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Annexe 2 page 1 ANNEXE 2 : CARRIÈRE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, DE GESTION ET SPÉCIALISÉ Version modifiée par le Conseil d’administration du 20 décembre 2010 Version modifiée par le Conseil d’administration du 4 décembre 2014 CHAPITRE I - Champ d’application 1. La présente annexe s'applique aux agents du personnel administratif, technique, de gestion et spécialisé appartenant : - au cadre de Fonctionnement - au Patrimoine secteur social - au personnel dont le nom figure dans la liste exhaustive des agents bénéficiant de toutes les dispositions du Statut du PATGS, approuvée par le CA du 25 septembre 2007 (Annexe n° 344) Elle constitue partie intégrante au Statut du PATGS. CHAPITRE II - Terminologie 2. Pour l’application des présentes mesures, les expressions suivantes se comprennent dans le sens indiqué ci-après : 2.1 Le niveau est déterminé par le certificat ou le diplôme qui est exigé pour occuper la fonction. Ils sont au nombre de 3 : Niveau 3 Secondaire inférieur ou professionnel Niveau 2 Secondaire supérieur ou professionnel de qualification 2 bis Enseignement supérieur non universitaire de type court Niveau 1 Niveau universitaire ou équivalent 2.2 Le rang détermine la place d’une fonction dans la hiérarchie selon la qualification, la formation et les aptitudes qui sont exigées pour occuper cette fonction. Les rangs sont numérotés en ordre ascendant : le rang 3 est supérieur au rang 2. 2.3 Le grade situe l’agent dans un rang. 2.4 La fonction est le titre qui définit les tâches de l’agent. 2.5 L’avancement, la promotion et l’accession sont la nomination d’un agent à un grade supérieur au sien. 2.6 L’échelle barémique est une série de traitements délimités par un traitement minimum et un traitement maximum, atteint en passant des paliers, appelés intercalaires Elle est rattachée à une fonction. 2.7 L’indemnité d’équivalence est l’allocation qui, le cas échéant, s'ajoute à la pension de l’agent afin de tenir compte des différences entre les taux de diverses cotisations de sécurité sociale entre les agents de l’Université et ceux de la Communauté française. Et ce de manière à obtenir une pension équivalente à celle d’un agent des institutions universitaires de la Communauté française qui aurait ou avait une fonction équivalente. CHAPITRE III - Fixation et évolution du traitement 3. L’Université applique les barèmes imposés par le Statut équivalent. Le traitement de l’agent est conforme aux Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française les plus récents en la matière. Il est la résultante du barème attribué lors du recrutement, de l'ancienneté pécuniaire valorisable laquelle fixe un échelon dans le barème et, dans certains cas, de la situation d'état civil de l'agent.

ANNEXE 3 2 : CARRIÈRE DU PERSONNEL … · Annexe 2 – page 1 ANNEXE 2 : CARRIÈRE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF, TECHNIQUE, DE GESTION ET SPÉCIALISÉ Version modifiée par le Conseil

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Annexe 2 – page 1

ANNEXE 2 : CARRIÈRE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF,

TECHNIQUE, DE GESTION ET SPÉCIALISÉ

Version modifiée par le Conseil d’administration du 20 décembre 2010

Version modifiée par le Conseil d’administration du 4 décembre 2014

CHAPITRE I - Champ d’application

1. La présente annexe s'applique aux agents du personnel administratif, technique, de gestion et spécialisé appartenant :

- au cadre de Fonctionnement

- au Patrimoine secteur social

- au personnel dont le nom figure dans la liste exhaustive des agents bénéficiant de toutes les dispositions du

Statut du PATGS, approuvée par le CA du 25 septembre 2007 (Annexe n° 344)

Elle constitue partie intégrante au Statut du PATGS.

CHAPITRE II - Terminologie

2. Pour l’application des présentes mesures, les expressions suivantes se comprennent dans le sens indiqué ci-après :

2.1 Le niveau est déterminé par le certificat ou le diplôme qui est exigé pour occuper la fonction.

Ils sont au nombre de 3 :

Niveau 3 Secondaire inférieur ou professionnel

Niveau 2 Secondaire supérieur ou professionnel de qualification

2 bis Enseignement supérieur non universitaire de type court

Niveau 1 Niveau universitaire ou équivalent

2.2 Le rang détermine la place d’une fonction dans la hiérarchie selon la qualification, la formation et les aptitudes

qui sont exigées pour occuper cette fonction. Les rangs sont numérotés en ordre ascendant : le rang 3 est

supérieur au rang 2.

2.3 Le grade situe l’agent dans un rang.

2.4 La fonction est le titre qui définit les tâches de l’agent.

2.5 L’avancement, la promotion et l’accession sont la nomination d’un agent à un grade supérieur au sien.

2.6 L’échelle barémique est une série de traitements délimités par un traitement minimum et un traitement

maximum, atteint en passant des paliers, appelés intercalaires Elle est rattachée à une fonction.

2.7 L’indemnité d’équivalence est l’allocation qui, le cas échéant, s'ajoute à la pension de l’agent afin de tenir

compte des différences entre les taux de diverses cotisations de sécurité sociale entre les agents de l’Université et

ceux de la Communauté française. Et ce de manière à obtenir une pension équivalente à celle d’un agent des

institutions universitaires de la Communauté française qui aurait ou avait une fonction équivalente.

CHAPITRE III - Fixation et évolution du traitement

3. L’Université applique les barèmes imposés par le Statut équivalent.

Le traitement de l’agent est conforme aux Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française les plus récents

en la matière.

Il est la résultante du barème attribué lors du recrutement, de l'ancienneté pécuniaire valorisable laquelle fixe un

échelon dans le barème et, dans certains cas, de la situation d'état civil de l'agent.

Annexe 2 – page 2

3.1 Le traitement initial, fixé à la signature du contrat est déterminé par le niveau de formation de l’agent et par

la fonction qu’il occupera.

L’agent doit produire l’original du certificat ou diplôme ayant conduit à son recrutement. Seules les formations

reconnues par la Communauté française sont prises en compte.

3.2 L’ancienneté pécuniaire valorisable obéit aux règles de la Communauté française en matière de

reconnaissance de l’expérience professionnelle. Ces règles sont disponibles auprès du Service du personnel

ATGS et sont jointes à la présente annexe dans leur version la plus récente.

L’agent qui désire bénéficier d’une ancienneté pécuniaire eu égard à ses services antérieurs admissibles est

tenu de remettre au Service du personnel, lors des opérations préalables à l’engagement, tous documents,

certificats, attestations de ses employeurs précédents de nature à justifier l’ancienneté pécuniaire qu’elle

revendique.

Ces documents ou leur copie, devront figurer au dossier individuel de l’agent.

Ils devront être remis au Service du personnel dans un délai de 6 mois à dater de l'engagement. Passé ce délai,

l’ancienneté pécuniaire ne sera plus reconsidérée.

En cas d’avancement, de promotion ou d’accession, l’agent valorise la totalité de son ancienneté pécuniaire.

3.3 Pour certains barèmes et dans des conditions d’ancienneté précises, les agents bénéficient d’un complément

salarial appelé « Allocation de résidence ».

Cette allocation de résidence dépendante de l’état civil de l’agent peut être remplacée par une « Allocation de

foyer » pour les agents faisant partie d’un ménage.

L’allocation de foyer n'est octroyée qu'une fois par ménage. Dans ce cas, c'est le conjoint bénéficiant du plus

petit traitement qui en est le bénéficiaire.

L’agent souhaitant bénéficier de l'allocation de foyer devra fournir au service du personnel les pièces d'état

civil justifiant la situation familiale (composition de ménage délivrée par l'Administration communale).

Les conjoints attesteront sur l'honneur, qu'une seule allocation de foyer est attribuée par ménage, l'Université

s'accordant le droit de vérification.

L’allocation de foyer est attribuée au premier jour du mois qui suit l'événement lorsque celui-ci est postérieur à

la date d'engagement.

Toute modification de situation doit être signalée dans les plus brefs délais au Département des ressources

humaines. Un contrôle de la justification de l'application du barème « chef de famille » pourra être effectué à

tout moment. Les sommes indûment perçues devront être restituées à l'Université.

4. Le traitement minimum légal du secteur public est garanti dans tous les cas.

5. L'agent qui accède à un grade supérieur n'obtient à aucun moment dans son nouveau barème un traitement

inférieur à celui dont il eut bénéficié dans son ancienne échelle barémique. Le montant de l'augmentation

pécuniaire proméritée par l'agent doit être, en outre, au moins équivalent au montant d'une biennale de sa nouvelle

échelle barémique.

6. Pour tout recrutement à durée indéterminée sur le cadre de fonctionnement, l'Université valorise l'ancienneté

administrative acquise sur les différentes sections budgétaires pour autant qu’il n’y ait eu aucune interruption dans

les contrats d’emploi.

CHAPITRE IV - Abrogé

Annexe 2 – page 3

CHAPITRE V - Paiement du traitement

7. L'agent est payé mensuellement à terme échu.

8. Lorsque l'agent nouvellement engagé entre en fonction un autre jour que le premier jour ouvrable du mois, son

traitement relatif à ce mois est calculé à due concurrence.

CHAPITRE VI - Engagement, avancement, promotion et accession

9. L'engagement

La fonction à l'engagement correspond au minimum à celle conférée par le diplôme, certificat ou brevet du candidat

pour autant que le diplôme, certificat ou brevet réponde au profil de fonction de l'emploi prévu.

Tout poste est ouvert par vacance ou création d'emploi.

Dans les cas requis par la Loi du 27 juillet 1971, le dossier est soumis également au visa du Délégué du

Gouvernement.

10. Avancement, promotion, accession

Généralités et préalable

Les augmentations intercalaires, annuelles ou bisannuelles, faisant partie intégrante d'un barème, il n'est pas fait

mention ici de ce type d'augmentation barémique.

Les accessions font l’objet d’une procédure spécifique figurant à l’Annexe 7 intitulée Règlement des examens

d’accession.

Avancements (tous niveaux à l’exception des carrières informatiques de niveau 1)

Avancements automatiques

Lorsque l’agent obtient un diplôme non-universitaire, reconnu par la Communauté française et correspondant à un

niveau de recrutement dans la catégorie de personnel à laquelle il appartient (administratif, technique, de gestion ou

toute autre filière spécialisée), l’avancement est automatique et prend effet le 1er

janvier qui suit la date d’obtention de

ce diplôme.

Avancements avec et sans examen

Les avancements (avec ou sans examen) visent à offrir aux agents ATGS de niveau 3, niveau 2 et niveau 2 bis et aux

agents de niveau 1 (à l’exception des informaticiens), une évolution satisfaisante de leur situation barémique

indépendamment de l’importance ou de la hiérarchie des fonctions qu’ils sont appelés à remplir.

Il n’est donc pas requis qu’un agent ait changé de fonction pour justifier un avancement. Par contre, il est nécessaire

qu’il ait fait preuve d’un perfectionnement certain et qu’une expérience probante ait été acquise.

Dans tous les cas, l’agent doit compter, dans son grade, le nombre d’années indiquées dans le tableau de hiérarchie de la

catégorie à laquelle il appartient.

Annexe 2 – page 4

Procédure

Les avancements, qu’ils soient dénommés avec ou sans examen, obéissent à la même procédure.

Au deux tiers du délai requis pour l’avancement, le responsable hiérarchique de l’agent, sur invitation du Service du

personnel, établit une évaluation des prestations passées et définit les objectifs à atteindre pour le temps restant à courir

jusqu’au terme du délai requis.

Il communique ces éléments au SPATGS ainsi qu’à l’agent qui en accuse réception et peut y apporter réponse.

Trois mois avant que la fin du délai statutaire ne soit atteinte, le responsable hiérarchique détermine si les objectifs ont

été remplis et si l’ensemble des prestations de l’agent justifient l’avancement.

1. Si le bilan est positif, l’avancement est octroyé à la date correspondant à celle où la condition d’ancienneté de

grade est satisfaite, sans passage devant une Commission du personnel.

2. Si le bilan est négatif, le responsable de service reformule des objectifs et le cas échéant des propositions de

remédiation et/ou de formation pour l’année à venir.

Trois mois avant la fin de cette dernière, le responsable fait un nouveau bilan qu’il communique au SPATGS et

à l’agent.

S’il est positif, l’avancement est octroyé et prend donc cours un an après la date correspondant à celle

où la condition d’ancienneté de grade est rencontrée.

Si l’avis est négatif, le Service du personnel ATGS interroge l’agent sur son souhait de soumettre ou

non son dossier à la commission du personnel compétente pour examen et analyse selon la procédure

et le calendrier prévus à l’Annexe 3 « Commissions du personnel »

o En cas d’avis positif de la Commission du personnel, approuvé par le CA de l’Université,

l’avancement prend cours le 1er janvier qui suit la session d’examen.

o En cas d’avis négatif, d’avis positif non suivi par le CA, ou à défaut de la demande de l’agent

de soumettre le dossier à la Commission du personnel, la procédure reprend son cours à

partir du point 2 précité.

Avancements des agents titulaires d’un grade de niveau 1 (carrières spécialisées-informaticiens)

Procédure

Les examens des demandes d’avancement dans la carrière spécialisée des informaticiens de niveau 1 suivent en tous

points les principes généraux et la procédure relatifs aux promotions dans cette catégorie du personnel.

Promotions des agents titulaires d’un grade autre que ceux appartenant au niveau 1

La promotion doit correspondre à une évolution notable dans la fonction de l’agent. L’importance de ses missions et des

responsabilités confiées, l’autonomie dont il dispose et la pertinence de ses initiatives seront prises en compte lors de

l’examen de toute demande de promotion.

L’accès au dernier grade dans chaque filière générale ou spécialisée imposera la rédaction par l’agent d’un rapport

d’activité mettant en évidence tant les compétences de l’agent que son implication au bon fonctionnement du secteur

dans lequel il œuvre. Ce rapport est contresigné par le supérieur hiérarchique.

Procédure

Les demandes seront introduites par courrier électronique ou par courrier avec sollicitation d’un accusé de réception

avant la date fixée annuellement par le Conseil d’entreprise.

Les demandes peuvent être introduites à l’initiative de l’agent,

de son supérieur hiérarchique,

du SPATGS.

Dans les 2 derniers cas, l’agent est informé de l’intention et doit marquer son accord quant à la démarche entreprise.

Annexe 2 – page 5

Le SPATGS :

accusera réception de toutes les demandes et en vérifiera ensuite la validité administrative (respect de la

gradation et des conditions d’ancienneté de grade requises).

informera le(s) chef(s) de service de la démarche entreprise.

recueillera les documents nécessaires à l’examen de la demande auprès du ou des responsables hiérarchiques.

Dans tous les cas, il lui (leur) sera imposé de fournir tous les documents nécessaires endéans le mois de la

demande qui lui en aurait été faite par le Service du PATGS, sauf dérogation accordée par ce dernier.

veillera à la constitution du dossier conformément à l’article 7 de l’Annexe 3 du Statut du PATGS (y compris

le rapport d’activité spécifique lorsque la demande concerne l’accès au dernier grade de la catégorie de

personnel à laquelle appartient l’agent) et soumettra ce dossier à examen selon la procédure prévue à l’article

14 de cette même Annexe 3 « Commissions du personnel ».

veillera à ce qu’aucune pièce supplémentaire – favorable ou défavorable – ne soit déposée dans le dossier d’un

agent dans un délai de vingt jours ouvrables avant la date prévue pour l’examen de sa demande de promotion.

Si, au terme des travaux des Commissions du personnel et en fonction des règles d’attribution des promotions dans le

Personnel ATGS décidées par le CA, la demande de promotion est rencontrée, celle-ci prend cours au plus tôt le 1er

janvier qui suit l’avis émis par la Commission du personnel et au plus tard le 1er du mois qui suit celui où la condition

d’ancienneté satisfaite.

Promotions des agents titulaires d’un grade de niveau 1

La promotion doit correspondre à une évolution significative dans la fonction de l’agent.

La variété des compétences qu’il doit posséder, l’importance de ses missions et des responsabilités confiées,

l’autonomie dont il dispose, le cas échéant la taille de l’équipe qu’il dirige, la pertinence de ses initiatives et

l’implication de l’agent dans le bon fonctionnement de l’Institution sont autant de critères qui seront pris en compte lors

de l’examen de toute demande de promotion.

Procédure

Les demandes seront introduites par courrier électronique avant la date fixée annuellement par le Conseil d’entreprise.

Les demandes peuvent être introduites à l’initiative de l’agent,

de son supérieur hiérarchique,

du SPATGS.

Dans les 2 derniers cas, l’agent est informé de l’intention et doit marquer son accord quant à la démarche entreprise.

Le SPATGS :

accusera réception de toutes les demandes et en vérifiera ensuite la validité administrative (gradation,

ancienneté de grade requise)

informera le(s) chef(s) de service de la démarche entreprise

recueillera les documents nécessaires à l’examen de la demande auprès du ou des responsables hiérarchiques.

Dans tous les cas, il lui (leur) sera imposé de fournir tous les documents nécessaires endéans le mois de la

demande qui lui en aurait été faite par le Service du PATGS.

sollicitera de la part de l’agent, un rapport d’activité succinct destiné à informer la Commission compétente des

spécificités des tâches accomplies et de la fonction confiée. Ce rapport est contre signé par le supérieur

hiérarchique.

Les demandes de promotion des agents dont la fonction fait apparaitre majoritairement des composantes de

recherche seront au préalable présentées à la Commission d’évaluation scientifique. Cette dernière éclairera la

Commission n°1 en situant la nature des tâches et la production (articles, nature des recherches, encadrement,

thèse et brevets éventuels,…) du demandeur PATGS par rapport à celles d’agents scientifiques titulaires d’un

barème équivalent à celui sollicité.

veillera à la constitution du dossier conformément à l’article 7 de l’Annexe 3 du Statut du PATGS et soumettra

ce dossier à examen selon la procédure prévue à l’article 14 de cette même Annexe 3 « Commissions du

personnel ».

Annexe 2 – page 6

aucune pièce supplémentaire – favorable ou défavorable – ne sera déposée dans le dossier d’un agent dans un

délai de vingt jours ouvrables avant la date prévue pour l’examen de sa demande de promotion.

Si, au terme des travaux des Commissions du personnel et en fonction des règles d’attribution des promotions dans le

PATGS décidées par le CA, la demande de promotion est rencontrée, celle-ci prend cours au plus tôt le 1er janvier qui

suit l’avis émis par la Commission du Personnel et au plus tard le 1er du mois qui suit celui où la condition d’ancienneté

satisfaite.

Promotions des Directeurs de départements de l’administration générale et du Secrétaire de l’Université

Les promotions spécifiques des Directeurs de départements de l’administration générale et du Secrétaire de l’Université

sont présentées au Conseil d’administration sur proposition conjointe et motivée du Président et du Recteur, lesquels

s’entourent pour la circonstance de 2 experts de leur choix, issus du corps académique.

CHAPITRE VII - Abrogé

* * * *

Annexe 2 – page 7

Information complémentaire à l’Annexe 2 du Statut du PATGS (décembre 2010)

De l’ancienneté et des services admissibles

1. À l’engagement

Toute personne engagée en qualité d’agent de l’Université et ayant acquis une expérience professionnelle dans la

branche d’activité pour laquelle elle est liée à l’Université par un contrat de louage de travail, obtient une ancienneté

pécuniaire calculée aux conditions suivantes :

1.1 L’ancienneté pécuniaire est équivalente à la totalité des services prestés en tant qu’agent de l'Université ou en

tant qu'agent de l’État ou assimilé.

Les services admissibles pour l’ancienneté pécuniaire se comptent par mois du calendrier civil, ceux qui ne

couvrent pas tout le mois étant négligés.

1.2 Les services prestés dans le secteur privé ne seront pris en considération que pour moitié et pour autant qu’ils

se rapportent à des fonctions similaires à celles pour lesquelles l’agent est engagé.

Les services inférieurs à un mois ainsi que les soldes négligés au point 1.2 sont additionnés et le résultat obtenu

est ramené au nombre de mois directement inférieur, le mois étant compté pour 30 jours.

Ils sont limités, pour la détermination de l’ancienneté pécuniaire, à un maximum de 6 ans.

1.3 La personne à laquelle un contrat de louage de travail est proposé par l’Université et qui désire bénéficier d’une

ancienneté pécuniaire eu égard à ses services antérieurs admissibles, est tenue de remettre au Service du

Personnel, lors des opérations préalables à l’engagement, tous documents, certificats, attestations de ses

employeurs précédents de nature à justifier l’ancienneté pécuniaire qu’elle revendique. Ces documents ou leur

copie, devront figurer au dossier individuel de l’agent.

Ils devront être remis au Service du Personnel dans un délai de 6 mois à dater de l'engagement.

1.4 Le grade et l'ancienneté pécuniaire sont attribués par le Service du Personnel sur base des documents fournis

par l'agent.

1.5 Pour les agents recrutés avant le 1er septembre 1981, l'Université s'engage à respecter l'Arrêté de l'Exécutif de

la Communauté française du 10 septembre 1990 portant certaines mesures transitoires d'application des articles

40bis & 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des Institutions universitaires (voir

article 23 du Statut)

2. En cas d’avancement, de promotion ou d’accession.

En cas d’avancement, de promotion ou d’accession, l’agent valorise la totalité de son ancienneté pécuniaire

acquise.

* * * *

Annexe 2 – page 8

LISTE DES FONCTIONS - TABLEAU DE HIÉRARCHIE

Version actualisée par le DRH ~ 4 décembre 2014

1. Catégorie du personnel de direction et attaché

Barèmes

Grades

Grades dont les titulaires ont accès aux grades indiqués à la colonne 2

Conditions d’accès

Diplômes ou certificats pris en considération

10/1

1. Attaché

Tous les agents définitifs du niveau 2

a) réussite d’un concours d’accession b) 4 années d’ancienneté au moins dans le niveau 2

Diplôme de deuxième cycle réputé par la loi ou le décret de niveau universitaire.

11/3

2. Attaché principal

Attaché

a) avancement b) 3 ans d’ancienneté de grade

12/1

3. Premier attaché

Attaché principal

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

13/2

4. Conseiller

Premier attaché

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

14/1

5. Premier Conseiller

Conseiller

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

15/1

6. Directeur

a) Premier conseiller b) Conseiller c) Informaticien-directeur Informaticien-expert

a) promotion b) pas d’ancienneté requise a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade a) promotion b) quinze ans d’ancienneté dans les grades d’informaticien, d’informaticien expert ou d’informaticien directeur

16/1

7. Directeur général

Directeur

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

Annexe 2 – page 9

2. Catégorie du personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion,

puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs

Barèmes

Grades

Grades dont les titulaires ont accès aux grades indiqués à la colonne 2

Conditions d’accès

Diplômes ou certificats pris en considération

300/1

1. Agent qualifié

Agent qualifié des six groupes Agent

Changement de groupe a) avancement avec examen ou b) 6 ans d’ancienneté a) obtention d’un diplôme, certificat ou brevet de l’enseignement secondaire inférieur b) pas d’ancienneté requise

Diplôme, certificat ou brevet de fin d’études de l’enseign.. secondaire inférieur 6 ans d’expérience utile en rapport avec la fonction

20/2x

2. Agent spécialisé

Agent spécialisé des six groupes Agent qualifié

Changement de groupe a) avancement avec examen b) 6 ans d’ancienneté de grade a) obtention d’un diplôme certificat ou brevet de l’enseignement secondaire supérieur b) pas d’ancienneté de grade requise

Diplôme, certificat ou brevet de fin d’études de l’enseign. secondaire supérieur

22/4

3. Premier agent spécialisé

Premier agent spécialisé des six groupes Agent spécialisé

Changement de groupe a) avancement avec examen b) 6 ans d’ancienneté de grade a) obtention d’un diplôme, certificat ou brevet de l’enseignement supérieur de type court b) pas d’ancienneté de grade requise

Diplôme de l’enseignement supérieur de type court

23/1

4. Premier agent spécialisé principal

Premier agent spécialisé principal des six groupes Premier agent spécialisé

Changement de groupe a) avancement sans examen b) 3 ans d’ancienneté de grade

24/1

5. Agent spécialisé en chef

Agent spécialisé en chef des six groupes Premier agent spécialisé principal

Changement de groupe a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

25/1

6. Premier agent spécialisé en chef

Premier agent spécialisé en chef des six groupes Agent spécialisé en chef

Changement de groupe a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

25/6

7. Premier agent spécialisé en chef principal

Premier agent spécialisé en chef principal des six groupes Premier agent spécialisé en chef

Changement de groupe a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

Annexe 2 – page 10

3. Catégorie du personnel paramédical

Barèmes

Grades

Grades dont les titulaires ont accès aux grades indiqués à la colonne 2

Conditions d’accès

Diplômes ou certificats pris en considération

22/6

1. Infirmier gradué

Diplôme d’infirmier gradué

23/6 2. Infirmier gradué de 1re classe

Infirmier gradué

a) avancement sans examen b) 9 ans d’ancienneté de grade

24/6

3. Infirmier gradué principal

Infirmier gradué de 1re classe

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

24/7

4. Infirmier en chef

Infirmier gradué principal

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

25/6

5. Infirmier en chef principal

Infirmier en chef

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

22/6

1. Logopède

Diplôme de logopède

23/6

2. Logopède de 1re classe

Logopède

a) avancement sans examen b) 9 ans d’ancienneté de grade

24/6

3. Logopède principal

Logopède de 1re classe

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

24/7

4. Logopède en chef

Logopède principal

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

25/6

5. Logopède en chef principal

Logopède en chef

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

Annexe 2 – page 11

4. Catégorie du personnel spécialisé

Barèmes

Grades

Grades dont les titulaires ont accès aux grades indiqués à la colonne 2

Conditions d’accès

Diplômes ou certificats pris en considération

10/1 1. Architecte

Diplôme d’architecte délivré conformément à la loi du 18 juillet 1977

11/3

2. Architecte principal

Architecte

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

12/1

3. Architecte chef principal

Architecte principal

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

13/2

4. Architecte directeur

Architecte chef principal

a) promotion b) 9 ans d’ancienneté dans le niveau 1

24/8 1. Conducteur

Diplôme de conducteur diplôme d’architecte ou diplôme d’ingénieur technicien

25/6

2. Conducteur principal

Conducteur

a) avancement b) ancienneté de grade de 9 ans

11/3

3. Conducteur en chef

Conducteur principal

promotion

24/8

1. Ingénieur technicien

Diplôme d’ingénieur technicien

25/6

2. Ingénieur technicien principal

Ingénieur technicien

a) avancement sans examen b) ancienneté de grade de 9 ans

11/3

3. Ingénieur technicien en chef

Ingénieur technicien principal

promotion

10/1

1. Ingénieur industriel

Diplôme d’ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977

11/3

2. Ingénieur industriel principal

Ingénieur industriel

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

12/1

3. Ingénieur industriel en chef

Ingénieur industriel principal

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

13/2

4. Ingénieur industriel en chef principal

Ingénieur industriel en chef

a) promotion b) 9 ans d’ancienneté dans le niveau 1

Annexe 2 – page 12

4. Catégorie du personnel spécialisé (suite 1)

Barèmes

Grades

Grades dont les titulaires ont accès aux grades indiqués à la colonne 2

Conditions d’accès

Diplômes ou certificats pris en considération

10/3 1. Ingénieur

Diplôme d’ingénieur civil délivré conformément aux lois sur la collation des grades académiques

11/6

2. Ingénieur principal

Ingénieur

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

12/2

3. Ingénieur principal chef de service

Ingénieur principal

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

13/4

4. Ingénieur en chef- directeur

Ingénieur principal-chef de service

a) promotion b) 9 ans d’ancienneté dans les grades d’ingénieur, d’ingénieur principal ou d’ingénieur principal-chef de service

15/1

5. Ingénieur-inspecteur général

Ingénieur en chef-directeur

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

22/6

1. Assistant social

Diplôme d’assistant social

23/6 2. Assistant social de 1re classe

Assistant social

a) avancement sans examen b) 9 ans d’ancienneté de grade

24/6

3. Assistant social principal

Assistant social de 1re classe

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

24/7

4. Assistant social en chef

Assistant social principal

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

25/6

5. Assistant social en chef principal

Assistant social en chef

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade

Annexe 2 – page 13

4. Catégorie du personnel spécialisé (suite 2)

Barèmes

Grades

Grades dont les titulaires ont accès aux grades indiqués à la colonne 2

Conditions d’accès

Diplômes ou certificats pris en considération

32/1 1. Opérateur-mécanographe de 2e classe

a) Agent affecté à un centre de traitement de l’information ou un service informatique depuis un an au moins ou exerçant depuis un an au moins des fonctions assimilées b) Autre agent

a) épreuve de qualification a) changement de catégorie b) épreuve de qualification

32/5

2. Opérateur-mécanographe de 1re classe

Opérateur-mécanographe de 2e classe

a) avancement avec examen b) 6 ans d’ancienneté de grade

34/5

3. Chef opérateur- mécanographe de 2e classe

Opérateur-mécanographe de 1re classe

a) promotion b) 9 ans d’ancienneté au moins dans les grades d’opérateur-mécanographe de 1re classe et/ou de 2e

classe

35/2

4. Chef opérateur- mécanographe de 1re classe

Chef opérateur-mécanographe de 2e classe

a) avancement avec examen b) 6 ans d’ancienneté de grade

21/2A

5. Programmeur de 2e classe

Opérateur-mécanographe de 1re classe Opérateur-mécanographe de 2e classe Chef opérateur-mécanographe de 1re classe Chef opérateur-mécanographe de 2e classe

promotion

23/1

6. Programmeur

a) Programmeur de 2e classe b) Titulaire d’un grade de rang 20 ou 21 c) Titulaire d’un grade de rang 22

a) promotion b) 3 ans d’ancienneté de grade a) promotion b) affecté depuis 5 ans au moins dans un centre de traitement de l’information ou au service informatique, ou exerçant depuis 5 ans au moins des fonctions assimilées a) changement de catégorie b) affecté depuis 5 ans au moins dans un centre de traitement de l’inform. ou au service informatique ou exerçant depuis 5 ans au moins des fonctions assimilées

Diplôme d’enseignement supérieur de type court, de plein exercice ou de promotion sociale

24/3

7. Chef-programmeur

Programmeur

a) avancement sans examen b) 9 ans d’ancienneté dans le grade de programmeur

25/3A

8. Analyste de programmation

Chef-programmeur

a) promotion b) pas d’ancienneté requise

Annexe 2 – page 14

4. Catégorie du personnel spécialisé (suite 3)

Barèmes

Grades

Grades dont les titulaires ont accès aux grades indiqués à la colonne 2

Conditions d’accès

Diplômes ou certificats pris en considération

12/1 9. Informaticien

a) Chef-programmeur ou analyste de programmation b) Titulaire d’un grade de rang 10 ou 11 c) Titulaire d’un grade de rang 12

a) promotion b) pas d’ancienneté requise a) promotion b) affecté depuis 5 ans au moins dans un centre de traitement de l’information ou au service informatique, ou exerçant depuis 5 ans au moins des fonctions assimilées a) changement de catégorie b) affecté depuis 5 ans au moins dans un centre de traitement de l’information ou au service informatique ou exerçant depuis 5 ans au moins des fonctions assimilées c) réussite d’une épreuve de qualification

Diplôme universitaire ou de l’enseignement supérieur de type long

13/3

10. Informaticien-expert

Informaticien

a) avancement avec examen* b) 9 ans d’ancienneté de grade

14/3

11. Informaticien directeur

Informaticien expert

a) promotion b) pas d’ancienneté requise