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Quelles sont les conséquences du “tax shift” et des autres nouvelles dispositions législatives pour les entreprises ? Patrice Delacroix Partner

Quelles sont les - PwC...fiscales et déclarations de PrProf non rentrées Avis du 6 novembre 2015 Objectif: Encourager les débiteurs de PrProf à mieux remplir leurs obligations

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Quelles sont les conséquences du “tax shift” et des autres nouvelles dispositions législatives pour les entreprises ?

Patrice DelacroixPartner

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Quelles sont les conséquences du “tax shift” et des autres nouvelles dispositions législatives pour les entreprises ?

1. Introduction

2. Liste des modifications législatives importantes dans la législation en 2014 / 2015

3. Analyse des principales nouvelles mesures fiscales

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Introduction

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Introduction

Cette présentation

• a pour objectif de pointer plusieurs mesures fiscales importantes introduites fin 2014 et en 2015 notamment en matière d’impôt des sociétés

• ne donne pas une analyse détaillée mais un aperçu des principaux aspects de la législation fiscale belge à la fin de l’année 2014 et en 2015

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Introductionpetit rappel concernant le « Tax shift » - définition

Le tax shift est une réforme fiscale consistant à:

• réduire la charge de l’impôt sur les revenus du travail et

• augmenter la charge d’impôt sur d’autres sources- par exemple: la consommation, le capital, des activités polluantes,

certains produits

• sans que cela ne modifie le budget global de l’Etat

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Introductionpetit rappel concernant le « Tax shift » - Objectifs et sources de financement

Objectifs du gouvernement

• Respecter les engagements budgétaires

• Soutenir l’économie par l’emploi

• Baisser les charges sur le travail pour la compétitivité

• Soutenir le développement des PME / indépendants

• Renforcer le pouvoir d’achat principalement des bas et des moyens revenus

• Lutter contre la pauvreté

• Baisser la pression fiscale globale

Sources de financement

• Lutte contre la fraude fiscale

[525 mio]

• Taxe Cayman [430 mio]

• Taxe sur la spéculation [34 mio]

• Taxation environnementale: accises sur le diesel

• Taxes « santé » via accises: alcool fort, vin, bières – tabac - boissons sucrées

• Mesures non-fiscales

• Redesign de l’administration fiscale

• Augmentation du précompte mobilier

• Autres mesures

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Liste des modifications législatives importantes dans la législation en 2014 / 2015

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Liste des modifications législatives importantes 2014/2015

• Loi-programme du 19 décembre 2014 (Tax Shift I)

• Décret du 17 juillet 2015 créant un Service des décisions anticipées flamand

• Loi-programme du 10 août 2015 (Tax Shift)

• Projet de loi du 10 novembre 2015 transposant la directive comptable

• Projet de loi portant dispositions fiscales diverses

• Avant-projet de loi-programme (Tax Shift II)

• Modernisation du droit des sociétés

• Modifications des directives européennes

• Abrogation de la Directive Epargne

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Analyse des principales nouvelles mesures fiscales

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Analyse des principales nouvelles mesures fiscales

• Cotisation sur commissions secrètes

• Amendes et accroissement d’impôt pour fiches fiscales et déclarations de PrProf non rentrées

• Paiements à des bénéficiaires établis dans des paradis fiscaux

• Contribution du Secteur Financier (« CSF »)

• Imposition des intercommunales

• La limitation de la disposition "filet de sécurité" à l’INR

• Réserve de liquidation

• Mesures PME starter

• Taxe Cayman

• Précompte mobilier (dividendes “Tate & Lyle”)

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Analyse des principales nouvelles mesures fiscales (suite)

• Création du « Fonds d’investissement immobilier spécialisé » (FIIS)

• Taxe spéculative

• Augmentation du précompte mobilier

• Déduction pour investissements

• Modernisation du droit des sociétés

• Nouveau SDA flamand (illustration via le cas de la cessation anticipée d’un achat scindé emphythéose/tréfonds– position du Vlabel)

• Modification des directives européennes

• Abrogation de la directive épargne

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Cotisation distincte sur commissions secrètesLoi-programme du 19 décembre 2014

Objectif du législateur

• Rétablissement du caractère compensatoire de la perte d’impôt (plus de caractère de « pénalités) =>réduction des taux

• Mesure d’exception (due uniquement en cas de non-communication oude communication tardive de l’identité du bénéficaire càd en l’absenced’imposition du bénéficaire)

• Priorité à l’imposition chez le bénéficiaire

Mesure: taux réduit à

103% Si l’avantage est accordé à une personne physique

51,5% S’il est établi que le bénéficiaire est une personne morale

Si les bénéfices dissimulés sont réintégrés spontanément dans la comptabilité d’un exercice comptable postérieur à celui au cours duquel les bénéfices sont réalisés (pas de délai pour régulariser)

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Cotisation distincte sur commissions secrètesLoi-programme du 19 décembre 2014

La cotisation ne s’applique pas lorsque

• les bénéfices dissimulés sont le résultat d’un rejet de frais professionnels

• le montant des sommes est repris dans la déclaration du bénéficiaire en Belgique ou dans une déclaration analogue à l’étranger

• à défaut de déclaration, le bénéficiaire est identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné

• Pour rappel, les petits frais de restaurants, réception, dépensesinformatiques, petit matériel de bureau, etc. sont exclus du champ d’application de la cotisation distincte la sanction éventuelle sera le rejetde la déduction

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Cotisation distincte sur commissions secrètesLoi-programme du 19 décembre 2014

Sont déductibles comme frais professionnels les dépenses non justifiées:

• qui répondent aux conditions de l’art. 49 du C.I.R. (frais professionnels) (Pas les « salaires au noir » selon le Ministre des Finances)

• visées à l’art. 57 du C.I.R. si le bénéficiaire les a déclarées ou si le bénéficiaire a été identifié dans les délais légaux

• consistant en avantages de toute nature

Mais sont non-déductibles: corruption privée ou publique [et paiements faits à des bénéficiaires situés dans un paradis fiscal]

Accroissement, amende et sanction pénale: aménagement

Entrée en vigueur: Exercice d’imposition 2015 et à tous les litiges en cours qui ne sont pas définitivement clôturés

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Cotisation distincte sur commissions secrètesCirculaire du 11 juin 2015

Une circulaire du 11 juin 2015 clarifie certains points, mais semble également parfois plus sévère que la loi:

• Identification de « manière équivoque » : la circulaire exige un « accord écrit du bénéficiaire mentionnant son identité, son numéro national et le montant perçu » dans ce cas, la condition d’identification certaine du bénéficiaire est présumée remplie. Le Ministre admet que la loi n’impose pas un tel accord (réponse à question parlementaire)

MAIS les décisions rendues à ce jour n’exigent pas un tel accord

• Le taux de 50 % ne s’applique que si le « bénéficiaire final » (le terme final est souligné dans la circulaire, mais non défini …) est une personne morale

• La nouvelle législation n’est pas un «élément nouveau» => et ne peut donc servir de base à un dégrèvement d’office

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Amendes et accroissement d’impôt pour fiches fiscales et déclarations de PrProf non rentréesAvis du 6 novembre 2015

Objectif : Encourager les débiteurs de PrProf à mieux remplir leurs obligations fiscales. Cela concerne 5.000 débiteurs de PrProf et 20.000 fiches qui ne sontpas introduites correctement et à temps.

A partir de novembre 2015

• Absence ou introduction incorrecte et au-delà des délais des fiches fiscales pour l’année de revenus 2014 = amende de 50 euros (1ère infraction) à 1.250 euros

A partir de janvier 2016

• Précompte professionnel: absence ou introduction incomplète de declaration ou défaut de paiement & toute infraction en matièred’introduction des fiches = amende systématique de 50 à 1.250 euros ET/OU accroissement d’impôt de 10 % à 200 %

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Paiements à des bénéficiaires établis dans des paradis fiscaux

Obligation de déclaration des paiements, directs ou indirects (> 100.000 euros par période imposable) à des bénéficiaires établis dans des paradis fiscaux, c.à.d. un pays qui

• figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée (<10%)

• ou qui pour toute la période imposable, est considéré par le Forum Mondial comme un Etat n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en oeuvre le standard de l’OCDE sur la transparence et l'échange d'informations

Sanction: non-déductibilité à titre de frais professionnels

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Paiements à des bénéficiaires établis dans des paradis fiscaux (suite)

Update 1 = mise à jour à partir du 1/1/2016 de la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée pays

Update 2 = paiements à des bénéficiaires établis à Chypre, au BVI, au Luxembourg et aux Seychelles visés par l’obligation de reporting pour l’année 2014 (Exercice d’imposition 2015) Mais, selon une circulaire administrative, la déduction de ces paiements ne peut être refusée au seulmotif qu’ils n’ont pas été déclarés car contrariété à la convention préventive de double imposition et à la libre circulation des capitaux (sauf pour les Seychelles)

Update 3 = sortie de Chypre, Luxembourg et les Seychelles: « non-conforme » selon Forum Mondial du 1/10/2013 au 29/10/2015 DONC pas de déclaration pour l’année 2015 car ces pays n’ont pas figuré sur cette liste pendant "toute la période imposable»

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Contribution du secteur financierLoi-programme du 10 août 2015

Objectif du législateur = Banques et entreprises d’assurances: obligation légale de détenir des capitaux propres prudentiels (> que les autres sociétés)

Idée: aligner davantage le traitement fiscal entre les différentes sociétés et par conséquent diminuer, initialement, la base de calcul de la déduction des intérêts notionnels (à concurrence de ces fonds propres prudentiels)

Mesure in fine retenue (hyper complexe et probablement >< au droit EU)

• Limitation de l’utilisation de la déduction des intérêts notionnels, des RDT et des pertes fiscales reportées

• calcul de la limitation distinct pour les banques et les assurances (montant et taux à prendre en compte – fonction des dépôts / provisions techniques et du taux de la DIN)

• Imputation sur le montant ordinaire des déductions prévue par la loi

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Intercommunales: passage à l’ISOCLois programme des 19 décembre 2014 et 10 août 2015

Objectif initial du législateur

• Création d’une concurrence fiscale loyale entre le secteur privé et le secteur public de sorte que les intercommunales soient mises sur un pied d’égalité avec des sociétés commerciales, à partir du moment où elles exercent une activité similaire

Mesure proposée

• passage des intercommunales de l’IPM à l’ISOC par l’abrogation du régime actuel (art. 180, 1°, C.I.R.)

Effet de cette abrogation

• Nouvelle concurrence non justifiée entre le secteur privé et le secteur public, à l’inverse du but poursuivi (ex. hôpitaux) Régime adapté par la loi du 10 août 2015

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Intercommunales: passage à l’ISOCLois programme des 19 décembre 2014 et 10 août 2015

Restent assujetties à l’IPM:

• les intercommunales qui exploitent un hôpital ou une institution qui assiste les handicapés, des personnes âgées, des mineursd’âges protégés ou des indigents (pas visées: les crèches)

Pour les autres: à determiner si elles sont soumises à l’ISOC ou à l’IPM -SDA: soumission à l’IPM maintenu si certains critères sont réunis (cfr les critères retenus pour les Asbl)

Mesures transitoires revues:

• Le plus important = Capital social, prime d’émission, bénéficesantérieurement réserves et provisions pour risques et charges: pas imposables lors du passage à l’ISOC

• Plus de condition d’intangibilité au niveau des réserves du passé

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La limitation de la disposition "filet de sécurité" dans l'imposition des non-résidents (INR) –Déclaration de Politique Générale du 12 novembre 2015

Cette disposition à l’INR sera

• sera limitée aux cas pour lesquels elle a été initialement prévue =>les effets pervers seront éliminés

• les autres limitations dans le cadre de l’INR seront égalementévaluées et supprimées en cas de perturbation du marché

Mesure pas encore insérée dans le projet de loi-programme, mais annoncée depuis plus d’un an maintenant …

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Réserve de liquidation: ordinaire et spécialeLois-programme des 19 décembre 2014 et 10 août 2015

Réserve ordinaire (loi du 19 décembre 2014)

• Mesure structurelle continuant le régime transitoire de l’article 537 CIR

• Celles-ci pourront constituer une réserve de liquidation - qui s’alimente par l’affectation de bénéfices de l’exercice d’imposition relative à la période imposable précédente

• Peut être constituée à partir de l’exercice d’imposition 2015

• Une cotisation distincte de 10% s’applique sur les montants des bénéficescomptables transférés en réserve de liquidation

• Lorsque la réserve de liquidation est distribuée à titre de dividendes, dans unepériode de moins de 5 ans, un précompte mobilier (“PM”) de 15% est dû (ensus de la cotisation distincte initiale de 10% payée par la société)

• Lorsque la réserve de liquidation est maintenue au minimum 5 ans, avant d’êtredistribuée à titre de dividendes, le taux de PM sur ces dividendes s’élève à 5%

• Au moment de la liquidation, aucun PM n’est dû sur le boni de liquidation quirésulte de la réserve de liquidation (aucun délai n’est mentionné à cet égard)

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Réserve de liquidation: ordinaire et spécialeLois-programme des 19 décembre 2014 et 10 août 2015

Réserve spéciale (loi du 10 août 2015)

• Afin de remédier au décalage issu de la loi précédente pour les bénéfices réalisés au cours des exercices d’imposition 2013 et 2014

• Entrée en vigueur le jour de la publication au MB

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Réserve de liquidation: ordinaire et spécialeLois-programme des 19 décembre 2014 et 10 août 2015

Mesure instaurée – points communs

• PME (au sens de l’art.15 du Code des sociétés)

• par transfert de tout ou partie du bénéfice comptable après impôt à un compte distinct du passif au plus tard à la date de clôture de l'exercice comptable au cours duquel la cotisation est payée

• Lors de la constitution: cotisation distincte de 10% due par la société – non déductible

• Lors de la distribution de la réserve:

– En cours de vie de la société: dividendes soumis à un PM de 15% ou 17% à partir du 1/1/16 (si distribués dans les 5 ans) ou de 5% (si distribués après 5 ans)

– Lors de la liquidation: exemption de PM

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Réserve de liquidation: ordinaire et spécialeLois-programme des 19 décembre 2014 et 10 août 2015

Réserve de liquidation spéciale – spécificités

• Montant limité au total des bénéfices à affecter (code 9905 des CA) bénéfices (de l’ex. 2013 ou 2014) distribués: non / bénéfices reportés: oui (QP)

• Une déclaration (séparée) à introduire au plus tard à la date du paiement (275 A-Sp.)

• Paiement du prélèvement anticipé de 10 % au plus tard le 30/11/15 (réserve de l’exercice 2013) ou le 30/11/2016 (réserve de l’exercice 2014)

• Copie de la déclaration spéciale jointe à la déclaration ISOC qui se rapporte à la période imposable au cours de laquelle la cotisation spéciale a été payée

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Mesures en faveur des PME startersLoi-programme du 10 août 2015

Objectif du législateur

• Mesures pour mobiliser les dépôts d’épargne et les capitaux privés en faveur des PME

Mesures prises en faveur des entreprises qui débutent

• Réduction d’impôt pour l’acquisition d’actions ou parts

• Dispense partielle de versement de précompte professionnel

• Exonération pour intérêts de prêts

Entreprises bénéficiaires des mesures

• Les petites sociétés au sens de l’art. 15 du C.Soc. ou les personnes physiques (qui satisfont à ces critères) et enregistrées depuis 48 mois au plus à la BCE

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Mesures en faveur des PME startersLoi-programme du 10 août 2015

Réduction d’impôt pour acquisition d’actions ou parts nominatives (“tax shelter PME”)

• Taux de la réduction: 30 % (45% pour les microsociétés)

– Apport en argent par des personnes physiques

– Dans un fonds starter agréé ou une PME résidente ou ayant son siègedans l’EEE avec établissement belge

– Lors de la constitution ou de l’augmentation de capital dans les 4 ans de sa constitution

• Conditions à respecter dans le chef de la société ou du fonds & chez l’investisseur

• Applicable pour les actions ou parts émises à partir du 1er juillet2015

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Mesures en faveur des PME startersLoi-programme du 10 août 2015

Dispense partielle de versement du précompte professionnel

• 10 % du précompte retenu ne doit pas être versé (microsociété: 20%)

– Exclusion: faillite, réorganisation judiciaire, liquidation

Exonération pour intérêts des prêts

• Intérêts afférents à la 1ère tranche de 9.965 euros/an/contribuable

• Prêt par une personne physique

• Avec l’intervention d’une plateforme de crowdfunding agréée

• Pour financer des initiatives économiques nouvelles

• Prêts d’une durée d’au moins 4 ans, conclus à partir du 1er août2015

– Mention du nombre de prêts dans la déclaration par le prêteur

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Taxe Cayman Loi-programme du 10 août 2015 – deux A.R. du 23 août 2015

Contexte

• Lutte contre les « patrimoines flottants » de type « trust » et autres

• Lutte contre les « constructions juridiques » non ou peu taxées

• Intensification de l’échange de données (ex. FATCA, CRS, etc.)

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Taxe Cayman Loi-programme du 10 août 2015 – deux A.R. du 23 août 2015

Application aux « constructions juridiques » Structures visées =« relations juridiques » ou « entités juridiques »

• Définitions spécifiques et caractéristiques propres

• Dérogations à la définition (comme par exemple certains OPC, fonds de pension, ou entités avec suffisamment de « substance » - cfr slide suivant)

• Sont visés: les fondateurs et/ou les tiers bénéficiaires

Formalités

• Dispositif déclaratif à l’IPP et à l’IPM

• Obligation de communication

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Taxe Cayman Loi-programme du 10 août 2015 – deux A.R. du 23 août 2015

Non application dans le cas suivant (« substance »):

« Une entité… pour laquelle le fondateur ou le tiers bénéficiaire démontre que :

- Cette entité exerce une activité économique effective dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle dans le lieu où cette entité est établie et, le cas échéant, dans le lieu où elle dispose d’un établissement stable , et que

- l’ensemble des locaux, du personnel et de l’équipement dont cette entité dispose dans le lieu où elle est établie, est en proportion avec l’activité économique précitée que cette entité y exerce »

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Taxe Cayman Loi-programme du 10 août 2015 – deux A.R. du 23 août 2015

Mécanisme d’imposition

• Transparence dans le chef des fondateurs (fiction légale à l’IPP et à l’IPM)

• Présomption de répartition entre fondateurs (uniquement pour l’IPP)

• Exception d’opacité en cas de dissolution / transfert

• Transparence dans le chef du tiers bénéficiaire

• Mise en place d’un seuil pour entité juridique

Mesure anti-abus de droit spécifique

• Inopposabilité des actes juridiques d’évitement & transformation entité juridique relation juridique

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Taxe Cayman Loi-programme du 10 août 2015 – deux A.R. du 23 août 2015

Entrée en vigueur

• IPP / IPM: revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2015

• PrM / PrP: revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au MB (1er septembre 2015)

Affaire à suivre !

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Dividendes Tate & LyleAvant-projet de loi portant dispositions fiscales diverses

Contexte: restriction prohibée à la libre circulation des capitaux(CJE, 12 juillet 2012, C-384/11, Tate & Lyle)

PM retenu sur les dividendes versés à société-mère d’un autre EM avec participation <10 % (seuil européen) mais valeur d’investissement =/> 2,5 millions EUR (seuil belge)

• En pratique, l’administration fait droit aux demandes de restitution du PM à certaines conditions (circ. du 28/6/13 – Ci.RH.233/609.568)

• Modification légale à venir mettant fin à la discrimination: PM réduit à 1,6995 % sur les dividendes versés à des sociétés mères situées dansl’EEE ou hors EEE (si échange de renseignement)

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Création du « Fonds d’investissement immobilier spécialisé » (FIIS)

• Notre pays devrait se doter dès janvier 2016 d'un nouveau type de véhicule d'investissement immobilier destiné aux investisseurs institutionnels et aux professionnels désireux d'investir dans l'immobilier.

• Ce nouveau véhicule portera le nom de FIIS (pour Fonds d'Investissement Immobiliers Spécialisés) et viendra compléter l'offre existante des SIR (Sociétés Immobilières Réglementées - ex-Sicafis)

• En gros, il s'agira d'un véhicule offrant des avantages fiscaux similaires au régime actuel des SIR mais tout en étant beaucoup plus "léger" d'un point de vue administratif (pas de cotation en bourse, pas d'obligation de tenue de comptes sous IFRS, pas de supervision de la FSMA, etc).

• Avantages très compétitifs par rapport aux régimes en vigueur dans les pays voisins (le Luxembourg en particulier).

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Les plus-values spéculatives sur actionsAvant-projet de loi en préparation

Champ d’application

• Messure applicable à l’IPP (non à l’ISOC) – pendant de la taxation speculative à 25,75%

• Seront visés: les actions cotées, options, warrants, certificats d’actions, achetés ou reçus par donation, ventes à découvert (short selling)

– un A.R. déterminera les éventuels produits dérivés visés

• Ne seront pas visés: les OPC (généralement non cotés), actions attribuées dans le cadre d’un SOP (loi du 26 mars 1999 ou dispositions similaires de droit étranger), actions attribuées par l’employeur et taxées comme revenu professionnel

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Les plus-values spéculatives sur actionsAvant-projet de loi en préparation

Fait générateur

• Cession ou donation d’actions détenues moins de six mois par des particuliers

– sauf actions reçues par héritage

Calcul du délai: méthode LIFO par contribuable

• Si deux achats successifs dans les 6 mois, la date du second achat sera prise en compte

Base imposable

• (Prix de revente – TOB vente) – (prix d’achat + TOB Achat)

• Moins-values non déductibles – TOB déductible

• Absence de netting entre plus et moins-values

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Les plus-values spéculatives sur actionsAvant-projet de loi en préparation

• Exemple = achat à 100 / TOB de 2 ; vente à 123 / TOB de 2 Base imposable = [123 – 2] – [100 + 2] = 19 * 33% = 6,27 EUR

• En cas d’absence d’informations sur le prix d’achat calcul du PrM sur le prix de cession avec regularisation possible via la declaration fiscale à l’IPP– Exemple = 121 * 33% = 39,93 EUR

Taux: 33% (pas de taxe communale additionnelle)

Perception et déclaration

• PrM libératoire par les intermédiaires financiers

• Pas de déclaration ultérieure sauf pour les plus-values réalisées via un compte étranger et sauf en cas de retenue d’un PrM erroné

Entrée en vigueur

• Plus-values réalisées sur des titres achetés à partir du 1/1/2016

• En cas de vente à découvert, titres vendus à partir du 1/1/2016

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Augmentation du précompte mobilierAvant-projet de loi en préparation

Taux: de 25 à 27 %

Sont visés: revenus mobiliers et revenus divers à caractère mobilier, par exemple :

• Les intérêts des comptes à terme, bons de caisse, obligations

• Les revenus d’actions, de fonds de distribution, plus-values sur part obligataire de fonds mixtes

• Les boni de liquidation (régime transitoire): 17%

• Les dividendes provenant d’une distribution « rapide » d’une réserve de liquidation: 17%

• Dividendes distribués par les SIR (anciennes SICAFI)

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Augmentation du précompte mobilierAvant-projet de loi en préparation

Restent exclus (15%)

• Intérêts provenant des comptes d’épargne (sauf partie exonérée – 1.880 EUR - pour les dépôts réglementés)

• Intérêts des bons d’Etat Leterme

• Dividendes distribués dans le cadre du régime VVPR-bis

Droits d’auteurs

• Jusqu’à 37.500 euros: revenu mobilier – PrM et taux IPP: 15%

• Au-delà: si revenu mobilier - taux PrM 27% (mais taux IPP 15%)

Entrée en vigueur

• revenus payés ou attribués à partir du 1/1/2016

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Déduction pour investissementAvant-projet de loi en préparation

Objectifs

• Promouvoir les investissements et relancer l’économie

Mesure

• Augmentation du pourcentage de base de 3,5 à 8%

• Pour les immobilisations acquises ou constituées à partir du 1/1/16

Produits de haute technologie

• Extension de la déduction aux investissements en moyens de production de produits de haute technologie (% de base + 17 points)

• Applicable à toutes les sociétés

• Augmentation de la dispense du versement de PrProf pour les entreprises qui produisent des produits de haute technologie

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Réforme du droit des sociétésNote de politique générale Justice

Objectifs

• Donner aux entreprises des instruments juridiques efficacies

• Rendre le droit des sociétés plus moderne, plus simple et plus cohérent

• Rendre notre pays plus attractif en matière d’investissements

Trois piliers

• Suppression de la distinction entre sociétés civiles et sociétés commerciales

• Intégration du droit des associations dans le Code des sociétés

• Limitation du nombre de formes de sociétés

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Réforme du droit des sociétésNote de politique générale Justice

Quatre formes de sociétés

• La société simple: société de “base” sans personnalité juridique

• La société privée à responsabilité limitée (SPRL): plus flexible

– Suppression du capital et des règles de protection du capital

– Droits des créanciers préservés: meilleur contrôle de la solvabilité et des liquidités

• La société coopérative à responsabilité limitée (SCRL)

– Axée sur son caractère propre initial: réalisation d’un modèle coopératif par des associés de qualité différente (client ou fournisseur)

• La société anonyme (SA)

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Réforme du droit des sociétésNote de politique générale Justice

Associations et fondations

• Pourront effectuer des activités économiques pour autant qu’elles ne distribuent pas directement ou indirectement des bénéfices aux membres ou administrateurs (ex. : salaire excessif)

– Accent mis sur le résultat (distribution ou non de bénéfices) et non plus sur l’intention (à but lucratif ou non)

Transition

• Passage progressif à l’une des quatre formes

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Fiscalité régionale : nouveau SDA flamand / nouvelles positions(exemple: cessation anticipée d’une structure scindée)

Opération envisage = reconstitution de la pleine propriété par ventedu tréfonds et cession du droit d’emphytéose en faveur d’un tiers, acquéreurnon lié

Position du Vlabel (ligne de conduite nr. 15114 du 10.08.2015):

• Cession du tréfonds et du droit d’emphytéose: 10 %

• Révision de la taxation de l’opération initiale car l’engagement n’estpas respecté: droit de vente de 10%

Position du SDA fédéral

• Vente du droit d’emphytéose: 2% et vente du tréfonds: 12,5 %

• Pas de révision de l’imposition de l’opération initiale (conditionnelle)

Conséquences – risques d’interprétation différente selon la Région(Vlabel / SDA) / une même opération peut être taxée de manière différenteselon la Région

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Modifications aux directives européennes et nouvelles directives

Directive mère/filiale

• Introduction d’une disposition anti-produit financier hybride empêchant les groupes de bénéficier de la double non-imposition (juillet 2014)

• Introduction d’une clause générale anti-abus contraignante visant les montages “artificiels” ç.à.d.: mis en place pour obtenir un avantage fiscal sans reposer sur une réalité économique (janvier 2015)

Directive sur l’échange automatique d’informations concernant les rulings fiscaux transfrontières

“Common Consolidated Corporate Tax Base” (CCCTB) - consultation publique en vue de la relance de la proposition relative à CCCTB

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Echange d’informationAbrogation de la Directive Epargne et adoption du CRS

2015: abrogation de la Directive Epargne 2003/48/CE

• Suite au renforcement des mesures anti-évasion fiscale

• Eviter des doubles obligations de reporting, économiser des coûts

• Mesures transitoires prévues (concernant notamment la dérogationaccordée à l’Autriche)

A partir de 2017: Directive 2014/107/EU sur la cooperation administrative en matière fiscale (“DAC”) – Common Reporting standards (“CRS”)

• Equivalent au regime américain FATCA

• Champ d’application extrêmement large : intérêts, dividends, plus-values, solde des comptes, identité des bénéficiaires effectifs et autres types de revenus

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Contacts

Patrice DelacroixPartner

tel: +32 (0)2 710 74 01gsm: +32 (0)479 28 73 [email protected]

Lionel WielemansDirector

tel: +32 (0)2 710 44 60gsm: +32 (0)477 69 84 [email protected]

Frederic VertentenDirector

tel: +32 (0)2 710 41 36gsm: +32 (0)497 59 71 [email protected]

Lionel Van ReetPartner

tel: +32 (0)2 710 42 12gsm: +32 (0)497 05 11 [email protected]

Sylvie DumortierDirector

tel: +32 (0)2 710 43 27gsm: +32 (0)476 26 41 [email protected]

Hugues LamonPartner

tel: +32 (0)2 710 74 05gsm: +32 (0)477 50 91 [email protected]

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