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RAPPORT DE LA COMMISSION INDÉPENDANTE D’APPEL D’UNIFOR AU 3 E CONGRÈS STATUTAIRE D’UNIFOR Août 2019

RAPPORT DE LA COMMISSION INDÉPENDANTE D’APPEL … · 2019-08-23 · Pradeep Kumar: Professeur émérite, École d'études politiques, Université Queen's. Anciennement: directeur

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Page 1: RAPPORT DE LA COMMISSION INDÉPENDANTE D’APPEL … · 2019-08-23 · Pradeep Kumar: Professeur émérite, École d'études politiques, Université Queen's. Anciennement: directeur

RAPPORT DE LA COMMISSION

INDÉPENDANTE D’APPEL D’UNIFOR

AU 3E CONGRÈS STATUTAIRE

D’UNIFOR

Août 2019

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Jerry DiasPrésident nationalUnifor205 Placer CourtToronto, ONM2H 3H9

Cher président Dias,

Comme vous le savez, en mai 2015, nous avons perdu notre cher ami et collègue, A. Alan Borovoy. Alana été président de la Commission indépendante d’appel des TCA, et par la suite d'Unifor, pendant 30 ans.Il était un défenseur passionné et infatigable des droits civils et un ardent défenseur du mouvementsyndical. Alan considérait la CIA comme un organisme unique avec un rôle unique, et je sais qu'il s'estsenti privilégié d'occuper le poste de président pendant tant d'années.

Je suis honorée d'occuper le poste laissé vacant par Alan. Comme vous le savez, la mort d'Alan a étésuivie d'une période de transition pour la CIA, au cours de laquelle Sukanya Pillay et Marv Schiff en ontassuré la présidence pendant de courtes périodes. Par conséquent, il s'agit du premier rapport présenté aucongrès statutaire par la CIA d'Unifor, le dernier rapport de la CIA des TCA ayant été présenté lors ducongrès statutaire de 2012.

J'espère pouvoir poursuivre l'important travail de la CIA pour les années à venir et j'ai le plaisir deprésenter au syndicat national et à ses membres le premier rapport de la Commission indépendanted’appel d'Unifor. En plus de courtes biographies des membres de la Commission et de quelquesremarques préliminaires sur le fonctionnement de la Commission elle-même, le rapport comprend unrésumé de tous les appels tranchés entre le 31 août 2013 et le 31 juillet 2019.

Je sais que je parle au nom d’une Commission unanime lorsque je vous assure de notre engagementenvers l'institution de la Commission indépendante d’appel en tant que noble expérience de démocratiesyndicale. Au plaisir de vous voir, vous et les déléguées et délégués, à Québec.

Sincèrement,

Cara Faith Zwibel, LL.B., LL.M.Présidente

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INTRODUCTION

Ce rapport est soumis aux membres conformément à l'article 18 des statuts d'Unifor. La Commissionindépendante d’appel (CIA) est tenue de préparer et de présenter un tel rapport d'activités et comprend unrésumé des appels qu'elle a examinés à titre de référence pour les membres.

Le prédécesseur de la CIA a été créé en septembre 1985 par les déléguées et délégués au congrès defondation des TCA qui s'est tenu à Toronto, en Ontario. La CIA actuelle a été établie le 31 août 2013 parles déléguées et délégués au congrès de fondation d'Unifor qui s'est également tenu à Toronto, Ontario.La CIA a été créée « pour assurer des pratiques équitables et démocratiques pour tous les membres dusyndicat et protéger les normes minimales et d’éthique prévues dans les statuts et le Code d’éthique »(Article 18, paragraphe 1 des statuts).

Le modèle de la CIA est le même que la Commission indépendante d’appel des TCA, qui a été à son tourmodelée sur le celle des TUA qui a été créée en 1957 à la demande du président Walter Reuther. Lacréation d'un organisme indépendant chargé de surveiller les pratiques internes des TUA et des TCA étaitune idée audacieuse et novatrice à l'époque, et le concept est demeuré relativement unique parmi lessyndicats lorsque les déléguées et délégués au congrès fondateur d’Unifor ont inclus la Commissionindépendante dans leurs statuts.

MEMBRES ET PERSONNEL

La CIA comprend cinq membres y compris la présidente.

Au mois d’août 2019, présidente: Cara Zwibel; Members: Hélène David, Pradeep Kumar, Marvin Schiff,et Gregor Murray. Voici une brève description de l'expérience que chacun des membres apporte à laCommission:

Cara Zwibel, présidente: Avocate et directrice du Programme des libertés fondamentales de l'Associationcanadienne des libertés civiles. Anciennement associée dans un cabinet d'avocats national spécialisé endroit public, droit commercial et droit de la santé. Anciennement stagiaire en droit judiciaire à la Coursuprême du Canada. Licenciée en droit de l'Osgoode Hall Law School, maîtrise en droit de l'Université deNew York.

Hélène David: Chercheure invitée, département de sociologie, Université de Montréal; chercheure etconsultante sur le vieillissement et le travail. Anciennement: chercheure à l’Institut de rechercheappliquée sur le travail in Montréal; directrice, Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la santé etde la prévention, Université de Montréal.

Pradeep Kumar: Professeur émérite, École d'études politiques, Université Queen's. Anciennement:directeur du programme MIR et directeur intérimaire de l'École des relations industrielles et du Centre desrelations industrielles. A enseigné des cours aux cycles supérieurs et de premier cycle et a mené desrecherches sur les syndicats nord-américains, la négociation collective, les relations de travail, l'analyse etla politique du marché du travail, la mondialisation et l'industrie automobile; a publié plusieurs livres etarticles sur une variété de questions liées aux relations de travail et à la gestion des ressources humaines;recherche actuelle axée sur les approches et stratégies de revitalisation des syndicats; membre de plusieursréseaux de recherche dont le CRIMT de l'Université de Montréal.

Gregor Murray: Professeur, École de relations industrielles de l'Université de Montréal, Chaire derecherche du Canada sur la mondialisation et le travail; directeur, Centre interuniversitaire de recherchesur la mondialisation et le travail. A enseigné ou été chercheur à l'Université de Montréal, à l'Université

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Laval, à l'Université McGill et à l'Université Warwick. Travaille beaucoup avec des partenaires dumarché du travail au Canada, y compris les syndicats. Conseiller en recherche pour le Projet de solidariténord-américain. Nombreuses publications dans le domaine des relations industrielles.

Marvin Schiff: Rédacteur pigiste, réviseur, chercheur et artiste. Anciennement : Journaliste, Globe andMail; collaborateur pigiste, Moyen-Orient et Afrique, pour le Globe and Mail et la Société Radio-Canada;directeur fondateur, Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse; professeur agrégé,École de journalisme, Université Carleton; consultant en relations raciales et gestion de la diversité;membre du conseil, Association canadienne des libertés civiles.

Ron Franklin est le secrétaire exécutif de la CIA. Il est le fondateur du cabinet Franklin Law, qui seconcentre exclusivement sur le conseil, le soutien et la représentation des travailleuses et travailleurs, ycompris les employés syndiqués. Il a été hygiéniste industriel, directeur de la santé et de la sécurité etconsultant avant de faire ses études de droit. Il a fait son stage auprès des TCA et d'un cabinet d'avocatsaxé sur les travailleurs, et a également travaillé comme avocat salarié à la Division des droits destravailleurs de Parkdale Community Legal Services.

La registraire de la CIA est Lejla Sahovic. Elle est directrice de l'administration de l'Associationcanadienne des libertés civiles et a travaillé auparavant comme directrice des ressources humaines dansune importante institution financière mondiale. Elle a également travaillé à l'Organisation pour la sécuritéet la coopération en Europe sur les processus de démocratisation.

OPÉRATIONS

Dans un certain nombre de situations, la CIA est le dernier organe à entendre la demande d'un membred'examiner une mesure ou une décision prise par une autorité décisionnelle en vertu des statuts qui, à sonavis, n'a pas été examinée de façon juste et raisonnable ou n'était pas fondée sur des motifs raisonnables,et lui cause un préjudice. De même, la CIA est le dernier organe à entendre la demande d'un membre, d'ungroupe de membres, d'une section locale ou d'un autre organisme subordonné d'examiner une décisionprise par le Conseil exécutif national concernant une ou plusieurs accusations liées à une violation desprocédures et responsabilités établies par les statuts ou le Code de déontologie.

(a) Demandes découlant des statuts, y compris du Code de déontologie

En général, les dispositions des statuts relatifs aux recours internes peuvent englober un large éventail dedemandes résultant du fonctionnement quotidien du syndicat. Les membres du syndicat ou les organismessubordonnés ont un droit étendu de demander que les actions, décisions, échecs ou refus d'agir de la partdu syndicat national, du Conseil exécutif national (CEN), de tout organe administratif du syndicatnational, d'une section locale ou de ses unités, comités, dirigeants, commissaires ou délégués syndicaux,ou tout autre organisme inférieur du syndicat national soient examinés. La voie normale pour le faire, saufdisposition contraire des statuts, est d'abord celle de la section locale ou de l'organisme responsable,ensuite celle du Conseil exécutif national, à moins que l'appel ne commence là, et enfin celle de la CIA.

Il convient de se référer à l'article 18 des statuts pour des informations détaillées concernant les demandesde révision. De plus, il est possible de consulter les Règles de procédure de la Commission indépendanted’appel qui se trouvent à l'annexe A du présent rapport.

Le Code d'éthique a été adopté par le Congrès de fondation d'Unifor à Toronto, Ontario, le 31 août 2013.Le Code d'éthique est énoncé à l'article 4 des statuts, et il convient de se référer aux articles 4 et 18lorsqu'on envisage de déposer une plainte et/ou de demander qu'une décision ou une action impliquantune accusation soit révisée.

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(b) Avis de procédure

Les membres peuvent contacter le personnel de la CIA pour obtenir des informations sur les procéduresdisponibles au niveau national, en vertu des statuts en général ou du Code d’éthique en particulier.Toutefois, le personnel ne donnera pas d'avis sur le fond ou le bien-fondé de la demande d'un membre.

STATISTIQUES

Entre novembre 2012 et juillet 2019, la Commission indépendante d’appel a statué sur dix (10) demandesde révision. Il n'y a actuellement aucune demande d'examen en instance.

DEMANDES DE RÉVISION EXAMINÉES – Novembre 2012 - Juillet 2019

Voici un résumé de chacune des demandes d'examen examinées par la Commission indépendante d’appelde novembre 2012 à juillet 2019. (Veuillez noter que, aux fins du présent résumé seulement, les noms desparties à ces appels ont été supprimés. À leur place, nous avons substitué des pseudonymes, tels que« Mme X » et « Section locale A »). Veuillez également noter que, bien que de tels résumés donnent unebonne impression de la nature d'un cas, tout membre qui consulte ces documents en préparation d'unedemande d'examen serait avisé d'en examiner le texte intégral. (Le texte intégral de ces décisions estdisponible sans frais sur demande. De plus, tout membre du Syndicat national ou de l'une de ses sectionslocales peut demander à être inscrit sur la liste d'envoi, ce qui lui permettra de recevoir toutes lesdécisions et tous les rapports publiés de la CIA.)

Cas no 71/12Membre, section locale A des TCA c. Section locale A des TCA et le Conseil exécutif national (CEN)des TCA

Date de la décision: 14 novembre 2012Membres de la Commission, A. Alan Borovoy (président), Pradeep Kumar, Marvin Schiff, Lois Wilson

Résumé:Mme X, membre de la section locale A des TCA, a interjeté appel du rejet par le Conseil exécutif nationalde son accusation contre la présidente de la section locale. Elle allègue qu'il a envoyé une lettre à unetierce partie dans laquelle il la critiquait sévèrement et soutenait qu'il devrait faire face à un procès envertu de l'article 43 des statuts des TCA pour « conduite indigne d'un membre ». Le CEN a conclu que laconduite antérieure de Mme X était « offensante » et que la réponse du président était « raisonnable dansles circonstances ». Mme X a soutenu que la prise en compte de son comportement antérieur n'était paspertinente et inappropriée et a laissé entendre que sa liberté d'expression était menacée.

Décision:La CIA a noté que « les manœuvres politiques syndicales ne sont pas faitee pour les personnes sensibles »et que pour évaluer si certains commentaires sont inappropriés, il serait nécessaire d'examiner une partiede la culture dont les commentaires sont issus. Elle a jugé qu'il était approprié que le CEN examine laconduite antérieure de l'appelant. En examinant la conduite pertinente, la CIA n'a pas pu conclure qu'ilétait déraisonnable pour le CEN de conclure que les commentaires du président étaient excessifs. L'appela été rejeté.

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Cas no 72/12Membre, section locale B des TCA c. Section locale B des TCA et le Conseil exécutif national des TCA

Date de la décision: 21 décembre 2012Membres de la Commission: A. Alan Borovoy (président), Marvin Schiff, Lois Wilson

Résumé:Mme X, membre de la section locale 2002, s'est portée candidate à l'élection à la présidence du district enoctobre 2011. Elle a perdu par une marge de 4 voix et a déposé une protestation formelle contre l'élection.Le comité exécutif de la section locale a fait enquête et était prêt à annuler l'élection. L'opposant de X ainterjeté appel auprès du président national des TCA qui a délégué deux représentants nationaux dusyndicat pour constituer un comité d'appel. En fin de compte, le président a décidé que les résultats desélections seraient maintenus. Malgré ces irrégularités, le président a constaté qu'il n'y avait pas d'effetnégatif sur l'intégrité de l'élection.

Argument:Mme X a fait valoir que l'élection était irrégulière à plusieurs égards, notant ce qui suit:

(1) Les membres du comité des élections compétent ont été nommés plutôt qu'élus ;(2) Le premier jour du scrutin, les bureaux de vote ont ouvert en retard ;(3) La vice-présidente de la région de l'Est a assisté au scrutin de façon continue et a distribué

des bulletins de vote même si elle n'était pas membre du comité des élections.(4) Le scrutateur de l'appelant a reçu l'ordre de ne pas « négliger » le dépouillement des bulletins

de vote et n'a pas été autorisé à se trouver à une distance indépendante du comité ou à voir lesbulletins annulés.

Le CEN a soutenu que les irrégularités n'ont pas rendu les élections injustes.

Décision:Depuis longtemps, la Commission indépendante d’appel (CIA) a pour politique d'imposer un lourdfardeau à ceux qui cherchent à perturber les résultats des élections syndicales. Il doit y avoir des raisonssérieuses et impérieuses de le faire. Cela doit se faire en tenant compte du droit des membres du syndicatd'avoir confiance dans le processus. En outre, depuis le congrès de 2006, la CIA a reçu pour mandat de nepas infirmer les décisions à moins qu'elles ne soient entachées d'un manque de caractère raisonnable.Dans cette affaire, l'appel a été rejeté.

Cas no 73/13Membre retraité, section locale C des TCA c. Section locale C des TCA et le Conseil exécutif nationaldes TCA

Date de la décision: 14 février 2013Membres de la Commission: A. Alan Borovoy (président), Hélène David, Pradeep Kumar, Marvin Schiff,Lois Wilson

Résumé:À la suite d'une élection pour un certain nombre de postes dans la section des retraités de la section locale,M. X, candidat perdant, a cherché à porter des accusations contre Y, un partisan des opposants de M. X.L'accusation portait sur une conduite qui ne sied pas au statut de membre du syndicat. Dans deuxcourriels envoyés à des centaines de retraités de la section locale, Y a parlé d'un groupe de cinq partisansde ses opposants comme d'un « cancer » auquel il fallait faire face. M. X a écrit à Y et s'est plaint descommentaires, notant qu'il était irrespectueux d'utiliser le terme « cancer » pour désigner des syndicalistesdévoués simplement en raison d'un désaccord politique. Il a demandé des excuses, en vain. M. X a porté

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l'affaire devant l'exécutif de la section locale qui l'a rejetée comme étant dénuée de fondement. Un autreappel interjeté auprès du CEN a également été rejeté.

Argument:En rejetant l'appel de M. X, le CEN a déclaré que M. X avait sorti la déclaration de Y de son contexte etqu'une personne raisonnable conclurait que Y avait utilisé le terme « cancer » comme référence à unemauvaise pratique plutôt qu'à un problème médical. Le CEN a ajouté que pour qu'une personne soit jugéepour conduite inconvenante, le comportement de l'accusé doit comporter un aspect moral et éthique etque, même si les paroles de Y auraient pu être mieux choisies, elles étaient des exemples decommentaires politiques. Le CEN a fait valoir à la CIA que toute question de sanctions pour conduiteinconvenante ne devrait être réservée qu'aux « comportements graves, immoraux et contraires àl'éthique ».

Décision:La CIA a reconnu que certaines injures pouvaient faire l'objet d'un procès pour « conduite inconvenante »,mais qu'en général, elle doit être convaincue que les allégations comportent vraiment des dimensionsmorales et éthiques d'une nature grave. La CIA a noté que si la civilité verbale peut être souhaitable,l'incivilité verbale doit être permise. La CIA n'a pas accédé à la demande d'audience dans cette affaire,l'appelant n'ayant pas réussi à établir que la question contenait les dimensions morales et éthiquesrequises. L'appel a été rejeté.

Cas no 74/13Membre, section locale D des TCA c. Section locale D des TCA et le Conseil exécutif national des TCA

Date de la décision: 17 octobre 2013Membres de la Commission: A. Alan Borovoy (président), Hélène David, Pradeep Kumar, Marvin Schiff,Lois Wilson

Résumé:Un certain nombre de sections locales ont fusionné pour devenir la section locale D fusionnée. La sectionlocale a demandé au Conseil exécutif national (CEN) de raccourcir le mandat de ses dirigeants élus. Cettedemande visait à combler des postes vacants, à harmoniser les calendriers électoraux des diverses sectionslocales, à combler les nouveaux postes créés par la fusion et à donner aux nouveaux dirigeantssuffisamment de temps pour se préparer à un exercice de négociation collective imminent. Le CEN arefusé d'accéder à la demande de la section locale et M. X, membre de la section locale, a interjeté appeldevant la CIA. Étant donné que la prochaine élection pour la section locale aura lieu très bientôt, la CIA adécidé qu'il serait inapproprié de rendre une ordonnance avec une durée aussi courte, mais elle a fourniquelques conseils aux parties pour l'avenir. La CIA a déterminé que la décision du CEN n'expliquait passuffisamment pourquoi son interprétation des statuts des TCA devait prévaloir et qu'elle était doncdéraisonnable. Si ce n'était de la question du calendrier, la CIA aurait renvoyé l'affaire au CEN pour qu'ilaccède à la demande de la section locale ou qu'il fournisse l'explication manquante.

Argument:L'appelant a demandé l'approbation de durées plus courtes pour les raisons susmentionnées. Les membresde la section locale fusionnée ont voté massivement en faveur de la demande et ont estimé que les articles8, 9 et 13 des statuts des TCA exigeaient que la demande soit acceptée. Le CEN a cité l'alinéa 3(c) del'article 34 des statuts des TCA qui prévoyait que la durée du mandat de tous les représentants élus dansles sections locales est de trois ans, que ces mandats sont rarement prolongés et que, lorsqu'ils ont étéabrégés, une approbation a toujours été demandée et accordée avant l'élection. L'objectif de cetteapproche était d'éliminer l'utilisation d'exceptions à la limite des mandats à des fins politiques. De l'avisdu CEN, il serait possible de demander d'abréger le mandat suivant, mais pas le mandat actuel.

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Décision:Étant donné que la prochaine élection devait avoir lieu en octobre 2013, la CIA a déterminé qu'il seraitinapproprié de rendre une ordonnance à cette étape tardive, mais elle a plutôt donné des directives auxparties lorsqu'elles font face à de telles demandes. Le mandat de la CIA est de déterminer si la décision duCEN était raisonnable dans les circonstances. En l'espèce, les deux parties avaient des argumentsrationnels et il y avait donc un conflit de rationalités concurrentes. S'il y avait eu plus de temps, la CIAaurait accueilli l'appel et renvoyé l'affaire au CEN pour qu'il accueille la demande ou fournissel'explication manquante.

Cas no 75/14Membre, section locale E d’Unifor c. Section locale E d’Unifor et le Conseil exécutif national d’Unifor

Date de la décision: 11 février 2014Membres de la Commission: A. Alan Borovoy (président), Hélène David, Pradeep Kumar, Marvin Schiff,Lois Wilson

Résumé:L'appelant a demandé la révision de la décision de sa section locale, appuyée par le Conseil exécutifnational (CEN), de retirer son grief concernant son congédiement. La compétence de la CIA pourentendre un appel concernant le traitement d'un grief est limitée. En l'espèce, la CIA n'avait qu'àdéterminer s'il y avait ou non discrimination ou irrationalité dans la position du syndicat. Il incombait àl'appelant en l'espèce de démontrer les lacunes dans la façon dont le syndicat avait traité l'affaire et il nel'a pas fait. La CIA a rejeté l'appel.

Faits:Le paragraphe 5.02 de la convention collective en question stipule que l'emploi prendrait fin pendant troisjours ouvrables consécutifs d'absence à moins que la compagnie n'ait été avisée de la cause et que cettecause soit raisonnable. L'appelant a subi une crise cardiaque le 30 mai 2011. Il a fourni à son employeurdes notes médicales indiquant quand et pourquoi il s'absenterait du travail. La deuxième note qu'il asoumise indiquait qu'il serait absent du 18 juin 2011 au 20 juillet 2011, mais n'a été transmise à sonemployeur que le 18 juillet 2011. La note suivante prévoyait une absence du 21 juillet au 24 juillet, maisn'a été remise à l'employeur que le 2 août.

Arguments:Le syndicat a soutenu que la cause de l'appelant n'était pas suffisamment crédible et que le grief seraitrejeté à l'arbitrage. Ils se sont appuyés sur l'article 5.02 de la convention collective en question. L'appelanta fourni certains éléments de preuve pour tenter d'excuser la présentation tardive de ses notes à sonemployeur, mais il y avait des éléments de preuve contradictoires. Son avocat a allégué que l'enquête dusyndicat était inadéquate et que le syndicat n'avait pas abordé la question des droits de la personne.

Décision:Les allégations de l'appelant concernant le traitement de son grief par le syndicat n'étaient pas étayées pardes preuves. L'appelant n'a pas expliqué comment, quand et où l'enquête a échoué. Il y avait des preuvesque le syndicat demandait constamment à l'appelant d'autres documents concernant son incapacitéprésumée à travailler et qu'il tentait de trouver des documents pertinents en matière de droits de lapersonne. L'appelant ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer les lacunes dans letraitement de l'affaire par le syndicat. La CIA a rejeté l'appel.

Cas no 01/2015Membre, section locale F d’Unifor c. Comité des affaires statutaires d’Unifor

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Date de la décision: 10 novembre 2015Membres de la Commission: Marvin Schiff (président), Hélène David et Pradeep Kumar

Résumé:

Mme A et Mme B étaient candidates à l'élection à la présidence d'une section locale fusionnée. Mme B agagné par 112 voix. Mme A a d'abord demandé que le comité des élections de la section locale annulel'élection et en ordonne une nouvelle. Lorsque cette demande s'est avérée infructueuse, elle a demandéque le Comité des affaires statutaires d'Unifor fasse de même. Lorsque le Comité des affaires statutaires aconfirmé l'élection, elle a demandé à la CIA d'examiner la décision du Comité des affaires statutaires. LaCIA a conclu que Mme A n'avait pas réussi à démontrer que la décision du Comité des affaires statutairesétait déraisonnable et a confirmé le résultat de l'élection.

Arguments:

Mme A soutient que la décision du Comité des affaires statutaires est déraisonnable. Elle a fait valoir quel'élection avait été compromise, entre autres choses, par des campagnes électorales inappropriées, injusteset contraires à l'éthique, la communication inopportune de renseignements sur les électeurs, desrenseignements incohérents sur les électeurs, le positionnement préférentiel des noms des candidats surles bulletins de vote, des possibilités de vote insuffisantes, des bulletins annulés ou manquants, unesécurité insuffisante et l'ingérence lors de la compilation du vote. Elle a fait valoir, entre autres, que leComité des affaires statutaires n'a pas interrogé ses membres avec les informations pertinentes, n'a pasidentifié les membres qu'elle avait interrogés et a conclu que la faible participation électorale était due àl'apathie des électeurs sans preuve à l'appui. Elle a soutenu que l'enquête du Comité des affairesstatutaires était incomplète et contradictoire, qu'elle ne tenait pas compte des preuves pertinentes, qu'ellene tenait pas compte des exigences statutaires et autres exigences électorales et qu'elle prenait beaucouptrop longtemps (six mois).

Le Comité des affaires statutaires, pour sa part, a nié chacune des allégations de Mme A et est demeuréinébranlable sur sa position selon laquelle, même si Mme A n'était pas d'accord avec le résultat, sadécision finale de maintenir l'élection était raisonnable.

Décision:

La CIA souligne que la question dont elle est saisi n'est pas de savoir si elle est d'accord ou non avec leComité des affaires statutaires, mais plutôt si la décision du Comité des affaires statutaires estdéraisonnable ou non. Elle a expliqué qu'il était peu probable qu'elle annule l'élection et en ordonne unenouvelle, à moins que Mme A n'ait présenté une preuve capable de la convaincre (c.-à-d. selon laprépondérance des probabilités) qu'il y avait eu fraude grave, que les pratiques électorales étaient si lâchesqu'elles auraient pu facilement faciliter ou dissimuler la fraude, ou que les pratiques électorales étaient silâches qu'elles pouvaient entraîner des erreurs commises accidentellement et dont le résultat pouvait enêtre affecté.

La CIA a souligné les lacunes de la preuve que Mme A a présentée et les préoccupations qu'elle avait ausujet de l'analyse du Comité des affaires statutaires dans certains domaines, mais a finalement conclu queMme A ne s'était pas acquittée de son fardeau de convaincre la CIA que la décision du Comité desaffaires statutaires de ne pas annuler l'élection n'était pas raisonnable.

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Cas no 01/2016Membre, section locale G d’Unifor (ancien membre de la section locale H d’Unifor) c. Comité desaffaires statutaires d’Unifor

Date de la décision: 24 novembre 2017Membres de la Commission: Marvin Schiff (président suppléant), Hélène David et Pradeep Kumar

Résumé:

M. X est un ancien membre de la défunte section locale H d'Unifor. En novembre 2016, le Conseilexécutif national a révoqué la charte de la section locale H. M. X a présenté une demande de révision à laCIA, tant pour la révocation par le syndicat de la charte de la section locale que pour ses griefs etaccusations en suspens. La demande de révision a été partiellement rejetée. La CIA a déterminé qu'ellen'avait pas compétence pour examiner la révocation de la charte de la section locale. Toutefois, la CIA asuspendu son examen de la façon dont le syndicat a traité les griefs et les accusations de M. X jusqu'à ceque la Commission des relations de travail de la Saskatchewan (CRTL) statue sur ses cas.

Faits:

M. X est un ancien membre de la défunte section locale H d'Unifor.

En 2013, le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) et les Travailleurscanadiens de l'automobile (TCA) ont fusionné pour former Unifor. M. X est alors devenu membre de lasection locale H d'Unifor. La charte de la section locale H a été révoquée en novembre 2016.

En 2013, un membre de la section locale H s'est plaint des congés de M. X. L'absence de M. X du travailétait le résultat de sa situation familiale et M. X a dit que l'employeur avait facilité ce congé. M. X adéposé une accusation en vertu de l'article 18 des statuts d'Unifor contre le membre de sa section locale.Par la suite, il a déposé une deuxième accusation contre le même membre et, cette fois-ci, il a demandéque la plainte fasse l'objet d'une enquête externe. M. X a porté des accusations contre d'autres dirigeantsde la section locale. Il a affirmé que, en collaboration avec son employeur, ils avaient mené une campagnepour lui faire du mal. Il allègue, entre autres, qu'ils ont fabriqué un dossier disciplinaire et qu'ils ont jouéun rôle dans son congédiement.

M. X a effectivement été congédié pour motif valable en avril 2016, après qu’il ait déjà fait l'objet deplusieurs mesures disciplinaires pour inconduite et la section locale H avait déposé environ 10 griefs enson nom et un grief contestant son congédiement. La section locale et le comité provincial des griefs ontobtenu des conseils juridiques. Elle a décidé de ne pas soumettre l'affaire à l'arbitrage, mais plutôt deprocéder par voie de règlement. M. X a rejeté ce règlement. Il a déposé une accusation contre le comitédes griefs de la section locale. Par la suite, il a également déposé une accusation contre l'exécutif de lasection locale H pour avoir prétendument violé sa vie privée et avoir avisé « l'ensemble des membres » deson cas contre deux membres spécifiques de l'exécutif. Une semaine plus tard, les membres de la sectionlocale ont voté pour approuver le règlement avec l'employeur concernant le grief de licenciement de M.X. M. X a refusé de signer cet accord.

M. X a ensuite déposé des accusations contre le président et l'exécutif de la section locale H et le comitédes règlements et des élections. Il allègue, entre autres, qu'ils étaient en conflit d'intérêts en votant de nepas aller en arbitrage avec l'employeur, qu'ils lui ont interdit d'assister à son propre appel et qu'ils ontenfreint les règles de procédure lors de la réunion d'appel des griefs.

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Le Comité des affaires statutaires (CAS) a prévu une réunion en janvier 2017 pour examiner la décisionde la section locale de ne pas soumettre le grief de M. X à l'arbitrage et de ne pas enquêter sur lesaccusations portées contre lui. En arrière-plan, deux choses notables se sont produites. Premièrement, lasection locale et l'employeur ont finalisé l'offre de règlement. Bien que M. X n'ait pas accepté cette offre,les fonds du règlement ont été déposés directement dans son compte. Deuxièmement, à la fin de 2016, leConseil exécutif national (CEN) d'Unifor a révoqué la charte de la section locale H.

En décembre 2016, M. X. a demandé une révision de la révocation de la charte de la section locale envertu de l'article 18(B)(1) des statuts d'Unifor. Il a affirmé que la révocation de la charte alors que sesaccusations étaient en suspens violait les statuts, lui causait du tort et immunisait efficacement ceux quilui avaient fait du tort. Entre autres choses, M. X a demandé un recours qui retirerait toutes lesrévocations de la charte qui laissaient des accusations et des questions non résolues.

Le directeur des affaires statutaires d'Unifor a déclaré que les accusations en suspens de M. X étaientdevenues sans objet depuis que la charte de la section locale a été révoquée. Par la suite, M. X a demandépar écrit au président d'Unifor de faire examiner par la CIA la décision du CEN de révoquer la charte dela section locale. En réponse, le président a répondu fin janvier 2017 que le cas de M. X ne serait pastraité, puisque l'article 18(A)(6) interdisait à la CIA d'examiner « toute question relative à... a) la politiquedu syndicat ».

La CIA a pris connaissance de la décision du président de ne pas renvoyer l'affaire de M. X et a expriméses préoccupations quant au bien-fondé de cette décision en vertu des statuts. Le syndicat a renvoyé le casde M. X à la CIA.

Également à la fin de janvier 2017, M. X a déposé une demande contre Unifor auprès de la SaskatchewanLabour Relations Board (SLRB). Cette demande concernait à la fois la révocation de la charte et letraitement de son grief de licenciement. Il a déposé une deuxième demande auprès de la SLRB en février2017.

La CIA a ensuite reçu l'exposé des motifs de M. X et la réponse du syndicat. Pendant que la CIAexaminait le dossier, la SLRB a décidé de suspendre son examen de la demande de M. X jusqu'à ce que laCIA ait rendu sa décision.

Décision:

La CIA a déterminé que la première question à laquelle elle devait répondre était de savoir si l'article18(A)(6) des statuts d'Unifor l'empêchait de procéder à un examen de la décision du CEN de révoquer lacharte de la section locale H. La CIA a jugé que l'article 18(A)(6) interdit à la CIA de réviser les décisionsqui, en substance, se rapportent à toute politique officielle du syndicat et sont prises conformément àcelle-ci. Les décisions de principe ne sont pas censées faire l'objet d'un examen par la CIA, mais peuventêtre prises dans le cadre du processus démocratique ou d'un autre forum juridique. Ainsi, même si la CIAn'avait pas compétence pour réviser la révocation de la charte de la section locale, la SLRB pouvait lefaire.

Bien que les articles 18(B)(3) et 18(C)(2) des statuts d'Unifor limitent l'accès aux processus de la CIAlorsqu'un membre a demandé réparation à un organisme externe, il était possible que M. X ait déposé desdemandes auprès de la SLRB en se fondant sur une croyance raisonnable (soutenue par des déclarationsd'un représentant syndical) que le processus avait abouti.

La CIA a fait remarquer que si la SLRB confirme la révocation de la charte, alors M. X ne bénéficieraitprobablement que d'un redressement déclaratoire. Mais si la SLRB juge que la révocation était illégale, la

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CIA pourrait alors réexaminer les autres questions que M. X a soulevées. À ce stade, elle pourraitexaminer s'il lui est interdit de saisir la CIA en vertu des articles 18(B)(3) et 18(C)(2).

La demande de révision a été partiellement rejetée. La CIA a déterminé qu'elle n'avait pas compétencepour réviser la décision d'Unifor de révoquer la charte de la section locale H. Le reste du dossier de M. Xdemeurera ouvert jusqu'à ce qu'une décision concernant la charte de la section locale H soit rendue par laSLRB.

Enfin, la CIA a réitéré que toutes les demandes de révision et d'appel devraient être renvoyées à la CIA,quelle que soit l'opinion du syndicat sur la compétence de la CIA. La CIA déterminera alors s'il lui estinterdit de procéder à un examen ou d'examiner un appel.

Cas no 01/2017Membre, section locale H d’Unifor c. Section locale H d’Unifor et le comité des affaires statutairesd’Unifor

Date de la décision: 2 février 2018Membres de la Commission: Cara Faith Zwibel (présidente), Marvin Schiff et Pradeep Kumar

Résumé:

M. X, membre de la section locale H d'Unifor, s'est présenté à l'élection à la présidence et a perdu sacampagne. Il a contesté les résultats de cette élection au comité des élections de la section locale puis aucomité des affaires statutaires. Les deux appels ont été rejetés. Il a interjeté appel devant la CIA, qui aconfirmé que la décision du comité des affaires statutaires était raisonnable et a rejeté la demande derévision de M. X.

Faits:

Historique des procédures:

M. X est membre de la section locale H d'Unifor. En décembre 2016, il s'est présenté à l'élection au postede président. Il a par la suite découvert qu'il avait perdu par une marge de moins de 30 voix. Après avoirinterjeté appel auprès du comité des élections de la section locale et du comité des affaires statutaires, M.X a interjeté appel auprès de la CIA, qui a jugé qu'elle disposait de suffisamment d'informations pourtenir une audience par écrit et que la décision du comité des affaires statutaires était raisonnable et a rejetéla demande de révision de M. X.

Faits:

Au début de janvier 2017, M. X a informé le secrétaire de la section locale H de son intention de contesterles résultats de l'élection. Entre autres motifs, il a contesté la décision sur la base de la définition de la« majorité simple » requise pour déterminer un vainqueur. Il a soutenu que cette définition était sujette àinterprétation. De plus, il a également contesté la conduite du président d'élection. Il s'inquiétaitégalement du fait que les membres ne recevaient pas leur bulletin de vote. En fait, M. X a déclaré qu'aumoins un membre lui avait dit qu'il n'avait pas reçu sa trousse de vote. De plus, M. X a affirmé que leprésident du comité des élections a refusé de l'aider ou d'aider d'autres personnes à répondre à leurspréoccupations au sujet des trousses de vote. M. X craint qu'un membre perde son droit de votesimplement parce que son nom ne figure pas sur la liste de vote, en violation de l'article 13 des règlementsde la section locale. Il a ajouté que le président d'élection avait conseillé aux membres de voter pour un

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autre candidat et que la sécurité des bulletins de vote était en cause. Il a demandé au comité des électionsd'enquêter sur ses préoccupations et de tenir un second tour de scrutin.

Au début de février 2017, le comité des élections a avisé M. X : « Le comité des élections a examiné tousles appels qui ont été présentés et a décidé que les décisions précédentes seront maintenues ». Aucuneraison n'a été donnée. Aucune explication n'a non plus été fournie quant à la façon dont le comité desélections est parvenu à sa conclusion.

Le même jour, le 2 février 2017, M. X a demandé au comité des affaires statutaires de revoir la décisiondu comité des élections. M. X et la section locale ont eu l'occasion de fournir des documents à l'appui etd'informer le comité des affaires statutaires de leur position.

Arguments:

Le comité des élections a fait valoir que la majorité des membres de la section locale ont reçu leur bulletinde vote et note que le comité des élections a envoyé un courriel à tous les candidats au sujet d'unprocessus qui leur permettrait de communiquer aux membres leurs préoccupations au sujet des membresqui ne reçoivent pas leur bulletin de vote. Le comité des élections a également déclaré que les membresqui n'avaient pas reçu de bulletin de vote au départ avaient eu la possibilité de voter. Le président del'élection a nié avoir influencé les électeurs, déclarant que le comité des élections restait impartial et queles membres étaient en âge de voter et capables de prendre leurs propres décisions. Enfin, les règlementsde la section locale ont été modifiés afin de supprimer l'exigence de la majorité (50 % plus un vote) ainsique la possibilité d'élections coûteuses au second tour.

En juin 2017, le comité des affaires statutaires a rejeté la demande d'examen de M. X. Il a fait référenceaux statuts d'Unifor et aux règlements de la section locale dans sa décision et a accepté la preuve ducomité des élections selon laquelle elle avait tenté de faciliter l'accès des membres aux bulletins de vote.Malgré la réclamation de M. X, aucun membre ne s'était présenté à l'appel pour déclarer qu'il n'avait pasreçu de bulletin de vote. Le comité des affaires statutaires n'a donc pas pu conclure que les préoccupationsde M. X avaient eu une incidence sur le résultat de l'élection.

Le comité des affaires statutaires a approuvé l’argumentation du comité des élections en ce qui a trait à lamodification à la « majorité simple » des règlements de la section locale.

M. X a écrit au président national d'Unifor pour lui demander de revoir la décision du comité des affairesstatutaires. Il a dit qu'il pouvait présenter les noms de deux membres qui avaient exprimé leur « dégoût »à l'égard de la conduite du président d'élection pendant l'élection. Il n'était pas non plus d'accord avec laplupart des réponses qu'il a reçues du bureau national au sujet de son appel. Dans sa réponse, Unifor asouligné que toutes les préoccupations de M. X avaient fait l'objet d'une enquête. Il a soutenu qu'il n'yavait pas lieu de conclure que la décision du comité des affaires statutaires était déraisonnable et ademandé que la demande d'examen soit rejetée. Dans sa réponse, M. X affirme que le comité des affairesstatutaires aurait dû interroger les deux membres qui l'ont approché au sujet de la conduite du présidentd'élection pendant l'élection. M. X a également déclaré que le comité des élections ne pouvait pasdémontrer que le président pouvait rendre compte de chaque scrutin électoral.

Décision:

La CIA a déterminé qu' « une élection devrait être invalidée si elle a été conduite d'une manièrefrauduleuse. En l'absence de fraude, une élection peut être invalidée s'il est démontré que des pratiquesélectorales peu rigoureuses ont été utilisées ou si l'élection a été conduite de façon inappropriée ». C'est

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parce que « la barre pour invalider une élection ne doit pas être placée trop bas ». Cette décision s'inscritdans le droit fil de sa décision antérieure dans l'affaire Unifor CIA 01/2015.

En outre, la CIA est régie par les statuts d’Unifor, en particulier la section 9 de l'article 18 : « LaCommission indépendante d’appel pourra renverser seulement si l’instance inférieure a agi de manièredéraisonnable ». Citant Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la CIA a fait remarquer que lanorme de la décision raisonnable permet d'obtenir un éventail de résultats raisonnables. Elle exige uncertain degré de déférence à l'égard des instances inférieures, en mettant l'accent sur la justification, latransparence et l'intelligibilité du processus décisionnel de l'organe inférieur.

Même si la CIA n'était pas tenue d'examiner la décision du comité des élections, elle aurait jugé cettedécision déraisonnable puisqu'il n'y avait ni justification, ni transparence, ni intelligibilité dans leprocessus décisionnel. Par contre, la décision du comité des affaires statutaires était raisonnable comptetenu de l'information dont il disposait. En particulier, le comité des affaires statutaires a demandé del'information aux parties et l'a examinée, puis s'est tournée vers les statuts d'Unifor et les règlements de lasection locale et est parvenue à des conclusions en réponse à chacune des préoccupations de M. X. Sesmotifs ont été communiqués à M. X.

Cas no 01/2018Membre, section locale I d’Unifor c. Conseil exécutif national d’Unifor

Date de la décision: 14 août 2018Membres de la Commission: Cara Faith Zwibel (présidente), Marvin Schiff, Hélène David et PradeepKumar

Résumé:Le Conseil exécutif national (CEN) a décidé de se désaffilier du Congrès du travail du Canada (CTC). M.X, membre de la section locale I d'Unifor, a soutenu que le CEN avait besoin de l'approbation du congrèsou du Conseil canadien pour se désaffilier et que la désaffiliation unilatérale était antidémocratique,contraire aux principes d'une procédure équitable et incompatible avec les statuts. L'affaire a obligé laCIA à interpréter l'article 19(2) des statuts qui traite de la désaffiliation du CTC. La CIA a accueilli lademande de révision et a déterminé qu'une décision du CEN de se désaffilier du CTC doit être approuvéepar le congrès ou le Conseil canadien avant que la décision ne soit mise en œuvre. Toutefois, comme leConseil canadien aura lieu sous peu, la CIA n'a pas renvoyé la question au CEN pour qu'il l'examine plusà fond.

Faits:

L’article 19(2) des statuts stipule que:La suspension ou la désaffiliation du Congrès du travail du Canada peut être autorisée par leConseil exécutif national sous réserve de l’approbation du congrès ou du Conseil canadien.

Le 16 janvier 2019, le CEN d'Unifor a décidé de se désaffilier du CTC. La décision a été communiquéeau CTC le lendemain par le président d'Unifor.

Arguments:

M. X était membre et dirigeant de la section locale I et a soutenu que le CEN devait obtenir l'approbationdu congrès ou du Conseil canadien pour se désaffilier du CTC. Il a soutenu que les actions du CENétaient antidémocratiques, contraires aux principes des procédures établies et incompatibles avec les

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statuts. Il a souligné en particulier les articles 3, 4 et 7 des statuts et a déclaré que la décision de sedésaffilier a été prise sans discussion appropriée et sans garantie de responsabilité et de transparence dansles décisions et les actions du syndicat. La décision a également été prise sans offrir aux membres aucunepossibilité de participation démocratique et sans mandat démocratique de la part des membres.

Le CEN a fait valoir que les statuts lui donnent le pouvoir d'agir comme il l'a fait, en s'appuyant en partiesur l'article 7(C)(13) et (14) qui établissent son pouvoir, y compris son pouvoir d'établir et de modifier despolitiques entre les congrès. Il a également soutenu que l'approbation du congrès ou du Conseil canadienpeut soit réaffirmer la décision de le désaffilier, soit l'annuler, en invoquant d'autres dispositions desstatuts qui précisent que certaines décisions doivent d'abord être approuvées avant d'être appliquées(articles 15(A)3) et 15(A)4) des statuts). Il a également fait valoir un argument de compétence, suggérantque la CIA n'avait pas compétence pour examiner la demande jusqu'à ce que les délégués d'Uniforprennent la décision finale.

Décision:

La CIA a rejeté l'argument de compétence du CEN parce qu'il a laissé entendre que la désaffiliationn'avait pas encore eu lieu ou n'était pas définitive, mais la preuve n'a pas étayé cette affirmation. Ladésaffiliation a été clairement communiquée au CTC et aux membres.

Étant donné que la CIA ne peut annuler une décision d'une instance inférieure que lorsque cette instanceagit de manière déraisonnable, elle a dû examiner si l'interprétation de l'article 19(2) par le CEN étaitraisonnable. La CIA a conclu que le libellé du paragraphe 19(2) indiquait clairement que la décision de sedésaffilier du CTC ne revient pas uniquement au CEN. Les mots « sous réserve » indiquent une réserve àl'autorité du CEN et, bien qu'il y ait une ambiguïté à la lumière d'autres dispositions des statuts qui sontplus claires, adopter l'interprétation du CEN rendrait les mots « sous réserve » sans signification. En casd'ambiguïté, la CIA s'est fondée sur le principe d'interprétation contractuelle connu sous le nom de règlecontra proferentum, selon laquelle les ambiguïtés d'un contrat doivent être interprétées en fonction desintérêts de la partie ayant rédigé la disposition ambiguë. La Cour d'appel de l'Ontario a appliqué ceprincipe aux statuts des syndicats, notant qu'il s'agit essentiellement de contrats d'adhésion où lesmembres n'ont d'autre choix que d'accepter les statuts et ses conditions.

Étant donné que la décision de la CIA a été rendue quelques semaines seulement avant la convocationprévue du Conseil canadien, la décision du CEN n'a pas été renversée. Si le Conseil approuve la décisionde se désaffilier, il n'y aurait pas de base logique pour poursuivre l'affaire. Si la désaffiliation n'était pasapprouvée, le CEN devrait annuler sa désaffiliation antérieure.

Cas no 01/2019Membre, section locale J d’Unifor c. Conseil exécutif national d’Unifor

Date de la décision: 24 avril 2019Membres de la Commission: Cara Faith Zwibel (présidente), Marvin Schiff, Hélène David et PradeepKumar

Résumé:La requérante, Mme X, a été suspendue par son employeur et tenue de participer à un programmed'encadrement comportemental après que son employeur eut découvert qu'elle avait harcelé un collègue.Mme X a demandé à la section locale de déposer un grief au sujet des mesures disciplinaires et elle arefusé de le faire. Elle a interjeté appel de cette décision devant le Conseil exécutif national (CEN), puisdevant la CIA. Le CEN a soutenu que la CIA n'avait pas compétence en vertu de l'article 18(B)(3) desstatuts parce que Mme X avait déposé une plainte contre la section locale J devant la Commission

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canadienne des droits de la personne (CCDP). La CIA a conclu qu'elle n'avait pas compétence pourentendre l'appel et a refusé de tenir une audience.

Faits:

Mme X a fait l'objet de mesures disciplinaires de la part de son employeur à la mi-décembre 2016. Elle afait l'objet d'une suspension de 15 jours et a dû participer à un programme de coaching comportemental.À la fin de janvier 2017, le vice-président régional de la section locale l'a avisée qu'il recommanderait auCEN de ne pas déposer de grief à l'égard de ses mesures disciplinaires. La demande de réexamen de MmeX a été rejetée et elle a interjeté appel de la décision de la section locale de ne pas présenter de grief auConseil exécutif national. Cet appel a été entendu et rejeté en octobre 2017. En novembre 2017, Mme X aprésenté une demande de révision au président de Unifor. L'audience devant le CEN d'Unifor a étéentendue en mars 2018 et le CEN a rejeté l'appel de Mme X à la fin mai 2018. Mme X a ensuite interjetéappel de la décision du CEN devant la CIA.

Trois jours avant l'audience du CEN, Mme X avait déposé une plainte contre la section locale auprès de laCCDP. Le président de la section locale a reçu une lettre l'informant de la plainte de la CCDP enseptembre 2018.

Arguments:

Le CEN a fait valoir que la CIA n'avait pas le droit d'examiner l'appel en vertu de l'article 18(B)(3) desstatuts, qui stipule ce qui suit:

Aucune demande de révision n’est considérée en vertu de cet article si une procédure a étéentamée auprès d’une commission des relations de travail, d’une cour, d’une autorité civile oud’un autre organisme externe avant d’avoir épuisé les procédures et les remèdes prévus auxprésents statuts.

Le CEN a déclaré que le recours de Mme X à la CCDP a supplanté le champ d’application de la CIA.Mme X a fait valoir que l'inconduite qu'elle cherchait à corriger devant la CCDP différait despréoccupations soulevées dans l'appel, et elle a également fait remarquer qu'elle cherchait à obtenir desmesures de redressement distinctes dans les deux plaintes. Elle a également soutenu que le CEN nepouvait pas soulever l'argument de compétence parce qu'il avait indiqué dans une correspondanceantérieure qu'il ne poursuivrait pas cette demande. Malheureusement, il s'agissait d'un malentendu ausujet d'un avis que la CIA avait envoyé aux parties, ce qui n'était pas le cas en fait.

Décision:

La CIA a noté que la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) est une loi quasiconstitutionnelle dont Unifor et ses membres ne peuvent se soustraire. Par conséquent, Unifor est lié parces dispositions même si la LCDP n'est pas expressément incorporée dans les statuts d’Unifor. La CIA nepeut infirmer une décision du CEN que si elle est déraisonnable. Une décision raisonnable ne peut êtreillégale. Par conséquent, pour décider si la décision du CEN était déraisonnable ou non, la CIA devrait sedemander, entre autres, si la décision était conforme au droit et aux modalités du contrat d'Unifor avec sesmembres, y compris si la décision était conforme ou non à la LCDP.

Il ne semblait pas y avoir de fondement juridique ou factuel permettant à Mme X de prétendre quel'inconduite qu'elle cherchait à corriger par l'entremise du processus de la CIA était en substancedifférente de celle qu'elle cherchait à corriger par le biais de la plainte en vertu de la LCDP. En fait, ses

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documents font souvent référence à des préoccupations au sujet de la discrimination qui ont également étésoumises à la CCDP.

La CIA a déterminé qu'elle n'avait pas compétence dans l'affaire et n'a pas tenu d'audience.

CONCLUSION

Des copies du texte intégral de l'un ou l'autre des appels décrits ci-dessus sont disponibles sur demande àl'adresse suivante : Commission indépendante d’appel, 90 avenue Eglinton Est, Suite 900, Toronto, ON,M4P 2Y3; téléphone et télécopieur: 416-861-1291; courriel: [email protected].

Le tout respectueusement soumis,

La Commission indépendante d’appelUnifor

Cara ZwibelPrésidente

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ANNEXE AÉtats financiers vérifiés (2017-2018)

Les états financiers vérifiés des années précédentes sont disponibles sur demande àla CIA.

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UNIFOR PUBLIC REVIEW BOARDSTATEMENT OF FINANCIAL POSITIONAt December 31 2017 2016

ASSETS

CurrentCash - unrestricted $ 22,283 $ 23,591Prepaid expenses and sundry 9,643 7,543Accounts receivable - 1,448

31,926 32,582

Equipment (Note 3) 1,176 1,583

$ 33,102 $ 34,165

LIABILITIES

CurrentAccounts payable and accrued charges $ 6,715 $ 10,211Deferred rent 17,472 17,075

24,187 27,286

NET ASSETS

Net assets invested in capital assets 1,176 1,583Unrestricted net assets 7,739 5,296

8,915 6,879

$ 33,102 $ 34,165

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

On behalf of the Board

Director

Director

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UNIFOR PUBLIC REVIEW BOARDSTATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETSYear ended December 31

Net assetsinvested in

capitalassets

Unrestrictednet assets

Total2017

Total2016

Net assets, beginning of year $ 1,583 $ 5,296 $ 6,879 $ 43,535

Excess (deficiency) of revenues over expenses (407) 2,443 2,036 (36,656)

Net assets, end of year $ 1,176 $ 7,739 $ 8,915 $ 6,879

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

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UNIFOR PUBLIC REVIEW BOARDSTATEMENT OF OPERATIONSYear ended December 31 2017 2016

RevenueGrants from the Unifor Union $ 100,000 $ 50,000

ExpensesRent 77,279 68,046Audit fees 7,063 7,628Board member retainers 4,900 4,900Executive secretary fees 4,654 1,947Administrative and secretarial 1,215 828Computer services 718 1,342Printing 326 1,022Office and miscellaneous 1,402 385Amortization 407 558

97,964 86,656

Excess (deficiency) of revenue over expenses $ 2,036 $ (36,656)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

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UNIFOR PUBLIC REVIEW BOARDSTATEMENT OF CASH FLOWSYear ended December 31 2017 2016

SOURCES (USES) OF CASH

Operating activitiesExcess (deficiency) of revenues over expenses $ 2,036 $ (36,656)

Item not involving cashAmortization 407 558

2,443 (36,098)Changes in non-cash working capital itemsPrepaid expenses and sundry (2,100) 6,274Accounts receivable 1,448 (1,448)Accounts payable and accrued charges (3,496) 4,149Deferred rent 397 5,309

Cash used in operating activities (1,308) (21,814)

Net decrease in cash (1,308) (21,814)

Cash, beginning of year 23,591 45,405

Cash, end of year $ 22,283 $ 23,591

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

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UNIFOR PUBLIC REVIEW BOARDNOTES TO FINANCIAL STATEMENTSDECEMBER 31, 2017

1. Purpose of the organization and income tax status

The Unifor Public Review Board (the "Organization"), is a non-profit entity. The Organizationoperated as the Canadian Autoworkers Public Review Board until September 1, 2013, when theCanadian Auto Workers union merged with the Communications, Energy, and PaperworkersUnion of Canada to form Unifor. The Organization was established for the purpose of ensuring acontinuation of high moral and ethical standards in the administrative practices of the Nationalunion and its subordinate bodies, and to further enhance the democratic processes and appealprocedure within the Union as they affect the rights and privileges of individual members andsubordinate bodies. The Organization is exempt from income tax under the Income Tax Act.

2. Significant accounting policies

These financial statements have been prepared in accordance with Canadian accountingstandards for not-for-profit organizations.

Use of estimates

The preparation of financial statements in accordance with Canadian accounting standards fornot-for-profit organizations requires management to make estimates and assumptions that affectthe reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities atthe statement of financial position date and the reported amounts of revenue and expenses duringthe reporting period. Actual results could differ from those estimates.

Revenue recognition

Grants are recorded as revenue in the fiscal year they are received.

Equipment

Purchased equipment are recorded at cost less accumulated amortization. Amortization isprovided annually on bases designed to amortize the assets over their estimated useful lives, asfollows:

Office equipment - 20% declining balanceComputer equipment - 45% declining balance

Financial instruments

The Organization initially measures its financial assets and liabilities at fair value.

The Organization subsequently measures all its financial instruments at amortized cost using thestraight line method.

Transaction costs are recognized in the statement of operations in the period incurred.

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UNIFOR PUBLIC REVIEW BOARDNOTES TO FINANCIAL STATEMENTSDECEMBER 31, 2017

3. Equipment2017 2016

Net NetAccumulated Carrying Carrying

Cost Amortization Amount Amount

Office equipment $ 5,484 $ 4,943 $ 541 $ 676Computer equipment 5,634 4,999 635 907

$ 11,118 $ 9,942 $ 1,176 $ 1,583

Amortization expense for the year amounted to $407 (2016 - $558).

4. Financial instruments

The Organization regularly evaluates and manages the principal risks assumed with its financialinstruments. The risks that arise from transacting in financial instruments include liquidity risk,credit risk, market risk, interest rate risk, and foreign currency risk. The following analysisprovides a measure of the Organization's risk exposure and concentrations. There are nosignificant changes in the risk exposures from the prior period.

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associatedwith its financial liabilities as they come due. The Organization is exposed to this risk mainly inrespect of its accounts payable and accrued charges. Accounts payable are generally repaidwithin the credit terms.

The Organization's ability to meet its obligations depends on the continuous receipt of grantfunding.

The Organization is not exposed to any significant credit risk, market risk, interest rate risk, andforeign currency risk at the statement of financial position date.

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UNIFOR PUBLIC REVIEW BOARDSTATEMENT OF FINANCIAL POSITIONAt December 31 2018 2017

ASSETS

CurrentCash - unrestricted $ 21,720 $ 22,283Prepaid expenses and sundry 7,543 9,643

29,263 31,926

Equipment (Note 3) 877 1,176

$ 30,140 $ 33,102

LIABILITIES

CurrentAccounts payable and accrued charges $ 6,011 $ 6,715Deferred rent 14,184 17,472

20,195 24,187

NET ASSETS

Net assets invested in capital assets 877 1,176Unrestricted net assets 9,068 7,739

9,945 8,915

$ 30,140 $ 33,102

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

On behalf of the Board

Director

Director

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UNIFOR PUBLIC REVIEW BOARDSTATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETSYear ended December 31

Net assetsinvested in

capitalassets

Unrestrictednet assets

Total2018

Total2017

Net assets, beginning of year $ 1,176 $ 7,739 $ 8,915 $ 6,879

Excess of revenues over expenses (299) 1,329 1,030 2,036

Net assets, end of year $ 877 $ 9,068 $ 9,945 $ 8,915

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

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UNIFOR PUBLIC REVIEW BOARDSTATEMENT OF OPERATIONSYear ended December 31 2018 2017

RevenueGrants from the Unifor Union $ 100,000 $ 100,000

ExpensesRent 78,689 77,279Audit fees 7,345 7,063Board member retainers 6,300 4,900Executive secretary fees 3,877 4,654Administrative and secretarial 999 1,215Printing 815 326Office and miscellaneous 386 1,402Computer services 260 718Amortization 299 407

98,970 97,964

Excess of revenue over expenses $ 1,030 $ 2,036

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

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UNIFOR PUBLIC REVIEW BOARDSTATEMENT OF CASH FLOWSYear ended December 31 2018 2017

SOURCES (USES) OF CASH

Operating activitiesExcess of revenues over expenses $ 1,030 $ 2,036

Item not involving cashAmortization 299 407

1,329 2,443Changes in non-cash working capital itemsPrepaid expenses and sundry 2,100 (2,100)Accounts receivable - 1,448Accounts payable and accrued charges (704) (3,496)Deferred rent (3,288) 397

Cash used in operating activities (563) (1,308)

Net decrease in cash (563) (1,308)

Cash, beginning of year 22,283 23,591

Cash, end of year $ 21,720 $ 22,283

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

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UNIFOR PUBLIC REVIEW BOARDNOTES TO FINANCIAL STATEMENTSDECEMBER 31, 2018

1. Purpose of the organization and income tax status

The Unifor Public Review Board (the "Organization"), is a non-profit entity. The Organizationoperated as the Canadian Autoworkers Public Review Board until September 1, 2013, when theCanadian Auto Workers union merged with the Communications, Energy, and PaperworkersUnion of Canada to form Unifor. The Organization was established for the purpose of ensuring acontinuation of high moral and ethical standards in the administrative practices of the Nationalunion and its subordinate bodies, and to further enhance the democratic processes and appealprocedure within the Union as they affect the rights and privileges of individual members andsubordinate bodies. The Organization is exempt from income tax under the Income Tax Act.

2. Significant accounting policies

These financial statements have been prepared in accordance with Canadian accountingstandards for not-for-profit organizations.

Use of estimates

The preparation of financial statements in accordance with Canadian accounting standards fornot-for-profit organizations requires management to make estimates and assumptions that affectthe reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities atthe statement of financial position date and the reported amounts of revenue and expenses duringthe reporting period. Actual results could differ from those estimates.

Revenue recognition

Grants are recorded as revenue in the fiscal year they are received.

Financial instruments

The Organization initially measures its financial assets and liabilities at fair value.

The Organization subsequently measures all its financial instruments at amortized cost using thestraight line method.

Transaction costs are recognized in the statement of operations in the period incurred.

Equipment

Equipment are recorded at cost less accumulated amortization. Amortization is providedannually on bases designed to amortize the assets over their estimated useful lives, as follows:

Office equipment - 20% declining balanceComputer equipment - 45% declining balance

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UNIFOR PUBLIC REVIEW BOARDNOTES TO FINANCIAL STATEMENTSDECEMBER 31, 2018

3. Equipment2018 2017

Net NetAccumulated Carrying Carrying

Cost Amortization Amount Amount

Office equipment $ 5,484 $ 5,052 $ 432 $ 541Computer equipment 5,634 5,189 445 635

$ 11,118 $ 10,241 $ 877 $ 1,176

Amortization expense for the year amounted to $299 (2017 - $407).

4. Financial instruments

The Organization regularly evaluates and manages the principal risks assumed with its financialinstruments. The risks that arise from transacting in financial instruments include liquidity risk,credit risk, market risk, interest rate risk, and foreign currency risk. The following analysisprovides a measure of the Organization's risk exposure and concentrations. There are nosignificant changes in the risk exposures from the prior period.

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associatedwith its financial liabilities as they come due. The Organization is exposed to this risk mainly inrespect of its accounts payable and accrued charges. Accounts payable are generally repaidwithin the credit terms.

The Organization's ability to meet its obligations depends on the continuous receipt of grantfunding.

The Organization is not exposed to any significant credit risk, market risk, interest rate risk, andforeign currency risk at the statement of financial position date.

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