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Acétates 9 DRT 2401 Droit des affaires 1 Vendredi 19 novembre 2010 (13h – 16h) B – 4280 Vincent Gautrais

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Acétates 9

DRT 2401

Droit des affaires 1

Vendredi 19 novembre 2010 (13h – 16h)

B – 4280

Vincent Gautrais

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P2-C2-S3 personnalité morale S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison

Arrêt allard

« 27. Des considérations qui précèdent, il faut retenir qu'il est difficile d’aborder la question du patrimoine de la société sans aborder celle de sa personnalité. Elles s'interpénètrent. C'est pourquoi notre analyse, pour répondre à la première considérera corrélativement la seconde. »

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P2-C2-S3 personnalité morale S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison

• Patrimoine

• Personnalité juridique

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P2-C2-S3-1 PM / patrimoine S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison

• Patrimoine = clé de voute des relations d’affaires

1) entreprise individuelle = confusion

2)SPA = séparation

3) fiducie = séparation

4) société de personne = ?????

Le patrimoine de la SENC est-il autonome?

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P2-C2-S3-1 PM / patrimoine S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison

Position classique (personnaliste)

=> personne = patrimoine•Théorie de la fiction => dépend de la loi

«37. Cette façon de voir se voulait fidèle à ce que l’on appelle la théorie de la fiction, suivant laquelle la personnalité juridique ne peut être octroyée que par le législateur. … »

•Théorie de la réalité«38. La théorie de la réalité, développée par Gény, pouvait, elle aussi, entraîner la reconnaissance de la personnalité juridique de certains organismes ou groupements. Pour en bénéficier, ceux-ci devaient présenter deux caractéristiques essentielles : (1) organisation d’une volonté collective (2) intérêts collectif et permanent. »

Antaki / Bouchard, par. 437

Antaki / Bouchard, par. 438

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P2-C2-S3-1 PM / patrimoine S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison

Position moderne = Patrimoine d’affectation

« une nouvelle conception du patrimoine, plus moderne, moins dépendante de la personnalité juridique car reconnaissant expressément les notions de division et d’affectation de patrimoine » (Louise Hélène Richard) (souhaitable selon elle pour des raisons de commodité)

2 CCQ. « Toute personne est titulaire d’un patrimoine. (THÉORIE CLASSIQUE)

Celui-ci peut faire l’objet d’une division ou d’une affectation, mais dans la seule mesure prévue par la loi.» (THÉORIE MODERNE)

• Fondation

• Fiducie

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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison

• 19 septembre 1986 convention de société entre 4 associés(Immeuble Jardins de l’Ormière) (Sam

Wong + André Morisset + Perry Wong + Adrien Hebert)

• 20 mai 1987 société achète un terrain de l’un des associés (Sam Wong)

• 18 novembre 1987 Sam Wong et André Morisset vendent « parts sociales » à Compagnie Allard

• 27 novembre 1987 déclaration de modification enregistrée

• 30 novembre 1987 par acte notarié, Sam Wong et André Morisset vendent à Compagnie Allard la moitié

indivise sur ledit terrain. Le contrat précise clairement que c’est pour donner suite à la vente du 18 novembre 1987

• Ville de Québec conteste la valeur de l’immeuble (980 000 plutôt que 100 000)

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IMMEUBLES. WONG INC

IMMEUBLEALLARD INC

Contrat 1

Contrat 2

SOCIÉTÉ I.J.O.

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P2-C2-S3-2A PM (Allard)S1 Ent. indi. S2 Société S4 Autres S5 comparaison

Première instance (CQ)

[21] La vente des parts sociales, avec l'accord de tous les associés, anciens et nouveaux, n'aurait entraîné aucun transfert de propriété de l'immeuble. L'acte notarié de cession de ce dernier, intervenu pour donner effet à la vente de parts sociales, ne pouvait non plus entraîner un transfert de propriété de cet immeuble puisque, contrairement à ce qui y est déclaré, les associés cédants ne possédaient pas la moitié indivise de l'immeuble visé, propriété de la société.

[22]   Le premier juge conclut donc que cet acte de cession constitue un acte simulé dont le seul objet aurait été de régulariser les inscriptions au Bureau d'enregistrement quant à l'identité des associés de la société propriétaire de l'immeuble.

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Question selon la CA

« [23] la société civile ou commerciale, autre que la société par actions, possède-t-elle une personnalité juridique propre, distincte de celle des associés, et, dans l'affirmative, peut-elle être propriétaire, par opposition à simple possesseur, d'un patrimoine propre et distinct de celui des associés? »

• SITUATION 1 - Si OUI: PAS DE TRANSFERT – PAS DE DROITS À PAYER

• SITUATION 2 - Si NON: TRANSFERT – DROITS À PAYER

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Alternative vue par la CA

SITUATION 1 : SOIT les 2 associés vendent leurs parts sociales à la Compagnie Allard, ET QUE l’immeuble est dans le patrimoine de la société, ALORS Allard acquiert ainsi des droits en tant qu’associés aux bénéfices de l’immeuble.

DANS CE CAS : pas de transfert, pas de droits de mutation à payer.

SITUATION 2 (SOLUTION GAGNANTE) : SOIT 2 associés vendent leurs parts indivises dans l’immeuble à la Compagnie Allard, ET QUE la société n’a pas de patrimoine ; ALORS transfert leur portion de droit de propriété.

DANS CE CAS : transfert, droits de mutation à payer.

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Réponse de la CA

[28] « je suis d'avis que la société civile ne constitue pas une personne juridique distincte de ses membres, et que, même si la société peut paraître posséder certains des attributs de la personnalité juridique, elle ne jouit pas de la propriété d'un patrimoine distinct de celui de ses associés.  »

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Argumentaire de la CA• Analyse historique très approfondie (par. 30 à 39)

•Référence au droit romain (societas versus universitas)•Depuis toujours, présentation des 2 théories (fiction +

réalité)•Attention au lien avec le droit français

• Droit québécois et théorie de la fiction (par. 40 à 64) •Vision majoritaire pour la PJ de la SENC (même si

majorité pas sûr quant aux récentes décisions) (acétates 14 à 18)

Mais … 3 arguments de base

• Droit québécois et théorie de la réalité (par. 65 à 69) (acétate 19)

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Fiction – Point 1: CCBCCCBC 1899 - Les biens de la société doivent être employés au paiement des créanciers de la société de préférence aux créanciers particuliers de chaque associé; et si ces biens se trouvent insuffisants pour cet objet, les biens particuliers de chacun des associés sont aussi affectés au paiement des dettes de la société, mais seulement après le paiement des créanciers particuliers de tels associés séparément.

CA => l’expression « biens de la société » représente un terme générique plutôt qu’une expression avec des conséquences autres.

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Fiction – Point 2: jurisprudence • Critique de la trilogie Somec Lambert – Lalumière – Menuiserie Denla

CA => obiter (par. 44)

CA => attention à calquer le droit français (par. 39)

CA => beaucoup de situation où la question est incidente (peu d’analyse et beaucoup d’écho)

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Fiction – Point 3: autres articles du CCBCSous l’angle de la théorie de la fiction, la volonté du législateur d’attribuer personnalité juridique doit être manifeste et non seulement indirecte.CA => 1 – Art. 18 et 352 CcBC : disposent qu’il existe deux seuls types de personnes dans le Code. Personne physique et corporation.

« 18. il existe deux seuls types de personnes dans le Code. Personne physique et corporation »  

L’article 352 (cité par. 53 du recueil) dit ceci :

« 352. Toute corporation légalement constituée forme une personne fictive ou morale dont l'existence et la successibilité sont perpétuelles, ou quelquefois pour un temps défini seulement, et qui est capable de certains droits et sujette à certaines obligations. »

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Fiction – Point 3: autres articles du CCBCSous l’angle de la théorie de la fiction, la volonté du législateur d’attribuer personnalité juridique doit être manifeste et non seulement indirecte.

CA => 2 – Art. 399 : propriété des biens. L’article ne reconnaît pas la possibilité pour la société d’être propriétaire de biens.

399. Les biens appartiennent ou à l'état, ou aux municipalités et autres corporations, ou enfin aux particuliers.

Équivalent de 2188 CCQ

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Fiction – Résumé

Syllogisme utilisé très simple

1) Société n’est pas un sujet de droit

2) CCBC demande que tout droit est un sujet

3) Comme société pas sujet, alors pas de PJ et pas de patrimoine

Antaki / Bouchard, par. 447

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Théorie de la réalité« [65] La théorie de la réalité, je l'ai mentionné lors de l'analyse historique du droit des sociétés, ne peut-être invoquée afin de personnaliser la société. Ceci ne veut pas dire, cependant, qu'il y aurait absence d'unité cette dernière. Force est de reconnaître que les actes posés par la société diffèrent de ceux des associés, exécutés pour leur compte personnel. On peut donc parler, dans un sens descriptif, des activités d'une société. Les effets juridiques de telles activités, cependant, n'affecteront que les associés. »

NON = Les individus ne poursuivent pas un intérêt, un but collectif, indépendant de leurs intérêts personnels. (voir par. 38 p. 301 du recueil)

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« [93]  Je conclus donc de tout ce qui précède que l'immeuble ayant fait l'objet de la cession de Sam Wong et André Morisset à l'intimée demeurait la propriété des associés, que la vente des «parts sociales» détenues par Wong et Morisset ne signifiait pas autre chose que la vente de leur part indivise dans la propriété des actifs, et qu'il y a donc eu un transfert réel de la moitié indivise de l'immeuble social, assujetti au paiement du droit de mutation prévu par les dispositions de la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières. »

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Bogue ????

Antaki / Bouchard: société est différent d’indivision

«La mise en commun de biens, qu’implique le contrat de société, transforme le droit individuel de l’associé, qu’il soit en propriété ou en jouissance, en droit personnel. Ce droit personnel, la part sociale, donne à l’associé un droit tant dans les bénéfices que dans l’actif de la société. Voilà la position adoptée par la Cour d’appel dès 1896 (…).» (Damien c. Société de prêts et placements du Québec, (1896) 4 R. de J. 32 (BR) 42)

Antaki / Bouchard, par. 449

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Dissidence du J. Biron

• Jurisprudence et doctrine majoritaire

• dans 399, « particuliers » inclus sociétés commerciales

• Différentes expressions liées aux « biens de la société »

• Mais accord sur le fond avec le juge Brossard quant au fait que droit de mutation doivent être payés

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« 299.  Les personnes morales sont constituées suivant les formes juridiques prévues par la loi, et parfois directement par la loi.

Elles existent à compter de l'entrée en vigueur de la loi ou au temps que celle-ci prévoit, si elles sont de droit public, ou si elles sont constituées directement par la loi ou par l'effet de celle-ci; autrement, elles existent au temps prévu par les lois qui leur sont applicables. »

« 2188.  La société est en nom collectif, en commandite ou en participation.

Elle peut être aussi par actions; dans ce cas, elle est une personne morale. »

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Commentaires du Ministre

Avant 2186. « En plus du rappel de l'existence des sociétés par actions régies par les règles propres aux personnes morales, ne sont donc plus reconnues que trois espèces de sociétés: la société en nom collectif, la société en commandite et la société en participation (...) Notons, enfin, que la loi n'accorde pas la personnalité morale aux sociétés et à l'association réglées par ce chapitre. »

Avant 2188. « Enfin, si on a pu, à une certaine époque, concevoir l'existence de sociétés par actions purement contractuelles, tel n'est cependant plus le cas, puisque les sociétés par actions sont toutes, aujourd'hui, des personnes morales. Le nouveau code reconnaît ce fait et, s'il maintient cette forme de groupement parmi les sociétés reconnues dans le présent chapitre, ce n'est que pour renvoyer aux règles applicables aux personnes morales édictées au livre Des personnes, entre autres. On remarquera que le code n'accorde pas autrement la question de la personnalité juridique des sociétés autres que la société par actions. »

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Lévesque • 399 CCQ[20] « Nulle part au Code civil du Québec le législateur ne confère la personnalité morale aux sociétés en nom collectif. »

• 2188 CCQ[23] « L'on note par ailleurs que la société par actions, bien que mentionnée à l'article 2188 C.c.Q. tout comme la société en nom collectif, en commandite ou en participation, se distingue de ces dernières en ce qu'elle n'est pas autrement couverte par le Chapitre Dixième »

• 334 CCQ

• 1039 CCQ

Antaki / Bouchard, par. 458

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Vausko

[19] « Or, regardons dans ce contexte l'ensemble des nombreux attributs qui sont conférés à la société en nom collectif.

Elle a un nom (2189 C.c.Q.).

Elle a un patrimoine distinct de celui de ses associés (2198, 2199, 2206 et 2201 C.c.Q.).

Elle peut ester en justice sous son nom (2225 C.c.Q.).

Son existence autonome n'est pas compromise par le départ, le décès, la faillite ou l'interdiction de ses membres (2226 et 2230 C.c.Q.).

Elle peut acheter ou racheter les parts de ses membres (2210 C.c.Q.).

Enfin, elle est liquidée suivant les mêmes règles que les personnes morales (2235 C.c.Q.).

En bref, même si la société en nom collectif ne possède pas tous les attributs d'une personne morale, elle en possède les principaux. »

Antaki / Bouchard, par. 459

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Caisse populaire Laurier c. 2959-6673 Québec (1999)

« Également, il semble clair que, n’étant pas une personne morale et une personne distincte de ses associés, la société ne peut avoir ni détenir un bien en tant que propriétaire. »

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Du nouveau… 1) Société n’est pas une PM mais peut être propriétaire de biens• Ville de Laval c. Polyclinique Fabreville s.e.c. (2007 QCCA 426 ) (voir

Antaki / Bouchard page 461)[24] Une société en commandite, comme toute autre société, a un patrimoine propre qui, tant qu'il

est suffisant, est distinct de celui des personnes dont elle est constituée; elle jouit alors d'une entité propre, sans pour autant être une personne morale au sens de la Loi.

1) Roy c. Boivin Carrier, s.e.n.c. (Boivin O'Neil, s.e.n.c.), 2006 QCCS 2663 (voir Antaki / Bouchard page 510)

2) 9137-1096 Québec inc. c. Montréal (Ville de), 2006 QCCQ 513 (voir Antaki / Bouchard page 456)

2) Vers la reconnaissance d’une propriété collective 3) Vers une reconnaissance d’un patrimoine d’affectation non

autonome ??????Voir le schéma dans Antaki / Bouchard page 517.