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MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL B.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél.: (38) 66.06.60 NOTE TECHNIQUE AUX GÉOLOGUES OFFICIELS 0 TEXTES RÉGLEMENTAIRES RELATIFS A L'INTERVENTION DU GÉOLOGUE AGRÉÉ POUR LES ENQUÊTES HYDROGÉOLOGIQUES OFFICIELLES Département géologie de l'aménagement Hydrogéologie B.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél.: (38) 66.06.60 73 SGN 037 AME Janvier 1973

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MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES

SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONALB.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél.: (38) 66.06.60

NOTE TECHNIQUE AUX GÉOLOGUES OFFICIELS

N° 0

TEXTES RÉGLEMENTAIRESRELATIFS A L'INTERVENTION DU GÉOLOGUE AGRÉÉ

POUR LES ENQUÊTES HYDROGÉOLOGIQUES OFFICIELLES

Département géologie de l'aménagementHydrogéologie

B.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél.: (38) 66.06.60

73 SGN 037 AME Janvier 1973

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Bureau da Recherches Géologiques et Minières

Direction du Service Géologiquenational

Examen des projets d'alimentation en eau potableet d'aménagement de cimetières

Définition du râle du géologue-officiel à la lumièredes textes réglementaires

Le 10 décembre 1900 ( 1 ) * , reprenant les résolutions d'une commission créée

à cet effet la même année, a été rédigée la première circulaire ministérielle, rela-

tive à"l'instruction des projets pour l'alimentation en eau des communes", dans la-

quelle figurait l'obligation de demander l'avis, sur tout projet, d'un géologue colla-

borateur du Service de la carte géologique de la France :

"CETTE ETUDE (GEOLOGIQUE) PRELIMINAIRE SERA CONFIEE AUX COLLABORATEURS DU SERVICE DE

LA CARTE GEOLOGIQUE DE FRANCE. A CET EFFET IL SERA DRESSE UN TABLEAU DES GEOLOGUES

AFFECTES AUX DIFFERENTES REGIONS"

Dans une nouvelle circulaire (2] adressée aux préfets le 3 novembre 1902, il

était précisé que :

"IL NE S'AGIT PAS DE PROCEDER A DES ETUDES OU A DES RECHERCHES TENDANT A PROCURER DE

L'EAU AUX COMMUNES INTERESSEES, MAIS BIEN DE DIRE SI L'EAU QUE CELLES-CI SERAIENT DIS-

POSEES A CAPTER OU A AMENAGER, REPOND AUX CONDITIONS REQUISES ET ... SE TROUVENT A

L'ABRI DES CAUSES DE POLLUTION PLUS OU MOINS ELOIGNEES".

et à propos des études tendant à procurer l'eau :

"IL IMPORTE D'ETABLIR QUE LA CONSULTATION DU GEOLOGUE SE PRODUISANT DANS CES CONDITIONS

EST ABSOLUMENT INDEPENDANTE DE SON INTERVENTION OFFICIELLE".

* les chiffres entre parenthèses renvoyent aux textes donnés en annexe

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Après qu'une circulaire du 30 juin 1923 (3) eut étendu les attributions du

géologue-officiel aux examens géologiques préalables nécessaires pour tout "ETABLIS-

SEMENT DES PROJETS DE CREATION, D'AGRANDISSEMENT OU DE TRANSLATION DES CIMETIERES",

une nouvelle circulaire (4), en date du 12 juillet 1924, donne des instructions aux

préfets dans une "Annexe aux instructions générales relatives aux eaux d'alimenta-

tion".

Cette circulaire, définissant à nouveau le râle du géologue-officiel, pré-

cise notamment que celui-ci "AURA L'OBLIGATION D'ETUDIER AVEC LE PLUS GRAND SOIN LA

QUESTION DE SAVOIR SI UN PERIMETRE DE PROTECTION DOIT ETRE IMPOSE OU NON POUR PROTE-

GER LA PURETE DES EAUX"

La même circulaire, reprenant celle du 3 novembre 1902 dans son esprit et

dans sa lettre, précise en outre que :

"L'ENQUETE HYDRO-GEOLOGIQUE NE DOIT PAS SE TRANSFORMER EN ETUDES OU EN RECHERCHES

TENDANT A PROCURER L'EAU AUX COMMUNES INTERESSEES", et plus loin que "L'ENQUETE

HYDRO-GEOLOGIQUE REGLEMENTAIRE DOIT PORTER UNIQUEMENT SUR UNE EAU NETTEMENT DETER-

MINEE ET PROPOSEE PAR LA MUNICIPALITE A L'EXAMEN DU GEOLOGUE".

Trente ans plus tard, la circulaire du 24 novembre 1954 (5) relative aux

"instructions générales concernant les eaux d'alimentation" définit encore une fois

le contenu de 1'enquête hydro-géologique réglementaire, selon une formulation ne mo-

difiant en rien l'esprit du texte de 1924. Elle précise pour 1'enquête hydrogéolo-

gique concernant des eaux souterraines", que :

"LA MISSION DU GEOLOGUE OFFICIEL COMPORTE, NOTAMMENT, 1'ETUDE :"

a) DE L'ORIGINE DES EAUX QUE L'ON SE PROPOSE DE CAPTER ;

b) DES CONTAMINATIONS QUE CELLES-CI SONT SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR i

c) DES MESURES DE PROTECTION A ADOPTER POUR PARER A CES CONTAMINATIONS.

En outre, dans le cas d'alimentation à partir d'eaux superficielles, "LE

GEOLOGUE-OFFICIEL PROCEDERA A TOUS EXAMENS ET CONSTATATIONS QU'IL JUGERA UTILE ET

QUI DEVRONT LUI PERMETTRE DE DIRE SI LE CHOIX D'EAUX SUPERFICIELLES EST JUSTIFIE".

La circulaire du 24 novembre 1954 définit, de plus, les grandes lignes de ce

que doit êtfe l'étude hydrogéologique préalable à un projet d'alimentation, étude

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nettement distinguée de J'enquête hydrogéologique réglementaire puisqu'il est dit

en conclusion que "L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS RESULTANT DE CETTE ETUDE SERA UTILISE

POUR ETABLIR L'AVANT-PROJET DE CAPTAGE ET SERA SOUMIS AU GEOLOGUEOFFICIEL CHARGE

DE L'ENQUETE REGLEMENTAIRE EN VUE D'ETRE JOINTE A SON AVIS".

Ces instructions ont été ensuite textuellement répétées dans la dernière

version des "Instructions générales concernant les eaux d'alimentation et la

glace alimentaire" parue dans la circulaire ministérielle du 15 mars 1962 (6).

Un décret d'application, en date du 15 décembre 1967 (8), de la loi du

16 décembre 1964 "relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte

contre leur pollution" (73 confie au géologue-officiel la charge de déterminer les

périmètres de protection immédiate, rapprochée, et éventuellement éloignée pour

tout point de prélèvement d'eaux destinées à l'alimentation de collectivité hu-

maine.

La circulaire ministérielle du 10 décembre 1968 (10) rappelle les termes

du précédent décret, et a pour objet "plus spécialement de préciser le rfile du géo-

logue ainsi que les prescriptions sanitaires à mettre en oeuvre". Elle reprend à

nouveau les termes de la circulaire du 24 novembre 1954 définissant la mission du

géologue-officiel, dont le but essentiel est d'apprécier les risques de la conta-

mination des eaux dont le captage est projeté et de proposer les mesures de protec-

tion, c'est-à-dire les trois périmètres de protection, immédiat, rapproché et éloi-

gné à définir.

Il est donc parfaitement clair que les attributions du géologue-officiel,

si elles ont été précisées au fur et à mesure de lois nouvelles concernant la pro-

tection des eaux, n'ont cessé de respecter l'esprit des textes de 1924 et leur de-

meurent conformes. Elles n'ont jamais été confondues avec les études tendant à pro-

curer l'eau.

Au stade de ces études l'intervention du géologue-officiel est possible

mais non obligatoire, et lorsqu'un hydrogéologue ayant la qualité de "géologue -

officiel" est appelé à entreprendre une étude, soit en tant qu'expert privé, soit

au titre de l'organisme qui l'emploie, son intervention est indépendante de son

titre et elle a le même caractère que celle d'un ingénieur-conseil ou d'un bureau

d'études.

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II convient donc de rappeler aux municipalités que la demande d'avis

du géologue-officiel ne saurait être confondue avec uns commande d'étude et que

la rémunération fixée par la circulaire du S octobre 1964 ne s'applique expressé-

ment qu'à l'enquête hydrogéologique réglementaire.

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(1) Circulaire du Ministre de l'Intérieur, Président du Conseil,

en date du 10 décembre 1900 page 6

(2) Circulaire du Ministre de l'Intérieur, Président du Conseil,

en date du 3 novembre 1902 page 12

(3) Circulaire du Ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la

Prévoyance sociale en date du 30 juin 1923 • page 15

{h) Circulaire du Ministre du Travail du 12 juillet 192^ donnant les

instructions générales relatives aux eaux d'alimen-

tation page 18

(5) Circulaire du Ministère de la Santé Publique n° 170 au. 2k novembre

195*+ concernant les instructions générales relatives

aux eaux d'alimentation page 23

(6) Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions générales

concernant les eaux d'alimentation et la glace

alimentaire page 25

(T) Loi n° 6U-I2U5 du 16 décembre 196I+ relative au régime et à la

répartition des eaux et à la lutte contre leur

pollution (nouvelle rédaction de l'article L.20

du code de la Santé Publique ) page 27

(8) Décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'adminis-

tration publique pris pour l'article L.20 du code de

la Santé Publique modifié par la loi du 16 décembre

196U page 28

(9) Arrêté interministériel du 8 octobre 196U page 30

(i0) Circulaire du 10 décembre 1968 relative au périmètre de protection

des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimen-

tation des collectivités humaines page 31

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MINISTfcnB -

D E L'INTÉIUEURET DES CULTES

DIRECTIONn

L'ASSISTANCE«Ko

L'HYGIÈNE l'UDLIQUES

HYGIÈNE PUBLIQUE

Instruction dos projetspour l'allmontatlonen eau des corn*saunes.

1RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Pnrîi,' lo to diccmhre ipoo. __

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL

MINISTRE DE L'INTÉMEUR El DES v^JLTES.

A MONSIEUR LE PRÉFET D .

Une circulaire d'un de mes prédécesseurs, du 2 3 juillet Í802, a tracéles règles à suivre pour l'instruction des projets d'alimentation en eau pré-sentés par les communes.

Depuis lors, à la suite d'observations qui ont été échangées devant leSénat le 3 0 mars 1809, mon administration s'est préoccupée de rechercherquelles mesures peuvent être prises pour abréger les délais dans l'instructiondes projets de copiage et d'amenée des eaux destinées à l'alimentationpublique.

Une commission a été constituée à cet effet et elle a proposé des réso~lulions auxquelles j'ai donné mon assentiment.

L'instruction des affaires de celle nature se présente sous un doubleaspect, le point de vue scientifique, le point de vue administratif.

Une eau ne pouvant être utilisée pour l'alimentation qu'autant qu'ellea ¿lé reconnue salubre, la détermination de la salubrité, de l'eau doitprécéder texamen de toutes les autres questions. Or, il résulte des travauxscientifiques les plus récents que, pour apprécier celle salubrité, l'analyse chi-mique ne suffit pas. Il faut y joindre ^analyse microbiologique et, en outre,utiliser les données fournies par la géologie sur la nature des terrains Ira-

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vtrsés parles eaux. L'examen géologique doit lui-mdmc^préçédcrj analysc.^car celle-ci est inutile si celui-là est (¡¿favorable; on nepeul en effet utiliser uneeau, si pure qu'elle soit à l'analyse, si elle demeure sujette à des causes decontamination. Celle élude préliminaire sera confiée aux collaborateursdu service de. la carte géologique de France.. A cet effet, il sera dressé untableau des géologues affectés aux différentes régions. Je vous ferai parvenirun exemplaire de cp tableau.

Si l'étal géologique du terrain ne donne pas des résultats nettementdéfavorables à l'eau proposée, l'instruction'sera poursuivie par l'analysechimique cl F analyse bactériologique.

fa Comité consultatif d'hygiène publique de France, dans texamendes projets d'amenée d'eau qui lui ont clé soumis jusqu'à ce jour, a eu tropsouvent à constater l'insuffisance, et parfois l'inexactitude manifeste, desanalyses jointes aux dossiers de ces projets. On ne saurait ici s'entourer deIrop de précautions cl vous apporterez un soin extrême au choix de l'ana-lyste que vous chargerez, à la suite de.lavis du géologue, de procéder auxanalyses de l'eau.

ÏJC paiement des indemnités qui seront la conséquence obligée desexamens géologique, bactériologique cl chimique, cl qui ne seront pas élevées(on a calculé qu'en moyenne les indemnités dues au géologue cl à tanalystene dépasseront pas ensemble cent cinquante francs), sera naturellement à lacharge des communes comme les autres dépenses auxquelles les projets d'ad-duclion d'eau donneraient lieu. Les communes ne se plaindront pas d'avoirà acquitter une dépense préalable minime, qui peut avoir pour conséquencede leur éviter les frais beaucoup plus considérables de la confection d'unprojet. Quand donc une commune sera dans F intention d'amener de l'eaupotable, clic vous enaviscra el vous enverra en mime temps une délibérationpar laquelle elle s'engagera à payer les indemnités qui seraient dues au géo-logue cl au_ chimiste que vous chargerez des examens géologique, bactério-logique cl chimique.

L'eau à utiliser ayant été reconnue salubre, à qui doit-il appartenir dedonner l'autorisation nécessaire à l'exécution des travaux?*

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g

Actuellement c'est le ministre de l'intérieur qui, sur Favis duComité consultatif d'hygiène publique de France, accorde dans tous lescas les autorisations d'amenée d'eau. Il a paru nécessaire de maintenirtaulorisalion ministérielle pour les villes de plus de 5.000 habitants. Eneffet, dès que l'on se trouve en présence d'une agglomération importante,l'intérêt national se manifeste avec force et f intervention du pouvoir centrals'impose. L'épidémie qui sévit dans une ville est une menace immédiate pourtoutes les campagnes environnantes et, de proche en proche, peut s'étendre trisloin. En outre, beaucoup de ces villes possèdent des garnisons, et il importeque, l'autorité militaire ayant assuré au prix de grands efforts cl de grandesdépenses une distribution d'eau pure dans les casernes, ces efforts et cesdépenses ne soient pas rendus inutiles par la contamination de Fcau que nossoldats boivent hors de la caserne. Ces villes sont an nombre de 5 5 4 .

Les 35.580 autres communes de France pourront obtenir dupréfet l'autorisation nécessaire en cas d'avis favorable du géologue, du chi-miste cl du conseil départemental d'hygiène, le conseil d'hygiène d'arron-dissement (en dehors de l'arrondissement chef-lieu) préalablement consulté.Toutefois si un tiers des membres du conseil départemental d'hygiène,malgré l'avis favorable de ce conseil, croyait devoir en appeler au Comitéconsultatif d'hygiène publique de France, l'affaire sera renvoyée devant leComité el le ministre de l'intérieur.

En résumé, Monsieur le préfet, les diverses parties de finiructiond'une affaire d'adduction se poursuivront dans l'ordre que voici:

Lorsqu'une commune voudra s'assure,r le bienfait d'une amenée d'eaupotable, elle vous en avisera, en s'cngagcanl à payer les indemnités de vaca-tion au gjologue et à Tanalyste ;

Vous chargerez le géologue désigné, comme il a ¿lé dit ci-dessus,de visiter les lieux, cl de vous adresser un rapport sur les conditions depureté de teau el sur ses chances de contamination;

Si le rapport du géologue est défavorable, vous le communiquerez à latommunc,

Si le rapport est favorable, vous chargerez l'analyste choisi par vousde procéder à f analyse de Veau;

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Celui-ci s'entendra avec le maire pour le prélèvement des échantillonspuis vous adressera les résultats de l'analyse chimique et bactériologiquede l'eau;

Ijorsqué le géologue aura constaté que le terrain est favorable, cl qu'en-suite l'analyste aura constaté que l'eau est mauvaise, il est désirable que lesdeux praticiens se concertent pour rechercher si la mauvaise qualité de tcaûne tiendrait pas à des causes accidentelles qu'il serait facile de supprimer.

Vous enverrez favis du géologue et celui de l'analyste au maire dela Commune en rengageant,'s'il y a lieu, à faire dresser un projet complet.

La commune fera dresser ce projet par qui elle l'entendra cl tenverraau sous-préfet, lequel provoquera l'avis du conseil d'hygiène de [arron-dissement cl vous enverra le dossier avec la délibération de ce conseil;

Si la commune intéressée a plus de 5.000 habitants, ou si l'avis, soilda géologue, soil de tanalyste', est défavorable au projet cl que cependant lacommune y persiste, vous m'adresserez le dossier pour être soumis au Comitéconsultatif d'hygiène publique de France sur Vavis duquel je statuerai;

Si la commune a moins de 5.000 habitants cl si les avis du géo-logue cl de [analyste sont favorables, vous statuerez après avis du conseildépartemental d'hygiène. Néanmoins, si la délibération du conseil départe-mental d'hygiène est favorable à l'exécution et qiiun tiers des membresqui composent ce conseil demandent que I'aJJairc soil soumise au ministrede l'intérieur, vous me transmettrez le dossier, pour être soumis au Comitéconsultatif d'hygiène publique de France;

Si les travaux de canalisation doivent avoir une certaine importance,s'ils exigent une déclaration d'utilité publique, si des ouvrages d'artdoivent âlrc exécutes, si le caplage delà source projetée doit rríodificr lerégime des eaux de la vallée parcourue par le cours d'eau, si la commune,en môme temps qu'elle fait une adduction d'eau potable, veut se servir defeau pour l'arrosage cl demande une subvention sur les crédits, de l'hy-draulique agricole, il va de soi que l'avis des comités d'hygiène n'est passuJJisaiH, car ceux-ci ne prononcent que sur. la • salubrité de feau. Leuravisdoil ¿Ire placé le premier par la raison quesij'çau nest. pas salubre

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tout devient inutile. Mais, l'can proposée reconnnue salubre, il peut êtrenécessaire de prendre à d'autres points de vue l'avis des conseils techniques.

Il arrivera donc que le dossier, après avoir été examiné par le conseildépartemental ou par le Comité consultatif, devra être transmis par vous ou parle ministère de l'intérieur à celui des travaux publics, pour être soumis auConseil général des ponts cl chaussées ; que de ce dernier ministère, il passeraà celui de l'agriculture,pour être soumis à la commission consultative de l'hy-draulique agricole. Dclàildcvra encore le plus souvent aller au Conseil d'Etat.

Il a ¿l¿ reconnu que des simplifications sont quelquefois possiblesen ce qui concerne le service des ponts cl chaussées. Si des travaux àeffectuer nécessitent Favis technique de ce service, Fon pourra, mâmelorsque l'importance des travaux doit nécessiter la déclaration d'utilité pu-blique, se contenter du rapport de l'ingénieur en chef du département,rapport que vous devrez joindre au dossier. Il suffira à vous éclairer quandil s'agira des travaux faits dans les communes de moins de 5.000 habi-tants. D'ailleurs, dans nombre'de cas, l'affaire devra aller quand même àla commission de l'hydraulique agricole, où elle trouvera les mêmes jugesqu'elle eût trouvés au Conseil général des ponts et chaussées.

En ce qui concerne le ministère de ragriculture, une note jointe àla présenle circulaire indique le moyen de remédier au retard résultantde l'examen des dossiers par la commission de t hydraulique agricole. Ilsuffirait,pour que l'instruction hydraulique pût se faire concurremment avectes autres, que la commune fil., à ce point de vue, un dossier distinct, dontune circulaire de M. le ministre de Cagriculture déterminera les éléments.

Vous voudrez bien m'accuscr réception de la présente circulaire. Si,pour en assurer l'exécution,il vous paraissait nécessaire d'avoir sur certainspoints des explications pliis complètes, vous pourriez utilement consulter lerapport présenté au nom de la commission qui a établi les bases de celtenouvelle procédure et dont un exemplaire est ci-joint.

J'ajoute que je m'empresserai de vous faire parvenir sans délai lesrenseignements que vous croiriez devoir me demander. Mais, dès mainte-nant, j'appelle votre attention sur le rôle important qui va ¿choir au conseil

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départemental d'hygiène. Il ne devra pas se borner à apprécier les avisdonnés par les géologues et ¡es analystes. D'aulrcs questions sont à étudierdans un dossier d'adduction d'eau que celle de. ta composition de Cxau ellaconstance dans cette composition. Il faut examiner le mode de copiage,chose essentielle. Il faut se rendre compte des dispositions adoptées pourmettre l'eau, soit au point de vue du copiage, soit sur son parcours, à Cabri detoute contamination. Il faut encore rechercher « la quantité de l'eau qui seraobtenue par les travaux projetés correspondra à la population desservie.

On a trop souvent reproche aux conseils d'hygiène de manquer d'ini-tiative et d'aclivilé. Pourtant ces assemblées sont habituellement composéesd'hommes intelligents, instruits, dévoués au bien public. Il vous serait pos-sible d'ailleurs, si vous le jugiez utile, de leur adjoindre de nouveaux élé-ments. L'article 4 du décret du i8 décembre 1848 permet au minisire deCinléricur de le faire. Il conviendrait, autant que les résidences le permet-tront, de comprendre dans le conseil départemental un géologue correspon-dant du service de la carte et un analyste compétent. Celle adjonctiontendrait à établir l'harmonie entre les dijjérenies parties du service sani-taire.

Le régime nouveau institué par la présente circulaire donnera uneutile impulsion aux conseils départementaux d'hygiène. Je ne doute pas, eneffet, que ceux-ci ne mettent leur honneur à exercer avec clairvoyance etprudence les attributions nouvelles qui leur sont confiées et qui intéressenttellement la sauvegarde de la santé publique.

LE PnÉSIDEKT DU CONSEIL/

MINISTRE OB L'INTÉRIEUR ET DES CULTES,

WALDECK-nOUSSEAU.

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MINISTEM:

DE I.ÏNTKMEUnKt »-»»is m . T R S

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTIONDR

L'ASSISTANCEet de

L'HYGIÈNE PUBLIQUES

4* BUREAU

HYGIÈNE PUnLIQVB

Eaux potables.

E x a m o n géologique de» .projet« d'adduction.

Conditions de cet eximeriet règlement des frais.

Paris, la.3 r.ovcmbro it)oa.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL,

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DES CULTES.

LE rnÉFBT D _ • . - - . '

§'an

i

Monsieur le préfcly la circulaire ministérielle du 10 décembre

1900 a déterminé les conditions suivant lesquelles devaient être instruits

au point de vue sanitaire les projets ^ayanl pour but l'alimentation des

villes ou communes en eau potable.'

En tête de celle instruction se trouve placé favis d'un géologue,

avis confié aux collaborateurs du service de' la Carte géologique de

France. Le précieux' concours qui est ainsi apporté aux administrations

municipales né présente pas seulement toutes tes garanties de compétence:

il a encore pour effet de ménager autant que possible leurs intérêts

financiers, en limitant la dépense nécessitée par celle intervention aux

frais de déplacement des géologues dans leurs circonscriptions respectives.

Le rôle dévolu à ces conseils tel qu'il résulté de la circulaire

précitée consiste à apprécier, d'après la provenance et tallure souterraine

de lean, qu on se propose d'utiliser, les qualités de pureté qae doivent

^remplir Sous le rapport chimique et bactériologique les eaux, destinées

'à la consommation. Il ne s'agit pas de procéder à des éludes ou à des1 recherches'tendant à(procurer de teau aux communes intéressées, mais1 bien de dire'si C eau que celles-ci seraient disposées a capter ou à aménager

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répond aux conditions requises el, sous réserve d'une analyse ultérieureprécisant sa composition, se trouve d Cabri de causes de pollution plusou moins éloignées.

Certaines municipalités n'ont pas compris ainsi la consultationdemandée à MM. les collaborateurs de la Carte géologique de Franceet consentie par eux avec le plus louable dévouement. Elles solliciteraientvolontiers de leur part soit une véritable enquête sur les eaux de la régionqui pourraient convenir à f alimentation des centres visés, soit une éludeleur permettant de faire choix parmi diverses solutions en présence. Ceserait étendre dans une mesure irréalisable la lâche déjà grande qu'ontassumée les géologues désignés et aller bien au delà des intentions demon administration lorsqu'elle a fait appel à leur concours. Que MM. lesmaires soient désireux de s'entourer, avant d'entreprendre des dépensesaussi intéressantes pour les finances que pour l'hygiène de leurs admi-nistrés, de tous les renseignements techniques que comporte une adductiond'eau potable, c'est assurément leur premier devoir el Con ne sauraitque les féliciter de l'accomplir ; cette préoccupation peut se traduire ensollicitant les connaissances d'un spécialiste; celui-ci peut être le géologuemême qui plus tard sera officiellement chargé de donner son avis surl'eau proposée; une instruction, bien engagée a d'autant plus de chancesd'être menée efficacement et rapidement à bonne fin. ' Mais il imported'établir que la coiisullalion du géologue se produisant dans ces conditionsest absolument indépendante de son intervention officielle, qu'elle devraitfaire l'objet d'une entente spéciale entre la commune et lui et qu'enaucun cas les frais en résultant ne pourraient être confondus avec ceuxqui sont expressément prévus par la circulaire du 10 décembre 1900.

D'autre part, et pour des considérations analogues, mon attentiona été également appelée sur les relards très regrettables qui sont parfoisapportés au règlement • des frais de déplacement revenant à MM. lescollaborateurs de la Carte géologique. Dans les conditions oh ces savantsprofesseurs ou ingénieurs ont bien voulu accepter la mission qui leur étaitdemandée,, il serait équitable que la plus grande diligence fâl .mise au

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remboursement des avances qu'entraînent leurs déplacements. J'estimequ'il me suffira de signaler ce fait pour ¿viler à l'avenir de la parisoit des administrations locales, soit des comptables, des relards oudes ajournements qui ont pour conséquence d'aggraver les chargessupportées.

Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, directement ou partenlremise de MM. les sous-préfets, porter les observations et recomman-dations qui précèdent à la connaissance des maires de votre département.Je vous en adresse autant d'exemplaires que celui-ci compte d'arron-dissements. Il vous appartiendra de veiller de votre côté, toutes les foisque Voccasion se présentera, à ce que les dispositions relatives tant àl'examen des projets qu'au règlement des frais ne soient pas perdues devue; vous jugerez peut-être titile d'en faire l'objet d'une communicationspéciale aux comptables quelles pourraient viser.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaireet de mentionner la suit? que vous aurez cru devoir y donner vour enassurer Capplication.

P O U R LE PRÉSIDENT D U CONSEIL,

ministre de l'intérieur et des cultes,

Le conseiller d'Etat, directeur,

HENRI MONOD.

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MÏNISTERE DE L'HYGIENE, DE L'ASSISTANCE

& DE LA PREVOYANCE SOCIALES.

JOURNAL OFFICIEL DU 1er JUILLET 1923.

Le Ministre de l'hygiène, de l'assistance et de laprévoyance sociales à Uli, les Préfets.

Paris, le 30 Juin 1923.

Le Ministre de l'Intérieur, a précisé, par ses circulairesdu 10 Décembre 1900 et du 3 Novembre 1902, les conditions dans lesquellesdoit se poursuivre, au point de vue sanitaire, l'instruction des projetsd'alimentation en eau des communes. Mais ces prescriptions ne sont opéran-tes que pour les travaux neufs ou de réfection qu'une commune désire exé-cuter ; or, à moins de cas exceptionnels, il est impossible d'obliger unecommune à modifier ses ouvrages déjà existants. Il importe donc d'assurerune protection suffisante aux installations actuelles ; tout aussi biendes agglomérations que des particuliers, en mettant obstacle à toutesouillure et contamination des nappes souterraines.

Diverses dispositions légales ou administratives envisa-gent un certain nombre de facteurs qui peuvent concourir à cette contami-nation. Je citerai, notamment, l'article 28 de la loi du 15 Février 1902,qui interdit l'abandon de cadavres d'animaux, de débris de boucherie,fumiers, matières fécales et, en général de résidus animaux putresciblesdans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature autresque les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés ;l'article 49 du règlement sanitaire municipal, modèle A, qui interdit ledéversement des eaux usées dans les puits et puisards absorbant ; l'arti-cle 19 de la loi du 21 Juin 1898 sur la police rurale, qui prévoit qu'encas d'insalubrité constatée par la commission sanitaire, le maire devraordonner la suppression des fosses à purin non étanches et des puisardsd'absorption et que, sur l'avis de la même commission, le maire peut in-terdire les dépôts de vidange ou de gadoues qui seraient de nature à com-promettre la salubrité publique ; les articles 7 et les suivants de laloi du 19 Décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubreset incommodes qui précisent les considérations relatives à l'évacuationdes eaux usées de ces établissements, et ne doivent pas être perdus devue, lors de l'enquête préalable à l'autorisation des établissements de1ère classe.

Mais aucun des textes précédents n'envisagent les dangersque les cimetières peuvent faire courir à l'alimentation privée ou publi-que par la contamination des eaux souterraines. Ces dangers ont été tropde fois signalés pour que j'insiste à nouveau. Je me bornerai à rappelerque, l'opinion a été, maintes fois, émise par divers hygiénistes éminentsque de nombreuses villes de France doivent leur endémie de fièvre typhoï-de à la position de leurs cimetières par rapport à leurs eaux d'alimenta-tion.

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Dans l'état actuel de la législation, peuvent seules êtreinvoquées, pour protéger les eaux souterraines contre les dangers des ci-metières, les prescriptions éditées par le décret du 23 Prérial An 12 etpar le décret du 7 Mars 1808. Ces prescriptions, qui ne pouvaient, àl'époque où elles ont été éditées, s'inspirer des règles de l'hygiène etdes indications de la Géologie, sont totalement insuffisantes.

Elles se bornent, en effet, quelle que soit la nature desterrains où les cimetières sont aménagés, à fixer unifornement la distan-ce de l'enceinte des agglomérations à laquelle les nouveaux cimetièresdoivent être créés, le laps minimum de rotation qu'il faut respecter estune zone dans laquelle aucune construction ne peut être édifiée, et oùaucun puits ne peut être creusé sans autorisation spéciale.

Ces prescriptions ne peuvent pas, dans tous les cas, pro-téger efficacement les eaux souterraines en assurant une combustion cora- "plète et rapide des corps inhumés. Pareille combustion est fonction dela composition même du sol. Elle ne peut se produire que dans des terreslégères, dont le fond est perméable, où l'air et l'eau peuvent pénétreret où l'eau ne séjourne pas. La conservation des corps dans les terrainssaturés d'eau, dans ceux qui restent baignés dans la nappe hydrostatique,est extrêmement longue. Ces faits ont été amplement démontrés par de nom-breux travaux modernes et ont reçu de multiples confirmations lors de larécente relève des cadavres des soldats enterrés sur le front.

Il est donc-parfaitement illusoire de se fier, uniquementaux règles générales des décrets de l'an 12 et de 1808 qui, quels quesoient les cas envisages, ne tiennent pas compte de la composition dusol. L'emplacement à attribuer aux cimetières relève directement de laGéologie et ne peut être tranché, dans chaque cas particulier, qu'aprèsenquête géologique sur place. Et comme, le plus souvent, les dossiersdes demandes de création, d'agrandissement ou translation de cimetièresne contiennent, précisément, aucun renseignements au point de vue géolo-gique ou en contiennent d'insuffisants, j'ai décidé, dans l'intérêt dela Santé publique, et d'accord avec mon Collègue' M. Le Ministre de l'In-térieur, de mettre fin à cette situation et de combler une regrettablelacune.

Aussi, m'inspirant de la circulaire précitée du Ministrede l'Intérieur en date du 10 Décembre 1900, relative à l'instruction desprojets d'alimentation des Communes en eau potable, texte qui prévoit laconsultation d'un Géologue, je vous avise, que, désormais pour l'établis-sement des projets de création d'agrandissement ou de translation de ci-metières, il devra être fait appel aux concours des Collaborateurs dépar-tementaux de la Carte Géologique de France, en vue de procéder aux examensgéologiques préalables nécessaires, procédure n'entraînant, du reste,pour les communes, que des frais relativement peu élevés, variant d'ordi-naire entre 300 & 500 Frs, et qui seraient éventuellement prélevés sur lemontant de la subvention que la Commune aura obtenue du Ministère del'Intérieur sur les produits des Jeux.

• «•/•• •

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En résumé, M. le Préfet tout étude de création, de trans-lation ou d'agrandissement de cimetières devra se poursuivre dans l'ordresuivant.

Lorsqu'une commune désirera procéder à des travaux de cettenature, elle vous en avisera, en s'engageant à payer les indemnités de va-vation du Géologue.

Vous chargerez le Collaborateur de la Carte Géologique dela France, désigné dans votre département pour les études des projetsd'adduction d'eau, de vous adresser un rapport sur la nature du terrainet, si possible, sur les contaminations éventuelles des eaux souterraines,sur les mesures qu'il conviendrait de prendre pour remédier à ces conta-minations sur la profondeur des eaux souterraines sur la durée de rota-tion qu'il sera possible d'adopter, bref sur tous les caracteres qui, entenant compte des qualités particulières du sol, permettent une combus-tion plus ou moins rapide des corps.

Vous communiquerez ce rapport à la Commune. S'il est fa-vorable, celle-ci fera dresser, par une personnalité qualifiée, le projetet, après les formalités d'enquête éventuelle, l'enverra au Sous-Préfet,qui provoquera l'avis de la Commission sanitaire de circonscription etvous transmettra le dossier avec la délibération de cette Commission.

Si l'avis du Géologue est défavorable au projet et que,cependant, la commune ne veuille pas y renoncer, vous m'adresserez ledossier, pour être soumis au Conseil Supérieur d'Hygiène Publique deFrance, sur l'avis duquel je statuerai.

Lorsque l'avis du Géologue est favorable, c'est à vousqu'il appartient de statuer, après avis du conseil départemental d'hygièneSi toutefois la délibération du Conseil départemental d'hygiène étant favo-rable à l'exécution, le tiers des membres qui composent ce Conseil le de-mande, vous me transmettrez le dossier pour être soumis au Conseil Supé-rieur d'Hygiène Publique.

Vous voudrez bien, d'autre part, veiller à ce que soientappliquées, en l'espèce les prescriptions de la circulaire du 3 Novembre1902 du Ministère de l'Intérieur, relatives au prompt règlement, par lesadministrations et les comptables, des honoraires dus aux Géologues.

Le Ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et

et de la Prévoyance Sociales.

Signé : Paul STRAUSS

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ANNEXE AUX INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

RELATIVES

AUX EAUX D ALIMENTATIONApprouvées le 2 juin 1034, par le Conseil supérieur d'hygiène.

INSTRUCTIONS A U X G É O L O G U E S P O I R L ' É T U D E DES PROJETS

D'ADDCCTIOU D ' E A U POTABLE

Conditions des interventions da géologue. — Toute ville ouc o m m u n e qui a fait choix de nouvelles eaux pour son alimentationdoit, avant l'établissement de tout projet ou la signature de toutcontrat, faire procéder à la détermination'de la salubrité de ceseaux au m o y e n d'enquêtes hydro-géologiques, chimiques et bac-tériologiques .- Les instructions antérieures prescrivaient que l'enquête hydro-géologique devait précéder l'analyse chimique et bactériologiqueet que cette dernière ne devait être effectuée qu'après le dépôt durapport du géologue. La pratique de ces dernières années a montrél'utilité d'une collaboration étroite, entre le géologue et le chimiste.Aussi, si l'enquête hydro-géologique doit toujours constituer lapremière étape des études destinées à montrer la salubrité d'uneeau considérée, convient-il de recommander au géologue de colla-borer avec l'analyste.

Chaque fois que sa connaissance antérieure des lieux fera prévoirau géologue qu'il, n'y a pas de difficultés spéciales devant faire àpriori rejeter les eaux considérées, il lui sera conseillé de s'entendreavec l'analyste soit par l'intermédiaire du préfet, soit directement,pour faire coïncidersa visite avec celle de l'analyste. Ces deux techni-ciens, le géologue et l'analyste, tireront le plus grand fruit de l'étudedes lieux qu'ils ferontde concert. Le géologue pourra utiliser certainsrésultats d'analyse obtenus par le chimiste dans la région. D e

— 17 —m ê m e ce dernier, discutant avec le géologue, pourra être a m e n éà faire quelques prélèvements supplémentaires utiles aux résultats,de leur mission. Il sera en outre en mesure d'utiliser pour sesprélèvements les travaux préliminaires de fouilles ou d'épuisementqui auraient été faits par la municipalité sur la demande du géo-logue, et à l'occasion de sa visite.

Cette collaboration sera également profitable aux intérêts de lac o m m u n e considérée en diminuant, dans une certaine mesure, lesfrais des visites des deux techniciens.

H serait de plus très utile à l'hygiène que les rapports du géologueet du chimiste soient rédigés en c o m m u n par ces deux autorités.

L'enquête hydro-géologique ne doit pas se transformer en étudesou en recherches tendant à procurer de l'eau aux c o m m u n e s inté-ressées. Certaines municipalités n'ont pas compris ainsi la consul-talion demandée aux géologues. Elles solliciteraient volontiers deleur part, soit une véritable enquête sur les eaux de la région quipourraient convenir à l'alimentation de leurs c o m m u n e s , soit uneélude leur permettant de faire choix parmi les'diverses solutions enprésence. C a serait élendre, clans une mesure irréalisable la tachedéjà grande qu'ont assumée les géologues. Q u e les municipalitésavant d'entreprendre des travaux intéressant l'hygiène de leursadministrés c o m m e les finances communales "soient désireuses des'entourer de toutes les. garanties indispensables qu'exige une ad-duction d'eau potable, c'est assurément leur premier devoir. Il nepeut faire de doute que les renseignements sur la provenance et laqualité des eaux à utiliser soient les. premiers à se procurer. Pouravoir les indications nécessaires à cet égard, la c o m m u n e peutsolliciter le concours d'un spécialiste o! celui-ci peut être le géo-logue qui plus lard sera olliciellciuciit chargé de donner son avis sûrl'eau proposée. Mais il importe d'établir que la consultation du géo-loyue se produisant dans ces condition.-» est absolument iiulépen-dante de son intervention ofticielle, qu'elle de\ra faire l'objet d'uneentente spéciale entre la c o m m u n e et lui et qu'en aucun cas les fraisen résultant ne pourront être confondus avec ceux de l'enquêtehydro-géologique prescrite par la circulaire du ministre de l'hygièneà laquelle les présentes instructions sont annexées.

L'enquête hydro-géologique réglemenluire doit porter unique-ment sur une eau nettement déterminée et proposée par la m u n i -cipalité à l'examen du géologue.

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BCT DE L'ENQUÊTE HYDRO-GÉOLOGIQUE

L'enquête hydro-géologique a pour but l'étude :

i* de l'origine des eaux ;

2* des contaminations possibles que cette eau est susceptible derecevoir;

3* des moyens à adopter pour parer à ces contaminations(travaux de défense, m o d e decaptage, périmètre de protection).

i. — Étude de l'origine de l'eau. Le géologue devra examinersur place et délimiter dans son rapport la région qui lui paraitconstituer le périmètre d'alimentation de l'eau à étudier en indi-quant les considérations géologiques et hydrologiques sur lesquellesil se-base, (i)

II pourra également, s'il possède les éléments nécessaires, indi-quer à la c o m m u n e les ditlérentes nappes q u ' o n rencontrera, lesdivers forages et leur profondeur approximative tout en signalantaux autorités la nécessité de procéder à u n e x a m e n hydro-géologiquecomplémentaire si l'eau n'est pas rencontrée dans les conditionsprévues ou si les essais de débit auxquels il doit être procédémontrent que les prévisions d u géologue à ce sujet ne sont pasréalisées.

S'il constate que le périmètre d'alimentation d 'une eau est loinde coïncider avec le périmètre d'alimentation orographique d upoint où l'eau se trouve, il sera nécessaire de compléter son enquêtepar des expériences spéciales, en particulier de coloration. Il devraau préalable avertir les municipalités d u montant des frais des expé-riences et leur laisser toute liberté pour confier ces expériencesà l u i - m ê m e ou les faire exécuter sous son contrôle par des spécia-listes d û m e n t qualifiés.

2 . — Étude des contaminations possibles. Les études sur placelui ayant permis de définir l'origine de l'eau considérée et de déli-

ai) I/attention flu géologue est attirée sur la nécessité d'indiquer dans son rapport,la nature des couches que traversent les eaux d'inlillration dans leur parcours souterrain

aTant de parvenir i l'ouvrage de capUige projeté et les constatations qu'il aura pu faire

par l ' fume» sur place Jes carrières, etc.., du périmètre d'alimentation et qui pourraient

loi servir pour appuver ses conclusions sur te degré d« filtration et d'épuration des eaux

dan« U sol.

— 19 —

miter la région concourant à son alimentation, le geoltnaie recher-chera, avec l'aide des services compétents, quels peuvent être * mcelte région.,' les points compromettants pour la salubrité de celteeau et en particulier s'il existe des pertes de rivièies, bètoire*,gouflres absorbants, dans lesquels les eaux superficielles pourraients'engouffrer pour réapparaître söuterrainement au lieu île capla^sans épuration suffisante. D e m ê m e devront être report's lesà fond perdu, les puisards recueillant les résidus industriels,eaux usées ou dés vidanges, les dépôts d'immondices,d'épandage, lavoirs, industries insalubres, etc . . . .

Pour mener à bonne fin cette tâche, le géologue ne devra p<«hésiter à s'entourer de tous les renseignements possibles dans Uadiverses c o m m u n e s du périmètre d'alimentation et en parliculit fde se documenter auprès des ingénieurs des ponts cl c h a u s s é(service hydraulique).

Toutes les causes de contamination étant d'autant plu« nuisible«qu'elles sont plus rapprochées du lieu de captage, le géologuedevra veiller à ce que les ouvrages de caplage soient ftiitlisammentéloignés des cimetières, établissements insalubres, caséines, hôpjLrtaux, usines, fermes, lavoirs, abreuvoirs, etc... .placés ù l'amont,pour que leurs infiltratiqns ne soient pas à craindre. Si, lors de=^visite sur place, le géologue doit voir tous les points ipù lui paraiirsent suspects, son attention devra se fixer plus spécialement sutles causes de contamination voisines(i).

3 . —Élude des moyens à adopter pour parer aux contamination*..(Travaux de défense, m o d e de captage, périmètre de protection.Lorsque l'étude de l'origine tie l'eau et de ses contamination*possibles ne conduira pas le géologue à écarter son emploi ou à lesubordonner d'une faron absolue à une épuration, il devra faiteconnaître dans son rapport les moyens à adopter pont permettreson utilisation, travaux de défense, m o d e de captage, périmètre cWprotection.

(i< L'étude des qualités physiques des eaux étudiées ainsi que do Wtir temprratucepourra l'aider à se ¿lire une idée de la vitesse de circulation des eaux >unti>rraina al deleurs relations avec les eaux superficielles. Si les eaux soumist** à l'cxaiui'r\ ilu ^colo^utroublent quand les rivières avoisinantes sont en cruo. il esl à craimlro que c s eauxreçoivent des apports seulement dégrossis et imparfaiteaient filtrés par lune passage •'la sol. D'autre part, si la température passe par des maxima et des miuttna datrès diJXérente«, des arrivées suspectes sont à craindra.

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a) Travaux de déjense. — Parmi les contamination», certainesd'entre elles peuvent être évitées par l'exécution de divers travaux(protection et entourage de marddles ou de gouffres, suppression

' de certains puils, fosses et puisards, dépôts de fumier, etc.. . .détournements d'eau contaminées). Il importera au géologue depréciser les précautions à prendre et les travaux à exécuter pourparer à ces contaminations evitables.

b) Mode de cajilaye. — A u x abords des .ouvrages de cap-tage, de très nombreuses causes de contamination se constatentjournellement du fait de leur mauvaise exécution. Il appar-tiendra donc au géologue de spécifier c o m m e n t le captagedevra être exécuté et d'indiquer les précautions à prendre à sesalentours.

S'il s'agit de sources, la plupart du temps, sauf dans certainscas d'espèces, il conviendra d'exiger que l'eau soit captée dansson gisement géologique, c'est-à-dire sous les terrains meubles etles t'boulis, le plus profondément possible, dans les couches m ê m edu terrain où l'eau circule soutcrrainemenl avant de parvenir à sonémergence. Les fouilles et tranchées devront toujours entamer laroche C D place.

S'il s'agit de puits, il faudra exiger Autant que possible quele puits soit placé en amont des agglomérations, cimetières etétablissements insalubres, casernes, hôpitaux, 'usines, fermes,lavoirs, abreuvoirs et soit creusé de préférence sur un pointélevé de façon que les ruissellements extérieurs divergent autourdu forage au lieu de converger vers lui; il faudra égalementque le puits soit rendu étanche jusqu'au niveau aquifère; pourles forages profonds, toutefois les précautions à prendre clansle voisinage immédiat pourront être quelque peu moins sévères.' S U s'agit de galeries drainantes ou de drains, les pompages

devront être faits dans des conditions telles' qu'ils ne puissentappeler vers les ouvrages de captage des eaux de surface contami-nées et ¡nsuflisamnient épurées par un trop court-et trop rapideparcours ¡souterrain.

E n fia, le géologue ne devra pas perdre de vue que les ouvragesde capUge, les regards de visite, devront être mis à l'abri des inon-dationsd du ruissellement des eaux superficielles.

c) Périmètre de protection. — L'article i o delà loi d u i5 fé-

— 21 —vrier 1902 sur la protection de la santé publique prévoit les dispo-sitions suivantes :

« Le décret déclarant-d'utilil«: publique le captage d'une source pour le serviced'une c o m m u n e déterminera, s'il y a lieu, en m ê m e temps que 1rs terrains àacquérir en pleine propriété, u u périmètre de protection contre la pollution doladite source. Jl est interdit d'epandre, sur le* terrains compris dans ce pérî-môtre, des engrais humains et d'y forer des puits sans l'autorisation du prüfet.»

Le géologue aura l'obligation d'étudier avec le plus grand soinla constitution d'un périmètre de protection. S'il l'estime inutile,il devra faire connaître en les appuyant de toutes les explicationsnécessaires, les raisons qui justifient l'inutilité de ce périmètre deprotection.

Dans le cas, au contraire, où un périmètre de protection doitêtre imposé pour protéger la pureté des eaux., le géologue devradéfinir la zone frappée de .servitude avec H U Í précision telle que leslimites puissent en être exactement tracées sur les plans soumisaux enquêtes et pour que les surjaces atteintes puissent être bornéesultérieurement. Le périmètre de protection, plus ou moins étendusuivant les circonstances, pourra comprendre :

1° U n périmètre de protection immédiat de défense du caplage;2" U n périmètre général de protection de tóutou partie du bassin

d'alimentation des eaux considérées..

L e périmètre de protection immédiat de défense du captage serapresque toujours indispensable à l'elFet d'éviter l'introduction verscet ouvrage, d'eaux' insuffisamment épurées. Il pourra être d'éten-due relativement faible. H devra toujours cire ceint par une clô-ture, peu dispendieuse, tels que des fds de ronce et devra, resterà L'état inculte.

Pour les sources, un secteur de 10 à 200 mètres de rayon serale plus souvent suffisant. D'après Fa nature.des terrains elles dispo-sitions topographiques, le géologue précisera le centre, l'angled'ouverture, le rayon et l'orientation de ce secteur.

Pour les puits dans des terrains résistants et peu perméables u ncercle de aô mètres de rayon pourra suffire dans bien des cas. S o arayon devra être précisé par le géologue.

Pour les galeries drainantes et drains, il conviendra de fixer,c o m m e périmètre de protection, une bande de terrain parallèle àl'axe de ces ouvrages, ayant à droite et à gauche de cet axe, unelargeur précise déterminée' en raison inverse de la perméabilité des

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terrains, oscillant entre io et ióo mètres et dépassant les extré-mitésaraont et aval de ces ouvrages d'uae longueur variable suivantles terrains, mais nettement déterminée en chaque espèce par legéologue.

Dans tous les cas. le géologue devra concilier autant que (airese pourra, les exigences hygiéniques dont il ala charge avec lesouci de ne pas imposer aux c o m m u n e s intéressées des dépenseshors de proportion avec leurs ressources.

II sera d'autant plus nécessaire au géologue d'être circonspect .sur l'étendue du périmètre de protection immédiat à établir autourdes ouvrages de captage, qu'il devra souvent demander plus que•l'article 10 de la loi du i5 février ne le prévoit. Le géologue devraexiger en effet, fréquemment, non seulement l'interdiction del'épandage de l'engrais humain et l'interdiction du forage de puitsprévues par la loi, mais encore l'interdiction aux abords immédiatsdu captage, de bâtir, d'épandre des engrais quelconques, de mettredes animaux au pacage et de procéder à des irrigations, la supres-sion de certains puits, fosses, puisards, etc.. . .S'il agit ainsi (etil sera souvent obligé de le faire), il ne devra pas perdre de vuequ'il ne se bornera pas à frapper les terrains voisins du captage dela servitude prévue par la loi de igoa à propos des périmètres deprotection et que la c o m m u n e , si elle ne peut s'entendre à l'amiableavec les propriétaires pour qu'ils acceptent ces servitudes, seradans l'obligation d'acquérir en pleine propriété ces terrains parvoie d'expropriation: \

E n présence de cette conséquence, il vaudra mieux que le géo-logue n'exagère pas sa sévérité qui porterait obstacle, par de tropgrandes exigences,à la réalisation des travaux d'adduction d'eaualors que ceux-ci constituent toujours une amélioration de lasituation sanitaire de la c o m m u n e considérée.

Le périmètre de protection général à établir sur tout ou partiedu bassin d'alimentation devra être fixé avec une prudence encoreplus grande que le périmètre immédiat autour du captage.

Dans les terrains fissurés où les mailles du sous-sol ouvrent laporte aux contaminations provenant de grandes distances, le péri-mètre de protection pourra être tellement onéreux qu'il deviendraitprohibitif. O n ne peut en effet frapper des servitudes prévues àl'artiele 10 de la loi du i5 février 1902 el rappelées ci-dessus, touteune vaste étendue de terrains mesurant des centaines ou de» milliers

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d'hectares, userait préférable d'adopter un procédé d'épuration deseaux considérées.

Les mesures de protection à prendre sur des points du bussind'alimentation éloignés des abords du captage devront donc, saufdans les cas exceptionnels de très grandes villes ou dans ceux oùl'établissement des servitudes n'entraîne pas de trop lourdes charges,viser simplement des accidents particuliers de ces bassins, tels quegouffres, bétoires, etc.. . qu'il importera de protéger contre le jetde matières animales. Cependant, si le géologue pense que de pareil-les mesures sont insuffisantes et si les résultats des analyses viennentconfirmer sa manière de voir, il devra imposer l'établissement d'unvaste périmètre de protection dont il précisera exactement leslimites et avertir la municipalité qu'en cas d'impossibilité pour ellede constituer pareil périmètre, elle ne saurait utiliser les eauxconsidérées pour l'alimentation publique sans épuration préalable.

La municipalité dûment prévenue sera en mesure de faire unecomparaison économique des solutions en présence.

O P É R A T I O N S P B E L I M H A I R E S A L A VISITE D U G É O L O G U E

Le géologue, avant de faire son enquête sur place, aura intérêtà demander à la municipalité un plan de l'emplacement du lieu decaptage et une indication des quantités d'eau qu'elle désire utiliserII demandera aux services et autorités compétents tous les rensei-gnements d'ordre hydrologique et hygiénique, sur \e périmètred'alimentation qui lui sont indispensables pour connaître lavaleur hygiénique de l'eai* et qui lui ont été rappelés dans leprécédent chapitre.

D'autre part, lorsque le géologue veut procéder à son examengéologique, ilestfréquemmenteonduit, lorsqu'il s'agit d'une source,devant une émergence non dégagée, s'il s'agit de drains ou de gale-ries drainantes, devant des terrains non fouillés. Dans de pareillesconditions, il lui est impossible de se prononcer et il doit procédera unenouvelle visite,, ce qui grève d'autant les finances communales .

II est donc recommandé au géologue, lorsqu'il prend rendez-vous avec une municipalité, de lui signaler l'intérêt qu'il y. auraità faire procéder à quelques travaux préliminaires. Dans le cas desources, il suffira, avant sa visite, de dégager les émergences k

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examiner en ouvrant une tranchée descendant jusqu'au roc en place,s'enfonçant normalement dans le coteau et aménagée de façon à ceque Tenu s'écoule librement. D e pareils travaux dans la plupartdes cas s'exécutent très aisément. sans dépenses importantes; ilsservent souvent d'amorce aux caplages futurs. S'il s'agit d'eau dedrainage ou de galeries drainantes, il y aura Heu de faire ouvrirune fouille à ciel ouvert, descendant au m i n i m u m à i mètre au-dessous du premier niveau d'eau rencontré et en lout état de causes,au moins à o ni. ¿oen contre-bas du niveau dans le cours d'eaule plus proche jet de prendre toutes les mesures nécessaires pourqu'un matériel d'épuisement soit sur place, permettant 'd'assécherles fouilles lors de la visite du géologue.

L'exécution de ces opérations préliminaires, tranchées pourvuesd'un écoulement naturel ou fouilles épuisées,* est du reste indispen-sable pour permettre la prise dans de bonnes conditions des échan-tillons d'eau destinés aux analyses.

U n e difficulté se présente parfois pour l'exécution de pareilstravaux préliminaires. Le terrain où sont situées les eaux consi-dérées n'appartient pas toujours à la municipalité. Son proprié-';taire peut s'opposer à tout travail et m ê m e à la simple visite dugéologue. Si ce dernier estime qu'il est indispensable, avant savisile, de faire procédera des fouilles et si les eaux nese trouvent paskTinléricur de propriétés attenant aux habitations et closes, par iiesm u r s ou par des clôtures équivalentes, suivant la coutume du pays,il lui appartiendra de rappeler au maire qu'il-peut 'triompher de*l'opposition du propriétaire étant donné le caractère tî'utilité publi-que de l'opération projetée. Le maire devra, à cet effet, proposer'au préfet du département de prendre'^confortnémont aux articlespremier et suivants de la loi du 29 décembre 1892, un arrêtéd'occupation temporaire. Q u a n d cet arrêté aura été pris cl affichépendant 10 jours, tonte latitude sera acquise pour pénétrer dans lesconditions fixées par la loi, sur le terrain considéré et faire procéderaux fouilles et aux examens voulus.

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CIRCULAIRE N° 170 D U 24 N O V E M B R E 1954concernant les instructions générales

relatives aux eaux d'alimentation.{Journal ofUeiel du 10 ddtembra 19SI.)

Le ministre de la santé publique et de la populationà Messieurs les préfets, Messieurs les directeursdépartementaux de la santé.

J'ai l'honneur de vous adresser les nouvelles Instructions géné-rales du conseil supérieur «l'hygiène publique de France, relativesaux cnux d'alimentation.

Ces Instructions, approuvées par l'Assembléo dans ses séance:des 14 juin et 12 juillet 1951, remplacent cellos qui vous avalentété précédemment transmises et qui accompagnaient les circulairesdu ministro du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la pré-voyance sociales en date du 12 juillet 1924 cl du 12 août 1929.

C o m m e vous pourrez le constater, les principes essentiels quiavaient Inspiré les instructions (intérieures, notamment en ce quiconcerne le choix Je l'eau et la procédure d'Instruction des projets,n'ont pas varié, mois le conseil supérieur d'hygiène a estimé quela stluation résultant de l'accroissement des besoins et l'évolutiondes tci-hniiiucs motivaient une mise au point des méthodes desurveillance.

Le développement des réseaux d'adduriinn, la consommation plusImportante des eaux d'alimentation qui va de pair avec les progrèsde l'hygiène el la multiplication des industries ont conduit enelfct à' l'utilisation de plus en plus fréquente d'eaux de surfacehabituellement polluées et nécessitant des traitements correctifsappropriés. Le renforcement de la surveillance de l'eau potableapparail c o m m e le corollaire de cette évolution qui Justifie desexamens de laboratoire a la'fois plus nombreux et plus précis.

Pour faciliter l'interprétation des résultats analytiques, 11 a paruindispensable de fixer des modes d'expression Identiques el des'orienter vers une normalisation des méthodes d'analyse en rete-nant celles qui présentent avant tout un Intérêt pratique et enindiquant ultérieurement les modifications qu'il y aurait lieu d'yapporter éventuellement pour les perfectionner. A cet égard, H asemblé qu'une plus étroite collaboration entre laboratoires dediverses categories et outres organismes techniques serait suscep-tible d'améliorer encore le rendement général en facilitant leséchanges de vues entre spécialistes de toutes catégories.

Des précisions ont été également apportées en ce qui concerneles précautions hygiéniques a observer dans la technique des adduc-tions et l'entretien des ouvrages.

— 118 —

Ainsi les municipalités et les services Intéressés à quelque titreque ce soit aux captages, a la construction de réseaux d'eauxpotables et a la surveillance des opérations d'adduction et de distri-bution de ces eaux trouveront dans les présentes Instructions leséléments Indispensables pour guider leur activité dans ce domaineen conformité avec les règles essentielles de l'hygiène.

Ces instructions recevront dès 4 présent une application pro-gresslvo selon les possibilités de l'équipement local en personnel eten matériel, équipement qu'il y aura le plus grand Intérêt à reviserau plus tôt en fonction des besoins.

Une circulaire ultérieure fera connaître les méthodes d'analysedes «aux approuvée! par le eonsoll supérieur d'hygiène publiquede France.

En co qui concerne la présentation des dossiers, il est nécessaireque ceux-ci soient constitués de manière à permettre une étudecomplète du projet par les assemblées sanitaires. Ces dossierscomprendront donc les pièces nécessaires à l'intelligence de l'affaire,actuellement définies dans la circulaire C . G . 1236 de M . le ministred? la reconstruction et de l'urbanisme, en date du 2 décembre 1948et, en particulier:

L'avis du géologue officiel choisi sur la liste des collaborateursau service de la carte géologique de la France pour le départementIntéressé ;

Les résultats des analyses effectuées par u n laboratoire agréédans les conditions prévues par les présentes instructions.

Il conviendra, en outre, de Joindre au dossier:L'avis des services locaux compétents, notamment ceux du service

hydraulique et du directeur départemental de la santé. Ce derniercomportant les résultats de l'enquête épldémiologique et Indiquantsi le projet est conforme aux présentes instructions;

La délibération du ou des conseils municipaux ou celle du syndicatdes c o m m u n e s Intéressées.

Dans le cas où le conseil supérieur d'hygiène publique de Francedevra être consulté, en application du décret n» 53-910 en date du26 septembre 1953, le dossier susvlsé, complété par l'avis du conseildépartemental d'hygiène et par votre propre avis, sera transmisdans les conditions précisées par la circulaire n« 51103 qui T O U Sa été adressée le 4 Juin 1951 par M . le ministre de la reconstructionet de l'urbanisme.

Pour le ministre et par délégation:Le directeur de l'hygiène publique et des hôpitaux,

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_ 123 —

des eaux. En certains cas, les laboratoires de première catégorie,seuls habilités pour l'étude des eaux d'alimentation, pourront char-ger, sous leur responsabilité, des laboratoires agréés en deuxièmecatégorie par le ministère de la santé publique et de la populationpour la surveillance des eaux d'alimentation, d'effectuer certainesdes opérations relevant de leur compétence.

Les ouvrages devront élre aménagés dans les conditions pres-crites & l'annexe A des présentes instructions. Les prélèvementset analyses devront être effectués dans les conditions prescritesà l'annexe C et les résultats et conclusions devront, en tout étatde cause, être signés ou contresignés par le chef du laboratoire depremière catégorie.

L'ensemble des documents résultant de cette étude sera utilisépour établir l'avant-firojel de captage et sera soumis au géologueofficiel chargé de l'enquête réglementaire en vue d'être Jointe à6on avis.

bj Cas des eaux superficielles.

Dans le cas où l'on ne pourrait faire appel aux eaux souterraines,on eludiera les possibilités et les conditions d'utilisation des eauxsuperficielles.

S'il s'agit d'utiliser l'eau d'un fleuve ou -l'une rivière, ons'Inquiétera de l'existence des localités et des industries placéesen bordure de ces cours d'enu, sur une dislance suffisante etau moins Jusqu'à dix kilomètres en amont du point où l'on sepropose de faire le captase; on appréciera le volume et le degréde pollution des eaux usées de toule nature que ce fleuve reçoit;on s'efforcera de connaître leur nature et leurs possibilitésd'évolution et do transformatlon pendant et après le traitementd'épuration.

Dans le cas d'eaux de lacs on de barrages-réservoirs, en étudiantsur place les courants qui perturbent la décantation, on pourrase rendre compte de la façon dont varie la composition de l'eau,du 'lac ou du barrage-réservoir, en surface et en profondeur,ainsi que de la propagation des pollutions causées par le déver-sement des eaux usées des agglomérations riveraines.

Pour mener A bien cette étude, II sera Indispensable de s'assurerdu concours d'un laboratoire capable d'effectuer dans des condi-tions satisfaisantes, non seulcnu-nt l'exnmen des eaux d'alimen-tation, mnls aussi celui des eaux usées et de rivières selon lestechniques définies <l.ms !a circulaire ministérielle du 12 mal 1050relative a l'assainissement des agglomérations. Une étude de cetteImportance devra élre confiée aux seuls laboratoires de premièrecatégorie.

L'enseinible des documents résultant des recherches et éluJejpréliminaires sera utilisé pour établir l'avant-projet de puisage etde production indiquant, en particulier, le thème général d'épurationdont la mise en œuvre est envisagée.

E N Q U Ê T E G É O L O G I Q U E néatEMiNTAinB

Tout avant-frojet établi en vue d'assurer l'alimentation en eaud'une collectivité, quelle qu'elle soit, doit être accompagné del'avis d'un géologue officiel. Celle obligation est valable pour lescollectivités qui se proposent de créer une adduction d'eau, ainsilue pour celles qui ont décidé de développer, d'augmenter ou demodifie; leurs copiages.

- 129 —

Le géologue officiel est choisi sur la liste des collaborateurs dn»enrice de la carte géologique de la France désignés pour 1«déparlement considéré.

i» Etiquete hydrogâologique concernant des eaux souterraine*.

La mission du géologue officiel comporte, notamment , l'étude:a) De l'origine des eaux que l'on 6e propose de capter;h) Des contaminations que celles-ci sont susceptibles de recevoir;c) Des mesures de protection à adopter pour parer à ces conta»

mina lion*.Le géologue devra indiquer, dans son rapport, la nature 4 n

couches traversées par les eaux dans leur parcours souterrain Jus-qu'à l'ouvrage de captage projeté et relater Ie3 constatations quitaura pu faire lors de sa visite sur place. Celles-ci lui serviront pourappuyer ses conclusions sur le degré d'épuration subi par les c m xdans le sol et ses recommandations concernant le traitementleur appliquer éventuellement avant leur mise en distribution.

2« Enquête hydrogéologique concernant des eaux superficleOet.

Le géologue officiel procédera à tous examens et constatations qu'ilJugera utiles cl qui devront lui permettre de dire si le choix d'eauxsuperficielles est justifié. Dans certains cas, notamment celui debarrages réservoirs, il lui appartiendra de suggérer, s'il y a Heu,toutes mesures de protection adéquates.

Outre l'avis du géologue donné dans les conditions ci-dessusdéfinies, l'instruction sera poursuivie par l'enquête officielle phy-sique, rliimique et bactériologique, complétée, en tant que debesoin, par l'enquête épldtímlologique eflectuéo a la diligence da<l¡rí>rlciir départemental de la santé.

P R É L È V E M E N T S E T A N A L Y S E S OFFICIELS

Les prélèvements el analyses ont pour but de compléter la docu-menta lion recueillie lors des éludes préliminaires et le« observationsfaites lors de l'enquête hydrogéologique, afin d'obtenir une connais-sance aussi précise que possible de l'eau que l'on se propose dedistribuer.

O - opérations doivent donc être effectuées dans des conditionstelles que leurs résultats ne puissent laisser planer que le mini-m u m de doutes sur la qualité des eaux destinées à l'alimentation.

Elles semnt obligatoirement confiées a un laboratoire agréé enpremière catégorie par lo ministère de la santé publique et d*i lapopulation pour l'étude et la surveillance des eaux. Le laboratoirede première catégorie, habilité pour effectuer ces opérations sera,en principe, celui qui aura été chargé dos analyses préliminaires«u en aura chargé u n laboratoire de deuxième catégorie dans lesconditions précédemment définies.

Le laboratoire recevra, en communication, avant la date prévuepour les prélèvements, les documents relalifs au choix du pointd'eau et à l'exécution du captage, ainsi que to rapport dn géologn*officiel.

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MlNlSTkM' DI LA SANTA PU8U0UI. — T U T U ORICIIM

CIRCULAIRE D U IS M A R S I M ?'• aux Instruction« générait* com

I M «aux d'alimentation tt la glaça alimentaire.relativ* aux Instruction« générait* concernant M *

{Journal officiel du 27 mars 1962 '* °" 27"S"8a

et rectificatif Inclus.)1.341

Paris, le 18 mars 1962.

Le mintítre de la santé publique et de la populationà Messieurs le» préfets et à Messieurs Us directeursdépartementaux de la santé.

Les présentes Instructions, prises après avis du conseil supérieurd'hygiène publique de France en application du décret du 1" août1961 et de l'arrêté du 10 août 1961, abrogent m a circulaire n* 170 du24 novembre 1954 relative aux eaux d'alimentation.

Ces Instructions ont pour objet de déterminer les dispositions àprendre pour fournir des eaux d'alimentation répondant aux critèresde qualité définis par l'arrêté susvisé, de préciser la manière dontdoit être élaboré, du point de vue hygiénique, un projet d'alimen-tation en eau, voire un projet d'amélioration ou d'extension, et defixer les conditions d'exploitation et de surveillance auxquelles Hconvient de soumettre les eaux et la glace livrées à la consom-mation.

Les eaux d'alimentation sont essentiellement examinées «oui lesaspects suivants *

Eaux d'adduction publique et privée.Eaux embouteillées.EauT servant à la préparation de la glace alimentaire.

TITRE I"

Eaux d'adduction publique et privée.

C H A P I T R E I"

Q U A L I T É DKS E A U X D'ADDUCTION

L'article 1" de l'arrêté du 10 août 1961 a défini les normes dequalité essentielles auxquelles ces eaux 'doivent répondre. Ellessont déterminées par des analyses physiques, chimiques et bactério-logiques plus ou moins complètes selon les circonstances.

a P./12. B. SJ4« M L « )

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— î» —

Sil s'agit d'utiliser l'eau d'un fleuve ou d'une rivière, ons'Inquiétera de l'existence des localités et des industries placéesen bordure de ces cours d'eau, sur une distance suffisante et aumoins jusqu'à 10 k m en amont du point où l'on se propose defaire le captage ; on appréciera le volume et le degré de pollutiondes eaux usées de toute nature que ce fleuve reçoit ; on s'efforcerade* cohhàltre leur nature et leurs possibilités d'évolution et detransformation pendant et après le traitement d'épuration.

Dans le cas d'eaux de lacs ou de barrages réservoirs, en étudiantifi'r place les courants qui perturbent la décantation, on pourraM rendra compte da la façon dont vario U competition de l'eau, dulae ou du barrage réservoir, en surface et en profondeur, ainsique de la propagation des pollutions causées par le déversementdes eaux usées des agglomérations riveraines.

Pour mener à bien cette étude, II sera indispensable de s'assurerdu concours d'un laboratoire capable d'effectuer dans des condi-tions satisfaisantes, non seulement l'examen des eaux d'alimentation,mais aussi celui des eaux usées et de rivières selon les techniquesdéfinies dans la circulaire ministérielle du 12 mal 1950 relativeà l'assainissement des agglomérations. U n e étude de cette Impor-tance devra être confiée aux seuls laboratoires de 1" catégorie.

L'ensemble des documents résultant des recherches et étudespréliminaires sera utilisé pour établir l'avant-projet de puisage etde production indiquant, en particulier, le thème général d'épura-tion dont la mise en œuvre est envisagée.

Enquête géologique réglementaire.Tout avant-projet établi en vue d'assurer l'alimentation en eau

d'une collectivité, quelle qu'elle soit, doit être accompagné de l'avisd'un géologue officiel. Cette obligation est valable pour les collec-tivités qui se proposent de créer une adduction d'eau, ainsi quepour celles qui ont décidé de développer, d'augmenter ou demodifier leurs captages.

Le géologue officiel est choisi sur la liste des collaborateurs dela carte géologique de la France désignés pour le départementconsidéré.

1° Enquête hydrogéologique concernant des eaux souterraines.

La mission du géologue officiel comporte, notamment, l'étude :a) D e l'origine des eaux que l'on se propose de capter ;b) Des contaminations que celles-ci sont susceptibles de recevoir ;c) Des mesures de protection à adopter pour parer à ces

contaminations, conformément à l'article L . 20 du code de la santépublique.

Le géologue devra indiquer, dans son rapport, la nature des cou-ches traversées par les eaux dans leur parcours souterrain jusqu'àl'ouvrage de captage projeté et relater les constatations qu'il aurapu faire lors de sa visite sur place. Celles-ci lui serviront pourappuyer ses conclusions sur le degré d'épuration subi par les eauxdans le sol et ses recommandations concernant le traitement à leurappliquer éventuellement avant leur mise en distribution.

S. P . / 1 & I M S M2-12)

2* Enquête, hydrogéologique concernant des eaux tuperficieUet.

Le géologue officiel procédera à tous examens et constatationsqu'il jugera utiles et qui devront lui permettre de dire ni le choixd'eaux superficielles est justifié. Dans certains cas, notammentcelui de barrages-réservoirs, il lui appartiendra de suggérer, sily a lieu, toutes mesures de protection adéquates.

Outre l'avis du géologue donné dans les conditions ci-dessuldéfinies, l'instruction sera poursuivie par l'enquête officielle phyiUque, chimique ot bactériologique, complétée en tant 'que de besoin,par l'enquête épidémiologique effectuée à la diligence du directeurdépartemental de la santé.

Prélèvements et analyses officiels.Les prélèvements et analyses ont pour but de compléter la docu-

mentation recueillie lors des études préliminaires et les observa-tions faites lors de l'enquête hydrogéologique, afin d'obtenir uneconnaissance aussi précise que possible de l'eau que l'on se proposede distribuer.

Ces opérations doivent être effectuées dans des condition«telles que leurs résultats ne puissent laisser que le m i n i m u m dedoutes sur la qualité des eaux destinées à l'alimentation.

Elles seront obligatoirement confiées à un laboratoire agréé en1" catégorie par le ministère de la santé publique et de la popu-,lation pour l'étude et la surveillance des eaux. Le laboratoire de1" catégorie, habilité pour effectuer ces opérations sera, en prin-cipe, celui qui aura été chargé des analyses préliminaires.

Le laboratoire recevra, en communication, avant la date prévuepour les prélèvements, les documents relatifs au choix du pointd'eau et à l'exécution du captage, ainsi que le rapport du géologueofficiel.

Les prélèvements et analyses officiels sont des éléments indis-pensables à la connaissance d'une eau qui sera distribuée parla suite. Toutes facilités doivent donc être données au laboratoirepour que son intervention puisse s'effectuer dans les meilleuresconditions.

Prélèvements.Les prélèvements devront être pratiqués par un agent qualifié

du laboratoire chargé des analyses ; cet agent se conformeraaux instructions données aux laboratoires agréés pour l'étude et lasurveillance des eaux (annexe C) .

Les prélèvements officiels des eaux d'origine souterraine seronteffectués sur l'eau issue du ou des captages. Ces opérations nesont pleinement valables que dans la mesure où elles concernentles eaux qui seront effectivement livrées à la consommation,extraites de l'ouvrage dans des conditions aussi proches quepossible de celles de l'exploitation prévues au projet. Les prélè-vements officiels se situeront normalement au terme d'une épreuvede pompage ininterrompu d'une durée totale de l'ordre de trenteheures ou, tout au moins, à la fin de la dernière journée d'unesérie de trois journées consécutives de pompage de dix heuresdans les conditions susvisées.

Les données relatives aux conditions du pompage, la températurede l'eau pompée (au dixième de degré près) et celle de l'airextérieur seront mentionnées sur. les bulletins d'analyses.S. P./12. 1 3 « (62.121

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3* Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôlesdes caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bacté-riologiques des eaux réceptrices et des déversements, et notam-ment les conditions dans lesquelles il sera procédé aux prélè-vements et aux analyses d'échantillons ;

4* Les cas et conditions dans lesquels l'administration peutprendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour lasécurité ou la salubrité publiques, toutes mesures immédiate-ment exécutoires en vue de faire cesser le trouble.

Des décrets fixent en tant que de besoin, pour chacun descours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs, eauxsouterraines, eaux de la m e r dans les limites territoriales, lesconditions particulières dans lesquelles s'appliquent les dispo-sitions prévues ci-dessus ainsi que les délais dans lesquelsil devra être satisfait auxdites dispositions en ce qui concerneles installations existantes.

Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteursdes pollutions sont et demeurent réservés.

Article 7.

L'article L . 20 du code de la santé publique est remplacépar les dispositions suivantes :

< Art. L . 20. — E n vue d'assurer la protection de la qualitédes eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travauxde prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivitéshumaines détermine autour du point de prélèvement un péri-mètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquériren pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée àl'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutesactivités et tous dépôts ou installations de nature à nuiredirectement ou indirectement à la qualité des eaux et, le caséchéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquelpeuvent être réglementés les activités, installations et dépôtsci-dessus visés.

c U n décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'appli-cation de l'alinéa précédent.

< L'acte portant déclaration d'utilité publique des travauxde prélèvement d'onu destinée à l'alimentation des collectivité»humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts etinstallations existant à la date de sa publication, les délais danslesquels il devra être satisfait aux conditions prévues par leprésent article et par le décret prévu ci-dessus.

« Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans lesm ê m e s conditions, déterminer les périmètres de protectionautour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des

d'adduction à écoulement libre et des réservoirs

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8— BO —

DECRET N° 67-1093 DU 15 DECEMBRE 1967portant règlement d'administration publique pris pour

l'application de l'article L 20 du code de lasanté publique, modifié par l'article 7 de la loin° 64-1245 du 16 décembre 1964, et modifiai*I« décret n» 61-859 du 1" août 1961.

(Journal officiel du 19 décembre 1967.)

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la recherche

scientifique et des questions atomiques et spatiales, du ministredélégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et del'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur, duministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équi-pement et du logement, du ministre de l'agriculture, du ministrede l'industrie et du ministre des affaires sociales,

V u l'article 113 du code rural ;V u le code de la santé publique, notamment l'article L . 25-1

et l'article L . 20, modifié par l'article 7 de la loi n* 64-1241 du16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition deseaux et i la lutte contre leur pollution ;

V u le décret n ' 61-859 du 1" août 1961 portant règlementd'administration publique pour l'application du chapitre m dutitre I" du livre I" du code de la santé publique relatif auxeaux potables ;

V u le décret n* 65-889 du 21 octobre 1965 relatif à la coordi-nation interministérielle dans le domaine de l'eau, modifié parle décret n ' 66-698 du 14 septembre 1966 ;

V u l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;V u l'article 21 du décret n* 63-766 du 30 juillet 1963 ;Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:Article 1 " .

n est inséré dans le décret susvisé du 1" août 1961 onarticle 4-1 et un article 4-2 ainsi rédigés :

Art. 4-1. — Les périmètres de protection immédiatement, rap-prochée et, le cas échéant, éloignée à établir autour des pointsde prélèvement des eaux de source et eaux souterraines et les

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— 60 —

périmètres de protection immédiate et rapprochée à établir autourdes points de prélèvement des eaux superficielles sont insti-tués au vu du rapport géologique et en considération de la plusou moins grande rapidité de relation hydrogéologique entre laou les zones d'infiltration et le point de prélèvement à protéger.

L'acte portant déclaration publique des travaux de prélève-ment des eaux fixe les limites des divers périmètres de pro-tection et le délai au cours duquel il devra être satisfait auxobligations qui en résultent pour les installations existantes.

Art. 4-2. — Sans préjudice des dispositions législatives et régle-mentaires en vigueur concernant les déversements, écoulements,jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières, et notam-ment des dispositions de la loi susvisée du 16 décembre 1964,en vue d'assurer la protection et la qualité des eaux :

Les terrains inclus dans le périmètre de protection immédiatedoivent être acquis en pleine propriété et, chaque fois qu'ilsera possible, clôturés. Toutes activités y sont interdites endehors de celles autorisées dans l'acte de déclaration d'utilitépublique.

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, peuventêtre interdits ou réglementés :

Le forage des puits, l'exploitation de carrières à ciel ouvert,l'ouverture et le remblaiement d'excavations à ciel ouvert ;

Le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produitsradio-actifs et de tous produits et matières susceptibles d'alté-rer la qualité des eaux;

L'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydro-carbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eauxusées de toute nature ;

L'établissement de toutes constructions superficielles ou sou-terraines;

L'épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques et detous produits ou substances destinés à la fertilisation des solsou 1 la lutte contre les ennemis des cultures, ainsi que lepacage des animaux,et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirec-tement à la qualité de l'eau.

A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuventêtre réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessusmentionnés, et notamment l'installation de canalisations, réser-voirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produitsradio-actifs, de produits chimiques et eaux usées de toute nature.

Arttel« X

Le dernier alinéa de l'article 4 du décret n* 61-859 du1" août 1861 est abrogé.

— 61 —

Arflcl» 3.Le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des

questions atomiques et spatiales, le ministre délégué auprèsdu Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement duterritoire, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie<t des finances, le ministre de l'équipement et du logement,le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et leministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publiéau Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1967.GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé du Plan et de l'aménagement du territoire,RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifiqueet des questions atomiques et spatiales,

MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur,CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre de l'économie et des finances,MICHEL DEBRÉ.

Le ministre de l'équipement et du logement,FRANÇOIS ORTOLI.

Le minisire de l'agriculture,EDGAR TAURE.

Le ministre de l'industrie,OLIVIER GUICHARD.

L e ministre des affaires sociales,JIAN-MARCKL JEANNENEY.

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MINISTERE DE L'INTERIEUR REPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction de l'AdministrationDépartementale et Communale

7 e Bureau

ARRETE

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances et des AffairesEconomiques ;

Vu l'article 7 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative auxservices publics des Départements, des communes et de leurs établissementspublics, modifié par l'article 13 de l'ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 ;

Vu l'article 9 du décret n° 59-37 du 5 janvier 1959 portant mesures dedéconcentration et de simplification de l'administration communale ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 octobre 1952 modifié par l'arrêtéinterministériel du 31 octobre 1959 autorisant le remboursement par les collectivitélocales des frais de déplacement et la rémunération des travaux effectués par lescollaborateurs de la carte géologique chargée, par elles, d'enquêtes hydrogéologi-ques sur l'alimentation en eau potable et l'aménagement des cimetières.

Sur la proposition du Ministre de la Santé Publique et de la Population,

ARRETENT :

Article 1er - Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 8 octobre 1952 modifiéest abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

11 En outre, il peut être alloué à compter du 1er janvier 19 64, une indemnité pourétude et établissement de rapport sans que la totalité des sommes versées àl'occasion d'une étude puisse excéder 400 F"

Article 2 - Les Préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécutiordu présent arrêté.

Le Ministre de l'Intérieur Fait à Paris le 8 octobre 1964Pour le Ministre et par délégation Le Ministre des Finances etPour le Directeur Général des Affaires Economiquesdes Collectivités Locales Pour le Ministre et par délégationLe Sou s-Directeur chargé du Service Le Directeur du Budgetdes Personnels et des Affaires générales Par empêchement du Directeur duJ. SICHERE Budget - Le Sous-Directeur

Signé : E . R A O U X

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10

Circulaire du 10 décembre I960 relative au périmètre de protection des points deprélèvements d'eau destinée à l'alimentation do3 collectivités humaines.

Paris, le 10 décembre 1960.

Le Ministre d'Etat chargé des affaires sociales, leMinistre délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Planet de l'aménagement du territoire, à Messieurs les Préfets.

La qualité des eaux d'alimentation et leur préservation contre les contaminationsde toutes origines constituent l'une des préoccupations importantes des autoritésresponsables.C'est pourquoi l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au

régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution a modifiél'article L. 20 du code de la santé publique pour instituer autour des points deprélèvements d'eaux destinées à l'alimentation des collectivités humaines troispérimètres de protection (immédiate, rapprochée et, le cas échéant, éloignée), aulieu de l'unique périmètre prévu par le texte qu'elle a remplacé.Le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1957 portant règlement d'administration pu-

blique pris pour l'application du nouvel article L. 20 du code de la santé publi-que et modifiant le décret n° 61-869 du 1er août 1Ç51 a défini :D'une part, les conditions de"base de fixation des trois périmètres de protection

pour les eaux de sources et les eaux souterraines ainsi que celles des périmètresde protection ir/invédiate et rapprochée pour les eaux superficielles (cours d'eau,lacs et étangs, barrages-réservoirs et retenues pour l'alimentation des collecti-vités).

D'autre part, les mesures à prescrire en vue de réaliser une protection efficace, àsavoir l'interdiction ou la réglementation de toutes activités, dépôts et instal-lations de nature à nuire directement ou indirectenient à la qualité des eaux.La présente instruction a pour objet de rappeler les principes fondamentaux à re-

tenir et plus spécialement de préciser le rôle du géologue ainsi que les prescrip-tions sanitairjs à mettre en oeuvre pour l'application du décret susvisé.

I,- Principes fondamentauxde la détermination des périmètres de protection

La protection à réaliser au moyen des pc-rimètres est d'une nature différente decelle, plus générale, prévue par la législation en vigueur sur les déversements,jets, écoulements, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières. Il s'agitd'une protection complémentaire destinée à préserver les points de prélèvementsdes eaux des risques de pollution susceptibles de résulter notamment du fait d'ins-tallations diverses établies à proximité de ceux-ci; elle est réalisée par l'inter-diction ou la réglementation, en tant que de besoin, de certaines activités sur lesterrains situés autour des points de prélèvements.Du point do vue juridique, c'est l'acte portant déclaration d'utilité publique

des travaux de prélèvements dos eaux qui "fixe les licites des divers périmètresde protection et le délai au cours duquel il devra être satisfait aux obligationsqui en résultent pour les installations existantes".

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La procédure applicable dans la diS terrai nation du périubtre demeure telle que vousétiez précédemment appelés à suivre, telle qu'elle résulte :

a) Des dispositions de l'ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 et du décretn° 59.701 du 6 juin 1959 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publiqueet de leurs textes d'application.

b) Du décret n° 61-859 du 1er août 1961 et de l'arrêté du 10 août 1961 relatifsaux eaux potables. L'article 3 du décret du 1er août 1961, notamment, soumet àvotre autorisation toute réalisation ou modification d'adduction d'eau pour unecollectivité.

c) Du décret n° 61-987 du 24 août. 1961 qui fixe les attributions du conseil supé-rieur d'hygiène publique de France.

d) De l'article 113 du code rural, des circulaires de M. le ministre de l'agricul-ture en date des 7 décembre 1936 et 8 juin 1938, modifiées par la circulaire endate du 15 juin 1965, relatives au déroulement de la procédure d'enquête d'utilitépublique précédant toute dérivation d'eau non domaniale.

Les deux ou trois périmètres à délimiter peuvent renfermer une surface consi-dérablement plus étendue que le seul périmètre de protection de l'ancien articleL. 20 et nombre d'activités industrielles ou agricoles peuvent y être interdites ouréglementées.• II convient donc que vous consultiez non seulement les services explicitementmentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 10 août 1961, notamment la direction dépar-tementale de l'action sanitaire, mais également la direction départementale del'agriculture, la direction départementale de l'équipement, le service de la navi-gation et le service des mines en raison des responsabilités de ces services dansle domaine de la police et de la gestion des eaux ainsi que dans le contrôle desactivités qui pourraient être interdites ou réglementées sur les terrains comprisdans les périmètres de protection. Cette consultation portera tant sur la déterni-nation des périmètres que sur les activités à interdire ou à réglementer danschacun d'eux et sur la réglementation générale à imposer le cas échéant.

Il peut par ailleurs arriver que dans certains cas plusieurs solutions soientpossibles pour alimenter en eau une même collectivité, vous donnerez alors la pré-férence au projet qui, soit assure une alimentation en eau de meilleure qualité enfaisant notamment appel aux eaux souterraines, soit présente à sécurité égale auregard de la santé.publique le moindre coût et la moindre perte pour l'économieglobale de votre département.Afin d'accélérer la procédure de consultation, il serait souhaitable d'organiser,

eous votre présidence, une conférence inter-services.

II.- Interventions du géologue.

Du point de vue technique, il convient de noter que la notion de base à prendreen considération est la "plus ou moins grande rapidité de relation hydrogéologiqueentre la ou les zones d'infiltration et le point de prélèvement à protéger". Cen'est pas en effet la proximité de la zone qui doit obligatoirement être considéréecomme le facteur déterminant, mais bien plutôt la nature du terrain et sa perméabi-lité (c'est-à-dire les relations hydrogéologiques souterraines), telles qu'ellessont précisées par le géologue officiel dans son rapport.Le rapport géologique constitue donc un document essentiel du dossier qui sera

soumis aux services intéressés.

A»' - Eaux souterraines.L'importance de l'enquête hydrogéologique portant sur des eaux souterraines a

déjà été signalée dans les instructions générales dans les instructions généralesdu 15 mars 1962 concernant les eaux d'alimentation; elles prévoient en particulier:

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" Le géologue devra indiquer dans son rapport la nature des couches traverséespar les eaux dans leur parcours souterrain jusqu'à l*ouvrage de captage projeté etrelater les constatations qu'il aura pu faire lors de sa visite sur place. Celles-ci lui serviront pour appuyer ses conclusions sur le degré d'épuration subi par le^eaux dans le sol et ses recommandations concernant le traitement à leur appliqueréventuellement avant leur mise en distribution. "

La mission du géologue officiel comporte, notamment, l'étude t

aj De l'origine des eaux que l'on se propose de capter ;b(i Des contaminations que celles-ci sont susceptibles de recevoir ;c) Des mesures de protection à adopter pour parer à ces contaminations conformé-

ment à l'article L. 20 du code de la santé publique.

B. - Eaux superficielles.

Cette même instruction du 15 mars 1962 précise que l'on doit procéder d'abord à'l'étude des eaux souterraines existant dans la région intéressée, en recherchantles plus pures d'entre elles";.elle ajoute que "l'on n'aura recours aux eaux desurface que si toute autre solution se révèle irréalisable". Il appartient augéologue de donner son avis à ce sujet, de se prononcer sur le choix entre diffé-rents prélèvements superficiels et de faire des propositions pour les périmètresde protection immédiate et rapprochée en considération des risques d'infiltrationssusceptibles d'être imputables aux phénomènes souterrains.Il est évident que, dans ce cas, certaines menaces de pollution d'origine super-

ficielle ne relèvent pas de l'appréciation du seul géologue, bien qu'il puisseapporter à l'étude d'ensemble un concours très utile.. On peut citer, à titre d'exemple, pour les phénomènes susceptibles d'occasionnerde tels risques, les déversements industriels ou urbains et l'épandage d'engraisou de produits antiparasitaires dans la zone à protéger. Il est alors nécessaire deconsulter, sur ce point, outre le géologue, les divers techniciens responsables.

III. - Servitudes à mettre en oeuvreSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concer-

nant les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou dematières, les servitudes à mettre en oeuvre pour l'application du périmètre deprotection sont classées en deux catégories : "interdictions et réglementations".

A« - Eaux souterraines(avec définition de troispérimètres de protection : immédiat, rapproché,éloigné).

InterdictionsElles sont la règle pour toutes activités sur les terrains inclus dans le péri-

mètre de protection immédiate qui, nous le rappelons, doivent être acquis en pleinepropriété et, chaque fois qu'il sera possible, clôturés. Seul l'acte de déclara-tion d'utilité publique peut autoriser les activités qui ne seraient pas incompa-tibles avec la préservation de la qualité de l'eau.Des interdictions peuvent être formulées à l'intérieur du périmètre de protection

rapprochée pour les activités et faits mentionnés dans le décret n° 67-1093 du15 décembre 1967 :Forage des puits, exploitation de carrières à ciel ouvert, ouverture et remblaie-ment d'excavations à ciel ouvert ;

Dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tousproduits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux ;Installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ougazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature ;

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Etablissement de toutes constructions superficielles ou souterraines ;Epandage de fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou

substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemisdes cultures, ainsi que le pacage des animaux ;

Et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qua-lité de l'eau.

Réglementations t

Elles peuvent Intervenir à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée pourtoutes activités et faits susénoncés et également à l'intérieur du périmètre deprotection éloignée, notamment, dans ce dernier cas, pour l'installation de canali-sations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits ra-dioactifs, de produits chimiques et rejets d'eaux usées de toute nature*

B. « Eaux superficielles (avec définition de deuxpérimètre de protection immédiat et rapproché).

Les interdictions et réglementations sont celles rappelées au paragraphe A ci-dessus.

Votre attention est tout particulièrement appelée sur le cas des barrages-retenuescréés pour l'alimentation en eau par prises directes des collectivités. Ces barra-ges-retenues constituent une catégorie à part et n'avaient pas fait jusqu'icil'objet d'études approfondies. Or, actuellement, leurs créations deviennent de plusen plus fréquentes et le conseil supérieur d'hygiène publique de France a estimédevoir les étudier d'une façon spéciale.

Dans ce domaine, une liaison encore plus étroite doit exister entre les serviceschargés de la détermination du périmètre de protection et ceux dont dépend la poli-ce des eaux.

L'application stricte de la réglementation relative au périmètre de protectionn'aurait aucune raison d'exister si, en même temps, la protection du plan d'eaului-même n'était pas efficacement assurée.

Il y a lieu de considérer que tous les cas de l'espèce doivent être soumis auconseil supérieur d'hygiène publique de France en application de l'article 2 dudécret n° 61-987 du 24 août 1961.

En tout état de cause, les rejets d'eaux usées susceptibles de polluer les eauxde retenues devront être effectués à l'aval du plan d'eau et en dehors de celui-ciet, bien entendu, selon les prescriptions de la réglementation en vigueur relativesaux eaux usées.

Si, exceptionnellement, le rejet ne pouvait être fait à l'aval du plan d'eau,ilappartiendrait au conseil supérieur d'hygiène de proposer les conditions d'épura-tion et de rejet de cet effluent. La demande de dérogation devrait être appuyéed'un rapport dûment motivé.

Quant aux périmètres de protection et aux mesures d'ordre sanitaire à imposer enpareil cas, le conseil supérieur d'hygiène considère qu'elles devraient être lessuivantes :

a) Acquisition en toute propriété des terrains riverains de la retenue, sur unelargeur d'au moins 5 mètres, par la ou les collectivités assurant l'exploitationdu barrage ;

b) Création d'une zone de servitude d'au moins 50 mètres de large au-delà de labande riveraine ;

c) Interdiction, tant sur Ie3 terrains riverains que dans la zone de servitude,de tous les faits et activités susmentionnés au paragraphe A déjà cité et, en outro:

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D'établir uno voie nouvelle de circulation des véhicules automoteurs endehors de celles nécessitées par le rétablissement des communicationsexistantes ;

D'installer des stations-service ou distributeurs de carburants ;De pratiquer le camping ;

d) Réglementation, notamment, du pacage des animaux sur lés mêmes terrains etzones do servitude;

o) Préservation du plan d'eau lui-môme contre les contaminations de toutes origi-nes et, à cet effet, interdiction notamment :

Des opérations de lavage ou de nettoyage sur les abords, du déversement dematières ou produits, du motonautisme et des manifestations publiques tellesque concours de poche, fêtes ou autres;De la navigation à voile et à rame ainsi que les baignades, sauf dérogationmotivée.

Pourra être autorisée, sous réserve d'une réglementation prise sur le plandépartemental, la pratique de la pêche à la ligne et au lancer«

Tel est l'ensemble des principes directeurs qui doit vous guider pourtenir compte dos nombreux cas d'espèces, variables selon les lieux et lescirconstances, qui relèvent de l'application du décret n° 67-1093 du 15décembre 1967.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,Pour la ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,Paul LEMERLE

Le ministre délégué auprès du Premier ministrechargé du plan et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation t

Le délégué à l'aménagement du territoireet à l'action régionale,

Jérôme MONOD