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l’enfant au cœur de l’adoption Par Josée-Anne Goupil Secrétariat à l’adoption internationale Décembre 2011

Par Josée-Anne Goupil Secrétariat à ladoption internationale Décembre 2011

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  • Par Jose-Anne Goupil Secrtariat ladoption internationale Dcembre 2011
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  • 1. Les principes gnraux 1.1. Le meilleur intrt de lenfant 1.2. La filiation biologique et lautorit parentale 2. La protection de lenfant dans labandon 2.1. Entre de lenfant dans le systme de protection 2.2. Moyens pour assurer la protection de lenfant Le maintien en milieu familial Le placement dans son milieu largi L adoption
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  • 3. Ladoptabilit 3.1. Le consentement ladoption Libre et clair Forme 3.2. La dcision judiciaire dadmissibilit ladoption Constat dabandon Intrt de lenfant
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  • 4. Ladoption : institution de filiation 4.1. La recherche dune famille adoptante 4.2. Le Qubec : tat daccueil Les acteurs et leurs rles La dmarche de ladoptant au Qubec La disponibilit dune famille permanente du Qubec 4.3. La ralisation et les effets de ladoption
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  • Ladoption cest une institution sociale qui est fondamentale
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  • Ladoption a une double nature Un instrument de protection de lenfance Une institution de filiation
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  • Principes gnraux Le meilleur intrt de lenfant Lautorit parentale
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  • Article 3 de la Convention internationale des droits de lenfant Dans toutes les dcisions concernent un enfant, quelles soient le fait des institutions publiques ou prives de protection sociale, des tribunaux, des autorits administratives ou des organes lgislatifs, lintrt suprieur de lenfant doit tre une considration primordiale.
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  • Article 1 de La Confrence de La Haye de droit international priv La prsente Convention a pour objet dtablir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans lintrt suprieur de lenfant et dans le respect de ses droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.
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  • Article 33 du Code civil du Qubec : Les dcisions concernant lenfant doivent tre prises dans son intrt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considration, outres les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de lenfant, son ge, sa sant, son caractre, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Article 543 du Code civil du Qubec : Les dcisions concernant lenfant doivent tre prises dans son intrt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considration, outres les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de lenfant, son ge, sa sant, son caractre, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Article 3 de la Loi sur la Protection de la jeunesse : Les dcisions prises en vertu de la prsente loi doivent l'tre dans l'intrt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considration, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son ge, sa sant, son caractre, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
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  • Besoins moraux, physiques et intellectuels ge tat de sant Caractre Milieu familial Liens significatifs
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  • Cette considration est la pierre angulaire de lensemble des dcisions qui doivent tre prises en matire dadoption concernant un enfant et ce, tant sur le plan psychosocial que juridique.
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  • Maman Papa Enfant
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  • Convention internationale des droits de lenfant Convaincus que la famille, unit fondamentale de la socit et milieu naturel pour la croissance et le bien-tre de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rle dans la communaut. Article 5 : Les tats parties respectent la responsabilit, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas chant, les membres de la famille largie ou de la communaut, comme prvu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes lgalement responsables de l'enfant, de donner celui-ci, d'une manire qui corresponde au dveloppement de ses capacits, l'orientation et les conseils appropris l'exercice des droits que lui reconnat la prsente Convention.
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  • Article 7 : L'enfant est enregistr aussitt sa naissance et a ds celle-ci le droit un nom, le droit d'acqurir une nationalit et, dans la mesure du possible, le droit de connatre ses parents et tre lev par eux. Article 18 : Les tats parties s'emploient de leur mieux assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilit commune pour ce qui est d'lever l'enfant et d'assurer son dveloppement. La responsabilit d'lever l'enfant et d'assurer son dveloppement incombe au premier chef aux parents ou, le cas chant, ses reprsentants lgaux. Ceux-ci doivent tre guids avant tout par l'intrt suprieur de l'enfant
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  • La Convention de La Haye La Convention de La Haye reconnat aussi limportance du milieu familial dorigine dans son prambule : Rappelant que chaque tat devrait prendre, par priorit, des mesures appropries pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine.
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  • Au Qubec Code civil : 32. Tout enfant a droit la protection, la scurit et lattention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. 598. L'enfant reste sous l'autorit de ses pre et mre jusqu' sa majorit ou son mancipation. 599. Les pre et mre ont, l'gard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'ducation. Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant
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  • Loi sur la protection de la jeunesse : 2.2. La responsabilit d'assumer le soin, l'entretien et l'ducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu ses parents. 4. Toute dcision prise en vertu de la prsente loi doit tendre maintenir l'enfant dans son milieu familial.
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  • En premier, avant mme le choix dune protection de remplacement, ltat a lobligation de : - Favoriser le maintien de lenfant dans sa famille - Rechercher des solutions pour supporter les parents dans lexercice de leurs responsabilits parentales
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  • Une protection de remplacement permanente La famille largie Le milieu de vie largi de lenfant
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  • Consentement ladoption Dcision judiciaire constatant ladmissibilit ladoption
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  • Gladys Barbot Fritz Bien-Aim Sam Bien-Aim
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  • Gladys Barbot Sam Bien-Aim
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  • Gladys Barbot Dcde Fritz Bien-Aim Dcd Sam Bien-Aim Tuteur
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  • Il doit tre donn par la personne ayant la comptence de consentir ladoption Il doit ncessairement tre donn aprs la naissance de lenfant. Il doit tre libre Il doit tre clair
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  • Gladys Barbot Fritz Bien-Aim Sam Bien-Aim FILIATION DORIGINE
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  • ADOPTION SIMPLE Gladys Barbot Fritz Bien-Aim Sam Bien-Aim Tremblay Julie Sylvain Kevin Tremblay
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  • ADOPTION PLNIRE Sam Tremblay Julie SylvainKevin Tremblay
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  • Adoption : institution de filiation
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  • Ltat dorigine devra dabord vrifier si une famille de leur tat est disponible et apte pour adopter lenfant.
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  • Loi sur la protection de la jeunesse Article 71.16 : Le ministre peut dlivrer un agrment un organisme qui a pour mission de dfendre les droits de l'enfant, de promouvoir ses intrts ou d'amliorer ses conditions de vie, afin qu'il effectue pour des adoptants domicilis au Qubec les dmarches d'adoption d'enfants domicilis hors du Qubec. Article 71.18 : Le ministre peut dlivrer l'agrment s'il estime que l'intrt public et l'intrt des enfants le justifient et tient compte, ces fins, notamment des lments suivants: 1 le nombre d'agrments ncessaires pour rpondre aux besoins dans l'tat vis par la demande; 2 la situation de l'tat vis, les garanties assures aux enfants, leurs parents et aux futurs adoptants. Conditions, restrictions et interdictions. Il peut, en outre, imposer toute condition, restriction ou interdiction qu'il estime ncessaire. Il peut en tout temps les modifier et en imposer de nouvelles.
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  • 1. Un agrment en adoption internationale est dlivr l'organisme qui en fait la demande par crit et qui satisfait aux conditions et qualits prescrites par la Loi et par le prsent arrt. 2. L'organisme qui sollicite un agrment en adoption internationale doit remplir les conditions suivantes : 1 avoir son sige au Qubec; 2 avoir un conseil d'administration compos d'un minimum de 5 personnes domicilies au Qubec et citoyennes canadiennes ou rsidentes permanentes; 3 avoir notamment comme objet, dans ses statuts, l'adoption internationale et ne raliser aucune activit, au Qubec ou ailleurs, entrant en conflit avec cet objet; 4 possder un compte en fidicommis; 5 avoir effectu, au cours des 12 derniers mois, dans l'tat d'origine vis, un dplacement qui lui a permis de constater sur place les conditions dans lesquelles les dmarches d'adoption s'effectueront; 6 dtenir une rsolution du conseil d'administration par laquelle l'organisme se dclare li par des principes thiques et des rgles de dontologie qui tiennent compte de l'intrt public et du contexte international dans lequel s'inscrit l'adoption internationale et qui portent sur le service aux adoptants, le respect des droits des enfants, des parents biologiques et des adoptants, les conflits d'intrts, l'utilisation des sommes dbourses par les adoptants ainsi que les relations avec les autres organismes agrs; 7 disposer des ressources humaines, matrielles et financires ncessaires pour effectuer, pour des adoptants domicilis au Qubec, les dmarches d'adoption d'un enfant domicili dans l'tat d'origine vis.
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  • 3. L'organisme doit galement dmontrer qu'il est dirig, gr et administr par des personnes qui: 1 connaissent et adhrent aux principes thiques et aux rgles de dontologie auxquels l'organisme s'est dclar li; 2 ont une connaissance suffisante de la lgislation applicable en matire d'adoption internationale, au Qubec et dans l'tat d'origine vis, ainsi que des rgles relatives l'immigration; 3 ont une connaissance suffisante du processus d'adoption d'un enfant domicili dans l'tat d'origine vis; 4 ont une connaissance suffisante de la culture et de la situation sociopolitique de l'tat d'origine vis; 5 connaissent les autorits comptentes en matire d'adoption internationale au Qubec et dans l'tat d'origine vis; 6 ont une formation ou une exprience pertinente pour uvrer en adoption internationale, notamment en gestion, en droit, en psychologie, en travail social, en relations internationales, en soins aux enfants ou en aide humanitaire; 7 ont produit une dclaration signe et assermente affirmant qu'elles n'ont aucun intrt direct ou indirect dans une entreprise ou une activit mettant en conflit leur intrt personnel et celui de l'organisme; 8 sont domicilies au Qubec et citoyennes canadiennes ou rsidentes permanentes.
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  • Les 12 tapes des dmarches dadoption tape 1 : Llaboration du projet dadoption tape 2 : La signature dun contrat avec lorganisme agr tape 3 : Louverture du dossier au SAI tape 4 : Lvaluation psychosociale tape 5 : La constitution du dossier dadoption tape 6 : La transmission du dossier de ladoptant aux autorits du pays dorigine
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  • tape 7 : La proposition denfant tape 8 : Lautorisation du SAI poursuivre les dmarches dadoption (lettre de non-opposition) tape 9 : Les dmarches administratives et judiciaires dans le pays dorigine de lenfant tape 10 : Larrive de lenfant au Qubec tape 11 : Les dmarches administratives et judiciaires au Qubec tape 12 : Finalisation des dmarches dadoption
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