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1 PROCÉDURE CIVILE Fascicule de travaux dirigés Cours de Mme Liza VEYRE (Maitre de conférences) Licence 3 Année 2019/2020

PROCÉDURE CIVILE · 2019-09-25 · 2 Remarques générales - La ponctualité en cours et en TD est obligatoire.Tout retard sera sanctionné. En cours, il n’est pas possible de

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PROCÉDURE CIVILE

Fascicule de travaux dirigés

Cours de Mme Liza VEYRE (Maitre de conférences)

Licence 3

Année 2019/2020

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Remarques générales

- La ponctualité en cours et en TD est obligatoire. Tout retard sera sanctionné. En cours, il

n’est pas possible de rentrer dans l’amphi avec plus de 10mn de retard. Il conviendra d’attendre

la pause à la fin de chaque heure.

- Un attention particulière devra être portée sur la syntaxe, la grammaire et l’orthographe.

Pour progresser, voici un lien vers des applications :

https://www.letudiant.fr/lycee/soutien-scolaire-soignez-votre-orthographe.html

Vous trouverez par ailleurs, en suivant les liens suivants, des conseils :

https://www.quartdheurededroit.com/post/les-fautes-d-orthographe

https://www.letudiant.fr/college/3e/5-conseils-pour-progresser-en-orthographe.html

- La présence aux TD est obligatoire. Au-delà de deux absences, l’étudiant est considéré

comme défaillant. Il est interdit de changer de groupe de TD.

- La préparation des TD est obligatoire. Environ 8h doivent être consacrées à la

préparation du TD. Le travail sera vérifié chaque semaine. Il convient d’apprendre son cours

avant de préparer son TD, et de préparer son TD à l’aide d’une recherche documentaire (ex. :

Précis Dalloz, bases de données Dalloz et LexisNexis). Tous les documents doivent être lus, et

les exercices rédigés. Il est préférable de rédiger de manière manuscrite.

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Bibliographie indicative

- AMRANI-MEKKI (S.) et STRICKLER (Y.), Procédure civile, 1re éd., PUF, 2014.

- CADIET (L.) et JEULAND (E.), Droit judiciaire privé, 10e éd., LexisNexis, 2017.

- CADIET (L.), NORMAND (J.) et AMRANI-MEKKI (S.), Théorie générale du procès, 2e éd.,

PUF, 2013.

- CAYROL (N.), Procédure civile, Dalloz, 2017*.

- CHAINAIS (C.), FERRAND (F.), MAYER (L.) et GUINCHARD (S.), Procédure civile, 6e éd.

Dalloz, Hypercours, 2019*.

- CHAINAIS (C.), FERRAND (F.), MAYER (L.) et GUINCHARD (S.), Procédure civile – Droit

interne et européen du procès civil, 34e éd., Dalloz, Précis, 2018*.

- FRICERO (N.), Procédure civile, 15e éd., Gualino, 2018.

- Code de procédure civile annoté 2020 (l’acquisition de ce code est conseillée)**

*Les ouvrages accompagnés d’un * sont ligne à partir de la base de donnée sur dalloz

bibliothèque

** En ligne sur dalloz.fr et lexis360

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Séance 1. Le droit d’agir

I. DOCUMENTS À LIRE (VOIR CI-DESSOUS)

Document 1. Civ. 2e, 27 mai 2004, n° 02-15700

Document 2 : Civ. 1re, 18 sept. 2008, n° 06-22038

II. EXERCICES

A. Définitions

Apprendre les définitions des termes suivants :

-Action en justice (ou droit d’agir) : « L’action est le droit, pour l'auteur d'une prétention,

d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour

l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention » (art. 30 CPC).

-Fin de non-recevoir : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer

l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel

le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » (art. 122

CPC).

-Action de groupe : L’étude d’impact qui accompagne le projet de loi du 18 novembre 2016

sur la justice du 21ème siècle définit ainsi l’action de groupe : « l’action de groupe peut être

définie comme une voie de droit permettant à une ou plusieurs personnes d’exercer une action

en justice au bénéfice d’un groupe de personnes non identifiées sans avoir reçu un mandat de

leur part au préalable ».

B. Recherche documentaire et commentaire d’arrêt

Rédiger le commentaire de l’arrêt suivant : Civ. 1re, 18 sept. 2008, n° 06-22038 (document 2).

Le travail doit être réalisé en respectant les règles suivantes :

-Lisez attentivement l’arrêt.

-apprenez la partie du cours sur l’action en justice. Au besoin, complétez par un ouvrage (précis

dalloz, Droit judiciaire privé chez LexisNexis, etc.).

-Étudiez la fiche méthodologique en ligne sur Moodle relative au commentaire d’arrêt.

-Commencez à réfléchir à l’arrêt : problème juridique, axes de réflexion : suivre les étapes

décrites dans la fiche méthodologique.

-Recherchez les notes relatives à cet arrêt sur les bases de données.

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-Rédigez entièrement le commentaire. Si vous vous appuyez sur les notes que vous avez

trouvées, il faudra citer les auteurs entre parenthèses ou en notes de bas de page.

***

DOCUMENTS

Document 1. Civ. 2, 27 mai 2004, n° 02-15700

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2001), que l'Association de sauvegarde église

de Castels et château de Fages (l'association) ayant pour objet social de "conserver et protéger

l'église du vieux Castels et le château de Fages, en même temps que le site qui leur sert d'écrin"

qui avait fait assigner M. et Mme X... pour les voir condamner sous astreinte à démolir une

maison qu'ils avaient construite dans les environs du château, a interjeté appel du jugement qui

avait déclaré son action irrecevable faute d'intérêt ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que l'association reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action, faute

d'intérêt, alors, selon le moyen :

1 / que si l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une

prétention, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de

l'action, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'étant pas une condition de recevabilité

de celle-ci mais de son succès ; qu'en énonçant cependant que "l'immeuble litigieux est situé à

plus de 900 mètres à vol d'oiseau de ces sites", qu'il "n'est pas contesté qu'il n'est visible ni du

château ni de l'église" et qu'il ne pouvait être retenu "que la propriété de M. et Mme X..., même

si elle est située sur la voie d'accès à l'église et au château, se trouve dans leur "écrin " qui ne

peut être constitué que de leur abord immédiat", pour en déduire l'irrecevabilité de l'action

intentée par l'association, faute pour celle-ci d'intérêt à agir, la cour d'appel a manifestement

statué sur le bien-fondé de cette action et non sur sa recevabilité, en violation de l'article 31 du

nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'association ayant pour seul objet statutaire de "conserver et protéger l'église du vieux

Castels et le château de Fages, en même temps que le site qui leur sert d'écrin" elle a

nécessairement intérêt à obtenir en justice la démolition d'une construction dénaturant le site

qu'elle s'est donné pour objet de protéger, construction de surcroît édifiée en vertu de permis de

construire dont elle a obtenu l'annulation pour illégalité ; qu'en déclarant cependant l'action de

cette association irrecevable, faute d'intérêt à agir, la cour d'appel a derechef violé l'article 31

du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1er de la loi

du 1er juillet 1901 que, hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au

nom d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social ;

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Et attendu qu'après avoir précisé l'objet de l'association et constaté que la maison dont la

démolition était demandée, était éloignée du site à protéger et n'était visible ni du château ni de

l'église, la cour d'appel a apprécié souverainement le défaut d'intérêt à agir de l'association ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les pièces qu'elle avait

communiquées, alors, selon le moyen, que le constat selon lequel des pièces ont été

régulièrement communiquées à la partie adverse et versées aux débats implique qu'elles ont été

soumises à la libre discussion des parties ; qu'en rejetant néanmoins les pièces régulièrement

communiquées par l'association à M. et Mme X... au motif inopérant que le caractère

confidentiel de ces pièces n'aurait pas permis à leur conseil d'en débattre utilement, la cour

d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du second moyen rend sans intérêt l'examen du premier moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; (…)

Document 2 : Civ. 1, 18 sept. 2008, n° 06-22038

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 31 du code de procédure civile et 1 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que l'association Le Saint-Nicolas accueil gérait un établissement recevant des malades

atteints de myopathie ; qu'en raison de graves dysfonctionnements ayant préjudicié à certains

résidents, M. Y..., son ancien président, et M. Z..., son liquidateur judiciaire, ont été assignés

en dommages-intérêts par l'Association française contre les myopathies, ci-après AFM ;

Attendu que pour écarter la demande, l'arrêt retient que les statuts de l'AFM ne prévoient

nullement qu'elle aurait pour but ou pour moyen d'action d'ester en justice pour la défense des

intérêts des malades, et qu'en conséquence son action n'est pas recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision

statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice

au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social, la cour d'appel a

violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2006. (…)

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Séance 2. Compétence et acte introductif

d’instance

I. DOCUMENTS À LIRE (VOIR CI-DESSOUS)

Document 1. Civ. 2e, 21 février 2019, n° 17-28857

Document 2. M. Guez, Le tribunal judiciaire, naissance d'une juridiction, Gaz. Pal. 23 avril

2019- n°16 - page 48

II. EXERCICES

A. Définitions

Apprendre la définition des termes suivants :

- compétence matérielle

- compétence territoriale

- assignation

B. Cas pratiques

Cas pratique 1.

Victoria est la secrétaire de Mme SOMMEIL, hypnothérapeute à Versailles. Cette dernière,

voulant embaucher sa petite nièce comme secrétaire, prétexte un retard de Victoria pour la

licencier. Victoria ne compte pas en rester là. Elle souhaite agir en justice contre elle. Sachant

que vous êtes étudiant en droit, Victoria vous demande conseil. À quelle juridiction doit-elle

s’adresser et selon quel mode introductif d’instance ? Et doit-elle prendre un avocat ?

Cas pratique 2.

Madame DANDURE, dentiste, est en conflit avec la société BOUTON, avec qui elle est liée

contractuellement par un contrat de maintenance de son matériel informatique. La société

BOUTON a assigné Madame DANDURE devant le tribunal de grande instance de Meaux, ville

où la société a son siège. Madame DANDURE, habitant et exerçant à Bobigny, souhaiterait que

l’affaire soit jugée dans cette ville, mais elle ne sait pas si cela est possible dans la mesure où

le contrat le liant à la société BOUTON stipule qu’en cas de litige relatif à ce contrat, les parties

devront saisir le tribunal de grande instance de Meaux. Madame DANDURE vous consulte

pour savoir s’il est possible que l’affaire soit portée devant le TGI de Bobigny.

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C. Rédaction d’un acte introductif d’instance

Bernard MAGIK, qui habite Paris, souhaite construire une résidence secondaire sur un terrain

familial à Bandol. Il fait appel à l’entreprise DROITOBUT, entreprise de bâtiment située à

Marseille. Une fois la maison construite, Bernard estime que la maison comporte plusieurs

malfaçons. Il souhaite agir en justice contre DROITOBUT.

Préparez un projet d’acte introductif d’instance, sans développer le fond de l’affaire. Dans un

document distinct, indiquez les textes vous ayant permis de rédiger cet acte (textes relatifs à la

compétence et aux mentions obligatoires).

***

Document 1. Civ. 2e, 21 février 2019, n° 17-28857

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 75 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891

du 6 mai 2017 ;

Attendu que l'interdiction faite à la juridiction, saisie d'une exception d'incompétence au profit

du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir, n'est pas de nature à

écarter l'obligation faite, par l'article 75 du code de procédure civile, à la partie qui soulève

l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant

quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Actilor s'est portée acquéreur d'un terrain

appartenant à la société des Forges de Valenciennes (la société Forgeval) ; que, par une décision

du 20 juillet 2005, la communauté d'agglomération Valenciennes métropole (la communauté

d'agglomération), a exercé par délégation le droit de préemption urbain ; que par une décision

du 23 juin 2006, le Conseil d'Etat a prononcé la suspension de la décision de préemption,

laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille statuant au fond du 31

janvier 2007 ; qu'entre-temps, la société Forgeval avait vendu le terrain à la communauté

d'agglomération ; que la société Actilor a fait assigner la communauté d'agglomération, la

société Forgeval et Mme D..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, devant

le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'annulation de la vente et de

condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que la société Val des Forges, qui s'était fait

substituer dans les droits de la société Actilor, est intervenue volontairement à l'instance ; que

la société Actilor a relevé appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a constaté

l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour constater l'incompétence du tribunal de grande instance de Valenciennes au

profit du tribunal administratif et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que la

référence faite dans les motifs des écritures de l'intimée à la compétence exclusive de la

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juridiction administrative et au juge administratif désigne avec une clarté suffisante le tribunal

administratif, juge naturel au premier degré des juridictions de l'ordre administratif, à

l'exclusion de la cour administrative d'appel et du Conseil d'Etat et que les indications factuelles

exposées dans le déclinatoire de compétence renvoient toutes au département du Nord de sorte

que la mention de la compétence du juge administratif désigne avec suffisamment de précision

le tribunal administratif de Lille ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la communauté d'agglomération, qui soulevait l'exception, n'avait

pas donné, dans son déclinatoire de compétence, de précisions suffisamment claires pour que

la désignation de la juridiction soit certaine, la cour d'appel a violé le texte le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de

l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les

parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Déclare l'exception d'incompétence soulevée par la communauté d'agglomération Valenciennes

métropole irrecevable ;

Dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Valenciennes ; (…).

Document 2. M. Guez, Le tribunal judiciaire, naissance d'une juridiction, Gaz. Pal. 23 avril

2019- n°16 - page 48

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice concrétise

l’unification du premier degré de juridiction en matière civile (TI et TGI) à compter du 1er janvier 2020. De la

fusion des tribunaux d’instance avec ceux de grande instance naît une nouvelle juridiction dénommée « tribunal

judiciaire », dont la compétence, l’éventuelle spécialisation et certaines règles de procédure sont d’ores et déjà

fixées.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice consacre la

proposition d’unification des juridictions de première instance en matière civile (TI et TGI). L’objectif est de

simplifier la saisine et de rationnaliser le fonctionnement des juridictions.

L’unification du premier degré de juridiction s’appuie sur des propositions anciennes, débattues et qui n’ont pas

toujours envisagé une unification d’une même ampleur. Si le rapport Guinchard avait rejeté l’idée d’une « fusion

des trois juridictions civiles de première instance (TGI, TI et juridictions de proximité) dans un tribunal unique de

première instance »1, d’autres se sont prononcés pour l’unification2. Le rapport d’information du Sénat sur la

justice de première instance3 et le rapport Marshall sur les juridictions du XXIe siècle4 ont préconisé une

juridiction de première instance unifiée. En octobre 2017, le premier président Louvel a confié sa vision de la

Justice dans quatre tribunes successives, publiées sur le site internet de la Cour de cassation, dont la dernière

s’intitule « Pour l’unité de tribunal »5.

Institution du tribunal judiciaire. Mesure emblématique de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l’unification du

premier degré de juridiction en matière civile6 cristallise les craintes des élus et des professions judiciaires, pour

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lesquels la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance ouvrirait la voie à une réforme de la carte judiciaire

et à une évaporation des lieux de justice. De son côté, la garde des Sceaux évoque une « fusion administrative de

clarification »7, sans fermeture des tribunaux. L’unification est portée par des justifications8 rationnelles, à la fois

d’ordre processuel – l’exception d’incompétence matérielle n’est pas une fatalité inhérente à la procédure civile –

et managérial, qui doivent aller dans le sens d’une valorisation des ressources humaines et matérielles de la

juridiction.

La loi fixe la compétence d’attribution du nouveau tribunal judiciaire (I). Elle met en place un dispositif de

spécialisation de certains tribunaux judiciaires au niveau départemental (II). Elle esquisse, en outre, les règles de

procédure qui seront applicables devant la nouvelle juridiction (III).

I – La compétence d’attribution du nouveau tribunal judiciaire

Disparition du taux de ressort. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 réforme le livre II de la partie législative du

Code de l’organisation judiciaire relatif aux juridictions du premier degré et en abroge l’entier titre II relatif au

tribunal d’instance. La fusion est réalisée par absorption du tribunal d’instance par le tribunal de grande instance.

Les dispositions du Code de l’organisation judiciaire jusque-là consacrées au TGI9 sont en conséquence

modifiées10. À compter du 1er janvier 2020, seule y figurera la référence au nouveau tribunal judiciaire. Sauf

exceptions, la compétence d’attribution des tribunaux d’instance et de grande instance lui sera transférée. L’article

L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, qui a trait à la compétence matérielle de l’actuel TGI, précisera que

« le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas

attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». La référence au taux de ressort est

supprimée. Le tribunal judiciaire sera compétent en matière civile indépendamment du montant réclamé, à

l’exception des litiges qui relèvent par nature d’une autre juridiction11.

Institution d’un « juge des contentieux de la protection ». Les juges d’instance seront remplacés, poste par poste,

par des « juges des contentieux de la protection » dont les fonctions seront exercées par un ou plusieurs juges du

tribunal judiciaire12. Techniquement, ces fonctions13 s’ajoutent aux fonctions particulières exercées par le juge

en matière civile14, à côté de la juridiction du président15, des fonctions du JAF16, du JEX17 et du JLD18. Le

juge des contentieux de la protection connaîtra essentiellement des contentieux liés à des situations de vulnérabilité

personnelle ou économique et sociale, par nature intimement liées à un ordre public de protection du justiciable.

Les nouveaux articles L. 213-4-2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire précisent son champ d’action,

qui tient pour l’essentiel à :

la protection juridique des majeurs (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle des majeurs et mesure

d’accompagnement judiciaire ; mandat de protection future ; habilitation familiale) ;

la constatation de la présomption d’absence ;

l’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles bâtis ;

les baux d’habitation (actions dont l’objet, la cause ou l’occasion est un contrat de louage d’immeubles à

usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement ; actions relatives à la loi n° 48-1360 du

1er septembre 1948) ;

les actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les

incidents de paiement ;

le surendettement des particuliers et la procédure de rétablissement personnel.

Création, dans des ressorts déterminés par décret, d’une chambre détachée nommée « tribunal de proximité ». Pour

maintenir une proximité avec les justiciables, les tribunaux d’instance, qui sont implantés dans une commune

différente du TGI, seront maintenus sur site et transformés en chambres détachées du tribunal judiciaire. Les

magistrats et fonctionnaires du greffe devraient y être spécialement affectés par leur arrêté d’affectation, ce qui est

de nature à garantir leur présence sur site. À cet égard, l’article L. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire

précise que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées

« tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles seront fixés

nationalement par décret. Ces chambres devraient connaître notamment des litiges d’un montant inférieur à 10 000

€ que la Chancellerie n’a pas souhaité confier au juge des contentieux de la protection19. Des compétences

matérielles supplémentaires pourront leur être attribuées, dans les limites de leur ressort, sur décision conjointe du

premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et

consultation du conseil de juridiction concerné. À défaut d’une chambre de proximité détachée – à savoir lorsque

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le TI et le TGI sont situés dans la même commune –, les litiges d’un montant inférieur à 10 000 €, qui ont leurs

spécificités, pourraient être confiés à une chambre désignée au siège du tribunal judiciaire, à l’exclusion des actions

en réparation des préjudices corporels qui relèvent actuellement de la compétence matérielle du TGI,

indépendamment du montant réclamé20.

Procédure européenne de règlement des petits litiges. La connaissance des demandes formées en application du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges, initialement de la compétence du tribunal d’instance, sera également

confiée au tribunal judiciaire. Ce contentieux pourrait être utilement attribué à la chambre de proximité détachée

ou à la chambre au siège du tribunal judiciaire qui serait en charge des litiges d’un montant inférieur à 10 000 €.

Saisie des rémunérations. La saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense qui

échappent aux juridictions de l’ordre judiciaire, actuellement de la compétence du tribunal d’instance, sera confiée

au juge de l’exécution du tribunal judiciaire. Ce transfert au profit d’un magistrat spécialisé rationalise les règles

de la compétence d’attribution du contentieux de l’exécution forcée21. À cet égard, l’Association nationale des

juges d’instance fait remarquer avec justesse que la compétence ne doit pas occulter l’importance du maintien, au

seuil de la procédure, de l’audience de conciliation où un simple échéancier suffit parfois à débloquer la situation.

En faveur de la conciliation, l’association ajoute que « certains débiteurs sont même prêts à faire une proposition

de paiement échelonné, pour un montant mensuel supérieur à la quotité saisissable, afin d’éviter d’être stigmatisés

par leur employeur en raison de leurs difficultés financières personnelles et des complications que toute saisie

entraîne chez le tiers saisi »22. L’argument doit être pris avec prudence.

Dans toutes procédures d’exécution, chaque fois qu’il intervient pour une conciliation ou un incident, le juge23

doit veiller au respect de l’ordre public. Il s’assure que le débiteur ne renonce pas, par des concessions

inconsidérées, à la protection que lui confère la loi24. Or les dispositions quant à la quotité saisissable sont d’ordre

public : pas question de laisser un débiteur y renoncer, ni de permettre à un créancier d’exploiter une situation de

faiblesse économique pour accélérer le recouvrement. L’audience de conciliation doit laisser au débiteur une

dernière opportunité, avant l’exécution, de préserver sa vie privée et ses relations de travail, en s’engageant à

reverser à échéance périodique une fraction de son salaire qui ne saurait excéder la quotité saisissable25.

Exclusion de l’injonction de payer. Exception au transfert de compétence du tribunal d’instance vers le nouveau

tribunal judiciaire, la procédure d’injonction de payer – 500 000 dossiers par an – sera confiée à une juridiction

nationale spécialement désignée par décret26. Cette nouvelle juridiction centralisera les demandes de l’ensemble

du territoire, à l’exception de celles relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, ainsi que

des demandes formées en application de la procédure européenne d’injonction de payer27 (COJ, art. L. 211-17).

La juridiction nationale sera en activité à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le

1er janvier 2021.

Les demandes d’injonction de payer seront formées par voie dématérialisée, à l’exception des demandes des

personnes physiques qui n’agissent pas à titre professionnel et ne sont pas représentées, ainsi que des demandes

formées en application de la procédure européenne d’injonction de payer. L’éventuelle opposition à l’ordonnance

sera formée devant la juridiction nationale des injonctions de payer. Cette dernière devrait connaître des

oppositions qui tendent exclusivement à l’obtention de délais de paiement, tandis que les autres seraient transmises

par le greffe aux tribunaux territorialement compétents (COJ, art. L. 211-18).

L’opposition qui porte sur une demande initiale n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’État

pourra, à l’initiative des parties et lorsqu’elles en sont expressément d’accord, être traitée dans le cadre d’une

procédure dématérialisée28. Dans ce cas, la procédure se déroulera sans audience. Le tribunal pourra décider de

tenir une audience au regard de l’insuffisance des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.

L’audience demandée pourra être refusée par une décision motivée insusceptible de recours indépendamment du

jugement sur le fond, si elle n’est pas nécessaire à garantir le déroulement équitable de la procédure (COJ, art. L.

212-5-2).

L’idée d’une procédure entièrement dématérialisée et sans audience a été critiquée. Certes, la délivrance d’une

ordonnance portant injonction de payer, tant que le débiteur n’y fait pas opposition, ne justifie pas nécessairement

la comparution des parties. L’ordonnance est aujourd’hui obtenue au terme d’une procédure écrite, non

contradictoire ; peu importe donc la dématérialisation de la procédure et l’absence de juridiction physiquement

présente sur le territoire pour prononcer ces ordonnances. Sous les réserves liées au « tout numérique »29, il suffit

que le Service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) présent dans les lieux de justice soit en mesure de renseigner

les justiciables sur la procédure à suivre pour obtenir ou s’opposer à une ordonnance portant injonction de payer.

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En revanche, le rétablissement de la contradiction justifie, à notre sens, le maintien d’une audience, en particulier

lorsqu’elle est demandée par l’une des parties.

Par ailleurs, si l’article L. 211-17, qui institue et précise la compétence d’attribution de la nouvelle juridiction, a

pleinement sa place dans la partie législative du Code de l’organisation judiciaire, l’article L. 211-18, qui règle la

procédure applicable devant cette juridiction (mode de saisine, opposition à l’ordonnance d’injonction de payer),

n’a semble-t-il rien à y faire. Cette disposition devrait figurer dans le livre II du Code de procédure civile, au sein

des dispositions particulières applicables à chaque juridiction, dans un nouveau titre réunissant les dispositions

particulières applicables à la nouvelle juridiction nationale des injonctions de payer.

II – La spécialisation des tribunaux judiciaires au niveau départemental

Présentation du dispositif. Le nouvel article L. 211-9-3, inséré au début d’une sous-section du Code de

l’organisation judiciaire30, consacrée à la compétence particulière à certains tribunaux judiciaires, précise que

lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés

par décret pour connaître seuls, dans l’ensemble de ce département, de certaines matières civiles ou de certains

délits, contraventions et infractions connexes, dont la liste sera déterminée par décret en Conseil d’État, « en tenant

compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières »31. À titre exceptionnel, des

tribunaux judiciaires situés dans des départements différents pourront être spécialement désignés lorsque leur

proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient.

Le Conseil constitutionnel a été saisi de la rédaction de cette disposition au motif, d’une part, que les critères liés

au volume des affaires et à la technicité des matières civiles et pénales seraient insuffisamment précis,

méconnaissant l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et, d’autre part, que

la spécialisation éloignerait les juridictions des justiciables et contreviendrait ainsi au droit à un recours

juridictionnel effectif et au principe d’égalité d’accès au service public de la justice32.

Le Conseil constitutionnel a rejeté ces critiques, estimant que les deux critères, objectifs et rationnels, n’étaient

pas « inintelligibles ». Les Sages sont pourtant contraints, dans leur décision, de se référer à l’intention du

législateur extérieure à la rédaction de l’article L. 211-9-3 du Code de l’organisation judiciaire pour en expliciter

la portée. D’abord, le volume des affaires renverrait aux contentieux représentant un « faible volume d’activité »

par juridiction. La Chancellerie a, effet, indiqué que seraient concernés uniquement des contentieux ne représentant

pas plus de 10 % de l’activité des tribunaux mais, dans la rédaction du texte, rien ne quantifie dans un sens ou

l’autre le volume des affaires. Ensuite, la technicité des matières civiles et pénales renverrait aux « compétences

particulières » attendues de la part des magistrats, ce qui reste susceptible d’interprétations divergentes. En

pratique, la technicité renvoie autant à l’expertise juridique qu’à l’expertise scientifique, par exemple d’ingénierie

financière ou médicale, qui définit l’enjeu ou le contexte du dossier.

Mise en œuvre du dispositif. Les tribunaux judiciaires spécialisés seront spécialement désignés par décret, sur

proposition conjointe du premier président et du procureur général près la cour d’appel pour les tribunaux du

ressort, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés. Lorsque la

désignation intervient dans un ressort où les tribunaux judiciaires sont situés dans deux départements différents, la

proposition devra, en outre, identifier les spécificités territoriales qui la justifient.

L’avis préalable des conseils de juridiction, seulement consultatif, pose la question des élus et professions

judiciaires qui seront associés à la proposition de spécialisation33. Créé par décret n° 2016-514 du 26 avril 201634,

le conseil de juridiction35, « lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité », se réunit au

moins une fois par an et a une composition différente selon l’ordre du jour, qui associe aux magistrats et

fonctionnaires désignés au sein de la juridiction : des représentants de l’administration pénitentiaire et de la

protection judiciaire de la jeunesse ; des représentants locaux de l’État ou des collectivités territoriales ; des

parlementaires élus du ressort ; des personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ; des

représentants du barreau et des autres professions du droit ; ou encore des représentants d’associations.

La composition du conseil de juridiction qui, en principe, diffère selon l’ordre du jour, sera cette fois précisée par

décret pour émettre un avis sur la spécialisation du tribunal judiciaire. La garde des Sceaux s’est engagée à ce que

les barreaux soient associés à cette décision par le biais des conseils de juridiction, et à ce que le décret prévoie

explicitement leur présence dans ces conseils36. Des personnalités extérieures seront donc associées au

fonctionnement des tribunaux judiciaires, ce qui reste une innovation, mais il faut rappeler que le conseil de

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juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou l’organisation de la juridiction et n’évoque pas

les affaires individuelles dont la juridiction est saisie37.

Conçue et présentée comme une initiative de terrain émanant des acteurs directement concernés, la désignation

des tribunaux judiciaires spécialisés ne devrait pas être imposée par décret en l’absence de proposition. Reste que

la rédaction de la loi laisse une certaine souplesse à la Chancellerie : dans le texte, rien n’indique que la proposition

– simple faculté laissée au premier président et au procureur général près la cour d’appel « qui peuvent proposer

» – soit indispensable à la mise en œuvre du dispositif, ni qu’elle doive être suivie.

III – La procédure devant le tribunal judiciaire

Quid de la procédure ? La fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance, qui connaissent des

règles de procédure différentes, interroge quant à la procédure qui sera applicable devant le nouveau tribunal

judiciaire. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 en esquisse les premières lignes. Le Code de procédure civile sera

modifié pour adapter la procédure actuellement suivie devant le TGI. Précisé dans le rapport annexé à la loi,

l’objectif rationnel du législateur consiste à maintenir « une procédure orale sans représentation obligatoire pour

les contentieux les plus simples, une procédure écrite avec représentation obligatoire pour les autres contentieux

». Le degré de complexité du litige doit, en effet, dicter la manière de procéder en vue de sa résolution. À côté de

la procédure ordinaire écrite avec représentation obligatoire et des procédures spéciales de référés et sur requête,

le tribunal judiciaire devrait donc connaître une procédure simplifiée orale et sans représentation obligatoire pour

les litiges d’un montant inférieur à 10 000 €, même si, en vérité, le montant du litige n’est pas nécessairement

corrélé à son degré complexité quant à l’application des règles de droit.

Extension du périmètre de la représentation obligatoire. Dans le but de simplifier la procédure civile et d’accroître

l’efficacité de l’action des juridictions, la loi prévoit une extension du périmètre de la représentation obligatoire

par ministère d’avocat. L’idée est que les justiciables soient défendus par des avocats, dès la première instance,

dans les matières les plus complexes juridiquement. La représentation par avocat sera ainsi obligatoire devant le

juge de l’exécution. À cette fin, l’article L. 121-4 du Code des procédures civiles d’exécution est modifié pour les

instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Par exception, le ministère d’avocat reste facultatif devant le

JEX lorsque la demande est relative à l’expulsion ou lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement

d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’État38. L’extension de la

représentation obligatoire par avocat en première instance en fonction de la technicité juridique du litige se situe

dans la droite ligne du rapport Delmas-Goyon39. En revanche, la représentation par avocat devant le tribunal

paritaire des baux ruraux, qui fut un temps évoquée, n’est pas consacrée par la nouvelle loi40.

Saisine dématérialisée. Ces évolutions devraient s’accompagner de la mise en place d’un acte de saisine unifié et

dématérialisé des juridictions de première instance. À lire le rapport annexé au projet de loi, « la procédure civile

reste[rait] inaccessible pour la plupart des justiciables du fait de sa complexité et de l’absence de dématérialisation

». L’affirmation doit être relativisée et prise avec précaution. Si la justice civile gagne en lisibilité et en accessibilité

par la simplification des règles de procédure, en particulier des règles de la compétence d’attribution, la

dématérialisation est une question sensible. Les enjeux, qui dépassent le seul accès au droit et à la justice, relèvent

de la question plus globale de l’accès aux services publics.

Là où elle est présentée comme un remède à l’inaccessibilité du service public de la justice, la dématérialisation

est, paradoxalement, un obstacle infranchissable pour les justiciables qui n’ont pas accès à internet, qui ne savent

pas ou craignent de ne pas savoir s’en servir. La saisine dématérialisée des juridictions civiles constitue une

avancée qui permettra de saisir la justice de façon rapide et simplifiée, depuis n’importe où en France ou à

l’étranger, mais les modes traditionnels de saisine ne sont pas totalement substituables. La déclaration au greffe de

la juridiction, qui est le mode de saisine ordinaire du tribunal d’instance, doit être conservée41. Le Défenseur des

droits a déjà alerté à maintes reprises sur la fracture sociale liée à l’accès et à l’utilisation du numérique42. Son

rapport de janvier 2019 intitulé « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics » révèle que l’accès

numérique aux services publics est une préoccupation, à l’image du processus de dématérialisation de la délivrance

des permis de conduire et certificats d’immatriculation qui est l’un des premiers motifs de saisine de l’institution.

Procédure avec ou sans audience. Le nouvel article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire précise déjà

que, devant l’actuel tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont

expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite (al. 1er). Le tribunal

peut, toutefois, décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard

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des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande (al. 2nd). Déjà en vigueur, le nouvel article L. 212-5-

1 du Code de l’organisation judiciaire sera nécessairement complété par un décret d’application. L’ambiguïté du

texte43, révélée à la lecture des deux alinéas, devra être levée : la nécessité d’une initiative et d’un accord exprès

des parties quant à la dispense d’audience (al. 1er) excluent, par définition, que le tribunal puisse refuser la tenue

de l’audience si l’une des parties en fait la demande (al. 2nd).

Accueillie avec réserves44, la simple faculté du juge de convoquer les parties aux audiences de mise en état et

surtout de plaidoirie, sans limite quant à son champ d’application et alors même que l’une des parties demanderait

à être entendue, nous semble empiéter démesurément sur le sens de l’intervention juridictionnelle et les droits de

la défense. Si la résolution purement technique du litige peut être indifférente à la comparution des parties, parfois,

ce que le justiciable attend de la justice, seul l’humain peut le lui donner. Au-delà du droit d’être entendu, c’est

peut-être le sentiment d’avoir été écouté qui apaise le conflit et améliore in fine l’acceptation de la décision de

justice.

Notes de bas de page 1 – V. Guinchard S. (dir.), L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, 2008, La Documentation Française.

2 – V. sur ce « souhait longtemps formulé » : Fricero N., « La fusion des juridictions civiles du premier degré en question », in Ginestet C.

(dir.), La spécialisation des juges, 2012, LGDJ, p. 107-113. ; Adde Cadiet L. et Jeuland E., Droit judiciaire privé, 10e éd., 2017, LexisNexis.

3 – V. Klès V. et Y. Détraigne Y., Pour une réforme pragmatique de la justice de première instance, rapp. d'information n° 54, déposé au Sénat

le 9 oct. 2013.

4 – V. Marshall D. (dir.), Les juridictions du XXIe siècle : une institution qui, en améliorant qualité et proximité, s’adapte à l’attente des

citoyens et aux métiers de la justice, 2013, Ministère de la Justice.

5 – Louvel B., « Pour l’unité de tribunal », 31 oct. 2017, v.

https://www.courdecassation.fr/publications_26/prises_parole_2039/tribunes_8215/bertrand_louvel_37963.html.

6 – Qui figure au sein du chapitre I intitulé « Améliorer l’efficacité en première instance » du titre VI « Renforcer l’organisation des juridictions

» de la loi.

7 – Interview de Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, avec LCI le 21 nov. 2018, sur la contestation concernant le

prix des carburants et sur la réforme de la Justice.

8 –

V. Amrani Mekki S., « Le tribunal d’instance est mort, vive le juge d’instance ! », Gaz. Pal. 27 nov. 2018, n° 337y3, p. 44.

9 – COJ, livre II, titre I.

10 – De même que les innombrables dispositions du Code de l’organisation judiciaire qui mentionnent le tribunal d’instance ou de grande

instance.

11 – Comme jusqu’à présent, par exemple pour les litiges qui relèvent de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (C. com., art.

L. 721-3 et s.) ou du conseil de prud’hommes (C. trav., art. L. 1411-1 et s.)

12 – Comp. Cadiet L., « Réforme de la justice. Tribunal d’instance, juge d’instance, même combat ? », Procédures 2018, repère 9.

13 – Qui fera l’objet d’une nouvelle sous-section 3 bis du chapitre III du titre I du livre II du Code de l’organisation judiciaire.

14 – COJ, art. L. 213-1 à COJ, art. L. 213-8.

15 – COJ, art. L. 213-1 à COJ, art. L. 213-2.

16 – COJ, art. L. 213-3 à COJ, art. L. 213-4.

17 – COJ, art. L. 213-5 à COJ, art. L. 213-7.

18 – COJ, art. L. 213-8.

19 – V. Session ordinaire de 2018-2019, Assemblée nationale, compte-rendu intégral, 2e séance du 5 déc. 2018 : JOAN, 6 déc. 2018, p. 13276.

20 – COJ, art. L.211-4-1.

21 – V. Amrani S., « Le tribunal d’instance est mort, vive le juge d’instance ! », Gaz. Pal. 27 nov. 2018, n° 337y3, p. 44.

22 – Barincou P. et Pecqueur E., « Le successeur du juge d’instance », Gaz. Pal. 27 nov. 2018, n° 337x4, p. 46.

23 – Peu important, à cet égard, qu’il s’agisse du juge de l’exécution ou du juge d’instance.

24 – Brenner C., Procédures civiles d’exécution, 2017, Dalloz, p. 13, n° 20 : « L’exécution ne doit pas dégénérer en oppression : summum

jus, summa injuria ! Or, par faiblesse ou détresse, le débiteur pourrait renoncer aux garanties que lui offre la loi. Les voies d’exécution sont

donc traditionnellement d’ordre public en ce sens que les intéressés ne peuvent aménager à leur convenance l’exécution forcée ».

25 – Pour un accord portant sur une somme à échéance périodique à reverser au créancier d’un montant supérieur à la quotité saisissable,

l’origine des fonds qui l’excèdent devra être clairement identifiée comme ne provenant pas des salaires.

26 – Donc unique sur l’ensemble du territoire.

27 – Règl. (CE) n° 1896/2006, du PE et du Cons., 12 déc. 2006.

28 – COJ, art. L. 212-5-2.

29 – V. infra.

30 – À cet égard, le nouvel article L. 211-9-3 aurait dû être numéroté L. 211-10, quitte à ce que cette dernière disposition devienne à tour

l’article L. 211-10-1.

31 – À titre expérimental, un dispositif identique est prévu uniquement en matière civile pour les cours d’appel dont le ressort est situé dans

une même région, pour « améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d’appel ».

32 – Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, relative à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, p. 84.

33 – COJ, art. L. 211-9-3.

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34 – D. n° 2016-514, 26 avr. 2016, relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des

juges consulaires.

35 – COJ, art. R. 212-64 (TGI) et COJ, art. R. 312-85 (cour d’appel). Et expérimentée par la Direction des services judiciaires depuis janv.

2015 dans 3 cours d’appel et 17 tribunaux de grande instance.

36 – V. Session ordinaire 2018-2019, Assemblée nationale, compte-rendu intégral, 2e séance du 5 déc. 2018 : JOAN, 6 déc. 2018, p. 13266.

37 – COJ, art. R. 212-64, al. 4.

38 – Sans préjudice des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure

d’un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes.

39 – Delmas-Goyon P. (dir.), « Le juge du 21e siècle ». Un citoyen acteur, une équipe de justice, 2013, Ministère de la Justice.

40 – Pour lequel les parties sont assistées par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par un

membre ou un salarié d’une organisation professionnelle agricole.

41 – En ce sens égal., v. Barincou P. et Pecqueur E., « Le successeur du juge d’instance », Gaz. Pal. 27 nov. 2018, n° 337x4, p. 46.

42 – Défenseur des droits, rapp. Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics, 2019.

43 – La même remarque doit être faite sur la rédaction du nouvel article L. 212-5-2 du COJ.

44 – Bléry C., « Le projet de loi de programmation prévoit un règlement des litiges sans audience », Dalloz actualité, 27 mars 2018.

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Séance 3. Les principes directeurs du procès

I. DOCUMENTS À LIRE (VOIR CI-DESSOUS)

Document 1. Ch. mixte, 3 févr. 2006, n° 04-30.592

Document 2. Civ. 2e, 11 janv. 2006, n° 04-14.305

Document 3. Cass. ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343

II. EXERCICES

A. Définitions

Apprendre les définitions des termes suivants :

-délai de comparution : apprendre la définition « comparution (procédure civile ) » du lexique

des termes juridiques de S. Guichard et Th. Debard, accessible sur dalloz bibliothèque.

-moyen : « raisonnement tendant à faire reconnaître le bien-fondé de la prétention de son

auteur »1.

B. Dissertation

Sujet : Les règles de procédure assurant le respect du principe du contradictoire

L’objet de cet exercice est de voir quelles sont les règles assurant le respect du principe du

contradictoire devant les tribunaux. Il faudra aborder les règles générales mais aussi celles

propres aux procédures avec mise en état. Il est donc nécessaire de lire dans un ouvrage la partie

correspondant à la procédure devant le TGI. Voici quelques exemples d’éléments devant figurer

dans la dissertation (cette liste n’est donc absolument pas exhaustive !) : délais de comparution ;

clôture de l’instruction ; moyen relevé d’office après la clôture des débats.

***

Document 1. Ch. mixte, 3 févr. 2006, n° 04-30592

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Exacod :

1 J. HÉRON et T. LE BARS, Droit judiciaire privé, 6e éd, LGDJ, 2015 n° 276, p. 224.

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Attendu que la société Exacod fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2004) d'avoir écarté des

débats les pièces communiquées par elle sous les numéros 30 et 31, alors, selon le moyen :

1 / qu'en écartant des débats, en raison de sa communication tardive à la société L'Inventoriste,

trois jours avant l'ordonnance de clôture, la disquette contenant le répertoire du logiciel saisi

lors de la saisie-contrefaçon opérée à l'initiative de la société L'Inventoriste, disquette dont la

production constituait le fondement de l'action en contrefaçon exercée par la société

L'Inventoriste dont les droits de la défense n'avaient pu être méconnus, la cour d'appel a violé

les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en écartant des débats l'autre pièce communiquée par la société Exacod trois jours avant

l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le

respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au

regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas

été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure

civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident,

qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Condamne la société Exacod et M. X... aux dépens ;

Document 2. Civ. 2e, 11 janv. 2006, n° 04-14305

Sur le second moyen :

Vu les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les

parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de

la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats;

Attendu que le véhicule appartenant à Mme X... ayant été endommagé alors qu'il se trouvait en

stationnement, celle-ci a été indemnisée par son assureur, la société Matmut, laquelle a assigné

en remboursement devant un tribunal d'instance M. Y... qu'elle estimait être l'auteur des

dommages ;

Attendu que, pour écarter des débats les pièces et conclusions déposées par M. Y..., le jugement

se borne à relever que, l'audience ayant été fixée au 11 septembre 2003, le défendeur a attendu

le 28 août 2003 pour communiquer à son adversaire ses prétentions et pièces alors qu'il s'était

engagé à le faire en temps utile ;

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Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect

du principe de la contradiction, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2003, entre

les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties

dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant

le tribunal d'instance d'Antibes ;

Document 3. Cass. ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 2005), qu'ayant acquis, le 22 février 2003, un

véhicule d'occasion vendu par la société Carteret automobiles avec une garantie

conventionnelle de trois mois, M. X... a assigné son vendeur, le 20 août 2003, en réclamant le

coût d'une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente, et des dommages-intérêts ;

que, débouté de ses demandes, il s'est prévalu devant la cour d'appel de l'application de la

garantie contractuelle et de l'existence d'un vice caché ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réduction du prix de

vente du véhicule, alors, selon le moyen, que le juge doit donner ou restituer leur exacte

qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en

auraient proposée ; qu'en la présente espèce, où M. X... fondait sa demande en réduction du prix

de vente sur le fait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente puisque le

contrôle technique ne faisait apparaître aucun défaut, le prix fixé étant en outre nettement

supérieur à la cote Argus, ce qui impliquait un véhicule en excellent état, de sorte qu'il pouvait

s'attendre à rouler sans aucune difficulté pendant un certain temps, ce qui n'avait pas été le cas,

des travaux ayant été nécessaires dans le cadre de la garantie contractuelle de trois mois, la cour

d'appel se devait de rechercher si son action n'était pas plutôt fondée sur le manquement du

vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule d'occasion en excellent état général plutôt

que sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ; qu'en le déboutant de sa

demande en réduction du prix au motif que la circonstance que la pompe à eau et le radiateur

aient été changés au titre de la garantie conventionnelle et que les remplacements de joints se

soient avérés nécessaires pendant la même période ne suffisait pas à établir l'existence de vices

cachés antérieurs à la vente, sans rechercher si les doléances de l'acquéreur ne devaient pas

plutôt s'analyser en un défaut de conformité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa

décision au regard des articles 12 du nouveau code de procédure civile, 1603 et 1604 du code

civil ;

Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de

procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes

Page 19: PROCÉDURE CIVILE · 2019-09-25 · 2 Remarques générales - La ponctualité en cours et en TD est obligatoire.Tout retard sera sanctionné. En cours, il n’est pas possible de

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litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation,

sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs

demandes; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle était saisie d'une demande

fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui

n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur

à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a

légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;