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www.droitafrique.com Togo Transactions électroniques 1 Togo Transactions électroniques Loi n°201707 du 22 juin 2017 [NB Loi n°201707 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques] Titre 1 Des dispositions générales Chapitre 1 De l’objet et du champ d’application Art.1.‐ La présente loi fixe les règles générales régissant toute transaction électronique, toute transaction de quelque nature que ce soit, prenant la forme d’un message électronique. Art.2.‐ La présente loi s’applique aux transactions électroniques et aux services par voie électronique, notamment : les services par voie électronique qui donnent lieu à la conclusion de contrats pour se procurer un bien ou une prestation de service, qui fournissent des informations, des publicités ou encore des outils permettant la recherche, l’accès et la récupération de données ou qui consistent à transmettre des données par le biais d’un réseau de communication électronique, à fournir un accès à un tel réseau ou à assurer le stockage de données même lorsque ces services ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ; la dématérialisation des procédures administratives. Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des règles en matière de protection des données à caractère personnel et des régimes dérogatoires ou spéciaux applicables aux établissements de crédit et aux services financiers, notamment en matière de preuve électronique. Les transactions ou services électroniques restent par ailleurs soumis aux dispositions non contraires applicables en matière commerciale et civile, notamment les actes uniformes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et le Code civil.

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Transactionsélectroniques 1

Togo

Transactionsélectroniques

Loin°2017‐07du22juin2017

[NB‐Loin°2017‐07du22juin2017relativeauxtransactionsélectroniques]

Titre1‐Desdispositionsgénérales

Chapitre1‐Del’objetetduchampd’application

Art.1.‐Laprésenteloifixelesrèglesgénéralesrégissanttoutetransactionélectronique,toute transaction de quelque nature que ce soit, prenant la forme d’un messageélectronique.

Art.2.‐Laprésentelois’appliqueauxtransactionsélectroniquesetauxservicesparvoieélectronique,notamment: lesservicesparvoieélectroniquequidonnentlieuàlaconclusiondecontratspour

seprocurerunbienouuneprestationdeservice,quifournissentdesinformations,despublicitésouencoredesoutilspermettantlarecherche,l’accèsetlarécupérationdedonnéesouquiconsistentàtransmettredesdonnéesparlebiaisd’unréseaudecommunication électronique, à fournir un accès à un tel réseau ou à assurer lestockagededonnéesmêmelorsquecesservicesnesontpasrémunérésparceuxquilesreçoivent;

ladématérialisationdesprocéduresadministratives.

Lesdispositionsdelaprésentelois’appliquentsanspréjudicedesrèglesenmatièredeprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonneletdesrégimesdérogatoiresouspéciauxapplicables aux établissements de crédit et aux services financiers, notamment enmatièredepreuveélectronique.

Lestransactionsouservicesélectroniquesrestentparailleurssoumisauxdispositionsnon contraires applicables en matière commerciale et civile, notamment les actesuniformes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA)etleCodecivil.

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Transactionsélectroniques 2

Art.3.‐ N’entrent pas dans le champ d’application de la présente loi, les domainessuivants: lesjeuxd’argent,mêmesousformedeparisoudeloteries; lesactivitésdereprésentationetd’assistanceenjustice; lesactivitésexercéesparlesnotairesenapplicationdestextesenvigueur,dansles

conditionspréciséesparvoieréglementaire.

Chapitre2‐Desdéfinitions

Art.4.‐Ausensdelaprésenteloi,onentendpar:

Certificat électronique: Document électronique attestant le lien entre les données devérificationdesignatureélectroniqueetunsignataire;

Certificat électronique qualifié: Certificat électronique qui, en plus de sa qualité dedocumentsousformeélectroniqueattestantdulienentrelesdonnéesdevérificationdesignature électronique et un signataire, répondenoutre auxexigencesdéfiniespar laprésenteloietsestextesd’application;

Chiffrement: Technique consistant à transformer des données numériques en formatinintelligibleenemployantdesmoyensdecryptage;

Commerce électronique: Activité commerciale exercée à titre habituel principal ouaccessoire, par laquelle une personne effectue ou assure par voie électronique lafournituredebiens,deservicesetd’informationsoudonnéessousformeélectronique,mêmes’ilsnesontpasrémunérésparceuxqui lesreçoivent;estégalementconsidérécomme commerce électronique, tout service consistant à fournir des informations enligne, des communications commerciales, des outils de recherche, d’accès ou derécupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergementd’informations,mêmes’ilsnesontpasrémunérésparceuxquilesreçoivent;

Communicationaupublicparvoieélectronique:Toutemiseà ladispositiondupublicou de catégories de public, par un procédé de communication électronique oumagnétique,designes,designaux,d’écrits,d’images,desonsoudemessagesdetoutenaturequin’ontpaslecaractèred’unecorrespondanceprivée;

Consommateur: Toute personne physique oumorale qui bénéficiedes prestations deservicesouutiliselesproduitsdecommercepoursatisfairesespropresbesoinsetceuxdespersonnesàsacharge;

Courrierélectronique:Toutmessage,sous formede texte,devoix,desonoud’image,envoyéaumoyend’unréseaupublicdecommunication,stockésurtoutserveuroudansl’équipementterminaldudestinataire,jusqu’àcequecedernierlerécupère;

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Cryptage:UtilisationdeCodesousignauxpermettantlaconversiondesinformationsàtransmettreendessignaux incompréhensiblesauxtiersou l’utilisationdeCodesetdesignaux;

Cryptologie:Sciencerelativeàlaprotectionetàlasécuritédesinformationsnotammentpourlaconfidentialité,l’authentification,l’intégritéetlanonrépudiation;

Destinataire: Personne à qui est destiné un message électronique provenant d’unémetteur, à l’exception de la personne qui agit en tant qu’intermédiaire pour cemessage;

Destinatairedebiensoudeservices:Toutepersonnephysiqueoumoralequi,àdesfinsprofessionnelles ou non, utilise les procédés de communication par voie électroniquepour acquérir des biens ou pour se procurer des services auprès de fournisseurs debiens ou de services, notamment pour rechercher une information ou la rendreaccessible;

Dispositif de création de signature électronique: Tout matériel ou logiciel destiné àmettreenplacedesdonnéesdecréationdesignatureélectronique;

Dispositifdevérificationdesignatureélectronique:Toutmatérieloulogicieldestinéàmettreenapplicationlesdonnéesdevérificationdesignatureélectronique;

Dispositif sécurisé de création de signature électronique: Dispositif de création designatureélectroniquequisatisfaitauxexigencesdéfiniesparlaprésenteloi;

Document électronique: Ensemblededonnées enregistrées oumises enmémoire surquelquesupportquecesoitparunsystèmeinformatiqueouundispositifsemblableetquipeuventêtreluesouperçuesparunepersonneouparuntelsystèmeoudispositif.Sontégalementvisés,toutaffichageettoutesortieimpriméeouautredecesdonnées;

Données à caractère personnel: Toute information relative à une personne physiqueidentifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numérod’identification ou à un ou plusieurs éléments, propres à son identité physique,physiologique,génétique,psychique,culturelle,socialeouéconomique;

Donnéesdecréationdesignatureélectronique:Elémentspropresausignataire,telsquedescléscryptographiquespubliques,utiliséespourcréerlasignatureélectronique;

Données de vérification de signature électronique: Eléments, tels que des cléscryptographiquespubliques,utiliséespourvérifierlasignatureélectronique;

EchangesdeDonnéesInformatisées,(EDI):Transfertélectroniqued’uneinformationdeterminal à terminal mettant en œuvre une norme convenue pour structurerl’information. Dans ce contexte, le terminal agit comme un agent électronique del’initiateur;

Echanges électroniques: Echanges qui s’effectuent au moyen des documentsélectroniques;

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Ecrit: Toute série de lettres, de caractères, de chiffres, de figures ou de tous autressignes ou symboles qui a une signification intelligible, quels que soient leurmédia etleursmodalitésdetransmission;

Expéditeur:Personneparlaquelle,ouaunomdelaquelle,lemessageélectronique,estréputéavoirétéenvoyéoucrééavantd’avoirétéconservé,àl’exceptiondelapersonnequiagitentantqu’intermédiairepourcemessage;

Horodatage: Mécanisme consistant à apposer à tout type de fichier numérique uneheureetunedatefaisantjuridiquementfoisouslaformed’unsceauélectronique;

Information:Toutélémentdeconnaissancepouvantrevêtirnotammentlaformeécrite,visuelle, sonore ou numérique, susceptible d’être représenté à l’aide de conventionspourêtreutilisé,conservé,traitéoucommuniqué;

Intégrité d’un document: Absence de modification du contenu d’un document, sousréservedesmodificationsrelativesàsonsupportouàsonformatélectronique;

Message électronique: Informations reçues, émises, envoyées ou stockées par desmoyens électroniques ou analogues, notamment l’Echange de Données Informatisées(EDI),lamessagerieélectronique,letélégraphe,letélexetlatélécopie;

Moyen de paiement électronique: Moyen qui permet à son titulaire d’effectuer desopérationsdepaiementàdistanceàtraverslesréseauxdestélécommunications;

Ordre de paiement électronique: Ordre de transférer de l’argent ou d’exécuter unpaiementenvoyéaumoyend’unmessageélectronique;

Prestatairede services:Toutepersonnephysiqueoumoraleutilisant les technologiesdel’informationetdelacommunication,ycomprislesprotocolesdel’Internet,quimetàla disposition de personnes physiques oumorales, publiques ou privées, des biens etservices;

Prestatairedeservicesdecertification:Prestatairedeservicequidélivreuncertificatélectronique;

Prestatairedeservicesdecertificationaccrédité:Prestatairedeservicedecertificationayantreçudel’autoritédecertificationuneautorisationdansunbutprécis;

Procéduredesécurité:Procédureauxfinsde: vérifier qu’unmessage électronique ou une signature électronique est celle d’une

personnespécifique; détecter toute erreur ou altération dans la communication du contenu ou de la

mémoire d’un message électronique depuis une période de temps déterminé, quinécessite l’utilisationd’algorithmesoudeCodes,denomsounuméros identifiants,dechiffrement,deréponseenretourouprocéduresd’accuséderéceptionouautresdispositifsdesécuritésimilairesd’unrépertoiredeconservation;

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Programme informatique: Ensemble d’instructions, exprimées sous forme de mots,Codes, schémas ou toute autre forme, capable, lorsqu’il est inséré dans un supportexploitableparunemachine,defaireaccompliràl’ordinateurunetâcheparticulièreoudefournirunrésultatparticulier;

Prospectiondirecte:Toutesollicitationeffectuéeaumoyendel’envoidemessage,quelqu’en soit le support ou la nature notamment commerciale, politique ou caritative,destinéeàpromouvoir,directementouindirectement,desbiens,desservicesoul’imaged’unepersonnevendantdesbiensoufournissantdesservices;

Publicité: Toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ouindirectementdesbiens,desservices,oul’imaged’uneentreprise,d’uneorganisationoud’unepersonneayant,uneactivitécommerciale,industrielle,artisanaleouexerçantuneprofessionréglementée,excepté: les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de

l’organisationoudelapersonne,notammentunnomdedomaineouuneadressedecourrierélectronique;

les communications et/ou contenus de message élaborés d’une manièreindépendante,enparticulierlorsqu’ilssontfournissanscontrepartiefinancière.

Serviced’archivageélectronique:Toutservicedontl’objetprincipalestlaconservationdedonnéesélectroniques;

Servicede certification électronique:Tout service consistant àdélivrerdes certificatsélectroniquesouàfournird’autresservicesenmatièredesignatureélectronique;

Service de communication au public en ligne: Toute transmission de donnéesnumériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé decommunication électronique utilisant le réseau Internet permettant un échangeréciproqueounond’informationsentrel’émetteuretlerécepteur;

Service de recommandé électronique: Tout service de transmission de donnéesélectroniquesvisantàfournirunepreuvedelaréalitéetdeladatedeleurenvoiet, lecaséchéant,deleurréceptionparledestinatairedesdonnées;

Service d’horodatage électronique: Tout service visant à dater des ensembles dedonnéesélectroniques;

Service financier: Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, auxretraitsindividuels,auxinvestissementsetauxpaiements;

Signataire:Personnequidétientlesdonnéesafférentesàlacréationdesignatureouledispositif de création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pourceluidelapersonnequ’ellereprésente;

Signature électronique: Toute donnée sous forme électronique qui résulte de l’usaged’unprocédéfiabled’identificationquisertdeprocédéd’identificationgarantissantsonlienavecl’acteauquelelles’attache;

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Standardouvert:Toutprotocolede communication,d’interconnexionoud’échangeettout format de données inter opérable et dont les spécifications techniques sontpubliquesetsansrestrictiond’accèsnidemiseenœuvre;

Système d’archivage électronique: Ensemble de procédés techniques etméthodologiquesdeconservationdedonnéesélectroniques;

Système d’information: Système utilisé pour créer, envoyer, recevoir, conserver outraiterdetouteautremanièrequecesoitdesmessagesdedonnéesnumériques;

Tempsuniverselcoordonné:Echelledetempsmaintenuparlebureauinternationaldespoidsetmesures;

Voie électronique: Canal par lequel les données sont envoyées à l’origine et reçues àdestination au moyen d’équipements électroniques de traitement et de stockage dedonnées et entièrement retransmises, acheminées et reçues par fils, par radio, parmoyensoptiquesoupard’autresmoyensélectromagnétiquesycomprislacompressionnumérique.

Chapitre3‐Del’écritsousformatélectronique

Section1‐Delavaliditéetdelaforceprobanted’unmessageélectronique

Art.5.‐ Sauf dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de conclure unactejuridiqueparvoieélectronique.

Leconsentementàenvoyerouàrecevoirdescommunicationsparvoieélectroniqueestexprès.Adéfaut,leconsentementd’unepersonnepeutêtredéduitdesoncomportementcirconstanciéetnonéquivoque.

Art.6.‐Aucuneinformationnepeutêtreprivéedeseseffetsjuridiques,desavaliditéoudesaforceprobanteauseulmotifqu’elleestsouslaformed’unmessageélectronique.

Danstouteprocédurelégale, laforceprobanted’unmessageélectroniquenepeutêtredéniée: aumotifqu’ils’agitd’unmessageélectronique; aumotifque lemessagen’estpassoussaformeoriginale,s’ils’agitdelameilleure

preuvequeceluiquilaprésentepeutraisonnablementobtenir.

Laforceprobanted’unmessageélectroniques’apprécieeuégardàlafiabilitédumodedecréation,deconservationoudecommunicationdumessage,ainsiqu’àlafiabilitédumodedepréservationdel’intégralitédel’information.

L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sursupportpapieret a lamême forceprobantequecelui‐ci, sous réservequepuisseêtredûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans desconditionsdenatureàengarantirl’intégrité.

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Lacopieoutouteautrereproductiond’actepasséparvoieélectroniquealamêmeforceprobante que l’écrit lui‐même, lorsqu’elle est certifiée conforme par des organismesagréés par l’autorité de certification. La certification donne lieu, le cas échéant, à ladélivranced’uncertificatdeconformité.

Art.7.‐ Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire prévoit une exigence de formeparticulièrepourconclureunacte juridiqueprivéàdes finsdevalidité,depreuve,depublicité, de protection ou d’information, cette exigence peut être satisfaite par voieélectronique dans les hypothèses et aux conditions prévues par les«équivalentsfonctionnels»figurantauxdispositionsci‐aprèsduprésentchapitre.

Art.8.‐ Il est fait exception, dans des conditions qui seront précisées par voieréglementaire,auxdispositionsdel’article7delaprésenteloipour: lesactessousseingprivérelatifsaudroitdelafamilleetdessuccessions; les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature

civileoucommerciale,saufs’ilssontpassésparunepersonnepourlesbesoinsdesaprofession;

lesactesquicréentouquitransfèrentdesdroitsréelssurdesbiensimmobiliers; lesactesjuridiquespourlesquelslaloirequiertl’interventiondestribunaux; lesprocéduresjudiciairesycomprislesprocédurespénales,maissanspréjudicedes

règlesparticulièresàlaprocédurecivile.

Art.9.‐ Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, un messageélectroniquesatisfaitàcetteexigencesi l’informationqu’ilcontientestaccessiblepourêtreconsultéechaquefoisquedebesoin.

Art.10.‐ Lorsque la loi exige qu’une information soit présentée ou conservée sous saformeoriginale,unmessageélectroniquesatisfaitàcetteexigence: s’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité de l’information à compter du

momentoùelleaétécrééepourlapremièrefoissoussaformedéfinitiveentantquemessageélectroniqueouautre;

sicetteinformationestaccessibleàtoutmomentchaquefoisqu’elleestdemandée.

Dans l’hypothèse où il est exigé une mention écrite de la main même de celui quis’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cetteappositionsontdenatureàgarantirqu’ellenepeutêtreeffectuéequeparlui‐même.

Lorsqueceluiquis’obligeparvoieélectroniquenesaitounepeutécrire,ildoitsefaireassister de deux témoins qui certifient, dans l’acte, son identité et sa présence etattestent,enoutre,quelanatureetleseffetsdel’acteluiontétéprécisés.Laprésencedes témoins dispense celui qui s’oblige électroniquement de l’accomplissement desformalitésprévuesparl’alinéaprécédent.

Art.11.‐ Une lettre simple relative à l’exécution d’un contrat peut être envoyée parcourrierélectroniquesilecontratlepermet.

Lorsquel’appositiond’unedateestexigée,cetteformalitéestsatisfaiteparlerecoursàun procédé d’horodatage électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu’à preuve

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contraire.Unelettrerecommandéepeutêtreenvoyéeparvoieélectroniqueàconditionquececourriersoitacheminéparuntiers,selonunprocédépermettantd’identifier letiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si lalettreaétéremiseounonaudestinataire.

Art.12.‐ Le message signé électroniquement sur la base d’un certificat électroniqueconforme aux dispositions légales et réglementaires et dont l’heure et la date sontcertifiéesparleprestatairedeconfiance,constitueunenvoirecommandé.

Art.13.‐L’exigenceexpresseoutacited’unesignatureestsatisfaitedanslesconditionsprévuesàl’article81delaprésenteloi.

Art.14.‐L’exigenced’unenvoienplusieursexemplairesestréputéesatisfaitesousformeélectroniquesil’écritpeutêtreimpriméparledestinataire.

Art.15.‐ Lorsque la loi exige que les documents, messages ou informations soientconservés,cetteexigenceestsatisfaiteparlemessageélectroniquedansdesconditionsdéfiniesparvoieréglementaire.

Art.16.‐ Il est fait exception, dansdes conditions définies par voie réglementaire, auxdispositionsdel’articleprécédentpour: lesactessousseingprivérelatifsaudroitdelafamilleetdessuccessions; les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature

civileoucommerciale,saufs’ilssontpassésparunepersonnepourlesbesoinsdesaprofession.

Art.17.‐ La remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque ledestinataire,aprèsenavoirprisconnaissance,enaaccuséréceptiondanslesconditionsprévuesàl’article20.

Si une disposition prévoit que l’écrit doit être lu au destinataire, la remise d’un écritélectroniqueàl’intéressévautlecturedanslesconditionsprévuesaupremieralinéaduprésentarticle.

Section2‐Delacommunicationdesmessagesélectroniques

Art.18.‐ Unmessage électronique est attribuable à l’expéditeur quand il a été envoyépar: lui‐même; unepersonneautoriséeàagiràceteffetaunomdel’expéditeur;ou, un système d’information programmé par l’expéditeur ou en son nom pour

fonctionnerautomatiquement.

Ledestinataired’unmessageélectroniqueconsidèrequ’ilémanedel’expéditeurquand: ilaétécorrectementappliquéuneprocédureconvenuepourreconnaîtrelemessage

émanantdel’expéditeur;

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le message électronique émane d’une personne qui, de par ses relations avecl’expéditeurouunagentdecelui‐ci,aeuaccèsàuneméthodequel’expéditeurutilisepouridentifiercommeétantdelui,lesmessagesélectroniques.

Unmessageélectroniqueperdsavaleurquand: le récepteuraétéavisépar l’expéditeurque lemessageélectroniquen’étaitpas le

sien; le destinataire savait, ou avait les moyens de savoir que le message électronique

n’émanepasdel’expéditeur.

Le destinataire est tenu de considérer comme nouveau chaquemessage électroniquereçuetàagirenconséquence,àmoinsqu’ilnesacheoupouvaitsavoirqu’ils’agitd’unduplicatadumêmemessage.

Art.19.‐L’expéditeurpeutdemanderaudestinataireunaccuséderéception.

Sil’expéditeurn’apasconvenuavecledestinatairedefaçonnonéquivoquequel’accuséderéceptionseradonnésousuneformeouselonuneméthodeparticulière,laréceptionpeutêtreaccuséepar: toutecommunication,automatiséeounon; tout acte du destinataire suffisant pour indiquer à l’expéditeur que le message

électroniqueaétéreçu.

Lorsquel’expéditeuradéclaréque,l’effetdumessageélectroniqueestsubordonnéàlaréceptiond’unaccuséderéception, lemessageélectroniqueestréputén’avoirpasétéenvoyétantquel’accuséderéceptionn’apasétéreçu.

Lorsque l’expéditeur n’a pas déclaré que l’effet du message électronique étaitsubordonné à la réception d’un accusé de réception et qu’il n’a pas reçu d’accusé deréceptiondansledélaifixéouconvenuou,dansundélairaisonnablequandaucundélain’a été fixé ni convenu, l’expéditeur peut aviser le destinataire qu’aucun accusé deréceptionn’aétéreçuetfixerundélairaisonnabledanslequell’accuséderéceptionestenvoyé.

Sil’accuséderéceptionn’apasétéreçudansledernierdélaifixéàl’alinéaprécédent,ledestinatairepeutconsidérerquelemessageélectroniquen’apasétéenvoyéouexercertoutautredroitqu’ilpeutavoir.

Lorsque l’expéditeur reçoit l’accusé de réception du destinataire, le messageélectroniqueenquestionestréputéavoirétéreçuparledestinataire.Cetteprésomptionn’impliquepasquelemessageélectroniquecorrespondeaumessagereçu.

Lorsque l’accusé de réception indique que le message électronique en question estconforme aux conditions techniques, soit convenues, soit fixées dans les normesapplicables,cesconditionssontprésuméesremplies.

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Art.20.‐ Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le destinataire d’un messageélectronique,l’expéditiond’unmessageélectroniqueestréputéeavoirétéfaitelorsquelemessageentredanslesystèmed’informationnedépendantpasdel’expéditeur.

Art.21.‐ En cas de changement ou d’erreur dans la transmission d’un messageélectronique, si l’expéditeuret ledestinataireontconsentiàutiliseruneprocéduredesécurité relative au message électronique et l’un d’entre eux s’est conformé à laprocédure,lapersonnes’yétantconforméenepeutêtretenueresponsabledel’effetoudel’erreurdansunmessageélectroniquealtéréoufaux.

Aucune des parties, qu’il s’agisse de l’expéditeur ou du destinataire d’un messageélectronique, ne peut être tenue responsable de l’effet du message électronique sil’erreuraétécommisepar lapersonnequitraiteavec l’agentélectroniqued’uneautrepersonneet si l’agentélectroniquen’apas fournid’occasionpour corriger l’erreur.Lapersonnequiconstatel’erreurdoit: promptement la notifier à l’autre et l’informer qu’elle n’est pas censée répondre

auditmessage; prendre des mesures raisonnables, en se conformant aux instructions de l’autre

personne, notamment, retourner le message erroné reçu à l’autre personne ou ledétruire.

Art.22.‐ Nonobstant toute disposition contraire, l’écrit sous forme électronique estadmis en facturation au même titre que l’écrit sur support papier, pour autant quel’authenticitédel’originedesdonnéesqu’ilcontientetl’intégritédeleurcontenusoientgaranties.

Titre2‐Ducommerceélectroniqueetdelapublicitéparvoieélectronique

Chapitre1‐Ducommerceélectronique

Section1‐Del’étenduedelalibertéducommerceélectronique

Art.23.‐ L’activité du commerce électronique s’exerce librement sur le territoirenationalàl’exclusiondesdomainescitésàl’article3delaprésenteloi.

L’activité entrant dans le domaine du commerce électronique est soumise à la loi del’Etatsurleterritoireduquellapersonnequil’exerceestétablie.

Une personne est considérée commeétant établie auTogo au sens duprésent articlelorsqu’elles’yest installéed’unemanièrestableetdurablepourexercereffectivementsonactivité.

Leprésentarticlenepeutavoirpoureffetde: priverunconsommateurayantsarésidencehabituellesurleterritoirenational,dela

protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi togolaise relativeaux obligations contractuelles et à la protection des consommateurs. Au sens du

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Transactionsélectroniques 11

présent article, ces dispositions comprennent les dispositions applicables auxélémentsducontrat,ycompriscellesquidéfinissentlesdroitsduconsommateur,quiontuneinfluencedéterminantesurladécisiondecontracter;

déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi togolaise pour lescontrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur leterritoirenational;

dérogerauxconditionsd’établissementetd’exercicedansledomainedel’assurance,prévuesparlesinstrumentsinternationauxetnationauxpertinents;

dérogeràl’interdictionouàl’autorisationdelapubliciténonsollicitée,envoyéeparcourrierélectronique;

dérogerauCodedesdouanes; dérogerauCodegénéraldesimpôts; enfreindre les droits protégés par les lois et règlements relatifs à la propriété

intellectuelle; enfreindre les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur en

Républiquetogolaisequisontapplicablesàl’activitéconcernée.

Section2‐Delaprotectionduconsommateur

Art.24.‐Sanspréjudicedesobligationsd’informationprévuesparlestexteslégislatifsetréglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité de commerceélectronique est tenue d’assurer aux usagers un accès facile, direct et permanent auxinformationsleconcernanttellesquedéfiniesparvoieréglementaire.

Art.25.‐ Il est faitdérogationauxdispositionsde l’articleprécédent lorsque lecontratestconcluexclusivementparvoieélectroniqueenutilisantlatéléphoniemobile.Danscecas, le fournisseur de biens ou de services fournit au destinataire une liste restreinted’informationsdéfiniesparvoieréglementaire.

Art.26.‐Lorsquelecontratestconcluexclusivementparvoieélectroniqueenutilisantlatéléphoniemobile, les informations contenues dans l’offre sont fournies avant que ledestinataire du service ou du bien passe la commande, par voie électronique et demanièreclairecompréhensibleetnonéquivoque.

Art.27.‐Lefournisseuroffreauconsommateur,lapossibilitéde: récapitulerdéfinitivementl’ensembledeseschoixetdeconfirmerlacommande; corrigerleserreurs; seretirerdelatransaction,avantdepasserunecommandequelconque.

Siunfournisseurneseconformepasauxdispositionsprécitées,leconsommateurpeutannuler la transaction dans un délai de quinze jours qui suivent la réception desproduitsoudesservicesfaisantl’objetdelatransaction.

Aucasoùlatransactionestannulée: le consommateur restitue les produits au fournisseur et, le cas échéant, cesse

d’utiliserlesservicesfournis;

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lefournisseurremboursetouslespaiementsreçusduconsommateursousdéductiondesfraisdirectsderéexpéditiondesmarchandises.

Art.28.‐ Le fournisseur utilise un système de paiement sûr eu égard aux normestechnologiquesprévalantaumomentdelatransactionetadaptéautypedetransaction.

Le fournisseur reste responsable envers le consommateur, nonobstant toute clausecontraire,detoutdommagecauséàcelui‐ciparlesconditionsdefonctionnementetdeprotectiondusystèmedepaiement.

Art.29.‐ Le fournisseur exécute la commande dans les trente jours suivant la date àlaquelleilareçulacommande,àmoinsquelespartiesn’enconviennentautrement.

Si le fournisseur n’a pas exécuté la commande dans les trente jours ou dans le délaiconvenu, le consommateur peut, après l’expiration de ce délai, annuler le contratmoyennantunpréavisécritdeseptjours.

Silefournisseurestincapabledeseconformerauxtermesdel’accordaumotifquelesproduits ou les services commandés sont indisponibles, le fournisseur en informeimmédiatementleconsommateuretproposederemboursertoutpaiementeffectuéparleconsommateurdanslestrentejourssuivantladatedecettenotification.

Art.30.‐Touteclaused’uncontratquiméconnait lesdispositionsdelaprésenteloiestréputéenulleetnonécrite.

Art.31.‐Unconsommateurpeutdéposeruneplainteauprèsdutribunalcompétentsurle territoirenational en casdenon‐conformité auxdispositionsde laprésente loiparn’importequelfournisseur.

Section3‐Delafacturationsousformeélectronique

Art.32.‐ Nonobstant toute disposition contraire, la facturation est admise sous formeélectronique au même titre que la facture sur support papier, pour autant quel’authenticité de l’origine des données qu’elle contient et l’intégrité de leur contenusoientgaranties.

Art.33.‐ La conservation d’une facture par voie électronique est effectuée au moyend’équipements électroniques de conservation de données, y compris la compressionnumérique.

Pourlesfacturesquisontconservéessousformeélectronique,lesdonnéesgarantissantl’authenticitédel’origineetl’intégritéducontenudechaquefacture,doiventégalementêtreconservées.

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Transactionsélectroniques 13

Chapitre2‐Delapublicitéparvoieélectronique

Section1‐Del’identificationdelapublicitéparvoieélectronique

Art.34.‐ Toute publicité, sous quelque formeque ce soit, accessible par un service enligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle comporte lamention»publicité»demanièrelisible,apparenteetnonéquivoque.

Lapublicitédoitrendreclairementidentifiablelapersonnephysiqueoumoralepourlecomptedelaquelleelleestréalisée.

Lespublicités,etnotammentlesoffrespromotionnelles,tellesquelesrabais,lesprimesoulescadeaux,ainsiquelesconcoursoulesjeuxpromotionnels,adressésparcourrierélectronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque surl’objet du courrier dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d’impossibilitétechnique,danslecorpsdumessage.

Les conditions auxquelles sont soumises les possibilités de participer à des offres,concoursoujeuxpromotionnels,proposésparvoieélectroniquedoiventêtreclairementpréciséesetaisémentaccessibles.

Lesdispositionsduprésentarticles’appliquentsanspréjudicedesloisetrèglementsenvigueurréprimantlapublicitétrompeuseoumensongère.

Section2‐Delaprospectiondirecteparvoieélectronique

Art.35.‐ Est interdite la prospection directe par envoi de message au moyen d’unautomated’appel,d’untélécopieuroud’uncourrierélectroniqueutilisant,sousquelqueforme que ce soit les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé sonconsentementpréalableàrecevoirdesprospectionsdirectesparcemoyen.

Toutefois,laprospectiondirecteparcourrierélectroniqueestautoriséesi: les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, en

toute connaissance de cause et dans le respect des dispositions légales sur laprotectiondesdonnéespersonnelles;

laprospectiondirecteestadresséeauxabonnésouclientsd’unepersonnephysiqueoumoralequiarecueillileurscoordonnées,entouteconnaissancedecausepourdesproduits ou services analogues, et si le destinataire se voit offrir, de manièreexpresseetdénuéed’ambiguïté,lapossibilitédes’opposer,sansfrais,etdemanièresimple,àl’utilisationdesescoordonnéeslorsquecelles‐cisontrecueilliesetchaquefoisqu’uncourrierélectroniquedeprospectionluiestadressé.

Art.36.‐ Il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages aumoyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer decoordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre unedemandetendantàobtenirquecescommunicationscessent,etcesansfraisautresqueceuxliésàlatransmissiondecelle‐ci.

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Transactionsélectroniques 14

Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte delaquelle la communication est émise et dementionner un objet sans rapport avec laprestationouleserviceproposé.

Art.37.‐Toutepersonnepeutnotifierdirectementàunprestatairedéterminé,sansfraisniindicationdemotifs,savolontédeneplusrecevoirdesapartdespublicitésaumoyend’automatesd’appel,télécopieursoucourriersélectroniques.

Dansundélairaisonnable,leprestatairedélivreparunmoyenapproprié,unaccuséderéception confirmant à cette personne l’enregistrement de sa demande, et prend lesmesuresnécessairespourrespecterlavolontédecettepersonne.

Art.38.‐Lapreuveducaractèrelégitimedelaprospectiondirecteincombeàlapersonnephysiqueoumoralepourlecomptedelaquellelaprospectionestréalisée.

Le caractère légitime de la prospection directe s’apprécie conformément auxdispositionsdesarticles36et37delaprésenteloi.

Titre3‐Ducontratparvoieélectronique

Section1‐Duprincipe

Art.39.‐Lecontratsouscritparvoieélectroniqueestadmisaumêmetitrequelecontratécrit,àl’exceptiondes: actessousseingprivérelatifsaudroitdelafamilleetdessuccessions; actessousseingprivérelatifsàdessûretéspersonnellesoùréelles,denaturecivile

ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de saprofession.

Section2‐Deséchangesd’informationsdanslescontratsparvoieélectronique

Art.40.‐Quiconquepropose,àtitreprofessionnel,parvoieélectronique,lafournituredebiens ou la prestation de services, met à la disposition de la clientèle les conditionscontractuelles applicables d’une manière qui permet leur conservation et leurreproduction. Sans préjudice des conditions de validitémentionnées dans l’offre, sonauteurresteengagéparelletantqu’elleestaccessibleparvoieélectroniquedesonfait.

Lesconditionscontractuellesdufournisseurdebiensoudeservicesnesontopposablesàsoncocontractantquesicedernieraeulapossibilitéd’enprendreconnaissanceavantlaconclusionducontratetquesonacceptationestcertaine.Ellesluisontcommuniquéesparécrit,d’unemanièrepermettantleurconservationetleurreproduction.

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Transactionsélectroniques 15

Section 3 ‐ De la formation et de la validité des contrats conclus sous formeélectronique

Art.41.‐Danslecontextedelaformationdescontrats,saufconventioncontraireentreles parties, une offre et son acceptation peuvent être exprimés par messagesélectroniques. Sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 43 de laprésenteloi,lecontratainsiforméestparfaitementvalable.

Art.42.‐ Un contrat conclu sous forme électronique ne peut être considéré commevalablement concluque si ledestinatairede l’offreaeu,aupréalable, lapossibilitédevérifierlesdétailsdesacommandeetsonprixtotal,etdecorrigerd’éventuelleserreursavantdeconfirmercelle‐cipourexprimersonacceptation.

L’auteurdel’offredoitaccuserréceptionparvoieélectroniquedelacommandequiluiaétéainsiadresséedansundélainedevantpasexcédercinqjours.

La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accuséde réception sontconsidéréscommereçuslorsquelespartiesauxquellesilssontadresséspeuventyavoiraccès.

Art.43.‐ Il peut être dérogé aux dispositions de la présente section de la présente loidanslesconventionsconcluesentreprofessionnels.

Section4‐Dudroitderétractation

Art.44.‐ Sans préjudice des dispositions du droit des obligations et des contratsapplicables et de toutes autres dispositions en vigueur, le consommateur peut serétracterdansundélaidedixjoursouvrables,courant: àcompterdeladatedeleurréceptionparleconsommateur,pourlesproduits; àcompterdeladatedeconclusionducontrat,pourlesservices.

La notification de la rétractation se fait par toutmoyen prévu préalablement dans lecontrat. Dans ce cas, le vendeur est tenu de rembourser le montant payé par leconsommateurdanslesdixjoursouvrablesàcompterdeladatederetourduproduitoudelarenonciationauservice.Leconsommateursupportelesfraisderetourduproduit.

Lorsquel’exercicedudroitderétractationintervientpostérieurementàlalivraisondebiensoudetitresreprésentatifsdeservice,ledestinatairedubienouduservicerenvoielesditsbiensoutitresreprésentatifsenbonétat.

Art.45.‐Pourlesservicesfinanciers,ledroitderétractationauprofitduconsommateurest valable dans les mêmes conditions définies à l’article précédent, à l’exception dudélaiquiestdequinzejoursouvrables.

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Transactionsélectroniques 16

Dans l’hypothèse de la fourniture d’un service financier, les contrats pour lesquelss’applique ledroitde rétractationnepeuvent recevoirde commencementd’exécutionparlespartiesavantl’expirationdecedélai.

Art.46.‐ Lorsque le droit de rétractation est exercé par le destinataire du bien ou duserviceconformémentauxdispositionsdelaprésentesection,lefournisseurdebiensoude services est tenu au remboursementdes sommesverséespar ledestinataire, et cesansfrais.Lesseulsfraisquipeuventêtreimputésaudestinatairedubienouduserviceenraisondel’exercicedesondroitderétractationsontlesfraisdirectsderenvoi.

Le remboursement est effectué dans lesmeilleurs délais et, en tout cas, dans les dixjours.Passécedélai,lasommedueest,depleindroit,productived’intérêtsautauxlégalenvigueur.

Art.47.‐Saufconventioncontrairedesparties,ledroitderétractationestexclupourlescontratssuivants: la fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du

consommateur,avantlafindudélaiderétractation; lafournituredebiensoudeservicesdontleprixestfonctiondefluctuationsdestaux

dumarchéfinanciersurlesquelleslefournisseurn’exerceaucuncontrôle; la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou

nettementpersonnalisésouqui,dufaitdeleurnature,nepeuventêtreréexpédiésousontsusceptiblesdesedétérioreroudesepérimerrapidement;

lafournitured’enregistrementsaudioouvidéooudelogicielsinformatiques,lorsquelesditsproduitsontétédescellésparleurdestinataire;

lafournituredejournaux,depériodiquesetdemagazines.

Sauf convention contraire des parties, la détérioration des biens ou des titresreprésentatifsdeservices,parlafautedudestinataire,faitobstacleàl’exercicedudroitderétractation.

Art.48.‐Lorsque l’opérationd’achatestentièrementoupartiellementcouverteparuncréditaccordéauconsommateurparlevendeurouparuntierssurlabased’uncontratconclu entre le vendeur et le tiers, la rétractation du consommateur entraîne larésiliation,sanspénalité,ducontratdecrédit.

Section5‐Del’exécutiondescontratsconclussousformeélectronique

Art.49.‐ Il est interdit au vendeur de livrer un produit non commandé par leconsommateurlorsqu’ilestassortid’unedemandedepaiement.

Encasdedélivranced’unproduitnoncommandéparleconsommateur,celui‐cinepeutêtresollicitépourlepaiementdesonprixouducoûtdesalivraison.

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Transactionsélectroniques 17

Art.50.‐Nonobstant laréparationdupréjudiceauprofitduconsommateur,cedernierpeutrestituerleproduitenl’états’iln’estpasconformeàlacommandeousilevendeurn’apasrespectélesdélaisdelivraison.

Danscecas,levendeurdoitrembourserlasommepayéeetlesdépensesconformémentauxdispositionsdel’alinéa2del’article46delaprésenteloi.

Art.51.‐Al’exceptiondescasdemauvaiseutilisation,levendeursupporte,danslescasde vente avec essai, les risques auquel le produit est exposé et ce, jusqu’àl’accomplissementdelapérioded’essaiduproduit.

Est considérée nulle et non avenue, toute clause exonératoire ou limitative deresponsabilitécontraireauxdispositionsduprésentarticle.

Art.52.‐ Il incombe au fournisseur de biens ou de services de prouver l’existence del’information préalable; la confirmation des informations, le respect des délais et leconsentement du consommateur. Toute clause contraire est considérée nulle et nonavenue.

Art.53.‐Lescontratsélectroniquesdoiventobligatoirementfairel’objetd’unarchivageélectroniquedelapartducontractantprofessionnel,danslesconditionsdelaprésenteloi. Il doit en garantir à toutmoment l’accès à son cocontractant si celui‐ci en fait lademande.

Art.54.‐ Toute personne physique ou morale exerçant l’activité de commerceélectroniqueestresponsabledepleindroità l’égarddesoncocontractantde labonneexécutiondesobligationsrésultantducontrat,quecesobligationssoientàexécuterparelle‐même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit derecourscontreceux‐ci.

Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant lapreuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit àl’acheteur,soitaufaitimprévisibleetinsurmontabled’untiersétrangeràlafournituredesprestationsprévuesaucontrat,soitàuncasdeforcemajeure.

Titre4‐Delaresponsabilitédesprestatairestechniques

Section 1 ‐ De la responsabilité et des obligations des opérateurs decommunicationsélectroniques

Art.55.‐ Les prestataires de services qui exercent une activité d’opérateurs decommunicationsélectroniquesausensde la loin°2012‐018du17décembre2012surlescommunicationsélectroniquesmodifiéeparlaloin°2013‐003du19février2013,nepeuventvoirleurresponsabilitécivileoupénaleengagéeàraisondescontenustransmissurleurréseauousurleréseauauquelilsdonnentl’accèsquedanslescasoù: ilssontàl’originedelademandedetransmissionlitigieuse;

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Transactionsélectroniques 18

ilssélectionnentledestinatairedelatransmission; ilssélectionnentoumodifientlescontenusfaisantl’objetdelatransmission.

Dans l’hypothèse où les opérateurs précités assurent, dans le seul but de rendreplusefficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique,intermédiaireettemporairedescontenusqu’unprestatairedeservicetransmet, ilsnepeuventvoirleurresponsabilitécivileoupénaleengagéeàraisondecescontenusquedanslecasoù: ilsontmodifiécescontenus,nesesontpasconformésàleursconditionsd’accèset

aux règlesusuelles concernant leurmiseà jourouontentravé l’utilisation liciteetusuelledelatechnologieutiliséepourobtenirdesdonnées;

ils n’ont pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu’ils ont stockés oupourenrendrel’accèsimpossible,dèsqu’ilsonteffectivementeuconnaissance,soitdufaitquelescontenustransmisinitialementétaientretirésduréseau,soitdufaitquel’accèsauxcontenustransmisinitialementaitétérenduimpossible,soitdufaitquelesautoritésjudiciairesaientordonnéderetirerduréseaulescontenustransmisinitialementoud’enrendrel’accèsimpossible.

Leprésentarticlen’affectepaslapossibilitépouruneautoritéjudiciaireouuneautoritéadministrative,d’exigerdesopérateursdecommunicationsélectroniquesqu’ilsmettentenœuvre tous lesmoyenspermettant leblocagedescontenusmanifestement illicites,telsqu’ilsseraientdéfinisparlesrèglesenvigueurauTogo,notammentlesdispositionssurlapresseetlacybercriminalité.

Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion et la poursuite des infractionsl’exigent, les autorités judiciaires ou administratives chargées de la répression de cesinfractions notifient aux opérateurs de communications électroniques, les adressesélectroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdispositionsdecetarticle,auxquellesilsdoiventempêcherl’accèsimmédiatementetentoutétatdecausedansundélaidequarante‐huitheuresaumaximumàcompterdelanotification.

UndécretenconseildesMinistresfixelesmodalitésd’applicationdel’alinéaprécédent.

Section2‐Delaresponsabilitéetdesobligationsdeshébergeurs

Art.56.‐ Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, unserviceconsistantàstockerdesinformationsfourniesparundestinataireduservice,nepeuventpasvoirleurresponsabilitécivileoupénaleengagéedufaitdesactivitésoudesinformationsstockéesà lademanded’undestinatairedecesservicessiellesn’avaientpas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstancesfaisant apparaître ce caractère ou si, dès lemoment où elles en ont eu connaissance,ellesontagipromptementpourretirercesdonnéesouenrendrel’accèsimpossible.

Laprésentedispositionn’affectepas lapossibilitépouruneautorité judiciaireouuneautoritéadministrative,d’exigerdesopérateursdecommunicationsélectroniquesqu’ils

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mettentenœuvretous lesmoyenspermettant leblocagedescontenusmanifestementillicites,telsqu’ilsseraientdéfinisparlesrèglesenvigueurnotammentlesdispositionssurlapresseetlacybercriminalité.

Section 3 ‐De la responsabilité et des obligations applicables à l’ensembledesprestatairesdeservice

Art.57.‐ Lespersonnesmentionnéesauxarticles55et56nesontpassoumisesàuneobligationgénéraledesurveillerlesinformationsqu’ellestransmettentoustockent,niàune obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant desactivitésillicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute obligation de surveillance ciblée ettemporaire à la demande de l’autorité judiciaire ou administrative conformément àl’article62delaprésenteloi.

Art.58.‐Comptetenudel’intérêtgénéralattachéàlarépressiondel’apologiedescrimescontrel’humanité,del’incitationàlaviolenceetàlahaineethniqueouraciale,ainsiquede lapornographieenparticulierenfantine,duterrorismeetdublanchimentd’argent,lespersonnesmentionnéesci‐dessusdoiventconcouriràlaluttecontreladiffusiondecesinfractions.

Acetitre,ellesdoiventmettreenplaceundispositifàporteràlaconnaissancedupublicetdesutilisateurs,facilementaccessibleetvisiblepermettantàtoutepersonnedeporterà leur connaissance ce type de données. Elles ont également l’obligation, d’une part,d’informerpromptementlesautoritéspubliquescompétentesdetoutesactivitésillicitesmentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient lesdestinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics lesmoyens qu’ellesconsacrentàlaluttecontrecesactivitésillicites.

Ledispositifconsisteàmettreàladispositiondesutilisateursunaccèsdesignalementd’abusparlebiaisd’unformulaireenligne,détachablesousformatpapieretunserviced’appel gratuit, permettantd’informer, soit leprestatairedu service concerné, soit lesautorités compétentes, selon la législation en vigueur, de tout contenu en lignemanifestementillicite.

Tout manquement aux obligations définies ci‐dessus est puni des peines prévues àl’article68delaprésenteloi.

Art.59.‐Lesprestatairesdeservicedoiventmettreàdispositiondupubliclessystèmeset moyens techniques de restriction d’accès à certains services qui doivent êtreappropriés,efficacesetaccessiblesenvue,notammentde: procéderaufiltrageparcatégoriedecontenusmanifestementillicites; rendre les sites contenantdesdonnées relevantde l’alinéa1de l’articleprécédent

inaccessibles;

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rendreplussûre lanavigationdesmineurssurInternetenrestreignant lesaccèsàl’Internetselonleprofildel’utilisateurconnecté;

faciliter l’accès à un outil de contrôle parental à jour et performant par uneinformation appropriée auprès des utilisateurs tant sur son existence que sur lesconditionssimplesdesonutilisation.

Les filtragesprévusaupoint1et2ci‐dessussontactivéspardéfautdans lesservicesfournis aux utilisateurs. Ces derniers doivent pouvoir obtenir la désactivation desditsfiltragessurdemandesimpleauprèsduprestatairedeservices.

Les coûts de mise en œuvre et de mise à jour des systèmes et moyens techniquesmentionnésci‐dessussontàlachargedesprestatairesdeservices.

Par ailleurs, les prestataires de services feront leurs meilleurs efforts pour trouverensemble sous l’égide du ministère chargé des Communications électroniques, dessystèmes et moyens techniques communs. Ce dispositif mutualisé pourra recevoir lavalidation expresse du ministère chargé des Communications électroniques dans desconditionspréciséespardesdispositionsréglementaires.

Art.60.‐Lesprestatairesdeservicesdoivent,d’unepart,assurerlamiseàjourrégulièredessystèmesetmoyenstechniquesmentionnésàl’article59delaprésenteloietd’autrepart,eninformerlesutilisateurs.

Les autorités compétentes peuvent engager la responsabilité des prestataires deserviceslorsquelessystèmesdefiltragenesontpasdisponiblesouleurmiseàjourn’estpasrégulière.

Cette responsabilité ne pourra pas être engagée dans l’hypothèse visée à l’article ci‐dessusoù les systèmesde filtrageutilisésont fait l’objetd’unevalidationexpresseduministère chargé des Communications électroniques et sous réserve que lesditsprestatairesdeservicesenassurentlamaintenanceetunbonfonctionnement.

Art.61.‐Lesprestatairesdeservicespeuventprocéder,àtitrepréventifetuniquementsur demandede l’autorité administrativeou judiciaire compétente, à lamise enplaced’uneactivitédesurveillancecibléeoutemporairedesinformationsqu’ilstransmettentoustockent,etceenvuedepréveniroudefairecesserundommageoccasionnéparlecontenud’unservicedecommunicationparvoieélectronique.

Art.62.‐ En cas de notification par écrit ou par voie électronique provenant d’uneautoritéadministrativeoujudiciaire,portantsurdescontenusmanifestementillicites,leprestatairedeservicesengagesaresponsabilités’il laisseen ligne lecontenuprohibé.L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personnementionnéeàl’article55ou,àdéfaut,àtoutepersonnementionnéeàl’article56,toutesmesurespropresàprévenirundommageouàfairecesserundommageoccasionnéparlecontenud’unservicedecommunicationaupublicenligne.

Art.63.‐ Les prestataires de services détiennent et conservent, aumoins pendant unedurée d’un an, les données de nature à permettre l’identification de quiconque a

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contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont ils sontprestataires.

Letraitementdecesdonnéesestsoumisauxdispositionsdelaloisurlaprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnel.

UndécretenconseildesMinistresdéfinitlesdonnéesmentionnéesaupremieralinéaetdéterminelesmodalitésdeleurconservation.

Art.64.‐ Les données conservées portent exclusivement sur les éléments permettantl’identificationdesutilisateursdesservicesfournisparlesprestataires.

Art.65.‐ Les prestataires de services sont assujettis au secret professionnel dans lesconditionsprévuesparleCodepénal.

Le secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire ni à toute autreautoritéprévueparlaloi.

Art.66.‐Toutprestatairedeservicesn’ayantpasrespectélesprescriptionsdesarticlesduprésenttitre,estpuniconformémentauxdispositionsduCodepénal.

Titre5‐Delaresponsabilitédeséditeursd’unservicedecommunicationaupublicenligne

Art.67.‐Lespersonnesdontl’activitéestd’éditerunservicedecommunicationaupublicenligne,mettentàdispositiondupublic,dansunstandardouvert,lesinformationssurleserviceetsesresponsablestellesquepréciséesparvoieréglementaire.

Lespersonneséditantàtitrenonprofessionnelunservicedecommunicationaupublicenlignepeuventneteniràladispositiondupublic,pourpréserverleuranonymat,quele nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestatairementionné àl’article 56 de la présente loi sous réserve de lui avoir communiqué les élémentsd’identificationpersonnelleprévusdansleprésentarticle.

Art.68.‐ Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication aupublic en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes decorrectionoudesuppressiondumessagequ’ellepeutadresserauservice.

Lademanded’exercicedudroitderéponseestadresséeaudirecteurdelapublicationou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, auprestataire mentionné à l’article 56 de la présente loi qui la transmet sans délai audirecteur de la publication. Elle est présentée à toutmoment à compter de lamise àdispositiondupublicdumessagejustifiantcettedemande.

Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours suivant leurréception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service decommunicationaupublicenlignesouspeinedessanctionsprévuesparlesdispositions

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duCodepénal,sanspréjudicedesautrespeinesetdommages‐intérêtsauxquelsl’articlepourraitdonnerlieu.

Laréponseestgratuite.

Art.69.‐Lespersonnesdontl’activitéestd’éditerunservicedecommunicationaupublicen ligne sont soumises aux conditions d’exercice de la liberté d’expression et decommunicationdesidéesetdesopinionspolitiquesprévuesparlesrèglesrelativesàlaliberté de la presse en vigueur au Togo, notamment le Code de la presse et de lacommunication ainsi qu’aux sanctions applicables en cas d’infraction aux règlesorganisantcetteliberté.

Titre6‐Delasécurisationetdel’authentificationdesdonnéesetdesrenseignements

Chapitre1‐Delapreuveélectronique

Art.70.‐ La preuve par écrit ou preuve littérale est établie conformément auxdispositionsdel’article9delaprésenteloi.

Art.71.‐ L’écrit sous forme électronique est admis comme preuve aumême titre quel’écrit sur support papier et a lamême force probante que celui‐ci, sous réserve quepuisseêtredûment identifiée lapersonnedontilémaneetqu’ilsoitétablietconservédansdesconditionsdenatureàengarantirl’intégrité.

Art.72.‐Laconservationdesdocumentssous formeélectroniquedoitse fairependantune période de vingt ans ou pour toute durée applicable aux documents sur formatpapierselonledroitapplicableenlamatièreetdanslesconditionssuivantes: l’information que contient le message de données doit être accessible, lisible et

intelligiblepourêtreconsultéeultérieurement; lemessagededonnéesdoitêtreconservésous la formesous laquelle ilaétécréé,

envoyéoureçu,ousousuneformedontonpeutdémontrerqu’ellen’estsusceptiblenidemodificationnid’altérationdanssoncontenuetqueledocumenttransmisetceluiconservésontstrictementidentiques;

lesinformationsquipermettentdedéterminerl’origineetladestinationdumessagededonnées,ainsiquelesindicationsdedateetd’heuredel’envoioudelaréception,doiventêtreconservées.

Art.73.‐ Le fournisseur de biens ou prestataire de services par voie électronique quiréclamel’exécutiond’uneobligationdoitenprouver l’existenceet, lorsqu’ilseprétendlibéré,doitprouverquel’obligationestinexistanteouéteinte.

Art.74.‐Lorsquelaloin’apasfixéd’autresprincipes,etàdéfautdeconventionvalableentre lesparties, le juge règle les conflits depreuve littérale endéterminantpar tousmoyensletitreleplusvraisemblable,quelqu’ensoitlesupport.

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Art.75.‐Lacopieoutouteautrereproductiond’actespassésparvoieélectroniquea lamêmeforceprobantequel’actelui‐mêmelorsqu’elleestcertifiéeconformeparl’organedecertificationcompétent.

Lacertificationdonnelieu,lecaséchéant,àladélivranced’uncertificatdeconformité.

Chapitre2‐Delasignatureetducertificatélectroniques

Section1‐Delasignatureélectronique

Art.76.‐Nulnepeut‐êtrecontraintdesignerélectroniquement.

Toutefois, les actes des autorités administratives peuvent faire l’objet d’une signatureélectroniquedanslesconditionsprévuespardesdispositionsréglementaires.

Art.77.‐ La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui quil’appose. Ellemanifeste le consentement des parties aux obligations qui en résultent.Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.Lorsqu’elleestélectronique,elleconsisteenl’usaged’unprocédéfiabled’identificationgarantissantsonlienavecl’acteauquelelles’attache.

La fiabilitéde ceprocédéestprésumée, jusqu’àpreuvecontraire, lorsque la signatureélectroniqueestcréée.

L’acteauthentiquepeutêtredressésursupportélectroniques’ilestétablietconservédansdesconditionsfixéesparvoieréglementaire.

Art.78.‐ Dans les procédures judiciaires, une signature électronique ne peut êtredéclaréeirrecevableauseulmotifqu’elle: seprésentesousformeélectronique;ou nereposepassuruncertificatconformeàlaprésenteloi.

Art.79.‐ Sans préjudice des dispositions en vigueur, une signature électroniquesécurisée créée par un dispositif de création de signature sécurisée que le signatairepeut garder sous son contrôle exclusif et dont la vérification repose sur un certificatqualifiéestadmisecommesignatureaumêmetitrequelasignatureautographe.

Art.80.‐ Un dispositif de création de signature électronique ne peut être considérécomme sécurisé que s’il satisfait à des exigences de nature notamment technique etprocéduralepréciséesparvoieréglementaire.

Art.81.‐ La conformité des dispositifs de création de signature électronique qualifiésaveclesexigencesfixéesàl’articleprécédentestcertifiéeparlesorganismespublicsouprivés compétentsdésignéspar l’autoritédecertificationdansdesconditionsdéfiniesparvoieréglementaire.

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Art.82.‐Undispositifdevérificationdesignatureélectroniquedoitêtreévaluéetpeutêtre certifié conforme par les organismes publics ou privés compétents désignés parl’autoritédecertificationdansdesconditionsdéfiniesparvoieréglementaire.

Section2‐Ducertificatélectronique

Art.83.‐Uncertificatélectroniquenepeutêtreregardécommequalifiéquesi: ilestdélivréparunprestatairedeservicesdecertificationqualifié; ilcomportedesmentionsobligatoirespréciséesparvoieréglementaire.

Estconsidérécommequalifié,leprestatairedeservicedecertificationqui: seconformeauxdispositionsdesarticles99et100delaprésenteloiet; faitl’objetd’uneaccréditationdansdesconditionsfixéesparvoieréglementaire.

Art.84.‐ Il est créé dans des conditions fixées par voie réglementaire, une autoritéchargéedecertificationauxfinsdedéfinirlapolitiquetogolaisedecertificationetdelafaireappliquernotammentparl’accréditationetlecontrôledesprestatairesdeservicesdecertificationqualifiés.

L’autorité chargée de certification doit tenir un registre électronique des certificatsqualifiésàladispositiondesutilisateurs.

Art.85.‐ Les administrations publiques peuvent utiliser le certificat et la signatureélectroniquessuivantlesconditionsfixéesparvoieréglementaire.

Art.86.‐Toutepersonneutilisantundispositifdesignatureélectroniquedoit: prendrelesprécautionsminimalesfixéesparlestextesenvigueurpourévitertoute

utilisationirrégulièredeséquipementspersonnelsrelatifsàsasignature; informer l’autorité chargée de certification de toute utilisation illégitime de sa

signature; veilleràlavéracitédetouteslesdonnéesqu’elleadéclaréesàladiteautorité; s’assurerdelavéracitédetouteslesdonnéesqu’elleadéclaréesàtoutepersonneà

quielleademandédesefieràsasignature.

Art.87.‐ En cas de violation des dispositions de l’article précédent, le titulaire de lasignatureestresponsabledupréjudicecauséàautrui.

Section3‐Deséquivalences

Art.88.‐UncertificatouunesignatureélectroniqueémislégalementendehorsduTogoalesmêmeseffetsjuridiquesauTogoqu’uncertificatouunesignatureémisauTogoàcondition qu’il respecte les normes internationales reconnues par l’Organisationinternationaledenormalisation(ISO).

UndécretenconseildesMinistrespréciselesconditionsdelareconnaissancejuridiquedescertificatsetsignaturesélectroniquesémanantdepaystiers.

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Titre7‐Desprestatairesdeservicesdeconfiance

Chapitre1‐Desdispositionsgénérales

Section1‐Duchampd’application

Art.89.‐ Les dispositions du présent chapitre régissent les activités des prestatairestechniquesde servicede sécurisationdes échanges électroniques, ci‐aprèsdénommésles«prestatairesdeservicesdeconfiance»établisenRépubliquetogolaise,àsavoir: lesprestatairesdeservicedecertificationélectronique; lesprestatairesdeserviced’archivageélectronique; lesprestatairesdeserviced’horodatageélectronique; lesprestatairesdeservicederecommandéélectronique.

Un décret en conseil des Ministres fixe les conditions d’exercice des prestataires deservicedeconfiance.

Section2‐Desobligationscommunesàtouslesprestatairesdeservicedeconfiance

Art.90.‐ Sanspréjudicede l’alinéa2ci‐après, lesprestatairesdeservicesdeconfiancesontresponsablesdesdommagescausés intentionnellementouparnégligenceà toutepersonnephysiqueoumoraleenraisond’unmanquementauxobligationsprévuesparlaprésenteloioulestextesprispoursonapplication.

Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque les dommages visés aupremieralinéadeprouverqueleprestatairedeservicesdeconfiancenonqualifiéaagiintentionnellementouparnégligence.

Un prestataire de services de confiance qualifié est présumé avoir agiintentionnellementouparnégligence,àmoinsqu’ilneprouvequelesdommagesvisésaupremieralinéaontétécauséssansintentionninégligencedesapart.

Lorsque les prestataires de services de confiance informent dûment leurs clients aupréalabledeslimitesquiexistentàl’utilisationdesservicesqu’ilsfournissentetqueceslimitespeuventêtrereconnuespardestiers,lesprestatairesdeservicesdeconfiancenepeuventêtre tenus responsablesdesdommagesdécoulantde l’utilisationdesservicesau‐delàdeslimitesindiquées.

Lesalinéas1et2s’appliquentconformémentauxrèglesenvigueurauTogoenmatièrederesponsabilité.

Art.91.‐ Les prestataires de services de confiance doivent disposer des ressourcesfinancières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences prévues par lesdispositions de la présente loi, en particulier pour endosser la responsabilité dudommage.

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Lasouscriptionàuneassurancederesponsabilitéestobligatoire.

ElleestpréciséeparundécretenconseildesMinistres.

Art.92.‐ Les prestataires de services de confiance sont soumis à une obligationd’impartialitévis‐à‐visdesdestinatairesdeleursservicesetdestiers.

Art.93.‐ Dans la mesure du possible, les services de confiance fournis, ainsi que lesproduitsdestinésàunutilisateurfinalquiserventàfournircesservices,sontaccessiblesauxpersonneshandicapées.

Art.94.‐ Le stockage et le traitement des données à caractère personnel transmis auxprestatairesdeservicesdeconfiances’effectuentdanslerespectdesdispositionsdelaprésente loi et des dispositions en vigueur applicables à la protection des données àcaractèrepersonnel.

Art.95.‐ Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les texteslégauxenvigueur,lesprestatairesdeservicedeconfiance,fournissentauxdestinatairesdeleursservices,avantlaconclusionducontratetpendanttouteladuréedecelle‐ci,unaccèsdirectetfacileàdesinformationsformuléesdemanièreclaireetcompréhensiblepréciséespardécretenconseildesMinistres.

Art.96.‐Lesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiésetnonqualifiésprennentlesmesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer les risques liés à lasécuritédesservicesdeconfiancequ’ilsfournissent.

Ils notifient toute atteinte à la sécurité ou toute perte d’intégrité ayant une incidenceimportantesurleservicedeconfiancefourniousurlesdonnéesàcaractèrepersonnelquiysontconservées.

UndécretenconseildesMinistresfixelesmodalitésd’applicationduprésentarticle.

Section3‐Ducontrôle

Art.97.‐L’organedecontrôledesactivitésdesprestationsdeservicesdeconfianceauTogoestl’autoritéchargéedelacertificationprévueàl’article84.

L’autoritéchargéedelacertificationestinvestieàceteffetdespouvoirsnécessairesetdotéedesressourcesadéquatespourl’exercicedestâchesdecontrôledesprestatairesdeservicesdeconfiance.

Lerôledel’organedecontrôleestde: contrôler lesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiésétablis sur le territoire

togolaisafindes’assurer,pardesactivitésdecontrôleapriorietaposteriori,quecesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiéset lesservicesdeconfiancequalifiésqu’ilsfournissentsatisfontauxexigencesfixéesdanslaprésenteloi;

prendredesmesures,sinécessaire,encequiconcernelesprestatairesdeservicesdeconfiancenonqualifiésétablissurleterritoiretogolais,pardesactivitésdecontrôle

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aposteriori, lorsqu’ilest informéquecesprestatairesdeservicesdeconfiancenonqualifiés ou les services de confiance qu’ils fournissent ne satisferaient pas auxexigencesfixéesdanslaprésenteloi.

Aux fins de l’alinéa 2 ci‐dessus et sous réserve des limites qu’il prévoit, les tâches del’organedecontrôleconsistentnotammentà: coopéreravecd’autresorganesdecontrôlerégionauxoudanslespaystiers; analyser les rapportsd’évaluationde la conformitévisés à l’article98,paragraphe

1er,etàl’article99,paragraphe1erdelaprésenteloi; informer d’autres organes de contrôle et le public d’atteintes à la sécurité ou de

pertesd’intégrité; procéder à des audits ou demander à un organisme d’évaluation de la conformité

d’effectueruneévaluationdelaconformitédesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiésconformémentàl’article98,paragraphe2delaprésenteloi;

coopéreraveclesautoritéschargéesdelaprotectiondesdonnées,enparticulierenlesinformant,danslesmeilleursdélais,desrésultatsdesauditsdesprestatairesdeservices de confiance qualifiés lorsqu’il apparaît que des règles en matière deprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnelontétéviolées;

accorder lestatutqualifiéauxprestatairesdeservicesdeconfianceetauxservicesqu’ilsfournissentetàretirercestatutconformémentàl’article98etàl’article99delaprésenteloi;

mettreà jour les listesdeconfianceviséesà l’article100de laprésente loi,desesdécisionsd’accorderouderetirerlestatutqualifié;

vérifierl’existenceetl’applicationcorrectededispositionsrelativesauxplansd’arrêtd’activitélorsqueleprestatairedeservicesdeconfiancequalifiécessesonactivité;

exigerquelesprestatairesdeservicesdeconfiancecorrigenttoutmanquementauxobligationsfixéesparlaprésenteloi.

Legouvernementpeutégalementexigerde l’organedecontrôlequ’ilétablisse,gèreetactualiseuneinfrastructuredeconfianceconformémentauxconditionsprévuesparlestextesenvigueur.

Section4‐Desservicesdeconfiancequalifiés

Art.98.‐Lesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiésfontl’objet,aumoinstouslesvingt‐quatremois,d’unauditeffectuéàleursfraisparunorganismed’évaluationdelaconformité. Le but de l’audit est de confirmer que les prestataires de services deconfiance qualifiés et les servicesde confiancequalifiés qu’ils fournissent remplissentlesexigencesfixéesparlaprésenteloi.

Lesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiéstransmettentlerapportd’évaluationdelaconformitéàl’organedecontrôledansundélaidetroisjoursouvrablesquisuiventsaréception.

Sans préjudice de l’alinéa 1er, ci‐dessus, l’organe de contrôle peut à tout moment,soumettrelesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiésàunauditoudemanderà

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un organisme d’évaluation de la conformité de procéder à une évaluation de laconformité des prestataires de services de confiance qualifiés, aux frais de cesprestataires de services de confiance, afin de confirmer que les prestataires et lesservicesdeconfiancequalifiésqu’ilsfournissentremplissentlesexigencesfixéesparlaprésente loi. L’organe de contrôle informe les autorités chargées de la protection desdonnées des résultats de ses audits lorsqu’il apparaît que les règles en matière deprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnelontétéviolées.

Lorsquel’organedecontrôleexigeduprestatairedeservicesdeconfiancequalifiéqu’ilcorrigeunmanquementauxexigencesprévuesparlaprésenteloietqueleprestatairen’agitpasenconséquence,etlecaséchéantdansundélaifixéparl’organedecontrôle,l’organe de contrôle, tenant compte, en particulier, de l’ampleur, de la durée et desconséquencesdecemanquement,peutretireràceprestataireouauserviceaffecté lestatutqualifiéetmetàjourenconséquenceleslistesdeconfianceviséesàl’article100delaprésenteloi.L’organedecontrôleinformeleprestatairedeservicesdeconfiancequalifié du retrait de son statut qualifié ou du retrait du statut qualifié du serviceconcerné.

L’organedecontrôlepeutdéterminerlesnormessuivantes: accréditationdesorganismesd’évaluationdelaconformitéetrapportsd’évaluation

delaconformitévisésàl’alinéa1erci‐dessus; règles d’audit en fonction desquelles les organismes d’évaluation de la conformité

procéderont à leur évaluation de la conformité des prestataires de services deconfiancequalifiés.

Art.99.‐ Lorsque des prestataires de services de confiance, sans statut qualifié, ontl’intentionde commencer à offrir des services de confiance qualifiés, ils soumettent àl’organe de contrôle une notification de leur intention accompagnée d’un rapportd’évaluationdelaconformitédélivréparunorganismed’évaluationdelaconformité.

L’organedecontrôlevérifiequeleprestatairedeservicesdeconfianceetlesservicesdeconfiancequ’il fournitrespectentlesexigencesfixéesparlaprésenteloi,enparticulierlesexigencesencequiconcernelesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiésetlesservicesdeconfiancequalifiésqu’ilsfournissent.

Sil’organedecontrôleconclutqueleprestatairedeservicesdeconfianceetlesservicesdeconfiancequ’ilfournitrespectentlesexigencesrequises,l’organedecontrôleaccordelestatutqualifiéauprestatairedeservicesdeconfianceetauxservicesdeconfiancequ’ilfournitetmetà jour les listesdeconfianceviséesà l’article100de laprésente loi,auplustardtroismoissuivantlanotificationconformémentàl’alinéa1erci‐dessus.

Si la vérification n’est pas terminée dans un délai de trois mois à compter de lanotification, l’organedecontrôleen informe leprestatairedeservicesdeconfianceenprécisantlesraisonsduretardetledélainécessairepourterminerlavérification.

Les prestataires de services de confiance qualifiés peuvent commencer à fournir leservicedeconfiancequalifiéune foisque lestatutqualifiéest indiquésur les listesdeconfianceviséesàl’article100delaprésenteloi.

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L’organe de contrôle précise les formats et les procédures applicables aux fins desalinéas1et2ci‐dessus.

Art.100.‐L’organedecontrôle, tientà jouretpubliedes listesdeconfiance,ycomprisdesinformationsrelativesauxprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiésdontilestresponsable, ainsi que des informations relatives aux services de confiance qualifiésqu’ilsfournissent.UndécretenconseildesMinistrespréciselesmodalitésd’applicationduprésentarticle.

Art.101.‐ Lorsqu’un prestataire de services de confiance qualifié délivre un certificatqualifié pour un service de confiance, il vérifie, par des moyens appropriés etconformémentaudroitenvigueurauTogo,l’identitéet,lecaséchéant,touslesattributsspécifiquesdelapersonnephysiqueoumoraleàlaquelleildélivrelecertificatqualifié.

UndécretenconseildesMinistrespréciselesobligationsàlachargeduprestatairedeservicesdeconfiancequalifié.

Chapitre2‐Desdispositionsspécifiques

Section1‐Duprestatairedeservicedecertificationélectronique

Art.102.‐Leprestatairedeservicedecertificationélectroniqueesttenudesatisfaireauxexigencesfigurantauxarticles91à97delaprésenteloi.

Leprestatairedeservicedecertificationélectroniquequidélivreàl’intentiondupublicuncertificatprésentécommequalifiéest tenudesatisfaireauxexigences figurantauxarticles103,104et106delaprésenteloi.

Art.103.‐Leprestatairedeservicedecertificationélectroniquequidélivreàl’intentiondupublicuncertificatprésentécommequalifiéouquigarantitaupublicuntelcertificatestresponsabledupréjudicecauséàtouteentitéoupersonnephysiqueoumoralequisefieàcecertificatpourcequiestde: l’exactitudedetouteslesinformationscontenuesdanslecertificatqualifiéàladate

oùilaétédélivréetlaprésence,danscecertificat,detouteslesdonnéesprescritespouruncertificatqualifié;

l’assuranceque,aumomentdeladélivranceducertificat,lesignataireidentifiédansle certificat qualifié détenait les données afférentes à la création de signaturecorrespondant aux données afférentes à la vérification de signature fournies ouidentifiéesdanslecertificat;

l’assurancequelesdonnéesafférentesàlacréationdesignatureetcellesafférentesàlavérificationdesignaturepuissentêtreutiliséesdefaçoncomplémentaire,danslecasoù leprestatairede servicede certificationgénère cesdeux typesdedonnées,sauf si le prestataire de service de certification prouve qu’il n’a commis aucunenégligence;

lerespectdel’ensembledesexigencesprévuesàl’article101delaprésenteloi.

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Art.104.‐ Le prestataire de service de certification électronique qui a délivré àl’intentiondupublicuncertificatprésentécommequalifiéestresponsabledupréjudicecausé àune entité oupersonnephysiqueoumoralequi seprévautdu certificat, pouravoiromisdefaireenregistrerlarévocationducertificat,saufsileprestatairedeservicedecertificationprouvequ’iln’acommisaucunenégligence.

Art.105.‐Leprestatairedeservicedecertificationélectroniquepeutindiquer,dansuncertificatqualifié, les limites fixéesà sonutilisation,à conditionqueces limitessoientdiscernables par des tiers. Le prestataire de service de certification n’est pasresponsabledupréjudicerésultantdel’usageabusifd’uncertificatqualifiéquidépasseleslimitesfixéesàsonutilisation.

Art.106.‐Leprestatairedeservicedecertificationélectroniquepeutindiquer,dansuncertificatqualifié,lavaleurlimitedestransactionspourlesquelleslecertificatpeutêtreutilisé,àconditionquecettelimitesoitdiscernablepardestiers.Iln’estpasresponsabledesdommagesquirésultentdudépassementdecettelimitemaximale.

Section2‐Duprestatairedeserviced’archivageélectronique

Art.107.‐Leprestatairedeservices,d’archivageélectroniqueesttenudeseconformerauxexigencessuivantes: prendrelesmesuresnécessairesaumaintiendelalisibilitédesdonnéespendantla

duréedeconservationconvenueavecledestinataireduservice; mettreenœuvredesmoyensnécessairesenvued’empêcher,lorsdelaconservation,

de la consultation ou du transfert, toute modification des données électroniquesconservées, sous réservedesmodifications relatives à leur supportou leur formatélectronique;

mettre en œuvre des moyens nécessaires en vue de détecter les opérations,normales ou frauduleuses, effectuées sur les données. Il veille dans la mesure dupossible,àpermettrel’identificationdesauteursdetellesopérations;

enregistrer lesopérationsviséesautroisièmetiretci‐dessus,veilleràleurdatationaumoyend’unprocédéd’horodatageélectroniqueetconservercesenregistrementspendanttouteladuréedeconservationdesdonnéesconcernées;

veiller à ce que les enregistrements visés au point quatrième ci‐dessus ne soientaccessiblesqu’auxpersonnesautorisées;

mettre en œuvre des moyens nécessaires en vue de protéger les données qu’ilconservecontretouteatteintefrauduleuseouaccidentelle;

mettreenœuvrelesmoyensnécessairesenvued’empêchertoutaccèsnonautoriséaux données qu’il conserve ainsi qu’au matériel, système de communication etsupportcontenantlesdonnées;

mettreenplacedesprocédurespermettantderéagirrapidementauxincidentsetdelimiterleurseffets.

Art.108.‐L’existenced’uncontratd’archivageélectroniquededonnéesn’entraineaucuntransfert de droit au profit du prestataire de service d’archivage électronique sur lesdonnéesconservées.

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Leprestatairedeserviced’archivageélectroniquenepeutprocéderàladestructiondesdonnéesqu’avecl’accorddudestinataireduservice,sanspréjudicedesdispositionsdel’article109alinéa3delaprésenteloi.

Art.109.‐Lorsquelecontratd’archivageélectroniqueprendfin,pourquelquemotifquece soit, le prestataire de service d’archivage électronique ne peut opposer audestinataireduserviceunquelconquedroitderétentiondesdonnées.

Lorsquelecontratd’archivageélectroniqueprendfin,pourquelquemotifquecesoit,leprestataire de service d’archivage électronique demande par envoi recommandé audestinataire du service de se prononcer sur le sort des données qu’il lui a confiées,conformémentauxdispositionsdelaprésenteloi.

En l’absencede réponsedudestinatairedans les sixmois suivant la demandevisée àl’alinéa précédent, le prestataire peut procéder à la destruction des données, saufinterdictionexpressed’uneautoritéjudiciaireouadministrativecompétente.

Art.110.‐ A la demande du destinataire du service et dans un délai raisonnable, leprestatairedeserviced’archivageélectronique,selonlecas: enregistrelesopérationsviséesautroisièmetiretdel’article107ci‐dessus,veilleà

leur datation au moyen d’un procédé d’horodatage électronique et conserve cesenregistrementspendanttouteladuréedeconservationdesdonnéesconcernées;

veilleàcequelesenregistrementsvisésauquatrièmetiretdel’article107ci‐dessusnesoientaccessiblesqu’auxpersonnesautorisées;

metenœuvredesmoyensnécessairesenvuedeprotégerlesdonnéesqu’ilconservecontretouteatteintefrauduleuseouaccidentelle;

metenœuvrelesmoyensnécessairesenvued’empêchertoutaccèsnonautoriséauxdonnéesqu’il conserveainsiqu’aumatériel, systèmedecommunicationet supportcontenantlesdonnées;

met enplacedesprocédurespermettantde réagir rapidement aux incidents etdelimiterleurseffets.

Art.111.‐ Dans les hypothèses prévues par les dispositions de l’article précédent, leprestatairedeserviced’archivageélectroniqueneconserveaucunecopiedesdonnéesrestituées,transmisesoudétruites,saufdemandeexpressedudestinataireduserviceoud’uneautoritéjudiciaireouadministrativecompétente.

Les frais afférents aux opérations visées à l’article précédent sont à charge dudestinataire,saufencasderésiliationducontratrésultantd’unefauteduprestatairedeserviced’archivageélectronique.

Art.112.‐ La faute du prestataire de service d’archivage électronique est présuméejusqu’àpreuveducontrairesilesdonnéesquiluisontconfiées: nesontpluslisiblespendantladuréedeconservationconvenueavecledestinataire

duservice; sont modifiées, sous réserve des modifications relatives à leur support ou leur

formatélectronique;

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ne peuvent être restituées, transmises à un autre prestataire ou détruitesconformémentauxdispositionsdesarticles109et110delaprésenteloi.

Section3‐Duprestatairedeserviced’horodatageélectronique

Art.113.‐ La datation fournie par un prestataire de service d’horodatage électroniqueestbaséesurletempsuniverselcoordonnéetyfaitexpressémentréférence.

Art.114.‐Unhorodatageélectroniquequalifiésatisfaitauxexigencessuivantes: il lie la date et l’heure aux données de manière à raisonnablement exclure la

possibilitédemodificationindétectabledesdonnées; ilestfondésurunehorlogeexacteliéeautempsuniverselcoordonné; il est signé au moyen d’une signature électronique sécurisée, au moyen d’un

certificat qualifié du prestataire de services de confiance qualifié, ou par uneméthodeéquivalente.

Art.115.‐ Le prestataire de service d’horodatage électronique est responsable desdommagescausésparunedéfaillancedesonserviceayantunimpactsurl’exactitudedeladatationd’undocument.

Section4‐Duprestatairedeservicederecommandéélectronique

Art.116.‐Aumomentde l’envoidumessage, leprestatairedeservicederecommandéélectroniquedélivreàl’expéditeurunaccuséd’envoi,munidesasignatureélectroniquesécurisée indiquant, conformément aux dispositions des articles 118 à 120 de laprésenteloi,ladateàlaquellelemessageaétéenvoyéaudestinataire.

Art.117.‐ Le prestataire de service de recommandé électronique met en œuvre lesmoyensnécessairesenvuede: protéger le contenu du message de l’expéditeur contre toute altération et

modification; prévenircontretouteperteoutouteappropriationparuntiersdumessage; assurerlaconfidentialitédesdonnéestransmisesetconservéesetce,toutaulongdu

processusdecommunicationetdeconservation.

Art.118.‐Leprestatairedeservicederecommandéélectroniquevérifie,pardesmoyensappropriés,l’identitédudestinatairedurecommandéélectronique,avecousansaccuséderéception,avantladélivrancedurecommandéélectronique.

Art.119.‐ A la demande de l’expéditeur, le prestataire de service de recommandéélectroniqueluifournitunaccusé,selonlecas,deréceptionouderefusdumessageparledestinataireousanondélivrance.Cetaccuséestmunid’unesignatureélectronique.

Avantladélivrancedurecommandéélectronique, l’accuséderéceptionouderefusestsignéélectroniquementparledestinataireetindiqueladateàlaquellelemessageaété

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reçu ou refusé par celui‐ci, en recourant à un procédé d’horodatage électroniqueconformémentauxdispositionsyafférentesdelaprésenteloi.

L’accusédenon‐délivranceestfourniàl’expirationd’undélaidequinzejoursàcompterdel’envoidumessage.

Art.120.‐ Le prestataire de service de recommandé électronique est responsable desdommagescausésparlespertesoul’altérationducontenudumessagetransmisousonappropriationparuntiers.

Le prestataire de service de recommandé électronique ne peut, en aucun moment,laisser entendre, directement ou indirectement, qu’il délivre des recommandésélectroniques,s’ilneseconformepasauxdispositionsduprésentchapitre.

Titre8‐Del’administrationélectronique

Chapitre1‐Deséchangesd’informationsadministrativesparvoieélectronique

Art.121.‐Toutéchanged’informations,dedocumentset/oud’actesadministratifspeutfairel’objetd’unetransmissionparvoieélectronique.

Lorsqu’il est prévu une exigence de formeparticulière dans le cadred’uneprocédureadministrative, cette exigence peut être satisfaite par voie électronique. A cette fin,chaqueadministrationcommuniquelescoordonnéesélectroniquespermettantd’entrerencontactavecelle.

Toute personne physique ou morale qui souhaite être contactée par courrierélectronique par l’administration, lui communique les coordonnées nécessaires. Elleveille à consulter régulièrement sa messagerie électronique et à signaler àl’administrationtoutchangementdecoordonnées.

Art.122.‐ Toute communication effectuée par voie électronique dans le cadre d’uneprocédure administrative est réputée reçue au moment où son destinataire a lapossibilitéd’enprendreconnaissance.

Art.123.‐Unformulairededemandeoudedéclarationélectronique,établidanslecadrede procédures administratives électroniques, complété, validé et transmis avec seséventuellesannexes,équivautauformulairepapierportantlemêmeintitulé,complété,signéettransmis,avecseséventuellesannexes,àl’administrationetservicesconcernés,conformémentauxdispositionslégalesetréglementairesenvigueur.

Art.124.‐Lorsqu’uneformalitéprévueparlesdispositionsdelaprésenteloiestexigéeau cours d’une procédure administrative, l’administration recourt aux équivalentsfonctionnels reconnus par la présente loi, à moins que l’application de règles plusstrictes se justifie, eu égard à la particularité de la procédure et des documentsconcernés.

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Art.125.‐ Lorsqu’il est exigé qu’une pièce justificative soit jointe à l’appui d’unedemandeoud’unedéclarationadresséeàl’administration,ledemandeurestdispensédefournir cette pièce par voie électronique lorsque l’administration peut se la procurerdirectementauprèsdel’administrationetservicesconcernés.

Danscecas,lafournituredudocumentestremplacéeparunedéclarationsurl’honneurdu demandeur, qui a la possibilité de vérifier par voie électronique les informationsprisesencompteparl’administration.

Art.126.‐ Lorsqu’un paiement est exigé du demandeur au cours d’une procédureadministrativenotammentpourl’obtentiond’uneattestationoud’undocumentofficiel,cepaiementpeutavoirlieuparvoieélectroniqueconformémentauxrèglesapplicablesauxpaiementsélectroniques.

Chapitre2‐Del’acceptationdel’archivageélectroniqueetémissiondedocument

Art.127.‐ En matière d’acceptation d’archivage et de transfert électronique dedocuments,touteinstitutionpubliquedétermine: le mode d’archivage, le format et les modalités d’émission du document

électronique; l’espaceréservéàlasignatureetlanaturedelasignatureélectronique; lafaçonetlemoded’appositiondelasignatureélectronique,sescaractéristiqueset

lesexigencesnoncontrairesauxconditionsimposéesparlesprestatairesdeservicesdecertification;

le système de contrôle de l’authenticité et de l’originalité des messagesélectroniques,ainsiquedeleurconservationentoutesécurité;

toutautreélémentjugéutileaumessageélectroniqueetaumodedepaiementrelatifauxdocumentsmentionnésci‐dessus.

Chapitre3 ‐De l’utilisationdesmessagesetdessignaturesélectroniquespar lesinstitutionspubliques

Art.128.‐ Le gouvernement, surpropositionduministère chargédesCommunicationsélectroniques,édictelesinstructionsrelativesauxmesuresdesécuritédesmessagesetsignaturesélectroniquesparlesinstitutionspubliques.

Titre9‐Delaconstatationdesinfractionsetdessanctions

Art.129.‐Lesinfractionsauxdispositionsdelaprésenteloietsesmesuresd’applicationsont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents assermentés desministèreschargésduCommerce,desFinances,descommunicationsélectroniquesetdelaCommunicationet,enfonctiondescompétencesqueleuroctroielaloi,desautoritésderégulationdessecteursprécitésauxquelless’ajoutel’autoritéchargédelaprotection

Page 35: Togo Transactions électroniques - Droit-Afrique...‐afrique.com Togo Transactions électroniques 2 Art.3.‐N’entrent pas dans le champ d’application de la présente loi, les

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des données personnelles, conformément aux conditions prévues par les dispositionslégalesenvigueur.

Les procès‐verbaux constatant les infractions ainsi que les objets et documents saisissonttransmisauprocureurdelaRépublique.

Art.130.‐EstpuniconformémentauxdispositionsduCodepénal,quiconqueutilisedemanièrefrauduleuselasignatureélectroniqued’autrui.

Art.131.‐EstpuniconformémentauxdispositionsduCodepénal,quiconqueabusedelafaiblesseoudel’ignoranced’unetiercepersonnepourluifairesouscrire,danslecadred’uneventeélectronique,desengagementsaucomptantouàcréditsousquelqueformeque ce soit, lorsqu’il est avéré que cette personne n’est pas enmesure d’apprécier laportéedesengagementsqu’elleprendoudedéceler lesrusesoulesartificesdéployéspourlaconvaincreàysouscrireouqu’elleaétésoumiseàunecontrainte.

Art.132.‐ Sont punis des peines prévues au Code pénal, l’autorité chargée de lacertificationet/ousesagentsquidivulguent,incitentouparticipentàladivulgationdesinformations qui leur sont confiées dans le cadre de l’exercice de leurs activités, àl’exception de celles dont la publication ou la communication sont autorisées par letitulaire du certificat par écrit ou par voie électronique ou dans les cas prévus par lalégislationenvigueur.

Titre10‐Desdispositionstransitoiresetfinales

Art.133.‐ Toute personne physique ou morale exerçant une activité relative auxtransactionsélectroniquesetauxservicesdeconfiancedanscedomainedisposedansundélaidedouzemoispourseconformerauxdispositionsdelaprésenteloi,àcompterdesapublicationauJournalofficiel.

Art.134.‐Touteslesdispositionsantérieurescontrairesàlaprésenteloisontabrogées.

Art.135.‐Laprésenteloiseraexécutéecommeloidel’Etat.