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1 UNIVERSITE DE LUBUMBASHI COORDINATION GENERALE DE DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES FACULTE DE DROIT DEPARTEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL SEMINAIRE DE DROIT ECONOMIQUE SUR LES DROITS DE L’HOMME Thème : « les exportations de la République Démocratique du Congo vers L’union Européenne » Par Assistant NGOY NDJIBU Laurent Dirigé par : Prof. HARTMUT Prof KALALA M MA AI I 2 20 00 08 8

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UNIVERSITE DE LUBUMBASHICOORDINATION GENERALE DE DIPLOME D’ETUDES

SUPERIEURESFACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

SEMINAIRE DE DROIT ECONOMIQUE SUR LES DROITS DEL’HOMME

Thème : « les exportations de la République Démocratique duCongo vers L’union Européenne »

Par Assistant NGOY NDJIBU Laurent

Dirigé par : Prof. HARTMUT

Prof KALALA

MMAAII 22000088

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I.INTRODUCTION

« L’objet de recherche est souvent défini comme un creux qu’il s’agit de remplir : un

problème de recherche se conçoit comme un écart conscient que l’on veut combler entre ce que

nous savons, jugé insatisfaisant, et ce que nous désirons avoir, jugé désirable. Il s’inscrit alors dans

une problématique de l’avancement des connaissances : le chercheur choisit son objet en fonction

des manques qu’il décèle dans le corpus constitué des sciences sociales. Au départ donc, avant que

le chercheur passe à la construction proprement dite de son objet de recherche, une question

s’impose à son esprit. Elle peut être générale ou précise, plus simple au début et plus complexe par

la suite, mais elle n’a pas la précision que revêtira l’objet de recherche afin de course. Dans certains

cas, la question demeure telle qu’elle s’est posé au début, le chercheur explorant l’une ou l’autre de

ses facettes ; dans l’autre cas, la question, sera totalement transformée en cours de route. Chose

certaine, dans tous les types de recherche mais surtout en recherche qualitative, l’objet de recherche

est à la fois un point de départ et un point d’arrivée ». (MUCCHIELLI, 2004, p 75)

La présente recherche s’inscrit dans le cadre du diplôme d’étude supérieure en Droit.

La notion d’objet construit est de nos jours couramment employés, mais elle est devenue une notion

équivoque. « On parle d’objet construit en trois sens différents. Dans un premier sens, cette notion

désigne la construction d’un objet disciplinaire. On dit ici que chaque discipline construit son objet.

Dans un deuxième sens, la notion d’objet construit renvoie au phénomène du pré construction

sociale de l’objet d’étude. Par pré construction on veut dire que l’objet a été conçu par un travail de

l’esprit, ou créé par le biais d’institutions et de pratiques sociales, d’une certaine façon avant que le

chercheur entreprenne sa recherche sur cet objet. Dans un troisième sens, la notion d’objet construit

désigne aussi la démarche méthodologique du chercheur. En effet qu’on le veuille ou non le

chercheur sélectionne des faits choisit ou définit des concepts, interprète ses résultats, etc. Bref, il

construit à son tour son objet techniquement et théoriquement ». (Pires, 1997, p 19 et 20)

Le développement qui va s’en suivre, va se cadrer avec les deux derniers sens de l’objet de

recherche. De ce fait, il est tout à fait indiqué pour nous compte tenu de l’importance exportations

des produits dans le développement d’un pays, de faire une étude critique sur les conditions légales

d’exportation au niveau de la douane.

En effet, il a été observé que l’un des facteurs majeurs qui est à la base des médiocres

performances de la Rdc dans le commerce international demeure l’exiguïté de son circuit

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commercial, et cela, tant en ce qui concerne les exportations qu’en matière des importations. Cet

élément fédérateur est à la base de la déglingue des cours de ses produits exportés, de la chute des

recettes subséquentes, du surenchérissement à outrance du prix des importations et, in fine, de la

détérioration des termes de l’échange de la Rdc.

Pendant plus de trois décennies après l’indépendance, le commerce extérieur de la Rdc a

joué un rôle crucial dans les finances publiques de la Rdc et dans la stabilité monétaire. Plus de 50%

en moyenne des recettes de l’Etat congolais provenait du commerce extérieur, alors que la stabilité

du taux de change de la monnaie congolaise était assurée particulièrement grâce aux rétrocessions

en devises auprès de la Banque Centrale du Congo, des recettes d’exportation, qui lui ont permis

d’intervenir sur le marché des changes afin de stabiliser la monnaie nationale.

Aujourd’hui, l’instabilité dans le deux secteurs susmentionnés (Secteur des finances publiques et

secteur monétaire) trouve entre autres raisons, la débâcle du commerce extérieur de la Rdc. En effet,

ce dernier secteur n’assure plus, ni devise à la Bcc pouvant l’aider à faire face aux turpitudes qui

caractérisent sa monnaie, ni des ressources fiscales à même de relever le niveau des recettes

publiques

Dans ce domaine d’exportation malgré l’intervention de l’Etat à travers les normes

juridiques afin de maximiser les recettes pour la couverture des dépenses publiques, les acteurs dans

ce domaine recourent à plusieurs ressources, chacun en ce qui le concerne, pour maximiser

davantage pour leurs comptes, étant donné que le droit n’est pas l’unique ressource pour les acteurs.

« Ce recours s’explique par le fait qu’il est vrai tout en reconnaissant l’existence de ces

pratiques, les considérer comme des exceptions que le système peut tolérer parce qu’elles ne

mettent pas en question son efficacité et n’atténuent que très marginalement son caractère oppressif.

Mais si les hommes sont capables de battre le système dans les situations les plus extrêmes,

comment se fait il qu’ils se laissent dominer par lui dans des situations beaucoup moins

contraignantes. C’est ainsi que même dans les situations les plus extrêmes, l’homme garde toujours

un minimum de liberté et qu’il ne peut s’empêcher de l’utiliser pour battre le système » (Crozier et

Freiberg, 1977, p42)

De même, cette liberté n’est évidement pas illimitée. « Dans un contexte sursaturé de règles,

les hommes vont utiliser leur marge de liberté, non pas de manière entièrement rationnelle, c’est-à-

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dire selon le plan préétabli en fonction de fins claires et permanentes, mais plutôt de manière

contingente tenant compte des opportunités à saisir dans telle ou telle situation précise ». (Digneffe,

1990, p 359)

Le recours par les acteurs (exportateur, agent de douane et les pouvoirs publics) aux

ressources autres que le droit (relation, situation, profession, pouvoir, etc.) fait diminuer

sensiblement les recettes en rendant ainsi difficile la couverture des dépenses publiques.

Ce manque d’évaluation en douane des marchandises peut créer à son tour plusieurs formes

de corruption, qui selon certains chercheurs peuvent « rendre nécessaire une perspective non

seulement bilatérale, mais triadique ou trilatérale de la corruption, qui ne prenne pas seulement en

considération le corrupteur et le corrompu mais également le tiers exclus (la population) par leurs

échanges. Dans cet échange où cette réciprocité des avantages que procure la corruption, renforce la

solidarité entre corrupteur et corrompu au détriment des consommateurs considérés comme tiers

exclus ». (Nicolas et Cie, 2000, p 9)

En matière commerciale, tout commerçant entretien toujours un esprit de gain maximal et

pour y arriver il est obligé d’utiliser toutes sortes de moyens disponibles devant lui. Ainsi l’un des

moyens faciles pour maximiser les recettes est d’enfreindre le contrôle en matière d’exportation

avec ou non l’aide des agents de douane chargés de régulariser le comportement des opérateurs

économiques sous divers aspects. Ainsi, le père de la démocratie occidentale Aristote, voyait dans

le commerce une activité qu’on ne pourrait exercer sans manquer aux exigences de la justice.

Tel que développé au niveau de l’objet, notre recherche regorge trois acteurs principaux :

l’exportateur, les agents de douane et les autorités politiques. Pour aborder notre question de

recherche et comprendre les pratiques illicites en matière d’exportation sur terrain, il nous semble

tout à fait indiqué de choisir les personnes ressources capables de nous fournir des informations

nécessaires

Mais avant cela, le premier choix est celui du lieu d’observation. En ce qui concerne ce lieu,

d’autant plus que le problème se pose au niveau des droits de sortie, d’où la douane est pour nous le

meilleur endroit pour réaliser les entretiens souhaités.

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En ce qui concerne les personnes ressources, nous avons choisi, selon le besoin de la

recherche les agents de douane. Ce choix des personnes ressources, se justifie par la notion d’acteur

social en criminologie où une place de choix est réservée aux propos des interviewés (acteurs).

« L’objectif de départ pour utiliser le concept d’acteur social dans le champ de la

criminologique et du droit pénal est de faire avancer la recherche criminologique et d’analyser le

fonctionnement de la justice pénale à partir d’une perspective autre que la perspective politique de

l’école classique ou néo classique du droit pénal et la perspective scientifique et déterminisme des

positivistes italiens. La première tendait à reconnaître tout sujet comme porteur de droits et comme

sujet engagé par le contrat social à respecter les règles permettant à la société de se constituer et de

se maintenir et comme les ayant transgressées. Aussi, considérait l’homme comme sujet doué de

libre arbitre et par conséquent comme responsable de ses actes, donc susceptible de faire l’objet

d’une peine au sens propre. La seconde, dont le point de départ était l’affirmation d’un

déterminisme absolu expliquant le comportement humain tendant à élaborer non un code pénal axé

sur la notion de peine, mais bien un code de défense sociale dont les mesures viseraient à éviter

qu’un comportement délinquant ne se répète ou même ne se produise en cherchant à atteindre ses

causes et en portant l’intervention criminologique sur elles ».( Kienge R.,2005,p 70)

Pour ce faire, nous allons dans un premier temps faire une analyse sur les généralités

douanières et puis sur les causes empêchant les exportations saines

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I .GENERALITE SUR LE REGIME DOUANIERE EN MATIERE

D’EXPORTATION

INTRODUCTION

Les problèmes douaniers ont toujours occupé une place ambiguë dans les sciences sociales.

Au carrefour de l’économie internationale et de la fiscalité, ils peuvent être abordés sous les angles

les plus divers d’un point de vue commercial, tout d’abord. les montants de droits de douane et le

coût des formalités de dédouanement sont généralement ressentis comme des charges inévitables et

sans contreparties. Pour les économistes, ensuite, ils sont le lieu d’élection d’un affrontement entre

les partisans du libre-échange et ceux des économies protégées. Abordés par les politiques, fin, ils

constituent, entre autres, un des enjeux de l’équilibre entre pays développés et pays en

développement.

Pour mieux comprendre les mécanismes douaniers actuels, leur complexité, nous devons

prendre conscience des modifications qu’a subies au cours de l’histoire l’environnement dans lequel

s’effectuent les échanges internationaux des marchandises.

La perception des droits et taxes lors du franchissement d’une frontière par une marchandise

remonte à l’antiquité elle n’avait pendant des siècles qu’une justification fiscale. Dans une

organisation financière encore primitive, taxes de circulation et droits de passage constituaient les

moyens les plus simples de lever l’impôt. Jusqu’à la renaissance, les taxes douanières ne furent

d’ailleurs prélevées qu’à la sortie. Mieux valait frapper les produits destinés à l’étranger plutôt que

des produits étrangers achetés par les nationaux. A cette préoccupation, s’ajoutait le souci d’assurer

le ravitaillement du pays et d’éviter les famines.

Vers le XV1I siècle, le droit de douane pouvait jouer un rôle économique en favorisant la

naissance et le développement de certaines industries manufacturières. Sans pour autant être érigé

en doctrine, mais sous inspiration des conceptions mercantilistes de l’époque, le protectionnisme

trouva dans le droit de douane, un instrument permettant notamment un traitement différencié des

importations selon la nature des marchandises (produits fabriqués et matières premières).

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Au cours du XIXC siècle, sous l’influence des courants doctrinaux libre-échangistes inspirés

par les Britanniques et notamment par Ricordo, un débat fut suscité et celui-ci a laissé des traces

jusqu’à nos jours sur la justification des droits de douane eux-mêmes au regard de l’intérêt bien

compris du commerce mondial. Ceux-ci furent dénoncés comme des obstacles au jeu de la

concurrence internationale et n’ont pas moins toujours apparu aux yeux des Etats comme un moyen

efficace d’assurer au moins pour une part la régularisation de leurs échanges extérieurs. (Mukalay,

2004)

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, au moment où les relations internationales

furent en voie de normalisation, les droits de douane retrouvèrent leur rôle privilégié dans la

protection des économies nationales en reconstruction, cela dans un environnement profondément

modifié, on assistera à la restauration et à l’expansion du commerce entre nations, ce qui amena

l’acceptation par les nations participantes à la charte de l’Atlantique animé par l’ONU d’un certain

nombre de principes d’inspiration libérale : abaissement progressif (les droits de douane,

suppression de prohibitions et des contingents, abandon des pratiques commerciales

discriminatoires.

Le droit douanier se met progressivement au service du libéralisme économique et s’attache

dans l’avenir à vérifier si les courants commerciaux ne sont pas artificiellement faussés ou

détournés, la douane se voyant ainsi confier une sorte de mission de police économique sur laquelle

s’est d’ailleurs «ores et déjà engagée. On peut même imaginer que le droit douanier servira de plus

en plus de support à l’ensemble des mesures de lutte visant les trafics illicites des marchandises

(drogues, armes, etc.). La circulation de certaines personnes soupçonnées d’activités criminelles ou

en situation irrégulière au regard des règles d’immigration et de la fraude internationale de manière

générale (contrefaçon par exemple).

2. LE REGIME DOUANIER DE DROIT COMMUN

L’administration congolaise des Douanes, à savoir l’Office des Douanes et Accises

(OFIDA), s’occupe de la perception de deux catégories d’impôts indirects. Il s’agit d’une part, des

droits de douane et, d’autre part, des droits de consommation ou droits d’accise

Les droits de douane sont des «charges pécuniaires que supportent les marchandises à l’occasion du

franchissement de la frontière. Perçu sur les marchandises importées sur le territoire national (droits

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d’entrée) ou exportées vers l’étranger (droits de sortie), le droit de douane est en principe exigible

au comptant, lors du passage de la frontière et son paiement conditionne leur enlèvement» (Barilari

et drape, 1992, p.71), sauf exceptions.

A l’inverse des Etats industrialisés où les droits de douane jouent un rôle fiscal limité, ceux-ci

conservent, en République Démocratique du Congo, un caractère fiscal prédominant et

interviennent à plus de 60 % dans le financement du budget de l’Etat. Ainsi toute marchandise

destinée à l’exportation (marchandise énumérée par la loi douanière) doit avant de quitter les

frontières du pays payée outre les taxes de l’Office Congolaise de Contrôle, d’autorisation

d’exportation des mitrailles, les droits de sorties ainsi que l’impôt sur le chiffre d’affaire à

l’exportation.

1. L’IMPOT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRE A L’EXPORTATION

1. La base et l’assiette de l’impôt

L’impôt frappe les opérations de vente de marchandises ci-après destinées à l’exportation

(art 58 de l’Ord-loi de 1969) :

- les produits miniers;

- le pétrole brut;

- le café;

- le bois en grumes;

L’impôt est assis sur la valeur nette exprimée en francs congolais du montant des

transactions justifié par les factures et documents d’exportation.

2. Les redevables (art 60) et la débition de l’impôt (art 61)

Les redevables de l’impôt sont les personnes physiques et morales qui effectuent des ventes

à l’exportation.

L’impôt est perçu, soit par voie de retenue à la source effectuée par l’institution bancaire

intervenante au moment du rapatriement des devises, soit par voie de mise aux rôles dans le cas

de redressement d’office de la base imposable ou de taxation d’office.

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3. Le taux d’impôt (art 62)

Le taux de l’impôt est fixé à:

- 0,25 % pour l’or et le diamant d’exploitation artisanale;

- 3 % pour les autres produits.

2. LES DROITS DE SORTIE

Ils sont contenus dans la loi n° 003/03 du 13 mars 2003 instituant un nouveau tarif des droits et

taxes à l’exportation.

L’exportation est toute sortie des marchandises nationales ou nationalisées vers un pays étranger.

Elle put être soumise au droit de sortie ou non selon les circonstances d’exportation. L’article 62 de

l’ordonnance loi n 70/089 du 23 décembre 1970, portant régime douanier dispose que les

marchandises soumises au droit de sortie sont imposables au taux inscrit au tarif de droit de sortie et

suivant les déterminées par l’arrête du ministre d’état charge des finances, en vigueur a la date du

dépôt régulier de la date de la déclaration pou l’exportation qu’elle soit temporaire ou définitive

(législation douanière 1950, p.19).

Le ministre des finances désigne les marchandises a l’égard desquelles les valeurs déclarées

ne peuvent être inférieure a la valeur qu’il détermine par voie d’arrêté. Lorsque la valeur des

marchandises n’est pas fixée par arrêté, la valeur a déclarer pour application des droits de sortie est

celle que les marchandises ont normalement au moment où elles quittent la République, c’est-à-dire

la valeur frontière ou valeur au port, cette valeur ne peut être inférieure au prix de réalisation a

l’étranger représenté par la moyenne des cours mondiaux connus. Cette pratique en matière

d’exportation est toujours d’application aujourd’hui. Mais il arrive qu’au lieu que la valeur ne soit

donnée par arrêté du ministre des finances, la direction.

Le nouveau tarif des droits et taxes instituées par la loi n° 003/2003 du 13 mars 2003 instituant un

nouveau tarif des droits et taxes à l’exportation. Cette loi vise une meilleure fiscalisation des bois en

grumes en différenciant les positions pour certaines essences et du courant électrique et de

consolider la taxation de diamant et de l’or dans le Tarif. Tout autant, la Loi n° 004/2003 du 13

mars 2003 portant réforme des procédures fiscales a été publiée

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1. Marchandises imposables

Le Café vert;

L’énergie électrique;

Les produits minéraux et leurs concentrés;

Le bois en grume;

Les mitrailles.

2. Base de calcul des droits.

Ce sont les valeurs de base fixées par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses

attributions, sur proposition de l’Administration des Douanes.

Si la valeur des marchandises n’est pas fixée par Arrêté, la valeur à déclarer pour l’application des

droits de sortie est celle que les marchandises ont normalement au moment où elles quittent la

République, c’est-à-dire la valeur frontière ou la valeur au port ou à aéroport d’embarquement ( art

2 de la loi n° 003/2003 sur le tarif des droits et taxes )

3. Fait générateur.

C’est l’exportation des marchandises ciblées.

4. Les redevables.

Les exportateurs des marchandises visées.

5. Les taux.

Ils sont variés :

- 1 % pour le café;

- 1 % pour l’énergie électrique, par 1.000 KWH;

- 1,5 % pour le diamant et l’or d’exploitation artisanale : par carat (diamant) ou kg (or);

- 3 % pour l’or et le diamant de production industrielle;

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- 5 % pour les produits miniers, à l’exception du zinc, du cobalt, du cadmium, du cuivre, de la

malachite, du germanium, de la platine, des minerais et concentrés de résines rhénifêres ainsi que

des minerais et leurs concentrés provenant de gîtes primaires obtenues par broyage, qui sont

imposés à 10 %;

- 6 % pour le bois brut.

3. 3. LES REGIMES FISCAUX D’EXCEPTION.

Le système fiscal congolais consacre quelques régimes fiscaux dérogatoires au régime de

droit commun. Il s’agit des régimes :

- du Code des Investissements;

- du Code Minier;

- du Code Forestier.

1 le régime du code des investissements.

La Loi n° 004/2002 du 21 février 2002 portant Code des Investissements (code larcier RDC

T3) a institué un régime fiscal de faveurs accordées aux projets d’investissements présentés et

agréés dans les formes légalement prévues.

Ces avantages sont d’ordre douanier, fiscal et parafiscal.

1. Avantages douaniers.

Exonération des droits et taxes à l’exportation pour les investissements qui prévoient

l’exportation de tout ou partie de leurs produits finis, ouvrés ou semi-ouvrés dans des conditions

favorables pour la balance des paiements (article 12).

2. le régime du code minier.

La loi n° 007/2002 du 11juillet 2002 portant Code Minier a institué un régime fiscal

dérogatoire au régime de droit commun dont voici, ci- après, les grandes lignes, tant pour la fiscalité

directe et indirecte que pour les taxes et redevances.

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1. Du régime douanier.

1. Le titulaire du titre minier est exonéré, à la sortie, pour ses exportations régulières en rapport avec

le projet minier, de tous droits, taxes et impôts, de quelque nature que ce soit;

2. Il ne paye, au titre de redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des

produits marchands ou des biens d’exportation temporaire, qu’un montant ne dépassant pas 1 % de

leur valeur (article 234).

A l’importation.

1. Tous les biens et produits à vocation strictement minière, figurant sur la liste préalablement

approuvée, et importés par le titulaire, ses affiliés ou sous- traitants sont soumis à un droit d’entrée

au taux de 2 % (article 232, al. 1er)

2. Tous les biens et produits à vocation strictement minière, figurant sur la liste préalablement

approuvée, et importés à partir du commencement de l’exploitation effective par le titulaire, ses

affiliés et sous-traitants, sont soumis au taux unique de 5 % (article 232, al. 2);

3. Les carburants, lubrifiants, réactifs et consommables destinés aux activités minières sont soumis

à un droit d’entrée unique de 3 % pendant toute la durée du projet (Article 232, al. 3);

4. Les carburants et lubrifiants destinés et exclusivement liés à l’activité minière sont exonérés des

droits de consommation et d’accises (article 235).

3. le régime code forestier.

La loi n° 01 1/2O2 du 29 août 2002 portant Code forestier a institué un régime fiscal spécial

par rapport à celui de droit commun et à ceux du code des investissements et du code minier.

En effet, en son article 120, la loi dispose qu’aucun exploitant forestier, aucun exportateur ni

transformateur des produits forestiers ne peut, quel que soit le régime fiscal auquel il est soumis,

être exonéré du paiement des droits, taxes et redevances prévus par la loi.

Ces droits, taxes et redevances à répartir sont

1. La redevance de superficie concédée dont:

- 60 % au Trésor Public

- 25 % à la Province

- 15 % à l’EAD de base concernée

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4. LE DEDOUANEMENT

Conformément aux disposition de l’article 112 du code douanier, les marchandises destinées

à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par la

douane.. Sur les frontières, il est interdit aux transporteurs de prendre toute voie tendant à

contourner ou à éviter les bureaux de douane. En attendant l’accomplissement des formalités

douanières, les marchandises destinées à l’exportation peuvent être placées en magasins ou en aires

de dédouanement conformément aux dispositions des articles 106 à 111.

1. Les formalités douanières

La procédure de dédouanement de droit commun repose sur un certain nombre des règles

héritées du passé et traditionnellement appliquées uniformément à toutes les opérations de

dédouanement. Elle consiste pour l’essentiel dans l’obligation qui est faire au redevable de faire la

déc1aration « en détail » de chacune de ses opérations au moment même où elle les réalise. (Loko

Mutuano, 2004)

1. Caractères fondamentaux de la déclaration

Selon les prescrits des articles 113 et 114 du code douanier, toutes les marchandises

importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration de marchandises leur assignant un

régime douanier. L'exemption des droits et taxes, soit à l'importation, soit à l'exportation, ne

dispense pas de l'obligation de déposer la déclaration. Sont dispensés de la déclaration de

marchandises visée ci-dessus :

a) les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon étranger effectuant des

missions commerciales, des escales ou des visites en République Démocratique du

Congo ;

b) les navires de commerce et les bâtiments de guerre battant pavillon de la République

Démocratique du Congo ayant fait l'objet d'une déclaration de mise à la consommation à leur

première importation ; toutefois, ces navires et bâtiments doivent faire l'objet d'une déclaration

d'exportation en cas de cession à un pavillon étranger ;

c) les aéronefs de lignes régulières de trafic international immatriculés à l’étranger ;

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d) les aéronefs militaires immatriculés à l’étranger effectuant des missions commerciales, des

escales ou des visites en République Démocratique du Congo ;

e) les aéronefs immatriculés en République Démocratique du Congo ayant fait l’objet d’une

déclaration de mise à la consommation à leur première importation ; toutefois, ces aéronefs doivent

faire l'objet d'une déclaration de marchandises en cas d’exportation ;

f) les locomotives en trafic international, y compris les wagons.

La déclaration de marchandises doit être déposée dans un bureau de douane compétent pour

l'opération douanière envisagée. La déclaration de marchandises doit être déposée à l'exportation,

dès l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le bureau de douane ou, si

les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture. Les délais prévus

sont majorés de la durée réglementaire de séjour des marchandises en magasins ou en aires de

dédouanement si la marchandise a été placée en dépôt temporaire.

Notre douane dispose que toute marchandise destinée à être placée sous régime douanier

doit faire l’objet d’une déclaration comportant toutes énonciations nécessaires à l’application des

dispositions régissant ce régime. Cette déclaration est qualifiée de « déclaration en détail » pour

mieux sou1iger sa spécificité et pour la distinguer des autres formes de déclaration utilisées en

matière douanière (déclaration sommaire, déclaration simplifiée...).

2. Principe de la déclaration contrôlée

Ce principe dispose que l’opération de dédouanement s’effectue sur déclaration contrôlée,

selon lequel l’opération de dédouanement s’effectue sur déclaration du redevable contrôlée par les

services des douanes. En effet, outre le fait que la production d’un tel document a pour avantage de

fixer sans ambigüité la responsabilité des assujettis envers la douane et d’accroître les garanties du

fisc, elle évite, 1a vérification systématique de toutes les marchandises et permet à la douane de

limiter ses interventions à des simples contrôles par épreuves et à la limite, de s’en tenir purement et

simplement aux énonciations de la déclaration déposée par le redevable. Les formalités de

dédouanement s’en trouvent ainsi accélérées. (Buabua, 1993, P. 273)

3. Principe du dépôt d’une déclaration lors de chaque opération

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Chaque opération d’importation ou d’exportation doit s’accompagner d’une déclaration en

détail et de la présentation de la marchandise au contrôle de la douane, Ce principe de la déclaration

au « coup par coup » constitue sans doute, parmi les particularités du droit douanier, celle qui

différencie le plus profondément les méthodes de la douane de celles habituellement adoptées en

matière de fiscalité indirecte où le contrôle de la marchandise est exceptionnel et où, lorsqu’un tel

contrôle est pratiqué, il ne s’exerce jamais, sauf en rares exceptions sur la marchandise en

mouvement, c’est-à-dire au moment même de l’accomplissement de l’acte économique générateur

de l’impôt.

4. Principe de la déclaration écrite

La nécessité de soumettre le redevable à une déclaration écrite est moins évidente puisqu’il y

a concomitance entre le fait générateur de l’impôt et la déclaration de la marchandise à

l’administration chargée de lui appliquer le droit. Les assujettis auraient donc pu être simplement

tenus de faire à 1’administration qui en aurait assuré la transcription, la déclaration verbale de leurs

marchandises et des renseignements nécessaires à l’application des réglementations aux quelles ces

marchandises sont assujetties

Il peut être dérogé au principe de la déclaration écrite lorsque l’importance des intérêts en

jeu n’en justifie pas l’application. C’est ainsi, par exemple, que peuvent notamment être autorisés à

faire une déclaration verbale les voyageurs transportant des marchandises dépourvues de tout

caractère commercial et les personnes important occasionnellement des marchandises et dont la

valeur n’excède pas un certain montant.

5. La déclaration engage la responsabilité de son auteur

La déclaration en détail constitue l’acte par lequel le déclarant manifeste la volonté de placer

la marchandise sous un régime douanier d’importation ou d’exportation et s’engage à accomplir les

obligations découlant du régime déclaré. Par cet acte, il est tenu de fournir au service des douanes,

sous sa responsabilité, toutes les indications nécessaires pour permettre l’identification des

marchandises et l’application à ces dernières des réglementations auxquelles elles sont soumises.

Du fait que la déclaration n’engage que le redevable et que c’est sous sa seule et entière

responsabilité qu’elle doit être établie, il en résulte notamment que le service des douanes ne peut,

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en aucun cas, intervenir dans la rédaction de la déclaration. Il peut tout au plus fournir au déclarant

les renseignements nécessaires pour lui faciliter l’établissement de sa déclaration et lui

communiquer les ouvrages officiels. (Mukalay, 2004)

6. Le principe d’irrévocabilité de la déclaration

Le principe de l’irrévocabilité de la déclaration en détail fut longtemps considéré comme un

principe intangible par la plupart des Etats. La rigueur de ce principe s’est effacée progressivement,

sans que ce dernier soit remis fondamentalement en cause. La réglementation actuelle de la RDC

admet qu’après leur enregistrement, les déclarations puissent être modifiées. Mais les possibilités

offertes aux déclarants restent limités dans le temps. Toute possibilité de rectification des

déclarations demeure interdite au-delà du déroulement de certains stades de la procédure de

dédouanement, même si le déclarant fait état d’une erreur commise de bonne foi. Sans doute, pour

se préserver des risques d’une déclaration inexacte, le redevable a-t-il la possibi1it de demander au

service des Douanes l’autorisation d’examiner les marchandises par prélèvement d’échantillon

éventuellement, avant le dépôt de la déclaration.

7. Formalités du dédouanement

En règle générale, toute personne détentrice des marchandises peut effectuer les formalités

de dédouanement lors du passage de la frontière, Ce ne peut donc être d’abord que son propriétaire,

plus souvent encore celui qui la transporte. Les fonctions de commissionnaire en douane vont

souvent de pair avec celles de transporteur. Les biens (le cas, ces formalités deviennent complexes

et les particuliers renoncent les effectuer et les confient aux spécialistes.

En RDC, la loi accorde au commissionnaire en douane un véritable monopole légal, puisque

seuls les bagages et les véhicules individuels peuvent être dédouanés par les voyageurs ou leurs

propriétaires. Toutes les autres catégories de marchandises doivent obligatoirement être confiées à

un commissionnaire qui peut être public ou particulier. Pour transférer les effets de monopole, la loi

admet que les personnes physiques ou morales dûment habilitées puissent dédouaner pour leur

propre compte. Ce sont les commissionnaires en douane particuliers qui, eux, n’ont pas le droit de

dédouaner pour autrui et ne peuvent le faire que pour leur propre compte.

La procédure de dédouanement comprend plusieurs points à savoir :

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17

- examen de la recevabilité de la déclaration

- l’enregistrement

- la validation (prise de recette)

- vérification de la marchandise

- contre vérification (Kitopi, 2006)

Examen de la recevabilité et enregistrement

La déclaration doit être rédigée par celui qui présente la marchandise au dédouanement et

que l’on appelle le « déclarant ». Au sens strict du terme, le déclarant est l’employé du

commissionnaire en douane. Pour simplifier, nous emploierons l’expression «déclarant » sans autre

précision. La déclaration rédigée par le déclarant est présentée au service dit de la recevabilité ou

acceptation où elle sera examinée au point de vue formel

- la déclaration doit être rédigée sur l’imprimé ad hoc

- elle doit être entièrement rédigée dans toutes ses rubriques et comporter, notamment l’espèce

tarifaire de la marchandise, sa valeur, le taux des taxes et leur montant

- elle doit être datée du jour de son dépôt

- elle doit être accompagnée des documents exigibles

- elle doit porter la signature du déclarant.

Cette fonction est essentielle pour la suite des opérations de dédouanement. Tant qu’une

déclaration n’est pas jugée recevable, le déclarant peut reprendre et la refaire. Cette déclaration n’a

encore aucune valeur juridique pour la douane.

La déclaration jugée recevable est alors enregistrée, c’est-à-dire que le service va lui donner

un numéro, dans une série continue, la date du jour et consigner les éléments principaux de cette

déclaration dans un registre ad hoc.

Validation d’une déclaration

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C’est l’apposition d’un cachet du receveur des douanes ; après validation, les déclarations

pour la consommation valent permis d’importation; ce sont des titres exécutoires qui doivent

obligatoirement sortir leurs effets, d’où leur caractère irrévocable.

Ces titres, de même que la déclaration sur entrepôt validée par le receveur, sont valables

pour la vérification pendant 10 jours à compter de la date de la validation. Les droits sont calculés

par le receveur d’après les éléments fournis par la déclaration, Ils doivent être perçus intégralement

sur les bases et suivant les taux prévus du tarif des douanes, aucune réduction ne peut être accordée

du chef d’avarie ou de détérioration quelconque.

Vérification des marchandises

Après la perception des droits et taxes, le service des douanes procède à la vérification qui

trouve sa base légale dans le code douanier congolais aux articles 7 et 8 du décret du 29 janvier

1949 et articles 31 et 32 de l’ordonnance n°3319 du 6janvier 1959.

Le but de la vérification est de contrôler l’adéquation entre la déclaration et la marchandise

elle-même, c’est-à-dire la concordance entre les mentions de la déclaration avec la marchandise. Il

s’agira de contrôler la valeur, le poids, le volume.

La vérification n’est ordonnée qu’au vu d’une déclaration acceptée et validée conformément

aux dispositions légales. Lors d’une déclaration verbale, on ne vérifie qu’après une réponse non

équivoque la question concernant les marchandises possibles de droits.

5. EVALUATION EN DOUANE SELON LES CONVENTIONS DE

L’ORGANISATION MONDIALE DE DOUANE

Dans l’évolution en douane des marchandises, la loi n° 009/03 du 18 mars 2003 relative à

l’évaluation en douane des marchandises veut pour être en harmonier avec les traités internationaux

introduire dans la législation douanière congolaise, les dispositions de l’accord sur la mise en œuvre

de l’article VII de l’accord général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT).

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Depuis le 24 avril 1995, la République Démocratique du Congo (RDC) est membre originel

de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Cette organisation à été créée, en lieu et place

du GATT, à l’issue des négociations multilatérales de l’Uruguay Round (20 septembre 1986-15

avril 1994).

De cette qualité de membres découle pour la RDC, l’engagement de respecter les accords

multilatéraux de GATT de 1994/OMC, dont l’Accord de mise en œuvre de l’article VII de l’Accord

Général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Ce dernier accord détermine la valeur en douane des marchandises importées, laquelle sert de base

imposable pour le calcule des droits et taxes à l’importation. Cette valeur est la valeur

transactionnelle, c’est-à-dire, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises,

lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du pays d’importation, après ajustements

éventuels.

Pour la détermination de cette valeur, l’accord prévoit six méthodes à savoir :

- la valeur transactionnelle des marchandises importées ;

- la valeur transactionnelle des marchandises identiques ;

- la valeur transactionnelle des marchandises similaires ;

- la valeur déductible :

- la valeur calculée :

- la méthode du dernier recours ou des « des moyens raisonnables »

L’introduction des dispositions de cet accord dans la législation congolaise entraînera la

modification de l’article 43 du 29 janvier 1949 coordonnant et révisant le régime douanier. Cet

article se réfère à la définition de la valeur de Bruxelles (DVB) pour la détermination de la valeur en

douane. En effet, cette dernière est définie comme étant la valeur normales des marchandises au lieu

de provenance augmentée des frais d’emballage, de transport, d’assurance et de commission, des

droits et taxes de sortie acquitté à l’étranger et tous les autres frais nécessaires pour l’importation

jusqu’au lieu d’introduction en RDC.

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20

Une telle définition a l’inconvénient de laisser aux agents de vérification plus de manœuvres dans la

détermination de la valeur en douane. Souvent ils se versent dans l’arbitraire en imposant des prix

fictifs au détriment des opérateurs économiques. Ce qui ne favorise pas les échanges internationaux.

Ainsi au mois de juin 2000, par le biais de son ambassadeur auprès du royaume de Belgique,

la République Démocratique du Congo a dénoncé la convention sur la valeur (Définition de la

valeur de Bruxelles), en sigle DVB, en déposant les instruments de dénonciation au Ministère Belge

des affaires Etrangères qui, à son tour, a notifié au Secrétaire Général de l’Organisation Mondial

des Douane (OMD) la dénonciation de la RDC.

Une année après sa notification à Monsieur le Secrétaire Général de l’organisation Mondial des

Douanes (juin 2000 à juin 2001), cette dénonciation de la DVB est devenue effective. Le système

d’évaluation des marchandises selon la définition de la valeur de Bruxelles est donc abandonné en

RDC au profit du système de l’OMC (article VII de l’accord. Cet article prévoit en effet que les

membres assurera, au plus la date de l’entrée en application de l’Accord, la conformité de ses lois,

règlements et procédures administratives avec les dispositions de celle-ci. Le délai de cinq ans dont

disposait la RDC pour l’application de cet accord ayant expiré depuis le 31 décembre 1999, la

présente loi permettra l’intégration des dispositions de l’accord susmentionné dans la législation

congolaise. (La loi sur l’évaluation en douane)

1. système de la convention de Bruxelles

Suivant l’article 1 de la définition de Bruxelles « Pour l’application des droits de douane ad

valorem, la valeur des marchandises importées pour la mise à la consommation est le prix normal,

c’est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises au moment où les droits de

douane deviennent exigibles, lors d’une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence

entre un acheteur et un vendeur indépendants l’un de l’autre».

Dans le cadre de la définition de Bruxelles, la valeur est assise sur le prix normal de la

marchandise importée. C ‘est ainsi que suivant art 1 de la convention de Bruxelles :

- Les marchandises sont réputées être livrées à l’acheteur au port ou lieu d’introduction dans le

territoire du pays d’importation

- Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix tous les frais se rapportant à la vente

et à la livraison des marchandises au port ou lieu d introductions

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- Par contre, l’acheteur est réputé supporter dans les pays d’importation les droits et taxes exigibles

qui, dès lors, sont exclus du prix.

2. système de la convention de Tokyo

La conception de la valeur en douane, qui a finalement prévalu lors des négociations

commerciales multilatérales de Tokyo, apparaît à bien des égards un bouleversement radical.

L’inspiration des textes est indiquée par l’exposé des motifs du règlement. Il s’agit de faciliter les

échanges internationaux en évitant que ceux-ci ne soient entravés par l’application de méthodes

divergentes d’évaluation en douane

Désormais, on sera en présence d’un système « équitable, uniforme et neutre d’évaluation en

douane qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives; ainsi, la valeur en douane

sera à établir selon des critères compatibles avec la pratique commerciale ; notamment la base

d’évaluation en douane des marchandises sera, en règle générale, la valeur transactionnelle ».

La principale innovation du nouveau système consiste à reconnaître l’existence de plusieurs

méthodes d’évaluation entre lesquelles l’administration nationale devra effectuer un choix suivant

des règles précises. Il n’existe donc plus à proprement parler des notions générales de valeur en

douane et il convient simplement de décrire lesdites méthodes, non sans exprimer quelques réserves

sur la rédaction des textes inspirés de la technique juridique anglo-saxonne (absence des principes

généraux, longues listes de définitions embarrassées, répétition des règles identiques applicables d

de voisins, etc.).

L’article VII des accords de GATT dispose que :

1. Les parties contractantes reconnaissent, en ce qui concerne la détermination de la valeur en

douane, la validité des principes généraux figurant dans les paragraphes ci-après du présent article

et elles s'engagent à les appliquer en ce qui concerne tous les produits soumis à des droits de douane

ou à d'autres impositions ou restrictions à l'importation et à l'exportation fondés sur la valeur ou

fonction en quelque manière de la valeur. De plus, chaque fois qu'une autre partie contractante en

fera la demande, elles examineront, à la lumière desdits principes, l'application de toute loi et de

tout règlement relatifs à la valeur en douane. Les parties contractantes pourront demander aux

Page 22: UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

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parties contractantes de leur fournir des rapports sur les mesures qu'elles auront prises suivant les

dispositions du présent article.

2. a) La valeur en douane des marchandises importées devrait être fondée sur la valeur réelle de la

marchandise importée à laquelle s'applique le droit ou d'une marchandise similaire et ne devrait pas

être fondée sur la valeur de produits d'origine nationale ou sur des valeurs arbitraires ou fictives.

b) La «valeur réelle» devrait être le prix auquel, en des temps et lieu déterminés par la législation du

pays d'importation, les marchandises importées ou des marchandises similaires sont vendues ou

offertes à la vente à l'occasion d'opérations commerciales normales effectuées dans des conditions

de pleine concurrence. Dans la mesure où le prix de ces marchandises ou des marchandises

similaires dépend de la quantité sur laquelle porte une transaction déterminée, le prix à prendre en

considération devrait se rapporter, suivant le choix opéré une fois pour toutes par le pays

importateur, soit i) à des quantités comparables, soit ii) à des quantités fixées d'une manière au

moins aussi favorable pour l'importateur que si l'on prenait le volume le plus considérable de ces

marchandises qui a effectivement donné lieu à des transactions commerciales entre le pays

d'exportation et le pays d'importation.

c) Dans le cas où il serait impossible de déterminer la valeur réelle en se conformant aux termes de

l'alinéa b) du présent paragraphe, la valeur en douane devrait être fondée sur l'équivalence vérifiable

la plus proche possible de cette valeur.

3. La valeur en douane de toute marchandise importée ne devrait comprendre aucune taxe intérieure

exigible dans le pays d'origine ou de provenance dont la marchandise importée aurait été exonérée

ou dont le montant aurait fait ou serait destiné à faire l'objet d'un remboursement.

4. a) Sauf dispositions contraires du présent paragraphe, lorsqu'une partie contractante se trouve

dans la nécessité, aux fins d'application du paragraphe 2 du présent article, de convertir dans sa

propre monnaie un prix exprimé dans la monnaie d'un autre pays, le taux de conversion à adopter

sera fondé, pour chaque monnaie, sur la parité établie conformément aux Statuts du Fonds

monétaire international, sur le taux de change reconnu par le Fonds ou sur la parité établie

conformément à un accord spécial de change conclu en vertu de l'article XV du présent Accord.

b) En l'absence d'une telle parité et d'un tel taux de change reconnu, le taux de conversion devra

correspondre effectivement à la valeur courante de cette monnaie dans les transactions

commerciales.

c) Les parties contractantes, d'accord avec le Fonds monétaire international, formuleront les règles

régissant la conversion par les parties contractantes de toute monnaie étrangère à l'égard de laquelle

des taux de change multiples ont été maintenus en conformité des Statuts du Fonds monétaire

international. Chaque partie contractante pourra appliquer les règles en question à ces monnaies

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étrangères aux fins d'application du paragraphe 2 du présent article, au lieu de se baser sur les

parités. En attendant que les parties contractantes adoptent les règles dont il s'agit, chaque partie

contractante pourra, aux fins d'application du paragraphe 2 du présent article, appliquer à toute

monnaie étrangère répondant aux conditions définies dans le présent alinéa des règles de conversion

destinées à exprimer effectivement la valeur de cette monnaie étrangère dans les transactions

commerciales.

d) Aucune disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée comme obligeant une partie

contractante à apporter au mode de conversion des monnaies qui, pour la détermination de la valeur

en douane, est applicable sur son territoire à la date du présent Accord des modifications qui

auraient pour effet d'augmenter d'une manière générale le montant des droits de douane exigibles.

5. Les critères et les méthodes servant à déterminer la valeur des produits soumis à des droits de

douane ou à d'autres impositions ou restrictions fondés sur la valeur ou fonction en quelque manière

de la valeur devraient être constants et devraient recevoir la publicité nécessaire pour permettre aux

commerçants de déterminer la valeur en douane avec une approximation suffisante.

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II : LES CAUSES EMPECHANT LES EXPORTATIONS

1. LES CAUSES DE L’INEFFECTIVITE DU CONTROLE EN MATIERE DESEXPORTATIONS

Apres observation et analyse nous nous sommes rendus compte que les exportations sont

empêchées en pratique par :

- L’économie de débrouille

- La mauvaise politique salariale

- La fraude douanière

- Manque de financement des activités commerciales par l’Etat

- le système de parrainage

Cette observation et cette analyse se sont réalisées sur base de la théorie d’anomie, c’est-à-

dire que j’ai observé et analysé en se mettant en tête que par manque des moyens qui pouvaient

permettre un bon travail, les acteurs cherchent à innover des pratiques pour leur adaptation au

système

En effet, après notre observation sur la manière dont la douane fonctionne en général et en

particulier le service d’exportation, j’ai compris qu’il y avait des mobiles qui ont des racines dans

l’anomie que connaisse le pays. Ces mobiles poussent les agents de douane d’avoir un

comportement contraire à celui prévu par la réglementation.

1 L’économie de débrouille

L’économie congolaise en général est par terre. Rien ne peut marcher, même le contrôle

douanier. Les normes seront capitalisées aussi au profit des acteurs puissants. Nos entretiens

informels, nous font comprendre que l’économie de débrouille ou de précarité ne permet pas aux

agents de bien accomplir leurs missions de vérification. Un de nos interlocuteurs nous a dit à ce

sujet que : « il y a trop d’obstacles .il y a des difficultés sur terrain parce que l’économie est par

terre, si l’économie fonctionnée bien tout le monde est alaise là où il est, vous pouvez faire le

travail comme il se doit ».

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Une économie où les commerçants doivent faire tout seul, une économie où les pouvoirs

publics n’ont aucun monopole et une économie qui n’obéisse pas aux règles du jeu à causes de

crises généralisée, il est tout fait indiquer que rien en termes de réglementation ne puisse s’appliquer

.En somme, dans une économie de débrouille rien ne peut se faire en termes de contrôle où tout le

monde est hors jeu et loi.

Le circuit formel traditionnel s’est avéré ces dernières années, incapable de satisfaire les

besoins primaires de la population. Pour survivre dans cette situation, la population y compris l’Etat

se lance dans une vie de débrouille qui échappe à tout contrôle. La formule qui est bien connue dans

la ville de Lubumbashi et dans tout le pays est qu’il faut choquer, c'est-à-dire se démener ça et là du

mieux que l’on peut pour se procurer de quoi vivre avec. Les commerçants aussi dans l’exercice

de leurs fonctions, sont pris dans cette situation de choquer. Il devient difficile pour eux de se

soumettre ou de se conformer aux normes légales en matière d’exportation.

Une économie de débrouille ou de précarité se manifeste de plusieurs manières. Elle peut se

caractériser notamment :

Par l’informel ou « économie informelle » qui se justifie par l’absence des normes capables

d’intégrer cette économie dans l’économie formelle.

L’économie informelle peut être définie comme étant l’ensemble « des activités échappant

au cadre institutionnel, réglementaire et officiel de l’économie, qui sont dès lors non contrôlées et

non enregistrées et à des degrés divers, en dépit du fait qu’elles sont le plus souvent pratiquées au

grand jour et non légales » (Cahier Africain, 2002, p 11)

2 Manque de financement par l’Etat

Le contrôle est empêché par le fait que l’Etat ne finance pas les activités commerciales. Les

opérateurs économiques se débrouillent avec leurs propres moyens, d’où impossibilité d’effectuer

un contrôle digne de son nom. A l’époque l’approvisionnement du marché se faisait avec la licence

d’importation ou d’exportation octroyant les crédits aux commerçants.

Dans une économie de débrouille, où tout le monde est jeté dans le choque, y compris l’Etat,

il sera difficile pour ce dernier de s’occuper des commerçants qui ont besoin de son aide pour les

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faciliter dans les transactions d’importation ou d’exportation. L’octroi du crédit par la banque

centrale est conditionné par l’obtention du numéro d’import-export. Les conditions

d’immatriculation au registre d’importation et exportation sont fixées par l’arrêté du 9 janvier 1987

portant fixation des conditions d’octroi du numéro import-export.

3. le système de parrainage

Les agents de douane n’ont pas la main libre dans l’exercice de leur fonction. Le contrôle est

empêché par l’intervention de certaines autorités administratives et politiques en faveur des

opérateurs économiques. Même le parquet sur lequel on compte pour réprimer les délits

économiques, entretient des relations amicales avec les opérateurs économiques. Ces interventions

sont faites au profit des grands commerçants qui ont le monopole sur le marché. Ainsi ces grands

commerçants usent de leurs relations chaque fois que les agents de douane veulent leur demander

des explications sur leurs écarts de conduite.

4. La mauvaise politique salariale

La mauvaise politique salariale en général et en particulier pour les agents de douane, fait

que ces derniers ne sont plus en mesure de bien mener leurs missions. Ils ont tendance à capitaliser

le contrôle au profit du pain quotidien.

Dans tout pays qui se veut développer, ce développement serait facilité qu’avec aussi une

bonne politique salariale pour motiver le personnel, or cela n’est pas le cas pour la République

Démocratique du Congo.

En ce qui nous concerne, les agents de douane sont mal payés, ils ont un salaire misérable

qui ne les permet pas de nouer les 2 bouts du mois. Face à cette situation, ces agents se laissent

corrompre pourvu que cela leurs permettent de gagner le pain quotidien.

Ainsi, les agents essayent de capitaliser le contrôle auprès des commerçants qui ne sont liés par un

contrat de parrainage avec nos autorités tant administratives, judiciaires que politique.

Le moins que l’on puisse dire, est que la politique salariale en République

Démocratique du Congo n’existe presque pas et les éléments du contenu de cette politique salariale

tels que le salaire de base, primes diverses accordées, gratifications, allocation de congé, indemnité

de logement, sont seulement de nom.

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5. La fraude douanière

La fraude la douanière empêche l’évaluation normale des marchandises. Cette fraude se

manifeste sous plusieurs formes, notamment soit on réduit le montant à payer au niveau de la

douane, ou soit on change le produit exporté par un autre qui coûterait moins cher au niveau de

taxes douanières, ou soit encore on dresse la déclaration douanière au nom d’un commerçant

puissant que les agents de contrôle ne peuvent pas approcher.

2 .LA THEORIE QUI SOUTIENT LES CAUSES DEVELOPPEES

Les causes telles que développées trouvent leurs explications à travers la théorie d’anomie,

que nous avions mobilisé selon la nature des données.

Le terme anomie dérive du nom Grec anomia, qui renvoie à son tour à l’adjectif anomos

« sans loi » (Orru M., 1998, P 29).

« On comprendra que dans une telle perspective, l’anomie procède tout à la fois de la déficience et

de la carence des règles qui normalement, doivent présider à l’harmonisation des relations entre les

différents acteurs, individuels ou collectifs du jeu social, et à leur intériorisation par chacun des

individus que comprend le corps social.» (Balle F., et alii, 1975, p 76)

Ce terme d’anomie reflète trois acceptions. Dans certain cas, il désigne l’absence de qualités

humaines chez un individu, dans l’autre le mépris de l’individu pour les normes religieuses ou les

commandements divins, et dans la troisième acception, la révolte contre les règles de justice et de

bonne conduite. Cette dernière acception convient mieux à notre recherche.

Pour Albert Cohen (1971, p 150), Durkheim conçoit l’anomie lorsque l’ensemble des

règles communes, qui constituent le principal mécanisme pour la régulation des relations entre les

éléments d’un système social s’effondre .On sait plus ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, ce

qui est juste et ce qui est injuste .Quelles sont les revendications et les espérances légitimes, quelles

sont celles qui passent la mesure. Ici l’anomie signifiera en un mot le fait d’une société qui a des

règles de conduite mais qui ne sont pas d’application et les acteurs à qui ces règles sont destinées

utilisent d’autres règles que celles prévues par la société.

Kaminski, dans ses notes polycopiées de théories contemporaines en Criminologie soutient

qu’une société anomique, pour Durkheim, c’est une société qui manque de contraintes nécessaires

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pour assurer le contrôle social de ses membres. Cette situation est temporelle et affecte la société

dans son ensemble. (Kaminski, 2005)

Pour Marco (1998, p164-165), la notion d’anomie chez Durkheim, découle de la philosophie

morale du fait que, pour Durkheim l’origine de la morale c’est la société. L’individu n’a pas

d’autre choix que d’obéir aux règles de conduite qu’elle établit. Le terme en vient à designer toute

forme de dérèglement ou d’absence de cohésion qui pourrait causer un tort à la société. Tout

relâchement des règles sociales, qu’il soit moral ou juridique peut être qualifié d’anomie.

D’après Faget (2002, p 52), Durkheim développe la théorie d’anomie dans deux recherches

dont l’une sur la division du travail social (1893).Dans celle-ci, il considère l’anomie comme étant

la maladie d’une société privée de règles morales et juridiques conduisant à la désagrégation de la

solidarité .L’autre sur le suicide (1897) où il présente l’anomie comme la condensation en un

individu d’un problème collectif. L’instabilité dans l’économie ou dans la famille bouleverse les

règles sociales et concourt à l’augmentation du taux des suicides.

De tout ce qui précède nous retenons que, pour Durkheim, l’anomie se caractérise dans une

société, donnée par l’absence de normes pouvant être morales ou juridiques. Cette absence de

normes, qui devront organiser la société, conduit les acteurs à des comportements contraires à ceux

prévus par ces normes

Merton quant à lui aborde l’anomie dans un autre sens que celui de Durkheim non pas au

niveau des normes, mais à celui des structures sociales. .

Pour Jacques Faget (2002, p 52), Merton considère l’anomie non pas comme une

conséquence d’une société morbide ou anormale, mais comme le produit de la structure sociale.

Les structures sociales peuvent, dans des cas déterminés, pousser les individus à adopter un

comportement déviant lorsque les buts, intentions et intérêts qui sont définis par la société ne

correspondent pas aux moyens légitimes de les atteindre. L’anomie devient alors une des formes de

tension globale entre ces buts que se fixe la culture d’une société et les moyens socialement admis

pour les atteindre.

Ces deux conceptions de la théorie d’anomie peuvent valablement s’appliquer à nos

données, d’autant plus que les déviances en matière d’exportation, notamment le manque de

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contrôle, répond positivement à ces deux conceptions. Ceci nous pousse à croire que ces deux

conceptions peuvent à un certain moment et pour des cas précis comme celui de la République

Démocratique du Congo se compléter.

L’apport de la théorie d’anomie sur l’analyse des données peut s’expliquer facilement à

travers la question de recherche, celle de rechercher les causes empêchant le contrôle ou

l’évaluation exacte des marchandises à exporter. Le but de ma recherche n’est pas de vérifier la

théorie d’anomie mais plutôt comme le dit Walgrave : « d’organiser une sorte de dialectique entre

la théorie et l’empirie, en essayant de rapprocher les thèses et les données ». (Walgrave, 1992,

p.16).

Ainsi, les normes fiscales en matières d’exportation telles que édictées ; manquent

aujourd’hui des moyens nécessaires pour leurs applications .Les agents qui sont chargés

d’effectuer le contrôle n’ont pas la politique de leurs moyens pour ainsi exécuter leur travail. De ce

fait les commerçants et les agents de douane conscients de ce non applicabilité des lois,

capitalisent ces dernières au maximum ou utilisent d’autres ressources autres que les lois.

La prolifération des conduites économiques informelles peut être interprétée comme une

réponse à la crise des normes et des moyens économiques, que traverse le pays. Ces conduites

contraires à l’esprit de la législation sont considérées comme des stratégies de survie conçues par

les auteurs en l’occurrence les commençants, les agents de douane et les pouvoirs publics, dans cet

état d’anomie pour bien choquer.

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CONCLUSION

Dans la vie quotidienne de tout Etat, les exportations des produits jouent le plus grand rôle

dans l’approvisionnement des devises, afin de permettre à la Banque centrale de financer les

importations, l’Etat congolais n’est pas resté indifférent devant ce problème.

Pour ainsi sauvegarder les recettes provenant des exportations, qui sont confrontés à l’esprit

de gain ou de capitalisation exagéré des exportateurs, l’Etat congolais a mis sur pieds à travers le

législateur une série des dispositions réglementant le mode d’évaluation en douane des

marchandises.

Malgré la présence de cette réglementation douanière dont l’objectif est d’assurer la stabilité

économique et sociale à travers la redistribution des recettes, nous avons constaté avec amertume

que le taux des exportations sur le marché est toujours minime, suite à des nombreuses raisons, dont

notamment le manque de contrôle douanier. C’est à partir donc de cette instabilité douanière que

nous nous sommes proposé d’essayer de relever les causes pratiques empêchant le déroulement

normal d’évaluation en douane, et dérageant ainsi la stabilité économique.

Afin de bien conduire la recherche, nous avons opté pour une méthodologie qualitative,

basée sur l’observation et les entretiens informel.

En effet, comme la plupart des pays sous-développés, la Rdc recourt à un marché très étroit

pour ses exportations des biens et services, et reste fortement dépendante d’un circuit limité pour

ses importations. Par conséquent, elle subit les prix mondiaux (preneur de prix) à la fois, des

produits qu’elle exporte, vu l’étroitesse de son débouché (d’autant plus qu’elle s’adresse

essentiellement aux pays industrialisés et, particulièrement, à l’Union européenne (58,8 % en 2002)

Par conséquent, l’une des principales pistes de redressement du commerce extérieur de la

Rdc devient la « correction de cette forte dépendance à un circuit resserré », et cela, en élargissant le

champ des échanges aux autres continents.

Les exportations de la Rdc demeurent pour l’essentiel tournées vers l’Union européenne ; et

cela n’est pas exempt des conséquences fâcheuses.

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Deux conséquences découlent de cette position de la Rdc : à cause de cette exiguïté du

marché, les recettes d’exportation de la Rdc deviennent très sensibles aux fluctuations de la

demande de ces quelques pays importateurs; cette position d’oligopsone (c’est-à-dire, d’un petit

nombre des demandeurs face à une multitude des fournisseurs que constituent les pays sous-

développés) octroi aux importateurs de produits de la Rdc tout le pouvoir de marché et, donc,

l’avantage en matière de négociation de prix. Ils deviennent de par la structure de ce marché, des «

donneurs de prix » que la Rdc est obligé d’accepter et de subir.

.

En conséquence, d’une part, le redressement du commerce extérieur de la Rdc exige que soit

également pris en compte, l’élargissement de son débouché à d’autres continents que l’Union

Européenne (Asie, Amérique latine,…), afin d’éviter de continuer à subir la baisse des recettes

d’exportation résultant de la forte position de marché de ce partenaire commercial exclusif qui

contrôle à la fois nos exportations et nos importations

De l’autre part, comme nous l’avions relevé, il faut faire face à toutes ces causes enfin que

les recettes des exportations permettent la stabilité économique, puisque le commerce extérieur de

la Rdc semble abandonné à lui-même pour l’instant. Et pourtant, il représente l’un des piliers

majeurs de la stabilisation macroéconomique au travers de la rétrocession des devises à la Banque

centrale qui permet à cette dernière de mener convenablement sa politique de change.

Deux solutions majeures sont à envisager pour pouvoir panser ce secteur. Il s’agit dans un

premier temps de savoir rattraper le train du commerce international qui porte actuellement sur les

produits manufacturés et les services plutôt que sur les produits primaires (miniers ou agricoles) et,

dans un deuxième temps, des politiques doivent être mises en place à moyen et long termes afin

d’élargir le débouché de la Rdc à d’autres zones que l’Union européenne pour éviter de subir

chaque fois les prix de cette dernière.

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BIBLIOGRAPHIE

Les textes de loi

- Ordonnance loi n°69-058 du 5 décembre 1969 portant impôt sur le chiffre d’affaire

- loi n° 003/03 du 13 mars 2003 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’exportation

- la loi n° 009/03 du 18 mars 2003 relative à l’évaluation en douane des marchandises

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Les ouvrages et cours

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