AGW_1984-02-29_MB_1984-05-19_CWATUPE

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Code wallon de lAmnagement du Territoire, de lUrbanisme (, du Patrimoine et de lEnergie - Dcret du 19 avril 2007, art. 2) ( M.B. du 19/05/1984, p. 6939. Err. :M.B. du 25/05/1984, p. 7636)

Ce Code a t modifi par: lAERW du 29 fvrier 1984; lAERW du 19 dcembre 1984; lAERW du 16 janvier 1985; lAERW du 27 mars 1985; lAERW du 10 juillet 1985; lAERW du 12 octobre 1985; lAERW du 6 dcembre 1985; lAERW du 21 mai 1987; lAERW du 9 juillet 1987; lAMRW du 7 dcembre 1987; lAMRW du 12 janvier 1988; lAERW du 10 novembre 1988; lAERW du 23 novembre 1989; lAERW du 14 dcembre 1989; lAERW du 5 avril 1990; lAERW du 11 octobre 1990; lAERW du 15 novembre 1990; le dcret du 18 juillet 1991; lAERW du 6 septembre 1991; le dcret du 1er juillet 1993; lAGW du 2 dcembre 1993; le dcret du 9 dcembre 1993; lAGW du 16 juin 1994; lAGW du 11 mai 1995; lAGW du 15 fvrier 1996; le dcret du 27 novembre 1997; lAGW du 19 fvrier 1998; lAGW du 5 mars 1998 (1er document); lAGW du 5 mars 1998 (2e document); lAGW du 19 mars 1998; le dcret du 23 juillet 1998; le dcret-programme du 16 dcembre 1998; lAGW du 17 dcembre 1998 (1er document); lAGW du 17 dcembre 1998 (2e document); lAGW du 23 dcembre 1998; lAGW du 25 fvrier 1999; le dcret du 11 mars 1999; le dcret du 1er avril 1999; le dcret du 6 mai 1999; lAGW du 20 mai 1999; lAGW du 10 juin 1999 (1er document); lAGW du 10 juin 1999 (2e document); lAGW du 10 juin 1999 (3e document); lAGW du 25 janvier 2001 (1er document); lAGW du 25 janvier 2001 (2e document); lAGW du 25 janvier 2001 (3e document); lAGW du 5 juillet 2001; lAGW du 14 novembre 2001 (1er document); lAGW du 14 novembre 2001 (2e document) lAGW du 13 dcembre 2001; lAGW du 20 dcembre 2001; lAGW du 2 mai 2002; le dcret du 4 juillet 2002; le dcret du 18 juillet 2002; lAGW du 17 juillet 2003 (1er document); lAGW du 17 juillet 2003 (2e document); lAGW du 17 juillet 2003 (3e document); lAGW du 17 juillet 2003 (4e document); lAGW du 17 juillet 2003 (5e document); En vigueur du 22/12/2011 au ... page 1

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DRW/00000000/AA lAGW du 17 juillet 2003 (6e document); lAGW du 17 juillet 2003 (7e document); lAGW du 17 juillet 2003 (8e document); lAGW du 17 juillet 2003 (9e document); lAGW du 17 juillet 2003 (10e document); lAGW du 17 juillet 2003 (11e document); lAGW du 17 juillet 2003 (12e document); lAGW du 17 juillet 2003 (13e document); lAGW du 24 octobre 2003; le dcret-programme du 18 dcembre 2003; le dcret du 1er avril 2004 (1er document); le dcret du 1er avril 2004 (2e document); lAGW du 13 mai 2004; lAGW du 3 juin 2004; lAGW du 17 juin 2004 (1er document); lAGW du 17 juin 2004 (2e document); lAGW du 17 juin 2004 (3e document); lAGW du 17 juin 2004 (4e document); lAGW du 17 juin 2004 (5e document); le dcret-programme du 3 fvrier 2005; le dcret du 20 juillet 2005; lAGW du 8 septembre 2005 (1er document); lAGW du 8 septembre 2005 (2e document); le dcret du 27 octobre 2005; lAGW du 25 octobre 2005 (1er document); lAGW du 25 octobre 2005 (2e document); lAGW du 8 dcembre 2005; le dcret-programme du 23 fvrier 2006; lAMRW du 13 mars 2006; lAGW du 16 mars 2006; le dcret du 1er juin 2006; lAGW du 11 janvier 2007; le dcret du 15 fvrier 2007; le dcret du 19 avril 2007; le dcret du 24 mai 2007; le dcret du 20 septembre 2007; lAGW du 14 novembre 2007; lAGW du 31 janvier 2008; le dcret du 31 janvier 2008; lAGW du 14 mars 2008; lAGW du 17 avril 2008; lAGW du 24 avril 2008; le dcret du 8 mai 2008; lAGW du 15 mai 2008; le dcret du 22 mai 2008; lAGW du 19 juin 2008; lAGW du 26 juin 2008; le dcret du 15 juillet 2008; le dcret du 17 juillet 2008; le dcret du 6 novembre 2008; le dcret du 5 dcembre 2008; le dcret du 29 janvier 2009; le dcret du 30 avril 2009; lAGW du 14 mai 2009; lAGW du 27 mai 2009; lAGW du 5 juin 2009; lAGW du 18 juin 2009; lAGW du 30 juin 2009; lAGW du 3 dcembre 2009; lAGW du 3 juin 2010; le dcret-programme du 22 juillet 2010; lAGW du 16 septembre 2010; lAGW du 3 fvrier 2011; lAGW du 17 fvrier 2011; lAGW du 14 juillet 2011; lAGW du 25 aot 2011;

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DRW/00000000/AA lAGW du 20 octobre 2011; le dcret du 27 octobre 2011; lAGW du 24 novembre 2011.

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Dans les dispositions de ce Code, les mots collge des bourgmestre et chevins doivent tre remplacs par les mots collge communal en application du dcret du 30 avril 2009, art. 101.

CONSOLIDATION OFFICIEUSE

Titre premier. Dispositions gnralesChapitre premier. Des objectifs et des moyens Article 1er. 1er. Le territoire de la Rgion wallonne est un patrimoine commun de ses habitants. La Rgion et les autres autorits publiques, chacune dans le cadre de ses comptences et en coordination avec la Rgion, sont gestionnaires et garants de lamnagement du territoire. Elles rencontrent de manire durable les besoins sociaux, conomiques, (nergtiques Dcret du 19 avril 2007, art. 3), (de mobilit Dcret du 15 fvrier 2007, art. 1er), patrimoniaux et environnementaux de la collectivit par la gestion qualitative du cadre de vie, par lutilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources(, par la performance nergtique de lurbanisation et des btiments - Dcret du 20 septembre 2007, art. 1er, al. 1er) et par la conservation et le dveloppement du patrimoine culturel, naturel et paysager. 2. Lamnagement du territoire est conu au moyen du schma de dveloppement de lespace rgional, (du schma de structure communal et du rapport urbanistique et environnemental Dcret du 30 avril 2009, art. 1er). Wallex Le droit wallon 3. Lamnagement du territoire et lurbanisme sont fixs par les plans et les rglements suivants: 1 les plans de secteur; 2 les plans communaux damnagement; 3 les rglements rgionaux durbanisme; 4 les rglements communaux durbanisme. Art. 2. Le Gouvernement dpose chaque anne sur le bureau du (Parlement wallon Dcret du 30 avril 2009, art. 2, al. 2) un rapport sur la situation et les prvisions en matire damnagement du territoire, durbanisme et de patrimoine. (Le rapport vis lalina 1er comprend le suivi des incidences notables sur lenvironnement de la mise en oeuvre des schmas, (des rapports urbanistiques et environnementaux Dcret du 30 avril 2009, art. 2) et des plans damnagement ayant fait lobjet dune valuation environnementale. Le rapport fait lobjet dune publication annuelle accessible au public Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 39). Chapitre II. (Des dlgations et des missions dlgues par le Gouvernement Dcret du 30 avril 2009, art. 3) Art. 3. ((1er Dcret du 30 avril 2009, art. 4, 1). Le Gouvernement, pour la partie du territoire laquelle appartient la commune, dsigne les fonctionnaires de la Direction gnrale de lamnagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministre de la Rgion wallonne qui sont dlgus par le Gouvernement aux fins prcises par le prsent Code et dnomms ci-aprs fonctionnaires dlgus Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 40). (2. Il est institu une cellule du dveloppement territorial, dont le sige est Namur, charge sous lautorit dun dlgu gnral de lexcution des dcisions prioritaires du Gouvernement en matire damnagement du territoire et de dveloppement territorial en matire de planification stratgique. Le Gouvernement arrte les modalits de fonctionnement de la cellule et en prcise les missions. 3. Il est institu une dlgation gnrale aux recours, dont le sige est Namur, charge sous lautorit dun dlgu gnral de linstruction des recours introduits sur la base des dispositions vises au prsent Code. Le Gouvernement arrte les modalits de fonctionnement de la dlgation Dcret du 30 avril 2009, art. 4, 2).En vigueur du 22/12/2011 au ... page 3

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Chapitre III. (Des informations, de la publicit, des enqutes publiques et des consultations Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 41) Art. 4. ((Sans prjudice du Livre Ier du Code de lEnvironnement, sappliquent Dcret du 30 avril 2009, art. 5, 1) aux informations, la publicit, aux enqutes publiques et aux consultations les principes suivants: 1 (sauf disposition contraire, la dure de lenqute publique est de quinze jours lorsquelle porte sur un permis (ou sur une demande douverture, de modification ou de suppression dune voirie communale Dcret du 30 avril 2009, art. 5, 2); elle est de trente jours lorsquelle porte sur un schma de structure communal, un plan communal damnagement, un rapport urbanistique et environnemental, (un plan dalignement Dcret du 30 avril 2009, art. 5, 3), (un primtre vis larticle 127, 1er , alina 1er , 8, ou un primtre vis larticle 136bis Dcret du 8 mai 2008, art. 2, al. 1er), et de quarante-cinq jours lorsquelle porte sur le schma de dveloppement de lespace rgional ou le plan de secteur - Dcret du 20 septembre 2007, art. 1er, al. 2); 2 le dlai prescrit pour une enqute publique ou pour la consultation des services et commissions viss par le prsent Code est suspendu entre le 16 juillet et le 15 aot; 3 sauf disposition contraire, la consultation des services et commissions est de trente jours; pass ce dlai, lavis est rput favorable; le Gouvernement peut dterminer les cas o la consultation des services et commissions est obligatoire; 4 durant lenqute publique, les dossiers sont accessibles la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous; 5 tout tiers intress peut obtenir des explications techniques; 6 (tout tiers intress peut exprimer ses observations et rclamations par tlcopie, par courrier lectronique lorsque la commune a dfini une adresse cet effet, par courrier ordinaire ou formules au conseiller en amnagement du territoire et en urbanisme, au collge communal ou lagent communal dlgu cet effet avant la clture de lenqute ou le jour de la sance de clture de ladite enqute; peine de nullit, les envois par courrier ou tlcopie sont dats et signs; les envois par courrier lectronique sont identifis et dats; les rclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en amnagement du territoire et en urbanisme ou, dfaut, par lagent communal dlgu cet effet, qui les consigne et les transmet au collge communal avant la clture de lenqute Dcret du 30 avril 2009, art. 5, 4); 7 sauf disposition contraire, lorsquelle porte sur un schma, un plan, (un rapport urbanistique et environnemental ou un primtre vis larticle 136bis Dcret du 8 mai 2008, art. 2, al. 2), lenqute publique est annonce tant par voie daffiches que par un avis insr dans les pages locales de trois quotidiens dexpression franaise ou allemande selon le cas; sil existe un bulletin communal dinformation ou un journal publicitaire distribus gratuitement la population, lavis y est insr; 8 au moins une runion accessible au public est organise durant lenqute publique selon les modalits fixes par le Gouvernement ou la commune; 9 les dcisions sont annonces par voie daffiches. Le Gouvernement ou la commune peuvent dcider de toutes formes supplmentaires dinformation, de publicit et de consultation. La suspension du dlai prescrit en application de lalina 1er, 2, stend aux dlais de consultation, dadoption, dapprobation, de dcision et de saisine viss par le prsent Code. Lorsque la commune na pas entam les mesures de publicit prescrites, elles le sont par le gouverneur de la province linvitation du Gouvernement ou du fonctionnaire dlgu Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 42). Chapitre IV. Des commissions Section premire. De la commission rgionale de lamnagement du territoire Art. 5. Il est cr une commission rgionale de lamnagement du territoire, ci-aprs dnomme commission rgionale , dont le prsident et les membres sont nomms par le Gouvernement. La commission rgionale peut tre divise en sections. Le Gouvernement arrte la composition et les modalits de fonctionnement de la commission rgionale et ventuellement de ses sections. (Le Gouvernement peut arrter le montant du jeton de prsence auquel ont droit le prsident, les vice-prsidents de sections et les membres de la commission rgionale Dcret du 30 avril 2009, art. 6).En vigueur du 22/12/2011 au ... page 4

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La commission rgionale peut faire appel au concours de personnes particulirement qualifies et, avec laccord du Gouvernement, des fonctionnaires de la Rgion. Art. 6. (Le bureau de la Commission est compos du prsident, des vice-prsidents et de deux membres par section. Le Gouvernement dsigne la ou les sections charges de proposer les avis au bureau, sur tout projet de dcret ou darrt de porte gnrale relevant de lamnagement du territoire et de lurbanisme, en ce compris le schma de dveloppement de lespace rgional, le plan de secteur et le rglement rgional durbanisme DRW du 27 octobre 2005, art. 1er). ((Sauf en cas durgence spcialement motive Dcret du 6 novembre 2008, art. 9), le Gouvernement consulte la commission rgionale sur tout projet de dcret ou darrt de porte gnrale relevant de lamnagement du territoire et de lurbanisme Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 43). Section 2. (De la commission consultative communale damnagement du territoire et de mobilit Dcret du 15 fvrier 2007, art. 2) Art. 7. 1er. Sur la proposition du conseil communal (... Dcret du 18 juillet 2002, art. 2, 1.), le Gouvernement institue une commission consultative communale damnagement du territoire (et de mobilit Dcret du 15 fvrier 2007, art. 3, 1), ci-aprs dnomme commission communale , et en arrte (simultanment Dcret du 15 fvrier 2007, art. 3, 2) le rglement dordre intrieur. Outre le prsident, la commission communale est compose de: (1 douze membres pour une population de moins de vingt mille habitants; 2 seize membres pour une population dau moins vingt mille habitants Dcret du 15 fvrier 2007, art. 3, 3). Wallex Le droit wallon 2. (Dans les six mois de sa propre installation, le conseil communal Dcret du 15 fvrier 2007, art. 3, 4) dcide de ltablissement de la commission communale. Si elle existe, le conseil communal, dans les trois mois de sa propre installation, en dcide le renouvellement. Soit dinitiative, soit sur la proposition du conseil communal (... Dcret du 18 juillet 2002, art. 2, 2.), le Gouvernement peut rapporter larrt instituant la commission communale lorsque celle-ci ne se runit plus, fonctionne de manire irrgulire ou lorsque la dcision de renouvellement vise lalina 1er fait dfaut. (Le prsident et tout membre de la commission communale sont tenus la confidentialit des donnes personnelles des dossiers dont ils ont connaissance, ainsi que des dbats et des votes de la commission communale. En cas de conflit dintrts, le prsident ou tout membre quitte la sance de la commission communale. En cas dinconduite notoire dun membre ou de manquement grave un devoir de sa charge, le prsident de la commission communale en informe le conseil communal qui peut proposer au Gouvernement den acter la suspension ou la rvocation Dcret du 15 fvrier 2007, art. 3, 5). 3. Le conseil communal charge le collge des bourgmestre et chevins de procder un appel public aux candidats dans le mois de sa dcision dtablir ou de renouveler la commission communale. Lappel public aux candidatures est annonc tant par voie daffiches que par un avis insr dans les pages locales de trois quotidiens dexpression franaise ou allemande selon le cas. Sil existe un bulletin communal dinformation ou un journal publicitaire distribus gratuitement la population, lavis y est insr. Le modle et les dimensions de lavis sont dtermins par le Gouvernement. Lacte de candidature est personnel; il est dpos selon les formes et dans les dlais prescrits dans lappel public. Le collge des bourgmestre et chevins porte la connaissance du conseil communal la liste des candidatures. Dans les deux mois de rponse lappel public, sur la prsentation dun ou de plusieurs membres du conseil communal, le conseil communal choisit (le prsident et Dcret du 15 fvrier 2007, art. 3, 6) les membres en respectant: 1 une rpartition gographique quilibre; 2 une reprsentation spcifique la commune des intrts sociaux, conomiques, (patrimoniaux, environnementaux et de mobilit Dcret du 1er avril 2004, art. 34, 2); (3 une reprsentation de la pyramide des ges spcifique la commune Dcret du 15 fvrier 2007, art. 3, 7). Le conseil communal choisit le prsident de la commission communale.En vigueur du 22/12/2011 au ... page 5

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Pour chaque membre, le conseil communal peut dsigner un ou plusieurs supplants reprsentant les mmes intrts. (En ce compris le prsident, tout membre de la commission communale ne peut exercer plus de deux mandats effectifs conscutifs Dcret du 15 fvrier 2007, art. 3, 8). La commission communale comprend un quart de membres dlgus par le conseil communal et rpartis selon une reprsentation proportionnelle limportance de la majorit et de lopposition au sein du conseil communal et choisis respectivement par les conseillers communaux de lune et de lautre. (A la demande du conseil communal, il peut tre drog la rgle de proportionnalit en faveur de lopposition Dcret du 18 juillet 2002, art. 2, 3.). Ne peut pas faire partie de la commission communale tout fonctionnaire appel instruire ou statuer sur des dossiers relatifs la commune en matire damnagement du territoire, durbanisme et de patrimoine. (Ne peut pas tre prsident de la commission communale tout membre du collge communal. Le membre du collge communal ayant lamnagement du territoire et lurbanisme dans ses attributions et le conseiller vis larticle 12, 1er, 6, sigent auprs de la commission communale avec voix consultative Dcret du 15 fvrier 2007, art. 3, 9). 4. Le Gouvernement dsigne, parmi les fonctionnaires de la direction gnrale de lamnagement du territoire, du logement et du patrimoine du ministre de la Rgion wallonne, un reprsentant qui sige auprs de la commission communale avec voix consultative. La commission communale se runit au moins (six Dcret du 18 juillet 2002, art. 2, 4.) fois par an, sur la convocation du prsident, aux jour, heure et lieu fixs par le rglement dordre intrieur. En outre, (lorsque lavis de la commission communale est requis en vertu dune disposition lgislative ou rglementaire, la demande du collge communal Dcret du 15 fvrier 2007, art. 3, 10), le prsident convoque la commission communale. Wallex Le droit wallon Ladministration communale assure le secrtariat de la commission. 5. Les membres de la commission communale restent en fonction jusqu linstallation des membres qui leur succdent ou jusqu lenvoi de la dcision du Gouvernement rapportant larrt instituant la commission. 6. Sur la proposition du conseil communal, le Gouvernement peut diviser la commission communale en sections et en prciser les missions. (La proposition du conseil communal et la dcision du Gouvernement respectent, dans le choix des membres composant les sections, 1 une rpartition gographique quilibre; 2 un quilibre dans la reprsentation des intrts sociaux, conomiques, patrimoniaux et environnementaux de la commune Dcret du 18 juillet 2002, art. 2, 5.). (7. Outre les avis que le prsent Code la charge de donner, la Commission peut donner des avis dinitiative sur les sujets quelle estime pertinents Dcret du 18 juillet 2002, art. 2, 6.). (8. Le Gouvernement peut arrter le montant du jeton de prsence auquel ont droit le prsident et les membres de la commission communale Dcret du 15 fvrier 2007, art. 3, 11). Chapitre V. Des dlais relatifs aux permis et aux recours Art. 8. (A peine de nullit, tout envoi doit permettre de donner date certaine lenvoi et la rception de lacte, quel que soit le service de distribution du courrier utilis. Le Gouvernement peut dterminer la liste des procds quil reconnat comme permettant de donner date certaine lenvoi et la rception Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 44). Lenvoi doit se faire au plus tard le jour de lchance du dlai. Art. 9. Le jour de la rception de lacte, qui est le point de dpart dun dlai, ny est pas inclus. Art. 10. Le jour de lchance est compt dans le dlai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour fri lgal, le jour de lchance est report au jour ouvrable suivant. Chapitre VI. Des agrments et des subventions Art. 11. Le Gouvernement agre, selon les critres et la procdure quil arrte, les personnes physiques ou morales, prives ou publiques, qui peuvent tre charges de llaboration ou de la rvision des schmas, (... Dcret du 30 avril 2009, art. 7), (des plans damnagement ou des rglements durbanisme Dcret du 6 mai 1999, art. 1er). Art. 12. Selon les modalits quil arrte, le Gouvernement peut octroyer des subventions:En vigueur du 22/12/2011 au ... page 6

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1 (aux communes, pour l'laboration ou la rvision en tout ou en partie d'un plan communal d'amnagement, d'un schma de structure communal, d'un rapport urbanistique et environnemental ou d'un rglement communal d'urbanisme Dcret du 30 avril 2009, art. 8, 1); 2 (aux communes Dcret du 30 avril 2009, art. 8, 2), pour l'laboration (d'un rapport des incidences environnementales relatif Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 45, al. 2) un projet de plan communal d'amnagement; 3 pour l'laboration d'une tude d'intrt gnral relative l'amnagement du territoire et l'urbanisme; 4 pour l'organisation de l'information relative l'amnagement du territoire et l'urbanisme; 5 pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concern; 6 (lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l'engagement annuel d'un ou plusieurs conseillers en amnagement du territoire et urbanisme Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 45, al. 3); (7 aux organismes universitaires dans le cadre du programme d'action de la Confrence permanente du dveloppement territorial Dcret du 6 mai 1999, art. 2) (avec pour missions: de constituer, par des recherches long ou moyen terme et par des expertises court terme, un outil d'aide la dcision pour le Gouvernement; d'organiser une chaire interuniversitaire annuelle du dveloppement territorial; d'assurer la formation continue destination des conseillers en amnagement du territoire vise au point 6 par la mise en contact des chercheurs de la confrence permanente de dveloppement territorial et des conseillers; de procder divers modes de transmission et de vulgarisation des recherches et des rsultats des recherches dans le domaine de l'amnagement du territoire, de l'urbanisme et du dveloppement territorial Dcret du 15 fvrier 2007, art. 4). (Selon les modalits qu'il arrte, le Gouvernement peut mettre des conseillers en amnagement du territoire et en environnement la disposition des communes Dcret du 18 juillet 2002, art. 4, 2.). (Lors de l'tablissement des modalits de l'allocation de subventions aux communes vises l'alina 1er, 6, et des modalits de mise disposition des conseillers en amnagement du territoire (... Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 45, al. 4) vises l'alina 2, le Gouvernement favorise les communes qui runissent les conditions d'application de l'article 107, 1er, 3, ou qui entament le processus qui conduit la runion de ces conditionscommunes Dcret du 18 juillet 2002, art. 4, 3.).

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Titre II. De la conception de lamnagement du territoireChapitre premier. Du schma de dveloppement de lespace rgional Art. 13. (1er. Le schma de dveloppement de lespace rgional exprime les options damnagement et de dveloppement durable pour lensemble du territoire de la Rgion wallonne. 2. Le schma comprend: 1 lvaluation des besoins sociaux, conomiques, patrimoniaux et environnementaux, ainsi que lanalyse des contraintes et potentialits du territoire de la Rgion wallonne; 2 les objectifs gnraux dharmonisation des activits, de mobilit, de gestion parcimonieuse du sol, de conservation et de dveloppement du patrimoine dans la perspective du dveloppement durable vis par le dcret du 21 avril 1994 relatif la planification en matire denvironnement dans le cadre du dveloppement durable; 3 les options prendre et les objectifs sectoriels atteindre, notamment en matire de mobilit, dquipements et dinfrastructures dintrt suprargional ou rgional; 4 une description des objectifs de lavant-projet de schma de dveloppement de lespace rgional, ainsi que ses liens avec dautres plans et programmes pertinents; 5 les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son volution probable si le schma de dveloppement de lespace rgional nest pas mis en oeuvre; 6 les objectifs pertinents en matire de protection de lenvironnement et la manire dont ils sont pris en considration dans le cadre de llaboration du schma;En vigueur du 22/12/2011 au ... page 7

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7 les incidences non ngligeables probables, savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, court, moyen et long terme, permanents et temporaires, tant positifs que ngatifs, sur lenvironnement, y compris la diversit biologique, la population, la sant humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, lair, les facteurs climatiques, les biens matriels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs; 8 les incidences sur lactivit agricole et forestire; 9 les mesures mettre en oeuvre pour viter, rduire ou compenser les effets ngatifs viss aux 7 et 8; 10 une description de la mthode dvaluation retenue et des difficults rencontres; 11 les mesures envisages pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du schma de dveloppement de lespace rgional; 12 un rsum non technique des informations vises ci-dessus. 3. Le schma peut indiquer: 1 la dfinition daires damnagement du territoire; 2 les instruments mettre en oeuvre Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 46). Art. 14. (1er. Le schma de dveloppement de lespace rgional est tabli linitiative du Gouvernement. La commission rgionale et le Conseil wallon de lenvironnement pour le dveloppement durable sont informs des tudes pralables et peuvent toute poque formuler les suggestions quils jugent utiles. 2. Le Gouvernement adopte provisoirement le projet de schma et le soumet une enqute publique conformment larticle 4, ainsi qu lavis de la commission rgionale, du Conseil wallon de lenvironnement pour le dveloppement durable et des personnes et instances quil juge ncessaire de consulter. Wallex Le droit wallon Lenqute publique est annonce par voie daffiches dans chaque commune, par un avis insr dans au moins trois journaux diffuss dans lensemble de la Rgion wallonne, dont un de langue allemande, ainsi que par un communiqu diffus trois reprises par la R.T.B.F. et par le Centre belge pour la radiodiffusion tlvision de langue allemande. Ds lannonce de lenqute publique, le Gouvernement organise une sance de prsentation du projet de schma au chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au sige de la Communaut germanophone. (2bis. Lorsque lamnagement propos par le projet de schma est susceptible davoir des incidences notables sur lenvironnement dune autre Rgion, dun autre tat membre de lUnion europenne ou dun autre tat partie la Convention dEspoo du 25 fvrier 1991 sur lvaluation de limpact sur lenvironnement dans un contexte transfrontire ou lorsquune autre Rgion, un autre tat membre de lUnion europenne ou un autre tat partie la Convention prcite en fait la demande, le projet de schma accompagn des informations ventuelles sur les incidences transfrontires est transmis aux autorits comptentes de cette autre Rgion, de cet autre tat membre de lUnion europenne ou de cet autre tat partie la Convention dEspoo. Le Gouvernement dtermine: 1 les instances charges de la transmission des documents aux autorits vises lalina 1er; 2 les modalits selon lesquelles les autorits comptentes de la Rgion ou de ltat susceptibles dtre affectes peuvent participer la procdure dvaluation des incidences sur lenvironnement; 3 les modalits suivant lesquelles le schma et la dclaration environnementale sont communiqus aux autorits vises lalina 1er. Les dispositions arrtes en application de lalina 2 ne sappliquent pas si des modalits de consultation transfrontire ont t arrtes de commun accord avec les autorits vises lalina 1er Dcret du 27 octobre 2011, art. 41, 1). 3. Les conseils communaux, la commission rgionale, le Conseil wallon de lenvironnement pour le dveloppement durable, ainsi que les personnes et instances vises au paragraphe 2, transmettent leurs avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la fin du dlai de lenqute publique; dfaut, les avis sont rputs favorables. 4. Le Gouvernement adopte dfinitivement le schma. En outre, le Gouvernement produit une dclaration environnementale rsumant la manire dont les considrations environnementales ont t intgres dans le schma et dont les avis, rclamations et observations mis en application des paragraphes 2, (2bis Dcret du 27 octobre 2011, art. 41, 2) et 3 ont t pris en considration. L'arrt du Gouvernement est publi au Moniteur belge ainsi que la dclaration environnementale.En vigueur du 22/12/2011 au ... page 8

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Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge, des expditions du schma et de la dclaration environnementale sont transmises aux communes, la commission rgionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le dveloppement durable Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 47). Art. 15. Les dispositions rglant llaboration du schma de dveloppement de lespace rgional sont applicables sa rvision. Chapitre II. Du schma de structure communal Art. 16. (Le schma de structure communal est un document dorientation, dvaluation, de gestion et de programmation du dveloppement durable de lensemble du territoire communal. Le schma indique pour lensemble du territoire communal: 1 les objectifs damnagement selon les priorits dgages ainsi que lexpression cartographie des mesures damnagement qui en rsultent; 2 limplantation des quipements et infrastructures; 3 les orientations gnrales destines harmoniser et intgrer les flux de circulation; 4 les modalits dexcution des mesures damnagement; 5 une description des objectifs de lavant-projet de schma de structure communal, ainsi que ses liens avec dautres plans ou programmes pertinents; 6 les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son volution probable si le schma de structure communal nest pas mis en oeuvre; 7 les objectifs pertinents en matire de protection de lenvironnement et la manire dont ils sont pris en considration dans le cadre de llaboration du schma; Wallex Le droit wallon 8 les incidences non ngligeables probables, savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, court, moyen et long terme, permanents et temporaires, tant positifs que ngatifs, sur lenvironnement, y compris la diversit biologique, la population, la sant humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, lair, les facteurs climatiques, les biens matriels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs; 9 les incidences sur lactivit agricole et forestire; 10 les mesures mettre en oeuvre pour viter, rduire ou compenser les effets ngatifs viss aux 8 et 9; 11 une description de la mthode dvaluation retenue et des difficults rencontres; 12 les mesures envisages pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du schma de structure communal; 13 un rsum non technique des informations vises ci-dessus. Le schma de structure communal peut tre fond notamment sur les renseignements utiles obtenus lors dautres valuations environnementales effectues prcdemment et, en particulier, loccasion de ladoption dun plan de secteur ou dun plan communal damnagement. Le Gouvernement peut prciser le contenu du dossier de schma Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 48). Art. 17. (1er. Sur la base dune analyse de la situation de fait et de droit, le schma de structure communal est tabli linitiative du conseil communal. Parmi les personnes agres conformment larticle 11, celui-ci dsigne les personnes physiques ou morales, prives ou publiques, quil charge de llaboration du projet de schma. La commission communale et le Conseil wallon de lenvironnement pour le dveloppement durable sont informs des tudes pralables et peuvent toute poque formuler les suggestions quils jugent utiles. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de schma. 2. Le projet de schma est soumis par le collge des bourgmestre et chevins une enqute publique conformment larticle 4. Paralllement, le projet de schma est galement soumis par le collge des bourgmestre et chevins lavis du fonctionnaire dlgu. Lavis est transmis dans les trente jours de la demande du collge des bourgmestre et chevins; dfaut, lavis est rput favorable. (2bis. Lorsque lamnagement propos par le projet de schma de structure communal est susceptible davoir des incidences notables sur lenvironnement dune autre Rgion, dun autre tat membre de lUnion europenne ou dun autre tat partie la Convention dEspoo du 25 fvrier 1991 sur lvaluation de limpact sur lenviEn vigueur du 22/12/2011 au ... page 9

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ronnement dans un contexte transfrontire ou lorsquune autre Rgion, un autre tat membre de lUnion europenne ou un autre tat partie la Convention prcite en fait la demande, le projet de schma accompagn des informations ventuelles sur les incidences transfrontires est transmis aux autorits comptentes de cette autre Rgion, de cet autre tat membre de lUnion europenne ou de cet autre tat partie la Convention dEspoo. Le Gouvernement dtermine: 1 les instances charges de la transmission des documents aux autorits vises lalina 1er; 2 les modalits selon lesquelles les autorits comptentes de la Rgion ou de ltat susceptibles dtre affectes peuvent participer la procdure dvaluation des incidences sur lenvironnement; 3 les modalits suivant lesquelles le schma et la dclaration environnementale sont communiqus aux autorits vises lalina 1er. Les dispositions arrtes en application de lalina 2 ne sappliquent pas si des modalits de consultation transfrontire ont t arrtes de commun accord avec les autorits vises lalina 1er Dcret du 27 octobre 2011, art. 42, 1). 3. Le projet de schma ainsi que les rclamations et observations sont ensuite soumis, pour avis, la commission communale et au Conseil wallon de lenvironnement pour le dveloppement durable. Lavis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du collge des bourgmestre et chevins; dfaut, lavis est rput favorable. 4. Le conseil communal adopte dfinitivement le schma accompagn dune dclaration environnementale rsumant la manire dont les considrations environnementales ont t intgres dans le schma, les avis, rclamations et observations mis en application des paragraphes 2, (2bis Dcret du 27 octobre 2011, art. 42, 2) et 3 ont t pris en considration. Il envoie le schma, accompagn du dossier, au Gouvernement. Celui-ci peut annuler la dcision du conseil communal par arrt motiv envoy dans les soixante jours de la rception du dossier complet. Le public est admis prendre connaissance la maison communale du schma, ainsi que de la dclaration environnementale ou, le cas chant, de la dcision du conseil communal. Il en est inform suivant les modes viss l'article 112 de la Nouvelle loi communale. Le schma et la dclaration environnementale sont transmis la commission communale, au Conseil wallon de l'environnement pour le dveloppement durable et, le cas chant, aux autres personnes et instances consultes Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 49). Art. 18. Les dispositions rglant llaboration du schma de structure communal sont applicables sa rvision. (Art. 18bis. Le collge des bourgmestre et chevins dpose priodiquement auprs du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur lenvironnement de la mise en uvre du schma de structure communal et les ventuelles mesures correctrices engager. Le public en est inform suivant les modes prvus larticle 112 de la loi communale Dcret du 18 juillet 2002, art. 8). (Chapitre III. Du rapport urbanistique et environnemental Dcret du 30 avril 2009, art. 9) (Art. 18ter. 1er. Le rapport urbanistique et environnemental est un document dorientation qui exprime, pour toute partie du territoire communal quil couvre, les lignes directrices de lorganisation physique du territoire ainsi que les options damnagement et de dveloppement durable. Lorsque les circonstances le requirent, plusieurs communes peuvent laborer en concertation, chacune pour ce qui la concerne, un rapport urbanistique et environnemental. Le rapport urbanistique et environnemental est tabli linitiative du conseil communal et est approuv par le Gouvernement. Le rapport urbanistique et environnemental sinspire des options damnagement et de dveloppement durable contenues dans le schma de dveloppement de lespace rgional et le schma de structure communal, sil existe. En cas dincompatibilit entre les options dun schma de structure communal et dun rapport urbanistique et environnemental, il est fait application des dispositions du document le plus rcent entr en vigueur. Lorsque le rapport urbanistique et environnemental suggre de scarter, pour partie, dun plan damnagement, le conseil communal peut, conformment larticle 49bis, solliciter auprs du Gouvernement lautorisation dtablir, pour la partie concerne, un plan communal damnagement en application de larticle 48, alina 2, ou, le cas chant, il peut rviser le plan communal damnagement.En vigueur du 22/12/2011 au ... page 10

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2. Le contenu et la procdure dlaboration du rapport urbanistique et environnemental sont fixs par larticle 33, 2 7. Lorsque le rapport urbanistique et environnemental ne constitue pas la mise en uvre dun zone damnagement communal concert ou dune zone damnagement communal concert caractre industriel et que le conseil communal tablit, compte tenu des caractristiques des projets ou activits dont llaboration ou la rvision constitue le cadre, et compte tenu des incidences et des zones susceptibles dtre touches, que le rapport urbanistique et environnemental projet nest pas susceptible davoir des incidences non ngligeables sur lenvironnement ou quil dtermine lutilisation dune petite zone au niveau local, le conseil communal dcide que le rapport urbanistique et environnemental ne doit pas faire lobjet de lvaluation environnementale vise larticle 33, 2, 2, aprs avis de la commission communale ou, dfaut, de la commission rgionale et du conseil wallon de lenvironnement pour le dveloppement durable. Est prsum avoir des incidences non ngligeables sur lenvironnement le rapport urbanistique et environnemental projet dans le primtre duquel se situe une zone dsigne conformment aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ou qui vise permettre la ralisation dun projet soumis tude dincidences sur lenvironnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent simplanter des tablissements prsentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou lenvironnement au sens de la Directive 96/82/CE ou qui prvoit linscription de zones destines lhabitat, ainsi que de zones ou dinfrastructures frquentes par le public proximit de tels tablissements. Le rapport peut tre fond notamment sur les renseignements utiles obtenus lors dautres valuations environnementales effectues prcdemment. 3. Le conseil communal peut abroger, en tout ou en partie, un rapport urbanistique et environnemental dans les cas qui suivent: Wallex Le droit wallon 1 soit le primtre est couvert par un plan damnagement approuv postrieurement lentre en vigueur du rapport urbanistique et environnemental ou par un permis durbanisation dment approuv; 2 soit il estime les objectifs principaux viss larticle 33, 2, 2, a), dpasss. Larticle 33, 2 6, est applicable la dcision dabrogation du rapport urbanistique et environnemental, sauf pour ce qui concerne lvaluation environnementale vise larticle 33, 2, 2, et la dclaration environnementale vise larticle 33, 4. Lorsque le rapport urbanistique et environnemental vaut primtre de reconnaissance au sens du dcret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures daccueil des activits conomiques, labrogation de larrt na pas deffet sur le primtre de reconnaissance Dcret du 30 avril 2009, art. 10).

Titre III. Des plans damnagement du territoireChapitre premier. Des dispositions gnrales Art. 19. (1 . Le Gouvernement confre force obligatoire au plan de secteur et au plan communal damnagement. Les prescriptions graphiques et littrales des plans ont valeur rglementaire. En cas de contradiction entre les prescriptions graphiques et littrales, les prescriptions graphiques lemportent sur les prescriptions littrales. 2. Le plan de secteur demeure en vigueur jusquau moment o un plan de secteur ou un plan communal damnagement lui est substitu en partie, la suite dune rvision. Le plan communal damnagement demeure en vigueur jusquau moment o: 1 soit un autre plan lui est substitu, en tout ou en partie, la suite dune rvision; 2 soit jusqu son abrogation, en tout ou en partie, conformment larticle 57ter. 3. Les prescriptions dun plan communal damnagement qui sont incompatibles avec celles dun plan de secteur approuv postrieurement cessent de produire leurs effets Dcret du 30 avril 2009, art. 11). Art. 20. Les prescriptions des plans peuvent impliquer des restrictions au droit de proprit, en ce compris linterdiction de lotir ou de btir.En vigueur du 22/12/2011 au ... page 11er

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Chapitre II. Du plan de secteur Section premire. Gnralits Art. 21. (Sauf pour les domaines des infrastructures ferroviaires ou aroportuaires et des ports autonomes quil naffecte pas, aprs Dcret du 27 octobre 2005, art. 2) avis de la commission rgionale, le Gouvernement dsigne les secteurs damnagement qui font lobjet dun plan. Section 2. Contenu Art. 22. Le plan de secteur sinspire des indications et orientations contenues dans le schma de dveloppement de lespace rgional. Art. 23. (Le plan de secteur comporte: 1 la dtermination des diffrentes affectations du territoire; 2 le trac existant et projet (ou le primtre de rservation qui en tient lieu Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 50, al. 1er) du rseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et dnergie; (3 (... Dcret du 30 avril 2009, art. 12) Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 50, al. 2) (Le Gouvernement peut dfinir le rseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et dnergie viss lalina 1er, 2 Dcret du 22 juillet 2010, art. 104). Le plan peut notamment comporter: 1 les primtres o une protection particulire se justifie pour les raisons nonces l'article 40; Wallex Le droit wallon 2 (des prescriptions supplmentaires d'ordre urbanistique ou planologique qui peuvent tre fondes, notamment, sur les lments suivants: a. une tude de synthse des contraintes et des potentialits; b. la dfinition des objectifs gnraux de mise en oeuvre de la zone; c. la dfinition des options d'amnagement pour chacun des aspects suivants: l'intgration l'environnement et ses caractristiques humaines; la mobilit des biens et des personnes; les quipements et les rseaux techniques, notamment en regard de la gologie, l'hydrogologie et l'orohydrologie; l'urbanisme et l'architecture; le paysage; d. des mesures relatives la promotion des nergies renouvelables et le programme ventuel d'occupation progressive de la zone Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 50, al. 3); 3 d'autres mesures d'amnagement. Le Gouvernement peut dterminer la prsentation graphique du plan de secteur Dcret du 18 juillet 2002, art. 9). Section 3. (Destination et prescriptions gnrales des zones, tracs de rseaux dinfrastructures principales Dcret du 18 juillet 2002, art. 10) Art. 24. Du champ dapplication. La prsente section dtermine les dispositions gnrales concernant la prsentation et la mise en uvre des plans de secteur arrts par le Gouvernement. Art. 25. De la division du plan de secteur en zones. (Le plan de secteur comporte des zones destines lurbanisation et des zones non destines lurbanisation Dcret-programme du 23 fvrier 2006, art. 44). Les zones suivantes sont destines l'urbanisation: l la zone d'habitat; 2 la zone d'habitat caractre rural; 3 la zone de services publics et d'quipements communautaires; 4 la zone de loisirs;En vigueur du 22/12/2011 au ... page 12

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5 les zones d'activit conomique; 6 les zones d'activit conomique spcifique; 7 la zone d'extraction; (... Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 51, al. 1er) (8 Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 51, al. 2) (la zone d'amnagement communal concert caractre industriel - Dcret du 20 septembre 2007, art. 2). Les zones suivantes ne sont pas destines l'urbanisation: 1 la zone agricole; 2 la zone forestire; 3 la zone d'espaces verts; 4 la zone naturelle; 5 la zone de parc. (La zone d'amnagement communal concert est destine recevoir toute affectation vise aux alinas 2 et 3, l'exception de la zone d'activit conomique industrielle et de la zone d'extraction Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 51, al. 3). Art. 26. De la zone d'habitat. La zone d'habitat est principalement destine la rsidence. Les activits (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie Dcret du 18 juillet 2002, art. 11, 1), les tablissements socio-culturels, les constructions et amnagements de services publics et d'quipements communautaires, de mme que les exploitations agricoles et les quipements touristiques (ou rcratifs Dcret du 18 juillet 2002, art. 11, 2) peuvent galement y tre autoriss pour autant qu'ils ne mettent pas en pril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics. Art. 27. De la zone d'habitat caractre rural. La zone d'habitat caractre rural est principalement destine la rsidence et aux exploitations agricoles. Les activits (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie Dcret du 18 juillet 2002, art. 12, 1), les tablissements socioculturels, les constructions et amnagements de services publics et d'quipements communautaires de mme que les quipements touristiques (ou rcratifs Dcret du 18 juillet 2002, art. 12, 2) peuvent galement y tre autoriss pour autant qu'ils ne mettent pas en pril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Art. 28. (De la zone de services publics et d'quipements communautaires Dcret du 30 avril 2009, art. 13). (1er. Sans prjudice de leur implantation en zone d'habitat ou en zone d'habitat caractre rural, la zone de services publics et d'quipements communautaires est destine aux activits d'utilit publique ou d'intrt gnral. Elle ne peut comporter que des constructions ou amnagements destins satisfaire un besoin social assur par une personne publique ou une personne prive laquelle les pouvoirs publics ont confi la gestion d'un service public. Elle peut galement comporter des constructions ou amnagements qui ont pour finalit de promouvoir l'intrt gnral. 2. La zone de services publics et d'quipements communautaires marque de la surimpression C.E.T. est principalement destine accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique vise par la lgislation relative aux dchets ainsi que les installations de regroupement de dchets pralables cette exploitation. Elle peut, en outre, tre destine d'autres activits de gestion de dchets pour autant que ces activits soient lies l'exploitation du centre d'enfouissement technique autoris ou n'en compromettent pas l'exploitation. Au terme de l'exploitation, la zone devient une zone d'espaces verts et sa rhabilitation, en tout ou en partie, est fixe par le permis dlivr pour l'exploitation de l'installation concerne. Dans les zones ou parties de zone marques de la surimpression C.E.T. non encore exploites, d'autres actes et travaux peuvent tre autoriss pour une dure limite pour autant qu'ils ne soient pas de nature mettre en pril l'exploitation future du centre d'enfouissement technique. La zone de services publics et d'quipements communautaires marque de la surimpression C.E.T.D. est exclusivement destine au maintien d'un centre d'enfouissement technique dsaffect vis par la lgislationEn vigueur du 22/12/2011 au ... page 13

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relative aux dchets, dans laquelle des restrictions peuvent tre imposes aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux raliss pour la remise en tat des sites pollus. Les immeubles de bureau ou de surveillance ncessaires l'exploitation et au maintien des zones vises au prsent paragraphe peuvent tre admis. Les zones vises au prsent paragraphe comportent un primtre ou un dispositif d'isolement Dcret du 18 juillet 2002, art. 13). Art. 29. De la zone de loisirs. (La zone de loisirs est destine recevoir les quipements rcratifs ou touristiques, en ce compris les villages de vacances, les parcs rsidentiels de week-end ou les campings touristiques au sens de l'article 2, 14 du dcret du 18 dcembre 2003 relatif aux tablissements d'hbergement touristique ou au sens de l'article 1er du dcret du Conseil de la Communaut germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de campings. Pour autant qu'elle soit contigu une zone d'habitat, une zone d'habitat caractre rural ou une zone d'amnagement communal concert mise en uvre et affecte en tout ou partie la rsidence, la zone de loisirs peut comporter de l'habitat ainsi que des activits d'artisanat, de services, des quipements socioculturels, des amnagements de services publics et d'quipements communautaires pour autant que simultanment: 1 ces activits soient complmentaires et accessoires la destination principale de la zone vise l'alina 1er; 2 la zone de loisirs soit situe dans le primtre d'un rapport urbanistique et environnemental approuv pralablement par le Gouvernement Dcret du 30 avril 2009, art. 14). Art. 30. (De la zone d'activit conomique mixte Dcret du 30 avril 2009, art. 15, 1). (La zone d'activit conomique mixte est destine aux activits d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. (Les petits halls de stockage y sont admis Dcret du 30 avril 2009, art. 15, 2). (Elle comporte un primtre ou un dispositif d'isolement, sauf pour la partie du primtre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile son dveloppement conomique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-mme un primtre ou un dispositif d'isolement suffisant Dcret du 30 avril 2009, art. 15, 3). (... Dcret du 30 avril 2009, art. 15, 4) Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut tre admis (... Dcret du 30 avril 2009, art. 15, 5) pour autant que la scurit ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intgrante de l'exploitation Dcret du 18 juillet 2002, art. 14). (Art. 30bis. De la zone d'activit conomique industrielle. La zone d'activit conomique industrielle est destine aux activits caractre industriel, en ce compris les activits lies un processus de transformation de matires premires ou semi-finies, de conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution. Elles peuvent s'exercer sur plusieurs sites d'activit. Y sont admises les entreprises de services qui leur sont auxiliaires ainsi que les activits conomiques qui ne sont pas caractre industriel et qui doivent tre isoles pour des raisons d'intgration urbanistique, de mobilit, de scurit ou de protection environnementale, sauf lorsqu'elles constituent l'accessoire d'une activit industrielle vise l'alina 1er. La vente au dtail y est exclue sauf lorsqu'elle constitue l'accessoire d'une activit industrielle vise l'alina 1er. Elle comporte un primtre ou un dispositif d'isolement, sauf pour la partie du primtre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile son dveloppement conomique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-mme un primtre ou un dispositif d'isolement suffisant. titre exceptionnel, peuvent tre autoriss: 1 dans les zones d'activit conomique industrielle, les dpts de dchets inertes; 2 dans les zones d'activit conomique industrielle situes le long des voies d'eau navigables, les dpts de boue de dragage. Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut y tre admis pour autant que la scurit ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intgrante de l'exploitation Dcret du 30 avril 2009, art. 16). Art. 31. (De la zone d'activit conomique spcifique Dcret du 30 avril 2009, art. 17, 1).En vigueur du 22/12/2011 au ... page 14

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(1er. La zone marque de la surimpression A.E. est exclusivement destine aux activits agro-conomiques de proximit ainsi qu'aux entreprises de transformation du bois. La zone marque de la surimpression G.D. est exclusivement destine aux activits de grande distribution. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. Ces zones comportent un primtre ou un dispositif d'isolement, (sauf pour la partie du primtre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile son dveloppement conomique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-mme un primtre ou un dispositif d'isolement suffisant Dcret du 30 avril 2009, art. 17, 2). 2. La zone marque de la surimpression R.M. est exclusivement destine aux industries qui prsentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement. Cette zone doit tre isole et comporter un primtre ou un dispositif d'isolement. 3. Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut tre admis (... Dcret du 30 avril 2009, art. 17, 3) pour autant que la scurit et la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intgrante de l'exploitation Dcret du 18 juillet 2002, art. 15). Art. 31bis. (... Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 52) Art. 32. (De la zone dextraction Dcret du 30 avril 2009, art. 18, 1). (La zone dextraction est destine lexploitation des carrires et de leurs dpendances ainsi quau dpt des rsidus de lactivit dextraction, dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol, ainsi quau dpt des rsidus de lactivit dextraction. Wallex Le droit wallon Dans les zones ou parties de zone dextraction non encore exploites, dautres actes et travaux peuvent tre autoriss titre temporaire pour autant quils ne soient pas de nature mettre en pril lexploitation future du gisement. (... Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 53) Le logement de lexploitant ou du personnel de gardiennage peut tre admis (... Dcret du 30 avril 2009, art. 18, 2) pour autant que la scurit ou la bonne marche de lexploitation lexigent. Il fait partie intgrante de lexploitation Dcret du 18 juillet 2002, art. 16). Art. 33. (De la zone d'amnagement communal concert Dcret du 30 avril 2009, art. 19, 1). (1er. L'affectation de la zone d'amnagement communal concert est dtermine en fonction de la localisation, du voisinage, de la proximit de zones d'initiatives privilgies vises l'article 174 et de noyaux d'habitat viss au Code du logement, de la performance des rseaux de communication et de distribution, des cots induits par l'urbanisation court, moyen et long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l'affectation donne tout ou partie de toute zone d'amnagement communal concert situe sur le territoire communal concern et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe. 2. Lorsque la mise en oeuvre d'une zone ou partie de zone d'amnagement communal concert porte sur une ou plusieurs affectations vises l'article 25, alina 2, elle est subordonne l'adoption par le conseil communal, (soit d'initiative, soit dans le dlai qui est impos par le Gouvernement, (du rapport urbanistique et environnemental vis l'article 18ter Dcret du 30 avril 2009, art. 19, 2) et son approbation par le Gouvernement. Le rapport urbanistique et environnemental, dont le collge communal ou, le cas chant, le Gouvernement fixe l'ampleur et le degr des informations, contient - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 1): (1 - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 2) les options d'amnagement relatives ( l'conomie d'nergie et aux transports - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 3) , aux infrastructures et aux rseaux techniques, au paysage, l'urbanisme, l'architecture et aux espaces verts; (2 une valuation environnementale qui comprend: 2 a. les objectifs principaux du rapport urbanistique et environnemental, un rsum du contenu et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents; 2 b. les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son volution probable si le rapport urbanistique et environnemental n'est pas mis en uvre; 2 c. les caractristiques environnementales des zones susceptibles d'tre touches de manire notable; 2 d. les problmes environnementaux lis au rapport urbanistique et environnemental, en particulier ceux qui concernent les zones qui revtent une importance particulire pour l'environnement telles que celles dsignes conformment aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;En vigueur du 22/12/2011 au ... page 15

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2 e. les objectifs de la protection de l'environnement, tablis aux niveaux international, communautaire ou celui des Etats membres, qui sont pertinents pour le rapport urbanistique et environnemental et la manire dont ces objectifs et les considrations environnementales ont t pris en considration au cours de son laboration; 2 f. les effets notables probables sur l'environnement, savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, court, moyen et long terme, permanents et temporaires, tant positifs que ngatifs, y compris la diversit biologique, la population, la sant humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matriels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs; 2 g. les mesures envisages pour viter, rduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence ngative notable de la mise en uvre du rapport urbanistique et environnemental sur l'environnement; (2 h. une dclaration rsumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisages ont t slectionnes, et une description de la manire dont l'valuation a t effectue, y compris toute difficult rencontre, notamment les dficiences techniques ou le manque de savoir-faire, lors de la collecte des informations requises Dcret du 30 avril 2009, art. 19, 3); 2 (j Dcret du 30 avril 2009, art. 19, 4). une description des mesures de suivi envisages - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 4); (3 - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 5) un rsum non technique des informations vises ci-dessus. (... Dcret du 30 avril 2009, art. 19, 5) (... - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 6) (2bis. Lorsque le rapport vaut primtre de reconnaissance au sens du dcret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activits conomiques, il contient en outre les renseignements viss par le dcret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activits conomiques - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 7). 3. (Lorsque le rapport urbanistique et environnemental est complet, le collge communal le soumet - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 8) enqute publique conformment l'article 4 et l'avis de la commission communale ou, dfaut, de la commission rgionale, du Conseil wallon de l'environnement pour le dveloppement durable et des personnes et instances qu'il juge ncessaire de consulter. (Le collge communal soumet le rapport urbanistique et environnemental l'avis de la direction gnrale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque la zone ou partie de zone d'amnagement communal concert porte sur l'implantation d'un ou plusieurs tablissements prsentant un risque pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du dcret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsque le rapport porte sur des lieux frquents par le public ou sur une ou plusieurs affectations vises l'article 25, alina 2, situs dans une zone vulnrable vise l'article 136bis, 1er, ou, dfaut, autour de tels tablissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accrotre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les consquences Dcret du 8 mai 2008, art. 3). (Le cas chant, il est fait application des formalits vises l'article 51, 2 - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 9). (3bis. Lorsque le rapport contient les lments relatifs au primtre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le collge communal pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du dcret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activits conomiques et tout autre service ou commission dont la consultation est demande par le Gouvernement - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 10). 4. Le conseil communal adopte le rapport urbanistique et environnemental, accompagn d'une dclaration environnementale rsumant la manire dont les considrations environnementales ont t intgres dans le rapport, les avis, rclamations et observations mis en application du paragraphe 3 ont t pris en considration(ainsi que les raisons des choix du rapport urbanistique et environnemental, compte tenu des autres solutions raisonnables envisages - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 11). Le conseil communal envoie le rapport, accompagn du dossier, au fonctionnaire dlgu. Dans les trente jours suivant la rception du rapport, le fonctionnaire dlgu le transmet au Gouvernement. Le Gouvernement vrifie la conformit du rapport urbanistique et environnemental aux dispositions vises aux paragraphes 1er et 2 (... - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 12). (Le Gouvernement approuve ou refuse le rapport urbanistique et environnemental. L'arrt du Gouvernement est envoy au collge communal dans un dlai de trente jours prenant cours le jour de la rception du dossier complet transmis par le fonctionnaire dlgu.En vigueur du 22/12/2011 au ... page 16

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dfaut de l'envoi de l'arrt, le collge communal peut adresser un rappel au Gouvernement. Si, l'expiration d'un nouveau dlai de trente jours prenant cours la date de l'envoi de la lettre contenant le rappel, le collge communal n'a pas reu l'arrt, le rapport urbanistique et environnemental est rput approuv. Lorsque le rapport contient les lments relatifs au primtre de reconnaissance, il vaut primtre de reconnaissance au sens du dcret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activits conomiques - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 13). Le public est admis prendre connaissance la maison communale du rapport urbanistique et environnemental, ainsi que de la dclaration environnementale. Il en est inform suivant les modes viss ( l'article L11331 du Code de la dmocratie locale et de la dcentralisation - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 14). Le rapport et la dclaration environnementale sont transmis la commission communale ou, dfaut, la commission rgionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le dveloppement durable et aux personnes et instances consultes. (Lorsque le rapport vaut primtre de reconnaissance, il est notifi au fonctionnaire dirigeant et l'oprateur au sens du dcret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activits conomiques - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 15). (5 AGW du 20 septembre 2007, art. 3, 17). (Le collge communal - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 17, a.) dpose priodiquement auprs du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des zones ou parties de zones d'amnagement communal concert. Le public en est inform suivant les modes viss ( l'article L1133-1 du Code de la dmocratie locale et de la dcentralisation - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 17, b.). (6 AGW du 20 septembre 2007, art. 3, 18). Les dispositions relatives l'laboration du rapport urbanistique et environnemental sont applicables sa rvision Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 54). (7. dfaut pour les autorits communales de satisfaire dans le dlai fix l'obligation vise au 2, ainsi qu'en cas de refus du rapport urbanistique et environnemental soumis son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou rviser le rapport urbanistique et environnemental - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 19). (8 - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 16). Les (articles 110 112 (soit, les articles 110, 111 et 112) et 127, 3 - Dcret du 20 septembre 2007, art. 3, 16) sont applicables toute zone ou partie de zone d'amnagement communal concert (qu'elle soit ou non mise en uvre Dcret du 30 avril 2009, art. 19, 6) ou lorsque la zone d'amnagement communal concert porte sur une ou plusieurs affectations vises l'article 25, alina 3. Art. 34. ((De la zone d'amnagement communal concert caractre industriel Dcret du 30 avril 2009, art. 20, 1). 1er. (La zone d'amnagement communal concert caractre industriel est destine recevoir les activits vises aux articles 30 et 30bis et les activits agro-conomiques de proximit, l'exclusion des activits de vente au dtail Dcret du 30 avril 2009, art. 20, 2). Son affectation est dtermine en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des cots et des besoins pour la rgion concerne, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant dvelopper des potentialits en termes de multimodalit ainsi que des synergies avec les zones attenantes. Cette zone comporte un primtre ou un dispositif d'isolement, (sauf pour la partie du primtre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile son dveloppement conomique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-mme un primtre ou un dispositif d'isolement suffisant Dcret du 30 avril 2009, art. 20, 3). Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut y tre admis, pour autant que la scurit ou la bonne marche de l'entreprise l'exige. Il fait partie intgrante de l'exploitation. La mise en uvre d'une zone ou partie de zone d'amnagement communal concert caractre industriel est subordonne l'adoption par le conseil communal, soit d'initiative, soit dans le dlai qui lui est impos par le Gouvernement, d'un rapport urbanistique et environnemental, conforme l'article 33, 2, et, le cas chant, l'article 33, 2bis, et son approbation par le Gouvernement. 2. L'article 33, 3 7, est applicable l'adoption et la rvision du rapport urbanistique et environnemental de la zone d'amnagement communal concert caractre industriel. 3. dfaut pour les autorits communales de satisfaire dans le dlai fix l'obligation vise au 1er, alina 4, ainsi qu'en cas de refus du rapport urbanistique et environnemental soumis son approbation, le Gouvernement peut s'y substituer pour adopter ou rviser le rapport urbanistique et environnemental.En vigueur du 22/12/2011 au ... page 17

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4. Les articles 111, 112 et 127, 3, sont applicables toute zone d'amnagement communal concert caractre industriel (qu'elle soit ou non mise en uvre Dcret du 30 avril 2009, art. 20, 4) - Dcret du 20 septembre 2007, art. 4). Art. 34bis. (... Dcret-programme du 23 fvrier 2006, art. 45) Art. 35. De la zone agricole. La zone agricole est destine l'agriculture au sens gnral du terme. Elle contribue au maintien ou la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut galement comporter des installations d'accueil du tourisme la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intgrante d'une exploitation agricole. (Les modules de production d'lectricit ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout btiment situ sur le mme bien immobilier et dont la source d'nergie est exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manire irrversible la destination de la zone Dcret du 22 mai 2008, art. 1er, al. 1er). (Sont admises, en tant qu'activits accessoires l'activit agricole, les units de biomthanisation, pour autant qu'elles utilisent principalement des effluents d'levage et rsidus de culture issus d'une ou plusieurs exploitations agricoles Dcret du 30 avril 2009, art. 21, 1). Elle peut tre exceptionnellement destine aux activits rcratives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manire irrversible la destination de la zone. Pour ces activits rcratives, les actes et travaux ne peuvent y tre autoriss qu' titre temporaire sauf constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un btiment existant. Wallex Le droit wallon Les refuges de pche (et les petits abris pour animaux Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 56) y sont admis pour autant qu'ils ne puissent tre amnags en vue de leur utilisation, mme titre temporaire, pour la rsidence ou l'activit de commerce. Le Gouvernement dtermine les conditions de dlivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, la culture intensive d'essences forestires, la pisciculture, aux refuges de pche, (aux activits rcratives de plein air, (aux modules de production d'lectricit ou de chaleur et aux units de biomthanisation Dcret du 30 avril 2009, art. 21, 2) Dcret du 22 mai 2008, art. 1er, al. 2) ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent. Art. 36. De la zone forestire. La zone forestire est destine la sylviculture et la conservation de l'quilibre cologique. Elle contribue au maintien ou la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables l'exploitation, la premire transformation du bois et la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pche y sont admis, pour autant qu'ils ne puissent tre amnags en vue de leur utilisation, mme titre temporaire, pour la rsidence ou l'activit de commerce. Le Gouvernement dtermine les conditions de dlivrance dans cette zone du permis relatif aux constructions indispensables la surveillance des bois, leur exploitation et la premire transformation du bois, la pisciculture et aux refuges de chasse et de pche. (Les units de valorisation nergtiques de la biomasse issue principalement des rsidus d'exploitation forestire et de la premire transformation du bois y sont admises en tant qu'activit accessoire l'activit forestire Dcret du 30 avril 2009, art. 22). Art. 37. De la zone d'espaces verts. La zone d'espaces verts est destine au maintien, la protection et la rgnration du milieu naturel. Elle contribue la formation du paysage ou constitue une transition vgtale adquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles. Art. 38. De la zone naturelle. La zone naturelle est destine au maintien, la protection et la rgnration de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espces dont la conservation s'impose, qu'il s'agisse d'espces des milieux terrestres ou aquatiques. Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux ncessaires la protection active ou passive de ces milieux ou espces. Art. 39. De la zone de parc. La zone de parc est destine aux espaces verts ordonns dans un souci d'esthtique paysagre. N'y sont autoriss que les actes et travaux ncessaires leur cration, leur entretien ou leur embellissement.En vigueur du 22/12/2011 au ... page 18

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La zone de parc dont la superficie excde cinq hectares peut galement faire l'objet d'autres actes et travaux, pour autant qu'ils ne mettent pas en pril la destination principale de la zone et qu'un plan communal d'amnagement (ou d'un rapport urbanistique et environnemental Dcret du 30 avril 2009, art. 23) couvrant sa totalit soit entr en vigueur. (Le Gouvernement peut arrter Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 57) la liste des actes et travaux qui peuvent tre raliss en zone de parc, ainsi que le pourcentage de la superficie de la zone qui peut tre concern par ces travaux. Art. 39bis. (... Dcret-programme du 3 fvrier 2005, art. 58) Art. 40. ((1er Dcret du 30 avril 2009, art. 24, 1). Le plan peut comporter en surimpression aux zones prcites les primtres suivants dont le contenu est dtermin par le Gouvernement: 1 de point de vue remarquable; 2 de liaison cologique; 3 d'intrt paysager; 4 d'intrt culturel, historique ou esthtique; 5 (de risque naturel ou de contrainte gotechnique majeurs tels que l'inondation, l'boulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers ou le risque sismique, l'exception des primtres de zones vulnrables fixs en application de l'article 136bis Dcret du 8 mai 2008, art. 4); 6 de rservation; 7 d'extension de zones d'extraction Dcret du 18 juillet 2002, art. 20). (2. Au terme de la ralisation de l'infrastructure de communication de transport de fluide et d'nergie ou, d'initiative en cas de renoncement raliser l'infrastructure, le Gouvernement peut, par arrt, abroger le primtre ou la partie de primtre de rservation concern. L'arrt qui abroge le primtre est publi par mention au Moniteur belge Dcret du 30 avril 2009, art. 24, 2). Art. 41. Les zones vises l'article 25 peuvent faire l'objet de prescriptions supplmentaires. (Les prescriptions supplmentaires peuvent porter notamment sur: 1 la prcision (ou la spcialisation Dcret du 30 avril 2009, art. 25, 1) de l'affectation des zones; 2 le phasage de leur occupation; 3 la rversibilit des affectations; 4 la densit des constructions ou des logements; 5 l'obligation d'laborer un plan communal d'amnagement (ou un rapport urbanistique et environnemental Dcret du 30 avril 2009, art. 25, 2) pralable leur mise en uvre; 6 l'obligation d'laborer un rglement communal d'urbanisme pralable leur mise en uvre Dcret du 18 juillet 2002, art. 21). (Le Gouvernement peut arrter la liste des prescriptions supplmentaires Dcret du 30 avril 2009, art. 25, 3). Section 4. Procdure d'laboration Art. 42. (Le Gouvernement dcide l'laboration du plan de secteur et en adopte l'avant-projet, lequel est tabli sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit notamment des primtres viss par le prsent Code ou d'autres lgislations. Le Gouvernement fait raliser une tude d'incidences dont il fixe l'ampleur et le degr de prcision des informations, comprenant: 1 un rsum du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents; 2 la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, 1er; 3 les caractristiques humaines et environnementales du territoire vis et de ses potentialits ainsi que l'volution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en uvre; 4 les caractristiques environnementales des zones susceptibles d'tre touches de manire non ngligeable; 5 les problmes environnementaux lis l'avant-projet de plan de secteur qui concernent les zones revtant une importance particulire pour l'environnement telles que celles dsignes conformment aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;En vigueur du 22/12/2011 au ... page 19

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6 les problmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des tablissements prsentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou si l'avant-projet de plan prvoit l'inscription de zones destines l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures frquentes par le public proximit de tels tablissements; 7 les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manire dont ils sont pris en considration dans le cadre de l'laboration du plan; 8 les incidences non ngligeables probables, savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, court, moyen et long terme, permanents et temporaires tant positifs que ngatifs sur l'environnement, y compris la diversit biologique, la population, la sant humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matriels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs; 9 les incidences sur l'activit agricole et forestire; 10 les mesures mettre en uvre pour viter, rduire ou compenser les effets ngatifs viss aux 8 et 9; (10bis les compensations proposes par le Gouvernement en application de l'article 46, 1er, alina 2, 3 Dcret du 20 septembre 2007, art. 5); 11 la prsentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1 10; 12 une description de la mthode d'valuation retenue et des difficults rencontres; 13 les mesures envisages pour assurer le suivi de la mise en uvre du plan de secteur; 14 un rsum non technique des informations vises ci-dessus. L'tude d'incidences peut tre fonde notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres valuations environnementales effectues prcdemment et, en particulier, l'occasion de l'adoption du schma de dveloppement de l'espace rgional, d'un schma de structure communal ou d'un plan communal d'amnagement. (Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l'tude d'incidences ainsi que l'avant-projet de plan pour avis la Commission rgionale et au Conseil wallon de l'Environnement pour le Dveloppement durable, aux personnes et instances qu'il juge ncessaire de consulter, ainsi qu' la Direction gnrale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone vise l'article 31, 2, soit lorsqu'il prvoit des lieux frquents par le public ou l'inscription de zones vises l'article 25, alina 2, situs dans une zone vulnrable vise l'article 136bis, 1er, ou, dfaut, autour de tels tablissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accrotre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les consquences. Les avis portent sur l'ampleur et la prcision des informations que l'tude doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement Dcret du 8 mai 2008, art. 5). A dfaut, les avis sont rputs favorables. Parmi les personnes agres en vertu du prsent Code et de la lgislation relative l'valuation des incidences sur l'environnement, le Gouvernement dsigne la personne physique ou morale, prive ou publique, qu'il charge de la ralisation de cette tude. Le Gouvernement informe rgulirement la Commission rgionale de l'volution des tudes pralables et lui en communique les rsultats. La Commission rgionale peut, tout moment, formuler les observations ou prsenter les suggestions qu'elle juge utiles Dcret du 18 juillet 2002, art. 22). (Art. 42bis. Par drogation l'article 42, la rvision du plan de secteur peut tre dcide par le Gouvernement la demande adresse par envoi par une personne physique ou morale, prive ou publique lorsqu'elle porte sur l'inscription d'une zone d'activit conomique ou d'activit conomique spcifique ou d'une zone d'extraction (ou lorsqu'elle porte sur l'inscription du trac d'une principale infrastructure de transport fluides ou d'nergie, ou du primtre de rservation qui en tient lieu Dcret du 30 avril 2009, art. 26, 1). La demande est accompagne d'un dossier de base comprenant: 1 la justification au regard de l'article 1er; 2 le primtre concern; 3 la situation existant de fait et de droit; 4 un rapport justificatif des projets alternatifs examins et non retenus, compte tenu notamment de la localisation du projet, de son voisinage et de l'accessibilit des sites retenus; 5 une ou plusieurs propositions d'avant-projet tablies au 1/10.000e; 6 les ventuelles prescriptions supplmentaires.En vigueur du 22/12/2011 au ... page 20

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Pralablement l'envoi au Gouvernement, la demande, accompagne du dossier, fait l'objet, l'initiative de la personne vise l'alina 1er, d'une information du public conformment (aux articles D.29-5 et D.29-6 Dcret du 8 mai 2008, art. 6) du Livre Ier du Code de l'Environnement. Au moins quinze jours avant l'information du public, la demande est adresse, par envoi, au conseil communal qui transmet son avis la personne vise l'alina 1er dans les soixante jours. Pass ce dlai, l'avis est rput favorable. L'envoi au Gouvernement comprend l'avis reu du conseil communal. (Lorsqu'il est envisag de faire application de l'article 44, alina 4, les renseignements viss par le dcret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activits conomiques sont joints au projet de plan Dcret du 30 avril 2009, art. 26, 2). Dans les soixante jours de la rception de la demande et du dossier de base, le Gouvernement adopte un avantprojet. dfaut de l'envoi de l'arrt du Gouvernement au demandeur, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, l'expiration d'un nouveau dlai de trente jours prenant cours la date de l'envoi contenant le rappel, le demandeur n'a pas reu l'arrt du Gouvernement, la demande est rpute refuse. Lorsqu'il adopte l'avant-projet, le Gouvernement fixe, dans les soixante jours et dans le respect de l'article 42, l'ampleur et le degr de prcisions de l'tude des incidences que fait raliser le demandeur. cette fin, le demandeur choisit parmi les personnes agres en vertu du prsent Code et du Livre Ier du Code de l'environnement relatif l'valuation des incidences sur l'environnement la personne physique ou morale, prive ou publique qu'il charge de la ralisation de l'tude. Il notifie immdiatement son choix par envoi au Gouvernement. Celui-ci dispose de quinze jours dater de la rception de l'envoi pour rcuser la personne choisie. Lorsqu'il adopte l'avant-projet, le Gouvernement propose les compensations vises l'article 46, 1er, alina 2, 3. Wallex Le droit wallon Le Gouvernement informe rgulirement la commission rgionale de l'volution des tudes pralables et lui en communique les rsultats. La commission peut tout moment formuler ou prsenter les suggestions qu'elle juge utiles. L'tude d'incidences est transmise au Gouvernement - Dcret du 20 septembre 2007, art. 6). Art. 43. 1er. Le Gouvernement adopte provisoirement le projet de plan, accompagn le cas chant de ltude dincidences (et des lments relatifs au primtre de reconnaissance au sens du dcret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures daccueil des activits conomiques Dcret du 30 avril 2009, art. 27), et le soumet enqute publique. 2. Lenqute publique est annonce dans chacune des communes auxquelles stend le projet de plan tant par voie daffiches que par un avis insr dans les pages locales de trois quotidiens dexpression franaise ou allemande selon le cas. Sil existe un bulletin communal dinformation ou un journal publicitaire distribus gratuitement la population, lavis y est insr. Ds lannonce de lenqute publique, le projet de plan et lventuelle tude dincidences sont dposs la maison communale de chacune des communes auxquelles stend le projet de plan, pendant quarante-cinq jours, aux fins de consultation. Le dbut et la fin de ce dlai sont prciss dans lannonce. (A la clture de lenqute publique, le collge des bourgmestre et chevins de chacune des communes auxquelles stend le projet de plan organise une runion de concertation. Le Gouvernement peut arrter les modalits et les dlais relatifs la runion de concertation Dcret du 6 mai 1999, art. 3). Les rclamations et observations sont adresses, par crit, au collge des bourgmestre et chevins, avant la fin du dlai de lenqute publique; elles sont annexes au procs-verbal de la runion de concertation et au procsverbal de clture de lenqute publique que le collge des bourgmestre et chevins dresse dans les huit jours de la clture de lenqute publique. (2bis. Lorsque lamnagement propos par le projet de plan est susceptible davoir des incidences notables sur lenvironnement dune autre Rgion, dun autre Etat membre de lUnion europenne ou dun autre Etat partie la Convention dEspoo du 25 fvrier 1991 sur lvaluation de limpact sur lenvironnement dans un contexte transfrontire (ou lorsquune autre Rgion, un autre tat membre de lUnion europenne ou un autre tat partie la Convention prcite en fait la demande Dcret du 27 octobre 2011, art. 43, 1), le projet de plan accompagn de ltude dincidences et des informations ventuelles sur les incidences transfrontires est transmis aux autorits comptentes de cette autre Rgion, de cet autre Etat membre de lUnion europenne ou de cet autre Etat partie la Convention dEspoo. Le Gouvernement dtermine:En vigueur du 22/12/2011 au ... page 21

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1 les instances charges de la transmission des documents aux autorits vises lalina 1er; 2 les modalits selon lesquelles les autorits comptentes de la Rgion ou de lEtat susceptibles dtre affects peuvent participer la procdure dvaluation des incidences sur lenvironnement; 3 les modalits suivant lesquelles le plan, (et la dclaration environnementale Dcret du 27 octobre 2011, art. 43, 2) sont communiqus aux autorits vises lalina 1er Dcret du 18 juillet 2002, art. 23, 1.). (Les dispositions arrtes en application de lalina 2 ne sappliquent pas si des modalits de consultation transfrontires ont t arrtes de commun accord avec les autorits vises lalina 1er Dcret du 27 octobre 2011, art. 43, 3). 3. Dans les quarante-cinq jours de la clture de l'enqute publique, le collge des bourgmestre et chevins de chacune des communes auxquelles s'tend le projet de plan transmet les rclamations, observations et procsverbaux au Gouvernement et le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'tend le projet de plan transmet son avis; dfaut d'avis, l'avis est rput favorable. 4. (Dans les soixante jours de la clture de l'enqute publique, le Gouvernement soumet pour avis la Commission rgionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le dveloppement durable, aux personnes et instances qu'il juge ncessaire de consulter, ainsi qu' la Direction gnrale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elle a t consulte en application de l'article 42, alina 3, le dossier comprenant le projet de plan accompagn de l'tude d'incidences et des rclamations, observations, procs-verbaux et avis Dcret du 18 juillet 2002, art. 23, 2.). (Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du Gouvernement. Le Gouvernement peut prolonger ce dlai d'une dure maximale de soixante jours. A dfaut d'avis dans ce dlai, ils sont rputs favorables Dcret du 18 juillet 2002, art. 23, 3.). Wallex Le droit wallon (5. Lorsque le projet de plan contient les lments relatifs au primtre de reconnaissance, ceux-ci sont soumis par le Gouvernement pour avis au fonctionnaire dirigeant au sens du dcret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activits conomiques et tout autre service ou commission dont la consultation est demande par le Gouvernement - Dcret du 20 septembre 2007, art. 7). Art. 44. (Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrte dfinitivement le plan. Lorsque le Gouvernement s'carte de l'avis de la Commission rgionale, sa dcision est motive. En outre, le Gouvernement produit une dclaration environnementale rsumant la manire dont les considrations environnementales ont t intgres dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, rclamations et observations mis en application des 2, 2bis, 3 et 4 de l'article 43 ont t pris en considration ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopt, compte tenu des autres solutions raisonnables envisages. L'arrt du Gouvernement est publi au Moniteur belge, lequel reproduit, en mme temps, l'avis de la Commission rgionale et la dclaration environnementale. (Lorsqu'il contient les lments relatifs au primtre de reconnaissance, l'arrt du Gouvernement vaut primtre de reconnaissance au sens du dcret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activits conomiques. Lorsque le plan vaut primtre de reconnaissance, il est notifi au fonctionnaire dirigeant et l'oprateur au sens du dcret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activits conomiques - Dcret du 20 septembre 2007, art. 8). Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge, des expditions du plan et de la dclaration environnementale sont transmises chacune des communes auxquelles il s'tend, lesquelles informent le public, par voie d'affiches, qu'il peut tre pris connaissance du plan et de la dclaration la maison communale. Le plan et la dclaration environnementale sont transmis la Commission rgionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le dveloppement durable et, le cas chant, aux autres personnes et instances et la Direction gnrale des Ressources naturelles et de l'Environnement Dcret du 18 juillet 2002, art. 24). Art. 45. Sans prjudice