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RÈGLEMENT VL-2016-653 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 01-4501 SUR LE ZONAGE ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2001-Z-439, AFIN D’HARMONISER LES NORMES DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES APPLICABLES À DIVERS USAGES RÉSIDENTIELS, DE MODIFIER LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR LES STATIONNEMENTS, LES GRILLES DES USAGES ET NORMES DES ZONES C24-186 ET H22-127, LES PENTES DE TOIT EXIGÉES POUR LES MAISONS DE VÉTÉRANS ET LA NUMÉROTATION DE CERTAINS ARTICLES DU CHAPITRE 6 (TOUS LES DISTRICTS) LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le Règlement 01-4501 sur le zonage est modifié par : le remplacement du point f), de l’article 5.3.7.1, par le suivant : « f) tout espace de stationnement doit être recouvert de pavé autobloquant, d’asphalte ou de béton. Malgré ce qui précède pour un espace de stationnement situé dans une zone dont l’affectation principale est « Agricole (A) », la poussière de roche et le gravier sont également autorisés. Malgré l’alinéa précédent, pour l’usage « habitation unifamiliale (H1) » et « bifamiliale et trifamiliale (H2) », une aire de stationnement extérieure et une voie d’accès doivent être recouvertes de l’un ou plusieurs des matériaux suivants : i) asphalte ou béton; ii) pavé autobloquant; iii) roulières bétonnées ou en pavé autobloquant utilisées à des fins de stationnement ou d’allée d’accès à un garage détaché; iv) les systèmes alvéolaires en béton ou en plastique homologué par un organisme reconnu du Canada. Dans tous les cas, les alvéoles doivent être végétalisées; v) Dans tous les cas, le revêtement doit empêcher tout soulèvement de poussière ainsi que la formation de boue. » le remplacement du point 5 du tableau « bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés », de l’article 6.1.1, par le suivant : « 5. Pergola, pavillon, kiosque, treillis et autre construction similaire Non Non oui oui oui oui a) Distance minimale d’une ligne de terrain autre qu’une ligne de rue (m) -- -- 0,50 0,50 0,50 0,50 b) Distance minimale d’un bâtiment principal (m) -- -- 1,50 1,50 1,50 1,50 c) Dispositions particulières Voir article 6.1.2.6 et 6.1.2.15 »

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RÈGLEMENT VL-2016-653 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 01-4501 SUR LE ZONAGE ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2001-Z-439, AFIN D’HARMONISER LES NORMES DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE RELATIVES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES MARGES APPLICABLES À DIVERS USAGES RÉSIDENTIELS, DE MODIFIER LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT POUR LES STATIONNEMENTS, LES GRILLES DES USAGES ET NORMES DES ZONES C24-186 ET H22-127, LES PENTES DE TOIT EXIGÉES POUR LES MAISONS DE VÉTÉRANS ET LA NUMÉROTATION DE CERTAINS ARTICLES DU CHAPITRE 6 (TOUS LES DISTRICTS)

LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le Règlement 01-4501 sur le zonage est modifié par :

1° le remplacement du point f), de l’article 5.3.7.1, par le suivant :

« f) tout espace de stationnement doit être recouvert de pavé autobloquant,

d’asphalte ou de béton. Malgré ce qui précède pour un espace de stationnement situé dans une zone dont l’affectation principale est « Agricole (A) », la poussière de roche et le gravier sont également autorisés.

Malgré l’alinéa précédent, pour l’usage « habitation unifamiliale (H1) » et « bifamiliale et trifamiliale (H2) », une aire de stationnement extérieure et une voie d’accès doivent être recouvertes de l’un ou plusieurs des matériaux suivants :

i) asphalte ou béton; ii) pavé autobloquant; iii) roulières bétonnées ou en pavé autobloquant utilisées à des fins de

stationnement ou d’allée d’accès à un garage détaché; iv) les systèmes alvéolaires en béton ou en plastique homologué par un

organisme reconnu du Canada. Dans tous les cas, les alvéoles doivent être végétalisées;

v) Dans tous les cas, le revêtement doit empêcher tout soulèvement de poussière ainsi que la formation de boue. »

2° le remplacement du point 5 du tableau « bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés », de l’article 6.1.1, par le suivant :

« 5. Pergola, pavillon, kiosque, treillis et autre construction similaire

Non Non oui oui oui oui

a) Distance minimale d’une ligne de terrain autre qu’une ligne de rue (m)

-- -- 0,50 0,50 0,50 0,50

b) Distance minimale d’un bâtiment principal (m)

-- -- 1,50 1,50 1,50 1,50

c) Dispositions particulières Voir article 6.1.2.6 et 6.1.2.15 »

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3° le remplacement des points 23 et 24 du tableau « bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés », de l’article 6.1.1, par les suivants :

« 23 Serre domestique Non Non oui oui oui oui

a) superficie d’implantation maximale (m

2)

-- -- 20,00 20,00 20,00 20,00

b) distance minimale d’une limite de propriété (m)

-- -- 0,50 0,50 0.50 0,50

c) distance minimale du bâtiment principal (m)

-- -- 1,50 1,50 1,50 1,50

d) nombre maximum par terrain 1

e) Dispositions particulières Voir article. 6.1.2.6 et 6.1.2.14

24. Abris pour SPA et SPA -- -- Oui Oui Oui Oui

a) Superficie d’implantation maximale (m2)

Voir art. 6.1.2.6 20.0

20.0 20.0 20.0

b) Distance d’une limite de propriété (m)

0.50 0.50 0.50 0.50 »

4° le remplacement du point 26 du tableau « bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés », de l’article 6.1.1, par le suivant :

« 26. Thermopompe, climatiseur, pompe, filtreur et ventilateur

oui oui oui oui oui oui

a) distance minimale d’une limite de propriété (m)

1 1 1 1 1 1

b) normes particulières d’aménagement voir article 6.1.2.7 »

5° le remplacement du titre du point 29 du tableau « bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés », de l’article 6.1.1, par le suivant :

«29. Piscine, SPA de nage, pataugeoire, abri pour piscine creusée et accessoires »

6° le remplacement du point 35 du tableau « bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés », de l’article 6.1.1, par le suivant :

« 35. Réservoir d’huile à chauffage non non oui oui oui oui

a) capacité maximale (litres) - - - - 455 455 925 925

b) normes particulières d’aménagement voir article 6.1.2.9 »

7° l'ajout, après le point 42 du tableau « bâtiment, construction et équipement accessoire autorisés », de l’article 6.1.1, par le suivant :

« 43. Tonnelle Oui Oui Oui Oui Oui Oui »

8° le remplacement du deuxième alinéa, de l’article 6.1.2.1, par le suivant :

« La hauteur hors tout d’un bâtiment accessoire est limitée à un seul étage et ne peut excéder quatre mètres (4 m). Toutefois, cette hauteur peut être augmentée à quatre virgule cinquante mètres (4,50 m) maximum lorsqu’il s’agit d’un garage détaché. »

9° le remplacement des articles 6.1.2.6 à 6.1.2.9, par les suivants :

« 6.1.2.6 Localisation d’un cabanon, d’une serre domestique, d’une

pergola, d’un pavillon, d’un kiosque, d’un abri pour SPA, d’un SPA de moins de 2 000 litres, ou d’un bloc de services sur un terrain d’angle

Malgré les dispositions des articles 6.1.1.5, 6.1.1.22, 6.1.1.23, 6.1.1.24 et 6.1.1.39, un cabanon, une serre domestique, une pergola, un pavillon, un kiosque, un abri pour SPA, un SPA de moins de deux mille litres (2 000 l), ou un bloc de services est également autorisé dans la cour avant et la marge avant d’un terrain d’angle aux conditions suivantes : a) il s’agit d’un terrain d’angle adjacent à un autre terrain d’angle où

les façades principales sont en direction opposée;

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b) le cabanon, ou le bloc de services doit être situé à l’arrière du prolongement du mur arrière du bâtiment principal et à au moins un virgule cinquante mètre (1,50 m) du prolongement de ce mur;

c) le cabanon, la serre domestique, le SPA, l’abri pour SPA, la pergola, le pavillon et le kiosque ou le bloc de services doivent être situés à au moins cinquante centimètres (50 cm) de la limite de propriété avant. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un cabanon pour une habitation multifamiliale de 12 logements et plus, celui-ci doit être situé à au moins un mètre (1 m) de la limite de propriété avant;

d) le cabanon, la serre domestique et l’abri pour SPA ne doivent pas avoir une superficie d’implantation supérieure à vingt mètres carrés (20 m2). Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un cabanon pour une habitation multifamiliale de 12 logements et plus, celui-ci ne doit pas avoir une superficie d’implantation supérieure à cinquante-cinq (55) mètres carrés;

e) le bloc de services ne doit pas avoir une superficie d’implantation supérieure à cinquante mètres carrés (50 m2);

f) Malgré les dispositions du point a), l’abri pour SPA ou le SPA de moins de deux mille litres (2 000 l) peut être situé à l’arrière du prolongement du mur avant du bâtiment principal;

g) Malgré les dispositions du point a), la serre domestique, le pavillon, la pergola et le kiosque peuvent être situés à l’arrière du prolongement du mur avant du bâtiment principal et à au moins un virgule cinquante mètre (1,50 m) du prolongement de ce mur.

6.1.2.7 Thermopompe, climatiseur, pompe, filtreur et ventilateur

a) Appareil installé dans une fenêtre ou une autre ouverture d’un mur :

Une thermopompe, un climatiseur, une pompe, un filtreur, un ventilateur et tout autre équipement similaire installé dans une fenêtre ou une autre ouverture d’un mur sont autorisés dans toutes les cours.

b) Appareil installé au sol :

Un appareil installé au sol dans la cour avant est autorisé aux conditions suivantes :

i) Il est installé au niveau du sous-sol ou du rez-de-chaussée du bâtiment principal et il respecte une hauteur maximale de un virgule quatre-vingts mètre (1,8 m) par rapport au niveau moyen du sol;

ii) Il est dissimulé de la rue par une clôture, une haie ou un aménagement paysager composé de conifères;

c) Appareil installé sur un balcon :

Nonobstant les alinéas précédents, dans une habitation de la classe « habitation multifamiliale (h3) », un appareil est autorisé aux conditions suivantes :

i) Un seul appareil par logement est autorisé sur le balcon; ii) Un garde-corps identique à celui installé au périmètre du

balcon doit entourer entièrement l’appareil; iii) Une thermopompe, un climatiseur, une pompe, un filtreur, un

ventilateur et tout autre équipement similaire sont autorisés sur le toit plat d’un bâtiment principal.

d) Un appareil ne doit pas être relié au réseau d’aqueduc municipal.

6.1.2.8 Localisation d’une piscine ou d’un SPA de plus de deux mille

litres (2 000 l) sur un terrain d’angle Malgré les dispositions de l’article 6.1.1.29, une piscine ou un SPA de plus de deux mille litres (2 000 l) est également autorisé dans la cour et la marge avant d’un terrain d’angle aux conditions suivantes :

a) la piscine ou le SPA doit être situé dans la partie de la cour et de la marge avant située à l’arrière du prolongement du mur avant du bâtiment;

b) la piscine ou le SPA doit être situé à au moins zéro virgule cinquante (0,50 m) de la limite de propriété avant.

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6.1.2.9 Réservoir de gaz propane

Un réservoir de gaz propane ou d’hydrocarbure doit être dissimulé entièrement de la rue par une clôture, une haie ou un aménagement paysager composé de conifères. Il doit être installé sur une base de béton ou sur une plate-forme incombustible; Il doit être accessible des équipements à incendie appropriés depuis la rue. Un réservoir de gaz propane ne doit pas excéder une capacité de trois-cent-soixante-seize litres (376 l) ou quatre-cent-vingt livres (420 lb);

Malgré les dispositions de l’article 6.1.1.35, un réservoir d’hydrocarbure localisé sur un terrain d’angle ne doit pas excéder les capacités suivantes :

a) quatre cent cinquante-cinq litres (455 l) dans une cour latérale ou dans une cour avant secondaire (partie faisant face au bâtiment);

b) neuf-cent-vingt-cinq litres (925 l) dans une cour arrière ou dans une cour avant secondaire (partie ne faisant pas face au bâtiment).

Malgré les dispositions des articles 6.1.1.34 et 6.1.1.35, un réservoir de gaz propane ou d’hydrocarbure peut être situé à l’arrière du prolongement du mur avant du bâtiment principal, lorsque situé sur un terrain d’angle. »

10° le remplacement de l’article 6.1.2.11, par le suivant :

« 6.1.2.11 Piscine et SPA

a) piscine creusée ou semi-creusée

i) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;

ii) Une clôture ou un muret de protection est obligatoire aux abords d’une piscine creusée ou semi-creusée et il doit respecter les dispositions relatives aux enceintes (clôtures ou murets) de protection d’une piscine du présent article.

b) piscine hors terre ou démontable

L’accès à une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un virgule vingt mètre (1,20 m) en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de un virgule quarante mètre (1,40 m) ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :

i) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se

referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;

ii) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte (clôture ou murets de protection d’une piscine ayant les caractéristiques prévues au présent article;

iii) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article.

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c) Appareils liés au fonctionnement d’une piscine

Toute piscine et tout SPA doivent être munis d’un système de recirculation et de filtration de l’eau.

Un appareil lié au fonctionnement d’une piscine doit être installé à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine, de la clôture ou du muret de protection entourant la piscine afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine.

Malgré l’alinéa précédent, un appareil peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine, de la clôture ou du muret de protection entourant la piscine, dans les cas suivants :

i) Lorsqu’il est entouré d’une clôture ou d'un muret qui respecte les dispositions relatives aux clôtures et aux murets de protection d’une piscine prévus au présent article;

ii) Lorsqu’il est situé sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques suivantes :

Elle a une hauteur minimale de un virgule vingt mètre (1,20 mètre);

Elle est dépourvue d’élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade;

iii) Lorsqu’il est dans un bâtiment accessoire.

d) Plate-forme d’accès à une piscine détachée du bâtiment

i) La hauteur maximale d’une plate-forme d’accès à une piscine est de deux mètres (2 m) ;

ii) Lorsqu’il y a présence d’une plate-forme d’accès à une piscine, la hauteur maximale du garde-corps peut être augmentée jusqu’à deux mètres (2 m), sur au plus cinquante pour cent (50 %) du périmètre d’une plate-forme, excluant le mur du bâtiment.

e) Enceinte (clôture ou muret) de protection d’une piscine ou d’un

SPA

Les piscines et SPA suivants doivent être entourés d’une enceinte : i) Piscine creusée; ii) Piscine semi-creusée ; iii) Piscine hors terre dont les parois ont une hauteur inférieure à un

virgule vingt mètre (1,20 m), mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent;

iv) Piscine démontable dont les parois ont une hauteur inférieure à un virgule quarante (1,40 m), mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent;

v) SPA d’une profondeur de soixante centimètres (60 cm) ou plus et d’une capacité de plus de deux mille litres (2 000 l).

La clôture ou le muret de protection installée autour d’une piscine ou d’un SPA doit respecter les dispositions suivantes :

i) Il doit être installé de manière à contrôler l’accès à la piscine ou au SPA;

ii) Il doit avoir une hauteur minimale de un virgule vingt mètre (1,20 m);

iii) Il ne doit pas comporter d’ouverture permettant le passage d’un objet sphérique de zéro virgule dix mètre (0,10 m) ou plus de diamètres;

iv) Il doit être dépourvu d’un élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade;

v) Un muret formant une partie de l’enceinte ne doit pas comporter d’ouverture permettant d’accéder à la piscine ou au SPA;

vi) Il est prohibé de le substituer par une haie ou des arbustes;

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vii) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à cet article et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement ;

viii) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.

f) Abri pour piscine creusée ou semi-creusée

la hauteur maximale d’un abri pour piscine creusée ou semi-creusée est fixée à un virgule cinquante mètre (1.50 m).

g) Dispositions applicables aux SPA de moins de deux mille litres

(2 000 l)

Un SPA de moins de deux mille litres (2 000 l) qui n’est pas utilisé doit être fermé par un couvercle rigide muni d’un dispositif de sécurité empêchant son ouverture. »

11° l'ajout, après l'article 6.1.2.13.5, des suivants :

« 6.1.2.14 Serre domestique

Toute serre domestique isolée doit respecter les normes suivantes : a) Une seule serre domestique isolée est autorisée par terrain; b) Sa structure doit être en bois ou en métal; c) Malgré les dispositions du présent chapitre relatives aux

matériaux de parement extérieur autorisés ou prohibés pour un bâtiment, il est permis d’utiliser un matériau de parement extérieur translucide en verre ou en polycarbonate pour la construction d’une serre;

d) Un abri d’auto temporaire ne doit, en aucun temps, servir de serre domestique.

6.1.2.15 Pavillon permanent (Gazebo) détaché du bâtiment principal

La partie inférieure d’un pavillon permanent peut être fermée sur une hauteur maximale d’un virgule dix mètre (1,10 m), mesurée à partir du niveau de son plancher. La partie supérieure d’un pavillon permanent doit être ouverte, ajourée ou fermée par des moustiquaires ou des vitres. »

12° la modification de la numérotation des articles 6.2.2.11 à 6.2.2.11.5 du règlement VL-2015-638 par les numéros 6.2.2.12 à 6.2.2.12.5.

13° la modification de la numérotation des articles 6.3.2.5 à 6.3.2.5.5 du règlement VL-2015-638 par les numéros 6.3.2.6 à 6.3.2.6.5.

14° la modification de la numérotation des articles 6.4.2.12 à 6.4.2.12.5 du règlement VL-2015-638 par les numéros 6.4.2.13 à 6.4.2.13.5.

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15° le remplacement du point a), de l’article 7.53.4 par le suivant :

« a) Lorsque la toiture

de l’agrandissement a trois (3) versants est perpendiculaire au mur pignon du bâtiment principal, celle-ci, doit laisser libre l’allège des fenêtres de l’étage;

» 16° l’abrogation de la définition « pavillon de bains », du chapitre 13;

17° l’ajout de la définition « Abri pour SPA », dans le chapitre 13 :

« Abri pour SPA : Abri rétractable, permanent ou saisonnier considéré comme un bâtiment accessoire et servant à abriter un SPA. » ;

18° le remplacement, dans l'annexe B, de la grille des usages et normes de la zone C24-186 par celle jointe au présent règlement comme annexe I; 19° le remplacement, dans l'annexe B, de la grille des usages et normes de la zone H22-127 par celle jointe au présent règlement comme annexe II.

2. Le Règlement de zonage 2001-Z-439 est modifié par : 1o l’ajout à l’article 14, de la section II, du chapitre 1, de la définition suivante :

« Abri pour SPA : Abri rétractable, permanent ou saisonnier considéré comme un bâtiment accessoire et servant à abriter un SPA. »

2o le remplacement du paragraphe b), du point 2, de l’article 34, de la section I, du chapitre 5, par le suivant :

« b) la brique ayant une profondeur minimum de soixante-quinze millimètres

(75 mm); »

3o le remplacement de l’article 91, de la section III, du chapitre 6, par le suivant :

« 91. Bâtiments complémentaires et structures permises

Seuls les structures et les bâtiments complémentaires suivants sont permis : - garage privé; - abri d'auto; - remise (ou cabanon); - serre privée; - piscine privée et SPA extérieure; - kiosque, tonnelle, abri pour SPA, abris pour piscine, pavillon, pergola ou

“gazebo”; - Foyers et barbecues extérieurs au gaz naturel et au gaz propane; - antenne; - thermopompe et autres appareils non encastrables; - cheminée. »

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4° l'ajout, après le premier alinéa de l'article 92, de la section III, du chapitre 6, du suivant :

« La superficie totale de l’ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder dix pour cent (10 %) de la superficie totale du terrain sur lequel ils sont érigés. »

5o le remplacement des articles 94 à 96, de la section III, du chapitre 6, par les suivants :

« 94. Normes relatives aux serres privées

Les normes relatives aux serres privées sont les suivantes : 1o nombre : une seule serre privée peut-être érigée sur un terrain; 2o superficie maximum : la superficie totale d'une serre privée ne doit pas excéder vingt mètres carrés (20 m2); 3o hauteur maximum : la hauteur d'une serre privée ne doit pas excéder quatre mètres (4 m); 4o Implantation :

a) Une serre privée peut être située dans une cour et marge arrière ou latérale. Ces équipements sont également autorisés dans une cour latérale donnant sur une rue et une marge avant lorsqu’il s’agit d’un terrain d’angle. Cet équipement doit alors être situé à l’arrière du prolongement du mur avant du bâtiment principal et respecter les normes d’aménagement.

b) la distance minimum entre une serre privée isolée et une ligne de terrain est de cinquante centimètres (50 cm);

c) la distance minimum entre une serre privée isolée et le bâtiment principal est de un virgule cinquante mètre (1.50 m);

d) une serre privée ne peut en aucun temps être utilisée comme cabanon, aux fins de remiser des objets;

e) Un abri d’auto temporaire ne doit, en aucun temps, servir de serre domestique.

5o Matériaux de recouvrement :

a) Sa structure doit être en bois ou en métal; b) Malgré les dispositions du présent chapitre relatives aux matériaux

de parement extérieur autorisés ou prohibés pour un bâtiment, il est permis d’utiliser un matériau de parement extérieur translucide en verre ou en polycarbonate pour la construction d’une serre.

95. Normes relatives aux piscines, SPA extérieurs, abris pour SPA et

abris pour piscine

Les normes relatives aux piscines et SPA extérieurs sont les suivantes : 1o Implantation :

a) La distance minimale entre le mur de rétention d'eau d’une piscine ou d’un SPA et les lignes latérales et arrière du terrain est de zéro virgule cinquante mètres (0.50 m).

b) Une piscine où un SPA extérieur est autorisé en marge avant lorsqu’il s’agit d’un terrain d’angle. Cet équipement doit alors être situé à l’arrière du prolongement du mur avant du bâtiment principal et respecter les normes d’aménagement.

c) La distance entre une piscine et le bâtiment principal ne doit pas être moindre que un virgule cinquante mètre (1,50 m).

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2o Piscine creusée ou semi-creusée

a) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;

b) Une clôture ou un muret de protection est obligatoire aux abords d’une piscine creusée ou semi-creusée et il doit respecter les dispositions relatives aux enceintes (clôtures ou murets) de protection d’une piscine du présent article.

3o Piscine hors terre ou démontable

L’accès à une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins un virgule vingt mètre (1.20 m) en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de un virgule quarante mètre (1.40 m) ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se

referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;

b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte (clôture ou murets de protection d’une piscine ayant les caractéristiques prévues au présent article;

c) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues au présent article.

4o Appareils lié au fonctionnement d’une piscine

Toute piscine et tout SPA doivent être munis d’un système de recirculation et de filtration de l’eau.

Un appareil lié au fonctionnement d’une piscine doit être installé à plus d’un mètre (1 m) de la paroi de la piscine, de la clôture ou du muret de protection entourant la piscine afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine.

Malgré l’alinéa précédent, un appareil peut être situé à moins d’un mètre (1 m) de la piscine, de la clôture ou du muret de protection entourant la piscine, dans les cas suivants :

a) Lorsqu’il est entouré d’une clôture ou d'un muret qui respecte les dispositions relatives aux clôtures et aux murets de protection d’une piscine prévue au présent article;

b) Lorsqu’il est situé sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques suivantes : I. Elle a une hauteur minimale de un virgule vingt mètre (1.20 m); II. Elle est dépourvue d’élément de fixation, saillie ou partie ajourée

pouvant en faciliter l’escalade;

c) Lorsqu’il est dans un bâtiment accessoire.

5o Plate-forme d’accès à une piscine détachée su bâtiment

a) La hauteur maximale d’une plate-forme d’accès à une piscine est de deux mètres (2 m).

b) Lorsqu’il y a présence d’une plate-forme d’accès à une piscine, la hauteur maximale du garde-corps peut être augmentée jusqu’à deux mètres (2 m), sur au plus cinquante pour cent (50 %) du périmètre d’une plate-forme, excluant le mur du bâtiment.

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6o Enceinte (clôture ou muret) de protection d’une piscine ou d’un SPA

Les piscines et SPA suivants doivent être entourés d’une enceinte : a) Piscine creusée; b) Piscine semi-creusée c) Piscine hors terre dont les parois ont une hauteur inférieure à un

virgule vingt mètre (1.20 m), mesurée à partir du niveau moyen du sol adjacent;

d) Piscine démontable dont les parois ont une hauteur inférieure à un virgule quarante mètre (1.40 m), mesurées à partir du niveau moyen du sol adjacent;

e) SPA d’une profondeur de soixante centimètres (60 cm) ou plus et d’une capacité de plus de deux mille litres (2 000 l).

La clôture ou le muret de protection installée autour d’une piscine ou d’un SPA doit respecter les dispositions suivantes :

a) Il doit être installé de manière à contrôler l’accès à la piscine ou au SPA;

b) Il doit avoir une hauteur minimale de un virgule vingt mètre (1.20 m);

c) Il ne doit pas comporter d’ouverture permettant le passage d’un objet sphérique de dix centimètres (10 cm) ou plus de diamètre;

d) Il doit être dépourvu d’un élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade;

e) Un muret formant une partie de l’enceinte ne doit pas comporter d’ouverture permettant d’accéder à la piscine ou au SPA;

f) Il est prohibé de le substituer par une haie ou des arbustes; g) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les

caractéristiques prévues à cet article et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.

h) Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.

7o Abri pour piscine creusée ou semi-creusée

Une piscine peut être recouverte aux conditions suivantes : a) la hauteur de la structure ne doit pas excéder un mètre virgule

cinquante (1.50 m) au-dessus du sol; b) la distance minimum entre les lignes de terrain (latérales et arrière)

et la structure est de zéro virgule cinquante mètres (0.50 m); c) la marge de recul avant doit être respectée; d) la distance minimum entre l’abri et le bâtiment principal est de un

mètre virgule cinquante (1,50 m); 8o Dispositions applicable aux SPA de moins de deux mille litres (2 000 l)

Un SPA de moins de deux mille litres (2 000 l) qui n’est pas utilisé doit être fermé par un couvercle rigide muni d’un dispositif de sécurité empêchant son ouverture.

9o abri pour SPA :

Un abri pour SPA est autorisé aux conditions suivantes : a) un abri pour SPA est autorisé dans les marges et cours latérale et

arrière. Cet abri peut être localisé en marge avant lorsqu’il s’agit d’un terrain d’angle. Cet abri doit alors être situé à l’arrière du prolongement du mur avant du bâtiment principal;

b) la hauteur de la structure ne doit pas excéder quatre mètres (4 m) au-dessus du sol

c) La superficie maximale autorisée est de vingt mètres carrés (20 m2);

d) la distance minimum entre les lignes de terrain la structure est de zéro virgule cinquante mètres (0.50 m);

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96. Normes relatives aux kiosques, pergola et pavillon ("gazebos") détaché du bâtiment principal

1o Un kiosque, une pergola et un pavillon ("gazebos") peuvent être

situés dans une cour et marge arrière ou latérale. Ces équipements sont également autorisés dans une cour latérale donnant sur une rue et dans une marge avant lorsqu’il s’agit d’un terrain d’angle. Cet équipement doit alors être situé à l’arrière du prolongement du mur avant du bâtiment principal et respecter les normes d’aménagement.

2o La hauteur maximum est de quatre mètres (4 m) et ne peut excéder celle du bâtiment principal.

3o La distance minimum entre les lignes de terrain et un kiosque, une tonnelle ou un "gazebo" est de cinquante centimètres (50 cm).

4o Un seul équipement de ce type est autorisé par terrain.

5o La partie inférieure d’un pavillon permanent peut-être fermée sur une hauteur maximale de un virgule dix mètre (1.10 m), mesurée à partir du niveau de son plancher.

6o La partie supérieure d’un pavillon permanent doit être ouverte, ajourée ou fermée par des moustiquaires ou des vitres. »

6o le remplacement de l’article 100, de la section III, du chapitre 6, par le suivant :

« 100. Normes relatives aux thermopompes et autres appareils non encastrables

1o un appareil de chauffage, de climatisation ou de ventilation installé dans une fenêtre ou une autre ouverture d’un mur est autorisé dans toutes les cours.

2o un appareil installé au sol dans la cour avant est autorisé aux conditions suivantes :

a) Un appareil de chauffage, de climatisation ou de ventilation peut être installé à une La distance minimale d’une limite de terrain est zéro virgule cinquante mètres (0,50 m);

b) Il est installé au niveau du sous-sol ou du rez-de-chaussée du bâtiment principal et il respecte une hauteur maximale d’un mètre virgule quatre-vingt (1.80 m) par rapport au niveau moyen du sol;

c) Il est dissimulé de la rue par une clôture, une haie ou un aménagement paysager composé de conifères.

3o nonobstant les dispositions de cet article, dans une habitation de la

classe « Habitation multifamiliale», un appareil est autorisé aux conditions suivantes :

a) Un seul appareil par logement est autorisé sur le balcon; b) Un garde-corps identique à celui installé au périmètre du

balcon doit entourer entièrement l’appareil; c) Une thermopompe, un climatiseur, et tout autre équipement

similaire sont autorisés sur le toit plat d’un bâtiment principal. 4o un appareil ne doit pas être relié au réseau d’aqueduc municipal. »

7o l'ajout, après l'article 101, de la section III, du chapitre 6, du suivant :

« 101.1 Normes relatives à l’installation d’un réservoir de gaz propane ou d’hydrocarbure

1o Un réservoir de gaz propane ou d’hydrocarbure doit être dissimulé

entièrement de la rue par une clôture, une haie ou un aménagement paysager composé de conifères;

2o Il doit être installé sur une base de béton ou sur une plate-forme incombustible;

3o Il doit être accessible des équipements à incendie appropriés depuis la rue;

4o Un réservoir de gaz propane ne doit pas excéder une capacité de trois-cent-soixante-seize litres (376 l) ou quatre-cent-vingt livres (420 lb);

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5o Un réservoir d’hydrocarbure localisé sur un terrain d’angle ne doit pas excéder les capacités suivantes :

a) quatre cent cinquante-cinq litres (455 l) dans une cour latérale ou dans une cour avant secondaire (partie faisant face au bâtiment);

b) neuf-cent-vingt-cinq litres (925 l) dans une cour arrière ou dans une dans une cour avant secondaire (partie ne faisant pas face au bâtiment);

6o lorsque situé sur un terrain d’angle, un réservoir de gaz propane ou d’hydrocarbure peut être situés à l’arrière du prolongement du mur avant du bâtiment principal. »

8o l’ajout après le point 14 de l’article 117, du chapitre 8, des suivants :

« 15o les tonnelles. La hauteur maximum est de quatre mètres (4,0 m) et ne peut excéder celle du bâtiment principal;

16o les serres privées lorsque situées sur un terrain d’angle, selon les dispositions du chapitre 6.

17o les réservoirs de gaz propane ou d’hydrocarbure sur les terrains d’angle, selon les dispositions du chapitre 6;

18o les thermopompes, climatiseur, pompe, filtreur et équipements similaires, selon les dispositions du chapitre 6; »

9o l’ajout après le point 21 de l’article 119, du chapitre 8, des suivants :

« 22o les tonnelles d’un usage résidentiel. La hauteur maximum est de quatre mètres (4,0 m) et ne peut excéder celle du bâtiment principal;

23o les réservoirs de gaz propane ou d’hydrocarbure d’un usage résidentiel, selon les dispositions du chapitre 6;

24o les thermopompes, climatiseur, pompe, filtreur et équipements similaires d’un usage résidentiel, selon les dispositions du chapitre 6. »

10o le remplacement du point 7 de l’article 123, de la section I, du chapitre 9, par le suivant :

« 7o pour les terrains d'angle, une clôture d'une hauteur de un virgule vingt mètre (1,20 m) destinée à limiter l’accès à une piscine, peut être localisée dans la partie de la cour et de la marge avant située à l’arrière du prolongement du mur avant du bâtiment; »

11o l'ajout, après l'article 150, du chapitre 10, du suivant :

« 150.1 Revêtements autorisés pour l’aménagement des aires de

stationnement hors rue pour les sous-groupes d’usage « habitation unifamiliale » et « bifamiliale et trifamiliale »

Les aires de stationnement pour les sous-groupes d’usage « habitation unifamiliale » et « bifamiliale et trifamiliale », une aire de stationnement extérieure et une voie d’accès doivent être recouvertes de l’un ou plusieurs des matériaux suivants : a) asphalte ou béton; b) pavé autobloquant; c) roulières bétonnées ou en pavé autobloquant utilisées à des fins

de stationnement ou d’allée d’accès à un garage détaché; d) les systèmes alvéolaires en béton ou en plastique homologué par

un organisme reconnu du Canada. Dans tous les cas, les alvéoles doivent être végétalisées;

e) dans tous les cas, le revêtement doit empêcher tout soulèvement de poussière ainsi que la formation de boue. »

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2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

La secrétaire du conseil d’arrondissement,

La présidente du conseil d’arrondissement,

Carmen St-Georges France Dubé

Avis de motion : VL-160209-14

Premier projet : VL-160209-15

Second projet : VL-160308-8

Adoption : VL-160405-5

Entrée en vigueur : 2016-04-20

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ANNEXE I

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ANNEXE II