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Actualités 382 Arch Mal Prof Env 2005 Visite médicale obligatoire pour le personnel civil du ministère de la défense Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux visites médicales obligatoires organisées au bénéfice du personnel civil du ministère de la défense dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail La ministre de la défense, Vu le décret n 85-755 du 19 juillet 1985 modifié relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au minis- tère de la défense, notamment son article 20, Arrête : Article 1 Le présent arrêté précise la nature et la périodicité des visites médicales obligatoires, prévues à l’article 20 du décret susvisé, organisées au bénéfice du personnel civil dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail. Article 2 Le chef d’organisme est chargé de l’organisation, de la gestion des convocations et du suivi des visites médicales faisant l’objet du présent arrêté. Le service de médecine de prévention au ministère de la défense est chargé de la réalisation de ces visites médicales. Section I Visites médicales d’affectation, visites médicales d’embauchage ou en cas de changement de profession et visites médicales en cas de mutation Article 3 Sans préjudice des dispositions fixant les conditions d’aptitude physique préalables à la nomination d’un fonc- tionnaire ou au recrutement d’un agent non titulaire, chaque agent bénéficie d’une visite médicale d’affectation. En cas de mutation entraînant un changement d’orga- nisme, cette visite est effectuée sous réserve des dispositions de l’article 5. La visite médicale d’affectation a notamment pour objet de s’assurer que l’agent est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d’organisme envisage de l’affecter et, le cas échéant, qu’il ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux à exécuter. La visite a lieu avant l’affectation au poste de travail lors- que les travaux justifient une surveillance médicale renfor- cée en application du 1 de l’article 9 ou, en dehors de ce cas, dans les trois mois qui suivent l’affectation. Article 4 Sans préjudice des dispositions fixant les conditions d’aptitude physique préalables à l’embauchage et à l’affilia- tion au fonds spécial des pensions des ouvriers des établisse- ments industriels de l’Etat ou pour les cas de changement de profession prévus par la réglementation, les visites médica- les effectuées à ces occasions et celle éventuellement effec- tuée en cas de mutation ont notamment pour objet de s’assurer que l’ouvrier de l’Etat est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d’organisme envisage de l’affecter et, le cas échéant, qu’il ne présente pas de contre- indication médicale aux travaux à exécuter. Ces visites ont lieu avant l’embauchage, avant l’affiliation au fonds spécial précité et avant l’essai professionnel pour les cas de changement de profession prévus par la réglemen- tation. En cas de mutation entraînant un changement d’orga- nisme, la visite a lieu, sous réserve des dispositions de l’arti- cle 5, avant l’affectation au poste de travail lorsque les travaux justifient une surveillance médicale renforcée en application du 1 de l’article 9 ou, en dehors de ce cas, dans les trois mois qui suivent la prise de poste. Article 5 Lorsqu’un agent change d’organisme à la suite d’une mutation et sauf si le médecin de prévention l’estime néces- saire ou si l’agent en fait la demande, les visites médicales visées aux articles 3 et 4 ne sont pas obligatoires si les con- ditions suivantes sont réunies : 1 L’agent est appelé à occuper un emploi identique ; 2 Le médecin de prévention concerné est en possession de la fiche de liaison ou de la dernière fiche médicale d’apti- tude de l’agent ; 3 Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical réalisé au cours des douze derniers mois. Article 6 Les visites médicales visées aux articles 3 et 4 donnent lieu à l’ouverture d’un dossier médical de prévention. Section II Visites médicales périodiques Article 7 Tout agent bénéficie d’une visite médicale périodique en vue de s’assurer du maintien de son aptitude à son poste de travail ou qu’il ne présente pas de contre-indication médi- cale aux travaux à exécuter. La fréquence est d’au moins une visite médicale tous les vingt-quatre mois. La première de ces visites a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent la dernière visite médicale effectuée au titre des articles 3 ou 4. Article 8 Tout agent pour lequel une surveillance médicale renfor- cée est nécessaire bénéficie d’une visite médicale renouvelée au moins tous les douze mois, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de l’article L. 231-2 (2 ) du code du travail. La première de ces visites a lieu dans les douze mois qui suivent la dernière visite médicale effectuée au titre des arti- cles 3 ou 4. Article 9 Le médecin de prévention exerce une surveillance médi- cale renforcée pour : 1 Les agents affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux visés à l’article 10 ; 2 Les agents qui viennent de changer de type d’activité, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ; 3 Les personnels handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les agents de moins de

Visite médicale obligatoire pour le personnel civil du ministère de la défense

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Actualités

382 Arch Mal Prof Env 2005

Visite médicale obligatoire pour le personnel civil du ministère de la défense

Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux visites médicalesobligatoires organisées au bénéfice du personnel civildu ministère de la défense dans le cadre de la santé etde la sécurité au travail

La ministre de la défense,Vu le décret n 85-755 du 19 juillet 1985 modifié relatif à

l’hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au minis-tère de la défense, notamment son article 20,

Arrête :

Article 1Le présent arrêté précise la nature et la périodicité des

visites médicales obligatoires, prévues à l’article 20 dudécret susvisé, organisées au bénéfice du personnel civildans le cadre de la santé et de la sécurité au travail.

Article 2Le chef d’organisme est chargé de l’organisation, de la

gestion des convocations et du suivi des visites médicalesfaisant l’objet du présent arrêté.

Le service de médecine de prévention au ministère de ladéfense est chargé de la réalisation de ces visites médicales.

Section IVisites médicales d’affectation, visites médicales

d’embauchage ou en cas de changement de professionet visites médicales en cas de mutation

Article 3Sans préjudice des dispositions fixant les conditions

d’aptitude physique préalables à la nomination d’un fonc-tionnaire ou au recrutement d’un agent non titulaire, chaqueagent bénéficie d’une visite médicale d’affectation.

En cas de mutation entraînant un changement d’orga-nisme, cette visite est effectuée sous réserve des dispositionsde l’article 5.

La visite médicale d’affectation a notamment pour objetde s’assurer que l’agent est médicalement apte au poste detravail auquel le chef d’organisme envisage de l’affecter et,le cas échéant, qu’il ne présente pas de contre-indicationmédicale aux travaux à exécuter.

La visite a lieu avant l’affectation au poste de travail lors-que les travaux justifient une surveillance médicale renfor-cée en application du 1 de l’article 9 ou, en dehors de ce cas,dans les trois mois qui suivent l’affectation.

Article 4Sans préjudice des dispositions fixant les conditions

d’aptitude physique préalables à l’embauchage et à l’affilia-tion au fonds spécial des pensions des ouvriers des établisse-ments industriels de l’Etat ou pour les cas de changement deprofession prévus par la réglementation, les visites médica-les effectuées à ces occasions et celle éventuellement effec-tuée en cas de mutation ont notamment pour objet des’assurer que l’ouvrier de l’Etat est médicalement apte auposte de travail auquel le chef d’organisme envisage del’affecter et, le cas échéant, qu’il ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux à exécuter.

Ces visites ont lieu avant l’embauchage, avant l’affiliationau fonds spécial précité et avant l’essai professionnel pourles cas de changement de profession prévus par la réglemen-tation.

En cas de mutation entraînant un changement d’orga-nisme, la visite a lieu, sous réserve des dispositions de l’arti-cle 5, avant l’affectation au poste de travail lorsque lestravaux justifient une surveillance médicale renforcée enapplication du 1 de l’article 9 ou, en dehors de ce cas, dansles trois mois qui suivent la prise de poste.

Article 5Lorsqu’un agent change d’organisme à la suite d’une

mutation et sauf si le médecin de prévention l’estime néces-saire ou si l’agent en fait la demande, les visites médicalesvisées aux articles 3 et 4 ne sont pas obligatoires si les con-ditions suivantes sont réunies :

1 L’agent est appelé à occuper un emploi identique ;2 Le médecin de prévention concerné est en possession

de la fiche de liaison ou de la dernière fiche médicale d’apti-tude de l’agent ;

3 Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernierexamen médical réalisé au cours des douze derniers mois.

Article 6Les visites médicales visées aux articles 3 et 4 donnent

lieu à l’ouverture d’un dossier médical de prévention.

Section IIVisites médicales périodiques

Article 7Tout agent bénéficie d’une visite médicale périodique en

vue de s’assurer du maintien de son aptitude à son poste detravail ou qu’il ne présente pas de contre-indication médi-cale aux travaux à exécuter.

La fréquence est d’au moins une visite médicale tous lesvingt-quatre mois.

La première de ces visites a lieu dans les vingt-quatre moisqui suivent la dernière visite médicale effectuée au titre desarticles 3 ou 4.

Article 8Tout agent pour lequel une surveillance médicale renfor-

cée est nécessaire bénéficie d’une visite médicale renouveléeau moins tous les douze mois, sous réserve de dispositionsparticulières prévues par les règlements pris en applicationde l’article L. 231-2 (2 ) du code du travail.

La première de ces visites a lieu dans les douze mois quisuivent la dernière visite médicale effectuée au titre des arti-cles 3 ou 4.

Article 9Le médecin de prévention exerce une surveillance médi-

cale renforcée pour :1 Les agents affectés à certains travaux comportant des

exigences ou des risques spéciaux visés à l’article 10 ;2 Les agents qui viennent de changer de type d’activité,

pendant une période de dix-huit mois à compter de leurnouvelle affectation ;

3 Les personnels handicapés, les femmes enceintes, lesmères dans les six mois qui suivent leur accouchement etpendant la durée de leur allaitement, les agents de moins de

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Législation

Arch Mal Prof Env 2005

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dix-huit ans, les agents souffrant de pathologies particuliè-res déterminées par le médecin de prévention ;

4 Les agents réintégrés après un congé de longue maladieou de longue durée, pendant une période de douze mois àcompter de la reprise du travail.

Le médecin de prévention définit la fréquence et la naturedes examens que peut comporter la surveillance médicalerenforcée, sans préjudice des dispositions de l’article 8.

Article 10Les travaux comportant des exigences ou des risques spé-

ciaux sont ceux faisant l’objet de dispositions réglementai-res relatives à des travaux particuliers ou à certainesprofessions issues :

1 Des règlements pris en application de l’article L. 231-2(2 ) du code du travail ou d’arrêtés du ministre chargé dutravail ;

2 De l’arrêté du 11 juillet 1977 relatif à la liste des tra-vaux nécessitant une surveillance médicale spéciale ;

3 De la réglementation particulière au ministère de ladéfense.

Section IIIVisites médicales occasionnelles

Article 11En dehors des visites médicales périodiques définies aux

articles 7 et 8, tout agent peut bénéficier, à sa demande, d’unexamen médical auprès du médecin de prévention.

Cette demande ne peut constituer un motif de sanction.

Article 12En dehors des visites médicales périodiques définies aux

articles 7 et 8, tout agent peut faire l’objet à la demande duchef d’organisme, notamment à l’occasion des changementsde statut ou d’emploi et le cas échéant sur recommandationdu médecin de prévention, d’un examen médical en vue des’assurer de son aptitude à son poste de travail.

Section IVVisites médicales de reprise et de pré-reprise

Article 13I. — Sans préjudice des dispositions réglementaires fixant

les conditions de reprise de fonctions après avoir été placéen congé maladie, en congé de longue maladie, en congé delongue durée ou en congé sans salaire d’au moins six mois,tout agent bénéficie d’une visite médicale effectuée par lemédecin de prévention dans les cas suivants :

1 Après une absence causée par une maladie profession-nelle ou à caractère professionnel ;

2 Après un congé de maternité ;3 Après une absence d’au moins huit jours consécutifs

pour un accident du travail ou de service ;4 Après une absence d’au moins vingt et un jours consé-

cutifs pour cause de maladie ou d’accident nonprofessionnel ;

5 Après des absences répétées pour raison de santé.Cette visite médicale doit avoir lieu le jour de la reprise du

travail et au plus tard dans un délai de huit jours.Selon le cas, elle a pour objet d’apprécier l’aptitude de

l’agent à reprendre son poste de travail, la nécessité d’uneadaptation de ses conditions de travail ou d’un changement

de poste de travail, l’utilité d’une réadaptation profession-nelle ou d’une formation complémentaire à la sécurité dutravail.

II. — Lorsqu’une modification de l’aptitude au travail estprévisible et préalablement à la reprise du travail, une visitepeut être demandée auprès du médecin de prévention surl’initiative de l’agent, du médecin traitant ou du médecin decontrôle, en vue de rechercher de façon anticipée les mesu-res appropriées à la reprise du travail.

Cette visite de pré-reprise est facultative et ne peut donnerlieu à l’édition d’une fiche médicale d’aptitude.

Section VExamens complémentaires

Article 14Le médecin de prévention peut prescrire les examens

complémentaires nécessaires :1 A la détermination de l’aptitude médicale et notam-

ment au dépistage des affections comportant une contre-indication au poste de travail considéré ;

2 Au dépistage des maladies professionnelles ou à carac-tère professionnel prévues à l’article L. 461-1 du code de lasécurité sociale et des maladies professionnelles non concer-nées par les règlements pris en application de l’articleL. 231-2 (2 ) du code du travail ;

3 Au dépistage des maladies dangereuses pour l’entou-rage.

Section VIDispositions diverses

Article 15Afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un

nouvel examen médical de l’agent concerné, le médecin deprévention est informé, dans les plus brefs délais, par le chefd’organisme :

1 De chaque accident de travail ou de service ;2 De chaque maladie professionnelle ou à caractère

professionnel ;3 De tout changement entraînant une modification de ses

conditions de travail.

Article 16Les visites visées aux articles 3, 4, 7, 8, 12 et 13 présentent

un caractère obligatoire pour les agents qui y sont convo-qués.

Article 17A l’issue des visites visées aux articles 3, 4, 7, 8 et 13 et,

dans certains cas, de celles visées aux articles 11 et 12, unefiche médicale d’aptitude est rédigée par le médecin de pré-vention.

Un exemplaire de cette fiche médicale d’aptitude est remisà l’agent et au chef d’organisme.

Article 18Le médecin de prévention est seul habilité à se prononcer

sur l’aptitude médicale d’un agent à occuper un poste de tra-vail ainsi qu’à proposer des mesures individuelles ou, le caséchéant, collectives, telles que mutations ou transformationsde postes, justifiées par des considérations relatives notam-ment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santéphysique ou mentale des agents.

Page 3: Visite médicale obligatoire pour le personnel civil du ministère de la défense

Actualités

384 Arch Mal Prof Env 2005

Avant d’émettre un avis d’aptitude ou d’inaptitude, lemédecin de prévention peut consulter l’expert régional enmédecine de prévention ou, le cas échéant, l’inspecteur de lamédecine de prévention dans les armées.

Article 19Sauf dans le cas où le maintien d’un agent à son poste de

travail entraîne un danger immédiat pour la sécurité ou lasanté de l’intéressé ou celles des tiers, le médecin de préven-tion ne peut constater l’inaptitude de cet agent à son postede travail qu’après une étude de ce poste et des conditionsde travail dans l’organisme, ainsi que deux examens médi-caux espacés de quinze jours et accompagnés, le caséchéant, des examens complémentaires mentionnés à l’arti-cle 14.

Article 20Le chef d’organisme est tenu de prendre en considération

les propositions ou avis visés à l’article 18 et, en cas de refus,de faire connaître, par écrit, au médecin de prévention lesraisons pour lesquelles il ne peut leur accorder une suitefavorable.

Article 21Des autorisations d’absence sont accordées pour permettre

aux agents de bénéficier de l’ensemble des visites médicaleset des examens médicaux complémentaires, objet du présentarrêté.

Le chef d’organisme prend en charge les frais de déplace-ment éventuels liés à la réalisation de ces visites et exa-mens.

Article 22En cas de désaccord ou de difficultés, non réglés au

niveau local ou régional, l’inspection du travail dans lesarmées est saisie.

Après avis de l’inspecteur de la médecine de préventiondans les armées, elle adresse ses recommandations à l’auto-rité hiérarchique dont relève l’organisme et au médecin deprévention concerné.

L’inspection du travail dans les armées peut être saisie parun agent, par le chef d’organisme ou par le médecin de pré-vention.

Article 23Une instruction prise sous le timbre de la direction cen-

trale du service de santé des armées précise les modalitéspratiques de mise en oeuvre du présent arrêté.

Article 24Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la

République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2005.

Pour la ministre et par délégation :Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,J. ROUDIÈREJ.O. du 21 mai 2005

Nombre de postes d’interne en médecine du travail (2005-2006)

Arrêté du 13 mai 2005 fixant le nombre de postesd’interne en médecine mis au concours prévu parl’article 52 du décret no 2004-67 du 16 janvier 2004organisé au niveau national dans la discipline médecinedu travail au titre de l’année universitaire 2005-2006

Par arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’ensei-gnement supérieur et de la recherche et du ministredes soli-darités, de la santé et de la famille en date du 13 mai 2005,les postes mis au concours prévu par l’article 52 du décret no2004-67 du 16 janvier 2004 organisé au niveau nationaldans la discipline médecine du travail au titre de l’année uni-versitaire 2005-2006 sont répartis selon le tableau ci-après :

J.O. du 29 mai 2005

CONCOURS DE L’INTERNAT SPÉCIAL.— ANNÉE UNIVERSITAIRE2005-2006

Médecine du travail

POSTES DEMANDÉS

Ile-de-France .................................................... 15Nord-Est ............................................................. 15

Strasbourg .................................................... 4Nancy ............................................................. 1Besançon....................................................... 3Dijon ............................................................... 5Reims.............................................................. 2

Nord-Ouest ....................................................... 23Caen................................................................ 4Rouen ............................................................. 3Lille ................................................................. 15Amiens ........................................................... 1

Rhône-Alpes ..................................................... 9Grenoble........................................................ 2Lyon ................................................................ 5Saint-Etienne............................................... 2

Ouest ................................................................... 12Brest ............................................................... 5Rennes ........................................................... 5Angers ............................................................ 0Nantes............................................................ 1Tours............................................................... 1Poitiers........................................................... 0

Sud ....................................................................... 15Montpellier ................................................... 4Aix-Marseille................................................ 7Nice................................................................. 4

Sud-Ouest.......................................................... 19Bordeaux ....................................................... 8La Réunion.................................................... 0Toulouse ........................................................ 6Limoges.......................................................... 2Clermont-Ferrand ....................................... 3

Antilles-Guyane............................................... 0Total ...................................................................... 108