Délinquance collective : Facteur de reconsidération des principes du droit pénal classique
Mémoire Maîtrise en droit
Émilie Tudeau Chassé
Université Laval Québec, Canada
Maître en droit (LL.M.)
et
Université de Toulouse I Capitole Toulouse, France
Master (M.)
© Émilie Tudeau Chassé, 2017
iii
RÉSUMÉ La prise en compte de la criminalité collective dans les incriminations a pour effet de modifier les principes du droit pénal classique. Ceux-ci étant avant tout basés sur l’individualisme, l’instauration de la notion de groupe en tant qu’élément infractionnel étend la portée de la responsabilité de l’accusé : celle-ci ne repose plus entièrement sur les agissements de l’accusé lui-même. Les notions de coaction et de complicité, prenant déjà en compte la pluralité d’acteurs infractionnels, sont rapportées à des stades moins développés en présence de l’un des groupes criminels visés. La précocité des infractions visant la criminalité collective élargit également la portée de l’engagement de la responsabilité et remet du même coup en question la théorie de la tentative et développe le rôle préventif de la répression pénale. La responsabilité criminelle est aussi étendue : la prise en compte du groupe force le développement de responsabilités par association et du fait d’autrui en droit criminel et l’élément mental requis pour condamner l’accusé repose en tout ou en partie sur les agissements d’autrui. L’analyse de l’impact des incriminations en matière de criminalité collective se fera de manière comparative, cette façon de faire permettant de faire ressortir les spécificités des régimes canadien et français dans leur considération de la criminalité collective.
iv
TABLE DES MATIÈRES
RESUME ................................................................................................................................................................. III TABLE DES MATIERES ....................................................................................................................................... IV INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 1 TITRE I : LA MEFIANCE ENVERS LES GROUPES A TITRE DE JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS AUX PRINCIPES DU DROIT PENAL CLASSIQUE ET A LA PARTICIPATION CRIMINELLE ........................................................................................................................................................... 9 CHAPITRE 1 : L’INSUFFISANCE DU DROIT PENAL CLASSIQUE AFIN DE LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LA CRIMINALITE COLLECTIVE ....................................................................................................................................................... 9 Section 1 – La résurgence d’un rôle préventif du droit criminel ................................................................. 9
1.1 La dangerosité du groupe en tant que justification de la précocité de la répression : Un glissement vers la répression du risque ............................................................................................................................................................................................... 9 1.2 L’adoption d’incriminations préventives sanctionnant des actes préparatoires ou des actes qui tendent à la commission d’une infraction ........................................................................................................................................................................... 11 1.3 La théorie de la tentative : inapplicable à la criminalité de groupe ........................................................................................ 16
Section 2 – Incursion sémantique dans le jargon de la participation criminelle ............................. 19 Sous-‐section 1 – Coaction et complicité : participation facultative, modalité particulière de réalisation de l’infraction ............................................................................................................................................... 20
2.1 Commettre : Verbe idoine à la notion d’auteur ............................................................................................................................ 20 2.2 Inciter, entraîner, conseiller, provoquer : La place de l’instigateur ....................................................................................... 22 2.3 Aider, encourager : Une autre forme de complicité ordinaire ................................................................................................. 25
Sous-‐section 2 – La criminalité concertée, participation nécessaire ...................................................... 28 2.4 Se regrouper, s’entendre, préparer : Sanction de la formation d’un groupe ....................................................................... 28
a. S’entendre, former un projet illicite : Le complot ..................................................................................................................... 28 b. S’entendre, se regrouper, préparer : L’association de malfaiteurs ................................................................................... 32 c. Le projet criminel commun ................................................................................................................................................................ 34
Sous-‐section 3 : Une participation ni nécessaire ni facultative .................................................................. 37 2.5 Faciliter, contribuer, participer à l’activité d’un groupe ........................................................................................................... 37
CHAPITRE 2 : LE GROUPE EN TANT QU’ELEMENT INFRACTIONNEL .............................................................................. 44 Section 1 – La définition juridique des groupes ................................................................................................. 44
1.1 Une pluralité de participants : La formation du groupe criminel ............................................................................................ 46 a. Le nombre de personnes requis pour former l’organisation criminelle ........................................................................ 47 b. Le nombre de personnes requis pour former l’association de malfaiteurs .................................................................. 49
1.2 Organisation, hiérarchie, durée, structure et continuité du groupe ....................................................................................... 51 a. La prise en compte du crime organisé en tant que notion juridique en droit canadien .......................................... 52 b. Structure et continuité des groupes en droit canadien ......................................................................................................... 53 c. La durée de l’organisation criminelle versus celle du complot .......................................................................................... 59 d. La structure et continuité de l’association de malfaiteurs ................................................................................................... 62
1.3 La commission d’infractions graves : Les activités du groupe ................................................................................................ 63 Section 2 – Le groupe en tant qu’élément infractionnel a pour conséquence la dilution de l’élément matériel ............................................................................................................................................................. 65
2.1 Indifférence de la commission d’une infraction principale et criminalisation de la résolution d’agir en commun65 2.2 Abaissement du degré de faute requis en raison de la gravité de l’infraction projetée ................................................... 68
v
TITRE II : L’EXTENSION DE LA RESPONSABILITE CRIMINELLE .......................................................... 71 CHAPITRE 1 : L’ARTICULATION DU PRINCIPE DE RESPONSABILITE INDIVIDUELLE DANS UNE INFRACTION COLLECTIVE : UN RETOUR VERS LA RESPONSABILITE COLLECTIVE ? ............................................................................ 71 Section 1 – Responsabilité par association, par appartenance et du fait d’autrui : Le lien entre le groupe et l’individu ..................................................................................................................................................... 71
1.1 La responsabilité pour la « simple appartenance » à un groupe ................................................................................................... 72 1.2 La responsabilité par association ............................................................................................................................................................ 74 1.3 La responsabilité du fait d’autrui ............................................................................................................................................................ 78
Section 2 – L’incrimination d’un état d’esprit : l’emphase ou le manque d’emphase sur les éléments subjectifs de l’infraction ............................................................................................................................ 80
2.1 Une norme objective de prévisibilité est suffisante pour condamner un individu pour le crime perpétré par autrui . 81 Un degré d’intention inférieur à celui de l’auteur réel ............................................................................................................... 82
2.2 L’intention en matière de gangstérisme ................................................................................................................................................ 84 a. La connaissance de la nature de l’infraction projetée ............................................................................................................ 85 b. Connaissance de l’organisation criminelle et intention de l’accusé de commettre en lien avec elle ................. 85
2.3 L’intention en matière d’association de malfaiteurs ................................................................................................................... 86 CHAPITRE 2 : COMBINAISONS D’INFRACTIONS INCHOATIVES ET INFRACTIONS VISANT LA CRIMINALITE COLLECTIVE .............................................................................................................................................................................. 88 Section 1 – En droit canadien ..................................................................................................................................... 88
1.1 La tentative de complot ..................................................................................................................................................................... 88 1.2 Le complot et le gangstérisme ............................................................................................................................................................. 90
a. Les éléments essentiels du complot et les infractions visant les organisations criminelles ................................. 90 b. La coexistence du complot et de l’organisation criminelle .................................................................................................. 92
Section 2 – En droit français ......................................................................................................................................... 95 2.1 La tentative et la complicité des infractions d’association ................................................................................................... 95 2.2 L’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de commission d’une infraction en bande organisée96
CONCLUSION ........................................................................................................................................................ 98 ANNEXE LEGISLATION .................................................................................................................................. 100 BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................................. 106
vi
ABRÉVIATIONS ABCA Cour d'appel de l'Alberta AJ Actualité juridique C.A. Alb. Cour d’appel de l’Alberta Alta. L. R. Alberta Law Reports BCCA Court of Appeal for British Columbia BCSC British Columbia Supreme Court Bull. crim. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Chambre criminelle) C. Cr. Code criminel canadien C. de D. Cahiers de droit C.A. Recueils de jurisprudence du Québec. Cour d'appel C.A C.-B Cour d’appel de la Colombie-Britannique C.A. Ont. Cour d’appel de l’Ontario C.A. Sask. Cour d’appel de la Saskatchewan C.C.C. Canadian criminal cases C.L.J. Criminal Law Journal C.L.R. Criminal Law Review C. pén. Code pénal français C.R. Criminal Reports C.S.C. Canada Supreme Court Cases Cass. crim. Cour de cassation. Chambre criminelle (Arrêt de la) Crim.L.Q. Criminal law quarterly CSC Cour suprême du Canada D. Recueil Dalloz DLR Dominion Law Review DORS Décrets, ordonnances et règlements (Canada) Gaz.Pal. Gazette du Palais Harv. L.Rev. Harvard Law Review J. Crim. L. Journal of Criminal Law J.-Cl. Pén. Juris-classeur Pénal J.E. Jurisprudence Express J.O. Journal Officiel de la République Française J.C.P. Juris Classeur Périodique = Semaine juridique (édition générale) MBQB Manitoba Court of Queen’s Bench L.C. Lois du Canada L.R.C. Lois révisées du Canada LSJPA Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents O.J. Ontario Judgments ONCA Ontario, Cour d’appel ONSC Ontario Superior Court of Justice ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime préc. précité QCCA Québec, Cour d'appel QCCQ Cour supérieure du Québec R.I.D.C. Revue internationale de droit comparé
vii
R.I.D.P Revue internationale de droit pénal RCS Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada R.T.N.U. Recueil des traités des Nations Unies Rép. pén. Répertoire de droit pénal et de procédure pénale Rev. can. D.P. Revue canadienne de droit pénal Rev. int. dr. comp. Revue internationale de droit comparé Rev. int. dr. pén. Revue internationale de droit pénal RSC Revue de science criminelle et de droit pénal comparé Sask. C.A. Saskatchewan Court of Appeal S.J. Solicitors' Journal SKQB Saskatchewan Court of Queen’s Bench UKPC Judicial Committee of the Privy Council (R.-U.) UKSC Supreme Court of the United Kingdom W.C.B. Weekly Criminal Bulletin
1
INTRODUCTION
La conception traditionnelle du droit pénal est avant tout individualiste : une personne est
coupable du crime qu’elle a elle-même commis. Sénèque, dans l’une de ses tragédies romaines,
écrivait que « le coupable est celui à qui le crime profite ».1 On ne peut pas dire que cette
interprétation a la même résonance dans le contexte de l’avènement de la responsabilité
criminelle collective.
Pourtant, la réalité criminologique, elle, est fortement empreinte de la notion de
collectivisme. Le droit pénal a déjà tenté de capturer la responsabilité de la collectivité plus tôt
dans l’histoire2. Ces principes ont cependant été délaissés pour revenir vers une conception
individuelle de l’infracteur, reflétant la valeur accordée dans nos sociétés à n’accepter la punition
que pour son propre fait, importance qui n’est sans doute pas étrangère au développement des
droits de l’Homme. Ainsi, la faute en matière pénale doit être rattachée à un élément mental et un
élément matériel3.
Les principes du droit pénal, s’ils étaient appliqués dans leur sens strict et dénués de toute
dimension collective, empêcheraient d’engendrer la responsabilité de quiconque participe à un
crime sans en être l’auteur direct. Ainsi, les législateurs canadien et français ont édicté plusieurs
infractions ou modes de responsabilité qui vont au-delà de l’individualisme et permettent
d’imputer un crime à une personne qui autrement aurait été impunie, car elle n’a pas commis le
crime personnellement. L’infracteur va souvent recevoir de l’aide, qu’elle soit morale ou
matérielle, de la part d’une personne ou d’un groupe, pour mener à bien son projet criminel. La
question est alors de savoir s’il est possible et, le cas échéant, comment le droit peut prendre en
compte cette réalité lors de l’octroi d’une sanction criminelle. Une première façon d’illustrer
cette réalité sociale est l’élaboration de théories sur la responsabilité secondaire.
Cette façon d’appréhender la responsabilité secondaire se fait à partir de la catégorisation
des individus « accessoires », par opposition à principaux, au crime. Se faisant, il faut
s’intéresser à trois façons de traiter la responsabilité collective : premièrement par une analyse de
1 SENEQUE, Médée, Acte 3e, scène 2. 2 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, 7e éd., Paris, Cujas, 1997, p. 663. 3 Aussi nommés dans cet ouvrage respectivement mens rea et actus reus.
2
la participation causale de chaque individu. Dans ce cas, l’individu ne répond que de ses propres
faits et gestes. Deuxièmement, prendre en compte avant tout la participation morale à
l’infraction, pour capturer le degré de turpitude morale individuel. Troisièmement, considérer la
responsabilité collective comme étant une alternative intéressante de façon à reconnaître une
culpabilité identique à chaque participant, en faisant fi de ce que l’un d’entre eux a causé la
majorité des dégâts lors de la commission de l’infraction4. En vérité, les systèmes français et
canadien sont loin d’être construits sur une seule de ces propositions. Si les notions du droit
pénal classique retiennent surtout la première conception, la prise en compte de la criminalité
collective opère une certaine incorporation des deuxième et troisième approches5. En effet, «[e]n
incriminant l’infraction collective de façon originale et en la réprimant de manière spécifique, le
législateur est parfois conduit à créer des cas de responsabilité collective : chacun des
participants peut avoir à répondre dans certains cas d’actes commis ou aggravés par d’autres. À
ce titre de telles solutions paraissent très critiquables. Le sont-elles vraiment ? Il semble en
réalité que sous le vocable de responsabilité collective on range des hypothèses qui doivent être
différenciées. »6
Ainsi, la responsabilité collective se décline sous deux réalités : soit plusieurs personnes
ont participé à la réalisation d’une infraction ou bien une infraction a été commise par un
membre d’un groupe et les autres voient leur responsabilité engagée en raison de son
appartenance au groupe7. Des solutions empruntées à ces deux réalités sont présentes dans les
systèmes français et canadien. La première solution cependant est plus représentative du droit
pénal classique : cette notion de participation à la réalisation d’une infraction par plusieurs
personnes suggère l’application des notions de coactivité et de complicité. La deuxième est plus
originale en ce qu’elle fait entrer une notion tierce dans l’équation : à l’infracteur et au crime
s’ajoute le groupe.
Les raisons qui sous-tendent un tel intérêt des législateurs envers les groupes sont bien
légitimes : les groupes représentent une menace accrue par rapport à l’infracteur isolé. Qu’il
s’agisse du crime organisé, du terrorisme ou encore de « gangs de rue », ces groupes font
4 R. MERLE et A. VITU, préc., note 2, p. 678. 5 Idem. 6 C. DUPEYRON, « L’infraction collective », RSC 1973. 357, à la page 390. 7 E. VERNY, Le membre d’un groupe en droit pénal, Bibliothèque de sciences criminelles, t. 37, Paris, LGDJ, 2002, p. 90 et P. RAINVILLE, « La responsabilité par appartenance ou les incertitudes conceptuelles et constitutionnelles portant sur l’article 21 (2) C.cr. », (2008) 12 Revue canadienne de droit pénal 161, à la page 167.
3
encourir un danger bien réel à la société. Ce faisant, l’emphase du droit pénal « glisse de la
répression du dommage à la répression du danger »8. Dans tous les cas d’infractions de
criminalité collective, le niveau de gravité du geste commis par l’inculpé pour amener la sanction
criminelle a été amenuisé, en comparaison avec ce que l’on demande de l’auteur solitaire, en
même temps que la responsabilité a été devancée sur le cheminement criminel.
L’appréhension du risque passe par l’abandon de la nécessité de la gravité de la faute de
l’individu qui agit en accointance avec des groupes de malfaiteurs ainsi que d’une redéfinition –
voire une absence – de causalité entre son geste et l’infraction subséquemment consommée par
un tiers ou même encore que l’infraction à laquelle il a hypothétiquement contribué n’a jamais
été commise. En d’autres termes, l’action de l’inculpé est très éloignée de la commission
éventuelle de l’infraction.
La mise de côté de la responsabilité individuelle pour ses propres faits est constatée par
plusieurs auteurs qui soutiennent que « [d]u côté du droit pénal, la délinquance de groupe a
toujours paru justifier un traitement à part en raison de l’effet d’entraînement et, par là, de la
nocivité ou dangerosité plus importante de l’activité criminelle de groupe.9 » Le danger d’une
telle quête des législateurs est cependant de s’intéresser davantage à la dangerosité du groupe
qu’à la dangerosité de l’acte posé par la personne qui est associée à ce groupe, de créer des
infractions où l’on constate qu’il y a dilution des éléments matériels et mentaux des crimes dès
lors que le délinquant est accompagné pour substituer à ces éléments la présence d’un groupe. Le
groupe devient alors « un élément constitutif déterminant » de l’infraction10. Par ailleurs, la pente
peut s’avérer glissante en ce qui concerne certaines formes de criminalité collective.
Bien que l’on puisse arguer que le droit pénal « s’efforce désormais de prendre en compte
l’originalité de la délinquance collective »11 et que celui-ci est justifié dans son but de vouloir
réprimer la criminalité sans attendre la consommation d’une infraction étant donné la gravité des
crimes commis dans la collégialité, il n’en demeure pas moins qu’il est impératif de se
questionner sur les moyens que les législateurs utilisent afin d’y parvenir : bien qu’ils ne
criminalisent pas une simple intention criminelle, ils s’en approchent et dans certains cas il existe
des formes de responsabilités qui flirtent avec la responsabilité par appartenance ou pour le fait 8 R. PARIZOT, La responsabilité pénale à l'épreuve de la criminalité organisée, Bibliothèque des sciences criminelles, t. 48, LGDJ, 2010, p. 34. 9 Ibid., p. 6. 10 M. MASSE, « La criminalité terroriste », RSC 2012. 89. par. 7. 11 Idem.
4
d’autrui. La nécessité que l’individu « participe » à la criminalité du groupe avec lequel son
accointance sera sanctionnée doit s’entendre d’une exigence forte de connaissance des activités
et de la criminalité du groupe en question, jumelée à la volonté inébranlable d’y apporter son
aide. Sans cet impératif, la sanction de participation à un groupe serait non avenue.
La multiplication des normes en matière de criminalité collective est également
perceptible dans les systèmes français et canadien. Le changement du droit pénal s’observe donc
par un abandon de la « rareté pourtant essentielle » de celui-ci.12 Ainsi, la répression de la
criminalité collective par ces deux États est caractérisée par une croissante « complexité, [par]
l’éparpillement voire l’éclatement de leur droit interne en la matière »13.
La question alors posée est la suivante : les principes du droit pénal général classique,
empreints d’individualisme, sont-ils aptes à englober le traitement de la criminalité collective et à
effectuer une répression mesurée de l’implication d’un individu dans un groupe de malfaiteurs
ou au contraire sont-ils insuffisants, car trop opposés à la logique qui sous-tend l’incrimination
de la criminalité de groupe ?
Ce questionnement entretient certains liens avec la recherche de l’efficacité du droit
pénal. Ainsi, la justice pénale devant s’adapter à des formes de plus en plus sophistiquées de
criminalité ne présente-t-elle pas certains signes d’effritement et de distorsion des principes du
droit pénal classique ?
Pour répondre à la question posée, il faut se poser plusieurs questions connexes.
Comment prendre en compte juridiquement le groupement, comment le définir ? Cela est une
part non négligeable de la réflexion quant à la prise en compte de la criminalité de groupe pour
en délimiter les contours. Pour donner un exemple, soulignons le traitement pénal du crime
organisé : le droit français ne le réprime qu’à travers l’association de malfaiteurs, applicable à
plusieurs types de groupes sans distinction qui ne sont pas représentatifs du crime organisé, alors
que le droit canadien tente d’en capturer les attributs à travers la notion d’organisation
criminelle. Nous allons donc nous attarder à esquisser le portrait des groupes criminalisés en
France et au Canada et montrer comment certaines solutions sont plus adaptées à capter le réel
danger créé par les groupes criminels. Ces infractions, qui visent à anticiper la consommation de
l’infraction, pourraient avoir pour effet de capturer la simple intention criminelle. Il n’en est
12 R. PARIZOT, préc., note 8, p. 33 ; E. BARON, La coaction en droit pénal, thèse de doctorat en droit, Université Montesquieu – Bordeaux IV, 2012, par. 17. 13 C. GIRAULT, « Le droit pénal à l’épreuve de l’organisation criminelle », RSC, 1998. 715.
5
pourtant rien, et nous allons nous appliquer à démontrer qu’il existe tout de même une exigence
d’intention à satisfaire pour être condamné en raison de son accointance avec un groupe
criminel. Le fait que s’enchevêtrent des principes du droit pénal classique et du droit qui vise à
réprimer les groupes laisse parfois dubitatif, en ce que l’on peut se demander si la condamnation
pour les deux ne représente pas une combinaison interdite notamment par la prohibition de la
condamnation d’une personne deux fois pour les mêmes faits.
D’autres questions accessoires à notre question de recherche principale ressortent de
l’étude de la participation à la criminalité collective. Elles devront toutes être abordées afin de
produire une réponse cohérente à notre question principale. Elles sont les suivantes : qu’est-ce
que signifie réellement le fait de participer à une infraction et quelle est l’étendue de la
participation nécessaire à engager sa responsabilité criminelle? Cette question se réfère
particulièrement à la circonscription des actes tendant à la commission d’une infraction qui sont
suffisants à entraîner une responsabilité criminelle pour l’individu agissant avec autrui.
Soulignons, au passage, que la Commission de réforme du droit du Canada se posait déjà
des questions similaires à celles que nous venons de poser au début des années 1980 :
Ce […] risque de pénaliser les conduites innocentes ou les simples «pensées criminelles» est encore accentué par la formulation de notre droit pénal. Prenons la notion d'élément matériel, par exemple. En ce qui a trait à la responsabilité principale, cet élément est habituellement défini d'une façon relativement précise dans les dispositions de la partie spéciale. Mais dans le cas de la responsabilité secondaire, l'élément matériel des infractions consistant dans les conseils, l'aide et la tentative n'est caractérisé que très vaguement par les dispositions de la partie générale. Quelles sont les conduites requises pour la constitution des infractions consistant dans les conseils, l'incitation, l'aide, la tentative? À quel moment l'aide, l'encouragement ou la tentative deviennent-ils commission? 14
A fortiori, ces questions se posent de façon encore plus pressante en matière de criminalité
collective, alors que l’acte prohibé est essentiellement celui qui aide le groupe à atteindre ses
objectifs subversifs.
14 COMMISSION DE REFORME DU DROIT DU CANADA, Droit pénal. La responsabilité secondaire : complicité et infractions inchoatives, Document de travail n° 45, 1985, p. 7.
6
Il ne fait nul doute que, puisque l’individualité de la responsabilité et la criminalité
collective sont deux notions en apparence contradictoires, il ne peut qu’en résulter des
changements à la théorie du droit pénal classique. Il semble en effet y avoir contamination du
droit « dérogatoire » visant la criminalité collective autant en droit pénal général qu’en droit
pénal spécial15. Certes, le droit pénal s’est adapté à la criminalité de groupe, mais il fait encourir
à certains de ses fondements des atteintes et des paradoxes qui font s’interroger certains auteurs
sur la viabilité de ces changements et les remises en question qu’il suscite à l’égard du droit
pénal classique16 : comme mentionné précédemment, l’iter criminis est singulièrement touché
par cette adaptation17, le caractère préventif des infractions qui traitent de la criminalité
collective est manifeste et « traduit un glissement vers la répression des comportements à
risque »18. On appréhende le risque que ces incriminations singulières aient pour effet que le
droit dérogatoire « se dilate jusqu’à aboutir à une implosion », qu’il se « développe au point de
contaminer le droit commun »19. Ce danger est inhérent à plusieurs formes de criminalité
collective prévues par les législateurs français et canadien, mais aussi dans la jurisprudence issue
de l’application des dites infractions, malgré le contrôle que les tribunaux peuvent exercer sur la
contention de la responsabilité criminelle.
La prise en compte de la criminalité concertée dans le droit pénal a deux conséquences
majeures. Cela étant, notre propos sera divisé de la façon suivante : premièrement, elle influe sur
l’attribution de la responsabilité pénale20. En plus des apports à la notion de participation
criminelle qui induit des changements à la théorie de la complicité et de la coaction21, le droit
pénal considérant la criminalité collective fait également encourir des changements en ce qui
concerne la théorie de la tentative, le moment de la répression du droit pénal ainsi que la notion
de consommation d’une infraction22. D’autre part, l’introduction des groupes en tant qu’élément
matériel de l’infraction a également pour effet d’apporter des changements conséquents à la
théorie classique individualiste23. Deuxième conséquence de l’appréhension de la criminalité
15 R. PARIZOT, préc., note 8, p. 9. 16 Que certains auteurs, dont R. PARIZOT, préc., note 8, qualifient de « droit pénal des Lumières », préface. 17 M. MASSE, préc., note 10, par. 13. 18 Idem. 19 R. PARIZOT, préc., note 8, préface. 20 Titre I. 21 Titre I, Chapitre 1, section 2. 22 Titre I, Chapitre 1, section 1. 23 Titre I, Chapitre 2, sections 1 et 2.
7
collective : cette prise en compte du groupe amène un élargissement de la responsabilité
criminelle24. Il est possible d’être coupable d’une infraction sans soi-même la commettre, ni
même l’encourager ou aider à sa réalisation. Le lien escompté entre l’individu et le groupe
occupera ainsi une partie du développement25. Ce lien doit, évidemment, être accompagné d’une
intention criminelle pour emporter la sanction de l’individu frayant avec un groupe criminel26.
De plus, étant donné la nature incomplète des infractions prévues en matière de criminalité
collective, il importe de s’interroger quant à la combinaison des infractions visant les groupes
entre elles ainsi que leur jumelage à d’autres infractions incomplètes telles que le complot ou la
tentative27.
Ainsi, il sera question dans le présent ouvrage des normes réservées par les systèmes
français et canadien en matière de criminalité collective. Non seulement cette étude du droit
étranger permet-elle d’acquérir une nouvelle perspective sur notre propre droit national, elle
permet encore, bien que ce ne soit évidemment pas le but de ce mémoire28, d’apporter des
solutions à des lacunes de l’un ou l’autre système, mais aussi de faire germer des
questionnements opportuns. À problème similaire, issue différente. Ainsi, puisque
l’appréhension par les deux législateurs mentionnés du problème de la criminalité collective
appelle, nous allons le voir, des solutions peu similaires, la comparaison entre ces deux systèmes
s’avère très éclairante. Certains des traits saillants de ces deux cultures juridiques semblent
même s’être inversés à travers l’existence de la criminalité collective : l’attachement traditionnel
à l’intention manifesté par un acte pour fonder la responsabilité criminelle en France, issu du
droit romain, et l’insistance sur l’action au Canada, qui nous vient directement des préceptes du
droit anglais29. C’est pourquoi le choix de ces deux pays afin de servir de base à la comparaison
du traitement juridique de la criminalité collective est tout indiqué. Amener le sujet de manière
contrastée permettra également d’apprécier la précocité avérée de l’un des systèmes qui nous
intéresse, qui semblerait presque, nous le verrons, recourir à l’exagération en ce qui concerne la
répression de la criminalité collective.
Ne seront pas considérées de manière approfondie les règles en matière de procédure, l’accent
24 Titre 2. 25 Titre 2, Chapitre 1, section 1. 26 Titre 2, Chapitre 1, section 2. 27 Titre 2, Chapitre 2. 28 Contentons-nous d’identifier certains problèmes en la matière. 29 COMMISSION DE REFORME DU DROIT DU CANADA, préc., note 14, p. 11.
8
étant surtout mis sur les règles de fond, qui seront bien suffisantes à répondre à notre question.
De plus, bien qu’une telle analyse pourrait être fort intéressante, les groupes visés dans la
démonstration sont essentiellement ceux qui sont formés pour la commission d’infractions30. Il
importe cependant de signaler qu’il existe des groupes commettant des actes criminels qui sont
formés de manière spontanée et dont le crime est foncièrement imprévu, fortuit, opportuniste ou
hasardeux, « purement circonstanciel31 ». Nous pensons alors aux crimes de foule. De plus, il est
évident que ce sujet est au croisement avec plusieurs notions connexes comme le recel, le
blanchiment d’argent, le terrorisme et la corruption. La référence à ces concepts ne sera faite que
de manière anecdotique lorsque le développement s’y prêtera. Précisons également que, malgré
la parenté évidente entre la responsabilité du fait d’autrui et la responsabilité pénale des
entreprises et quant aux professions réglementées32, ces sujets ne feront pas l’objet de notre
propos puisque, encore une fois, nous nous intéressons essentiellement à la responsabilité
criminelle entraînée dans le sillage de groupes formés dans un but délictuel.
30 M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial. Infractions du Code pénal, 7e éd., Dalloz, Paris, 2014, p 996. 31 E. BARON, préc., note 12, p. 28. 32 Sur la responsabilité collective en matière de droit des affaires en droit canadien, voir J. A. QUAID, « La responsabilité pénale des organisations », dans Droit pénal général, vol. 1, Droit pénal collection (S. Roy & M.-P. Robert, eds.), Encyclopédie Jurisclasseur Québec, Montréal, LexisNexis Canada, 2013.
9
Titre I : LA MEFIANCE ENVERS LES GROUPES A TITRE DE JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS AUX PRINCIPES DU DROIT PENAL CLASSIQUE ET A LA PARTICIPATION CRIMINELLE
Chapitre 1 : L’insuffisance du droit pénal classique afin de lutter efficacement contre la
criminalité collective
Section 1 – La résurgence d’un rôle préventif du droit criminel
La criminalité collective a connu un regain d’intérêt de la part des législateurs depuis une
vingtaine d’années. Face à la menace posée notamment par la criminalité transnationale
organisée et les groupes terroristes, les efforts sont déployés afin de tuer dans l’œuf les premières
ébauches des projets criminels émanant d’individus regroupés. Malgré la présence d’infractions
ou de modes de responsabilité déjà bien ancrés dans la culture juridique des systèmes français et
canadien veillant à réprimer la criminalité collective, comme le complot, l’association de
malfaiteurs ou la complicité, les législateurs veulent s’adapter en multipliant les infractions
réprimant de manière encore plus spécifique des comportements à composante collective. Ils
adoptent des incriminations plus précises en matière de gangstérisme et de terrorisme qui
ressemblent étrangement aux infractions et modes de responsabilités déjà existants. Faisant cela,
les législateurs français et canadiens modifient de manière marquante l’iter criminis en diluant
les éléments infractionnels et en faisant essentiellement reposer la répression sur la notion de
risque de la commission d’une infraction. Ils élargissent du même coup la portée de la
participation criminelle dans l’espoir d’endiguer la criminalité qui origine de ces groupes
criminels, érigeant en comportements criminels des actes qui auparavant n’auraient pas mérité
une sanction criminelle33.
1.1 La dangerosité du groupe en tant que justification de la précocité de la répression : Un glissement vers la répression du risque
Les législateurs français et canadien sortent hors des sentiers battus et des principes
classiques développés par le droit pénal lorsqu’ils entendent exercer une répression à l’encontre
des individus qui agissent de concert. La création de solutions pour le moins originales n’est pas
33 A. ASHWORTH et L. ZEDNER, Preventive Justice, Oxford University Press, Oxford, 2014, [en ligne] , 2014, p. 105.
10
sans faire craindre une remise en question des principes généraux du droit pénal, foncièrement
modelé par une logique de criminalité individuelle. Or, la réalité criminologique est toute autre.
Il n’est pas étonnant que les lois pénales aient aujourd’hui pour but de tenter d’endiguer
la criminalité collective à l’aide de politiques criminelles innovatrices. En effet, la menace posée
par ces groupes criminels est significativement augmentée par rapport au malfrat solitaire.
L’infraction collective représenterait un « passage de la criminalité du stade artisanal au stade
industriel34.» Le fait de s’associer procure aux criminels des avantages ; le fait de « s’unir, en
organisant, en programmant leurs diverses activités délictueuses, en conférant une certaine
permanence à leur réunion […] augment[e] leur puissance et [ils] font ainsi peser sur la société
une dangereuse insécurité »35. Citons en exemple des infractions parmi les plus graves, telles
celles qui sont le fait du crime organisé et le terrorisme, mais aussi divers méfaits commis par
des criminels qui ne seraient pas nécessairement passés à l’action sans l’effet d’entraînement du
groupe36. De plus, la répartition des tâches au sein du groupe a souvent pour effet l’augmentation
de l’impunité des associés37. La réaction des législateurs à l’égard des groupes criminels est
indicatrice du niveau de danger qu’ils représentent ; il faut tenter de réprimer l’infraction en
puissance, même au stade de sa préparation, ce qui revient à en « saisir son potentiel criminel »38.
Il s’agit d’ailleurs de l’une des premières caractéristiques que l’on remarque dans l’étude des
infractions visant à lutter contre la criminalité des groupes. L’intervention répressive est
nettement devancée dans le processus criminel en comparaison avec le malfrat individuel39.
La formation du groupe ainsi que son existence sont de forts incitatifs au passage à
l’acte : ce dernier, de l’ordre de la possibilité lors de l’échafaudage d’un plan illégal par un loup
solitaire, devient très probable sinon certain de se réaliser lorsque préparé par un groupe40. Les
moyens financiers, matériels et en termes d’effectifs dont disposent les groupes plus élaborés
font qu’on se méfie encore davantage des individus regroupés41. De surcroît, plus les moyens du
34 C. DUPEYRON, préc., note 6. 35 A. VITU,« Participation à une association de malfaiteurs », JurisClasseur Pénal Code , fasc. 20, par. 3. 36 P. ZIMBARDO, The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, Random House, New York, 2007. 37 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 357. 38 F. PARDO, Le groupe en droit pénal, thèse de doctorat en droit, Nice, 2004, p. 15 ; V. aussi P. RAINVILLE, « La gradation de la culpabilité morale et des formes de risque de préjudice dans le cadre de la répression de la tentative » (1996) 37 C. de D. 909 à la page 916. 39 G. CÔTÉ-HARPER, P. RAINVILLE et J. TURGEON, Traité de droit pénal canadien, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 4e éd., 1998, p. 661-663. 40 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 364. 41 F. PARDO, préc., note 38, p. 34.
11
groupe sont importants, plus la structure sera elle aussi importante, ce qui rend plus que
vraisemblable la mise à exécution d’un projet criminel42. C’est pourquoi, dans certains cas, les
législateurs vont tenter de départager les groupes pour faire encourir aux individus qui
s’associent entre eux une sanction criminelle en adéquation avec le niveau d’organisation et de
structure du groupe. L’organisation est donc synonyme de dangerosité. En clair, l’organisation
d’un regroupement de malfrats donne principalement deux indications par rapport aux
infractions qui seront commises : d’un côté, cette organisation rend quasi définitive l’intention de
commettre des infractions, et d’un autre côté, évacue toute ambiguïté quant au caractère
blâmable des actes préparatoires43.
1.2 L’adoption d’incriminations préventives sanctionnant des actes préparatoires ou des
actes qui tendent à la commission d’une infraction
On conçoit traditionnellement le cheminement criminel comme comportant la pensée
criminelle à son stade le plus primaire, suivi de la résolution d’agir extériorisée, cette dernière
précédant les actes qui visent à préparer la commission de l’infraction, puis le commencement
d’exécution et finalement la consommation.44 Cet iter criminis est pensé en ayant en tête le
malfrat solitaire. Celui-ci, généralement45, n’est pas inquiété lorsqu’il ne fait qu’aménager la
commission d’une infraction. La culpabilité d’un individu s’acquiert dès qu’il dépasse le stade
des actes préparatoires et s’engouffre dans le commencement d’exécution de l’infraction46. Au
stade des actes préparatoires, le risque de préjudice représenté par un individu isolé n’est pas
suffisamment avéré pour encourir une sanction pénale47. Certaines infractions sont cependant
édictées primairement dans une fin de prévention48 et se basent principalement sur le principe
que certaines conduites, même si elles ne sont pas illégales en soi, sont toutefois moralement
blâmables. La lutte contre la criminalité collective appelle des solutions juridiques qui
permettent d’étouffer les projets criminels d’un regroupement d’individus avant la survenance
42 Ibid., p. 153 ; C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 357. 43 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 357. 44 Ibid., p. 363. 45 Il existe tout de même certaines exceptions ; l’utilisation d’infractions-obstacles n’est pas le propre de la lutte contre la criminalité collective, elles sont aussi utilisées dans certains cas pour prévenir certains types de crimes commis par un individu seul, par exemple la fabrication d’un faux passeport (art. 57(1)a) C.cr.), la possession d’instruments destinés à la contrefaçon (art. 409 C.cr.) ou encore la possession de matières incendiaires dans un but criminel (art. 436.1 C.cr.) Ces exemples sont tirés de G. CÔTÉ-HARPER, P. RAINVILLE et J. TURGEON, préc., note 39, p. 667. 46 R. PARIZOT, préc., note 8, p. 38. 47 G. CÔTÉ-HARPER, P. RAINVILLE et J. TURGEON, préc., note 39, p. 641. 48 A. ASHWORTH et L. ZEDNER, préc., note 33, p. 96.
12
d’une consommation de l’infraction ou même de sa tentative. La difficulté réside donc dans la
volonté du droit de saisir la criminalité latente qui origine des groupes. C’est pourquoi les
législateurs, autant en France qu’au Canada, ont façonné des systèmes répressifs ayant en
commun la multiplication des infractions visant la criminalité collective49. Les législateurs
procèdent essentiellement en édictant des infractions-obstacles, ou inchoatives. Ces infractions
inchoatives se veulent un rempart à la commission d’une infraction. En les prévoyant, le
législateur part du postulat qu’il n’a pas à attendre la consommation de l’infraction en tous ses
aspects constituants pour que la répression soit possible. Il sévit de ce fait contre les actes
préparatoires50 ou, plus généralement, contre les actes tendant à la commission de l’infraction,
même en l’absence d’un préjudice avéré.
Le droit pénal classique connaît entre autres la notion de complicité, par exemple, qui
permet, au Canada, de sanctionner l’aide, l’encouragement51 ou l’incitation52. Le droit français
en la matière est très similaire et prévoit qu’est « complice d’un crime ou d’un délit la personne
qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est
également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de
pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »53 Une
autre infraction inchoative générale commune aux systèmes français et canadien est la
tentative54, qui, comme nous le démontrerons, ne suffit hélas pas à saisir le potentiel de
dangerosité représenté par la criminalité collective. Le Canada, cependant, dispose une infraction
inchoative supplémentaire, également de portée générale. Il s’agit du complot, qui est un acte
criminel en vertu de l’article 465 C.cr.. Cette infraction, issue du droit anglais, permet de
réprimer l’entente entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre un acte illégal55. Le
complot précède la tentative sur le processus infractionnel, il est beaucoup plus incomplet que
cette dernière puisque le simple accord entre deux personnes de poursuivre une fin illicite est
visé. Aucun acte supplémentaire n’est nécessaire à la consommation de cette infraction. Les
49 R. PARIZOT, préc., note 8, p. 37. 50 Voir P. RAINVILLE, préc., note 38, p. 925 ; R. PARIZOT, préc., note 8, p. 38. 51 L’aide et l’encouragement sont constitutifs de complicité selon l’article 21(1)b) et c) C.cr. 52 Le conseil de commettre une infraction est réprimé en tant qu’acte de complicité par les articles 22(1) et (2) C.cr. 53 Article 121-7 C. pén. 54 Articles 24(1) du Code criminel et 121-5 du Code pénal. 55 Le complot sera sujet à davantage de développements infra titre II, chapitre 2, section 1 ; Il faut noter que l’article 465 C.cr., bien qu’il prévoit la sanction de l’infraction de complot, n’est pas des plus éloquents pour bien saisir la nature de cette infraction. Aussi fait-elle l’objet d’importants développements jurisprudentiels.
13
auteurs Manning, Mewett et Sankoff disent même du complot qu’il est « the “most unfulfilled”
offence of all »56.
Pourtant, le législateur canadien ne s’arrête pas là. Un régime exceptionnel concernant
les organisations criminelles a été façonné par celui-ci en réponse à la menace accrue que
représente le crime organisé à l’échelle planétaire, mais aussi dans ses propres frontières. Il l’a
fait en symbiose avec le reste de la communauté internationale, dont l’impulsion venait des
Nations Unies à travers la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée57. Ce faisant, il a encore une fois devancé le stade de répression sous la forme de
l’article 467.11 C.cr., qui sanctionne l’individu qui « participe à une activité d’une organisation
criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de
commettre un acte criminel ». Une telle incrimination se situe à point plus précoce encore que
celui des infractions inchoatives de complot ou de tentative58 et est, sans être surprenante, pour
le moins originale. Elle représente une première manifestation de la sévérité du droit canadien à
l’endroit des groupes criminels.
Non content de cette multiplication d’infractions qui sanctionnent des comportements très
inachevés, le droit canadien contient également une disposition qui aggrave la situation de celui
qui a le malheur de s’adjoindre des acolytes pour perpétrer une infraction. L’article 21(2) C.cr.
prévoit une solution particulière pour les infracteurs qui ont formé, avec la volonté de s’entraider,
un projet criminel avec une ou d’autres personnes et qui ont ensuite mis à exécution ce projet. Si
l’exécution de cette infraction projetée est réalisée et que, dans son déroulement, se commet par
l’un des comparses une infraction supplémentaire, tous se verront attribuer la responsabilité de
cette infraction non prévue, pour autant qu’elle était une conséquence probable de la mise en
œuvre du plan initial.59 Deux amis se trouvent dans un parc le soir. Voyant passer un groupe de
jeunes passablement éméchés, l’un des deux amis suggère qu’ils devraient profiter de l’occasion
pour dérober leurs portefeuilles et téléphones, ce à quoi son acolyte acquiesce, ajoutant qu’il irait
leur parler pour les divertir alors que l’autre en profiterait pour accomplir le dessein des deux
comparses. Alors que le plan se déroule comme prévu, celui dont le rôle est de vider les poches
des jeunes hommes assène un solide coup de poing à la tête de l’un des fêtards qui s’est rendu
56 M. MANNING, A. MEWETT & P. SANKOFF, Criminal Law, 5e éd., Markham, LexisNexis Canada, 2015, p. 370. 57Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, R.T.N.U. vol. 2225, p. 209. 58 La tentative de commettre une infraction est prohibée par l’article 24 (1) C.cr. 59 Voir P. RAINVILLE, préc., note 7, p. 166.
14
compte du subterfuge et les deux malfrats prennent ensuite la fuite avec leur butin. L’application
de l’article 21(2) C.cr. aura pour effet non seulement d’emporter la condamnation des deux amis
pour le vol, mais aussi de l’infraction de voies de fait, même pour celui n’ayant pas levé la main
sur qui que ce soit, pour autant que l’infraction de voies de fait soit une conséquence prévisible
projet de voler le groupe de jeunes. L’article 21(2) C.cr. rend, au surplus, potentiellement
coupable celui qui ne sait même pas que l’infraction supplémentaire est survenue60. Voilà qui
devance non seulement le stade des actes préparatoires, mais aussi la formation d’une intention
criminelle en lien avec cette infraction supplémentaire.
De son côté, le droit français intègre aussi à son arsenal répressif des textes qui
sanctionnent des actes préparatoires. Cette incrimination des regroupements de malfaiteurs est
introduite au début du XIXe siècle en France. Dans sa forme actuelle, elle est prévue à l’article
450-1 du Code pénal. Elle se lit comme suit : « Constitue une association de malfaiteurs tout
groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs
faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans
d'emprisonnement. »61 Le délit de participation à une association de malfaiteurs62 réprime des
actes préparatoires63, sous la forme d’une résolution collective d’agir, couplée à une résolution
extériorisée par des faits matériels, la préparation64.
Le texte de l’article 450-1 C. pén. s’applique largement, il est « transversal » puisqu’il s’étend
à toutes les infractions qui prévoient au moins 5 ans d’emprisonnement65. Cela traduit la sévérité du
droit français à l’endroit des criminels regroupés. Le fait de projeter une seule infraction suffit. Il
60 Ibid., p. 169. 61 Le législateur français reprend d’ailleurs, dans plusieurs articles qui visent des formes « spéciales de regroupement », la notion d’association de malfaiteurs. Il reprend alors la définition de l’association de malfaiteurs pour la faire appliquer à d’autres infractions, par exemple les crimes contre l’humanité (212-3 C pén.), l’eugénisme et le clônage reproductif (214-4 C. pén.), la fraude informatique (323-4 C. pén.) et, ce qui nous intéressera davantage, le terrorisme (421-2-1 C. pén.). Voir A. VITU, préc., note 35, par. 14 ; M.-L. RASSAT, préc., note 30, p. 1004. 62 Le législateur prévoit également la notion de « bande organisée » (article 132-71 C. pén.) qui prévoit que le sanction est aggravée lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’un groupe. Sa définition est la même que celle retenue pour l’association de malfaiteurs, la seule différence étant celle du résultat envisagé ou survenu (M.-L. RASSAT, préc., note 30, p. 998) 63 A. VITU, préc., note 35, par. 5 ; Michelle-Laure Rassat, préc., note 30, p. 996 ; Les actes qui constituent la préparation pour constituer la notion d’association de malfaiteurs seront examinés infra, Titre I, chapitre 2, section 1. 64 A. VITU, ibid., par. 22 et 24. 65 M.-L. RASSAT, préc., note 30, p. 998.
15
n’est pas nécessaire que les comparses aient eu le dessein de commettre un crime déterminé d’une
façon précise66. Clairement, cette infraction vise à faire obstacle au projet criminel collectif.
En droit commun de la complicité, l’aide et l’assistance, si elles sont à titre préparatoire,
ne sont pas sanctionnées tant que l’infraction n’est pas commise. Elles ne le seront que lorsqu’il
y aura commencement d’exécution de l’infraction. Cependant, l’existence d’une entente, qui
forme le délit d’association de malfaiteurs, fait en sorte que l’apport d’un individu sous la forme
d’actes de complicité lors des actes préparatoires emporte sa condamnation pour association de
malfaiteurs67. Il n’est cependant pas nécessaire pour être inculpé sous le chef d’association de
malfaiteurs d’avoir participé à l’infraction sur laquelle le groupe s’est préalablement entendu, le
cas échéant.68 Si, cependant, consommation de l’infraction il y a, cette dernière s’ajoute au délit
d’association de malfaiteurs69.
C’est en matière de terrorisme, de façon tout à fait compréhensible, que le droit français
montre le plus sa détermination à anticiper la commission des infractions. Comme prévu, nous
n’allons nous intéresser au terrorisme que lorsque celui-ci peut nous éclairer en ce qu’il peut
représenter, mais non exclusivement70, une forme de criminalité collective.
Il s’impose alors que tous les infractions et modes de responsabilité énumérés
précédemment ont en commun la présence d’un groupe, que l’inculpé en fasse partie ou non.
Cette notion de groupe permettra, nous le verrons, d’évacuer ou de diminuer le degré
d’engagement dans le processus criminel en matière d’élément matériel et ainsi de s’approcher
toujours plus de la sanction de la pensée criminelle, sans bien sûr y parvenir.
Pourtant, l’impunité accordée aux actes préparatoires en droit pénal classique se justifie
normalement en raison du fait qu’il reste possible que l’infracteur n’aille pas jusqu’au bout et
qu’il se désiste de son projet criminel. C’est l’espoir que l’individu se ravise et la confiance en 66 Crim., 11 juin 1970, n° 70-90.400 et 29 octobre 1975, n° 75-91.596; V. R. MERLE et A. VITU, préc., note 2, p. 767. 67 En autant qu’il se soit fait complice en vue d’aider ou d’encourager l’association, par exemple fournir un endroit pour les réunions de l’association ou aider la communication entre les membres. Si l’aide du complice est fournie pour aider la commission de l’infraction, comme pourvoir au matériel nécessaire à l’infraction, celui-ci perd sa qualification de complice et devient partie à l’association de malfaiteurs. Il sera donc susceptible, dans le cas où les faits consommant l’infraction prévue sont accomplis, non seulement de complicité dans l’infraction consommée, mais aussi de participation à une association de malfaiteurs. 68 A. VITU, préc., note 35, par. 33. 69 Ibid., par. 28. 70 Un délit spécifique d’entreprise terroriste individuelle existe depuis 2014 visant à appréhender les personnes agissant seules, mais il est limité au domaine du terrorisme ; Cass crim, 10 janvier 2017, n° 16-84.596. V. aussi sur cette question qui a fait l’objet de controverses : D. GOETZ, « QPC : censure partielle et réserve d'interprétation pour le délit d'entreprise terroriste individuelle », Dalloz actualité, 19 avril 2017.
16
l’autonomie de chaque personne de décider de ses actes qui sous-tendent les développements de
la théorie de la tentative pour l’infracteur isolé. Toutefois, il en est autrement en ce qui concerne
la criminalité collective. La présence du groupe fait qu’il est plus difficile de renoncer à son
dessein. La chance pour le malfrat de se raviser est retirée ou les conditions d’ouverture
fortement amenuisées par le regroupement71. Partant, la théorie de la tentative n’est pas
applicable à celui qui s’associe dans le but de commettre une infraction. On assimile alors en
quelque sorte la volonté de se regrouper comme l’égal de la perpétration pleinement consciente
d’une infraction.
1.3 La théorie de la tentative : inapplicable à la criminalité de groupe
La théorie de la tentative est inadaptée à la criminalité collective72. La place de cet
énoncé dans le propos qui nous occupe ici se justifie par l’analogie que l’on peut faire entre
l’infraction de tentative et les infractions collectives. En effet, la sanction criminelle est
principalement justifiée par le caractère moralement blâmable d’un acte. Pourtant, ni dans le
premier ni dans le deuxième cas la consommation d’une infraction n’est nécessaire. Pour
emporter condamnation, les actes commis n’ont pas à représenter la consommation d’une
l’infraction donnée.
Le droit français fait fi de la notion de tentative et de son impunité des actes préparatoires
consacrée à l’article 121-5 C. pén. lorsqu’il prévoit l’incrimination de l’association de
malfaiteurs. La théorie de la tentative demande pourtant que la résolution criminelle soit
« matérialisée par un commencement d’exécution – acte qui tend directement et immédiatement
à la consommation de l’infraction – et non par de simples actes préparatoires. »73
La sanction vise donc à empêcher la commission de cet acte moralement blâmable
puisque le législateur postule qu’il en résultera un préjudice ou un risque de préjudice74.
L’infraction de tentative présente alors un autre trait s’apparentant à certaines infractions
collectives : elle se comprend comme une théorie qui est tournée vers la prévention du préjudice,
71 P. RAINVILLE et J. DESROSIERS, « Le particularisme juridique de la répression de la criminalité organisée au Canada » dans Jean Pradel et Jacques Dallest (dir.) La criminalité organisée. Droit français, droit international et droit comparé, LexisNexis, 2012, p. 392-394. 72 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 357. 73 C. GIRAULT, préc., note 13, p. 715. 74 A. MANSON, « Re-codifying attempts, parties and abandoned intentions » (1989) 14 Queen’s Law Journal 85, à la page 87.
17
en tenant compte du fait que « by definition, the harmful act has not occured. 75 » Ajoutons que
la théorie de la tentative a en commun avec les infractions visant la criminalité de groupe, tel que
la participation à une organisation criminelle, que l’élément matériel commis n’a pas à être un
acte illégal en soi. Il est essentiellement illégal en raison de l’intention du malfrat d’aider la
criminalité d’autrui76.
Tout comme le complot et la tentative, la participation à une activité d’une organisation
criminelle est une infraction en soi alors qu’aucune infraction substantive n’a encore été
commise, hormis celle prévue par l’article 467.11 C.cr. La répression s’effectue à un stade plus
avancé encore pour l’infraction prévue à 467.11 C.cr. que pour celle de complot puisqu’aucune
infraction n’a nécessairement été envisagée77. Le processus infractionnel est ainsi chamboulé : il
y a absence d’impunité des actes préparatoires78. Ainsi, un détective qui collige des informations,
par exemple l’emploi du temps, l’adresse ou le lieu d’emploi d’une personne afin de remettre ces
informations à une organisation criminelle qui voudrait éliminer cette personne pourrait être
coupable alors même qu’il ignorait ce que le groupe projetait de faire avec les informations,
puisqu’il a ainsi facilité la commission d’un crime par l’organisation. Il devra bien sûr savoir
qu’il faisait affaire avec une organisation criminelle79. De même, celui qui tente de s’entendre
pour former un complot, même sans succès, avec ses acolytes d’une organisation criminelle, a
déjà consommé l’infraction de participation à un groupe criminel organisé. Il y aurait
normalement impunité à ce stade du processus infractionnel, faute d’entente, n’eût été
l’implication de l’organisation80.
L’intervention du droit criminel en matière de tentative découle principalement de
l’intention coupable de l’infracteur et des efforts prodigués en vue de commettre l’acte prohibé81.
Malgré cette apparence de similitude entre la tentative et certaines formes d’incrimination des
actes préparatoires, il n’en reste pas moins que la théorie de la tentative est d’application difficile
lorsque le raisonnement s’effectue sur le terrain de la répression des groupes dangereux. Nous
l’avons souligné plus haut, les infractions visant la criminalité collective sont, pour l’essentiel,
75 Ibid., p. 87. 76 P. RAINVILLE, préc., note 38, p. 916. 77 Article 467.11 (2) a), b), c) et d) C.cr. 78 P. RAINVILLE et J. DESROSIERS, préc., note 71, p. 395. 79 V. le développement sur l’exigence quant à la mens rea, infra titre II, chapitre 1, section 2. 80 La tentative de complot n’est pas un crime en droit criminel canadien, seule une entente peut faire naître le crime de complot. Voir R. c. Déry, 2006 CSC 53, par. 2 et 47-50. 81 A. MANSON, préc., note 74, p. 87.
18
volontairement placées en amont de la tentative sur le processus infractionnel. Les infractions
réprimant une entente, en particulier, « altèrent la théorie de la tentative. »82 La raison en est que
la théorie de la tentative nécessite tout de même l’accomplissement d’un certain acte matériel.
Or, cela n’est pas suffisant pour lutter contre la criminalité future des groupes. C’est d’ailleurs ce
qui a justifié les législateurs à adopter des infractions qui répriment l’association d’individus, ne
pouvant attendre que ceux-ci se rendent à l’étape de commencement d’exécution de l’infraction
projetée pour intervenir83. Cela fait par ailleurs germer la question de savoir si la théorie de la
tentative est applicable à des infractions sanctionnant l’association, par exemple si l’on peut
tenter de former un complot84. L’utilisation du crime de complot, en common law, a longtemps
permis d’éviter de nommer le crime commis par les infracteurs85 et d’identifier l’acte constituant
la tentative, donc d’éluder la question classique dans la théorie de la tentative, celle de savoir à
quel moment sont dépassés les actes préparatoires et où s’entame le commencement
d’exécution86. Il peut sembler paradoxal, si l’on perd de vue la justification de ces infractions
préventives, que
some notion of proximity is required to convict an individual of the crime of attempt, but a far less meaningful act is insisted upon for a conspiracy of two or more persons. An individual who has not committed an attempt could be more dangerous to society than two persons who have agreed to commit the same type of offence at some future fate. […] The law of conspiracy clearly reflects the concern that the combination of two or more persons might be potentially very dangerous, thereby justifying a harsher attitude than with an individual.87
La dangerosité représentée par les groupes justifie alors que soit devancée la répression à
un stade plus préliminaire que le commencement d’exécution et par le fait même d’abandonner
la théorie de la tentative en ce qui a trait à la criminalité collective. La lutte à ces associations,
82 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 366. 83 Idem. 84 Cette question sera développée infra Titre II, Chapitre 2, section 1. 85 Sayre, dont les propos sont repris par D. Stuart dans Canadian Criminal Law , 7e éd., Toronto, Carswell, 2014, à la page 718, explique qu’au XIXe siècle, « [the] judges gave to it the widest use… It enabled judges to punish by criminal process such concerted conduct as seemed to them socially oppressive or undesirable, even though the actual deeds committed constituted of themselves no crime, either by statute or by common law. And in cases where the actual deeds were of doubtful criminality, it saved the judges from the often embarassing necessity of having to spell out the crime. » 86 D. STUART, ibid., p. 739 ; Crim. 8 nov. 1972 no 72-91.720 (Ruiz et autres) ; Crim. 3 mai 1974 no 73-92.289 (Ramel). 87 D. STUART, idem.
19
comme par l’incrimination de l’association malfaiteurs, nécessite la création d’infractions
formelles, consommées dès que l’inculpé a adhéré au groupement ou à l’entente même en
l’absence de tentative88 . Ceci en raison du fait que le désistement volontaire devient ineffectif
puisque même si retrait il y a, la contribution au groupe a déjà été apportée et elle ne peut être
annulée89.
Section 2 – Incursion sémantique dans le jargon de la participation criminelle
La participation est une condition essentielle de la responsabilité criminelle. La présence
d’une participation vaut autant pour l’auteur direct d’une infraction que pour celui qui aide ou
encourage sa perpétration et sa préparation ou encore celui qui participe à augmenter la capacité
criminelle d’un groupe. En d’autres termes, on vise à saisir les différents « rôles de l’individu
dans le déroulement de l’infraction »90 . L’expression de participation criminelle en elle-même
est imprécise. Elle fait référence à des formes très dispersées d’association directe ou indirecte à
la réalisation d’un projet délictueux, qui peut soit se concrétiser, ou au contraire ne pas se
réaliser.91 Même si « l’influence des principes classiques imprégnés d’individualisme paraissait
interdire le développement de solutions originales92 », les notions de complicité et de coactivité
sont adaptées à la criminalité collective par le truchement de plusieurs infractions déterminant un
rôle précis de participation au groupe.
Des niveaux de participation variables sont alors édictés tant en droit français qu’en droit
canadien. Logiquement, plus le degré de participation à une infraction donnée est moindre, plus
la répression devrait être adoucie93. Ce n’est toutefois pas, nous allons le voir, la méthode
directrice embrassée par les législateurs français et canadien.
La participation peut être concertée ou spontanée. Elle peut être criminalisée même en
l’absence de la commission d’un fait principal punissable. Les points 2.1, 2.2 et 2.3 du
développement de la présente partie représentent les notions classiques du droit pénal concernant
la participation. Les points 2.4 et 2.5, pour leur part, apparaissent comme les pendants de ces
notions classiques adaptées à la criminalité collective. Pour appréhender ces comportements sans
88 M.-L. RASSAT, préc., note 30, p. 1002. 89 Idem. 90 G. COTE-HARPER, P. RAINVILLE et J. TURGEON, préc., note 39, p. 717. 91 F. PARDO, préc., note 38, p. 8. 92 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 357. 93 A. ASHWORTH et L. ZEDNER, préc., note 33, p. 28.
20
attendre la commission de l’infraction, les législateurs ont dû se trouver d’autres points de repère
pour identifier la participation d’un individu au groupe. De plus, « le législateur comme la
jurisprudence ne cessent de brouiller les frontières entre les différentes modes de
participation »94 . Il y a alors doublement modification de « l’étendue de la participation
punissable »95 . Que faut-il entendre de la notion de « participation » ? Il faut, pour bien cerner ce
problème, commencer avec la notion centrale, celle d’auteur, à partir de laquelle toute la théorie
de la participation criminelle s’est développée.
Le propos de la présente section se divise en trois sous-sections dans lesquelles sont
classés les modes de répression de la participation employés par les législateurs. Premièrement,
les formes de participation prévues par le droit pénal classique, soit les notions d’auteur et de
complice. Elles sont essentiellement des modalités de réalisation de l’infraction 96 .
Deuxièmement, la criminalité concertée, donc participation nécessaire, laquelle comprend
l’association de malfaiteurs, le complot en droit canadien ainsi que la disposition 21(2) C.cr.
Finalement, une partie est consacrée à l’article 467.11 C.cr. en ce qu’il demande une
participation qui n’est ni nécessaire ni facultative. Il ne représente en effet ni une modalité de
perpétration de l’infraction ni une forme de criminalité concertée.
Sous-section 1 – Coaction et complicité : participation facultative, modalité particulière de réalisation de l’infraction
2.1 Commettre : Verbe idoine à la notion d’auteur
L’auteur est celui qui « commet » l’acte consommateur de l’infraction en ayant l’élément
mental requis. En droit canadien, l’article 21(1) a) C.cr. prévoit que « [p]articip[e] à une
infraction quiconque la commet réellement ». L’article 121-4 du Code pénal français, lui, ne fait
pas entrer l’auteur dans une hypothèse de participation, en énonçant en toute simplicité qu’« [e]st
auteur de l’infraction la personne qui commet les faits incriminés ». La participation étant le fait
de « prendre part » à quelque chose, la participation est alors inévitablement incluse dans l’acte
de « commettre ». Le contraire n’est cependant pas vrai et celui qui participe ne commet pas
nécessairement.
94 E. BARON, préc., note 12, p. 22. 95 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 369. 96 X. PIN, Le consentement en matière pénale, LGDJ, 2002, par. 268.
21
Encore une fois, la question se complique dès lors qu’un malfrat s’unit à un autre pour
commettre une infraction. Si deux infracteurs peuvent « commettre » l’infraction, en ce qu’ils en
réalisent à eux deux les éléments constituants, ils participent toujours à l’infraction, qu’ils
réalisent conjointement. Ils commettent donc tous les deux, et participent tous les deux. La
participation devient plus difficile à saisir lorsque le fait de participer n’englobe pas le fait de
commettre et que la personne inculpée participe à l’infraction d’autrui97. C’est ici que devient
confuse la délimitation entre la complicité et la coaction98. La complicité est davantage
représentée par un acte qui tend à préparer, faciliter ou réaliser la consommation de l’infraction
tandis que le coauteur est celui qui commet son acte de façon simultanée à d’autres infracteurs
s’entraidant mutuellement99. La notion de complicité porte à confusion parce que le coauteur
peut aussi être complice, mais le complice n’est pas nécessairement coauteur. En effet, on
considère que le coauteur d’un crime, naturellement, aide son comparse dans la commission de
l’infraction et devient son complice. Envisageons la chose d’une manière négative. La
participation de celui qui ne « commet » pas l’acte répréhensible forme essentiellement une
responsabilité secondaire. Le coauteur est donc, en définitive, celui qui accomplit au moins un
acte constitutif de l’infraction, peu importe le degré de participation de chaque coauteur100. L’une
des principales distinctions du coauteur et du complice est aussi la concertation qui doit exister,
dans une certaine mesure, entre les coauteurs 101 . Il participe donc personnellement et
conjointement102 à la commission de l’infraction103. Les coauteurs doivent avoir une intention
97 Ne seront pas considérés ici tous les déboires théoriques occasionnés par les théories de la complicité développées en droit français et les principes d’accessoires de la common law. ; En effet, le complice ne participe pas à accomplir les éléments matériels de l’infraction, P. RAINVILLE, « Coauteur » JurisClasseur Québec, coll. « Droit pénal », fasc. 8 – Modes de participation : l’infraction visant la personne physique, Montréal, LexisNexis Canada, p. 54. 98 E. BARON, préc., note 12, p. 13 et 15. 99 G. COTE-HARPER, P. RAINVILLE et J. TURGEON, préc., note 39, p.727. 100 Id., p.729; Considérer les acolytes coauteurs d’une infraction comme également responsables de la commission de l’infraction a le mérite d’être utile dans les cas de violences volontaires et d’infractions de résultat. La participation concertée rend inutile la détermination d’un degré de responsabilité lié à la causalité des actes de chaque infracteur ; V. P. RAINVILLE, préc., note 97, p. 54; R. MERLE et A. VITU, préc., note 2, p. 703 ; Y. MAYAUD, Droit pénal général, 4e éd., Paris, PUF, 2013, p. 420 et E. BARON, préc., note 12, p. 17-20. 101 P. RAINVILLE, préc., note 97, p. 54. 102 Les coauteurs doivent avoir une intention commune et la « participation simultanée à une activité illicite ne saurait dès lors suffire » (P. RAINVILLE, préc., note 97, p. 56 ; V. l’affaire R. v. Ball, 2011 BCCA 11, (2011), 82 C.R. (6th) 72, 267 C.C.C. (3d) 532 (C.A C.-B.). Cette affaire nous apprend que la condition de la culpabilité des coauteurs n’est pas nécessairement l’entente entre les coauteurs préalable à l’infraction, quoiqu’elle puisse exister, mais bien l’exigence d’une « participation commune » (par. 25). En d’autres termes, ils n’ont pas besoin d’avoir « l’intention commune d’effectuer l’infraction », il suffit qu’ils aient « l’intention commune de participer à une entreprise illicite conjointe » (G. COTE-HARPER, P. RAINVILLE et J. TURGEON, préc., note 39, p. 733). V. aussi à ce sujet D. STUART, préc., note 85, p. 666.
22
commune ; la « participation simultanée à une activité illicite ne saurait dès lors suffire»104. Cette
compréhension de la coaction est bien fondée en ce qu’elle illustre non seulement la distinction
entre les complices et les coauteurs, mais également qu’il serait impossible de considérer que
tous les crimes commis dans la collégialité de l’action sont de la coaction. Les crimes commis
par les foules seraient alors considérés comme de la coaction, ce qui bien entendu n’est pas l’état
du droit positif. Autre facteur entretenant cette confusion, les participants, qu’ils soient
complices ou coauteurs, ne sont pas départagés, puisque l’auteur et le complice sont
généralement traités de la même façon105.
En outre, il est clair que l’exigence du Code criminel canadien de « commettre
réellement » l’infraction pour se voir en reconnaître l’auteur englobe la commission non
seulement matérielle de l’infraction, mais aussi intellectuelle. Ainsi, celui qui fait directement
commettre son infraction par le biais d’un « agent innocent », qui ne commet aucun des éléments
matériels de l’infraction, peut commettre réellement l’infraction en tant qu’auteur moral106 En
droit français cependant, l’auteur moral est puni en tant que provocateur à l’infraction107. Cette
provocation représente une forme distincte de participation.
2.2 Inciter, entraîner, conseiller, provoquer : La place de l’instigateur
Celui qui amène une autre personne à commettre une infraction sans qu’il soit nécessaire
pour lui de prendre part activement à la réalisation de l’infraction qu’il souhaite voir réaliser
engendre sa responsabilité en tant que complice d’une infraction. Les droits français et canadien
proposent des règles différentes en ce qui a trait à l’instigation. Notre propos ne sera ici que de
mentionner l’existence de ces différences puisqu’elles illustrent la précocité du droit canadien en
matière de la participation aux infractions.
En droit canadien, l’instigation est une forme de complicité selon l’article 22(1) C.cr.,
classée par le législateur sous le chapeau du Code criminel intitulé « Participants aux
infractions ». En droit français, cette hypothèse de participation est prévue par l’article 121-7
103 P. RAINVILLE, préc., note 97, p. 55. 104 P. RAINVILLE « Complicité » JurisClasseur Québec, coll. « Droit pénal », fasc. 8 – Modes de participation : l’infraction visant la personne physique, Montréal, LexisNexis Canada, par. 13. 105 P. RAINVILLE, ibid., par. 17; E. BARON, préc., note 12, p. 20. 106 G. COTE-HARPER, P. RAINVILLE et J. TURGEON, préc., note 39, p. 722. ; R. v. Berryman (1990), 78 C.R. (3d) 376, 57 C.C.C. (3d) 375 (C.A C.-B.) 107 Y. MAYAUD, préc., note 100, p. 421.
23
al.2 du Code pénal, soulignant qu’est complice celui qui aura provoqué à une infraction par don,
promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir. Cette énumération met l’accent sur le
fait que la « participation n’est pas toujours un acte de complicité punissable »108 et qu’il faut
qu’elle soit constituée de l’un des adminicules énumérés. Le même alinéa prévoit aussi que se
fait instigateur d’un crime l’individu qui fournit des instructions, en transmettant à l’auteur des
renseignements précis quant à l’infraction109. Ces instructions sont une « variété de provocation »
qui ne peuvent constituer en de vagues renseignements110.
Se dessine ici une première différence entre les droits canadien et français : l’instigation,
pour constituer la complicité en droit français, doit être accompagnée d’une des conditions
énumérées111. Le conseil doit donc être renforcé par un acte supplémentaire de la part de
l’instigateur. Le droit canadien, pour sa part, considère le conseil en lui-même comme suffisant à
engendrer la responsabilité en tant que complice d’une infraction. L’article 22(1) C.cr. prévoit en
effet que « lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et
que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette
infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été
conseillée. » Le paragraphe troisième du même article ajoute que le mot « conseiller » s’entend
de « inciter » ou « amener » et « conseil » signifie un « encouragement visant à amener ou
inciter. » La Cour suprême de renchérir que « Le Grand Robert de la langue française donne les
définitions suivantes des mots « conseiller », « amener » et « inciter », […] « proposer,
recommander, suggérer. [...] aviser »; « conduire […] entraîner »; « pousser (qqn) à qqch., [...] à
faire qqch. [...] inviter [...] solliciter » 112 . La Cour suprême rappelle aussi l’objectif de
l’incrimination des conseils, en ce qu’ils entraînent un risque accru de la perpétration de
l’infraction.113 Toujours selon cette même cour, le fait d’encourager délibérément ou d’inciter
108 R. MERLE et A. VITU, préc., note 2, p. 690 ; La participation de celui qui provoque à l’infraction doit impérativement se manifester par l’un des adminicules énumérés. 109 É. VERNY, préc., note 7, p. 116 110 R. MERLE et A. VITU, préc., note 2, p. 691 ; Ces auteurs donnent l’exemple d’un individu qui donne des informations sur le mode de vie et les habitudes d’une victime potentielle. Ces renseignements sont considérés par la jurisprudence comme constituant la complicité. 111 Sauf en ce qui concerne la complicité par le fait de fournir des renseignements pour commettre l’infraction qui n’a point besoin de se réaliser dans l’un des contextes prévus pour la provocation. 112 R. c. Hamilton, 2005 CSC 47, par 22. 113 Ibid., par 25.
24
activement la perpétration d’une infraction criminelle constitue l’actus reus de l’instigation
prévue à l’article 22(1) C.cr.114.
Une deuxième différence entre les droits français et canadien illustre la précocité du droit
canadien en matière de responsabilité secondaire. Un inculpé qui a conseillé la commission
d’une infraction sera, au Canada, coupable dès ce conseil prodigué. Il n’y aura point besoin
d’attendre la survenance de l’infraction conseillée pour tenir l’instigateur coupable de ses actes.
L’article 464 C.cr., placé de manière éloquente dans une partie du Code criminel intitulée
« Tentatives – Complots – Complices » prévoit que commet un crime celui qui conseille à une
autre personne de commettre une infraction qui n’est pas commise par la suite115. Par le biais de
cette infraction, le législateur canadien souhaite réprimer la tentative d’instigation 116 .
L’instigateur, sous l’égide de la loi française, ne sera pas puni pour une provocation qui n’est pas
suivie d’effets. Cette possibilité avait pourtant été envisagée dans le projet de loi portant réforme
du Code pénal, mais la disposition n’a pas été retenue puisqu’elle était considérée comme étant
trop hostile aux libertés individuelles117. Une telle disposition permet pourtant la lutte à la
criminalité organisée et le postulat de l’inutilité de prévoir l’instigation qui n’est pas suivie
d’effets en France est affaibli par les ajouts croissants du législateur français face à l’adaptation
de la justice aux évolutions de la criminalité118. Par exemple, en matière de terrorisme, un délit
de recrutement a été adopté sous la forme de la punition d’une instigation non suivie d’effets119.
Signalons d’ailleurs que le droit canadien prévoit une règle supplémentaire en matière
d’instigation, qui n’est pas sans rappeler l’article 21(2) du Code criminel, qui vise à condamner
celui qui a formé un projet criminel commun avec autrui pour les crimes supplémentaires
114 R. c. Hamilton, préc., note 112, par 29 ; Dans cette affaire, le risque accru était illustré par le fait que l’accusé a commis son infraction à l’aide d’Internet, la nécessité de mesures préventives en matière de conseil étant justifiée par la lutte à la cybercriminalité. 115 Il ne faut pas, en outre, confondre les faits qui sous-tendent l’application de cette infraction avec la notion de tentative de complot, par ailleurs refusée comme constituant une infraction en droit canadien ; R. c. Déry, 2006 CSC 53, [2006] 2 R.C.S. 669, par. 30 et 36 ; Les crimes dont il est question sont, minimalement, n’importe quelle infraction prévue au Code criminel ou édictée par le législateur fédéral. 116 P. RAINVILLE, préc., note 38, p. 920. 117 Y. MAYAUD, préc., note 100, p. 423 ; Ph. Marchand, Assemblée nationale, 1ère session ordinaire, 1989-1990, Rapport no 896, p. 129 et ss. 118 Il s’agit ici de la Loi nommée « Perben II » du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, L. no 2004-204, JO 10 mars 2004, p. 4567 ; Y. MAYAUD, préc., note 100, p. 423 ; Citons par exemple la criminalisation de la provocation non suivie d’effets en matière d’assassinat et d’empoisonnement prévu à l’article 221-5-1 du Code pénal. 119 Loi no 2012-1432 du 21 décembre 2012 ; Y. MAYAUD, préc., note 100, p. 423.
25
commis dans l’accomplissement de cette fin commune. En effet, l’article 22(2) C.cr. prévoit une
responsabilité élargie pour celui qui conseille la commission d’une infraction : « Quiconque
conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que
l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui
qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil. » Encore une fois,
le droit canadien se démarque par sa prophylaxie en matière de responsabilité secondaire.
2.3 Aider, encourager : Une autre forme de complicité ordinaire
L’aide et l’encouragement constituent des formes de complicité ordinaires tant en droit
français qu’en droit canadien. L’emploi des mots dans les formules des deux systèmes mérite
que l’on s’y attarde en raison des similitudes, mais également des dissemblances de formules
employées.
Prévue en droit français à l’alinéa 1 du même article 121-7 du Code pénal précédemment
cité et aux paragraphes b) et c) de l’article 21(1) du Code criminel, l’aide et l’assistance doivent
être comprises comme des actes contributifs qui ne constituent pas la consommation de
l’infraction120 .
Premier sujet d’intérêt, la disposition française mentionne non seulement l’aide et
l’assistance en vue de la consommation de l’infraction, mais également l’aide et l’assistance qui
en facilitent la préparation. Cette allusion à la préparation « témoigne de la possibilité de
reconnaître comme complicité ce qui ne s’inscrit pas dans la matérialité constitutive de
l’infraction121.» Malgré l’absence de référence à la préparation dans le texte canadien, le
complice peut très bien se voir reprocher sa participation à des actes préparatoires122.
La définition donnée par la jurisprudence à la notion d’aide et d’encouragement rejoint
celle existante en droit français. Le droit canadien comprend l’encouragement comme étant un
acte qui « favorise » ou « provoque » la réalisation de l’infraction et qui donne de ce fait à
l’article 21(1) c) C.cr. une portée élargie par rapport au texte d’incrimination123. Donc, celui qui
120 Y. MAYAUD, préc., note 100, p. 434. 121 Crim. 23 mars 1978 : Bull. crim. no 116 ; D. 1979. 319, note Bouloc ; Y. MAYAUD, préc., note 100, p. 435. 122 G. COTE-HARPER, P. RAINVILLE et J. TURGEON, préc., note 39, p. 717 ; Le fait principal punissable doit cependant être survenu ou du moins avoir fait l’objet d’une tentative par son auteur. 123 R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, par 14.
26
met en place un contexte favorable à la perpétration d’une infraction commet une forme indirecte
d’encouragement124.
La complicité par aide ou par encouragement se doit en outre d’être active. Il n’est pas
possible de se contenter de la simple présence sur les lieux d’un crime ou d’un acquiescement
passif à la commission d’une infraction. Or, l’article canadien prévoyant l’aide à la commission
d’une infraction parle « d’omet[tre] d’accomplir quelque chose », ce qui pourrait porter à
confusion. La question se pose également en droit français. L’acte en question doit avoir pour
objet de faciliter la commission de l’infraction125 et ne peut s’entendre comme d’une exigence
d’intervention lors de la constatation de la perpétration d’une infraction. Dans l’arrêt Dunlop et
Sylvester126 rendu par la Cour suprême en 1979, cette dernière affirmait déjà que : « [l]a présence
au moment de la perpétration d’une infraction peut constituer une preuve d’aide et
d’encouragement si elle est accompagnée d’autres facteurs, comme la connaissance préalable de
l’intention de l’auteur de perpétrer l’infraction ou si elle a pour but l’incitation.»127 Dans
l’affaire Jackson128, la Cour suprême confirme une condamnation pour aide à la production de
marijuana. L’accusé, en l’espèce, a été accusé de complicité en raison de sa présence prolongée
sur un site de production de marijuana. Les juges dissidents considèrent alors qu’il s’agit d’une
condamnation fondée sur la seule présence de l’accusé sur les lieux, ce qui est contraire au
raisonnement adopté dans l’affaire Dunlop & Sylvester. Dans Rochon129, la mère d’un individu
qui faisait la production de marijuana a été acquittée de l’accusation de complice de la
production de son fils. Elle lui avait demandé de cesser cette pratique, il avait cependant continué
et elle ne l’avait pas dénoncé aux autorités130. Partant, la complicité ne peut pas non plus
s’entendre de la non-dénonciation d’une infraction. La responsabilité du complice peut être
124 P. RAINVILLE préc., note 105, par. 37 ; En droit français voir Y. MAYAUD, préc., note 100, p. 429. 125 Cet ajout consacré par la jurisprudence a pour effet d’importer la notion de facilitation au concept d’aide et de rapprocher les formules françaises et canadiennes ; Par exemple, celui qui fait le guet pendant que l’auteur commet son dessein illicite participe bel et bien à cette infraction en tant que complice. V. l’affaire R. v. Alcantara, 2015 ABCA 258, 326 C.C.C. (3d) 377, confirmée par la Cour suprême à la référence 2016 CSC 10. 126 Dunlop et Sylvester c. La Reine, [1979] 2 RCS 881. 127 Id., p. 896. 128 R. c. Jackson, 2007 CSC 52, [2007] 3 RCS 514. 129 R. c. Rochon, 2012 CSC 50, [2012] 2 R.C.S. 673. 130 D. STUART, préc., note 85, p. 669 ; Il n’existe pas d’obligation de dénonciation en droit canadien, ni d’obligation de s’interposer ou d’empêcher la commission d’une infraction par une autre personne. V. les affaires Cosgrove (1975) 29 C.C.C. (2d) 169 (C.A. Ont.) et Laurencelle (1999) 28 C.R. (5th) 157 (B.C. C.A). Même dans le cas d’un policier qui n’interviendrait pas dans la commission d’une infraction, en raison de son devoir légal d’agir lorsqu’il a connaissance de la commission d’une infraction, sa condamnation ne sera prononcée que s’il a agi ainsi dans le but d’aider ou d’encourager l’auteur de l’infraction ; V. P. RAINVILLE, préc., note 104, par. 48.
27
engagée pour une omission seulement dans le cas où l’accusé s’est abstenu dans le but d’aider ou
d’encourager l’auteur principal131. Le droit français est au même effet, la complicité passive n’est
pas constitutive de responsabilité criminelle et le fait de ne pas s’opposer à la commission d’un
crime ou d’un délit ne constitue pas de la complicité punissable.132 Cependant, l’individu qui
promet de ne pas intervenir dans la commission d’une infraction et qui avait le devoir de
s’interposer en raison de ses fonctions sera complice de l’infraction perpétrée133. S’appliquent
aussi dans certains cas des infractions inconnues au système canadien qui ont pour effet ne pas
laisser impuni le simple spectateur d’un crime : le législateur français prévoit en effet des
infractions autonomes d’omission de porter secours ou de non-dénonciation134 de crime pour
sanctionner la passivité de l’individu témoin d’une infraction135.
À l’inverse, la présence sur les lieux pour constituer l’aide à la perpétration du crime est
loin d’être essentielle. L’aide s’entend d’un acte collaboratif, qui peut être accompli sous la
forme d’un acte préparatif136. Elle peut, de surcroît, consister en un acte accompli à l’insu de
l’auteur réel de l’infraction. Sa participation n’a, du reste, pas besoin d’être efficace137 et il n’y a
aucune causalité à démontrer entre l’acte du complice et l’infraction commise138.
Enfin, soulignons que le fait de faire ou omettre de faire quelque chose n’est pas suffisant
pour engager la responsabilité d’une personne à titre de complice par aide ou encouragement.
Elle doit avoir, au demeurant, l’intention d’aider l’auteur à perpétrer l’infraction139 ainsi que la
connaissance des infractions projetées140 . Ces exigences, nous le verrons, tendent à s’évaporer
lorsque le législateur exige une participation sous la forme d’une « facilitation ».
131 Par exemple, si une personne laisse utiliser une chose dont elle a la responsabilité ou la garde à des fins criminelles, elle participe si elle l’autorise par sa non-intervention (v. l’affaire R. c. Renaud, 1989 CanLII 862 (QC CA) qui traite de tolérance passive à la commission d’infractions ; Cette omission coupable peut également être caractérisée par la défaillance d’un parent d’exercer ses obligations parentales de protéger son enfant qui a pour conséquence une forme d’aide à l’autre parent de continuer la maltraitance (R. c. Dooley, (2009) 249 C.C.C. (3d) 449., 2009 ONCA 910.) ; V. aussi G. COTE-HARPER, P. RAINVILLE et J. TURGEON, préc., note 39, p. 778. 132 Crim. 26 oct. 1912 : S. 1914.1.225. 133 Crim. 27 oct. 1971 : Bull. crim no 284 ; D. 1971. Somm. 227 ; Gaz. Pal. 1972.1. Somm. 2, note J.-P.D ; RSC 1972.375, obs. Légal, et 385, obs. Vitu 134 V. par exemple l’article 434-1 à 434-3 C. pén. 135 R. MERLE et A. VITU, préc., note 2, p. 693 ; Le législateur français ajoute également certaines infractions comme le fait d’enregistrer sciemment des images relatives à la commission de certaines infractions (v. Y. MAYAUD, préc., note 100, p. 437) 136 P. RAINVILLE, préc., note 104, par. 36. 137 G. COTE-HARPER, P. RAINVILLE et J. TURGEON, préc., note 39, p. 747 ; Crim. 21 oct. 1948 : Bull. crim. no 242. 138 D. STUART, préc., note 85, p. 672. 139 M. MANNING, A. MEWETT & P. SANKOFF, préc., note 56, p. 316. 140 R. c. Briscoe, préc., note 123, par. 16. Sa connaissance de l’infraction projetée par l’auteur peut se résumer à des détails généraux ; elle n’a pas à être détaillée (M. MANNING, A. MEWETT & P. SANKOFF, préc., note 56, p. 317) et il
28
Sous-section 2 – La criminalité concertée, participation nécessaire
2.4 Se regrouper, s’entendre, préparer : Sanction de la formation d’un groupe
Les législateurs prévoient, en matière de criminalité de groupe, des incriminations qui
retiennent la responsabilité d’une personne pour sa participation à la formation d’une entente
préalable à une infraction. Ceci signale l’aversion des législateurs à l’endroit de la criminalité
concertée. Le complot, tel que prévu par le Code criminel à son article 465, se trouve dans cette
catégorie. Il amène incidemment la question éclairante de la complicité de complot.
L’incrimination d’association de malfaiteurs prévue par le Code pénal édifie également l’entente
ou la constitution d’un groupement en tant qu’objet de la répression. Le législateur canadien
surenchérit : il fait découler du projet criminel commun initial la responsabilité d’une personne
pour l’infraction supplémentaire commise par son acolyte lors de la perpétration de la fin
criminelle commune. Ces formes de criminalisation ont pour point commun d’être concertées à
un moment ou à un autre dans leur processus de formation. Elles sanctionnent alors la
préparation à laquelle se sont adonnés les protagonistes. Qui plus est, ces formes de participation
sont en quelque sorte « dégradées »141 puisqu’elles ne font pas, à la différence de la complicité,
reposer la responsabilité sur l’acte répréhensible lui-même, mais sur la participation à un
groupe.142 Signalons tout de même que dans certains groupements, au contraire, des individus
peuvent commettre collectivement une infraction sans concertation préalable. Un exemple de ce
type de groupement est le crime commis par une foule.
a. S’entendre, former un projet illicite : Le complot Le crime de complot est une infraction dont les éléments essentiels ne sont pas prévus par l’article
qui le prohibe, soit l’article 465 C.cr. Il origine de la common law, ce qui explique que cette notion
soit bien implantée dans les pays anglo-saxons143. Les tribunaux, devant l’absence de définition du
complot dans la loi, ont eu la tâche d’en préciser les contours. Les éléments essentiels de cette
n’a pas non plus besoin de savoir la méthode de commission de l’infraction (D. STUART, préc., note 85, p. 670), mais doit connaître le type d’infraction projetée (D. STUART, préc., note 85, p. 671). 141 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 372. 142 Ibid., p. 372. 143 V. notamment à ce sujet et sur l’historique de l’infraction de complot, B. SAYRE, « Criminal Conspiracy » (1921-22) 35 Harv. L. Rev. 395 ; Qu’il suffise de mentionner ici qu’il existe bien évidemment des dissemblances entre la portée du crime de complot dans les différents systèmes qui découlent de la common law.
29
infraction sont d’ailleurs rappelés dans l’affaire États-Unis d’Amérique c. Dynar144. Le crime de
complot a les éléments essentiels suivants, dont deux intentions spécifiques, la première étant
l’intention de conclure un accord ainsi qu’un accord effectivement survenu, entre deux ou plusieurs
personnes, prévoyant la poursuite d’un projet commun de commettre un acte illégal145. Ce dernier
élément est la deuxième intention spécifique. Tout comme la tentative, le complot nécessite que l’on
s’intéresse à l’évolution des démarches de l’accusé146. Sitôt intervenue la concertation sous la forme
d’une entente entre les infracteurs, le complot est constitué. Comme nous l’avons déjà mentionné, la
participation s’effectue par le biais de l’entente. Cette dernière, « élément fondamental du complot,
expose les intentions criminelles, par ailleurs dissimulées, des participants au complot » 147. Nous
nous intéresserons plus loin à la considération du complot sous l’aspect de formation d’un groupe.
Qu’il suffise de remarquer ici que le complot, en droit canadien, a une portée passablement large. Il
n’a point besoin d’être constaté par des faits matériels caractérisant la préparation à l’infraction.
Nous le répétons, la seule entente entre deux ou plusieurs personnes suffit et représente à elle seule la
participation coupable à cette infraction. Ceci explique le bien-fondé de la décision suivante, rendue
par la Cour suprême, quant à la participation à l’infraction de complot. La question que l’on se pose
dans cette affaire a l’avantage d’être éclairante sur la question de la participation à l’infraction de
complot en droit canadien, à savoir si l’on peut être participant de plusieurs façons au crime de
complot. Elle a également le mérite d’amener une distinction plus claire entre les principes très
similaires d’entente et de fin illégale commune.
Dans l’affaire J.F.148, la Cour suprême a pour mandat de se pencher sur les questions
suivantes : est-ce qu’une personne peut être participante à l’infraction de complot ? Est-ce que la
responsabilité comme participant peut être imputée à une personne qui a connaissance du
complot et qui accomplit quelque chose dans la poursuite de la fin illégale visée par celui-ci ?149
Dans cette affaire, un jeune homme a appris que l’une de ses amies et sa sœur planifiaient de tuer
leur mère150. Il fournit aux deux adolescentes des informations et suggestions sur la façon de tuer
une personne par noyade et des informations pour mener la police sur une fausse piste suite à
144 États-Unis d'Amérique c. Dynar, [1997] 2 RCS 462, 1997 CanLII 359 (CSC) ; V. aussi R. c. O’Brien, [1954] R.C.S. 666, affaire de principe en matière de complot. 145 Id., par. 86. 146 G. COTE-HARPER, P. RAINVILLE et J. TURGEON, préc., note 39, p. 641. 147 R. c. Déry, préc., note 115, par. 48. 148 R. c. J.F., 2013 CSC 12. 149 Ibid., par. 4 et 16-17. 150 Ibid., par. 6.
30
leur crime. Il a même approvisionné les jeunes femmes en codéine et a participé à
l’établissement de leur alibi151. Il a conséquemment été inculpé de l’infraction de complot en vue
de commettre un meurtre. À son procès, dans les directives au jury, il a été déclaré que J.F.
pouvait être déclaré coupable de l’infraction de complot soit comme un auteur principal, soit
comme un participant en vertu de l’article 21(1) b) ou c) C.cr., qui prévoient l’aide ou
l’encouragement comme forme de participation à une infraction152. Cela amène à se demander si
la responsabilité en tant que participant à un complot ne s’entraîne qu’exclusivement par la
fourniture d’aide ou d’encouragement à la formation de l’entente ou encore si cette
responsabilité s’étend également à celui qui apporte aide ou encouragement à la poursuite de la
fin illégale visée par le complot. La première est l’approche restrictive et la seconde une
approche large, puisqu’elle permet de considérer que l’on puisse se joindre à un complot même
après la formation de l’entente.153 Condamné pour l’infraction qui lui est reprochée, il soutient
en appel de sa condamnation pour complot en vue de commettre un meurtre que le fait de le
déclarer participant à l’infraction de complot le condamne pour une infraction « qui n’existe pas
en droit »154 pour la même raison que les infractions inchoatives de tentative et de complot ne
sont pas superposables155.
La Cour suprême n’accepte pas cette analogie156 et règle la question qui divise depuis un
certain moment par les tribunaux : la responsabilité en tant que participant à un complot doit être
entendue selon l’approche restrictive. Seule la personne qui aide ou encourage la formation de
l’entente ou aide ou encourage de nouvelles personnes à adhérer à une entente préalablement
formée peut être coupable de l’infraction de complot 157 . La participation doit donc
impérativement être effectuée en regard de l’actus reus du complot, l’entente158 et n’englobe pas
la participation au plan ou préparations subséquentes au complot. Ainsi, ce qui importe est la
conclusion de l’entente, qui est un élément constitutif de l’infraction de complot, et non les actes
151 Ibid., par. 7-9. 152 Ibid., par. 12. 153 Ibid., par. 18 154 Ibid., par. 23. 155 Idem ; La question de la tentative de complot est abordée, infra Titre II, Chapitre 2, section 1. 156 Puisque « contrairement au crime de tentative, la responsabilité comme participant n’a pas un caractère inchoatif. » (R. c. J.F., préc., note 148, par. 24) 157 Ibid., par 59. 158 Ibid., par. 39 et 40 ; La Cour rappelle par exemple son jugement dans l’affaire R. c. Briscoe, préc., note 123, par. 16. Afin d’être reconnue participante à une infraction, une personne doit aider ou encourager les auteurs de celle-ci à la commettre. Le complot est commis par la formation de l’entente : Papalia c. La Reine [1979] 2 RCS 256.
31
réalisés dans la poursuite de la fin illégale. Ceci est logique, sachant qu’il n’y a pas à avoir
d’actes commis dans la poursuite du projet prévu lors de la formation du complot. La
particularité de ce dernier est justement d’être consommé dès l’entente intervenue entre les
protagonistes. Cependant, comme le souligne la Cour suprême, celui qui, sachant qu’un complot
existe, commet des actes ou omissions dans le but de mener à bien la poursuite de la fin illégale
en connivence avec au moins un des conspirateurs partie à l’entente initiale peut fort bien se voir
reprocher d’être membre de ce complot. Ces actes commis constituent une preuve
circonstancielle de l’adhérence de l’individu au complot159.
Puisque le complot est consommé dès la survenance de l’entente, l’abandon de la
poursuite subséquente de la mise en œuvre du projet illégal ne porte pas atteinte à la
responsabilité déjà engagée du responsable d’un complot. Cependant, l’abandon en ce que
l’infracteur ne poursuit pas jusqu’à se rendre à la commission de l’infraction fait qu’il ne peut
être reconnu coupable de l’infraction projetée lors de sa commission ni des infractions
supplémentaires commises par ses comparses160, comme le permet l’article 21(2) C.cr.161
Clarifions cependant en ajoutant que l’entente formatrice du complot n’a pas à prévoir que tous
les conspirateurs participent éventuellement à l’infraction envisagée.162
Le complot, en droit canadien, ressemble fortement à l’infraction d’association de
malfaiteurs. Le complot possède toutefois une portée plus large en ce qu’il s’applique à l’entente qui
porte sur n’importe quel acte illégal prévu par le droit fédéral.
159 R. c. J.F., préc., note 148, par. 43-44. 160 Le désistement peut être invoqué à titre de moyen de défense pour celui qui a participé à une infraction par acte ou omission dans le but d’aider ou d’encourager son auteur (21(1) C.cr.) ainsi que l’individu qui a formé un projet illégal avec son ou ses comparses avec la volonté de s’y entraider et qu’une infraction supplémentaire est commise lors de cette fin commune (21(2) C.cr.) à des conditions posées par la Cour suprême dans l’affaire R. c. Gauthier, 2013 CSC 32, par. 50. Ainsi, la preuve doit indiquer que les conditions suivantes ont été remplies : « (1) il existe une intention d’abandonner le projet criminel ou de s’en désister; (2) cet abandon ou ce désistement a été communiqué en temps utile par l’intéressé à ceux qui désirent continuer; (3) la communication a servi d’avis non équivoque à ceux qui désirent continuer; (4) l’accusé a pris, proportionnellement à sa participation à la commission du crime projeté, les mesures raisonnables, dans les circonstances, soit pour neutraliser ou autrement annuler les effets de sa participation soit pour empêcher la perpétration de l’infraction. 161 M. MANNING, A. MEWETT & P. SANKOFF, préc., note 56, p. 374. 162 Ibid., p 376.
32
b. S’entendre, se regrouper, préparer : L’association de malfaiteurs
L’infraction d’association de malfaiteurs réprime, elle aussi, la formation d’une entente et est en
ce sens très proche de l’infraction canadienne de complot. Elle réprime aussi la formation d’un
« groupement », sans toutefois préciser dans le texte de loi qui prévoit cette incrimination ce
qu’il faut entendre par les mots « entente » et « groupement ». À la question « qu’est-ce que la
participation à une association ? » le Code pénal reste évasif non seulement en ce qui concerne
l’entente, mais aussi le groupement formé en vue de la préparation. Ce manque de définition
pose également problème en ce qui concerne la détermination de ce groupe163.
Il ne suffit pas que les protagonistes se réunissent pour échanger des idées ou se
rencontrent par le fruit du hasard. Il faut qu’il y ait un niveau de participation supplémentaire
destiné à former la volonté d’unir ses forces en vue de perpétrer l’infraction164. De plus, quant à
la définition qu’il faut donner aux éléments d’entente et de groupement, il semblerait que le
« terme ‘entente’ donne à l’incrimination la portée large voulue par la loi »165 . L’entente et le
groupement seraient alors du pareil au même, ne renvoyant cependant pas à la même image : le
groupement évoque une notion « statique » et davantage structurée, tandis que l’entente renvoie
à un concept plus « dynamique » et intellectuel166.
La participation à l’association de malfaiteurs se résume en vérité à la préparation, avec au moins
une autre personne, d’une infraction. Cette préparation se manifesterait lors de
l’accomplissement d’actes préparatoires, malgré l’absence de référence à cette notion dans
l’article 450-1 C. pén. Ce fait serait « d’ordre textuel et logique » puisque « l’entente, pour être
punissable, [doit] être caractérisée par un ou plusieurs faits matériels » qui ne peuvent consister
qu’en l’accomplissement d’actes préparatoires167. Ceci vise à éviter que de simples échanges
d’idées emportent la condamnation d’individus qui n’ont pas dépassé le stade des discussions
sans accord intervenu.
L’exigence de la présence de faits matériels pour emporter condamnation sous le chef
d’association de malfaiteurs cause cependant certaines incertitudes. On peut se questionner quant
163 A. VITU, préc., note 35, par. 18. 164 Idem.; R. PARIZOT, préc., note 8, p. 56. 165 A. VITU, préc., note 35, par. 18. 166 Idem. 167 J. PRADEL et M. DANTI-JUAN, Droit pénal spécial, 6e éd., Paris, Cujas, 2014, p. 766; Crim., 5 janvier 1984, Gaz. Pal. 1984.II, Panorama 264 ; Crim., 26 mai 1999, Bull. crim., no 103.
33
à l’étendue de la participation requise pour encourir la sanction, puisque malgré le fait que la
lettre de l’article 450-1 C. pén. « semble vouloir qu’il y ai une certaine matérialisation [des actes
préparatoires]», l’article ne demande pas expressément cette matérialisation « tangible » 168. Le
problème est le suivant : un « simple comportement humain » peut-il être considéré comme un
fait matériel ? Ainsi la question reste partiellement ouverte sur la possibilité que le fait de se
« rencontr[er], discut[er] et distribu[er] les rôles pour un futur méfait »169 serait suffisant à
caractériser l’association de malfaiteurs. Si tel n’est pas le cas, l’association de malfaiteurs
diffèrerait certainement de l’institution canadienne du complot en ce que la conspiration n’a
point besoin d’être caractérisée par des actes préparatoires, l’entente étant suffisante à ce titre et
dénote une répression nettement plus prématurée en droit canadien qu’en droit français à cet
égard170. La jurisprudence française semble cependant retenir la thèse la plus large des deux, soit
que si la participation passe par le fait de préparer, cela peut se manifester de différentes façons :
par exemple la constatation du fait qu’un rassemblement entre les mêmes a bien eu lieu, que du
matériel a été amassé par les comploteurs ou que des déplacements et du repérage ont été
effectués171, ou encore qu’une voiture et un téléphone ont été achetés dans le but de mettre en
branle le projet, l’échange de renseignements quant à la date et l’heure auxquels aurait lieu le
méfait, le choix d’un lieu rendant compliquée l’interpellation par les forces de l’ordre ou encore
l’utilisation de noms d’emprunt172. La participation peut aussi se faire sous la forme de
recrutement de comparses pour mener à bien l’opération et la préparation peut être démontrée
par la trouvaille, dans la voiture de l’accusé, d’armes, de cagoules et de faux documents173.
De surcroît, le postulat selon lequel des actes très peu achevés au point de ne pas
constituer des actes préparatoires n’emportent pas la qualification d’association de malfaiteurs
s’efface devant la réalité terroriste. Les tribunaux auraient même une tendance avérée à « réduire
le délit de participation à une association de malfaiteurs à un véritable délit d’appartenance »174
et à ignorer du même coup l’exigence de la participation au groupement. Pour preuve cet arrêt
168 M.-L. RASSAT, préc., note 30, p. 998. 169 Idem. 170 Nous concevons bien cependant que les faits matériels reliés à l’entente sont très utiles et même parfois indispensables à la connaissance de l’existence de l’infraction et à sa poursuite. 171 M.-L. RASSAT, préc., note 30, p. 998 ; Cass. crim. 6 sept. et 13 nov 1990, Dr. Pénal 1991, n° 3 et 74 ; Cass. crim. 15 déc. 1993, Dr, pénal 1994, n°131 ; Cass. crim. 2 juill. 1991, Bull. crim. 288. 172 Cass. crim. 1er juin 2016, pourvoi no 15-91.718 173 Cass. crim., 13 nov. 1990 : JurisData n° 1990-003935. 174 J. ALIX, « Terrorisme » JurisClasseur Pénal Code, fasc. 20, LexisNexis, par. 74, italiques présents dans l’original.
34
dans lequel, pour soutenir la perpétration d’un délit commis en relation avec une entreprise
terroriste, il est jugé que « la preuve était rapportée qu'il avait manipulé un communiqué du
FLNC avant son envoi, ce qui induisait son appartenance à cette organisation »175. La volonté de
devancer toujours la précocité de l’interpellation en matière de terrorisme pousse aussi, parfois,
la jurisprudence à oublier la nécessité de participation et estimer comme suffisante une « simple
relation de proximité entre [un] prévenu et un membre actif d’un groupe terroriste » pour trouver
l’inculpé coupable176.
L’adaptation de l’association de malfaiteurs en matière de terrorisme n’est cependant pas
calquée sur « l’association de malfaiteurs du droit commun » 177 . La spécificité terroriste
demande l’établissement de divers degrés de participation au groupement alors que l’association
de malfaiteurs telle que réprimée à l’article 450-1 C. pén., elle, n’opère pas de distinction entre
les participants178.
Nous n’allons cependant pas entrer trop loin dans cette adaptation de l’association de
malfaiteurs à la particularité du terrorisme puisque cela demande des développements
importants, vu la complexité des incriminations en la matière qui dépasseraient notre propos.
Retenons cependant que de telles modifications au droit pénal classique sont adoptées en raison
du degré de gravité des infractions projetées. Ce devancement, même pour l’association de
malfaiteurs de droit commun, a pour but d’engager la responsabilité d’individus qui ne seraient
même pas complices selon les principes classiques de la complicité.179
c. Le projet criminel commun
Il peut sembler contradictoire de placer le projet criminel commun et la responsabilité qui
découle de l’infraction commise en conséquence de l’exécution de ce plan dans une section sur la
participation. Justement, la responsabilité sous l’article 21(2) C.cr. est engagée même sans la
participation de l’inculpé à cette infraction supplémentaire. L’inculpé est condamné pour une
infraction qu’il n’a pas commise, qu’il n’a pas aidée ou encouragée et à laquelle il n’a pas non plus
175 Ibid., par. 74 ; Cass. crim., 17 oct. 2001, n° 01-81.453 176 Ibid., par. 73 : Cass. crim., 28 févr. 2001, n° 00-84.108 177 Ibid., par. 75. 178 Idem. ; Cette distinction, imposée par la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme a été intégrée dans le droit français sous la forme de l’article 421-5 C. pén., qui prévoit une différenciation des rôles du participant à l’association de terrorisme : celui qui participe à une association de terroristes, qui la dirige ou l’organise. (v. J. ALIX, préc., note 174, par. 75.) 179 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 386.
35
participé : il est possible qu’il ne connaisse pas l’existence de cette infraction lorsqu’elle a lieu180.
Cette responsabilité se justifie en raison du projet illicite préalablement formé avec un infracteur qui
a commis un crime supplémentaire à celui prévu initialement181. L’article 21(2) C.cr. peut donc être
considéré comme une incorporation de la notion de complot dans la partie générale du Code
criminel, où il forme un mode de participation criminelle182.
L’article 21(2) C.cr. prévoit la responsabilité en ces termes :
Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction.
Ce serait fortement se méprendre que de confondre les paragraphes premier et deuxième
de l’article 21 C.cr. Ils sanctionnent des formes de participation différentes. Il faut alors
départager la responsabilité engendrée par le paragraphe deuxième de la notion d’auteur prévue à
l’article 21(1)a) C.cr. ainsi que celle de complice prévue aux articles 21(1)b) et c).
La participation escomptée en vertu du paragraphe deuxième est celle de la poursuite
d’un projet criminel commun : en mettant en œuvre l’infraction concertée, les malfrats
« acceptent » par le fait même d’être criminellement responsables de l’infraction supplémentaire
commise par l’un de leurs comparses183. Partant, l’article 21(2) C.cr. ne s’applique que dans le
cas où l’infraction commise est celle prévue par le groupe et où subséquemment, une infraction
supplémentaire est commise. Donc, si les parties ont fait « precisely what they set out to do »184,
l’article 21(2) C.cr. leur est inapplicable et leur responsabilité ne pourra être recherchée que sous
les préceptes de l’article 21(1) C.cr.185 Il faut alors comprendre l’article 21(2) C.cr. comme un
procédé visant à condamner celui qui a non seulement préalablement formé un projet criminel
180 P. RAINVILLE, préc., note 7, p. 168 et 169; Sur les éléments essentiels du projet criminel commun, voir notamment R. c. Simpson, 1988 CanLII 89 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 3. 181 v. G. ROSE, Parties to an Offence, Toronto, Carswell, 1982, p. 65; R. c. Gauthier, 2013 CSC 32, par. 44. 182 R. c. Vachon, 2002 CanLII 41276 (QC CA), par. 22. 183 P. RAINVILLE, préc., note 7, p. 168. 184 R. v. Turkiewicz (1979), 50 C.C.C. (2d) 406-409, 10 C.R. (3d) 352 (C.A. Ont.). 185 V. aussi R. c. Simpson, préc., note 180, dans laquelle la Cour suprême rappelle que pour être applicable à un accusé, l’infraction visée par l’article 21(2) C.cr. doit être différente de celle prévue lors de la formation du projet commun.
36
commun avec autrui avec la volonté de s’y entraider186, mais qui l’a en plus mis à exécution. Il
n’en reste pas moins que, envisagée ainsi, la culpabilité alors créée relève de la participation au
crime d’autrui.
Ajoutons que le fait que l’accusé soit coauteur ou complice de l’infraction projetée ne
change rien lors de l’application de l’article 21(2) C.cr. Il n’a, par ailleurs, aucunement besoin de
participer à l’infraction additionnelle. C’est justement la sanction de sa non-participation
« réelle » à l’infraction supplémentaire qui rend cette forme de responsabilité particulière. Il est,
sans doute aucun, « présumé avoir participé à une infraction à laquelle il n’a pourtant pas
concouru. L’article 21(2) le déclare péremptoirement ‘participant’ à cette infraction187 ». Ceci
est logique puisque, s’il était également auteur de l’infraction supplémentaire commise dans
l’exécution du projet commun, sa responsabilité serait acquise pour cette infraction selon l’article
21(1)a) C.cr., qui vise l’auteur, et non sous l’article 21(2) C.cr188. Cela met bien en évidence la
différence précédemment évoquée entre le projet commun et la participation commune à la
commission de l’infraction189. Ainsi, bien que les activités de ces deux groupes peuvent être
foncièrement semblables, le projet criminel commun préalablement formé aggrave la
responsabilité des coauteurs ou des complices.
Sur la question de la connexité entre l’infraction supplémentaire et le projet criminel
commun, qu’il suffise de mentionner que l’infraction supplémentaire doit être dans la poursuite
de la fin criminelle commune, mais l’infraction supplémentaire n’a pas à faciliter celle-ci190. La
notion de facilitation pour décrire la participation à un groupe est également utilisée par le
législateur canadien. Elle est notamment employée dans le cas de l’article 467.11 C.cr., qui
prohibe la participation à une organisation criminelle.
186 P. RAINVILLE, préc., note 7, p. 165. ; Nous examinerons au titre deuxième la mens rea par rapport à ce mode de participation à l’infraction d’autrui. 187 Ibid., p. 176. 188 R. v. Ball, préc., note 102, par. 22-26. 189 Puisque, nous l’avons souligné, la coaction et la complicité ne sont pas forcément concertées ; P. RAINVILLE, préc., note 7, p. 165 ; Le complice et l’auteur en vertu du paragraphe premier de l’article 21 sont responsables en raison de leur participation réelle à l’infraction. 190 P. RAINVILLE, préc., note 104, p. 18, par. 64 ; En autant que l’infraction objet du projet criminel commun doit avoir pour conséquence probable la perpétration de l’infraction supplémentaire.
37
Sous-section 3 : Une participation ni nécessaire ni facultative
2.5 Faciliter, contribuer, participer à l’activité d’un groupe
Le droit canadien n’est pas en reste lorsqu’il s’agit des formes de participation à la
criminalité collective. La participation par facilitation ou contribution est une forme de
complicité spéciale utilisée par le législateur canadien pour engendrer la responsabilité de
quiconque participe à l’augmentation de la capacité, réelle ou escomptée, d’une organisation
criminelle de commettre des infractions. Bien entendu, la facilitation est également sous-
entendue dans les formes de complicité par aide et encouragement et en cela l’article 467.11
C.cr. est clairement le pendant du mode de responsabilité de la complicité, adapté à la lutte
contre le crime organisé. L’étude des règles classiques en matière de responsabilité criminelle et
de participation précédemment effectuées permettent de mieux évaluer l’ajout réalisé par le
législateur et la précocité avérée des comportements incriminés par cette infraction.
Puisque le législateur emploie les mêmes mots pour décrire la participation à un groupe
criminel aux articles visant le terrorisme191 et le crime organisé, les développements qui suivent
s’appliquent en essence aux deux types de groupes. L’exemple du crime organisé sera utilisé
majoritairement.
L’actus reus de l’infraction prévue à l’article 467.11 C.cr. est de participer aux activités
d’une organisation criminelle ou de contribuer, par acte ou omission, à accroître la capacité de
l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel. Plusieurs éléments ressortent de
cette proposition.
Premièrement, il n’est pas exigé qu’un crime soit commis pour engager la responsabilité
de l’individu192. La participation aux activités d’une organisation criminelle suffit pour soutenir
sa condamnation. Il peut d’ailleurs participer à n’importe laquelle de ses activités ou contribuer à
n’importe lequel de ses objets, sans limite aux objets et activités principales193.
Deuxièmement, le comportement incriminé n’a pas à être illégal. En effet, les
agissements de l’accusé pour le compte de l’organisation criminelle peuvent être tout à fait
191 83.18 C.cr. (participer à une activité d’un groupe terroriste ou y contribuer), 83.18 C.cr. (faciliter une activité terroriste). 192 Art. 467.1 (2) C.cr. ; M. MANNING, A. MEWETT & P. SANKOFF, préc., note 56, p. 345. 193 L’article 467.1 (1) C.cr. demande en effet que les activités principales d’une organisation criminelle soient constituées d’infractions graves, une infraction grave étant, toujours selon le même article « Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement. »
38
légaux194. C’est le contexte dans lequel ils sont faits, c’est-à-dire en lien avec une organisation
criminelle, jumelé à la connaissance de l’existence de l’organisation et de l’intention de
contribuer ou participer à l’accroissement de ses capacités de perpétrer des crimes qui est illégal.
Par exemple, dans l’affaire Mastop, on reprochait à un avocat de la Colombie-Britannique
d’avoir servi d’avocat « sur appel » pour une organisation criminelle, obtenant notamment des
informations privilégiées dont il leur faisait part195. Il a été condamné en vertu de l’article 467.11
C.cr. pour cette contribution à une organisation criminelle. Le fait de participer au financement,
directement ou indirectement, d’une organisation criminelle pourrait être constitutif de
l’infraction de participation à une organisation criminelle, en autant que les autres conditions
liées à la mens rea soient réunies.
Troisièmement, il est possible de participer aux activités d’une organisation criminelle
par un acte ou une omission. Pour ce qui est de l’acte, cela ne cause pas de difficulté particulière.
Un acte visant à participer ou contribuer aux activités d’une organisation criminelle et qui accroît
les chances des individus gravitant autour de cette dernière de perpétrer des infractions suffit.
L’omission s’entend d’un défaut d’agir, de ne rien faire dans le but de favoriser l’accroissement
de la capacité de l’organisation criminelle de perpétrer un ou des crimes. L’inclusion de
l’omission au niveau de l’actus reus ne devrait pas étendre la portée de l’infraction à la
dénonciation et l’intervention d’une personne qui est témoin des activités des gangsters196. La
compréhension de l’omission dans le contexte de l’article 467.11 C.cr. devrait être la même que
dans le cas de l’article 21(1) C.cr. Dans le cas d’un acquiescement passif, la question de savoir si
l’omission constitue une aide ou un encouragement à la perpétration d’une infraction dépend des
faits de l’affaire. Il s’agit donc d’une intention spécifique, que l’on retrouve d’ailleurs à l’article
467.11 C.cr.
Pour autant, l’article 467.11 C.cr. ne fait pas de l’individu qui participe aux activités
d’une organisation criminelle un complice de celle-ci. Pour être complice, il faut qu’il y ait
194 R. v. Mastop, 2013 BCCA 494 ; V. aussi en matière de terrorisme R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555, par 42 et 47. 195 Ibid., par. 3, 50 et 54-55. 196 À titre informatif, certains pays incriminent le fait de ne pas dénoncer les membres d’une organisation criminelle. Le Chili est l’un de ceux-ci. Voir OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles s’y rapportant, New York, 2005, p. 23. ; Cette solution n’est pas retenue en droit canadien, voir l’affaire Rochon c. La Reine, 2011 QCCA 2012, par. 13 et 14, en appel à la Cour suprême R. c. Rochon, 2012 CSC 50, [2012] 2 R.C.S. 673.
39
commission d’une infraction, d’un fait principal punissable 197 . Or, comme invoqué
précédemment, la responsabilité criminelle d’un individu en vertu de l’article 467.11 C.cr. peut
s’engager par l’accomplissement d’un geste qui serait dans un autre contexte tout à fait légal.
L’auteur de l’infraction reste l’individu lui-même et non l’organisation criminelle. L’objet de la
répression est le comportement qui vise à accroître les pouvoirs de l’organisation criminelle,
cette dernière se nourrissant des apports de multiples individus mal intentionnés198.
L’article 467.11(2) c) C.cr. est intéressant en ce qu’il prévoit que la poursuite n’a pas à
démontrer, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue.
L’article 467.1 (2) a) C.cr. ajoute qu’il n’est pas non plus nécessaire qu’une infraction soit
ultérieurement commise par l’organisation criminelle. L’analyse de la nature de la participation
et de l’infraction ainsi facilitée se fait selon un critère objectif. En d’autres termes, on ne
s’intéresse pas au résultat de la participation. C’est l’intention de l’accusé de participer ou
contribuer à une activité d’une organisation criminelle et le comportement adopté dans le but
d’accroître la capacité de l’organisation qui détermine sa culpabilité.
Il suffit que le geste ait pu avoir comme conséquence l’une des deux hypothèses, soit la
facilitation ou l’augmentation de la capacité de l’organisation de commettre des crimes. Il n’est
pas nécessaire que ce soit réellement le cas ni qu’un crime soit commis par quiconque à la suite
de la participation. « The focus of the offence is on criminalizing conduct that is objectively
capable of materially enhancing an organization’s criminality, and not on the consequences of
the conduct.199 » L’absence de conséquence découlant de l’acte ou l’omission ne fait pas en sorte
de diminuer la culpabilité de l’accusé. Cependant, les conséquences qui en résultent, s’il y en a,
peuvent très bien constituer un facteur aggravant200. La participation doit tout de même être de
nature à accroître la possibilité de commettre des infractions, sinon la portée de l’article s’en
trouve élargie indûment et sanctionnerait injustement des comportements, même futiles, dont
bénéficie une organisation criminelle201.
197 P. RAINVILLE et J. DESROSIERS, préc., note 71, p. 392. 198 Id., p. 398. 199 R. v. Mastop, préc., note 194, par. 3. Cela rejoint la complicité par aide et assistance/encouragement dans la mesure où l’acte posé par le complice et par le participant à une organisation criminelle n’a pas à être effectif. 200 Id., par. 55. 201 P. RAINVILLE et J. DESROSIERS, préc., note 71, p. 398.
40
La signification du terme « facilitation » a été examinée dans les arrêts Lindsay202 et
Kwok203. Ces derniers donnent l’occasion de préciser que cela signifie de rendre facile ou plus
facile pour l’organisation de commettre un ou des crimes, mais aussi d’aider ou d’encourager la
perpétration de crimes. Fait à noter, l’article 467.11 C.cr. parle de l’augmentation de la capacité
de l’organisation criminelle de faciliter ou de commettre un crime. Cette formulation a pour
effet de considérer l’infracteur comme étant détaché du groupe, entité criminogène séparée qui
génère elle-même de la criminalité. Cela suggère une sorte de double écran entre l’acte de
l’accusé et l’infraction potentielle à être facilitée par le groupe. Le participant apporte donc une
contribution par sa participation, qui a pour but d’augmenter la facilitation d’infractions futures
par l’organisation criminelle. Il est alors clair qu’est sanctionnée une participation aux efforts du
groupe, et non à la commission de l’infraction ou de sa préparation.
L’article 467.11 (3) C.cr. prévoit d’ailleurs certaines indications qui servent à titre
d’exemple et permettent de guider le juge lorsque vient le temps de savoir si l’accusé participe
ou contribue à une activité d’une organisation criminelle204. Ces facteurs ne sont ni exhaustifs, ni
limitatifs, ni déterminants. Il ne s’agit pas non plus de présomption, l’absence de mens rea
appuyant ces facteurs rendrait nul le texte de l’article 467.11 C.cr205. L’article dit bien que « le
tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants ». Cette détermination reste, bien
entendu, une question de faits206. Ces critères peuvent cependant être parlants quant à la
signification des mots « participer » ou « contribuer » dans le sens où le législateur l’entend en
matière de gangstérisme.
L’alinéa 467.11(3) a) C.cr. prévoit que le juge peut prendre en compte le fait que l’accusé
utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l’organisation
criminelle ou y est associé. C’est un facteur qui a eu de l’importance aux yeux du juge de
première instance de l’affaire Lindsay207, bien qu’il n’ait pas été accusé de participation à une
organisation criminelle, mais de commission d’une infraction au profit, en association ou sous la
202 R. v. Lindsay, 2009 ONCA 532. 203 R. v. Kwok, , 2015 BCCA 34, par. 23. 204 Des facteurs indiquant la participation en matière de participation à un groupe terroriste très similaires à ceux proposés pour le gangstérisme sont prévus à l’article 83.18(4) C.cr. 205 P. RAINVILLE et J. DESROSIERS, préc., note 71, p. 398. 206 «The Crown must prove the character of the criminal organization as well as the nature of an accused’s involvement in the criminal organization with admissible evidence, whether from the facts and inferences to be drawn from a predicate offence, expert evidence or otherwise», R. v. Guimond (MJ) et al, 2016 MBCA 18, par. 19. 207 R. v. Lindsay, 2005 CanLII 24240 (ON SC).
41
direction d’une organisation criminelle208. L’accusé était un motard membre de l’organisation
criminelle Hells Angels. Il a été accusé d’extorsion en association avec cette organisation
criminelle. En effet, il avait menacé à deux reprises un homme en lui disant que ses jours étaient
comptés s’il ne lui remettait pas l’argent qu’il demandait. À ces deux occasions, qui se sont
déroulées chez la victime ainsi que dans un restaurant, le motard portait des vêtements à l’effigie
des Hells Angels, soit une veste, des bottes, une ceinture et un pendentif arborant un emblème
distinctif à ce groupe criminalisé209. Pour le juge de première instance, ce choix vestimentaire
était un fort indice du lien entre le crime de Lindsay et les Hells Angels. La défense a soumis que
l’accusé aurait dû activement s’associer au groupe criminalisé et que le choix d’accoutrement ne
permet pas de déduire que l’accusé a commis le crime en association avec l’organisation
criminelle210. La juge répond que :
The "in association with" element is established by the evidence of the manner in which Mr. Lindsay and Mr. Bonner chose to portray themselves [to the victim]. […] [T]hey presented themselves not as individuals, but as members of a group with a reputation for violence and intimidation. Only full members of the organization could wear its symbols. It is a reasonable inference and one that I draw, that Mr. Lindsay and Mr. Bonner were each well aware of the implications of their choice of attire.211
Il s’en suit donc que celui qui « laisse croire » qu’il est en relation avec le groupe commet un
crime en association avec l’organisation criminelle. Le parallèle avec les infractions de
terrorisme peut s’avérer éclairant : « Suivant le critère bien établi dans l’arrêt Lindsay, je suis
d’avis qu’un accusé qui commet un acte criminel en “laissant croire” qu’il est en relation avec un
groupe terroriste ou qu’il le supporte notamment par ses gestes, ses paroles, ou ses écrits,
agit “en lien avec un tel groupe”. »212
Un autre facteur est prévu par l’alinéa 467.11 (3) b) C.cr. : il s’agit de la fréquentation de
quiconque fait partie de l’organisation criminelle. Cela peut permettre d’inférer que l’accusé a 208 Selon l’article 467.12 C.cr., « est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle. Celui qui commet une infraction de gangstérisme se voit appliquer la règle prévue à l’article 467.14 C.cr. selon laquelle la peine pour gangstérisme se purge consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution. 209 R. v. Lindsay, 2009 ONCA 532, par. 5. 210 R. v. Lindsay, 2004 CanLII 16094 (ON S.C.), par. 900. 211 Id., par. 1085. 212 LSJPA — 1557, 2015 QCCQ 12938, par. 278.
42
participé aux activités du gang. La Cour, dans une affaire impliquant les crimes de gangstérisme,
doit analyser la relation entre les individus formant le groupe. Selon les enseignements de
l’affaire Terezakis213, c’est une question de fait que de savoir si une personne peut être
considérée comme faisant partie du groupe. Encore faut-il que l’accusé sache que le groupe a des
activités criminelles et qu’il y contribue, car comme le soulignent les auteurs Manning, Mewett
et Sankoff, une personne qui est au fait des activités criminelles d’un groupe court un risque en
continuant de s’associer à ce groupe214. Il court le même risque s’il exerce régulièrement des
activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation criminelle215.
Le cas où une personne reçoit des avantages de l’organisation criminelle est envisagé à
l’alinéa c) de l’article 467.1 (3) C.cr. Ce facteur ne cause pas de difficultés particulières. Une
personne peut recevoir un avantage matériel ou n’importe quel autre avantage, l’article ne se
limitant pas aux avantages matériels. Recevoir, par exemple, de l’information privilégiée ou un
autre avantage qui n’est pas normalement octroyé à une personne ne faisant pas partie du groupe
peut compter. Encore une fois, la connaissance de l’accusé des activités criminelles du groupe
doit être prouvée ainsi que sa contribution espérée à la facilitation d’infractions commises par
l’organisation criminelle.
Cette façon de participer, en favorisant la commission d’une infraction qui peut être
indéfinie par un groupe, s’envisage comme un soutien à la criminalité. Elle met en lien non pas
l’individu et la commission d’une infraction, mais bien un type d’aide et d’encouragement sous
forme de contribution à la capacité criminelle d’un groupe.
En 1957, à l’occasion du VIIe Congrès International de Droit Pénal, dont les rapports sont
reproduits à la Revue internationale de droit pénal 216 sur la question de l’orientation moderne
des notions d’auteur de l’infraction et de participation à l’infraction, on peut lire que « [l]es
notions d’auteur de l’infraction et de participation criminelle subissent une évolution qui ne
semble pas être achevée. » Or, plus de 60 ans plus tard, le même constat peut être fait : les
notions de participation criminelle et d’auteur de l’infraction s’adaptent sans cesse et subissent
les contrecoups de la prise en compte de la criminalité collective.
213 R. v. Terezakis, 2007 BCCA 384. 214 M. MANNING, A. MEWETT & P. SANKOFF, préc., note 56, p. 344. 215 Article 467.11 (3) d) C.cr. 216 (1957) 27 Revue internationale de droit pénal 49.
43
Les formes de participation étudiées ne représentent pas, finalement, une si grande
différence avec les principes du droit pénal classique. Ils sont, pour l’essentiel, adaptés à la
criminalité de groupe. Mais si la forme de participation reste tout de même similaire, le résultat
de l’application de ces concepts est singulière par rapport aux principes classiques de complicité
et de coaction. Tant dans ses principes généraux que dans son droit pénal spécial, le législateur
canadien repousse les confins de la responsabilité criminelle lorsque s’associent les infracteurs
ou même lorsqu’il craint la possible association entre les infracteurs. Le législateur français le
fait également, mais c’est en matière de terrorisme que ce devancement est le plus criant. Il est
presque aussi précoce pour réprimer l’association de malfaiteurs, son infraction générale la plus
inachevée, que le droit canadien l’est en matière de complot.
Si la participation a trait au lien entre l’accusé et le groupe, il sera maintenant question de
l’existence des groupes en tant que tel.
44
Chapitre 2 : Le groupe en tant qu’élément infractionnel
Section 1 – La définition juridique des groupes
Bien qu’il ait été question précédemment de groupes commettant collectivement des
infractions217, il est ici plutôt question de la prise en compte du groupe à titre d’élément
constitutif de l’infraction218. Tous les groupes mentionnés jusqu’à maintenant ont pour but la
perpétration d’infractions219. C’est justement ce qui fait que certains types de groupes sont
criminalisés tant en droit français qu’en droit canadien. En raison de la similitude de certaines
infractions de criminalité collective, il peut arriver qu’il y ait apparence de conflit de
qualification entre deux infractions. L’exemple patent en droit canadien est le complot et les
infractions en matière de gangstérisme. Le législateur a clairement édicté les infractions visant à
endiguer l’action des organisations criminelles en évacuant la notion d’entente ou d’accord
présent dans le crime de complot. En fait, il aurait pu choisir de ne conserver que l’infraction de
complot pour réprimer la participation au crime organisé, comme c’est le cas en France par
l’infraction d’association de malfaiteurs. Cependant, il justifie son choix de superposer ces deux
infractions similaires en arguant que ce ne sont pas les mêmes types de groupes qui sont visés
par les deux infractions220. La participation à un type de groupe mériterait donc la sanction du
crime de complot et l’autre, en raison de sa dangerosité accrue, l’opprobre de la condamnation
pour gangstérisme. En pratique, il peut s’avérer une tâche ardue pour les tribunaux de départager
les types de groupes en cause dès que trois personnes ou plus sont impliquées. On remarque alors
une confusion entre l’infraction de complot et la participation à une organisation criminelle, et
même parfois la condamnation sous les deux chefs. Il semblerait que cela permette au législateur
de faire indirectement ce que les tribunaux ont déterminé impossible de faire directement, c’est-
à-dire, nous le verrons221, condamner un individu pour tentative de complot222. Des gestes
217 Coauteurs, complices. 218 Cette distinction est opérée par C. DUPEYRON, préc., note 6. 219 M.-L. RASSAT, préc., note 30, p. 996. 220 R. c. Venneri, 2012 CSC 33, par. 27, 31 et 40. 221 Infra Chapitre 2, Section 2, 2.1 222 Qu’il soit tout de même clair que le législateur fédéral peut fort bien créer des crimes selon les modalités qu’il souhaite, dans les limites du respect de la validité constitutionnelle de telles incriminations, dont le respect de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui a valeur constitutionnelle. Cet article prévoit que la
45
similaires qui n’imposeraient pas une sanction sans la justification de la dangerosité du crime
organisé pourraient faire l’objet d’une condamnation sous l’article 467.11 C.cr., qui réprime la
participation à une organisation criminelle.
Le risque de confusion entre les groupes n’est pas le seul écueil dont il faut se méfier ; il
faut aussi savoir que les infractions visant la criminalité collective souffrent de « contours mal
définis » 223 , comme c’est le cas de l’incrimination d’association de malfaiteurs et de
l’organisation criminelle. Dans le cas de cette dernière cependant, la jurisprudence s’est montrée
éloquente afin de clarifier la définition parfois obscure donnée par la législation. Cette exigence
de différenciation se comprend facilement : il est impératif de déterminer les groupes avec
justesse afin de ne pas atteindre dans la lutte contre la criminalité collective des individus qui ne
méritent pas la sanction rattachée à ce type particulier de criminalité, surtout en raison du fait que
la sanction découle du fait que l’individu s’est associé à un certain type de groupe. Caractériser
la portée du groupe auquel l’inculpé a apporté sa participation qualifie par la même occasion la
responsabilité d’un individu à une infraction collective.
Les groupes se distinguent principalement par leur structure et leur organisation. Ils
peuvent aussi se distinguer par leur but ou leur raison d’être. C’est par exemple le cas des
groupes terroristes et du crime organisé, qui, malgré leurs similitudes dans le mode
d’organisation, diffèrent en raison du but du terrorisme qui est de semer la terreur la terreur pour
des raisons politiques, sociales ou religieuses224 alors que le gangstérisme est davantage
« matérialiste » en ce sens que le but ultime des malfaiteurs oeuvrant dans ce contexte sont à la
recherche du profit225. Cette recherche du profit est également une différence notable entre le
groupe « association de malfaiteurs » en France et l’organisation criminelle au Canada, puisque
la recherche du bénéfice matériel participe de la notion d’organisation criminelle. De plus, restriction du droit à la liberté doit se faire en concordance avec les principes de justice fondamentale. L’un de ces principes de justice fondamentale veut que lors de l’édiction d’une disposition criminelle, le doit s’assurer qu’il n’atteint pas plus qu’il ne le faut à la liberté individuelle en conférant à son incrimination une portée excessive. 223 C. GIRAULT, préc., note 13. 224 Voir l’art. 83.01 (1) b) i) A) et B), «soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger :(i) d’une part, commis à la fois : (A) au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique, (B) en vue — exclusivement ou non — d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada» ; V. aussi C. GIRAULT, préc., note 13 ; R. PARIZOT préc., note 8, p. 7. 225 Notons également que le droit français semble chercher à s’éloigner de la conception du terrorisme comme une infraction à saveur exclusivement collective ; a en effet été instauré en 2014 (Loi du 13 novembre 2014) un délit spécifique d’entreprise individuelle terroriste.
46
encore à la différence du droit canadien, le droit français n’intègre pas la définition de
l’organisation criminelle en tant qu’infraction226, mais y fait référence dans la circonstance
aggravante de bande organisée227. Clarifions également tout de suite que la notion d’organisation
criminelle est plus vaste encore que le seul « crime organisé », au sens stéréotypé du terme, en
droit canadien.
Partant, les groupes à l’étude diffèrent premièrement en raison de la pluralité de
participants et du nombre requis par la loi pour constituer le groupe, deuxièmement de
l’organisation spécifique à chaque groupe, ainsi que de caractéristiques comme sa durée,
structure et continuité et quant au type d’infractions commises.
1.1 Une pluralité de participants : La formation du groupe criminel
Par définition, la criminalité collective nécessite une pluralité de participants. Si certaines
ne s’envisagent que commises à plusieurs228, celles qui nous intéressent comprennent une
pluralité de personnes sans qu’il soit nécessaire que toutes participent à l’infraction. La question
de la pluralité des participants amène primordialement la question du nombre de personnes
requis pour former le groupe.
La définition d’organisation criminelle instaurée au Canada dès 1997 a eu pour effet de
court-circuiter la poursuite jusqu’alors habituelle lorsque plusieurs personnes étaient impliquées
dans un crime commis au nom d’un gang. Auparavant, la responsabilité individuelle des auteurs
de crimes collectifs était engendrée par l’accusation de complot ou par une accusation de
l’infraction commise jumelée à un mode de participation comme la complicité ou l’intention
commune229. Ces modes de participation s’appliquent toujours, certes, quoiqu’ils soient peu
utiles dans la lutte contre le crime organisé. En effet, l’article 21 C.cr., bien que de mise pour les
infractions commises par plus d’une personne, reste difficile d’application pour les groupes aussi
considérables et structurés que les organisations criminelles230.
226 Évidemment, « toute infraction commise à plusieurs ne relève pas du crime organisé » (B. DE LAMY, La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (Crime organisé - Efficacité et diversification de la réponse pénale), D. 2004 p. 1910 à la page 1911. V. aussi E. BARON préc., note 12, p. 44. 227 C. GIRAULT, préc., note 13. 228 Nous renvoyons encore une fois à la distinction entre criminalité collective et infraction commise collectivement. 229 D. FREEDMAN, « The New Law of Criminal Organizations in Canada », (2006) 85 R. du B. can. 172. 230 M. MANNING, A. MEWETT & P. SANKOFF, préc., note 56, p. 340 ; États-Unis d’Amérique c. Dynar, préc., note 144, par. 89 : « While section 21 is a perfectly adequate means of punishing criminal acts undertaken by small groups, it can become troublesome to apply where larger entities are involved, especially where the commission of crime is an
47
Il est impératif de distinguer l’organisation criminelle des autres types de groupes231 afin
de s’assurer que la portée des infractions de gangstérisme ne soit pas démesurée. Ces infractions
ne visent que les groupes dont l’organisation pose une menace particulière pour la société. Cette
préoccupation était également partagée par la Cour suprême dans l’affaire Venneri dans laquelle
le plus haut tribunal canadien soulignait qu’
[a]mputé de ses caractéristiques de continuité et de structure, le « crime organisé » correspondrait simplement à tous les crimes graves commis par un groupe de trois personnes ou plus pour en tirer un avantage matériel. Le législateur a déjà criminalisé cette activité au moyen des dispositions du Code traitant des infractions de complot, de complicité et d’« intention commune » […] La réprobation sociale et les peines plus importantes associées au crime organisé le distinguent de ces infractions.232
Ainsi, si la simple commission d’une infraction par trois personnes ou plus n’emporte pas la
qualification de gangstérisme de ce seul fait ; la loi requiert toutefois la présence d’au moins trois
personnes pour former une organisation criminelle233.
a. Le nombre de personnes requis pour former l’organisation criminelle
L’article 467.1 (1) a) C.cr. prévoit le nombre de personnes requis pour qu’il y ait
existence d’une organisation criminelle. Le minimum requis pour qu’elle soit formée est de trois
personnes, ce qui signifie au moins deux autres personnes que l’accusé234. Le fait que le groupe
soit petit n’a pas d’importance particulière, en autant qu’il y a présence de trois personnes ou
plus235. L’extrait suivant est très clair quant aux possibilités déclinées par l’exigence que
l’organisation comporte au moins trois personnes :
L'article 467.12 C.cr. vise deux situations : soit celle où l'accusé est membre de l'organisation criminelle au profit de laquelle le crime est commis, soit celle où il n'en est pas membre, mais commet l'acte criminel au profit de l'organisation criminelle. […] Selon le premier cas de figure, l'accusé peut être l'une des
ongoing, highly organized actvity. It has long been recognized that ‘the scale of injury that might be caused to the fabric of society can be far greater when two or more persons conspire to commit a crime than when an individual sets out alone to do an unlawful act. » 231 Principalement les groupes formés autour d’un complot et les complices. 232 R. c. Venneri, 2012 CSC 33, [2012] 2 R.C.S. 211. par. 35 ; Nous mettons l’emphase. 233 L’exigence de la réunion de trois personnes pour former une organisation criminelle est imposée par l’article 467.1 C.cr. 234 R. c. Cedeno, 2010 QCCA 2359, par. 44 à 49. 235 R. v. Beauchamp, 2015 ONCA 260, par. 158.
48
trois personnes requises par la définition d' “organisation criminelle” énoncée à l'article 467.1 C.cr., à condition que la preuve permette par ailleurs de conclure qu'il fait bel et bien partie du groupe. Selon le second cas de figure, le ministère public doit faire la preuve de l'existence d'un groupe composé d'au moins trois personnes, excluant l'accusé.236
Les deux dernières phrases de cette citation de l’arrêt Cedeno sont particulièrement importantes.
Il ne suffit pas qu’il y ait trois personnes dans le groupe. En effet, dans l’éventualité où un accusé
est l’une des trois personnes qui auraient formé l’organisation criminelle, il doit réellement en
faire partie sinon il n’y a pas existence d’une organisation criminelle, l’exigence de la présence
de trois personnes n’étant pas remplie. Dans l’affaire Cedeno, une douanière employée par
l’Agence des services frontaliers du Canada dans un aéroport a été accusée d’avoir commis les
crimes de complot et de corruption au profit, sous la direction ou en association avec une
organisation criminelle. Les faits sont simples : l’accusée a remis à cinq reprises des cartes de
déclaration douanières préapprouvées à son coaccusé Omar Riahi, permettant d’éviter la fouille
des bagages des transporteurs de stupéfiants à leur arrivée à l'aéroport où elle travaillait.
L’accusée a été acquittée des infractions de gangstérisme237 puisque selon la Cour d’appel du
Québec, elle ne faisait pas « partie » de l’organisation criminelle. Conclure autrement, toujours
selon la Cour d’appel, aurait pour effet d’élargir indûment la portée de l’infraction 467.12 et
« punir doublement et injustement l’accusée 238». En effet, il ressortait de la preuve soumise que
l’accusée avait été instrumentalisée par les deux comparses avec qui elle aurait supposément
formé une organisation criminelle. Le juge de première instance ainsi que les juges de la Cour
d’appel ont pris pour preuve de cette instrumentalisation le fait que les deux autres personnes de
l’hypothétique organisation criminelle parlaient de l’accusée en termes injurieux et qu’elle était «
utilisée par les deux autres pour arriver à leurs fins »239. Cela faisait alors écran à la
condamnation de l’accusée de l’infraction de commission d’une infraction au profit ou en
association avec une organisation criminelle puisque l’existence de cette organisation n’a pas été
établie dans les faits en raison du nombre de personnes requises pour former l’organisation
236 R. c. Cedeno, 2010 QCCA 2359, par. 44 et 46 [Nos italiques]. 237 Elle a cependant subi un nouveau procès pour les accusations de complots, dont l’issue a été l’acquittement de Cedeno des infractions de complot, voir R. c. Cedeno, 2010 QCCQ 4050. Elle n’a au final été condamnée que sous le chef de corruption. 238 R. c. Cedeno, 2010 QCCA 2359, par. 50. 239 Id., par. 50.
49
criminelle 240 . Pour résumer, afin d’être reconnu coupable de l’une des infractions de
gangstérisme prévues à 467.11 et 467.12 C.cr., l’accusé n’a certes pas à être membre de
l’organisation criminelle, auquel cas cette dernière doit impérativement exister sans que l’on y
compte l’accusé et être formée d’au moins trois personnes.
b. Le nombre de personnes requis pour former l’association de malfaiteurs
La question du nombre de personnes requises intéresse également la délimitation du groupe
d’association de malfaiteurs241. Tout comme le complot en droit canadien, il semblerait que
l’entente ou le groupement entre deux personnes soit suffisant pour emporter la caractérisation
de l’association de malfaiteurs242. Cependant, le prérequis de deux personnes pour former une
association ne serait pas satisfaisant243. En effet, si le mot « entente » peut très bien viser la
réunion de seulement deux personnes, il est moins évident que le mot « groupement » puisse se
suffire de l’alliance entre deux individus244. L’utilisation du concept de « couple » lors de la
détermination du nombre suffisant à la qualification d’association de malfaiteurs semble aussi
malhabile245 et amenuise la nature particulière du groupement de l’association de malfaiteurs en
renvoyant à un concept qui évoque l’unité et le singulier. De plus, un arrêt rendu par la Cour de
cassation « estim[e] que le commanditaire d’un crime et l’exécutant pressenti qui n’avait eu que
l’intention de s’approprier la rémunération remise sans avoir celle de commettre l’infraction qui
en était la contrepartie, constituaient une association de malfaiteurs. 246 »
Il semblerait que le seuil minimum de deux personnes pour former le groupe ou l’entente
donne lieu à des solutions jurisprudentielles qui s’arrogent la faculté de détourner le fait qu’une
incrimination visant à punir l’instigation non suivie d’effets manque à la législation française,
mais aussi à sanctionner celui qui n’a pas eu l’intention de commettre l’infraction et qui n’a pas
l’intention requise pour être condamné pour association de malfaiteurs 247 . Or, puisque
l’association de malfaiteurs vise tout de même à punir la participation à l’entente ou au
240 Id., par. 51. 241 M.-L. RASSAT, préc., note 30, p. 998. 242 J. ALIX, préc., note 174, par. 72 ; Cass. crim., 7 juin 1951 : Rev. sc. crim. 1951, p. 666-667, obs. L. Hugueney. – Cass. crim., 29 oct. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 230. – Cass. crim., 30 avr. 1996 : Bull. crim. 1996, n° 176. – Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-83.334 : JurisData n° 2004-024626. 243 M.-L. RASSAT, préc., note 30, p. 998 244 Id., p. 64 et 998. 245 Idem. 246 Id., p. 64. 247 Idem.
50
groupement en vue de commettre des infractions d’une certaine gravité, il faudrait à tout le
moins être plus attentif à la qualification de l’entente, qui est déjà un seuil minimal d’acte
engageant la responsabilité criminelle. En effet, l’entente devrait donc être réelle248, et non
factice, pour que l’infraction d’association de malfaiteurs soit consommée, sans quoi
l’augmentation de la probabilité de commission d’une infraction, que l’infraction d’association
de malfaiteurs cherche à endiguer, n’est plus une justification valable à l’imposition d’une
sanction criminelle. Il est tout aussi clair que l’association de malfaiteurs n’est pas consommée
en la présence « d’individus réunis par une simple communauté d’idées ou par le hasard »249.
Ce constat laisserait aussi croire que l’association de malfaiteurs n’est pas adaptée à endiguer
toutes les formes de criminalité collective : il paraît difficile d’accepter qu’une incrimination
aussi générale puisse viser autant l’individu qui a feint une entente avec un seul autre individu
que le criminel faisant affaire avec des groupes mafieux, par exemple. Une condamnation en
vertu de ce type d’infraction devrait être basée minimalement, surtout en l’absence d’un groupe,
donc au moins deux autres personnes que l’accusé, sur l’intention avérée de s’associer à une
autre personne ou un groupe en vue de perpétrer une ou des infractions. La condamnation d’un
individu qui soutient appartenir à un groupe qui s’est rendu coupable de plusieurs crimes ou dont
il connaît les visées criminelles, tout en ayant l’intention de faire bénéficier ce groupe de sa
participation, commet sans l’ombre d’un doute l’infraction prévue à l’article 450-1 du Code
pénal250.
Ainsi, l’association de malfaiteurs en droit français semble réunir sous le même chapeau
deux conceptions très différentes du crime organisé : la première étant le « crime du
professionnel », dans lequel un individu s’adjoint un ou deux complices et forme un groupe très
peu organisé et le « crime syndiqué » qui se présente sous les traits d’une « association
permanente de malfaiteurs qui détient le monopole de certaines activités criminelles sur un
territoire », à la manière de la mafia251. Lorsque l’on sait que la criminologie opère une
distinction entre la « simple association aux infractions et la véritable organisation criminelle » et
248 C’est d’ailleurs un impératif de la condamnation pour complot en droit canadien, qui nécessite une « entente véritable » pour éclore ; R. c. O’Brien, [1954] R.C.S. 666, p. 670; R. c. Déry, 2006 CSC 53, [2006] 2 R.C.S. 669, par. 35. 249 A. VITU, préc., note 35, par. 18. 250 Crim. 6 nov. 1986 : Gaz. Pal. 1987.1. Somm. 200. 251 B. GRAVET, « Le crime organisé », dans Le nouveau Code pénal. Enjeux et perspectives, Pierre Méhaignerie (prés.) Paris, Dalloz, 1994, p. 75.
51
que l’on se demande « si ces distinctions se retrouvent d’un point de vue juridique »252, force est
d’admettre que la réponse est affirmative en droit canadien et négative en droit français253.
De plus, si l’incrimination d’association de malfaiteurs cherche à sanctionner le complice en
l’absence d’un fait principal punissable, l’infraction de participation à une organisation
criminelle en droit canadien, elle, souhaite sanctionner l’individu sans l’intervention d’une
entente véritable en vue de commettre un acte illégal, en autant que l’inculpé ait participé à
l’activité du groupe. Cette infraction est ainsi plus précoce que le complot en droit canadien et
l’association de malfaiteurs en droit français. L’évacuation de l’entente ne serait donc pas
potentiellement problématique en ce qui concerne l’association de malfaiteurs, mais encore faut-
il respecter la lettre de la loi qui, elle, exige soit une entente, ou encore un groupement. Pour
cette raison, faire fi de l’exigence d’une entente serait faire fausse route en ce qui concerne la
consommation du délit d’association de malfaiteurs. Par ailleurs, dans le cas où seulement deux
personnes peuvent être coupables de l’infraction d’association de malfaiteurs, il ne serait pas
logique que l’entente soit d’un côté évacuée et que d’un autre côté le groupement n’existe pas
pour rattacher l’acte de l’accusé à un groupe puisque l’individu coupable ne s’est associé qu’à
une seule autre personne. Clairement, une seule autre personne ne constitue pas un
« groupement ». Si cependant la responsabilité de l’accusé peut très bien s’acquérir par sa
participation à un « groupement », encore faut-il qu’il y ait groupement, ce qui impliquerait
logiquement au moins deux autres personnes que lui-même.Ainsi, on ne peut évacuer
simultanément la nécessité d’une entente et celle de la participation à un groupement.
1.2 Organisation, hiérarchie, durée, structure et continuité du groupe
Les notions d’organisation, de hiérarchie, de durée, de structure et de continuité du
groupe ont trait au mode de fonctionnement du groupe et à sa pérennité. Certaines sont
essentielles à la qualification des groupes, d’autres non. La notion d’organisation n’est pas
exclusive à la criminalité collective ou au crime organisé. Même la criminalité individuelle peut
être organisée et se manifeste notamment par la préméditation et la théorie de la tentative.254
L’organisation y est alors « synonyme de préparation d’une infraction, d’engagement dans le
252 E. BARON, préc., note 12, p. 31. 253 R. PARIZOT, préc., note 8, p. 16. 254 Y. MAYAUD, Troisième table ronde, Le crime organisé, dans Le nouveau Code pénal. Enjeux et perspectives, Pierre Méhaignerie (prés.) Paris, Dalloz, 1994, pages 60-68, p. 60.
52
processus de la délinquance, et non point d’un type particulier de criminalité ».255 L’organisation
n’est pas non plus une simple modalité de perpétration de la criminalité collective256, puisqu’elle
participe, tout comme le nombre minimal de participants, de la notion de l’organisation
criminelle. Ces distinctions intéressent au premier chef le droit canadien. En effet, si autrefois le
droit français demandait une certaine hiérarchie et structure pour qualifier l’association de
malfaiteurs257, ce n’est plus le cas aujourd’hui puisque le Code pénal se contente de réprimer un
agissement commis, projeté ou tenté par plusieurs délinquants258. L’article 450-1 C. pén. ne fait
donc pas référence à l’organisation du groupe. Cependant, la circonstance aggravante de bande
organisée259, elle, renvoie à cette notion260.
La prise en compte de l’organisation et la structure permettent de différencier les groupes
entre eux. Si certains groupes peuvent se ressembler fortement, ce n’est parfois que leur structure
et leur organisation qui divergent. C’est le cas de l’infraction de complot et les infractions de
gangstérisme. Il faut aussi se demander si l’application de l’organisation criminelle ne s’applique
qu’à certains types de groupes stéréotypés, comme la mafia, ou si les groupes plus petits et dotés
d’une organisation plus embryonnaire tombent également sous la qualification d’organisation
criminelle.
a. La prise en compte du crime organisé en tant que notion juridique en droit canadien
Le législateur canadien reconnaît que tous les groupes criminels ne sont pas de la même
importance. Alors qu’il réprime déjà l’entente entre deux ou plusieurs personnes visant à la
commission d’une infraction, il adopte également un régime spécial en matière de criminalité
organisée.
Il prévoit à l’article 467.1 (1) du Code criminel une définition de ce que constitue une
« organisation criminelle ». La définition d’une organisation ne crée pas d’infraction
autonome261 et va de pair avec les articles 467.11 à 467.13 C.cr. dont il est en quelque sorte la clé
255 Idem. 256 Id., p. 61. 257 R. PARIZOT, préc., note 8, par. 19. 258 C. DUPEYRON, préc., note 6, par. 5. 259 Article 132-71 C. pén. 260 Elle est pourtant prévue dans la loi en des termes identiques à celle de l’association de malfaiteurs (article 450-1 C. pén.) 261 R. v. Terezakis, 2007 BCCA 384, par. 44.
53
de voûte. En effet, à titre préliminaire lors d’une accusation d’une infraction de gangstérisme, le
ministère public doit faire la preuve de l’existence d’une organisation criminelle.
Le but de la législation criminelle en matière de gangstérisme est d’identifier et réprimer
des groupes d’individus s’adonnant à des activités criminelles. « The new definition is focused to
ensure that only those who pose a serious threat to society are subject to the new measures and
flexible to ensure that such individuals do not evade the full force of the law by simply
restructuring their organizations.262» Il est intéressant de noter que la définition n’est pas
restreinte aux groupes criminels violents263 et permet de réunir différents types d’organisations
criminelles sous le joug répressif. La définition ne s’arrête pas aux organisations de type mafia.
Elle englobe aussi bien les réseaux de trafiquants dont les activités sont souvent basées sur la
violence que les réseaux criminels pratiquant la fraude même en l’absence de violence dans leur
pratique. Ainsi, la définition n’est pas restreinte qu’aux groupes stéréotypés et peut également
s’appliquer aux gangs de rue autant qu’aux réseaux de trafiquants très sophistiqués.
Le mot « organisation » est un rempart qui empêche l’assimilation de l’organisation
criminelle à l’infraction de complot264. L’article 467.1 (1) C.cr. ajoute que « [l]a présente
définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate
d’une seule infraction. » Cette précision a pour but de limiter la portée des dispositions visant les
organisations criminelles et souligne que ne sont pas nécessairement considérés comme une
organisation criminelle tous les groupes de complices ou de comploteurs de plus de trois
personnes qui envisagent ou commettent des infractions graves afin d’en tirer profit265. Ainsi, les
éléments de la définition d’ « organisation criminelle » visent à restreindre la qualification des
groupes en tant qu’organisation criminelle. Ces groupes doivent satisfaire à un certain degré de
structure et de continuité qui les distingue des autres types de groupes qui perpètrent des crimes.
b. Structure et continuité des groupes en droit canadien
Le niveau de structure et la continuité qui caractérisent le groupe sont un point central de la
définition d’organisation criminelle. Pourtant, la définition prévue par le législateur canadien
262 A. MCLELLAN, Standing Committee on Justice and Human Rights, 37th Parl., 1st Sess., No. 11 (8 May 2001) at 08:45. 263 M. MANNING, A. MEWETT & P. SANKOFF, préc., note 56, p. 342. 264 R. v. Sharifi, [2011] O.J. No. 3985, par. 39 265 R. v. Beauchamp, 2015 ONCA 260, par. 152 ; R. c. Venneri, préc., note 220, par. 35 ; R. v. Battista, 2011 ONSC 4771, par. 13.
54
n’est pas des plus éloquentes à cet égard. L’article 467.1 C.cr. définit l’organisation criminelle
comme étant un « groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation » ou « however organized »
dans sa version anglaise. Son étendue se justifie lorsque l’on se rappelle que le but des
infractions de gangstérisme est d’atteindre des groupes qui posent une menace élevée pour la
société266, tout en sachant que ces organisations qui oeuvrent en marge de la légalité ont peu de
raisons de se conformer à une structure définie ou reconnue267. En donnant une définition trop
précise du niveau de structure ou continuité, le législateur court le risque que les groupes
criminalisés qu’il vise réorganisent leur structure pour éviter l’application de la loi.
D’un côté, pour atteindre l’objectif prévu par les dispositions du Code criminel
concernant les organisations criminelles, il faut étendre la définition à des groupes qui ne
reflètent pas nécessairement le modèle stéréotypé du crime organisé268 et faire preuve de
souplesse puisqu’aucune forme de structure n’a à être préconisée par ces groupes hors-la-loi 269.
D’un autre côté, il faut prendre garde de ne pas étendre indûment la définition à des groupes qui
ne représentent pas une menace dont l’envergure est comparable à celles des organisations
criminelles. Les groupes qui ne sont pas des organisations criminelles se distinguent par leur
défaut de continuité et leur structure inexistante ou à tout le moins peu développée270. Ils n’ont
pas, par ailleurs, la coordination, la hiérarchie et la division des tâches souvent présentes au sein
des organisations criminelles271. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il doit y avoir une balance entre la
flexibilité requise et le souci de ne pas élargir la portée outre mesure à n’importe quel groupe de
trois personnes et plus qui perpètrent des crimes dans un but de profit272.
Tel que mentionné, la jurisprudence a une importance capitale vu l’impératif de
restreindre la portée des infractions de gangstérisme aux groupes qui sont véritablement une
menace pour la société tout en conservant une certaine flexibilité. Le juge doit avoir certaines
balises dans l’appréciation du niveau de structure nécessaire pour identifier un groupe en tant
qu’organisation criminelle. Nous le savons, les infractions visant les organisations criminelles ne
266 M. MANNING, A. MEWETT & P. SANKOFF, préc., note 56, p. 340. 267 R. v. Terezakis, 2007 BCCA 384, par. 44. 268 R. c. Venneri, 2012 CSC 33, par. 41. 269 Id., par. 28 ; R. v. Terezakis, 2007 BCCA 384, par. 34 270 Comme le complot ou le projet criminel commun, par exemple. ; Voir R. c. Venneri, 2012 CSC 33, par. 27. 271 Si la division des tâches, la coordination et la hiérarchie ne sont pas des éléments essentiels de la définition de l’organisation criminelle, ils sont néanmoins des indicateurs à prendre en compte dans la détermination de l’existence d’une organisation criminelle. 272 R. c. Venneri, 2012 CSC 33.
55
sont pas les seules concernant les individus agissant ensemble, mais elles sont toutefois
particulières à un certain type d’organisation, celles ayant une certaine structure et continuité273,
même sans que ces éléments soient très élaborés. Le niveau de structure et d’organisation requis
pour reconnaître un groupe en tant qu’organisation criminelle a été débattu plus d’une fois
jusqu’à ce que la Cour suprême y apporte une réponse dans l’arrêt Venneri274 en 2012.
Dans cette affaire, la Cour reconnaît qu’il pourrait être tentant d’établir une liste de
contrôle afin d’écourter le processus de détermination de l’existence d’une organisation
criminelle. Ainsi, un groupe qui présente certains éléments de structure, continuité, organisation
et de hiérarchie serait considéré comme une organisation criminelle. Cependant, comme le
souligne la Cour suprême, une telle approche est à proscrire275. Elle ne serait pas applicable à
tous les groupes, en plus de ne pas être requise par le législateur. Il faut tenir compte du cas
d’espèce. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on sait que ces groupes changent, évoluent et
s’adaptent276. La détermination se fait donc à partir d’éléments factuels277. Par exemple, il est
possible pour le juge de considérer la fréquence des rencontres entre les membres, l’utilisation
d’un langage codé entre les individus278, les changements réguliers de numéro de téléphone, la
continuité des communications entre les membres, des pratiques caractéristiques d’une
organisation en particulier, par exemple la façon d’emballer la drogue279, les démarches de
financement 280 , l’utilisation de surnoms ou encore l’existence d’un signe ou d’un logo
distinctif281 représentant l’organisation comme étant des indices de l’organisation du groupe.
Que le groupe ait un nom particulier282 ou que le travail soit divisé et hiérarchisé sont également
des indices de l’existence d’une organisation criminelle.283 Au contraire, le fait que les accusés
aient agi « de façon occasionnelle et inusitée et non de manière structurée » et « non pas au profit
273 Une partie de la présente recherche sera consacrée à la distinction entre le complot et les infractions concernant le gangstérisme. 274 R. c. Venneri, 2012 CSC 33. 275 Id., par. 38 et 39. 276 Id., par. 37-38 et 40. 277 Ces éléments de preuve sont souvent recueillis par de l’écoute électronique ou par des analyses des messages textes envoyés de l’accusé à une autre personne. 278 R. c. Denis, 2014 QCCS 6535, par. 130 ; R. v. Gardner, 2014 ONSC 3292, par. 14 ; Tremblay c. La Reine., 2014 QCCA 690, par. 250. 279 Tremblay c. La Reine, 2014 QCCA 690, par. 250. 280 R. c. Borris, 2013 QCCQ 1825, par. 123. 281 R. v. Howe, 2016 NSSC 267, 2016 CarswellNS 893. 282 R. v. Gardner2014 ONSC 5686, par. 14. 283 R. c. Venneri, 2012 CSC 33, par. 41.
56
ou sous la direction d’une organisation criminelle, mais bien dans leur propre intérêt »284
convainc le tribunal que malgré l’agissement de groupe d’un nombre conséquent de personnes,
la définition de l’organisation criminelle n’est pas applicable.
Par ailleurs, il n’est pas exclu que la structure de l’organisation puisse être bâtie selon un
schéma couramment utilisé par les organisations légales. Elle peut, par exemple, être organisée
selon un modèle d’entreprise d’affaires et par ailleurs concorder avec la définition d’organisation
criminelle285. On ne manque pas de souligner que « les organisations criminelles se structurent
au plan international avec une direction générale, des succursales, des représentants de
commerce, des financiers, des livreurs qui constituent à travers le monde de véritables réseaux
tentaculaires. »286
Ainsi, ces groupes, pour tomber sous la prohibition des articles 467.1 C.cr. et suivants,
doivent avoir une structure et continuité qui est d’un niveau « supérieur ». On peut déduire de
l’analyse de la loi et la jurisprudence que trois niveaux de groupes existent en droit canadien.
Imaginons le placement de ces groupes sur un continuum en fonction de leur niveau de structure
et de continuité. D’abord, le groupe formé au hasard pour la perpétration d’une seule
infraction287. On peut comprendre que ce groupe serait très limité dans le temps et ne possède
aucune structure ni continuité. Imaginons trois personnes dans une foule hors de contrôle qui,
sans même se connaître ou se parler, profitent de la cohue pour se mettre à tabasser quelqu’un
gratuitement. Il est évident qu’il ne serait pas question dans cette affaire d’invoquer la présence
d’une organisation criminelle, encore moins la consommation de l’infraction de complot. Le
deuxième niveau serait celui du groupe qui possède un certain niveau de structure et de
continuité, ce niveau étant cependant insuffisant pour faire mériter au groupe la qualification
d’organisation criminelle. Un tel niveau d’organisation va davantage, comme nous allons le voir,
faire pencher la balance en faveur de la qualification d’un groupe qui a commis l’infraction de
complot dans le cas où ses éléments essentiels sont réunis. Le groupe qualifié d’organisation
criminelle ne serait donc que celui qui possède un niveau de structure et de continuité supérieur
aux groupes de la deuxième catégorie et qui témoigne d’une organisation plus raffinée que les
autres types de groupes. Ces derniers sont déjà pris en charge par d’autres modes de
284 R. c. Caron, 2017 QCCQ 3465, par. 65. 285 R. v. Beauchamp, 2015 ONCA 260, par. 156 et 157. 286 B. GRAVET, préc., note 251, p. 76. 287 Art. 467.1 (1) in fine C.cr.
57
responsabilité pénale qui émanent de la participation de plusieurs personnes à un dessein ou un
acte criminel, principalement par l’article 21 (1) et (2) C.cr. ou encore par l’infraction de
complot réprimé par l’article 465 C.cr.288.
C’est entre le deuxième et le troisième niveau que la ligne de démarcation en ce qui
concerne la structure et la continuité est floue. Comme le rappelle la Cour supérieure de
l’Ontario dans l’affaire Battista « there must be a distinction drawn between a conspiracy and a
criminal organization, and the point at which the distinction must be drawn is with the degree of
organization demonstrated by the group. 289» La Cour suprême réitère ce propos dans l’arrêt
Venneri : « bien que la définition [d’organisation criminelle] doive être appliquée “ avec
souplesse ”, la structure et la continuité demeurent des caractéristiques importantes pour
différencier les organisations criminelles des autres groupes de contrevenants qui agissent
parfois de concert. »290
Pour éclaircir cette zone d’ombre entre les deuxièmes et troisièmes niveaux
d’organisation et plus particulièrement de structure et de continuité, il est utile de consulter les
faits rapportés dans la jurisprudence.
Dans l’affaire Sharifi291, l’accusé a été reconnu coupable de complot et acquitté des
infractions d’organisation criminelle. La Cour rappelait que :
In order to convict on the criminal organization counts on the evidence presented at this trial, I would have had to conclude that a conspiracy to commit an offence has all of the constituent elements required to support a conviction under s. 467.11 and 467.12. In my view, justice demands that there has to be some meaning to the term “organization” which extends beyond what was proven in this case292.
Cette affaire concernait un groupe qui tentait de se procurer de la cocaïne. Les faits suivants
militaient en faveur d’une conclusion voulant que le groupe n’ait pas formé une organisation
criminelle, faute principalement d’une structure suffisante, mais aussi d’une continuité
acceptable. Le groupe n’avait aucune structure, pas de nom. Aucune preuve ne permettait
288 R. c. Venneri, 2012 CSC 33, par. 35. 289 R. v. Battista, 2011 ONSC 4771, par. 13. 290 R. c. Venneri, 2012 CSC 33, par. 27. 291 R. v. Sharifi, [2011] O.J. No. 3985 (QL). 292 Id., par. 39 [Les soulignements sont de nous.] Cette conclusion est citée avec approbation par la Cour suprême dans l’arrêt Venneri, 2012 CSC 33, [2012] 2 R.C.S. 211, par. 35.
58
d’établir que les membres du groupe présumé se considéraient comme faisant partie d’un groupe.
Il était par ailleurs impossible de savoir qui, entre eux, se connaissait et qui était responsable de
quoi. La durée de ce groupe a été d’environ trois mois. D’autres éléments de la définition
d’organisation criminelle étaient absents. Il était impossible de déterminer comment leur
association bénéficiait à qui que ce soit dans le groupe ou même de savoir si l’accusé souhaitait
bénéficier lui-même de quoi que ce soit. Il n’y a aucune preuve de leur activité. Il n’y a
finalement aucun indice soutenant que l’accusé a commis une infraction avec l’intention de le
faire en association avec un groupe qu’il savait être une organisation criminelle293.
Une conclusion semblable est retenue dans l’affaire Kwok294. En première instance, les
accusés, qui sont au nombre de trois, ont été trouvés coupables de l’importation de 1000
kilogrammes de kétamine au Canada. À l’occasion de cette condamnation, le juge a déterminé
que ces trois individus avaient formé une organisation criminelle, ce qui est un facteur aggravant
à la détermination de leur peine295. Les accusés, lors de leur pourvoi en appel, soutiennent ne pas
avoir formé une organisation criminelle puisque leur niveau de structure et de continuité n’était
pas suffisant. Selon eux, leur mode d’organisation se rapproche beaucoup plus du complot que
de l’organisation criminelle296. Ce qui est reproché aux accusés dans cette affaire fait partie du
même fil d’événements. Les accusés s’étaient rendus en Inde d’août à octobre 2010. Ils ont
acheté sur place une cargaison de tasses de poterie à faire livrer au Canada par voie maritime
dans laquelle ils ont caché les mille kilogrammes de kétamine. Ils se rendent ensuite à Hong
Kong et reviennent par avion au Canada le 1er décembre 2010. Lors de l’arrivée de la cargaison à
Vancouver, le 7 décembre 2010, la drogue est découverte par l’Agence des services frontaliers
du Canada et remplacée par du sucre. Des détecteurs de mouvement sont placés pour suivre les
mouvements des accusés. Ces derniers viennent ensuite chercher la marchandise et s’affairent à
transporter la drogue dans un entrepôt. Le jour de leur arrestation, ils ont fait des achats
indiquant qu’ils s’apprêtaient à empaqueter la drogue. La Cour d’appel de la Colombie-
Britannique donne raison à l’argument des accusés et affirme qu’il n’y a aucune preuve quant à
293 R. v. Sharifi, [2011] O.J. No. 3985 (QL), par. 38. 294 R. v. Kwok, 2015 BCCA 34. 295 Art. 718.2 a) (iv) C.cr. Le juge doit se servir de la définition de 467.1 C.cr. pour en venir à cette conclusion. 296 R. v. Kwok, 2015 BCCA 34, par. 40.
59
la structure ou la continuité du groupe « au-delà de ce seul incident »297 qui laisserait croire que
les appelants ont formé une organisation criminelle.
c. La durée de l’organisation criminelle versus celle du complot
La durée sur laquelle les gestes sont posés par un groupe peut être un aspect qui crée des
difficultés quand il s’agit de savoir si l’on a affaire à un complot ou une organisation criminelle.
Dans l’affaire Savari Carbonnel298, l’accusé est trouvé coupable en première instance d’avoir
participé à deux complots pour importation et possession en vue de faire le trafic au profit, sous
la direction ou en association avec une organisation criminelle. L’accusé se pourvoit en appel à
la Cour d’appel du Québec qui l’acquitte de l’accusation de gangstérisme. Selon la Cour, le fait
de prendre plusieurs mois, 5 mois en l’espèce, pour planifier le coup, celui d’importer de la
drogue, ne démontre pas un degré suffisant de continuité permettant de croire à la présence d’une
organisation criminelle. L’opinion de la Cour d’appel se résume ainsi :
S’il suffit, pour constituer une organisation criminelle, que des comploteurs se parlent plusieurs fois au téléphone sur une période de quelques mois, se rencontrent à plus d’une reprise ou se divisent les tâches, aussi bien dire que les crimes des articles 465 et 467.12 C.cr. sont désormais indissociables dès que trois personnes y participent pendant plus que quelques heures. À vrai dire, c’est confondre là le complot et l’organisation criminelle.299
La Cour ajoute également que l’argument voulant que l’importation de drogue planifiée par la
bande dont faisait partie l’accusé n’était qu’un « test » visant à importer une quantité plus
importante de drogue dans le futur n’est pas valide.300 La Cour souligne que la formation du
groupe de comploteurs relevait davantage de la conjoncture que de l’organisation. S’appuyant
sur la décision dans l’affaire Venneri de la Cour suprême, la Cour rappelle qu’il faut garder en
tête l’objectif de la loi, qui est de coincer les groupes qui ont « atteint un niveau de complexité et
d’expertise qui pose un risque plus élevé pour la collectivité environnante »301.
Dans l’affaire Cecere, les accusés se pourvoient à l’encontre de leurs condamnations de
complot et de commission d’une infraction au profit d’une organisation criminelle. Ils
297 Id., par. 94. [Notre traduction de « beyond this one incident. »] 298 Savari Carbonnel c. La Reine, 2014 QCCA 95. 299 Id., par. 14. 300 Id., par. 14 et 15. 301 R. c. Venneri, 2012 CSC 33, [2012] 2 R.C.S. 211; Savari Carbonnel c. La Reine, 2014 QCCA 95, par. 14.
60
soutiennent que le juge de première instance a erré en reconnaissant qu’ils avaient fait partie
d’une organisation criminelle malgré le fait que la preuve ne « satisfaisait pas les critères
inhérents à la reconnaissance d'une organisation criminelle »302. La Cour d’appel du Québec
confirme que les accusés, qui avaient des liens directs avec les dirigeants d’une organisation
criminelle et avec lesquels ils communiquaient en langage codé, ont commis des crimes avec une
organisation dont les
actions s'inscrivaient dans un plan continu d'importation et de trafic de drogue qui témoigne du caractère plus structuré de l'organisation criminelle qui dépasse de loin la preuve d'un simple complot entre plusieurs personnes pour accomplir des actes ciblés d'importation et de trafic de drogue. Les appelants communiquaient directement et par personnes interposées avec les dirigeants de l'organisation, dont les actions revêtaient un certain caractère de permanence, qualité inhérente à une organisation bien structurée. 303
Sans doute, dans les affaires Kwok et Savari Carbonnel, les juges de première instance ont-ils été
confondus par l’exigence de « perpétration immédiate » prévue par l’article 467.1(1) C.cr. in
fine. Cette contrainte laisse également songeurs les auteurs Manning, Mewett et Sankoff304. L’on
pourrait penser, a contrario, que si la perpétration n’est pas immédiate, il s’agit d’un signe de la
présence d’une organisation criminelle. L’immédiateté de la commission d’une infraction
distinguerait donc le groupe qui ne fomente qu’un complot de l’organisation criminelle. Or,
comme énoncé précédemment, les cours d’appel de la Colombie-Britannique et du Québec ont
considéré qu’un projet criminel se préparant respectivement pendant 3 et 5 mois, considérant les
faits, s’apparente davantage à la formation d’un groupe de comploteurs qu’à une organisation
criminelle. Il est difficile de mettre une limite de temps pour départager les deux types de
groupes. Un complot qui perdure pendant une ou plusieurs années élèverait-il un groupe au rang
d’organisation criminelle ? La réponse à cette question demeure incertaine et dépend grandement
des faits d’une affaire. Les groupes dont faisaient partie les accusés Kwok et Savari Carbonnel
ne pratiquaient pas des activités de manière soutenue. Il s’agissait dans les deux cas d’un seul et
même complot qui s’échelonnait sur plusieurs mois. Il est permis de croire que l’ampleur des
302 Cecere c. La Reine, 2012 QCCA 1277, par. 19 303 Id., par. 21. 304 M. MANNING, A. MEWETT & P. SANKOFF, préc., note 56, p. 342.
61
projets des groupes (importation de 1000 kg de kétamine au Canada pour ce qui est de l’affaire
Kwok et la possible importation de 250 kg de cocaïne advenant la réussite du plan des
comploteurs pour le cas Savari Carbonnel) a laissé une impression amère aux juges de première
instance. Il est vrai qu’il peut être tentant de croire que seules des cellules avec une organisation
considérable pouvaient organiser des coups d’une telle ampleur.
Il faut souligner que bien souvent, l’importation et/ou la distribution de drogues
impliquent la participation et l’organisation de plusieurs personnes et tendent à pointer dans le
sens d’une conclusion voulant qu’il existe une organisation criminelle. Il ne faut cependant pas
sauter trop vite aux conclusions. Un juge de la Cour du Québec mettait d’ailleurs en exergue la
prudence dont il faut faire preuve quand vient le temps de départager les notions de complicité,
complot et organisation criminelle 305 . Comme il le rappelle avec justesse, la notion
d’organisation criminelle « n’est pas celle du langage commun, du mot à mot. Ce n'est pas parce
que plusieurs personnes s'organisent pour une activité criminelle, qu'ils répondent par ce simple
fait à la définition de l'organisation criminelle. 306» Il poursuit en ajoutant qu’il est vrai que dans
l’univers de la drogue l’organisation est toujours un point important, mais que le législateur n’a
pas « prescrit par automatisme» 307 que tous les groupes qui ont des activités tournant autour de
la production, distribution ou importation de drogues forment des organisations criminelles.
En résumé, la confusion entre le complot et l’organisation criminelle n’est pas
surprenante puisque ces notions sont très fortement apparentées. En fait, comme mentionné
précédemment, la notion de complot pour réprimer le comportement d’individus qui côtoient de
près les groupes criminels organisés est plus typique de la common law alors que les pays de
tradition civiliste penchent plutôt vers l’incrimination de participation à groupe criminel308.
Le Canada, pour sa part, utilise les deux méthodes. La question de savoir si un groupe en
particulier remplit les exigences de l’infraction de complot ou a franchi le stade de l’organisation
criminelle est tributaire des faits de l’affaire. Il sera utile de considérer plusieurs facteurs, par
exemple l’ampleur de l’organisation, sa hiérarchie, la variété de leurs activités criminelles et
305 R. c. Vaillancourt, 2007 QCCQ 17110, par. 14. 306 Idem. 307 Idem. 308 OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, préc., note 196, p. 18.
62
légales, l’accès aux armes et la volonté de les utiliser, la période de temps durant laquelle elle a
œuvré, la nature et la quantité des substances dont il est question le cas échéant309.
d. La structure et continuité de l’association de malfaiteurs
En droit français, la question de la durée ne participe pas de la définition de l’association de
malfaiteurs310. L’association de malfaiteurs ne suppose pas, pour sa part, une structure et une
continuité aussi élaborée que les infractions en matière de crime organisé au Canada. Sont ainsi
indifférentes les questions de la structure, la hiérarchie, la permanence du groupe en ce qui
concerne la définition juridique du groupe formant l’association de malfaiteurs311. Ces notions
étaient pourtant autrefois prévues par l’article 266 du Code pénal312. Cette disparition de ces
notions structurelles de la loi française suppose la dématérialisation de l’infraction d’association
de malfaiteurs313. Ainsi, la différence entre les types de groupes visés par l’incrimination
française n’est pas aussi marquée. La généralité des groupes visés peut laisser interrogatif. En
effet, elle sanctionne indifféremment tous les groupes, autant ceux ayant une structure très peu
développée et ceux ayant une structure très élaborée et sophistiquée. Il semble pourtant qu’il ne
s’agit pas du même niveau de danger et de certitude de la commission d’une infraction pour tous
les types de groupes, facteurs qui justifient pourtant la législation en matière de criminalité
collective.
Ce serait fortement se méprendre que d’affirmer que le droit français ne prend aucunement
compte de la notion d’organisation des groupes criminels314. En effet, s’il ne demande pas cette
distinction dans l’infraction d’association de malfaiteurs, la notion de bande organisée demande
une organisation structurée entre ses membres et une certaine pérennité315. La notion de bande
organisée, qui constitue une circonstance aggravante à la commission d’infraction, est pourtant
prévue en des termes identiques à l’association de malfaiteurs. L’existence de la bande
organisée dépend en effet d’une structure qui prévoit le rôle de chacun des membres du groupe,
309 R. c. Vaillancourt, 2007 QCCQ 17110, par. 15. 310 A. VITU, préc., note 35, par. 20; M.-L. RASSAT, préc., note 30, p. 998. 311 Ibid., par. 19. 312 Ibid., par. 20. 313 J. ALIX, préc., note 174, par. 72. 314 Il fait aussi référence à l’organisation, en plus de la bande organisée, dans l’incrimination du groupe de combat (431-13 C. pén.), l’entreprise terroriste, le trafic (222-24 C. pén.), le mouvement criminel (412-3 C. pén.) (Exemples donnés par Y. MAYAUD, préc., note 254, p. 61 et 62) 315 Cass. crim. 8 juill. 2015, no 14-88.329 : JurisData no 2015-016709 ; A. VITU, préc., note 35, par. 20.
63
chacun complétant par ses compétences le travail illicite de son acolyte316. Plutôt que d’ériger la
notion d’organisation criminelle en infraction en tant que préalable à la responsabilité criminelle
comme c’est le cas en droit canadien, le droit français prend en compte le crime organisé en ce
qu’il prévoit à cet effet un régime procédural dérogatoire317.
Malgré que la définition de l’association de malfaiteurs ne demande pas l’établissement d’une
structure, « c’est pourtant la preuve d’une organisation hiérarchique du groupement qui, souvent,
contribuera à établir son existence, par opposition à une simple action formée en réunion. »318. Il
suffit alors que l’entente existe, que l’activité et les objectifs du groupe soient étayés. La notion
d’organisation et de hiérarchie peut être un incitatif à reconnaître l’association de malfaiteurs et
éviterait de déterminer avec exactitude qui est auteur ou complice des faits principaux319. Ainsi,
dans une affaire, a été déterminé « que les actes matériels de l’association de malfaiteurs […] sont
caractérisés par le fait, pour les prévenus, d’avoir organisé avec les membres de l’entente illicite la
commission de vols avec effraction et en réunion par X et d’autres mineurs du camp, d’avoir
surveillé les opérations, d’avoir organisé la récupération du butin, son écoulement, partagé les
produits, entretenu des contacts réguliers avec les mêmes du réseau. »320
1.3 La commission d’infractions graves : Les activités du groupe
Les groupes criminels oeuvrant selon le type « participation nécessaire » sont aussi
définis par le type d’infractions commises. En effet, pour retenir la qualification d’organisation
criminelle au Canada et association de malfaiteurs en France, les infractions commises321 doivent
être d’une certaine gravité322.
C’est aussi le cas en droit canadien, la législation en matière d’organisation criminelle
s’applique à toutes sortes d’activités ou objets criminels, le critère étant que les infractions
projetées ou commises soient considérées comme étant des infractions graves au sens prévu par 316 P. LEMOINE, « L’association de malfaiteurs et la bande organisée dans la doctrine de la Cour de cassation » dans Jean Pradel et Jacques Dallest (dir.) La criminalité organisée. Droit français, droit international et droit comparé, LexisNexis, 2012, à la page 27; Cass. crim. 16 juin 1999, no 98-84.265 (non publié) ; Cass. crim., 8 fév. 2006, no 05-83.603. 317 R. PARIZOT, préc., note 8, p. 14. 318 P. LEMOINE, préc., note 316, p. 28. 319 Ibid., p. 25. 320 Ibid., p. 28. 321 Il peut n’y en avoir qu’une seule cependant ; V. É. VERNY, préc., note 7, p. 333. 322 Le législateur français utilise d’ailleurs, pour contrer le crime organisé et lui appliquer un régime dérogatoire, une liste d’infractions relevant du crime organisé, à l’article 706-73 du Code de procédure pénale ; R. PARIZOT, préc., note 8, p. 14.
64
l’article 467.1 (1) C.cr. Partant, qu’est-ce qui constitue une infraction grave en vertu du régime
d’exception en matière de crime organisé ? La loi le prévoit en toutes lettres à l’article 467.1 (1)
C.cr. : « Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un
emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par
règlement. » Sont donc inclus non seulement les actes criminels prévus au Code criminel
emportant une peine d’emprisonnement maximal d’au moins cinq ans, mais aussi les actes
criminels prévus à n’importe quelle autre loi fédérale qui emportent cette même peine.
L’article 467.1 (1) C.cr. réserve la possibilité d’ajouter certaines infractions par
règlement, ce qui est chose faite par l’adoption du Règlement désignant des infractions comme
infractions graves323. Sont énumérées dans ce règlement des infractions qui sont déjà prévues au
Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances324 pour lesquelles
le législateur signale qu’il considère, malgré l’absence d’une peine d’emprisonnement maximal
d’au moins 5 ans dans ces lois, que les infractions nommées au règlement sont des infractions
graves entrant dans la définition de l’organisation criminelle. Prenons l’exemple des infractions
reliées aux loteries et aux jeux de hasard prohibés par l’article 206 du Code criminel. La
perpétration de l’acte criminel prévu à cet article prévoit une peine d’un maximum de deux ans
d’emprisonnement. Or, la mention de cette infraction à l’article 1 c) du Règlement signifie
qu’elle est alors considérée comme une infraction grave lorsque commise sous l’égide d’une
organisation criminelle.
L’infraction de complot, elle, n’est pas restreinte au projet portant sur une infraction
grave, n’importe quelle entente en vue de commettre un acte illégal fédéral suffit à sa
qualification.
Ainsi, la « lente dégradation des principes classiques […] atténu[e] les obstacles à
l’adoption de solutions spécifiques à l’infraction collective. » 325 La multiplication des infractions
ayant un élément matériel effacé au profit de la prise en compte du groupe est également
symptomatique du droit pénal moderne. Les conditions de formation et d’opération du groupe
prennent une importance plus significative que la commission de l’élément matériel constitutif
de l’infraction redoutée. Parallèlement, et ce sera l’objet du chapitre deuxième du présent
323 Règlement désignant des infractions comme infractions graves, (2010) DORS/2010-161 (ci-après « Règlement »). 324 Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19. 325 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 358.
65
ouvrage, la prédominance croissante de l’élément moral sur l’élément matériel a pavé le chemin
au développement de responsabilité pénale du fait d’autrui326, de responsabilité par association
ou par appartenance.
Section 2 – Le groupe en tant qu’élément infractionnel a pour conséquence la dilution de
l’élément matériel
C’est un changement considérable opéré par le droit positif actuel que de « prend[re] en
considération le groupe délictuel »327. Cela se constate autant en droit canadien qu’en droit
français, bien que, comme énoncé précédemment, cela se profile différemment dans les deux
systèmes. La conséquence de cette prise en compte du groupe est avant tout la dilution de
l’élément matériel des infractions ainsi créées.
Partant, l’absence d’acte illégal commis par l’inculpé n’a rien de surprenant ni
d’innovant : la théorie de la tentative a en commun avec les infractions visant la criminalité de
groupe que l’élément matériel constitutif de l’infraction n’a pas à être un acte illégal en soi328 et
cela est essentiel afin de lutter contre la criminalité collective. C’est plutôt l’absence d’un fait
principal répréhensible qui opère un changement avec la théorie classique du droit pénal. En
effet, le groupe remplace d’un côté ce manque de fait principal punissable pour justifier la
condamnation d’un accusé en devenant lui-même un élément constitutif de l’infraction (a) et la
gravité de l’infraction appréhendée justifie l’amoindrissement de l’élément matériel (b).
2.1 Indifférence de la commission d’une infraction principale et criminalisation de la résolution d’agir en commun
Il est clair qu’« [e]n incriminant l’appartenance au groupe auteur de l’infraction et non
l’accomplissement des actes constitutifs de cette dernière, le législateur crée un critère de
participation punissable original »329.
Au surplus, si la création d’infractions visant la criminalité collective est une première
dématérialisation de l’élément matériel par rapport au droit pénal classique, il est étonnant de
326 Idem. 327 Id., p. 359. 328 P. RAINVILLE, préc., note 38, p. 916. 329 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 371.
66
constater que s’effectue en plus la dilution des éléments matériels constituant ces mêmes
infractions 330 . Les législateurs, en édictant ces délits de participation au groupe, cherchent
inévitablement à éviter l’application des notions d’auteur ou de complice du droit pénal classique,
lesquels pourraient mener à des situations d’impunité dans le contexte collectif331.
Ces changements ne sont toutefois pas aussi inconciliables avec la théorie classique du
droit pénal que l’on pourrait le croire. Les infractions visant la participation à un groupe telles
que l’association de malfaiteurs et la participation à une organisation criminelle semblent émuler
les principes de la complicité. La différence repose principalement sur le remplacement de
l’infraction principale répréhensible par la notion de groupe en tant qu’élément matériel de
l’infraction. Tout comme la culpabilité du complice ne dépend pas de la culpabilité de l’auteur
du crime en matière de complicité332, mais bien de sa volonté d’aider, d’encourager ou de
provoquer la commission de l’infraction, la culpabilité de celui qui participe aux activités d’un
groupe criminel voit sa responsabilité engagée en raison de son désir d’inscrire son geste dans les
circonstances de ce groupement ou de cette organisation, de contribuer à l’amélioration de sa
structure ou à faire germer ses projets criminels. Le raisonnement qui sous-tend la criminalité de
ce geste reste donc intact.
D’autres aspects propres à la complicité sont également conservés. Tout comme la
participation du complice n’a pas à être profitable à l’auteur principal, la participation de
l’individu au sein du groupe n’a pas à être effective ou propre à mener à terme la commission de
l’infraction projetée. La responsabilité ainsi envisagée vise à réprimer le but criminel333. Ainsi,
« lorsque plusieurs agents projettent de commettre une infraction, le législateur ne subordonne
pas toujours la répression à l’accomplissement d’un acte. Dans quelques hypothèses il réprime la
simple résolution concertée d’agir en commun »334.
Il faut cependant rester à l’affût de la dématérialisation de ces infractions afin de ne pas
réprimer la simple pensée criminelle d’un individu. Un tel niveau de répression serait démesuré.
Si c’est le regroupement qui justifie la sanction criminelle, il faut à tout le moins que l’essence de
330 J. ALIX, préc., note 174, par. 72 ; par exemple, l’association de malfaiteurs représenterait une forme de complicité amoindrie, mais les éléments mêmes de l’infraction se diluent également, notamment par le retrait en 1981 des exigences concernant la structure du groupe. (La loi no 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, aussi nommée Loi sécurité et liberté) 331 R. PARIZOT, préc., note 8, p. 114. 332 Crim. 10 avril 1975 : Bull. crim. no 89 ; RSC 1977. 82, obs. Larguier. ; Article 23.1 C.cr.. 333 R. PARIZOT, préc., note 8, p. 55. 334 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 362.
67
sa condamnation repose sur un élément lié à ce groupe. À titre d’illustration de cette pente
glissante en matière de dématérialisation, une affaire dans laquelle un individu a été inculpé de
complot en raison du fait que « the expression of his [criminal] desires constituted an open offer
to commit the offense which [his] friend accepted, thus establishing the essential element of the
agreement. »335 Cette condamnation est troublante sachant qu’en l’espèce, l’accusé n’a fait
qu’exprimer cette pensée à son ami selon laquelle il aimerait bien que quelqu’un mette le feu à sa
maison pour ainsi récolter le produit de l’assurance. Ainsi, même s’ils ont discuté de
rémunération, l’accusé n’avait jamais demandé directement à son ami d’incendier sa maison.
Pourtant, autant au Canada en matière de complot qu’en France en ce qui concerne l’association
de malfaiteurs, ne devraient pas être incriminé « le simple échange d’opinions […], mais
seulement ces réunions que tiennent les malfaiteurs et au cours desquelles des conversations
préalables se nouent, des renseignements s'échangent, des plans s'échafaudent et des moyens
d'action sont rassemblés : de telles réunions, avec la ferme résolution d'agir, suffisent à constituer
l'infraction de participation à une association de malfaiteurs.336» Il faut également mettre
l’emphase sur cette très juste remarque : « l’entente se distingue de la simple ‘conscience et
volonté de coopérer avec autrui’ : elle suppose plus ; il faut une véritable résolution d’agir arrêtée
ensemble »337. La Cour suprême a d’ailleurs mis l’accent sur cette exigence en citant avec
approbation que : « Il ne suffit pas que deux ou plusieurs personnes poursuivent le même objet
illégal, en même temps ou au même endroit; il faut démontrer qu’il y a eu accord des volontés,
un consensus visant une fin illégale. 338» Il faut alors accorder une importance capitale au fait
que « ‘former le projet’ et ‘former ensemble le projet’ ne sont pas des formulations
équipollentes »339 et c’est cette distinction qui fait la différence en matière d’accord essentiel au
complot, nécessitant une rencontre des volontés criminelles.
La vigilance doit aussi s’appliquer en ce qui concerne la poursuite des infractions collectives.
En effet, considérer le groupe comme élément infractionnel peut potentiellement avoir pour effet
le cumul d’infractions dont le fait générateur est le même.340
335 R. v. Cunningham (1987) 57 Sask. R, 318 (Sask. C.A). 336 A. VITU, préc., note 35, par. 26. 337 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 363, note bas de page 1. 338 Papalia c. La Reine [1979] 2 RCS 256. ; D. STUART, préc., note 85, p. 727. 339P. RAINVILLE, préc., note 7, p. 205. 340 Développements à ce sujet infra, titre II, chapitre 2, section 1.
68
2.2 Abaissement du degré de faute requis en raison de la gravité de l’infraction projetée
Sous l’égide des principes du droit pénal classique, l’exigence d’une faute personnelle est
incontournable afin de sanctionner pénalement une personne. Cette faute peut être subjective ou
objective, tant qu’elle puisse être liée à la personne qui est accusée. En matière de criminalité
collective toutefois, la logique de l’incrimination diffère en ce que l’on s’intéresse à la
criminalité latente induite par les groupes criminalisés. En effet, il est impératif de se demander
si « lorsque le législateur retient dans les liens de la répression des individus qui n’ont pas
matériellement commis l’infraction, […] s’il ne consacre pas une responsabilité sans faute. »341
Comme l’on tente de saisir le projet ou la structure criminelle par le biais des infractions
en matière de criminalité collective tout en conservant la nécessité d’une faute personnelle, il est
évident que certains principes doivent être modifiés. Ainsi, certains énoncés qui paraissent
parfaitement valables en matière d’infractions-obstacles perdent de leur portée lorsque l’on
réfléchit en termes de participation à un groupe et non de commission d’une infraction par un
individu isolé. En principe, les crimes inchoatifs sont éloignés de la matérialisation d’un
préjudice. Ils sont justement érigés en rempart contre la matérialisation complète de l’infraction
et donc utilisés pour étendre la responsabilité criminelle à des actes qui tendent à la
consommation d’une infraction342. Ils sont contrebalancés par l’exigence d’une faute dont le
degré est plus élevé.343 Cependant, certaines formes de criminalité collective entrainant une
responsabilité secondaire ne comportent pas un niveau de faute très élevé. Ils consistent
essentiellement en la création par l’accusé de circonstances ou la commission d’actions qui
tendent à rendre plus probable une infraction éventuelle, qu’elle soit commise dans le futur par
lui-même ou par un tiers, en autant que l’intention soit coupable. Il est possible d’arguer que le
degré de faute requis pour être reconnu coupable de certaines infractions inchoatives qui visent
la criminalité collective qui comportent de lourdes peines n’est pas si significatif et a pour effet
de criminaliser une seule intention. Cette dégradation n’est pas exclusive à l’élément matériel,
elle s’applique aussi à l’élément mental.
Pour illustrer ce propos, songeons à la culpabilité engagée par l’adhésion à un projet
criminel commun et la poursuite de cette fin illégale. En concordance avec les préceptes de
341 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 379. 342 A. ASHWORTH, Principles of Criminal Law, 6e éd, 2009, p. 456. 343 Idem.
69
l’article 21(2) C.cr., celui qui a formé un tel projet préalablement à l’exécution de celui-ci sera
coupable de l’infraction commise, même à son insu, par l’un de ses comparses344. En cela, « our
doctrine of common intent involves a substantial erosion of the fundamental fault principle and
is a clear anomaly.345 » Il faut aussi rappeler que cette forme de responsabilité « s’apparente à un
devoir de surveillance des acolytes entre eux »346 et est en cela questionnable puisqu’elle rend
responsable un individu de l’infraction commise par une autre personne347.
Cette affirmation est plus perceptible encore, parce que des plus extrêmes, en matière de
répression du terrorisme du côté français : « Presque inconsistante lorsqu'elle est consommée,
l'association de terroristes348 est encore plus facilement suspectée, et permet la précocité des
investigations. La faiblesse des éléments suffisants pour ouvrir une enquête ou une instruction en vue
de la recherche d'une association de terroristes permet, dans le cadre d'une telle procédure,
d'interpeller et de mettre en examen toute personne gravitant autour de la personne ou de la structure
suspectée. 349»
La remarque suivante résume très bien le problème en matière de criminalité collective :
Nul n’est en principe punissable qu’en raison de son fait personnel ; ce fait personnel est traditionnellement compris comme l’acte matériel incriminé. La répression est donc subordonnée à l’accomplissement personnel de l’acte illicite. Or cette exigence se dégrade de deux manières en matière d’infraction collective. Parfois la simple pensée criminelle collective est répréhensible : le fait personnel est alors spiritualisé. Dans d’autres hypothèses, le caractère collectif de l’agissement interdit de ne punir que les seuls auteurs de l’acte matériel constitutif de l’infraction : le fait matériel est ainsi dégradé.350 Le chapitre premier du présent ouvrage s’intéressait aux changements en ce qui concerne
la façon d’engendrer la responsabilité pénale : les législateurs français et canadien créent des
infractions dont la précocité est avérée en matière de criminalité collective, ce qui bouscule la
théorie classique de la tentative et l’impunité ordinairement accordée aux actes préparatoires. Ils
changent également les règles de la participation punissable en ajoutant aux notions de
344 G. COTE-HARPER, P. RAINVILLE et J. TURGEON, préc., note 39, p. 747. 345 D. STUART, préc., note 85, p. 678 ; COMMISSION DE REFORME DU DROIT DU CANADA, préc., note 14, p. 22-23. 346 P. RAINVILLE, préc., note 7, p. 168. 347 Sur cette responsabilité étendue, des développements quant à l’intention nécessaire pour condamner un individu seront l’objet du Chapitre 2, section 1, partie 1.2. 348 Sur les problèmes engendrés par la reconversion de la notion d’association de malfaiteurs en association de terroristes, voir J. ALIX, préc., note 174, par. 77 et ss. 349 Ibid., par. 77. 350 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 362.
70
commission, d’aide, d’encouragement et de provocation des infractions qui prévoient que la
participation par l’acte de s’entendre avec autrui ainsi que de se regrouper. Le chapitre deuxième,
pour sa part, a trait aux conséquences de l’édification des infractions visant les groupes.
Premièrement, ces infractions étendent clairement l’ampleur de la responsabilité criminelle par
rapport au droit pénal classique en prévoyant la culpabilité pour l’association d’un individu à un
groupe. Deuxièmement, cette extension est perceptible en ce qui a trait à l’incrimination de ce
qui s’approche le plus d’un état d’esprit ou d’un désir d’inscrire son geste dans un contexte
criminel que d’effectivement parvenir à la commission de l’infraction. Troisièmement, ces règles
visant les groupes pouvant parfois sembler très proches de certaines infractions obstacles, il est
impossible de passer à côté de la question de la combinaison des infractions inchoatives et des
incriminations visant les groupes.
71
Titre II : L’EXTENSION DE LA RESPONSABILITE CRIMINELLE
Chapitre 1 : L’articulation du principe de responsabilité individuelle dans une infraction
collective : un retour vers la responsabilité collective ?
Section 1 – Responsabilité par association, par appartenance et du fait d’autrui : Le lien
entre le groupe et l’individu
Le principe de personnalité en droit pénal fait en sorte d’exclure la responsabilité
collective. Ce principe est-il relégué aux oubliettes en ce qui concerne la criminalité collective ?
Bien que la réponse à cette question est, nous le verrons, mitigée, il est possible d’affirmer que le
droit pénal moderne affiche dans certains cas une fragilité quant à ce postulat d’individualisme.
En effet, la responsabilité criminelle est proclamée personnelle. La prise en compte du groupe a
incontestablement quelque chose à voir avec la modification à ce principe. En droit français,
l’individualisme est moins durement touché par cette préoccupation du droit pénal envers les
groupes criminels. Un individu ne devrait pas être tenu de répondre des actes d’une autre
personne. En droit canadien, la règle est la même en l’absence d’une intention commune à ces
deux individus351.
La question de l’incidence de la responsabilité individuelle ne se pose pas exclusivement
en matière de gangstérisme et d’association de malfaiteurs, elle s’est posée bien antérieurement à
l’existence de la notion de gangstérisme, notamment en matière de coaction. Tel que mentionné
précédemment, le droit pénal intervient généralement afin de sanctionner les comportements
individuels. L’individu, et non le groupe, est classiquement responsable de l’infraction. Le
problème est posé avec grande éloquence dans le passage suivant :
Les problèmes juridiques que font surgir ces infractions collectives ne se posent donc plus tout à fait dans la même perspective criminologique qu’à l’époque napoléonienne, et leur solution a naturellement tendance à évoluer. Entre les deux grandes options qui s’imposent tout de suite à l’esprit : responsabilité individuelle de chaque membre du groupe en fonction de la part qu’il a prise à l’action, ou responsabilité collective de tous les participants, les pénalistes classiques se ralliaient évidemment à la première, qui seule, apparemment, est compatible avec le principe de l’individualisation de la peine, et rejetaient la seconde dont les législations anciennes ont fourni trop de fâcheux exemples. Mais cette louable position de principe n’a pas résisté longtemps à la pression de la logique des faits. Le philosophe Fauconnet s’est attaché à démontrer au début du XXe siècle
351 G. COTE-HARPER, P. RAINVILLE et J. TURGEON, préc., note 39, p. 732.
72
que tous les efforts d’individualisation de la responsabilité, consacraient, non pas un progrès, mais une « exténuation » de la responsabilité, laquelle selon lui, est « collective et communicable par nature ». Il rappelait les prédictions des positivistes qui prétendaient qu’à force de ménagements pour l’individu le droit pénal classique serait conduit à trouver de moins en moins de responsables et à énerver la répression. En fait, dès 1810, la position adoptée par le Code pénal à propos de sanctions applicables aux complices, sanctions empruntées à celles qui frappent l’acte de l’auteur, apportait implicitement une première brèche à cette conception individualiste. À l’heure actuelle, cette brèche a tendance à s’élargir. Tout en demeurant marqués par le même attachement au principe de la responsabilité pénale personnelle, les criminalistes contemporains paraissent, en effet, plus sollicités que leurs devanciers par la tentation de tirer des conséquences plus étendues du caractère collectif de l’infraction352.
La prise en compte du groupe force le développement de nouveaux liens entre l'individu et les
groupes qui peuvent induire sa responsabilité criminelle. Ainsi, il est de mise de s’interroger
quant à trois types de « proximité » entre l’individu et le groupe, soit l’appartenance,
l’association et finalement la responsabilité pour le fait d’autrui.
1.1 La responsabilité pour la « simple appartenance » à un groupe
Le danger représenté par les groupes criminels n’est plus à démontrer. Cependant, cette
crainte peut-elle justifier la criminalisation du simple fait d’appartenir à un groupe en évacuant
complètement la nécessité pour l’accusé d’avoir posé un geste qui tend à favoriser la perpétration
d’infractions par le groupe auquel il appartient ?353
Il peut sembler contre-intuitif que l’appartenance à un groupe ne soit pas réprimée
puisqu’il apparaît que c’est celle qui fait le plus que l’individu contribue : son adhérence à la
« philosophie » du groupe, les liens développés avec les autres malfaiteurs, l’aide matérielle,
mais aussi immatérielle, son encouragement perpétuel au développement et au succès du groupe
sont autant de raisons de penser que l’individu membre du groupe souhaite avant tout la
pérennité et le bon fonctionnement de son groupe. L’individu donne vie au groupe. Cependant,
352 R. MERLE et A. VITU, préc., note 2, p. 673. 353 K. ROACH, « Panicking over Criminal Organizations. We don’t need another offence » (2000) 44 Crim. L.Q 1, à la page 2.
73
les législateurs français et canadien n’ont pas fait le choix dans leur politique criminelle
d’instaurer une présomption de responsabilité en raison de l’appartenance à un groupe354.
Le droit canadien ne prohibe donc pas, par le biais de l’article 467.1 C.cr., le simple fait
d’appartenir à un groupe qui remplit la définition prévue355. À la différence du droit italien qui,
lui, réprime le fait d’être membre de certaines organisations criminelles356 et de l’association de
malfaiteurs en droit français qui a pour effet de pénaliser la préparation effectuée par un groupe
comme si cette infraction préparée était perpétrée357, le droit canadien ne vise que celui qui,
minimalement, participe à l’augmentation de la capacité d’une organisation criminelle de
commettre des infractions.
Toutefois, la ligne à ne pas franchir par un individu lors de la fréquentation du groupe est
très mince. Comme la simple participation aux activités de l’organisation engage la
responsabilité pénale, nul besoin de commettre un acte criminel afin de se voir condamné pour
ce crime. Il n’est pas non plus nécessaire, comme c’est le cas pour l’association de malfaiteurs,
de parvenir à une entente ou même de former un groupement358 avec quiconque pour être
condamné en vertu de l’article 467.11 C.cr. Ceux qui choisissent de fréquenter la pègre
pourraient donc payer le prix de leur accointance, puisqu’il n’est pas nécessaire d’être
« membre » de l’organisation pour être reconnu coupable.
Le fait de recruter de nouveaux membres pour l’organisation, toutefois, constitue une
infraction selon l’article 467.111 C.cr. Le fait d’être recruté n’est pas visé par la loi, en l’absence
d’un acte ou omission visant à participer à la criminalité du groupe, le recruté ne sera pas
inquiété.
Le fait de refuser l’appartenance à un groupe criminel en tant que justification de la
répression fait en sorte que les tribunaux s’abstiennent de déclarer formellement des 354 Cela a été le cas notamment dans l’attribution de la responsabilité pour les crimes de guerre par le Tribunal de Nuremberg, la loi du 15 septembre 1948 prévoyait à son article premier que « Lorsqu’un des crimes de guerre est imputable à l’action collective d’une formation ou d’un groupe faisant partie d’une organisation déclarée criminelle par le Tribunal militaire international agissant en vertu de l’acte du 8 août 1945, tous les individus appartenant à cette formation ou à ce groupe peuvent être considérés comme coauteurs, à moins qu’ils n’apportent la preuve de leur incorporation forcée et de leur non-participation au crime. » C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 378. 355 R. v. Terezakis, 2007 BCCA 384, par. 44. 356 Art. 416 bis du Code pénal italien ; OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, préc., note 196, p. 36. 357 D. STUART, préc., note 85, p. 768. 358 Même dans le cas de la commission d’une infraction (et non la simple participation à l’augmentation de la capacité) qui sera traitée sous l’article 467.12 C.cr., la loi ne demande pas que l’accusé fasse partie du groupe criminel. Le législateur se satisfait de ce que l’inculpé commet une infraction sous la direction, en association avec ou au bénéfice de l’organisation.
74
organisations comme étant criminelles par avance359. La détermination se fait au cas par cas dans
chaque affaire360.
L’association de malfaiteurs ne se satisfait pas non plus de la simple appartenance à un
groupe puisque l’article 450-1 C. pén. exige en outre des actes préparatoires à être effectués par
le groupe, et donc une participation effective au groupe361.
Malgré le but similaire des législateurs français et canadien de décourager le regroupement et
l’association des criminels, ni l’un ni l’autre ne vont aussi loin que la pénalisation pour le simple fait
d’être un membre du groupe. Ils préfèrent utiliser la responsabilité par association ou même, dans un
cas bien précis en droit canadien, amener la répression au stade de la culpabilité pour le fait d’autrui.
L’existence de cette possibilité d’être coupable d’une infraction en raison de l’agissement criminel
d’une autre personne entraîne un effet de dérive de l’exigence d’une faute individuelle et personnelle
pour constituer la responsabilité criminelle362.
1.2 La responsabilité par association
Pour certains, « le problème majeur, [en matière répression de la criminalité organisée]
comme pour l’infraction terroriste, est donc qu’il y a un risque de criminalisation du simple
soutien des objectifs d’un groupe sans qu’il n’y ait d’implication dans un acte criminel. »363 Ce
sont pourtant bien ces actions de soutien au groupe criminel que le législateur canadien incrimine
par le biais de l’article 467.11 C.cr.
359 Comme cela a été le cas, par exemple, par l’intervention de l’article 10 de la Charte de Londres et du jugement de Nuremberg au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Cet article prévoyait la faculté du tribunal d’identifier des organisations comme étant criminelles et de poursuivre quiconque était affilié à cette organisation. Il créait ainsi une « présomption de culpabilité pour appartenance à un groupe criminel. » Cette façon de procéder était loin de faciliter la tâche de la poursuite, les accusés contestant ces accusations en affirmant ne pas avoir fourni une participation effective à l’organisation ou avoir été contraints d’adhérer à l’organisation. (V. J.-Y. DAUTRICOURT, L’orientation moderne des notions d’auteur de l’infraction et de participation à l’infraction en droit international pénal. Une confrontation avec les tendances actuelles du droit pénal interne et les enseignements qu’elle apporte, aux pages 86 à 116, citation tirée de la page 90.) Une incrimination similaire existait en droit français jusqu’en 1953, à l’article premier de la Loi 15 septembre 1948 en matière de crimes de guerre. Une présomption de participation en raison de l’appartenance au groupe est également utilisée en droit pénal des affaires et s’applique « aux administrateurs et aux membres du directoire des sociétés commerciales » pour certains délits. (V. R. MERLE et A. VITU, préc., note 2, p. 675). 360 Cela étant, les poursuites en matière de gangstérisme sont particulièrement fastidieuses, mais cela dépasse ici notre sujet. 361 R. MERLE et A. VITU, préc., note 2, p. 674. 362 D. STUART, préc., note 85, p. 684. 363 Amandine SCHERRER, Antoine MEGIE et Valsamis MITSILEGAS, « La stratégie de l’Union européenne contre la criminalité organisée : entre lacunes et inquiétudes », (2009) 74 Cultures & Conflits 91, par. 7, [En ligne], [http://conflits.revues.org/17442?lang=en].
75
Les infractions de gangstérisme364 et d’association de malfaiteurs sont créatrices de
responsabilité pour association. Ce terme fait par ailleurs partie de l’appellation même de
l’infraction « association de malfaiteurs ». En droit canadien, la commission d’un acte criminel
peut se faire « en association avec »365 une organisation criminelle. Des termes plus larges
encore sont utilisés pour lier l’agissement de l’accusé à un groupe criminel, par exemple « au
bénéfice de » ou « sous sa direction ». Le groupe est clairement une entité détachée de l’accusé,
nul besoin d’en faire partie. En droit français cependant, l’accusé doit faire partie du groupe, il
doit s’être entendu avec les autres ou avoir participé à l’élaboration des actes préparatoires. De
plus, l’intitulé même de l’infraction, association de malfaiteurs suppose que ces derniers
constituent eux-mêmes un groupe, au contraire de la terminologie en association avec un groupe.
Le droit canadien évacue, au surplus, la nécessité de l’entente entre les individus. L’inculpé peut
alors être reconnu coupable alors qu’il ne connaît quiconque, ni n’a été en contact direct avec qui
que ce soit faisant partie du groupe auquel il contribue.
En effet, l’article 467.12 C.cr., sanctionnant la commission d’un acte criminel au profit,
au bénéfice ou en association avec le groupe criminel, n’exige qu’un lien entre l’infraction sous-
jacente et l’organisation criminelle par opposition avec un lien entre l’accusé et l’organisation
criminelle366. Tel que mentionné précédemment, il y a trois types de liens possibles : soit
commettre l’infraction au profit d’une organisation criminelle, sous sa direction ou en
association avec elle. Les deux premières ne causent guère de problème particulier : que le crime
soit au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle est somme toute assez clair.
Cependant, l’expression « en association avec » pose plus de difficultés. Les mots « en
association avec » sont interprétés selon le sens ordinaire et dans le contexte de la disposition :
ils sont accompagnés des expressions « sous la direction de » et « au profit de ». Ces trois
expressions ne s’excluent pas mutuellement367. Dans l’affaire Lindsay, précédemment abordée,
364 Selon le professeur Don Stuart, les infractions de gangstérisme ne sont pas assez précises et créent une criminalisation par association potentiellement sévère et injuste envers les groupes de plus de trois personnes. (D. STUART, préc., note 85, p. 768) Il ajoute d’ailleurs que « « It is expressly a form of guilt by association long shunned by common law jurisdictions which normally require proof by the state of an individual act with personal fault relating to that act or a shared purpose. The requirement of being a party to an offence does require proof of some individual act and personal fault. However this could merely be that required for liability as an accessory rather than perpetrator and could include anyone assisting another to commit a crime such as driving the getaway vehicule, or even merely providing it » D. STUART, préc., note 85, p. 768. 365 L’article 467.12 C.cr. 366 R. c. Venneri, 2012 CSC 33, [2012] 2 R.C.S. 211, par. 53 ; R. v. Punko, 2011 BCCA 55, par. 26. 367 R. c. Venneri, id., par. 53.
76
le juge retient que le choix des accusés de porter les logos d’une organisation criminelle bien
connue lors de la perpétration d’une infraction est sans contredit un important facteur du fait que
le crime commis était en association avec cette organisation criminelle368. Cela ne suffit pas à lui
seul à déterminer la consommation de l’infraction. Le juge prend également en considération les
paroles de l’accusé ainsi que le fait que le port des emblèmes du groupe dont il fait partie est
strictement contrôlé par l’organisation criminelle. Cela lui permettait de conclure que l’infraction
qu’il a commise l’était « en association avec » l’organisation criminelle, puisque l’accusé laissait
croire qu’il était lié à une organisation criminelle dans la perpétration de l’infraction sous-
jacente.
Par ailleurs, 467.12 C.cr. n’est pas la seule infraction au Code criminel dans laquelle le
législateur a utilisé les mots « en association avec » pour lier l’agissement de l’accusé à un
groupe. Bien que la jurisprudence soit plus développée quant aux mots « en association avec »
en matière de gangstérisme, il est éclairant de s’intéresser à l’examen de ce lien avec un autre
type de groupe, comme les groupes terroristes. Le législateur canadien emploie la même
tournure de phrase à l’article 83.2 C.cr. et l’article 467.12 C.cr. L’article 83.2 C.cr. concerne
l’acte criminel commis au profit, sous la direction ou en association avec une organisation
terroriste. Dans une affaire de terrorisme, la Cour d’appel du Québec s’inspirait justement de
l’affaire Lindsay pour déterminer le sens des mots « en association avec »369. Les faits de
l’affaire sont simples. On se demandait si un adolescent québécois pouvait s’être rendu coupable
d’avoir commis, au Québec, un vol qualifié en association avec un groupe terroriste oeuvrant en
Syrie. Les paroles et les écrits de l’accusé trouvés sur les réseaux sociaux laissent croire qu’il
supporte l’État islamique370. L’adolescent soutient que le vol qu’il a commis est licite et
s’associe à l’État islamique en employant des expressions utilisées par les djihadistes. Il fait
allusion à son vol comme étant un « butin de guerre » prélevé sur une « terre de guerre », dans
un pays qui massacre ses semblables371. La Cour soutenait alors que si l’accusé « commet un
acte criminel qui peut être relié par sa nature ou par une justification morale, supportée par le
groupe terroriste avec lequel “l’accusé est en lien”, on pourra conclure qu’il a commis cet acte
368 R. v. Lindsay, 2004 CanLII 16094, par. 1085. 369 LSJPA — 1557 , par. 278. 370 Id., par. 285. 371 Id., par. 283.
77
criminel “en association avec” ce groupe terroriste.372 » La Cour d’appel a conclu en ce sens
dans l’affaire LSJPA — 1557. En résumé, dans un contexte d’organisation criminelle, l’accusé
qui clame être associé à un groupe et qui commet un crime dont la nature permet d’établir un lien
avec l’organisation criminelle en cause devrait être condamné s’il voulait ainsi que l’organisation
en bénéficie en tout ou en partie.
L’association entre l’accusé et l’organisation n’est pas suffisante373. En effet, dans tous
les cas, l’infraction doit servir « dans une certaine mesure » à l’organisation criminelle374. Le
bénéfice ainsi obtenu par l’organisation peut être sous forme de profit, d’élargissement
d’influence ou de territoire, de règlement de compte, et autres.
Il n’est pas nécessaire que l’accusé ait commis l’infraction sous‑jacente exclusivement pour le compte de l’organisation criminelle : l’accusé peut avoir (et il aura normalement, comme membre d’une organisation criminelle) des motifs purement personnels. Les infractions commises à des fins entièrement personnelles ne devraient toutefois pas engager sa responsabilité. Dans une certaine mesure, l’infraction ne devrait couvrir que les actions commises avec l’organisation criminelle et pour elle.375
Il reste que 467.11 C.cr. sanctionne les gestes de l’individu lui-même376. Il doit par
ailleurs savoir que l’organisation qu’il fréquente est criminalisée377. Sa culpabilité est donc
acquise par son cautionnement des buts et moyens de l’organisation criminelle et sa participation
afin de contribuer à la réussite des visées de l’organisation.
Ce problème de lien entre le groupe et l’inculpé se présente encore en droit français par
l’exigence d’une « relation » entre l’acte incriminé et une entreprise terroriste pour qualifier cet
acte de terroriste378. Cette expression « en relation avec » n’avait pas manqué de laisser songeur
lors de son édiction, son utilisation étant qualifiée d’ « insolite dans un texte répressif » en ce
372 Id., par. 279. 373 R. c. Venneri, préc., note 220, par. 55. 374 Id., par. 54. 375 M. HASTIE, « The Separate Offence of Committing a Crime “In Association with” a Criminal Organization : Gang Symbols and Signs of Constitutional Problems » (2010), 14 R.C.D.P. 79, à la page 91, rapporté par la Cour suprême au par. 54 de l’arrêt R. c. Venneri, préc., note 220. 376 P. RAINVILLE et J. DESROSIERS, préc., note 71, p. 392. 377 M. MANNING, A. MEWETT & P. SANKOFF, préc., note 56, p. 346. 378 Articles 421-1 et 421-2 C. pén ; J. ALIX, préc., note 174, par. 138.
78
qu’elle était « loin d’évoquer un rapport de causalité rigoureux […] sous-entend[ant] un lien plus
ou moins lâche, une liaison plus ou moins étroite » entre l’acte et l’entreprise379.
Les différentes formes de criminalité collectives étudiées engendrent une responsabilité
qui, certes, est liée à l’agissement d’autrui avec qui il est en relation, mais il reste que le prévenu
agit avec la connaissance des buts criminels du groupe auquel il s’associe et les fait siens, sans
besoin de vouloir en bénéficier.
1.3 La responsabilité du fait d’autrui
Si, comme il en a été question au début de la présente section, l’appartenance au groupe
en soi n’est pas constitutive de responsabilité criminelle, l’appartenance au projet criminel
commun formé par le groupe, de son côté, peut fort bien avoir pour effet de créer une
responsabilité du fait d’autrui pour le co-conspirateur. L’article 21(2) C.cr. sanctionne l’individu
pour une infraction qu’il n’a ni commise ni aidée ou encouragée380. Partant, il peut se voir
condamné pour la commission d’un crime dont il ignore l’existence381. En cela, cet article
prévoit indubitablement une responsabilité du fait d’autrui ou « responsabilité par contagion »382
en droit pénal, ce qui n’est pas censé exister en ce domaine383.
L’acte reproché ni dans sa composante matérielle ni dans sa composante mentale est
attribuable à l’accusé. Ainsi, cette disposition prévoit une responsabilité collective384 qui n’est
pas sans rappeler un certain retour à des législations plus primitives où un rapport de proximité
entre le perpétrateur d’une infraction et ses proches justifiait l’imposition d’une sanction à ces
derniers385.
379 M.E. CARTIER, « Le terrorisme dans le nouveau Code pénal français » RSC. 1995, p. 233, cité dans J. ALIX, préc., note 174, par. 138. 380 P. RAINVILLE. préc., note 7, p. 168. 381 Id., p. 169. 382 R. MERLE et A. VITU, préc., note 2, p. 663. 383 P. RAINVILLE. préc., note 7, p. 166. ; Cet énoncé est également vrai en droit français (v. R. MERLE et A. VITU, préc., note 2, p. 667) : la responsabilité du fait d’autrui n’existe pas en droit criminel. Ajoutons aussi que puisque notre étude se borne à analyser la responsabilité pour des actes criminels (donc comportant une certaine gravité), il ne sera pas question de la responsabilité du fait d’autrui « patronale » qui rend l’employeur responsable des infractions pénales commises par ses employés dans le cadre de leur fonction. Par ailleurs, si ces concepts pourraient également appeler une discussion sur les notions de « responsabilité du supérieur hiérarchique » (command responsibility), autant en droit international pénal que dans les droits nationaux français et canadien, il n’en sera pas non plus question dans le cadre de cet ouvrage. Notons brièvement que la responsabilité pour le fait d’autrui dans ce contexte est engagée par le défaut de prévenir ou de punir la perpétration d’infractions par les subordonnés. 384 P. RAINVILLE. préc., note 7, p. 167. 385 R. MERLE et A. VITU, préc., note 2, p. 663.
79
En droit canadien, selon l’article 21(2) C.cr., celui qui forme un projet criminel commun
avec autrui est coupable de tous les actes criminels perpétrés par ses acolytes dans
l’accomplissement de la fin illégale prévue. Si cela n’a rien de choquant, il sera cependant
question, dans la section deuxième du présent chapitre, du traitement étonnant accordé à
l’élément mental engageant la responsabilité criminelle de celui qui n’a pas commis d’infraction
supplémentaire, mais qui doit tout de même répondre de celle commise par autrui. Cet élément
mental requiert une certaine attention en ce qu’il prévoit un critère répudié par le système de
common law dont ce type d’infraction est issu, à savoir le droit anglais386. Il semblerait que le
législateur canadien ait créé, à bien des égards, l’un des systèmes les plus répressifs et élaborés
en matière de criminalité collective dans le monde occidental387.
Le projet criminel commun
C’est l’existence d’un projet criminel commun qui justifie la responsabilité du fait
d’autrui instaurée par l’article 21(2) C.cr. Il permet d’étendre les conséquences de la
participation d’un individu à la formation de la fin illégale et à l’exécution de celle-ci à toutes les
infractions connexes à cet accomplissement, même s’il n’a jamais donné son accord pour la
perpétration de cette infraction supplémentaire. La participation au complot en plus de la volonté
de s’entraider dans l’exécution du plan initial emporte la condamnation de l’acolyte qui n’a pas
perpétré cette infraction additionnelle.
L’application par les tribunaux canadiens de cette disposition déjà passablement
généreuse, loin d’être restrictive, est parfois même élargie388. En effet, une décision suggère
même que l’article 21(2) C.cr. puisse être utilisé nonobstant l’inexistence d’un projet criminel
commun dans le cas où les individus ont œuvré ensemble de manière spontanée389.
En droit français, ce genre de disposition générale n’existe pas. Étant donné l’absence de
criminalisation du complot de manière générale comme s’appliquant à l’accord en vue de
commettre un acte illégal, cette omission de criminalisation d’un individu pour un acte
386 P. RAINVILLE. préc., note 7, p. 167; V. aussi Jogee and Ruddock v The Queen [2016] UKSC 8 et [2016] UKPC 7 (UKSC) dont il sera question infra. 387 OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, préc., note 196, p. 30-38 ; Cette affirmation se fait sans compter les développements propres au terrorisme. 388 P. RAINVILLE. préc., note 7, p. 169. 389 Ibid., p. 204.
80
supplémentaire commis dans l’exécution d’une fin illégale se conçoit aisément. Cette
responsabilité collective et du fait d’autrui n’existe donc pas en matière criminelle390.
Section 2 – L’incrimination d’un état d’esprit : l’emphase ou le manque d’emphase sur les
éléments subjectifs de l’infraction
L’intention de perpétrer une infraction entretient évidemment un lien étroit avec la
participation à une infraction collective. Si cette intention était absente, il va sans dire que
l’action produite par l’individu ne pourrait être interprétée comme une participation à un crime
ou au soutien d’un groupe criminel. Ainsi, en plus d’un acte en lien avec le groupe, l’infracteur
doit avoir pour intention d’inscrire son geste en tant que contribution au groupe ou au projet
commun. En effet, comme les infractions visant les groupes criminels ont un élément matériel
des plus fragiles afin de faciliter la répression, la condamnation doit certainement reposer sur une
intention ferme de contribuer d’une façon ou d’une autre à un effort collectif. Ainsi, le droit
cherche parfois à saisir l’intention de l’individu de participer à un groupe criminel pour éviter
que l’intention ne devienne action, comme dans le cas du complot ou de l’association de
malfaiteurs. Il cherchera encore cette intention afin d’asseoir le bien-fondé de sa décision de
pénaliser des comportements qui seraient autrement légaux, mais qui deviennent blâmables dans
le contexte de la criminalité collective. Il ne doit cependant en aucun cas saisir une seule pensée
criminelle. Toutefois, il est logique que puisque l’élément matériel est aussi dilué, il n’est
possible de se rabattre que sur l’élément mental pour justifier la répression.
Plus encore, le point de vue selon lequel « the more peripheral the accused’s involvement
to the completed crime, the more sense it makes to require a higher form of subjective mens
rea391 » ne peut que recevoir approbation. Pourtant, ce principe semble loin de guider de manière
absolue les infractions en matière de criminalité collective. L’une des dispositions du droit
canadien constitue une ombre au tableau en ce qui concerne le lien entre l’intention et la
responsabilité engendrée en matière de criminalité collective : l’article 21(2) C.cr. prévoit une
responsabilité non pas subjective comme c’est le cas des autres infractions visant la criminalité
collective, mais évalue l’intention de l’accusé à la lumière d’un critère objectif. Cette intention
390 En excluant certaines infractions, comme mentionné en introduction, par exemple la commission d’infractions dont la responsabilité s’engage de l’employé à l’employeur. 391 Kent ROACH, Criminal Law, 2e éd., Toronto, 2000, p. 136, cité par M. MANNING, A. MEWETT & P. SANKOFF, préc., note 56, p. 318.
81
sera étudiée en premier, après quoi il sera question des infractions de gangstérisme ainsi que
d’association de malfaiteurs.
2.1 Une norme objective de prévisibilité est suffisante pour condamner un individu pour le crime perpétré par autrui
Il en a été question précédemment, le législateur canadien prévoit que celui qui forme un
projet criminel commun subséquemment mis à exécution peut se voir reconnu coupable
d’infractions auxquelles il n’a pas acquiescé. Ce faisant, la loi élargit la responsabilité de celui
qui s’associe puis met ensuite son projet en branle avec l’aide de ses co-conspirateurs392. Loin de
représenter le critère élevé de mens rea requis pour condamner une personne pour un crime
qu’elle n’a ni aidé ni encouragé, le législateur canadien se satisfait de ce que l’individu « savait
ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la
perpétration de l’infraction »393. Il se fonde donc sur une norme de prévisibilité objective pour
justifier la condamnation de celui qui a ourdi un projet criminel commun et qui a porté son plan à
exécution. Par exemple, deux individus s’entendent pour aller commettre un vol dans une maison
choisie au hasard en pleine nuit. L’un d’eux fait le guet devant la maison et l’autre entre et
s’affaire à dévaliser l’endroit. Un occupant de la maison se réveille et s’en suit une rixe entre le
malfaiteur et la victime, au cours de laquelle celle-ci est blessée. Tout ceci se déroule à l’insu de
l’individu resté dehors. Par application de l’article 21(2) C.cr., le guetteur sera donc
minimalement inculpé pour l’infraction objet du projet criminel commun, en l’espèce le vol,
l’introduction par effraction en ce qu’elle constitue évidemment une conséquence probable de
l’infraction de vol, mais aussi des voies de fait si celles-ci étaient prévisibles objectivement394. Si
l’infraction supplémentaire causée par l’auteur n’était pas à tout le moins objectivement
prévisible, le seuil minimal requis pour l’intention de l’accusé n’est pas atteint. Le danger de
l’incrimination en raison de l’élaboration préalable à l’exécution d’un projet criminel commun
est évidemment de diverger de la nécessité d’une faute individuelle et personnelle.
Force est d’admettre que le droit canadien affiche sa sévérité à l’endroit des infracteurs
qui font équipe. Si la disposition prévue à l’article 21(2) C.cr. est directement inspirée du droit
anglais, ce dernier a d’abord rejeté dans les années 1980 le critère de prévisibilité objective en ce
392 P. RAINVILLE. préc., note 7, p. 167. 393 Article 21(2) C.cr. 394 P. RAINVILLE. préc., note 7, p. 183.
82
qui concerne l’infraction supplémentaire commise lors de la mise en œuvre du projet criminel
commun pour utiliser un critère subjectif fondé sur la simple insouciance395. En 2016, la Cour
suprême anglaise a revu à la hausse ce critère subjectif, n’exigeant rien de moins que l’intention
d’assister ou d’encourager l’auteur réel dans son infraction additionnelle396.
En conséquence, la preuve de prévision objective acquise par l’accusé n’est, en
Angleterre, plus qu’un élément de preuve visant à prouver l’intention subjective de celui-ci quant
à la commission de l’infraction397. Il n’est donc pas acceptable dans ces juridictions que l’accusé
ait envisagé la probabilité de la commission de l’acte criminel supplémentaire : il doit
minimalement avoir eu l’intention d’assister ou d’encourager l’auteur réel dans la commission de
l’infraction additionnelle398. La Cour donne un exemple pour clarifier son point de vue :
To take a homely example, if D2 encourages D1 to take another’s bicycle without permission of the owner and return it after use, but D1 takes it and keeps it, D1 will be guilty of theft but D2 of the lesser offence of unauthorised taking, since he will not have encouraged D1 to act with intent permanently to deprive. 399
Un degré d’intention inférieur à celui de l’auteur réel
Dans ce cas, l’intention requise pour condamner celui qui n’a pas commis ni aidé la
commission du crime supplémentaire est appréciée selon un degré d’intention inférieur à celui de
son auteur réel. C’est d’ailleurs l’un des reproches que la Cour suprême du Royaume-Uni
395 Chan Wing-siu [1985] A.C. 168 ; R v. Powell and R v. English [1997] 3 W.L.R. 959 ; R v Jogee and Ruddock v The Queen [2016] UKSC 8 et [2016] UKPC 7 (UKSC). V. P. MITCHELL, « Mental element in complicity », (1998) 9 K.C.L.J. 125, à la page 125 : « One can be guilty as an accomplice either by intending that the principal commit the main offence or by being reckless as to its commission. » 396 R v Jogee and Ruddock v The Queen [2016] UKSC 8 et [2016] UKPC 7 (UKSC), par. 87. 397 Ce changement, de l’avis de la Cour suprême anglaise ainsi que du Conseil privé, a pour effet de corriger une erreur survenue il y a une trentaine d’années alors que la même Cour a rendu sa décision dans l’affaire Chan Wing-siu [1985] A.C. 168 . « The error was to equate foresight with intent to assist, as a matter of law; the correct approach is to treat it as evidence of intent. The long-standing pre Chan Wing-Siu practice of inferring intent to assist from a common criminal purpose which includes the further crime, if the occasion for it were to arise, was always a legitimate one; what was illegitimate was to treat foresight as an inevitable yardstick of common purpose. » (R v Jogee and Ruddock v The Queen [2016] UKSC 8 et [2016] UKPC 7 (UKSC) par. 87.) 398 Id., par. 87. 399 Id., par. 89 et 90. ; La Cour ajoute également au même paragraphe que « In cases of concerted physical attack there may often be no practical distinction to draw between an intention by D2 to assist D1 to act with the intention of causing grievous bodily harm at least and D2 having the intention himself that such harm be caused. In such cases it may be simpler, and will generally be perfectly safe, to direct the jury […] that the Crown must prove that D2 intended that the victim should suffer grievous bodily harm at least. However, as a matter of law, it is enough that D2 intended to assist D1 to act with the requisite intent. »
83
adresse à la responsabilité en vertu du projet criminel commun400 tel que le droit canadien la
conçoit actuellement. Partant, la responsabilité élargie imputée à celui qui a formé un projet
illégal avec autrui sera d’autant acquise si elle repose sur l’insouciance de l’accusé401.
Le problème posé par ce critère objectif ne manque pas non plus de laisser songeur en ce
qui concerne les crimes requérant un impératif constitutionnel de prévision subjective, comme le
meurtre402. Dans ce dernier cas, cependant, le volet objectif de la disposition 21(2) C.cr. est
inopérant403.
La justification de l’incrimination prévue à 21(2) C.cr. reste essentiellement la même que
pour les autres infractions visant la criminalité collective : en s’associant à d’autres malfrats,
l’accusé forme un regroupement considéré comme dangereux. De plus, cette dangerosité ressort
du fait que celui-ci a planifié, organisé, prémédité la commission d’une infraction avec d’autres
personnes.404 La responsabilité découle alors de la formation d’une entente en vue de s’entraider
avec autrui pour perpétrer une infraction, de la « promesse de fournir des ressources physiques
et intellectuelles pour la réalisation du projet »405 et du choix de l’accusé de continuer dans la
voie de ce projet illicite en sachant qu’il existe des risques de commission d’infractions
supplémentaire. Il agit donc en acceptant ce risque lorsqu’il va de l’avant afin d’exécuter son
projet criminel commun406. Il en sera question infra, des conséquences sont aussi rattachées à
l’exécution qui n’est pas « conforme au dessin illicite initial des parties »407 en droit français.
L’intention spécifique de commettre une infraction peut-elle être communicable à son
comparse ? Par exemple, deux complices commettent ensemble un acte criminel. L’un d’entre
eux commet cet acte avec l’intention de le faire au profit d’une organisation criminelle, à l’insu
de son acolyte. L’article 467.11 C.cr. ferait-il en sorte que le complice ignorant l’intention de son
collègue soit puni des infractions de gangstérisme ? La réponse à cette question devrait être
négative. Il ne serait pas justifié d’étendre une condamnation pour gangstérisme à un individu
400 R v Jogee and Ruddock v The Queen [2016] UKSC 8 et [2016] UKPC 7 (UKSC), par. 84. 401 P. RAINVILLE. préc., note 7, p. 162. 402 « The anomaly is that in the case of a full mens rea offence the responsibility of the actual perpetrator will be tested subjectively, while that of the mere party will be based on an objective standard » : D. STUART, préc., note 85, p. 678. 403 R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 731. 404 G. COTE-HARPER, P. RAINVILLE et J. TURGEON, préc., note 39, p. 758-759. 405 R. c. Gauthier, 2013 CSC 32, par. 44. V. également cette affaire en ce qui concerne la défense d’abandon de l’intention dans le contexte du projet criminel commun (21(2) C.cr.). 406 P. RAINVILLE. préc., note 7, p. 162. 407 Idem.
84
qui ne participe pas à l’augmentation de la capacité d’une organisation criminelle sciemment.
L’accusé doit impérativement, il en sera question immédiatement, connaître l’existence de
l’organisation criminelle et désirer inscrire son geste dans un but de participation aux activités du
gang.
2.2 L’intention en matière de gangstérisme
Afin de s’assurer de condamner avec justesse les individus ayant contribué ou participé
aux activités d’une organisation criminelle, il est essentiel de s’intéresser à leurs intentions. La
juxtaposition de la notion large d’organisation criminelle et une conception élargie de la
participation doit être contenue par une exigence élevée en ce qui concerne la mens rea408, le
comportement réprimé pouvant être autrement légal.
Le premier élément de la mens rea est que l’accusé doit agir sciemment, en connaissance
de l’existence d’une organisation criminelle ainsi que de la nature de ses activités. La poursuite
doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait une connaissance personnelle de
l’activité criminelle de l’organisation ou s’est aveuglé volontairement dans le but de ne pas voir
ce qui est. L’appréhension que l’organisation pourrait peut-être s’adonner à la criminalité n’est
pas suffisante, pas plus que ne l’est l’insouciance, ce crime étant d’intention spécifique409.
Toujours afin d’éviter que des personnes innocentes ne soient punies injustement, l’article
467.11 C.cr. « [r]equires knowledge of a connection between the organization and criminal
activity that goes beyond mere innocent association with the organization.410» L’accusé doit
donc avoir eu l’intention de commettre un acte, que ce soit un acte criminel ou non, affichant sa
participation à une organisation criminelle. Il doit avoir conscience d’inscrire son geste dans un
lien avec l’organisation, soit en association, sous sa direction ou à son profit. Cette contribution
doit être faite dans le but d’apporter quelque chose à l’organisation, de contribuer à son
expansion, de faciliter un ou des crimes.
408 D. FREEDMAN, préc., note 229, p. 218. 409 P. RAINVILLE et J. DESROSIERS, préc., note 71, p. 397 ; R. c. Dulac, 2015 QCCA 1625, par. 6. 410 R. v. Terezakis, 2007 BCCA 384 ; R. v. Mastop, préc., note 194, par. 50.
85
a. La connaissance de la nature de l’infraction projetée
L’article 467.11(2) c) C.cr. prévoit que la poursuite n’a pas à démontrer, pour qu’il y ait
facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue. L’article 467.1 (2) a) C.cr.
ajoute qu’il n’est pas non plus nécessaire qu’une infraction soit ultérieurement commise par
l’organisation criminelle. L’analyse de la nature de la participation et de l’infraction ainsi
facilitée se fait selon un critère objectif. En d’autres termes, on ne s’intéresse pas au résultat de la
participation. C’est néanmoins l’intention de l’accusé de participer ou contribuer à une activité
d’une organisation criminelle et le comportement adopté dans le but d’accroître la capacité de
l’organisation qui détermine sa culpabilité.
Ainsi, « la spécificité de la nature collective de cette forme de criminalité [, soit l’aide ou
l’encouragement à la commission d’un crime] a occasionné la prise de conscience des autorités
quant au fait que la responsabilité criminelle ne devrait être engagée qu’en cas d’intention
manifeste et univoque de contribuer à la commission des actes prohibés »411
b. Connaissance de l’organisation criminelle et intention de l’accusé de commettre en lien avec elle
Le prévenu doit avoir conscience qu’il agit pour le compte d’une organisation criminelle.
Ce sont les faits de l’affaire qui déterminent s’il avait cette connaissance412. L’accusé doit avoir
l’intention de servir les intérêts de l’organisation criminelle, soit d’agir au profit, sous la
direction ou en association avec elle413. La mens rea est essentielle afin de savoir si l’accusé a
fait sciemment affaire avec l’organisation criminelle414. Cette mens rea est décrite comme étant
une exigence implicite prévue par l’article 467.12 C.cr.415. À titre d’exemple, dans l’arrêt R. c.
Cedeno, la Cour en vient à la conclusion qu’un doute persiste quant à l’intention de l’accusée
d’agir au profit d’une organisation criminelle416, puisqu’il n’y a aucune preuve qu’elle a
prodigué les formulaires préestampillés dans le but qu’ils soient utilisés par l’organisation
criminelle417. Le prévenu peut aussi être reconnu coupable s’il est aveuglé volontairement418.
411 A. M. MANIRABONA, « Le nouveau standard d’intention requise en rapport avec l’aide ou l’encouragement au meurtre : une analyse de l’arrêt R. c. Briscoe » (2012) 53 Cahiers de droit 109, p. 125. 412 St-Pierre c. La Reine, 2016 QCCA 545, par. 61 et 62. 413 R. c. Cedeno, 2010 QCCA 2359, par. 51. 414 R. c. Venneri, 2012 CSC 33, [2012] 2 R.C.S. 211; voir aussi R. v. Lindsay, 2009 ONCA 532, par. 64. 415 R. v. Lindsay, 2009 ONCA 532, par. 64. 416 R. c. Cedeno, 2010 QCCA 2359, par. 51. 417 Id., par. 26.
86
Tout comme pour les infractions de terrorisme419 en droit canadien dont il a été question
précédemment, l’accusé n’a pas à connaître quiconque personnellement dans l’organisation
criminelle. Toutefois, qu’il connaisse et fréquente des membres de l’organisation criminelle
facilite grandement la preuve qu’il a agi en lien avec cette dernière.
L’insistance sur la mens rea de l’accusé permet toutefois d’affirmer que le crime prévu à
l’article 467.11 C.cr. ne se distingue pas de manière extravagante du complot. Le fait de connaître
l’activité ou le but de l’organisation criminelle et d’y participer contribue suffisamment à établir un
élément de culpabilité morale qui justifie le remplacement de l’entente que l’on retrouve dans le
complot pour une intention de participer aux activités de l’organisation afin d’augmenter sa capacité
de commettre des infractions. Puisque le droit pénal ne peut saisir la seule intention criminelle et que
la participation à une organisation criminelle par un acte ou une omission est un acte suffisamment
nuisible pour la collectivité, le stade de répression de l’article 467.11 C.cr. reste justifié.
2.3 L’intention en matière d’association de malfaiteurs Comme c’est le cas pour les infractions de gangstérisme au Canada, l’inculpé du délit
d’association de malfaiteurs doit avoir agi en connaissance de cause lorsqu’il s’est associé au
groupement. Il doit ainsi avoir été au courant des buts et du caractère illégal de l’association.
Point besoin pour lui de connaître toutes les activités de ses acolytes ni même d’avoir voulu
participer à plusieurs infractions avec les autres, la participation au projet d’une seule infraction,
selon la lettre même de l’article 450-1 C. pén., suffit.420 L’association avec le groupe dont
l’individu ne connaît pas les activités ou projets criminels, ou ne connaît qu’une partie de celles-
ci, ou encore dont les activités ne se sont pas encore précisées peut même être suffisante pour
entraîner la culpabilité en autant qu’il sache que le groupe est de caractère délictueux ou
criminel.421« Les textes incriminent un état d’esprit (une résolution d’agir dans un certain but) et
non un acte. L’accent est mis sur les éléments subjectifs de l’infraction puisqu’un acte matériel
n’est plus nécessaire et qu’une intention caractérisée devient indispensable. »422
418 R. c. Briscoe, 2010 CSC 13. L’aveuglement volontaire suffit chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea. 419 L’intention requise en matière de terrorisme ressemble fortement à celle prévue pour le gangstérisme, pour plus de détails voir la décision R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555. 420 Art. 450-1 C. pén.; A. VITU, préc., note 35, par. 40. 421 Idem. 422 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 371.
87
Similairement à ce qui prévaut en droit canadien, l’accusé sera condamné si son apport au
groupe était effectué dans le but de l’aider, de lui prodiguer un appui efficace,423 que ce soit par
la fourniture de matériel ou par l’approvisionnement en renseignements.424Il ne sera cependant
pas exigé de l’accusé que l’aide fournie ait bel et bien été efficace, sa volonté de contribuer au
groupement est satisfaisante pour emporter condamnation pénale.
En ce qui a trait à la question du dépassement du projet convenu entre les délinquants, le droit
français reste plus modéré que son homologue canadien. Il va de soi que la réalité criminologique
fait en sorte que l’exécution d’un projet n’est pas toujours identique à celle prévue par les parties. Il
peut par exemple arriver que l’infraction commise ne soit pas la même que celle envisagée : si elle
est moins grave que ce que les comparses avaient imaginé, le complice en sera bien entendu
responsable425. Si son complice va au-delà du projet et commet une infraction plus grave ou ajoute
par ses actes des circonstances aggravantes, il en sera coupable puisqu’il « devait prévoir toutes les
qualifications dont le fait état susceptible, toutes les circonstances dont il pouvait être
accompagné. »426 Si l’infraction prévue par le complice est indéterminée, sa « connaissance du fait
qu’il facilite une entreprise délictueuse, même en ignorant la forme qu’elle prendra » emporte qu’il
« accepte de s’associer à n’importe quelle infraction » et en subit les conséquences427. Si l’auteur
principal commet un délit autre que celui prévu toutefois, son complice n’en sera pas coupable,
puisqu’il « n’avait pas envisagé, et ne pouvait même pas supposer, que les moyens fournis par lui
serviraient pour la commettre. »428À la différence du droit canadien, et cette différence est bien
évidemment majeure, le droit français n’attache pas de conséquence à l’exécution d’une infraction
supplémentaire outre les dispositions déjà prévues par le droit pénal classique. Ainsi, si délit
additionnel il y a lors de l’exécution, la question de savoir si le prévenu a participé selon les règles de
la complicité, ou en tant qu’auteur, sera analysée429.
423 A. VITU, préc., note 35, par. 41. 424 R. MERLE et A. VITU, préc., note 2, p. 767. 425 Ibid., p. 700. 426 Crim., 10 mars 1977, B., 91, D., 1977, I.R., 237 obs. Puech, obs, Larguier, RSC 1979, p. 76. ; R. MERLE et A. VITU, préc., note 2, p. 700. 427 Ibid., p. 701. 428 Idem. 429 Voir à ce sujet M. CULIOLI et P. GIOANNI, « Association de malfaiteurs », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, à jour en mai 2017, par. 125-127.
88
Chapitre 2 : Combinaisons d’infractions inchoatives et infractions visant la criminalité collective
L’extension de la responsabilité du criminel qui s’associe à d’autres est encore constatée
par les combinaisons d’infractions comportant des éléments matériels dégradés430, telles que les
infractions obstacles et les infractions visant la criminalité collective. Pourtant, ces combinaisons
ne devraient pas avoir pour effet de réduire une condamnation criminelle à l’exigence d’une
simple intention coupable. Ainsi, est-il possible d’être sanctionné pour deux infractions
inchoatives commises lors du ou des mêmes faits? Si l’individu a participé du même souffle à
deux infractions sanctionnant son apport à un groupe, le cumul de ces deux infractions est-il
permis ?
La question se pose alors primairement en ce qui concerne la tentative de complot. Est-il
possible d’être sanctionné pour avoir tenté de former une entente en vue de perpétrer une
infraction ? (1.1) De même, si les infractions canadiennes de complot et de participation à une
organisation criminelle se ressemblent en ce qu’elles considèrent le groupe comme un élément
constitutif de l’infraction ou l’entente intervenue entre deux ou plusieurs personnes, ces
qualifications peuvent-elles être retenues simultanément ? (1.2)
Section 1 – En droit canadien
1.1 La tentative de complot
La combinaison de certaines infractions inchoatives est un terreau fertile à la dérive et un
danger devant lequel il ne faut pas céder.
Les tribunaux canadiens se sont penchés à quelques reprises sur la question de la tentative
de complot. Dans une première affaire431, un avocat a tenté de frauder en demandant à son client
de signer un document à l’aide duquel il effectuerait ladite fraude. Il a en conséquence été accusé
de complot de fraude. Faute de preuve comme quoi le client, qui n’était lui-même pas accusé,
avait adhéré à cette proposition et en l’absence d’une entente entre les deux hommes, l’infraction
de complot n’était pas consommée et Dungey a été acquitté. Le ministère public a porté l’affaire
en appel en soutenant que les actes de l’avocat constituaient une tentative de complot. La Cour
d’appel de l’Ontario a refusé de le condamner sous ce chef, arguant que « si l’infraction de
430 D. STUART, préc., note 85, p. 747. 431 R. c. Dungey (1979), 51 C.C.C. (2d) 86 (C.A. Ont.)
89
complot est un accessoire de la disposition qui crée le crime sur lequel porte l’entente, [ici la
fraude] et si la criminalisation de pareilles ententes a pour objet de prévenir la perpétration de
l’infraction matérielle avant même qu’elle ne parvienne au stade de la tentative, il semble peu
justifiable que l’on applique une sanction pénale à un acte qui ne constitue pas un complot de
commettre l’infraction matérielle. » En poursuivant que « [c]onclure à l’existence d’une
infraction de tentative de complot de fraude revient à condamner une personne pour avoir tenté
une tentative de fraude. »432 La conclusion de cet arrêt est que « l’infraction de tentative de
complot en vue de commettre une autre infraction matérielle n’existe pas. »433 La Cour suprême
a réaffirmé cette conclusion dans l’affaire Déry.
Dans le cas de Déry434, la Cour suprême du Canada se posait la question de savoir si
l’infraction de tentative de complot en vue de commettre une infraction est un crime en droit
canadien. Dans cette affaire, les accusés ont été poursuivis pour les crimes de complot pour vol
et de complot de recel. En première instance, devant l’absence de preuve indiquant qu’une
entente a été formée entre les accusés, ces derniers sont acquittés de l’infraction de complot.
Cependant, le juge est d’avis que les actes des deux hommes, qui ne constituaient rien de plus
que de simples échanges entre eux et d’autres individus, où ils faisaient état de la possibilité de
voler de l’alcool entreposé à l’extérieur d’un magasin435, étaient plus élaborés que de simples
actes préparatoires au complot et ils ont été condamnés pour tentative de complot. La preuve
d’une entente ne pouvant être rapportée, la Cour suprême acquitte l’un des individus qui se sont
pourvus en appel, refusant de reconnaître que la tentative de complot existe en droit canadien436.
La tentative de complot, si elle était une infraction, se matérialiserait sous la forme d’une
proposition ou d’une discussion unilatérale437 faite par une personne à au moins une autre
personne en vue de commettre un crime, à laquelle l’interlocuteur n’adhère pas et l’entente n’a
jamais eu lieu. Il faut se garder de considérer de tels agissements comme une tentative de
432 Id., par. 95; Citation traduite en français par la Cour suprême dans R. c. Déry, [2006] 2 R.C.S. 669, 2006 CSC 53, par. 15. 433 R. c. Dungey (1979), 51 C.C.C. (2d) 86 (C.A. Ont.), par. 99 ; Citation traduite en français par la Cour suprême dans R. c. Déry, [2006] 2 R.C.S. 669, 2006 CSC 53, par. 16. 434 R. c. Déry, [2006] 2 R.C.S. 669, 2006 CSC 53. 435 Id., par. 6 436 Id., par. 3 437 Le droit canadien n’accepte pas la notion de complot unilatéral : États-Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; R. c. Déry, [2006] 2 R.C.S. 669, 2006 CSC 53, par. 35. Seule une entente véritable fait éclore le crime de complot. Le conseil de commettre une infraction qui n’est pas commise est, de toute façon, une infraction prévue à l’article 464 C.cr.
90
complot de la part de celui qui tente d’amener l’autre à se joindre à lui, puisque ce serait faire, en
matière de complot, « de l’offre plutôt que de l’acquiescement l’élément essentiel de la
responsabilité criminelle […] [alors qu’il s’agit déjà du] mal que l’infraction de conseiller un
crime cherche à réprimer438 ». L’affaire Déry éclaircit donc un peu plus la question en rappelant
qu’il n’est pas question d’élargir la responsabilité criminelle au fait, pour des individus, de
« particip[er] à des discussions stériles concernant un crime matériel qui n’a jamais été commis
et n’a pas même fait l’objet d’une tentative. »439
Ainsi, la conduite d’un individu qui ne constitue que l’étape préparatoire à la perpétration
de l’infraction matérielle est trop éloignée pour constituer une tentative. 440 Si la Cour suprême
du Canada affirme que « les actes qui précèdent un complot [ne] sont [pas] suffisamment
rapprochés de l’infraction matérielle pour justifier une sanction criminelle »441, la solution ne
serait pas identique en ce qui concerne la participation à une organisation criminelle, l’article
467.11 C.cr. prévoyant la culpabilité de celui qui apporte son aide même sans fait principal
punissable et sans même qu’une entente n’ait été formée entre l’accusé et un groupe de
personnes.
1.2 Le complot et le gangstérisme
Le législateur canadien n’a pas lésiné sur les moyens afin d’endiguer la criminalité
organisée : il a incorporé les infractions prévues aux articles 467.11 à 467.13 C.cr., qui visent le
gangstérisme, et une définition – qui n’est pas des plus explicites, rappelons-le – de ce qu’est
une « organisation criminelle » à l’article 467.1 C.cr., alors même que la délimitation entre le
groupement formé à l’occasion d’un complot et le concept d’organisation criminelle est sujette à
confusion. Ces notions sont en effet très fortement apparentées : il convient même de se
demander s’il était nécessaire pour le législateur d’intégrer des infractions particulières au
gangstérisme dans le Code criminel.
a. Les éléments essentiels du complot et les infractions visant les organisations criminelles
438 R. c. Déry, [2006] 2 R.C.S. 669, 2006 CSC 53, par. 29; L’article 22(3) C.cr. prévoit en toutes lettres que ‘conseiller’ « s’entend d’amener et d’inciter, et ‘conseil’ s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter. » 439 Id., par. 37. 440 Id., par 44. 441 Id., par 45.
91
Le crime de complot et les infractions prévues concernant les organisations criminelles
ont de grandes similitudes. Ils visent de chaque côté à réprimer les criminels s’organisant en
bande, qui posent dès lors une menace plus élevée pour la société. En vérité, le législateur
canadien aurait très bien pu décider de n’utiliser que le crime de complot afin d’endiguer le
crime organisé442. Cependant, le régime exceptionnel concernant le gangstérisme va plus loin
encore. En fait, il est fort probable que ce dernier ait été édicté afin d’éviter la nécessité de
prouver les éléments essentiels du complot443. Le concept de complot est en quelque sorte étendu
par les infractions visant le crime organisé, d’abord par la définition de l’organisation criminelle
et ensuite principalement par l’apport de l’article 467.11 C.cr.
Il n’est pas question dans l’article 467.11 C.cr. d’une quelconque entente. L’accent est
mis sur l’intention d’une personne de contribuer ou participer à une activité d’une organisation
criminelle444, mais aussi sur l’augmentation, réelle ou escomptée, de la capacité de l’organisation
criminelle de commettre des infractions. Comme la contribution de l’accusé n’a pas à être sous la
forme d’un acte criminel, il peut s’agir d’un geste parfaitement légal commis dans le but de
faciliter la commission de crimes par l’organisation. Tout comme le complot, l’infraction prévue
à l’article 467.11 C.cr. n’a pas à faire en sorte que l’organisation criminelle ait réellement accru
sa capacité de commettre un acte criminel ou qu’un acte criminel ait été commis par
l’organisation en conséquence de l’aide apportée par l’accusé445. En ce sens, l’article 467.11
C.cr. peut être considéré, à l’instar du complot, comme une infraction inchoative. Il n’est pas
nécessaire d’attendre la matérialisation du risque créé par l’entente ni pour le complot, ni pour la
participation dans le but de faciliter la capacité de l’organisation criminelle de commettre des
crimes.
À la différence du crime de complot cependant, la personne accusée de l’infraction
prévue à l’article 467.11 C.cr. n’a pas à connaître la nature exacte de l’acte criminel susceptible
d’avoir été facilité par son geste ou son omission. En termes de complot, il ne serait pas suffisant
de s’entendre pour commettre n’importe quel crime. Il faut à tout le moins qu’un certain type de
442 P. RAINVILLE et J. DESROSIERS, préc., note 71, p. 393 ; D. FREEDMAN, préc., note 229, p. 196-198 et 201. C’est d’ailleurs ce que fait le droit anglais. 443 R. v. Atkins et al., 2010 ONCJ 262, par. 24. 444 Il doit savoir que celle-ci constitue une organisation criminelle. Nous reviendrons sur cette infraction dans le développement infra, section 2, partie 2.2. 445 Art. 467.1 (2) a) et b) C.cr.
92
crime soit considéré446. Par exemple, si l’on s’entend pour causer des blessures à une personne,
même sans déterminer comment cela se produira, le crime de complot sera consommé.
De plus, le prévenu accusé d’avoir commis l’infraction de participation aux activités d’une
organisation criminelle n’a pas à connaître l’identité de quiconque fait partie de l’organisation
criminelle. Comme énoncé précédemment, il n’a pas même besoin d’en faire partie. Ce
raisonnement s’applique mutatis mutandis à l’infraction de commission d’une infraction au
profit d’une organisation criminelle447. Par exemple, A pourrait, peu importe le mobile qui peut
sous-tendre un tel acte, commettre un vol dans une banque dans le but d’envoyer une partie de
ses profits à une organisation criminelle déterminée, sans connaître quiconque en faisant partie et
en ne parlant au préalable à qui que ce soit participant aux affaires de cette organisation448. Son
crime serait tout de même constitutif de l’infraction prévue à l’article 467.12 C.cr. Le crime de
complot, pour sa part, nécessite la discussion et l’entente entre au moins deux personnes. Être
partie à un complot est une infraction en soi alors que de faire partie d’une organisation
criminelle ne l’est pas nécessairement. Il y a un pas supplémentaire à franchir pour entraîner la
responsabilité pénale de celui qui fait affaire avec une organisation criminelle, soit commettre
l’une des infractions prévues aux articles 467.11 à 467.13 C.cr. Par ailleurs, le crime de complot
n’exige aucun élément de connaissance relié au groupe en tant que tel, à la différence des
infractions reliées aux organisations criminelles qui demandent à tout le moins que l’accusé
connaisse les objets ou activités principales de nature criminelle de celle-ci449.
b. La coexistence du complot et de l’organisation criminelle
La distinction entre le complot et l’organisation criminelle ne serait pas complète sans
une dernière remarque. Une organisation criminelle peut très bien former en son sein un ou des
complots. Rien n’empêche que des accusés soient coupables à la fois de complot et de l’une ou
plusieurs des infractions de gangstérisme prévues aux articles 467.11 à 467.13 C.cr. Il ne s’agit
pas là de confusion entre le crime de complot et les infractions visant le crime organisé.
446 Lessard c. La Reine, C. A. Québec, nº 200-10-000029-806, 12 juillet 1982 (juges Owen, Lajoie et Bisson) ; G. COTE-HARPER, P. RAINVILLE et J. TURGEON, préc., note 39, p. 699. 447 Art. 467.12 (1) et (2) C.cr. 448 Cette illustration est inspirée de l’affaire LSJPA — 1557, 2015 QCCQ 12938 en matière de terrorisme. 449 R. v. Beaven, 2013 SKQB 7, par. 87 à 95.
93
Pour que ce soit le cas, la preuve concernant les activités des inculpés doit premièrement
appuyer la thèse du complot en regroupant les éléments essentiels de celui-ci. Ensuite, la preuve
doit, en plus d’établir l’existence d’une organisation criminelle, soutenir la conclusion hors de
tout doute raisonnable que l’accusé avait à tout le moins l’intention d’ainsi participer à
l’accroissement de la capacité de cette organisation criminelle de commettre des infractions
graves450 ou d’agir ainsi au profit, sous la direction ou en association avec une organisation
criminelle451.
Peut-on inférer de la participation à un complot la consommation des infractions visant
le gangstérisme ? Dans l’affaire Cecere452, les coaccusés ont été reconnus coupables de quatre
complots distincts d’importation de cocaïne, ces crimes ayant été commis sous la direction, au
profit ou en association avec une organisation criminelle453. Les accusés soutenaient que la
preuve les liant aux complots n’équivalait pas à une intention de travailler au profit, sous la
direction ou en association avec une organisation criminelle. La Cour d’appel déclare au
contraire que le juge de première instance avait correctement analysé la preuve concernant les
accusés afin de déterminer que ces derniers avaient connaissance de l’existence de
l’organisation criminelle et l’intention d’agir à son profit, sous sa direction ou en association
avec elle alors qu’ils fomentaient un complot454. Dans l’arrêt Tremblay455, la Cour d’appel du
Québec en vient encore une fois à la conclusion que le juge de première instance n’a pas fait
d’erreur quand il a jugé qu’il existait dans cette affaire à la fois un complot pour écouler de la
cocaïne et une organisation criminelle dont l’activité principale était de faire le trafic de
stupéfiants456.
Bien entendu, pour obtenir une condamnation sous les deux chefs de 467.11 C.cr. et de
complot, il n’est pas possible que le comportement entraînant condamnation sous ces deux chefs
soit une omission, qui est l’un des moyens d’engager sa responsabilité sous l’article 467.11 C.cr.
Le crime de complot, comme mentionné précédemment, est impérativement constitué d’une
intention de s’entendre et d’une entente effectivement intervenue dans la poursuite d’une
450 Auquel cas il sera coupable de complot et de participation selon les prescriptions de l’article 467.11 C.cr. 451 À titre d’exemple, R. c. Dupuis, 2015 QCCQ 9625, par. 226 et 236. 452 Cecere c. La Reine, 2012 QCCA 1277. 453 Id., par. 5-7. 454 Id., par. 16 et 17. 455 Tremblay c. La Reine, 2014 QCCA 690. 456 Id., par. 260.
94
intention commune illégale 457 . Cependant, si la participation sous forme d’aide ou
d’encouragement afin d’en venir à une entente n’est pas constitutive du crime de complot alors
qu’aucune entente ne survient, de tels agissements peuvent très bien être condamnés comme
étant une participation à l’accroissement de capacité d’une organisation criminelle de commettre
des infractions. Les autres exigences de l’infraction prévue à 467.11 C.cr. doivent alors être
remplies. Rappelons qu’il n’est pas nécessaire que l’accusé soit membre de l’organisation
criminelle pour qu’il en soit ainsi.
De plus, si l’on peut dans certaines circonstances déduire de l’implication dans une
organisation criminelle la culpabilité d’un accusé quant à un complot qui fait partie de l’objet ou
activité principale de l’organisation par sa participation aux activités d’un gang, même sans qu’il ait
lui-même commis le ou les crimes qui constituent les objectifs ou activités principaux, cette inférence
n’est pas possible lorsqu’un complot fomenté par quelques individus au sein de l’organisation
criminelle est en dehors des activités ou objets principaux de l’organisation. Autrement dit, le fait
d’être membre d’une organisation criminelle ne constitue pas la preuve de participation à un complot,
et ce malgré la connaissance de l’existence de celui-ci. L’arrêt Couture458 illustre bien la nuance.
Dans cette affaire, les membres de deux filiales des Hells Angels étaient accusés de complot en vue
de commettre le meurtre de membres de bandes ennemies, « de trafic de substances prohibées et de
gangstérisme, ces deux dernières infractions ayant été commises dans le cadre d’une entente, et donc,
d'un complot.459» La Cour en vient à la conclusion que les accusés sont liés à une organisation
criminelle dont l’objet et l’activité principale est le trafic de drogues. Il ne fait aucun doute que
chacun d’entre eux connaissait l’objectif de l’organisation et participait activement à celle-ci460. La
Cour d’appel souligne qu’elle peut ainsi déduire, vu la nature particulière de la preuve, la
participation au crime de trafic de drogues «à compter du moment où une personne s’implique dans
l’organisation et participe activement à ses activités, à un titre ou à un autre. »461 Ainsi, l’inculpation
du chef de trafic de drogues commis dans le cadre d’un complot était justifiée462. Le sort de la
457 L’appartenance d’une personne à un complot peut cependant être prouvée par une omission de sa part dans la poursuite d’une fin illégale, v. R. c. J.F., 2013 CSC 12. Le crime de complot reste consommé dès l’entente entre les comploteurs survenue. 458 Couture c. La Reine, 2007 QCCA 1609. 459 Id., par. 111. 460 Id. par. 181. 461 Idem. 462 Couture c. La Reine, 2007 QCCA 1609, par. 182.
95
condamnation de complot pour meurtre ne connaît cependant pas le même dénouement pour tous les
accusés. Voici comment s’exprime la Cour d’appel :
L’objectif premier de l’organisation ne consistait pas à commettre des meurtres dans le but d’éliminer les concurrents. Ces meurtres avaient pour mobile l’expansion et la protection du territoire, mais ne constituaient pas le but recherché par tous les membres. Autrement dit, le meurtre n’était qu’accessoire, de sorte que l’on ne peut conclure qu’un membre a participé à un complot en vue de commettre des meurtres au seul motif qu’il a participé activement aux activités de l’organisation. Il faut, ici, une preuve supplémentaire.463
La preuve supplémentaire permettant de conclure que certains des accusés sont coupables du
complot pour meurtre est induite par la possession des photos des membres des clans ennemis
dont ils prévoyaient le meurtre, une liste de choses à faire dont la liste des noms des personnes à
éliminer, leurs adresses et des informations sur leurs familles et un inventaire d’armes à feu.
Cette liste de tâches portant mention du fait qu’il fallait « faire la guerre ».464
Ainsi, le droit canadien n’a aucun problème à faire coexister dans une même inculpation,
lorsque cela est justifié, l’infraction de complot et celles visant à endiguer le crime organisé.
Section 2 – En droit français
2.1 La tentative et la complicité des infractions d’association
L’incompabilité de la tentative avec les infractions d’association ne résulte pas
nécessairement du caractère collectif de celles-ci, mais bien du fait qu’il s’agit d’infractions
formelles, qui ne nécessitent pas la matérialisation d’un résultat afin d’engager la responsabilité
pénale. Il ne faut pas ignorer que c’est justement en raison de leur spécificité collective que le
législateur les a érigées en infractions formelles, – et non matérielles – ne voulant pas attendre la
survenance d’un résultat faisant suite aux préparatifs des malfaiteurs.465
L’association de malfaiteurs sanctionnant avant tout des actes préparatoires et visant à
faire fi de la théorie de la tentative, il apparaitrait foncièrement douteux de pénaliser la tentative
463 Couture c. La Reine, 2007 QCCA 1609, par. 184. 464 Id., par. 186 et 187. 465 C. DUPEYRON, préc., note 6, p. 366.
96
de préparation. La prohibition d’un tel télescopage d’infractions s’imposerait donc pour des
raisons similaires à celle de l’interdiction de la tentative de complot en droit canadien.
Par ailleurs, l’application du droit commun de la complicité n’est aucunement exclue
dans le cas où un individu a fourni du matériel ou des renseignements avec la connaissance que
ceux-ci seraient utilisés pour la perpétration du délit préparé par le groupe et que l’infraction est
effectivement commise ou tentée. À une accusation pour complicité pour cette infraction
s’ajoutera sa condamnation pour participation à l’association de malfaiteurs466.
2.2 L’association de malfaiteurs et la circonstance aggravante de commission d’une infraction en bande organisée
Il en a été question précédemment, le délit d’association de malfaiteurs et la circonstance
aggravante de bande organisée sont prévus par des textes identiques. La notion de bande
organisée, cependant, requiert au surplus par rapport au délit d’association de malfaiteurs un
certain niveau d’organisation et de structure. C’est ainsi que peut se justifier le refus par une
chambre d’instruction de retenir la qualification d’association de malfaiteurs dans une affaire,
mais de rejeter la circonstance aggravante de bande organisée puisque « la seule constitution
d’une équipe de plusieurs malfaiteurs ne peut suffire à qualifier la bande organisée qui, à la
différence de l’association de malfaiteurs, suppose une organisation structurée entre ses membres
existant depuis un certain temps. » 467 Ainsi, l’association de malfaiteurs n’entraînera pas
inévitablement la disposition sur la bande organisée en tant que circonstance aggravante toutes
les fois que le groupe de malfaiteurs mettra son projet illicite à exécution.
Cependant, il est clair, en vertu de la règle non bis idem, que le même fait ne peut être
retenu pour amener la double qualification d’association de malfaiteurs et la circonstance
aggravante de bande organisée 468 . Pour autant que les faits sur lesquels se basent ces
qualifications soient différents, ce « cumul » est accepté469. Par exemple, un inculpé peut se voir
redirigé vers la cour d’assises avec les chefs d’association de malfaiteurs en vue de préparer un
466 M. CULIOLI et P. GIOANNI, préc., note 429, par. 130. 467 A. VITU, préc., note 35, par. 6 ; Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329 : JurisData n° 2015-016709 468 Ibid., par. 30. 469 Idem ; Cass. crim., 19 janv. 2010 : JurisData n° 2010-051422 ; Bull. crim. 2010, n° 11 ; Dr. pén. 2010, comm. 43, note M. Véron.
97
vol avec arme en bande organisée et du vol en bande organisée, mais également de complicité de
vol en bande organisée, puisque ces condamnations reposaient sur des faits distincts470.
470 Idem.
98
CONCLUSION
Il y a beaucoup à dire sur les régimes particuliers créés par les législateurs afin de faire face à
la criminalité collective. Pour clôturer notre étude de la remise en question du droit pénal classique
par l’intégration de la notion de groupe et de participation au groupe en droit criminel, il peut être
utile de rappeler les principaux aspects abordés.
La prise en compte de la criminalité collective et la multiplication des infractions de
participation à un groupe ainsi que le besoin de précocité qui s’attache à la répression des
regroupements criminels afflige des institutions du droit pénal général et spécial comme la
tentative, la complicité mais aussi la notion d’auteur. Le concept de participation criminelle est
fracassé en plus de miettes que ne peut en contenir une théorie du droit pénal classique affaiblie.
Les éléments primaires de l’incrimination sont passablement affectés : l’élément matériel est
dissout au point de n’être réduit qu’à une peau de chagrin ; le fait de contribuer à un groupe
criminel, défini en des termes parfois sybillins, jumelé à un état d’esprit blâmable parfois des
plus douteux, permet une répression devancée de la criminalité en puissance. Seule la
dangerosité des groupes et le potentiel de leur dommage à la société justifie un tel changement
aux principes du droit pénal classique. On peut pourtant affirmer qu’« à l’épreuve de la
criminalité organisée il ne reste plus grand-chose de la responsabilité pénale traditionnelle »471.
Cette légitimation de la répression anticipée, devenue préventive, ne doit cependant pas
dépasser certaines limites. Ainsi, certaines des infractions inchoatives et les infractions réprimant
l’association au groupe ne devraient pas être conjuguées sans une mûre réflexion, sans quoi le
péril d’une répression exagérée deviendrait bien réel.
Cela étant, le législateur a raison de craindre certains types de groupes, tel que les
organisations criminelles et les groupes terroristes. Ces groupes sont partout et prêts à frapper à tout
moment. Le monde dans lequel on vit est caractérisé par un contact rapide entre les individus et les
dégâts entraînés par des groupes aux intentions malveillantes peuvent être importants. Il n’y a qu’à
songer aux groupes qui se spécialisent dans la cyberfraude et la fraude par marketing de masse pour
imaginer l’impact qu’une seule organisation peut avoir sur quantité de personnes ou, plus horrifiant
encore, comment l’association de terroristes sans scrupules peut causer des catastrophes humaines,
en tâchant de ne pas oublier non plus les ravages du trafic d’humains et d’armes, du commerce des
stupéfiants, activités des plus lucratives pour les organisations criminelles.
471R. PARIZOT, préc., note 8, p. 29.
99
Cette extension de la responsabilité présente un écueil supplémentaire dont il n’a pas été
question dans le présent ouvrage. Il s’agit de la tendance à retourner vers la responsabilité collective,
en imposant une peine qui affectent d’autres personnes que ceux qui ont commis ou même participé
à l’infraction, simplement parce qu’ils sont des proches de l’inculpé ou du suspecté. Cette orientation
se remarque de manière toute particulière en matière de terrorisme, mais existe aussi pour les
infracteurs commettant des crimes graves ainsi que les individus gravitant autour de ceux-ci472. Cette
situation rejoint partiellement la théorie des peines déplacées de Bentham473.
Il est donc bien fondé de s’inquiéter de ce qu’une « certaine liberté (est) prise avec les
principes fondateurs, au nom de l'efficacité d'une politique criminelle soucieuse d'englober les
nouvelles formes de criminalité »474
En matière de terrorisme, mais sans s’y limiter, une auteure appelle à une « éthique de
l’incrimination » et signale que les « notions d’organisation, de participation et d’appartenance
doivent être retranscrites ; les effets de la répression pénale doivent être modulés en fonction de
la gravité du comportement individuel et [qu’il ne faut] jamais perdre de vue la différence entre
l’action criminelle redoutée et le soutien de la criminalité »475. Une autre auteure s’inquiète qu’il
« ne peut être couru le risque de “perdre la lutte contre la criminalité organisée en perdant la
théorie générale de la responsabilité pénale”. »476 Nous ne pouvons que souscrire à de telles
inquiétudes.
472Art. 321-6 al. 1 Code de procédure pénale français ; J. PRADEL et M. DANTI-JUAN, préc., note 167, p. 765. 473 Il faut prendre garde au « phénomène de poursuite acharnée des responsables les plus lointains d’une infraction. [Bentham] a inventé le concept de « peine déplacée » : peine « mal assise » qui « au lieu de tomber exclusivement sur l’auteur du délit, va tomber en tout ou en partie sur des innocents ». Il distinguait à cet égard la « peine vicaire », qui punit un innocent avec le délinquant en fonction de la liaison de cet innocent avec le coupable : J. BENTHAM, Théorie des peines et des récompenses, trad. Française, t. I, p. 344 ; R. MERLE et A. VITU, préc., note 2, p.662. 474 C. LAZERGES, « La participation criminelle », dans Réflexions sur le nouveau Code pénal, Christine Lazerges (dir.), Pédone, 1995, pages 11 et ss. 475 J. ALIX, Terrorisme et droit pénal, Étude critique des incriminations terroristes, Nouvelle Bibliothèque des thèses, vol. 91, Dalloz, 2010, p. 606 ; M. MASSE, préc., note 10, par. 14. 476 R. PARIZOT, préc., note 8, préface.
100
ANNEXE LÉGISLATION I - Extraits pertinents du Code pénal français Article 121-4 Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. Article 121-7 Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Article 450-1 Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. II - Extraits pertinents du Code criminel canadien Participants à une infraction 21 (1) Participent à une infraction : a) quiconque la commet réellement; b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre; c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre. Intention commune
101
(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction. S.R., ch. C-34, art. 21. Personne qui conseille à une autre de commettre une infraction 22 (1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée. Idem (2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil. Définitions de conseiller et de conseil (3) Pour l’application de la présente loi, conseiller s’entend d’amener et d’inciter, et conseil s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter. L.R. (1985), ch. C-46, art. 22; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7. Participation à une activité d’un groupe terroriste 83.18 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. Poursuite (2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire : a) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste; b) que la participation ou la contribution de l’accusé accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter; c) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste. Participation ou contribution (3) La participation ou la contribution à une activité d’un groupe terroriste s’entend notamment : a) du fait de donner ou d’acquérir de la formation ou de recruter une personne à une telle fin; b) du fait de mettre des compétences ou une expertise à la disposition d’un groupe terroriste, à son profit ou sous sa direction, ou en association avec lui, ou d’offrir de le faire; c) du fait de recruter une personne en vue de faciliter ou de commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction;
102
d) du fait d’entrer ou de demeurer dans un pays au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui; e) du fait d’être disponible, sous les instructions de quiconque fait partie d’un groupe terroriste, pour faciliter ou commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction. Facteurs (4) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’un groupe terroriste, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants : a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe ou y est associé; b) il fréquente quiconque fait partie du groupe terroriste; c) il reçoit un avantage du groupe terroriste; d) il se livre régulièrement à des activités selon les instructions d’une personne faisant partie du groupe terroriste. Facilitation d’une activité terroriste 83.19 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment facilite une activité terroriste. Facilitation (2) Pour l’application de la présente partie, il n’est pas nécessaire pour faciliter une activité terroriste : a) que l’intéressé sache qu’il se trouve à faciliter une activité terroriste en particulier; b) qu’une activité terroriste en particulier ait été envisagée au moment où elle est facilitée; c) qu’une activité terroriste soit effectivement mise à exécution. 2001, ch. 41, art. 4. Conseiller une infraction qui n’est pas commise 464 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui conseillent à d’autres personnes de commettre des infractions : a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente de commettre cette infraction; b) quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L.R. (1985), ch. C-46, art. 464; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 60. Complot 465 (1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots : a) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne, au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité;
103
[…] c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a) ou b) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction; d) quiconque complote avec quelqu’un de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Gangstérisme Définitions 467.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. infraction grave Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement. (serious offence) organisation criminelle Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :
a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger; b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie — , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.
La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction. (criminal organization)
Facilitation (2) Pour l’application du présent article et des articles 467.11 et 467.111, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise. Perpétration d’une infraction (3) Au présent article et aux articles 467.11 à 467.13, le fait de commettre une infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une personne d’y participer. Règlement (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les infractions qui sont comprises dans la définition de infraction grave au paragraphe (1). 1997, ch. 23, art. 11; 2001, ch. 32, art. 27; 2014, ch. 17, art. 8. Participation aux activités d’une organisation criminelle 467.11 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale.
104
Poursuite (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants : a) l’organisation criminelle a réellement facilité ou commis un acte criminel; b) la participation ou la contribution de l’accusé a accru la capacité de l’organisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel; c) l’accusé connaissait la nature exacte d’un acte criminel susceptible d’avoir été facilité ou commis par l’organisation criminelle; d) l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle. Facteurs (3) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’une organisation criminelle, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants : a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l’organisation criminelle ou y est associée; b) il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle; c) il reçoit des avantages de l’organisation criminelle; d) il exerce régulièrement des activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation criminelle. 2001, ch. 32, art. 27. Recrutement de membres par une organisation criminelle 467.111 Quiconque recrute une personne pour faire partie d’une organisation criminelle — ou l’invite, l’encourage ou la contraint à en faire partie ou la sollicite à cette fin — dans le but d’accroître la capacité de celle-ci de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu par la présente loi ou une autre loi fédérale est coupable d’un acte criminel et passible : a) dans le cas où la personne recrutée, sollicitée, invitée ou encouragée est âgée de moins de dix-huit ans, d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois; b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de cinq ans. 2014, ch. 17, art. 9. Infraction au profit d’une organisation criminelle 467.12 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle. Poursuite (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle. 2001, ch. 32, art. 27. Charger une personne de commettre une infraction 467.13 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque fait partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle.
105
Poursuite (2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants : a) une infraction, autre que celle prévue à ce paragraphe, a réellement été commise; b) l’accusé a chargé une personne en particulier de commettre l’infraction; c) l’accusé connaissait l’identité de toutes les personnes faisant partie de l’organisation criminelle. 2001, ch. 32, art. 27. Peines consécutives 467.14 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution. 2001, ch. 32, art. 27; 2014, ch. 17, art. 10.
106
BIBLIOGRAPHIE
Législation Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, articles 2, 21, 22, 464, 465, 467.1, 467.11, 467.111, 467.12, 467.13, 467.14. Act to amend the Criminal Code (criminal organizations) and to amend other Acts in consequence, S.C. 1997, c. 23. Code pénal français, Dalloz, annotations de jurisprudence et bibliographies par Yves MAYAUD, 2017. Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, R.T.N.U. vol. 2225, p. 209. Loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Perben II » Jurisprudence Droit canadien Adams, R. c., (1989) 49 C.C.C. (3d) 249 (C.A. Ont). Aflalo, R. c., 1991 CanLII 2725 (QC CA). Alcantara, R. v., 2015 ABCA 258. Atkins et al., R. v., 2010 ONCJ 262. Auguste c. La Reine, 2017 QCCA 322. Ball, R. v., 2011 BCCA 11, 267 C.C.C. (3d) 532, 82 C.R. (6th) 72 (C.A C.-B.), appel à la Cour suprême refusé (2011) 317 B.C. A.C. 320 (S.C.C.) Bastidas, R. c., 2013 QCCQ 867. Battista, R. v., 2011 ONSC 4771. Beauchamp, R. v., 2015 ONCA 260. Beaven, R. v., 2013 SKQB 7. Béliveau c. La Reine, 2016 QCCA 1549. Béliveau, R. c., 2013 QCCQ 1309. Berryman, R. v., (1990) 78 C.R. (3d) 376. Black, R. v., [1970] 4 C.C.C. 251 (B.C. C.A) Borris, R. c., 2013 QCCQ 1825. Briscoe, R. c., 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411. Cadeddu, R. c., 2013 ONCA 729. Carey, R. v., [1957] S.C.R. 266, 25 C.R. 177, 118 C.C.C. 241. Cathro v. La Reine, [1956] S.C.R. 101, 22 C.R. 231, 113 C.C.C. 225. Cecere c. La Reine, 2012 QCCA 1277. Cedeno, R. c., 2010 QCCA 2359.
107
Cosgrove, R. v., (1975) 29 C.C.C. (2d) 169 (C.A. Ont.) Couture c. La Reine, 2007 QCCA 1609. Couture c. La Reine, 2007 QCCA 1609. Cunningham, R. v., (1987) 57 Sask., R, 318 (C.A. Sask.). D. (M .), R. c., 2010 QCCA 126. Déry, R. c., 2006 CSC 53. Dooley, R. c., (2009) 249 C.C.C. (3d) 449., 2009 ONCA 910. Douillette, R. c., [1991] R.L. 560, 40 R.A.C. 133. Drecic, R. v., 2011 ONCA 118. Dristas, R. v., 2013 MBQB 186. Dulac, R. c., 2015 QCCA 1625. Dunlop et Sylvester c. La Reine, [1979] 2 RCS 881. États-Unis d'Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462. Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2013] 2 RCS 678, 2013 CSC 40. Gardner, R. v., 2014 ONSC 5686. Gauthier, R. c., 2013 CSC 32, [2013] 2 R.C.S. 403. Hogan, R. v., 47 C.R. 256, [1966] 3 C.C.C. J.F., R. c., 2013 CSC 12. Jackson, R. c., 2007 CSC 52, [2007] 3 RCS 514. K.P., R. v., 2007 ONCA 486. Khawaja, R. c., 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555, J.E. 2012-2337. Kirkness, R. c., [1990] 3 R.C.S. 74. Kravenia, R. v., [1955] S.C.R. 615. Kwok, R. v., 2015 BCCA 34. Lafortune c. La Reine, 2016 QCCS 6435. Laurencelle, R. v., (1999) 28 C.R. (5th) 157 (C.A C.-B.) Lee, R. v., (1955), 23 C.R. 345 (B.C. S.C) Lill c. La Reine, 2012 QCCA 1418. Lindsay, R. v., 2004 CanLII 16094 (ON S.C.) Lindsay, R. v., 2009 ONCA 532. Logan, R. c., [1990] 2 R.C.S. 731. LSJPA — 1557, 2015 QCCQ 12938. M.D., R. c., 2010 QCCA 126 (CanLII). Mastop, R. v., 2013 BCCA 494. McKay, R. v., [2012] A.J. No. 1070, 84 Alta. L. R. (5th) 404 (C.A. Alb.) McNamara (No. 1) R. c., (1981), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.) O’Brien, R. c., [1954] R.C.S. 666, 110 C.C.C. 1, [1955] 2 D.L.R. 311. Papalia c. La Reine [1979] 2 RCS 256. Pereira, R. v., 2008 BCSC 184. Renaud, R. c., 1989 CanLII 862 (QC CA). Rochon, R. c., 2012 CSC 50, [2012] 2 R.C.S. 673 ; Rochon c. La Reine, 2011 QCCA 2012 (CanLII). Savari Carbonnel c. La Reine, 2014 QCCA 95. Scott, R. c., 2013 ONCA 286. Sharifi, R. v., [2011] O.J. No. 3985 (QL). Simpson, R. c., [1988] 1 R.C.S. 3.
108
Smith, R. v., 2006 SKQB 132. St-Pierre c. La Reine, 2016 QCCA 545. Steele, R. c., [2007] 3 RCS 3, 2007 CSC 36. Terezakis, R. v., 2007 BCCA 384. Tremblay c. La Reine, 2014 QCCA 690. Trudeau, R. c., 2007 QCCA 505. Turkiewicz, R. v., (1979), 50 C.C.C. (2d) 406-409, 10 C.R. (3d) 352 (C.A. Ont.) Turp c. Autorité des marchés financiers, 2012 QCCS 1925 (CanLII) Vachon, R. c., 2002 CanLII 41276 (QC CA) Vaillancourt, R. c., 2007 QCCQ 17110. Vang, R. c., 21 C.R. (5th) 260 ;1999 CanLII 2310 (ON CA). Venneri, R. c., 2012 CSC 33, [2012] 2 R.C.S. 211. Villeneuve, R. c., (1992), 77 C.C.C. (3d) 171. Yessaian c. La Reine, 2014 QCCA 1161. Yessaian, R. c., 2014 QCCA 1161. Zanini, R. v., 47 C.R. 195, [1966] 2 C.C.C. 185 (C.A. Ont.) Droit français CA Riom, ch. corr., 15 janv. 2003, n° 2003-210200. Crim. 26 oct. 1912 : S. 1914.1.225. Bull. crim., n°292 (Lacour) et n°293 (Schieb); D. 1963. 221, note P. Bouzat; JCP, Ed. G., 1963, II, 12985, obs. A. Legal. Cass crim, 7 juin 1951 : Rev. sc. crim. 1951, p. 666-667, obs. L. Hugueney. Cass crim, 2 juillet 1958, Bull.crim., n'513. Cass crim, 2 déc. 1964 : Bull. crim. 1964, n° 319. Cass crim, 11 juin 1970, n° 70-90.400. Cass crim, 27 oct. 1971 : Bull. crim no 284 ; D. 1971. Somm. 227 ; Gaz. Pal. 1972.1. Somm. 2, note J.-
P.D ; RSC 1972.375, obs. Légal, et 385, obs. Vitu Cass crim, 8 nov. 1972 no 72-91.720. Cass crim, 3 mai 1974 no 73-92.289. Cass crim, 29 octobre 1975, n° 75-91.596. Cass crim, 23 mars 1978, Bull.crim., n'116. Cass crim, 8 février 1979, no 77-92.300. Cass crim, 16 octobre 1979, no 79-90.762. Cass crim, 5 janvier 1984, Gaz. Pal. 1984.II, Panorama 264 ; Cass crim, 6 nov. 1986 : Gaz. Pal. 1987.1. Somm. 200. Cass crim, 20 février 1990, no 89-86.610. Cass crim, 15 déc. 1993, no 93-81.240. Cass crim, 30 avril 1996 : Bull. crim. 1996, n° 176. Cass crim, 13 mars 1997, no 95-85.766. Cass crim, 26 mai 1999, Bull. crim., no 103. Cass crim, 28 févr. 2001, n° 00-84.108. Cass crim, 17 oct. 2001, n° 01-81.453.
109
Cass crim, 3 juin 2004, n° 03-83.334. Cass crim, 19 janv. 2010, no 09-84.056. Cass crim, 8 juillet 2015, n°14-88.329. Cass crim, 1 juin 2016, n° 15-91.718. Cass crim, 10 janvier 2017, n° 16-84.596. Cons. const. 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, D. 2004. Somm. 2756, obs. B. de Lamy. Droit anglais R. v. Jogee and Ruddock v. The Queen [2016] UKSC 8 et [2016] UKPC 7 (UKSC) R v. Powell and R v. English [1997] 3 W.L.R. 959 R. v. Chan Wing-siu [1985] A.C. 168 Doctrine
Monographies ALIX, Julie. Terrorisme et droit pénal, Étude critique des incriminations terroristes, Nouvelle Bibliothèque des thèses, vol. 91, Paris, Dalloz, 2010, 662 pages. BARON, Elisa. La coaction en droit pénal, thèse de doctorat sous la direction de la professeure Valérie Malabat, soutenue en décembre 2012 à l’Université Bordeaux IV, 485 pages. BOULOC, Bernard. Droit pénal général, 24e éd., Paris, Dalloz, 2015, 748 pages. CAZALBOU, Paul. Étude de la catégorie des infractions de conséquence : contribution à une théorie des infractions conditionnées, Bibliothèque de sciences criminelles, tome 63, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2014, 397 pages. CÔTÉ-HARPER, Gisèle, RAINVILLE, Pierre et Jean TURGEON, Traité de droit pénal canadien, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, 1458 pages. GOODE, Matthew R. Criminal Conspiracy in Canada, Toronto, Carswell, 1975, 276 pages. MAYAUD, Yves. Droit pénal général, 4e éd., Paris, PUF, 2013, 699 pages. MANNING, Morris, MEWETT, Alan et Peter SANKOFF. Manning, Mewett & Sankoff — Criminal Law, 5e éd., Markham, LexisNexis Canada, 2015, 1466 pages. MERLE, Roger et André VITU, Traité de droit criminel, 7e éd., Paris, Cujas, 1997, 1068 pages. PARENT, Hugues. Traité de droit criminel, t. 1 « L'imputabilité », 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2015, 999 pages. PARDO, Frédéric. Le groupe en droit pénal, thèse de doctorat en droit sous la direction de Roger Bernardini, Nice, 2004.
110
PARIZOT, Raphaële. La responsabilité pénale à l'épreuve de la criminalité organisée, Bibliothèque des sciences criminelles, tome 48, LGDJ, 2010, 441 pages. PIN, Xavier. Droit pénal général, 7e éd., Paris, Dalloz, 2016, 505 pages. PIN, Xavier. Le consentement en matière pénale, LGDJ, 2002, 724 pages. PRADEL, Jean et André VARINARD, Les grands arrêts du droit pénal général, 10e éd., Paris, Dalloz, 2016, 861 pages. PRADEL, Jean et Michel DANTI-JUAN. Droit pénal spécial, 6e éd., Paris, Cujas, 788 pages. RASSAT, Michèle-Laure. Droit pénal général, 3e éd., Paris, Ellipses, 2014, 672 pages. RASSAT, Michèle-Laure. Droit pénal spécial. Infractions du Code pénal, 7e éd., Paris, Dalloz, 2014, 1300 pages. ROACH, Kent. Criminal Law, 5e éd., Toronto, Irwin Law, 2012, 562 pages. ROSE, Gordon. Parties to an Offence, Toronto, Carswell, 1982, 202 pages. STUART, Don. Canadian Criminal Law , 7e éd., Toronto, Carswell, 2014, 865 pages. VERNY, Édouard. Le membre d’un groupe en droit pénal, Bibliothèque de sciences criminelles, t. 37, Paris, LGDJ, 2002, 442 pages. ZIMBARDO, Philip. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, Random House, New York, 2007. Ouvrages collectifs AUBRY, Gilles. « Panorama des organisations criminelles et de la criminalité organisée » dans Jean PRADEL et Jacques DALLEST (dir.) La criminalité organisée. Droit français, droit international et droit comparé, LexisNexis, 2012, pages 35 à 54. GRAVET, Bernard. « Le crime organisé », dans Le nouveau Code pénal. Enjeux et perspectives, Pierre Méhaignerie (prés.) Paris, Dalloz, 1994, p. 75 à 78. LAZERGES, Christine. « La participation criminelle », dans Réflexions sur le nouveau Code pénal, Christine Lazerges (dir.), Pédone, 1995, pages 11 à 30. LEMOINE, Pascal. « L’association de malfaiteurs et la bande organisée dans la doctrine de la Cour de cassation » dans Jean PRADEL et Jacques DALLEST (dir.) La criminalité organisée. Droit français, droit international et droit comparé, LexisNexis, 2012, pages 25 à 34. MAYAUD, Yves. « Le crime organisé » dans Le nouveau Code pénal, enjeux et perspectives,
111
Pierre Méhaignerie (dir.), Paris, Dalloz, 1994, 155 pages. RAINVILLE, Pierre et DESROSIERS, Julie. « Le particularisme juridique de la répression de la criminalité organisée au Canada » dans Jean PRADEL et Jacques DALLEST (dir.) La criminalité organisée. Droit français, droit international et droit comparé, LexisNexis, 2012, pages 373 à 417. ROACH, Kent. « The New Terrorism Offences and the Criminal Law », dans Ronald J. Daniels, Patrick Macklem and Kent Roach, (éd.), The Security of Freedom : Essays on Canada’s Anti-Terrorism Bill. Toronto, University of Toronto Press, 2001, à la page 151. SPENCER, J.R. « La criminalité organisée en droit anglais » dans Jean PRADEL et Jacques DALLEST (dir.) La criminalité organisée. Droit français, droit international et droit comparé, LexisNexis, 2012, pages 345 à 354.
Articles de périodiques ALIX, Julie. « La qualification terroriste après l'arrêt du 10 janvier 2017 (affaire dite « de Tarnac ») AJ pénal, 2017. 79 ALIX, Julie. « Réprimer la participation au terrorisme », RSC 2014.849. AMISSI Melchiade Manirabona. « La complicité par omission : une analyse critique de l’arrêt Rochon c. La Reine », (2012) 42 R.G.D 729. BERREVILLE, Jean-Claude. « La complicité face au principe de légalité », [En ligne], https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/2/berreville.pdf. BLAKESLEY, Christopher. « General report. The criminal justice system facing the challenge of organised crime », (1998) 69 International Review of Penal Law 69. CARBONNIER, Jean. « Du sens de la répression applicable aux complices selon l'article 59 du Code pénal », (1952) 26-1 La semaine juridique (JCP) 1034. CARTIER, Marie Elisabeth. « Le terrorisme dans le nouveau Code pénal français » RSC. 1995. 225. CATELAN, Nicolas. « L'entreprise individuelle terroriste et les axiomes du Conseil constitutionnel », D. 2017. 1180. CULIOLI, Marcel et Pierre GIOANNI. « Association de malfaiteurs », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, mai 2017. De LAMY, Bertrand. « La culpabilité du complice est autonome ou les méandres de la criminalité d'emprunt », D. 2004. 310. De LAMY, Bertrand. « La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de
112
la criminalité » (Crime organisé - Efficacité et diversification de la réponse pénale), D. 2004.1910. DECOCQ, André. « Inaction, abstention et complicité par aide et assistance », JCP 1983. I. 3124. DÉLAGE, P.-J. « Happy slappers and bad lawyers », D. 2007, p. 1282. DETRAZ, Stéphane. « La nature de la complicité », Gaz. Pal., 3 nov. 2015, n° GPL245b2. DREYER, Emmanuel. « Sanctionner le complice à raison d'une infraction qu'il ne peut commettre à titre principal ? » D. 2006. 835. DUBBER, Markus Dirk. « Complicity in Domestic Criminal Law: A Comparative Analysis », (2007) 5 Journal of International Criminal Justice. DUPEYRON, C. « L’infraction collective », RSC 1973. 357. ELDAR, Shachar. « Examining Intent through the Lens of Complicity », (2015) 1 Canadian Journal of Law & Jurisprudence 29. FOURNIER, Stéphanie. « Le nouveau Code pénal et le droit de la complicité », (1995) RSC 475. FREEDMAN, David. « The New Law of Criminal Organizations in Canada », (2006) 85 Canadian Bar Review 171-219. FREIJ-DALLOZ, Isabelle. « Répression de la tentative de complicité », RSC 1993. 73. GIRAULT, Carole. « Le droit pénal à l’épreuve de l’organisation criminelle », RSC, 1998. 715. GIRAULT, Carole. « Le relâchement du lien de concertation entre l'auteur principal et le complice », D. 2008. 1714. GOETZ, Dorothée. Note sous Crim., 11 janv. 2017 n° 16-80.610, Dalloz actualité, 25 janvier 2017. GOETZ, Dorothée. « QPC : censure partielle et réserve d'interprétation pour le délit d'entreprise terroriste individuelle », Dalloz actualité, 19 avril 2017. GRONDIN, Rachel. « La présence sur les lieux du crime », (1991) 22 R.G.D. 615. LÉAUTÉ, J. « Activité, complicité et provocation en droit français », (1947) Rev. pén. suisse 1. MASSÉ, Michel. « La criminalité terroriste », RSC 2012. 89. MAYAUD, Yves. « Terrorisme », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz
113
PARIZOT, Raphaële. « ‘Ceci n’est pas une pipe‘ : l’association de malfaiteurs et la bande organisée selon la Cour de cassation », D. 2015. 2541. PARIZOT, Raphaële. « L’incrimination de participation à une bande ayant des visées violentes, un nouvel exemple de mépris(e) à l’égard des principes du droit pénal », D. 2009. 2701.
PARIZOT, Raphaële. « Organisation criminelle versus association de malfaiteurs et associazione per delinquere : quel socle à la lutte contre la criminalité organisée en France et en Italie ? », RSC 2017. 1
PONSEILLE, Anne. « Le double visage de l’instigateur en droit pénal français » (2013) Analele Universitatii din Bucuresti Seria Drept 16. PRADEL, Jean. « La répression du complice suppose-t-elle l'existence d'un dol spécial en ce qui le concerne lorsque cet élément est exigé pour la répression de l'auteur ? », D. 1997. 147. QUILLE, M. « Le crime organisé : du mythe à la réalité », Rev. Pénit, 1999.31 RAINVILLE, Pierre. « La responsabilité par appartenance ou les incertitudes conceptuelles et constitutionnelles portant sur l’article 21 (2) C.cr. », (2008) 12 Revue canadienne de droit pénal 161. REITZ, J. C. « How to Do Comparative Law », AJCL 1998, p. 617. ROACH, Kent. « Panicking over Criminal Organizations. We don’t need another offence » (2000) 44 Crim. L.Q » 1. ROBERT, A.-G. « Répression spécifique du happy slapping », Rev. sc. crim. 2007, 867 ROBERT, J.-H. « Imputation et complicité », JCP G 1975, I, 2720 ROUSSEAU, François. « De quelques réflexions sur la responsabilité collective » D. 2011. 1983. SALVAGE, Philippe. « Le lien de causalité en matière de complicité », (1981) RSC 25. SALVAIRE, Jean. « Réflexions sur la responsabilité pénale du fait d'autrui », (1964) 19 Revue de science criminelle et de droit pénal comparé (RSC) 307. VERGES, Etienne. « La notion de criminalité organisée après la loi du 9 mars 2004 », AJ pénal 2004. 181.
VITU, André. « L’orientation moderne des notions d’auteurs de l’infraction et de participation à l’infraction » dans Rapport français au VIIe Congrès international de droit pénal, (1958) 10-2 Revue internationale de droit comparé 398. [En ligne] : www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1958_num_10_2_11866
114
ZLATARIC, B. « La participation criminelle et les différentes formes de culpabilité » RID pén. 1967, 157.
Codes annotés COURNOYER, Guy et Gilles OUIMET. Code criminel annoté 2017, Éditions Yvon Blais, 2016, articles 21, 465, 467.1, 467.11, 467.12 et 467.13. Martin’s. Annual Criminal Code, Toronto, Cartwright, 2017. DUBOIS, Alain et Philip SCHNEIDER. Code criminel et lois connexes annotés, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017. RODRIGUEZ, Gary P. Crankshaw’s Criminal Code of Canada, Parts I-VII, t. 1 ; Parts X-XIX, t. 3 ; Carswell, 2011. Encyclopédies ALIX, Julie. « Terrorisme » JurisClasseur Pénal Code, fasc. 20, LexisNexis, à jour au 1er mars 2017. QUAID, Jennifer, « La responsabilité pénale des organisations », dans Droit pénal général, vol. 1, Droit pénal collection (S. Roy & M.-P. Robert, éds.), Jurisclasseur Québec, Montréal, LexisNexis Canada, 2013. RAINVILLE, Pierre. « Auteur réel » ; « Coauteur » ; « Complice », JurisClasseur Québec, coll. « Droit pénal », fasc. 8 – Modes de participation : l’infraction visant la personne physique, Montréal, LexisNexis Canada, à jour au 10 septembre 2013. ROBERT, Jacques-Henri. « La complicité », JurisClasseur Pénal Code, fasc. 20 – Complicité, LexisNexis, à jour au 1er mai 2015. VITU, André. « Participation à une association de malfaiteurs », JurisClasseur Pénal Code , fasc. 20, à jour au 20 décembre 2016. Étude reproduite dans une collection éditée par une chambre professionnelle BERGERON, Annie-Claude. « Les infractions criminelles », dans Collection de droit 2016-17, École du Barreau du Québec, vol. 12, Droit pénal : infractions, moyens de défense et peine, Cowansville, Éditions Yvon Blais, année, pages 66 à 77 et 131 à 136.
Documents gouvernementaux
COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT DU CANADA, Droit pénal. La responsabilité secondaire : complicité et infractions inchoatives, Document de travail n° 45, 1985.
115
Documents internationaux
OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME, Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles s’y rapportant, New York, 2005.
Monographies ou textes de périodiques en droit étranger alimentant la réflexion : ASHWORTH A. & HORDER, J. Principles of Criminal Law, 7e éd., Oxford University Press, 2013. ASHWORTH, Andrew. « The Draft Code, Complicity and the Inchoate Offences », [1986] Criminal Law Review 303. ASHWORTH, Andrew. Preventive Justice, en ligne, Oxford University Press, 2014. AUSCALER, Gustaw et Wladyslaw WOLTER, « De la participation criminelle », (1957) 27 Revue internationale de droit pénal 49. D'AUTRICOURT, J.Y. « L'orientation moderne des notions d'auteur de l'infraction et de participation à l'infraction en droit international pénal - Une confrontation avec les tendances actuelles du droit pénal interne et les enseignements qu'elle apporte », (1957) 27 Revue internationale de droit pénal 86. BENYON, Helen. « Causation, Omissions and Complicity », (1987) Criminal Law Review 539. BOISTER, Neil. « Common purpose: association and mandate », (1992) 8 South African Journal of Criminal Justice 167. BRONITT, S. and MCSHERRY G., Principles of Criminal law, 3e éd., Thomson Reuters, Sydney. 2010. BURCHELL, Jonathan. « Joint enterprise and common purpose: perspectives in English and South African criminal law », (1997) 10 South African Journal of Criminal law and Justice 125. CATSANTONIS, A.H. « L'orientation moderne des notions d'auteur de l'infraction et de participation à l'infraction », (1957) 27 Revue internationale de droit pénal 63. CLARKSON, C.M.W. « Complicity, Powell and Manslaughter », (1998) Criminal Law Review 556. DUFF, R.A. « Risks, Culpability and Criminal Liability », dans G.R. SULLIVAN et I. DENNIS (dir.), Seeking Security: Pre-Empting the Commission of Criminal Harms, Oxford, Hart Publishing, 2012, pages 121–142. GILES, Marianne. « Complicity - the Problems of Joint Enterprise », (1990) Criminal Law
116
Review 383. GILLIES, Peter. « Secondary Offences and Conspiracy », (1991) 15 Criminal Law Journal 157. GLAZEBROOK, P.R. « Structuring the Criminal Code: Functional Approaches to Complicity, Incomplete Offences, and General Defenses » dans A.P. Simester and A.T.H. Smith, ed, Harm and Culpability, Oxford. Clarendon Press, 1995, viii, 280 p., pages 195 à 214. GRAY, Stephen, « I Didn't Know. I Wasn't There': Common Purpose and the Liability of Acessories to Crime », (1999) 23 Criminal Law Journal 201. HORDER, J. « Harmless Wrongdoing and the Anticipatory Perspective on Criminalisation », dans G.R. SULLIVAN et I. DENNIS (dir.), Seeking Security: Pre-Empting the Commission of Criminal Harms, Oxford, Hart Publishing, 2012, pages 79–102. LANHAM, D. « Complicity, Concert and Conspiracy » (1980) 4 Crim L. J. 276. LUND, J.R., « Extenuating circumstances, mob violence and common purpose », (1988) 1 South African Journal of Criminal Justice 260. MATZUKIS, N.A., « The Nature and Scope of Common Purpose » (1988) 1 South African Journal of Criminal Justice 226. MITCHELL, Paul. « Mental Element in Complicity » (1999) 9 King’s College Law Journal 125. MORRIS, Norval. « The Felon's Responsibilty for the Lethal Acts of Others », (1956-57) 105 University of Pennsylvania Law Review 50. PARSONS, Simon. « Criminal Liability for the Act of Another: Accessorial Liability and the Doctrine of Joint Enterprise », (1998) 62 The Journal of Criminal Law 352. SAYRE, Francis B. « Criminal Conspiracy » (1921-22) 35 Harv. L. Rev. 395 « Limits of Criminal Responsibility in Common Enterprise », (1932) 76-1 Solicitors' Journal 207.