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SYNDICAT MIXTE AÉROPORTUAIRE STATUTS

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SYNDICAT MIXTE AÉROPORTUAIRE

STATUTS

4 mai 2011

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Syndicat mixte aéroportuaire – Statuts – 4/05/20112/17

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PRÉAMBULE

Nantes fait partie des dix plateformes aéroportuaires métropolitaines d'intérêt national et international, dont l'État a conservé la propriété. La fermeture de l'aéroport de Nantes-Atlantique à la circulation aérienne publique, et le transfert de l'activité correspondante vers le nouvel aéroport du Grand Ouest, est programmée au travers d'un contrat de concession de 55 ans. Ce contrat a été conclu avec la Société Aéroports du Grand Ouest, filiale du groupe VINCI, auquel sont associées les sociétés ETPO et CIFE, ainsi que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes-Saint-Nazaire, à l'issue d'une procédure de consultation pour une délégation de service public, conforme à la loi n° 93.122 du 29 janvier 1993.

Les collectivités locales intéressées par le projet d'aéroport, ont constitué, dès 2002, un syndicat mixte : "le Syndicat mixte d'études de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes", pour accompagner l'État dans la phase de débat public, puis d'enquête pour la déclaration d'utilité publique du projet. Suite à la publication du décret de D.U.P. en février 2008, ledit syndicat mixte a poursuivi ses études et son action d'accompagnement auprès de l'État lors des phases de consultation des entreprises et d'attribution de la concession. Le contrat de concession correspondant, conclu par l’Etat avec la Société Aéroports du Grand Ouest, a fait l’objet d’une publication par décret en Conseil d’Etat n°2010-1699 du 29 décembre 2010.

La concession a pris effet au 1er janvier 2011. A compter de cette date, le calendrier prévisionnel de réalisation de l'aéroport du Grand Ouest, est le suivant :

2011 - 2014 : finalisation des études de projet, engagement et mise en œuvre des procédures, obtention des autorisations, début de mise en œuvre des mesures environnementales,

mi-2014 : engagement des travaux, 2014 – 2017 : construction de la plateforme aéroportuaire et de la route d'accès, octobre 2017 : mise en service de l'aéroport.

Le projet d’aéroport est donc entré en phase opérationnelle. Le syndicat mixte d’études ayant été créé uniquement pour conduire des études préalables à l’aménagement du site et à la création du nouvel aéroport a donc atteint les limites de son objet statutaire. Dans ces conditions, il convient donc d’envisager une nouvelle forme de coopération.

Des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, membres ou non du Syndicat mixte d'études, ont souhaité poursuivre leur coopération au-delà de celui-ci :

d’une part, pour la participation au financement de l’opération de réalisation de la nouvelle plateforme aéroportuaire, et pour le suivi de la concession de la nouvelle plateforme aéroportuaire, dans le cadre de la convention de financement signée entre l’Etat et les collectivités concernées le 3 décembre 2010, qui fixe la répartition suivante pour le financement :

o Région des Pays de la Loire : 35 %,o Région Bretagne : 25 %,o Département de Loire-Atlantique : 20 %,o Nantes Métropole Communauté urbaine: 15,5 %,o Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) : 2,5 %,o Communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande - Atlantique : 2% ;

d’autre part pour la mise en œuvre de réflexions et d'actions d'accompagnement, notamment en matière de développement des territoires, de protection des activités agricoles et des zones naturelles, ou d'accessibilité.

La constitution du présent syndicat mixte répond à cet objectif.

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I – CONSTITUTION, DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, DURÉE

Article I-1 - Constitution - Dénomination

En application des articles L. 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé entre les collectivités précisées au chapitre III, un syndicat mixte ouvert qui prend la dénomination de Syndicat mixte aéroportuaire dont le sigle abrégé est : SMA ci-après dénommé « le Syndicat mixte ».

Le Comité syndical peut donner par délibération une autre appellation au dit Syndicat mixte.

Article I-2 – Objet

Le Syndicat mixte a pour objet la mise en œuvre d’études en rapport avec la plate-forme aéroportuaire de l’aéroport du Grand Ouest, le suivi de la concession aéroportuaire attribuée par le décret 2010-1699 du 29 décembre 2010, et la participation au financement de l’opération de réalisation de la plateforme aéroportuaire dans les conditions notamment prévues par la convention de financement Etat-collectivités et le contrat de concession. Il exerce à cet effet les compétences, à la carte, définies au chapitre II des présents statuts.

Article I-3 - Siège

Le siège du Syndicat mixte est fixé à Nantes, à l’adresse suivante : Hôtel de la Région des Pays de la Loire, 1 rue de la Loire, 44966 Nantes Cedex 9.

Article I-4 - Durée

Le Syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée.

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II - COMPÉTENCES

Article II-1 - Compétence spécifique

Le Syndicat mixte exerce, en lieu et place des membres concernés, la compétence spécifique suivante :

Participation au financement du projet aéroportuaire de l’aéroport du Grand Ouest Cette participation au financement de l’opération de réalisation de l’aéroport du Grand Ouest fait l’objet de la convention Etat- Collectivités précitée. Elle inclut également la perception des produits du partage des résultats de la concession aéroportuaire (retour à meilleure fortune et redevances), ainsi qu’une partie des produits de cession par l’Etat des terrains libérés à Nantes Atlantique après le transfert des activités commerciales de l’aéroport.

Suivi de la concession aéroportuaire La compétence inclut :

o La participation aux travaux du « Comité de suivi stratégique de la concession »,o La participation à l’administration de ce Comité, o La réalisation des expertises éventuelles, notamment financières, permettant d’éclairer les

membres du Syndicat mixte dans les travaux de ce Comité,o La participation aux organes de pilotage et de suivi du projet.

Cette compétence est spécifique aux Collectivités ayant décidé de participer au financement de l’aéroport du Grand Ouest et signataires de la convention précitée avec l’Etat.

Au titre de cette compétence spécifique le syndicat mixte se substituera aux collectivités pour les engagements pris dans le cadre de la convention financière Etat-Collectivités.

Article II-2 - Compétence générale

Le Syndicat mixte exerce, en lieu et place de ses membres, la compétence suivante :

Etudes sur les dessertes en transports collectifs de la plateforme aéroportuaire ;

Etudes sur l’aménagement spatial de la nouvelle plateforme aéroportuaire et de son environnement proche, en complément des études menées dans le cadre des schémas à valeur prescriptive.

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III - COMPOSITION

Article III-1 - Membres

Sont membres du Syndicat mixte les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale suivants, participant au financement du projet aéroportuaire et signataires de la convention Etat-collectivités :

La Région des Pays-de-la-Loire, La Région Bretagne, Le Département de Loire-Atlantique, Nantes Métropole Communauté urbaine, ci-après dénommée Nantes Métropole, La Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire, ci-après dénommée la

CARENE, La Communauté d'Agglomération de la Presqu’île de Guérande - Atlantique, ci-après dénommée Cap

Atlantique,

Les Collectivités suivantes, ayant manifesté leur souhait d’y adhérer pour ce qui concerne le seul exercice de la compétence générale, deviendront membres après création du Syndicat mixte, si elles confirment leur souhait selon les modalités prévues à l’article III-2 :

Le Département d’Ille et Vilaine, Le Département du Maine et Loire, Le Département de Mayenne, Le Département du Morbihan, Le Département de Vendée, La Communauté d’agglomération Rennes Métropole, ci dénommée après Rennes Métropole, La Communauté de Communes d'Erdre-et-Gesvres, ci-après dénommée la CCEG, La Communauté de Communes de la Région de Blain, ci-après dénommée CCRB, La Communauté de Communes Loire et Sillon, ci-après dénommée CCLS La communauté de Communes Cœur d’Estuaire, ci-après dénommée CCCE.

Article III-2 - Adhésion ou retrait d'un membre du Syndicat mixte

L’adhésion d’un nouveau membre au Syndicat mixte, s’opère par délibérations concordantes de son organe délibérant et du Comité syndical.

La délibération du Comité syndical fixe notamment les modifications apportées à sa constitution, voire à celle du Bureau et à la répartition des participations financières. Elle est prise à la majorité des 2/3 des délégués présents ou représentés, le quorum étant fixé aux 2/3 des délégués du Comité syndical.

Le retrait s'effectue dans les mêmes conditions de délibérations et de majorité, et conformément aux dispositions de l'article L 5721-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales notamment en ce qui concerne la reprise de la part de dette contractée durant la période d’adhésion du membre en cause.

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Article III-3 - Adhésion ou retrait d'un membre de la compétence spécifique

L’adhésion d’un membre du Syndicat mixte, à la compétence spécifique, s’opère par délibérations concordantes de l’organe délibérant du membre et du Comité syndical. Elle est prise à la majorité des 2/3 des délégués présents ou représentés, le quorum étant fixé aux 2/3 des délégués, dans lesquels doivent figurer les ¾ des délégués du Collège des financeurs définis à l’article IV-1-1. Le retrait s'effectue dans les mêmes conditions de délibérations, de majorité, et de quorum.

Les conséquences du retrait d'un membre de la compétence spécifique, sont régies par les dispositions de l'article L 5721-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ce qui concerne la reprise de la part de dette contractée durant la période d'adhésion du membre en cause à ladite compétence et les conditions de reprise et de poursuite des engagements du membre en cause en termes de participation au financement du projet aéroportuaire.

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IV - ORGANES ET FONCTIONNEMENT

Article IV-1 - Le Comité syndical

IV-1-1 - Composition

Le Comité syndical est composé de l'ensemble des délégués représentant les membres du Syndicat.

Les délégués des membres sont regroupés selon deux collèges : Le Collège des financeurs, composé des délégués des membres adhérant à la compétence spécifique

et à la compétence générale ; Le Collège des autres collectivités membres, composé des délégués des collectivités adhérant à la

seule compétence générale.

Le président d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre est membre de droit du Comité syndical. Dans le cas où il ne souhaite pas siéger au sein de celui-ci, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, désigne en son sein un délégué pour le remplacer.

Les autres délégués sont des élus désignés par leur assemblée délibérante. Un délégué ne peut représenter deux collectivités différentes. Chaque membre désigne un délégué suppléant pour chaque délégué titulaire.

Le nombre des délégués au Comité syndical est fixé à 42 à la date de création du Syndicat mixte, la composition étant la suivante :

14 délégués issus du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, 10 délégués issus du Conseil Régional de la Bretagne, 8 délégués issus du Conseil Général de Loire-Atlantique, 6 délégués issus du Conseil Communautaire de Nantes-Métropole, 2 délégués issus du Conseil Communautaire de la CARENE, 2 délégués issus du Conseil Communautaire de Cap Atlantique.

Il est d’ores et déjà arrêté que les Collectivités suivantes, ayant manifesté leur souhait d’adhérer au Syndicat mixte, pour le seul exercice de la compétence générale, disposeront du nombre de délégués suivants après leur adhésion effective, dans le respect des dispositions de l’article III-2 :

1 délégué issu du Conseil Général d’Ille et Vilaine, 1 délégué issu du Conseil Général du Maine et Loire, 1 délégué issu du Conseil Général de Mayenne, 1 délégué issu du Conseil Général du Morbihan, 1 délégué issu du Conseil Général de Vendée, 1 délégué issu du Conseil communautaire de Rennes Métropole, 2 délégués issus du Conseil communautaire de la CCEG. 1 délégué issu du Conseil communautaire de la CCRB, 1 délégué issu du Conseil Communautaire de la CCCE, 1 délégué issu du Conseil Communautaire de la CCLS.

Le nombre de délégués possibles au Comité Syndical est ainsi à terme de 53.

IV-1-2 - Fonctionnement

La durée du mandat de chaque délégué, titulaire ou suppléant, est liée à la durée du mandat de l'assemblée

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délibérante du membre qu’il représente. À l'expiration de ce mandat, les délégués restent en fonction au sein du Syndicat mixte à l’effet d’expédier les affaires courantes jusqu’à l’installation du nouveau Comité syndical.

Chaque délégué du Comité syndical est porteur d'une voix. Le délégué suppléant siège au Comité syndical avec voix délibérative en cas d’empêchement du délégué titulaire, sans avoir à présenter une procuration, et sous réserve de l’application des règles spécifiques aux empêchements du Président telles que définies à l’article IV-3.

En cas d'absence de lui-même et de son suppléant, un délégué peut donner pouvoir à un autre délégué titulaire appartenant au même collège du Comité syndical, en vue de voter en ses lieu et place. Un délégué ne peut être porteur de plus d'un pouvoir en plus de sa voix.

IV-1-2-1 - Installation

Le Comité syndical se réunit pour la première fois, pour son installation, sous la présidence de son doyen d'âge. Il procède dès son installation à l'élection des membres du Bureau du Syndicat mixte, dans les conditions de l'article IV-2.

À la suite de la proclamation des résultats de l'élection du Président par les membres du Bureau dans les conditions définies à l’article IV-2, celui-ci prend la présidence du Comité syndical pour en dérouler la suite de l'ordre du jour, sauf décision de sa part d’y renoncer.

IV-1-2-2 - Fonctionnement du comité syndical en formation « compétence générale »

Le Comité syndical se réunit à l’initiative du Président du Syndicat mixte, au moins deux fois par an. Il se réunit en session extraordinaire sur demande du Bureau ou sur la demande de plus de la moitié de ses délégués.

Ses séances sont publiques.

Le Président fixe l’ordre du jour de chaque réunion du Comité syndical.

La convocation à une réunion du Comité syndical est adressée par le Président aux délégués cinq jours au moins avant celle-ci, sauf cas d’urgence justifiant que ce délai soit réduit. La convocation du Comité syndical est accompagnée de l’ordre du jour et d’un rapport sur les dossiers qui doivent lui être soumis.

Le Comité syndical ne peut valablement délibérer que si les délégués présents représentent plus de la moitié de l'effectif du Comité syndical.

Toutefois, si cette réunion fait suite à une réunion au cours de laquelle le quorum n’était pas atteint, le Président adresse une nouvelle convocation sans condition de délai.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la réunion se tient de plein droit dans les quinze jours suivants, sans condition de quorum.

Sauf dispositions contraires prévues par les présents statuts, les délibérations du Comité syndical sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls, les bulletins blancs et les abstentions ne sont pas comptabilisés. En cas de partage égal des voix, celle du Président du Syndicat mixte est prépondérante, sauf cas de scrutin secret.

Le Comité syndical règle par ses délibérations les affaires relevant de l'objet du Syndicat mixte, à l’exception de celles relevant du comité syndical en formation compétence spécifique. Il peut déléguer une partie de ses attributions au Président ou au Bureau à l'exception de :

L’ensemble des décisions relatives au budget du Syndicat mixte, dont les orientations budgétaires, le vote du budget et les décisions modificatives, ainsi que la répartition des contributions financières des membres, et l'approbation du Compte Administratif,

Les acquisitions et cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers, L’adhésion ou le retrait d’un membre du Syndicat mixte, et leurs conséquences, La délégation de la gestion d'un service public,

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L'adhésion du Syndicat mixte à un établissement public, Le règlement intérieur, et les décisions relatives à la modification des conditions du fonctionnement du

Syndicat mixte et de ses statuts.

IV-1-2-3 – Fonctionnement du comité syndical en formation « compétence spécifique »

À la date de création du Syndicat mixte, les membres du Collège des financeurs adhérant à la compétence spécifique visée à l'article II-1 sont les suivants :

La Région des Pays-de-la-Loire, La Région Bretagne, Le Département de Loire-Atlantique, Nantes Métropole, La CARENE, Cap Atlantique.

Les droits de vote des membres du Comité syndical en formation compétence spécifique sont proportionnels à leur financement respectif de la plateforme aéroportuaire tel que défini dans la convention de financement Etat – Collectivités précitée. Ainsi, chaque délégué dispose d’un nombre de voix tel qu’indiqué ci-dessous :

Nb délégués Part du Financement

Pouvoir du délégué

Pouvoir du délégué

Région Pays-de-la-Loire 14 35% 35/14 210Région Bretagne 10 25% 25/10 210Conseil général de Loire-Atlantique 8 20% 20/8 210Nantes-métropole 6 15,5% 15,5/6 217CARENE 2 2,5% 2,5/2 105CAP ATLANTIQUE 2 2% 2/2 84Total 42 100% 8400

Le Comité syndical en formation compétence spécifique délibère notamment sur les affaires suivantes : l’ensemble des dépenses et recettes spécifiques relatives à la compétence spécifique, La passation des emprunts relatifs à l’exercice de la compétence spécifique, La répartition des participations des membres au fonctionnement de la compétence spécifique, Toute question ayant trait à l'exécution de la convention État – Collectivités précitée, Toute question relative à l'affectation des recettes provenant de l'exécution de la convention précitée, Toute question relative au suivi de la concession aéroportuaire, notamment quant à sa participation aux

organes de pilotage et de suivi du projet.

Il peut déléguer une partie de ses attributions au Président ou au Bureau dans les limites qui sont celles du Comité syndical.

Le Comité syndical en formation compétence spécifique se réunit à l’initiative du Président du Syndicat mixte, au moins deux fois par an. Il se réunit en session extraordinaire sur demande du Bureau ou sur la demande de plus de la moitié de ses délégués.

Le Président fixe l’ordre du jour de chaque réunion du Comité syndical en formation compétence spécifique.

La convocation à une réunion du Comité syndical en formation compétence spécifique est adressée par le Président aux délégués cinq jours au moins avant celle-ci, sauf cas d’urgence justifiant que ce délai soit réduit. Toutefois, si cette réunion fait suite à une réunion au cours de laquelle le quorum n’était pas atteint, le Président adresse une nouvelle convocation sans condition de délai. La convocation du Comité syndical en formation compétence spécifique est accompagnée de l’ordre du jour et d’un rapport sur les dossiers qui doivent lui être soumis.

Le Comité syndical en formation compétence spécifique ne peut valablement délibérer que si les délégués

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présents représentent plus de la moitié de son effectif. Si ces conditions ne sont pas remplies, la réunion se tient de plein droit dans les quinze jours suivants, sans condition de quorum.

Sauf dispositions contraires prévues par les présents statuts, les délibérations du Comité syndical en formation compétence spécifique, sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls, les bulletins blancs et les abstentions ne sont pas comptabilisés. En cas de partage égal des voix, celle du Président du Syndicat mixte est prépondérante, sauf cas de scrutin secret.

Lors d’une séance ordinaire du Comité syndical, le Président peut soumettre une délibération relative à la seule compétence spécifique : ne participent dans ce cas aux débats et aux votes que les membres du comité syndical en formation compétence spécifique. Cette précision sera portée sur la convocation adressée aux membres du comité syndical.

Article IV-2 - Bureau du Syndicat mixte

A la date de création du Syndicat mixte, le Bureau du Syndicat mixte est composé de 10 membres, élus au sein du comité syndical.

Les présidents des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale participant à la compétence générale et à la compétence spécifique sont membres du Bureau, dans la mesure où ils sont membres du Comité syndical. Dans le cas où un président ne souhaite pas siéger au sein de celui-ci, il propose un délégué titulaire pour le remplacer.

4 représentants complémentaires sont désignés par les collectivités concernées au sein du Comité syndical comme suit :

1 représentant du Conseil Régional des Pays de la Loire ; 1 représentant du Conseil Régional de la Bretagne ; 1 représentant du Conseil Général de Loire-Atlantique ; 1 représentant de Nantes Métropole.

Il est d’ores et déjà arrêté que les Collectivités suivantes, ayant manifesté leur souhait d’adhérer au Syndicat mixte disposeront des représentants suivants après leur adhésion effective, dans le respect des dispositions de l’article III-2 :

1 représentant de la CCEG ; 1 représentant de Rennes Métropole ; 1 représentant d’un département non financeur, élu parmi les délégués des départements non

financeurs par ces derniers.

Le Bureau du Syndicat mixte pourra ainsi être composé à terme de 13 membres.

À la suite immédiate de l’installation du Comité syndical, renouvelé en tout ou partie, et de l’élection du Bureau, ce dernier se réunit sous la présidence de son doyen d'âge, pour procéder à l'élection du Président du Syndicat mixte. Le Président du Syndicat mixte élu par le Bureau est obligatoirement représentant d'un membre du Collège des financeurs

Aussitôt après l’élection du Président et sous sa présidence, le Bureau élit 3 vice-présidents et 3 secrétaires.

Le même processus se reproduit, en tout ou partie, lors du renouvellement de tout ou partie du Comité syndical , à la suite d'élections générales affectant les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale membres.

Le mandat des délégués du Bureau prend fin avec la perte de leur mandat au sein du Comité syndical. Ils restent cependant en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Le mandat des délégués du Bureau se termine également avec la fin du mandat du Président.

Les membres sortants sont rééligibles.

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En cas de vacance parmi les membres du Bureau pour quelque cause que ce soit, le Comité syndical pourvoit à leur remplacement lors de sa prochaine réunion.

Dans tous les cas de défaillance d'un ou de plusieurs de ses membres, en vertu des éléments qui précèdent, le Bureau peut poursuivre son activité, et délibérer valablement, sous réserve de conserver plus de la moitié de ses membres et de l'application des dispositions de l'article IV-3.

Le Bureau se réunit à l’initiative du Président du Syndicat mixte. Le Président fixe l’ordre du jour de chaque réunion du Bureau.

La convocation à une réunion du Bureau est adressée par le Président aux délégués membres du Bureau, cinq jours au moins avant celle-ci, sauf cas d’urgence justifiant que ce délai soit réduit. Toutefois, si cette réunion fait suite à une réunion au cours de laquelle le quorum n’était pas atteint, le Président adresse une nouvelle convocation sans condition de délai. La convocation du Bureau est accompagnée de l’ordre du jour et d’un rapport sur les dossiers qui doivent lui être soumis.

Le Bureau ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses délégués délibérants est présente. Si ces conditions ne sont pas remplies, la réunion se tient de plein droit dans les sept jours suivants, sans condition de quorum.

En cas d’empêchement du délégué, celui-ci peut donner au délégué membre du Bureau de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom, dans la limite d’une procuration par délégué.

Sauf dispositions contraires prévues par les présents statuts, les délibérations du Bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls, les bulletins blancs et les abstentions ne sont pas comptabilisés. En cas de partage égal des voix, celle du Président du Syndicat mixte est prépondérante, sauf cas de scrutin secret.

Sur les questions relevant de la compétence spécifique, seuls les représentants des membres du Bureau adhérant à cette compétence participent aux débats et aux votes, sous-réserve que la majorité des délégués correspondants soit présente.

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Article IV-3 - Président du Syndicat mixte

Le Président est élu dans les conditions définies à l’article IV-2, pour une durée de trois ans, dans la limite de son mandat au sein du Comité syndical. Toutefois, à la fin de son mandat, il reste en fonction pour assurer la gestion des affaires courantes, jusqu’à l’élection de son successeur. Le Président est l'exécutif du Syndicat mixte pour toutes ses compétences, générales et spécifiques.

A ce titre, le Président : Prépare et exécute les délibérations du Comité syndical et du Bureau, Prescrit l’exécution des recettes et dépenses, Signe les marchés et contrats, Est le chef des services créés par le Syndicat mixte. Il nomme et révoque aux différents emplois, Représente le Syndicat mixte en justice, et plus généralement dans tous les actes de la vie civile, Peut déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions aux Vice-présidents, Convoque aux réunions du Comité syndical et du Bureau dont il établit l’ordre du jour, Dirige les débats et vérifie les votes.

En cas d'empêchement temporaire du Président, il est remplacé par un Vice-Président, dans l'ordre de désignation du Bureau. En cas de décès, de démission, ou de toute autre cause faisant obstacle durable à l’exercice de ses fonctions pour le Président, le mandat des délégués du Bureau prend fin, et il est procédé sans délai à une nouvelle élection conformément aux dispositions de l’article IV-2. Dans l'attente de l'élection d'un nouveau Bureau, le premier Vice-Président assure la gestion des affaires courantes.

Article IV-5 - Directeur du Syndicat mixte

Nommé par le Président, le Directeur assure l’administration générale du Syndicat mixte.

Il dirige les services du Syndicat mixte et notamment le personnel avec l'agrément du Président dans les limites définies par la section de fonctionnement du budget annuel approuvé par le Comité Syndical.

Il prépare chaque année, le programme d'activités et un projet de budget pour l'année suivante.

Il assure, avec les services du Syndicat mixte, la production des éléments nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions du Comité syndical et du Bureau.

Il assure, sous l'autorité du Président, la mise en œuvre, la réalisation et le suivi des programmes et des actions décidés par le Comité Syndical et le Bureau.

Il peut bénéficier de délégations de signature du Président, sous la surveillance et la responsabilité de celui-ci.

Article IV-6 - Receveur du Syndicat mixte

Les fonctions de Receveur du Syndicat mixte sont exercées par un comptable du Trésor Public désigné par le préfet dans l’arrêté de création du syndicat.

Article IV-7 - Règlement intérieur

Le Comité syndical approuve un règlement intérieur établi dans l'année qui suit la création du Syndicat mixte.

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Article IV-8 – Modifications des statuts

Les modifications des présents statuts sont approuvées par délibération du Comité syndical. Cette délibération est prise à la majorité des 2/3 des délégués présents ou représentés, le quorum étant fixé aux 2/3 du Comité syndical.

Article IV-9 – Dissolution du Syndicat mixte

La dissolution se fait conformément aux dispositions de l'article L 5721-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour la compétence spécifique, le transfert des dettes vis-à-vis de l’Etat et du concessionnaire et des recettes attendues est réglé dans les mêmes conditions de répartition que celles fixées par la convention État-Collectivités. La dissolution intervient dans le respect des droits des tiers et des engagements pris par les collectivités financeurs au travers de la convention État- Collectivités. A la date de la dissolution, les collectivités financeurs reprennent chacune en lieu et place du syndicat, les droits et obligations issus de la convention Etat - Collectivités.

Article IV-11 – Dispositions diverses

Toute autre disposition non prévue par les présents statuts sont régies par les dispositions des titres I et II, livre septième, de la cinquième partie du Code Général des Collectivités Territoriales.

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V – DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article V-1 – Budget du Syndicat mixte

Il est fait application de l’article L. 5722-1 du CGCT et suivants.

Les dépenses et recettes se décomposent en dépenses et en recettes selon les compétences.

L’activité du Syndicat mixte fait l’objet d’une comptabilité unique tenue conformément au plan de compte applicable. Cette comptabilité comprend une comptabilité analytique répartissant l’ensemble des dépenses et des recettes selon les compétences. Un état des dépenses et recettes affecté à chacune des compétences fait l’objet d’une annexe au budget.

Les charges financières résultant du choix de certaines collectivités de confier au Syndicat mixte la responsabilité de porter leur participation aux investissements par de l’emprunt font l’objet d’une comptabilité distincte. Ces frais financiers sont pris en charge par les collectivités ayant recours à cette modalité de paiement.

V-1-1 Dépenses

Les dépenses se composent notamment :

1. Pour la compétence générale, des dépenses nécessaires à l’accomplissement des missions afférentes.

2. Pour la compétence spécifique définie à l'article II-1, des dépenses spécifiques suivantes : En dépenses d’investissement :

o Les dépenses liées à l'exécution de la convention État - Collectivités précitée,o Le remboursement du capital des emprunts affectés à la compétence spécifique,o Les subventions d'équipements, fonds de concours ou participations accordées à d'autres

maîtres d'ouvrages pour des réalisations entrant dans le cadre de la compétence spécifique.En dépenses de fonctionnement :

o Les dépenses liées à l'exécution de la convention État - Collectivités précitée,o Les dépenses éventuelles liées à la participation au Comité de suivi de la concession ou aux

comités de pilotage et de suivi de la concession, o Les dépenses concernant la réalisation d'études et de missions d'expertise, liées notamment à

l'appréciation de la conduite de la concession, au regard des dispositions intéressant les retours à meilleure fortune et redevances sur chiffre d'affaires au profit des collectivités publiques, prévus en application de la convention État – Collectivités précitée,

o Les charges financières afférentes aux emprunts affectés à la compétence spécifique,o Les reversements des excédents de recettes provenant des retours à meilleure fortune et

redevances sur chiffre d'affaires provenant du concessionnaire, ainsi que ceux provenant de la vente de terrains et installations de la plateforme de Nantes-Atlantique.

3. Des dépenses communes à la compétence générale, et à la compétence spécifique définies à l’article II-1, qui font l’objet d’une ventilation selon une quote-part votée chaque année par le Comité syndical, lors du vote du budget.

Syndicat mixte aéroportuaire – Statuts – 4/05/2011 15/17

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V-1-2 Recettes

Les recettes se composent notamment :

1. Pour la compétence générale des recettes suivantes :o Les subventions ou participations accordées volontairement par l'Union Européenne, l'Etat, les

membres associés qui auront passé une convention avec le Syndicat mixte, des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale membres ou non du Syndicat mixte, ou tout autre organisme,

o Les revenus des biens du Syndicat mixte ainsi que le produit des droits d'accès ou d'usage relatifs aux réalisations du Syndicat mixte,

o Les contributions volontaires,o Les contributions des collectivités territoriales et établissements publics de coopération

intercommunale membres,o Le produit des emprunts,o Les dons et legs en application des articles L. 2242.1 et L.2242-4 du Code Général des

Collectivités Territoriales,o Toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur, présents et à venir.

2. Pour la compétence spécifique définie à l'article II-1, des recettes suivantes :En recettes d’investissement :

o Les contributions des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale adhérant à la compétence spécifique,

o Le produit des emprunts contractés spécifiquement par le Syndicat mixte, pour l'exercice de la compétence spécifique,

o Les recettes provenant d’une partie du produit de la vente de terrains et installations de la plateforme de Nantes-Atlantique, suite à sa fermeture à la circulation aérienne publique et au transfert de l'activité correspondante vers l'aéroport du Grand Ouest, en application de la convention État - Collectivités précitée,

o Toute autre recette autorisée par la réglementation.En recettes de fonctionnement

o Les contributions des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale membres de la compétence spécifique,

o Les retours à meilleure fortune et redevances sur chiffre d'affaires provenant du concessionnaire par application de la convention État - Collectivités précitée,

o Toute autre recette autorisée par la réglementation.

3. Des recettes communes à la compétence générale, et à la compétence spécifique définie à l’article II-1, qui font l’objet d’une ventilation selon une quote-part votée chaque année par le Comité syndical, lors du vote du budget.

Article V-2 – Participations des membres

La répartition des contributions des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale membres du Syndicat mixte, est effectuée conformément aux dispositions suivantes :

Pour ce qui concerne l'ensemble de la compétence générale, la répartition est proportionnelle à la répartition du nombre de délégués au sein du Comité syndical,

Pour ce qui concerne la compétence spécifique définies à l'article II-1, la clé de répartition est proportionnelle à leur part de financement de l’opération de réalisation de la plateforme aéroportuaire et confirmée au tableau ci-dessous, sous réserve des conditions de prise des frais financiers prévus à l’article V-1 al.4. Pour l'exercice de cette compétence, les collectivités restent libres de définir les modalités de financement selon le mode de portage financier qu’elles ont décidé de retenir.

Part du Financement

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Région Pays-de-la-Loire 35%Région Bretagne 25%Conseil général de Loire-Atlantique 20%Nantes-métropole 15,5%CARENE 2,5%Cap Atlantique 2%Total 100%

Article V-3 – Reversements au titre de la compétence spécifique

Les reversements éventuels du Syndicat mixte, au titre de la compétence spécifique définie à l'article II-1, vers les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, membres de ladite compétence, s'effectuent selon la clé de répartition au financement du projet d’aéroport définie dans la convention de financement Etat – Collectivités précitée et rappelée dans le tableau ci-dessous :

Part du FinancementRégion Pays-de-la-Loire 35%Région Bretagne 25%Conseil général de Loire-Atlantique 20%Nantes-métropole 15,5%CARENE 2,5%Cap Atlantique 2%Total 100%

Ces reversements interviennent au plus tard trois mois après la perception des fonds par le Syndicat mixte.

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