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POLITIQUE D’ÉVALUATION DES CANDIDATS AU PERMIS D’INGÉNIEUR - ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE FORMATION Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec, R.R.Q., c. I-9, r.4 19 OCTOBRE 2012

POLITIQUE D’ÉVALUATION DES CANDIDATS AU … · l’original de la traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais. La ... Le titulaire d’un diplômeattestant

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POLITIQUE D’ÉVALUATION DES CANDIDATS AU PERMIS

D’INGÉNIEUR - ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE FORMATION

Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la

délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec, R.R.Q., c. I-9, r.4

19 OCTOBRE 2012

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION ............................................................................................................................... 1

2. DEMANDE DE PERMIS ..................................................................................................................... 1

3. TRAITEMENT DES DEMANDES ......................................................................................................... 2

3.1 RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME .................................................................... 2 3.2 RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE DE FORMATION ............................................................... 3 3.3 DEMANDE NON RECEVABLE .......................................................................................................... 4 3.4 RÉVISION DE DÉCISION .................................................................................................................. 4

4. FAUSSE DÉCLARATION ..................................................................................................................... 5

5. PRÉSOMPTION DE DÉSISTEMENT .................................................................................................... 5

6. DÉLAI POUR COMPLÉTER LA DEMANDE DE PERMIS ......................................................................... 5

7. ÉVALUATION DES DEMANDES DE PERMIS ....................................................................................... 5

7.1 CLASSIFICATION DES CATÉGORIES DE DIPLÔMES.......................................................................... 5 7.2 EXPÉRIENCE PERTINENTE EN GÉNIE .............................................................................................. 6 7.3 ÉTUDES AUX CYCLES SUPÉRIEURS EN GÉNIE ................................................................................. 7

8. CATÉGORIE DE DIPLÔMES ................................................................................................................ 8

CATÉGORIE 1 : ........................................................................................................................................ 8 CATÉGORIE 2 : ........................................................................................................................................ 9 CATÉGORIE 3 : ...................................................................................................................................... 13 CATÉGORIE 4 : ...................................................................................................................................... 16

9. EXAMENS D’ADMISSION ................................................................................................................ 16

9.1 DESCRIPTION DES EXAMENS D’ADMISSION DE L’ORDRE ............................................................ 16 9.2 NOMBRE D’EXAMENS ................................................................................................................. 17 9.3 DÉLAI POUR PASSER ET RÉUSSIR LES EXAMENS .......................................................................... 17 9.4 FRAUDE OU TENTATIVE DE FRAUDE ............................................................................................ 18 9.5 FERMETURE DE DOSSIER (CANDIDAT AUX EXAMENS) ................................................................ 18 9.6 ÉCHECS RÉPÉTÉS AUX EXAMENS ................................................................................................. 19 9.7 RÉVISION D'EXAMEN ................................................................................................................... 19

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1. INTRODUCTION

Pour obtenir un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec, les candidats à l’admission qui ne détiennent pas un diplôme reconnu par le gouvernement du Québec comme donnant ouverture au permis conformément au Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (R.R.Q., c. C-26, r.2, ci-après « Réglement sur les diplômes reconnus ») doivent démontrer qu’ils possèdent un diplôme ou une formation équivalente. À cet égard, c’est le Comité des examinateurs de l’Ordre qui est chargé d’évaluer la formation des candidats et de faire les recommandations appropriées au Conseil d’administration de l’Ordre.

Le Comité des examinateurs étudie les demandes de permis en vertu du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (R.R.Q., c. I-9, r.4, ci-après « Règlement sur les normes d’équivalence ») et il s’appuie sur la politique d’évaluation des candidats au permis d’ingénieur adoptée par le Conseil d’administration lorsqu’il recommande l’équivalence totale ou conditionnelle à la réussite d’examens d’admission.

La politique explique également le traitement des demandes de permis et décrit les examens d’admission.

La présente politique est un outil d’information. Le Comité des examinateurs peut recommander au Conseil d’administration de prescrire un nombre d'examens supérieur ou inférieur à la prescription générale d'examens prévu à la présente politique lorsqu'il évalue que le dossier présenté par le candidat le justifie.

2. DEMANDE DE PERMIS

Le candidat qui désire obtenir un permis de l’Ordre des ingénieurs doit transmettre aux fins de l’étude de son dossier les documents suivants :

le formulaire « Demande de permis » dûment rempli et signé ;

le versement des frais de demande de permis correspondant à ce qu’indique la grille de tarification en vigueur ;

une copie authentique de l'acte de naissance accompagné d'une photocopie ;

une photographie récente portant au dos la signature du candidat, qui certifie que cette photographie est bien la sienne (le format n’excédant pas le cadre prévu à cet effet) ;

l’original de tout diplôme universitaire à l’appui de la demande ou une attestation de son obtention ;

l’original du relevé de notes officiel, complet et final pour chacun des diplômes universitaires à l’appui de la demande ; sauf exception, est

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considéré comme officiel un relevé de notes expédié directement à l’Ordre par l’établissement d’enseignement qui a délivré le diplôme ;

un curriculum vitӕ à jour qui détaille toutes les expériences de travail depuis la fin des études en génie, sur demande du secrétariat ;

s'il y a lieu, un résumé des expériences pertinentes de travail présenté à l’intérieur du formulaire de certification prévu à cet effet ;

s'il y a lieu, une attestation de participation à des activités de formation ou de perfectionnement ;

un document démontrant que le candidat a une connaissance du français appropriée à l’exercice de la profession comme le stipule la Charte de la langue française (ce document n’est pas requis pour obtenir un permis d’ingénieur junior, mais l’est pour un permis d’ingénieur) ;

l’original de la traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais. La traduction doit être attestée par l’affirmation solennelle de la personne qui l'a faite.

3. TRAITEMENT DES DEMANDES

Lorsque tous les documents ont été fournis et validés par le secrétariat, le dossier est soumis au Comité des examinateurs pour étude afin qu’il puisse transmettre son avis conformément au Règlement sur les normes d’équivalence au Conseil d’administration. Le Comité des examinateurs peut formuler l’une des recommandations suivantes :

1) la reconnaissance de l’équivalence de diplôme ou de formation ;

2) la réussite d’examens ou de cours comme condition à l’obtention d’une équivalence de formation ;

3) le refus de l’équivalence, pour les motifs qu’il indique.

3.1 RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME

L’équivalence peut être reconnue si le diplôme universitaire de premier cycle en génie est décerné : soit par une université canadienne au terme d’un programme

d’études agréé par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) du Conseil canadien des ingénieurs (CCI) ;

soit au terme d’un programme d’études agréé par un organisme situé hors du Canada dont les normes et procédures d’agrément respectent celles du CCI et qui a conclu une entente réciproque avec l’Ordre, à l’exception des programmes donnés par un établissement hors territoire de l’organisme qui accorde l’agrément ainsi que des formations ne relevant pas du génie au Canada. On considère un établissement hors territoire lorsqu’il est géographiquement situé à l’extérieur du pays de l’organisme avec lequel l’entente de reconnaissance mutuelle a été signée.

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Après étude du dossier d’un candidat, le Comité des examinateurs peut recommander au Conseil d’administration de reconnaître l’équivalence de diplôme soit immédiatement, soit après la réussite d’examens d’admission. Lorsque le diplôme à l’appui de la demande de permis a été obtenu cinq ans ou plus avant la présentation de la demande d’équivalence, et que les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, du fait du développement de la profession, aux connaissances enseignées au moment de la présentation de la demande, le candidat doit démontrer qu’une expérience pertinente de travail et la formation qu’il a pu acquérir depuis l’obtention de son diplôme lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissances requis. À défaut de faire cette démonstration, le candidat devra réussir des examens de contrôle visant à tester ses connaissances, soit trois examens dans le domaine du génie.

3.2 RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE DE FORMATION

Le titulaire d’un diplôme de premier cycle en sciences, en technologie ou en génie qui ne fait pas l’objet d’une équivalence de diplôme (c’est-à-dire un diplôme non agréé par le BCAPG ou non visé par une entente de réciprocité) peut obtenir une équivalence de formation dans les trois cas suivants : a) Le titulaire d’un diplôme attestant d’une formation en génie dont le niveau et le contenu sont, de l’avis de l’Ordre, comparables à ceux d’un baccalauréat québécois reconnu peut obtenir une équivalence de formation. Afin de formuler sa recommandation, le Comité des examinateurs tiendra compte notamment de l’établissement qui a délivré le diplôme de premier cycle, de l’établissement qui a délivré le ou les diplômes d’études aux cycles supérieurs en génie s’il y a lieu, du contenu des cours suivis, ainsi que de l’expérience pertinente de travail s’il y a lieu. En tenant compte de ces facteurs, le Comité des examinateurs recommandera que l’équivalence soit conditionnelle à la réussite d’examens de contrôle visant à tester les connaissances du candidat, soit quatre examens dans le domaine du génie. b) Le titulaire d’un diplôme attestant d’une formation en génie dont le niveau ou le contenu ne correspondent pas, de l’avis de l’Ordre, à ceux d’un baccalauréat québécois reconnu peut néanmoins obtenir une équivalence de formation. Afin de formuler sa recommandation, le Comité des examinateurs tiendra compte essentiellement du contenu des cours suivis au premier cycle et aux études aux cycles supérieurs, s’il y a lieu, ainsi que des résultats obtenus. En tenant compte de ces facteurs, le Comité des examinateurs recommandera que l’équivalence soit conditionnelle à la réussite d’un programme d’examens de formation visant à combler les lacunes et à tester les connaissances du candidat, soit sept examens dans le domaine du génie et quatre examens sur les sujets complémentaires. c) Le titulaire d’un diplôme de premier cycle d’au moins 3 ans en sciences pures ou appliquées, ou en technologie, d’un niveau au moins équivalent, de l’avis de l’Ordre, à un diplôme de baccalauréat québécois, peut obtenir une équivalence de formation lorsque les conditions le permettent. Afin de formuler sa recommandation, le Comité des examinateurs tiendra compte essentiellement du contenu et de la profondeur de la formation, des résultats obtenus aux cours suivis au premier cycle et aux études aux cycles supérieurs, s’il y a lieu, ainsi que

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de leur pertinence et de leur adéquation en regard d’un programme d’examens en génie de l’Ordre. En tenant compte de ces facteurs, le Comité des examinateurs recommandera que l’équivalence soit conditionnelle à la réussite d’un programme d’examens de formation visant à combler les lacunes de la formation universitaire et à tester les connaissances acquises du candidat, soit sept examens dans le domaine du génie et quatre examens sur les sujets complémentaires.

3.3 DEMANDE NON RECEVABLE

La demande provenant du titulaire de l’un des diplômes suivants n’est pas recevable :

diplôme de premier cycle qui n’est pas d’un niveau équivalent à un baccalauréat québécois en sciences pures ou appliquées, c’est-à-dire obtenu au terme d’au moins 16 années de scolarité, dont 3 années d’études universitaires ;

diplôme de premier cycle qui n’est pas en génie, ni en sciences pures ou appliquées ni en technologie ;

baccalauréat obtenu par cumul de certificats ; diplôme obtenu au terme d’une formation à distance ou par

correspondance ; diplôme délivré par un établissement non répertorié dans les livres

de référence ou les répertoires nationaux ou internationaux ou par un établissement non reconnu ou non agréé par les responsables de l’éducation de la province ou du pays.

3.4 RÉVISION DE DÉCISION 3.4.1 Révision auprès du Comité des examinateurs

Le candidat peut demander la révision d'une décision qui a été prise à son égard par le Comité des examinateurs. Pour se prévaloir de cette possibilité, il doit en faire la demande en remplissant le formulaire de demande de révision ; il doit faire parvenir ce formulaire au secrétaire du Comité des examinateurs et joindre à cette demande tous les documents pertinents ainsi que le paiement des frais de révision de dossier requis selon la grille de tarification en vigueur.

La révision portera sur l’ensemble du dossier et ne se limitera pas à la demande spécifique du candidat. Le Comité des examinateurs pourra, s’il le juge approprié, donner une nouvelle prescription, y compris des examens supplémentaires ou spécifiques.

3.4.2 Révision auprès d’un comité formé par le Conseil d’administration

Le candidat qui est en désaccord avec l’avis réexaminé du Comité des examinateurs peut demander à être entendu par un comité formé par le Conseil d’administration. Pour ce faire, le candidat doit transmettre une demande par écrit dans les 30 jours de l’envoi de la décision réexaminée du Comité des examinateurs. Après audition, le comité formé par le Conseil d’administration formulera une recommandation au Comité des examinateurs qui la transmettra avec son avis au Conseil d’administration pour décision.

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4. FAUSSE DÉCLARATION

Les renseignements fournis sont recueillis par l’Ordre aux fins d’évaluation de la demande de permis. Ces renseignements doivent être obligatoirement fournis par toute personne qui fait une demande de permis sous peine de se voir refuser la demande de permis. Une fausse déclaration, une omission de rapporter un fait ou la transmission de faux documents, de documents altérés ou obtenus frauduleusement peut entraîner des sanctions de la part de l’Ordre pouvant aller jusqu’au refus de délivrer un permis.

5. PRÉSOMPTION DE DÉSISTEMENT

Lorsqu'un candidat ne donne pas suite dans un délai raisonnable (120 jours) aux requêtes que l'Ordre lui adresse concernant la constitution de son dossier, l'Ordre considère que le candidat s'est désisté de sa demande d’équivalence et peut, en conséquence, fermer son dossier.

6. DELAI POUR COMPLETER LA DEMANDE DE PERMIS

Pour l’ensemble des demandes de permis (à l’exception des candidats qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente politique ont déjà reçu une prescription d’examens), le dossier doit être complété à l’intérieur d’un délai de 12 mois de la date où le secrétariat demande au candidat de transmettre les documents manquants ou des clarifications. Après cette période de 12 mois, le dossier sera fermé s’il n’est pas complété. Le candidat pourra demander une réactivation de dossier lorsqu’il pourra fournir les documents requis pour compléter sa demande de permis en acquittant les frais administratifs, s’il y a lieu.

7. ÉVALUATION DES DEMANDES DE PERMIS 7.1 CLASSIFICATION DES CATÉGORIES DE DIPLÔMES

Les candidats à l'admission sont classés selon les catégories de diplôme qu’ils détiennent. Ces catégories sont elles-mêmes subdivisées, s’il y a lieu, pour tenir compte de l’expérience pertinente en génie et des études aux cycles supérieurs en génie.

CATÉGORIE 1 : Titulaires de diplômes de premier cycle en génie obtenu au terme d’un programme agréé par le BCAPG ou par un organisme situé hors Canada visé par une entente de réciprocité, à l’exception des programmes donnés par un établissement hors territoire de l’organisme qui accorde l’agrément ainsi que des formations ne relevant pas du génie au Canada.

N.B. : Lorsque le diplôme a été obtenu plus de cinq ans avant la présentation de la demande d’équivalence, celle-ci est traitée en regard de l’article 10 du Règlement sur les normes d’équivalence qui stipule ce qui suit :

« Malgré l’article 9, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu cinq ans ou plus avant

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cette demande, celle-ci doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances enseignées au moment où le candidat fait sa demande.

Toutefois, l’équivalence doit être reconnue si l’expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu’il a pu acquérir depuis lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissance requis ou s’il réussit les examens prescrits par le Conseil d’administration. »

CATÉGORIE 2 : Titulaires de diplômes de premier cycle en génie qui apparaissent sur la liste d’établissements d’enseignement et titres de compétence professionnelle en génie à l’étranger du CCI.

N.B : Sont exclus de cette catégorie les titulaires de diplômes d’établissements qui n’ont été évalués qu’à partir de documents provenant des universités, c’est-à-dire de brochures ou annuaires émis par les établissements en question, mais qui ne sont pas répertoriés dans les ouvrages de référence nationaux ou internationaux.

Lorsque la discipline d’un programme d’études est significativement éloignée des disciplines traditionnelles du génie au Canada, le Comité des examinateurs étudie attentivement le dossier du candidat et, le cas échéant, décide d’une prescription d’examens de contrôle ou de formation spécifiques.

CATÉGORIE 3 : Titulaires de diplômes de premier cycle en génie autres que ceux des catégories 1, 2 et 4.

N.B. : Lorsque la discipline d’un programme d’études est significativement éloignée des disciplines traditionnelles du génie au Canada, le Comité des examinateurs étudie attentivement le dossier du candidat et, le cas échéant, décide d’une prescription d’examens de contrôle ou de formation spécifiques.

CATÉGORIE 4 : Titulaires de diplômes universitaires de premier cycle en technologie, en sciences pures ou appliquées, ou en génie dont le niveau est au moins équivalent à un baccalauréat québécois, soit au minimum de 16 années de scolarité, dont au moins 3 années d’études universitaires.

N.B. : Sont également inclus dans la catégorie 4 les titulaires de diplômes de premier cycle en génie délivrés au terme de programmes qui ne respectent pas les mêmes normes quant au contenu ou à la durée que les programmes menant aux diplômes du même pays apparaissant sur la liste des établissements étrangers du CCI.

7.2 EXPÉRIENCE PERTINENTE EN GÉNIE

Si le candidat à l’admission a déjà exercé la profession d’ingénieur, il doit obtenir un certificat d’expérience dûment rempli et signé pour chacun des emplois en génie depuis l’obtention de son diplôme d’ingénieur. Ces certificats seront soumis au Comité des examinateurs pour évaluation.

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Exceptionnellement, si le candidat ne peut faire remplir un formulaire de certification d’expérience, il pourra produire une attestation de travail signée par son supérieur immédiat et où seront indiqués : le titre du poste occupé, les dates de début et de fin d’emploi (mois/année), les tâches, activités et responsabilités décrites de façon explicite pour chaque poste occupé. L’expérience acquise au Canada doit être attestée par un ingénieur (soit un membre en règle de l’association provinciale ou de l’ordre de la juridiction où l’expérience a été acquise). Après évaluation, si le Comité des examinateurs juge l’expérience en génie pertinente, il peut recommander au Conseil d’administration de réduire la prescription d’examens du candidat d’un examen si ce dernier a cumulé plus de cinq ans d’expérience (60 mois) depuis l’obtention du diplôme de premier cycle en génie. Le Comité pourra aussi réduire la prescription d’un examen additionnel si, parmi ces 60 mois, l’on trouve 24 mois d’expérience contemporaine.

Afin d'être considérés comme contemporains, les 24 mois d'expérience doivent avoir été acquis pendant les périodes suivantes :

- pour l’expérience hors Québec, elle ne peut être antérieure à plus de cinq ans de la date de la recommandation du Comité des examinateurs ;

- pour l’expérience au Québec, elle ne peut être antérieure à six mois de la date de la recommandation du Comité des examinateurs.

Il est à noter que l’expérience pertinente dont tient compte le Comité des examinateurs aux fins de déterminer une équivalence de diplôme ou de formation, ne sera pas nécessairement prise en compte aux fins de la reconnaissance de l’expérience en génie de l’ingénieur junior au sens du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (R.R.Q., c. I-9, r. 4).

Exclusion : L’expérience des candidats titulaires d’un diplôme de catégorie 4 ne peut être prise en considération dans le but de réduire la prescription d’un programme d’examens de formation.

7.3 ÉTUDES AUX CYCLES SUPÉRIEURS EN GÉNIE

Le Comité des examinateurs peut recommander au Conseil d’administration de réduire la prescription d’examens du candidat à l’admission si ce dernier a obtenu un diplôme de 2e ou de 3e cycle en génie dans la même discipline que le diplôme de premier cycle ou dans une discipline connexe, sous réserve du contenu des cours suivis, de l’établissement fréquenté et de la réussite d'examens de contrôle des connaissances.

Le Comité des examinateurs prend en considération un seul diplôme d’études aux cycles supérieurs et sélectionne le plus

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avantageux pour le candidat selon la catégorie de diplôme. On trouve toute l’information concernant ce point dans les pages suivantes.

Il est à noter que les études aux cycles supérieurs en génie prises en considération par le Comité des examinateurs aux fins de déterminer une équivalence de diplôme ou de formation, ne seront pas nécessairement reconnues aux fins de la reconnaissance d’une équivalence d’expérience en génie de l’ingénieur junior au sens du Règlement sur les autres conditions.

Exclusion : Les études aux cycles supérieurs des candidats de catégorie 4 ne peuvent être prises en compte dans le but de réduire la prescription d’un programme d’examens de formation.

8. CATÉGORIE DE DIPLÔMES

Les candidats à l’admission sont classés selon les catégories de diplômes qu’ils détiennent. Ces catégories sont elles-mêmes subdivisées à leur tour pour tenir compte des études aux cycles supérieurs en génie et de l’expérience pertinente en génie.

CATÉGORIE 1 :

Titulaires de diplômes de premier cycle en génie obtenu au terme d’un programme agréé par le BCAPG ou par un organisme situé hors Canada visé par une entente de réciprocité, à l’exception des programmes donnés par un établissement hors territoire de l’organisme qui accorde l’agrément ainsi que des formations ne relevant pas du génie au Canada.

1.1.0 Titulaires de diplômes délivrés par une université canadienne au terme d’un programme d’études agréé par le BCAPG du CCI. Diplômes obtenus moins de cinq ans avant la présentation de la demande d’équivalence.

Prescription :

Examen de contrôle : exempté.

1.1.1 Titulaires de diplômes délivrés par une université canadienne au terme d’un programme d’études agréé par le BCAPG du CCI. Diplômes obtenus plus de cinq ans avant la présentation de la demande d’équivalence, si les connaissances acquises par les candidats ne correspondent plus à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.

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Prescription : Examens de contrôle : 2 examens au choix du groupe A et 1 examen au choix du groupe B OU exemption d'examens si le candidat démontre que son expérience pertinente de travail et sa formation lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissance requis.

1.2.0 Titulaires de diplômes délivrés au terme d’un programme d’études agréé par un organisme situé hors du Canada dont les normes et procédures d’agrément respectent celles du CCI (à l’exception des programmes donnés par un établissement hors territoire de l’organisme qui accorde l’agrément) et qui a conclu une entente de réciprocité avec l’Ordre. Diplômes obtenus moins de cinq ans avant la présentation de la demande d’équivalence si les connaissances acquises par les candidats ne correspondent plus à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.

Prescription :

Examen de contrôle : exempté.

1.2.1. Titulaires de diplômes délivrés au terme d’un programme d’études agréé par un organisme situé hors du Canada dont les normes et procédures d’agrément respectent celles du CCI (à l’exception des programmes donnés par un établissement hors territoire de l’organisme qui accorde l’agrément) et qui a conclu une entente de réciprocité avec l’Ordre. Diplômes obtenus plus de cinq ans avant la présentation de la demande d’équivalence si les connaissances acquises par les candidats ne correspondent plus à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.

Prescription :

Examens de contrôle : 2 examens au choix du groupe A et 1 examen au choix du groupe B OU exempté si le candidat démontre que son expérience pertinente de travail et sa formation lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissance requis.

CATÉGORIE 2 :

Titulaires de diplômes de premier cycle en génie qui apparaissent sur la liste d’établissements d’enseignement et titres de compétence professionnelle en génie à l’étranger du CCI.

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2.1.0 Titulaires de diplômes de la catégorie 2.

Prescription :

Examens de contrôle : 3 examens au choix du groupe A.

2.1.1 Titulaires de diplômes de la catégorie 2 et ayant plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie.

Prescription :

Examens de contrôle : 2 examens au choix du groupe A.

2.1.2 Titulaires de diplômes de la catégorie 2 et ayant plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie, dont au moins 24 mois sont contemporains.

Prescription :

Examen de contrôle : 1 examen au choix du groupe A ou B.

2.2.0 Titulaires de diplômes de la catégorie 2 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié de la catégorie 1, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie.

Prescription :

Examen de contrôle : 1 examen au choix du groupe A ou B.

2.2.1 Titulaires de diplômes de la catégorie 2 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement canadien offrant des programmes en génie de premier cycle agréé par le CCI classifié dans la catégorie 1, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie.

Prescription :

Examen de contrôle : exempté.

2.2.1.1 Titulaires de diplômes de la catégorie 2 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement canadien offrant des programmes en génie de premier cycle agréé par le CCI classifié dans la catégorie 1, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie.

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Prescription :

Examen de contrôle : exempté.

2.2.1.2 Titulaires de diplômes de la catégorie 2 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement canadien offrant des programmes en génie de premier cycle agréé par le CCI classifié dans la catégorie 1, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie dont au moins 24 mois sont contemporains.

Prescription :

Examen de contrôle : exempté.

2.2.2 Titulaires de diplômes de la catégorie 2 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 1, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie.

Prescription :

Examen de contrôle : exempté.

2.2.3 Titulaires de diplômes de la catégorie 2 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 1, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie dont au moins 24 mois sont contemporains.

Prescription :

Examen de contrôle : exempté.

2.3.0 Titulaires de diplômes de la catégorie 2 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 2, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie.

Prescription :

Examens de contrôle : 2 examens au choix du groupe A.

2.3.1 Titulaires de diplômes de la catégorie 2 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié

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dans la catégorie 2, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie.

Prescription :

Examen de contrôle : 1 examen au choix du groupe A ou B.

2.3.2 Titulaires de diplômes de la catégorie 2 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 2, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie dont au moins 24 mois sont contemporains.

Prescription :

Examen de contrôle : exempté.

2.4.0 Titulaires de diplômes de la catégorie 2 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 3, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie.

Prescription :

Examens de contrôle : 3 examens au choix du groupe A.

2.4.1 Titulaires de diplômes de la catégorie 2 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 3, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie.

Prescription :

Examens de contrôle : 2 examens au choix du groupe A.

2.4.2 Titulaires de diplômes de la catégorie 2 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 3, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie dont au moins 24 mois sont contemporains.

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Prescription :

Examen de contrôle : 1 examen au choix du groupe A ou B.

CATÉGORIE 3 :

Titulaires de diplômes de premier cycle en génie autres que ceux des catégories 1, 2 et 4.

3.1.0 Titulaires de diplômes de la catégorie 3.

Prescription :

Examens de contrôle : 3 examens au choix du groupe A et 1 examen au choix du groupe B.

3.1.1 Titulaires de diplômes de la catégorie 3 et ayant plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie.

Prescription :

Examens de contrôle : 3 examens au choix du groupe A.

3.1.2 Titulaires de diplômes de la catégorie 3 et ayant plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie dont au moins 24 mois sont contemporains.

Prescription :

Examens de contrôle : 2 examens au choix du groupe A.

3.2.0 Titulaires de diplômes de la catégorie 3 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 1, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie.

Prescription :

Examens de contrôle : 2 examens au choix du groupe A.

3.2.1 Titulaires de diplômes de la catégorie 3 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement canadien offrant des programmes en génie de premier cycle agréés par le CCI classifié dans la catégorie 1, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie.

Prescription :

Examen de contrôle : 1 examen au choix du groupe A ou B.

POLITIQUE D’ÉVALUATION DES CANDIDATS AU PERMIS D’INGÉNIEUR – ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE FORMATION 14

3.2.1.1 Titulaires de diplômes de la catégorie 3 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement canadien offrant des programmes en génie de premier cycle agréé par le CCI classifié dans la catégorie 1, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie.

Prescription :

Examen de contrôle : exempté.

3.2.1.2 Titulaires de diplômes de la catégorie 3 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement canadien offrant des programmes en génie de premier cycle agréé par le CCI classifié dans la catégorie 1, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie dont au moins 24 mois sont contemporains.

Prescription :

Examen de contrôle : exempté.

3.2.2 Titulaires de diplômes de la catégorie 3 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 1, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie.

Prescription :

Examen de contrôle : 1 examen au choix du groupe A ou B.

3.2.3 Titulaires de diplômes de la catégorie 3 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 1, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie dont au moins 24 mois sont contemporains.

Prescription :

Examen de contrôle : exempté.

3.3.0 Titulaires de diplômes de la catégorie 3 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 2, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie.

POLITIQUE D’ÉVALUATION DES CANDIDATS AU PERMIS D’INGÉNIEUR – ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE FORMATION 15

Prescription :

Examens de contrôle : 3 examens au choix du groupe A.

3.3.1 Titulaires de diplômes de la catégorie 3 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 2, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie.

Prescription :

Examens de contrôle : 2 examens au choix du groupe A.

3.3.2 Titulaires de diplômes de la catégorie 3 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 2, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie dont au moins 24 mois sont contemporains.

Prescription :

Examen de contrôle : 1 examen au choix du groupe A ou B.

3.4.0 Titulaires de diplômes de la catégorie 3 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 3, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie.

Prescription :

Examens de contrôle : 3 examens au choix du groupe A et 1 examen au choix du groupe B.

3.4.1 Titulaires de diplômes de la catégorie 3 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 3, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq ans d’expérience pertinente en génie.

Prescription :

Examens de contrôle : 3 examens au choix du groupe A.

3.4.2 Titulaires de diplômes de la catégorie 3 et d’une maîtrise ou d’un doctorat en génie délivrés par un établissement classifié dans la catégorie 3, dans la même discipline que le diplôme de premier cycle en génie ou dans une discipline connexe, obtenu après le diplôme de premier cycle en génie, et ont plus de cinq

POLITIQUE D’ÉVALUATION DES CANDIDATS AU PERMIS D’INGÉNIEUR – ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE FORMATION 16

ans d’expérience pertinente en génie dont au moins 24 mois sont contemporains.

Prescription :

Examens de contrôle : 2 examens au choix du groupe A.

CATÉGORIE 4 :

Titulaires de diplômes universitaires de premier cycle en technologie, en sciences pures ou appliquées, ou en génie, dont le niveau est au moins équivalent à un diplôme de baccalauréat québécois, soit au minimum 16 années de scolarité, dont 3 d’études universitaires.

N.B. : Sont également inclus dans cette catégorie les titulaires de diplômes de premier cycle en génie délivrés au terme de programmes qui ne respectent pas les mêmes normes quant au contenu ou à la durée que les programmes menant aux diplômes du même pays apparaissant sur la liste des établissements étrangers du CCI.

4 Titulaires de diplômes de la catégorie 4.

Prescription :

Examens de formation : tous les examens du groupe A dans le domaine du génie (discipline) évalué par le Comité des examinateurs et tous les examens complémentaires.

Lorsque le nombre d’examens du groupe A est inférieur à sept, le Comité des examinateurs ajoutera le nombre d’examens du groupe B en conséquence afin d’arriver à un total de sept examens dans le domaine du génie (discipline).

Le candidat devra aussi réussir quatre examens des études complémentaires.

Il est à noter que ni l’expérience ni les études aux cycles supérieurs ne peuvent réduire la prescription d’examens.

9. EXAMENS D’ADMISSION

9.1 DESCRIPTION DES EXAMENS D’ADMISSION DE L’ORDRE

Les examens que doivent passer les candidats sont issus principalement du Répertoire des examens du CCI. Ce sont des examens du niveau du baccalauréat canadien en génie. Ils sont répartis en trois groupes : les examens sur les matières de base (tronc commun), les examens concernant le domaine du génie (eux-mêmes répartis en deux sous-groupes, les examens du groupe A [science du génie obligatoire] et les examens du groupe B [spécialisation]), et les examens portant sur des études complémentaires ; ces derniers traitent entre autres de questions plus vastes, comme l’impact du génie sur la société, ainsi que des rôles et responsabilités des ingénieurs.

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N.B. : Les examens sur les matières de base (tronc commun) visent exclusivement les candidats ayant reçu une prescription d’examens de formation avant l’entrée en vigueur de la présente Politique.

L’Ordre prescrit des examens qu’il appelle examens de contrôle au candidat à l’admission dont le diplôme de premier cycle en génie n’est pas reconnu par l’Ordre, mais qui est d’un niveau comparable (catégorie 2 et 3) à un baccalauréat québécois en génie reconnu par le gouvernement du Québec dans le Règlement sur les diplômes. Ces examens de contrôle visent à tester les connaissances du candidat.

L’Ordre prescrit un programme d’examens de formation au candidat à l’admission dont le diplôme (catégorie 4) sanctionne soit une formation en génie dont le niveau et le contenu ne correspondent pas, de l’avis de l’Ordre, à ceux d’un baccalauréat québécois en génie reconnu, soit une formation de premier cycle en sciences pures ou appliquées, ou en technologie, d’un niveau au moins équivalent à un baccalauréat québécois. Ce programme d’examens de formation vise à combler les lacunes de la formation universitaire et à tester les connaissances du candidat.

9.2 NOMBRE D’EXAMENS

Le nombre maximal d’examens de contrôle est de quatre parmi les groupes A et B. Ce nombre peut être réduit selon les catégories de diplômes mentionnées ci-dessus.

Le programme d’examens de formation comprend sept examens du groupe A dans le domaine du génie le plus près de la formation universitaire du candidat et quatre examens complémentaires. Lorsque dans un domaine du génie, le nombre d’examens du groupe A est inférieur à sept, le Comité des examinateurs ajoutera le nombre d’examens du groupe B en conséquence afin d’arriver à un total de sept examens. Aucune réduction d’examen ne peut être accordée.

9.3 DÉLAI POUR PASSER ET RÉUSSIR LES EXAMENS

Les examens de l’Ordre ont lieu deux fois par année, soit durant la première quinzaine du mois de mai et du mois de novembre. Le délai accordé à chacun des candidats pour passer et réussir les examens qui lui ont été prescrits est établi de la façon suivante : une session d'examen lui est accordée pour chacun des examens qui lui ont été prescrits. Si le candidat n'a qu'un seul examen à passer, le délai qui lui est accordé est de deux sessions d'examen consécutives. S'il n'y a pas au minimum 90 jours entre la date de prescription des examens et la date de la session d'examen la plus rapprochée, le calcul du délai est établi à partir de la session suivante.

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Le dossier du candidat qui ne respecte pas le délai qui lui a été accordé par le Comité des examinateurs sera fermé, après qu’un avis à cet effet lui aura été transmis. Il pourra réactiver son dossier en remplissant le formulaire de demande de réouverture de dossier; il devra expédier le formulaire au secrétaire du Comité des examinateurs en fournissant des explications pour justifier le non-respect du délai. Le candidat devra aussi joindre le paiement des frais prescrits dans la grille de tarification en vigueur au moment de la présentation de la demande de réactivation. La demande sera considérée comme une nouvelle demande de permis et sera traitée selon la politique et les conditions en vigueur au moment de la réactivation. Le Comité des examinateurs ne sera pas lié par les décisions antérieures.

Exceptionnellement, le Comité des examinateurs pourra étudier la possibilité d'accorder une prolongation de délai à un candidat qui a déjà réussi certains examens et qui en fait la demande en remplissant le formulaire de demande de révision de dossier. Toute demande de ce type doit être adressée au secrétaire du Comité des examinateurs et comporter des explications ainsi que des pièces justificatives pour permettre au Comité des examinateurs de juger de la validité des motifs invoqués. La demande doit aussi être accompagnée du paiement des frais de révision de dossier prescrits dans la grille de tarification en vigueur au moment de la présentation de la demande de prolongation de délai.

9.4 FRAUDE OU TENTATIVE DE FRAUDE

Le candidat trouvé coupable de fraude ou de tentative de fraude lors d'un examen se verra automatiquement attribuer un échec à cet examen. Le geste peut entraîner des sanctions de la part de l'Ordre pouvant aller jusqu'au refus de délivrer un permis.

9.5 FERMETURE DE DOSSIER (CANDIDAT AUX EXAMENS)

Toute fermeture de dossier équivaut à un refus de la demande de permis du candidat. En conséquence, lorsque le candidat demande la réouverture de son dossier, celle-ci sera considérée comme une nouvelle demande de permis et l’Ordre ne sera plus lié par les conditions d'admission, la Politique d’évaluation des candidats ou le Guide sur les examens qui avaient cours avant la fermeture du dossier. L’Ordre peut refuser la demande de permis ou imposer une nouvelle prescription d'examens.

Lors de la réactivation d’une demande de permis fermée à la suite d'un troisième échec au même examen, le Comité prescrira, outre les examens requis en vertu de la Politique, l’examen auquel le candidat a échoué et un examen additionnel.

Le candidat qui désire demander la réouverture de son dossier doit le faire par écrit en remplissant le formulaire de réouverture de dossier; il doit fournir de nouveaux documents si le secrétariat l’exige, et payer les frais prescrits dans la grille de tarification en

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vigueur au moment de la présentation de la demande de réouverture.

9.6 ÉCHECS RÉPÉTÉS AUX EXAMENS

Lorsque le candidat accumule les échecs aux examens qui lui ont été prescrits, le Comité des examinateurs peut réviser sa décision antérieure et recommander au Conseil d’administration d’imposer au candidat des examens supplémentaires. Il peut aussi prendre toute autre décision, par exemple exiger que le candidat ne passe qu'un seul examen par session d'examen.

9.7 RÉVISION D'EXAMEN

Une révision d'examen est accordée après un échec à tout candidat qui en fait la demande en remplissant le formulaire de demande de révision au plus tard 30 jours après la date d'expédition des résultats par le secrétariat et en payant les frais prescrits dans la grille de tarification. Le candidat doit justifier sa demande de révision en fournissant des explications détaillées. L’examen sera revu dans son ensemble par l’examinateur lors de cette révision. Dans le cas du maintien d’un échec, le candidat pourra demander au Comité des examinateurs une deuxième révision en justifiant sa demande et en acquittant les frais associés. Cette deuxième demande sera soumise à un tiers indépendant, un expert choisi par l'Ordre. Il est à noter que sa recommandation est définitive et qu’aucun autre recours à l’Ordre n’est possible. Les frais de révision d’examen sont détaillés dans la grille de tarification de l’Ordre.

Note : L’Ordre se réserve le droit de modifier ce document sans préavis.