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Dt pénal des affaires:

Intro: Section 1:Entré du dt pénal dans les affaires: §1) La controverse de la pénalisation de la vie des affaires: Q°:la sanction pénale est-elle une sanction adéquate pour sanctionner les fautes commises dans les affaires? Pour des auteurs la sanction pénale est inopportune dans les vie des affaires selon d'autres elle peut être nécessaire. -pour la 1er thèse: ce st des commercialistes: selon eux la vie des affaires a comme impératif la rapidité, le secret et la conquête de marché. Si on assortit la vie des affaires de règles pénales on va sanctionner. Selon eux ds la vie des affaires il y a des règles aux affaires cela est dicté par la loi des affaires. Cette thèse a du vrai et du faux: vrai car pas de doute que des sanctions autres que pénales seraient plus adéquates pour sanctionner les fautes commises ds les affaires la sanction la plus adéquate est annuler le profit. On recours à la sanction pénal car on a pas mieux pour sanctionner. Et du faux car thèse est inégalitaire au regard de l'application du dt pénal qui s'applique à tous. -pour la 2nde thèse: les tenants sont des pénalistes et ont comme arguments: =la sécurité: la délinquance d'affaires peut menacer les structures de l'Etat et de l'économie. La criminalité d'affaires ne menacent pas les petites affaires. =équité: pas de raison d'échapper à la loi pénale car on intervient ds la vie des affaires ce serait contraire au ppe d'égalité des citoyens. Cette 2nde thèse l'a emporté. §2) L'envahissement du dt pénal ds la vie des affaires: Avt pas de loi nvelle prise sans qu'on ajoute « et ttes infractions sera puni de... » dc dt pénal est partout. Ce dt pénal ds années 50 est de mauvaise qualité: législateur doit définir l'infraction avt de les donner mais cela n'a pas été fait. Il y a eu un mouvement de dépénalisation de la vie des affaires= il y a 2 modes de dépénalisation: -on enlève du dt pénal et on reprend le dt pénal qui été utile, on le réécrit et on adapte la sanction au but poursuivi. -on dépénalise pour sanctionner autrement: on supprime la sanction pénale et la sanction sera autre que pénale. Section 2: L'objet et les sources: Il y a des txts d'incriminations qui concernent ces infractions.

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§1) L'objet: = 2 catégories: infractions communes applicables aux affaires et infractions propres à la vie des affaires. -infractions communes: code pénal les prévoient. Elles intéressent des biens ou les comportements ds la vie des affaires. -infractions spécifiques: on les range en masse: infractions commerciales, éco et financières: les commerciales concernent le dt commerciale, pour économique= richesse, circulation... pour dt pénal financier= douanier, marché financier... aussi masse des infractions pénales sociales entre tout le dt pénal du travail, de l'urbanisme et de l'environnement. §2) Les sources: pour infractions communes= code pénal et pour infractions spécifiques= lois spécifiques qui st réparties ds des codes multiples. Section 3: Les particularités du dt pénal des affaires: = 2 catégories: criminologiques et juridiques. §1)Les particularités criminologiques: = le délinquant d'affaires et la criminalité d'affaires. -Pour les délinquants d'affaires: = 2 caractéristiques: =insertion: il est insérée ds la sté # des délinquants ordinaires (voleur, violeur) qui eux luttent contre la sté. =anomie:qui est l'absence de règles morales. Pour lui il n'y a qu'une loi qui est la loi des affaires. Les valeurs morales classiques ne dominent pas. Ex: Aux USA il y a eu la ford pinto a été lancé et des accidents ont lieus. 2 études ont été retrouvés: réparation de la chaine de fabrication pour enlever le vice et 2nd étude cout en vie humaine: le cout des réparations étaient plus cher donc l'entreprise a pris le risque. Idem en france pour le sang contaminé cela coutait trop cher donc il a été vendu= décisions criminelles. -Pour la criminalité d'affaires: 2 traits: =ignorance. Il existe le chiffre noir de la criminalité d'affaire et le chiffre gris qui est connu mais toléré. =la criminalité d'affaires peut susciter une réprobation mitigée. Certains admirent les procédés criminels ex: criminalité du FISC. §2) Les particularités juridiques du dt pénal des affaires: Au regard du dt pénal général commun et du dt pénal spécial des affaires: la tentative est svt incriminée en dt pénal commun. Les personnes physiques et morales peuvent être sanctionnée et pour le dt pénal des affaires ce st svt les personnes morales.

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Les procédures de flagrant en matière d'affaires n'existent presque pas alors qu'en dt pénal commun oui. Le dt pénal des affaires peut rejoindre le dt spécial commun mais un vol ds le cadre commun et un vol du dt des affaires posent des problèmes de qualification selon le champ ds lequel on se trouve.

1ére partie: Les infractions communes applicables aux affaires: = 2 catégories.

Titre 1:Les infractions communes contre les biens applicables aux affaires: =vol et infractions voisines (extorsions) et l'escroquerie et l'abus de confiance. =délits de csq: recel et blanchiment. Ss titre 1:La trilogie des infractions:

Chap 1: Le vol et ses infractions voisines (extorsions): Section 1: Le vol: =art 311-1 et suivants: « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». §1) Présentation général et synthétique des composantes de la définition: de cet article on déduit que le vol suppose une chose mobilière et matérielle qui doit appartenir à autrui= conditions préalables du délit. Elément matériel= soustraction et morale= intention frauduleuse. A) Les conditions préalables: Le caractère mobilier= il se déduit de la caractéristique du vol, le vol suppose le déplacement frauduleux d'une chose d'un patrimoine dans un autre or seul les biens meubles st susceptibles de déplacement les immeubles ne se déplacent pas donc on doit distinguer entre les 2. Les immeubles par destination st susceptibles de vol car ils peuvent se déplacer pas les immeubles par nature. Le caractère matériel= ts les vols supposent une appréhension matérielle de la chose. Pas de vol d'idées. Chose doit appartenir à autrui: csq= des choses appropriables mais qui n'ont pas fait l'objet d'une appropriation effective st insusceptibles de vol (resnullus). Des choses qui ont été appropriés mais qui ne le sont plus st insusceptibles de vol (=chose abandonnée) Q° de savoir si chose a été abandonnée ou non cad si grever d'un dt de propriété ou non? Ex: sur magazine people: concurrence entre 2 magazine car on fouiller ds la poubelle et on trouver la maquette du prochain numéro mais selon eux pas de

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vol car ds la poubelle mais non car poubelles étaient ds les locaux pas sur le trottoir. Il faut une volonté certaine d'abandon même si papier déchiré sur un bureau =vol. On peut soulever l'exception de propriété pour dire que pas vol car le bien nous appartient mais que si on est entièrement proprio pas indivisaire. L'autonomie du dt pénal= au regard d'une infraction qui fait intervenir une composante de nature extra pénale civile, le juge pénal peut ds certains cas décider de ne pas suivre la règle civile relative à cette composante ex: en matière civile pour vente elle est parfaite et transfert de propriété dés qu'il y a accord sur la chose et le px. Si dt pénal suivait cette règle il serait inapplicable ds le cas où une personne entre ds un magasin et demande un article au vendeur mais part sans payer. Dc pour vente au comptant le transfert de propriété ne s'opère que après paiement du px. 18/02 B) Les éléments constitutifs: Elément matériel= soustraction et élément moral= intention frauduleuses. 1)L'élément matériel: = soustraction: déf de la soustraction a été donné par la jurisp: on distingue la soustraction matérielle et les soustractions juridiques: -soustraction matérielle: = prendre, enlever à l'insu et contre le gré du propriétaire. Ex: vol. le vol emporte déplacement de la chose volé. On regarde le comportement de l'agent qui soustrait le bien. Mais domaine du vol est réduit car qd agent n'a pas pris mais que victime lui a remis. Dc qd remise de la chose ce n'est plus du vol dc lutte contre ces limites: Réactions législatives: = incriminations des délits de filouteire ex: celle d'aliments: on s'installe ds un resto on mange et on paye pas. Pas de vol ici car on a rien pris, pas d'escroquerie car victime n'a pas envie de remettre une chose alors que restaurateur est ravi de ns servir. Aussi des réactions jurisprudentielles: mise en place par les trib des soustractions juridiques. -soustractions juridiques: # soustractions matérielles: = elles st admises alors qu'il y a eu remise de la chose par la victime. On doit rechercher si celui qui a remis la chose a ou n'a pas eu qd il a remis la chose la volonté de transférer la possession de la chose. Art 2279 c civ en faite de meuble la possession vaut titre de propriété. On recherche dc aussi si volonté de transférer la propriété. On prend dc en cpte l'intention du remettant qui est la victime pour la qualification. # ds soustraction matérielle on s'attache au comportement. Les soustractions juridiques peuvent varier ds leur mode effectif de qualification: ttes les soustractions juridiques ne se qualifient pas selon le même procédé. On distingue entre les soustractions contemporaines de la remise (en même tps) et les soustractions postérieurs à la remise.

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-Celles contemporaines: on ns remet qqe chose et des qu'on l'a reçu on s'en va. Ds cette hypothèse l'instrument de qualification de la qualification de la jurisp est la distinction remise volontaire ou involontaire. Selon jurisp remise est volontaire si au travers de la remise le remettant a voulu transférer la possession et dc la propriété cela exclut dc le vol. Les remises involontaires st des remises par lesquels l'agent n'a pas voulu transférer la possession et le bénéficiaire de la remise va devenir voleur. Ds ce cas vol est possible. Q° dite des remises faites par erreur ou provoquer par vol: Remise par erreur qd ex:un commerçant à qui on dde de faire la monnaie et il se trompe et rend plus. Ou qd facteur doit remettre le montant d'un mandat à une pers et le donne à une pers qui n'est pas la destinataire. Avt les distributeurs de billets n'étaient pas reliés aux cptes clts dc on pouvait tirer de l'argent sans être débité de son cpte. Ce st des remises faites par erreur mais vol ou pas? La remise est involontaire car entaché d'une erreur dc si remise est involontaire= vol. Mais selon jurisp la remise est volontaire dc exclusive du vol. Le commerçant qui rend la monnaie ou facteur qui délivre un mandat ont des obligations de vérifications dc les erreurs dt ils se plaignent est une erreur qui leur est imputable. Pas infraction qd dommage vient de sa propre faute. Si distinction remise volontaire et involontaire était le seul instrument de qualification la répression serait limité ex: si on est ds un supermarché et qu'on remplie le caddie le directeur est content dc remise est volontaire et vol pas exclu mais vol ne nait que après la remise de la chose qd on passe la caisse sans payer. -Soustractions juridiques après la remise de la chose: =l'instrument de qualification repose sur la distinction remise de la détention et remise de la possession. Cette distinction repose sur une décomposition des composantes de la propriété mobilière cad de la possession car traditionnellement on considère que la possession d'un bien mobilier est constitué d'un élément matériel= corpus: tt le pvoir de manier la chose et d'un élément psychologique= animus: sentiment d'être proprio de la chose que l'on manie. Ds ce cas si remettant a voulu transférer le corpus et l'animus, il a donc transférer totalement la possession et la propriété dc vol pas possibe. Si remettant n'a voulu remettre que le corpus dc s'il a voulu se réserver les prérogatives de la possession qui red propriétaire de l'animus, le bénéficiaire de la remise pourra devenir voleur en s'arrogeant l'entière possession de la chose remise. Chbre criminelle énonce que « attendu que la détention purement matérielle (ds rayon du supermarché) non accompagnée de la remise de la possession n'est pas exclusive d'une soustraction frauduleuse constitutive d'un vol. » ex: qd on fait les courses le directeur laisse prendre tt ds ce qu'il y a ds les rayons dc il ns remet le corpus de la chose pas la possession. La possession ne sera transmise que ss condition de paiement. On devient voleur qd en passant à la

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caisse on ne paye pas. Qd remise de la détention et que le transfert de possession est soumise à une condition qui n'est pas respectée= vol. 2)L'élément intentionnel: ds vol cf fiche rappel. Dol général = conscience de la propriété d'autrui. On peut se défendre par l'erreur de fait si elle est plausible. Dol spécial= volonté d'appropriation. -on n'a pas besoin pour que le dol spécial soit rempli d'avoir voulu s'arroger ttes les prérogatives du dt de propriété ou de possession qui st l'usus,fructus, abusus. -il n'y a pas besoin d'une volonté définitive d'appropriation: il suffit de s'être pdt un moment même bref s'être arrogé d'une des prérogatives du dt de propriété. S'être comporter en propriétaire. = vol d'usage: nait avc la q° des emprunts de véhicules: on pd la voiture du voisin on fait un tour et on la rend avt ces personnes étaient relaxés car pas de volonté d'appropriation. Dc chbre criminelle énonce qu'il suffit d'avoir été proprio même momentanément et ces vols peuvent durer moins d'une seconde. 2/03 §2) Les applications particulières du vol ds le cadre des affaires: on distingue entre les vols ds le cas de certains cts et quand la qualification est envisagé à propos de la reproduction de docs appartenant à autrui. A) Pour questions de vol ds certains cts: il y en a 4: -ct d'entreprise: artisan fait des travaux chez une personne et n'est pas payé dc reprend le matériel qu'il a posé ou est le pb de qualification? Qui est proprio? Au regard des baignoires posés et cédés il y a eu transfert de propriété à l'artisan même si pas payés dc pas de vol ds le fait de reprendre la baignoire. Mais matériel qui n'était pas encore posé pas de transfert de propriété dc vol si l'artisan le reprend. -ct de vente: on ss distingue entre les ventes au cptant et à crédit: pour vente au cptant il y a transfert de propriété dc pas de vol mais transfert de propriété est retardé après le paiement du prix dc vol. Pr vente à crédit: vente à crédit ordinaire et celles avc réserve de propriété. Vdeur à crédit: on ne paye pas à l'échéance il somme de rendre mais on refuse et il y a transfert de propriété dc pas de vol. Pour vente avc réserve de propriété: soit on dit qu'il y a une clause de réserve de propriété pour vendeur à crédit qui ne remet que le corpus pas l'animus= soustraction juridique après remise mais selon cbre criminelle il n'y a pas vol ds le fait pour l'acquéreur de a chose grevé d'une clause de réserve de propriété car ds ce cas particulier la chbre criminelle raisonne en terme de remise volontaire. Mandat à crédit finance la chose et l'acquéreur attend de pvoir disposer de la chose

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dc ds ce cas en dépit de la clause de la réserve de la propriété il y a une remise à l'acquéreur de ttes les prérogatives de la possession. Le mandat à crédit est une sureté en cas de faillite. -ct de travail: questions de vols qd salariés quittent leur employeur et partent avc des docs faisant état d'invention qu'ont faites ces salariés. Pb: qui est proprio de l'invention? Si invention a été faite ds le cadre du ct de travail= employeur. B)Q° aussi des vols par reproduction de documents: Intérêts de la question: commercial et économique. Ex: piratage, espionnage commercial sur situation de la sté et aussi intérêt procédural: salariés peuvent avoir besoin de docs et les employeurs leur refusent l'accès et ils vont photocopier les docs avt d'être licenciés. Doc est un contenant matériel mais c'est aussi un contenu qui est immatériel ou incorporel et pour qu'il y ait vol il faut en ppe une chose matérielle. Dc on a admis qu'on l'on pouvait voler comme un bien le support du doc mais on ne peut pas voler le seul contenu informationnel du doc car il était incorporel. Dc q° ici est celle de la nature des biens plus q° de propriété. Q° de faux de qualification de vol par reproduction de docs s'est posé: cette q° a été tranché par l'arrêt logabax de 1979: plan de restructuration de l'entreprise logabax et salarié qui travaillait aux écritures pensait qu'il allait être licencié dc a fait des photocop. Il produit la photocopie du plan de restructuration et entreprise pour éliminer la preuve agit contre le salarié pour vol. La chbre criminelle est saisit de cette q°? elle met en oeuvre la qualification de vol aux motifs que en photocopiant à des fins personnelles à l'insu et contre le gré de l'employeur le plan de restructuration de l'entreprise, le salarié qui n'avait que la détention matérielle du doc se l'est approprié pdt le tps nécessaire à la reproduction. C'est un vol d'usage car il s'est approprié le doc pdt le tps nécessaire à la reproduction. C'est un vol juridique car l'objet du vol ici est l'original photocopié mais ne dure même pas une seconde et pas de sortie de l'entreprise du doc= vol juridique car vol de soustraction juridique et vol d'usage. 2 arrêts ont été rendus: bourquin et antonioli: 1989: Ds 1er cas salariés ont fait une copie du fichier de clientèle de l'entreprise bourquin pour la prospecter et st poursuivis pour vol selon cour ils ont volé le contenu du doc. Ds 2 nd cas idem délit a porté sur le contenu. La cbre criminelle a déclaré que les juges avaient caractérisé le vol en tt ses éléments constitutifs mais elle ne nous dit pas que le vol peut porter sur une information seule. En 1995 la cbre criminelle pd une position de ppe ferme à propos du recel qui est le fait de recevoir ou détenir une chose qui a une origine frauduleuse et elle déclare que le recel peut porter sur le support d'une information mais ne peut pas porter sur l'information seule. Cet arrêt a été justifié que cela vise le recel de chose. Ce terme se distingue des biens objets d'escroquerie ou abus de confiance où on a le terme « biens quelconques » qui peut être matériel ou incorporel. La jurisp logabax demeure dc.

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Ds arrêt de 2003 et 2007 les juges ont considéré qu'il y avait vol de données informatiques par reproduction du contenu informationnel du fichier aux motifs que cette reproduction avait permis une copie ayant un support matériel. Même ds ces arrêts la cbre criminelle se refuse à consacrer le vol d'informations seules. On peut dc voler le contenu informationnel mais que si reproduit sur support matériel. Cela est une bonne chose car si on exige pas une bribe de matérialité on peut admettre des vols par captation purement intellectuelle. Et aussi car si on admet que le vol peut porter sur le contenu informationnel on admet aussi ds ce cas car le vol est une infraction contre la propriété, un dt de propriété sur le contenu informationnel. Pour q° procédurales: Si on qualifie vol les salariés ne peuvent pas se servir de cette preuve car nul ne peut produire en justice une preuve ayant une origine frauduleuse. Si on pose ce ppe cette solution est choquante et chbre sociale a déclarée que ds hypothèse comme arrêt logabax le doc peut être produit en justice dès lors qu'il est nécessaire aux dts de la défense. En 2004 la chbre criminelle a admis que pouvait être couvert par le fait justificatif des dts de la défense le vol constitué par reproduction de documents. Ce fait ne vaut que pour reproduction de docs auxquels se livrent les salariés pas pour finalité commercial qui eux st poursuivis et condamnés. Section 2: Les infractions voisines du vol: =extorsions= art 312-1 à 312-10 c pénal. (cf ds code) il y a l'extorsion violente= 312-1 et l'extorsion non violente= chantage: 312-10. Idée générale est que l'agent va contraindre par des menaces physiques sa victime à lui transmettre ou par des menaces psychologiques. Extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violence une signature, révélation d'un secret soit remise de fond, de valeurs ou bien quelconque. -extorsion violente= racket. 3 du vol avc violence qui est un vol aggravé: la violence est le moyen d'appréhension de la chose ex: on casse le bras avt d'arracher le sac. Ds extorsion violente= menace pour obtenir la chose c'est dc la victime qui remet la chose. Les biens susceptibles d'extorsions peuvent être des biens incorporels et des données seules. Le moyen de l'extorsion peut être la contrainte qui peut parfois être une contrainte économique ex: organisateur d'une exposition qui dit qu'une taxe doit être versé pour exposer ses oeuvres. -extorsion non violente ou chantage: = art 312-10. =fait d'obtenir en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou la considération soit signature, engagement, renonciation... Ce qui distingue les 2 extorsions est le moyen employé: ds le chantage c'est la menace de révélation ou imputation diffamatoire. Le chantage est constitué même si les faits st vrais car c'est une infraction contre les biens qui est sanctionnée.

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Le chantage devient plus difficile qd il s'agit du chantage par menace d'exercice abusive d'une voie de dt: une difficulté existe qui est le lien avc la diffamation et aussi cela ne peut pas être constitutif d'un chantage car il faut un abus ds l'exercice de la voie de dt que l'on menace d'exercer. En pratique les cas d'abus st au nbre de 3: -l'agent qui exerce sa menace pour obtenir la remise convoitée menace sans droit. Ex: il menace de révéler une infraction que n'a jamais commise la personne qu'il menace. Ici chantage peut être constitué car il menace sans droit. -l'agent menace au delà de son dt: ex: vol ds les gds magasins et se fait surprendre et on lui dde de l'argent au lieu d'appeler la police. Directeur peut intransiger mais il faut que se soit proportionnel à ce qui a été volé. -qd agent a un dt incontestable mais il arrive pas à obtenir exécution par son débiteur et il le menace par ex de révéler ttes les fraudes fiscales auxquelles se livrent se dernier. Arrêt de 1975 où employeur n'a pas payé les indemnités de congés payés qu'il lui devait. Ds ce cas pdt un tps jusqu'en 1972 on avait dit que le salarié ne commettait pas de chantage car ds élément intentionnel cela suppose un but de cupidité illégitime (mobile) et là ce n'est pas le cas car il agit pour obtenir ce qu'on lui doit. Cela a été abandonné car on peut commettre un chantage en réclamant son du et il y a chantage car la voie de dt que menace d'exercer le salarié n'est pas la voie de dt adéquate pour obtenir son paiement il devrait saisir les prud'hommes et n'ont pas faire une menace d'exercice abusive de voie de dt. 4/03

Chap 2: L'escroquerie et l'abus de confiance:

=atteinte juridique aux biens qui st indirectes. Ds l'escroquerie l'atteinte passe par une atteinte préalable au consentement de la victime qui va générer une atteinte à ses biens, ds l'abus de confiance il y a une méconnaissance d'une obligation contractuelle: on nous a remis une chose qui doit être restituée et on ne l'a restitue pas. Section 1: L'escroquerie: Elle tend à faire croire en l'existence d'un faux crédit pour appater sa victime et obtenir de sa victime la remise d'une chose. =art 313-1 C pénal= fait soit par l'usage du faux nom ou fausse qualité,soit par l'abus d'une qualité vrai, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une pers physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou à celui d'un tiers à remettre des fonds , des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Ds l'escroquerie la victime du délit se dépossède elle même suite au « cinema » que lui a fait l'agent pour obtenir la chose convoitée.

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Ss section 1:Les composantes de l'escroquerie: On distingue entre les moyens frauduleux de l'escroquerie et la finalité des moyens frauduleux. §1) Les moyens frauduleux de l'escroquerie: Selon art 313-1 cela suppose l'emploi de moyens frauduleux. Il y en a 3: -L'usage de faux nom ou de fausses qualités: si moyen frauduleux est l'usage de faux nom ou fausse qualité, le mensonge contenu ds cet usage suffit à constituer notre moyen frauduleux= mensonge spécial sur nom ou qualité. Sur notion de faux nom et de fausse qualité:

L'usage de faux nom consiste à se paraît d'un nom qui n'est pas le sien: soit nom patronymique, soit faux prénoms s'il est générateur d'une confusion ou un faux pseudonyme. La fausse qualité doit être ds l'ensemble largement entendu: on distingue entre les fausses qualités qui peuvent être constitutives de moyens frauduleux et celles qui ne le st pas. -qd détermination positive: = fausse qualité relative à l'état des personnes ex: fausse qualité de célibataire ou celle de chômeur ou fausse qualité professionnelle. -qd détermination négative: se paraît de qualité humaine que l'on a pas n'est pas une fausse qualité ex: je suis belle, je suis la reine de l'informatique... Mais certaines qualités juridiques ne st pas constitutives de fausse qualité au sens de l'escroquerie ex: fausse qualité de créancier et fausse qualité de propriétaire ne st pas des usages de fausse qualité car pour escroquerie cela consiste à convoiter qqe chose. on doit savoir si oui ou non on doit qqe chose et si cette personne est ou non proprio. Mais l'usage de la fausse qualité de mandataire peut être une fausse qualité. Les caractéristiques du faux nom ou fausse qualité:

Si on a le terme usage de faux nom ou fausse qualité il faut un acte positif d'usage: l'agent doit s'être paraît de la qualité du nom qu'il n'a pas c'est à dire de ne pas détromper une personne qui se trompe sur une qualité n'est pas constitutive de délit: il n'y a pas de commission par omission. mais il ya des entorses car des omissions peuvent tomber ss le coup dt dt pénal si elles s'inscrivent ds une action= omission ds l'action ex: pour continuer à percevoir les idem chomage je rempli les papiers et j'omet de remplir la case avez vous retrouvé un emploi? omission= défaut d'information= omission ds l'action car cela s'inscrit ds la démarche ke j'ai faite ds l'inscription des papiers. -L'abus de qualité vrai: =moyen frauduleux autonome. L'agent a une qualité qui est la sienne mais il va en abuser. C'est qd des pers exerçant des fonctions qui inspirent confiance: notaire,

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avocat vt abuser de la confiance que leur fait leur clts pour les déterminer à des remises de fond qui ne st pas justifiés par leur activité professionnel. ex: je suis notaire et je fai aussi de l'immobilier et je propose à mes clts des placements immobiliers qui me feront confiance. Dc le mensonge seul suffit. -Les manoeuvres frauduleuses: =pas d'escroquerie sans mensonge dc escroc est d'abord un menteur. Mais tt mensonge n'est pas une escroquerie. Ds les manoeuvres frauduleuses: le mensonge seul ne suffit pas ce mensonge fut-il écrit. La jurisp a cerné les manoeuvres frauduleuses: il faut un mensonge oral ou écrit qui doit être renforcé par des éléments autres venant lui donner force et crédit. dc quels st les éléments extérieurs aux mensonges qu'on peut croire même si c'est mensonger? Les manoeuvres qui st retenus st : -Le mensonge renforcé par l'intervention d'un tiers: Tiers va corroborer le mensonge de l'escroc. Pour tiers: il peut être de mauvaise foi, ds ce cas il sera complice mais le tiers de bonne foi qui ne sait pas que l'escroc ment mais va corroborer son mensonge il ne sera pas complice. Ou bien le tiers peut être imaginaire. ex: je suis chef d'entreprise pour obtenir des crédits on doit présenter le bilan à la banque et aussi pour la vendre. Si bilan est truqué: le mensonge ne suffit pas si on obtient un crédit sur bilan pas d'escroquerie car mensonge est crédit mais si bilan a été certifié par un CAC le mensonge est renforcé. -Le mensonge renforcé par la production d'un écrit qui donne force et crédit ou mensonge: Les qualifications st difficiles: il faut qu'au mensonge écrit s'ajoute d'autres écrits. ex: candidat au crédit à la conso il faut gagner un certain montant pour y participer si on présente un bulletin de salaire et si on crée de fausses feuilles de salaires ou fausse déclaration d'impôt. Il y a des pb de navigations: car tiers peut intervenir par écrit. ex: entrepreneur peut avoir besoin d'argent dc va céder la créance à un banquier par BD qui leur achète la créance et qui se fera payé par le débiteur de l'entrepreneur qui cède ses factures. Escroquerie ds ce cas st fréquentes: cela consiste pour l'entrepreneur soit à créer de fausses facture sur des clts ou soit utiliser des factures qu'ils ont déjà cédé à un autre banquier. La fausse facture est un mensonge écrit. Avt ds ces hypothèses pas d'escroquerie car c'est du mensonge écrit. Mais chbre criminelle a considéré que de fausses factures jointe au BD devenaient des mensonges écrit renforcé par un autre écrit qui est le BD. -ou renforcé par une machination ou mise en scène: Les mises en scène st aussi variés que l'imagination des escrocs qui st sans limite. Escroc joue sur la psychologie: c'est le prince des délinquants.

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Mais le pb d'une belle escroquerie c'est que au départ cela demande des fonds, il faut aussi inspirer confiance. Les mises en scènes st ex: fait d'accueillir des locaux luxueux, avoir des chauffeurs... plus on impressionne plus on va nous faire confiance. Pour machinations= par manipulations de machines ou de compteurs. Ces manoeuvres peuvent se combiner. Les 3 moyens frauduleux peuvent s'imbriquer. §2) La finalité des moyens frauduleux =2: Il doit avoir la qualité d'agent pour tromper une per physique ou morale et pour lui remettre un bien. -finalité psychologique: il faut que l'agent ait agit pour tromper. Avt l'art précisait les buts de la tromperie en faisant croire à un crédit imaginaire, en une puissance éco que l'on a pas. -finalité patrimoniale: =user des moyens frauduleux pour tromper la victime. =obtenir la remise que va consentir la victime. Il y a une distinction entre la remise elle même et l'objet et les csq de la remise.

1) La remise elle même: -sa cause: il faut un lien de causalité entre les moyens frauduleux développés pour tromper et l'obtention de la remise convoitée. -ses modalités: remise consenti par la victime peut être une remise par tradition matérielle: faite par virement, chèque ou par inscription de crédits en cpte. -son rôle ds la qualification d'infraction: la remise est nécessaire car en ppe c'est la remise qui consomme le délit. Qd victime s'est elle même dépossédée et a remis le bien le délit sera consommé. Mais la tentative est incriminée: le seul fait d'avoir déclenché des moyens frauduleux peut tomber ss le coup de la loi pénale. La tentative suppose un commencement d'exécution qui n'a pas pu atteindre son but par des circonstances indépendantes aux fins de l'agent. L'escroquerie suppose l'emploi de moyens frauduleux: est-ce qu'il y a tentative d'escroquerie dés qu'on a mis en oeuvre les moyens frauduleux? ou est ce qu'il faut plus? Pdt un tps s'il n'y avait que les moyens frauduleux pas de tentative tant qu'il n'y a pas eu de réclamation explicite d'indemnité. Les moyens frauduleux ne peuvent pas établir la remise. Now jurisp considère que la tentative est constitué dès lors qu'il y a eu une mise en scène d'un sinistre et qu'il y a eu déclaration de sinistre.

2) L'objet et les csq de la remise: Objet: La remise doit porter sur des biens visés par art= fond, valeurs et -biens quelconques (= tt biens corporels ou incorporels). Jurisp antérieure considère que les immeubles st insusceptibles d'escroquerie car

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l'escroquerie se consomme par une remise du bien convoité et les immeubles st inscusceptibles de remise mis le titre de propriété d'un immeuble put être escroqué. -Les services st aussi visés: escroquerie de transport, aux vacances d'autrui ex: par usage de la fausse qualité de la SNCF. Aussi de services téléphoniques pour pouvoir faire d'hors forfait sans payer. -victime doit consentir un acte opérant obligation ou décharge: opérant obligations= ceux créateurs d'un bien de dt. décharge = ts les biens qui dissolvent un lien de dt. L'escroquerie est consommée dés que la victime a consenti l'acte opérant obligation ou décharge: ce n'est pas de la tentative. ex: on se rend cpte que le bien acheté est pourri. Csq de la remise: =fait d'obtenir un bien au préjudice des victimes pers physiques ou morales: préjudice est requis comme élément constitutif du délit. intérêt est que en ppe délit n'est pas constitué si par des moyens frauduleux on obtient la remise d'un bien dt je suis proprio. Il faut un préjudice patrimonial? selon jurisp le préjudice requit au titre de la qualification du délit est constitué dès que la remise n'a pas été librement consenti et même si elle n'a pas provoqué le préjudice patrimonial. 9/03 Ss section 2: Qques applications particulières en matière d'affaires: -fausse qualité de mandataire ou abus de la qualité vrai de mandataire:=escroquerie à la fausse commission: ex:banquier achète des valeurs et facture une commission de courtage: quel est l'escroquerie? Banquier a acheté pour lui dc s'est porté contre-partiste dc la commission qu'il pd est une commission en tant qu'intermédiaire mais il s'est porté acquéreur dc = escroquerie par usage de la fausse qualité de mandataire. Ex: proprio va voir un agent immobilier pour rechercher un acquéreur dc agent est mandataire mais se porte acquéreur de l'appart il le revend tt de suite et énonce qu'il a trouvé notre acquéreur= escroquerie par abus de la qualité vrai de mandataire. -escroquerie par manoeuvres frauduleuses: ex: escroquerie à la TVA: commerçant procède à une vente de biens, il facture avc la TVA qui devra être reversé au trésor mais qd il achète celui qui lui vend lui facture la TVA et il devra déduire la TVA facturé par ses frns de celle qu'il doit sur ses ventes. Escroquerie à la TVA porte sur des milliards d'euros, soit on gonfle ses achats avc de fausses factures soit commerçant va prétendre faire des achats et va avoir des factures auprès d'une sté fictive: commerç va régler la facture par chèque la sté taxile encaisse le chèque et fait une sortie en liquide qu'elle reverse au commerç et bénéficie d'une commission. Ds ce cas la remise ds biens est la remise du crédit de TVA.

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-escroquerie au crédit: force créance dailly, mensonge renforcé par le BD. -escroquerie à l'assurance: pb est de savoir à partir de qd il y a tentative= qd on a fait la déclaration de sinistre. -escroquerie au faux bilan soit pr vendre l'entreprise ou avoir un crédit= si faux bilan seul =mensonge écrit pour qu'il y ait manoeuvre le bilan doit être certifié. -escroquerie dite au jugement: plaideur malhonnête n'arrive pas à obtenir la remise qu'il convoite dc va lui faire un procès et il va présenter des faux docs et obtiendra un jugement qui condamne l'adversaire à la remise convoitée. Ici remise est ordonnée par le juge. Les pièces devaient valoir preuve par elle même ou biens des pièces dt le juge devait vérifier la force probante: si le juge ne l'avait pas vérifier c'est le juge qui a manquer à son office dc pas délit now: tt mensonge fait au cours d'une procédure par un plaideur pour obtenir gain de cause est constitutif d'une escroquerie au jugement. Pour poursuites: la prescription commence à courir au jour où l'escroquerie est consommée cad au jour de la remise. (Aussi au jour où l'infraction a été commise même pour infractions instantanée la prescription court au jour de la découverte= exception.) Il y a des hypothèses ds lesquelles la jurisp arrive à retarder la prescription: escroquerie indivisible: si on découvre l'escroquerie dix ans après elle n'est pas prescrite car ce qui a été versé est indivisible, l'obtention du titre n'est pa non plus indivisible. Les infractions voisines au vol= filouteries: de carburant, aliments... on sait qu'on peut pas payer mais on utilise qd même des services sans payer ex: au resto. Section 2: L'escroquerie et l'abus de confiance: Abus de confiance= aussi ds catégorie de l'atteinte juridique aux biens où délit va se commettre on a confié à l'agent une chose qui doit la restituer ou en faire un usage déterminé. =art 408 C pénal= fait de détourner ou dissiper des choses remises à titre de mandat, dépôt, louage,gage, nantissement, prêt à usage ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre représenté ou d'en faire un usage déterminé Cette énumération a disparu mais es tjs utile. Nveau code pénal= art 314-1énonce que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudicie d'autrui des fds, valeurs ou bien quelconque qui lui aurait été remis et qu'elle aurait accepter à charge de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. §1) La condition préalable= la remise d'un bien: L'abus de confiance n'est possible que s'il porte sur des biens ayant fait une remise préalable. A) Les biens objets de la remise:

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=fonds, valeurs ou biens quelconques. 1)Observation: L'abus de confiance porte sur le bien qui a été remis= identité entre bien objet de la remise et bien objet du détournement ex: agent de voyage et on me remet des billets de transport par compagnies aériennes et l'agent doit représenter le px de vente des billets. Bien subrogés ds les biens remis peuvent être l'objet du détournement. 2)Nature des biens objets de la remise: -Ils doivent être des biens mobiliers. Le terme « bien quelconque » peut laisser penser que l'abus de confiance puisse porter sur un immeuble or ce n'est pas le cas: pour immeuble par nature pas de remise préalable car il est immobilisé. Le délit peut se commettre par usage abusif de l'immeuble mais cbre criminelle refuse de faire porter l'abus de confiance car en mat immobilière les actions civiles suffisent à protéger la propriété immobilière mais pour la propriété mobilière cela est plus difficile car on ne retrouvera pas ce bien alors que l'immeuble oui. Cour a affirmé qu'on ne peut pas détourner cette solution en décidant de faire porter l'abus de confiance sur la clé de l'appart. -Les biens peuvent être corporels ou incorporels: car le txt précise que le délit peut avoir pour objet un bien quelconque dc la jurisp a par ex admis qu'était constitutif d'un abus de confiance le faite pour une entreprise de vente à distance qui a utilisé le n° de la CB de son clt pour faire d'autres paiements commet un abus de confiance car n° de carte est un bien qui a des incidences patrimoniales. L'abus de confiance peut aussi être le fait d'un salarié qui a livré un projet informatique fait pour l'employeur à un concurrent. Q°: l'abus de confiance peut-il porter sur ts les biens incorporels? Il faut tempérer: si on admet que tt biens incorporels peut être l'objet d'un abus de confiance on devra admettre que les salariés qui ont montés leur boite et ont détournés la clientèle de leur ancien employeur ont été auteur d'abus de confiance? Selon prof non car malgré tt la clientèle ne fait pas l'objet d'une remise préalable et la clientèle change de prestataires de services qd elle veut= libre choix du clt dc il est excessif de la sanctionner. -doivent être des corps certains ex: tableau de maître, cheval de course qui ne st pas interchangeables ou des choses fongibles (genre)ex: blé qui se font par de l'argent. Cette distinction a des incidences ds la qualification de l'abus de confiance: si chose remise a été un corps certain on pourra reprocher un détournement dés lors qu'on ne peut pas restituer le bien qu'on m'a confié. Même si on peut restituer le bien en argent. Si chose de genre: délit ne sera constitué que si au moment où je dois restituer je suis ds l'impossibilité de restitué par équivalent cad que qd on m'a remis la chose fongible je peux me servir de la chose: blé mais au moment de la restitution je dois

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pouvoir le faire en argent. B) Les modalités de la remise: La remise peut s'opérer par tradition matérielle mais remise peut aussi être intellectuelle puisque biens peuvent être incorporels. La remise au regard des corps certains peut être juridique. Ex: billet d'un ct de dépôt: s'il refuse de le restituer on peut le poursuivre pour abus de confiance. Ou aussi en valeur: inscription de valeur sur un cpte. C)Les caractères de la remise: 1)Ds l'abus de confiance la remise est nécessaire et volontaire: Si pas de remise pas d'abus de confiance Arrêt ancien où un fermier avait vendu des bouses de vaches mais pa abus de confiance car pas de remise. Ds vol remise est exclusive, ds l'escroquerie elle n'est pas volontaire alors que ds abus de confiance c'est une condition préalable et est volontaire. 2)La remise peut avoir été faite à titre contractuel, légal ou judiciaire: ex: un tuteur auquel la justice a confié la gestion des biens d'un mineur. 3)La remise doit être faite à titre précaire: Au départ idée est que le bénéficiaire de la remise reçoit et accepte la chose à charge de la restituer ou d'en faire un usage déterminé dc ce n'est pas une remise en propriété. Choses se compliquent car q° se pose de savoir si la remise est nécessairement précaire au sens de l'abus de confiance si l'agent a reçu une chose à charge de la restituer ou d'en faire un usage déterminé? Ex: le prêt: 2 sortes de prêts: prêt à usage dt l'objet est un corps certain et prêt à la consommation ex: prêt d'argent dt chose fongible. Pour le prêt d'argent on doit rembourser= obligation de restitution et l'argent peut être prêter pour une affectation déterminée. Si ds le cadre d'un prêt d'argent je ne rembourse pas ou j'affecte les fonds à une destination autre que celle prévue le banquier peut-il poursuivre pour abus de confiance? A priori les conditions st réunies mais non car ss l'empire de l'ancien c pénal la remise devait avoir été faite à titre de certains cts: que le prêt à usage était visé pas prêt à la consommation car ds le cadre de ce prêt à la conso le prêteur transfert à l'emprunteur le pvoir de disposer des fds prêtés dc ds le cas du prêt d'argent les sommes prêtés st transférés en propriété à l'emprunteur. La remise n'est dc pas faite à titre précaire ds le cadre du prêt d'argent, elle est faite en propriété dc le non remboursement d'un prêt d'argent n'est pas constitutive d'un abus de confiance. Prêteur perd son dt de propriété et devient titulaire d'un dt de créance et c'est sur ce dt qu'il exige sa restitution et dt pénal ne protège pas les dts des créanciers.

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11/03 Qd la remise a eu lieu au titre d'un ds cts la remise est à titre précaire. Ces cts nommés peuvent se retrouver ds des conventions plus complexes ex: ds ct de crédit bail condition préalable peut être rempli car on a un louage. §2) Les éléments constitutifs: A)L'élément matériel: =le détournement. 1)Les particularités: Il n'est pas défini ds le txt. On peut penser que le détournement est constitué dès qu'il y a méconnaissance de l'obligation de restitution, en réalité notre délit n'est pas nécessairement constitué dés lors que je n'ai pas restitué qd je devais le faire car notre délit porte atteinte aux dts réels de propriété mobilière du remettant. Dc pour que le détournement soit constitué il faut que cette non restitution porte atteinte aux dts réels de propriété mobilière. Tt usage autre que celui convenu n'est pas un détournement. Csq: ds la qualification d'élément matériel de détournement on doit donner une importance à l'élément intentionnel. Et aussi que le délit pourra être constitué même si je n'est pas mis en demeure de restituer. Et étant donné que le délit consiste à méconnaitre les prérogatives souveraines que donnent la possession d'un bien meuble, le délit peut être constitué même si pas de volonté d'appropriation même si agent ne fait aucun profit il sera constitué dés lors qu'il méconnait les prérogatives que donnent la possession. 2)Les modes de commissions du détournement: ils ne st pas définis par le txt et se dégagent de la jurisprudence. On distingue 3 modes de commission du détournement: -impossibilité de restituer par suite de dissipation de la chose confiée: =art 408 d'origine disait le fait de détourner ou dissipé la chose confiée. S'il y a eu dissipation de la chose on aura un abus de confiance de constituer. Dissipation consiste à disposer en total maitre de la chose de façon telle qu'on ne peut pas la restituer. La dissipation peut être juridique ex: on a acheté un bien vendeur doit le livrer et au lieu de le livrer il revend la chose il sera dc ds l'impossibilité de représenter la chose que j'ai acheté. -refus de restituer: on distingue entre le refus de restitution qui st constitutives du délit et ceux qui st justifiés. Refus constitutives du délit et refus pure et simple est opposé car il n'a jms reçu la chose alors qu'en réalité il l'a reçu il porte atteinte au dt réelle de propriété.

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Certains refus de restitution peuvent être justifiés: =ceux opposer au titre d'un dt de rétention que si les conditions du dt de rétention st remplies ex: avocat qui a un clt et qui ne lui paye pas et clt demande le dossier mais avocat a un dt de rétention dc refuse. =qd opposer pour cause de compensation si conditions st remplies: certaine, liquide et exigible. =qd il y a novation ex: si au départ on pd une voiture en location et que en cours de cts le loueur nous propose de l'acheter dc on a un ct de vente et plus de délit car vente opère un transfert de propriété. -usage abusif: ppe est qu'un usage abusif peut être constitutif du délit mais ne l'est pas nécessairement. On peut distinguer entre les usages abusifs en ppe non constitutifs du délit et ls usages abusifs en ppe constitutifs du délit. Les usages abusifs en ppe non constitutifs du délit: = usage quantitativement abusif ex: on me prête une voiture pour faire 1000 km et j'en fait 1400 km j'en ai fait plus dc abus de confiance n'est pas constitué car ps d'atteinte au dt réel de propriété sur la voiture. Mais il peut y avoir exception si la limitation quantitative de l'usage a été déterminé pour que la chose ne perde pas sa valeur ex: on me prête une bande film ancienne et on me dit de faire qu'une projection et j'en fait 10 ici il peut y avoir un usage constitutif de délit car cela concernait la valeur du bien confié. Les usages abusifs constitutifs du délit= ceux où on peut voir un comportement méconnaissant le dt de propriété. B) Le préjudice: La jurisp réduit son rôle. Ce peut être un préjudice matériel, patrimonial qui est consommé mais aussi le préjudice peut être moral. Ds l'ensemble le rôle du préjudice est réduit car il est admis dés que le détournement est consommé. La victime du préjudice peut être le proprio du bien confié mais aussi un tiers détenteur ex: on dépose à la bq de l'argent et que le caissier n'inscrit pas les sommes au crédit de mon cpte et il les empoche je serais victime mais la banque peut aussi se déclarer victime au motif d'un préjudice moral. C)L'élément intentionnel: L'intention est requise. Dés lors que l'acte matériel est établit on admet l'intention qui peut se résoudre à un simple dol général en ce que la conscience d'avoir méconnu la précarité de la remise peut suffire à remplir l'exigence. Ds l'abus de confiance le dol peut même être un dol éventuel. Ex: qd une personne sera ds l'impossibilité de restituer et va faire valoir que ce n'est pas de sa faute mais on lui dit qu'elle a pris le risque de ne pas restituer. Qd agent de voyage vendent des billets d'avion ces billets leur ont été remis par les transporteurs aériens et cela leur est remis au titre d'un mandat de vente. Compagnies acceptent de remettre ces billets qu'aux agents de voyages agréés car ils fournissent les garanties nécessaires financières et économiques. Agent de voyage qui avait l'agrément avait accepter de dépanner un de ces

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collègues qui n'avait pas cet agrément et il n'a pas pu représenter le px des billets d'avion à celui qu'il a dépanné. Selon lui ce n'est pas de sa faute mais il a été condamné car il a pris le risque de ne pas pouvoir restituer. Cl: L'abus de confiance est une infraction instantanée qui se consomme par le détournement de la chose confiée. La prescription devrait courir du jour du détournement selon c pénal mais une jurisp retarde la prescription au jour de la découverte du délit. Il y a 3 infractions voisines de l'abus de confiance: détournement d'objets donnés en gage et détournements d'objets saisis et délit d'organisations frauduleuses d'insolvabilité: ce délit suppose qu'une pers déjà condamné au paiement d'une dette délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments ou à une amende pénale ou qui sait qu'elle va l'être va organiser son insolvabilité par aggravation frauduleuse de son passif ou diminution frauduleuse de son actif. Ce délit ne concerne pas les dettes contractuelles: on ne protège que ceux qui n'ont pas choisies de devenir créancier d'une dette. Pour détournement d'objets donnés en gage: il ne peut être un délit que s'il est le fait que du créancier. Le débiteur va se comporter comme un proprio sur la chose gagé.

Titre 2: Le tandem des délits conséquences: le recel et blanchiment: =infractions constituées que si au préalable a été commise une autre infraction. Blanchiment porte une atteinte majeure à l'OP et financier.

Chap 1: Le recel:

=art 321-1 et suivants: recel est le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue aussi un recel le fait en csq de cause de bénéficier par tt moyens du pdt d'un crime ou d'un délit. Il y aurait moins de voleurs si moins de recelleur. Section 1: Les composants de la qualification: §1) L'infraction primaire préalable au recel: On a recel que si infraction a été préalablement remise. L'infraction primaire préalable est celle d'où provient directement ou indirectement la chose objet du recel. Ce doit être un crime ou un délit punissable et être une infraction dt l'auteur est un tiers. A) Un crime ou un délit objectivement punissable: 1)La nature criminelle ou délictuelle:

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=art vise cette nature. Pas de recel possible de chose provenant de contraventions mais txt ne donne pas de précision: il peut s'agir de n'importe quel crime ou délit. Peu importe ds quelle catégorie entre le bien dc pas que infractions contre les biens. 2)La caractère objectivement punissable: Il suffit que le fait initial délictueux puisse être qualifié crime ou délit sans qu'il soit besoin que son auteur de l'infraction primaire ait été poursuivi, condamné. Csq: -si fait infractionnel a été constaté: peu importe que l'auteur soit connu ou poursuivi -si auteur de l'infraction primaire a été poursuivi mais relaxé soit pour raison personnelle ou raison procédural l'infraction primaire est prescrite elle ne peut plus être poursuivie. Recel est néanmoins possible car les obstacles perso et procédurale n'empêchent pas la qualification juridique de crime ou de délit. La fraude fiscal peut être poursuivie par l'administration fiscale= sanction fiscale administrative mais pour fraudes fiscales plus graves: l'infraction fiscale peut se doubler d'une infraction pénale mais ces poursuites pénales n'ont lieu qu'après un avis de la commission des infractions fiscales= CIF et il faut aussi une plainte de l'administration fiscale. Ds arrêt de 00 chbre criminelle a considéré que l'avis de la SIF et la plainte de l'administration fiscale était en qqe sorte des éléments constitutifs de la fraude fiscale. Ds arrêt de 07 chbre criminelle a déclaré que le blanchiment idem pour recel pouvait être admis par juge dés lors qu'il avait les éléments nécessaires pour apprécier une fraude fiscale. -l'infraction préalable ne pourra pas être constitué si le fait initial délictueux ne peut pas se voir appliquer une loi pénale: en cas d'abrogation de la loi pénale, qd faits st couverts par une amnistie réelle, s'ils st couverts par un fait justificatif ou qd un des éléments constitutifs de l'infraction primaire fait défaut. Mais cette dernière csq pose pb qd recel est admis sans qu'il y ait de poursuite de l'infraction primaire: les infractions préalables du recel peuvent être de qqe nature que ce soit tel que le délit de violation du secret prof pour que ce délit soit constitué il faut que l'info délivré l'ait été par une personne tenue par le secret professionnel. Chbre criminelle a admis que ce recel est constitué même si l'auteur du délit n'est pas connu on a dc un doute possible sur un des éléments constitutifs du délit cad si personne est tenu par le secret prof ou non. B) Le crime ou délit doit être commis par un tiers: Cette exigence ne figure pas ds le txt et a été posé par la jurisprudence. On ne peut pas être voleur et receleur des biens que l'on a volé. Cf fiche rappel. En absolu qd une pers vole des biens on a un concours d'infractions: concours vol avc recel qui est le fait de profiter en connaissance de cause d'une chose ayant une origine frauduleuse dc on peut avoir 2 déclarations de culpabilités: vol ou recel.

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On ne peut ps être voleur et receleur car le voleur qd il vole ce n'est pas pour le jeter mais pour en profiter dc recel continue la criminalité dt il a fait preuve au travers du vol dc la règle: on ne peut pas être voleur et receleur ns met en présence d'un cumul de qualification incompatible: règle= on ne peut pas être puni 2 fois pour le même acte. Mais limite: si on ne peut pas être auteur et receleur on peut être complice d'un vol et receleur des choses objet du vol dt on a été complice. §2) Les choses susceptibles de recel: Précisions doivent être faites ds: A) Leurs rapports avc les choses objets de l'infraction primaire: Observations: -En matière de recel le dt pénal fait jouer la notion de subrogation réelle: la chose objet du recel peut être la même que la chose objet de l'infraction primaire ex: vol de voiture revendu à une personne. Cette identité n'est cependant pas nécessaire car le txt vise les choses qui proviennent d'un crime ou d'un délit. Ex: si vol de bijoux et vente, la personne qui reçoit l'argent de la vente des bijoux sera receleur c'est là que joue la subrogation réelle. Recel est constitué qd elle représente tte chose, fusse partiellement, le pdt de l'infraction primaire. Ex: grâce à un abus de biens sociaux on détourne 1 millions d'euros et on achète un appart on le revend et on en achète un autre et une maison 15 ans après: on est tjs en situation de recel à ce moment. -le recel peut être une infraction dite boule de neige: ex: livreur détourne un camion de champagne et des personnes achètent= tombé du camion et on en achète et pour Noël on invite des amis qui st receleur car ils boivent du champagne. B) La nature des choses susceptibles de recel: Avt ttes les choses étaient susceptibles de recel. On considérait dc que peu importe que l'objet du recel soit un bien corporel ou incorporel. Mais cela a été modifié par la jurisprudence: 2 q° se st posé: recel d'information et recel de dt. -recel d'information: cela varie selon que le recel a pour objet un document contenant une info ayant une origine frauduleuse (recel est admis) ou selon qu'il porte sur l'info seule.(recel pas admis) 1)Recel peut porter sur le support matériel de l'information: cela a donné lieu à des applications particulières concernant des journalistes: ils recherchent les scoops et ils obtiennent des infos qui peuvent être le pdt d'une violation du secret. Ex: la canard enchainé avait publié des infos concernant les revenus du pt de citroën allié avc autre marque auto. Pour rendre fiable l'info il a reproduit la feuille d'impôt qui ne pouvait provenir que de l'administration fiscale dc ce doc était le pdt d'un délit de violation du secret professionnel de l'administration.

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Condamnation des journalistes pour recel. Il y a eu des critiques des journalistes: qui ont dit que pour rendre l'info fiable ils publient le doc mais ils seront condamnés pour recel, leur seule solution est de donner l'info sans reproduire le doc mais poursuite pour diffamation peut leur être opposée dc ils st bloqués. Dc journalistes a saisit la CEDH sur fondement du dt du public à l'information. Dc Cour a condamnée la France. La chbre criminelle a assoupli sa jurisp: ds aff où journaliste a été poursuivi mais n'a pas reproduit le doc qui rendait l'info fiable aux yeux des lecteurs a été poursuivi pour diffamation. Mais il a dit que c'était vrai dc selon cour le journaliste pouvait pour les besoins des dts de la défense produire le doc qui établissait la vérité de ce qu'il a écrit. = fait justificatif des dts de la défense. 2)Le recel ne peut pas porter sur une information seule: Cela a été affirmée par la chbre criminelle en 1995. Le txt vise le recel de choses dc on ne peut pas avoir de vol d'info seule dc pas de recel d'info seule non plus. Ou aussi autre explication: cela empêche l'existence de recel par réception ou captation purement intellectuelle d'une information ayant une origine frauduleuse= garantie de démocratie. Il y a des atténuations: Je ne peux pas devenir receleur qd je reçois intellectuellement un renseignement ayant une origine frauduleuse mais je peux l'être si ce renseignement je l'exploite patrimonialement. Ex: salarié d'une entreprise avait livré aux concurrents de son employeur la recette de fabrication d'un ponch: infraction primaire= délit de violation du secret de fabrication. Selon cour le fait d'avoir mis en oeuvre le renseignement pouvait être constitutif du délit. La recel du délit d'initié qd on transmet l'info privilégié et qu'il la reçoive= info seule dc pas de recel mais s'il l'a mette en oeuvre= recel §3) Les éléments constitutifs: A) L'élément matériel: L'art 321-1 alinéa 1 et 2 avc 2 modalités possibles du recel: 1)Le recel réception ou détention= alinéa 1. Selon le txt le recel peut supposer la dissimulation de la chose et l'autre modalité est la détention de la chose qui suit svt sa réception. La réception de la chose peut ne durer que très peu de tps. La réception peut être matérielle ou juridique. Recel peut aussi se commettre par transmission de la chose ex: transporteur de la chose et ce peut aussi être le fait de faire office d'intermédiaire ds la transmission de la chose: ce qui a pour csq qu'on peut être receleur sans jamais avoir eu la

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chose entre les mains. 2)Le recel profit ou bénéfice =alinéa 2: Le fait pour une pers de faire un tour ds une voiture volée= recel du passager qui avt était appelé un recel d'usage. Ce recel peut se commettre par multiples moyens ex: on est invité au resto par un ami qui a fait un casse = recel idem pour le restaurateur qui accepte d'être payé alors qu'il sait que l'argent est volée. Jurisp a aussi admise que commettait un recel le mari qui avait donné 50 f à sa femme pour qu'elle achéte un collier volé= receleur car il a vu le bijou sur sa femme. B) L'élément intentionnel: =connaissance de l'origine frauduleuse des biens que l'on reçoit ou dt on va profiter. Cela est admis même si receleur ignore les circonstances de commission du délit. La connaissance de l'origine frauduleuse doit être prouvée: c'est l'accusation qui doit la rapporter. La preuve du recel sera svt déduite des circonstances de réception ou d'acquisition de la chose. Q° à quel moment doit exister l'élément intentionnel? Avt il était considéré que la connaissance de l'origine frauduleuse existait au début ou naissait en cours de détention mais critique car mauvaise manifestation de l'autonomie du dt pénal dc en 1977 revirement de jurisp car celui qui a acquis de bonne foi est devenu proprio dc on ne peut pas lui reprocher le recel. Section 2: Les poursuites du recel: -la prescription du recel: Le pt de départ du délai de prescription du recel peut varier avc le mode de commission du recel. Si c'est un recel réception rapide ex: garagiste le délit sera instantané dc la prescription court du jour de l'acte constitutif du recel=jour de commission du délit mais si recel détention= délit continu qui peut être rallongé par le jeu de la subrogation réelle admis en matière de recel. Ds ce cas le délit st quasiment imprescriptible. La prescription de l'infraction ppale et celle du recel st en ppe indépendantes. Cette indépendance des prescriptions à des atténuations: on a admis en matière d'abus de biens sociaux qu'un recel à priorio prescrit qui d ne devrait plus pvoir être poursuivi peut néanmoins l'être si l'infraction primaire n'a pas commencé à se prescrire cad que la prescription du recel n'est pas acquise ex: sté loge un homme politique et ne le fait pas payer. La mise à dispo de l'apart= abus de biens sociaux. L'utilisation de cet appart est constitutif d'un recel d'abus de sociaux. Selon lui cela était prescrit mais non car abus de biens sociaux ne commence à se prescrire que qd elle est découverte. Dc qd infraction primaire n'est pas encore prescrite un recel ne sera lui non plu prescrit.

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-les sanctions: cf code. -le recel peut être simple ou aggravé qui peuvent ds certains cas être criminels. En matière de recel une condamnation qui peut être plus redoutable que la sanction pénale est la condamnation aux réparations civiles. Art 480-1 c de procédure pénale prévoit que les pers condamnées à titre de co auteur ou complice st solidairement tenues des réparations civiles. Cela vaut pour infraction connexe et art 203 du c de proc pénale prévoit que le recel et son infraction primaire st des infractions connexes. Cela est aussi admis pour les recel partiels: l'auteur de l'infraction primaire a commis une infraction qui porte sur plusieurs choses; dès lors que l'auteur de l'infraction primaire est connu si le seul fait qu'une personne a acquis un seul des biens cela le rend cependant responsable pour le tout.

Chap 2: Le blanchiment: =infraction conséquences qui consiste à donner l'apparence de la légalité à ds fds ou à des biens ayant une origine frauduleuse. Section Préliminaire: Les caractéristiques du blanchiment: §1) Les procédés de blanchiment: Il y a des petits blanchiments et des gds blanchiment qui varient avc les personnes intéressées. Ex: le blanchiment artisanal: =sur ts les champs de courses car les gens qui gagnent aux courses st payés en liquide; les auteurs d'infraction primaire n'ont que de l'argent en liquide et ils vt devoir le blanchir pour justifier de leur ressources. Les blanchisseurs vt aller voir un gagnant et leur donner plus que ce qu'il a gagné en échange de son ticket afin ils pourront justifier cette somme. Ex: les mafias japonaises: on payait le voyage à des japonnais pour qu'ils achètent de sacs VUITTON qui les restituaient aux boutiques japonaises = fourmis japonaises. La blanchiment est dangereux: c'est une nécessité des personnes appartenant à la criminalité organisée. Le blanchiment augmente la puissance éco des organisations criminelles qui y procèdent. Les organisations criminelles réintroduisent leur méthodes mafieuses et cela entraine une corruption de la vie politique. Cela menace la vie des affaires. Le blanchiment permet le financement des activités terroristes et permet le financement des corruptions internationales qui st un facteur grave de déstabilisation des démocraties. Les incriminations de blanchiment ont évolués: avt il n'y avait qu'un blanchiment= celui du pdt de trafic de stupéfiants. On l'a ensuite étendue au blanchiment du pdt

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de l'infraction douanière. Et en 1996 une nvelle loi a décidé d'instaurer un délit dit général de blanchiment. Ce délit est ds art 324-1 c pénal. On a qd même gardé des incriminations spéciales: pdt de stupéfiants et d'infractions douanières. Car pour eux il existe des procédés de constatation des infractions dc on les a gardé pour utiliser ces procédés. Alinéa 1 de l'art 324-1= blanchiment est le fait de faciliter par tt moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui ci un profit direct ou indirect. Alinéa 2= constitue aussi un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du pdt direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Cette 2nde modalité du délit reprend les étapes classiques du blanchiment:on distingue 3 stades: =placement: on fait entrer ds le circuit licite l'argent illicite. Ex: en faisant des dépôts fractionnés sur des cptes de caisse d'épargne, à investir ds ttes les activités produisant de l'argent liquide: bar, pizzeria... =empilage ou conversion: on fait circuler un maximum pour éloigner les revenus de cet investissement de l'infraction primaire, pour perdre sa traçabilité: on va dc passer par des paradis fiscaux=off shore. =intégration: les pdts frauduleux st intégrés ds l'activité co et licite: achat d'immeubles, de parts de stés... 23/03 Section 1: Les composants du délit de blanchiment: §1) L'infraction primaire préalable au blanchiment: l'infraction primaire doit être un crime ou un délit à l'exclusion des contraventions. Cela doit être objectivement punissable cf recel: si auteur a été relaxé en raison d'un fait justificatif pas d'infraction primaire. Les poursuites pénales pour blanchiment pouvait avoir lieu même qd infraction primaire est la fraude fiscale il faut constater que l'infraction primaire est constituée. L'auteur de l'infraction primaire peut être l'auteur du blanchiment dc cumul de qualification: infraction primaire et blanchiment. Ds le blanchiment comme ds recel l'auteur du blanchiment devait être un tiers et 3 arguments: -blanchiment est comme le recel un délit csq qui prolonge l'infraction primaire -blanchiment a deux modalités: faciliter par tt moyens la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procurer à celui ci un profit direct ou indirect. Txt vise bien que l'auteur d l'infraction primaire doit être un tiers par rapport à celui qui procure un moyen de justifier l'origine de ces biens et revenus. - la 2 éme modalité:Aussi est un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, dissimulation ,conversion du pdt d'un crime ou d'un délit. Dc auteur doit être un tiers par rapport à l'infraction primaire.

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Mais jurisp n'a pas suivi cette voie ds arrêt de 2003 la chbre criminelle a énoncé qu'elle admettrait le cumul. Selon les juges l'infraction primaire et le blanchiment st fondés sur le cumul. Arrêt du 13/01/04 cour a confirmé et a déclaré que l'art 324-1 alinéa 2= 2éme modalité, est applicable à l'auteur du blanchiment du pdt d'une infraction qu'il a lui même commisse. Arrêt a été critiquée par terme concours implique l'intervention d'un tiers mais prof pas d'accord: =si on raisonne par rapport au recel: # avc blanchiment: ds recel, on peut dire l'auteur de l'infraction primaire qui conserve la chose ne développe que sa criminalité originaire dc continuité de criminalité; ds le blanchiment: l'agent poursuit une autre finalité il tente à donner l'apparence de la licéïté au pdt infractionnel de son infraction primaire. Ici on veut protéger l'ordre éco et financier. Ds ce cas il y atteinte à 2 situations juridiques protégées distinctes, qd agent porte atteinte avc des volontés criminelles distinctes il s'agit d'une autre criminalité: on peut ici cumuler les qualifications. On peut avoir des conflits de qualification blanchiment- recel. Mais faut choisir c'est soit l'un soit l'autre on va regarder les faits. Ex: si on passe à la frontière espagnole avc des sommes quon doit déclaré mais on ne le fait pas on peut dire que c'est le dbt d'un processus mais si on en profite acv ttes la famille= recel. La possibilité de cumul être recel et blanchiment a été confirmée par arrêt de 2008: pers incarcérée pour extorsion de fond à Marseille et est ds une voiture conduite par une autre personne porteuse d'importante somme. On ne peut pas identifier le propriétaire de la voiture. On ouvre une procédure de flagrance et on apprend que c'est l'ami qui conduisait qui s'est porté porte nom pour acheter la voiture mais fond fourni par le truand marseillais qui a été poursuivi pour complicité du blanchiment de la 1ere modalité qu'avait commis l'ami pour avoir participer au mensonge en acceptant d'être prête nom. Mais truand avait des sommes en liquides qu'il disait avoir obtenu au casino mais on a vu qu'il avait pas fait de déclaration fiscale depuis 3 ans. Pour ce 2nd agissement il a été condamné pour blanchiment par facilitation de fraude fiscale. On peut être auteur et blanchisseur. Cet arrêt énonce que le blanchiment peut être le fait de l'infraction primaire et q° st posée: est-ce que cumul est admis avc la 1ere modalité du délit? §2)Les éléments constitutifs: A) L'élément matériel: art 324-1 alinéa 1 et alinéa 2: alinéa 1: faciliter (…) le mensonge. =spécificité française. Ex: cela peut consister a être un prête nom ds l'achat d'une voiture; à fournir des faux bulletins de salaires, fausses factures d'achat... ou aussi accepter de vendre son ticket de loto. Alinéa 2: ex: prêter son concours à une opération de placement, à une opération de dissimulation.

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B) L'élément intentionnel: le délit suppose la connaissance d l'origine frauduleuse des fds banchis. Cette intention doit exister au moment des opérations. Pas de condamnation si connaissance postérieure. Section 2: La prévention du blanchiment: Mis en place en 1990. il y a des interdictions faites au particulier: paiement au dessus d'un certain montant st interdits= 3000 euros. Idem ts les transferts de fonds dépassant un certain montant ne peuvent être fait que par virement ou voie officielle. Si interdiction pas respectée amende fiscale de 5%. Des obligations st faites aux professionnels= 2 catégories: -pour ts les professionnels visés à l'art 561-2 du CMF depuis l'ordonnance de 2009: qui vise 15 catégories professionnels= organismes financiers, casinos, stés d'organisations de jeu de hasard, professionnels du dt, les CAC. Ils pont une obligation de vigilance et de déclaration aux tracs fins. Pour les infractions primaires qui peuvent être la source du pdt blanchi, il peut s'agir de tte infraction puni de plus d'un an d'emprisonnement et de ttes infractions participant au financement du terrorisme. Cela va loin car cela englobe la fraude fiscale. Ils doivent s'informer sur l'identité de leurs clts, faire des recherches... et aussi une obligation d'appréciation de la nature des activités qu'ils envisagent. Ces obligations peuvent être simples ou renforcée: elles st simples si risque de blanchiment est faible et renforcé s'il y a des indices importants. Ces obligations ont pour csq que ds ts les organismes financiers il y a des services spéciaux. Si pb interdiction de nouer la relation. Les organismes financiers ont aussi une obligation d'exécution des gèles d'avoir pour lutter contre le terrorisme. -pour les personnes qui ne st pas ds la liste de 561-2 mais qui participent à des opérations entrainant des mouvements de capitaux: ces pers ont une obligation de déclaration, d'infraction au procureur de la république. Sanctions de ces obligations: pas de sanctions spécifiques pour déclaration de vigilance mais s'il y a des soupçons il y aura blanchiment. Titre 2: Les infractions communes de la IV éme partie du code pénal intéressant les

affaires: faux documentaire, corruption et trafic d'influence et autres infractions... Ss titre 1: Le faux documentaire: # faux témoignage c'est une infraction qui porte atteinte à la confiance publique. Sa raison d'être est la nécessité sociale de protéger les règles de preuve et d'assurer le respect de ces règles. Le dt pénal du faux doit tjs être appréhendé en

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contemplation du dt de la preuve. Ds le nvel c pénal la matière a été synthétisée. Now le txt= art 441-1 c pénal qui fixe le dt commun du faux documentaire, on entend dire que ds l'ensemble ts les faux supposent la réunion de certaines composantes mais ts les faux ne st pas mis sur le même plan il y a des faux plus ou moins graves.

Chap 1: Le dt commun du faux ou les composantes générales du faux:

art 441-1= constitue un faux tte altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplis par qqe moyens que ce soit ds un écrit ou tt autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un dt ou d'un fait ayant des csq juridiques. On distingue entre le moyen et le support du faux et la csq du faux= préjudice. Section 1: Le moyen et le support du faux: §1) Le moyen du faux =altération de la vérité: art vise ttes altération de la vérité par qqes moyens que ce soit. La notion d'altération de la vérité est plus complexe qu'on ne pourrait le croire au 1er abord et on procède à des distinctions qui ont des incidences importantes sur la qualification. A) Notion d'altération de la vérité: elle passe en générale par l'idée de mensonges. On pourrait croire qu'il ne peut y avoir faux que si les faits apportés ds l'acte st faux mais ce n'est pas le cas, on peut avoir faux alors que les faits énoncés ds l'acte ne st pas mensongers. 1)Les faits dénoncés ds l'acte st mensongers: Le moment auquel le mensonge est introduit ds l'acte peut varier. Ex: on doit de l'argent et on paye par chèque mais que la personne rajoute un chiffre dc 9500 au lieu de 500 euros. Ex: je déclare dvt le notaire de vendre la maison pour un px et notaire de mèche avc les acquéreurs modifie le px. ex: je suis syndic de copropriété et une AG a lieu et on vote pas pour moi mais j'inverse les votes. Ds ces 3 ex il y aura des docs mensongers: ds 1er cas le mensonge est introduit ds l'acte après l'établissement du document: ds ce cas= faux ex post. Ds les 2 autres ex faux est introduit au moment de sa rédaction= faux ex ente. La q° de savoir si altération de la vérité est difficile: ds ls 2 autres exemples. Ex: ds faux du testament à main guidée= qd personne établisse leur testament qui pense qu'elle va mourir et ne va pas bien, un héritier tient la main du testamentaire et écrit son nom au lieu du nom d'un autre héritier. Ici pb de preuve de l'altération de la vérité car on doit rechercher la volonté interne de l'auteur de l'acte.

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2)Les faits énoncés ds l'actes st exacts: ex: on achète une voiture avc accessoires à un ami mais il a oublié de mentionner l'auto radio. Pourtant on a été d'accord sur chose et px et on va dc rajouter l'auto radio. Ex: je suis un avocat et une mutuelle d'étudiants me dde une consultation juridique pour 600 000 francs et cela n'est pas porté par écrit. Après une affaire pénale avocat est inquiet et établit une dde de consultation qu'il anti date. Ds ces 2 hypothèses on peut avoir des risques de qualification pénale de faux alors que les faits st exacts car en dt de la preuve règle= nulle ne peut se constituer de titres à soi même. Ds ces 2 ex au départ pas de preuve écrite, la possibilité d'avancer le faux fait qu'il existe des faux par fabrication converti à postériori. Le faux ne sera pas constitué si celui qui fabrique la convention le fait avc l'accord du co contractant car ds ce cas pas de préjudice. Et le faux ne sera pas non plus constitué si celui auquel on oppose la preuve écrite ne conteste pas son obligation. Ds le cas contraire il y aura une atteinte au dt de la preuve. B) Modes d'altération de la vérité ds le faux: Les juges devaient relever par quel moyen était commis le faux mais now le faux est le fait d'altérer la vérité par qqes moyens que ce soit. Cette indifférence à des limites: elle ne rend pas caduque une distinction mis en place par la doctrine qui est celle qui oppose le faux matériel au faux intellectuel. 1)Le faux matériel: il est matériel qd il passe par une altération physique de l'écriture ou de l'instrumentum de l'acte lui même. Une fois que la matérialité est établie la qualification est simplifiée, car l'altération de vérité est aussi établie. les modes d'exécution du faux matériel: = 2 =ceux qui portent sur la signature ou l'écriture: ceux par contrefaçon de signature, par altération de sa propre signature. =ceux où on altère le support matériel de l'acte pour rajouter des termes ds l'acte pour qu'il ait des csq juridiques, ou on modifie la consistance matérielle de l'acte envisagé en tant que support. Cela peut être un faux par plastification de document. 2)Le faux intellectuel: =faux sans altération physique aucune de l'acte ou de l'écriture. Faux matériel se commet ex poste alors que ici il se commet au moment de la réalisation de l'acte. Les faits énoncés ds l'acte st faux mensongers dc qd faux est intellectuel on doit se donner plus de mal pour altérer la vérité car on devra établir que ce qui est dit ds l'acte ne correspond pas à la vérité dc c'est un mensonge écrit.

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Modes d'exécution: =ceux traditionnel du mensonge: -faux intellectuel par action: consiste par exemple à faire figurer à l'acte une personne qui ne devait pas y être= faux par supposition de personne, par supposition d'actions ou de conventions -faux intellectuel par omission: l'auteur de l'acte va oublier qu'il donne en garantie ses actions en nantissement. Ou aussi par simulation: on fait semblant de vendre mais c'est en réalité une donation, ou aussi si on minore le px effectivement payé. §2) Le support du faux: A) Le support du faux envisagé dans sa matérialité: On distingue avt le nveau code pénal et now: -avt on visait le faux en écriture: or l'écriture est le mode d'expression de la pensée selon un graphisme conventionnelle. Dc csq est que le faux ne permettait pas d'appréhender ts les faux en matière informatique. Now les termes ont changé: auj on vise tte altération de la vérité =ts support d'expression de la pensée. B) Le support du faux envisagé dans son objet ou effet probatoire: art 441-1= le doc ds lequel la vérité à été altéré doit être un doc ayant soit pour objet d'établir la preuve d'un dt ou d'un fait ayant des csq juridiques ou soit un doc pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un dt ou d'un fait ayant des csq juridiques. 1)L'exigence elle même d'effet pu d'objet probatoire: on distingue: -Les docs ayant pour objet d'établir la preuve d'un dt ou d'un fait ayant des csq juridiques: =ceux qui établissent la preuve d'un dt: ce st des docs d'origine cad ils ont été d'emblée dressé pour valoir preuve: ce st ts les actes dt on dit qu'ils valent preuve par eux mêmes= ts les actes ss seing privé et actes authentiques. =ceux qui établissent la preuve d'un fait: ex: quittance constatant un paiement, un constat, un inventaire ds une succession. Dc cette notion est simple mais en pratique il peut y avoir des difficultés car à côté de cette exigence classique on fait intervenir en plus deux règles complémentaires: pour que l'on puisse mettre en oeuvre la qualification de faux (même si condition préalable est rempli): -il faut que l'altération de la vérité porte sur une mention valant preuve car ds doc à objet probatoire ttes les mentions de l'acte ne valent pas nécessairement preuve de ce qu'elles disent.

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-il faut que le mensonge attache une mention substantielle de l'acte= mention que les parties ont considéré comme une mention fondamentale à l'acte. Pb: mention sur la date de l'acte. Ex: vente de la tour pépé à la défense et appel d'offres est organisée et il est énoncé que les offres doivent arriver à londres avt lundi mais un des candidats à fait une oeuvre et apprend le dimanche précédent la cloture par corruption que son offre est plus bas qu'une autre dc envoi une nvelle offre le lundi et anti date son offre de façon à être ds le délai de clôture de l'offre dc mensonge certain sur la date. Mais ici éléments du faux pas constitué car pdt l'instruction on a fait apparaître que BP Londres avait examiné des offres qui lui étaient parvenu après la date de clôture qu'elle avait fixé dc date pas mention substantielle. Dc on ne peut pas qualifier le faux pénalement. Ex: CAC sté doivent faire un rapport sur les cptes annuelle et ils certifient que cptes st réguliers et sincères. Et ici CAC l'ont fait alors que au regard des investigations de contrôle ces cptes étaient mensongers et ils le savaient mais dépose au siége de la sté un rapport ds lequel ils certifient. Mais st inquiets dc déposent un deuxième rapport non mensongers or délai est de 15 jours dc ils antidatent leur 2nd rapport. Ils st poursuivis pour faux pour anti date. Le dépôt du rapport ds le délai de 15j à des csq juridiques car c'est pdt ce délai que les actionnaires peuvent venir prendre connaissance du rapport du CAC. Si mention n'a pas d'objet ou d'effet probatoire on ne peut pas la qualifier de faux. En jurisp cette csq a été appliqué à propos de 2 catégories de docs: les conclusions en justice et les factures: -ds les conclusions en justice on dit des choses fausses: ces mensonges ne peuvent pas être constitutives de faux car ce st de simples allégations dt le bien fondé est soumis à la vérification et contestation des parties et à la vérification du juge. Ce ne st pas la preuve d'un dt ou d'un fait. Mais si faux matériel ds les conclusions en justice la qualification de faux pourra être retenu. -De même on pose en ppe que l'altération de la vérité ds une facture ne peut pas être pénalement constitutive d'un faux. Cela s'explique car la facture en elle même n'est qu'une dde en paiement, une allégation à un dt au paiement dc si architecte envoi à des clts une facture pour des travaux qu'il n'a pas fait ou montant supérieur aux travaux qu'il a fait il y aura un mensonge mais pas de condamnation pour faux de l'architecte car on doit vérifier que les travaux ont été faits. Mais exception si facture est assorti d'un visa d'un architecte ds ce cas on considère que la facture est un doc par lequel on entend établir notre dt de paiement ds ce cas la facture sera un faux et sera renforcé par mensonge qui implique l'intervention d'un tiers. Aussi le fait de créer des fausses factures pour les vendre à un banquier par cession par BD a conduit la jurisp a déclaré qu'une facture répertorié ds un BD devient un titre de preuve car avc cette facture on a un dt sur l'entrepreneur. D'autres exceptions concernent les factures entre commerçant:

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la facturation est obligatoire entre commerçant et sanctions pénales si pas de factures dc la facture peut être considérée comme un écrit du commerce or selon dt commercial les écrits du commerce st des instruments de preuve. Jurisp montre que les factures entre commerçants st des docs valant preuve dc tt mensonge intellectuel ou matériel peut être appréhendé ss le fondement pénal de l'art 441-1. Il y a des factures fausses et fictives: fictives qd elles n'ont pas de causes, on a payé pour qqe chose qui n'a pas donné lieu à prestation. La fausse facture a une cause: ex:celui qui a fait la prestation va dder que l'on facture un tiers. On doit situer où est le faux ds les factures. On peut avoir une facture fictive pour surfacturation mais est-ce un faux? Cela dépend de l'espèce. -Les docs pouvant avoir pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un dt ou de fait: =docs de hasard pas établis à l'origine pour valoir preuve ex: lettre missive n'a pas de force probatoire en elle même mais peut devenir un élément de preuve important ds procès en divorce pour faute. Section 2: La csq du faux= le préjudice: =composante de la qualification. Txt pénal exige ce préjudice. A) La nature du préjudice: il peut être matériel ou patrimonial,ou aussi moral, ou social. Plus svt matériel. Il peut être moral=qd porte atteinte à l'honneur de la personne. Social= ds ts les faux qui st de nature à nuire aux intérêts pécuniaires mais aussi moraux de l'Etat, car l'Etat est intéressé au bon fonctionnement des institutions publiques. Ds ts les cas la composante préjudice sera remplie si l'acte falsifiée est public ou authentique. Qd le préjudice ne peut être que social il ne peut pas y avoir de constitution de parties civiles que des poursuites par le parquet. Il est difficile de qualifier cette infraction: ex: si préjudice ne peut être que matériel et si pour une raison il ne peut pas se développer on va écarter la qualification de faux même si énorme altération de la vérité: ex: cas où tante avait deux neveux et fait un testament olographe en faveur de pierre mais change d'avis et fait un 2nd testament pour paul. Pierre refait un testament en imitant la signature de sa tante en sa faveur. Tante décède et on découvre le faux testament qu'à créé pierre et est poursuivi pour faux mais est relaxé car on découvre au cours du procès que la veille de son décès la tante avait fait un nveau testament en faveur de pierre et c'est le dernier testament qui cpte. Dc le faux testament ne pouvait pas créer de préjudice patrimonial à paul car pierre est l'héritier. Mais si testament était authentique on aurait pu qualifier faux quoiqu'il en soit même si tante a changé d'avis car le préjudice aurait été sociale.

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§2) Les caractères du préjudice: Il peut être réalisé ou éventuel et il doit être conscient. A) Préjudice réalisé ou éventuel: art 441-1 énonce « de nature à causer un préjudice » dc pas besoin que le préjudice soit concrétisé il suffit qu'il soit possible. Pour le préjudice réalisé pas de pb majeur mais pour que le préjudice soit réaliés il faut le plus svt qu'il y ait usage de la pièce fausse. Le préjudice éventuel peut être patrimonial, morale ou sociale qu aurait pu se réaliser mais ne s'est pas réalisé faute d'usage du faux. Il suffit car le faux protège le dt de la preuve dc le faux peut être constitué même si l'acte falsifié est nul. Au cas où le préjudicie ne s'est pas concrétisé on peut se constituer partie civile sur le fondement du préjudice éventuel. Cela est étonnant car pour être partie civile il faut un préjudice né et actuel mais cela s'explique par la spécificité du faux car puisque le faux porte atteinte au dt de la preuve si la condition probatoire est remplie tte les fois où j'ai un faux j'ai nécessairement d'emblée un préjudice de dt. B) Préjudice conscient: le faux est un délit intentionnel dc l'agent doit avoir eu conscience d'altérer la vérité de sorte que cette altération pouvait causer d'autres préjudices. En pratique pour établir la réalisation de l'élément intentionnel on se calera sur l'objet ou l'effet probatoire. Si doc falsifié entre ds les première catégorie de docs= ceux d'origines: mon préjudice sera tjs rempli et pas besoin de prouver l'élément intentionnel car ttes pers qui consciemment altère la vérité ds ce doc a nécessairement conscience commettre un faux dc de causer un préjudice. Mais si doc entre ds la 2nd catégorie= ceux pouvant avoir pour effet : on devra établir que l'agent savait que le doc qu'il falsifié pouvait servir de preuve et aussi qu'il avait conscience de causer un préjudice.

Chap 2: La variation dans la qualification du faux:

=cf code pénal. faux en écriture privé et public ou authentique. Art 442 et suivants aussi qui st les faux pour docs administratifs: permis de conduire... et sanction pour fausse attestations. 1/04 Ss titre 2: Les infractions corruptions, trafic d'influence, prises illégales d'intérêts, favoritisme (ds l'attribution d'un marché public): = appelé des manquements au devoir de probité ds code pénal. C'est le devoir de probité des agents publiques cad personnes qui doivent servir l'intérêt général.

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Il est essentiel que les agents publiques exercent leur fonction ds l'intérêt général de la collectivité publique et non pas ds leur intérêt personnel direct ou indirect. Les agents publics ne sauraient user de leur fonction ou gérer ds leur propres intérêts de leurs affaires sinon ils iraient contre le devoir de probité qui irait contre une devoir d'impartialité. Un manquement au devoir de probité est nécessairement source d'une rupture d'égalité des citoyens dvt le service public, notamment ds la concurrence des affaires; car si on admet des manquements au devoir de probité il y aura ceux qui peuvent payer les agents publiques et ceux qui ne peuvent pas. Dc nos infractions st dangereuses pour l'organisation sociale. Dc ces atteintes déstabilisent les structures de l'Etat et les structures éco d'où l'intervention du dt pénal. Loi sapin de 1993 intitulé « loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie éco et des procédures publiques. ».Délits st au nbre de 4. La notion de vénalité (qui est le fait de soudoyer avc de l'argent) intervient que pour corruption et trafic d'influence pas pour prise illégale d'intérêt et favoritisme.

Chap 1: Les corruptions et trafics d'influences: =délits de vénalité. Ils st voisins mais distincts. Attention délit de corruption # du délit de concussion : concussion consiste à exiger à titre d'impôt droit taxes qui ne st pas dus ou au contraire à dispenser du paiement ces impôts qui st dus. Ex: si agent des impôts fait payer en connaissance de cause des impôts qu'il sait ne pas être dus. La victime de la concussion peut être soit le particulier ou Etat si agent dispense le particulier de payer impôt du. Pt commun et # entre corruption et trafic d'influence: La corruption consiste pour un agent publique à solliciter ou à agréer à tt moment des offres, dons, promesses ou avantages quelconques pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou faciliter par sa fonction. Le trafic d'influence peut être le fait d'un agent publique ou d'un particulier: ex:si fait d'un agent public il va réclamer de l'argent ou en accepter d'un tiers qui convoite un avantage que dispense l'administration publique. Mais ds le trafic d'influence l'agent public ne va pas lui même faire l'acte convoité, il va grâce à sa position d'agent publique approcher une autre administration pour que pers délivre l'avantage convoitée par un tiers ex: je travaille au ministère de l'équipement et je délivre les permis de construire si j'accepte de l'argent je me rend coupable de corruption mais si qqu'un me dde si j'ai des amis pour m'obtenir un dégrèvement fiscal : agent public ne end pas lui même le service mais approche une tierce administration dc corruption et trafic d'influence peuvent s'enchaîner si l'autre agent dde aussi à être payé. Ds trafic d'influence il y a trois personnes alors que pour corruption= 2 pers.

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Si on incrimine pas les trafic d'influence on peut vider de tte utilité l'incrimination des corruptions. Section 1: Les corruptions: il y a plusieurs txt d'incriminations et plusieurs genres: celle d'agent publique nationaux et celle des corruptions d'agents publiques internationaux et des agents du secteur privé. Ss section 1: La corruption des agents publiques nationaux: =art 432-11 alinéa 1 et 433-1 alinéa 1. La dualité de ces txt tient à ce que notre dt distingue entre la corruption active qui est incriminée par 433-1 et la corruption passive incriminé par 432-11. §1) Corruption active et corruption passive: Art 433-1 c pénal est puni le fait pour les agents publiques de propose sans dt à tt moment directement ou indirectement des offres, dons, promesses ou avantages quelconque à une personne dépositaire de l'autorité publique chargé du' mission de service publique pour qu'elle accomplisse un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. Art 432-11 est puni le fait par les pers chargées d'une mission de service publique de solliciter ou agréer des offres pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par la fonction. Cette distinction est inscrite ds le code car la corruption suppose 2 pers: un corrupteur= ers extérieur à la fonction publique qui paye ou accepte de payer et le corrompu qui est l'agent publique qui soit sollicite ou agrée. Pour que corruption tombe ss le coup de la loi pénale plusieurs systèmes: le dt pénal franç a adopter le système de la distinction entre corruption active et passive mais aussi d'autres systèmes classiques. -Les systèmes classiques d'appréhension de la corruption: =système d'unité qui peuvent être au nbre de 2: -le corrompu va être l'auteur ppal du délit et celui qui le paye: le tiers corrupteur sera complice par provocation ou instigation. Mais inconvénient car si par exemple un fonctionnaire s'est vu offrir un pot de vin mais il ne l'accepte pas il n'est pas corrompu dc pas de délit ppal dc tiers échappe à l'application de la loi pénale car pas de complicité. -le second système= Les 2 seront coauteurs d'un même délit dc on devra aire une même infraction avc 2 auteurs. Mais pas bon car il fait de la corruption une infraction unique. -Le système de la distinction entre corruption active et passive: = système de dualité

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Les termes de la distinction: La corruption est dite passive qd on se place du côté du corrompu qui sollicite ou agrée des offres ou promesses. La corruption est dite active qd on envisage l'agissement du tiers corrupteur qui propose des offres, dons, promesses à l'agent public des actes de sa fonction ou facilité de sa fonction. Dc on oppose le corrompu au corrupteur. Distinction est simpliste mais est de maniement délicat à raison des caractéristiques de cette distinction. La distinction comporte des aspects « faux amis »: la formule de corruption passive pourrait porter à croire que ds le cadre de la corruption passive l'agent public concerné à un rôle passif or la corruption est qualifiée de passive qd l'agent public sollicite ou agrée. Qd il agrée cad accepte il a un rôle passif car c'est le tiers qui a pris l'initiative de la corruption et l'agent ne fait que accepter dc a pas pris l'initiative. Mais ds corruption passive l'agent publique peut prendre l'initiative de la corruption car txt fait réf à qd il sollicite cad qu'il pd lui même l'initiative. Ds corruption active: le tiers corrupteur aura pu prendre l'initiative de la corruption, mais cette corruption peut consister à céder à la sollicitation d'offres, dons qui émane du corrompu. Coté corrompu= passif et coté corrupteur=actif. 1)Intérêt de la distinction: =intérêt de justice: j'ai deux délits distincts. Qui peuvent être cumulativement constitués. Mais ils ne peuvent être constitué que d'un seul côté et c'est fondamentale car cela montre qu'il existe des agents publiques honnêtes et que des tiers refusent les sollicitations des corrompus. =intérêt de répression: nos délits de corruption peuvent être des délits formels et à exécution successive. Délits formels= admis alors que la csq attendu ne s'est pas développé. Il résulte des termes « sollicité et agrée » que les délits st constitués des deux côtés dés les seuls offres sans sortir d'argent. Qd on est ds un schéma achevé de corruption on dit que le délit suppose un pacte de corruption. 2)La portée de la distinction: La distinction entre corruption active et corruption passive concerne la corruption et le trafic d'influence qui est aussi un délit de vénalité qui fait intervenir essentiellement deux personnes. §2) Les composantes de la qualification: A) La condition préalable personnelle relative à la qualité du corrompu: il doit être autoritaire de l'autorité publique.

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=fonctionnaires de l'ordre administratif , ce peut aussi être des pers privées qui accomplissent une mission servant l'intérêt général ex: jurés, officiers ministériels.. Administrateur judiciaire est un pers chargé du service publique, aussi les pt des fédérations sportives. Aussi les personnes investis d'un mandat électif publique. Si corrompu entre pas ds ces catégories pas de délit. B) Les éléments constitutifs: -élément matériel: =consiste à solliciter ou à accepter des offres, dons, promesses ou avantage quelconque. =Cela doit être fait ds un certain but pour que l'agent publique fasse ou s'abstienne de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. =et il faut un acte de corruption. 1)Solliciter ou accepter des offres, dons, promesses: Cela varie selon que se place du coté actif ou passif: selon les formes de l'acceptation elles st indifférentes: elle peut être explicite, implicite mais claire elle peut être faite par orale, par écrit mais c'est jms le cas en pratique. Pb de preuve qd on le fait à l'oral. L'objet des sollicitations est: l'offre, don ou promesses ou avantage quelconque: on incrimine le fait de solliciter ou agréer des offres ce qui montre que le délit peut être formel. Les dons, promesses peuvent être de ttes sortes. Et avantage quelconque laisse entendre que l'avantage n'a pas besoin d'être patrimonial, il peut être purement moral. 2)Le but de la sollicitation: =fait ds un certain but pour que l'agent publique fasse ou s'abstienne de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. Les actes de sa fonction=Ce st des actes qui entrent ds la cadre de la fonction du corrompu. La facilité de la fonction n'entre pas ds les fonctions de l'agent publique corrompu mais qu'il peut faire grâce à certains services que lui donne sa position d'agent publique ex: ventes d'informations... Dans txt il y a « sans dt » ce qui signifie que si un agent publique réclame des sommes qui st dues il ne sera pas imputé sur délit de corruption. 3)La csq de l'exigence des buts: =existence d'un pacte de corruption. On était d'accord des 2 côtés et cela a été exécuté. Le txt vise le fait de solliciter ou d'agréer à tt moment pour soi même ou pour autrui. À tt moment a été introduit par loi de 2000. Avt on pouvait pas prouver que les parties s'étaient entendus pour la corruption. Pacte de corruption est un élément constitutif du délit et c'est l'accusation qui doit

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apporté la preuve du pacte de corruption or presque jms de preuve positive de l'entente de corruption. Ds le txt figure le terme « pour » qu montre qu'il faut tjs un pacte de corruption mais le terme « à tt moment » reste utile car ils on now un effet probatoire et permette de décharger l'accusation d'une partie de la charge de la preuve. 6/04 Cl: pour les poursuites: -elles st difficiles car difficulté de découverte et depuis 2009 on a prévu qu'en matière de corruption les autorités d'enquête de poursuites destinés à la criminalité organisée peuvent mettre en oeuvre des procédés de preuve ex= recours au système d'infiltration,à la sonorisation... Les salariés qui dénoncent les faits de corruption dt ils ont connaissance cela ne peut faire l'objet d'aucunes sanctions disciplinaires ou prof des lors qu'ils st de bonne foi. Avt délit de corruption=délit instantané dc prescription ouvrait du jour du dernier acte d'exécution du pacte de corruption mais d'après arrêt de 2009 la jurisp a fait entrer notre délit ds la catégorie des délits dissimulés par voie de csq si les fds révélateurs de la corruption ont été encaissé d'une façon clandestine la prescription ne cour qu'au jour de la découverte du délit. -pour les poursuites elle même: elles peuvent être mise en jeu par ministère public, les concurrents postulants à un marché qui ont été évincés par suite de la corruption à laquelle se serait livré leur concurrents. Mais aussi par associations de consommateurs. Q° de savoir si en cas de corruption ds lequel le pacte n'a pas été respecté par l'agent publique: personne qui a payé peut-elle se constituer partie civile? Rép est négative en ppe car bien que les délits st deux délits distincts ils ft partie au fd d'une même entreprise criminelle. Mais particulier qui a cédé aux sollicitations fiscale d'un agent publique a pu se constituer partie civile car corruption peut se ressembler à l'extorsion par contrainte morale ou économique. Pour les sanctions: Peine accessoire cad qui n'a pas besoin d'être prononcé elle est automatique=art 7 du code électoral qui fait que la pers condamné pour corruption est rayée pdt 5 ans des listes électorales et ne st éligibles ue les pers qui st sur les listes. Ss section 2: La corruption des agents publiques internationaux et des agents du secteur privé: §1) La corruption d'agents publiques étrangers ou internationaux: =agents publiques d'etat des autres pays. Les corruptions dites internationales st incriminées ds le code pénal: c'est le résultat de diverses contorsions internationales. Le délit de corruption sanctionne le

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manquement à leur devoir des agents publiques mais n'entre pas ds la vocation de la loi pénale franç de sanctionner l'immoralité dt ft preuves les agents d'autres Etats. Ss son angle passif la loi pénale franç ne pouvait pas être applicable à des corruptions passives des étrangers c'était la loi de ces étrangers qui le devait. Mais suite aux conventions intern on est revenu sur ces q° car il y a eu une évolution des politiques criminelles. A) Evolution des politiques criminelles en matière de corruption internationale: =3 phases: la tolérance, les premières réactions conventionnelles: en 97 , et en 2007 nvelles conventions conventionnelles. 1) La tolérance: Jusqu'à 90 indifférence avc corruptions des agents publiques étrangers car dt étranger doit s'en occuper, et cela était un moyen de conquête de marché étranger. Une telle tolérance est dangereuse car les corruptions internationales sapent nécessairement les démocraties. Les bénéficiaires des corruptions vt être les élites, les dirigeants de pays pouvant consentir des marchés et il arrive que les dirigeants s'empochent de gros montant au dépriment des populations qui ne voit rien. Les corruptions internationales ont aussi été intégrés par les criminalités organisées ex: vt avc le blanchiment qui s'opèrent ds les paradis fiscaux. Les corruptions internationales sapent l'égalité ds la concurrence. 2) Convention en 97 donne lieu a loi de 2000: =convention de Bruxelles du 26/05/97: corruptions intra communautaires dc loi pénale franç peut être applicable à un agent public de l'UE. En 2000 on aligne les corruptions intra communautaires sur le dt interne. =convention OCDE du 17/12/97: sur convention hors Europe. Ex: Les USA ont adopté en 1er une incrimination des corruptions internationales mais ils étaient les seuls a avoir cette incrimination dc ils pensaient qu'ils allaient perdre ts les marchés internationaux dc ont convaincu l'OCED a intervenir pour contraindre l'adoption de la convention OCDE qui s'est traduite par l'intégration de cette incrimination ds notre c pénal. Mais étaient seule incriminées les corruptions actives à l'exclusion de celles passives et uniquement si corruption avait eu lieu ds le cadre du commerce international. On s'est aperçu que ces incriminations avaient un effet 'd'annonce mais il a fallu étendre e champ des corruptions internationales. 3)Les convention des NU et nvelles conv européennes: loi du 13/11/07 : et now les corruptions intern st incriminés par txt interne avc égalité qu'on soit ds le domaine intra ou extra communautaire ss l'angle actif et passif. Intérêt ss le rapport des poursuites: le système de compétence est celui de dt commun qui est élargit car la loi pénale franç peut être applicable sur le fondement dit de la comp universelle: il suffit que l'auteur de l'infraction soit appréhendé en france pour que

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loi pénale franç soit comp même au regard d'un étranger. Pour corruption extra communautaire= disposition de la loi pénale ds l'espace: mais particularité les poursuites pour ls corruptions extra communautaires st tjs préservés au ministère public dc pas d'initiative des parties privées. On a craint que des concurrents des entreprises franç n'usent de l'incrimination des corruptions extra commun pour dénigrer la concurrence franç et essayer de leur faire perdre le marché. Cela permet au ministère public de faire jouer un ppe de dire que certaines corruptions st des extorsions. §2) La corruption d'agents du secteur privé: =corruption de salariés. Ce st ttes les personnes qui ds le secteur privé travaillent pour autrui. Incrimination ancienne qui date de 1919. L'incrimination est calculé sur la corruption d'agents du secteur publique avc dimension active et passive -actif= tiers qui corrompt un salarié -passive= salariés qui accepte ou sollicite. Avt on considérait que le délit sanctionnait le manquement au devoir de bonne foi,de loyauté du salarié envers son employeur. Et aussi soucis de protection de l'égalité ds la concurrence. Ppales applications: -corruptions de salariés par un accomplissement par le salarié d'un acte de sa fonction ex: qd salariés vendent les modèles avt la collection, qd directeurs d'achats qui disent aux fabricants qui veulent être référencés ds la centrale d'achat et dc qd une commission est ddé par salariés (avc chefs de cuisines de l'élysèe qui été payé pour référencés des tiers). -Corruptions de salariés par actes facilités par leur fonction: sanction de l'espionnage industriel auquel se livrent les concurrents pour que salariés vendent des infos secrètes: ex: recettes.. -aussi qd salarié a été payé pour s'abstenir de commettre un acte de sa fonction: ex: footballeur payé pour que l'autre équipe gagne ou paiement des arbitres. Aussi sanction du débauchage sauvage: débauchage d'un salarié de son concurrent en dédoublant son salaire avc prime d'arrivée mais salarié doit quitter tt de suite l'employeur et entreprise peut être déstabilisée. Salarié quitte son employeur sans respecter la période de préavis dc c'est sauvage. Le salarié payé ds ce cas avait accepté des fds pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction qui est le respect du préavis. La corruption de salariés a été étendue à ts les agents du secteur privé: =art 445-1 et 445-2 code pénal dc now plus besoin de lien de subordination pour être condamnée.

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Section 2: Le trafic d'influence: =soumis à la distinction trafic d'influence actif et passif. On distingue entre le trafic d'influence en direction d'une administration public nationale et administration public internationale. Infraction voisine et complémentaire de l'abus de confiance. On distingue entre les parties au pacte du trafic d'influence et l'objet ainsi que le but du pacte: §1) Les parties: champ plus large que la corruption. Le pacte de trafic d'influence peut être conclu entre un agent public et particulier ou n'être qu'entre particuliers. -Qd pacte conclu entre agent public et particulier: il est approché par un particulier pour avoir un avantage. L'agent public qui intervient en dehors de son domaine d' administration= trafic d'influence passive et pour le particulier= trafic d'influence passif. Même peine que pour la corruption. -Qd pacte entre particuliers: ami dde un dégrèvement d'impôt à une pers qui a une connaissance ds le domaine fiscal. §2) Objet et but du pacte du trafic d'influence: Objet=la personne public ou privé ,approché et payé pour qu'elle intervienne auprès d'une administration où elle a des influences, est que la personne abuse de son influence pour faire obtenir l'avantage que convoite celui qui fait l'offre, la promesse.. pour l'abus auquel se livre la personne payée: une q° se pose: y a-t-il abus dès que la pers est payée? Oui car infraction entre ds la catégorie de celle par manquement à un devoir de probité mais on doit nuancer cette réponse à cause du lobbying qui consiste pour des pers qui défendent des actions a voter des lois et st payés pour faire évoluer la législation européenne. Dc délicate frontière entre trafic d'influence et lobbying. L'agent qui doit faire obtenir l'avantage convoitée doit appartenir à une administration public franç car le trafic d'influence d'un agent public d'un pays étranger n'est pas incriminée. Ce défaut de parallélisme peut ruiner l'utilité de l'incrimination active et passive des corruptions d'agents publiques d'Etats étrangers car par le trafic d'influence on arrive aux mêmes rts que la corruption. Mais ts les pays n'incriminent pas le trafic d'influence. L'influence dt on trafic peut être réelle ou supposée car l'influence est q° d'aléa et de représentation sociale But= obtenir un des avantages visés par les txts ex: emplois, les marchés et de tt autres décisions favorables. Chap 2: Les délits de prises illégales d'intérêts et le délit de favoritisme: =voisins mais distincts.

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Ppe= ce ne st pas des délits de vénalité. Pas q° d'argent. Mais le délit de favoritisme peut se cumuler avc délit de corruption. Ces deux délits protègent le bon fonctionnement de la vie publique: éviter des ruptures d'égalité. Section 1: Les délits de prises illégales d'intérêts: On distingue celui commis par un agent public en exercice et celui de l'ancien agent public qui passe du public au privé= art 432-12 et 432-13 du code pénal. 8/04 Ss section: Délits de prises illégales d'intérêts commis par un agent public en exercice: =art 432-12: c'est le fait par une pers dépositaire de l'autorité public qui dispose de pvoir public de prendre ,recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque ds une entreprise ou une opération dt elle a au moment de l'acte en tt ou partie la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement §1) Les observations liminaires:=2 A) La finalité de ce délit: =dissuader les agents publiques d'user de leur pvoir d'agent public ds l'intérêt de leurs affaires patrimoniales personnelles. Pas d'ingérence du public ds aff privés. =instauration d'une incompatibilité pénalement sanctionnée toutes les fois qu'apparaît un conflit d'intérêts à propos duquel on pourrait mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance des décideurs publiques. Si décision est prises on va considérer que la décision n'a pas été prise en ttes indépendance. Incompatibilité qd deux fonctions ne peuvent pas aller de pair sans csq pervers. Il est interdit aux agents publique ds ttes aff qui met en cause directement ou indirectement en cause leurs intérêts car risque d'indépendance pour la décision public et la csq et que les citoyens extérieurs vt considérer que la décision n'a pas été prise en tte impartialité. Une suspicion d'intérêts permettra de constituer le délit. Il y a des prises illégales d'intérêt qui st malhonnêtes et d'autres qui st formelles. Ce délit est un délit de comportement. Il y a deux contentieux: contentieux CE et contentieux pénal. Dt administratif a intégré ttes les règles de dt pénal. L'art 1231-11 code général des collectivités territoriales dispose que st illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs mbres du cons intéressé à l'affaire qui est l'objet du conseil: municipale ou générale et qui ont pris part personnellement ou en mandataire. B) Les composantes du délit= 2: 1)Les conditions préalables:

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=la condition personnelle relative à la qualité de l'agent: elle coïncide avc la condition préalable personnelle du délit de corruption: cela vise les dépositaires de l'autorité public, pers chargée d'une mission de service public (ce peut être des personnes privés dés lors qu'elles exercent une mission d'intérêt général). =condition préalable complémentaire de pvoir: le txt exige que l'intérêt illégalement pris l'ait été ds une entreprise ou opération dt l'agent a au moment de l'acte la charge d'assurer en tte ou partie la surveillance, l'administration ou le paiement. Cette condition peut être étudié en s'intéressant aux # pvoirs visés ds txt et les # entreprises. -les # pvoirs= 3 =pvoir de surveillance: ex: hypothèses ds lesquelles les agents publiques accordent des autorisations à certaines entreprises =pvoir d'administration: qui est le pvoir de gestion du service publique. Il peut être de haut niveau: maire ou conseillers généraux. =pvoir de liquidation ou de paiement: qui st ts les pvoirs d'ordonnancement et de paiement qu'ont les maires et les conseillers généraux. Ces pvoirs visés par le txt st largement interprétés par la jurisp car on pourrait croire qu'un pvoir décisionnel est nécessaire mais selon jurisp constante un pvoir préparatoire ou même exprimé par simple avis suffit à remplir notre condition préalable de pvoir. Dc on peut être poursuivi sans pvoir décisionnel ex: poursuivit et condamné pour prise illégale d'intérêt le sectaire général qui avait préparer le ct de travail de l'un de ses cousins et qui avait fait signé le ct par le pt du conseil général mais ce n'est pas le pt qui a commise l'acte c'est le secrétaire qui a préparé l'acte qui sert indirectement ses intérêts familiaux. Dc un pvoir simplement préparatoire suffit car il y a des suspicions au manquement d'impartialité. Les conceptions extensives de la jurisp tiennent à ce que le fait pour un conseiller d'une collectivité territoriale de participer à une délibération ayant pour objet une affaire ds laquelle il est intéressé directement ou indirectement par ricochet vaut surveillance de cette affaire. L'administration des affaires de la commune appartienne au maire ou au pt du conseil général. Les conseillers municipaux et régionaux n'ont pas de pvoir personnelles d'administration de la commune dés lors qu'ils n'ont pas reçu de délégation de compétence du maire ou du pt du conseil général. Dc jurisp avt 1993 considérait qu'un conseiller municipal qui participait à une action n'était pas constitutif du délit des lors que cette aff n'entrait pas ds un secteur d'activité où il avait reçu une délégation de compétence du maire. En 1993 la jurisp pénale déclare que le fait pour un conseiller municipale de participer à une affaire vaut surveillance puisqu'il a pas reçu compétence.

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-Les # entreprises et opérations: cela peut être les entreprises au sens commerciale du terme mais pas nécessairement. Jurisp emploi le terme affaire= prendre un inétert ds les affaires qui st ss sa surveillance. 2)Les éléments constitutifs: -élément matériel: =qd agent publique pd, reçoit ou conserve directement ou indirectement un intérêt quelconque ds aff ou opérations ss sa surveillance. Élément matériel peut se présenter ss 3 modalités: =prendre un intérêt: cela peut consister à intervenir ds une décision qui va bénéficier à l'agent public. Prendre un intérêt ds une entreprise peut consister à acquérir des parts ds l'entreprise que l'agent publique surveille. =recevoir un intérêt: ex: recevoir un salaire, une rémunération pour une prestation quelconque d'une entreprise ss la surveillance de l'agent. =conserver un intérêt: délit était nécessairement instantané et pouvait devenir un délit continue dc tant que l'agent n'avait pas mis fin le délit était constituer mais en pratique c'est l'hypothèse ds laquelle une pers qui n'est pas encore ds la vie publique va être élu et qu'avt son élection c'était un imprimeur et qd il devient maire il doit mettre fin à ses cts de fourniture sinon il conserve un intérêt qu'il ne doit pas conserver. Dc délit demeure instantané à partir du moment où on doit mettre fin aux intérêts qu'on ne doit plus avoir. Mode du délit: Ils peuvent être direct ou indirect: Le délit peut se commettre par délégataire interposé. Le délégataire va voter en nom et place du délégant. La jurisp a considéré que la seule présence d'une de nos personnes concernées à une délibération sans participation aucune au vote peut la mettre en situation de prise illégale d'intérêts. Le cons général de haute corse devait décidé en 2005 de l'attribution de certains marché publiques: ds ces cas là il y a une procédure d'appel d'offre et les pers intéressés reçoit les candidatures et ouverture des plis et ensuite appréciation des offres au regard des vues du conseil général. Le pt du cons a porté la délibération sur l'ouverture des plis et a observé qu'une entreprise et dirigé par la fille du pt. Les offres doivent ensuite être examinées une à une. Sa seule présence à la deuxième séance même s'il s'est retiré n'a pas voté cela le met en situation de prise illégale d'intérêts pénalement répréhensible. Cela s'explique pour réduire le localisme ds la vie publique. L'intérêt peut être quelconque: patrimonial mais intérêt morale ou familiale suffit. -L'élément intentionnel: le délit est formel. l'agent ne doit pas se mettre en position de suspension dc doit se

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déporter si pers ds l'aff est de la famille ou connaissance. Le dol général suffit pas de dol spécial. La seule exonération est la démence ou le cas de force majeure. Ce délit peut entrainer une paralysie du bon fonctionnement de la vie publique. Art 432-12 alinéa 2 prévoit une exonération particulière: il y a des petites communes ds lesquelles les élus vt être des peintres, entrepreneur et toit de la commune devra être réparé. Si entreprise du maire qui fait les travaux= prise illégale d'intérêts pour le maire et commune doit faire venir une entreprise d'une autre ville dc c'est plus cher pour marché de – de 16 000 euros le marché peut être attribué à l'élu à condition qu'il ne participe pas à la délibération et que celle-ci soit en ppe publique. Loi permet cela. De même les fonctionnaires ayant des missions de recherche st autorisés ss certaines conditions à prendre des intérêts en capital ou en travail ds des entreprises qui st en relation avc l'administration à laquelle ils appartiennent et sur laquelle ils peuvent avoir des pvoirs. Ex: pour recherche scientifique pour qu'elles soient valorisées. Ss section 2: Le délit de l'ancien agent publique=pantouflage: =art 432-13 CP. =pour personne qui était ds la fonction publique au sens large et qui en sort et qui prend ds les 3 ans de la sortie de cette fonction des intérêts en capital ou en travail ds une entreprise qui était ss sa surveillance du tps où il était ds la fonction publique. Ce délit existe car législateur a voulu éviter qu'un agent public ne soit tenter de favoriser une entreprise privée à raison des offres d'embauches qu'elles font. Et aussi car le législateur a voulu éviter que les meilleurs agents publiques ne soient débauchés par le privé. On veut éviter que l'agent publique ne se serve au bénéfice de l'entreprise privé ds laquelle il est entré de son réseau de connaissance du fait de son ancien statut. En ppe qd un agent public quitte la fonction publique pour entrer ds le privé il doit avertir le préfet et commission de déontologie doit donner son avis mais avis pas tjs suivit et le fait de ne pas la consulter n'est pas sanctionnée. Le pantouflage donne lieu à un double contentieux: pénal et administratif. En 2007 le délai de purge a été réduit de 5 ans à 3 ans. Et avt 2007 la jurisp était sévère car le txt visait le fait de prendre des intérêts ds des entreprises que surveillaient directement ou indirectement a personne concerné dc délit pouvait être constituer même si l'agent public n'avait jamais personnellement contrôler l'entreprise pour laquelle il a fait des travaux ou avait surveillé. Depuis loi de 2007 le délit ne sera constitué que si l'entreprise ds laquelle est entré l'ancien agent public a été directement contrôlé par lui. Section 2 : Délit de favoritisme dans l’attribution des marchés pub et des délégations de service publiques.

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L’obtention des marchés publics est une source de grande activité économique et d’affaires. Dans les 90’s les procédures d’attributions était très informelle si bien qu’il y avait des sortes de « clientélisme local ». Quand on a incriminé ce délit on l’a inclus à l’art 432-14. « Procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service publics. » §1) Composantes A/ Condition préalable + Les contrats de commande publique visé par les textes doivent être soit des marchés publics soit des délégations de services publics, et l’auteur du délit doit avoir une certaine qualité. Marchés publics : Contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs (Etat, collectivité territoriale, établissement publique) et les opérateurs économiques (personne publique ou privée) pour répondre à leur besoin en matière de travaux ou de fourniture de service. Il y a des procédures d’attributions de plusieurs sortes, certaines lourdes où il y a un maximum de publicité cette procédure est dite d’appel d’offre. D’autres avec une procédure moins lourdes, marchés de procédure adaptée : l’organisation varie avec le montant des marchés. Enfin il y a des procédures négociées, condition de publicité et de mise en concurrence (pour éviter les copinages). Délégation de service public : Contrat par lequel une personne morale de droit publique confie la gestion d’un service publique dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement lié au résultat de l’exploitation du service. On veut faire respecter l’égalité d’accès des candidats à ses marchés. + Condition préalable personnelle : dépositaire de l’autorité publique et personne chargé d’un service public bénéficiant d’un mandat. Toutes les personnes dans les établissements publiques qui peuvent intervenir dans la procédure d’appel d’offres sont ceux de la deuxième catégorie. Enumération plus longue que pour le trafic d’influence et la corruption, ces personnes interviennent dans les marchés publics. §2) Eléments constitutifs. A/Elément matériel

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Il consiste à procurer ou tenter de procurer un avantage injustifié à autrui par un acte contraire aux dispositions législatives/Réglementaires garantissant la liberté d’accès aux candidats dans les marchés concernés. Le résultat est indifférent. Moyen du délit : méconnaissance d’une règle garantissant l’accès et l’égalité des candidats aux MP et délégations de services publiques. Juge doit relever qu’elle règle a été méconnue : il faut se reporter à la réglementation de chaque marché. Ex : Suppression de la mise en concurrence, il y aura méconnaissance, cette suppression peut être pure et simple. Un des procédés fréquents est celui du saucissonnage (on découpe le marché en tranche réduite qui vont permettre de se situer en dessous du seuil de mise en concurrence lourde. Ex 2 : Restriction de la mise en concurrence, on met dans le cahier des charges une clause sur mesure car on sait qu’une seule entreprise ne peut remplir la condition en question. Ou on fournit des infos à des candidats. En principe quand la procédure d’appel d’offre est terminée le délit ne peut plus avoir lieu, cependant le fait d’après avoir attribué un contrat de prévoir un avenant au contrat qui bouleverse l’économie initiale du contrat, cet avenant constituera le délit. Résultat du délit : le bénéficiaire du délit doit être autrui. L’avantage procuré à autrui demeure flou au vu de la doctrine et des règles. Il peut être situé dans le fait de ne pas avoir respecter les règles d’attributions (égalité d’accès entre les candidats…). Le seul fait de ne pas avoir respecter les règles d’attribution constitue il l’avantage injustifié ? Certains juges du fond on estimé que oui, aujourd’hui le seul fait de ne pas respecter ces règles réalisent le moyen et le résultat du délit. Ce délit peut être formel. B/ Elément intentionnel Cet élément se réduit à un dol général, car les personnes intervenantes doivent connaître les règles régissant les procédures. Mais il y a eu des décisions de clémence du fait du changement fréquent des règles cela dit ces décisions sont rares. §2) Poursuite du délit de favoritisme

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On peut avoir des cumuls et concours d’infraction au sens large. D’abord cumul avec le délit de prise illégale d’intérêt, dans ce cumul on préconise de retenir que le délit de prise illégale d’intérêt car il n’y a pas vraiment d’avantage à autrui. Le délit de favoritisme n’est pas un délit de vénalité, mais en pratique souvent on accumule favoritisme et corruption/trafic d’influence. On peut aussi avoir un cumul avec le faux dans l’hypothèse de saucissonnage car on crée de faux marchés publiques. Sous le rapport des candidats, s’ils ont bénéficié du délit de favoritisme et que cela est prouvé ils seront coupables de recel de favoritisme. Mais les candidats peuvent aussi se livrer à des fraudes pénalement répréhensibles si constitutives de l’art L420-6 du code de commerce (entente frauduleuse). La découverte de l’infraction est très difficile, quand l’entente a reçu la bénédiction des pouvoirs adjudicateurs notamment. Souvent découverte à posteriori avec l’aide de la chambre régionale des comptes mais aussi avec la dénonciation des sociétés évincées. On a créer la mission inter ministériel d’enquête sur les marchés publiques, ces agents ont un pouvoir d’enquête mais pas d’initiative. Le délit est instantané mais selon la JP s’il a donné lieu à dissimulation la prescription ne cours qu’à compter du jour de la découverte. Poursuite possible sur initiative du parquet, des candidats injustement évincés.

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Deuxième partie : Infractions pénales propres au droit des affaires 3 grandes masses : infractions propres au droit pénal des sociétés et des sociétés en difficultés, propres au droit pénal des délits boursiers, propre au droit pénal de la consommation.

Titre 1 : Infractions propres au droit pénal des sociétés en difficultés Cela a contribué à l’inflation des sanctions pénales. Puis il y a eu un mouvement de dépénalisation à partir des 80’s. Il y a quelques infractions principales : -Abus de biens et pouvoirs sociaux : on veut protéger le patrimoine social. -Délits comptables -Délits de banqueroute Sous titre 1 : Les délits d’abus de bien et de pouvoirs sociaux Incriminé après les scandales des 30’s, avant il n’y avait une infraction que d’abus de confiance car les dirigeants sociaux sont des mandataires. Mais l’abus de confiance était trop spécifique vis-à-vis de certaines pratiques. Aujourd’hui l’incrimination est dans le code de commerce art 242-6 3° et 4°. Dans le 3° on punit le fait pour le président, l’administrateur, les DG d’une SA de faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins persos ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Dans le 4°, l’art ajoute que les mêmes DG commettent un délit quand ils usent du pouvoir dans un intérêt contraire à celui de la société ou utilise le droit de vote à cette fin. Le délit d’abus de voies ne donne plus lieu à des sanctions en JP. Le délit d’abus de bien sociaux a explosé jurisprudentiellement au début on voulait sanctionner les atteintes au patrimoine social, mais aujourd’hui cela peut être invoqué pour une simple mauvaise gestion. Chap 1: Les composantes de la qualification: Section 1: Les conditions préalables: Seule certaines stés peuvent être victimes du délit et seuls les dirigeants de ces stés peuvent être auteur ppal du délit. §1) Les stés victimes du délit: 1er condition: =sté ds laquelle l'abus de biens sociaux est incriminé. -C'est ds les SARL qui peuvent être pluri personnelles, aussi ds les stés de famille mis ss forme de SARL.

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Idée générale est qu'au départ il faut tjs avoir en tête l'idée de séparation des patrimoines. La sté doit être géré ds l'intérêt de celle ci et pas ds l'intérêt propre. La sté peut aussi être unipersonnelle. EURL est une SARL dc l'abus de biens sociaux est possible ds EURL. -Aussi ds les SA peu importe qu'elle soit classique ou avc directoire. Aussi pr sté de placement immobilier. -stés en commandites par actions. 2nde condition: L'immatriculation de la sté est exigée. 3 éme condition: La sté doit être une sté de dt franç. Ds les autres stés la qualification d'abus de biens sociaux ne peut pas être mis en oeuvre: ce st pr ttes les stés de personnes: SNC, commandites simples. Car ds stés de personnes les associés st indéfiniment et solidairement resp. (mais abus de confiance peut être retenue). Idem ds associations: GIE. §2) Les dirigeants auteurs du délit: Les dirigeants peuvent être de dt ou de fait. -de dt: ils varient avc les stés concernées: ds les SARL= gérant(s) ds SA= pt, administrateurs, directeurs généraux. Ds SA on vise plusieurs dirigeants mais cela ne signifie pas qu'il y a responsabilité collective: on va rechercher les pvoirs exercés. Qd dirigeants ont pas commis le délit ils peuvent qd même être complice ex: pt du directoire qui a connaissance des abus de biens sociaux auxquels se livrent les autres mbres du directoire et qui ferme les yeux sera complice en vertu de la complicité spécial du dt pénal des affaires= complicité par omission. -dirigeants de fait: ils peuvent être auteurs du délit. On regarde l'espèce. Section 2: Les éléments constitutifs: =2 éléments qui peuvent être imbriqués. On peut avoir abus de biens sociaux par réalisation de l'élément matériel sans sur l'élément intentionnel ne soit constitué. §1) L'élément matériel: Cela consiste à avoir fait des biens, du crédit ou des pvoirs de la sté un usage contraire à l'intérêt de celle ci. A) L'acte d'usage des biens, du crédit ou des pvoirs de la sté: 1)La nature et les caractères de l'acte d'usage:

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a) La nature: =elle est indifférente. L'acte peut être matériel, juridique ou aussi un simple acte d'administration. Plus généralement il ressort de la jurisp que l'acte d'usage peut être situé ds ttes décisions prises ds l'exercice des pvoirs de direction, d'administration. L'abus de biens sociaux peut être consommé dés la décision de dépense prise par un dirigeant et dc avt l'exécution de cette dépense. Ex: ds aff où journaliste a été invité à un séjour à l'étranger pour faire une pseudo communication dt les billets avaient été commandés à l'agence de la sté a été poursuivit pour recel d'abus de biens sociaux. Et il a fait valoir que l'infraction primaire du recel d'ABS n'était pas rempli car frais de billets pas encore payés mais pas besoin qu'ils soient payés dés lors que la décision es prise l'infraction primaire est constitué dc coupable de recel d'ABS. b) Les caractères de l'acte d'usage= 2: usage contraire à l'intérêt de celle ci dc il faut un acte positif d'usage dc l'abus de biens sociaux ne peut pas être situé ds une omission. L'acte d'usage doit être un acte consommé. Tentative d'abus de biens sociaux n'est pas incriminée comme celle d'abus de confiance. Il faut consommer pas que tenter mais exception: car il y a un motif classique de la qualification de bien social est que le délit est constitué au motif que l'actif social a été exposé à un risque de perte auquel il n'aurait pas du être exposé. Et ds ce cas on est ds une situation de tentative d'abus de biens sociaux. 4/05 La tentative n'est pas incriminée car les personnes ont déjà la chose entre les mains. Il y a des atténuations: selon jurisp constante il suffit pour que notre délit soit constitué que l'actif social ait été exposé à un risque de perte auquel il n'aurait pas du être exposé. Ex: ds dt des stés des cts st interdits entre sté et ses dirigeants: sté ne peut pas faire de prêt à un dirigeant. Si un dirigeant fait un emprunt perso pour acheter son appart et que bq lui demande une caution et que le dirigeant dde à la sté de le cautionner et délit sera constitué dés que la caution aura été donné même si caution ne joue pas cad que dirigeant rembourse lui même l'emprunt. Le délit peut être consommé sans aucun préjudice patrimonial de la sté. Cette solution légale n'est pas contraire à la loi car le préjudicie n'est pas un élément constitutif du délit. 2)L'objet de l'acte d'usage: L'usage peut avoir pour objet soit ls biens sociaux, le crédit social ou les pvoirs sociaux: -pour biens sociaux: leur nature est indifférente: biens peuvent être mobiliers ou

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immobiliers ou ils peuvent être corporels ou incorporels. Mais on constate que qd le délit porte sur des biens incorporels la jurisp incline à préférer la qualification d'abus de pvoirs sociaux que celle d'abus de biens sociaux. La sté dt les biens st objet du délit doit être in bonis cad pas en état de cessation des paiements car si la sté est en état de cessation des paiements, les détournements d'actifs tombent ss le coup de banqueroute et pas abus de biens sociaux. -pour crédit social : =confiance financière attachée à la sté à raison de son capital ou de son activité ex: abus de crédit social qd on fait cautionner par la sté un emprunt personnellement fait par un dirigeant. -pour pvoirs sociaux: qd abus de biens sociaux on a en cumul abus de pvoirs sociaux mais on peut avoir des abus de pvoirs sans qu'il y est directement abus de biens ex: le non recouvrement d'une créance que la sté a sur une autre sté ne passe pas par un usage des biens sociaux on retient la qualification d'abus de pvoirs sociaux. Cela peut être un facteur d'extension de la répression. B) Le caractère contraire à l'intérêt de la sté: Txt vise les dirigeants qui auraient fait des biens ou des pvoirs un usage contraire à l'intérêt de la sté mais ne ns dit rien sur le caractère contraire. Cette q° est une q° de qualification pénale dc relève du juge pénal pas des organes sociaux du cons d'administration ou de l'AG. Dc qd un acte accomplit par les dirigeants a été autorisé par cons d'administration et AG cela n'empêche pas la qualification pénale. Cette notion d'actes contraires est fluctuantes: avt cet abus de biens sociaux ne s'exposait que par des exemples et now on distingue selon que la q° de cette qualification se pose ds le cadre d'une sté simple ou unique ou ds le cadre d'un gpe de stés. -ds le cadre d'une sté simple, indépendante non liée à un gpe: on ne peut pas se caler sur une notion unique et intangible d'intérêt de la sté car les intérêts des stés varient de sté à sté= ppe de spécialité des pers morales. Il y a cependant des constantes: selon jurisp il y a 3 modes de qualification du caractère contraire: 1)cela concerne les dépenses sociales qui st jugées contraires à l'intérêt de la sté car elles servent les intérêts personnels des dirigeants et non pas de contrepartie pour la sté. 2)Les dépenses étrangères à l'objet social. 3)Les actes qui st contraires à l'intérêt de la sté car ils ont exposés l'actif social à un risque de perte qui n'aurait pas du être exposé. a) La dépense social sert les intérêts des dirigeants et n'a pas de contrepartie pour

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la sté: Qd dirigeant fait une dépense qui n'apporte rien à la sté, l'acte en cause sera nécessairement contraire à l'intérêt de la sté. Ex: qd dirigeants détournent des biens sociaux à des fins personnelles. Ex: des dirigeants st chargés d'une négociation en vertu de laquelle ils doivent acquérir une autre entreprise pour la sté. Le dirigeant dde une commission personnelle, les montants peuvent être élevés et cela constitue un abus de biens sociaux car cela fait augmenter le coût de l'acquisition. Mais il y a des cas où la dépense sert l'intérêt perso du dirigeant mais que selon lui cela à une contrepartie pour la sté dc qualification devient délicate. Ex: les dépenses de frais relationnels et de réception: si ces frais de réception st faites pour traiter les clts de la sté qu'on va fidéliser on pourra dire que la réception avait un intérêt pour la sté. Mais on regarde l'espèce pour apprécier. Pour les rémunérations des dirigeants à propos desquelles ss le rapport de la technique de qualification on distingue entre les rémunérations indues et les rémunérations excessives: c'est le cons d'administration qui fixe le niveau de rémunération. Si dirigeant se fait attribuer une rémunération qui n'a pas été autorisé par le conseil = 2 analyses: ou la rémunération sert ses intérêts perso mais il travaille bien dc sa rémunération a une contrepartie pour la sté. Ou puisque la rémunération est perçu sans autorisation préalable, la rémunération indue correspond à un acte interdit dc abus de pvoirs. Pour rémunérations excessives: elles ont été autorisées mais st bcp trop élevés par rapport au service rendu à la sté dc cette rémunération sert les intérêts perso des dirigeants et à hauteur du caractère excessif elle est sans cause. Mes solutions varient selon que la sté est in bonis ou une sté dt les affaires vt mal. Si sté est in bonis on considère que cette prospérité est du à la sagacité des dirigeants dc pas d'abus de biens sociaux car contrepartie pour sté. Mais si sté fait des pertes on ne retient pas ce raisonnement. Dc q° d'espèces. Un dirigeant est pénalement poursuivi pour infraction à la législation de la sté qu'il dirige. Il est condamné à une peine d'amende et q° qui va payer l'amende? Sté ou dirigeant? La resp pénale est personnelle et le fait de commettre des infractions même ds le cadre de l'activité sociale ne peut servir l'intérêt de la sté dc si sté paye les amendes auquel a été personnellement condamné le dirigeant est constitutif d'un ABS. La q° se pose de savoir si un dirigeant qui a été condamné à des amendes mais en plus à des réparations civiles au profit des victimes peut-il fair payer le montant des dom et int à la sté? La réparation de la resp civil est la suite de la condamnation pénale dc on peut penser que la solution est nécessairement la

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même sur pour la condamnation aux amendes pénales mais selon jurisp de la chbre commerciale: pour responsabilité des dirigeants envers les tiers la chbre commerciale reprend la distinction entre faute détachable et non détachable des fonctions: si faute du dirigeant génératrice de resp civile n'est pas détachable de ses fonctions les réparations civiles st supportées par la sté mais si cette faute du dirigeant peut être considérée comme une faute détachable de ses fonctions c'est dds ce cas l dirigeant qui doit supporter le montant des réparations civiles. Est-ce que c'est un ABS qd sté supporte le risque mais chbre criminelle se refuse à faire la distinction que fait la chbre commerciale et elle considère que les dirigeants doivent supporter les dom et int même si faute commise ds le cadre de ses fonctions. Et c'est la position de la chbre commercial qui vaut. Pour les dirigeants st pénalement poursuivis pour infraction il lui faut un défenseur, un avocat, est-ce que les frais d'avocat qui assure la défense pénale des dirigeants pour infractions commises ds le cadre de leur fonction est supporté par la sté ou par le dirigeant? Les solutions de départ st comme pour les amendes pénales dc le ppe est que les frais d'avocat doivent être supportés par le dirigeant si ce n'est pas le cas= ABC et recel d'ABS pour l'avocat. Mais cette solution ne peut pas être systématique. Ds les procès d'affaire les frais les plus lourds st ceux supportés pdt l'instruction car elle peut durer lgtps. Si non lieu est rendu pas de poursuite dc pas resp pénale il n'y aura dc plus de frais personnels dc qd les rais d'avocat ont été engagés et que les poursuites se terminent par un non lieu ou relaxe le dirigeant doit pvoir obtenir remboursement des frais d'avocat qu'il aurait personnellement assumé en suivant la procédure des conventions réglementées. b) La dépense social est étrangère à l'objet social: L'objet social varie de sté à sté, c'est l'activité pour laquelle s'est constituée la sté. Une dépense peut être étrangère à l'objet social ds 2 cas: -qd dépense entre pas ds l'objet statutaire de la sté -qd dépense est illicite. 1)La dépense n'entre pas ds l'objet statutaire: ex: SARL a pour objet la fabrication de vêtements a un gérant qui avc des fds sociaux achète des stés de parts de chasse. Cette dépense est étrangère à l'objet social est-ce que cette dépense est contraire à l'intérêt de la sté. Pour répondre on doit distinguer: ou l'acquisition des parts de chasse sert à inviter les clts de la sté et qui vt faire des commandes au cours de la partie de chasse ds ce cas la dépense à une contrepartie commerciale pour la sté de sorte que la qualification d'actes contraires peut être écartée mais si l'acquisition de parts ne sert qu'à assouvir la passion du gérant on est en présence d'une dépense qui ne sert que les intérêts perso et qui n'a pas de contrepartie pour la sté. Cette solution a été poussé loin par des juges du fd qui ont affirmés qu'une

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dépense étrangère à l'objet social qui servait les intérêts perso des dirigeants étaient nécessairement contraire à l'intérêt de la sté. Mais chbre criminelle a été nuancé ds aff où SARL qui avait pour objet la fabrication de dentelles avait acquis des parts de SCI qui était représenté par deux appartements dt l'un était occupé par le gérant de la SARL et l'autre par la mère du gérant. Selon premiers juges cela constituait un ABS mais gérant a fait valoir que c'est de l'intérêt de la sté d'investir ds la pierre si sa trésorerie lui permet et acte pas contraire à l'intérêt de la sté si loyers st payés. Et n'ont pas répondu. On en déduit qu'un dépense étrangère à l'objet social qui sert les intérêts perso des dirigeants n'est pas nécessairement constitutifs d'un acte contraire s'il peut être considéré qu'au regard de la trésorerie cela n'est pas contraire à son intérêt. 2)Qd dépense a un objet illicite: on ne peut pas constituer une sté pour commettre des actes illicites dc dépense illicite est nécessairement étrangère à l'objet social ex: le sera une dépense sociale qui sert à rémunérer soit une corruption soit un trafic d'influence. Avt année 90 on ne retenait que la qualification de corruption pas ABS. Cela a évolué pour des q° de prescriptions: avt délit instantané dc qd on découvrait les corruptions elles étaient en général prescrite. Et now la prescription ne court que du jour de la découverte du délit. Et depuis année 90 la chbre criminelle s'est tourné vers la qualification d'abus de biens sociaux qui a permis de ranimer des corruptions prescrites. Evolutions jurisprudentielle en 3 tps mercredi 6 mai.

2)1er Temps Crim. 21 avril 1992 : Un entrepreneur de transports a corrompu en payant avec des fonds sociaux pour obtenir la concession du transport scolaire d’une ville. Dans cet arrêt la chambre criminelle pose un principe « l’usage des biens d’une société est nécessairement abusif quand il poursuit un but illicite ». La chambre criminelle a assoupli sa position.

3)2ème Temps Crim. 11 janvier 1996 : Un hôtel restaurant sous forme de SARL. Le gérant se servait de la caisse de l’hôtel pour faire des dépenses personnelles. Il y avait une caisse noire qui servait à rémunérer les employés payés au noir. Les poursuites dans cette affaire ont été limités à l’utilisation à des fins personnelles de la caisse noire. Or la rémunération non condamné des employés était illicite et échappait aux cotisations. On a déduit de la limitation de ces poursuites que la chambre criminelle a admis au fond que s’il y avait contrepartie en travail pour la société, le délit ne peut pas être constitué. Ce début de revirement a été confirmé en 1997 Crim. Kiss noir Boton 1997 : Il a été reproché à M. Boton d’avoir accepté du dirigeant de la société Kiss une certaine somme d’argent pour intervenir auprès de son beau père M.

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Noir mère de Lyon et ministre de l’économie, pour lui faire obtenir un dégrèvement fiscal. La chambre criminelle a cassé l’arrêt de condamnation au motif qu’il ne s’était pas expliqué sur la question de savoir s’il n’y avait pas eu contrepartie pour la société correspondant à la minoration de la dette fiscale pour laquelle M. Boton avait accepté de se livrer à un trafic d’influence. Le revirement a été de courte durée. Crime Carillon 1997 : M. Carillon a été corrompu pour accorder à une société la concession des eaux de la ville de Grenoble. La condamnation pour abus de biens sociaux n’est pas possible. La chambre criminelle revient à sa position de 1992. Elle déclare que « quelque soit l’avantage à court terme qu’elle peut procurer, l’utilisation de fonds sociaux ayant pour objet de commettre un délit telle la corruption est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales et porte atteinte à son crédit et à sa réputation ». Il résulte de cet arrêt qu’une dépense sociale ayant pour objet la corruption constitue un abus de biens sociaux, quelque soit l’avantage à court terme qu’elle procure. En pratique, les questions de corruption internationale sont souvent couvertes par l’hypocrisie. Cet arrêt présente l’intérêt de moraliser la vie des affaires. L’arrêt Carillon est critiquable en ce que dans l’abus de biens sociaux il y a un élément intentionnel requis par le texte. Il faut des fins personnelles qui en l’espèce était l’augmentation du chiffre d’affaire.

3)L’actif social a été exposé à un risque de perte auquel il n’aurait pas dû être exposé

Quand l’ABS est fondée sur cette qualification, il y a des critiques des commercialistes. Cette condition a pour conséquence qu’au fond, le juge pénal se fait juge de la gestion menée par les dirigeants sociaux. On est alors dans l’hypothèse du préjudice formel puisqu’il n’y a pas eu de conséquence patrimoniale préjudiciable. Ce type de qualification est en pratique mis en œuvre dans le cadre des conventions commerciales qu’elles soient interdites ou réglementées. Cela concerne des conventions conclues entre la société et un mandataire social. Les dirigeants sont intéressés directement ou indirectement. Certaines de ces conventions sont interdites, il s’agit des conventions relatives au crédit. Une société ne peut pas cautionner un emprunt fait personnellement par un dirigeant. Cela s’explique par le principe de séparation entre le patrimoine social et le patrimoine privé. Dans ce cas, il y a nécessairement un abus de pouvoir puisque l’acte est interdit ; et le délit est constitué par le seul acte de cautionnement, même si la caution n’a pas eu à jouer et que l’entreprise n’a fait aucune perte. L’actif social a été exposé à un risque de perte. S’agissant des conventions réglementées, il s’agit des conventions passées entre la société et le dirigeant, il peut s’agir de conventions de travaux, de prestations de services. Dans ces hypothèses la convention n’est pas interdite mais réglementée car on craint que les dirigeants usent de leurs pouvoirs pour favoriser leur intérêt personnel au détriment de l’intérêt social. Ces conventions ne peuvent être régulières que si elles ont été autorisées par le conseil d’administration, et si elles ont fait l’objet d’un rapport spécial de la part du CAC. Les autorisations n’empêchent pas le juge pénal de qualifier acte contraire. En pratique, tout est question d’espèces. S’il résulte des conventions et des circonstances que les dirigeants ont voulu avantager leur intérêt personnel au détriment de la société qu’ils dirigent, la qualification peut être retenue.

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La qualification d’acte contraire à l’intérêt de la société est complexe, et ne s’opère pas de la même façon dans le cadre d’un groupe de société.

Dans le cadre d’un groupe de société Dans le cadre d’un groupe de société, il y a un changement de méthode.

Le changement de méthode de qualification Pourquoi ne pas qualifier de la même façon l’acte contraire dans une société simple et dans un groupe de société ? Notre droit reconnaît la réalité économique et fiscale des groupes. En revanche, notre droit ne consacre pas la réalité juridique du groupe en accordant la personnalité morale au groupe. En cas de groupe, on se trouve donc en présence d’une sorte de juxtaposition de personnes morales distinctes ayant chacune une personnalité morale propre, l’ensemble ayant une personnalité morale. en conséquence, si on adopte dans le cadre du groupe la même méthode de qualification que dans les sociétés simples, on arrive à des solutions économiquement dangereuses. Dans un groupe une société florissante peut prêter son concours financier à une société en difficulté. En outre, les dirigeants d’une société peuvent avoir des titres dans les autres sociétés du groupe. En conséquence, au cas où une société du groupe aiderait une autre société, on aurait nécessairement un acte contraire, car il n’est pas dans l’intérêt d’une société de se démunir de sa trésorerie ou de son capital au profit d’une autre société juridiquement indépendante. L’élément intentionnel serait nécessairement rempli. Or il est clair que la mise en œuvre systématique de la qualification d’ABS peut être contraire à l’économie du groupe. La jurisprudence considère donc qu’un acte pouvant être contraire à l’intérêt social d’après les critères communs, cessait de l’être s’il était conforme à l’intérêt commun du groupe. On se réfère à l’intérêt commun du groupe. Ce changement a été amorcé dans une affaire Willot de 1975 du tribunal correctionnel. La chambre criminelle l’a consacré dans un arrêt Rosenblum du 4 février 1985. Pour échapper aux prévisions des textes d’incrimination, les concours financiers apportés par les dirigeants d’une société à une autre entreprise du même groupe dans laquelle ils ont des intérêts directs ou indirects, doit être dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble de ce groupe, et ne doit pas être démuni de contreparties ou rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, ni excédée les possibilités financières de celle qui en supporte la charge. Cet arrêt a donné naissance au fait justificatif du groupe. Un acte qualifié de contraire au regard du droit commun ne l’ait plus du fait du groupe. Conditions :

-Il faut un groupe effectif ayant une ligne économique commune à l’ensemble du groupe. Dans l’arrêt Rosenblum qui a instauré le fait justificatif du groupe, celui-ci n’a pas été admis. -Il faut que le concours financier ne soit pas démuni de contrepartie. Si une société prête de l’argent à une autre société du groupe, ce prêt doit être assorti d’une

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contrepartie qui peut âtre un intérêt afférent à l’emprunt, ou encore une contrepartie en nature. -Il ne faut pas que le concours financier consenti rompe l’équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées. -Il ne faut pas que le concours financier excède les capacités financières de la société qui consent ce concours.

Observations :

-Il n’y a quasiment pas d’application effective de la justification Rosenblum. En pratique, les décisions publiées sont toujours des décisions de jugement. Si les conditions ne sont pas remplies, il y a une ordonnance de renvoi au jugement. En d’autres termes, en pratique cette jurisprudence est importante pour les moyens de défense. -On peut avoir des applications particulières quand le groupe essaie de s’étendre par le procédé de LBO (achat d’une entreprise par l’effet de levier). Une société du groupe a des capacités financières et a repéré une société qui est riche en trésorerie et en actifs immobiliers cessibles. La holding rachète la société et lui emprunte de l’argent. Soit les échéances d’emprunt sont remboursées avec des bénéfices que continue à faire la société, soit pour rembourser l’emprunt utilisé pour l’achat on vend les biens de la société cible. Dans ce dernier cas, il y a abus de biens sociaux au motifs que c’est la société cible qui a payé son prix d’achat.

§2 – L’élément intentionnel L’élément intentionnel est requis, il s’agit des dirigeants de mauvaise foi qui ont porté une atteinte à la société à des fins personnelles directes ou indirectes. Les fins personnelles devraient avoir pour conséquence de réduire le champ du délit. En réalité, la jurisprudence s’est toujours trouvé peu respectueuse des exigences légales au regard des fins personnelles du délit. Il peut s’agit de fins patrimoniales comme morales. En conséquence l’élément intentionnel peut être retenu. Il y a une jurisprudence en yoyo. Il faut un dol spécial caractérisé, mais en pratique le dol général suffit dès lors que l’on peut qualifier d’acte contraire.

SECTION 3 : Les poursuites On distingue entre :

-La découverte du délit le jour de sa commission et sa prescription. -Qui peut déclencher les poursuites outre le ministère public.

§1 – La découverte du délit le jour L’ABS se commet au sein du cercle fermé des sociétés. En conséquence, en pratique pour que les abus de biens sociaux soient découverts il faut une situation de crise. Il peut s’agir d’une crise intérieure de mésentente des dirigeants. On peut aussi avoir un changement de direction. La crise peut tenir à des difficultés financières, et les dirigeants vont se montrer plus regardant dans la gestion. A l’occasion du contrôle fiscal le fisc rechercher les paiements sans cause, et il a l’obligation de transmettre au procureur de la république les incohérences. Il peut s’agir d’un salarié licencié dans des conditions qui ne

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lui conviennent pas, et qui travaillant à la comptabilité peut dénoncer anonymement. Il peut s’agir du divorce des dirigeants. Le délit est instantané, mais il peut se répéter. Ex : Entre sociétés un dirigeant passe des conventions d’assistance fictives. En réalité la convention d’assistance n’est

jamais exécutée, il s’agit d’une convention réglementée. Le délit se réitère chaque année, à chaque exécution de la convention fictive.

En conséquence, le délai triennal de prescription court le jour du dernier acte. L’abus de biens sociaux comme l’abus de confiance est considéré comme un délit dissimulé dont la prescription ne court qu’à compter de la découverte du délit par des personnes pouvant mettre en mouvement l’action publique. Or la découverte de l’ABS peut être tardive, c’est pourquoi l’ABS peut devenir imprescriptible. La jurisprudence a évolué, la solution de principe des années 2000 est celle selon laquelle sauf dissimulation, la prescription de l’ABS court du jour où la dépense sociale litigieuse a été passée en comptabilité. Une dépense est constitutive d’ABS, soit il n’y a aucune trace, soit il y a des traces comptables. Puisque la dépense litigieuse figure dans les comptes elle n’est pas dissimulée à partir du moment où l’on a les comptes en mains. La prescription court donc du jour de la publication des comptes. Cela rallonge la prescription, on fait jouer le jeu de la transparence comptable. Selon certains actionnaires des dépenses figurent dans des comptes sociaux, mais l’on ne peut pas voir qu’elles constituent des actes contraires à l’intérêt de la société. C’est le cas des salariés fictifs. La chambre criminelle a pendant un temps considéré que si la dépense litigieuse a été passée sur le bon compte, on commence à prescrire à compter de la transparence des comptes. Depuis 2002-2003, la chambre criminelle est revenue à sa position d’origine. Uine dépense qui est dans les comptes ne peut pas se prescrire dès lors qu’à la lecture des comptes on ne peut voir qu’il n’y a pas eu de contrepartie. §2 : Personnes pouvant mettre en mouvement l’action publique

-Personne qui remplissent les conditions de l’article 2 : Préjudice personnel et direct.

Parmi ces personnes figurent la société. La société est victime du délit, elle peut donc se constituer partie civile dans l’action en justice. La société se porte partie civil, l’action civile (ut universi) est exercée par les dirigeants au service de l’action sociale. Toutefois, si les dirigeants sont les auteurs du délit, ils ne vont pas agir. L’action ut singuli est possible, il s’agit de l’action sociale exercée au nom de la société par les actionnaires ou associés. Les dommages et intérêts seront versés à la société. Il s’agit d’une action sociale. Les actionnaires agissant à tire personnel peut il exercer une action en justice ? Jusqu’en 1962, la jurisprudence a considéré que le préjudice subi par les actionnaires agissant à titre personnel se confond avec le préjudice de la société. De 1962 à 2000, les actionnaires sont recevables à se constituer partie civile quand ils agissent à titre personnel. Il y a eu des abus en ce que certaines personnes se sont spécialisées dans les actions. Les actionnaires ne sont pas recevables. Il y a une évolution, ils ne sont pas recevables à se porter civile. Il peut s’agir des créanciers, des salariés… 11/05

-Ministère public.

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Ss titre 2: Les infractions banqueroute et délits satellites: Qd une entreprise connait des difficultés financières séreuses le débiteur peut avoir la tentation de se procurer de la trésorerie par des moyens qui ne feront qu'aggraver les choses ou il peut vouloir récupérer pour lui tt ce qui peut être sauvé. En pratique ce genre de réaction se traduit par une aggravation du passif ou diminution frauduleuse de l'actif. O va distinguer entre 2 catégories de délits: ceux de banqueroute et ceux annexes ou complémentaires= délits satellites. Chap 1: Le délit de banqueroute: Avt les réactions juridiques au regard de la banqueroute étaient sévère= peine de mort car cela déstabilise l'économie. Le dt pénal des banqueroutes est lié à l'évolution des procédures collectives. Section préliminaire: L'évolution de l'incrimination: A partir de 1967 la loi est la liquidation judiciaire et la sévérité demeure car 7 ans de prison. Et la matière des banqueroutes est pas clair. Pour que le juge pénale condamne r délit pénal de banqueroute il suffisait que le prévenu soit un commerçant en état de cessation de paiement, ces deux conditions étaient apprécié par le juge pénal. Cette possibilité du juge pénal a donné naissance à la faillite virtuelle qui est un état de faillite constaté par le juge pénal sans ouverture préalable d'une procédure collective. Contradiction entre jurisp pénale et commerciale. Loi de 1985 sur le redressement judiciaire et liquidation judiciaire a essayé de simplifier: elle supprime ttes les distinctions entre les # banqueroutes. Pour mettre fin au désordre juridique que faisait naître la notion de faillite virtuel la loi a soumis les poursuites pénales pour banqueroute à l'ouverture préalable par le juge civ ou com d'une procédure collective. Loi de 85 a dépénalisé la matière car elle a réduit les cas de banqueroute et now que 4 séries de cas de fait constitutif de banqueroute. Cette dépénalisation a été relative en ce que les anciens cas de banqueroutes ont été remplacés par des cas de faillites (au sens de la sanction) ou la sanction d'interdiction de gérer. Les lois ultérieurs n'ont pas profondément modifié la matière pénale de la banqueroute. Depuis moi de 2005= art L.654-1 et -2 du c de com. Section 1: Les composantes du délit =2: §1) Les conditions préalables: =selon art L.654-1 ne peuvent être auteurs ppal d'un délit de banqueroute que les

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pers visées par ce txt et depuis loi de 1985 il ne peut y avoir de poursuites pénales pour fait de banqueroute qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. A) La qualité de l'auteur du délit: La finalité du délit de banqueroute est de protéger les créanciers d'une entreprise en difficulté. Cette condition va avc la condition de l'ouverture d'une procédure collective. Seule 3 catégories de pers physiques peuvent être auteur ppal du délit: =art 654-1: commerçants, agriculteurs, artisans et dirigeant de pers morale de dt privé et aussi des pers physiques représentants permanents d'une pers morale nommé administrateur d'une pers morale de dt privé soumis à une procédure collective. 1)Les commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels indépendant: -Pour les commerçants: le juge pénal constatait cette qualité. Si incompatibilité avc le c de com cela n'empêchait pas la reconnaissance de la qualité de commerçant mais incapacité d'exercer le commerce s'oppose à la reconnaissance de la qualité de commerçant et dc à l'application de cet art. Depuis 1985 étant donné que l'ouverture d'une procédure collective est une condition des poursuites le juge pénal ne doit plus s'assurer que la condition personnel qualité de commerçant est remplie. -pour les agriculteurs, artisans et professionnels indépendants: peuvent être soumises à une procédure collective. Les professionnels indépendants st les pers qui exercent une activité libérale. 2)Les dirigeants de personne moral de dt privé: Seules peuvent être soumises à une procédure collective les pers morales de dt privé pas les pers morale de dt public. Il faut que la pers morale de dt privé doit avoir été soumise à une procédure collective mais dirigeant lui même n'est pas soumise à la procédure collective. Jusqu'en 2005 il était exigé que cette personne morale ait une activité économique. Dc des associations qui n'avaient pas des activités de production, ne pouvaient pas pénalement être inquiétés pour banqueroute. Mais cette condition a été supprimé. Pour les dirigeants de la pers morale de dt privé qui a commis des faits de banqueroute peut être un dirigeant de dt ou de fait. La jurisp utilise la méthode du faisceau d'indices pour savoir si dirigeant de fait ou de dt. 3)Les pers physiques représentant permanents de pers morale dirigeant ces personnes morales de dt privé: Une pers morale peut être dirigeant d'une autre pers morale: ds ce cas cette pers

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doit désigné un représentant permanent pers physique qui est exposé aux resp civile et pénale qu'il encourerait s'il était administrateur en son nom propre. B) L'ouverture d'une procédure collective: Cette condition préalable est prévu par l'art 654-2 qui dispose que en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire st coupables de banqueroute les pers énumérés ss art 654-1 c de com qui auraient commis un des faits si après. =ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire dc pas qd procédure de sauvegarde (car ds procédure de sauvegarde on est pas en état de cessation de paiement). Observations liminaires sur le rôle de la cessation des paiements ds la qualification du délit: La cessation des paiements est aussi une condition préalable de notre délit. La cessation des paiements est difficile à qualifier: on peut y voir une condition préalable mais aussi une sorte d'élément constitutif. Certitude: pas de délit de banqueroute si pas état de cessation de paiement car cela est lié à la finalité de la sanction pénale. La cessation des paiements est une condition de fond de la qualification dc on aurait pu penser que la condition d'ouverture de la procédure collective devait aussi être traité comme une condition de fond (ce qui donnerait tt pvoir au juge civil ou commercial) mais en réalité le juge pénal n'a pas a été traité cela comme une condition de fond. Dés l'entrée en vigueur de la loi de 85 le juge pénal a déclaré que la condition d'ouverture de la procédure collective était une condition procédurale ce qui a pour csq: -que les poursuites pénales seront valablement entreprises si elles ont lieus après un jugement d'ouverture et que ce jugement ne peut pas être exécuté car pas signifié. -la condition d'ouverture d'une procédure collective joue le rôle d'une q° préjudicielle à l'action. On distingue entre les q° préjudicielles au jugement et celles à l'action: -celles au jugement: ds le cadre d'une qualification pénale se pose une q° de dt civil que le juge pénal n'est pas compétent pour trancher. =q° qui interrompt le jugement pénal pour que le juge compétent tranche une q° extra pénale. -q° préjudicielles à l'action pénale ou public: =q° extra pénale qui doit être tranchée par un juge autre que le juge pénal et à défaut de laquelle il ne peut pas y avoir mise en mouvement des poursuites pénales. Sinon poursuites st nulles. Etant donné que cela suppose une cessation des paiements on aurait pu penser que le juge pénal n'a aucun pvoir en matière de cessation des paiements. Chbre criminelle a admis que le juge répressif a le pvoir de retenir en tenant cpte des éléments soumis à son appréciation une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction consulaire= arrêt paintou et passeport.

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Le juge commercial et le juge pénal n'obéisse pas aux mêmes considérations: -pour le juge commercial la date de cessation de paiement limite les périodes suspectes -pour juge pénal q° est de savoir si banqueroute est intervenu ou non qd prévenu était en état de cessation de paiement. Des arrêts ont changés la date de cessation des paiements et soucis du juge pénal était de trancher un confit de qualification entre abus de biens sociaux et banqueroute par détournements d'actifs. Si sté est in bonis cad pas en cessation de paiement le détournements d'actifs ne peut être constitutif que d'abus de biens sociaux et si en état de cessation de paiement= banqueroute. §2) Les éléments constitutifs: Les faits constitutifs de banqueroute st prévues par art 654-2= 4 séries de cas. 1) Avoir ds l'intention de retarder l'ouverture de la procédure collective soit fait des achats en vue de revendre au dessous du cout ou soit employé des moyens ruineux de se procurer des fonds: =agissements antérieurs à l'ouverture de la procédure collective: ces agissements ne vt faire qu'aggraver le passif d'une entreprise qui va déjà bien mal. -achat en vue de revendre en dessous du cours: =cela consiste à acheter une quantité importante de marchandises en général payable à termes et ensuite les revendre à un px inférieur au cours de ces marchandises. Objectif est simple= se procurer immédiatement de la trésorerie pour essayer de faire face aux échéances les plus crillantes. La revente a pertes est constitutive d'une infraction pénale. # entre délit de banqueroute par revente au dessous du cours et le délit concurrence de revente à perte s'établit au regard de l'élément intentionnel. Pour que la revente en dessous du cours soit constitutive du délit de banqueroute il doit avoir été fait en vue de ralentir l'ouverture de la procédure collective. -recours à des moyens ruineux pour se procurer des fds: =on se procure des fds par des concours financiers ce qui permet à se procurer des concours financiers qui permettent un maintien artificiel et temporaire de l'entreprise alors que sa situation est déjà très gravement comprise. Le prévenu doit avoir agit en vue de retarder l'ouverture de la procédure collective. Est-ce que tt emprunt ou recours au crédit en période suspecte peut être constitutif de notre fait de banqueroute? en ppe non car le juge pénal doit établir le caractère ruineux du recours au concours financier. Doctrine distingue entre les moyens objectivement (ex: crédit obtenu à des tx usuraires ou fait de remettre à l'escompte des moyens de complaisance) ou intrinsèquement ruineux et les moyens relativement ruineux.

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-Détournement ou dissimulation d’actif du débiteur : ces modalités peuvent s’enchaîner car la dissimulation peut faire suite au détournement. Détournement : détourner intentionnellement certains actifs de la société soumise à une PC. Détournement sur biens corporelles ou incorporelles entrant dans le patrimoine du débiteur et constitutif d’un élément d’actif. La chambre criminelle a admis que des biens affectés d’une clause de réserve de propriété pouvaient constituer un détournement. Modalité du détournement : s’approprier les règles de certains versement, vendre un actif. Le détournement d’actif constitutif de banqueroute doit résulter d’un fait positif, dans le cadre de l’ABS un dirigeant commet un abus de pouvoir s’il ne demande pas le paiement d’une créance auprès d’une société ou il a des intérêts. Ch crim : Le non recouvrement d’une créance n’est pas un détournement d’actif au sens de la banqueroute alors qu’il peut être constitutif d’une ABS. La JP considérait que le détournement d’actif pouvait être antérieur ou postérieur à la date de cessation des paiements. Puis à partir des 90’s d’autres décisions ont affirmé que les actes de dissimulation/détournement d’actif devaient être postérieure à la date de cessation des paiements. Cette date peut être fixé à une date postérieure par le juge pénale par rapport à celle fixé par le juge commercial. Le moment du détournement a des incidences importantes sur le conflit de qualification pouvant opposer la banqueroute de l’ABS. Certains juges estiment que banqueroute et ABS peuvent être cumulés dés lors qu’une procédure collective était ouverte. Ce cumul de qualification n’a pas été par la suite admis par la ch crim. Si le détournement d’actif a été commis avant la cessation des paiements cela signifie que la société est IN BONIS. Par conséquent, le dirigeant détournant un élément d’actif d’une société solvableABS. Si le détournement d’actif à lieu après la date de cessation des paiements la seule qualification possible est celle de BQR. Si le détournement d’actif a été commis avant que la société ait été effectivement en cessation des paiements, et que ce détournement entraîne la cessation des paiements, bien que le détournement soit antérieur à la date de cessation on retiendra la qualification de BQR. Intérêt de distinction entre ABS et BQR : +La prescription des deux délits n’obéit pas aux mêmes règles. +Fait justificatif du groupe : dans ABS agissement contraire à l’intérêt de la société mais servant l’intérêt du groupe peut être couvert par le fait justificatif du groupe

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alors que dans la BQR le fait justificatif du groupe n’est pas admis. -Augmentation frauduleuse du passif : Accroît les dettes. Cette augmentation correspond à l’hypothèse ou l’agent se reconnaît faussement débiteur de somme qu’il ne doit pas. Reconnaissance avec la complicité d’une personne qui recevra l’argent et qui lui rendra ensuite. Cela évoque le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité. Ce délit ne concerne que les dettes d’aliments, délictuelle ou quasi délictuelle. -Manquement aux obligation comptables : pourquoi ? Quand il va falloir régler la procédure on doit savoir l’état du passif et de l’actif et pour cela on s’appuie sur la comptabilité. On vise la tenue d’une compta fictive ou manifestement incomplète ou irrégulière, défaut d’établissement de toute comptabilité, faire disparaître des docs comptables. 2)Elément intentionnel Il faut que l’agent ait conscience de l’état de cessation des paiements ou du caractère obérée de sa situation. Par delà la constance il y a des variations avec les cas de banqueroute. Dans les 2 premiers cas il faut un dol spécial caractérisé car les textes précisent « en vue de ». Section 2 : Les poursuites + S’agissant de la prescription, les divers faits de banqueroute conduisent à penser que ce sont des délits instantanés. Toutefois l’art 654-16 du c com prévoit que si le fait de banqueroute a été commis avant le jugement d’ouverture le point de départ du délai de triennal est retardé au jour du jugement d’ouverture. Pour les faits postérieures au jugement d’ouverture, la prescription a compté du jour du détournement commis postérieurement au jour d’ouverture de la procédure. Mais on peut retarder cela au jour de la découverte du détournement d’actif. + Personnes pouvant engager les poursuites pour BQR, art 654-17 c com : la juridiction répressive est saisie soit sur poursuite du ministère public soit sur constitution en partie civile des organes qu’énumèrent ce texte (mandataire judiciaire, représentants des salariés, liquidateur etc.) Conséquences : Les personnes non visées par ce texte ne peuvent mettre en mouvement l’action publique donc un créancier agissant à titre perso ne peut pas initier des poursuites pénales pour banqueroute, mais avec PC : interdiction de payer les créanciers. Ainsi il ne peut saisir le juge pénal pour obtenir le paiement de sa créance. Le créancier peut rejoindre les poursuites par voie d’intervention, en se

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constituant dans la procédure pénale précédemment ouverte demander réparation du préjudice particulier distinct du non paiement de sa créance que lui aurait causé le fait de banqueroute. Cela peut être un préjudice purement moral d’atteinte à sa réputation. Les restrictions ne jouent que si l’action est intentée contre le débiteur soumis à la PC. Car le juge pénal ne peut se faire juge de la PC. Répression : 50 000-75 000 + peine complémentaire du code de commerce. On veut exclure temporairement de la vie des affaires certaines personnes. L’art 654-6 c com, la juridiction répressive qui reconnaît coupable de banqueroute une personnes pouvant commettre le délit peut en outre prononcer à son encontre soit sa faillite perso soit l’interdiction de gérer à mois qu’une juridiction civile et cial ait déjà prononcé une telle mesure par un décision définitive. Sanction de 15 ans maxi. Chap 2: Les délits annexes Art L654-3 à 654-15 : certains délits peuvent être le fait du débiteur, s’il méconnaît les interdictions des périodes d’observation/ d’exécution de plan de sauvegarde ou de redressement. Délits d’org frauduleuse de son insolvabilité par le dirigeant d’une personne morale de dt privé, les dirigeants peuvent être tenus au paiement des dettes sociales, il organise sa faillite pour éviter cela. Délits imputables aux parents et proches du débiteur (soustraction et recel d’actif). Délits des organes de la procédure : délit générique dit de malversation qui peut avoir consister pour un organe de la procédure à avoir utiliser dans un intérêt perso des sommes perçues dans l’accomplissement de sa mission ou à s’être fait attribué des avantages qui n’étaient pas dues.

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Titre 3 : infractions pénales en matière de droit boursier et financier.

3 délits principaux : délits d’initiés, délit d’information faux, délit de manipulation de cours. Art 465-2 et s du CMF pour les incriminations. Ces infractions donnent lieu des fois à un double contentieux répressif : le contentieux pénal et le contentieux administratif pénal. Sanction prononçable par l’AMF. Cette dualité ne va pas sans susciter des discussions sur son admissibilité (non bis in idem ne concerne que les contentieux pénaux répressif). CE admet cela si on ne cumule pas totalement les peines. Au 19ème Rotschild de Londres est la première grande manipulation. Chapitre 1 Le délit des initiés Instaurés en 1970, pas en même tant que la commission des opérations de bourses (COB) qui elle a été créé en 1967. On impose la forme nominative pour les titres appartenant aux dirigeants des sociétés. On veut moraliser la spéculation en essayant de garantir l’égalité des investisseurs. Ce délit interdit à ceux qui ont une info « privilégiés » de réaliser une opération grâce à cette information. La personne doit soit s’abstenir de faire toute opération soit dévoiler l’information (absting or disclose). Conception étroite au début, puis modification multiples (5 ou 6), la dernière modification datant de la période des attentats de 2001. L’art 465-1 du CMF : dans l’alinéa 1 punit de 2 ans de prison et 1,5M€ d’amende voire jusqu’au décuple des profits réalisé le fait pour les dirigeants ou ayant une info privilégier de réaliser ou de permettre de réaliser une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces infos. L’alinéa 2 punit les personnes disposant dans l’exercice de leur profession de la communiquer à un tiers en dehors du cadre de leur profession. L’alinéa 3 punit les personnes non visés aux alinéas 1 et 2 qui profitent de l’information. Section 1 : Les composantes §1) Conditions préalables

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Le délit ne peut être le fait que d’initié, personne ayant une info privilégiée. On continue à distinguer entre la condition préalable personnelle relative à la qualité d’initié et l’info privilégiée qui rend initié. Car les peines varient avec la façon dont on devient initié.

I) Les 3 catégories d’initiés. +Ils peuvent être initiés par statut : ce sont les initiés primaires. Ce sont les dirigeants sociaux mentionnés à l’art 225-109 al1 du code de commerce. Initiés par statuts au regard des titres. Ceux qui ont une info privilégiée dans leur société sont présumés initiés, en cas de poursuite on n’a pas à prouver qu’ils avaient connaissance de l’info. Défense possible : il a procédé à une délégation de pouvoir, ou pas intéresser par les affaires de la société. +Il y a les initiés par fonction : ce sont les initiés secondaires. Les personnes qui ont l’info à l’occasion de l’exercice de leur profession ou leur fonction. Le texte ne donne aucune précision sur les fonctions permettant cela. Les fonctions peuvent être variés, mais classement en plusieurs catégorie : Initié interne –-> cadre de haut niveau, directeur financier Initié externe : personne qui n’appartient pas à la société mais qui travail avec elle ou pour elle (avocat ou CAC, fonctionnaire d’admin public autorisant certaines opérations, banquier, journaliste financier.) On a un devoir de réserve, ne pas utiliser et ne pas divulguer l’information. On relève souvent que peut être initié un chauffeur de taxi qui entend parler d’un projet de fusions dont parlent deux dirigeants. Cependant pour l’architecte, si il voit sortir du bureau du dirigeant le chef d’une société concurrente déduit un rapprochement, s’il acquiert des actions pour faire un profit est coupable de délit d’initié. Mais il peut y avoir des problèmes, s’agissant d’une personne qui n’a aucune fonction mais qui par piratage obtient des infos privilégiéesinitié pas par fonction mais tertiaire, il aura une peine plus faible. La personne poursuivie a-t-elle connue ou non le caractère privilégié de l’information ? La Chambre criminelle a considéré que les fonctions ne doivent pas être prises en compte pour trancher cette question car c’est entreprendre une analyse subjective qui serait source de discrimination. Au regard des initiés par fonction, l’accusation doit établir que l’initié a connu l’info à l’occasion de l’exercice de sa profession.

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+Il y a les initiés tertiaires. Jusqu’en 2001, les personnes qui n’étaient pas dirigeants ou qui n’exerçaient aucune activité ne pouvait pas entrer dans la catégorie des initiés. Ainsi si un initié primaire/secondaire avait transmis à un oisif total une info privilégié, ce dernier échapper au délit d’initié totalement. Le champ de la répression est trop restreint. La chambre criminelle a réagit en rendant possible la condamnation de ces personnes au titre du recel du délit d’initié (arrêt Pechinet Triangle). Le détour par le recel n’est plus nécessaire depuis 2001, car le tiers peut être un initié tertiaire. Peut être initié toute personne ayant une info privilégiée.

II) L’info privilégiée dont la connaissance rend initié

A) Objet Art 465-1 du CMF, l’info privilégiée doit porter sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociées sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’un instrument financier admis sur un marché réglementé.

B) Caractère La loi ne précise pas ce caractère, c’est donc la JP qui a précisé cela. On peut ranger cela en deux groupes. L’info doit être précise et de nature à influer sur les cours. Mais aussi non connu du public et donc confidentiel. + Un info précise : la condition de précision tient à ce qu’il n’est d’info véritable que si cette dernière est précise. Cela tient aussi au contexte du délit (distingue de la simple rumeur boursière). La limite entre les deux peut être « fine », pour qu’il y ait info précise il faut que l’info ait pour objet un fait déterminé. Ex : savoir que les infos d’une société vas mal n’est pas une info privilégiée. La chambre criminelle n’a jamais exigé la certitude comme critère de l’info privilégié car les opérations boursière/commerciale comporte un aléa. + Une info de nature à influer sur les cours : cela découle de l’objet même de l’information. Selon la chambre criminelle c’est une info suffisamment précise pour être immédiatement exploitée. L’AMF estime que c’est une info qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme un des fondements de sa décision d’investissement. + Une info confidentielle : exigence indirecte du texte (avant que le public n’ait connaissance de l’info). L’info est connue dans un cercle restreint de personnes.

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L’info devient publique dès qu’elle fait l’objet d’un communiqué officiel. §2) Eléments constitutifs Elément matériel : réaliser directement ou par personne interposée une ou plusieurs opérations. Mais aussi permettrent volontairement à un tiers de réaliser une opération. Communiquer l’info à des tiers en dehors de l’exercice de ses fonctions. Les deux premières modalités correspondent au délit d’initié proprement dit, la troisième modalité correspond à un délit semblable à la violation de secret professionnel (délit obstacle) délit de dîner en ville, TGV ou du Concorde.

I) Avoir réaliser une ou plusieurs opérations

A) Nature, résultat, mode de réalisation Ils sont indifférents car les textes ne formulent aucune exigence. L’opération peut être une acquisition de titres mais aussi la vente de titre pour éviter une perte importante. Peu importe qu’au final il n’y ait eu aucun profit. L’opération peut être faite directement ou par personne interposée, dans ce cas la l’initié passe l’ordre au tiers. L’opération se réalise dans le patrimoine de l’initié. Si l’info lui a été communiquée (le tiers) il peut être complice.

B) Moment et cadre de l’opération L’opération doit avoir été réalisée avant que le public ait connaissance de l’info privilégiée, on cherche à quelle date l’info a été rendue public. Question du moment : il peut arriver qu’on lance un ordre à terme qui sera exécuter plus tard. L’opération est elle réalisé quand on a lancé l’ordre ou au moment de l’exécution de l’ordre ? JP : l’opération est réalisée au moment de l’exécution de l’ordre. S’agissant du cadre de l’opération, on distingue entre le cadre éco et le cadre géo. Cadre éco : les textes d’origines visés les opérations réalisées sur le marché boursier, dès lors des opérations hors marché ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale. C’est pourquoi on a supprimé des textes, on sanctionne le simple fait de commettre l’opération. Cadre géo : le délit des initiés au départ a été fait pour protéger l’OP boursier français, dès lors si délit d’initié à l’étranger la loi pénale français ne pouvait s’appliquer. Mais internationalisation des marchés boursiers, la loi française serait applicable à l’étranger. Dans l’affaire Péchinet Triangle la loi française est déclarée applicable à une opération réalisée aux USA sur des titres côtés aux USA. L’infraction est réputée commise en France : on peut la rattacher au territoire de la république.

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Faut il que l’accusation démontre que l’opération a été faite sur le fondement de l’information privilégiée, doit on prouver la causalité entre la détention de l’info et la réalisation de l’opération. A l’époque la réponse était positive, mais probation diabolica. On a supprimé les termes « sur le fondement de ». Chambre criminelle : l’info privilégiée doit avoir été déterminante dans l’opération. LA suppression des termes « sur le fondement de » : la personne sera présumée, mais il y a une présomption simple pour des raisons évidentes.

II) Avoir permis à un tiers de réaliser une opération On est en présence d’un initié qui ne fait pas lui-même d’opération d’initié. Mais qui communique l’info à une personne dont elle sait qu’elle va utiliser l’info pour faire une opération d’initier. L’initié ne réalise pas l’opération mais commet le délit d’initier par la communication de l’information. Le tiers sera soit initié secondaire soit tertiaire. L’initié qui a commis le délit en communicant l’info ne peut être pénalement répréhensible que si le tiers qui a bénéficié de l’info a réalisé l’opération sur le fondement de l’information qui lui a été communiquée.

III) Avoir communiqué à un tiers l’info privilégiée Ne peut être que le fait des initiés par statut ou des initiés par fonction, car le texte vise la communication en dehors des fonctions. Elément intentionnel : il faut avoir la conscience d’avoir eu une info privilégiée. Ou que celui qui communique ait conscience que le récepteur de l’info va s’en servir pour réaliser des opérations. Section 2 : Les poursuites Cela repose presque toujours au départ sur des enquêtes de l’AMF, qui peut ouvrir des procédures administratives voire même communiquer le dossier au parquet. L’AMF peut fournir un avis simple au parquet, on s’est demandé pendant un temps que si les actionnaires pouvaient se dire victimes au sens de l’art 2 ? Années 2000, chambre criminelle : supposé établit le délit d’initié est susceptible de causer un préjudice aux actionnaires.

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Diffusion d’information fausse : répandre sur le marché boursier des infos trompeuses pour induire en erreur les investisseurs. Manipulation des cours : manœuvre sur le marché pour en troubler le fonctionnement, procédé le plus connu de la bouilloire : acheter à terme une quantité importante de titres d’une société donnée puis les revendrent, tout s’écroule de ce fait. On gonfle artificiellement les cours. Exam oral : une question centrale + un balayage sur l’ensemble du cours.


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