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1 COURS DE DROIT de M. Nicolas ERESEO Avertissement : les polycopiés ne fournissent qu’un résumé très sommaire du cours. Ils ne permettent pas de faire l’économie d’une présence en amphithéâtre Chapitre V Les contrats IUT Robert Schuman – DUT Techniques de commercialisation 2012/2013 – Nicolas ERESEO

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COURS DE DROIT de M. Nicolas ERESEO

Avertissement   : les polycopiés ne fournissent qu’un résumé très sommaire du cours. Ils ne permettent pas de faire l’économie

d’une présence en amphithéâtre

Chapitre   V Les contrats

Lors du semestre précédent, nous avons envisagé les règles de droit ayant pour origine une autorité publique (voir Chapitre 2). Abordons maintenant des règles qui ont la curieuse particularité de provenir directement des

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personnes privées (=> particuliers, entreprises, associations, etc.). Il s’agit de celles qui trouvent leur origine dans la conclusion d’un contrat. Ces règles présentent l’originalité de ne pas être imposées aux personnes : en effet, en principe, nul n’est obligé de signer un contrat. En revanche, une fois signé, le contrat doit être respecté comme si c’était la loi. L’article 1134 du Code civil exprime cette idée par une formule célèbre : « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Cette partie de notre cours est très importante car la vie sociale est en grande partie organisée grâce à la conclusion de contrats : l’Etat ne fait pas tout, ne régit pas tout, chaque jour des millions de transactions sont conclues pour mettre en place des échanges, organiser des activités ou des projets, répartir des risques ou des profits, etc. Le tout peut s’opérer suivant trois contextes possibles :

De particulier à particulier (ex. contrat de vente d’un véhicule d’occasion entre deux particuliers).

De professionnel (entreprises) à particulier (ex. contrats de travail, contrats de vente, prestations de service).

De professionnel à professionnel (commerce « B to B », contrats de distribution entre industriels et grossistes ou revendeurs, contrats de transfert de technologie, etc.).

Pouvoir conclure un contrat est l’une des plus grandes libertés susceptibles d’être accordées aux hommes : elle permet en effet à n’importe quelle personne de se soumettre librement à sa propre loi, en concurrence avec le « vrai » législateur (qui est le Parlement). Cette liberté   dite contractuelle se décline plus précisément en trois prérogatives. Normalement chaque personne est libre :

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De conclure ou de ne pas conclure un contrat (pour vendre, louer, donner, prêter, etc.).

De choisir la personne avec qui conclure le contrat (choisir l’acheteur par ex.).

De déterminer et négocier le contenu de ce contrat. Comme nous le verrons plus loin, ces libertés sont cependant moins fortes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient autrefois. Tout au long du siècle dernier, le législateur a multiplié les atteintes à la liberté contractuelle. Les trois prérogatives évoquées à l’instant doivent aujourd’hui supporter de nombreuses exceptions :

Il est parfois obligatoire de conclure un contrat. Par ex., celui qui souhaite posséder un véhicule doit impérativement conclure un contrat d’assurance.

Il est également courant qu’on ne puisse pas choisir la personne avec qui conclure le contrat (ex. le propriétaire d’un logement qui souhaite le vendre doit le proposer en priorité à son locataire).

Quant au contenu du contrat, il est de plus en plus fréquemment dicté par la loi, soit pour diriger l’économie (ex. interdiction des contrats qui porteraient atteinte à la libre concurrence) soit pour protéger le contractant le plus faible (ex. protection du salarié contre l’employeur, du consommateur contre le professionnel, du locataire contre le propriétaire, etc).

Le droit des contrats sera étudié en trois temps : nous aborderons successivement les règles relatives à la conclusion (Section I), l’exécution (Section II) puis l’extinction des contrats (Section III).

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Section I   : La conclusion du contrat

La conclusion d’un contrat obéit à un certain nombre d’exigences (§1) dont l’irrespect provoque une conséquence spécifique : l’annulation du contrat (§2).

§1. Les exigences à respecter pour que le contrat soit

valable

Un contrat n’est valable que s’il respecte une série de conditions de forme (I) et de fond (II).

I. Les conditions de forme

Il faut d’abord exposer un certain nombre de règles de base (A) avant d’évoquer les nombreux cas particuliers prévus par la loi (B).

A. Règles de base

En principe, aucune condition de forme n’est posée pour la validité d’un contrat. Un simple échange verbal est normalement suffisant pour donner naissance à un contrat valable. Pour qu’un contrat existe, il faut et il suffit que deux personnes (ou plus) consentent à s’engager dans les liens d’un contrat, peu importe la formalisation de ce lien sur un support papier (ou autre). Pour désigner cette règle, qui facilite au quotidien la conclusion des transactions (notamment dans les affaires), on parle du principe du consensualisme.

Cependant, en pratique, même lorsqu’un document écrit n’est pas exigé pour la validité d’un contrat, les parties prennent la précaution d’en

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rédiger un pour le cas où l’une d’entre elles contesterait après coup avoir consenti (ou prétendrait avoir consenti à des conditions différentes). Par ailleurs, même si le contrat est théoriquement valable, la preuve de son existence devant la justice n’est le plus souvent admise que si les parties sont en mesure de produire un document écrit. En effet, s’il est admis que la preuve des faits juridique est libre [remarque   : un fait juridique est tout événement susceptible de produire des conséquences de droit, ex. un accident], la preuve des actes juridiques tels que les contrats obéit à un certain nombre de règles contraignantes :

Lorsque le contrat porte sur une somme supérieure à 1500 euros, son existence ne peut être prouvée en justice que par un écrit rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties et signé par elles.

En dessous de ce montant et pour tous les contrats B to B (c’est-à-dire même lorsqu’ils concernent un montant supérieur à 1500 euros), la preuve de l’existence du contrat peut être apportée par tous moyens (elle est libre). En pratique, celui qui souhaite prouver l’existence du contrat pourra s’appuyer sur des témoignages, des courriers, des indices, la trace d’un paiement, ou plus simplement sur l’aveu de l’autre partie.

Pour tous les cas où la loi exige un écrit pour prouver l’existence d’un contrat, deux distinctions doivent être connues :

Il existe d’abord une première distinction entre l’acte sous sein privé et l’acte authentique :

o Le premier est un écrit qui émane des parties elles-mêmes, aidées éventuellement par un avocat mais sans la présence d’un officier public (notaire ou huissier).

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o Le second a été rédigé par un officier public. Il a généralement une valeur plus forte. La loi exige parfois un acte authentique pour les contrats les plus importants (ex. une donation).

Il existe ensuite une seconde distinction entre écrit traditionnel (papier) et écrit électronique.

Depuis une dizaine d’années, la loi pose un principe d’équivalence entre ces deux formes d’écrits. Le contrat électronique a exactement la même valeur juridique qu’un contrat papier lorsqu’il obéit à certaines conditions. L’article 1386-1 du Code civil prévoit à ce titre que « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

En pratique, on peut conclure sous forme électronique un acte sous seing privé comme un acte authentique. Des procédés techniques reposant sur des certificats ont été mis en place pour assurer la signature électronique du document.

B. Cas particuliers

Par exception au principe du consensualisme, certains contrats ne sont valables que s’ils sont passés par écrit (sous seing privé ou authentique suivant les cas). Sont concernés les contrats dits solennels (par opposition aux contrats consensuels). A travers l’exigence d’un écrit, le législateur cherche le plus souvent à s’assurer du consentement des parties.

Les exemples sont aujourd’hui très nombreux. Nous en donnerons deux :

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Le cas du crédit à la consommation : pour ces contrats, le Code de la consommation exige plusieurs documents écrits bien distincts : notamment une fiche d’information puis une offre de contrat qui doit comprendre un encadré énonçant une liste de mentions obligatoires. Le but est d’alerter le consommateur, d’une part, sur les dangers que les contrats de ce type représentent et, d’autre part, sur la nature exacte des engagements qu’il s’apprête à assumer. Si ces règles ne sont pas respectées, le contrat est valable mais le banquier est privé du droit aux intérêts (il n’aura droit qu’au remboursement du capital prêté).

Le cas du cautionnement : le Code de la consommation exige également un écrit avec mention manuscrite dans certains cas. Voir l’art. L. 341-2 : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." ». Si cette mention manuscrite est absente, le contrat n’est pas valable.

II. Les conditions de fond

L’article 1108 pose quatre conditions de fond à la validité de tout contrat. Elles concernent successivement la capacité des parties (A), leur consentement (B), l’objet du contrat (C) et sa cause (D).

A. Les parties doivent être capables de contracter

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Nous avons vu lors du premier semestre que certaines personnes, les incapables, sont protégées en étant placées sous tutelle ou sous curatelle (voir chapitre 1). Lorsqu’une personne est dans cette situation, elle ne peut conclure seule un contrat, elle doit se faire assister ou représenter par un tuteur ou un curateur. A défaut, l’annulation du contrat peut être demandée. Plus largement, la loi prévoit que « pour faire un acte [un contrat] valable, il faut être sain d’esprit ». Si la preuve d’un trouble mental est apportée, le contrat n’est pas valable.

B. Le consentement des parties ne doit pas être vicié

Le consentement des parties est l’élément essentiel de tout contrat. Celui-ci n’est en effet obligatoire que dans la mesure où les parties l’ont voulu (et seulement si elles l’ont voulu). En pratique, le consentement des parties se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Ex. une personne propose un bien pour un prix donné et une autre accepte cette proposition. Pour être valable, le consentement donné par les parties doit être exempt de tout « vice » qui ferait douter de leur volonté de s’engager.

Le Code civil prévoit plus particulièrement trois vices du consentement qui empêchent la naissance du contrat (voir l’art. 1109) : l’erreur (1), le dol (2) et la violence (3).

1. Premier vice du consentement   : l’erreur

L’article 1110 du Code civil prévoit la possibilité pour la personne ayant un signé un contrat de le remettre en cause en faisant valoir une erreur. Cette possibilité est cependant étroitement encadrée puisque « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ».

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a. Les deux hypothèses dans lesquelles une erreur peut être admise

1 ère hypothèse   : Je peux me tromper – c’est le cas le plus fréquent – sur le contenu de la prestation offerte par mon partenaire. L’hypothèse la plus classique est celle de l’acheteur se trompant sur la chose vendue par son partenaire contractuel.

Ex. Je pensais qu’il me vendait un tableau de Picasso alors qu’il s’agit d’une peinture d’un autre artiste. Je pensais acheter des chandeliers en or alors qu’ils sont en argent. Dans cette hypothèse, l’erreur n’est admise que lorsqu’elle porte sur une qualité ou une caractéristique de la chose :

Soit que tout le monde aurait considéré comme importante, substantielle (ex. l’auteur du tableau vendu, tout le monde se soucie de cette caractéristique).

Soit que le cocontractant savait importante pour son partenaire (ex. si je me trompe sur l’aptitude d’une peinture à résister à l’humidité, je ne peux me plaindre d’une erreur que si je prouve que le vendeur savait que je cherchais une peinture de ce type).

2 ème hypothèse   : je peux également me tromper, quoique la chose soit plus rare, sur le contenu de ma propre prestation. C’est l’exemple du vendeur qui se trompe sur la nature ou les caractéristiques de la chose qu’il se propose justement de vendre.

Les juges admettent rarement les erreurs de ce type. Il est en effet légitime d’attendre du vendeur qu’il connaisse parfaitement la chose qu’il vend (plus largement, tout contractant doit connaître le contenu de sa propre prestation). Cependant, lorsqu’il existe un fort déséquilibre entre les parties (ex. un vendeur très naïf et inexpérimenté face à un acheteur

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qui est un professionnel), les juges sont parfois tentés de remettre en cause le contrat. Dans le cas contraire, ils décident que l’erreur du vendeur est inexcusable (voir justement plus bas).

b. Les cas dans lesquels l’erreur n’entraine pas la remise en cause du contrat

En principe, il ne suffit pas de regretter avoir conclu un contrat pour avoir le droit de le remettre en cause (sauf cas très particuliers où la loi a prévu un droit de rétractation, Cf. cours 2ème année).

En effet, il existe deux cas dans lesquels l’erreur est sans effet   (elle n’a aucune conséquence sur le contrat qui reste valable) :

1 er cas   : l’erreur dite inexcusable . Le juge a la possibilité de reprocher à celui qui se plaint d’une erreur d’avoir été négligent. On attend un minimum de prudence, d’intelligence et de clairvoyance de la part de ceux qui s’engagent dans les termes d’un contrat (surtout lorsque l’erreur porte sur la propre prestation de celui qui l’allègue). Le tribunal n’est donc jamais obligé d’accepter l’erreur et d’annuler le contrat. Il peut juger que l’erreur est inexcusable.

2 ème cas   : l’erreur sur la valeur . Elle n’est pas admise. En effet, s’il était possible de remettre en cause un contrat au seul motif que l’une des parties a réalisé après coup avoir fait une mauvaise affaire, cela nuirait à la sécurité des transactions. Tout contrat pourrait être remis en cause au moindre caprice. La justice n’a en principe pas le droit de remettre en cause un contrat au seul motif que les prestations sont déséquilibrées. Sauf tromperie (voir plus loin les développements sur le dol), il est parfaitement légal de vendre 1000 euros une chose qui n’en vaut que 100. Il existe

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cependant quelques exceptions, notamment en matière immobilière. Le vendeur d’un immeuble lésé de plus des 7/12ème de la valeur du bien vendu peut en effet agir en justice (voir TD).

2. Deuxième vice du consentement   : le dol

Le deuxième vice du consentement admis par le Code civil est le dol. L’article 1116 prévoit en effet que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. »

Le dol vise toute manœuvre (mensonge, dissimulation) exercée intentionnellement par l’un des cocontractants en vue de tromper son partenaire et l’amener à conclure un contrat. Il se rapproche de l’escroquerie qui est sanctionnée pénalement.

Le dol est difficile à établir en justice puisqu’il faut prouver plusieurs choses :

Il faut, d’abord, prouver la matérialité de la tromperie. Deux hypothèses doivent ici être distinguées :

o Le dol actif est le plus facile à prouver. Est actif le dol qui s’est extériorisé sous une forme ou une autre. Ex. modification du compteur kilométrique d’un véhicule, mensonges, etc. Il suffit alors à la victime de prouver l’existence de ces modifications ou mensonges.

o Le dol passif est plus difficile à prouver puisqu’il se définit justement par l’absence d’extériorisation. L’auteur du dol a simplement omis de dire une chose importante à son partenaire contractuel. Le dol passif peut cependant être admis en justice. En effet, pour les juges, « le dol peut être constitué par le silence d’une des parties dissimulant au

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cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ». Tout contractant est donc tenu d’un devoir d’informer son partenaire sur tout fait susceptible d’être déterminant. Ce devoir est cependant tempéré par un autre devoir réciproque, celui de se renseigner soi-même.

Actif ou passif, il faut préciser que les faits matérialisant la tromperie doivent émaner de l’une des parties au contrat et non d’un tiers, sinon les règles sur le dol ne peuvent pas être invoquées.

Il faut, ensuite, prouver que l’auteur du dol avait l’intention de tromper son partenaire. Celui qui est de bonne foi ne peut se voir reprocher un dol. En présence d’un dol actif, la preuve de l’’intention de tromper sera facilitée par l’existence des manœuvres mises en place par l’auteur du dol. En revanche, pour le dol passif, la preuve est plus délicate. Elle résulte généralement du fait que l’auteur du dol connaissait une information qu’il savait essentielle pour son partenaire contractuel sans pour autant lui en avoir fait part.

Il faut, enfin, prouver que le dol a été déterminant, en ce sens que sans les manœuvres de l’auteur du dol, sa victime n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le dol doit donc avoir provoqué une erreur chez celui qui en est victime. Notons qu’à la différence du premier vice du consentement que nous avons étudié (l’erreur), le dol empêche la formation du contrat même lorsqu’il porte sur la valeur de la chose.

Si la victime parvient à obtenir la remise en cause du contrat, elle peut également réclamer des dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice subi.

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Remarque : s’agissant des entreprises, nous verrons en deuxième année qu’il existe un délit spécifique, le délit de pratique commerciale trompeuse, qui concerne des faits proches du dol.

3. Troisième vice du consentement   : la violence

La troisième hypothèse envisagée par le Code civil concerne la violence. Cela vice le cas d’une contrainte, physique ou morale, exercée sur une personne en vue de l’amener à conclure un contrat. Celui qui veut remettre en cause le contrat en prétendant que son consentement a été vicié par violence doit prouver :

Les faits constitutifs de violence dont il se prétend victime : il peut s’agir de violence physique (ex. forcer la personne à signer le contrat) ou morale (menaces, pressions). Deux précisions :

o L’auteur de la violence peut être un tiers par rapport au contrat (Art. 1111 : « La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. »).

o La victime directe de la violence peut également être un tiers (art. 1113 C. civ. : « La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. »).

La victime doit également prouver le caractère illégitime ou injuste de la violence : en effet, dans certains cas, une certaine forme de violence peut être admise. Par exemple, menacer quelqu’un d’un recours en justice manifeste une pression psychologique mais n’est pas illégitime (pourvu que le recours en question soit possible).

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La victime doit enfin prouver que, sans la violence, elle n’aurait jamais conclu le contrat (ou alors à des conditions différentes). Il faut en somme prouver que la violence a rempli son but : impressionner la victime au point de lui faire accepter un contrat dont elle n’aurait normalement pas voulu. Pour apporter cette démonstration, le Code civil prescrit de tenir compte de trois facteurs : « l'âge, [le] sexe et […] la condition des personnes. ». (art. 1112).

Comme en matière de dol, si elle parvient à obtenir la remise en cause du contrat, la victime peut également réclamer des dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice subi.

Suivant les circonstances, la victime pourra également soulever plusieurs infractions pénales contre l’auteur des violences afin d’obtenir une condamnation plus lourde (emprisonnement, amende). Citons notamment :

L’article L. 122-8 du Code de la consommation qui prévoit que « Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. ».

L’article 223-15-2 du Code pénal prévoit de son côté : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit

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Chapitre V : Les contrats

d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. ».

S’agissant des entreprises, nous verrons en deuxième année qu’il existe un délit spécifique, le délit de pratique commerciale agressive, qui sanctionne pénalement des faits similaires à ceux correspondant à la violence.

C. L’objet du contrat doit exister et être licite

L’objet du contrat désigne son contenu : la chose sur laquelle il porte (ex. la chose vendue ou louée, la prestation offerte) mais également toutes les stipulations qu’il comporte, c’est-à-dire les droits et devoirs mis à la charge des parties. La loi pose deux séries d’exigences concernant l’objet du contrat : il doit exister (1) et il doit être licite, c’est-à-dire conforme au droit (2).

1. L’objet doit exister

L’exigence suivant laquelle l’objet du contrat doit exister doit être vérifiée à sa naissance puis tout au long de son exécution :

A sa naissance, le contrat doit avoir un objet certain.  Un contrat qui porte sur une chose qui n’existe pas ou qui n’existe plus ou pas encore n’est pas valablement formé.

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Chapitre V : Les contrats

Exception : Le Code civil admet parfois des contrats portant sur des choses futures. Ex : la vente d’immeuble à construire ou la vente de récoltes à venir.

Tout au long de l’exécution du contrat, son objet doit continuer à exister. Si cet objet disparait, on dit que le contrat est frappé de caducité (du latin cadere = tomber) ou qu’il est caduc. Ex : bail d’habitation caduc suite à l’incendie du logement.

2. L’objet du contrat doit être licite

Pour être valable, le contrat doit avoir pour objet une chose licite (b), c’est-à-dire conforme au droit. Il doit également avoir un contenu licite (b).

a. La licéité de la chose objet du contrat

D’après l’article 1128 du Code civil, « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. ». En effet, certaines choses sont dites « hors commerce » en ce sens qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un contrat. Ex : le corps humain, ses éléments (organes) et ses produits. Certains droits sont également insusceptibles de faire l’objet d’un contrat comme le droit de vote, l’autorité parentale, ou le nom patronymique.

b. La licéité du contenu du contrat

En principe, les parties sont libres de déterminer le contenu du contrat en y insérant les clauses de leur choix. Cependant, dans le but de protéger la partie la plus faible du contrat, le législateur a prévu de limiter cette liberté afin d’éviter que son exercice n’engendre des abus.

Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, l’article L. 132-1 du Code de la consommation répute non écrites les clauses dites

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Chapitre V : Les contrats

abusives. Ce sont celles « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment […] du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ». En définitive, il s’agit des clauses qui offrent un avantage excessif au professionnel au détriment du consommateur. Il appartient normalement au consommateur de prouver le caractère abusif de la clause. Pour cela, il peut s’aider :

De la jurisprudence ; Des avis rendus par la Commission des clauses abusives. Cette

institution a un site internet qui recense un certain nombre d’avis ou de recommandations ;

Des articles R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation. Ces articles donnent une liste de clauses réputées abusives.

Pour les contrats entre professionnels (B to B), l’article L. 442-6 du Code du commerce prévoit également une protection contre les clauses abusives (Cf. Cours de deuxième année).

D. La cause du contrat doit être licite

La dernière condition de fond que le contrat doit respecter pour être valable porte sur sa cause qui doit être licite. La cause doit s’entendre des motifs qui ont conduit l’une ou l’autre des parties (ou les deux) à conclure le contrat. Ces motifs doivent être licites en ce sens qu’ils doivent être conformes à l’ordre public et aux bonnes mœurs (c’est-à-dire à la morale). Par exemple, pendant de nombreuses années, les tribunaux ont remis en cause les contrats contraires aux devoirs du mariage, et notamment au devoir de fidélité. A ce titre, les donations faites par un époux coupable d’adultère au profit de sa maîtresse pouvaient être annulées à la demande de l’épouse légitime. Aujourd’hui, le contrôle par les juges des motifs du contrat n’est plus réellement mis en œuvre (ou alors de manière très subsidiaire).

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Chapitre V : Les contrats

§2. Les conséquences de l’irrespect des conditions de

validité du contrat

Lorsqu’un contrat ne respecte pas une condition de forme ou de fond, on dit qu’il est nul. Cette nullité du contrat ne s’opère cependant pas de plein droit, elle doit être constatée en justice à l’occasion d’une action spécifique : l’action en nullité ou en annulation. Sauf cas particulier, elle doit être exercée devant les tribunaux compétents dans les 5 ans qui suivent la conclusion du contrat.

Lorsque le tribunal prononce l’annulation du contrat, les conséquences sont les suivantes :

Le contrat ne pourra plus produire d’effet pour l’avenir : cette conséquence est logique et n’appelle pas de commentaire.

La seconde conséquence est plus originale : l’annulation remet également en cause les effets que les effets que le contrat a pu produire dans le passé. A ce titre, on dit que la nullité a un effet rétroactif. Ex : si une vente est annulée, le transfert de propriété de la chose vendue n’est pas censé avoir eu lieu et le propriétaire initial (le vendeur) doit récupérer son bien. L’acheteur de son côté a vocation à récupérer le prix qu’il avait payé.

Exceptionnellement, lorsque le contrat fait partie de ceux qui s’inscrivent dans la durée (ex. la location d’un appartement), l’effet rétroactif normalement attaché à l’annulation n’est pas appliqué par les juges.

Notons que, dans certains cas, l’annulation du contrat peut être accompagnée d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts, par exemple dans le cas d’un vice du consentement (dol ou violence).

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Chapitre V : Les contrats

Section II   : L’exécution du contrat

Une fois conclu, le contrat produit des effets à l’égard des parties qui ont bien sûr pour obligation de l’exécuter (§1). La question se pose de savoir si le contrat produit également des effets à l’égard des tiers (§2).

§1. Les effets du contrat à l’égard des parties

Nous aborderons en premier lieu les règles qui s’appliquent à tous les contrats (I) avant d’étudier en second lieu les règles qui sont spécifiques au contrat de vente (II).

I. Les règles valables pour tous les contrats

L’article 1134 du Code civil énonce un très grand principe du droit en prévoyant que « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Pour décrire cette règle, les juristes parlent du principe de la force obligatoire des contrats. Il faut envisager deux questions au sujet de ce grand principe : à quoi s’obligent les parties lorsqu’elles signent un contrat ? (A) Quelles sont les conséquences lorsque le contrat n’est pas respecté ? (B).

A. Le contenu de la force obligatoire du contrat

Pour savoir à quoi s’obligent les parties il faut regarder le contrat lui-même, c’est une évidence (1). Mais il faut également y ajouter les droits ou devoirs prévus par la loi (2) et par la jurisprudence (3).

1. Contenu prévu par le contrat

Les parties s’obligent en premier lieu à ce qui a été convenu dans le contrat. Il faut donc lire les clauses du contrat qui fixent une sorte de

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Chapitre V : Les contrats

scénario que les parties se doivent de respecter. Lorsqu’une même clause est susceptible de plusieurs interprétations différentes, les juges retiennent généralement l’interprétation la plus favorable à la partie faible du contrat.

2. Contenu prévu par la loi

Deux sortes de lois sont susceptibles de s’appliquer au contrat et donc de s’imposer aux parties : les lois supplétives et les lois impératives.

Les lois dites «   supplétives   » se caractérisent par le fait qu’elles ne s’appliquent que sur les points pour lesquels les parties n’ont rien stipulé. Les solutions prévues par les lois supplétives ne sont pas obligatoires puisqu’il suffit d’une clause pour y déroger.

Ex : pour le contrat de vente, le Code civil prévoit que l’acheteur est tenu de retirer la chose vendue mais il est bien sûr possible de stipuler l’obligation pour le vendeur d’en assurer la livraison.

Les lois supplétives sont très utiles pour préciser le contenu d’un contrat, particulièrement lorsque les parties n’ont pas anticipé certaines questions. Lorsqu’elles n’ont carrément pas prévu un document écrit, la loi devient alors la source exclusive du contenu de ce contrat.

A l’inverse, les lois impératives s’appliquent même si les parties ont prévu une solution différente. Toute clause contraire à une loi impérative est déclarée nulle (on ne peut y déroger).

Ex : un professionnel ne saurait stipuler dans un contrat de vente qu’un consommateur n’aura droit à aucune garantie en cas de défaut de la chose vendue, cette garantie étant prévue par une loi impérative (nous le verrons plus loin).

3. Contenu prévu par la jurisprudence

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Chapitre V : Les contrats

En dehors de toute loi, c’est parfois le juge lui-même qui ajoute au contrat des obligations que les parties n’avaient pas envisagées. Les juges ont par exemple estimé que tout contrat de transport impliquait une obligation de sécurité à la charge du transporteur et que tout vendeur assumait une obligation d’information au profit de l’acheteur.

B. Les conséquences de la force obligatoire du contrat

Lorsqu’une personne prétend avoir été victime de la violation d’un contrat elle doit en premier lien en apporter la preuve (1). Si elle y parvient, elle pourra obtenir la remise en cause du contrat et/ou des dommages-intérêts (2).

1. La preuve de la violation du contrat

La preuve de la violation d’un contrat est plus ou moins difficile à apporter suivant la nature de l’obligation prétendument violée.

Lorsque l’obligation violée est de résultat : il suffit à la victime de prouver que le résultat promis n’a pas été atteint pour établir la faute. Ex : le vendeur devait livrer la chose à une date précise. Si l’on estime avoir affaire à une obligation de résultat, il suffit de prouver que ce résultat n’a pas été atteint.

Lorsque l’obligation violée est de moyen : la preuve de la violation est plus difficile à apporter. La victime doit établir que le cocontractant n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire à ses obligations eu égard aux possibilités qui étaient les siennes. Cela revient à prouver une faute de comportement en se basant sur un modèle de référence, le bon père de famille (voir chapitre 4).

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Chapitre V : Les contrats

Pour savoir si une obligation est de moyen ou de résultat, il faut s’attacher :

D’une part, à la manière dont la clause est rédigée. Ex. La clause suivante : « Le distributeur promet de revendre au moins 10000 produits chaque année », ne sera pas comprise de la même manière que cette autre clause : « Le distributeur fera ses meilleurs efforts pour parvenir à l’objectif de 10000 produits vendus chaque année ».

D’autre part, à la nature même de l’obligation concernée : il ne serait par exemple pas raisonnable d’exiger une obligation de résultat pour toutes les prestations marquées par un aléa très fort (ex. il serait absurde d’exiger d’un médecin qu’il assume une obligation de résultat en toutes circonstances).

2. Les conséquences de la force obligatoire du contrat

Lorsqu’un contrat est violé, la victime peut demander la remise en cause du contrat et/ou des dommages-intérêts. Elle peut se contenter de demander des dommages-intérêts si elle n’a pas intérêt à mettre un terme au contrat.

a. La remise en cause du contrat

La remise en cause d’un contrat passe par une action spécifique qui ne doit pas être confondue avec l’action en annulation (voir plus haut). Ici, le contrat que l’une des parties cherche à remettre en cause a été valablement conclu ; il n’est pas nul. Le seul problème est qu’il n’a pas été respecté par la suite.

Deux actions en justice existent pour remettre en cause un contrat du fait de son inexécution : la résiliation ou la résolution :

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Chapitre V : Les contrats

Ka résiliation est demandée pour tous les contrats qui s’inscrivent dans la durée tels que les contrats à exécution successive (ex. la location d’un appartement). Elle n’a d’effet que pour l’avenir, c’est-à-dire qu’elle ne remet pas en cause les effets que le contrat a pu produire dans le passé (comme pour la caducité, voir plus haut).

La résolution est demandée pour les contrats qui ne s’inscrivent pas dans la durée tels que les contrats à exécution instantanée (ex. un contrat de vente). Au contraire de la résiliation, elle a un effet rétroactif (comme pour l’annulation d’un contrat, voir plus haut).

Qu’il s’agisse d’une demande en résiliation ou en résolution du contrat, on ne peut en principe se faire justice à soi-même (sauf si le contrat prévoit cette possibilité). Il faut faire une demande auprès du tribunal compétent. Exceptionnellement, il est cependant possible de mettre un terme d’office et sans préavis à un contrat, mais à ses risques et périls, lorsque l’on se trouve confronté à un comportement particulièrement grave empêchant la poursuite de la relation.

b. Les dommages-intérêts

La victime de la violation d’un contrat peut demander des dommages-intérêts calculés à hauteur du préjudice subi, conformément aux règles qui ont été étudiées au chapitre 4. Comme en matière de responsabilité civile, la réparation due à la victime peut être diminuée ou supprimée en cas de faute de sa part ou d’événement de force majeure.

Deux types de clauses sont cependant susceptibles de compliquer les règles relatives à la responsabilité civile :

Les clauses pénales  : la clause pénale est celle qui fixe par avance le montant des dommages-intérêts qui devra être payé en cas de

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violation du contrat (ex. si le distributeur ne remplit pas ses objectifs de vente, il devra payer 10.000 euros de dommages-intérêts à son fournisseur). La clause pénale est en principe valable mais lorsque le montant prévu est disproportionné, il est possible de saisir le juge pour lui demander de le réviser. La clause pénale doit être rapprochée de l’astreinte qui fixe un montant à payer en fonction du retard constaté dans l’exécution d’une obligation (ex. l’entrepreneur devra payer 1000 euros de dommages-intérêts s’il livre l’ouvrage en retard).

Les clauses limitatives ou élusives de responsabilité  : la clause limitative de responsabilité est celle qui limite à l’avance le montant des dommages-intérêts susceptibles d’être payés par le responsable (ex. en cas de retard de livraison, la réparation du préjudice subi ne pourra excéder le remboursement du prix payé pour la prestation). La clause élusive supprime carrément toute responsabilité. Ces différentes clauses sont en principe valables mais :

o Elles sont qualifiées d’abusives et donc réputées non écrites lorsqu’elles sont stipulées dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.

o Dans tous les cas, elles sont sans application en cas de faute lourde ou dolosive commise par celui qui prétend diminuer ou supprimer sa responsabilité ; la faute dolosive se caractérisant par son caractère intentionnel, la faute lourde par son extrême gravité.

II. Les règles spécifiques au contrat de vente

Les règles que nous allons étudier s’appliquent au contrat de vente et s’intéressent aux situations dans lesquelles l’acheteur ne reçoit pas une pleine satisfaction : la chose vendue est affectée d’un vice (un défaut) qui en diminue ou en supprime la valeur.

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Chapitre V : Les contrats

La loi prévoit à titre de loi impérative que tout vendeur est tenu par l’obligation de garantir la chose vendue. Cependant, le contrat de vente conclu entre les parties peut également prévoir une garantie commerciale. Dans ces conditions, il est important de ne pas confondre la garantie légale (A) avec la garantie contractuelle (ou commerciale) (B).

A. La garantie légale

Aujourd’hui, il existe deux garanties bien distinctes en droit français : l’une prévue par le Code civil (1), l’autre par le Code de la consommation (2).

1. La garantie prévue par le Code civil.

Le Code civil prévoit des règles sur la garantie qui sont valables pour toutes les ventes. Elles sont en effet susceptibles de s’appliquer :

Au détriment du vendeur professionnel comme du vendeur occasionnel ;

Au profit de l’acheteur professionnel comme de l’acheteur qui se trouve être un simple consommateur.

Cela donne quatre combinaisons possibles :

Vendeur pro // Acheteur pro. (B to B). Vendeur pro // Acheteur non pro. (B to C). Vendeur non pro // Acheteur non pro (ventes entre particuliers). Vendeur non pro // Acheteur pro. (ex. vendre sa voiture d’occasion à

un garagiste).

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Chapitre V : Les contrats

Etudions les conditions dans lesquelles les règles sur la garantie du Code civil s’appliquent et les droits que celle-ci offre lorsque l’acheteur peut la revendiquer.

a. Les conditions de la garantie

Comment et quand réclamer la garantie ?

Comment réclamer garantie ?

L’article 1641 du Code civil prévoit la règle suivante : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Il faut donc établir un défaut (ou un vice), prouver qu’il était caché et qu’il existait antérieurement à la vente.

Il faut établir l’existence d’un défaut

De la lecture du texte reproduit plus faut, nous pouvons tirer deux enseignements, l’un sur la nature du défaut en question, l’autre sur son intensité.

- Sur la nature du défaut

D’après le texte, le vice doit être inhérent à la chose et non lié à l’usage que comptait en faire l’acheteur. Ex : dans l’hypothèse d’un médicament inadapté à la pathologie dont souffre l’acheteur, ou d’un matériau qui ne peut servir à l’usage que comptait en faire ce même acheteur, la garantie ne peut jouer. Dans ces deux exemples, la chose elle-même n’a pas de défaut ; il y a seulement un problème d’inadéquation entre la nature de la

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Chapitre V : Les contrats

chose et les besoins de l’acheteur. Pour que la garantie puisse jouer, la chose elle-même doit avoir un défaut (ex. le téléviseur ne fonctionne pas).

- Sur l’intensité du défaut

Le Code civil envisage deux situations : 1ère situation : le défaut peut rendre la chose complètement inutilisable ; elle n’a aucune utilité. Les juristes emploient ici l’expression de vice rédhibitoire. Ex. système d’alarme qui ne fonctionne pas du tout, véhicule qui ne démarre pas, etc. La seule solution consiste à anéantir la vente (voir plus loin). 2ème situation : le défaut peut seulement diminuer l’utilité de la chose. Ex. camion vendu qui a une capacité de charge inférieure à la normale pour un modèle de ce type. Ici, on se posera la question de savoir s’il faut anéantir la vente ou renégocier le prix (voir également plus loin).

Il faut établir un défaut caché

L’article 1641 reproduit plus haut mentionne l’idée d’un vice caché. L’article 1642 confirme cette exigence en énonçant que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Car si le défaut est apparent, on doit considérer que l’acheteur a accepté la chose telle qu’elle est sans pouvoir s’en plaindre par la suite. Précisons cependant que le vice n’est réellement apparent que s’il est connu dans sa cause comme son amplitude. Le défaut demeure caché si l’acheteur en avait connaissance dans son principe sans pouvoir en mesurer l’importance. Ex. piano présenté comme réparable et qui en réalité ne l’est pas.

Comment établir qu’un défaut était caché ou non ? En la matière, la jurisprudence a posé des solutions différentes suivant que l’acheteur est un profane ou un professionnel :

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- En présence d’un acheteur profane, les juges admettent facilement que le défaut était caché. On exige seulement que l’acheteur procède à des vérifications normales et superficielles à l’aide de ses seules capacités. On n’exige pas de lui qu’il se fasse assister par un expert (un architecte, s’il achète une maison, un vétérinaire, s’il achète un cheval).

- En présence d’un acheteur professionnel, les juges présument la connaissance du vice (on estime qu’il n’était pas caché). Mais c’est une présomption ordinaire que l’acheteur peut combattre en démontrant que, malgré sa qualité de professionnel, le vice était indécelable pour lui (s’il est de même profession que le vendeur, ce sera difficile).

Il faut établir un défaut antérieur à la vente

Pour être couvert par la garantie, l’acheteur doit prouver que le vice existait déjà au jour de la vente. Cette règle permet de ne pas couvrir les défauts provenant d’une mauvaise utilisation de la chose par l’acheteur. Attention, le vice peut très bien exister au moment de la vente tout en ne se révélant qu’après. Cette preuve de l’antériorité du défaut est très difficile à apporter, notamment lorsque le vendeur revendique sa garantie de nombreuses années après la conclusion de la vente.

Quand réclamer la garantie   ?

Un double délai joue en la matière. L’acheteur doit agir dans les cinq ans qui suivent la conclusion de la vente. Au sein de ce délai, il doit agir dans les deux ans à compter de la découverte du défaut.

b. Les effets de la garantie

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Quelles sont les conséquences lorsque l’acheteur bénéfice de la garantie ? Le contrat est-il remis en cause ? L’acheteur peut-il obtenir des dommages-intérêts ?

Le sort du contrat de vente

L’article 1644 du Code civil offre une option à l’acheteur entre une action rédhibitoire et une action estimatoire :

L’action rédhibitoire se traduit par la résolution de la vente qui entraine la restitution du prix et de la chose (effet rétroactif).

L’action estimatoire ne remet pas en cause la vente, elle se traduit seulement par une restitution d’une partie du prix à hauteur de la diminution d’usage consécutive au défaut. Le calcul du montant donnera lieu à une expertise.

C’est l’acheteur qui en principe choisit librement d’exercer l’une ou l’autre de ces actions. Mais le juge s’oppose parfois au choix de l’action rédhibitoire lorsque le vice n’est pas suffisamment grave.

Les dommages-intérêts

Selon l’article 1645 du Code civil, les dommages-intérêts ne peuvent être demandés que si le vendeur connaissait l’existence du vice (hypothèse d’un vendeur de mauvaise foi).

En faveur de l’acheteur, la jurisprudence présume que tout vendeur professionnel connait les défauts des choses qu’il vend. Cette présomption est cette fois irréfragable, le vendeur ne peut prouver le contraire. En revanche, si le vendeur est un non professionnel, c’est seulement en cas de mauvaise foi que les dommages-intérêts sont dus.

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L’acheteur qui souhaite en obtenir doit bien sûr prouver et quantifier son préjudice. Ex. du matériel défectueux a été livré à une usine, en conséquence de quoi la production a été retardée.

2. La garantie prévue par le Code de la consommation.

Une garantie des biens de consommation est organisée par les articles L. 211-4 et s. du Code de la consommation. Ces articles sont issus d’une directive européenne adoptée en 1999 et transposée en France en 2005. Avant 2005, il n’existait que la garantie prévue par le Code civil. Deux remarques au sujet de ces nouvelles règles :

Elles ne jouent que lorsque le vendeur est un professionnel et l’acheteur un consommateur.

Elles ne se substituent pas aux règles prévues par le Code civil, le consommateur pouvant toujours les soulever si dans un cas elles lui sont plus favorables.

Cette garantie ressemble à celle prévue par le Code civil, nous nous attarderons seulement sur les différences.

a. Les conditions de la garantie

Ce qui ne change pas : le défaut doit être caché, le vendeur n’étant pas tenu des défauts apparents. Ce qui change : la définition du défaut, son antériorité et le délai pour agir.

La définition du défaut

Le texte parle de défaut de conformité. La définition est plus large que celle prévue par le Code civil. Nous reproduisons l’article concerné intégralement.

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Chapitre V : Les contrats

Article L211-5« Pour être conforme au contrat, le bien doit :1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Le défaut se rencontre donc dans deux hypothèses :

Soit lorsqu’il est inhérent à la chose. C’est l’hypothèse d’un produit non conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable : il ne présente pas les qualités que l’on est en droit d’attendre de ce produit. A cet égard, on ne se réfère pas aux attentes spécifiques de tel ou tel consommateur, on prend en considération celles de Monsieur tout le monde (l’individu moyen). Ex : Une colle à bois est vendue et il s’avère qu’elle n’assure pas cet usage, ou mal. Un téléviseur HD n’affiche pas la HD.

Soit le défaut peut résulter de ce que la chose n’est pas conforme à l’usage spécifique que l’acheteur entendait en faire. Ex : Un consommateur veut acheter une peinture qui résiste à la salinité ambiante et informe le vendeur sur ce point. S’il s’avère que le produit n’est pas conforme à cet usage, la garantie jouera si le vendeur connaissait les besoins de l’acheteur.

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Chapitre V : Les contrats

L’antériorité du défaut

Comme pour la garantie prévue par le Code civil, il faut prouver que le défaut de conformité existait déjà au moment de la vente. En pratique, c’est souvent difficile d’apporter la preuve requise par la loi. Le Code de la consommation pose donc une présomption (simple) au bénéfice du consommateur qui joue les 6 premiers mois de la vente. Nous reproduisons le texte concerné.

Article L211-7« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ».

Le délai pour agir

Le consommateur doit agir dans un délai de deux ans à compter de la vente. Au-delà, il pourra éventuellement demander la garantie prévue par le Code civil (s’il agit dans les cinq de la vente et, dans ce délai, deux ans au plus tard après la découverte du défaut).

b. Les effets de la garantie

Le Code de la consommation offre moins de marge de manœuvre au consommateur que le Code civil. Lorsqu’un défaut est prouvé, le consommateur a deux possibilités : il peut demander, sans frais, la réparation ou le remplacement du bien. Il ne peut donc pas en principe demander la remise en cause du contrat, il doit choisir la réparation ou le remplacement. Précisons que le vendeur peut s’opposer au choix du consommateur si la modalité choisie par ce dernier entraîne un coût

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Chapitre V : Les contrats

manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité (compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut).

C’est seulement à certaines conditions que le consommateur peut remettre en cause la vente. Le Code de la consommation prévoit cette possibilité dans trois cas :

Lorsque la réparation ou le remplacement sont impossibles ;

Lorsque la réparation ou le remplacement sont possibles mais dans un délai supérieur à un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;

Lorsque la réparation ou le remplacement ne sont pas de nature à résoudre le problème compte tenu de la nature du bien ou de l’usage que le consommateur recherche.

B. La garantie contractuelle (ou commerciale)

La garantie commerciale ou contractuelle se rencontre lorsque le vendeur propose à l’acheteur des règles différentes par rapport à celles prévues par la loi.

A ce titre, trois situations possibles peuvent être distinguées.

1. L’hypothèse d’une diminution des droits de l’acheteur

Le contrat peut envisager de diminuer voire de supprimer la garantie dont bénéficie l’acheteur. C’est l’hypothèse déjà envisagée de la clause limitative ou élusive de responsabilité. Les clauses de ce type sont cependant nulles dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Elles sont valables :

Lorsque le vendeur est un non professionnel ;

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Chapitre V : Les contrats

Lorsque l’acheteur est un professionnel de même spécialité que le vendeur.

A condition, dans les deux cas, que le vendeur soit de bonne foi (il doit avoir ignoré l’existence du défaut de la chose vendue).

2. L’hypothèse d’un rappel des droits de l’acheteur

Le contrat de vente peut se contenter de rappeler des droits dont bénéfice déjà le consommateur au titre de la garantie légale. Suivant la manière et les circonstances de ce simple rappel, a priori licite, deux problèmes peuvent se rencontrer :

Le professionnel peut se rendre coupable d’une pratique commerciale trompeuse s’il présente la garantie légale comme un avantage offert par lui au consommateur (voir cours de deuxième année).

Si un supplément de prix a été exigé du consommateur, ce dernier a droit à être remboursé puisque par hypothèse la garantie commerciale ne lui apporte rien de plus que la loi.

3. L’hypothèse d’une extension des droits de l’acheteur

Le contrat peut enfin prévoir une garantie contractuelle se traduisant par une extension de la garantie légale ; il s’agit pour le consommateur de payer un supplément de prix afin d’obtenir une meilleure protection par rapport à ce que prévoit la loi, par exemple une durée plus importance de garantie, voire une durée illimitée. C’est bien sûr parfaitement licite sous réserve que certaines règles soient respectées. Nous reproduisons l’article de loi concerné :

Article L211-15 : « La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.

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Chapitre V : Les contrats

Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en œuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant. Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil. En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir ».

§2. Les effets du contrat à l’égard des tiers

Les effets du contrat à l’égard des tiers s’ordonnent autour d’un principe (I) et de plusieurs exceptions (II).

I. Le principe

L’article 1165 du Code civil énonce un grande principe du droit des contrats : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans » dans certains cas exceptionnels. Il s’agit du principe d’effet relatif des contrats. Il est assorti de nombreuses exceptions puisque le Code civil admet que dans certains cas un contrat puisse profiter au tiers.

II. Les exceptions

On peut en dénombrer quatre.

A. Première exception   : la transmission du contrat aux héritiers

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Chapitre V : Les contrats

En cas de décès de l’un des contractants, les héritiers se substituent en principe à lui. Relevons cependant deux choses :

Les contrats conclus intuitu personae (expression latine signifiant « en considération de la personne ») ne sont pas transmis aux héritiers. En général, c’est une clause du contrat qui détermine si oui ou non ce contrat est conclu en considération des personnes contractantes.

Même lorsque les contrats sont transmissibles, les héritiers peuvent refuser en bloc la succession.

B. Deuxième exception   : la cession du contrat

Les contrats peuvent être cédés si toutes les parties en sont d’accord. Dans ce cas, il est possible qu’une personne tierce à l’origine devienne contractante suite à la cession. Ex. Un contrat de bail commercial est conclu entre A, le propriétaire, et B, le locataire. En accord avec le propriétaire, B peut céder son contrat à C qui devient alors nouveau locataire, avec tous les droits et devoirs que cela implique.

C. Troisième exception   : la stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui se définit comme l’opération par laquelle une personne, le stipulant, obtient d’une autre personne, le promettant, qu’il s’engage envers une troisième personne, le tiers bénéficiaire. Par ce biais, le stipulant peut vouloir éteindre une dette qu’il a envers le tiers bénéficiaire ou lui faire une libéralité. Exemple classique : le contrat d’assurance vie. Il est conclu entre un établissement financier et un souscripteur au profit d’un bénéficiaire déterminé.

D. Quatrième exception   : les chaînes de contrats

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Chapitre V : Les contrats

Cela vise l’hypothèse d’une succession de ventes. Ex. A vend à B qui revend la même chose à C.Au titre du contrat conclu entre A et B, ce dernier reçoit, en même temps que la chose, un droit attaché à cette chose : celui d’agir en garantie contre A pour le cas où la chose serait défectueuse ou non conforme à la destination convenue (voir plus haut). Ensuite, lorsque B revend le bien à C, C reçoit la chose mais également la garantie que B avait sur A, de sorte que C peut agir contre A en garantie alors qu’il n’est pas en relation directe avec lui. C peut ainsi se prévaloir d’un contrat auquel il n’est pas partie en revendiquant la garantie auprès de A. C’est ce qu’on appelle une action directe.

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Chapitre V : Les contrats

Section III   : L’extinction du contrat

Suivant les cas, l’extinction du contrat peut être indépendante de la volonté des parties (§1) ou procéder directement de celle-ci (§2).

§1.Les cas d’extinction ne dépendant pas des parties

Un contrat peut être rompu à l’insu des parties dans l’hypothèse déjà évoquée de la caducité. Elle joue lorsqu’en cours d’exécution du contrat, un élément essentiel à celui-ci disparaît au point de rendre son maintien impossible. Deux exemples :

Décès de l’un des contractants : dans ce cas le contrat est caduc, sauf si la transmission aux héritiers peut être opérée.

Disparition de la chose qui faisait l’objet du contrat (hypothèse déjà envisagée, voir plus haut).

La caducité n’a pas d’effet rétroactif, elle ne joue que pour l’avenir. Elle n’a pas à être demandée en justice, elle se produit par le seul effet de l’événement rendant impossible le maintien du lien contractuel.

§2. Les cas d’extinction dépendant des parties

Le plus souvent, la rupture du contrat procède de la volonté des parties : soit des deux, lorsqu’elles sont d’accord (I), soit de l’une d’entre elles seulement (II).

I. L’hypothèse de l’extinction bilatérale

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Chapitre V : Les contrats

Les parties peuvent toujours décider d’un commun accord de mettre un terme au contrat. Cette situation ne pose aucune difficulté : ce que les parties ont fait, les parties peuvent le défaire. Même si un contrat a été conclu pour une durée déterminée, les parties peuvent très bien y mettre un terme prématurément si elles en sont d’accord.

II. L’hypothèse de l’extinction unilatérale

L’hypothèse d’une rupture voulue par une seule des parties (l’autre ne le souhaitant peut-être pas) est la plus délicate. Les règles qui s’appliquent à cette situation dépendent du type de contrat conclu par les parties : contrat à durée déterminée (A) ou à durée indéterminée (B).

A. Hypothèse d’un contrat conclu pour une durée déterminée,

Le contrat à durée déterminée est celui qui est assorti d’un terme défini (exemples : « le contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2013 » ou bien « le contrat sera en vigueur jusqu’au15 juillet 2017 »). Il faut analyser la situation juridique des parties avant le terme (1) puis une fois que le terme est arrivé (2).

1. Situation des parties avant l’arrivée du terme

Avant l’arrivée du terme, le principe est qu’il n’est pas possible de sortir du contrat (a). Il existe cependant quelques exceptions (b).

a. Principe   : l’impossibilité de sortir du contrat

Le principe de la force obligatoire du contrat entraine une conséquence redoutable pour les parties : il est indispensable d’attendre l’arrivée du terme avant de pouvoir se délier de ses obligations.

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Chapitre V : Les contrats

Cette règle s’applique en toutes circonstances, c’est-à-dire même en cas de modification significative de l’environnement économique. Celui-ci peut en effet évoluer dans le temps et finir par rendre l’exécution du contrat excessivement difficile pour l’une ou l’autre des parties (par ex. en cas de hausse des coûts). Cependant, même dans ce cas de figure, le contrat doit être exécuté à la lettre. Il n’est pas possible de saisir les tribunaux pour demander une modification des clauses du contrat (par exemple les prix convenus). Les juges refusent en principe de réécrire le contenu d’un contrat valablement conclu : ce qui a été initialement convenu doit être respecté jusqu’au terme prévu. Cette position rigide des tribunaux pousse les parties à prévoir dans le contrat des mécanismes lui permettant d’évoluer avec son environnement. Parmi ceux-ci, nous pouvons notamment mentionner :

Les clauses de sauvegarde  (ou de « hardship ») : les clauses de ce type jouent justement en cas de modification du contexte économique du contrat rendant son exécution difficile ou impossible. Elles ont pour effet de suspendre l’exécution du contrat et de forcer les parties à en renégocier les termes. Si la renégociation échoue, soit le contrat est rompu, soit il se poursuit aux conditions initiales, soit les parties peuvent soumettre la difficulté à un tiers (médiateur ou conciliateur).

Les clauses d’indexation : elles sont valables uniquement si elles s’appuient sur un indice en rapport avec l’objet du contrat (ex. prix du fut de bière indexé sur le cours du houblon). Les indices généraux ne sont pas valables (ex. la clause indexée sur l’inflation n’est pas valable).

b. Exception   : la sortie prématurée du contrat

Exceptionnellement, deux circonstances sont susceptibles d’entrainer la rupture prématurée du contrat :

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Chapitre V : Les contrats

Le contrat peut prévoir une clause définissant un ou plusieurs événements dont la survenance entraine automatiquement l’anéantissement des relations contractuelles. On parle à cet égard de condition résolutoire. Ex. Un contrat est conclu entre deux sociétés. Le contrat peut prévoir que tout changement dans la direction de l’une des sociétés entrainera la rupture des relations. N’importe quel événement peut être choisi par les parties (ex. perte des droits sur une marque ou un brevet, hausse du cours des matières premières, etc.). La condition résolutoire joue automatiquement, il n’est pas nécessaire de saisir les tribunaux.

Indépendamment de l’existence d’une clause, il est toujours possible de demander en justice la résolution ou la résiliation anticipée du contrat lorsque l’une des parties ne respecte pas ses obligations. Comme nous l’avons vu, cette possibilité est cependant subordonnée à la preuve de la violation du contrat.

2. Situation des parties à l’arrivée du terme

Une fois le terme venu, le contrat s’éteint, il ne pourra plus produire d’effets pour l’avenir (mais les effets produits dans le passé sont bien sûr maintenus). Relevons cependant que les parties ont pu prévoir une clause de tacite reconduction. Les clauses de ce type ont pour effet d’entrainer le renouvellement automatique du contrat (sauf lorsque les parties s’opposent à ce renouvellement en se manifestant à l’avance).

Cette situation spécifique mise à part, soulignons qu’il n’existe aucun droit au renouvellement du contrat (a), sauf dans certains cas bien spécifiques (b).

a. Le principe

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Chapitre V : Les contrats

En principe, les parties ne sont pas tenues de renouveler le contrat. Cette règle peut parfois être mal vécue par certains contractants. Par exemple, un fournisseur référencé par une centrale d’achat ne peut prétendre avoir un droit au renouvellement de son contrat. La centrale est libre de l’accorder ou non. De la même manière, un concessionnaire automobile dont le contrat de distribution n’est pas renouvelé à son terme ne peut en principe s’en plaindre, il devra en conséquence déposer l’enseigne et changer de fournisseur.

b. Les exceptions

Exceptionnellement, il est parfois possible de se plaindre du non-renouvellement d’un contrat. Deux situations peuvent à ce titre être distinguées.

D’abord, la victime du non-renouvellement d’un contrat peut parfois se plaindre de circonstances abusives. Par exemple, lorsque l’un des contractants laisse entendre à son partenaire que le contrat sera renouvelé et qu’il change ensuite d’avis, sa responsabilité est engagée. Il est en effet interdit de se contredire au détriment d’autrui. La victime peut alors obtenir des dommages-intérêts dans ce cas de figure, mais en aucun cas le maintien forcé du contrat (les tribunaux refusent systématiquement cette sanction qui serait excessive).

Ensuite, il faut souligner l’existence de législations spéciales qui imposent le renouvellement de certains contrats très spécifiques, sauf à payer une forte indemnité. Deux exemples peuvent être donnés :

o Le contrat de bail commercial : si le propriétaire d’un local commercial donné à bail ne souhaite pas le renouveler, il doit payer une indemnité au locataire.

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Chapitre V : Les contrats

o Le contrat d’agent commercial : si un fournisseur distribue ses produits en ayant recours à un agent commercial, il doit régulièrement renouveler le contrat sinon il est tenu de payer une indemnité correspondant à deux années de chiffre d’affaires.

B. Hypothèse d’un contrat conclu pour une durée indéterminée

Le contrat à durée indéterminée est celui qui ne comporte aucun terme défini (le contrat ne dit rien sur sa durée ou mentionne expressément qu’il est conclu pour une durée indéterminée). Dans ce cas de figure, la loi offre à chacune des parties une faculté de rupture unilatérale qui supporte quelques exceptions.

1. Le principe de liberté de rupture

En présence d’un contrat à durée indéterminée, il est en principe possible de mettre un terme au contrat à tout moment sans avoir à justifier cette décision et sans avoir à indemniser l’autre partie. Cette règle repose sur le bon sens : elle est nécessaire pour éviter les engagements perpétuels. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs estimé qu’elle avait une valeur constitutionnelle.

2. Les tempéraments à la liberté de rupture

Deux tempéraments existent à la liberté de rupture des contrats à durée indéterminée :

Il est d’abord nécessaire d’accorder à son contractant un préavis, en respectant éventuellement les formalités prévues par le contrat (celui-ci peut par exemple prévoir l’obligation d’envoyer une lettre recommandée).

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Chapitre V : Les contrats

o Pour certains contrats, la loi fixe la durée de préavis à respecter. Ex. en matière de bail d’habitation, le préavis est normalement de 3 mois (sauf location meublée, mutation ou licenciement).

o Lorsque la loi ne fixe aucune durée précise, il faut accorder un préavis de durée raisonnable eu égard aux circonstances. Pour les contrats entre professionnels, une loi impose de tenir compte de l’ancienneté des relations entre les entreprises (voir cours de deuxième année).

Il existe ensuite des règles spécifiques à certains contrats qui interdisent la rupture unilatérale ou la soumettent à certaines conditions. Deux exemples :

o Le contrat de travail fait l’objet de nombreuses règles qui limitent fortement la liberté pour l’employeur d’y mettre un terme.

o Le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un bail d’habitation ne peut mettre un terme au contrat et reprendre son bien que dans des cas bien définis (pour y habiter lui-même à titre de résidence principale par ex.).

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