10 11 Regime Obligations

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  • 7/23/2019 10 11 Regime Obligations

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    Rgime des obligations :

    Droit des obligations est le ciment du droit priv (droit de la concurrence, consommation, contrats, resp)

    Obligation =lien de droit en vertu duquel le crancier peut exiger du dbiteur quil exige une prestation ie droit

    personnel, non pas sur la personne mais droit de gage sur lensemble des biens

    o Opposition au droit rel : droit sur un bien

    Diffrentes classifications :

    o Par objet: obligation de faire, de ne pas faire, de donner

    o Par intensit: moyen, rsultat

    o Par source: acte juridique, fait juridique (quasi-contrat, quasi-idlit)

    Une fois nes, rgime largement commun.

    o A lorigine, CC avait prvu le seul rgime des obligations contractuelles. Extension aux obligations

    extracontractuelles par le JSP.

    Premire Partie : Lobligation comme un lien:

    Titre 1 : Lextinction de lobligation:

    1243 CC : Les obligations steignent par le paiement, la novation, la remise volontaire, la compensation, la confusion,

    la perte de la chose, la nullit, la rescision et leffet de la condition rsolutoire

    Certains mcanismes ne constituent pas des causes dextinction stricto sensu:

    o La rescision entraine nullit rtroactive : lobligation nest cense ne jamais avoir existe et ne peut donc pas tre teinte

    o La condition rsolutoire ne constitue quune modalit de lobligation

    o

    La perte de la chose nteint pas lobligation, elle rend celle-ci impossible Restent donc les 6 causes du rapport CATALA :

    o Paiement

    o Remise de dette

    o Compensation

    o Confusion

    o Novation

    o Prescription

    Excution normale : Paiement

    Excution indirecte : Novation, Compensation, Confusion

    Extinction sans satisfaction du crancier : Prescription, remise de dette

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    Chapitre 1 : Le paiement de lobligation:

    Paiement : Excution de la prestation due.

    o NB : erreur de mthodo au sein du CC : Paiement avec subrogation nteint pas lobligation, elle nentraine que sa

    transmission.

    I. Le paiement volontaire :

    A. Les parties au paiement

    1.

    Le solvens

    a) La personne du solvens

    Le solvens est celui qui paie lobligation

    Principe: le solvens est le dbiteur

    Exception : 1236 CC : Une obligation peut tre acquite par toute personne qui y est

    intresse, telle quun cooblig ou une caution. Lobligation peut mme tre acquitte par un

    tiers qui ny est point intress pourvu que ce tiers agisse au nom et en lacquis du dbiteur, ou

    que, sil agit en son nom propre,il ne soit pas subrog au droit du crancier .

    o Personne qui agit en son nom propre non subrog au droit du crancier : si un tiers paye

    une dette dont il nest pas redevable et quil peut se prvaloir des rgles de la subrogation ,

    lobligation ne steint pas, elle se transmet.

    o NB : La subrogation nest pas automatique: le solvens doit prouver quil dispose dun

    recours contre le dbiteur.

    CCass 30/03/2004 :recours ne peut pas tre fond sur lenrichissement sans

    cause : prsomption dintention librale(agence du pur sang qui avance le prix

    du cheval lacheteur et le verse au vendeur ; pas de recours de lAgence contre

    lacheteur).

    CCass 12/05/1982 : intention librale(paiement dune dette contract par lamaitresse puis recours. Exclusion : motif : intention librale du solvens lgard

    du dbiteur).

    CCass civ. 1er

    04/04/2001 :A contrario: Si on pensait tre dbiteur et quil y a

    erreur,le paiement peut tre remis en cause pour enrichissement sans cause

    Toute personne peut teindre une dette.

    o Principe :Le crancier ne peut pas sopposer au motif que ce nest pas le dbiteur qui paye

    o Exception: 1237 CC : Obligation de faire intuitu personae.

    b)

    Les qualits du solvens

    1238 CC : Pour payer valablement, il faut tre propritaire de la chose donne en paiement et

    capable de laliner.o Si le paiement porte sur une somme dargent :

    Quant la proprit : le paiement demeure valable tant que le crancier est de bonne

    foi

    Quant la capacit daliner: un paiement de dette est considr comme un acte

    dadministration, non comme un acte grave.

    o Si le paiement porte sur une chose :

    Quant la proprit : seule chappatoire la nullit relative : possession ou prescription

    acquisitive.

    Quant la capacit daliner: acte de disposition sinon nullit relative.

    2.

    Laccipens

    1239 CC : Pour que le paiement soit valable, il doit tre fait entre les mains du crancier.

    o CCass 05/03/1997 :Si le paiement est fait une autre personne, le dbiteur risque de payer 2 fois.

    o Exception: 1240 CC : thorie de lapparence: Le paiement fait de bonne foi celui qui est en

    possession de la crance est valable, encore que le possesseur de la crance en soit vinc.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047121&fastReqId=1623721305&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047121&fastReqId=1623721305&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046762&fastReqId=1985886293&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046762&fastReqId=1985886293&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046762&fastReqId=1985886293&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046762&fastReqId=1985886293&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007036731&fastReqId=2126502186&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007036731&fastReqId=2126502186&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007036731&fastReqId=2126502186&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046762&fastReqId=1985886293&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047121&fastReqId=1623721305&fastPos=1
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    Cas dune cession de crance avant larrive terme

    Cas de la dcouverte dun testament ou dun faux hritier

    1241 CC : Paiement fait au crancier nest point valable sil tait incapable de le recevoir mois que le

    dbiteur prouve que la chose paye a tourn au profit du crancier

    o

    Rescision pour lsion (uniquement si prjudice) si remise un mineur ou un majeur incapable.

    o

    Lsion est prsume, cest au solvens de prouver que les choses ont bien tourn sous peine de

    double paiement.

    Principe :laccipiens est le crancier (actuel)

    o

    Exception :paiement au mandataire du crancier.

    B.

    Lobjet du paiement Principe de limmutabilit de lobjet du payement :

    o 1243CC : Le dbiteur doit sacquitter exactement de la prestation quil doit au crancier.

    o Exit le reu dautre chose, mme de valeur gale ou suprieure.

    o Biensr le crancier peut accepter de recevoir autre chose

    Principe de lindivisibilit du paiement

    o 1244CC : Le dbiteur ne peut forcer le crancier recevoir en partie le payement dune dette, mme

    divisible.

    o Le paiement nest libratoire que sil est intgral

    o Exceptions en faveur du paiement partiel :

    Le crancier ne peut sopposer aupaiement partiel de la lettre de change

    1244-1 CC : le juge peut carter une partie de la dette

    o Exceptions : divisibilit de plein droit dune obligation:

    1220 CC : Division de la dette en cas de dcs du dbiteur (nb : obligation reste indivisible lgard de

    lhrdit toute entire)

    Principe de division: crancier doit diviser la dette en cas de multiples cautions, sauf si ceux-ci y

    renoncent.

    Obligations pcuniaires : Rgles spcifiques :

    o Paiement en eurosobligatoire depuis 31 Dcembre 2001.

    o

    Nominalismemontaire: un franc vaut un franc : pas de prise en compte de la valeur ou de la

    dprciation que la monnaie a pu connatre.

    Raison : hostilit au valorisme jug inflationniste.

    CCass 1

    er11/06/2002 :Extension aux monnaies trangres

    Recours une clause dchelle mobile ou une clause dindexation

    Clauses encadres par L121-1 CMon. : certaines indexations exclues et indexation sur un objet

    similaire lobjet du contrat ou lactivit des parties

    o Paiement sous formes :

    Espce

    Monnaie scripturale (encaissement permet la libration, pas le remise de lcrit)

    Imposition du paiement scriptural dans certains cas:

    Raisons fiscales

    1649 CGI : Rglement de +3000 par un particulier

    Amende mais pas de remise en cause du point de vue civil.

    C.

    Les circonstances du paiement

    1.

    Le moment du paiement :

    Principe: Paiement lchance convenue ou indique par le juge.

    Silence: la dette est immdiatement exigible.

    Dcisions de justice:

    o

    Principe : dette exigible immdiatement

    o Exception: susceptibilit dexercice ou exercice dune voie de recours effet suspensif (pourvoi

    nest possible que si la dcision est excute)

    Exception: Prononc de lexcution provisoire par le juge.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046053&fastReqId=533555627&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046053&fastReqId=533555627&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046053&fastReqId=533555627&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046053&fastReqId=533555627&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046053&fastReqId=533555627&fastPos=1
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    o Lorsque le jugement est excutoire, la somme produit immdiatement des intrts bass sur le

    taux lgal.

    2.

    Le lieu du paiement :

    1247CC

    Principe : dettes qurables et non portables :

    o Paiement doit se faire au domicile du dbiteur

    o Il appartient au crancier de prendre des initiatives pour rclamer le paiement

    o

    Les frais du paiement sont la charge du crancier.

    Exceptions :

    o Volont des parties

    o Corps certain et dtermin : lieu o se trouvait la chose lors de la convention

    o Dettes daliment: dettes non qurables et portables : les dettes daliment doivent tre verses

    sauf dcision contraire du juge au domicile du crancier

    Extension aux primes dassurances, dettes fiscales

    D. La preuve du paiement

    1. La charge de la preuve

    Principe :1315 CC : Charge pesant sur le dbiteur

    o Celui qui rclame paiement doit prouver lobligation de payer

    o Celui qui se prtend libr doit justifier lepaiement ou le fait qui a produit lextinction de

    lobligation.

    Exceptions :

    o Obligation ngative : JSP : cest au crancier de prouver que le dbiteur a contrevenu son

    obligation de ne pas faire.

    o 1282ss : titre constant la crance.

    Renversement de la charge de la preuve par prsomption :

    Simple si le titre est un acte authentique

    Irrfragable si le titre est un acte sous seing priv

    2.

    Les moyens de la preuve

    Question doctrinale importante : paiement = acte/fait juridique ?

    o Les modes de preuves sont dans les deux cas diffrents

    1341 CC : actes se prouvent par un crit

    Faits se prouvent librement

    o Acte juridique = volont des parties.

    Thse de Nicole Catala (Nature juridique du paiement, 1961) :

    o Paiement est un fait juridique :

    o

    Certes le paiement suppose une manifestation de volont qui intervient dans la ralisation mais leffet

    extinctif se produit que les parties le veulent ou non.A contrario, si les parties veulent teindre lobligation

    par le remise dun chque, elle ne le sera pas si celui-ci nestpas encaiss .

    Thse de lopinion doctrinale gnrale: Grgoire Loiseau, 2006 :

    o Acte juridique quant la remise dune chose: le crancier doit accepter la remise de la chose

    o Fait juridique quant lexcution dune prestation: le crancier ne peut refuser

    JSP :

    o Position traditionnelle : Acte juridique

    CCass 03/12/1974 : celui qui excipe du paiement de la totalit dune dette est tenu de

    rapporter la preuve de lacte juridique que constitue le paiement conformment aux

    rgles de 1341 CC

    CC Soc. 11/01/2006 (employeur qui prtendait avoir pay un salari. Les juges du fond

    dboutent le salari en inversant la charge de la preuve : le salari ne produit aucun

    lment probatoire . Il semble ressortir que la Soc. ) Vise 1341 et donc semble analyser

    le paiement comme un acte juridique

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007051284&fastReqId=1578777099&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007051284&fastReqId=1578777099&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007051284&fastReqId=1578777099&fastPos=1
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    o Position actuelle :

    CCass 1er

    06/07/2004 (Litige opposant une banque des poux qui avaient contract un

    prt, la banque prtendant avoir pay et produisant des relevs de compte. Juges du

    fond notent que ce nest pas un acte sous seing privs et exit la preuve. Cassation).

    Preuve peut tre rapporte par tout moyen

    CCass 1er

    05/07/2005 : La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut tre

    rapporte par tout moyen.

    Projet CATALA : 1231 : Le paiement se prouve par tout moyen

    Incertitude pour les obligations montaires. Consquences :

    o Le mode de preuve le plus usuel est la quittance, remplissant 1341CC.

    Il est plus prudent dexiger une quittance signe par le crancier.

    o A dfaut, mieux vaut prvoir une des exceptionsprouve par la loi :

    Commencement de preuve crite

    Impossibilit matrielle ou morale davoir une preuve crite

    o Mode de preuve cartsystmatiquement en matire civile :

    Comptabilit du dbiteur

    Nul ne peut se constituer de preuve soi-mme.

    Paiement ne portant pas sur une obligation montaire :

    o Dans quasiment tous les cas, les jugent admettent la preuve par tout moyen (difficult de prouver

    autrement)

    E. Limputation des paiements

    Paiement qui ne couvre pas la totalit de la dette ou paiement pour une seule des dettes.

    o Quelle dette steint? Quelle partie est teinte ?

    Priorit : accord de volont

    Sinon : 1253ss CC :

    o 1253CC : Dbiteur choisit quelle dette teindre en priorit.

    CCass 1er

    16/05/2006 :Choix peut tre implicite et le juge doit rechercher la volont

    o 1255CC : En cas de silence du dbiteur : imputation par le crancier.

    o

    En cas de silence des deux : imputation lgale :

    Une seule dette compose de principal et dintrts:

    Principe : Priorit sur les intrts.

    Exceptions :o Renonciation du crancier

    o 1244-1 CC : Ordre contraire du juge.

    Dettes chues toutesaussi onreuse et de

    mme date

    Dettes chues toutesaussi onreuse

    Dettes chues

    Dettes chues/nonchues

    Dette chue noncautionne

    Dette la plus onreusenon cautionne

    Dette la plus anciennenon cautionne

    Imputation proportionnellesauf cautionnes

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047351&fastReqId=709851762&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047351&fastReqId=709851762&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047351&fastReqId=709851762&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047351&fastReqId=709851762&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007502360&fastReqId=1179281979&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007502360&fastReqId=1179281979&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007502360&fastReqId=1179281979&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007502360&fastReqId=1179281979&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052420&fastReqId=1528831506&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052420&fastReqId=1528831506&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052420&fastReqId=1528831506&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052420&fastReqId=1528831506&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052420&fastReqId=1528831506&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007502360&fastReqId=1179281979&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047351&fastReqId=709851762&fastPos=1
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    F.

    Les offres relles et la consignation La plupart du temps, le crancier ne refuse pas un paiement.

    Le paiement peut tre refus :

    o Parce quil nest pas conforme aux attentes du crancier

    o Parce quil estime ne pas tre crancier

    Le dbiteur a alors quant mme intrt payer :

    o Absence de paiement peut tre prjudiciable (intrts, responsabilit engage)

    Procdure visant passer outre le refus du paiement :1257 1264 CC.o Lorsque le crancier refuse de recevoir son paiement, le dbiteur peut lui faire des offres relles et, au

    refus du crancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres relles suivies

    dune consignation librent le dbiteur; elles tiennent lieu son gard de paiement, lorsquelles sont

    valablement faites, et la chose ainsi consigne demeure aux risques du crancier.

    o Officier ministriel(huissier de justice) qui sera charg dun PV dans lequel il va faire faire mention de

    la rponse du crancier, quil refuse ou non de signer le PV.

    Si loffre est accepte, paiement libratoire

    Si loffre est refuse, lhuissier consigne la chose(caisse des dpts et consignations) et cette offre

    libre le dbiteur.

    o Offres relles, opposes aux offres labiales (du bout des lvres) en ce sens quelles doivent

    saccompagner dune prsentation effective de la chosey compris les accessoires de la chose.o Proprit nest pas transfreau crancier mais les risques sont transfres au cranciertant que la

    consignation na pas dbouch sur:

    Une acceptation du crancier

    Un jugement qui donne raison au dbiteur, le dbiteur peut retirer la chose quil a consigne.

    o CCass 3e02/02/2000 : Le paiement nest donc pas libratoire, cest une extinction conditionnelle

    subordonne une dcision de justice.

    II. Le paiement forc ou excution force

    A.

    Les modalits

    1.

    Obligations non montaires

    Obligations de diffrentes natures.

    1142 CC: Toute obligation de faire ou ne pas faire se rsout en D&I en cas dinexcution.

    o Porte limite : uniquement si lexcution force porte atteinte la libert individuelle du dbiteur.

    a)

    Contrainte directe

    1144CC:excution force aux frais du dbiteuravec autorisation pralable du juge et sur

    intervention huissier

    o Exceptionnel: droit suffisamment fort pour porter atteinte aux liberts individuelles comme le

    droit de proprit (Manquement une obligation de livrer une chose appartenant au crancier)

    1143 CC : Obligation de ne pas faire:

    o Crancier a le droit de demander que ce qui aurait t fait par contravention lengagement soit

    dtruit ; et il peut se faire autoriser le dtruire aux dpens du dbiteur, sans prjudice des

    dommages et intrts sil y a lieu.

    b)

    Contrainte indirecte : lastreinte

    Contrainte financire.

    o Contrainte par corps (emprisonnement) supprime par L 22 Juilet 1967

    Plus de contrainte physique sauf fiscal et pnal

    Invent par la JSPpuis consacr par 33ss L 9 Juillet 1991

    o

    Toute juge peut, mme doffice, ordonner uneastreinte pour lexcution de sa

    dcision.

    o Pouvoir qui est une manifestation de limperium du juge.

    Nature :

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    o

    Peine priv, comme la clause pnale, ou les sanctions du recel en matire successorale

    o Pas un instrument dindemnisation:

    cumulable avec des D&I pour retard

    ne suppose pas de preuve dun prjudice

    Application dans le temps :

    o Effet compter du jour o la dcision ne peut plus faire lobjet dun recours suspensif.

    Domaine :

    o Aucune restriction

    o

    Pas de restriction aux obligations contractuelles comme la clause pnaleo

    Idem pour un droit extrapat.

    Deux sortes dastreinte: diffrence au jour de la liquidation

    o Principe: Astreinte provisoire

    Si lastreinte est provisoire, elle apparat comme une menace puisque le juge peut la

    rviser. Celui-ci calcule la somme reprsentant le montant, et quand il liquide, il peut la

    diminuer, voir la supprimer.

    o Exception : Astreinte dfinitive

    Uniquement si une astreinte provisoire a manqu son effet. Doit tre qualifie

    explicitement de dfinitive.

    Si lastreinte est dfinitive, le juge calcule et le dbiteur est oblig de verser la somme

    doffice.

    Exonration :

    o 36.3 : Lastreinte est supprime si linexcution ou le retard provient dune cause

    trangre.

    2.

    Obligations montaires

    Excution force beaucoup plus simple : la bonne volont du dbiteur nest pas ncessaire.

    Procdure dinjonction de payer:

    o Concours dun huissier de justice, qui demande un titre excutoire (jugement, acte

    authentique)

    o Non contradictoire

    o

    Saisie:

    Juge commercial

    TI +4000

    JProx -4000

    o Formulaire qui constitue une requte:

    Ordonnance de rejet

    Ordonnance portant injonction de payer signifier par huissier au dbiteur

    o Opposition possible dans le mois.

    Pas dopposition, saisies par huissier

    Opposition, juge saisi dune procdure contradictoire.

    o Excution force est la charge du dbiteur:

    CCass 2e06/03/2003 :Il nest pas ncessaire pour saisir ces frais dhuissier davoir un nouveau titre

    excutoire.

    B.

    Obstacles lexcution force

    1.

    Dlai de grce

    1244-1 CC : dlai supplmentaire que le juge accorde au dbiteur pour sexcuter alors quil est saisi

    dune demande du crancier en paiement dune ob ligationimmdiatement exigible.

    o Possibilit de diffrer

    o Possibilit dchelonner

    Pouvoir modrateurdu juge.

    o Pas daccord ncessaire du crancier

    o OP : pas de disposition conventionnelle cartant ce pouvoir

    o

    CCass 2e03/06/1999 :Souverain pour laccord du dlai de grce

    o CCass 1e24/10/2006 :Discrtionnaire pour le refus (pas de motivation)

    o 2 ans maximum

    Conditions :

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047950&fastReqId=936848184&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047950&fastReqId=936848184&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047950&fastReqId=936848184&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047950&fastReqId=936848184&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042115&fastReqId=1844241985&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042115&fastReqId=1844241985&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042115&fastReqId=1844241985&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042115&fastReqId=1844241985&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007054868&fastReqId=66512497&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007054868&fastReqId=66512497&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007054868&fastReqId=66512497&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007054868&fastReqId=66512497&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007054868&fastReqId=66512497&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042115&fastReqId=1844241985&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047950&fastReqId=936848184&fastPos=1
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    o

    Demandemanant du dbiteur

    o Difficults financiresdu dbiteur

    o Besoins non imprieuxdu crancier

    Domaine :

    o Principe :toutes les dettes peuvent en faire lobjet

    o Exceptions

    Dettes daliments(1244-1.2 CC puisque les intrts du crancier lemportent sur ceux du

    dbiteur)

    Matire commerciale(chque, commercial)

    A titre accessoire:

    o Mesures conservatoires ordonnes par le juge

    o Garanties prises par le crancier (saisie conservatoire, mesures conservatoires)

    2.

    Procdures collectives

    Procdure collectivesouvre compter de la cessation de paiement, c'est--dire lorsque le dbiteur ne

    peut plus faire face avec son actif disponible au passif exigible.

    Suspensions des actions individuellesde tous les cranciers.

    Prteurs aprs louverture de la procdure pays en priorit, car ils ont tents de sauver lentreprise.

    o Les cranciers sont sacrifis sur lautel de lemploi.

    3.

    Situation de surendettement

    Avant 1989 : moyens de venir en aide aux particuliers se rsumaient 1244CC (pas de remise de dettes)

    L Neiertz 31 Dcembre 1989 s/ le surendettement des particuliers :

    o Rserve aux seuls particuliers de bonne foi pour leur dette non professionnelle.

    o Solution via ngociations amiables sous le contrle dune commission de surendettement.

    L Borloo 1 Aot 2003 : dite loi sur la deuxime chance

    o Saisinede la commission dpartementale de surendettement.

    Seul le dbiteur peut saisir la commission.

    o Dbiteur recense ses actifs

    o Crancier justifie ses crances

    o Procdure amiable dbute: plan conventionnel de redressement

    Le particulier nest pas dessaisi de la gestion de ses biens.

    La commission peut demander au juge la suspension des procdures dexcution en cours

    o Echec : Procdure de rtablissement personnel:

    Liquidation puis effacement de toutes les dettesnon professionnels, y compris fiscales, du

    dbiteur.

    Ne sont pas effaables :

    Amendes

    Dettes alimentaires

    Rparations pcuniaires

    Cautions

    III.

    Garanties dexcution

    Droit de gage gnral: premire garantie (2284 et 2285 CC)

    o Uniquement pour les cranciers chirographaires

    o Utile uniquement sil y a quelque chose dans le patrimoine du dbiteur : droit de gage gnral nest pas un

    droit de suite.

    A.

    Action oblique En matire civilenotamment: le dbiteur nest pas dessaisi de la gestion de son patrimoine.

    Dfinition: Opration par laquelle un crancier exerce les droits et actions de son dbiteur ngligent.

    1.

    Conditions : Dbiteur doit tre inactifdans lexercice de ses droits vis--vis du sous-dbiteur.

    Dette qui doit tre recouvre doit tre exigible:

    o Le crancier ne peut pas exercer des droits nouveaux dans le patrimoine de son dbiteur

    Crancier doit justifier dun intrt bafou par linactivit du dbiteur

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    o Linsolvabilit nest pas suffisante, cest la ngligence prjudiciable quil faut caractriser.

    Exclusion des droits attachs la personne du dbiteur :

    o Actions extra patrimoniales sont exclues.

    o Le crancier na quun intrt indirect exercer ses actions (D&I, pas cessation du trouble)

    Circonstances indiffrentes :

    o Peu importe la nature de la crance (faire/pasfaire/payer)

    o Peu importe la date laquelle la crance est ne

    2.

    Effets :

    Individuelle dans lexercice, collective dans les effets.

    o Le crancier agit la place du dbiteur, mais la somme fait son entre dans le patrimoine et

    nimporte quel crancier peut la saisir.

    Le fait pour un crancier dexercer une action oblique vaut mise en demeure du dbiteur et fait courir les

    intrts de la somme due au crancier.

    Pas de dessaisissement du dbiteur : celui-ci peut trs bien reprendre les mains en cours daction, auquel

    cas laction sera sans effet.

    B.

    Action paulienne

    1167 CC : Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur dbiteur en fraude de leursdroits []

    Dfinition :action par laquelle le crancier fait rvoquer les actes de son dbiteur qui ont t accomplis en

    fraude de ses droits et qui lui portent prjudice

    Nom : action invente par un prteur romain qui se serait appel Paul.

    o Aussi dnomme action rvocatoire.

    1.

    Conditions

    Suppose une fraude. Or la fraude est une notion subjective. Faut-il vraiment dmontrer lintention de

    nuire ?

    o CCass 1er

    14/02/1995 :est suffisante la seule conscience du prjudicecaus au crancier.

    o

    Acte titre onreux:

    JSP origine : ncessit de prouver la complicit du tiers

    JSP actuelle : ncessit de prouver que le tiers a conscience du prjudice

    o Acte titre gratuit :

    Peu importe

    Action contre le tiers contractant avec le dbiteur

    o Charge de la preuve sur le crancier agissant.

    Les droits du crancier doivent tre antrieurs lacte frauduleux.

    o Problme quand le dbiteur anticipe. Temprament :

    Ccass 1er

    13/01/1993 et CCass Com. 16/06/1991: droits en germe (crancier ne

    disposant pas de la date de vente, sa crance ntant pas liquide) (organisation

    dinsolvabilit: membre du conseil de surveillance profite de poursuites inities pour

    donner ses biens ses enfants)

    Acte frauduleux doit causer un prjudice:

    o Acte titre gratuit : prjudice vident

    o Acte titre onreux : beaucoup moins puisque contrepartie.

    CCass 3e12/10/2005 :apport en socit est attaquable puisque la valeur des parts

    sociales est alatoire.

    Acte rendant impossible le recouvrement de la crance

    o Charge de la preuve sur le dbiteur qui doit prouver quil demeure solvable.

    Domaine dexclusion:

    o

    Autre Paiement (sauf si effectu avant terme)o Droits attachs la personne du dbiteur

    2.

    Effets :

    1167 CC muet sur les effets

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007033638&fastReqId=1261869287&fastPos=3http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007033638&fastReqId=1261869287&fastPos=3http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007033638&fastReqId=1261869287&fastPos=3http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007033638&fastReqId=1261869287&fastPos=3http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007029599&fastReqId=1884191879&fastPos=3http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007029599&fastReqId=1884191879&fastPos=3http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007029599&fastReqId=1884191879&fastPos=3http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007029599&fastReqId=1884191879&fastPos=3http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007050332&fastReqId=939166156&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007050332&fastReqId=939166156&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007050332&fastReqId=939166156&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007050332&fastReqId=939166156&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007050332&fastReqId=939166156&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007029599&fastReqId=1884191879&fastPos=3http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007033638&fastReqId=1261869287&fastPos=3
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    A lgard du crancier, inopposabilit de lacte frauduleux.

    o Sanction qui ne joue que dans la mesure ncessaire la rparation du prjudice du crancier.

    A lgard du tiers, lacte continue dexister. Si celui-ci subit un prjudice, il dispose dun recours contre le

    dbiteur.

    A lgard des autrescranciers, lacte est toujours opposable.

    C.

    Action directe Ouverte uniquement certaines catgories de crancier.

    Dfinition : action qui permet un crancier de poursuivre en paiement un dbiteur de son dbiteur sur le

    fondement dun droit propre, c'est--dire dun droit qui ne transite pas sur le patrimoine du dbiteur

    intermdiaire.

    1.

    Avantages :

    Simplificationdes paiements

    Sret : paiement prioritairevis--vis des autres cranciers

    2.

    Conditions :

    Double limite :

    o Titulaire ne peut exercer laction que sil est crancier du dbiteur intermdiaire

    o

    Le sous dbiteur nest oblig lgard du crancier que sil est db iteur du dbiteur intermdiaire.

    Enjeux :

    o Exceptions tires des rapports entre sous-dbiteur et dbiteur intermdiaire

    o Exceptions tires des rapports entre dbiteur intermdiaire et crancier

    3.

    Domaine de laction directe:

    1753 CC : Sous location

    L 31/12/1975 : Sous traitance(sous traitant attaquant maitre douvrage)

    L124-3 CAssu : Assurance: action directe de la victime contre lassureur de responsabilit du

    responsable

    699 CPC : Avocats: Action directe de lavocat ayant avanc les dpens contre la partie qui est

    condamne les payer

    4.

    Types dactions directes:

    Actions parfaites :

    o Uniquement en matire dassurance

    o Crance du dbiteur intermdiaire est exclusivement affecte la satisfaction du crancier

    Lorsque laction est parfaite, le sous-dbiteur na pas le droit de payer le dbiteur intermdiaire:

    crance immobilise dans le patrimoine du dbiteur intermdiaire.

    Actions imparfaites :

    o Immobilisation de la crance qu compter du dbut dexercice de laction directe.

    Chapitre 2 : Lextinction de lobligation par satisfaction indirecte:

    I. La compensation 1289ss CC : Lorsque deux personnes se trouvent dbitrices lune envers lautre, il sopre entre elles une compensation

    qui teint les deux dettes []

    o Simplification des paiements

    o Effet de sretqui permet au crancier chirographaire dchapper aux autres cranciers.

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    A.

    La compensation lgale

    1.

    Les conditions

    a)

    Les conditions positives (1291 CC)

    Rciprocit des crances :

    o Existence entre les mmes personnes (pas le cas des relations entre maison mre, filiale et

    fournisseur)

    Fongibilit des crances :

    o Largent est fongible par nature; la compensation lgale ne jouera que rarement dans le cas

    dune obligation de faire ou de ne pas faire.

    Liquidit des crances :

    o Certitude dans son existence et dtermine dans son montant (contrairement crance de

    D&I qui suppose une dcision de justice fixant le montant).

    Exigibilit des crances

    b)

    Les conditions ngatives

    1293 CC : Crance alimentaire

    Procdure collective

    1298 CC : Saisie.

    o En revanche si la saisie de sopre quaprs que les conditions de la compensation soient

    remplies, la compensation sopre.

    2.

    Les effets

    1290 CC : reprendre article .

    o La dette la plus forte subsiste pour la diffrence

    Effet extinctif des obligations :

    o Libration des cautions, interruption de la prescription

    Effet automatique :

    o Sopre de plein droitpar leffet de la loi

    o

    Effet rtroactifau jour o les conditions sont runies

    Empche les saisies, actions directes

    Sen prvaloir et y renoncer:

    o Juge ne peut pas relever doffice. Parties doivent sen prvaloir

    o Renonciation possibleune fois effectue ou a priori.

    Limite: la renonciation ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers(1299 CC :

    Reprendre article : Lorsquune des parties renonce la compensation puis rclame sa dette, elle ne peut

    invoquer les garanties attaches cette dette puisquelle a port atteinte aux garants. Limite : bonne raison

    dignorer la compensation)

    B. La compensation conventionnelle

    Application de 1134 CC.

    Pouvoir de droger la condition de fongibilit

    o Il suffit dvaluer les deux dettes

    Pouvoir de droger la condition dexigibilit

    Pas de pouvoir de droger la condition de rciprocit.

    Pas de pouvoir de droger la condition de disponibilit/liquidit(action directe ou saisie)

    Effets :

    o Pas automatique

    o Pas rtroactif (date de la convention)

    C.

    La compensation judiciaire Invente dans la pratique puis consacre dans le NCPC.

    Possibilit pour le juge dordonner la compensation.

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    o Pas obligatoire sauf lorsque les dettes sont connexes (relatives la mme convention)

    70 NCPC : Demandes reconventionnelles (dfendeur) et additionnelles(demandeur, ajout la principale)

    o Rapport suffisant des demandes avec la principale(exit de la demande de D&I pour trouble du voisinage le

    dfendeur invoquant que le demandeur ne lui a pas rembours sa voiture).

    Exception :564 NCPC : Demande en compensation : juge peut prononcer une disjonction

    En principe, ce qui empche la compensation lgale de jouer, cest la condition de liquidit

    o Bailleur demandant un locataire de payer les loyers, locataire se plaignant de divers prjudices et sollicitant des

    D&I. Tant que le juge na pas valu les D&I, crance pas liquide et donc pas de compensation.

    Effet :

    o Ne joue qu compter du jour du jugement

    II.

    La novation Dfinition : convention par laquelle les parties dcident dteindre une obligation ancienne pour la remplacer par une

    obligation nouvelle .

    Conditions communes tous les contrats plus

    A.

    La condition objective : la succession de deux obligations diffrentes

    1.

    Des obligations valables

    Lobligation antrieure doit tre valable

    o Si elle venait tre annule, la novation ne pourrait pas se produire.

    o Pas dobligation naturelle (devoir moral)

    o Pas dobligation conditionnelle tant que la condition est pendante

    Lobligation nouvelle doit tre valable

    o En cas dannulation de la nouvelle, lancienne retrouve son empire

    2.

    Des obligations diffrentes (1271 CC)

    a)

    La novation par changement de crancier

    Le dbiteur est libr du crancier condition quil sengage vis--vis dun autre crancier

    Diffrences avec la cession de crance:

    o

    Consentement du dbiteurest ncessaire

    o Dans la cession de crance, les srets ne disparaissent pas ; dans la novation, il se forme une

    nouvelle obligation, donc les srets disparaissent

    b) La novation par changement de dbiteur

    Le consentement de lancien dbiteur nest pas ncessaire, mais le plus souvent, si le dbiteur

    est libr cest parce que le nouveau dbiteur veut consentir une libralit camoufle lancien

    ou quils sont lis par convention.

    c)

    La novation par changement dobligation Il y a transformation de lobligation primitive et changement de lobjet de lobligation.

    B.

    La condition subjective : lintention de nover:

    Il ne suffit pas que les parties aient eu la volont dteindre lobligation et den crer une nouvelle.

    1273 CC : Il faut que les deux oprations soient indissociablesdonc quelles se servent mutuellement de

    cause.

    Intention claire de nover qui ne se prsume pas.

    C. Les effets de la novation

    Effet extinctif de lancienne obligationet effet crateur de la nouvelle.

    o

    Les suretsattaches lobligation ancienne ne sont en principe pas transfres lobligation nouvelle.

    o Le dbiteur ne peut opposer des exceptions tenant lobligation anciennepour refuser de payer la nouvelle.

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    III. La dation en paiement Textes parts comme 1581.3CC pour les rgimes matrimoniaux.

    Convention par laquelle le crancier accepte de recevoir en paiement une prestation diffrente de celle qui tait prvue

    lorigine.

    Si sa nature juridique et son existence sont contests, cest parce quelle ressemble fort la novation.

    o Pour certains, une certaine forme de novation

    o Juste une remise de dette et une vente qui se suivent.

    o Lorsque le dbiteur remet un bien la place de lobligation initiale et que la valeur de ce bien est sous estime, la JSP admet que le

    propritaire invoque les rgles de la lsion : la JSP assimile laction au moins pour partie une vente.

    Effet extinctif de lobligation primitive avec tous ses accessoires; lobligation ancienne retrouve toute sa vigueur avec

    quand mme une exception qui est celle de 2315CC (caution est dcharge ).

    IV. La confusion 2300CC et 2301CC : La confusion est la runion sur la mme tte des qualits de crancier et de dbiteur.

    Crance et dettes soient dans le mme patrimoine

    o Exit le cas du pre qui prte de largent lEURL du fils et qui dcde.

    Crance doit tredisponible(exit saisie, action directe)

    1300 CC : effet extinctif automatique.o

    Si des surets sont attaches au paiement, la caution est libre

    o 1301.2 CC : Si confusion entre le crancier et la personne de la caution, le dbiteur nest pas libr, il devra

    rgler la somme au crancier caution.

    Chapitre 3 : Lextinction de lobligation sans satisfaction du crancier :

    I.

    La remise de dette :

    1282ss CC : La remise de dette peut tre dfinie comme lacte par lequel le crancier libre le dbiteur de tout ou partiede son obligation sans avoir obtenu ce qui lui tait du.

    A.

    Nature juridique de la remise de dette : Accord/Convention ou Acte unilatral/renonciation ?

    o 1285 CC : remise ou dcharge conventionnelle

    o Comme cest une convention, mme unilatrale, le dbiteur doit accepter la remise.

    Le terme remise de dette ne vaut que pour les remises volontaires

    o Dans le cadre des procdures collectives, le plan simpose en crancier sauf dans certains cas dans la phase de

    conciliation ou de rglement amiable.

    Acte titre gratuit ou un acte titre onreux ?

    o

    La JSP na pas tranch la question.o

    Pour une partie de la doctrine : implique une intention librale, donc acte gratuit

    o Pour une autre partie : opration juridique plus vaste, donc pas dintention librale et acte onreux

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    B.

    Conditions de la remise de dettes : Pas de forme particulire :

    o Pas dassimilation une donation, donc pas dacte notari. Droit commun des contrats soit ncessit dun simple

    accord de volont.

    o Dans certains cas, donations indirectes(fils emprunte 1000 son pre qui finalement dit quil ne lui doit plus rien).

    Formes de lacte dont elles ont lapparence.

    Sur le fond il faut respecte les rgles de la donation : capacit de disposer titre gratuit

    Consentement :

    o

    Libre, clair et non vici. Le consentement peut tre expresse ou tacite : la loi exige simplement un

    consentement clair et non quivoque, lequel peut tre implicite

    CCass 16/06/1993.

    Capacit :

    o

    Capacit de disposition titre gratuit

    o Capacit de recevoir

    o 1422 CC : un des poux maris et un des propritaires de biens communs ne peut seul renoncer au paiement dune

    dette.

    o Procdure collective : lorsque le jugement douverture dune procdure collective est intervenu, les remises de

    dettes prononces pendant la priode suspecte (entre la cessation de paiement et le dessaisissement) sont non

    valables.

    C. Preuve de la remise de dette :

    Droit commun1341 CC puisque convention:

    o Charge au dbiteur

    o Ecrit si suprieur 1500e

    Prsomption de remise de dette ou de paiement:

    o 1282CC : irrfragable en cas de dessaisissement de lacte unique de reconnaissance de dette sous seing

    priv au profit du dbiteur

    o 1283CC : simple en cas de remise de la grosse au dbiteur

    CCass 1e20/12/2000 :application des prsomptions (attestation de paiement remise par le dentiste pour que le client

    soit rembours puis paye ; le dentiste rclame le paiement or il a remis le titre donc prsomption irrfragable de paiement).

    D.

    Effets de la remise de dette Extinction de la dette et de tous ses accessoires (surets).

    Hritage :

    o Remise de dette peut sanalyser comme une libralit: lorsque cest le cas, elle pourra tre dduite des parts de

    lhritage.

    Dbiteurs solidaires:

    o Crancier ne consent de remise qu un seul:

    o 1285 CC : Principe : libration de tous les codbiteurs

    o Exception : clause expresse contraire

    Dans ce cas, il faut dduire la somme que le dbiteur libr devait (en proportion).

    II. La prescription : L 17 Juin 2008: bilan mitig.

    o Application dans le temps: 2222.1 CC : La loi qui allonge la dure dune prescription ou dun dlai de

    forclusion est sans dlai sur une prescription acquise. Elle sapplique lorsque le dlai de prescription ntait pas

    expir la date de son entre en vigueur. Il est alors tenu compte du dlai dj coul.

    Pas de renaissance daction

    o Application dans le temps: 2222.2 CC : En cas de rduction de la dure du dlai de prescription, ce nouveau

    dlai court compter du jour de lentre en vigueur de la loi nouvelle, sans que la dure totale puisse excder la

    dure prvue par la loi antrieure.o Renumrotation de la prescription acquisitive. Gros changements en matire extinctive.

    Pourquoiprvoir que le titulaire dune crance perd le droit de la rclamer pass un certain temps ?

    o De toutes les institutions du droit civil, la prescription est la plus ncessaire lordre social Bigot de

    Prameneu.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042066&fastReqId=1176310395&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042066&fastReqId=1176310395&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042066&fastReqId=1176310395&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042066&fastReqId=1176310395&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042066&fastReqId=1176310395&fastPos=1
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    o Eviter la remise en cause de situations tablies et risque de consquences en cascades

    o Eviterdes situations hasardeuses du fait des problmes de preuve

    o La prescription nest pas spoliatrice des droits du crancier, elle est consolidatrice de droits du dbiteur. Gage

    de scurit(ne plus avoir conserver quittances de paiement).

    A.

    Les conditions de la prescription :

    1.

    Le dlai de droit commun :

    Avant la loi, dlai de 30 (civil) et 10 ans (commercial), draisonnable.

    o Rapport de CCass : Les systmes juridiques devraient savoir voluer pour tenir compte du

    mouvement dinternationalisationdes agents conomiques et des citoyens ainsi que du

    mouvement dacclration des processus (Acclration de la socit, prescription 3 ans en

    Allemagne)

    o Projet Catala : 3 ans.

    2224 CC (civil) et L110-4 CCom (commercial) :5 ans.

    o Dlais spciaux absorbs

    Rgle curieuse pour les juridictions rpressives : 10 CPP:

    o Les seuls intrts civils se prescrivent par 5 ans, alors que laction civileexerce devant la

    juridiction rpressivese prescrit comme laction publique.

    Cas criminels ou dABS (prescription 10 ans ou prescription compter de la dcouverte de linfraction) o

    au-del de 5 ans, plus dindemnisation possible devant les tribunaux civils, uniquement devant les

    tribunaux rpressifs.

    2.

    Les dlais spcifiques :

    a)

    Les dlais plus longs :

    2227 CC : 30pour les actions relles immobilires

    184 CC : 30pour les actions en nullit absolue du mariage

    L152-1 CEnv : 30 compter dun dommage cologique(transposition directive)

    2226.2 CC : 20pour les prjudices causs

    o

    par des tortures ou actes de barbarieo par des actes de violence ou des agressions sexuelles contre un mineur

    2226.1 CC : 10ans pour les prjudices corporels

    o Quid de multiples prjudices? Ds quil y a dommage corporel, laction ne raison

    dun vnement ayant entrain celui-ci se prescrit par 10 ans.

    Pourtant, une action nat pour une seule victime do problme qui peut se poser avec plusieurs

    victimes, les unes souffrant dun dommage matriel, les autres de dommages corporels

    (carambolage)

    Faut-il appliquer toutes la prescription dcennale ou faire la distinction ?

    o Quid du prjudice daffection? 10 ans puisquassoci un dommage corporel en principe.

    1792-4-3 CC : 10pour les constructeurs en matire de gros uvre

    L 1142-28 CSP : 10pour la responsabilit mdicale

    b)

    Les dlais plus courts :

    1792-3 CC : 2 ans pour les constructeurs pour le petit uvre

    2b Ord 2 Novembre 1945 : 2ans pour la destruction des pices confies un huissier

    L 137-2 CCons. : 2ans pour laction des professionnels contre les consommateurs.

    L 114-1 CAss : 2ans en matire dassurances.

    32 L 18 Juin 1966 : 1an en matire de transport maritime.

    c)

    Les dlais conventionnels :

    2254 CC : possibilit daugmenter ou de rduire le dlai. Limites:o

    Pas plus de 10 ans et pas moins de un an

    o Exit quant aux actions en paiement de tout ce qui est payable par annes ou des termes

    priodiques plus courts(actions en paiement et rptition de salaire, darrrages de rente, daliments, de

    loyers, de fermage, de charges locatives, dintrts des sommes prtes).

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    o Exit droit de la consommation(clause abusive)

    o Exit droit des assurances(prescription dOP)

    3.

    Le point de dpart du dlai :

    a)

    Point de dpart glissant :

    2224 CC : Les actions se prescrivent [] compter du jour o le titulaire a connu ou aurait du

    connatre les faits permettant de lexercer.

    o A compter du jour o la crance est exigible

    o

    A compter du jour o on connait linfraction

    181 CC : plus le cas en matire daction en nullit relative du mariage: 5 ans compter du

    mariage.

    o Surprenant car laction peut se trouver prescrite alors mme que la violence persiste

    2226 CC : pour les dommages corporels, compter de la consolidation du prjudice

    (nvoluant plus).

    o Certaines maladies ne se consolident jamais, telles que le sida.

    b)

    Dlai butoir :

    2232.1 CC : Le report du point de dpart, la suspension ou linterruption e la prescription ne

    peuvent avoir pour effet de porter le dlai de la prescription au-del de 20 ans compter du jourde la naissance du droit.

    Exceptions :

    o Prjudice corporel

    o Prjudice caus par acte torture ou actes de violence ou sexuels sur mineur

    o Prjudice mdical

    o Action relle immobilire.

    Dbat : Contraire 6.1 CEDH?!

    o Certains soutiennent quelle aboutit nier le droit un procs quitable: perte dun droit/bien

    sans pouvoir agir.

    4. La computation des dlais :

    2228 CC : La prescription se compte par jour et non par heure

    2229 CC : La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli

    o A dfaut de quantime identique, on retient le dernier jour du mois.

    5.

    Les causes dallongement du dlai:

    a)

    La suspension :

    2230 CC : pause dans lcoulement du dlai

    o Repose sur lide quun dlai ne peut pas courir contre qqn qui ne peut pas agir.

    2235 CC : Les causes classiques

    o Incapacit: action personnelle est suspendue

    o

    Entre pouxou entre partenaires dun PACS

    Sauf pour les litiges relatifs la rsidence de la famille.

    Les causes originales:

    o 2234 CC : Impossibilit dagiren cas dimpossibilit rsultant de la loi, de la convention ou de la

    force majeure.

    Extension aux troubles sociaux, au trouble mental momentan du crancier

    o 2238 CC : Ngociation ou appel un mdiateur, quil y ait caractre judiciaire ou non

    Les causes conventionnelles :

    o Les parties peuvent prvoir des causes de suspension propres.

    b) Linterruption:

    2231 CC : effacementdu dlai dj couru et nouveau dlai

    Causes classiques :

    o 2244 CC : Acte dexcution forcematrialisant la volont du crancier dagir contre le

    dbiteur

    Commandement de payer, demande en paiement, introduction dune action de justice

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    NB : JSP : un commandement de payer par lettre recommand ny est pas assimil.

    o 2240 CC : Reconnaissance tacite ou expressedu droit du crancier

    o 2241 CC : Demande en justicemme en rfr, mme devant une juridiction

    incomptente.

    B.

    Les effets de la prescription : Dbat doctrinal: effet extinctif sur la crance ou sur laction qui lui est relative ?

    o Approche substantialiste: 1234 CC cite la prescription comme cause dextinction.

    o

    Approche processualiste: CPC envisage la prescription comme une fin de non recevoir.o En vrit, une fois la prescription acquise, on est dans le cas dune obligation naturellequi peut se transformer

    en obligation civile si elle est excute spontanment.

    Effet non systmatique :

    o Renonciation possiblecar elle est rarement dOP. Limite :

    2251 CC : On ne peut y renoncer quune fois acquise.

    o Renonciation peut tre expresse ou tacite (fait de payer en connaissance de cause)

    Effet non automatique :

    o

    Le juge na pas le droit de soulever dofficele moyen tir de la prescription.

    Exception en matire de droit de la consommation*

    Titre 2 : Les modalits du rapport dobligation:

    Chapitre 1 : Les modalits relatives aux sujets de lobligation:

    I. Les obligations conjointes Cest le principe.

    o

    Contrairement ce quon peut penser, ce type dobligation se divise activement (multiples cranciers) oupassivement (multiples dbiteurs).

    o Sil y a plusieurs cranciers, chacun ne peut rclamer plus que sa part.

    o Sil y a plusieurs dbiteurs, chacun nest tenu que de la part de sa dette.

    Principe : division par part virile

    o Exceptions : drogation conventionnelle

    o

    Exceptions : part successorale diffrente

    Tout se passe comme sil y avait une juxtaposition dobligations distinctes qui ont une source commune.

    o Si lune vient disparatre, les autres subsistent.

    Handicap pour le crancier :

    o Division des poursuites

    o

    Risque dun paiement partiel

    II. La solidarit :

    A. La solidarit active (plusieurs cranciers) 1197ss CC :il y a solidarit active lorsque chacun des cranciers peut demander le paiement total de la crance et

    que le paiement fait lun libre le dbiteur.

    Disposition spciale ncessaire

    o

    Solidarit ne se prsume pas

    Effets principaux :

    o Chacun des cranciers peut demander le total

    o Une fois le total pay, le dbiteur est libr et aucun des cranciers ne peut plus rien lui demander

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    o 1198 CC : Le dbiteur, tant quil ne fait pas lobjet de poursuite, paye le crancier quil veut.

    Effets secondaires :

    o Les cranciers se reprsentent mutuellement ; chaque acte accompli bnficie lautre(1199 CC : acte

    dinterruption de prescription) (mise en demeure)

    Limite : aucun crancier ne peut nuire aux autres.

    1198.2 CC : La remise de dette faite par un des cranciers ne vaut que pour sa part.

    o Si le crancier qui a touch dilapide et devient insolvable, les autres lont dans le cul.

    B.

    La solidarit passive (plusieurs dbiteurs) 1200ss CC : il y a solidarit de la part des dbiteurs sont obligs une mme chose de manire que chacun puisse tre

    contraint pour la totalit et que le paiement fait par un seul l ibre les autres envers le crancier.

    La solidarit active transfre le risque dinsolvabilit du crancier vers les codbiteurs solidaires solvables.

    1.

    Les sources de la solidarit passive :

    1202 CC : La solidarit ne se prsume point et doit tre expressment stipule. Cette rgle ne cesse

    que dans les cas o la solidarit a lieu de plein droit, en vertu dune disposition de la loi.

    a)

    La solidarit conventionnelle :

    Ncessit en matire civile dunestipulation expresse.

    b)

    Solidarit lgale :

    Communaut dintrts:

    o 220 CC : solidarit des poux pour le paiement des dettes du mnage et pour les dettes fiscales

    o 515-4.2 CC : solidarit des concubins pacss pour les dettes pour les besoins de la vie courante

    o 1887 CC : si plusieurs ont emprunt la mme chose, ils sont solidairement responsables envers le

    prteur.

    Participation commune un mme dommage ; responsabilit commune :

    o 1384.4CC : responsabilit solidaire des parents du fait de lenfant

    o 1386-8 CC : responsabilit solidaire du producteur de la partie dfaillante et de lincorporateur

    o 375-2 et 480-1 CPP : personnes condamnes en qualit dauteurs ou de complices dun mme

    dlit.

    En matire commerciale de faon gnrale :o

    JSP a jug que 1202CC ntait pas applicable.

    o Parfois mme si les personnes ne sont pas commerantes :

    Signataires de lettres de change

    Signataires de billets ordre

    Associs en nom collectif pour dettes sociales

    o

    La solidarit se prsumecar elle favorise le crdit.

    2.

    Les effets de la solidarit passive :

    a)

    Au niveau du droit de poursuite du crancier :

    Les effets principaux :

    o

    Unit de lobjet de lobligation: tous les dbiteurs doivent la mme chose Le crancier peut choisir librement le dbiteur qui il rclame le paiement

    1203 CC : Le crancier dune obligation contracte solidairement peut sadresser

    celui des dbiteurs quil veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bnfice de

    la division.

    o Pluralit des liens obligatoires :pour autant, il y a une pluralit de liens obligatoires :

    Les liens rattachant le crancier chacun des dbiteurs peut tre diffrents(un des

    dbiteurs tenu purement et simplement, lautre sous condition) (exigible

    immdiatement ou non).

    Le crancier dispose dautant dactions quil a de dbiteurs. Limite : il ne peut pas

    tre pay deux fois pour la mme chose.

    o Exceptions :

    Inhrentes la dette: paiement, nullit de lobligation, novation entre le crancier

    et lun des dbiteurs solidaires, prescription.

    Purement personnelles: incapacit ou vice du consentement dun des dbiteurs qui

    dtruit ce seul lien obligatoire ; charge qui salourdit sur les autres dbiteurs

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    Hybrides :remise de dette accorde un des codbiteurs. Celui-ci est libr et le

    crancier doit rduire la dette globale hauteur de la part remise.

    Les effets secondaires :

    o Justification : facilitation de la tche du crancier.

    o 1206 CC et 2245 CC : interruption de la prescription lgard de tous par lassignation dun

    codbiteur ou la reconnaissance de dette par lun deux

    o 1207 CC : Intrts moratoires courent lgard de tous partir du moment o il y a mise en

    demeure dun des dbiteurs

    o

    1205 CC : La mise en demeure transfre le risque de la pertede la chose lencontre de tous.o

    JSP : Lautorit de la chose juge lencontre dun codbiteur solidaire produit ses effets

    lgard des autres.

    b)

    Effets au stade de la contribution la dette:

    Recours personnel :

    o 1214.1 CC : Le codbiteur dune dette solidaire, qui la paye en entier, ne rpter contre les

    autres que les parts et portions de chacun deux.

    o 1214.2 CC : Si lun deux se trouve insolvable, la perte quoccasionne son insolvabilit se

    rpartit, par contribution, entre tous les autres codbiteurs solvables et celui qui a fait le

    paiement.

    Recours subrogatoire :

    o

    1251 CC : subrogation dans les droits du crancier, utile lorsque celui-ci disposait dune sretcontre lun des codbiteurs solidaires

    III.

    Les obligations in solidum : Solidarit imparfaite.

    Invention prtorienne. But : instauration dune solidarit l o la loi ne lavait pas prvu.

    Diffrences avec la solidarit :

    o La source de lobligation est la mme pour la solidarit; in solidum : obligations indpendantes et de sources

    diffrentes

    o Solidarit : tous tenus de la mme dette ; in solidum : tous tenus dune dette distincte: juxtaposition

    dobligations

    A.

    Domaine de lobligation in solidum: Responsabilit civile

    Causalit intgrale: celui qui a particip au dommage est cens lavoir caus dans son entier: chacun des

    auteurs est tenu pour le tout.

    o Pas de causalit partielle comme en common law.

    CCass 1er

    04/12/1939 : Chacun des coauteurs du mme dommage, consquence de leur faute respective, doit tre

    condamn in solidum la rparation de ce dommage, chacune de ces fautes ayant concouru le causer tout entier, sans quil y

    ait lieu de tenir compte du partage de responsabilit auquel les juges ont procd entre les coauteurs et qui naffecte que les

    rapports rciproques de ces derniers mais non le caractre et ltendue de leur obligation au regard de la partie lse Peut jouer dans tous les cas o il y a une responsabilit dlictuelle ou extra contractuelle

    o Contractuelle + extra contractuelle

    o Faute + sans faute

    o Etc.

    Y-a-t-il une obligation in solidum en matire dobligation alimentaire?

    o CCass 1er

    22/11/2005 :cassation darrt condamnant in solidum payerune obligation alimentaire

    (fixation selon ressources dbiteur et besoin crancier, pas autrement)

    o CCass 1er

    25/04/2007 :le crancier nest pas oblig de diviser les poursuites (femme ayant 9 enfants qui

    ne sadresse qu ses 2 enfants les moins aiss)

    o Obligation hybride :

    Possibilit de demander le total un seul dbiteur

    Part de chacun dtermine par capacits contributives

    B. Rgime de lobligation in solidum: Produit les effets principaux de la solidarit mais pas ses effets secondaires.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048992&fastReqId=1262095225&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048992&fastReqId=1262095225&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048992&fastReqId=1262095225&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048992&fastReqId=1262095225&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017781878&fastReqId=1095477217&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017781878&fastReqId=1095477217&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017781878&fastReqId=1095477217&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017781878&fastReqId=1095477217&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017781878&fastReqId=1095477217&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048992&fastReqId=1262095225&fastPos=1
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    Effets principaux :

    o Victime peut sadresser nimporte lequel des responsables et lui taxer le total

    o Le paiement du total libre tous les dbiteurs

    o Si un assureur indemnise la victime, celle-ci na plus de recours contre le responsable.

    Effets secondaires non produits :

    o Interruption de la prescription mutuelle

    o Reprsentation mutuelle des dbiteurs

    Recours entre codbiteurs tenus in solidum:

    o

    Si le recours est admis, son fondement juridique est incertain voir illogique, puisque lon considre que chacun des

    coresponsable a caus le dommage en entier.

    o Seul fondement logique est lquit.

    Contribution respective des dbiteurs:

    o Auparavant, part causale de chacune des fautes dans la production du dommage

    o Abandon : gravit respective des fautes.

    Coresp

    Solvens

    Non fautif Fautif

    Non fautif Part virile Recours intgral

    Fautif Pas de recours Recours proportion des fautes

    Chapitre 2 : Les modalits relatives lobjet de lobligation:

    I.

    Les obligations indivisibles : 1217 ss CC :obligation dont lexcution partielle est impossible

    o Exception au principe de la divisibilit des obligations (mme si le paiement est cens tre indivisible).

    Sources de lindivisibilit:

    o Naturelle (matrielle) : obligation de faire ou de ne pas faire

    o

    Intellectuelle (conventionnelle) : tenant la volont des parties.

    Intrt se manifeste

    o Lorsque lun des dbiteurs dcde: Permet de rclamer la totalit de la dette chacun des cohritiers.

    o Lorsquil y a plusieurs dbiteurs/cranciers:

    1224.1 CC : Chacun des cranciers ou hritiers dun des cranciers peut demander le paiement de la

    totalit.

    1222ss CC : Chacun de ceux qui ont contract conjointement une dette indivisible en est tenu pour le

    total, encore que lobligation nait pas t contracte solidairement. Il en est de mme lgard

    des hritiers

    Il est frquent de cumuler la solidarit et lindivisibilit:

    o Complte les effets de la solidariten cas de dcs dun des codbiteurs

    o Solidarit reste ncessairecar indivisibilit ne produit pas ses effets secondaires procduraux

    II. Les obligations objet complexe Une obligation est complexe lorsquelle oblige le dbiteur une pluralit dobjets ou un objet parmi plusieurs.

    Deux types :

    o Obligations conjonctives: pluralit dobjets tous dus au crancier. Libration uniquement si accomplissement

    cumulatif

    o Obligations disjonctives: obligations qui ne sont pas toutes dues. Choix entre les objets par lune des parties.

    Obligations alternatives: 1189ss CC : choix entre les diffrents objets de lobligation. Choix est libre

    (1190 CC : appartient au dbiteur sauf disposition contraire) sauf si lune des alternatives nest plusralisable.

    Option de change (paiement en euros ou en dollars)

    Livraison par diffrents moyens

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    21/26

    Obligations facultatives: dans ce cas, il y a une hirarchie. Priorit une des obligations avec

    possibilit de se librer avec une prestation autre.

    o Diffrences obligation alternatives/facultatives :

    Lorsquil sagit dune facultative, loption ne peut tre accorde quau dbiteur

    Lorsquil sagit dune facultative, si la nullit ou limpossibilit fortuite dexcuter lobligation

    principale se produit, la branche subsidiaire ne sappliquera pas et le dbiteur sera libr.

    Sources :

    o Convention (testament : leg dun bien ou obliger les hritiers payer le prix du bien)

    o

    Loi (lsion)

    Chapitre 3 : Les modalits relatives lexigibilit de lobligation:

    I. Le terme :

    A.

    La notion de terme : Articles 1185CC 1188CC

    1185CC : Le terme diffre de la condition en ce quil ne suspend point lengagement dont il retarde seulement

    lexcution.

    Deux types de terme:

    o

    Terme suspensif: un vnement subordonne lexigibilit de lobligation

    o Terme extinctif: un vnement subordonne lextinction de la crance

    Lvnement du terme estcertain: contrairement la condition, on sait que lvnement futur se ralisera

    ncessairement ; pour autant, on peut ne pas savoir quand (terme certain/incertain)

    Sources du terme :

    o Conventionnelle :stipul de manire expresse ou tacite.

    1187CC : toujours prsum stipul en la faveur du dbiteur moins quil ne rsulte des circonstances

    quil a aussi t stipul en faveur du crancier.

    En faveur du dbiteur : possible paiement avant terme.

    En faveur du crancier : dpt (dpt devant tre remis au dposant avant mme ds quil le

    rclame, mme avant la fin du terme)

    o Lgale:

    Le tuteur qui reoit des biens dun mineur doit les remployer dans les 6 mois

    En droit local, celui qui fait une promesse syn de vente a 6 mois.

    B. Effet du terme suspensif :

    Quant au terme extinctif :lorsque le terme survient, lobligation steint sans rtroactivit (cas du bail prvu

    pour une dure dtermine)

    Quant au terme suspensif :

    Avant lchance:

    o

    Lobligation nest pas exigible:

    Pas de mesure dexcution force, pas de compensation, pas de dbut de prescription

    o Lobligation existe:

    1186 CC : Ce qui nest d qu terme ne peut tre exig avant lchance du terme; mais ce qui a t

    pay davance ne peut tre rpt.

    A larrive du terme:

    o Tout se passe comme si lobligation navait jamais t assortie dun terme.

    Cas de dchance du terme(arrive du terme anticipe et exigibilit immdiate)

    o Renonciation du termestipul par dbiteur, terme stipul en sa faveur.

    o

    Stipulation conventionnelle (ainsi du cas des contrats de prt o dchance du terme en cas de dfaut de

    paiement dune ou plusieurs chances)o Via la loi : sanction lgard du dbiteur

    1188C : Le dbiteur ne peut plus rclamer le bnfice du terme lorsque par son fait il a diminu les

    srets quil avait donnes par le contrat son crancier. (cas de dgradation dun bien faisant lobjet

    dune sret relle, justifiant, en tant que faute, une dchance du terme)

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    II. La condition :

    A.

    La notion de condition :

    Condition est un vnement futur et incertain dont dpend lexistence de lobligation.

    3 caractres :

    o Se produisant dans le futur

    o Alatoire

    o Affectant lexistence mme de lobligation.

    Types de condition :

    o Casuelle : 1169 CC : dpendant du hasard et ntant nullement au pouvoir du crancier ou du

    dbiteur

    o Potestative: 1170 CC : dpendant de la volont dune des parties

    1174 CC : Toute obligation est nulle lorsquelle a tcontracte sous une condition

    potestative de la part de celui qui soblige (prix laiss sous totale dpendance dune partie)

    o Mixte :1171 CC : dpendant tout la fois de la volont dune des parties et de la volont dun tiers

    (mariage, prt)

    o Impossible ou immorale: 1172 CC : Tout condition dune chose impossible, ou contraire aux bonnes

    murs ou prohibe par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dpend.

    Condition impossible doit ltre absolument (restrictif) Condition immorale ou illicite : idem que pour la cause

    B.

    Les effets de la condition : Effet automatique: pas besoin de saisir un juge pour faire constater la ralisation.

    1.

    Les effets de la condition suspensive :

    Tant que la condition est pendante:

    o Lobligation existe en germe;

    Mesures conservatoires ou srets.

    Droit transmis aux hritiers

    o Pour autant, elle ne produit aucun effet.

    Pas dexcution force

    Pas dexcution volontaire: dans ce cas, possible rptition de lindu

    Pas de prescription

    Quand la condition est remplie:

    o Tout se passe comme si le contrat navait jamais t assorti de condition

    o Effet rtroactif

    Pas dOP, possibilit den droger

    Dfaillance de la condition :

    o Si on acquiert la certitude que lacte ne se produira pas:

    CCass Com. 06/03/2007 :Dlai fix par les parties sinon condition subsiste tant quelle nest pas dfaillie.

    1178 CC : La condition est rpute accomplie lorsque cest le dbiteur, oblig sous cette condition, qui en a

    empch laccomplissement.

    o

    Obligation caduque, mort ne, qui ne produit aucun effet

    2.

    Les effets de la condition rsolutoire :

    Tant que la condition rsolutoire est pendante :

    o Obligation exigible normalement.

    o Prescription court

    o Excution force possible

    Dfaillance de la condition :

    o Obligation dfinitivement consolide, plus de remise en cause.

    Quant lvnement se produit:

    o 1183 CC : La condition rsolutoire est celle qui, lorsquelle saccomplit, opre la rvocation de lobligation,

    et qui remet les choses au mme tat que si lobligation navait pas exist. Elle ne suspend pointlexcution; elle oblige seulement le crancier restituer ce quil a reu, dans le cas o lvnement prvu

    par la condition arrive. .

    o Effet rtroactif nest pas non plus dOP.

    o Si restitution impossible, effet uniquement pour lavenir.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017825952&fastReqId=1638378081&fastPos=6http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017825952&fastReqId=1638378081&fastPos=6http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017825952&fastReqId=1638378081&fastPos=6
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    Seconde partie : Lobligation comme un bien:

    Du ct du crancier : actif

    Du ct du dbiteur : dette, passif

    Titre 1 : La cession de crance :

    Cession de crance :

    o Conventionentre 2 cranciers successifs (cdant et cessionnaire) qui se substituent auprs dun mme

    dbiteur (cd)

    o Intrt multiples :

    Liquidits pour le cdant (crance terme)

    Instrument de paiement

    Garantie (cession titre temporaire)o

    En matire commerciale :

    Cession par cession du titre porteur ou inscription sur un registre

    Cession de dette :

    o Convention entre 2 dbiteurs successifs qui se substituent

    o Cession de dette titre particulier: absence de texte (uniquement titre universel en cas de dcs)

    Lacune ou condamnation ?

    o CCass 1er

    30/04/2009 :consentement obligatoire du crancier.

    Nouvel accord de volontplutt quu ne cession de dette

    Cession de contrat :

    o Convention visant transmettre de faon globale les crances et dettes dun contrat n

    o

    Cdant confrant un cessionnaire le contrat lorigine conclu avec le cd.o Selon un grand nombre dauteur, ne peut se produire que quand cest prvu et rendu obligation par la loi

    (sinon, heurte effet relatif du contrat)

    1717 CC : Si le bailleur vend la chose loue, lacqureur ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique ; il

    peut toutefois expulser le locataire de biens non ruraux sil est rserv ce droit par le contrat de bail.

    L122-12 CL : cession entreprise et obligation de poursuite des contrats de travail.

    L121-10 CAssu : En cas dalination de la chose assure, le contrat dassurances continue de plein droit au profit

    de lacqureur.

    o Cession conventionnelle de contrat ?

    CCass Com. 06/05/1997 :Conscration de la notion de cession de contrat (cas dune clause de

    substitution conventionnelle cartant la ncessit de laccord du cd)

    Dans les autres cas, ny a-t-il pas, tout simplement, deux contrats distincts ?

    Chapitre 1 : Les conditions de la cession de crance :

    Conditions de validit des conventions gnrales

    Conditions particulires ?

    I.

    Objet de la cession

    Existence de lobjet du contrat(exit si paiement)

    Crances incessibles:

    o Aliments

    o Rmunrations du travail

    o Prestation de scurit sociale

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020576318&fastReqId=915716350&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020576318&fastReqId=915716350&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020576318&fastReqId=915716350&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020576318&fastReqId=915716350&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007036736&fastReqId=281553216&fastPos=2http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007036736&fastReqId=281553216&fastPos=2http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007036736&fastReqId=281553216&fastPos=2http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020576318&fastReqId=915716350&fastPos=1
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    Pas dobligation dexigibilit

    Pas dobligation de non conditionnalit.

    Crances futures ?

    o CCass 20/03/2001 :confirmation via 1130 sous rserve dune suffisante identification.

    II. Formalits de la cession Entre le cdant et le cessionnaire : Aucune condition de forme(contrat de vente consensuel)

    Pour lopposabilit aux tiers, notamment au cd (1690 CC) :

    o Signification de la cessionau dbiteur

    Acte huissier pour mettre au courant le cd

    o Participation du cd la cession si elle prend la forme dun acte authentique

    Si le texte parle dacceptation, il faut noter quil ny a pas de consentement.

    JSP : assouplissement de 1690 CC: quivalents de la signification :

    o Tout acte de procdureinformant le dbiteur de manire prcise de lexistence de la cession (assignation en justice,

    conclusions modifies en cours dinstance)

    o Acte sous seing priv(attention, pas de date certaine, donc possibilit de conflits entre cessionnaires)

    Chapitre 2 : Les effets de la cession de crance

    I. Effets du cessionnaire : Effet translatif, comme une vente classique.

    o

    Diffrence avec la novation: changement de crancier mais non de crance

    Transmission de la crance avec:

    o Ses caractres(crance commerciale reste commerciale)

    o

    Ses accessoires(srets)

    o Ses modalits particulires(terme, condition)

    Garanties du cessionnaire:

    o

    1693 CC : Celui qui vend une crance ou un autre droit incorporel doit en garantir lexistence au temps du

    transport, quoiquil soit fait sans garantie.

    Si la crance estnulle, le cessionnaire peut se retourner contre le cdant

    o Garantie concerne lexistence, non lefficacit de recouvrementde la crance.

    En cas dinsolvabilit du dbiteur, pas de recours

    II.

    Effets lgard du cd:

    Lorsque la cession intervient et est opposable aux tiers, le dbiteur doit payer le cessionnaire et uniquement lui.

    Transmission de la mme crance:

    o

    Opposition possible des exceptions tires des rapports avec le cdant antrieurs la date dopposabilitde la cession Rgime de la compensation :

    o 1295 CC : lorsque le dbiteur a accept la cession, il ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation quil aurait pu

    opposer au crancier cdant.

    o La cd, en acceptant(exit la signification ou assimil) la cession sans faire tat de la compensation a renonc celle-ci.

    o Bien videmment, le cd ne peut opposer au cessionnaire la compensation que si les conditions taient runies avant la

    cession (sauf cas de connexit des crances)

    III. Effets lgard des autres tiers : Formalits de 1690 CC : opposabilit non seulement au dbiteur mais tous les autres tiers

    Litige entre de multiples cessionnaires:o En cas de conflit, cest le premierqui exerce les formalits qui rend la cession opposable tous.

    Litige entre le cdant et les cranciers du cdant:

    o Une fois les formalits accomplies, impossible de saisir la crancequi a quitt le patrimoine du cdant

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042602&fastReqId=1214395996&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042602&fastReqId=1214395996&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042602&fastReqId=1214395996&fastPos=1
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    Titre 2 : La subrogation personnelle :

    La subrogation est lopration par laquelle une personne quon appelle le subrog qui a pay le crancier quon nomme

    le subrogeant exerce les droits et actions de ce dernier contre le dbiteur initial.

    Chapitre 1 : Les types de subrogation :

    Attention : ce nest pas parce quon paye la dette dun tiers quon est automatiquement subrog dans les droits du

    crancier.

    I. La subrogation conventionnelle : Deux cas :

    o Subrogation consentie par le crancier

    o Subrogation consentie par le dbiteur marginal(1250.2CC)

    Convention conclue entre le crancier et le solvens.

    o

    Accord expresseo Subrogation en mme temps que le paiement

    o En pratique, quittance subrogativeen mme temps que le paiement

    Pratique : Affacturage ( factoring ):

    II. La subrogation lgale : Joue de plein droit: le seul fait de raliser le paiement subroge le solvens dans les droits du crancier.

    Diffrents cas :

    o

    Scurit sociale(376-1 CSSoc)o Assurances (L 121-12 CAss)

    o 1251 CC :

    1) Cas du crancier qui paye un autre crancier. Possibilit de rclamer sa crance et dy adjoindre la somme

    quil a pay lautre crancier

    3) Solvens tenu avec le dbiteur au paiement ou tenu pour le dbiteur au paiement : cas du dbiteur solidaire ou

    in solidum. Cas aussi de la caution.

    4) Au profit de lhritieracceptant concurrence de lactif net qui paye les dettes de la succession

    5) Au profit de celui qui paye les frais funrairespour le compte de la succession.

    Chapitre 2 : Les effets de la subrogation :

    Effet translatif :

    o Crance se retrouve dans le patrimoine du subrog.

    o Possible de se prvaloir des accessoires(srets)

    o Possible compensation

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    o Possible pour le dbiteur de se prvaloir des exceptions tires des relations avec le subrogeant.

    Effet relatif plus limit que la compensation :

    o La subrogation ne joue que dans la limite de ce qui a t pay par le crancier

    o Priorit au crancier pour le solde non pay par le subrog

    Titre 3 : La dlgation :

    Attention : diffrence avec la dlgation de pouvoir en DL

    1275ss CC : Opration par laquelle un dbiteur que lon appelle le dlgant prsente son crancier, ie le dlgataire,

    une personne acceptant de le remplacer, le dlgu.

    Tout se passe comme dans le cas dune cession de dette.

    I. La dlgation parfaite (novatoire) 1275CC : Novation par changement de dbiteur.

    o Dlgation est dite parfaite quand le crancier accepte de librer le dlgant.

    o Dlgu ne peut pas opposer au dlgataire les exceptions que pouvait opposer le dlgant.

    II. La dlgation imparfaite (simple) Dans ce cas le dlgataire naccepte pas de librer le crancier originaire: lobligation ne peut tre teinte.

    Dlgation peut jouer le rle de sret.