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Y A -T-IL UNE SOLUTION POUR LA RESPONSABILITÉ DE CONTRAVENTION? Dr. GÂBOR MÂTHÉ professeur d'école supérieur Ecole supérieuree de l'administration publique Budapest Les lois pénales ne sont pas épuisées par les lois ou le code disposant sur les infrancitons et les délits, ainsi que la détermination de leurs peines. En dehors des actes faisant partie du groupe mentionné il y a encore un groupe séparé des actes et omissions que l’ordre social, la tranquillité des citoyens et la sécurité des personnes et des biens ordonnent à interdire sous la charge d'une peine ou dont l'accomplissement est exigé par des sanctions-peines. Ce groupe est formé par les contraventions. Il s’agit d’un mélange verié et bariolé d’actes commis intentionnellement ou par insouciance ou d’omissions violant le droit ou qui ne font que menacer le droit, qui sont réunis par la science du droit sous la dénomination de contraventions et qui sont résumés par les lois sans qu’il ait été possible de les indiquer par une notion générale et caractéristique, compte tenu de la multitude d’espèces des actes mentionnés, comme les contraventions de police et qu’il ait par ce faire été possible de constater une différence de principe entre ce groupe et les autres groupes des actes à punir.1 I. L’histoire de la condification du droit pénal hongrois a brillamment certifié les prophéties de l’époque relatives aux actes de moindre gravité (contraventions). Depuis tout un siècle il n’a pas été possible de fournir une formulation légale exacte. L’opinion séparée qui avait été faite pour les projets de droit pénal en 1843 ne se référait, elle aussi, qu’a la sphère de la protection, notamment „le voeu était d’empêcher par les moyens légaux les mieux appropriés tout trouble ou menace de la sécurité et de l’ordre publics”.2

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Y A -T -IL UNE SOLUTION POUR LA RESPONSABILITÉ DE CONTRAVENTION?

Dr. GÂBOR MÂTHÉprofesseur d'école supérieur

Ecole supérieuree de l'administration publique Budapest

Les lois pénales ne sont pas épuisées par les lois ou le code disposant sur les infrancitons et les délits, ainsi que la détermination de leurs peines. En dehors des actes faisant partie du groupe mentionné il y a encore un groupe séparé des actes et omissions que l’ordre social, la tranquillité des citoyens et la sécurité des personnes et des biens ordonnent à interdire sous la charge d'une peine ou dont l'accomplissement est exigé par des sanctions-peines. Ce groupe est formé par les contraventions. Il s’agit d’un mélange verié et bariolé d’actes commis intentionnellement ou par insouciance ou d’omissions violant le droit ou qui ne font que menacer le droit, qui sont réunis par la science du droit sous la dénomination de contraventions et qui sont résumés par les lois sans qu’il ait été possible de les indiquer par une notion générale et caractéristique, compte tenu de la multitude d’espèces des actes mentionnés, comme les contraventions de police et qu’il ait par ce faire été possible de constater une différence de principe entre ce groupe et les autres groupes des actes à punir.1

I.

L’histoire de la condification du droit pénal hongrois a brillamment certifié les prophéties de l’époque relatives aux actes de moindre gravité (contraventions). Depuis tout un siècle il n’a pas été possible de fournir une formulation légale exacte. L’opinion séparée qui avait été faite pour les projets de droit pénal en 1843 ne se référait, elle aussi, qu’a la sphère de la protection, notamment „le voeu était d’empêcher par les moyens légaux les mieux appropriés tout trouble ou menace de la sécurité et de l’ordre publics”.2

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La Loi No XL de l’an 1879 portant sur les contraventions évite la formulation de la notion par une énumération des sources de droit statuant les contraventions. C’est pour ainsi dire en suivant cette même méthode que la Loi No II de l’an 1950 agit en ouvrant avec générosité grande la porte à la sphère des normes définissant les contraventions. A cet égard ce n’est que la référence indiquant une attitude de menace qui offre une orientation quant au jugement de l’institution de droit. Selon les motifs il s’agit d’un cercle d’actes dangereux pour la société qui ont, du point de vue du danger pour la société, une importance moindre, à savoir dans la mesure que cette différence quantitative touche déjà la qualité

Jcomme telle.

Par conséquant, la codification représentant jusqu’au bout une unité du droit pénal a été percée par le décret-loi No 17 de l’an 1955 par le fait d’avoir mis en valeur la prise de position de la science du droit de l’époque, notamment que la contravention n’est pas une catégorie du droit pénal indispensable, mais elle est une institution autonome, selon sa nouvelle dénomination elle représente une infraction aux règles. (Dans la langue hongroise il y a deux expressions pour indiquer la contravention, l’ancienne - kihágás - correspond effectivement à la contravention, la plus récente - szabálysértés, traduction mot à mot - violation de la règle -, signifie également la contravention. L’auteur joue un peu avec ces deux termes. - ote du traducteur.)

La séparation de la contravention par une règle de droit est la résultat de ce que la notion de l’infraction pénale est devenue dominante, autocrate. Bien que la tendance du législateur visant à regrouper les actes devant être punis ait fait - dans le développement du droit européen - d’une manière sans équivoque que la différenciation devienne interne, cette solution de politique légale peut être évaluée comme étant bien particulière.

Cela est un fait que la négation transitoire des systèmes de classification dichotomiques, trichotomiques a subi un échec spcctalulaire et la modification complémentaire soivant le premier Code pénal socialiste a été contrainte de retourner au principe d’ordre (ordonnateur) de la classification selon la gravité. Le décret-loi No 28 de l’an 1971 a restauré l’état précédent tout en déclarant que selon la gravité du danger menaçant la société, l’acte criminel est soit une infraction (un crime) soit un délit. Le Code pénal actullemcnt en vigueur représente lui aussi cette conception, à savoir que la critère primordial n’est pas le préjudice légal, mais le degré du danger menaçant la société. Alors que le droit pénal matériel a été restauré, la contravention condamnée à l’autonomie a été contrainte de se mettre dans le lit de Procruste de la Loi No I l’an 1968 ayant entrelcmps obtenu une reconnaissance légale. Pourtant l’objectif de la codification de la loi portant sur les contraventions Sztv était sans équivoque. Elle souhaitait inciter les citoyens

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à témoigner une attitude correspondant aux intérêts de la société et elle envisageait des mesures de contrainte à l’encontre de ceux qui portaient atteinte aux dispositions de la loi. La nature et le poids des mesures de contrainte, les modalités de la fixation de la responsabilité dépendaient du degré et du caractère du danger de la violation du droit, vu les intérêts de la société.

En même temps la préconception représentant une charge pour le législateur était porteuse d’un dilemme non dissoluble. Il n’était pas possible d’appliquer d’une manière conséquente la thèse du danger menaçant en une moindre mesure la société en tant qu’une autre qualité pour la sphère des attitudes à qualifier comme étant contraires au droit. Il était en principe possible de décider la contravention en tant qu’attitude séparée de l’information, mais il semblait que c’était bien une entreprise a priori snas issue que de l’adapter dans une sphère de protection ayant originellement un caractère mixte. Les contraventions - en tant que parit du droit pénal matériel - ont une couble nature. D’une part, elles embrassent les attitudes contraires à l’administration, d’autre part, elles concernent des actes qui bougent à la limite de la criminalité. La négligence de la notion de la contravention, le changement de nom de l’institution n’ont pas pu supprimer ces actes à visage de Janus. Tout cela est fidèlement réflété par le préambule de la Loi sur les contraventions Szt. Le but de la loi est de punir les personnes pertant atteinte aux règles de la co-habitation sociale et entravenat les ctivités des organismes de l’administration publique dans le cadre d’une procédure rapide et efficece. Bien que les attitudes contraires à l’administration en tant que déterminantes du point de vue quantitatif soient dominantes, dans la répartition selon le degré des actes - en tant qu’attitudes violant les règles de la co-habitation sociale - ce sont les infractions dictes petites qui sont repassées en fraude, alors qu’au cours de la réglementation ultérieure leur sphère s’élargit encore davantage.

Il s’ensuit de tout cela que la demande du législateur avait aussi subi un échec, celle-ci visait en effet à obtenir que les personnes ayant commis des actes de moindre gravité ne soient pas frappées d’une responsabilité selon le droit pénal.

Cela revient à dire que la construction légale de la contravention est fondée sur l’hypothèse de la responsabilité selon le droit de l’administration publique. Dans la réalité elle ne touche le droit de l'administration publique que dans la mesure où ce sont des organismes de l’administration qui procèdent dans l’intérêt de la protection des tâches publiques. Et quant à son caractère s’institution apparentée avec le droit pénal, il faut indiquer que la contravention tient également compte des faits d’infraction et de délit. Dans le sens matériel, le droit des contraventions frappe par des peines „plus indulgentes” les actes dont le danger est plus petit du point de vue de la société. Les deux responsabilités se rattachent à des attitudes qui ne se distinquent l’une par rapport à l’autre qu’à l’égard du

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poids de l’attaque, cependant leur direction, voire souvent aussi leur apparition extérieure sont identiques. Pour cette raison le droit des contraventions emprunte son système de notions et de règles au droit pénal.

II.

Au cours des deux dernières décennies les contradictions internes du domaine du droit des contraventions se sont encore mieux fait voir. Le processus de différenciation interne des infractions - comme nous l’avons déjà indiqué - a renforcé les relations entre le droit des contraventions et le droit péi.al. Par ce faire la législation - nolens volens - a affaibli la conception de base de la Loi sur les contraventions Sztv. Son effet a été essentiellement visible dans deux directions:- la corrélation a été exprimée par une dévaluation des actes ayant auparavant

revêtus d’un haut degré de danger pour la société. La requalification en contravention avait exercé un effet de tension surtout sur la mise en cause, sur la procédure;4

- elle a enriche la responsabilité subjective classique par la responsabilité de la personne morale. L’article 6 de la Loi Sztv fortement contesté a été successivement déformé par les modifications et à 1 heure actuelle nous disposons en tant que résultat d’une construction quasiment insoutenable.

Dans la théorie c’est une communis opinio que le principe de la responsabilité subjective formule à l’encontre de l’auteur de l’acte illégal l’exigence de ce que la culpabilité de l’auteur puisse être constatée quant à la violation du droit. Or, dans les organisations de travail - en cas de l’impénétrabilité, de l’insolubilité de la personne de l’auteur - une forme particulère a été introduite en rapport avec la mise en cause du chef de l’organisation ou de l’employeur notamment la responsabilité intensifiée ou indirecte. Par contre, la mise en valeur des règles de la responsabilité intensifiée ou indirecte est rendue impossible, et en même temps aussi non nécessaire si la responsabilité existe aussi selon les règles générales en tenent compte des principes de la culpabilité. Derrière la contravention commise par omission, par non-accomplissement des obligations incombant à l’organisation, on trouve — en conségucncc de la division du travail — toute une chaîne de violations de devoirs, toute une série d’omissions. Il est impossible de saisir des activités du chef un seul acte puisque la violation de l’obligation ne pourra être reproduite que dans le système des processus d’attitudes. Bien que ceci ne semble être qu’une question reliée à la technique de la preuve, elle est tout de même bien plus que cela, parce qu’elle peut rendre le principe de la mise en cause, à savoir son

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applicabilité contestable. La responsabilité intensifiée ou indirecte combinée avec le principe de la culpabilité est étrange par rapport aux objectifs originaux de la loi. Par la modification, par conséguent, il y a dans la Loi sur les contraventions Sztv un pléonasme n’ayant pas de sens selon lequel il faudra mettre en cause, donc établir la responsabilité de la personne - cause de la contravention examinée - qui aura commis la contravention. En effet, dans l’absence de l’auteur de la contravention, l’insuccès de la déclaration du chef n’est rien d’autre qu’un „propre jugement d’omission”.5

C’est dans le contexte de ce qui précède qu’il faut mentionner que la législation dynamique de la dernière décennie a aussi fait introduire l’institution de la contravention publique des activités économiques. Que la déclaration suivante d’un expert serve en tant que critique de cet essai condamné dès le début à l’échec „Le régime légal tout entier de l’institution réagit typiquement à l’attitude illégale du citoyen, de la personne physique. Le droit des contraventions - malgré les modifications de celui-ci - est bon à servir d’instrument efficace pour faire prévaloir le droit à l’égard des organisations. Le droit des contraventions - compte tenu de son „origine” de droit pénal - ne pourra pas être utilisé à ces fins.6 On peut avancer avec conviction que dans la procédure de contravention la sanction appliqée est totalement inapte à contraindre les organisations de gestion économique à observer une attitude économique conforme à la loi.

En nous référant à la naissance de la Loi sur les contraventions Sztv on peut avancer que sa promulgation avait coincidé avec les préparatifs du nouvel ordre de la gestion économique. Cela va de soi qu’aprés son entrée en vigueur, un système d’activités particulier a été établi au sujet des activités de l’administration publique et ainsi elle n’a pas pu assister d’une manière adéquate le déploiement (la relance) successif (successive) de l’autonomie des organismes de gestion économique. A côte de la survaillance de légalité, financière et économique établie entretemps dans le matériel du droit positif a fait son apparition une activité dénomée „surveillance sectorielle-profcssionelle”. Cela est un lieu commun que d’autres organismes (surveillances) exercent également de telles activités en procédant à cause des contraventions. Cela veut donc dire que la possibilité d’un sanctionnement parallèle des certaines attitudes contraires à la loi a pu être créée. La mise en cause double, par un choix d’alternative, est ainsi devenu déjà en soi un facteur des conflits. Il est encore plus saillant que les attributions permattant aux inspections professionelles de prévoir des mesures ont un caractère divergent. Dans le cas d’espèces de surveillances déterminées un organisme de l’administration publique concerné sora comme tel aussi l’autorité procédant dans l’affaire de la contravention, alors que pour d’autres organismes ils ne disposerotn que du droit de prendre une initiative.

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I I I .

Nous parvenons à deux conclusions généralisables à partir du développement de la condification des contraventions:- la réglementation des actes ayant un caractère mixte ne pourra pas être rendue

indépendante, même dans le cas d’une séparation du droit matériel, de la dogmatique du droit pénal, et ainsi

- le domaine légal établi en tant qu’image-fantôme du droit pénal, pour se faire prévaloir par la voie de l’administration publique (en tant que contravention), ne correspond à rien d’autre qu’à une certification pragmatique du pouvoir de l’administration publique en tant que pouvoir correctionnel, punitif.

Une immense littérature des sciences du droit se trouve à notre disposition pour prouver les pour et contre de ces conclusions. Déjà pendant la période des réformes ce problème d’une portée extrêmement importante pour la théorie et en même tamps pour la pratiqu avait été qualifié en tant que question faisant que les „Júristen in Verzweiflung setzcndes” (les juristes se trouvaient dans une situation de désespoir). Pour éviter tout cela nous voundrions faire ressentir les théories principales en donnant les termes-clefs seulement.

C’est essentiellement déjà lors des premiers essais de délimitation qu’a fait son apparition la sphère des notions opposées à l’administration publique, c’est-à-dire „l’empêchement ou le dérangement d’une portée passagère de l’ordre légal” qui peut également être évalué comme contravention du droit pénal formel et située en dehors du droit pénal. Alors que dans une approche selon la conception du droit naturel, l’infraction porte atteinte aux attributions de l’homme existant à partir de la nature, la contravention ne viole que le droit positif. De même, une distinction qui se manifeste dans la teneur morale s’ensuite de ceci. Cela revient à dire que les infractions sont contraires aux moeurs, ce sont des actes mala in se compte tenu de la nature, alors que les contraventions sont des actes mala prohibita rendus ou transformés en infractions en conséquence du droit étebli par l’homme. En même temps par la conception du danger menaçant déjà mentionnée, un couveau critère distinctif de l’oppositions à l’administration publique, le danger abstrait fait son apparition. En cas d’une infraction le danger est considérable en tant que résultat de l’acte; en cas de contravention tout cela ne peut pas être observé d’une manière concrète, on ne peut pas le mesure quantitativement. Les théories de délimitation ayant lieu au niveau de l’objet du droit (de l’objet légal) ou sur la base de l’illégalité ont, elles aussi, exprimé l’existence des deux sortes de groupes d’infractions, la divisibilité du droit pénal.7

Le résultat de la répartition du droit pénal est qu’on formule un droit pénal de la justice et un droit pénal de l’administration publique. La notion du droit

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pénal a donc fait son apparition dans un double sens. D’une part, elle a exprimé les attributions relatives à l’exercice du pouvoir punitif (¡us puniendi), d’autre part, elle a récapitulé les règles de droit qui avaient comme objet de formuler l’exercice du pouvoir punitif. L’exercice du pouvoir punitif revenant à l’Etat, „le droit pénal objectif”, a été déterminé par deux principes de base. Le pouvoir punitif est exercé dans la législation par le législateur, alors que lors de l’application du droit c’est la juridiction qui l’exerce. Ceci correspond au droit pénal de la justice, alors qu’un écart de ceci est particulie, caractéristique pour le droit pénal de l’administration publique. Cela veut donc dire que ce dernier fait partie du droit pénal, continent les règles par lesquelles l’administration publique, sur la base d’un mandat obtenu du législateur, proclame certains actes comme devant être punis (punissables) et ordonne leur punition. Selon le droit positif ces actes sont sans aucun doute des contraventions. Du point de vue du droit de la procédure ceci signifie encore que c’est l’administration publique qui exerce „ la juridiction” lors du jugement de ces actes, sur la base du mandat obtenu du législateur. Cela veut dire que le droit pénal de l’administration publique et le droit pénal de la justice ne peuvent être distinqués l’un de l’autre quant à leurs notions respectives que par la constatation (ou fixation) de leurs attributions. Dans le premier des cas c’est une instance administrative qui procédera, dans le dernier il s’agira des attributions revenant aux organismes des tribunaux.

La théorie du droit pénal de l’administration publique a étét élaborée dans la science du droit hongrois - sur la base de Goldschmidt - par Pál Angyal.8

Goldschmidt a été le fondateur de la théorie du droit pénal de l’administration publique, il est parvenu jusqu’à la solution originale du problème de la séparation qualitative. Au centre de son système de vues se trouve la désobéissance témoignée à l’encontre de la norme de l’administration publique. Cette désobéissance est la violation des obligations prévoyant une obéissance provenant de l’appartenance à la communauté. Celui qui ne s’ajustera pas aux normes, celui-là commettra une mission et par faire l’Etat souffrira un dommage, un préjudice (lucrum cessons). Cette attitude diffère de l’infraction, parce qu’ici la conséquence qui apparaît est un dommage: damnum emergens.

Il considère le droit pénal de l’administration publique comme l’ensemble de règles sur la base desquelles l’administration publique - dans le cadre de son mandat - applique des sanctions cette attribution signifie essentiellement l’examen de ce qui devra être tenu de payer une amende au titre de ne pas avoir donné suite, intentionnellement ou par négligence, à telle ou telle obligation basée sor le droit de l’administration publique.9

C’est à ceci que se rattache étroitement la théorie de Pál Angyal par la mise au point de la responsabilité pour la violation de la norme de l’administration

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publique. Son point de départ est que la contravention se trouve opposée aux normes de l’administration publique dont la teneur change dans l’espace et dans le temps parce qu’elle (la contravention) porte atteinte aux intérêts changeant dans l’espace et dans le temps de l’administration publique. 11 détermine le caractère illégal de la teneur de la contravention en dindiquant que l’auteur n témoigne pas ou ne témoigne pas suffisamment l’attitude, le comportement souligné, prévu par les normes qu on attend de lui. Alors que dans le cas d’infractions il suffit de ce qu’il n’y ait qu’une abstention, une réserve, (le dit minimum éthique) l’administration publique formule un principe d’exige la dépassant, par la demande d’une attitude disant un maximum social. Considérant la sphère des questions de la culpabilité le dessein (dolus) est jugé d’une manière s’écartant de celle du droit pénal, parce que la conséquence n’embrasse pas le changement individualisé de la réalité objective, mais signifie la conscience plus ou moins claire de l’inadmissibilité de l’acte incorrect, non juste. C’est d’ici que jaillit le fait que le principe de l'error ¡uns nocet est rejeté dans le droit pénal de l’administration publique. 11 est de l’avis que ne pourra être en harmonie ni avec la justice, ni avec l’opportunité que quiconque soit mis en cause pour un acte - bien que contraire à l’administration publique - qu’il aura commis intencionnellement dont il (l’auteur) n’aura pas connu les normes d’interdiction ou d’ordre et dont il n’aura non plus pu avoir connaissance. Dans de tels cas on ne pourra appliquer tout un plus qu’un avertissement, mais d’aucune façon une peine.10

En passant maintenant outre l’analyse dogmatique du droit pourtant fort remarquable en guise d’idée de clôture, nous souhaitons fixer la détermination de la notion de l’infraction selon l’administration publique. Notamment il s’agit d’une opposition à l’administration publique commise intencionnellement ou par néglcgence (inattention) ayant un effet sur l’ordre public au sujet de laquelle une peine est applicable en vue de son élimination. Or. la sanction ne purra pas avoir un caractère répressif, elle ne sera qu’exelusivement un instrument légal à caractère préventif.

Dans les diverses approches de la science du droit il y a une aspiration commune, notamment on observe le voeu de formuler d’une manière exacte les caractéristiques des actes se détachant des infractions. Leur faute commune est le caractère dominant des mises en corrélation. A cet égard les évaluations de points de vue qualitatifs esquissés dans ce qui précède correspondent à des exceptions.

Le développement socialiste a également passé par les échecs et culbutes de la voie quantitative (gravité de moindre portée, limite-valeur, dommage) et successivement il se dirige vers la séparation qualitative. Ceci est aussi témoigné

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par la codification ayant été dans un passé récent en conséquence de la récision du domaine du droit des contraventions.11

Parmi les nombreuses variations de solutions on peut en fin de compte faire heurter deux conceptions.12 L’une est la théorie dite du réacheminement avec la ranimation de la trichotomie historique. Par la décomposition ou dissolution des contraventions et par l’enlèvement des dites petites infractions en tant que contraventions, il proclame le retour au droit pénal, la recriminalisation, et souhaite ouvrir la voie judiciaire. Quant aux actes anti-administratifs restants, ceux-ci étant réduits à des irrégularités, à des contraventions, ils représentent comme tels la compétence des organismes administratifs. C’est l’opposé de cette conception que se trouve la variante accordant une faveur au détournement. Le projet considère l’unité des actes écartés du droit pénal, ayant un caractère mixte, bougeant à la limite de la criminalité, une nature double comme devant être maintenue à l’avenir tout en indiquant que leur jugement devra être confié à un système de fora unifié à organiser ou à établir à nouveau.

Il y a une différence de qualité entre les points de vue alternatifs. Alors que le premier favorise l’épurement du droit pénal malgré l’échec de la pratique législative séculaire, ce dernier, précisément édifié sur cette base, renie „la répartition (ou division) de l’alambic”. Il ne considère non plus les actes à limite flottante comme éliminables. Frank affirme avec conviction: la sentence de la loi de la justice publique - depuis non démentie - „ce qu’est la crime, ce qu’est un délit d’intérêt public ... (contrevention)..., cela devra être déterminé par les lois”.12 Cela veut donc dire qu’il faut assurer un libre flux à la législation et seule la volonté législative légitimée est pertinente dans la création de normes évaluant mutuellement les rapports de tout moment existant entre l’individu et la collectivité.

L’histoire de la théorie relative au classement des actes et l’hisoire de la réglementation vivante, la suivant en parallèle, sont déjà en soi des preuves qui prêtent à la réflexion. L’Etat de droit du siècle passé ne s’était non plus efforcé en premier lieu par l’observaton des nombreuses conceptions de pesage, mais plutôt par le modèle du juge - de la voie administrative - du jugement de la contravention, à maintenir les garanties de libertés civiles. On ne pourrait mettre à l’écart que l’Etat de droit n’avait pas représenté d’une manière conséquente sa prope exigence de politique légale, la soumission du principe de l’opportunité au droit. L’Etat socialiste d’un autre type a modifié le caractère du pouvoir et a aussi déclaré des valeurs nouvelles par rapport aux valeurs précédentes. Or, celles-ci n’ont pu ou ne peuvent se faire prévaloir que dans un système se renouvelant par l’exercice du pouvoir. Par la création des normes - d’une manière particulièrement soulignée du point de vue notre sujet - il faut que se réflètent les rapports existant entre

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l’individu et la collectivité, à savoir les rapports exprimant, reflétant le jugement de la collectivité des rapports réciproques des individus.14

Or, cette corrélation est en un changement permanent, ce changement étant transmis par la norme du droit. L’élément essentiel dans le processus de transmission est la possibilité d’un engagement de rôle qui par la suite contribue à une identification avec la norme. L’autre facteur est pertinent pour le cas de l’opposition, de l’affrontement aux normes, mais ceci est déjà la problématique du droit de responsabilité et du droit de procédure.

Sur la base de tout ce que nous venons de dire nous pouvons affirmer que la codification aactuclle procédera avec efficacité si elle mainiendra l’unité du domaine légal et qualifiera les contraventions - par rapport au droit pénal - d’attitudes illégales, contraires au droit qui seront imputables à (aux) l’auteur(s) et pour lesquelles une peine pourra être prononée. Il est nécessaire de promulguer une loi qui définit, comme indiqué ci-haut, les contraventions, les peines et mesures à appliquer à l’encontre des auteurs de celles-ci, et qui de cette manicrre, clève les citoyens de l'Etat, les membres de la collectivité au respect des règles de droit.15

IV.

Les rapports existant entre l’individu et la collectivité s’expriment par des système d’objectivation. Parmi ceux-ci les normes de transmission et de systèmes d’instruments sont indispensables. Les normes sont des éléments d’accompagnement de la responsabilité de droit. La responsabilité est en même tamps un rapport de valeurs à caractère normatif. Ces rapports sont portés pardes attitudes humaines déterminées......Les systèmes de normes sont produites,maintenues et réformées en tant qu’objectivations par des attitudes humaines déterminées. Les rapports de responsabilité sont nécessairement les rapports de l’évaluation effective et en même temps les rapports du sanctionnement, de l’évaluation négative, de la mise en cause, de l’établissement de la responsabilité.

Ce double caractère est particulièrement vrai pour les normes du droit des contraventions. L’évaluation est ancore mieux différenciés par la détermination de la source du droit les statuant en contraventions, ainsi que par l’autorisation d’une réglementation autonome reposant sur le mandat formulé par la loi.

Le modèle de la loi sur les contraventions Szt - de lege lata - est quasiment sans aucune restriction lorsqu’il trace les cas méritant une peine. 11 est vrai qu’ici se présente en partie l’effet du code pénal portant sur les contraventions. Nous

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devons cependant séparer le principe de la légalité et la légitimation du pouvoir punitif de l’administration publique.

Les cautions de garantie des droits civiques sont représentées par les faits fixés à la loi. Alors que, en conséquence de la structure particulière du code, les contraventions prévisibles au décret gouvernemental reconnaissent l’autorité de l’administration publique à établir des normes punitives. Ceci est encore complété par le fait qu’un trait caractéristique de cette source de droit est la disposition-cadre; elle se réfère dans la direction de l’attitude et ce sont d’autres règles de droit qui remplissent les éléments de contenu de celle-ci.

Le mandat est également large quand il s’agit de constater des contraventions par l’intermédiaire de décrets formulés par les conseils locaux. Pour cette raison il est difficile de comprende l’exigence formulée par la science du droit selon laquelle „dans l’intérêt de l’établissement d’un système de responsabilité efficace, il faut réduire sphère d’activité (les attributions) des normes de droit centrales et il faut accorder un plus grand cxpacc aux normes de droit des gouvernements locaux.17 Puisqu’il n’y a pas de services de données séparés sur les jugements des contraventions se heurtant aux décrets des conseils (locaux), peut-etre n’est-ce pas dénué d ’intérêt de mentionner qu’en 1986 il y avait 4369 décrets de ce genre (pour faire une comparaison: en 1981 il y en avait 4524) en vigueur.18

Pour cette raison, lors de la nouvelle réglementation du domaine légal il est indiqué de remplacer la solution technique de la Loi sur les contravention Sztv par une loi à structure unifée. Il faudra constituer le système des faits de la partie spéciale non pas selon les branches sectorielles (normes d’interdiction ministérielles), mais il est nécessaire d’introduire un groupement conforme aux sujets du droit. Il est certain que dans une telle conception on pourra considérablement cribler les faits des contraventions, on pourra omettre les désobéissances des citoyens devenues désuètes et par ailleurs on pourra regrouper les faits reliés au droit pénal considéré au strict sens du terme et figurant à la partie du décret. (A titre d’exemple: contravention relative à la protection de la nature: R article 111; atteinte à l’environnement. Code pénal, article 280 et endommagement de la nature: Code pénal article 281). S’il deviendra possible de préciser la teneur des dispositions des faits-cadre, alors la réglementation complémentaire pourra passer à l’arrière-plan, ceci concernant par ailleurs également les règles professionnelles et techniques qui en soi ne peuvent même pas jeter les bases de la mise en cause, de l’établissement de la responsabilité. La prise de posotion théoritique est sans équivoque à cet égard. L’atteinte de ces règles n’est pas une conséquence normative, mais causale, et il semble être opportun de faire prévaloir pour la majorité de celles-ci la responsabilité disciplinaire et de dommages-intérêts.

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Cela veut donc dire que le jugement de valeurs transmis par une structure de normes adéquante peut exercer un effet de (trans)formation sur la conscience de la responsibilité. On a coutume de considérer l’intériorisation des normes, l’identification quant à leur observation, comme une catégorie de responsabilité positive. La responsabilité positive est - selon mon avis - une ré-justification ayant lieu du côté du sujet quant à la justesse, la correclitude du jugement de valeur. Lors d’une attitude suivant les normes, l’activité active est bien plus une caractéristique de la responsabilité pour garantir les conditions. C’est dans cette mesure qu’on peut être d’accord avec ce qui a étét formulé a l’étude intitulé Responsabilité et société: „La reconnaissance de la responsabilité positive, ainsi que son placement à l’avant-plan signifient essentiellement l’évaluation des rapports de la stimulation et de l’interdiction, elle exige le plus possible de stimulations et le moins possible d’interdiction dans l’intérêt de l’obtention, de la réalistation des buts sociaux. Or, tout cela ne concerne directement la responsabilité selon le droit pénal, mais bien celle du droit pénal des contraventions et de l’administration publique. Or, la base de cette responsabilité est l’opposition aux dispositions prévues aux normes positives, c’est-à-dire la conscience anti-administrative de l’individu,19 qui est objcctivisée par une attitude imputable. La sanction prévue est la conséquence de l’atteinte aux normes et son application est la mise en cause, l’établissement de la responsabilité. Toutefois, l’opposition à l’accomplissement des tâches publiques ne sera pas nécessairement suivie par un sanctionnement. mais elle pourra être prédédée par la possibilité d’un établissement de la responsabilité prévu en tant qu’élément intermédiaire. Ceci est incorporé dans le droit des contraventions en tant que faits du droit de procédure. La possibilité de l’établissement de la responsabilité (de la mise en cause) est la conséquence d’une intériorisation d’un degré supérieur de l’opposition à l’administration publique, c’est possibilité du désistement volontaire d’une attitude imputable et en cas de l’échec de celui-ci le préjudice légal devra être réalisé de contrainte.

En même temps le système de sanctions dualistiquc de la Loi sur les contraventions Sztv fondé sur un échantillon du droit pénal ne se prête pas à contribuer sans restes à ce que les normes soient observées, suivies. Malgré la demande de différenciation du système des peines les rôle des amendes en tant que sanctions générales devrait être renforcé par une augmentation des limites supérieure et inférieure des postes de peines. On peut aussi recommander une solution comme devant être soutenue à savoir la suspension da la perception, de l’exécution de l’amende en avançant le motif que de cette manière son effet de rétention serait plus élevé que clui d’une amende inférieure, mais à percevoir.

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En ce qui concerne l’amende à percevoir sur les lieux, il serait absolument motivé d’exlure la pratique appliquée par les autorités selon laquelle au cours de la procédure normale remplaçant la nonacceptation de l’amende (sur les lieux) la somme de l’amende indique une tendance considérablement croissante. Et pour montrer la direction de l’individualisation, finalement il faudrait introduire l’interdiction de la profession, l’expulsion (l’interdiction de séjour), ainsi que les obligations ayant un caractère de réparation.

La sanction la plus contestée est la peine de détention dont il faudra exclure l’émancipation. Toutefois, on ne purra pas s’en passer au cours de la décennie suivante en tant que préjudice légal grave pour le cas du non-payement de l’amende ou bien dans la spère des auteurs récidivestes. Compte tenu des expériences acquises dans le domaine des peines de détention, on a soulevé l’adaptation du travail rééducatif aggravé a l’encontre des auteurs d’infraction chez qui la détention s’est avérée inefficace, qui n’ont pas fait de travail dans un institut chargé de l’exécution des peines et ont commis une contravention se terminant par une nouvelle détention. Quelle que soit la contrainte de l’élimination des sanctions répressives lors du rétablissement du système des peines de la Loi sur les contraventions Sztv, et il en est de même quant au respect dû aux conceptions de la théorie du droti, nous affirmons que la nouvelle condification ne sera plus capable de répondre aux attendes formulées dans ce contexte.

V.

La responsabilité est toujours une responsabilité devant un forum donné qui entraine après soi une évaluation formulée par le forum en question.

Dans le droit hongrois deux modèles ont servi - comme cela est bien connu - à juger les actes à caractère mixte. La contravention a suivi la division du droit de procédure. Elle a acheminé vers la voie administrative les contraventions déterminées par les règles de droit d’un niveau inférieur, alors que celles statuées par la loi avaient été renvoyées à la compétence des tribunaux, tout en maintenant

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aussi la possibilité de la révésion par le juge. La contravention a complété la séparation du droit matériel par l’exlusivité de la voie administrative. Les attitudes contraires à l’administration sont en général jugées par une autorité ayant des attributions générales (les conseils locaux), les „petites infractions” étant jugées par d’autres organismes administratifs. Par ces derniers il n’est pas possible de reconnaître la survie du droit ancien dans la présence des la juridiction pénale de la police.

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Les deux législations ont maintenu la problématique théorique de la puissance punitive de l’administration publique. Ce qui dans le passé avait été perçu par la „doctrine de la division du pouvoir" au sujet de la séparation de l’administration publique et de la juridiction, cela est aujourd’hui déclaré par une thèse constitutionnelle.

En même temps „Cela est un fait prouvé que ni la théorie de l’unité des branches du pouvoir d’Etat, ni la théorie de leur division n’ont division n’ont effectué la détermination des branches du pouvoir (législation, juridiction, administration publique).

Le résultat d’un essai fait dans un passé récent par le professeur Szamel au sujet de la prise en compte des signes distinctifs et à la définition exacte coincinde avec la conclusion de l’examen relatif à l’histoire des institutions de droit.22 Notamment, qu’on ne peut pas prende des décisions de politique légale ressurantes pour savoir quelles affaires devraient figuer en tant que sujets de l’application du droit par l’administration publique et quelles affaires devraient être soumises à la juridiction effectuées par les tribunaux. Voire, à cet égard même les constitutions n’offrent pas d’orientation sûre.

Il n’y a aucun doute quant à la solution: c’est la conception téorique déjà esquissée qui souhaite relayer les différentes autorités des contraventions par un tribunal autonome en la matière. Cela revient à dire qu’il ne faut pas mettre la juridiction effectuée par l’administration publique en opposition avec la juridiction assurée par les tribunaux, mais le constituant doit céder les attributions des tribunaux à la réglementation par la loi.

Par conséquent, le nouveau système des fera soumis par la proposition - le tribunal de paix - pourrait apporter une solution à l’ensemble des problèmes existant depuis des siècles dans le domaine du jugement des actes ayant un caractère mixte. Il pourrait garantir les attentes constitutionnelles, l’emplacement rctionncl d l’organisation23 compte tenu des intérêts des citoyens „à la rcchcrce du droit” et non pas en dernier lieu par la régime en vertu duquel les juges de paix qualifiés et indépendants, donc autonomes seraient nommés, il serait possible de garantir la mise en valeur des droits civiques, à savoir dans le cadre d’uen procédure de mise en cause (de létablisscment de la responsabilité) conformément différenciée.

1. Motifs ministériels de la Loi No XL de l'an 1879 portant sur les contravention.2. Rapport du Comité national émis à Buda aux fins de la formulation d'une opinion approfondie

visant à introduire un système punitif et correctionnel en rapport inchangé avec le Code pénal par la Loi No V de l'an 1840. page 116.

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3. Partie générale du Code pénal, Budapest, 1951, PP- 183 à 185.4. Cf. József Vigh: Responsabilité et société Rapport général, Conférence internationale. Siófok, p.

33 (en hongrois).5. En guise de solution alternative du problème on peut soumettre la conception de la responsabilité

de l’administration publique remplaçant la négligence selon le droit pénal. V. son système dogmatique chez Márta Bittó dont l'étude a comme titre: La responsabilité du chef (de l'employeur) dans le droit des contraventions (Article 6 de la Loi sur les contraventions Sztv) dans: Les bases théoriques du perfectionnement du droit des contraventions. Bureau de programmes des recherches sur les sciences politiques de l'Académie des sciences de Hongrie, Budapest, 1987.

6. Tibor Madarász: Les modèles théorique de l'influencement exercé par ou bien: par l'administration publique sur les activités économiques. Bulletin des sciences juridiques, No 4, 1981. p. 297.

7. V. une présentation détaillés des théories chez Márta Bittó: L'évolution du droit pénal de l'administration publique. Dans: Études de la sphère du droit pénal de l'administration publique. Publication de l'Académie des sciences de Hongrie, 1984.

8. Pál Angyal: L'évaluation par le droit pénal de l'opposition à L'administration publique. Traités Volume III, No 12, Budapest, 1931.

9. J. Goldschmidt: Das Verwaltungsstrafrecht, 1902.10. Pál Angyal: idem, pp. 50 à 58.11. Le domaine légal des contraventions - Volume d'études 13. Ministère de la justice, Budapest,

1986.12. Cf. Gábor Máthé - András Szabó: La codification du domaine légal des contraventions

(pré-conception) dans Les bases théoriques du perfectionnement du droit des contgraventions, Bureau de programmesdes recherches des sciences politique. Académie des Sciences de Hongrie, Budapest, 1987, pp. 5 à 30.

13. Ignác Frank: La loi de la justice publique dans le pays des Magyars, Buda. 1845, II. p. 773.14. Péter Szilágyi: Responsabilité sociale - responsabilité juridique. Actes de la Faculté des sciences

politiques et de droit de l'Université des sciences dénommée Loránd Eötvös, Volume XXVIII, 1986, pp. 131 à 137.

15. Dans l’atelier de la codification le premier projet a été fait dans l'esprit de cette conception.16. Péter Szilágyi, idem p. 134.17. József Vigh: idem, p. 16.18. Sur le jugement des contraventions fixées par les décrets des conseils locaux - Informations des

Conseils locaux No 1/1988.19. La personne morale ne pourra pas passer à l'avantplan en tant que sujet de la responsabilité. Que

nous considérions la contravention comme une responsabilité à nuance de droit, pénal, ou que nous la percevions comme une opposition au droit de l'administration publique, l'auteur ne pourra étre personne physique. Cf. Lajos Szamel: Le système de la responsabilité de l'administration publique. Maison d’éditions des livres économiques et juridiques, Budapest, 1986. p. 278.

20. I .ászló Papp: La système de responsabilité et de sanctions du droit des contraventions, les tendances du développement ultérieur. Dans: Les bases théoriques du perfectionnementdu droit des contraventions - idem, pp. 257 à 258.

21. Cf. Gábor Máthé - Tamás Révész (Red) Entwicklung dér Verwaltungsstrafgerichtsbarkeit in den vergangenen 100 Jahren - Sammelband 17. Jusliziministerim, 1986.

22. Lajos Szamel: Législation, juridiction, administration publique. Etat et administration. 1988. No 8, pp. 695 à 710.

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23. Pál Kara - Gábor Szabó: Comparaison internationale sur les réglementations relatives aux activités de quasi-juridiction (jugement dans les communes, juges de paix) déployées par les organes de l'adminstration publique du niveau le plus bas - Bureau de programmes des recherches des sciences politiques de l’Académie des sciences de lionne, Budapest, 1987.

IS THE PROBLEM OF LEGAL RESPONSIBILITY FOR PETTY CRIMES UNSOLVABLE?

GÁBOR MÁTHÉ (a summary)

The paper presents an analysis of the problems concerning legal responsabiüty for miscellaneous offences: counter—administrative behaviour and petty crimes.

The author dismisses the concet of legal responsibility based exclusively on the stale administrative legislation. The analysis of the codification system has led to two conclusions:- miscellaneous offences are inseparable from criminal law even if separated on the basis of the

substantive law;- the way criminal law operates inthe administrative sanctioning for petty crimesis a pragmatistic

justification of criminal jurisdiction exercised by the state administration.Finally the author presents his opinion on current alternatives concerning codification of petty crimes. Recognizing lire power of criminal jurisdiction of the administration he proposes the organization of a separate system to deal with petty crimes.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕРАЗРЕШИМА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ?

ГАБОР МАТЭ (Резюме)

Автор статьи анализирует проблематику ответственности за различные поступки: ответственность за антиадминистративное поведение и за т. и. малые преступления.

.Автор отрицает правильность существовавшей до сих пор исключительной кон­цепции административной правовой ответственности. Анализируя кодификационные процессы, он делает два вывода;

- смешанные поступки даже в случае материального правового отделения не могут быть независимыми от уголовного права;

- реализация юридической сферы (правонарушения), ставшей пародией на уголовное право, через администрацию, есть ни что иное, как прагматическое подтверждение карательной власти администрации.

В заключение автор занимает позицию в альтернативах решения современной кодификации правонарушения. Наряду с признанием карательной власти админист­рации автор настаивает на формировании в целях рассмотрения правонарушений от­дельной системы (отдельного форума)

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