316
 ARRETE Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Version consolidée au 27 décembre 2014 Le ministre de l'intérieur, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ; Vu l'avis de la commission centrale de sécurité, Arrête : Article 1 Sont approuvées les dispositions générales ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Article 2 Ces dispositions seront applicables aux différents types d'établissements trois mois après la date de publication des dispositions particulières à chacun de ces types. Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Chapitre unique Section 1 : Classement des établissements Article GN 1 Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu) Classement des établissements § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : a) Etablissements installés dans un bâtiment : J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ; L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; M Magasins de vente, centres commerciaux ; N Restaurants et débits de boissons ; O Hôtels et pensions de famille ; P Salles de danse et salles de jeux ; R Etablissements d'éveil, d'enseignement , de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ; S Bibliothèques, centres de documentation ; T Salles d'expositions ; U Etablissements sanitaires ; V Etablissements de culte ; W Administrations, banques, bureaux ; X Etablissements sportifs couverts ; Y Musées ; b) Etablissements spéciaux : PA Etablissements de plein air ; CTS Chapiteaux, tentes et structures ; SG Structures gonflables ; PS Parcs de stationnement couverts ; GA Gares ; Page 1 sur 316 Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement d... 26/12/2014 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

Reglementation Sécurité Incendie Des ERP

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Règlementation sécurité incendie dans les ERP

Citation preview

  • ARRETE Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit contre les risques d'incendie et de panique dans les tablissements recevant du

    public (ERP).Version consolide au 27 dcembre 2014

    Le ministre de l'intrieur,Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;Vu l'avis de la commission centrale de scurit,Arrte :

    Article 1

    Sont approuves les dispositions gnrales ci-jointes du rglement de scurit contre les risques d'incendie et de panique dans les tablissements recevant du public.

    Article 2

    Ces dispositions seront applicables aux diffrents types d'tablissements trois mois aprs la date de publication des dispositions particulires chacun de ces types.

    Article 3

    Le prsent arrt sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    Rglement de scurit contre les risques d'incendie et de panique dans les tablissements recevant du public (ERP) approuv par arrt du 25 juin 1980.

    Livre Ier : Dispositions applicables tous les tablissements recevant du public.

    Chapitre unique

    Section 1 : Classement des tablissements

    Article GN 1 Modifi par Arrt du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

    Classement des tablissements 1. Les tablissements sont classs en types, selon la nature de leur exploitation :a) Etablissements installs dans un btiment :J Structures d'accueil pour personnes ges et personnes handicapes ;L Salles d'auditions, de confrences, de runions, de spectacles ou usage multiple ;M Magasins de vente, centres commerciaux ;N Restaurants et dbits de boissons ;O Htels et pensions de famille ;P Salles de danse et salles de jeux ;R Etablissements d'veil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hbergement ;S Bibliothques, centres de documentation ;T Salles d'expositions ;U Etablissements sanitaires ;V Etablissements de culte ;W Administrations, banques, bureaux ;X Etablissements sportifs couverts ;Y Muses ;b) Etablissements spciaux :PA Etablissements de plein air ;CTS Chapiteaux, tentes et structures ;SG Structures gonflables ;PS Parcs de stationnement couverts ;GA Gares ;

    Page 1 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement d...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • OA Htels-restaurants d'altitude ;EF Etablissements flottants ;REF Refuges de montagne . 2. a) En outre, pour l'application du rglement de scurit, les tablissements recevant du public sont classs en deux groupes :- le premier groupe comprend les tablissements de 1re, 2e, 3e et 4e catgories ;- le deuxime groupe comprend les tablissements de la 5e catgorie.b) L'effectif des personnes admises est dtermin suivant les dispositions particulires chaque type d'tablissement. Il comprend :- d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ;- d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dgagements indpendants de ceux mis la disposition du public.Toutefois, pour les tablissements de 5e catgorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement.c) Lorsque l'effectif dclar ayant permis de classer l'tablissement subit une augmentation ou une diminution de nature remettre en cause le niveau de scurit, l'exploitant doit en informer le maire. 3. Pour la suite du prsent rglement, le terme : "tablissement", employ sans autre qualification de sa nature, a le sens "d'tablissement recevant du public". 4. Pour la suite du prsent rglement, les expressions "local destin au sommeil", "local rserv au sommeil" et "hbergement" dsignent les seuls locaux destins au sommeil du public la nuit.

    Article GN 2 Modifi par Arrt du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

    Classement des groupements d'tablissements ou des tablissements en plusieurs btiments voisins non isols entre eux

    1. Les btiments d'une mme exploitation et les exploitations groupes dans un mme btiment ou dans des btiments voisins, qui ne rpondent pas aux conditions d'isolement du prsent rglement, sont considrs comme un seul tablissement recevant du public. 2. La catgorie d'un tel groupement est dtermine d'aprs l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.Si les exploitations sont de types diffrents, l'effectif limite du public retenir entre la 4e catgorie et la 5e catgorie est l'un des nombres suivants :50 en sous-sol ;100 en tages, galeries ou ouvrage en surlvation ;200 au total.Toutefois, le groupement sera toujours class en 4e catgorie au moins si l'une des exploitations est elle-mme classe dans cette catgorie. 3. Outre les dispositions gnrales communes, les dispositions particulires propres aux diffrents types d'exploitations groupes dans l'tablissement sont applicables en se rfrant la catgorie dtermine ci-dessus.

    Article GN 3Classement des groupements d'tablissements et des tablissements en plusieurs btiments isols entre

    euxLes btiments d'un mme tablissement et les tablissements groups dans un mme btiment, qui rpondent aux conditions d'isolement, sont considrs comme autant d'tablissements pour l'application du prsent rglement.

    Section 2 : Adaptation des rgles de scurit et cas particuliers d'application du rglement

    Article GN 4 Modifi par Arrt du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

    Procdure d'adaptation des rgles de scurit 1. Les dispositions prises en application de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitationne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de scurit des personnes assur par le respect des mesures rglementaires de prvention. Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuves par l'autorit comptente.A cet effet, chaque disposition envisage en attnuation doit faire l'objet de la part du constructeur d'une demande crite comportant les justifications aux attnuations sollicites et, le cas chant, les mesures ncessaires pour les compenser. Les attnuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matriaux et des lments de construction et les compensations consister notamment en moyens d'vacuation supplmentaires. 2. Certains tablissements recevant du public et prsentant des caractristiques communes, non explicitement cits dans l'article GN1, peuvent, en raison de leurs spcificits ou de leurs conditions d'exploitation, faire exceptionnellement l'objet de mesures adaptes, valides par la Commission centrale de scurit aprs prsentation d'un cahier des charges.

    Article GN 5Etablissements comportant des locaux de types diffrents

    Lorsqu'un tablissement comporte des locaux de types diffrents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiques aux chapitres traitant des tablissements du type intress de la mme catgorie que cet tablissement.

    Article GN 6Utilisations exceptionnelles des locaux

    1. L'utilisation, mme partielle ou occasionnelle d'un tablissement :- pour une exploitation autre que celle autorise, ou- pour une dmonstration ou une attraction pouvant prsenter des risques pour le public et non prvue par le prsent rglement,

    Page 2 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement d...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • doit faire l'objet d'une demande d'autorisation prsente par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la srie de manifestations.Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'tablissement, la demande d'autorisation doit tre prsente conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux. 2. La demande doit toujours prciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle prsente, sa dure, sa localisation exacte, l'effectif prvu, les matriaux utiliss pour les dcorations envisages, le trac des dgagements et les mesures complmentaires de prvention et de protection proposes. 3. L'autorisation peut tre accorde pour plusieurs manifestations qui doivent se drouler durant une priode fixe par les organisateurs.

    Article GN 7Etablissements situs dans les immeubles de grande hauteur

    Les tablissements situs dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est plus de 28 mtres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent rpondre aux dispositions du prsent rglement et du rglement de scurit des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixes par ce dernier.

    Article GN 8 Modifi par Arrt du 24 septembre 2009 - art. (V)

    Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un tablissement pour tenir compte des difficults rencontres lors de l'vacuation

    L'vacuation est la rgle pour les personnes pouvant se dplacer jusqu' l'extrieur du btiment. Pour tenir compte de l'incapacit d'une partie du public vacuer ou tre vacu rapidement, et satisfaire aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, les principes suivants sont retenus : 1. Tenir compte de la nature de l'exploitation et en particulier de l'aide humaine disponible en permanence pour participer l'vacuation ; 2. Formaliser dans le dossier prvu l'article R. 123-22 la ou les solutions retenues pour l'vacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des diffrentes situations de handicap ; 3. Crer chaque niveau des espaces d'attente scuriss ; 4. Crer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d'attente scuriss ; 5. Installer un quipement d'alarme perceptible tenant compte de la spcificit des locaux et des diffrentes situations de handicap des personnes amenes les frquenter isolment ; 6. Garder au niveau de l'exploitant la trace de la (ou des) solution (s) retenue (s) par le matre d'ouvrage et valide (s) par la commission de scurit comptente ; 7. Elaborer sous l'autorit de l'exploitant les procdures et consignes d'vacuation prenant en compte les diffrents types de handicap.

    Article GN 9Amnagement d'un tablissement nouveau dans les locaux ou btiments existants

    Lorsqu'il est procd un nouvel amnagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un tablissement ou la cration d'un tablissement recevant du public dans un btiment existant, les dispositions du prsent rglement sont applicables.

    Article GN 10 Modifi par Arrt du 24 septembre 2009 - art. (V)

    Application du rglement aux tablissements existants 1.A l'exception des dispositions caractre administratif, de celles relatives aux contrles et aux vrifications techniques ainsi qu' l'entretien, le prsent rglement ne s'applique pas aux tablissements existants. 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'amnagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces tablissements, les dispositions du prsent rglement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifies. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accrotre le risque de l'ensemble de l'tablissement, notamment si une vacuation diffre est rendue ncessaire, des mesures de scurit complmentaires peuvent tre imposes aprs avis de la commission de scurit.

    Section 3 : Contrles des tablissements

    Article GN 11Notification des dcisions

    Les prescriptions imposes doivent tre motives par rfrence explicite aux articles du code de la construction et de l'habitation ou du prsent rglement, ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire.Elles sont assorties ventuellement de dlais d'excution raisonnables si elles sont dictes en cours d'exploitation la suite d'une visite de la commission de scurit.

    Article GN 12 Modifi par Arrt du 10 novembre 1994 - Annexe (V)

    Justification des classements de comportement au feu des matriaux et lments de constructionLes constructeurs, propritaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent tre en mesure de justifier, notamment, lors des visites des commissions de scurit et lors des vrifications techniques faites par les personnes ou organismes agrs, que les matriaux et lments de construction qu'ils utilisent ont un classement en raction ou en rsistance au feu au moins gal aux classements fixs dans la suite du prsent rglement.

    Section 4 : Travaux

    Page 3 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement d...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • Article GN 13 Modifi par Arrt du 7 juillet 1983, v. init.

    Travaux dangereuxL'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en prsence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque ce dernier ou qui apporteraient une gne pour son vacuation.

    Section 5 : Normalisation

    Article GN 14 Modifi par Arrt du 6 mars 2006 - art. Annexe, v. init.

    Conformit aux normes. - Essais de laboratoires 1. Lorsque la conformit une norme franaise ou une norme europenne non harmonise est exige par le prsent rglement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqus conformment aux normes, spcifications techniques ou procds de fabrication d'un Etat membre de la Communaut europenne ou d'un autre Etat partie l'accord instituant l'Espace conomique europen ou de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre l'incendie quivalent.Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le march ou tre retir du march si celui-ci n'assure pas ce niveau de protection. Ces dcisions sont prcdes d'une procdure contradictoire. 2. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission la marque NF, est exige par le prsent rglement, cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'quivalence du niveau de protection contre l'incendie a t certifie dans un Etat membre de la Communaut europenne ou d'un autre Etat partie l'accord instituant l'Espace conomique europen ou de la Turquie. Cette quivalence s'apprcie notamment en termes d'aptitude l'emploi dans les systmes de protection contre l'incendie mentionns dans le prsent rglement. L'organisme certificateur doit tre accrdit selon la norme NF EN 45011 par un organisme signataire de l'accord europen multilatral pris dans le cadre de la coordination europenne des organismes d'accrditation. Il dlivre des attestations de conformit selon les exigences du guide ISO/CEI 65. 3. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout lment de preuve de conformit autre que celle permettant ce marquage mentionn dans le prsent rglement cesse d'tre exigible compter de la date d'entre en vigueur de cette obligation de marquage.Au cours de la priode dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spcifications techniques franaises ou les spcifications techniques europennes, la preuve de la conformit de ces produits par rfrence aux spcifications techniques franaises est admise. 4. Lorsqu'ils ont t effectus sur la base d'un rfrentiel commun, les essais pratiqus par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communaut europenne ou d'Etats parties l'accord instituant l'Espace conomique europen ou de la Turquie, accrdits selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme signataire de l'accord europen multilatral pris dans le cadre de la coordination europenne des organismes d'accrditation sont accepts au mme titre que les essais pratiqus par les laboratoires franais accrdits.

    Livre II : Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories.

    Titre Ier : Dispositions gnrales.

    Chapitre Ier : Gnralits.

    Article GE 1 1. Le prsent livre fixe les prescriptions applicables aux tablissements qui sont installs dans des btiments et sont classs dans l'une des catgories du premier groupe vis au paragraphe 2, a de l'article GN 1.Le titre Ier comprend les prescriptions communes tous les types d'tablissements. Il est complt par le titre II, qui comprend les prescriptions particulires chaque type d'tablissement et qui fixe les mesures prendre en attnuation ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques spcifiques chaque type d'exploitation. 2. Sauf indications contraires, les dispositions du prsent livre, relatives aux amnagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public.Les locaux et dgagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spcial de la commission de scurit. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'tablissement accessibles au public, la commission dtermine les dangers qu'ils prsentent pour le public et propose ventuellement les mesures de scurit juges ncessaires.

    Section 1 : Contrle des tablissements

    Article GE 2 Modifi par Arrt du 18 novembre 2011 - art.

    Page 4 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement d...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • Dossier de scurit Paragraphe 1er. Le dossier permettant de vrifier la conformit d'un tablissement recevant le public avec les rgles de scurit tel que prvu l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation doit contenir :-une notice rcapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prvues par le rglement de scurit ;-un plan de situation, des plans de masse et de faades des constructions projetes faisant ressortir, d'une part, les conditions d'accessibilit des engins de secours, et plus particulirement les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers, et, d'autre part, la prsence de tout btiment ou local occup par des tiers ;-afin de vrifier des points particuliers concernant le rglement de scurit, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'ventuellement ceux des planchers intermdiaires amnags dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du btiment ;-lorsque le projet ncessite une demande de drogation au prsent rglement, le dossier doit comporter pour chaque point drogatoire une fiche indiquant notamment les rgles auxquelles il est demand de droger (rfrences articles et libell du point de la rgle concerne), les lments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposes). En application du second principe de l'article GN 8, le dossier de scurit devra galement prsenter la ou les solutions retenues pour l'vacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des diffrentes situations de handicap. Paragraphe 2. Les documents de dtail intressant les installations techniques doivent pouvoir tre fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le dbut des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqus la commission de scurit. Les chapitres ci-aprs du prsent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents.

    Article GE 3 Modifi par Arrt du 24 septembre 2009 - art. (V)

    Visite de rception

    1. La demande d'autorisation d'ouverture, prsente par l'exploitant conformment l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, est communique la commission de scurit qui procde alors la visite de rception.

    2. L'exploitant doit tre en mesure de communiquer la commission les dossiers de renseignements de dtails des installations techniques mis jour aprs excution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargs des vrifications techniques imposes par le prsent rglement.

    3. L'exploitant doit tre en mesure de prsenter la commission le registre de scurit prvu l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation. Ce registre contiendra notamment les consignes d'vacuation prenant en compte les diffrents types de handicap.

    Article GE 4 Modifi par Arrt du 1er fvrier 2010 - art.

    Visites priodiques 1. Les tablissements des 1re, 2e, 3e et 4e catgories doivent tre visits priodiquement par les commissions de scurit selon la frquence fixe au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catgorie :

    PRIODICITet catgories J L M N O P

    R(1)

    R(2) S T U V W X Y

    2 ans

    1re catgorie X X X X X X X X X X

    2e catgorie X X X X X

    3e catgorie

    4e catgorie

    3 ans

    1re catgorie X X X X

    2e catgorie X X X X X X X X X

    3e catgorie X X X X X X X

    4e catgorie X X X X

    5 ans

    1re catgorie X

    2e catgorie X

    3e catgorie X X X X X X X X

    4e catgorie X X X X X X X X X X X

    (1) avec hbergement.

    Page 5 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement d...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • (2) sans hbergement.

    2. Dans le cas particulier prvu l'article GN 3, o l'tablissement comprend plusieurs btiments isols entre eux, la dtermination de la catgorie et l'application du rglement doivent se faire sparment pour chaque btiment, les visites priodiques tant faites pour l'ensemble de l'tablissement avec la priodicit la plus courte de celles qui correspondent aux catgories des btiments. 3. Lorsqu'un tablissement ne comportant pas de locaux d'hbergement fait l'objet d'une visite priodique conclue par un avis favorable la poursuite de son exploitation et que la visite prcdente, effectue dans les dlais rglementaires, avait conduit la mme conclusion, le dlai fix pour sa prochaine visite par le tableau ci-dessus peut tre prolong dans la limite de quatre ans s'il tait de deux ans et dans la limite de cinq ans s'il tait de trois ans. Sur proposition de la commission de scurit comptente, cette modification est inscrite au procs-verbal de la visite. 4. La frquence des contrles peut tre modifie, s'il est jug ncessaire, par arrt du maire ou du prfet aprs avis de la commission de scurit.

    Article GE 5 Avis relatif au contrle de la scurit

    Dans tous les tablissements assujettis aux dispositions du prsent titre, il doit tre affich d'une faon apparente, prs de l'entre principale, un " avis " relatif au contrle de la scurit. Cet avis, du modle ci-aprs, est dment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilit en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture, puis vis par l'autorit ayant dlivr cette autorisation (CERFA 20 3230).

    Scurit incendie Conformment aux dispositions des articles R. 123-18 et 19, R. 123-45 et 46 du code de la construction et de l'habitation, notre tablissement rpond aux caractristiques suivantes : Type : Catgorie : Effectif maximal du public autoris : Date de la visite de rception par la commission de scurit : Date de l'autorisation d'ouverture : Vu, L'autorit ayant dlivr l'autorisation d'ouverture, Le chef d'tablissement,

    Section 2 : Vrifications techniques

    Article GE 6 Modifi par Arrt du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

    Gnralits 1. Les vrifications techniques prvues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation doivent tre effectues soit par des organismes agrs par le ministre de l'intrieur, soit par des techniciens comptents. 2. Les vrifications techniques doivent tre effectues par des organismes agrs lorsque la suite du prsent rglement le prvoit. 3. Les diffrents types de vrifications ainsi que les rgles relatives au contenu et la rdaction des rapports et des avis sont dtaills dans les sous-sections I et II de la prsente section.

    Sous-section 1 : Vrifications techniques assures par des organismes agrs par le ministre de l'intrieur

    Article GE 7 Modifi par Arrt du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

    Conditions d'application

    1. Les vrifications techniques doivent tre effectues par des organismes agrs par le ministre de l'intrieur :-dans les tablissements des 1re, 2e, 3e et 4e catgories, pour tous travaux soumis permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis l'autorisation prvue l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation ;-dans tous les tablissements des 1re, 2e, 3e et 4e catgories, lorsque les dispositions du prsent rglement l'imposent ;-lorsque, en application de l'article R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation, il est prescrit l'exploitant d'un tablissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catgories en cours d'exploitation et, en cas de non-conformit grave, de faire procder des vrifications techniques par des organismes agrs. 2. Obligations du constructeur ou de l'exploitant : Le constructeur ou l'exploitant doit communiquer aux vrificateurs, sur support papier, la notice de scurit, les plans et les renseignements de dtail concernant les installations techniques, les prescriptions imposes par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des principales modifications effectues et les prescriptions notifies la suite de visites de contrle des commissions de scurit.

    Article GE 8 Modifi par Arrt du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

    Page 6 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement d...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • Types de vrifications

    1. Les vrifications l'occasion de travaux : Les vrifications dans les tablissements neufs ou ayant fait l'objet de travaux sont ralises l'issue des visites effectues pendant la phase construction par le (s) vrificateur (s) technique (s) au sein de l'tablissement. Au cours de ces visites, ils doivent raliser des examens par sondage et s'assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectu les autres vrifications et essais exhaustifs qui leur incombent. Le rsultat de ces visites permet de fournir un matre d'ouvrage ou un exploitant, dans le cadre d'un rfrentiel pralablement dfini, l'valuation de la conformit de l'objet vrifi en fin de travaux par rapport aux dispositions rglementaires. Cette valuation est effectue selon les mthodes suivantes :-examen des documents de conception et d'excution ;-examen des justificatifs fournis (procs-verbaux de classement de comportement au feu des matriaux et lments de construction, attestations de conformit, certificats de conformit, plans et schmas, notes de calcul, etc.). Ces vrifications font l'objet d'un rapport de vrifications rglementaires aprs travaux (RVRAT). 2. Les vrifications dans les tablissements en exploitation : Ces vrifications sont effectues dans des tablissements ouverts au public afin d'informer l'exploitant, par des observations clairement dfinies, de l'tat des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remdier aux anomalies constates. Ces vrifications, dont le contenu est dfini dans les articles spcifiques du rglement de scurit, ont pour objet de s'assurer, selon le cas :-de l'existence des moyens ncessaires l'entretien et la maintenance des installations et quipements (techniciens dsigns, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc.) ;-de l'tat d'entretien et de maintenance des installations ;-du bon fonctionnement des installations de scurit ;-de l'existence, du bon fonctionnement, du rglage ou de la manoeuvre des dispositifs de scurit, sous rserve que les vrifications ne ncessitent pas de procder des essais destructifs ;-de l'adquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'tablissement.A cet effet, l'exploitant doit communiquer l'organisme agr le registre de scurit et les documents techniques prvus l'article GE 7, 2, qui lui sont ncessaires. Les vrifications en exploitation sont effectues, selon le cas :-par l'examen des documents affrents l'entretien et la maintenance ;-par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles la demande du vrificateur ;-par des essais de fonctionnement. Elles peuvent concerner tout ou partie des installations ou quipements techniques d'un tablissement selon la demande formule par l'exploitant ou le chef d'tablissement. Elles ne se substituent pas aux vrifications rglementaires ralises l'occasion de travaux neufs, d'amnagements ou de modifications viss aux articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation. Les vrifications en exploitation font l'objet d'un rapport de vrifications rglementaires en exploitation (RVRE). 3. Les vrifications dans les tablissements existants sur mise en demeure : Les vrifications effectues la suite d'une mise en demeure de l'autorit administrative aprs avis de la commission de scurit consistent :- effectuer les vrifications de bon tat et de bon fonctionnement de tout ou partie des quipements ou installations dsigns ;- vrifier la conformit ou la capacit des installations techniques satisfaire aux exigences rglementaires applicables ou des prescriptions particulires ;- vrifier la conformit ou la capacit des dispositions constructives satisfaire aux exigences rglementaires ou des prescriptions particulires. La commission de scurit prcise l'objet, la nature et le rfrentiel des vrifications demandes. Ces vrifications font l'objet d'un rapport de vrifications rglementaires sur mise en demeure (RVRMD).

    Article GE 9 Modifi par Arrt du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

    Rapports de vrifications

    Les rapports de vrifications techniques rglementaires doivent tre rdigs conformment aux dispositions figurant en appendice la prsente section.

    Sous-section 2 : Vrifications techniques pouvant tre assures par des techniciens comptents.

    Article GE 10 Cr par Arrt du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

    Obligations des techniciens comptents lors des vrifications

    Lorsque les dispositions rglementaires le permettent, les vrifications techniques prcises dans les dispositions gnrales et particulires peuvent tre effectues par des techniciens comptents sous la responsabilit de l'exploitant.La date, le nom du vrificateur et l'objet des vrifications doivent tre inscrits au registre de scurit.Un relev des vrifications effectues doit tre annex au registre de scurit.

    Page 7 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement d...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • Ce relev doit, en fonction des prcisions apportes dans la suite du prsent rglement, mentionner l'tat de bon fonctionnement et d'entretien des installations vrifies.

    Article Appendice Modifi par Arrt du 28 mars 2007 - art. Annexe, v. init.

    CONTENU ET FORME DES RAPPORTS DE VRIFICATIONS TECHNIQUES

    1. Le rapport de vrifications rglementaires aprs travaux (RVRAT) :Le RVRAT comporte au minimum deux parties :- des renseignements d'ordre gnral et administratif concernant l'tablissement ;- les avis mis par le(s) vrificateur(s) technique(s) en application du rfrentiel cit l'article GE 8, 1.1.1. Renseignements d'ordre gnral et administratif devant figurer en tte du rapport :- identification de l'organisme agr ;- rfrence l'organisme d'accrditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrdits ;- identification du (des) vrificateur(s) ;- identification du matre d'ouvrage ou de l'exploitant ;- date de la fin des vrifications ;- date d'mission du rapport ;- dsignation et adresse de l'tablissement ;- nom ou raison sociale du matre d'ouvrage et/ou de l'exploitant ;- caractristiques de l'tablissement :- classement : type(s) et catgorie ;- description sommaire des installations (normal, remplacement, scurit) ;- rglementation applicable ;- nature et tendue de la mission confie l'organisme agr ;- nature et tendue des vrifications effectues ;- rfrences du rapport ;- identification des matriels de mesure ou d'essai utiliss ;- liste des documents examins.1.2. Avis relatifs la conformit :1.2.1. Forme des avis :Les avis sont mis sous l'une des formes suivantes :- conforme (C) ;- non conforme (NC) ;- sans objet (SO) ;- hors mission (HM) ;- pour mmoire (PM).NC : Les avis NC sont dlivrs lors du constat d'carts entre les exigences rglementaires et les travaux raliss. Ils correspondent galement des prestations non acheves dont l'valuation ne peut de fait pas tre ralise ou en l'absence d'un ou plusieurs documents justificatifs destins au matre d'ouvrage.SO : Les avis SO sont mis lorsque l'tablissement n'est pas concern par certaines dispositions ou lorsqu'il ne comprend pas d'installations techniques mentionnes dans le rglement de scurit. Le vrificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sous-sections, sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont vises sont sans objet.HM : L'indication HM s'applique aux articles du rglement dont la vrification n'a pas t confie l'organisme agr.PM : L'indication PM s'applique aux articles du rglement qui ne ncessitent pas d'valuation de conformit dans le cadre de la mission en cours.1.2.2. Emission des avis :Les avis relatifs la conformit sont mis dans l'ordre des dispositions gnrales du rglement de scurit suivies des dispositions particulires ou avec insertion des dispositions particulires dans les dispositions gnrales affrentes.Pour ce qui concerne les travaux d'amnagement ou de transformation d'un tablissement existant, les seuls articles cits sont ceux de la partie du rglement concerne par les travaux, en application de l'article GN 10 du rglement de scurit.Les avis relatifs aux non-conformits font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complte de ces avis de non-conformit ainsi que leurs commentaires explicatifs, numrote en une srie unique, avec localisation des parties d'installations concernes, est tablie en dbut ou en fin de rapport.Le contenu du rapport est complt, le cas chant :- par des documents fournis par le matre d'ouvrage :- attestation par laquelle le matre de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrles techniques relatifs la solidit et la scurit des personnes conformment aux textes en vigueur ;- attestation du bureau de contrle prcisant que la mission solidit a bien t excute. Cette attestation est complte par les relevs des conclusions des rapports de contrle, attestant de la solidit de l'ouvrage ;- par le rappel des prescriptions annexes au permis de construire ou l'autorisation de travaux, dans la mesure o celles-ci viennent en attnuation ou en aggravation des dispositions du rglement de scurit ;- par le rappel des aggravations et des drogations dcides ou accordes par l'autorit administrative et prvues aux articles R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et GN 4 du rglement de scurit.Les autres formes d'mission d'avis peuvent faire l'objet, le cas chant, d'une explication ou d'une observation complmentaire. 2. Le rapport de vrifications rglementaires en exploitation (RVRE) :Il comporte au minimum deux parties :- des renseignements gnraux et administratifs concernant l'tablissement ;- les constats mis par le(s) vrificateur(s) technique(s).

    Page 8 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement d...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • 2.1. Renseignements d'ordre gnral et administratif :- identification du propritaire ou de l'exploitant ;- rfrence l'organisme d'accrditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrdits ;- rfrences du rapport ;- date de l'mission du rapport ;- dsignation et adresse de l'tablissement ;- classement de l'tablissement (type[s] et catgorie), en prcisant l'effectif maximum du public admissible et le ou les documents prvus l'article GE 7, 2, ayant permis de dterminer ce classement ;- identification de l'organisme agr ;- identification du (des) vrificateur(s) ;- description sommaire de l'tablissement et de(s) l'installation(s) vrifie(s) comprenant l'historique des principales modifications dclares par l'exploitant ;- nature et tendue de la vrification effectue ;- date de la vrification ;- identification des matriels de mesure ou d'essai utiliss ;- existence de mise jour ou non d'un registre de scurit.2.2. Rsultat des vrifications :2.2.1. Forme des avis :Chaque installation ou partie d'installation vrifie fait l'objet d'un des avis suivants :- satisfaisant (S) ;- non satisfaisant (NS) ;- non vrifi (NV).S : l'avis S exprime le constat d'un maintien de l'tat de conformit, acquis lors de la mise en service ou aprs une transformation importante, d'un tablissement ou d'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des quipements en adquation avec les conditions d'exploitation de l'tablissement.Lorsque le vrificateur ne dispose pas des lments lui permettant d'tablir avec certitude le rfrentiel rglementaire applicable tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien l'tat de conformit est apprci par rapport aux dispositions rglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'il est constat un cart, celui-ci ne peut conduire un avis satisfaisant que s'il ne reflte pas une situation risquant de compromettre la scurit du public.NV : la non-vrification de l'installation, ou de parties d'installations, pour des raisons d'exploitation ou d'inaccessibilit est signale et motive au sein du rapport.NS : cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant ou non vrifi.2.3. Emission des avis :Les anomalies constates lors des vrifications donnent lieu des observations clairement formules.Lorsque le vrificateur ne dispose pas d'un rfrentiel rglementaire prcis, tel que dfini au paragraphe 2.2 ci-dessus, l'avis formul doit faire l'objet d'un commentaire suffisamment explicatif.L'ensemble de ces observations dtailles fait l'objet d'une liste rcapitulative tablie en dbut ou en fin de rapport, numrote en une srie unique, avec localisation des parties d'installations concernes.Lorsque les observations concernent un mme type d'installation ou de dispositif de scurit (clapets, volets, etc.), elles sont regroupes. 3. Le rapport de vrifications rglementaires sur mise en demeure (RVRMD) :Le rapport comporte au minimum trois parties :- les renseignements d'ordre gnral et administratif prvus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluant les rfrences au procs-verbal de la commission de scurit l'origine de la prescription ou de la mise en demeure ;- les avis relatifs la conformit prvus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adapts la rglementation applicable au moment du dpt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. En l'absence des justificatifs cits l'article GN 12 du rglement de scurit, le vrificateur procde une estimation des comportements au feu des matriaux et lments de construction, et les avis sont transmis sous la forme prvue au paragraphe 2.2 ci-dessus. En cas d'impossibilit d'valuer la conformit, notamment lorsque cette valuation ncessiterait des essais destructifs non autoriss par l'exploitant, le vrificateur fait apparatre les motifs de l'impossibilit dans son rapport ;- le contenu des vrifications rglementaires en exploitation dans les conditions fixes au paragraphe 2.2 ci-dessus.

    Chapitre II : Construction.

    Section 1 : Conception et desserte des btiments

    Article CO 1 Modifi par Arrt du 24 septembre 2009 - art. (V)

    Conception et desserte

    1. Gnralits.

    Afin de permettre en cas de sinistre :

    l'vacuation rapide et en bon ordre de la totalit des personnes, ou leur vacuation diffre si celle-ci est rendue ncessaire ;

    l'intervention des secours ;

    Page 9 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement d...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • la limitation de la propagation de l'incendie, les tablissements doivent tre conus et desservis selon les dispositions fixes dans le prsent chapitre.

    Toutefois, un choix entre les possibilits indiques aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laiss aux concepteurs.

    2. Conception de la distribution intrieure des btiments.

    Celle-ci peut tre obtenue :

    soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ; soit par la cration de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 ( 2), associs aux espaces libres et complmentaires du cloisonnement indiqu ci-dessus, lorsque les dispositions particulires chaque type d'tablissement l'autorisent ;

    soit par la cration de compartiments conformes l'article CO 25 lorsque les dispositions particulires chaque type d'tablissement l'autorisent.

    Par ailleurs, il devra tre tenu compte, si ncessaire, des dispositions des articles CO 57 et CO 59.

    3. Desserte des btiments.

    Compte tenu de la distribution intrieure choisie, les btiments doivent tre desservis dans les conditions suivantes :

    a) Distribution par cloisonnement traditionnel :

    Les btiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est moins de 8 mtres au-dessus du sol doivent tre desservis :

    soit par des espaces libres conformes l'article CO 2, paragraphe 3 ; soit par des voies engins conformes l'article CO 2, paragraphe 1. Les btiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres au-dessus du sol doivent tre desservis par des voies chelles conformes l'article CO 2, paragraphe 2.

    b) Distribution par secteurs :

    Dans ce cas, les btiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres du sol doivent tre desservis dans les conditions fixes l'article CO 5.

    c) Distribution par compartiments :

    Dans ce cas, les btiments doivent tre desservis dans les conditions fixes l'alina a prcdent (art. CO 1).

    Article CO 2 Modifi par Arrt du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

    Voie utilisable par les engins de secours et espace libre 1. Voie utilisable par les engins de secours (en abrg voie engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mtres, comportant une chausse rpondant aux caractristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est aborde partir de la voie publique :Largeur, bandes rserves au stationnement exclues :3 mtres pour une voie dont la largeur exige est comprise entre 8 et 12 mtres ;6 mtres pour une voie dont la largeur exige est gale ou suprieure 12 mtres.Toutefois, sur une longueur infrieure 20 mtres, la largeur de la chausse peut tre rduite 3 mtres et les accotements supprims, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise en station des chelles ariennes dfinies au paragraphe 2 ci-dessous.Force portante calcule pour un vhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci tant distants de 3,60 mtres au minimum.Rsistance au poinonnement : 80 N/cm sur une surface "minimale" de 0,20 m.Rayon intrieur minimal R : 11 mtres.Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intrieur infrieur 50 mtres.(S et R, surlargeur et rayon intrieur, tant exprims en mtres.)Hauteur libre : 3,50 mtres.Pente infrieure 15 %. 2. Section de voie utilisable pour la mise en station des chelles ariennes (en abrg voie chelle) :Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractristiques ci-dessus sont compltes et modifies comme suit :- la longueur minimale est de 10 mtres ;- la largeur libre minimale de la chausse est porte 4 mtres ;- la pente maximale est ramene 10 % ;- la disposition par rapport la faade desservie permet aux chelles ariennes d'atteindre un point d'accs (balcons, coursives, etc.), partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette faade, la distance maximale entre deux points d'accs ne devant jamais excder 20 mtres.

    Page 10 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglemen...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui tre raccorde par une voie utilisable par les engins de secours.Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est porte 10 mtres, avec une chausse libre de stationnement de 7 mtres de large au moins. 3. Espace libre : espace rpondant aux caractristiques minimales suivantes :- la plus petite dimension est au moins gale la largeur totale des sorties de l'tablissement sur cet espace, sans tre infrieure 8 mtres ;- il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer l'coulement rgulier du public ;- il permet l'accs et la mise en oeuvre facile du matriel ncessaire pour oprer les sauvetages et combattre le feu ;- les issues de l'tablissement sur cet espace sont moins de 60 mtres d'une voie utilisable par les engins de secours ;- la largeur minimale de l'accs, partir de cette voie est de :- 1,80 mtre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mtres au plus au-dessus du sol ;- 3 mtres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres au-dessus du sol. 4. Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent tre munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autoris.La permanence des conditions imposes dans les paragraphes 1, 2 et 3 doit tre assure.

    Article CO 3 Modifi par Arrt du 12 juin 1995 - art. Annexe, v. init.

    Faade et baie accessibles 1. Chaque btiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reu, doit avoir une ou plusieurs faades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixes aux articles CO 1 ( 3), CO 4 et CO 5. 2. Faade accessible : faade permettant aux services de secours d'intervenir tous les niveaux recevant du public.Elle comporte au moins une sortie normale au niveau d'accs du btiment et des baies accessibles chacun de ses niveaux. 3. Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d'accder un niveau recevant du public et prsentant les dimensions minimales suivantes :- hauteur : 1,30 mtre ;- largeur : 0,90 mtre.Les faades aveugles ou munies de chssis fixes, qui font partie du nombre de faades accessibles exiges, doivent tre munies de baies accessibles rpondant aux caractristiques suivantes :- hauteur : 1,80 mtre au minimum ;- largeur : 0,90 mtre au minimum ;- distance entre baies successives situes au mme niveau : de 10 20 mtres ;- distances minimales de 4 mtres mesures en projection horizontale entre les baies d'un niveau et celles des niveaux situes immdiatement en dessus et en dessous ;- les panneaux d'obturation ou les chssis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours accessibles de l'extrieur et de l'intrieur. Ils doivent tre aisment reprables de l'extrieur par les services de secours.

    Article CO 4Nombre de faades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres

    Le nombre minimal de faades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fix comme suit :a) Etablissements de 1re catgorie recevant plus de 3 500 personnes :Deux faades opposes desservies par deux voies de 12 mtres de large ou trois faades judicieusement rparties et desservies par deux voies de 12 mtres et une voie de 8 mtres de large, les deux conditions suivantes tant toujours ralises :1. La longueur des faades accessibles est suprieure la moiti du primtre du btiment ;2. Tous les locaux recevant du public en tage sont situs sur les faades accessibles ou n'en sont spars que par de larges dgagements ou zones de circulation.Si cette dernire condition ne peut tre respecte, l'tablissement doit avoir quatre faades accessibles rparties sur toute sa priphrie et desservies par deux voies de 12 mtres de large et deux voies de 8 mtres ;b) Etablissements de 1re catgorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes :Deux faades accessibles desservies par une voie de 12 mtres de large et une voie de 8 mtres de large si la condition 2 ci-dessus est respecte.Si cette condition n'est pas respecte, l'tablissement doit avoir une troisime faade accessible desservie par une voie de 8 mtres de large ;c) Etablissements de 1re catgorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes :Deux faades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mtres de large ;d) Etablissements de 2e et 3e catgories :Une faade accessible desservie par une voie de 8 mtres de large ;e) Etablissements de 4e catgorie :Une faade accessible qui, par drogation aux dispositions de l'article CO 2 ( 1 et 2), est desservie :- par une voie de 6 mtres de large comportant une chausse libre de stationnement de 4 mtres de large au moins ;ou- par une impasse de 8 mtres de large avec une chausse libre de stationnement de 7 mtres de large au moins.Toutefois si l'tablissement est en rez-de-chausse, toutes les sorties peuvent donner sur un passage d'une largeur de 1,80 mtre aboutissant ses deux extrmits des voies utilisables par les engins de secours. Si ce passage est couvert et non dsenfum, la distance de tout point de l'tablissement l'une des extrmits du passage doit tre infrieure 50 mtres. Si le passage est dsenfum ou l'air libre, cette distance est porte 100 mtres.

    Page 11 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglemen...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • Article CO 5Espaces libres et secteurs

    En application de l'article CO 1 ( 3 b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est plus de 8 mtres au-dessus du sol, les voies-chelles peuvent tre remplaces nombre pour nombre par des espaces libres condition que ceux-ci permettent la mise en station d'une chelle arienne sur un ou plusieurs emplacements afin d'atteindre chaque niveau une baie accessible par secteur, ce dernier tant dfini l'article CO 24 ( 2). Cette baie doit ouvrir soit sur un dgagement, soit sur un local accessible au public.

    Section 2 : Isolement par rapport aux tiers

    Article CO 6 Objet

    1. Un tablissement recevant du public doit tre isol de tout btiment ou local occup par des tiers afin d'viter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un l'autre. 2. Un tablissement recevant du public ou un tiers sont dits risques particuliers dans les cas suivants :- ils sont dfinis comme tels dans la suite du prsent rglement ;- ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classes, au sens de la loi relative aux installations classes pour la protection de l'environnement, enraison notamment des risques d'incendie ou d'explosion ;- ils sont considrs comme tels aprs avis de la commission de scurit lorsqu'ils comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associs la prsence d'un potentiel calorifique lev et de matires trs facilement inflammables.Dans les autres cas, l'tablissement recevant du public ou le tiers est risques courants.

    Article CO 7 Modifi par Arrt du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

    Isolement latral entre un tablissement recevant du public et les tiers contigus 1. L'isolement latral entre un tablissement recevant du public et un btiment ou un local occup par des tiers doit tre constitu par une paroi CF de degr deux heures. Ce degr est port trois heures si l'un des btiments abrite une exploitation risques particuliers d'incendie.Les structures de chaque btiment doivent tre conues soit de manire ce que l'effondrement de l'un n'entrane pas l'effondrement de l'autre, soit de manire ce que leurs structures principales prsentent une stabilit au feu de mme degr que le degr coupe-feu des parois d'isolement. 2. Si la faade de l'un des btiments domine la couverture de l'autre, l'une des dispositions suivantes doit tre ralise :- la faade est CF de degr deux heures sur 8 mtres de hauteur partir de la ligne d'hberge, les baies ventuellement pratiques tant fermes par les lments PF de degr deux heures ;- la toiture la plus basse est ralise en lments de construction PF de degr une demi-heure sur 4 mtres mesurs horizontalement partir de la faade. Si un des btiments est risques particuliers, ces valeurs sont portes PF de degr une heure et 8 mtres. 3. Si les couvertures des deux btiments sont au mme niveau, l'une des dispositions suivantes doit tre ralise :- la paroi verticale d'isolement entre les btiments est prolonge hors toiture sur une hauteur de 1 mtre au moins par une paroi PF de degr une heure ;- l'une des toitures est ralise en lments de construction PF de degr une demi-heure sur 4 mtres mesurs horizontalement partir de la couverture du btiment voisin. 4. Lorsque les plans des faades de l'tablissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un didre infrieur 135, une bande d'isolement verticale PF de degr une demi-heure de deux mtres de largeur doit tre ralise le long de l'arte de ce didre. Toutefois la largeur de cette bande d'isolement peut tre rduite un mtre s'il existe dj un tel isolement sur le tiers contigu.Cependant cette disposition n'est pas applicable aux tablissements recevant du public dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est moins de 8 mtres du sol et qui ne comportent pas par destination de locaux rservs au sommeil au-dessus du premier tage.

    Article CO 8Isolement entre un tablissement recevant du public et les btiments situs en vis--vis

    1. Si les faades des btiments abritant l'tablissement recevant du public et un tiers sont spares par une aire libre de moins de 8 mtres, la faade de l'un d'eux doit tre PF de degr une heure, les baies ventuelles tant obtures par des lments PF de degr une demi-heure.En aggravation de ces dispositions, lorsque le btiment comporte par destination des locaux rservs au sommeil au-dessus du premier tage, la faade ci-dessus doit tre CF de degr une heure et les baies doivent tre obtures par des lments PF de degr une demi-heure. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exiges lorsque l'tablissement est spar du btiment tiers par une aire libre de 4 mtres de large au moins et rpond simultanment aux conditions suivantes :- le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est moins de 8 mtres du sol ;- il ne comporte pas par destination de locaux rservs au sommeil au-dessus du premier tage. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont jamais applicables aux parois de faade d'un tablissement qui limitent un escalier protg, ces dernires devant rpondre aux exigences de l'article CO 53.

    Article CO 9 Modifi par Arrt du 12 dcembre 1984, v. init.

    Isolement dans un mme btiment entre un tablissement recevant du public et un tiers superpossDans le cas de superposition d'un tablissement recevant du public et d'un tiers, le plancher sparatif d'isolement doit prsenter les qualits de rsistance au feu suivantes :

    Page 12 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglemen...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • 1. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'tablissement est 8 mtres, ou moins de 8 mtres du sol :- CF de degr une heure si l'tablissement ou le tiers, qui est en partie infrieure, est risques courants ;- CF de degr deux heures si celui qui est en partie infrieure est risques particuliers.2. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'tablissement est plus de 8 mtres du sol :- CF de degr deux heures si l'tablissement ou le tiers, qui est en partie infrieure, est risques courants ;- CF de degr trois heures si celui qui est en partie infrieure est risques particuliers.

    Article CO 10 Modifi par Arrt du 22 dcembre 1981, v. init.

    Franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement 1. Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'tablissement recevant du public et un btiment ou des locaux occups par des tiers, est prvu par les dispositions du prsent rglement ou autoris exceptionnellement aprs avis de la commission de scurit, les conditions suivantes doivent tre simultanment ralises :- le dispositif de franchissement est CF de degr deux heures, sauf dans les cas prvus aux articles CO 29 ( 2), CO 35 ( 5) et CO 41 ( 2) o il est CF de degr une demi-heure ;- les portes du dispositif de franchissement sont quipes d'un ferme-porte ou sont fermeture automatique ;- le dispositif de franchissement ne peut tre utilis comme dgagement d'vacuation du public sauf dans les cas prvus aux articles CO 35 ( 5) et CO 41 ( 2) ;- la maintenance est place sous la responsabilit de l'exploitant de l'tablissement recevant du public. 2. Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre un tablissement recevant du public et un btiment ou des locaux occups par des tiers n'est autoris par un passage en souterrain, en rez-de-chausse ou en passerelle que si ce passage rpond aux conditions suivantes :- s'il n'est pas ouvert l'air libre, il est dsenfumable et obtur au droit des faades par des parois PF de degr une demi-heure et des blocs-portes PF de degr une demi-heure quips d'un ferme-porte ;- il ne comporte aucun local, amnagement, dpt ou matriau constituant un potentiel calorifique apprciable ;- la maintenance du passage est place sous la responsabilit de l'exploitant de l'tablissement recevant du public ;- passage ne peut servir de cheminement d'vacuation que s'il dgage sur l'extrieur soit directement, soit par l'intermdiaire d'un dgagement protg.

    Section 3 : Rsistance au feu des structures

    Article CO 11 Modifi par Arrt du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

    Gnralits 1. Dfinitions

    La structure est l'ensemble des lments ncessaires pour assurer la stabilit d'un btiment ou d'un ouvrage sous les actions qui lui sont appliques.Un lment est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilit du reste de la structure. Dans le cas contraire, il est dit secondaire. 2. ObjetLes structures du btiment abritant un tablissement recevant du public doivent prsenter des qualits de rsistance au feu afin de prserver la stabilit de l'difice et de s'opposer une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps ncessaire l'alarme et l'vacuation des occupants de l'tablissement et des locaux tiers ventuels situs dans le mme btiment. 3. La construction des tablissements recevant du public doit tre ralise pour supporter les charges d'exploitation normalement prvisibles en raison de l'utilisation des locaux et du type d'tablissement en application de la norme NF P 06.001. 4. Dfinition d'une mezzanine :Une mezzanine est un plancher intermdiaire mnag dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d'un btiment.En outre, une mezzanine dont la surface n'excde pas 50 % du niveau le plus grand qu'elle surplombe n'est pas considre comme un niveau (au sens du rglement de scurit).Un plancher partiel accueillant au moins un local ne peut-tre considr comme une mezzanine.

    Article CO 12 Modifi par Arrt du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

    Rsistance au feu des structures et planchers d'un btiment occup en totalit ou partiellement par l'tablissement recevant du public. - Rgles gnrales

    1. Les lments principaux de la structure et les planchers du btiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catgorie, rpondre aux dispositions suivantes, sauf exceptions prvues aux articles CO 13 15 et dans la suite du prsent rglement.Un plancher partiel accueillant un local et rpondant au critre dfini au second alina du paragraphe 4 de l'article CO 11 ne doit pas tre considr comme un niveau pour la dtermination de la stabilit au feu du btiment.

    TABLISSEMENToccupant entirement le

    btiment

    TABLISSEMENToccupant partiellement le

    btiment

    CATGORIEde l'tablissement RSISTANCE AU FEU

    Simple rez-de-chausse Toutes catgories Structure SF de degr 1/2 h

    Page 13 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglemen...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • Etablissement un seul niveau

    Plancher CF de degr 1/2 h

    Plancher bas du niveau le plus haut situ

    moins de 8 mtres du sol.

    Diffrence de hauteur entre les niveaux

    extrmes de l'tablissement infrieure

    ou gale 8 mtres.

    2e catgorie Structure SF de degr 1/2 h

    3e catgorie Plancher CF de degr 1/2 h

    4e catgorie

    1re catgorie Structure SF de degr 1 h

    Plancher CF de degr 1 h

    Plancher bas du niveau le plus haut situ plus de 8 mtres et jusqu' 28 mtres y compris.

    Diffrence de hauteur entre les niveaux

    extrmes de l'tablissement suprieure

    8 mtres.

    2e catgorie Structure SF de degr 1 h

    3e catgorie Plancher CF de degr 1 h

    4e catgorie

    1re catgorie Structure SF de degr 1 h 1/2

    Plancher CF de degr 1 h 1/2

    Les plafonds suspendus peuvent tre pris en compte dans le calcul de la rsistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanment remplies :- ils dlimitent des plnums potentiel calorifique infrieur en moyenne 25 MJ/m par zone recoupe selon les dispositions de l'article CO 26 ; les canalisations lectriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ;- ils offrent l'assurance que les lments les constituant assureront leur rle lors d'un incendie. Cette exigence doit tre vrifie dans les conditions de l'annexe II de l'arrt du 21 avril 1983.Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent tre protgs pour assurer une rsistance au feu, ils doivent l'tre galement dans la traverse du plnum. 2. En outre, un tablissement recevant du public ne peut tre install dans un btiment occupations multiples que si les lments principaux de la structure de la partie du btiment situe sous le plancher d'isolement sparant l'tablissement d'un tiers ont un degr minimal de stabilit au feu gal au degr coupe-feu de ce plancher.

    Article CO 13 Modifi par Arrt du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

    Cas particuliers de rsistance au feu de certains lments de structure 1. Les lments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux prsentant des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux, un degr de stabilit au feu gal au degr coupe-feu du plancher d'isolement support. 2. Les planchers sur vide sanitaire doivent tre CF de degr une demi-heure. Toutefois, aucune rsistance au feu ne leur est impose si le btiment est simple rez-de-chausse ; cette exception est galement applicable aux btiments tages condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible et ne contienne que des matriaux d'isolation M 0 ou M 1 et des conduits en matriaux ayant le mme classement de raction au feu. 3. Les lments principaux de structure de la toiture peuvent tre seulement SF de degr une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies :- l'tablissement occupe le dernier niveau du btiment ou est rez-de-chausse ;- la toiture n'est pas accessible au public ;- la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chane.Toutefois ces lments ne sont soumis aucune exigence de stabilit au feu, lorsque simultanment :- les conditions de l'alina ci-dessus sont ralises ;- les matriaux utiliss sont incombustibles, en lamell coll, en bois massif ou en matriaux reconnus quivalents par le CECMI ;- la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau ou surveille par un systme de dtection automatique ou protge par un systme d'extinction automatique du type sprinkleur ou isole par un cran protecteur qui lui assure une stabilit au feu de degr une demi-heure et qui respecte les conditions du deuxime alina de l'article CO 12, paragraphe 1.

    Article CO 14 Modifi par Arrt du 24 septembre 2009 - art. (V)

    Cas particuliers des btiments en rez-de-chausse

    Aucune exigence de stabilit au feu n'est impose aux structures des btiments rez-de-chausse lorsque simultanment :

    les matriaux utiliss sont incombustibles, en lamell coll, en bois massif ou en matriaux reconnus quivalents par le CECMI ;

    la structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau, ou surveille par un systme de dtection automatique d'incendie, ou protge par un systme d'extinction automatique du type sprinkleur, ou isole par un cran protecteur qui lui assure une stabilit au feu de degr 1 / 2 heure. Aucune de ces conditions n'est exige si chaque local ne reoit pas plus de 50 personnes et possde une sortie directe sur l'extrieur ;

    le public n'est admis au sous-sol que pour des activits accessoires de l'activit principale exerce au rez-de-chausse, sous rserve que celles-ci ne prsentent pas de risques particuliers d'incendie et

    Page 14 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglemen...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • condition que le public puisse tre alert et vacu rapidement (art. CO 14) ;

    la prsence de mezzanines d'une surface totale infrieure au tiers du niveau le plus grand qu'elle surplombe est considre comme ne faisant pas obstacle la visibilit de la structure de la toiture ;

    aucun espace d'attente scuris n'est amnag dans le btiment ; la ruine des lments de structures ne doit pas remettre en cause l'objectif attendu de l'utilisation des espaces d'attente scuriss situs l'air libre.

    Article CO 15 Modifi par Arrt du 2 fvrier 1993 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

    Cas particulier de certains btiments trois niveaux au plusAucune exigence de rsistance au feu n'est impose aux lments de structure des btiments trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanment ralises :- le plancher bas du dernier niveau du btiment est moins de 8 mtres du sol ;- l'tablissement est de 3e ou 4e catgorie et occupe la totalit du btiment ;- le btiment ne comporte pas par destination de locaux rservs au sommeil ou risques importants ;- les matriaux de construction et les amnagements immobiliers, l'exception des portes-fentres et revtements, sont en matriaux incombustibles ;- les lments de remplissage des panneaux de faade et les matriaux d'isolation thermique sont en matriaux de catgorie M 0 ou M 1 ;- l'tablissement est pourvu d'un quipement d'alarme du type 2 a ou 2 b. Si le btiment comporte deux tages ou un sous-sol accessible au public, il est quip d'un systme de scurit incendie de catgorie A ;- la protection des escaliers n'est pas exige, en attnuation des dispositions de l'article CO 52 ( 3 a), s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 ( 1) relatif la distribution intrieure des btiments.Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux btiments recevant un effectif d'handicaps circulant en fauteuil roulant suprieur aux pourcentages fixs l'article GN 8 ( 1).

    Section 4 : Couvertures

    Article CO 16Gnralits

    1. Objet :Les dispositions de la prsente section ont pour but de prserver la couverture de l'tablissement recevant du public des effets d'un feu provenant d'un btiment tiers. 2. En outre, lorsque les btiments tiers sont contigus, la couverture de l'tablissement doit rpondre galement aux dispositions relatives l'isolement de l'article CO 7 ( 2 et 3).

    Article CO 17 Modifi par Arrt du 10 juillet 1987, v. init.

    1. Au-del de 12 mtres entre l'tablissement et le btiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demande pour la protection de la toiture par rapport un feu extrieur. 2. Protection de la couverture par rapport un feu extrieur :La couverture doit tre ralise en respectant l'une des solutions suivantes :- en matriaux M 0 ;- en matriaux des catgories M 1 M 3 poss sur support continu en matriaux de catgorie M 0 ou sur support continu en bois ou agglomrs de fibres ou particules de bois ou en matriaux reconnus quivalents par le CECMI ;- en matriaux des catgories M 1 M 3 non poss dans les conditions prcdentes ou de la catgorie M 4 ; la couverture doit alors prsenter les caractristiques minimales de classe et d'indice de propagation fixes dans le tableau ci-dessous en fonction de la catgorie, de la destination de l'tablissement et de la distance "d" entre ce dernier et le btiment voisin ou dfaut la limite de la parcelle voisine.La classe et l'indice sont dtermins par l'essai de couverture dfini par l'arrt du 10 septembre 1970.

    CATGORIEet destination de l'tablissement

    DISTANCEentre l'tablissement et le btiment voisin

    ou la limite de la parcelle voisine

    d 8 m 8 m < d 12 mEtablissements de 1re catgorie et tablissements de 2e, 3e et 4e catgories comportant par destination des locaux

    rservs au sommeil.

    T 30Indice 1.

    T 15Indice 1.

    Etablissements de 2e, 3e et 4e catgories ne comportant pas par destination de locaux rservs au sommeil.

    T 30Indice 2.

    T 15Indice 2.

    3. Les couvertures formant galement plafonds (coques, coupoles, bandes en matires plastiques translucides ou non...) doivent tre ralises en matriaux M 2 mme si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au btiment voisin ou la limite de la parcelle voisine.Dans ce cas, les dispositifs viss l'article CO 18 ( 1) doivent tre raliss en matriaux M 4 condition que leur surface globale soit infrieure 10 % de la surface totale de la couverture.

    Article CO 18 Modifi par Arrt du 10 juillet 1987, v. init.

    Protection de la couverture par rapport un feu extrieur : cas particuliers

    Page 15 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglemen...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • 1. Dispositifs d'clairage :Les dispositifs d'clairage naturel en toiture, dmes znithaux, lanterneaux de dsenfumage ou de ventilation, bandes d'clairage etc. peuvent tre raliss :- en matriaux M 3 si la surface qu'ils occupent est infrieure 25 % de la surface totale ;- en matriaux M 4 si la surface qu'ils occupent est infrieure 10 % de la surface totale et si ces matriaux ne produisent pas de gouttes enflammant l'ouate de cellulose lors de l'essai complmentaire pour matriaux fusibles ; toutefois, les dispositifs en matriaux M 4 produisant des gouttes enflammant l'ouate lors de l'essai prcit peuvent tre utiliss lorsqu'ils sont distants de plus de 8 mtres du btiment voisin ou de la limite de la parcelle voisine, l'exception de ceux placs en partie haute des escaliers.La rpartition en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorise sous rserve du respect des pourcentages de surface prcite. 2. Elments vitrs en couverture :Des dispositions doivent tre prvues pour viter la chute d'lments verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie.Ce but peut tre atteint :- soit par des vitrages en verre arm, verre tremp ou verre feuillet conformes la norme franaise NF B 32-500 et poss dans les conditions prvues dans le DTU n 39-1/39-4 pour les vitrages devant rester en place au dbut de l'incendie pendant l'vacuation du public ;- soit en disposant sous les vitrages en verre mince un grillage mtallique mailles de trente millimtres maximum.

    Section 5 : Faades

    Article CO 19 Modifi par Arrt du 22 dcembre 1981, v. init.

    Gnralits 1. Objet :Les dispositions de la prsente section ont pour but d'empcher la propagation du feu par les faades. 2. Les dispositions de la prsente section sont galement applicables aux couvertures qui font avec la verticale un angle infrieur 30 et qui forment faade sur plusieurs niveaux accessibles au public. 3. L'instruction technique relative aux faades prcise les conditions d'application et dfinit des solutions ne ncessitant pas de vrifications exprimentales ou par analogie.

    Article CO 20 Modifi par Arrt du 24 mai 2010 - art. 1

    Raction au feu des composants et quipements de faades 1. Les revtements extrieurs de faades, les tableaux de baie situs l'extrieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et lments d'occultation des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que les grilles d'aration doivent tre en matriau de catgorie M 3 ou D-s3, d0.

    2. Toutefois, lorsque la rgle de l'article CO 21, 3 (rgle C + D), n'est pas applique l'ensemble d'une faade, les revtements extrieurs de faade, les fermetures et lments d'occultation des baies doivent tre de catgorie M 2 ou C-s3, d0.

    3. Les coffres de branchement, les joints et garnitures de joint ne sont pas soumis aux exigences de raction au feu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

    Article CO 21 Modifi par Arrt du 24 mai 2010 - art. 2

    Rsistance la propagation verticale du feu par les faades comportant des baies 1. Rgles concernant l'accrochage des panneaux de faadeToutes dispositions doivent tre prises pour viter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d'un tage l'autre par la jonction faade-plancher.Cette condition est rpute satisfaite lorsque cette jonction est ralise conformment aux solutions techniques dcrites dans l'instruction technique relative aux faades. Sinon l'efficacit de ces dispositions doit tre dmontre par un essai.Lorsque la rgle du C + D n'est pas applicable, les dispositions du premier alina ci-dessus ne sont imposes qu'aux faades lgres qui s'chauffent rapidement, l'exclusion des faades en maonnerie pour lesquelles aucune disposition particulire n'est prvoir. 2. Rgle concernant le recoupement des videsDans les deux premiers cas viss au paragraphe 3 a ci-aprs, si les lments constitutifs de la faade comportent des vides susceptibles de crer un effet de chemine, ces vides doivent tre recoups tous les deux niveaux par des matriaux de catgorie M 0. 3. Rgle "C + D" concernant la cration d'un obstacle au passage du feu d'un tage l'autrea) La rgle dfinie ci-dessous est applicable :- aux faades des btiments comportant des locaux rservs au sommeil par destination, au-dessus du 1er tage ;- aux faades des btiments dont le plancher bas du dernier niveau est plus de 8 mtres du sol et qui rpondent, en outre, une des conditions suivantes :- le btiment est divis en secteurs suivant les dispositions de l'article CO 24 ( 2) ;- le btiment est divis en compartiments suivant les dispositions de l'article CO 25 ;- aux parties de faades situes au droit des planchers hauts des locaux risques importants ;- aux parties de faades situes au droit des planchers d'isolement avec un tiers.

    Page 16 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglemen...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • Toutefois, cette rgle n'est pas exige si l'tablissement recevant du public occupe la totalit du btiment et s'il est entirement quip d'un systme d'extinction automatique du type sprinkleur ou d'un systme de scurit incendie de catgorie A.Rsistance la propagation verticale du feu

    par les faades comportant des baies

    b) C, D et M dfinis dans l'instruction technique relative aux faades, respectent :

    C + D 1 mtre si M 130 MJ/m

    C + D 1,3 mtre si M 130 MJ/m. c) Pour l'application de cette rgle, il n'est pas tenu compte des orifices d'entre d'air de ventilation dont la section ne dpasse pas 200 centimtres carrs.

    Article CO 22Rsistance la propagation verticale du feu par les faades ne comportant pas de baie

    1. Pour les faades ne comportant pas de baie, la somme des dures coupe-feu relles dtermines pour le panneau de faade expos de l'intrieur et de l'extrieur lors des essais de classement de rsistance au feu doit tre au moins gale :Trente minutes pour les tablissements installs dans les btiments dont le plancher bas du dernier niveau est moins de 8 mtres du sol ;Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est plus de 8 mtres du sol.Toutefois les orifices d'entre d'air de ventilation sont tolrs sur ces faades. 2. Les murs en maonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. 3. De plus, les faades composes de panneaux monts en avant des planchers doivent respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article CO 21. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux btiments simple rez-de-chausse.

    Section 6 : Distribution intrieure et compartimentage

    Article CO 23 Modifi par Arrt du 24 septembre 2009 - art. (V)

    Gnralits

    1. Objet :

    Les dispositions de la prsente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumes travers la construction.

    A cet effet, les locaux doivent tre spars des locaux qui leur sont contigus et des dgagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractristiques de rsistance au feu. Toutefois, ces parois et ces portes peuvent ne pas prsenter de caractristiques de rsistance au feu pour certains locaux surface rduite ou si elles distribuent des locaux ou dgagements regroups l'intrieur d'un compartiment.

    2. Les dispositions relatives la rsistance au feu des parois verticales et des portes sont dfinies l'article CO 24 dans le cas gnral, ou l'article CO 25 lorsque les dispositions particulires un type d'tablissement autorisent la distribution intrieure par compartiment. Toutefois, dans les deux cas, les parois des locaux risques particuliers, des escaliers protgs et des espaces d'attente scuriss doivent rpondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52, CO 53 et CO 59.

    3. Les notions de secteurs (lis aux espaces libres permettant la mise en station d'une chelle arienne) et de compartiments (lis l'exploitation, dans les types d'tablissements o ils sont autoriss) dfinies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement indpendantes et ne peuvent tre cumules l'intrieur d'un mme btiment.

    Article CO 24 Modifi par Arrt du 23 dcembre 1996 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

    Caractristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur) 1. Le cloisonnement traditionnel vis l'article CO 1 ( 2) doit tre ralis dans les conditions suivantes.a) Les parois verticales des dgagements et des locaux doivent avoir un degr de rsistance au feu dfini par le tableau ci-dessous en fonction du degr de stabilit au feu exig pour la structure du btiment ou de l'tablissement :

    DEGRde stabilit au feu exig

    pour la structure du btiment ou de l'tablissement

    PAROISentre locaux et

    dgagements accessibles au public

    PAROISentre locaux accessibles au public

    Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classs risques

    courants

    Non rservs au sommeil (1) Rservs au sommeil

    Aucune exigence PF de degr PF de degr CF de degr

    Page 17 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglemen...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • 1/4 heure 1/4 heure 1/4 heure

    1/2 heure CF de degr1/2 heure

    PF de degr1/2 heure

    CF de degr1/2 heure

    1 heure CF de degr1 heure

    PF de degr1/2 heure

    CF de degr1 heure

    1 h 1/2 CF de degr1 heure

    PF de degr1/2 heure

    CF de degr1 heure

    (1) Toutefois cette disposition n'est pas exige l'intrieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dpasse pas 300 mtres carrs au mme niveau.

    b) Les blocs-portes et les lments verriers des baies d'clairage quipant les parois verticales doivent tre PF de degr une demi-heure. Toutefois, ils peuvent tre PF de degr un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilit n'est impose la structure de l'tablissement.Aucune exigence de rsistance au feu n'est impose aux lments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation l'air libre, lorsque les parties vitres se situent au-dessus d'une allge d'une hauteur minimale de 1 mtre prsentant la rsistance au feu exige par la condition a ;c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnes doivent tre recoupes tous les 25 30 mtres par des parois et blocs-portes PF de degr une demi-heure munis d'un ferme-porte. 2. En outre, s'il est fait application de l'article CO 5, chaque niveau de l'tablissement doit tre divis en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers normaux (au sens de l'article CO 34). Ces secteurs doivent avoir chacun une capacit d'accueil du mme ordre de grandeur.Les secteurs sont isols entre eux par une paroi CF de degr une heure quipe d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degr une demi-heure. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mtres carrs et, en faade accessible, une longueur de 20 mtres maximum, sans que l'autre dimension n'excde 40 mtres, ces diffrentes mesures tant prises en oeuvre.De plus, les tablissements risques particuliers viss l'article CO 6 ( 2) doivent tre entirement quips d'une installation fixe d'extinction automatique eau.Enfin les tablissements comportant, par destination, des locaux sommeil doivent tre entirement quips d'un systme de scurit incendie de catgorie A.

    Article CO 25Compartiments

    1. Le compartiment prvu l'article CO 1 ( 2) est un volume l'intrieur duquel les exigences de rsistance au feu relatives aux parois verticales dfinies l'article CO 24 ( 1) ne sont pas imposes. 2. Lorsqu'ils sont autoriss par les dispositions particulires certains types d'tablissements, les compartiments doivent avoir les caractristiques suivantes :a) Dimensions : chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a une capacit d'accueil du mme ordre de grandeur.Un compartiment peut s'tendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dpasse pas la superficie moyenne d'un compartiment de l'tablissement.La surface maximale ou l'effectif maximal admissible est fix dans les dispositions particulires au type d'tablissement intress ;b) Parois : les parois verticales limitant les compartiments, faades exclues, ont les qualits de rsistance au feu suivantes :

    DEGR DE STABILIT AU FEUexig pour la structure PAROIS LIMITANT LES COMPARTIMENTS

    Aucune exigence CF de degr 1/2 heure

    1/2 heure CF de degr 1/2 heure

    1 heure CF de degr 1 heure

    1 h 1/2 CF de degr 1 h 1/2

    c) Issues : chaque compartiment comporte un nombre d'issues judicieusement rparties proportionn l'effectif maximal des personnes admises conformment aux dispositions de l'article CO 38.Toutefois :- une issue du compartiment, de deux units de passage au moins ds que l'effectif du compartiment dpasse 100 personnes, dbouche sur l'extrieur, ou sur un dgagement protg par un bloc-porte PF de degr une demi-heure muni d'un ferme-porte ;- le passage d'un compartiment un autre ne peut se faire que par deux dispositifs de communication au plus situs sur les circulations principales ;d) Dispositif de communication : le dispositif de communication entre compartiments contigus doit tre soit :- un bloc-porte en va-et-vient et pare-flammes du mme degr que la paroi o il est install ;- un sas avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degr moiti de l'exigence ci-dessus.Les portes peuvent tre fermeture automatique ;e) Circulations intrieures : elles sont conformes aux dispositions de la section IX et doivent tre dans tous les cas parfaitement matrialises ;f) Dsenfumage : chaque compartiment doit tre dsenfum suivant les dispositions du chapitre IV du prsent titre.

    Article CO 26 Modifi par Arrt du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

    Recoupement des vides 1. Les parois verticales auxquelles un degr de rsistance au feu est impos doivent tre construites de plancher plancher.

    Page 18 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglemen...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • 2. Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu, doivent tre recoups par des lments en matriaux de catgorie M 0 ou par des parois PF de degr un quart d'heure.Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mtres carrs, la plus grande dimension n'excdant pas 30 mtres.Ce recoupement n'est pas exig si les vides ci-dessus sont protgs par un systme d'extinction automatique du type sprinkleur un rseau fixe d'extinction automatique eau, ou se trouvent l'intrieur des compartiments dfinis l'article CO 25.

    Section 7 : Locaux non accessibles au public, locaux risques particuliers

    Article CO 27Classement des locaux en fonction de leurs risques 1. Les locaux sont classs suivant les risques qu'ils prsentent en :Locaux risques particuliers, qui se subdivisent en :- locaux risques importants ;- locaux risques moyens ;Locaux risques courants, auxquels sont assimils les logements du personnel situs dans l'tablissement. 2. Les chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types d'tablissement fixent :- la liste des locaux non accessibles au public risques particuliers, classs respectivement risques moyens ou risques importants, auxquels les dispositions gnrales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut ventuellement tre complte aprs avis de la commission de scurit dans chaque cas particulier ;- le cas chant, les mesures complmentaires qui s'ajoutent aux dispositions gnrales de l'article CO 28.

    Article CO 28 Modifi par Arrt du 31 mai 1991, v. init. (en dernier lieu)

    Locaux risques particuliers 1. Les locaux risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-aprs :- les faades sont tablies suivant les dispositions de la section V du prsent chapitre ;- les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 ;- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degr coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent tre CF de degr une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes tant munies de ferme-porte ;- ils ne doivent pas tre en communication directe avec les locaux et dgagements accessibles au public. 2. Les locaux risques moyens doivent rpondre aux conditions prcdentes en ce qui concerne les faades. Ils doivent par ailleurs tre isols des locaux et dgagements accessibles au public par des planchers hauts et parois CF de degr une heure avec des blocs-portes CF de degr une demi-heure quips d'un ferme-porte. Les conduits doivent rpondre aux conditions fixes par l'article CO 31.

    Article CO 29 Modifi par Arrt du 22 dcembre 1981, v. init.

    Locaux risques courants et logements du personnel 1. Les locaux risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis aucune disposition particulire d'isolement autre que celles prvues la section VI du prsent chapitre. 2. Les locaux servant de logements au personnel situs dans l'tablissement, doivent :- tre isols des autres parties du btiment par des parois verticales et des blocs-portes prsentant les caractristiques de rsistance au feu des locaux rservs au sommeil prvus l'article CO 24 ;- tre, en outre, desservis par des dgagements indpendants de ceux rservs au public. Si ces dgagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit tre CF de degr une demi-heure et quip d'un ferme-porte. Toutefois, aprs avis de la commission de scurit, des attnuations ces dispositions peuvent tre autorises. 3. Les conduits et les gaines traversant ou desservant les locaux viss au prsent article doivent satisfaire aux dispositions de l'article CO 31.

    Section 8 : Conduits et gaines

    Article CO 30 Modifi par Arrt du 14 fvrier 2000 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)

    Gnralits 1. Objet :Les dispositions de la prsente section ont pour but de limiter les risques de propagation crs par le passage de conduits travers des parois horizontales ou verticales rsistant au feu : conduites d'eau en charge ou d'eau use, conduits vide-ordures, monte-charge et descentes de linge.Les articles CO 31 et CO 32 ne sont pas applicables aux conduits de ventilation, d'vacuation des produits de la combustion et de gaz. Ces conduits font l'objet des dispositions gnrales des chapitres IV et V. Les gaines dans lesquelles sont places les canalisations de gaz combustibles font l'objet des dispositions gnrales du chapitre VI.Les dispositifs actionns de scurit dfinis au paragraphe 2 ci-dessous et leurs commandes doivent tre conformes aux normes vises par l'article MS 59.

    Page 19 sur 316Arrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglemen...

    26/12/2014http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020303557

  • 2. Pour l'application du prsent rglement, on appelle :Conduit : volume ferm servant au passage d'un fluide dtermin ;Gaine : volume ferm gnralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;Volet : dispositif actionn de scurit consistant en un dispositif d'obturation destin au dsenfumage dans un systme de scurit incendie. Il peut tre ouvert ou ferm en position d'attente en fonction de son application. Il doit tre d'un type adapt son emploi (volet pour conduit collectif, volet pour conduit collecteur, volet de transfert).Clapet : dispositif actionn de scurit consistant en un dispositif d'obturation destin au compartimentage dans un systme de scurit incend