25
1 RAPPORT SUR L’IMPACT DES RÈGLES ACCESSIBILITÉ DANS LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages Sous-direction de la qualité et du développement durable dans la construction Juin 2012 Extrait du livre «La Terre des Paysans» de Raymond Depardon A l’attention de la :

RAPPORT SUR L’IMPACT DES RÈGLES …€¦ · - Rony CHEBIB, BTP Consultants, organisme de contrôle technique membre de la COPREC ; - Emmanuelle COLBOC, architecte, enseignante,

  • Upload
    lykhanh

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

RAPPORT SUR L’IMPACT DES RÈGLES ACCESSIBILITÉ DANS LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS

Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la NatureDirection de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages

Sous-direction de la qualité et du développement durable dans la construction

Juin 2012

Ext

rait

du

livr

e «

La

Terr

e d

es P

aysa

ns»

de

Ray

mon

d D

epar

don

A l’attention de la :

2

L’ORIGINE DU GROUPE DE TRAVAIL

Depuis plusieurs années, au sein du SYNDICAT DE L’ARCHITECTURE présidé par Patrick COLOM-BIER, les conséquences spatiales des règles et normes de toutes sortes et notamment des règles relatives à l’accessibilité des logements font l’objet d’un débat récurrent. L’impact des contraintes réglementaires tend aujourd’hui à aller à l’encontre des objectifs du métier même d’architecte qui consiste avant tout à offrir à tous une réelle qualité d’usage, tout en garantissant la création archi-tecturale et la qualité des constructions.L’article 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture stipule pourtant que la création archi-tecturale et la qualité des constructions sont «d’intérêt public», au même titre que leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant et le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine.

En mars 2010 sous l’impulsion d’Emmanuelle COLBOC, architecte, alors vice-présidente du SYN-DICAT DE L’ARCHITECTURE et de Catherine CARPENTIER, architecte au sein de l’agence Emma-nuelle Colboc, naît l’idée d’écrire un texte ayant pour thème l’incidence des règles relatives à l’ac-cessibilité dans la construction des logements en France. Il s’agit de décrire, exemples à l’appui, une situation paradoxale qui montre qu’en dépit d’objectifs pertinents la mise en œuvre de ces règles a souvent des effets qui contredisent leur visée.

En avril 2010, un article signé par les deux architectes et intitulé « Construire des logements en 2010 » est adressé au CSTB. En juin 2010, c’est sous le titre « Pour une accessibilité intelligente », que ce texte illustré d’exemples éloquents sera publié dans 4X4, le journal du Syndicat de l’Archi-tecture. Il sera repris en novembre 2010 dans la revue internet « métropolitiques.eu » et, en janvier 2011 dans le courrier de la COFHUAT. Début 2011 d’autres articles s’en inspirent : « Accessibilité: une loi utile, mais inadaptée », sous la plume de Jean-Philippe Hugron sur le site internet « Le courrier de l’architecte », puis « Pour une accessibilité intelligente », en juin 2011 dans la revue EcologiK.

Le 16 septembre 2010, une lettre ouverte co-signée par Cristina CONRAD en qualité de présidente des architectes conseils de l’État, Emmanuelle COLBOC et Dominique TESSIER, alors président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Île de France est adressée au Secrétaire d’Etat au Lo-gement Benoist Apparu. Plusieurs personnes vont alors venir s’inscrire dans ces débats : Vincent SABATIER, architecte et architecte conseil de l’Etat, Patrick RUBIN, architecte et auteur du livret « Le logement « jeune » n’est-il qu’un produit ? » ainsi que Christian FRANCOIS, administrateur de l’Association Nationale pour l’Intégration des Personnes Handicapés Moteurs (ANPIHM), et au-teur sur le site Le Moniteur.fr de l’article «Logement et situations de handicap, une inconséquence politique désespérante».

Le 5 novembre 2010, en réponse à ce courrier, la Sous-direction de la Qualité et du Développement durable dans la Construction au MEDDTL organise une réunion entre les architectes Emmanuelle COLBOC, Cristina CONRAD, Catherine CARPENTIER et Richard DANJOU, adjoint au sous-direc-teur de la qualité et du développement durable dans la construction, Marie-Christine ROGER, chef du bureau de la qualité et de la réglementation technique de la construction et Clément POINT, chef de projet accessibilité du cadre bâti, au MEDDTL – DHUP. Il apparaît très vite que les exemples illustrés présentés par les architectes font écho par leur vertu pédagogique à d’autres alertes déjà formulées auprès du MEDDTL. Désormais bien conscients de la situation, les rédacteurs de cette réglementation ont mesuré l’urgence d’une réflexion visant à apporter des solutions. Emmanuelle COLBOC, au nom du SYNDICAT DE L’ARCHITECTURE, et Catherine CARPENTIER ont alors pro-posé de monter un groupe de réflexion sur les conséquences des textes qui régissent actuellement l’accessibilité du cadre bâti. A partir d’une analyse méthodique et d’un inventaire des problèmes, le groupe de travail s’est donné pour objectif de proposer de modifier certains textes pour les rendre plus efficients.

3

LA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL

- Jacques AUDREN, architecte, vice président du CROAIF, architecte conseil de l’État chargé de

mission à la Direction Générale des Patrimoines au Ministère de la Culture et de la Communica-

tion,

- Patrice BAILLY, architecte et représentant de l’UNSFA (Union Nationale des Syndicats Français

d’Architectes) ;

- Galla BRIDIER, Cabinet de Plaine Commune Habitat ;

- Catherine CARPENTIER, architecte associée au sein de l’agence Emmanuelle Colboc ;

- Rony CHEBIB, BTP Consultants, organisme de contrôle technique membre de la COPREC ;

- Emmanuelle COLBOC, architecte, enseignante, Syndicat de l’Architecture ;

- Cristina CONRAD, architecte, architecte conseil de l’État, membre du Conseil National de l’Ha-

bitat ;

- Samuel DELMAS, architecte élu au CROAIF en charge de l’accessibilité ;

- Frédéric DENISART, architecte, vice-président du Conseil National de l’Ordre des Architectes ;

- Christine DESMOULINS, journaliste chargée d’établir le texte et la synthèse des débats ;

- Maxime DUTILLEUL, juriste au CNOA ;

- Christian FRANCOIS, administrateur de l’Association Nationale pour l’Intégration des Per-

sonnes Handicapés Moteurs (ANPIHM) ;

- Ivan FREULET, chef de projet chez Immobilière 3F ;

- Marie-Christine GANGNEUX architecte, architecte conseil auprès de la DGALN (MEDDTL) ;

- Louis-Pierre GROBOIS, architecte et consultant, auteur de l’ouvrage Handicap et construction

aux Éditions du Moniteur ;

- Thierry JAMMES, Président de la commission d’accessibilité du CNPSAA (Comité National

pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes) ;

- Philippe MONMARCHE, directeur de Sherpa Conseil, société d’assistance à la maîtrise d’ou-

vrage en matière d’accessibilité ;

- Ghislaine MUNOZ, chargé d’études - accessibilité du cadre bâti, DHUP (MEDDTL) ;

- Joël NEKKAB, représentant de la délégation parisienne de l’Association des Paralysés de

France ;

- Clément POINT, chef de projet - accessibilité du cadre bâti, DHUP (MEDDTL)

- Isabelle ROUDIL, Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’HLM ;

- Guilhem ROUSTAN, architecte, élu au CROAIF ;

- Patrick RUBIN, architecte, auteur du fascicule « Le logement « jeune » n’est-il qu’un produit ? » ;

- Vincent SABATIER, architecte et architecte conseil de l’État ;

- Dominique TESSIER, architecte, élu du CNOA, architecte conseil de l’État chargé de mission à

la Direction Générale des Patrimoines au Ministère de la Culture et de la Communication, archi-

tecte Consultant de la MIQCP ;

- Denis THELOT, architecte, architecte de sécurité à la Préfecture de Paris ;

- Catherine WALTER, architecte et représentante de l’UNSFA.

4

LES OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL

La qualité d’usage pour tous est la base de la réflexion de ce groupe de travail monté à l’initiative des architectes sous la houlette du Syndicat de l’Architecture. Il réunit des architectes libéraux, des architectes élus au Conseil de l’Ordre des Architectes, des architectes conseils de l’État, des représentants d’associations de personnes handicapées, des responsables de ces questions au MEDDTL et à la Direction des Patrimoines du Ministère de la Culture et de la Communication, des maîtres d’ouvrages et des représentants des bureaux de contrôle.

Il s’agit de décrire, exemples à l’appui, une situation paradoxale qui résulte de plusieurs facteurs et tend à se cristalliser en raison de la hausse du foncier. Bien que des problèmes soient rencontrés sur tous les types de bâtiments, le groupe de travail a choisi de centrer ses réflexions sur l’étude du logement, programme lui semblant le plus affecté. En matière de logement, le coût de production s’impose comme le paramètre essentiel de toutes les réflexions. Pour des raisons de solvabilité économique des locataires et des acquéreurs, il subit depuis plusieurs années une diminution des surfaces habitables, qui rend d’autant plus sensible l’impact des normes sur la qualité spatiale.

Il est certain que la nouvelle loi sur l’accessibilité de 2005, issue de celle de 1975, a présenté une avancée primordiale car en trois décennies cette réglementation a permis d’importants progrès. Nous abordons désormais une seconde phase nécessitant de les conforter tout en dénonçant les contradictions de certains points réglementaires que l’expérience transversale des membres de notre groupe de travail a permis de mettre en lumière. Au travers de nombreux exemples évoqués au fil de nos réunions, nous avons ainsi constaté que souvent, malgré de bonnes intentions ini-tiales, le législateur en est venu à des règles inadaptées.

Ayant aujourd’hui un recul suffisant, nous sommes en mesure de confirmer que ces réglementa-tions présentent un double désavantage : elles débouchent sur des qualités d’usage dégradées pour les personnes valides et sont généralement insuffisantes pour répondre aux attentes des per-sonnes handicapées. Si les habitants sont souvent insatisfaits, les personnes à mobilité réduite le sont aussi et il en va de même des architectes et des maîtres d’ouvrage. Dès lors, tous s’accordent à reconnaître un hiatus : la conception des logements ne suit plus l’évolution des modes de vie, mais subit celle des normes et des règles.

Évoquer ces diverses réactions suffit à mesurer les incohérences de la situation :

- Les habitants des logements qu’ils soient valides ou non en viennent à s’interroger sur les compétences des architectes et des maîtres d’ouvrages qui produisent ce type d’habitat ;

- Les architectes et les maîtres d’ouvrage éprouvent un véritable sentiment de « gâchis » lorsque l’application stricte de règles contraignantes limite leur rôle de « sachant » tout en rédui-sant de fait les performances spatiales des logements. « Force est de constater que l’on perd en surface intelligente dans le logement », rappelle Ivan FREULET, chef de projet chez Immobilière 3F. « Aujourd’hui, tout se referme autour d’un texte et rien n’évolue », poursuit Guilhem ROUS-TAN, architecte élu au CROAIF. « L’idée du dialogue, de la discussion, de l’ouverture n’existe pas.(…) Si l’on faisait le bilan de la réglementation accessibilité, on en verrait l’ampleur. »

- Les représentants des associations de personnes handicapées participant au groupe de travail évoquent, ce qui a conduit l’ANPIHM à recourir devant le Conseil d’État, une confusion des rôles au sujet des dérogations inventées par la réglementa-tion pour les constructions neuves. Christian François, administrateur de l’ANPIHM, in-siste sur le fait que « entre la loi du 30 juin 1975 et celle du 11 février 2005, on assiste plus à une régression qu’à une évolution positive, tant du point de vue qualitatif que quantitatif ».

5

Selon Philippe MONMARCHE, responsable d’une société d’assistance à la maîtrise d’ouvrage en matière d’accessibilité : « La loi de 2005 s’est attachée à demander à des gens en situation de handicap ce qu’était pour eux l’autonomie. Aborder cette notion entraîne des développements considérables. Que veut dire autonomie pour un obèse ? Pour un paraplégique ? Pour un tétraplé-gique ? Pour une personne de petite taille ? Pour un aveugle ? A chaque fois, les réponses diffèrent autant que les attentes.(...) Cela se négocie. Parfois, aucun espace ne donnera cette autonomie. »

Si les aspects strictement réglementaires, juridiques et techniques ont conduit les débats de notre groupe de travail, il importe de ne pas exclure les faces sociales et sociétales de ces questions. Tout en adhérant naturellement à l’idée indiscutable de l’accessibilité de chacun, nous insistons sur le fait qu’il est impératif de préserver cette qualité d’usage pour tous que l’application des règles altère sur plusieurs points. Quelles que soient nos particularités et nos différences, l’architecture se doit de pouvoir accueillir chacun d’entre nous, tout au long de nos vies. Or, si maîtres d’ouvrage et architectes font bien évidemment œuvre utile en réalisant des logements de surface réduite afin que leur coût soit compatible avec le budget des ménages, ce sont principalement ces réfactions de surface qui rendent si prégnantes les difficultés d’application des règles d’accessibilité.

A la lumière des précisions apportées par les représentants des associations de personnes handi-capées au fil de nos réunions, une question se profile : jusqu’à quel point peut-on normaliser une réponse adaptée à la diversité des handicaps, alors même que les besoins diffèrent selon les per-sonnes ? « Pourquoi vivre dans des espaces qui préfigurent nos handicaps alors que nous sommes incapables de savoir quel sera ce handicap ? » s’étonne d’ailleurs l’architecte Vincent SABATIER. Ceci nous incite à penser qu’il vaut mieux prévoir les dispositifs opérationnels capables de favori-ser une flexibilité pour faire évoluer le plan du logement en fonction du handicap. Cette remarque fait d’autant plus sens aujourd’hui que les matériaux utilisés à l’intérieur des logements sont des matériaux légers, qui rendent très faciles et à faible coût une reprise par des travaux simples.

Évoquer la façon dont les choses se passent sur le terrain tend à valider ce point de vue. Dominique TESSIER précise que « tous les bailleurs sociaux adaptent les logements. Toutefois, comme il y a plusieurs catégories de handicap nécessitant des adaptations différentes, les travaux sont au-jourd’hui payés deux fois : à la livraison des logements, puis au moment de faire les adaptations répondant aux besoins d’un locataire particulier. »

Comme il est constaté, aux dires des experts, que plus on avance dans le temps, plus la qualité du logement se détériore, le groupe de travail s’est attaché à identifier les points et les articles de la réglementation accessibilité qui ont le plus d’impact sur cette régression qualitative. Il lui apparaît tout aussi nécessaire d’envisager de rectifier partiellement les textes de l’arrêté ou les interpré-tations qu’en donne la circulaire lorsqu’une rédaction maladroite pousse à la confusion. A titre d’exemple, Christian FRANCOIS précise que lorsque la circulaire de 2007 interdit toute possibilité d’abattre une cloison, il s’agit d’un défaut d’écriture car le législateur assimile à tort cette cloison à du gros-œuvre. Ceci exclut en conséquence de menus travaux faciles qui pourraient apporter une réelle plus-value d’usage pour un coût minime. Des contradictions de terminologie ou de défini-tion patentes entre diverses normes entraînent aussi des disparités d’appréciation alors même que les questions à appréhender concernent une même typologie de logement (ainsi le cas de deux logements superposés qui relèvent tantôt du bâtiment collectif, tantôt de l’habitat individuel avec une incidence sur l’accessibilité aux PMR du logement en étage). L’application de la loi connaîtrait aussi certaines interprétations régionales. A cet égard est évoqué l’exemple de l’Alsace, où il serait « permis d’installer une fenêtre au-dessus du plan de travail de la cuisine. »

6

Les réglementations tendent à faire croire que l’application des mesures normatives s’apparente à du « sur mesure » alors que les architectes ont aujourd’hui le sentiment de construire un mau-vais « prêt à porter ». Partant de ce constat à un stade avancé de la réglementation normative, la notion d’adaptabilité s’est imposée comme un thème récurrent tout au long de nos débats. Elle s’impose en effet comme une évidence qu’au-delà de simples critères normatifs, c’est bien à cette idée d’adaptabilité qu’il importe de revenir et c’est par ce biais que notre groupe de travail s’inscrit dans les réflexions actuelles liées à l’accessibilité pour tous. On rejoint ainsi l’idée pertinente d’une obligation d’objectifs à atteindre, qui replace les architectes et les maîtres d’ouvrage au cœur de leurs responsabilités et de leurs savoir-faire pour trouver de bonnes résolutions spatiales selon les besoins. Cette obligation d’objectifs permettrait d’ailleurs de limiter les risques de mauvaises interprétations des textes légaux et réglementaires, les indications réglementaires pouvant elles-mêmes se réduire à décrire les objectifs à atteindre afin de laisser aux personnes compétentes le soin de proposer les solutions adéquates. Nous évoquions plus haut l’idée d’être entré dans une seconde phase d’élaboration de ces règles, qui doivent aujourd’hui évoluer. A ce titre, Denis THELOT nous a montré à plusieurs reprises que s’inspirer de la sécurité incendie et de ses perma-nentes évolutions pourrait très concrètement ouvrir des pistes.

La notion d’adaptabilité repose enfin sur une collaboration plus étroite avec les industriels car les membres du groupe de travail ont évoqué à plusieurs reprises la pauvreté des produits présents sur le marché français en matière de portes coulissantes, de sanitaires et de seuils de porte-fe-nêtre notamment. Une proposition plus élargie de matériel répondant aux normes d’accessibilité permettrait une mise en concurrence des fabricants et ainsi une réduction certaine des coûts de construction. Si la technique permet de résoudre un grand nombre des difficultés rencontrées par les maîtres d’oeuvre sur le terrain, le coût des produits adaptés reste très supérieur à celui des produits classiques. De plus ils sont généralement prévus pour l’hospitalier, ou pour les établisse-ments dédiés aux personnes âgées... et ils instaurent automatiquement une ambiance médicalisée dans les logements. Ils doivent donc maintenant être démocratisés, afin de pouvoir être assimilés au mobilier du quotidien.

L’objectif de ce groupe de travail étant de permettre à tout un chacun de conserver son cadre de vie, quelques soient les épreuves traversées (accident, vieillissement...), un certain nombre de points devant impérativement être modifiés ont été repérés. Ceux-ci sont recopiés, commentés et une proposition qui permettrait de résoudre l’inadéquation soulevée est soumise. De manière simple, la raison et le bon sens ont orienté nos réflexions. Trois grands thèmes ont été identifiés :

1er Thème : la reprise de certains articles de l’arrêté du 1er août 2006

2ème Thème : prise en compte des spécificités programmatiques et urbaines

3ème Thème : la tolérance liée à l’exécution des ouvrages

p.7

p.16

p.23

7

I – LA REPRISE DE CERTAINS ARTICLES DE L’ARRÊTE DU 1ER AOÛT 2006

A – Dispositions relatives à l’éclairage des parties communes (Article 10 – BC)

Les quantités de lux requises sont extrêmement importantes et les personnes désorientées en pâtissent grandement. Les spécifications « en tout point » et « mesurées au sol » engendrent un niveau d’éclairement général encore bien plus élevé, qui est dérangeant voire dangereux pour des personnes sensibles à l’éblouissement.En revanche, le thème du « contraste visuel » n’est pas évoqué. Or, l’un ne va pas sans l’autre : un bon contraste visuel permet de baisser l’éclairement, et vice-versa.

La formulation « en tous points » de l’arrêté doit être supprimée, au profit de la notion de contrastes visuels insistant sur les « cheminements principaux », et les «points significatifs », tels que les escaliers, les circulations, les portes palières… Ceci permettra de redonner visibilité et lisibilité aux espaces d’accès communs.

« Le dispositif d’éclairage artificiel doit permettre, lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffisant, d’assurer des valeurs d’éclairement mesurées au sol d’au moins :- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ;- 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ;- 150 lux en tout point de chaque escalier ;

- 100 lux à l’intérieur des locaux collectifs. »

Extrait de l’arrêté :

Constat :

Proposition :

B – Dispositions relatives aux caractéristiques de base des logements (Articles 11 – BC et 23 – MI)

a) accessibilité de la porte d’entrée

Extrait de l’arrêté : Article 11.§2 (et 23. §2) - Atteinte et usage :

« A l’intérieur du logement, il doit exister devant la porte d’entrée et hors débattement du vantail un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2.La poignée de la porte d’entrée doit être facilement préhensible. Son extrémité doit être située à 0,40m au moins d’un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.La serrure de la porte d’entrée doit être située à plus de 0,30m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant. »

Par souci d’exhaustivité, et sans avoir à émettre de jugement de valeur sur l’importance ou la pri-mauté de chacun des articles, ceux-ci sont présentés dans l’ordre de leur numérotation dans les réglementations Bâtiments d’Habitations Collectifs ou Maisons Individuelles.

8

« Espace de manœuvre de porte Type d’espace : « Qu’une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l’axe d’une circulation, l’espace de manœuvre nécessaire correspond à un rectangle de même largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu’il faut pousser ou tirer la porte.

Caractéristiques dimensionnelles : Deux cas de figure :- ouverture en poussant : la longueur minimum de l’es-pace de manœuvre de porte est de 1,70m ; - ouverture en tirant : la longueur minimum de l’espace de manœuvre de porte est de 2,20m. »

Cette disposition est liée au passage d’un brancard et non à l’accessibilité. Or, il est plus utile à une PMR de pouvoir faire demi-tour à proximité de sa porte (par exemple pour la fermer à clé) que d’avoir un espace de 220cm de long.

- prévoir la possibilité de faire un demi-tour à proximité et de part et d’autre de la porte d’entrée, tout en veillant au passage du brancard. Des travaux simples peuvent permettre de libérer l’emprise nécessaire à l’aire de manoeuvre (par exemple la suppression d’un placard). En revanche, le passage du brancard doit être prévu dès l’origine, sans travaux.

b) accessibilité aux dispositifs de commande

« Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d’arrêt d’urgence, les dispositifs de manœuvre de fenêtres et portes-fenêtres ainsi que des systèmes d’occultation extérieurs commandés de l’intérieur doivent être :

- situés à une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m du sol ;- manoeuvrables en position « debout » comme en position « assis ». »

Extrait de l’arrêté : Annexe 2 Point 3 :

Remarque :

Proposition :

Extrait de l’arrêté : Article 11.§2 (et 23. §2) - Atteinte et usage :

9

A la lecture de ce texte, il est usuellement considéré qu’il faut prévoir parallèlement ou perpendiculairement à la façade un espace d’usage de 0,80m x 1,30m à l’aplomb du châssis pour accéder à sa poignée.

Cette disposition interdit donc à tout le monde l’agencement traditionnel de la fenêtre installée devant l’évier ou au-dessus de la baignoire. Il arrive ainsi souvent qu’il n’y ait plus de fenêtre dans les salles de bain ou dans les cuisines, ce qui est en parfaite contradiction avec le bien-être et les normes HQE qui sollicitent la ventilation et l’éclairage naturels, même si la présence d’une VMC est obligatoire.

Puisqu’il y a une VMC, qui rend tolérable une cuisine ou une salle de bain sans lumière ni ventilation naturelles, il n’y a pas de raison de ne pas prévoir une fenêtre, sachant qu’en cas de nécessité :- des « travaux simples » sont envisageables pour déplacer le plan de travail ou l’évier le long de sa propre canalisation et l’écarter de la fenêtre, à partir du moment où l’efficacité du système de siphon est préservée ;- un système de commande électrique et/ou déportée sur la fenêtre pourra être installé ultérieurement.

Remarque :

Constat :

Proposition :

C – Dispositions relatives aux escaliers des logements (Articles 12 – BC et 25 – MI) :

« Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, les escaliers intérieurs doivent répondre aux dispositions suivantes :1 - Caractéristiques dimensionnelles :La largeur minimale de l’escalier doit être de 0,80m. Lorsqu’une main courante empiète sur l’emmarchement de plus de 0,10m la largeur de l’escalier se mesure à l’aplomb de la main courante.Les marches doivent être conformes aux dispositions suivantes :

- hauteur inférieure ou égale à 18cm ;- largeur du giron supérieure ou égale à 24cm »

Extrait de l’arrêté : Article 12 (et 25)

« Dans le cas de marches non parallèles (escaliers hélicoïdaux ou balancés), la largeur minimale de giron, permettant à une personne d’emprunter l’escalier en sécurité en se tenant du côté le plus favorable, sera mesurée à 0,50m du mur extérieur. Cette exigence n’est qu’un minimum et ne se substitue pas aux règles de l’art ou aux règles de sécurité qui peuvent être plus exigeantes. »

Ces dispositions dimensionnelles suffisent. Or, la circulaire du 30 novembre 2007, dans ses prescriptions explicatives, indique :

10

Cette façon de définir l’emplacement de la ligne de foulée « à 50cm du mur extérieur » ne peut en aucun cas se substituer aux règles de l’art. Elle est même en parfaite contradiction avec celles-ci. Une ligne de foulée à 50cm de l’extérieur d’un escalier qui mesure 80cm de large est aberrante : l’escalier qui en découle n’est praticable ni par une personne utilisant des cannes ou des béquilles, ni par une personne handicapée aidée par quelqu’un.Les règles de l’art placent la ligne de foulée au milieu d’un escalier de moins d’1m de large. C’est de cette sorte que l’escalier est le plus confortable et donc le plus praticable.

D – Dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez-de-chaussée, desservis par ascenseur ou susceptibles de l’être (Articles 13 – BC) et Dispositions relatives aux pièces de l’unité de vie (Article 24 – MI) :

« L’unité de vie des logements concernés par le présent article et réalisés sur un seul niveau est constituée des pièces suivantes : la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie du séjour aménagée en chambre, un cabinet d’aisances

et une salle d’eau. »

FIG.2 - UNITE DE VIE DU STUDIO DANS UN BÂTIMENT COLLECTIF

Commentaire :

a) accessibilité aux pièces constituant l’unité de vie :

BÂTIMENTS COLLECTIFS :Extrait de l’arrêté : Article 13.§1 – Généralités :

Supprimer cette prescription dans la circulaire car elle induit tout le monde en erreur.

Proposition :

FIG.1 - UNITE DE VIE DU LOGEMENT SUR UN SEUL NIVEAU DANS UN BÂTIMENT COLLECTIF

On remarquera qu’il n’est pas décrit la composition de l’unité de vie dans le cas de logements de plusieurs niveaux situés dans un bâtiment d’habitation collectif. Il est donc usuellement considéré que c’est la même que pour le logement sur un seul niveau (voir croquis ci-dessus - Fig.1).

11

« Dans le cas d’un logement réalisé sur un seul niveau, ce logement doit, outre les carac-téristiques de base visées à l’article 23, présenter dès la construction des caractéristiques minimales, définies au présent article, permettant à une personne handicapée d’utiliser une unité de vie constituée des pièces suivantes : la cuisine, le séjour, une chambre, un cabinet d’aisances et une salle d’eau. »

MAISONS INDIVIDUELLES :Extrait de l’arrêté : Article 24.§1 – Généralités :

FIG.1 - UNITE DE VIE DE LA MAISON INDIVIDUELLE SUR UN SEUL NIVEAU

« Dans le cas d’un logement réalisé sur plusieurs niveaux, le niveau d’accès au logement doit, outre les caractéristiques de base visées à l’article 23, présenter dès la construction des caractéristiques minimales définies au présent article, permettant à une personne handi-capée d’utiliser une unité de vie constituée des pièces suivantes : la cuisine, le séjour et un cabinet d’aisances comportant un lavabo.Dans les deux cas, une partie des espaces nécessaires à l’utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être utilisées à d’autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d’en recouvrer l’usage.»

FIG.3 - UNITE DE VIE DE LA MAISON INDIVIDUELLESUR PLUSIEURS NIVEAUX

La constitution des unités de vie diffère donc suivant que l’on est en bâtiment collectif ou en maison individuelle, sur un ou sur plusieurs niveaux. Cela n’a pas lieu d’être, et il n’est pas tolérable pour les PMR d’habiter dans une maison à étage où l’unité de vie ne comporte ni chambre ni salle de bain.

Constat :

Traiter les logements sur plusieurs niveaux, en maison individuelle ou en bâtiment collectif, de manière équivalente.

Deux réponses sont possibles :- soit l’unité de vie est intégralement au niveau d’accès du logement et elle doit comprendre séjour, cuisine, chambre, salle de bain et WC, accessibles ou adaptables aux PMR (cf Fig.1) ;

Proposition :

12

b) autoriser la possibilité d’un chevauchement de 35cm avec la porte :

Extrait de l’arrêté : article 13.§2 (et 24.§2) : Caractéristiques dimensionnelles :

« La cuisine, ou la partie du studio aménagé en cuisine, doit offrir un passage d’une largeur minimale de 1,50m entre les appareils ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d’évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte.Une chambre au moins doit offrir, en dehors du débattement de la porte et de l’emprise d’un lit de 1,40m x 1,90m : (…)Une salle d’eau au moins doit offrir un espace libre d’au moins 1,50m de diamètre en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes.

Extrait de l’arrêté : Annexe 2 Point 2 :

« Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour :Type d’espace : « Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : l’espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant mais aussi d’une personne avec une ou deux cannes. Il permet de s’orienter différemment ou de faire demi-tour.Caractéristiques dimensionnelles : l’espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur correspondant à un diamètre de 1,50m. »

Constat :

La dimension d’un fauteuil normalisé étant de 0,75 x 1,25m, il reste, dans l’emprise de l’espace de manœuvre, un espace libre de 37,5cm de chaque côté des roues.

Proposition :

On peut tolérer un empiètement de 37,5cm, arrondi à 35cm, sur le débattement de la porte.

- soit une réserve de trémie pour un système d’élévateur vertical à installer ultérieurement est prévue à la construction, et l’unité de vie peut être répartie sur tous les niveaux desservis par celui-ci. Un WC accessible ou adaptable doit être prévu à tous les niveaux où se trouvent des pièces de l’unité de vie.Au moment du dépôt du Permis de Construire, les plans avec et sans système élévateur seront produits et inclus dans le dossier. Au moment éventuel de la réalisation des travaux d’adaptabilité, les plans auront déjà été produits, mais une régularisation administrative sera néanmoins nécessaire (Permis de Construire modificatif, déclaration de travaux… selon les cas).

13

Remarque :

Cette disposition est similaire à celle déjà prise dans le règlement de sécurité contre l’incendie des ERP, où des portes peuvent empiéter dans la cage d’escalier sur la giration de l’unité de passage (cf article CO45 §1 – Manœuvre des portes).

c) emprise de l’espace de manœuvre dans la salle de bain :

Extrait de l’arrêté : article 13.§2 (et 24.§2) : Caractéristiques dimensionnelles :

« Une salle d’eau au moins doit offrir un espace libre d’au moins 1,50m de diamètre en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes. »

Extrait de l’arrêté : article 15 – BC :

« Dans les logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d’eau doit être équipée de manière à ménager la possibilité d’installer une douche accessible. Lorsque la douche n’est pas installée dès l’origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention sur le gros oeuvre. Lorsque le logement comprend plusieurs salles d’eau, la salle d’eau ainsi équipée est située au niveau accessible.»

Les paragraphes concernant les salles de bain, salles d’eau, salles de douche… sont très peu précis dans la règle, et ont donné lieu à des interprétations très diverses. Ils permettent même la mise en œuvre de salles de bain quasiment inaccessibles aux personnes handicapées, alors même qu’elles sont «conformes».Les discussions au sein du groupe de travail nous ont aussi fait comprendre que suivant les pathologies, une douche ou une baignoire était nécessaire à telle ou telle personne handicapée. Les deux doivent donc offrir une accessibilité.

Pour pallier à ce manque de clarté, le MEDDTL a missionné le CSTB afin d’édité un guide de mise en œuvre des salles de bains accessibles, dont une version provisoire nous a été communiquée en février dernier, pour avis. Celui-ci a pour objet d’indiquer les volumes nécessaire à une réelle accessibilité des salles d’eau pour les PMR : dimension minimum de la douche (90x120cm) ; hauteur du ressaut tolérable pour accéder au bac à douche ; empiètement envisageable entre l’aire de giration et le mobilier fixe…

Le groupe de travail a transmis ses doutes au Ministère quant à la réelle efficacité d’un document de ce type, qui risque d’ajouter encore de la confusion, comme l’a déjà fait la circulaire qui autorise un empiétement sous le lavabo sans préciser sa dimension, ou qui insiste sur le caractère «démontable» de la «cloison sèche» entre un WC et une salle d’eau. La confusion liée à la circulaire tient à ses dessins qui semblent imposer des solutions «toutes faites» pour une accessibilité conforme, et qui ont souvent été prises comme telles par les bureaux de contrôle et les commissions d’accessibilité. Ainsi, des dispositions accessibles ont ainsi pu être refusées, car elles ne correspondaient pas exactement aux dessins présentés.Du fait de cette pénible expérience, les membres du groupe de travail craignent qu’il en soit de même avec ce guide, qui donne en plus des dimensions présentées dans aucun autre document (celle de l’espace douche notamment). Ces dimensions engendreront forcément des salles d’eau encore plus grandes que celles conçues aujourd’hui. Les logements, eux, ne s’agrandissent malheureusement pas, et cela sera à nouveau au détriment de la surface des pièces non réglementées, et principalement du séjour.

Enfin le groupe de travail rappelle que la circulaire n’est pas opposable, et que le guide du CSTB ne le sera pas plus.

Constat :

14

Proposition :

Le groupe de travail insiste sur le fait qu’une des meilleures réponses à l’accessibilité des salles de bain, dans les cas les plus courants de la production de logements aujourd’hui (surfaces de logements réduites, budgets restreints), est la mutualisation possible de la salle de bain et du WC, en supprimant la cloison qui les sépare. Hormis les éléments porteurs en béton, les matériaux de construction actuels sont très simples à casser (cloisons sèches de type Placopan). Il suffit d’anticiper, lors des études et de l’exécution des ouvrages, sur le fait qu’il ne doit y avoir aucun organe technique (fluides, électricité) qui passe dans les cloisons pouvant être supprimées.Les suppressions de cloisons, les reprises de sol, de peinture… rentrent dans le cadre des « travaux simples » proposés à plusieurs reprises par l’arrêté.

Salle de bain et WC séparésavant travaux

Salle de bain et WC réunis et accessiblesaprès travaux

E – Dispositions relatives aux accès aux balcons, terrasses et loggias (Articles 14 – BC et 26 - MI)

Extrait de l’arrêté : article 14 – BC :

« Dans les logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse situé au niveau d’accès au logement doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes :- 1° Caractéristiques dimensionnelles :La largeur minimale de l’accès doit être de 0,80m.- 2° Atteinte et usage :Le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre et rendu obligatoire par les règles de l’art doit être franchissable à l’aide d’un plan incliné éventuellement additionnel. »

Remarque :

Le texte ne fait pas de distinction entre les balcons (en débord de la façade et vide en-dessous), et les terrasses, qui servent de couvertures au niveau inférieur. Or, les terrasses doivent obligatoirement comporter une étanchéité protégée, avec toutes les contraintes constructives et normatives que cela suppose, ce qui n’est pas le cas des balcons sur lesquels ont peut éventuellement apposer une étanchéité de confort de type résine. La mise en œuvre des terrasses, du fait de la convergence de plusieurs réglementations (accessibilité, normes thermiques et DTU étanchéité) est extrêmement complexe. Les tolérances liées aux techniques de construction ne peuvent pas répondre au degré de précision nécessaire à la bonne exécution d’un ouvrage consistant à traiter simultanément

15

Proposition :Distinguer les différents types d’espaces extérieurs :

- espaces extérieurs ne nécessitant pas d’étanchéité protégée (balcons, RdC sur terre-plein…) :

==> accessibilité de plain-pied requise

- espaces extérieurs obligatoirement étanchés et protégés (toitures-terrasses, à RdC ou en étage…) :

==> accessibilité de plain-pied non requise.

l’étanchéité et son relevé en bonne et due forme, et le ressaut minimum nécessaire aux personnes handicapés.Le groupe de travail ne peut aujourd’hui que craindre les problèmes d’infiltration d’eau qui ne vont pas tarder à survenir dans tous les dispositifs de ce genre réalisés en ce moment.

16

II – 2ÈME THÈME : PRISE EN COMPTE DES SPÉCIFICITÉS URBAINES ET PROGRAMMATIQUES

A – Prendre en compte la spécificité de certains types de logements :

a) Les maisons superposées :

Extrait du code de la Construction et de l’Habitation

Partie réglementaireLivre 1er : Dispositions généralesTitre 1er : Construction des bâtimentsChapitre 1er : Règles généralesSection 3 : Personnes handicapéesSous-section 1 : dispositions applicables lors de la construction de bâtiments d’habitation collectifsArticle R*111-18 : « Les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts, desservis par des parties communes bâties. L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.

Constat :

Les diverses réglementations utilisées pour l’élaboration des projets de logements, et notamment celles sur l’accessibilité et la sécurité incendie, diffèrent dans leur définition des maisons individuelles et des bâtiments d’habitation collectifs.

Cette définition induit que deux logements superposés sont chacun considérés comme des maisons individuelles. Ils relèvent donc tous les deux de la réglementation relative à l’accessibilité des Maisons Individuelles et, à ce titre, leur unité de vie doit être accessible notamment aux personnes handicapées en fauteuil roulant.

Acc

essi

bil

ité

Réglementation Accessibilité

17

Extrait de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation

Titre 1er : Généralités et classement des bâtiments d’habitationChapitre II : classement des bâtiments d’habitationArticle 3 (extrait) :2° Deuxième famille :- habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d’un étage sur rez-de-chaussée ;- habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l’habitation contiguë ;- habitations individuelles de plus d’un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande ;- habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.

Pour l’application des 1° et 2° ci-dessus :- sont considérées comme maisons individuelles au sens du présent arrêté les bâtiments d’habitation ne comportant pas de logements superposés.

Constat :

La définition induit ici qu’un logement considéré comme une maison individuelle ne peut pas être superposé à un autre logement. De ce fait, l’ensemble constitué par un logement à R+1 superposé à un autre situé à RdC, est considéré comme un Bâtiment d’Habitation Collectif. Avec cette définition, le logement du R+1 ne serait pas considéré comme une maison individuelle mais comme un logement situé en étage d’un BHC. Celui-ci devrait donc respecter que les règles relatives à ce type de logement.

Proposition 1 :

- modifier la définition des Bâtiments d’Habitation Collectifs de l’article R*111-18 pour reprendre celle donnée par le règlement de sécurité incendie. Ainsi deux logements superposés seraient assimilés à du BHC.

- prévoir un article spécifique pour les Maisons Individuelles situées en étage, afin d’autoriser leur accès par un escalier privatif.

2 solutions

Remarque :

La définition de l’article R*111-18 impose l’accessibilité aux personnes handicapées et notamment celles en fauteuil roulant, au logement situé en étage. Cela sous entend un ascenseur pour un logement seul, ce qui compromet évidemment la faisabilité financière de l’opération. Cette typologie de logements dite «intermédiaire» ne se fait quasiment plus car il est totalement déraisonnable d’imaginer un ascenseur par logement individuel. C’est pourtant un type d’habitat extrêmement important dans la ville car il permet de faire le lien entre l’habitat individuel et le collectif.

Ince

nd

ie

Réglementation Incendie

18

Il découle de la proposition 1 que le logement supérieur ne devant pas obliga-toirement être desservi par ascenseur : - sa porte d’accès, intérieure ou extérieure peut se trouver à un niveau différent de celui des pièces de vie. - l’escalier intérieur ou extérieur reliant sa porte privative au logement est privatif.

b) Les logements intégrés à un ERP :

En extension du point a) précédent, la même évolution peut être faite pour un logement situé au-dessus d’un ERP. La question peut également se poser pour des logements situés à plus de R+1, sur des locaux autres que du logements. La règle ne prévoit pas ce cas-là. En effet :

L’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d’habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d’accès pour les piétons. Lorsque l’installation d’un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu’il soit situé en étage ou en sous-sol et qu’il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.Lorsque l’ascenseur n’est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu’elles permettent l’installation ultérieure d’un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes.

Extrait du code de la Construction et de l’Habitation - Article R*111-5

Cet article R*111-5 nous montre que ne sont concernés par l’accessibilité par ascenseur que les logements situés dans un immeuble comprenant plus de trois étages de logements. A ce titre, par exemple, une dizaine de logements située au R+4 au-dessus d’un ERP pourraient n’être accessibles que par un escalier.

Constat :

Proposition 2 :

19

c) Les logements de fonction :

Proposition :

A partir du moment où la proposition du point b) est acquise, une particularité peut être apportée aux logements de fonction dont l’accès doit se faire par ascenseur (et donc situés à plus de R+3) : o soit l’ERP comporte pour son propre usage un ascenseur: le logement peut être aussi accessible par celui-ci, avec un système de contrôle d’accès. La réglementation incendie à appliquer sera la plus contraignante des deux : ERP ou Logement. Ce dispositif ne doit altérer ni la qualité d’usage de l’ERP, ni celle des habitants du ou des logements. o soit l’ERP n’en comporte pas : il faut en prévoir un pour le ou les logements. Libre choix est ainsi laissé aux maîtres d’ouvrage de ne pas prévoir de logements de fonction s’ils n’ont pas la possibilité, spatiale, financière, ou autre, d’installer cet ascenseur.

Proposition :

Modifier la définition d’obligation d’ascenseur de l’article R*111-5 et décliner l’accessibilité en trois cas : :

- logements à RdC : doivent être accessibles aux PMR ;

- logements à moins de 3 niveaux au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée : il n’est pas nécessaire d’installer un ascenseur. Si on a plus de 15 logements par cage, prévoir une trémie pour réserve d’ascenseur à installer ultérieurement.

- logements au-dessus de R+3 : doivent être accessibles aux PMR par un ascenseur.

Ces prescriptions sont bien sûr totalement indépendantes de la sécurité incendie. La réglementation, sur ce point-là devra aussi être respectée.

Observation :

Par extension, les logements de fonction pourraient profiter de la proposition du point b). Leur particularité est qu’ils sont intrinsèquement liés à l’ERP dont ils dépendent. De ce fait, ils peuvent entretenir des liens plus étroits et certaines circulations pourraient être mutualisées. Cependant ni la qualité d’usage de l’ERP ni celle du logement ne devront être altérée. Et encore une fois, la réglementation incendie devra être absolument respectée.

20

d) Les logements temporaires :

Historique : Arrêté du 1er août 2006

« Les logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente doivent présenter les caractéristiques d’accessibilité décrites aux articles 11 à 15. Toutefois, ils peuvent bénéficier d’une dérogation dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article R.111-18-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que 5% des logements présentent, outre les caractéristiques d’accessibilité décrites aux articles 11 à 15, les caractéristiques supplémentaires suivantes :- un cabinet d’aisances au moins doit offrir dès la livraison un espace libre d’au moins 0,80m x 1,30m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte. Ce cabinet est équipé d’une barre d’appui permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant ;- une salle d’eau au moins comporte dès la livraison une douche accessible équipée de barres d’appui ;- un passage libre est ménagé sous un lavabo ainsi que sous l’évier afin de permettre leur utilisation par une personne en fauteuil roulant ;- les appareils de cuisson et leurs commandes sont utilisables par une personne en fauteuil roulant ;- chacune des pièces de l’unité de vie dispose de volumes de rangement accessibles à une personne en fauteuil roulant. »

Extrait de l’arrêt du Conseil d’État du 21 juillet 2009 :

Par arrêt du 21 juillet 2009, le Conseil d’Etat a annulé toutes les possibilités de dérogation dans les constructions neuves, que ce soit pour les bâtiments d’habitation collectifs, les maisons individuelles ou les ERP.

« Le pouvoir réglementaire ne peut pas ouvrir des possibilités de dérogations aux règles relatives à l’accessibilité des logements aux personnes handicapées posées par ces articles en ce qui concerne les constructions neuves, hormis le cas des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, pour lesquels l’article L. 111-7 spécifie que ces normes ne sont pas obligatoires. Dès lors, le décret insérant dans le code de la construction et de l’habitation les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-7 permettant, respectivement pour l’habitat collectif et pour les maisons individuelles, d’autres dérogations que celles dont la loi a admis la possibilité, est illégal. »

Conséquences :

Les logements temporaires de type chambres d’étudiants, foyers de jeunes travailleurs, étant inclus dans la réglementation concernant les bâtiments d’habitation collectifs, ils doivent supporter les conséquences de l’abrogation de la dérogation. Ainsi, ce n’est plus 5% des chambres qui doivent être accessibles mais 100%. Or, ces logements de très petite taille (souvent entre 16 et 18m2), comportant toutes les pièces de l’unité de vie avec des contraintes d’accessibilité (cuisine, salle d’eau, entrée, chambre) n’ont plus la surface suffisante pour garantir la qualité d’usage attendue. Les règles sont donc ici en totale opposition avec la fonction même d’une chambre d’étudiant. Que dire d’une telle chambre où il n’est plus possible de trouver un emplacement pour des rangements ou un bureau ?Cette contrainte est aggravée par le fait que la règle impose un lit de 140x90cm dans tous les logements, alors que certains de ces logements peuvent n’être dédiés qu’à une personne seule.

Dispositions relatives aux logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnièreExtrait de l’arrêté : article 16 – BC :

21

Proposition :Se rapprocher de l’article 17 de l’arrêté sur les ERP « Dispositions supplémentaires relatives aux établissements comportant des locaux d’hébergement », qui prévoit :

Extrait :« Les établissements d’hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux à sommeil, notamment les hôpitaux et les internats, doivent comporter des chambres adaptées aux personnes en fauteuil roulant, répondant aux dispositions suivantes :1° Nombre : Le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante :

-1 chambre si l’établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;-2 chambres si l’établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;-1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres

supplémentaires au-delà de 50. »2° Caractéristiques dimensionnelles : une chambre adaptée doit comporter en dehors du débattement de la porte éventuel et de l’emprise d’un lit de 1,40m x 1,90 m :

- un espace libre d’au moins 1,50m de diamètre ;- un passage d’au moins 0,90m sur les deux grands côtés du lit ;- un passage d’au moins 1,20m sur le petit côté libre du lit.

Dans les établissements où les règles d’occupation ne prévoient qu’une personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimension 0,90m x 1,90m.

Ainsi, il paraît raisonnable de prévoir que ces logements, qui hébergent le plus souvent un public jeune, et pour des durées relativement courtes : - puissent retrouver une notion de « quotas », qui peut être celui prévu dans le texte réglementaire d’origine (à savoir 5% de logements adaptés) ou celui cité ci-dessus et applicable dans les ERP comportant des locaux à sommeil ; - puissent comporter un lit une place (0,90m x 1,90m) sur des programmes spécifiques.

22

B – Prise en compte des contextes spécifiques :

Proposition :S’inspirer du : - Code de la Construction et de l’Habitation - Livre I : Dispositions générales - Titre II : Sécurité et protection contre l’incendie - Chapitre III : Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public - Section I – Définition et application des règles de sécurité - Article R. 123-13

Extrait :« Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées.Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées.Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l’autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38. »Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile.

Certains sites rendent impossible l’accessibilité au seuil même du bâtiment par les PMR, ou celle au 1er niveau de logements :

- dans des conditions financières raisonnables, - ou du fait de l’encombrement des dispositions liées à

l’accessibilité (rappel : pour monter par exemple à un RdC réhaussé de 80cm, il faut prévoir 16m de rampe à 5% + un palier de repos de 1,40m de long, soit un encombrement de 17,40m x 1,20m) :

o sites en pente,o sites inondables,o parcelles exigüeso …

Ces difficultés annulent parfois la construction d’opérations programmées, tant la situation est inextricable. Le manque de logements en France est un problème crucial et récurrent donc il est indispensable de trouver des solutions au cas par cas afin de s’assurer de la concrétisation de ces opérations singulières qui composent la ville.

23

Dans le même ordre d’idée, il parait opportun de prévoir que les commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) puissent émettre des avis éclairés sur la faisabilité de certaines opérations. Pour ce faire, elles doivent être capables de renseigner, analyser, juger les plans et tous documents graphiques produits par les maîtres d’œuvre. Les personnes intervenant dans ces commissions doivent donc être formées afin d’atteindre le degré de compétence nécessaire à leur fonction.Ces instances ne seraient consultées que pour des projets réellement atypiques, soulevant des interrogations sur la faisabilité même de l’opération. Elles pourraient être épaulées par les services des DDT, et les architectes conseils. Les études de cas pourraient éventuellement se faire à l’échelle régionale et non départementale. Ces commissions auraient donc ainsi la capacité à déterminer si une opération peut, ou non, faire l’objet d’une adaptation, voire obtenir une dérogation avec compensation à l’accessibilité, sous peine de non exécution des ouvrages.

III – 3ÈME THÈME : TOLÉRANCE LIÉE A L’EXÉCUTION DES OUVRAGES :

Les prescriptions dimensionnelles indiquées dans la réglementation sont très précises (rond de 150cm de diamètre, rectangle de 80x130cm, etc). Cependant, ces dimensions doivent prendre en compte les tolérances liées à l’exécution des ouvrages. Chaque corps d’état a ses prescriptions (serrurerie, béton, menuiserie, maçonnerie,…) qui ont, via leurs DTU respectifs, leurs propres tolérances. Celles-ci sont déjà acceptées dans le règlement de sécurité incendie.

Proposition :

Ces « imperfections », qui restent respectueuses des règles de l’art et sont directement liées à la mise en œuvre des ouvrages, ne doivent pas être considérées comme des « non-conformités » à la norme d’accessibilité lors des visites finales de conformité des ouvrages.

24

CONCLUSION

En dépit de la complexité des questions traitées, le groupe de travail s’est nourri en permanence de la richesse de ses échanges pour parvenir à un vrai dialogue. Sa volonté de s’affranchir des clivages et des a priori a permis de prendre en compte la diversité des points de vue pour travailler en confiance.

La portée pédagogique de ces échanges entre les personnes à mobilité réduite, les représentants des ministères, les architectes et les maîtres d’ouvrage a permis à chacun d’évoluer dans ses jugements pour aboutir aux propositions présentées.

En constatant la différence de modes de vie entre deux personnes handicapées en fauteuil roulant, les architectes et les maîtres d’ouvrage ont compris à quelle point une réflexion affinée s’impose. A cet égard, le groupe de travail ne peut que rendre hommage à l’apport de Christian François et Philippe Monmarché qui ont levé le voile sur leur intimité quotidienne pour nous montrer en quoi une baignoire était indispensable pour l’un et une salle de bain distincte des toilettes pour l’autre. Ceci a suffit à souligner une fois de plus qu’en fonction de son handicap, chaque personne a des besoins spécifiques et non négociables.

Une fois exposé cet état de fait, les représentants des associations d’handicapés ont montré à quel point ils étaient demandeurs d’un dialogue et d’une action concertée avec les architectes et les maîtres d’ouvrage pour définir des mesures plus efficientes vouées à améliorer leur cadre de vie. A travers ce dialogue avec les acteurs du cadre bâti, ils ont compris à quel point le problème de la diminution de surface était crucial dans les difficultés que les maîtres d’œuvre rencontrent pour appliquer les normes. Ils ont également pris conscience que si leur situation était complexe, celle des architectes et des maîtres d’ouvrage l’était aussi, d’une façon différente certes, mais qui incite à faire bouger le curseur des contraintes au nom des intérêts de tous.

Ensemble, tous les intervenants présents au sein du groupe de travail se sont félicités de cette action concertée qui a débouché sur les points mentionnés validés par tous. On voit ainsi que la modification d’un nombre réduit d’articles permet de faire évoluer les choses pour améliorer le cadre de vie et la qualité architecturale des logements en prenant en compte le bien commun.

Au terme des réunions de ce groupe de travail, il nous paraît indispensable que les instances administratives puissent maintenant prendre le relais. Nombre de logements continuent à être dessinés et construits, avec toutes les incohérences évoquées dans ce rapport. Il en va de l’intérêt collectif de faire évoluer d’urgence cet état de fait. Pour résorber le déficit en logements que connaît la France, des centaines de milliers de logements sont et seront construits. Il est indispensable qu’ils présentent sans plus attendre les meilleures qualités d’usage pour tous. Pour ce faire, la voie de l’adaptabilité nous paraît être la plus raisonnable, sur les plans à la fois technique et économique. C’est celle qui offrira le plus grand panel de possibilités. Elle pourra en effet s’accommoder dans le temps aussi bien d’une population qui vieillit, que d’un habitant invalidé par un accident pour une durée plus ou moins longue, ou encore d’une structure familiale qui évolue. C’est bien l’ensemble de ces paramètres qui doit être pris en compte, et c’est cette nécessité qui justifie les propositions formulées par notre groupe de travail.Si la qualité des logements est en jeu, c’est parfois leur construction même qui est remise en cause. Les écueils rencontrés régulièrement par les opérateurs pour monter leurs opérations de logements eût égard à la réglementation accessibilité doivent absolument disparaître. Il n’est plus tolérable de perdre du temps voire d’abandonner des programmes de construction de logements à cause de l’impossibilité d’être conforme en tous points à cette règle. Il est donc temps de se reposer la question des dérogations dans les bâtiments neufs, dans des cas extrêmement spécifiques, mais qui constituent tout l’intérêt de notre patrimoine urbain, paysager et topographique. Il en va de l’intérêt collectif, ligne de mire permanente de notre groupe de travail.

25

LISTE DES PIÈCES ANNEXES

1ère réunion du 24 juin 2011- Ordre du jour- Texte des débats- Compte-Rendu

2ème réunion du 20 juillet 2011- Ordre du jour- Texte des débats- Compte-Rendu

3ème réunion du 07 septembre 2011- Texte des débats- Compte-Rendu

4ème réunion du 18 octobre 2011- Ordre du jour- Texte des débats- Compte-Rendu

5ème réunion du 14 décembre 2011- Texte des débats- Compte-Rendu

6ème réunion du 13 janvier 2012- Ordre du jour- Texte des débats- Compte-Rendu