Seminaire Sur Le Regime General Des Obligations Lda2 2012-2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminaire Sur Le Regime General Des Obligation

Citation preview

  • 19/03/2013

    1

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 1

    SEMINAIRE SUR LE REGIME GENERALDES OBLIGATIONSOBLIGATIONS

    I.D.A ECOLE DE DROIT DE LISM

    REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 2

    PLAN

    Chapitre 1 : La Transmission desobligations

    Chapitre 2 : La Mutation des obligations Chapitre 3 : La protection des obligations Chapitre 4: Lextinction des obligations

  • 19/03/2013

    2

    LE REGIME GENERAL DES BLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 3

    Chapitre 1: La transmission des obligations

    Section 1: La cession de crances

    Section 2: la cession de dette

    Section 3: la Subrogation

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 4

    Section 1: la cession de crance

    Dfinition: Cest une convention par laquelle uncrancier le cdant transmet sa crance une autrepersonne appele le cessionnaire. Le dbiteur de lacrance est alors appel dbiteur cd

    Elle peut tre titre:Onreux: elle sapparente la venteGratuit : cest le cas des donations

  • 19/03/2013

    3

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 5

    Section 1: la cession de cranceI / LES CONDITIONS: toutes les crances peuvent tre cdes sauf si la

    loi en dispose autrement: Exple les crances alimentaires ne peuventtre cdes.

    Elle ncessite: un accord de volont entre le cdant et le cessionnaire.

    ltablissement dun crit ( Il peut tre un acte authentique, ou sousseing priv).

    La signification de la cession au dbiteur. Cette signification estfaite par exploit dhuissier.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 6

    Section 1: la cession de cranceII / les effets : Elle entrane:

    Le transfert de la crance du patrimoine du crancier cdant celui ducessionnaire avec ses accessoires. la crance est transfre aucessionnaire pour son montant nominal.

    Lopposabilit des exceptions au cessionnaire ( le dbiteur cd pourraopposer au cessionnaire les vices qui entachent la crance.)

    La garantie de lexistence de la crance et de ses accessoires par lecdant ( toute fois il ne garantie pas la solvabilit du dbiteur cd).

  • 19/03/2013

    4

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 7

    SECTION 2 : La CESSION DE DETTEDfinition: cest une opration en vertu de la quelle le crancier

    accepte de librer son ancien dbiteur en vue de le remplacer parun nouveau dbiteur tenu dhonorer la dette.

    A lexception des contras marqus intitui personae Tous lescontrats peuvent faire lobjet de cession de dette.

    Il faut en plus que le contrat ne soit pas excut.

    La validit de la cession de dette requiert le consentement exprsdu crancier

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 8

    SECTION 2 : La CESSION DE DETTEII / LES EFFETS:

    titre universel: la dette est transmise avec le patrimoine, dontelle constitue un des lments passifs.

    Toute cession de dette ayant pour effet dimposer au crancier,contre son gr, un changement de dbiteur est frappe de nullit.

  • 19/03/2013

    5

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 9

    SECTION 2 : La CESSION DE DETTE

    Cependant:

    Le nouvel acqureur dune entreprise est tenu demaintenir les contrats de travail valablementconstitus avec lancien employeur.

    Lacqureur dun immeuble est aussi tenu derespecter les contrats de bail passs avec lancienpropritaire (art 565 du COCC).

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 10

    Section 3 : LA SUBROGATION Dfinition: Elle se dfinit comme un mcanisme qui permet

    de remplacer une chose par une autre chose ou unepersonne par une autre.

    Il existe deux types de subrogation:

    Subrogation relle ( remplacement dune chose par une autre chose)

    Subrogation personnelle ( remplacement dune personne par uneautre personne)

    elle permet la substitution du solvens qui a pay en lieu etplace du dbiteur et prend alors la place du crancier.

  • 19/03/2013

    6

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 11

    Section 3 : LA SUBROGATION I / Les conditions: La subrogation lgale sopre de manire

    automatique pour les cas expressment prvus par laloi. (Ex: les codbiteurs solidaires, le cautionnement, etlassurance.)

    La subrogation conventionnelle est consentie par lecrancier (subrogeant) qui accepte dun tiers paie (lesubrog) et acquiert les droits quil avait contre ledbiteur.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 12

    Section 3 : LA SUBROGATION I / Les conditions: La subrogation doit tre:

    Expresse

    se faire en mme temps que le paiement.

    Le paiement est ainsi une condition pralable laralisation de toute subrogation.

  • 19/03/2013

    7

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 13

    Section 3 : LA SUBROGATIONII / Les effets:

    Elle a un effet translatif, la crance est transmise ausubrog avec tous ses accessoires et srets.

    Le subrog peut exercer deux actions contre ledbiteur.

    Laction subrogatoire du crancier,

    Laction personnelle (qui lui est reconnue sur la base dumandat ou du prt)

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 14

    Section 3 : LA SUBROGATIONII / Les effets:

    Lopposabilit des exceptions: le dbiteur pourraopposer au subrog les exceptions quil aura pu fairevaloir contre le crancier.

  • 19/03/2013

    8

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 15

    Section 3 : LA SUBROGATIONII / Les effets:La substitution du subrog au crancier a des limites. Elle ne joue que dans la mesure du paiement.

    Elle ne peut nuire au subrogeant qui a reu dunpaiement partiel.

    Le subrog codbiteur a moins de droit que le crancier,il doit dduire sa part de la dette avant dexercer sonrecours.

    le subrogeant nest pas garant de la solvabilit dudbiteur.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 16

    CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION

    SECTION 1: LA NOVATION

    SECTION 2: LA DELEGATION

  • 19/03/2013

    9

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 17

    CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION

    SECTION 1: LA NOVATION

    I / DEFINITION

    II / LES CONDITIONS

    III / LES EFFETS

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 18

    CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION SECTION 1: LA NOVATION

    I / DEFINITION: Cest une convention par laquelle lesparties dcident dun commun accord dteindreune obligation ancienne pour la remplacer par unenouvelle.

    Elle entrane lextinction dune obligation antrieureet la naissance, par voie de substitution, duneobligation nouvelle.

  • 19/03/2013

    10

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 19

    CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION SECTION 1: LA NOVATION

    II / LES CONDITIONS:

    la validit de la novation requiert:

    Lexistence dune obligation valable teindre.

    La cration dune obligation nouvelle diffrente delancienne.

    Une invention de nover, la volont commune des partiesdteindre lobligation ancienne pour la remplacer par uneobligation nouvelle

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 20

    CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION SECTION 1: LA NOVATION

    III / LES EFFETS: La novation produit deux effets:

    Un effet extinctif: la crance primitive est teinte avectous ses accessoires.

    Un effet constitutif: cest--dire la cration duneobligation nouvelle diffrente de lancienne

  • 19/03/2013

    11

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 21

    CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION

    SECTION 2: LA DELEGATION

    I / DEFINITION

    II / LES RAPPORTS DU DELEGUE ET DU DELEGATAIRE

    III / LES RAPPRTS DU DELEGANT ET DU DELEGATAIRE

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 22

    CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION SECTION 2: LA DELEGATION

    I / DEFINITION: Cest lopration par laquelle unepersonne ( le dlguant) donne lordre une autre (ledlgu) de sengag auprs dune troisime personneappele (le dlgataire).

    Ex: Ali doit 500 f Sidy, et Modou lui doit 500 f. Ali pourra dlguer sa cranceen demandant Modou de payer directement les 500 f entre les mains deSidy.

  • 19/03/2013

    12

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 23

    CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION SECTION 2: LA DELEGATION

    I / DEFINITION

    La dlgation est:

    Parfaite lorsque le dlgataire accepte expressment de librer ledlgant.

    imparfaite lorsque le dlgataire accepte la dlgu comme unnouveau dbiteur tout en conservant sa crance sur le dlgant.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 24

    CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION SECTION 2: LA DELEGATION

    II/ LES RAPPORTS DU DELEGUE ET DU DELEGATAIRE

    Ce rapport rsulte : dun engagement du dlgu en vers le dlgataire.

    dun accord de volont entre dlgu et dlgataire.

    Ce rapport dcoule dune obligation nouvelle. Le dlgant nest pas partie dans cette relation.

    le dlgataire ne peut opposer au dlgu les exceptions lies lancienneobligation.

  • 19/03/2013

    13

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 25

    CHAPITRE 2: LA MUTATION DE l OBLIGATION

    SECTION 2: LA DELEGATION

    III/ LE RAPPORT DU DELEGANT ET DU DELEGATAIRE

    Ce rapport varie en fonction de la nature de la dlgation.

    Dans la dlgation parfaite, il ya extinction de lobligationancienne. Le dlgataire devient le crancier du dlgu et cessede ltre vis--vis du dlgant.

    Dans la dlgation imparfaite, la dette du dlgant subsiste ce quiest une garantie pour le dlgataire qui se retrouve avec deuxdbiteurs le dlgant et le dlgu

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 26

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION

    SECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION

    SECTION 2: LES MODALITES DE L OBLIGATION

    SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS L EXECUTIONDE L OBLIGATION

  • 19/03/2013

    14

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 27

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION

    SECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION

    I / L ACTION DIRECTE

    II / L ACTION OBLIQUE

    III / L ACTION PAULIENNE

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 28

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION

    I / L ACTION DIRECTE:

    DEFINITION: Cest un droit direct qui est accord un crancier contre ledbiteur de son dbiteur.

    Laction directe est exerce dans des cas expressment prvus par la loi.Ex Les employs d une entreprise de travaux immobiliers ont une action directe contre

    le matre de louvrage pour le paiement de leur salaire.( art 453 du COCC)

    Contrairement laction oblique le produit de laction directe vadirectement dans le patrimoine du crancier agissant.

    Elle constitue une exception leffet relatif du contrat.

  • 19/03/2013

    15

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 29

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION

    I / L ACTION DIRECTE

    LES EFFETS:

    Laction directe produit deux effets:

    Le dbiteur ne peut opposer au crancier les exceptions personnelles audbiteur.

    Le produit de laction exerce par le crancier va directement dans lepatrimoine de ce dernier qui est privilgi par rapport aux autrescranciers.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 30

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION

    SECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION

    II / L ACTION OBLIQUE:

    DEFINITION: Cest une action exerce par le crancier contre le dbiteurde son dbiteur inactif, ou ngligeant.

    Ex: Oumar doit 1000 f Faty, en mme temps Demba lui doit 10000 f. Oumarnglige de rclamer sa crance. Faty pourra alors par le biais de lactionoblique se substituer Oumar pour demander Demba le paiement de lacrance.

  • 19/03/2013

    16

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 31

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION

    II / L ACTION OBLIQUE:

    LES CONDITIONS: Laction oblique nest recevable que:

    Lorsque le dbiteur est inactif, ngligeant dans lexercice de son droit.

    Lorsque laction nest pas expressment attache la personne dudbiteur ( art 201 du COCC).

    Lorsque le crancier a intrt agir en justice.

    Lorsque la crance est devenue exigible.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 32

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION

    II / L ACTION OBLIQUE:

    LES EFFETS: Les effets qui dcoulent de laction oblique sont:

    Le crancier agissant na pas plus de droit que le dbiteur ainsi que lesautres cranciers du dbiteurs.

    Les exceptions opposables au dbiteur sont applicables au crancieragissant.

    Le crancier agissant peut entrer en concours avec les autres cranciersdu dbiteur sur le produit de laction oblique.

  • 19/03/2013

    17

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 33

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION

    III / L ACTION PAULIENNE:

    DEFINITION: cest une action exerce par le crancier contre les actesfrauds du dbiteur visant organiser son insolvabilit.

    Par exemple: Ali doit une somme de 500.000 f son cousinSalif, il offre une voiture 205 et un ordinateur portable Fatou.Salif peut alors agir en justice pour demander lannulation deces donations afin dentrer dans ses fonds.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 34

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION

    III / L ACTION PAULIENNE:

    LES CONDITIONS:

    Pour que laction paulienne soit recevable il faut que:

    Le dbiteur organise son insolvabilit,

    Lacte attaqu entrane un appauvrissement du dbiteur,

    Lacte soit postrieur la naissance de la dette,

    Lacte du dbiteur soit frauduleux.

  • 19/03/2013

    18

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 35

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 1 : LES ACTIONS EN REVENDICATION

    III / L ACTION PAULIENNE:

    LES EFFETS:

    Les effets qui dcoulent de cette action sont:

    Linopposabilit de lacte au crancier agissant,

    Laction paulienne profite quau crancier agissant puisque leproduit de son action tombe directement sur sonpatrimoine.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 36

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION

    SECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    I / LES MODALITES DES OBLIGATIONS DANS LE TEMPS

    II / LES MODALITES QUANT A L OBJET

    III / LES MODALITES QUANT AUX PARTIES

  • 19/03/2013

    19

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 37

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION

    SECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    I / LES MODALITES DES OBLIGATIONS DANS LE TEMPS

    LE TERME

    LA CONDITION

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 38

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION

    SECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    I / LE TERME:Il sagit dun lment futur et certain qui a pour effet de retarder lexcution du

    contrat ou y mettre fin ( 69 COCC).

    Il affecte lexigibilit de lobligation ou sa dure.

    Il peut tre suspensif ou extinctif.

    Le terme suspensif permet de reporter dans le futur lexcution dune obligation.

    Exemple: un contrat de bail qui prend effet partir de janvier 2005.

  • 19/03/2013

    20

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 39

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    I / LE TERME: le terme extinctif fixe le moment ou le contrat prend fin.

    Exemple: un contrat de travail dure dtermine de deux ans. Les effets: Sil sagit: dun terme extinctif le contrat sexcute normalement jusqu larrive duterme qui met fin la convention. Dun terme suspensif le crancier ne peut exiger lexcution de lobligationavant lchance.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 40

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION

    SECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    II / LA CONDITION:

    DEFINITION: cest un vnement futur et incertain dont les parties fontdpendre la naissance ou extinction de lobligation.on ne sait pas si lvnement auquel est attach lexistence de lobligationse produira ou non.

    La condition peut tre:

    Suspensive

    Extinctive ou rsolutoire

  • 19/03/2013

    21

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 41

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    II / LA CONDITION.

    La condition suspensive, elle fait dpendre lexistence de lobligation laralisation dun vnement incertain.

    Ex: je te vend ma voiture si ma demande de visa de long sjours pour les USAest accorde.

    La condition rsolutoire subordonne le maintien de lobligation laralisation dun vnement incertain.

    Ex: je vous donne ma maison si je npouse pas une seconde femme

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 42

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    II / LES MODALITES QUANT A L OBJET

    OBLIGATION A OBJET MULTIPLE

    I / LES OBLIGATIONS CUMULATIVES

    II / LES OBLIGATIONS FACULTATIVES

    III / LES OBLIGATIONS ALTERNATIVES

  • 19/03/2013

    22

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 43

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    II / LES MODALITES QUANT A L OBJET OBLIGATION A OBJET MULTIPLE

    Elle se ralise quand une obligation a pour objet plusieurs prestations.Cette pluralit dobjets peut prendre diverses formes et des aspectsdiffrents.

    L OBLIGATION CUMULATIVE: le dbiteur doit plusieurs prestation auprofit dun crancier. Ces prestations sont cumulatives.

    Ex: un employeur sengage verser une rmunration comportant unesomme dargent, la nourriture et le logement.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 44

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    II / LES MODALITES QUANT A L OBJET

    OBLIGATION A OBJET MULTIPLE

    LOBLIGATION FACULTATIVE: elle a pour objet une seule prestation, maison donne au dbiteur la facult de se librer en excutant une autreprestation.

    Ex: lentreprise sengage auprs de son fournisseur payer au comptant,ou de conclure avec lui un contrat de prestation de services.

    Le choix est opr par le dbiteur qui est libr en excutant une desprestations.

  • 19/03/2013

    23

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 45

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    II / LES MODALITES QUANT A L OBJET

    OBLIGATION A OBJET MULTIPLE

    LOBLIGATION ALTERNATIVE: Elle a pour objet plusieurs prestations entrelesquelles le dbiteur peut choisir pour se librer.

    Ex: Ali est tenu de remettre Alioune son appareil photo ou son prix dachatsur le marche.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 46

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    II / LES MODALITES QUANT A L OBJET

    OBLIGATION INDIVISIBLE

    Lobligation est indivisible, lorsque lobjet de la prestation ne peut tredivis.

    Ex: on ne peut pas livrer un animal en morceau

    Elle est souvent expressment stipule dans le contrat

    Ex. : une personne est tenue de payer une somme dargent et il est stipuldans le contrat de prt que la crance est indivisible. Cela veut dire quecette dette ne pourra donc jamais tre divise.

  • 19/03/2013

    24

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 47

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    III / LES MODALITES QUANT AUX PARTIES.

    LES OBLIGATIONS A SUJET MULTIPLE. On parle dobligation sujet multiplelorsquil ya plusieurs dbiteurs ou plusieurs cranciers. Deux variantes dobligations multiples doivent tre distingue: Il sagit De lobligation conjointe, De lobligation solidaire.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 48

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    III / LES MODALITES QUANT AUX PARTIES.

    LES OBLIGATIONS A SUJET MULTIPLE

    Lobligation conjointe:

    cest une obligation divisible entre plusieurs cranciers ou dbiteurs,mais chacun nest tenu, ou nest crancier que de sa part.

    Ex 1: Modou doit remettre Doudou et Malick la somme de 5000 f. ce dernier nedoit que 2500f chacun des deux cranciers et aucun des deux ne peut exiger plusde sa part.

    Ex 2: Amar et Aby doivent Sada une somme totale de 20.000 f. ce dernier ne pourrarclamer chacun deux que 10000 f, et ne pourra pas poursuivre lun deux pour lepaiement de la somme globale.

  • 19/03/2013

    25

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 49

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    III / LES MODALITES QUANT AUX PARTIES.

    LES OBLIGATIONS A SUJET MULTIPLE

    Lobligation solidaire: Cest une obligation qui comporte plusieurs sujets actifs ou passifs mais qui ne se

    divise pas entre eux.

    Cette solidarit peut tre:

    Active Passive.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 50

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    III / LES MODALITES QUANT AUX PARTIES.

    LES OBLIGATIONS A SUJET MULTIPLE

    La solidarit active: on parle de solidarit active lorsquune obligationcomporte plusieurs cranciers et un seul dbiteur.

    Cette solidarit permet chacun des cranciers de poursuivre le dbiteurpour le tout.

    Elle prsente peu dintrt pour les cranciers qui sont soumis la bonneou mauvaise foi du crancier qui a reu le paiement effectu par ledbiteur.

  • 19/03/2013

    26

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 51

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    III / LES MODALITES QUANT AUX PARTIES. LES OBLIGATIONS A SUJET MULTIPLE

    La solidarit passive Elle reprsente une vritable garantie et correspond lhypothse ou il ya un

    seul crancier avec une pluralit de dbiteurs tenus de la mme dette.

    Elle permet au crancier:

    de poursuivre le dbiteur le plus solvable pour la totalit de la dette.

    de ne pas poursuivre de manire individuelle chaque dbiteur pour sa cote partde la dette.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 52

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 2 : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

    III / LES MODALITES QUANT AUX PARTIES. LES OBLIGATIONS A SUJET MULTIPLE La solidarit passive

    Le dbiteur peut soulever des exceptions qui lui sont propres et lesautres ne peuvent en profiter.

    dont Le dbiteur qui paie, est subrog sur les droits du crancier etpourra se retourner contre les codbiteurs sans bnficier de lasolidarit.

    Un acte dirig contre un dbiteur est cens ltre contre tous lesdbiteurs. Cest leffet secondaire de la solidarit.

  • 19/03/2013

    27

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 53

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DEl OBLIGATION

    SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS LEXECUTIONLOBLIGATION

    I / LES CONDITIONS D EXECUTION FORCEE

    II / LES MOYENS D EXECUTION FORCEE

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 54

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATIONSECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS l EXECUTION DE LOBLIGATION.

    Le crancier victime de linexcution dune obligation contractuelle peutcontraindre son dbiteur excuter sa promesse. On parle alorsdexcution force.

    Cest une sanction efficace car elle permet au crancier dobtenir lersultat escompt.

    Toutes les obligations civiles peuvent fait lobjet dexcution force lexception:

    des obligations naturelles ( Ex: le respect de la parole donne)

  • 19/03/2013

    28

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 55

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION.SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS l EXECUTION DELOBLIGATION.

    I / LES CONDITIONS D EXECUTION FORCEE Pour procder lexcution force il faut:

    des conditions de fond, Elles sont relatives la crance qui doit tre:

    o Certaineo Licito Dtermineo Exigible.

    o La crance doit tre constate par une crit revtu de la formuleexcutoire.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 56

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION.SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS l EXECUTION DELOBLIGATION.

    I / LES CONDITIONS D EXECUTION FORCEE

    Les conditions de forme, lexcution force est obligatoirement procdedune mise en demeure.

    Sauf,

    En cas de spculation contractuelle contraire

    En matire commerciale.

    Elle est faite par sommation adresse par exploit dhuissier.

  • 19/03/2013

    29

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 57

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION.SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS l EXECUTION DELOBLIGATION.

    II / LES MOYENS D EXECUTION FORCEE.Le crancier peut toujours demander lexcution en nature des obligations.On distingue ainsi: les obligations de donner, comportant une obligation de livrer une chose.

    Dans les dettes de somme dargent, elle seffectue par la saisie et lavente des biens du dbiteur.

    Dans les dettes portant sur un corps certain ( un meuble), le transfert deproprit du bien est automatique.

    Dans les dettes portant sur une chose de genre, la proprit de bien esttransfre aprs individualisation.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 58

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION.SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS l EXECUTION DELOBLIGATION.

    II / LES MOYENS D EXECUTION FORCEE.

    LES OBLIGATIONS DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE.En principe lexcution force des obligations de faire et de ne pas faire est

    rgle par loctroi de dommages et intrts.

    On distingue:

    Lobligations de faire susceptibles dtre excute par un tiers. Le tiers estalors autoris excuter la prestation au dpens du dbiteur.

    Lobligation de faire ne peut tre excute par le dbiteur (obligationintuitu personae), lexcution ne peut tre obtenue que par quivalentsous forme de dommages et intrts.

  • 19/03/2013

    30

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 59

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION.SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS l EXECUTION DELOBLIGATION.

    II / LES MOYENS D EXECUTION FORCEE. LES OBLIGATIONS DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE.

    Lobligation de ne pas faire.

    on distingue deux hypothses.

    Le crancier a le droit de demander que ce qui t fait par contravention lengagement soit dtruit.

    Dans certains cas, lobligation de ne pas faire ne peut se rsoudre endommages et intrts.Par exple obligation de ne pas relever un secret de fabrique

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 60

    CHAPITRE 3: LA PROTECTION DE l OBLIGATION.SECTION 3 : LA CONTRAINTE DANS l EXECUTION DELOBLIGATION.

    II / LES MOYENS D EXECUTION FORCEE Les autres moyens dexcution Lastreinte: cest une condamnation du dbiteur payer une somme dargent par

    jour de retard pour linciter sexcuter avec diligence. Elle constitue un procd de contrainte exerc sur les biens du dbiteur.

    Elle est: Indpendante de tous dommages et intrts (mesure sur le faute du dbiteur)

    Comminatoire : cest une menace que le juge peut aggraver suivant lattitude dudbiteur.

    Dfinitive ou provisoire: dans tous les cas elle doit tre liquide par le juge quila prononce.

  • 19/03/2013

    31

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 61

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE l OBLIGATION.

    SECTION 1: L EXTINCTION PAR LEXECUTION DE LOBLIGATION

    SECTION 2: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANS EXECUTION

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 62

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.

    SECTION 1: L EXTINCTION PAR LEXECUTION DE LOBLIGATION

    I / LE PAIEMENT

    II / LA DATION EN PAIEMENT

    III / LA COMPENSATION

  • 19/03/2013

    32

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 63

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.

    SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DE LOBLIGATIONI / LE Paiement. Dans le langage courant le paiement est le versement dune somme dargent par

    le crancier son dbiteur.Au sens juridique du terme le paiement est lexcution de la prestation due, quelquen soit lobjet.Cest le mode normal dextinction de toute obligation

    LES PARTIES AU PAIEMENT.

    Celui qui doit recevoir le paiement est: le crancier ou accipiens du crancier devenu cessionnaire, de son reprsentant, ou de son hritier. Il doit tre capable et avoir la qualit de recevoir le paiement.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 64

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.

    SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DE LOBLIGATIONI / LE Paiement. LES PARTIES AU PAIEMENT.Celui qui paie: Cest le dbiteur ou solvens. Son hritier Son reprsentant un tiers agissant comme grant daffaire ou pour raliser une

    libralit en faveur du dbiteur. Il doit avoir la capacit juridique, mais son incapacit naffecte

    pas la validit du paiement. Si lexcution de lobligation suppose le transfert de proprit

    sur une chose celui qui paie, doit tre propritaire de la chose. Celui qui paie mal est appel payer une seconde fois.

  • 19/03/2013

    33

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 65

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DELOBLIGATION

    I / LE Paiement. LES PARTIES AU PAIEMENT. II / L OBJET DU PAIEMENT.Il ya ici deux rgles: Lidentit de lobjet du paiement et de lobligation: selon

    cette rgle le dbiteur doit payer exactement la chose laquelle il est tenu. Le crancier ne peut tre contraint derecevoir autre chose mme de plus grande valeur.

    Lindividualit du paiement, signifie que le crancier nestpas oblig daccepter des paiements partiels ou fractionns,qui nauraient pas t stipuls dans le contrat ou imposspar une dcision de justice.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 66

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DELOBLIGATION

    I / LE Paiement. Les modalits du paiement.

    Elle concerne: Le Lieu, le paiement a lieu au domicile du dbiteur. La date, dfaut de clause contraire la dette est

    immdiatement exigible. La preuve du paiement: en cas de litige sur lexistence du

    paiement, cest au dbiteur de prouver quil a bien excutson obligation.Ex: Mamy rclame le paiement de sa crance de 25000 f Coly. Celui-ci prtend quil a dj pay: cest lui de prouverque le paiement a dj t effectu.

  • 19/03/2013

    34

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 67

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DELOBLIGATION

    I / LE Paiement. Les modalits du paiement. Limputabilit du paiement La loi a prvue plusieurs solutions.

    La premire qui est de principe cest la libert reconnue audbiteur de choisir la dette quil veut teindre.

    Le dbiteur doit teindre les dettes arrives chance. Il doit tre imput sur les dettes gales ou infrieures au

    paiement effectu.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 68

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DELOBLIGATION

    I / Le Paiement. Les rgles relatives au paiement de somme dargent. Lexcution de ces obligations est effectue en monnaie

    ayant cours lgal au moment du paiement. Des techniques sont prvues pour lutter contre la

    dprciation montaire. Il sagit: des clauses dindexation ou dchelle mobile ( le montant

    initial de la dette nest pas fixe mais soumis variation parrfrence un indice choisi de commun accord.)

  • 19/03/2013

    35

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 69

    CHAPITRE 4: L EXTINCTIONDE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DE LOBLIGATION

    II / LA DATION EN PAIEMENTC'est une opration par laquelle le dbiteur transfert laproprit dune chose son crancier qui accepte de la recevoir la place et en paiement de la prestation due.

    La dation en paiement entrane:

    Une extinction de lobligation primitive.Lexcution dune obligation de remplacement.

    Si lobligation de remplacement nest pas effectue, il ny a pasdation en paiement par consquent, lobligation primitive nestpas teinte.

    La dation en paiement est ainsi une exception la rgle delidentit entre lobjet de lobligation et du paiement.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 70

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DELOBLIGATION

    I I/ LA DATION EN PAIEMENT Pour que la dation en paiement puisse produire deffets: Le dbiteur doit tre propritaire de la chose ou du droit

    transfr. Il doit aussi avoir la capacit den disposer. Si ces conditions sont reunies, la dation en paiement

    entrane transfert de proprit et extinction de obligationprimitive.

  • 19/03/2013

    36

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 71

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION PAR L EXECUTION DELOBLIGATION

    III / LA COMPENSATION: La compensation est une technique dextinction de crances

    rciproques jusqu concurrence de la plus faible. Elleintervient lorsque deux personnes sont la fois crancire etdbitrice, lune de lautre et permet dviter un doublepaiement.

    Les conditions:Elle est possible sil existe:

    des crances rciproques entre les mmes personnes des dettes liquides et exigible lexception des dettes

    insaisissables, et incessibles. Les effets

    la compensation entrane une extinction automatique de ladette concurrence de la plus faible

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 72

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.

    SECTION 2: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANSEXECUTION

    I / LA CONFUSION

    II / LOBLIGATION IMPOSSIBLE

    III / LA REMISE DE DETTE

    IV / LA PRESCRIPION EXTINCTIVE

  • 19/03/2013

    37

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 73

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANSEXECUTION

    I / LA CONFUSIONDEFINITION: la confusion est la runion sur la mme tte des

    deux qualits de crancier et de dbiteur de la mmeobligation. Elle emporte extinction de la crance car nul nepeut tre son propre crancier ou son propre dbiteur.

    Ex: Salif doit une somme de 100.000f son pre, celui-ci dcde:la crance de son pre tombe sur son patrimoine. La dette estteinte car Salif ne peut tre dbiteur de lui-mme.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 74

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANSEXECUTION

    I / LA CONFUSION La confusion emporte:

    Extinction de lobligation faute de dbiteur

    Extinction des srets qui constituent les accessoires de lacrance.

    Elle profite aux cautions qui peuvent linvoquer.

  • 19/03/2013

    38

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 75

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANSEXECUTION

    II / LA REMISE DE DETTEDEFINITION: la remise de dette est lacte par lequel lecrancier libre volontairement le dbiteur de tout ou partiede sa dette sans pour autant obtenir ce qui tait d.

    En ralit on peut distinguer deux hypothses: La remise de dette est le fait pour le crancier de renoncer

    son droit dans un acte juridique. Cest une convention parlaquelle le crancier libre son dbiteur qui accepte.

    Elle est faite titre gratuit et constitue une donationindirecte

    Cest une prsomption de libration dfinitive qui sopre partir de la remise volontaire du titre au dbiteur par lecrancier. Cette prsomption est simple et peut trecombattue par la preuve contraire.

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 76

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANS EXECUTION

    III / LOBLIGATION IMPOSSIBLE: Cest hypothse dobligation qui sa naissance tait valable

    et qui par la suite devient impossible excuter.

    Cela peut concerner plusieurs hypothses. Cest le cas :

    de la perte de lobjet du contrat par cas fortuit : ce quicorrespond lapplication de la thorie des risques.

    du contrat qui a un objet illicite : on ne peut excuter uncontrat ayant une obligation illicite.

  • 19/03/2013

    39

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 77

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANS EXECUTION

    IV / LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE OU LIBERATOIRELe crancier qui na pas demand lexcution dune obligation dans uncertain dlai perd le droit dagir en justice. La prescription libratoireest lcoulement dun temps au del duquel on perd un droit.

    Cest le temps qui fait perdre le droit son titulaire.Il ya un dlai de prescription de droit commun qui est de 10 ans.

    La loi tend abrger ce dlai en multipliant les prescriptionsspciales plus courtes.

    5 ans pour les obligations commerciales, et les obligations excution priodique telles que les loyers (art 224 du COCC)

    1 an pour les rmunration de travail, les frais dhtel, derestauration,

    LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    19/03/2013 I.D.A Ecole de Droit de l'ISMLDA2 78

    CHAPITRE 4: L EXTINCTION DE L OBLIGATION.SECTION 1: L EXTINCTION DE LOBLIGATION SANSEXECUTION

    IV / LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE OU LIBERATEUR La prescription est interrompue: Lorsque la dette est confirme par aveu, Lorsque la crance est mise en uvre par le titulaire

    ( commandement de payer, assignation en justice). La prescription est suspendue: Lorsquun dlai de grce est accord au dbiteur Le cas de force majeure ou le cas fortuit pour les

    prescriptions quinquennales et dcennales.