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THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS -> Le droit des obligations est une matière de droit commun. -> Les obligations volontaires sont des obligations où intervient la volonté, différent des obligations involontaires. Un acte juridique est un acte qui demande la volonté. Le vendeur à la volonté de vendre et l’acheteur à la volonté d’acheter. Le vendeur est obligé de donner et l’acheteur de payer, mais ce sont des actes voulus (actes juridiques). Le fait juridique est un fait sans volonté. Il va produire des effets de droit non désirés. Exemple : lors d’un accident on entre en lien avec quelqu’un qu’on n’a pas choisi. On crée des obligations non voulues. On va devoir rembourser l’assurance. Exemple : décès : si la personne décédée à des dettes ou des créances, le descendant en hérite. Ces héritiers vont se retrouver soit créanciers, soit débiteurs, vis-à-vis d’un inconnu. =>Pour un acte juridique, la conséquence est voulue. =>Pour un fait juridique, la conséquence est non voulue. Qu’est-ce qu’une obligation ? Comment les classer ? Introduction : ->Le droit des obligations est une branche fondamentale du droit civil et une des matières les plus anciennes du droit privé. Le but de cette branche est de régler les relations entre personnes physiques et personnes morales pour assurer la protection de l’ordre public et l’intérêt privé. ->Il doit y avoir des règles pour sécuriser les relations contractuelles, un pouvoir de contrainte pour pouvoir faire respecter le contrat. ->Le droit civil comprend plusieurs branches, parmi lesquels on a : le droit de la famille, le statut personnel et successoral, le droit des obligations et des contrats. D’autres matières qui en faisaient partie (comme le droit des transports, le droit des assurances, le droit de la concurrence, le droit des entreprises…) en sont devenues indépendantes suite aux révolutions sociales et économiques. ->Cependant, en absence de textes spéciaux, le droit des obligations constitue le droit commun. A chaque fois qu’on retrouve un obstacle dans un droit spécial, on revient au droit commun. ->Le droit des obligations peut régir presque touts les actes accomplis quotidiennement (achat d’un tiqué de bus…). Touts les jours on fait de actes du droit des obligations.

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THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS

-> Le droit des obligations est une matière de droit commun. -> Les obligations volontaires sont des obligations où intervient la volonté, différent des obligations involontaires. Un acte juridique est un acte qui demande la volonté. Le vendeur à la volonté de vendre et l’acheteur à la volonté d’acheter. Le vendeur est obligé de donner et l’acheteur de payer, mais ce sont des actes voulus (actes juridiques). Le fait juridique est un fait sans volonté. Il va produire des effets de droit non désirés.

Exemple : lors d’un accident on entre en lien avec quelqu’un qu’on n’a pas choisi. On crée des obligations non voulues. On va devoir rembourser l’assurance. Exemple : décès : si la personne décédée à des dettes ou des créances, le descendant en hérite. Ces héritiers vont se retrouver soit créanciers, soit débiteurs, vis-à-vis d’un inconnu. =>Pour un acte juridique, la conséquence est voulue. =>Pour un fait juridique, la conséquence est non voulue.

Qu’est-ce qu’une obligation ? Comment les classer ?

Introduction   :

->Le droit des obligations est une branche fondamentale du droit civil et une des matières les plus anciennes du droit privé. Le but de cette branche est de régler les relations entre personnes physiques et personnes morales pour assurer la protection de l’ordre public et l’intérêt privé. ->Il doit y avoir des règles pour sécuriser les relations contractuelles, un pouvoir de contrainte pour pouvoir faire respecter le contrat. ->Le droit civil comprend plusieurs branches, parmi lesquels on a : le droit de la famille, le statut personnel et successoral, le droit des obligations et des contrats. D’autres matières qui en faisaient partie (comme le droit des transports, le droit des assurances, le droit de la concurrence, le droit des entreprises…) en sont devenues indépendantes suite aux révolutions sociales et économiques.->Cependant, en absence de textes spéciaux, le droit des obligations constitue le droit commun. A chaque fois qu’on retrouve un obstacle dans un droit spécial, on revient au droit commun.->Le droit des obligations peut régir presque touts les actes accomplis quotidiennement (achat d’un tiqué de bus…). Touts les jours on fait de actes du droit des obligations. ->C’est une matière très ancienne. Elle tire ses sources de plusieurs droits étrangers (c’est un amalgame), par exemple le droit romain. En droit marocain le DOC date du 12 août 1913. Il est très inspiré du droit musulman, mais c’est un amalgame de plusieurs systèmes juridiques (code tunisien, code de Napoléon…). ->Certaines dispositions de ce code ne sont plus appliquées (désuétude : texte non abrogé mais non appliqué). Par exemple un article interdit les jeux de hasard. C’est une règle qui existe toujours, mais qui n’est pas appliquée. Ainsi le droit des obligations comprend des textes qui ne sont plus appliquées, mais qui n’ont pas été abrogé.->Le DOC est un texte très vieux qui s’inspire aussi du droit naturel (la morale). Par exemple le respect de la parole donnée : la règle de droit naturelle est à la base du droit des obligations (pacta sunt servanda : les conventions doivent être respectées).

I) Notion des obligations

La notion de l’obligation comporte plusieurs sens->Le sens très large : situation de toute personne qui est tenue de respecter une prescription légale ou réglementaire, quel que soit cette prescription ou ce règlement. Par exemple : s’arrêter au stop.

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->Obligation dans la morale : respecter autrui.->Obligations dans les usages mondains : assister à une cérémonie. ->Dans un sens technique : titres de valeur en droit commercial. ->L’obligation signifie un rapport juridique établi entre des sujets de droit identifiés (c'est-à-dire on sait de qui il s’agit). Les personnes identifiés appartiennent à une partie, les autres sont des tiers  (ceux qui ne sont pas engagés). La règle   : le contrat engage les parties. L’exception   : le contrat engage un tiers. =>Le décès est un fait juridique qui met en contacte des individus qui ne se connaissent pas. Ce sont des tiers qui vont devenir partie.->L’obligation est un lien de droit qui astreint l’individu à une prestation envers autrui. Un lien de droit entre A et B : créancier et débiteur. C’est un lien de droit qui unit deux sujets, ou deux patrimoines, en vertu duquel le créancier peut réclamer quelque chose au débiteur. Une personne obtient le pouvoir d’obliger une autre personne d’exécuter une obligation. ->L’obligation est un lien de droit entre deux individus, deux patrimoines, en vertu duquel une personne va exiger de l’autre quelque chose

->un service->un bien->une abstention=>faire, donner, ne pas faire

->Le droit personnel : avoir la possibilité d’exiger quelque chose de quelqu’un->Le droit personnel diffère du droit réel (droit réel principal ou accessoire)->Un lien personnel peu se voir garanti par un droit réel accessoire. ->Hypothèque : c’est une droit réel accessoire pour garantir un lien personnel, le sécuriser. Il permet d’affecter une maison au payement d’une dette. Le prêt est garanti par l’hypothèque. Grace à ce droit réel je vais pouvoir vendre la maison avant tous les autres créanciers. ->Droit réel : pouvoir qu’à une personne sur une chose.

->Servitude de passage : on doit donner une partie de notre terrain à un autre propriétaire pour qu’il puisse passer.->Servitude de vue ->Usufruit : par exemple, on a un terrain agricole. On le donne à une autre personne pour qu’il le gère. Cette personne est propriétaire du fruit : produits de la récolte. Mais elle n’est pas propriétaire du terrain. Il s’agit là d’un démembrement du droit de propriété qui se réparti entre trois droits : usus, fructus, abusus.

->Il existe d’autres obligations pour garantir la dette contractée : le gage en matière mobilière.

II) Caractères des obligations

Une obligation est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes et qui porte sur une prestation. Elle peut être exigée par le biais du pouvoir de contrainte.

1) le lien de droit

->Le débiteur est lié par son engagement. ->Le lien de droit a un caractère pécuniaire. ->Il est organisé, réglementé et sanctionné par la loi. Il doit être licite. En effet la prestation du débiteur doit être nécessairement conforme aux règles légales. Elle ne peut s’opposer à l’ordre public.

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->Ce lien à la force obligatoire : il constitue la loi des parties. L’article 230 DOC fait du contrat valablement crée, la loi des partis. Ceci signifie que l’obligation est élevée au rang de la loi, s’imposant par conséquent au législateur et au juge. Le juge peut interpréter la volonté des parties que sous des conditions. En règle générale, il se conforme à la volonté des parties. Mais lorsque cette volonté n’est pas claire, il intervient. ->Cette obligation est assortie du pouvoir de contrainte, sans lequel elle ne pourrait être respectée.

2) Le pouvoir de contrainte

->L’organisation de mécanismes destinés à contraindre le débiteur à respecter ses engagements est nécessaire afin de protéger l’intérêt privé de la sécurité contractuelle. Cette contrainte à évolué dans l’histoire :-esclavage (contrainte physique pour rembourser la dette)-châtiment corporel au Moyen Âge : le créancier avait un pouvoir quasi absolu sur la personne du débiteur et sur ses biens-Aujourd’hui la contrainte a changé. De nos jours la contrainte physique est de plus en plus écartée. Les voies d’exécution consistent en une mesure de saisie des biens meubles par voie de jugement. Si la somme récupérée par cette saisie ne suffit pas, on saisit les biens immeubles. Toute fois la loi reste contradictoire sur ce sujet :

->l’exécution de tout jugement ou arrêt portant condamnation au payement d’une somme d’argent peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. ->« Une personne ne peut être mise en prison pour le simple fait de son incapacité à remplir une engagement contractuel ».

->Le pouvoir de contrainte peut exister sans dette : -cas de la caution-ou quand on a intérêt à faire quelque chose. C’est le cas de l’hypothécaire de second rang. Une hypothèque de second rang est un procédé qui permet au nouveau prêteur d'être servi en deuxième en cas de défaut de paiement de la part de l'emprunteur. Celui qui détient l'hypothèque principale, dite de premier rang, étant servi en premier. Si la banque est un hypothécaire de premier rang, et qu’une personne est un hypothécaire de deuxième rang. Cette personne va dédommager la banque pour obtenir le l’hypothèque de premier rang.

3) La prestation   :

->Caractère pécuniaire d’une obligation : une obligation peut être évaluée en argent. ->Les obligations naturelles peuvent avoir un caractère pécuniaire, mais elles n’ont pas de pouvoir de contrainte. La législation impose des sanctions de contrainte pour l’obligation alimentaire, qui est une obligation naturelle, mais il s’agit là d’une exception. En règle générale, les obligations naturelles n’ont pas de sanctions.->Le lien personnel des obligations : une obligation est personnelle quand elle s’impose à ceux qui la contractent, et non à un tiers. Seules les parties sont obligées de respecter les obligations. Donc les héritiers ne peuvent contracter de dettes ou des héritages, car on peut leur imposer le caractère personnel. Ce lien personnel est un ancien droit romain qui excluait tout tiers. Le décès du débiteur dégageait les héritiers des dettes et les créances disparaissaient au moment du décès du créancier : les héritiers ne pouvaient pas demander la créance. Une fiction juridique envisagée par le droit romain à été mise en place pour remédier à ceci : les héritiers sont sensés continuer la personnalité de leur auteur. Le code civil en droit français donne trois possibilités aux héritiers :-accepter la succession : l’héritier se met à la place de l’auteur-refuser la succession

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-acceptation de la succession mais sous bénéfice d’inventaire : cette posture est adoptée au Maroc. L’héritier est considéré comme un liquidateur : il liquide la succession. Il paye les dettes, récupère le reste. L’héritier n’est pas considéré comme successeur du défunt, il est considéré comme liquidateur. Cela implique qu’il ne sera pas poursuivi sur ses biens personnels.

III) Classification des obligations :

A) Classification par leur objet

Soit une chose corporelle, soit un service, soit une abstention.Obligation de donner : -transfert de propriété. Il se fait de main à main. -Transfert de monnaie.Obligation de faire : accomplir un acte positif. Il ne peut jamais être exécuté de force : on ne peut pas obliger un comédien à se produire le jour J.Obligation de ne pas faire : acte négatif : clause de non concurrence, obligation de non rétablissement, etc.

B) Classification par le contenu

Pouvoir décider à quoi je suis tenu de faire en temps que débiteur : Distinction entre les obligations de moyen et les obligations de résultat. D’un côté on est obligé de fournir touts les moyens pour atteindre le résultat, de l’autre côté on est obligé d’atteindre le résultat. Exemple : en médecine : la relation patient/médecin est devenue une relation contractuelle : repose sur le médecin une obligation de moyen. Exemple : le transporteur est obligé de transporter la marchandise.

Responsabilité subjective et responsabilité objective

->Obligation de résultat ->le débiteur ne donne pas satisfaction au créancier quand il y’a absence de résultat->dans ce cas le créancier n’a pas à prouver la faute->il doit juste établir l’absence de résultat=> Le débiteur est responsable dès lors que le résultant n’est pas atteint.

->atténuation de l’obligation de résultat par le découpage->La jurisprudence française introduit le système du découpage du contrat->Par exemple : découpage entre le moment où le passager achète le billet du train et où il se dirige vers le train : s’il se blesse, avant d’entrer dans le train, en heurtant un chariot et qu’il est conduit par la suite dans un hôpital, donc il n’atteint pas la destination, l’obligation de résultat ne touche pas le transporteur. ->le découpage prend en compte le rôle actif ou passif du passager : Une multitude d’événements peuvent arriver entre le moment où il achète le billet et ou il s’assoit dans le train : il a un rôle actif. Quand il rentre dans le train et qu’il s’assoit  : il à un rôle passif. Si un bagage tombe sur lui et qu’il est dirigé dans un hôpital (et non dans sa destination), l’obligation de résultat entre en vigueur.

=>rôle actif ou passif de l’obligation de résultat=>si le transporté a un rôle actif : pour que l’obligation de résultat entre en vigueur, il doit prouver l’erreur du transporteur

->Obligation de moyen ->Cas de la responsabilité médicale->le patient n’obtient pas la guérison->Le médecin est lié par l’obligation de moyen

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->le patient doit prouver la faute=>Seule la faute peut engager la responsabilité du débiteur (dans ca cas, le médecin)

->aggravation de l’obligation de moyen->La jurisprudence est intervenue->le médecin doit informer le patient : obligation d’informer. ->En matière d’information : on ne peut pas subir un acte par le médecin sans être informé sur les effets secondaires

=>aggravation de l’obligation de moyen en ajoutant l’obligation de l’information.

->Obligation de sécurité : obligation accessoire. ->Elle se rajoute à l’obligation de moyen. ->Exemple : manège : l’individu à oui un rôle actif, mais il y’a une obligation de sécurité qui pèse sur ces activités.

=>renforcement de l’obligation de moyen par l’obligation de sécurité et l’obligation d’informer=>atténuation de l’obligation de résultat par le découpage->Il n’y a pas de textes qui régissent ces deux obligations. C’est la doctrine et la jurisprudence qui les ont mis sur pieds.->Le juge va savoir en fonction du contrat quelle est l’obligation dont le débiteur était tenu. Dans certains cas, le débiteur n’est responsable que si le créancier trouve la faute (obligation de moyen), alors que dans d’autre cas la responsabilité est établie dès lors que le résultat promis n’est pas atteint. Dans le cas de l’obligation de moyen, le créancier qui n’a pas obtenu satisfaction ne pourra engager la responsabilité du débiteur que s’il démontre que l’inexécution de la prestation est due à la faute du débiteur. Exemple : négligence, absence de prudence, absence de diligence…

Comment apprécier cette négligence ? On attend quoi du débiteur ?

Deux méthodes :

Méthode objective (in abstracto)   : ->on ne va pas aller chercher l’état du débiteur. On va se référer à l’homme normal et à la façon dont il se serait comporté. L’homme abstrait (c’est un modèle).->On fait le rapprochement entre le dommage causé par le débiteur et le cas de l’homme abstrait

->voire comment il se serait comporté à la place du débiteur pour savoir si ce dernier a été prudent.

Exemple ->quelqu’un qui ne ferme pas le robinet avant d’aller en voyage. ->Comment aurait réagit l’homme abstrait ? ->Il aurait fermé le robinet…

->Cette diligence imposée au débiteur est apprécié par référence à un beau père de la famille, du point de vue sociologique.->Dans certains cas on se réfère à la profession : est-ce que, objectivement, un professionnel aurait eu ce comportement.

->Obligation de moyen->cas de l’obligation du médecin : responsabilité médicale. ->Cette responsabilité est devenue contractuelle depuis l’année mercier, le 20 mai 1936. ->Le médecin doit soigner en utilisant tous les moyens possibles. ->Le médecin est responsable si il y’a preuve de la faute du médecin.

->Obligation de résultat ->en revanche, certains contrats mettent à la charge du débiteur un résultat précis.

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->L’objectif de l’obligation est dans ce cas déterminé Exemple : payer une somme d’argent. Exemple : transporter à bon port des passagers/marchandises. ->Dans toutes ces situations, la responsabilité du débiteur est engagée du seul fait que le résultat escompté n’est pas obtenu. ->Sauf si le débiteur arrive à prouver la cause étrangère. Exemple : retard de la marchandise pour cause de tempête. Le conducteur doit arrive à le prouver

Mais la distinction entre les deux obligations reste incertaine.Comment savoir si dans un contrat, il est question d’une obligation de moyen ou d’une obligation de résultat ?

->L’aléa : désigne les risques encourus par l’accomplissement d’un contrat. ->tous les contrats présentant un risque non précis doivent être reliés à une obligation de moyen=>on relie à un contrat une obligation de moyen si le risque est trop élevéExemple : l’avocat ne peut pas promettre le résultat à son client.=>Aléa : c’est le risque=>les contrats à risques sont des contrats avec obligation de moyen.

->Si le contrat ne comporte pas de risques, le débiteur est tenu d’une obligation de résultat.->Mais ce critère n’est pas opérant dans tous les contrats.

->La jurisprudence tient compte de l’intention des parties et des dispositions du contrat. Exemple : ->X rend un service gratuit : dépose gratuitement des marchandises ->Dans ce cas les sanctions seront moins sévères que s’il l’aurait fait à titre onéreux. ->Il ne sera donc pas tenu d’une obligation de résultat

->Les centres de transfusion sont liés d’une obligation de résultat : responsabilité fondée sur une obligation de résultat

C) Classification par les sources

Très ancienne classification. On la retrouve dans le DOC.

Obligation contractuelle->issue d’un accord de volontéexemple : ->contrat bilatéral (vente)->Contrat multilatéral (contrat de société)

->Le contrat se distingue de l’acte unilatéral.

=>les obligations contractuelles découlent d’un accord de volonté : bi-multilatéral =>elles sont opposées aux actes unilatéraux : une volonté

Obligation quasi-contractuelle->c’est une situation d’origine licite qui résulte d’un fait volontaire mais qui ne découle pas d’un accord. Exemple : gestion d’affaire->X laisse un robinet ouvert et voyage. ->Beaucoup de dégâts. ->Le voisin prend sur lui l’initiative de rentrer dans le domicile, alors qu’il n’est pas invité. ->Il appel un plombier et fait réparer la fuite : c’est un quasi-contrat.->Il reçoit la facture : Soit il la paye, soit il la refuse.

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->La loi oblige le propriétaire de payer les réparations. ->Le quasi-contrat se transforme en mandat (cette appellation vise la convention par laquelle une personne donne à une autre le pouvoir de faire pour elle un ou plusieurs actes juridiques) ->on fait comme si le propriétaire avait donné un mandat. ->Le quasi-contrat est au départ un acte unilatéral qui se transforme en mandat.

L’obligation délictuelle->résulte d’un délit (fait volontaire et illicite)->Un fait volontaire qui peut causer un dommage : l’auteur doit réparer le dommage. Exemple : X porte atteinte sur l’honneur de Y (diffamation)

Obligation quasi-délictuelle ->un fait illicite mais non intentionnel.Exemple : un pot de fleur posé sur le balcon tombe à cause du vent et se fracasse sur la tête d’un passant->quasi-délit qui entraine réparation.

Obligation légalesexemple : obligation alimentaire

->Certaines obligations sont indépendantes de la volonté des parties. ->Obligation de voisinage. Exemple : un arbre voisin cause des dégâts : la loi oblige à réparer les dégâts. Exemple : les obligations alimentaires, les obligations du tuteur. =>C’est la loi qui est source et non la volonté.

=>On a d’une part les obligations volontaires, d’autre part les obligations légales (non volontaires, imposées par la loi).=>Dans le cadre de ce cours on étudiera les obligations volontaires

->Il existe plusieurs catégories d’actes juridiques fondées sur la volonté->Comme le contrat

->Tous ces actes juridiques ont en commun la volonté.

Distinction entre quatre catégories de contrats

1) Différence entre un contrat synallagmatiques et un contrat unilatéral->Contrat synallagmatique : il y’a un engagement réciproque->Contrat unilatéral 

->contrat car il y’a volonté des partis->unilatéral car une partie s’engage, l’autre ne donne rien.

Exemple : donation d’une maison->accord des deux parties : je dois accepter la maison : donc contrat car consentement->unilatéral car une personne s’engage : le donneur. Moi je ne donne rien, je ne fais qu’accepter.

Promesse unilatérale : ->X promet à Y de lui vendre une maison. ->Y accepte la promesse, mais il ne donne pas sa réponse avant le 30 mai.=>contrat car accord=>unilatéral car une partie s’engage : le vendeur.=>l’acheteur ne s’engage pas avant le 30 mai=>le vendeur ne pourra pas vendre à une autre personne=>s’il refuse après le 30 mai, le vendeur ne pourra pas porter plainte=>seul le vendeur s’engage à réserver la maison

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2) les contrats à titre onéreux et à titre gratuit

->Contrat à titre onéreux ->chaque partie s’engage vis-à-vis de l’autre. ->Il peut être synallagmatique ou unilatéral

->Contrat à titre gratuit->il n’y a pas de contre partie->Je m’engage sans contrepartie.

3) contrats commutatifs et contrats aléatoires

->Contrat commutatif->les prestations sont équivalentes. ->Chaque partie s’engage à fournir une prestation équivalente à celle qu’il a reçue

->Contrat aléatoire->la prestation d’une des parties dépend d’un évènement aléatoire

3) Contrats nommés et contrats innommés

->contrat nommé : règlementé par la loi->contrat innommé : pour lequel la loi n’a pas prévu de règlement. On revient au droit commun.

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Titre 1   : LES CONDITIONS DE FORMATION DES CONTRATS

Le droit des obligations repose sur deux principes ->la théorie de l’autonomie de la volonté->le principe du consensualisme

Autonomie de la volonté

->la force obligatoire d’un contrat dépend de la volonté, par opposition au fait juridique. ->L’acte oblige car il a été voulu.->Si on veut un acte, on doit le respecter.

Le contrat est-il supérieur à la loi ?

->grâce à l’autonomie de la volonté, le contrat tire sa force non pas de la loi, mais de la volonté->l’article 230 du DOC fait du contrat une loi

->les parties doivent respecter les conventions->Selon cette démarche, la loi joue un rôle supplétif : elle règle les problèmes non prévus par les parties.

Si un acte juridique peut être crée par le seul fait de la volonté, est-ce qu’on peut tout accepter ?

Limites de l’autonomie de la volonté

->L’individu ne peut pas conclure tous les contrats->Il y’a une limite à cette théorie : il y’a des règles à ne pas enfreindre.Exemple   :

->si je veux louer un appartement->je ne peux pas l’utiliser pour prostitution->Si non il y’a nullité de contrat.

=>l’ordre public est une limite de cette théorie : on ne peut pas contracter n’importe quoi

->les hommes sont libres et égaux->Mais il y’a des contrats qui s’imposent à d’autres ->Où est l’autonomie de la volonté dans un contrat d’assurance ? ->on est obligé d’adhérer en bloc.

->où est la négociation ?->Dans tous ces contrats d’adhésion, on ne retrouve pas de consentement. ->Maintenant, il y’a des contrats avec une partie forte et une partie faible->la loi intervient pour rééquilibrer

->Le législateur s’immisce de plus en plus dans les relations contractuelles. ->Le contrat s’impose au juge et au législateur, mais le législateur s’immisce dans les relations contractuelles pour les règlementer->afin de protéger les plus faibles : différents codes imposent des contraintes afin d’assurer un juste équilibre entre les parties en présence (consommateur, salarié, locataire, etc.) qui se traduisent par l’imposition de règles incontournables et la suppression de clauses considérées comme abusives

=>déclin de l’autonomie de la volonté

Consensualisme

->Le contrat peut être formé à partir de l’échange de consentement->Ce consentement peut être exprimé de n’importe quelle manière.

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Exemple : ->vente aux enchères->lever la main suffit à engager une partie

->Le silence peut engager une partie ? ->Non. ->Sauf si il y’a une relation continu d’affaire

Exemple :->abonnement->si à la fin de l’abonnement je ne dénonce pas, on continue à m’envoyer des revues.

Limites du consensualisme

Le formalisme->c’est la place qu’on accorde aux formes : l’écriture, les vignettes. ->il met à l’écart le consensualisme. ->Dans le formalisme il y’a des formes obligatoires à respecter et dont la validité des contrats en dépend.

->Avantages du consensualisme->rapidité->facilité->économique : il n’y a pas de frais

->Inconvénients du consensualisme->ce principe met une partie à la merci de l’autre. ->Comment prouver qu’il y’a eu accord en l’absence d’écrits. ->Une partie peut nier

->Avantages du formalisme->précision et clarté->confère une sécurité au tiers (si je veux me procurer un bien aux enchères, les écrits me permettent d’avoir des informations…)->c’est une information sûre->elle assure la sécurité et le consentement

->Inconvénients du formalisme->génère des frais (notaire…)->prend du temps

->L’acte authentique->il est rédigé par un fonctionnaire ou par un officier ministériel

->L’acte sous seing privé->rédigé par les parties elles mêmes, ou par un mandataire->acte faible car il n’y a qu’une signature->Le créancier doit déclarer la sincérité de l’acte si le débiteur refuse de payer

->La date certaine ->dans un acte juridique la date n’est pas obligatoire. ->Cependant, un acte non daté peut signifier fraude.->Tous les effets de commerce doivent avoir une date

->L’enregistrement 

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->formalité fiscale qui confère à la date la simplicité.