20120118-France-Assemblée nationale-Livres indisponibles du XX siècle-Proposition de loi-Rapport d'Hervé Gaymard

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    N 4189______

    ASSEMBLE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

    TREIZIME LGISLATURE

    Enregistr la Prsidence de l'Assemble nationale le 18 janvier 2012.

    RAPPORT

    FAIT

    AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DELDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTE PAR LE SNAT,relative lexploitationnumrique des livresindisponibles du XXe sicle,

    PARM. Herv GAYMARD,

    Dput.

    Voir le numro :

    Snat: 54 rect., 151 et T.A. 23 (2011-2012).

    Assemble nationale : 4065.

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    SOMMAIRE___

    Pages

    INTRODUCTION.............................................................................................................. 5

    I.- LMERGENCE DES BIBLIOTHQUES NUMRIQUES POSE LE PROBLMEDES UVRES INDISPONIBLES ....................................................................................... 9

    A. LESSOR DES BIBLIOTHQUES NUMRIQUES, UN TRAITCARACTRISTIQUE DU NOUVEAU MILLNAIRE .............................................. 9

    1. Gallica.................................................................................................................. 9

    2. Google Books ..................................................................................................... 10

    3. Europeana .......................................................................................................... 11

    B. LE PROBLME DES UVRES INDISPONIBLES..................................................... 11

    C. LINSCURIT JURIDIQUE ...................................................................................... 13

    II.- LUNION EUROPENNE ET LA FRANCE SOUHAITENT APPORTER DESRPONSES COMPLMENTAIRES ................................................................................... 19

    A. LA POSITION DE LUNION EUROPENNE.............................................................. 19

    1. Le rapport du comit des sages, des recommandations surtoutfinancires .......................................................................................................... 19

    2. La proposition de directive sur les uvres orphelines ................................... 20

    3. La recommandation de la Commission europenne sur la numrisationet la conservation numrique doctobre 2011 ................................................. 21

    B. LA POSITION DE LA FRANCE ................................................................................. 21

    III.- LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI : UN MCANISMENOUVEAU ......................................................................................................................... 25

    A. LE TRANSFERT DES DROITS, UNE GESTION MUTUALISE ................................ 25

    1. La cration dune nouvelle socit de perception et de rpartition desdroits (SPRD) ..................................................................................................... 25

    2. La possibilit dopposition donne aux auteurs ou aux diteurs ................... 25

    B. LES APPORTS DU SNAT ....................................................................................... 26

    C. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS ADOPTES PAR LA COMMISSION ............. 28

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    TRAVAUX DE LA COMMISSION.................................................................................. 31

    I.- DISCUSSION GNRALE............................................................................................. 31

    II.- EXAMEN DES ARTICLES ............................................................................................ 41Article 1er :Dfinition et modalits dexploitation des livres indisponibles .............. 41

    Article 1erbis:Dfinition de luvre orpheline .......................................................... 60Article 2 :Utilisation dune partie de la rmunration pour copie prive pour

    le financement dactions en faveur de la promotion de la lecturepublique ; utilisation des sommes non rpartissables de la gestioncollective des livres indisponibles ........................................................................ 62

    Article 2bis (nouveau) : Organisation dune concertation sur les questionsrelatives limpression des livres la demande ................................................ 63

    Article 3 :Application de la loi ..................................................................................... 63

    Article 4 : Gage financier ............................................................................................. 64

    TABLEAU COMPARATIF .............................................................................................. 65

    AMENDEMENTS EXAMINS PAR LA COMMISSION .............................................. 74

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    INTRODUCTION

    Je lgue tous mes manuscrits, et tout ce qui sera trouv, crit ou dessinpar moi, la Bibliothque Nationale de Paris qui sera un jour la Bibliothque destats-Unis dEurope , crit Victor Hugo, en 1883, dans le codicille de sontestament.

    Cest laube du XXIe sicle, o la rvolution numrique bouleverse lesnotions de conservation et de dmocratisation culturelle, que les tats europenspeuvent concrtiser le rve visionnaire de Victor Hugo et raliser le projethumaniste de cration dune bibliothque, sinon universelle, du moins europenne.

    LUnion europenne manifeste en effet un intrt particulier pour lanumrisation de son patrimoine culturel, enjeu de conservation et daccs laconnaissance. Le portail Europeana, bibliothque numrique europenne lance en2008, offre ainsi un accs gratuit plus de 19 millions de documents.

    Laction de la France, qui mne un programme ambitieux de numrisationde son patrimoine crit grce aux crdits du grand emprunt , se situe en avancesur ses voisins europens grce, en particulier, Gallica, projet franais debibliothque numrique dvelopp par la Bibliothque nationale de France (BnF)et inaugur en 1997.

    Cependant, lheure actuelle, tout projet de numrisation grande chellese heurte la question des droits dauteur. Une institution ne peut, en effet, saufexceptions particulires, numriser et mettre la disposition des internautes desuvres protges sans avoir obtenu auparavant l'assentiment des titulaires des

    droits d'exploitation numrique de ces uvres.

    Le problme se pose avec encore plus dacuit pour les uvres ditesindisponibles, cest--dire les ouvrages du XXe sicle encore sous droits maisindisponibles dans le commerce, hors march de loccasion. La titularit des droitsdexploitation lis ces uvres tant incertaine, le XXe sicle reprsentera un trou noir dans le fonds numris tant quaucune solution juridique autorisant lanumrisation grande chelle de ces uvres naura t mis en place.

    tant donn que le fonds duvres indisponibles du XXe sicle est estim

    environ 500 000 ouvrages encore sous droits, rechercher les ayants droit dechacune de ces uvres se rvle matriellement impossible. Cette entreprise,coteuse en temps et en moyens, est bien entendu inenvisageable pour les diteurs,pour qui rditer la plupart de ces uvres ne prsente aucune rentabilit

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    conomique. Les bibliothques, quant elles, nont pas la possibilit de ngocierlexploitation des droits avec des tiers

    Lenjeu est double : rendre ces uvres, actuellement consultables enbibliothque uniquement et donc rserves un trs petit nombre de spcialistes,accessibles au grand public, dune part ; et oprer la jonction entre les livrestombs dans le domaine public, numriss dans Gallica, et les livrescontemporains, encore disponibles, dont la numrisation et l'exploitation relventstrictement des ayants droit, notamment des diteurs, dautre part.

    Or, les initiatives doprateurs marchands, notamment Google dont lapolitique a consist numriser indiffremment les uvres sous droits et libres dedroits, rendent urgente la ncessit de lgifrer. Le risque de voir un priv

    semparer dun patrimoine public lgitime lintervention publique. LorsqueGoogle lance Google Book Search en novembre 2005, lambition affiche tait denumriser 15 millions douvrages en dix ans. Aujourdhui, cet objectif est djpresque atteint puisque, dbut 2010, Google Livres annonce que la plate-formepermet deffectuer des recherches sur lintgralit de plus de 10 millions de livres,dont plus de la moiti ont t numriss sans laccord des ayants droit.

    Le ministre de la culture et de la communication sest empar de cettequestion et a sign, le 1er fvrier 2011, un accord avec la Bibliothque nationale deFrance, le Syndicat national de ldition, la Socit des gens de lettres et le

    commissariat gnral linvestissement, prvoyant la numrisation sur cinq ans de500 000 ouvrages puiss, grce une subvention accorde dans le cadre du grand emprunt ainsi qu la mobilisation de fonds privs.

    Un intense travail associant les diteurs, les auteurs, ladministration et leParlement a ensuite t conduit pendant le premier semestre 2011 pour construireune solution qui garantisse les droits des auteurs et diteurs. La solution retenueest celle dune gestion collective paritaire par une socit de perception et derpartition des droits (SPRD), qui fait lobjet de la prsente proposition de loi.

    Celle-ci a t dpose dans les mmes termes lAssemble nationale parle rapporteur et au Snat par M. le snateur Jacques Legendre. Adopte par laHaute assemble le 9 dcembre 2011, cette proposition de loi relative lexploitation numrique des livres indisponibles du XXe sicle propose dlargirlaccs ces livres grce un mcanisme de gestion collective des droits, qui sesubstituerait aux dispositions contractuelles pour la reprsentation et lexploitationnumriques. Les titulaires de droits auraient la possibilit de sopposer ce quilssoient dlgus une SPRD ; une liste des uvres indisponibles serait tablie parla BnF et ferait lobjet dune publicit indispensable linformation des auteurs.

    Au cours de cette lgislature, lactivit lgislative dans le domaine du livreet de ldition a t importante : loi n2010-97 relative aux dlais de paiement desfournisseurs dans le secteur du livre, loi n 2011-590 du 26 mai 2011 relative auprix du livre numrique, qui procdaient dinitiatives du rapporteur de la prsente

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    proposition de loi, amendement du mme auteur la loi de finances pour 2011visant tendre le taux rduit de TVA applicable au livre imprim au prix dufichier numrique.

    Avec ce texte, notre pays fera une fois encore figure de pionnier au niveaueuropen et administre ainsi la dmonstration quil est possible de concilier ladmocratisation de laccs aux uvres et le respect de la proprit intellectuelledans la rvolution numrique.

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    I.- LMERGENCE DES BIBLIOTHQUES NUMRIQUES POSE LEPROBLME DES UVRES INDISPONIBLES

    A. LESSOR DES BIBLIOTHQUES NUMRIQUES, UN TRAITCARACTRISTIQUE DU NOUVEAU MILLNAIRE (1)

    Si le premier projet de bibliothque numrique remonte 1971, aveclinitiative avant-gardiste de Michael Hart, tudiant de lUniversit de lIllinoisaux tats-Unis qui dveloppe le projet Gutenberg , site qui annonceaujourdhui plus de 100 000 livres accessibles via un rseau de partenaires et30 000 ouvrages consultables gratuitement, lessor grande chelle des

    bibliothques numriques est beaucoup plus rcent et sest acclr dans lesannes 2000.

    Les bibliothques numriques, tentative de dfinition

    Une bibliothque numrique, galement appele bibliothque lectronique oubibliothque virtuelle, est une collection organise de documents lectroniques en accslibre et gnralement gratuit sur internet, associe une interface permettant la recherche etla consultation de ces documents. Les bibliothques numriques sont trs variables en

    volume et en types de documents. Les ressources peuvent tre des documents initialementproduits dans un format numrique ou ayant suivi un processus de numrisation : il sagitalors de copies numriques de documents physiques. Grce aux bibliothques numriques,les bibliothques traditionnelles peuvent rendre compatibles la conservation des documentset la communication de ceux-ci au grand public.

    1. Gallica

    La Bibliothque nationale de France (BnF) lance la premire version deGallica en 1997. Conue lorigine comme une bibliothque numrique slective vocation encyclopdique proposant des corpus de documents, elle aprofondment chang compter de 2005, en contrepoint des projets denumrisation de Google. La BnF a alors dvelopp son tour une politique denumrisation de masse. Selon M. Bruno Racine, Prsident de la BnF, 24 millionsde pages de textes, imprims, livres ou priodiques ont t numrises entre 2007et 2009. Cependant, seule une infime partie des collections de journaux estconcerne. Le cot total de ces oprations, stockage compris, slve 6 ou7 millions deuros par an. Il est pris en charge par le Centre national du livre(CNL). Un tel niveau de financement par les pouvoirs publics dune politique de

    numrisation est unique en Europe.

    (1) Rapport du groupe dexperts de haut niveau sur les bibliothques numriques la Commission europenne, Les bibliothques numriques : recommandations et dfis pour le futur , dcembre 2009

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    Louverture de ngociations avec le Syndicat national de ldition fin 2007a permis de franchir une tape importante en ce qui concerne laccs descontenus numriques sous droits via Gallica. Prs de 20 000 livres contemporains

    numriss sont consultables, sous conditions, sur le site de distributeursnumriques.

    2. Google Books

    En octobre 2004, la socit Google annonce son projet de mise en ligne,sur internet, de plusieurs millions douvrages numriss. Initialement appelGoogle Print, le programme Google Book Search comprend deux volets :

    tout dabord, Google lance la numrisation douvrages dditeurs

    commerciaux avec lesquels des accords ont t signs. Il propose de mettre enligne des extraits douvrages de faon en assurer la promotion en vue de leurvente via des services de librairies en ligne ;

    puis, en dcembre 2004, lentreprise prvoit de numriser grandechelle les collections de cinq bibliothques publiques anglo-saxonnes partenairesde lopration (la bibliothque publique de New York et celles des Universits deHarvard, Stanford, du Michigan aux tats-Unis et dOxford en Grande-Bretagne).Chaque bibliothque dispose dune version numrique des ouvrages, et Google endonne galement laccs de son ct. Il sagit dun projet de bibliothquenumrique de 15 millions de livres numriss sur une dure totale de dix ans.

    Dans son article Bibliothques numriques et Google Book Search (1),Jean-Michel Salan, dcrit ainsi la philosophie nord-amricaine de la propritintellectuelle qui sous-tend la dmarche de Google : Lide primitive tait derenverser lordre traditionnel. Un livre tait considr comme autoris tre misen ligne, sous forme dextraits, sauf avis contraire des ayants droits. Normalementune autorisation pralable est ncessaire, mais Google, comme il la toujours fait,

    joue le fait accompli. Le pari ici tait que les ayants droits verraient danslopration une opportunit de promotion lucrative, puisquils taient intresssaux ventes des ouvrages. En cas de refus, la firme sappuyait sur la notion de fair use pour une consultation dextraits .

    Aprs une suspension de Google Print, en aot 2005, pour cause de conflitavec les diteurs de livres soumis au droit dauteur, le programme reprend ennovembre 2005 sous le nom de Google Book Search. La numrisation des fondsde grandes bibliothques se poursuit, axe cette fois sur les livres libres de droit,tout comme le dveloppement de partenariats avec les diteurs qui le souhaitent.Les ouvrages libres de droit sont consultables lcran en texte intgral,

    tlchargeables sous forme de fichiers PDF, et imprimables. En 2007, dautresbibliothques universitaires ont rejoint le programme dont la Bibliothque

    (1) Bibliothques numriques et Google Book search , Jean-Michel Salan, in Regards sur lactualitn 316, La Documentation franaise, 2005

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    cantonale et universitaire (BCU) de Lausanne (Suisse), pour la numrisation de100 000 titres en franais, allemand et italien, publis entre le XVIIe et le XIXesicle, qui seront consultables dans leur intgralit.

    3. Europeana

    En novembre 2008, la Commission europenne a lanc un projet de portailde consultation donnant accs environ 13 millions duvres du patrimoineconserves dans diffrentes bibliothques, fonds audiovisuels et centresdarchives. Contrairement Gallica, Europeana nest pas une bibliothquenumrique mais un portail daccs aux ressources numriques des diffrents payseuropens et un moteur de recherche. La majeure partie des documents accessiblesa t numrise par la France, du fait de la politique active de numrisation menepar le gouvernement. Selon les chiffres de la Commission europenne (1),Europeana donne aujourdhui directement accs plus de 19 millions dobjetsnumriss. Lobjectif est de numriser 30 millions dobjets dici 2015, etlensemble du patrimoine culturel europen en 2025.

    Cependant, le portail Europeana nest pas aujourdhui la hauteur desesprances que le projet a suscites. Dune part, la vision trs large du contenu numriser dans Europeana ne permet pas de dfinir un primtre daction trsprcis. Loin de se limiter au domaine du livre qui reste minoritaire, Europeanavise lensemble du patrimoine culturel et comporte dailleurs principalement desimages. Dautre part, Europeana ne bnficie pas des moyens financiersncessaires la ralisation dun projet de cette ampleur. Le portail souffre dunefaible frquentation, dun dfaut dorganisation des donnes et dun manquedinvestissement de la part des tats, chargs de financer la numrisation.

    B. LE PROBLME DES UVRES INDISPONIBLES

    Laccs au livre sur support dmatrialis se dveloppe : il constitue lafois un nouvel usage du livre, un nouveau mode de lecture, plus interactif et

    dlinaris, et un nouveau moyen de conservation du patrimoine littraire.

    Il faut souligner que la numrisation dune uvre pose le problme desdroits dauteur dans la mesure o elle peut tre assimile une forme dereproduction. En effet, dans son jugement rendu le 18 dcembre 2009, loccasion du procs intent Google, le tribunal de grande instance de Paris adfini la numrisation comme une technique consistant en lespce scannerlintgralit des ouvrages dans un format informatique donn et a prcis quecette reproduction de luvre requiert en tant que telle, lorsque [luvre] est

    protge, lautorisation pralable de lauteur ou de ses ayants droit .

    (1) Source : recommandation de la Commission europenne sur la numrisation et l'accessibilit en ligne dumatriel culturel et la conservation numrique du 27 octobre 2011.

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    Pour les nouveauts, les titres sont aujourdhui dits dans des formatslectroniques natifs, permettant une commercialisation numrique.

    Pourtant, entre loffre de vritables livres numriques (e-books),postrieurs pour lessentiel aux annes 2000 et les ressources des bibliothquesnumriques, limites aux titres du domaine public, la production ditoriale duXXe sicle, toujours protge par le droit dauteur, reste difficilement accessible aupublic.

    En effet, pour des raisons de faible rentabilit conomique, une grandepartie des titres publis au XXe sicle na pas t rdite : les titres sont puisssous forme imprime, indisponibles dans le commerce et ne sont plus accessiblesque dans les bibliothques. Dans ce contexte, la numrisation est le seul horizon

    envisageable pour faire renatre cet important corpus.Malheureusement, elle se heurte dimportants obstacles juridiques : en

    effet, les diteurs nont fait figurer des dispositions relatives lexploitationnumrique dans les contrats qu partir de la fin du XXe sicle.

    La titularit des droits numriques attachs ces uvres relativementanciennes est incertaine et sont revendiqus tant par les auteurs que par lesditeurs. Une campagne systmatique dadaptation de centaines de milliers decontrats anciens la ralit digitale constituerait, pour eux, un travail

    disproportionn.En outre, cette adaptation serait peu rationnelle du point de vue

    conomique. La plupart des modles daffaires sous-jacents la rexploitationnumrique des uvres sont ceux de la longue trane , peu compatibles avec lescots de transaction quentranerait la mise jour des contrats.

    dfaut de scurisation du cadre juridique, lexploitation numrique desuvres indisponibles est donc compromise.

    Prcisons, sagissant des bibliothques, quelles ne sont pas davantagetitulaires des droits numriques sur ces uvres indisponibles : en dpit des effortsquelles ont dploys pour conserver les livres, en ltat du droit, la reproductionnumrique duvres protges par les bibliothques, sans quelles y soientautorises, constitue une contrefaon.

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    Les exceptions au droit dauteur en faveur des bibliothques et des services darchives

    En ce qui concerne les bibliothques et tablissements similaires, deux problmesfondamentaux se posent aujourdhui: la production de copies numriques de matrielsconservs dans les collections des bibliothques et la fourniture de ces copies numriquesaux utilisateurs. La numrisation des livres, du matriel audiovisuel et dautres contenuspeut rpondre deux objectifs: la prservation du contenu pour les gnrations futures et samise la disposition dutilisateurs en ligne.

    Le cadre lgislatif actuel ne prvoit pas dexception gnrale au droit dereproduction en faveur des bibliothques ou des archives. La reproduction nest autoriseque dans des cas prcis limitativement numrs.

    Le 8 de larticle L. 122-5 du code de la proprit intellectuelle nautorise ainsique la reproduction et la reprsentation dune uvre effectues des fins de conservationou destines prserver les conditions de sa consultation des fins de recherche oudtudes prives par des particuliers, dans les locaux de ltablissement et sur desterminaux ddis par les bibliothques, les muses ou les services darchives.

    Toute numrisation de grande ampleur destine mettre les uvres dispositiondun large lectorat excde lvidence les limites fixes par le code de la propritintellectuelle et doit tre considre comme une contrefaon.

    La situation, incomprhensible pour le lecteur, a facilit les attaques contrele droit dauteur, peru comme une entrave au dveloppement de la socit delinformation.

    C. LINSCURIT JURIDIQUE

    Lannonce par Google, le 14 dcembre 2004, dun projet de numrisationde 15 millions de livres en six ans a suscit la crainte de la mainmise dunoprateur priv sur le patrimoine crit et a rvl la fragilit juridique du rgimedes uvres indisponibles. Sappuyant sur la notion defair use, la socit Google a

    numris, sans autorisation des ayants droit, les uvres indisponibles conservesdans les bibliothques amricaines, notamment plusieurs centaines de milliers delivres publis initialement en France.

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    La notion de fair use en droit amricain

    Aux tats-Unis, le fair use (que lon peut traduire par usage loyal , usage

    raisonnable ou usage acceptable ) est un ensemble de rgles de droit, doriginelgislative et jurisprudentielle, qui apportent des limitations et des exceptions aux droitsexclusifs de lauteur sur son uvre (droit dauteur). Il essaie de prendre en compte la foisles intrts des bnficiaires des droits dauteur et lintrt public, pour la distribution detravaux cratifs, en autorisant certains usages qui seraient, autrement, considrs commeillgaux.

    Dtailles dans larticle 107 du Copyright Act, les exceptions au droit dauteurautorises dans le cadre de lusage loyal prennent en compte quatre critres :

    lobjet et la nature de lusage et en particulier sil poursuit un but commercial ousil sagit dun objectif ducatif non lucratif ;

    la nature de luvre copie : plus le travail de cration est important et plusluvre est originale, plus elle doit tre protge ;

    la proportion de luvre copie par rapport lensemble ;

    leffet sur la valeur de luvre, cest--dire limpact de la copie de travauxprotgs sur les bnfices que lauteur de ces travaux peut esprer tirer de son uvre.

    Selon le rapport sur la rvision gnrale de la Copyright Law de 1961, la jurisprudence a consacr comme usages loyaux, les utilisations suivantes dune uvreprotge :

    les citations et les extraits dans une revue titre dillustration ou decommentaire ;

    la citation de courts passages dans un ouvrage scolaire ou technique ;

    dans une parodie, lusage dune partie du contenu de luvre parodie ;

    le rsum dun article, avec de brves citations, dans un reportage ;

    la reproduction par une bibliothque dune partie dune uvre pour remplacerune copie endommage ;

    la reproduction par un professeur ou un tudiant dune petite portion dune uvrepour illustrer un expos ;

    la reproduction dune uvre dans le cadre des procdures lgislatives oujudiciaires ou loccasion de rapports ;

    la reproduction accidentelle, dans un reportage visuel ou audiovisuel duneuvre situe lendroit o a lieu lvnement qui fait lobjet du reportage.

    Google a pu numriser les livres et en diffuser de courts extraits via sonservice Google Books, toutes les fois quil tait en mesure de prouver que les titresntaient plus exploits par les diteurs.

    Cette exploitation a suscit ds 2005 un contentieux aux tats-Unis.

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    Laction de groupe dirige contre Google Books

    Les uvres sous droits numrises partir des collections des bibliothques

    universitaires amricaines sont entirement indexes par le moteur ; la recherche "pleintexte" conduit l'affichage de courts extraits prsents sous la forme de bandelettes de

    papier dchires (les "snippets"). Ds 2005, les associations amricaines d'ayants droit(American Publishers Association et Author's Guild) ont intent contre la socit Googleune "action de groupe" dans laquelle elles se sont portes parties au nom des "classes"entires qu'elles reprsentaient (c'est--dire tous les diteurs et tous les auteurs).

    Il s'agissait d'un procs en contrefaon de droits d'auteurs : la socit Google sevoyait reprocher de violer le "Copyright" par la reproduction et la reprsentation de ceslivres sans autorisation pralable. Elle opposait ces accusations l'argument de

    l'exception dite de "fair use" (utilisation loyale), exception trs gnrale applique dans ledroit amricain. Elle soulignait galement qu'elle tait dispose retirer les ouvrages lademande de leurs ayants droit qui en feraient la demande ("opt out", pratique trsconteste parce que contraire aux principes de la proprit intellectuelle ; la lenteur aveclaquelle Google semble donner suite aux demandes de retrait a galement t mise enavant).

    Le juge n'a pas eu se prononcer sur le fond : en octobre 2008, aprs trois ansd'une procdure trs coteuse, les parties ont rendu public un projet d'accordtransactionnel de classe (Class action settlement agreement) visant [] teindre lecontentieux. Par une spcificit du droit amricain, cet accord aurait le pouvoir de lier

    tous les membres des "classes" reprsentes, sauf ceux qui s'en seraient explicitementretirs.

    Une vaste campagne de publicit a alors t entreprise dans le monde entierpour signifier aux auteurs et aux diteurs qu'un document de plus de 300 pages, rdig enanglais juridique, tait sur le point de modifier leurs droits sur leurs propres livres.

    Ce premier projet comportait deux grands volets. D'une part, il avait pour effetd'teindre, par un systme de ddommagement, toutes les poursuites passes et venircontre la socit Google pour les faits initialement reprochs. D'autre part, il mettait en

    place des modalits pour l'exploitation commerciale par Google de tous les livresnumriss. Si les livres n'taient pas disponibles dans les grands canaux de venteamricains, Google les exploitait par dfaut, sauf objection expresse, formule titre partitre par les diteurs. Cette exploitation devait se limiter au territoire amricain, sur la foide l'adresse IP des consommateurs. Dans le cas des livres revendiqus par leurs ayantsdroit, si ces derniers autorisaient l'exploitation par Google, ils se voyaient reverser 33 %du chiffre d'affaires gnr. 33% du chiffre d'affaires gnr par les livres "nonrevendiqus" tait revers un "Registre des droits sur les livres" (Books Rights Registry)qui aurait pour mission d'inciter les ayants droit du monde entier s'enregistrer.

    Des critiques nombreuses et trs vives ont t portes ce premier projet. Il

    mconnaissait les principes de la proprit intellectuelle en obligeant les ayants droit l'opt out s'ils ne voulaient pas voir leurs livres exploits par Google. Il mettait cette mmesocit dans une situation de monopole, sur le territoire amricain, pour l'exploitation desouvrages "non revendiqus" : l'accord transactionnel lui attribuait en effet, et elle seule,une licence d'exploitation exorbitante au droit commun. La socit Google prsente cet

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    aspect du projet d'accord comme la seule faon qui s'offrait elle de rsoudre la questiondes uvres "orphelines", uvres dont les ayants droit nont pas t identifis et qui, enlabsence daccord possible de leur part, ne peuvent pas, en principe, tre exploites.

    Le juge charg de l'ventuelle validation du projet d'accord transactionnel areu un nombre considrable d'objections et de remarques. Les gouvernements franais etallemand, puis le gouvernement amricain, lui ont adress des courriers exprimant les plusgrandes rserves sur les termes et les effets de la transaction. Les parties ont donc dcidd'amender le projet et un nouveau document a t rendu public le 13 novembre 2009. Lamodification la plus significative est que l'accord ne porterait plus, dornavant, que sur leslivres initialement publis aux tats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie,ainsi que sur les livres inscrits - par les diteurs du monde entier - au Bureau du copyrightdes tats-Unis (soit, pour un certain nombre dditeurs franais, une part importante deleur catalogue). Quelques amnagements visent par ailleurs modrer le caractre

    monopolistique du systme. L'conomie gnrale du projet n'est cependant pas remise encause.

    Extrait du rapport sur la numrisation du patrimoine crit, remis par M. Marc Teissier au ministrede la culture et de la communication en janvier 2010

    En mars 2011, le juge fdral Denny Chin a rejet laccord transactionnel,qui aurait teint laction des demandeurs, auteurs et diteurs, en contrepartie de125 millions de dollars. Reconnaissant que la cration dune bibliothquenumrique universelle comporterait beaucoup davantages , il a toutefois jug

    que cet accord ntait ni juste, ni adquat ni raisonnable , la fois compte tenude la gravit de latteinte au droit dauteur quil occasionnerait, et de la situationde monopole quil confrerait Google. Il a nanmoins laiss ouverte lapossibilit dun nouvel accord entre les parties, pourvu que celui-ci satisfasse uncertain nombre dexigences et quil repose notamment, non sur un systme doptout, mais sur un systme dopt in, lexploitation ne pouvant avoir lieu quaprsmanifestation expresse de laccord des titulaires de droits.

    la suite de cette dcision, Google a entrepris de contester, en dcembre2011, la qualit pour agir de lAuthors Guild, en soulignant que celle-ci nest en

    ralit pas titulaire des droits dauteur quelle reproche Google davoir viol. Sicette requte devait aboutir, Google se retrouverait seule avec les diteurs pourllaboration dune nouvelle proposition daccord.

    Ce contentieux amricain sest doubl dune action devant les juridictionsfranaises.

    Le site Google Books a ainsi fait lobjet dun recours sur le fondement dela conception franaise du droit dauteur. Par un jugement du 18 dcembre 2009,le tribunal de grande instance de Paris (1) a considr quen reproduisant

    intgralement et en rendant accessibles sur le site Google Books des extraitsdouvrages sur lesquels les socits ditions du Seuil, Delachaux & Niestle etHarry N. Abrams sont titulaires de droits dauteur, sans leur autorisation, Google a

    (1) 3 chambre 2 section.

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    commis des actes de contrefaon de droits dauteur. Le tribunal a cartlargument majeur de Google visant dmontrer quen lespce la loi franaisetait inapplicable, les actes de numrisation ayant eu lieu aux tats-Unis.

    En rsultent pour Google lobligation de drfrencer les ouvrageslitigieux et la condamnation au paiement de 300 000 euros de dommages-intrts.

    Enfin, lt 2009, lannonce de discussions entre Google et la BnF pourla numrisation et la mise en ligne du fonds de cette dernire a provoqu uneintense polmique. On apprenait galement que la bibliothque municipale deLyon, suivie depuis par dautres bibliothques publiques europennes, avaitconclu un accord avec Google lui concdant vingt-cinq ans dexclusivit surlexploitation numrique de ses fichiers.

    Dans un avis, rendu public le 14 dcembre 2010, sur le fonctionnement dela concurrence dans le secteur de la publicit en ligne, lAutorit franaise de laconcurrence a considr que la clause dexclusivit de vingt-cinq ans, avecinterdiction de faire numriser le fonds par une autre entreprise durant toute cettepriode inscrite dans laccord pass entre la Bibliothque de Lyon et le moteur derecherche Google tait exagre au regard du rythme de changement dusecteur et qu il ne peut tre admis de priver un moteur de recherche de la

    possibilit de rpliquer Google en investissant par ses propres moyens dans lanumrisation . Dans une lettre adresse lAutorit de la concurrence au cours

    de linstruction, Google a prcis que ces clauses, qui nont pas t introduites sademande, ne seront pas mises en uvre.

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    II.- LUNION EUROPENNE ET LA FRANCE SOUHAITENT APPORTERDES RPONSES COMPLMENTAIRES

    A. LA POSITION DE LUNION EUROPENNE

    En raction au projet Google Book Search, la Commission europenne arendu publique, le 30 septembre 2005, une communication sur les bibliothquesnumriques en vue du lancement dun programme visant rendre plus accessiblele patrimoine culturel. Cette communication a t suivie dune recommandationincitant les tats membres acclrer la numrisation et laccessibilit en lignedes uvres culturelles (livres, films, photographies, manuscrits, etc.). Lobjectif

    est de mettre en ligne le patrimoine culturel europen via la bibliothquenumrique europenne.

    Par la suite, la rflexion mene au niveau communautaire sest concentresur la seule question des uvres orphelines (1) : ainsi en dcembre 2006, laCommission europenne a demand un groupe dexperts de haut niveau detravailler sur la question des uvres orphelines. Le groupe a rendu un rapport (2)qui insiste sur la ncessit de llaboration, lchelon national, dun cadrelgislatif permettant lutilisation des fins commerciales et non commerciales desuvres orphelines et des uvres puises. Il propose que les politiques futures

    utilisent le systme europen Arrow (Accessible Registries of Rights informationand Orphan Works) comme base de donnes. Arrow est un partenariatpublic/priv qui regroupe seize acteurs de la chane du livre, reprsentant 10 payseuropens, dans le but de permettre tout utilisateur, via une interface dveloppeau niveau europen, de vrifier si une uvre est disponible, puise ou orpheline,et dobtenir des informations sur les dtenteurs de droits.

    Les dernires actions de la Commission europenne en faveur de lanumrisation du patrimoine culturel et de la mise en place dinstruments

    juridiques permettant lexploitation des uvres puises et orphelines se sonttraduites par trois principales dmarches.

    1. Le rapport du comit des sages, des recommandations surtoutfinancires

    En novembre 2009, les ministres de la culture de lUnion europenne sesont entendus sur lide mise par la France de crer un comit des sages ,

    (1) Le groupe de travail constitu au sein du Conseil suprieur de la proprit littraire et artistique sur cettequestion et qui a rendu son rapport en mars 2008 dfinit les uvres orphelines comme des uvres protges et divulgues, dont les titulaires de droits ne peuvent tre identifis ou retrouvs malgr desrecherches avres et srieuses.

    (2) Rapport du groupe dexperts de haut niveau sur les bibliothques numriques, Les bibliothquesnumriques : recommandations et dfis pour le futur , dcembre 2009.

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    charg de dfinir les modalits de futures collaborations entre le secteur public etle secteur priv pour financer la numrisation du patrimoine culturel.

    En avril 2010, ce comit a remis un rapport se concluant par dimportantesrecommandations mais insistant surtout sur la question essentielle du financement.Indiquant que prs de 100 milliards deuros seront ncessaires pour rendre latotalit du patrimoine europen disponible en ligne, le rapport prconise le recours des partenariats public-priv sous certaines conditions.

    Les accords passs devront tre transparents, non exclusifs et quitablespour tous les partenaires et permettre tous un accs transfrontalier au matrielnumrique. Le droit une utilisation prfrentielle des uvres numrises octroy,le cas chant, un partenaire priv, ne pourra excder une dure de sept ans.

    Le rapport raffirme le rle central du portail Europeana qui devraitdevenir la rfrence pour le patrimoine culturel europen en ligne. Les tatsmembres devront garantir que toutes les uvres numrises grce des fondspublics seront accessibles sur son site. Tous les chefs-duvre du domaine publicdevraient tre en ligne sur Europeana dici 2016.

    En outre, les uvres puises protges par le droit dauteur doivent tremises en ligne par leurs ayants droit et dfaut, par les institutions culturelles, lesayants droit tant rmunrs en consquence.

    Sagissant des uvres orphelines, le rapport prconise ladoption au plusvite dun instrument juridique europen. Afin dviter lavenir que les ayantsdroit ne soient pas identifiables, le rapport prconise que lenregistrement delauteur dune uvre devienne une condition ncessaire pour que ce dernier puissefaire valoir ses droits. Une modification de la Convention de Berne pour laprotection des uvres littraires et artistiques du 9 septembre 1886 sur ce pointdoit tre discute afin de ladapter aux exigences de lre numrique.

    Les recommandations du rapport du Comit des sages seront prises en

    compte par la Commission europenne dans le cadre de sa stratgie numriquepour lEurope dont le but est daccompagner les institutions culturelles dans leurtransition numrique.

    2. La proposition de directive sur les uvres orphelines

    La Commission europenne a adopt le 24 mai 2011 une proposition dedirective sur certaines utilisations autorises des uvres orphelines en vue delinstauration de rgles communes sur la numrisation et laffichage en ligne deces uvres dites orphelines. Le principal objectif de cette proposition est de

    remdier labsence de cadre juridique permettant daccder en ligne de manirelicite, par-del les frontires, aux uvres orphelines figurant dans lesbibliothques et les archives, ce qui nuit au dveloppement des bibliothquesnumriques.

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    3. La recommandation de la Commission europenne sur lanumrisation et la conservation numrique doctobre 2011

    La Commission europenne a publi le 27 octobre 2011, unerecommandation sur la numrisation et laccessibilit en ligne du matriel culturelet la conservation numrique, qui dveloppe les axes de la stratgie numrique delEurope dans le cadre de la stratgie Europe 2020. Le douzime considrantdispose notamment que : Concernant la numrisation grande chelle desuvres puises, il se peut quil faille donner, dans les tats membres, une assiselgislative aux solutions en matire doctroi de licences labores volontairement

    par les parties intresses, compte tenu de la ncessit de garantir un effettransnational. Dans ce contexte, lapproche adopte loccasion du dialogue des

    parties intresses, parrain par la Commission, sur les livres et revues

    spcialises puiss, qui a abouti un protocole daccord sign Bruxelles le20 septembre 2011, devrait servir de modle dautres dialogues afin de faciliterdes accords visant la numrisation du plus grand nombre possible duvrespuises. Linterconnexion au niveau europen des bases de donnes sur les droits

    peut faire baisser le cot des transactions dautorisation. Il conviendrait donc de promouvoir de tels mcanismes en troite coopration avec toutes les partiesintresses.

    B. LA POSITION DE LA FRANCE

    Lannonce du projet de numrisation des collections des bibliothques parGoogle en 2004 a suscit de vives ractions dopposition. M. Jean-NolJeanneney, alors prsident de la BnF, avait dnonc avec vigueur le danger duneamricanisation de la culture et dune dpossession des pays europens de leurpropre patrimoine par le gant amricain, dans son livre Quand Google dfielEurope, plaidoyer pour un sursaut.

    Devant lmotion souleve par ce projet et afin de rpondre aux enjeux dela numrisation du patrimoine crit, le ministre de la culture et de la

    communication a mis en place en juillet 2005 un comit de pilotage en vue de lacration dune bibliothque numrique europenne .

    Dans le contexte de la rflexion sur la valorisation du patrimoine culturelpar le biais des bibliothques numriques engage par la Commission europenne,le Conseil suprieur de la proprit littraire et artistique (CSPLA) a dcid, en

    juin 2007, de constituer une commission spcialise sur la numrisation desuvres orphelines et des ditions puises. La commission a rendu un rapport,publi le 19 mars 2008 (1), suivi dun avis, le 10 avril 2008.

    Par la suite, la rflexion est largie lensemble des problmatiquessouleves par la numrisation du patrimoine crit, auquel est consacr le rapport

    (1) Rapport de M. Jean Martin et Mme Sophie-Justine Lieber au nom de la commission sur les uvresorphelines du Conseil suprieur de la proprit littraire et artistique.

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    remis par M. Marc Teissier au ministre de la culture et de la communication en janvier 2010. La rflexion sur les uvres orphelines na en effet pas vocation puiser le sujet plus gnral de la numrisation des uvres sous droit du

    XXe

    sicle.Aprs avoir procd un tat des lieux, le rapport value les accords

    conclus entre Google et les bibliothques en soulignant leurs dfauts, et exploreles diffrentes solutions envisageables. Il prconise la cration dune entitregroupant les diteurs, les bibliothques et les ayants droit, destine rassemblerlensemble du corpus littraire numris.

    Extrait de la synthse des conclusions du rapport sur la numrisation du patrimoine crit

    Lessentiel pour la mission est la mise en place dune entit cooprative

    runissant les bibliothques publiques patrimoniales et les diteurs, dans une logique departenariat public-priv. Elle devra aussi faire place aux ayants droit et aux autres acteursde la chane du livre.

    Cette entit aurait la responsabilit de concevoir, mettre en place et exploiter uneplate-forme commune o lensemble des ouvrages pourrait tre accessible aux recherchesdes internautes et, si souhait, pourrait tre feuillet. Cette entit cooprative aurait laresponsabilit dorganiser laccs aux ouvrages et de concevoir les interfaces avec dautres

    plates-formes, telles que les sites communautaires, les moteurs de recherche, les sites decommercialisation Enfin, par son positionnement la frontire du champ patrimonial etdu secteur sous droits, elle serait appele jouer un rle de plate-forme de diffusion et de

    valorisation des oeuvres orphelines lorsque le code de la proprit intellectuelle permettrales utilisations numriques de ces documents.

    cet effet, la mission est davis de mettre en chantier une rforme profonde,prolongeant le travail de qualit qui a permis la BnF, via Gallica de prendre position surle rseau internet, mais en changeant radicalement les perspectives actuelles. Lambitiondoit tre de constituer une base douvrages numriss de langue franaise de qualitcomparable celle de Google Book pour la langue anglaise. Cest cette condition que laFrance pourra viter un face--face trop dsquilibr avec les entreprises de dimensionmondiale et jouer dun effet dexemplarit en Europe.

    La mission navait pas vocation dfinir dans le dtail le statut juridique dune

    telle entit cooprative et son positionnement vis--vis de la BnF. Elle souligne toutefois que plusieurs conditions doivent tre runies : collgialit du processus de dcision ettransparence des modalits de commercialisation qui doivent tre autorises par chaque

    partenaire concern.

    Le 1er fvrier 2011, le ministre de la culture a conclu un accord-cadrepour la mise en uvre dun projet de numrisation et de diffusion des livresfranais indisponibles du XXe sicle avec le Syndicat national de ldition, la BnF,la Socit des gens de lettres et le Commissariat gnral linvestissement.

    Cet accord comporte deux dimensions : lune conomique, lautrejuridique.

    Il prvoit tout dabord la mobilisation des crdits du volet numrique desinvestissements d'avenir pour permettre la numrisation des uvres. Certes, le

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    recours aux investissements d'avenir pour la numrisation n'est pas exclusifd'autres modes de financement. Ainsi, certains diteurs ont dj procd lanumrisation d'une partie de leur fond pas leurs propres moyens. D'autres

    noueront des partenariats avec des agrgateurs de contenus ou des acteurs delinternet pour y procder ; nanmoins, l o les diteurs n'ont pas d'autre solution,notamment pour les moins puissants et les moins organiss, le grand empruntpourra tre un moyen de valoriser les catalogues.

    Laccord prvoit la ralisation dune tude de faisabilit pour la mise enplace d'une socit de projet, dans laquelle la participation des diteurs seraitmajoritaire, et qui pourrait tre responsable de la numrisation et de lacommercialisation des uvres. Ltat pourrait y prendre une participationminoritaire. La BnF, qui souhaite procder la cration d'une filiale commerciale

    pour ses activits marchandes, notamment les contrats de partenariat qu'elleentend nouer avec des acteurs privs pour la numrisation et l'exploitation decertains fonds spcialiss, pourrait galement intervenir, via cette filiale, au capitalde la socit.

    Cette socit pourrait dvelopper une offre visant deux types de marchs :

    le march de lachat l'unit, qui concerne le lectorat grand public ;

    le march de lachat par bouquets, loffre sadressant aux institutions,

    notamment les bibliothques franaises et trangres.Laccord accorde un rle central la BnF : elle interviendra, tout d'abord,

    pour la mise disposition des titres numriser. Elle seule, grce au dpt lgal,conserve des collections proches de la ralit ditoriale du XXe sicle, l o lesmaisons ddition, quand elles existent encore, nont quune ide trs imparfaitede leur activit passe.

    Elle mettra galement disposition son expertise pour la constitution ducorpus des uvres indisponibles, du fait, notamment, quelle est membre du

    consortium europen Arrow, outil indispensable pour apparier les nombreusesbases de donnes nationales permettant didentifier prcisment les droits attachs une uvre.

    La BnF jouera un rle pivot pour lorientation du lecteur puisque lesuvres indisponibles bnficieront dune indexation enrichie dans Gallica, quirenverra vers les plateformes de commercialisation.

    Laccord dfinit les grands principes qui doivent guider la mise en uvredun cadre juridique pour la numrisation des livres indisponibles, tout en

    rappelant que cette mise en uvre doit se faire par la voie lgislative. La plupartde ces lments sont repris dans la prsente proposition de loi.

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    III.- LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI :UN MCANISME NOUVEAU

    Le vide juridique concernant lexploitation numrique des uvresindisponibles a t mis en vidence par la tentative de Google de constituer unebibliothque numrique universelle. Il est temps, aujourdhui, que limpulsiondonne par lUnion europenne soit relaye activement par les tats membres etse traduise par la mise en place dun cadre juridique solide, indispensable audveloppement de vritables bibliothques numriques europennes, capables decontrebalancer lhgmonie de Google.

    A. LE TRANSFERT DES DROITS, UNE GESTION MUTUALISE

    La proposition de loi adopte par le Snat envisage une gestion collective,par une socit de perception et de rpartition des droits, des droits dexploitationnumrique attachs aux livres indisponibles.

    1. La cration dune nouvelle socit de perception et de rpartitiondes droits (SPRD)

    La solution envisage repose sur le transfert des droits une socit de

    gestion collective, gre parit par des reprsentants des auteurs et des diteurs.Cette socit disposerait du droit dautoriser la reproduction et la reprsentationdune uvre dans un format numrique.

    Aprs avoir propos une dfinition des livres indisponibles, fonde surcinq critres cumulatifs (publication, lieu de publication, date de publication,diffusion dans le commerce par un diteur, forme imprime ou numrique),larticle 1er prvoit quune liste des uvres prsumes indisponibles sera tablie.Cest sur cette base que lexploitation collective des livres indisponibles serapossible. compter de linscription sur cette liste et dfaut dopposition par lestitulaires de droit, le droit de reproduction et de reprsentation numrique de celivre serait exerc par une socit de perception et de rpartition des droits(SPRD). Celle-ci pourrait autoriser lexploitation numrique moyennant unermunration, soit lditeur titulaire du droit de reproduction de luvre, pourdix ans et titre exclusif, ou dfaut des tiers, titre non exclusif et pour unedure de cinq ans.

    2. La possibilit dopposition donne aux auteurs ou aux diteurs

    Les auteurs ou les diteurs titulaires des droits de reproductiondisposeraient dun dlai allant jusqu six mois aprs linscription de luvre surla liste des livres indisponibles pour sopposer au mcanisme de gestion collective.Le systme repose sur le principe dopt out, ou de retrait. Si lauteur ou lditeurne se manifeste pas dans le dlai imparti, les droits de luvre seront

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    automatiquement grs par la SPRD. Dans le cas contraire, si lopt out a texerc par lditeur, celui ci disposerait dun dlai de deux ans pour exploiterluvre, sinon celle-ci retombe dans le systme de gestion collective.

    dfaut dopposition de lauteur ou de lditeur au plus tard six moisaprs linscription de luvre sur la liste des livres indisponibles, la SPRDproposera une autorisation de reproduction et de reprsentation de luvre sousforme numrique lditeur qui dispose du droit de reproduction de ce livre sousune forme imprime. Ce dernier sera tenu dexploiter louvrage sous formeimprime ou numrique dans les trois ans qui suivent la notification de sonacceptation.

    Contrairement aux tiers qui pourront exploiter luvre pour cinq ans et

    titre non exclusif, lditeur historique, dans le cadre de son droit de prfrence,pourra lexploiter titre exclusif, pour une dure de dix ans tacitementrenouvelable. Ce monopole a pour objet de faciliter la numrisation et la publicitdes uvres.

    Aprs expiration du dlai de six mois, lditeur disposant du droit dereproduction sous forme imprime, avec accord de lauteur, ou lauteur sil peutapporter la preuve quil est le seul titulaire des droits dexploitation numrique,pourront retirer la SPRD le droit dautoriser lexploitation numrique deluvre. Dans le cas o ce droit de retrait aurait t exerc, celui-ci devrait

    toutefois sengager exploiter luvre dans les dix mois suivant lexercice de cedroit.

    B. LES APPORTS DU SNAT

    Le Snat a ralis un important travail damlioration du texte, notamment linitiative de sa rapporteure, Mme Bariza Khiari.

    Les principales modifications concernent larticle 1er.

    Le Snat a dabord veill amliorer la publicit donne la liste deslivres indisponibles : il a prcis que cette liste serait mise disposition du publicvia un site internet.

    Il a ensuite renforc le droit moral des auteurs :

    Les titulaires de droit pourront exercer leur droit dopposition demanire prventive avant mme linscription dune uvre sur la liste des uvresindisponibles ;

    Aprs lexpiration du dlai de six mois compter de linscription duneuvre sur la liste des livres indisponibles (dlai jusqu lexpiration duquellauteur ou lditeur titulaire du droit de reproduction peut sopposer lentredans la gestion collective), lauteur pourra sopposer lexercice du droit

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    dexploitation de luvre sil juge que cette exploitation est susceptible de nuire son honneur ou sa rputation.

    Contrairement au droit commun du droit de retrait ou de repentir, cedroit sexerce sans indemnisation.

    Il a souhait aborder la question de la reprsentation des auteurs desuvres visuelles : parmi les critres dagrment des SPRD, la proposition de loiinitiale proposait une reprsentation paritaire des auteurs et des diteurs. Le Snata prcis que cette exigence ne concernait que les socits reprsentant les intrtsdes parties au contrat ddition, dans le but de ne pas limposer des socits quireprsenterait les intrts de tiers comme les auteurs duvres visuelles.

    Le Snat a souhait prciser une rgle de rpartition des sommes peruespar la SPRD : la proposition de loi dispose que le montant des sommes peruespar lauteur ne pourra tre infrieur celui des sommes perues par lditeur.

    Sagissant de la recherche des titulaires de droits inconnus ouintrouvables et du contrle de leffectivit de ces recherches, la proposition de loiinitiale fixait comme critre dagrment de la SPRD celui des moyens que lasocit se propose de mettre en uvre pour identifier et retrouver les titulaires dedroits.

    Le Snat a ajout que des recherches avres et srieuses devaient pouvoirtre menes. Il a galement prvu quun commissaire du Gouvernementparticiperait aux assembles dlibrantes des SPRD agres notamment dans lebut de veiller au caractre effectif des recherches.

    Enfin, le Snat a prvu dintroduire un nouvel article L. 134-8 dans le codede la proprit intellectuelle, qui autoriser lexploitation titre gratuit et nonexclusif de certaines uvres : la SPRD autoriserait lexploitation titre gratuit etnon exclusif des livres dont aucun ayant droit autre que lditeur na pu treretrouv dans les dix ans qui suivent la premire autorisation dexploitation

    dlivre par la SPRD.Le Snat a par ailleurs insr un nouvel article 1er bis, proposant une

    dfinition de luvre orpheline, et a consacr de nouvelles rgles de rpartitiondes sommes irrpartissables et du quart de la rmunration pour copie priveconsacrs par les SPRD des actions culturelles, en intgrant les sommesirrpartissables qui pourraient tre perues par les nouvelles SPRD agres pour lagestion des droits dexploitation numrique attachs aux livres indisponibles, et entendant le champ des actions susceptibles dtre finances celles en faveur de lapromotion de la lecture publique.

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    C. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS ADOPTES PAR LA COMMISSION

    larticle 1er, la Commission, linitiative de M. Lionel Tardy, des

    commissaires du groupe Socialiste, radical et citoyens ainsi que du groupe de laGauche dmocratique et rpublicaine, a souhait affirmer le principe dun accslibre et gratuit la base de donnes des livres indisponibles.

    Un amendement des mmes auteurs, adopt par la Commission, a prvu lapossibilit pour toute personne de demander linscription dun livreindisponible dans la base de donnes.

    La Commission, linitiative du rapporteur, a par ailleurs rtablilexigence de reprsentation paritaire des auteurs et des diteurs au sein desSPRD agres. Elle a toutefois prcis que les SPRD seraient agres enconsidration du caractre quitable des sommes verses aux ayants droit, quilssoient ou non parties au contrat ddition, afin dassurer une juste rmunrationaux titulaires de droits attachs aux uvres visuelles figurant dans les livresindisponibles. En outre, la Commission a ajout un critre dagrmentsupplmentaire des SPRD : celui-ci devra tre accord en considration desmoyens que la socit propose de mettre en uvre pour veiller la dfense desintrts des ayants droit non parties au contrat ddition.

    Elle a supprim la cl de rpartition des rmunrations introduites par

    le Snat, jugeant quil appartiendrait la SPRD elle-mme de fixer une telle cl.Sagissant de la recherche des titulaires de droits inconnus ou

    introuvables, la Commission a supprim la rfrence aux recherches avres etsrieuses , afin de ne pas entretenir de confusion entre les notions duvreorpheline et duvre indisponible. la prsence dun commissaire duGouvernement au sein des assembles dlibrantes des SPRD, elle a prfr unesolution reposant sur la commission permanente de contrle des SPRD, investie depouvoirs renforcs et qui tiendra le Parlement et le Gouvernement inform desrecommandations quelle pourrait adresser aux socits et des suites qui leur

    auront t donnes.La Commission a prcis les modalits de retrait de la gestion des

    droits dexploitation numrique la SPRD, des commissaires du groupeSocialiste, radical et citoyens.

    La commission a galement supprim larticle L. 134-8 introduit par leSnat, jugeant quil ntait pas opportun de consacrer une nouvelle exception audroit dauteur.

    Elle a par ailleurs souhait flcher les sommes irrpartissablesperues par les SPRD agres pour la gestion des droits dexploitation numriqueattachs aux livres indisponibles vers des actions daide la cration, de formationdes auteurs de lcrit et des actions en faveur de laccs aux uvres et depromotion de la cration mises en uvres par les bibliothques.

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    Enfin, linitiative du rapporteur, la Commission a souhait soulever laquestion de limpression la demande, en demandant aux organismesreprsentatifs des auteurs, des diteurs, des libraires et des imprimeurs dengager

    une concertation sur les questions conomiques et juridiques relatives limpression des livres la demande.

    Limpression la demande est une technologie numrique qui permetlimpression, qualit comparable, dun exemplaire unique dun livre numris,dans les heures qui suivent la rception de la commande du client. Offrant unequalit comparable celle dun livre classique , ce livre cote en moyenne 25 30 % de plus.

    Limpression la demande intresse la fois les crivains qui nont pas

    trouv dditeurs, et plus gnralement tous les lecteurs qui disposent dun livresous forme numrique mais souhaitent en obtenir une copie imprime. Elle rpondpour ces derniers un souci de confort ou des habitudes de lecture. Elle permetaux diteurs de continuer exploiter des livres puiss sous forme imprime etpourrait constituer une nouvelle opportunit de dveloppement pour les librairies,qui pourraient proposer ce nouveau service.

    Cette pratique est appele se dvelopper, comme en tmoigne laccordconclu en mars dernier par la BnF et Hachette Livre, qui va permettre limpression la demande douvrages prsents sur Gallica. Cet accord concerne une premire

    slection de prs de 15 000 ouvrages libres de droits, qui seront imprims etcommercialiss par Hachette Livre. Les exemplaires ainsi fabriqus seront livrsaux libraires dans les mmes dlais quun exemplaire prlev sur stock. Lobjectifest de vendre ces livres des prix compris entre 12 et 15 euros pour un volume detaille moyenne.

    Or, limpression la demande soulve de nombreuses questions, enparticulier celles relatives la nature des droits en jeu. Certains prtendent quelimpression la demande constitue un simple accessoire du droit de reproductionsous forme imprime. Pour autant, une telle analyse devrait en toute rigueur

    conduire considrer quune oeuvre faisant lobjet dune impression la demandene peut tre considre comme une uvre puise, ce qui semble difficile concevoir. En outre, limpression la demande duvres orphelines non libres dedroit, sans versement daucune rmunration ni de la part de limprimeur ni decelle du lecteur parait problmatique. Enfin, lintgrit de luvre et, partant, ledroit moral de lauteur peuvent tre mis mal par dventuelles modificationsapportes luvre originale.

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    TRAVAUX DE LA COMMISSION

    I.- DISCUSSION GNRALE

    La Commission examine la prsente proposition de loi, adopte par leSnat, au cours de sa sance du 18 janvier 2012.

    M. Herv Gaymard, rapporteur. Cette proposition a t dpose dansles mmes termes en septembre 2011 l'Assemble nationale par moi-mme et auSnat par le snateur Jacques Legendre. Je remercie les nombreux collgues quilont cosigne.

    Le 1er fvrier 2011, un accord cadre portant sur la mise disposition desuvres indisponibles du XXe sicle a t conclu entre le ministre de la culture, leSyndicat national de ldition (SNE), la Socit des gens de lettres (SGDL), laBibliothque nationale de France (BnF) et le Commissariat gnral l'investissement. Cet accord comprend deux volets, lun financier participationconjointe des fonds du volet numrique des investissements davenir et desditeurs afin de numriser les uvres et lautre juridique. La proposition de loiconstitue la traduction lgislative de laccord cadre, puisquil convenait demodifier le code de la proprit intellectuelle pour que ces uvres soient mises disposition.

    Ce travail a t accompli dans un esprit consensuel qui tait dailleurs lacondition, comme jai eu loccasion de le dire lensemble des parties, pour queles parlementaires se prononcent il ntait en effet pas question de favoriser lunou lautre des acteurs de ce dossier.

    Pour des raisons dordre du jour, cette proposition a dabord t examinepar le Snat, qui la amende de manire trs utile. Je vous proposerai demaintenir certaines des modifications apportes et den supprimer dautres, qui mesemblent relever dautres textes lgislatifs venir, tel que celui concernant latransposition de la future directive europenne sur les uvres orphelines. Jesouhaite que nous parvenions un consensus.

    En cette matire, il faut distinguer les uvres qui font partie du domainepublic et celles qui sont sous droits, cest--dire soumises au droit dauteurpendant les 70 ans qui suivent le dcs de ce dernier. Pour les premires, qui nesont pas vises par ce texte, lessentiel est de disposer de fonds publics suffisantspour les numriser cest ce quoi nous nous employons depuis une dizainedannes par lentremise du Centre national du livre (CNL) et la base de donnes

    Gallica.Sagissant des secondes, vous vous souvenez de la polmique qui a eu lieu

    voil deux ans concernant lventuel abus de position dominante de certainsprestataires la suite des accords passs entre Google et, notamment, la

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    bibliothque municipale de Lyon. Se posent donc des problmes dargent afin deprocder aux numrisations et de titularit des droits, mme si les uvres nesont plus soumises au droit dauteur. Vous avez dailleurs organis une table

    ronde ce propos, Madame la prsidente, au cours de laquelle MM. Jean-NolJeanneney et Bruno Racine ont eu loccasion de manifester leurs accords etdsaccords, ce qui a permis dclairer la Commission et le Parlement surlensemble de ces questions.

    Cette proposition concerne donc les uvres du XXe sicle et du tout dbutdu XXIe sicle qui sont sous droit dauteur mais indisponibles. En effet, celles quiont t publies depuis le 1er janvier 2001 sont numriquement disponiblespuisque, depuis lors, les diteurs et les auteurs, hors le contrat relatif lapublication du livre en format papier, signent aussi des contrats ddition

    numrique il est donc dsormais possible dacheter ces ouvrages sur lesplateformes lgales de tlchargement. Limmense majorit des uvresantrieures cette date sont numriquement indisponibles puisque la question dutitulaire du droit dauteur numrique ne se posait pas lorsquelles ont t publies quoique certaines puissent tre achetes en format papier si elles sontdisponibles chez lditeur ou sur le march des livres doccasion. Or, pour le seuldomaine franais, ce ne sont pas moins de 500 000 ouvrages qui sont concerns.

    Cette situation a deux explications : dune part, il existe des incertitudesquant la titularit des droits puisque la version numrique na pas fait lobjetdun contrat spar diteurs et auteurs devraient donc signer de nouveauxcontrats pour chacune des 500 000 uvres. Dautre part, les diteurs ne peuventmatriellement pas numriser des uvres la rentabilit conomique incertaine sur la longue trane , selon lexpression en usage dans ce mtier. Laccordcadre du 1er fvrier 2011 et cette proposition de loi visent sortir dune telleimpasse.

    Plus prcisment, le texte tend instituer une gestion collective des droitsnumriques. cette fin, elle propose la cration dune socit de perception et derpartition des droits (SPRD), gre paritairement par les reprsentants des auteurset des diteurs, qui disposerait du droit dautoriser la reproduction et lareprsentation dune uvre au format numrique. Aprs avoir propos unedfinition des livres indisponibles fonde sur cinq critres cumulatifs lapublication, le lieu de publication, la date de publication, la diffusion dans lecommerce par un diteur, la forme imprime ou numrique , larticle premierprvoit quune liste des uvres prsumes indisponibles soit tablie par la BnF.Cest sur cette base que lexploitation collective de ces ouvrages sera possible. compter de leur inscription dans la base de donnes publique et dfautdopposition par les titulaires des droits, le droit de reproduction et de

    reprsentation numrique serait exerc par cette socit, laquelle pourrait autoriserlexploitation numrique moyennant une rmunration, soit lditeur titulaire dudroit de reproduction de luvre sous forme imprime pour dix ans et titreexclusif soit, dfaut, des tiers et titre non exclusif pour une dure de cinq ans.

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    Lenjeu, galement, est de permettre aux titulaires de droits, quils soientauteurs ou diteurs, de sopposer ce systme de gestion collective par lemcanisme dit, en bon franais, de lopt out. Nous proposons donc de favoriser la

    numrisation massive des uvres du XXe

    sicle tout en ouvrant un dlai lgaldopposition pour les diteurs et les auteurs qui ne souhaiteraient pas entrer dansle dispositif. On notera que le dlai fix peut tre dpass, mme si le retrait deluvre de la liste des uvres indisponibles peut tre dans ce cas-l plus coteuse.

    Nous essayons ainsi de btir un systme conciliant la possibilit denumriser les uvres et de les mettre disposition facilement tout en respectant ledroit dopposition et le droit dauteur, puisque les auteurs seront videmmentrmunrs sur la vente de ces fichiers numriques.

    Parmi les uvres indisponibles du XXe

    sicle, deux cas de figure seprsentent. Dans le premier, qui vaut pour 75 % 80 % dentre elles, les auteursou leurs ayants droit sont connus, ainsi que les diteurs dont certains disposent ounon des droits selon quils exploitent ou non luvre. Dans le second, zonegrise ou uvres orphelines, les ouvrages relvent encore du droit dauteur sansque lon puisse identifier les ayants droit. Comme il doit tout de mme trepossible dexploiter cette catgorie duvres, les sommes impossibles rpartirseront affectes par la SPRD une ligne budgtaire spcifiquement destine audveloppement de la lecture publique.

    Mme la prsidente Michle Tabarot. Je vous remercie, monsieur lerapporteur, pour le travail que vous accomplissez au service du livre et deslecteurs. La parole est pour commencer aux reprsentants des groupes.

    Mme Marie-Hlne Thoraval. Le problme de lindisponibilit des livresnest pas nouveau mais une solution a pu tre trouve grce au dveloppement desoutils de numrisation. En effet, les livres dits avant 1900 ont pu tre numrisssans difficult juridique, ces uvres ntant plus couvertes par le droit dauteur.Tel nest pas le cas de la plupart des uvres du XXe sicle, ce qui rend leurnumrisation juridiquement impossible.

    Les uvres indisponibles relvent de deux catgories : celles dont onconnat les ayants droits mais dont les contrats ddition ne mentionnent aucunedisposition relative au droit de reproduction numrique, et les uvres ditesorphelines dont on ne connat ni les auteurs, ni les ayants droits. Au total, celareprsente plus de la moiti des livres publis au XXe sicle.

    Cette proposition de loi, dpose en des termes identiques par notrerapporteur et par le snateur Legendre, vise confier une SPRD la responsabilitde grer et dexploiter les droits numriques des livres devenus indisponibles tout

    en protgeant diteurs, auteurs et ayants droits. Le groupe UMP estime quenladoptant, le Parlement fera preuve dune grande modernit car il mettra denouveaux moyens technologiques au service de laccs du plus grand nombre laculture, tout en respectant le droit dauteur.

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    Mme Monique Boulestin. Aprs avoir dbattu du prix du livrenumrique, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi qui tend comblerun vide juridique, en prvoyant les modalits d'exploitation numrique

    commerciale des livres du XXe

    sicle qui ne sont plus disponibles en format papiermais qui sont encore protgs par le code de la proprit intellectuelle. Un tel videest d'autant plus regrettable que non seulement ces ouvrages sont donc souventpuiss mais que leur rdition n'est plus envisage compte tenu de son cot.Selon M. le rapporteur, 500 000 uvres sont concernes. La grande majorit des654 romans publis la rentre 2011 l'a t sous forme numrique.

    De plus, seules sont aujourdhui disponibles en format numrique lesuvres littraires rcemment publies faisant l'objet d'un double contrat d'dition papier et numrique ainsi que celles qui ne sont plus protges par le droit

    d'auteur car publies entre le XVe et le dbut du XXe sicle.

    Enfin, il est notable que, sous lgide de la BnF, les bibliothques de notrepays se soient rsolument engages dans la numrisation avec Gallica partirdes collections dposes au titre du dpt lgal et le programme Europeana.

    La proposition tend donc crer une base de donnes publique en lignerpertoriant les livres indisponibles. La BnF reste responsable de la gestion et del'actualisation de la liste. Le texte prvoit que l'exploitation numrique de cesuvres sera assure par le biais d'une gestion collective confie une SPRD

    agre cet effet par le ministre de la culture, ce qui permettrait la rmunrationquitable des auteurs et des ayants droit en s'assurant qu'ils sont effectivementrecherchs ainsi que des diteurs.

    Nous devons toutefois nous assurer que ce texte est conforme l'acquiscommunautaire. La numrisation se heurte la question des droits ; la proposition,technique et juridiquement complexe, doterait certes la France d'un outil unique,mais il faut veiller ce que le respect du droit d'auteur ne soit pas destructeur denotre patrimoine culturel.

    Sagissant des uvres orphelines, dont nous avons longuement discut il ya quelques mois, les ayants droit ne peuvent tre reconnus introuvables qu'auterme d'une recherche dite diligente , selon un amendement introduit par leSnat, dont la rapporteure, Mme Khiari, a de surcrot propos que lexploitationdes uvres sous forme numrique titre gratuit soit possible aprs un dlai dedix ans. Nous y reviendrons.

    Face l'emprise des acteurs privs je songe, notamment, aux tentativesde Google , les pouvoirs publics devaient ragir en permettant l'accs de tous auxuvres littraires. C'est tout le sens de l'accord cadre sign le 1er fvrier 2011.

    Pour autant, des interrogations demeurent, qui expliquent les amendements quenous avons dposs. Le groupe SRC veut dfendre la lecture publique et soutenirl'action des bibliothques tout en restant vigilant quant au sort qui sera rserv auxauteurs, aux ayants droit et aux diteurs.

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    Mme Marie-Hlne Amiable. De 500 000 700 000 uvres du XXesicle ne font pas partie du domaine public. Elles restent donc protges par ledroit dauteur et ne peuvent pas tre portes la connaissance du public le plus

    large alors que le livre numrique favorise une diffusion renouvele des savoirsainsi quun accs universel la culture : en ltat du droit, la reproductionnumrique duvres protges par les bibliothques, sans quelles y soientautorises, est condamnable.

    Au-del de la proposition de directive que la Commission europenne aadopte le 24 mai 2011 propos des seules uvres orphelines, cette propositionvise donc rsoudre la question plus vaste de la numrisation des uvres ditesindisponibles aprs qua t sign le 1er fvrier dernier un accord cadre souslgide du ministre de la culture. La solution retenue entend rconcilier les

    objectifs de la socit de linformation et le droit dauteur, en instaurant la gestioncollective des droits numriques sur les uvres indisponibles par une SPRD. Sauf ce que la majorit de lAssemble revoie fondamentalement le dispositif audtriment des auteurs ou des possibilits daccs des lecteurs aux uvres, lesdputs communistes, rpublicains, citoyens et du Parti de gauche soutiendront cetexte quils jugent quilibr et qui cre des possibilits nouvelles pourlexploitation duvres actuellement indisponibles.

    Si ladoption de la proposition nous parat souhaitable, des prcisionsdoivent tre cependant encore apportes, en particulier afin dviter de nier le droitexclusif des auteurs dinterdire lusage et lexploitation de leurs uvres.

    Par ailleurs, quen sera-t-il des livres du dbut du XXIe sicle qui nontjamais t proposs sous format numrique natif ? Ne faut-il pas permettre toutauteur qui le souhaite de sinscrire dans le dispositif que nous allons adopter, pourviter de crer une distorsion ou une rupture dgalit quant aux possibilits depublicit et de mises sur le march numrique entre les auteurs dont les uvresauront t publies avant le 1er janvier 2001 et les autres ?

    Le Gouvernement, par la voix de M. Patrick Ollier, a affirm au Snat que

    la France a jou un rle de prcurseur en Europe pour llaboration de politiques publiques de numrisations fondes sur une intervention volontaristedes tats . Elle a allou des fonds importants , a-t-il poursuivi , des

    programmes de numrisation des imprims du domaine public et des collectionsles plus contemporaines. Alors que lon pouvait esprer que le ministre de laculture lui-mme, par le biais de la BnF, se porterait candidat pour la numrisationduvres indisponibles et, notamment, orphelines, lapproche malheureusementretenue pour numriser et diffuser ce corpus serait un partenariat public-priv.Vous vous en doutez, nous napprouvons pas une telle option, car nous sommes

    plutt favorables une grande politique publique de la culture adosse unservice public de qualit vritablement accessible tous.

    M. Marcel Rogemont. Cette proposition va dans le bon sens et sinscritdans la ligne de laccord cadre sign le 1er fvrier 2011. ce sujet, avez-vous eu

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    une connaissance prcise, complte et officielle de ce texte, monsieur lerapporteur, et pouvez-vous nous le transmettre ?

    La justice amricaine a condamn le rglement de Google Booksconcernant lopt-out, cest--dire la facult donne un ayant droit de sopposer la numrisation doffice de ses uvres, lui substituant le mcanisme de lopt-in,qui implique laccord explicite des titulaires de droits la numrisation. Cela nestpas sans rapport avec lexamen du texte dont nous dbattons, lequel est plutt axsur le droit dopposition. En outre, je comprends mal lamendement de M. lerapporteur concernant les bibliothques alors que le Snat a, me semble-t-il,utilement complt la proposition ce sujet.

    Enfin, si une uvre ne peut plus tre qualifie dorpheline ds que lun de

    ses auteurs a t identifi, quen est-il lorsquun photographe auteur dun clichillustrant un ouvrage crit a t retrouv ? Il me semblerait dommageable queluvre ne soit plus, pour cette raison, considre comme orpheline. Je seraisplutt favorable ce quune uvre perde cette qualification lorsque tous sescrateurs ont t retrouvs, tant entendu que chaque intervenant serait rmunrpar la SPRD.

    M. Ren Couanau. Japprouve les orientations du texte mais je souhaitequelques claircissements. En premier lieu, est-il apparu ncessaire, au cours desdiscussions avec les diteurs, de prciser la notion dindisponibilit ? Une chose

    est que des ouvrages soient indisponibles la commercialisation, mais cela ne ditrien des stocks ventuels. Imaginons par ailleurs qu loccasion de la sortie dunfilm, un diteur juge opportune la rdition dun ouvrage jusqualorsindisponible : la version imprime sera-t-elle toujours considre commeindisponible, ou considrera-t-on quil sagit dun nouvel ouvrage ? On connatenfin des rditions duvres modifies Les Poneys sauvages de Michel Donpar exemple ; considrera-t-on quil sagit dune uvre nouvelle ou dune uvretoujours indisponible ?

    M. Frdric Reiss. Larticle premier du texte prvoit la cration dune

    base de donnes publique que la Bibliothque nationale de France est chargedactualiser. Cette mise jour sera-t-elle permanente ou priodique ? Par ailleurs,quels sont les livres concerns ? Uniquement ceux qui sont crits en franais, ouaussi ceux qui ont t rdigs dans des langues rgionales ou trangres ?

    M. Christian Kert. La composition de la socit de perception et derpartition des droits sera-t-elle paritaire ? Combien de membres comptera-t-elle etqui la prsidera ? Quelle sera sa responsabilit en cas de contestation de lanumrisation dun ouvrage ou du choix des socits qui procderont lanumrisation ? Quel dlai peut tre estim raliste pour la numrisation dunnombre duvres aussi considrable ? Si cette dure devait sallongerexagrment, ne sera-t-on pas amen revoir le fonctionnement de la SPRD ?

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    M. Michel Herbillon. notre rapporteur, que je remercie pour un travailde grande qualit, je demanderai de prciser la dfinition des uvres orphelines propos desquelles un projet de directive est en cours dlaboration dans les

    institutions europennes - et de dire leur interaction avec les uvres indisponibles,notamment pour celles dont la publication est postrieure au 1er janvier 2001.

    M. le rapporteur. Pour rpondre M. Rogemont, je reviendrai dabordsur le procs en contrefaon de droits dauteur intent aux Etats-Unis, notammentpar lAuthors Guild la guilde des auteurs la socit Google, un procs trsclairant dont nous avons suivi les rebondissements avec une grande attention.Aprs que, fin 2004, Google eut annonc son projet de numriser le plus grandnombre duvres possible, quelles soient sous droit ou quelles ne le soient pas,l Authors Guild, slevant contre cette numrisation sauvage , a engag une

    action de groupe contre Google. La France et la Commission europenne se sontassocies au procs par la procdure dite des amis de la Cour - amici curiae et ces interventions ont eu pour rsultat que les uvres franaises, entre autres, ontt exclues du programme de numrisation de Google. Pendant ce temps, uneprocdure tait engage pour la mme raison devant le tribunal de grande instancede Paris par le groupe La Martinire, auquel se sont associs le Syndicat nationaldes diteurs et la Socit des gens de lettres, au terme de laquelle la socitGoogle a t condamne indemniser lditeur.

    En juillet 2010, lAuthors Guild acceptait un accordtransactionnel formul en ces termes : en contrepartie de son renoncement poursuivre son action de groupe, elle acceptait de Google le versement de 125millions de dollars censs rgler les droits dauteurs correspondant aux uvresnumrises ou devant ltre. Si lAuthors Guilda accept ce montant drisoire,cest quelle navait plus les moyens de payer les frais davocats quaurait entranla poursuite du procs.

    Cependant, le procureur gnral de Californie, appuyant ses rquisitionssur le respect du droit dauteur et de la diversit culturelle, sest, notre heureusesurprise, oppos laccord, que le juge Denny Chin a ensuite rejet. Changeant depied, Google, qui avait pourtant longuement trait avec lAuthors Guild, a faitsavoir fin 2011 quelle ne jugeait pas la guilde reprsentative des auteurs elleprtend dsormais traiter avec chaque auteur individuellement.

    Rechercher tous les auteurs pour traiter avec chacun deux serait uneentreprise longue et complique. Laccord cadre sign le 1er fvrier 2011 a lui-mme demand de trs longues discussions. Quelques mois auparavant encore, lesauteurs ne manifestaient pas denthousiasme excessif lide dune gestioncollective des droits ; outre que le droit dauteur est un droit individuel, il restait

    trancher la question de lopt-in et de lopt-out. Finalement, le consensus sest faitet les auteurs se sont satisfaits de la solution retenue, qui leur permet de sopposer lautorisation de la reproduction de leurs uvres sous forme numrique. Ondispose de la sorte de la masse critique ncessaire la numrisation, tout enrespectant le droit dauteur.

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    Je remercie Mme Boulestin de son intervention. Le sujet, compliqu, de lalecture publique devra tre trait par la prochaine lgislature car notre droit neprvoit pas dexception gnrale au droit de reproduction numrique en faveur des

    bibliothques ; de ce fait, elle demeure illgale.Comme Mme Amiable la soulign juste titre, les livres du dbut du

    XXIe sicle ne sont pas viss par la proposition. Auteurs et diteurs de livresindisponibles pourront adhrer au mcanisme sils le souhaitent. Mme Amiable adit son opposition de principe aux partenariats public-priv ; jen prends acte mais

    je considre pour ma part que pour une numrisation dune telle ampleur, de telsmontages sont vertueux. Une partie des 750 millions du grand emprunt affects la numrisation du patrimoine culturel sera affecte la numrisationdes ouvrages et ces fonds publics lveront des apports privs des diteurs. Il est

    bon quil en soit ainsi.

    Oui, monsieur Rogemont, jai lu laccord cadre et si Mme la prsidente enest daccord, jen communiquerai le texte tous les commissaires puisque laCommission daccs aux documents administratifs en a donn lautorisation.

    Nous reparlerons de la lecture publique lors de lexamen desamendements ; vous constaterez alors que ma position nest pas celle que vouspensez - lun de mes amendements, que le groupe SRC a dailleurs sous-amend,devrait vous donner satisfaction.

    La diffusion des uvres orphelines a suscit plusieurs questions de M.Rogemont et de M. Herbillon. Avant la fin de la lgislature, M. Michel Lefait etmoi-mme remettrons la Commission des affaires europennes un rapportdinformation sur les enjeux europens de la numrisation de lcrit qui fait lepoint sur la question. La Commission europenne a bien adopt une proposition dedirective relative ce sujet mais llaboration du texte est loin dtre acheve etlon ne sait pas grand-chose de ce quil sera. Quoi quil en soit, il est trsimportant de dfinir une approche europenne des uvres orphelines, et je penseque le consensus prvaudra.

    Il faut effectivement procder la recherche diligente et active desauteurs ou de leurs ayants droit. Jobserve qu ce sujet lon parle toujours desauteurs et jamais des diteurs. Or, dexcellentes maisons ddition ont disparu,telles Nagel, dont le fonds, constitu duvres dauteurs trs importants, na past repris. Dans de tels cas, les titulaires des droits sont les auteurs ou leurs ayantsdroit. Le problme est alors celui de la commercialisation des uvres : on peine imaginer lhritire ge de 85 ans des droits dun auteur disparu se faisantditrice pour diffuser luvre du grand homme aprs que son diteur a fait faillite.

    Lauteur dune photographie illustrant un texte dispose dun droitaccessoire ; la rmunration verse au photographe vaut, dans ce cas, pour soldede tout compte.

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    La notion dindisponibilit diffre, monsieur Couanau, selon que lonparle ddition sur papier et ddition numrique. Quand il sagit ddition surpapier qui ne fait pas lobjet de ce texte lindisponibilit est dfinie par

    labsence dexploitation rgulire, dfinie au fil des ans par la jurisprudence : estconsidr comme puis un livre neuf que plusieurs libraires ne parviennent pas,pendant plusieurs semaines, fournir, et cela justifie quun auteur, considrant quelditeur exploite mal son uvre et ayant fait constater la chose par huissier,puisse demander reprendre ses droits.

    Il