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    Thme : Force obligatoire et effet relatifdes contrats

    12 me sance de mthodologieDroit des contrat

    Collge Universitaire Franais de MoscouPar Matthieu Escande

    1)COMMENTAIRE DARRET Ass. pln., 12 juillet 1991, Besse

    2)FICHES DARRETS

    3)CAS PRATIQUE

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    Les Lechat possdent une maison dans les Landes quils louent depuis 1999 Mlle Strip. En 2006,

    ils dcident de la vendre. Mme Lechat sen remet pour cela aux comptences de son pouxquelle

    charge expressment de raliser lopration ; elle lui prcise cependant quelle refusera une vente unprix infrieur 150 000 . De longs mois passent, et M. Lechat ne trouve aucun acqureur ce prix. Un

    couple, les Deschiens, finit par se dire intress mais pour un prix de 120 000 . Lass par ses

    recherches, M. Lechat conclut avec eux une promesse de vente le 12 juin 2008. Lacte prcise dune part

    que M. Lechat sengage obtenir la ratification de la vente par son pouse. Il prcise dautre part que la

    vente sera ralise la condition que le bien soit libre de bail le 1 erseptembre 2008, date fixe pour la

    signature de lacte authentique.

    M. Lechat dlivre immdiatement son cong Mlle Strip. Celle-ci refuse toutefois de quitter les lieux

    avant le mois de dcembre, invoquant le dlai de six mois qui doit tre accord au locataire par le

    propritaire qui souhaite vendre. Contre toute attente, Mme Lechat sen voit fort ravie: lune de ses

    amies, amoureuse de la rgion, accepte dacheter la maison pour 170 000 .

    Les Lechat ignorent ds lors depuis les appels des Deschiens qui souhaitaient sinstaller rapidement

    dans la maison. Ces derniers sont particulirement mcontents de la situation : considrant que leurs

    cocontractants nont pas respect leurs engagements, ils souhaitent que la vente soit dite ralise aux

    conditions initiales et, le cas chant, obtenir rparation de leur prjudice. Quid juris ?

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    EFFET RELATIFAss. pln., 12 juillet 19911

    Sur le moyen unique :

    Vu larticle 1165 du Code civil ;

    Attendu que les conventions nont deffet quentreles parties contractantes ;

    Attendu, selon larrt attaqu, que plus de 10annes aprs la rception de limmeubledhabitation, dont il avait confi la construction M.X..., entrepreneur principal, et dans lequel, enqualit de sous-traitant, M. Z... avait excut diverstravaux de plomberie qui se sont rvlsdfectueux, M. Y... les a assigns, lun et lautre, enrparation du prjudice subi ;

    Attendu que, pour dclarer irrecevables lesdemandes formes contre le sous-traitant, larrtretient que, dans le cas o le dbiteur duneobligation contractuelle a charg une autrepersonne de lexcution de cette obligation, lecrancier ne dispose contre cette dernire quedune action ncessairement contractuelle, dans lalimite de ses droits et de lengagement du dbiteursubstitu ; quil en dduit que M. Z... peut opposer M. Y... tous les moyens de dfense tirs du contratde construction conclu entre ce dernier etlentrepreneur principal, ainsi que des dispositions

    lgales qui le rgissent, en particulier la forclusiondcennale ;

    Attendu quen statuant ainsi, alors que le sous-traitant nest pas contractuellement li au matre delouvrage, la cour dappel a viol le texte susvis ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quil adclar irrecevable la demande dirige contre M.Z..., larrt rendu le 16 janvier 1990, entre lesparties, par la cour dappel de Nancy ; []

    1Bull. A.P., n5 p. 7, RTD.Civ. 1991, p. 750, obs. P.Jourdain, D. 1991, jur. p. 549, note J. Ghestin.

    PROMESSE DE PORTE-FORTCass. 3me civ., 23 juin 20042

    Sur le moyen unique :

    Attendu, selon larrt attaqu (Douai, 25 novembre2002), que, par acte du 6 juillet 1998, une promessede vente est intervenue entre M. X..., acqureur, etM. Y..., ce dernier se portant-fort pour M. Z...,propritaire de limmeuble vendu ; que M. Z... ayantt plac sous tutelle le 26 septembre 1998, songrant de tutelle a sollicit et obtenu lautorisationde rgulariser la vente aux conditions contenuesdans la promesse par ordonnance du juge destutelles en date du 24 fvrier 1999 ; que M. Z... estdcd le 28 mars 1999, avant toute rgularisationauthentique de la vente ; que son hritire, Mme

    Z... pouse A... ayant refus de ritrer la promessede vente, M. X... a demand que la vente soitdclare parfaite ;

    Attendu que M. X... fait grief larrt de rejeter sademande tendant ce quil soit dit que la dcision intervenir vaudrait vente, alors, selon le moyen, quela ratification dune promesse de porte-fort peut-tretacite ; quayant constat que la grante de tutellede M. Ferdinand Z... avait t autorise par le jugedes tutelles vendre limmeuble en cause auxconditions fixes par la promesse de vente du 6

    juillet 1998 contenant la promesse de porte-fort,avant le dcs de M. Z..., ce qui impliquait quelleavait ratifi la promesse de porte-fort, la courdappel a viol larticle 1120 du Code civil enconsidrant que lacte du 6 juillet 1998 ne pouvaitengager M. Z... au seul motif que la grante detutelle ne signait pas la promesse de vente nilacte authentique de vente avant le dcs de M.Z... ;

    Mais attendu quayant relev que M. Z... navait pasratifi lacte conclu par M. Y... avant son placementsous tutelle, et que si le juge des tutelles avaitautoris la grante de tutelle vendre limmeublepar ordonnance du 22 fvrier 1999, cette dernirenavait ni sign la promesse de vente ni lacteauthentique contenant vente avant le dcs de M.Z..., la cour dappel en a exactement dduit qudfaut de consentement de M. Z... ou de sonreprsentant, lacte du 6 juillet 1998 ne pouvaitengager le propritaire de limmeuble ni sonhritire ;

    Do il suit que le moyen nest pas fond ;

    PAR CES MOTIFS : 2Bull. civ. III, n130 p. 118.

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    REJETTE le pourvoi []

    STIPULATION POUR AUTRUI

    Cass. 1re

    civ., 19 dcembre 20003

    Attendu que, pour financer une opration deconstruction, la Banque de Neuflize, Schlumbergeret Mallet (NSM) a consenti la socit civileimmobilire Lalande (SCI), le 15 novembre 1992,une ouverture de crdit en compte courant dunmontant de 3 600 000 francs, lacte stipulant lepaiement de lintgralit du prix de vente des lots la banque ; quen dcembre 1992 et janvier 1993,neuf lots ont t vendus ; que les actes notarisdresss par M. X..., notaire, comportaient la clausesuivante : en excution des engagements pris parle vendeur, tous les paiements devront avoir lieu ausige de la Banque NSM, par chque libell sonordre ; quayant appris que le notaire ne lui avaitvers que la somme de 4 117 907 francs sur cellede 7 401 033 francs reprsentant le total dessommes perues des acqureurs, cet officier publicayant remis la diffrence directement la SCI, labanque a fait assigner la SCP Delouis et X... et M.X... en rparation de son prjudice, aprs que laSCI Lalande eut t mise en liquidation judiciaire ;que larrt confirmatif attaqu (Paris, 22 janvier

    1998) les a condamns payer la Banque NSMla somme de 3 023 125,96 francs en principal titrede dommages-intrts ;

    Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

    Attendu que la SCP Delouis et X... fait grief lacour dappel de lavoir condamne, alors, selon lemoyen :

    1 quen mconnaissant le caractre accessoire delacceptation du bnficiaire dune stipulation pourautrui, qui ne peut tre donne quau regard duneconvention pralablement conclue entre le

    promettant et le stipulant, elle a viol les articles1121 et 1382 du Code civil ;

    2 quen considrant que le notaire devait prendreen considration, au jour de lexcution des contratsen cause, les droits de la banque rsultant duneconvention quil navait pas dresse et qui taitconclue au bnfice de tiers, la cour dappel a viollarticle 1382 du Code civil ;

    3 quen laissant sans rponse le moyen par lequelle notaire avait fait valoir que le grant de la SCI,partie lacte, lui avait expressment demand de

    3Bull. civ. I, n333 p. 215.

    lui verser les fonds, la cour dappel na pas satisfaitaux exigences de larticle 455 du nouveau Code deprocdure civile ;

    Mais attendu, dune part, que lacceptation dubnficiaire nest pas une condition de la stipulation

    pour autrui ; quayant constat que la Banque NSMavait manifest dans lacte du 15 novembre 1992 savolont daccepter les stipulations faites en safaveur, cest juste titre que la cour dappel aestim que le droit de recevoir les prix de ventes,constitu son bnfice, tait irrvocable ; que,dautre part, la clause par laquelle, en excution desengagements de la SCI, les paiements devaienttre faits la banque, figurant dans les actes devente quil avait dresss, cest bon droit que lacour dappel a estim que M. X... ne pouvaitremettre les fonds la SCI sans stre assur,

    auprs de la banque, que cette clause navait pluslieu dtre ; que le moyen est donc dpourvu defondement en ses deux premires branches etinoprant en sa troisime ;

    Sur le second moyen, pris en ses deux branches ;[]

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi []

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    Cass. 1re civ., 14 dcembre 19994

    Sur le moyen unique :

    Vu larticle 1121 du Code civil ;

    Attendu quil rsulte de ce texte que le stipulant a

    qualit pour demander lexcution du contrat dont ilest le souscripteur ;

    Attendu que la socit CBH Feeling Communication(CBH), charge par EDF dune opration raliseau profit des salaris de cette dernire pour les fairebnficier dune remise de 500 francs sur unvoyage quils souscriraient auprs de lagence devoyages Marketing tourisme promotion, (MTP), aachet cette agence un certain nombre de bonsdune valeur unitaire gale celle de la remiseprvue ; que ces bons nayant pu tre utiliss enraison de la liquidation judiciaire de la socit MTP,la socit CBH qui en avait rembours le prix lEDF, a mis en jeu la garantie financire delAssociation professionnelle des agences devoyages (APSAV) ;

    Attendu que pour la dbouter de sa demande,larrt attaqu retient que la socit CBH, qui ntaitpas cliente de lagence de voyages MTP au sens delarticle 10 du dcret du 28 mars 1977, les bons devoyage ayant t mis au nom des agents de EDF,se prvalait de droits appartenant des clients decette agence qui avaient souscrit des voyages

    partiellement pays laide de bons mis par elle,quelle avait rembours la valeur de ces bons EDFet non ses salaris et ne justifiait daucunesubrogation dans les droits des clients frustrs, desorte quelle navait pas qualit pour demander unpaiement quelconque ;

    Quen statuant ainsi, alors que la socit CBH avaitstipul, au profit de tiers bnficiaires dsigns, desbons de voyage valoir sur des prestations devoyage fournies par lagence de voyages MTP, lacourdappel a viol le texte susvis ;

    PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, danstoutes ses dispositions, larrt rendu le 19 juin 1997,entre les parties, par la cour dappel de Paris ; []

    4Bull. civ. I, n341 p. 222.

    Cass. com., 23 mai 19895

    Sur le moyen unique :

    Vu larticle 1121, ensemble les articles 1142 et 1147du Code civil ;

    Attendu, selon larrt infirmatif attaqu, que lasocit Brasserie Motte-Cordonnier (la socitMotte) sest porte caution solidaire duremboursement dun emprunt contract pour lachatdun fonds de commerce de limonadier-brasseriepar les poux X... ; quen contrepartie, ceux-ci sesont engags ne se fournir en bire, pendant unedure dtermine, quauprs de la socit Motte oudun entrepositaire dsign par celle-ci, la socitEntrepts Jean Perrier (la socit Perrier) ; que lespoux X... nayant pas respect cet engagement, lasocit Perrier les a assigns en rparation de son

    prjudice, en se fondant notamment sur une clausepnale stipule au profit de la socit Motte dans laconvention intervenue entre celle-ci et les pouxX... ;

    Attendu que pour rejeter cette demande, la courdappel, aprs avoir exactement dcid que lasocit Perrier ne pouvait se prvaloir de la clausepnale voque, a retenu que, la conventionnayant prvu en cas de manquement des pouxX... leur obligation aucune rparation au profit dela socit Perrier, celle-ci tait sans qualit pour agir

    lencontre de ceux-l ;Attendu quen statuant ainsi, alors quen sa qualitde bnficiaire de la promesse dapprovisionnementexclusif contracte par les poux X..., la socitPerrier disposait leur encontre dune action directeet personnelle en rparation de son prjudice, lacour dappel a viol par refus dapplication lestextes susviss ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quil adbout la socit Perrier de sa demande enrparation du prjudice par elle subi du fait dumanquement des poux X... leur obligationdapprovisionnement exclusif, larrt rendu le 25avril 1986, entre les parties, par la cour dappel deParis ;

    5Bull. IV, n164 p. 109.

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    FORCE OBLIGATOIRE ADDE:Cass. 3me civ., 15 dcembre 19936

    Ch. mixte, 26 mai 2006

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    (cf. Thme n2, Les avant-contrats)

    INTERPRETATION DU CONTRATCass. com., 18 dcembre 19798

    Sur le premier moyen du pourvoi :

    Vu larticle 1134 du code civil;

    Attendu quen application de ce texte les juges nepeuvent, sous prtexte dquit ou pour tout autremotif, modifier les conventions lgalement formesentre les parties ; attendu que pour condamner laSocit Saunier Duval (la socit SD) verser laSocit des Magasins et entrepts du Nord, enexcution dun contrat de magasinage dureindtermine, une somme dont la SEMVI garantiraitle paiement, la cour dappel a retenu que malgr lerefus oppos par la socit SD une augmentationdu tarif originairement convenu, celui-ci devait tre,en raison de circonstances conomiques nouvelles,fix en fonction dun juste prix, ledit contrat surtout dure indtermine comportant une rmunration

    du magasinier suivant des tarifs variables dans letemps ; attendu quen statuant ainsi, alors que laconvention ne prvoyait pas de modification du tarifdu dpt salari, la cour dappel a viol par refusdapplication le texte susvis ;

    Parces motifs, et sans quil soit ncessaire destatuer sur les deuxime et troisime moyens dupourvoi :

    Casse et annule larrt rendu entre les parties le 4janvier 1978 par la cour dappel de Paris []

    INTERPRETATION DU CONTRAT ET MODIFICATIONDES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES

    Cass. civ., 15 novembre 19339

    Vu larticle 1134 C. civ. ;

    6Bull. civ. III, n174, D. 1994, jur. p. 507, note F.Bnac-Schmidt, JCP1995, d. G., p. 31, note D.Mazeaud.7Rev. Lamy Droit civil2006, n30, p. 5, note H.Kenfack, D. 2006, jur. p. 1861, note P.-Y. Gauthier et

    D. Mainguy.8Bull. IV, n339.9Gaz. Pal. 1934, 1, n361.

    Attendu que la rgle tablie par cet article estgnrale et absolue ; quelle sapplique aux contratsdont lexcution stend des poques successivesaussi bien qu ceux de toute autre nature; quenaucun cas, il nappartient aux tribunaux de prendreen considration le temps et les circonstances pourmodifier les conventions des parties ; quils nepeuvent davantage, sous prtexte duneinterprtation que le contrat ne rend pas ncessaire,introduire dans lexercice du droit constitu par lescontractants des conditions nouvelles quand bienmme le rgime ainsi institu paratrait plusquitable, raison des circonstancesconomiques ;

    [Convention passe le 21 novembre 1845 entre uneentreprise de verrerie et une compagnie exploitant unemine au titre de laquelle la premire est investie du droit

    de prendre dans les mines de la seconde le charbonncessaire lexploitation de son usine, le prix et lesmodalits tant fixes dans la convention. Saisie dunlitige relatif au prix payer, la cour dappel, se basant surune interprtation du contrat, prononce une expertisetendant dterminer le prix qui devrait tre d enfonction du prix de revient de lexploitation.]

    Mais attendu que la disposition de lart. 19 de lactedu 21 novembre 1845 est claire et prcise ; quellenoffre aucune ambigut et ne ncessite aucuneinterprtation ; que dj, dans des litiges antrieurs,entre les mmes parties, sur des points litigieux

    voisins de celui qui est en discussion, il a tdclar dans les dcisions judicaires alorsintervenues que le prix de 0 fr. 50 par 100 kg decharbon tait un prix invariable ; et encore que le prix payer par les Verreries de Carmaux taitfix une fois pour toutes ; que le raisonnementque forme larrt attaqu, en sattachant soit desdocuments trangers au contrat, et mmepostrieurs en date, soit des clauses de lacte du21 novembre 1845, ne contient pas dlmentspositifs autorisant croire quau moment du contratles parties aient envisag une variation ventuelle

    du prix quelles fixaient en termes prcis, sansrserve aucune pour lavenir; quen ajoutant laconvention des parties des modalits que lacte neformule pas, larrt attaqu a dnatur le contrat etviol la disposition de loi ci-dessus vise ;

    Par ces motifs, et sans quil y ait lieu de statuer surle 2me et le 3me moyens,

    CASSE []

    BONNE FOI ET MODIFICATION DESCIRCONSTANCES ECONOMIQUES

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    Cass. com., 3 novembre 199210

    Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

    Attendu, selon larrt attaqu (Paris, 31 mai 1990),que, le 2 octobre 1970, la Socit franaise desptroles BP (socit BP) a conclu avec M. X... un

    contrat de distributeur agr, pour une dure de 15annes, prenant effet le 25 mars 1971 ; que, paravenant du 14 octobre 1981, le contrat a tprorog jusquau 31 dcembre 1988 ; quen 1983,les prix de vente des produits ptroliers au dtail ontt librs ; que M. X..., se plaignant de ce que, endpit de lengagement de la socit BP de lintgrerdans son rseau, cette dernire ne lui a pas donnles moyens de pratiquer des prix concurrentiels, laassigne en paiement de dommages-intrts ;

    Attendu que la socit BP reproche larrt davoir

    accueilli cette demande concurrence de 150 000francs, alors, selon le pourvoi, dune part, que, dansson prambule, laccord de distributeur agr du 2octobre 1970 prvoyait que la socit BP devraitfaire bnficier M. X... de diverses aides dans leslimites dune rentabilit acceptable ; quen jugeantds lors que la socit BP tait contractuellementtenue dintgrer M. X... dans son rseau en luiassurant une rentabilit acceptable, la cour dappela dnatur cette clause stipule au profit de lasocit ptrolire et non celui de son distributeuragr, en violation de larticle 1134 du Code civil ;

    alors, dautre part, que nul ne peut se voir imputerune faute contractuelle de nature engager saresponsabilit sans que soit tablie lexistencedune inexcution de ses obligations contenuesdans le contrat ; quen ne retenant lencontre de lasocit BP que le seul grief de navoir pasrecherch un accord de coopration commercialeavec son distributeur agr, M. X..., la cour dappelna relev son encontre aucune violation de sesobligations contractuelles et ne pouvait ds lorsjuger quelle avait commis une faute contractuelledont elle devait rparer les consquencesdommageables, en violation de larticle 1147 duCode civil ; et alors, enfin, que nul ne peut tre tenupour responsable du prjudice subi par soncocontractant lorsque ce prjudice trouve sa sourcedans une cause trangre qui ne peut lui treimpute ; quen jugeant ds lors que la socit BPdevait tre tenue pour contractuellementresponsable du prjudice invoqu par M. X...,prjudice tenant aux difficults conscutives limpossibilit pour ce dernier de faire face laconcurrence, aprs avoir pourtant constat quelle

    tait nanmoins tenue, en raison de la politique des10Bull. IV, n338 p. 241.

    prix en matire de carburants, de lui vendre ceux-ciau prix quelle pratiquait effectivement, la courdappel na pas tir les consquences lgales deses constatations de fait, en violation des articles1147 et 1148 du Code civil ;

    Mais attendu, en premier lieu, que larrt ne dit pasque la socit BP tait tenue dintgrer M. X... dansson rseau en lui assurant une rentabilitacceptable ;

    Attendu, en second lieu, quayant relev que lecontrat contenait une clause dapprovisionnementexclusif, que M. X... avait effectu des travauxdamnagement dans la station-service, et que leprix de vente appliqu par la socit BP sesdistributeurs agrs tait, pour le supercarburant etlessence, suprieur celui auquel elle vendait cesmmes produits au consommateur final parlintermdiaire de ses mandataires , larrt retientque la socit BP, qui stait engage maintenirdans son rseau M. X..., lequel ntait pas oblig derenoncer son statut de distributeur agr rsultantdu contrat en cours dexcution pour devenirmandataire comme elle le lui proposait, nest pasfonde soutenir quelle ne pouvait, dans le cadredu contrat de distributeur agr, approvisionner M.X... un prix infrieur au tarif pompiste de marque, sans enfreindre la rglementation, puisquil luiappartenait dtablir un accord de coopration

    commerciale entrant dans le cadre des exceptionsdalignement ou de pntration protectrice dundtaillant qui ont toujours t admises ; quen ltatde ces constatations et apprciations, do ilrsultait labsence de tout cas de force majeure, lacour dappel a pu dcider quen privant M. X... desmoyens de pratiquer des prix concurrentiels, lasocit BP navait pas excut le contrat de bonnefoi ;

    Do il suit que le moyen, qui manque en fait danssa premire branche, est mal fond pour le surplus ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi []

    Cass. 1re civ., 16 mars 200411

    Attendu que la commune de Cluses a concd, en1974, lAssociation Foyer des jeunes travailleurs(AFJT) lexploitation dun restaurant caractresocial et dentreprises ; quune convention tripartitea t signe le 15 octobre 1984 entre la commune,

    11Bull. civ. I, n86, p. 69, RTD.Civ. 2004, p. 290,obs. J. Mestre et B. Fages, D. 2004, jur. p. 1754, noteD. Mazeaud.

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    lAFJT et la socit Les Repas Parisiens (LRP) pourune dure de dix ans ; quaux termes de cet accord,lAFJT, confirme en qualit de concessionnaire asous-concd lexploitation la LRP, avec laccordde la commune ; que la LRP, obtenant de sescocontractantes dimportants travauxdinvestissement, sengageait payer un loyerannuel lAFJT et une redevance la commune ;que, par lettre du 31 mars 1989, la LRP a rsiliunilatralement cette convention, au motif quelle setrouvait dans limpossibilit conomique depoursuivre lexploitation ; que, par ordonnance derfr du 25 avril 1989, lAFJT et la commune ontobtenu la condamnation de la LRP poursuivre sonexploitation ; que cette socit a, nanmoins, cessson activit le 31 juillet 1989 ; quinvoquant unbouleversement de lquilibre conomique du

    contrat, elle a saisi le tribunal administratif deGrenoble dune demande en rsiliation de cetteconvention et, dfaut, en dommages-intrts ;que, paralllement, lAFJT et la commune ont saisile tribunal de grande instance de Bonneville aux finsdobtention, du fait de la rsiliation unilatrale ducontrat, de dommages-intrts pour lesdgradations causes aux installations ; quaprssaisine du Tribunal des conflits qui, par dcision du17 fvrier 1997, a dclar comptente la juridictionjudiciaire, sagissant dun contrat de droit priv,larrt attaqu (Chambry, 5 juin 2001) a jug que la

    LRP avait rompu unilatralement le contrat et lacondamne payer lAFJT les sommes de 273655,37 francs et 911 729,92 francs, au titre,respectivement, des loyers et redevances dus au 31juillet 1989 et de lindemnit de rsiliation, et lacommune de Cluses la somme de 116 470,17francs au titre des travaux de remise en tat desinstallations, et celle de 73 216,50 francs au titre dela redevance restant due ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la LRP fait grief larrt davoir ainsi

    statu alors, selon le moyen, que les parties sonttenues dexcuter loyalement la convention enveillant ce que son conomie gnrale ne soit pasmanifestement dsquilibre ; quen se dterminantcomme elle la fait, sans rechercher si, en raisondes contraintes conomiques particulires rsultantdu rle jou par la collectivit publique dans ladtermination des conditions dexploitation de laconcession, et notamment dans la fixation du prixdes repas, les personnes morales concdantesnavaient pas le devoir de mettre la socitprestataire de service en mesure dexcuter son

    contrat dans des conditions qui ne soient pasmanifestement excessives pour elle et daccepter

    de reconsidrer les conditions de la convention dslors que, dans son conomie gnrale, undsquilibre manifeste tait apparu, la cour dappelna pas donn de base lgale sa dcision auregard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

    Mais attendu que la cour dappel a relev que laLRP mettait en cause le dsquilibre financierexistant ds la conclusion du contrat et non le refusinjustifi de la commune et de lAFJT de prendre encompte une modification imprvue descirconstances conomiques et ainsi de rengocierles modalits du sous-trait au mpris de leurobligation de loyaut et dexcution de bonne foi ;quelle a ajout que la LRP ne pouvait fonder sonretrait brutal et unilatral sur le dsquilibrestructurel du contrat que, par sa ngligence ou sonimprudence, elle navait pas su apprcier ; quelle a,

    ainsi, lgalement justifi sa dcision ;

    Do il suit que le moyen nest pas fond ;

    Sur le second moyen : []

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi []

    BONNE FOICass. 3me civ., 14 septembre 200512

    Sur le premier moyen du pourvoi incident:

    Vu larticle 1134, alina 3, du Code civil ;

    Attendu que les conventions doivent tre excutesde bonne foi ;

    Attendu, selon larrt attaqu (Angers, 5 mai 2003),que par acte sous seing priv du 22 avril 1997 lespoux Y... ont promis de vendre aux poux Z... unimmeuble donn bail aux poux A..., auxquels ilsavaient dlivr cong pour le 28 fvrier 1997, sousla condition suspensive que la maison soit libre

    de toute location ou occupation au jour de la ventepar acte authentique ; que la condition ne stantpas ralise dans le dlai convenu de trois mois, lespoux Y... ont vendu limmeuble le 30 octobre 1997,avec dautres parcelles, et moyennant un prixsuprieur, aux poux X... ; que les poux Z... les ontassigns le 27 juillet 1998 en nullit de la vente du30 octobre 1997 pour que soit dclare parfaite lapromesse intervenue le 22 avril 1997 et endommages-intrts;

    12Bull. civ. III, n166 p. 154, RTD.Civ. 2005, p. 776,obs. J. Mestre et B. Fages, D. 2006, jur. p. 761, obs.D. Mazeaud.

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    Attendu que pour condamnerin solidum les pouxY... et les poux A... payer aux poux Z... desdommages-intrts, larrt retient que la loyautdevant prsider aux relations entre les parties etconsacre par larticle 1134 in fine du Code civil,devait conduire les poux Y... soumettre leursnouvelles propositions ceux auxquels ils avaientinitialement promis de vendre et qui avaient tvincs par lattitude inconsquente des locataireslaisss en place ;

    Quen statuant ainsi, alors que lobligation de bonnefoi suppose lexistence de liens contractuels et queceux-ci cessent lorsque la condition suspensiveauxquels ils taient soumis a dfailli, la cour dappela viol le texte susvis ;

    PAR CES MOTIFS, et sans quil y ait lieu de statuersur le pourvoi principal et sur le second moyen dupourvoi incident :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,larrt rendu le 5 mai 2003, entre les parties , par lacour dappel dAngers []

    FORCE MAJEURE Ass. pln., 14 avril 200613

    Sur le moyen unique :

    Attendu, selon larrt attaqu (Paris, 29 juin 2004),que le corps sans vie de Corinne X... a tdcouvert, entre le quai et la voie, dans une garedesservie par la Rgie autonome des transportsparisiens (la RATP) ; quune information ouverte duchef dhomicide involontaire a rvl que laccident,survenu lors du dpart dune rame, tait passinaperu, aucun tmoin des faits ne stant faitconnatre ; que M. X..., poux de la victime,agissant tant en son nom personnel quen qualitde reprsentant lgal de ses deux enfants mineurs,a demand que la RATP soit condamne rparer

    le prjudice caus par cet accident ;Attendu que M. X... fait grief larrt davoirrejetcette demande alors, selon le moyen, quenapplication de larticle 1384, alina 1er du Codecivil, la faute de la victime nexonre totalement legardien de sa responsabilit que si elle constitue uncas de force majeure ; quen constatant que lachute de la victime ne peut sexpliquer que parlaction volontaire de celle-ci et que la ralit de lavolont de provoquer laccident est conforte parltat de dtresse apparent de la victime, alors quun

    tel comportement ne prsentait pas les caractres13Bull. A.P., n6 p. 12.

    de la force majeure, la cour dappel a viol de faonflagrante les dispositions de larticle prcit ;

    Mais attendu que si la faute de la victime nexonretotalement le gardien qu la condition de prsenterles caractres dun vnement de force majeure,

    cette exigence est satisfaite lorsque cette fauteprsente, lors de laccident, un caractreimprvisible et irrsistible ; quayant retenu que lachute de Corinne X... sur la voie ne pouvaitsexpliquer que par laction volontaire de la victime,que le comportement de celle-ci ntait pasprvisible dans la mesure o aucun des prpossde la RATP ne pouvait deviner sa volont de seprcipiter contre la rame, quil navait t constataucun manquement aux rgles de scuritimposes lexploitant du rseau et que celui-ci nesaurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes

    mesures rendant impossible le passage lacte depersonnes ayant la volont de produire le dommageauquel elles sexposent volontairement, la courdappel a dcid bon droit que la faute commisepar la victime exonrait la RATP de touteresponsabilit ;

    Do il suit que le moyen nest pas fond ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ; []

    Ass. pln., 14 avril 200614

    Attendu, selon larrt confirmatif attaqu (Douai, 12novembre 2001), que M. X... a command M. Y...une machine spcialement conue pour les besoinsde son activit professionnelle ; quen raison deltat de sant de ce dernier, les parties sontconvenues dune nouvelle date de livraison qui napas t respecte ; que les examens mdicaux quila subis ont rvl lexistence dun cancer des suitesduquel il est dcd quelques mois plus tard sansque la machine ait t livre ; que M. X... a fait

    assigner les consorts Y..., hritiers du dfunt, enrsolution du contrat et en paiement de dommages-intrts ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que M. X... fait grief larrt davoir rejetsa demande de dommages-intrts alors, selon lemoyen :

    1) quen estimant que la maladie dont a souffert M.Michel Z... avait un caractre imprvisible, pour endduire quelle serait constitutive dun cas de force

    majeure, aprs avoir constat quau 7 janvier 1998,14Bull. A.P., n5 p. 9.

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    date laquelle M. Michel Y... a fait soncocontractant la proposition qui fut accepte de fixerla date de livraison de la commande la fin du moisde fvrier 1998, M. Michel Y... savait souffrir, depuisplusieurs mois, dune infection du poignet droitjustifiant une incapacit temporaire totale de travailet se soumettait de nombreux examensmdicaux, la cour dappel na pas tir lesconsquences lgales de ses propres constatationset viol, en consquence, larticle 1148 du code civil;

    2) quun vnement nest pas constitutif de forcemajeure pour le dbiteur lorsque ce dernier na paspris toutes les mesures que la prvisibilit delvnement rendait ncessaires pour en viter lasurvenance et les effets ; quen reconnaissant lamaladie dont a souffert M. Michel Y... le caractre

    dun cas de force majeure, quand elle avait constatque, loin dinformer son cocontractant quil ne seraitpas en mesure de livrer la machine commandeavant de longs mois, ce qui aurait permis M.Philippe X... de prendre toutes les dispositionsncessaires pour pallier le dfaut de livraison ladate convenue de la machine commande, M.Michel Y... avait fait, le 7 janvier 1998, soncocontractant la proposition qui fut accepte de fixerla date de livraison de la commande la fin du moisde fvrier 1998, soit une date quil ne pouvaitprvisiblement pas respecter, compte tenu de

    linfection au poignet droit justifiant une incapacittemporaire totale de travail, dont il savait souffrirdepuis plusieurs mois, la cour dappel na pas tirles consquences lgales de ses propresconstatations et viol, en consquence, larticle1148 du code civil ;

    Mais attendu quil ny a lieu aucuns dommages-intrts lorsque, par suite dune force majeure oudun cas fortuit, le dbiteur a t empch dedonner ou de faire ce quoi il tait oblig, ou a faitce qui lui tait interdit ; quil en est ainsi lorsque le

    dbiteur a t empch dexcuter par la maladie,ds lors que cet vnement, prsentant uncaractre imprvisible lors de la conclusion ducontrat et irrsistible dans son excution, estconstitutif dun cas de force majeure ; quayantretenu, par motifs propres et adopts, que seulMichel Y... tait en mesure de raliser la machine etquil sen tait trouv empch par son incapacittemporaire partielle puis par la maladie ayantentran son dcs, que lincapacit physiquersultant de linfection et de la maladie gravesurvenues aprs la conclusion du contrat prsentait

    un caractre imprvisible et que la chronologie desfaits ainsi que les attestations relatant la

    dgradation brutale de son tat de sant faisaient lapreuve dune maladie irrsistible, la cour dappel adcid bon droit que ces circonstances taientconstitutives dun cas de force majeure ;

    Do il suit que le moyen nest fond en aucune de

    ses branches ;Sur le second moyen : []

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ; []