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Qui peut former des apprentis ; comment s'y prendre ... · Sont habilités à former des apprentis: a. les personnes du métier qui ont réussi l’examen professionnel ou profession-

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ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRISES DE MENUISERIE, EBENISTERIE, CHARPENTE, VITRERIE ET FABRIQUES DE MEUBLES

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À toutes les entreprises de menuiserie, ébénisterie et de charpente du Valais romand Sion, décembre 2011 AVEMEC\FORMATION\REGLEMENTS APPRENTISSAGES

Qui peut former des apprentis ; comment s'y prendre ? Extrait des règlements d'apprentissages Madame, Monsieur, Confrontés à des situations litigieuses, notre association professionnelle et le Service cantonal de la formation professionnelle se sont accordés pour vous rappeler certaines règles élémentaires s'agissant de l'engagement d'apprentis. Les règlements d'apprentissages en vigueur précisent clairement les exigences concernant l'entreprise, les habilitations pour former, ainsi que le nombre maximal d'apprentis. Seules les demandes qui rentreront dans ce cadre seront traitées. Pour le bon ordre, vous trouverez un extrait des textes en annexe. Dès lors, et afin de vous éviter un éventuel refus avec les conséquences que l'on peut imaginer tant pour vous, que pour l'apprenti et/ou ses parents, nous comptons sur votre parfaite collaboration dans le respect strict de ces quelques règles primordiales à la formation de notre relève professionnelle. Dans la mesure de vos possibilités, et afin d'en permettre un traitement administratif en temps, le Service cantonal de la formation professionnelle attend vos demandes pour le 15 juillet. En respectant ce délai, vous faciliterez aussi la mise en place de la rentrée scolaire à l'Ecole professionnelle. Nous savons pouvoir compter sur votre fructueuse collaboration et nous vous en remercions d’avance, tout comme nous vous remercions pour tous les engagements déployés à ce jour. Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRISES DE MENUISERIE, EBENISTERIE, CHARPENTE, VITRERIE ET FABRIQUES DE MEUBLES

Le Président AVEMEC : Le Secrétaire AVEMEC : Joël Gaillard Grégory Carron Annexes ment.

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2002–1500 1

30503 Ebéniste Ebéniste/Menuisier/Menuisière30504 Menuisier Schreiner/Schreinerin

Falegname

A. Règlement d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissageB. Programme d’enseignement professionnel

Ebéniste/Menuisier/Menuisière

A

EXTRAIT - Règlementd’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage

du 20 décembre 2001

Le Département fédéral de l’économie,vu les art. 12, al. 1, 39, al. 1, et 43, al. 1, de la loi fédérale du 19 avril 19781 sur laformation professionnelle (appelée ci-après «loi»),vu les art. 1, al. 1, 9, al. 3 à 6, 13 et 32 de l’ordonnance y relative du 7 novembre19792,vu l’art. 50 de l’ordonnance 1 du 10 mai 20003 relative à la loi sur le travail,arrête:

1 Apprentissage11 Modalités

Art. 1 Dénomination de la profession, début et durée de l’apprentissage1 La dénomination officielle de la profession est ébéniste ou menuisier/menuisière.2 L’ébéniste exécute de manière individuelle des meubles isolés et des agencementsd’intérieurs et réalise des travaux de placage, de surfaçage et de revêtement ainsi quela pose des travaux d’ébénisterie.3 Le menuisier confectionne des éléments de construction à partir de bois, de produitsemi-fabriqués, de métaux, de matières plastiques, de verres et de matériaux auxi-liaires et en exécute la pose de manière indépendante.4 L’apprentissage dure quatre ans. Son début coïncide en règle générale avec celuide l’année scolaire de l’école professionnelle fréquentée. La formation de base éta-

1 RS 412.102 RS 412.1013 RS 822.111

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EXTRAIT
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2

blit les assises d’une activité professionnelle diversifiée ainsi que de la formationspécialisée ultérieure. Elle est sanctionnée par un examen partiel. La formation spé-cialisée est dispensée essentiellement lors de la quatrième année d’apprentissage.Elle est sanctionnée par un travail final servant d’examen, lors du dernier semestre.

Art. 2 Exigences concernant l’entreprise1 Les apprentis ne peuvent être formés que par des entreprises à même de dispenserune formation complète selon le programme fixé à l’art. 5 et qui disposent des équi-pements requis à cet effet4.2 Les entreprises qui ne sont pas en mesure de dispenser une formation complètedans toutes les disciplines définies à l’art. 5 ne sont autorisées à former des apprentisque si elles s’engagent à leur faire acquérir dans une autre entreprise les connaissan-ces professionnelles et les techniques qu’elles ne peuvent enseigner. Le nom de laseconde entreprise, le contenu et la durée de la formation complémentaire doiventfigurer dans le contrat d’apprentissage.3 L’entreprise assure aux apprentis une formation systématique; celle-ci leur est dis-pensée d’après un guide méthodique type5 établi conformément à l’art. 5 du présentrèglement.4 L’autorité cantonale compétente juge de l’aptitude des entreprises à former des ap-prentis. Les dispositions générales de la loi sont réservées.

Art. 3 Autorisation de former des apprentis et nombre maximal d’apprentis1 Sont habilités à former des apprentis:

a. les personnes du métier qui ont réussi l’examen professionnel ou profession-nel supérieur de menuisier/ébéniste;

b. les menuisiers/ébénistes et les menuisiers avec au moins cinq annéesd’expérience professionnelle.

2 Une entreprise est autorisée à former:un apprenti, si elle occupe en permanence au moins une personne du métier. Un

deuxième apprenti peut commencer son apprentissage lorsque le pre-mier entre dans sa troisième année de formation; un troisième apprentipeut commencer son apprentissage lorsque le premier entre dans saquatrième année de formation et si l’entreprise occupe en permanenceau moins trois personnes du métier;

un apprenti en sus pour chaque groupe supplémentaire de trois personnes du métieroccupées en permanence dans l’entreprise.3 Sont réputés personnes du métier au sens de l’al. 1 les ébénistes et les menuisiersqualifiés, les dessinateurs d’intérieurs qualifiés et les charpentiers qualifiés.

4 Une liste des équipements minimaux requis peut être obtenue auprès de la Fédérationromande des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpentes, des fabriques de meubleset des parqueteurs (FRM) ou du Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbel-fabrikanten (VSSM).

5 La FRM ou le VSSM fournissent sur demande le guide méthodique type pour la forma-tion d’ébéniste et de menuisier.

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2002–0100 1

30302 Charpentier/Charpentière Zimmermann/Zimmerin Carpentiere/Carpentiera A. Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage B. Programme d'enseignement professionnel

Charpentier/Charpentière

A

EXTRAIT - Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage

du 2 décembre 2002

Le Département fédéral de l'économie, vu les art. 12, al. 1, 39, al. 1, et 43, al. 1, de la loi fédérale du 19 avril 19781 sur la formation professionnelle (appelée ci-après «la loi»), vu les art. 1, al. 1, 9, al. 3 à 6, 13 et 32 de l'ordonnance y relative du 7 novembre 19792, vu l'art. 50 de l’ordonnance 1 du 10 mai 20003 relative à la loi sur le travail,

arrête:

1 Apprentissage 11 Modalités

Art. 1 Dénomination de la profession, début et durée de l'apprentissage 1 La dénomination officielle de la profession est charpentier/charpentière. 2 Le charpentier exécute des travaux pratiques de construction en bois, dans un atelier et sur le chantier. Il connaît tous les procédés techniques et de finitions se rapportant au métier et utilise à bon escient les outils, les machines et tout autre appareil nécessaire à la production.

Les principaux domaines d'activités sont les suivants:

– Constructions porteuses

– Paroi, toiture et plancher

– Façade, revêtement de paroi, de plafond ainsi que revêtement de sol

– Escalier et balustrade

1 RS 412.10 2 RS 412.101 3 RS 822.111

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– Porte et portail

– Transformation et assainissement. 3 L'apprentissage dure trois ans. Son début coïncide avec celui de l'année scolaire de l'école professionnelle fréquentée.

Art. 2 Exigences concernant l'entreprise 1 Les apprentis ne peuvent être formés que par des entreprises à même de dispenser une formation complète selon le programme fixé à l'art. 5 et qui disposent des équi-pements requis à cet effet4. 2 Les entreprises qui ne sont pas en mesure de dispenser une formation complète dans toutes les disciplines définies à l'art. 5 ne sont autorisées à former des apprentis que si elles s'engagent à leur faire acquérir dans une autre entreprise les connaissan-ces professionnelles et les techniques qu'elles ne peuvent enseigner. Le nom de la seconde entreprise, le contenu et la durée de la formation complémentaire doivent figurer dans le contrat d'apprentissage. 3 L'entreprise assure aux apprentis une formation systématique; celle-ci leur est dispensée d'après un guide méthodique type5 établi conformément à l'art. 5 du pré-sent règlement. 4 L'autorité cantonale compétente juge de l'aptitude des entreprises à former des apprentis. Les dispositions générales de la loi sont réservées.

Art. 3 Autorisation de former des apprentis et nombre maximal d’apprentis 1 Sont habilités à former des apprentis:

a. les charpentiers qualifiés avec au moins trois années d’expérience profes-sionnelle;

b. les personnes titulaires d’un titre correspondant du niveau de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire).

2 Une entreprise est autorisée à former:

un apprenti, si elle occupe en permanence au moins une personne du mé-tier; un second apprenti peut commencer son apprentissage lorsque le premier entre dans sa dernière année de formation;

deux apprentis, si elle occupe en permanence au moins trois personnes du métier;

un apprenti en sus pour chaque groupe supplémentaire de deux personnes du métier occupées en permanence dans l'entreprise.

3 Sont réputés personnes du métier au sens de l'al. 1 les charpentiers qualifiés et les menuisiers/ébénistes qualifiés.

4 Une liste des équipements minimaux requis peut être obtenue auprès de la Fédération romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpentes, des fabriques de meubles et des parqueteurs (FRM) ou de l'association «Construction en bois suisse».

5 La Fédération romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpentes, des fabriques de meubles et des parqueteurs (FRM) ou l'association «Construction en bois suisse» fournissent sur demande le guide méthodique type.