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Accueil Décisions Election R ésul tat Electi on Présidenti el l e 2 5 Oc tobre  Navigation Arrêt n°01-CES/AR du 22 novembre 2013 portant proclamation des résultats déf initif s du premier tour de l’élection présidentielle du 25 octobre 2013. 22 novembre 2013  Arrêts La C ou r El e ctor ale Spéciale , Vu l a Consti tu ti on ; Vu l ordonnance n°2001 - 003 du 18 novem bre 2 001 relati ve à la Haute Cour Consti tut i onn elle ; Vu l a loi org an i qu e n°2012-005 du 22 mars 2012 port an t Code él ector al ; Vu l a l oi org ani que n° 2012- 015 du 1er août 2012 rel ati v e à l électi on du prem i er P rési dent de la quatrièm e République ; Vu l a l oi n °2011-014 du 28 décem bre 2011 portant in serti on dans l ordon nan cem ent ju ri di qu e interne de la Feuille de route ; Vu l a l oi n °2012- 014 du 26 ju i l l et 2012 portant créati on dun e cham  bre spéci al e dénom m ée Cour El ectorale Spé ci ale au sein de la Haute Co ur Consti tut i onn ell e ; Vu l a l oi n °2013-008 du 1er aoû t 2013 m odif i ant et com plétan t ce rtai nes disposi tions de l a l oi n°2012- 014 du 26 jui l l et 201 2 porta nt créati on dune cham bre spé cial e dénommée «Cour El ectoral e S péci al e (C ES) » au sein de l a Haute Cour C onsti tut i onn el l e ; Vu l ordonn ance n° 2013- 002 du 12 a oût 2013 portant l oi org ani que m odi f iant et complétant certaines di sposi ti ons de la l oi org ani que n°2012-015 du 1er août 2012 rel ati ve à l ‘électi on du prem ier Prési dent de l a quatrième République ; Vu le décret n ° 2013-154 du 12 m ars 2013 f i xant l es conditi ons d a ppli cation des dispositi ons de l a loi org ani que n ° 2012- 015 du 1er août 2012 relat i ve à l électi on du premier Président de la quatrième République ; Vu le décret n°2013-606 du9 août 2013 abrog ean t le décret n° 2012-978 du 7 nov em  bre 2012 et constatant la nom i nati on des nou veau x mem bres élus et désig nés au sein de l a chambre spécial e dé nom m ée « Cour El ectora l e Spé cial e » (CES) a u sein de la Hau te Cour Co nsti tut i onn el l e ; Vu l a décisi on n°11-CES/D du 21 août 2013 arrêtan t l a l i ste déf i ni ti ve des candidats à lél ection du premi er Président de la quatrième République ; Vu l a dél i bérati on n °037/CENI- T/D /2013 du 8 n ovem bre 2013 portan t p ubl i cati on des résu l tats provi soi res de l él ecti on du prem i er P rési dent de la quatri èm e Républ i que du 25 octobre 2 013 ; Vu l es requêtes et l es docum ents él ectora ux reçus à la Cour Electora l e Sp écial e ; Les rapporteurs ayant été entendus ; Après en avoi r déli béré conf orm ém ent à l a Consti tut i on et à la l oi ; Consi dérant q ue la Com m i ssi on El ectora l e Nationale Indépendante pour l a Transi ti on (CENI- T) a publ ié le 08 novembre 20 13 les résul tats provi soires de l électi on présidenti ell e du 25 oc tobre 2 013;

2013/11/22 - Arrêt n°01-CES/AR du 22 novembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du premier tour de l’élection présidentielle du 25 octobre 2013 - Andrianjo

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Arrêt n°01-CES/AR du 22 novembre 2013 portant proclamationdes résultats déf initif s du premier tour de l’électionprésidentielle du 25 octobre 2013.

22 novembre 2013 Arrêts

La Cour Elector ale Spéciale ,Vu la Constitution ;Vu l ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;Vu la loiorganique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l élection du premier Président de la quatrièmeRépublique ;Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l ordonnancement juridique interne de laFeuille de route ;Vu la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portant création d une cham bre spéciale dénommée Cour ElectoraleSpéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;Vu la loi n°2013-008 du 1er août 2013 modif iant et complétant certaines dispositions de la loi n°2012-014du 26 juillet 2012 portant création d une chambre spéciale dénommée «Cour Electorale Spéciale (CES) » ausein de la Haute Cour Constitutionnelle ;Vu l ordonnance n°2013-002 du 12 août 2013 portant loi organique modif iant et complétant certainesdispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l‘élection du premier Président de laquatrième République ;Vu le décret n° 2013-154 du 12 mars 2013 f ixant les conditions d application des dispositions de la loiorganique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l élection du premier Président de la quatrièmeRépublique ;

Vu le décret n°2013-606 du 9 août 2013 abrogeant le décret n°2012-978 du 7 novem bre 2012 etconstatant la nomination des nouveaux membres élus et désignés au seinde la chambre spéciale dénommée «Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;Vu la décision n°11-CES/D du 21 août 2013 arrêtant la liste déf initive des candidats à l élection du premier Président de la quatrième République ;Vu la délibération n°037/CENI-T/D/2013 du 8 novembre 2013 portant publication des résultats provisoiresde l élection du premier Président de la quatrième République du 25 octobre 2013 ;Vu les requêtes et les documents électoraux reçus à la Cour Electorale Spéciale ;Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conf ormément à la Constitution et à la loi ;Considérant que la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition (CENI-T) a publié le08 novembre 2013 les résultats provisoires de l élection présidentielle du 25 octobre 2013;

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Considérant qu aux termes de l article 27 de la loi organique 2012-015 du 1er août 2012 relative à l électiodu premier Président de la quatrième République : « la Cour Electorale Spéciale procède à la proclamationdes résultats déf initif s au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de la publication desrésultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. » ;

Que la proclamation des résultats déf initif s par la Cour Electorale Spéciale ce jour 22 novembre 2013 rentre bien dans le délai légal ;

I-SUR LA COMPETENCE DE LA COUR ELECTORALE SPECIALEDes r éclamations r elatives à l’inscription sur la liste é lectorale

Considérant, d une part, que la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l élection du premier Président de la quatrième République, en son article 32 dispose que : « La Cour Electorale Spéciale estcompétente pour connaître de toute requête ou contestation quipourrait s élever tant au sujet des actes quiconstituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au déroulement duscrutin » ;

Considérant, d autre part, que la loi organique n°2012-005 portant Code électoral en son article 17 disposeque :« Tout citoyen omis peut, dans un délai de vingt jours à com pter de la date de l af f ichage, présenter saréclamation » ; que l article 20 dudit Code ajoute que « Les réclamations f ormulées verbalement ou par écritsont reçues au bureau du Fokontany et inscrites sur un registre spécialement tenu à cet ef f et. Il en est délivrérécépissé. Elles sont transmises à la commission locale de recensement des électeurs quidoit trancher dans undélai de sept jours. A déf aut de redressement dans le délai imparti, le réclamant peut saisir directement, dansundélai de trente jours à compter de la date d expiration du délai imparti, le Président du Tribunal dePremière Instance dans les conditions de l article 22 du présent Code » ;

Qu en outre, l article 31 de la même loiorganique prévoit que «Le Président du Tribunal de PremièreInstance directement saisi a compétence pour statuer jusqu au quinzième jour précédant le scrutin sur lesréclamations des personnes quiprétendent avoir été omises sur les listes électorales, sans observation desf ormalités prescrites par les articles 20 et suivants du présent Code » ;

Considérant que, si de ces dispositions de l article 32 de la loi organique n°2012-015 susvisée, il appartient àla Cour Electorale Spéciale de veiller à la régularité de tous actes relatif s au déroulement de l élection duPrésident de la République, le Tribunal de Première Instance est, en vertu de celles des articles 17, 20 et 30du Code électoral, seul compétent pour connaitre des réclamations d un citoyen tendant à le f aire inscrire sur la liste électorale ; qu en présence de telles réclamations relatives à l inscription sur la liste électorale dont elle

est saisie, la Cour de céans ne peut que se déclarer incompétente ;

Considérant, en conséquence, que la Cour de céans ne peut connaitre au f ond des requêtes relatives aux casd omission lors des opérations de saisie par les agents de la CENI-T et à l inscription sur la liste électoraledes citoyens omis, f ormulées respectivement par les sieurs RAZAFINTSALAMA Pierre Emile, MONJARoindef o Zaf itsimivalo, LAHINIR IKO Jean, VONINAHITSY Jean Eugène, TEHINDRAZANAR IVELOAlain Djacoba et NOELSON William ;

Des r éclamations tendant à l’annulation d’actes administratifs

Considérant que la Cour Electorale Spéciale est saisie par les sieurs TOMBOSON Auguste, R AVELOSONChristian et RAMAMONJISOA Judex Olivier, d une requête tendant à l annulation de leur af f ectation par notes de service n°296, 297 et 298/2013-CISCO/DAF/Pers.AFF du 31 octobre 2013, mesure de sanctioninf ligée à leur encontre, selon leurs dires, pour leur soutien au parti politique Malagasy Tonga Saina (MTS) ;

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Considérant que dans son article 9 premier et dernier alinéas, la loi n° 2001-025 du 09 avril 2003 relative auTribunal Administratif et au Tribunal Financier dispose que « Le Tribunal Administratif connaît :En premier ressort :- du contrôle de légalité des actes et décisions des autorités provinciales lorsqu ils ne sont pas de portéegénérale;Le Tribunal Administratif est juge de droit commun des actes oudes contrats administratif s conclus par uneautorité administrative située dans son ressort territorial» ;

Qu eu égard aux dispositions sus évoquées, toute requête tendant à l annulation d actes administratif s endehors de ceux pris par la CENI-T ou de ses démembrements dans l exercice de leurs attributionsélectorales amène la Cour de céans à outrepasser ses attributions pour empiéter sur celles du TribunalAdministratif ; qu il s ensuit que la Cour, pour incompétence, ne peut pas examiner au f ond la requête présentée par les sus nommés ;

De la r épression des inf ractions pr évues par le Code électoral

Considérant que la loi organique n°2012-005 portant Code électoral, dans son article 162, dispose que «Tout vendeur et tout acheteur de suf f rage sont condamnés chacun à une amende égale au double de la valeur des choses reçues ou promises.En outre, toute personne qui, à l occasion d une élection ou d une consultation réf érendaire, a acheté ouvendu un suf f rage à un prix quelconque, est privée de ses droits civiques et déclarée incapable d exercer aucune f onction publique ou interdite d exercer aucun mandat public électif pendant cinq à dixans. » ;

Considérant qu en vertu du principe selon lequel la compétence suit le f ond, il appartient à la juridictionrépressive et à elle seule, la charge d appliquer les dispositions pénales prévues à l article ci-dessus ;

Que, de suite, la requête des sieurs R AKOTONANDR ASANA Alf red et RAFANOMEZANJANAHARY Nestor, R AKOTOMAMONJY Charles dénonçant et tendant à réprimer les agissements de certainsélecteurs de s être livrés à l achat et à la vente de suf f rage est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître le bien-f ondé ;

II-SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES

De la r ecevabilité tenant à la qualité pour agirConsidérant qu aux termes des dispositions de l article 132 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, peuvent saisir la Cour Electorale Spéciale, dans un délai de dix jours f rancs après la

clôture du scrutin :- tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au vote, sur la régularité dudéroulement de la campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou sur la régularitédes opérations de vote quise sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit ;- chaque candidat ou son délégué ou son mandataire dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature ;- tout observateur nationaldans tous les bureaux de vote où il est mandaté ;Considérant qu il résulte de ces dispositions que le requérant tient sa qualité, soit de son inscription sur la listeélectorale et de sa participation au vote, soit de son admission comme candidat aux élections ou de sadésignation comme représentant du candidat aux élections en tant que délégué ou mandataire de celui-ci, soitde ses f onctions d observateur national des élections ;Considérant que dame RAVAOARISOA Vahandanitra Nathalie Riquette, demeurant à Manakara, dénonceauprès de la Cour de céans les agissements du comité de soutien du candidat HeryRAJAONAR IMAMPIANINA concernant l utilisation d un véhicule administratif ; qu à la date de la requête,

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le 23 octobre 2013, elle n avait pas la qualité pour agir ;Considérant que dame RASOAMANANJAR A Augustine, demeurant à Toamasina, dénonce les irrégularitéssur le f onctionnement du bureau de vote de Valpinson parcelle 11/6 Ankirihiry Avaratra, Toamasina, en cequ elle a été empêchée de signer sur la liste électorale, nonobstant le f ait qu elle ait pu valablement voter ;Qu il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante n est pas inscrite sur la liste électorale;qu ainsi, elle n est pas habilitée à saisir la Cour de céans ;Considérant, en outre, qu une personne demeurant à Ambolonkandrina Antananarivo quise déclare être

membre d un parti politique dénommé « Eto Sehatry ny Daholobe (ESD) » et sieur RABENANDRASANAGhikas, Président régionaldes jeunes du parti « Mouvement pour la Démocratie à Madagascar (MDM) »demandent respectivement la vérif ication et la conf rontation de certains procès-verbaux issus descirconscriptions électorales de Moramanga et de Toamasina I ;Considérant que la Cour de céans a procédé au contrôle de régularité des partis sus-énumérés par rapport àunétat de situation en date du 20 septembre 2013 établipar le Ministère de l Intérieur relatif aux partis politiques ayant déposé leurs dossiers de régularisation vis-à-vis de la loi n°2011-012 du 9 septembre 2011relative aux partis politiques ;Qu il a été constaté que « Eto Sehatry ny Daholobe (ESD) » n est pas administrativement répertorié parmi

les partis politiques légalement constitués ;Qu en tout état de cause, seuls les candidats ou leurs représentants dûment mandatés peuvent demander laconf rontation des procès-verbaux auprès de la Cour Electorale Spéciale aux termes des dispositions del article 122 du Code électoral ;Considérant par ailleurs que sieur AZNORT Dany Gérard Ghislain, demeurant à Ambatobe Antananarivo,demande la vérif ication du procès-verbal issu du bureau n° 03 situé au lycée agricole d Ambatobe etl annulation non seulement des opérations électorales du f okontany d Ambatobe mais aussi de l ensemble duscrutin du 1er tour, pour f raude massive ;Considérant que le requérant n est pas lui-même candidat et n a pas pris part au vote ; qu il n a pas ainsi laqualité pour agir ;Considérant que sieur Henri R ANDRIAMANDRATO, demeurant au lot I A 41 Isoraka Antananarivo,demande l annulation des opérations électorales et des résultats dans :- Six (06) bureaux de vote de la circonscription électorale d Anjozorobe ;- Trois (03) bureaux de vote de la circonscription électorale d Arivonimamo ;- Trois (03) bureaux de vote de la circonscription électorale d Antsirabe II ;- Cinq (05) bureaux de vote de la circonscription électorale d Avaradrano ;- Deux (02) bureaux de vote de la circonscription électorale d Antananarivo I ;- Deux (02) bureaux de vote de la circonscription électorale d Antananarivo II ;- Trois (03) bureaux de vote de la circonscription électorale d Antananarivo IV ;Considérant que le requérant n étant ni candidat, nidélégué, ni mandataire, ni observateur, ni de surcroîtélecteur dans l un des bureaux de vote sus-cités n est pas habilité par la loi à saisir la Cour de céans pour demander l annulation des opérations électorales dans ces bureaux ;

Considérant que le comité de soutien du candidat ROBINSON Jean Louis dénonce les agissements de sieur RAKOTONDRABE Mamitiana, délégué d arrondissement de Marovoay-banlieue, dans la Commune ruraled Antanambao Andranolava, quia enjoint aux membres des bureaux de vote dans ladite Commune à signer des procès-verbaux irréguliers ;

Considérant que dame JENABAY Colombe, membre du bureau politique nationaldu parti « Ampela ManaoPolitika » (AMP), dénonce les anomalies des opérations de vote dans plusieurs bureaux de vote sur l étenduedu territoire national ;

Que niun comité de soutien de candidat ni un parti politique ne sont habilités à saisir la Cour Electorale

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Spéciale, en application des dispositions de l article 132 du Code électoral ;

Que de tout ce quiprécède, il échet de déclarer ces requêtes irrecevables ;

De la r ecevabilité tenant à des pièces requises

Considérant que l article 136 du Code électoral impose que la requête établie en double exemplaire doit, à peine d irrecevabilité, être signée et comporter une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d électeur oud une attestation délivrée par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements auniveau territorial ;

Considérant que les sieurs RASAMOELINA Nirina, demeurant à Ambohimangakely Antananarivo etANDRIANJATOVO Anja Fenomanana, contestent et dénoncent respectivement les voix obtenues par lecandidat Pierrot RAJAONARIVELO dans le bureau de vote EPP Antanambao Ambohimangakely salle 1,Antananarivo Avaradrano et les anomalies des opérations de vote dans plusieurs bureaux de vote sur leterritoire national et enf in, ils demandent l ouverture d une enquête sur des irrégularités lors de la cam pagneélectorale ainsique celles des opérations de vote et de dépouillement dans plusieurs bureaux de vote sur le

territoire national ;Considérant qu il ressort des pièces du dossier qu ils n ont produit nides copies légalisées de leurs cartesd électeur ni des attestations délivrées par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou sesdémembrements au niveau territorialpermettant de savoir qu ils ont ef f ectivement participé au vote ;

Que leurs requêtes n ont pas rempli les conditions exigées par les articles 132 et 136 du Code électoral ;

Que par conséquent, il convient de déclarer ces requêtes irrecevables ;

De la r ecevabilité tenant aux moyens et arguments à l’appui de la requête

Considérant qu aux termes des dispositions de l article 136 du Code électoral, la requête, à peined irrecevabilité, doit comporter les moyens et arguments d annulation invoqués ;

Considérant que sieur François GASMIN dénonce les irrégularités du déroulement du scrutin dans le Districtde Mahabo et demande l annulation des opérations électorales dans ce District ;

Considérant toutef ois que sa requête, ne comportant aucun moyen niargument d annulation, ne satisf ait pasaux exigences de l article 136 du Code électoral ;

Que la requête doit être déclarée irrecevable ;

III-SUR LE BIEN-FONDE DES DEMANDES INTRODUITES AUPRES DE LA COUR ELECTORALE SPECIALEDe la demande d’annulation du pr emier tour du scr utin de l’élection présidentielle sur le territoirenationalConsidérant que par décision n°22-CES/D en date du 15 novembre 2013, la Cour Electorale Spéciale arejeté comme non f ondée la requête introduite par sieur MONJA Roindef o Zaf itsimivalo aux motif s qu en premier lieu, le requérant n a pas pu apporter des preuves suf f isantes au soutien des moyens invoqués ; qu ensecond lieu, les allégations avancées n ont pas démontré l existence de f aits ou d irrégularités susceptiblesd entraîner l annulation du scrutin sur le plan national ;Considérant que par la même décision, la Cour de céans a aussi rejeté comme non f ondée la requêteintroduite par sieurs LAHINIRIKO Jean, VONINAHITSY Jean Eugène, TEHINDR AZANARIVELO

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AlainDjacoba et NOELSON William, les requérants n ayant versé au dossier aucune pièce, aucundocument of f iciel ou authentique, aucun témoignage à l appui de leur demande d annulation des opérationsélectorales du premier tour de l élection présidentielle comme le requiert le Code électoral en son article 136;

De la demande de disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINAConsidérant que par sa décision n°21-CES/D en date du 9 novembre 2013, la Cour Electorale Spéciale a

rejeté la demande de disqualif ication du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA à l élection présidentielle, présentée par sieur R akoto Rahasinina Andrianjo RAZANAMASY, ayant pour conseil MaîtreRija RAKOTOMALALA, Avocat au barreau de Madagascar ;

Considérant qu aux motif s de sa demande, le requérant a relevé l utilisation de biens publics et de prérogatives de puissance publique, la contrainte exercée sur les agents de l Etat, sur une autorité politiqueainsi que sur des f onctionnaires à f aire de la propagande, la dif f usion de publicité de cam pagne en dehors dela période légalement délimitée et des achats de vote ;Considérant que par la décision sus évoquée, la Cour Electorale Spéciale a relevé que le candidat incriminé,tel que prouvé par sa lettre versée au dossier, a déjà démissionné de ses f onctions de mem bre duGouvernement et qu ainsi, n ayant plus été une autorité administrative, il n avait pas la possibilité d user des prérogatives de puissance publique consistant en des moyens reconnus juridiquement que peut utiliser l Administration af in de lui permettre de remplir des missions d intérêt général ; qu alors le candidat ne peutêtre tenu des f aits à lui reprochés, en l absence de la qualité d autorité publique, principal critère exigé del auteur des f aits en cause ;Considérant que la Cour a estimé que les autres moyens invoqués par le requérant demeurent inopérants ence qu ils relatent des f aits ne pouvant pas valablement servir de motif à la demande en disqualif ication ;De la confr ontation des pr ocès-verbaux des opér ations électoralesConsidérant qu aux termes des dispositions de l article 122 en son alinéa 2 de la loi organique n°2012-005

du 22 mars 2012 portant Code électoral : « En tant que de besoin, la conf rontation des procès-verbaux peutêtre ef f ectuée, selon le cas, au niveau de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de sesdémembrements ou de la juridiction compétente, à la demande des candidats ou de leurs représentantsdûment mandatés à cet ef f et » ;Considérant que tel que le prescrit le Code électoralen ses articles 112 et 114, d une part, le procès-verbalest établi en plusieurs exemplaires ayant valeur d original, d autre part, la Commission Electorale NationaleIndépendante ou ses démembrements au niveau territorial ainsique les juridictions compétentes, dans tous lescas, sont destinataires chacun en priorité d un exem plaire du procès-verbalet, en outre, chaque délégué etchaque observateur agréé présents au moment du dépouillement ont droit à la copie du procès-verbal des

opérations électorales, laquelle doit être signée par au moins deux mem bres du bureau de vote avec lamention de leurs noms;Considérant qu il est de principe que la conf rontation des procès-verbaux des opérations électoralesconstitue l une des garanties de la transparence et de la crédibilité des résultats proclamés et qu il en résulteque les procès-verbaux conf rontés peuvent être ceux détenus par la CENI-T, par la Cour ElectoraleSpéciale, par les candidats ou par les observateurs nationaux ;

Considérant qu en tout cas, selon la règle posée par l article 32 alinéa 2 de la loi organique n°2012-015 du1er août 2012 relative à l élection présidentielle, la Cour Electorale Spéciale, en l absence de tout recours, peut se saisir d of f ice lorsqu elle estime qu il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires ou pour d autres motif s d ordre public, lors du contrôle des procès-verbaux des bureaux de vote et des sectionsde recensement matériel des votes ;Considérant qu il découle des dispositions législatives en vigueur que la conf rontation des procès-verbaux desopérations électorales ne tend f orcément pas à unnouveau décompte des voix obtenues par chaque candidat

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au niveau de la Cour Electorale Spéciale par le moyen de la com paraison du nombre de bulletins issus desurnes aux résultats transcrits ;Qu en ef f et, le décom pte des voix s ef f ectue au niveau des bureaux de vote par les soins des membres de ces bureaux et des scrutateurs et que la Cour Electorale Spéciale, à son niveau, est habilitée à vérif ier l exactitudedes voix inscrites sur la f euille de dépouillement et reportées au procès-verbal ou en tant que de besoin, àconf ronter les inscriptions contenues dans chaque exem plaire du procès-verbal ;Considérant qu alors, la Cour de céans rejette comme non f ondées :

- la requête enregistrée au gref f e le 4 novembre 2013, introduite par le candidat Camille Albert VITAL, ayant pour conseil Maître R AMANANTSALAMA Herisoa, Avocat à la Cour, demandant à procéder auxconf rontations des résultats de tous les bureauxde vote avec tous les bulletins sortis des urnes af in d assurer la sincérité du scrutin ;- la requête du candidat RAJAONARIVELO Pierrot en date du 28 octobre 2013 sous le n°19-PDT/MAT/MDM, demandant l autorisation pour son équipe à procéder à la conf rontation des bulletins devote contenus dans les sachets avec les procès-verbaux dûment émargés ;Considérant que par requête en date du 28 octobre 2013, sieur Hajo ANDRIANAINARIVELO, candidat àl élection présidentielle, ayant pour conseils Maîtres R ATOVONDR AJAO Fredon, RATSIR AHONANA

Lala et R ija R AKOTOMALALA, Avocats au barreau de Madagascar, demande à la Cour de céans de procéder à la conf rontation des procès-verbaux of f iciels avec ceux remis à ses délégués dans certains bureaux de vote, d y constater par la suite les discordances manif estes et f lagrantes des décomptes entre lesuf f rage exprimé et le total des voix obtenues par chaque candidat et d annuler en conséquence les résultatsdes opérations électorales dans les bureaux de vote concernés en tenant compte des graves anomalies quiyont été constatées ;Considérant que la Cour Electorale Spéciale a alors procédé à la conf rontationdes procès-verbaux en sa possession avec ceux f ournis par le requérant et par la CENIT ;

Considérant qu à la suite des vérif ications et du contrôle de légalité ef f ectués par la Cour Electorale Spéciale,aucune irrégularité n a pu être constatée et les résultats des opérations électorales conf irmés dans soixante-douze (72) bureaux de vote dont notamment :- bureau de vote EPP Merikanjaka Commune d Antanetibe Mahazaza, Ambohidratrimo ;- bureau de vote Am bohiboromanga Commune et District de Manjakandriana ;- bureau de vote EPP Andravoahangy 2, salle 4 f okontany Antaninandro, Antananarivo III ;- bureau de vote EPP Ambohidrazana Ouest f okontany Andriantara Commune de Miantso, Ankazobe ;Considérant qu il im porte de relever que dans la majorité des cas vérif iés, les anomalies évoquées résultentd erreurs de transcription résultant de f autes de saisie commises par l équipe technique elle-même durequérant ; qu elles ne sont donc pas relatives à des inexactitudes imputables aux membres de bureaux de

vote ou des sections de recensement matériel de vote ;Considérant toutef ois que des anomalies et des irrégularités ont pu être constatées dans dix-sept (17) bureaux de vote ;Considérant que les anomalies prouvées concernent des erreurs matérielles relatives essentiellement à la non-correspondance entre le suf f rage exprimé et le total des voix obtenues pour chaque candidat, à l inexactitudedes résultats transcrits au procès-verbal des opérations électorales par rapport à ceux f igurant sur la f euille dedépouillement dûment signée par les scrutateurs ;Considérant qu en tout cas, les erreurs ou irrégularités relevées par le requérant et constatées par la Cour decéans ne sont pas constitutives de f raudes pouvant altérer la sincérité du scrutinou modif ier le sens du vote et

ne sont pas ainsi de nature à entraîner l annulation des opérations de vote ;Que la Cour de céans, conf ormément à la loi, a procédé aux rectif ications ou aux redressements nécessairesdes résultats dans dix-sept (17) bureaux de vote dont entre autres:- bureau de vote EPP Soamananety Commune et District d Ambohidratrimo ;- bureau de vote EPP Ikianja Commune d Ambohimangakely, Antananarivo Avaradrano ;

7/22/2019 2013/11/22 - Arrêt n°01-CES/AR du 22 novembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du premier to…

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- bureau de vote EPP Ankeniheny Commune de Tanjombato, Antananarivo Atsimondrano ;- bureau de vote Antanetibe Antsakay Commune d Ambohimirary, Anjozorobe ;

Du rejet de certaines requêtes intr oduites auprès de la Cour Electorale SpécialeConsidérant qu aux termes des dispositions de l article 136 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, à l appui des moyens et arguments invoqués, le requérant doit être à même de prouver la véracité des f aits allégués par des pièces authentiques ou of f icielles ou par des témoignages sous

f orme de déclaration écrite et collective dûment signée par trois témoins présents au moins ;Considérant qu en vertu du même article, la juridiction compétente apprécie souverainement la f orce probante des pièces produites ;Considérant que la procédure d instruction auprès de la Cour Electorale Spéciale est essentiellement écrite etcontradictoire ;Qu en ef f et, d une part, en application des dispositions de l article 29 alinéa premier de l ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, la requête est établie par écrit etqu il en est de même pour les documents authentiques et of f iciels ainsi que des témoignages versés au dossier ;Que d autre part, la requête, les mémoires et les pièces, aux termes de l article 137 du Code électoral, sontnotif iés par le gref f e au président du bureau de vote concerné ou au comité de soutien ou à l élu dontl élection est contestée ;Considérant qu alors, les requêtes, se bornant à de simples allégations mais ne comportant aucune pièceayant f orce probante démontrant une altération du scrutin, une modif ication du sens du vote, une violationf lagrante des dispositions législatives ou réglementaires ou d autres prescriptions d ordre public, ne peuventqu être rejetées comme non f ondées ;Qu il en est de même pour les requêtes accompagnées de pièces mais quisont insuf f isantes pour démontrer la véracité des f aits ou qui relatent manif estement des f aits inexacts ;Considérant qu ainsi, la Cour de céans a rejeté comme non f ondées les requêtes f ormulées par :-les sieurs R ANAIVOMANANA Justin et RATIARISOA Albert tendant à l annulation des résultats du bureau de vote du f okontany d Anovondria Commune d Andramasina ;-le sieur RALAINGITA Edouard Escard tendant à l annulation des voix obtenues par le candidat HeryRAJAONAR IMAMPIANINA dans les bureaux de vote des Districts de Faraf angana, Vangaindrano,Midongy du Sud et Bef otaka Sud ;-le staf f de cam pagne électorale présidentielle du partiMDM tendant à l annulation des résultats du bureaude vote n°01 de Tanambao, Commune d Ambodimanga, District de Toamasina I ;-le sieur RATOHANAINA Besoin Calixte tendant à l annulation des résultats du bureau de vote n°04d Ambatomena Antarandolo, Fianarantsoa ;

-les nommés RAKOTOVAO Paul, HANTAMALALA Florence, MARINESY Baptistine, FIDIMANANAAngelo Patrick, RAVELOAR ISOA Roberthine, MAR IJAONA tendant à dénoncer auprès de la Cour decéans l utilisation d un véhicule administratif ;-le candidat Hajo ANDR IANAINARIVELO tendant à l annulation des résultats des bureauxde vote dans lef okontany d Ambohitsoa Ankazolava, 2ème arrondissement de la Commune urbaine d Antananarivo ;

IV- SUR L’ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALESConsidérant d emblée, qu en application combinée des articles 69 alinéa 6, 74, 75 alinéa 2, 92, 103 alinéa 4105, 106 et 110 alinéa 2 de la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, neconstituent pas des causes d annulation des opérations électorales :-l absence de rotation de délégués dans un bureau de vote ;-l absence de délégué ;-l absence de consignation des observateurs, réclamations, constatations d un délégué ou leur annexion au procès-verbal ;

7/22/2019 2013/11/22 - Arrêt n°01-CES/AR du 22 novembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du premier to…

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-l absence de contreseing des délégués du procès-verbal quine constitue pas une f ormalité su bstantielle ;-l absence de contreseing de la liste d émargement par un mem bre du bureau de vote ;-le ref us par les scrutateurs de signer les f euilles de dépouillement ;-la non-annexion des pièces visées aux articles 105 et 106 du Code électoral qu autant qu il a été établiqu elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;Considérant ainsi que la Cour de céans ne procède pas à l annulation des opérations électorales dans le bureau de vote si les moyens et arguments invoqués sont relatif s aux f aits suscités ;

Considérant cependant que selon l article 35 alinéa 4 de l ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001relative à la Haute Cour Constitutionnelle, l annulation a pour cause les f aits ou opérations ayant altéré lasincérité du scrutin, modif ié le sens du vote ou ayant pour conséquence la violation f lagrante des dispositionslégislatives ou réglementaires ou de prescriptions d ordre public ;Considérant en outre qu aux termes des dispositions de l article 32 alinéa 2 de la loi organique n°2012-015du 1er août 2012 sur l élection présidentielle, l annulation partielle ou totale des opérations électorales pourrait résulter de l omission des f ormalités substantielles ;Que la Cour Electorale Spéciale, lors du contrôle des procès-verbaux des bureaux de vote et des sections derecensement matériel des votes, en l absence de tout recours, peut se saisir d of f ice lorsqu elle estime qu ily

a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires ou pour d autres motif s d ordre public ;Considérant que lors du contrôle des procès-verbaux, la Cour a été amenée à constater des incohérencesentre le nombre de suf f rages exprimés et le total des voix obtenues par tous les candidats ; que ces erreursmatérielles ne sont pas de nature à inf luer sur la sincérité du scrutin ; que pour y remédier, la Cour a procédéaux redressements matériels nécessaires en vue de rétablir la vérité des urnes ; qu il y a cependant lieu deconf irmer la régularité des opérations électorales et des résultats dans les bureaux de vote concernés ;Considérant, en outre, que la Cour a constaté l absence de signature sur les procès-verbaux émanant decertains bureaux de vote ; qu en application de l article 109 alinéa 3 du Code électoral, le procès-verbal doitêtre signé par au moins deux membres du bureau de vote avec mention de leurs noms ; qu il ya lieu par voiede conséquence d annuler les résultats électoraux dans les bureaux de vote suivants, pour omission de cettef ormalité substantielle :

-bureau de vote n°01 EPP Faliarivo Commune de Masindray, Antananarivo Avaradrano ;- bureau de vote n°03 EPP Ambohitsoa, Antananarivo II ;-bureau de vote n°01 Amparihy Commune de Mandrosohasina, Antsirabe II ;-bureau de vote n°01 EPP Antanimandeha Commune de Miantsoarivo, Arivonimamo ;

Des r ajouts à la liste élector ale

Considérant qu aux termes des dispositions de l article 97 du Code électoral : « Les f onctionnaires,magistrats, agents de la f onction publique, militaires de l Armée ou membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démem brements au niveau territorial qui se trouvent, le jour du scrutin, endehors de leur f okontany de résidence, mais dans la même circonscription électorale, peuvent participer auvote en présentant leur ordre de mission ou toute autre pièce en tenant lieu, leur carte d électeur et leur cartenationale d identité, au président d un des bureaux de vote de la localité où ils se trouvent en service outemporairement af f ectés » ;

Considérant ainsi que la qualité du votant découle ou de son inscription sur la liste électorale ou de son rajoutà la liste sur présentation d une des pièces justif icatives citées à l article sus-cité ;

Qu en conséquence, en dehors de ces cas, aucun rajout ne peut être pris en compte ;

Considérant alors que la Cour de céans a procédé, d une part, à l annulation des opérations électorales due l existence de rajouts manif estement excessif s sans justif ication aucune ayant modif ié le sens du vote dans 64

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bureaux de vote dont la liste est annexée au présent arrêt et totalisant 18.839 voix ;

Que d autre part, toutef ois pour les cas de rajouts sans justif ication aucune mais n ayant pas modif ié le sensdu vote, la Cour a procédé au retranchement proportionnellement aux voix obtenues par chaque candidatdans 142 bureaux de vote dont la liste f igure en annexe du présent arrêt et totalisant 2896 voix ;

De l’annulation des opér ations électorales pour absence de documents électoraux

Considérant qu aux termes des dispositions de l article 112 du Code électoral : «Le procès-verbalest établien plusieurs exemplaires ayant valeur d originalen f onction des destinataires.Dans tous les cas, la commission électorale nationale indépendante ou ses démembrements auniveauterritorial et les juridictions compétentes sont destinataires chacun en priorité d un exemplaire du procès-verbal » ;

Qu il résulte de ces dispositions que la Cour Electorale Spéciale, étant la juridiction compétente, doit êtredestinataire d un exemplaire de chaque procès-verbalde tous les bureaux de vote ;

Que suite à la non réception par la Cour de 43 procès-verbaux nécessaires à l exercice de son contrôle sur les opérations de vote dans les bureauxde vote concernés et malgré les diligences initiées, la Cour a étéamenée à annuler lesdites opérations au sein des bureaux de vote quif igurent en annexe du présent arrêt ;

De l’utilisation de biens publics ainsi que de l’usage de prérogatives de puissance publique à desfins de propagande électorale

Considérant qu en vertu de l article 133 du Code électoral, l utilisation des biens publics ainsi que des prérogatives de puissance publique à des f ins de propagande électorale entraine l annulation des voixéventuellement obtenues par le candidat mis en cause, dans la ou les localités où l inf raction a été constatée ;

Considérant qu il est parvenuà la Cour des pièces démontrant l usage de prérogatives de puissance publiqueet de biens publics à des f ins de propagande électorale en f aveur du candidat HeryRAJAONAR IMAMPIANINA dans les localités suivantes :- District de Toamasina I, Commune d Ambodimanga : utilisation de matériels appartenant à la TVM à desf ins de réunion de propagande et contraintes imposées au personnel et journalistes de la TVM pour participer à ladite réunion suivant les témoignages des personnes concernées à savoir sieurs SABOTSY Aimé,RAKOTOMALALA Didier, NDIAMAHAR O Mickaelys et dame R AHAR IVELO Eliette;- District de Fénérive- Est, Commune de Fénérive ville : utilisation de biens publics appartenant à la Régiond Analanjirof o (chaises, véhicule 4X4) et de prérogatives de puissance publique lors d une réunion électoralele 15 Octobre 2013, au Restaurant Doany, Fénérive-Est suivant les témoignages de sieur DONAISE, dameVAVIROA et sieur RAMAROLAHY ;- District de Fénérive-Est, Commune de Mahambo : contrainte exercée par les agents de l Etat (Chef deRégion) appelant expressément à voter pour le candidat Hery R AJAONARIMAMPIANINA dans le villagede Maham bo suivant les témoignages de sieurs SIGIAR A, R AZAFIMAHADIMBY et INGILOMENA ;- District et Commune urbaine de Manakara : utilisation du véhicule administratif immatriculé 6952 TAFappartenant à l Assemblée Nationale et mis à la disposition d un membre du Congrès de la Transition à desf ins de propagande électorale et sur lequel des af f iches ont été apposées suivant les témoignages de dameRAVAOARISOA, sieur FIDIMANANA et dame HANTAMALALA ;- District et Commune urbaine d Ambovombe-Androy: contrainte exercée sur des agents de l Etat aux f insde participer à une réunion électorale, f ermeture des bureaux administratif s et des écoles à Ambovombe le 22Octobre 2013, contrainte exercée par un Vice-premier ministre sur le Chef de Région et les chef s deFokontany de voter pour un candidat sous peine de sanctions suivant les témoignages de sieurs

7/22/2019 2013/11/22 - Arrêt n°01-CES/AR du 22 novembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du premier to…

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RAJAONESA Lambo, RAZAFIMAHATRATRA et dame HAOVA Angeline ;

Considérant qu il y a lieu par voie de conséquence d annuler 5.774 voix obtenues par le candidat HeryRAJAONAR IMAMPIANINA dans lesdites Communes qui se répartissent comme suit :- District de Toamasina I, Commune d Ambodimanga : 465 voix- District de Fénérive-Est,Commune de Fénérive ville : 860 voix- District de Fénérive-Est, Commune de Mahambo : 1147 voix

- District de Manakara, Commune de Manakara : 676 voix- District d Ambovombe-Androy, Commune d Ambovombe-Androy : 2626 voix ;

Considérant qu aux termes des dispositions de l article 27 de la loi n°2012-014 du 26 juillet 2012 portantcréation de la Cour Electorale Spéciale, celle-ci procède à la proclamation des résultats déf initif s au plus tarddans un délai de quinze jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la CommissionElectorale Nationale Indépendante pour la Transition ;Que la Cour Electorale Spéciale, aux termes de l article 28 de la même loi, procède en séance publique à la proclamation of f icielle des résultats, en spécif iant :- le nombre total des électeurs inscrits ;- le nombre total des votants ;- le nombre total des bulletins blancs et nuls ;- le nombre total des suf f rages exprimés ;- le nombre des suf f rages exprimés recueillis par chaque candidat ;

Considérant qu en application de l article 29 alinéa 2 de la loi sus citée, à déf aut de majorité absolue, la Cour Electorale Spéciale proclame les résultats acquis et indique les noms des deux candidats qui, ayant recueilli le plus grand nombre de suf f rages, sont seuls admis à se présenter au second tour du scrutin ;

Considérant qu aux termes de l article 2 du décret n°2013-157 du 12 mars 2013 : « L Etat rem bourse lescontributions versées à titre de caution à tout candidat ayant obtenu au moins 10% des suf f rages expriméslors des résultats of f iciels du premier tour de scrutin » ;

P ar c e s motif s ,La Cour Ele c torale S pé c iale

Arrê te :

Article premier. - Se déclare incompétente pour examiner au f ond les requêtes relatives à l inscription sur leslistes électorales f ormulées par sieurs MONJA R oindef o Zaf itsimivalo, RAZAFINTSALAMA Pierre Emile,

LAHINIRIKO Jean, VONINAHITSY Jean Eugène, TEHINDR AZANARIVELO Alain Djacoba, NOELSON William.

Se déclare également incom pétente pour statuer sur la réclamation tendant à l annulation d acte administratif relatif à l af f ectation de f onctionnaires introduite par sieurs TOMBOSON Auguste et consorts ainsi que sur larépression d inf ractions relevant de la juridiction pénale, objet de la requête des sieursRAKOTONANDRASANA Alf red et R AFANOMEZANJANAHARY Nestor.

Article 2. - Sont déclarées irrecevables les requêtes f ormulées par dame R ASOAMANANJARA Augustine,le représentant de « Eto Sehatryny Daholobe (ESD) » et sieur RABENANDRASANA Ghikas, sieursAZNORT Dany Gérard Ghislain, R ASAMOELINA Nirina et dame JENABAY Colombe du parti AmpelaManao Politika (AMP), le comité de soutien du candidat R OBINSON Jean Louis, sieur François GASMINet dame RAVAOARISOA Vahandanitra Nathalie R iquette, pour déf aut de qualité pour agir ou pour absence de pièces requises par la loi ou pour manque de moyens et arguments à l appui des demandes.

7/22/2019 2013/11/22 - Arrêt n°01-CES/AR du 22 novembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du premier to…

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Article 3. - Sont déclarées recevables les requêtes f ormulées par sieurs MONJA R oindef o Zaf itsimivalo,LAHINIRIKO Jean, VONINAHITSY Jean Eugène, TEHINDR AZANARIVELO Alain Djacoba, NOELSON William, tendant à l annulation du scrutin du premier tour de l élection présidentielle du 25octobre 2013 mais les rejette comme non f ondées.

Article 4.- Déclare recevable la requête introduite par sieur Rakoto R ahasinina Andrianjo RAZANAMASYdemandant la disqualif ication du candidat HeryR AJAONARIMAMPIANINA mais la rejette.

Article 5.- Déclare recevables les requêtes présentées par les candidats Camille Albert VITAL et PierrotRAJAONAR IVELO demandant la conf rontation des résultats de vote avec les bulletins issus des urnes maisles rejette comme non f ondées.

Article 6 .- Donne acte des demandes de conf rontation des procès-verbaux des opérations électorales danscertains bureaux de vote f ormulées par le candidat Hajo ANDR IANAINARIVELO.

Article 7 .- Déclare recevables les requêtes présentées par sieurs RANAIVOMANANA Justin,RATIAR ISOA Albert, R ALAINGITA Edouard Escard, mandataire du parti politique Malagasy Miara

Miainga (MMM), RATOHANAINA Besoin Calixte et le représentant du parti politique Mouvement pour laDémocratie à Madagascar (MDM) ainsi que par sieur Hajo ANDR IANAINARIVELO tendant àl annulation des résultats dans certains bureaux de vote mais les rejette comme non f ondées.

Article 8.- Déclare recevables les requêtes des nommés RAKOTOVAO Paul, HANTAMALALAFlorence, MARINESY Baptistine, FIDIMANANA Angelo Patrick, R AVELOARISOA Roberthine,MARIJAONA, tendant à dénoncer auprès de la Cour de céans l utilisation d un véhicule administratif maisles rejette comme non f ondées.Article 9.- Sont annulées, au titre du contrôle de légalité, les opérations électorales dans 111 bureaux de votedont la liste est annexée au présent arrêt et totalisant 21.474 voix.Sont annulées 5.774 voix obtenues par le candidat Hery R AJAONARIMAMPIANINA dans la Communed Ambodimanga District de Toamasina I, Commune de Fénérive-ville District de Fénérive-Est, Commune deMahambo District de Fénérive-Est, Commune et District de Manakara et Commune et Districtd Ambovombe-Androy.Article 10.- Sont arrêtés comme suit les résultats déf initif s du premier tour de l élection présidentielle du 25octobre 2013 :- Nombre des électeurs inscrits…………………………. = 7.839.268- Nombre des votants…………………………………………= 4.826.156- Nombre des bulletins blancs et nuls…………………= 335.609- Nombre des suf f rages exprimés……………………….= 4.490.547- Majorité absolue………………………………………………= 2.245.274- Taux de participation……………………………………….= 61,56%

- Voix et pourcentages obtenus par chaque candidat : N° Candidat Voix Pourcentage

N° Candidat Voix Pourcentage01 RAVALISAONA Clément Zaf isolo 51 693 1.15%

03 RAJAONAR IMAMPIANINA RAKOTOARIMANANA Hery Martial 711 534 15.85%04 RABEHARISON R oland Dieu Donné dit VAHÖMBEY 31 744 0.71%05 RATSIR AKA Iarovana Roland 404 103 9.00%

7/22/2019 2013/11/22 - Arrêt n°01-CES/AR du 22 novembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du premier to…

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06 ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona 473 508 10.54%07 RAKOTO ANDRIANIR INA Fetison 49 295 1.10%08 RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina 62 298 1.39%09 RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin 100 242 2.23%10 VITAL Albert Camille 307 477 6.85%11 RAKOTO Jean Pierre 9 777 0.22%12 DOFO Mickaël Bréchard 15 342 0.34%13 RANDR IAMAMPIONONA Joseph Martin 104 578 2.33%15 RAJAONAR Y Patrick Ratsim ba 38 449 0.86%16 RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET 202 956 4.52%18 TINASOA Freddy 9 652 0.21%19 RAZAFIARISON Laza 39 635 0.88%20 MONJA R oindef o Zaf itsimivalo 68 121 1.52%22 TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain 25 760 0.57%23 RAJEMISON R AKOTOMAHARO 38 507 0.86%25 LAHINIR IKO Jean 39 488 0.88%27 VONINAHITSY Jean Eugène 96 257 2.14%28 RAJAONAR IVELO Pierrot Jocelyn 120 511 2.68%31 RANDR IAMANANTSOA Tabera 39 890 0.89%32 RATR EMA William 95 391 2.12%33 JEAN-LOUIS Robinson Richard 949 987 21.16%34 RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé 195 053 4.34%35 RAHARIMANANA Venance Patrick 19 584 0.44%36 RATR IMOAR IVONY Guy 10 921 0.24%37 RAZAFIMANAZATO Julien 71 938 1.60%38 FAHARO R ATSIMBALSON 24 437 0.54%39 RABETSAROANA Willy Sylvain 57 592 1.28%

40 NOELSON William 13 786 0.31%41 LEZAVA Fleury R abarison 11 041 0.25%

Totaliny 4 490 547 100%

Constate qu aucun candidat n a obtenu la majorité absolue au premier tour de l élection présidentielle.

Article 11.- Les candidats Jean Louis ROBINSON et Hery R AJAONARIMAMPIANINA, ayant recueillile plus grand nombre de suf f rages, sont seuls admis à se présenter au second tour du scrutin.

Article 12.- Est ordonné le remboursement du cautionnement par eux versé à la caisse de dépôt et deconsignation aux sieurs Jean Louis R OBINSON, Hery RAJAONAR IMAMPIANINA et HajoANDRIANAINAR IVELO.

7/22/2019 2013/11/22 - Arrêt n°01-CES/AR du 22 novembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du premier to…

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Article 13.- La présente décision sera publiée au journal of f icielde la République.

Ainsidélibéré et prononcé en son audience publique tenue à Antananarivo, le vendredi vingt-deux novembrel an deux mil treize à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAKOTOZAFY François, PrésidentMonsieur RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Membre

Monsieur RAZAFINDR ABE JOSOA Jean Clément, MembreMonsieur RAMANGASON Jean Marie, Mem breMadame PELIAR IMANANA Augustine Elysée, MembreMonsieur RASIVIARSON Félicien, MembreMonsieur RAKOTONDRABAO ANDR IATSIHAFA Dieudonné, MembreMonsieur RAJER ISON Arsène, MembreMonsieur MAHAZAKA Clermont Gervais, MembreMadame RANAMPY Marie Gisèle, Mem breMonsieur BEFOUROUACK William, MembreMonsieur RANDRIANTSOA Mong Wai-Tune Serge Lucky, MembreMonsieur ANJAR ARISON Ken, MembreMonsieur IMBIKI Herilaza, MembreMonsieur RABARISOA Andrianaina, MembreMonsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, MembreMadame RAHELIMANANTSOA R ondro Lucette, MembreMonsieur ANDRIAMAMPIANDRA Mamy Jaona, Mem breet assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Gref f ier en Chef .

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