64
Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris [email protected] +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34 AIFM : Impacts opérationnels ASPIM 18 octobre 2013

AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

  • Upload
    buidung

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

Marie-Agnès NICOLET

Regulation Partners

Présidente fondatrice

35, Boulevard Berthier 75017 Paris

[email protected]

+33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34

AIFM : Impacts opérationnels

ASPIM18 octobre 2013

Page 2: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

2Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Sommaire

I. Définition des FIA

II. Textes applicables

III. Les guides / modalités pratiques

IV. AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifsfrançais (juillet 2013)

V. ESMA: Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur lesgestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (13/08/13)

VI. ESMA : Orientations relatives aux politiques de rémunérations applicables auxgestionnaires de fonds d’investissements alternatifs (03/07/13)

VII. AMF : Guide AIFM Rémunération (août 2013)

VIII. Gestion des risques – AIFM

IX. Reporting au régulateur dans le cadre d’AIFM

Page 3: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

3Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Définition des FIA

Rappel de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011, article 4 , paragraphe 1, point a

« Aux fins de la présente directive , on entend par «FIA», des organismes deplacement collectif, y compris leurs compartiments d’investissement, qui:

i) lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de lesinvestir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt deces investisseurs; et

ii) ne sont pas soumis à agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE »

Page 4: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

4Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Textes applicables

o Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissementalternatifs (Directive AIFM)

� Encadrement des gestionnaires de FIA

� Surveillance et limitation des risques systémiques

� Obligation d’agrément

� Règles harmonisées (gestion des risques, des conflits d’intérêts, délégation, valorisation…)

� Obligations de reporting aux régulateurs

� Possibilité de gestion de FIA localisés dans d’autres états membres et de commercialisationtransfrontalière auprès d’investisseurs professionnels

o Règlement délégué 231/2013/UE du 19 décembre 2012

� Calcul des actifs gérés et de l’effet de levier

� Clarification de certaines conditions

� délégation de fonctions,

� gestion des risques,

� liquidité,

� rôle du dépositaire.

Page 5: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

5Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Textes applicables

o Règlements européens 345/2013 du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et 346/2013 du 17 avril 2013 relatif aux fondsd'entrepreneuriat social européens

� Conditions d’application: uniquement les gestionnaires qui gèrent, directement ouindirectement, par l’intermédiaire d’une société avec laquelle ils sont liés dans lecadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importanteparticipation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés nedépassent pas un seuil de 500 000 000 EUR au total si les portefeuilles des FIA sontcomposés des FIA qui ne recourent pas à l’effet de levier (100 000 000 EUR si effetde levier) et pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercépendant une période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initialdans chaque FIA (article 3 § 2 b de la directive AIFM).

o Q&A de la Commission du 26/03/2013

o Consultation du Haut Comité de Place pour la modification du Code monétaireet financier (close le 15 mai 2013)

o Autres guidelines en préparation (périmètre et définition des FIA, …)

Page 6: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

6Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Textes applicables

o Directive AIFM 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fondsd’investissement alternatifs, transposée par l’ordonnance n°2013-676 du 25juillet 2013

o Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestiond'actifs

o Arrêté du 25 juillet 2013 relatif aux dépositaires de fonds d’investissementalternatifs

o Arrêté du 8 août 2013 portant homologation de modifications du règlementgénéral de l'Autorité des marchés financiers

� Modification du Livre III du RG AMF

� Le livre IV reste à modifier

Page 7: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

7Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Les guides / modalités pratiques

o AMF :

� Guide AIFM - Société de gestion (23/04/2013)

� Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français(juillet 2013)

� Guide AIFM - Rémunération des gestionnaires de fonds (8/08/2013)

� Position AMF 2013-11 relative aux politiques de rémunération applicables auxgestionnaires de fonds d'investissement alternatifs

o ESMA :

� Standards techniques du 2 avril 2013 portant sur les AIFM de fonds fermés et defonds ouverts

� Orientations relatives aux politiques de rémunération applicables aux gestionnairesde fonds d’investissement alternatifs (3/07/2013)

� Mesures pratiques en cas de transposition tardive de la directive AIFM (1/08/2013)

� Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur lesgestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (13/08/2013)

Page 8: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

8Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Seuils fixés par la directive

o Sont intégralement soumises à la directive AIFM, les sociétés degestion :

� qui gèrent des FIA dont les actifs, y compris les actifs acquis grâce à l’effet

de levier, dépassent un seuil de 100 millions d’euros au total,

� si au moins un FIA géré recourt à l’effet de levier ou

� si, pour au moins un FIA géré, un droit au rachat peut être exercé pendant unepériode de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial, ou

� qui gèrent des FIA dont les actifs dépassent un seuil de 500 millions d’euros

au total.

Page 9: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

9Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Seuils fixés par la directive

o En dessous de ces seuils, les sociétés de gestion peuvent :

� Opter de façon volontaire pour l’application intégrale de la directive

� Soumises à toutes les obligations de la directive

� Bénéficiaires du passeport introduit par la directive : possibilité de gérer des FIAdans un autre Etat membre ou de commercialiser de façon transfrontalièreauprès d’investisseurs professionnels des FIA qu’elles gèrent

� Ne pas opter pour l’application de la directive

� Soumises à certaines obligations prévues par la directive notamment unreporting allégé vis-à-vis des autorités compétentes

� L’ensemble des OPC* doivent être gérés par une société de gestion deportefeuille et se voir désigner un dépositaire (sous réserve des dispositionslégislatives et réglementaires finales)

� Décider d’opter ultérieurement pour l’application intégrale de la directive

� Sous réserve qu’elles en respectent les obligations et

� Qu’elles demandent un agrément à ce titre.*OPC : OPCVM, organismes de titrisation, SCPI, SEF, OPCI, SICAF

Page 10: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

10Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Franchissements de seuils

Deux situations de franchissement des seuils (art. 4 du règlement dela Commission) :

� 1° un franchissement de nature passagère.

La société de gestion notifie alors sans délai à l’AMF ce dépassement, en justifiant lanature passagère de la situation. Etant entendu qu’une situation susceptible dedurer plus de 3 mois ne saurait être considérée comme passagère.

� 2° un franchissement de seuil qui n’est pas de nature passagère.

La société de gestion notifie alors sans délai à l’AMF ce dépassement, précisant quela situation n’est pas passagère et dépose une demande d’agrément au titre de ladirective AIFM dans un délai de 30 jours calendaires.

Page 11: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

11Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Sociétés exclues du périmètre de la directive

o Sont totalement exclues du périmètre :

� Les sociétés de gestion qui :

� gèrent exclusivement des structures de titrisation ad hoc ;

� gèrent des FIA dont les investisseurs sont exclusivement des entités du groupe de lasociété de gestion (sauf si un investisseur de ces FIA est un FIA lui-même).

� Les sociétés de gestion qui gèrent exclusivement des OPCVM conformes à ladirective 2009/65/CE (à l’exclusion de tout FIA) et/ ou des mandats de gestion.

o Conséquences :

� N’étant soumises à aucune disposition de la directive AIFM, ces sociétés de gestionne peuvent bénéficier d’aucun des droits que celle-ci accorde, par exemplebénéficier du « passeport gestion » ou du « passeport commercialisation ».

� En revanche, elles sont susceptibles d’être impactées par le régime national issu dela transposition de la directive.

� Par exemple, dans la mesure où il est prévu que tout OPC devra être géré par une sociétéde gestion de portefeuille, les sociétés de gestion de FCC doivent se transformer ensociétés de gestion de portefeuille et demander un agrément selon la procédure et lesmodalités prévues dans l’instruction n° 2008-03.

Page 12: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

12Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Régime dérogatoire

o La directive ne s’applique pas aux entités suivantes :

� les sociétés holdings

� les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE ycompris, le cas échéant, les entités autorisées qui gèrent ces institutions et qui agissenten leur nom, ou les gestionnaires de placement désignés conformément à ladite directivedans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA

� les institutions supranationales telles que la BCE, la Banque d’investissementeuropéenne, le Fonds d’investissement européen, […] la Banque mondiale, le FMI, et lesautres institutions supranationales et organismes internationaux similaires qui gèrent desFIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans l’intérêt public

� les banques centrales nationales

� les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions quigèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension

� les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d’épargne des travailleurs

� les structures de titrisation ad hoc

� les gestionnaires qui gèrent un ou plusieurs FIA dont les seuls investisseurs sont legestionnaire ou les entreprises mères ou filiales du gestionnaire ou d’autres filiales de cesentreprises mères, pour autant qu’aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA.

Page 13: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

13Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Les thèmes couverts par la directive AIFM

Directive AIFM

Gestion de la liquidité pour les

FIA ouverts

Délégation des fonctions de la

société de gestion

Investissements dans des

positions de titrisation

Fonds propres réglementaires

Reporting et effet de levier

Evaluation

Rémunération

Dépositaire

Page 14: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

14Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Opter ou ne pas opter

o Opportunités offertes par la directive : Bénéficier des passeports européens degestion et de commercialisation

� Gérer des FIA dans d’autres Etats membres, par voie de libre prestation de service,tout en gardant ses équipes localisées en France

� Commercialiser les FIA gérés, de façon transfrontalière auprès d’investisseursprofessionnels, sans avoir recours au régime du placement privé ou sans en faire lademande à l’autorité de l’Etat membre où aura lieu la commercialisation (enadressant sa demande à l’AMF)

o Obligations à remplir :

� Gestion de la liquidité pour les FIA ouverts (scénarios de crise, outils…)

Rappel (il existe déjà une définition du risque de liquidité et des obligations desuivi du risque de liquidité articles L. 214-7, alinéa 3, et L. 214-8 du Comofi) :

Le risque qu’une position ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coûtlimité et dans un délai court, ou la capacité pour la société de gestion de liquider despositions dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant dumandat de gestion ou de compromettre la capacité de l’OPCVM à se conformer àtout moment aux dispositions règlementaires.

Page 15: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

15Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Opter ou ne pas opter

o Obligations à remplir (suite) :

� Encadrement de la délégation des fonctions de la société de gestion (conservation de laresponsabilité, raison objective, critères qualitatifs pour le délégataire…)

� Exigences pour les investissements dans des positions de titrisation (expertise crédit,politique de gestion du risque de crédit…)

� Renforcement des fonds propres réglementaires (au moins 0,01% de la valeur desportefeuilles des FIA gérés ou délégués, assurance professionnelle adaptée…)

� Reporting aux investisseurs avant souscription et aux régulateurs (information particulièresur l’effet de levier substantiel i.e. plus de 3 fois supérieur à la valeur nette d’inventaire,possibilité pour le régulateur d’imposer des limitations à l’effet de levier pour assurer lastabilité et l’intégrité du système financier)

� Rappel : en vigueur actuellement, reporting vers l’AMF (Art. 313-61)

Transmissions d’informations sur les contrats financiers au moins une fois par an àl’AMF:

� Types de contrats

� Limites quantitatives

� Risques sous jacents

� Méthodes choisies pour estimer les risques

Page 16: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

16Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Opter ou ne pas opter

o Obligations à remplir (suite) :

� Evaluation des actifs soit par un expert externe enregistré, soit par la société (engarantissant l’indépendance entre l’évaluation et l’activité de gestion)

Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestiond’OPCVM ou d’OPCI)

� Gestion des risques et valorisation des instruments financiers :

La fonction de gestion des risques effectue une validation et un contrôle régulier duprocessus d’évaluation des instruments financiers. Cette validation porte sur lesfondements théoriques, la mise en place informatique et le choix des paramètresdes modèles et des données de marché utilisées.

La Société de gestion prévoit les mesures nécessaires en cas de désaccord entrel’évaluation des actifs faite par la SGP et les prix fournis par les contreparties oucontributeurs externes.

Ces mesures incluent notamment une deuxième évaluation indépendante de cesactifs par la fonction de gestion des risques.

Page 17: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

17Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Opter ou ne pas opter

o Obligations à remplir (suite) :

� Politique de rémunération des dirigeants, des contrôleurs et des personnels« preneurs de risque » n’encourageant pas la prise de risque

Rappel (cf. Dispositions communes AFG – AFIC – ASPIM sur les politiques de

rémunération au sein des sociétés de gestion de novembre 2010)

« La mesure de la performance utilisée pour calculer les composantes de larémunération variable, si applicable, doit intégrer un mécanisme d’ajustementintégrant tous les risques courants et futurs pertinents. Dans le capitalinvestissement, il est précisé que les décisions d’investissement sont prises demanière collégiale et non à la seule initiative d’un seul gérant.

Les sociétés de gestion sont tenues de déterminer le montant consacré à larémunération variable et sa répartition en tenant compte de l’ensemble de leursrisques. Au titre de la maîtrise des risques, elles doivent également être en mesurede réduire significativement l’enveloppe des rémunérations variables attribuées autitre de l’exercice durant lequel elles constateraient des pertes. »

� Désignation d’un dépositaire unique pour chaque FIA géré qui devra suivre les fluxde liquidité en plus de ses missions de garde des actifs et de contrôle (nouveau)

Page 18: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

18Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Opter ou ne pas opter

o Obligations à remplir par les sociétés qui se situent en deçà des seuils (art. 3 §3 de la directive) :

� Être enregistrées auprès des autorités compétentes de leur État membre d’origine,

� S’identifier et identifier les FIA qu’elles gèrent auprès des autorités compétentes deleur État membre d’origine au moment de l’enregistrement,

� Leur fournir des informations sur les stratégies d’investissement des FIA qu’ellesgèrent,

� Leur communiquer régulièrement des informations sur les principaux instrumentsqu’elles négocient et sur les expositions principales et les concentrations les plusimportantes des FIA qu’elles gèrent de manière à permettre aux autoritéscompétentes de suivre efficacement le risque systémique,

� Notifier les autorités compétentes de leur État membre d’origine au cas où elles nesatisfont plus aux conditions de seuils.

Page 19: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

19Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Si option pour AIFM de la part de la SGP:

diagnostic à effectuer par rapport à la situation existante

• Reporting aux investisseurs

Page 20: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

20Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Si option pour AIFM de la part de la SGP:

diagnostic à effectuer par rapport à la situation existante

Page 21: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

21Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Rubriques (Instruction AMF 2008-03) Impact

I – FICHE DE PRESENTATION DE LA DEMANDE X

II – CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE

III – ACTIVITES ET ORGANISATION DE LA SGP

1. Présentation générale des activités de la société de gestion X

2. Organisation de la société de gestion

2.1. Moyens humains

2.2. Moyens techniques liés à la gestion et aux autres activités exercées X

2.3. Processus d’investissement et de désinvestissement X

2.4. Processus de valorisation des actifs X

2.5. Processus de gestion des actifs

2.6. Dispositif de contrôle X

2.6.1 Conformité et contrôle interne X

2.6.2. Gestion des risques X

Si option pour AIFM de la part de la SGP:

impact sur le programme d’activité

Page 22: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

22Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Rubriques (Instruction AMF 2008-03) Impact

2.7. Externalisation et délégation

2.8. Conflits d’intérêts

2.9. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

2.10. Conservation des données et archivage

2.11. Locaux de la société

IV – COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE X

1. Commercialisation des produits de la SGP X

2. Commercialisation de produits tiers (dont produits du groupe)

3. Règles de bonne conduite

V – ELEMENTS FINANCIERS X

VI – LIBRE PRESTATION DE SERVICES-LIBRE ETABLISSEMENT & POSITIONNEMENT

INTERNATIONAL

Si option pour AIFM de la part de la SGP:

impact sur le programme d’activité

Page 23: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

23Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Calendrier

o Entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 :

� Sociétés de gestion au dessus des seuils de la directive :

� Sociétés de gestion de portefeuille gérant des OPC : possibilité de demanded’agrément en qualité de société de gestion de portefeuille au titre de ladirective AIFM dès le 22 juillet 2013 et ce pendant un délai d’un an

� Pas de possibilité d’utilisation du passeport tant que la société de gestionn’a pas obtenu son agrément au titre de la directive AIFM

� Sociétés de gestion en dessous des seuils de la directive

� Possibilité de demande d’agrément en qualité de société de gestion deportefeuille au titre de la directive AIFM dès le 22 juillet 2013 et cependant un délai d’un an

� Sociétés de gestion exclues du champs de la directive :

� Pas de possibilité d’opter pour l’application de la directive

� Pas de passeport au titre de la directive AIFM

� Mise en conformité, le cas échéant, avec les dispositions nationales issuesde la transposition de la directive AIFM.

Page 24: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

24Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Calendrier (suite)

o A partir du 22 juillet 2014 :

� Sociétés de gestion au dessus des seuils de la directive

ET

� Sociétés de gestion en dessous des seuils de la directive, mais ayant opté pourl’application de la directive

� Elles rentrent dans le champs de la directive, notamment tous les FIA qu’elles

gèrent ont un dépositaire

� Possibilité de passeport pour l’activité de gestion de FIA dans un autre Etatmembre et de commercialisation de FIA de l’Espace économique européenqu’elles gèrent au sein de l’Union européenne

Page 25: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

25Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Calendrier (suite)

� Sociétés de gestion n’ayant pas opté pour l’application de la directive :

o Possibilité à tout moment d’opter pour l’application de la directive si ellessont conformes aux obligations de la directive AIFM, l’agrément seradélivré selon la procédure et les modalités prévues dans l’instruction n°2008-03 dans sa version actuelle.

� Sociétés de gestion exclues du champ de la directive :

o Pas de possibilité d’opter pour l’application de la directive

o Pas de passeport au titre de la directive AIFM

o Les sociétés de gestion de FCC seront transformées en sociétés de gestionde portefeuille

Page 26: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

26Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées

aux placements collectifs français (juillet 2013)

o Les modifications portent sur la simplification de la gamme de produitsproposés par les gestionnaires français et sur la poursuite de la différenciationentre les fonds relevant de la directive 2009/65/CE (Directive OPCVM IV) et lesfonds relevant de la Directive 2011/61/UE (Directive AIFM).

o Périmètre: l’appellation « OPCVM » s’applique aux seuls organismes deplacement collectif (FCP et Sicav) relevant de la Directive OPCVM IV. Les autresorganismes de placement collectifs en valeurs mobilières relevant de laDirective AIFM seront renommés « FIA ».

o Définition des FIA: Sont des fonds d’investissement relevant de la DirectiveAIFM dits « FIA », les fonds d’investissement qui remplissent les conditionscumulatives suivantes :

� Ils lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue deles investir, conformément à une politique d’investissement définie, dansl’intérêt de ces investisseurs; Ils ne sont pas des OPCVM conformes à laDirective OPCVM IV ;

� Ils peuvent regrouper potentiellement au moins 2 investisseurs.

Page 27: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

27Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées

aux placements collectifs français (juillet 2013)

o L’appellation « OPC » fait toujours référence aux mêmes produits: les OPCVM,les FCPE/SICAVAS, FCPR/FCPI/FIP, les OPCI, les SCPI, les SEF, les OT et les SICAF.A l’issue de la transposition de la directive AIFM, la notion d’OPC recouvriradonc les OPCVM relevant de la Directive OPCVM IV et les FIA relevant de laDirective AIFM qui sont aujourd’hui listés dans le code monétaire sousl’appellation « OPC ».

o Les « autres FIA », nouveaux véhicules régulés: des véhicules tels quecertaines SCR, SCI et autres sociétés immobilières ou groupements forestiers,sont régulés depuis le 22 juillet 2013 et placés sous le contrôle de l’AMF.

o Lorsque le véhicule non OPC n’est pas considéré comme un FIA, il n’entre pasdans le champ des véhicules régulés par l’AMF.

o La commercialisation des FIA dans toute l’Union (le passeport)

Les sociétés de gestion agréées conformément à la Directive AIFM, bénéficient:

� Du passeport « gestion »: le gestionnaire agréé et établi dans l’Union peutétablir et gérer un FIA dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.

Page 28: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

28Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux

placements collectifs français (juillet 2013)

o Du passeport « commercialisation » : le gestionnaire agréé et établi dansl’Union peut commercialiser, auprès des investisseurs professionnelsuniquement, les parts ou actions d’un FIA qu’il gère dans un autre Etat membrede l’Union Européenne.

o Procédure de notification de commercialisation du FIA:

La commercialisation, auprès de clients professionnels établis à l’étranger, d’un FIAgéré par un gestionnaire établi en France est soumise à une information préalablede l’AMF sous la forme d’envoi d’une notification de commercialisation.

Sous 20 jours ouvrables après la réception d’un dossier complet, l’AMF transmet cedossier aux autorités compétentes des Etats membres où il est prévu que le FIAsoit commercialisé, en y joignant une attestation indiquant que le gestionnaire estagréé pour gérer le FIA concerné.

L’ AMF notifie ensuite sans délai au gestionnaire qu’elle a procédé à la transmissiondu dossier aux autorités compétentes des Etats membres où il est prévu que le FIAsoit commercialisé. C’est à compter de la date de cette notification que legestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA sur les territoires desEtats membres concernés.

Page 29: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

29Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux

placements collectifs français (juillet 2013)

o Désignation obligatoire d’un dépositaire pour les fonds à vocation généralenon coordonnés, les fonds alternatifs, les FCPE/SICAVAS, les FCPR/FCPI/FIP, lesOPCI, les SCPI et les OT.

o La Directive AIFM prévoit l’obligation de désigner un dépositaire pourl’ensemble des FIA, dès lors que leur gestionnaire dépasse en encours les seuilsd’application de la Directive.

Page 30: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

30Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux

placements collectifs français (juillet 2013)

o Date de désignation du dépositaire:

o Valorisation des actifs: les gestionnaires veillent à ce que des procéduresappropriées et cohérentes soient établies afin que l’évaluation appropriée etindépendante des actifs puisse être effectuée. Celle-ci est effectuée par :

� Un expert externe en évaluation, qui est une personne physique ou moraleindépendante du FIA, du gestionnaire et de toute autre personne ayant desliens étroits avec le FIA ou le gestionnaire;

Page 31: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

31Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux

placements collectifs français (juillet 2013)

� Ou la société de gestion elle-même, à condition que la tâche d’évaluationsoit indépendante, sur le plan fonctionnel, de la fonction de gestion deportefeuille et de la détermination de la politique de rémunération et qued’autres mesures garantissent une atténuation des conflits d’intérêts etévitent les influences abusives sur les employés.

o Dans tous les cas, la société de gestion demeure responsable de l’évaluationcorrecte des actifs et sa responsabilité n’est pas affectée par le fait qu’elle adésigné un expert externe en évaluation.

o Les véhicules de placement collectif sont définis via :

� Les OPCVM (FCP et SICAV relevant de la Directive OPCVM IV),

� Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

� Les fonds ouverts à des investisseurs professionnels

� Les fonds d’épargne salariale

� Les OT

� Les autres placements collectifs

Page 32: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

32Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux

placements collectifs français (juillet 2013)

� Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

Page 33: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

33Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux

placements collectifs français (juillet 2013)

Page 34: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

34Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux

placements collectifs français (juillet 2013)

Page 35: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

35Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux

placements collectifs français (juillet 2013)

� Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

Cas des OPCI

Thèmes Réglementation Date d'application

Harmonisation des seuils de

souscription: Cas particulier des

OPCI

1) Les OPCI et les OPCI à règles de foncti onnement a l légées s ans effet de

levier (RFA SEL) seront fus ionnés dans une unique typologie de fonds ,

l ’« OPCI ». Les règl es d’investi s sement et de foncti onnement de ce nouveau

véhicul e es t basé sur le régime des OPCI à Règles de Fonctionnement

Al légées sans effet de levier (OPCI RFA SEL).

2) Poss i bi l i té de recouri r au crédi t-ba i l pour les immeubles di rectement à

l ’acti f de l ’OPCI.

3) Les OPCI ne seront plus obl igés de fa i re éva luer, par les éva luateurs

dés ignés de l ’OPCI, les participations contrôlées l orsque cel l es -ci sont

soumis es par a i l leurs à des modal i tés d’éva luation prévues par la

réglementation.

Mise à jour du CMF

La documentation

léga le des fonds

exis tants concernés

devra être révis ée

avec la nouvel l e

dénomination au

plus tard le 22 jui l let

2014.

Page 36: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

36Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux

placements collectifs français (juillet 2013)

� Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

Cas des SCPI

Thèmes Réglementation Date d'application

Harmonisation des seuils de

souscription: Cas particulier des

SCPI

1) les plafonds seront rehaus s és permettant a ins i de pouvoi r effectuer des

travaux à hauteur de 15% pour les agrandiss ements et 15% pour les

recons tructions rapportés à la va leur véna le des acti fs de la SCPI, s ans

pla fond par immeuble.

2) La durée de détention des acti fs immobi l iers est rédui te à 5 ans . El le ne

s 'appl iquera pas aux acti fs non s tratégiques détenus par la SCPI dans la

l imi te de 2% par an de la va leur de réal i s ation de la SCPI.

3) La durée de va l idité des ordres de vente des parts de SCPI es t d’une

année avec une obl igation d’information préalable à la charge de la s ociété

de ges tion et une prorogation/renouvel lement (s ans perte de place

dans la priori té d’exécution) pos s ible à la demande expres s e de l ’ass ocié.

4) Les s ociétés de ges tion devront affi cher a priori la commis s ion d'arbi trage

rela tive à l ’achat et à la vente des acti fs immobi l iers qu'el le entend

prélever a ins i que la commis s ion sur le s uivi et le pi lotage des travaux sur

le patrimoine immobi l ier.

5) La durée des fonctions de l 'éva luateur sera a l ignée s ur la fréquence des

experti s es s oi t 5 ans .

Mis e à jour du CMF

La documentation

léga le des SCPI

exi s tantes

concernées devra

être révisée au plus

tard le 22 jui l let

2014.

Page 37: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

37Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux

placements collectifs français (juillet 2013)

� Les fonds ouverts à des investisseurs professionnels : cette catégorie estconstituée des fonds professionnels à vocation générale (anciennement lesOPCVM ARIA), des OPCI professionnels (anciennement OPCI à règle de

fonctionnement allégée avec effet de levier), des fonds professionnelsspécialisés (anciennement OPCVM contractuels et FCPR contractuels) et desfonds professionnels de capital investissement (précédemment FCPR àprocédure allégée) et de certains autres FIA.

Ces fonds sont ouverts aux investisseurs professionnels et aux investisseursmettant un montant minimum de souscription de 100 000 €.

Page 38: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

38Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux

placements collectifs français (juillet 2013)

� Les fonds ouverts à des investisseurs professionnels

Cas des OPCI « professionnels »

Thèmes Réglementation Date d'application

Cas particulier des OPCI

professionnels

1) Cha ngement de dénomination: l ’a ppel la tion « OPCI profess ionnels »

rempla cera cel le d’ « OPCI à RFA avec Effet de Levier (OPCI RFA EL) ».

2) Assoupl i ssement des règles de va lori sation des OPCI profess ionnels ( ex

OPCI RFA EL ): l es sociétés de gestion pourront : 1) supprimer l ’obl iga tion de

la double experti se indépendante, l ’obl iga tion portera s ur un seul expert ;

2) a l léger la fréquence des experti ses : fréquence de l ’expertise ca lée sur la

l iquidi té prévue de l 'OPCI, et a u moins une foi s pa r an.

Da te de mise à jour du CMF

instaura nt les OPCI

profess ionnels . Pa r a i l leurs , l a

documentation léga le des

fonds exis tants concernés devra

être révis ée avec la nouvel le

dénomination a u plus tard le 22

jui l let 2014.

Page 39: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

39Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux

placements collectifs français (juillet 2013)

� Les autres FIA : désignent les véhicules qui ne sont pas listés à l’articleL.214-1 du CMF à ce jour ainsi que les FIA de droit étranger gérés par unesociété de gestion de portefeuille française.

Ces véhicules peuvent être gérés par un gestionnaire externe (société de gestion)ou peuvent disposer d’un gestionnaire interne, sous forme alors de véhiculesautogérés.

Les gestionnaires, qu'ils soient au-dessus ou en dessous des seuils prévus par laDirective AIFM devront effectuer un reporting auprès de l’AMF sur l'ensemble desFIA gérés selon une périodicité prédéfinie.

En vue de ce reporting, les sociétés de gestion devront enregistrer préalablementles « autres FIA » qui n'ont ni bénéficié auprès de l’AMF d'une procédured'agrément ni d'une procédure de visa, ni d'une procédure de déclaration. Il va demême si le FIA est autogéré, il devra s’enregistrer comme FIA auprès de l’AMF.

Page 40: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

40Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux

placements collectifs français (juillet 2013)

Les modalités d’enregistrement auprès de l’AMF s’effectuent avant le 1er janvier2014 dans la base GECO :

-Via l'extranet de la société de gestion ou du FIA autogéré si le gestionnaire est endessous des seuils fixés par la Directive.

- Si le gestionnaire (ou le FIA autogéré) est au-dessus des seuils fixés par laDirective, il devra déclarer ces informations à l’AMF le jour où il a reçu l’agrémentAIFM ou au plus tard le 22/07/2014.

Page 41: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

41Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide des mesures de modernisation apportées aux

placements collectifs français (juillet 2013)

Les exigences en termes de dépositaire:

Page 42: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

42Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

ESMA: Orientations relatives aux notions essentielles

contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds

d’investissement alternatifs 13/08/13

o Champ d’application: gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs etautorités compétentes

o Définitions : objet commercial ou industriel général, rendement collectif, pouvoirdiscrétionnaire sur les opérations courantes, groupe préexistant.

o Objectif: garantir l’application commune, uniforme et cohérente des différentesnotions qui définissent un «fonds d’investissement alternatif» au sens de la directiveGFIA, en clarifiant chacune d’entre elles.

o Les autorités compétentes et les acteurs des marchés doivent assimiler une entité àun «FIA» si toutes les notions contenues dans la définition de la directive GFIAsont réunies simultanément.

o Les autorités compétentes auxquelles les orientations s’appliquent doivent s’yconformer en les intégrant à leurs pratiques de contrôle.

o Reporting : Les autorités compétentes auxquelles s’appliquent les présentesorientations doivent notifier à l’ESMA si elles se conforment ou ont l’intention de seconformer ou non aux orientations, en indiquant les motifs justifiant toute non-conformité éventuelle, dans un délai de deux mois à compter de la date de leurpublication par l’ESMA.

Page 43: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

43Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

ESMA: Orientations relatives aux notions essentielles

contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds

d’investissement alternatifs 13/08/13

o Le fait qu’un compartiment d’investissement d’une entité vérifie tous leséléments contenus dans la définition d’un «FIA» au sens de la directive GFIA estsuffisant pour établir que l’entité dans son ensemble constitue un « FIA » de ladirective GFIA.

o Définition d’un OPC: les caractéristiques ci-après, lorsqu’elles sont toutesvérifiées par une entité, permettent d’établir que ladite entité constitue unOPC:

� l’entité ne poursuit pas un objet commercial ou industriel général;

� l’entité mutualise des capitaux levés auprès de ses investisseurs aux finsd’un investissement réalisé en vue de générer un rendement collectif pourlesdits investisseurs; et

� les porteurs de parts ou les actionnaires de l’entité – en tant que groupecollectif – n’exercent pas un pouvoir discrétionnaire sur les opérationscourantes. Le fait qu’un ou plusieurs – mais pas l’ensemble – des porteursde parts ou actionnaires susmentionnés se voient accorder un pouvoirdiscrétionnaire sur les opérations courantes ne permet pas d’établir quel’entité ne constitue pas un organisme de placement collectif.

Page 44: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

44Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

ESMA: Orientations relatives aux notions essentielles

contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds

d’investissement alternatifs 13/08/13

o Définition de la levée de capitaux: l’activité commerciale consistant, pour uneentité, une personne agissant pour compte propre à prendre des mesuresdirectes ou indirectes pour obtenir le transfert ou l’engagement de capitaux parun ou plusieurs investisseurs, au bénéfice de l’entité et en vue de les investirconformément à une politique d’investissement définie.

Il est indifférent que :

� l’activité ne se produise qu’à une seule reprise, à plusieurs occasions où demanière courante;

� le transfert ou l’engagement de capitaux prenne la forme de souscriptionsen numéraire ou en d’apports en nature.

o Définition du nombre d’investisseurs: une entité à laquelle son droit national,son règlement ou ses documents constitutifs ou toute disposition ayant un effetjuridique contraignant n’interdisent pas de lever des capitaux auprès de plusd’un certain nombre d’investisseurs, de la directive GFIA, et ce, même enprésence d’un seul investisseur.

Page 45: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

45Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

ESMA: Orientations relatives aux notions essentielles

contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds

d’investissement alternatifs 13/08/13

o Définition d’une politique d’investissement: une entité disposant d’unepolitique relative aux modalités de gestion des capitaux regroupés en son seinen vue de générer un rendement collectif pour les investisseurs auprèsdesquels les capitaux ont été levés doit être assimilée à une entité disposantd’une politique d’investissement si les facteurs qui, isolément ou de manièreconjointe sont respectés:

� la politique d’investissement est déterminée et fixée, au plus tard aumoment où les engagements des investisseurs envers l’entité deviennentcontraignants à leur égard;

� la politique d’investissement est définie dans un document intégré oumentionné dans le règlement ou les documents constitutifs de l’entité;

� l’entité ou la personne morale responsable de sa gestion a l’obligationenvers les investisseurs (quelles que soient les dispositions dont cetteobligation découle) de se conformer à la politique d’investissement et àl’ensemble des changements qui y sont apportés et les investisseurspeuvent faire valoir le caractère contraignant de l’obligation en justice;

Page 46: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

46Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide AIFM Rémunération (août 2013)

o Champ d’application: Les sociétés de gestion entrant dans le champd’application de la position AMF n° 2013-11 sont celles soumises intégralementà la Directive AIFM, qu’elles y soient soumises de plein droit ou qu’elles aientopté pour la soumission à la Directive.

La non-application de la Directive AIFM est justifiée par l’application du principe deproportionnalité à la situation particulière des sociétés de gestion (critères detaille, de complexité et de nature des activités qu’elles mènent). Cf. ESMA

o Calendrier:

Page 47: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

47Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide AIFM Rémunération (août 2013)

o Les sociétés de gestion qui n’ont pas mis en place de manière effective chacunedes dispositions requises par la Directive AIFM en matière de rémunérationpourront, dans le cadre de leur demande d’agrément AIFM, présenter auxservices de l’AMF une description :

� de la politique de rémunération qu’il est prévu de mettre en place ,

� des modalités et du calendrier de mise en oeuvre de cette politique derémunération.

o Catégories de personnes concernées (précisions complémentaires par rapport àl’ESMA:

Page 48: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

48Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide AIFM Rémunération (août 2013)

o Catégories de personnes concernées (précisions complémentaires par rapport àl’ESMA):

Page 49: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

49Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide AIFM Rémunération (août 2013)

o Identification de la rémunération couverte par la position AMF n°2013-11

Page 50: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

50Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide AIFM Rémunération (août 2013)

o Seuil: aucun seuil en-dessous duquel les dispositions concernant la partievariable de la rémunération ne s’appliqueraient pas, n’a été défini.

o Le personnel identifié : est celui qui « se situe dans la même tranche de

rémunération que la direction générale et les preneurs de risque, dont les

activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du

GFIA ou les profils de risque du FIA qu’il gère … ».

� Trois facteurs peuvent être pris en compte pour évaluer si l’application desrègles relatives à la rémunération est bien proportionnée à la situation de lasociété de gestion (cf. ESMA):

-sa taille ou la taille des FIA qu’elle gère ;

-son organisation interne ;

-la nature, la portée et la complexité de ses activités.

-tout autre critère pertinent peut être utilisé pour l’analyse des critères deproportionnalité.

Page 51: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

51Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide AIFM Rémunération (août 2013)

o Mécanismes d’indexation en instruments assimilés: ne pas les mettre en placepour les catégories de collaborateurs pour lesquelles l’alignement d’intérêts nepeut pas se traduire par la mise en place de ces mécanismes.

o Mécanisme de paiement en actions de la société de gestion: il est pertinent s’ilpermet d’assurer l’alignement d’intérêts entre collaborateurs et investisseurs.(cf. ESMA)

o Instruments dérivés à terme sur un ou plusieurs FIA: ils sont autorisés, mais nevisent en aucune manière à contourner les règles prévues par la directive etdéfinies dans la position AMF n°2013-11.

o Exigence de paiement en instruments:

Les FCPE ou les FIA de type fermé ou dédié ne sont pas éligibles pour les paiements

en instruments.

Les fonds à formule ou les fonds garantis ne peuvent être éligibles s’ils ne

permettent pas l’alignement d’intérêts entre investisseurs et collaborateurs visés.

Page 52: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

52Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

AMF : Guide AIFM Rémunération (août 2013)

o Rémunération des catégories de personnel concernées :

Le gestionnaire doit appliquer à un collaborateur visé les dispositions de la position

AMF n°2013-11 de manière proportionnée à son activité de gestion de FIA.

o Délégation de gestion:

La société de gestion pourra s’entendre avec son délégataire pour que celui-ci

respecte des règles générales jugées adaptées en matière de rémunération.

Page 53: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

53Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Gestion des risques AIFM – RG AMF

o Article 318-38

La société de gestion de portefeuille sépare sur le plan fonctionnel et hiérarchiqueles fonctions de gestion des risques et les unités opérationnelles, y compris desfonctions de gestion des portefeuilles.

o Article 318-39

La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion desrisques, en application de l'article 318-38, est examinée conformément au principede proportionnalité, étant entendu que la société de gestion de portefeuille est entout état de cause en mesure de démontrer que des mesures de protectionspécifiques contre les conflits d'intérêts permettent l'exécution indépendante desactivités de gestion des risques et que le processus de gestion des risques répondaux exigences du présent article avec une efficacité constante.

o Article 318-40

La société de gestion de portefeuille met en œuvre des systèmes appropriés degestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manièreappropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d'investissement des FIAet auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d'être exposé.

Page 54: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

54Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Gestion des risques AIFM – RG AMF

En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement oumécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation decrédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences denotation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA.

La société de gestion de portefeuille examine avec une fréquence appropriée, aumoins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adapte sinécessaire.

o Article 318-41

La société de gestion de portefeuille, au moins :

1° Met en œuvre une procédure de diligence adaptée, documentée etrégulièrement actualisée lorsqu'elle investit pour le compte du FIA, conformémentà la stratégie d'investissement, aux objectifs et au profil de risque du FIA ;

2° S'assure que les risques associés à chaque position d'investissement du FIA etleur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés etsuivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures desimulation de crise appropriées ;

Page 55: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

55Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Gestion des risques AIFM – RG AMF

3° S'assure que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure deportefeuille et aux stratégies et objectifs d'investissement du FIA, tels qu'ils sontdéfinis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus etles documents d'offre.

o Article 318-42

La société de gestion de portefeuille fixe le niveau maximal de levier auquel ellepeut recourir pour le compte de chaque FIA qu'elle gère ainsi que la portée dudroit de réemploi d'un collatéral ou d'une garantie qui pourraient être accordés autitre des aménagements relatifs à l'effet de levier, compte tenu, notamment :

1° Du type de FIA ;

2° De la stratégie d'investissement du FIA ;

3° Des sources de l'effet de levier pour le FIA ;

Page 56: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

56Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Gestion des risques AIFM – RG AMF

4° De toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d'autresétablissements de services financiers susceptibles de présenter un risquesystémique ;

5° De la nécessité de limiter l'exposition à une seule contrepartie ;

6° Du degré de garantie dont l'effet de levier est assorti ;

7° Du ratio actif-passif ;

8° Du volume, de la nature et de l'étendue de l'activité de la société de gestion deportefeuille sur les marchés concernés.

Page 57: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

57Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Reporting au régulateur dans le cadre d’AIFM

Source du document : intervention AMF - Reporting aux régulateurs - « Point sur » AFG du 27/06/2013

Page 58: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

58Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Reporting au régulateur dans le cadre d’AIFM

Source du document : intervention AMF - Reporting aux régulateurs - « Point sur » AFG du 27/06/2013

Page 59: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

59Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Reporting au régulateur dans le cadre d’AIFM

Source du document : intervention AMF - Reporting aux régulateurs - « Point sur » AFG du 27/06/2013

Page 60: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

60Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Reporting au régulateur dans le cadre d’AIFM

Source du document : intervention AMF - Reporting aux régulateurs - « Point sur » AFG du 27/06/2013

Page 61: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

61Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Reporting au régulateur dans le cadre d’AIFM

Source du document : intervention AMF - Reporting aux régulateurs - « Point sur » AFG du 27/06/2013

Page 62: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

62Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Reporting au régulateur dans le cadre d’AIFM

Source du document : intervention AMF - Reporting aux régulateurs - « Point sur » AFG du 27/06/2013

Page 63: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

63Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Reporting au régulateur dans le cadre d’AIFM

Source du document : intervention AMF - Reporting aux régulateurs - « Point sur » AFG du 27/06/2013

Page 64: AIFM : Impacts opérationnels · Rappel (cf. instruction AMF 2012-01 sur l’organisation de l’activité de gestion ... IV –COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET POLITIQUE COMMERCIALE

64Octobre 2013 ©Copyright Regulation Partners

Reporting au régulateur dans le cadre d’AIFM

Source du document : intervention AMF - Reporting aux régulateurs - « Point sur » AFG du 27/06/2013