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  • 7/24/2019 tarif_49424hggh

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    REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION

    DU SYSTEME HARMONISE

    Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectu conformment aux principesci-aprs :

    1. Le libell des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considr comme n'ayant

    qu'une valeur indicative, le classement tant dtermin lgalement d'aprs les termes des positions etdes Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desditespositions et Notes, d'aprs les Rgles suivantes :

    2. a) Toute rfrence un article dans une position dtermine couvre cet article mme incomplet ounon fini la condition qu'il prsente, en l'tat, les caractristiques essentielles de l'article complet

    ou fini. Elle couvre galement l'article complet ou fini, ou considrer comme tel en vertu desdispositions qui prcdent, lorsqu'il est prsent l'tat dmont ou non mont.

    b) Toute mention d'une matire dans une position dtermine se rapporte cette matire soit l'tatpur, soit mlange ou bien associe d'autres matires. De mme, toute mention d'ouvrages en

    une matire dtermine se rapporte aux ouvrages constitus entirement ou partiellement decette matire. Le classement de ces produits mlangs ou articles composites est effectusuivant les principes noncs dans la Rgle 3.

    3. Lorsque des marchandises paraissent devoir tre classes sous deux ou plusieurs positions parapplication de la Rgle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opre comme suit :

    a) La position la plus spcifique doit avoir la priorit sur les positions d'une porte plus gnrale.

    Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune une partie seulement desmatires constituant un produit mlang ou un article composite ou une partie seulement desarticles dans le cas de marchandises prsentes en assortiments conditionns pour la vente audtail, ces positions sont considrer, au regard de ce produit ou de cet article, commegalement spcifiques mme si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus prcise ou

    plus complte.

    b) Les produits mlangs, les ouvrages composs de matires diffrentes ou constitus par

    l'assemblage d'articles diffrents et les marchandises prsentes en assortiments conditionnspour la vente au dtail, dont le classement ne peut tre effectu en application de la Rgle 3 a),sont classs d'aprs la matire ou l'article qui leur confre leur caractre essentiel lorsqu'il estpossible d'oprer cette dtermination.

    c) Dans le cas o les Rgles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandiseest classe dans la position place la dernire par ordre de numrotation parmi cellessusceptibles d'tre valablement prises en considration.

    4. Les marchandises qui ne peuvent pas tre classes en vertu des Rgles vises ci-dessus sont classesdans la position affrente aux articles les plus analogues.

    5. Outre les dispositions qui prcdent, les Rgles suivantes sont applicables aux marchandises reprisesci-aprs :

    a) Les tuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour

    instruments de dessin, les crins et les contenants similaires, spcialement amnags pourrecevoir un article dtermin ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolong et prsentsavec les articles auxquels ils sont destins, sont classs avec ces articles lorsqu'ils sont du typenormalement vendu avec ceux-ci. Cette Rgle ne concerne pas, toutefois, les contenants quiconfrent l'ensemble son caractre essentiel.

    b) Sous rserve des dispositions de la Rgle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant desmarchandises sont classs avec ces dernires lorsqu'ils sont du type normalement utilis pour ce

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    genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages

    sont susceptibles d'tre utiliss valablement d'une faon rpte.

    6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une mme position est dterminlgalement d'aprs les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis

    mutandis, d'aprs les Rgles ci-dessus, tant entendu que ne peuvent tre compares que lessous-positions de mme niveau. Aux fins de cette Rgle, les Notes de Sections et de Chapitres sont

    galement applicables sauf dispositions contraires.

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