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TABLE DES ABREVIATIONS
C.C.T. Comité de coopération technique.
C.J. Comité juridique.
C.M.I. Comité maritime international.
C.P.M.M. Comité de protection du milieu marin.
C.S.F. Comité de simplifications des formalités.
E.C.O.S.O.C. Conseil économique et social des Nations Unies.
I.S. Institution spécialisée.
O.M.I. Organisation maritime internationale.
O.N.U. Organisation des Nations Unies.
U.M.A. Autorité maritime alliée.
U.M.C.C. Conseil consultatif maritime uni.
2
L’O.M.I. STRUCTURE ET FONCTIONS
TABLE SOMMAIRE DES MATIERES
Introduction 3
Chapitre premier. - Les prémices. 5
Section I. Les débuts de la sécurité maritime 5
Section II. Le XIXème siècle 9
Section III. Contexte de sa création 12
Section IV. La Convention portant création de l’O.M.I. 17
Chapitre 2.- La constitution initiale de l’O.M.I. 23
Section I. L’O.M.I., une institution spécialisée. 24
Section II. Nature intergouvernementale 31
Section III. Les fonctions initiales de l’O.M.I. 36
Section IV. Les structures initiales de l’O.M.I. 44
Chapitre 3. La modification institutionnelle 55
Section I. La mutation de l’Organisation 55
Section II. La mutation de ses organes supérieurs 60
Section III. L’évolution dans la composition de ses organes. 64
Section IV. La création et l’institutionnalisation de nouveaux organes. 68
Conclusion 77
3
INTRODUCTION
L’O.M.I., dont le siège se trouve à Londres, a été créée en tant
qu’Organisation maritime consultative intergouvernementale (O.M.C.I.), le 6 mars 1948.
Rebaptisée le 22 mai 1982 O.M.I.; elle détient des compétences dans les questions
techniques de la sécurité de la navigation maritime et dans la lutte contre la pollution.
C’est ainsi qu’elle résume ses priorités dans la devise « une navigation
plus sûre et des océans plus propres ».
Nous nous proposons, dans ce travail, de suivre l’histoire de la sécurité
maritime jusqu’à la création de l’O.M.I.. Ensuite, compte tenu de la complexité et la
densité des travaux entrepris par elle, depuis 30 ans,1 nous nous limiterons à étudier ici,
de sa constitution initiale à nous jours, les transformations qu’elle a subi dans sa structure
comme dans son fonctionnement.
Nous allons voir, dans un premier temps, comment dès l’antiquité
l’homme a pris conscience de la nécessité de prendre des mesures de sécurité maritime.
Au moyen âge et dans les périodes qui suivent, la navigation ne connaissent guère
d’évolution significative.
C’est le XIXème siècle avec sa révolution industrielle et ses apports
techniques et économiques qui offrent les conditions propices à l’unification des lois
maritimes, avec la création du Comité Maritime International (C.M.I.), à la fin du
XIXème siècle.
Finalement, le 6 mars 1948 se tient à Genève la Convention portant
création de l’O.M.I., dans un contexte politique et économique où nous trouvons des
1 Annexes No. 1
4
groupes de pays avec différents critères et intérêts par rapport à la création et à la
constitution d’une telle organisation.
Dans un deuxième temps, nous aborderons la constitution initiale de
l’O.M.I en tant qu’institution spécialisée de l’O.N.U., ainsi que sa nature
intergouvernementale avec toutes les caractéristiques propres à ce type d’organisation.
Nous verrons également sa structure et son fonctionnement initiaux.
En fin, dans la dernière partie de notre étude, nous nous intéresserons aux
transformations subies par l’O.M.I. à partir des années 60 dans sa structure comme dans
son fonctionnement.
Ceux-ci doivent en effet être modifiés en raison de facteurs tels que
l’évolution technique et les conséquences qu’elle comporte, et l’apparition des pays en
voie de développement sur la scène maritime mondiale, ces derniers réclamant un statut
d’égalité face aux puissances maritimes traditionnelles.
Ces facteurs, unis à l’occurrence de sinistres tels que l’échouement du
« Torrey Canyon », en 1967, ont contribué à ces changements de l’O.M.I., qui voit
désormais s’élargir continuellement ses horizons pour mieux faire face aux défis que sa
tâche lui propose.
5
Chapitre I : Les prémices
Aujourd’hui, l’OMI est l’institution en charge de la sécurité des espaces
maritimes dont l’objet est la protection des hommes et des biens ou la préservation du
milieu marin. Mais c’est bien avant la création de cette institution que ce problème avait
été soumis à des réglementations très diverses.
Dans ce chapitre nous allons voir les débuts de la sécurité maritime, à
partir de l’antiquité, le moyen âge et les periodes suivantes (1), aussi que l’influence de
la révolution industrielle du XIX siècle à ce sujet (2), ensuite nous verrons le contexte
economique et politique et le rôle de l’U.M.C.C. et l’E.C.O.S.O.C. (3), dans la
construction de la Convention portant création de l’O.M.I. (4).
Section 1. Les débuts de la sécurité maritime
Les transports maritimes, l’une des plus anciennes activités humaines
exigent, depuis bien des siècles, une étroite collaboration entre tous les pays du monde,
en raison de leur caractère international.
§ 1. L’Antiquité.
Dès avant l’ère chrétienne, l’histoire nous rapporte le cas de traités
maritimes et commerciaux célèbres conclus entre Rome et Carthage en 509, 348, 306 et
278 avant Jésus-Christ2.
On voit apparaître une norme qui interdit la navigation pendant l’hiver, la
limitant à une courte période qui, à Rome par exemple, ne dure que du 27 mai au 14
2 Histoire de l’humanité, U.N.E.S.C.O., tome II, p. 362.
6
septembre. Certains calendriers sont encore plus sévères, prévoyant une période de
seulement 50 jours, au cours de laquelle les navires ne peuvent jamais perdre de vue la
côte.
Tout cela en raison des mauvaises conditions climatiques qui empêchent
l’observation des astres pour assurer la bonne route des navires. Le droit Romain
prévoit une espèce d’autorisation appelée " Dimissoire", par laquelle un fonctionnaire
compétent permet à une embarcation d’appareiller et sans laquelle aucun navire ne peut
quitter le port.3
C’est le pilote, équivalent du capitaine dans l’Antiquité, qui est
responsable techniquement de la navigation. Il doit choisir la meilleure route et les
escales, mais il est toujours limité par l’ambition des armateurs, prêts à réaliser un voyage
même en de mauvaises conditions, dans le but d’obtenir le plus gros profit, ce qui
explique la fréquence des accidents.
§ 2.- Le moyen âge.
Pendant le Moyen Age, les conditions de navigation ne connurent guère
d’évolutions importantes. Des règles restrictives existaient, qui ne permettaient pas la
sortie de navires pendant l’hiver et, en Baltique, celui qui partait entre la Saint Martin et
la Saint Pierre, encourait des peines telles que la confiscation de sa cargaison.4
C’est dans la Méditerranée, à partir du XIII ème siècle, qu’on assiste au
développement de la navigation hauturière. Au XVIème siècle, les pays du nord
pratiquent à leur tour ce genre de navigation, grâce à l’utilisation de la sonde, qui permet
de connaître partout la profondeur des mers, tout au long des itinéraires.5
Malgré cela, la sécurité maritime connaît un progrès au Moyen Age, grâce
à la mise en oeuvre des premières règles préventives relatives au chargement des navires
dont l’origine remonte, selon certains, à la lex Rhodia.
3 R. RODIERE : « Traité général de Droit Maritime ». Dalloz 1976, Paris, Tome I 376. 4 P.DOLLINGER : « La Hanse » (XIIè-XVIIème siècles). Aubier, Paris 1988, 181. 5 P. BOISSON : « Politiques et droit de la sécurité maritime » Bureau Veritas 1998 p. 26.
7
C’est ainsi qu’en Méditerranée, les autorités maritimes des grands ports
édictèrent, dès milieu du XIIIème siècle, une législation très sévère sur le franc-bord, qui
avait comme objectif d’éviter les abus des armateurs et capitaines malhonnêtes qui
surchargeaient les navires afin d’obtenir davantage de fret en prenant le risque de le
perdre.
A Venise, en 1255, apparaissent les premières réglementations
qu’interdisaient de dépasser le tirant d’eau. La même mesure touche Cagliari, Pise,
Barcelone en 1258 dans l’ordonnance de Jacques d’Aragon et Marseille en 1284 dans les
statuts maritimes.
Mais c’est à Gênes, depuis 1330, qu’on trouve les règles les plus précises
et aussi les plus sévères à l’égard de tous les contrevenants. « L’afficium Gazarie »
désigne les fonctionnaires chargés d’exercer le contrôle direct sur les navires; un système
de caution et d’amendes garantit l’application de la loi.6
La lutte contre la piraterie va, au cours des siècles, renfoncer chez les
puissances maritimes le besoin de coopération internationale, en même temps que le
développement du commerce international aide à l’apparition des premiers principes du
droit international maritime.
C’est le cas de l’avarie commune, selon laquelle, pour éviter un péril
imminent, la cargaison, le gréement et si nécessaire les vivres, sont jetés par-dessus bord
pour alléger l’embarcation. La décision est prise soit par le pilote, soit par le patron du
navire, soit par les passagers les plus notables ou expérimentés.
Les Romains reprennent, en les interprétant, ces usages pratiqués par les
navigateurs de l’île de Rhodes. La lex Rhodia de Jactu (titre II du livre XIV du Digeste)
prévoit qu’en cas de jet à la mer d’une partie de la cargaison, les pertes sont supportées
à la fois par l’armateur et par les propriétaires de la cargaison.
6 F. ATTOMA-PEPE : « Un aperçu du franc-bord des navires au Moyen Age ». Bulletin Technique du Bureau Veritas, janvier 1976, 10-14.
8
Au nord, les choses sont différentes. La répression est plus forte et l’on va
jusqu’à permettre au capitaine de tuer le pilote dans le cas ou ce dernier, par ignorance,
mettrait en danger la cargaison et son équipage. Mais, dans la pratique, ces mesures
extrêmement sévères ne sont jamais appliquées.7
Ensuite, on voit apparaître une tendance vers les règles de prévention en
réponse au développement des échanges maritimes, à l’accroissement du nombre de
navires, à l’augmentation de leur vitesse et de leur capacité de transport ainsi qu’à
l’importance des richesses mises à bord.
Une ordonnance espagnole de 1563 impose aux constructeurs et
propriétaires de navires de veiller à la parfaite navigabilité de leurs embarcations, de
vérifier le niveau d’étiage et d’arrimer avec soin la cargaison(7). Une loi vénitienne du 8
Juin 1569 interdit aux armateurs de déposer les marchandises dans certaines parties du
navire. En France, dès 1584, un édit du Roi Henri III énonce que pour être admis à
conduire un navire, ou bien pour être maître du navire, il est nécessaire d’être
expérimenté et examiné par deux échevins de la ville où se déroulent les examens.
L’ordonnance de la Marine d’août 1681 consacra un livre entier aux gens et bâtiments
de mer.8
Les Rôles d’Oleron, dont la primiere formulation ecrite connue date de
1400-1500 devaient inspirer les droits des Etats et des villes de la façade atlantique et le
Consulat de la mer texte d’origine catalane, dont la première édition connue date du
quinzième siècle, a, lui inspiré les droits des Etats et villes de la Méditerranée, furent
remplacés en 1681 par l’Ordonnance de la marine. c’est oeuvre législative de Colbert a
une influence non seulement sur le continent européen, mais même, au moins pour un
temps, sur le droit anglais comme sur le droit Américain naissant.9
7 Thèse de : -H. LE PRAT : « Le pilotage en droit maritime français ». Rennes 1965, 6. 8 P. BOISSON. op.cit., §39, p.27 9 P. BONASSIES. « Droit Maritime Général » première partie. p.10
9
Les pays du nord développent le système de visites, comme la norme la
plus innovante entre 1412 et 1607. En France, le contrôle de la sécurité des navires par
l’administration est plus récent et commence vraiment avec le décret du 9-13 août 1791,
dont les dispositions inspireront l’article 2250 du Code de commerce, qui prévoit que
« lorsque le capitaine ou l’armateur voudra mettre un navire en armement, il sera tenu
d’appeler deux officiers visiteurs qui, après d’avoir reconnu l’état du navire, donneront
certificat de visite, en y exprimant brièvement les travaux dont le navire leur aura paru
avoir besoin pour être en etat de prendre la mer ».
Le développement d’un droit maritime déterminant la répartition des
responsabilités et la répartition des dommages apparaît finalement comme la solution la
plus efficace et la mieux adaptée au problème de l’insécurité.10
Mais, à la fin du dix huitième siècle, le droit maritime allait subir le même
phénomène de nationalisation que les autres branches du droit. Les législations nationales
se multipliaient , tant en Europe qu’en Amérique du sud. S’inspirant certes de la tradition
commune, mais brisant son unité par la promulgation de règles spécifiques à chaque
Etat.11
Section 2 : Le XIXème siècle
Cette présence intense de la part de l’Etat dans la création des normes
préventives de sécurité maritime, trouve son développement au XIXème siècle, grâce à la
révolution industrielle, avec la construction des navires à vapeur dont la coque est en fer,
puis en acier, et qui sont dotés d’une puissance et d’une capacité supérieure. Cela fait de
la navigation maritime une grande entreprise mais aussi une entreprise présentant de
hauts risques qu’il est nécessaire de surveiller.
Au départ, cette surveillance s’opère dans un cadre purement privé. L’état
est considéré comme un obstacle à la libre concurrence internationale, avec ses règles
préventives, contraires à la conception libérale qui règne pendant cette période, et c’est 10 J. LE CLERE : « L’abordage en droit maritime et en droit fluvial ». LGDJ, Paris 1955, 14.
10
ainsi qu’apparaissent les sociétés de classification, au cours de la première moitié du
XIXème siècle. Ce sont ces entreprises qui ont la responsabilité d’exercer le contrôle sur
les navires et sur leurs équipements, en donnant aux assureurs les détails de ces
opérations.12
Donc, nous voyons vraiment apparaître la forte présence de l’Etat depuis
la moitié du XIXème siècle, accompagnée de plusieurs mécanismes de prévention,
surtout en France et en Grand Bretagne, pays qui donnent l’exemple au niveau de
réglementation.
La simplicité et l’efficacité des règles anglaises sont appréciées par les
marins de tous pays, à tel point que la France, dont les milieux maritimes réclamaient
depuis longtemps une législation uniforme, signe, en 1848, une entente avec la Grande
Bretagne concernant l’éclairage des navires à vapeur, au moyen d’un accord bilatéral
d’acceptation de règles générales identiques dans les deux pays.
§1- Causes de la création de normes maritimes internationales.
La rédaction de ces usages, puis les ordonnances et la codification,
donnent au droit maritime un caractère national malgré sa vocation internationale. Donc,
plusieurs lois peuvent être appliquées au même transport et ces lois sont souvent
différentes. On observe, comme résultat, l’opposition entre le caractère national de la
législation et le caractère international de l’exploitation maritime.
Les conflits des lois se multiplient du fait de cette prolifération des
législations. Cela crée de nombreux obstacles au bon déroulement du commerce
international car les armateurs et les chargeurs, qui ont l’habitude de se couvrir de
l’assurance, demandent à connaître de façon précise l’étendue de leur responsabilité.
11 P. BONASSIES. op.cit §12. 12 P. BOISSON. op.cit § 43 p.28
11
Le problème se pose aussi en haute mer, où règne le principe de la liberté,
qui rend la navigation dangereuse parce que, quand un événement se produit en haute
mer , il n’y a pas de loi territoriale applicable.
Même dans les eaux territoriales, où l’établissement d’une police de la
circulation ne pose aucun problème grâce à la compétence normative de l’Etat côtier, il
peut y avoir conflit entre la loi de police et de sûreté et la loi du pavillon, c’est-à-dire la
loi de l’état qui donne au navire sa nationalité. En matière de contrats, la solution des
conflits est souvent plus délicate encore.13
L’adoption de règles internationales pour la solution des conflits de lois
qui avait été tout d’abord préconisée dans les congrès maritimes apparaît comme une
solution peu satisfaisante et l’on songe à une mesure plus radicale: l’unification
internationale de ce droit. Plusieurs mécanismes permettent de la réaliser.
§ 2- Mécanismes d’unification.
Chaque fois qu’il s’agit de règles contractuelles, l’adoption volontaire par
les intéresses est possible. L’International Law Association a usé de ce procédé
d’unification plus facile en droit maritime qu’ailleurs, car les intéresses sont groupés et
peuvent consentir à une entente collective. Malheureusement, ce procédé, qui exige une
discipline volontaire, est inefficace quand les règles d’ordre public empêchent les intérêts
de contracter librement ou qu’il y a des oppositions d’intérêts.
L’élaboration d’une règle internationale qui régit les affaires de caractère
international est le deuxième procédé. Il présente cet inconvénient qu’il y a alors pour les
intéresses deux lois différentes qui sont applicables suivant que le conflit a ou n’a pas un
caractère international.14
13 R. RODIERE., E. du PONTAVICE. « Droit Maritime » 12ème édition P. 26 14 E. du PONTAVICE, Interprétation des conventions maritimes internationales en droit français, Revue internationale de droit comparé, 1990, 725 et s.
12
De plus, il n’est pas facile de déterminer quels sont les éléments qui
donnent au conflit son caractère international et les diverses conventions de Bruxelles
n’ont pas sur ce point des solutions semblables.
Finalement, la meilleure façon d’arriver à l’unification est d’adapter dans
tous les pays la même loi, ce qui suppose la soumission de la loi nationale en face de la
convention internationale portant loi uniforme. C’est le mécanisme qui est suivi dans les
conventions relatives au travail maritime.
Il peut y avoir aussi une combinaison entre les différents mécanismes cités
ci-dessus. Bien que dans des certains pays la convention internationale remplace de plein
droit la loi interna, comme c’est le cas de la France. Le législateur de ce pays, après avoir
ratifie la convention internationale, modifie généralement sa loi interne pour adopter les
règles de la convention internationale, afin de rendre l’unification de droit plus
complète.15
Section 3. Contexte de la création de l’O.M.I.
C’est ainsi qu' on peut voir comment l’internationalisation du droit s’est
opérée en plusieurs étapes: tout d’abord l’uniformisation des réglementations locales sera
réalisée par des traites, accords ou ententes bilatéraux entre les grandes nations
maritimes . Ensuite, ces mêmes nations vont tenir des conférences internationales
cherchant à établir des règles véritablement universelles.
Enfin, les organisations intergouvernementales prendront le relais pour
favoriser l’adoption des instruments internationaux relatifs à la sécurité en mer et à la
protection de l’environnement.
§ 1 Le Comité Maritime International.
15 R. RODIERE. op. cit. p. 27
13
Conventions comme celle de Bruxelles qu’en 1.897 a crée le Comité
maritime international (C.M.I.) organisme purement prive, réunissant les associations de
droit maritime établis dans les pays occidentaux : armateurs, banquiers, assureurs et
juristes spécialisés dans le droit maritime commercial.
Le gouvernement belge a pris l’initiative de réunir à Bruxelles une
conférence diplomatique qui, avant la guerre de 1914, avait vote deux conventions
internationales touchant la sécurité : abordage (1.910) et assistance et sauvetage
maritime (1.910). Au cours de l’entre deux guerres, le C.M.I. prépare d’autres
conventions relatives à la limitation de la responsabilité de propriétaire de navires, aux
« connaissement », etc. Cette oeuvre d’unification a une importance capitale.16
§ 2 La 1ère et la 2ème guerre mondiale
Dès la première guerre mondiale, la tendance au regroupement de la
coopération internationale conduit a l’establissement au milieu des hostilités, du Conseil
allié du transport maritime, organisation intergouvernementale à vocation générale de
réglementation du transport maritime allié en ces années troublées.
Le conseil allié disparaît en 1919, mais l’idée d’une organisation
permanente demeure, puisqu’en 1921 se tient à Barcelone, une conférence internationale
qui, dans les buts de réaliser certaines dispositions du traité de Versailles relatives aux
transports et aux communications, établit une Organisation des communications et du
transit de la Société des nations (S.D.N.)
Cette organisation aux larges objectifs devait s’occuper à la fois des
transports maritimes et terrestres (pour les routes). Et c’est par les conférences générales
convoquées par l’organisation que la coopération internationale en matière de transport
maritime connaît des progrès.
La seconde guerre mondiale va modifier ce schéma et nous conduise à la
création en 1942, d’un « Allied Shipping Adjustment Board » entre les Etats Unis et le
14
Royaume uni, avec le but de promouvoir une meilleure utilisation de leur puissance
maritime. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la puissance et l’influence
britanniques vont progressivement décliner.
Des 1944, ce club reste ouvert à six autres nations alliées, (la Belgique, le
Canada, la Grèce, les Pays Bas, la Norvège et la Pologne) qui se réunissent à Londres
pour examiner le problème de la reconstitution des marines marchandes nationales face
aux besoins accrus de l'après guerre, fixant à chaque état un tonnage optimal.
Il apparut de plus que cette organisation pour temps de guerre ne devait
pas cesser de fonctionner à la fin des hostilités, mais au contraire servir de base à
l’organisation maritime du temps de paix, puisque demeurait un besoin urgent des
moyens de transport.
C’est ainsi que une Autorité maritime unie (U.M.A.) qui a comme tâche,
dans un délai de six mois après la fin de la guerre, d’organiser un tour de table maritime
de secours pour le transport vers les zones sinistrées des denrées de première nécessité,
en même temps que de préparer la voie du retour de la marine marchande aux opérations
commerciales du temps de paix.17
§ 3.- L’ U.M.C.C. et l’ E.C.O.SO.C.
A- L’U.M.C.C.
En février 1946 est la dernière session de cette autorité maritime
(U.M.A.), qui laise la place à l’Unité maritime consultative council (UMCC), dont le but
est de faire des recommandations pour l’establissement d’un organisme maritime
intergouvernemental permanent, qui permet de centraliser et coordonner l’action des
Etats a l’échelle internationale.
16P. CHAVEAU. « L’unification du droit maritime et la CMI », Rv. trim. dr. COM., 1963. 337. 17A. ZARB. « Les institutions spécialisées des Nations Unies et leurs membres ». Pedone - Paris 1980 pag. 84,85.
15
A la différence de l’autorité maritime qu’il remplace, l’UMCC est doté de
compétences purement consultatives, et a comme un de ces objectifs éliminer le dirigisme
applique par son antecesor et considère comme nécessaire uniquement pendant hostilités.
Plusieurs facteurs ont contribué à la nécessité de créer un organisme
international traitant exclusivement de questions maritimes. Aucune institution existante
ne s’occupait des aspects techniques du commerce maritime dans leur globalité. La
coopération interetatique était éparpillée entre plusieurs organismes comme le Bureau
Hydrographique International, l’Union Internationale de Télécommunication,
l’Organisation Météorologique Mondiale et l’Organisation Internationale du Travail. Au
même temps les règles internationales en vigueur ne sont pas suivies par aucune
organisation spéciale.
Dès cette époque, un nombre croissant d’états, qui n’ont jamais eues de
marines marchandes et que pour leur situation géographique sont restés éloignés des
théâtres principaux de la guerre, commencent à construire leurs propres flottes.
Aussi, les états dépourvus de flottes commerciales mais dont le commerce
exterieur est étroitement dépendant du transport maritime, voient dans la nouvelle
organisation des Nations Unies une possibilité de lutter contre des pratiques
discriminatoires et oppressives des compagnies maritimes qui les desservaient.
Par ailleurs, d’autres facteurs incitent également les Etats à renfonzer la
coopération internationale dans le domaine maritime: la persistance des accidents rendant
impérieuse une amélioration rapide de la sécurité des transports maritimes, la nécessite
d’une plus grande uniformisation des règles et pratiques relatives au commerce maritime,
le besoin d’adopter de nouvelles normes prenant en compte les nouvelles technologies
applicables aux navires et à ses équipements ainsi au’aux conditions de la navigation
océanique.
B- L’E.C.O.S.O.C.
16
Conscient de cette situation le Conseil Economique et Social des Nations
Unies (l’E.C.O.S.O.C.)à sa première session de Chruch House à Londres (janvier-fevrier
1946), créa une commission temporaire des transports et des communications, avec pour
mission de le conseiller sur la nécessite de créer des organisations internationales dans les
domaines des transports et des télécommunications.
Au cours de sa deuxième session, le Conseil Economique et social de
l’ONU invita la Commission des transports et des communications des Nations Unies à
examiner « la question de la création d’une organisation mondiale intergouvernementale
de la navigation, chargée de s’occuper des questions techniques », et autorisa le
Secrétaire Général à consulter l’UMCC sur ce sujet.18
En fait ce l’UMCC qui prit l’affaire en mains et étudia la structure, les
compétences et les attributions que pourrait avoir un tel organisme. Lors de sa première
session à Amsterdam, en juin 1946, une résolution établissant que:
a) Le Conseil est conscient de l’idée générale selon laquelle un organisme
intergouvernemental doit vraisemblament être crée;
b) Le Conseil désigne une commission chargée d’examiner plus en détail
la structure, la compétence et les attributions d’un tel organisme.
Saisie en juin 1946 l’UMCC tient une importante session à Washington, et
décida de recommander aux dix et huit gouvernements membres, c’est a dire les anciens
membres de l’UMA., la constitution dans le cadre de la famille des Nations Unies, d’une
organisation intergouvernementale permanente dans le domaine de la navigation
maritime et la convocation d’une conférence internationale à cette fin. Un projet de texte
constitutif, connu sur le nom de « Projet de Washington », est même adopté à cette
occasion comme base de discussion et transmis a l’ONU.
Le 30 octobre 1946, l’U.M.C.C. recommande au Conseil économique et
social de l’ONU. de réunir une conférence intergouvernementale. Mais dans son projet
18E.C.S.O.C., Res.2/7 du 21 juin 1946, « Répertoire de la pratique suive par les organes des Nations Unies », vol.3 art.59, paragraphe 13; E.C.O.S.O.C., off, 1ere année 2ème Session, Annexe 2, p. 395.
17
de convention, l’U.MC.C. dépasse largement les instructions du Conseil économique et
social suivant lesquelles le nouvel organisme était nécessaire « pour l’echange
d’informations, pour déterminer quelles sont les nouvelles conventions ou revissions
utiles, et surtout pour agir en matière maritime, particulieremente pour les questions de
sauvegarde ». Dans ses conditions, le nouvel organisme doit être limite au domaine
technique.
Or, les délègues de l’UMCC vont plus loin en introduisant dans l’article
« Attributions et buts de l’organisation », des dispositions concernant les mesures
discriminatoires et les problèmes « mettant en cause des questions de principes
généraux » touchant les affaires commerciales.
Ces recommandations furent adoptées par l’E.C.O.S.O.C., et pria le
Secrétaire Général de convoquer une conférence des gouvernements intéresses pour
étudier la création d’une organisation intergouvernementale de transports maritime, en
prenant comme document de travail et comme base de discussions de la conférence le
projet de convention élabore par l’UMCC.19:
« Le Conseil économique et social prie le Secrétaire Général:
De convoquer une conférence des gouvernements intéresses pour étudier
la création d’une organisation intergouvernementale des transports maritimes. Le projet
de convention élaboré par le United maritime consultative council et portant sur les
pouvoir et le but de l’organisation envisagée, servira de document de travail et de base
aux discussions de la Conférence. La conférence examinera, également, si le mandat de
l’organisation doit comprendre la suppression ou la prévention de l’emploi par les
compagnies de navigation de pratiques limitatives et déloyales ».20
Section 4 : La Convention portant création de l’Organisation
intergouvernementale consultative de la
navigation maritime 19 Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies, Paragraphe 14; Résolution du 28 Mars 1947 20 RTNU 1958, vol n° 4214, p. 3.
18
En accord avec cette résolution, le Secrétaire Générale des Nations Unies
lança les invitations pou une Conférence maritime des Nations Unies qui doit se tenir à
Genève, a la demande du Secrétaire général des Nations Unies, du 19 février au 6 mars
1948.
Elle rassemble les représentants de trente et deux états et les observateurs
de quatre états, quatre institutions spécialisées et quelques organisations non
gouvernementales.
Les gouvernements qui sont représentés à cette conférence par des
délégations sont les suivants: Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili,
Chine, Colombie, Danemark, Egypte, Etats Unies, Finlande, France, Grèce, Inde,
Irlande, Italie, Liban, Norvège, Nouvelle Zélande, Pakistan, Panama, Pays Bas, Pérou,
Pologne, Portugal, République Dominicaine, Royaume Uni, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Turquie.
Les gouvernements de Cuba, de l’équateur, de l’Iran et de l’union Sud-
Africaine sont représentes par des observateurs.
§ 1- Contexte politique et économique.
Pendant ce période de l’après-guerre, regne une ambiance de
collaboration internationale, qui contribue a l’ensablement nécessaire .
Il faut annoter aussi que le monde maritime avait change, et l’Europe, qui
avait les plus grandes flottes marchandes, a perdu 30% de celle ci pendant la guerre et
Grande Bretagne qui a presque 34% du tonnage mondial avant la guerre n’en a plus
23%; au contraire, la part des Etats Unis dans le tonnage mondial est passée de 17 à
52%.21
21 Thèse de : F. SUDRE. Montpellier 1973 « L’OMCI, institution spécialisée des Nations Unies ». p. 16
19
On voit dans cette conférence les compositions de deux groupes avec des
interêts différentes. D’un côte les Pays colonisés et les sous développés et d’autre les
puissances maritimes. Il y avait cependant quelques nuances entre les tenants de la
concurrence.
Les pays sous développés, dépourvus d’une flotte maritime reclamaient,
au sein de l’organisation projetée, l’égalité des droits avec les puissances maritimes.
tandis que les pays traditionnellement maritimes qui s’opposent a l’instauration de un
dirigisme international dans le domaine de l’économie; ces gouvernements estiment que,
leurs entreprises de navigation sont bien placées, leurs interêts exigeant qu’aucune
entrave ne soit apporte à leur activité..
Pour faciliter notre étude on va voir la position assumée par chacun.
Dans les pays traditionnellement maritimes, certains gouvernements
refusaient l’éventualité même de l’existence d’une telle organisation.
La réponse du gouvernement suédois à la lettre du Secrétaire Générale
des Nations Unies, l’invitant à envoyer une délégation a la Conférence de Genève, est
très explicite sur ce point : « Les autorités suédoises aimeraient à souligner le fait que les
questionnes sociales qui se posent dans le domaine des transports maritimes sont déjà
étudiées par la conférence internationale des employeurs et employés des transports
maritimes et que les questions de droit maritime sont traités par le comité maritime
international, l’Association de droit international, etc.
De l’avis des autorités suédoises, il conviendrait de laisser continuer leurs
travaux aux organisations et institutions déjà établies, et dont certaines ont derrière elles
un long passé de réalisations solides, et la nouvelle organisation envisagée devrait, en
principe, se limiter aux questions qui n’ont pas fait jusqu’ici l’objet d’une coopération
international organisée ».22
22 Doc. E/Conf. 4/2, p.18
20
Les nations dont l’activité maritime s’exerce principalement sur les trafics
internationaux (Suède, Norvège, Danemark) ont l’idée d’une coordination permanente
intergouvernementale, pour tout ce qui concerne la sécurité en mer et un certain nombre
de problèmes spécifiquement techniques; mais elles redoutent que la création d’un
organisme international aboutisse à une ingérence des gouvernements dans le
fonctionnement commercial normal des entreprises privées de navigation.23
Par contre, ces pays souhaitent que l’organisation à créer soit dotée de
pouvoirs pour éliminer les subventions fournies par pays sous développes à leur marine
marchande, qu’ils considéraient comme de nature à fausser la libre concurrence.
D’autre part, certains pays, notamment, l’Australie et la Nouvelle
Zélande, estiment que les problèmes maritimes pouvaient être suffisamment réglés par
une commission du Conseil économique et social de l’ONU, ou même par une sous
commission de la Commission des transports et communication, ce que reprisent plus
d’avantages de coordination et d’économie.24
Par ailleurs, les pays sous développes veulent, au contraire, que
l’organisation à créer soit dotée de responsabilités économiques et qu’elle soit
notamment compétente pour veiller la concurrence. Ces gouvernements entendent bien
développer leur marine marchande, au besoin par des subventions et des aides,
conscientes que la libre concurrence ne joue qu’au profit des plus puissants et se refusent
à y sacrifie le développement de leur propre marine marchande
Pays comme les Etats Unis, Grande Bretagne, Pays Bas, Canada etc. s’en
tenaient en quelque sorte à une position libérale absolue, reconnaissent la nécessité d’un
contact permanent entre les gouvernements pour le règlement de problèmes qui sont
nettement du ressort des autorités nationales, sans s’immiscer inutilement dans le
règlement des problèmes qui sont normalement d’une compétition loyale entre les
entreprises privées.25
23 F. SUDRE Thèse précitée. p.20 24 A. ZARB. op. cit., p.86 25 F. SUDRE. Thèse précitée. p.21
21
Bien que l’unique point commun est l’accord pour attribuer a cet
organisme des compétences techniques, la Conférence n’évita l’échec qu’au prix d’un
compromis, et le 6 mars 1948 adopte le texte de la « Convention relative à la création
d’une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime »; dont
est adopte par 21 voix pour, 1 voix contre, sept abstentions et trois absences.26
§ 2- L’adoption de la Convention
Nous pouvons noter que la Convention adoptée est pratiquement
semblable au projet UMCC, les seules différences importantes concernents « les buts et
foncions » de l’OMI: ont été ajoutés au projet UMCC la deuxième partie de l’article 1b)
concernant l’aide et l’encouragement donné par un Gouvernement a sa marine
marchande), l’alinéa c de l’article 1 et, surtout, l’article 4.
Toutes ces modifications concernent donc les domaines d’attributions de
l’OMI; reposent sur une volonté de compromis, elles n’ont pas, malheureusement, atteint
un but de clarification et on ne peut que souscrire a l’opinion de Clive Parry selon
laquelle le texte concernant les buts et les fonctions de l’OMI « est confus dans son
expression, si ce n’est aussi dans sa conception » .27
Les pays qui ont vote oui sont : Argentine, Australie, Belgique, Brésil,
Canada, Chili, Colombie, République Dominicaine, France, Finlande, Grèce, Inde,
Irlande, Italie, Pays Bas, Pologne, Portugal, Suisse, Turquie, Royaume Uni et Etats
Unis.
Abstentions : Danemark, Egypte, Liban, Norvège, Nouvelle Zélande,
Pakistan et Suède.
Absents : Tchécoslovaquie, Panama et Pérou.
26J.L. MATTHIEU. « Les institutions spécialisées des Nations Unies ». Masson 1977. p. 190 27F. SUDRE. Thèse précitée. p.25
22
Vote non : Chine.
Donc, la convention constitutive de l’OMI est fidèle a deux types
d’objectifs puisque l’Organisation était investie de la fonction d’examiner les questions
sur lesquelles elle serait consultée et d’émettre des avis pour favoriser l’abandon « de
mesures discriminatoires et de restrictions non indispensables appliquées par les
Gouvernements a la navigation commerciale internationale ».28
L’organisation a entre autres la charge d’instituer un système de
collaboration entre les Gouvernements dans le domaine de la réglementation et des
usages ayant trait aux questions techniques de toutes sortes qui intéressent la navigation
commerciale internationale, et d'encourager l’adoption générale de normes aussi élevées
que possible en ce qui concerne la sécurité maritime et l'efficacité de la navigation.
Mais cette Organisation, si elle était a priori investie de larges pouvoirs,
avait un champ d’action très limité puisque son article 2 disposait expressément qu’elle
avait pour fonction « que d’examiner les questions sur lesquelles elle est consultée et
d’émettre des avis ».
La Convention constitutive approuvée, il fallait encore que celle-ci fut
ratifie par vingt et un Etats, dont sept devaient posséder une flotte maritime commerciale
superior a un million des tonneaux. En fait, il a fallu attendre la ratification du Japon le
17 mars de 1958 pour que, les conditions d’entre en vigueur remplies, l’O.M.C.I. vit le
jour le 4 avril 1958.
Dans le prochain chapitre nous verrons comment s'est constitue
initialement l’OMI et les changements qu’elle a connue au cour des années.
28Thèse de : R.KBAIER « L’élaboration des conventions sous les auspices de l’O.M.I ». 1987 p. 11
23
Chapitre II : La Constitution initiale de l’OMI.
Le compromis adopté en 1948 pour éviter l’échec de la conférence
maritime n’avait rien réglé et les oppositions entre intérêt demeuraient. Son existence n’a
24
ni supprimé le vieux système des « conférences maritimes », réunions au cours desquelles
les armateurs de principaux pays se repartissent les droits de trafic internationaux et
fixent les tarifs internationaux du fret, ni empiété sur leur foncions.
Un accord n’est envisageable que sur la base du plus petit dénominateur
commun, d’autant plus que telle est la volonté des principales puissances maritimes; elles
bloquèrent la situation jusqu’à ce qu’il soit bien entendu que l’O.M.I ne verrait le jour
qu’a condition d’abandonner toutes les attributions de nature directement économique
pourtant enoncées dans sa constitution. C’est en 1958, dix années après, le 17 mars de
1958 qui entre en vigueur la convention de création de l’O.M.I, avec l’adhésion des vingt
et une nations. 29
Comme disait M. VIRALLY : « La raison d’être d’une organisation
internationale, comme de toute institution, est fonctionnelle. C’est la volonté chez les
fondateurs, de disposer d’un instrument propre à la poursuite d’objectifs définis qui
explique la création d’une organisation internationale. C’est la nature des activités
nécessaires à la réalisation de cette fonction qui détermine la structure organique dont
cette organisation est dotée par son acte constitutif. Il existe donc une relation
dialectique entre les fonctions de l’organisation et ses éléments structurels »
Dans ce chapitre nous allons voir comme était la constitution initiale de
l’O.M.I., et pour mieux comprendre nous développerons les aspects suivants : L'O.M.I
une institution spécialisée (1), Nature intergouvernementale (2), la fonction initiale (3), et
les structures initiales (4).
Section 1: L’O.M.I. une institution spécialisée.
Comme annotait Antoine H. Zarb : « Reliée a l’O.N.U. en application
notamment de l’article 57 de la Charte de cette Organisation, l’institution spécialisée est
une personne morale de droit internationale public, à vocation universelle, de forme
intergouvernementale, de caractère technique et dont l’objet est de servir et d’assister les
29J.L. MATHIEU. op. cit., p. 291
25
Etats, ainsi que les autres personnes morales qui en sont membres, dans le domaine
particulier assigné à chaque organisation par l’acte constitutif qui l’a créée et qui la
gouverne ».
L’O.M.I. est créée comme une institution spécialisée reliée a
l’Organisation des Nations Unies dans les conditions prévues aux articles 57 et 63 de la
Charte des Nations Unies.
Rappelons que la création de l’O.M.I. comme institution spécialisée
n’était pas considère comme nécessaire au l’égard des quelques pays c’est ainsi que les
délégués de l’Australie et de la Nouvelle Zélande avaient soutenu la création d’une
Commission du Conseil économique et social de l’O.N.U..
Mais beaucoup de délégations avaient préféré la création d’une institution
spécialisée en raison de l’importance de l’activité maritime.
En conséquence, l’ancien article 45 du projet de la Charte constitutive de
l’O.M.I. fût voté dans les termes suivants:
« Conformément à l’article 57 de la Charte, l’Organisation est reliée à
l’Organisation de Nations Unies au titre d’institution spécialisée dans le domaine de la
navigation maritime et de ses effets sur le milieu marin. Les relations sont établies par un
accord conclu avec l’Organisation de Nation Unies, en vertu de l’article 63 de la Charte
et selon les dispositions de l’article 25 de la Convention »
Il’y à donc, des caractéristiques essentiels, propres a des organisations
conçues sur cette forme.
Le fait d’être reliées a l’Organisation des Nations Unies en vertu de
l’article 57 de la Charte de celle-ci conduis à qu’elles constituent avec cette dernière une
famille dont tous les membres sont rattaches les uns aux autres par les liens de l’alliance
avec les droit et les obligations qui s’y rattachent.
26
Quoique reliées aux Nations Unies, il convient cependant de souligner que
les institutions spécialisées ne constituent pas des organismes subordonnés a l’O.N.U. En
fait elles tiennent leur autonomie, et chacune représente une entité juridique propre et
autonome.30
Le Conseil économique et social lors de 6éme session tenue en date du 10
mars 1948, a autorisé le Comité chargé des négociations avec les Organisations
intergouvernementales à entreprendre des négociations avec l’O.M.I. dans le but
d’établir un accord régissant les relations entre l’O.M.I. et l’O.N.U. Le 12 août 1948 est
signé un projet d’accord.
Ce projet d’accord a été approuvé par l’Assemblée générale de l’O.N.U.
par sa résolution 204 (III) du 18 novembre ainsi que par l’Assemblée de l’O.M.I. par sa
résolution A.7 (I) du 13 janvier 1959. Cet accord prévoit des modalités de coordination
entre l’O.M.I. et l’O.N.U.
L’O.M.I. a également signé la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées ainsi que son annexe XII.
Nous verrons ci-dessous les caractéristiques de l’O.M.I. en tant
qu'institution spécialisée en relation à l’acte constitutive, a sa personnalité juridique, la
capacité et l’autonomie financier et administrative.
§ 1- Les actes constitutifs.
Quelle que soit l’appellation dont on désigne l’acte diplomatique
générateur d’une institution spécialisée, il s’agit toujours d’un traité international,
négocié et signé par les Etats conviés à y participer et accepté ensuite par ceux-ci
30A. ZARB. op. cit., p. 170
27
conformément aux règles constitutionnelles respectives de chacun. Dans la plupart des
cas, l’acte constitutif se limite à décrire une organisation donnée.31
Les actes diplomatiques créateurs des institutions spécialisées portent des
appellations différentes. Celui qui a trait à l’O.M.I. s’intitule « convention ».
Tous les traites dont il vient d’être question contiennent des dispositions
déterminant le nombre minimum des Etats acceptant l’acte constitutif et, comme dans le
cas de l’O.M.I., aussi avec une condition affectant cette acceptation de l’acte et
déterminant son entrée en vigueur. (article 60) « lorsque vingt et une nations dont sept
devront posséder chacune un tonnage global au moins égal à un million de jauge brute ».
§ 2- La personnalité juridique.
L’O.M.I. possède la personnalité, en vertu de l’article 2 de la convention
constitutive que dispose que :
« Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles
ont la capacité :
- contracter,
- d’acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers,
- d’ester en justice.
La notion de « personnalité juridique » en ce qui concerne les
organisations internationales, est toujours controversée. Certains auteurs soutiennent que
seul les états peuvent en être pourvus; d’autres accordent également cette prérogative
aux organisations interetatiques. 32
Il est opportun de rappeler ci-après la jurisprudence de la Cour
Internationale de Justice à ce propos. C’est l’avis consultatif du 11 avril 1949 de cette
juridiction traitant de la « Réparation des dommages subis au service des Nations Unies »
31A. ZARB. op. cit., p. 174 32A. ZARB. op. cit. p.263
28
qui apporte en l’occurrence la responsa prudentium devant servir de guide officiel et
respecté aux institutions internationales concernées et aussi aux états.
Le passage pertinent de cet Avis consultatif est ainsi libellé:
« On doit admettre que les membres (de l’Organisation), en lui assignant
certaines fonctions, avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l’ont
revêtu de la compétence nécessaire pour lui permettre de s’acquitter effectivement de ces
foncions .
En conséquence, la Cour arrive à la conclusion que l’Organisation est une
personne internationale. Cela n’équivaut pas à dire que l’Organisation soit un Etat, ce
qu’elle n’est certainement pas, ou que sa personnalité juridique, ses droits et ses devoirs
soient les mêmes que ceux d’un Etat.
Cela signifie que l’Organisation est un sujet de droit international, qu’elle
a capacité d’être titulaire de droits et devoirs internationaux ».33
Si la Convention constitutive de l’O.MI. n’a pas mentionné d’une façon
expresse l’existence de cette personnalité juridique, certaines dispositions de cette
Convention lui reconnaissent cependant tous les attributs de cette personnalité, en
particulièr la capacité juridique, les privilèges et les immunités
§ 3- La capacité
A ce sujet, l’ancien article 50 de la Convention constitutive précise que:
« La capacité juridique ainsi que les privilèges et immunités qui seront
reconnus à l’Organisation ou qui seront accordés en raison de son existence sont définis
dans la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées,
approuvés par l’Assemble générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 et sont régis
par elle. »
33Extrait de l’avis consultatif de la C.I.J. cité par Jacques DELMON. dans la thèse intitulée. « Le droits des accords conclus par les organisations internationales. Mai 1972 p. 97-110.
29
La capacité juridique dont elles sont pourvues porte sur trois éléments
principaux. La capacité de contracter, la capacité d’acquérir et d’aliéner des biens
mobiliers et immobiliers, la capacité d’ester en justice. De même, elle jouit du privilège
d’exterritorialité et bénéficie de l’immunité de juridiction.
A- Capacité de contracter.
Les institutions spécialisées ont le droit de conclure toute convention, tout
accord, tout contrat rentrant directement ou indirectement, explicitement ou
implicitement dans le cadre des objectifs qu’il leur faut respectivement atteindre, compte
tenu des conditions particulières qu’elles doivent respecter du fait du statut juridique
dont ces institutions sont dotées.
Ces organisations peuvent ainsi contracter avec toute personne physique
ou morale à laquelle elles doivent prêter leur assistance ou dont elles reçoivent sous une
forme quelconque une prestation se rapportant à leurs activités statutaires normales ou
tout simplement à telle ou telle opération banale de leur vie courante, à l’intérêt d’ailleurs
de n’importe quel sujet ordinaire de droit commun.
B- Capacité d’acquérir ou d’aliéner des biens mobiliers ou immobiliers.
Les gouvernements des pays membres ont reconnu aux institutions
spécialisées le droit d’acquérir et d’aliéner; cela constitue pour celles-ci une prérogative
indispensable. Ces institutions en effet, établies sur le territoire d’un Etat donné, doivent,
en vertu d’un contrat valable, s’assurer la propriété ou la possession des immeubles dans
lesquels sont installés leurs divers services.
Les immeubles nécessaires comportent un terrain et une construction
qu’occupent et utilisent librement ces organisations internationales. Les particularités des
contrats qui leur permettent de se comporter en propriétaires ou simplement en occupant
légitimes dans lesdits immeubles sont de nature diverse.
30
Tous ces contrats comportent des clauses que l’on retrouve
généralement dans des accords ordinaires de même nature conclus par des personnes
physiques ou morales de caractère public ou privé de droit commun.
C- Capacité d’ester en justice.
On ne peut pas dissocier la capacité d’ester en justice reconnue aux
institutions spécialisées de l’immunité de juridiction dont elles sont dotées par leur statu.
Pourtant, elles ne sont justiciables d’aucun tribunal national de droit commun, sauf si
elles renoncent expressément au privilège juridictionnel qui les couvre.
Effectivement, les institutions spécialisées sont justiciables de juridiction
dûment établies, telle la Cour internationale de justice, ou de juridictions administratives
institues par l’une d’elles et auxquelles d’autres ont expressément adhéré.
Les institutions internationales recourent volontiers à l’arbitrage dans le
cas ou un différend ou litige échapperait à la compétence de l’une des juridictions
internationales et où une renonciation à l’immunité judiciaire, pouvant donner accès à un
Tribunal national de droit commun, ne leur paraîtrait ni possible ni désirable.34
§ 4- L’autonomie financière et administrative
La personnalité morale des institutions spécialisées se traduit notamment
par la reconnaissance de leur autonomie financière Cela signifie que chaque IS est dotée
d’un budget qui lui est propre pour une ou plusieurs années, adopté par l’organe
délibérant auquel participent tous les Etats Membres puisque ce sont eux qui fournissent
les recettes.
Selon A.Zarb, le budget peut être défini comme un état de prévision de
ressources et de dépenses d’une organisation lui permettant d’agir et de fonctionner pour
exécuter les programmes qu’elle a adoptés et pour assumer les diverses charges qui lui
incombent de ce fait pour une période déterminée.
31
L’autonomie financière implique ainsi que chaque IS décide elle même
comment les charges sont reparties entre les membres.
L’ancien article 40 de la Convention portant la création de l’O.M.I.
dispose:
« Le Conseil examine les compétences et les prévision budgétaires établies
par le Secrétaire général et les soumet a l’Assemblée accompagnés de ses observations et
de ses recommandations »
Et l ’ancien article 41 de cette Convention ajoute:
«a. Sous réserve de tout accord pouvant être conclu entre l’Organisation
et l’ONU, l’Assemble examine et approuve les prévisions budgétaires.
b. L’Assemblée répartit le montant des dépenses entre tous les Membres
selon un barème établi par elle, compte tenu des dispositions du Conseil à ce sujet.
Selon la définition courante de ce terme, le barème consiste en une table
ou en un répertoire des tarifs ou des pourcentages, arrêtés selon certaines données; il sert
à déterminer de taxations, des contributions et autres redevances.
Les ressources budgétaires de l’O.M.I. proviennent des contributions des
Membres, y compris les Membres associés.
Ancien article 39 de la Charte constitutive; Chaque Membre doit prendre
a sa charge les appointements, les frais de déplacement de sa délégation au sein des
organes de l’O.M.I.
Ancien article 41 de la charte constitutive; Chaque Membre est tenu de
verser une contribution a l’Organisation pour couvrir les dépenses de celle-ci. Le
34A. ZARB. op. cit., p. 283
32
montant de dépenses est réparti par l’Assemble entre tous les Membres selon un barème
qui est fixe par elle, compte tenu des propositions de Conseil à ce sujet.
Le projet du budget est préparé par le Secrétaire général de l’O.M.I. Il
porte sur les recettes et les dépenses de chacune de deux années civiles. Il est libellé en
Livre sterling.
Le Secrétaire général soumet le budget au Conseil pour examen dix
semaine au moins avant l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemble de l’O.M.I.
Ancien article 40 de la Charte dispose que, Après avoir examiné le projet
du budget et formulé ses observations, le Conseil le transmet à l’Assemblée et aux
Membres dans un délai de six semaines au moins avant l’ouverture de la session ordinaire
de l’Assemblée, accompagné de ses observations. Le projet de budget est examiné et
voté par l’Assemblée à chacune de ses sessions ordinaires.35
Section 2 : Nature intergouvernementale.
L’ancien article 5 de la Charte constitutive prévoit que:
« Tous les Etats peuvent devenir Membres de l’Organisation aux
conditions prévues à la partie III. »
L’O.M.I. est une organisation intergouvernementale (OIG) qui regroupe
des états. Par conséquent, seul les Etats peuvent être Membres de l’O.M.I.
L’appartenance d’autre collectivité est exclue.
§ 1 Les Membres de plein exercice de l’O.M.I.
Selon P.Laurent, on peut califier « membre de plein exercice » la
« collectivité publique qui jouit des droits reconnus aux Membres de l'organisation par la
Charte constitutive, qui participa aux décisions à égalité avec les autres Membres et qui
35 Thèse de : M. GASMI H. « «l’action normative de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) ». Montpellier 1995 p. 15
33
est reconnu capable d’assumer la plénitude des obligations résultant en Droit
International de l’adhésion et de la participation active à une Organisation
internationale ».
Ce caractère exclusivement intergouvernemental répond à la conception
de l’O.M.I. qui est organisée comme un système de collaboration entre les
gouvernements dans le domaine de la réglementation et des usages gouvernementaux
ayant trait aux questions techniques.36
Pour atténuer ce caractère exclusivement intergouvernemental, la Charte
constitutive a prévu la possibilité pour l’Organisation de pouvoir collaborer avec des
Organisations maritimes gouvernementales et non gouvernementales.37
De même, une seconde exception est prévue au caractère
intergouvernemental de l’O.M.I. par la Charte constitutive qui prévoit dans ses anciens
articles 9 et 58 d’accorder la statu de Membre associé au Territoire ou groupe de
Territoires dont les relations internationales sont assurées, soit par un Membre, soit par
l’O.N.U.
Les Membres associés ont les mêmes droits et obligations que les Etats
Membres. Ils ne peuvent cependant ni prendre part aux votes de l’Assemblée, ni faire
partie du Conseil ou du Comité de sécurité maritime.
Les territoires ou groupes de territoires auxquels la Convention a été
rendue applicable peuvent devenir Membres associés de l’Organisation par notification
écrite donnée au Secrétaire générale de l’O.N.U. par les Membres responsables de ses
relations internationales ou, le cas échéant, par l’O.N.U..38
36 Article 1 alinéa a) de la Charte constitutive. 37M. GASMI. Thèse précitée. p.16 38Ancien article 21 de la Convention portant création de l’OMI.
34
La qualité de Membre entraîne en principe l’égalité des droits des Etats
dans leurs rapports avec l’O.M.I.: chaque Membre dispose, dans l’exercice de son droit
de vote, d’une voix.
Mais conformément à l’article 42, l’Assemblée a la possibilité de priver à
titre temporaire de son droit de vote, un Membre n’ayant pas rempli ses obligations
financières.
§ 2- L’admission à l’O.M.I.
La procédure d’admission est décrite par les anciens articles 6 à 8 de la
Convention constitutive. Cette procédure diffère selon qu’il s’agisse:
- Pour les Etats Membres de l’O.N.U. et les Etats non Membres de
l’O.N.U. mais qui étaient invités à la conférence de Genève.
Ils sont présumés avoir insofacto les qualités requises pour être Membres
de l’Organisation (ancien article 6 et 7 de la Convention constitutive). Ils peuvent
devenir Membres en adhérant à la Convention par l’un des procédés énumérés à l’article
57 (actuel article 71) à savoir:
- Les autres Etats qui adheront a la suite Ils devront voir, sur la
recommandation du Conseil, leur demande d’admission être âgée par les deux tiers de
Membres de l’Organisation.
Ancien article 8: « Tout Etat qui n’a pas qualité pour devenir Membre en
vertu de l’article 6 ou 7 peut demander, par l’intermédiaire du Secrétaire général de
l’Organisation, à devenir Membre; il sera admis comme membre quand il aura adhère à la
Convention conformément aux dispositions de l’article 57, à condition que, sur la
recommandation du Conseil, sa demande d’admission ait été âgée par le deux tiers de
Membres de l’Organisation autres que les Membres associés ».
De plus, en vertu de l’article 11 de la Convention:
35
« Aucun Etat ou territoire ne peut devenir ou rester Membre de
l’Organisation contrairement à une résolution de l’Assemble générale des Nations
Unies ».
C’est à dire que l’Assemble générale peut poser un veto à l’admission
d’un nouveau Membre à l’O.M.I. C’est là manifestation de la subordination des
institutions spécialisée qu’est l’O.M.I. à l’Organisation centrale qu’est l’O.N.U.
Si sa demande de candidature est acceptée, l’état intéressé devra faire
connaître son acceptation de l’Acte constitutif de l’O.M.I. Cette acceptation devra être
donnée conformément a l’article 57 de la Convention.
Le dépôt de l’instrument d’acceptation est effectué auprès du Secrétaire
général de l’O.N.U.39
§ 3- Le droit de vote
Au sein des organes de l’O.M.I., seuls les Etats Membres peuvent
disposer du droit de vote.
Les règles initiales de vote ont été précisées par l’ancien article 43 de la
Charte constitutive de l’O.M.I. qui disposait que:
« Le vote à l’Assemblée, au Conseil et au Comité de la sécurité maritime
est régi par les dispositions suivantes.
a) Chaque Membre dispose d’une voix.
b) Si la convention ou un accord international conférant des attributions à
l’Assemblée, au Conseil ou au Comité de la sécurité maritime n’en dispose pas
autrement, les décisions de ces organes sont prises à la majorité des Membres présents et
39F. SUDRE. Thèse précitée. p. 78
36
votants, et, lorsqu’une majorité des deux tiers est requise, à une majorité de deux tiers
des Membres présents.
c) Aux fins de la presente Convention, l’expression « Membres présents et
votants » signifie « Membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif ».
Les Membres qui s’abstiennent sont considères comme ne votant pas »
Les décisions ordinaires sont prises à la majorité des Membres présents et
votants.
En revanche, il est requis la majorité des deux tiers des Membres
presentes et votant pour les décisions ayant des conséquences importantes pour
l’Organisation telles que:
- L’admission d’un nouveau Membre qui n’était pas invité à la conférence
constitutive et qui ne fait pas partie de l’O.N.U.
- Article 49, ancienne rédaction de la Charte dispose : la reprise par
l’O.M.I. de foncions administratives confiées à un gouvernement en vertu d’un
instrument international.
- Article 52, ancienne rédaction de la Charte: le vote d’un amendement à
la convention constitutive.
§ 4- Le retrait des Membres.
La libre faculté de retrait accordée aux Etats Membres de l’O.M.I. est la
conséquence du caractère non obligatoire de l’Organisation et du respect de la
souveraineté des Etats.40
40F. SUDRE. Thèse précitée. p. 92
37
Les états Membres peuvent se retirer volontairement de l’Organisation
après notification écrit au Secrétaire général de l’O.N.U., qui en avise aussitôt les autres
Membres et le Secrétaire général de l’O.M.I.
Mais l’article 59 a) assortit l’exercice de cette faculté d’une procédure
particulière comportant un préavis de douze mois, donné sous forme de notification
écrite au Secrétaire générale de l’O.N.U.
§ 5- L’exclusion de l’O.M.I.
Il s’agit là d’une procédure tout à fait exceptionnelle et la Charte de
l’O.M.I. ne prévoit pas expressément la possibilité pour l’organisation d’exclure un de
ses Membres.
Cependant, existe la possibilité d’une exclusion forcée d’un Etat Membre
de l’O.M.I. et peut être prononcée:
- soit en vertu de l’article 10 actuel de la convention constitutive que
dispose qu’ « Aucun Etat ou territoire ne peut devenir ou rester Membre de
l’organisation contrairement à une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Soit en vertu de l’ancien article 52, sera exclu de l’organisation l’état qui
n’aura pas accepté, dans les douze mois suivants son entrée en vigueur, un amendement
obligatoire.
Soit indirectement en vertu de l’article 72 actuel de la Charte, lorsqu’un
Membre donne notification de son retrait de l’Organisation en raison d’un amendement
dit « majeur ».
Section 3 : La fonction initiale de l’O.M.I.
38
La fonction initiale de l’O.M.I est à considérer au sens large du terme.
Elle englobe les aspects suivants: le caractère consultatif, les pouvoirs consultatifs, les
atténuations aux pouvoirs consultatifs, une organisation a compétence technique.
Les foncions de l’O.M.I. sont précisées dans les deux premières parties de
la Convention portant création de cette Organisation respectivement intitulées « Buts de
l’Organisation et Foncions ».
§1- Le caractère consultatif de l’O.M.I.
Les pouvoirs de l’O.M.I. sont en principe consultatifs(A). Ils différent de
ceux qui sont exercés par les autres Organisations internationales.41 Mais ce principe
comporte des atténuations (B).
A- Les pouvoirs consultatifs de l’O.M.I.
Selon l’ancien article 2 de la Convention portant la création de l’O.M.I.:
« L’Organisation a pour fonction d’examiner les quêtions sur lesquelles
elle est consultée et d’émettre des avis ».
Ici on trouve clairement l’intentions de ses fondateurs de créer une
Organisation maritime internationale avec le caractère purement consultatif.
En effet, lors de la conférence de Genève, les fondateurs de l’O.M.I. ont
retenu la position présentée par Monsieur GIDEL à l’institut de Droit International lors
de sa session de New-york tenue en 1929.
Cet auteur proposait de créer une institution de documentation et d’étude
compétente pour les questions concernant les eaux marines mais dépourvue de tout
pouvoir de décision propre en matière contentieuse.42
41- J.L. MATHIEU op. cit., p.83-100 - A. ZARB. op. cit., p.174-182 42 Thèse de:
39
La majorité des délégués de Genève ont soutenu cette proposition qui a
été de nouveau exprime par les délégations de la Grande Bretagne et de la France.
M. Weston, le chef de la délégation britannique a précisé lors de la
Conférence de Genève que:
« Le fonctionnement d’une Organisation de ce genre ne saurait être
satisfaisant que si elle a simplement un rôle consultatif. Dans un domaine aussi technique
et controverse, il n’est pas possible de créer une Organisation ayant le droit d’engager
des Gouvernements.
Cette Organisation formulera des recommandations qu’il appartiendra aux
Gouvernements de mettre en vigueur ».43
Le caractère consultatif de l’O.M.I. est aussi confirmé par l’ancien article
3 de la Convention portant création de l’O.M.I. qui énumère trois sortes de fonctions ou
pouvoirs de l’Organisation.
En vertu de l’ancien article 3:
a- L’ancien article 3a dispose d’un pouvoir de recommandation qui
prévoit que l’Organisation peut « sous resserves des dispositions de l’article 4, examiner
les questions figurant aux alinéas a, b, c, de l’article premier, qui pourra lui soumettre
tout Membre, tout organe, toute institution spécialisée des Nations Unies ou toute autre
Organisation intergouvernementale, ainsi que les questions qui lui seront soumises aux
termes de l’alinéa d, de l’article premier et de faire des recommandations à leur sujet ».
En principe, les recommandations sont dépourvues de toute force
obligatoire.
PERIN G. « L’organisation maritime consultative intergouvernementale ou IMCO ». Paris 1950 p.193 43Cite par PERIN op. cit., 194 et 195
40
b. L’ancien article 3b dispose d’un pouvoir d’élaboration des projets et
des conventions qui prévoit que l’Organisation a également pour fonction d’ « élaborer
des projets de conventions, d’accords et d’autres instruments appropries, les
recommander aux gouvernements et convoquer les Conférences qu’elle pourra juger
nécessaires ».
En vertu de cet article 3b, l’O.M.I. est compétente pour élaborer des
projets de conventions mais ne serait pas compétente pour les adopter; a différence de
certaines autres Organisations internationales qui disposent selon leurs constitutions du
droit d’adopter des Conventions ou/ et du droit d’assurer leur application.
c. En vertu de l’ancien article 3c l’O.M.I. dispose d’un pouvoir
d’information en instituant « un système de consultations entre les Membres et d’échange
de renseignements entre les gouvernements ».
On peut conclure que la Constitution de l’OM.I. ne confère pas à cette
Organisation des pouvoirs normatifs propres, lui permettant d’adopter des Conventions
internationales.
Cependant, si l’O.M.I. ne possède pas que des pouvoirs consultatifs, ce
principe comporte néanmoins certaines atténuations.
B- Les atténuations aux pouvoirs consultatifs de l’O.M.I.
En effet, les pouvoirs consultatifs de l’O.M.I. se trouvent atténues par
certains articles de ses Constitutions tels que les articles 49 et 29 selon l’ancienne
rédaction.
- L’article 49 (ou actuel article 63) de la Convention portant la création de
l’O.M.I. disposait :
« Sous réserve d’approbation par l’Assemblée à la majorité des deux tiers
des voix, l’Organisation est autorisée à reprendre de toutes autres Organisations
41
internationales, gouvernementales ou non, les attributions, les ressources et les
obligations de sa compétence qui lui seraient transférées en vertu d’accords
internationaux ou ententes mutuellement satisfaisantes, conclus par les autorités
compétentes des Organisations intéressées. L’organisation pourra également assumer
toutes les fonctions administratives de sa compétence, qui ont été confiées à un
gouvernement en vertu d’un instrument international.
Ce texte prévoit la possibilité d’extension de la compétence de l’O.M.I.,
en permettant à cette dernière d’intensifier son caractère d’organisme central des
transports maritimes. 44
C’est ainsi qu’en application de cet article 49, l’Assemblée de l’O.M.I. a
décidé lors de sa première session de 1959 de reprendre du Bureau qui lui incombaient
en vertu de la Convention SOLAS(1948) et de la Convention internationale pour la
prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures (OILPOL 1954).
- L’article 29b de l’ancienne rédaction disposait que:
« Le Comité de la sécurité maritime prend toutes les mesures nécessaires
pour mener à bien les missions que lui assigné la Convention ou l’Assemblée ou qui
pourront lui être confiées dans le cadre du pressent article par tout autre instrument
intergouvernemental ».
Ce texte a été à l’origine d’une proposition avancée par la délégation des
Etats Unis au cours de la Conférence de Genève. La doctrine a interprété cet article 29b
de deux manières:
-Soit, comme étant une possibilité pour l’O.M.I. d’exercer des pouvoirs
étendus dépassant le cadre de son rôle consultatif;
-soit, comme étant une extension exceptionnelle des pouvoirs de l’O.M.I.
sans toutefois déroger à son rôle consultatif.
42
Mais la doctrine penche pour cette dernière interprétation, tout en
reconnaissant à l’O.M.I. la possibilité d’exercer un rôle de gestion de certains services
techniques dans le domaine de la sécurité maritime.45
§ 2- Une Organisation à compétence technique.
A- Les compétences théoriques:
Les domaines de compétence de l’O.M.I. sont précisés par l’article
premier de la Convention portant la création de l’O.M.I., intitulé « Buts de
l’Organisation »., qui disposait que « les Buts de l’Organisation sont :
a) d’instituer un système de collaboration entre les Gouvernements dans le
domaine de la réglementation et des usages gouvernementaux ayant trait aux questions
techniques de toutes sortes qui intéressent la navigation commerciale internationale, et
d’encourager l’adoption générale de normes aussi élevées que possible en ce qui
concerne la sécurité maritime et l'efficacité de la navigation ».
b) amener les Etats à abandonner ces mesures discriminatoires et
pratiques restrictives qui entravent l’expansion de la navigation.
c) examiner les questions relatives aux pratiques déloyales et restrictives
de la navigation.
Malgré des objectifs originaires assez larges, l’O.M.I. a surtout exercé ses
compétences dans le domaine technique ,dont le principal objet est la sécurité maritime.46
B- Compétences dans le domaine technique.
44 M.H.GASMI Thèse précitée. p. 27 45M. H. GASMI. Thèse précitée. p. 28 46 P.BOISSON op. cit., p. 43
43
Selon le texte de l’article premier Alinéa a) cette collaboration
intergouvernementale ne doit pas porter sur des questions commerciales et économiques,
mais sur des questions techniques intéressant la navigation commerciale. Le Chef de la
délégation britannique (M.Weston) lors de la Conférence à Genève a précisé que:
« Dans une Conférence du genre de celle-ci, on ne se préoccupe que de
rapports entre les gouvernements et c’est seulement sur ce plan officiel qu’ont peut
arriver à des recommandations influant sur les actes ou sur les abstentions des
gouvernements.
Il en résulte qu’il y aura dans le domaine de la marine marchande des
questions qui seront hors de sa compétence, puisque les gouvernements n’y seront pas
directement intéressés ». 47
Seuls les pouvoirs dans le domaine technique n’ont pas été contestés par
certains Etats, hostiles en 1948 à la création d’un organisme international.
M.. Perin G a noté à ce sujet que:
Ce point, qui n’a fait l’objet d’aucune difficulté à la Conférence de
Genève(le texte final est identique à celui du projet de l’U.M.C.C.), est une garantie pour
les armateurs qui craindraient de voir dans l’Organisation une cause nouvelle des
restrictions à leur libre activité et d’apparition de contrôles s’ajoutant à ceux qu’ils
subissent ».
C- La définition des questions techniques.
Le vocable questions techniques de l’alinéa a) a fait l’objet de diverses
interprétations lors de la Conférence maritime a Genève en 1948.
47 PERIN. G. op. cit., 199
44
Selon certaines délégations, les deux termes excluaient toute référence
aux questions d’exploitation du navire. Pour d’autres, au contraire, certaines formes
d’exploitation( le transport des marchandises dangereuses, par exemple), revêtaient un
caractère technique évident.
La délégation britannique propose une énumération exhaustive des
questions techniques, toutes celles « qui sont du domaine de l’action gouvernementale et
qui appellent une coordination des interventions des gouvernements »48
D- La sécurité maritime
Mais aucun accord ne se réalise, ni sur la liste ni sur la définition de celles-
ci. Un fait cependant était acquis: tout ce qui touchait à la sécurité maritime entrait dans
les compétences de l’Organisation, comme il est clairement précisé dans la deuxième
partie de l’alinéa premier de l’article 1.
Lors de la Conférence à Genève, le domaine de la sécurité maritime a été
le plus facile à déterminer.
En raison de l’importance de ce domaine , un organe spécial a été créé
pour le traiter: c’est le Comité de la sécurité maritime.
Les questions relatives à la sécurité maritime sont énumérées à titre
indicatif par l’article 29 alinéa a) de l’ancienne rédaction de la Convention portant
création de l’O.M.I.
Cette énumération comprend:
« Les aides à la navigation maritime, la construction et l’équipement des
navires, les questions d’équipage dans la mesure où elles intéressent la sécurité, les
règlements destinés à prévenir les abordages, la manipulation des cargaisons
dangereuses, la réglementation de la sécurité en mer, les renseignements
45
hydrographiques, les enquêtes sur les accidents en mer, le souchetage des biens et des
personnes ,ainsi que toutes autres questions ayant un rapport direct avec la sécurité
maritime ».
Section 4 : Les structures initiales de l’O.M.I.
L'O.M.I. est créée comme une Organisation internationale consultative,et
elle est donc dotée de trois organes intergouvernementaux seulement: l’Assemblée, le
conseil, et le comité de la sécurité maritime.
La structure initiale de l’OMI avait été prévue par l’ancien article 12 de la
Charte constitutive de l’organisation de la manière suivant49:
- une Assemblée à laquelle participent tous les Etats membres
-un Conseil qui est un organe restreint dont la composition est limitée à
certains états membres
- un Comité de la sécurité maritime de composition restreinte,
- des organes auxiliaires
- un Secrétariat.
§ 1 Les fonctions de l’Assemblée de l’OMI
L’ancien article 13 ou actuel article 12 de la Charte, dispose que l’Assemblée de l’OMI.
se compose de tous les Etats membres ainsi que des associés.
Les Etats membres sont représentés au sein de l’assemblée par des délégations.
Des observateurs peuvent participer sans droit de vote aux travaux de l’assemblée.
Ancien article 14 ou article 13 actuel de la charte constitutive: L’Assemblée se
réunit en session ordinaire tous les deux ans
48Document E/conf 4/sr. Revisse, p.23
46
L’Assemblée peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Conseil ou
à la demande de un tiers des Membres, après un préavis de soixante jours.
Ancien article 15 de la charte constitutive: La séance de l’Assemblée ne peut
avoir lieu que si le quorum est atteint. Ce quorum est considéré comme atteint lorsque la
majorité des Membres autres que les Membres associés sont présents.
Selon l’ancien article 16 de la Charte qui précise les fonctions de l’Assemblée,
on peut classifier les fonctions de l’Assemblée en relation au fonctionnement de
l’Organisation ou sur ses activités.
A- En relation à son fonctionnement
16 a) -l’élection à chaque session ordinaire parmi ses membres autres
que les membres associés de son président et de deux vice-présidents qui resteront en
fonction jusqu’à la session ordinaire suivante;
16 b)- l’établissement de son règlement intérieur;
16 d) - l’élection de certains membres au Conseil et au Comité de la
sécurité maritime;
16 f - le vote de budget et la détermination de fonctionnement financier de
l’Organisation;
16 g - l’examen des dépenses et l’approbation des comptes de l’Organisation
D’autres fonctions de l’Assemblée ont été précisées initialement par d’autres articles de
la Charte50, telles que:
49M.H. GASMI. thèse précitée. p. 33 50M. H. GASMI . Thèse précitée. p. 34.
47
- la suspension éventuelle d’un membre ne remplissant pas ses obligations financières
( ancien article 42)
- l’exclusion du Membre condamné par une résolution de l’Assemblée générale de
l’ONU ( ancien article 11)
- l’adoption des amendements à la convention constitutive de l’OMI. (ancien article 52);
- le règlement de tout différend ou de questions surgissant à propos de l'interprétation ou
de l’application de la Convention portant création de l’O.M.I.51
B- En relation à l’activité
Il’y a d’autres normes qui sont en relation avec les activités maritimes et
sont les suivantes:
- ancien article 16 al.c; l’Assemblée peut établir si elle le juge nécessaire, tous les organes
auxiliaires temporaires,
- ancien article 16al .i; recommander aux membres l’adoption de règles relatives à la
sécurité maritime.
-ancien article 16al.j; renvoyer au Conseil toute affaire de la compétence de
l’Organisation, à l'exclusion de son pouvoir de recommandation concernant les règles
relatives à la sécurité maritime qui ne doit pas être déléguée.
- ancien article 16 h; remplir les fonctions dévolues à l’Organisation
§ 2- Le Conseil
Lors de la création de l’O.M.I. en 1948, d’énormes difficultés
surgirent pour sauvegarder les intérêts des pays maritimes traditionnels et définir un
51F. SUDRE. Thèse précitée. p. 107
48
nouvel équilibre entre Etats fournisseurs de services maritimes et Etats utilisateurs de ces
prestations.52
Lors de la Conférence, de fortes pressions furent exercées par les
premiers de crainte que les seconds n’imposent des normes trop contraignantes et trop
onéreuses au transport maritime pour améliorer la sécurité. La solution fut trouvée en
donnant à un organe, le Conseil, l’essentiel des pouvoirs et en contrôlant sa composition.
Comme le soulignait M.. Perin Gabriel:
« Le Conseil est généralement un organe d’action qui ne peut jouer un rôle efficace qu’à
condition d’être peu nombreux. Cela pose le délicat problème des Membres qu’il
convient d’éliminer, du compromis à établir entre la solution équitable qui consiste à
donner une prééminence aux Etats importants, chargés de responsabilités, et la solution
qu’on appelle parfois démocratique suivant laquelle tous les pays ont des charges ,des
participations égales »
A- La composition initiale du Conseil
Selon l’ancien article 19 les Membres du Conseil sont élus par
l’Assemblé pour une durée de deux ans et restent en fonction jusqu’à la clôture de la
session ordinaire suivante de l’Assemblée.
Le Conseil se réunit sur convocation de son Président ou à la demande
d’au moins quatre des ses Membres, en tous endroits jugés appropriés(ancien article 20
al c).
Dans sa rédaction d’origine, l’article 17 de la Convention
prévoyait que le Conseil de l’O.M.I. devait comprendre seize Membres.
L’article 17 stipulait:
52J.L. MATHIEU. op. cit., p.191
49
« Le Conseil comprend seize Membres répartis comme suit:
a- Six sont les Gouvernements de pays qui sont les plus intéressés à fournir des services
internationaux de navigation maritime;
b- Six sont les Gouvernements d’autres pays qui sont les plus intéressés dans le
commerce maritime;
c- Deux sont élus par l’Assemblée parmi les Gouvernements des pays qui ont un intérêt
notable à fournir des services internationaux de navigation maritime;
d- Et deux sont élus par l’Assemblée parmi les Gouvernements d’autres pays qui ont un
intérêt notable dans le commerce international maritime ».
En vertu de l’article 18, il apparaissait que le Conseil lui-même
pourvoyait à 14 des 16 sièges du Conseil: il était, en effet, compétent pour déterminer les
Etats aptes à entrer au Conseil au titre des alinéas a), b) et c) de l’article 17.
Le pourvoir d’élection de l’Assemblée ne s’exerçait finalement que
pour les deux sièges prévus à l’alinéa d), puisque, pour les deux sièges à pourvoir au titre
de l’alinéa c), l’Assemblée se contentait d’entériner le choix du Conseil.53
l’ancien article 18 stipulait que:
« Sauf dans le cas prévu à l’annexe I de la presente convention, Le
Conseil détermine, aux fins d’application de l’alinéa a) de l’article 17, les Membres,
Gouvernements des pays qui sont les plus intéressés à fournir des services internationaux
de navigation maritime; il détermine également, aux fins d’application de l’alinéa c) de
l’article 17, les Membres Gouvernements des pays qui ont un intérêt important à fournir
de tels services. Ces déterminations sont faites à la majorité de voix du Conseil, celle-ci
devant comprendre la majorité des voix des huit Membres représentés au Conseil en
vertu des alinéas a) et c) de l’article 17. Le Conseil détermine ensuite, aux fins
50
d’application de l’alinéa b) de l’article 17, les Membres Gouvernements des pays qui sont
les plus intéressés dans le commerce maritime international. Chaque Conseil établit ces
déterminations dans un délai raisonnable avant chacune des sessions ordinaires de
l’Assemblée ».
De surcroît, les Membres sortants étaient rééligibles (article 19).
La solution adoptée revenait donc à créer des sièges permanents pour les Etats
importants et des sièges électifs pour les autres; et, surtout, elle mettait en place un
système de cooptation entre les pays traditionnellement maritimes, assurés d’être
représentés au Conseil.
En effet, le choix des six Membres « les plus intéressés à fournir
des services internationaux de navigation maritime », et celui des deux Membres ayant
« un intérêt notable à fournir des services internationaux de navigation maritime »,
étaient faits « à la majorité des voix du Conseil, celle-ci devant comprendre la majorité
des voix des Membres représentés au Conseil en vertu des alinéas a) et c) de l’article17.54
B- Les compétences initiales du conseil
Les compétences initiales du Conseil ont été précisées par les anciens
articles 20 à 27 de la convention constitutive de l’O.M.I. Ces fonctions sont les
suivantes:
Article 20 al.a) Le Conseil nomme son Président et établit ses propres
règles de procédure.
Article 23. Il nomme le Secrétaire général avec l’approbation de
l’Assemblée
Article 25. Il soumet à l’Assemblée les prévisions de dépenses et comptes
de l’Organisation accompagnés de ses observations.
53F. SUDRE. Thèse précitée. p. 109 54F. SUDRE. Thèse précitée. p. 109
51
Article 22. Il reçoit les recommandations et rapports du Comité de la
Sécurité maritime, les transmet à l’Assemblée, ou si elle ne siège pas, aux Membres pour
information. Les questions de sécurité ne peuvent être examinées au Conseil qu’après
étude du Comité.
Article 26. Il peut conclure des accords ou prendre des relations avec les
autres Organisations.
- Il fait rapport à l’Assemblée sur les travaux de l’Organisation depuis la
précédente session ordinaire.
Article 16 al.i) - Entre les sessions de l’Assemblée, le Conseil exerce
toutes les fonctions dévolues à l’Organisation, à l’Exception de la charge de faire des
recommandations.
C- Prédominance du Conseil sur l’Assemblée.
L’ancien article 16, alinéa h) de la Charte constitutive consacre la
suprématie du Conseil sur l’Assemblée55. Selon cet article, l’Assemblée a pour fonction
de:
« Remplir les fonctions dévolues à l’Organisation, sous reserve que
l’Assemblée renverra au Conseil les questions visées aux paragraphes a) et b) de l’article
3 pour qu’il formule, à leur sujet, des recommandations ou propose des instruments
appropriés ».
Cet article 3 vise presque l’ensemble des fonctions de l’O.M.I.
Et l’article 16, alinéa h) ajoute:
55M. H. GASMI. Thèse précitée. p. 36
52
« Sous reserve en outre que tous instruments ou recommandations soumis
par le Conseil à l’Assemblée et que celle-ci n’aura pas acceptés seront renvoyés au
Conseil pour nouvel examen, accompagnés éventuellement des observations de
l’Assemblée ».
Selon ces dispositions, le Conseil dispose d’un droit de veto sur les
principales fonctions exercées par l’Assemblée de l’O.M.I.
Seule la charge de faire des recommandations sur la sécurité maritime
conformément à l’article16 alinéas i et j de l’ancienne rédaction, ne doit pas être déléguée
au Conseil.
§ 3- Le Comité de sécurité maritime.
Considéré à l’origine comme l’un des organes clefs de l’O.M.I. en matière
de réglementation, Le Comité de la sécurité maritime (CSM) fit l’objet de l’attention
toute particulière des pays traditionnellement maritimes. Comme pour le Conseil, ces
derniers cherchèrent à contrôler efficacement sa composition.
Conçu à l’origine comme un organe restreint, le CSM fit l’objet de vives
controverses entre Etats pour en contrôler sa composition et son fonctionnement56
A- Composition initiale du CSM
A l’origine, la composition et les compétences du Comité de la sécurité
maritime ont été précisées par les articles 28 à 32 de la Convention portant la création de
l’O.M.I.
L’ancien article 28 stipulait:
56Sur l’affaire de la composition du CSM : Cour Internationale de Justice. Recueil des arrêts, avis consultatif et ordonnances 1960. avis 150-172
53
« a- Le Comité de la Sécurité maritime se compose de quatorze Membres
élus par l’Assemblée parmi les Membres, Gouvernements des pays qui ont un intérêt
important dans les questions de sécurité. Huit au moins de ces pays doivent être ceux qui
possèdent les flottes de commerce les plus importantes ; l’élection des autres doit assurer
une représentation adéquate d’une part aux Membres, Gouvernements des autres pays
qui ont un interêt important dans les questions de sécurité maritime, tels que les pays
dont les ressortissants entrent, en grand nombre, dans la composition des équipages ou
qui sont intéressés au transport d’un grand nombre de passagers de cabine et de pont et,
d’autre part, aux principales régions géographiques;
« b- Les Membres du Comité de la sécurité maritime sont élus pour une
période de quatre ans et sont rééligibles ».
B. Les compétences du CSM
Les compétences du Comité de la Sécurité Maritime étaient initialement
prévues par l’ancien article 29 de la Charte constitutive. Cet article énumère à titre
indicatif les domaines de ces compétences qui portent sur des questions techniques de la
sécurité maritime telles que:
Article 29a:
« Les aides à la navigation maritime, la construction et l’équipement des
navires, les questions d’équipage dans la mesure où elles intéressent la sécurité, les
règlements destinés à prévenir les abordages, la manipulation des cargaisons
dangereuses, la réglementation de la sécurité en mer, les renseignements
hydrographiques, les journaux à bord et les documents intéressant la navigation maritime,
les enquêtes sur les accidents en mer, le sauvetage des biens et des personnes ainsi que
toutes autres questions ayant un rapport direct avec la sécurité maritime. »
L’alinéa b de cet article 29 prévoit que le Comité est aussi tenu de
prendre toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les missions que lui a assigné la
Convention portant création de l’O.M.I., ou les tâches relevant de sa compétence qui
54
pourront être acconfiées aux termes ou en vertu de toute autre instrument international
et qui pourront être acceptées par l’Organisation.
Certains auteurs ont découvert derrière cet article la preuve de la
domination de l’Organisation par les grandes puissances maritimes. Par le contrôle du
CSM, celles-ci orienteraient les travaux de l’O.M.I. dans le sens désiré par elles : Ceci ne
garantie évidemment pas que la priorité soit toujours donnée aux questions qui, pour la
communauté internationale, seraient plus importantes ,comme pour le cas des flottes à
pavillon de complaisance.57
Les obligations du Comité de la sécurité maritime vis à vis de
l’Organisation sont précisées par l’ancien article 30 de la Convention constitutive. Il
prévoit que:
« Le Comité de la sécurité maritime, par l’intermédiaire du Conseil,
a)- Soumet à l’Assemblée, lors de ses sessions ordinaires, les propositions
de règlements de sécurité ou d’amendements aux règlements de sécurité existants qui ont
été présentés par les Membres, en même temps que ses commentaires ou
recommandations;
b)- Fait rapport à l’Assemblée de ses travaux depuis la dernière session
ordinaire de l’Assemblée. »
Le Comité de la sécurité maritime exerce ses fonctions par l’intermédiaire
de ses Sous-comités. A l’origine ces Sous-comités étaient les suivants:
- Sous-comité des radiocommunications,
- Sous-comité des engins de sauvetage,
- Sous-comité de la conception et de l’équipement du navire,
- Sous-comité de la prévention de l’incendie,
- Sous-comité du compartimentage et de la stabilité,
55
- Sous-comité de la sécurité des navires de pêche,
- Sous-comité des conteneurs et des cargaisons,
- Sous-comité de la pollution des mers.
§ 4- Le Secrétariat de l’O.M.I.
Les dispositions relatives au Secrétariat de l’O.M.I. ont été énoncées dans
les anciens articles 33 à 38 de la convention Constitutive.
L’article 33 disposait:
« Le Secrétariat comprend le Secrétaire général, le Secrétaire du Comité
de la sécurité maritime et le personnel que peut exiger l’Organisation ».
Le Secrétaire général est élu à la majorité des Membres du Conseil,
présents et votants.
La durée du mandat du Secrétaire général est fixée à quatre ans, avec
possibilité de renouvellement. Il nomme les fonctionnaires de l’O.M.I. Il est chargé sous
le contrôle du Conseil, de la gestion financière de l’Organisation.
Il assume toutes les fonctions que lui assigne la Convention, l’Assemble,
le Conseil et le comité de la sécurité maritime. Il est également le représentant de
l’O.M.I. sur le plan international. Il représente l’O.M.I. aux réunions qui se déroulent au
niveau de l’O.N.U.58
Le Secrétariat comprend un cabinet des relations extérieures et des
divisions telles que:
57J. L. MATHIEU. op.cit., p. 191 58M. H. GASMI. Thèse précitée. p. 39
56
-La division administrative,
-La division chargée des questions relatives aux services linguistiques, à
la documentation et aux conférences,
-La division de coopération technique,
-La division juridique.
L’O.M.I. connaît depuis plusieurs années une reforme de structure qui a
modifie sa morphologie aussi bien que ses compétences. Dans le prochain chapitre nous
verrons la modification institutionnelle
Chapitre III : La modification institutionnelle
Son plusieurs les aspects qu’ont eu une ingérence dans cette modification
institutionnelle.
La conception initiale des structures de l’O.M.I. a été mise en cause
durant les années 60 en raison de la modification de la société internationale et
l’apparition de nouveaux Etats issus en majorité de pays en voie de développement qui
réclamaient au sien de l’O.M.I. l’ouverture du Comité de la sécurité maritime et du
Conseil à tous les Etats Membres de l’organisation.59
au niveau technique et juridique, comme conséquence du sinistre du
Torrey Canyon, survenu en 1967 au large de littoral britannique, qui marque un tournant
dans l’évolution de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures,60ce qu’à a contribue
à la création du Comité de la prévention du milieu marin; et à la fois cette catastrophe a
devele l’insuffisance du droit positif qui a rendu difficile toute recherche d’une solution,
59M. H. GASMI Thése precitée. p.42 60A. ZARB. op. cit. p. 88
57
constituaient des obstacles juridiques tant au niveau public comme privé, situation qui a
contribue à la création du Comité juridique.
Dans ce vaste et complexe contexte nous nos bornerons à développer les
questions suivantes : la mutation de l’Organisation(1), la mutation de ces organes(2),
l’évolution dans la composition du C.S.M(3) le Conseil(4), Le Secrétariat(5).
Section 1 : La mutation de l’Organisation .
L’évolution institutionnelle a pour but d’adapter l’Organisation aux
besoins et domaines nouveaux en matière d’établissement de traités ou de normes
maritimes internationales.
Le domaine de la navigation maritime, parce qu’il a pris des proportions
importantes, implique une contante révision de la structure constitutionnelle de
l’Organisation. Celle-ci a évolue globalement du rôle « d’outil » ou de « moyen » servant
a l’élaboration d’instrument au rôle éminemment plus important d’acteur dans le
processus d’élaboration non seulement des traites, mais des normes maritimes en général.
-Depuis l’entrée en vigueur de l’acte constitutif de l’O.M.I. - alors
dénommée Organisation Intergouvernemental Consultative de la Navigation Maritime -
de nombreux amendements à la Convention portant la création de l’Organisation ont été
adoptés.
Ils ont progressivement modifie l’Organisation à tel point que même le
nom de l’Organisation n’était plus adapté à sa constitution actuelle.
§ 1- Le changement du nom officiel de l’Organisation.
En novembre 1974, la délégation de la RFA avait repris devant
l’assemblée sa proposition avancée en 1973 concernant le changement du nom officiel de
l’Organisation et la modification de l’article 2 de sa Charte constitutive. Selon cette
58
délégation, le rôle de l’Organisation s’est étendu à des tâches opérationnelles, telle
l’assistance au pays en voie de développement et assure de plus en plus de tâches
administratives qui lui ont été assignées par les conventions dont elle est le dépositaire.
Cette proposition fut discutée au sein du groupe de travail ad hoc chargé
de préparer les projets d’amendements de 1975 à la Convention portant création de
l’O.M.I.61
Ce groupe de travail ad hoc a été favorable à la proposition allemande et
a proposé de modifier l’article 2 de la Charte constitutive.
Faisant suite à cette proposition, l’Assemblée de l’O.M.I. a adopté le 14
novembre1975 la résolution A.358(IX).
Par cette résolution, l’Assemblée a modifie le nom de la Convention
pourtant création de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime en « Organisation Maritime Internationale ». Cet amendement est entré en
vigueur le 22 mai 1982.
Par sa résolution A.400(X) adopte le 17 novembre 1977, l’Assemblée a
supprimé l’article 2 de la Convention pourtant création de l’O.M.I.
Cet amendement supprimant l’article 2 qui est entré en vigueur le 10
novembre 1984 n’avait pas pour objet d’attribuer des pouvoirs normatifs à
l’Organisation mais plutôt de supprimer l’équivoque consistant à considérer
l’Organisation comme étant un simple forum consultatif pour les Etats qui lui sont
Membres.62
Les articles 1er et 3 du texte initial rendent compte de la transformation
des buts et fonctions de l’Organisation.
61Doc. OMI-WGICI/2/ du 22 janvier 197 62DUTHEIL de la ROCHERE Jacqueline: « Une institution spécialisée renaissante: La nouvelle Organisation Maritime Internationale » AFDI. 1976 p. 434.
59
§ 2- Transformation des buts de l’O.M.I..
Dans l’ancien article premier les objectifs généraux répondaient au souci
premier de l’Organisation à l’époque de la création de l’O.M.I. à savoir le
développement du commerce maritime international par la coopération
intergouvernementale. Bien entendu, il fait référence à la sécurité maritime, domaine de
compétence originaire de l’Organisation qui a suscité de nombreux au sein du Comité de
la sécurité maritime.
Les premières manifestations de modification du texte initial se sont
produites au cours de la 9ème Session ordinaire de l’Assemble, tenue en 1975 chargé
d’élaborer des amendements à l’acte constitutif.
Cette importante session à adopte une série des amendements qui
intéressent en particulier les dispositions relatives aux objectifs et fonctions de
l’Organisation.63
Ainsi la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte
contre la pollution fut-elle officiellement insérée dans la partie consacre aux buts de
l’Organisation.
L’Organisation, par ailleurs, exclusivement technique jusqu’alors, s’est
vue conférer la mission de traiter des questions juridiques liées à ses objectifs.
L’article premier se lit comme suit « les buts de l’Organisation son:
a) d’instituer un système.... d’encourager l’adoption générale de normes
aussi élevés que possibles en ce qui concerne la sécurité maritime, l’efficacité de la
navigation, la prévention de la pollution des mers par les navires et de la lutte contre
cette pollution et des s’occuper des questions juridiques liées aux objectifs énonces dans
le pressente article ».
60
Cette nouvelle disposition entérine une situation de fait car elle tient
compte, non seulement d’un nouveau domaine d’activité : l’environnement, mais aussi
d’une innovation fonctionnelle liée aux activités juridiques de l’Organisation.
De plus, le paragraphe d) de l’ancien article premier, a subi une
modification visant à l’harmoniser avec les fonctions générales de l’Organisation- au plan
international. aux termes de cet amendement l’Organisation devra examiner toutes
questions relatives à la navigation maritime « et à ses effets sur le milieu marin dont elle
pourra être saisie par tout organe et toute institution spécialisée.
C’est principalement sur ses nouvelles fonctions que l’Organisation va se
fonder pour adopter ou transformer les normes maritimes internationales. Elles corrigent
le caractère obsolète de l’article 2 vissant à limiter l’Organisation dans un rôle
strictement consultatif.
Pour bien comprendre la portée de ces amendements, il faut procéder a un
éclaircissement sur les termes « buts et « fonctions » de l’Organisation. Si dans l’article
premier revissé, le champ d’application matériel a élargi les buts de la convention, les
fonctions, pour mener à bien ces objectifs, se devaient d’évoluer de manière
concomitante.
§ 3- Transformation des fonctions de l’O.M.I.
Par voie de conséquence, la fonction de l’O.M.I. a été élargie pour inclure
désormais l’examen des questions juridiques, la coopération technique, la prévention de
la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution et toute autre
fonction qui peut lui être assignée en vertu des instruments internationaux, en particulier
par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.
L’élargissement des fonctions de l’O.M.I. a été apporté par les
amendements de 1975 et complété par les amendements de 1977 en ajoutant à l’ancien
63R. KBAIER thèse précitée. p. 64
61
article 3 de la Convention portant création de l’O.M.I. deux nouveaux paragraphes d) et
e) rédiges ainsi:
« Pour atteindre les buts exposés à la primer partie, l’Organisation :
d- s’acquitte des fonctions découlant des alinéas a) b) et c) du pressente
article, notamment de celles qui lui sont assignées aux termes ou en vertu d’instruments
internationaux relatifs à des questions maritimes et aux effets de la navigation maritime
sur le milieu marin,
c- facilite selon que de besoin, et en conformité des dispositions de la
Partie X, la coopération technique dans le cadre des attributions de l’Organisation ».
§ 4 Le Budget
L’O.M.I. a connu ces derniers années de sérieuses difficultés budgétaires
qui ont eu des répercutions sur l’exécution de son programme de travail. Ces difficultés
provenaient de l’accroissement du nombre d’Etats membres qui continuaient depuis la
15ème session de l’Assemblée à ne pas verser leurs contributions.64
Les contributions sont calculées à l’aide d’une formule diffèrent de celle
utilisée dans d’autres institutions spécialisées. Le montant versé par chaque Etat membre
dépend du tonnage de sa flotte de commerce (87,5 %) et de sa capacité à payer (12,5
%).65
Le budget annuel global actuellement dépasse les 180 millions. Les
puissances maritimes , bien qu’ayant une place prépondérante dans le commerce
maritime mondial, payent des contributions relativement moins importantes. Une telle
64 M. H. GASMI Thèse precitée. p. 92-93. 65P. BOISSON op. cit., p. 41
62
situation apparaître injuste aux yeux de certaine qui demandent un rééquilibrage financier
du système en fonction des objectifs et de l’activité réelle de l’Organisation.66
Section 2 : La mutation des compétences de l’assemblée et du
conseil.
§1. L’élargissement des compétences de l’Assemblée.
A cet effet, l’article 16 de la Charte constitutive qui précise les fonctions
de l’Assemblée a été modifie dans son paragraphe i) devenu le nouveau paragraphe j) par
les amendements de 1975 et de 1977 et un nouveau paragraphe k) lui a été ajouté.67
Ce paragraphe j) de l’article 16 c’est la manifestation du champ
d’application élargi de l’Organisation. La protection de l’environnement marin et la lutte
contre la pollution font donc aujourd’hui partie intégrante des missions de l’Assemblée.
en effet, l’un des amendements les plus significatifs du nouveau rôle de
l’Organisation résulte de la Résolution 400 selon laquelle l’Assemblée est compétente
pour agir sur « d’autres questions concernant les effets du milieu marin assignées à
l’Organisation aux termes ou en vertu d’instruments internationaux.
L’O.M.I. se prépare ainsi, par le biais de l’Assemblée, à exercer les
foncions particuliers qui pourront lui être confiées par une conférence internationale. La
Convention sur le Droit de la Mer en sera l’une de celle-la.
Les fonctions actuelles de l’Assemblée de l’O.M.I. sont précisées par
l’actuel article 15 de la Convention portant création de l’O.M.I..
Cet article dispose que:
a- élire à chaque session ordinaire parmi ses Membres autres que les
Membres associés, un président et deux vice-présidents qui resteront en fonction jusqu’à
la session ordinaire suivante;
66P.BOISSON op. cit., p. 40. 67R. KBAIER Thèse précitée. p. 70
63
b- établir son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la
Convention;
c- établir si elle le juge nécessaire, tous organes subsidiaires temporaires
ou, sur recommandation du Conseil, permanentes;
d- élire les Membres qui seront représentes au Conseil conformément à
l’article 17;
e- recevoir et examiner les rapports du Conseil et se prononce sur toute
question dont elle saisie pour lui;
f- approuve le programme du travail de l’Organisation;
g- voter le budget et déterminer le fonctionnement financier de
l’Organisation, conformément à la partie XII;
h- examiner les dépenses et approuver les comptes de l’Organisation;
i- remplir les fonctions dévolues a l’Organisation, sous la resserve que
l’Assemblée renverra au Conseil les questions visées aux paragraphes a) et b) de l’article
2 pour qu’il formule, à leur sujet, des recommandations ou propose des instruments
appropriés, sous resserve en outre que tous instruments ou recommandations soumis par
le Conseil à l’Assemblée et que celle-ci n’aura pas acceptés seront renvoyés au Conseil
pour nouvel examen, accompagne éventuellement des observations de l’Assemblée;
j- recommander aux Membres l’adoptions des règles et directives relatives
à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution de mer par les navires , à la lutte
contre cette pollution et à des autres questions concernant les effets de la navigation
maritime sur le milieu marin assignées à l’Organisation aux termes ou en vertu des
instruments internationaux, ou l’adoptions des amendements à ces règles et directives qui
lui ont été soumis;
k- prendre toute mesure qu’elle jugerait appropriée pour favoriser la
coopération technique conformément aux dispositions de l’alinéa e) de l’article 2 en
tenant compte des besoins propres aux pays en développement;
64
l- décider de réunir une conférence internationale ou de suivre toute autre
procédure appropriée pour l’adoption des conventions internationales ou des
amendements à des conventions internationales élaborés pour le Comité de la sécurité
maritime, le Comité juridique, le Comité de protection du milieu marin, le Comité de
coopération technique, le comité de la simplification des formalités ou par d’autres
organes de l’Organisation;
m- renvoyer au Conseil, pour examen ou décision, toute affaire de la
compétence l’Organisation, étant entendu, toutefois, que la charge de faire des
recommandations, prévue à l ’alinéa J) du pressente article, ne doit pas être délégué ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 16h, l’Assemblée doit remplir les
fonctions dévolues à la l’Organisation sur la resserve qu’elle renverra au Conseil les
questions visées aux paragraphes a) et b) de l’article 3 pour qu’il formule a leur sujet des
recommandations ou propose des instruments appropriés. Comme les questions visées à
ces paragraphes sont très générales, le Conseil possède un véritable droit de veto sur les
décisions de l’Assemblée. En effet celle-ci ne peut amender les recommandations du
Conseil, elle doit soit les accepter soit les rejeter dans leur totalité.
Une autre manifestation du lien de dépendance de l’Assemblée figure à
l’article 16 qui lui permet de recevoir et d’examiner les rapports du Conseil et des se
prononcer sur toute question dont elle est saisie par lui.
Les amendements de 1975, et de 1979 ont modifié les rapports entre
l’Assemblée et le Conseil.
Désormais, les amendements à la Convention portant la création de
l’O.M.I. seront adoptés exclusivement par l’Assemblée sans la participation du Conseil.
En effet, l’article 52 de la Charte constitutive de l’O.M.I. (actuel article
66) a été modifiée par la résolution A.358 (IX) du 14 novembre 1975.
cet article 52 prévoit que les amendements à la Convention à la création
de l’O.M.I.:
65
« sont adoptés par l’Assemblée à la majorité de deux tiers des voix.
Douze mois après son approbation par les deux tiers des Membres de l’Organisation, non
compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les
Membres ».
En contra partie de la réduction des pouvoirs de Conseil concernant les
amendements de la Convention pourtant création de l’O.M.I., des nouveaux pouvoirs
ont été attribués au Conseil en ce qui concerne la détermination du programme de travail
de l’Organisation.
Ces nouveaux pouvoirs font du Conseil l’organe directeur de
l’Organisation. 68
§ 2 Le Conseil l’Organe directeur de l’O.M.I.
Le Conseil a toujours joué un rôle important dans la vie de l’Organisation.
Aujourd’hui est investi d’une mission déterminante pour la conduite des travaux au sein
de l’Organisation.
En effet, la résolution A.400(X) de l’Assemblée a modifie dans ce sens
l’ancien article 22 (actuel article 21 de la Charte constitutive).
Selon les nouvelles dispositions de l’actuel article 21:
« a- Le Conseil examine le projet de programme de travail et les
prévisions budgétaires prépares par la Secrétaire général à la lumière des propositions du
Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité de la protection du
milieu marin, du Comité de la coopération technique et d’autres organes de
l’Organisationnel il en tient compte pour établir et soumettre a l’Assemblée le
programme de travail et le budget de l’Organisation, eu égard à l’intérêt général et aux
priorités de l’Organisation ».
Cette nouvelle fonction entérine les orientations de l’ Organisation qui
sont de cordonner, rationaliser et sélectionner les travaux. Même si l ’Assemblée doit
68Doc. OMI. 1/10.
66
approuver le programme du travail élaboré pour le Conseil, ce dernier s’érige en organe
directeur de l’Organisation. En effet, dès lors qu’il a pouvoir de déterminer la politique
de l’Organisation, en fonction des priorités et de l’intérêt général, il peut bien entendu
orienter les travaux sur les thèmes qu’il jouera utile de traiter. Compte tenu de sa
composition.69
Section 3- L’évolution dans la composition du Comité de
sécurité Maritime, du Conseil et du
Secrétariat.
§ 1- Le Comité de la sécurité maritime.
Le 28 septembre 1965, l’Assemblée de l’O.M.I. a amendé l’article 28 de
la Charte constitutive. Par cet amendement, le nombre des Membres du Comité de la
sécurité maritime a été porté de 14 à 16 Membres.
Les huit premiers Membres sont élus par l’Assemblée de l’O.M.I. parmi
les dix Etats qui possèdent les flottes de commerce les plus importantes.
Quand aux huit autres Membres, quatre étaient élus en tenant compte
d’une répartition géographique et quatre autres étaient élus selon des critères assurant
une certaine démocratisation.
Ces premiers amendements apportés à la composition du Conseil de la
sécurité maritime de l’O.M.I. ont été juges insuffisants.
C’est ainsi qu’au cour de sa 8ème session de novembre 1973, l’Assemblée
de l’O.M.I. a été saisie d’un certain nombre des propositions en vue de modifier les
nombre de Membres et la composition du Conseil, émanants en particulière du
Gouvernement des Pays-Bas du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne.
Apres avoir examine ces propositions au cours de sa 8ème session de
novembre de 1973, l’Assemblée de l’O.M.I. a adopté la résolution A.314(VIII) en date
69R. KBAIER. Thèse precitée. p. 73
67
du 23 novembre 1973 décidant la création d’un groupe de travail ad hoc ouvert à tous
les Etats Membres et ayant pour mission « d’étudier toute proposition d’amendement à
la Convention portant création de l’O.M.I. concernant le nombre des Membres et la
composition du Conseil et du Comité de la sécurité maritime et tout amendement
connexe ».
Ces amendements ont élargi la composition des organes de l’Organisation.
Ils ont également institutionnalisé le Comité juridique, le Comité de l’assistance
technique, le comité de la protection du milieu marin et le Comité de la simplification des
formalités.
A l’exception du Conseil, actuellement le Comité de la sécurité maritime,
le Comité juridique, le Comité de l’assistance technique, le Comité de la protection du
milieu marin et le Comité de la simplification des formalités ont été ouvert à tous les
Membres de l’O.M.I.
Depuis 1978, date d’entrée en vigueur de la résolution A.315, le CSM est
ouvert à tous les Membres de l’Organisation. Cette résolution a eu en fait peu d’effet sur
le travail du Comité au quotidien : peu d’Etats, auparavant exclus de cette instance,
firent usage de leur droit de participation. Le CSM garda par nécessité économique son
caractère sélectif, la plupart des pays en développement n’ayant ni les moyens
techniques, ni le personnel qualifié pour y participer activement. 70
§ 2- Le Conseil
A l’origine, le conseil se composait de 16 Membres selon l’article 17
originaire de la Convention portant création de l’O.M.I.. L’adoption d’une résolution le
15 septembre 1964.71 Dont la composition du Conseil s’élevait à 18 Membres a été jugée
insuffisante.
De nouveaux amendements ont été apportés par l’Assemblée de l’O.M.I.
à la Charte constitutive de l’Organisation en vue de modifier la composition du Conseil.
Ces amendements sont les suivants: 70P. BOISSON. op. cit., p.47
68
1- En 1974, par sa résolution A.315, (ES.V), l’Assemblée de l’O.M.I. a
élargi la composition du Conseil en faisant passer les nombres de ses Membres de 18 à
24.
Le nombre de sièges réservés aux pays en voie de développement a été
double passant de 6 à 12 sièges;
2. En 1979, par sa résolution A.450 (XI), l’Assemblée de l’O.M.I. a porté
le nombre des Membres du Conseil de 24 à 32 Membres.
« a- huit sont des Etats qui sont les plus intéresses à fournir des services
internationaux de navigation maritime,
b- huit sont d’autres Etats qui sont les plus intéresses dans le commerce
international maritime,
c- seize sont des Etats qui n’ont pas été élus au titre des alinéas a) ou b)
ci-dessus, qui ont des intérêts particuliers dans les transports maritimes ou la navigation
et dont l’élection garantit que toutes les grandes régions géographiques du monde sont
représentées au Conseil »
Vingt et un Membres du Conseil constituent le quorum.
3. Et en 40 dans un proche avenir, lorsque entrera en vigueur la
résolution A.735 du 4 de novembre 1993), en vertu dont, l’Assemble de l’O.M.I. a de
nouveau augmenté le nombre des Membres du Conseil en le portant de 32 à 40
Membres, en modifiant à cet effet les articles 16, 17, et 19 de la Convention portant
création de l’O.M.I. de la manière suivante:
Article 16
« Le Conseil se compose de quarante Membres élus par l’Assemblée.
Article17:
71Résolution A. 69 (ESII). 1964 Amendements aux articles 17, 18 et 28 de la Convention portant création de l’OMI.
69
« En élisant les Membres du Conseil, l’Assemblée observe les principes
suivants:
a- dix sont des Etats qui sont le plus intéresses à fournir des services
internationaux de navigation maritime;
b- dix sont d’autres Etats qui sont les plus intéressés dans le commerce
international maritime;
c- vingt sont des Etats qui n’ont pas été élus au titre des alinéas a) ou b)
ci-dessus, qui ont des intérêts particuliers dans les transports maritimes ou la navigation
et dont l’élection garantit que toutes les grandes régions géographiques du monde sont
représentées au conseil ».
Article 19 (alinéa b):
« b- vingt et six Membres du Conseil constituent le quorum ».
Cette évolution s’est traduite par l’accroissement considérable du poids
du Tiers Monde au sein du Conseil, qui apparaît de moins en moins comme un club des
pays riches.72
Lors de sa 20ème session, en 1997, l’Assemblée a élu au Conseil 32 Etats
se répartissant dans les trois catégories suivantes:
-8 Etat/armateurs: Chine, Etats Unis, Fédération de Russie, Grèce, Italie,
Japon, Norvège, Royaume-Uni,
8 Etats/chargeurs: Allemagne, Argentine, Brésil, Canada, France, Inde,
Pays-Bas, Suède,
-16 Etats garantissant une répartition géographique équitable : Algérie,
Afrique du Sud, Australie, Chypre, Egypte, Espagne, Finlande, Indonésie, Liberia,
Mexique, Panama, Philippines, Pologne, République de Corée, Singapour, Tunisie.
§ 3- Le Secrétariat
72P. BOISSON. op. cit. 45
70
Son effectif a progressé très modérément au cours des ces vingt derniers
ans. Il est dépassé d’environ 200 personnes en 1976 à 300 aujourd’hui. Il reste l’un des
plus modestes au sein de Nations Unies.
Cette extension se reflète dans la structure interne du secrétariat qui
comprend deux grands divisions techniques, l’une traitant des problèmes de sécurité
maritime, l’autre des questions relatives au milieu marin. Il existe par ailleurs quatre
autres divisions : affaires juridiques et relations extérieures, conférences, coopération
technique et affaires administratives.73
Section 4 : La création et Institutionnalisation
de nouveaux organes.
Outre ses organes initiaux existants (l’Assemble, le conseil, et le Comité
de la sécurité maritime), l’O.M.I. a procédé à la création de nouveaux organes qui sont
les suivants :
- le Comité de la protection marine,
-le Comité de coopération technique,
-le Comité juridique,
-le Comité de la protection du milieu marin,
En outre, pou mieux s’acquitter a sa tâche, l’O.M.I. a institutionnalisé ces
nouveaux organes en les dotant d’un statu permanent, prévu par la Charte constitutive de
l’Organisation.
§ 1- La création du Comité de la protection du milieu marin.
Deux raisons expliquent la création de cet organe au début de 1974 :
L’importance croissante des activités de l’Organisation, dans le domaine de la prévention
73P. BOISSON. op. cit., 50
71
des pollutions du milieu marin, depuis la catastrophe du Torrey Canyon en 1967 et
l’impossibilité, pour le CSM, de s’acquitter des obligations issues de deux mandats : la
sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection de l’environnement.74
C’est une proposition americane qui, pour la première fois, émis l’idée de
création d’un Comité de protection du milieu marin, au sien de l’Organisation.75 La
délégation des Etats Unis, lors de la réunion du Conseil tenue du 4 au 8 juin 1973 avait
même élaboré un projet comportant un certain nombre d’éléments sur le fonctionnement
ou les objectifs de ce Comité.
La création de ce Comité s’attendait d’ailleurs comme un instrument
visant à réaliser les objectifs et principes de la conférence de STOCKHOLM.76
Nous pouvons résumer en deux grands axes, le rôle qui peut jouer
l’O.M.I. et son Comité de protection du milieu marin pour la concrétisation de ses
objectifs : la mise en ouvre de contrôles sur la décharge de polluants par des navires dans
les océans, l’élaboration d’arrangements institutionnels internationaux.77
Afin de parfaire le projet élaboré par sa délégation, les Etats Unis
proposèrent la création d’un groupe de travail ad hoc dont la mission fut d’étudier la
constitution du Comité de la protection du milieu marin.
Ace sujet, le conseil de l’O.M.I. a crée un groupe de travail en vue
d’examiner la création de ce Comité et préciser son mandat.
Après avoir examiné le rapport de ce groupe de travail, l’Assemblée a
adopté lors de sa 8ème session la résolution A.297(VIII) en date du 23 novembre 1973
décidant la création d’un Comité de la protection du milieu marin.
La résolution A.358 (IX) adoptée par l’Assemblée de l’O.M.I., le 14
novembre 1975 a apporté des amendements à la Convention portant création de l’O.M.I.
en institutionnalisant le Comité de la protection du milieu marin et en précisant ses
fonctions.
74P. BOISSON. op. cit., 91 75Document C XXX/11/1 et Doc. XXX/sr3. 1973 76STOCKHOLM, 5-16 Juin 1972 77P. BOISON. op. cit. p. 49
72
Aux termes de l’article 37 actuel de la Convention portant création de
l’O.M.I:
« le Comité de la protection du milieu marin se compose de tous les
Membres ».
L’article 40 actuel de cette Convention ajoute que :
« Le Comité de la protection du milieu marin se réunit au moins une fois
par an. Il élit son Bureau une fois par un et adopte son règlement intérieur ».
Les fonctions du Comité de la protection du milieu marin sont précisées
par l’article 38 actuel de la Convention constitutive de l’O.M.I.
Article 38:
« Le Comité de la protection du milieu doit examiner toutes les questions
qui relevant de la compétence de l’Organisation dans le domaine de la prévention de la
pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution, et plus
particulièrement :
a- exercer les fonctions conférées ou susceptibles d’être conférées à
l’Organisation aux termes ou en vertu de conventions internationales visant à prévenir et
à combattre la pollution par les navires, notamment en ce qui concerne l’adoption et la
modification de règles ou d’autres dispositions, conformément aux dispositions desdites
conventions.
b- examiner les mesures propres à faciliter la mise en oeuvre des
conventions visées au paragraphe a) ci-dessus;
c- prendre les dispositions nécessaires en vue d’obtenir des données
scientifiques, techniques et autres données pratiques sur la prévention de la pollution des
mers par les navires et sur la lutte contre cette pollution pour les diffuser aux Etats,
notamment aux pays en voie de développement, le cas échéant, faire des
recommandations et élaborer des directives;
73
d- favoriser, en tenant compte les dispositions de l’article 25, la
coopération avec les organismes régionaux exerçant des activités dans le domaine de la
prévention de la pollution des mers par le s navires et de la lutte contre cette pollution.
e- examiner toutes autres questions du ressort de l’Organisation
susceptibles de favoriser la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte
contre cette pollution, et notamment la coopération avec d’autres organisations
internationales sur des questions intéressantes l’environnement; prendre les mesures
opportunes à cet égard, en tenant compte des dispositions des dispositions de l’article
25 ».
Il a fallu tout de même procéder à une répartition des tâches précises entre
le CSM et le CPMM.
Une répartition générale des missions de ces deux Comités fut adoptée
compte tenu de la difficulté à départager arbitrairement les questions de sécurité et celles
ayant trait à la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette
pollution. Quatre rubriques principales furent déterminées pour globaliser la matière
relative à la pollution.78
a- lutte contre la pollution internationale par les navires,
b- prévention des accidents en mer,
c- réduction au minimum des déversements à la suite d’accidents de mer
d- mesures correctives à prendre pour remédier à ces déversements.
Le Comité de la protection du milieu marin a été investi des
responsabilités pleines et entières des points a) et d) et de la compétence principale du
point c), tandis que le CSM est confirme dans sa compétence au point b).
§ 2- La création du Comité de la coopération technique.
78R. KBAIER. Thèse précitée. p. 80
74
Lors de la 21ème session du Conseil de l’O.M.I. du mois de novembre
1968, plusieurs Etats Membres ont proposé l’accroissement du rôle de l’Organisation
dans le domaine de l’assistance technique.79
C’est en 1969 que le Conseil a institué un groupe de travail chargé de la
coopération technique (résolution C.49 du 13 mars 1969). Celui-ci s’est transformé très
vite en comité permanent chargé de l’administration du programme d’assistance
technique de l’O.M.I. En novembre 1975, l’Assemblée institutionnalisait ce Comité par
la résolution A.360. elle précisait ses attributions deux ans plus tard dans la résolution
A.400 du 17 novembre 1977.
L’objectif du programme de coopération technique est double. Il a pour
but de permettre aux pays d’établir une infrastructure maritime solide en se fondant sur
les normes techniques internationales élaborées par l’Organisation. En autre, il vise à
sensibiliser les pays en développement aux problèmes liés à la protection de
l’environnement marin et à la lutte contre la pollution
C’est dans cet esprit que lors de sa 12ème session ordinaire tenue en
1981, l’Assemblée a approuvé à l’unanimité, une résolution visant à créer l’Université
Maritime Mondiale à MALMO en Suède.80
En adoptant la résolution A.400, l’O.M.I est devenue la première
institution des Nations Unies à conférer une base constitutionnelle à son Comité de la
coopération technique qui se place désormais au même rang que les autres Comités.
Parmi ces amendements, l’Assemblée a institutionnalisé le Comité de la
coopération technique.
en vertu de l’article 42 actuel de la Convention portant création de
l’O.M.I.:
« Le Comité de la coopération technique se compose de tous les
Membres »
79M. H. GASMI. Thèse précitée. p. 72, 74 80Résolution A. 501 (XII) adopter le 20/11/81. « Création d’une Université maritime mondiale de haut niveau à MALMO (Suède) ».
75
L’article 45 actuel ajoute que:
« Le Comité de la coopération technique se réunit au moins une fois par
an . Il élit son bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur
Les fonctions du Comité de la coopération technique sont précisées pour
l’article 43 actuel qui dispose que:
a) Le Comité de la coopération technique examine, selon qu’il convient,
toutes les questions qui relevant de la compétence de l’Organisation en ce qui concerne
l’exécution des projets de coopération techniques financés par le programme pertinent
des Nations Unies dont l’Organisation est l’agent d’exécution ou de coopération ou par
des d’affectation spéciale volontairement mis a la disposition de l’Organisation et toutes
autres questions liées aux activités de l’Organisation dans le domaine technique.
b) Le Comité de la coopération technique contrôle les travaux du
Secrétariat dans le domaine de la coopération technique.
c) Le Comité de la coopération technique s’acquitte des fonctions que lui
assignent la pressente Convention, l’Assemblée ou le Conseil ou des missions qui
peuvent lui être confiées dans le cadre du pressent article aux termes ou en vertu de tout
autre instrument international et qui peuvent être acceptées par l’Organisation.
d) Compte tenu des dispositions de l’article 25, le Comité de la
coopération technique, à la demande de l’Assemblée et du Conseil ou s’il le juge utile
dans l'intérêt de ses propres travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports
étroits propres à promouvoir les buts de l’Organisation.
§ 3- La création du Comité juridique.
Le Comité Juridique a la faculté pour s’occupe de toutes les questions
juridiques qui sont de la compétence de l’Organisation. Le Comité est intégré pour tous
76
les Etats Membres de l’O.M.I., il est constitué en 1967 comme organe subsidiaire, pour
traiter des problèmes juridiques soulevés par la catastrophe du Torrey Canyon.
Le Comité juridique est devenu un organe permanent du Conseil à la suite
d’une décision du Conseil prise en juin 1967. Ce Comité était initialement composé des
Etats membres du Conseil.
Le comité Juridique doit aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour
mener à bien les missions relevant de sa compétence qui peuvent lui être confiées aux
termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui peuvent être acceptées
par l’Organisation.
Scindé à l’origine en deux sous -comités, l’un spécialisé en droit public,
l’autre en droit privé, le Comité juridique s’est surtout attaché à résoudre depuis une
dizaine d’années les problèmes de responsabilité et de réparation après accident,
notamment l’indemnisation des dommages causés par les transports par mer des
substances nocives et potentiellement dangereuses.81
Aux termes de l’article 32 actuel de la convention portant la création de
l’O.M.I :
« Le Comité juridique se compose de tous les Etats membres »
« a- Le Comité juridique examine toutes les questions juridiques qui
relevant de la compétence de l’Organisation. »
Les fonctions du Comité juridique sont précisées par l’article 33 actuel
qui dispose que:
« a- Le comité juridique examine toutes les questions juridiques qui
relevant de la compétence de l’Organisation.
b- Le Comité juridique prend toutes les mesures nécessaires pour mener a
bien les missions que lui assignent la pressente Convention, l’Assemblée ou le conseil, ou
81P. BOISSON. op. cit. p. 90
77
qui pourront lui être confiés dans le cadre du pressent article aux termes ou en vertu de
tout autre instrument international et qui pourront être acceptés par l’Organisation.
c- Compte tenu des dispositions de l’article 25, le Comité juridique, à la
demande de l’Assemblée ou du Conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt des ses propres
travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir
les buts de l’Organisation.
Le paragraphe b) a été rédige de telle façon que le comité juridique puisse
juridiquement poursuivre une mission précise conférée par un élément extérieur. C’est
bien entendu à deux types d’instruments qu’il faut songer: les instruments qui sont
adoptés sous les auspices de l’O.M.I., et qui ont d’incidence sur le plan juridique; mais
aussi à la Convention sur le droit de la mer qui implique une coopération étroite avec
l’Organisation dans le domaine de l’environnement.
§ 4- La création du Comité de la simplification des formalités
Dernier organe subsidiaire permanent : le comité de la simplification des
formalités. Crée en 1969 au lendemain de l’entre en vigueur de la Convention FAL
destinée à régler cette question, le groupe de travail sur la simplification des formalités a
été érigé en organe permanent en 1972 par décision du Conseil.
Les premières mesures tendant à institutionnaliser le Comité de la
simplification des formalités ont été prise par l’Assemblée de l’OM.I. lors de 16ème
session tenue du 9 au 19 octobre 1989. Par sa résolution A.64082.adoptée le 19 octobre
1989, l’Assemblée de l’O.M.I. a noté l’opinion généralement exprimée, selon « laquelle
du fait de l’importance de la simplification de formalités, qui constitue une part
essentielle des ses travaux réguliers de l’O.M.I., il est nécessaire et souhaitable que le
Comité de la simplification des formalités soit également institutionnalisé en tant
qu’organe de l’Organisation ».
82A. Doc. OMI-C XXX/S.R.724
78
En réponse à cette résolution, le Comité de la simplification des formalités
a recommandé des propositions d’amendements à la Convention portant création de
l’O.M.I.concernant son institutionnalisation.
Ces propositions ont été adoptées par l’Assemblée de l’O.M.I. par sa
résolution A.72483
Selon cette résolution, l’article 11 nouveau de la Convention portant
création de l’O.M.I. est rédigée de la manière suivant:
« L'organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la
protection du milieu marin, un Comité de la coopération technique, un Comité de la
simplification des formalités et tels organes subsidiaires que l’Organisation estimera tout
moment nécessaire de créer, ainsi qu’un secrétariat »
Les fonctions du Comité de la simplification des formalités sont précisées
par l’article 48 actuel qui dispose que :
« Le comité de la simplification des formalités examine toutes les
questions qui relevant de la compétence de l’Organisation dans le domaine de la
simplification des formalités liées au trafic maritime international, et plus
particulièrement,
a- exerce les foncions conférée ou susceptibles d’être conférés à
l’Organisation aux termes ou en vertu de Conventions internationales visant à faciliter le
trafic maritime international, notamment en ce qui concerne l’adoption et la modification
de mesures ou d’autres dispositions, conformément aux dispositions desdites
conventions;
b- compte tenu des dispositions de l’article 25, le Comité de la
simplification des formalités , à la demande de l’Assemblée et du Conseil ou s’il juge utile
dans l’intérêt des ses propres travaux, maintient, avec d’autres organismes des rapports
étroits propres à promouvoir les buts de l’Organisation. ».
83Doc. OMI-C/E.S vII/§64 p. 22 du 6 décembre 1991.
79
CONCLUSION
L’O.M.I. a modifié sa structure et son fonctionnement pour être à jour
dans le développement technique et économique, en transformant sa constitution initiale
et en ajoutant des autres organes plus spécialisés.
Comme disait KBAIER Rouchdy.
« L’O.M.I. s’est mieux structuré pour faire face aux compétences
nouvelles qu’elle s’est appropriées ou qu’une Conférence Internationale lui aura confié.
La coordination du travail de ces différents Comités est réalisée par le conseil. Celui-ci
doit, à notre avis, compte tenu de ses missions aussi variées qu’importantes, évoluer à
ses comités. Faire preuve d’une autorité certaine pour faire en sorte d’éviter les conflits
de compétences internes, aussi bien que ceux qui peuvent résulter de la concurrence avec
d’autres organisations. Le champ d’application de la Nouvelle Convention Constitutive,
à en effet, évolué proportionnellement à l’envergure de l’O.M.I. ».
La démocratisation dans la composition de différents organes doit être
une constante dans la philosophie de l’organisation. Nous avons vu l’évolution de cette
composition de ses débuts à nos jours, voire cette démocratisation en passant d’organes
de caractère restreint à organes plus ouverts qui permettent la participation de tous ses
membres dans les mêmes conditions.
A ce sujet, nous lisons de W. friedman,84 ce qui suit :
« L’égalité souveraine des Etats.....constitue la pierre angulaire du Droit
International, quelles que soient la superficie, la richesse et la puissance militaire ou
économique de ces Etats ».... « pour tant la réalité est autre : c’est l’inégalité des nations
en raison de la population, les ressources, la géographie et les nombreux facteurs qui
influent sur la puissance militaire et économique ».... « La question qui se pose est de
savoir jusqu’à quel point .... il (le Droit International) réussit à faire l’équilibre entre
84W. FRIEDMAN : de l’efficacité des institutions internationales. Paris, A. Colin, 1970, Série U p. 58-59.
80
l’égalité juridique de tous les Etats, petits et grands, et l’inégalité de fait de leur
puissance ».
En relation à son fonctionnement, malgré ses buts assez larges, l’O.M.I.
est restée comme une organisation de caractère technique où les questions économiques
et commerciales ne sont vraiment pas abordées au cours de son existence.
Il est vrai qu’avec la création du comité juridique, et l’élimination du
caractère consultatif inscrit dans sa constitution initiale; l’Organisation ouvre ses
perspectives en se dotant de nouveaux pouvoirs nécessaires pour mieux réaliser ses
objectifs.
Mais, nous pouvons dire que le travail du comité mentionné ci-dessus ne
fait que commencer et qu' il doit étendre ses travaux à des questions comme la création
de normes de prévention qui contrôleraient la survenance des accidents, ce qui
permettrait le changement de l’actuel système où la norme apparaît après la catastrophe,
et eviterait de cette manière de se limiter à régler l’indemnisation des dommages, avec
lesquels jamais nous n’ arriverons à remplacer la santé de la mer, et encore moins les vies
humaines.
84
RESUME EN FRANCAIS
L’O.M.I détient des compétences dans les questions techniques de la
sécurité de la navigation maritime et dans la lutte contre la pollution. C’est ainsi qu’elle
résume ses priorités dans la devise « une navigation plus sûre et des océans plus
propres ».
Nous nous proposons dans ce travail, de suivre l’histoire de la sécurité
maritime jusqu’à la création de l’Organisation Maritime Internationale, au milieu d’un
contexte politique et économique, où nous trouvons des groupes de pays ayant différents
critères et interêts par rapport à la création et à la constitution d’une telle organisation.
Ensuite, compte tenu de la densité des travaux entrepris par l’O.M.I.
depuis près de trente ans, nous nous bornerons à étudier ici, de sa constitution initiale à
nos jours, les transformations qu’elle a subi tant dans sa structure que dans son
fonctionnement, à fin d’élargir continuellement ses horizons pour faire face aux défis que
sa tâche lui propose.
RESUME EN ANGLAIS
The I.M.O scope of activities goes from technical issues concerning the
safety of maritime navigation to the fight againt pollution. Indeed the motto « a safer
navigation and cleaner oceans », sums up its priorities.
Through this essay we shall deal with the history of the maritime security
until the creation of the I.M.O. that took place amidst a political and economical contex
in wich groups et countries with diferent criteria and interests will be found as for the
creation and the constitution of such and organisation.
Then because of the complexity and the great amount of work that has
been undertaken by the organisation since thyrty years we shall only study in this work,
85
the transformations if undertook since its initial constitution in its structure as well as in
its running in order for it to spread in a gradual way its capacities to face the challenges it
is confronted with.
86
BIBLIOGRAPHIE
I- TRAITES ET OUVRAGES.
BOISSON Philippe :
« Politiques et droit de la securité maritime ». Bureau veritas 1988.
BONASSIES Pierre :
« Droit Maritime Général » Première partie du cours.
DOLLINGER P :
« La Hanse » (XIIè-XVIIème siècles). Aubier, Paris 1988.
DUTHEIL de la ROCHERE Jacqueline:
« Une institution spécialisée renaissante: La nouvelle
Organisation Maritime Internationale » AFDI. 1976
J. LE CLERE :
« L’abordage en droit maritime et en droit fluvial ». LGDJ,
Paris 1955.
MATTHIEU Jean.L :
« Les institutions spécialisées des Nations Unies ».
Masson 1977.
RODIERE René :
« Traité général de Droit Maritime ». Dalloz 1976, Paris,
Tome I.
RODIERE R. et PONTAVICE Emmanuel du :
« Droit Maritime » 12ème édition.
87
ZARB Antoine.H :
« Les institutions spécialisées des Nations Unies et leurs
membres ». Pedone - Paris 1980.
U.N.E.S.C.O.
« Histoire de l’humanité », U.N.E.S.C.O., tome II,
II- THESES :
GASMI Mohamed H :
« l’action normative de l’Organisation Maritime
Internationale (OMI) ». Montpellier 1995.
KBAIER Rouchdy :
« L’élaboration des conventions sous les auspices de
l’O.M.I ». 1987.
LE PRAT H. :
« Le pilotage en droit maritime français ». Rennes 1965.
PERIN Gabriel :
« L’organisation maritime consultative intergouvernementale
ou IMCO ». Paris 1950.
SUDRE Frédéric :
« L’OMCI, institution spécialisée des Nations Unies ».
Montpellier 1973.
88
III- RESOLUTIONS et DOCUMENTS
-E.C.S.O.C., Res.2/7 du 21 juin 1946, « Répertoire de la pratique suive par les
organes des Nations Unies », vol.3 art.59, paragraphe 13;
-E.C.O.S.O.C., off, 1ere année 2ème Session, Annexe 2.
-Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies, Paragraphe 14;
Résolution du 28 Mars 1947.
-RTNU 1958, vol n° 4214.
-Document E/conf 4/sr. Revisse,
-Sur l’affaire de la composition du CSM : Cour Internationale de Justice. -Recueil des
arrêts, avis consultatif et ordonnances 1960. avis 150-172
-Résolution A. 69 (ESII). 1964 Amendements aux articles 17, 18 et 28 de la
Convention portant création de l’OMI.
-Doc. OMI. 1/10.
-Document C XXX/11/1 et Doc. XXX/sr3. 1973
-Résolution A. 501 (XII) adopter le 20/11/81. « Création d’une Université
maritime mondiale de haut niveau à MALMO (Suède) ».
- Doc. OMI-C XXX/S.R.724
-Doc. OMI-C/E.S vII/§64 p. 22 du 6 décembre 1991
-F. ATTOMA-PEPE : « Un aperçu du franc-bord des navires au Moyen Age ». Bulletin
Technique du Bureau Veritas, janvier 1976, 10-14.
IV- ARTICLES
-Emmanuel. du PONTAVICE.:
« Interprétation des conventions maritimes internationales en
droit français », Revue internationale de droit comparé, 1990.
89
TABLE DETAILLE DES MATIERES
INTRODUCTION 3
CHAPITRE I.- LES PREMISSES. 5
SECTION 1. Les débuts de la Sécurité maritime 5
§ 1. L’antiquité. 5
§ 2. Le Moyen âge. 6
SECTION 2. Le XIXème siècle 9
§ 1. Causes de la création de normes
maritimes 10
§ 2. Mécanismes d’unification. 11
SECTION 3. Contexte de sa création 12
§ 1. Le Comité maritime internationale. 12
§ 2. La 1er et la 2ème guerre mondiale. 12
§ 3. L’U.M.C.C. et le E.C.O.S.O.C. 14
A. L’U.M.C.C. 14
B. L’E.C.O.S.O.C. 15
SECTION 4. La Convention portant création de
l’O.M.I. 17
§ 1. Contexte politique et économique 18
90
§ 2. L’adoption de la Convention 20
CHAPITRE II. LA CONSTITUTION INITIALE DE
L’O.M.I. 23
SECTION 1. L’O.M.I. une institution spécialisée. 24
§ 1. Les actes constitutives. 26
§ 2. La personnalité juridique. 26
§ 3. La capacité. 27
A. La capacité de contracter 28
B. La capacité d’acquérir ou aliéner 28
C. La capacité d’ester en justice. 29
§ 4. L’autonomie financière et administrative 29
SECTION 2. La nature intergouvernementale. 31
§ 1. Les membres de plein exercice. 31
§ 2. L’admission a l’O.M.I. 33
§ 3. Le droit de vote. 34
§ 4. Le retrait des membres 35
§ 5. L’exclusion de l’O.M.I. 36
SECTION 3. La fonction initiale de l’O.M.I. 36
§ 1. Caractère consultatif. 37
A. Le pouvoir consultatif. 37
91
B. Les atténuations au pouvoir consultatif. 39
§ 2. Organisation a compétences techniques 41
A. Les compétences théoriques 41
B. Compétences dans le technique. 41
C. La définition de « questions techniques ». 42
D. La sécurité maritime. 43
SECTION 4. Les structures initiales. 44
§ 1. Les fonctions de l’Assemblée. 44
A. En relation à son fonctionnement. 45
B. En raison de l’activité. 46
§ 2. Le Conseil. 46
A. Composition initiale. 47
B. Les compétences initiales. 49
C. Prédominance du Conseil sur
l’Assemblée. 50
§ 3. Le C.S.M. 51
A. Composition initial. 51
B. Les compétences initiales. 52
§ 4. Le Secrétariat. 53
CHAPITRE III.- LA MODIFICATION
92
INSTITUTIONNELLE 55
SECTION 1. La mutation de l’Organisation. 55
§ 1. Le changement du nom officiel. 56
§ 2. Transformation de buts. 57
§ 3. Transformation de fonctions. 59
§ 4. Le budget. 60
SECTION 2. La mutation de compétences de
l’Assemblée et du Conseil. 60
§ 1. l’élargissement de compétences de
l’Assemblée. 60
§ 2. Le Conseil comme l’Organe directeur. 63
SECTION 3. L’évolution dans la composition du
C.S.M., du Conseil, et du Secrétariat. 64
§ 1. Le C.S.M. 64
§ 2. Le Conseil. 66
§ 3. Le Secrétariat. 68
SECTION 4. La création et institutionnalisation des
nouveaux Comités. 68
§ 1. Le C.P.M.M. 69
§ 2. Le C.C.T. 72
93
§ 3. Le C.J. 74
§ 4. Le C.S.F. 75
Conclusion 77
Tableaux 79
Annexes 80
Résume 82
Bibliographie 84
Table détaillé des matières 87
95
UNIVERSITE DE DROIT, D’ECONOMIE
ET DES SCIENCES D’AIX-MARSEILLE
__________
FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
D’AIX-MARSEILLE
___________
TITRE : L’OMI, STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT
MEMOIRE : pour le D.E.S.S. de
Droit des Transports Maritimes
Présenté par : OSPINA German M.
DIRECTEUR DE RECHERCHES : Monsieur SCAPEL
100
(12)O.N. Sadikov, Pravovoie regoulirovanie mejdounarodnych perevozok
( Régime juridique des transports internationaux), Moscou, &.981 p. 60 es s.