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Stopper les abus sociaux et la coûteuse expansion de l'industrie du social - pour garantir l'aide à ceux qui en ont réellement besoin Document de fond Juin 2015

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Stopper les abus sociaux et

la coûteuse expansion

de l'industrie du social

-

pour garantir l'aide

à ceux qui en ont réellement besoin

Document de fond

Juin 2015

1

Table des matières

1 LE PROBLÈME: EXPLOSION DES DÉPENSES SOCIALES ET EXPANSION

SANS BORNE DE LA BUREAUCRATIE DU SOCIAL ..........................................3

1.1 La CSIAS est dominée par des romantiques du social ...................................... 3

L'UDC ne veut ni supprimer l'aide sociale, ni réduire de manière générale toutes les

prestations. Cependant, les dysfonctionnements qui se sont développés au fil des

ans ont rendu l'aide sociale injuste – injuste en particulier pour celles et ceux qui,

par leur travail et leurs impôts, doivent entretenir d'autres personnes .................. 5

1.2 Régionalisation et centralisation ...................................................................... 5

1.3 Professionnalisation ......................................................................................... 6

1.4 Jeunes assistés sociaux ................................................................................... 8

1.5 Forte proportion d'assistés chez les étrangers et requérants d'asile ................ 9

1.6 Problèmes avec les autorités de protection des enfants et des adultes .......... 11

1.7 Exigences de l'UDC ......................................................................................... 13

2 BASES LÉGALES ................................................................................... 16

2.1 Constitution fédérale ..................................................................................... 16

2.2 L'aide sociale est l'affaire des cantons ........................................................... 18

3 L'HISTOIRE DE L'AIDE SOCIALE .......................................................... 19

4 LES FONCTIONNAIRES CSIAS À CÔTÉ DE LA RÉALITÉ ......................... 20

4.1 Qu'est-ce que la CSIAS? ................................................................................. 20

4.2 Association de défense des intérêts des romantiques du social ..................... 21

4.3 La bonne affaire de la pauvreté ...................................................................... 21

4.4 Minimum "social" irréaliste et égalitariste ..................................................... 22

4.5 Le coût complet de quelques exemples concrets ............................................ 24

4.6 Normes CSIAS irréalistes ............................................................................... 27

4.7 Un revenu de base sans condition via l'aide sociale? ..................................... 28

5 LES PRINCIPES DE L'UDC .................................................................... 29

5.1 Responsabilité individuelle et aider à s'aider soi-même ................................. 30

2

5.2 Non seulement des droits, mais aussi des obligations! .................................. 31

5.3 Principe de subsidiarité .................................................................................. 32

5.4 Autonomie communale .................................................................................. 32

5.5 Equilibre financier .......................................................................................... 33

5.6 Transparence ................................................................................................. 35

5.7 Besoins essentiels – le minimum pour survivre ............................................. 36

6 ANNEXE I: MODÈLES DE PROPOSITIONS ET D'INTERVENTIONS .......... 38

6.1 Propositions au niveau communal .................................................................. 38

6.1.1 Pour plus de transparence dans l'aide sociale – interpellation ....................... 38

6.1.2 Quitter la CSIAS ..................................................................................... 38

6.1.3 Création d'un concept d'aide sociale pour la commune ................................. 39

6.1.4 Définition du minimum vital ..................................................................... 41

6.1.5 Respecter le principe de la différence par rapport à un salaire....................... 42

6.2 Interventions au niveau cantonal .................................................................. 43

6.2.1 Pour plus de transparence dans l'aide sociale – interpellation ....................... 43

6.2.2 Biffer les normes CSIAS ........................................................................... 46

6.2.3 Caractère contraignant ............................................................................ 46

6.2.4 Retrait de l'autorisation de séjour en cas d'abus social ................................. 47

6.2.5 Transparence des flux financiers dans l'aide sociale ..................................... 47

6.2.6 Références statiques et non pas dynamiques .............................................. 48

6.3 Propositions au niveau fédéral ....................................................................... 48

6.3.1 Adapation du régime de la protection de l'enfant et de l'adulte (déjà déposée) 48

7 ANNEXE II: BASES LÉGALES DANS LES CANTONS ................................ 50

3

1 Le problème: explosion des dépenses sociales et expan-

sion sans borne de la bureaucratie du social

L'aide sociale a évolué pour passer d'un soutien temporaire de l'Etat donné aux

personnes dans une situation de détresse vers un "remplacement du salaire par

l'Etat" finançant l'entretien des bénéficiaires durant toute leur vie. L'explosion des

coûts de l'aide sociale prend des dimensions inquiétantes: entre 2003 et 2012, les

dépenses de la Confédération1, des cantons et des communes pour l'aide sociale

ont doublé pour atteindre 2,4 milliards de francs en 2012.2 Plusieurs cas individuels

indiquent aujourd'hui que des communes ne peuvent tout simplement plus payer

ces débordements de la politique sociale. Les hausses d'impôts provoquées par ces

charges ne sont plus tolérables pour les contribuables. En ville de Bienne, par

exemple, quelque 80% des recettes fiscales de 137 millions de francs sont absorbés

par l'aide sociale. A Freienstein-Teufen (ZH), un seul cas social coûte 270 000

francs par an, soit 4% des recettes fiscales.3

1.1 La CSIAS est dominée par des romantiques du social

La solidarité prend fin là où les abus et les excès de quelques romantiques du social

conduisent manifestement à des injustices. L'explosion des coûts ne résulte pas

d'une augmentation imprévisible du nombre de cas de pauvreté, mais de presta-

tions de base trop élevées, d'abus et du romantisme social de l'industrie du social.4

Ces excès sont le résultat des prestations standards surfaites fixées par la Confé-

rence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) et imposées obligatoirement

1 La part de la Confédération est très faible (moins de 0.1%) et revient au secteur de l'asile

et des réfugiés.

2 Office de la statistique

3 Le quotidien "Blick", 15.09.2014: „Sozial-Irrsinn in Hagenbuch ZH“ (folie sociale à Hagen-

buch). Ou: 13.11.2014: „Gemeinderat weigert sich zu zahlen – 270‘000 Franken für einen

Sozialfall“ (le conseil communal refuse de payer – 270 000 francs pour un cas social).

4 Entre 2005 et 2012, la moyenne des coûts par cas social a passé de 13 026 à 15 440

francs (statistique sociale 2012 de l'OFS). De récentes analyses de l'OFS indiquent que

l'aide sociale ne tient plus compte de la situation conjoncturelle.

4

par de nombreux cantons. Ils ont tous déclenché une mentalité revendicatrice sans

gêne à l'égard des collectivités.5 Diverses prestations absurdes de l'aide sociale

comme des femmes de ménage pour les assistés, des courses en taxi pour les re-

quérants d'asile ou des croisières en voilier pour des adolescents récalcitrants ont

été récemment rendues publiques, déclenchant un vague de colère dans la popula-

tion.6

5 Quotidien "Blick", 29.09.2014: „Arbeitslose Eltern sahnen ab – Das Sozialamt zahlt sogar

die Krippe“ (des parents au chômage profitent au maximum – le service social paie même la

crèche d'enfants).

6 "Focus Online", 02.11.2014: „Schweizer Gemeinde zahlt Flüchtlingskindern Taxi-Fahrten“

(une commune suisse paie le taxi aux enfants de réfugiés). Ou: "Blick", 25.08.2014: „Lu-

xus-Segeltörn für «Carlos von Schmerikon»“ (croisière en voilier de luxe pour 'Carlos de

Schmerikon').

5

L'UDC ne veut ni supprimer l'aide sociale, ni réduire de manière générale toutes les

prestations. Cependant, les dysfonctionnements qui se sont développés au

fil des ans ont rendu l'aide sociale injuste – injuste en particulier pour

celles et ceux qui, par leur travail et leurs impôts, doivent entretenir

d'autres personnes

1.2 Régionalisation et centralisation

La régionalisation et la centralisation du secteur de l'assistance sociale et de la tu-

telle ont eu pour effet d'enlever tout pouvoir de décision aux communes. Bien que

les contribuables des communes soient contraints de passer à la caisse dans la ma-

jorité des cantons, ils n'ont plus guère ou n'ont plus du tout voix au chapitre en tant

que citoyens. C'est le cas, par exemple, lorsqu'ils doivent financer d'onéreux pla-

Explosion des dépenses pour l'aide sociale (source: OFS)

6

cements en home qui ne tiennent aucun compte des moyens financiers dont dis-

pose la commune. Proposé depuis quelque temps au niveau politique, le transfert

des charges sociales aux cantons, voire à la Confédération, ne résout rien. Bien au

contraire, la crise en serait aggravée et prolongée. Cette politique détruit des prin-

cipes qui ont fait leurs preuves, à savoir la responsabilité individuelle, la subsidiarité

et le fédéralisme.

Il faut reprendre le contrôle des coûts de l'aide sociale en restaurant l'autonomie

communale et en présentant de manière transparente le coût réel des pres-

tations sociales. La première chose à faire, c'est d'enlever tout caractère contrai-

gnant aux directives imposées par la CSIAS, une association sans aucune légitimité

démocratique et qui sert avant tout à défendre les intérêts des travailleurs sociaux.

1.3 Professionnalisation

Ladite spécialisation, c'est-à-dire le recours de plus en plus fréquent et le plus sou-

vent disproportionné à des spécialistes comme des juristes, fiduciaires, psychiatres,

assistants et travailleurs sociaux a considérablement renchéri le système et provo-

qué un suivi excessif et une pathologisation des personnes assistées ainsi qu'une

extension de l'assistance dépassant largement les limites de l'aide en cas de dé-

tresse. Une lourde bureaucratie sociale et une véritable industrie du social se sont

développées.7 La statistique de l'emploi des vingt dernières années illustre ce pro-

pos (tableau 1). Le total des personnes occupées a augmenté de 19%, le secteur

productif s'est rétréci, mais l'administration publique a progressé de 43% en géné-

ral et le secteur social s'est accru à plus de 106%, c'est dire qu'il a plus que doublé.

On a assisté à l'émergence d'une authentique industrie du social composée de spé-

cialistes comme des psychologues, des médecins, des avocats, des fiduciaires et

des travailleurs sociaux qui, par leur romantisme social, légitiment professionnelle-

ment les excès sociaux et transforment ainsi l'aide sociale d'un soutien temporaire

réservé aux véritables cas de détresse en un revenu de base financé par l'Etat.

7 "Blick", 19.09.2014: „Hilfe, die Helfer sind da“ (Au secours, les secouristes sont là!).

7

Il est en tout cas hors de question que la Conférence des directeurs cantonaux des

affaires sociales CDAS renforce encore les normes CSIAS. Ce procédé cimenterait

encore plus une centralisation qui est encouragée en cachette du processus démo-

cratique.

Actifs en 1000 1994 1998 2002 2006 2010 2014 Δ 1994-

2014 Croissance

Total 3508.7 3443.4 3669.0 3713.6 3982.0 4192.1 683.4 +19%

SECTEUR II (productif) 1077.0 977.1 981.0 966.1 1012.2 1033.8 - 43.2 -4%

Administration publique 129.3 126.7 140.7 155.7 165.8 185.1 55.9 +43%

Services sociaux (sans les homes) 36.8 44.9 44.7 53.3 66.2 75.6 38.9 +106%

Tableau 1: statistique de l'emploi (source: OFS)

En plein boom, la branche du social, gonflée par un nombre croissant de diplômés

universitaires des sciences sociales, provoque aussi des exigences au niveau du

marché de l'emploi. Le système commence à se légitimer lui-même. Ce développe-

ment a fait du travailleur social, autrefois un administrateur et assistant local, bien

informé et souvent bénévole, un fonctionnaire socio-pédagogique qui tire sa justifi-

cation directement des assistés sociaux et qui n'a donc pas trop intérêt à ce que le

nombre d'assistés diminue. L'assisté devient un "client", un client qu'on aime bien

garder. Il en résulte une attitude généreuse à l'égard des clients. Alain Pichard

(PVL), membre du parlement municipal de Bienne, a fort bien résumé la situation

en marge de l'émission "Arena" de la télévision alémanique du 16 septembre 2014:

" Celui qui sème de l'assistance, récoltera des assistés." Parallèlement, l'anonymat

des cas soulève des problèmes de protection des données. Il encourage la mentalité

revendicatrice à laquelle on assiste actuellement et qui consiste à exiger sans gêne

aucune une assistance et le financement d'un certain niveau de vie par la collectivi-

té. Les principes actuels de la CSIAS peuvent être considérés comme un remplace-

ment intégral du revenu, donc comme une sorte de revenu de base garanti par

l'Etat (voir aussi chapitre 4).

8

1.4 Jeunes assistés sociaux

Les jeunes forment un groupe de plus en plus important parmi les assistés sociaux.

Aujourd'hui, plus de 40% des quelque 250 000 bénéficiaires de l'aide sociale ont

moins de 25 ans. 7000 d'entre eux sont installés dans des institutions stationnaires

et des logements protégés, donc ne vivent pas dans leur famille. Le risque est

grand que ces jeunes assistés sociaux restent toute leur vie durant dans la dépen-

dance de l'assistance publique.

Ces cas de longue durée sont

extrêmement chers et il n'est

pas rare qu'ils tombent ensuite

à la charge d'une assurance

sociale (par exemple, l'assu-

rance-invalidité). Une analyse

récente de l'aide sociale indique

clairement que celle-ci est de-

venue pour un grand nombre de

personnes une garantie existen-

tielle durable. La durée

moyenne de la perception de

l'aide sociale a fortement aug-

menté ces dernières années. La

proportion de cas percevant

l'aide sociale durant plus de

cinq ans a déjà atteint 20 à

30% dans la majorité des

villes.8

Mais il y a plus grave: le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale de la deuxième

génération ne cesse d'augmenter. Il s'agit donc d'enfants d'assistés sociaux qui

grandissent dans la mentalité qu'il n'y a qu'à aller chercher de l'argent au service

8 Initiative des villes en politique sociale, 26.08.2014: "Comparaison des chiffres clés con-

cernant l'aide sociale des villes. L'aide sociale devient une garantie existentielle durable pour

de nombreuses personnes."

Statistique des bénéficiaires de l'aide sociale

2012 (OFS)

9

social.9 Environ 68 000 enfants de moins de 17 ans grandissent aujourd'hui dans

des familles vivant de l'aide sociale.

"Mais l'aide sociale est trop élevée pour des jeunes gens. L'Etat verse au moins

2400 francs par mois. C'est beaucoup d'argent. Un jeune adulte se demande alors

forcément pourquoi il devrait faire l'effort de travailler. De nombreux étudiants vi-

vent avec nettement moins d'argent." Monika Bütler, professeur à l'Université de

St-Gall

Voilà pourquoi le minimum vital défini dans le droit fédéral (chapitre 2.1) doit sur-

tout s'appliquer aux jeunes bénéficiaires de l'aide sociale. C'est parfaitement tolé-

rable pour une jeune personne. Un assisté social sur 8 (12%) est âgé de 18 à 25

ans. Il faut clairement faire comprendre à cette catégorie d'âge qu'il vaut la peine

de travailler et que seul le travail permet une vie accomplie, libre et indépendante.

De plus, il faut imposer des conditions et règles rigoureuses aux jeunes assistés

sociaux. On peut également songer à n'offrir aux jeunes, qui ne font pas vraiment

l'effort de trouver du travail, que l'assurance-maladie, la nourriture et le logement

dans une sorte de home de transition, ce qui réduirait considérablement l'attrait de

rester dans cette situation de dépendance. Aujourd'hui, un jeune assisté de 19 ans

peut vivre dans un petit appartement avec télévision, ordinateur, etc. et reçoit

même un argent de poche, soit plus que de nombreux jeunes entrant dans la vie

professionnelle.10

1.5 Forte proportion d'assistés chez les étrangers et requérants d'asile

Un autre aspect important à prendre en considération est la forte proportion

d'étrangers parmi les bénéficiaires de l'aide sociale (46,7%).11 Elle est deux fois

plus élevée que la part des étrangers à la population totale (23,8%). De nombreux

9 "20min", 04.01.2014: „3120 Minderjährige leben von Sozialhilfe“ (3120 mineurs vivent de

l'aide sociale). http://www.20min.ch/schweiz/ostschweiz/story/12376597.

10 Le conseiller national Otto Ineichen a fait une proposition semblable en 2007 dans le con-

texte de l'assurance-chômage. Motion 07.3790.

11 Office fédéral de la statistique OFS

10

réfugiés reconnus ne travaillent pas alors qu'ils seraient aptes à le faire et en au-

raient le droit. 91% des Erythréens en font partie, selon les derniers chiffres dispo-

nibles. En 2014, 87% des requérants d'asile ont touché l'aide sociale.12 Les com-

munes qui accueillent des requérants d'asile doivent donc passer doublement à la

caisse pour l'aide sociale. Dans ce domaine également, les charges totales sont dis-

simulées. La détérioration de la situation économique et la proportion d'étrangers à

charge des assurances sociales - proportion égale au double de leur part à la popu-

lation totale - rendent une intervention plus urgente que jamais.

Les étrangers perçoivent deux fois plus souvent l'aide sociale. Dans le domaine de l’asile, 83 personnes sur 100 bénéficient également de

l’aide sociale

Comme l'industrie du social, la branche de l'asile défend ses propres intérêts aux

frais de la collectivité. Notre généreux système social agit comme un aimant sur les

réfugiés13 et coûte aujourd'hui déjà quelque 3 milliards de francs aux contribuables

suisses, sans compter les autres milliards pour l'aide au développement. Cette si-

tuation est d'autant plus choquante quand des étrangers et requérants d'asile ont

plus d'argent en poche que des citoyens qui travaillent. Mais les ressortissants UE

qui tirent l'aide sociale en Suisse réalisent eux aussi fréquemment un meilleur re-

venu que dans leur pays d'origine. Les experts en la matière confirment qu'il est

12 "NZZ", 05.06.2015: „Hohe Sozialhilfequote im Asylwesen“ (Quote-part élevé de l'aide

sociale dans le domaine de l'asile).

13 "BAZ", 10.12.2014: "Aus Asylanten werden Sozialhilfefälle" (les requérants deviennent

des cas sociaux)

Quote-part de l’aide sociale dans le do-

maine de l’asile en 2013

Part des étrangers à l’aide sociale en

2013

Part totale des étrangers en 2013

11

très facile pour un immigrant sans travail d'obtenir l'aide sociale.14 Les règles pré-

valant dans la libre circulation des personnes peuvent très facilement être contour-

nées par des contrats de travail de complaisance. Les coûts énormes et les inégali-

tés qui en résultent favorisent l'émergence de tensions sociales. La solidarité géné-

rale baisse forcément quand voit chez les étrangers et les requérants progresser la

conviction que l'on peut fort confortablement s'allonger dans le filet social suisse.

L'aide sociale a un gros problème. Ses incitations sont contreproductives.

Elle a perdu son caractère initial d'aide de transition pour offrir un revenu

de remplacement durable. La solidarité est mise à rude épreuve, surtout quand

les abus ne sont pas sanctionnés et quand des gens peuvent s'allonger conforta-

blement aux frais des contribuables dans le filet social en invoquant un prétendu

droit. Les premières victimes de cette situation sont les personnes qui auraient réel-

lement besoin d'une aide temporaire. L'aide sociale doit être maintenue pour les

familles, les personnes âgées, les personnes élevant seules leurs enfants et les per-

sonnes ayant des problèmes psychiques en leur offrant un soutien temporaire. Elle

doit donc être financièrement assurée.

L'UDC demande au Conseil fédéral d'intervenir enfin correctement, mais avec dé-

termination dans la gestion de l'immigration et de mener une politique d'asile rigou-

reuse. S'il refuse d'agir, les tensions sociales continueront d'augmenter.

1.6 Problèmes avec les autorités de protection des enfants et des adultes

Révisé et "professionnalisé" en 2013, le droit de la tutelle représente un cas parti-

culier. L'implication de juristes, fiduciaires, agences d'assistance, etc. a provoqué

une hausse massive des coûts.15 De plus, ce secteur a été excessivement régle-

14 "Tagesanzeiger", 20.02.2013: „Sozialhilfebezüger aus der EU machen Bundesbehörden

nervös“ (Les assistés sociaux de l'UE rendent les autorités fédérales nerveuses).

15 Dans le canton de Berne, par exemple, le nombre de cas a fortement augmenté, tout

comme les coûts (+5%, soit 10 millions de francs de plus). "BZ", 02.06.2015: „Kesb: Rätsel

um die Kosten ist gelöst (Le mystère des coûts de la protection des enfants et des adultes

est résolu“

12

menté et bureaucratisé. Par exemple, les très onéreux placements en dehors de la

famille imposés aux communes posent un problème énorme. La décision n'appar-

tient plus à des autorités de milice élues par le peuple et bénéficiant bien entendu

des conseils de spécialistes, mais elle revient désormais à des "professionnels" qui

peuvent se cacher derrière leur secret professionnel, la protection des données, la

loi et leurs titres académiques. Les services de protection de l'adulte et de l'enfant

font donc eux aussi partie du réseau de copinage de l'industrie du social.

Les cantons sont responsables de l'organisation du service de la tutelle. Un système

qui fonctionnait bien dans la majorité des cas a été transformé de fond en comble.

L'UDC a déjà déposé une motion16 à ce sujet pour demander au Conseil fédéral

d'adapter les règlementations légales, en particulier l'article 440 CCS afin de garan-

tir la participation des communes à la protection de l'enfant et de l'adulte et de cor-

riger la professionnalisation et la centralisation du service de la tutelle dans le res-

pect de l'autonomie communale.

16 Motion 14.3754 "Adapter la protection de l'enfant et de l'adulte“.

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20143754

13

1.7 Exigences de l'UDC

Partant de ces considérations, l'UDC exige

- que l'on mette fin à l'égalitarisme forcené et à la mentalité revendi-

catrice sans gêne à l'égard de la collectivité qu'encourage une indus-

trie de l'asile idéologique et à côté de la réalité;

- la sortie des communes, villes, cantons et services publics de la

CSIAS ainsi que la transparence des coûts au niveau communal;

- une sensible réduction des filières de formation et d'étude dans le

domaine social;

- que les normes CSIAS soient considérées pour ce qu'elles sont: des

recommandations sans caractère obligatoire et excessivement géné-

reuses lancées par des fonctionnaires de l'aide sociale et des roman-

tiques du social;

- le réexamen au niveau cantonal des normes CSIAS et leur adaptation

à la baisse;

- une lutte systématique contre les abus par des contrôles sévères,

une adaptation raisonnable de la protection des données et l'applica-

tion des nombreuses possibilités de sanctionner les coupables;

- une plus grande autonomie communale dans le domaine de l'assis-

tance sociale et de la tutelle, car seul un ancrage local offre une pro-

tection réelle contre les abus et permet d'offrir une aide digne aux

personnes qui cherchent à s'aider elles-mêmes. En application du

principe "qui paie, commande", les responsabilités et le financement

doivent être placés au niveau le plus bas possible;

- une déprofessionnalisation raisonnable parce qu'une assistance bé-

névole et des autorités de milice impliquant également des sociétés,

fondations, églises et entreprises locales peuvent apporter une aide

de transition plus efficace que des offices anonymes et d'onéreux

fonctionnaires du social. En lieu et place de travailleurs sociaux uni-

14

versitaires, il faut, dans l'aide sociale et dans le service de la tutelle,

recourir davantage à des personnes engagées dans la vie profession-

nelle, adoptant un raisonnement économique et ayant reçu une for-

mation complémentaire pour exercer cette fonction à temps partiel;

- le maintien d'une différence financière par rapport à un revenu pro-

fessionnel et l'introduction d'une aide sociale dégressive. L'aide so-

ciale doit être mesurée de manière à ce qu'il vaille toujours la peine

de travailler, donc que les assistés sociaux soient incités à chercher

et à accepter un travail;

- le principe du minimum vital défini dans le droit fédéral doit être ap-

pliqué notamment aux jeunes, aux requérants d'asile et réfugiés ain-

si qu'aux assistés sociaux non coopératifs;

- un plafonnement des prestations selon le revenu précédent – par

analogie à ce qui se fait dans les assurances sociales – pour protéger

les fonctionnaires contre leur propre sentiment de pitié, voire contre

des menaces;

- une appréciation raisonnable de chaque cas particulier avec des pres-

tations de base faibles et une obligation de travailler en lieu et place

d'un catalogue des prestations auxquelles ont droit les assistés. Il

faut faire des différences en fonction de l'âge, de l'état civil, du reve-

nu précédent, de la durée du séjour en Suisse ainsi que de l'engage-

ment et de la bonne volonté du sujet;

- que, d'une part, le permis de séjour accordé aux immigrants soit

strictement soumis à la condition que celui-ci ne perçoive pas régu-

lièrement l'aide sociale et que, d'autre part, le droit à l'aide sociale

soit lié à une durée de séjour minimale en Suisse afin d'empêcher en-

fin l'immigration et l'installation dans l'Etat social suisse. En cas

d'escroquerie au détriment de l'aide sociale, l'autorisation de séjour

doit être retirée;

15

- que la population payante soit incluse dans ce processus par le biais

d'initiatives populaires cantonales et communales17 afin de remettre

politiquement à leur place la bureaucratie et industrie du social dont

les pouvoirs sont excessifs.

Concept possible pour l'aide sociale

Nous avons besoin, premièrement, d'un échelonnement plus marqué de toutes les

prestations en fonction des bénéficiaires: une aide qui convient fort bien à un jeune

paresseux de 22 ans, ne suffit pas à une personne de 60 ans en fin de droit et lui

fait subir une trop forte pression." Monika Bütler, professeur à l'Université de St-

Gall18

17 Comme par exemple, l'initiative populaire cantonale "Aide sociale équitable" de l'UDC du

canton de St-Gall. Annexe I, chapitre 6.2.

18 "Zeit online", 9.10.2014: „Sozialhilfe renovieren – Die falschen Anreize müssen weg“ (ré-

viser l'aide sociale – les fausses incitations doivent être supprimées)

16

2 Bases légales

2.1 Constitution fédérale

La Constitution fédérale ne règle que le principe. La compétence d'attribuer l'aide

sociale appartient aux cantons.

Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale:

Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'ac-

complissement des tâches de l'Etat et de la société.

Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse:

Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à

son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispen-

sables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Plusieurs arrêts du Tribunal fédéral concrétisent le droit à l'aide d'urgence:19

le Tribunal fédéral parle d'un minimum vital.

le droit fondamental selon l'art. 12 cst. ne garantit pas un revenu minimal.

le droit fédéral exige uniquement qu'une personne soit protégée contre une

"existence indigne de mendiant" et la "déchéance physique".

"Ce droit ne comprend de surcroît qu'un minimum, soit uniquement une aide

transitoire dans une situation de détresse sous une forme indispensable

comme de la nourriture, des habits, un logement et des soins médicaux de

base pour survivre (traduction de l'allemand)".

19 Extrait des ATF 130 | 71 et ATF 121 | 367, TF 8C_962/2012 du 29.07.2013 et TF

8C_787/2011 E. 5.1, ainsi que "Le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse"

(art. 12 cst.) par Christoph Rüegg (2008) dans „Das Schweizerische Sozialhilferecht –

Rechtsgrundlagen und Rechtsprechung (Interact, Haute école de Lucerne, travail social).

17

aussi bien des prestations financières que des prestations en nature entrent

en ligne de compte.

les juges parlent du "principe de la subsidiarité, donc de la priorité à une in-

tervention qui aide ces personnes à s'aider elles-mêmes".

la notion de travail non acceptable est interprétée de manière restrictive, ce

qui signifie qu'un travail qui n'est pas à la hauteur des compétences d'une

personne n'est pas considéré comme inacceptable, tout comme un travail dif-

férent du métier appris.

une personne qui perçoit l'aide sociale doit faire tout ce qui est en son pou-

voir pour se sortir de sa situation de détresse. Si elle refuse un travail jugé

acceptable, l'aide sociale doit pouvoir être coupée. Un comportement fautif

ou l'inaction volontaire peuvent avoir la même conséquence.

la cause initiale de la situation de détresse ne doit cependant pas jouer de

rôle dans l'attribution d'une aide d'urgence.

"Il appartient en premier lieu à la collectivité compétente de décider de la

forme et de l'étendue des prestations accordées dans un cas concret selon la

loi en vigueur (traduction de l'allemand)."

il est permis de distinguer entre personnes qui ne séjournent que brièvement

dans le pays et celles qui y sont établies.

la Confédération prescrit les prestations concrètes relevant du minimum ac-

cordé dans le domaine de l'asile. Les requérants d'asile refusés reçoivent 8

francs par jour, ceux dont la procédure est pendante 12 francs par jour ainsi

qu'un logement et l'assurance-maladie de base. La nourriture et les vête-

ments doivent être financés avec l'argent reçu.

les chiffres absolus doivent toujours être considérés avec prudence, car des

conditions individuelles comme l'âge, l'état de santé ou encore la durée de la

situation de détresse doivent être pris en compte.

18

2.2 L'aide sociale est l'affaire des cantons

L'aide sociale est l'affaire des cantons. Les constitutions cantonales, les lois canto-

nales sur l'assistance et l'aide sociale ainsi que les ordonnances et directives y rela-

tives règlent l'aide sociale dans le détail.20

Constitution fédérale art. 115 Assistance des personnes dans le besoin:

Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confé-

dération règle les exceptions et les compétences.

Les détails sont réglés dans la loi fédérale sur la compétence en matière d'assis-

tance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance, LAS) de

1977.

Ainsi, la situation change d'un canton à l'autre et parfois même d'une commune à

l'autre. Ce patchwork et cette concurrence doivent certes être maintenus, mais il

est possible de désenchevêtrer les liens et de les rendre plus transparents. Les con-

ditions-cadres de l'assistance doivent certes être du ressort des cantons, car la cen-

tralisation et la régionalisation provoquent un développement à l'abri des regards

des citoyens et de tout contrôle démocratique. En revanche, il faut redonner aux

communes plus de liberté et la responsabilité des prestations et des mesures effec-

tives.

20 Bases légales cantonales, annexe II dès la page 65 du texte allemand.

19

3 L'histoire de l'aide sociale21

Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'Etat n'était que partiellement engagé dans la lutte

contre la pauvreté. L'aide au nécessiteux était en priorité l'affaire de la bienfaisance

privée, des églises ou des familles des personnes dans le besoin. L'Etat a reçu la

compétence de la lutte contre la pauvreté qu'avec le développement des mouve-

ments ouvriers dans le cadre de l'industrialisation et de l'urbanisation de la société.

Durant la seconde moitié du 19e siècle, les premiers cantons se sont dotés de lois

sur les prestations de l'assistance sociale et en 1920 déjà tous les cantons suisses

appliquaient des règlementations de ce type. De plus, la commune de domicile et

non plus la commune d'origine a été déclarée compétente pour l'assistance aux

pauvres.

Les assurances sociales ont été progressivement créées dans le courant du 20e

siècle (par ex., la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident SUVA en 1918,

l'assurance vieillesse et survivants AVS en 1948, l'assurance-invalidité AI en 1960,

la prévoyance professionnelle obligatoire en 1985, l'assurance-maladie obligatoire

en 1996). Elles ont pris en charge chacune une partie de l'ancienne aide générale

aux pauvres. Il y a aussi eu des transferts de cas de l'assistance sociale à

l'AI et, après diverses interventions durcissant les conditions de l'AI dans

les années 2000, un retour de ces cas dans l'assistance sociale. Ce dernier

développement a surtout été provoqué par une gestion plus sévère de l'AI concer-

nant les cas psychiques et la réduction de la durée des indemnités dans l'assu-

rance-chômage.

"L'incitation de passer de l'assistance sociale à l'AI persistera. Un taux de refus plus

élevé renvoie le problème à l'aide sociale – un véritable cercle vicieux." Silvio Bor-

ner, professeur à l'Université de Bâle22

21 Histoire de la sécurité sociale en Suisse, rubrique Pauvreté. (OFAS)

22 "Weltwoche", 2007: "L'AI et l'assistance sociale sont étroitement liées".

20

4 Les fonctionnaires CSIAS à côté de la réalité

4.1 Qu'est-ce que la CSIAS?

La Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) est l'organisation pro-

fessionnelle de l'aide sociale. En l'absence d'une loi fédérale cadre sur l'aide sociale,

la CSIAS s'est autoproclamée coordinatrice de ce secteur. Fondée en 1905, cette

organisation est fortement ancrée dans le monde professionnel et politique. Pour

favoriser une prétendue égalité légale au-delà des frontières cantonales, la CSIAS a

édicté des normes pour la conception et le calcul de l'aide sociale. Celles-ci définis-

sent la manière de calculer l'aide sociale dans un cas concret et les mesures d'inté-

gration professionnelle et sociale par lesquelles la personne concernée doit être

soutenue. Il s'agit en réalité de recommandations. Le problème, c'est que les can-

tons les appliquent rigoureusement et que les deux tiers d'entre eux les ont même

ancrées dans leurs lois et ordonnances23. Les normes CSIAS servent de référence

contraignante en politique sociale et la pratique judiciaire pour fixer le montant de

l'aide de base. Les quelque mille membres de cette organisation comprennent tous

les cantons, de nombreuses villes et communes ainsi que des offices fédéraux et

des organisations privées d'aide sociale.

Le comité de la CSIAS réunit tous les chefs des services sociaux cantonaux, des

délégués des villes, communes et régions ainsi qu'environ 150 représentants de

l'aide sociale privée. On ne sait pas toujours très bien si des corporations régionales

ou simplement des services sociaux publics en font partie. Le fait est que cette as-

sociation est exclusivement marquée par la gauche politique, par des fonctionnaires

du social et des travailleurs sociaux.24 La majorité des cantons reprenant les

normes CSIAS de manière dynamique, c'est-à-dire de façon courante et sans con-

trôle, ces fonctionnaires deviennent en réalité des législateurs – des membres

d'exécutifs devenant des législateurs, voilà un développement qui, du point de vue

23 Bases légales cantonales, annexe II à partir de la page 65 du texte allemand.

24 "NZZ", 22.5.2014: „Skos-Präsidium: Die Sozialhilfe-Konferenz in linker Hand“ (la confé-

rence sur l'aide sociale aux mains de la gauche) (http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/die-

sozialhilfe-konferenz-wird-rot-gruen-1.18307806)

21

des institutions politiques, est plus que douteux. Dans le cas de la CSIAS, ce sys-

tème a conduit à une extension des normes sans aucun contrôle démocratique, à

une augmentation énorme des prestations de l'aide sociale et à des exigences sans

cesse accrues.

4.2 Association de défense des intérêts des romantiques du social

La CSIAS n'est pas un organe démocratique au sens de l'Etat de droit. Les

fonctionnaires CSIAS ne sont pas des représentants élus du peuple. La CSIAS est

bien plus une association d'intérêts parfaitement organisée de fonctionnaires qui

tirent un avantage personnel de l'extension de l'aide sociale: plus l'appareil social

est grand et plus les prestations normalisées sont élevées, plus grand est le nombre

de fonctionnaires profitant d'un appareil social gonflé à outrance. La CSIAS n'agit

d'ailleurs pas en lobbyiste des pauvres, mais fonctionne en réalité comme lobbyiste

de l'appareil social. Preuve en est déjà le compte de l'association CSIAS qui affiche

des charges de personnel de près d'un million de francs. Cette organisation a aussi

assez d'argent pour engager d'onéreuses agences de relations publiques pour dé-

fendre sa cause. La hausse constante des dépenses sociales et des revendications

personnelles est exposée au chapitre 1.

La CSIAS n'est absolument pas légitimée pour fixer et imposer des prestations so-

ciales normalisées. Elle ne peut exercer son pouvoir que dans les cantons qui don-

nent force de loi à ses normes. Aussi longtemps que l'on donne aux normes CSIAS

le caractère de directives contraignantes, il sera impossible de stopper l'explosion

des coûts de l'aide sociale. Les parlements cantonaux sont donc invités à mettre fin

au caractère contraignant de ces normes. S'ils n'agissent pas, le peuple devra les

rappeler à la raison par des initiatives, comme c'est le cas dans le canton de St-Gall

avec l'initiative "Pour une aide sociale juste".

4.3 La bonne affaire de la pauvreté

Le lobby du secteur social fait tout ce qui est en son pouvoir pour constamment

étendre la définition de la pauvreté. Le but est évident: élargir sa clientèle. Plus le

22

nombre de personnes qualifiées de "pauvres" est grand, plus l'argent des contri-

buables coule à flots, plus les organisations s'occupant des "pauvres" touchent de

dons et de subventions. La notion de la pauvreté ne se mesure plus aujourd'hui à

des valeurs absolues et dérivées de la vie réelle, mais au revenu moyen et indé-

pendamment de la fortune de la personne. Dans ces conditions, le nombre de

pauvres ne baissera pas aussi longtemps que tous ne reçoivent ou ne gagnent pas

le même montant. Voilà un exemple des excès égalitaristes à la mode socialiste.

La CSIAS répond elle aussi à cette logique. L'inflation de la pauvreté qui en résulte

est d'autant plus nocive qu'elle provoque des effets de seuil: au seuil de l'aide so-

ciale, il n'y a plus aucune incitation à faire un effort pour à nouveau gagner sa vie

par ses propres moyens. Autrefois soutien transitoire pour sortir d'une situation de

détresse, l'aide sociale est devenue un véritable « piège de la dépendance ».

4.4 Minimum "social" irréaliste et égalitariste

La CSIAS applique ledit minimum social par opposition au minimum vital.

Norme CSIAS A.1-1

Le minimum social (contrairement au minimum vital) ne doit pas seulement per-

mettre l’existence et la survie des bénéficiaires, mais également donner à ceux-ci la

possibilité de participer à la vie sociale et active.

La CSIAS donne aussi une interprétation très généreuse des besoins vitaux de base

qui, selon elle, ne font pas partie dudit minimum social. Selon la CSIAS, ces besoins

comprennent, à côté de la nourriture, des vêtements, de la consommation d'éner-

gie, de la gestion du ménage et des soins de santé, également les produits du ta-

bac, les transports, le téléphone et la poste, les cotisations aux sociétés, des petits

cadeaux ainsi que les divertissements et la formation comme par ex., radio/TV,

sports, jouets, journaux, livres, cinéma et animaux domestiques.

23

"L'aide sociale ne suffisant pas seulement à couvrir le minimum vital, mais aussi à

participer à la vie sociale, on encourage un style de vie auquel les gens finissent par

s'habituer." Monika Büttler, professeur à l'Université de St-Gall25

Le minimum social défini par la CSIAS comprend aussi des prestations dépendant

de conditions particulières. Cela comprend par exemple l'aide et l'assistance à do-

micile, les coûts de la médecine alternative et complémentaire, les transports pu-

blics et déplacements en voiture, les activités de loisirs pour les enfants comme les

camps scolaires, l'enseignement de la musique, les séjours de détente et de repos

pour les personnes assistées durablement, les frais de déménagement et les

meubles.26

Ce catalogue de prestations de quelque 170 pages27 a déclenché une mentalité re-

vendicatrice jamais vue jusqu'ici.

"Deuxièmement, il s'agit d'élaguer la jungle des paiements complémentaires. Grâce

aux contributions de l'aide sociale, les familles nombreuses touchent parfois un re-

venu plus élevé que de nombreux ménages à un ou deux salaires. Voilà qui n'en-

couragera certainement pas les enfants à vouloir un jour s'en sortir par leurs

propres moyens." Monika Bütler, professeur à l'Université de St-Gall

Cette multitude de prestations fait croire aux citoyens et contribuables que les

coûts de l'aide sociale comprennent uniquement les besoins essentiels. En réalité,

l'aide sociale génère des paiements de transfert nettement plus élevés qui peuvent

représenter un multiple des besoins vitaux.

Le but d'une assistance temporaire dans le cadre de l'aide sociale ne peut certai-

nement pas être d'assurer un "train de vie équitable" (le minimum social défini par

la CSIAS). Par ces prestations la CSIAS encourage en réalité les assistés sociaux à

vivre toute leur vie durant aux frais de l'aide sociale. Les enfants de ces familles

seront eux aussi élevés dans le cadre de l'aide sociale. La participation à la vie so-

25 "Tages Anzeiger", 08.09.2012: „Der Mittelstand steht als Verlierer da“ (la classe moyenne

est la perdante.

26 Document de fond CSIAS 2014: "Le minimum social de l'aide sociale"

27 http://skos.ch/uploads/media/2012_RL_deutsch.pdf

24

ciale doit être le fruit du travail, faute de quoi le droit à la participation à la vie so-

ciale devient un libre-service extrêmement coûteux.

"La racine du mal, ce sont des revenus garantis trop élevés sans exercice d'une ac-

tivité professionnelle. L'Etat crée un marché du travail sans travail." Silvio Borner,

professeur à l'Université de St-Gall.

4.5 Le coût complet de quelques exemples concrets

Seule la prise en compte de la totalité des prestations indique les coûts effectifs.

Les coûts annoncés par les services sociaux et la CSIAS sont souvent incomplets

parce qu'ils ne comprennent que les besoins essentiels. On cache au public la réali-

té des faits en facturant séparément de nombreuses prestations supplémentaires

comme les frais de logement et de caisse-maladie, diverses réductions de prix ainsi

que l'exemption fiscale de ces contributions. Dans ce qui suit, nous présentons

quelques exemples concrets, réels, mais anonymes tirés de la pratique du canton

de Zurich Ils ne sont pas comparables entre eux, mais indiquent les coûts complets

dans divers contextes.

25

Couple marié avec deux enfants28

Le service de protection de l'enfant et de l'adulte ordonne un accompa-

gnement socio-pédagogique de la famille (5 heures par semaine) pour six

mois avec une option de prolongation

Besoins essentiels (cf. chapitre 4.4); ils comprennent

selon la CSIAS également des produits du tabac, les

frais de transport, le téléphone, les cotisations aux

sociétés ainsi que divertissements comme la radio/TV,

le sport, les jouets, les journaux, le cinéma et la tenue

d'animaux domestiques).

2110.- CHF/mois

Frais de logement 1621.- CHF/mois

Caisse-maladie (y compris réduction des primes) 380.- CHF/mois

Allocation d'intégration minimale 100.- CH/mois

Cours d'allemand pour la femme 150.- CHF/mois

Accompagnement de la famille 2400.- CHF/mois

Total 6761.- CHF/mois

Incitation à travailler = 0

28 L'homme est à la recherche d'un emploi. Il n'a pas droit aux indemnités de chômage; la

femme s'occupe des enfants et parle mal l'allemand.

26

Famille d'étrangers avec 3 enfants29

Besoins essentiels 2386.- CHF/mois

Frais de logement 1305.- CHF/mois

Caisse-maladie (y compris réduction des primes) 417.- CHF/mois

Allocation d'intégration minimale 100.- CH/mois

Crèche pour les enfants, cours d'allemand, assurance

mobilier, franchise de la caisse-maladie, frais de den-

tiste

1654.- CHF/mois

Total des prestations (exempts d'impôt!) 5862.- CHF/mois

Cet exemple met en évidence un autre problème: contrairement à d'autres institu-

tions sociales, par ex. l'AI, l'aide sociale ne connaît pas de plafonnement des pres-

tations.

Garçon placé en dehors de la famille30

Coût du placement 7421.- CHF/mois

Coûts par an 89 052.- CHF

29 Ménage à 5 personnes. La femme n'a jamais travaillé et ne parle pas l'allemand.

L'homme tombe prétendument toujours malade.

30 Cause du placement en dehors de la famille: conflits insolubles avec le père. Le fils devra

être placé jusqu'à l'âge 18 ans.

27

Trois frères et sœurs placés en dehors de la famille

Coût du placement 15 435.- CHF/mois

Coût par an 185 220.- CHF

Le placement de ces enfants durant 10 ans, soit jusqu'à l'âge de 18 ans,

coûterait donc 1 852 200 francs. On ne sait pas ce qui viendra ensuite, si

ces enfants réussissent à entrer dans la vie professionnelle ou non.

Famille genevoise avec 3 enfants31

Coût de l'aide sociale par année 90 600.- CHF

Coût par mois 7550.- CHF

Salaire brut correspondant 9000.- CHF/mois

C'est se moquer des contribuables!

4.6 Normes CSIAS irréalistes

Une société solidaire repose incontestablement sur le principe d'aide aux personnes

frappées par une situation de détresse. Mais elle se fonde aussi sur la responsabilité

sociale qui ne consiste pas à tomber inutilement à la charge de la collectivité. C'est

sur cette base uniquement que peut exister une authentique solidarité. Les normes

CSIAS violent doublement ces principes: d'un côté, elles chargent excessivement

les personnes qui financent l'aide en assurant de généreuses prestations, de l'autre

côté, elles placent les bénéficiaires dans la dépendance de l'Etat social. L'aide so-

31 Exemple de "La Liberté" du 21.05.2015: „L’aide sociale peut être attractive“.

28

ciale est dénaturée quand les besoins essentiels sont alignés sur les 10% les plus

bas de la statistique (suisse) des revenus, comme c'est le cas dans la pratique ac-

tuelle. La définition "les 10% les plus bas" semble être peu de chose, mais elle doit

être placée dans son contexte. Les besoins essentiels selon la CSIAS ne représen-

tent pas du tout le minimum vital, mais remplacent un revenu complet. Même les

10% les moins aisés de la population suisse ont droit, selon la CSIAS, non seule-

ment à un logement, à de la nourriture en suffisance, à des vêtements et à des

soins médicaux, mais aussi à leur propre voiture, à un smartphone, à une télévision

à écran plat et à d'autres éléments de confort.

4.7 Un revenu de base sans condition via l'aide sociale?

L'aide sociale suisse n'assure aujourd'hui plus seulement le minimum vital, mais

remplace un revenu régulier complet afin que, selon les normes CSIAS, la partie de

la population qui ne travaille pas bénéficie du même niveau de vie que celle qui tra-

vaille. Les normes CSIAS ne visent donc pas la lutte contre la pauvreté,

mais à garantir l'égalité matérielle pour tous. Cet objectif est en complète

contradiction avec le but de l'aide sociale. Comment faudrait-il par exemple, réagir

face à des personnes qui, sciemment, acceptent de réaliser un petit revenu pour

avoir le temps de vivre leurs passions personnelles ou pour avoir suffisamment de

temps pour leurs loisirs? Selon la logique de la CSIAS, ces personnes sont par prin-

cipe "pauvres" et dans le besoin. Que dire des ménages d'étudiants qui, durant une

période de leur vie, renoncent volontairement à des avantages matériels afin qu'ils

puissent, plus tard, réaliser un revenu plus important grâce à leur formation? Ces

étudiants se situent en dessous de la moyenne des revenus, mais ils ne sont certai-

nement pas pauvres. Une aide sociale qui vise en premier lieu l'égalité de tous

pousse l'idée de l'assistance à l'absurde. Cet égalitarisme et cette incitation aux

abus doivent être stoppés, surtout quand il s'agit d'étrangers et de requérants

d'asile.

29

5 Les principes de l'UDC

Ce chapitre contient les principes de l'UDC en matière d'aide sociale et d'assistance.

Le chapitre suivant propose des modèles d'intervention pour faire valoir les idées de

l'UDC au niveau politique. L'objectif fondamental de ces principes est d'organiser

l'aide sociale de manière à aider temporairement des personnes en détresse tout en

évitant une insupportable explosion des coûts sociaux pour les pouvoirs publics.

Voici en résumé les principes de l'UDC:

ne pas centraliser l'aide sociale, car la situation diffère d'une per-

sonne et d'une famille à l'autre et le contexte est chaque fois diffé-

rent;

l'aide sociale n'est pas une chaise de paresse, mais une aide transi-

toire et une aide à s'aider soi-même;

éviter une professionnalisation excessive qui renforce la bureaucratie

sociale et l'industrie du social et provoque la pathologisation des

personnes en quête d'aide.

Ces principes laissent une large marge de manoeuvre au fédéralisme et peuvent,

par leur orientation, être appliqués à toutes les situations, dans tous les cantons et

dans toutes les communes et les villes. La conception détaillée des propositions doit

cependant être adaptée à la législation cantonale et aux conditions structurelles

communales. Aujourd'hui déjà, en effet, le système de l'aide sociale se distingue

aux niveaux des cantons et des communes par une multitude de stratégies et de

concepts bien que la tendance à la centralisation progresse sans discontinuer.

30

5.1 Responsabilité individuelle et aider à s'aider soi-même

L'aide sociale des pouvoirs publics doit toujours viser à accompagner la personne

dans le besoin sur une voie qui lui permette de réassumer à nouveau individuel-

lement et de sa propre force la responsabilité de sa vie.32 Elle est donc tou-

jours aussi une aide à s'aider soi-même. L'aide sociale des pouvoirs publics doit

assurer la survie dans la dignité. Elle a le caractère d'une aide transitoire face à

une situation de détresse. Cette aide n'est digne et respectueuse que si on consi-

dère la personne soutenue comme capable d'exercer un travail et si on renforce sa

liberté et sa responsabilité individuelle. En se contentant de lui verser de l'argent,

on enlève à cette personne sa dignité et on la place dans la dépendance. On l'aban-

donne et on lui enlève la chance de mener une vie responsable.

La priorité effective et non seulement théorique de la réinsertion sociale et la con-

ception de l'aide sociale comme un soutien subsidiaire et temporaire sont non seu-

lement une affaire de justice, mais aussi de dignité humaine. La joie de vivre et la

fierté sont liées à la capacité de voler de ses propres ailes et de gagner sa vie par

ses propres moyens. La CSIAS s'est de plus en plus éloignée au fil des ans de ces

principes d'une solidarité civile. Elle institutionnalise une mentalité revendicatrice

intolérable et nocive qui passe comme de l'arrogance auprès de ceux qui financent

ce soutien et qui est asociale par rapport au bénéficiaire. Enfin, cette politique est

aussi injuste à l'égard des personnes réellement dans le besoin. Lorsque des per-

sonnes individuelles sont frappées par une situation de détresse authentique, non

prévisible, dont elles ne sont pas responsables et dont elles ne peuvent se sortir par

leurs propres forces, les pouvoirs publics ont le devoir d'apporter un soutien. Per-

sonne ne doit être abandonné dans la détresse. Mais celles et ceux qui reven-

diquent une aide sociale pour se permettre un certain train de vie ("participer à la

vie sociale") se rendent coupables d'abus de l'aide sociale.

32 BZ, 07.10.2013: „Schluss mit blinder Armutsbekämpfung“ (halte à la lutte aveugle contre

la pauvreté). Par Urs Mühle, expert en aide sociale.

31

"Il va de soi que l'Etat moderne doit être là pour les personnes dans le besoin. Mais

l'aide sociale ne doit être qu'une aide d'urgence temporaire. A la fin de la période,

la personne concernée doit à nouveau voler de ses propres ailes. Sauf celles et ceux

qui ne le peuvent pas: les invalides, les handicapés. L'Etat social est dans un cul de

sac." Peter Ruch, curé

5.2 Non seulement des droits, mais aussi des obligations!

L'aide sociale publique est liée à une obligation générale de travailler. Une inca-

pacité de travailler partielle ou complète doit être attestée par un certificat délivré

par un médecin de confiance de la commune. Toute personne qui ne présente pas

de certificat médical confirmant son incapacité de travailler a l'obligation de travail-

ler – éventuellement dans une activité d'intérêt public qui lui sera attribuée par la

commune. La commune a le droit et même l'obligation d'exiger une contrepartie

équitable d'une personne qui demande l'aide sociale. Il faudra, parallèlement, réu-

nir les conditions pour que des exploitations agricoles ou artisanales de la région

engagent temporairement ces personnes de manière simple, non bureaucratique et

sans exigence de salaire minimum. Il n'existe pas de "travail inacceptable"

dans ce contexte. La personne qui demande ou qui reçoit l'aide sociale doit com-

prendre dès le début que l'aide sociale est une aide transitoire qui exige du bénéfi-

ciaire un effort afin qu'il réduise ou supprime le plus rapidement possible sa dépen-

dance à ce soutien.

Une personne qui, dans une phase ultérieure de sa vie, a réalisé un revenu suffi-

sant peut être astreinte au remboursement de l'aide sociale qu'elle a reçue. Il faut

cependant éviter que cette obligation incite le bénéficiaire à refuser un travail. Son

revenu doit être assez stable et élevé avant que l'on puisse songer à un rembour-

sement.

32

5.3 Principe de subsidiarité

Une aide digne et appropriée est un autre objectif à atteindre et qui exige, lui

aussi, un renforcement de la responsabilité au niveau communal. La responsabilité

communale est à la base d'une aide personnelle et communautaire ainsi que d'une

aide à s'aider soi-même, donc d'une aide digne. La responsabilité locale et le con-

tact personnel permettent aussi un contrôle équitable et l'accompagnement de la

personne par des relations utiles. La société civile (chefs d'entreprises locales,

associations, églises, organisations d'entraide privées) doit dans la mesure du pos-

sible être impliquée. Des entreprises sociales travaillant professionnellement peu-

vent également représenter un bon moyen. Cette forme d'aide à s'aider soi-même,

qui se répand de plus en plus, est bien plus qu'un exercice-alibi bureaucratique si

les conditions nécessaires sont réunies: elle est réellement efficace. Un recrutement

intégratif de personnel peut également servir les entreprises en concurrence dans la

mesure où l'aide sociale ne mine pas les incitations à travailler. La commune char-

gée de l'aide sociale peut en outre exiger une aide de la parenté directe (des en-

fants à l'égard des parents) et prélever une partie de la fortune.

Reposant sur des institutions nouvellement créées et dirigées uniquement par des

fonctionnaires, ladite "professionnalisation" de l'aide sociale dégrade les communes

au niveau de simples financiers de l'aide sociale, sans aucun droit de participation.

Ce procédé est inacceptable, car il ignore l'autonomie communale. Il faut redonner

leur place aux principes de la milice et du bénévolat dans ce domaine.

5.4 Autonomie communale

C'est au niveau communal que le besoin d'une aide sociale à la suite d'un réel coup

du sort peut le mieux être évalué. La commune est la mieux placée pour détermi-

ner la prestation nécessaire dans un cas individuel concret, de surveiller la

situation et, si nécessaire, de corriger ou d'adapter les prestations. L'aide sociale

entre donc dans l'autonomie communale. Malheureusement, la péréquation finan-

cière imposée dans de nombreux cantons évite aux communes accordant des pres-

tations sociales surfaites d'en ressentir les conséquences directes sur leurs fi-

nances. Le problème est ainsi dissimulé. Il faut donc que la commune assume la

33

responsabilité du financement des prestations qu'elle accorde. Les responsabi-

lités sont ainsi clairement délimitées, condition essentielle au contrôle person-

nel, à une aide digne, à la solidarité et l'acceptation des mesures par les citoyens.

L'autonomie communale en matière de prestations sociales est la meilleure protec-

tion contre une aide sociale perçue abusivement.

Des recommandations formulées par des services spécialisés interrégionaux, can-

tonaux ou fédéraux peuvent être consultées pour l'attribution de l'aide sociale.

L'aide concrète doit cependant toujours être calculée en fonction des besoins de

chaque cas individuel concret. La décision finale concernant l'aide à accorder et son

financement doit appartenir à l'autorité communale élue. Les prestations de l'aide

sociale ne sont supportables pour les contribuables que si la décision concernant

l'aide sociale à accorder est réservée à la commune où les citoyens et contribuables

peuvent l'influencer moyennant les instruments de la démocratie directe.

Confédération art. 12 cst. et TF: minimum vital

CCS (services de protection de l'enfant et de l'adulte) -> doit

être adapté

il faut refuser une règlementation nationale de l'aide sociale

(CSIAS) lignes directrices/recommandations sans caractère contraignant

Cantons uniquement des conditions légales minimales pour l'aide sociale

(Régions) le moins de régionalisation possible, mais plus d'autonomie

communale

Communes liberté et responsabilité en termes de mesures et de prestations

Tableau 2: règlementation correctement échelonnée de l'aide sociale

5.5 Equilibre financier

L'équilibre financier est un autre objectif à atteindre.

34

Chaque commune doit répondre à deux exigences dans le cadre de l'aide sociale

qu'elle offre:

d'une part, elle doit atténuer des situations de détresse,

d'autre part, les prestations de l'aide sociale doivent être adaptées pour ne

pas affecter l'équilibre du budget communal. Les décisions prises en matière

d'aide sociale doivent être prises de manière à ce que la charge fiscale

reste supportable pour celles et ceux qui financent l'aide sociale par leurs im-

pôts. On encourage ainsi la solidarité et les mesures prises sont mieux ac-

ceptées par la population.

Les moyens financiers excessifs absorbés aujourd'hui par l'aide sociale sont con-

traires à cet objectif. L'explosion des coûts entraîne des hausses d'impôts et désé-

quilibre les finances communales. Il en résulte des injustices et le sentiment de so-

lidarité est abusé. Il faut donc combattre rigoureusement les abus et faire cesser

les expérimentations des romantiques du social.

Une lutte rigoureuse contre les abus exige, par exemple, une intervention appro-

priée de détectives sociaux. Il faut en tout cas éviter de mettre en place un appareil

bureaucratique de contrôle supplémentaire. La protection des données doit être

adaptée pour, d'une part, rendre les contrôles plus efficaces, d'autre part, pour

permettre une organisation plus efficace de l'aide sociale au niveau local. Le canton

de Berne propose une solution possible: l'aide sociale n'est accordée que contre la

signature d'une déclaration donnant les pleins pouvoirs à l'autorité pour obtenir et

transmettre des informations.

On ne saurait en aucun cas demander aux contribuables de financer l'aide sociale

en faveur de personnes qui se montrent de quelque façon que ce soit récalcitrantes

à l'égard de l'autorité ou qui refusent de travailler. L'aide sociale ne peut être

accordée que si le besoin en est parfaitement prouvé, mais dans aucun cas

pour calmer les personnes récalcitrantes ou paresseuses. Il ne faut en par-

ticulier plus admettre la mentalité consistant à vivre au crochet de l'Etat

qui se répand notamment parmi les étrangers et requérants d'asile, faute

de quoi on prépare le terrain à de graves tensions sociales.

35

5.6 Transparence

Toute aide accordée par les pouvoirs publics charge les contribuables de la com-

mune, souvent aussi du canton et de tout le pays. C'est dire que les contribuables

ont droit à la transparence la plus complète concernant les prestations offertes par

les pouvoirs publics dans le cadre de l'aide sociale et les personnes qui en bénéfi-

cient. C'est une affaire élémentaire d'équité politique que de rendre des comptes

sur l'aide sociale financée par les pouvoirs publics aux contribuables qui financent

ces prestations.

L'objectif premier doit être de sauvegarder la solidarité et de faire accepter

communément le principe de l'aide sociale comme le dernier filet social exis-

tant. Cette solidarité et cette acceptation ne peuvent se fonder que sur les relations

personnelles, sur l'équilibre des droits et des obligations et sur une utilisation

efficace des fonds mis à disposition par les contribuables. Cela exige la transpa-

rence des comptes et des décisions démocratiquement légitimées par les ci-

toyennes et les citoyens. L'argent destiné aux nécessiteux ne doit pas disparaître

dans l'appareil social. La prétendue professionnalisation a entraîné un recours ex-

cessif à des juristes, fiduciaires et travailleurs sociaux qui ont contribué à l'explo-

sion des coûts. Parallèlement, cette professionnalisation et bureaucratisation favori-

sent l'anonymat et, partant, le potentiel d'abus. La conséquence de ce développe-

ment est une aide indigne et injuste qui engendre la dépendance au lieu d'encoura-

ger la liberté et la responsabilité individuelle.33

33 "NZZ", 28.12.2013: “Schluss mit der Skos, damit Sozialhilfe ihren Namen verdient“ (halte

à la CSIAS, pour une aide sociale qui mérite son nom). Par Pierre Bessard, directeur de

l'Institut libéral.

36

5.7 Besoins essentiels – le minimum pour survivre

Les besoins essentiels pour mener une existence digne se composent des éléments

suivants:

- la garantie de suffisamment de nourriture,

- la garantie de suffisamment de vêtements,

- la garantie d'un logement,

- la garantie d'une aide médicale dans des situations de détresse.

Une aide accordée dans une situation détresse due à un coup du sort peut être plus

généreuse que dans le cas où la personne dans le besoin a provoqué elle-même sa

déchéance par un mode de vie irresponsable, imprudent et excessif. Le même cons-

tat vaut pour une personne qui a perdu son travail en raison de son âge, mais

avant d'atteindre l'âge de la retraite. Un soutien approprié apporté aux personnes

élevant seules leurs enfants doit également aller de soi.

En revanche, il est hors de question de financer avec l'aide sociale des vacances

(peut-être même à l'étranger), des loisirs, un véhicule privé, etc. Dans certains cas

particuliers, ces possibilités peuvent être envisagées, mais dans des limites étroites.

Les prestations minimales peuvent, par exemple, se présenter comme suit: suffi-

samment de calories, des vêtements en bon état et assez chauds, un logement

chauffé, la possibilité de cuisiner, un équipement minimal, des équipements sani-

taires, une certaine sphère privée, des soins médicaux et hygiéniques élémentaires.

Ces prestations minimales doivent surtout être prévues pour des jeunes paresseux,

les touristes sociaux et les assistés sociaux non coopératifs.

Partant du minimum vital absolu fixé par le Tribunal fédéral, les besoins es-

sentiels d'une personne peuvent aujourd'hui être fixés à 12 francs par jour ou 360

francs par mois. Ce montant est suffisant. Les frais de logement et de caisse-

maladie sont payés en plus. Dans le respect du principe de la différence par

rapport à un salaire, les besoins essentiels (primes de caisse-maladie et

loyer du logement non compris) sont donc couverts en Suisse pour une

personne adulte par un montant de 600 francs par mois au maximum. Ce

37

minimum vital, confirmé par le Tribunal fédéral, doit être surtout appliqué aux

jeunes, aux requérants d'asile, touristes sociaux et bénéficiaires non coopératifs. A

titre d'exemple: en Allemagne, les besoins essentiels (Hartz IV) sont couverts par

un montant de 391 euros. Même en tenant compte du coût de la vie plus élevé,

l'indemnité accordée en Suisse est plus élevée qu'en Allemagne. Ces besoins essen-

tiels doivent être compris comme une prestation minimale.

Provoquée en particulier par les normes CSIAS, la croissance sans borne de l'appa-

reil social et des coûts sociaux charge massivement les budgets publics et la Suisse

dans son ensemble. Cette situation encourage de surcroît de manière insupportable

le "tourisme social" en Suisse. Grâce à l'invention du "minimum social", des immi-

grants provenant d'autres cultures touchent des prestations qu'ils n'obtiendraient

généralement pas par un travail régulier. Une éventuelle volonté initiale de travail-

ler est paralysée, la dépendance de l'aide sociale est cimentée et même transmise

aux générations suivantes.

38

6 Annexe I: modèles de propositions et d'interventions

Les propositions présentées ci-dessous, de même que les motivations qui les ac-

compagnent, doivent être comprises comme des exemples qui résument les princi-

paux défis que les communes, les cantons et éventuellement la Confédération doi-

vent relever en raison de leurs obligations dans l'aide sociale.

Il s'agit de modèles d'interventions qui doivent être adaptés aux législations canto-

nales et aux conditions locales, car les centres de gravité des problèmes se dépla-

cent en fonction des cantons ainsi que de la taille et de la structure des communes.

6.1 Propositions au niveau communal

6.1.1 Pour plus de transparence dans l'aide sociale – interpellation

Voir chapitre 7.2.1

6.1.2 Quitter la CSIAS

L'autorité communale est chargée de préparer la sortie de la commune ou du ser-

vice social communal de la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS) à la prochaine échéance possible.

Motivation

Lorsque des individus sont frappés par une situation de détresse imprévisible, dont

ils ne sont pas responsables et dont ils ne peuvent se sortir par leurs propres

moyens, les pouvoirs publics sont obligés d'apporter de l'aide. Personne ne doit être

abandonné dans la misère.

Les recommandations élaborées par des services spécialisés interrégionaux, canto-

naux ou fédéraux peuvent certes être consultées pour l'octroi d'une aide sociale. Ce

qui compte, cependant, ce sont les besoins dans chaque cas concret. La décision

finale concernant l'ampleur et la durée des prestations doit être réservée à la com-

mune.

39

La Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) a publié des recom-

mandations dans le but de répondre par des prestations normalisées fixes à tous

les genres de besoins. Les normes CSIAS ne se basent donc pas sur des cas indivi-

duels concrets, mais fixent une norme qui, sur la base d'une perspective suisse glo-

bale, tient compte de toutes les éventualités envisageables pour définir les presta-

tions à accorder. La conséquence de cette pratique est que la norme CSIAS dépasse

presque toujours tant les besoins réels d'un cas individuel que les possibilités finan-

cières des communes. Cette définition irréaliste des prestations, qui répond en

premier lieu aux intérêts des fonctionnaires sociaux et non pas aux exigences con-

crètes d'une situation de détresse, justifie la sortie de la commune de la CSIAS.

Il est en particulier totalement intolérable que les normes CSIAS ne garantissent

pas seulement le minimum vital, mais visent à offrir aux bénéficiaires de l'aide so-

ciale "un train de vie équitable dans le cadre des réalités sociales". L'aide sociale

publique ne peut jamais avoir un tel objectif.

L'explosion des coûts sociaux ne peut être stoppée qu'en découplant l'aide sociale

de normes contraignantes qui tiennent compte d'un nombre beaucoup trop élevé de

points de vue pour définir les prestations. La commune doit donc quitter la Confé-

rence suisse des institutions d'action sociale.

Cette démission pourrait aussi contribuer à inciter la CSIAS à ne plus définir ses

prestations normalisées en fonction des revendications maximales formulées par

quelques travailleurs sociaux, mais à reconnaître que seule une évaluation correcte

de chaque cas concret garantit une aide sociale à la fois humaine et financièrement

supportable.

6.1.3 Création d'un concept d'aide sociale pour la commune

L'autorité communale est chargée de préparer un concept d'aide sociale adapté aux

besoins de notre commune et de le soumettre pour approbation aux citoyennes et

citoyens.

Motivation

40

La Constitution fédérale part du principe que chaque adulte habitant en Suisse or-

ganise sa vie sous sa propre responsabilité et sur la base d'un revenu réalisé par

ses propres efforts.

Les pouvoirs publics n'ont absolument pas l'obligation de financer "un train de vie

gratuit".

L'aide sociale est destinée en premier lieu aux personnes qui, par un coup du sort

imprévisible et sans leur faute, tombent dans une situation de détresse. Il est natu-

rel que les pouvoirs publics interviennent dans ces cas pour offrir de l'aide.

L'aide sociale part cependant aussi du principe que l'on peut attendre une contre-

prestation équitable de toute personne recevant un soutien financier des pouvoirs

publics. L'attribution de l'aide sociale par la commune dépend de l'application de ce

principe. Cette exigence est notamment satisfaite si la personne vivant de l'aide

sociale recherche activement et visiblement un emploi.

Une personne bénéficiant de l'aide sociale est par principe soumise à l'obligation de

travailler. Seul un certificat médical peut la libérer partiellement ou totalement de

cette obligation. Les personnes, qui ne trouvent pas d'emploi sur le marché libre du

travail, peuvent donc être astreintes à un travail d'intérêt général pour la com-

mune.

Les personnes capables de travailler qui refusent d'exercer un travail sont exclues

de l'aide sociale.

Autre principe à respecter: le public qui est contraint de financer l'aide sociale a le

droit de savoir comment est utilisée l'aide sociale accordée par les pouvoirs publics

(devoir de transparence).

L'aide sociale accordée par les pouvoirs publics dans le cas d'une situation de dé-

tresse provoquée par un coup du sort doit toujours encourager les personnes con-

cernées à se construire une nouvelle existence sous leur propre responsabilité. Les

bénéficiaires de l'aide sociale doivent être motivés par des mesures adéquates à

retrouver le plus rapidement possible une vie indépendante, donc financée par leur

propre revenu.

41

Le bénéficiaire de l'aide sociale qui, dans une phase ultérieure de sa vie, réalise par

ses propres moyens un revenu suffisant peut être obligé de rembourser partielle-

ment ou totalement l'aide qu'il a reçue des pouvoirs publics.

L'aide sociale est par principe une aide transitoire. Elle est donc limitée dans le

temps. Elle doit en règle générale être dégressive, donc diminuer en fonction de sa

durée.

Une institution nationale créant des normes générales concernant les cas sociaux

est incapable de juger correctement une situation de détresse concrète et d'en dé-

duire l'aide sociale adéquate. Cette évaluation doit toujours être faite par l'autorité

communale qui prend ses décisions en fonction de chaque cas individuel concret.

L'autorité communale élue par le peuple porte la responsabilité face à la commune

de l'aide sociale approuvée et octroyée et elle doit régulièrement rendre des

comptes à ce sujet.

Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes

CSIAS) peuvent certes être consultées à titre de comparaison. La décision finale

concernant les prestations effectivement accordées par les pouvoirs publics dans un

cas individuel concret appartient cependant toujours à l'autorité communale compé-

tente qui agit sur la base des règles contraignantes du concept communal d'aide

sociale.

6.1.4 Définition du minimum vital

L'autorité communale est chargée de définir un minimum vital financé par l'aide

sociale publique et d'en déduire les prestations d'aide accordées. Le minimum vital

se définit à partir des besoins élémentaires – suffisamment de nourriture, suffi-

samment de vêtements, un logement et des soins médiaux de base en cas de ma-

ladie et/ou d'accident.

Motivation

Le minimum vital comprend les prestations qui permettent à un individu de sur-

vivre. Pour offrir le minimum vital aux habitants d'une commune tombés dans une

situation de détresse, il faut donc leur assurer suffisamment de nourriture et de

42

vêtements, un logement ainsi que des soins médicaux de base en cas de maladie

ou d'accident.

Le minimum vital s'appliquant à l'aide sociale correspond au minimum vital défini

par le droit des poursuites pour dette.

C'est un principe naturel que les pouvoirs publics de Suisse assurent le minimum

vital de personnes qui se retrouvent dans une situation de détresse sans leur faute

ou qui sont frappées par un coup du sort imprévisible.

Le minimum vital absolu défini par le droit fédéral doit surtout s'appliquer aux

jeunes, aux requérants d'asile, aux touristes sociaux et aux assistés refusant de

coopérer.

Mais c'est aussi un principe de base que personne n'a droit à des prestations de

luxe aux frais de la collectivité. On ne saurait donc obliger les pouvoirs publics de

financer, dans le cadre de l'aide sociale, des vacances, l'entretien d'un véhicule pri-

vé ou diverses activités de loisirs, etc.

L'aide sociale publique doit explicitement exclure le financement de prestations de

luxe telles qu'elles sont devenues réalité dans de nombreuses communes sur la

base des normes CSIAS – dont le but n'est pas seulement d'aider des personnes en

détresse, mais manifestement aussi de multiplier les emplois de travailleurs so-

ciaux.

6.1.5 Respecter le principe de la différence par rapport à un salaire

L'autorité communale est chargée de veiller en définissant les prestations d'aide

sociale à ce que le revenu que pourrait réaliser la personne assistée par son propre

travail soit toujours sensiblement plus élevé que l'aide perçue.

Motivation

Il faut appliquer le principe selon lequel un salaire complet réalisé par le travail as-

sure toujours un revenu plus élevé que les prestations maximales de l'aide sociale.

On empêche ainsi que l'aide sociale ne devienne un revenu de remplacement per-

manent dont le montant excessif empêche le bénéficiaire de chercher à financer sa

vie par ses propres moyens.

43

Seule l'application stricte du principe de la différence par rapport au salaire d'un

travail incite le bénéficiaire de l'aide sociale à faire des efforts pour réaliser le plus

rapidement possible un salaire complet qui lui permettra de financer un train de vie

plus confortable.

Ce développement peut être accéléré en renonçant à prélever complètement, pour

couvrir les prestations de l'aide sociale, le salaire d'un assisté social ayant trouvé au

moins un emploi à temps partiel par ses propres efforts. Un assisté social qui re-

commence à travailler doit apprendre dès le début qu'il peut réaliser par son propre

travail un revenu plus élevé que celui assuré par l'aide sociale. Cette expérience

l'encouragera à retrouver le plus vite possible son indépendance de l'aide sociale

grâce à un travail à temps complet.

6.2 Interventions au niveau cantonal

Les propositions présentées ci-dessous, de même que les motivations qui les ac-

compagnent (dans la mesure où elles sont nécessaires), doivent être comprises

comme des exemples qui résument les principaux défis que les cantons doivent re-

lever en raison de leurs obligations dans l'aide sociale.

Les modèles de questions ou d'interpellations ont principalement pour objectif d'ob-

tenir des informations du gouvernement sur l'étendue de l'aide sociale publique

dans le canton. Ces données serviront ensuite de base aux interventions déposées

au niveau cantonal et/ou communal.

6.2.1 Pour plus de transparence dans l'aide sociale – interpellation

Le Conseil d'Etat/Conseil communal/Conseil municipal – est prié de répondre aux

questions suivantes concernant l'aide sociale:

Coût et structure de l'aide sociale

1. Comment les coûts de l'aide sociale se sont-ils développés durant les dix an-

nées écoulées?

2. Comment les coûts ont-ils évolué en fonction du nombre de cas?

44

3. Quels sont les cas les plus chers de l'an passé (de manière anonyme)?

4. Comment se présente le développement de la structure d'âge dans ces cas?

Quelle est en particulier la proportion de jeunes assistés sociaux ventilée en

fonction de l'âge et des catégories de permis de séjour? Combien de ces

jeunes assistés sociaux ont des parents qui vivent également de l'aide so-

ciale? Quelles sont les parts des différentes catégories d'âge au coût global

de l'aide sociale?

5. Comment se présente un décompte incluant tous les coûts d'un bénéficiaire

de l'aide sociale en fonction de l'âge, de son statut de séjour et de la taille de

la famille (y compris les prestations complémentaires, réductions, impôts,

etc.)?

Etrangers et requérants d'asile

1. Quelle est la part des étrangers à l'aide sociale ventilée selon les requérants

d'asile, réfugiés reconnus, personnes admises provisoirement, citoyens UE et

ressortissants d'Etats tiers?

2. Combien d'étrangers sans permis de séjour B/C touchent l'aide sociale?

Moyennant quelle autorisation ces personnes séjournent-elles en Suisse?

Combien d'assistés sociaux étrangers ont reçu un permis B ou C alors qu'ils

touchaient l'aide sociale?

3. A combien d'assistés sociaux étrangers une prolongation du permis de séjour

a-t-elle été refusée (structure d'âge, durée du séjour en Suisse: il semble

qu'il y ait des cas où des parents ne font venir leurs enfants qu'à l'âge de 15

ans en Suisse pour les annoncer directement à l'aide sociale)?

4. Combien d'enfants étrangers sont financés par l'aide sociale alors qu'ils vi-

vent sans leurs parents en Suisse? Quel est le coût de l'aide accordée à ces

enfants? Comment vérifie-t-on exactement leur âge?

Sanctions et contrôles

1. Combien de bénéficiaires de l'aide sociale ont un comportement non coopéra-

tif, abusif, voire violent à l'égard des services sociaux et d'autres autorités

(chiffre ventilé en fonction des Suisses et des étrangers)? Une personne con-

45

damnée pour un délit pénal continue-t-elle de recevoir l'aide sociale? Com-

ment se présentent concrètement les sanctions prises contre ces personnes?

Le régime des sanctions est-il complètement exploité?

2. Comment et par quels procédés les services sociaux évaluent-ils la motiva-

tion des assistés? Quelle est la motivation des assistés selon leur âge et leur

statut de séjour?

3. Quelles sanctions sont permises dans l'aide sociale?

4. Pourquoi n'applique-t-on pas le principe du minimum vital absolu défini par le

droit fédéral aux jeunes paresseux, assistés récalcitrants et touristes so-

ciaux? Quelles réformes légales faudrait-il entreprendre pour garantir cette

pratique?

5. Comment se présentent les mécanismes et mesures de contrôles concrets

pour empêcher des abus? Qui en porte la responsabilité et comment sont-ils

exécutés?

6. Quelle est la situation en termes de protection des données dans l'aide so-

ciale? Quelles mesures faut-il prendre pour renforcer les obligations, notam-

ment le devoir de renseigner, des assistés et les droits de renseigner des of-

fices dans le but également d'accroître la transparence pour la population?

Bureaucratie sociale et industrie du social

1. Combien de personnes sont engagées en droit public et en droit privé dans

l'aide sociale au niveau cantonal, régional et communal?

2. Quelle est la pratique en matière d'attribution de mandats à des sociétés ex-

ternes? Combien d'argent l'aide sociale ou les services sociaux versent-ils à

des entreprises sociales et d'autres entreprises externes?

3. Comment se développe l'engagement de spécialistes externes (psychologues,

médecins, juristes, fiduciaires, conseillers en matière de dette, coaches

d'intégration dans le monde du travail, etc.) dans le domaine de l'aide so-

ciale? Combien coûte cet engagement de spécialistes?

46

4. Combien de mandats sont donnés aux Hautes écoles spécialisées dans le

domaine du social? A quelles écoles et combien? Combien de moyens finan-

ciers les Hautes écoles spécialisées dans le domaine du social touchent-elles

pour exécuter ces mandats? Des conseillers de ces mêmes milieux sont-ils

payés à cet effet et combien cela représente-t-il?

6.2.2 Biffer les normes CSIAS

Les références aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS) dans toutes les lois et ordonnances sur l'aide sociale et l'assistance sociale

doivent être biffées.

Motivation:

Il n'est pas tolérable que l'organisation professionnelle des travailleurs sociaux fixe

les tarifs du travail social et de l'aide sociale sous la forme des normes CSIAS.

S'agissant des rentes AVS, par exemple, les tarifs sont fixés par l'autorité politique

et non pas par des fonctionnaires qui en profitent.

6.2.3 Caractère contraignant

Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) doivent

être considérées comme des recommandations à l'adresse des organes publics exé-

cutants au niveau cantonal et communal. Par conséquent, ces normes ne doivent

figurer que sous le titre explicite de "recommandations de comparaison non con-

traignantes" dans la législation cantonale sur l'aide sociale et l'assistance sociale.

Motivation

Le principe de subsidiarité doit être respecté dans le domaine de l'aide sociale.

L'aide sociale doit rester un processus personnel et communautaire; elle ne doit en

aucun cas être dégradée au niveau d'un processus bureaucratique automatique.

L'autonomie communale dans l'assistance publique doit être respectée, car c'est le

seul moyen d'assurer dans chaque cas particulier une aide sociale à la fois digne et

financièrement supportable dans laquelle la société civile est également impliquée

47

(familles, associations locales, fondations, œuvres d'entraide, églises et entreprises)

en fonction de chaque situation particulière.

6.2.4 Retrait de l'autorisation de séjour en cas d'abus social

Une personne coupable d'abus de l'aide sociale perd son autorisation de séjour.

Motivation:

Selon la Constitution fédérale (art. 121 al. 3 lt. b cst), les étrangers qui ont perçu

indûment des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale perdent leur

droit de séjour indépendamment de leur statut de droit des étrangers ainsi que tous

les droits de séjourner en Suisse.

Les motivations des immigrants ont fondamentalement changé durant les décen-

nies et années passées. Alors qu'autrefois, l'immigration avait principalement lieu

dans le marché du travail, nous assistons aujourd'hui à une immigration de plus en

plus forte dans le système social. Effet de la générosité de l'Etat social suisse, il n'y

a plus guère d'incitation à se perfectionner professionnellement ou à chercher in-

tensivement un emploi sur le marché mondial du travail. La conséquence est que le

nombre d'étrangers parmi les assistés sociaux est disproportionné.

La perception abusive de prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale

équivaut dans la majorité des cas à une escroquerie: la personne coupable trompe

des instances publiques pour obtenir indûment des prestations financières. En

science du droit, l'escoquerie est considérée comme une atteinte à la fortune d'au-

trui par une action trompeuse dans une intention illégitime d'enrichissement per-

sonnel. Voilà exactement ce dont il s'agit en règle générale dans les cas d'abus so-

ciaux.

6.2.5 Transparence des flux financiers dans l'aide sociale

Toute la lumière doit être faite sur l'ensemble des flux financiers de l'aide sociale,

notamment en ce qui concerne les paiements transversaux via la péréquation fi-

nancière et les décomptes régionalisés.

48

6.2.6 Références statiques et non pas dynamiques

Les références aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS) dans toutes les lois et ordonnances sur l'aide sociale et l'assistance sociale

doivent être considérées comme statiques et non pas comme dynamiques.

Motivation

Il n'est pas tolérable que les modifications de normes par une association sans légi-

timité démocratique entraînent automatiquement des révisions de lois cantonales.

La compétence législative centrale ne doit en aucun cas s'éloigner d'autant de la

population concernée.

6.3 Propositions au niveau fédéral

6.3.1 Adapation du régime de la protection de l'enfant et de l'adulte (déjà

déposée)

Le Conseil fédéral est chargé de mettre en oeuvre une adaptation des bases lé-

gales, notamment de l'art. 440 CCS, afin de garantir la participation des communes

au domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte. Il s'agit, dans le respect de

l'autonomie communale, de freiner ou d'inverser ladite professionnalisation et cen-

tralisation du service de la tutelle.

Motivation

Il est évident aujourd’hui que la réforme du droit de la protection de l'enfant et de

l'adulte a conduit dans une mauvaise direction. La professionnalisation et la centra-

lisation provoquées par cette révision ont entraîné une hausse insoupçonnée des

coûts. Les communes ont été privées de leurs compétences en politique sociale et

financière. Ce développement doit être rapidement corrigé. Les autorités commu-

nales doivent retrouver leur compétence de décision. Dans l'intérêt d'une solution

subsidiaire, la décision et le financement doivent être coordonnés au même niveau.

Il est aussi urgent de stopper l'explosion des coûts engendrée par la professionnali-

sation et la centralisation. L'autonomie communale ainsi que le principe de la subsi-

49

diarité et de la milice sont des valeurs fondamentales de notre système étatique. Il

s'agit aujourd'hui de les renforcer et non pas de les affaiblir, notamment dans les

domaines de l'assistance sociale et de la tutelle.

7 Annexe II: bases légales dans les cantons

Mention des normes CSIAS dans des documents légaux cantonaux (niveaux lois et ordonnances), situation 2013

Kt Gesetzesstufe Verordungsstufe Bemerkungen

AG - Verbindlich mit Ausnahmen Statisch

AI - - -

AR - Verbindlich mit Ausnahmen Dynamisch

BE - Verbindlich mit Ausnahmen Statisch

BL Orientierung - Dynamisch

BS Orientierung Verbindlich mit Ausnahmen Explizit dynamisch

FR Orientierung Verbindlich mit Ausnahmen Dynamisch

GE - Teilweise verbindlich Dynamisch

GL Verbindlich mit Ausnahmen X (keine Verordnung) Dynamisch

GR - Verbindlich mit Ausnahmen Statisch

JU - Verbindlich (mit Ausnahmen?) Dynamisch

LU Verbindlich mit Ausnahmen (wegleitend) Verbindlich mit Ausnahmen Dynamisch

NE - Orientierungshilfe Dynamisch

NW - Verbindlich (wegweisend) Dynamisch

OW - - -

SG - - -

SH - - -

SO Verbindlich mit Ausnahmen (richtet sich

nach)

Verbindlich mit Ausnahmen Dynamisch

SZ Orientierung (wegleitender Charakter) Dynamisch

TG Verbindlich mit Ausnahmen Dynamisch

TI (Verbindlich mit Ausnahmen?) (Verbindlich mit Ausnahmen?) Dynamisch

UR Orientierung X (keine Verordnung) Dynamisch

VD (Verbindlich mit Ausnahmen?) (Verbindlich mit Ausnahmen?) Dynamisch

VS Verbindlich mit Ausnahmen (subsidiär) Verbindlich mit Ausnahmen (subsidiär) Dynamisch

ZG - Verbindlich mit Ausnahmen (richtet sich nach) Dynamisch

ZH - Verbindlich Statisch

51

Les normes CSIAS sont mentionnées dans 10 lois sur l'aide sociale, de manière contraignante dans 6 cas et à titre de référence dans 4 cas.

Dans 19 cantons, les normes CSIAS sont mentionnées dans des documents au niveau des ordonnances, dans deux cas (ZH et NW) de ma-

nière globalement contraignante, dans 15 cas de manière contraignante et dans 2 cas comme références. Seuls quatre cantons ne mention-

nent pas les normes CSIAS (AI, OW, SG et SH).

Liste détaillée des références aux normes CSIAS

Kt. Dokument Text Bemerkungen

AG Sozialhilfe- und Präventi-

onsgesetz SPG 851.200 § 10 Bemessung

1 Der Regierungsrat regelt Art und Höhe der materiellen Hilfe, wobei eine Koordination mit an-

dern Kantonen angestrebt wird.

Schwache allge-

meine Legitimation

AG Sozialhilfe- und Präventi-

onsverordnung SPV

851.211

§ 10 Bemessungsrichtlinien (§ 10 SPG)

1 Für die Bemessung der materiellen Hilfe sind die von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe

erlassenen Richtlinien vom 18. September 1997 für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien) mit den bis zum 1. Juli 2004 ergangenen Änderungen, unter Vorbehalt der Absätze 2–5 und soweit das SPG beziehungsweise dessen Ausführungserlasse keine weiteren Abweichungen enthalten, gemäss Anhang verbindlich. *

2 Die Pauschale für den Lebensunterhalt entspricht dem Grundbedarf I der SKOS-Richtlinien ab-züglich 5 %.

2bis Der Zuschlag zum Grundbedarf I beträgt ab der dritten Person über 16 Jahre Fr. 100.– pro Person, maximal Fr. 400.– pro Unterstützungseinheit. *

3 Der Grundbedarf II beträgt Fr. 50.– pro Person, maximal Fr. 200.– pro Unterstützungseinheit. *

4 Die Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung sind im Rahmen der materiellen

Hilfe zu übernehmen.

5 Es gelten folgende weitere Abweichungen von den SKOS-Richtlinien:

a) Die Finanzierung der Kosten von Urlaubs- oder Erholungsaufenthalten erfolgt in der Regel über Fonds und Stiftungen.

Verbindlich mit vie-

len Ausnahmen

zeitliche Fixierung:

keine automatisch

Anpassung!

52

b) Die Kosten weiterer situationsbedingter Leistungen werden nur in speziell begründeten Aus-nahmefällen übernommen.

c) Sofern die Benützung eines Motorfahrzeuges nicht beruflich oder krankheits-bedingt zwingend erforderlich ist, werden die Betriebskosten in Abzug ge-bracht. Liegen solche Gründe vor, entfällt der Abzug. Ein durch Dritte zur Verfügung gestelltes Motorfahrzeug gilt als Natural-leistung, die ohne Vorlie-gen der erwähnten zwingenden Gründe als eigene Mittel angerech-

net wird. d) Privathaftpflicht- und Hausratsversicherungen sind aus dem Grundbedarf I zu finanzieren. e) * Kinder in Wohn- und Lebensgemeinschaften werden bei der Mietzinsberech-nung mit dem

Faktor 1 einbezogen.

6 Der Regierungsrat bestimmt, welche weiteren Pauschalregelungen eingeführt wer-den.

§ 15 Folgen der Missachtung

1 Bei der Kürzung der materiellen Hilfe ist die Existenzsicherung zu beachten. Kür-zungen sind in

der Regel zu befristen.

2 Die Existenzsicherung liegt bei 65 % des Grundbedarfs I gemäss SKOS-Richtlinien. Diese Gren-

ze darf auch bei der Kürzung gebundener Ausgaben, wie zum Beispiel Wohnungsmiete oder Ver-

sicherungsprämien, nicht unterschritten werden. Absatz 3 bleibt vorbehalten.

3 Verhält sich die unterstützte Person rechtsmissbräuchlich, kann eine Kürzung der materiellen

Hilfe auch unter die Existenzsicherung erfolgen oder die materielle Hilfe ganz eingestellt werden.

Rechtsmissbrauch liegt insbesondere dann vor, wenn das Verhalten der unterstützten Person

einzig darauf ausgerichtet ist, in den Genuss von materieller Hilfe zu gelangen.

AI Sozialhilfegesetz ShiG

850.000

-

AI Verordnung über die öf-

fentliche Sozialhilfe ShiV

850.010

-

53

AR Sozialhilfegesetz SHG

851.1

Art. 15 b) Bemessung

2 Der Regierungsrat regelt nach Anhörung der Gemeinden in einer Verordnung

die Bemessung der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Er kann anerkannte Richtlinien als verbindlich erklären.

Allgemeine Legiti-

mation

AR Sozialhilfeverordnung SHV

851.11

Art. 3 Individuelle Sozialhilfe a) Bemessung der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Art. 15 Abs. 2 SHG) 1 Die von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe erlassenen Richtlinien

für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien) sind verbindlich, soweit das Gesetz oder diese Verordnung keine andere Regelung vorsehen oder besondere Umstände ein Abweichen rechtfertigen.

Verbindlich mit we-

nigen Ausnahmen

BE Sozialhilfegesetz SHG

860.1

-

BE Sozialhilfeverordnung SHV

860.111

Art. 8 [Fassung vom 2. 11. 2011]

Ausrichtung und Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe

Die Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe der Schweizeri-

schen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien) [Die SKOS-Richtlinien können bei der

Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, Monbijoustrasse 22, Postfach, 3000 Bern 14, bezogen

werden.] in der Fassung der vierten überarbeiteten Ausgabe vom April 2005 mit den

Ergänzungen 12/05, 12/07, 12/08 und 12/10 sind für den Vollzug der individuellen

Sozialhilfe verbindlich, soweit das Sozialhilfegesetz und diese Verordnung keine andere

Regelung vorsehen.

Art. 8a [Fassung vom 27. 10. 2010]

Integrationszulagen

3 Jede bedürftige Person, welche die obligatorische Schulzeit oder das 16. Lebensjahr

vollendet hat, aber unter 25 Jahre alt und nicht erwerbstätig ist, hat Anspruch auf eine

IZU von 150 Franken pro Monat, wenn sie mit einem Pensum von mindestens 50 Pro-

zent eine Integrationsleistung gemäss Kapitel C.2 der SKOS-Richtlinien erbringt.

4 Jede bedürftige Person, welche mindestens 25 Jahre alt und nicht erwerbstätig ist,

Verbindlich mit

Ausnahmen

zeitliche Fixierung:

keine automatisch

Anpassung

54

hat

Anspruch auf eine IZU von 150 bis 300 Franken pro Monat je nach Pensum und Bedeu-

tung der Leistung, wenn sie eine Integrationsleistung gemäss Kapitel C.2 der SKOS-

Richtlinien erbringt.

Art. 9

Einkommenspfändung

Die wirtschaftliche Hilfe wird bei einer laufenden Einkommenspfändung nach dem

betreibungsrechtlichen Existenzminimum bemessen, sofern dieses unter dem Ansatz

der SKOS-Richtlinien liegt.

Art. 11b [Eingefügt am 2. 11. 2011]

2. Wirtschaftliche Verhältnisse

Eine wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse im Sinne von Artikel

40

Absatz 1 SHG liegt dann vor, wenn die Person, die wirtschaftliche Hilfe bezogen hat,

a ein Einkommen erzielt, das über dem erweiterten Bedarf gemäss Kapitel H. 9 der

SKOS-Richtlinien liegt oder

b ein Vermögen aufweist, das über dem Betrag von Kapitel E. 3.1 der SKOS-Richtlinien

liegt.

Art. 33

Wirtschaftliche Hilfe

1 Die Leistungen der wirtschaftlichen Hilfe für bedürftige Personen sind

lastenausgleichsberechtigt, soweit sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und

der SKOS-Richtlinien ausgerichtet werden. BL Sozialhilfegesetz SHG

850.0

I. Materielle Unterstützungen

§ 6 Umfang

3 Der Regierungsrat regelt das Mass der Unterstützungen und stuft sie nach der

Grösse des Haushalts ab. Er orientiert sich dabei an den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe.

Orientiert sich

55

C. Eingliederung unterstützungsberechtigter Personen

§ 17 Zusätzlicher Beitrag

2 Der Regierungsrat regelt das Mass der zusätzlichen Beiträge und orientiert sich dabei an den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe.

BL Sozialhilfeverordnung SHV

850.11

-

BL Verordnung über die Be-

vorschussung und die Voll-

streckungshilfe für Unter-

haltsbeiträge BVV 850.12

-

BS Sozialhilfegesetz 890.100 b. UNTERSTÜTZUNG BEDÜRFTIGER PERSONEN

Umfang § 7.

3 Das zuständige Departement regelt nach Rücksprache mit den Gemeinden

das Mass der wirtschaftlichen Hilfe. Es orientiert sich dabei an den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe.3)

c. VERWANDTENUNTERSTÜTZUNG UND RÜCKERSTATTUNG Verwandtenunterstützungspflicht

§ 15.

2 Die Sozialhilfestelle hat die pflichtigen Personen anzuhalten, die Unterstützungskosten soweit sie zum eigentlichen Lebensunterhalt bestimmt sind, ganz oder teilweise zu ersetzen, wenn es der Billigkeit entspricht. Das zuständige Departement regelt nach Rücksprache mit den Gemeinden das Mass der Verwandtenunterstützung. Es orientiert sich

Orientiert sich

56

dabei an den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe.

BS Unterstützungsrichtlinien

2013

2 Grundsatz In der Sozialhilfe des Kantons Basel-Stadt gelten grundsätzlich und unter Vorbehalt

von Abweichungen in den vorliegenden kantonalen Richtlinien die von der Schweizeri-

schen Konferenz für Sozialhilfe SKOS verabschiedeten "Richtlinien für die Ausgestal-

tung und Bemessung der Sozialhilfe, Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe zuhanden der Sozialhilfeorgane von Bund, Kantonen, Gemeinden sowie der

Organisationen der privaten Sozialhilfe" in der jeweils aktuellen Version.

Dynamische/ au-

tomatische Anpas-

sung

FR Sozialhilfegesetz 831.0.1 Art. 22a Staatsrat 1 Der Staatsrat erlässt Richtsätze für die Berechnung der materiellen Hilfe. Dabei be-

zieht er sich auf die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. Er hört

vorgängig die Sozialkommissionen und betroffenen Kreise an.

Bezieht sich auf

FR Ausführungsreglement

zum Sozialhilfegesetz AR-

SHG 831.0.11

-

FR Verordnung über die Richt-

sätze für die Bemessung

der materiellen Hilfe nach

dem Sozialhilfegesetz

831.0.12

Der Staatsrat des Kantons Freiburg gestützt auf den Artikel 22a des Sozialhilfegesetzes vom 14. November 1991 (SHG);

gestützt auf die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe über die Aus-

gestaltung und Bemessung der Sozialhilfe;

in Erwägung:

Die von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) veröffentlichten Richtsät-

ze für die Bemessung der materiellen Hilfe an bedürftige Personen haben Referenzwert

(s. Art. 22a SHG). Im Jahr 2005 hat die SKOS die Richtsätze einer Teilrevision unter-

Gestützt auf

Referenzwert

Mit Ausnahmen

Gelten!

57

zogen. Die Revision wurde den Kantonen von der Konferenz der kantonalen Sozialdi-

rektorinnen und -direktoren zur Anwendung anempfohlen.

Art. 17 Für alle Bereiche, die in dieser Verordnung nicht speziell geregelt sind, gelten die Richt-

linien der SKOS für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe. Vorbehalten

bleibt die Spezialgesetzgebung.

Art. 18 1 Die Direktion erlässt Weisungen für die Anwendung dieser Verordnung sowie über die

SKOS-Richtlinien.

GE Loi sur l’insertion et l’aide

sociale individuelle LIASI

J404

- -

GE Règlement d’exécution de

la loi sur l’insertion et

l’aide sociale individuelle

RIASI J404.1

Chapitre VIII(7) Contribution de la famille

Art. 37 Jeunes adultes

3 Le revenu comprend le revenu imposable et une partie de la fortune déterminée selon

le taux de conversion recommandé par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS).

Art. 38 Autres bénéficiaires

3 Le revenu comprend le revenu imposable et une partie de la fortune déterminée selon

le taux de conversion recommandé par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS).

Verbindlich (mit

Ausnahmen ?)

58

GL Sozialhilfegesetz VIII-

E.21.3

3.3. Wirtschaftliche Hilfe

Art. 23 Umfang

3 Für die Bemessung sind in der Regel die Richtlinien der Schweizerischen

Konferenz für öffentliche Fürsorge massgebend; über Ausnahmen entscheidet

das Departement.

Massgebend mit

Ausnahmen

GR Sozialhilfegesetz 546.100 -

GR Unterstützungsgesetz

546.250

-

GR Vollziehungsverordnung

zum kantonalen Unterstüt-

zungsgesetz 546.230

-

GR Ausführungsbestimmungen

zum Sozialhilfegesetz

546.210

-

GR Ausführungsbestimmungen

zum Unterstützungsgesetz

546.270

Art. 1

Für die Bemessung der Unterstützung durch die zuständige Gemeinde im Sinne von Artikel 2 des

Gesetzes sind die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe für die Ausgestaltung

und Bemessung der Sozialhilfe vom April 2005 einschliesslich des Kapitels "Praxishilfen" mit den

nachfolgenden Konkretisierungen und Einschränkungen massgebend.

Massgebend

Zeitliche Fixierung

JU Loi sur l’action sociale -

59

850.1

JU Ordonnance sur l’action

sociale 850.111

SECTION 4 : L'aide sociale

a) refus, réduction ou suppression des prestations circonstancielles selon les concepts

et les normes de calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'ac-

tion sociale (ci-après : "normes CSIAS");

Verbindlich (mit

Ausnahmen ?)

JU Arrêté fixant les normes

applicables en matière

d’aide sociale 850.111.1

vu les normes pour le concept et le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : "normes CSIAS"),

SECTION 2 : Couverture des besoins essentiels

Art. 3

2 Le forfait pour l’entretien comprend les postes de dépenses définis dans les normes CSIAS.

Art. 11 1 Les frais pour des soins dentaires simples et adéquats tels que définis dans

les

normes CSIAS sont pris en charge par l’aide sociale.

Art. 14 1 Les frais de transports pour se rendre au travail et permettant au bénéficiaire

d'obtenir un revenu sont déduits de ce dernier comme frais d'obtention du revenu, à

l'exclusion des frais déjà inclus dans le forfait pour l'entretien selon les normes CSIAS.

Les

frais ne permettant de réaliser qu'un revenu insignifiant ou disproportionnés par rap-

port au revenu obtenu peuvent ne pas être pris en considération ou ne l'être qu'en partie.

Art. 41 Les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le pré-

sent arrêté.

Verbindlich (mit

Ausnahmen ?)

LU Sozialhilfegesetz SHG 892 § 30 Umfang wegleitend

60

2 Für dessen Bemessung sind die Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe

wegleitend.29

3 Der Regierungsrat kann durch Verordnung Abweichungen beschliessen. Die Gemeinden sind bei

der Erarbeitung der Verordnung in geeigneter Weise beizuziehen. 30

§ 56 Umfang

2 Das soziale Existenzminimum der Familie berechnet sich nach den Empfehlungen der Schweize-

rischen Konferenz für Sozialhilfe. Für allfällige Abweichungen gilt § 30 Absatz 3.46

LU Sozialhilfeverordnung SHV

892a

1. Umfang der wirtschaftlichen Sozialhilfe14

§ 13a15 Grundbedarf für den Lebensunterhalt

1 In Abweichung von den Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien)16 wird unter Vorbehalt von Absatz 2 der monatliche Grundbedarf für den Lebensunterhalt für hilfe-bedürftige Personen, die in der Schweiz noch nicht eineinhalb Jahre gearbeitet haben, wie folgt festgelegt: a. bei einem 1-Personen-Haushalt 85% des Grundbedarfs der SKOS-Richtlinien, b. bei einem Mehrpersonenhaushalt 90% des Grundbedarfs der SKOS-Richtlinien.

2 Der volle Grundbedarf für den Lebensunterhalt gemäss den SKOS-Richtlinien gilt in jedem Fall für: a. hilfebedürftige alleinerziehende Personen mit Kindern unter 3 Jahren, b. hilfebedürftige alleinerziehende Personen mit Kindern unter 14 Jahren und einem Arbeitspen-sum von mehr als 50 Prozent, c. Ehe- und Konkubinatspaare im gleichen Haushalt mit Kindern unter 3 Jahren, wenn ein Ar-

beitspensum von mindestens 100 Prozent nachgewiesen ist, d. Ehe- und Konkubinatspaare im gleichen Haushalt mit Kindern bis 14 Jahre, wenn ein Arbeits-pensum von mindestens 150 Prozent nachgewiesen ist, e. Personen nach sieben Jahren seit dem ersten Kontakt mit der Sozialhilfe. 3 Im Übrigen gilt § 29 Absatz 4 des Sozialhilfegesetzes.

§ 13b17 Integrationszulage für Nichterwerbstätige

In Abweichung von den SKOS-Richtlinien beträgt die Integrationszulage für Nichterwerbstätige, die das 16. Altersjahr vollendet haben, je nach der erbrachten Leistung und ihrer Bedeutung für den Integrationsprozess Fr. 100.– bis 200.– pro Person und Monat.

§ 13c18 Einkommens-Freibeträge für Erwerbstätige

verbindlich

61

1 In Konkretisierung der SKOS-Richtlinien wird die Obergrenze für den Einkommens-Freibetrag

für Erwerbstätige im ersten Arbeitsmarkt, welche das 16. Altersjahr vollendet haben, auf Fr.

500.– pro Person und Monat festgelegt. Die Freibeträge werden, abhängig vom Beschäftigungs-

umfang, wie folgt festgelegt:

§ 3543 Umfang

Für den Umfang der Mutterschaftsbeihilfe gelten die SKOS-Richtlinien sowie die §§ 13a–13c.

NE Loi sur l’action sociale

8310

-

NE Arrete fixant les normes

pour le calcul de l’aide ma-

térielle 83102

Dispositions d'exécution et finales

Normes de Référence

Art. 24 Les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale font référence pour le surplus.

référence

NE Règlement d’exécution d la

loi sur l’action sociale

83101

-

NW Sozialhilfegesetz 761.1 -

NW Sozialhilfeverordnung

761.11

§ 10 Bemessung der direkten wirtschaftlichen Sozialhilfe

Für die Bemessung der direkten wirtschaftlichen Sozialhilfe sind die Empfehlungen der

Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe wegweisend.

Wegweisend

Richtet sich nach

62

§ 27 c) anrechenbares Einkommen

5. Entschädigungen gemäss Abs. 2.

2 Erwerbstätige Kinder oder andere erwerbstätige Personen, die im gleichen Haushalt wie

die gesuchstellende

Person leben, haben die von ihnen verursachten Kosten und beanspruchten Dienstleistun-

gen, insbesondere für

die Haushaltführung, abzugelten; die Berechnung der Abgeltung richtet sich nach den Richt-

linien der

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe.

OW Sozialhilfegesetz 870100 -

OW Sozialhilfeverordnung

870100

-

SG Sozialhilfegesetz 831 -

SH Sozialhilfegesetz 850.100 -

SH Sozialhilfeverordnung

850.111

-

SO Sozialgesetz SG 831.1 5. Sozialhilfe

5.2. Massnahmen und Leistungen

§ 152 Richtlinien für die Bemessung 1 Die Bemessung der Sozialhilfeleistungen richtet sich grundsätzlich nach den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für öffentliche Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien). 2 Der Regierungsrat kann Ausnahmen von der generellen Anwendbarkeit

Richtet sich grund-

sätzlich nach

63

der SKOS-Richtlinien festlegen.

SO Sozialverordnung SV 831.2 5. Sozialhilfe

§ 93 Ausnahmen von den SKOS-Richtlinien, § 152 SG 1 Von den von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe erlassenen Richtlinien (SKOS-Richtlinien) ausgenommen sind: a) Gemeindearbeitsplätze: Für die Gemeindearbeitsplätze gelangen die Integrationszulagen von 100 bis 300 Franken zur Anwendung.

b) Beschäftigungsplätze im Rahmen besonderer Projekte: Für die Beschäftigungsplätze beträgt der maximale Ansatz der Integrationszulage 400 Franken. c) Einkommensfreibetrag: Für den Einkommensfreibetrag gilt eine eingeschränkte Bandbreite für ein volles Pensum von 400 bis 600 Franken pro Monat. d) Kumulation: Die Obergrenze der kumulierten Einkommensfreibeträge und Integrationszulagen beträgt 900 Franken pro Haushalt und Monat.

e) Eigentum, Besitz und Benutzung eines Autos: Wer ein Auto nicht aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen zu Eigentum hat,

besitzt oder benutzt, dem werden die Sozialhilfeleistungen um den Wert der Aufwendungen (Vermögenswert und Betriebskosten) gekürzt. Wird ein Auto von verwandten oder bekannten Personen zur Verfügung gestellt, wird der Wert dieser Naturalleistung als Einnahme berechnet. Um den anrechenbaren Wert zu berechnen, gelten in beiden Fällen allgemein anerkannte Taxschemen. 2 Für asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen wird der tarifliche Teil der SKOS-Richtlinien nicht angewendet. 3 Personen, die mit rechtskräftigem Nichteintretens- oder Abweisungsentscheid weggewiesen werden, erhalten keine Leistungen nach den SKOSRichtlinien. Sie sind nur im Rahmen der Nothilfe zu unterstützen. Vorbehalten

bleiben Härtefälle. Der Regierungsrat erlässt Richtlinien.

Verbindlich mit

Ausnahmen

SZ Sozialhilfegesetz 380.100 -

SZ Sozialhilfeverordnung II. Wirtschaftliche Hilfe

1. Allgemeine Grundsätze Wegleitender Cha-

64

380.111 § 5 5 Art und Mass

2 Für die Bemessung der Hilfe haben die Empfehlungen und Richtsätze der Schweizerischen Konferenz für öffentliche Sozialhilfe (SKOS) wegleitenden Charakter.

rakter

TG Sozialhilfegesetz 850.1 -

TG Sozialhilfeverordnung

850.11

§ 2a * Bemessung der Unterstutzung

1 Fur die Bemessung der Unterstutzung gemass § 8 des Gesetzes finden in der Regel die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz fur Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien) Anwendung. Die nachfolgenden Konkretisierungen sind fur die Bemessung massgebend.

3 Die minimale Integrationszulage gemass den SKOS-Richtlinien findet keine Anwendung.

§ 2b * Materielle Grundsicherung 1 Die Hohe der materiellen Grundsicherung (Grundbedarf fur den Lebensunterhalt, Wohnungskosten und Kosten fur die medizinische Grundversorgung) bemisst sich in der Regel nach den SKOS-Richtlinien. 2 Abweichungen sind zu begrunden.

Finden in der Regel

Anwendung

TI Legge sull assistenza

sociale 370

II. In particolare 1) Prestazioni ordinarie

b) Soglia d'intervento[19]

Art. 19[20] La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10

Laps, è

definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle

istituzioni

dell'azione sociale.

3) Norme comuni

c) Assistenza indispensabile[30]

Art. 23[31] Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere

verbindlich

65

rifiutate,

anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

L'importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e

20, può però

essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle

istituzioni dell'azione sociale.

TI Regolamento sull assis-

tenza sociale 06.120

IV. Altre prestazioni speciali

1. In generale

Art. 8g[20] Le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive ema-

nate dalla

Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale.

III. Aiuto immediato fornito dal Cantone

(art. 63 Las)[25]

Art. 12 L'aiuto immediato fornito dall'USSI può di regola essere concesso solo se il

richiedente

si impegna ad inoltrare nei giorni seguenti, tramite lo sportello, regolare domanda di

assistenza.

L'aiuto immediato viene calcolato secondo le direttive della Conferenza svizzera delle

istituzioni

dell'azione sociale con riferimento alla grandezza dell'unità di riferimento e allo stato di

bisogno

della stessa, tenuto conto del fatto che non dovrebbe di regola coprire il fabbisogno

relativo a un

lasso di tempo superiore a tre giorni.

Se la susseguente procedura permette di stabilire che il richiedente soddisfa i requisiti

per ottenere

prestazioni ordinarie o speciali, l'aiuto immediato è trasformato in anticipo.

verbindlich

UR Sozialhilfegesetz 20.3421

Artikel 28 Inhalt und Vorgehen

1 Die wirtschaftliche Hilfe gewährleistet den notwendigen Lebensunterhalt. Für dessen Be-

messung erlässt der Regierungsrat nach Anhören der Sozialhilfebehörden Richtlinien. Er

Orientiert sich

66

orientiert sich dabei an den Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe.

VD Loi sur l’action sociale

vaudoise 850.051

SECTION I PRESTATION FINANCIÈRE

Art. 31 Définition 3, 6, 9, 10

2bis Le barème peut prévoir des limites inférieures s'agissant du montant forfaitaire pour

l'entretien alloué aux jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans

charge de famille et sans activité lucrative, ainsi qu'un montant forfaitaire pour le loyer

et les charges. Le montant forfaitaire pour l'entretien ne peut toutefois être inférieur au

forfait pour l'entretien recommandé par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS).

Art. 32 Limites de fortune

1 Cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

Verbindlich mit

Ausnahmen

VD Reglement d’application de

la loi de 2 decembre 2003

sur l’action sociale vau-

doise 850.051.1

Art. 18 Limites de fortune (Art. 32 LASV) 2, 4

1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de

fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), sa-

voir :

Verbindlich mit

Ausnahmen

VS Loi sur l’integration et

l’aide sociale 850.1

Art. 10 5 Aides matérielles

d’aide est prise en considération. 6 Les normes pour la détermination de l’aide matérielle sont fixées par le règlement d’exécution de la présente loi et, subsidiairement, par les recommandations de la conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS).

Chapitre 5bis: Sanctions dans les prestations d'aide sociale Art. 19bis 5 Réduction

du non-respect des conditions de collaboration qui lui sont posées. 6 Le Conseil d’Etat précise dans le règlement, les taux de réduction applicables, ainsi que les durées de sanction, dérogeant aux normes CSIAS. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d’un montant correspondant à

Subsidiär verbin-

dlich

67

l’aide financière d’urgence versée aux étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière. Les sanctions doivent être appliquées de manière proportionnelle.

VS Règlement d’exécution de

la loi sur l’intégration et

l’aide sociale RELIAS

850.100

Section 3: Groupes particuliers de personnes (Art. 10 al. 6,

19bis al. 6, 22 LIAS) Art. 8 Droit à l’aide sociale

1 La détermination du droit à l’aide sociale se base sur la LIAS, le présent règlement, les directives du département et subsidiairement, les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS).

Subsidiär verbin-

dlich

ZG Sozialhilfegesetz 861.4 - Richtet sich nach

ZG Sozialhilfeverordnung

861.41

2. Ausmass und Arten der Unterstützung § 9 * Ausgestaltung und Ausmass der Unterstützung

1 Die Ausgestaltung und das Ausmass der Unterstützung (§§ 20 und 29

SHG) richten sich nach den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien).

2 Der Regierungsrat kann ergänzende und präzisierende Vorschriften zu den

SKOS-Richtlinien erlassen oder festlegen, dass bestimmte Teile nicht anwendbar sind.

ZH Sozialhilfegesetz 851.1 -

ZH Sozialhilfeverordnung

851.11

§ 17. 1 Die wirtschaftliche Hilfe trägt den persönlichen und örtlichen Verhältnissen Rechnung

und gewährleistet das soziale Existenzminimum des Hilfesuchenden. Sie bemisst sich nach den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien) vomApril 2005 (4. überarbeitete Ausgabe) in der ab 1. Januar 2013 geltenden Fassung (einschliesslich der ab 1.

Januar 2013 geltenden Teuerungsanpassung für den Grundbedarf für den Lebensunterhalt)*. Vorbehalten bleiben begründete Abweichungen im Einzelfall.21

2 Soweit in Abs. 1 nichts anderes geregelt wird, gelangt die in den SKOS-Richtlinien vorgese-

hene Teuerungsanpassung nicht zur Anwendung.

Verbindlich

Zeitliche Fixierung

68

3 Die Sicherheitsdirektion11 erlässt Weisungen über die Anwendung der SKOS-Richtlinien.

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 2. März 2005 (OS 60, 74)

1 Die Gemeinden wenden die SKOS-Richtlinien in der Fassung vom Dezember 2004 spätestens ab dem 1. Oktober 2005 an. 2 Sie teilen den Empfängerinnen und Empfängern von wirtschaftlicher Hilfe mit, welche Fassung

der SKOS-Richtlinien für sie von Anfang April bis Ende September 2005 gilt.

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 25. Mai 2011 (OS 66, 495)

Die Gemeinden wenden die neuen Beträge gemäss Kapitel B.2.2 der SKOS-Richtlinien spätestens

nach vier Monaten ab Inkraftsetzung der Verordnungsänderung an.

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 4. Dezember 2012(OS 68, 96)

Die Gemeinden wenden die neuen Beträge gemäss Kapitel B.2.2 der SKOS-Richtlinien spätestens

nach vier Monaten ab Inkraftsetzung der Verordnungsänderung an.