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Procédure civile: Aspects pratiques choisis, avec un accent sur le contentieux bancaire Arnaud Nussbaumer, Dr en droit, Chargé de cours à l’Université de Fribourg

Procédure civile: Aspects pratiques choisis, avec un accent sur le …©rences... · 2019. 2. 19. · Procédure civile: Aspects pratiques choisis, avec un accent sur le contentieux

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  • Procédure civile: Aspects pratiques choisis, avec un accent sur le contentieux bancaire

    Arnaud Nussbaumer, Dr en droit, Chargé de cours à l’Université de Fribourg

  • 3 volets

    A. Qui a le droit de participer à un litige bancaire?

    B. La fin de la phase d’allégation et l’introduction de novas

    C. L’expertise et le rôle de l’expert

    2

  • I. Qui a le droit de participer à un litige bancaire? 1/4

    3

    ADE

  • I. Qui a le droit de participer à un litige bancaire? 2/4

    4

    › « Seul celui qui subit un dommage propre a qualité pour en demander la réparation; celui qui ne subit qu’un dommage par ricochet en raison d’une relation particulière avec le lésé direct ne dispose d’aucune action en réparation contre l’auteur du dommage (ATF 132 III 564; 131 III 306; 126 III 521;TF, 4C.51/2000) ».

    › « Quand bien même le demandeur était l’ayant droit économique [d’une société off shore, cette société était distincte] de sa personne et [seule propriétaire de son patrimoine, lequel ne se confondait] pas avec celui du demandeur (ATF 128 II 329; 97 II 289; TF, 5A.113/2018) ».

    › Le dommage propre de la société off shore ne se traduit « pour le demandeur que par un dommage par ricochet, pour lequel il ne dispose d’aucune action en réparation contre le ou les auteurs » .

    JTPI/18455/2018

  • I. Qui a le droit de participer à un litige bancaire? 3/4

    5

    Partie plaigante au civil et au pénal

    Action en paiement

    Appel en cause

  • I. Qui a le droit de participer à un litige bancaire? 4/4

    6

    › « En vertu de l’art. 122 al. 3 CPP, l’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP. La seule constitution du lésé en qualité de partie plaignante comme demandeur au civil […] suffit pour créer la litispendance, indépendamment du chiffrage et de la motivation des conclusions qui pourront intervenir au plus tard durant les plaidoiries ».

    › « Il y avait ainsi une litispendance préexistante au sens de l’art. 59 al. 2 let. d CPC, de sorte que la recourante n’était plus en mesure d’introduire une action civile à l’encontre [de l’appelé en cause] ».

    ACJC/1133/2017

    Conditions de recevabilité d’un recours contre une décision sur

    appel en cause?

    Droit de refuser de collaborer (CPP 113)

    VSObligation de collaborer

    (CPC 160 ss)

  • II. La fin de la phase d’allégation et la production de novas 1/4

    7

    « Une détermination […] peut être communiquée aux autres parties en y joignant une ordonnance de second échange d’écritures, ou en fixant formellement un délai pour une détermination facultative, ou – en règle générale – simplement pour information, sans mention d’une possibilité de détermination. Dans ce dernier cas, si les destinataires souhaitent encore prendre position, il doivent le faire sans le requérir au préalable et immédiatement [dans un délai de 20 jours] pour des motifs de gain de temps; à défaut il faut admettre qu’ils y renoncent (ATF 138 I 484, JdT 2014 I 32) » ACJC/1133/2017, c. 3.1.

    «La partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s’ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin» ATF 138 I 484, JdT 2014 I 32

  • II. La fin de la phase d’allégation et la production de novas 2/4

    8

    La phase de l'allégation est close à l'issue du deuxième échange d'écritures, même s'il y a encore des débats d'instruction. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312, c. 6.3.2)

    Art. 229 CPC1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:

    a.ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);

    b.ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

  • II. La fin de la phase d’allégation et la production de novas 3/4

    9

    Sans retard? Diligence requise?

    Décision sur admissibilité des novas

    Dans la décision finale? Dans une ordonnance d’instruction?

    Recours (319 let. b ch 2)Délai 10 jours

    Préjudice difficilement réparable

    Chambre des recours civils (VD), 07.08.18, HC / 2018 / 807

  • 10

    II. La fin de la phase d’allégation et la production de novas 4/4

    Réallégation permise?

    Directement en lien avec les nouveaux allégués?

    Non Oui

    Réallégation permise Moyens de preuve illimités

    Pas de réallégation possible Uniquement déterminations

  • III. L’expertise et le rôle de l’expert

    « Dès lors que les art. 183 et suivants CPC n’ont pas été respectés dans le cadre du procès des parties, mais dans un procès distinct ne concernant pas le recourant, il va de soi que cette preuve ne constitue pas une preuve par expertise judiciaire, mais qu’elle doit être assimilée à une preuve par titre, voire à une expertise privée, soit, dans ce dernier cas, à une simple allégation des parties […]. L’appréciation de la portée probante de cet écrit dans le jugement au fond est réservé »

    La nature d’une expertise judiciaire rendue dans une procédure parallèle

    La conduite de l’expertise

    La collaboration avec l’expert

    Les questions complémentaires

    Les frais d’expertise

    Chambre des recours civils (VD), 10.01.19, HC / 2019 / 34

  • Merci pour votre attention !Arnaud Nussbaumer, Dr en droit, Chargé de cours à l’Université de Fribourg