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Le cadre juridique de la santé numérique Florence EON, Directrice juridique, ASIP Santé Kahina HADDAD, juriste, ASIP Santé PARIS HEALTHCARE WEEK 25 MAI 2016

2016-05-25 ASIP Santé Ateliers PHW16 "Apports de la loi de santé (N°2016-41 du 26 janvier 2016) : focus sur la législation relative à l’hébergement des données de santé"

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Le cadre juridique de la santé

numérique

Florence EON, Directrice juridique, ASIP Santé

Kahina HADDAD, juriste, ASIP Santé

PARIS HEALTHCARE WEEK

25 MAI 2016

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I - Un environnement juridique dense et en mutation

II – Le cadrage juridique d’un projet de e-santé

III - Les principaux apports du projet de loi de santé relatifs à la

production à l’échange et au partage des données de santé

dématérialisées…

…et leur déclinaison pratique du point de vue des porteurs de

projets de e-santé!

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I - Un environnement juridique dense et en mutation

►Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de

modernisation de notre système de santé - Référentiels de sécurité et d’interopérabilité – Art.

L1110-4-1 CSP

- Valeur probante- Art. 204 loi de santé

► Cadre de sécurité et fonctionnel (PGSSI-S, CI-SIS,…)

►Projet de loi pour une République

numérique n°3318

►Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015

relative à la gratuité et aux modalités de la

réutilisation des informations du secteur

public des informations du secteur public

►Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016

relatif à la protection des personnes physiques à

l'égard du traitement des données à caractère

personnel et à la libre circulation de ces données,

et abrogeant la directive 95/46/CE

► Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à

l’informatique , aux fichiers et aux libertés

► Outils de labellisation, pack de conformité

►Règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014

sur l’identification électronique et les services

de confiance pour les transactions

électroniques au sein du marché intérieur et

abrogeant la directive 1999/93/CE.

►Ordonnance du 10/02/2016 portant réforme

du droit des contrats (code civil)

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I- Un environnement juridique dense et en mutation Les enjeux du cadre juridique de la santé numérique

• Les nouvelles technologies appliquées à la santé constituent un atout majeur

pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients et pallier certaines

carences de l’offre de soins.

Contribue à l’égalité d’accès aux soins

• Elles influent sur la relation professionnel de santé / patient.

• Acte de télémédecine, acte médical réalisé à distance

• Surveillance v/ responsabilisation

• Elles constituent concomitamment une opportunité économique.

• Nouveaux modèles de prise en charge par les assurances

• Big data

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I- Un environnement juridique dense et en mutation Les enjeux du cadre juridique de la santé numérique

• Comment porter un projet numérique de e-santé en ayant recours aux nouvelles

technologies appliquées à la santé tout en veillant à la protection des droits

fondamentaux des personnes concernées et en particulier du droit au respect de

la vie privée ?

Exemple: la construction d’outils technologiques proposant des services

d’échange et de partage de données de santé destinées aux professionnels de santé,

aux professionnels du secteur social et aux patients.

• La coordination des soins implique l’échange et le partage de documents

contenant des données de santé à caractère personnel tout au long du parcours

de soins du patient et dans le but d’améliorer la qualité de sa prise en charge.

L’échange de documents vise à communiquer des données de santé à un (des)

destinataire(s) clairement identifié(s) ;

Le partage des documents vise à mettre à disposition de plusieurs

professionnels fondés à les connaître des informations utiles à la coordination et à la

continuité des soins ou à l’intérêt du patient.

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II- Cadrage juridique d’un projet de e-santé

Pré-requis:

Vérification de la qualité du porteur de projet (Action pour son propre compte ou mandat ? Légitimité ? Périmètre de son action?)

Identifier les différentes dimensions juridiques du projet

Ex: commande publique? Concurrence? Propriété intellectuelle? Données personnelles? Données personnelles de santé?

Détermination des marqueurs stratégiques du projet ( Initiative? Finalité? Quelles attentes , pour qui? Périmètre? Budget? etc.)

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• Un régime d’échange et de partage désormais fondé sur la notion d’équipe

de soins et sur le couple information/droit d’opposition (art. L1110-4);

• L’identification des patients: l’INS = NIR (art. L1111-8-1)

• La réforme de l’agrément relatif à l’hébergement des données de santé

(art.L1111-8-1)

• Le fondement unité des référentiels de sécurité et d’interopérabilité (art.

L1110-4-1).

La loi comporte d’autres dispositions relatives au partage et à la

dématérialisation des données de santé:

• Le repositionnement du DMP (art. L1111-14 et suivants);

• La mise à disposition des données de santé ou open data (art 96)

• Vers un cadre juridique pour reconnaître la valeur probante des dossiers

médicaux numérisés (article 204)

III - Les principaux apports du projet de loi de santé relatifs à la production, à l’échange et au partage des données de santé dématérialisées

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L’échange et le partage de données de santé dans le respect de la vie privée des patients : la nouvelle notion d’équipe de

soins

Le code de la santé publique rappelle la nécessité de garantir le respect de la vie

privée du patient en encadrant notamment les conditions d’échange et de partage des

informations de santé le concernant

Les conditions d’échange et de partage avant la loi de modernisation de notre

système de santé du 26 janvier 2016

PARIS HEALTHCARE WEEK

Partage de données de

santé entre professionnels

de santé exerçant au sein

d’un même établissement

de santé

L’équipe de soins –

Information – droit

d’opposition

Echange de données de

santé entre professionnels de

santé en dehors d’un

établissement de santé

Continuité des soins -

Information – droit

d’opposition

Partage de données de santé

entre professionnels de santé au

sein d’une maison ou d’un centre

de santé

PS adhérent au projet de santé –

consentement exprès

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Les règles d’échange et de partage de données de santé depuis l’adoption de la

loi de modernisation de notre système de santé :

Un régime d’échange et de partage désormais fondé sur la notion d’équipe de

soins et sur le couple information / droit d’opposition

PARIS HEALTHCARE WEEK

Partage de données de santé entre professionnels ne

faisant pas partie de la même équipe de soins

Continuité des soins/ coordination / suivi médico-social –

Information – droit d’opposition

Partage de données de santé entre professionnels ne

faisant pas partie de la même équipe de soins

Continuité des soins/ coordination / suivi médico-social –

– consentement exprès (par tout moyen) – droit

d’opposition

Echange de données de santé

entre professionnels identifiés

participant à la coordination,

continuité des soins / suivi

médico-social –

Information – droit d’opposition

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L’échange et le partage de données de santé dans le respect de la vie privée des patients : la nouvelle notion d’équipe de

soins

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PARIS HEALTHCARE WEEK

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CAS 1

Ces professionnels exercent dans

- le même établissement de santé,

- dans le même établissement ou service social ou médico-social

mentionné au I de l’article L. 312-1 CASF

- dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice

partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant

sur une liste fixée par décret ;

EXEMPLE (sous réserve texte d’application)

- En établissement de santé

- En EHPAD

- Ou dans une structure telle qu’un

groupement de coopération sanitaire ou une

plateforme territoriale d’appui, équipe

MDPH,…

CAS 2

Ces professionnels se sont vu reconnaître la qualité de membre de

l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la

réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin

auquel il a confié sa prise en charge;

EXEMPLE

Le patient est pris en charge par un spécialiste

sur les indications de son médecin traitant.

CAS 3

Ces professionnels exercent dans un ensemble, comprenant au

moins un professionnel de santé, présentant une organisation

formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé

par un arrêté du ministre chargé de la santé.

EXEMPLE ( sous réserve texte d’application)

Professionnelles respectant des protocoles

communs dans le cadre de réunions de

concertation pluridisciplinaires

« Equipe de soins »

L’échange et le partage de données de santé dans le respect de la vie privée des patients : la nouvelle notion d’équipe de soins

Ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la

réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap ou de

prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à leur coordination, et qui :

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Résumons les conditions à respecter et dont la vérification est placée sous la responsabilité de chaque professionnel:

1. Je participe directement à la réalisation d’un acte diagnostique,

thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la

douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions

nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes.

2. J’accède uniquement aux informations strictement nécessaires à la

réalisation de cet acte.

3. J’informe mon patient préalablement à la réalisation de l’acte sur les

conditions d’utilisation de ses données et de son droit d’opposition.

4. Je veille à choisir des outils dont les conditions techniques permettent

de respecter ces règles notamment en mettant en place des procédures

de gestion des habilitations, de prise en compte des droits des patients,

etc.

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• Cette obligation pèse sur tout professionnel visé à l’article L1110-4 , quel que soit son

mode d’exercice (libéral, en structure).

• Le partage (mais également l’échange) de données de santé nécessite de mettre en place

en place les moyens suffisants pour identifier les patients

• La nouvelle rédaction de l’article L. 1111-8-1 CSP dispose que

« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques

est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins

sanitaires et médico-sociales dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4.

Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et

conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et

d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1. Les dispositions de la loi Informatique et Libertés prescrivant une procédure particulière

d'autorisation à raison de l'utilisation du NIR dans un traitement de données à caractère

personnel ne sont pas applicables aux traitements qui utilisent ce numéro

exclusivement dans les conditions prévues à l’article L.1111-8-1

Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique

et des libertés fixe les modalités qui autorisent l’utilisation de cet identifiant et qui en

empêchent l’utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales.

PARIS HEALTHCARE WEEK

« Identification du patient »

L’identifiant national de santé (article L1111-8-1 du CSP)

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« Sécurisation des SI et des données de santé »

• Le responsable du traitement de données de santé à caractère personnel doit

s’assurer de mettre en œuvre (lui-même ou en ayant recourt à des sous-

traitants) les mesures de sécurité adaptées à la sensibilité des données.

Le règlement européen maintient le régime de protection renforcée de la donnée de

santé, qu’il définit en consacrant une approche large.

Il consacre d’autres obligations générales à l’égard du responsable de traitement, qui

concourent à garantir le respect de la vie privée des personnes : protection des données

dès la conception « Privacy by design », réalisation d’une « analyse d'impact relative à la

protection des données », obligation de notification d'une violation de données à

caractère personnel.

• La loi de modernisation de notre système de santé consacre une assise

législative unique pour les référentiels de sécurité et d’interopérabilité : nouvel

article L.1110-4-1 CSP Il supprime la référence à la CPS (carte de professionnel de santé).

Il prévoit que les référentiels visant à garantir la qualité et la sécurité des données sont

élaborés et maintenus par l’ASIP Santé. Ils sont approuvés par voie d’arrêtés pris le

ministre chargé de la santé après avis de la CNIL et publiés au JORF.

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« Sécurisation des SI et des données de santé »

• L’encadrement des conditions de conservation des données de santé : le

principe de l’agrément pour l’hébergement de données de santé à caractère

personnel. La loi de santé a élargi le champ d’application de l’article L.1111-8:

Tout responsable de traitement de données de santé à caractère personnel recueillies à

l’occasion des activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi médico-social

doit recourir à un hébergeur agréé dès lors qu’il souhaite externaliser des données de

santé

La loi de santé a supprimé l’obligation de recueil du consentement exprès.

L’hébergement exige une information claire de la personne concernée par les données de

santé hébergées et une possibilité pour celle-ci de s’y opposer.

• La procédure d’agrément pour l’hébergement de données de santé sur

support électronique fixée par le décret 2006-6 du 4 janvier 2006 a vocation à

être remplacée par une procédure de certification Une réforme par voie d’ordonnance

L’article 204-I-5° de la loi de santé habilite le Gouvernement à agir par voie d’ordonnance

pour remplacer l’agrément par une évaluation de conformité technique délivrée par un

organisme certificateur accrédité

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Résumons les conditions à respecter dont la vérification est placée sous la responsabilité de chaque porteur de projet

1. Je dois connaître les différents outils techniques utilisés pour permettre la collecte,

l’échange et le partage de données de santé et définir les moyens de sécurité à mettre

en œuvre au regard de la sensibilité de mon traitement.

2. Je dois préciser les rôles et responsabilités de chaque acteur qui intervient sur le SI

(administrateurs internes, sous-traitants, utilisateurs, etc.):

Le rôle de chacun doit me permettre de gérer les habilitations de chacun

Les moyens d’accès au SI doivent être définis dans le respect des règles existantes: exemple:

référentiel d’authentification des acteurs de santé de la PGSSI-S pour les PS

3. Mon SI doit me permettre d’identifier clairement la personne prise en charge et

d’utiliser l’INS pour échanger et partager des données de santé la concernant avec

d’autres professionnels.

4. Je dois m’interroger sur les conditions de conservation des données de santé : suis-je

soumis à l’agrément HDS?

Qui conserve… ( Identifier les différents acteurs)

…Quoi ? (Lister de façon exhaustive les catégories de données collectées)

....Pourquoi …? (Finalité d’utilisation des données)

…Pour qui ?

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