Proposition de loi relative au renforcement du dialogue environnemental et de la participation du public

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Proposition de loi relative au renforcement du dialogue environnemental et de la participation du public

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  • NXX

    ASSEMBLE NATIONALE

    CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    QUATORZIME LGISLATURE

    Enregistr la Prsidence de lAssemble nationale le XXX.

    PROPOSITION DE LOI

    Relative au renforcement du dialogue environnemental et de la participation du public

    Prsente par Madame Sabine Buis, dpute

    EXPOS DES MOTIFS

    MESDAMES, MESSIEURS,

    Le 11 dcembre 2014, dans son discours douverture de la Troisime Confrence

    environnementale, le Prsident de la Rpublique a annonc louverture dun chantier sur la

    dmocratie participative en ces termes : Sivens exige donc daccomplir des progrs

    supplmentaires dans la participation des citoyens dans llaboration de la dcision publique.

    Cest ce que nous allons dcider. Tout doit tre fait pour que, sur chaque grand projet, tous

    les points de vue soient considrs, que toutes les alternatives soient poses, que tous les

    enjeux soient pris en compte, mais que lintrt gnral puisse tre dgag. Car il y a un

    intrt gnral, il ny a pas que la somme des intrts particuliers. Nous devons donc

    renforcer les procdures, sans les alourdir ; assurer la transparence, sans allonger les dlais.

    Nous devons faire en sorte que les autorits qui dcident puissent le faire en toute

    transparence et indpendance.

  • La prsente proposition de loi na dautre objet que de contribuer ce chantier sur la

    dmocratie participative en ouvrant un dbat devant la Reprsentation nationale sur les

    conditions et modalits dun dialogue environnemental limage du dialogue social.

    Chaque jour, lactualit dmontre la ncessit dun dialogue structur, apais et productif

    entre partenaires environnementaux soucieux de ngocier et de sengager entre eux et pour un

    dveloppement durable qui concilie cologie et conomie, lune tant la condition de lautre.

    Trop de projets de constructions ou dinfrastructures sont encore le thtre doppositions

    parfois violentes entre les acteurs concerns. Tout le monde est perdant et le dbat se dporte

    trop souvent devant les prtoires. Le juge est alors appel arbitrer des conflits qui auraient

    d tre traits selon les rgles dune dmocratie environnementale moderne.

    La prsente proposition de loi ne peut prtendre parvenir seule son objectif. Le dialogue

    environnemental est en effet et dabord affaire de culture. Et celle-ci ne sordonne pas. Le

    dialogue environnemental peut et doit se tenir spontanment, sans besoin de rgles tablies,

    grce, notamment des procdures de concertations volontaires - telles que les confrences de

    citoyens ou les runions publiques ou sur les rseaux sociaux. Par ailleurs, le dialogue

    environnemental suppose lintervention dautres normes que la loi, sans doute dans un

    contexte plus global de rforme de nos institutions, quil sagisse de lEtat ou des collectivits

    territoriales. Surtout, il faut avoir lesprit que les choix publics en matire denvironnement

    se forment dabord et souvent au sein des institutions de lUnion europenne. Il nest pas

    besoin de rappeler cette vidence : le droit de lenvironnement est dabord un droit

    international et europen. Leffort de structuration du dialogue environnemental devra donc

    tre men aux niveaux supra et infra tatiques. Les propositions qui suivent devront donc tre

    compltes, discutes, amendes et appropries par toutes les personnes concernes :

    citoyens, lus, dcideurs publics, entrepreneurs, salaris et responsables associatifs, juristes et

    experts.

    Lcriture de la prsente proposition de loi ne part pas dune feuille blanche. Elle est

    largement inspire des nombreux travaux sur le sujet du dialogue environnemental et

    notamment ceux du Grenelle de lenvironnement de 2007 ou des Etats gnraux de la

    modernisation du droit de lenvironnement organiss en 2013. Rappelons galement que

    lAssemble nationale a dj dbattu des conditions dun dialogue environnemental lors de la

    discussion de la loi n2012-1460 du 27 dcembre 2012 relative la mise en uvre du principe

    de participation du public dfini l'article 7 de la Charte de l'environnement.

    Le Titre Ier de la proposition de loi dfinit le cadre juridique du dialogue environnemental :

    sa dfinition, ses principes, ses conditions. Il convient, tout dabord de procder deux

    dfinitions qui sont essentielles pour borner le primtre de ce dispositif lgislatif.

    Larticle 1er prvoit une dfinition de ce que doit tre le dialogue environnemental, ainsi

    quune dfinition de la catgorie des dcisions publiques ayant une incidence sur

    lenvironnement. Ce travail de dfinition est dterminant du champ dapplication du principe

    de participation du public et doit contribuer la scurit juridique des projets.

  • Larticle 2 vise inscrire le principe de non rgression au sein du code de lenvironnement. Il

    est galement propos de modifier la rdaction du principe de participation du public, dores

    et dj inscrit larticle L.110-1 du code de lenvironnement, de manire ce quil soit

    dment prcis que la participation du public doit tre organise un moment o toutes les

    options sont encore ouvertes. Ce qui suppose que lEtat ou les collectivits territoriales ne

    prennent aucun engagement, notamment financier, de nature rduire par avance lintrt et

    lutilit de la participation du public (article 1er).

    Larticle 3 propose que le Gouvernement engage une vaste concertation avec les parties

    prenantes nationales pour mieux dfinir la catgorie des partenaires environnementaux et

    convoquer ainsi dans des conditions indiscutables les collges dacteurs invits dans les

    instances de concertation nationales, au premier rang desquelles le Conseil national de la

    transition cologique (article 4).

    Le Titre II de la proposition de loi traite des institutions du dialogue environnemental.

    Larticle 4 est relatif la modernisation du Conseil national de la transition cologique cr

    par la loi du 27 dcembre 2012. Celui-ci doit acqurir un caractre interministriel, assur par

    la prsidence du Premier ministre, et la vice-prsidence par le ministre charg de lcologie.

    Par ailleurs le Conseil national de la transition cologique voit ses comptences largies. Il

    sera en effet consult sur les propositions de loi, les ordonnances et les dcrets concernant

    lenvironnement, lurbanisme et lnergie.

    Larticle 5 est consacr une rforme centrale de la prsente proposition de loi : la cration

    dune Haute Autorit de la participation du public. Il sagit ici de conserver la composition de

    la Commission nationale du dbat public mais dtendre ses attributions au-del de la

    prparation et de lorganisation des dbats publics. La proposition de loi lui confre un rle

    majeur pour linformation environnementale, la participation du public au sens large, le

    recueil de lexpression des lanceurs dalerte. Elle confie galement la Haute Autorit de la

    participation du public un rle de mdiation. Ces nouvelles missions seront assumes budget

    constant.

    Larticle 6 prvoit la soumission lavis des commissions parlementaires de la nomination

    du prsident de la Haute Autorit de la participation du public, en application du cinquime

    alina de larticle 13 de la Constitution.

    Larticle 7 tend la procdure de consultation locale des lecteurs, dores et dj inscrite dans

    le code gnral des collectivits territoriales, en permettant ces dernires dtendre le champ

    des consultations organises, en matire dcologie et de dveloppement durable, y compris

    dans des matires qui ne relvent pas de leur comptence mais pour des projets susceptibles

    de produire des effets sur leurs territoires.

    Le Titre III a pour objet la modernisation des procdures administratives dautorisation des

    projets susceptibles davoir une incidence pour lenvironnement.

    Larticle 8 contribue lmergence dune dmocratie numrique en obligeant les autorits

    administratives rendues destinataires de demandes, dont linstruction doit mener ladoption

  • dune dcision administrative individuelle ayant une incidence sur lenvironnement, de

    publier lentier dossier de demande par voie lectronique. Cette obligation nest pas

    applicable aux autorits des collectivits territoriales de moins de 10 000 habitants dans le

    souci de permettre une monte en charge progressive de cette exigence de participation en

    ligne.

    Larticle 9 a pour but dinscrire clairement dans le code minier le principe de linterdiction de

    toute exploration et exploitation dhydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels,

    quelle que soit la technique dextraction et en particulier lorsquil existe un risque de recours

    la technique de forage des roches par fracturation hydraulique. Il est indispensable dinscrire

    les dispositions de la loi n2011-835 du 13 juillet 2011 visant interdire lexploration et

    lexploitation des mines dhydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique, au

    sein du code minier. Il est galement indispensable de faire voluer ces dispositions de

    manire mettre un terme dfinitif au risque dextraction de ces hydrocarbures sur le

    territoire national, quelle que soit la technique utilise. Ce faisant, il convient galement de

    donner les moyens lEtat de retirer de notre ordonnancement juridique, tous les permis et

    autorisations de travaux miniers qui comportent un risque dexploration et dexploitation de

    gaz ou huiles de schistes.

    Pour ce faire, larticle 9 propose tout dabord une dfinition des gtes dhydrocarbures non

    conventionnels. Cette dfinition procde de celle propose par lInstitut franais du ptrole et

    reprise lors des dbats parlementaires pralables au vote de la loi n2011-835 du 13 juillet

    2011. La discussion de la prsente proposition de loi permettra, en tant que de besoin, de

    prciser les termes de cette dfinition pour bien distinguer, au sein mme du code minier, les

    gtes conventionnels et non conventionnels dhydrocarbures liquides et gazeux, qui se

    distinguent dabord par les techniques dextraction quils appellent. La dfinition des gtes

    non conventionnels pourra galement tre prcise par voie rglementaire de manire

    ladapter lvolution des connaissances scientifiques et techniques. Toutefois, lemploi du

    terme prcise dans la prsente proposition de loi a pour objet de ne pas subordonner

    leffectivit de linterdiction dfinie dans la loi lintervention dun dcret. Par ailleurs, ce

    dcret, qui produira des consquences directes pour lenvironnement, ne pourra bien entendu

    pas tre pris sans lorganisation pralable dune procdure de participation du public.

    Enfin, larticle 9 organise, pour le pass, une procdure didentification et dabrogation de

    tous les titres miniers et autorisations de travaux miniers qui comportent un risque

    dexploration et/ou dexploitation de gtes dhydrocarbures non conventionnels liquides ou

    gazeux.

    En ce sens, larticle 9 prvoit que le demandeur dun titre minier ou dune autorisation de

    travaux miniers relatif lexploration ou lexploitation dun gte dhydrocarbures liquides

    ou gazeux rapporte la preuve du respect de cette interdiction. A dfaut, ladministration refuse

    de dlivrer le titre ou lautorisation. En cohrence, la loi n835-835 du 13 juillet 2011 visant

    interdire lexploration et lexploitation des mines dhydrocarbures liquides ou gazeux par

    fracturation hydraulique et abroger les permis exclusifs de recherches comportant des

    projets ayant recours cette technique, est abroge (article 10).

  • Le Titre IV est consacr la modernisation du contentieux de lenvironnement. Le dbat

    public ne doit en effet plus se dporter vers les prtoires. Toutes les parties doivent tre

    encourages investir les lieux de concertation et de participation.

    Larticle 11 a pour objet la rduction des dlais dinstruction devant les juridictions

    administratives des recours contre les autorisations administratives. Le juge administratif doit

    statuer trs rapidement sur la recevabilit des requtes prsentes devant lui. Il nest plus

    acceptable que certaines demandes, manifestement irrecevables, donnent pourtant lieu des

    instructions de plusieurs mois sinon annes. Cela doit permettre de soulager les porteurs de

    projets de la menace induite par un recours, et ce alors mme quil est irrecevable. Enfin, ce

    tri doit aussi permettre de consacrer linstruction des recours rellement recevables et bien

    fonds.

    Larticle 12 renforce lutilit du rfr suspension en matire denvironnement en supprimant

    la condition durgence, de manire prvenir la ralisation de travaux pouvant produire des

    consquences irrversibles pour lenvironnement. En effet, la balance des intrts, dans

    lapprciation de la condition durgence, est souvent difficile apprcier. Souvent les rfrs

    sont rejets alors mme que des mois plus tard, lillgalit du projet est reconnue par les

    tribunaux.

  • PROPOSITION DE LOI

    TITRE IER

    DEFINITIONS ET PRINCIPES

    Article 1er

    Aprs larticle L. 110-2 du code de lenvironnement, il est insr deux articles ainsi rdigs :

    Art. L. 110-3. I. Ltat et les collectivits territoriales sont garants de lorganisation dun

    dialogue environnemental continu entre les parties prenantes nationales et locales. Il suppose :

    1 la mise la disposition de ltat, des collectivits territoriales et des parties prenantes

    dune information scientifique, conomique et juridique complte dans les meilleurs dlais ;

    2 la bonne foi des parties prenantes et la sincrit de leurs engagements rciproques ;

    3 la communication aux parties prenantes des suites rserves aux avis quelles ont

    formuls ;

    4 linformation des personnes associes aux procdures de participation du public prvues

    au titre II du livre Ier

    du prsent code.

    II. Les organismes consultatifs qui participent llaboration des dcisions publiques

    ayant une incidence sur lenvironnement sont composs de cinq collges reprsentant

    respectivement ltat, les collectivits territoriales, les organisations syndicales de salaris, les

    organisations demployeurs et des associations de protection de lenvironnement agres au

    titre de larticle L. 141-1.

    III. Un dcret tablit la liste des instances du dialogue environnemental et les modalits de

    dsignation des parties prenantes qui les composent.

    Art. L. 110-4. I. Constitue une dcision publique ayant une incidence sur

    lenvironnement toute dcision administrative prise par ltat, par une collectivit territoriale

    ou par un groupement, par un tablissement public, ou par toute personne morale charge

    dune mission de service public en rapport avec lenvironnement dans la mesure o cette

    dcision concourt lexercice de sa mission, et :

    1 qui a pour effet de protger, valoriser ou modifier ltat des lments composant le

    patrimoine commun de la nation mentionns au I de larticle L. 110-1 ;

    2 ou qui est relative aux substances, lnergie, au bruit, aux rayonnements, aux dchets,

    aux missions, aux dversements et autres rejets susceptibles davoir des incidences sur ltat

    de ces mmes lments ;

  • 3 ou qui influe sur la sant humaine, la scurit et les conditions de vie des personnes, les

    constructions et le patrimoine culturel, ds lors que ceux-ci peuvent subir les consquences

    dune altration des lments de lenvironnement.

    II. Toute dcision publique ayant une incidence sur lenvironnement est prise au terme

    dun bilan de ses cots et de ses avantages cologiques, conomiques et sociaux ainsi quau

    regard de lobjectif de dveloppement durable mentionn aux II et III de larticle L. 110-1.

    III. peine de nullit, toute dcision publique ayant une incidence sur lenvironnement

    est dment motive. Lorsquelle est prise au terme dune procdure donnant lieu une

    participation du public, elle est motive au regard des observations exprimes.

    IV. peine de nullit, lauteur dune dcision publique ayant une incidence sur

    lenvironnement ndicte aucun acte prparatoire et ne contracte aucun engagement financier

    qui a pour objet ou pour effet de compromettre la participation du public llaboration de

    ladite dcision en empchant que toutes les options soient encore possibles et que les

    observations mises puissent tre prises en compte.

    Article 2

    Au II de larticle L.110-1 du code de lenvironnement, le septime alina est remplac par

    deux alinas ainsi rdigs :

    5 Le principe de participation en vertu duquel, un moment o toutes les options sont

    encore possibles, toute personne est informe des projets de dcision publique ayant une

    incidence sur lenvironnement dans des conditions lui permettant de formuler des

    observations qui sont prises en compte par lautorit comptente ;

    6 Le principe de non rgression selon lequel la protection procure par les dispositions

    lgislatives et rglementaires lenvironnement et la biodiversit ne peut faire lobjet dune

    restriction.

    Article 3

    Dans un dlai dun an compter de la promulgation de la loi n du relative au

    renforcement du dialogue environnemental et de la participation du public, le Gouvernement

    remet au Parlement un rapport relatif lidentification, aux droits et devoirs des parties

    prenantes appeles siger dans les instances du dialogue environnemental et les organismes

    consultatifs lors de llaboration des dcisions publiques ayant une incidence sur

    lenvironnement.

    Ce rapport comporte notamment des propositions pour la reconnaissance du statut du

    bnvole associatif et pour la transparence des conditions de financement des associations de

    protection de la nature et de lenvironnement.

  • TITRE II

    INSTITUTIONS DU DIALOGUE ENVIRONNEMENTAL ET DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC

    Article 4

    Le chapitre III du titre III du livre Ier

    du code de lenvironnement est ainsi modifi :

    1 Le premier alina de larticle L.133-1 est ainsi rdig :

    Le Conseil national de la transition cologique est prsid par le Premier ministre. Le

    ministre charg de lcologie en assure la vice-prsidence.

    2 Larticle L.133-2 du code de lenvironnement est ainsi rdig :

    Le Conseil national de la transition cologique est consult, dans un dlai qui ne peut tre

    infrieur deux semaines, sur :

    1 Les projets et propositions de loi, dordonnance et de dcret concernant lenvironnement,

    lurbanisme et lnergie ;

    2 Les stratgies nationales relatives au dveloppement durable, la biodiversit et au

    dveloppement de la responsabilit socitale et environnementale des entreprises et sur la

    stratgie bas-carbone.

    Il peut se saisir de toute question concernant la transition cologique, lconomie circulaire

    et le dveloppement durable, et de tout sujet ayant un impact sur ceux-ci.

    Il peut solliciter laudition de tout ministre dont les attributions sont en lien avec un sujet

    inscrit son ordre du jour.

    Il est inform annuellement par le Gouvernement des suites donnes ses avis et de

    lvolution des indicateurs nationaux de performance et de dveloppement durable pertinents

    pour mesurer lavancement de la transition cologique.

    3 Le premier alina de larticle L.133-3 du code de lenvironnement est ainsi rdig :

    Les convocations et leurs pices jointes ainsi que les avis du Conseil national de la

    transition cologique sont mis la disposition du public par voie lectronique.

    4 Larticle L.133-4 du code de lenvironnement est complt par une phrase ainsi rdige :

    Il comprend un nombre gal de femmes et dhommes.

  • Article 5

    I. Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de lenvironnement est ainsi modifi :

    1 Dans lintitul de la section 1, les mots la Commission nationale du dbat public sont

    remplacs par les mots : la Haute Autorit de la participation du public ;

    2 larticle L.121-1, les quatre occurrences des mots la Commission nationale du dbat

    public sont remplacs par les mots : la Haute Autorit de la participation du public ;

    3 La section 2 est abroge ;

    4 la section 3, les dix-neuf occurrences des mots la Commission nationale du dbat

    public sont remplacs par les mots : la Haute Autorit de la participation du public ;

    II. Le titre III du livre Ier

    du mme code est complt par un chapitre IV ainsi rdig :

    Chapitre IV

    La Haute Autorit de la participation du public

    Art. L.133-5. I. La Haute Autorit de la participation du public est une autorit

    administrative indpendante garante de linformation du public, et de la participation du

    public pour llaboration et le suivi des dcisions publiques ayant une incidence sur

    lenvironnement.

    La Haute Autorit de la participation du public met toute recommandation quelle juge

    utile pour amliorer la rdaction et linstruction des documents dvaluation

    environnementale, dune part des projets de travaux, douvrages ou damnagements publics

    et privs qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles davoir

    des incidences sur lenvironnement ou la sant humaine, dautre part des plans et documents

    ayant une incidence sur lenvironnement.

    II. La Haute Autorit de la participation du public est charge de la prparation et de

    lorganisation des dbats publics prvus au chapitre Ier du titre II du prsent livre. Elle met

    toute recommandation quelle juge utile pour amliorer la participation du public un

    moment o toutes les options sont encore ouvertes et de manire ce quil soit effectivement

    tenu compte des observations mises.

    III. La Haute Autorit de la participation du public peut tre saisie de toute information

    intressant lexercice de ses missions dans le cadre de larticle 1er de la loi n 2013-316 du

    16 avril 2013 relative lindpendance de lexpertise en matire de sant et denvironnement

    et la protection des lanceurs dalerte. Elle en informe sans dlai la Commission nationale de

  • la dontologie et des alertes en matire de sant publique et denvironnement mentionne

    larticle 2 de la mme loi.

    Sur demande du lanceur dalerte, la Haute Autorit de la participation du public assure le

    caractre strictement confidentiel ou public de la procdure. Elle peut formuler toute

    recommandation auprs du ministre charg de lenvironnement et demander tre informe

    du traitement rserv au dossier.

    IV. La Haute Autorit de la participation du public assure une mission de mdiation des

    litiges en matire environnementale. Elle peut tre saisie par lautorit administrative

    comptente pour une dcision publique ayant une incidence sur lenvironnement afin de

    faciliter son excution.

    Elle peut galement tre sollicite par le titulaire dune autorisation administrative ou dun

    rcpiss de dclaration relative un projet de travaux, douvrages ou damnagements

    publics et privs ayant une incidence sur lenvironnement. Elle peut organiser la procdure de

    mdiation qui donne lieu une synthse des avis exprims et la communication dune

    recommandation suivant des modalits fixes par voie rglementaire. La dcision de refus de

    mdiation nest pas susceptible de recours.

    La saisine de la Haute Autorit de la participation du public suspend le dlai de recours en

    annulation de la dcision qui fait lobjet de la mdiation jusqu la communication aux parties

    de la recommandation ou du refus de la mdiation.

    Art. L.133-6. La Haute Autorit de la participation du public sige soit en formation

    plnire, soit en formations spcialises quelle dsigne en son sein.

    Les formations de la Haute Autorit de la participation du public dlibrent suivant des

    modalits dfinies par le rglement intrieur.

    Art. L.133-7. I. Les attributions confies la Haute Autorit de la participation du public

    sont exerces par un collge de vingt-cinq membres nomms pour cinq ans ou pour la dure

    de leur mandat.

    Le prsident et les vice-prsidents sont nomms par dcret aprs avis du Conseil

    conomique, social et environnemental et du Conseil national de la transition cologique.

    Le collge comprend galement :

    1 Un dput et un snateur nomms respectivement par les commissions permanentes en

    charge du dveloppement durable de lAssemble nationale et du Snat ;

  • 2 Six lus locaux nomms par dcret sur proposition des associations reprsentatives des

    collectivits territoriales concernes ;

    3 Un membre du Conseil dEtat, lu par lassemble gnrale du Conseil dEtat ;

    4 Un membre de la Cour de cassation, lu par lassemble gnrale de la Cour de

    cassation ;

    5 Un membre de la Cour des comptes, lu par lassemble gnrale de la Cour des

    comptes ;

    6 Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours

    administratives dappel, nomm par dcret sur proposition du Conseil suprieur des tribunaux

    administratifs et des cours administratives dappel ;

    7 Deux reprsentants dassociations de protection de lenvironnement agres au titre de

    larticle L. 141-1 exerant leur activit sur lensemble du territoire national, nomms par

    arrt du Premier ministre sur proposition du ministre charg de lenvironnement;

    8 Un reprsentant dassociations de dfense des consommateurs agres au titre de larticle

    L. 411-1 du code de la consommation nomm par arrt du Premier ministre sur proposition

    du ministre charg de lconomie ;

    9 Un reprsentant des associations des usagers des services de transports nomm par arrt

    du Premier ministre sur proposition du ministre charg des transports ;

    10 Deux personnalits qualifies, dont lune ayant exerc des fonctions de commissaire

    enquteur, respectivement nommes par arrt du Premier ministre sur proposition du

    ministre charg de lindustrie et du ministre charg de lquipement ;

    11 Deux reprsentants des organisations syndicales reprsentatives de salaris et deux

    reprsentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un reprsentant des

    entreprises agricoles, nomms par arrt du Premier ministre sur proposition des organisations

    professionnelles respectives les plus reprsentatives.

    Les deux vice-prsidents sont une femme et un homme. Les membres nomms sur

    proposition dune mme autorit en application du 2, dune part, et lensemble des membres

    nomms en application des 7, 8, 9 et 10, dautre part, comprennent un nombre gal de

    femmes et dhommes. Chacune des autorits appeles nommer, proposer ou lire un

    membre de la commission en application des 1, 3 6 et 11 fait en sorte que, aprs cette

    nomination, proposition ou lection, lcart entre le nombre de femmes et le nombre

    dhommes parmi lensemble des membres de la commission ne soit pas suprieur un, ou soit

    rduit lorsquil est suprieur deux.

  • Le mandat des membres est renouvelable une fois.

    Le prsident et les vice-prsidents exercent leurs fonctions plein temps et sont rmunrs.

    Lorsquils sont occups par des fonctionnaires, les emplois de prsident et de vice-prsident

    de la Haute Autorit de la participation du public sont des emplois conduisant pension au

    titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    Les fonctions des autres membres donnent lieu indemnit.

    Art. L.133-8. La Haute Autorit de la participation du public bnficie de la mise

    disposition de fonctionnaires en position dactivit. Elle peut recruter des agents contractuels

    pour les besoins de son fonctionnement.

    Art. L.133-9. Les membres de la Haute Autorit de la participation du public intresss

    une opration titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer un dbat

    ou une procdure de concertation se rapportant cette opration. En cas de violation de cette

    interdiction, larticle 432-12 du code pnal est applicable.

    Art. L.133-10. Les crdits ncessaires au fonctionnement de la Commission nationale du

    dbat public sont inscrits au budget gnral de lEtat sur proposition du Premier ministre. Le

    prsident de la Haute Autorit de la participation du public est ordonnateur des dpenses. Il a

    autorit sur les services.

    Les dispositions de la loi du 10 aot 1922 relative lorganisation du contrle des dpenses

    engages ne sont pas applicables aux dpenses de la commission.

    Art. L.133-11. Les commissions permanentes de lAssemble nationale et du Snat

    comptentes en matire de dveloppement durable peuvent consulter la Haute Autorit de la

    participation du public sur toute question entrant dans le champ de ses comptences.

    La Haute Autorit de la participation du public tablit chaque anne, avant le 30 juin, un

    rapport public rendant compte de son activit.

    Article 6

    Le tableau annex la loi n 2010-838 du 23 juillet 2010 relative l'application du cinquime

    alina de l'article 13 de la Constitution est ainsi modifi :

    1 La vingt-cinquime ligne est supprime ;

    2 Aprs la trente-deuxime ligne, il est insr une ligne ainsi rdige :

  • Prsident de la Haute Autorit de la

    participation du public

    Commission comptente en matire

    damnagement du territoire

    .

    Article 7

    Le chapitre Ier

    du titre II du livre Ier

    du code de lenvironnement est complt par une section

    5 ainsi rdige :

    Section 5

    La consultation locale des lecteurs sur les projets de dcisions publiques ayant une

    incidence sur lenvironnement

    Art. L.121-17. Selon les modalits prvues aux articles L. 1112-15 L. 1112-22 du code

    gnral des collectivits territoriales et L. 135-2 du code des relations entre le public et

    ladministration, les lecteurs dune collectivit territoriale peuvent tre consults sur les

    dcisions publiques ayant une incidence sur lenvironnement que cette collectivit territoriale

    envisage de prendre pour rgler les affaires relevant de sa comptence.

    Dans le cas o le projet de dcision relve, en tout ou partie, de la comptence de lEtat, la

    collectivit territoriale sollicite laccord du ministre comptent. La dcision par laquelle le

    ministre consult soppose lorganisation de la consultation locale est motive et publie.

  • TITRE III

    MODERNISATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES DAUTORISATION DES PROJETS

    AYANT UNE INCIDENCE SUR LENVIRONNEMENT

    Article 8

    Les deux premiers alinas de larticle L. 120-1-1 du code de lenvironnement sont remplacs

    par trois alinas ainsi rdigs :

    I. Sous rserve des dispositions de larticle L. 120-2, le prsent article dfinit les

    conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prvu larticle 7

    de la Charte de lenvironnement est applicable aux dcisions individuelles des autorits

    publiques ayant une incidence sur lenvironnement, sans prjudice des dispositions

    lgislatives organisant la participation du public llaboration de certaines catgories de

    dcisions suivant des modalits drogatoires.

    Les dcisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une dcision appartenant une

    telle catgorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du prsent article.

    Toute demande dclare complte, adresse une autorit administrative et dont

    linstruction doit aboutir une dcision publique individuelle ayant une incidence sur

    lenvironnement, est rendue publique dans son intgralit, par voie lectronique, pendant

    toute la dure dinstruction et dans des conditions dtermines par dcret. Cette obligation

    concerne lEtat et les collectivits territoriales de plus de 10 000 habitants.

    Article 9

    Le titre Ier

    du livre Ier

    du code minier est complt par un chapitre III ainsi rdig :

    Chapitre III

    Dispositions propres lextraction des hydrocarbures liquides ou gazeux non

    conventionnels

    Art. L. 113-1. I. Les gtes dhydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels se

    caractrisent par l'obligation de stimuler la roche dans laquelle ils sont pigs ds la premire

    phase d'extraction pour obtenir une production .

  • La dfinition des gtes dhydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels peut tre

    prcise par dcret en Conseil dEtat pris au terme dune procdure conforme au principe de

    participation du public.

    Lexploration et lexploitation des gtes dhydrocarbures liquides ou gazeux non

    conventionnels, quelle que soit la technique dextraction utilise et, en particulier, par des

    forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, sont interdites sur le territoire

    national.

    Art. L. 113-2. Le demandeur dun titre minier ou dune autorisation de travaux miniers

    relatif lexploration ou lexploitation dun gte dhydrocarbures liquides ou gazeux

    rapporte la preuve de la conformit de sa demande linterdiction dfinie larticle L.113-1

    du prsent code et, notamment, de sa capacit agir sans recours la fracturation

    hydraulique. A dfaut, ladministration refuse de dlivrer le titre ou lautorisation.

    Art. L. 113-3. I. Lautorit administrative rend publique et met jour, par voie

    lectronique, une liste des titres miniers et des autorisations ou dclarations de travaux

    miniers affrents des gtes dhydrocarbures liquides ou gazeux, soit demands, soit dlivrs.

    II. Au 1er janvier 2017 puis tous les cinq ans compter de cette date, les titulaires de titres

    miniers relatifs des gtes dhydrocarbures liquides ou gazeux remettent, lautorit

    administrative qui a dlivr ces titres miniers, un rapport prcisant les techniques employes

    ou envisages dans le cadre de leurs activits. Lautorit administrative rend ce rapport public

    par voie lectronique dans la semaine suivant sa rception. Le rapport est galement transmis

    pour information au Conseil national de la transition cologique.

    III. Si les titulaires des titres miniers nont pas remis le rapport prescrit au II ou si le

    rapport ne fait pas la preuve de la conformit de la demande linterdiction dfinie larticle

    L.113-1 du prsent code et, notamment, dune capacit agir sans recours la fracturation

    hydraulique, les titres miniers concerns et les autorisations de travaux miniers subsquentes

    sont abrogs dans un dlai qui ne peut excder trois mois compter de la date de remise

    prvue. Ces dcisions font lobjet dune participation du public par voie lectronique suivant

    les modalits du II de larticle L.120-1-1 du code de lenvironnement. Elles sont publies au

    Journal officiel.

    Art. L. 113-4. Le fait de procder un forage en violation de linterdiction dfinie

    larticle L.113-1 du prsent code est puni dun an demprisonnement et de 75 000

    damende.

  • Article 10

    La loi n 2011-835 du 13 juillet 2011 visant interdire l'exploration et l'exploitation des

    mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et abroger les permis

    exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours cette technique est abroge.

    TITRE IV

    MODERNISATION DU CONTENTIEUX DE LENVIRONNEMENT

    Article 11

    Le Livre VI du code de justice administrative est constitu dun article L.611-1 ainsi rdig :

    Lorsqu'il apparat, au vu de la requte, que son irrecevabilit est manifeste, celle-ci est

    rejete dans un dlai dun mois compter de son enregistrement, sur dcision du prsident du

    tribunal administratif ou du prsident de la formation de jugement ou, la cour administrative

    d'appel, du prsident de la chambre ou, au Conseil d'Etat, du prsident de la sous-section.

    Article 12

    Larticle L. 554-12 du code de justice administrative est ainsi rdig :

    Art. L. 554-12. Le juge administratif des rfrs, saisi dune demande de suspension de

    lexcution dune dcision publique ayant une incidence notable sur lenvironnement ou par

    application de larticle L. 123-16 du code de lenvironnement, fait droit cette demande si

    elle comporte un moyen propre crer, en ltat de linstruction, un doute srieux quant la

    lgalit de celle-ci. Il se prononce dans un dlai de quarante-huit heures.

  • NXX

    ASSEMBLE NATIONALE

    CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    QUATORZIME LGISLATURE

    Enregistr la Prsidence de lAssemble nationale le XXX.

    PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

    Relative la nomination du prsident de la Haute Autorit de la participation du public,

    Prsente par Madame Sabine Buis, dpute

    EXPOS DES MOTIFS

    MESDAMES, MESSIEURS,

    La proposition de loi dpose sur le bureau de lAssemble nationale le ??? (n ???) vise contribuer au chantier sur la dmocratie participative en ouvrant un dbat devant la

    Reprsentation nationale sur les conditions et modalits dun dialogue environnemental limage du dialogue social.

    Lactualit dmontre la ncessit dun dialogue sincre, transparent et apais pour un dveloppement durable qui concilie cologie et conomie.

    Cette proposition de loi concerne tous les projets de nature avoir une influence sur

    lenvironnement, et notamment ceux soumis une procdure de dbat public. Lorsque les projets sont subis, sans dialogue pralable, ils suscitent lincomprhension, la frustration, et trop souvent la violence quelle soit verbale ou physique.

  • Do la volont dtablir un vritable dialogue, bas sur une institution ddie : la Haute Autorit de la participation du public.

    Cette dernire aura pour but de garantir le bon fonctionnement de la dmocratie

    environnementale. Il sagira de conserver la composition de la Commission nationale du dbat public mais dtendre ses attributions au-del de la prparation et de lorganisation des dbats publics, en lui confrant un rle majeur pour linformation environnementale, la participation du public au sens large, le recueil de lexpression des lanceurs dalerte et un rle de mdiation.

    Ces nouvelles missions seront assumes budget constant.

    Il appartiendra au Parlement de se prononcer sur le dispositif, ses prrogatives, ses moyens

    daction, sa gouvernance.

    La proposition de loi relative au renforcement du dialogue environnemental et de la

    participation du public prcite, a t renvoye devant la commission du dveloppement

    durable et de lamnagement du territoire, qui procdera son examen.

    Mais il est un aspect de la rforme quil convient de traiter de manire spare : les modalits de dsignation du futur prsident de la Haute Autorit de la participation du public, institue

    larticle 5 au sein du titre II intitul Institutions du dialogue environnemental et de la participation du public de ladite proposition de loi.

    Ds lors que cette nouvelle autorit administrative indpendante garante est voue jouer un

    rle fondamental dans linformation et la participation du public pour llaboration et le suivi des dcisions publiques ayant une incidence sur lenvironnement, ne serait-il pas lgitime que son excutif fasse lobjet dun avis des commissions comptentes de lAssemble nationale et du Snat au moment de sa nomination ?

    Larticle 13 de la Constitution, dans son cinquime alina, dispose qu une loi organique dtermine les emplois ou fonctions [] pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et liberts ou la vie conomique et sociale de la Nation, le pouvoir de

    nomination du Prsident de la Rpublique sexerce aprs avis public de la commission permanente comptente de chaque assemble .

    La future Haute Autorit de la participation du public correspond-elle bien cette dfinition ?

    La question nest pas simplement rhtorique. Dans une dcision n 2013-677 DC du 14 novembre 2013, portant sur la loi organique relative lindpendance de laudiovisuel public, le Conseil constitutionnel a censur la volont du Parlement de soumettre son

    contrle la nomination du prsident de lInstitut national de laudiovisuel au motif que les fonctions de ce dernier nentrent pas dans le champ dapplication de larticle 13 de la Constitution :

    10. Considrant, en second lieu, que larticle 3 de la loi organique soumet lavis de la commission comptente de chaque assemble la nomination, par le Prsident de la

    Rpublique, du prsident de lInstitut national de laudiovisuel ; que cette fonction nentre pas dans le champ dapplication du dernier alina de larticle 13 de la Constitution ; que larticle 3 de la loi organique est donc contraire la Constitution, ()

  • Une soumission lavis des commissions parlementaires de la nomination du prsident de la Haute Autorit de la participation du public chappe pareille censure.

    En premier lieu, il convient de noter que le Conseil constitutionnel na mis aucune objection linscription dans le champ de la loi organique dorganismes vous la protection de lenvironnement, qui permettent la mise en uvre de politiques publiques transversales, dont limportance conomique, sociale et stratgique, est croissante. Cest notamment le cas de lAgence de lenvironnement et de la matrise de lnergie (ADEME), de lAgence nationale pour la gestion des dchets radioactifs (ANDRA), de lAutorit de contrle des nuisances sonores aroportuaires (ACNUSA), du Haut conseil des biotechnologies (HCB) ou encore de

    lInstitut de radioprotection et de sret nuclaire (IRSN). Ds lors que chacune de ces instances satisfait les exigences de la Constitution, rien ne permet de prsager que la Haute

    Autorit de la participation du public se trouverait exclue.

    En second lieu, nul ne peut nier que la participation du public la prise de dcisions ayant des

    incidences sur lenvironnement reprsente un enjeu considrable pour la vie conomique et financire de la Nation.

    En troisime et dernier lieu, laccs aux informations relatives l'environnement dtenues par les autorits publiques et la participation l'laboration des dcisions publiques ayant une

    incidence sur l'environnement sont dsormais mentionns dans la Charte de lenvironnement, de valeur constitutionnelle.

    Loi constitutionnelle n 2005-205 du 1er

    mars 2005 relative la Charte de lenvironnement

    Le peuple franais,

    Considrant :

    Que les ressources et les quilibres naturels ont conditionn lmergence de lhumanit ;

    Que lavenir et lexistence mme de lhumanit sont indissociables de son milieu naturel ; ()

    Que la diversit biologique, lpanouissement de la personne et le progrs des socits humaines sont affects par certains modes de consommation ou de production et par

    lexploitation excessive des ressources naturelles ; ()

    PROCLAME :

    Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement quilibr et respectueux de la

    sant.

    Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part la prservation et l'amlioration de

    l'environnement. ()

    Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un dveloppement durable. A cet effet,

    elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le dveloppement

    conomique et le progrs social.

  • Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites dfinies par la loi,

    d'accder aux informations relatives l'environnement dtenues par les autorits publiques et

    de participer l'laboration des dcisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

    Article 8. L'ducation et la formation l'environnement doivent contribuer l'exercice des

    droits et devoirs dfinis par la prsente Charte. ()

    Article 10. La prsente Charte inspire l'action europenne et internationale de la France.

    La soumission lavis des commissions parlementaires de la nomination du prsident de la future Haute Autorit de la participation du public est conforme la Constitution.

    Il est impratif que le processus de nomination du Prsident de la future Haute Autorit de la

    participation du public se droule sous le regard des parlementaires. Nul ne comprendrait ni

    nadmettrait que la rforme soit loccasion de soustraire cette personnalit un contrle qui constitue une avance unanimement reconnue de la dmocratie.

    Tel est lobjet de lunique article de la prsente proposition de loi organique.

    Il appartiendra la commission du dveloppement durable et de lamnagement du territoire damender paralllement le projet de loi pour que la loi n 2010-838 du 23 juillet 2010, relative lapplication du cinquime alina de larticle 13 de la Constitution, prenne correctement en compte ces volutions et fasse tat de la comptence des commissions

    parlementaires charges de lenvironnement.

    La discussion des deux textes, proposition de loi et proposition de loi organique, pourrait

    utilement intervenir en mme temps en sance publique.

  • NXX

    PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

    Article 1er

    Le tableau annex la loi organique n 2010-837 du 23 juillet 2010 relative lapplication du

    cinquime alina de larticle 13 de la Constitution est ainsi modifi :

    1 La vingt-cinquime ligne est supprime ;

    2 Aprs la trente-deuxime ligne, il est insr une ligne ainsi rdige :

    Haute Autorit de la participation du public Prsident

    .