Projet de décret sur l'encadrement des loyers

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  • 7/31/2019 Projet de dcret sur l'encadrement des loyers

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    RPUBLIQUE FRANAISE

    Ministre de lgalit des territoires

    et du logement

    DECRET n du

    relatif lvolution de certains loyers dans le cadre dune nouvelle location ou dun

    renouvellement de bail, pris en application de larticle 18 de la loi n89-462 du 6 juillet 1989

    NOR : ETLL1228045D

    Publics concerns : propritaires et locataires de locaux situs dans certaines

    agglomrations.

    Objet : volution de certains loyers dans le cadre dune nouvelle location ou dunrenouvellement de bail.

    Entre en vigueur : le texte entre en vigueur compter du 1er

    aot 2012

    Notice : Le dcret fixe un montant maximum dvolution des loyers des baux renouvels ou

    issus de la relocation du logement dans une zone gographique o le niveau de lvolution

    des loyers compars ceux constats sur l'ensemble du territoire rvlent une situation

    anormale du march locatif. La liste des agglomrations concernes figurent en annexe du

    dcret.

    Le dcret prvoit par ailleurs deux drogations ce dispositif en cas de ralisation de

    travaux ou de sous-valuation du loyer. Dans ce cadre, une augmentation dont le niveau est

    encadr par le dcret peut tre applique.

    Enfin, une valuation du dispositif est mise en place, dont les modalits seront fixes par

    arrt ministriel.

    Rfrences : le prsent dcret peut tre consult sur le site Lgifrance

    (http://www.legifrance.gouv.fr).

  • 7/31/2019 Projet de dcret sur l'encadrement des loyers

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    Le Premier Ministre,

    Sur le rapport de la ministre de lgalit des territoires et du logement,

    Vu la loi n89-462 du 6 juillet 1989 tendant amliorer les rapports locatifs et portant

    modification de la loi n86-1290 du 23 dcembre 1986, notamment ses articles 17 et 18 ;

    Vu lavis de la commission consultative dvaluation des normes en date du

    Vu lavis de la commission nationale de concertation en date du

    Le Conseil dEtat (section des travaux publics) entendu,

    DECRETE

    Section I Logements Vacants

    Article 1er

    Lorsquun logement vacant tel que dfini au b de larticle 17 de la loi du 6 juillet 1989

    susvise est relou au cours des douze mois qui suivent lentre en vigueur du prsent dcret,

    le loyer ne peut excder le dernier loyer appliqu au prcdent locataire, rvis dans les

    limites prvues au d de larticle 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvis.

    Article 2

    Par drogation aux dispositions de larticle 1er

    , lorsquun logement vacant fait lobjet dune

    nouvelle location, le loyer peut tre rvalu :

    a) lorsque le bailleur a ralis, depuis la conclusion du dernier contrat, des travaux

    damlioration portant sur les parties privatives ou communes dun montant au moins gal

    la moiti de la dernire anne de loyer. Dans ce cas, la hausse du loyer annuel ne peut excder

    15% du cot rel des travaux toutes taxes comprises.

    b) lorsque le loyer du logement faisant lobjet dune relocation est manifestement sous valu.

    Toutefois, la hausse de loyer ne peut excder la plus leve des deux limites ci-aprs :

    1. la moiti de la diffrence entre le loyer dtermin conformment aux dispositions du c de

    larticle 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvise et le loyer appliqu au prcdent locataire,

    rvis dans les limites prvues au d de larticle 17 de la loi prcite ;

    2. une majoration du loyer annuel gale 15 % du cot rel des travaux toutes taxescomprises, dans le cas o le bailleur a ralis depuis la dernire location des travaux

    damlioration portant sur les parties privatives ou communes dun montant au moins gal

    la moiti de la dernire anne de loyer.

    Section II Renouvellement de bail

    Article 3

    Lorsque le contrat de location est renouvel au cours des douze mois qui suivent lentre en

    vigueur du prsent dcret, il ne peut y avoir de rvaluation du loyer autre que celle rsultant

    de la rvision, aux dates et conditions prvues au contrat, ou dune clause relative la rvision

    introduite dans le contrat lors de son renouvellement.

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    Article 4

    Par drogation aux dispositions de larticle 3, lorsque le contrat de bail est renouvel et que le

    loyer est manifestement sous-valu, le bailleur peut rvaluer celui-ci. Toutefois, la hausse

    de loyer ne peut excder la plus leve des deux limites ci-aprs :

    1. la moiti de la diffrence entre le loyer dtermin conformment aux dispositions du c delarticle 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvise et le loyer appliqu au prcdent locataire,

    rvis dans les limites prvues au d de larticle 17 de la loi prcite ;

    2. une majoration du loyer annuel gale 15 % du cot rel des travaux toutes taxes

    comprises, dans le cas o le bailleur a ralis depuis la dernire location des travaux

    damlioration portant sur les parties privatives ou communes dun montant au moins gal

    la dernire anne de loyer.

    Section III Dispositions communes

    Article 5

    Le prsent dcret s'applique compter du 1er

    aot 2012 dans les agglomrations dont la liste

    figure en annexe au prsent dcret.

    Article 6

    Les dispositions du prsent dcret ne font pas obstacle lapplication des clauses

    contractuelles mentionnes au e de larticle 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvise.

    Article 7

    Dans un dlai de neuf mois aprs la date dapplication du prsent dcret, il est procd

    lvaluation de la mise en uvre du dispositif. Les modalits de cette valuation sont

    prcises par arrt du ministre charg du logement.

    Article 8

    Le dcret n 2011-1017 du 26 aot 2011 relatif l'volution de certains loyers dans

    l'agglomration de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n 89-462 du 6 juillet

    1989, est abrog.

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    Article 9

    La ministre de lgalit des territoires et du logement est charge de l'excution du prsent

    dcret, qui sera publi auJournal officiel de la Rpublique franaise.

    Fait le

    Par le Premier ministre :

    Le ministre de lconomie et des finances

    Pierre Moscovici

    La ministre de l'galit des territoires et du

    logement,

    Ccile DUFLOT