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Sommaire - Maison des Communes de la Vendée · Décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour

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Sommaire

Références 3

Introduction 4

Qu’est-ce qu’un CT ? Un CHSCT ? Pourquoi des élections professionnelles ? 5

Les élections professionnelles, c’est quoi ? Suis-je obligé de les organiser ? 6

Quelles sont les démarches ? 8

1- Recenser les effectifs et informer le Centre de Gestion 8

2- Réfléchir aux choix possibles pour le CT et le CHSCT 8

3- Consulter les organisations syndicales (OS) représentatives 9

4- Décisions de l’organe délibérant et/ou de l’autorité territoriale à prendre d’ici les élections 10

5- Etablir et afficher la liste électorale 10

6- Etablir et afficher la liste des agents admis à voter par correspondance 12

7- Dépôt, vérification et affichage des listes de candidats 13

8- Procéder à la préparation matérielle des élections 16

9- Le vote 22

10- Procéder à l’émargement, au recensement et au dépouillement 23

11- Attribuer les sièges du CT 25

12- Proclamation et publicité des résultats 28

13- Si une partie ou la totalité des sièges n’a pas pu être pourvue par voie d’élection : organiser un tirage au sort 29

14- Attribuer les sièges du CHSCT 30

15- Arrêter la composition des instances 31

16- Installer les instances 31

17- Les conséquences de la création d’un CT et d’un CHSCT 32

18- Remplacer les membres des instances au cours du mandat 34

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Références

Articles L.5, L6, L.60 à L.64 du Code électoral

Articles 9 et 9bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

Articles 32, 33 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

Décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Décret n°2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale

Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique

Décret n°2018-55 du 31 janvier 2018 relatif aux instances de représentation professionnelle de la fonction publique territoriale

Arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction

publique territoriale

Circulaire ministérielle n°NOR : INTB1209800C du 12 octobre 2012 relative à l'application des dispositions du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié

Circulaire ministérielle n°NOR : INTB1807515C du 26 mars 2018 relative à la représentation

équilibrée

Note d’information n°NOR : INTB1816517N du 29 juin 2018 relative aux élections des représentants du personnel aux CT, CAP et CCP des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

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Introduction

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 garantit aux agents publics un droit de participation. Celui-ci

s’exerce par l’intermédiaire de représentants du personnel élus, siégeant au sein d’instances

consultatives, notamment, au niveau local, les Commissions Administratives Paritaires (CAP), les

Commissions Consultatives Paritaires (CCP), les Comités Techniques (CT) et les Comités d’Hygiène, de

Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT).

Les textes imposent la création d’un Comité Technique et d’un CHSCT dès lors que le seuil des 50

agents employés par la collectivité ou l’établissement local est dépassé.

Ce guide est destiné aux collectivités concernées par ces élections professionnelles, afin de faciliter la

mise en œuvre de leurs obligations réglementaires au cours de l’année 2018.

Contacts

Elections Professionnelles Emilie BULTEAU : 02 53 33 01 32 [email protected]

Instances Consultatives Sophie PETIT: 02 53 33 01 47 Isabelle FOLLIOT: 02 51 44 10 08 Agathe CHOQUET: 02 53 33 01 37 [email protected]

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Qu’est-ce qu’un CT ? Un CHSCT ? Pourquoi des élections professionnelles ?

Les Comités Techniques (CT) sont les instances de représentation du personnel titulaire, stagiaire,

contractuel de droit public et de droit privé de la fonction publique territoriale. Ils traitent des questions

collectives liées à l’organisation du travail et des services. Les CT sont obligatoirement saisis pour avis,

préalablement à des décisions impactant les conditions de travail des agents.

Les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) sont des instances

consultatives qui ont pour missions :

1. De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents et du

personnel mis à disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une

entreprise extérieure ;

2. De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès

des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

3. De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Ils émettent également des avis.

Ces instances sont le lieu d’exercice du dialogue social et permettent aux agents d’exercer leur droit de

participation prévu par l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires :

« Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organismes

consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles

statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière ».

Ces deux instances sont composées :

- D’un collège de représentants de la ou des collectivités et établissements. Ils sont désignés par

l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant et les agents de la collectivité ou

de l’établissement.

- D’un collège de représentants des agents. Les élections professionnelles ont pour objet d’élire

les agents composant ce collège pour le CT. Cette élection engendrera la désignation de ce

collège au CHSCT.

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Les élections professionnelles, c’est quoi ? Suis-je obligé de les organiser ?

Les représentants du personnel sont élus pour un mandat de 4 ans. Par conséquent, des élections

professionnelles doivent être organisées tous les 4 ans. Il s’agit d’un renouvellement général fixé par

arrêté ministériel, commun aux trois fonctions publiques. Les prochaines élections professionnelles se

tiendront le 6 décembre 2018.

Dès lors qu’une collectivité ou un établissement remplit les conditions de création d’un CT, elle doit

organiser ses propres élections. Il s’agit alors d’une obligation.

Un CT et un CHSCT doivent être créés dans chaque collectivité ou établissement dépassant le seuil des

50 agents ayant la qualité d’électeur (cf. paragraphe 5). L’effectif retenu est apprécié au 1er janvier de

chaque année.

Dans certains cas, des élections doivent être organisées durant cette période de 4 ans. Il s’agit alors

des élections professionnelles intermédiaires.

Les élections intermédiaires ne peuvent pas être organisées dans les six mois suivants le renouvellement

général ni plus de trois ans après le précédent renouvellement général. Par conséquent, elles ne

peuvent avoir lieu qu’entre le 6 juin 2019 et le 6 décembre 2021.

S’agissant d’une obligation, si les conditions sont vérifiées au cours de cette même période, elles

doivent impérativement être organisées. Au-delà de la période de trois ans, la création du nouveau CT

interviendra lors du prochain renouvellement général des CT.

L’organisation d’élections intermédiaires est obligatoire dans les cas suivants :

- lorsque l’autorité territoriale constate au 1er janvier de l’année que l’effectif employé par la collectivité territoriale ou l’établissement public atteint 50 agents.

- Lorsque plusieurs collectivités souhaitent créer un CT et/ou un CHSCT commun compétent à

l’égard de tous les agents des collectivités et établissements concernés.

- Lorsque les effectifs de la collectivité déjà dotée d’un CT et d’un CHSCT ont au moins doublé

depuis les dernières élections professionnelles.

En cas de modification du périmètre territorial d’une collectivité, si le seuil des 50 agents est atteint, des

élections doivent être organisées rapidement (sans respecter le délai des six mois et trois ans), même si

une des collectivités est déjà dotée d’un CT local. C’est le cas pour la création d’une commune

nouvelle, d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) ou d’une fusion d’EPCI.

A ce sujet, la DGCL apporte les éléments de réponse suivants :

« Il ne peut pas y avoir continuité entre le CT de la commune nouvelle et Ies anciens CT des

communes historiques concernées, ni même entre le CT de la commune nouvelle et le CT local

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de la commune la plus importante, dès lors que cela conduirait de facto à ce que tous les

agents de la commune nouvelle ne soient pas représentés.

Dans les cas où les communes fondatrices disposaient chacune d'un effectif inférieur à 50

agents et que leur fusion ne les conduit toujours pas à dépasser ce seuil, le comité technique

du centre de gestion demeure compétent sans nouvelles élections.

Aussi afin de garantir la bonne représentation de l'ensemble des agents de la commune

nouvelle à l'issue de la fusion des communes historiques et la sécurité des décisions nécessitant

leur consultation, il convient de procéder au plus tôt à l'organisation de nouvelles élections

professionnelles, dès lors que celles-ci s'avèrent être devenues nécessaires. »

Ce raisonnement, applicable aux communes nouvelles, doit être étendu à toutes les modifications du

périmètre des collectivités (création d’un CIAS par exemple) ainsi qu’aux CHSCT.

Si la collectivité relevait jusqu’à présent du CT/CHSCT du Centre de Gestion :

Elle devra à l’avenir, organiser son propre CT et son propre CHSCT (gestion des réunions, des dossiers

soumis à l’avis des instances, des Procès Verbaux (PV)…).

Les instances du Centre de Gestion ne sont plus en effet compétentes pour émettre des avis sur les

projets de la ou des collectivités concernées.

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Quelles sont les démarches ?

1- Recenser les effectifs et informer le Centre de Gestion

Afin de déterminer le seuil des 50 agents, il convient de vérifier chaque 1er janvier, le nombre

d’agents de la collectivité ayant la qualité d’électeur (cf. paragraphe 5).

Il s’agit des :

- fonctionnaires titulaires en position d'activité ou de congé parental ou accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement,

- fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental, - agents contractuels de droit public ou de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée

indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, qui exercent leurs fonctions ou sont placés en congé rémunéré ou en congé parental.

Le Centre de Gestion doit être informé au plus tard le 15 janvier de chaque année du

franchissement du seuil.

NOUVEAUTÉ : Le recensement des effectifs doit désormais faire apparaitre les parts respectives de

femmes et d’hommes. L’objectif est de permettre l’élection d’un nombre de femmes et d’hommes

correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au CT (cf. paragraphe 7).

2- Réfléchir aux choix possibles pour le CT et le CHSCT

Les CT et les CHSCT comprennent des représentants du personnel et, en nombre au plus égal à ces

derniers, des représentants de la collectivité ou de l’établissement public, y compris le Président.

L’effectif de représentants titulaires est fixé par délibération de la collectivité. Il convient donc de

s’interroger sur les choix de la collectivité relatifs :

Réfléchir à la création éventuelle d’un CT et/ou d’un CHSCT commun

Elle permet une gestion mutualisée des instances entre plusieurs collectivités. Cette création est

possible par délibérations concordantes des organes délibérants, dès lors que l’effectif global atteint

le seuil des 50 agents, dans les cas suivants (cf. annexes 3 à 4bis):

a) Entre une collectivité territoriale et un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette

collectivité,

b) Entre un EPCI et l'ensemble ou une partie des communes membres,

c) Entre un EPCI et le CIAS qui lui est rattaché,

d) Entre un EPCI, le CIAS rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics.

En cas de CT commun prévu aux b), c) et d), les délibérations devront préciser la collectivité ou

l’établissement auprès duquel sera placé le CT ainsi que la répartition des sièges entre les

représentants de ces collectivités et établissements.

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Les délibérations doivent être transmises au Centre de Gestion.

Réfléchir au nombre de représentants titulaires du personnel

CT :

- Effectif ≥ 50 et < 350 : 3 à 5 représentants titulaires du personnel.

- Effectif ≥ 350 et < 1 000 : 4 à 6 représentants titulaires du personnel.

CHSCT :

- Effectif ≥ 50 et < 200 : 3 à 5 représentants titulaires du personnel.

- Effectif ≥ 200 : 3 à 10 représentants titulaires du personnel.

Réfléchir au nombre de représentants titulaires de la collectivité. Ce nombre sera au

plus égal au nombre de représentants du personnel. Par conséquent, de ce choix, découle le

caractère paritaire de l’instance ou non.

Réfléchir au recueil ou non de l’avis des représentants de la collectivité. En effet, les

CT et les CHSCT sont composés de deux collèges qui émettent des avis distincts. Il est possible de

décider par délibération, que seul l’avis des représentants du personnel sera recueilli.

ATTENTION : le mandat des représentants de la collectivité expire en même temps que leur

mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l’organe délibérant de la

collectivité. Il vous est cependant possible tous les 4 ans, de modifier la composition de l’instance,

notamment sur le nombre de représentants des collectivités. Si aucune modification n’est apportée à

la composition du CT ou du CHSCT, il n’est pas obligatoire (mais conseillé) de prendre une

nouvelle délibération.

3- Consulter les organisations syndicales (OS) représentatives

Sur quoi ? (cf. annexe 5) - Le choix du nombre de représentants par collège, et donc le choix du paritarisme ou non dans

chacune des deux instances (fixé par délibération).

- Le recueil ou non de l’avis des représentants de la collectivité (fixé par délibération).

D’autres informations peuvent être communiquées aux organisations syndicales : calendrier

prévisionnel des opérations, rappel des règles de composition des listes de candidats (complètes,

incomplètes, excédentaires, respect de la répartition femmes/hommes), modalités de dépôt de

candidatures, date de transmission des professions de foi avant mise sous pli, modèles de bulletins

de vote et d’enveloppes, modalités de vote (vote électronique), organisation du scrutin (horaires des

bureaux de vote, composition, délégués de liste…)

Qui ? Les organisations syndicales représentatives. Il s’agit, pour les collectivités déjà dotées d’un

CT, des organisations représentées au sein de cette instance ou celles qui se sont déclarées. Pour

celles relevant encore du CT du CDG, il s’agit des organisations ayant une section locale dans la

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collectivité et de celles ayant des sièges au CT du CDG. La liste et leurs coordonnées sont

disponibles sur le site Internet http://www.maisondescommunes85.fr/, dans la rubrique Centre de

Gestion/carrière et paie/instances consultatives.

Comment ? Proposition d’une réunion ou à défaut, par courrier. Il convient de prévoir une

convocation des organisations syndicales relativement en amont de la consultation. Il est par ailleurs

recommandé d’établir un procès-verbal / compte-rendu qui sera rédigé à l’issue de la consultation.

4- Décisions de l’organe délibérant et/ou de l’autorité territoriale à prendre d’ici les élections

Délibération de la collectivité/de l’établissement relative au CT :

- Portant création du CT,

- Déterminant le nombre de sièges pour chacun des deux collèges (parité ou non),

- Actant le recueil ou non de l’avis du collège des représentants de la collectivité/l’établissement.

La délibération doit être prise au moins 6 mois avant la date du scrutin et doit être communiquée

immédiatement aux organisations syndicales et au CDG.

(cf. annexe 6)

Délibération de la collectivité/de l’établissement relative au CHSCT :

- Portant création du CHSCT,

- Déterminant le nombre de sièges pour chacun des deux collèges (parité ou non),

- Actant le recueil ou non de l’avis du collège des représentants de la collectivité/l’établissement.

La délibération doit être communiquée immédiatement aux organisations syndicales et au CDG.

(cf. annexe 7)

Délibération autorisant l’autorité territoriale à ester en justice avec

éventuellement l’aide d’un avocat, pour tout litige lié aux élections

professionnelles

(cf. annexe 8)

(Le cas échéant) Délibération fixant le recours au vote électronique, après avis du

CT compétent.

(cf. paragraphe 9c).

5- Etablir et afficher la liste électorale

Le corps électoral (cf. annexe 9)

La liste électorale a pour objet de recenser tous les agents appelés à voter, c’est-à-dire ceux ayant la

qualité d’électeur au Comité Technique à la date du scrutin soit :

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Les fonctionnaires stagiaires (temps complet ou non, position d’activité ou de congé parental)

Les fonctionnaires titulaires (temps complet ou non) :

en position d’activité ou de congé parental,

accueillis en détachement, y compris pour les agents détachés sur emploi fonctionnel,

mis à disposition de la collectivité ou de l’établissement,

maintenus en surnombre (électeurs dans la collectivité qui les a placés dans cette position),

mis à disposition d’une organisation syndicale (électeurs dans la collectivité d’origine).

Les agents contractuels, de droit public et de droit privé bénéficiant :

d’un CDD d'une durée minimale de 6 mois, ou d’un contrat reconduit successivement depuis

au moins 6 mois, ou d’un CDI,

en activité, en congé rémunéré ou en congé parental,

les vacataires employés tout au long de l’année, même sur une faible durée par semaine,

les collaborateurs de cabinet.

Attention : Les agents en disponibilité ne sont pas électeurs.

La liste électorale

La liste électorale est dressée par l’autorité territoriale avec pour date de référence celle du scrutin.

Elle mentionne pour chaque agent électeur : nom d’usage, nom de naissance (si risque d’homonyme),

prénom(s), sexe, grade/emploi, affectation (collectivité/service).

Exemple de présentation de liste électorale (il est à noter que les textes n’imposent pas de formalisme

particulier) :

Nom Prénom Sexe Grade/emploi Service/affectation

1

2

3

4

5

L’année de naissance des électeurs ne doit pas être mentionnée sur la liste électorale.

La liste électorale est publiée au moins 60 jours avant la date du scrutin.

La mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée

dans les locaux administratifs de la collectivité ou de l’établissement.

Modifications de la liste électorale

Du jour de l’affichage au 50ème jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les

inscriptions et présenter à l’autorité territoriale des demandes d’inscription ou des réclamations contre

les inscriptions ou omissions.

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L’autorité territoriale statue sur les réclamations dans le délai de 3 jours ouvrés à compter de la

réception de la demande et motive ses décisions.

6- Etablir et afficher la liste des agents admis à voter par correspondance

Cette seconde liste fait apparaître uniquement les électeurs (figurant déjà sur la liste électorale) qui sont

admis à voter par correspondance.

Principe : vote à l’urne.

Exception : vote par correspondance dans les cas suivants uniquement :

- Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote,

- Les agents en congé parental ou de présence parentale,

- Les fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés prévus à l’article 57 de la loi n°84-53 (congé

annuel ; congés de maladie, de longue maladie ou de maladie longue durée ; temps partiel

pour raison thérapeutique ; congé pour maternité, adoption, paternité ; congé de formation

professionnelle ; congé pour validation des acquis de l'expérience ou au congé pour bilan de

compétences ; congé pour formation syndicale ; un congé de solidarité familiale…),

- Les agents bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence,

- Les agents en décharge de service au titre de l’activité syndicale,

- Les agents à temps non complet ou à temps partiel ne travaillant pas le jour du scrutin,

- Les agents empêchés de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin pour nécessités de

service.

La liste doit tenir compte de la situation des agents à la date du scrutin. Il convient donc d’anticiper,

dans la mesure du possible, certaines situations (congés annuels des agents, arrêts maladie en cours…)

C’est l’autorité territoriale qui détermine les agents admis à voter par correspondance, selon la

situation de chacun à la date du scrutin.

Concernant les « agents qui n’exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote » :

Le texte est rédigé de manière très large.

Ex : si 5 agents seulement n’exercent pas au siège du bureau de vote : est-ce valable d’avoir un bureau

secondaire ?

Il est nécessaire de s’interroger sur les contraintes matérielles et humaines d’organisation.

Faut-il les faire voter par correspondance ? S’il n’y a ni bureau secondaire, ni vote par

correspondance, il faudra organiser leur déplacement au bureau de vote sur le temps de travail et les

informer au mieux.

Il est considéré que peuvent être admis à voter par correspondance les agents pour lesquels le temps

nécessaire pour se rendre du lieu de travail au bureau de vote excède une durée raisonnable. Il reste à

apprécier la durée raisonnable…

Concernant les « nécessités de service » :

Les nécessités constituent un ensemble de circonstances qui peuvent conduire l’administration à

prendre certaines mesures visant à aménager les droits des agents. L’autorité territoriale doit ainsi tenir

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compte des possibilités d’aménagement dans l’organisation du travail et du service envisageables pour

permettre le vote à l’urne. Par ailleurs, le recours à la notion de nécessités de service doit être motivé.

La liste est affichée au moins 30 jours avant le scrutin. Les agents qui y sont inscrits sont immédiatement

informés de leur inscription sur cette liste et de l’impossibilité pour eux de voter à l’urne le jour du

scrutin.

La liste peut être rectifiée jusqu’au 25ème jour précédant la date du scrutin.

Conseil ! Dans le cadre des bonnes pratiques, il est conseillé de communiquer cette liste aux

organisations syndicales qui ont présenté une liste de candidats recevable.

7- Dépôt, vérification et affichage des listes de candidats

Les conditions d’éligibilité des candidats (cf. annexe 10)

Sont éligibles au titre d’un Comité Technique, les agents remplissant les conditions requises pour être

inscrits sur la liste électorale de ce comité à la date limite du dépôt des listes.

Toutefois, ne peuvent être élus :

les agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie,

les agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions

de 16 jours à 2 ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur

peine,

les agents qui sont frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L.5 et L.6 du code

électoral. Cela concerne les majeurs placés sous tutelle et les personnes condamnées à

l’interdiction du droit de vote et d’élection.

Une condamnation pénale n’entraîne pas de plein droit la perte des droits civiques. Cette

condamnation doit ainsi être assortie d’une peine complémentaire de privation des droits civiques.

Les conditions d’admission des listes de candidats

L’organisation syndicale

Les listes de candidats ne peuvent être présentées que par des organisations syndicales répondant aux

conditions fixées à l’article 9bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Ce sont :

1. Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée

l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt

légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

2. Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires

(c'est-à-dire les unions dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes

dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens

permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres). Les unions de

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syndicats doivent être légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de

dépôt légal des statuts et satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et

d'indépendance.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin.

Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Dans ce cas, l’appartenance

syndicale de chaque candidat ne doit pas être mentionnée. La répartition des suffrages exprimés doit

être mentionnée et affichée. A défaut, cette répartition se fera à parts égales.

Les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent pas présenter des listes

concurrentes pour un même scrutin.

Ex : une section locale ne pourrait présenter une liste que si la section départementale du même

syndicat n’en a pas présenté elle-même.

La composition des listes de candidats

Les listes complètes, incomplètes, excédentaires (cf. annexe 11)

Chaque liste comprend un nombre de noms au moins égal aux 2/3 et au plus égal au double du

nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit

fait mention, pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Lorsque le calcul des 2/3 ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l’entier supérieur.

De plus, les listes doivent comporter un nombre pair de noms.

Nombre total de représentants titulaires ou

suppléants au CT

Liste incomplète

(Nb minimal de noms

sur la liste ramené à

un nombre pair)

Liste excédentaire

(Nb maximal de noms sur la

liste)

3 titulaires + 3 suppléants = 6 4 12

4 titulaires + 4 suppléants = 8 6 16

5 titulaires + 5 suppléants = 10 8 20

6 titulaires + 6 suppléants = 12 8 24

Nouveauté : la représentation équilibrée femmes/hommes (cf. annexe 12) Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée. Les listes de candidats devront être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination de la création des CT.

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Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits. Lorsque l’application de la règle n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.

Le contenu des listes de candidats

Chaque liste :

- Mentionne expressément les nom (nom d’usage et éventuellement nom de naissance en cas

d’homonyme), prénoms et sexe de chaque candidat. Pour les CT communs, il peut être

mentionné la collectivité d’appartenance et l’affectation (grade et/ou emploi, lieu

d’affectation…),

- comporte un récapitulatif indiquant le nombre de femmes et d’hommes,

- comporte le nom d’un délégué de liste désigné par l’organisation syndicale afin de représenter

les candidats de la liste dans toutes les opérations électorales. Le délégué de liste n’est pas

nécessairement un candidat ou un agent public et peut ne pas être un électeur dans le ressort

territorial du CT pour lequel la liste est déposée. Un délégué de liste suppléant peut également

être désigné,

- En cas de liste commune : une répartition des suffrages sera effectuée entre les organisations

syndicales.

Les modalités de dépôt des listes de candidats

Les listes de candidats doivent être déposées au moins 6 semaines avant la date du scrutin.

Il est conseillé aux organisations syndicales de ne pas attendre la date butoir afin de pouvoir vérifier la

recevabilité de leurs listes et de permettre des modifications éventuelles.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque

candidat, par laquelle il atteste sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité (cf. annexe 13).

Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste (cf. annexe 14).

L’affichage des listes de candidats

Les listes de candidats sont affichées dans les locaux administratifs de la collectivité, au plus tard le 2ème

jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt.

En cas de liste commune, la répartition des suffrages entre les organisations syndicales doit être

affichée.

Les rectifications des listes de candidats (cf. annexe 1)

Principe : aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes.

Exceptions :

- lorsqu’un candidat est reconnu inéligible dans un délai de 5 jours francs après la date limite de

dépôt des listes :

L’autorité territoriale en informe sans délai le délégué de liste.

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Le délégué de liste dispose alors d’un délai de 3 jours francs à l’expiration des 5 jours

francs pour procéder aux rectifications : remplacement du candidat dans le respect des

règles relatives à la représentation équilibrée femmes/hommes. Le délégué de liste peut

modifier l’ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, l’autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. La

liste ne pourra être maintenue que si elle remplit les conditions de recevabilité des listes

incomplètes (2/3 au moins des sièges de titulaires et suppléants à pourvoir, respect de la

répartition femmes/hommes). L’exigence de comporter un nombre pair de candidats ne

s’applique plus.

Lorsque le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes de

candidats, le remplacement du candidat inéligible est alors possible jusqu’au 15ème jour

précédant la date du scrutin.

- En cas de listes concurrentes :

l’autorité territoriale en informe les délégués de liste dans un délai de 3 jours francs à

compter de la date limite de dépôt des listes.

Les délégués de liste disposent alors d’un délai de 3 jours francs pour procéder aux

modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Les rectifications apportées ultérieurement à la publication des listes sont affichées immédiatement.

ATTENTION : les listes de candidats ne peuvent plus être modifiées entre le J-14 et le jour du scrutin,

et ce malgré la survenance de l’inéligibilité d’un candidat. Il sera mentionné sur le PV des résultats le

caractère inéligible du candidat s’il est élu. Il sera procédé ultérieurement à son remplacement dans le

respect de la réglementation (cf. paragraphe 18).

8- Procéder à la préparation matérielle des élections

La charge matérielle et financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture, leur mise en

place ainsi que l’acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs

votant par correspondance sont assumés par la collectivité.

Il appartient donc à chaque employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer le vote sur

place et le vote par correspondance :

- édition et envoi des bulletins, enveloppes (de vote et de mise sous pli du vote) et professions

de foi à destination des électeurs qui votent par correspondance,

- édition et envoi des bulletins et des professions de foi puis mise à disposition des urnes, des

bulletins, des enveloppes de vote et professions de foi pour les électeurs qui votent sur place.

a) Les bulletins de vote

L’autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote.

Ils comportent :

- l’objet et la date du scrutin,

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- le nom de l’organisation syndicale,

- Le cas échéant, mention de l’appartenance de l’organisation syndicale à une union de

syndicats à caractère national (IMPORTANT pour la comptabilisation des voix),

- le nom et le grade/emploi des candidats,

- le nom de la collectivité employeur pour les CT communs.

- Le cas échéant, le logo de l’organisation syndicale (taille identique)

Ils font apparaître l’ordre de présentation de la liste de candidats.

En aucun cas ne doivent figurer les mots « titulaire » ou « suppléant ».

Exemple de bulletin de vote :

Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Les suppléants sont

désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

En conséquence, si une liste présentée obtient deux des trois sièges à pourvoir, les noms en 1ère et

2ème positions seront désignés représentants titulaires, et les 2 noms suivants seront suppléants, les

autres constitueront des noms de réserve pour d’éventuels remplacements définitifs.

ATTENTION : lors de l’impression, prévoir le nombre suffisant pour les agents votant à l’urne (1

exemplaire de chaque bulletin de vote dans l’enveloppe de matériel de vote + 1 exemplaire de chaque

pour le bureau de vote).

Les bulletins de vote devront être strictement identiques pour toutes les organisations syndicales.

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b) Les enveloppes

Le modèle des enveloppes est fixé par l’autorité territoriale.

Une enveloppe préaffranchie (enveloppe T ou pré-timbrée) permettant le retour de l’enveloppe de

vote par correspondance et l’identification du votant pour l’émargement.

Elle doit comporter les mentions suivantes :

- Elections au Comité Technique de …..

- Adresse du bureau central de vote

- Nom de naissance et prénom de l’électeur

- Numéro d’électeur (facultatif)

- Signature de l’électeur

Afin d’éviter les éventuelles difficultés de lecture de l’identification de l’électeur, il est conseillé de pré-

remplir son identité (étiquette collée au nom de l’électeur ou pré-impression sur l’enveloppe).

Exemple d’enveloppe extérieure :

Recto enveloppe extérieure Verso enveloppe extérieure

Dans le cas où il est prévu de mettre en place un CHSCT dans un périmètre plus petit que celui du CT,

les bulletins de vote des électeurs relevant de ce CHSCT doivent faire l’objet d’une comptabilisation et

d’un dépouillement séparé. En conséquence, en cas de vote par correspondance, l’enveloppe

extérieure doit, en plus des mentions susvisées, faire apparaitre la mention du CHSCT concerné.

Une enveloppe intérieure de vote de petit format vierge de toute inscription garantissant le secret

du vote :

Il doit s’agir de la même enveloppe pour les votes à l’urne que

pour les votes par correspondance. Elle ne doit comporter ni

mention ni signe distinctif. Par conséquent, les enveloppes de vote

utilisées en mairie pour les élections politiques comportant la

mention « République Française » ne sont pas utilisables.

Les enveloppes intérieures doivent être de couleurs différentes de

celles des précédentes élections professionnelles. Par conséquent,

Les collectivités qui relevaient du CT du CDG en 2014 ne doivent

pas utiliser des enveloppes de couleur verte.

Afin de faciliter les opérations de vote, il apparait opportun d’utiliser

des couleurs différentes pour distinguer les élections CAP/CCP/CT.

Le Centre de Gestion a fixé les couleurs suivantes pour ses

instances :

Scrutin du …/…/2018 Elections au comité technique

Adresse du bureau central de vote

NOM naissance agent : ……… Prénom : ……………………… Grade ou emploi : …………… Numéro électeur : …………….

Signature de l’électeur : (obligatoire)

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- CAP : vert

- CCP : bleu

Si vous le pouvez, il est préférable de ne pas choisir des enveloppes de couleurs vertes ou bleues

pour éviter la confusion avec les CAP et CCP.

c) Les professions de foi

A la stricte lecture du décret, seule l’impression des professions de foi n’est pas prise en charge par la

collectivité.

Il appartient donc aux organisations syndicales de les fournir à l’autorité territoriale pour qu’elle puisse

les inclure dans le matériel de vote et les acheminer. Il vous est conseillé de fixer avec les organisations

syndicales une date limite pour le dépôt des professions de foi.

Chaque organisation syndicale ou liste de candidats ne peut faire imprimer qu’une seule profession de

foi par scrutin.

Cette profession de foi est envoyée en un exemplaire à chaque électeur.

Les coordonnées téléphoniques, l’adresse Internet et le flashcode de l’organisation syndicale peuvent

figurer sur la profession de foi.

d) La transmission du matériel de vote aux électeurs (cf. annexe 15)

Votant sur place : (pas de délai de transmission indiqué dans le décret)

bulletins de vote,

professions de foi,

notice explicative des modalités de vote (avec adresse du bureau…).

Votant par correspondance : (matériel à transmettre en amont – au moins 10 jours avant le

scrutin)

bulletins de vote,

professions de foi,

enveloppes de vote,

enveloppes d’expédition préaffranchie (pré-timbrée ou T),

notice explicative des modalités de vote par correspondance.

La notice devra attirer l’attention sur :

- la nécessité de remplir lisiblement ou de vérifier ces éléments et de signer l’enveloppe T ou pré-

timbrée,

- le fait de ne pas glisser la profession de foi dans l’enveloppe de vote : seul le bulletin de vote

de la liste sélectionnée doit être glissé dans l’enveloppe,

- le respect des délais postaux d’acheminement : le cachet de la Poste ne fait pas foi, seule la

date et l’heure de réception des enveloppes est prise en compte,

- la confidentialité de leur vote. Leur nom sur l’enveloppe extérieure ne servant qu’à

l’émargement, les enveloppes de vote restent anonymes comme dans le cas d’un vote à l’urne.

La remise du matériel de vote peut se faire :

- par voie postale

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- en mains propres directement à l’agent. Dans ce cas, il est conseillé d’établir une liste

d’émargement sur laquelle chaque agent appose sa signature lorsque le matériel lui est remis.

Cette liste d’émargement peut être créée à partir de la liste électorale en rajoutant une colonne

émargement.

e) L’institution des bureaux de vote

L’autorité territoriale institue par arrêté, un bureau central de vote et éventuellement des bureaux

secondaires. (cf. annexes 17 et 18)

Aucun délai réglementaire n’est imposé pour prendre les arrêtés instituant les bureaux de vote.

Il est conseillé de prendre les arrêtés au moins trois semaines avant la date du scrutin. Il vous est

recommandé de demander en amont aux organisations syndicales les noms des délégués de liste

membres des bureaux de vote.

- Bureau central : un bureau central est obligatoirement institué pour un CT local. Son siège est

situé dans la collectivité en charge du futur CT. Le bureau central réceptionne les votes par

correspondance et organise le vote à l’urne des agents. Il procède à l’émargement des votes

par correspondance et des votes à l’urne puis procède au recensement et au dépouillement des

votes. En cas de bureaux secondaires : il procède au récolement des opérations de chaque

bureau et établit un PV récapitulatif. C’est le bureau central qui proclame les résultats et

transmet le PV au Préfet.

- Bureau principal : il n’y a pas de bureau principal pour le scrutin du CT. Un bureau principal

est institué, pour les scrutins aux CAP et CCP du CDG, dans les collectivités ou établissements

affiliés de plus de 50 agents.

- Bureau secondaire : la création d’un bureau secondaire est facultative. Les bureaux de vote

secondaires ne concernent que les agents qui votent directement à l’urne. Les bureaux

secondaires sont éventuellement institués en fonction du nombre d’électeurs et des situations

géographiques des différents lieux de travail des agents. Le jour du scrutin, les bureaux de vote

secondaires procèdent au recensement et au dépouillement des votes à l’urne. Le procès-verbal

est transmis au Président du bureau central de vote.

L’arrêté mentionne la composition du bureau : chaque bureau est présidé par l’autorité territoriale ou

son représentant, comprend un secrétaire désigné par l’autorité territoriale et un délégué de chaque

liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est

valablement composé sans ce délégué.

Le décret donne très peu d’éléments sur la composition : « représentant » : il est conseillé de

choisir plutôt un élu, mais ce n’est pas obligatoire.

Egalement peu d’informations sur la présence des membres du bureau : dans l’idéal, tous les

membres du bureau sont présents à l’ouverture et à la fermeture. Prévoir au moins 2 personnes

en permanence.

Voir en amont avec les élus et les délégués de liste : fixer une date limite pour la désignation

d’un délégué membre du bureau.

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L’arrêté mentionne les horaires d’ouverture et de fermeture du bureau de vote : il est procédé aux

opérations de vote dans les locaux administratifs et pendant les heures de service. Le scrutin doit être

ouvert sans interruption pendant 6 heures au moins. Les bureaux de vote doivent fermer au plus tard à

17 heures.

En cas de bureaux secondaires : il serait opportun de fixer une heure de fermeture identique pour tous

les bureaux.

Il est conseillé d’afficher l’arrêté instituant le bureau de vote.

f) Communication auprès des agents

Il est important d’organiser une communication auprès des agents afin d’expliquer l’intérêt des instances et de venir voter. Lors de l’envoi du matériel de vote, il est conseillé de joindre une notice explicative des modalités de vote (cf. annexes 15 et 16). Les adresses des bureaux de vote et les heures d’ouverture/fermeture doivent également être communiquées aux électeurs.

g) Préparer le matériel pour les bureaux de vote

Pour le jour du scrutin, il conviendra de se munir du matériel, comme pour toute élection :

- Bulletins de vote

- Enveloppes de vote

- Une urne électorale transparente par bureau de vote

- Isoloirs (1 isoloir pour 300 électeurs dans chaque bureau de vote) : il conviendra de surveiller

que l’isoloir ne soit pas placé de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

- Liste d’émargement : il s’agit d’une copie de la liste électorale, avec une case émargement

pour la signature des électeurs. Elle doit être certifiée par l’autorité territoriale et comporte

l’ensemble des électeurs inscrits (vote à l’urne + vote par correspondance). Il est préconisé de

mettre en évidence les électeurs admis à voter par correspondance pour lesquels il est interdit

de voter à l’urne le jour du scrutin.

- Code électoral

- Stylos à encre/bille : le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à

l’encre, en face de son nom, sur la liste d’émargement

Il faut également veiller à prévoir l’accessibilité des bureaux de vote : Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans les conditions suivantes :

- les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap

- le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées.

Il convient de procéder aux opérations électorales dans les mêmes conditions que pour les élections municipales.

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9- Le vote

Les électeurs votent en personne (sans procuration), à bulletin secret, pour une liste sans radiation ni

adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces

dispositions.

La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion (papier ou mail) sont

interdites le jour du scrutin.

a) Le vote à l’urne

Le vote doit avoir lieu dans les conditions prévues par les articles L.60 à L.64 du code électoral.

(cf. annexe 19)

Le jour du vote :

- les enveloppes doivent être mises à disposition des électeurs, dans la salle de vote ;

- avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes et des

bulletins correspond exactement à celui des électeurs inscrits ;

Si, par suite d’un cas de force majeure, vol ou toute autre cause, les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes et bulletins d'un type uniforme et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du code électoral. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes et bulletins dont il a été fait usage y sont annexés.

- l’urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote

doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les

clés restent entre les mains du président du bureau, (éventuellement une des clefs peut être

remise au secrétaire du bureau ou à un délégué de liste) ;

- l’électeur doit, à son entrée dans la salle, faire constater son identité ;

- l’électeur doit prendre lui-même une enveloppe ;

- sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre dans l’isoloir ;

- il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ;

- le président le constate sans toucher l'enveloppe et l'électeur introduit lui-même l’enveloppe dans

l'urne ;

- pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée

sur la table de vote. Elle constitue la liste d’émargement ;

- le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom

sur la liste d'émargement.

- Au moment de l’ouverture de l’urne, après la clôture du scrutin, si le président n’a pas les deux

clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à

l’ouverture de l’urne.

A NOTER : tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son

bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, est autorisé à se faire assister par un électeur

de son choix. Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu est

apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l’électeur ne

peut signer lui-même ».

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b) Le vote par correspondance

CT locaux : les agents votent à l’urne (à l’exception des agents admis à voter par correspondance –

cf. paragraphe 6)

CT communs : Les agents votent à l’urne (à l’exception des agents admis à voter par

correspondance) : les agents des collectivités employant moins de 50 agents votent également à

l’urne. C’est l’effectif global du CT commun qui est pris en compte pour apprécier le seuil des 50

agents.

Après réception du matériel de vote par correspondance : chaque électeur doit mettre son bulletin

sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ;

l’enveloppe extérieure doit expressément comporter les mentions indiquées au paragraphe 8b.

L’ensemble doit être obligatoirement adressé par voie postale et doit parvenir au bureau de vote

avant l’heure fixée par arrêté pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite

ne sont pas pris en compte pour le dépouillement. Seule la date et l’heure de réception des plis sont

prises en compte, et non le cachet de la poste.

c) Le vote électronique

Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par le décret n°2014-793 du 9

juillet 2014 et la note d’information du 29 juin 2018. Dans ce cas, la décision est prise par

délibération de l’autorité territoriale, après avis du Comité Technique.

10- Procéder à l’émargement, au recensement et au dépouillement (cf. annexe 20)

a) L’émargement

Vote à l’urne : l’émargement est effectué au fur et à mesure du passage des électeurs. Le vote est constaté par sa signature. Vote par correspondance : l’émargement est effectué au fur et à mesure de l’ouverture de chaque enveloppe extérieure et l’enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l’urne. Sont mises à part, sans donner lieu à émargement :

- Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste - Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin - Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature de l'agent - Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent - Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls. Dans le cas où il est prévu de mettre en place un CHSCT dans un périmètre plus petit que celui du CT, les bulletins de vote des électeurs relevant de ce CHSCT doivent faire l’objet d’une comptabilisation et d’un dépouillement séparé.

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b) Le recensement

Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement des suffrages dès la clôture du

scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central en même temps que les

votes directs après qu’il ait été procédé au recensement des votes par correspondance.

Le nombre total de votants (directs, par correspondance ou par voie électronique) est recensé à partir

des émargements portés sur la liste électorale.

c) Le dépouillement

Le dépouillement ne doit pas être effectué avant l’horaire de clôture du scrutin fixé.

Il est préconisé de s’inspirer des modalités des opérations de dépouillement et de recensement des

élections politiques (exemples : tables de dépouillement, scrutateurs…).

Chaque bureau de vote procède au dépouillement des bulletins dès la clôture du scrutin après

détermination du nombre de votants (nombre d’émargements sur la liste) et vérification qu’il

correspond au nombre d’enveloppes de vote contenues dans l’urne.

Les bulletins doivent être valables :

- liste complète,

- sans radiation ni adjonction de noms,

- sans modification de l’ordre de présentation des candidats.

Les bulletins établis en méconnaissance de ces dispositions sont nuls.

Les bulletins nuls ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre de suffrages valablement

exprimés.

Chaque bureau de vote constate le nombre total de votants et déterminent le nombre total de suffrages

valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Bureau central (cf. annexe 21)

Le bureau central de vote procède au dépouillement des votes à l’urne et des votes par

correspondance.

A l’issue du dépouillement, un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est

rédigé et signé par les membres du bureau. Il constate :

- Le nombre total de votants

- Le nombre total de suffrages valablement exprimés en fonction du nombre de votes blancs et

nuls

- Le nombre de voix obtenues par chaque liste

- En cas de création d’un CHSCT relevant d’un périmètre plus petit que le CT, le nombre de voix

comptabilisées pour chaque liste en présence doit être mentionné au procès-verbal

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Si des bureaux secondaires ont été institués, le bureau central de vote procède au récolement des

opérations de chaque bureau et établit un procès-verbal récapitulatif.

Le procès-verbal constate :

- Le nombre total d’électeurs inscrits (à l’urne, par correspondance, par voie électronique)

- Le nombre total de votants (à l’urne, par correspondance, par voie électronique)

- Le nombre de votes nuls et blancs

- Le nombre total de suffrages valablement exprimés en fonction du nombre de votes blancs et

nuls

- Le nombre de voix obtenues par chaque liste

- En cas de création d’un CHSCT relevant d’un périmètre plus petit que le CT, le nombre de voix

comptabilisées pour chaque liste en présence doit être mentionné au procès-verbal

- La répartition des sièges

- Le procès-verbal précise, le cas échéant, l’organisation syndicale nationale à laquelle se

rattache un syndicat affilié à une union de syndicats de fonctionnaires.

- En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal doit signaler la

base de répartition des suffrages exprimés.

Bureaux secondaires

Les bureaux secondaires ne peuvent dépouiller que des bulletins de vote à l’urne.

A l’issue du dépouillement, un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est

rédigé et signé par les membres du bureau. Il constate :

- Le nombre total de votants

- Le nombre total de suffrages valablement exprimés en fonction du nombre de votes blancs et

nuls

- Le nombre de voix obtenues par chaque liste

- En cas de création d’un CHSCT relevant d’un périmètre plus petit que le CT, le nombre de voix

comptabilisées pour chaque liste en présence doit être mentionné au procès-verbal

Un exemplaire du procès-verbal est affiché.

Un autre exemplaire est transmis immédiatement au bureau central de vote. Il est conseillé d’avoir

identifié les interlocuteurs (téléphone portable et courriel) et les modalités de transmission au bureau

central.

11- Attribuer les sièges du CT

Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte

moyenne. Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

Pour connaître le nombre de sièges attribués à chaque liste, il convient de calculer le nombre de fois

où le nombre de voix obtenues par chaque liste contient le quotient électoral.

Le bureau central de vote procède à la répartition des sièges titulaires :

- d’une part au titre du quotient électoral

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- puis, le cas échéant, à la plus forte moyenne pour les sièges restants

Etape 1 : Calcul du quotient électoral

Quotient électoral =

Nombre de suffrages valablement exprimés

------------------------------------------------------------------

Nombre de sièges de titulaires à pourvoir

Etape 2 : Attribution des sièges au quotient électoral

Nombre de sièges (*) =

Nombre de suffrages obtenus par l’OS

------------------------------------------------------------------

Quotient électoral

(*) Arrondi à l’entier immédiatement inférieur

Etape 3 (si nécessaire) : Attribution des sièges à la plus forte moyenne

Dans l’hypothèse où après l’application de ce mécanisme des sièges restent à pourvoir, les sièges

restant à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. La liste qui a la plus forte

moyenne obtient le siège :

Moyenne =

Nombre de suffrages obtenus par l’O.S.

--------------------------------------------------------

Nombre de sièges déjà obtenus + 1

Etape 4 : Attribution des sièges de suppléants

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des

représentants titulaires. Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la

suite des candidats élus titulaires et dans l’ordre de présentation de la liste.

CAS PARTICULIERS : si des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli

le plus grand nombre de voix. Si ces listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à

la liste qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du CT. Dans le cas où en application

des dispositions précédentes les listes ne peuvent être départagées, le siège est attribué par tirage au

sort.

ATTENTION : En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de

représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l’organisation syndicale ne peut prétendre à l’obtention

de plus de sièges titulaires et suppléants que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les

sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

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Exemple d’attribution des sièges : Dans l’hypothèse d’un CT composé de 12 membres, 6 représentants titulaires des agents doivent être désignés. Nombre d’agents inscrits = 950 Nombre de bulletins valablement exprimés = 600 Le nombre de voix par liste : liste A = 370 ; liste B = 80 ; liste C = 150 Etape 1 : Calcul du quotient électoral : Quotient électoral = nb de suffrages exprimés / nb de sièges de titulaires QE = 600/6=100 Etape 2 : Attribution des sièges au quotient électoral: Nombre de sièges = nb de suffrages exprimés / quotient électoral Liste A = 370/100 = 3,7 soit 3 sièges Liste B = 80/100 = 0,8 soit 0 siège Liste C = 150/100 = 1,5 soit 1 siège 4 sièges ont été attribués au quotient électoral. 2 sièges restent à pourvoir. Etape 3 : Attribution des sièges à la plus forte moyenne : Moyenne = nb de suffrages exprimés / nb de sièges déjà obtenus + 1 5ème siège : Liste A = 370 / (3+1) = 92.5 soit + 1 siège Liste B = 80 / (0+1) = 80 soit + 0 siège Liste C = 150 / (1+1) = 75 soit + 0 siège

1 siège supplémentaire est attribué. 1 siège reste à pourvoir

6ème siège :

Liste A = 370 / (4+1) = 74 soit + 0 siège

Liste B = 80 / (0+1) = 80 soit + 1 siège

Liste C = 150 / (1+1) = 75 soit + 0 siège

Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste : Liste A = 4 sièges Liste B = 1 siège Liste C = 1 siège

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12- Proclamation et publicité des résultats

Le bureau central de vote établit un procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations

électorales après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau.

Le président du bureau central de vote procède immédiatement à la proclamation des résultats.

Un exemplaire du procès-verbal récapitulatif est immédiatement adressé au préfet du département

ainsi qu’aux délégués de liste.

Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats et transmet un exemplaire du

PV au CDG.

Cette communication sera utile en matière de droit syndical pour la définition des droits découlant

des résultats aux élections sur l’ensemble des collectivités obligatoirement affiliées au CDG.

Récapitulatif des opérations électorales à mener par les bureaux de vote

Bureaux secondaires :

- recensement des votes à l’urne

- dépouillement des votes à l’urne

- Etablissement d’un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement signé

par les membres du bureau, par lequel le bureau constate :

Le nombre total de votants à l’urne

Le nombre total de suffrages valablement exprimés en fonction du nombre de votes

blancs et nuls

Le nombre de voix obtenues par chaque liste

En cas de création d’un CHSCT relevant d’un périmètre plus petit que le CT, le

nombre de voix comptabilisées pour chaque liste en présence doit être mentionné

au procès-verbal

- Transmission d’un exemplaire du procès-verbal au bureau central.

- Affichage d’un exemplaire du procès-verbal

Bureau central :

- Réception et émargement des votes par correspondance

- Recensement des votes (à l’urne et par correspondance)

- Dépouillement des votes (à l’urne et par correspondance)

- Etablissement d’un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement signé

par les membres du bureau, par lequel le bureau constate :

Le nombre total de votants (à l’urne et par correspondance)

Le nombre total de suffrages valablement exprimés en fonction du nombre de votes

blancs et nuls

Le nombre de voix obtenues par chaque liste

En cas de création d’un CHSCT relevant d’un périmètre plus petit que le CT, le

nombre de voix comptabilisées pour chaque liste en présence doit être mentionné

au procès-verbal

- En cas de bureaux secondaires : Récolement des opérations électorales de chaque bureau

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- En cas de bureaux secondaires : Etablissement d’un procès-verbal récapitulatif

- Proclamation des résultats

- Transmission d’un exemplaire du procès-verbal au préfet du département et aux délégués

de liste

- Publicité des résultats

- Transmission d’un exemplaire du procès-verbal au CDG

Contestation : sans préjudice des dispositions relatives à la contestation sur la recevabilité des

listes de candidats, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un

délai de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau

central de vote.

Le président du bureau central de vote doit statuer dans les 48 heures. Il doit motiver sa

décision et en adresser immédiatement une copie au préfet. La décision du président du

bureau central de vote peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le juge de

l’excès de pouvoir.

(cf. annexe 1)

13- Si une partie ou la totalité des sièges n’a pas pu être pourvue par voie d’élection : organiser un tirage au sort

Dans l’hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n’a pu être pourvue par voie d’élection (en

cas de carence de listes de candidats ou faute de candidats en nombre suffisant…), le CT est

complété par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d’éligibilité.

Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins 8 jours à l'avance par affichage

dans les locaux administratifs. Tout électeur au Comité Technique peut y assister. Le tirage au sort

est effectué par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en

place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.

Si les agents désignés par le sort n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des

représentants du personnel sont attribués à des représentants des collectivités ou des

établissements dont relève le personnel.

Lorsqu’aucune liste n’a été déposée dans la collectivité :

Il est préconisé d’établir au préalable un PV de carence de liste. Les différentes étapes du

calendrier n’ont pas à être suivies sauf en ce qui concerne la liste électorale. L’autorité territoriale

devra établir la liste électorale puis procéder à sa publicité et à son affichage dans les mêmes

conditions.

Le tirage au sort est idéalement prévu le jour des élections (pour que le début de mandat soit

identique entre tous les représentants du personnel). Un procès-verbal est établi à l’issue du tirage

au sort.

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14- Attribuer les sièges du CHSCT

Désignation des représentants de la collectivité ou de l’établissement

Ils sont désignés par l’autorité territoriale, parmi les membres de l’organe délibérant ou

éventuellement parmi les agents. Doivent également être désignés par arrêté :

- le Président du CHSCT, choisi parmi les représentants de la collectivité,

- un agent de la collectivité chargé du secrétariat administratif du comité, qui assistera aux

réunions sans participer aux débats.

Les représentants de la collectivité peuvent se suppléer l’un l’autre.

Désignation des représentants du personnel

La désignation des représentants du personnel se fait sur la base des résultats aux élections des

représentants du personnel au Comité Technique.

Les organisations syndicales désignent librement les représentants du personnel au CHSCT sous

réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité au CT (cf. annexe 10). Un candidat élu au CT

peut être désigné au CHSCT.

A NOTER : La règle de la représentation équilibrée femmes/hommes ne s’applique pas au

CHSCT.

Le CHSCT doit être installé au plus tard un mois après les élections du CT. A l’issue de ce délai, si

une organisation syndicale n’a pas désigné tout ou partie des représentants du personnel au

CHSCT, l’autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus (mêmes

conditions que paragraphe 13)

Ainsi, à l’issue des élections au CT, l’autorité territoriale :

- Etablit la liste des organisations syndicales ayant obtenu des voix au CT et habilitées à

désigner des représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges de titulaires et de

suppléants auxquels elles ont droit, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors

de l’élection des représentants du personnel au CT.

- Transmet aux organisations syndicales ces informations par courrier.

- Fixe le délai imparti pour désigner des représentants du personnel (au plus tard 1 mois

après les élections du CT).

Si à l’expiration de ce délai d’un mois, une organisation syndicale n’a pas encore désigné les

représentants du personnel qui occuperont les sièges auxquels elle a droit, le CHSCT peut

néanmoins valablement se réunir dès lors que le quorum est atteint.

L’autorité territoriale doit porter le nom ainsi que l’indication du lieu habituel de travail des

représentants du personnel à la connaissance des agents. Cette information se fait par tous

moyens appropriés (affichage, rubrique spéciale sur intranet sous réserve que ce soit accessible

par tous les agents) afin que ces derniers puissent contacter les représentants du personnel et

appeler leur attention sur les problèmes qui se posent en matière d’hygiène, de sécurité et de

conditions de travail.

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15- Arrêter la composition des instances

Suite aux élections professionnelles, il est conseillé de prendre (ou de modifier) l’arrêté portant

composition de chaque instance : désignation des représentants du collège employeur et prise en

compte des représentants du personnel élus.

Contenu de l’arrêté portant composition du CT :

- Désignation des représentants du collège employeur

- Prend acte des représentants du personnel élus

- Désignation du Président du CT (autorité territoriale ou son représentant, parmi les

membres de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement) et de son éventuel

suppléant

(cf. annexe 22)

Contenu de l’arrêté portant composition du CHSCT :

- Désignation des représentants du collège employeur

- Prend acte des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales suite

aux résultats des élections du Comité Technique

- Désignation du Président (représentant du collège employeur désigné parmi les membres

de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement) et de

son éventuel suppléant

- Désignation de l’agent en charge du secrétariat administratif qui assiste aux réunions sans

participer aux débats

(cf. annexe 23)

Cet arrêté sera modifié en cas de changement de membre de l’un des deux collèges.

ATTENTION : aucune modification n’est à apporter à la liste des représentants de la collectivité

ou de l’établissement si le nombre de représentants titulaires de la collectivité ou de l’établissement

n’est pas modifié, ou si les membres désignés n’ont pas à être remplacés (cf. paragraphe 18) en

cours de mandat ou à l’expiration de ce dernier.

16- Installer les instances

Aucune disposition ne précise de délai d’installation du CT.

Lors de la première séance du CT et du CHSCT, il conviendra d’établir et d’adopter un règlement

intérieur pour chacune des deux instances.

(cf. annexe 24)

Pour le CT, les règles de gestion des instances sont fixées par les articles 22 à 31 du décret n°85-

565 du 30 mai 1985 :

- article 22 : secrétariat, procès-verbaux

- article 23 : règlement intérieur

- article 24 : convocations

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- article 25 : ordre du jour, envoi des pièces, présence des suppléants et des experts

- article 26 : avis

- article 27 : participants aux séances

- article 28 : droits et obligations des membres

- article 29 : autorisations d’absence, indemnisation

- article 30 : quorum

- article 30-1 : réexamen en cas d’avis défavorable à l’unanimité

- Article 31 : publicité des avis

Pour le CHSCT, les règles de gestion du CT sont applicables, sous réserve des dispositions des

articles 54 à 62 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 :

- article 54 : avis et vote

- article 55 : président

- article 56 : secrétaire, procès-verbaux

- article 57 : visioconférence

- article 58 : périodicité, séance exceptionnelle

- article 59 : convocation, ordre du jour

- article 60 : experts

- articles 61 et 61-1 : autorisation d’absence

- Article 62 : publicité des avis

17- Les conséquences de la création d’un CT et d’un CHSCT

Des réunions périodiques

Deux réunions pour le CT et trois pour le CHSCT, seront à organiser chaque année.

Un travail de préparation plus important en découlera :

- Préparation des ordres du jour,

- Présentation des dossiers soumis à l’avis des instances,

- Convocation des membres et gestion des présents/excusés,

- Organisation éventuelle de « CT de réexamen » en cas d‘avis défavorable à l’unanimité

des représentants du personnel, sur un sujet impliquant une délibération,

- Etablissement des procès-verbaux…

De plus, la gestion des instances est régie par des règles spécifiques qu’il conviendra de

s’approprier.

La gestion de nouveaux droits syndicaux

L’article 100-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 institue un contingent d’heures permettant

aux représentants du personnel de participer aux réunions de leur syndicat. Dès lors qu’une

collectivité est dotée d’un CT local, elle doit calculer, attribuer et gérer ce crédit d’heures appelé

« ASA17 », par référence à l’article 17 du décret d’application n°85-397 du 3 avril 1985.

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Le mode de calcul est détaillé par la loi et par le décret, en fonction du nombre d’heures

travaillées par les agents de la collectivité et des résultats des élections au CT pour chaque

syndicat.

Pour de plus amples détails :

- Fiche pratique Droit syndical

- Tableau récapitulatif des crédits de temps syndical

Disponibles dans la rubrique « Gestion de A à Z » du site internet maisondescommunes85.fr.

La gestion des autorisations d’absence des membres du CT et du CHSCT

En qualité de membres des instances, les représentants, titulaires et suppléants, ont droit aux

autorisations d’absence suivantes :

- Autorisations d’absence pour siéger au sein des instances

(Article 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 – « ASA18 »)

Les membres du CT ainsi que les membres du CHSCT bénéficient de plein droit, d’une

autorisation d’absence équivalente à deux fois la durée prévisible de la réunion de l’instance (afin

de tenir compte du temps de préparation de la réunion et d’établissement du procès-verbal).

- Autorisations d’absence des membres du CHSCT

(Article 33-1 III de la loi du 26 janvier 1984 et décret n°2016-1626 du 29 novembre 2016)

Les représentants du personnel siégeant au CHSCT ont droit à des autorisations d’absence leur

permettant d’exercer leurs missions :

- Pour tous les représentants, titulaires et suppléants :

2 jours par an dans les collectivités de 0 à 199 agents,

3 jours par an dans les collectivités de 200 à 499 agents.

- Pour les secrétaires du CHSCT, s’y ajoutent :

2 jours et demi par an dans les collectivités de 0 à 199 agents,

4 jours par an dans les collectivités de 200 à 499 agents.

La mise en place d’une formation des membres du CHSCT

(Décret n°2016-1624 du 29 novembre 2016) A chaque nouveau mandat, les représentants du personnel siégeant au sein du CHSCT doivent bénéficier d’une formation de : - 5 jours concernant l’hygiène la sécurité et les conditions de travail, - 2 jours spécifiques aux Risques Psycho-Sociaux (RPS).

Chaque représentant peut choisir son organisme de formation pour 2 des 5 jours.

Cette formation ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge de

l’employeur, qui doit alors contacter des organismes de formation habilités (dont le CNFPT qui

propose une formation payante).

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La mise à disposition d’un local syndical pour les OS représentatives

Pour les collectivités de 50 à 500 agents, l’octroi d’un local commun aux organisations syndicales

représentatives ayant une section locale au sein de la collectivité est obligatoire. Sont considérés

comme représentatifs les syndicats ayant au moins un siège au sein du Comité Technique local ou

au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT).

A défaut d'une telle mise à disposition, les collectivités et établissements versent aux organisations

syndicales représentatives une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.

NOUVEAUTÉ : l’établissement d’une procédure de recueil des signalements

(Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par

les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des

administrations de l'Etat)

Les collectivités ou les établissements de plus de 50 agents ont l’obligation d’établir une procédure

de recueil des signalements.

Ce dispositif créé par la loi Sapin II du 9 décembre 2016 vise à protéger les lanceurs d’alerte de

bonne foi et à améliorer la transparence et la lutte contre la corruption.

La procédure de recueil des signalements s’applique aux agents et aux collaborateurs extérieurs ou occasionnels qui révèlent ou signalent « de manière désintéressée et de bonne foi » des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, une violation grave et manifeste aux engagements de la France, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général.

18- Remplacer les membres des instances au cours du mandat

Représentants du personnel

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel: Lorsqu’il démissionne de son mandat Ou ne remplit plus les conditions pour être électeur au CT (cf. annexe 9) Ou ne remplit plus les conditions pour être éligible au CT (cf. annexe 10) Pour le CHSCT, lorsque l’organisation syndicale qui l’a désigné, demande qu’il soit mis

fin au mandat du représentant. La cessation des fonctions prend effet à la réception de la demande par l’autorité territoriale

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel comme suit : Pour le CT :

- en cas de vacance du siège d'un titulaire, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste,

- en cas de vacance du siège d'un suppléant, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste dès lors qu’il justifie à cette date de la condition d’éligibilité,

- lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la

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durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du CT éligibles au moment de la désignation.

A NOTER : A défaut de désignation par l’organisation, il est conseillé de mettre en demeure cette organisation syndicale pour désigner des représentants du personnel, mise en demeure à renouveler avant chaque réunion prévue. En conséquence, le CT ne pourrait se réunir du fait de la formalité impossible et la collectivité pourrait ainsi prendre sa décision.

Pour le CHSCT:

Le suppléant remplace le titulaire. L’organisation syndicale désigne un remplaçant du suppléant pour la durée du mandat en cours.

Représentants de la collectivité ou de l’établissement

Les collectivités peuvent procéder à tout moment et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants :

Les représentants choisis parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement sont remplacés : - lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, de mise en congé

de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou toute autre cause que l'avancement

- lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du CT ou du CHSCT Les représentants choisis parmi les membres de l’organe délibérant sont remplacés lorsque

leur mandat électif prend fin

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant, un nouveau représentant est

désigné pour la durée du mandat en cours.

Un nouvel arrêté de composition du CT ou du CHSCT sera nécessaire.