32
ROYAUME DU MAROC R RNC REGLEMENT DE CONSULTATION TYPE DES MARCHES DE TRAVAUX

ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

ROYAUME DU MAROC

R

RNC

REGLEMENTDE CONSULTATION TYPE

DES MARCHES DE TRAVAUX

=&é_

Page 2: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE / ETABLISSEMENT PUBLIC / COLLECTIVITE

……………………………………………………………………………...

REGLEMENT DE CONSULTATIONREGLEMENT DE CONSULTATION

(Mode de passation)

…………………………………………………………………………………………………

…………..

N° ………………./……………….

Objet   :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………..

Marché passé par … (mode de passation)…… en application de l’alinéa …... paragraphe…. de l’article….  du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

2

Page 3: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

3

Page 4: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

SOMMAIRE

ARTICLE 1: OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION ARTICLE 2: REPARTITION EN LOTSARTICLE 3 : MAITRE D’OUVRAGE OU MAITRE D'OUVRAGE DELEGUEARTICLE 4 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ARTICLE 5: MODIFICATION DU CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ARTICLE 6 : RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES ARTICLE 7: INFORMATIONS DES CONCURRENTS ET DEMANDES DES

ECLAIRCISSEMENTSARTICLE 8 : VISITE DES LIEUX ARTICLE 9 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS ARTICLE 10 :LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET LES

QUALITES DES CONCURRENTS ARTICLE 11 : OFFRE TECHNIQUE ARTICLE 12 : OFFRE COMPORTANT DES VARIANTES ARTICLE 13 : OFFRE FINANCIERE ARTICLE14: PRESENTATION DES DOSSIERS DES OFFRES DES

CONCURRENTS ARTICLE 15 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS ARTICLE 16 : RETRAIT DES PLIS ARTICLE 17 : DEPOT ET RETRAIT DES ECHANTILLONS, PROTOTYPES,

PROSPECTUS, NOTICES OU AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUESARTICLE 18 : OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES ET APPRECIATION DES

CAPACITES DES CONCURRENTSARTICLE 19 : CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUESARTICLE 20 : EXAMEN DES OFFRES  FINANCIERES ARTICLE 21: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ARTICLE 22: PREFERENCE EN FAVEUR DE L’ENTREPRISE NATIONALE ARTICLE 23 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES ARTICLE 24: LANGUE D’ETABLISSEMENT DES PIECES ET DES OFFRES

4

Page 5: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION

Le présent règlement de consultation concerne ………………….(mode

de passation) …………………….ayant pour objet l’exécution de travaux de ………………………………………… à (lieu : préfecture/ province/ commune..)………………....................... ……………………….

*******

ARTICLE 2: REPARTITION DES LOTS

1. Cas de marché en lot unique

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique.

2. Cas de marché en plusieurs lots

Le présent appel d’offres concerne un marché réparti en …..(nombre de

lots) :

Lot n°1: ………………………..………………………………………………………………………………..

Lot n°2: …………………………………………………………………………………………………………

Lot n°: …………………………………………………………………..……………………

Première possibilité : Chaque concurrent peut présenter son (ou ses) offre(s) pour un lot ou plusieurs lots.

Deuxième possibilité : Chaque concurrent peut présenter son offre pour un lot ou plusieurs lots mais ne peut être attributaire que de………………… (nombre) de lots.

*******

5

Page 6: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

ARTICLE 3 : MAITRE D’OUVRAGE OU MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

Cas du maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage du marché objet du présent appel d’offres est ……..…(selon l’organisme public concerné par les travaux)…………………….…………………………………………

Cas du maître d’ouvrage délégué

Le maître d’ouvrage délégué du marché objet du présent appel d’offres est ….……………………………………………………………………………………………………………………………

*******

ARTICLE 4 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, le dossier d’appel d’offres comprend:

a - Copie de l’avis d’appel d’offres ou de la circulaire prévus à l’article 20 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) ;

b- Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

c- Les plans et les documents techniques, le cas échéant ;

d -Le modèle de l’acte d’engagement prévu à l’article 27 du décret précité n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) ;

e – les modèles du bordereau des prix et de détail estimatif lorsqu’il s’agit d’un marché à prix unitaires ;

f – le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu’il est prévu par le cahier de prescriptions spéciales ;

6

Page 7: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

g – pour les marchés à prix global, le modèle du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires ;

h – le modèle du cadre du sous détail des prix le cas échéant ;

i – le modèle de la déclaration sur l’honneur ;

j – le règlement de consultation prévue a l’article 18 du décret précité n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013).

*******

ARTICLE 5 : MODIFICATION DU CONTENU DU DOSSIER D’APPEL

D’OFFRES

Lorsque le maître d’ouvrage introduit des modifications dans le dossier d’appel d’offres, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 19 du décret du 20 mars 2013 , elles seront communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou téléchargé ledit dossier et publiées sur le portail des marchés publics.

Lorsque ces modifications nécessitent le report de la date de remise des offres, de la séance d’ouverture des plis et /ou la date de la visite des lieux (le cas échéant ), ce report doit intervenir par un avis modificatif dans les mêmes conditions prévues à l’article 20 du décret 20 mars 2013 relatif aux marchés publics et ce, dans un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de la modification, sans que la date de ladite séance ne soit antérieure à celle initialement prévue.

Les modifications introduites dans le dossier d’appel d’offres ne peuvent en aucun cas changer l’objet du marché

*******

7

Page 8: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

ARTICLE 6 : RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Cas où le dossier d’appel d’offres ne comporte ni plans ni

documents techniques

Le dossier d’appel d’offres est mis à la disposition des concurrents dans le bureau du …………………………sis…………..à………..……………dès la première parution de l’avis d’appel d’offres dans l’un des supports de publication prévus à l’article 20 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 et jusqu’à la date limite de remise des offres. Le dossier d’appel d’offres est remis gratuitement aux concurrents.

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé sur le portail des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma).

Cas où le dossier d’appel d’offres comporte des plans ou des

documents techniques

Le dossier d’appel d’offres est mis à la disposition des concurrents dans le bureau du ……. sis………..à………, dès la première parution de l’avis d’appel d’offres dans l’un des supports de publication prévus à l’article 20 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 et jusqu’à la date limite de remise des offres .

Le dossier d’appel d’offres est remis gratuitement aux concurrents à l’exception des plans et documents techniques. Les plans et documents techniques peuvent être retirés auprès du………………..sis à…………………moyennant une rémunération de ……………………..DH.

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé sur le portail des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma), à l’exception des plans et documents techniques.

*******

8

Page 9: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

ARTICLE 7 : INFORMATIONS DES CONCURRENTS ET DEMANDES DES ECLAIRCISSEMENTS

Les demandes d’informations ou renseignements formulées par les concurrents doivent être adressées dans un délai de sept (7) jours au moins avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis au bureau du maître d’ouvrage sis……… à……………………………………………………………………………………………………………………………

Le maître d’ouvrage doit répondre aux demandes d’éclaircissements ou renseignements dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande. Ce délai est ramené à trois (3) jours si la demande intervient entre le 10ème et le 7ème jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d’ouvrage à un concurrent, à sa demande, sera communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents qui ont retiré le dossier d’appel d’offres.

Les éclaircissements ou les renseignements seront également publiés dans le portail des marchés publics.

ARTICLE 8 : REUNIONS OU VISITE DES LIEUX

Toute réunion ou visite des lieux sera organisée, conformément à l’article 23 du décret 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, à la date et à l’heure fixées dans l’avis d’appel d’offres.

Il sera dressé un procès verbal de la réunion ou visite des lieux qui mentionnera les demandes d’éclaircissements et les réponses formulées aux concurrents concernés.

Ledit procès-verbal sera publié dans le portail des marchés publics et communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autres moyens de communication donnant date

9

Page 10: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

certaine, à l'ensemble des concurrents ainsi qu'aux membres de la commission d'appel d'offres.

Les concurrents qui n'auront pas assisté à la réunion ou n'auront pas participé à la visite des lieux ne sont pas admis à élever de réclamation sur le déroulement de la réunion ou de la visite des lieux tels que relatés dans le procès verbal qui leur sera communiqué ou mis à leur disposition par le maître d’ouvrage.

*******

ARTICLE 9 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 24 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics :

1. Peuvent valablement participer au présent appel d’offres et être attributaire du marché, les personnes physiques ou morales qui :

- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières nécessaires à la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres.

- Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement.

- Sont affiliées à la CNSS ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent régulièrement leurs déclarations de salaire auprès de ces organismes.

2. Ne sont pas admises à participer à la présente consultation :

- Les personnes physiques ou morales qui sont en liquidation judiciaire.

10

Page 11: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

- Les personnes physiques ou morales qui sont en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité judiciaire compétente.

- Les personnes physiques ou morales ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l’article 159 du décret n° 2-12-349 précité ;

- Les personnes physiques ou morales qui représentent plus d’un concurrent dans le présent appel d’offres ;

- Les personnes physiques ou morales visées à l’article 22 de la loi n° 78-00 portant charte communale promulguée par le dahir n° 1-02-297 en date du 25 rejeb 1423 ( 3 octobre 2002) pour les marchés des communes ;

- Les personnes physiques ou morales visées à l’article 24 de la loi n°79-00 relative à l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales promulguée par le dahir n° 1-02-269 en date du 25 rejeb 1423 ( 3 octobre 2002) pour les marchés des préfectures et des provinces .

Les concurrents peuvent constituer des groupements pour présenter une offre unique. Le groupement doit être constitué conformément aux dispositions de l’article 157 du décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Le groupement désignera un mandataire représentant les membres dudit groupement lors de la procédure de passation du marché, le cas échéant, et vis-à-vis du maître d’ouvrage lors de la phase d’exécution des travaux.

*******

ARTICLE 10 : LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET

LES QUALITES DES CONCURRENTS

11

Page 12: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

Chaque concurrent doit présenter un dossier administratif, un dossier technique, et un dossier additif le cas échéant. Chaque dossier doit être accompagné d’un état des pièces qui le constituent.

1-LE DOSSIER ADMINISTRATIF

Pour tout concurrent :

Le dossier administratif doit comprendre au moment de la présentation de son offre :

A- Une déclaration sur l’honneur, en un exemplaire unique, comprenant les indications et les engagements précisés à l’article 26 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics ;

B-L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire tenant lieu, le cas échéant.

C-En cas de groupement, une copie légalisée de la convention de la constitution du groupement accompagnée d’une note indiquant notamment l’objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations le cas échéant, et ce conformément à l’article 157 du décret n° 2-12-349 précité.

D-Lorsque le concurrent est un établissement public, une copie du texte l’habilitant à exécuter les prestations objet du marché.

Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché :

a) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent :

- Cas de la personne physique :

- aucune pièce n’est exigée  pour la personne physique agissant pour son propre compte;

12

Page 13: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

- une copie conforme de la procuration légalisée pour le représentant de la personne physique.

- Cas de la personne morale :

- la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent.

- un extrait des statuts de la société et/ou le procès verbal de l’organe compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société

- l’acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant. ;

b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d’un an par l’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou, à défaut de règlement, qu’il a constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement. Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

c) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d’un an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à l’article 24 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics ou de la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa copie certifiée conforme à l’originale prévue par le dahir portant loi n°1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité social assortie de l’attestation de l’organisme de prévoyance social auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.

13

Page 14: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

d) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation en vigueur.

e) Pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, les pièces justificatives de la nationalité de l’entreprise et de ses dirigeants, le cas échéant.

Pour les concurrents non installés au Maroc, l’équivalent des attestations visées aux paragraphes 2,3 et 4 ci-dessus délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d’origine ou de provenance.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d’origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

2-LE DOSSIER TECHNIQUE :

Pour les prestations courantes 

- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations à l’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.

Pour les autres prestations

Cas où le certificat de qualification et de classification n’est

pas requis

- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations à l’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.

14

Page 15: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

- les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l’original délivrées par les maitres d’ouvrages publics ou privés ou par les hommes de l’art sous la direction desquels les dites prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés des dites prestations avec indication de la nature des prestations le montant, l’année de réalisation, le nom, la qualité du signataire et son appréciation.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement y compris le mandataire doit justifier individuellement les capacités juridiques, techniques et financières requises pour la réalisation des prestations pour lesquelles il s’engage.

Cas où le certificat de qualification et de classification est

exigé

Les concurrents doivent produire le certificat de qualification et de classification faisant ressortir :

i. Classe :………………………………………………………………………………………………………..

ii. Secteur :…………………………………………………………………………………………………….

iii. Qualification :…………………………………………………………………………….…………………

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement doit fournir les certificats de qualification et de classification requises pour la ou les parties pour la ou lesquelles il s’engage.

15

Page 16: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

En cas de groupement solidaire, le mandataire doit justifier la ou les qualifications et la classe requises. Les autres membres doivent justifier individuellement au moins la ou les qualifications exigées et la classe immédiatement inférieure à la classe requise.

3-LE DOSSIER ADDITIF (le cas échéant):

Les candidats doivent fournir les pièces complémentaires suivantes :

-……………………………………………..

-…………………………………………….

Les pièces exigées doivent respecter les dispositions du paragraphe I C de l’article 25 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

*******

ARTICLE 11 : OFFRE TECHNIQUE 

Les concurrents doivent fournir les documents suivants :

- Liste du matériel que le concurrent compte utiliser pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres;

- Liste de l’équipe d’encadrement à affecter au chantier appuyée des CV des membres de l’équipe d’encadrement susvisés faisant ressortir l’expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature de la prestation dûment signés par le chef de l’entreprise et par les intéressés ;

- Planning de réalisation ;

- Chronogramme d’affectation des ressources ;

- ………………………………………………………………………………………………….. ;

16

Page 17: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

- …………………………………………………………………………………………………..

L’offre technique doit faire ressortir également la capacité du concurrent à réaliser les travaux selon une procédure technique avantageuse et en tenant compte de :

- Caractère innovant de l’offre ;

- Performances liées à la protection de l’environnement ;

- Développement des énergies renouvelables ;

-………………………………………………………………………………………………………………….. ;

-……………………………………………………………………………………………………………………;

-……………………………………………………………………………………………………………………

- Etat des pièces accompagnant l’offre technique, le cas échéant (l’offre technique peut être établie pour la solution de base et/ou pour la solution variante).

*******

ARTICLE 12 : OFFRE COMPORTANT DES VARIANTES

Conformément aux dispositions de l’article 30 du décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics plusieurs options se présentent :

17

Page 18: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

Option A : Aucune solution variante n’est autorisée

La présentation des offres variantes par rapport à la solution de base prévue par le cahier des prescriptions spéciales n’est pas autorisée.

Option B : Les solutions variantes sont autorisées, sans obligation

de répondre à la solution de base

- La solution technique décrite dans le présent dossier d’appel d’offres constitue la solution de base;

- Le concurrent peut proposer une ou des variantes totales ou partielles;

- La présentation des variantes n’implique pas l’obligation pour le concurrent de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.

Option C : Les solutions variantes sont autorisées, avec obligation

de répondre à la solution de base

- La solution technique décrite dans le présent dossier d’appel d’offres constitue la solution de base;

- Le concurrent doit obligatoirement répondre à la solution de base et peut proposer une ou des variantes;

- Lorsque l’offre du concurrent comporte l’offre de base non conforme ou lorsque l’offre variante n’est pas accompagnée de l’offre de base, elles sont rejetées.

Chaque offre variante doit comporter les documents suivants, insérés dans l’offre technique :

- un mémoire technique qui devra être accompagné de toutes les justifications de la variante et de tous les éléments permettant sa compréhension complète, ainsi que les avantages qu’elle apporte par rapport à la solution de base, appuyé par le détail de calcul du quantitatif

18

Page 19: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

- une « définition des prix » globale, tout en distinguant les prix concernés par la variante, de ceux non concernés par la variante;

- un « bordereau des prix quantifié et non chiffré », correspondant aux prix concernés par la variante.

Les conditions de présentation de l’offre variante sont celles prévues à l’article 14 ci-dessous.

*******

ARTICLE 13 : OFFRE FINANCIERE

1-Chaque concurrent doit présenter une offre financière comprenant :

L’acte d’engagement établi en un seul exemplaire;

Le bordereau des prix et détail estimatif pour les marchés à prix unitaires;

Ou

Le bordereau de prix global et la décomposition du montant global pour les marchés à prix global ;

Le sous détail des prix, le cas échéant ;

Le bordereau des prix pour approvisionnement, le cas échéant.

En cas de groupement conjoint, le groupement doit présenter un acte d’engagement unique qui indique le montant total du marché et précise la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement conjoint s’engage à réaliser.

En cas de groupement solidaire, le groupement doit présenter un acte d’engagement unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser, étant précisé que cet acte d’engagement peut,

19

Page 20: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

le cas échéant, indiquer les travaux que chacun des membres s’engage à réaliser dans le cadre dudit marché.

2-Le montant total de l’acte d’engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.

3-Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif et ceux du bordereau des prix détail estimatif et les prix forfaitaires du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres.

4-Les montants totaux du bordereau des prix détail estimatif, du bordereau du prix global et de la décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres.

*******

ARTICLE 14 : PRESENTATION DE DOSSIERS DES OFFRES DES

CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 29 du décret n°2-12-349 précité, le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant:

- Le nom et l’adresse du concurrent ;

- L’objet du marché et, éventuellement, l’indication du ou des lots en cas de marché alloti ;

- La date et l’heure de la séance d’ouverture des plis ;

- L’avertissement que « le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d’appel d’offre lors de la séance publique d’ouverture des plis »

20

Page 21: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

Ce pli contient deux enveloppes distinctes lorsque l’offre technique n’est pas exigée ou trois enveloppes distinctes lorsque la présentation d’une offre technique, incluant ou non une variante, est exigée, comprenant:

a. La première enveloppe: contient les pièces des dossiers administratif et technique, le cahier des prescriptions spéciales (CPS) paraphé et signé par la personne habilitée par le concurrent à cet effet, ainsi que le dossier additif, le cas échéant. Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention « dossiers administratif et technique ».

b. La deuxième enveloppe: contient l’offre financière. Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la mention « offre financière ».

Cas où l’offre technique est exigée :

c. La troisième enveloppe : contient l'offre technique. Elle doit être fermée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention «offre technique», le cas échéant.

Les enveloppes ci-dessus visées indiquent de manière apparente :

- Le nom et l’adresse du concurrent ;

- L’objet du marché et, le cas échéant, l’indication du ou des lots concernés ;

- La date et l’heure de la séance d’ouverture des plis.

Cas où l’offre variante est prévue :

- Lorsque l’offre de base exigée, les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l’offre de base et doivent comporter les mêmes pièces que celles prévues à l'article 30 du décret n°2-12.349 précité à l'exception des pièces du dossier administratif.

21

Page 22: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

- Lorsque l’offre de base n’est pas exigée, les offres variantes présentées par les concurrents doivent comporter les mêmes pièces que celles prévues à l'article 30 du décret n° 2.12.349 précité.

*******

ARTICLE 15 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n° 2-12-349 précité, les plis sont au choix des concurrents, soit :

déposés contre récépissé dans le bureau du maître d’ouvrage indiqué dans l’avis d’appel d’offres ;

envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;

remis séance tenante au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance , et avant l’ouverture des plis .

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l’heure fixées par l’avis d’appel d’offres pour la séance d’ouverture des plis.

Les plis déposés ou reçus postérieurement à la date et à l’heure fixée ne sont pas admis.

A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d’ouvrage dans leur ordre d’arrivée, sur un registre spécial. Le numéro d’enregistrement ainsi que la date et l’heure d’arrivée sont portés sur le pli remis.

Les plis doivent rester fermés et tenus en lieu sûr jusqu’à leur ouverture dans les conditions prévues à l’article 36 du décret n° 2-12-349 précité.

*******

22

Page 23: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

ARTICLE 16 : RETRAIT DES PLIS 

Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixés pour la séance d’ouverture des plis et ce conformément aux dispositions de l’article 32 du décret n° 2-12-349 précité.

Le retrait du pli fait l’objet d’une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité. La date et l’heure du retrait sont enregistrées dans le registre spécial tenu à cet effet.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les mêmes conditions telles que fixées à l’article 31 du décret n° 2-12-349 précité.

*******

Article 17 : DEPOT ET RETRAIT DES ECHANTILLONS, PROTOTYPES,

PROSPECTUS, NOTICES OU AUTRES DOCUMENTS

TECHNIQUES

Les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques sont déposés au plus tard le jour ouvrable précédent la date fixée pour la séance d’ouverture des plis dans l’avis d’appel d’offres contre délivrance du maître d’ouvrage d’un accusé de réception.

Aucun échantillon, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques n’est accepté au-delà de la date de et l’heure limites indiquées ci-dessus.

Les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques déposés peuvent être retirés au plus tard le jour ouvrable précédent le jour et l’heure fixés pour l’ouverture des plis.

23

Page 24: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

*******

ARTICLE 18 : OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES ET

APPRECIATION DES CAPACITES DES CONCURRENTS

La séance d’ouverture des plis se tient au ………………………….. (le lieu, le jour et l’heure).

L’ouverture et l’examen des offres et l’appréciation des capacités des concurrents s’effectuent conformément aux dispositions prévues aux articles 36, 37, 38,39 et 40 du décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

*******

ARTICLE 19 : CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

Conformément aux dispositions de l’ article 38 du décret n° 2.12.349 relatif aux marchés publics, l'évaluation des offres techniques concerne les seuls candidats admis à l'issue de l'examen de leurs dossiers administratifs, techniques, et additifs , et de l’examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices, et autres documents techniques.

Pendant l’examen des offres techniques et avant de se prononcer, la commission d’appel d’offres peut demander par écrit à l’un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leurs offres techniques. La commission lui fixe, à cet effet, un délai de ………. jours, à compter de la date de réception de la lettre de demande d’éclaircissement. Les éléments de réponse du concurrent sont donnés par écrit.

Pour le cas où les variantes techniques sont autorisées, les dispositions suivantes s’appliquent :

- Les variantes sont examinées sur la base des documents présentés par les concurrents en application des dispositions de

24

Page 25: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

l’article 12 ci-dessus, mais seules sont prises en considération celles qui offrent une conception technique au moins équivalente à la solution de base ;

- Dans le cas où la présentation d’offres pour la solution de base est obligatoire, celles-ci sont examinées en premier lieu, puis les variantes, avant de choisir une offre. Les concurrents ayant proposé des offres de base non conformes ou seulement des offres variantes sont écartés.

Pour les offres variantes jugées acceptables techniquement :

En cas de discordance entre les quantités figurant au niveau du mémoire technique et celles indiquées au niveau du «bordereau des prix quantifié et non chiffré», les quantités dudit bordereau sont rectifiées pour les mettre en harmonie avec celles du mémoire technique ;

Si une prestation, prévue au niveau du mémoire technique, n’a pas été indiquée au niveau du « bordereau des prix quantifié et non chiffré », cette prestation sera considérée incluse dans l’offre et le concurrent aura l’obligation, en cas d’attribution, de l’exécuter sans prétendre à aucune plus-value ;

En cas de discordance entre les libellés des prix au niveau « bordereau des prix quantifié et non chiffré » et ceux de la « définition des prix », ils seront corrigés par les libellés des prix tel qu’ils figurent dans la « définition des prix ».

ARTICLE 20 : EXAMEN DES OFFRES  FINANCIERES

A. Cas où l’offre technique n’est pas prévue :

Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 2.12.349 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, l'examen des offres financières concerne les seuls candidats admis à l’issue de

25

Page 26: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

l’examen de leurs dossiers administratifs, techniques, et additifs le cas échéant.

Le marché sera attribué au concurrent dont l’offre financière est la moins disante.

B. Cas où l’offre technique est prévue :

Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 2.12.349 précité, l'examen des offres financières concerne les seuls candidats admis à l’issue de l’examen de leurs dossiers administratifs, techniques, et additifs le cas échéant, et de leurs offres techniques.

Le marché sera attribué au concurrent dont l’offre financière est la moins disante.

C-En application des dispositions de l’article 27 du décret n°2-12-349 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, les corrections des erreurs arithmétiques s’effectueront de la manière suivante :

En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les prix du bordereau des prix prévalent ;

En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et ceux de la décomposition du montant global, le montant total de la décomposition du montant global prévaut ;

En cas de discordance entre le montant total de l’acte d’engagement et de celui du détail estimatif, du bordereau des prix-détail estimatif ou du bordereau du prix global, selon le cas, le montant de ces derniers documents est tenu pour bons pour établir le montant réel de l’acte d’engagement.

*******

ARTICLE 21: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

26

Page 27: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

Il sera fait application des dispositions des articles 33 et 153 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si pendant ce délai le choix de l’attributaire n’est pas arrêté, le maître d’ouvrage peut saisir les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication écrit pouvant donner date certaine, et leur proposer une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe.

Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication écrit pouvant donner date certaine, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

*******

ARTICLE 22 : PREFERENCE EN FAVEUR DE L’ENTREPRISE

NATIONALE

La préférence peut être accordée aux offres présentées par les entreprises nationales. A cet effet, les dispositions de l’article 155 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, seront appliquées.

Dans ce cas, les offres des entreprises étrangères seront majorées d’un pourcentage ne dépassant pas quinze (15%).

En cas des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères participant au présent appel d’offres, la majoration visée ci-dessus appliquée sera équivalente à la part des entreprises étrangères dans le montant de l’offre du groupement.

27

Page 28: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

*******

ARTICLE 23 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES

Conformément aux dispositions de l’article 18 paragraphe 3 du décret n° 2.12.349 précité, le dirham est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les concurrents installés au Maroc.

Lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc, son offre doit être exprimée en monnaie étrangère convertible. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les prix des offres exprimées en monnaie étrangère doivent être convertis en dirham.

Cette conversion doit s’effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis donné par Bank Al-Maghrib.

*******

ARTICLE 24 : LANGUE D’ETABLISSEMENT DES PIECES ET DES

OFFRES

Les pièces et les offres présentées par les concurrents doivent être établies en langue arabe et/ou en langue étrangère (à préciser).

Fait à …………………………………………..le : ………………………………………………………….

SIGNE PAR : 28

Page 29: ROYAUME DU MAROC · Web viewd) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation

(Le maître d’ouvrage)

29