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SYNTHÈSE RÉGLEMENTAIRE Février 2014 Révision 1 - Septembre 2014 / Révision 2 - Mars 2015 Rédigée par Inés ALONSO, Chef de projet informations réglementaires, Service Réglementaire Business France Revue par Magdalena RAHN, Chef de pôle, Bureau Business France de New York aux Etats-Unis Réglementation fédérale des vins et spiritueux aux États-Unis

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SYNTHÈSE RÉGLEMENTAIRE

Février 2014

Révision 1 - Septembre 2014 / Révision 2 - Mars 2015

Rédigée par Inés ALONSO, Chef de projet informations réglementaires, Service

Réglementaire Business France

Revue par Magdalena RAHN, Chef de pôle, Bureau Business France de New York aux

Etats-Unis

Réglementation fédérale des vins et spiritueux

aux États-Unis

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Réglementation fédérale des vins et spiritueux aux Etats-Unis

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Sommaire 1. PROCEDURES D’IMPORTATION .......................................................................................... 3

1.1. Les autorités américaines compétentes ......................................................................................... 3

1.2. Deux niveaux de législation : fédérale et étatique.......................................................................... 4

1.3. Régime d’importation ................................................................................................................... 4

1.3.1. Désignation d’un agent ............................................................................................................................... 4

1.3.2. Enregistrement des établissements ............................................................................................................ 5

1.3.3. Déclaration préalable à l’importation – Prior Notice .................................................................................. 5

1.3.4. Registre des incidents sanitaires ................................................................................................................. 6

1.4. Envoi d’échantillons ...................................................................................................................... 7

1.4.1. Droits de douanes et taxes ......................................................................................................................... 7

1.4.2. Obligation de déclaration préalable (Prior Notice) ..................................................................................... 7

1.4.3. Exemption d’approbation préalable d’étiquette (COLA) ............................................................................ 7

1.5. Système de distribution triangulaire ............................................................................................. 7

2. FORMALITES ET OBLIGATIONS DOCUMENTAIRES ............................................................... 8

2.1. A la sortie de la France .................................................................................................................. 8

2.2. A l’entrée aux États-Unis ............................................................................................................... 8

3. PRINCIPE DE TAXATION ................................................................................................... 10

3.1. Droits de douane ........................................................................................................................ 10

3.2. Taxes .......................................................................................................................................... 11

3.2.1. Taxe douanière ......................................................................................................................................... 11

3.2.2. Taxe d’accise fédérale ............................................................................................................................... 12

3.2.3. Les taxes d’accises étatiques et taxes à la vente ...................................................................................... 12

4. CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE ............................................................................ 12

4.1. Composition ............................................................................................................................... 12

4.2. Règles d’étiquetage .................................................................................................................... 13

4.2.1. COLA – Certificate of Label Approval ........................................................................................................ 13

4.2.2. Mentions obligatoires ............................................................................................................................... 13

4.3. Règles de contenance ................................................................................................................. 15

4.4. Focus sur les vins biologiques ...................................................................................................... 15

5. CONTACTS UTILES ............................................................................................................ 16

Le taux de change utilisé pour cet ouvrage est de 1 USD = 0,94 EUR. Source : Banque de France, taux au 12/03/15.

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1. Procédures d’importation Les Etats-Unis sont un Etat fédéral composé de 50 Etats. Cela implique deux niveaux de législation : un niveau fédéral et un niveau étatique. Cette Synthèse Réglementaire reprend l’ensemble des obligations qui peuvent impacter vos prochaines exportations et a pour vocation première de présenter la réglementation fédérale.

Pour en savoir plus sur la réglementation et les spécificités propres à chaque Etat, faites appel à nos services. Le Service Réglementaire vous apporte une réponse sur-mesure à vos besoins. Veuillez contacter Inès ALONSO – Chef de projet informations réglementaires Amériques-Caraïbes : [email protected]

1.1. Les autorités américaines compétentes Alcohol and Tobacco Trade Bureau (TTB)

L’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) est l’administration fédérale compétente pour les boissons alcoolisées titrant plus de 7% d’alcool. Ses principales attributions sont les suivantes :

- contrôle de la qualité du produit (échantillonnage, analyses...) ; - attribution des licences d’importation ; - approbation des étiquettes ; - approbation et délimitation des appellations d’origine ; - collecte des taxes d’accises fédérales.

Alcohol beverage/ liquor control boards (ABCB / LCB)

Ces organismes de contrôle sont présents dans chacun des 50 États. Ils ont pour principale compétence de contrôler la distribution des boissons alcoolisées dans leur État respectif.

Food and Drug Administration (FDA)

La puissante FDA a pour mission principale d’assurer la protection du consommateur en surveillant la qualité des produits fabriqués localement ou importés. Pour les boissons alcoolisées, la FDA intervient lors de l’enregistrement des sociétés et des produits.

US Customs and Border Protection (CBP)

Le CBP est le service des douanes des Etats-Unis. Les Douanes américaines sont compétentes pour l’importation de boissons alcoolisées aux États-Unis, notamment en matière d’acquittement des droits et taxes douanières, et de contrôle du marquage d’origine.

Une boisson est considérée comme alcoolisée dès lors qu’elle contient plus de 0,5% d’alcool en volume. Les boissons alcoolisées titrant moins de 7% d’alcool relèvent de l’autorité de la Food and Drug Administration (FDA) et ne sont pas traitées dans cette synthèse réglementaire.

Attention : les bières à base de malte d’orge et de houblon sont placées sous la compétence du TTB, même si leur contenu en alcool est inférieur à 7%. En revanche, les boissons à base de produits de substitution du malt d’orge ou sans houblon dont le contenu en alcool est inférieur à 7% sont sous la compétence de la FDA.

BON À SAVOIR

BON À SAVOIR

Rév. 2

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1.2. Deux niveaux de législation : fédérale et étatique La vente de boissons alcoolisées est soumise à deux niveaux de réglementation :

- la législation fédérale dont les dispositions du TTB constituent les règles s’appliquant a minima dans l’ensemble des États-Unis ; et

- la législation étatique : chacun des 50 États édicte ses propres lois qui, le plus souvent, renforcent les lois fédérales.

Les lois et règlements applicables aux boissons alcoolisées sont de la compétence du TTB. Cependant, en tant que gouvernement fédéral, les États-Unis ont donné compétence à chaque État pour légiférer et réglementer la distribution des alcools sur leur propre territoire. Ainsi, il existe, dans les cinquante États, un organisme chargé de cette compétence, le plus souvent appelé le bureau de contrôle des boissons alcoolisées (alcohol beverage control boards ou liquor control boards). Ces deux niveaux de législation tendent à créer une très grande hétérogénéité des différentes réglementations. Il existe des États appelés « control states », dans lesquels le gouvernement est très impliqué dans la distribution et commercialisation des boissons alcoolisées (cela peut aller jusqu’au statut de monopole d’état, comme c’est le cas en Pennsylvanie et l’Utah). Or, il existe aussi des « open states » où la distribution et commercialisation des boissons alcoolisées sont moins contraignantes. Ainsi, il est recommandé de se renseigner au préalable sur la réglementation de chaque État ciblé afin d’organiser une prospection efficace en fonction de la stratégie commerciale décidée.

Pour en savoir plus sur la réglementation et les spécificités propres à chaque État, faites appel à nos services. Le Service Réglementaire vous apporte une réponse sur-mesure à vos besoins. Veuillez contacter Inés ALONSO – Chef de projet informations réglementaires Amériques-Caraïbes : [email protected]

1.3. Régime d’importation Les obligations que nous détaillons ci-après ont été définies par le Bioterrorism Act, puis renforcées par la Food Safety Modernization Act (FSMA). Les établissements du secteur des boissons alcoolisées sont exemptés de la majorité des dispositions prévues par la loi FSMA, à l’exception de l’obligation de réenregistrement de l’établissement tous les deux ans et de l’obligation de déclaration préalable à importation (prior notice).

1.3.1. Désignation d’un agent Les entreprises étrangères doivent obligatoirement faire appel à un agent local implanté sur le territoire américain. En effet, avant d’entamer la procédure d’enregistrement (cf. la partie 1.3.2 ci-après), le fabricant doit nommer un agent aux États-Unis, qui jouera le rôle d’intermédiaire officiel entre le fabricant et la FDA. Il ne s’agit pas d’un agent commercial, mais d’un référant dont les principales responsabilités consistent à :

faciliter la communication entre la FDA et l’établissement exportateur ; répondre aux questions sur les produits importés aux États-Unis ; recevoir les informations ou documents de la FDA, dans le cas où l’établissement exportateur n’est pas

joignable. La FDA considère que cette action équivaut à donner les informations à l’établissement lui-même ; être garant pour l’entreprise à l’égard de la FDA de tout frais qui serait engagé dans le cadre d’une

réinspection des établissements. L’agent doit répondre aux conditions suivantes :

être une personne physique ; résider ou exercer une activité commerciale aux États-Unis ; être facilement joignable aux heures de bureau ; disposer d’une adresse en bonne et due forme (adresse de boîte postale non admise).

Les coordonnées complètes de l’agent doivent être déclarées lors de l’enregistrement électronique de l’établissement (voir la partie 1.3.2 ci-après) : nom, adresse commerciale, numéro de téléphone et adresse électronique.

BON À SAVOIR

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Le choix de l’agent peut à tout moment être modifié sur le formulaire, sans annulation de celui-ci, par une simple mise à jour électronique. A toutes fins utiles, vous trouverez à la fin de ce document (cf. la partie 5. Contacts utiles) les coordonnées de trois agences pouvant jouer le rôle d’agent aux Etats-Unis.

1.3.2. Enregistrement des établissements

Toutes les entreprises exportant vers les États-Unis, au même titre que les entreprises américaines, doivent s’enregistrer auprès de la FDA par voie électronique. Sont concernés tous les établissements engagés dans la chaîne agro-alimentaire, à savoir :

production ; conditionnement ; emballage ; stockage.

Ainsi, tous les acteurs impliqués dans la chaîne agro-alimentaire d’un produit sont tenus de s’enregistrer. Procédure d’enregistrement L’enregistrement se fait en anglais sur le site Internet de la FDA

1 et se déroule en deux étapes : création d’un compte

puis renseignement du formulaire d’enregistrement. L’enregistrement donne lieu immédiatement à un message de confirmation et à l’attribution d’un numéro. La procédure d’enregistrement auprès de la FDA est gratuite. Les informations requises concernent l’entreprise et, le cas échéant, sa filiale (localisation et adresse postale, téléphone), son point de contact pour les vérifications d’urgence et les produits (types, catégories, noms commerciaux).

Pour plus d’information, cliquez ici (Guide « Registration of Food Facilities » de la FDA).

Tout changement d’informations doit faire l’objet d’une mise à jour (sur le site de la FDA, en se connectant avec son identifiant et mot de passe) dans un délai de 60 jours calendaires. Une rubrique spéciale est prévue pour procéder à la mise à jour.

La loi FSMA a rendu obligatoire le renouvellement de la démarche d’enregistrement de l’établissement tous les 2 ans (années paires). Le prochain réenregistrement devra être effectué par les entreprises entre le 1

er octobre et le 31 décembre 2016.

En cas de cessation d’activité de l’entreprise, il faut en informer la FDA en utilisant le formulaire d’annulation d’enregistrement, Formulaire 3537a, disponible sur le site de la FDA.

1.3.3. Déclaration préalable à l’importation – Prior Notice

Toute exportation de boissons alcoolisées aux États-Unis doit faire l’objet d’une déclaration préalable (Prior notice – PN) par voie électronique, prévenant de l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier des États-Unis.

Les délais minimaux existants pour soumettre la Prior Notice à la FDA sont les suivants : pas moins de 8 heures avant l’arrivée prévue des denrées aux États-Unis par voie maritime et pas moins de 4 heures par voie aérienne.

La loi FSMA a rendu obligatoire l’exigence de déclarer sur la prior notice le nom de tous pays où le produit aurait été interdit d’entrée.

1 www.access.fda.gov/.

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Procédure de déclaration La déclaration se fait en ligne

2, en anglais sur deux sites au choix :

celui des Douanes américaines en utilisant l’interface Automated Broker Interface of Automated Commercial System (ABI/ACS) ;

le site de la FDA en utilisant l’interface Prior Notice System Interface (PNSI).

La déclaration peut être effectuée par l’entreprise, l’importateur, le courtier en douane ou encore l’agent américain. Les informations suivantes doivent être renseignées dans le formulaire de déclaration préalable :

l’identification du déclarant ou, le cas échéant, de son représentant ; le numéro d’enregistrement FDA de l’établissement (11 chiffres) ; l’identification du produit y compris le code douanier du produit ; le nom d’usage ou la marque ; l’estimation de la quantité et de la taille des assemblages de produits (du plus petit paquet à la taille du

container) ; le numéro du lot ; l’identification du fabricant et du producteur (s’il est connu) ; le pays d’origine, de provenance et d’expédition ; l’identification de l’importateur, du transporteur et du destinataire ; le point d’entrée et la date d’entrée aux États-Unis et la date prévue pour le dédouanement ; le nom de tous pays dans lesquels lesdits lots auraient été préalablement refusés à l’importation.

Cette déclaration préalable des exportations donne lieu à un accusé de réception référencé, par retour informatique, comportant un numéro de confirmation de Prior Notice. Pour plus d’informations, cliquez ici (Guide sur la Prior Notice of Imported Food de la FDA).

Il est très important de bien vérifier que les informations soumises dans la PN sont conformes à celles transmises au moment de l’enregistrement de l’établissement auprès de la FDA.

1.3.4. Registre des incidents sanitaires

Tout incident sanitaire doit être notifié sous 24h à la FDA lorsqu’une entreprise a connaissance du fait qu’une denrée mise sur le marché américain est susceptible de présenter un risque pour la santé des personnes ou des animaux qui la consommeraient ou y seraient exposés. L’obligation de notification s’impose à l’opérateur responsable (responsible party) de la mise sur le marché des produits. Les informations à transmettre lors de la notification sont nombreuses et les obligations des parties responsables sont :

- d’enquêter sur les causes de l’incident (si l’origine de celui-ci se trouve chez la partie responsable) ; - d’assurer un suivi en complétant la notification initiale à l’aide de rapports ; - de travailler en collaboration avec la FDA si nécessaire.

Les incidents sont répertoriés dans le Reportable Food Registry (RFR) https://www.safetyreporting.hhs.gov .

BON À SAVOIR

Rév. 2

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1.4. Envoi d’échantillons Les échantillons bénéficient d’un régime spécifique avec une exemption du paiement des droits de douane et une exemption d’approbation préalable d’étiquette (COLA). Cependant, l’envoi d’échantillons est soumis à l’obligation de déclaration préalable (prior notice).

1.4.1. Droits de douanes et taxes

L’importation d’échantillons de boissons alcoolisées non destinés à la vente, est exemptée du paiement des droits de douane et de toute taxe fiscale intérieure liée à l’importation de boissons alcoolisées aux États-Unis.

Pour bénéficier de cette exemption de droit de douane et taxes, les autorités ont fixé des limites de contenance :

Spiritueux 100 millilitres

Vins 150 millilitres

Bières 250 millilitres

La quantité est limitée à un échantillon par type de produit et par trimestre.

1.4.2. Obligation de déclaration préalable (Prior Notice)

L’envoi d’échantillons à usage commercial ou promotionnel n’est pas exempté de l’obligation de déclaration préalable (Prior notice - voir partie 1.3.3.).

1.4.3. Exemption d’approbation préalable d’étiquette (COLA)

Les échantillons de boissons alcoolisées non destinés à la vente (importations d’échantillons destinés exclusivement à des salons professionnels ou à obtenir des commandes) peuvent être exonérés de l’obligation d’approbation préalable de l’étiquette (COLA - voir partie 4.2) par l’obtention d’une lettre de dispense délivrée par le TTB. La lettre de dispense doit faire mention des informations suivantes :

- le type et la quantité de boisson alcoolisée ; - le pays d’origine de chaque produit ; - la marque de chaque produit ; - la destination des produits importés (si c’est pour un évènement particulier, les dates et le lieu doivent être

précisés) ; - le numéro du permis fédéral de l’importateur.

La lettre doit également faire mention, par une déclaration de respect (déclaration sur l’honneur), que :

- le produit est importé par le titulaire du permis fédéral ; - tous les droits et taxes ont été acquittés ; - une étiquette indiquant « For Trade Show (or Sample) Purposes Only – Not for Sale » a été fixée au contenant

(bouteille ou caisse) – (à mentionner également sur facture pro-forma) ; - une mention est faite sur l’étiquette concernant les déclarations de mise en garde face à la consommation

d’alcool (respect des « health warning statements ») ; - pour les étiquettes des seuls vins importés, il soit précisé « Contains Sulfites ».

Le TTB considère qu’il est de la responsabilité de l’importateur de s’assurer que le produit importé n’entre pas sur le marché américain sans COLA ou sans lettre de dispense.

1.5. Système de distribution triangulaire Héritage de la Prohibition, toute boisson alcoolisée doit inévitablement passer par trois intermédiaires avant de pouvoir atteindre le consommateur final. Ce système, nommé le Three-Tier System, permet aux États de réguler l’activité des trois catégories d’acteurs présents sur le marché des boissons alcoolisées.

Les importateurs, les distributeurs et les détaillants sont les principaux acteurs du marché des boissons alcoolisées aux États-Unis. Chacun d’eux doit être titulaire d’une licence spécifique. Alors que la licence d’importation octroyée par le

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TTB est valable sur l’ensemble du territoire américain, les licences de distribution, de vente en gros et de vente au détail délivrées par les États ne sont valables que sur le territoire de l’État qui les délivre.

Par conséquent, pour chaque produit importé, il convient de collaborer avec au moins un importateur au niveau fédéral et avec un nombre variable de distributeurs, installés dans les différents États ou régions où la boisson alcoolisée sera commercialisée.

Attention à la vente par internet : le recours à l’importateur est incontournable. Il est strictement illégal pour un producteur français de réaliser des ventes directes sur le marché américain.

2. Formalités et obligations documentaires Courtier en douane - Customs brokers

Le courtier en douane est un mandataire cautionné, titulaire d’un permis réglementé et délivré par les Douanes américaines. Il prépare toute la documentation exigée par les autorités douanières américaines. Quand un produit arrive sur le territoire américain, l’importateur transmet des informations par voie électronique à la Douane américaine et au Customs broker par le biais du Customs Automated Commercial System (ACS). Dans le cas des produits alimentaires, les douanes américaines envoient ces informations à la FDA ou l’USDA pour qu’elle vérifie que le produit répond aux exigences de la réglementation américaine ou si des documents supplémentaires sont exigés.

2.1. A la sortie de la France Les documents suivants sont requis pour établir les formalités douanières d’exportation (DAU

2). Ces formalités sont en

principe réalisées par un déclarant en douane :

facture commerciale détaillée libellée en anglais, en 5 exemplaires ; D.A.E (Document d’Accompagnement Electronique) reprenant le numéro CRA (21 caractères), établi en ligne

sur le site des téléprocédures PRODOUANE (https://pro.douane.gouv.fr/).

Pour l’exportation de Champagne, un certificat d’origine (C.I.V.C délivré par le Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne) est exigé. La douane française exige ce document pour toute exportation afin d’attester de l’origine du produit et pour éviter toute utilisation abusive de la dénomination « Champagne ».

Ce document est visé par la douane française lors des formalités d’exportation. Les douanes américaines réclament également ce certificat pour attester de l’origine du produit et vérifier qu’il s’agit bien d’une appellation Champagne, mais il n’est pas visé par celles-ci.

2.2. A l’entrée aux États-Unis

Déclaration préalable d’importation (Prior Notice) – pour les produits sous la compétence de la FDA (voir la partie 1.3.3).

Le numéro de confirmation de déclaration préalable doit être envoyé au transporteur maritime, qui inclura ce document dans son dossier d’entrée.

Permis fédéral et permis étatique

L’importation de boissons alcoolisées aux États-Unis ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire d’importateurs titulaires à la fois d’un permis fédéral délivré par le TTB (Importer’s Basic Permit) et d’un permis étatique délivré par les autorités de l’État où ils résident, compétentes en matière de législation et de réglementation des alcools (Alcohol Beverage Control Boards).

Certificat d’approbation de l’étiquette (COLA) (voir partie 4.2)

2 Pour en savoir plus : http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=363

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Facture commerciale

Elle doit obligatoirement être rédigée en anglais et en trois exemplaires minimum. Les mentions suivantes doivent impérativement y figurer :

le nom du port d’entrée de la marchandise importée ; le moment, le lieu et l’identité des personnes par qui et pour qui la marchandise est vendue ; une description détaillée de la marchandise (nom sous lequel chaque article est connu, le grade ou la qualité,

et les marques, nombres et symboles sous lesquels chaque article est vendu, avec les marques et nombres des paquets dans lesquels la marchandise est emballée) ainsi que la nomenclature douanière ;

les quantités en poids et mesure du pays à partir duquel la marchandise est expédiée ou en poids et mesure des États-Unis ;

le prix d’achat de chaque article en monnaie de l’achat, si la marchandise est expédiée dans un but d’achat ou d’un contrat d’achat ;

si ce n’est pas le cas, la valeur de chaque article dans la monnaie des transactions généralement faites, ou, en l’absence d’une telle valeur, le prix de chaque monnaie que le fabricant, le vendeur, l’expéditeur ou le bénéficiaire recevrait pour cette marchandise si elle était vendue dans le circuit ordinaire du commerce et dans les quantités habituelles dans le pays d’exportation ;

toutes les charges sur la marchandise détaillées par nom et montant, incluant notamment le transport, l’assurance, les containers et les frais d’emballage. Lorsque ces informations n’apparaissent pas sur la facture, celles-ci doivent être indiquées sur un document joint à la facture ;

tout rabais, remboursement et autres ; le pays d’origine de la marchandise ; toutes marchandises ou services fournis dans la production de la marchandise et non inclus dans le prix de la

facture. Sont exclus les marchandises ou services fournis aux États-Unis.

Documents usuels de transport et d’assurance

liste de colisage – Packing list ; connaissement maritime – Bill of landing ou Lettre de transport aérien – LTA (air waybill) ; tout autre document pouvant être demandé par l’importateur afin de faciliter le dédouanement.

Certificat de vieillissement, Certificat d’origine

Pour certains vins et spiritueux, un certificat attestant de l’appellation d’origine et de l’âge de vieillissement est requis :

Appellations Type de certificat Interprofession

Champagne certificat d’appellation d'origine Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC)

Cognac certificat d’âge et d'origine Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC)

Armagnac certificat d’âge et d'origine Bureau national interprofessionnel de l’Armagnac (BNIA

Les importations de brandy doivent être accompagnées d’un certificat de vieillissement attestant que la période de vieillissement est d’au moins deux ans. Si l’étiquette fait mention de l’âge de vieillissement, le certificat doit attester que la période de vieillissement n’est pas inférieure à celle mentionnée sur l’étiquette.

Les importations de rhum doivent être accompagnées d’un certificat de vieillissement dès lors que la mention de l’âge apparaît sur l’étiquette.

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3. Principe de taxation

3.1. Droits de douane Le territoire douanier américain s’étend aux cinquante États des États-Unis, au District of Columbia et à Porto Rico, conformément aux dispositions générales du Tarif douanier américain. Nomenclature douanière : les États-Unis utilisent le Système Harmonisé pour les six premiers chiffres. La nomenclature américaine exhaustive est constituée de 10 chiffres. Les 4 derniers chiffres sont donc propres aux États-Unis. Valeur en douane : Aux États-Unis, les droits de douane sont calculés en pourcentage sur la valeur FOB de la marchandise selon les Incoterms internationaux (Free On Board : coût de la marchandise + transport).

Les FOB américains et les Incoterms 2010 Les Incoterms américains n’ont pas la même signification que les Incoterms internationaux. Les FOB américains ne renvoient pas à une expédition en bateau ou à un port, mais à une destination américaine, à la frontière. Dans le contrat de vente et afin d’éviter toute confusion, la mention de l’Incoterm doit toujours être suivie de la date 2010 et de l’adresse de livraison la plus précise possible. Pour rappel, les nouvelles règles des Incoterms 2010 sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

Le taux applicable varie selon le numéro de nomenclature douanière et l’origine du produit. Les produits originaires de l’Union européenne sont soumis au taux MFN (Most Favoured Nation).

Nomenclature douanière

Description Droits de douane

(en USD/ litre)

2203.00.00 Beer made from malt Free

2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009

2204.10.00 Sparkling wine 0,198/ litre

Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:

2204.21 In containers holding 2 litres or less:

2204.21.20 Effervescent wine 0,198/ litre

Other: Of an alcoholic strength by volume not over 14 percent vol:

2204.21.30 If entitled under regulations of the United States Internal Revenue Service to a type designation which includes the name “Tokay” and if so designated on the approved label

0,063/ litre

2204.21.50 Other 0,063/ litre

Of an alcoholic strength by volume over 14 percent vol.:

2204.21.60 If entitled under regulations of the United States Internal Revenue Service to a type designation which includes the name “Marsala” and if so designated on the approved label

0,053/ litre

2204.21.80 Other 0,169/ litre

2204.29 Other

In containers holding over 2 litres but not over 4 litres:

2204.29.20 Of an alcoholic strength by volume not over 14 percent vol. 0,084/ litre

2204.29.40 Of an alcoholic strength by volume over 14 percent vol 0,224/ litre

In containers holding over 4 litres:

2204.29.60 Of an alcoholic strength by volume not over 14 percent vol. 0,140/ litre

2204.29.80 Of an alcoholic strength by volume over 14 percent vol 0,224/ litre

2204.30.00 Other grape must 0,044/ litre + 0,314/ pf. litre

2205 Vermouth and other wine of fresh grapes flavored with plants or aromatic substances

2205.10 In containers holding 2 litres or less:

BON À SAVOIR

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2205.10.30 Vermouth 0,035

2205.10.60 Other 0,042

2205.90 Other:

2205.90.20 Vermouth: In containers each holding over 2 litres but not over 4 litres 0,035

2205.90.40 Vermouth: In containers each holding over 4 litres 0,038

2205.90.60 Other 0,042

2206.00 Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

2206.00.15 Cider, whether still or sparkling 0,040

2208 Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 percent vol.; spirits, liqueurs and other spirituous beverages:

2208.20 Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc (grape brandy) Free

2208.30 Whiskies Free

2208.40 Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products: In containers each holding not over 4 litres:

2208.40.20 Valued not over $3 per proof litre 0,237/ proof litre

2208.40.40 Valued over $3 per proof litre Free

2208.40.60 In containers each holding over 4 litres: Valued not over 69¢ per proof litre 0,237/ proof litre

2208.40.80 Valued over 69¢ per proof litre Free

2208.50.00 Gin and Geneva Free Source : Tarif douanier américain au 12 mars 2015

Taux préférentiels En vertu des accords de libre-échange, des taux préférentiels peuvent être accordés aux produits originaires de Corée du Sud, Panama, Colombie, Pérou, Oman, Bahreïn, République Dominicaine, Pays de l’Amérique Centrale, Maroc, Australie, Chili, Singapour, Jordanie, Canada-Mexique, Israël.

En juillet 2013, les États-Unis et l’Union européenne ont ouvert des négociations en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange. A ce jour, les négociations se poursuivent.

Pour en savoir plus sur les droits de douane et taxes applicables à vos produits, veuillez contacter Inès

ALONSO – Chef de projet informations réglementaires Amériques-Caraïbes : [email protected]

3.2. Taxes Les boissons alcoolisées sont assujetties aux taxes suivantes :

les taxes douanières, définies pour l'ensemble des Etats-Unis ; la taxe à la vente, variable d'un Etat à l'autre, voire d'un comté ou d'une ville à l'autre.

Ainsi, un même produit ne sera pas taxé au même taux d’un État à l’autre.

3.2.1. Taxe douanière

Merchandise Processing Fee – MPF (Frais de traitement de marchandises pour les produits étrangers)

0,3464% sur la valeur FOB

Le montant maximum de cette taxe est de 485 USD et ne peut être inférieur à 25 USD.

Harbour Maintenance Fee - HMF (Taxe portuaire)

0,0125% sur la valeur FOB

Cette taxe n’est prélevée par les douanes américaines qu’en cas d’envoi par bateau.

Source : U.S. Customs and Border Protection, mars 2015

BON À SAVOIR

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3.2.2. Taxe d’accise fédérale

La taxe d’accise fédérale varie selon le degré d'alcool :

Boisson alcoolisée Taxe d’accise fédérale Unité de calcul

Bières 18 USD par baril

Vins tranquilles entre 0,21 et 0,61 USD par bouteille de 750 ml

Vins effervescents 0,670 USD par bouteille de 750 ml

Spiritueux 13,50 USD par « proof gallon »3

Source : Alcohol, Tobacco and Trade Bureau

3.2.3. Les taxes d’accises étatiques et taxes à la vente

Les taxes d’accises étatiques et les taxes à la vente sont variables d'un État à l'autre, voire d’un comté ou d’une ville à l'autre pour la taxe de vente au détail.

Taxes d’accises étatiques La taxe d'accise étatique, comprise entre 0,20 et 2,50 USD par gallon, varie selon les États.

Taxe à la consommation A titre indicatif, il n’existe pas d’équivalent de la TVA et seule existe une taxe à la consommation finale reposant uniquement sur le client final : la Sales and Use Tax. Cette taxe est différente selon les États, les comtés et les villes. Voici quelques exemples:

Alabama 4 % Hawaï 4 %

Alaska 0 % Idaho 6 %

Arizona 6,6 % Illinois 6,25 %

Arkansas 6 % Indiana 7 %

California 7,5 % Iowa 6 %

Colorado 2,9 % Kansas 6,3 %

Connecticut 6,35 % Kentucky 6 %

Delaware 0 % Louisiana 4 %

Florida 6 % Texas 4 %

Georgia 4 % Washington 6,5 %

Source: Sales Tax Institute, mars 2015

4. Conditions de mise sur le marché

4.1. Composition Il existe aux États-Unis diverses appellations (Standards of identity) afin d’identifier les différents types et classifications de vins et de spiritueux.

Les États-Unis et l’Union européenne ont signé, en 2006, un accord relatif au commerce des vins, prévoyant une reconnaissance mutuelle des pratiques œnologiques. Les vins français sont donc exemptés de l’obligation de certification.

3 proof gallon = US gallon x le pourcentage d’alcool en volume. Ce résultat est multiplié par 2 et divisé par 100.

1 gallon = environ 3,78 litres

BON À SAVOIR

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4.2. Règles d’étiquetage

4.2.1. COLA – Certificate of Label Approval

La mise sur le marché des boissons alcoolisées relevant du TTB est soumise aux règles d’étiquetage précisées par l’Alcoholic Beverage Labeling Act (ABLA), sous le contrôle du département Advertising, Labeling and Formulation Division du TTB.

Aux États-Unis, l'agrément des étiquettes par le TTB est obligatoire. La procédure d’approbation des étiquettes est appelée « COLA » (Certificate of Label Approval). Il est fortement déconseillé aux exportateurs d’effectuer l’expédition avant d’avoir obtenu de l’importateur l’assurance qu’un Certificate of Label Approval lui a été délivré par le TTB.

La demande d’approbation d’une étiquette ne peut être effectuée que par l’importateur américain. Si un produit est importé par plusieurs importateurs, chacun d’eux doit obtenir un COLA auprès du TTB. L’importateur est en charge d’adresser le formulaire TTB Form f510031 (Certificate / exemption of label / bottle approval) au TTB. La demande d’approbation d’étiquette se fait en ligne

4.

L’agrément de l’étiquette ne vaut en aucune manière dépôt de marque et ne constitue donc pas une garantie de propriété industrielle pour l'exportateur.

Pour de nombreuses boissons alcoolisées, le TTB ne peut pas délivrer de COLA sans avoir procédé au préalable à une évaluation du produit. Cette évaluation implique des analyses chimiques, une revue des ingrédients et de la formule. Cette vérification du produit est appelée « pre-COLA product evaluation » et varie selon l’origine du produit et sa formule.

Le TTB exige une évaluation du produit pré-COLA dans le but, entre autres, de s’assurer:

- qu’aucune boisson alcoolisée ne contienne un ingrédient interdit ; - que les ingrédients limités sont utilisés dans les limites et restrictions autorisées ; - que la classification du produit est correcte ; - que le vin étiqueté sans déclaration de sulfites contient moins de 10 parties par million (ppm) de sulfites.

L’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB), a publié le 29 septembre dernier, une circulaire afin d’étendre la liste des modifications autorisées sur les étiquettes de boissons alcoolisées déjà agréées, sans demander une nouvelle approbation (c’est-à-dire sans présenter un nouveau certificat d’agrément des étiquettes – ‘COLA’). Les modifications que les opérateurs peuvent apporter aux étiquettes préalablement agréées doivent être conformes à la règlementation actuellement en vigueur. Pour plus

d’informations, cliquez ici.

4.2.2. Mentions obligatoires

Toutes les boissons alcoolisées importées aux États-Unis doivent respecter les règlementations fixées par le Code of Federal Regulations, avec l’obligation de mentionner certaines informations sur une partie bien définie de l’emballage, selon une taille imposée et de traduire ces mentions en anglais.

Sur l’étiquette principale doivent être mentionnés :

- le nom de la marque ; - la classe ou le type de vin / de spiritueux ; - le titre alcoométrique (Cf. note ci-dessous) – les vins contenant moins de 14% d’alcool pur en volume ne sont

pas concernés par cette obligation.

Pour mentionner la teneur alcoométrique, les expressions suivantes peuvent être utilisées :

- Alcohol...% by volume ou toute autre phrase assimilée ; - Alcohol...% to...% by volume ou toute phrase assimilée.

4 https://www.ttbonline.gov/colasonline/

BON À SAVOIR

Rév. 2

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Si les mots « alcohol » ou / et « volume » sont abrégés, ils doivent l’être ainsi : « Alc » ou / et « vol ».

Une tolérance de 1% est prévue pour les vins contenant plus de 14% d’alcool en volume. Une tolérance de 1,5% est prévue pour les vins contenant 14% ou moins d’alcool en volume. Pour les spiritueux dont le contenu est de 50 millilitres ou de 100 millilitres, une tolérance de 0,25% est

prévue. Pour les autres spiritueux, la tolérance prévue est de 0,15 %.

ETIQUETAGE DU TITRE ALCOOMETRIQUE : CAS DES VINS

Le TTB a publié en 2013 une Final Rule dans le Federal Register concernant les exigences en matière d’étiquetage pour les vins. La modification de la réglementation autorise de mentionner la teneur en alcool sur l’étiquette secondaire au lieu de faire apparaître cette mention sur l’étiquette principale où sont obligatoirement mentionnés le nom et la marque du produit.

Pour les vins qui contiennent 14% ou moins d’alcool pur en volume, il n’est pas obligatoire de mentionner le titre alcoométrique. Aussi, pour les vins désignés comme « table wine » ou « light wine », il n’est pas nécessaire de faire mention de la teneur en alcool sur l’étiquette principale.

ETIQUETAGE DE L’AGE DE VIEILLISSEMENT : CAS DES SPIRITUEUX

La mention sur l’étiquette de l’âge de vieillissement est fonction du nombre d’années de vieillissement et du type de boisson :

- Whiskey : la mention est optionnelle pour les whiskeys dont la période d’âge de vieillissement est de quatre ans ou plus ;

- Brandy : la mention est obligatoire pour les brandys non vieillis dans des récipients de chêne pendant au moins deux ans. Au-delà, la mention reste optionnelle ;

- Rhum : la mention est optionnelle. Les rhums vieillis quatre ans ou plus peuvent faire des allégations à l’âge, le vieillissement du produit ou d’autres représentations similaires, sans pour autant faire mention de l’âge exact de vieillissement sur l’étiquette. Si la période de vieillissement est inférieure à quatre ans, aucune allégation à l’âge est permise dès lors que l’âge de viellissement n’apparaît pas sur l’étiquette.

Sur l’étiquette secondaire doivent être mentionnés :

- le nom et l’adresse de l’importateur ; - le contenu net ; - le pays d'origine ; - la déclaration du colorant FD&C Yellow N°5 (cette obligation concerne les vins) ; - la déclaration de l’extrait de cochenille ou du colorant carmin : à compter du 16 avril 2013 la mention

« Contains Cochineal Extract » or « Contains Carmine » ou « Contains Cochineal Extract and Carmine » doit apparaître sur une des étiquettes (cette obligation concerne les vins) ;

- la déclaration des sulfites. La mention « contains sulfites » est obligatoire lorsque le sulfite est détecté à un taux de 10 ppm ou plus (cette obligation concerne les vins).

L’étiquetage de mise en garde5

GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects.

(2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.

La taille des caractères dépend de la contenance du produit, à savoir:

- Jusqu’à 237 millilitres : la taille des caractères ne doit pas être inférieure à 1 millimètre ; - Entre 238 millilitres et 3 litres : la taille des caractères ne doit pas être inférieure à 2 millimètres ; - Au-delà de 3 litres : la taille des caractères ne doit pas être inférieure à 3 millimètres.

5 Code of Federal Regulations : 27CFR16.22.

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Le message sanitaire et le logo à destination des femmes enceintes obligatoire en France (« la consommation d’alcool chez la femme enceinte, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant ») sont interdits sur l’étiquette des bouteilles destinées au marché américain.

4.3. Règles de contenance Les normes métriques de contenance autorisées sont les suivantes:

VINS SPIRITUEUX

3 litres 375 millilitres 1.75 litres 200 millilitres

1.5 litres 187 millilitres 1 litre 100 millilitres

1 litre 100 millilitres 750 millilitres 50 millilitres

750 millilitres 50 millilitres 375 millilitres

500 millilitres

Le contenu net déclaré en mesure métrique peut également être affiché avec l’équivalence en mesure propre aux États-Unis (exemple : 750 ml (25.4 fl oz)).

4.4. Focus sur les vins biologiques L’agriculture biologique aux États-Unis est réglementée par le National Organic Program (NOP), sous le contrôle du Ministère de l’Agriculture américain (USDA). Le NOP établit des règles sur la production, la transformation, l’étiquetage et le contrôle des produits issus de l’agriculture

6.

En février 2012, les autorités américaines et la Commission européenne ont signé un accord de reconnaissance d’équivalence des conditions de production et des mesures de contrôle appliqués par les États-Unis et l’Union européenne sur les produits issus de l’agriculture biologique. Cet accord est entré en vigueur le 1

er juin 2012.

Tout organisme de certification agréé pour certifier le vin biologique en Europe peut ainsi procéder au contrôle et délivrer le certificat d’exportation. Toutefois, le vin doit respecter le cahier des charges et les règles d’étiquetage fixés par le NOP. Le NOP distingue principalement trois catégories de « vins bio »:

- les vins « 100% organic » avec 100% des intrants/ingrédients bio et sans SO2 ajouté ; - les vins « organic » : au moins 95 % des ingrédients sont bio. L’ajout de SO2 (sulfites) est interdit ; - les vins « made with organic grapes » : au moins 70% des ingrédients sont bio. L’ajout de SO2 (sulfites) est

autorisé (cette catégorie représente la majorité des vins certifiés hors États-Unis).

Pour plus d’information cliquez ici.

6 Code of Federal Regulations : 7CFR205.

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5. Contacts utiles BUSINESS France

Service Réglementaire Inés ALONSO GARCIA – Chef de projet informations réglementaires Amériques/ Caraïbes Espace Gaymard 2, Place d’Arvieux 13572 Marseille Tel : 04 96 17 26 02 [email protected]

Bureau Business France Amérique du Nord Pôle AGROTECH (Vins & Spiritueux) Magdalena RAHN – Chef de pôle Vins & Spiritueux pour l’Amérique du Nord (pour toutes questions relatives au marché américain, les spécificités par État, les consommateurs, la distribution actuelle, les opportunités, etc)

1700 Broadway – 30th floor

NEW YORK, NY 10019

ÉTATS-UNIS

Tel : + 1 212 400 2180

[email protected]

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Nicole Lambert Euroconsultants, Inc. 1666 K Street NW - Suite 260 Washington, DC 20006 USA T : +1 (202) 466 6330 Fax : +1 (202) 466 6334 [email protected] Béatrice Moreau Registrar Corp 16, rue Barré 56400 – Auray France T : +33(0) 2 97 56 60 65 [email protected] www.registrarcorp.com Marie Sussingham Les Cousins d’Amérique - 1797 Princeton Place, Merrick, New York 11566 (516) 527-7808 [email protected]

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