Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
2
Sommaire
Références 3
Introduction 4
Qu’est-ce qu’un CT ? Un CHSCT ? Pourquoi des élections professionnelles ? 5
Les élections professionnelles, c’est quoi ? Suis-je obligé de les organiser ? 6
Quelles sont les démarches ? 8
1- Recenser les effectifs et informer le Centre de Gestion 8
2- Réfléchir aux choix possibles pour le CT et le CHSCT 8
3- Consulter les organisations syndicales (OS) représentatives 9
4- Décisions de l’organe délibérant et/ou de l’autorité territoriale à prendre d’ici les élections 10
5- Etablir et afficher la liste électorale 10
6- Etablir et afficher la liste des agents admis à voter par correspondance 12
7- Dépôt, vérification et affichage des listes de candidats 13
8- Procéder à la préparation matérielle des élections 16
9- Le vote 22
10- Procéder à l’émargement, au recensement et au dépouillement 23
11- Attribuer les sièges du CT 25
12- Proclamation et publicité des résultats 28
13- Si une partie ou la totalité des sièges n’a pas pu être pourvue par voie d’élection : organiser un tirage au sort 29
14- Attribuer les sièges du CHSCT 30
15- Arrêter la composition des instances 31
16- Installer les instances 31
17- Les conséquences de la création d’un CT et d’un CHSCT 32
18- Remplacer les membres des instances au cours du mandat 34
3
Références
Articles L.5, L6, L.60 à L.64 du Code électoral
Articles 9 et 9bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
Articles 32, 33 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Décret n°2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique
Décret n°2018-55 du 31 janvier 2018 relatif aux instances de représentation professionnelle de la fonction publique territoriale
Arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction
publique territoriale
Circulaire ministérielle n°NOR : INTB1209800C du 12 octobre 2012 relative à l'application des dispositions du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié
Circulaire ministérielle n°NOR : INTB1807515C du 26 mars 2018 relative à la représentation
équilibrée
Note d’information n°NOR : INTB1816517N du 29 juin 2018 relative aux élections des représentants du personnel aux CT, CAP et CCP des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
4
Introduction
La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 garantit aux agents publics un droit de participation. Celui-ci
s’exerce par l’intermédiaire de représentants du personnel élus, siégeant au sein d’instances
consultatives, notamment, au niveau local, les Commissions Administratives Paritaires (CAP), les
Commissions Consultatives Paritaires (CCP), les Comités Techniques (CT) et les Comités d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT).
Les textes imposent la création d’un Comité Technique et d’un CHSCT dès lors que le seuil des 50
agents employés par la collectivité ou l’établissement local est dépassé.
Ce guide est destiné aux collectivités concernées par ces élections professionnelles, afin de faciliter la
mise en œuvre de leurs obligations réglementaires au cours de l’année 2018.
Contacts
Elections Professionnelles Emilie BULTEAU : 02 53 33 01 32 [email protected]
Instances Consultatives Sophie PETIT: 02 53 33 01 47 Isabelle FOLLIOT: 02 51 44 10 08 Agathe CHOQUET: 02 53 33 01 37 [email protected]
5
Qu’est-ce qu’un CT ? Un CHSCT ? Pourquoi des élections professionnelles ?
Les Comités Techniques (CT) sont les instances de représentation du personnel titulaire, stagiaire,
contractuel de droit public et de droit privé de la fonction publique territoriale. Ils traitent des questions
collectives liées à l’organisation du travail et des services. Les CT sont obligatoirement saisis pour avis,
préalablement à des décisions impactant les conditions de travail des agents.
Les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) sont des instances
consultatives qui ont pour missions :
1. De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents et du
personnel mis à disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une
entreprise extérieure ;
2. De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès
des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3. De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Ils émettent également des avis.
Ces instances sont le lieu d’exercice du dialogue social et permettent aux agents d’exercer leur droit de
participation prévu par l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires :
« Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organismes
consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles
statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière ».
Ces deux instances sont composées :
- D’un collège de représentants de la ou des collectivités et établissements. Ils sont désignés par
l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant et les agents de la collectivité ou
de l’établissement.
- D’un collège de représentants des agents. Les élections professionnelles ont pour objet d’élire
les agents composant ce collège pour le CT. Cette élection engendrera la désignation de ce
collège au CHSCT.
6
Les élections professionnelles, c’est quoi ? Suis-je obligé de les organiser ?
Les représentants du personnel sont élus pour un mandat de 4 ans. Par conséquent, des élections
professionnelles doivent être organisées tous les 4 ans. Il s’agit d’un renouvellement général fixé par
arrêté ministériel, commun aux trois fonctions publiques. Les prochaines élections professionnelles se
tiendront le 6 décembre 2018.
Dès lors qu’une collectivité ou un établissement remplit les conditions de création d’un CT, elle doit
organiser ses propres élections. Il s’agit alors d’une obligation.
Un CT et un CHSCT doivent être créés dans chaque collectivité ou établissement dépassant le seuil des
50 agents ayant la qualité d’électeur (cf. paragraphe 5). L’effectif retenu est apprécié au 1er janvier de
chaque année.
Dans certains cas, des élections doivent être organisées durant cette période de 4 ans. Il s’agit alors
des élections professionnelles intermédiaires.
Les élections intermédiaires ne peuvent pas être organisées dans les six mois suivants le renouvellement
général ni plus de trois ans après le précédent renouvellement général. Par conséquent, elles ne
peuvent avoir lieu qu’entre le 6 juin 2019 et le 6 décembre 2021.
S’agissant d’une obligation, si les conditions sont vérifiées au cours de cette même période, elles
doivent impérativement être organisées. Au-delà de la période de trois ans, la création du nouveau CT
interviendra lors du prochain renouvellement général des CT.
L’organisation d’élections intermédiaires est obligatoire dans les cas suivants :
- lorsque l’autorité territoriale constate au 1er janvier de l’année que l’effectif employé par la collectivité territoriale ou l’établissement public atteint 50 agents.
- Lorsque plusieurs collectivités souhaitent créer un CT et/ou un CHSCT commun compétent à
l’égard de tous les agents des collectivités et établissements concernés.
- Lorsque les effectifs de la collectivité déjà dotée d’un CT et d’un CHSCT ont au moins doublé
depuis les dernières élections professionnelles.
En cas de modification du périmètre territorial d’une collectivité, si le seuil des 50 agents est atteint, des
élections doivent être organisées rapidement (sans respecter le délai des six mois et trois ans), même si
une des collectivités est déjà dotée d’un CT local. C’est le cas pour la création d’une commune
nouvelle, d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) ou d’une fusion d’EPCI.
A ce sujet, la DGCL apporte les éléments de réponse suivants :
« Il ne peut pas y avoir continuité entre le CT de la commune nouvelle et Ies anciens CT des
communes historiques concernées, ni même entre le CT de la commune nouvelle et le CT local
7
de la commune la plus importante, dès lors que cela conduirait de facto à ce que tous les
agents de la commune nouvelle ne soient pas représentés.
Dans les cas où les communes fondatrices disposaient chacune d'un effectif inférieur à 50
agents et que leur fusion ne les conduit toujours pas à dépasser ce seuil, le comité technique
du centre de gestion demeure compétent sans nouvelles élections.
Aussi afin de garantir la bonne représentation de l'ensemble des agents de la commune
nouvelle à l'issue de la fusion des communes historiques et la sécurité des décisions nécessitant
leur consultation, il convient de procéder au plus tôt à l'organisation de nouvelles élections
professionnelles, dès lors que celles-ci s'avèrent être devenues nécessaires. »
Ce raisonnement, applicable aux communes nouvelles, doit être étendu à toutes les modifications du
périmètre des collectivités (création d’un CIAS par exemple) ainsi qu’aux CHSCT.
Si la collectivité relevait jusqu’à présent du CT/CHSCT du Centre de Gestion :
Elle devra à l’avenir, organiser son propre CT et son propre CHSCT (gestion des réunions, des dossiers
soumis à l’avis des instances, des Procès Verbaux (PV)…).
Les instances du Centre de Gestion ne sont plus en effet compétentes pour émettre des avis sur les
projets de la ou des collectivités concernées.
8
Quelles sont les démarches ?
1- Recenser les effectifs et informer le Centre de Gestion
Afin de déterminer le seuil des 50 agents, il convient de vérifier chaque 1er janvier, le nombre
d’agents de la collectivité ayant la qualité d’électeur (cf. paragraphe 5).
Il s’agit des :
- fonctionnaires titulaires en position d'activité ou de congé parental ou accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement,
- fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental, - agents contractuels de droit public ou de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée
indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, qui exercent leurs fonctions ou sont placés en congé rémunéré ou en congé parental.
Le Centre de Gestion doit être informé au plus tard le 15 janvier de chaque année du
franchissement du seuil.
NOUVEAUTÉ : Le recensement des effectifs doit désormais faire apparaitre les parts respectives de
femmes et d’hommes. L’objectif est de permettre l’élection d’un nombre de femmes et d’hommes
correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au CT (cf. paragraphe 7).
2- Réfléchir aux choix possibles pour le CT et le CHSCT
Les CT et les CHSCT comprennent des représentants du personnel et, en nombre au plus égal à ces
derniers, des représentants de la collectivité ou de l’établissement public, y compris le Président.
L’effectif de représentants titulaires est fixé par délibération de la collectivité. Il convient donc de
s’interroger sur les choix de la collectivité relatifs :
Réfléchir à la création éventuelle d’un CT et/ou d’un CHSCT commun
Elle permet une gestion mutualisée des instances entre plusieurs collectivités. Cette création est
possible par délibérations concordantes des organes délibérants, dès lors que l’effectif global atteint
le seuil des 50 agents, dans les cas suivants (cf. annexes 3 à 4bis):
a) Entre une collectivité territoriale et un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette
collectivité,
b) Entre un EPCI et l'ensemble ou une partie des communes membres,
c) Entre un EPCI et le CIAS qui lui est rattaché,
d) Entre un EPCI, le CIAS rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics.
En cas de CT commun prévu aux b), c) et d), les délibérations devront préciser la collectivité ou
l’établissement auprès duquel sera placé le CT ainsi que la répartition des sièges entre les
représentants de ces collectivités et établissements.
9
Les délibérations doivent être transmises au Centre de Gestion.
Réfléchir au nombre de représentants titulaires du personnel
CT :
- Effectif ≥ 50 et < 350 : 3 à 5 représentants titulaires du personnel.
- Effectif ≥ 350 et < 1 000 : 4 à 6 représentants titulaires du personnel.
CHSCT :
- Effectif ≥ 50 et < 200 : 3 à 5 représentants titulaires du personnel.
- Effectif ≥ 200 : 3 à 10 représentants titulaires du personnel.
Réfléchir au nombre de représentants titulaires de la collectivité. Ce nombre sera au
plus égal au nombre de représentants du personnel. Par conséquent, de ce choix, découle le
caractère paritaire de l’instance ou non.
Réfléchir au recueil ou non de l’avis des représentants de la collectivité. En effet, les
CT et les CHSCT sont composés de deux collèges qui émettent des avis distincts. Il est possible de
décider par délibération, que seul l’avis des représentants du personnel sera recueilli.
ATTENTION : le mandat des représentants de la collectivité expire en même temps que leur
mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l’organe délibérant de la
collectivité. Il vous est cependant possible tous les 4 ans, de modifier la composition de l’instance,
notamment sur le nombre de représentants des collectivités. Si aucune modification n’est apportée à
la composition du CT ou du CHSCT, il n’est pas obligatoire (mais conseillé) de prendre une
nouvelle délibération.
3- Consulter les organisations syndicales (OS) représentatives
Sur quoi ? (cf. annexe 5) - Le choix du nombre de représentants par collège, et donc le choix du paritarisme ou non dans
chacune des deux instances (fixé par délibération).
- Le recueil ou non de l’avis des représentants de la collectivité (fixé par délibération).
D’autres informations peuvent être communiquées aux organisations syndicales : calendrier
prévisionnel des opérations, rappel des règles de composition des listes de candidats (complètes,
incomplètes, excédentaires, respect de la répartition femmes/hommes), modalités de dépôt de
candidatures, date de transmission des professions de foi avant mise sous pli, modèles de bulletins
de vote et d’enveloppes, modalités de vote (vote électronique), organisation du scrutin (horaires des
bureaux de vote, composition, délégués de liste…)
Qui ? Les organisations syndicales représentatives. Il s’agit, pour les collectivités déjà dotées d’un
CT, des organisations représentées au sein de cette instance ou celles qui se sont déclarées. Pour
celles relevant encore du CT du CDG, il s’agit des organisations ayant une section locale dans la
10
collectivité et de celles ayant des sièges au CT du CDG. La liste et leurs coordonnées sont
disponibles sur le site Internet http://www.maisondescommunes85.fr/, dans la rubrique Centre de
Gestion/carrière et paie/instances consultatives.
Comment ? Proposition d’une réunion ou à défaut, par courrier. Il convient de prévoir une
convocation des organisations syndicales relativement en amont de la consultation. Il est par ailleurs
recommandé d’établir un procès-verbal / compte-rendu qui sera rédigé à l’issue de la consultation.
4- Décisions de l’organe délibérant et/ou de l’autorité territoriale à prendre d’ici les élections
Délibération de la collectivité/de l’établissement relative au CT :
- Portant création du CT,
- Déterminant le nombre de sièges pour chacun des deux collèges (parité ou non),
- Actant le recueil ou non de l’avis du collège des représentants de la collectivité/l’établissement.
La délibération doit être prise au moins 6 mois avant la date du scrutin et doit être communiquée
immédiatement aux organisations syndicales et au CDG.
(cf. annexe 6)
Délibération de la collectivité/de l’établissement relative au CHSCT :
- Portant création du CHSCT,
- Déterminant le nombre de sièges pour chacun des deux collèges (parité ou non),
- Actant le recueil ou non de l’avis du collège des représentants de la collectivité/l’établissement.
La délibération doit être communiquée immédiatement aux organisations syndicales et au CDG.
(cf. annexe 7)
Délibération autorisant l’autorité territoriale à ester en justice avec
éventuellement l’aide d’un avocat, pour tout litige lié aux élections
professionnelles
(cf. annexe 8)
(Le cas échéant) Délibération fixant le recours au vote électronique, après avis du
CT compétent.
(cf. paragraphe 9c).
5- Etablir et afficher la liste électorale
Le corps électoral (cf. annexe 9)
La liste électorale a pour objet de recenser tous les agents appelés à voter, c’est-à-dire ceux ayant la
qualité d’électeur au Comité Technique à la date du scrutin soit :
11
Les fonctionnaires stagiaires (temps complet ou non, position d’activité ou de congé parental)
Les fonctionnaires titulaires (temps complet ou non) :
en position d’activité ou de congé parental,
accueillis en détachement, y compris pour les agents détachés sur emploi fonctionnel,
mis à disposition de la collectivité ou de l’établissement,
maintenus en surnombre (électeurs dans la collectivité qui les a placés dans cette position),
mis à disposition d’une organisation syndicale (électeurs dans la collectivité d’origine).
Les agents contractuels, de droit public et de droit privé bénéficiant :
d’un CDD d'une durée minimale de 6 mois, ou d’un contrat reconduit successivement depuis
au moins 6 mois, ou d’un CDI,
en activité, en congé rémunéré ou en congé parental,
les vacataires employés tout au long de l’année, même sur une faible durée par semaine,
les collaborateurs de cabinet.
Attention : Les agents en disponibilité ne sont pas électeurs.
La liste électorale
La liste électorale est dressée par l’autorité territoriale avec pour date de référence celle du scrutin.
Elle mentionne pour chaque agent électeur : nom d’usage, nom de naissance (si risque d’homonyme),
prénom(s), sexe, grade/emploi, affectation (collectivité/service).
Exemple de présentation de liste électorale (il est à noter que les textes n’imposent pas de formalisme
particulier) :
Nom Prénom Sexe Grade/emploi Service/affectation
1
2
3
4
5
L’année de naissance des électeurs ne doit pas être mentionnée sur la liste électorale.
La liste électorale est publiée au moins 60 jours avant la date du scrutin.
La mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée
dans les locaux administratifs de la collectivité ou de l’établissement.
Modifications de la liste électorale
Du jour de l’affichage au 50ème jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les
inscriptions et présenter à l’autorité territoriale des demandes d’inscription ou des réclamations contre
les inscriptions ou omissions.
12
L’autorité territoriale statue sur les réclamations dans le délai de 3 jours ouvrés à compter de la
réception de la demande et motive ses décisions.
6- Etablir et afficher la liste des agents admis à voter par correspondance
Cette seconde liste fait apparaître uniquement les électeurs (figurant déjà sur la liste électorale) qui sont
admis à voter par correspondance.
Principe : vote à l’urne.
Exception : vote par correspondance dans les cas suivants uniquement :
- Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote,
- Les agents en congé parental ou de présence parentale,
- Les fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés prévus à l’article 57 de la loi n°84-53 (congé
annuel ; congés de maladie, de longue maladie ou de maladie longue durée ; temps partiel
pour raison thérapeutique ; congé pour maternité, adoption, paternité ; congé de formation
professionnelle ; congé pour validation des acquis de l'expérience ou au congé pour bilan de
compétences ; congé pour formation syndicale ; un congé de solidarité familiale…),
- Les agents bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence,
- Les agents en décharge de service au titre de l’activité syndicale,
- Les agents à temps non complet ou à temps partiel ne travaillant pas le jour du scrutin,
- Les agents empêchés de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin pour nécessités de
service.
La liste doit tenir compte de la situation des agents à la date du scrutin. Il convient donc d’anticiper,
dans la mesure du possible, certaines situations (congés annuels des agents, arrêts maladie en cours…)
C’est l’autorité territoriale qui détermine les agents admis à voter par correspondance, selon la
situation de chacun à la date du scrutin.
Concernant les « agents qui n’exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote » :
Le texte est rédigé de manière très large.
Ex : si 5 agents seulement n’exercent pas au siège du bureau de vote : est-ce valable d’avoir un bureau
secondaire ?
Il est nécessaire de s’interroger sur les contraintes matérielles et humaines d’organisation.
Faut-il les faire voter par correspondance ? S’il n’y a ni bureau secondaire, ni vote par
correspondance, il faudra organiser leur déplacement au bureau de vote sur le temps de travail et les
informer au mieux.
Il est considéré que peuvent être admis à voter par correspondance les agents pour lesquels le temps
nécessaire pour se rendre du lieu de travail au bureau de vote excède une durée raisonnable. Il reste à
apprécier la durée raisonnable…
Concernant les « nécessités de service » :
Les nécessités constituent un ensemble de circonstances qui peuvent conduire l’administration à
prendre certaines mesures visant à aménager les droits des agents. L’autorité territoriale doit ainsi tenir
13
compte des possibilités d’aménagement dans l’organisation du travail et du service envisageables pour
permettre le vote à l’urne. Par ailleurs, le recours à la notion de nécessités de service doit être motivé.
La liste est affichée au moins 30 jours avant le scrutin. Les agents qui y sont inscrits sont immédiatement
informés de leur inscription sur cette liste et de l’impossibilité pour eux de voter à l’urne le jour du
scrutin.
La liste peut être rectifiée jusqu’au 25ème jour précédant la date du scrutin.
Conseil ! Dans le cadre des bonnes pratiques, il est conseillé de communiquer cette liste aux
organisations syndicales qui ont présenté une liste de candidats recevable.
7- Dépôt, vérification et affichage des listes de candidats
Les conditions d’éligibilité des candidats (cf. annexe 10)
Sont éligibles au titre d’un Comité Technique, les agents remplissant les conditions requises pour être
inscrits sur la liste électorale de ce comité à la date limite du dépôt des listes.
Toutefois, ne peuvent être élus :
les agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie,
les agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions
de 16 jours à 2 ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur
peine,
les agents qui sont frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L.5 et L.6 du code
électoral. Cela concerne les majeurs placés sous tutelle et les personnes condamnées à
l’interdiction du droit de vote et d’élection.
Une condamnation pénale n’entraîne pas de plein droit la perte des droits civiques. Cette
condamnation doit ainsi être assortie d’une peine complémentaire de privation des droits civiques.
Les conditions d’admission des listes de candidats
L’organisation syndicale
Les listes de candidats ne peuvent être présentées que par des organisations syndicales répondant aux
conditions fixées à l’article 9bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Ce sont :
1. Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée
l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt
légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
2. Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires
(c'est-à-dire les unions dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes
dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens
permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres). Les unions de
14
syndicats doivent être légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de
dépôt légal des statuts et satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et
d'indépendance.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Dans ce cas, l’appartenance
syndicale de chaque candidat ne doit pas être mentionnée. La répartition des suffrages exprimés doit
être mentionnée et affichée. A défaut, cette répartition se fera à parts égales.
Les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent pas présenter des listes
concurrentes pour un même scrutin.
Ex : une section locale ne pourrait présenter une liste que si la section départementale du même
syndicat n’en a pas présenté elle-même.
La composition des listes de candidats
Les listes complètes, incomplètes, excédentaires (cf. annexe 11)
Chaque liste comprend un nombre de noms au moins égal aux 2/3 et au plus égal au double du
nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit
fait mention, pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Lorsque le calcul des 2/3 ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l’entier supérieur.
De plus, les listes doivent comporter un nombre pair de noms.
Nombre total de représentants titulaires ou
suppléants au CT
Liste incomplète
(Nb minimal de noms
sur la liste ramené à
un nombre pair)
Liste excédentaire
(Nb maximal de noms sur la
liste)
3 titulaires + 3 suppléants = 6 4 12
4 titulaires + 4 suppléants = 8 6 16
5 titulaires + 5 suppléants = 10 8 20
6 titulaires + 6 suppléants = 12 8 24
Nouveauté : la représentation équilibrée femmes/hommes (cf. annexe 12) Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée. Les listes de candidats devront être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination de la création des CT.
15
Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits. Lorsque l’application de la règle n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.
Le contenu des listes de candidats
Chaque liste :
- Mentionne expressément les nom (nom d’usage et éventuellement nom de naissance en cas
d’homonyme), prénoms et sexe de chaque candidat. Pour les CT communs, il peut être
mentionné la collectivité d’appartenance et l’affectation (grade et/ou emploi, lieu
d’affectation…),
- comporte un récapitulatif indiquant le nombre de femmes et d’hommes,
- comporte le nom d’un délégué de liste désigné par l’organisation syndicale afin de représenter
les candidats de la liste dans toutes les opérations électorales. Le délégué de liste n’est pas
nécessairement un candidat ou un agent public et peut ne pas être un électeur dans le ressort
territorial du CT pour lequel la liste est déposée. Un délégué de liste suppléant peut également
être désigné,
- En cas de liste commune : une répartition des suffrages sera effectuée entre les organisations
syndicales.
Les modalités de dépôt des listes de candidats
Les listes de candidats doivent être déposées au moins 6 semaines avant la date du scrutin.
Il est conseillé aux organisations syndicales de ne pas attendre la date butoir afin de pouvoir vérifier la
recevabilité de leurs listes et de permettre des modifications éventuelles.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque
candidat, par laquelle il atteste sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité (cf. annexe 13).
Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste (cf. annexe 14).
L’affichage des listes de candidats
Les listes de candidats sont affichées dans les locaux administratifs de la collectivité, au plus tard le 2ème
jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt.
En cas de liste commune, la répartition des suffrages entre les organisations syndicales doit être
affichée.
Les rectifications des listes de candidats (cf. annexe 1)
Principe : aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes.
Exceptions :
- lorsqu’un candidat est reconnu inéligible dans un délai de 5 jours francs après la date limite de
dépôt des listes :
L’autorité territoriale en informe sans délai le délégué de liste.
16
Le délégué de liste dispose alors d’un délai de 3 jours francs à l’expiration des 5 jours
francs pour procéder aux rectifications : remplacement du candidat dans le respect des
règles relatives à la représentation équilibrée femmes/hommes. Le délégué de liste peut
modifier l’ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, l’autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. La
liste ne pourra être maintenue que si elle remplit les conditions de recevabilité des listes
incomplètes (2/3 au moins des sièges de titulaires et suppléants à pourvoir, respect de la
répartition femmes/hommes). L’exigence de comporter un nombre pair de candidats ne
s’applique plus.
Lorsque le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes de
candidats, le remplacement du candidat inéligible est alors possible jusqu’au 15ème jour
précédant la date du scrutin.
- En cas de listes concurrentes :
l’autorité territoriale en informe les délégués de liste dans un délai de 3 jours francs à
compter de la date limite de dépôt des listes.
Les délégués de liste disposent alors d’un délai de 3 jours francs pour procéder aux
modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Les rectifications apportées ultérieurement à la publication des listes sont affichées immédiatement.
ATTENTION : les listes de candidats ne peuvent plus être modifiées entre le J-14 et le jour du scrutin,
et ce malgré la survenance de l’inéligibilité d’un candidat. Il sera mentionné sur le PV des résultats le
caractère inéligible du candidat s’il est élu. Il sera procédé ultérieurement à son remplacement dans le
respect de la réglementation (cf. paragraphe 18).
8- Procéder à la préparation matérielle des élections
La charge matérielle et financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture, leur mise en
place ainsi que l’acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs
votant par correspondance sont assumés par la collectivité.
Il appartient donc à chaque employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer le vote sur
place et le vote par correspondance :
- édition et envoi des bulletins, enveloppes (de vote et de mise sous pli du vote) et professions
de foi à destination des électeurs qui votent par correspondance,
- édition et envoi des bulletins et des professions de foi puis mise à disposition des urnes, des
bulletins, des enveloppes de vote et professions de foi pour les électeurs qui votent sur place.
a) Les bulletins de vote
L’autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote.
Ils comportent :
- l’objet et la date du scrutin,
17
- le nom de l’organisation syndicale,
- Le cas échéant, mention de l’appartenance de l’organisation syndicale à une union de
syndicats à caractère national (IMPORTANT pour la comptabilisation des voix),
- le nom et le grade/emploi des candidats,
- le nom de la collectivité employeur pour les CT communs.
- Le cas échéant, le logo de l’organisation syndicale (taille identique)
Ils font apparaître l’ordre de présentation de la liste de candidats.
En aucun cas ne doivent figurer les mots « titulaire » ou « suppléant ».
Exemple de bulletin de vote :
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Les suppléants sont
désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.
En conséquence, si une liste présentée obtient deux des trois sièges à pourvoir, les noms en 1ère et
2ème positions seront désignés représentants titulaires, et les 2 noms suivants seront suppléants, les
autres constitueront des noms de réserve pour d’éventuels remplacements définitifs.
ATTENTION : lors de l’impression, prévoir le nombre suffisant pour les agents votant à l’urne (1
exemplaire de chaque bulletin de vote dans l’enveloppe de matériel de vote + 1 exemplaire de chaque
pour le bureau de vote).
Les bulletins de vote devront être strictement identiques pour toutes les organisations syndicales.
18
b) Les enveloppes
Le modèle des enveloppes est fixé par l’autorité territoriale.
Une enveloppe préaffranchie (enveloppe T ou pré-timbrée) permettant le retour de l’enveloppe de
vote par correspondance et l’identification du votant pour l’émargement.
Elle doit comporter les mentions suivantes :
- Elections au Comité Technique de …..
- Adresse du bureau central de vote
- Nom de naissance et prénom de l’électeur
- Numéro d’électeur (facultatif)
- Signature de l’électeur
Afin d’éviter les éventuelles difficultés de lecture de l’identification de l’électeur, il est conseillé de pré-
remplir son identité (étiquette collée au nom de l’électeur ou pré-impression sur l’enveloppe).
Exemple d’enveloppe extérieure :
Recto enveloppe extérieure Verso enveloppe extérieure
Dans le cas où il est prévu de mettre en place un CHSCT dans un périmètre plus petit que celui du CT,
les bulletins de vote des électeurs relevant de ce CHSCT doivent faire l’objet d’une comptabilisation et
d’un dépouillement séparé. En conséquence, en cas de vote par correspondance, l’enveloppe
extérieure doit, en plus des mentions susvisées, faire apparaitre la mention du CHSCT concerné.
Une enveloppe intérieure de vote de petit format vierge de toute inscription garantissant le secret
du vote :
Il doit s’agir de la même enveloppe pour les votes à l’urne que
pour les votes par correspondance. Elle ne doit comporter ni
mention ni signe distinctif. Par conséquent, les enveloppes de vote
utilisées en mairie pour les élections politiques comportant la
mention « République Française » ne sont pas utilisables.
Les enveloppes intérieures doivent être de couleurs différentes de
celles des précédentes élections professionnelles. Par conséquent,
Les collectivités qui relevaient du CT du CDG en 2014 ne doivent
pas utiliser des enveloppes de couleur verte.
Afin de faciliter les opérations de vote, il apparait opportun d’utiliser
des couleurs différentes pour distinguer les élections CAP/CCP/CT.
Le Centre de Gestion a fixé les couleurs suivantes pour ses
instances :
Scrutin du …/…/2018 Elections au comité technique
Adresse du bureau central de vote
NOM naissance agent : ……… Prénom : ……………………… Grade ou emploi : …………… Numéro électeur : …………….
Signature de l’électeur : (obligatoire)
19
- CAP : vert
- CCP : bleu
Si vous le pouvez, il est préférable de ne pas choisir des enveloppes de couleurs vertes ou bleues
pour éviter la confusion avec les CAP et CCP.
c) Les professions de foi
A la stricte lecture du décret, seule l’impression des professions de foi n’est pas prise en charge par la
collectivité.
Il appartient donc aux organisations syndicales de les fournir à l’autorité territoriale pour qu’elle puisse
les inclure dans le matériel de vote et les acheminer. Il vous est conseillé de fixer avec les organisations
syndicales une date limite pour le dépôt des professions de foi.
Chaque organisation syndicale ou liste de candidats ne peut faire imprimer qu’une seule profession de
foi par scrutin.
Cette profession de foi est envoyée en un exemplaire à chaque électeur.
Les coordonnées téléphoniques, l’adresse Internet et le flashcode de l’organisation syndicale peuvent
figurer sur la profession de foi.
d) La transmission du matériel de vote aux électeurs (cf. annexe 15)
Votant sur place : (pas de délai de transmission indiqué dans le décret)
bulletins de vote,
professions de foi,
notice explicative des modalités de vote (avec adresse du bureau…).
Votant par correspondance : (matériel à transmettre en amont – au moins 10 jours avant le
scrutin)
bulletins de vote,
professions de foi,
enveloppes de vote,
enveloppes d’expédition préaffranchie (pré-timbrée ou T),
notice explicative des modalités de vote par correspondance.
La notice devra attirer l’attention sur :
- la nécessité de remplir lisiblement ou de vérifier ces éléments et de signer l’enveloppe T ou pré-
timbrée,
- le fait de ne pas glisser la profession de foi dans l’enveloppe de vote : seul le bulletin de vote
de la liste sélectionnée doit être glissé dans l’enveloppe,
- le respect des délais postaux d’acheminement : le cachet de la Poste ne fait pas foi, seule la
date et l’heure de réception des enveloppes est prise en compte,
- la confidentialité de leur vote. Leur nom sur l’enveloppe extérieure ne servant qu’à
l’émargement, les enveloppes de vote restent anonymes comme dans le cas d’un vote à l’urne.
La remise du matériel de vote peut se faire :
- par voie postale
20
- en mains propres directement à l’agent. Dans ce cas, il est conseillé d’établir une liste
d’émargement sur laquelle chaque agent appose sa signature lorsque le matériel lui est remis.
Cette liste d’émargement peut être créée à partir de la liste électorale en rajoutant une colonne
émargement.
e) L’institution des bureaux de vote
L’autorité territoriale institue par arrêté, un bureau central de vote et éventuellement des bureaux
secondaires. (cf. annexes 17 et 18)
Aucun délai réglementaire n’est imposé pour prendre les arrêtés instituant les bureaux de vote.
Il est conseillé de prendre les arrêtés au moins trois semaines avant la date du scrutin. Il vous est
recommandé de demander en amont aux organisations syndicales les noms des délégués de liste
membres des bureaux de vote.
- Bureau central : un bureau central est obligatoirement institué pour un CT local. Son siège est
situé dans la collectivité en charge du futur CT. Le bureau central réceptionne les votes par
correspondance et organise le vote à l’urne des agents. Il procède à l’émargement des votes
par correspondance et des votes à l’urne puis procède au recensement et au dépouillement des
votes. En cas de bureaux secondaires : il procède au récolement des opérations de chaque
bureau et établit un PV récapitulatif. C’est le bureau central qui proclame les résultats et
transmet le PV au Préfet.
- Bureau principal : il n’y a pas de bureau principal pour le scrutin du CT. Un bureau principal
est institué, pour les scrutins aux CAP et CCP du CDG, dans les collectivités ou établissements
affiliés de plus de 50 agents.
- Bureau secondaire : la création d’un bureau secondaire est facultative. Les bureaux de vote
secondaires ne concernent que les agents qui votent directement à l’urne. Les bureaux
secondaires sont éventuellement institués en fonction du nombre d’électeurs et des situations
géographiques des différents lieux de travail des agents. Le jour du scrutin, les bureaux de vote
secondaires procèdent au recensement et au dépouillement des votes à l’urne. Le procès-verbal
est transmis au Président du bureau central de vote.
L’arrêté mentionne la composition du bureau : chaque bureau est présidé par l’autorité territoriale ou
son représentant, comprend un secrétaire désigné par l’autorité territoriale et un délégué de chaque
liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est
valablement composé sans ce délégué.
Le décret donne très peu d’éléments sur la composition : « représentant » : il est conseillé de
choisir plutôt un élu, mais ce n’est pas obligatoire.
Egalement peu d’informations sur la présence des membres du bureau : dans l’idéal, tous les
membres du bureau sont présents à l’ouverture et à la fermeture. Prévoir au moins 2 personnes
en permanence.
Voir en amont avec les élus et les délégués de liste : fixer une date limite pour la désignation
d’un délégué membre du bureau.
21
L’arrêté mentionne les horaires d’ouverture et de fermeture du bureau de vote : il est procédé aux
opérations de vote dans les locaux administratifs et pendant les heures de service. Le scrutin doit être
ouvert sans interruption pendant 6 heures au moins. Les bureaux de vote doivent fermer au plus tard à
17 heures.
En cas de bureaux secondaires : il serait opportun de fixer une heure de fermeture identique pour tous
les bureaux.
Il est conseillé d’afficher l’arrêté instituant le bureau de vote.
f) Communication auprès des agents
Il est important d’organiser une communication auprès des agents afin d’expliquer l’intérêt des instances et de venir voter. Lors de l’envoi du matériel de vote, il est conseillé de joindre une notice explicative des modalités de vote (cf. annexes 15 et 16). Les adresses des bureaux de vote et les heures d’ouverture/fermeture doivent également être communiquées aux électeurs.
g) Préparer le matériel pour les bureaux de vote
Pour le jour du scrutin, il conviendra de se munir du matériel, comme pour toute élection :
- Bulletins de vote
- Enveloppes de vote
- Une urne électorale transparente par bureau de vote
- Isoloirs (1 isoloir pour 300 électeurs dans chaque bureau de vote) : il conviendra de surveiller
que l’isoloir ne soit pas placé de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
- Liste d’émargement : il s’agit d’une copie de la liste électorale, avec une case émargement
pour la signature des électeurs. Elle doit être certifiée par l’autorité territoriale et comporte
l’ensemble des électeurs inscrits (vote à l’urne + vote par correspondance). Il est préconisé de
mettre en évidence les électeurs admis à voter par correspondance pour lesquels il est interdit
de voter à l’urne le jour du scrutin.
- Code électoral
- Stylos à encre/bille : le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à
l’encre, en face de son nom, sur la liste d’émargement
Il faut également veiller à prévoir l’accessibilité des bureaux de vote : Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans les conditions suivantes :
- les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap
- le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées.
Il convient de procéder aux opérations électorales dans les mêmes conditions que pour les élections municipales.
22
9- Le vote
Les électeurs votent en personne (sans procuration), à bulletin secret, pour une liste sans radiation ni
adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces
dispositions.
La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion (papier ou mail) sont
interdites le jour du scrutin.
a) Le vote à l’urne
Le vote doit avoir lieu dans les conditions prévues par les articles L.60 à L.64 du code électoral.
(cf. annexe 19)
Le jour du vote :
- les enveloppes doivent être mises à disposition des électeurs, dans la salle de vote ;
- avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes et des
bulletins correspond exactement à celui des électeurs inscrits ;
Si, par suite d’un cas de force majeure, vol ou toute autre cause, les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes et bulletins d'un type uniforme et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du code électoral. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes et bulletins dont il a été fait usage y sont annexés.
- l’urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote
doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les
clés restent entre les mains du président du bureau, (éventuellement une des clefs peut être
remise au secrétaire du bureau ou à un délégué de liste) ;
- l’électeur doit, à son entrée dans la salle, faire constater son identité ;
- l’électeur doit prendre lui-même une enveloppe ;
- sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre dans l’isoloir ;
- il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ;
- le président le constate sans toucher l'enveloppe et l'électeur introduit lui-même l’enveloppe dans
l'urne ;
- pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée
sur la table de vote. Elle constitue la liste d’émargement ;
- le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom
sur la liste d'émargement.
- Au moment de l’ouverture de l’urne, après la clôture du scrutin, si le président n’a pas les deux
clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à
l’ouverture de l’urne.
A NOTER : tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son
bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, est autorisé à se faire assister par un électeur
de son choix. Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu est
apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l’électeur ne
peut signer lui-même ».
23
b) Le vote par correspondance
CT locaux : les agents votent à l’urne (à l’exception des agents admis à voter par correspondance –
cf. paragraphe 6)
CT communs : Les agents votent à l’urne (à l’exception des agents admis à voter par
correspondance) : les agents des collectivités employant moins de 50 agents votent également à
l’urne. C’est l’effectif global du CT commun qui est pris en compte pour apprécier le seuil des 50
agents.
Après réception du matériel de vote par correspondance : chaque électeur doit mettre son bulletin
sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ;
l’enveloppe extérieure doit expressément comporter les mentions indiquées au paragraphe 8b.
L’ensemble doit être obligatoirement adressé par voie postale et doit parvenir au bureau de vote
avant l’heure fixée par arrêté pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite
ne sont pas pris en compte pour le dépouillement. Seule la date et l’heure de réception des plis sont
prises en compte, et non le cachet de la poste.
c) Le vote électronique
Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par le décret n°2014-793 du 9
juillet 2014 et la note d’information du 29 juin 2018. Dans ce cas, la décision est prise par
délibération de l’autorité territoriale, après avis du Comité Technique.
10- Procéder à l’émargement, au recensement et au dépouillement (cf. annexe 20)
a) L’émargement
Vote à l’urne : l’émargement est effectué au fur et à mesure du passage des électeurs. Le vote est constaté par sa signature. Vote par correspondance : l’émargement est effectué au fur et à mesure de l’ouverture de chaque enveloppe extérieure et l’enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l’urne. Sont mises à part, sans donner lieu à émargement :
- Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste - Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin - Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature de l'agent - Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même agent - Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls. Dans le cas où il est prévu de mettre en place un CHSCT dans un périmètre plus petit que celui du CT, les bulletins de vote des électeurs relevant de ce CHSCT doivent faire l’objet d’une comptabilisation et d’un dépouillement séparé.
24
b) Le recensement
Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement des suffrages dès la clôture du
scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central en même temps que les
votes directs après qu’il ait été procédé au recensement des votes par correspondance.
Le nombre total de votants (directs, par correspondance ou par voie électronique) est recensé à partir
des émargements portés sur la liste électorale.
c) Le dépouillement
Le dépouillement ne doit pas être effectué avant l’horaire de clôture du scrutin fixé.
Il est préconisé de s’inspirer des modalités des opérations de dépouillement et de recensement des
élections politiques (exemples : tables de dépouillement, scrutateurs…).
Chaque bureau de vote procède au dépouillement des bulletins dès la clôture du scrutin après
détermination du nombre de votants (nombre d’émargements sur la liste) et vérification qu’il
correspond au nombre d’enveloppes de vote contenues dans l’urne.
Les bulletins doivent être valables :
- liste complète,
- sans radiation ni adjonction de noms,
- sans modification de l’ordre de présentation des candidats.
Les bulletins établis en méconnaissance de ces dispositions sont nuls.
Les bulletins nuls ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre de suffrages valablement
exprimés.
Chaque bureau de vote constate le nombre total de votants et déterminent le nombre total de suffrages
valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Bureau central (cf. annexe 21)
Le bureau central de vote procède au dépouillement des votes à l’urne et des votes par
correspondance.
A l’issue du dépouillement, un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est
rédigé et signé par les membres du bureau. Il constate :
- Le nombre total de votants
- Le nombre total de suffrages valablement exprimés en fonction du nombre de votes blancs et
nuls
- Le nombre de voix obtenues par chaque liste
- En cas de création d’un CHSCT relevant d’un périmètre plus petit que le CT, le nombre de voix
comptabilisées pour chaque liste en présence doit être mentionné au procès-verbal
25
Si des bureaux secondaires ont été institués, le bureau central de vote procède au récolement des
opérations de chaque bureau et établit un procès-verbal récapitulatif.
Le procès-verbal constate :
- Le nombre total d’électeurs inscrits (à l’urne, par correspondance, par voie électronique)
- Le nombre total de votants (à l’urne, par correspondance, par voie électronique)
- Le nombre de votes nuls et blancs
- Le nombre total de suffrages valablement exprimés en fonction du nombre de votes blancs et
nuls
- Le nombre de voix obtenues par chaque liste
- En cas de création d’un CHSCT relevant d’un périmètre plus petit que le CT, le nombre de voix
comptabilisées pour chaque liste en présence doit être mentionné au procès-verbal
- La répartition des sièges
- Le procès-verbal précise, le cas échéant, l’organisation syndicale nationale à laquelle se
rattache un syndicat affilié à une union de syndicats de fonctionnaires.
- En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal doit signaler la
base de répartition des suffrages exprimés.
Bureaux secondaires
Les bureaux secondaires ne peuvent dépouiller que des bulletins de vote à l’urne.
A l’issue du dépouillement, un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est
rédigé et signé par les membres du bureau. Il constate :
- Le nombre total de votants
- Le nombre total de suffrages valablement exprimés en fonction du nombre de votes blancs et
nuls
- Le nombre de voix obtenues par chaque liste
- En cas de création d’un CHSCT relevant d’un périmètre plus petit que le CT, le nombre de voix
comptabilisées pour chaque liste en présence doit être mentionné au procès-verbal
Un exemplaire du procès-verbal est affiché.
Un autre exemplaire est transmis immédiatement au bureau central de vote. Il est conseillé d’avoir
identifié les interlocuteurs (téléphone portable et courriel) et les modalités de transmission au bureau
central.
11- Attribuer les sièges du CT
Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte
moyenne. Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Pour connaître le nombre de sièges attribués à chaque liste, il convient de calculer le nombre de fois
où le nombre de voix obtenues par chaque liste contient le quotient électoral.
Le bureau central de vote procède à la répartition des sièges titulaires :
- d’une part au titre du quotient électoral
26
- puis, le cas échéant, à la plus forte moyenne pour les sièges restants
Etape 1 : Calcul du quotient électoral
Quotient électoral =
Nombre de suffrages valablement exprimés
------------------------------------------------------------------
Nombre de sièges de titulaires à pourvoir
Etape 2 : Attribution des sièges au quotient électoral
Nombre de sièges (*) =
Nombre de suffrages obtenus par l’OS
------------------------------------------------------------------
Quotient électoral
(*) Arrondi à l’entier immédiatement inférieur
Etape 3 (si nécessaire) : Attribution des sièges à la plus forte moyenne
Dans l’hypothèse où après l’application de ce mécanisme des sièges restent à pourvoir, les sièges
restant à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. La liste qui a la plus forte
moyenne obtient le siège :
Moyenne =
Nombre de suffrages obtenus par l’O.S.
--------------------------------------------------------
Nombre de sièges déjà obtenus + 1
Etape 4 : Attribution des sièges de suppléants
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des
représentants titulaires. Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la
suite des candidats élus titulaires et dans l’ordre de présentation de la liste.
CAS PARTICULIERS : si des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli
le plus grand nombre de voix. Si ces listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à
la liste qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du CT. Dans le cas où en application
des dispositions précédentes les listes ne peuvent être départagées, le siège est attribué par tirage au
sort.
ATTENTION : En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de
représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l’organisation syndicale ne peut prétendre à l’obtention
de plus de sièges titulaires et suppléants que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les
sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
27
Exemple d’attribution des sièges : Dans l’hypothèse d’un CT composé de 12 membres, 6 représentants titulaires des agents doivent être désignés. Nombre d’agents inscrits = 950 Nombre de bulletins valablement exprimés = 600 Le nombre de voix par liste : liste A = 370 ; liste B = 80 ; liste C = 150 Etape 1 : Calcul du quotient électoral : Quotient électoral = nb de suffrages exprimés / nb de sièges de titulaires QE = 600/6=100 Etape 2 : Attribution des sièges au quotient électoral: Nombre de sièges = nb de suffrages exprimés / quotient électoral Liste A = 370/100 = 3,7 soit 3 sièges Liste B = 80/100 = 0,8 soit 0 siège Liste C = 150/100 = 1,5 soit 1 siège 4 sièges ont été attribués au quotient électoral. 2 sièges restent à pourvoir. Etape 3 : Attribution des sièges à la plus forte moyenne : Moyenne = nb de suffrages exprimés / nb de sièges déjà obtenus + 1 5ème siège : Liste A = 370 / (3+1) = 92.5 soit + 1 siège Liste B = 80 / (0+1) = 80 soit + 0 siège Liste C = 150 / (1+1) = 75 soit + 0 siège
1 siège supplémentaire est attribué. 1 siège reste à pourvoir
6ème siège :
Liste A = 370 / (4+1) = 74 soit + 0 siège
Liste B = 80 / (0+1) = 80 soit + 1 siège
Liste C = 150 / (1+1) = 75 soit + 0 siège
Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste : Liste A = 4 sièges Liste B = 1 siège Liste C = 1 siège
28
12- Proclamation et publicité des résultats
Le bureau central de vote établit un procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations
électorales après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau.
Le président du bureau central de vote procède immédiatement à la proclamation des résultats.
Un exemplaire du procès-verbal récapitulatif est immédiatement adressé au préfet du département
ainsi qu’aux délégués de liste.
Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats et transmet un exemplaire du
PV au CDG.
Cette communication sera utile en matière de droit syndical pour la définition des droits découlant
des résultats aux élections sur l’ensemble des collectivités obligatoirement affiliées au CDG.
Récapitulatif des opérations électorales à mener par les bureaux de vote
Bureaux secondaires :
- recensement des votes à l’urne
- dépouillement des votes à l’urne
- Etablissement d’un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement signé
par les membres du bureau, par lequel le bureau constate :
Le nombre total de votants à l’urne
Le nombre total de suffrages valablement exprimés en fonction du nombre de votes
blancs et nuls
Le nombre de voix obtenues par chaque liste
En cas de création d’un CHSCT relevant d’un périmètre plus petit que le CT, le
nombre de voix comptabilisées pour chaque liste en présence doit être mentionné
au procès-verbal
- Transmission d’un exemplaire du procès-verbal au bureau central.
- Affichage d’un exemplaire du procès-verbal
Bureau central :
- Réception et émargement des votes par correspondance
- Recensement des votes (à l’urne et par correspondance)
- Dépouillement des votes (à l’urne et par correspondance)
- Etablissement d’un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement signé
par les membres du bureau, par lequel le bureau constate :
Le nombre total de votants (à l’urne et par correspondance)
Le nombre total de suffrages valablement exprimés en fonction du nombre de votes
blancs et nuls
Le nombre de voix obtenues par chaque liste
En cas de création d’un CHSCT relevant d’un périmètre plus petit que le CT, le
nombre de voix comptabilisées pour chaque liste en présence doit être mentionné
au procès-verbal
- En cas de bureaux secondaires : Récolement des opérations électorales de chaque bureau
29
- En cas de bureaux secondaires : Etablissement d’un procès-verbal récapitulatif
- Proclamation des résultats
- Transmission d’un exemplaire du procès-verbal au préfet du département et aux délégués
de liste
- Publicité des résultats
- Transmission d’un exemplaire du procès-verbal au CDG
Contestation : sans préjudice des dispositions relatives à la contestation sur la recevabilité des
listes de candidats, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un
délai de 5 jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau
central de vote.
Le président du bureau central de vote doit statuer dans les 48 heures. Il doit motiver sa
décision et en adresser immédiatement une copie au préfet. La décision du président du
bureau central de vote peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le juge de
l’excès de pouvoir.
(cf. annexe 1)
13- Si une partie ou la totalité des sièges n’a pas pu être pourvue par voie d’élection : organiser un tirage au sort
Dans l’hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n’a pu être pourvue par voie d’élection (en
cas de carence de listes de candidats ou faute de candidats en nombre suffisant…), le CT est
complété par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d’éligibilité.
Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins 8 jours à l'avance par affichage
dans les locaux administratifs. Tout électeur au Comité Technique peut y assister. Le tirage au sort
est effectué par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en
place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.
Si les agents désignés par le sort n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des
représentants du personnel sont attribués à des représentants des collectivités ou des
établissements dont relève le personnel.
Lorsqu’aucune liste n’a été déposée dans la collectivité :
Il est préconisé d’établir au préalable un PV de carence de liste. Les différentes étapes du
calendrier n’ont pas à être suivies sauf en ce qui concerne la liste électorale. L’autorité territoriale
devra établir la liste électorale puis procéder à sa publicité et à son affichage dans les mêmes
conditions.
Le tirage au sort est idéalement prévu le jour des élections (pour que le début de mandat soit
identique entre tous les représentants du personnel). Un procès-verbal est établi à l’issue du tirage
au sort.
30
14- Attribuer les sièges du CHSCT
Désignation des représentants de la collectivité ou de l’établissement
Ils sont désignés par l’autorité territoriale, parmi les membres de l’organe délibérant ou
éventuellement parmi les agents. Doivent également être désignés par arrêté :
- le Président du CHSCT, choisi parmi les représentants de la collectivité,
- un agent de la collectivité chargé du secrétariat administratif du comité, qui assistera aux
réunions sans participer aux débats.
Les représentants de la collectivité peuvent se suppléer l’un l’autre.
Désignation des représentants du personnel
La désignation des représentants du personnel se fait sur la base des résultats aux élections des
représentants du personnel au Comité Technique.
Les organisations syndicales désignent librement les représentants du personnel au CHSCT sous
réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité au CT (cf. annexe 10). Un candidat élu au CT
peut être désigné au CHSCT.
A NOTER : La règle de la représentation équilibrée femmes/hommes ne s’applique pas au
CHSCT.
Le CHSCT doit être installé au plus tard un mois après les élections du CT. A l’issue de ce délai, si
une organisation syndicale n’a pas désigné tout ou partie des représentants du personnel au
CHSCT, l’autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus (mêmes
conditions que paragraphe 13)
Ainsi, à l’issue des élections au CT, l’autorité territoriale :
- Etablit la liste des organisations syndicales ayant obtenu des voix au CT et habilitées à
désigner des représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges de titulaires et de
suppléants auxquels elles ont droit, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors
de l’élection des représentants du personnel au CT.
- Transmet aux organisations syndicales ces informations par courrier.
- Fixe le délai imparti pour désigner des représentants du personnel (au plus tard 1 mois
après les élections du CT).
Si à l’expiration de ce délai d’un mois, une organisation syndicale n’a pas encore désigné les
représentants du personnel qui occuperont les sièges auxquels elle a droit, le CHSCT peut
néanmoins valablement se réunir dès lors que le quorum est atteint.
L’autorité territoriale doit porter le nom ainsi que l’indication du lieu habituel de travail des
représentants du personnel à la connaissance des agents. Cette information se fait par tous
moyens appropriés (affichage, rubrique spéciale sur intranet sous réserve que ce soit accessible
par tous les agents) afin que ces derniers puissent contacter les représentants du personnel et
appeler leur attention sur les problèmes qui se posent en matière d’hygiène, de sécurité et de
conditions de travail.
31
15- Arrêter la composition des instances
Suite aux élections professionnelles, il est conseillé de prendre (ou de modifier) l’arrêté portant
composition de chaque instance : désignation des représentants du collège employeur et prise en
compte des représentants du personnel élus.
Contenu de l’arrêté portant composition du CT :
- Désignation des représentants du collège employeur
- Prend acte des représentants du personnel élus
- Désignation du Président du CT (autorité territoriale ou son représentant, parmi les
membres de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement) et de son éventuel
suppléant
(cf. annexe 22)
Contenu de l’arrêté portant composition du CHSCT :
- Désignation des représentants du collège employeur
- Prend acte des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales suite
aux résultats des élections du Comité Technique
- Désignation du Président (représentant du collège employeur désigné parmi les membres
de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement) et de
son éventuel suppléant
- Désignation de l’agent en charge du secrétariat administratif qui assiste aux réunions sans
participer aux débats
(cf. annexe 23)
Cet arrêté sera modifié en cas de changement de membre de l’un des deux collèges.
ATTENTION : aucune modification n’est à apporter à la liste des représentants de la collectivité
ou de l’établissement si le nombre de représentants titulaires de la collectivité ou de l’établissement
n’est pas modifié, ou si les membres désignés n’ont pas à être remplacés (cf. paragraphe 18) en
cours de mandat ou à l’expiration de ce dernier.
16- Installer les instances
Aucune disposition ne précise de délai d’installation du CT.
Lors de la première séance du CT et du CHSCT, il conviendra d’établir et d’adopter un règlement
intérieur pour chacune des deux instances.
(cf. annexe 24)
Pour le CT, les règles de gestion des instances sont fixées par les articles 22 à 31 du décret n°85-
565 du 30 mai 1985 :
- article 22 : secrétariat, procès-verbaux
- article 23 : règlement intérieur
- article 24 : convocations
32
- article 25 : ordre du jour, envoi des pièces, présence des suppléants et des experts
- article 26 : avis
- article 27 : participants aux séances
- article 28 : droits et obligations des membres
- article 29 : autorisations d’absence, indemnisation
- article 30 : quorum
- article 30-1 : réexamen en cas d’avis défavorable à l’unanimité
- Article 31 : publicité des avis
Pour le CHSCT, les règles de gestion du CT sont applicables, sous réserve des dispositions des
articles 54 à 62 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 :
- article 54 : avis et vote
- article 55 : président
- article 56 : secrétaire, procès-verbaux
- article 57 : visioconférence
- article 58 : périodicité, séance exceptionnelle
- article 59 : convocation, ordre du jour
- article 60 : experts
- articles 61 et 61-1 : autorisation d’absence
- Article 62 : publicité des avis
17- Les conséquences de la création d’un CT et d’un CHSCT
Des réunions périodiques
Deux réunions pour le CT et trois pour le CHSCT, seront à organiser chaque année.
Un travail de préparation plus important en découlera :
- Préparation des ordres du jour,
- Présentation des dossiers soumis à l’avis des instances,
- Convocation des membres et gestion des présents/excusés,
- Organisation éventuelle de « CT de réexamen » en cas d‘avis défavorable à l’unanimité
des représentants du personnel, sur un sujet impliquant une délibération,
- Etablissement des procès-verbaux…
De plus, la gestion des instances est régie par des règles spécifiques qu’il conviendra de
s’approprier.
La gestion de nouveaux droits syndicaux
L’article 100-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 institue un contingent d’heures permettant
aux représentants du personnel de participer aux réunions de leur syndicat. Dès lors qu’une
collectivité est dotée d’un CT local, elle doit calculer, attribuer et gérer ce crédit d’heures appelé
« ASA17 », par référence à l’article 17 du décret d’application n°85-397 du 3 avril 1985.
33
Le mode de calcul est détaillé par la loi et par le décret, en fonction du nombre d’heures
travaillées par les agents de la collectivité et des résultats des élections au CT pour chaque
syndicat.
Pour de plus amples détails :
- Fiche pratique Droit syndical
- Tableau récapitulatif des crédits de temps syndical
Disponibles dans la rubrique « Gestion de A à Z » du site internet maisondescommunes85.fr.
La gestion des autorisations d’absence des membres du CT et du CHSCT
En qualité de membres des instances, les représentants, titulaires et suppléants, ont droit aux
autorisations d’absence suivantes :
- Autorisations d’absence pour siéger au sein des instances
(Article 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 – « ASA18 »)
Les membres du CT ainsi que les membres du CHSCT bénéficient de plein droit, d’une
autorisation d’absence équivalente à deux fois la durée prévisible de la réunion de l’instance (afin
de tenir compte du temps de préparation de la réunion et d’établissement du procès-verbal).
- Autorisations d’absence des membres du CHSCT
(Article 33-1 III de la loi du 26 janvier 1984 et décret n°2016-1626 du 29 novembre 2016)
Les représentants du personnel siégeant au CHSCT ont droit à des autorisations d’absence leur
permettant d’exercer leurs missions :
- Pour tous les représentants, titulaires et suppléants :
2 jours par an dans les collectivités de 0 à 199 agents,
3 jours par an dans les collectivités de 200 à 499 agents.
- Pour les secrétaires du CHSCT, s’y ajoutent :
2 jours et demi par an dans les collectivités de 0 à 199 agents,
4 jours par an dans les collectivités de 200 à 499 agents.
La mise en place d’une formation des membres du CHSCT
(Décret n°2016-1624 du 29 novembre 2016) A chaque nouveau mandat, les représentants du personnel siégeant au sein du CHSCT doivent bénéficier d’une formation de : - 5 jours concernant l’hygiène la sécurité et les conditions de travail, - 2 jours spécifiques aux Risques Psycho-Sociaux (RPS).
Chaque représentant peut choisir son organisme de formation pour 2 des 5 jours.
Cette formation ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge de
l’employeur, qui doit alors contacter des organismes de formation habilités (dont le CNFPT qui
propose une formation payante).
34
La mise à disposition d’un local syndical pour les OS représentatives
Pour les collectivités de 50 à 500 agents, l’octroi d’un local commun aux organisations syndicales
représentatives ayant une section locale au sein de la collectivité est obligatoire. Sont considérés
comme représentatifs les syndicats ayant au moins un siège au sein du Comité Technique local ou
au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT).
A défaut d'une telle mise à disposition, les collectivités et établissements versent aux organisations
syndicales représentatives une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.
NOUVEAUTÉ : l’établissement d’une procédure de recueil des signalements
(Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par
les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des
administrations de l'Etat)
Les collectivités ou les établissements de plus de 50 agents ont l’obligation d’établir une procédure
de recueil des signalements.
Ce dispositif créé par la loi Sapin II du 9 décembre 2016 vise à protéger les lanceurs d’alerte de
bonne foi et à améliorer la transparence et la lutte contre la corruption.
La procédure de recueil des signalements s’applique aux agents et aux collaborateurs extérieurs ou occasionnels qui révèlent ou signalent « de manière désintéressée et de bonne foi » des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, une violation grave et manifeste aux engagements de la France, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général.
18- Remplacer les membres des instances au cours du mandat
Représentants du personnel
Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel: Lorsqu’il démissionne de son mandat Ou ne remplit plus les conditions pour être électeur au CT (cf. annexe 9) Ou ne remplit plus les conditions pour être éligible au CT (cf. annexe 10) Pour le CHSCT, lorsque l’organisation syndicale qui l’a désigné, demande qu’il soit mis
fin au mandat du représentant. La cessation des fonctions prend effet à la réception de la demande par l’autorité territoriale
Il est procédé au remplacement des représentants du personnel comme suit : Pour le CT :
- en cas de vacance du siège d'un titulaire, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste,
- en cas de vacance du siège d'un suppléant, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste dès lors qu’il justifie à cette date de la condition d’éligibilité,
- lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la
35
durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du CT éligibles au moment de la désignation.
A NOTER : A défaut de désignation par l’organisation, il est conseillé de mettre en demeure cette organisation syndicale pour désigner des représentants du personnel, mise en demeure à renouveler avant chaque réunion prévue. En conséquence, le CT ne pourrait se réunir du fait de la formalité impossible et la collectivité pourrait ainsi prendre sa décision.
Pour le CHSCT:
Le suppléant remplace le titulaire. L’organisation syndicale désigne un remplaçant du suppléant pour la durée du mandat en cours.
Représentants de la collectivité ou de l’établissement
Les collectivités peuvent procéder à tout moment et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants :
Les représentants choisis parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement sont remplacés : - lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, de mise en congé
de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou toute autre cause que l'avancement
- lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du CT ou du CHSCT Les représentants choisis parmi les membres de l’organe délibérant sont remplacés lorsque
leur mandat électif prend fin
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant, un nouveau représentant est
désigné pour la durée du mandat en cours.
Un nouvel arrêté de composition du CT ou du CHSCT sera nécessaire.