1103
 Code du travail Partie législative nouvelle Chapitre préliminaire : Dialogue social. Article L1 Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation. A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options. Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation. Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence. Article L2 Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1. Article L3 Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des Derniè re modificat ion du texte le 02 octobre 2011 - Document généré le 13 octobre 2011 - Copyrig ht (C) 2007-200 8 Legifrance

Partie législative du code du travail

Embed Size (px)

Citation preview

Code du travail Partie lgislative nouvelle Chapitre prliminaire : Dialogue social.Article L1Tout projet de rforme envisag par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relve du champ de la ngociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation pralable avec les organisations syndicales de salaris et d'employeurs reprsentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture ventuelle d'une telle ngociation. A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation prsentant des lments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options. Lorsqu'elles font connatre leur intention d'engager une telle ngociation, les organisations indiquent galement au Gouvernement le dlai qu'elles estiment ncessaire pour conduire la ngociation. Le prsent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement dcide de mettre en oeuvre un projet de rforme en l'absence de procdure de concertation, il fait connatre cette dcision aux organisations mentionnes au premier alina en la motivant dans un document qu'il transmet ces organisations avant de prendre toute mesure ncessite par l'urgence.

Article L2Le Gouvernement soumet les projets de textes lgislatifs et rglementaires labors dans le champ dfini par l'article L. 1, au vu des rsultats de la procdure de concertation et de ngociation, selon le cas, la Commission nationale de la ngociation collective, au Comit suprieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prvues respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.

Article L3Chaque anne, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisag pour leur mise en oeuvre sont prsents pour l'anne venir devant la Commission nationale de la ngociation collective. Les organisations mentionnes l'article L. 1 prsentent, pour leur part, l'tat d'avancement des ngociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'anne venir. Le compte rendu des dbats est publi. Chaque anne, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant tat de toutes les procdures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'anne coule en application des

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

articles L. 1 et L. 2, des diffrents domaines dans lesquels ces procdures sont intervenues et des diffrentes phases de ces procdures.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Code du travail Partie lgislative nouvelle PREMIRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL LIVRE Ier : DISPOSITIONS PRLIMINAIRES TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS D'EFFECTIFS Chapitre unique.Article L1111-1Les dispositions du prsent livre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu' leurs salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes publiques employ dans les conditions du droit priv, sous rserve des dispositions particulires ayant le mme objet rsultant du statut qui rgit ce personnel.

Article L1111-2Pour la mise en oeuvre des dispositions du prsent code, les effectifs de l'entreprise sont calculs conformment aux dispositions suivantes : 1 Les salaris titulaires d'un contrat de travail dure indtermine temps plein et les travailleurs domicile sont pris intgralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2 Les salaris titulaires d'un contrat de travail dure dtermine, les salaris titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salaris mis la disposition de l'entreprise par une entreprise extrieure qui sont prsents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salaris temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise due proportion de leur temps de prsence au cours des douze mois prcdents. Toutefois, les salaris titulaires d'un contrat de travail dure dtermine et les salaris mis disposition par une entreprise extrieure, y compris les salaris temporaires, sont exclus du dcompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salari absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un cong de maternit,

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

d'un cong d'adoption ou d'un cong parental d'ducation ; 3 Les salaris temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la dure lgale ou la dure conventionnelle du travail.

Article L1111-3Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : 1 Les apprentis ; 2 Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la dure de la convention prvue l'article L. 5134-66 ; 3 (Abrog) ; 4 Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la dure de la convention mentionne l'article L. 5134-19-1 ; 5 (Abrog) ; 6 Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prvu par le contrat lorsque celui-ci est dure dtermine ou jusqu' la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est dure indtermine. Toutefois, ces salaris sont pris en compte pour l'application des dispositions lgales relatives la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

TITRE II : DROITS ET LIBERTS DANS L'ENTREPRISE Chapitre unique.Article L1121-1Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux liberts individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifies par la nature de la tche accomplir ni proportionnes au but recherch.

TITRE III : DISCRIMINATIONS Chapitre Ier : Champ d'application.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article L1131-1Les dispositions du prsent titre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu' leurs salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes publiques employ dans les conditions du droit priv.

Chapitre II : Principe de non-discrimination.Article L1132-1Aucune personne ne peut tre carte d'une procdure de recrutement ou de l'accs un stage ou une priode de formation en entreprise, aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que dfinie l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matire de rmunration, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son ge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractristiques gntiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou suppose, une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activits syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son tat de sant ou de son handicap.

Article L1132-2Aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionne l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grve.

Article L1132-3Aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir tmoign des agissements dfinis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relats.

Article L1132-3-1

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionne l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice des fonctions de jur ou de citoyen assesseur.

Article L1132-4Toute disposition ou tout acte pris l'gard d'un salari en mconnaissance des dispositions du prsent chapitre est nul.

Chapitre III : Diffrences de traitement autorises.Article L1133-1L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux diffrences de traitement, lorsqu'elles rpondent une exigence professionnelle essentielle et dterminante et pour autant que l'objectif soit lgitime et l'exigence proportionne.

Article L1133-2Les diffrences de traitement fondes sur l'ge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifies par un but lgitime, notamment par le souci de prserver la sant ou la scurit des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de raliser ce but sont ncessaires et appropris. Ces diffrences peuvent notamment consister en : 1 L'interdiction de l'accs l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs gs ; 2 La fixation d'un ge maximum pour le recrutement, fonde sur la formation requise pour le poste concern ou la ncessit d'une priode d'emploi raisonnable avant la retraite.

Article L1133-3Les diffrences de traitement fondes sur l'inaptitude constate par le mdecin du travail en raison de l'tat de sant ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, ncessaires et appropries.

Article L1133-4Les mesures prises en faveur des personnes handicapes et visant favoriser l'galit de traitement, prvues l'article L. 5213-6 ne constituent pas une discrimination.Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Chapitre IV : Actions en justice.Article L1134-1Lorsque survient un litige en raison d'une mconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat un emploi, un stage ou une priode de formation en entreprise ou le salari prsente des lments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que dfinie l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces lments, il incombe la partie dfenderesse de prouver que sa dcision est justifie par des lments objectifs trangers toute discrimination. Le juge forme sa conviction aprs avoir ordonn, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Article L1134-2Les organisations syndicales reprsentatives au niveau national, au niveau dpartemental ou de la collectivit dans les dpartements d'outre-mer, Saint-Barthlemy et Saint-Martin, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions rsultant de l'application des dispositions du chapitre II. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat un emploi, un stage ou une priode de formation en entreprise, ou d'un salari, dans les conditions prvues par l'article L. 1134-1. L'organisation syndicale n'a pas justifier d'un mandat de l'intress. Il suffit que celui-ci ait t averti par crit de cette action et ne s'y soit pas oppos dans un dlai de quinze jours compter de la date laquelle l'organisation syndicale lui a notifi son intention d'agir. L'intress peut toujours intervenir l'instance engage par le syndicat.

Article L1134-3Les associations rgulirement constitues depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions rsultant de l'application des dispositions du chapitre II. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat un emploi, un stage ou une priode de formation en entreprise ou d'un salari dans les conditions prvues l'article L. 1134-1, sous rserve de justifier d'un accord crit de l'intress. L'intress peut toujours intervenir l'instance engage par l'association et y mettre un terme tout moment.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article L1134-4Est nul et de nul effet le licenciement d'un salari faisant suite une action en justice engage par ce salari ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est tabli que le licenciement n'a pas de cause relle et srieuse et constitue en ralit une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la rintgration est de droit et le salari est regard comme n'ayant jamais cess d'occuper son emploi. Lorsque le salari refuse de poursuivre l'excution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue : 1 Une indemnit ne pouvant tre infrieure aux salaires des six derniers mois ; 2 Une indemnit correspondant l'indemnit de licenciement prvue par l'article L.1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. L'article L.1235-4, relatif au remboursement l'institution mentionne l'article L.5312-1, pour le compte de l'organisme mentionn l'article L.5427-1, des indemnits de chmage payes au salari en cas de licenciement fautif, est galement applicable.

Article L1134-5L'action en rparation du prjudice rsultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans compter de la rvlation de la discrimination. Ce dlai n'est pas susceptible d'amnagement conventionnel. Les dommages et intrts rparent l'entier prjudice rsultant de la discrimination, pendant toute sa dure.

TITRE IV : GALIT PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Chapitre Ier : Champ d'application.Article L1141-1Les dispositions du prsent titre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu' leurs salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes publiques employ dans les conditions du droit priv.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Chapitre II : Dispositions gnrales.Article L1142-1Sous rserve des dispositions particulires du prsent code, nul ne peut : 1 Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherch. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicit relative une embauche et quels que soient les caractres du contrat de travail envisag ; 2 Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, rsilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salari en considration du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critres de choix diffrents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; 3 Prendre en considration du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matire de rmunration, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Article L1142-2Lorsque l'appartenance l'un ou l'autre sexe rpond une exigence professionnelle essentielle et dterminante et pour autant que l'objectif soit lgitime et l'exigence proportionne, les interdictions prvues l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables. Un dcret en Conseil d'Etat dtermine, aprs avis des organisations d'employeurs et de salaris reprsentatives au niveau national, la liste des emplois et des activits professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance l'un ou l'autre sexe constitue la condition dterminante. Cette liste est rvise priodiquement.

Article L1142-3Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui rserve le bnfice d'une mesure quelconque, un ou des salaris, en considration du sexe. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives : 1 A la protection de la grossesse et de la maternit, prvues aux articles L. 1225-1 L. 1225-28 ; 2 A l'interdiction d'emploi prnatal et postnatal, prvues l'article L. 1225-29 ;

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

3 A l'allaitement, prvues aux articles L. 1225-30 L. 1225-33 ; 4 A la dmission de la salarie en tat de grossesse mdicalement constat, prvues l'article L. 1225-34 ; 5 Au cong de paternit, prvues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ; 6 Au cong d'adoption, prvues aux articles L. 1225-37 L. 1225-45.

Article L1142-4Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle l'intervention de mesures temporaires prises au seul bnfice des femmes visant tablir l'galit des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remdiant aux ingalits de fait qui affectent les chances des femmes. Ces mesures rsultent : 1 Soit de dispositions rglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ; 2 Soit de stipulations de conventions de branches tendues ou d'accords collectifs tendus ; 3 Soit de l'application du plan pour l'galit professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article L1142-5Il incombe l'employeur de prendre en compte les objectifs en matire d'galit professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre : 1 Dans les entreprises dpourvues de dlgu syndical ; 2 Dans les entreprises non soumises l'obligation de ngocier en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-24 ; 3 Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche tendu relatif l'galit salariale entre les femmes et les hommes.

Article L1142-6

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Le texte des articles 225-1 225-4 du code pnal est affich dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou la porte des locaux o se fait l'embauche.

Chapitre III : Plan et contrat pour l'galit professionnelle Section unique : Plan pour l'galit professionnelle.Article L1143-1Pour assurer l'galit professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant tablir l'galit des chances prvues l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'galit professionnelle ngoci dans l'entreprise. Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation compare des femmes et des hommes prvu l'article L. 2323-57.

Article L1143-2Si, au terme de la ngociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'galit professionnelle, sous rserve d'avoir pralablement consult et recueilli l'avis du comit d'entreprise, ou, dfaut, des dlgus du personnel.

Article L1143-3Le plan pour l'galit professionnelle s'applique, sauf si l'autorit administrative s'y oppose, dans des conditions dtermines par voie rglementaire.

Chapitre IV : Actions en justice.Article L1144-1Lorsque survient un litige relatif l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat un emploi, un stage ou une priode de formation ou le salari prsente des lments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fonde sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Au vu de ces lments, il incombe la partie dfenderesse de prouver que sa dcision est justifie par des lments objectifs trangers toute discrimination. Le juge forme sa conviction aprs avoir ordonn, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Article L1144-2Les organisations syndicales reprsentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions rsultant de l'application des articles L. 3221-2 L. 3221-7, relatifs l'galit de rmunration entre les femmes et les hommes. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat un emploi, un stage ou une priode de formation ou d'un salari. L'organisation syndicale n'a pas justifier d'un mandat de l'intress. Il suffit que celui-ci ait t averti par crit de cette action et ne s'y soit pas oppos dans un dlai de quinze jours compter de la date laquelle l'organisation syndicale lui a notifi son intention d'agir. L'intress peut toujours intervenir l'instance engage par le syndicat.

Article L1144-3Est nul et de nul effet le licenciement d'un salari faisant suite une action en justice engage par ce salari ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives l'galit professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est tabli que le licenciement n'a pas de cause relle et srieuse et constitue en ralit une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la rintgration est de droit et le salari est considr comme n'ayant jamais cess d'occuper son emploi. Lorsque le salari refuse de poursuivre l'excution du contrat de travail, le conseil des prud'hommes lui alloue : 1 Une indemnit ne pouvant tre infrieure aux salaires des six derniers mois ; 2 Une indemnit correspondant l'indemnit de licenciement prvue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. L'article L. 1235-4, relatif au remboursement l'institution mentionne l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionn l'article L. 5427-1, des indemnits de chmage payes au salari en cas de licenciement fautif est galement applicable.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Chapitre V : Instances concourant l'galit professionnelle Chapitre VI : Dispositions pnales.Article L1146-1Le fait de mconnatre les dispositions relatives l'galit professionnelle entre les femmes et les hommes, prvues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros. La juridiction peut galement ordonner, titre de peine complmentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamne dans les conditions prvues l'article 131-35 du code pnal et son insertion, intgrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle dsigne. Ces frais ne peuvent excder le montant maximum de l'amende encourue.

Article L1146-2Les dispositions des articles 132-58 132-62 du code pnal, relatives l'ajournement du prononc de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, sous rserve des mesures particulires suivantes : 1 L'ajournement comporte injonction l'employeur de dfinir, aprs consultation du comit d'entreprise ou, dfaut, des dlgus du personnel, et dans un dlai dtermin, les mesures propres assurer dans l'entreprise en cause le rtablissement de l'galit professionnelle entre les femmes et les hommes ; 2 L'ajournement peut galement comporter injonction l'employeur d'excuter dans le mme dlai les mesures dfinies. La juridiction peut ordonner l'excution provisoire de sa dcision.

Article L1146-3A l'audience de renvoi et au vu des mesures dfinies et, le cas chant, excutes par l'employeur, la juridiction apprcie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine. Toutefois, lorsque le dlai prvu au 2 de l'article L. 1146-2 n'a pas t respect, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et donner un nouveau dlai au prvenu pour excuter l'injonction.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

TITRE V : HARCLEMENTS Chapitre Ier : Champ d'application.Article L1151-1Les dispositions du prsent titre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu' leurs salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes publiques employ dans les conditions du droit priv.

Chapitre II : Harclement moral.Article L1152-1Aucun salari ne doit subir les agissements rpts de harclement moral qui ont pour objet ou pour effet une dgradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte ses droits et sa dignit, d'altrer sa sant physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Article L1152-2Aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matire de rmunration, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refus de subir des agissements rpts de harclement moral ou pour avoir tmoign de tels agissements ou les avoir relats.

Article L1152-3Toute rupture du contrat de travail intervenue en mconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article L1152-4L'employeur prend toutes dispositions ncessaires en vue de prvenir les agissements de harclement moral.

Article L1152-5Tout salari ayant procd des agissements de harclement moral est passible d'une sanction disciplinaire.

Article L1152-6Une procdure de mdiation peut tre mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harclement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du mdiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le mdiateur s'informe de l'tat des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par crit en vue de mettre fin au harclement. Lorsque la conciliation choue, le mdiateur informe les parties des ventuelles sanctions encourues et des garanties procdurales prvues en faveur de la victime.

Chapitre III : Harclement sexuel.Article L1153-1Les agissements de harclement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.

Article L1153-2Aucun salari, aucun candidat un recrutement, un stage ou une priode de formation en entreprise ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matire de rmunration, de formation, de reclassement, d'affectation, de

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refus de subir des agissements de harclement sexuel.

Article L1153-3Aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir tmoign des agissements de harclement sexuel ou pour les avoir relats.

Article L1153-4Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 L. 1153-3 est nul.

Article L1153-5L'employeur prend toutes dispositions ncessaires en vue de prvenir les agissements de harclement sexuel.

Article L1153-6Tout salari ayant procd des agissements de harclement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.

Chapitre IV : Actions en justice.Article L1154-1Lorsque survient un litige relatif l'application des articles L. 1152-1 L. 1152-3 et L. 1153-1 L. 1153-4, le candidat un emploi, un stage ou une priode de formation en entreprise ou le salari tablit des faits qui permettent de prsumer l'existence d'un harclement. Au vu de ces lments, il incombe la partie dfenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harclement et que sa dcision est justifie par des lments objectifs trangers tout harclement.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Le juge forme sa conviction aprs avoir ordonn, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Article L1154-2Les organisations syndicales reprsentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions rsultant des articles L. 1152-1 L. 1152-3 et L. 1153-1 L. 1153-4. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salari de l'entreprise dans les conditions prvues par l'article L. 1154-1, sous rserve de justifier d'un accord crit de l'intress. L'intress peut toujours intervenir l'instance engage par le syndicat et y mettre fin tout moment.

Chapitre V : Dispositions pnales.Article L1155-1Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte l'exercice rgulier des fonctions de mdiateur, prvu l'article L. 1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

Article L1155-2Les faits de harclement moral et sexuel, dfinis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 . La juridiction peut galement ordonner, titre de peine complmentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamne dans les conditions prvues l'article 131-35 du code pnal et son insertion, intgrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle dsigne. Ces frais ne peuvent excder le montant maximum de l'amende encourue.

Article L1155-3Les dispositions des articles 132-58 132-62 du code pnal relatives l'ajournement du prononc de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1. La juridiction peut ordonner l'excution provisoire de sa dcision.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article L1155-4A l'audience de renvoi, la juridiction apprcie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.

TITRE VI : CORRUPTION Chapitre uniqueArticle L1161-1Aucune personne ne peut tre carte d'une procdure de recrutement ou de l'accs un stage ou une priode de formation en entreprise, aucun salari ne peut tre sanctionn, licenci ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matire de rmunration, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relat ou tmoign, de bonne foi, soit son employeur, soit aux autorits judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Toute rupture du contrat de travail qui en rsulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. En cas de litige relatif l'application des deux premiers alinas, ds lors que le salari concern ou le candidat un recrutement, un stage ou une priode de formation en entreprise tablit des faits qui permettent de prsumer qu'il a relat ou tmoign de faits de corruption, il incombe la partie dfenderesse, au vu de ces lments, de prouver que sa dcision est justifie par des lments objectifs trangers aux dclarations ou au tmoignage du salari. Le juge forme sa conviction aprs avoir ordonn, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Partie lgislative nouvelle PREMIRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION Chapitre unique.Article L1211-1Les dispositions du prsent livre sont applicables aux employeurs de droit priv ainsi qu' leurs salaris. Elles sont galement applicables au personnel des personnes publiques employ dans les conditions du droit priv, sous rserve des dispositions particulires ayant le mme objet rsultant du statut qui rgit ce personnel.

TITRE II : FORMATION ET EXCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Ier : Formation du contrat de travail Section 1 : Dispositions gnrales.Article L1221-1Le contrat de travail est soumis aux rgles du droit commun. Il peut tre tabli selon les formes que les parties contractantes dcident d'adopter.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article L1221-2Le contrat de travail dure indtermine est la forme normale et gnrale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fix avec prcision ds sa conclusion ou rsultant de la ralisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionns au titre IV relatif au contrat de travail dure dtermine.

Article L1221-3Le contrat de travail tabli par crit est rdig en franais. Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut tre dsign que par un terme tranger sans correspondant en franais, le contrat de travail comporte une explication en franais du terme tranger. Lorsque le salari est tranger et le contrat constat par crit, une traduction du contrat est rdige, la demande du salari, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font galement foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rdig dans la langue du salari tranger peut tre invoqu contre ce dernier. L'employeur ne peut se prvaloir l'encontre du salari auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en mconnaissance du prsent article.

Article L1221-4Les procdures d'enchres lectroniques inverses tant interdites en matire de fixation du salaire, tout contrat de travail stipulant un salaire fix l'issue d'une telle procdure est nul de plein droit.

Article L1221-5Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet.

Section 2 : Recrutement.Article L1221-6

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Les informations demandes, sous quelque forme que ce soit, au candidat un emploi ne peuvent avoir comme finalit que d'apprcier sa capacit occuper l'emploi propos ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent prsenter un lien direct et ncessaire avec l'emploi propos ou avec l'valuation des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de rpondre de bonne foi ces demandes d'informations.

Article L1221-7Dans les entreprises de cinquante salaris et plus, les informations mentionnes l'article L. 1221-6 et communiques par crit par le candidat un emploi ne peuvent tre examines que dans des conditions prservant son anonymat. Les modalits d'application du prsent article sont dtermines par dcret en Conseil d'Etat.

Article L1221-8Le candidat un emploi est expressment inform, pralablement leur mise en oeuvre, des mthodes et techniques d'aide au recrutement utilises son gard. Les rsultats obtenus sont confidentiels. Les mthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'valuation des candidats un emploi doivent tre pertinentes au regard de la finalit poursuivie.

Article L1221-9Aucune information concernant personnellement un candidat un emploi ne peut tre collecte par un dispositif qui n'a pas t port pralablement sa connaissance.

Section 3 : Formalits l'embauche et l'emploi Sous-section 1 : Dclaration pralable l'embauche.Article L1221-10

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

L'embauche d'un salari ne peut intervenir qu'aprs dclaration nominative accomplie par l'employeur auprs des organismes de protection sociale dsigns cet effet. L'employeur accomplit cette dclaration dans tous les lieux de travail o sont employs des salaris.

Article L1221-11Le non-respect de l'obligation de dclaration pralable l'embauche, constat par les agents mentionns l'article L. 8271-7, entrane une pnalit dont le montant est gal trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prvu l'article L. 3231-12.

Article L1221-12Un dcret en Conseil d'Etat dtermine : 1 Les conditions dans lesquelles la dclaration pralable l'embauche est ralise ; 2 Les modalits de recouvrement de la pnalit prvue l'article L. 1221-11.

Sous-section 2 : Registre unique du personnel.Article L1221-13Un registre unique du personnel est tenu dans tout tablissement o sont employs des salaris, indpendamment du registre des conventions de stage mentionn l'article L. 612-13 du code de l'ducation. Les noms et prnoms de tous les salaris sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portes sur le registre au moment de l'embauche et de faon indlbile. Les indications complmentaires mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salaris, soit pour certaines catgories seulement, sont dfinies par voie rglementaire.

Article L1221-14Il peut tre drog la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prvues l'article L. 8113-6.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article L1221-15Le registre unique du personnel est tenu la disposition des dlgus du personnel et des fonctionnaires et agents chargs de veiller l'application du prsent code et du code de la scurit sociale.

Sous-section 3 : Autres formalits.Article L1221-16Dans certains tablissements ou professions, dfinis par voie rglementaire, l'employeur informe le service public de l'emploi de toute embauche ou rupture du contrat de travail.

Article L1221-17Outre la dclaration pralable l'embauche prvue l'article L. 1221-10, une dclaration pralable est effectue : 1 Lorsqu'un tablissement, ayant cess d'employer du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en employer nouveau ; 2 Lorsqu'un tablissement employant du personnel change d'exploitant ; 3 Lorsqu'un tablissement employant du personnel est transfr dans un autre emplacement ou s'il fait l'objet d'extension ou de transformation entranant une modification dans les activits industrielles et commerciales.

Article L1221-18Tout employeur de personnel salari ou assimil est tenu d'adresser l'organisme charg du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relve, au plus tard le 31 janvier de chaque anne, une dclaration indiquant le nombre de salaris partis en prretraite ou placs en cessation anticipe d'activit au cours de l'anne civile prcdente, leur ge et le montant de l'avantage qui leur est allou. Cette dclaration indique galement le nombre de mises la retraite d'office l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions des articles L. 1237-5 L. 1237-10 et le nombre de salaris gs de cinquante-cinq ans et plus licencis ou ayant bnfici de la rupture conventionnelle mentionne l'article L. 1237-11 au cours de l'anne civile prcdant laDernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

dclaration. Le dfaut de production, dans les dlais prescrits, de cette dclaration entrane une pnalit dont le montant est gal six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pnalit est recouvre par l'organisme charg du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relve l'employeur. Son produit est affect la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaris. Le modle de dclaration est fix par arrt conjoint du ministre charg de la scurit sociale et du ministre charg de l'emploi. L'obligation de dclaration mentionne au premier alina ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salari ou assimil est parti en prretraite ou a t plac en cessation anticipe d'activit ou a t mis en retraite l'initiative de l'employeur au cours de l'anne civile prcdente ainsi qu'aux employeurs dont au moins un salari g de cinquante-cinq ans ou plus a t licenci ou a bnfici de la rupture conventionnelle mentionne l'article L. 1237-11 au cours de l'anne civile prcdente.

Section 4 : Priode d'essai.Article L1221-19Le contrat de travail dure indtermine peut comporter une priode d'essai dont la dure maximale est : 1 Pour les ouvriers et les employs, de deux mois ; 2 Pour les agents de matrise et les techniciens, de trois mois ; 3 Pour les cadres, de quatre mois.

Article L1221-20La priode d'essai permet l'employeur d'valuer les comptences du salari dans son travail, notamment au regard de son exprience, et au salari d'apprcier si les fonctions occupes lui conviennent.

Article L1221-21La priode d'essai peut tre renouvele une fois si un accord de branche tendu le prvoit. Cet accord fixe les conditions et les dures de renouvellement. La dure de la priode d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dpasser : 1 Quatre mois pour les ouvriers et employs ;

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

2 Six mois pour les agents de matrise et techniciens ; 3 Huit mois pour les cadres.

Article L1221-22Les dures des priodes d'essai fixes par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractre impratif, l'exception : - de dures plus longues fixes par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du march du travail ; - de dures plus courtes fixes par des accords collectifs conclus aprs la date de publication de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 prcite ; - de dures plus courtes fixes dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Article L1221-23La priode d'essai et la possibilit de la renouveler ne se prsument pas. Elles sont expressment stipules dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Article L1221-24En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intgr un cursus pdagogique ralis lors de la dernire anne d'tudes, la dure de ce stage est dduite de la priode d'essai, sans que cela ait pour effet de rduire cette dernire de plus de la moiti, sauf accord collectif prvoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectue dans un emploi en correspondance avec les activits qui avaient t confies au stagiaire, la dure du stage est dduite intgralement de la priode d'essai.

Lorsque le stagiaire est embauch par l'entreprise l'issue d'un stage d'une dure suprieure deux mois, au sens de l'article L. 612-11 du code de l'ducation, la dure de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits lis l'anciennet.

Article L1221-25Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la priode d'essai dfinie aux articles L. 1221-19 L. 1221-24 ou l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une priode d'essai d'au moins une semaine, le salari est prvenu dans un dlai qui ne peut tre infrieur : 1 Vingt-quatre heures en de de huit jours de prsence ;

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

2 Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de prsence ; 3 Deux semaines aprs un mois de prsence ; 4 Un mois aprs trois mois de prsence. La priode d'essai, renouvellement inclus, ne peut tre prolonge du fait de la dure du dlai de prvenance.

Article L1221-26Lorsqu'il est mis fin la priode d'essai par le salari, celui-ci respecte un dlai de prvenance de quarante-huit heures. Ce dlai est ramen vingt-quatre heures si la dure de prsence du salari dans l'entreprise est infrieure huit jours.

Chapitre II : Excution et modification du contrat de travail Section 1 : Excution du contrat de travail.Article L1222-1Le contrat de travail est excut de bonne foi.

Article L1222-2Les informations demandes, sous quelque forme que ce soit, un salari ne peuvent avoir comme finalit que d'apprcier ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent prsenter un lien direct et ncessaire avec l'valuation de ses aptitudes. Le salari est tenu de rpondre de bonne foi ces demandes d'informations.

Article L1222-3Le salari est expressment inform, pralablement leur mise en oeuvre, des mthodes et techniques d'valuation professionnelles mises en oeuvre son gard.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Les rsultats obtenus sont confidentiels. Les mthodes et techniques d'valuation des salaris doivent tre pertinentes au regard de la finalit poursuivie.

Article L1222-4Aucune information concernant personnellement un salari ne peut tre collecte par un dispositif qui n'a pas t port pralablement sa connaissance.

Article L1222-5L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivit pendant une dure d'un an au salari qui cre ou reprend une entreprise, mme en prsence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas la clause d'exclusivit prvue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, reprsentants ou placiers. Lorsqu'un cong pour la cration ou la reprise d'entreprise est prolong dans les conditions prvues l'article L. 3142-72, les dispositions du premier alina s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation. Le salari reste soumis l'obligation de loyaut l'gard de son employeur.

Section 2 : Modification du contrat de travail pour motif conomique.Article L1222-6Lorsque l'employeur envisage la modification d'un lment essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs conomiques noncs l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salari par lettre recommande avec avis de rception. La lettre de notification informe le salari qu'il dispose d'un mois compter de sa rception pour faire connatre son refus. A dfaut de rponse dans le dlai d'un mois, le salari est rput avoir accept la modification propose.

Section 3 : Modification du contrat de travail en cas d'accord de

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

rduction du temps de travail.Article L1222-7La seule diminution du nombre d'heures stipul au contrat de travail en application d'un accord de rduction de la dure du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article L1222-8Lorsqu'un ou plusieurs salaris refusent une modification de leur contrat de travail rsultant de l'application d'un accord de rduction de la dure du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif conomique. Il est soumis aux dispositions relatives la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

Chapitre III : Formation et excution de certains types de contrats Section 2 : Contrat de mission l'exportation.Article L1223-5Un accord collectif de branche ou d'entreprise dtermine les contrats de travail conclus pour la ralisation d'une mission l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture l'initiative de l'employeur la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions relatives au licenciement conomique.

Article L1223-6L'accord collectif de branche ou d'entreprise prvoyant la mise en place du contrat de mission l'exportation fixe notamment : 1 Les catgories de salaris concerns ; 2 La nature des missions l'exportation concernes ainsi que leur dure minimale, qui ne peut pas tre infrieure six mois ;

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

3 Les contreparties en termes de rmunration et d'indemnit de licenciement accordes aux salaris, sans que cette indemnit puisse tre infrieure au montant de l'indemnit lgale de licenciement attribu due proportion du temps sans condition d'anciennet et quel que soit l'effectif de l'entreprise ; 4 Les garanties en termes de formation pour les salaris concerns ; 5 Les mesures indispensables au reclassement des salaris. S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe galement la taille et le type d'entreprises concernes.

Article L1223-7Les dispositions en matire de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables au bnficiaire du contrat de mission l'exportation.

Chapitre IV : Transfert du contrat de travail.Article L1224-1Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en socit de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Article L1224-2Le nouvel employeur est tenu, l'gard des salaris dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient l'ancien employeur la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1 Procdure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2 Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittes par le nouvel employeur, dues la date de la modification, sauf s'il a t tenu compte de la charge rsultant de ces obligations dans la

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

convention intervenue entre eux.

Article L1224-3Lorsque l'activit d'une entit conomique employant des salaris de droit priv est, par transfert de cette entit, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient cette personne publique de proposer ces salaris un contrat de droit public, dure dtermine ou indtermine selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition lgale ou conditions gnrales de rmunration et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salaris sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rmunration. En cas de refus des salaris d'accepter le contrat propos, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licencis prvues par le droit du travail et par leur contrat.

Article L1224-3-1Sous rserve de l'application de dispositions lgislatives ou rglementaires spciales, lorsque l'activit d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit priv ou par un organisme de droit public grant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose ces agents un contrat rgi par le prsent code. Le contrat propos reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rmunration. En cas de refus des agents d'accepter le contrat propos, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activit applique les dispositions de droit public relatives aux agents licencis.

Article L1224-4Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les modalits d'application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2.

Chapitre V : Maternit, paternit, adoption et ducation des enfants Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternit Sous-section 1 : Embauche, mutation et licenciement.Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article L1225-1L'employeur ne doit pas prendre en considration l'tat de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une priode d'essai ou, sous rserve d'une affectation temporaire ralise dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en consquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'tat de grossesse de l'intresse.

Article L1225-2La femme candidate un emploi ou salarie n'est pas tenue de rvler son tat de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bnfice des dispositions lgales relatives la protection de la femme enceinte.

Article L1225-3Lorsque survient un litige relatif l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les lments de nature justifier sa dcision. Lorsqu'un doute subsiste, il profite la salarie enceinte.

Article L1225-4Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salarie lorsqu'elle est en tat de grossesse mdicalement constat et pendant l'intgralit des priodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du cong de maternit, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces priodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intresse, non lie l'tat de grossesse, ou de son impossibilit de maintenir ce contrat pour un motif tranger la grossesse ou l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou tre notifie pendant les priodes de suspension du contrat de travail mentionnes au premier alina.

Article L1225-5Le licenciement d'une salarie est annul lorsque, dans un dlai de quinze jours compter de sa notification, l'intresse envoie son employeur, dans des conditions dtermines par voieDernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

rglementaire, un certificat mdical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononc pour une faute grave non lie l'tat de grossesse ou par impossibilit de maintenir le contrat pour un motif tranger la grossesse ou l'accouchement.

Article L1225-6Les dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 ne font pas obstacle l'chance du contrat de travail dure dtermine.

Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation Paragraphe 1 : Ncessit mdicale.Article L1225-7La salarie enceinte peut tre affecte temporairement dans un autre emploi, son initiative ou celle de l'employeur, si son tat de sant mdicalement constat l'exige. En cas de dsaccord entre l'employeur et la salarie ou lorsque le changement intervient l'initiative de l'employeur, seul le mdecin du travail peut tablir la ncessit mdicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salarie occuper le nouvel emploi envisag. L'affectation dans un autre tablissement est subordonne l'accord de l'intresse. L'affectation temporaire ne peut excder la dure de la grossesse et prend fin ds que l'tat de sant de la femme lui permet de retrouver son emploi initial. Le changement d'affectation n'entrane aucune diminution de rmunration.

Article L1225-8Lorsque la salarie reprend son travail l'issue du cong de maternit et si pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prvues au prsent paragraphe, elle est rintgre dans l'emploi occup avant cette affectation.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Paragraphe 2 : Travail de nuit.Article L1225-9La salarie en tat de grossesse mdicalement constat ou ayant accouch, qui travaille de nuit dans les conditions dtermines l'article L. 3122-31, est affecte sur sa demande un poste de jour pendant la dure de sa grossesse et pendant la priode du cong postnatal. Elle est galement affecte un poste de jour pendant la dure de sa grossesse lorsque le mdecin du travail constate par crit que le poste de nuit est incompatible avec son tat. Cette priode peut tre prolonge pendant le cong postnatal et aprs son retour de ce cong pour une dure n'excdant pas un mois lorsque le mdecin du travail constate par crit que le poste de nuit est incompatible avec son tat. L'affectation dans un autre tablissement est subordonne l'accord de la salarie. Le changement d'affectation n'entrane aucune diminution de la rmunration.

Article L1225-10Lorsque l'employeur est dans l'impossibilit de proposer un autre emploi la salarie travaillant de nuit, il lui fait connatre par crit, ainsi qu'au mdecin du travail, les motifs qui s'opposent cette affectation. Le contrat de travail de la salarie est alors suspendu jusqu' la date du dbut du cong lgal de maternit et ventuellement durant la priode complmentaire qui suit la fin de ce cong en application de l'article L. 1225-9. La salarie bnficie d'une garantie de rmunration pendant la suspension du contrat de travail, compose de l'allocation journalire prvue l'article L. 333-1 du code de la scurit sociale et d'une indemnit complmentaire la charge de l'employeur, calcule selon les mmes modalits que celles prvues l'article L. 1226-1, l'exception des dispositions relatives l'anciennet.

Article L1225-11Les dispositions du prsent paragraphe ne font pas obstacle l'application des dispositions des articles : 1 L. 1225-4, relatif la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salarie en tat de grossesse mdicalement constat ;

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

2 L. 1225-17, relatif au cong de maternit ; 3 L. 1225-29, relatif l'interdiction d'emploi postnatal et prnatal ; 4 L. 1226-2, relatif l'inaptitude conscutive une maladie ou un accident non professionnel constate par le mdecin du travail ; 5 L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant tre proposes par le mdecin du travail.

Paragraphe 3 : Exposition des risques particuliers.Article L1225-12L'employeur propose la salarie qui occupe un poste de travail l'exposant des risques dtermins par voie rglementaire un autre emploi compatible avec son tat : 1 Lorsqu'elle est en tat de grossesse mdicalement constat ; 2 Lorsqu'elle a accouch, compte tenu des rpercussions sur sa sant ou sur l'allaitement, durant une priode n'excdant pas un mois aprs son retour de cong postnatal.

Article L1225-13La proposition d'emploi est ralise au besoin par la mise en oeuvre de mesures temporaires telles que l'amnagement de son poste de travail ou son affectation dans un autre poste de travail. Elle prend en compte les conclusions crites du mdecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude de la salarie exercer l'une des tches existantes dans l'entreprise. Ces mesures temporaires n'entranent aucune diminution de la rmunration.

Article L1225-14Lorsque l'employeur est dans l'impossibilit de proposer un autre emploi la salarie, il lui fait connatre par crit, ainsi qu'au mdecin du travail, les motifs qui s'opposent cette affectation temporaire. Le contrat de travail de la salarie est alors suspendu jusqu' la date du dbut du cong de maternit et, lorsqu'elle a accouch, durant la priode n'excdant pas un mois prvue au 2 de l'article L.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

1225-12. La salarie bnficie d'une garantie de rmunration pendant la suspension du contrat de travail, compose de l'allocation journalire prvue l'article L. 333-1 du code de la scurit sociale et d'une indemnit complmentaire la charge de l'employeur, selon les mmes modalits que celles prvues par les dispositions mentionnes l'article L. 1226-1, l'exception des dispositions relatives l'anciennet.

Article L1225-15Les dispositions du prsent paragraphe ne font pas obstacle l'application des articles : 1 L. 1225-4, relatif la protection contre la rupture du contrat de travail d'une salarie en tat de grossesse mdicalement constat ; 2 L. 1226-2, relatif l'inaptitude conscutive une maladie ou un accident non professionnel constate par le mdecin du travail ; 3 L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant tre proposes par le mdecin du travail.

Sous-section 3 : Autorisations d'absence et cong de maternit.Article L1225-16La salarie bnficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens mdicaux obligatoires prvus par l'article L. 2122-1 du code de la sant publique dans le cadre de la surveillance mdicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entranent aucune diminution de la rmunration et sont assimiles une priode de travail effectif pour la dtermination de la dure des congs pays ainsi que pour les droits lgaux ou conventionnels acquis par la salarie au titre de son anciennet dans l'entreprise.

Article L1225-17La salarie a le droit de bnficier d'un cong de maternit pendant une priode qui commence six semaines avant la date prsume de l'accouchement et se termine dix semaines aprs la date de celui-ci. A la demande de la salarie et sous rserve d'un avis favorable du professionnel de sant qui suit la grossesse, la priode de suspension du contrat de travail qui commence avant la date prsume de l'accouchement peut tre rduite d'une dure maximale de trois semaines. La priode postrieure

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

la date prsume de l'accouchement est alors augmente d'autant. Lorsque la salarie a report aprs la naissance de l'enfant une partie du cong de maternit et qu'elle se voit prescrire un arrt de travail pendant la priode antrieure la date prsume de l'accouchement, ce report est annul et la priode de suspension du contrat de travail est dcompte partir du premier jour de l'arrt de travail. La priode initialement reporte est rduite d'autant.

Article L1225-18Lorsque des naissances multiples sont prvues, la priode de cong de maternit varie dans les conditions suivantes : 1 Pour la naissance de deux enfants, cette priode commence douze semaines avant la date prsume de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines aprs la date de l'accouchement. La priode de suspension antrieure la date prsume de l'accouchement peut tre augmente d'une dure maximale de quatre semaines. La priode de vingt-deux semaines postrieure l'accouchement est alors rduite d'autant ; 2 Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette priode commence vingt-quatre semaines avant la date prsume de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines aprs la date de l'accouchement.

Article L1225-19Lorsque, avant l'accouchement, la salarie elle-mme ou le foyer assume dj la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salarie a dj mis au monde au moins deux enfants ns viables, le cong de maternit commence huit semaines avant la date prsume de l'accouchement et se termine dix-huit semaines aprs la date de celui-ci. A la demande de la salarie et sous rserve d'un avis favorable du professionnel de sant qui suit la grossesse, la priode de suspension du contrat de travail qui commence avant la date prsume de l'accouchement peut tre rduite d'une dure maximale de trois semaines. La priode postrieure la date prsume de l'accouchement est alors augmente d'autant. Lorsque la salarie a report aprs la naissance de l'enfant une partie du cong de maternit et qu'elle se voit prescrire un arrt de travail pendant la priode antrieure la date prsume de l'accouchement, ce report est annul et la priode de suspension du contrat de travail est dcompte partir du premier jour de l'arrt de travail. La priode initialement reporte est rduite d'autant. La priode de huit semaines de cong de maternit antrieure la date prsume de l'accouchement peut tre augmente d'une dure maximale de deux semaines. La priode de dix-huit semaines postrieure la date de l'accouchement est alors rduite d'autant.

Article L1225-20Lorsque l'accouchement intervient avant la date prsume, le cong de maternit peut tre prolong jusqu'au terme, selon le cas, des seize, vingt-six, trente-quatre ou quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salarie a droit, en application des articles L. 1225-17 L.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

1225-19.

Article L1225-21Lorsqu'un tat pathologique est attest par un certificat mdical comme rsultant de la grossesse ou de l'accouchement, le cong de maternit est augment de la dure de cet tat pathologique dans la limite de deux semaines avant la date prsume de l'accouchement et de quatre semaines aprs la date de celui-ci.

Article L1225-22Lorsque l'enfant est rest hospitalis jusqu' l'expiration de la sixime semaine suivant l'accouchement, la salarie peut reporter la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du cong auquel elle peut encore prtendre.

Article L1225-23Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prvue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le cong de maternit est prolong du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au dbut des priodes de cong de maternit mentionnes aux articles L. 1225-17 L. 1225-19.

Article L1225-24Le cong de maternit entrane la suspension du contrat de travail. La salarie avertit l'employeur du motif de son absence et de la date laquelle elle entend y mettre fin. La dure de ce cong est assimile une priode de travail effectif pour la dtermination des droits que la salarie tient de son anciennet.

Article L1225-25A l'issue du cong de maternit, la salarie retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente.

Article L1225-26

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise dterminant des garanties d'volution de la rmunration des salaries pendant le cong de maternit et la suite de ce cong au moins aussi favorables que celles mentionnes dans le prsent article, cette rmunration, au sens de l'article L. 3221-3, est majore, la suite de ce cong, des augmentations gnrales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perues pendant la dure de ce cong par les salaris relevant de la mme catgorie professionnelle ou, dfaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. Cette rgle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antrieurement l'entre en vigueur de la loi n 2006-340 du 23 mars 2006 relative l'galit salariale entre les femmes et les hommes.

Article L1225-27La salarie qui reprend son activit l'issue d'un cong de maternit a droit un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.

Article L1225-28En cas de dcs de la mre au cours du cong de maternit, le pre peut suspendre son contrat de travail pendant une priode de dix semaines au plus compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intress avertit son employeur du motif de son absence et de la date laquelle il entend mettre fin la suspension de son contrat de travail. Le pre bnficie alors de la protection contre le licenciement prvue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5. La suspension du contrat de travail peut tre porte dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prvus l'article L. 331-6 du code de la scurit sociale.

Sous-section 4 : Interdiction d'emploi prnatal et postnatal.Article L1225-29Il est interdit d'employer la salarie pendant une priode de huit semaines au total avant et aprs son accouchement. Il est interdit d'employer la salarie dans les six semaines qui suivent son accouchement.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Sous-section 5 : Dispositions particulires l'allaitement.Article L1225-30Pendant une anne compter du jour de la naissance, la salarie allaitant son enfant dispose cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

Article L1225-31La salarie peut allaiter son enfant dans l'tablissement.

Article L1225-32Tout employeur employant plus de cent salaries peut tre mis en demeure d'installer dans son tablissement ou proximit des locaux ddis l'allaitement.

Article L1225-33Un dcret en Conseil d'Etat dtermine, suivant l'importance et la nature des tablissements, les conditions d'application de la prsente sous-section.

Sous-section 6 : Dmission.Article L1225-34La salarie en tat de grossesse mdicalement constat peut rompre son contrat de travail sans pravis et sans devoir d'indemnit de rupture.

Section 2 : Cong de paternit.Article L1225-35Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Aprs la naissance de son enfant et dans un dlai dtermin par dcret, le pre salari bnficie d'un cong de paternit de onze jours conscutifs ou de dix-huit jours conscutifs en cas de naissances multiples. Le cong de paternit entrane la suspension du contrat de travail. Le salari qui souhaite bnficier du cong de paternit avertit son employeur au moins un mois avant la date laquelle il envisage de le prendre, en prcisant la date laquelle il entend y mettre fin.

Article L1225-36A l'issue du cong de paternit, le salari retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente.

Section 3 : Congs d'adoption.Article L1225-37Le salari qui l'autorit administrative ou tout organisme dsign par voie rglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bnficier d'un cong d'adoption d'une dure de dix semaines au plus dater de l'arrive de l'enfant au foyer. Ce cong peut prcder de sept jours conscutifs, au plus, l'arrive de l'enfant au foyer. Le cong d'adoption est port : 1 Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte trois ou plus le nombre d'enfants dont le salari ou le foyer assume la charge ; 2 Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.

Article L1225-38Le cong d'adoption suspend le contrat de travail. Pendant la suspension, les parents salaris bnficient de la protection contre le licenciement prvue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5. L'application de ces articles ne fait pas obstacle l'chance du contrat de travail dure dtermine.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article L1225-39Le licenciement d'un salari est annul lorsque, dans un dlai de quinze jours compter de sa notification, l'intress envoie son employeur, dans des conditions dtermines par voie rglementaire, une attestation justifiant l'arrive son foyer, dans un dlai de quinze jours, d'un enfant plac en vue de son adoption. Cette attestation est dlivre par l'autorit administrative ou par l'organisme autoris pour l'adoption qui procde au placement. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononc pour une faute grave non lie l'adoption ou par impossibilit de maintenir le contrat de travail pour un motif tranger l'adoption.

Article L1225-40Lorsque la dure du cong d'adoption est rpartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salaris ouvre droit onze jours supplmentaires de cong d'adoption ou dix-huit jours en cas d'adoptions multiples. La dure du cong ne peut tre fractionne qu'en deux priodes, dont la plus courte est au moins gale onze jours. Ces deux priodes peuvent tre simultanes.

Article L1225-41Le salari titulaire de l'agrment mentionn aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles bnficie du cong d'adoption lorsqu'il adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par dcision de l'autorit trangre comptente, condition que l'enfant ait t autoris, ce titre, entrer sur le territoire national.

Article L1225-42Le salari avertit l'employeur du motif de son absence et de la date laquelle il entend mettre fin la suspension de son contrat de travail. La dure du cong d'adoption est assimile une priode de travail effectif pour la dtermination des droits que le salari tient de son anciennet.

Article L1225-43A l'issue du cong d'adoption, le salari retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article L1225-44En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise dterminant des garanties d'volution de la rmunration des salaris, pendant le cong d'adoption et la suite de ce cong, au moins aussi favorables que celles mentionnes dans le prsent article, cette rmunration, au sens de l'article L. 3221-3, est majore, la suite de ce cong, des augmentations gnrales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perues pendant la dure de ce cong par les salaris relevant de la mme catgorie professionnelle ou, dfaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. Cette rgle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antrieurement l'entre en vigueur de la loi n 2006-340 du 23 mars 2006 relative l'galit salariale entre les femmes et les hommes.

Article L1225-45Toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salaries en cong de maternit un avantage li la naissance s'applique de plein droit aux salaris en cong d'adoption.

Article L1225-46Tout salari titulaire de l'agrment mentionn aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bnficier d'un cong d'adoption internationale et extra-mtropolitaine non rmunr lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend l'tranger ou dans un dpartement d'outre-mer, une collectivit d'outre-mer ou en Nouvelle-Caldonie, depuis un dpartement mtropolitain, un autre dpartement d'outre-mer ou depuis Saint-Barthlemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon. Le droit au cong est ouvert pour une dure maximale de six semaines par agrment. Le salari informe son employeur au moins deux semaines avant son dpart du point de dpart et de la dure envisage du cong. Le salari a le droit de reprendre son activit initiale lorsqu'il interrompt son cong avant la date prvue. A l'issue de son cong, le salari retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente.

Section 4 : Congs d'ducation des enfants

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Sous-section 1 : Cong parental d'ducation et passage temps partiel.Article L1225-47Pendant la priode qui suit l'expiration du cong de maternit ou d'adoption, tout salari justifiant d'une anciennet minimale d'une anne la date de naissance de son enfant, adopt ou confi en vue de son adoption, ou de l'arrive au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'ge de la fin de l'obligation scolaire a le droit : 1 Soit au bnfice d'un cong parental d'ducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; 2 Soit la rduction de sa dure de travail, sans que cette activit temps partiel puisse tre infrieure seize heures hebdomadaires.

Article L1225-48Le cong parental d'ducation et la priode d'activit temps partiel ont une dure initiale d'un an au plus. Ils peuvent tre prolongs deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des priodes dfinies aux deuxime et troisime alinas, quelle que soit la date de leur dbut. Le cong parental d'ducation et la priode d'activit temps partiel prennent fin au plus tard au troisime anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le cong parental et la priode d'activit temps partiel prennent fin l'expiration d'un dlai de trois ans compter de l'arrive au foyer de l'enfant. Lorsque l'enfant adopt ou confi en vue de son adoption est g de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'ge de la fin de l'obligation scolaire, le cong parental et la priode d'activit temps partiel ne peuvent excder une anne compter de l'arrive au foyer.

Article L1225-49En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant apprcis selon des modalits dfinies par dcret en Conseil d'Etat, le cong parental et la priode d'activit temps partiel prennent fin au plus tard une anne aprs les dates limites dfinies l'article L. 1225-48.

Article L1225-50Le salari informe son employeur du point de dpart et de la dure de la priode pendant laquelle il

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

entend bnficier soit d'un cong parental d'ducation, soit d'une rduction de sa dure du travail. Lorsque cette priode suit immdiatement le cong de maternit ou le cong d'adoption, le salari informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce cong. Dans le cas contraire, l'information est donne l'employeur deux mois au moins avant le dbut du cong parental d'ducation ou de l'activit temps partiel.

Article L1225-51Lorsque le salari entend prolonger ou modifier son cong parental d'ducation ou sa priode d'activit temps partiel, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prvu et l'informe de son intention soit de transformer le cong parental en activit temps partiel, soit de transformer l'activit temps partiel en cong parental. Toutefois, pendant la priode d'activit temps partiel ou l'occasion des prolongations de celle-ci, le salari ne peut pas modifier la dure du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail le prvoit expressment.

Article L1225-52En cas de dcs de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salari a le droit : 1 S'il bnficie du cong parental d'ducation, soit de reprendre son activit initiale, soit d'exercer son activit temps partiel dans la limite de la dure initialement prvue par le contrat de travail ; 2 S'il travaille temps partiel pour lever un enfant, de reprendre son activit initiale et, avec l'accord de l'employeur, d'en modifier la dure. Le salari adresse une demande motive l'employeur un mois au moins avant la date laquelle il entend bnficier de ces dispositions.

Article L1225-53Le salari en cong parental d'ducation ou qui travaille temps partiel pour lever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activit professionnelle autre que les activits d'assistance maternelle dfinies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles.

Article L1225-54

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

La dure du cong parental d'ducation est prise en compte pour moiti pour la dtermination des droits que le salari tient de son l'anciennet.

Article L1225-55A l'issue du cong parental d'ducation ou de la priode de travail temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motive de reprise de l'activit initiale mentionne l'article L. 1225-52, le salari retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente.

Article L1225-56Au cours du cong parental d'ducation ou d'une priode d'activit temps partiel pour lever un enfant, le salari a le droit de suivre, son initiative, une action de formation du mme type que celles dfinies au 10 de l'article L. 6313-1. Pendant cette priode, il n'est pas rmunr. Il bnficie de la lgislation de scurit sociale relative la protection en matire d'accidents du travail et de maladies professionnelles prvue l'article L. 6342-5 pour les stagiaires de la formation professionnelle.

Article L1225-57Le salari qui reprend son activit initiale l'issue du cong parental d'ducation a droit un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.

Article L1225-58Le salari bnficiant d'un cong parental d'ducation ou exerant son activit temps partiel pour lever un enfant bnficie de plein droit du bilan de comptences mentionn l'article L. 6313-1, dans les conditions d'anciennet mentionnes l'article L. 1225-47.

Article L1225-59Le salari reprenant son activit initiale bnficie d'un droit une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de mthodes de travail.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Le salari peut galement bnficier de ce droit avant l'expiration de la priode pendant laquelle il entendait bnficier d'un cong parental d'ducation ou d'une priode d'activit temps partiel. Dans ce cas, il est mis fin au cong parental d'ducation ou l'exercice d'une activit temps partiel pour lever un enfant.

Article L1225-60Les salaris mentionns la prsente section ne sont pas pris en compte dans les 2 % de salaris prvus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8. pouvant tre simultanment absents au titre du cong individuel de formation.

Sous-section 2 : Cong pour enfant malade et cong de prsence parentale Paragraphe 1 : Cong pour enfant malade.Article L1225-61Le salari bnficie d'un cong non rmunr en cas de maladie ou d'accident, constats par certificat mdical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la scurit sociale. La dure de ce cong est au maximum de trois jours par an. Elle est porte cinq jours si l'enfant est g de moins d'un an ou si le salari assume la charge de trois enfants ou plus gs de moins de seize ans.

Paragraphe 2 : Cong de prsence parentale.Article L1225-62Le salari dont l'enfant charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la scurit sociale et remplissant l'une des conditions prvues par l'article L. 512-3 du mme code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulire gravit rendant indispensables une prsence soutenue et des soins contraignants bnficie, pour une priode dtermine par dcret, d'un cong de prsence parentale. Le nombre de jours de congs dont peut bnficier le salari au titre du cong de prsence parentale

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

est au maximum de trois cent dix jours ouvrs. Aucun de ces jours ne peut tre fractionn. La dure initiale du cong est celle dfinie dans le certificat mdical mentionn l'article L. 544-2 du code de la scurit sociale. Cette dure fait l'objet d'un nouvel examen selon une priodicit dfinie par dcret. Au-del de la priode dtermine au premier alina, le salari peut nouveau bnficier d'un cong de prsence parentale, en cas de rechute ou de rcidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier cong a t accord, dans le respect des dispositions du prsent article et des articles L. 1225-63 L. 1225-65.

Article L1225-63Le salari informe l'employeur de sa volont de bnficier du cong de prsence parentale au moins quinze jours avant le dbut du cong. Chaque fois qu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de cong, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures l'avance.

Article L1225-64A l'issue du cong de prsence parentale, le salari retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente. En cas de dcs de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salari qui a accompli la formalit prvue l'article L. 1225-52 retrouve son prcdent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rmunration au moins quivalente.

Article L1225-65La dure du cong de prsence parentale est prise en compte pour moiti pour la dtermination des droits que le salari tient de son anciennet.

Sous-section 3 : Dmission pour lever un enfant.Article L1225-66Pour lever son enfant, le salari peut, sous rserve d'en informer son employeur au moins quinze jours l'avance, rompre son contrat de travail l'issue du cong de maternit ou d'adoption ou, le

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

cas chant, deux mois aprs la naissance ou l'arrive au foyer de l'enfant, sans tre tenu de respecter le dlai de pravis, ni de devoir de ce fait d'indemnit de rupture.

Article L1225-67Dans l'anne suivant la rupture de son contrat, le salari peut solliciter sa rembauche. Le salari bnficie alors pendant un an d'une priorit de rembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prtendre. L'employeur lui accorde, en cas de remploi, le bnfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son dpart.

Article L1225-68Le salari rembauch dans l'entreprise en application de l'article L. 1225-67 bnficie d'un droit une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de mthodes de travail.

Article L1225-69Les salaris mentionns la prsente sous-section ne sont pas pris en compte dans les 2 % de salaris prvus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8 pouvant tre simultanment absents au titre du cong individuel de formation.

Section 5 : Sanctions.Article L1225-70Toute convention contraire aux articles L. 1225-1 L. 1225-28 et L. 1225-35 L. 1225-69, relatifs la maternit, la paternit, l'adoption et l'ducation des enfants est nulle.

Article L1225-71L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 L. 1225-28 et L. 1225-35

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

L. 1225-69 peut donner lieu l'attribution de dommages et intrts au profit du bnficiaire, en plus de l'indemnit de licenciement. Lorsque, en application des dispositions du premier alina, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait t peru pendant la priode couverte par la nullit.

Section 6 : Dispositions d'application.Article L1225-72Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les modalits d'application des articles L. 1225-1 L. 1225-28 et L. 1225-35 L. 1225-69 ainsi que le rgime des sanctions applicables l'employeur qui mconnat leurs dispositions.

Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude mdicale Section 1 : Absences pour maladie ou accident.Article L1226-1Tout salari ayant une anne d'anciennet dans l'entreprise bnficie, en cas d'absence au travail justifie par l'incapacit rsultant de maladie ou d'accident constat par certificat mdical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnit complmentaire l'allocation journalire prvue l'article L. 321-1 du code de la scurit sociale, condition : 1 D'avoir justifi dans les quarante-huit heures de cette incapacit ; 2 D'tre pris en charge par la scurit sociale ; 3 D'tre soign sur le territoire franais ou dans l'un des autres Etats membres de la Communaut europenne ou dans l'un des autres Etats partie l'accord sur l'Espace conomique europen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salaris travaillant domicile, aux salaris saisonniers, aux salaris intermittents et aux salaris temporaires. Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les formes et conditions de la contre-visite mentionne au premier alina.

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Le taux, les dlais et les modalits de calcul de l'indemnit complmentaire sont dtermins par voie rglementaire.

Article L1226-1-1Le contrat de travail d'un salari atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les priodes au cours desquelles il suit les actions mentionnes l'article L. 323-3-1 du code de la scurit sociale dans les conditions prvues ce mme article.

Section 2 : Inaptitude conscutive une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave Sous-section 1 : Inaptitude conscutive une maladie ou un accident non professionnel.Article L1226-2Lorsque, l'issue des priodes de suspension du contrat de travail conscutives une maladie ou un accident non professionnel, le salari est dclar inapte par le mdecin du travail reprendre l'emploi qu'il occupait prcdemment, l'employeur lui propose un autre emploi appropri ses capacits. Cette proposition prend en compte les conclusions crites du mdecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salari exercer l'une des tches existantes dans l'entreprise. L'emploi propos est aussi comparable que possible l'emploi prcdemment occup, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou amnagement du temps de travail.

Article L1226-3Le contrat de travail du salari dclar inapte peut tre suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.

Article L1226-4Lorsque, l'issue d'un dlai d'un mois compter de la date de l'examen mdical de reprise du travail, le salari dclar inapte n'est pas reclass dans l'entreprise ou s'il n'est pas licenci,

Dernire modification du texte le 02 octobre 2011 - Document gnr le 13 octobre 2011 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

l'employeur lui verse, ds l'expiration de ce dlai, le salaire correspondant l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension