20120116-France-Assemblée nationale-Livres indisponibles du XX siècle-Proposition de loi-Liste des amendements

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    Le 16janvier 2012

    Commission des Affaires culturelles

    Proposition de loi relative it I'exploitation numerique des Iivres indisponibles auXXe steele N 4065

    Amendements recus par fa commission

    Liasse 1

    N.B. : Ie rapporteur n 'est pas soumis au delai de depot

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    PRD?OS:T10N D= LO ! RE LA TIV E A L 'EXPLO ITATIO !\! h JU iV lER iOUE DES UVRESH\JDISPON1BLC:SDU XXe S It:C LEN"4065 r - - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ I - - - - - - - -

    ![II?rssente pa~

    M Lionel T ARD'y~

    Arti:::ie 1A l'alinea 4, rernplacer diffusion comrnercials parun editeur par publication

    eXPOSE SOMMAIRELa proposition de ioi est redigee comma si le soul mode de diffusion

    pertinent etait la diffusion commercials par un eoiiteur , ce qui est bien plusrestrictif que la notion de publ ication au sens de l' article 3(3) de ia Convention deBerne . Cela se traduit par 2 faits:1. Ie texte ne considere que les iivres qu~ ant ete ainsi diffuses au )(ye siecle ;2. seuls sont consideres comme indlsponihles les livres qui ne sont pius diffuses

    ainsi.En fait :1,. l'- r .... r iO nf""\nihiol"'> rI~1 Vye ......~t'I ........_..A_...~ _: !'_-- .....,.... ..L""o.:" ,~ ) 0 1 - -~~S .!vre~ inU!Sl-'I...I'"u,~''' ....urv\ o " " " I J ' < ': ; ; , Illv!'le ;:;'1 I U!I ;:,!;j re;;;UtHrll Cl ceux ayanl

    fait t'objet d'un depot legal, n'ont pas tous fait l'objet d'une diffusioncornmerciale au d'une diffusion par un editeur. On y trouvs, par exernpie, desrapports publies par des institutions publiques ou des actes de conference etserninaires universitaires, qui sont aussi des temoins importants de \ 3 culturedu XXe steele, done utiles en particulier au travail des chsrcheurs.

    2. Las !ivres diffuses au XXe siecle, rnerne cornrnercialernent, peuvent etreaujourd'hui l'objet d'une diffusion non cornrnerciale au sans intervention d'unediteur d'autant pius facilement que cette diffusion peut maintenant etrenumerique, sans pour autant exclurs l'imprirne. En particuiier, l'auteur peutdiffuser son csuvre iui-rnerne su r rlnternet, et cette diffusion peut etrecomrnerciale au non-commercia Ie. On en trouve des exemples rneme pourdes ltvres recents, par ailleurs diffuses commercialement sous formeirnprimee.

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    Presente parJ \ ! lOl1_iqueBou ie stin , P atrick B lo ch e. l'v larce l R cgernont -01le s cornmissaires S RC - des afiairesculturelies et de ]"education

    PillTICLE let"Dans lalinea 4 de l'article le r. rernplacer les mots: diffusion commerciale par un editeur par lemot: publication

    EXPOSE SOMM.MRECet amen dement etend Ie champ d'apphcation de la 101 a tous les livres publics au .'XXe siecle, I1considere aussi comme disponible tout livre faisant actuellement l'objet d'une publication, quellequen sort la forme.La proposition de loi est redigee COnTInE S 1 le seul mode de GlIIUSIOn pertinent etait la diffusioncornmerciale par un editeur, cequi est bien plus restrictif que la notion de publication au sens delarticle 3(3) de la Convention de Berne.Il ny 3., en effet. aucune raison de discriminer les livres en fonction de leur mode de publication passe,ni de considerer comme indisponible un livre. actuellement publie.Les livres indisponibles du XXe siecle, merne si ron se restreint a ceux ayant fait lobjet d'un d e p o tlegal, n'ont pas to us fait lobjet d'une diffusion commerciale ou d'une diffusion par un editeur. On ytrouve, par exemple, des rapports publies par des institutions publiques ou des actes de conference etseminaires universitaires, qui sont aussi des temoins importants de la culture du XXe siecle, doneu riles en p articu licr au . traT\lTa il d es c he rc he ur s.Les Iivres diffuses au }CXe siecle, me-me comrnercialernent, peuvent eire aujourd'hui I'objet d'unediffusion non commerciale ou sans intervention d'un editeur d'autant plus facilernent que cettediffusion peut maintenant etre numerique, sans pour amant exclure l'imprime. En particulier, l'auteurpeut diffuser son ceuvre lui-merne sur 1'Internet, et cette diffusion pent eire cornmerciale ou noncornrnerciale.Le but de cet amen dement est de considerer tous les modes de publication des iivres, tant en ce quiconceme leur publication passee au XXe siecle qu'en ce qui concerne la publication actuelle qu idetermine leur disponibilite.La notion de publication au sens de la convention de Berne u'inclut pas la revente au III disponibilitedes eeuvres sur le marc he de 1'occasion, cequi repond au souci des auteurs a u texte de ne pas prendreen compte ce mode de diffusion.

    2

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    PMENDE.MENT

    lviOl1lCjue Boulestin. Patrick Blocne. Marcel Rogemont et ies comrmssaires SRC des affairesculturelies et de 1~education

    iillTI CLE 1erDans lalinea 4 de larticle l er. apres (I diffusion commerciale par un editeur : ajouteret qui ne fait pas actuellement lobjet dune publication .

    EXPOSE SOMMAIRELe but de cet amendernent est de considerer cornme disponible tout livre faisant ]' objet d 'unepublication licite, quelle que soit la forme de cette publication, car la proposition de loi est redigeecomme si le seul mode de diffusion pertinent etait la diffusion commerciale par un editeur .La notion de publication au sens de 1a convention de Berne ri'inclut pas 12 revente ou la disponibilitedes eeuvres sur ie marche de l 'occasion, ce qui repond au souci des auteurs du texte de ne pas prendreen compte ce mode de diffusion.

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    I!I iI!IiII? re .s ents p ar

    .Artide 1!- \ l'alinsa 5, apres les mots mise a disposition p 8 . f ft'R ~t3e, d~ 35, : '!ff!:J?l~"'?tpoP,~t a'10U~Clr ' en acces libre 0+ cratuitI'_' ..... 1) ~ ~~ ~ I~;}) 1..,1 L . . . . . . . > . . . . v-"'_' ....... . . . . . . it})

    EXPOSE SOMMAIR: : : :La base de donnees est publique et elle mise a 1 8 disposition sur un service decommunication en ligne. l.'article L . . , 134-7 indiquant qu'un decret preciserait lesmocalites dacces a \a base de donnees prevue a "article L . . . 134-2 , iI paraitnecessaire de s 'assurer que la consultation de la base de donnees des CBuvr8Sindisponibles, qui joue un role essentiel, soit libre et gratuite.

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    /u(_T'. P P - E l v f I E I Z

    Proposition de J O t relative a I'exploitation numerique des Iivres indisponibles du x.x~siecle (rr04065)

    presente parMme Marie-Helene Amiable,

    Mme Hmmette Bello, Mme Marie-Georze Buffet. M. Michel Vaxes- ~ .

    ARTICLE rer

    A i'alinea 5, apres les mots: mise a dispositiO~e:l"i\"j 'iG.et~"'~O!l'l~BB,ti(~4W'bJ"i), ajouter les mots en acces libre et gratuit > , .

    EXPOSE SOI\1MAlRE

    La base de donnees est publique et elk mise a la disposition sur u n service de communicationen Iigne. L' article L 134-7 indignant g u' un decret preciserait les modalites d'acces a la base:de donnees prevue a 1article L 134-2 , il parait necessaire de sassurer que la consultationde la base de donnees des ceuvres indisponibles, qui joue UIl role essentiel, soit Iibre etgratuite.

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    Presente parlvionique Boulestin. Patrick Biccne. lviarcel r - < . _ o g e n 1 o n l e~-les cornmissaires S P J = des affaires

    culturelies et de 1~education

    ART] eLE 1erDans l ' alinea 5 de l' article 1I:3L apres les mots: mise a disposition,ai outer les mots: en . acces libre et zratuit " ~

    EXPOSE S01\lMluREArnendement de coherence.La base de donnees est puolique et mise a 1 2 disposition sur un service de communication en ligne.L'article L. 1347 indiquant qu'un decret preciserait {es modalites dacces a 13 base de donneesprevue a 1'article L 134-2 , il parait necessaire de s'assurer que 1 2 consultation de la base de donneesdes reuvres indisponibles, qui joue un role essentiel. soit libre et gratuite.Dans la rnesure a u lauteur ne peut que reagir a l'inscription de son livre dans la base de donnees deslivres indisponibles et dispose pour ceia d'un delai court de 6 mois, i J lui est necessaire de pouvoirconsulter regulierernent cette base de donnees. Cette mise en cause de son droit exclusif est dejaexorbitante et il serait abusif qu' il S01t en plus oblige de payer pour eire informe de l'inscription de sonlivre afin de preserver ce droit.

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    " / . : . / " f. .I ,

    Exuloitation numerioue des livres iIHii~!)leS a u JJcs~'!'~ft~jf(J'O0651,, . , - - , ~._AJ \1 :ENDEMENT

    presents par1v1,Gaymard, rapporteur

    ARTICLE l er

    / \ 1 3 deuxi erne phrase de l ' alinea 5, apres 1e mot: veille , inserer les mots: a sa mise enceuvre,

    Expose sommaireArnendement redactionnel

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    PKOPDSIT IO ! \ D= LO i K::Lt,iT\/:;: t, L'=:X?LO[T}: ,TIOI ' - !t\lU [v J::K iQU : : D= :S Uvr=:. : :sn \ lD !SPOhHBLES DU XXe SI~CU:N4065r---------r---------~---------

    AMENDEME~T;~E 1"", . .-resente par

    Ari:ide iApres l'aiinea ;:; inserer un nouvel alinea ainsi redice .;" 1 : : : " . . . . . . i .. ... ..d u: r t , ; : J , , , _ , . 't ~ _ _ - _ ~ I ._ 1 :::1"'~ ' Toute personne constatant qu'un livre du XXe siecle est indisponible peut, entaisant etat de ses demarches, demander son inscription dans la base de donnees al'orqanisrne charge de son actualisation. Faute d'un refus motive dans l'annee quisuit, l'inscription est de piein droit.

    :::XPOSE SOMMAIREL'expose des motifs de la proposition de loi prevoit au mains 500 000 livres. On peutdone s'attendre a ce que leur inscription prenne un temps considerable, II estraisonnable que toute personne interesses par un livre dant elle co nstatel'indisponibilite puisse demander son inscription dans la base de donnees dans undelai raisonnabte. Cela presents en outre l'avantaqe d'eviter touts collusion visant arnaintenir un livre dans i'indispontblitte.

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    /1. _/ i

    I .r.fi ~{.I../

    Proposition de lot relative a I'exploitatinn numerique des iivres indisponibles du XXesiecle (IlC4065)

    presente parMm e Marie-Helene Amiable,

    Mme H .u zu etle Bello. M rne M arie-G eorge Buffet. 1v1 .Michel Vaxes- f ._ ~

    ARTICLE Ier

    Apres l ' alinea 5, ajouter un nouvel alinea ainsi redige : Tome personne constatant qu'un livre du )OCe siecle est indisponible peut, en faisant etat deses demarches, demander son inscription dans la base de donnees a l'organisme charge de sonactualisation. Faute d'un refus motive dans l'annee qui suit, l'inscription est de plein droit.

    E}{POSE SOMMiuRE

    I I s'agit de faire en sorte que toute personne interessee par un livre dont elle constatel'indisponibilite puisse demander son inscription dans la base de donnees dans un deiairaisonnable.

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    AMENDEMENT

    Monique Boulestin, Patrick Bloche, Marcel F . . ..ogemont et les commissaires SI~C des affairesculturelles et de l ' education

    ARTICLE lerApres I 'alinea 5 de] 'article 1er, ajouter un nouvel alinea ainsi redige : Toute personne constatant qu'un livre a u XXe siecle est indisponible pent, en faisam etat de sesdemarches, demander son inscription dans la base de donnees it l'organisme charge de sonactualisation. Faute d'un refus motive dans l'annee qui suit, l'inscription est de plein droit.

    EXPOSE SOT\1MAJRE

    L'expose des motifs de 1a proposition de 10i prevoit au moins 500 000 livres. On peut done s'attendre ace que leur inscription prenne un temps considerable. Il est raisonnabie que toute persorme interesseepar un livre dont elk constate l'indisponibilite puisse demander SOD inscription dans Ia base dedonnees dans un delai raisonnable. Cela presente en outre l'avantage d'eviter toute collusion visant amaintenir un livre dans l'indisponibilite.

    f.-e

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    ,A C : : S .Pltf f 1 . 1 1 > 1 l V E ' . ' N T & TIl. : N T kLP.~U ~ l' t - 'D ~ .L . . . . i .I .. . . : .. J j,_ ..i.....LJ.:. ,- . . L . .i~ -- ~.

    Proposition de loi relative a I'exploitation numerique des Iivres indisponibles a u . X : . L , \ : esiecle (r r04065)

    presente parMme lvlarie-H61eneAmiable,

    Mme Huzuette Bello. IvlTIle Marie-Georae Buffet. M. Michel Vaxesf .,.,_.,

    A..RTICLE 1er

    A l'aiinea 7, rempiacer les mots: de six m01S}) par les mots: d'un an tj.

    EXPOSE SOMMAlRE

    Le delai de 6 IDOlS est trop restreint. Il s'agit avec cet amendement d'etendre le droitdautoriser la reproduction dans un format numerique d'un ceuvre indisponible a 1 an pourperrnettre aux editeurs et auteurs den avon-connaissance et de s'y opposer s'ils le souhaitent.

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    r. - : ~ ~ ~ . ~ " : , : : ~ : L;i :Proposition de loi relative a l 'ef

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    r~~,.(" 0 ,j(I" ~\1 1 -e c:J;I '~"

    ~~n1:ENDE1VfENT Npresente par

    I vL Ga ym . ar d, ra pp orte ur

    ARTlCLE Ler

    A l' alinea 9, supprimer les mots: La ou })

    Expose sommaire.A .mendemen t r edac ti onnel

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    Presents pai' .___----,::_-----L ,~.lv 1 Lio n el TA?. DY

    Artde1Completer lalinsa 9 par les mots: sur mandat expres de "auteur

    EXPOSE SOMMAIR=L'objectlt de la loi est de securiser juridiquement l'exploitation des livres pour en

    permettre Is disponibilite. La qualite pour agir centre une exploitation n'est nullementnecessaire et peut done rester sous ie controls direct des ayants droit au de leursmandataires.L'intormation est pubiique sur ia base de donnees. De plus, les ayants droit

    peuvent en etre prevenus automatiquement dans la mesure a u leur adresse pour Iecourtier numerioue a ete enreqistree dans la base de donnees.l.'inaction des ayants droit peut etre sirnplernent l'expression de leur volonte de ne

    pas rntervenir e t de ne pas QenSr l'acces a le ur c eu vr e par !e oublic.~ , ,

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    Prooosition de i D ! relative a r exp;iDl itamo n'11urne rjjl jf f ie~a es,Kl~rr,'s '~""~'-'- '-"~"---J; , _ . .. . . L . .mdisponibles O U X~e siece

    (N 40(5)

    AJ\fENDEMENT-""'-~-'--'-"'~--"'--'-'-~------~""-'"'.-.~-.-~-,--,Presente par

    M oniq ue B ou lesnn , P atrick B loche. M arcel P..cgemonr e t Ies commissarres SR_(~ :de s affairesculturelles et de I' education

    ARTICLE letCompleter ainsi a la fin de J " alinea 9 de cet article : {(su r mandat expres de 1;au teur ,

    EXPOSE SOMIVl lA lREL'objectif de la loi est de securiser juridiquement lexploitation des Ewes pour en permettre ladisponibilite. La qualite pour agir contre une exploitation n'est nullement necessaire et peut donerester sous le controle direct des ayants droit ou de leurs mandataires.L'information est publique sur la base de donnees. De pius, les ayants droit peuvent en etre prevenusautomatiquernent dans la mesure ou leur adresse pour Ie courtier numerique a ete enregistree dans labase de donnees. L'inaction des ayants droit peut etre sirnplement lexpression de leur volonte de nepas intervenir er de.ne pas gener 1acces a lew-reuvre par le public.

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    indisponibles au XXesiece( N " o 40(5) ( 1 . . .~ . .I ...~ .

    Presente par

    culrurelles et de I' education

    ARTICLE l erCompleter ainsi 1a fin de lalinea 9 de cet article : en cas dexploitation cornmerciale non autoriseedulivre )!.

    E);:rOSE SOMMAJREL'objectif de ]a 1 0 1 est de securiser juridiquement lexploitation des livres pour en permettre ladisponibilite. La qualite pour agir contre une exploitation n' est nuliement necessaire et peut donerester SOllS le controle direct des ayants droit ou de leurs mandataires.L"information est publique sur la base de donnees, De plus, les ayants droit peuvent en etre prevenusautornatiquement dans la mCSUTe a u leur adresse numer ique a e t e enregistree dans la base de donnees.L'inaction des ayants droit peut etre simplement lexpression de leur volonte de ne pas intervenir et dene pas gener lacces it leur eeuvre par le public.Cependant, si une exploitation cornmerciale produit un profit, il peut etre legitime gu'une partie de ceprofit beneficie aux ayants droit, au financement de la numerisation ou a la gestion de la base dedonnees. Cela ne change pas significativement le modele econornique utilise, ni par consequent laccesdu public au livre.Cet amendement prevoit done la qualite pour ester en justice en cas d'exploitation commerciale nonautorisee.

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    presente parM.Gaymard.,apponeur.-------!------l-----1

    i,J ?.:T lC LE 1 er

    Completeralinea 11parles mots: de la societe; j)r-' .exposesommaire

    ~A.JTlel1dement.Tbdactionnel

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    P ?O P ClS iT IO t'-l D E L Di ?= L.~ T!\/E A [_ 'E )(P LO rT ,j,T IO f\1 N U IV E:":? IC lU E D E S ,J V?E SIN D !S PO !'J !3L ES D U XXe SI=CU::

    1 \ 1 " 4065

    -4AMENDEMB;NT :/~ ~______ -'-i __ . JrPI-'='Son+6 ,..., , - i

    ~ , ,_ . ~ L ...... i-'----------

    Redioer l'alinea 1 2 de l'article 1er com me suit: 2 D De 1 3 representation 0 9 S auteurs,concernes ;

    EXPOSE SOMMAiRE

    La societe de perception et de repartition des omits creee par : 8 loi dolt etre unesociete o r 'auteurs. seuls titulaires des drolts d'exploitation numerique sur les livresconcernes.

    En effet, aucune clause de cession pour ce type d'exploitation ne figurait dans iescontrats d'edition avant iss annees quatre-vinqt-dix. Pour la periods la pius recente,l'absence d'exploitation irnplique que l'auteur redevient titulaire des droits en vertu del'article L,132-12. En d'autres terrnes, aucun editeur n'est titulaire des droitsd'exploitaton numerique destines a etre geres par ta nouvelle qestion collective,La presence d'une representation des editeurs dans les SPRD en charge de la

    copie pnvee au de la rsproqraphie ne saurait constituer un precedent Elles sent eneffet en charge de ia collecte de redevance correspondent a l'exploitation de dro'tsacquis par les editeurs.Par contre la (ou les) SPRD dont il est question iei ant pour role de transferer a

    des editeurs des droits d'exploitation nurnerique appartenant exciusivernent auxauteurs.

    De fait, on peut rnerne se poser la question de la legitimite de cette gestioncollective obfigatoire au regard du droit international, exactement comme on pouvaitse poser cette merne question a propos de l'accord transactionnel ( settlement )entre Google et les ayants droit etats-uniens. Cette gestion collective obfigatoire nesaurait s'apparenter aux licences collectives etendues qui ne concernent que des

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    ucsnces giobaies, aiors quil saqit lei de gersi Iss licences inoivicueliement DOurchaoue livre, Par ail.eurs, lOL!S les cas de qestion cohective obiiqatoire en droittrancais (transmission cable-satellite, pret, reproprapnie, copis privee) sont convertsdans l'accuis cornrnunautaire par un texte specifique qui 'Impose au autoriseexplicrtement cette gestion, ou par une exception au limitation explicite au droitdauteur. Ce nest cependant pas 1s cas de la qestlon collective obiigatoire prevuepar fa presente proposition de io i l.'existence d'une autorisation explicite pour lescas existants, quand i!s ne sont pas imposes, indique a contrario que la presents

    ll est cependant raisonnabie de prevoir une participation mmoritaire des edlteursdans la rnesure a u lis peuvent considerer Que la publication des iivres indisponiblespeut constituer une concurrence irnprevisible aux livres en cours de publication sousforme nnprrnee.

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    i 1., ' ~ " , : . . . , : "r _ - . " : ; ~ ; : , :. ,T " ." . T ".' , ! , . ;AJ\fENDEMENT/::~'i'I ,'i;)"

    presente parM. Gayrnard, rapporteur

    ARTiCLE ler

    Apres les mots: oraanes diriaeants, supprimer la T ID de lalinea 12.~ -, ~

    Expose sommaireLe Senat a prevu que la regle de constitution paritaire (auteurs/editeurs) des societes deperception et de repartition des droits ne s' appliquerait qu' a celles representant les interets desauteurs et editeurs parties au contrat d' edition.II s' agissait de traiter le cas des societes de gestion representant les droits des auteurs desceuvres visuelles presentes dans les livres (photos, esquisses, dessins).Cet ajout savere problernatique : S 1 une SPRD represente a la fois les parties au contratd ' edition et les auteurs des oeuvres visuelles, aucune precision quant a sa composition u' estalors indiquee. La redaction issue des travaux du Senat autoriserait meme quune societepuisse etre sans lien avec Ie secteur du livre.C''est pourquoi ce complement est supprirne, en contrepartie de la precision quil sera proposed' apporter infra, indiquant que]' agrement de la SPRD sera obtenu au regard des moyens misen ceuvres pour assurer la defense des interet; des ayants droit non parties au contratdedition.

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    P ~O ~C;S iT IO f\J D = LOI RELfi.T!VE P . L 'EXPL01T,G,T IDN !\JUlvE?IQUE DES L lVRES!1 \]D IS PO t\l!B LE S DU ) (Xe S!~CLE

    hi" 4085

    . - - - -MENDEMEN f : t-~J_ r- - resenre Dar

    Apres lalinea 12, inserer un nouvel alinea : 2c-bis De la representation diversifiee des difierents types de livres et de modes

    de publication.

    EXPOSE SOMMAIRE!l existe une grande variete de types de iivres :- selon leur thernatique : romans, encyclopedies, livres techniques, publications

    universitaires: actes de conferences, etc. ;- seion leur mode de publication : oeuvres collectives, ceuvres de collaboration,

    avec ou sans remuneration des auteurs, publies cornrnercialernent au nan ...II imports que Is SPRD n'ait pas una politique biaisee et tienne compte des

    interets de taus, interets qui peuvent varier selon les cas.

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    . b JVJ[ENDEMENT 13Presente nar

    lvicnicue Boulestin, Patrick Blocne, lvlarcel Rogernonr e .t le s COD11111.ssalres SRC.de s afiairesculturelles e, de 1'6ciucanoL

    Am-es l'alinea 12 de cet article, ajouter un aline" ainsi redige : 2 - 0 1 8 - De la representation diversifiee des differents types de livres et de modes de publication,

    EXPO SE SOM lV lA IR EI1 existe une grande variete de types de livres :~ selon leur thematique : romans, encyclopedies, livres techniques. publications universitaires, actes deconferences> etc. ;~ selon leur mode de publication : ceuvres collectives, reuvres de collaboration, avec ou sansremuneration des auteurs, publies cornmercialement au non ...

    7

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    : : :r: ;O=:OSiTIJI 'I ! DE LO ! REL.ATIVE . A L'EX?LOiT.L,TIOr\ ! I \1UIv1=:RiQUE D=:S U\ !~= :SlNDiSPOI'J13LES DU XXe SE~CLE

    i\j" 4065 --'---r--"---',"---,f

    AMENDEME t T 6~"Presents par: _ ---""-------,

    Article iApres t'atinea 12, inserer un nouvel alinea : 2 -bis De la representation des usaqers, notarnment ies bibliothecues et !e

    public parmi les associes et au sein des organes dirigeants,

    EXPOS: : : SOMMAiRELes organisations representant les auteurs et ies edneurs ont exprime a diverses

    reprises le tait qu'el!es considerent les oeuvres orpheiines comme concurrentes deleurs propres ceuvres, par exernple en page 23 du rapport du CSPLA sur les oeuvresorphe!ines de mars 2008: I f est par aN/eurs necesssire de vellier a ce queI'expioitaiion d'ceuvres orphefines ne concurrence pas artificiel/ement l'exptolteiiond'csuvres sous aroiis non oronelmet: }>Las oeuvres orphelines constituent une part irnportants des csuvres indisponibles,

    et l'on peut aussi penser que cette crainte de la concurrence ne s'etende a desceuvres non-orphelines dont les auteurs ne se sent pas manifestes.II apparait done essentisl que des persannes autres que les auteurs au les

    editeurs puissent veilier a ce que cette crainte de la concurrence ne se traduise P2Sau detriment de certains livres ou de certains auteurs, et eviter ainsid'Instttutionnaliser un conflit d'interet dans l'organisation marne de la SPRD,

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    k ME NDEM EN'nf"'-~, ,:. 1 '_' ,i - : . . . J . l - ~ . . J . r , ' : 1'IIpresente par !

    M,Gaymard, rapporteur '--------"----

    Completer lalinea 13 par les mots: de 12.societe;

    Expose somrnaireAmendement redactionnel

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    ~fidVIENDEMENT 1 3 i; : C ! ! ] I

    presente par 1 : ' . !~1 \ 1 1 . Gaym.ard, rapporteur ....L __ .. ,J

    ARTICLE Ler

    AI' alinea 14, subsntuer aux mots: (\ le recouvrement , lemot: la perception .Expose sornmaire

    Arnendement redactimmel

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    Prooosition de loi relative a I'exnloitation numericue des Iivres indisnonioles au XXe. - ' n , . . . . . r"siecie (nD40E5)

    , "presente parMm e M arie-H elene A m iable ,

    Mrne Huguette Bello, Mme M a rie -G eorg e B uffe t, 1 v1 .M iche l V axes

    A RT ICL E Ie)"

    R edig er ainsi le debut de l'alinea 15 : 5 Du caractere juste et equitable des regles de repartition des semmes peryues, dans lerespect de l'articleL. 131-5.

    E XPO SE SO M 1"dA IR E

    T a 1 ( 1 1 ' n '}()11-'i9fv n u 'ii,mai z o l' 1" relative >Ill nrix du 11'VTP 'Y]'''''CIP,.;I1HP a complete 1 '" '; '; "1 ' ?, T"._ __......__ _ -v ._ .J ......A _ . . . r'-' ........ y,i.... ... .;.. _. _ I _ ; ,. . .. . .. , . ,~ J . - . . .. . ; t. J I, '1 _. .. .. _. . ,_ .. . . .. .. .1_J._p.l ..... I . . I . . ~ l,.J_ \or . .. .. .. .i.132-5 du code de la propriete intellectuelleen vue de preciser que le contrat d 'editiongarantit aux auteurs, lars de fa commercialisation ou de Ladiffusion d 'un livre numerique,que la remuneration resultant de l 'exploitation de ce livre est juste et equitable m ais aussique (( I 'editeur rend compte a l 'auteur du calcul de cette remuneration de facon explicite ettransparenie > 1 .Cet arnendement vise a soumettre aux memes garanties le dispositif d'exploitation numeriquedes livres indisponibles du XXe siecle.

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    ",4:_1'1ENDEMENTpresente par

    M. Gaymard, rapporteur .~-~------iiliL]CLE 1er

    Apres les mots : Ii des somrnes percues i), rediger ainsi la fi n de I' almea 15 : entre les avants droit, au 'ils scient ou non parties au contra! d' edition :" .- . ,

    Expose sommaireCet amendement a,deux objets:- le premier est de veilles a ce que les semmes percues soient equitablement reparties entre lesayants droit, y cornpris ceux qui ne sont pas parties au contrat dedition, comme les auteursdes eeuvres visuelles contenues dans les Iivres indisponibles ;- le second est de supprirner l'ajout par le Senat de la regie en vertu de laquelle Ies sommespercues par un auteur ne pourront etre inferieures a celles percues par I' e diteur : c' est a laSPRD et non au legislateur quil appartient de fixer Ies modalites de repartition des semmespercues. En outre, le caractere paritaire de la composition de la SPRD constitue nne garantiepour chacune des parties du caractere equitable de la repartition des semmes percues.

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    AMENDEMENTPresen te par

    Monique Boulestin, Patrick Bloche, Marcel Rogemontet les commissaires SRC des affaires culturel1es et de leducation

    ARTICLE Jer

    Sous-amendemeuta P~~endement n 4 6 de M. Gayma~.d~ rapp. orte~r ,< : (j.I~)({I y ~,elf. ~- o.,"-tff', " x . . o ~Dans lamendement 46, remplacer les mots: entre les ayants droit, ~~ Q~r~_aiL",_,

    " ~ r ~ ' "dr"\) (1, '.; \. . o " . . ' ,x~~ )~/).,~C~.' C::;_'\rJ\_l.--&su~_,JV L r b :Rar les mO~];l.treJe';Lfl$lJJ!.s_dr.o:il~e toutes les contributions au livre public sous forme numerique/,,;oLe montant des sommes percues par les auteurs au titre d'un livre ne peut etre inferieur au montant dessommes percues par I' editeur ;

    EXPOSE SOMMAlRELa reference au contrat d'edition risque d'etre trop restrictive, les livres n'etant pas toUS publics dans lecadre d'un contrat d'edition.De plus, un livre peut avoir ete public a plusieurs reprises, sans illustration et avec des illustrateursdifferents. Ne peuvent etre concernes que les ayants droit dont Ia contribution est prise en compte dansl'edition numerique concernee. (Coordination avec les amendements 46, 48 et 49)Par ailleurs, la repartition proposee pa r le Senat est reprise, en tenant compte de la multiplicite possibledes auteurs concernes.Le legislateur a d e j a precede de la sorte en fixant la repartition a deux reprises:

    1. pour l'article L311-7 concernant la copie privee ;2. pour l'article L. 133-4 concernant le droit de pret.

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    E xploitation nu m eriq ue des livres indisponibles au XXeme sie cle (n 40(5)

    presenteparM. Gaymard, rapporteur

    ARTICLE Ler

    Apres les mots : ceuvre afin , rediger ainsi ia fin de lalinea 16 : didentifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de repartir les semmes percues ).

    Expo se so rnma ireL' alinea 16 precise que les SPRD pourront etre agreees au regard des moyens qu' elles seproposent de mettre en oeuvre pour identifier et retrouver les titulaires de droits. Le Senat acomplete cet alinea en indig uant q ue ces recherches devront e tre averees et se rieuses.L e s re ch erch es e ffe ctu ee s par Ia B NF lars de l' e tab lissem ent la liste des ceu vres indisponib les,ainsi que lobligation pour la SPRD, prevue par le p re se nt a lin ea , de prev oir d es m o yen s pouridentifier et rechercher les ayants droit , paraissent suffisantes, aussi le present amendement sepropose-t-il de supprimer lexigence de recherches averees et serieuses.

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    Al\1" ' N T D ' 'EI\',f" E N T T~ ,I: . " - " ::...... ...._ ...L;_".L_ : : U ' ~ " " ' "t , . ' , " . . . . , . . . ' . c , .i ,."",""..,~, - '.presente parM. Gaymard, rapporteur

    Apres l' alinea 17, inserer l ' alinea suivant : g o Des moyens que la societe propose de mettre en osuvre pour veiller a 1a defense desinterets legitimes des ayants droit non parties au contrat dedition. fl.

    Expose sommaireCet amendement a pour objet de preciser que l'un des criteres dagrement des SPRD reposerasur les moyens rnis en osuvre pour assurer la defense des interets des ayants droit non partie aucontrat d' edition, notamment les auteurs des reuvres visuelles reproduites dans les ceuvresindisponibles.

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    r""o"''"-~""-""""-~-""l~~-"-----r-'-"~-~~'"-.j b5 ~.' !, iI' ~, t r "

    Proposition de!oi relative" I'ek~ita~d~lllerique~s livres IIndisponibles du XXe steele '"" . -,~~~~-,~"'."";(N 4065)

    AMENDEMENTPresente par

    Monique Boulestin, Patrick Bloche, Marcel Rogemontet Ies comrnissaires SRC des affaires culturelles et de 1'education

    ARTICLE Jer

    La reference au contrat d'edition risque d'etre trap restrictive, les livres n'etant pas tous publics dans lecadre d'un contrat d'edition.De plus un livre peut avoir e t c public a plusieurs reprises, sans illustration et avec des illustrateursdifferents, Ne peuvent etre concernes que les ayants droit dont la contribution est prise en compte dansl'edition numerique concernee. (Coordination avec les arnendements 46, 48 et 49)

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    . c . \ _ M E N D EI\1ENTpresentep ar

    M . G a yrn ard , rapporteur

    ARTICLE Ler

    Substituer a l' a linea 18 les quatre alineas suivants : TV(nouveau)> Les societes agreees remettent chaque annee a la commission permanente decontrole des societes de perception et de repartition des droits mentionnee a l'article L 311-13, un rapport rendant compte des rnoyens mis en ceuvre .et des resultats obtenus dans larecherche des titulaires de droits, qu'ils scient ou non parties au contrat d' edition.La commission peut formuler toute observation au recommandation damelioration desrnoyens rnis en c:euvre a fin didentifier et de re trou ver les titu laires de d ro its.La commission est tenue informee, dans le delai qu'elle fixe, des suites donnees a sesobservations et recommandations. La commission rend compte annuellement, au Parlement, au Gouvernement et a lassembleegenerale des societes agreees, selon des modalites qu' elle determine, des observations etrecornmandations qu' elle a formulees et des suites qui leur ont ete donnees. })

    E xp ose so mm aireLe Senat a precise qu'un commissaire du Gouvernement siegerait aux assemblees deliberantesdes SPRlj agreees, Ce complement avait pour objet d'introduire un tiers neutre dans lessocietes afin de s' assurer que celles-ci s' acquitteront bien de leur tache de recherche destitulaires de droits inconnus ou introuvables.Pour autant, il semble plus adapte de recourir aux mecanismes de droit cornmun en matiere decontrole des SPRD, qui reposent sur une commission permanente de controle.Le present amendernent propose de charger cette commiss ion du centrale des rechercheseffectu ees par les SPR D, lu i confere un droit d'emettre des recornmandations et un droit desuite sur ces recommandations.II veille egalement a ce que le Parlement soit informe de ces recommandations et des suitesqui leur auront ete donnees.

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    AMENDEMENTPresente par

    Monique Boulestin, Patrick Bloche, Marcel Rogemontet les commissa ires SRC des affaires culturelles et de I' education

    ARTICLE Ier

    r D c r Sous-~Ipen~. em~nt a Pamendement n 49 de M. Caymard, rapporteurl j l . . . . . . . . . O ~ ' V ' v . . . .y - 1>. ,-" Z . d S L . ' .\ &' ~'I c:. ..X- t\ .' "l:" 4._ "~1'amendement49, substituer aux mots: des titulaires de droits, qu'ils soient ou nonparties au contrat d'edition ; , res mots: des ayants droit de toutes les contributions au livrepublie sous forme numerique.

    EXPOSE SOMMAIRELa reference au contrat d'edition risque d'etre trap restrictive, les livres n'etant pas tous publicsdans le cadre d'un contrat d'edition.De plus un livre peut avoir e te publie a plusieurs reprises, sans illustration et avec desillustrateurs differents. Ne peuvent etre concernes que les ayants droit dont la contribution estprise en compte dans l'edition numerique concernee.Par ailleurs l'expression titulaires de droits na e t e remplacee par ayants droit pourpreserver la coherence lexicale avec les amendements 46 et 48. (Coordination avec 1 e samendements 46, 48 et 49)

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    PRDPOSiTIOI\J DE Lor RELAT!VE.fA L':::X?LOITATIOI"J NUM:::RIOUE DES UV?:::SII'JDlSDOhliSLES DU XXe SI~CLE1 ' , , ; 0 4065 -:----. ----- ..,

    ,AMENDEMEN~

    Ie

    ..0.......: 0 Presente par

    A I' " 6 -jf"\ '0 I' iicle ~er Cl l r-t:I alrn~a itJ a~ ani\.- '"' 1 \ r~mpiav~r I 'auteur au' I'e'diteur clsoosant a'i I droit n eo , reproduction Sf"lIIC uno forme irnorirnee~ i.~! , i.-_!~, ...... .._. L_ '-1'-" .. "-I ........ , ............. , _,I .. P" ' .. .q l . .. .. .. .. .. ..._'J ._ . " _ . " f " ' " I"-"~

    d'un livre indisponlble peut par L'auteur d'un livre indisponible ou l'editeur disposant du droit de reproduction

    sous une forme irnprirnee de ce livre peut

    EXPOSE SOMMA!REAmendement de clariflcation.La redaction actuelle est arnbique. Elle pourrait laisser entendre que t a

    quaiiflcation disposant du droit de reproduction sous une forme irnprirnee d'un livreindisponible s'applique a l 'auteur comme a l'edlteur, plutot qu'au seul editeur. Or un, rl" , ri" .J 't I' C , rl

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    } .RT. PRE]vfIERFA S C ': 1 i 7 l t 1 ' l j ) 1E ' 1U ' N T & , T ' 1 ) o \ 1\

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    Proposition de bi relative a I'exploitation numerique des iivres.~. "'. d "TV ~~, l in atsp 0 m .o feS . U J>.:1'..~~':l lee:e""---"~-~_"M"'_"F-'-'- '"--"---'---'"(N 4065),

    AMENDE rvr:E NTD~-';t'="r'ji".l, ,.-.r:;,"o J. ~ . .. .. ~""11 L . . . . . J : - ' a.)- . ..._'"~ ..,__ .,,_, ,_._, __ . f _, _ "' . _" '. . _ . ~ ' _P._._., ~.'"'.O-....;,-o--,o.,.,~,c._"_-~~-~""~_""~_""""N .._ c ~

    Mo niq ue B ou lestin , Patrick B loche, M arcel R og em ont elks commissaires S RC d es af faire sculturelles et de I education

    lillTI eLE 1erDam lalinea 19 de l'article l er, remplacer les mots: L'uuteur ou lediteur disposant a u droit de reproduction sous une forme imprimee d'un livreindisponible peut par les m ots : L 'au teur d 'un livre indisponible ou lediteur disposant du droit de reproduction sous une form eimprimee de ce livre peut

    EXPO SE SOM IV lA lR EAmendernent de clarification.La redaction actuelle est arnbigue. Elle POUITa1t laisser entendre que la qualification disposant d udroit de reproduction sous une forme im p rim e e d 'u n livre indisponible sapplique a l'auteur commea lediteur, plutot qu 'au seul editeur. O r un auteur ayant c e d e a son editeur un droit exclusif dereproduction sou s form e irnprim ee , C OJIJ.,.'1 1e'est generalement le cas, ne dispose plus de c e d ro it.L'auteur serait done exclu de tout pouvoir d'opposition concernant l'exploitation numerique de sonlivre, ce qui est manifestement abusif et d 'ailleurs contraire a I'intemion et a 1 3 redaction initiale de l aproposition de loi. A supposer merne que le livre soit effectivement inexploite SOliS forme imprime, ledeiai de 6 mois De laisserait pas a lauteur le temps de recouvrer son droit de reproduction enapplication de l' article L . 13 2-17 du code de l a p rop ri et e i nt ei le c tu e ll e.

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    I . '

    Ivlonique B ouiestin, Patrick 1 31

    .D ans I'aline a 1 9 de cet article , apresle mo l . c l!f;p o,,:a nt ) ;:i/ourerd e l ' a u te ur .

    L a condition de rem un era tio n d e 1'a ute ur pennet de lever tou te am bigu ite en ce qu i concerne lesformes d ' ed i tion (compte d' auteur et compte a demi) qui I1t justifient pas de prerogative de l'editeur.P ar aille urs, d ans 1 1m e su re 011 il nest pa s p r6 vu d e rem un eratio n de I 'a ute nr e t o t1 l 'e xp lo ita tio nimprimee a cesse, il semble peu legit ime que I'editeur beneficie d'un droit de regard sur J'exploitationnu meriq ue q ue )' a uteur peu t exercer par d' autres m oy ens. D e fait, g i rau teur a accepte de ceder sesdroits sans etre rem unere , ce la indique sa preference probable pour un lectorat accru plu tdt que pouruue remuneration,

    ()

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    T ' . I P R . E ..M I E I ? ,, '.1 . 1 .\

    parlvlme IViari{>H(~l(~T1eAmiable"

    Mme Hug ue tte B ello , Iv1nl.eMarie>,Ci-eorgeBuffet, lVl1chel Vaxes

    A l'alinea 19, remplacer les mots : six mois par les mots: < ; un an )1.

    A'" II Ir '. . .menuement .+B COOl'Lmat:ron,

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    Moniq ue B ou le srin .. de~~ffairesculturelles e r

    R edig er ainsi l' alinea 21 de ee t article : A pres I ' expiration du delai rnentiorme au p rem ier alinea, ] au teu r dexercer son droit de repentir ou de retrait sans indemnisation. ) liv re indisponible peu t

    C e droit est un droit m oral inalienable. I l He saura it entrainer uric ind em nisatio n d e la part de 1'au te ur

    L a redaction actuelle de !'a linea 2 1 nt convienr pa:; car elle apparait cornm e une restriction au droitmoral de lauteur.

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    ~~.A ~ 1 ; 0 : : : , ' , ;I } : : ; ) . t Y . " ~ , : ~ '~ : ~ : . ! : : ~ ! . : : . : . . .Exnloitation uumerique des Iivres indisponibles + x X i i l i X ~ i e J ' I. :. ~~ ~i~: ~t ~

    AJ\1ENDEMENT Npresente par

    M. Gaymard, rapporteur

    ARTICLE Ler

    l\ la premiere phrase de 1'alinea 21, substituer aumot: S 1 , Ies mots: sil juge que

    Expose sornmaireLappreciation du caractere attentatoire it 1honneur ou a la reputation de la diffusion d' unlivre doit eire laissee it son auteur; le present amendernent a done pour objet de conforter sondroit moral, en particulier les modalites particulieres du droit de retrait prevues par l'alinea2 1 .

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    Exploitation numerique des Iivres indtsponibles du XXeme siecle (n 4065)

    L.\MENDEl\/[ENT C.8., . . . . . ./ , L ;; ( > ; , _ " . .presente par

    M, Gayrnard, rapporteur

    ARTICLE ler

    A la deuxieme phrase de l'alinea 22, substituer au mot: vertu , le mot: application ,

    Expose sornmaireAmendement redactionnel

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    Exploitation numerique des livres indisponibles au XXeme siecle (n? 4065)

    ~~MENDEMENTpresente par

    M. Gaymard, rapporteur~--"--"~"""':'--., . . . . . ., . . . . -,.

    iillTI CLE 1er

    Rediger ainslie debut de l' alinea 23 : La preuve de I' exploitation effective du livre apporteepar l'editeur dans les conditions prevues a 1'alinea precedent ne prejuge pas .. fie reste sanschangement)

    Expose sommaireAmendement redactionnel

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    PROPOSiTION DE LOI RELATIVE A L'EXPL01TATION f\IUMERIOU=: DES LlVRt::SlNOiSPOf\J[BLES DU )(Xe SI~CU:

    1\14065

    ,.AMENDEMENT I'I . t

    [lil Lionel TARDY

    Article iA l'alinea 24 de l'article 1er , apres les mots: livre indlsponible a l'editeur disposant inserer les mots: centre remuneration de l'auteur

    EXPOSE SOMMAIRELa eond ition contre remuneration de l'auteur permet de lever toute ambiquue

    en ce qui concerne les autres formes d'edttion (compted'auteur et compte a demi)qui ne justifient pas l'octroi de prerogative a l'edlteur, rnerne si l'editeur doltnecessairernent disposer du droit de reproduction pour assurer lexploitation.Par ailleurs, merne dans Ie cas d'un cantrat d'edition, dans la mesure ou il n'etait

    pas prevu de remuneration de ['auteur et ou l'exploitation irnprirnee a cesse, 11semble peu legitime que l'edlteur beneficie automatiquement d'un droit particulierd'exploitation nurnerique.II est rnerne plus vraisernblable que I'auteur qui a accepts de n'etre pas paye

    sounane rnaximiser son lectorat par une diffusion en acces libre comme le permetaujourd'hui l'exploitation nurnerique.

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    Proposition de loi relative a I'exploftation nurnerique des livres. .. lble d . 'Il"'V .,.mmsponr 1:;;$. UMe s~e'C!e"~'''''C'-''(N D 40(5)

    AMENDEMENTPresente parlvionique Boulestin. Patrick Blcche, Marcel Rogernont et les cornmissaires SRC des affaires

    culturelles et de l education

    ARTICLE IerDans l'alinea 24 de eet article, apres les mots: livre indisponible a r editeur disposant in sere r le s m o ts : centre remuneration de l 'auteur

    EXPOSE SOM1VIAlRELa condition contre remuneration de I'auteur ) permet de lever toute ambigurte en ce qui concerneles aurres formes dedition (compte dauteur et compte it demi) qui ne justifient pas I'octroi deprerogative a lediteur, rneme 8 1 Iediteur doit necessairement disposer du droit de reproduction pourassurer lexploitation.Par ailleurs, meme dans le cas d'un contrat d'edition, dans la mesure ou il n 'etait pas prevu deremuneration de l'auteur et a u lexploitation imprimee a cesse, il semble peu legitime que I'editeurbeneficie automatiquernent d'un droit particulier d'expioitatiori nurnerique.Il est merne plus vraisemblable que l'auteur qui a accepte de n 'etre pas paye souhaite maximiser sonlectorat FaT une diffusion en acces libre cornme l.e permet a.ujourd"hu;, l' exploitation numerique.

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    Exploitation numerique des Iivres indisponibles au XXem e Steele (nO 4(65)

    k 1 \ f f E N ' T D R M , ' E N , I T 'l-'t.l'VL .i. - ~ ..i.. - , .- 'l_ .presente parM, Gaymard, rapporteur

    ARTICLE Ler

    A l'aiinea 26, supprimer les mots: , sauf dans le cas mentionne a l' article L. 134-8 .Expose somrnaire

    Amendement de coordination avec la suppression de l'article L . 134-8, tel que redige par leSenat, qui sera proposee ulterieurement,

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    PKOPOSiTION DE LOi RELATIVE A L'EXPLOiTATIOhJ NUMER!ClUE DES LlVRESIl\ lD 1S PO N1 BLE S D U X Xe S i:!:C U::N " 4065 ~'~--""-;~---."--;:-_,..---,

    ~,

    AMENDEMENTr

    Presents par

    Article 1A l'alinea 28 de I'article 1er, rempiacer les mots qu'il est Ie seul titulaire par les

    mots que cet editeur ne dispose pas

    EXPOSE SOMMAIRELa redaction actuelle n'est pas acceptable. Selon ie Code de la Proprlete

    !ntefiectuefie, l'auteur d'un livre est presume etre Ie seul titulaire des droits. On nesaurart fairs reposer sur lui la charge impossible de prouver l'inexistence decessions de certains drcits.En fait, la seuie question pertlnente est plutot de savoir si l'editeur beneficiaire

    de l'autorisation prevue a l 'alinea 26 dispose eftectivement du droit de reproductionde ce livre sous une forme irnpnmee. La SPRD ne propose cette autorisation, selonles dispositions de l'ahnea 24, que 5 1 elle a des elements lui permettant de presume:que c'sst ~ecas, Las dispositions de l'aiinsa 6 de l'article 1er ternoiqnent de ce quel'inforrnation sur les livres presents dans (a base de donnees ne saurait avoir devaleur certaine et n'est que presornption refracable.La seule chose qu'il soit possible de faire et que !'on puisse alors attendre del'auteur, au de quiconque, est d'apporter la preuve que cette presornption n'est pastondee par tout moyen remettant en cause les elements qui la fondent

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    /\RT PREMIERr,,~SSE]\1BLEENA.TION~4.LE

    Proposition de Ioi relative a I'exploitation numerique des livres indisponihles u u XXesteele (ll04065)

    Mme Marie-Helene Amiable,lvirne Huguette Bello, Mme Marie-George Buffet, M, Michel Vaxes

    ARTICLE ler

    A l'alinea 28, remplacer les mots: qu'il est le seul titulaire par les mots: que cet editeurne dispose pas .

    EXPOSE SOMMAlRESelon le code de la propriete intellectuelle, lauteur d'un livre est presume etre le seul titulairedes droits, On ne saurait faire reposer sur lui la charge impossible de prouver l'inexistence decessions de certains droits.Cet amendement vise done a seulement determiner si I'editeur dispose effectivement du droitde reproduction de ce livre SOliS une forme impr imee,

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    Proposition de bi reiative a l'exploitation numertque des livresmdisponibles au XXe ste 'Cie"~-

    (N 4065)

    AMENDEMENTPresente par

    Monique Boulestin, Patrick Bloche, Marcel Rogemont et les cornmissaires SRC des affairesculturelles et de I 'education

    ARTICLE IerDans l' alinea 28 de cet article, rernplacer les mots: qu "il est le seul titulaire ,)par les mots: que cetediteur ne dispose pas })

    EXPOSE SOMMAlRESeion le code de la Propriete Intellectuelle, lauteur dun livre est presume etre le seul titulaire desdroits. On ne saurait faire reposer sur lui 1a charge impossible de prouver ] 'inexistence de cessions decertains droits.En fait, 1a seule question pertinente est plutot de savoir si l' editeur beneficiaire de I' autorisation prevuea I'alinea 26 dispose effectivernent du droit de reproduction de ce livre SOllS une forme imprirnee. LaSPRD ne propose cette autorisation, selon les dispositions de I'alinea 24, que si elk a des elements luipermettant de presumer que cest le cas, Les dispositions de l'alinea 6 de l'article ]er temoignenr de ceque I'information sur les livres presente dans la base de donnees ne saurait avoir de valeur certaine etn'est que presornption discutable.La seule chose quil soit possible de faire et que l'on puisse alors attendre de l'auteur, ou dequiconque, est d' apporter la preuve que cette presornption n' est pas fondee par tout moyen remettanten cause les elements qui la fondent,

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    PROPOSIT10N DE LOI RELATIVE A L'EXPL01TATIO!'.J NUMERIQU= DES L!VRESINDISPONIBLES DU XXs SIECLE:N4065 f------;;.._.."~........~~-......., ~ - ' - r - ~ T -. . .' - " " - - ' \ . . . .. . . . , - " ;

    - - - - - - - - - - - - - - ~ - -

    Presents part v ! l.ionei T,L\,~RD\'

    Article 1Dans l'alinea 33 de I'article 1er supprirner les mots: apporte la preuve qu'il

    EXPOSE SOMMAIRELa redaction actuelle n'est recevable ni en droit, ni en logique. Selon Ie Code de la

    Propriete lntellectuelle, l'auteur d'un livre est presume eire le seul tituiaire des droits.On ne saurait fairs reposer sur lui la charge impossible de prouver l'inexistence decessions de certains droits.II appartient a toute partie qui s'opposerait a une telle decision de I'auteur

    d'apporter la preuve de l'existence d'autres titulaires des droits concernes.

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    Preposition de lOllrelative a I'exnlottatlon numerioue des iivres~indisponibles au XXesi'ede(N40(5)

    AM:ENDEMENT 4 1r'~

    Presente parMcnique Boulestin, P a t r i c k Bloche, Marcel P . .ogemont et les cornmissaires S P " , C :d e s affaires

    culturelles et d e . r educationARTICLE ler

    Dans lalinea 33 de cet article, supprimer les mots: apparte 1 3 preuve qu'il )EXPOSE SOM~1AIRE

    Amendernem de logique et de conformite aux principes du droit d'auteur.La redaction actuelle n ' est recevable ni en droit, ni en logique. Selon le code de la proprieteintellectuelle, lauteur dun livre est presume etre le seul tituiaire des droits, On ne saurait faire reposersur lui la charge impossible de prouver linexistence de cessions de certains droits.I1 appartient a toute partie qui s'opposerait a une telle decision de lauteur dapporter 1 2 1 preuve deIexistence dautres titulaires des droits concernes.

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    i\RT. PREMIERrl i S S 1 i 7 M :DL E 1ij' N k TlfOT\.T / , , ; L ' p,, . . - E . J . . . . . . D. L.o_ . . L ~ . . . . _ . l - ..L ... ..L~ ..............

    Proposition de lei relative it l 'exploitation numerique des Iivres indisponibles du : x . x esiecle (nC4065)

    presente parMme Marie-Helene Amiable,

    Mme Huguette Bello, Mme Marie-George Buffet, M. Michel Vaxes

    ARTICLE r ' . f

    A l'alinea 33, remplacer les mots: qu'il est le seul titulaire )}par Ies mots: quecet editeurne dispose pas .

    EXPOSE SOMMAlREAmendement de coordination.

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    i;J\1ENDEIY[ENIT'

    lvionique Boulestin. Patrick B l o c h e ; Marcel Rogemonr et les C O I T L 1 1 1 1 S S a i r e s S 1 ( C : . des affairesculturelies et de I' education

    ARTICLE L erA 1 3 fin de l'alinea 36 de cet article, ajouter les mots: ou au troisieme alinea de l'article L . 1 3 4.5 ., aconcurrence de 5 ans maximum et a titre non exclusif .

    E XPO SE SOM [1"viA lR E

    L'alinea 36 prevoit la persistance des autorisations d'exploitations lorsque les ayants droitsdecident deretire! Ii la SPRD la gestion des droits numeriques. Cependant, cette persistance n'est prevue que pourles autorisations d'exploitation de 5 ans au titre du deuxieme alinea de l'article L . 1343.Par centre rien n'est prevu pour les autorisations d'expioitation de lOans proposees au titre a utroisieme alinea de l'article L. 1345. Les ayants droits pourraient done, a contrario, s'opposer Ii lapoursuite de l'exploitation. Cela peut sernbler incoherent dans un texte qui tend a privilegier lesediteurs ayant acquis le droit de reproduction sous forme imprimee.Le present amendement veut retablir cette coherence en prevoyant Ia persistance de l'autorisation aussipour les autorisations d'exploitation de 10 ans, mais en lirnitant toutefois cette persistance aconcurrence de 5 ans maximum et a titre non exclusif, ann de limiter le prejudice aux ayants droit.

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    Exploitation numerique des livres indisponibles au :X Xem e siecle (n? 4(65)

    AJV[ENDEMENT C~.:..''..'- :; i 5 > " C ~!. ~ - : . :(i.presente parM. Gaymard, rapporteur

    ARTICLE let

    A l'alinea 37, substituer aux mots: appropriees a linformation des ayants droit , les mots:le s p lu s appropriees pour garantir la meilleure information possible des ayants droit

    Expose sommaireCet arnendement a pour objet de renforcer la publicite donnee a la liste des livresindisponibles, afin de garantir la meilleure information possible des ayants droit et de rendreeffective 1a possibilite qui leur est reconnue de refuser l'entree dans un systeme de gestioncollective.

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    Expioiration numerique des livres indispenibles du XXerne siecle ( n O 40(5)

    A]\!fENDEMENTpresents parM. Gaymard, rapporteur

    iili.TICLE 1er

    Supprimer les alineas 38 a 40.Expose sommaire

    Cet amendernent a pour objet de supprimer larticle L. 134-8 introduit par le Senat, quiprevoit la possibilite d 'une exploitation gratuite et non exclusive de certaines ceuvresindisponibles.Cet article creerait en effet une nouvelle exception au droit d' auteur, alors que l' objet de lapresente proposition de 10i est precisement de garantir ces droits, ai.nsi que la perception d'unejuste remuneration des ayants droit, tout en facilitant la diffusion de J ' ceuvre.Cette exception tarirait le flux des sommes irrepartissables (Ie titulaire des droits etantinconnu, les semmes percues au titre de l'exploitation de l'ceuvre 11e peuvent etre reparties),qui pourraient etre affectees a des actions de promotion de la lecture publique.Elle s ' appliquerait a des eeuvres dont l' editeur est identifie, le privant ainsi de touteremuneration.Elle cornprornettrait le modele economique de I'exploitation numerique des livres concernes :elle concernerait en effet des livres dont aucun ayant droit autre que I' editeur n' a pu etreretrouve dans Jes dix ans qui suivent la premiere autorisation dexplcitation delivree par laSPRD. L'interdiction de percevoir, a terrne, une remuneration, ninciterait guere a exploiter

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    Proposition de bi relative if I'expo ltation numerlque des Iivresindisponibles du X X e s i e c l e - " - - ' . .( N T O 4 0 ' : : : ' : : : ) r'- u~ U1 ~..( ) ~,

    AMENDEMEl\ii'Presente par

    J v t O T I l q u e Boulestin. Patrick Bioche, lviarcel Rogemont et les cornmissaircs SR C des affairesculturelles et de I' education

    ARTICLE IerA la fin de l'alinea 38 de cer article" ajouter la phrase: II en est de meme si des tirulaires du droit de reproduction sous une forme irnprimee sent trouves etque tous y consentent. })

    EXPOSE SOMMAIREAmendement de coherence.11serait absurde qu'une telle politique soit mise en oeuvre quand on ne connan pas explicitement lavolonte des titulaires de droit et quelle ne puisse plus I'etre quand ils font cormaitre explicitementquils y sont favorables.De plus, cet arnendement permet de donner aux ayants droits retrouves un pouvoir de negociation faceaux editeurs.

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    Exploitation numerique des Iivres indispenjbles au XJ(eme siecle (nO 4(65)

    .AMENDEMENTpresente par

    M. Gaymard, rapporteur

    ARTICLE Ier

    Completer cer article par deux alineas ainsi rediges :... Art. L 134-8 (nouveau). Les societes agreees utilisent a des actions d'aide a la

    creation, a des actions de formation des auteurs de l'ecrit et a des actions de promotion dela lecture publique les sommes percues au titre de l'exploitation des livres indisponibles etqui n'ont pu etre reparties parce que leurs destinataires n'ont pas pu etre identifies ouretrouves avant l'expiration du delai prevu au dernier aline a de l'article L 321-1 du codede la propriete intellectuelle. Le montant et l'utilisation de ces semmes font l'objet, chaque annee, d'un rapport dessocietes de perception et de repartition des droits au ministre charge de la culture ,).

    Expose sommaireLe code de 1 3 propriete intellectuelle dispose que les sommes irrepartissables >l percues parl' ensemble des SPRD, ainsi que le quart de 13 remuneration pour copie privee percue parCopie France, sont consacrees a des actions daide it 11creation, a la diffusion du spectaclevivant et a la formation des artistes.T '1 rv r fl" . '1" . 1 '.1 '0 4 J e texte oroocse nar ... Senat nronosait _' aiouter a ia uste d e ces actions L a promotion u e l a.I. _,J J . . . . . . . J.lecture publique,Le present amendement a pour objet de flecher les semmes irrepartissables percues par lesseules SPRD agreees pour la gestion collective des droits d'exploitation numerique des livresindisponibles au benefice dactions daide a la creation, a 1a formation des auteurs de lecrit etit des actions de promotion de la lecture publique. Il precise egalement que le montant etI'utilisation de ces sommes fait l'objet d'un rapport annuel au ministre de 1a culture,

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    I 6 7 1 I I jExnloiration numerique des iivres indisponlbtes db Meme siede 1 I-_~_ ...JL ...f _ _ , JARTICLE Ler

    Sous-amendement NA I ramendement n 0 55 de lW!.GaY1V~ardJrapporteur

    presente par Monique Boulestin, Marcel Rogemont et les cornmissaires SRC des affaireseulturelles et de l' education

    Dans le deuxieme alinea de cet amendement, substituer aux mots: a des actions depromotion de la lecture publique , les mots: a des actions en faveur de J ' acces aux ceuvreset de la promotion de la creation mises en ceuvre par les bibliotheques

    Expose sommaireLes sommes non reversees doivent etre employees au plus pres de leur objet et de leur source,autrement dit pour numeriser des oeuvres et financer des operations visant a ameiiorer et adevelopper les contenus et les acces dans Ies bibliotheques.

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    P~OPOSiT'or\} DE LOI ReLATIVE A L'EXPLOiTATIOI\J NUMERIOU::: DES LlVRESIND1SPON13LES DU XXe S!tCLEN4065 -"--.--"c-r-"-~O_-"_,c_,,,,,,,,~,,,,,,,,c.,,,,,,,~"",,, __,_"~"c"~

    :

    A MENDE MEN r ~IJ 'tiii- t11 . i.,

    Preseilte parlV i Lionel TARDY

    Article 1Completer l'article 181" par trois aiineas ainsi rediqes :

    A rt L. 1 34-B bis. - La reproduction et la representation sous une forme numeriqued'un livre indisponib!e est autorlsee par la societe de perception et de repartition desdralts mentionnee a l'article L. 134-3 a titre qratuit et non exclusif dans les cassuivants:

    a) le livre a ete publie sans qu'i' y ait diffusion comrnerciale ;b) la publication n'a pas donne lieu a une remuneration de "auteur ;c) aucune autorisation d'exploltation n'a ete oelivree au titre des articles

    L. 1343 ou L. 134-5 dans un delai de 10 annees apres I'inscription dulivre dans la base de donnees mentionnee a l'article L, 134-2,

    l.'exploitation de ce livre sous une forme nurnericue est gratuite. l.'auteur de ce livre peut recouvrer a tout moment le droit exciusif de reproductionet de representation de ce livre sous forme nurnerique, dans les conditions prevuesa "artic'e L. 134-6.

    EXPOSE SOMMAIRESi Ie livre n'a pas eu de diffusion commsrciale, l'exploitation a titre gratuit est Ie

    prolongement nature] de la diffusion irnprirnee non cornmerciale anterieure.Par allleurs, S I l'auteur a accepte d'etre diffuse sans remuneration, iI est legitime

    de penser, sauf indication contraire explicite de "auteur. qu'il est plus soucieuxd'avoir un lectorat important que d'etre rernunere. La plus grande accesslbilite d'uneexploitation numerique a titre gratuit repone precisernent a cet objectif, mieux que neIe fait une exploitation nurnerique commerciale.Enfin, 5 1 aucune autorisation d'exploitation n'a ete deuvree en dix ans, on peut en

    conclure que ce livre n'interesse aucun eolteur, qu'il est probablement sans valeur

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    marcnanoe et que Ie rneilieur moyen c'assurer une exploitation qui evits son oubli estde l'autoriser gratultement pour quiconque souhaite en faire l'effortLa proposition de loi semble reposer sur l'hypothese que les auteurs souhaitent

    toujours une remuneration fondee sur un controle lirnitatif de l'acces aux osuvres.Cette hypothese est manifestement fausse pour un nombre important et croissant

    d'auteurs, cornrne Ie montre la croissance de 1 8 publication numerique en accesouvert, rnerne pour des iivres ayant une edition irnnrirnee. C'est notamment Ie cas enC9 qu i c once rn s la p ub lication d e beaucoup de livres universltaires q U I , rnerne avantl'existence de l'edition nurnerique, ne donnaiertt pas [leu a remuneration des auteurs(ce qui montre bien qu'ils preferaient Ie iectorat a une rem uneration).l.e proces Googleaux Etats-Unis a d'ailleurs fait t'obiet de plusieurs courtiers en

    ce sens, envoyes au juge Chin par de grands universitaires americains, dont Jajuriste Pamela Samuelson, contestant la representativite de I'Authors Guild a cetegard. La representativlte de la SGDL (Societe des Gens de Lettres) estsimilairement contestable.Avec le developpernent de l'edltlon numerique, il devient rneme de plus en plus

    courant que ce so it les auteurs (au leur employeurs) qui payent la publication pourgarantir la qratuite de l'acces du public aux ceuvres.Cette situation concerne une grande variete de livres (selon l'acception qui sera

    retenue dans la 10i) avant fait I'objet d'un depot lega!, tels que periodiquesuniversitaires, actes de conferences, rapports techniques, manuels, rapportsd'activites, etc., taisant l'obiet de contrats d'edition sans remuneration au bien etantauto-edites et diffuses gratuitement ou a prix coOtant sans avoir de vocationcornrnerciale.En i'absence d'une expression expllclte de t a volonte de l'auteur, la moindre des

    choses serait donc de respecter ce qui, dans ce cas, etart son intention manifeste, audu mains (a plus vraisemblable : avoir Ie public Ie plus large possible. En d'autrestermes, tout livre n'ayant pas fait l'objet d'une remuneration devraii pouvoir etr~e misgratuitement a Disposition des bibliotheques accessibles au public, desetablissements d'enseignement, des musees et des archives, aux fins dereproduction, etudes et communication au public.Cette disposition est d'autant plus importante que ces auteurs, non rernuneres,sent d'autant plus susceptibles de laisser leurs oeuvres dans l'orphelinat.En outre, il est tres frequent que les livres concernes alent des auteurs multiples,

    voire nombreux, ce qui ne Iaisserait pour chacun que des remunerations tres faiblesne justifiant probablernent pas leur simple coOt de gestion, a supposer que l'on croitutile de les cornrnerciailser.Bien entendu, cornme dans les autres cas, !'auteur garde la faculte de sortir de

    cette gestion collective.

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    H n'y a aucune raison de discrimlner les iivres en fonction de leur mode depublication passe, ni de conslderer cornrne indisponible un livre actueliernentpublis (au sens de : 2 1 convention de Berne).Le but de cet amendement est de considerer tous les modes de publication des

    livres, tant en ce qui concerne leur publication passes au XXe siecle qu'en ce quiconcerne la publication actuelle qui determine leur disponlbllite.La notion de publication au sens de la convention de Berrie n'inclut pas la revents

    ou la disponibilite des oeuvres sur Ie marche de l'occasion, C8 qui repond au soucides auteurs du texte de ne pas prendre en compte ce mode de diffusion,Cet amendementetend done le champ d'anolication de la 101 taus ies livres,publies au XXe siecie. II considers aussi cornme disponible tout livre faisant

    actueliernent l'objet d'une publication, cuelle qu'en soit la forme.Le principe merne d'une gestion collective obiigatoire de l'exploltation numeriquedes livres indisponibies est discutable du point de vue de sa conforrnite avec l'acqus

    cornrnunautaire. l.'institution d'une gestion collective obligatoire qui dependrait desmodes passes de publication des livres sans justification particuiiere serart unecuriosite juridiquement peu defendable qui affaibhrait encore plus la recevabilite dutexte. L'amendement evite cet alea suppiernentaire.l.e texte de l'alinea 4 est pius simple avec eet amendement.

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    ~!;Pro positio n de 10irelative a '1;:rnmi't::vifm'!TTlI1"M~rri4'H+;~~MeSindlsponlbles du XXesteele

    (N 4065)AMENDEMENT

    Presente parMonique Boulestin, Patrick Bloche, Marcel Rogemont

    et les commissaires SRC des affaires cu1turelles et de 1'educationARTICLE Ier

    Completer l'article ler par trois alineas ainsi rediges : Art. L 134-8 his. La reproduction et Ia representation sous une forme numenque d'un livreindisponible est autorisee par la societe de perception et de repartition des droits mentionnee a I'articleL134-3 a titre gratuit et non exclusif dans Jes cas suivants :a) le livre a ete public sans qu'il y ait diffusion commerciale ;b) la publication n'a pas donne lieu a une remuneration de l'auteur;c) aucune autorisation d'exploitation n'a e t e delivree au titre des articles L134-3 ou L134-5 dans undelai de 10 annees apres l'inscription du livre dans la base de donnees mentionnee a l'article L 134-2. L' exploitation de ce livre sous une forme numerique est gratuite. L'auteur de ce livre peut recouvrer a tout moment le droit exclusif de reproduction et derepresentation de ce livre sous forme numerique, dans les conditions prevues a I'article L134-6.

    EXPOSE SOMMAIRESi le livre na pas eu de diffusion commerciale (a), l'exploitation a titre gratuit est le prolongementnaturel de la diffusion imprimee non commerciale anterieure,Si aucune autorisation d'exploitation n'a e t e delivree en dix ans (c), on peut en conclure que ce livren'interesse aucun editeur, qu'il est probablement sans valeur marchande et que le meilleur moyend'assurer une exploitation qui evite son oubli est de l'autoriser gratuitement pour quiconque souhaiteen faire ]'effort.

    On ne saurait, dans ces deux cas, contester cette gratuite au motif qu'elle remettrait en cause Ie modeleeconomique envisage, car ces livres etaient a priori ignores par la proposition de loi ou ant montre aposteriori l'inadequation de ce modele economique. Pour exactement les merne raisons on ne sauraitcraindre un tarissement des sornmes irrepartissables qui seraient de toutes les facons absentes.Par ailleurs, si 1auteur a accepte d' etre diffuse sans remuneration (b), il est legitime de penser, saufindication contraire explicite de sa part, que l'auteur est plus soucieux d'avoir un lectorat importantque d' etre remunere. La plus grande accessibilite d'une exploitation numerique a titre gratuit repondprecisement it cet objectif, mieux que ne le fait une exploitation numerique cornmerciale.La proposition de 10i semble reposer sur I'hypothese que les auteurs souhaitent toujours uneremuneration fondee sur un coniTole limitatif de l'acces aux ceuvres. Cette hypothese et a it souventfondee dans ce cas de la reproduction imprimee, pour pouvoir en recouvrer Je cout incontournable dechaque reproduction. Cette necessite a disparu en m e me temps que Ies couts pour 1areproduction sousforme numerique.

    2

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    Dans le cas de la reproduction sous forme numerique, cette hypothese d'une necessaire remunerationest manifestement fausse pour un nombre important et croissant d' auteurs, comme Ie montre lacroissance de la publication numerique en acces ouvert, meme pour des livres ayant une editionimprimee. C'est notamment Ie cas en ce qui concerne la publication de beaucoup de livresuniversitaires qui, merne avant lexistence de l'edition numerique, ne donnaient pas lieu aremuneration des auteurs (ce qui montre bien qu'i1s preferaient Ie lectorat a une remuneration).Le proces Google aux Etats-Unis a dailleurs fait l'objet de plusieurs courriers en ce sens, envoyes aujuge Chin par de grands universitaires americains, dont la juriste Pamela Samuelson, contestant larepresentativite de I'Authors Guild a cet egard. La representativite de la SGDL (Societe des Gens deLettres) est sirnilairernent contestable.Avec Ie developpement de 1edition numerique, 11devient meme de plus en plus courant que ce soit lesauteurs (ou leur employeurs) qui payent la publication pour garantir la gratuite de lacces du publicaux oeuvres.Cette situation concerne une grande variete de livres (selon lacception qui sera retenue dans la loi)ayant fait l'objet d'un depot legal, tels que periodiques universitaires, actes de conferences, rapportstechniques, manuels, rapports dactivites, etc., faisant l'objet de contrats d'edition sans remunerationau bien etant auto-Mites et diffuses gratuitement au it prix coutant sans avoir de vocationcommerciale.En labsence d'une expression explicite de 1avolonte de l'auteur, la moindre des chases serait done derespecter ce qui, dans ce cas, etait son intention manifeste, ou du moins la plus vraisemblable : avoir Iepublic le plus large possible. En dautres termes, tout 1ivre nayant pas fait I'objet d'une remunerationdevrait pouvoir tire mis gratuitement it disposition des bibliotheques accessibles au public, desetablissements d'enseignement, des musees et des archives, aux fins de reproduction, etudes etcommunication au public.Cette disposition est d' autant plus importante que ces auteurs, non remuneres, sont d'autant plussusceptibles de laisser leurs oeuvres dans 1'orphelinat,En outre, il est ires frequent que les livres concernes aient des auteurs multiples, voire nornbreux, cequi ne Iaisserait pour chacun que des remunerations tres faibles ne justifiant probablement pas leursimple cout de gestion, it supposer que ron croit utile de les commercialiser.Enfin, en ce qui concerne Ies sommes irrepartissables, il convient que le legislateur se souvienne de ceque le droit d'auteur est un droit des individus, et non un droit collectif de l'ensemble des auteurs. nestnormal qu'il y ait des revenus irrepartissables dans deux cas:

    l.. si ]'auteur a donne mandat pour une gestion cornmerciale incluant une remuneration de sonceuvre et devient injoignable alors que ce mandai court toujours,s. si les revenus de 1'ceuvre ne sont recouvrab1e que collectivement, cornme c'est le cas pour lacopie privee, la reprographie ou le droit de pret.

    Les revenus irrepartissables ne sont pas un droit collectif, mars une consequence de certainessituations de defaut qu'il faut bien gerer.Mais il est contraire a l'esprit meme du droit d'auteur de vouloir imposer le paiement d'une oeuvre pourlaquelle l'auteur n'a jamais demande remuneration dans Ie seul but de creer au seul benefice de lacollectivite des revenus irrepartissables, fut-ce dans Ie cas d'une gestion collective dont Ie caractereobligatoire a une legitimite d'autant plus douteuse qu'il peut faire place a une gestion individuelle.Bien entendu, comme dans les autres cas, I 'auteur garde la faculte de sortir de cette gestion collective.

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    Exploitation numerique des Iivres indisponibles a u XXeme siecle ( n O 4065)

    AMENDEMENT? Gresente parM. Gaymard, rapporteur

    ARTICLE 1er his

    Supprimer cet article

    Expose sommaireL'article 1ET bis a pour objet de poser une definition des ceuvres orphelines.Or cette definition apparait perfectible: ainsi, elle ne precise pas qui serait competent poureffectuer les recherches diligentes, averees et serieuses des titulaires de droits, dent lechecconstitue 1'un des criteres de la definition; elle souleve de delicates questions d' articulationentre la notion d'oeuvre orpheline et celle dceuvre anonyme, que le Conseil superieur de lapropriete litteraire et artistique avait d 1ailleurs soulevees dans son rapport de 2008 cons acreaux reuvres orphelines,Enfin, une proposition de Directive fait actuellement l'objet de discussions au niveaucommunautaire. L'entreprise de definition de lceuvre orpheline parait done a cet egardprernaturee.

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    PROPOSiTION DE LOI RELATIVE A L';:::XPLOITATIOf\1I\JUMERIQUE DES LlVRESINDiSPONIBLES DU XXq. Sr~CLEl"r 4065 "-y---'~--~-.~-,,,,"".,,,~".-,,,---

    rJ

    ,.I~,A MEN D E M E N iTr,r ~

    - / 1 . , ) / 1 , "- ~ : : . ' . J "" ' ) " ,

    Presents parM Lionel TARDY

    Article ier nisA l'alinea 2, remp\acer : l.orsqu'une ceuvre a plus d'un titulaire de droits et que l'un de ces titulaires a a t eidentnie et retrouve, e!le n'est pas consideres comme orpheiine. })par: Lorsqu'une ceuvre a pius d'un tltulaire de droits, et qu'au moins un de ses titulairesn'a pas ete identifie et localise, elle est consideree comme orpheline. Chaque tituiairedes droits a, dans Ie cadre de ses droits, la possibilite de mettre fin au statut d'ceuvreorphe!ine .

    EXPOSE SOMMAIREIi paraTt important de ne pas reduire Ie champ de l'orphe!inat, ge!ant l'acces auxceuvres. La formulation adoptee permet d'utiliser les csuvres sans prejudice desinterets des titulaires de drolts.

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    P~OPOS:TION D:: LOI R::LAT1V:: A L'EXPLOrTATION NUMERIQU:: D::S LlVR::SIND1SPOI\jIBL::S DU )(Xe SIt:CLE

    M lionel TARDY

    Article 1er bls

    Apres l'alinea 2, inserer l'alinea suivant : Les sources appropriees pour les recherches concernant chaque type d'oeuvre

    sont fixees par cecret.

    EXPOSE SOMMAIRECet amendement reprend les termes de "article 3.2 de 18Proposition de Directive

    europeenne sur les ceuvres orpheiines.Faute de circonscrire le perirnetre des recherches, comme il est propose dans cetteproposition de directive europeenne, la notion d'reuvre orpheiine ne saurait avoirvaleur certaine, ce qUI est juridiquement inquietant. En outre cette incertitude interditla rnecanisation de la recherche des ayants droit par le blais de bases de donnees,seul moyen de rendre cette recherche econorniquernent viable.

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    ('/ ..Ii .... . . t . _ ; , f . .1j

    Proposition de hi relative a I'explaitation numerlque des Iivresindisponlbles du XXeslece

    (N 40(5)

    AMENDE . IY IENTPresente par

    Monique Boulestin, Patrick Bloche, Marcel Rogernont et les cornmissaires SRC des affairesculturellcs et de I' education

    ARTICLE ler bisApres lalinea 2 de cet article, inserer lalinea suivant: Les sources appropriees pour les recherches concernant chaque type dceuvre sont fixees pardecret.

    EXPOSE SOMMAIRECet amendement reprend les terrnes de l ' article 3.2 de la proposition de directive europeenne sur lesceuvres orphelines.

    Faute de circonscrire le perimetre des recherches, cornme il est propose dans cette proposition dedirective europeenne, la notion deeuvre orpheline ne saurait avoir valeur certaine, ce qui estjuridiquement inquietant. En outre cette incertitude interdit la mecanisation de la recherche des ayantsdroit par le biais de bases de donnees, seul moyen de rendre cette recherche economiquernent viable.

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    Exploitation numerique des Iivres indisponibles OU XXeme siecle (n? 40(5)

    AJ'1ENDEMENT Cfbi~..../:;~N

    presente parM. Gaymzrd, rapporteur

    ARTICLE 2

    Supprimer cet article

    Expose somrnaireAmendement de coordination avec I' amendement qui a ete propose en vue de completerlarticle 1cr ( < < flechage des semmes irrepartissables en faveur d'actions d'aide a la creation,de formation des auteurs de J ' ecrit et de promotion de la lecture publique).

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    Exploitation nnmerique des Iivres in .i.sj>_nibles du x,xeme siedeAMENDEMENT N

    presente parM. Gaymard, rapporteur

    ARTICLE additionnel apres Particle 2

    Apres l'article 2, inserer l'article suivant :Les organismes representatifs des auteurs, des editeurs, des libraires et des imprimeursengagent une concertation sur les questions economiques et juridiques relatives a I'impressiondes livres ala demande .

    Expose sommaireLe present amendement a pour objet d'inciter les differentes parties prenantes a engager unereflexion sur les questions soulevees par Ie developpement de l'impression des livres a lademande, pour laquelle la demande ne peut qu'aller croissante a mesure de la diffusion deslivres sur support numerique. L'impression a la demande souleve en effet des questionsjuridiques (quelle est la nature des droits en jeu, simples accessoires du droit de reproductionsous forme imprimee ou du droit de reproduction numerique, droit autonome), mais aussieconomiques qui, sans etre etroitement liees au present texte, n'y sont pas moins soulevees demaniere incidente,

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    ~'\MENDEMENTpresente par

    M. Gaymard, rapporteur

    N ..

    ARTICLE 3

    Rediger ainsi cet article: L'article l" entre en vigueur a cornpter de la publication du decret pris pour lapplication duchapitre IV du titre III du livre Ier de la premiere partie du code de la propriete intellectuelleet au plus tard six mois apres lapromulgation de la presente 10i. ,

    Expose sommaireAmendement redactionnel (0l1 ne peut subordonner l' entree en vigueur de la 10i a la mise enceuvre d'une base de donnee qui depend elle meme de ]'entree en vigueur de la 10i).