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SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES D’ACTIONNAIRES ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE Philippe REIGNÉ Agrégé des facultés de droit

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SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES

ET PACTES D’ACTIONNAIRES ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE

Philippe REIGNÉ Agrégé des facultés de droit

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SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET

PACTES D’ACTIONNAIRES ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE

I. Sociétés par actions

simplifiées

II. Pactes d’actionnaires

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SOCIETES PAR ACTIONS

SIMPLIFIEES

Loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 Institution de la S.A.S.

Nouvelle forme sociale destinée à fournir aux entreprises un

instrument de coopération Forme sociale réservée aux

sociétés ayant un capital d’au moins 1 500 000 F.

établissements publics de l’Etat ayant une activité industrielle ou commerciale

établissements de crédit

Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 Ouverture de la S.A.S à tous

Faculté de constituer des S.A.S.U.

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SOCIETES PAR ACTIONS

SIMPLIFIEES

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 Problème du statut social du dirigeant

Président de S.A.S. relevant du régime des salariés (sauf assurance chômage)

Gérant majoritaire de S.A.R.L. relevant du régime des T.N.S.N.A.

Rapprochement de la S.A.S et de la S.A.R.L. Suppression du capital minimum légal

Suppression du commissariat aux comptes obligatoire pour les petites S.A.S.

Licéité des apports en industrie (actions d’industrie)

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SOCIETES PAR ACTIONS

SIMPLIFIEES

Statistiques (au 30 septembre 2009)

S.A.S. : 138 953 (3,97 %)

S.A. : 113 492 (3,24 %)

S.A.R.L : 1 780 107 (50,88 %)

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SOCIETES PAR ACTIONS

SIMPLIFIEES

A. Gestion de la société

B. Répartition des pouvoirs entre les organes sociaux

C. Commissariat aux comptes

D. Comité d’entreprise

E. Limitations statutaires des droits des associés

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GESTION DE LA SOCIETE

1. Généralités

2. Représentation légale et

délégation de pouvoirs

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GENERALITES

a. Pouvoirs du président

b. Directeurs généraux et directeurs généraux délégués

c. Publicité

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POUVOIRS DU PRESIDENT

La loi rend seulement obligatoire la désignation d’un président,

qui peut être une personne physique ou une personne morale, un associé ou un tiers.

Les statuts peuvent prévoir l’existence d’autres dirigeants.

Responsabilité civile Alignement sur la responsabilité civile des

administrateurs de la société anonyme

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POUVOIRS DU PRESIDENT

Dans l’ordre interne, les statuts déterminent les pouvoirs du président et, le cas échéant, des autres dirigeants

sous réserve des pouvoirs attribués par la loi à la collectivité des associés.

Absence de définition légale de la direction générale « La direction générale comporte notamment le droit de diriger

les usines et les ateliers, nommer et révoquer les agents, employés et ouvriers, fixer leurs salaires et signer leurs contrats de travail et, de manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne direction technique, administrative et commerciale de la société. » (J. Mestre et D. Velardocchio, Lamy sociétés commerciales)

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POUVOIRS DU PRESIDENT

Dans l’ordre externe, la loi confie au président la

représentation de la société à l’égard des tiers.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir

en toute circonstance au nom de la société.

Les stipulations statutaires limitant les pouvoirs du président sont

inopposables aux tiers,

quand bien même ceux-ci en auraient eu connaissance.

La société est engagée à l’égard des tiers même par les

actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social,

à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait

cet objet ou ne pouvait l’ignorer.

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DIRECTEURS GENERAUX ET

DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

Cass. com., 2 juillet 2002 : Bull. Joly Sociétés 2002, § 215, p. 967

La société est représentée, à l’égard des tiers, par son seul président.

Le pouvoir de représentation de la société ne peut être délégué à d’autres dirigeants par les statuts ou par le président.

En revanche, des délégations de pouvoirs, temporaires et limitées, au profit d’autres dirigeants ou de salariés de la société, sont licites.

Réaction du législateur (loi n° 2003-706 du 1er août 2003) :

Possibilité, pour les statuts, de confier à d’autres dirigeants (directeurs généraux ou directeurs généraux délégués) le pouvoir de représentation exercé par le président (art. L. 227-6, al. 3, du code de commerce)

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PUBLICITE

Article R. 123-54, 2°, a et b, du code de commerce Ce texte impose aux société de déclarer dans leur demande

d’immatriculation « les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :

« directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

« le cas échéant, administrateurs, président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; … »

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PUBLICITE

C.A. Paris, 18 mai 2010 : B.R.D.A. 14/10, n° 2

Trib. com. Paris, 2 octobre 2009 : B.R.D.A. 5/10,

n° 5

Les sociétés dotées statutairement d’un directoire et

d’un conseil de surveillance doivent déclarer les

présidents et membres de ces organes

quels que soient leurs pouvoirs statutaires,

l’article R. 123-54 du code de commerce ne distinguant pas

selon que ces organes sont prévus par la loi ou par les statuts.

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PUBLICITE

Trib. com. Versailles, 23 novembre 2010 : B.R.D.A. 3/11, n° 1

Les membres d’un comité de direction

dont les pouvoirs sont assimilables à ceux d’un conseil d’administration ou de surveillance

ne peuvent pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Les organes qui doivent être inscrits sont limitativement énumérés à l’article R. 123-54 du code de commerce,

de sorte que les organes non compris dans cette liste ne peuvent pas faire l’objet d’une telle publicité.

Les membres de ce comité pourraient cependant être inscrits en qualité d’associés ou de tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager, à titre habituel la société.

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REPRESENTATION LEGALE ET

DELEGATION DE POUVOIRS

a. Rappel des textes applicables

b. Représentation légale

c. Délégation de pouvoirs

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RAPPEL DES TEXTES APPLICABLES

Article L. 227-5 du code de commerce « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est

dirigée. »

Article L. 227-6, alinéa 1er, première phrase, du code de commerce

« La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions fixées par les statuts. »

Article L. 227-6, alinéa 3, du code de commerce « Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles

une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »

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REPRESENTATION LEGALE

Le président est un représentant légal.

Le statut des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués est plus ambigu.

Attribution statutaire du pouvoir de représentation concurrent de celui du président

ou délégation de pouvoirs ? Emploi du titre de « directeur général délégué »

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REPRESENTATION LEGALE

Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010

(deux arrêts)

La société par actions simplifiée est

représentée à l'égard des tiers

par son président

et, si ses statuts le prévoient,

par un directeur général ou un directeur général

délégué

dont la nomination est soumise à publicité.

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REPRESENTATION LEGALE

Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010 (deux arrêts) 1er arrêt (n° 10-30.095)

Violation des articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail de l’arrêt qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que la société ne justifie pas de la désignation conforme aux statuts d'un directeur général avec délégation du pouvoir de licencier.

2e arrêt (n° 10-30.215)

Violation des articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail de l’arrêt qui, pour constater la nullité du licenciement, retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président.

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REPRESENTATION LEGALE

Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010 (deux

arrêts)

Analyse

Exigence d’une stipulation statutaire pour créer des

représentants légaux autres que le président (directeurs

généraux ou directeurs généraux délégués)

Cass. com., 14 décembre 2010 : B.R.D.A. 24/10, n° 6

Cass. com., 21 juin 2011 : B.R.D.A. 15-16/11, n° 1

Il faut prévoir une stipulation statutaire attribuant aux

directeurs généraux et aux directeurs généraux délégués

le pouvoir de représentation légale de la société.

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REPRESENTATION LEGALE

Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010 (deux arrêts)

Analyse (suite) Exigence d’une publicité

Mention au registre du commerce et des sociétés (art. R. 123-54, 2°, a, du code de commerce)

Dépôt des statuts mis à jour au greffe du tribunal de commerce

Cass. com., 14 décembre 2010 : B.R.D.A. 24/10, n° 6

Inutilité d’une délégation de pouvoirs (de licencier) consentie au directeur général ou au directeur général délégué Ces mandataires sociaux statutaires tiennent de la loi le

pouvoir de représenter la société.

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DELEGATIONS DE POUVOIRS

Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010 (deux

arrêts)

1er arrêt (n° 10-30.095)

La délégation du pouvoir de licencier donnée à un

salarié peut être tacite et découler des fonctions

du salarié qui conduit la procédure de

licenciement.

Cass. soc., 26 janvier 2011

Cass. soc., 2 mars 2011

Cass. soc., 23 novembre 2011

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DELEGATIONS DE POUVOIRS

Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010 (deux arrêts)

1er arrêt (n° 10-30.095) La personne responsable des ressources humaines de la

société, chargée de la gestion du personnel, est considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier et pouvait valablement signer la lettre de licenciement.

Même solution

pour un directeur général (Cass. soc., 26 janvier 2011)

pour un travailleur temporaire ayant pour mission l’assistance et le conseil du directeur des ressources humaines ainsi que son remplacement éventuel (Cass. soc., 2 mars 2011)

pour un « chef de service développement social » (Cass. soc., 23 novembre 2011)

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DELEGATIONS DE POUVOIRS

Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010 (deux arrêts) 2e arrêt (n° 10-30.215)

En cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

En l’espèce, le licenciement a été prononcé par une lettre dont les signataires n'avaient pas le pouvoir de licencier.

La société, en la personne de son représentant légal,

en reprenant oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement,

avait manifesté la volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par ses préposés.

Même solution : Cass. soc., 23 novembre 2011 pour une lettre de licenciement signée du directeur financier

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DELEGATIONS DE POUVOIRS

Cass. soc., 8 novembre 2011, pourvoi n° 10-

30.088

Les personnes relatives d’une délégation du pouvoir

de licencier un salarié n’ont pas à être mentionnées

au registre du commerce et des sociétés.

Doivent être mentionnées les personnes ayant le

pouvoir d’engager à titre habituel la société (art. R.

123-54, 2°, du code de commerce).

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1. Généralités

2. Pouvoirs propres du président

3. Droits propres des associés

4. Décisions collectives

REPARTITION DES POUVOIRS ENTRE

LES ORGANES SOCIAUX

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La loi crée un bloc de compétence au profit de la collectivité des associés (art. L. 227-9, al. 2, du code de commerce) : Approbation des conventions réglementées (art. L. 227-10 du code de

commerce), Suppression de l’obligation de communiquer les conventions libres au

commissaire aux comptes et aux associés (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011)

Augmentation, amortissement et réduction du capital,

Nomination des commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels, affectation du résultat,

Fusion, scission, changement de forme sociale, dissolution.

Ces prérogatives sont exercées dans les conditions prévues par les statuts : Majorité, quorum, mode de consultation des associés, convocation,

établissement de procès-verbaux, etc.

GENERALITES

Page 29: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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Il faut y ajouter l’adoption, la modification et la suppression de certaines clauses statutaires : inaliénabilité des actions

agrément des cessions d’actions

exclusion et suspension des droits politiques des associés

information en cas de changement de contrôle d'une société associée, suspension de ses droits non pécuniaires et exclusion. Exigence de l’unanimité des associés (art. L. 227-19 du code

de commerce)

GENERALITES

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Relèvent de la liberté statutaire :

la modification des statuts ;

la nomination, la révocation et la fixation de la

rémunération des dirigeants ;

les décisions stratégiques :

approbation des orientations générales de l'activité,

lancement de programmes nouveaux,

définition des méthodes comptables,

émission de titres de créances, investissements importants,

acquisition ou cession de participations, etc.

GENERALITES

Page 31: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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Application des « règles concernant les sociétés

anonymes »

Les attributions du conseil d’administration ou de son

président sont exercées :

par le président

ou par les dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

Ex. art. L. 225-129, al. 1er, du code de commerce

Augmentation de capital décidée sur le rapport du conseil

d’administration

POUVOIRS PROPRES DU PRESIDENT

Page 32: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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C.A. Paris, 27 février 1997 : Bull. Joly Sociétés, 1997, § 227, p. 573, à propos d’une société civile

« Considérant que les trois délibérations litigieuses identiques du 3 juillet 1992 portent atteinte aux règles fondamentales de fonctionnement des sociétés ; qu'elles compromettent, en effet, la liberté du vote puis qu'elles instaurent par avance le remplacement dans leurs fonctions de gérants des deux associés majoritaires seuls cogérants actuels de ces trois S.C.I. au bénéfice des seules personnes de leur choix et au moment que chacun d'eux aura fixé unilatéralement (sauf l'hypothèse de son décès qui sera examinée ci-dessous), dans l'ignorance et même au mépris de la survenance éventuelle d'éléments nouveaux et imprévisibles ;

« Que Mmes Catherine Delorme et Dominique Imbert disposent en tant qu'associées du droit propre de désigner les nouveaux organes sociaux à la fin du mandat des gérants actuels ; que ce droit participe de l'essence même du droit des sociétés, s'agissant de leurs règles de fonctionnement ; que le choix des gérants doit pouvoir s'effectuer librement et en fonction des événements et volontés exprimés à la date de cessation effective des fonctions des gérants actuels ; … »

DROITS PROPRES DES ASSOCIES

Page 33: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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a. Droit de vote

b. Droit de convocation

DECISIONS COLLECTIVES

Page 34: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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Cass. com., 23 octobre 2007 : Bull. Joly Sociétés 2008, § 23, p. 101 « Vu l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article L.

227-16 du Code de commerce ;

« Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; que si, aux termes du second, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n'autorise pas les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition ;… »

DROIT DE VOTE

Page 35: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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DROIT DE CONVOCATION

C.A. Paris, 18 juin 2008 : Juris-Data n° 2008-367711

« Les statuts ne précisent qui peut convoquer l’assemblée générale non plus que les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce concernant les sociétés par actions simplifiées.

« Les appelants ne démontrent donc pas en quoi la convocation de ladite assemblée par des associés serait nulle. » Faut-il prévoir un renvoi subsidiaire aux dispositions

relatives aux sociétés anonymes ?

Page 36: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

COMMISSARIAT AUX COMPTES

L'obligation de désigner un commissaire aux comptes ne s'applique plus qu’aux seules sociétés qui

dépassent certains seuils fixés par décret. Total de bilan : 1 000 000 euros

Chiffre d’affaires hors taxes : 2 000 000 euros

Nombre de salariés : 20

ou qui contrôlent une ou plusieurs sociétés

ou encore qui sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L 233-16, II et III, du Code de commerce.

La nomination d'un commissaire pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2009 Les mandats des commissaires aux comptes en cours iront jusqu’à

leur terme (Avis C.C.R.C.S. 09-05).

Page 37: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

COMMISSARIAT AUX COMPTES

Avis C.N.C.C. : Bull. C.N.C.C. décembre 2009, p. 700

Cas des opérations pour lesquelles le code de commerce implique l’intervention d’un commissaire aux comptes Distinction selon que le texte prévoit l’intervention « d’un

commissaire aux comptes » Obligation de nommer un commissaire aux comptes

Ex. distribution d’un acompte sur dividende

ou l’intervention « du ou des commissaires aux comptes » ou vise « le commissaire aux comptes de la société » Absence d’obligation de nommer un commissaire aux

comptes

Page 38: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

COMMISSARIAT AUX COMPTES

Avis C.N.C.C. : Bull. C.N.C.C. décembre 2009, p. 700 Ne s’appliquent pas aux sociétés dépourvues de commissaire

aux comptes les dispositions suivantes en ce qu’elles prévoient l’intervention « du ou des commissaires aux comptes » :

Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription

Transformation

Réduction de capital

Certification de l’arrêté de compte en cas d’augmentation de capital libérée par compensation avec des créances

Options de souscription ou d’achat d’actions

Émission d’actions de préférence ou de valeurs mobilières complexes

Page 39: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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COMITE D’ENTREPRISE

Rappel des textes Article L. 2323-62 du code du travail :

« Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. »

Article L. 2323-67 du code du travail : « Dans les sociétés, le comité d'entreprise peut demander en

justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.

« Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.

« Deux membres du comité d'entreprise peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés. »

Page 40: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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COMITE D’ENTREPRISE

Dans les sociétés par actions simplifiées, la question se posait du respect des droits du comité d'entreprise en l'absence de consultation des associés en assemblée générale.

Article L. 2323-66 du code du travail : Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts

précisent l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par la présente sous-section.

Page 41: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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LIMITATIONS STATUTAIRES DES

DROITS DES ASSOCIES

1. Clause d’agrément

2. Clause d’exclusion

3. Violation des clauses statutaires

Page 42: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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Article L. 227-14 du code de commerce

« Les statuts peuvent soumettre toute cession

d’actions à l’agrément préalable de la

société. »

CLAUSE D’AGREMENT

Page 43: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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Obligation de rachat en cas de refus d’agrément ? Absence d’une obligation de rachat dans la loi

Argument contraire tiré de l’article L. 227-18 du code de commerce « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de

cession des actions lorsque la société met en œuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-15 et L. 227-17, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

« Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. »

CLAUSE D’AGREMENT

Page 44: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

44

Obligation de rachat en cas de refus

d’agrément ?

Dans le silence des statuts, l’obligation de

rachat s’applique, mais elle ne serait pas

d’ordre public.

Droit propre de tout titulaire d’action de n’être pas

prisonnier de son titre ?

Cass. com., 22 octobre 1969 : J.C.P. 1970, II, 16197

CLAUSE D’AGREMENT

Page 45: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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Détermination du prix de rachat Application de l’article L. 227-18 du code de commerce

Liberté statutaire

L’article 1843-4 du code civil n’est pas d’ordre public.

Attention cependant au droit de l’associé sur les bénéfices et les réserves

Théorie du juste prix : le prix doit correspondre à la valeur réelle des actions (à propos de clauses de préemption)

Cass. req., 2 janvier 1924 : D. 1927, 1, p. 161

Cass. civ., 9 février 1937 : D. 1937, 1, p. 73

Cass. req., 11 septembre 1940 : D.C. 1942, jurispr. p. 116

Domaine d’application controversé

Cass. req., 15 novembre 1943 : S. 1944, 1, p. 15 : domaine limité au cas où le prix est fixé annuellement par l’assemblée générale.

CLAUSE D’AGREMENT

Page 46: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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Article L. 227-16 du code de commerce « Dans les conditions qu'ils déterminent les statuts peuvent

prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.

« Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. »

Motifs d’exclusion Cass. com., 8 mars 2005 : Bull. Joly Sociétés 2005, § 237, p. 995,

à propos de l’exclusion d’un associé de société en nom collectif

Le motif d’exclusion doit être conforme à l’intérêt social et à l’ordre public.

CLAUSE D’EXCLUSION

Page 47: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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Procédure Respect du principe du contradictoire

Cass. com., 7 juillet 1992 : Bull. Joly Sociétés 1992 § 359, p. 1100, à propos de l’exclusion d’un membre d’un groupement d’intérêt économique

« Mais attendu que l'arrêt relève que la résolution prononçant l'exclusion d'un membre du groupement a été prise sans que le vote, dont la société Groupe Iéna a été écartée en application de l'article 17 des statuts, ait été précédé d'un débat sur les faits qui lui étaient imputés ; qu'en l'état de ces seules constatations, d'où il résulte que la décision litigieuse a été prise sans que la société Groupe Iéna ait été mise en mesure d'obtenir de l'assemblée des membres du groupement l'information à laquelle elle avait droit et de s'exprimer, c'est-à-dire dans des conditions abusives, l'arrêt se trouve légalement justifié ;… »

CLAUSE D’EXCLUSION

Page 48: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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Procédure

Droit à un procès équitable

Cass. 1re civ., 21 novembre 2006 : Bull. civ. I, n°

494, à propos de l’exclusion d’un membre

d’association

L’article 6, § 1, de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales est inapplicable aux organes des

groupements examinant la violation d’engagements

contractuels.

CLAUSE D’EXCLUSION

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49

Procédure

Vote de l’associé exclu

Cass. com., 23 octobre 2007 : Bull. Joly Sociétés 2008, § 23,

p. 101

Les statuts, lorsqu'ils subordonnent la mesure d’exclusion à une

décision collective des associés, ne peuvent priver l'associé dont

l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette

décision et de voter sur la proposition.

Exception tirée de l’article L. 227-17 du code de commerce

Possibilité de suspendre, préalablement à l’exclusion, les droits

non pécuniaires de la société associée dont le contrôle est

modifié au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

CLAUSE D’EXCLUSION

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50

Sanctions de droit commun

Fait générateur de responsabilité civile

Motif de révocation des dirigeants

Sanction propre aux S.A.S.

Toute cession effectuée en violation d’une

clause statutaire est nulle (art. L. 227-15 du

code de commerce).

VIOLATION DES CLAUSES

STATUTAIRES

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Danger de la nullité

C.A. Aix-en-Provence, 18 septembre 2008 : Juris-Data

n° 2008-002163

Nullité d’une cession d’actions pour défaut d’observation des

dispositions statutaires relatives à la comptabilité-titres de la

S.A.S.

Transmission des actions par un virement du compte du cédant

au compte du cessionnaire

sur production d’un ordre de mouvement établi sur un formulaire

fourni ou agréé par la société et signé par le représentant du

cédant ou son mandataire

ordre de mouvement enregistré sur un registre coté et paraphé

VIOLATION DES CLAUSES

STATUTAIRES

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A. Typologie des stipulations

B. Durée

C. Exécution forcée

D. Responsabilité envers les

tiers

PACTES D’ACTIONNAIRES

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1. Droit de préemption

2. Accord de parité

3. Inaliénabilité

4. Non concurrence

TYPOLOGIE DES STIPULATIONS

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Cass. com., 17 mars 2009 : Bull. Joly Sociétés 2009, § 170, p. 847

Faits Clause de préemption insérée dans les statuts d’une société

anonyme stipulant que « toute cession d’actions, même entre actionnaires, doit respecter les droits de préemption prévus au présent article ».

Cette clause était-elle applicable à la donation, par un actionnaire, de deux de ses actions à ses enfants ?

Solution de la cour d’appel Même si la clause litigieuse ne vise que les cessions, elle

doit s’appliquer s’agissant de l’exercice d’un droit de préemption aux cessions tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

DROIT DE PREEMPTION

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Cass. com., 17 mars 2009 : Bull. Joly Sociétés 2009, § 170, p. 847

Solution de la Cour de cassation « En statuant ainsi, alors qu’il résulte de [la clause

litigieuse], qui stipule que l’actionnaire doit notifier son projet de cession à

la société en indiquant notamment le prix et les autres conditions de la cession projetée

et précise que cette notification vaut offre de cession aux prix et conditions mentionnés,

que la procédure de préemption organisée par cette clause est, en l’absence de prix, sans application aux cessions consenties à titre gratuit,

la cour d’appel a méconnu le sens clair et précis de cette stipulation, en violation de » l’article 1134 du code civil.

DROIT DE PREEMPTION

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56

Cass. com., 15 décembre 2009 : Bull. Joly Sociétés 2010, § 97, p. 486

Faits Pacte d’actionnaires stipulant un droit de préemption

mutuel, assorti d’une clause pénale, « en cas de cession » de leurs actions respectives

Cette stipulation était-elle applicable à un apport ?

Solution de la cour d’appel C.A. Versailles, 30 octobre 2008 : B.R.D.A. 2/09, n° 2

Interprétation de la convention

L’apport, ayant eu pour résultat le transfert à titre onéreux des titres, constituait, au sens de la clause de préemption, une cession.

DROIT DE PREEMPTION

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Cass. com., 15 décembre 2009 : Bull. Joly

Sociétés 2010, § 97, p. 486

Solution de la Cour de cassation

Cassation au visa de l’article 1134 du code civil

Dénaturation d’une clause claire et précise

Absence d’assimilation de l’apport à une cession

Remise en cause de la solution soumettant l’apport

de droits sociaux à l’agrément applicables aux

cessions ?

Cass. com., 21 janvier 1970 : Bull. civ. IV, n° 28

DROIT DE PREEMPTION

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Cass. com., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-24.869 Faits

Accord sur les modalités de gouvernance paritaire de la société Esterra conclu entre la société Sita

et la société Compagnie générale des eaux

aux droits de laquelle est venue la société Véolia Propreté

Cession, par la société Sita à la société Sita France, de la quasi-totalité des actions détenues dans le capital de la société Esterra

Acquisition, par la société Véolia, de participations minoritaires dans la société Esterra jusqu’à devenir majoritaire

Action en justice de la société Sita France en exécution du pacte d’actionnaires

ACCORD DE PARITE

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Cass. com., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-24.869 Solution de la cour d’appel (C.A. Versailles, 27 juillet 2010 :

Bull. Joly Sociétés novembre 2010, § 197, p. 896) Recevabilité de l’action de la société Sita France

Cession, à titre d’accessoire des actions de la société Esterra, du « contenu » de l’accord de gouvernance paritaire

Interprétation de la convention des parties « Les parties se sont donné pour objectif de respecter, à l’égard du

solde des actions non détenues par elles (soit 10 %), l’équilibre capitalistique paritaire. »

« Pacte de non acquisition, consistant en une obligation de ne pas faire »

Réparation en nature de la violation de l’accord de parité Cession forcée, par la société Véolia Propreté à la société Sita France,

de la moitié des actions acquises

Application de l’article 1143 du code civil

« Le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement, soit détruit. »

ACCORD DE PARITE

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60

Cass. com., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-24.869 Solution de la cour (C.A. Versailles, 27 juillet 2010 : Bull. Joly

Sociétés novembre 2010, § 197, p. 896)

Refus d’accorder des dommages et intérêts

Article 1145 du code civil

« Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. »

« Cette disposition ne dispense pas celui qui demande réparation du préjudice en relation avec la contravention à l’obligation d’établir le préjudice et le montant de son préjudice. »

Absence de préjudice subi par la société Sita France

Solution contraire à la doctrine de la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 10 mai 2005 : Bull. civ. I, n° 201

Cass. 1re civ., 31 mai 2007 : Bull. civ. I, n° 212

Cass. 1re civ., 14 octobre 2010, n° 09-69.928

ACCORD DE PARITE

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61

Cass. com., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-24.869

Solution de la Cour de cassation Recevabilité de l’action de la société Sita France

Intérêt à agir

La cour d’appel n’avait pas à caractériser, pour apprécier la recevabilité de la demande, l’existence, indifférente à ce stade, d’un lien de droit entre les sociétés Veolia et Sita France.

Cession, à titre d’accessoire des actions de la société Esterra, du « contenu » de l’accord de gouvernance paritaire : motif erroné, mais surabondant

ACCORD DE PARITE

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Cass. com., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-24.869

Solution de la Cour de cassation

Réparation en nature de la violation de l’accord de parité

La cession d’actions imposée à la société Veolia à titre de

réparation de l’inexécution de son obligation de ne pas faire se

traduisait par une majoration de la participation de la société

Sita France dans le capital de la société Esterra,

Alors que, selon l’accord de parité, chaque partie

s’interdisait d’acquérir seule, directement ou indirectement,

les actions de l’actionnaire minoritaire

Absence de retour à la situation antérieure

Violation de l’article 1143 du code civil et du principe de

réparation intégrale du préjudice

ACCORD DE PARITE

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C.A. Grenoble, 6 janvier 2011 : B.R.D.A. 3/11, n° 3

Clause statutaire d’une société en commandite par actions à capital variable prévoyant que les actions n’étaient « ni négociables, ni

cessibles, ni transmissibles par quelque procédé que ce soit ou pour quelque cause que ce soit » pendant une certaine durée

et applicable à « toutes les mutations à titre onéreux d’actions ou de droits d’usufruit et de nue-propriété ainsi que les cessions par voie d’adjudication publique [et] l’attribution judiciaire à un créancier gagiste.

INALIENABILITE

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C.A. Grenoble, 6 janvier 2011 : B.R.D.A. 3/11, n° 3

Jugé que cette clause n’interdisait pas à un actionnaire qui s’était retiré de la société en application de la clause de variabilité du capital d’obtenir le remboursement de ses actions avant l’expiration de la durée de l’inaliénabilité. Ce remboursement n’était pas interdit par la clause

d’inaliénabilité car il n’était pas intervenu à l’occasion d’une opération de cession ou de transmission.

Il ne constituait pas le remboursement d’un prix de cession, mais la contre-partie du retrait de l’associé.

INALIENABILITE

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Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13824 Lorsqu’elle a pour effet d’entraver la liberté de se

rétablir d’un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l’emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts

légitimes de l'entreprise,

limitée dans le temps et dans l'espace,

qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié

et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contre-partie financière,

ces conditions étant cumulatives.

NON CONCURRENCE

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Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13824

Arrêt de cassation rendu au visa du principe

fondamental de libre exercice d’une activité

professionnelle et de l’article 1131 du code civil

Peu importe l’instrumentum dès lors que celui qui

s’engage a la qualité de salarié

Doit-il s’engager en cette qualité pour que la validité de la

clause soit subordonnée à l’obligation d’une contre-partie

financière ?

NON CONCURRENCE

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Cass. com., 6 novembre 2007 : Bull. Joly Sociétés 2008, § 31, p. 125

Faits Conclusion d’un pacte entre deux sociétés actionnaires de la

Compagnie méridionale de participation

Ce pacte prévoyait qu’il s’appliquerait aussi longtemps que les deux sociétés ou leurs substitués demeureraient ensemble actionnaires de la Compagnie méridionale de participation.

Ce pacte contenait une clause de sortie forcée, stipulant que celle des parties qui serait à l'origine d’une décision entraînant entre elles un profond désaccord s'engageait, à première demande de l'autre et au choix de celle-ci, soit à lui céder tout ou partie des titres détenus dans cette société, soit à lui acheter tout ou partie des siens.

L’une des deux sociétés a dénoncé le pacte d’actionnaires et l’autre lui a répondu qu’elle faisait jouer la clause de sortie forcée en lui rachetant ses actions dans la Compagnie méridionale de participation.

DUREE

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Cass. com., 6 novembre 2007 : Bull. Joly Sociétés 2008, § 31, p. 125

Solution de la cour d’appel (C.A. Paris, 15 décembre 2006 : Bull. Joly Sociétés 2007, § 124, p. 479) La cour d’appel a jugé que le pacte d’actionnaires avait été

conclu pour une durée indéterminée et qu’il avait été valablement dénoncé.

Arguments du pourvoi 1) Le pacte était conclu pour une durée déterminée puisqu’il

avait pour limite la durée de la société.

2) Le pacte renfermait seulement des droits de préférence et des droits d’option réciproques qui font naître au bénéfice de leur titulaire des prérogatives irrévocable, seuls les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n’a été prévu peuvent être résiliés unilatéralement.

DUREE

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69

Cass. com., 6 novembre 2007 : Bull. Joly Sociétés 2008, § 31, p. 125

Solution de la Cour de cassation Le moyen fondé sur la nature des droits que le pacte

d’actionnaires a fait naître est nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable.

Aucune disposition du pacte n’était relative à son terme.

Le pacte stipulait seulement que ses dispositions s’appliqueront aussi longtemps que les deux sociétés ou leurs substitués demeureraient ensemble actionnaires de la Compagnie méridionale de participation.

La perte, par l’un ou l’autre des contractants, de la qualité d’actionnaire ne présentait aucun caractère de certitude.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que le pacte n’était affecté d’aucun terme, même incertain.

DUREE

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T. com. (ord. réf.) Paris, 3 août 2011 : B.R.D.A. 20/11, n° 2

C.A. Paris, 8 novembre 2011 : B.R.D.A. 2/12, n° 24 Faits

Pacte d’actionnaires prévoyant la répartition des cinq sièges du comité de surveillance d’une société par actions simplifiée entre l’associé minoritaire (deux sièges)

et l’associé majoritaire (trois sièges)

L’associé majoritaire reprochait à l’associé minoritaire des faits de concurrence déloyale à

l’égard de la société

et avait refusé de voter en assemblée la nomination des deux candidats représentant son co-associé et avait voté en faveur des candidats qu’il proposait.

EXECUTION FORCEE

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T. com. Paris, 3 août 2011 : B.R.D.A. 20/11, n° 2

C.A. Paris, 8 novembre 2011 : B.R.D.A. 2/12, n° 24

Solution du président du tribunal de commerce statuant en référé Violation du pacte d’actionnaires constitutive d’un trouble

manifestement illicite

Condamnation sous astreinte de l’associé majoritaire à révoquer deux membres du comité de surveillance à

l’occasion d’une nouvelle assemblée

et à nommer deux autres membres parmi les candidats présentés par l’associé minoritaire

EXECUTION FORCEE

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T. com. Paris, 3 août 2011 : B.R.D.A. 20/11, n° 2

C.A. Paris, 8 novembre 2011 : B.R.D.A. 2/12, n° 24 Solution de la cour d’appel

Obligation d’exécuter le pacte d’actionnaires

La régularité des décisions de nomination des membres du comité de surveillance ne rendait pas inapplicable le pacte d’actionnaires.

L’action en résolution du pacte engagée par l’associé majoritaire n’avait pas encore été jugée.

L’associé majoritaire ne pouvait invoquer l’exception d’inexécution,

l’associé minoritaire ayant voté pour les candidats proposés par l’associé majoritaire.

Les faits de concurrence déloyale n’étaient pas caractérisés.

EXECUTION FORCEE

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T. com. Paris, 3 août 2011 : B.R.D.A. 20/11, n° 2

C.A. Paris, 8 novembre 2011 : B.R.D.A. 2/12, n° 24 Solution de la cour d’appel

Refus d’ordonner la révocation de deux membres du comité de surveillance

Mesure excédant les pouvoirs du juge des référés parce qu’elle aboutit à remettre en cause le vote des associés et à leur donner des consignes de vote

Désignation d’un mandataire chargé d’assister à toutes les réunions du comité de surveillance et d’en faire rapport à l’associé minoritaire

Privation du droit de veto attribué aux membres du comité de surveillance

EXECUTION FORCEE

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T. com. Paris, 3 août 2011 : B.R.D.A. 20/11, n° 2

C.A. Paris, 8 novembre 2011 : B.R.D.A. 2/12, n° 24

Solution du président du tribunal de commerce statuant en référé Condamnation sous astreinte de l’associé majoritaire

à révoquer deux membres du comité de surveillance à l’occasion d’une nouvelle assemblée

et à nommer deux autres membres parmi les candidats présentés par l’associé minoritaire

EXECUTION FORCEE

Page 75: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

75

Cass. Ass. plén., 6 octobre 2006 : Bull. ass. plén., n° 9 Principe de l’identité de la faute contractuelle et de la faute

délictuelle

« Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. »

En l’espèce, les propriétaires d’un immeuble commercial l’avaient donné à bail à une société qui, sans les en informer, avait confié la gérance de son fonds de commerce à une autre société. Imputant aux bailleurs un défaut d'entretien, la société locataire-gérante les avait assignés en remise en état des lieux et payement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation.

RESPONSABILITE ENVERS LES

TIERS

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76

Cass. Ass. plén., 6 octobre 2006 : Bull.

ass. plén., n° 9

Le tiers doit agir contre le contractant sur le

fondement de la responsabilité délictuelle, de

sorte qu’il n’est pas tenu par les limitations

de responsabilité tirées du contrat.

Principe écarté qu’en présence de chaînes de

contrats translatifs de propriété

Application du régime de la responsabilité contractuelle

RESPONSABILITE ENVERS LES

TIERS

Page 77: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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Cass. com., 18 décembre 2007 : Bull. Joly Sociétés 2008, § 107, p. 493

« Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

« Attendu que, pour rejeter la demande formée par la société BMA en réparation du préjudice résultant de la violation par M. X. de la clause d'exclusivité figurant dans le pacte d'actionnaires auquel il avait souscrit et dont la société ITGS se serait rendue complice, l'arrêt retient que cette clause n'a pas été signée par la société BMA, de sorte que cette dernière ne peut s'en prévaloir ;

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1165 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ; … »

RESPONSABILITE ENVERS LES

TIERS

Page 78: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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Cass. soc., 18 mars 2009 : Bull. Joly Sociétés 2009, § 161, p. 786

Faits Le 5 janvier 1998, une étude de généalogie successorale a

recruté un clerc généalogiste comme salarié.

A compter du 1er avril 2003, cette activité a été prise en location-gérance par une société par actions simplifiée. Les associés de celle-ci étaient liés par un pacte conclu le 27 février 2003, auquel le clerc généalogiste n’était pas partie.

Ledit pacte stipulait que le licenciement d’un cadre supérieur devait être autorisé par le conseil de surveillance de la société statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le 10 juin 2004, le salarié a été licencié pour faute grave.

RESPONSABILITE ENVERS LES

TIERS

Page 79: SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES ET PACTES …

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Cass. soc., 18 mars 2009 : Bull. Joly Sociétés 2009, § 161, p. 786

Procédure La cour d’appel a jugé le licenciement du salarié sans cause

réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à verser au salarié diverses sommes.

Elle s’est fondée sur la violation du pacte d’associés, le salarié ayant été licencié sans que l’autorisation du conseil de surveillance ait été obtenue ni même sollicitée.

Pourvoi de l’employeur invoquant, notamment, que le salarié licencié n’était pas partie au pacte d’associés et que celui-ci était sans relation avec son contrat de travail.

RESPONSABILITE ENVERS LES

TIERS

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Cass. soc., 18 mars 2009 : Bull. Joly Sociétés 2009, § 161, p. 786

Solution de la Cour de cassation « Dès lors qu’un pacte d’actionnaires prévoit que

le licenciement de certains de ses salariés doit être autorisé par le conseil de surveillance à une majorité déterminée de ses membres, les salariés concernés sont en droit de se prévaloir de cette clause, dont le non-respect rend leur licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

RESPONSABILITE ENVERS LES

TIERS