TVA2012

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  • 7/21/2019 TVA2012

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    Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire

    MINISTERE DES FINANCES

    DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

    GUIDE PRATIQUEDE LA TVA

    DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES ET DE LA COMMUN CATION

    2012

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    MINISTERE DES FIANANCES, DIRECTION GENERALE DES IMPTS, ALGER, 2012

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    Table des matires

    PRFACE ................................................................................................................ 7

    CHAPITRE I : FONCTIONNEMENT GNRAL DE LA T.V.A. .................... 9

    1-LES OPERATIONS SOUMISES A LA T.V.A. ..................................................... 10

    1-1/ Les oprations obligatoirement imposables .................................................... 10

    1-2/ Les oprations imposables par option ............................................................. 11

    1-2-1 Modalits de loption .................................................................................. 111-2-2 Consquences de loption .......................................................................... 11

    2 - LES PERSONNES ASSUJETTIES A LA T.V.A. ................................................ 12

    3 - LE REDEVABLE DE LA T.V.A. ......................................................................... 13

    4 - LES EXONERATIONS DE LA T.V.A. ................................................................ 13

    5 - LA BASE DIMPOSITION ................................................................................. 15

    5-1 A lintrieur ..................................................................................................... 15

    5-2 A limportation ................................................................................................. 16

    5-3 A Lexportation ................................................................................................. 16

    6 - LE FAIT GENERATEUR DE LA T.V.A. ............................................................. 17

    6-1 A lintrieur .................................................................................................... 17

    6-1-1. Pour les ventes et oprations assimiles ................................................... 17

    6 -1-2. Pour les ventes ralises dans le cadre de marchs .................................. 17

    6-1-3. Pour les travaux immobiliers ..................................................................... 17

    6 -1-4. Pour les livraisons soi-mme ................................................................. 17

    6-1-5. Pour les prestations de services ................................................................ 17

    6-2 A limportation ................................................................................................. 18

    6-3 A lexportation .................................................................................................. 18

    7- LES TAUX DE LA T.V.A. ..................................................................................... 18

    8- LES COEFFICIENTS DE CONVERSION .......................................................... 209 - LE DROIT A DEDUCTION ................................................................................ 20

    9-1 Champ dapplication du droit dduction ....................................................... 21

    9-2 Biens et services exclus du droit dduction .................................................. 21

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    9-3 Oprations nouvrant pas droit dduction .................................................... 22

    9-4 Obligations lies au droit dduction ............................................................. 22

    9-5 Mcanisme de dduction ................................................................................. 22

    9-6 Les rgularisations .......................................................................................... 24

    9-6-1. Rgularisations du fait de la rgle du butoir .............................................. 25

    9-6-2. Rgularisation du fait de la rgle du prorata ............................................. 25

    9-6-3. Rgularisations du fait de la cessation dactivit ou dabandon de la qualit deredevable .............................................................................................................. 26

    9-6-4. Rgularisation pour dfaut de production de ltat client .......................... 26

    9-7 Les redevables partiels .................................................................................... 26

    9-8 Les nouveaux redevables ................................................................................ 2810- LE REGIME DES ACHATS EN FRANCHISE DE T.V.A ................................ 29

    10-1 Dnition du rgime des achats en franchise de TVA ................................... 29

    10-2 Oprations bnciant de la franchise de TVA ............................................. 29

    10-3 Procdures rgissant le rgime des achats en franchise ................................ 30

    11-LE REGIME DE LA FRANCHISE DE TAXE ................................................... 31

    11-1 Champ dapplication du rgime de la franchise de taxe ............................... 32

    11-2 Conditions doctroi de la franchise de taxe ................................................... 32

    12-LE REMBOURSEMENT DE LA T.V.A ............................................................. 32

    12-1 Les cas de remboursement de la TVA ........................................................... 36

    12-2 Les conditions de remboursement de la TVA ................................................ 36

    12-3 La procdure de remboursement de la TVA .................................................. 37

    13- LES REGIMES DIMPOSITION ....................................................................... 48

    13-1 Le rgime du rel .......................................................................................... 48

    13-2 Le rgime simpli ....................................................................................... 48

    13-3 Le rgime de la dclaration contrle ........................................................... 48

    13-4 le rgime de lauto liquidation ...................................................................... 48

    14- OBLIGATIONS DES REDEVABLES ............................................................... 49

    14-1 Dclaration relative lactivit professionnelle ............................................ 49

    14-2 Indication du numro didentication scal ................................................. 49

    14-3 Dlivrance de factures et inscription dans le livre des recettes ..................... 49

    14-4 La comptabilit ............................................................................................... 49

    14-5 Obligations diverses ....................................................................................... 51

    14-6 Tenue de registres particuliers ........................................................................ 51

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    14-7 Dclaration priodique et paiement de la TVA .............................................. 52

    14-7-1. Rgime gnral ....................................................................................... 52

    14-7-2 Le rgime des acomptes provisionnels mensuels ..................................... 53

    14-8 Facturation de la TVA..................................................................................... 54

    15-LE CONTENTIEUX DE LA T.V.A. .................................................................... 56

    15-1 La procdure de la taxation dofce .............................................................. 56

    15-2 Constatation et poursuite des infractions ...................................................... 59

    15-3 Sanctions ........................................................................................................ 60

    15-4 Contentieux du recouvrement ....................................................................... 63

    16 - REPARTITION DU PRODUIT DE LA T.V.A. .................................................. 65

    CHAPITRE II : ANNEXES .................................................................................... 66ANNEXE 1 : OPERATIONS EXONRES ........................................................ 66

    ANNEXE 2 : TAUX ................................................................................................ 73

    1- Liste des biens et services soumis la TVA au taux rduit de 7% .................... 73

    2/ Liste des biens et services soumis la TVA au taux normal de 17% ................ 77

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    PRFACE

    Depuis 1954, date de sa cration, la liste des pays ayant adopt la T.V.A. sallonge

    rgulirement.

    Nos voisins maghrbins, la quasi-totalit des pays europens, une majorit de pays latino-amricains et beaucoup de pays asiatiques ont mis en place la T.V.A.

    Compar aux autres formes dimpts de mme nature, ce systme gnral de taxation dela consommation prsente en effet les avantages de la simplicit et de la transparencerecherchs par ladministration scale et par le contribuable.

    LAlgrie a adopt la T.V.A. depuis avril 1992. Assez proche du systme antrieur destaxes sur le chiffre daffaires bien connu des oprateurs, il prsente nanmoins pour

    ceux-ci et fortiori, pour les nouveaux assujettis, des aspects originaux et spciques.

    Pour que cette nouveaut ne soit pas source de difcults, ladministration scalepropose le prsent guide qui rappelle les principes de base et donne au lecteur une sriedinformations et de recommandations.

    Comme les autres publications de la Direction Gnrale des Impts, ce document neprtend pas lexhaustivit. Nous lesprons surtout pratique et utile.

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    Guide pratique de la T.V.A.

    CHAPITRE I

    FONCTIONNEMENT GNRAL DE LA T.V.A.

    La TVA est une taxe gnrale de consommation qui sapplique aux oprations revtant uncaractre industriel, commercial, artisanal ou libral.

    De ce fait, sont exclues du champ dapplication de la TVA, les oprations prsentant uncaractre agricole ou de service public non commercial.

    Par ailleurs, les oprations de banque et dassurances qui taient soumises une taxespcique dnomme Taxe sur les oprations de banque et dassurances ont tintgres dans le champ dapplication de la TVA compter du 1er janvier 1995.

    La TVA est une taxe entirement supporte par le consommateur. Elle est nanmoinsrgulirement perue chaque fois quune transaction imposable est effectue.

    Lorsquune personne est assujettie la TVA, elle peut dduire de la TVA quelle rclame ses clients, celle qui lui est facture par ses fournisseurs ou quelle paie limportation.Finalement, elle ne devra verser au Trsor que la diffrence entre la TVA perue de sesclients et la TVA paye ses fournisseurs ou limportation de biens. Dans la mesure ole montant de la taxe paye en amont est suprieur celui de la TVA due, il y a un crditdimpt que lassujetti pourra rcuprer.

    A ce propos, il convient de noter que si le principe gnral retenu en matire de TVA,consiste admettre la dductibilit de la taxe ayant grev tous les lments du prix de revientdune opration taxable, il reste quil existe un certain nombre dexceptions. Larticle 41,du code des Taxes sur le chiffre daffaires, prcise les cas de non dductibilit.

    La taxe sur la valeur ajoute prsente les caractristiques suivantes :

    Cest un impt rel :

    Elle frappe lutilisation des revenus, cest dire la dpense ou la consommation naledes biens et services.

    Cest un impt indirect :Elle est paye au Trsor, non pas directement par le consommateur nal qui est leredevable rel, mais par lentreprise, qui est le redevable lgal, qui assure la production etla distribution des biens et services.

    Cest un impt ad-valorem :

    Elle est perue en proportion de la valeur des produits et non en

    rfrence la qualit physique du produit (volume ou quantit).

    Cest un impt tabli suivant le mcanisme des paiements fractionns :En effet, chaque stade de distribution, la TVA frappe seulement la valeur ajoute confreau produit de telle sorte qu la n du cycle suivi par ce produit, la charge scale globalecorrespond la taxe calcule sur le prix de vente au consommateur.

    Cest un impt qui repose sur le mcanisme de dductionsA ce titre le redevable

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    doit, aux divers stades du circuit conomique:

    - calculer la taxe exigible sur les ventes ou prestations de services,- dduire de cet impt, la taxe qui a grev les lments constitutifs de son prix derevient,- verser au Trsor la diffrence entre la taxe collecte et la taxe dductible.

    Cest un impt neutre :

    En effet, la TVA est neutre sur le rsultat des redevables lgaux car elle est supporte parle consommateur nal.

    1-LES OPERATIONS SOUMISES A LA T.V.A.

    1-1/ Les oprations obligatoirement imposables

    La T.V.A. est due obligatoirement sur:

    Les oprations de ventes et de travaux immobiliers ainsi que les prestations de servicesqui ont un caractre industriel, commercial ou artisanal lorsquelles sont ralises enAlgrie titre habituel ou occasionnel.

    Les oprations dimportation.

    Cette taxe sapplique quels que soient :

    Le statut juridique des personnes qui interviennent dans la ralisation des oprationsimposables ou leur situation au regard de tous autres impts.

    La forme ou la nature juridique de leur intervention.Les oprations et services imposables la TVA, titre obligatoire, sont numrs larticle 2 du code des TCA; il sagit :

    - Des oprations portant sur les biens meubles :

    les ventes et les livraisons faites par les producteurs, les oprations ralises dans les conditions de gros par les commerants importateurs, les ventes faites dans les conditions de gros,

    le commerce des objets doccasion, autres que les outils, composs de tout ou partiede platine dor ou dargent, de pierres gemmes naturelles ainsi que les uvres dartoriginales, objet dantiquit et de collection, les activits de commerce de dtail lexclusion des oprations ralises par descontribuables relevant de limpt forfaitaire unique, les oprations de vente portant sur les alcools, les vins et autres boissons assimilessoumises au droit de circulation prvu larticle 2 du code des impts indirects.

    - Des oprations portant sur des biens immeubles telles que:

    les travaux immobiliers, les oprations de lotissement et de vente de terrains faites par les propritaires deterrains, les ventes dimmeubles ou de fonds de commerce, effectues par les personnes qui,habituellement ou occasionnellement achtent ces biens en leur nom en vue de leurrevente, les oprations dintermdiaires pour lachat ou la vente de biens immeubles ou fonds

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    de commerce, les oprations de construction et de vente dimmeubles ralises dans le cadre delactivit de promotion immobilire ainsi que les oprations de construction de logementssociaux.- Des livraisons soi-mme portant sur :

    les immobilisations,les biens autres que des immobilisations lorsque ces biens ne concourent pas laralisation doprations soumises la TVA ou exonres.- Des prestations de services :Elles visent les oprations autres que la livraison de biens meubles corporels, telles quenotamment: les oprations de transport de personnes ou de marchandises, les ventes consommer sur place de produits alimentaires ou de boissons (restaurants,

    ptisserie, salon de th, dbits de boisson,...), les travaux faon,

    les oprations de location, les prestations de services, les travaux dtudes et de rechercheainsi que toute opration autre que les ventes et les travaux immobiliers, les spectacles, jeux et divertissement, les oprations de tlphone et de tlex, les oprations effectues dans le cadre de lexercice dune profession librale ralises

    par les personnes physiques et les socits.

    1-2/ Les oprations imposables par option

    Les oprations imposables par option sont vises larticle 3 du code des TCA. Les

    modalits doption sont galement reprises dans cet article.Loption est accorde aux personnes physiques ou morales dont lactivit se situe hors duchamp dapplication de la TVA dans la mesure o elles livrent:

    lexportation, aux socits ptrolires, dautres redevables de la taxe, des entreprises bnciant du rgime des achats en franchise.

    1-2-1 Modalits de loption

    Loption peut tre demande toute priode de lanne et sexerce sur simple dclarationde la personne intresse adresser, sous pli recommand, linspection habilite du lieudimposition.

    Elle prend effet compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle estsouscrite et sexerce toute priode de lanne.

    Elle expire, obligatoirement, le 31 dcembre de la troisime anne qui suit celle au coursde laquelle elle a pris effet, cest dire lanne considre et les deux annes suivantes.

    Loption est renouvele par tacite reconduction, sil ny a pas dnonciation expresse parlettre recommande avec accus de rception, formule dans un dlai de trois mois avantlexpiration de chaque priode.

    1-2-2 Consquences de loption

    La personne, ayant opte, est obligatoirement soumise au rgime du rel. Elle est astreinte

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    toutes les obligations imposes aux redevables de la TVA (dclaration dexistence, dptdes relevs de chiffre daffaires, tenue dune comptabilit rgulire).

    2 - LES PERSONNES ASSUJETTIES A LA T.V.A.

    La qualit dassujetti rsulte de la ralisation de manire indpendante doprations

    relevant dune activit industrielle, commerciale, artisanale ou librale. En dautrestermes, lassujetti sentend de toute personne qui effectue des oprations situes dansle domaine dapplication de la TVA que ces oprations donnent effectivement lieu au

    paiement de la TVA ou soient exonres.

    La notion dassujetti revt une importance particulire dans le systme de la TVA.

    Cest en effet lassujetti qui porte la TVA en compte ses clients (cest dire quil lacalcule et lajoute son prix) et garantit ainsi la perception de cette taxe.

    Avant de verser au Trsor la taxe perue, il peut, lexception des cas viss au 9-2 ci-

    dessous, dduire la TVA quil a lui mme paye ses fournisseurs ou prestataires deservices ou quil a acquitte lors de limportation de biens, de sorte quil ne verseranalement que la diffrence au Trsor.

    Sont assujettis la TVA :

    - Les producteurs :

    Par producteur, il faut entendre:

    1. les personnes physiques ou morales qui, principalement ou accessoirement, extraientou fabriquent les produits, les faonnent ou les transforment titre de confectionneursou dentrepreneurs de manufacture en vue de leur donner leur forme dnitive ou la

    prsentation commerciale sous laquelle ils seront livrs au consommateur pour treutiliss ou consomms par ce dernier, que les oprations de faon ou de transformationcomportent ou non lemploi dautres matires,

    2. les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer,soit dans ses usines, soit mme en dehors de ses usines, toutes oprations se rapportant la fabrication ou la prsentation commerciale dnitive de produits telles la mise en

    paquetage ou en rcipients, les expditions ou dpts desdits produits, que ceux-ci soientou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces oprations,

    3. les personnes ou socits qui font effectuer par des tiers, les oprations vises auxalinas 1 et 2 ci-dessus.

    - Les commerants grossistes :

    Ilsagit des personnes qui procdent des :

    1. livraisons portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sontpas usuellement utilises par de simples particuliers ;

    2. livraisons de biens faites des prix identiques, ralises en gros ou en dtail ;

    3. livraisons de produits destins la revente quelle que soit limportance des quantitslivres.

    - Les commerants dtaillants :

    Il sagit des personnes qui exercent les activits de commerce de dtail.

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    - Les socits liales :

    Par socit liale, on entend toute socit qui, assurant lexploitation dune ou de plusieurssuccursales dune autre socit, se trouve place sous la dpendance ou la direction decelle-ci.

    3 - LE REDEVABLE DE LA T.V.A.Le redevable est la personne qui incombe le paiement de la TVA raison dune oprationimposable.

    4 - LES EXONERATIONS DE LA T.V.A.

    Les exonrations constituent des dispositions spciales visant affranchir de la TVAcertaines oprations qui, en labsence de telles dispositions, seraient normalementtaxables. Elles rpondent gnralement des considrations conomiques, sociales ou

    culturelles. en matire conomique : les exonrations concernent, notamment, certains travaux etservices relatifs aux activits de prospection, de recherche, dexploitation, de liqufactionou de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, raliss par ou pourle compte de lentreprise SONATRACH. en matire sociale: elles sont accords, notamment, aux produits de large consommation(pain, lait, orge, farines, etc...), mdicaments, restaurants bon march nayant pas de butlucratif et vhicules pour invalides, etc... en matire culturelle: elles visent la promotion des manifestations culturelles ou

    artistiques et tous les spectacles organiss dans le cadre des mouvements nationaux ouinternationaux dentraide, ainsi que tous uvres de cration, de production et dditionnationale sur supports numriques.

    Ces exonrations, peuvent galement, reposer sur des considrations de techniquesscales. Il sagit en lespce dviter une superposition de taxes prsentant le mmecaractre dimpt sur la dpense.

    Elles concernent les produits passibles de la taxe sanitaire sur les viandes, les ouvragesdor, dargent et de platine soumis au droit de garantie.

    En outre, les personnes qui natteignent pas les seuils limites dassujettissement xs parla loi sont exonres de la TVA. Les seuils sont xs 100.000 DA pour les prestatairesde services et 130.000 DA pour les autres assujettis.

    Utilisation de lattestation dexonration srie F n21

    Les exonrations prvues par la loi ne donnent pas toutes lieu la dlivrance dattestationsdexonration. En effet, cette formalit sapplique lorsque le bnciaire de lexonrationutilise le concours dun fournisseur de biens, de travaux ou de services. A cet gard, il estremis ce dernier ou la douane en cas dimportation lattestation dexonration.

    Seuls linstitution militaire, la Banque dAlgrie et le corps diplomatique, continuent utiliser leurs propres modles dattestations. Les autres bnciaires de lexonration dela TVA doivent utiliser les nouveaux spcimens dattestations, tels que prcis ci-dessous,sous leur responsabilit sans visa de conformit du service.

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    IMPORTANT :

    Les gestionnaires sont tenus de dlivrer les carnets dattestations la demande desbnciaires, et selon limportance de leurs utilisations, en prenant la prcaution dexigerleur restitution au fur et mesure de leur puisement an den permettre leur vricationapprofondie posteriori.

    srie Fn21

    Direction de wilaya des impts

    (1)

    Anne : Inspection des impts

    ATTESTATION DEXONRATION DE LA TAXE SUR LA VALEURAJOUTE

    (Article 9 ............... du code des taxes sur le chiffre daffaires)

    Je soussign (2) .......................................................................................................................................................................................Redevable n (3) ....................................................................................................................................................................................

    Exerant lactivit de ...................................................................................................................................................................

    Exonre en vertu des dispositions de larticle 9 du code des Taxes sur le ChiffredAffaires : Certie que les produits, articles, services ou travaux suivants (4)

    Dorigine(5) ................................................................................................. Qui mesont fournis pour un montant hors TVA, de (6) .......................................................Montant de la TVA correspondante non perue DA (6)sont destins tre utiliss dansmon activit.

    Je mengage acquitter le montant de la taxe sus indique au cas o ces produits oubiens ne recevraient pas la destination ayant motiv lexonration, sans prjudice despnalits vises aux articles 116 139 du code des Taxes sur le Chiffre dAffaires, etde toute consquence de droit pouvant rsulter dun tel dtournement demploi.

    A ,le

    (7)

    1 N dans la srie annuelle de lentreprise,2 Nom, prnoms ou raison sociale et adresse du bnciaire,3N didentiant scal,4 Dsignation exacte des articles produits et services ou travaux du fournisseur,5 Dsignation du pays dorigine des produits ou articles (local ou importation)6 Montant exact de la valeur dacquisition et de la TVA non perue,7 Signature du responsable et cachet humide.

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    5 - LA BASE DIMPOSITION

    5-1 A lintrieur :

    La base dimposition est tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou obtenir par lefournisseur du bien ou par le prestataire de service, de la part de celui qui le bien ou leservice est fourni.

    Aussi, pour la dtermination du chiffre daffaires imposable, il y a lieu dajouter lavaleur des marchandises certains lments et den dduire dautres :

    lments incorporer la base imposable la TVA ;

    Tous les frais; Les droits et taxes en vigueur lexclusion de la TVA; Les recettes accessoires.

    lments exclus de la base imposable la TVA :Peuvent tre dduits de la base imposable la TVA, lorsquils sont facturs au client:

    les rabais, remises, ristournes accordes et escomptes de caisse, les droits de timbres scaux, le montant de la consignation des emballages devant tre restitus au vendeur contreremboursement de cette consignation, les dbours correspondant au transport effectu par le redevable lui-mme pour lalivraison de marchandises taxables.

    Des rgles particulires ont t xes pour la dtermination de la base dimpositionpour:

    - Les oprations de vente portant sur les produits ptroliers :

    au stade de la production, par le prix de vente la sorties des usines exerces ;

    au stade de la distribution et exclusivement dans les conditions de vente en gros, sur lamarge de gros.

    - Les ventes :

    Pour les ventes, la base imposable est constitue par le montant total des sommes versespar lacqureur des biens.

    - Echanges de marchandises :

    La base imposable est constitue par la valeur des biens ou marchandises livrs en contrepartie de ceux reus, cest dire par le prix qui aurait t factur un client la mme dateet pour les mmes biens ou marchandises ou, dfaut, celui factur par un concurrent.

    - Les travaux immobiliers :

    Le chiffre daffaires imposable la TVA est constitu par le montant, des marchs,

    mmoires ou factures sans quil y ait lieu de distinguer entre les diverses oprations ayantconcouru la ralisation des travaux lexclusion de la TVA elle mme.

    - Les oprations de livraisons soi-mme de biens meubles et immeubles :

    Le chiffre daffaires imposable est constitu:

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    Guide pratique de la T.V.A.

    pour les livraisons soi-mme de biens meubles, par le prix de vente en gros desproduits similaires ou dfaut par le prix de revient major dun bnce normal duproduit fabriqu.

    pour les livraisons soi-mme de biens immeubles par le prix de revient de louvrage.

    - Les concessionnaires et adjudicataires de droits communaux :La base imposable est constitue :

    par le montant des recettes diminu du montant de ladjudication vers la communesils peroivent les droits pour leur propre compte. par la rmunration xe ou proportionnelle si les droits sont perus pour le compte dela commune.

    - Les commissionnaires de transport et les transitaires :

    La base imposable est constitue par la totalit des sommes encaisses par eux.

    Toutefois, peuvent tre soustraits de leur chiffre daffaires imposables :

    les frais de transport, lorsque celui-ci est effectu par un tiers, les frais de chargement et de dchargement des marchandises, les frais de manutention, les droits et taxes pays limportation.

    - Les ventes faites par les entreprises dpendantes :

    La base imposable des ventes effectues par les entreprises dpendantes est constituenon pas par le prix de vente de la socit redevable la socit ou entreprise acheteuse,mais par le prix appliqu par cette dernire quelle soit non assujettie ou exonre de lataxe sur la valeur ajoute.

    - Les lotisseurs marchands de biens immobiliers et de fonds de commerce :

    Le chiffre daffaire imposable est constitu par la diffrence entre le montant de la venteet le prix dachat major des frais, droits et taxes acquitts par lacqureur lexclusionde la TVA.

    Remarque :

    La base imposable des oprations passibles de la TVA dont lassiette nest pasexpressment dnie par la loi, est constitue par le montant brut des rmunrationsreues ou des recettes perues.

    5-2 A limportation:

    La base imposable la TVA est constitue par les valeurs en douane de la marchandise,majore de tous les droits et taxes de douane lexclusion de la TVA elle mme.

    5-3 A Lexportation:

    La base imposable la TVA pour les produits taxables est constitue par la valeur desmarchandises au moment de lexportation, majore de tous les droits et taxes de douane lexclusion de la TVA elle mme.

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    Guide pratique de la T.V.A.

    6 - LE FAIT GENERATEUR DE LA T.V.A.

    Le fait gnrateur dun impt est lvnement qui donne naissance la crance duredevable envers le Trsor.

    Lexigibilit est le droit que peut rclamer le trsor auprs du redevable, partir dune

    priode donne, pour exiger le paiement de la taxe.6-1 A lintrieur :

    Lexigibilit est constitue :

    6-1-1. Pour les ventes et oprations assimiles:

    par la livraison matrielle ou juridique de la marchandise. Toutefois, pour la vente de leaupotable par les organismes distributeurs, le fait gnrateur est constitu par lencaissementtotal ou partiel du prix.

    6 -1-2. Pour les ventes ralises dans le cadre de marchs

    publics : Par lencaissement total ou partiel du prix. A dfaut dencaissement, la TVAdevient exigible au del du dlai dun (1) an ou compter de la date de livraison juridiqueou matrielle.

    6-1-3. Pour les travaux immobiliers:

    par lencaissement total ou partiel du prix. Il faut entendre par encaissement, toutes

    sommes perues au titre dun march de travaux quel quen soit le titre (avance, acomptes,rglements pour soldes).

    Concernant les travaux immobiliers raliss par les promoteurs immobiliers dans lecadre exclusif de leur activit, le fait gnrateur est constitu par la livraison juridique oumatrielle du bien aux bnciaires.

    Pour les entreprises trangres exerant en Algrie, le fait gnrateur est constitu parlencaissement total ou partiel du prix. Cependant, lachvement des travaux, le faitgnrateur est constitu par la rception dnitive de louvrage ralis et ce, pour le

    montant de la taxe encore exigible aprs cette date.6 -1-4. Pour les livraisons soi-mme:

    en ce qui concerne les biens meubles taxables, par la livraison, entendue comme tant lapremire utilisation du bien ou la premire mise en service. en ce qui concerne les biens immeubles taxables, par la premire utilisation des biensou occupation.

    6-1-5. Pour les prestations de services :

    par lencaissement total ou partiel du prix. En ce qui concerne les spectacles, jeux etdivertissements de toute nature, la TVA est exigible, dfaut dencaissement, lors de ladlivrance du billet. Toutefois, les entrepreneurs de travaux et les prestataires de services

    peuvent tre autoriss se librer daprs les dbits, auquel le fait gnrateur est constitupar le dbit lui mme.

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    6-2 A limportation

    Le fait gnrateur est constitu par le ddouanement des marchandises. Le dbiteur de lataxe est le dclarant en douane.

    6-3 A lexportation

    Le fait gnrateur des produits taxables destins lexportation est constitu par leurprsentation en douane. Le dbiteur de cette taxe est le dclarant en douane.

    Il est prcis, cet gard, que le principe est lexemption des biens destins lexportation.

    7- LES TAUX DE LA T.V.A.

    Les taux de la TVA sont actuellement xs :

    7% (taux rduit) pour les biens et services qui reprsentent un intrt particulier sur leplan conomique, social ou culturel.

    17% (taux normal) pour les oprations, services et biens qui ne sont pas expressmentsoumis au taux rduit de 7%.

    Lnumration dtaille des biens, services et oprations, est donne

    aux articles 21 et 23 du code des TCA conformment lannexe II.

    De plus la TIC est une taxe qui sapplique en sus de la TVA aux bires, tabacs et cigarettessuivant les tarifs xs, larticle 25 du code des TCA, comme suit :

    DSIGNATION DES PRODUITS TARIFS

    I. Bires 3.610,00 DA/HL

    II. Produits tabagiques et allumettes:1/ Cigarette :

    a) de tabacs brunsb) de tabacs blonds

    2/ Cigares3/ Tabacs fumer

    4/ Tabac friser et mcher5/ Allumettes.

    1040,00 DA/kg

    1260,00 DA/kg1470,00 DA/kg602,00 DA/kg710,00 DA/kg

    26,00 DA les 100 boites contenant 40btonnets au minimum par boite.

    Sont galement soumis la taxe intrieure de consommation les produits et biens ci-aprs :

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    Taux (%)Dsignation des produitsN du tarifdouanier

    302030

    30101010101050202030

    20302030

    SaumonsBananes fraches

    Ananas

    Kiwis-Non dcafin

    -Dcafin-Non dcafin

    -Dcafin-Autres

    -Caviar et ses succdans-Articles de friperie

    -Vhicules tous terrains-Autres dune cylindre excdant 2000 cm3 mais

    nexcdant pas 3000 cm3 -Vhicules tous terrains dunecylindre excdant 3000 cm3

    -Autres-Vhicules tous terrains dune cylindre excdant 2500 cm3

    -Autres

    Ex-Chapitre 308.03.00.1008.04.30.00

    08.10.50.0009.01.11.0009.01.12.0009.01.21.0009.01.22.0009.01.90.0016.04.30.0063.09.00.0087.03.23.80

    87.03.23.90

    87.03.24.9087.03.33.2087.03.33.90

    La taxe intrieure de consommation est intgre dans la base imposable la TVA.

    Elle est souscrite, dans les 20 premiers jours de chaque mois, en mme temps que les

    relevs relatifs la TVA, dans une dclaration mensuelle comportant les quantits deproduits imposables expdis la consommation.

    La dclaration est suivie du paiement simultan de la taxe intrieure de consommationliquide par les redevables selon les tarifs xs ci-dessus.

    Enn, les rgles dassiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables la TVA sont tendues la taxe intrieure de consommation.

    Par ailleurs, il y a lieu de noter que la TIC est affecte raison de 5% au compte daffectationspciale n 302-084 intitul fonds spcial pour la promotion des exportations.

    En outre une taxe sur les produits ptroliers (T.P.P) sapplique en sus de la TVA auxproduits ptroliers ou assimils, imports ou obtenus en Algrie,

    notamment en usine exerce, selon les taux ci- aprs :

    N du tarifdouanier

    Dsignation des produits Tarifs (DA/HL)

    Ex-2710Ex-2710Ex-2710Ex-2710Ex-2711

    Essence superEssence Normale

    Essence sans plombGasoilGPL/C

    1DA/HL1DA/HL1DA/HL1DA/HL1DA/HL

    La taxe sur les produits ptroliers est intgre dans la base imposable la TVA.

    Elle est souscrite, au plus tard le 20me jour de chaque mois, en mme temps que les

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    9-1 Champ dapplication du droit dduction :

    Le droit dduction est une caractristique essentielle de la TVA.

    Remarque:

    La dduction de la TVA nest pas admise dans le cas de factures acquittes en espces etlorsque le montant de la facture nexcde pas 100.000 DA par opration taxable libelleen espces. (Art 32 LF 2011).

    Il est limit aux seuls assujettis ralisant des oprations de livraison ou de prestationstaxables.

    Toutefois, ce droit est tendu aux personnes ralisant des oprations dexportationexonres ou de vente en franchise de taxe.

    Ce droit dduction, dont ne bncient que les assujettis la TVA, concerne aussi

    bien la taxe ayant grev les marchandises, matires premires, les frais gnraux que lesinvestissements meubles ou immeubles (installation de magasin, dentrept, vhicules,machines, matriels, etc).

    Nanmoins, il est essentiel que la TVA dduite se rapporte des oprations concernantlactivit professionnelle de lassujetti.

    Nonobstant les dispositions de larticle 31.bis du C.T.C.A, les redevables consolidantleurs comptes au niveau de la societ mre dans les conditions prvues larticle 138 bisdu C.I.D.T.A, peuvent dduire, dans les mmes conditions, la taxe sur la valeur ajouteayant grev les biens et services acquis par ou pour leurs diverses socits membres du

    groupe (art 18 LFC 2009).

    9-2 Biens et services exclus du droit dduction :

    Des cas dexclusion du droit dduction sont expressment prvus par la loi. Ils reposentsur un certain nombre de considrations.

    En premier lieu, le droit dduction nest pas admis lorsquil ny a pas conformit avecles principes de fonctionnement de la TVA.Il en est ainsi notamment des biens et services utiliss un usage priv ou une activit

    non taxable. En outre, la TVA ayant grev les services, pices de rechange et fournitures utilises la rparation des biens exclus du droit dduction nest pas susceptible de donner lieu dduction. Cette exclusion constitue la traduction de la thorie de laccessoire puisquenlespce le traitement scal appliqu au principal est tendu aux lments accessoires. Par ailleurs, la TVA ayant grev les vhicules de tourisme et de transport de personnes,qui ne constituent pas loutil principal dexploitation des entreprises assujetties cettetaxe, nouvre pas droit dduction. Cette exclusion sexplique dans la mesure o pour

    bncier de la dduction de taxe, un bien doit tre affect titre principal lexploitation.Or, dans le cas despce, les vhicules de tourisme et de transport de personnes peuvent

    tre utiliss un usage mixte(priv/professionnel).Enn, en vue de prvenir tous les abus, la dduction de la taxe est carte pour les produitset services offerts titre de dons et libralits.

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    9-3 Oprations nouvrant pas droit dduction :

    Nouvrent pas droit la dduction de la TVA conformment aux dispositions du code destaxes sur le chiffre daffaires, les oprations suivantes :

    les oprations situes hors du champ dapplication de la TVA,

    les oprations exonres, les reprsentations thtrales et de ballets, les concerts, cirques, spectacles de varits,jeux, spectacles et divertissements de toute nature, les activits de commerce de dtail, les oprations ralises par les marchands de biens et assimils, les adjudicataires de marchs, les commissionnaires et courtiers, les exploitants de taxis, les runions sportives, de toute nature, les oprations ralises par les cabarets, les music-halls, les dancings et gnralement

    tous les tablissements o lon danse et o sont servies des consommations des tarifslevs.Les redevables nayant pas annex la dclaration annuelle des revenus, ltat des clients

    prvu larticle 224-1 du code des impts directs et taxes assimiles ne peuvent exercerle droit dduction de la TVA ayant grev les objets, biens et produits revendus dans lesconditions de gros tel que dni larticle 5 du code des taxes sur le chiffre daffaires.

    Remarque :

    Les dtaillants soumis au rel ainsi que ceux ayant opt pour le rel sont assujettis la

    TVA avec droit dduction.

    9-4 Obligations lies au droit dduction :

    Pour ouvrir droit dduction de la TVA, le relev remis ou parvenu, par toute personneeffectuant des oprations passibles la TVA, dans les vingt jours qui suivent le mois civilau receveur des impts du ressort duquel est situ son sige ou son principal tablissement,doit tre appuy dun tat, y compris sur support informatique, comportant pour chaquefournisseur, les informations suivantes :

    - numro didentiant statistique;- nom et prnom(s) ou raison sociale;- adresse;- numro dinscription au registre de commerce;- date et rfrence de la facture;- montant des achats effectus ou des prestations reues; - montant de la taxe sur la valeurajoute acquitte.

    9-5 Mcanisme de dduction :

    A chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoute, calcule sur le prix du bien ou duservice au taux qui lui est propre, est exigible, dduction faite de la TVA qui a grev lecot des divers lments constitutifs du prix.

    Exemple 1:

    Un bien a t fabriqu par un industriel B au moyen de matires premires quil a

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    Guide pratique de la T.V.A.

    achetes un autre fabricant A pour le prix de 4000 DA hors TVA. La vente desmatires premires est frappe dun taux de TVA de 7%.

    B a vendu le bien fabriqu au grossiste C pour 7000 DA hors TVA, et celui-ci lerevend au dtaillant D pour le prix de 8000 DA hors TVA. La vente de ce bien estfrappe dun taux de TVA de 17%.

    Le bien est vendu au dtail par le commerant D au consommateur pour le prix de 10.000DA. D est un dtaillant assujetti la TVA mais nouvrant pas droit la dduction.

    A chacun des stades de circuits de production et de commercialisation, la taxe due ltatest calcule comme suit:

    Vente de matires premires par A B

    La taxe slve 4000 DA x 7% = 280 DA 280 DA

    Vente du bien fabriqu par B CLa taxe slve 7000 DA x 17% = 1190 DA

    Moins la taxe calcule sur 280 DA

    les achats au premier stade 910 DA 910 DA

    Vente du grossiste C au dtaillant D

    La taxe slve 8000 DA x 17% = 1360 DA

    Moins la taxe calcule sur 910 DA 450 DAles achats prcdents 450 DA

    TOTAL : 1640 DA

    OprationsMontant

    H .T

    Vente de A B (DA)

    4000

    Vente de B C(DA)7000

    Vente de C D (DA)

    8000

    Vente auconsommateur(DA)

    10.000(*)

    TVA collecte 280 1190 1360 0

    Prix de venteTTC

    4280 8190 9360 10.000

    TVA dductibleTVA payer

    -280

    280910

    1190450

    0

    0

    TVApayeauTrsor

    Par A=280DA Par B=910DA Pa C=450DA 0

    Ce montant comprend la TVA prleve au stade prcdent la vente au consommateur nal

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    Exemple 2 :

    Une entreprise individuelle relevant de plein droit du rgime rel dimposition dposemensuellement ses dclarations. Son activit principale est lachat revente.

    Elle a ralis au cours du mois de janvier 2010 les oprations suivantes :

    achat de matires premires : 50.000 x 7% = 3.500 DA achat dun bien dquipement : 100.000 x 17% = 17.000 DA frais de transport : 20.000 x 17% = 3.400DA rglement dune facture Sonelgaz : 10.000 x 7% = 700DA vente de produits : 70.0 0 0x1 7%=11 . 900DA 60.000 x 17% = 10.200DA

    Au cours du mois de fvrier 2010, lentreprise a ralis les oprations ci-aprs :

    achat dun bien dquipement : 60.000 x 17% = 10.200 DA

    vente de produits : 120.000 x 17% = 20.400 DALe calcul de la taxe due au titre des dclarations des mois de janvier et fvrier seffectuecomme suit :

    - Dclaration du mois de janvier 2010 :

    le montant de la TVA collecte est gal :

    11.900 DA + 10.200 DA = 22.100 DA

    le montant de la TVA dductible est gal :

    3.500 DA + 17.000 DA +3.400 DA + 700 DA = 24.600 DA. le montant de la TVA verser au Trsor :

    22.100 - 24.600 = -2500 DA

    - Dclaration du mois de fvrier 2010 :

    le montant de la TVA collecte slve :

    20.400 DA (120.000 x 17%).

    le montant de la TVA dductible slve : 10.200 (60.000 x 17%). le montant de la TVA verser au Trsor :

    20.400 - 10.200 = 10..200 DA.

    Report de la taxe dductible sur le mois suivant :

    10.200 - 2.500 = 7.700

    Montant de la TVA verser au trsor au titre du mois de fvrier 2010 : 7.700 DA.

    9-6 Les rgularisations :

    En principe, les dductions de TVA rgulirement opres par un redevable prsentent uncaractre dnitif.

    Cependant, elles peuvent tre remises en cause dans certains cas expressment etlimitativement prvus par la loi et donnent lieu au versement de la TVA dduite au

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    dactivit, abandon de la qualit de redevable) intervient pendant un dlai de 05 ans, compter de la date dacquisition ou dimportation, le redevable est tenu de reverser unesomme gale au montant de la TVA initialement dduite diminue dun cinquime (1/5)

    par anne civile coule depuis le dbut de la priode de rgularisation.

    Le reversement doit intervenir dans les vingt (20) premiers jours du mois ou du trimestre

    qui suit celui au cours duquel sest produit lacte qui le motive.Toutefois, aucune rgularisation nest oprer si le bien cesse dnitivement dtreutilis pour des cas de force majeure dment tablis ainsi que les cessions de biens par lessocits de crdit-bail en cas de leve doption dachat terme par le crdit preneur.

    Exemple :

    Soit un bien acquis en juin 2008 et qui a donn lors de son acquisition une dduction deTVA de 20.000DA.

    - si ce bien est cd le 20 mai 2010 aprs son acquisition, le redevable doit procder aureversement de la TVA calcule comme suit :

    TVA dduite en 2008 : 20.000 DA

    dlai de conservation du bien : 3ans (2008-2009-2010)

    taxe reverser: 20.000 X 2/5 = 8.000DA

    - si ce bien est cd en juillet 2012 (ou ultrieurement), pas de reversement. La priodede rgularisation tant expire.

    9-6-3. Rgularisations du fait de la cessation dactivit ou dabandon de la qualitde redevable

    En cas de cessation dactivit ou dabandon de la qualit de redevable, lassujetti est tenude reverser la TVA affrente aux marchandises en stocks et dont limputation a dj tralise.

    9-6-4. Rgularisation pour dfaut de production de ltat client

    Une rgularisation de la dduction initiale doit tre opre dans le cas de non production

    par le redevable de ltat client devant tre annex la dclaration annuelle des revenuset ce, lorsque les objets, biens et produits revendus sont raliss dans les conditions degros.

    La rintgration de la taxe seffectue la diligence du contribuable dans le dlai de dptde dclaration annuelle, dfaut, la rgularisation est opre par ladministration scaleassortie dune majoration de 25%.

    9-7 Les redevables partiels :

    Les redevables partiels sont ceux qui ne ralisent pas exclusivement des oprationsouvrant droit dduction en matire de

    TVA. Ils sont assujettis sur une partie seulement de leur activit professionnelle.

    Pour le calcul de la TVA, les redevables partiels sont soumis des rgles spciques quiont effet de limiter la dduction une fraction de la taxe collecte ayant grev leurs biens

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    et services.

    Cette fraction est gale au montant de ladite taxe affecte dun pourcentage gnral dedduction appel PRORATA.

    La formule du prorata est la suivante:

    PRORATA = (chiffre daffaires imposable en HT+chiffre daffaires des exportations deproduits taxables en HT+chiffres daffaires ralis en franchise de taxe en HT)/ (chiffredaffaires port au numrateur+chiffre daffaires exonr+ chiffre daffaires situ horschamp dapplication de la TVA)

    Le prorata dgag est arrondi lunit immdiatement suprieure.

    Modalits de dtermination du prorata :

    Le prorata retenir pour le calcul du droit dduction au cours

    dune anne donne est dtermin provisoirement en fonction :

    soit du chiffre daffaires de lanne prcdente, soit du chiffre daffaires prvisionnel de lanne en cours.

    Le montant des taxes dductibles, au titre de lanne considre est, par la suite,dnitivement calcul daprs le chiffre daffaires de cette mme anne.

    A cet effet, les redevables sont tenus de fournir, dans les 25 premiers jours du mois de marsde chaque anne, au service des impts dont ils dpendent, le pourcentage de dductionquils appliquent pendant lanne en cours ainsi que les lments globaux utiliss pour ladtermination du pourcentage.

    Si le pourcentage dnitif se rvle infrieur ou suprieur de plus de 5 centimes aupourcentage provisoire, le redevable doit procder une rgularisation dans les 25premiers jours du mois de mars de lanne suivante.

    La rgularisation donne lieu soit un reversement de lexcdent de la taxe dj dduite,soit une dduction complmentaire la taxe initialement dduite.

    Les sommes exclure pour le calcul du prorata, ne doivent gurer ni au numrateur, niau dnominateur:

    les livraisons soi-mme soumises la TVA, les cessions dlments dactif, les oprations ne revtant pas un caractre commercial, les remboursements de frais non-imposables (dbours).

    Exemple:

    Remarque :

    Le pourcentage rel dgag au cours dune anne considre, outre le fait quil donne

    lieu la rgularisation de la TVA dduite au titre de la mme anne, sert galement pourle calcul des droits dduction ouverts raison des biens et services acquis lanne

    suivante et devient dnitif si le pourcentage de variation ne dpasse pas cinq points.

    Soit un matriel acquis en 2010 par un redevable partiel et grev dune TVA de5.000 DA.

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    Le pourcentage initial (prorata) applicable lanne 2010 est de 80%.

    La fraction dductible de cette taxe sera de : 5.000 x 80% = 4.000 DA.

    a) si le pourcentage dnitif dtermin sur la base des oprations ralises en 2010 est de92%, il permet au redevable dobtenir une dduction complmentaire :

    fraction dductible de la taxe sur la base du prorata dnitif :5.000 x 92% = 4.600 DA. fraction dductible de la taxe sur la base du prorata provisoire :5.000 x 80% = 4.000 DA. dduction complmentaire: 4.600 - 4.000 = 600 DA.

    b) si le pourcentage dnitif dtermin sur la base des oprations

    ralises en 2010 est de 70%, il donne lieu un reversement :

    fraction dductible de la taxe sur la base du prorata dnitif :5.000 x 70% = 3.500 DA. fraction dductible de la taxe sur la base du prorata provisoire :5.000 x 80% = 4.000DA fraction reverser : 4.000 - 3.500 = 500DA

    Cette rgularisation (a) ou (b) doit intervenir sur la dclaration des oprations de fvrier2010, qui doit tre dpose dans les 25 premiers jours du mois de mars 2010.

    Le remboursement des crdits de TVA non imputables est limit la fraction de la TVAqui est dductible selon les rgles spciales prvues larticle 39 du code des taxes surle chiffre daffaires.

    La fraction de la TVA non dductible est, dans ce cas, considre comme une chargedductible pour la dtermination du bnce imposable.

    9-8 Les nouveaux redevables :

    Par nouveaux redevables, il faut entendre:

    les entreprises anciennes, qui par la suite dun changement de lgislation, deviennentobligatoirement passibles de la TVA, les entreprises qui deviennent redevables par option,

    les entreprises nouvellement cres.Le montant du droit dduction est dtermin :

    Pour les entreprises nouvelles :

    Par lutilisation dun prorata provisoire, sur la base de leurs prvisions dexploitation delanne considre.

    Le prorata provisoire sapplique jusqu la n de lanne suivant celle de la cration delentreprise.

    Il est dnitivement retenu pour la priode coule si, la date dexpiration de cettedernire, il ne marque pas une variation de plus de 5 points par rapport au pourcentagednitif. Dans le cas contraire, la situation est rgularise sur la base du prorata(pourcentage) rel au plus tard dans les 25 premiers jours du mois de mars.

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    relative aux activits de recherche et/ou dexploitation, de transport par canalisation deshydrocarbures, de liqufaction du gaz et de sparation des gaz de ptrole liqus acquis

    par les fournisseurs de socits et destins tre affects exclusivement aux activitssusvises, ainsi que les biens, services et travaux acquis par les fournisseurs douvragesde rafnage.

    En cas de non-utilisation exclusive desdits biens, services et travaux aux oprationsentrant dans le cadre des activits susvises, il est fait application des dispositions delarticle 30 ou de larticle 39 du C.T.C.A, selon le cas ;

    les achats de matires premires, de composants et demballages spciques servant la production, au conditionnement ou la prsentation commerciale des produitsexpressment exonrs de la TVA ou destins un secteur exonr de la taxe, raliss parles producteurs de biens meubles et immeubles.

    Les acquisitions de biens dquipement et services entrant directement dans laralisation de linvestissement de cration ou dextension lorsquelles sont effectues pardes entreprises exerant des activits ralises par les jeunes promoteurs ligibles au Fonds national de soutien lemploi des jeunes ou au Fonds national de soutien aumicro-crdit ou la caisse nationale dassurance-chmage.

    Les vhicules de tourisme ne sont concerns par cette disposition que lorsquilsreprsentent loutil principal de lactivit.

    Remarque :

    Le rgime des achats en franchise de TVA nest pas applicable pour les biens, marchandises,matires et services destins lexportation et dont la liste est xe par arrt du ministrecharg des nances.

    Ces acquisitions donnent lieu aprs paiement et contrle de la destination auremboursement du montant de la TVA due.

    10-3 Procdures rgissant le rgime des achats en franchise :

    Cest lautorisation dachat en franchise accorde par le Directeur rgional des Imptsterritorialement comptent.

    Loctroi de lagrment est subordonn:

    la tenue dune comptabilit en la forme rgulire par lentreprise bnciaire, la production dextraits de rles, certiant lacquittement de tous impts et taxesexigibles ou loctroi de dlais de paiement par ladministration scale, la date de dptde la demande dagrment.

    Cette dernire formalit est exige annuellement lors de la dlivrance de lautorisationannuelle dachat en franchise par le directeur des impts de wilaya.

    Procdure doctroi de lagrment :

    Les demandes doctroi de lagrment sont introduites auprs du directeur des impts dewilaya ou du chef de centre des Impts territorialement comptent.

    Le directeur des impts de wilaya ou le chef de centre des Impts transmet le dossier audirecteur rgional des impts de rattachement dans un dlai de trente jours compter desa rception.

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    Toutefois, ce droit peut tre exerc par voie de remboursement pour la fraction de taxedductible dont limputation nest pas possible.

    Cest pourquoi il est prvu dans certains cas la restitution de la taxe normalementdductible lorsque celle-ci ne peut tre impute entirement sur la TVA due au titre desoprations imposables ralises par un assujetti.

    Ainsi, les redevables de la TVA qui nont pas la possibilit de rcuprer les taxes payes leurs fournisseurs ou en douane peuvent, sous certaines conditions, demander la restitutionde la taxe par voie de remboursement direct.

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    Exemples pratiques des modalits de remboursement des crdits de TVA :

    Exemples dapplication de la condition de dlai dintroduction de la demande deremboursement :

    Soit une entreprise ligible au remboursement des crdits de TVA dont les dclarations

    G50 du 1er trimestre civil 2009 prsentent un crdit de TVA:DECLARATION G 50

    TVA payerCrdit de TVA1er trimestre civil 2009

    -25.000 DAJanvier

    -20.000 DAFvrier

    -30.000 DAMars

    En Avril :

    Cette entreprise dpose le 16.04.2009 sa dclaration G50 du moisde mars sur laquelle est constat le crdit de 30.000 DA. A lappui de

    cette dclaration, elle formule la mme date une demande de remboursement duditcrdit.

    Cette demande est considre comme recevable, le dlai imparti (avant le 20 avril 2009) cette entreprise pour formuler sa demande a t respect.

    En Mai :

    Si cette entreprise dpose le 7 mai sa demande de remboursement du crdit de 30.000 DAconstat sur la dclaration du mois de mars, alors que la date limite est xe au 20 avril.

    Linstruction de sa demande aboutira un avis de rejet pour dpt hors dlai.

    Nanmoins, le crdit ayant fait lobjet de rejet est report sur les dclarations suivanteset pourra :

    - soit, faire lobjet dune nouvelle demande de remboursement si lentreprise prsentetoujours une situation crditrice au terme du prochain trimestre civil ;- soit, tre imput sur la TVA due des mois de Mai et suivants.

    Tableau rcapitulatif xant les dates limites dintroduction des demandes deremboursement des crdits de TVA.

    Trimestre deconstitution descrdits de TVA

    JANVIERFEVRIER

    MARS2009

    AVRILMAIJUIN2009

    JUILLETAOUT

    SEPTEMBRE2009

    OCTOBRENOVEMBREDECEMBRE

    2009

    Date limite

    dintroductiondes demandes

    deremboursement

    Avant le 20avril 2009

    Avant le 20juillet 2009

    Avant le 20octobre 2009

    Avant le 20janvier 2010

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    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTEREDES FINANCES

    DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA

    DE : ...............................

    TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

    DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CREDITS DE TVA

    AU TITRE DU ............. TRIMESTRE CIVIL DE LANNEE .................

    Date de rception de la demande : (Timbre date du service des impts)

    I - Identication de lEntreprise

    Nom, Prnoms ou dnomination de lentreprise : - Adresse du principal tablissement :

    - Activit exerce :

    - N du NIF :

    - Nationalit de lentreprise :

    II - Demande de remboursement

    Le soussign (Nom, Prnom, qualit) :

    Atteste que lentreprise prsentant cette demande est jour dans le dpt de ses dclarations

    de chiffre daffaires (G50). Il sollicite le remboursement de la somme de :correspondantau crdit de TVA

    constat sur la dclaration du chiffre daffaires du mois de, et rduit le montant du crditdtenu, concurrence du crdit dont le remboursement est demand.

    Il sengage ne plus le reporter sur les dclarations suivantes jusqu lintervention dela dcision.

    A ......................... le ...............................

    Signature de la personne habilite engager lentreprise

    Reprsentant lgal ou personne mandats).

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    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTEREDES FINANCES

    DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION DES GRANDESENTREPRISES

    TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

    DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CREDITS DE TVA

    AU TITRE DU ................... TRIMESTRE CIVIL DE LANNEE ..................

    Date de rception de la demande :

    (Timbre date du service des impts)

    I - Identication de lEntreprise

    Nom, Prnoms ou dnomination de lentreprise :

    - Adresse du principal tablissement :- Activit exerce :- N du NIF :- Nationalit de lentreprise :

    II - Demande de remboursementLe soussign (Nom, Prnom, qualit) :

    Atteste que lentreprise prsentant cette demande est jour dans le dpt de ses dclarationsde chiffre daffaires (G50). Il sollicite le remboursement de la somme de :correspondantau crdit de TVA

    constat sur la dclaration du chiffre daffaires du mois de, et rduit le montant du crditdtenu, concurrence du crdit dont le remboursement est demand.

    Il sengage ne plus le reporter sur les dclarations suivantes jusqu lintervention dela dcision.

    A ................. le .......................

    Signature de la personne habilite engager lentreprise

    (Reprsentant lgal ou personne mandats).

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    III Evolution et origine du crdit

    Indiquez le report des crdits dgags sur les dclarations de chiffre daffaires (G50)dposes au titre du trimestre civil concern.

    - Mois : ............................................ Montant du crdit : ............................................

    - Mois : ............................................ Montant du crdit : ............................................

    - Mois : ............................................ Montant du crdit : ............................................

    - Montant du remboursement demand =

    - Origine du crdit :

    Les exportations. Les oprations ralises en hors taxes destination des entreprises Bnciaires de la franchise de taxes ou de lexonration de la TVA.

    La diffrence de taux de la TVA (taux rduit sur ventes, taux normal sur achats). Cessation dactivit.

    Remarque :

    Le montant du crdit demand en remboursement ne peut tre report sur la dclarationG50 qui suit celle qui fait apparatre ledit crdit.

    Dans le cas o cette obligation nest pas respecte, lAdministration Fiscale procderaelle-mme la suspension du crdit demand en remboursement.

    Rglementation

    - Les entreprises ligibles au remboursement:

    Ne sont ligibles au remboursement de crdits de TVA que les entreprises qui se trouventen situation de crdit de TVA dont lorigine relve du champ dapplication de larticle50 du Code des Taxes sur le Chiffre dAffaires, savoir:

    - Les exportations.- Les oprations ralises en hors taxes destination des entreprises bnciaires de la

    franchise de taxes ou de lexonration de la TVA.- La diffrence de taux de la TVA (taux rduit sur ventes, taux normal sur achats).- Cessation dactivit.

    -Service destinataire de la demande:

    Direction des Impts de Wilaya.

    -Dlais:

    Avant le 20 du mois qui suit le trimestre au terme duquel le crdit est constat.

    -Pices joindre la demande :

    - Copies des trois dclarations G50 du trimestre civil.- Mandat, si le signataire nest pas le redevable lui-mme.- Relevs de factures dachats.- Copies des factures dachats.

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    morales assujetties doivent se soumettre un certain nombre dobligations comptables,notamment la tenue dune comptabilit conforme aux prescriptions du code de commerceet est compose:

    du journal gnral ct et paraph, du livre dinventaire ct et paraph,

    et des pices justicatives des oprations comptabilises.Ces obligations varient, toutefois, en fonction du chiffre daffaires et du rgime de TVAauquel lentreprise est soumise.

    Par contre, toute personne physique effectuant des oprations passibles de la TVA doit,si elle ne tient pas habituellement une comptabilit permettant de dterminer son chiffredaffaires tel quil est dni par le code des TCA, avoir un livre ct et paraph par leservice des impts dont elle dpend sur lequel elle inscrira, jour par jour, sans blanc nirature, le montant de chacune de ses oprations, en distinguant ses oprations taxables decelles qui ne le sont pas.

    Chaque inscription doit indiquer :

    la date ; la dsignation sommaire des objets vendus ou de lopration imposable ; ainsi que le prix de vente ou dachat et plus gnralement tout prix ou toute rmunrationreue.

    Le montant des oprations inscrites sur le livre sera arrt la n de chaque mois.

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    daffaires ralis pendant le 1er semestre.

    14-8 Facturation de la TVA

    Larticle 64 du code des Taxes sur le chiffre daffaires fait obligation tout redevable dela Taxe sur la Valeur Ajoute qui livre des biens ou des services un autre redevable de

    dlivrer ce dernier une facture ou un document en tenant lieu.Les factures ou documents en tenant lieu, tablis par les assujettis, doivent obligatoirementfaire apparatre, dune manire distincte, le montant de la Taxe sur la Valeur Ajouterclame en sus du prix ou comprise dans le prix.

    A cet gard et contrairement lancien systme des taxes sur le chiffre daffaires (TUGPet TUGPS) qui reposait sur une assiette toute taxe comprise (TTC), la TVA se calcule surun prix hors taxe.

    Lassujetti dtermine donc un prix de vente hors taxe, ajoute la TVA calcule selon les

    taux applicables aux produits commercialiss avant darrter le prix rclamer du client,(cf. exemple donn ci- aprs).

    Il est entendu que seuls les assujettis la TVA ont le droit de facturer leurs clients lataxe.

    A cet effet, sont assujettis la TVA notamment: Les producteurs;

    Les entrepreneurs de travaux; Les importateurs livrant des conditions de gros; Les grossistes;

    Les prestataires de services; Les exploitants de spectacles, jeux et divertissements de toute nature ; Les socits de capitaux ralisant des travaux dtudes et de recherches ; Ladministration des P et T pour les prestations relatives au tlphone et tlex ; Les banques et assurances ; Les grandes surfaces ; Les professions librales.

    Cette liste ne revtant pas un caractre exhaustif, il est demand aux contribuablesdsireux de connatre leur statut scal au regard de la TVA de prendre lattache de

    linspection ou des centres des impts dont ils relvent.Il leur est, par ailleurs, rappel que larticle 64 prcit dispose : quelle ait ou non laqualit dassujettie la Taxe sur la Valeur Ajoute, toute personne qui mentionne cette taxe,lorsquelle nest pas effectivement paye, en est rpute personnellement responsable.

    Enn, les redevables placs sous le rgime de limpt forfaitaire unique ne peuvent pasmentionner la taxe sur la valeur ajoute sur leurs factures sous peine de se voir appliquerles sanctions prvues larticle 114 des Codes taxes sur le chiffre daffaires, savoir :

    Une amende scale comprise entre 500 et 2.500 DA en cas dinfraction simple.

    et 1.000 5.000 DA en cas de manuvres frauduleuses.CONTENU ET FORME DE LA FACTURE QUE DOIT DLIVRER LE

    REDEVABLE CDANT AU REDEVABLE ACQUREUR

    Les mentions que doit contenir normalement la facture sont nonces ci-dessous :

    La date de dlivrance ;

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    dposer auprs du receveur des contributions diverses les relevs des chiffres raliss.

    Le dfaut de dpt de relev tant une infraction, il nest tout de mme permis au servicede procder la taxation dofce quaprs quune mise en demeure davoir rgularisersa situation soit faite au redevable.

    Le dlai de rponse de ce dernier reste toujours x huit (08) jours au del desquels laprocdure de taxation dofce peut tre valablement utilise.

    2/ La notication de la taxation dofce:

    La procdure de notication est obligatoire. En consquence, toute taxation assise cetitre, doit faire lobjet dun avis adress au redevable linvitant au rglement du montantretenu.

    La procdure de notication au redevable est suivie automatiquement par lmission dunrle immdiatement exigible comportant outre les droits en principal, la pnalit de 25%

    prvue larticle 115 du code des TCA.Si le service se trouve, ventuellement, devant des cas de manuvres frauduleusesnettement tablies il devra faire application des dispositions de larticle 116-II dudit code, savoir une amende de 100% applicable sur lintgralit des droits.

    3/ Contestation de la taxation dofce :

    Introduction des rclamations contentieuses :

    Limposition dofce peut faire lobjet dune rclamation devant le Directeur des Imptsde wilaya comptent qui dispose dun dlai de quatre (04) mois pour statuer.

    Toutefois, lorsque la rclamation porte sur un montant total de droits et pnalits excdantvingt millions (20.000.000) de dinars, le Directeur des Impts de Wilaya est tenu derequrir lavis conforme de lAdministration centrale (Direction Gnrale des Impts).

    Dans ce cas, le dlai susvis est prorog de deux (02) mois.

    A cet gard, il convient de prciser que le redevable dispose dun dlai de rclamation quiexpire le 31 dcembre de la deuxime anne suivant celle de la mise en recouvrement durle. Ladite rclamation doit tre prsente dans les mmes conditions que celles prvues larticle 73 du code des procdures scales. Conformment aux dispositions de cetarticle, la rclamation doit tre rdige sur papier libre et nest soumise aucun droit detimbre.

    Elle doit tre individuelle, cest dire quelle ne doit concerner quun contribuable, maiselle peut tre collective dans certains cas.

    Pour tre recevable, la rclamation doit :

    mentionner avec prcision la contribution conteste; indiquer dfaut de la production de lavertissement le montant du versement;

    contenir lexpos sommaire des moyens ainsi que les conclusions du rclamant.

    le droit de saisine des commissions de recours:

    Le contribuable , non satisfait, de la dcision de rejet total ou partiel, noti, selon lecas, par le Directeur des impts de la wilaya, le Directeur des grandes entreprises ou le

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    4/ Possibilit da sanction du dpt tardif des relevs dechiffre daffaires:

    Le dpt tardif des dclarations mensuelles ou trimestrielles est soumis obligatoirement une taxation avec application des amendes ou des pnalits scales proportionnellesxes par larticle 115 du code des T.C.A comme suit:

    10% pour dpt tardif. 25% aprs que lAdministration ait mis en demeure le redevable par lettre recommandeavec avis de rception de rgulariser sa situation dans un dlai dun mois.

    5/ Constatation des infractions par procs verbal:

    Les infractions aux dispositions relatives la taxe sur la valeur ajoute peuvent tretablies par tous les modes de preuve de droit commun ou constates par procs verbaldress par les fonctionnaires comptents en la matire.

    A cet gard, larticle 111 du Code des Taxes sur le Chiffre dAffaires nonce quil

    nest prjudici en rien, au droit de ladministration de constater par procs-verbal, lesinfractions commises par le redevable pendant la priode ayant donn lieu lvaluationdofce de ses bases dimposition.

    Il y a lieu, cet gard, de retenir que la possibilit de la mise en uvre dune procdurejudiciaire contre tout contrevenant est ouverte ladministration.

    Elle lui permettra de rclamer, en sus des pnalits scales quelle aura dj assis, despeines que seul le juge de limpt peut dcider.

    15-2 Constatation et poursuite des infractions :

    Les modalits de constatation et de poursuite des infractions sont prises en charge par lecode des T.C.A (articles 112) et le code des procdures scales (article 20). A cet effet lesagents de lAdministration scale peuvent procder la vrication de comptabilit desredevables et effectuer les investigations ncessaires lassiette et au contrle de limpt.Toutefois, la vrication de comptabilit ne peut tre entreprise sans que le redevable aitt pralablement inform par lenvoi ou la remise avec accus de rception, dun avis devrication accompagn de la charte des droits et obligations du contribuable vri etquil ait dispos dun dlai minimum de prparation de 10 jours compter de la date de

    rception de cet avis.a) Le procs verbal acte essentiel des poursuites :

    En la matire, il y a lieu de prciser que le procs-verbal, reste en matire judiciairellment essentiel des poursuites et le moyen matriel de la preuve.

    Rdig par un agent ayant pris part la constatation de linfraction il fait foi en justicejusqu preuve contraire et jusqu inscription de faux lorsquil est rdig par deuxagents.

    Les rgles de forme applicables au procs-verbal ntant pas reprises par le code desT.C.A, les services scaux doivent se rfrer aux dispositions des articles 505 et suivantsdu code des impts indirects; ceci en conformit avec les dispositions de larticle 112 ducode des T.C.A lequel stipule: Elles (les infractions) seront poursuivies et juges dans lesrgles propres chacune des administrations charges du recouvrement de cette taxe .

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    rdaction nest pas limitative puisque citant les cas gnralement rencontrs (paragraphes1 5) tout en laissant ladministration, par le biais du paragraphe (6), lapprciation dela nature frauduleuse de tout acte non cit expressment.

    a) Les voies de fait sur agents de ladministration scale:

    Lorganisation de refus collectif de limpt ou le simple fait dinciter le public refuserou retarder le paiement de limpt est puni par des peines prvues par le code pnal.Pour ce faire, les agents qui en ont fait lobjet constatent les faits par procs-verbal quilsadressent au Directeur des Impts de Wilaya qui en apprcie le degr

    de gravit et ventuellement dpose plainte auprs du parquet. (art 120 du C.T.C.A)

    b) Le refus collectif de limpt :

    Lorganisation de refus collectif de limpt ou le simple fait dinciter le public refuserou retarder le paiement de limpt est puni par des peines prvues par le code pnal (art121 du C.T.C.A).

    Sagissant donc dinfractions pnales, les poursuites sont diligentes par le Directeur desImpts de Wilaya et engages par le parquet.

    Cependant et compte tenu de la gravit exceptionnelle des faits, un rapport circonstanciet prcis devra, avant les poursuites judiciaires tre adress aux autorits locales et ladministration centrale.

    c) Lempchement au contrle scal:

    Dans ce cas il est prvu une amende scale de 10.000 30.000 DA quiconque metles agents des impts dans limpossibilit daccomplir leur mission. Cette amende estxe 50.000DA lorsque, lors dune visite, il est constat que ltablissement est ferm

    pour des raisons visant empcher le contrle des services scaux .En cas de deuxvisites successives le montant de lamende est port 1 50.000DA.Cette amende estindpendante de lapplication des autres pnalits prvues par les textes en vigueur toutesles fois que limportance de la fraude peut tre value (art 130 du C.T.C.A).

    En cas de rcidive, le tribunal peut, en outre prononcer une peine de six jours six moisde prison (art 122 du C.T.C.A).

    d) Le refus de communication:

    Le refus de droit de communication accorde lAdministration auprs des tablissementspublics, organismes ou entreprises publiques ou prives est sanctionn par le code desprocedures scales.

    Le procs verbal rdig pour constater le refus de communication doit prvoir les sanctionsapplicables en de pareils cas ou la destruction des documents avant lexpiration des dlaisde leur conservation.

    Il sagit dune amende scale de 1.000 10.000 DA et dune astreinte de 50 DA par jourde retard qui commence courir la date du procs-verbal dress pour constater le refuset prend n le jour o une mention inscrite par un agent quali sur un des livres delintress atteste que ladministration a t mise mme dobtenir les communications

    prescrites (art 122 du C.T.C.A).

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    e) Le secret professionnel:

    Ladministration scale attache la plus grande importance ce que les renseignementsconcernant un redevable donn ne fasse lobjet de divulgation.

    Les services doivent avoir pour rgle absolue, de ne communiquer ou de ne publier aucun

    renseignement de nature rvler dune faon directe ou indirecte limportance du chiffredaffaires dun assujetti ou les poursuites dont il pourrait avoir fait lobjet.

    Toutefois, cette obligation du secret professionnel ne doit pas avoir pour effet dentraverle fonctionnement de la justice, surtout en matire pnale, si les formalits requises sontrespectes (demande du Ministre Public, du juge charg de linstruction..).

    Les agents des impts en sont dlis lorsquils sont requis par le juge davoir communiquer loccasion dune instance tous les renseignements dordre scal quils dtiennent.

    f) Droit de communication certains organismes de lEtat:

    Les organismes ou caisses de scurit sociale ainsi que les caisses de mutualit qui doiventcommuniquer lAdministration scale les infractions quils relvent en ce qui concernelapplication des lois et rglements relatifs aux impts et taxes en vigueur.

    g) Les achats sans facture :

    Tout achat pour lequel un commerant assujetti la T.V.A nest pas en mesure de prsenterla facture est rput avoir t ralis en fraude.

    Cette infraction est sanctionne par le rappel de la T.V.A exigible et des pnalits prvues

    en cas de manuvres frauduleuses, tant prcis que lacheteur est soit personnellement,soit solidairement responsable avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer la taxesur achats ainsi que la pnalit correspondante (art 125 du C.T.C.A)

    Toutefois les achats effectus par les particuliers et par les commerants pour leurs besoinspersonnels ne doivent pas faire lobjet de rappel.

    15-4 Contentieux du recouvrement :

    Il convient de distinguer, cet gard, entre le rgime intrieur et le rgime limportation

    et lexportation.1/ Rgime intrieur :

    a) Pnalit xe et astreinte:

    En cas de retard dans le paiement de la taxe dans le dlai exigible, il est prvu :

    Une pnalit scale de 10% lorsque le paiement est effectu aprs la date de lexigibilitde limpt; Une astreinte de 3% par mois de retard lorsque le paiement est effectu aprs le premier

    jour du deuxime mois suivant celui de lexigibilit de limpt, tant prcis que le cumulde la pnalit et de lastreinte ne peut tre suprieur 25%. Lorsque la pnalit de recouvrement de 10% se cumule avec la pnalit pour dpttardif, le montant total des deux pnalits est ramen 15% la condition que le dpt dela dclaration et le paiement des droits interviennent au plus tard le dernier jour du moisde lexigibilit.

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    b) Remise ou modration des pnalits

    Larticle 141 du code des TCA fait tat de la possibilit donne ladministration scalede faire remise gracieuse, partielle ou totale, des pnalits scales encourues.

    Il est rappel tout dabord que sagissant du domaine gracieux, les redevables peuvent

    introduire leurs requtes en tout temps sans que le service ait leur opposer laprescription.

    Les recours gracieux sont traits conformment aux dispositions de larticle 93 du codedes procdures scales.

    c) La responsabilit des dirigeants et des grants des socits

    Les dirigeants et les grants des socits sont solidairement responsables en cas demanuvres frauduleuses rendant impossible le recouvrement des impositions de toutenature ou des amendes scales.

    Lagent charg du recouvrement assigne les dirigeants ou les grants devant le prsidentde la cour du lieu du sige de la socit.

    Enn, il est prcis que les voies de recours exerces par les dirigeants ou les grantscontre la dcision du prsident de la cour ne font pas obstacle ce que le comptable

    prenne leur encontre des mesures conservatoires.

    d) Ladmission en tat de cotes irrcouvrables de la TVA et de pnalits scales

    Les droits relatifs la T.V.A et les pnalits qui nont pu, pour toutes sortes de raisons,

    tre perues peuvent faire lobjet dune admission en non valeur.Pour cela, les services concerns sont appels confectionner des tats de cteirrcouvrables dans les formes et dlai prvus par la loi.

    A cet effet, les receveurs des impts peuvent partir de la cinquime anne qui suit la miseen recouvrement du rle, demander ladmission en non valeur des ctes irrcouvrables.

    Ces tats de ctes doivent tre soumis pour dcision aux commissions de recours gracieuxhabilites suivant les rgles de comptence prvues cet effet.

    A lissue de la dixime anne qui suit la date de mise en recouvrement du rle, les ctesqui nont pu tre recouvres font lobjet dune admission en sursance.

    La sursance est prononce par le Directeur des Impts de Wilaya.

    2/ Rgime limportation et lexportation :

    a) Constatation des infractions

    Les infractions lies limportation peuvent tre tablies ou constates au moyen deprocs verbaux ou par tous les modes de preuve de droit commun.

    b) Poursuites des infractions et amendes

    Les infractions lies limportation et lexportation en matire de TVA sont punies etles poursuites et les instances instruites et juges comme en matire de douane et par lestribunaux comptents en cette matire.

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    Les fraudes et fausses dclarations ou manuvres relatives lexportation desmarchandises sont passibles dune amende gale au triple des droits frauds.

    16 - REPARTITION DU PRODUIT DE LA T.V.A.

    Le produit de la TVA est rparti comme suit :

    - Pour les affaires faites lintrieur : 80 % au prot du budget de ltat; 10 % au prot du fonds commun des collectivits locales (F.C.C.L); 10 % au prot des communes directement.- Pour les affaires ralises par les entreprises relevant de la comptence de la directiondes grandes entreprises, la quote- part revenant aux communes est affecte au fondscommun des collectivits locales.- Pour les affaires faites limportation : 85% au prot du budget de ltat; 15% au prot du fonds commun des collectivits locales (F.C.C.L).

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    CHAPITRE II

    ANNEXES

    ANNEXE 1 : OPERATIONS EXONRES

    A/ Affaires faites lintrieur

    1) Les affaires de vente portant sur :

    a) les produits passibles de la taxe sanitaire sur les viandes lexception des viandesrouges congeles.

    b) les dpouilles provenant des animaux soumis la taxe sanitaire sur les viandes, maisseulement en ce qui concerne la premire vente aprs labattage.

    c) Les ouvrages dor, dargent et de platine soumis au droit de garantie.2) Les affaires faites par les personnes dont le chiffre daffaires global est infrieur 100..000 DA pour les prestataires de services et 130..000 DA pour tous les autresassujettis.

    Pour lapplication des dispositions du prsent paragraphe, le chiffre daffaires global, considrer chaque anne est celui ralis durant lanne prcdente; si lintressna pas exerc son activit durant lanne entire, le montant annuel de son chiffredaffaires est dtermin proportionnellement au chiffre daffaires ralis durant la priodedexploitation.

    3) Les affaires ralises entre les socits membres relevant dun mme groupe : telque dni par larticle 138 bis du code des impts directs et taxes assimiles.

    Sont galement exempts de la taxe sur la valeur ajoute :

    1) Les oprations de vente portant sur le pain, les farines paniables utilises lafabrication de ce pain et les crales utilises la fabrication de ces farines, ainsi quecelles portant sur les semoules.

    2) Les oprations de vente portant sur les :

    Lait et crme de lait non concentrs, ni additionns de sucre ou dautres dulcorants(n04-0 1 du TDA).

    Lait et crme de lait concentrs, ou additionns de sucre ou dautres dulcorants (n 04-02 du TDA) y compris les laits infantiles (n 19-01 du TDA) .

    3) Les oprations de vente portant sur les produits pharmaceutiques, gurant dans lanomenclature nationale du mdicament.

    4) Les oprations effectues par les oeuvres ayant pour but lorganisation de restaurantspour servir des repas gratuits ou bon march rservs aux ncessiteux et aux tudiants

    condition que lexploitation de ces restaurants ne donne lieu aucun bnce.5) Les oprations ayant pour objet exclusif la ralisation de monuments aux martyrs de laguerre de libration nationale ou la gloire de lArme de Libration Nationale, concluesavec une collectivit publique ou un groupe rgulirement constitu.

    6) Les voitures de tourisme neuves, ou dune anciennet de trois (03) ans maximum dune

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    sulfate et NPL chlor) des positions tarifaires 31.02, 31.03, 31.04, 31.05 ainsi que lesproduits phytosanitaires relevant des sous - positions tarifaires 38.08.10.10 38.08.90.90(insecticides, anti-rongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination etrgulateurs de croissance pour plantes, dsinfectants et produits similaires, prsents dansdes formes ou emballages de vente au dtail ou ltat de prparations ou sous forme

    darticles tels que rubans, mches et bougie soufrs et papier tue-mouches.) Les produits entrant dans la fabrication des aliments de btail ci-aprs :

    Dsignation des produitsN de la position tarifaire Dsignation

    des produits

    - autre (mas)10.05.90.00

    - de luzerne12.09.21.00

    - farines et agglomrs sous forme de pelletsde luzerne

    12.14.10.00

    Tourteaux et autres rsidus solides, mmebroys ou agglomrs sous forme de pellets,

    de lextraction de lhuile de soja23.04.00.00

    2. bncient dune exonration de la TVA jusquau 31 dcembre 2013 les loyers verssdans le cadre des contrats de crdit bail portant sur les matriels agricoles produits enAlgrie.

    La liste des matriels et quipements agricoles est xe par arrt conjoint du ministrecharg des nances, du ministre charg de lagriculture et du ministre charg de

    lindustrie.3. bncient dune exemption de la TVA jusquau 31 dcembre 2018, les quipementset matriels sportifs acquis par les clubs professionnels de football constitus en socits.Toutefois, le bnce de lexemption de la taxe limportation ne peut tre consentique lorsquil est dument tabli labsence dune production locale similaire. La liste desquipements et des matriels sportifs bnciant de cette exemption est xe par voierglementaire.

    4. bncient dune exemption de la TVA jusquau 31 dcembre 2020, les frais etredevances lies aux services daccs xe internet, lhbergement des serveurs webau niveau des centres de donnes implant en Algrie et en .DZ, la conception et audveloppement de sites web et celles relatifs la maintenance et lassistance ayant traitaux activits daccs et dhbergement de sites web en Algrie.

    5. Les oprations de vente du sucre et des huiles alimentaires de base pour la priodeallant du 01 janvier au 31 aot 2011.

    B/ AFFAIRES FAITES LIMPORTATION :

    Les produits dont la vente lintrieur est exonre de la taxe sur la valeur ajoute sont,

    limportation, exempts dans les mmes conditions et sous les mmes rserves de laditetaxe.

    Sont, en outre, exonrs de la taxe sur la valeur ajoute limportation :

    1) Les marchandises places sous lun des rgimes suspensifs des droits de douanesci-aprs : entrept, admission temporaire, transit, transbordement, dpt, sous rserve

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    des dispositions spciales prvues en la matire par le