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Version du 22 Mai 2007 Version du 22 Mai 2007 Royaume du Maroc Statut du personnel de la CNOPS Projet

Statut Cnops[1]

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Statut du personnel de la CNOPS

Projet

Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007Sommaire

TITRE I : Dispositions généralesTITRE II  : Conditions générales de recrutement et de titularisation.TITRE III  : Classement du personnel.TITRE IV  : Droits et ObligationsTITRE V  : RémunérationTITRE VI  : Notation et AvancementTITRE VII  : Activité – CongéTITRE VIII : Mise en disponibilitéTITRE IX   : Congé sans soldeTITRE X : DétachementTITRE XI  : Position sous les drapeauxTITRE XII : Cessation de fonctionTITRE XIII : Régime disciplinaireTITRE XIV : Représentation du personnelTITRE XV : Exercice du droit syndicalTITRE  XVI : Formation ProfessionnelleTITRE XVII : Régime de Prévoyance Sociale et d’assuranceTITRE XVIII : Fond de créditTITRE XIX  : Oeuvres socialesTITRE XX : Accident du travail, hygiène, Sécurité et salubrité.TITRE XXI : Disposition diverses et transitoires

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007ANNEXE I  : Classification du personnel.ANNEXE II  : Régime indemnitaire.ANNEXE III : Grille indiciaire.ANNEXE IV : Tableau de correspondance des échelles et échelons.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007REGLEMENT REGISSANT LE PERSONNEL

DE LA CAISSE NATIONALE DES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOCIALE

ET DES SOCIETES MUTUALISTES

- Vu le protocole d'accord conclu en date du 16 mai 2002 entre l'Etat et la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale, notamment son article 3, paragraphe relatif à l'amélioration de la gestion des ressources humaines,

- Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base et ses textes d’application,

- Vu l’organigramme de la CNOPS visé par le Ministère des Finances et de la privatisation en date du 16 janvier 2007.

- Vu la résolution du Conseil d’administration de la CNOPS du 21 juillet 2006.

T I T R E I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent règlement fixe les conditions d'emploi, de rémunération,

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007d'avancement et de cessation de service du personnel de la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale et des Sociétés Mutualistes (secteur de base).

Article 2 : Le personnel de la CNOPS comprend :

o Les agents statutaires : Stagiaires et titulaires 

o Les agents contractuels o Les agents des Administrations

Publiques détachés auprès de la CNOPS .

Article 3 : Parmi les agents figure le corps des praticiens contrôleurs qui est constitué des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens.

Article 4 : La CNOPS peut faire appel à des médecins, en tant que médecins conseils, en fonction des besoins, suivant des conditions particulières arrêtés par convention individuelle.

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TITRE II Conditions générales de recrutement et de titularisation des agents statutaires

Article 5 : Tout candidat à un emploi doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être de nationalité marocaine et âgé de 18 ans au moins et de 45 ans au plus,

- Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité,

- Remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires au poste à pourvoir et être indemne de toute affection mentale ou contagieuse,

- Etre en position régulière vis à vis des lois relatives aux services civils ou militaires,

- N’avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante,

- Etre en situation régulière vis à vis de la législation relative à l’exercice de certaines professions réglementées tels que les professionnels de la santé chargés du contrôle médical,

- Justifier le niveau d'instruction ou l'expérience requis pour l'emploi;

- Ne pas avoir été indemnisé par un autre organisme ou entreprise publics ou

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007administration publique dans le cadre de départ volontaire, sauf à procéder au remboursement de l’indemnité perçue.

Article 6 : dispositions particulières aux praticiens conseils

Le praticien conseil est tenu de consacrer à ses fonctions la totalité de son activité professionnelle.

Le praticien conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du praticien traitant. Il doit s'abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement. Toutes les fois qu'il le juge utile, le praticien conseil doit entrer en rapport avec le praticien traitant, toutes précautions étant prises pour assurer le respect du secret professionnel. Dans les communications que les praticiens conseils sont appelés à faire aux assurés, ils doivent éviter d'anticiper sur les décisions de la CNOPS.

Article 7 : Modalités de recrutement

Les recrutements ont lieu suivant les postes budgétaires prévus par la loi cadre et ce, par

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007voie de tests ou d’entretiens professionnels ou de concours.

Les conditions minima de diplômes ou de niveau de formation requises pour le recrutement dans les différentes échelles sont conformes à ceux de la fonction publique.

Article 8 : Tout agent nouvellement recruté pour un emploi permanent est nommé par décision du Directeur au premier échelon de l’échelle correspondante à son niveau d’instruction, son diplôme et son expérience professionnelle.

Article 9 : L’agent nouvellement recruté est tenu d’effectuer une période de stage effective et ininterrompue d’un an renouvelable une seule fois, à l’issu de la période de stage, il est titularisé ou licencié pour insuffisance professionnelle ou insubordination sans indemnité et sans préavis.

Article 10 : Tout agent stagiaire peut être licencié à tout moment sans indemnités ni préavis, de même qu’il peut présenter sa démission sans préavis.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007Article 11 : Personnel à contrat 

La CNOPS peut procéder, dans le cadre de contrats pris conformément à la législation en vigueur, visé par le Ministère des Finances et de la Privatisation, au recrutement de personnel justifiant d’une formation et d’une expérience intéressant l’activité de la CNOPS.Les conditions d’emploi et de rémunération du personnel contractuel sont définies dans les contrats susvisés.

L’agent contractuel ne peut être ni détaché ni mis en disponibilité. Il n’est également ni électeur, ni éligible au titre des commissions du personnel.

L’effectif du personnel contractuel ne doit pas dépasser 10% des cadres statutaires sans toutefois qu’il soit supérieur à 30.

TITRE III : CLASSEMENT DU PERSONNEL

Article 12 : Le personnel de la CNOPS est classé par catégorie et par échelle. Il se répartit en quatre catégories et 30 échelles.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007- Catégorie ‘1’ des Agents d’exécution : échelles 1,2 et 3.- Catégorie ‘2’ des Agents d’exécution Qualifiés : échelles 4,5 et 6.- Catégorie ‘3’ des Agents de Maîtrise : échelles 7,8 et 9.- Catégorie ’4’ des Cadres : échelles 10,11 et HE.- Catégorie ’5’ des praticiens contrôleurs : Premier grade, Grade principal,

grade exceptionnel et hors grade.

- Catégorie ’6’ des ingénieurs : IE 1er grade, IE grade principal, IE en chef

TITRE IV : DROITS ET OBLIGATIONS

Article 13 : L’agent a droit, conformément aux dispositions prévues par le présent règlement :

- à la rémunération qui correspond à son échelle statutaire et aux indemnités liées aux fonctions qu’il exerce,

- à l’avancement,- à la formation et au perfectionnement

professionnel, - aux congés réglementaires,

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007- à la couverture des risques d’accident de

travail et de maladies professionnelles,- à l’allocation d’une pension de retraite,- à l’allocation d’un capital décès versé aux

ayants droit,- aux avantages sociaux,- à l’exercice du droit syndical

conformément a la législation en vigueur, l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne la situation administrative des agents soumis au présent règlement,

- à sa protection par la CNOPS contre les menaces, attaques, outrages injures ou diffamations dont il peut faire l’objet à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. La CNOPS répare éventuellement et conformément à la réglementation en vigueur, le préjudice qui en résulte.

Article 14 : L’agent régi par les dispositions du présent règlement est tenu durant l’exercice de ses fonctions :

- d’exécuter les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction dont il assure pleinement la responsabilité administrative,

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007- de respecter la hiérarchie,- de respecter les horaires de travail,- de prendre soin des biens mobiliers,

immobiliers et généralement de tout matériel appartenant à la CNOPS,

- de s’abstenir de commettre tout acte susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à son crédit personnel ou au renom de la CNOPS,

- de garder le secret professionnel. A ce titre, il est interdit à tout agent, sauf autorisation du Directeur, de publier, de communiquer ou d’utiliser à son propre profit, sous quelque forme que ce soit, les documents ou les informations dont il peut prendre connaissance dans l’exercice de sa fonction à la CNOPS, cette interdiction ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraire ou artistiques. Toutefois, la qualité, le grade ou les attributions de l’agent ne peuvent être mentionnés sur les œuvres qu’avec l’accord préalable du Directeur,

- De ne pas exercer, sauf autorisation exceptionnelle du Directeur, une activité professionnelle lucrative,

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007- De ne pas avoir, soit directement, soit par

personne interposée, des intérêts avec les personnes morales ou physiques de nature à compromettre son indépendance dans l’exercice de ses fonctions à la CNOPS,

- D’adopter une tenue vestimentaire convenable.

Article 15 : Les infractions aux dispositions de l’article 11, dûment constatées, sont sanctionnées par des peines disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement, sans préjudice des poursuites judiciaires.

Article 16 : Une tenue de travail est attribuée à certains agents d’exécution relevant de la catégorie « 1 », une fois par an. La liste des agents bénéficiant de cet avantage est déterminée par le Directeur.

TITRE V : REMUNERATION

Article 17 : La rémunération globale brute servie au personnel permanent statutaire est composée du traitement de base et du régime indemnitaire.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007Article 18 : Le personnel de la CNOPS bénéficie à indice égal des mêmes émoluments et indemnités à caractère permanent que les fonctionnaires de l’Etat.

Article 19 : Outre les indemnités prévues à l’article 18, le personnel de la C.N.O.P.S. bénéficie des indemnités et primes à caractère permanent suivantes :

- l'indemnité de logement,- la prime de transport,- l’indemnité de qualification

administrative et technique,- les gratifications annuelles,- les allocations familiales.

Le personnel de la CNOPS bénéficie de l’indemnité de responsabilité et de l’indemnité pour utilisation de voiture personnelle, au même titre que les fonctionnaires de l’Etat. En outre, il bénéficie de l’indemnité de représentation.

Il bénéficie également des indemnités, primes et allocations à caractère occasionnel suivantes :

- Prime de naissance,

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007- l'indemnité pour frais de mission ou de

déplacement,- l'indemnité kilométrique,- L’allocation de scolarité,- L’allocation d’Achoura,- l'indemnité pour heures

supplémentaires,- L'allocation pour le pèlerinage.

Les indemnités, les primes et les allocations énumérées ci-haut sont fixées par décision du directeur, approuvées par le Ministère des Finances et de la Privatisation.Les taux et barèmes desdites indemnités, primes et allocations peuvent être modifiées dans les mêmes formes prévues ci-dessus.

TITRE VI : Notation et Avancement

Article 20 : Le pouvoir de notation appartient au Directeur de la CNOPS, qui peut le déléguer. Les responsables ayant reçu délégation, attribuent, à intervalle régulier et au moins une fois par an, aux agents en activité placés sous leur autorité, une note assortie d’une appréciation générale exprimant notamment leur valeur professionnelle.

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Les notes chiffrées sont communiquées aux agents qui peuvent dans un délai de 15 jours, présenter par écrit leurs observations. Celles-ci sont soumises au Directeur pour décision.

Article 21 : Les éléments d’appréciation et de notation, d’avancement d’échelle et d’échelon sont établis conformément à la législation en vigueur.

Article 22 : Les avancements sont accordés comme suit :

1 - Le passage d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur est fonction de l’ancienneté et de la notation moyenne de l’agent.

- Rythme rapide : note supérieure ou égale à 16 sur 20 (n ≥ 16)- Rythme moyen : note inférieure à 16 sur 20 et supérieure ou égale à 10 sur 20 (10≤n<16)- Rythme lent : note inférieure à 10 sur 20 (n<10)

Le nombre d’année par rythme applicable est celui de la Fonction Publique.

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2 - Le changement d’échelle pour les catégories 1 à 4 :

Au choix :- L’avancement d’échelle a lieu après

inscription aux tableaux d’avancement des agents ayant 10 ans d’ancienneté dans le grade. L’avancement dans chaque échelle ne peut excéder 11% annuellement de l’effectif réel de l’échelle d’origine.

- L’avancement d’échelle a lieu après inscription aux tableaux d’avancement des agents classés à l’échelle 11 dans la limite de 22% annuellement de l’effectif réel de l’échelle d’origine.

Le nombre décimal éventuel supérieur ou égal à 0,5 sera arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Suite à un examen professionnel :- L’avancement d’échelle peut avoir lieu

suite à la réussite d’un examen d’aptitude professionnelle des agents ayant 6 années au moins d’ancienneté dans le grade et ce dans la limite de 11% annuellement de l’effectif réel de l’échelle d’origine .Le nombre décimal

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007éventuel supérieur ou égal à 0,5 sera arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.Sera rajouté aux notes consacrées à l’examen professionnel la moyenne des notes obtenues au titre des années six années antérieures à coefficient égal à 30%.

Pour les catégories 5 et 6, les conditions d’avancement d’échelon, d’échelle, des examens professionnels sont ceux appliqués dans la Fonction Publique.

Article 23 : Promotion suite à l’obtention d’un diplômeLorsqu’un agent a obtenu, au cours de sa carrière professionnelle un diplôme, celui-ci n’est pris en considération pour son classement que dans la mesure où :

- il existe un poste profil vacant exigeant ce diplôme,

- le reclassement et la mutation éventuels ne devraient pas entraîner de perturbation dans la marche normale du service.

Article 24 : Accès à la responsabilité

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Lorsqu’un poste de responsabilité est vacant, l’accès à ce poste est subordonné à la décision du Directeur au profit des agents n’ayant jamais encourus de sanctions disciplinaires et ce conformément à la législation en vigueur.

Par dérogation le Directeur peut nommer, pendant une période transitoire, les agents qui ne remplissent pas les conditions requises de responsabilité.

Article 25 : Cessation de la fonction de responsabilité

La cessation d’activité de responsable est prononcée par le Directeur dans les cas suivants :

- Cessation d’activité (consentement mutuel, démission, licenciement, révocation, admission à la retraite ou décès),

- Sanction disciplinaire,- Incompétence professionnelle.

TITRE VII : ACTIVITE - CONGE

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Article 26 : Les horaires de travail sont ceux fixés par la réglementation en vigueur dans les administrations publiques et les établissements publics.

Article 27 : Les jours fériés, chômés et payés sont ceux fixés par la réglementation en vigueur dans les administrations publiques.

Les agents qui ne peuvent, pour des raisons de service, bénéficier de ces jours fériés, ont droit soit à l’indemnisation, selon le barème des indemnités pour heures supplémentaires, soit au repos compensateur.

Article 28 : L’agent est considéré en activité aussi bien lorsqu’il exerce effectivement ses fonctions que pendant la durée des congés administratifs ou de maladie de courte durée.

Article 29 : Tout agent en activité à la CNOPS a droit à un congé annuel payé dont la durée est d’un mois par année de service effectif.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007Le premier congé peut être accordé après six mois de présence effective.La durée du congé annuel est déterminée en fonction de l’ancienneté de service acquise au 31 décembre de l’année considérée.En cas de recrutement en cours d’année ou de cessation de fonction, les droits à congé sont calculés au prorata du temps de service effectué.

Article 30 : L’attribution, le choix des dates et le fractionnement des congés annuels sont décidés par le Directeur de telle façon que la continuité et l’efficacité du service soient constamment sauvegardées.

Article 31 : Les congés peuvent exceptionnellement être cumulés dans la limite de deux mois pour des raisons de service, sur décision du Directeur.

Article 32 : En plus du congé annuel prévu à l’article 41, des congés exceptionnels ou permissions d’absence peuvent être accordés avec plein traitement dans les cas suivants :

- 10 jours pour le mariage de l’agent sur présentation d’une copie de l’acte de

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007mariage. Ce congé n’est accordé qu’une fois durant la carrière, sauf en cas de veuvage ;

- 3 jours pour la naissance ou le mariage d’un enfant ;

- 3 jours pour le décès du conjoint, d’un ascendant ou descendant ;

- 2 jours pour le décès d’un frère ou d’une sœur de l’agent ;

- 2 jours pour la circoncision d’un enfant ;- 2 jours pour l’hospitalisation du conjoint,

d’un enfant ou d’un parent ;- 2 jours pour cause de déménagement

suite à une mutation ;- 1 jour pour déménagement.

En aucun cas, la durée cumulée des autorisations d’absence payées ne peut excéder 10 jours par an, non compris le congé de mariage.

Pour bénéficier de ces congés exceptionnels ou permissions d’absence, l’agent devra fournir toutes les justifications nécessaires, dont l’appréciation est du ressort exclusif et discrétionnaire du Directeur ou de la hiérarchie déléguée.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007Article 33 : Il est en outre accordé, une fois au cours de la carrière, aux agents désireux d’accomplir le pèlerinage à la Mecque, une autorisation d’absence pour une durée d’un mois cumulable avec le congé administratif régulier.

Article 34 : Toute absence irrégulière entraîne une suppression du salaire de l’intéressé pour la durée de l’absence sans préjudice des sanctions disciplinaires.Si l’absence persiste au-delà de 3 jours ouvrables, l’agent doit être mis en demeure de réintégrer son poste dans les 7 jours qui suivent la notification qui lui en est faite, faute de quoi, il est considéré en situation d’abandon de poste.

Article 35 : Toute absence pour maladie doit être justifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l’interruption du service par un certificat médical délivré par un médecin régulièrement inscrit au tableau de l’ordre des médecins indiquant la durée de l’absence.

Article 36 : Les congés de maladie et de maternité sont indemnisés conformément à la législation en vigueur.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007Le personnel féminin bénéficie, à l’expiration de son congé de maternité, d’une heure par jour, pour l’allaitement de l’enfant jusqu’à l’âge d’un an.

Article 37 : Repos compensateur.Les heures de travail effectuées au-delà du temps réglementaire peuvent donner lieu, quand elles n’ont pas fait l’objet de paiement pour heures supplémentaires, à un repos compensateur, elles sont fixées par instruction du Directeur.

TITRE VIII : MISE EN DISPONIBILITE

Article 38 : Le Directeur de la CNOPS peut à la demande de l’agent, le placer en position de disponibilité pour convenances personnelles. La durée de la mise en mise en disponibilité varie entre six mois et un an. Cette situation peut être prolongée à la demande motivée de l’intéressé, dans la limite de trois ans.

Durant la période de sa mise en disponibilité, l’agent continue d’appartenir à son cadre d’origine, mais cesse de bénéficier de ses droits à la rémunération et à l’avancement.

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Article 39 : Le personnel féminin titulaire, peut sur sa demande, obtenir une mise en disponibilité pour élever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus. Cette mise en disponibilité peut être renouvelée aussi longtemps que se trouvent remplies les conditions requises pour l’obtenir.

Article 40 : La mise en disponibilité peut être accordée également, sur sa demande, à l’agent féminin pour suivre son mari, si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où sa femme exerce ses fonctions. La durée totale de la mise en disponibilité ne peut excéder 10 ans au total.

Peut également, bénéficier des dispositions du premier paragraphe ci-dessus et dans les mêmes conditions, l’époux agent à la CNOPS, qui désire rejoindre le lieu où sa femme exerce ses fonctions.

Article 41 : Pour sa réintégration, l’agent mis en disponibilité doit faire parvenir une demande écrite au Directeur au moins deux

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007mois avant l’expiration de la période de disponibilité en cours.

L’agent mis en disponibilité, qui ne demande pas sa réintégration dans les délais prévus ou qui refuse la fonction qui lui est proposée, lors de sa réintégration, peut être rayé des cadres de la CNOPS.

TITRE IX : CONGE SANS SOLDE

Article 42 : A titre exceptionnel et pour les cas de force majeur, le Directeur peut accorder, sur demande écrite de l’agent, un congé sans solde d’une durée ne pouvant excéder 1 mois non divisible une fois tous les 2 ans. Durant ce congé, l’agent perd automatiquement le droit à l’avancement.

Au terme de cette absence, il doit soit réintégrer son poste, soit demander une mise en disponibilité dans les conditions prévues au titre VIII du présent statut, faute de quoi il est considéré en abandon de poste et traité en conséquence.

Les services de la CNOPS sont tenus de prélever sur la rémunération dû à l’agent, pour le mois qui suit la date de la fin du

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007congé sans solde, la retenue pour pension de retraite, de CNSS et de la CNOPS au titre de la période dudit congé.

TITRE X : DETACHEMENT

Article 43 : Le directeur peut, en fonction des besoins du service, autoriser le détachement auprès de la CNOPS, de fonctionnaires et d’agents relevant des administrations publiques et des collectivités locales, des établissements et entreprises publics après accord de leur organisme d’origine.

Article 44 : Le détachement auprès de la CNOPS est prononcé pour une durée maximum de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Article 45 : L’agent détaché est soumis aux dispositions des présents statuts, notamment, en matière d’avancement et de rémunération à l’exception des dispositions qui ne peuvent être appliquées à l’intéressé en sa qualité d’agent ou de fonctionnaire détaché, eu égard aux dispositions statutaires de son cadre d’origine.

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Lors du détachement de l’agent, sa situation administrative est fixée conformément au de correspondance joint en annexe II du présent statut.

Article 46 : Dans le cadre de la mutualisation des moyens humains et matériels prévue dans la convention de délégation de gestion CNOPS-MUTUELLE, le Directeur peut autoriser la mise à la disposition des agents de la CNOPS auprès des mutuelles en fonction des besoins du service.

TITRE XI : POSITION SOUS LES DRAPEUX

Article 47 : L’agent statutaire incorporé dans l’armée pour accomplir le service militaire actif à titre d’appelé est placé dans la position dite « sous les drapeaux ». Dans cette position, l’agent conserve ses droits à l'avancement à la CNOPS. Il perd ses émoluments d'activité et ne perçoit que sa solde militaire. A sa libération, l'intéressé est réintégré de droit dans son cadre d'origine.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007TITRE XII : CESSATION DE FONCTION

Article 48 : La cessation définitive de fonction peut intervenir par consentement mutuel, démission, licenciement, révocation, admission à la retraite ou décès.

Article 49 : Cessation d’activité par consentement mutuel : dans certaines situations, la CNOPS et l’agent peuvent convenir de mettre fin à l’activité de l’agent par consentement mutuel, moyennant une convention écrite qui règle les conditions de cette rupture. Les modalités d’application de la convention sont soumises à l’accord du Ministère des Finances et de la Privatisation.

Article 50 : La démission résulte de la demande écrite et datée de l’agent exprimant sa volonté de ne plus faire partie du personnel de la CNOPS. Elle doit comporter un préavis d’un mois. Ce délai ne se confond pas avec les droits éventuels au congé annuel. La démission ne devient effective qu’après acceptation par le Directeur qui prend sa décision dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre de démission.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007Le Directeur peut exiger, dans l’intérêt de la CNOPS, que l’agent démissionnaire demeure au service de la CNOPS pour une période maximum de trois mois à compter de la date de réception de la lettre de démission.

Article 51 : L’agent démissionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par le Directeur peut être licencié pour abandon de poste.

Article 52 : Le licenciement ne peut intervenir qu’après avis de la commission de discipline. L’indemnité de licenciement est fixée conformément à la législation en vigueur.

Article 53 : La révocation est l’acte par lequel le directeur met fin aux fonctions d’un agent titulaire et l’exclut du personnel de la CNOPS après avis de la commission de discipline. La révocation ne peut donner lieu à aucune indemnisation.

Article 54 : L’admission à la retraite : Elle est prononcée par le Directeur dans les conditions fixées par le régime de retraite auquel est affilié le personnel de la CNOPS.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007Article 55 : En cas de décès d’un agent, les ayants droits bénéficient d’un capital décès conformément à la législation en vigueur.

TITRE XIII : REGIME DISCIPLINAIRE

Article 56 : Le pouvoir disciplinaire appartient au Directeur. Les sanctions applicables au personnel sont les suivantes :

a) – Sanctions disciplinaires du premier degré : - L’avertissement par écrit.- Le blâme inscrit sur dossier.

b) – Sanctions disciplinaires du second degré :- La mise à pied n’excédant pas 10

jours avec retenue de la rémunération, à l’exclusion des allocations familiales.

- L’exclusion temporaire n’excédant pas 3  mois avec privation de la rémunération.

- La radiation du tableau d’avancement.- L’abaissement d’échelon.- La rétrogradation.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007- La révocation.

Article 57 : Les décisions infligeant une sanction disciplinaire du premier degré sont prononcées par le Directeur après avoir provoqué les explications de l’agent intéressé.

Les sanctions du deuxième degré sont prononcées après avis de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline. Celui-ci est saisi par un rapport écrit émanant du Directeur.

Lorsque l’agent mis en cause se juge insuffisamment éclairé sur les faits qui lui sont reprochés ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission paritaire peut provoquer une enquête.

Article 58 : En cas de faute grave, l’auteur de la faute peut être suspendu immédiatement de ses fonctions par décision du Directeur. La suspension ne donne droit à aucune rémunération. Le conseil de discipline doit être réuni au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de suspension.

L’agent qui n’a subi aucune sanction où qui n’a fait l’objet que d’un avertissement ou d’un

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007blâme, ou si à l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, il n’a pas été statué sur son cas, il est rétabli dans ses droits avec rémunération et avancement.

Toutefois, lorsque l’agent a fait l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’alinéa précédent relatives au délai et au rétablissement de la rémunération et de l’avancement ne sont pas applicables.

Article 59 : L’agent mis en cause est informé de la date de la réunion à l’avance. Il a le droit de prendre connaissance de son dossier individuel et de toutes pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés.

Il peut présenter oralement ou par écrit sa défense devant le conseil de discipline ou se faire assister d’un défenseur de son choix.

Le conseil de discipline émet, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, un avis motivé sur la sanction que paraissent devoir entraîner les fautes

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007reprochées à l’intéressé et le transmet, pour décision, au Directeur.

En aucun cas, la peine prononcée ne peut être plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline. La peine prononcée doit être notifiée à l’agent et tous les documents afférents sont classés dans son dossier.

Article 60 : En cas d’abandon de poste, le Directeur est habilité à prononcer à l’encontre de l’agent mis en cause la peine de révocation sans consultation préalable du conseil de discipline. Toutefois, cette mesure ne peut être prise à l’encontre de l’agent qu’après l’avoir mis en demeure de réintégrer son poste dans les sept jours qui suivent la notification qui lui a été faite.

La révocation prend effet à compter du jour de la notification de la mise en demeure.

Ces dispositions s’appliquent de plein droit également aux agents qui cessent leurs fonctions avant la date fixée par le Directeur pour l’acceptation de la démission.

Article 61 : L’agent frappé d’une peine disciplinaire et qui n’a pas été exclu des cadres

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007peut, après deux années s’il s’agit d’une sanction du premier degré, et quatre années s’il s’agit de toute autre peine introduite auprès du Directeur, une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction ne subsiste dans son dossier.

TITRE XIV : REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 62 : Il est institué au sein de la CNOPS une représentation du personnel ayant qualité pour :

- représenter le personnel au sein des commissions d’avancement et de discipline, et chaque fois que l’avis du personnel est requis par le Directeur.

- Présenter au Directeur toutes réclamations individuelles ou collectives relatives aux conditions de travail. Ces réclamations prennent la forme de requêtes écrites ou de demandes d’audience comportant un ordre du jour précis.

- Election des représentants du personnel par l’ensemble des agents titulaires en activité conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités de ces élections

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007ainsi que la date de leur déroulement sont fixées par décision du Directeur.

Article 63 : Election des représentants du personnel.Les élections des représentants du personnel ont lieu tous les six ans, au moins quinze jours (15) avant l’expiration du mandat des représentants sortants.

Ces élections dont la date est fixée par le Directeur, portent sur trois collèges distincts :

- Un collège pour les agents d’exécution et d’exécution qualifiés (Echelle de 1 à 6),

- Un collège pour les agents de maîtrise (Echelle 7, 8 et 9)

- Un collège pour le personnel cadres (Echelle 10,11 et HE)

Les listes électorales sont arrêtées par le Directeur et les candidatures régulièrement déposées sont diffusées au moins trente (30) jours avant la date des élections.

Les modalités de ces élections ainsi que la date de leur déroulement sont fixés par décision du Directeur de la CNOPS selon la réglementation en vigueur.

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1- Conditions d’électorat :Sont électeurs les agents titulaires en position d’activité.

2- Conditions d’éligibilité :Sont éligibles les agents titulaires depuis un an et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire du deuxième degré. Sont également exclus les agents en disponibilité ou ceux qui sont en congé de maladie de longue durée. Les représentants sortants sont rééligibles.

La représentation du personnel, l’élection et le dépouillement des bulletins de vote sont régis conformément à la législation en vigueur

Article 64 : Une commission du personnel est instituée pour chaque collège par décision du Directeur de la CNOPS.

Cette commission comprend en nombre égal les représentants élus du personnel et les représentants de la CNOPS désignés par le Directeur.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007Le directeur désigne autant de membres suppléants que de membres titulaires représentant la CNOPS

Le directeur désigne parmi les représentant de la CNOPS le président de la commission. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

Article 65 : En cas de cessation du mandant d’un représentant titulaire pour une raison quelconque, il est pourvu à son remplacement par le premier membre suppléant du même collège et ce, jusqu’au terme dudit mandat. Le siège du suppléant se trouvant ainsi vacant est pourvu par la désignation du candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix.

La commission ne peut valablement siéger que si elle réunit au moins trois quarts de ses membres. En cas d’absence d’un représentant titulaire élu, il est remplacé par le suppléant disponible ayant obtenu le plus de voix.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit jours, aux membres de la

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007commission qui siège, alors valablement, si la moitié de ses membres sont présents.

Ces commissions ont un rôle consultatif et donnent leur avis sur :

-l’avancement du personnel,-les propositions des sanctions disciplinaires.

Article 66 : Au cas où un représentant du personnel changerait la catégorie, par suite d’une promotion, il continue à représenter la catégorie au titre duquel il a été désigné, jusqu’aux prochaines élections.

Article 67 : En cas de cessation du mandat de plus de 50% des représentants titulaires d’un collège, des élections partielles sont organisées dans un délai d’un mois. Les membres ainsi élus achèvent le mandat des représentants qu’ils remplacent.Toutefois, il ne peut être procédé à ces élections dans les six mois qui précédent les élections générales.

TITRE XV : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007Article 68 : Le droit syndical s’exerce conformément la législation en vigueur.L’appartenance ou non à un syndicat ne doit exercer aucune influence sur le recrutement, l’avancement, l’affectation et d’une manière générale, entraîner aucune conséquence sur la situation des agents soumis au présent règlement.

Article 69 : Les agents qui sont délégués pour représenter une organisation syndicale lors d’un congrès syndical peuvent être autorisés à s’absenter durant la période du congrès. A cet effet, ils doivent adresser dans un délai raisonnable une demande écrite au Directeur de la CNOPS.

Article 70 : La durée d’absence ne doit pas dépasser quinze jours par an pour chaque délégué. Des facilités seront également accordées aux déléguées pour assister aux différentes réunions syndicales. Ces durées d’absence ne feront l’objet d’aucune retenue sur la rémunération. Elles ne sont pas déduites du congé payé.

TITRE XVI : FORMATION PROFESSIONNELLE

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Article 71 : La formation continue est une action qui consiste à organiser des études, dans le cadre de séminaires, de stages ou de cycles d’études, tendant à adapter le personnel aux nouvelles méthodes de travail, à son perfectionnement et à son recyclage.

Cette formation s’inscrit dans un plan pluriannuel fondé sur les orientations stratégiques. Elle peut être assurée par la CNOPS elle-même ou auprès des différents organismes ou institutions spécialisés en la matière au Maroc ou à l’étranger.

Les formations suivies dans le cadre des plans de formation de la CNOPS sont évaluées, versées aux dossiers administratifs et prises en compte dans le déroulement de carrière et le cas échéant pour la gestion de la mobilité professionnelle dans les conditions fixées par décision du directeur de la CNOPS.

Article 72 : Les agents désignés pour suivre une action de formation doivent y apporter tout le soin et l’assiduité requis.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007Article 73 : Les agents désignés à suivre une formation diplômante sont tenus de souscrire au préalable un engagement d’exercer au sein de la CNOPS pendant une durée de six (6) ans au moins, à partir de la fin de formation.

Article 74 : Au cours de la formation, les agents concernés perçoivent l’intégralité de leur rémunération correspondant à la classification acquise au moment où ils ont été admis à suivre le stage ou le cycle de formation.

Au cas où cette formation a lieu dans une localité autre que celle de leur résidence habituelle, ils perçoivent une indemnité journalière de déplacement conformément aux taux prévus par le présent règlement.

Au cas où la formation a lieu à l’étranger les frais de déplacement et de séjour sont payés au même titre que les frais de mission à l’étranger conformément à l’article 10 de l’annexe II. Les frais de formation sont pris en charge par la CNOPS.

Article 75 : Les agents suivant une formation qui abandonnent leurs études,

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007sans raison justifiée, sont tenus de rembourser tous les frais engagés pour leur formation. Ils sont également astreints aux mêmes obligations quels que soient les motifs invoqués, lorsqu’ils abandonnent leur service après avoir accompli leur formation.Toutefois, ils peuvent en être dispensé lorsque la cause est relative à un cas fortuit ou de force majeur les mettant dans l’impossibilité de suivre leurs études.

TITRE XVII : REGIME DE PREVOYANCE SOCIALE ET D’ASSURANCE

Article 76 : Tous les agents de la CNOPS sont immatriculés au régime de l’assurance maladie obligatoire géré par la CNOPS sous réserve des dispositions de l’article 114 de la loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base.

Article 77 : Le personnel de la CNOPS est assujetti de plein droit au régime régit par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en ce qui concerne le bénéficie des indemnités journalières de maladie ou d’accident, des indemnités journalières de maternité, des allocations familiales, de la

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007pension de vieillesse, de la pension d’invalidité et de tous autres avantages servis par ce régime.

Il est également affilié au régime complémentaire de retraite géré par la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites.

TITRE XVIII : FOND DE CREDIT

Article 78 : La CNOPS accorde à son personnel statutaire en activité :

- des prêts pour l’acquisition de terrain ou logement ou la construction d’un logement destinés à l’habitation personnelle des agents ;

- des avances sur salaires.

Les conditions et les modalités d’octroi des prêts et des avances sont fixées par décision du directeur de la CNOPS, approuvée par le Ministère des Finances et de la Privatisation.

TITRE XIX : ŒUVRES SOCIALES

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007Article 79 : L’association des œuvres sociales du personnel de la CNOPS a pour objet de venir en aide aux agents de la CNOPS et de promouvoir toute action à caractère social à leur profit.

Une subvention destinée au profit de l’association des œuvres sociales est inscrite, annuellement, au budget de la CNOPS.

Le Conseil d’Administration de l’Association, après avoir réuni l’assemblée générale, fixe l’emploi de ces crédits pour chaque année en fonction des programmes qu’il doit réaliser.Le rapport moral et le rapport financier ainsi que tout document dressant les réalisations de l’association doivent adressés au Directeur de la CNOPS.

L’association est soumise annuellement à un audit comptable dont le rapport doit être adressé au Directeur.En cas de manquement à ces obligations ou de non tenue de l’assemblée générale dans les délais fixés par ses statuts la subvention est suspendue.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007TITRE XX : ACCIDENT DU TRAVAILHYGIENE, SECURITE ET SALUBRITE

Article 80 : Les règles relatives aux accidents du travail, à l’hygiène, à la sécurité et à la salubrité devant être observées, sont fixées par la réglementation générale en vigueur.

TITRE XXI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 81 : Les catégories du personnel de l’échelle 1 à 7 sont placées en voie d’extinction.

Article 82 : Les dispositions du présent statut entrent en vigueur à compter du ----------------- et abroge toutes les dispositions statutaires et réglementaires antérieures. Elles peuvent être révisées sur proposition du Directeur de la CNOPS et après accord du Ministère des Finances et de la Privatisation.

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ANNEXE IREGIME INDEMNITAIRE

INDEMNITES, PRIMES ET ALLOCATIONS A CARACTERE PERMANENT

Article 1 : Le personnel de la CNOPS bénéficie à indice égal des mêmes émoluments et indemnités à caractère permanent que les fonctionnaires de l’Etat :

- Traitement de base- Indemnité de résidence- Indemnité d'encadrement- Allocation de hiérarchie Administrative- Indemnité de sujétion - Indemnité de responsabilité- Indemnité de voiture

Article 2 : Une indemnité de logement est allouée mensuellement à tout agent titulaire ou assimilé des catégories 1 à 4 ne bénéficiant pas d’un logement de fonction :

- Catégorie ‘1’ des Agents d’exécution : 400 Dh

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007- Catégorie ‘2’ des Agents d’exécution Qualifiés : 500 Dh- Catégorie ‘3’ des Agents de Maîtrise : 700 Dh- Catégorie ’4’ ‘5’ et ‘6’ : 1000 Dh- Chef de service : 1200 Dh- Chef de division : 1500 Dh

Article 3 : L’indemnité de transport est servie mensuellement aux agents stagiaires, titulaires ou assimilés autres que ceux qui bénéficient d’une indemnité de voiture, qui disposent d’une voiture de fonction ou qui sont transportés gratuitement par les soins de la CNOPS ; le montant de cette indemnité est fixé comme suit :

- Catégorie ‘1’ des Agents d’exécution : 250 Dh- Catégorie ‘2’ des Agents d’exécution Qualifiés : 250 Dh- Catégorie ‘3’ des Agents de Maîtrise : 350 Dh- Catégorie ’4’ ‘5’ et ‘6’ : 400 Dh

Article 4 : Tout agent titulaire ou assimilé bénéficie, chaque mois d’une indemnité de qualification administrative et technique fixée en fonction des catégories comme suit :

- Echelle 1 : 400 Dh- Echelles 2 et 3 : 500 Dh

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007- Echelle 4 : 550 Dh- Echelle 5 : 600 Dh- Echelle 6 à 7 : 650 Dh- Echelle 8 : 800 Dh- Echelle 9 : 900 Dh

- Echelle 10 (de l’échelon 1 à 5) : 1100 Dh- Echelle 10 (de l’échelon 5 et plus) : 1300 Dh- Echelle 11 (de l’échelon 1 à 5) : 2000 Dh- Echelle 11 (de l’échelon 5 et plus) : 2500 Dh- HE  : 4000 Dh

Article 5 : Les agents titulaires ou assimilés des échelles 1 à hors échelle incluses qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction au cours de l’année, reçoivent une prime de juin et une prime de fin d’année. Les montants des deux primes sont fixés par le Directeur pour chaque agent, en fonction de sa valeur professionnelle, de son comportement de sa manière de servir. Le montant servi par agent ne dépasse en aucun cas 400% de son salaire mensuel brut.

Le taux réservé à chacune des deux primes prévues au présent article est de 10% du traitement salarial annuel brut effectivement servis à l’ensemble du personnel.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007Article 6 : Les prestations familiales sont attribuées suivant les règles et les taux fixés par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Article 7 : L’indemnité de représentation est allouée aux agents qui assument une fonction de responsabilité :

- Chef de service : 500 Dh- Chef de division : 1000 Dh

INDEMNITES, PRIMES ET ALLOCATIONS A CARACTERE OCCASIONNEL

Article 8 : Prime de naissance

Cette prime est accordée au personnel de la CNOPS à l’occasion de chaque naissance. Elle est fixée à 150dh par enfant.

Article 9 : Allocation de scolarité

Cette allocation est accordée aux agents ayant des enfants scolarisés à charge, les montants de cette allocation sont fixés comme suit :

Enseignement primaire 200Dh

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007Enseignement secondaire

250Dh

Elle est versée pendant la première quinzaine du mois d’octobre de chaque année sur présentation du certificat de scolarité ou d’inscription pour un maximum de 3 enfants.

Article 10 : l’allocation d’Achoura

Une allocation d’Achoura est allouée aux agents ayant des enfants en bas âge. Son montant est fixé à 200dh pour chaque enfant âgé de 12 ans au plus.

Article 11 : Indemnité pour frais de mission ou de déplacement.

Les frais de déplacement sont accordés aux agents munis d’un ordre de mission pour effectuer un déplacement pour les nécessités du service :

Catégorie Echelle

Déjeuner (11h à 14h)

Dîner (20h

Découcher (0h à 5h)

Total par jour

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007à 22h)

Catégorie 1

1 à 3 40 40 120 200dh

Catégorie 2

4 à 6 50 50 160 266dh

Catégorie 3

7 à 9 60 60 200 320dh

Catégories ‘4’‘5’ et ‘6’

10 à HE

70 70 270 410dh

Chef de service 80 65 340 500dh

Chef de division 90 55 420 600dh

Chef de département

100 55 500 700dh

Lorsque l’agent est appelé à se déplacer à l’étranger pour mission, les frais y afférents sont payés selon la réglementation et le barème appliqués aux fonctionnaires des administrations publiques.

Article 12 : L’indemnité Kilométrique.Cette indemnité est allouée aux agents autorisés par le Directeur à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007du service. La décision du Directeur doit indiquer la marque, la puissance et le numéro d’immatriculation de la voiture utilisée. Le taux de l’indemnité est fixé conformément au tableau ci-après :

Puissance fiscale Montant en dirham net / Km

Véhicule jusqu’à 6Cv 1,20Véhicule de 7 à 8 Cv 1,75Véhicule égal ou supérieur à 9 Cv

2,30

Article 13 : Indemnité pour heures supplémentaires.

Les heures de travail effectuées au-delà des horaires normaux de travail, ouvrent droit, soit au paiement d’une indemnité pour heures supplémentaires, soit au repos compensateur.Lorsque l’agent n’a pas bénéficié d’un repos compensateur, le paiement de l’indemnité pour heures supplémentaires est effectué sur la base du taux horaire (salaire brut)/ 175, majoré de :

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007- 25 % entre 7h et 22h- 50% entre 22h et 7h

Les heures effectuées les jours fériés et les jours de repos hebdomadaires sont soit majorées de 100% soit compensées.

Article 14 : Allocation pour le pèlerinage

Une allocation de pèlerinage comprenant un billet d’avion aller-retour et une dotation financière égale au moins à 10 000,00DH est accordée aux agents qui se rendent à la Mecque. L’agent qui renonce pour une raison quelconque à se rendre à la Mecque doit rendre le billet ainsi que la dotation qui lui a été accordée 48 heures au moins avant la date prévue pour le départ.

Le billet d’avion doit être utilisé uniquement par l’agent lui-même et ne peut être cédé en aucun cas à un membre de la famille ou de ses proches sous peine de retenir le montant de sa rémunération.

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Version du 22 Mai 2007Version du 22 Mai 2007Le billet d’avion ainsi que l’allocation financière sont accordés une seule fois au cours de la carrière administrative.

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