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UNIVERSITE MONTPELLIER I CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE Master II Droit de la consommation et Droit de la concurrence Les Diligences Professionnelles Par Pierre Heurtebise Mémoire réalisé sous la direction de Mr Malo Depincé Maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier Année universitaire 2013 – 2014

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UNIVERSITE MONTPELLIER I CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE

Master II Droit de la consommation et Droit de la concurrence

Les Diligences Professionnelles

Par Pierre Heurtebise

Mémoire réalisé sous la direction de Mr Malo Depincé Maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier

Année universitaire 2013 – 2014

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Master II Droit de la consommation et Droit de la concurrence

Les Diligences Professionnelles

Par Pierre Heurtebise

Mémoire réalisé sous la direction de Mr Malo Depincé Maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier

Année universitaire 2013 – 2014

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Sommaire

Introduction……………………………………………………………………….Page 6

Partie 1 : Les diligences professionnelles, une notion aux multiples facettes..…. Page 10

Titre 1 : Les diligences professionnelles, entre définition nouvelle

et prise en compte ancienne………………………………………………………...Page 11

Titre 2 : L’avenir des diligences professionnelles dans le développement

croissant de l’autocontrôle professionnel…………………………………………….Page 26

Partie 2 : Le régime des diligences professionnelles, les enjeux majeurs

d’une définition efficace………………………………………………………….Page 40

Titre 1 : Les diligences professionnelles dans l’application concrète

de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales………………....Page 41

Titre 2 : L’autre avenir de la notion de diligences professionnelles

à la française dans la déontologie les usages………………………………………....Page 56

Conclusion…………...……………………………………………………...……Page 68

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REMERCIEMENTS

(

Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à :

Monsieur Malo Depincé, Maître de conférences à la Faculté de droit de Montpellier et

Directeur du Master II Droit de la consommation et droit de la concurrence, pour

m’avoir offert l’opportunité de suivre cette formation riche d’enseignements ainsi que

pour m’avoir offert l’opportunité de faire un stage passionnant ouvrant d’intéressantes

opportunités d’avenir.

Monsieur le Professeur Daniel Mainguy, Professeur à la Faculté de droit de Montpellier

et Directeur du Master II Droit privé économique pour l’ensemble des enseignements

dispensés au cours de l’année universitaire 2013/2014.

L’ensemble des membres de l’équipe pédagogique du Master II Droit de la

consommation et droit de la concurrence ainsi que du Master II Droit privé économique

pour les enseignements dispensés et les interventions enrichissantes ayant eu lieu dans

le cadre de cette formation.

L’ensemble de mes camarades de promotions, dits « les chafs », pour le soutient mutuel

apporté lors de la rédaction de ce mémoire et de manière générale pour cette année forte

agréable en leur compagnie.

Maitre Christophe Blondeaut et l’ensemble des avocats associés et collaborateurs du

cabinet DLJ à Montpellier pour leur accueil, leur disponibilité et leur volonté sans faille

à me former efficacement à l’exercice de leur profession.

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Introduction

« Bougez les lignes, mais restez dans le cadre »

Ce slogan de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité se rapproche de

façon intéressante de ce que peut représenter au final la notion de diligences

professionnelles : une certaine liberté du professionnel dans son action, encadrée dans

un but de maintient de l’ensemble de l’image de la profession pour in fine une liberté

conservée.

Jurisprudence et doctrine ont dégagé depuis longtemps déjà les devoirs de

renseignement et de conseil du professionnel. Le professionnel, pour conseiller en

connaissance de cause, doit interroger son partenaire et procéder à des investigations1.

Bien évidemment les conseils qu'il donne doivent être pertinents et, surtout, adaptés à la

situation, et entre les diverses solutions possibles, il lui faut en toute diligence proposer

celle qui est la plus favorable aux intérêts du client.

Il est commun que le professionnel se doit d’être toujours au fait de son actualité, il se

tient ainsi nécessairement au courant des évolutions juridiques et techniques.

Pourtant, les diligences professionnelles reconnues en tant que telles n’ont qu’une

existence récente en France, pour preuve, elles n’apparaissent dans les texte qu’à

compter de la transposition de la directive 2005/29/CE relative aux pratique

commerciales déloyales.

Se sont cependant développées à partir des années 80 des éléments d’encadrement

d’origine privée par les professionnels et en grande partie pour les professionnels dans

le but affiché d’encadrer l’exercice et le développement d’une profession et souvent

dans le but sous-entendu de maintenir une crédibilité nécessaire à la bonne tenue de la

profession.

1 Com. 3 déc. 1985, Bull. civ. IV, n° 284

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La diligence en tant que telle peut se définir en droit par le fait d’être attentif et ponctuel

dans l’accomplissement de ses devoirs professionnels ou dans la gestion de ses biens

personnels. La notion est rapprochée de celle, désormais défunte, du bon père de

famille2.

Dans la suite des choses, professionnel s’entend de ce qui est inhérent à la profession,

lié à son exercice, qui a trait également à l’organisation de la profession et à la défense

de ses intérêts.

Il apparaît que la notion est peu développée par la doctrine puisqu’elle semble à

première vue tomber sous le sens et pourrait être entendue classiquement comme étant

le fait d’exercer de bonne fois sa profession. Au demeurant il est pourtant impossible de

se satisfaire de la définition envisagée dans le cadre de la directive sur les pratiques

commerciales déloyale.

La suite des présents développements aura donc pour objectif principal de tenter

d’envisager les diligences professionnelles sous un angle prospectif tout en tirant les

conséquences tant pour le professionnel que pour le consommateur de ce qu’offre

actuellement le développement de la notion.

Il apparaît que les diligences professionnelles vont bien au delà du simple respect de la

façon de faire de la profession visée.

La définition apparaît extrêmement fluctuante partant du respect du principe de bonne

foi jusqu’à l’édiction de normes impératives d’autocontrôle professionnel.

Bien que les termes de diligences professionnelles n’apparaissent in extenso dans la loi

qu’à partir de la directive européenne de 2005, relative aux pratiques commerciales

déloyales, il est cependant nécessaire que la notion se développe.

En tant que critère d’application et de sanction il deviendra impératif d’en envisager la

portée.

2 G. CORNU ; Vocabulaire juridique, PUF, 8ème édition

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Le principal problème tient dans le fait qu’il apparaît rapidement qu’en réalité la notion

est fondée principalement sur des standards de jugement. Partant, il est évident que

l’appréciation par les juridictions de la notion et de la teneur des diligences

professionnelles n’en sera que plus compliquée.

Il conviendra de remarquer qu’une définition en des termes trop généraux est

rapidement jugée inefficace et écartée de la pratique ou reléguée à un simple rôle

secondaire.

Il sera d’ailleurs observé que le risque s’avère pour l’instant avéré notamment au regard

de la manière dont le régime des diligences professionnelles est envisagé par la Cour de

Justice de l’Union Européenne et les juridictions nationales à sa suite.

Pour autant outre le problème d’une définition compréhensible, efficace et surtout

appréhendable par le professionnel, le fait que les diligences professionnelles prennent

place dans l’ordonnancement juridique en tant que telles promet une portée accrue aux

initiatives professionnelles visant à encadrer l’exercice d’une profession.

Dès lors, il devient nécessaire de sortir du cadre de la directive et d’envisager les

diligences professionnelles à l’aune d’un cadre beaucoup plus général au travers du

développement de l’autocontrôle professionnel.

En effet, c’est avant tout par ce mouvement d’origine privé, voulu par les professionnels

que la notion de diligence professionnelle prend toute sa place.

Et c’est par ces mouvements d’origine privée que la notion retrouvera tout son sens

notamment s’agissant de sa place majeure dans l’appréciation des pratiques

commerciales déloyales.

Il sera opportun de rechercher l’origine et les fondements de l’autocontrôle

professionnel pour en tirer toutes les conséquences quant au régime des diligences

professionnelles.

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Au demeurant, il conviendra de remarquer le rôle grandissant des organismes de

régulation professionnelles d’origine privée prenant le relais d’une législation souvent

défaillante et peu aux faits de la réalité de la profession.

Les diligences professionnelles pourront ainsi apparaître comme faites dans l’objectif de

protéger la profession et non pas seulement dans un objectif unique de protection du

consommateur tel que l’envisage le législateur européen.

La question majeure sera donc de rechercher comment, aux vues de sa définition et son

régime actuel, la notion de diligences professionnelles peut retrouver une plein

efficacité, véritablement nécessaire, dans l’avenir juridique français et plus largement

européen.

Il conviendra d’apprécier dans une première partie la notion aux multiplex facettes que

sont les diligences professionnelles, et dans une seconde partie le régime des diligences

professionnelles nécessairement amené à évoluer.

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Partie 1 :

Les diligences professionnelles, une notion aux

multiples facettes

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Titre 1 : Les diligences professionnelles, entre définition nouvelle

et prise en compte ancienne.

Chapitre 1 :

Les diligences professionnelles, notion fondamentale du régime

des pratiques commerciales déloyales.

L’une des applications récentes de la notion de diligences professionnelles trouve écho

dans le cadre de la législation européenne relative aux pratiques commerciales déloyales

(Section 1). Pour autant, l’analyse des termes de la directive est délicate, ceux-ci faisant

appel à des standards de jugement empêchant, de fait, une pleine et immédiate efficacité

dans la recherche d’une définition claire et compréhensible de la notion par les

professionnels (Section 2).

Section 1 : Les diligences professionnelles dans le cadre de la directive

relative aux pratiques commerciales déloyales.

La notion de diligences professionnelles apparaît clairement citée en droit de l’Union

Européenne dans le cadre de la directive du 11 mai 2005 relatives aux pratiques

commerciales déloyales3.

Le droit européen avance ainsi progressivement vers une « politique de protection du

consommateur »4.

Les cadres juridiques des pays membres apparaissent cependant extrêmement

disparates. La Commission est donc intervenue pour réaliser une harmonisation

complète des législations.

3 Directive n°2005/29/CE 4 Christianos V., Picod F., Rép. Communautaire Dalloz, Vo Consommateurs

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La notion de diligences professionnelles y apparaît explicitement et doit désormais être

prise en compte dans l’appréciation de la loyauté des pratiques commerciales.

L’appréciation sera par la suite à nuancer mais il convient de rechercher à l’origine ce

qu’entendait la Commission par « la diligence professionnelle ».

D’après la directive, une pratique commerciale se définie classiquement comme « toute

action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la

publicité et le marketing, de la part d'un professionnel en relation directe avec la

promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ».

Une telle pratique commerciale devient déloyale sur la base de deux critères, a priori

cumulatifs, à tout le moins suivant la lettre du législateur communautaire.

La pratique devient déloyale dès lors qu’elle est a) contraire aux exigences de la

diligence professionnelles et b) qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière

substantielle le comportement économique par rapport au produit, du consommateur

moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse (…)5.

La notion de diligence professionnelle apparaît donc comme critère central de la

directive. Il semblerait en effet désormais, tout du moins dans le texte, que la notion soit

un élément d’appréciation de la déloyauté d’une pratique commerciale déloyale.

La maîtrise de la notion est cependant fluctuante puisque faisant appel au standard du

professionnel diligent. Les difficultés commencent ici.

Comme tout standard du droit, la notion est difficile à encadrer et sujette à

interprétations diverses suivant les juridictions voire suivant les pays, il faut en effet

préciser que l’on parle ici d’une disposition européenne d’harmonisation complète.

Cette notion difficilement palpable repose avant tout sur des éléments d’appréciation à

caractère principalement moral ou humain.

5 Directive n°2005/29/CE art 5

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Le droit français et notamment le droit administratif connaît ces notions de standard que

la doctrine a pu définir comme étant des « type de disposition indéterminée, plutôt

utilisée par le juge, dont le caractère normatif est l’objet de contestations et qui met en

jeu certaines valeurs fondamentales de normalité, de moralité ou de rationalité »6.

La directive donne cependant une définition de ce qu’elle entend par les termes de

diligence professionnelle.

Il s’agirait « du niveau de compétence spécialisée et de soin dont le professionnel est

raisonnablement censé faire preuve vis à vis du consommateur, conformément aux

pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine

d’activité7 ».

A première lecture, la définition apparaît parfaitement claire, le professionnel doit être

finalement compétent et de bonne foi.

A y regarder de plus près cette définition est totalement inefficace. Elle définie le

standard du professionnel diligent par d’autres standard du droit tel que le niveau de

compétence, honnêteté et la bonne foi. Autant dire qu’à chaque situation

professionnelle sa définition ou son appréciation de la notion.

En l’état, la diligence professionnelle se définie par une définition laissant place à une

interprétation extrêmement extensive de chacun des termes envisagés. Il est certain que

l’objectif de la directive d’harmonisation complète tendant à une meilleure sécurité

juridique n’est pas atteint en l’état des textes et des transpositions.

Il est également intéressant de remarquer qu’outre les différentes appréciations qui

pourraient être faites par le professionnel, il ne faut pas oublier celles qui pourraient

s’envisager du point de vue du consommateur. Le consommateur est ainsi en droit

d’avoir une attente légitime eu égard à la qualité du professionnel ou à tout le moins

qualité attendue.

6 Stéphane RIALS Le juge administratif français et la technique du standard, essai sur le traitement juridictionnel de l’idée de normalité, thèse, LGDJ, Paris, 1980, p. 3, n°2 7 Directive 2005/29/CE Article 2h

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Le critère central de la définition semble donc être le raisonnable, ce qui, il faut

l’admettre, est susceptible de générer autant si ce n’est plus d’interprétations que ce que

l’on connaît déjà avec la notion de bonne foi qui est également présente.

C’est en cela que telle quelle, la définition proposée dans le cadre de la directive est

inefficace et difficilement appréciable par les premiers concernés, les professionnels.

En effet, si la directive 2005/29 est en principe destinée aux États membres afin qu’ils

garantissent par la transposition, un niveau élevé de protection des consommateurs, elle

s’adresse en premier lieu aux professionnels eux-mêmes, invités à moraliser les

pratiques commerciales, via des codes de bonne conduite.

La loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service

des consommateurs est venue transposer la directive en droit français.

Elle a été complétée ensuite par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 sur la modernisation

de l’économie.

Aux termes de la transposition, l’article L120-1 du Code de la Consommation pose,

dans les mêmes termes, l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, reprenant

la notion de diligence professionnelle. Les critères sont strictement identiques à ceux

développés par l’article 5§2 de la directive du 11 mai 2005.

Cependant, la loi Châtel ne transpose pas complètement la directive 2005/29/CE.

La loi ne reprend pas en particulier l’incitation en faveur des codes de conduite.

Cela pourrait éventuellement se comprendre quoi que manifestement dommageable.

En effet, l’idée n’est pas nouvelle en France où il avait été proposé de codifier les

bonnes pratiques existantes dans le Code de la consommation, mais face au peu

d’enthousiasme et au nombre peu élevé de codes, l’idée fut abandonnée8.

Cela aurait pourtant permis de déterminer avec plus de précision les contours concrets

de la notion de diligence professionnelle, élément d’appréciation d’une pratique loyale.

8 cf. Osman F., Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la dégradation des sources privées du droit, RTD civ. 1995, p. 509

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Il conviendra donc, dans chaque cas futur de déloyauté, d’examiner finalement in

abstracto ce que cette diligence aurait exigé.

Il est également possible de regretter la reprise à l’identique des termes notamment de la

diligence professionnelle sans aucun apport visant à une définition ou délimitation plus

éclairante des dispositions.

Le but de la directive et de la loi LME de 2008 était pourtant clairement affiché, il

s’agissait d’accroitre la protection des consommateurs par le biais de la prohibition des

pratiques commerciales déloyales.

Pour autant, ni dans la directive, ni dans la transposition des outils n’apparaissent pour

permettre une application claire et efficace des dispositions, sans avoir recours à des

interprétations, qui nécessairement seront divergentes selon les cas.

Sur une appréciation pure et simple de la notion, les juges du fond français semblent

tendre vers une application cumulative des critères posés par la directive transposée. Il a

ainsi été jugé que le code de la consommation exige que les deux conditions énoncées à

l'art. L. 120-1 soient cumulativement remplies pour qu'une pratique commerciale soit

déloyale9.

Sur le plan français, l’appréciation du caractère cumulatif des critères est donc entérinée

sur le modèle de ce qu’avait eu l’occasion de préciser la Cour de Justice de l’Union

Européenne en 201010.

Transposée telle quelle, la directive ne perd cependant pas sa généralité et ce n’est pas

le droit français qui pourra venir dans l’immédiat apporter des précisions et redéfinir les

standard de jugement évoqués.

9 T. com. Paris, 31 janv. 2012: Gaz. Pal. 2013. 2507 10 CJCE 9 nov. 2010, no C-540/08

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Section 2 : Diligences professionnelles et standard de jugement,

association malvenue.

La directive de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales donne, pour premier

élément d’appréciation du critère de respect des diligences professionnelles, le niveau

de compétence dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve à l’égard du

consommateur.

Le professionnel est censé être compétent au regard des prestations ou biens qu’il

prétend vendre au consommateur et à ce titre, il doit tout mettre en œuvre pour faciliter

l’achat du consommateur.

Une telle définition implique un double raisonnement. D’une part il est nécessaire

d’observer et de caractériser le niveau même de compétences du professionnel, ce qu’il

sait et ce qu’il est censé savoir.

D’autre part, une foi cette première appréciation effectuée, il est nécessaire d’observer

comment le consommateur perçoit ce niveau de compétence.

La diligence professionnelle est donc à rapprocher selon la définition de la directive à la

compétence du professionnel dans son domaine et à la mise en œuvre de cette

compétence.

La compétence du professionnel serait donc un critère d’appréciation de la déloyauté de

la pratique commerciale.

Le problème majeur de cette définition tient dans le fait que la compétence du

professionnel apparaît être un standard de jugement qui impose une appréciation au cas

par cas et exclu toute possibilité d’envisager largement le critère de compétence.

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La notion de raisonnable intervient donc pour tenter une généralisation du critère de

compétence du professionnel.

Le raisonnable peut ainsi s’analyser de deux façons. Il est possible d’envisager le

raisonnable par rapport aux compétences même du professionnel mais également

d’envisager le raisonnable par rapport à ce qui est attendu du professionnel du point de

vue du consommateur.

Au regard des compétences même du professionnel, le raisonnable n’aurait que peu

d’intérêt puisque l’on retomberait dans une appréciation in concreto au cas par cas

suivant le professionnel en cause. Une telle appréciation n’a pas lieu d’être puisque le

but est d’obtenir une appréciation la plus sûr possible sur le plan juridique évitant

d’innombrables et inévitables divergences jurisprudentielles.

En revanche, analyser le raisonnable vis à vis de ce qui est attendu par le consommateur

est plus intéressant. Il est ainsi fait appel à un standard de compétences attendues, qui

peut être relié à ce que la profession attend de chacun de ses représentants.

Las place des professionnels dans une telle analyse devient centrale et fait écho à la

notion d’autocontrôle.

La directive rajoute un certain contrôle de conformité aux compétences dont le

professionnel doit raisonnablement faire preuve.

Les compétences raisonnablement attendues doivent être conformes aux pratiques de

marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans le domaine d’activité du

professionnel.

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Pratiques de marché honnêtes et bonne foi sont à rapprocher de la loyauté telle que

décrite par Yves Picod qui estime que le devoir de loyauté d'une partie correspond à son

obligation de « faciliter l'exécution de la prestation de l'autre chaque fois qu'elle est en

mesure de le faire utilement11.

De la même manière que ce que le législateur européen avait opéré dans la directive sur

les clauses abusives12, l’appréciation générale se fonde ici sur une obligation générale

de bonne foi.

Il convient de se pencher en conséquence sur ce que la directive entend par « principe

général de bonne foi ».

On peut dès lors se demander s'il s'agit d'un principe général de droit européen de la

consommation ou bien du principe général de bonne foi équivalent à ce que l’on connait

de droit interne.

La référence à un principe général de droit européen de la consommation est peu

probable car la notion de bonne foi n'est pas définie en droit européen.

Ainsi, ni le législateur, ni la Cour de Justice ne peuvent faire de renvois à un principe

général de loyauté existant à l'échelle européenne. Cela explique que, lorsque le besoin

s'en fait sentir, tant les textes que la jurisprudence vont se référer aux droits nationaux.

Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que le législateur français n'avait ainsi pas

repris le critère de la bonne foi en matière de clauses abusives lorsqu'il avait transposé

la directive au sein du Code de la consommation13. Pour autant, la notion de bonne foi

était présente dans cette directive et il était précisé que celle-ci devait s’entende comme

pouvant être « satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec

l'autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ».

11 Y. Picod, «L’obligation de coopération dans l’exécution du contrat» : JCP G 1988, I, 3318, spéc. no 6 12 Dir. Cons. CE no 93/13, 5 janv. 1993, sur les clauses abusives, JOCE 21 avr., no L 95 13 Article L132-1 Code de la Consommation

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En toute logique, il conviendrait donc de rapprocher l’exigence de bonne foi de la

directive sur les pratiques déloyales de celle qui avait été précisée dans le cadre de la

directive sur les clauses abusives. Le but est en effet le même, apporter une protection

européenne au consommateur et les termes sont sensiblement équivalents.

Cependant, les interprétations nationales des concepts visés par la directive rendent la

mesure de l’application de ceux-ci difficile. Au surplus, encore une foi, c’est le niveau

de protection des consommateurs qui en pâtira et qui sera à même de varier suivant les

appréciations nationales de la notion de bonne foi, ce qui est le comble pour une

directive qui se veut d’harmonisation complète.

Au delà de la notion de diligence professionnelle contenue dans la directive, il apparaît

nécessaire de généraliser et d’envisager la notion plus largement en observant comment

une même notion dans des termes équivalents a pu être développée dans des domaines

voisins, notamment par certaines instances d’autocontrôle professionnel.

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Chapitre 2 :

L’autorité des marchés financier et l’autorité de régulation

professionnelle de la publicité à l’avant garde du développement

des diligences professionnelles.

La notion de diligences professionnelles, si elle n’apparaît dans les textes qu’à partir de

la directive 2005 sur les pratiques commerciales déloyales est cependant bien présente

et développé dans certaines branches professionnelles qui ont eu à se réguler pour

maintenir un niveau élevé de crédibilité et d’efficacité. Deux développement distincts

de la notion sont intéressant à développer dans le sens où l’intérêt de prôner le respect

de diligences professionnelles est utile à des niveaux différents.

Ainsi, l’Autorité des marchés financier les envisages comme un préalable, gage de

sécurité, à toute opération (Section 1), là où l’Autorité de régulation professionnelle de

la publicité les envisages avant tout comme un moyen de maintenir une crédibilité

soutenue de la profession (Section 2).

Section 1 : Respect des Diligences Professionnelles et AMF, un préalable

inamovible.

Il est intéressant d’observer que l’Autorité des Marchés Financiers est venue encadrer

de manière très stricte les introductions en bourse en se rapportant à la notion de

diligence professionnelle.

L'information financière diffusée par une société dans le cadre de son introduction en

bourse peut de fait être source de responsabilités.

Il est impératif que cette information financière soit de qualité : « exacte, précise et

sincère ».

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Dès lors il est intéressant de voir que l’on retrouve une certaine obligation de loyauté de

l’information ce qui apparaît fort équivalent à la notion envisagée précédemment dans

le cadre de la directive 2005/29/CE.

A ce titre, la disposition essentielle en matière d'information financière est l'article 632-

1 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Ainsi, « Toute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des

informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner

des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers émis

par voie d'appel public à l'épargne au sens de l'article L. 411-1 du Code monétaire et

financier, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations

inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les

informations étaient inexactes ou trompeuses».

Dans le cadre de la préparation de la documentation préalable à une introduction en

bourse, il faut remarquer que les professionnels réalisant ce document doivent être

attentif au vocabulaire utilisé, éviter les ambiguïtés et les tournures trop commerciales.

En ce sens, cet encadrement pourrait se rapprocher d’une réglementation visant à

prohiber une pratique commerciale déloyale. On y retrouve au final la notion de bonne

foi, et la volonté de ne pas tromper son partenaire, préalable à la conduite de toute

opération.

L’AMF est ainsi venue strictement encadrer les introductions en bourse par des

règlementations qui sont assimilables à ce que pourrait être de la diligence

professionnelle.

Le but est tout trouvé, en effet, la réputation des intervenants dans le cadre d'une

introduction en bourse peut être fortement atteinte par une introduction qui dégénère et

qui serait susceptible de donner lieu à des commentaires dans la presse voire à du

contentieux avec de possibles répercutions sur l’ensemble du marché boursier.

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Cette exigence de rigueur attendue par l'AMF s’explique par la volonté de maintenir

une crédibilité effective de toute introduction en bourse et la nécessité de garantir une

sécurité du marché.

Dans le cadre d'une introduction en bourse, les banquiers réalisent des audits de la

société. Ces diligences répondent à des pratiques professionnelles telles que décrites

dans le règlement général de l’AMF.

Les banquiers introducteurs préparent sur la base de l'audit de la société et des entretiens

avec les dirigeants, une attestation de prestataire de services d'investissement qui

confirme à l'AMF que les diligences professionnelles d'usage ont bien été effectuées et

que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni

aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser

son jugement14.

Au sens de ce que prévoit l’AMF, les diligences professionnelles seraient donc là pour

encadrer une introduction en bourse afin qu’aucun problème n’intervienne, empêchant

ainsi tout contentieux et à terme la décrédibilisation de la profession. Dans cet exemple,

ce qui apparaît le plus intéressant c’est la vérification effective et préalable du respect

des diverses diligences professionnelles qui est effectuée.

Le même principe se retrouve dans la gestion des mandats d'introduction en bourse.

Le service d’investissement participant à l'introduction en bourse est ainsi soumis aux

règles de bonne conduite qui figurent le Code monétaire et financier15.

Ces règles prévoient notamment que : les prestataires« agissent d'une manière honnête,

loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients »16.

Avec cette disposition, une nouvelle notion est susceptible de venir compléter la

définition générale de ce que peut être la ou les diligences professionnelles : la notion

d’intérêt du client.

14 RGAMF, art. 222-16 15 C. monet. fin., art. L. 533-11 et s. 16 C. monét. fin., art. L. 533-11

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L’intérêt du client est sensiblement à rapprocher de la notion de bonne foi, encore qu’il

faille poser une limite ici par rapport à ce qui pourrait être envisagé dans la directive sur

les pratiques commerciales déloyales.

En effet, ici les diligences professionnelles doivent se faire au bénéfice du client étant

dans le cadre d’un mandat d’introduction en bourse.

On se retrouve beaucoup plus sur le terrain de la responsabilité professionnelle que dans

le cadre de la directive sur les pratiques commerciales déloyale où la notion même de

commerce est à prendre en compte et où l’intérêt du client est à mettre en balance avec

la notion de « dolus bonus ».

Aux vues des définitions des diligences professionnelles telles qu’appréciées et

proposées par l’AMF, les règles relatives à la bonne tenue des diligences

professionnelles s’apparente surtout à un préalable à toute action, visant à garantir un

minimum l’opération.

Le respect des diligences professionnelles servent ainsi de base solide à toute

l’opération et servent en quelque sorte de garantie a minima.

Ainsi, dans le cadre d’opération boursières, si les parties ne sont pas certaines de l’issue

de l’opération, elles peuvent cependant être certaines que l’issue ne dépendra pas de la

compétence du professionnel à l’origine de l’action et du non respect des principes de

base de la profession, ou alors si c’est le cas, les responsabilités sont immédiates.

Le respect des diligences professionnelles permet ainsi d’instaurer un climat de

confiance minimum entre les parties permettant la bonne conduite de la suite de

l’opération. Les diligences professionnelles prennent ici un sens dans une optique de

sécurité de la relation.

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Section 2 : Respect des diligences et l’ARPP, une crédibilité

professionnelle recherchée.

L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité a pour but affiché de mener

« toute action en faveur d’une publicité loyale, véridique et saine, dans l’intérêt des

consommateurs, du public et des professionnels de la publicité ».

En d’autres termes, sa mission est de parvenir à concilier liberté d’expression

publicitaire et respect des consommateurs. Le maintien de cet équilibre entre créativité

et responsabilité est au cœur de l’autodiscipline publicitaire.

Elle est l’exemple type de la part grandissante des diligences professionnelles. En

matière de publicité, les diligences professionnelles apparaissent prépondérante

notamment dans l’aspect de loyauté du message. En ce sens il est intéressant d’observer

que dans ce cas, la notion de loyauté va au delà de la simple bonne foi dans l’exercice

de la profession.

A ce titre, il est possible de tirer une définition approfondie de la loyauté au sens où

l’entend l’ARP. Elle précise en effet que la communication commerciale doit être

conçue de manière à ne pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas

exploiter le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs. Le niveau de

capacité ou de connaissance du consommateur étant ici nécessairement à prendre en

compte.

L’ARPP précise elle même le but de ces recommandation en notant que, « développées

dans les années 70 pour faire face à l’explosion des supports publicitaires, à la montée

du consumérisme et au renforcement de la législation en matière de publicité trompeuse.

Elles complètent et renforcent les obligations légales qui encadrent le discours

publicitaire »

Les professionnels de la publicité se donnent ainsi volontairement des règles pour que la

publicité en France soit exemplaire, au-delà de la simple application des lois qui

peuvent déjà la réglementer.

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On y trouve également une première raison de faire le lien entre diligence

professionnelle et l’autorégulation volontaire des professionnels.

Ainsi, une publicité et une communication commerciale responsables, fondées sur des

codes de conduite d’autodiscipline largement respectés, permettent dans les faits la

reconnaissance par la communauté des affaires de ses obligations sociétales

L’atout fondamental de l’autorégulation réside dans sa capacité à susciter, à intensifier

et à entretenir la confiance des consommateurs à l’égard de la communauté des

entreprises et, partant, à l’égard des marchés eux-mêmes.

Une autorégulation efficace constitue également un outil précieux dans la sauvegarde de

l’image et de la réputation d’une entreprise.

De nouveaux codes d’autorégulation sont sans cesse rédigés et améliorés à la lumière

des transformations sociétales, technologiques et économiques. C’est en ce sens, qu’il

est nécessaire d’élargir la notion de diligences professionnelles au principe plus général

de l’autorégulation professionnelle.

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Titre 2 :

L’avenir des diligences professionnelles dans le

développement croissant de l’autocontrôle professionnel.

Chapitre 1 :

L’Autocontrôle professionnel et l’émergence des codes de bonne

conduite.

La notion de diligence professionnelle fait écho plus largement au développement

croissant de l’autocontrôle professionnel. Si un tel autocontrôle apparaît nécessaire,

opportun et particulièrement intéressant pour les professionnels, (Section 1) il convient

cependant d’en apprécier la valeur et la légitimité (Section 2).

Section 1 : Le développement croissant de l’autocontrôle professionnel.

L’autocontrôle professionnel se développe dans différents secteurs d'activité régis par le

système juridique français.

L'usage de règles de conduite sociale et économique d’origine privée, codifiées en tant

que code d'éthique, de déontologie, directives, recommandations et autres codes de

bonne conduite est de nature à alimenter la définition large de ce que peuvent être les

diligences professionnelles.

De manière générale, l’autocontrôle professionnel est en passe de prendre une place de

plus en plus importante dans l’ordonnancement juridique français après pourtant un

départ plus que timide. A ce titre, il est de nature à faire naître certaines obligations pour

le professionnel ou à tout le moins fournir une certaine feuille de route à suivre par le «

bon professionnel ».

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Les professionnels commencent nettement à prendre conscience de l’intérêt de

développer ce genre d’autocontrôle que ce soit pour maintenir une certaine cohérence

dans la profession ou encore maintenir une bonne image dans l’opinion et auprès des

autres acteurs économiques, voire redorer le blason d’une profession à la dérive

moralement.

L’exemple type peut être observé la volonté immédiate de développer une traçabilité

transparente dans le domaine de la vente de viande à la suite du scandale retentissant de

la viande de cheval en France en 2013.

Se pose cependant la question de la définition et la portée de ces règles, si l’on peut

appeler cela des règles, à tout le moins une certaine organisation contrôlée de la

profession.

L’intérêt est majeur, puisque le juge français, à l'instar de ses homologues étrangers,

confère une portée nouvelle à ce nouveau type d'instruments et en sanctionne la

violation, a minima sur le principe de bonne foi et de loyauté, a maxima lorsque des

sanctions spécifiques sont prévues.

Il apparaissait que les instruments auxquels la pratique tend à recourir pour réglementer

une activité économique donnée, en dépit de leur indéniable diversité, ne répondent pas

suffisamment aux besoins des opérateurs privés.

Aussi, tout naturellement a-t-on assisté, à côté de cette forme de production normative,

au développement d'actes que certains auteurs qualifient de droit mou, droit vert ou soft

law en échos à une terminologie anglo-saxonne.

La doctrine a vu, dans l'émergence de ces sources de droit privé à la juridicité affaiblie,

la preuve de l'exigence de normes techniques, et l'existence de pouvoirs privés

économiques17.

17 G. Farjat, Réflexions sur les codes de conduites privés, in Le droit des relations économiques internationales. p. 56-57

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Ethique, code de bonne conduite, déontologie, apparaissent ainsi comme donnant

naissance à une complémentarité nécessaire entre normes publiques et privées.

La doctrine pu ainsi en déduire une volonté de moralisation de la branche par l'énoncé

de principes d'éthique professionnelle.

Les secteurs professionnels ayant une certaine volonté d’encadrer leur profession par

des normes édictées par eux et pour eux sont multiples.

Sont ainsi visées tant les activités sportives, que celles de mandataire de justice dans les

faillites 18 ou de commissaire aux comptes, des établissements de crédit 19 et des

établissements financiers. Les activités purement commerciales qui pourraient par

définition être opposées à toute réglementation à visée contraignante ne sont cependant

pas en reste et développent également des dispositions d’autocontrôle, et ce assez tôt à

partir du début des années 90.

Il en va ainsi du marketing direct20, de la téléphonique21, ou encore la publicité, la vente

par correspondance22 et les assurances.

Il est intéressant de remarquer que cette réglementation est incorporée dans des

documents que les opérateurs qualifient de « code ».

Le parallélisme avec les réglementations étatiques est bien évidemment volontaire. Mais

la similitude s’arrête là. En effet, ces codes apparaissant comme des instruments

d'autodiscipline ou autocontrôle dont l'objet est l'énoncé de règles de déontologie ou de

bonne conduite.

Ils sont avant tout là à destination des professionnels eux-mêmes avant d’être à

l’information du public ou des ordres judiciaires.

18 G. Bolard, La déontologie des mandataires de justice, D. 1988.Chron.261-266 19 Ph. Lagayette, Déontologie et contrôle des établissements de crédit, Rev. Banque, n° 513, févr. 1991, p. 119-122 20 Où dès 1993 a été publié, sous l'égide de l'Union française du marketing direct un « code déontologie des professionnels du marketing vis-à-vis de la protection des données à caractère personnel » 21 Code de déontologie du marketing téléphonique rédigé par le Syndicat du marketing téléphonique 22 Code professionnel de la vente par correspondance, rédigé sous les auspices du Syndicat des entreprises de vente par correspondance

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En outre, la réception des normes non juridiques des ordres privés peut également

constituer un moyen de combler un vide juridique au sein de l'ordonnancement

juridique de source étatique.

Il est également possible de distinguer l’autocontrôle de la déontologie des

professionnels. Il apparaît que, là où la déontologie est avant tout présente pour

organiser techniquement la vie professionnelle, les règles d’autocontrôle ajoutent une

dimension morale ou en tout cas de surveillance de la profession. Il est ainsi possible de

distinguer deux définitions, l’une présentant l’autocontrôle comme contenant la

déontologie et des règles morales et l’autre présentant autocontrôle moral avec à coté la

déontologie.

La clé de distinction pourrait se trouver dans la sanction du non respect de ces

différentes règles. Il apparaît que plus facilement les règles de bonne conduite peuvent

être retenues devant le juge étatique, la plupart du temps sur le fondement de la morale

ou de la loyauté. Dans un autre sens, déontologie est plus synonyme de justice privée,

propre à la profession avec des sanctions en interne.

En ce sens, les diligences professionnelles correspondent parfaitement à ce que l’on peu

attendre en réalité d’un autocontrôle professionnel. Elles correspondent à la bonne

pratique de la profession, au respect des règles propres à celle-ci et sont potentiellement

sanctionnables en ce qu’elles correspondent pour le juge étatique à une obligation de

loyauté, de respect de la bonne foi et des bonnes pratiques, voire des règles de l’art.

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Section 2 : L’autocontrôle professionnel, valeur normative et intérêt fondé.

La question fondamentale en matière d’autocontrôle professionnel est celle de la valeur

et de la portée de ces règles privées, mais également de la motivation qui pousse les

professionnels à adopter des règles impératives.

L’autorégulation d'une branche d'activité par ses propres opérateurs est loin d'être

envisagée pour le simple plaisir des professionnels.

En effet, il n'est pas rare que l'objectif soit avant tout de prévenir le développement

d'une réglementation étatique trop sévère.

L’intérêt est majeur, on le comprend bien, et le sentiment qui anime la profession dans

la mise en place de règles d’autocontrôle conduit rarement à l'adoption de codes de

conduite plus sévères que ce qu’aurait éventuellement pu envisager le droit étatique.

Un autre intérêt majeur tient dans le fait que l'élaboration de ces règles de conduite

permet également aux opérateurs privés d'échapper à des poursuites notamment, en cas

d'atteinte au droit de la concurrence.

De même c'est en vue de se plier à des contraintes extérieures que les professionnels se

fixent des normes qui prétendent guider leur comportement dans leur domaine

d’activité.

Il est logique de penser que, si les professionnels éprouvent le besoin de se soumettre à

des règles morales ou de bonne conduite, c'est avant tout dans le but de mener leurs

politiques commerciales en toute sécurité voire en toute tranquillité sous le couvert de

règles soi-disant moralisatrices de la profession.

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Toutefois ces éléments de régulation professionnelle ne sont pas toujours sans poser des

problèmes d'ambiguïté.

En effet, il est également possible de penser que l’excuse de l’existence d’un

autocontrôle professionnel est tout à fait de nature à empêcher en réalité des

règlementations nettement plus contraignantes de la part des Etats ou en tout cas profiter

d’un encadrement a minima pour laisser se développer des pratiques dommageables

sous le couvert du principe de l’autorégulation.

Se pose également le problème de la réception par le juge de ces éléments

d’autocontrôle.

La plupart de ces codes de bonne conduite ou d'éthique apparaissent comme des

documents à caractère exclusivement incitatif, en raison de leur volonté de prévoir un

contenu incitatif. Cependant, ils peuvent progressivement acquérir un caractère

obligatoire.

Il en est ainsi lorsque de telles normes assument la fonction de standards permettant au

juge étatique d'apprécier le comportement des opérateurs privés.

En effet, beaucoup de ces normes définissent de manière assez large et plus ou moins

précisément le comportement d'un professionnel normalement prudent et avisé.

Il s'agit de standards au même titre que le principe de bonne foi ou de loyauté ou encore

des attention d'un bon père de famille quoi que les jours de ce dernier se trouvent

désormais révolus.

Ces standards reprennent en réalité, sur le plan des ordres juridiques privés, le respect

de normes de prudence et de diligence plus rigoureuses, fondé sur une présomption de

compétence de l’ensemble de la profession couverte.

En réalité, dans son effectivité, l’autocontrôle professionnel tend à être de plus en plus

pris en compte par le juge.

L’autocontrôle professionnel n'est pas condamné à une ineffectivité en raison de son

caractère non contraignant.

La doctrine soutient que sa juridicité doit être dissociée de son effectivité.

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De ce fait l'ordre juridique étatique participe à l'effectivité d'une norme de conduite

élaborée par un ordre juridique privé, à partir du moment où le juge peut commencer à

considérer la norme d’autocontrôle comme basée sur un standard professionnel dont la

violation est constitutive d'une faute.

L’autocontrôle professionnel ne revêt pas de caractère spécifiquement contraignant,

mais son contenu n'a pas pour autant une nature juridique immobile.

Il peut acquérir une effectivité conditionnée par la manière dont il a été adopté, ainsi

que par son contenu. Ce qui compte c’est finalement moins son aspect formel que son

contenu.

A partir du moment où contenu est le reflet de règles principalement acceptées comme

des coutumes, des standards de comportement, voire des principes généraux du droit, on

peut conclure que les juges étatiques sont autorisés à leur conférer le statut de source du

droit et en conséquence en tirer toutes les conclusions qui s’imposent quant à la sanction

de leur irrespect par le professionnel.

Cependant, dans un soucis de plein efficacité, il conviendra, en toute logique, pour la

juridiction saisie de dissocier nettement les dispositions qui font l'objet d'une large

diffusion, et qui sont acceptées comme le reflet de pratiques acquises, de celles qui ne le

sont pas.

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Chapitre 2 :

L’autocontrôle professionnel : l’exemple de l’encadrement du

message publicitaire.

L’exemple de l’encadrement du message publicitaire par des mécanismes

d’autocontrôle professionnel est particulièrement illustratif de l’intérêt pour les

professionnels de prendre acte et de faire des efforts dans la mise en place de tels

mécanismes.

En effet, si le contrôle de la lisibilité du message publicitaire est particulièrement

avancé (Section 1), l’impossibilité de trouver des règles d’autocontrôle efficaces

s’agissant de la publicité sur internet via les commentaires et les blogs a conduit les

pouvoirs publics à prendre des dispositions d’encadrement ayant un impact

certainement plus important pour les professionnels qu’une éventuelle organisation

interne (Section 2).

Section 1 : Le contrôle avancé de la lisibilité du message publicitaire.

L’Autorité de la régulation Professionnelle de la Publicité est l’exemple type d’un

autocontrôle professionnelle pleinement efficace et crédible.

Les Recommandations de l’ARPP sont ainsi au cœur du dispositif de régulation

professionnelle de la publicité.

Exemple peut être pris de l’évolution de l’autocontrôle des publicitaires en matière de

lisibilité et crédibilité du message publicitaire.

Les publicités renvoyant à des précisions ou conditions générales par des astérisques ont

eu à faire l’objet d’une certaine autorégulation professionnelle.

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Le BVP avait ainsi pris soin d'éditer une recommandation "Mentions et Renvois" en

décembre 2005, reprise ensuite par l'ARPP.

Le texte recommande que, quel que soit le support de la publicité, les mentions

rectificatives et informatives soient lisibles dans des conditions normales de lecture.

Entre autre à titre d’exemple, cela implique que les mentions figurent à l'horizontale,

dans une taille de caractères suffisante, dans une police de caractères qui permet une

lecture aisée, sans pour autant que cette police soit uniforme dans toute la publicité,

dans une couleur de caractères qui contraste par rapport à celle utilisée pour le fond de

la publicité, avec des caractères normalement espacés.

Dans le même sens, il a pu être développé le fait que dans les messages publicitaires

faisant apparaitre des mentions au sein d'un bandeau déroulant, la vitesse de

déroulement du bandeau doit permettre au consommateur de lire l'intégralité́ des

informations y figurant sans que ce dernier soit obligé d'attendre une nouvelle diffusion

du message.

De la même manière, l’ARPP a pu venir encadrer et obliger les professionnels de la

publicité à communiquer un message publicitaire simple permettant au consommateur

une appréciation non erronée.

Le professionnel devant être notamment attentif « au respect des principes d’un langage

simple, direct, précis et non équivoque ».

A ce sujet, il est intéressant de se pencher sur l’évolution du message publicitaire visant

les forfaits illimités dans la téléphonie mobile, exemple parfait s’agissant d’une

tentative de régulation professionnelle non respectée par certains et incidemment

sanctionnée.

Le Conseil national de la consommation avait très tôt été interpellé, en particulier par

les associations de consommateurs, sur la question de l'utilisation de l'argument

"illimité" dans les publicités pour Internet et les mobiles.

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Dans son avis du 23 juin 2006 relatif à la publicité écrite dans le secteur des

communications électroniques, il avait recommandé que "lorsqu'une publicité met en

avant le terme "illimité" comme caractéristique essentielle d'une offre, la mention

rectificative à ce terme figure dans des caractères suffisamment importants ; elle

s'inscrit dans le document publicitaire de façon distinctive des autres mentions

rectificatives et légales, et est clairement identifiée comme venant rectifier la mention

principale".

Pour autant, ces recommandations n'ont pas suffi comme le démontre l'affaire Free qui

avait été portée devant le Tribunal de grande instance de Paris le 7 février 201223.

23 TGI Paris, 7 févr. 2012, 31e ch., n° 0700396023

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Section 2 : Loyauté du message publicitaire sur internet : réglementation à

défaut d’autocontrôle efficace.

La Cour de cassation définit de façon constante la publicité comme un "moyen

d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les

caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés"24.

Quel que soit le degré de captation, le message porté par les professionnels doit

respecter des principes cardinaux, élémentaires25.

Ainsi, dès l'article 1er, il est exposé que "toute communication de marketing doit se

conformer aux lois, être décente, loyale et véridique. Toute communication de

marketing doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale et

professionnelle et doit être conforme aux principes de la concurrence loyale telle qu'ils

sont généralement admis dans les relations commerciales. Aucune communication ne

doit être de nature à dégrader la confiance que le public doit pouvoir porter au

marketing".

Il est évident qu’un tel code a avant tout une finalité pédagogique, mais il est important

de noter les termes particulièrement forts de l’article. On notera qu’au delà de la loyauté

entre les acteurs concernés, l’argument majeur est le maintien de la confiance du public

ce qui illustre bien encore une fois la volonté des professionnels de s’autocontrôler dans

un but commun à l’ensemble de la profession.

A la lecture du code ICC, la publicité loyale est donc celle qui est honnête, qui ne

cherche pas à tromper sa cible.

L'article 3 retient que "la communication commerciale doit être conçue de manière à ne

pas abuser de la confiance des consommateurs ou à ne pas exploiter le manque

d'expérience ou de connaissance des consommateurs".

24 Cass. crim., 23 mars 1994 : Bull. crim. 1994, n° 114 25 Code international sur les pratiques de publicité et de communication de marketing

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Il est intéressant d’observer l’application de ces règles d’autocontrôle dans le domaine

de la publicité sur internet. On en effet ici dans un domaine en pleine expansion avec un

large public cible. Pour autant il commence à apparaître primordial pour les annonceurs

de commencer à encadrer la diffusion de la publicité pour internet pour maintenir une

certaine acceptation du message par le public.

La légitimité des sites, des blogs, des forums passent nécessairement par leur crédibilité.

Tout ces supports dématérialisés ont donc tout intérêt à s'autoréguler et à respecter une

certaine contrainte volontaire.

Les professionnels, de façon individuelle, tentent de réagir. Certains sites veillent à

contrôler cette publicité cachée notamment pour garantir leur crédibilité.

La solution principale et certainement celle qui sera la plus efficace et adaptée pourrait

venir de l'autorégulation professionnelle et du respect subséquent de certaines diligences

professionnelles.

La révision du Code ICC sur les pratiques de publicité́ et de communication

commerciale en 2011 a ainsi été l'occasion d'intégrer une partie "medias interactifs

numériques" prenant en compte ces pratiques potentiellement déloyales et surtout

extrêmement néfastes pour l’ensemble de la profession.

L'article D1 recommande ainsi que :

« Lorsqu’une communication commerciale numérique est individuellement adressée à

un consommateur, l'objet du message et le contexte doivent faire clairement apparaitre

sa nature commerciale. L'objet du message ne doit pas induire en erreur et la nature

commerciale de la communication ne doit pas être dissimulée. La nature commerciale

de recommandation ou avis sur des produits manant des professionnels de la

communication doit être clairement indiquée. Ces recommandations ou avis ne doivent

pas être présentés comme émanant de consommateurs individuels ou d'organismes

indépendants »

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Dans un avis du 6 février 2013, Identification de la publicité, le Conseil Paritaire de la

Publicité, a quant à lui demandé à l’ARPP réactualiser sa Recommandation

Identification de la publicité au regard des évolutions du Code ICC.

Parallèlement, le Comité d'éthique publicitaire dans son avis du 25 novembre 2011 a

réaffirmé les frontières entre information et publicité.

Il observe que la question des blogs est essentielle, en raison de leur importance, de leur

essor, et des investissements consentis par les marques dans ce secteur.

Le Comité d’éthique propose une solution intéressante du point de vue des diligences

professionnelles puisqu’il envisage d’initier un système d’autocontrôle par les

internautes eux-mêmes, ceux-ci étant par la même, assimilés à ce qu’on pourrait appeler

des « professionnels du commentaire »

Le Comité d’éthique propose ainsi de créer un label garantissant le statut du bloggeur

qui serait obligé de citer ses sources pour pouvoir s'exprimer sur une marque ou un

produit.

Ce label fonctionnerait un peu comme la norme européenne "CE" apposée sur les

produits techniques, les jouets, etc. à l'initiative des fabricants.

La norme en question ne sanctionne pas un bon comportement vérifié (par une autorité

indépendante), mais elle signale un bon comportement vérifiable. Celui qui se prévaut

du label se trouverait moralement engagé, de telle manière qu'il ait un devoir de

transparence auprès des lecteurs du blog.

L’idée d’autorégulation est ici intéressante mais difficile à mettre en œuvre. Elle est

illustratrice de la difficulté que peuvent avoir les professionnels à organiser et se

soumettre à un autocontrôle dès lors que leurs intérêts ne sont pas convergents. Pour

autant, les professionnels en la matière ne pourront que regretter d’avoir manqué une

telle possibilité.

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En effet, les pouvoirs publics ont pris le relai par le biais de l'AFNOR, et tentent de

moraliser la pratique.

Ainsi, en janvier 2012, l'AFNOR a mis en place un groupe de travail pour élaborer une

norme sur les avis en ligne des consommateurs. Le projet de norme a été finalisé en

décembre 2013 et l'AFNOR a lancé une enquête publique afin de recueillir la position

des acteurs concernés26.

L’exemple de l’autocontrôle de la publicité cachée et des avis sur internet est

symptomatique de la problématique des diligences professionnelles.

Dans le cas présent, les professionnelles ont manqué une occasion et devront maintenant

se conformer à une norme étatique sans doute beaucoup plus contraignante que ce

qu’elle aurait pu être si eux-mêmes avaient pris l’initiative de se contrôler et d’encadrer

les règles de la profession en la matière.

Il est impératif pour les professionnels de comprendre qu’ils ont la possibilité d’avoir

l’initiative dans l’encadrement de leur profession et qu’ils ont tout à gagner à s’engager

sur cette voie.

26 AFNOR, PR NF Z74-501, févr. 2013, Avis en ligne des consommateurs

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Partie 2 :

Le régime des diligences professionnelles, les enjeux

majeurs d’une définition efficace.

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Titre 1 :

Les diligences professionnelles dans l’application concrète

de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales

déloyales.

Chapitre 1 :

La prise en compte en réalité subsidiaire du respect des diligences

professionnelles

Dans l’appréciation que font les juridictions de la notion de diligences professionnelles

dans le cadre de l’application de la directive 2005/29/CE transposée, il particulièrement

intéressant de remarquer qu’en réalité l’utilisation effective de la notion n’est que

subsidiaire, et dès lors se pose la question de sa portée réelle (Section 1).

Pour autant, lorsqu’elle reçoit pleine application, il convient de noter que les juridictions

font nettement écho à la notion de loyauté et d’obligation d’information, obligation qui

semble être l’application réelle majeure de la notion (Section 2).

Section 1 : La subsidiarité de la notion de diligence professionnelle.

La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales est sans

équivoque quand aux conditions de la déloyauté de la pratique commerciale.

La pratique devient déloyale dès lors qu’elle est a) contraire aux exigences de la

diligence professionnelles et b) qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière

substantielle le comportement économique par rapport au produit, du consommateur

moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse (…)27.

27 Directive n°2005/29/CE art 5

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Depuis la transposition de la directive 2005/29/CE, les juridictions nationales et

européennes ont eu à connaître de pratiques susceptibles de relever de ce texte.

Il est intéressant de remarquer que les juridictions sont loin d’une application claire et

sans peine des termes de la directive et notamment de l’interprétation à faire de la

notion de diligence professionnelle. Il est à noter que l’on est plutôt dans une pratique

visant à cantonner la notion à un rôle subsidiaire faut sans doutes de savoir comment en

tirer meilleur parti.

Suivant les termes de la directive, les deux conditions posées à l’article 5 sont

cumulatives et doivent être appréciées conjointement à chaque fois que la pratique

pourrait apparaître comme déloyale.

Il faut cependant remarquer que la prise en compte des diligences professionnelles

n’intervient qu’en deuxième rideau lors de l’analyse d’une pratique commerciale par les

juridictions.

L’article 3§1, de la directive 2005/29/CE énonce que les pratiques déloyales sont

définies dans son article 5 comme il l’a été précisé auparavant. Cette disposition

présente deux critères cumulatifs d’identification et insiste dans un second temps sur les

pratiques trompeuses et agressives qui par hypothèse, sont toujours déloyales.

Il apparaît que les magistrats recherchent en réalité en premier lieu si la pratique

correspond aux pratiques commerciales interdites en toutes circonstances28. Puis en

second lieu les juges viennent se référer éventuellement au critère du respect des

exigences de la diligence professionnelle29.

Il apparaît que la CJUE opère également une lecture à deux niveaux. En effet, elle

précise dans un arrêt du 19 septembre 2013 que dès lors qu’une pratique commerciale

déloyale répond aux critères de la pratique commerciale trompeuse, il n’y a pas lieu de

vérifier si la pratique est contraire à la diligence professionnelle30.

28 v. annexe 1 de la directive 2005/29/CE 29 v. en ce sens Cass. Com. 13 juillet 2010, n°09-15.304 30 CJUE 19 septembre 2013, aff. C-435/11 CHS Tour Services Gmbh c/ Team4 Travel

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La réflexion est différente de celle opérée par la Cour de Cassation, puisqu’ici ce ne

sont pas les pratiques interdites spécifiquement qui sont prises en compte en premier

mais tout simplement celles que l’ont peut qualifier de trompeuses.

Le raisonnement est tout à fait logique puisqu’une pratique trompeuse est

nécessairement déloyale. Vient cependant se poser l’intérêt du double critère de l’article

5 de la directive 2005/29/CE. En effet, on imagine difficilement une pratique qui ne

serait pas trompeuse mais pourtant déloyale, et la jurisprudence ne fait que renforcer ce

sentiment.

Le critère du respect de la diligence professionnelle semble donc à exclure de

l’appréciation du caractère trompeur d’une pratique commerciale.

Il convient dès lors de s’interroger sur l’utilité réelle de la notion de diligence

professionnelle telle qu’envisagée dans la directive 2005/29/CE. L’interprétation qu’en

fait la CJUE laisse à penser qu’il faudrait interpréter le critère comme étant secondaire.

Il y aurait une sorte de hiérarchie entre les deux notions où serait privilégié le caractère

trompeur de la pratique.

Dès lors faut-il en déduire que la déloyauté s’apprécierait seulement lorsque le caractère

trompeur n’est pas observé ou difficilement appréciable ?

Il paraît cependant difficile d’imaginer que des pratiques commerciales seraient

déloyales sans pour autant être ni trompeuses ni agressives. A contrario on voit

difficilement comment une pratique commerciale qui ne serait, ni trompeuse ni

agressive, pourrait cependant par défaut se retrouver déloyale.

C’est donc une analyse in concreto qui permettra alors de déterminer si la pratique

commerciale peut être prohibée31.

Au demeurant, la notion et l’appréciation des diligences professionnelles n’ont d’utilité

que couplées à la seconde condition à savoir l’altération du comportement du

consommateur.

31 v. en ce sens notamment CJCE, 23 avr. 2009, aff. C-261/07

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Cette altération doit être la conséquence directe du non respect des diligences

professionnelles. On en déduit donc que les diligences professionnelles en soit, non

respectées, n’ont aucune incidence et ne sauraient amener à elle seule une sanction.

Ainsi, il a pu être jugé qu’une pratique, en l’espèce un comparateur de prix sponsorisé,

n'est trompeuse au sens de l'article L. 120-1 du Code de la consommation, que si une

autre condition est remplie, la démonstration que la pratique altère la décision d'achat du

consommateur 32.

La notion de diligence professionnelle n’est donc rien sans sa mise en balance avec

l’appréciation que peut faire le consommateur du respect de ces diligences et ce qu’il en

attend.

Le non respect de la diligence professionnelle en soit n’emportant aucune sanction, on

comprend donc bien le peu d’intérêt pour les professionnels français pour la mise en

place de la notion, sauf à ce qu’ils y aient un intérêt particulier tel que l’image de la

profession notamment ou qu’ils y soient contraint par un organisme de régulation ou

des instances disciplinaires propres à la profession.

32 Cass. com., 27 avr. 2011, n° 10-15.648, SAS Univers Pharmacie et alii c/ Sté Galec

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Section 2 : Les diligences professionnelles recevant application,

prolongement de la bonne fois.

Bien que la notion de diligence professionnelle semble considérée comme étant

subsidiaire dans l’appréciation du caractère illégal d’une pratique commerciale, elle

trouve tout de même écho dans certaines décisions qui sont de nature à venir préciser

dans les faits comment les juges du fond apprécient réellement les contours de la

disposition.

En tout état de cause, il apparaît que la notion est principalement entendue comme un

prolongement de la notion de bonne foi. Elle apparaît finalement comme un critère

malléable, particulièrement soulevé par défaut lorsqu’il s’agit de tenter de condamner

une pratique non interdite per se.

Au demeurant, il conviendra de remarquer que si elle sert facilement de prétexte à

condamnation, il est nécessaire qu’elle soit systématiquement à apprécier au regard du

second critère, l’impact sur le comportement du consommateur moyen.

A ce titre, aucune décision n’a été confortée par la Cour de Cassation lorsque seul le

non respect des diligences professionnelles, en réalité le principe de loyauté, était

soulevé comme motif de condamnation.

En outre, il apparaît que les diligences professionnelles sont sujettes à une appréciation

aux multiples facettes par les juges mais qu’en réalité, se dégagent deux principales

obligations qui pourraient déterminer les contours de ce que peuvent être réellement les

diligences professionnelles en dehors de tout encadrement propre à la profession,

l’obligation d’information et de loyauté du professionnel.

La jurisprudence est ainsi venue sanctionner le professionnel pour n'avoir pas informé le

consommateur des conditions d'utilisation des logiciels toujours à la lumière de

l'interprétation de l'article L. 121-1 du Code de la consommation par le droit

communautaire33.

33 v. en ce sens Cass. 1re civ., 6 oct. 2011 : D. 2011, p. 2464, obs. X. Delpech

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On remarque ici une potentielle ouverture intéressante de la notion de diligence

professionnelle qui s’orienterait vers une certaine obligation d’information du

consommateur. L’obligation d’information du consommateur pourrait être considérée

comme la diligence professionnelle a minima en dehors de toute réglementation propre

à la branche professionnelle visée.

Cette analyse n’est cependant pas admise de manière générale. En effet, il a ainsi pu être

admis que si la vente d'ordinateurs prééquipés d'un logiciel d'exploitation constitue une

vente liée, il n'empêche qu'elle n'est pas, en soi ou per se, une vente prohibée. Il faut

qu'elle soit déloyale pour qu'une telle pratique commerciale soit désormais condamnable

en droit interne et externe.

La Cour de cassation décide que ne constitue pas une pratique commerciale déloyale le

fait pour un professionnel de proposer sur son site Internet la vente d'ordinateurs

prééquipés d'un logiciel d'exploitation, dès lors que le consommateur dispose de la

faculté d'acquérir sur un site Internet lié le même ordinateur « nu ».

En revanche il faut noter ici qu’il n’est nullement fait état d’une quelconque information

du consommateur sur cette possibilité, et en l’espèce elle n’existait pas. Il persistait la

possibilité d’acquérir l’ordinateur nu, mais sur un site professionnel, autant dire que les

barrières à l’acquisition étaient et restes énormes pour le consommateur moyen non

spécifiquement renseigné.

La Cour de cassation met en évidence qu'à partir du moment où le professionnel offrait

aux consommateurs la possibilité d'acquérir sur un premier site des ordinateurs

prééquipés d'un logiciel d'exploitation et sur un second site mais lié des ordinateurs

dépourvus de tout logiciel d'exploitation, cela retirait à la pratique litigieuse tout

caractère délictueux.

En outre, la Cour de Cassation s’appuie sur le fait que le consommateur n'est

certainement pas apte à installer lui-même un logiciel d'exploitation. Il semblerait donc

qu’il faille également prendre en compte le consommateur moyen visé, le caractère

déloyale de la pratique en dépendant.

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La doctrine a pu en déduire qu’il faudrait raisonner en offre globale pour apprécier le

caractère déloyal de l'opération commerciale34.

A partir de là se pose la question de l’application de cette analyse à une offre en

magasin et pas seulement sur internet. Paradoxalement, la notion de diligences

professionnelles et les pratiques commerciales déloyales apparaissent difficiles à mettre

en œuvre sur internet là où elles devraient certainement être le plus utiles. La faute sans

doute à la difficulté de réguler largement le marché sur internet.

Il semblerait que les diligences professionnelles sur internet restent encore longtemps

cantonnées à la simple appréciation de la bonne foi dans mise en œuvre de la pratique

commerciale.

Au demeurant, sur la notion même de diligence professionnelle, il est intéressant de

noter que l’arrêt de Cour d’Appel, bien que cassé, retient, que cette pratique est

contraire aux exigences de la diligence professionnelle au motif que la société, qui

prétend n'être que distributeur, se trouve toutefois en lien direct avec le constructeur

lequel s'il n'a que des droits d'utilisation tirés de la licence qui lui a été concédée

conserve un intérêt à adapter sa concession de licence à la demande en s'adressant à

l'éditeur du logiciel d'exploitation, que la société ne peut justifier l'absence de

proposition d'ordinateurs sans préinstallation puisqu'elle les propose aux professionnels

et qu'il n'existe pas d'obstacle technique à l'absence de proposition sans préinstallation,

ni à la désactivation lors de la vente.

On notera ici que la diligence professionnelle tient dans le potentiel conflit d’intérêt ou

plutôt l’intérêt commun que distributeurs et fournisseurs auraient à pratiquer des ventes

liées. Il faudrait en retenir qu’à première vue, est contraire à la diligence professionnelle

le fait de maintenir une pratique, probablement néfaste pour le consommateur, du fait de

ses liens étroits avec le fournisseur du produit, la pratique alors néfaste profitant tant au

fournisseur qu’au distributeur.

34 V. en ce sens, X. Delpech, Dalloz Actualités, 23 juill. 2012

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Le respect de la diligence professionnelle voudrait alors que le professionnel distribuant

un produit propose celui-ci avec ou sans vente liée quel que soit son niveau

d’interrelation avec le constructeur du produit.

En matière de comparateur de prix, la diligence professionnelle a pu s’apprécier au

regard du fait de s’afficher comme indépendant alors qu’in concreto l’activité principale

était en réalité publicitaire.

La Cour de Cassation 35 précisait que la Cour d'Appel avait ainsi retenu que le

comparateur de prix ne comparait en réalité que les prix des entreprises qui avaient

obtenu un référencement payant auprès de lui, ce qui jetait une ombre sur le caractère

objectif de la comparaison. Le soi-disant « meilleur prix » que le visiteur était censé

trouver sur le site, ne résultait pas d'une comparaison de toutes les offres existantes sur

le marché.

Par conséquent, pour les juges, le comparateur de prix sur internet avait en réalité une

activité publicitaire et, en ne s'identifiant pas clairement en tant que site publicitaire,

cette société enfreignait les dispositions de la loi LCEN du 21 juin 200436, et se rendait

coupable de pratiques déloyales et trompeuses.

Il en va de même pour le défaut de mise à jour en temps réel des prix affichés, pour le

défaut de mention de la période de validité des offres, pour l'absence d'information

relative aux frais de livraison, pour le silence gardé sur les conditions de garantie et les

principales caractéristiques des produits comparés.

Au final, on pouvait penser qu'il était contraire aux exigences de la diligence

professionnelle ce que l'on est en droit d'attendre, certainement naïvement, d'un

comparateur de prix.

35 Cass. com., 29 nov. 2011, n° 10-27.402, FS-P+B, SAS Kelkoo c/ SA Concurrence : JurisData n° 2011-026643 36 Loi du 21 juin 2004, Art. 20

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Au regard de cette pratique jurisprudentielle, il apparaît qu’en réalité la notion de

diligence professionnelle est avant tout utilisée, lorsqu’elle l’est, afin de caractériser une

pratique visiblement répréhensible. Etant donné la largesse de la définition de la notion,

elle se prête aisément au jeu de la qualification par défaut.

En réalité, s’il faut retenir un critère commun aux différentes appréciations que les

juridictions opèrent, il ne fait aucun doute que diligence professionnelle, au sens de la

directive 2005/29/CE, rime avec loyauté de la pratique, indépendamment de la

spécificité de la profession ou des éventuels usages ou déontologie en la matière.

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Chapitre 2 :

L’impact des diligences professionnelles sur la relation

consommateur-professionnel.

Au delà de la simple appréciation par les juridictions de la notion de diligences

professionnelles, il faut observer que le développement de celle-ci n’est pas sans impact

sur d’une part la place du consommateur dans le régime général (Section 1) ni sans

conséquences pour le professionnel (Section 2).

Section 1 : La place du consommateur dans le régime des diligences

professionnelles.

Il convient de s’interroger sur les conséquences que peut avoir la double lecture

qu’opèrent les juridictions dans la pratique sur le régime des diligences professionnelles

et la place du consommateur dans celui-ci.

A partir du moment où les magistrats constatent le non respect des diligences

professionnelles mais en subordonnant systématiquement la sanction de la pratique au

révélateur de l’impact de celle-ci sur le consommateur, il semble que le juge judiciaire

français retienne la liberté de contracter du consommateur comme l’élément de

référence.

Il ne suffit pas que les diligences professionnelles soient respectées, ce qui en soit pose

un souci d’efficacité et de réalité de l’effet concret d’une obligation de respect de celles-

ci. Le régime des diligences professionnelles passe nécessairement en pratique par une

appréciation de celles-ci au regard de la situation du consommateur. Ainsi, les

diligences professionnelles ne sont pas des obligations per se mais plutôt des guides de

bonne conduite ou de bonne pratique mouvant suivant chaque perception que pourrait

en avoir le consommateur.

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Au final, l’appréciation des critères de la déloyauté des pratiques commerciales telle que

prévue dans la directive 2005/29/CE révèle les difficultés à établir l’équilibre entre les

intérêts économiques du professionnel vendeur et ceux du consommateur sur le même

marché.

Au regard de la directive, les diligences professionnelles se cantonnent à une énième

appréciation de la loyauté et de la bonne foi. C’est tout juste s’il faut prendre en compte

les caractéristiques de la profession.

Dans l’application du principe, l’inefficacité apparaît d’autant plus. En effet, non

content d’apprécier le bon respect des diligences au regard de la bonne foi, ce qui déjà

peut entrainer d’importantes divergences suivant les pays et même les juridictions, les

magistrats apprécient ensuite les diligences effectuées au regard de l’attente du

consommateur moyen. Avec évidemment tous les problèmes liés à la définition du

consommateur moyen.

Il est évident qu’il conviendrait de dire que la première des diligences professionnelles

tient dans l’obligation d’information du professionnel à l’égard du consommateur. Cette

obligation devrait pouvoir exister sans le filtre de l’appréciation du consommateur.

La portée des diligences professionnelles en est ainsi pourtant grandement réduite.

La jurisprudence relative à la qualification de pratique commerciale déloyale des ventes

liées de logiciel d’exploitation d’ordinateur avec l’ordinateur neuf est une bonne

illustration du problème.

En partant du postulat que le professionnel, pour respecter les diligences dues doit, a

minima, délivrer une information au consommateur, en l’espèce la possibilité d’acheter

l’ordinateur nu, et qu’il ne le fait pas, il convient de remarquer qu’à première vue, la

pratique est potentiellement déloyale, il n’a pas respecté les diligences professionnelles

qui lui était imparties. La sanction en l’état est donc parfaitement envisageable.

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Pourtant, au révélateur de l’impact sur le comportement du consommateur, le respect ou

non des diligences est totalement indifférent.

En effet, il n’est pas du tout certain que le consommateur moyen qui achète un

ordinateur modifiera son achat lorsqu’il aura pris connaissance de la possibilité de se le

procurer vide de tout logiciel d’exploitation. Le consommateur veut avant tout un

ordinateur clé en main, qui marche dès le premier allumage.

Au final que le professionnel lui ait indiqué ou non la possibilité de l’achat nu, le

consommateur moyen a peu de chance de modifier son comportement d’achat, sauf à

prendre en compte le consommateur qui maîtrise parfaitement l’installation d’un

logiciel d’exploitation tiers, mais ici on se retrouve déjà dans le cadre d’une

appréciation du consommateur à la limite du professionnel qui par définition n’est pas

un consommateur moyen.

Il aurait été plus intéressant de prévoir un régime distinct du respect de la diligence

professionnel, imposant comme tout préalable à la conclusion d’une opération un

certain respect des règles de loyauté de la profession. Avec encore une fois tout le

problème d’arriver à placer le curseur entre déloyauté et pratique du commerce.

Dans la pratique il n’y a donc pas les diligences et le comportement du consommateur,

il y a les diligences en fonction du comportement du consommateur. Dès lors, la place

du consommateur devient fondamentale pour apprécier l’étendue du régime des

diligences professionnelles.

Au regard des deux critères posés par la directive européenne, peut-être aurait-on pu

penser que les exigences de la diligence professionnelle échapperaient, contrairement à

la condition plus explicite de l’altération substantielle du comportement du

consommateur, à la question de la liberté du consommateur.

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Il apparaît cependant que les deux conditions mènent les juridictions à l’enjeu de la

protection de la liberté du consommateur, justifiant une utilisation des critères

européens à la lumière de ce seul élément.

La pratique finalement ne serait pas trompeuse ou contraire à la diligence

professionnelle en ce que la présentation de l’offre du professionnel ne serait pas

susceptible d’induire le consommateur en erreur préservant sa liberté de choix.

A titre d’exemple en ce sens, la Cour de cassation37 a pu considérer que même que la

liberté de choix est garantie dès lors que le consommateur élit « son opérateur en

considération des services associés et donc de la capacité des offreurs de se différencier

de leurs concurrents ».

Le sens donné aux critères de la déloyauté prend sa source dans la conception

européenne de la liberté du consommateur qui s’attache très objectivement à la

possibilité pour ce dernier de ne pas souscrire.

En acceptant ainsi que l’intérêt du consommateur ne soit plus qu’une composante du

fonctionnement économique du marché, le fondement retenu pour apprécier le caractère

déloyal de la pratique commerciale serait finalement, à titre principal, le droit de la

concurrence38.

En retenant ce passage obligé par le filtre de la perception du consommateur, la

directive qui se veut au départ protectrice du consommateur vient au final limiter ses

propres intérêts.

37 Cass. com., 13 juill. 2010, nos 09-15.304 et 09-66.970, Bull. civ. IV, no 127 38 v. ce sens, CJUE, 11 mars 2010, aff. C-522/08, Telekomunicaja Polska SA w Waeszawie, Comm. com. électr. 2010, comm. 63, note Chagny M.

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Section 2 : L’impact du régime des diligences professionnelles sur le

professionnel.

S’agissant du professionnel, le régime des diligences professionnelles, telles

qu’envisagées par la directive 2005/29/CE et la jurisprudence, n’est pas non sans

soulever d’importants problèmes.

Il va sans dire que les nombreux standards de jugement sur lesquels est basé la

définition des diligences professionnelles est source d’une importante insécurité

juridique, nettement plus marquée du coté du professionnel que de celui du

consommateur.

Le professionnel, dans l’absolu, devra nécessairement essayer d’apprécier s’il a un

comportement loyal ou déloyal, si ce qu’il vend est de nature à caractériser un non

respect des diligences professionnelles qu’hypothétiquement il doit respecter.

En l’absence de toute liste ou définition préciser, on comprend bien qu’il est et sera

pour le moment éminemment difficile pour le professionnel de distinguer s’il est dans le

respect de la directive ou non.

Il est d’autant plus difficile pour le professionnel français d’arriver à faire la part des

choses, que le respect et l’exécution dans le respect d’une certaine loyauté, que le

principe ne correspond pas du tout à sa culture contrairement à d’autres pays

européens39.

Il est nécessaire, pour que le professionnel français pour accepter une régulation ou un

code de bonne conduite d’arriver à lui prouver qu’il doit y trouver un certain intérêt

notamment dans la sauvegarde de l’image de la profession ou l’instauration d’un climat

de confiance. En ce sens, le régime des diligences professionnelles telles que prévues

dans la directive 2005/29/CE est de nature à commencer à faire changer l’avis des

professionnels sur le sujet.

39 Osman F., Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la dégradation des sources privées du droit, RTD civ. 1995, p. 509

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L’information à tout va du consommateur et sa prise charge par les professionnels de

correspond pas du tout à ce qui peut se passer en France, où la protection du

consommateur passe avant tout par des règles de nature législative plus que par

l’autoréglementation des professionnels eux-mêmes.

On comprend donc que l’avenir est nécessairement dans le développement de

l’autorégulation professionnelle, là où il y a de l’intérêt à y avoir de l’autorégulation,

que ce soit par des codes de déontologie ou par la surveillance d’un organisme de

régulation.

Il est en effet important de noter que la directive s’adresse davantage aux professionnels

eux-mêmes et, en France, aux associations de consommateurs. L’incitation est faite en

faveur du développement et de l’application de codes de bonne conduite40.

Il s’agit ici, d’une forme revendiquée d’autorégulation, vantée pour la souplesse et

l’adéquation des normes adoptées par les parties en présence. Il ne faut pas douter du

fait que pour apprécier et rechercher un régime efficace des diligences professionnelles,

il est nécessaire de se détourner des principes généraux de la bonne foi et de la loyauté

et se pencher sur la mise en place de l’autorégulation professionnelle. C’est en tout cas

le but non affiché de la Commission Européenne.

La doctrine relevant à ce titre que « la directive témoigne davantage d’un véritable droit

du marché qu’un droit de la consommation, tel qu’on le définit traditionnellement en

France »41.

40 v. notamment en ce sens les articles 2, f et 10 de la directive 41 Cédric MONTFORT, Revue Lamy Droit des Affaires – 2008 p23

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Titre 2 :

L’autre avenir de la notion de diligences professionnelles à

la française dans la déontologie et les usages.

Chapitre 1 :

Diligences professionnelles et déontologie, un régime analogue.

Dans la recherche d’un régime cohérent des diligences professionnelles, il est

intéressant de se pencher sur la déontologie.

S’il est impossible d’assimiler entièrement déontologie et diligences professionnelles, il

convient de remarquer que deux sources peuvent s’en rapprocher, les codes

déontologiques des professions libérales (Section 1) et l’encadrement légal des

professions règlementées (Section 2).

Section 1 : Déontologie et exercice libéral : codes déontologiques et

diligences professionnelles.

L’exercice libéral est marqué par des codes de déontologie et de bonne conduite que

l’on peut assimiler à de la diligence professionnelle, encore que les deux notions

peuvent être distinguées.

En effet, là où les diligences telles qu’entrevues par la directive 2005/29/CE se borne à

une obligation de loyauté et de bonne foi, les codes déontologique dans leur application

sont avant tout un encadrement de la profession et une forme détournée d’autocontrôle

visant à la bonne tenue et au maintient de l’image de la profession.

Ainsi, les notaires restent encadrés par des règles déontologiques engageant, à la

différence du pan de la notion de diligences professionnelles évoqué précédemment,

leur responsabilité immédiate.

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Les notaires sont ainsi avant tout tenus d’un devoir de conseil destiné à assurer la

validité et l’efficacité de leurs actes42.

Ils doivent, par ailleurs, quel que soit l’acte qu’ils rédigent, effectuer des recherches

préalables de nature à éviter la nullité de ce dernier. Ils sont par exemple tenus de

s’assurer de l’identité des parties, de leur capacité, de leur situation matrimoniale et de

leur consentement.

Ces formes et solennités ont été définies, pour les notaires, par la loi du 25 ventôse de

l'an XI contenant organisation du notariat et réglant des actes notariés, et à sa suite le

décret 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. Ces

dispositions quoiqu’anciennes ne sont pas à négligées puisque fondement récent de la

responsabilité de notaires peu diligents dans la rédaction de leurs actes43.

La jurisprudence a ainsi pu déterminer que le notaire doit fournir aux parties, et pas

seulement à son client44, l'ensemble des éléments d'information en sa possession

susceptibles de les éclairer sur la nature et la portée de leurs engagements45, tout en

s'assurant non seulement de la validité́ des actes auxquels il apporte son concours, mais

aussi de leur efficacité46.

Il est intéressant de remarquer qu’ici les diligences professionnelles prennent une toute

autre dimension dans le sens où le notaire est considéré comme un sachant ayant

l’obligation de renseigner les parties. Ses capacités sont au service du client et il doit

faire preuve de la plus grande diligence dans l’exercice de sa mission, mais diligence au

sens de capacité et compétence professionnelle et pas seulement bonne foi ou loyauté.

Il est possible de faire un rapprochement de cette situation avec celle du professionnel

informant le consommateur sur le bien ou le service rendu avec cette différence que

dans le cas d’un notaire, la teneur de l’obligation d’information est inchangée et ce quel

que soit le niveau de compétence des personnes s’adressant à lui.

42 Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20.817, Bull. civ. III, n° 20 43 V. en ce sens CA Aix-en-Provence, 20 septembre 2013, n°12/04328. 44 Cass. 1re civ., 27 avr. 1978 : JCP G 1978, IV, p. 194 45 Cass. 1re civ., 20 juill. 1994 : Juris-Data n° 1994-001648 46 Cass. 3e civ., 21 févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-008299

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58

La notion de diligence professionnelle prend alors tout son sens dans la mesure où elles

correspondent à un savoir précis, propre à la profession. C’est toute la différence avec

une relation purement commerciale où la notion sera obligatoirement atténuée par la

nature même de celle-ci.

Il est cependant intéressant de remarquer qu’il est tout à fait envisageable de faire

rentrer la question de la compétence du professionnel dans la définition de la diligence

professionnelle.

C’est ce qui a pu amener certains auteurs à remarquer que l'obligation d'information qui

pèse sur le notaire se rapproche parfois de la pédagogie47.

Il est évident qu’on voit difficilement un commerçant faire œuvre de pédagogie sauf à

ce qu’il y soit obligé ou qu’il y trouve un réel intérêt. Mais la nature même de la relation

commerciale est par définition opposée à cela.

On imagine difficilement une obligation pour le professionnel d’être entièrement

compétent au delà de la simple bonne foi.

La question se règlera par la suite si un préjudice du fait de l’incompétence survient,

mais en tout état de cause, la compétence du professionnel n’est pas un préalable à la

conclusion de l’opération, il reste en effet au consommateur à ce renseigner et se faire

une idée de la personne avec qui il entend conclure, restant libre de contracter ou non.

En outre, le notaire doit nécessairement se renseigner sur l’ensemble de l’opération qu’il

prépare. Il a ainsi pu être jugé qu’il appartenait au notaire, dans l’exécution de sa

mission d’authentification des actes, de s’assurer de l’origine de propriété du bien cédé

et de procéder, à cette fin, à toutes vérifications indispensables avant d’instrumenter.

47 François PASQUALINI La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 32, 5 Août 2004, 1192

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59

Les magistrats en ont ainsi déduit que le notaire avait manqué à l’obligation de

diligence lui incombant, et ce notamment en ne procédant pas à des investigations plus

approfondies, en particulier auprès de son confrère, qu’il se devait non seulement de

mettre en garde les parties mais aussi de s’abstenir d’instrumenter et qu’en prêtant son

concours à la vente de l’immeuble litigieux48.

De manière générale, les diligences professionnelles du notaire peuvent se résumer en

grande partie dans les compétences spécifiques qu’ils sont censés présenter et dans le

devoir général de conseil qui leur incombe. Il en outre intéressant de remarquer que la

notion de diligences professionnelles du professionnel libéral ou règlementé diffère en

réalité nettement dans la pratique de ce qui peut être attendu d’un professionnel

commerçant.

L’analyse cependant du régime des diligences des professions libérales amène à penser

qu’il serait potentiellement intéressant pour les professionnels commerçants de

s’orienter dans une optique d’autocontrôle comme semble le prôner la législation

européenne en prenant en compte l’impact des codes déontologiques établis dans les

professions libérales qui pourtant tiennent dans le temps.

48 Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-21.781

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60

Section 2 : Déontologie et commissaires aux comptes : obligations légales

et diligences professionnelles.

Le législateur a entendu mieux contrôler les commissaires au comptes, notamment en

instituant un Haut Conseil chargé de veiller à l'indépendance et à la déontologie des

commissaires aux comptes, tout en permettant aux professionnels d'exercer avec plus de

pertinence leurs missions49.

C’est cette fois la loi qui est à l’origine d’un certain nombre de diligences

professionnelles à respecter50.

Il est intéressant ici de noter que c’est le législateur qui est venu encadrer la profession.

On comprend aisément la motivation, le commissaire aux comptes étant un élément

indispensable de la bonne tenue d’une entreprise.

La responsabilité civile du commissaire aux comptes envers les sociétés dont il contrôle

les comptes51 est de nature délictuelle en raison de la dimension légale de la mission

d'intérêt général qu'il assure.

Cette responsabilité s'apprécie au regard de ses diligences professionnelles, même si la

jurisprudence discute fréquemment, en termes d'obligation de moyens et d'obligation de

résultat.

Ainsi, les fautes imputables au commissaire sont celles qu'un professionnel

normalement compètent, prudent, attentif, actif et diligent n'aurait pas commises dans

les mêmes circonstances52.

Le commissaire a ainsi le devoir de ne pas limiter ses diligences à un programme de

contrôle de base et doit adapter autant que de besoin ses contrôles en fonction des

particularités de la société́ au profit de laquelle il intervient.

49 A. Couret et M. Tudel, Le nouveau contrôle légal des comptes : D. 2003, p. 2290 50 Loi de sécurité́ financière du 1er août 2003 L. n° 2003-706, art. 100 et s. 51 C. com., art. L. 225-241, al. 1 52 J. Monéger et T. Granier, Le commissaire aux comptes, Dalloz, 1995

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L’intérêt majeur ici est de remarquer un parallèle avec ce qu’il a pu être développé

précédemment. En effet, les diligences sont à adapter suivant l’entreprise et ses

particularités. Ce n’est pas sans rappeler la nécessaire adaptation, à tout le moins en

principe, du professionnel diligent au consommateur qu’il a devant lui.

On remarquera encore une fois que le niveau de compétence entre en compte dans

l’appréciation qui est faite des diligences effectuées.

La diligence s’appréciera en fonction d’un professionnel normalement diligent placé

dans les mêmes circonstances. Les diligences professionnelles prennent ici une nouvelle

dimension et l’on retrouve ce que l’on peut connaître en matière d’appréciation du

consommateur moyen, un standard de professionnel moyen.

En outre, il apparaît également que les diligences peuvent être interprétées de manière

très extensive.

L’Autorité des Marché Financier est ainsi venue sanctionner un commissaire aux

comptes ayant communiqué des informations fausses lors d’une offre au public.

Elle précise ainsi que les insuffisances, que le commissaire ne pouvaient ignorer, du

contrôle interne de la société, que l'importance et la sensibilité, dans le secteur de la

distribution, auraient dû le conduire à recourir à davantage de diligences, notamment, au

recoupement d'informations et à la diversification d'interlocuteurs au sein de la

société53.

53 Décision AMF du 5 juillet 2007 de sanctions à l'égard des sociétés Marionnaud Parfumeries, KPMG SA, Cofirec et de MM. Marcel et Gérald Frydman ainsi que de MM. Yves Gouhir et Gérard Caro

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Chapitre 2 :

Usages et diligences professionnelles, une interaction évidente.

Autre notion relativement proche des diligences professionnelles, les usages ne reflètent

pas entièrement les critères envisagés en terme de définition des diligences

professionnelles. Pour autant, il est particulièrement remarquable d’observer l’évolution

de la prise en compte des usages pour envisager un modèle similaire s’agissant des

diligences professionnelles.

Il est donc possible d’envisager la place des usages face aux diligences professionnelles

(Section 1) ainsi que la perception de certains de ces usages en tant que diligences

professionnelles (Section 2 ).

Section 1 : La place des usages face aux diligences professionnelles.

Usages et diligences professionnelles peuvent apparaître synonymes tant dans leur

définition que dans la réalité des faits. Pour autant, il convient d’apprécier qu’en réalité

tous les usages ne sont pas des diligences professionnelles, certains reflètent avant tout

une certaine façon de faire du professionnel, propre à chaque corporation, là où les

diligences professionnelles peuvent être appréciées de la même manière dans différentes

branches professionnelles.

L'usage de commerce est généralement défini en doctrine comme la pratique

commerciale couramment suivie et considérée comme normale dans un milieu

déterminé.

Le rôle des usages s'explique par des raisons logiques. Dans la mesure où la loi ne peut

pas toujours prévoir ni suivre les mutations quelquefois rapides de la vie économique,

elle est amenée à accorder une place aux usages, plus appropriés en la matière, pour

fournir les règles à adopter.

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Pourtant, en dépit de leur importance, les usages ne font pas l'objet d'une définition

légale.

En cela il est possible de les rapprocher des diligences professionnelles telles que vues

précédemment, les diligences et règles d’autocontrôle sont là pour fournir un

encadrement adapté au professionnel et aux évolutions de la matière.

Il convient de remarque que la plupart des usages commerciaux contemporains sont

l'expression de pratiques formalisées par des documents de nature diverse : contrats

types, règlements professionnels, codes d'usage ou code de conduite émanant des

milieux professionnels ou produits d'une concertation entre agents privés et agents

publics.

De façon générale, la matière commerciale étant particulièrement sensible aux

innovations de toute sorte, les usages y présentent une certaine mutabilité qui diffère des

caractères que l'on retrouve traditionnellement dans les usages dans d'autres domaines.

A l’instar des diligences professionnelles, l'usage émane aujourd'hui essentiellement des

organisations professionnelles, notamment les chambres syndicales de commerçants.

Celles-ci sont à l'origine d'une réglementation qui peut prendre la forme de « clauses

générales, notamment dans le but d’instaurer des contrats types.

On peut alors se pose la question de savoir si le respect de ces contrats types comme

base contractuelle peut s’apparenter à un respect des diligences professionnelles.

L'existence d'un milieu professionnel fortement structuré et doté de la capacité

d'imposer ses règles à ses membres renforce le processus d'objectivation de l'usage

conventionnel.

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A titre d’exemple, il est possible de remarquer que le développement des usages dans le

milieu bancaire illustre bien cette observation. Par le poids économique des banques,

par la forte cohésion de leurs organisations professionnelles mais aussi en raison de

l'attitude bienveillante des pouvoirs publics qui s'abstiennent de légiférer dans certains

secteurs de l'activité bancaire, le milieu est favorable à l'éclosion et l'épanouissement

des usages professionnels. En cela on retrouve l’idée d’autocontrôle des professionnels,

les mieux à mêmes pour se règlementer et toujours frileux à l’égard d’une prise de

position législative.

Il est cependant impossible d'assimiler toutes les dispositions contenues dans ces codes

à des usages et par conséquent, toutes les diligences professionnelles à des usages. Dans

la mesure où l'usage s'entend seulement d'une pratique suffisamment précise pour servir

de modèle aux professionnels, il faut exclure de la catégorie les déclarations d'intention

et les simples recommandations encore trop vagues pour lier les professionnels.

A ce titre, il est donc possible d’en déduire que la simple obligation de loyauté ou de

bonne foi n’est pas un usage, mais est au dessus de l’usage, il est possible de l’envisager

comme une diligence générale à rapprocher du principe de bonne foi dans la conclusion

et l’exécution des contrat.

En revanche, toutes les règles de déontologie qui font l'objet d'une reconnaissance

incontestée par le milieu professionnel constituent des usages. Il est ainsi possible de

considérer que certains codes d’autocontrôle mélangent usages et recommandations

dans une relation ambiguë, alors que d'autres constituent de véritables codes d'usages.

Les usages peuvent donc constituer une part de la diligence professionnelle mais en

aucun cas la diligence professionnelle ne saurait se limiter à la définition des usages.

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Section 2 : La perception des usages en tant que diligences

professionnelles.

Il est possible de remarquer que de manière générale, la jurisprudence s'oriente, vers la

prise en compte de la juridicité des usages déontologiques. La perception des usages par

les juridictions est extrêmement utile dans la recherche de l’appréciation que pourrait

avoir les juridictions des diligences professionnelles dans le sens où il est possible, par

assimilation, d’en tirer un régime général qui pourrait s’appliquer aux diligences

professionnelles.

La position de la Cour de cassation cependant en reste à considérer que ces usages ne

peuvent constituer des règles d'ordre public dont la méconnaissance par les contractants

entraînerait la violation de leur convention54.

Mais les magistrats admettent, dans le même temps, que le manquement à une règle

déontologique peut constituer une faute susceptible d'entraîner la responsabilité

délictuelle ou contractuelle de son auteur55.

Ainsi, il est intéressant de noter que la jurisprudence tient compte en règle générale de

l'usage pour déterminer le contenu de l'obligation de diligence et de prudence qu'impose

la référence aux articles 1382 et 1383 du code civil56.

Il faut toutefois préciser que cette portée est en principe limitée aux professionnels

concernés par le contrat type. On présume que ces derniers ne peuvent, en raison de leur

activité ou de leur profession, ignorer l'existence des usages incorporés dans un contrat

type.

Cette présomption s'applique en réalité pour tous les usages chaque fois qu'un

professionnel contracte dans son secteur d'activité.

54 Cass. 1re civ. 5 nov. 1991, RTD civ. 1992. 383, obs. J. Mestre 55 Cass. 1re civ. 3 mars 1993, Resp. civ. et assur. 1993, comm. 200. 56 V. en ce sens Cass. 3e civ. 4 févr. 1976, JCP 1976

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Cette position est très intéressante dans le cadre de l’appréciation de la valeur juridique

des diligences professionnelles. En effet, la conséquence tirée est importante pour le

professionnel ne respectant pas les diligences qui lui incombe.

En dehors de toute sanction interne, les régimes de responsabilités classiques lui sont

potentiellement applicables.

C’est en cela qu’il est possible d’affirmer que les diligences professionnelles ne sont au

final que des obligations de bonne fois et de loyauté générales, adaptées à une situation

propre, spécifique à la profession visée.

La question de l’opposabilité des usages et par conséquents de certaines diligences

professionnelles est également envisageable.

Il apparaît en effet que la présomption est traditionnellement écartée lorsqu'il s'agit

d'apprécier l'opposabilité des usages aux non-professionnels ou aux professionnels

agissant dans un secteur d'activité qu'ils ignorent.

La Cour de cassation très tôt57 a, en effet, clairement énoncé que les « usages d'une

place ou d'une profession sont inopposables aux personnes étrangères à cette place et à

cette profession si elles n'ont pas été informées de leur existence et n'ont pas consenti,

expressément ou tacitement, à leur application ».

Il en résulte que le non-professionnel ou le professionnel agissant en dehors de son

activité doit manifester son acceptation de l'usage pour que celui-ci puisse lui être

opposé58. Il est possible d’en déduire que les éventuelles diligences professionnelles ne

s’imposent pas au professionnel agissant hors de sa sphère de compétence.

Il est cependant important de ne pas oublier que les usages élaborés par une profession

ont vocation à régir non seulement les membres de cette profession mais aussi les

relations de ces derniers avec la clientèle. Or, si le professionnel ne doit pas pouvoir

opposer à un client des usages que celui-ci ignorait ou est censé ignore ce dernier doit

en revanche pouvoir se prévaloir contre le premier de tels usages, puisqu'il a l'obligation

de les connaître. 57 Cass. 3e civ. 8 oct. 1956, Bull. civ. III, no 225 58 Cass. com. 16 déc. 1997, RJDA 4/1998, no 527

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S'agissant de l'opposabilité des usages aux non-professionnels, la règle selon laquelle

celle-ci dépend de la connaissance59 ou de l'acceptation expresse60 par ces derniers de

l'usage semble être maintenue, sauf lorsque l’usage, par sa notoriété, ne pouvait être

ignoré.

Il en est ainsi lorsque l'usage ayant fait l'objet d'une large diffusion par l'organisme

professionnel concerné, le client ne pouvait pas ne pas le connaître61.

Se pose alors la question de savoir si certaines diligences professionnelles largement

diffusées, telles que les règles d’autocontrôle de l’ARP par exemple, sont de nature à

être opposées aux clients.

Il conviendra alors de distinguer les diligences professionnelles à vocation strictement

d’autocontrôle et de moralisation de l’activité de celles qui sont destinées à la relation

entre professionnel et client et qui pourraient dans une certaine mesure faire naitre des

droits à l’encontre de ce même client.

59 Cass. com. 25 juin 1973, Bull. civ. IV, no 217 60 Cass. com. 31 mai 1988, Bull. civ. IV, no 189 61 V. en ce sens Cass. com. 17 juill. 2001, Bull. civ. IV, no 147, D. 2001, AJ 2738, obs. X. Delpech

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Conclusion

Les diligences professionnelles apparaissent comme étant une notion mouvante,

pouvant être définies de différentes façon suivant la matière où elles apparaissent.

Ainsi dans le cadre de l’application de la directive 2005/29/CE sur les pratiques

commerciales déloyales, on notera une forte tendance à une assimilation à la bonne foi

et la loyauté des relations, voire à un respect certains des usages ayant cours dans le

commerce. Le consommateur a en outre une place centrale dans l’appréciation finale

des diligences professionnelles, tout du moins au sens de la Commission Européenne

qui a fait de la protection du consommateur son cheval de bataille. Pour autant, le

régime des diligences professionnelles reste extrêmement flou et finalement peu

efficace comme le prouve la relégation de la notion au rang de critère subsidiaire

d’appréciation d’une pratique trompeuse et par conséquent déloyale.

Il est possible de le regretter, en effet, une appréciation efficace des diligences

professionnelles aurait entrainé immédiatement une prise en compte par les

professionnels d’une nécessité de s’organiser et s’imposer un certain autocontrôle à

peine d’être systématiquement apprécié au regard de leur loyauté vis à vis du

consommateur, le consommateur lui en serait sorti gagnant.

Il est donc dommageable que la Commission qui, soucieuse dans ses principes du

consommateur n’ait finalement pas donné les outils nécessaires à une appréciation

efficace de la notion.

Pour autant, il est impossible de ne pas prendre en compte, dans une appréciation plus

large, les règles dites « de diligence » issues des organismes d’autocontrôle

professionnel qui sont de nature à s’imposer au professionnel volontaire. Il faut en effet

relativiser ces préconisations dans la mesure où pour la plupart elles se s’adressent

qu’aux signataires ou adhérents du syndicat professionnel auteur.

Pour autant, il est certain que les diligences professionnelles sont l’avenir de

l’encadrement professionnel. On aura bien compris l’intérêt certain pour les

professionnels d’organiser et se soumettre volontairement à un certain autocontrôle.

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Ce qu’ils perdent en liberté vis à vis des règles de leur profession, ils gagnent en liberté

vis à vis des législations étatiques.

A charge pour eux de se donner les moyens de parvenir à une organisation des relations

profitable à tous. Le consommateur y gagne en sécurité et confiance et les

professionnels quant à eux y gagnent en crédibilité et image de marque. Reste que l’on

comprend aisément les difficultés d’acceptation d’un autocontrôle professionnel face au

principe général de liberté du commerce, la solution étant sans doute dans l’acceptation

volontaire de cet autocontrôle permettant à terme de mettre à la marge les quelques

réticents au principe.

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intérieur, 11 mai 2005.

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septembre 2002.

Directive 98/7/CE du parlement européen et du conseil, relative au rapprochement des

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matière de crédit à la consommation, 16 février 1998.

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Code de la consommation

Code monétaire et financier

Règlement de l’autorité des marchés financiers

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Code professionnel de la vente par correspondance

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Jurisprudence :

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Cass. com. 16 déc. 1997, RJDA 4/1998, n° 527.

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Cass. com. 25 juin 1973, Bull. civ. IV, n° 217.

CA Aix-en-Provence, 20 septembre 2013, n°12/04328.

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Décision AMF, sanctions à l'égard des sociétés Marionnaud Parfumeries, KPMG SA,

Cofirec et de MM. Marcel et Gérald Frydman ainsi que de MM. Yves Gouhir et Gérard

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L. ARCELIN LECUYER, Règles générales quant au contenu du message publicitaire,

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Ouvrages :

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Vocabulaire Juridique, Gérard CORNU ; PUF, 8ème édition.

Sites Internet :

http://www.amf-france.org/

http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/guides/

http://www.arpp-pub.org/

http://www.efl.fr/

http://www.dalloz.fr/

http://lamyline.lamy.fr/

http://www.lexisnexis.fr/

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LISTE DES ABREVIATIONS act. Actualité aff. Affaire ARPP Autorité de régulation professionnelle de la publicité AMF Autorité des marchés financiers Bull. civ. Bulletin des arrêts des Chambres civiles de la Cour de cassation BVP Bureau de vérification de la publicité c/ Contre CEE Communauté économique européenne CJCE Cour de justice des Communautés européennes CJUE Cour de justice de l’Union européenne Civ. Arrêt d’une Chambre civile de la Cour de cassation coll. Collection Comm. CE Commission des communautés européennes Comm. eur. Commission européenne comm. Commentaire Cons. Conc. Décision du Conseil de la concurrence Cons. de l’Union eur. Conseil de l’Union européenne D. Recueil Dalloz Déc. Décision Dir. Directive éd. Edition Ibid. Ibidem, au même endroit Infra Plus bas JO Journal officiel JOCE Journal officiel des Communautés européennes JORF Journal officiel de la République française p. et pp. Page et pages P.U.F. Presses Universitaires de France Rec. Recueil Supra Plus haut TPICE Tribunal de première instance des Communautés européennes UE Union européenne V. Voir

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Table des matières Sommaire……………………………………………………………………….Page 4

Remerciements…………………………………………………………………Page 5

Introduction……………………………………………………………………..Page 6

Partie 1 : Les diligences professionnelles, une notion aux multiples facettes.....Page 10

Titre 1 : Les diligences professionnelles, entre définition nouvelle....................Page 11

et prise en compte ancienne.

Chapitre 1 : Les diligences professionnelles, notion fondamentale

du régime des pratiques commerciales déloyales……………………....Page 11

Section 1 : Les diligences professionnelles dans le cadre de

la directive relative aux pratiques commerciales déloyales…….Page 11

Section 2 : Diligences professionnelles et standard

de jugement, association malvenue…………………………….Page 16

Chapitre 2 : L’autorité des marchés financier et l’autorité de

régulation professionnelle de la publicité à l’avant garde du

développement des diligences professionnelles……………………….Page 20

Section 1 : Respect des Diligences Professionnelles et AMF,

un préalable inamovible……………………………………….Page 20

Section 2 : Respect des diligences et l’ARPP,

une crédibilité professionnelle recherchée…………………….Page 24

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Titre 2 : L’avenir des diligences professionnelles dans le développement

croissant de l’autocontrôle professionnel………………………………………..Page 26

Chapitre 1 : L’Auto contrôle professionnel et l’émergence

des codes de bonne conduite……………………………………………..Page 26

Section 1 : Le développement croissant de l’autocontrôle

professionnel……………………………………………………...Page 26

Section 2 : L’autocontrôle professionnel, valeur normative

et intérêt fondé…………………………………………………….Page 30

Chapitre 2 : L’autocontrôle professionnel : l’exemple de

l’encadrement du message publicitaire…………………………………...Page 33

Section 1 : Le contrôle avancé de la lisibilité du message

publicitaire………………………………………………………...Page 33

Section 2 : Loyauté du message publicitaire sur internet :

réglementation à défaut d’autocontrôle efficace……………….....Page 36

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Partie 2 : Le régime des diligences professionnelles, les enjeux majeurs

d’une définition efficace………………………………………………………..Page 40

Titre 1 : Les diligences professionnelles dans l’application concrète

de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales………….Page 41

Chapitre 1 : La prise en compte subsidiaire du respect

des diligences professionnelles………………………………………….Page 41

Section 1 : La subsidiarité de la notion de diligence

professionnelle……………………………………………….....Page 41

Section 2 : Les diligences professionnelles recevant

application, prolongement de la bonne fois……………………..Page 45

Chapitre 2 : L’impact des diligences professionnelles sur la

relation consommateur-professionnel…………………………………..Page 50

Section 1 : La place du consommateur dans le régime

des diligences professionnelles…………………………………..Page 50

Section 2 : L’impact du régime des diligences professionnelles

sur le professionnel……………………………………………….Page 54

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Titre 2 : L’autre avenir de la notion de diligences professionnelles à la

française dans la déontologie les usages…………………………………………Page 56

Chapitre 1 : Diligences professionnelles et déontologie,

un régime commun…………………………………………………….....Page 56

Section 1 : Déontologie et exercice libéral : codes déontologiques

et diligences professionnelles…………………………………......Page 56

Section 2 : Déontologie et commissaires aux comptes :

obligations légales et diligences professionnelles……………...…Page 60

Chapitre 2 : Usages et diligences professionnelles,

une interaction évidente………………………………………………......Page 62

Section 1 : La place des usages face aux diligences

professionnelles………………………………………………...…Page 62

Section 2 : La perception des usages en tant que

diligences professionnelles…………………………………...…...Page 65

Conclusion…………………………………………………………………......…Page 68

Bibliographie……………………………………………………………...…...…Page 70

Liste des abréviations…………………………………………………………….Page 77