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1 MBA ESG 35, Avenue Philippe Auguste 75011 Paris Tel: 01.55.25.69.10 Boulard Sébastien Dahmani Linda Ferrié Sonia Kadri Zina Année 2013-2014 THÈSE PROFESSIONNELLE DE FIN D’ÉTUDES Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire. Maître de thèse: Maître Garaud Jean-Yves, Avocat à la Cour.

Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

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Problématique :Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.Auteurs : Fanny Castanier, Margaux CastanierResponsable de thèse entreprise : Maître Garaud Jean-Yves, Avocat à la CourResponsable de thèse école : Kersten IrisFormation : http://www.mba-esg.com/master-management-droit-affaires.html

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Page 1: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

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MBA ESG 35, Avenue Philippe Auguste

75011 Paris

Tel: 01.55.25.69.10

Boulard Sébastien

Dahmani Linda

Ferrié Sonia

Kadri Zina

Année 2013-2014

THÈSE PROFESSIONNELLE DE FIN D’ÉTUDES

Les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et

solidaire n° 805 sur l’entreprise solidaire.

Maître de thèse: Maître Garaud Jean-Yves, Avocat à la Cour.

Page 2: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

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REMERCIEMENTS

Chaque membre du groupe de thèse tient à remercier personnellement notre maître de thèse,

Maître Garaud Jean-Yves, Avocat à la Cour, ainsi que notre tutrice de thèse, le professeur

Kersten Iris, pour avoir apporté leur soutien à notre étude.

Nous tenons également à remercier les professeurs, intervenants, associations, entreprises et

toutes les personnes, qui par leurs écrits, leurs engagements et leurs conseils ont permis

d’orienter notre réflexion

Page 3: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

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TABLE DES MATIÈRES

Introduction………………………………………………………………………..5

PREMIÈRE PARTIE

I) La création d’un cadre juridique pour les acteurs de l’économie sociale et

solidaire………………………………………………………………………………….14

A) Présentation des acteurs originaux de l’économie sociale et solidaire…………………………..14

1) Les mutuelles, les fondations et les associations………………………………………………...14

2) Les coopératives……………………………………………………………………....................27

B) Vers la naissance d’un nouvel acteur : la société commerciale………………………………….34

1) Les conditions pré-requises posées par la loi……………………………………………………35

a) Un changement d’échelle………………………………………………………………………..36

b) Une contradiction………………………………………………………………………………..38

c) Un impact social…………………………………………………………………………………43

2) La question de l’agrément reste en suspens…………………………………………..................45

a) Le type de structure concernée par cette mesure………………………………………………….45

b) La durée de l’agrément…………………………………………………………............................47

c) Les conditions de l’octroi………………………………………………………............................47

d) L’intérêt de l’agrément……………………………………………………………………………48

DEUXIÈME PARTIE

II) Les mesures en faveur du développement du secteur des entreprises sociales et

solidaires………………………………………………………………………………....51

A) Les mesures visant à favoriser la création et le maintien de l’activité…………………………..51

1) L’accompagnement à la création……………………………………………………...................51

2) La possibilité de reprises de la société par les salariés…………………………………………..55

B) La mise en place de dispositifs fiscaux et financiers……………………………….....................62

1) Un régime fiscal propre à l’entreprise sociale et solidaire………………………………………63

2) Les mesures favorisant les investissements dans l’entreprise sociale et solidaire……………....74

TROISIÈME PARTIE

III) Un projet ambitieux mais discuté……………………………………………………...78

Page 4: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

4

A) Une adaptation aux spécificités du marché…………………………………………....................78

1) Un rapport de force entre les sociétés commerciale et les coopératives………………………...78

2) Comment améliorer les mesures adoptées par la loi ……………………………………………83

B) Une autre vision de l’économie sociale et solidaire…………………………………...................90

1) Par les acteurs eux-mêmes……………………………………………………………………….90

2) Les modèles étrangers…………………………………………………………………………...94

a) Le modèle des USA……………………………………………………………………………..94

b) Le projet Mourafaka …………………………………………………………………………....96

Conclusion………………………………………………………………………...97

Bibliographie……………………………………………………………………...99

Page 5: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

5

Introduction

Lorsque les acteurs traditionnels de l’économie (entreprises, bourses, économistes, chefs

d’entreprises, investisseurs, banques, distributeurs etc.) évoquent l’économie sociale et solidaire

(ESS) ou encore l’entreprise sociale et solidaire, ils le traduisent par le fait qu’il s’agit d’une forme

d’activité qui intègre l’humain à part entière, autant dans le processus de création de richesse, que

dans la prise en compte de son bien-être. Cela passe évidemment par de multiples canaux qui

divergent selon le secteur d’activité, le nombre de salariés de l’entreprise et la structure juridique

adoptée.

Bien que l’économie sociale et solidaire ne soit pas un sujet récent, elle trouve, depuis quelques

années et notamment depuis le début de la crise mondiale provoquée par les subprimes, un écho

retentissant. En effet, les économies occidentales, ont été fortement touchées par celle-ci conduisant

encore aujourd’hui, à ce que de grandes entreprises licencient fortement et que les PME ne peuvent

plus créer d’emplois ni trouver de financement. Pour certains, cela ne fait que conforter l’idée que le

système économique actuel n’est plus le modèle unique vers lequel se tourner pour entreprendre au

niveau tant régional que national un sursaut de croissance économique.

Cette idée est renforcée notamment, suite au constat résultant des études des différents secteurs de

l'économie menées par l'INSEE, qui soulignent que le secteur de l'économie sociale et solidaire est

un secteur d'avenir, qui poursuit son déploiement économique en stimulant la croissance

économique, malgré un contexte de récession économique.

Le gouvernement Hollande a donc présenté sous la responsabilité du Ministre Hamon (à l’époque en

charge de la question) un projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire n° 805 sur les

entreprises sociales et solidaires dans le but d’enrailler la progression du chômage, les fermetures

d’entreprises ou encore en étudiant le possible « sauvetage » par les salariés eux même.

Actuellement, le poids de l’économie sociale et solidaire ne concerne certes qu’un nombre de

salariés moindre que celui des entreprises n’ayant pas opté pour ce genre de structure productiviste.

Elle représente environ 10% des salariés français « soit environ 1,9 millions d’emploi dont 1,8

millions sont comptabilisés par les salariés exerçant au sein d’associations». De plus, en 2013 le

nombre « d’entreprises placées en procédure collective a connu une hausse de 4% soit 62 431

entreprises » ayant pour corollaire une hausse toujours aussi importante du chômage.

Page 6: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

6

Face aux problématiques exposées ainsi qu’aux médiatiques fermetures d’usines, le gouvernement a

donc présenté comme une des réponses cette loi du 31 juillet 2014 en étendant le mécanisme de

l’économie sociale et solidaire à d’autres sphères que celle traditionnellement connues par les acteurs

du marché (association, mutuelle, coopérative) afin d’inspirer un régime juridique adapté aux

entreprises commerciales qui opteront pour le label « social et solidaire ».

L'étendue de ce label repose sur le projet de loi n°805 relatif à l’économie sociale et solidaire, adopté

le 8 novembre 2013 par le Sénat, dont la première lecture en Assemblée Nationale était fixée au

mardi 13 mai 2014. Finalement, le projet de loi s’est concrétisé. Le projet de loi est définitivement

adoptée le 21 juillet 2014 par l’Assemblée nationale, avec une entrée en vigueur le 31 juillet 20141.

Ce texte soumis aux débats, à l’initiative du gouvernement Ayrault, sous la direction du Ministère de

l’économie sociale et solidaire et de Benoît Hamon, devait, en effet, être adopté et ratifié par le

Parlement afin de produire tous ces effets.

Une étude portant sur les impacts de l’adoption du projet de loi relatif à l’économie sociale et

solidaire n°805 sur les entreprises sociales et solidaires reviendrait à identifier les différentes

influences exercées par celui-ci sur le secteur de l’économie sociale et solidaire de manière générale

et sur l’entreprise sociale et solidaire plus précisément.

L’économie sociale et solidaire est présentée par plusieurs économistes comme une économie

parallèle ou même de “chaînon manquant” par Gerard Bonos, dont les vertus sont mises en avant en

raison du contexte actuel. En effet, ce projet vise à développer ce secteur économique.

La notion d’économie mixte est également usitée, en raison de son champ d’application

qui conjugue à la fois les activités du secteur privé et du secteur public.

L’économie sociale et solidaire peut être définie comme un modèle économique ayant pour objectif

de stimuler une croissance économie de manière durable tout en encourageant la création d’emplois,

la création de lien social, et le développement de structures sociales et/ou solidaires telles les

coopératives, mutuelles, associations, fondations.

Ces dites structures sont les principaux acteurs de ce modèle économique regroupées sous

l'appellation d'entreprise sociale et solidaires. Le cinquième acteur économique est la société

1 Loi du 31 juillet 2014, Légifrance. Gouv

Page 7: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

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commerciale disposant de la personnalité morale sous toutes ces formes telles que prévues par les

dispositions du code de commerce. Depuis l’adoption de cette loi, la société commerciale peut sous

certaines conditions être qualifiée d’entreprise sociale et solidaire.

Souvent inspiré par des idéologies humanistes et/ou tournées vers le respect de l’environnement, ce

secteur prône un mode entrepreneurial sortie de la logique individualiste, inscrit dans une

démarche de développement de la croissance économique au service de la société de façon durable,

reposant sur des valeurs proclamées dans la charte de l’économie sociale, telles que

l’impartageabilité des ressources, la poursuite d’un but non lucratif de solidarité et d’utilité sociale.

L’entreprise sociale reconnue en tant que telle, doit répondre aux critères prévus à l’article premier

du projet, à savoir :

- une gouvernance de type participatif ou démocratique selon le principe “une personne équivaut à

une voix”

- une lucrativité limitée et la poursuite d’objectifs sociaux

- un partage des bénéfices principalement tourné vers l’investissement au profit du maintien et au

développement de l’activité de l’entreprise,

- impartageabilité des réserves obligatoires

L’économie sociale et solidaire est apparue en premier lieu sous la forme de coalitions sociales

formées dans le monde occidental en parallèle de la consolidation du modèle de l’économie

capitaliste, dit classique.

L’économie sociale et solidaire anciennement appelée “économie sociale” a fait son apparition

à partir du 19° siècle en Angleterre, au États-Unis, en Italie, puis en France.

A partir de 1844, apparaît les premières coopératives dont notamment les “Pionniers de la

Rochdale”, un groupement de travailleurs salariés faisant naître les prémisses des valeurs

coopératives. Par la suite, ce mouvement a pris de l’ampleur et s’est étendu aux autres secteurs de

l’économie.

En France, les mouvements coopératifs et mutualistes apparaissent à la fin du 19 ° siècle, sous la

forme de mutuelles ou de coopératives d’ouvriers en violation de la loi Le Chapelier de 1791. Ces

groupements visaient à répondre à des besoins sociaux, véhiculant des revendications relatives aux

conditions de travail. Des mutuelles se constituent par la mise en commun de ressources constituant

un fond destiné à couvrir les frais engendrés par des cas d’accidents du travail, d’enterrements, de

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grèves de leurs membres. Des coopératives de commerçants appartenant à un même secteur

économique, sont également apparues, afin de leur permettre de réaliser des économies d’échelle.

Bien que ces pratiques étaient initialement prohibées par la législation applicable, les revendications

dénonçant les déplorables conditions de vie et de travail de la classe ouvrière se consolident dans les

esprits au niveau national.

En réaction au constat social, le législateur abolit le délit de coalition en 1864, et proclame des droits

fondamentaux tels que le droit de grève et de la liberté syndicale en 1884 au travers de l’adoption de

loi Waldeck Rousseau. Il poursuit son œuvre par la proclamation liberté d’association en 1901.

Entre temps, intervient la publication de la loi sur les sociétés de secours mutuels de 1850.

Puis, en 1867, le législateur prend soin d’intégrer dans le troisième titre de la loi portant sur les

sociétés anonymes (SA), une forme d’ajustement des sociétés à capital variable à la forme de

coopérative.

En 1915, une catégorie spécifique d’entreprise coopérative voit le jour, statut de société coopérative

la (SCOP), société coopérative de production.

La seconde guerre mondiale suspend la multiplication des réformes législatives jusqu’en 1945, date à

laquelle, une ordonnance portant sur le statut de la mutualité est adoptée.

Ce n’est qu’en 1947 que la loi sur les coopératives, fixant un régime général des coopératives, est

publiée.

L’année 1955, marque l’instauration du Code de la Mutualité, une étape importante en faveur de la

reconnaissance des différents acteurs de l'ESS.

Par l’instauration de ce cadre juridique, ces différents mouvements ont contribué à la formation d’un

secteur économique à part entière, au moyen de l’instauration de structures d'encadrement visant à

répondre aux besoins de la société que l’économie libérale ne parvient pas à combler.

En 1970, apparaît l'une de ces structures, à savoir, le Comité de liaison des Activité Mutualistes

Coopératives et Associatives (CNLAMCA), qui inscrira les principes de l’économie sociale dans la

Charte de l’Économie Sociale en 1980. Cet organe sera renommé de Conseil des entreprises

employeurs de groupements de l’économie sociale et solidaire (CEGES) en 1995.

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Les lois du 20 juillet 1983 et du 12 juillet 1992 contribuent au développement et à la modernisation

des coopératives. Puis, le législateur réforme le Code de la Mutualité, le 25 juillet 1985.

Le développement des organisations de l’ESS se poursuit par la création de la Délégation

Interministérielle de l’Économie Sociale (DIES), qui est devenue la Délégation Interministérielle à

l’Innovation, à l’Expérimentation et à l’Économie Sociale (DIIESES) sous la direction du Ministère

de l’économie en 2006.

Les mesures se multiplient avec la création en 2001, d'un nouveau statut de société coopérative et

participative, sous la forme des Société Coopérative d’Intérêts Collectifs (SCIC) et la constitution en

2004, du Conseil National des Chambres Régionales d’Économie Sociale (CNCRES), destiné à

l'encadrement des acteurs de l'économie sociale et solidaire.

Le Parlement européen adopte ensuite une résolution sur l’économie sociale en 2009.

L'instauration du Ministère de l’économie sociale en 2012, à conduit à l'adoption le 8 novembre 2013

du projet de loi n°805 relatif à l’économie sociale et solidaire par le Sénat, apportant un nouveau

cadre juridique à ce secteur, ainsi qu’une nouvelle dimension en y intégrant les sociétés

commerciales autres que les SA et SARL (société à responsabilité limité) en tant qu’acteur de

l’économie sociale et solidaire.

Au travers de l’évolution législative et le développement des structures d’encadrement de l’économie

sociale, l’idéologie de ce concept a évolué. Le but initial étant d’améliorer des conditions de vie et de

travail par un partage équitable des ressources. Il s’agit à présent d’intégrer une dimension sociale à

l’économie capitaliste. Ceci, dans le but d’estomper les effets néfastes du modèle capitaliste. Cette

nouvelle approche est exprimée par les orientations poursuivies par le projet de loi soumis à l'examen

de l'Assemblée Nationale.

L'objectif premier de ce projet de loi est de remédier à l'absence de cadre général légal et unificateur

du secteur d'activité de l'économie sociale et solidaire.

Mais pas seulement, la crise économique a conduit depuis 2008 à une prise de conscience généralisée

de la nécessité de transformer durablement notre système économique.

Le modèle économique reposant sur la maximisation des profits a montré ses limites.

Page 10: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

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Actuellement s'élèvent des voix afin de créer de nouveaux modèles économiques exposés ci-dessous

et portant sur la maîtrise de la spéculation, la prise en compte des facteurs externes

environnementaux et sociaux.

« Produire autrement », « entreprendre autrement », « consommer autrement » sont autant de

formules qui illustrent les aspirations modernes à une plus grande maîtrise de l'activité économique

pour satisfaire des préoccupations du long terme : cohésion sociale, ancrage territorial des emplois,

développement durable (source Exposé des Motifs du Projet de loi).

Dans ce contexte, l'économie sociale et solidaire se définit comme un mode d'entreprendre alternatif

au modèle actuel.

La France connaît ainsi un foisonnement « d'entreprises sociales », dont les modes de production et

de redistribution des bénéfices reposent sur les principes de l'économie sociale et solidaire. Elles

revendiquent la dénomination « d'entreprises sociales », au nom de la priorité donnée à leur activité

sociale dans la définition de leur entreprise.Cette évolution de l'économie sociale et solidaire illustre

l'importante créativité du secteur qui mêle principes de gestion, principes de gouvernance et utilité

sociale, ainsi que sa capacité à incarner les aspirations les plus innovantes des formes d'entreprendre,

dans un souci constant du bien commun.

En France, les principes de l'économie sociale et solidaire se retrouvent dans de nombreux domaines

: protection sociale, accès au crédit, production agricole, tourisme de masse, aide à domicile, grande

distribution, recyclage, services aux entreprises, action sanitaire et sociale.

La contribution des entreprises et des organismes appliquant les principes de l'économie sociale et

solidaire est constitutive du modèle social et républicain français.

L'ambition du Gouvernement consiste à encourager "un changement d'échelle de l'économie sociale

et solidaire dans tous ses aspects, afin de construire avec les entreprises de l'économie sociale et

solidaire une stratégie de croissance plus robuste, plus riche en emplois, plus durable et plus juste

socialement » (source Exposé des Motifs du Projet de loi, Légifrance).

Elle s'appuie sur trois principes exposés par le gouvernement :

l'aspiration à la démocratie au sein de l'entreprise permet aux salariés et même aux bénévoles

de participer aux prises de décisions intéressant leur entreprise. De cette façon, ils contribuent

Page 11: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

11

au maintien de l'activité économique de leur entreprise, et évitent, ainsi, les destructions

d'emplois.

La mesure et la tempérance favorisent la durabilité de l'activité dans le temps et la

préservation des emplois.

Le bénéfice pour tous comme finalité, ce principe s'oppose à l'intérêt individuel des salariés et

replace l'intérêt général et le progrès collectif parmi les finalités premières de l'activité.

Concrètement, cette loi impose que soient intégrés dans les statuts des entreprises sociales et

solidaires les principes précités.

L'originalité de ce projet de loi repose sur le fait qu'il permet de créer des activités et des emplois

pour satisfaire les besoins sociaux nés de la crise. A priori, il démontre que l'on peut combiner

performance économique, innovation et utilité sociale.

Il concerne environ 200 000 entreprises et représente 10% des emplois en France. Il doit favoriser la

création de 100 000 emplois dans le secteur, faciliter la reprise d'entreprises par les salariés et éviter

ainsi la catastrophe de Florange, site sidérurgique liquidé malgré les tentatives de reprises des

salariés.

Dans sa stratégie de redressement économique du pays le Président de la République, François

Hollande souhaite que soient définies et soient menées des politiques publiques spécifiques à ce

secteur.

Fort de cette volonté politique, le Gouvernement a élaboré le présent projet de loi ayant permis

d’aboutir à la loi du 31 juillet 2014 qui a pour objet, dans le cadre d'une économie plurielle, d'assurer

une meilleure visibilité et une plus grande sécurité juridique à l'économie sociale et solidaire.

Pour mener à bien ce projet, l'Etat s'engage à planifier l'action de ses services en relation avec les

collectivités territoriales. L'enjeu est énorme, l'économie sociale et solidaire apparaît comme l'une

des clefs de l'économie du changement en faveur de la reprise de l'emploi.

Avant de proposer ce projet de loi, le Président de la République a promu le dialogue social. Les

acteurs de l'économie sociale et solidaire ont été consultés de même que leurs fédérations

professionnelles, les instances consultatives (notamment le conseil des entreprises et groupements

d'employeurs de l'économie sociale - CEGES), ainsi que les organisations syndicales de salariés.

Page 12: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

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Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par le Premier ministre ;

son avis a fortement inspiré les dispositions concernant la modernisation du droit coopératif et

l'application des politiques territoriales de développement de l'économie sociale et solidaire.

Le projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la Commission européenne pour promouvoir

ce secteur comme un acteur à part entière d'une « économie sociale de marché hautement

compétitive ». Il vise à en conforter la place au sein d'une économie plurielle, en synergie avec les

initiatives européennes, afin de lever les obstacles à son développement et à prévoir des dispositifs

visant à assurer le développement et la croissance de ces structures sur les territoires européens.

L’économie sociale et solidaire est un concept né récemment. Elle suscite de façon croissante

l’intérêt des politiques publiques et des recherches y sont dédiées.

Tandis qu’on connaît depuis plusieurs siècles l’économie sociale et depuis plusieurs décennies

l’économie solidaire, le pari a été fait, particulièrement en France, de rapprocher ces deux courants

au sein de l’économie sociale et solidaire.

L’économie sociale et solidaire ayant prouvé qu’elle pouvait être une alternative au système

capitaliste classique que nos pays développés appliquent, le gouvernement a décidé de doter l’ESS

d’un cadre juridique bien définit.

De plus, la loi sur l’économie sociale et solidaire faisant l’objet de notre développement tente d’aller

encore plus loin en étendant les principes de l’économie sociale et solidaire aux sociétés

commerciales. Dès lors on peut se demander quels vont être les impacts de ce dernier sur les

entreprises sociales et solidaires ?

Les entreprises sociales et solidaires représentent 10% de la masse salariales versées par le privé.

C’est un secteur qui a une croissance exponentielle depuis quelques années. Le gouvernement a donc

décidé de capitaliser sur ce point fort de l’économie française et donc de l’accompagner dans son

développement afin de préserver, mais surtout de créer des emplois.

La loi sur l’économie sociale et solidaire (l’ESS) pose ainsi un cadre juridique et une définition

précise de ce qu’il faut entendre par ESS.

Page 13: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

13

Ainsi, les acteurs originels de l’ESS (mutuelles, associations, fondations, coopératives) voient leur

statut confirmés et de nouveaux horizons pointent pour ces derniers grâce à de nouveaux

aménagements notamment pour l’obtention de subventions.

Mais ce qui interpelle le plus dans la loi, c’est la possibilité pour des entreprises commerciales de

devenir de véritables acteurs de l’ESS. Ceci répond à la volonté de Benoit Hamon qui était de «

polliniser » l’économie française par des principes de l’ESS.

Nous verrons que cette démarche peut être considérée comme ambiguë a bien des égards et qu’une

forme de concurrence va peut-être s’installer entre les différents types de structures de l’ESS.

En effet, même si le projet de loi et la loi votée le 24 juillet 2014 prévoient d’encadrer très

précisément les sociétés commerciales pouvant prétendre à l’obtention d’un tel statut, il semble que

la question de la délivrance de l’agrément reste en suspens et que la frontière entre une société

commerciale de l’ESS et une société commerciale de l’économie « capitaliste » ne soit pas si large

que cela.

Afin d’étudier en détail les conséquences de cette loi il conviendra de détailler les différentes formes

que peuvent prendre les entreprises sociales et solidaires. En effet, elle pose un véritable cadre

juridique et défini précisément ce qu’il faut entendre par entreprises sociales et solidaires. Une

définition légale des acteurs historiques de l’ESS voit enfin le jour, tandis que les sociétés

commerciales font leur apparition sous certaines conditions (I).

Puis, nous verrons que la loi met en œuvre un certain nombre de mesures visant à soutenir et

promouvoir ce secteur. Ainsi, des mesures d’aide à la création d’entreprises sociales et solidaires

sont mises en avant, et d’autre part, de nouveaux dispositifs financiers et fiscaux sont mis en œuvre

afin de soutenir la croissance et l’attractivité de ce secteur (II).

Enfin, nous verrons que l’adoption de la loi soulève des craintes et quelques critiques. En effet,

l’introduction de sociétés commerciales dans le secteur de l’ESS inquiète les acteurs originels,

supposant une concurrence accrue. De plus, nous verrons que le projet de loi laisse certaines zones

d’ombres sur le fonctionnement de l’ESS et nous confronterons le modèle français avec ce qui se

passe à l’étranger (III).

Page 14: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

14

I) La création d’un cadre juridique pour les acteurs de l’économie sociale et

solidaire

L’économie sociale et solidaire (ESS) représente un large domaine d’activités. En tant qu’agent

économique ou simple individu chacun d’entre nous a à faire, de près ou de loin, à des entreprises

sociales et solidaires. L’économie sociale et solidaire est un vivier d’emplois et est autant créateur de

richesses. Afin de maximiser ce potentiel la loi du 31 juillet 2014 a entendu poser un cadre juridique

clair et unificateur applicable aux acteurs originaux de l’économie sociale et solidaire. Cette loi

ouvre également le champ de l’économie sociale et solidaire à un nouvel acteur : l’entreprise

commerciale.

L’économie sociale et solidaire est principalement animée par des acteurs historiques qu’il convient

de présenter (A). Le législateur a la volonté d’étendre son domaine et son régime juridique

particulier aux entreprises commerciales(B).

A) Présentation des acteurs originaux de l’économie sociale et solidaire

L’économie sociale et solidaire regroupe des entités traditionnelles très disparates. Chacune d’elles

se voit appliquer un régime juridique qui lui est propre. Il y a d’un côté les acteurs qui ont au moins

en commun la poursuite d’une mission sans but lucratif (1) et de l’autre côté les coopératives actrices

incontestables du marché mais qui ont vocation à appliquer des principes de gestion démocratique et

de solidarité (2).

1) Les mutuelles, les fondations et les associations

Les mutuelles

Parmi les acteurs originaux de l’économie sociale et solidaire on peut citer les mutuelles. On peut

l’observer, il existe de nombreux acteurs et entreprises mutualistes en France, mais cette entité n’est

pourtant pas la structure la plus utilisée par les personnes désireuses de s’investir dans une activité

économique et sociale. Cela s’explique certainement par les fortes contraintes juridiques qui

Page 15: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

15

s’imposent à elles auxquels s’ajoute la nécessité de mobiliser énormément de capitaux dès leurs

créations.

Le système mutualiste est antérieur à la sécurité sociale. Cette dernière est strictement et étroitement

réglementée par l’État. L’État développe dans ce domaine une grande emprise tant du point de vue

législatif (ex : la loi de financement de la sécurité sociale) que réglementaire. Par le biais

d’organismes publics, l’État est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire car il prend en

charge de nombreux domaines de l’action sociale (ex : assurance maladie, assurance vieillesse,

accident du travail, direction d’hôpitaux publics,…).

Un principe gouverne les entreprises mutualistes : celui d’agir dans un but non lucratif. Une

mutuelle propose une couverture sociale supplémentaire. Elle repose sur la volonté de chacun des

adhérents d’être couvert si un aléa en lien avec leur santé se réalise. Le système repose donc sur un

financement privé grâce aux versements de cotisations.

Les mutuelles sont régies par le Code de la mutualité et notamment une ordonnance du 19 octobre

1945 portant statut de la mutualité, la dernière révision date du 22 février 2007. L’article L 111-1

du code de la mutualité définit juridiquement les mutuelles. Ce sont des personnes morales de droit

privé à but non lucratif. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs

membres, et dans l’intérêt de ces derniers et de leurs ayants droits, une action, de prévoyance, de

solidarité et d’entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts… ».

De plus, la loi leur attribue expressément d’autres missions. En effet, la loi dispose que les

cotisations ainsi versées par les adhérents doivent également permettre de mettre en œuvre et

développer des actions culturelles, morales, intellectuelles et physiques.

Ce qui caractérise fondamentalement l’activité des mutuelles est qu’elles agissent dans un domaine

d’activité bien particulier : la protection sociale au sens large qui intègre principalement les missions

d’entraide, la protection et l’indemnisation des risques sociaux. Il est vrai que les missions qui leurs

sont confiées répondent à peu de choses près à celles exercées par les organismes de sécurité sociale,

à la grande différence que l’adhésion à une mutuelle n’est pas une obligation légale mais repose sur

le volontariat. Les sociétés mutualistes offrent donc des prestations complémentaires qui se

juxtaposent aux régimes légaux de la sécurité sociale qui ne couvrent pas 100% des risques.

Page 16: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

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L’action sociale et de solidarité des mutuelles n’a pas une vocation généraliste à la différence de

celle délivrée par la sécurité sociale. Elles reposent essentiellement sur un financement issu des

versements des cotisations de ses membres et ne se concrétisent qu’envers ses cotisants. En somme,

le droit de recevoir des prestations découle de la seule adhésion à une protection particulière.

L’étendue de la protection dépend généralement du montant des cotisations, c’est à dire plus elle est

élevée plus le degré de la protection et des indemnisations délivrées sera substantiellement

important.

Pour aller au-delà des missions exercées par elles il faut aborder l’aspect juridique. Certaines règles

particulières conditionnent leurs créations, gouvernent leur administration et leur gestion.

Juridiquement les mutuelles doivent être constituées sous la forme de personne morale civile. Elles

diffèrent des sociétés commerciales puisque leur but n’est pas la recherche absolue du profit. En

effet, l’article L111-1du Code de la mutualité indique que leur activité doit être réalisée dans un but

non lucratif.

La création d’une société mutuelle n’est pas aussi facile que créer une société. Par sa nature

particulière, la loi conditionne l’exercice de son activité à l’obtention d’un agrément particulier : un

agrément administratif.

Les statuts des organismes mutualistes sont en principe libres mais la loi édicte des informations

devant impérativement y figurer. L’article 5 de l’ordonnance du 19 octobre portant sur la mutualité

impose que les statuts déterminent les informations suivantes :

1° Le siège social qui ne peut être situé ailleurs qu'en territoire français

2° L'objet de la société

3° Les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et

des membres honoraires

4° La composition du bureau et du conseil d'administration, le mode d'élection de leurs membres, la

nature et la durée de leurs pouvoirs, les conditions de vote à l'assemblée générale et du droit pour les

membres de s'y faire représenter

5° Les obligations et les avantages des membres participants ou de leur famille

6° Les modes de placement et de retrait des fonds

7° Les conditions de la dissolution volontaire de la société et de sa liquidation.

Page 17: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

17

A part les éléments cités ci-dessus il n’existe pas de statut type à respecter. Par contre la Fédération

Nationale de la Mutualité française a bien établi des modèles de statuts qui se révèlent être très utiles

lors de la création d’une société mutualiste ou en cas de modifications statutaires. Mais les modèles

sont dépourvus de valeur normative. Les seules autres contraintes sont que l’activité, l’objet social et

les statuts de la mutuelle respectent nécessairement les règles d’ordre public comme le prévoit

l’article L610 -1 du Code de la mutualité. Si les sociétés mutualistes ne respectent pas les

dispositions d’ordre public et celles du code de la mutualité, la nullité absolue sera encourue. En

conséquence une société mutualiste peut voir sa création remise en cause.

Toujours selon la loi, il s’en suit qu’une fois les statuts adoptés par l'assemblée constitutive ils

doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social. Ils sont soumis

par le préfet à l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale. L'approbation ou le refus

d'approbation doit intervenir dans le délai de trois mois, à compter de la date du dépôt des statuts. Ce

n’est qu’à partir de ce moment que le contrôle par l’administration publique s’opère sur les statuts.

Les statuts font parties intégrantes des dossiers de demande d’approbation et d’immatriculation

déposés auprès du conseil supérieur de la mutualité.

Notons qu’il est par conséquent, interdit à toute société adoptant la forme mutualiste de commencer

son activité avant l’approbation de ses statuts.

L’Etat a voulu confier l’organisation de certaines missions à des acteurs de droit privé. Malgré cette

volonté on peut observer qu’il conserve une certaine emprise. En effet, des contraintes légales pèsent

assez lourdement sur l’administration d’un organisme mutualiste. Ainsi, une société mutualiste doit

se réunir en assemblée générale et être dotée d’un conseil d’administration.

De ce fait, l’article 10 de l’ordonnance impose la tenue d’assemblée générale. Plus précisément la loi

désigne les personnes devant assister à l’assemblée générale et l’objet du jour de celle-ci. Ainsi, « les

membres honoraires et participants de la société se réunissent en assemblée générale, au moins une

fois par an, à l'effet notamment de se prononcer sur le compte rendu de la gestion morale et

financière du conseil d'administration et de procéder à l'élection, au bulletin secret, des

administrateurs et des membres de la commission de contrôle, dans les conditions prévues par les

statuts.

Page 18: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

18

L'assemblée générale est obligatoirement appelée à se prononcer sur les modifications aux statuts,

sur la scission ou la dissolution de la société, ainsi que sur la fusion avec une autre société. ».

Dans ce cadre, l’assemblée générale est en charge d’accompagner le conseil d’administration sur tout

ce qui relève de la gestion courante de la mutuelle.

De plus, la loi impose la qualité et le nombre minimum de personnes siégeant au conseil

d’administration. Par application de la loi les administrateurs ne peuvent être élus que parmi les

membres participants et honoraires. Le conseil d'administration doit être au moins composé, pour les

deux tiers de membres participants. Ce conseil d’administration doit est renouvelé par fraction, dans

un délai maximum de six ans dans le respect des conditions inscrites dans les statuts.

L’autre originalité est la possibilité pour les mutuelles de se rassembler en unions ou en fédérations

d’unions mutuelles. Cette possibilité leur est ouverte grâce au principe de la liberté de constitution

des associations. Une fédération est obligatoirement une personne morale de droit privé qui exerce

aussi une activité à but non lucratif. La fédération est créée « par plusieurs mutuelles ou unions afin

de défendre leurs intérêts collectifs, moraux ou matériels, d’en assurer leur représentation et de

faciliter leurs activités» (article L111-5 du Code de la mutualité). Pour résumer les fédérations

d’unions mutuelles exerce plus une activité coordinatrice. Elles mettent en place et supervisent une

politique de groupe.

Une autre structure fait partie intégrante de l’économie sociale et solidaire, il s’agit de la Fondation.

Une fondation peut être créée par un ou plusieurs des donateurs. Ces derniers sont soit des personnes

physiques soit des personnes morales qui souhaitent fédérer et recueillir énormément de fonds autour

d’une cause particulière à laquelle les fondateurs sont particulièrement attachés.

Les fondations

Les fondations sont des acteurs importants de l’économie sociale et solidaire bien que leur nombre

soit inférieur à celui des associations, mais le nombre ne cesse d’augmenter. En 2012, la France

comptait 3 220 fondations.

La fondation est à distinguer de l’association. Elle s’en différencie puisque sa création est bien sûr

issue de la volonté d’un groupe de personnes qui agissent de concert mais cela ne suffit pas. En effet,

Page 19: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

19

ses personnes appelées fondateurs, doivent réaliser un acte d’apport irrévocable. Cet apport peut

prendre différentes formes: des apports en biens, en droits ou encore financier.

Par ailleurs, les fondations ne comptent pas d’adhérent cotisant. Elles adoptent soit une structure

moniste composée d’un conseil d’administration et d’un bureau, soit une structure dualiste avec un

directoire et un conseil de surveillance.

La loi du 23 juillet 1987 définit la fondation. Une fondation désigne « l’acte par lequel une ou

plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou

ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ».

Ainsi, une fondation est avant tout un acte juridique de libéralité. Des actifs sont donc transférés à la

personne morale nouvellement créée dont le but est la réalisation d’une œuvre dite d’intérêt général.

En conséquence, il est évident qu’une fondation n’a pas pour objectif de servir ni de satisfaire des

intérêts d’ordre privé mais répond, au contraire, à l’accomplissement d’un objet et de missions

d’intérêt général à but non lucratif. Sa création est très souvent motivée par l’attachement de ses

fondateurs à la défense et/ou la protection d’une cause qu’ils estiment juste et digne d’être défendue

au moyen d’actions. Mais toutes les œuvres ou missions ne peuvent recevoir la qualification d’utilité

publique.

Une fondation ne peut alors exister juridiquement qu’à la condition que son objet soit la réalisation

d’une œuvre d’intérêt général dans un but non lucratif. La notion de commercialité qui se traduit par

la recherche du profit comme but ultime est proscrit.

Les notions de but lucratif et de mission d’intérêt général sont indépendantes l’une de l’autre. Il est

nécessaire de les définir.

Il faut souligner qu’il n’existe pas de définition légale de la notion « mission d’intérêt général». Il est

admis que l’intérêt général correspond à l’intérêt collectif des citoyens et que par essence, cela

s’oppose à la défense des intérêts purement privés.

Une instruction interministérielle du 10 octobre 2006 indique que « d’une manière générale, est

considérée comme d’intérêt général la mission portée par une personne privée qui a pour objet de

rendre un plus grand service, parce qu’elle satisfait un besoin garanti par la Constitution ou la loi,

parce que ce service est utile à un public déterminé, ou parce que sa réalisation aura des retombées

directes ou indirectes favorables pour le public en général ».

Page 20: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

20

En application du critère d’intérêt général le Conseil d’Etat a émis un avis le 27 janvier 1979 qui

pose clairement une interdiction : une fondation ne peut pas avoir pour objet d’attribuer des

avantages particuliers aux fondateurs ou aux membres de leur famille.

Toutefois, le droit fiscal édicte des causes qui éclairent un peu plus la notion d’intérêt général (article

200-1.b. du Code général des impôts). Pour qualifier une œuvre d’intérêt général celle-ci doit revêtir

certaines caractéristiques. L’œuvre doit être « philanthropique, éducative, scientifique, sociale,

humanitaire, sportive, familiale, culturelle, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine

artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des

connaissances scientifiques française ».

Quant au critère de la réalisation d’une action à but non lucratif il s’apprécie à l’aide de trois critères

:

Une gestion désintéressée :

La gestion de la fondation doit être accomplie de façon désintéressée. Ainsi, la fondation doit être

administrée à titre bénévole. Les personnes qui gèrent la fondation ne doivent donc avoir aucun

intérêt direct ou indirect dans les résultats issus de son exploitation. Elles ne doivent en principe pas

recevoir de bénéfices sous quelque forme que ce soit.

Une absence de mise en concurrence avec le secteur commercial :

En principe la fondation doit exercer une activité non concurrentielle. Si elle exerce une activité

concurrente à celle des entreprises commerciales ou entretien des relations privilégiées avec des

entreprises commerciales au point d’en retirer des avantages concurrentiels, la fondation sera

soumise aux impôts commerciaux.

La fondation ne doit pas avoir de relation privilégiée avec les entreprises :

Cela signifie que par le biais de ses activités la fondation ne doit pas rendre des services à des

sociétés qui alors en retiraient des avantages (ex : un avantage concurrentiel en résulterait au profit

de l’entreprise)

Page 21: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

21

En ce qui concerne le financement de la fondation, cette dernière doit impérativement recevoir une

dotation initiale en capital. Il s’agit d’une dotation irrévocable d’actifs. Cette dotation peut se

constituer de dons, de donations ou de legs provenant directement des fondateurs. D’autres

financements peuvent être perçus par les fondations d’utilité publique tel que des subventions

publiques, de nouveaux dons, donations ou legs ou encore des revenus issus de ses propres

prestations de services ou de placements financiers réalisés par elles.

Plusieurs choix de fondations s’offrent aux créateurs de celle-ci. Il existe plusieurs types de

fondations qui répondent toutes à l’accomplissement de missions d’intérêt général sans but lucratif.

Les plus fréquentes sont les suivantes :

- La fondation abritée ou sous égide. Elle est créée au sein de l’Institut de France ou de la Fondation

de France. La fondation abritée ne possède pas de personnalité morale et la gestion de son budget est

confiée à celle qui l’héberge. Ce choix de fondation est plus approprié si les fondateurs veulent créer

une fondation sans désirer créer de structure juridique propre, principalement lorsque l'objet ou le

patrimoine de la fondation ne semble pas le justifier.

- Le fonds de dotation est une personne morale qui est créée par un individu ou par un collectif pour

être utilisée comme outil de financement privé et désintéressé d'actions d'intérêt général. Les

formalités de création sont aussi simples mais les obligations administratives sont plus lourdes.

- Les fondations universitaires et de recherche : conformément aux dispositions du code de la

recherche (articles L344-1,-2,63 et -11) les fondations de coopération scientifique peuvent être créées

par des établissements ou organismes publics de recherche ou d’enseignements supérieurs et de

recherche, des centres hospitaliers universitaires ou de lutte contre le cancer.

- La fondation hospitalière : les établissements publics de santé peuvent créer des fondations

hospitalières. Elle disposera de la personnalité morale. L’objectif de sa création est d’assurer des

activités d’intérêt général à but non lucratif, afin de participer à des missions de recherche qui leur

sont dévolues

- La fondation d’entreprise, sa création est due à la volonté d’une entreprise. C’est l’entreprise qui

effectue la dotation initiale. Elle peut recevoir des donations, des legs ou des dons qu’en provenance

Page 22: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

22

de ses fondateurs ou de leurs salariés. Elle a une durée de vie limitée à cinq ans renouvelable. Elle

est souvent utilisée pour que l’entreprise à l’origine de sa création entreprenne des actions de

mécénat.

La fondation d’entreprise a pour objectif la réalisation d’une œuvre d’intérêt général sans but lucratif

en suivant un programme d’actions pluriannuel précis s’appuyant sur des fonds d’une valeur

minimum de 150 000 euros. Cet effort financier exclu de facto un grand nombre d'entreprises, ce qui

explique que seules les plus importantes entreprises françaises ont pu créer une fondation

d’entreprise (ex: SNCF, RATP, GDF, EDF,...).

Une fondation d’entreprise peut être créée par des sociétés civiles ou commerciales, des entreprises

publiques, des coopératives, des mutuelles ou des institutions de prévoyance. Ce type de fondation

peut aussi recevoir d’autres financements tels que des subventions publiques ou en provenance de

revenus issus de placements financiers.

- La fondation reconnue d’utilité publique : Ses conditions de création la rendent particulière. La

fondation acquiert la capacité juridique dès qu’un décret du Conseil d’Etat accorde à la fondation son

caractère d’utilité publique. Ce n’est qu’à cet instant que la fondation visée par le décret du Conseil

d’État jouit du statut de fondation reconnue d’utilité publique.

Une fondation reconnue d’utilité publique doit aussi se doter de statuts, mais une particularité

s’applique dans ce cas. En principe, les fondateurs disposent d’une grande liberté lors de la rédaction

des statuts, toutefois ils doivent être assez proches de ceux proposés par le Conseil d’État. Le Conseil

d’État pour faciliter cette tâche met en effet, à la disposition des fondateurs deux modèles de statuts-

types, pour créer une fondation, qui sont d’ailleurs facilement téléchargeables sur le site internet :

servicepublic.fr. Le choix s’opère selon que la fondation se dotera uniquement d’un conseil

d’administration ou bien optera plutôt pour une structure dualiste avec directoire et conseil de

surveillance.

Lorsque les fondateurs ne veulent pas reprendre à l’identique un des modèles de statuts-types, ils

doivent absolument justifier auprès du Conseil d’État tous les écarts entre les statuts que la fondation

décidera d’adopter et les statuts-types. En outre, toute modification statutaire doit faire l’objet d’une

demande d’approbation. Dans ce cas, le Président de la fondation devra télécharger un dossier

spécial. Cette modification sera approuvée par décret en Conseil d’Etat.

Page 23: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

23

Il pèse sur les fondations reconnues d’utilité publique d’importantes exigences administratives et de

gestion. Chaque année elles doivent remettre un rapport d’activité et de gestion à la préfecture dont

dépend le siège social, au ministère de l’intérieur et aux ministres en charge de son domaine d’action.

De plus elles doivent également fournir un rapport comptable et financier certifié par un commissaire

aux comptes.

En somme une fondation reconnue d'utilité publique à pour devoir la gestion d’un patrimoine

conséquent afin de réaliser une mission d'intérêt général, le plus souvent sur le long terme. Son

fonctionnement est réglementé et est très contrôlé.

Le dernier acteur originel de l’économie sociale et solidaire est l’association. Cette structure est la

plus connue et semble être la plus abordable pour quiconque souhaitant s’investir à des degrés

différents (simple adhérent, bénévole, fondateur et dirigeant,). Elle est la structure privilégiée car elle

peut convenir à tout type d’activité associative comme en atteste les associations sportives, de danses

ou de parents d'élèves.

L’association est une des entités de l’économie sociale et solidaire qui semble être la plus proche des

français. Selon une enquête faite en 2012 par Recherches et Solidarités, 45 % des français déclarent

adhérer à une association.

Les associations

L’association est l’une des voies privilégiée pour créer une structure simple, rapide et la moins

onéreuse pour exercer une activité entrant dans la sphère de l’économie sociale et solidaire.

L’article 1er de la loi de 1901 définit l’association. Une association est « la convention par laquelle

deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou

leur activité dans le but autre que de partager des bénéfices ».

Le choix de l’objet social est libre, mais ce qui motive sa création, et par voie de conséquence son

statut, est qu’elle doit impérativement être créée pour remplir un objectif non lucratif. Il est tout à fait

autorisé qu’une association puisse réaliser des bénéfices mais il lui est interdit de distribuer les

bénéfices de son activité à ses membres. C’est ce qui la différencie radicalement de la société.

Une décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1984 affirme ce principe, « la liberté

d’association n’interdit pas aux associations de se procurer les ressources nécessaires à la réalisation

Page 24: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

24

de leur but, qui ne peut être le partage de bénéfices entre leurs membres, par l’exercice d’activités

lucratives ». Dès lors, les bénéfices dégagés par des activités lucratives au profit de l’association

doivent être réinvesties dans l’association pour continuer l’exercice de son objet social qui revêt un

caractère non lucratif.

Il n’existe aucune disposition limitant l’étendue de ses activités. Généralement une association aura à

cœur d’être créée pour être vecteur de lien social entre des individus de tous horizons, afin

de fédérer des personnes autour d’une cause commune qu’elle soit d’ordre caritative, sociale,

humanitaire, pour promouvoir une action culturelle ou la défense de la culture ou encore pour

permettre l’exercice d’une activité sportive ou socio-éducative.

Bien entendu une association ne peut pas être créée afin d’exercer une activité contraire à la loi, aux

bonnes mœurs et à l’ordre public.

Au-delà de l’exercice en commun d’une activité à but non lucratif, ce qui caractérise une association

est la participation bénévole de ses membres justifiant pleinement son appartenance à l’économie

sociale et solidaire. Lorsque des personnes se réunissent en association, les membres de celle-ci

s’engagent alors à mettre en commun leurs connaissances et /ou leurs activités. Cela se traduit la

plupart du temps par une mise à disposition gratuite de son temps. Les membres participent

bénévolement aux activités de l’association. Cette participation peut être physique, matérielle ou

intellectuelle. Cette activité doit être dépourvue de contrepartie.

Mais rien n’empêche une association de créer de l’emploi, c’est-à-dire elle peut être un employeur.

Dans ce cas, elle peut rémunérer le travail accompli pour le compte de l’association, mais ce contrat

sera qualifié de contrat de travail.

Lorsqu’ un groupe de personnes choisi de se réunir autour d’un projet ou d’une activité relevant de

l’économie sociale et solidaire il est moins onéreux et plus simple en termes de démarches à

accomplir et de fonctionnement d’opter pour la création d’une structure associative.

La création d’une association n’est pas soumise à une autorisation administrative ni au contrôle

préalable de l’administration. Afin de doter l’association d’une personnalité juridique, c’est-à-dire

être reconnue comme une personne morale indépendante des membres étant capables par exemple de

conclure des actes juridiques, d’acheter ou vendre des biens, signer un bail pour ses locaux, obtenir

Page 25: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

25

certaines subventions, ouvrir un compte bancaire, il est important de la déclarer. Cette étape est une

simple formalité administrative qui est gratuite. Elle doit être accomplie par toute personne « qui, à

un titre quelconque, sont chargées de l’administration de l’association » (article 1 du décret du 16

Août 1901). Cette déclaration se fait soit par internet sur le site dédié : www.associations.gouv.fr

soit en téléchargeant depuis le site du ministère de l’intérieur un formulaire administratif (imprimé

Cerfa n°13973 02). Lors de la déclaration les créateurs de l’association doivent fournir un certain

nombre d’informations :

- La dénomination de l’association

- Son objet

- L’adresse du siège social (quelques préfectures exigent la fourniture d’un contrat de bail par

exemple)

- Un exemplaire des statuts signés par au moins deux personnes qui sont en charge de

l’administration de l’association

- Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive

Il est mis à la charge des déclarants de joindre à la déclaration un imprimé de demande d’insertion au

Journal Officiel des associations et des fondations d’entreprise (JOAFE).

Suite à cette déclaration l’administration, les préfectures, doivent délivrer un récépissé de déclaration

dans un délai de 5 jours suivant le dépôt du dossier.Il s’en suivra une déclaration au Journal Officiel

afin de rendre l’association publique. Il faudra payer une somme située entre 44€ et 90 €. Cela a pour

but d’informer les tiers de son existence et de rendre les statuts opposables. C’est à partir de ce

moment que l’association acquiert la personnalité morale.

Il est obligatoire qu’une association dépose aussi un exemplaire de ses statuts à la sous-préfecture ou

en préfecture lors de son dépôt de déclaration. Ils seront alors rendus publics permettant leurs

consultations libres par toutes les personnes qui en font la demande. Ce qui permet entre autre, de

vérifier que l’objet social entre bien dans en adéquation avec l’acte que l’association s’engage à

prendre et que l’association possède bien la personnalité morale.

La rédaction des statuts est gouvernée par un principe de liberté. Ils sont très importants car ils

indiquent la durée de vie de l’association et surtout son objet social. En effet, une association ne peut

accomplir que des actes en lien avec son objet social ou en favorisant sa réalisation (Ch. Crim 28

novembre 2011). Ce qui impose qu’il est préférable pour l’association de ne pas restreindre

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drastiquement son objet social et qu’elle doit veiller à l’actualiser si nécessaire. Par exemple, si elle

désire exercer des activités habituelles lucratives, pour financer elle-même une grande partie de son

budget, elle doit le prévoir de manière précise dans ses statuts.

Pour aider les associations dans ses démarches il est conseillé de consulter un avocat, mais de

nombreux livres très pédagogiques décrivent des modèles de statuts et expliquent l’ensemble des

étapes de création, ainsi que la constitution des organes de direction et leur fonctionnement tout en

présentant les règles de gestion applicables aux activités associatives. Sur ce dernier point, les

créateurs et les membres de l’association sont libres de décider de l’organisation. Il existe une liberté

de choix quant au mode de gestion de l’association. Il peut y avoir un conseil d’administration, un

trésorier, un secrétaire général etc.

Mais la tenue d’une assemblée générale annuelle réunissant les membres est obligatoire. Les statuts

définiront les attributions des organes et les modalités de vote des décisions (ex : majorité requise).

A côté des associations classiques il existe une forme d’association particulière : les associations

agréées. Il est possible qu’une association qui remplit certaines conditions obtienne le statut

d’association agréée. Les associations agréées reçoivent alors un agrément des pouvoirs publics

signifiant que l’Etat constate la qualité et de l’intérêt à l’action qu’elles entendent défendre. Cet

agrément leurs accordent des avantages comme recevoir des subventions publiques, bénéficier

d’avantages fiscaux ou des exonérations de cotisations sociales ou d’agir en justice si des intérêts

collectifs généraux qu’elles défendent sont menacés.

L’obtention de l’agrément est le résultat d’une démarche volontaire de l’association. Pour cela elle

doit faire une demande auprès de la préfecture dont dépend son siège social ou bien s’adresser

directement au ministère concerné. La délivrance de l’agrément relève uniquement du pouvoir

discrétionnaire de l’autorité administrative en charge de le délivrer. Cette autorité regarde si les

conditions posées pour obtenir l’agrément sont remplies. Les conditions diffèrent selon le type

d’association et l’activité de celle-ci.

L’agrément est accordé pour une durée limitée et peut être suspendu voir retiré si l’association cesse

de remplir les conditions.

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En contrepartie de l’agrément et des droits et avantages subordonnés à celui-ci l’association s’engage

à établir chaque année un rapport moral et financier approuvé par son assemblée générale. Ce rapport

est à remettre à l’autorité qui lui a délivré son agrément (le ministère ou la préfecture).

2) Les coopératives

Un projet de l'économie sociale et solidaire peut être réalisé par une entité exploitée sous la forme

juridique d'une coopérative.

C'est la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui est venue fixer le

régime légal de la coopérative. Cela étant, toute coopérative doit se conformer aux règles générales

posées par le code civil et le code de commerce si les fondateurs ont choisi une forme commerciale

de société. Les coopératives sont également régies par des règles particulières applicables en fonction

de leur catégorie. Ces règles particulières apportent des aménagements, des dérogations.

Il s'agit des lois et réglementations spécifiques intéressant les : coopératives d’usagers, coopératives

d’entreprises, coopératives de production, coopératives multisociétariales, banques coopératives,

sociétés coopératives européennes.

Comment s'articulent entre elles toutes ces règles ?

En vertu du principe specialia generalibus derogant, les règles particulières sont supérieures aux

textes généraux, donc aux règles du Code civil et du Code de commerce et aux règles posées par la

loi du 10 septembre 1947 lorsque ces dernières viennent se heurter à l'application de ces règles

spéciales.

Les règles générales posées par le Code civil et le Code de commerce cèdent devant celles énoncées

par la loi du 10 septembre 1947 lorsqu'il y a, bien entendu, une contradiction entre elles.

Il n'y a pas de code rassemblant l'ensemble des réglementations relatives aux coopératives.

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Le dernier recueil qui regroupe l'ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la

coopération et les textes spécifiques aux différentes catégories qui la composent date de 2003.2

Une coopérative peut être exploitée sous forme de SA, SAS, SARL, … mais elle se distingue des

autres sociétés ayant la même forme juridique qu'elle par l'application de principes fondamentaux

reconnus au niveau international.

Elle est présente dans des domaines d'activité très variés : la finance, l’habitat, le service à la

personne, la production et la vente de biens, la gestion de l’énergie, les services d’aide à la personne.

La coopérative est un modèle d'entreprise bien particulier qui se différencie nettement des autres

entreprises par son mode de gouvernance et de fonctionnement.

En effet, elle se fonde sur 7 principes édictés par la déclaration de l'Alliance coopérative

internationale de 1995. Ces principes ont été réaffirmés en France par la déclaration sur l’identité

coopérative formulée en octobre 2010 par le mouvement coopératif français.

Les 7 principes coopératifs énoncés dans la Déclaration sur l’identité internationale des coopératives

(Alliance coopérative internationale, 1995) constituent les lignes directrices qui permettent aux

coopératives de mettre leurs valeurs en pratique :

Premier principe : Adhésion volontaire et ouverte à tous ;

Deuxième principe : Pouvoir démocratique exercé par les membres ;

Troisième principe : Participation économique des membres ;

Quatrième principe : Autonomie et indépendance ;

Cinquième principe : Education, formation et information ;

Sixième principe : Coopération entre les coopératives ;

2 Sociétés coopératives, les éditions des journaux officiels, 2003

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29

Septième principe : Engagement vers la communauté 3

Suivant la Déclaration sur l’identité coopérative (Coop FR, 2010), « les coopératives constituent un

modèle d’entreprise démocratique fondé sur des valeurs de responsabilité, de solidarité et de

transparence. Ce sont des sociétés de personnes ayant pour finalité première de rendre des services

individuels et collectifs à leurs membres. Des engagements réciproques et durables se nouent entre la

coopérative et ses membres qui sont à la fois associés et clients, producteurs ou salariés. »

Chaque coopérative doit respecter quotidiennement 7 valeurs énoncées dans la Déclaration sur

l'identité coopérative :

Démocratie : « Les dirigeants sont élus démocratiquement par et parmi les membres. Tous

les membres, sans discrimination, votent selon le principe : une personne,

une voix. »;

Solidarité : « La coopérative et ses membres sont solidaires entre eux et envers la

communauté. » ;

Responsabilité : « Tous les membres, en tant qu’associés ou en tant qu’élus, sont

responsables de la coopérative. » ;

Pérennité : « La coopérative est un outil au service des générations présentes et futures.» ;

Transparence : « La coopérative a une pratique de transparence à l’égard de ses membres

et de la communauté. » ;

Proximité : « La coopérative contribue au développement régional et à l’ancrage local. » ;

Service : « La coopérative fournit des services et produits dans l’intérêt de l’ensemble de ses

membres en vue de satisfaire leurs besoins économiques et sociaux. ».

3 Site internet Entreprises Coop.

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30

Bien entendu, il ne s'agit pas de normes juridiques, mais plutôt d'ordre moral de sens éthique auquel

doit aspirer chaque coopérative. Et, toutes les coopératives du monde observent les mêmes principes

coopératifs.

La coopérative est donc une entreprise qui a la particularité de répondre aux besoins de ses membres

appelés également sociétaires ou adhérents et la richesse créée participe au développement du

territoire dans lequel elle est implantée.

C'est sans doute pour cette raison que les coopératives rencontrent un franc succès : près de 1

milliard de personnes dans le monde sont membres d'une coopérative. Elles fournissent près de 100

millions d'emplois dans le monde.

Comment sont mis en pratique ces principes en France ?

L'originalité de la coopérative réside dans le fait que ses usagers ou salariés puissent être

propriétaires de la société et ce, sans référence à la détention du capital. On peut également avoir des

coopératives d'entrepreneurs (agricoles, artisans, transports, commerçants, …).

Elle donne la priorité aux personnes plutôt qu'au profit.

Elle est dirigée de façon démocratique : une personne = une voix et ce, peu importe la taille de

l'entreprise.

La richesse créée n'est pas redistribuée à des actionnaires extérieurs, une part du bénéfice est

partagée entre les membres dans des conditions définies par les lois spécifiques à chaque famille de

coopératives, et l'autre part est mise en réserve dans la coopérative. Ces réserves ne sont pas

partagées et assurent la solidité financière de la coopérative, ceci garantit la stabilité et la

préservation des emplois.

Ceci lui permet de développer ses activités et de bénéficier de fonds propres importants qu'elle

pourra utiliser pour les besoins de son exploitation ou investir dans de nouveaux projets sans avoir

recours à l'emprunt et aux concours bancaires

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On peut citer de nombreux exemples de coopératives en France : les Caisses d’Epargne, Chèque-

Déjeuner, le réseau Biocoop, le Théâtre du Soleil, le magazine Alternatives Economique ;

A partir de là, il apparaît essentiel de présenter 3 modèles de coopératives les plus utilisés en France

et dont le régime légal a été modifié suite à la loi du 31 juillet 2014 relative à l'Economie Sociale et

Solidaire. Il s'agit des : SCOP, SCIC et CAE.

La SCOP est une coopérative dans laquelle ses membres ont une responsabilité limitée au montant

de leurs apports qui peut prendre la forme sociale d'une SARL (société à responsabilité limitée) ou

d'une SA (société anonyme).

Dans une SCOP les associés majoritaires sont obligatoirement les salariés peu importe le

pourcentage de capital qu'ils détiennent de cette façon, les décisions sont prises suivant la règle « une

personne = une voix », ceci lui garantit une certaine stabilité, indépendance et la pérennité de son

activité. Aucun associé ne peut détenir plus de la moitié du capital social afin de garantir une prise de

décision collective.

Les statuts fixent les règles pour être éligible au statut d'associé avec pour seule limite fixée par la loi

à savoir que les salariés doivent être à temps plein dans l'entreprise.

Ainsi, toute nouvelle personne intégrant la société peut devenir associée si elle le souhaite et suivant

les modalités fixées dans les statuts. Ce type de coopératives garantit aux salariés une formation

d'initiation à la gestion et à la vie de l'entreprise coopérative.

Par ailleurs, si un salarié renonce à la qualité d'associé, son contrat de travail doit être en principe

rompu, sauf si les statuts dérogent à ce principe.

Cela étant, la participation des salariés aux assemblées générales de leur société a l'avantage de les

mobiliser et de les motiver et ce, d'autant plus qu'ils sont en fait les propriétaires de la société.

Il peut y avoir des associés dits extérieurs à la SCOP qui peuvent être des personnes physiques ou

des personnes morales ne travaillant pas dans la coopérative. Mais ils doivent rester minoritaires et

les statuts peuvent prévoir librement les conditions dans lesquelles ils peuvent participer au

processus décisionnel.

Page 32: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

32

La SCOP n'intervient pas dans un domaine d'activité exclusif. Ainsi, elle peut être présente dans de

nombreux secteurs d'activités tels que :

le commerce ;

l'industrie ;

l'artisanat ;

les services ;

le multimédia ;

professions réglementées (conseils, architectes, …).

La SCOP a la particularité d'avoir une gestion rationnelle de la distribution de ses bénéfices.

En effet, les résultats de l'entreprise sont répartis dans l'ordre suivant :

→ 15% minimum du bénéfice est affecté à la réserve légale sauf lorsque le montant de la réserve

s'élève au montant le plus élevé atteint par le capital.

→ Une fraction du bénéfice est affectée à la réserve statutaire dite « fonds de développement » (au

minimum à hauteur de 1%, le seuil est fixé par les statuts). Le montant affecté est la propriété de la

société et non des salariés c'est ce qui va lui permettre de faire face à une possible conjoncture

économique difficile. Il peut être utilisé pour réaliser des investissements. En pratique, il s'agit de

45% du bénéfice qui est affecté à la réserve légale.

→ 33% maximum des bénéfices sont distribués sous forme de dividendes, dans la pratique,

seulement 10% du bénéfice est versé aux associés. En tout cas, ils sont nécessairement inférieurs aux

autres réserves et à la part travail.

Page 33: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

33

→ Le reste des bénéfices est transformé en parts travail ou en participation versée à tous les salariés

(associés ou non). Ce mode de distribution au bénéfice de tous les salariés constitue un complément

de rémunération, et cette participation est exonérée de charges sociales à la condition d'être bloquée

pendant cinq ans. Et pour l'impôt sur les sociétés elle vient en déduction du bénéfice imposable.

La loi du 31 juillet 2014 a apporté des modifications quant au fonctionnement et au statut que

pourrait avoir la SCOP.

Il est désormais possible aux SCOP d'adopter le statut de société par action simplifié (SAS) en plus

de celui de SARL et de SA, formes sociétales déjà utilisées.Ceci permettra aux fondateurs de la

société de disposer davantage de liberté.

Par ailleurs, elle vient consolider la présence des SCOP sur le marché.

En effet, elle facilite la transformation d'une société traditionnelle en SCOP en créant un statut

provisoire de SCOP d'amorçage qui permet notamment à un associé non coopérateur, de détenir

provisoirement plus de la moitié du capital d'une SCOP.

Ainsi en cas de transformation d'une société en SCOP, les salariés qui n'ont pas la possibilité de

détenir plus de la moitié du capital pourront bénéficier des avantages fiscaux des SCOP pendant une

période 7 ans pour leur laisser le temps de devenir majoritaires.

La loi préserve la pérennité de la SCOP puisqu'elle permet à une SCOP d'utiliser ses réserves afin

d'acheter les parts sociales d'un associé extérieur dans les 7 ans suivant la transformation d'une

SCOP.

La SCOP bénéficie d'un régime fiscal de faveur, elle est exonérée de la contribution économique et

territoriale. Toute SCOP est soumise à l'impôt sur les sociétés, et est exonérée d'impôt pour la

fraction des bénéfices distribués aux salariés au titre de la participation salariale.

Les SCOP ont énormément de succès comme en témoigne le soutien du gouvernement à

l'intersyndicale de Nice-Matin, groupe de presse placé en redressement judiciaire en mai 2014 et qui

a déposé un projet de reprise par les salariés de leur société via une SCOP.

Page 34: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

34

A côté des SCOP, on a les SCIC (société coopérative d'intérêt collectif) qui, à la différence des

SCOP, accueillent toutes sortes de membres associés (clients, bénévoles, salariés, des collectivités

territoriales,...) qui sont responsables à hauteur du montant de leurs apports.

Par conséquent, il est plus long de constituer une SCIC car il est plus difficile de définir

collectivement leur projet et leurs statuts. Comme toute coopérative, on a le même principe 1

personne = 1 voix.

La SCIC peut être constituée sous forme de SARL, SA ou SAS depuis la loi du 31 juillet 2014. Elle a

pour objet la production ou la fourniture de biens ou de services d'intérêt collectif qui présentent un

caractère d'utilité sociale.

Elle peut intervenir dans tous les secteurs d'activité commandés par l'intérêt collectif.

La loi du 31 juillet 2014 assouplit les conditions de création et de fonctionnement des coopératives.

En effet, désormais il est possible de créer une SCIC avec des producteurs de biens et de services

non salariés permettant ainsi de créer une SCIC sans salarié. Les collectivités territoriales peuvent

être associées jusqu'à hauteur de 50% du capital. Les nouvelles dispositions sont applicables à

compter du 2 août 2014.

Dans une SCIC, les excédents nets de gestion (résultat net) sont répartis de la manière suivante :

15% sont affectés à la réserve légale dans la limite du montant le plus élevé atteint par le

capital ;

57,5% du résultat sont affectés à la constitution de réserves impartageables qui sont la

propriété de la société ;

le solde est en partie affecté à la rémunération plafonnée des parts sociales.

La SCIC est soumise à l'impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution économique territoriale

contrairement à la SCOP.

Page 35: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

35

L'avantage que présente la SCIC par rapport à la SCOP est que les collectivités publiques peuvent

être associées.

La nouveauté est que l’Économie Sociale et Solidaire n’est plus réservée aux entités traditionnelles,

désormais les sociétés commerciales peuvent devenir un acteur de l’économie sociale et solidaire.

B) Vers la naissance d’un nouvel acteur : la société commerciale.

Le projet de loi adopté récemment modifie de manière significative le cadre juridique du secteur de

l’ESS, en précisant les conditions pré-requises des acteurs ESS d’une part (1) et les conditions

d’octroi de l’agrément ESS d’autre part (2).

1) Les conditions pré-requises posées par le projet de loi

Au travers de l’apport d’une nouvelle définition de l’entreprise solidaire, le projet de loi n°805 relatif

à l’ESS étend son champ d’application aux sociétés commerciales, sous certaines réserves.

Ce texte astreint l’ensemble des acteurs de l’ESS à respecter au moins trois conditions suivantes:

la poursuite d’un but autre que le seul partage des bénéfices

Une gouvernance démocratique

-Soit une répartition des bénéfices majoritairement consacrée à l’objectif de maintien ou

de développement de l’activité de l’entreprise

-Soit un principe de gestion reposant sur l’impartageabilité des réserves obligatoires

A ces conditions s’en ajoutent trois autres, aux entités revêtant le statut de société commerciale:

L’obligation de prévoir la constitution de réserves statutaires diminuées, au moins égale à

10% des bénéfices diminués des pertes réalisés au cours d’un même exercice

Ce montant est porté à 15% pour les pour les sociétés à responsabilités limitées et les sociétés par

actions

L’obligation d’effectuer un report bénéficiaire au moins égale à 50% des bénéfices diminués

des pertes réalisés au cours d’un même exercice.

Page 36: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

36

L’interdiction du rachat par la société d’actions ou de parts sociales, sauf lorsque ce rachat

intervient dans des situations prévues par décret.

L’article 2 de ce projet ajoute l’impératif pour ces sociétés, de poursuivre un objectif d’utilité sociale

qui doit:

soit d’apporter un soutien aux personnes en situation de fragilité économique ou sociale ou du

fait de leur situation personnelle

soit de contribuer à la prévention et au développement du lien social, au maintien et au

renforcement de la cohésion territoriale ou de concourir au développement durable.

Ce dernier texte donnant une définition de l’utilité social, ce qui s’entend comme un but autre que le

simple partage des bénéfices.

Ces aménagements législatifs ont pour but d’opérer un changement d’échelle du secteur de l’ESS par

l’introduction d’un nouvel acteur économique, de renforcer un nouveau modèle entrepreneurial, et de

soutenir les missions d’utilité sociale.

a) Un changement d’échelle

Le défi que se pose alors le projet de loi est d’apporter un cadre juridique permettant un

développement du secteur de l’ESS.

En effet, la doctrine affirme que ce texte tente d’opérer un changement d’échelle de l’ESS en

intégrant la société commerciale parmi ces acteurs. Actuellement le secteur ESS représente 10% du

PIB, et 13,9% de l’emploi dans le secteur privé. Le gouvernement souligne les aspects positifs de ce

secteur économique, tels que sa robustesse face aux fluctuations de marché, son impact social et

environnemental… Le but étant de faire proliférer les extranéités positives impactant le secteur

privé.

Ce changement d’échelle devrait alors s’accélérer par l’adoption de ce texte, qui tente de poser un

cadre juridique à ce secteur économique issu de la pratique et de consacrer des principes inspirés

Page 37: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

37

d’un modèle de management stratégique des organisations, qui à fait l’objet de nombreuses

discussions au niveau international, à savoir la RSE (responsabilité sociale des entreprises).

Ce cadre juridique sera en effet renforcé par l’apport d’une définition précise de son champ

d’application et de ses objectifs poursuivis au moyen des articles 1 et 2.

Cette définition permet en effet de conférer un statut institutionnel aux différents acteurs de l’ESS

autour des principes fondateurs fixés dans la Charte de l’économie sociale et solidaire de 1980, ainsi

que les colloques et courants d’étude autour du RSE.

De cette manière le changement d’échelle de l’ESS s’illustre également au travers de l’intégration de

la société commerciale en tant que nouvel acteur, et donne plus de consistance et une nouvelle

dimension au business modèle qu’elle insuffle, tant en matière de droit des sociétés qu’en matière de

droit de la concurrence.

Aux travers de ces textes, le projet vise à effectuer une présélection des acteurs, qui bien que revêtant

la forme d’une société commerciale, répondent à des critères conformes à l'idéologie économique

fondatrice de ce secteur économique.

Cependant, l’importance des impacts de ce texte dépendra de l'habileté du législateur à définir un

régime suffisamment restrictif pour permettre une stabilité et une crédibilité assurant “un

déploiement sain, apuré d’abus ou de dérives”, tout en évitant d’enfermer ses acteurs dans un régime

trop restrictif freinant leur développement.

En effet, l’apport d’un tel régime ne doit pas lui faire perdre un caractère suffisamment souple et

attractif apporté par le régime du droit des sociétés commerciales et des avantages fiscaux et des

octrois de subventions en application du régime de l’ESS.

Ainsi, l’aménagement du droit des sociétés ne doit pas être trop important, tout en veillant au respect

de l’idéologie de l’ESS de manière effective.

Les exigences prévues aux articles 1 et 2 veillent à ce que ces nouveaux acteurs adoptent un mode de

gouvernance spécifique consacré dans les statuts, tant au niveau de la répartition des pouvoirs de

décision qu’au niveau du mode de répartition des bénéfices.

Page 38: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

38

Ainsi pour être acteur de l’ESS, les sociétés commerciales devront se soumettre, d’une part, à un

régime limitant le domaine d’activité de la société en délimitant les domaines de prédilection de son

objet social.

En effet, l’objet devra forcément intégrer un concept d’utilité sociale.

L’article 2 entend par utilité sociale “un soutien à des personnes en situation de fragilité et/ou

A contribuer à la préservation et au développement du lien social, au maintien et au renforcement de

la cohésion territoriale ou enfin concourir au développement durable”.

D’autre part, le régime de répartition des bénéfices impose à celles-ci une rentabilité limitée de leur

activité. Cette rentabilité limitée, sert à redéfinir les priorités de la société durant son exploitation. En

effet, le législateur tente ainsi de replacer l’objet social au centre de son activité et de rétablir une

forme d’équilibre au sein du rapport de force entre objet social, intérêt social et intérêt des associés,

existant au cœur de ces structures.

b) Une contradiction

L’accumulation de ces différentes conditions dessine les contours d’un régime strict applicable aux

sociétés commerciales de l’ESS. On peut donc présumer que l’apparition de la société commerciale

en tant que nouvel acteur de l’ESS s’accompagne d’un régime spécifique lui étant applicable. Ce

régime dérogatoire est en effet plus restrictif et impose des aménagements à apporter aux

dispositions du code du commerce.

En effet, le respect des conditions prévues aux articles précités semble incompatible avec les

dispositions actuellement applicables aux sociétés commerciales. (Car peut de sociétés commerciales

appliquent un mode de gouvernance démocratique ou participatif cumulé au mode de répartition des

bénéfices tels que prévu dans le projet de loi.)

L’article 1832 du code civil apporte une définition légale de la société commerciale qui pose le

postulat selon lequel cette société ne peut être constituée que dans le but, soit de partager des

bénéfices, soit de profiter des économies résultant de la mise en commun des apports. A cette

définition s’ajoute les dispositions de l’article 1833 du même code qui précisent que toute société

doit, en plus d’avoir un objet légal licite, être constituée dans l’intérêt commun des associés.

Page 39: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

39

La société doit avoir un autre but que la recherche de profits, ainsi il n’y a pas d’incompatibilité avec

les concepts posés par la définition. En d’autres termes, la société commerciale ESS devra pour

rechercher la réalisation de profits ou d’économies en plus d’un but d’utilité social.

A cette contrainte, s’ajoute l’impératif pour ces entités d’adopter une gestion démocratique. Là

encore une contradiction semble être apportée, car cette obligation limite et ralentie la rentabilité des

sociétés. Cependant, elle n’empêche pas la rentabilité, et permet d’assurer une recherche de

compromis entre les différents associés, afin que l’intérêt commun face loi.

Ce premier critère est alors devenu une condition d’application du texte en cours de discussion, en

opposition au principe de répartition des parts sociales et des droits de votes proportionnels au

montant de la contribution de chaque associé au capital.

En d’autres termes, les droits des associés ne seront pas attribués en fonction de la somme globale

de leurs apports. Cette exigence de répartition permet d’éviter les abus de majorité, dès lors que le

plus petit apporteur se trouve disposer d’un pouvoir de décision égal au plus gros apporteur.

De plus un tel encadrement vise à éviter les dérives fréquemment constatées dans les sociétés

commerciales qui font primer le partage des bénéfices, parfois au détriment de la pérennité même de

l’entreprise. Ainsi, ce texte de loi tente de redéfinir les priorités de ces entreprises, l’objet social et

l’Humain seraient placés au-dessus de la recherche de rentabilité de son activité.

Cette nouvelle conception de société commerciale ESS, présuppose qu’elle réponde cumulativement

aux critères posés par le droit des sociétés et les conditions ESS susmentionnées. Cependant, le

modèle de structures ESS à rentabilité limitée, semble incompatible avec l’intérêt des associés qui

recherche à maximiser les profits. Cette recherche de profits se traduit parfois en un risque allant

contre la pérennité de la société, dès lors que la répartition des bénéfices profite davantage aux

dirigeants et actionnaires via l’octroi de rémunérations, retraites chapeau exorbitantes et la

distribution de dividendes au détriment d’investissement dans l’activité de la société.

Cependant, le modèle ESS par sa réglementation sur le type de gouvernance et de répartition des

profits à adopter au sein de cette structure, permet d’une part une forme de sécurité juridique par un

régime clairement défini, et d’autre part une sécurisation des investissements.

Page 40: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

40

En effet, le respect de ce modèle de répartitions des bénéfices, contraint la société à perpétuellement

investir dans la société, et dans les pôles créateurs de valeurs. Ces investisseurs permettent une

création de valeur sans cesse renouvelée qui rend la structure de la société plus robuste face aux aléas

du marché. Le projet vise en effet à promouvoir une forme de société commerciale pérenne non

soumise à une trop forte pression concurrentielle.

Cependant, l’implantation sur un segment de marché tel que celui de l’ESS, peut également faire fuir

les investisseurs en fonds propres, car ce projet impose en conséquence une rémunération limitée de

l’actionnariat. D’autant plus que le rachat des sociétés de l’ESS est soumis à un régime spécifique.

En outre, à la différence de la plupart des investissements effectués sur les marchés réglementés, les

retours sur investissements ne sont possibles que pour les investissements à long terme dans le

secteur de l’ESS.

Cependant, le secteur compte attirer les mécènes. En effet, le texte soumis à discussion auprès de

l’Assemblée Nationale met en place clairement un code de conduite de l’acteur de l’ESS, permettant

de faire le tri entre les structures méritantes, qui bénéficieront des subventions, avantages fiscaux et

du soutien des structures ESS, et les autres organes proclamant des valeurs et objectifs assimilables

aux principes des acteurs ESS, mais dont la politique de gouvernance ne met en application ces

principes qu’à titre d’activité accessoire.

Les structures étatiques de l’ESS vont donc soutenir en priorité les sociétés qui d’une part regroupent

l’ensemble des critères exigés par ce texte, et qui d’autre part ont un projet d’entreprise viable, dans

un secteur d’activité pérenne. Le gouvernement vise particulièrement des activités inventives.

Le projet apporte en quelque sorte une déontologie de l’entrepreneur ESS, afin de stimuler le

financement des entreprises sous la forme du mécénat. Ce type de financement représente

actuellement 35 000 entreprises (dont 85% sont des entreprises de 20 à 200 salariés) qui adoptent

cette politique de financement.

Ce procédé semble être une source de financement sérieuse et compatible avec les spécificités de ce

nouvel acteur, au regard des principes encadrant l’activité des sociétés, et au travers des mesures

envisagées au cœur du projet n°805, qui contraint la société à impliquer le salarié dans l’activité de

l’entreprise.

Page 41: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

41

En effet, la possibilité de reprise de la société par ses salariés peut amener le salarié à financer

l’activité de sa société.

Sortant de la logique de mécénat, le financement par le salarié peut également se faire de façon

indirecte via l’épargne salariale et les fonds de souscription. Dans ce contexte l’octroi de l’agrément

devient nécessaire.

Un tel octroi offre une nouvelle forme de sécurité juridique aux investisseurs, car l’octroi de

l’agrément suppose un contrôle préalable. Un renforcement d’une telle sécurité juridique peut

stimuler davantage, les investissements dans les sociétés commerciales de type ESS.

D’autant plus, que nombre d’investisseurs semblent penser qu’il est impossible de conjuguer

viabilité et forte rentabilité économique. Cependant, le secteur de l’ESS représente 10% du PIB et

10,3% des emplois en 2013 ce qui représenterait 600 0000 emplois d’ici 2020. Entre 2006 et 2008, le

secteur représente 2,4% de taux de croissance d’emploi contre 1,8% pour le secteur privé, ce qui

semble indiquer une bonne santé de ce secteur. Actuellement ce secteur suscite un réel engouement,

70 diplômes universitaires et d’écoles de commerce sont proposés.

Dans le but de pérenniser l’activité d’une entreprise, l’encadrement restrictif du rachat des sociétés

par actions évite la prise de contrôle hostile de la société via des OPA. En effet, dans le but d’une

meilleure rentabilité de l’activité et de profits pour les actionnaires, de telles opérations peuvent être

réalisées et entraîner des refontes d’actionnariat, un PSE ou la revente de certaines activités, afin de

rendre la société plus attractive pour les investisseurs.

En effet, la jurisprudence et la doctrine opèrent une nette distinction entre l’intérết des associés,

l’objet social et l’intérêt social qui au travers de la pratique viennent parfois à se confronter les uns

aux autres jusqu’à entraîner des abus.

Il a été reconnu qu’une « décision collective adoptée par tous les associés peut être annulée, car elle

n’est pas nécessairement conforme à l’intérêt social et cela notamment, si elle doit conduire la

société à éprouver des difficultés, voire à disparaître (Cass. com., 8 nov. 2011,

n°10-24.438, Rev. sociétés 2012,p. 238, Viandier A. ; Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 11-17.948,

Bull. civ. III, n° 121, JCP E 2012, 1604, Rev. sociétés 2013, p. 16, note Viandier A.) ».

Page 42: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

42

Le projet de loi a donc cherché à sortir d’une logique capitalistique de marché soumise aux règles de

la libre concurrence, afin d’octroyer à l’entreprise des moyens de défenses. La société doit pouvoir

survivre malgré des périodes de récessions économiques. Pour ce faire, un mode de gouvernance

démocratique est de mise, afin que le pouvoir de décision ne soit pas proportionnel à la portion de

capital apporté et donc éviter le conflit d’intérêt entre intérêt des actionnaires et intérêt social.

Ainsi, la société commerciale ESS, bien étant une forme de société d’un nouveau genre, elle

reste soumise aux règles de la libre concurrence. En effet, bien que les subventions d’État destinées

au financement de l’ESS représentent 90 millions d’euros et que ce secteur soit clairement favorisé,

les règles du droit de la concurrence doivent s’appliquer. Il en est de même dans les conditions

d’octroi de marché public. En la matière, les questions portent sur la compatibilité de la poursuite

d’un but autre que le simple partage des bénéfices avec la définition de l’entreprise en droit de la

concurrence, et sur l’octroi de moyens de financement spécifiques et/ou de subvention d’État ou

communautaires constituant ou non un avantage concurrentiel disproportionné.

En droit de la concurrence, le problème que pose les subventions au profit d’entreprises à été tranché.

L’octroi de subventions, d’avantages fiscaux, ou de modes de financement spécifiques, ne

constituent pas un avantage concurrentiel entraînant un déséquilibre économique significatif dès lors,

que leur octroi est justifié par un impératif d’ordre public.

Impératif qui devra alors être incarné par la mission d’utilité sociale conformément aux dispositions

du droit de la concurrence et de l’art 2 de la loi du 31 juillet 20144.

Pour refermer la boucle, le législateur interdit à l’art 1er 2° du projet, un rachat d’actions ou de parts

sociales par la société commerciale ESS, sauf disposition réglementaire encadrant certaines

exceptions. Ceci empêche que la société ESS soit elle-même confrontée à des conflits d’intérêts

pouvant être à l’origine de pratiques anticoncurrentielles.

Cette disposition limite alors les modalités de déploiement de la société ESS.

En conséquence, l’ESS ne pourra que dans de rares cas, se financer sur les marchés publics. Du reste,

le financement sur les marchés financiers ne peut pas se cumuler avec le financement de son activité

via des fonds de souscription d’épargne salariale et/ou l’octroi de subventions d’État qui supposent

un agrément préalable.

4 Source : légifrance.gouv

Page 43: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

43

Une des questions qui reste en suspens est de savoir si le modèle de la société commerciale ESS, tel

qu’envisagé par le législateur, nécessite des aménagements spécifiques aux dispositions du droit des

sociétés et du droit de la concurrence.

En effet, la société commerciale ESS sera-t-elle soumise aux dispositions de droit commun de ces

deux matières de droit?

Les articles 1832 et suivants ne semblent pas être contraires à l’exercice d’une activité commerciale

sous la forme d’entreprise sociale et solidaire. Si la plupart des sociétés ont pour principal but de

procéder au partage des bénéfices, le fait d’imposer aux organes ESS d’avoir un but autre que la

recherche de profits, ne contredit pas la lettre de ces dispositions.

En effet, l’article 1832 du code civil admet qu’une société soit constituée uniquement pour réaliser

des économies. Et aucune disposition n’empêche qu’une société commerciale poursuive une activité

d’intérêt collectif. L’article 1833 du même code pose plusieurs gardes fou qui impose à la société

d’exercer son activité dans l’intérêt commun des associés et que l’objet social soit licite. Ceci

signifie que la poursuite du but autre que lucratif, ne doit pas être contraire aux dispositions d’ordre

public, et aller à l’encontre des intérêts des associés. Cependant rien n’empêche que l’objet social

soit tout à fait licite et qu’il permette de conjuguer intérêt des associés, intérêt social et intérêt

collectif.

De même, les dispositions du droit de la concurrence semblent pouvoir s’applique à la forme ESS.

La CJUE précise que « la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité

économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement »

(CJCE, 23 avr. 1991, aff. C-41/90, Höfner et Elser). Cette définition permet donc de soumettre la

société commerciale aux dispositions.

c) Impact social

Le concept ESS implique également une utilité sociale de l’entreprise, qui suppose une contribution

en faveur de l’intérêt commun, soit au travers d’un soutien des personnes vulnérables, soit par des

Page 44: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

44

actions favorisant la cohésion territoriale, soit au moyen d’une contribution au développement

durable.

On retrouve ici des principes fortement inspirés de la notion de responsabilité sociétale tel que

formulés par le RSE.

En effet, le concept même de l’économie sociale et solidaire consiste à développer un modèle

économique répondant au contexte de récession économique actuelle, au travers de la création

d’emploi, d’investissements collaboratifs et “responsables”. Ceci afin de parfaire un modèle

capitaliste qui sert en premier lieu, la rentabilité et la croissance, plutôt que la société. Le but étant en

quelque sorte de renverser les rôles, en mettant l’économie au service de la société. C’est ce

qu’entend expliquer la thèse Thuillier de 2007 par “la nécessité d’associer le développement humain

‘au développement économique’”

La poursuite de ce but autre que le simple partage des bénéfices, permet en quelques sortes de limiter

les abus et de faire le tri entre les sociétés qui au moyen d’une politique de communication, tente

d’attirer un plus grand nombre de consommateurs de plus en plus soucieux de leurs environnements.

En effet, de nombreuses sociétés tentent actuellement de verdir leur image de marque en adoptant les

codes des “entreprises vertes” labélisées.

Au travers de ses opérations de communication Mc Donald’s met en avant le caractère sain de la

nourriture proposée par ses restaurants aux consommateurs français et ses préoccupations

écologiques en mettant notamment l’accent sur les produits proposés à la vente et leurs emballages.

La marque va jusqu’à modifier son logo et l’aspect général des restaurants, ainsi le jaune et rouge du

“m” laissent la place au jaune et vert, de même les meubles en plastique seront remplacés par des

éléments en bois. Or, ces effets d’annonce ne semblent pas avoir comme autre objectif d’attirer et de

fidéliser de plus en plus de consommateurs. Car cette politique de communication diffère d’un pays à

l’autre afin d’adopter l’image du professionnel répondant au mieux aux attentes du public. A titre

d’illustration de telles préoccupations écologiques ne sont pas misent en avant auprès du public

américain ou le logo et les locaux sont restés en l’état.

Cette illustration nous amène alors à s’interroger sur les critères de différenciation entre l’entreprise

ESS et l’entreprise soumise au régime de droit commun.

Ainsi la seule poursuite d’un but autre que le partage des bénéfices semble une notion trop abstraite,

qui ne permet pas à elle seule d’identifier une entreprise ESS. Or, cette distinction est fondamentale.

Page 45: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

45

En effet, l’entreprise ESS, ne bénéficiera pas d’un même régime d’application, si elle dispose d’un

accès aux modes de financement développés par des organismes privés reposant notamment sur une

forme de mécénat collaboratif ou des organismes publiques ou semi-publiques tels que BPI-france et

l’association France Active, des avantages fiscaux .... .

Le législateur ayant conscience du caractère instable de la notion définit plus clairement la notion

d’utilité sociale de le société ESS, à l’article 2 du projet de loi et exige que la société commerciale

remplisse cinq critères cumulatifs, afin de bénéficier d’un agrément ESS. Agrément, qui donnera

accès à des modes de financement via l’épargne salariale, ainsi qu’à des avantages fiscaux.

Ainsi la simple revendication de valeurs propres à l’ESS, dans le cadre d’une politique de marketing

et/ou managériale ne suffira pas, à prétendre aux avantages octroyés par le régime spécifique des

acteurs ESS.

2) La question de l’agrément reste en suspens

Le projet prévoit dans son article 7 l’octroi d’un agrément “entreprise sociale et solidaire”. Cet octroi

est soumis à des conditions expressément cumulatives:

La poursuite à titre principal d’un objectif d’utilité sociale tel que défini à l’article 2;

Les charges engagées en raison de la poursuite de cet objectif doivent impacter de manière

significative le résultat de l’entreprise commerciale;

L’application d’une politique de rémunération de l’entreprise qui s’assure que la moyenne

des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre

de l’année pour un emploi du temps complet, un plafond à sept fois la rémunération annuelle

perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire

minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur;

les titres de capital de l’entreprise ne peuvent pas être admis aux négociations sur un marché

réglementé;

Les statuts de la société doivent mentionner les conditions précisées au 1° et 3°

a) Le type de structure concerné par cette mesure

Page 46: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

46

La société commerciale devra soit se soumettre à ces cinq nouvelles conditions, soit revêtir la forme

d’une association coopérative, fondation, mutuelle ou établissement assimilé qui bénéficient déjà

d’un agrément.

En effet, certains acteurs bénéficieront de plein droit d’un agrément ESS, dès lors qu’ils répondront

aux critères fixés par l’article 1 du projet de loi. Ces acteurs ne doivent pas par ailleurs émettre des

titres négociables sur des marchés réglementés.

Les entreprises d’insertion, les entreprises de travail temporaire d’insertion par l’activité économique

(IAE) et les établissements financiers assimilés bénéficieront de ce régime spécifique. Ces IAE

pouvant revêtir plusieurs formes telles que les associations d’insertion, des entreprises de travail

temporaire d'insertion, des ateliers et chantiers d’insertion (comme Acta Vista, chantier d’insertion

en réhabilitation de bâtiments historiques)… bénéficient d’un régime spécifique prévue par le code

du travail dans le but de favoriser l’embauche de catégories de personne rencontrant plus de

difficultés à trouver un emploi comme les jeunes diplômés de moins de 26 ans ou les chômeurs de

longue durée.

Les établissements financiers quant à eux bénéficieront d’un agrément de plein droit si, d’une part,

l’actif est composé d’au moins 35% de titres émis par des entreprises solidaires, dont au moins 5/7°

des titres proviennent d’entreprises bénéficiant de l’agrément.

D’autre part, si les organismes financiers octroient les prêts et une proportion d’investissements dans

les entreprises sociales et solidaires aux moins à hauteur de 80%, ils bénéficieront de cet agrément.

Les entités ne répondant pas à ces cas d’exception, seront soumises aux conditions prévues par le

nouveau texte de loi. Les études statistiques de l’INSEE permettent d’estimer entre 10 000 et 12 000

les structures qui pourraient prétendre à ce nouvel agrément. Et parmi elles on compte les sociétés

commerciales.

La réforme du cadre juridique de l’agrément concerne principalement les sociétés non cotées, afin de

leur octroyer des moyens de financement supplémentaires. La France comptant en 2010 3,2 millions

de PME, soit 99,9% des entreprises du territoire, ces mesures vont principalement leur profiter, dès

lors qu’elles ne peuvent pas se financer sur un marché réglementé. Ce type d’établissements

rencontre en effet de plus en plus de difficultés pour lever des fonds et financer leurs

projets. L'exigence quasi-systématique de garanties de paiement imposée par les banques en tant que

condition d’octroi de fonds peut mettre en péril leur santé financière de sociétés rentables en raison

Page 47: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

47

de difficultés de trésorerie. Cependant, les PME représentent 52% des emplois salariés, 38% du

chiffre d’affaires, 49% de la valeur ajouté et 43% des investissements. L’absence de soutien financier

de ces structures, risque d’impacter de manière significative le PIB.

La volonté du gouvernement à soutenir ces structures est claire. La loi de finance pour 2014 renforce

ce soutien par l’aménagement d’un budget étatique de 4,27 milliards d’euros destiné au versement

d’aides aux PME. Son effort se poursuit en mettant l’accent sur les aides financières qui seront

octroyées en priorité aux PME qui répondent aux objectifs communs de ces deux lois. En effet, les

deux textes visent à favoriser la création, le développement et la transmission des entreprises, de

développer l’emploi, la modernisation des entreprises grâce au soutien des réseaux locaux d’aide à la

création, soutenir les sociétés innovantes, notamment grâce au soutien de réseaux associatifs,

“améliorer le financement des PME en développant le capital-risque et facilitant l’obtention de

crédits bancaires, par les PME, notamment grâce aux garanties accordées par Bpifrance

Financement”, orienter les aides de l’État en faveur des PME vers une politique de l’environnement

de l’entreprise visant notamment à mieux partager les ressources ou les charges entre opérateurs”.

b) La durée de l’agrément

Sous réserve que ces dernières remplissent les critères légaux, l’agrément sera délivré pour une durée

de deux années consécutives pour les premières demandes. La durée de validité de l’agrément sera

portée à cinq ans dans le cadre d’un renouvellement.

L’article 52 prévoit les mesures transitoires aux entités bénéficiant de l’ancien agrément ESUS. Ce

texte dispose que ces dernières sont réputées bénéficier du nouvel agrément dont la durée de la

validité ne pourra pas excéder un an. Plus précisément, les entités bénéficiant d’un agrément d’une

durée de validité supérieure à un an bénéficieront de cette durée restante de validité. Dans ce cas, les

entreprises qui auraient obtenu un agrément la veille de l’adoption du présent projet soit le 20 juillet

2014, bénéficieront d’un agrément d’une durée de cinq ans. Concernant les entités qui bénéficiaient

d’une durée inférieure un an, la durée de validité du nouvel agrément sera portée un an.

Le besoin de renouvellement de l’agrément permettra d’assurer un contrôle des critères requis, et la

cohésion de son octroi. Les entités ne répondant plus aux critères précités se verront opposer un refus

Page 48: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

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de renouvellement de leur agrément. Par conséquent, les sociétés ne pourront pas revêtir une forme

de mission d’utilité sociale.

c) Les conditions d’octroi

L’art 2 définit l’utilité sociale comme “un soutien à des personnes en situation de fragilité et/ou une

contribution à la préservation et au développement du lien social, au maintien et au renforcement de

la cohésion territoriale ou enfin concourir au développement durable”.

Cependant, l’art 7 (art 11 du texte définitif du 21 juillet 2014) ajoute quatre conditions cumulatives,

pour que cette mission d’utilité sociale ne soit pas considérée comme une activité accessoire,

pouvant entraîner une sorte d’astuce publicitaire. L’octroi de l’agrément devra représenter un réel

engagement.

Le texte impose donc que les charges engagées nécessaires à la poursuite de cette mission impactent

de manière significative le résultat de l’entreprise.

Les financements seront alors affectés aux entreprises qui s’impliquent le plus dans cette mission,

justifiant un réel besoin de trésorerie.

Actuellement, l’agrément “entreprises solidaires d’utilité sociales” ou “ESUS” (rebaptisé “agrément

solidaire” ou “agrément ESS”) est accordé en priorité aux sociétés porteuses de projets innovants, ou

de projets à forte implication sociale qui représentent un besoin de financement significatif, tel que

l’habitat social. L’association France Active distingue les différentes entités en fonction de certains

critères, comme le fait d’appliquer des tarifs préférentiels particulièrement bas pour les personnes

vulnérables suivant l’exemple notamment des crèches solidaires.

De surcroît, le texte impose un plafond de rémunération des dirigeants de l’entreprise, dans le but

d’assurer que les soutiens financiers servent principalement à financer son activité et non à octroyer

des rémunérations exorbitantes compte tenus des besoins de financement propres à son activité.

Pour plus de sécurité, la mission d’utilité sociale ainsi que le plafond de rémunération des dirigeants

devront figurer dans les statuts. Ainsi les statuts de la société permettront aux investisseurs de

mesurer l’impact social de leur soutien financier.

Page 49: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

49

d) L’intérêt de l’agrément

L’agrément permet l’accès aux “entreprises solidaires d’utilité social” à un fond d’épargne salarial

qui représente une source de financements représentant 2600 millions d’euros des encours pour 2012

(données statistiques de Finansol)5 contre 1718 millions d’euros concernant les produits d’épargne

bancaire qui représentent 30% des encours bancaires en 2012. Alors que les investissements directs

au capital représentent 374 millions d’euros.

Cette étude menée par Finansol permet en effet, de constater un déploiement de ces types

d’investissements. Les investissements directs dans le capital sont passés entre 2006 et 2012 de 124

à 374 millions, les produits d’épargne bancaire de 701 à 1718 millions et l’épargne salariale de 404

à 2600 millions.

Ces chiffres attestent de l’importance des fonds pouvant financer les activités menées par les acteurs

ESS, ainsi que des enjeux de l’obtention d’un agrément.

D'où l’ampleur d’un besoin de critères précis d’attribution de l’agrément “entreprise de

l’ESS” anciennement “entreprise solidaire d’utilité sociale”, afin de mettre en place une cohérence

dans l’attribution des financements.

En définitif, la décision de l’octroi d’un tel agrément reviendra comme précédemment (agrément

ESUS) à la préfecture (en pratique, par les unités territoriales de DIRRECTE).

Cependant, l’étude Finansol remet en cause la réforme de l’agrément apportée par le

texte. Les études révèlent que jusqu’à présent les agréments n’ont fait l’objet d’aucun abus. Les

acteurs de l’ESS, contestent alors la nécessité de complexifier les modalités d’attribution, qui les

contraint à se conformer à dix conditions au lieu de trois initialement prévues.

D’autant plus, ces conditions doivent être insérées dans les statuts, ce qui implique une procédure

lourde nécessitant l’approbation des associés réunis lors d’une assemblée extraordinaire.

5 Site internet Finansol http://www.finansol.org/fr/la-finance-solidaire-tous-gagnants/article/la-finance-solidaire-tous-

gagnants.html

Page 50: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

50

Les critiques les plus virulentes concernent le critère imposant à l’entreprise sollicitant un agrément

de supporter “une charge induite par son objectif d’utilité sociale” ayant un impact significatif sur

son compte de résultat.”

Cette condition encourage alors les sociétés commerciales à engager des dépenses significatives dans

une mission d’utilité sociale sans pour autant être sûr de pouvoir obtenir les moyens de financement

nécessitant l’octroi d’un agrément préalable.

Néanmoins, le projet ne compte pas en rester là. D’autant plus que les sociétés commerciales se

conformant aux exigences légales pourront prétendre à l’octroi d’un agrément. Non seulement les

fonds investi dans l’épargne salariale sont exonérés de l’impôt sur les revenus et d’impôt sur la

fortune; mais les versements de rémunération sous forme d’épargne salariale pourront être également

exonérés de charges sociales. Ces avantages devront inciter les investisseurs à privilégier ce type de

placement financier.

BPI France apporte son soutien financier aux membres de l’ESS à hauteur de 500 millions d’euros,

les nouveaux appels à projet seront financés par le programme d’investissement Avenir à hauteur de

80 millions d’euros, et le fond d’innovations sociales apportera son concours à hauteur de 20

millions d’euros.

Ces leviers ont été mis en place pour éviter que le taux de croissance de l’emploi concernant l’ESS

de 23% en 2012 contre 7% pour le secteur privé, ne s’essouffle avec l’arrivée d’un nouvel acteur

recherchant des moyens de financement. Pour cette même raison, les soutiens financiers seront

accordés en priorité aux structures poursuivant un intérêt d’utilité sociale.

De plus, des organismes tels que France Active, Ashoka et BPI France, conseillent et

accompagnent les personnes qui aspirent à devenir membres de l’ESS dans leurs

démarches administratives et dans le développement de leurs activités.

D’autant plus que les entités ne bénéficiant pas de cet agrément peuvent accéder à des soutiens

propres au secteur de l’ESS, tel que le recours au Crowfunding, au mécénat, et des conseils et

accompagnement des structures ESS.

Le Crowfunding est une plate-forme mise à disposition pour les personnes tentant de lever des fonds

pour financer leur projet, leurs permettant de présenter leurs projets à des investisseurs privés. Par

Page 51: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

51

exemple l’entreprise Hellomerci qui propose de trouver des financements alternatifs par

l’organisation de lever des fonds auprès de particuliers avec ou sans intérêts dont les mensualités

sont librement établies par l’emprunteur. Cependant, l’emprunt ne peut être compris qu’entre 200 et

10 000 euros et ne peut pas excéder une période de 36 mois. Cependant pour que la société mette en

relation emprunteurs et prêteur, une commission comprise en 3 et 6% sera demandée à l’emprunteur

en fonction de la durée de l’emprunt.

Ainsi, ce type de financement n’est pas forcément approprié aux besoins du porteur de projet, mais

peut constituer un coup de pousse pour les entités ayant besoin de trésorerie rapidement sur une

courte durée. Cependant, BPI france encourage le développement des dispositifs mis en places dans

le secteur de la microfinance tel que le crowfunding. BPI France permet également aux entreprises

ESS non agréées d’apporter des garanties permettant de présenter un dossier viable de demande de

prêt auprès d’un établissement financier.

Cependant, les membres de l’ESS critiquent la réforme de l’agrément qui d’après le gouvernement

tend à favoriser l’octroi de financements et réduire les intermédiaires. Selon eux, les modes de

financement auraient dû être développés davantage.

II) Les mesures en faveur du développement du secteur des entreprises sociales

et solidaires

Un des objectifs de la loi est de développer le secteur de l’économie sociale et solidaire. L’économie

sociale et solidaire doit être un secteur dans lequel des investissements variés et innovants doivent

être réalisés. Pour atteindre rapidement et de façon optimale les engagements pris par le gouvernent

un ensemble de textes vient favoriser la création d’entreprises et garantir au mieux le maintien des

emplois menacés (A). Pour inciter les entrepreneurs à se tourner ou se maintenir dans l’économie

sociale et solidaire un ensemble de dispositions fiscales avantageuses est mis à leur disposition (B).

A) Les mesures visant à favoriser la création et le maintien de l’activité

Pour inciter et intensifier la création d’entreprises sociales et solidaires un dispositif élaboré d’aides

et d’accompagnement à la création d’activités est mis en place. Il fait intervenir de multiples acteurs

(1). Par ailleurs, d’autres mesures inscrites dans le code de commerce sont désormais offertes aux

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salariés d’une entreprise. L’objectif est la sauvegarde de leurs emplois, la loi leur accorde un droit

préférentiel de reprise de leur entreprise (2).

1) L’accompagnement à la création

La création d’une entreprise sociale et solidaire diffère peu d’un projet de création d’entreprise

classique. Les étapes sont similaires, mais des nuances existent. Il doit également tenir compte de

certaines particularités. Il doit tenir compte des spécificités de son territoire, des différents besoins

sociaux ou encore des contraintes environnementales etc.

Ainsi, comme toute entreprise, un entrepreneur qui veut créer une entreprise de type sociale et

solidaire doit respecter les 6 étapes d'un projet de création d'entreprise :

- réaliser une étude de marché

- établir un business plan

- rechercher les financements

- choisir la forme juridique de l’entreprise

- immatriculer l’entreprise au CFE (centre de formalités des entreprises)

- lancer l’activité

L’étude de marché

L'étude de marché est un travail de réflexion consistant à rechercher des informations sur

l'environnement économique et concurrentiel. C'est aussi vérifier la cohérence de son projet avec les

atouts et ressources dont peut disposer l'entrepreneur.

Il s'agit de déterminer les grandes tendances du marché ainsi que ses différents acteurs.

Il doit déterminer précisément l'évolution du marché (est-il en stagnation, en évolution positive, en

déclin?), identifier les acheteurs et les consommateurs et notamment leurs besoins, faire une analyse

socio-culturelle de ses clients (consumérisme, démographie, changement de modes de vie, niveau

d'éducation, mobilité sociale, chômage).

Page 53: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

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Pour un entrepreneur « privé », il doit clairement analyser son environnement concurrentiel, mais

pour un entrepreneur social et solidaire, les choses sont différentes. En effet, la coopération est

privilégiée dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de faire en sorte de créer des

synergies et des complémentarités avec les différents acteurs déjà présents sur le secteur de

l'économie sociale et solidaire.

D'ailleurs, il existe des réseaux, des fédérations d'entraide qui permettent d'aller à la rencontre de

ceux qui sont déjà opérationnels dans ce secteur. Cela permet de discuter ouvertement de son projet,

d'obtenir des conseils et éventuellement des partenariats.

Par exemple, les Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (Cress) fournissent à tout

nouvel entrepreneur les réseaux déjà présents sur leur territoire. Il existe des groupes de travail

mutualisés comme la Ruche, ICI Montreuil où les entrepreneurs échangent et peuvent collaborer. A

Montpellier a été créée la première école de l'entreprenariat en économie sociale et solidaire.

Divers organismes tels que l'Atelier, centre de ressources régional de l'économie sociale et solidaire

en Ile de France, propose un service de diagnostic pour les projets à fort potentiel social. Il

communique certaines adresses pour que l'entrepreneur puisse se construire un réseau professionnel.

Il existe aussi différentes structures compétentes pour accompagner la création d’une ESS telles que

l'Union régionale des SCOP (Urscop), les pépinières d'entreprises, les boutiques de gestion et les

coopératives d'activité et d'emploi.

Une autre contrainte est également à prendre en compte, il s'agit de déterminer les opportunités et les

menaces éventuelles et les facteurs clés de succès. Il s'agit de répondre à la question est ce que le

projet a sa place sur le marché, s'il peut répondre à un besoin non encore couvert par d'autres

entrepreneurs ou sociétés sociales et solidaires.

Du business plan classique au business plan social

Le business plan est un outil visant à convaincre les investisseurs d'accompagner financièrement

l'entreprise lors de sa création. Concrètement, il s'agit de poser par écrit avec précision son projet et

Page 54: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

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d'en définir les étapes cruciales, d'identifier les différentes alternatives, d'anticiper les obstacles et de

trouver les moyens pour les surmonter.

A la différence d'un business plan classique, il faut que les différentes étapes de la création

d'entreprise soient déclinées en objectifs sociaux mais aussi en objectifs économiques.

Il doit en ressortir les finalités sociales de son projet, par exemple, dans un business plan

traditionnel, on prend largement en compte l'objectif concurrentiel, ici, il s'agira plutôt d'analyser les

besoins sociaux qui ne sont pas encore satisfaits. La notion de client est remplacée par la notion de

bénéficiaires de l'activité.

Il doit expliquer comment le projet sera réalisé, le type de production utilisée comme par exemple

une production en lien avec des agricultures de pays émergent organisés en coopératives s'il s'agit

d'une entreprise de commerce équitable. Il doit également exposer sa stratégie marketing, de

communication. En général, dans ce type de structures, la stratégie de communication est basée sur le

bouche à oreille, la représentativité du projet au sein du territoire où l'entreprise est implantée (fêtes

de quartier,...).

Le business plan doit comprendre en plus de tout ce qui a été évoqué les prévisions financières. Il

doit détailler les principales actions qui seront menées sur les 3 prochaines années. Il doit déterminer

les indicateurs qui lui permettront d'évaluer l'impact social de son activité.

Les financements.

Les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont les mêmes besoins en financement que les

entreprises classiques lors du commencement de leurs activités, notamment pour couvrir les besoins

de trésorerie.

Il est clair qu'elles ne vont pas attirer autant d'investisseurs qu'une entreprise soucieuse de sa

rentabilité, car ils espèrent un retour sur investissement assez rapide.

Elles vont donc naturellement multiplier les sources de financement, en recourant à l'emprunt

classique bancaire, aux autorisations de découvert, mais aussi aux collectivités territoriales et

certaines entités spécialisées dans le financement des projets à fort potentiel social comme France

Active, les Cigales ou la Nef.

Page 55: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

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Aussi, la Commission européenne a proposé dans son Acte pour le marché unique que l'industrie

européenne de la gestion d'actifs participe, via des fonds d'investissements spécifiques, au

financement de ce type de projets. C'est une initiative intéressante car cela déboucherait sur la mise

en place de fonds d'investissements solidaires sur tout le marché européen et permettrait de faciliter

la création des ESS.

Pour ce faire, le règlement sur les fonds d'entrepreneuriat social du 12 mars 2013 autorise les

banques et assurances à créer des fonds d'investissement et à les appeler « Fonds d’entrepreneuriat

social européens », à la condition qu'ils soient investis à au moins 70% du capital dans des

entreprises sociales. En France, les « fonds solidaires » doivent consacrer 90% de leur capital au

financement d'une entreprise sociale et solidaire.

Benoît Hamon a pris note de cette initiative venue des instances européennes, il consacre l'article 14

de la loi du 31 juillet 2014 sur l'Economie Sociale et Solidaire.

Pour l'instant, nous ne pouvons juger de l'efficacité de ce dispositif légal, on ne sait pas combien

d'argent sera injecté afin de soutenir cette initiative. Mais nous relevons qu'aucun dispositif fiscal de

faveur n'a été prévu pour ce nouvel acteur de l'ESS.

Plusieurs mesures de natures diverses sont alors mises en place afin de soutenir la création

d’entreprises sociales et solidaires, d’autres ont pour objectif d’assurer le maintien des emplois dans

des sociétés menacées de disparition notamment en consacrant la possibilité faite aux salariés de

reprendre leur société.

2) La possibilité de reprise de la société par les salariés

Les principaux objectifs affichés par cet ambitieux projet de loi sont d’une part, favoriser la création

d’emplois dans le secteur de l’économie sociale et solidaire et d’autre part, maintenir les emplois

existants. Pour cela la loi étend le champ d’application du secteur de l’économie sociale et solidaire

aux entreprises commerciales. La loi reprend, entre autres choses, quelques propositions de l’avis du

Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE).

Suite à l’adoption définitive de la loi par le Parlement, le législateur impose désormais certaines

obligations aux sociétés commerciales. Le code de commerce impose une obligation supplémentaire

au dirigeant d’une entreprise commerciale lorsqu’il souhaite céder sa société. La loi consacre, sous

certaines conditions bien précises, un droit d’information préalable des salariés. L’objectif est de

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favoriser le maintien et la transmission d’activité jugée économiquement viable. Pour y parvenir, il

convient alors d’accorder un « droit de reprise préférentiel ». Cette loi exclue l’application de ses

dispositions de reprise aux entreprises en difficultés, c’est-à-dire à toutes les entreprises « faisant

l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire »

(article L141-27 du code de commerce).

A cette situation un autre phénomène s’y greffe et impose un constat fort probable : dans un avenir

proche de nombreux chefs d’entreprises prendront leurs retraites. Ce qui engendre le risque de voir

disparaître des entreprises économiquement saines en l’absence de repreneurs. Ce problème a donc

également conduit à envisager l’hypothèse d’une transmission d’entreprise aux salariés.

Ce droit d’information préalable est présent pour offrir et faciliter une poursuite d’activité par les

salariés désireux de reprendre l’entreprise pour qu’au final ils ne soient pas menacés par un chômage

de longue durée au vue de la situation économique de ses dernières années. Ce droit doit

aussi favoriser l’ancrage durable et local des emplois en évitant la perte de savoir-faire et la

destruction de postes.

Ainsi, en plus d’assurer une réelle sauvegarde des emplois en évitant par exemple, une vente à des

investisseurs susceptibles de licencier quelques salariés pour des raisons de coupes budgétaires, voire

délocaliser une grande partie de la production. L’option de reprise de l’entreprise par les salariés eux-

mêmes permet de choisir pour une transition en douceur vis à vis des clients et des fournisseurs de

la société. En effet, ces acteurs garderont les mêmes interlocuteurs et auront le gage d’une continuité

en termes de savoir-faire, de relations commerciales et de conditions générales de vente et d’achat.

Ce qui dans l’absolu, permet de rassurer les créanciers de l’entreprise (ex : les banques, associés

minoritaires, poursuite assurée des contrats avec les fournisseurs…) pour qu’ils soutiennent

financièrement le projet de reprise soumis au(x) dirigeant(s).

Pour appuyer la nécessité d’envisager en priorité une cession au profit des salariés de l’entreprise,

une étude menée en 2010 par Oséo 6indique que lorsqu’une entreprise est transmise à ses salariés on

observe que sur une période de cinq ans le risque de la voir disparaître diminue de 20% à 50%. Ceci

peut s’expliquer par le fait que les salariés repreneurs sont immédiatement opérationnels, plus

impliqués dans la gestion courante de la société et davantage motivés pour que la société reste

6 étude menée par OSEO, 2010

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pérenne. Enfin, ce mode de transmission en interne permet de garder des avantages concurrentiels et

les éléments stratégiques confidentiels tels que : les secrets de fabrication et le contenu des accords

passés, la fidélisation de la clientèle et des partenaires commerciaux puisqu’ils continuent à

s’associer au nom et à l’image de la société, le maintien d’un management adapté aux spécificités de

leur société, etc.

La loi décrit les étapes et les démarches à accomplir, afin que les salariés soient effectivement mis en

mesure de construire et faire parvenir une offre de reprise. Cette alternative doit être profitable aux

salariés en leur offrant l’opportunité de proposer une offre de reprise jugée réaliste et réalisable. Pour

cela, ils doivent être mis en mesure de préparer et construire en amont un projet fiable. La loi du 31

juillet 2014 pose les conditions légales de l’information préalable pour pouvoir présenter une offre en

cas de cession du fonds de commerce ou de la société commerciale. Un détail de la loi indique

toutefois, que ses mesures ne seront pas applicables immédiatement. Plus précisément, l’article 98 de

cette loi dispose que les articles ne seront applicables qu’aux cessions conclues trois mois au moins

après la date de la publication de la présente loi.

Cette loi s’adresse aux entreprises employant moins deux cent cinquante salariés. Ce qui comprend

les très petites entreprises et un grand nombre de PME. En somme cela devrait donc s’appliquer à un

nombre conséquent d’entreprises françaises.

Lorsque le dirigeant d’une entreprise ou bien le gérant d’un fonds de commerce envisage de céder

son activité il doit respecter cette nouvelle obligation légale afin que les salariés puissent en

connaissance de cause présenter ou non une offre et un projet de reprise de l’entreprise.

L’information doit être délivrée aux salariés, mais comment se concrétise-t-elle ?

Les dispositions de l’article L141-23 du code de commerce concernent les entreprises de moins de

cinquante salariés qui ne sont pas assujetties à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise

(article L2322-1 du code du travail). Dans ce cas, lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce

souhaite le céder, celui-ci doit informer directement par notification les salariés au plus tard deux

mois avant la cession. Toujours selon le même article, si le propriétaire du fonds de commerce n’est

pas l’exploitant, cette notification de cession doit être adressée à l’exploitant du fonds. Il

appartiendra à ce dernier d’avertir sans délai les salariés en les informant de leur droit. Si un des

salariés ou un ensemble de salariés le souhaitent ils pourront alors présenter au cédant une offre de

rachat.

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58

Si l’activité s’exerce au sein d’un fonds de commerce comptant plus de cinquante salariés, en vertu

des dispositions du code du travail, l’entreprise a alors mis en place un comité d’entreprise. Dans

cette situation, l’article L141-28 du code de commerce impose au propriétaire du fonds qui souhaite

céder son fonds de commerce, l’obligation de notifier son intention de vendre à l’exploitant du fonds.

Il appartiendra ensuite à l’exploitant d’en avertir le comité d’entreprise pour consultation et de porter

aussi à la connaissance des salariés la réception de la notification prévue par l’article L141-28 du

code de commerce. Il sera tenu de leur « indiquer qu’ils peuvent présenter au cédant (le propriétaire

du fonds de commerce) une offre de rachat ».

Cet article prévoit dans son alinéa 3 que la notification de la volonté de céder le fonds en question est

faite directement aux salariés, si le fonds de commerce est exploité par le propriétaire lui-même.

Dans cette hypothèse, la notification doit également informer expressément du droit pour les salariés

de lui présenter une offre de rachat de son activité et de son fonds.

Pour que la loi du 31 juillet 2014 s’applique aux sociétés commerciales, le projet de cession de

l’activité doit prévoir une vente d’au moins 50% des parts sociales d’une société à responsabilité

limitée, des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital social, lorsqu’il est

question d’une société par actions. Le respect de l’obligation d’information préalable des salariés est

tout aussi applicable dans cette situation.

Concernant les sociétés commerciales qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité

d’entreprise, c’est-à-dire celles ayant un effectif inférieur à cinquante salariés, l’article L23-10-1 du

code de commerce impose au propriétaire qui souhaite céder “une participation représentant plus de

50% des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières

donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les céder” de tenir informé les

salariés au plus tard deux mois avant la cession des titres de propriété pour laisser la possibilité à un

ou plusieurs salariés de présenter une offre de rachat de ses parts sociales ou actions. Dans cette

situation, il appartiendra au représentant légal de la personne morale de notifier aux salariés le projet

de cession des participations en question, en leur mentionnant qu’ils possèdent un droit de formuler

au cédant une offre de rachat de ses parts sociales ou actions.

Si la société concernée par le projet de cession de plus de 50% des parts sociales, actions ou valeurs

mobilières, emploie de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés alors le cédant (associé(s) ou

actionnaire(s)) doit absolument notifier sa volonté de vendre à la société. En conséquence, cette

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personne, doit informer et procéder à la consultation du comité d’entreprise. Avant ou au plus tard

dans le même temps que l’information du comité d’entreprise,« le chef d’entreprise porte à la

connaissance de l’ensemble des salariés la notification reçue par le comité d’entreprise » tout en leur

précisant qu’ils possèdent un droit d’exposer une offre d’achat des parts ou actions objet de la

cession (article L23-10-7 du code de commerce).

Si une cession intervient en ne respectant pas les articles évoqués, alors la sanction est terrible et

grandement préjudiciable pour la pérennité de l’entreprise. Cela pourrait conduire à un échec du

maintien des emplois, tant voulu par les défenseurs de la loi relative à l’économie sociale et

solidaire. Cela pourrait éventuellement s’accompagner d’une perte financière et de crédibilité de la

société. Elle accumulerait, sans doute du fait de l’instabilité juridique suscitée par la nullité

rétroactive, du retard dans ses livraisons, des difficultés pour honorer ses contrats ou subirait une

perte d’argent importante, suite à la restitution des fonds issus de la vente des parts sociales, actions

ou du fonds de commerce. C’est sans doute pour éviter une trop grande nuisance que le législateur a

certes autorisé la nullité de l’opération de cession mais il prend soin de l’enfermer dans un délai très

court exigeant alors de la part des premiers concernés, à savoir les salariés, à une grande réactivité.

La nullité peut être demandée par tout salarié, mais dans un délai relativement court par rapport au

délai de prescription de droit commun. Le délai applicable en l’espèce, est de deux mois à compter

de la publication de la cession des participations ou de la cession du fonds de commerce ou bien

deux mois à compter de la date à laquelle l’ensemble des salariés ont été informés du projet de

cession. Dans ce dernier cas, le code de commerce indique que l’information faite aux salariés

« peut être faite par tout moyen de nature à rendre certaine la date de sa réception » par les salariés.

Le code de commerce ajoute sur ce point, que les conditions de l’information seront « précisées par

voie réglementaire ». Par prudence, un écrit est conseillé. Dans l’attente de dispositions

réglementaires, l’hypothèse d’un écrit par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise ainsi

qu’une lettre recommandée semble être le moyen de preuve plus indiqué.

Sans doute, dans un souci d’assurer la réussite de l’opération économique la loi impose aux salariés

une «obligation de discrétion » au sujet de l’ensemble des informations qui leurs ont été divulguées

sur le projet de cession. Seule la jurisprudence à venir permettra certainement de qualifier la nature

de cette obligation, sera-t-elle de moyen ou de résultat ? La loi comme la jurisprudence auront aussi

pour rôle de déterminer les informations dignes d’être transmises. Cette obligation de discrétion leurs

permettra de se concerter ensemble, afin de se mettre d’accord dans le but d’opter ou non pour le

Page 60: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

60

rachat, en s’appuyant, très probablement, sur une étude rapide de marché et si le projet trouve un

écho favorable, auprès des banques et organismes d’investissement propres à l’économie sociale et

solidaire.

En principe, selon les dispositions du code de commerce, la cession des parts sociales d’une société à

responsabilité limité, des actions ou valeurs immobilières donnant accès à la majorité du capital

d’une société par actions ou la vente par le propriétaire de son fonds de commerce, peut intervenir

entre deux mois et deux ans après avoir procédé à l’information des salariés. A défaut de cession au

bout de deux ans, il faudra, si la volonté est encore présente, présenter un nouveau projet de cession

avec notification aux salariés.

Toutefois, le code de commerce prévoit une exception à ce principe. Il autorise une cession avant

l’arrivée du terme du délai minimum requis (2 mois) si le ou les salariés « ont fait connaître au

cédant leur décision de ne pas présenter d'offre ».

Le délai qui est au minimum de deux mois est présent pour mesurer l’ampleur du projet et étudier

l’offre de cession qui leurs est notifiée. Probablement pour s’assurer de l’efficacité de leur projet les

salariés ont le droit de se faire assister par des professionnels. Le code de commerce prévoit par

exemple, aux articles L141-24, article L141-29, L23-10-4 ou encore L23-10-8 que « les salariés

peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale,

de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat

territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire

et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret ».

A la lecture des articles issus de la loi du 31 juillet 2014 il convient d’observer que cette loi

encadrant juridiquement l’économie sociale et solidaire exclut de son champ d’application toutes les

entreprises de deux cent cinquante salariés et plus, les transmissions réalisées dans le cadre d’une

succession, d’une liquidation du régime matrimonial ou encore s’il s’agit d’une cession d’un fonds

de commerce à son conjoint, à un ascendant ou à un descendant. L’exclusion s’applique à l’égard de

l’entreprise qui est déjà engagée dans une procédure collective.

Néanmoins, cette loi a soulevé de nombreuses des critiques de la part des professionnels du secteur.

Leurs critiques portent pour partie sur le mécanisme de reprise des entreprises par les salariés.

Page 61: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

61

La première concerne le temps accordé par la loi pour établir une offre de rachat de l’entreprise. Ce

court temps de deux mois n’est pas jugé très réaliste et par conséquent jouerait en la défaveur des

salariés, alors qu’ils montreraient un grand enthousiasme à ce projet de reprise. Il serait difficile de

présenter dans ce court laps de temps une offre crédible et cohérente avec des perspectives de

croissance de chaque secteur de la société et des marchés sur lesquels elle se positionne. De plus,

passer d’un statut de salarié à celui de dirigeant n’est pas une chose aisée, tous n’ont pas les qualités

tant personnelles que professionnelles pour diriger une société du jour au lendemain, comprendre et

anticiper les décisions stratégiques. On ne s’improvise pas dirigeant même s’il était un salarié qui

occupait un poste à responsabilités. On peut facilement envisager que le chef d’entreprise choisira

certainement une offre d’achat extérieure proposée par des repreneurs potentiels qui s’appuient

sur des documents élaborés par des cabinets d’études spécialisés et ce à un prix élevé. Or, les

salariés n’ont peut-être pas à leur disposition les moyens financiers suffisant pour commander un

audit. En conséquence, l’offre d’achat des repreneurs extérieurs à la société sera sans doute plus

crédible aux yeux du cédant même si le plan envisage quelques suppressions de postes par exemple.

Ensuite, certains avancent l’idée qu’il s’agissait là d’un « dispositif disproportionné ». C’est ce

qu'annonçait Alain Tourdjman directeur des études économiques de la prospective du groupe BPCE7.

Selon leur étude, le nombre d’entreprises dites « saines » ne trouvant pas de repreneur représente un

chiffre très faible. Donc les dispositions relatives à la reprise des sociétés par les salariés ne sont pas

nécessaires et injustifiées. D’une part, selon l’étude, par an il n’y a que 300 PME en bonne santé

financière qui ne trouvent pas de repreneur. Cela représente 13 300 salariés en 2012 ou encore «

moins de 1% des emplois concernés par les cessions d’entreprises ». Alors que de son côté, le

gouvernement lui avance plutôt la destruction de 50 000 emplois faute de repreneurs. D’autre part,

toujours en s’appuyant sur leur enquête, sur les entreprises jugées saines il apparaît que 157 d’entre

elles ont « subi une liquidation judiciaire » démontrant que financièrement elles étaient déjà en

danger. Il est préférable qu’elles cessent leurs activités.

Aussi, le MEDEF et autres organismes patronaux voient d’un très mauvais œil l’obligation

d’informer les salariés deux mois avant toute cession. Cette obligation est perçue comme une

contrainte. Selon eux, cela pourrait tendre à compromettre la finalisation d’une cession ou du moins

la prolonger plus que nécessaire dans le temps si les détails de l’opération sont déjà arrêtés, car des

points importants seront divulgués. Or, la confidentialité des négociations et/ou de la transaction,

7 Etude du GROUPE BPCE, source site internet Le figaro 2014 http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/03/19/20002-

20140319ARTFIG00051-pas-plus-de-300-pme-disparaissent-chaque-annee-faute-de-repreneur.php

Page 62: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

62

ainsi que le secret des affaires seraient compromis et ce même si, la loi impose une obligation de

discrétion aux employés. Cette obligation ne protège que faiblement les intérêts en présence, surtout

si on ne sait pas identifier d’où provient la divulgation d’information, si elle provient d’un ou des

plusieurs salariés. L’obligation de discrétion devient quasi irréaliste : si « le secret est partagé ce

n’est plus un secret » (J. Goyet). Par conséquent à qui imputer la réparation en dommage et intérêt.

Il se dessine en l'occurrence une difficulté d’appréhension de l’injonction de discrétion imposée aux

salariés. Mais comment pourrait-elle être correctement respectée, puisque pour présenter une offre de

reprise qui soit prise au sérieux, les salariés doivent absolument communiquer des détails cruciaux

aux banquiers et autres associés et investisseurs extérieurs (potentiels associés), afin de s’assurer de

leurs confiances et de leurs soutiens. Il faudra attendre le décret d’application pour délimiter les

contours de cette obligation de confidentialité.

Enfin, revenons au délai de prescription de l’action en nullité de la cession. Que se passe-t-il pour

l’entreprise pendant le temps que prendra le juge pour statuer sur cette demande de nullité ? Cela

prend généralement des années. Il est probable que la société procède à la cession, c’est-à-dire au-

delà de la signature du contrat de vente le prix est effectivement payé et que l’entreprise soit gérée

par une nouvelle direction. Alors, il sera difficile d’appliquer la nullité avec les restitutions

rétroactives qui s’accompagnent car autant le cédant que le cessionnaire et les salariés seront passés à

autres choses et auront pour ces derniers continués à faire tourner l’activité de l’entreprise ayant

conduit dans le meilleur des cas la société à une situation de croissance. La nullité, dans ce cas,

emporterait trop de désagréments du point de vue financier et du climat social.

D’autres dispositions de nature fiscales et financières sont présentes afin d’assurer un investissement

important dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.

B) La mise en place de dispositifs fiscaux et financiers

Dans le contexte de la crise financière et économique survenue en 2008, la nécessité de transformer

durablement notre système de production est devenue plus urgente, pour dépasser le modèle

classique fondé sur la maximisation des profits.

Les principes de l’Économie Sociale et Solidaire de lucrativité limitée et de mise en réserve d’une

partie des bénéfices font recentrer les ressources de l’entreprise sur son projet et non sur la

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63

rémunération des actionnaires. La participation de tous à sa « gouvernance démocratique » l’aide à

mieux définir ses objectifs et à éviter la prise de pouvoir par un petit nombre d’intérêts.

Le Gouvernement a souhaité, par le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, remédier

à une absence de cadre législatif et prendre en compte des évolutions récentes : l’arrivée de

nouveaux acteurs qui déclarent leur appartenance à ce secteur sans toutefois relever des quatre

catégories historiques.

Il propose ainsi de reconnaître l’appartenance au secteur de l’ESS d’acteurs (les « entrepreneurs

sociaux »), qui développent leurs activités, en recourant aux statuts classiques d’entreprises

relevant du code de commerce, dont la finalité n’est pas seulement la recherche du profit, mais

aussi l’utilité et la finalité sociale des activités qu’ils développent.

Avec ce texte de loi, le financement du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire est également

mieux assuré avec la nouvelle définition de l’agrément d’« entreprise solidaire d’utilité sociale »

en lieu et place de l’agrément d’« entreprise solidaire ». Les acteurs de l’Économie Sociale et

Solidaire pourront s’appuyer sur trois grands leviers d’investissement : 500 millions d’euros dédiés

dans le cadre de BPI France, 100 millions d’euros dans le cadre du Programme d’Investissements

d’Avenir 2 sous forme d’appel à projets et 40 millions d’euros du Fonds d’Innovation Sociale.

Il faut ajouter à ces financements spécifiques une mesure fiscale de soutien à la vie associative

entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2014 portant l’abattement de la taxe sur les salaires des

associations employeuses de 6 000 à 20 000 euros pour un montant de plus de 300 millions

d’euros. Au total, 70 % de ces associations ne paieront plus de taxe sur les salaires.

1) Un régime fiscal propre à l’entreprise sociale et solidaire

Sur le plan fiscal, les organismes sans but lucratif sont placés hors du champ des impôts

commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale) ; ils ne perdent

le bénéfice de cet avantage que s’ils sont gérés avec des objectifs et des méthodes qui les

assimilent à des entreprises commerciales (gestion intéressée, concurrence du secteur

commercial).

L’article 1er du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire énumère les structures dédiées

à la mise en œuvre des activités d’ESS : d’une part les personnes morales de droit privé,

constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la

mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou

d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas

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64

échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la

Moselle ; d’autre part les sociétés commerciales qui respectent les conditions générales

d’appartenance à l’ESS (but autre que le partage des bénéfices, gouvernance démocratique, règles

de gestion spécifiques), qui recherchent une utilité sociale (à titre principal : soutien à des

personnes en situation de fragilité, ou contribution à la préservation et au développement du lien

social, à la lutte contre les exclusions et inégalités sanitaires, sociales et économiques, ou au

maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, ou concours au développement durable),

et qui respectent des principes de gestion spécifiques.

Ces différentes catégories d’organismes n’ont pas le même positionnement au sein de l’économie

sociale et solidaire, compte tenu de la prise en compte différenciée par l’administration fiscale,

pour chaque catégorie d’organisme, du critère de lucrativité. Encore une fois, la perspective

fiscale ne sert pas à réduire l’analyse de l’économie sociale et solidaire mais à l’enrichir, puisque

l’administration fiscale est appelée à s’interroger quotidiennement sur la nature des organismes

dont elle doit assurer la qualification fiscale.

Les sociétés commerciales, y compris les sociétés d’assurance mutuelles sont assujetties à l’impôt

sur les sociétés et aux autres impôts commerciaux (TVA, contribution économique territoriale). Il

en est de même des sociétés coopératives, mais certaines catégories de coopératives sont

exonérées dans certaines limites (sociétés coopératives agricoles et leurs unions, sociétés

coopératives artisanales et de leurs unions, coopératives d’entreprises de transports, coopératives

de transport fluvial, coopératives maritimes et leurs unions).

Le régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance diffère selon leur catégorie

d’activité.

Les institutions de prévoyance et les mutuelles relevant du livre II du code la mutualité (activités

liées aux opérations d’assurance et de capitalisation) ont vu, au 1er janvier 2012, leur régime fiscal

aligné sur celui des sociétés d’assurance et sont donc soumises aux impôts commerciaux.

Le régime fiscal des mutuelles régies par le livre Ier du code de la mutualité (toute activité ne

relevant pas du livre II ou du livre III du code de la mutualité) et par le livre III du code de la

mutualité (activités liées à la prévention, l’action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et

sociales) s’apprécie par rapport aux règles définies en matière de fiscalité des organismes sans but

lucratif. Les mutuelles régies par le livre Ierdu code de la mutualité sont donc agrégées comme une

catégorie diverse, puisque résiduelle : elles comprennent notamment les systèmes fédéraux de

garantie définis à l’article L. 111-6 du code de la mutualité, les fédérations de mutuelles définies à

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65

l’article L. 111-5 du code de la mutualité, les mutuelles et les unions exerçant l’activité

d’animation et de coordination de la vie mutualiste au plan local ainsi que l’activité de prévention

et de promotion de la santé, les mutuelles ou les unions procédant à la mise en œuvre de la

formation des élus mutualistes, les mutuelles ou les unions proposant des prestations de services

pour faciliter l’activité de leurs membres.

Les associations, fondations et fonds de dotation sont des organismes sans but lucratif qui ne sont

pas passibles de l’impôt sur les sociétés (1 bis de l’article 206 du code général des impôts).

Toutefois, ces organismes sont soumis aux impôts commerciaux pour leurs exploitations ou

opérations de caractère lucratif.

La doctrine actuellement en vigueur peut être résumée comme suit : un organisme sans

but lucratif (OSBL) est soumis aux impôts commerciaux si sa gestion est intéressée.

Si sa gestion est désintéressée, et qu’il ne concurrence pas le secteur commercial, un OSBL n’est

pas imposable.

Si sa gestion est désintéressée et qu’il concurrence le secteur commercial, un OSBL est

imposable lorsqu’il exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des

entreprises commerciales.

Sur ce dernier point, quatre éléments doivent être pris en compte, étant précisé que chacun d’eux

présente une importance plus ou moins grande dans l’appréciation du caractère lucratif de

l’activité. Ainsi, il convient d’étudier, dans un ordre d’importance décroissante, les critères

suivants : le « produit » proposé par l’organisme, le « public » bénéficiaire, les « prix » qu’il

pratique et la « publicité » qu’il fait.

L’analyse ci-dessus est commune aux trois impôts commerciaux : impôt sur les sociétés de droit

commun, cotisation foncière des entreprises (ainsi que le cas échéant la cotisation sur la valeur

ajoutée des entreprises – CVAE) et taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le caractère lucratif d’un organisme est donc déterminé par une démarche en trois étapes

conduite, pour chaque activité de l’organisme, étapes résumées par le schéma ci-après.

Lorsqu’une activité est reconnue lucrative, cette activité peut néanmoins bénéficier des

exonérations propres à chacun des trois impôts commerciaux dès lors qu’elle en remplit les

conditions.

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66

L’examen de la lucrativité des activités exercées par un organisme est conduit activité par

activité. Ainsi, un organisme peut se trouver en situation de non-concurrence – et donc de non

lucrativité – pour certaines de ses activités, et en situation de concurrence pour d’autres.

Si toutes les activités exercées par un organisme sont non lucratives, l’organisme n’est pas

soumis aux impôts commerciaux et ce quel que soit le montant de son budget ou de son chiffre

d’affaires.

Il peut toutefois être assujetti à l’impôt sur les sociétés (IS) à taux réduit sur ses revenus

patrimoniaux en application du 5 de l’article 206 du code général des impôts.

Si l’organisme exerce une ou plusieurs activités lucratives en plus de ses activités non lucratives,

il est en principe soumis à l’impôt sur les sociétés (et à la TVA) pour l’ensemble de son activité.

Toutefois, l’assujettissement à ces deux impôts porte au plus sur ses activités lucratives, dès lors

que ses activités non lucratives sont prépondérantes. En matière d’impôt sur les sociétés,

l’assujettissement des seules activités lucratives est subordonné à leur sectorisation.

Dans tous les cas, la cotisation foncière des entreprises (CFE) et, le cas échéant, la cotisation sur

la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) s’appliquent uniquement aux activités lucratives de

l’association.

Des dispositifs limitant la portée de la taxation ont été mis en place lorsque les activités non

lucratives sont significativement prépondérantes.

Par ailleurs, si ses activités lucratives ne sont pas prépondérantes, un organisme peut, sous

certaines conditions, constituer, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, un secteur dit «

lucratif ». L’imposition à l’impôt sur les sociétés de droit commun porte alors sur ce seul secteur.

Le tableau ci-dessous récapitule les différents cas d’imposition envisageables, notamment au

regard de l’impôt sur les sociétés.

SYNTHÈSE DU RÉGIME FISCAL DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

Activités lucratives

prépondérantes Activités non

lucratives

prépondérantes

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Recettes lucratives

annuelles ≤ 60 000 € Recettes lucratives annuelles >

60 000 €

Impôt sur les

sociétés Taxation de toutes les

activités Hors champ de l’impôt

sur les sociétés au taux

de droit commun. Dans le champ de

l’impôt sur les sociétés à

taux réduit pour les

revenus patrimoniaux

Taxation au choix de l’organisme

de toutes les activités ou, si

sectorisation, des seules activités

lucratives (et des revenus

patrimoniaux)

Cotisation

foncière des

entreprises (et

CVAE le cas

échéant)

Taxation des seules

activités lucratives Exonération Taxation des seules activités

lucratives

Taxe sur la

valeur ajoutée Taxation de toutes les

activités (sauf

application d’une

mesure d’exonération

spécifique)

Exonération Taxation des activités lucratives

(sauf application d’une mesure

d’exonération spécifique) et

ouverture des droits à déduction

en fonction des règles applicables

aux redevables partiels

Source : DGFiP.

La première étape d’examen du caractère lucratif d’un organisme est la plus importante puisqu’il

suffit que les organismes sans but lucratif aient une gestion non désintéressée pour être soumis aux

impôts commerciaux.

Le caractère désintéressé de la gestion d’un organisme est avéré si les conditions suivantes sont

remplies : l’organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes,

ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;

l’organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelle que forme

que ce soit ; les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés

attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Toutefois, sous certaines conditions, l’organisme peut rémunérer ses dirigeants sans pour autant

perdre le caractère désintéressé de sa gestion.

Il est admis que le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme ne soit pas remis en cause si la

rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou de fait, n’excède pas les

trois quarts du SMIC.

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68

En outre, si la rémunération des dirigeants est supérieure à la tolérance des trois quarts du SMIC, le

nombre de dirigeants pouvant être rémunérés sera limité en fonction du montant et de la nature des

ressources de l’organisme et de ceux qui lui sont affiliés.

Par ailleurs, le fait que l’organisme recourt à une main-d’œuvre salariée ne remet pas en cause la

gestion désintéressée. Cela étant, les rémunérations versées aux salariés ne doivent pas présenter un

caractère excessif.

De surcroît, le montant de l’ensemble des rémunérations versées mensuellement à chaque dirigeant,

au titre des fonctions de dirigeants ou d’autres activités au sein de l’organisme, ne peut excéder trois fois

le montant du plafond de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce

plafond, qui est fixé chaque année par décret, est de 3 129 euros par mois pour les rémunérations versées

à compter du 1er janvier 2014.

Cette limite s’applique à l’ensemble des rémunérations versées à une même personne, qu’elle soit

dirigeante d’un ou de plusieurs organismes et que cette rémunération soit perçue ou non au titre d’autres

fonctions que celles de dirigeant (exemple : activité d’enseignement au sein de l’organisme), sans

prendre en compte les rémunérations versées à d’autres titres.

L’article 261 du code général des impôts prévoit qu’un nombre limité de dirigeants peut être rémunéré

en fonction du montant des ressources de l’organisme, sans que cela remette en cause le caractère

désintéressé de la gestion de ce dernier.

Le montant à retenir pour apprécier la capacité de l’organisme à rémunérer des dirigeants est égal à

l’ensemble des ressources financières versées à l’organisme, à quelque titre que ce soit, par des

personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sauf si ces dernières sont contrôlées en

droit ou en fait et financées majoritairement par des personnes morales de droit public.

Les contributions ou apports effectués en nature ou en industrie à l’organisme ainsi que les versements

effectués par des personnes morales de droit public (État, Union européenne, organismes consulaires,

collectivités territoriales, établissements publics, etc.) ne sont pas pris en compte, et ce quelle que soit la

forme des versements (subventions, dons, prix de journées) et qu’il existe ou non une contrepartie à ces

versements.

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69

Le tableau ci-après présente les seuils retenus par le d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des

impôts précité.

NOMBRE DE DIRIGEANTS POUVANT ÊTRE RÉMUNÉRÉS EN FONCTION DES RESSOURCES

Montant des ressources de l’organisme majorées des ressources des

organismes affiliés et hors ressources issues de versements publics Nombre de dirigeants

pouvant être rémunérés

Jusqu’à 200 000 € Aucun

Supérieur à 200 000 € et jusqu’à 500 000 € 1

Supérieur à 500 000 € et jusqu’à 1 000 000 € 2

Au-delà de 1 000 000 € 3 Source : DGFiP.

Les règles en vigueur pour limiter les rémunérations des dirigeants garantissent le caractère

désintéressé de la gestion des organismes à but non lucratif.

Un organisme peut recourir à une main-d’œuvre salariée sans que cela ne remette en cause le

caractère désintéressé de sa gestion.

Cependant, si le montant des salaires alloués ne correspond pas à un travail effectif ou est excessif eu

égard à l’importance des services rendus, compte tenu des usages professionnels, le caractère

désintéressé de la gestion ne peut pas être admis.

De plus, lorsqu’un des salariés est également dirigeant de droit de l’organisme, les rémunérations

qu’il perçoit doivent satisfaire aux conditions prévues pour les dirigeants, y compris lorsqu’elles sont

versées au titre de son activité salariée distincte de ses fonctions de dirigeant.

Un organisme, qui procède à des distributions de ses ressources, directes ou indirectes, revêt un

caractère lucratif. Cette disposition vise les rémunérations, les distributions directes des résultats et

tous les avantages injustifiés, de quelque nature qu’ils soient (prise en charge de dépenses

personnelles, rémunérations exagérées ou injustifiées, service de rémunérations de comptes courants,

prélèvements en nature, prêts à des taux préférentiels, etc.) et quel que soit le bénéficiaire

(fondateurs, membres, salariés, fournisseurs...).

En cas de dissolution, lorsque le patrimoine d’un organisme est dévolu à un autre organisme ayant un

but effectivement non lucratif, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause.

Page 70: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

70

Il en serait autrement, sous réserve du droit de reprise des apports stipulé lors de la réalisation desdits

apports, si toute autre personne morale ou toute personne physique était déclarée attributaire d’une

part quelconque de l’actif.

Le chapitre III de la loi regroupe les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de

l’économie sociale et solidaire. Il propose une définition nouvelle et utile des subventions publiques

(article 10) et le Sénat a introduit l’article 10 bis, qui définit le dispositif local d’accompagnement

(DLA).

Les titres associatifs sont rendus plus attractifs pour renforcer les fonds propres des associations : la

liquidité et les modalités de rémunération du nouveau titre sont adaptées. Il est remboursable à l’issue

d’un délai minimum de sept ans si le montant des fonds propres atteint le montant nominal

d’émission. Le taux de rémunération librement négocié est relevé.

Le nouveau régime d’émission des titres associatifs augmente la capacité pour les associations

d’émettre des titres négociables. Ce régime a été introduit par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985

autorisant l’émission de valeurs mobilières par certaines associations, dont les dispositions ont été

codifiées aux articles L. 213-8 à L. 213-21 du code monétaire et financier. Ce dispositif visait à

permettre d’accroitre le financement des associations en fonds propres. Les titres associatifs

constituent une variété d’obligations qui ne sont remboursables qu’à l’initiative de l’émetteur.

Depuis 30 ans, seulement quelques dizaines d’émissions de titres associatifs ont été réalisées.

L’article 40 du projet de loi propose de rendre le titre associatif plus attractif en en améliorant la

liquidité et la rémunération afin de tenir compte des activités et du développement de l’association

émettrice. L’article 47 du projet de loi vise à autoriser les fondations à émettre des obligations dans

les mêmes conditions que les associations.

Sous le régime actuel, issu de la loi du 11 juillet 1985, plusieurs modalités d’émission de titres de

nature obligataire coexistent :

des obligations avec appel public à l’épargne, dans des conditions de marché et sans

plafond de taux particulier (article L. 213-12 du code monétaire et financier), qui nécessite

l’obtention d’un agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;

une forme obligataire sans appel public à l’épargne. Dans ce cadre les titres sont rémunérés

à un taux plafonné. Aux termes de l’article L. 213-13 du code précité, ce plafond est la

Page 71: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

71

somme du taux moyen du marché obligataire (TMO) du trimestre précédent et d’une

rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, laquelle ne peut excéder

3 points

et une forme spécifique, dite « titres associatifs », qui présentent la particularité de n’être

remboursables qu’à l’initiative de l’émetteur. Ces titres constituent alors des créances de

dernier rang (article L. 213-9 du même code). De ce fait, ces titres constituent des quasi-

fonds propres pour l’association émettrice.

Les titres associatifs sont peu recherchés des investisseurs. Ils présentent en effet de fortes

incertitudes au sujet de la date et même de la simple occurrence du remboursement. Du point de

vue de l’émetteur, un taux d’intérêt de 5 % est élevé et l’émission de titres associatifs peut

apparaître douteuse en opportunité.

L’article 40 du projet de loi prévoit que les titres associatifs ne seraient remboursables qu’à l’issue

d’un délai minimal de sept ans (article L. 213-9-1).

Il propose également (article L. 213-9-2) de permettre aux parties, c’est-à-dire à l’association

émettrice et aux souscripteurs, de convenir lors du contrat d’un remboursement au terme d’un

délai d’au moins sept ans, dès lors que les excédents constitués depuis l’émission, déduction faite

des éventuels déficits, auront dépassé le montant de l’émission.

Dans ce dernier cas, la rémunération des titres doit être plus attractive pour le souscripteur, pour

tenir compte de l’allongement de la durée de l’investissement. Le plafond actuel de rémunération,

limité par la loi pour toutes les émissions privées à 3 points au-dessus du taux moyen du marché

obligataire du trimestre précédant l’émission, va être rehaussé de 2,5 points pour les seules

émissions de titres associatifs, soit 7,62 % dans les conditions du second semestre 2013.

Les règles de plafonnement de la rémunération des titres s’appliqueraient désormais à toutes les

formes d’émission, alors qu’elles étaient jusqu’ici limitées dans le texte actuel aux seules

émissions privées.

Trois catégories d’émissions pourraient être mises en place, suite aux modifications apportées par

le projet de loi :

les obligations de droit commun émises par les associations, à échéance plus courte que

sept ans ;

Page 72: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

72

les titres associatifs de droit commun de l’article L. 213-9, au remboursement possible sur

la seule initiative de l’émetteur, qui donnent lieu à versement d’intérêt périodique ;

les titres associatifs de croissance prévus par l’article 40, pour lesquels la loi ne prévoit pas

de report du paiement des intérêts mais, pour peu que le contrat d’émission soit rédigé en

ce sens, les intérêts comme le remboursement du nominal ne seraient dus qu’à l’échéance

d’au moins sept ans, si des excédents le permettent.

Le Sénat a introduit un article L. 213-14 au code monétaire et financier pour prévoir que :

« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues par la présente sous-

section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de

fait.

« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation des dispositions du premier

alinéa sont frappés de nullité absolue.

« Au regard du principe de non-lucrativité, les contrats d’émission de titres associatifs conclus par

les associations, dans les conditions prévues par la présente sous-section, doivent avoir pour but de

répondre à des besoins de développement et de financement de l’association et non de distribuer à

leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.

« Les contrats qui seraient conclus en violation des dispositions du troisième alinéa sont frappés de

nullité absolue. »

Il s’agit là d’une mesure anti-abus, destinée à lutter contre les conflits d’intérêts, au sens où elle

vise à la mobilisation des émissions d’obligations associatives au seul bénéfice du développement

des associations. L’encadrement supplémentaire proposé par l’article L. 213-14 a pour objet

d’éviter que les titres ne soient émis dans le seul but de rémunérer leurs souscripteurs, ce qui serait

contraire au principe de non-lucrativité de la loi de 1901 relative au contrat d’association et aux

règles en vigueur de limitation des rémunérations des dirigeants. Le surcroît de rémunération ne

devra être que la stricte contrepartie du risque pris du fait du projet de croissance entrepris par

l’association. Il conviendra de préciser que cet encadrement porte sur l’ensemble des obligations

émises par les associations et non sur les seuls titres associatifs.

Le dispositif proposé par l’article 40 assouplit le régime des titres associatifs en prévoyant une

modulation des contraintes et des rémunérations selon les catégories de titres.

Page 73: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

73

Par ailleurs, cette loi permet de formaliser le droit applicable en cas de fusion et scission

d’associations. La fusion des associations bénéficie d’un cadre juridique clair et sécurisant tant

pour les associations que pour les tiers. La doctrine fiscale s’adapte au nouveau régime juridique

des fusions et autorise l’application du régime de report d’imposition des plus-values aux fusions

entre associations.

Le projet de loi insère deux nouveaux articles dans la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat

d’association.

A la fin du titre Ier, il crée un article 9 bis qui précise les modalités de fusion ou de scission des

associations. Celles-ci reprennent des règles de fusion et de scission des sociétés prévues par le

code de commerce, en les adaptant aux spécificités des associations.

D’abord, la fusion ou la scission doit être approuvée par les assemblées générales de la ou des

associations concernées, dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Le

projet de fusion ou de scission doit faire l’objet d’une publication légale.

Au-delà d’un montant d’apports supérieur ou égal à un seuil fixé par voie réglementaire,

l’assemblée générale doit s’appuyer sur un rapport financier établi par un commissaire désigné

par la ou les associations concernées.

Ensuite, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui

disparaissent. Leur patrimoine est transféré en l’état à la ou aux associations bénéficiaires et les

membres des associations qui disparaissent deviennent membres de la nouvelle association ou de

l’entité absorbante.

Dans les conditions prévues par les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de

commerce, la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société

absorbée ; s’agissant d’une scission, les sociétés bénéficiaires des apports sont débitrices

solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, sauf s’il est

stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la

société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles. Dans ce dernier cas, les

créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission.

Enfin, si la fusion ou la scission s’applique à une association qui bénéficie d’une autorisation

particulière (autorisation administrative, agrément, conventionnement ou habilitation, à

l’exclusion de la reconnaissance d’utilité publique), elle peut obtenir de l’autorité administrative

une information sur la possibilité pour l’association résultant de la fusion ou de la scission de

continuer à bénéficier de cette autorisation particulière.

Page 74: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

74

Il est prévu un décret en Conseil d’État destiné à préciser les modalités d’application de l’article 9

bis sur les points suivants : le contenu du projet de fusion, les conditions et délais d’information

des tiers, le seuil d’intervention d’un commissaire à la fusion et les modalités du rescrit

administratif en t dans tous les secteurs de l’activité économique : dans le bâtiment, les services,

l’agroalimentaire, les réseaux matière d’agrément, d’habilitation ou de convention.

Dans le titre II de la même loi du 1er juillet 1901, un article 12 est rétabli pour prévoir que la

dissolution sans liquidation de l’association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une

fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État, ce même décret ayant pour

effet d’abroger le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée.

Le Sénat a adopté en séance publique deux amendements aux articles 41 et 42 ayant pour objet de

prévoir le cas de l’apport partiel d’actif, opération distincte de la fusion et de la scission mais

pratiquement proche de la fusion.

La capacité juridique des associations est accrue : les associations reconnues d’utilité publique ne

pouvaient, à quelques exceptions près, posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux

nécessaires au but qu’elles poursuivent, tout en ayant la faculté de recevoir ce même type

d’immeubles à titre de dons et legs. Lorsqu’elles reçoivent ces dons et legs, elles se voyaient dans

l’obligation de les vendre, parfois dans des conditions défavorables, alors que leur gestion pouvait

constituer une source de revenus pour les associations. La loi met donc en cohérence ces deux

règles en autorisant les associations reconnues d’utilité publique à acquérir et administrer des

immeubles de rapport et plus largement à faire tous les actes de la vie civile que leurs statuts ne

leur interdisent pas. De leur côté, les associations simplement déclarées pourront recevoir et

conserver des immeubles, y compris « de rapport », par libéralité (donation du vivant ou legs).

2) Les mesures favorisant les investissements dans l’entreprise sociale et solidaire

Certaines organisations de l’économie sociale et solidaire sont totalement insérées dans le marché

et positionnées en concurrence frontale avec les sociétés de capitaux, tout en portant des valeurs de

coopération et de solidarité. D’autres, à l’autre extrême du spectre, sont liées à l’État social et

dépendent étroitement des financements assurés par la sphère publique, en contrepartie des

missions de service public qui leur sont déléguées. Entre les deux, de multiples organisations

produisent des biens dont l’utilité sociale est reconnue par les pouvoirs publics et bénéficient, à ce

titre, de ressources hybrides afin de délivrer leurs services à des prix réduits, au bénéfice de tous,

ou pour faciliter l’accès des publics les moins solvables.

Page 75: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

75

Afin de faciliter le financement des entreprises de l’ESS, plusieurs procédés sont mis en place ou

confortés par la loi.

Les contribuables domiciliés en France qui effectuent des versements, dons ainsi que cotisations,

ou qui abandonnent expressément des revenus ou produits au profit d’organismes définis à l’article

200 du code général des impôts, bénéficient d’une réduction d’impôt.

Ouvrent droit à la réduction d’impôt les versements affectés à :

des fondations ou associations reconnues d’utilité publique, des fondations universitaires

ou des fondations partenariales et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des

entreprises du groupe de sociétés auquel appartient l’entreprise fondatrice, des fondations

d’entreprise lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b) ci-dessous ;

des œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif,

scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en

valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de

la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou

privés, à but non lucratif ;

des organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides

financières, à la création d’entreprises ;

des associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des

cultes reconnus d’Alsace-Moselle ;

des organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité

principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales,

chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art

contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité ;

des fonds de dotation répondant aux caractéristiques mentionnées au b) ci-dessus ou de

fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des

dons et versements à des organismes mentionnés aux a) à f) ci-dessus ou à la Fondation du

patrimoine, ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le

ministre chargé du budget.

Le taux de la réduction d’impôt sur le revenu est égal à 66 % du montant des sommes prises dans

la limite d’un plafond global de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et

Page 76: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

76

versements. Ce taux est porté à 75 % pour les versements, retenus dans la limite d’un plafond de

521 euros, effectués au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture

gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui

procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article

261 du code général des impôts à des personnes en difficulté.

Symétriquement, l’article 238 bis du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt pour

les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés égale à 60 % des

dons et versements dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires.

Le chapitre III regroupe les dispositifs qui concourent au développement des entreprises de

l’économie sociale et solidaire. Il propose une définition nouvelle et utile des subventions

publiques (article 10) et le Sénat a introduit l’article 10 bis, qui définit le dispositif local

d’accompagnement (DLA).

L’article 10 apporte une amélioration très attendue pour la vie associative de notre pays en ce

qu’il inscrit expressément dans le droit français la définition des subventions. Cela sécurise les

550 000 subventions attribuées chaque année par l’Etat ou les collectivités territoriales et offre

une alternative au recours abusif aux procédures de marchés publics.

En effet, depuis plusieurs années, les acteurs associatifs ont alerté les pouvoirs publics sur la

montée en puissance de la commande publique au détriment de la subvention. Dans le

financement public des associations, qui continue de représenter la moitié du financement total du

secteur concerné, les commandes publiques ont progressé de 73 % entre 2005 et 2011, soit une

augmentation de 10 % par an en moyenne, tandis que les subventions diminuaient de 17 % au

cours de la même période.

Dans leur ensemble, les associations et les collectivités territoriales ont formulé le souhait d’une

clarification par la loi du régime juridique des subventions, en vue d’en développer l’usage quand

la commande publique n’est pas adaptée.

L’article 10 propose une réponse à ces enjeux en inscrivant dans la loi une définition de la

subvention, aussi bien dans l’objectif de clarifier le régime juridique de la subvention que pour en

développer l’usage à titre alternatif de la commande publique.

La définition légale de la subvention doit permettre d’éviter des requalifications en commande

publique, par exemple en cas de pratique d’appels à projets lancés par des collectivités, mais qui

pourraient relever juridiquement d’une qualification de commande publique.

Page 77: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

77

En effet, certaines pratiques de mandat de SIEG de collectivités peuvent être soumises à une

requalification en commande publique.

La complexité de la réglementation européenne des aides d’État et de son application aux

associations des secteurs social et médico-social est élevée. Deux guides sur les SIEG sont parus

en 2013, celui de la Commission européenne et celui du Secrétariat général aux affaires

européennes (SGAE), mais ils ne suffisent pas à lever le risque de requalification.

Il est donc souhaitable qu’un décret pris en application de l’article 10 permette aussi de sécuriser

juridiquement les décisions de mandat de SIEG adoptées par les collectivités territoriales.

Le Sénat a inséré dans le projet de loi un article 10 bis ayant pour seul objet de donner une

définition légale au dispositif local d’accompagnement (DLA).

Selon le rapport de sa commission des Affaires économiques et le site Internet de l’Agence de

valorisation des initiatives socio-économiques (Avise), le DLA a été créé en 2002 par l’État et la

Caisse des dépôts et consignations afin d’appuyer les structures qui développent des activités et

services d’utilité sociale créatrices d’emploi (associations relevant de la loi de 1901, structures

coopératives, structures d’insertion par l’activité économique). Dans chaque département, une ou

plusieurs structures assurent cette fonction. Elles réalisent un diagnostic des structures

concernées, élaborent avec elles un plan d’accompagnement, financent des prestations de conseil

et en assurent le suivi.

Les DLA reçoivent des financements de l’État, de la Caisse des dépôts, du Fonds social européen

(FSE) et des collectivités locales. L’Avise, association régie par la loi de 1901, assure l’animation

du dispositif au niveau national. Agence créée en 2002 par la Caisse des dépôts et de grands

acteurs de l’économie sociale, Avise a pour finalité d’accroître le nombre et la performance des

structures de l’économie sociale et solidaire, créatrices d’activités, d’emplois, d’innovation, de

cohésion sociale et territoriale.

En tant que centre de ressources et d’ingénierie et dans un rôle d’interface technique entre

pouvoirs publics, acteurs de l’ESS et entreprises, Avise agit pour favoriser l’émergence de

nouvelles activités d’utilité sociale et consolider et développer les structures d’utilité sociale.

L’article 10 bis présente l’intérêt de sanctuariser dans la loi le dispositif local d’accompagnement.

L’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" qui permet aux entreprises agréées d’accéder

notamment à l’épargne salariale solidaire, sera désormais réservé aux entreprises de l’ESS dont

l’activité présente un impact social significatif. Jusqu’à présent, cet agrément était réservé aux

entreprises d’insertion par l’activité économique et aux entreprises qui respectaient des règles de

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78

gouvernance démocratique et d’écarts maximaux de salaires. Cette seconde catégorie ne

permettait de cibler l’agrément sur des entreprises à forte utilité sociale répondant à des besoins

sociaux spécifiques.

L’ESS comprend les acteurs traditionnels en raison de leur régime juridique (associations,

fondations, coopératives, mutuelles) et inclut une nouvelle catégorie, les entreprises de l’ESS.

L’acquisition de la qualité d’entreprise de l’ESS s’effectue par voie déclarative, au moment de

l’immatriculation et du dépôt des statuts.

Cette reconnaissance ouvrira droit aux financements de la Banque publique d’investissement

(BPI). Si la définition de l’économie sociale et solidaire est un sujet sensible, c’est parce que ces

structures vont bientôt bénéficier d’un accès aux financements facilité grâce à l’intervention de la

Banque publique d’investissement (BPI).

Au total, 500 millions d’euros seront réservés à ce secteur. L’ESS aura droit à des produits

spécifiques en financement bancaire et en fonds propres : un prêt participatif social et solidaire de

petit montant à combiner avec d’autres ressources. Un fonds d’investissement dédié aux

coopératives et un fonds de l’innovation sociale, présenté sous forme d’avance remboursable,

devrait aussi voir le jour. Elle nécessite de respecter les grands principes de l’ESS et de

poursuivre un objectif d’utilité sociale, définie par le respect de l’une des conditions suivantes:

apporter un soutien à des personnes vulnérables (état de santé, besoins en matière

d’accompagnement social ou médico-social, situation économique ou sociale).

contribuer à la cohésion territoriale ou la préservation du lien social.

Cette loi affiche clairement la volonté du Gouvernement à développer et sécuriser le secteur de

l’ESS. Beaucoup de mesures sont destinées à favoriser le financement de ces structures et posent

un cadre juridique précis pour pouvoir y accéder. Il y avait une certaine attente des acteurs,

maintenant il faudra voir si les investisseurs ou les dispositifs édictés répondront dans le futur aux

besoins et aux objectifs de développement des entreprises sociales et solidaires.

III) Un projet ambitieux mais discuté

Cette loi doit permettre la promotion des modèles d’entreprises sociales et solidaires afin d’accroître

leurs nombres et augmenter la part des salariés travaillant dans ce secteur. Pour y parvenir il est

nécessaire que tous les acteurs de l’ESS soient armés pour être plus en adéquation avec les

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79

exigences, les contraintes et la pression du marché. Pour cela des mesures particulières s’adressent

exclusivement à certains acteurs de l’ESS (A).

L’adoption de la loi sur l’économie sociale et solidaire était très attendue. Néanmoins, les acteurs de

ce pan de l’économie française émettent tout de même des réserves. A présent il sera possible de

confronter notre système juridique à des exemples étrangers (B).

A) Une adaptation aux spécificités du marché

Les différentes dispositions de cette loi sont présentes afin de favoriser l’ancrage et l’augmentation

du nombre de coopératives. Dès lors, il s’installe peu à peu un rapport de force entre les sociétés

commerciales et les coopératives notamment s’il s’agit de SCOP (1). Force est de constater que

malgré les efforts de l’exécutif et du législateur des points demandent encore à être améliorés (2).

1) Un rapport de force entre sociétés commerciales et les coopératives

Comme expliqué plus en amont dans notre mémoire la loi du 31 juillet 2014 permet aux salariés

d’une entreprise employant moins de deux cent cinquante salariés de présenter une offre de reprise.

Si leur proposition de reprise est en définitive acceptée c’est par ce procédé que les entreprises

commerciales classiques entreraient plus directement dans la sphère de l’économie sociale et

solidaire.

Pour accompagner cette démarche volontaire de sauvegarde de leurs emplois, les salariés devront

s’adapter à leur nouveau défi en changeant de structure et de gouvernance d’entreprise. La loi

envisage que la société en question adopte la forme coopérative, plus précisément la SCOP mais

avec certains aménagements spécifiques. Il existe donc à côté de la SCOP traditionnelle une SCOP

d’amorçage uniquement dédiée à la reprise des sociétés commerciales par et pour les salariés, mais

cette SCOP d’amorçage ne doit servir que de structure transitoire.

Le choix de la SCOP par le gouvernement et le législateur s’explique par le fait que cette structure

impose que les salariés détiennent la majorité des participations. Elles ont également prouvé leur

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80

capacité à résister économiquement à la crise économique actuelle. Si on se penche sur les SCOP

créées il y a trois ans, 82,5% d’entre elles sont toujours actives alors que sur la même période sur

cents sociétés créées seuls 66% existent toujours trois ans après leur création. Ce constat

confirme alors les objectifs de l’économie sociale et solidaire.

La SCOP d’amorçage était au départ une idée exprimée dans un avis consultatif du CESE. Cette

structure modernise le modèle coopératif apportant une solution pour transmettre progressivement

les PME saines. Elle est mise en place dans l’objectif premier de laisser suffisamment de temps aux

salariés repreneurs pour avoir accès au financement.

En mettant en lumière le haut potentiel des entreprises appartenant au secteur de l’économie sociale

et solidaire à coup de campagnes de promotion vantant les atouts du statut juridique et la création

espérée d’emplois générés par les nouvelles mesures, ce dispositif législatif intensifie le rapport de

force entre les deux structures économiques que sont les coopératives et les entreprises commerciales

classiques. D’ailleurs, il pourrait se créer une tension entre les créateurs de l’existence des SCOP

classiques et celles nouvellement créées, les SCOP d’amorçage.

La loi du 19 juillet 1978 définit les SCOP (Sociétés Coopératives Ouvrières de Production) sont des

entités économiques formées par des travailleurs qui se sont associés pour exercer en commun leurs

professions dans une entreprise qu’ils gèrent directement ou par l’intermédiaire de mandataires

désignés. Fondamentalement ce qui distingue une coopérative d’une société commerciale comme on

pourrait l’entendre habituellement, c’est-à-dire les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés

anonymes ou les sociétés par actions simplifiées (les formes les plus couramment usitées), c’est le

mode de fonctionnement et de gestion de la personne morale.

En effet, les SCOP sont des sociétés coopératives à vocation commerciale mais les associés sont

majoritairement des salariés. Ces derniers doivent impérativement détenir au moins 51% du capital

de la société. En outre, il y prédomine une gestion démocratique car tous les associés sont mis sur un

pied d’égalité puisque chacun dispose d’une voix et ce peu importe la part du capital détenue.

Le poids de la détention du nombre de parts ou d’actions ne se pose pas en l’occurrence à la

différence des sociétés commerciales. Il s’en suit que chacune des décisions votées par l’assemblée

générale (l’élection des dirigeants, les grandes orientations stratégiques à mettre en place, …) est

prise avec l’accord majoritaire des salariés.

Page 81: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

81

Les SCOP sont avant tout des sociétés commerciales qui se développent et se multiplient dans tous

les secteurs de l’activité économique: le bâtiment, les services, l’agroalimentaire, les réseaux de

distributions, l’industrie etc. Leur spécificité juridique et philosophique trouve de plus en plus grâce

aux yeux des consommateurs et partenaires commerciaux en jouant sur leur image d’entraide où

l’humain passe avant la course au profit et d’absence de conflit d’intérêt. En bref, l’impression que la

réussite des coopératives et des SCOP est le résultat d’un système de gouvernance vertueux et

respectueux de valeurs et de proximité. De la part des clients et consommateurs cela coïncide

souvent avec un gage de transparence et de qualité.

Ces dernières années l’image de certaines grandes sociétés a suscité de la défiance à la suite de

différentes affaires mettant à jour l’existence de conflits d’intérêts. Or au sein des coopératives et en

l’occurrence des SCOP il ne peut pas exister de conflit entre les intérêts de ses salariés et ceux qui

possèdent le capital puisqu’il s’agit des mêmes personnes. De plus en plus les consommateurs ou les

clients se tournent vers les coopératives. Ce mouvement est également observable chez les nouveaux

créateurs d’entreprises.

Une SCOP peut comme il vient d’être exposé être une structure commerciale adaptable à tous les

secteurs de l’économie. Une SCOP est une société coopérative et tout autant commerciale car elle

peut se constituer sous la forme d’une SARL, d’une SA ou depuis la loi du 31 juillet 2014 sous la

forme d’une SAS. Donc, en définitive en dépit de leurs particularités les SCOP sont a priori des

entreprises immergées sur le même marché économique et dans la même sphère concurrentielle que

les entreprises commerciales classiques.

En conséquence, les SCOP sont soumises aux mêmes contraintes de productivité, de compétitivité,

de rentabilité. Il en découle qu’elles doivent répondre de façon innovante en misant sur des politiques

d’investissements en recherche et développement afin de se maintenir sur leurs marchés. Ce qui a

tendance à concentrer le marché face à l’émergence actuelle et future d’entreprises de l’économie

sociale et solidaire (coopératives, SCOP, coopératives d’activités etc.) si les effets de la loi impulsent

un nombre croissant de créations de sociétés. Le gouvernement affiche des objectifs précis : doubler

le nombre de SCOP en 5 ans et augmenter la taille des SCOP avec un accroissement en nombre de

salariés et en nombre d’associés.

Alors, qu’est ce qui pourrait pousser un créateur ou un repreneur d’entreprise à opter pour une

structure coopérative telle que la SCOP plutôt qu’une entreprise commerciale classique? Le choix est

guidé par l’attractivité de ses avantages fiscaux et par l’existence d’un réel accompagnement des

créateur-repreneurs.

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82

Fiscalement la SCOP présente des atouts que ne possèdent pas les entreprises de droit commun. Sa

fiscalité avantageuse soulève de nombreuses contestations surtout dans ce contexte actuel où les

entreprises souffrent d’une faible compétitivité principalement en raison du poids de la fiscalité. Les

SCOP sont exonérées de contribution économique territoriale. Elles sont aussi exonérées d’impôt sur

la fraction des bénéfices redistribuées aux salariés et sous certaines conditions sur la fraction des

bénéfices attribués aux réserves. L’assiette de leurs impôts sur les sociétés en est fortement

diminuée.

Le droit communautaire envisage ses avantages fiscaux comme « une distorsion de concurrence »

entre les SCOP et les entreprises commerciales classiques n’appartenant pas à l’économie sociale et

solidaire puisque ces dispositions particulières peuvent être considérées comme des aides étatiques.

Ceci est dû au fait que la SCOP est une structure juridique dont la spécificité n’est pas reconnue par

le droit européen par rapport aux autres modèles d’entreprise, c’est une société comme une autre.

Du point de vue de l’accompagnement cela se manifeste par une volonté de former les salariés-

associés qui participent forcément à la gestion quotidienne et aux votes des grandes décisions

stratégiques de la société. Il faut impérativement les préparer à ce nouveau statut de salariés-

dirigeants et aux responsabilités juridiques et financières qui en découlent. Cela ne s’improvise pas.

Pour mener à bien les projets les acteurs de l’économie sociale et solidaire ont mis en place des outils

d’accompagnement.

Par exemple l’Union Régionale des Sociétés Coopératives (URSCOP) propose une formation en

trois étapes :

la découverte active du rôle de co-entrepreneur,

la maîtrise de la coresponsabilité

l’implication dans le co-pilotage.

A ce dispositif vient s’ajouter la présence de personnes compétentes pour les accompagner et les

soutenir dans la construction de leur projet. Elles peuvent faire appel aux compétences d’experts

pour évaluer les projets en conseillant les dirigeants. Les entrepreneurs n’ont pas l’impression d’être

seuls surtout s’ils sont débutants ou souhaitent acquérir d’autres compétences clefs.

Par ailleurs, les SCOP bénéficient d’un accès à des financements supplémentaires auxquels ne

peuvent pas avoir accès les fondateurs de sociétés commerciales classiques qui pour se financer ne

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83

comptent que sur leurs fonds propres et/ou le bon vouloir des banques si ces dernières croient en

leurs projets de sociétés. Toute entreprise coopérative peut se faire financer auprès des banques et en

complément elles peuvent recevoir des financements en provenance d’acteurs dédiés spécifiquement

aux entreprises de l’économie sociale et solidaire. Les entreprises coopératives ont en plus créé des

instruments financiers qui leur sont uniquement réservés tels que la SOCODEN qui accorde des prêts

participatifs avec des taux d’intérêts faibles ou la SOFISCOP (Société Financière des SCOP) chargée

d’apporter sa garantie pour les prêts accordés par le Crédit Coopératif. Notons que toutes les

demandes sont instruites par l’URSCOP.

Les quelques exemples d’outils financiers évoqués sont mis en place par les intervenants de

l’économie sociale et solidaire afin de répondre à leur besoins spécifiques en financement. Elles

viennent principalement au soutien des jeunes créateurs puisque sans ces soutiens les financements

des institutions financières seraient quasi absents ou du moins plus restreints.

La loi du 31 juillet 2014 fait apparaître un nouvel acteur : la SCOP d’amorçage. Cette dernière est

une adaptation de la SCOP. Elle est créée pour assurer une réelle efficacité lors des transmissions

d’entreprises. Sa création est subordonnée à la reprise de la société par les salariés. Les avantages

attribués aux SCOP sont applicables aux SCOP d’amorçages.

Pour les salarié désireux bénéficier de la transmission d’entreprise il sera plus facile de le faire à

l’aide d’une SCOP d’amorçage plutôt que de poursuivre l’activité de la personne morale sous le

statut d’une société commerciale de droit commun. Le choix de la coopérative plus précisément la

SCOP d’amorçage semble donc être plus judicieux. La SCOP et a fortiori la SCOP d’amorçage est

perçue comme l’outil juridique la plus adapté pour la reprise des petites entreprises qui éprouvent des

difficultés à trouver des repreneurs.

La SCOP d’amorçage faciliterait la reprise de la société lorsque les salariés ne disposent pas du

capital suffisant. Elle présente une particularité par rapport à la SCOP traditionnelle. Pour permettre

de financer leur projet les salariés peuvent donc faire entrer dans le capital social de la SCOP

d’amorçage des associés non-salariés qui détiendraient plus de la moitié du capital social. Les

associés non coopérateurs s’engagent alors à vendre leurs parts ou actions pour permettre aux

associés coopérateurs de détenir 50% du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année

suivant la transformation de la société en SCOP. Les statuts pourront prévoir que les associés non-

salariés pourront céder leurs parts ou actions à la société ou à un salarié à un prix majoré d’« un coût

de détention temporaire ».

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84

L’ensemble des règles de droits, les appuis juridiques à la création, les avantages fiscaux et l’accès à

un financement contribuent à installer durablement les coopératives et notamment les SCOP dans le

paysage économique français. Au point de les considérer de plus en plus comme de sérieuses

concurrentes des sociétés commerciales. Les petites entreprises surtout celles ayant un caractère

familiale pourront à l’avenir réfléchir sérieusement à l’éventualité d’exercer sous la forme d’une

SCOP.

La loi du 31 juillet 2014 recèle un réel potentiel pour entrevoir différemment une relance de l’activité

économique et de l’emploi. Il n’en demeure pas moins que l’ESS souffre d’un déficit de notoriété et

certaines mesures méritent d’être améliorées.

2) Comment améliorer les mesures adoptées par la loi?

Selon Carole Delga, Secrétaire d'Etat à l'Economie Sociale et Solidaire, « le projet de loi relatif à

l’Economie sociale et solidaire (ESS) a pour objet d'encourager un changement d'échelle de

l'économie sociale et solidaire dans tous ses aspects. Il va également permettre aux entreprises de

l'ESS de construire une stratégie de croissance plus robuste, plus riche en emplois, plus durable et

plus juste socialement ».

L'économie sociale et solidaire peine à s'affirmer comme une alternative au modèle économique

existant.

En effet, elle souffre d'un manque de communication auprès des jeunes mais pas seulement.

« Historiquement, les organisations de l'ESS se sont d'abord regroupées en fonction de leur statut

et/ou de leur métier: Alternatives Economiques, en tant que coopérative de production, adhère ainsi à

la Confédération des Scop, elle-même adhérente au Groupement national de la coopération (GNC),

qui rassemble aussi bien les banques coopératives que les coopératives agricoles ou les coopératives

de commerçants, tels les centres Leclerc ».

L'ESS repose surtout sur des organisations qui regroupent les différentes branches de l'économie

sociale et solidaire par statut et par métier pour défendre leurs intérêts spécifiques auprès des

politiques aux niveaux régional, national et européen afin d'obtenir des subventions.

Page 85: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

85

Mais l'inconvénient c'est que ces organisations ne parlent pas d'une seule voix et pour cause, elles

s'adressent nécessairement à des interlocuteurs différents. En effet, les coopératives agricoles font

part de leurs besoins au ministère de l'Agriculture, les banques coopératives et les assureurs

mutualistes font valoir leurs droits auprès de Bercy ou de Bruxelles. Et les mutuelles de santé

débattent de leur place dans la prise en charge des soins avec le ministre chargé des Affaires sociales.

Certes, il existe bien le CEGES8 (Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l'économie

sociale). Il regroupe l'ensemble des employeurs des différentes familles de l'économie sociale et

solidaire.

Il rassemble les mouvements de l’économie sociale regroupés dans :

le Groupement national de la coopération,

la Mutualité française et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (représentant

les mutuelles de santé et d’assurance),

la Conférence permanente des coordinations associatives,

le Comité de coordination des œuvres mutualistes et coopératives de l’Education nationale,

l’Union des syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans l’économie sociale,

l’Association des fondations de l’économie sociale et la Conférence nationale des chambres

régionales de l’économie sociale.

En fait, le CEGES prolonge ainsi l’action du Comité national de liaison des activités mutualistes

coopératives et associatives créé en 1970. Il a été créé en 2001 et s'est fixé comme objectif de lutter

contre la « banalisation des coopératives, des mutuelles ou associations gestionnaires sous des règles

faites pour les entreprises libérales » et contre le « confinement du champ de l’économie sociale à

celui du non-rentable, de l’expérimentation, du caritatif, en complément ou en remplacement des

services publics »1.

Il a pour objectif de défendre les intérêts de l’économie sociale et pour ce faire, il tente d'influencer

les pouvoirs publics à tous les niveaux de décision, européen, national ou régional, par

l’intermédiaire de ses membres ou par ses actions propres.

8 Site internet :www.ceges.org

Page 86: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

86

Ses missions sont donc essentiellement d’informer les pouvoirs publics, les partenaires économiques

et sociaux et des citoyens, et de dialoguer avec les pouvoirs publics. Il assure un suivi des lois et

textes réglementaires concernant ce secteur, ou ayant des conséquences sur ses spécificités, et fait

des propositions pour l’évolution des textes ou pour leur adaptation.

Mais le Ceges a une autorité limitée, et cela se comprend aisément. Chacune des organisations

représentant les intérêts de son corps de métier ou de son statut parle au nom de ses intérêts et non de

l'ensemble des intérêts des acteurs de l'économie sociale et solidaire.

Il n'y a donc pas de consensus, et c'est normal que l'économie sociale et solidaire ne soit pas

considérée dans son ensemble mais plutôt en considération de la pluralité de ses différents acteurs.

Certains acteurs déplorent son absence d'engagement pour la régulation du secteur financier comme

l'ont démontré les déboires de Natixis.

Par ailleurs, aucun moyen n'est mis en œuvre afin de sensibiliser et d'attirer les jeunes dans ce secteur

ambitieux de l'économie sociale et solidaire.

Pourtant, les entreprises de l’économie sociale et solidaire mettent en œuvre des valeurs de solidarité,

de justice sociale, de responsabilité à travers des pratiques d’entreprise à finalité sociale, des modes

de décision participatifs, le réinvestissement raisonnable du résultat, l’absence de profit individuel,

l’innovation sociale et un développement territorial durable.

Mais aucune stratégie de communication ne semble être mise en place. Dans les médias, il semble

être totalement absent hormis peut-être au niveau des banques coopératives.

Toutefois, cela peut être justifié par l'absence de moyens.

La notoriété du secteur de l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes a fait l'objet d'un sondage

en juin 2011 auprès de 500 jeunes entre 16 et 30 ans9.

9 Sondage du CSA « Notoriété de l’Economie sociale et solidaire et attentes de la jeunesse », n°1100760, Juin 2011

Page 87: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

87

Il résulte de ce sondage que près de la moitié des jeunes interrogés ont entendu vaguement parler de

l'économie sociale et solidaire mais seuls 12% d'entre eux disent savoir clairement de quoi il s'agit.

Près de 4/5 des personnes interrogées ont une bonne image de l'économie sociale et solidaire. Mais

on remarque que seules les associations sont bien identifiées mais pas le secteur de l'économie

sociale et solidaire dans sa globalité.

La très grande majorité d'entre elles adhère aux valeurs défendues par ce secteur. Ils se méfient des

structures dites capitalistes ou privées et placent leur confiance dans celles de l'économie sociale et

solidaire.

Malgré tous ces points positifs, le secteur leur paraît peu attractif en termes d'emplois notamment.

Seul un quart des jeunes expriment une préférence pour travailler dans ce secteur plutôt que dans

celui public ou privé lucratif. On note que l'intérêt est plus grand chez les femmes, les jeunes des

milieux favorisés et les chômeurs. Les ¾ des personnes interrogées admettent qu'elles sont davantage

préoccupées par la stabilité, l'obtention d'une rémunération élevée alors qu'elles adhèrent aux valeurs

défendues par l'économie sociale et solidaire2.

Au regard de cette étude, on remarque clairement que l'économie sociale et solidaire a du mal à se

faire connaître sur le marché de l'emploi.

Pourtant de nombreuses initiatives sont prises :

Appels à projet de l'économie sociale et solidaire;

En avril 2009, la mairie de Paris a lancé un appel à projet à la suite duquel 12 entreprises ont

été primées. Tous les lauréats ont reçu de la municipalité une participation financière en

fonction de certains critères tels le nombre de personnes allocataires du RSA embauchées.

Un exemple de lauréat :

→ « Farinez-vous », Première boulangerie labellisée entreprise d’insertion en France.

Cette boulangerie a créé deux emplois et deux autres plus tard dont un autre boulanger et un emploi

en insertion. En contrepartie, elle a perçu une aide du département de 15 000 euros.

Page 88: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

88

→ “ETAIS ”, Future entreprise de transition qui emploiera des personnes souffrant de handicap

psychique dans diverses activités de bureautique. 50 personnes doivent être embauchées. L'entreprise

a perçu une aide de 25 000 euros.

Création d'un salon de l'emploi responsable;

Association d'aide à l'accompagnement à la création, l'Atelier.

Un autre point mérite d'être abordé, il s'agit de celui de la gouvernance démocratique.

Qu'est-ce que la gouvernance démocratique ?

Il s'agit d'un nouveau mode de gouvernance qualifié d'utopiste par ses détracteurs et qui a pour

avantage que toutes les parties prenantes puissent prendre part aux débats qui intéressent leur

entreprise.

En fait, la prise de décision respecte le principe suivant lequel « une personne = une voix » et non

pas « une action=une voix ».

Cela favorise le débat, la compréhension des avis opposés et la recherche d'un consensus en vue de

l'intérêt non plus des détenteurs du capital mais de l'intérêt collectif de la société.

Est-ce que la loi va dans le sens d'une gouvernance démocratique ?

L'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'Economie Sociale et Solidaire dispose que:

« L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique

adapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit

privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;

Page 89: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

89

2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant

l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou

au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux

réalisations de l'entreprise... »

Le législateur laisse le soin aux fondateurs de la société de régler à leur convenance les modalités de

gouvernance.

En effet, celles-ci seront réglées par les statuts. La loi précise tout de même que leur information et

participation à la prise de décision ne sera pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant

de leur contribution financière.

Ainsi, la loi n'exclut pas totalement la condition d'apport financier pour pouvoir prendre part aux

discussions et prendre les décisions intéressant la société.

Il y a donc une zone grise qui aurait mérité plus d'audace de la part du législateur puisqu'il ne va pas

au bout de ses ambitions.

Ce dispositif mérite donc d'être amélioré. Il aurait fallu préciser que la participation des salariés n'est

pas proportionnelle à leur apport au capital et mettre en exergue des critères objectifs.

L'article 19 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'Economie sociale et solidaire prévoit que dans les

entreprises de moins de cinquante salariés, les salariés ont la possibilité de déposer une offre en cas

de cession du fonds de commerce. Ils doivent être informés dans un délai de deux mois avant la

cession afin qu'ils puissent présenter une offre.

Bien que cette loi se veuille innovante et soucieuse du maintien de l'emploi, il n'en reste pas moins

que ce dispositif d'information est contraire à la vie des affaires car il manque sérieusement de

pragmatisme.

En effet, d'une part, la confidentialité d'une opération de cession est primordiale et ce, tant à l'égard

des banques, des clients que des concurrents.

Page 90: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

90

Certes, l'article L.141-25 du Code de commerce dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 31

juillet 2014 relative à l'Economie Sociale et Solidaire dispose que « Les salariés sont tenus à une

obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans

les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article L.

2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur

permettre de présenter au cédant une offre de rachat ».

Mais il est difficile d'empêcher un salarié de livrer certaines informations surtout que la sanction est

limitée à l'octroi de dommages-intérêts à l'entreprise. Et de surcroît, il est tout aussi difficile

d'apporter la preuve que le salarié n'a pas respecté son obligation de discrétion.

On peut donc être amené à penser que cette problématique n'a pas été suffisamment mise en exergue

par les parlementaires au moment du vote de la loi.

Et d'autre part, cette obligation d'information entrave les discussions menées avec le repreneur et

pourrait même l'en dissuader. En tout cas, des renégociations sont à prévoir avec les potentiels

acquéreurs puisqu'ils pourraient entrer en concurrence avec les salariés qui pourraient surenchérir la

transaction. Or, il est admis que la réussite d'une cession dépend du facteur temps.

D'ailleurs, les organisations patronales ne manquent pas de le souligner. Alain Tourdjman reconnaît

que « C'est une bonne idée d'associer les salariés. Mais obliger l'entreprise à communiquer à

quelques mois de la finalisation d'une cession, quand tout est prévu, c'est introduire un risque

majeur».

Et puis, le délai de deux mois n'est pas suffisant pour permettre aux salariés de faire une proposition

sérieuse et en connaissance de cause même si ces derniers ont la possibilité de se faire assister par un

représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale

d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien

avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les

salariés.

Au regard de l'ensemble de ces considérations, bien que l'intention du législateur est bonne, il

apparaît que la loi n'est pas en phase à certains égards avec la réalité économique.

L’ESS est en perpétuelle évolution et ne cesse d’attirer de nouveaux pays.

Page 91: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

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B) Une autre vision de l’économie sociale et solidaire

Si tout le monde s’accorde sur le fait que le secteur de l’ESS devait se doter d’une telle Loi afin de

régir le fonctionnement de tout un pan de notre économie, il n’en demeure pas moins vrai que la loi

ne s’est pas contentée d’établir un simple ordre juridique. Cette loi a répondu aux attentes des acteurs

de l’ESS, toutefois des craintes subsistent, tel que l’apparition des sociétés commerciales dans le

champ de l’ESS face aux acteurs historiques ou quand à l’apport réel des mesures promises d’aides

au financement.

Enfin, nous verrons comment l’économie sociale et solidaire s’organise en dehors de nos frontières

et si des lois ambitieuses tel que celle qui vient d’être promulguée, encourage le développement de

cette filière.

1) Par les acteurs eux-mêmes

Dans son communiqué faisant suite à la publication de la loi sur l’économie sociale et solidaire, « Le

Mouvement associatif », se félicite de l’adoption de cette dernière mais ne baisse pas sa vigilance.

C’est une manière de garder la pression sur notre gouvernement et de s’assurer que la loi sera suivie

d’effet concret.

Ainsi le communiqué précise : “Un titre entier du texte de loi est désormais consacré aux

associations (organisation, fonctionnement, financement, subventions…), qui représentent 80% des

structures du secteur.

Au-delà du texte et afin de poursuivre dans cette dynamique positive, Le Mouvement associatif

appelle les pouvoirs publics à donner corps aux pistes ouvertes par ce texte:

La subvention, aujourd’hui définie par la loi, doit redevenir le principal moyen de financer le projet

associatif. La relation entre pouvoirs publics et associations ne doit pas se réduire au financement

de prestations sur commande .Le dialogue doit ainsi se développer avec les collectivités territoriales

pour redonner à la subvention toute sa place dans la relation entre associations et financeurs

publics. Pour favoriser le développement économique des associations, les mesures engagées par la

loi ESS doivent trouver une traduction concrète, pour que les conditions des prêts accordés par la

BPI soient adaptées aux spécificités économiques des associations, par le développement de modèles

pertinents pour la création des fonds territoriaux de développement associatif, …

Page 92: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

92

Enfin, le “ choc de simplification » en faveur des associations, ne doit pas se limiter à quelques

mesures marginales, mais avoir l’ambition de changer la relation entre les administrations et la

société civile et permettre aux associations de jouer pleinement leur rôle au service de l’innovation

et de la cohésion sociale, en identifiant et levant les freins à leurs actions.”

Par ailleurs Coop.Fr, le site destiné aux coopératives, exprime aussi sa satisfaction dans un

communiqué tout en affichant sa vigilance quant à la suite des évènements, car en effet si la loi est

adoptée il n’en demeure pas moins vrai qu’il sera important de voir l’application qui en sera faite et

si celle-ci a rempli ses objectifs, à savoir, permettre le développement du secteur de l’ESS.

”La loi ESS proclamée ! Le mouvement coopératif reste mobilisé.”

“L’ESS et les coopératives disposent d’un cadre législatif. L’ESS n’est plus une notion théorique un

peu floue, elle est une réalité inscrite dans la loi. C’est un grand progrès pour notre secteur, et une

base solide pour construire une véritable politique publique pour son développement – à condition

que pouvoirs publics et acteurs de l’ESS se mobilisent en ce sens. La loi ESS ne trouvera en effet

toute son efficacité qu’accompagnée de moyens pour sa mise en œuvre et d’outils de financement

pour nos entreprises. Elle nécessite aussi la mise en place d’une administration dédiée et de

compétences au sein des ministères pour que l’ESS dispose d’interlocuteurs formés à ses

spécificités“

“Un deuxième chantier important sera la création de la Chambre Française de l’ESS. Coop FR

s’investit dans les discussions avec la volonté d’aboutir à la création d’une structure efficace et

dotée d’un programme de travail concret. Les discussions ont déjà bien commencé et se

poursuivront en septembre. La rentrée s’annonce chargée et pleine de promesses pour l’ESS et les

coopératives. Coop FR est mobilisée et sera présente dans les débats, avec le même esprit constructif

et positif qui nous anime depuis les premières heures du projet de loi.”

Les mutuelles, elles aussi sont plutôt satisfaites, et ne semblent pas craindre l’apparition des sociétés

commerciales au côté des acteurs historiques de l’ESS estimant que le cadre réglementaire délimite

assez précisément ce qu’il sera possible de faire ou de ne pas faire.

Dans une interview à l’AFIM, Agence Fédérale d’Information Mutualiste, Roland Berthillier,

secrétaire général de la Mutualité Française fait part de sa satisfaction “l’adoption définitive de cette

loi constitue une avancée significative. Une véritable co-construction a présidé à l’élaboration de ce

texte, à laquelle la Mutualité Française a été largement associée. Cette démarche positive a permis

Page 93: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

93

d’arriver à un point d’équilibre sur ce projet de loi qui valorise des modèles d’entreprendre

autrement”

“Je note aussi que la définition qui figure aujourd’hui dans la loi consacre plus spécifiquement les

familles historiques de l’ESS parmi lesquelles les mutuelles. Cette consécration permet que les

principes applicables aux sociétés commerciales qui souhaiteraient intégrer le périmètre de l’ESS,

soient calqués au plus proche des principes historiques fondateurs des entreprises statutaires”

Toutefois, de son côté le Labo de l’ESS, s’il se félicite du vote d’une loi qu’il avait fortement

souhaitée, n’en exprime pas moins des interrogations et même quelques inquiétudes. Sa déléguée

générale; Françoise Bernon, déclare dans « Youphil »

“Pour autant, l’euphorie ne règne pas dans les rangs de l’ESS. Il manque toujours une

administration dédiée à ce secteur. En pleine phase de décentralisation et de réorganisation du

paysage régional, les collectivités locales auront-elles les ressources suffisantes pour accompagner

cette loi et investir aux côtés des acteurs de l’ESS? Les partenaires privés seront-ils présents et

ouverts à la construction d’un écosystème soucieux d’échanges et respectueux de l’environnement?

Les macro-économistes vont-ils tenir compte dans leurs analyses, de nos propositions pour une

transformation des modes de production, et par la même, accorder une moindre importance à la

finance pour replacer l’homme au cœur des systèmes ?”

Enfin, pour démonter l’importance que requière cette loi, notamment pour ce qu’elle va apporter

comme moyen de financement à l’ESS, l’exemple suivant montre toute l’importance des mesures

prises en faveur de l’aide au financement des entreprises de l’ESS et plus particulièrement dans ce

cas, l’accès à l’épargne solidaire

De plus en plus d’entreprises solidaires ouvrent leur capital aux particuliers, un moyen de se

développer : « C’est le modèle adopté par l’association Terre de Liens », témoigne Sophie des

Mazery, Directrice de Finansol.

L’épargne et les dons du public permettent d’acquérir des terres agricoles qui sont redonnées en bail

à de jeunes agriculteurs avec des projets de production favorisant la biodiversité et le respect des

sols. L’association recrée ainsi du lien entre paysans et citoyens pour préserver les fermes à travers

les générations et permettre à la terre de redevenir un bien commun. « Désormais financé à 90 % par

Page 94: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

94

l’épargne des particuliers, le capital de Terre de Liens a été porté à 30 millions d’euros », précise

Sophie des Mazery.

Deux atouts essentiels pour les investisseurs : pouvoir s’impliquer dans des projets à haute valeur

sociale ou environnementale, et bénéficier d’un investissement rentable avec une fiscalité très

favorable. «L’investissement en direct permet à l’investisseur solidaire de bénéficier de deux

réductions d’impôt distinctes », précise la spécialiste. Premier avantage : une réduction d’impôt sur

le revenu égale à 18 % des sommes investies, dans la limite de 50 000 euros par an pour un

célibataire ou 100 000 euros pour un couple marié. « Seul bémol, cette réduction d’impôt est

désormais soumise au plafond des niches fiscales, fixé à 10000 euros par le législateur dans le cadre

de la loi de finances pour 2013 », précise Sophie des Mazery.

Deuxième dispositif fiscal attractif : la possibilité de réduire sa fa(ISF). Le contribuable peut déduire

50 % des sommes investies dans les différents acteurs de l’économie sociale et solidaire, quel que

soit leur domaine d’activité ou leur ancienneté, du montant de l’ISF (dans la limite de 45 000 euros).

« Dans les deux cas, les titres doivent être conservés pendant au moins cinq ans. Bien souvent, les

investisseurs pérennisent leur engagement en optant pour une durée plus longue afin d’offrir une

véritable stabilité de ressources à ces entités solidaires », explique Sophie des Mazery. Une

opération assez peu risquée pour ces épargnants car ces acteurs bien implantés, souvent anciens, ont

un modèle économique efficace. «Certains d’entre eux affichent d’ailleurs de belles performances,

qui leur permettent de tenir la comparaison avec les produits d’épargne traditionnels », conclut la

directrice de Finansol.

Ces placements étant de plus en plus attractifs pour les investisseurs du fait de la baisse d’attractivité

de certains autres, la loi sur l’ESS s’est attachée à confirmer ce dispositif et à en définir le cadre pour

les différentes parties.

L’adoption de cette loi est donc un grand pas en avant pour le secteur de l’ESS, toutefois, il est

encore trop tôt pour savoir si les objectifs seront atteints, c’est pour cela que les principaux acteurs

promettent de rester vigilants quant à son application. En effet, elle est plus perçue comme un point

de départ que comme une finalité.

Cet intérêt pour le développement de l’économie sociale et solidaire, que l’on retrouve en France,

trouve aussi un écho important dans d’autres pays, avec parfois des fonctionnements différents mais

dont l’essence reste la même à savoir développer et soutenir un secteur pouvant créer de la valeur

pour le pays.

2) Les modèles étrangers

Page 95: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

95

Le mouvement de l’économie solidaire n’inspire pas uniquement le gouvernement français. Nombres

de projets sont élaborés dans les différents systèmes de droits.

a) Le modèle des USA

Le modèle d’entreprise correspondant le plus au modèle ESS aux États-Unis est le modèle de la

“Bénéfit-Corporation” ou “the B-Corp”.

Ce modèle de société a été adopté pour la première fois en avril 2010 dans l’état du Maryland.

L’adoption de ce texte a permis à des sociétés poursuivant un but lucratif, de participer à un projet

d’intérêt public, ayant un impact positif pour la société et sur l’environnement.

Ces sociétés sont soumises aux législations de droit commun applicables à l’ensemble des sociétés.

Cependant, “the B-Corp” s’oblige à appliquer des principes de transparence et engage sa

responsabilité vis-à-vis des objectifs qu’elle s’est fixée. La société aura pour obligation de fournir un

bilan annuel comportant tous les renseignements nécessaires aux actionnaires ainsi qu’aux

consommateurs sur les modalités de mise en oeuvre de sa mission d’intérêt public.

Bilan, qui devra être fourni à tout tiers qui le demande et soumis au Secrétaire d’Etat.

Les actionnaires peuvent se prononcer sur la gestion de ce projet, et en cas de désaccord, les

tribunaux seront compétents pour trancher le litige. De surcroît, les actionnaires disposent d’un droit

de recours s’ils estiment que la mission a échoué, pour la faire appliquer.

En la matière, la société semble être tenue par une obligation de résultat dans la poursuite de ses

objectifs d’intérêt public, cependant la loi ne fait état de la possibilité d’user de ce recours qu’en cas

de violation d’un devoir moral ou d’obligations relevant de l’exercice de ses fonctions.

Les dirigeants de la B-Corp doivent rendre compte aux actionnaires des impacts des décisions sur la

société et l'environnement.

Ce type de société n’a pas besoin d’être certifiée par une autorité compétente, même si une

certification est possible par l’association à but non lucratif B-Lab, par souci de transparence et pour

faire partie de la communauté des B-Cor appartenant à une communauté de B-corp qui défend un

mode entrepreneuriale qui tente de préserver l’intérêt de l’ensemble des actionnaires et non

seulement celui des actionnaires majoritaires. Ces sociétés devront rechercher une rentabilité de

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leur activité tout en créant de la valeur. Cette communauté comprend aujourd’hui 1 000 entreprises

certifiées.

Cette certification permet aux tiers de connaître le classement de ces sociétés en fonction de leur

niveau d’implication envers la société et auprès des préoccupations environnementales. La loi

applicable à ces entités précise la mission qu’elles doivent poursuivre. Ces entreprises doivent

contribuer aux biens publics, et leurs créations doivent entrer dans l’intérêt de la Benefit-

Corporation.

Cette loi a été adoptée par 27 Etats fédérés et 14 autres sont en cours de discussion.

En comparaison avec le modèle français, la recherche de rentabilité n’est pas strictement encadrée

par un dispositif législatif. Ce qui offre un modèle entrepreneurial plus souple qui ne freine pas le

mode de gestion de l’entreprise et n’implique pas des restrictions dans la répartition des bénéfices.

Ainsi, l’implication des associés dans un but plus grand que la société, repose sur un libre choix des

actionnaires exprimé par l’obtention d’une majorité des ⅔ des votes.

Cette démarche ne sera fondée que sur un engagement libre de la société, car cette forme de société

ne bénéficiera d’aucun avantage fiscal particulier et pas de priorité en termes de subvention étatique.

Dans ce cas, rien n’empêche que la mission d’intérêt public soit gérée de façon à maximiser sa

rentabilité, dès lors que cette gestion est compatible avec les objectifs initialement fixés.

Cependant, une fois ses objectifs fixés, la société doit faire tout son possible pour honorer son

engagement envers la communauté.

Parmi ces sociétés, on peut citer Cellular Recycler qui organise des collectes de fond d’anciens

téléphones via des bennes de tri sélectif et se charge de recycler les téléphones mobiles. La société a

pu recycler environ 93 000 tonnes de téléphones ce qui représente 10% des appareils de téléphonie

mis au rebut aux États-Unis.

La société Dogeared créée en 1991 dans la Californie du Sud, a pour principale activité la

fabrication et la vente de bijoux manufacturés localement. Cette dernière réalise 75% de ses

bénéfices grâce à la vente de produits réalisés à partir de matériaux recyclés.

b) Le projet “Mourafaka”

Le gouvernement marocain travaille actuellement sur une opération importante contribuant au

développement du secteur de l’ESS sur le territoire.

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Cette démarche correspond à la définition de l’ESS donnée par le ministère de tutelle:

“L’économie sociale et solidaire est l’ensemble des initiatives économiques cherchant à produire des

biens ou des services à consommer et à épargner autrement de manière plus respectueuse de

l’Homme, de l’environnement et des territoires10

».

Cette définition permet alors d’adopter un nombre varié de projets soutenant la production

et contribuant à une mission d’intérêt général. Ainsi, les acteurs principaux de l’ESS revêtent les

formes de coopératives, d’associations et de mutuelles.

Mourafaka est un projet de développement de coopératives locales, mis en oeuvre à l’initiative d’un

partenariat du Ministère de l’Économie et des finances et de l’ODCO (Office de développement de la

coopération).

Ce projet a pour principale objectif de développer les coopératives situées sur le territoire marocain.

Cette opération vise à soutenir 2 000 coopératives créées depuis moins de deux ans porteuses de

projets économiquement viables, innovant et bien implantées sur le territoire. Ce programme consiste

à accompagner le développement de ces structures au moyen d’une transmission de savoir-faire, en

trois étapes.

La première consistant à effectuer un audit stratégique de chaque coopérative, afin d’apporter des

solutions permettant d’exploiter au mieux ses forces et de combler ses faiblesses. Cette analyse

permettra de prévenir les besoins de formation et les besoins d’assistance technique et de promotion.

La seconde étape consiste à procéder à une formation groupée des gestionnaires afin d’assurer la

pérennité des coopératives. La formation inclura notamment des notions de gouvernance, de

comptabilité, des notions juridiques, de gestion des ressources humaines, ainsi que des techniques

marketings.

La troisième phase réside dans la réalisation d’un coaching individualisé sur deux ans en matière de

gestion et d’assistance technique.

Le budget destiné à financer cette opération de cinq ans, a été estimé à hauteur de 85 millions de

dirhams afin de soutenir 500 coopératives par an. Actuellement, ce projet est bien amorcé, car près

de 438 coopératives peuvent passer à l’étape du coaching individualisé.

L’envergure de ce projet n’est donc pas négligeable, car il représente un réel élan en faveur du

déploiement des structures de l’économie solidaire.

10

Aujourdhui.ma | 1-01-2014 à 12:00:00 , Dounia Essabban, http://www.aujourdhui.ma/auteur/dounia-essabban-549/1

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Les mouvements coopératifs prennent une telle ampleur que le gouvernement marocain a décidé

d’augmenter sa contribution à l’économie sociale et solidaire au PIB, afin de passer de 1,6% en

2010 à 3,9% en 2020.

Bien que le gouvernement fonde de grands espoirs sur la réussite de cette opération, elle n’est pas à

l’abri d’échecs, car les différentes actions mises en œuvre, doivent être consolidées et

l’accompagnement de la recherche de financement doit être développé, afin d’encourager ces

initiatives.

Ces exemples de déploiement de l’Économie sociale et solidaire provenant de l’étranger soulignent

l’importance de ce mouvement tentant de mettre en place une forme de mutation du modèle

capitalistique tel qu’appréhender jusqu’alors.

Conclusion

Les mesures de la loi du 31 juillet 2014 apportent des changements significatifs à la mécanique du

secteur de l’ESS, cependant certaines réformes sont particulièrement discutées par les acteurs ESS.

Une des mesures attendues par ces acteurs résidait dans l’apport d’une définition légale de

l’entreprise solidaire, afin de mettre en place une forme de cohérence et de sécurité juridique.

Au travers de l’intégration de la société commerciale en tant que nouvel acteur, le gouvernement vise

à stimuler la croissance du secteur de l’ESS, afin de développer des solutions supprimant ou

atténuant les extranéités néfastes de l’activité du secteur privé. Le but est également de

responsabiliser les sociétés sans impacter de manière trop importante la rentabilité et la pérennité de

leur activité.

Cependant, ces avancées risquent d’être remises en cause en raison de la réforme de l’octroi de

l’agrément qui se trouve plus strictement encadré, alors que les mesures favorisant le développement

des sources de financement propres ne répondent pas aux attentes des agents de l’ESS.

En effet, la question des modalités de financement reste la principale préoccupation des intéressés.

Car cet élément impacte directement les modalités de développement et de pérennité du secteur.

Néanmoins, l’intégration des sociétés commerciales dans le secteur de l’ESS marque une étape

importante au regard de la tendance actuelle de mutation de l’économie mondiale.

Page 99: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

99

L'Union européenne a pris acte de l'ampleur que prend ce projet d'alternative économique proposée

par l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, un marché de l'investissement social est en train de

naître en Europe. De nombreux fonds d'investissements ciblent désormais les entreprises sociales.

Cette initiative européenne est symbolique mais force est de constater que pour le moment, aucune

mesure clairement incitative n'a pas été prise. Aucun régime fiscal de faveur n'a été décidé pour les

établissements de crédit qui souhaitent apporter leur aide financière au développement d'une ESS.

On relève également qu'il y'aura certainement des disparités de traitement des ESS entre les

différents Etats de l'Union Européenne ce qui créera sûrement une concurrence sur le marché de

l'économie sociale. Ceci est très positif.

En effet, cela poussera les différents investisseurs à être sensibilisés et plus actifs afin de favoriser le

développement des entreprises sociales et solidaires.

Toutefois, on regrette que le législateur français n’ait pas été au bout de ses ambitions.

En effet, il n’a pas précisé les modalités de ce qu'on appelle la gouvernance démocratique pourtant si

chère à l'économie sociale et solidaire. Les pères fondateurs d'une entreprise sociale et solidaire sont

libres de déterminer dans les statuts les modalités de l'exercice du pouvoir.

Il aurait fallu que soient mis en exergue des critères objectifs pour davantage de transparence.

Cependant, il est vrai que le législateur a fait un effort considérable en matière de mesures fiscales et

d’aides au financement en faveur des entreprises de l’ESS.

Désormais, ces nouvelles règles bénéficient à l’ensemble des structures respectant des règles bien

précises. Ainsi, la modification de la rémunération des titres associatifs, les réductions d’impôts

accordées aux investisseurs qui font le choix d’apporter des fonds à ce secteur, l’agrément

“entreprise solidaire d’utilité sociale” permettant d’accéder au financement de la BPI, sont quelques-

uns des avantages voués à accroître le développement de l’ESS.

Si l’on se contente d’apprécier le texte et les mesures qui l’accompagnent de manière objective, alors

on ne peut pas contester l’ambition de ce projet, à savoir promouvoir et développer un pan de notre

économie, en contradiction avec l’économie capitaliste qui règne dans nos sociétés occidentales. Le

gouvernement mise en effet sur ce secteur et le perçoit comme une possibilité de substitution à

l’économie capitaliste.

Page 100: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

100

Cependant, les acteurs eux-mêmes attendent beaucoup plus de cette loi, en effet ils attendent des

faits. Si tous se réjouissent de l’adoption de cette loi ils attendent de voir comment elle va être

appliquée et si elle sera suivie d’effets.

De plus, l’entrée d’un nouvel acteur, en la personne des sociétés commerciales pourraient créer des

dissensions au sein même du secteur.

Nul doute que les premiers pas des sociétés commerciales entrant dans le champ d’application de la

loi sur l’économie sociale et solidaire seront scrutés avec attention par les défenseurs des acteurs

originels de l’ESS.

C’est un projet novateur sur plusieurs points exposés dans notre mémoire mais l’ESS souffre encore

d’un déficit de notoriété. La loi a été votée très récemment mais n’a pas fait les grands titres des

journaux et peu d’articles de doctrine en droit s’y sont intéressés. Comment l’entrepreneur ou le

salarié lambda peut-il ne serait-ce qu’envisager l’éventualité de se tourner vers une activité adoptant

les spécificités et les quelques avantages économiques, fiscaux et juridiques de l’ESS?

La pertinence de la loi n’est pas remise en cause mais bien que le projet soit très ambitieux, affichant

des objectifs précis et chiffrés à court termes il faut s’interroger sur son efficacité. A ce stade il est

encore trop tôt pour préjuger des résultats.

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Ouvrages : Lamy Association Partie 2, Fonctionnement Titre 6, Activité étude 248, filiales d’association section 3,

décision fililiser, choix de la filiale §3 248-30 Différentes structures possibles

Page 101: Thèse Professionnelle MBA Spécialisé Droit des Affaires

101

Lamy fiscal 2013 partie1 Impôt sur les sociétés(IS) ET bicdivision 2 Assiette des BIC et de L’IS chapitre

9, provision fiscales, section 1, provisions réglementées relatives aux immobilisations § 3 provisions pour investissements (mesure spéciale de participation aux résultats de l’entreprise) 1068

Sociétés coopératives ouvriers de production (scop) Lamy droit du financement 2014 partie 3 ressources de trésorerie de l’entreprise division2 trésorerie

excédentaire chapitre 3 Fonds d’investissement alternatifs (FIA) 2166 Fonds d’entrepreneuriat social

européen Lamy emploi et compétences partie 5 Suppressions d’emplois titre 4 mesures d’accompagnement étude

528 mesures de revitalisation du bassin emploi annexes 528-100 Typologie des actions de revitalisation

Lamy fiscal 2013 partie 1 impôt sur les sociétés (IS) et BIC division 5 régimes spéciaux chapitre 2

Intégration fiscale 1912 Présentation du régime de l’intégration fiscale Lamy fiscal 2013 partie 1 impôt sur les sociétés (IS) et BIC division 2 Assiette des BIC de l’IS chapitre

12 déductions opérées sur le résultat section1 bénéfices distribués par les coopératives

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