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Annexes Annexes Annexes Annexes 1. Biographies des conférenciers 2. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 (annexe I, rapport Mme Gaudet) 3. Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de femmes (annexe II, rapport Mme Gaudet) 4. Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes (annexe III, rapport Mme Gaudet) 5. Contributions des sections sur la mise en oeuvre et l’application de la CEDEF 122

Annexes - Assemblée Parlementaire de la …apf.francophonie.org/IMG/pdf/2005_librevil_femmes_annex-2.pdf · personnes, d’abandon de famille, d’adultère ... - à des activités

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AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes

1. Biographies des conférenciers

2. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égarddes femmes, entrée en vigueur le 3 septembre 1981(annexe I, rapportMme Gaudet)

3. Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes dediscrimination à l’égard de femmes (annexe II, rapport Mme Gaudet)

4. Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif auxdroits des femmes (annexe III, rapport Mme Gaudet)

5. Contributions des sections sur la mise en œuvre et l’application de la CEDEF

122

Biographies des conférenciersBiographies des conférenciersBiographies des conférenciersBiographies des conférenciers

MmeMmeMmeMme Huguette Bokpe GnacadjaHuguette Bokpe GnacadjaHuguette Bokpe GnacadjaHuguette Bokpe Gnacadja

39 ansBéninoiseAvocat

AUTRES CHARGES PROFESSIONNELLES

EXPERTE DE LA CEDEF (Comité des Nations Unies pour l’Elimination de toutes les formes deDiscriminations à l’Egard des Femmes) ou CEDAW en anglais

CONTACTS TELEPHONIQUES :

Bureau : (229) 33 05 85 Cellulaire : (229) 07 30 31 ou (229) 94 24 88

FAX : (229) 33 12 29 ;

ADRESSE Email : [email protected]

SITUATION MATRIMONIALE :Mariée, mère de 3 enfants.

ADRESSE POSTALE : 01 BP 3979 Cotonou, Bénin

ADRESSE PROFESSIONNELLE : lot 573 U, Dédokpo, Akpakpa

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE – DOMAINES DEPRESTATION

Consultation, assistance, représentation, prévention de conflits et défense dans les domaines suivants :

Domaines juridiques ayant trait aux droits de la femme :

- droit pénal, notamment défense des femmes en matière de violences domestiques exercées sur leurspersonnes, d’abandon de famille, d’adultère

- droit civil traditionnel et moderne, notamment défense des femmes en matière d’état des personnes(homologation de procès-verbaux de conseil de famille, désignation des administrateurs de succession,des tuteurs d’enfants mineurs en cas de décès, divorce, pension alimentaire…), et d’état des biens (droità l’héritage, succession de la conjointe survivante…)

Autres domaines :

- droit du travail, droit bancaire, droit des télécommunications, conseils aux entreprises, droit descontrats, droit international privé (négociations ou rédaction de marchés ou de contrats), droitcommercial, droit maritime, gestion de patrimoines, conseil aux entreprises (assistance juridique pourles conseils d’administration, contrôle de la conformité des contrats de travail aux lois en vigueur, suivide leur exécution, interposition de bons offices pour règlement amiable des litiges au sein desentreprises), recouvrement de créances.

123

FORMATION

Juin 1983 : Baccalauréat série A4 (Collège St-Joseph de Lomé au Togo)Juin 1987 : Maîtrise en sciences juridiques, option droit des affaires (Université du Bénin au Togo)Avril 1991 : Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) 1991 à 1993 : stage au Barreau de Cotonou et à l’Ecole Nationale des Barreaux de Paris1993 à 1997 : collaboration dans un Cabinet d’Avocat 1997 : ouverture de mon propre cabinet d’Avocat

Membre de la Jeune Chambre Economique du Bénin et titulaire depuis 1996 du Diplôme de FormateurInternational de la Jeune Chambre niveau “PRIME”

PRESTATIONS DE CONSULTANTE

Mars 1996

Participation à la réalisation d’une« Etude sur la Stratégie de l’Habitat Urbain au Bénin ». Ma mission acouvert les aspects privés des pratiques de la législation du foncier, de l’urbanisme, la réflexion sur lesmontages institutionnels, contractuels ainsi que la finalisation des propositions de stratégie.(maître d’ouvrage : MEHU)

Mai 1999

Réalisation d’une« Etude sur la Mise sur Pied d’un Cadre Juridique, Institutionnel et Organisationnelpour la Création au Bénin de Zones Industrielles Viabilisées, à l’Instar des Zones FranchesIndustrielles » (maître d’ouvrage : SERHAU-SEM)

Avril 2003

Elaboration d’un « Plan de Communication sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement(OMD) »(maître d’ouvrage : PNUD)

Novembre 2003

Rapport d’ Evaluation du Projet de Renforcement du Lobbying etdu Plaidoyer en faveur du Code desPersonnes et de la Famille(maître d’ouvrage : Ambassade Royale du Danemark)

Janvier 2004 à Juin 2004

Participation à l’élaboration d’un « Rapport sur l’Evaluation Interne de la Démarche de ConsultationFrancophone en matière Environnementale »(Maître d’ouvrage : AIF)

FONCTIONS AYANT TRAIT AU DOMAINE DE LA PROMOTION ET D E LA DEFENSE DESDROITS DE LA FEMME

Août 2002

Election au sein du Comite des Nations Unies pour l’élimination de toutes les discriminations a l’égard desfemmes (CEDEF/CEDAW)

124

2000 à 2003

Secrétaire générale adjointe de l’association des femmes juristes du Bénin.C’est une ONG nationale dont l’objectif principal est de promouvoir par ses activités et actions les droits del’homme tels que définis dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, dans la Convention surl’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes, et dans la Convention relativeaux Droits des Enfants.

Membre du réseau d’ONG féminines WILDAF (Women in Law and Development for Africa)

ACTIVITES NATIONALES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONT RE LES VIOLENCES ET LESDISCRIMINATIONS FAITES AUX FEMMES ET DU COMBAT POUR L’ AMELIORATION DE SONSTATUT JURIDIQUE

Participation :

- à la campagne nationale de vulgarisation du contenu du projet de Code des Personnes et de la Famille,et aux activités de lobbying et de plaidoyer en vue du vote par l’Assemblée Nationale de ce code,

- à des activités (formations, campagnes de sensibilisation, séminaires, conférences, etc.) et à des débatsradio-diffusés ou télévisés, sur la vulgarisation, la promotion, la défense des droits de l’Homme engénéral et des femmes en particulier,

- à l’éducation des populations sur la connaissance de leursautres droits (civils, politiques, sociaux) ;participation notamment au sein de l’AFJB aux campagnes d’éducation au vote (présidentielles,législatives, municipales),

- à la campagne en vue d’une plus grande participation des femmes à la vie publique et aux prises dedécision

- à la lutte contre les placements d’enfants et le travail des enfants- à la vulgarisation du code des personnes et de la famille depuis son adoption définitive en Juin 2004

En tant que membre de la Jeune Chambre Economique du Bénin (JCI)et titulaire d’un diplôme « prime » deformateur, j’ai formé des enseignants de l’école primaire àla connaissance des droits et devoirs de l’enfant, etparticipé à la vulgarisation dans les milieux scolaires des conventions internationales sur les droits de l’enfant ;

ELABORATION DE DOCUMENTS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCESET LES DISCRIMINATIONS FAITES AUX FEMMES ET DU COMBA T POUR L’AMELIORATIONDE SON STATUT JURIDIQUE

Mai 2001

Elaboration d’un document d’ « Inventaire et Analyse des Textes de Loi Discriminant et ceux en Faveur de laPromotion de la Femme en République du Bénin » (maître d’ouvrage : FNUAP)

Mars 2002

Contribution à la rédaction par l’AFJB et sur la demande du Groupe de la Coopération Internationale duMinistère de la Justice du Canada d’un document sur « les droits successoraux de la conjointe survivante auBénin, tel qu’ils résultent de la législation en vigueur et du projet de code des personnes et de la famille ».

Mai 2002

Participation à l’élaboration et la présentation par l’Association d’une communication sur« les ONG et la miseen œuvre des conventions internationales relatives aux droits d l’homme au Bénin » dans le cadre duséminaire organisé par l’Institut Béninois des Droits de l’Homme les 2 et 3 Mai 2002

125

ACTIVITES INTERNATIONALES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES ETLES DISCRIMINATIONS FAITES AUX FEMMES ET DU COMBAT POUR L’AMELIORATION DESON STATUT JURIDIQUE

Novembre 1999

Participation à laSixième Conférence Régionale sur les Femmes « Beijing plus 5 » d’Addis Abeba, etmembre du comité national qui a organisé au Bénin un atelier de restitution des travaux de cette conférence.

Juin 2000

Représentation de l’AFJB à la« Conférence de Dar es Salaam sur l’Assistance et la CoopérationDanoises en matière de Développement.

Novembre 2000

Participation à la préparation intellectuelle et élaboration du rapport général d’un séminaire régional sur lethème « Emergence des Municipalités au Bénin, Quel Rôle pour les Femmes ? » ;

Janvier, Février, Mars 2001

Représentation de l’AFJB :- comme Point focal de la société civile béninoise, dans l’organisation intellectuelle du« Séminaire

Régional de Préparation des ONG d’Afrique Francophone, Lusophone et d’Haïti au Forum desONG et à la Troisième Conférence des Nations-Unies sur les Pays les Moins Avancés tenue àBruxelles en Mai 2001» ;

- aux côtés d’autres représentants de la société civile des différents PMA aux sessions inter-ministériellesde préparation de cette conférence tenues au siège des Nations Unies à New-York en Janvier et en Mars2001;

- à la conférence et au Forum, avec ma désignation comme Représentante des PMA d’Afriquefrancophone, lusophone et d’Haïti dans le« Comité International des ONG et autres Organisationsde la Société Civile des PMA pour le Suivi des Décisions prisesà la Troisième Conférence desNations Unies pour les PMA »

Juin 2001

Représentation de l’AFJB à la « Conférence de Maputo sur la Prévention et la Résolution des ConflitsArmés en Afrique Sub-Saharienne » organisée par le Ministère Danois des Affaires Etrangères,notamment dans les discussions surla réalisation du projet des Nations Unies relatif à l’intégrationd’une perspective genre dans les opérations multidimensionnelles de maintien de la paix

AUTRES ACTIVITES INTERNATIONALES

EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Avril 2000

Représentant de la société civile béninoise à la Conférencede Maastricht sur « le Rôle des Partenaires Bilatérauxdans la Lutte contre la Corruption »

EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décembre 2001

Désignation au sein des 15 membres du Groupe International des Représentants de la Société Civile des Pays duNord et des Pays du Sud chargé de discuter avec la CNUCED autourde la « Table Ronde de Bruxelles du 10Décembre 2001 sur la Mise en Œuvre des Décisions et Mesures Internationales relatives à l’Eradication dela Pauvreté dans les Pays les Moins Avancés »

126

Mars 2002

Représentant de l’AFJB à la« Conférence des Nations Unies sur le Financement du Développement »et auForum Global des Organisations de la société civile qui se sont tenus en Mars 2002 à Monterrey Au Mexique

Du 26 Mai au 07 Juin 2002 Participation au titre de la société civileau quatrième sommet interministériel préparatoire du SommetMondial sur le Développement Durable de Johannesburg qui s’est tenu à Bali en Indonésie.

Du 26 Août au 04 Septembre 2002

Participation au Sommet Mondial sur le Développement Durable de Johannesburg

AUTRES CONNAISSANCES

- Bonne connaissance de l’anglais- Bonne utilisation de l’outil informatique

LOISIRS- Dessin : je suis l’auteur d’un tableau intitulé« l’homme au chapeau »qui est exposé dans le hall

d’attente de la BCEAO, Cotonou.- Théatre- Musique : je suis choriste et lead vocal Alto - Lecture

** *

127

MmeMmeMmeMme Francine GaudetFrancine GaudetFrancine GaudetFrancine Gaudet

Députée de Maskinongé

Parti libéral du Québec

Née à Sainte-Gertrude (Bécancour), le 30 mai 1948 Mère de deux enfants, Maxime et Virginie

Formation

Brevet A, spécialisation en enseignement préscolaire, Université du Québec à Trois-Rivières (1969) Baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire, Université du Québec à Trois-Rivières (1981) Scolarité de maîtrise en éducation, Université du Québec à Trois-Rivières (1982-1984) Maîtrise en administration scolaire en cours, Université de Sherbrooke (depuis 1987)

Expérience professionnelle

• Enseignante au préscolaire et au primaire, Commission scolaire de Chavigny, Trois-Rivières (1974-1987) • Directrice d'établissements primaires, Trois-Rivières et Montréal (1987-1990) • Directrice adjointe, École secondaire Chavigny (1990-1993) • Représentante du milieu scolaire, Table de concertation, municipalité de Trois-Rivières-Ouest (1991-1992) • Directrice, École secondaire Chavigny, Trois-Rivières (1993-2003) • Représentante des directions d'école à la négociation locale de la convention collective des enseignants

(2001-2002)

Engagement communautaire et politique

• Bénévolat auprès d'organisations sportives (hockey mineur, natation) (1979-1987) • Vice-présidente du conseil d'administration de Pivo jeunesse, Trois-Rivières (1991-1992) • Membre, Fondation des amis de Chavigny (1992-2003) • Membre, Table régionale de concertation en toxicomanie, Trois-Rivières (1999-2002) • Membre du conseil d'administration des Centres jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec (2000-

2002)

Fonctions politiques, parlementaires et ministérielles

Élue députée de la circonscription de Maskinongé aux élections générales du 14 avril 2003

• Adjointe parlementaire au ministre de l'Éducation du 21 mai 2003 au 2 mars 2005 • Membre de la Commission de l'éducation depuis le 5 juin 2003 • Présidente de la section du Québec du Réseau et membre du Comité directeur du Réseau des femmes

parlementaires de la Francophonie depuis août 2003 • Membre de la Délégation de l'Assemblée nationale pour les relations avec la Communauté française de

Belgique/Région wallonne/Belgique (DANRB) depuis octobre 2003 • Membre de la Commission spéciale sur le choix du site du futur Centre hospitalier de l'Université de

Montréal du 28 février 2005 au 8 mars 2005 • Adjointe parlementaire à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale depuis le 2 mars 2005 • Membre de la Commission des affaires sociales depuis le 8 mars 2005

Interventions à l'Assemblée et en commission parlementaire

• Depuis le 4 juin 2003

128

MmeMmeMmeMme Pramila PattenPramila PattenPramila PattenPramila Patten

Me Pramila Patten est avocate pratiquant au barreau mauricien depuis 22 ans. Elle est membre du Comité des

Nations Unies sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF) depuis

janvier 2003.

Elle est Présidente d’une ONG “Women’s Legal Action Watch” à Maurice fondée en 1993. Elle est membre du

Conseil d’Administration du Centre Africain pour les Droits de l’Homme et des Peuples basé en Gambie.

Elle est membre de WILDAF (Women in Law and Development in Africa), un réseau Panafricain d’associations

féminines en Afrique et elle a servi sur le Comité Exécutif de 1993 à 1999.

Me Patten a présidé 2 comités d’élite en 2001 et 2003 sur les lois discriminatoire à l’égard des femmes à

Maurice et sur les lois concernant la protection des enfants respectivement.

Elle a rédigé plusieurs lois à Maurice tels que:

- Le Child Protection Act ;

- Le Protection from Domestic Violence (Amendment) Act ;

- Le Sex Discrimination Act ;

- Le Ombudsperson for Children Act.

** *

129

Convention sur l'éliminationConvention sur l'éliminationConvention sur l'éliminationConvention sur l'éliminationde toutes les formes de discrimination à l'égard des femmesde toutes les formes de discrimination à l'égard des femmesde toutes les formes de discrimination à l'égard des femmesde toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

entrée en vigueur le 3 septembre 1981

Les États parties à la présente Convention,

Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux del'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits del’Homme et de la femme,

Notant que la Déclaration universelle des droits de l’Hommeaffirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et endroit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et detoutes les libertés qui y sonténoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,

Notant que les États parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme ontl'obligation d'assurer l'égalité des droits de l’Homme et de la femme dans l'exercice de tousles droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,

Considérant les conventions internationales conclues sous l'égide de l'Organisation desNations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits del’Homme et de la femme,

Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées parl'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalitédes droits de l’Homme et de la femme,

Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces diversinstruments les femmes continuentde faire l'objet d'importantes discriminations,

Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité desdroits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dansles mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle deleur pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille etqu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanitédans toute la mesure de leurspossibilités,

Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté,les femmes ont un minimumd'accès à l'alimentation, aux services médicaux, à l'éducation, à la formation, ainsi qu'auxpossibilités d'emploi et à la satisfaction d'autres besoins,

Convaincus que l'instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l'équité etla justice contribuera de façon significative à promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme,

130

Soulignant que l'élimination de l'apartheid, de toutes lesformes de racisme, de discriminationraciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d'agression, d'occupation et dominationétrangères et d'ingérence dans les affaires intérieures des États est indispensable à la pleinejouissance par l'homme et la femme de leurs droits,

Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de latension internationale, la coopération entre tous les États quels que soient leurs systèmessociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmementnucléaire sous contrôle international strict et efficace,l'affirmation des principes de la justice,de l'égalité et de l'avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit despeuples assujettis à une domination étrangère et colonialeet à une occupation étrangère àl'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et del'intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront parconséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la femme,

Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien-être du monde et la cause de lapaix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tousles domaines,

Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmesau bien-être de la famille et auprogrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnue, de l'importancesociale de la maternité et du rôle des parents dans la familleet dans l'éducation des enfants etconscients du fait que le rôle de la femme dans la procréationne doit pas être une cause dediscrimination et que l'éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre leshommes, les femmes et la société dans son ensemble,

Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluerautant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de lafemme,

Résolus à mettre en oeuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l'élimination de ladiscrimination à l'égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à lasuppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,

Sont convenus de ce qui suit :

Première partie

Article premier

Aux fins de la présente Convention, l'expression"discrimination à l'égard des femmes" visetoute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but decompromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes,quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalitéde l'homme et de la femme, desdroits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique,social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article 2

131

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes,conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés etsans retard une politique tendantà éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autredisposition législative appropriée leprincipe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie delégislation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris dessanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avecles hommes et garantir, parle truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autresinstitutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte queles autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard desfemmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pourmodifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire,coutume ou pratique qui constitueune discrimination à l'égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituentune discrimination à l'égard desfemmes.

Article 3

Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique,social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositionslégislatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leurgarantir l'exercice et la jouissance des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sur labase de l'égalité avec les hommes.

Article 4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérerl'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et lesfemmes n'est pas considérée commeun acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit enaucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; cesmesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et detraitement ont été atteints.

2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans laprésente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un actediscriminatoire.

Article 5

132

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour:

a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de lafemme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de toutautre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou dela supériorité de l'un ou l'autre sexeou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;

b) Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternitéest une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de lafemme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu quel'intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.

Article 6

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées,y compris des dispositionslégislatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, letrafic des femmes et l'exploitation dela prostitution des femmes.

Deuxième partie

Article 7

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination àl'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent,dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit :

a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tousles organismes publiquement élus;

b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'État et à son exécution, occuper desemplois publics et exercer toutes les fonctions publiques àtous les échelons dugouvernement;

c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la viepublique et politique du pays.

Article 8

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans desconditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité dereprésenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux desorganisations internationales.

Article 9

1. Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce quiconcerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent enparticulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du maripendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rendapatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari.

133

2. Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce quiconcerne la nationalité de leurs enfants.

Troisième partie

Article 10

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination àl'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce quiconcerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de lafemme :

a) Les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et d'obtention dediplômes dans les établissements d'enseignement de toutescatégories, dans les zones ruralescomme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l'enseignementpréscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autremoyen de formation professionnelle;

b) L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignantpossédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement demême qualité;

c) L'élimination de toute conception stéréotypée des rôlesde l'homme et de la femme à tousles niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en encourageant l'éducation mixte etd'autres types d'éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant leslivres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres subventions pour lesétudes;

e) Les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation permanente, y compris auxprogrammes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vuenotamment de réduire au plus tôt tout écart d'instruction existant entre les hommes et lesfemmes;

f) La réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation de programmes pourles filles et les femmes qui ont quitté l'école prématurément;

g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éducation physique;

h) L'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la santé et lebien-être des familles, y compris l'information et des conseils relatifs à la planification de lafamille.

Article 11

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer ladiscrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base del'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :

134

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères desélection en matière d'emploi;

c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilitéde l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formationprofessionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnelet la formation permanente;

d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pourun travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluationde la qualité du travail;

e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestationsde retraite, de chômage, demaladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi quele droit à des congés payés;

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris lasauvegarde de la fonction de reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes enraison de leur mariage ou deleur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s'engagent à prendredes mesures appropriées ayant pour objet :

a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congéde maternité et la discrimination des les licenciements fondée sur le statut matrimonial;

b) D'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations socialescomparables, avec la garantie du maintien de l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté et desavantages sociaux;

c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appuinécessaires pour permettre auxparents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et laparticipation à la vie publique, en particulier en favorisant l'établissement et le développementd'un réseau de garderies d'enfants;

d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail estnocif.

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article serontrevues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et serontrévisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.

Article 12

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination àl'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue deleur assurer, sur la base del'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder auxservices médicaux, y comprisceux qui concernent la planification de la famille.

135

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent auxfemmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, des servicesappropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutritionadéquate pendant la grossesse etl'allaitement.

Article 13

Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer ladiscrimination à l'égard des femmes dans d'autres domainesde la vie économique et sociale,afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et, enparticulier :

a) Le droit aux prestations familiales;

b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vieculturelle.

136

Article 14

1. Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmesrurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leursfamilles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie, etprennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de laprésente Convention aux femmes des zones rurales.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination àl'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme etde la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ilsleur assurent le droit :

a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tousles échelons;

b) D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris auxinformations, conseils et services en matière de planification de la famille;

c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d) De recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y compris en matièred'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaireset de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;

e) D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permettre l'égalité de chancessur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

f) De participer à toutes les activités de la communauté;

g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation etaux technologies appropriées, et de recevoir un traitementégal dans les réformes foncières etagraires et dans les projets d'aménagement rural;

h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne lelogement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et lescommunications.

Quatrième partie

Article 15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.

2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridiqueidentique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils luireconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats etl'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de laprocédure judiciaire.

137

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelquetype que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter lacapacité juridique de la femmedoivent être considérés comme nuls.

4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme lesmêmes droits en ce quiconcerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leurrésidence et leur domicile.

Article 16

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination àl'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapportsfamiliaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de sonlibre et plein consentement;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sadissolution;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur étatmatrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l'intérêt desenfants est la considération primordiale;

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et del'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyensnécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits;

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde etd'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans lalégislation nationale; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y comprisen ce qui concerne le choixdu nom de famille, d'une profession et d'une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion,d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titreonéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesuresnécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimalpour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel.

Cinquième partie

Article 17

138

1. Aux fins d'examiner les progrès réalisés dans l'application de la présente Convention, il estconstitué un Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (ci-aprèsdénommé le Comité), qui se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, dedix-huit, et après sa ratification ou l'adhésion du trente-cinquième État partie, de vingt-troisexperts d'une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquels'applique la présente Convention. Ces experts sont élus par les États parties parmi lesressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu duprincipe d'une répartitiongéographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi quedes principaux systèmes juridiques.

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés parles États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.

3. La première élection a lieu six mois après la date d'entréeen vigueur de la présenteConvention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux États parties pour les inviter àsoumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse uneliste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel État ils ont été désignés, listequ'il communique aux États parties.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des États parties convoquée par leSecrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où lequorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité lescandidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes desreprésentants des États parties présents et votants.

5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf desmembres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comitétirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection.

6. L'élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositionsdes paragraphes 2, 3 et 4du présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ouadhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin aubout de deux ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du Comité.

7. Pour remplir les vacances fortuites, l'État partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctionsde membre de Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve del'approbation du Comité.

8. Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, desémoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans lesconditions fixées par l'Assemblée eu égard à l'importance des fonctions du Comité.

9. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité lepersonnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement desfonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

Article 18

139

1. Les États parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des NationsUnies, pour examen parle Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire,administratif ou autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présenteConvention et sur les progrès réalisés à cet égard :

a) Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la Convention dans l'État intéressé :

b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu'à la demande du Comité.

2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquellesont remplies les obligations prévues par la présente Convention.

140

Article 19

1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.

Article 20

1. Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaqueannée pour examiner les rapports présentés conformément à l'article 18 de la présenteConvention.

2. Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des NationsUnies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité.

Article 21

1. Le Comité rend compte chaque année à l'Assemblée généralede l'Organisation des NationsUnies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, de ses activités et peut formulerdes suggestions et des recommandations générales fondées sur l'examen des rapports et desrenseignements reçus des États parties. Ces suggestions etrecommandations sont inclusesdans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports du Comitéà la Commission de la condition de la femme, pour information.

Article 22

Les institutions spécialisées ont le droit d'être représentées lors de l'examen de la mise enoeuvre de toute disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leursactivités. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports surl'application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.

Sixième partie

Article 23

Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions pluspropices à la réalisation de l'égalité de l'homme et de la femme pouvant être contenues :

a) Dans la législation d'un État partie; ou

b) Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cetÉtat.

Article 24

Les États parties s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pourassurer le plein exercice des droits reconnus par la présente Convention.

141

Article 25

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositairede la présente Convention.

3. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification serontdéposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les États. L'adhésion s'effectuerapar le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation desNations Unies.

Article 26

1. Tout État partie peut demander à tout moment la révision dela présente Convention enadressant une communication écrite à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation desNations Unies.

2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre, lecas échéant, au sujet d'une demande de cette nature.

Article 27

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôtauprès du Secrétaire général de l'Organisation des NationsUnies du vingtième instrument deratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôtdu vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur letrentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ramification oud'adhésion.

Article 28

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tousles États le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou del'adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne seraautorisée.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée auSecrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les États parties àla Convention. La notification prendra effet à la date de réception.

Article 29

142

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation oul'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis àl'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de lademande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation del'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationalede Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout État partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou yadhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présentarticle. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un État partiequi aura formulé une telle réserve.

3. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions duparagraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notificationadressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 30

La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russefont également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des NationsUnies.

143

Protocole facultatifProtocole facultatifProtocole facultatifProtocole facultatifà la Convention sur l’éliminationà la Convention sur l’éliminationà la Convention sur l’éliminationà la Convention sur l’élimination

de toutes les formes de discrimination à l’égard de femmesde toutes les formes de discrimination à l’égard de femmesde toutes les formes de discrimination à l’égard de femmesde toutes les formes de discrimination à l’égard de femmes

Proclamé par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Uniesle 6 octobre 1999 [résolution A/RES/54/4]

Les États Parties au présent Protocole,

Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux del'individu, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits desfemmes et des hommes, Notant également que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous lesêtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloirde tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinctionaucune, notamment de sexe, Rappelant que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et les autresinstruments internationaux relatifs aux droits de l'homme interdisent la discrimination fondéesur le sexe, Rappelant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard desfemmes ("la Convention"), dans laquelle les États Parties condamnent la discrimination àl'égard des femmes sous toutes ses formes et conviennent de poursuivre par tous lesmoyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égarddes femmes, Réaffirmant qu'ils sont résolus à assurer le plein exercice par les femmes, dans desconditions d'égalité, de tous les droits fondamentaux et libertés fondamentales et de prendredes mesures efficaces pour prévenir les violations de ces droits et libertés,

Sont convenus de ce qui suit : Article premier

Tout État Partie au présent Protocole ("l'État Partie") reconnaît la compétence du Comitépour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes ("le Comité") en ce qui concernela réception et l'examen de communications soumises en application de l'article 2.

Article 2

Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliersou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d'un État Partie,qui affirment être victimes d'une violation par cet État Partie d'un des droits énoncés dans laConvention. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupesde particuliers qu'avec leur consentement, à moins que l'auteur ne puisse justifier qu'il agit enleur nom sans un tel consentement.

Article 3

Les communications doivent être présentées par écrit et ne peuvent être anonymes. Unecommunication concernant un État Partie à la Convention qui n'est pas Partie au présentProtocole est irrecevable par le Comité.

144

Article 4

1. Le Comité n'examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recoursinternes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède des délaisraisonnables ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.

2. Le Comité déclare irrecevable toute communication : a) Ayant trait à une question qu'il a déjà examinée ou qui a déjà fait l'objet ou qui fait l'objetd'un examen dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international ;

b) Incompatible avec les dispositions de la Convention ;

c) Manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;

d) Constituant un abus du droit de présenter de telles communications ; e) Portant sur des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égarddes États Parties intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.

Article 5

1. Après réception d'une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, leComité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'État Partie intéressé unedemande tendant à ce qu'il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu'undommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée. 2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communicationdu simple fait qu'il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article.

Article 6

1. Sauf s'il la juge d'office irrecevable sans en référer à l'État Partie concerné, et à conditionque l'intéressé ou les intéressés consentent à ce que leur identité soit révélée à l'État Partie,le Comité porte confidentiellement à l'attention de l'État Partie concerné toute communicationqui lui est adressée en vertu du présent Protocole. 2. L'État Partie intéressé présente par écrit au Comité, dans un délai de six mois, desexplications ou déclarations apportant des précisions sur l'affaire qui fait l'objet de lacommunication, en indiquant le cas échéant les mesures correctives qu'il a prises.

Article 7

1. En examinant les communications qu'il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité tientcompte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les particuliers ou groupes departiculiers ou en leur nom et par l'État Partie intéressé, étant entendu que cesrenseignements doivent être communiqués aux parties concernées. 2. Le Comité examine à huit clos les communications qui lui sont adressées en vertu duprésent Protocole. 3. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à sonsujet, éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux parties concernées. 4. L'État Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations duComité, auquel il soumet, dans un délai de six mois une réponse écrite, l'informantnotamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations. 5. Le Comité peut inviter l'État Partie à lui soumettre de plus amples renseignements sur lesmesures qu'il a prises en réponse à ces constatations et éventuellements recommandations,y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs que l'État Partie doit luiprésenter conformément à l'article 18 de la Convention.

145

Article 8

1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu'un État Partie portegravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cetÉtat à s'entretenir avec lui des éléments ainsi portés à son attention et à présenter sesobservations à leur sujet. 2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l'État Partieintéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ouplusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder desrésultats de celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'ÉtatPartie, comporter des visites sur le territoire de cet État. 3. Après avoir étudié les résultats de l'enquête, le Comité les communique à l'État Partieintéressé, accompagnés, le cas échéant, d'observations et de recommandations. 4. Après avoir été informé des résultats de l'enquête et des observations et recommandationsdu Comité, l'État Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois. 5. L'enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l'État Partie serasollicitée à tous les stades de la procédure.

Article 9

1. Le Comité peut inviter l'État Partie intéressé à inclure dans le rapport qu'il doit présenterconformément à l'article 18 de la Convention des précisions sur les mesures qu'il a prises àla suite d'une enquête effectuée en vertu de l'article 8 du présent Protocole. 2. A l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l'article 8, le Comité peut, s'il y alieu, inviter l'État Partie intéressé à l'informer des mesures qu'il a prises à la suite d'une telleenquête.

Article 10

1. Tout État Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou y adhère,déclarer qu'il ne reconnaît pas au Comité la compétence que confèrent à celui-ci les articles8 et 9. 2. Tout État Partie qui a fait la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article peut àtout moment retirer cette déclaration par voie de notification au Secrétaire général.

Article 11

L'État Partie prend toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sajuridiction qui communiquent avec le Comité ne fassent pas de ce fait l'objet de mauvaistraitements ou d'intimidation.

Article 12

Le Comité résume dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 21 de laConvention les activités qu'il a menées au titre du présent Protocole.

Article 13

Tout État Partie s'engage à faire largement connaître et à diffuser la Convention ainsi que leprésent Protocole, et à faciliter l'accès aux informations relatives aux constatations et auxrecommandations du Comité, en particulier pour les affaires concernant cet État Partie.

Article 14

Le Comité arrête son propre règlement intérieur et exerce les fonctions que lui confère leprésent Protocole conformément à ce règlement.

Article 15

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États qui ont signé laConvention, l'ont ratifiée ou y ont adhéré.

146

2. Le présent Protocole est sujet à ratification par tout État qui a ratifié la Convention ou y aadhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies. 3. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou y aadhéré. 4. L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire généralde l'Organisation des Nations Unies.

Article 16

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixièmeinstrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée envigueur, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de soninstrument de ratification ou d'adhésion.

Article 17

Le présent Protocole n'admet aucune réserve. Article 18

1. Tout État Partie peut déposer une proposition d'amendement au présent Protocole auprèsdu Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire généralcommuniquera la proposition aux États Parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sontfavorables à la convocation d'une conférence des États Parties aux fins d'examen et de miseaux voix de la proposition. Si un tiers au moins des États Parties se déclare favorable à unetelle conférence, le Secrétaire général la convoque sous les auspices de l'Organisation desNations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votantsà la Conférence est présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation. 2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été approuvés par l'Assembléegénérale des Nations Unies et acceptés par les deux tiers des États Parties au présentProtocole, conformément aux procédures prévues par leur constitution respective. 3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les ÉtatsParties qui les auront acceptés, les autres États Parties restant liés par les dispositions duprésent Protocole et par tout autre amendement qu'ils auront accepté antérieurement.

Article 19

1. Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant unenotification écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciationprend effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 2. Les dispositions du présent Protocole continuent de s'appliquer à toute communicationprésentée conformément à l'article 2 ou toute enquête entamée conformément à l'article 8avant la date où la dénonciation prend effet.

Article 20

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les États :

a) Des signatures, ratifications et adhésions ; b) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement adopté au titrede l'article 18 ;

c) De toute dénonciation au titre de l'article 19.

Article 21

1. Le présent Protocole, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français etrusse font également foi, est versé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

147

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet une copie certifiéeconforme du présent Protocole à tous les États visés à l'article 25 de la Convention.

Source : http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/opt_cedaw_fr.htm

148

Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuplesProtocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuplesProtocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuplesProtocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuplesrelatif aux droits des femmesrelatif aux droits des femmesrelatif aux droits des femmesrelatif aux droits des femmes

LES ETATS AU PRESENT PROTOCOLE :

CONSIDERANT que l'article 66 de la Charte africaine des droits de l’Hommeet despeuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pourcompléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence des chefs d'État et degouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine, réunie en sa trente et unième sessionordinaire à Addis-Abeba (Éthiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des droits de l’Homme et despeuples d'élaborer un protocole sur les droits de la femme en Afrique ;

CONSIDERANT EGALEMENT que l’article 2 de la Charte africaine des droits del’Homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la race,l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion,l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;

CONSIDERANT EN OUTRE que l’article 18 de la Charte africaine des droits del’homme et des peuples demande à tous les États d’éliminer toutes formes de discrimination àl’égard des femmes et d’assurer la protection des droits de la femme, tels que stipulés dans lesdéclarations et conventions internationales ;

NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l’Homme et despeuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits del’Homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droitsde l’Homme et des peuples, en tant que principes de référence importants pour l’application etl’interprétation de la Charte africaine ;

RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous lesinstruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme, notamment la Déclarationuniverselle des droits de l’Homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils etpolitiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention surl’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son ProtocoleFacultatif, la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et tous les autresconventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant que droitshumains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ;

RAPPELANT EGALEMENT la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nationsunies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la sécurité;

149

NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le développement sontréaffirmés dans les Plans d’action des Nations Unies sur l’environnement et le développement(1992), les droits de l’Homme (1993), la population et le développement (1994), et ledéveloppement social (1995) ;

REAFFIRMANT le principe de la promotion de l’égalité entre les hommes et lesfemmes tel que consacré dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, le Nouveau partenariatpour le développement de l’Afrique, les déclarations, résolutions et décisions pertinentes quisoulignent l’engagement des États africains à assurer la pleine participation des femmesafricaines au développement de l’Afrique comme des partenaires égaux ;

NOTANT EN OUTRE que la Plate-forme d’Action Africaine et la Déclaration deDakar de 1994 et la Plate-forme d’Action de Beijing et la Déclaration de 1995 appellent tousles États membres des Nations Unies ayant pris l’engagementsolennel de les mettre enœuvre, à adopter des mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droitshumains de la femme afin d'éliminer toutes les formes de discrimination et de violencefondées sur le sexe ;

RECONNAISSANT le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeursafricaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, desolidarité et de démocratie.

AYANT A L’ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations, décisions,conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux ayant pour objectifsl’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la promotion del’égalité entre les hommes et les femmes ;

PREOCCUPES par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité desÉtatsPartis à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et de tous les autresinstruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme, et de l’engagement solennel prispar ces États d’éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l’égarddes femmes, la femme en Afrique continue d’être l'objet de discriminations et de pratiquesnéfastes;

FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou compromet lacroissance normale et affecte le développement physique etpsychologique des femmes et desfilles, doit être condamnée et éliminée ;

DETERMINES à assurer la promotion, la réalisation et la protection des droits desfemmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous leurs droits humains ;

150

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premierDéfinitions

Aux fins du présent Protocole, on entend par :

a) « Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine ;

b) « Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;

c) « Commission africaine »,la Commission africaine des droits de l’Homme etdes peuples ;

d) « Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement del’Union africaine;

e) « Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction, exclusion,restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour butou pour effet de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissanceou l’exercice par les femmes, quelle que soit leur situationmatrimoniale, desdroits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie ;

f) « États », les États au présent Protocole ;

g) « Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles ;

h) « NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, créé parla Conférence ;

i) « Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique qui affectenégativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, àla santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique ;

j) « UA », l’Union Africaine ;

k) « Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre les femmescausant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrancesphysiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menaced’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privationarbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans lavie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre.

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Article 2Élimination de la discrimination à l’égard des femmes

1. Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, enadoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ilss’engagent à :

a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pasencore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et lesfemmes, et à enassurer l’application effective ;

b) adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives etréglementaires appropriées, y compris celles interdisantet réprimant toutes lesformes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé etle bien-être général des femmes ;

c) intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques,législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que danstous les autres domaines de la vie ;

d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où desdiscriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister ;

e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionaleset continentales visant àéradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme.

2. Les États s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels dela femme et de l’homme par l’éducation du public par le biais des stratégies d’information,d’éducation et de communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiquesculturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idéed’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femmeet de l’homme.

Article 3Droit à la dignité

1. Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à la reconnaissanceet à la protection de ses droits humains et légaux.

2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de sapersonnalité.

3. Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en vue d’interdire touteexploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard.

4. Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protectiondu droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes deviolence, notamment la violence sexuelle et verbale.

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Article 4Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité

1. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sapersonne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradantdoivent être interdites.

2. Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour :

a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes deviolence à l’égard desfemmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aientlieu en privé ou en public ;

b) adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales,économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d’éradiquer toutesformes de violence à l’égard des femmes;

c) identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes etprendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer ;

d) promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmesd’enseignement et de communication sociale en vue de l’éradication deséléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles etculturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent lapersistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes ;

e) réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et réaliser desprogrammes en vue de la réhabilitation de celles-ci;

f) mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurerl’information, la réhabilitation et l’indemnisation effective des femmesvictimes des violences ;

g) prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce traficet protéger les femmes les plus exposées à ce risque.

h) interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leurconsentement en toute connaissance de cause;

i) allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre etle suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre lesfemmes ;

j) s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n’est pasprononcée à l’encontre de la femme enceinte ou allaitante ;

k) s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès égal auxprocédures de détermination du statut de réfugiés et que lesfemmes réfugiéesjouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du droitinternational des réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres

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documents.

Article 5Élimination des pratiques néfastes

Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectentnégativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normesinternationales. Les États prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afind’éradiquer ces pratiques et notamment :

a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par descampagnes et programmes d’information, d’éducation formelle et informelle etde communication ;

b) interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes demutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiquesnéfastes ;

c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leurassurant les services de base, tels que les services de santé, l’assistancejuridique et judiciaire, les conseils, l’encadrement adéquat ainsi que laformation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge ;

d) protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes outoutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance.

Article 6Mariage

Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considéréscomme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, lesÉtats adoptent les mesureslégislatives appropriées pour garantir que :

a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux ;

b) l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ;

c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les droits dela femme dans le mariage et au sein de la famille y compris dansdes relationsconjugales polygamiques sont défendus et préservés ;

d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit etenregistré conformément à la législation nationale. ;

e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial etleur lieu de résidence ;

f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à sa guise,

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séparément ou conjointement avec celui de son mari ;

g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir lanationalité de son mari ;

h) la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité deleurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législationsnationales et des exigences de sécurité nationale;

i) la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêtsde la famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants ;

j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres,de les administrer et de les gérer librement.

Article 7Séparation de corps, divorce et annulation du mariage

Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommeset les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparationde corps, de divorce etd’annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que :

a) la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage soient prononcéspar voie judiciaire ;

b) l’homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps,le divorce ou l'annulation du mariage ;

c) en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, la femmeet l’homme ont des droits et devoirs réciproques vis-à-vis de leurs enfants.Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l’intérêt del’enfant ;

d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation demariage, la femmeet l’homme ont le droit au partage équitable des biens communs acquis durantle mariage.

Article 8Accès à la justice et l’égale protection devant la loi

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à laprotection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennenttoutes les mesures appropriéespour assurer :

a) l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux servicesjuridiques etjudiciaires ;

b) l’appui aux initiatives locales, nationales, régionaleset continentales visant àdonner aux femmes l’accès à l’assistance et aux services judiciaires ;

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c) la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures appropriéesen accordant une attention particulière aux femmes et en sensibilisant toutes lescouches de la société aux droits de la femme ;

d) la formation des organes chargés de l’application de la loià tous les niveauxpour qu’ils puissent interpréter et appliquer effectivement l’égalité des droitsentre l’homme et la femme ;

e) une représentation équitable femmes dans les institutions judiciaires et celleschargées de l’application de la loi ;

f) la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et deprotéger les droits de la femme.

Article 9Droit de participation au processus politique et à la prise de décisions

1. Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernanceparticipative et la participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, àtravers une action affirmative et une législation nationale et d’autres mesures de nature àgarantir que :

a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination;

b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes età tous les niveaux,dans les processus électoraux;

c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux del’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes dedéveloppement de l’État.

2. Les États assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficacesdes femmes à tous les niveaux de la prise des décisions.

Article 10Droit à la paix

1. Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la promotionet au maintien de la paix.

2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurerune participation accrue des femmes :

a) aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix;

b) aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et de règlement desconflits aux niveaux local, national, régional, continental et international ;

c) aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et internationauxde prise de décisions pour garantir la protection physique,psychologique,

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sociale et juridique des requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et personnesdéplacées, en particulier les femmes ;

d) à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et autres lieux d’asilepour les requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, enparticulier les femmes ;

e) dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de la mise enœuvre des programmes de reconstruction et de réhabilitation post-conflits.

3. Les États prennent les mesures nécessaires pour réduire sensiblement les dépensesmilitaires au profit du développement social en général, etde la promotion des femmes enparticulier.

Article 11Protection des femmes dans les conflits armés

1. Les États partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles du droitinternational humanitaire applicables dans les situations de conflits armés qui touchentla population, particulièrement les femmes.

2. Les États doivent conformément aux obligations qui leurincombent en vertu du droitinternational humanitaire, protéger en cas de conflit arméles civils, y compris lesfemmes, quelle que soit la population à laquelle elles appartiennent;

3. Les États s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées, rapatriéesou déplacées, contre toutes les formes de violence, le viol et autres formesd’exploitation sexuelle et à

s’assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, degénocide et/ou de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sonttraduits en justice devant des juridictions compétentes;

4. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant, surtout lesfilles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités et, enparticulier, à ce qu’aucunenfant ne soit enrôlé dans l’armée.

Article 12Droit à l’éducation et à la formation

1. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantirl’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation et de formation;

b) éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans lesmanuels scolaires, les programmes d’enseignement et les médias ;

c) protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d’abus,y compris le harcèlement sexuel dans les écoles et autres établissements et

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prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques ;

d) faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements sexuels deconseils et de services de réhabilitation ;

e) intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à tous lesniveaux des programmes d’enseignement scolaire y compris la formation desenseignants.

2. Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:

a) promouvoir l’alphabétisation des femmes;

b) promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et danstoutes les disciplines et en particulier dans les domaines de la science et de latechnologie ;

c) promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans d’autrescentres de formation et l’organisation de programmes en faveur des filles quiquittent l’école prématurément.

Article 13Droits économiques et protection sociale

Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant àgarantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrièreet d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à :

a) promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi ;

b) promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pourdes emplois de valeur égale ;

c) assurer la transparence dans le recrutement, la promotionet dans lelicenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans leslieux de travail ;

d) garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et lesprotéger contrel’exploitation et la violation par leur employeurs de leursdroits fondamentaux,tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et lesrèglements en vigueur ;

e) créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activitéséconomiques des femmes, en particulier dans le secteur informel ;

f) créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmestravaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour qu’elles y adhèrent ;

g) instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfantsn’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer toutes les formes

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d’exploitation des enfants, en particulier des fillettes ;

h) prendre des mesures appropriées pour valoriser le travaildomestique desfemmes ;

i) garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et aprèsl’accouchement aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public;

j) assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des hommes ;

k) reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes indemnitéset avantages que ceux alloués aux hommes salariés en faveur de leurs conjointset de leurs enfants ;

l) reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l’éducation etl’épanouissement de leurs enfants, une fonction sociale dans laquelle l’État etle secteur privé ont une responsabilité secondaire ;

m) prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattrel’exploitation ou l’utilisation des femmes à des fins de publicité à caractèrepornographique ou dégradant pour leur dignité.

Article 14Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction

1. Les États assurent le respect et la promotion des droits dela femme à la santé, y compris lasanté sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent :

a) le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité;

b) le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de l’espacementdes naissances ;

c) le libre choix des méthodes de contraception ;

d) le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellementtransmissibles, y compris le VIH/SIDA ;

e) le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé de leurpartenaire, en particulier en cas d’infections sexuellement transmissibles, ycompris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiquesinternationalement reconnues ;

f) le droit à l’éducation sur la planification familiale.

2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats,à des coûtsabordables et à des distances raisonnables, y compris les programmesd’information, d’éducation et de communication pour les femmes, en

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particulier celles vivant en milieu rural ;

b) fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant lagrossesse et la période d’allaitement et améliorer les services existants ;

c) protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisantl’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste etlorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère oula vie de la mère ou du fœtus.

Article 15Droit à la sécurité alimentaire

Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et adéquate. A cetégard, ils prennent les mesures nécessaires pour:

a) assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique,à la terre et aux moyens de production alimentaire;

b) établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assureraux femmes la sécurité alimentaire.

Article 16Droit à un habitat adéquat

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement età des conditionsd’habitation acceptables dans un environnement sain. A ceteffet, les Etats assurent auxfemmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Article 17Droit à un environnement culturel positif

1.Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de participer à ladétermination des politiques culturelles à tous les niveaux.

2.Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation desfemmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

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Article 18Droit à un environnement sain et viable

1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.

2. Les États prennent les mesures nécessaires pour:

a) assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestionet à la préservation de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation judicieuse desressources naturelles à tous les niveaux;

b) promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des sourcesd’énergies nouvelles et renouvelables et des technologiesappropriées, ycompris les technologies de l’information, et en faciliterl’accès et le contrôleaux femmes;

c) favoriser et protéger le développement de la connaissancedes femmes dans ledomaine des technologies indigènes.

d) réglementer la gestion, la transformation, le stockage etl’élimination desdéchets domestiques ;

e) veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le stockage, letransport et l’élimination des déchets toxiques.

Article 19Droit à un développement durable

Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cetégard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour:

a) introduire la dimension genre dans la procédure nationalede planification pourle développement ;

b) assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de laconception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation despolitiques et programmes de développement ;

c) promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives,telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

d) promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation,au développementdes compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afinde leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduireleur niveau depauvreté;

e) prendre en compte les indicateurs de développement humainspécifiques auxfemmes dans l’élaboration des politiques et programmes de développement ;

f) veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation etde la mise en œuvre

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des politiques et programmes commerciaux et économiques soient réduits auminimum pour les femmes.

Article 20Droits de la veuve

Les États prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer que la veuve jouisse de tousles droits humains, par la mise en œuvre des dispositions suivantes :

a) la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant ;

b) après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutricede ses enfants, saufsi cela est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers ;

c) la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix.

Article 21Droit de succession

1. La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage desbiens de son conjoint. La veuvea le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuerd’habiter dans le domicileconjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre oului a été dévolu en héritage.

2. Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, enparts équitables.

Article 22Protection spéciale des femmes âgées

Les États s’engagent à :

a) assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques enrapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que leuraccès à l’emploi et à la formation professionnelle;

b) assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l’abussexuel et la discrimination fondée sur l’âge et leur garantir le droit à êtretraitées avec dignité.

Article 23Protection spéciale des femmes handicapées

Les États partis s’engagent à :

a) assurer la protection des femmes handicapées notamment enprenant desmesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques etsociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formationprofessionnelle etleur participation à la prise de décision;

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b) assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y comprisl’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’infirmité et garantir leur droit àêtre traitées avec dignité.

Article 24Protection spéciale des femmes en situation de détresse

Les États s’engagent à :

a) assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefsde famille, desfemmes issues des populations marginales et à leur garantirun cadre adapté àleur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques etsociaux ;

b) assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou allaitanten leur assurant un cadre adapté à leur condition et le droit d’être traité avecdignité.

Article 25Réparations

Les États s’engagent à :

a) garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, telsque reconnus dans le présent Protocole, sont violés ;

b) s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par touteautre autorité compétente prévue par la loi.

Article 26Mise en œuvre et suivi

1. Les États assurent la mise en oeuvre du présent protocole au niveau national et incorporentdans leurs rapports périodiques présentés conformément aux termes de l’article 62 de laCharte africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour lapleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole.

2. Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressourcesbudgétaires adéquates et autres pour la mise en oeuvre effective des droits reconnus dans leprésent Protocole.

Article 27Interprétation

La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples est compétente pour connaître deslitiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole,découlant de son application ou de samise en œuvre.

Article 28

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Signature, ratification et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des États, et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures constitutionnellesrespectives.

2. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Président de laCommission de l’Union africaine.

Article 29Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième(15ème) instrument de ratification.

2. A l’égard de chaque État partie adhérant au présent Protocole après son entrée en vigueur,le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par ledit État, de son instrument d’adhésion.

3. Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États membres de l’Unionafricaine de l’entrée en vigueur du présent Protocole.

Article 30Amendement et révision

1. Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présentProtocole.

2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, par écrit, au Président de laCommission de l’UA qui les communique aux États partis dans les trente (30) jours suivant ladate de réception.

3. La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, après avis de la Commissionafricaine, examine ces propositions dans un délai d’un (1) an après leur notification aux Étatspartis, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

4. Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la Conférence des Chefsd’État et de Gouvernement à la majorité simple.

5. L’amendement entre en vigueur, pour chaque État partie l’ayant accepté, trente (30) joursaprès réception, par le Président de la Commission de l’UA, de la notification de cetteacceptation.

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Article 31Statut du présent Protocole

Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables auxdroits de la femme, contenues dans les législations nationales des États ou dans toutes autresconventions, traités ou accords régionaux, continentaux ou internationaux, applicables dansces États.

Article 32Disposition transitoire

En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, laCommission africaine des droits de l’Homme et des peuples est compétente pour connaîtredes litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole et découlant de son application ou desa mise en œuvre.

Adopté par la 2ème session ordinaire de laConférence de l’Union

Maputo, le 11 juillet 2003

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Contributions des sectionsContributions des sectionsContributions des sectionsContributions des sectionssur la mise en œuvre et l’application de la CEDEFsur la mise en œuvre et l’application de la CEDEFsur la mise en œuvre et l’application de la CEDEFsur la mise en œuvre et l’application de la CEDEF

Contribution de la République centrafricaineprésentée par Mme Mireille KOLINGBA, Députée

INTRODUCTION

L'ONU s'emploie depuis sa création à promouvoir le principede l'égalité des sexes. Ainsi, enadoptant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de lafemme (CEDEF) le18 décembre 1979, l’Assemblée Générale desNations Unies aura apportéune contribution significative à l'instauration de l'égalité des Droits pour les femmes. CetteConvention établit l'égalité de Droits des femmes dans tous les domaines politique et civil.

La CEDEF constitue donc l'instrument juridique par excellence qui fixe des normesinternationales pour le traitement des femmes et qui garantit leurs Droits à une vie placée sousle signe de la totale égalité.

Une fois ratifiée, son application devient obligatoire.

L'Article 2 de la CEDEF définit de façon générale, les obligations qui reviennent aux Etatsqui sont parties prenantes.

Aussi, un Etat qui ratifie la Convention, s'engage sur le plan interne, à appliquer le principedu respect de la dignité et de la valeur de tous ses citoyens etd'éliminer toutes discriminationsqui empêchent les femmes de jouir des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

1. Généralités sur la République Centrafricaine

La République Centrafricaine est un pays enclavé, situé au cœur du continent africain. Elle estlimitée au Nord par le Tchad, au Sud par la République Démocratique du Congo (RDC) et laRépublique du Congo Brazzaville, à l'Est par le Soudan et à l'Ouest par le Cameroun.

D'une superficie de 623.000 Km2, la République Centrafricaine connaît un climat tropicalcaractérisé par deux saisons.

Une saison sèche s'étalant de novembre à avril et une saison pluvieuse allant de mai à octobre.

Le relief est caractérisé par une importante couverture forestière, un relief plat et accidenté etun réseau hydrographique dense qui compte 2 grands fleuves et plus de 30 importantesrivières.

166

Les résultats du Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH) de 2003révèlent une population de 3.895.139 habitants dont 1.475.315 habitants, soit 38 %, résidenten milieu urbain et 2.419.824, soit 62 %, en milieu rural.

La répartition de la population par sexe montre que les femmes représentent légèrement plusde la moitié (50,2 %) de l'effectif total contre 49,8 % d'hommes.

Avec un indice de développement humain durable (IDH) du Programme de nations unies pourle développement (PNUO) voisin de 0,37 %, la RCA est classéeau 168e rang des pays lesplus pauvres.

La majorité de la population (environ 80 %) est rurale et l’on constate une inégale répartitionde celle-ci sur l'étendu du territoire. Une des caractéristiques principales de la populationcentrafricaine est sa jeunesse, car 49,4 % d'elle a moins de 18 ans.

Il convient de souligner que la position continentale de la RCA est à l’origine des difficultéséconomiques qui ont engendré les crises récurrentes (coupsd'état, mutineries, rebellions, etc.)que le pays a traversé.

En ce qui concerne les finances du pays, le budget de l'Etat est composé en grande partie del'aide extérieure et les recettes budgétaires propres comprennent les recettes fiscales etdouanières, ainsi que les retombées de l'exportation. Mais, en l'absence quasi-totale de produitd'exportation et en l'absence de l'aide budgétaire extérieure, la trésorerie de l'Etat reposeessentiellement sur les recettes fiscales et douanières.

Enfin, la dette extérieure et intérieure continue à grever tout développement économique etau-delà, toute stratégie d'un développement humain durable et d'une lutte contre la pauvreté.

Du fait des conséquences des graves crises sociales et militaro-politiques de 1996 à 2003, laRCA connaît une situation économique et sociale difficile.

2. Situation du concept « genre » en République Centrafricaine

2.1. Notion du concept « genre »

En Centrafrique, plusieurs séminaires sur la promotion de l'égalité et de l'équité ont étéorganisés, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et des autrespartenaires de développement, à l'endroit des différentescouches sociales, à savoir leshommes politiques, les cadres et agents des différents départements ministériels, les acteursdes secteurs privés, les médias, les professionnels du droit, la société civile, les femmes, etc.

Ces séminaires avaient pour objectifs principaux, de :

• Faire comprendre les relations du concept « genre» dans toutes ses dimensions, afin deréduire les inégalités sociales entre les hommes et les femmes, inégalités quiengendrent la pauvreté ;

167

• Prendre en compte l'approche genre de façon transversale dans les politiques,programmes et plans de développement nationaux.

2.2. Genre et droit

Sur le plan international et régional, la RCA a souscrit aux différentes Conventions etDéclaration sur les droits de l'homme et de la femme.

Elle a ainsi ratifié les instruments juridiques existants, notamment :

• La Charte des Nations Unies sur les Droits Fondamentaux de l'Homme de 1945 ;• La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 ;• Les Conventions N° 100 et 111 sur l'égalité de rémunérations et l'égalité

professionnelle ;• La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, etc.

Sur le plan national, les principes d'égalité et d'équité entre l'homme et la femme ont toujoursété mentionnés dans les différentes Constitutions qu'a connu la République Centrafricaine.

Dans le même ordre d'idées, le Code de la Famille centrafricain a été promulgué le11 novembre 1997.

A diplôme égal, les femmes peuvent donc occuper les mêmes postes que les hommes, mais ily a persistance de cas de harcèlements sexuels sur les lieux de travail, de nominations« canapé » et de cas de harcèlements sexuels dans les écoleset d'octroi de diplômes nonmérités.

2.3. Genre et politique

Le retour à la légalité constitutionnelle est effectif en République Centrafricaine, après unepériode de transition de deux années.

Depuis les élections présidentielles et législatives de mars à mai 2005, toutes les Institutionsdémocratiques ont été mises en place.

Le quota de 35 % prôné par les Nations Unies, pour la représentativité des femmes danstoutes les Institutions de la République, n'est pas respecté.

Ainsi, la participation des femmes à la prise des décisions reste très faible, avec en 2005,quatre (4) femmes sur vingt et six (26) au Gouvernement, onze(11) députées sur cent cinq(105) au Parlement et deux (2) femmes journalistes au lieu detrois (3) au Haut Conseil de laCommunication comme le prévoient les textes, pour ne citer que ces institutions là.

La situation est plus flagrante au niveau des différentes Cours de justice (Constitutionnelle etautres), à la Présidence de la République et à la Primature, où les Conseillères et les Chargéesde Mission sont en minorité.

Ce constat de carence de femmes aux instances de décisions est notoire dans toutel'administration publique ainsi que dans le privé.

168

2.4. Genre et économie

L'économie de la République Centrafricaine est basée essentiellement sur l’agriculture quioccupe 75 % de la population active.

Les femmes sont actives dans le domaine de l'économie surtout en milieu rural, et dans lecontexte actuel de crise économique et financière généralisée, elles sont quasiment les seulesà supporter les charges familiales. Malgré ce fait, rien n'est fait pour la protéger, l'encouragerpar l'octroi de menus crédits ou des « tontines ».

Depuis plus d'une dizaine d'années, la RCA reste très vulnérable à cause de l'instabilitéengendrée par des séries d'événements politico-militaires. Son économie qui en sort trèssinistrée, est caractérisée par un large secteur informel,une faible capacité à générer desrevenus, un marché de capitaux inexistant et qui reste sensible à la volatilité du prix desproduits de base et à la fuite des capitaux. Les facteurs telsque la dégradation du tissuéconomique, les tracasseries administratives et l'insécurité sur les principaux axes necontribuent pas à stimuler globalement le commerce intérieur et extérieur de la RCA

Par ailleurs, l'une des principales manifestations de cette crise économique est le non-paiement régulier des salaires qui a engendré des troubles sociaux et politiques dans le pays.Cette crise a détérioré les conditions de vie de la population, amplifié la pauvreté et rendul'accès difficile de la majorité de la population aux services sociaux de base.

Dans les secteurs du commerce et de l'industrie, les femmes sont massivement représentées etdynamiques dans le secteur informel.

Par ailleurs, on note que plus de 50 % de la population centrafricaine est pauvre; en milieurural 81 % de femmes contre 69 % d'hommes sont pauvres.

Les textes juridiques, notamment le Code du travail, prévoient l'égal accès des hommes àl'emploi. Mais des inégalités persistent et sont les conséquences du poids des traditions qui nevalorisent pas le statut et les responsabilités des femmes dans la société.

Les occupations spécifiques des femmes (maternité, garde des enfants, etc.) sont souvent desfreins à leur promotion sociale.

2.5. Genre et éducation

D'une manière générale, le système éducatif centrafricaincontinue d'exclure involontairementune partie importante de la population (redevances scolaires, absence et/ou éloignement desinfrastructures éducatives, etc.).

En effet, plus de la moitié des centrafricains est analphabète et le taux d'analphabétisme est de68 % chez les femmes contre 46,2 % chez les hommes.

A l'intérieur d'un groupe socio-économique, on observe quela discrimination selon le genreest très prononcée dans les groupes pauvres où les hommes sont 3 fois plus alphabétisés queles femmes tandis que l'écart n'est que de 1,3 dans les groupes plus aisés.

Au niveau primaire, le taux de scolarisation est de 36,9 % chez les filles et de 44,3 % chez les

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garçons. Ce taux est généralement en défaveur des filles et de certaines régions déshéritées dupays.

Au niveau secondaire, seulement 11 % des enfants âgés de 12-17 ans fréquentent l'école.

Le taux de scolarisation est de 15 % chez les filles et de 26,5 % chez les garçons. 27,4 % deshommes sont diplômés contre 14,26 % des femmes.

Il est donc à noter que, non seulement le taux de scolarisation des enfants en Centrafrique estl'un des plus bas dans le monde et en Afrique, mais au niveau dugenre, les taux de parité sonttrès faibles et inférieurs aux moyennes préconisées.

La discrimination est même crée à la base par les parents qui envoient de façon préférentielleles garçons à l'école et gardent les filles à la maison pour les travaux ménagers, le commerceet le mariage précoce.

Ce faible niveau d'instruction et de formation des femmes constitue un handicap à combler lesquotas qui leur sont accordés dans certains postes de prise de décision.

2.6. Genre et santé

Selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitation réalisé en 2003, l'espérancede vie de la population centrafricaine est de 42,7 ans, soit45,7 ans chez les femmes et40,0 ans chez les hommes.

Le taux brut de mortalité, qui était de 16,7 %0 (16 pour mille) en 1988 est actuellement de20,06 %0 (RGPH 03).

La mortalité infantile qui est une composante de la mortalité générale, est passée de 97 %0 en1995 à 132 %0 en 2003, soit une hausse de 36,1 %.

Quant au taux de mortalité maternelle, il est l'un des plus élevés du monde avec 1 355 décèsmaternels pour 100 000 naissances vivantes.

La pandémie du sida en RCA, combinée à la profonde dégradation des conditions de vie sontautant de facteurs de détérioration des conditions de santé de la population.

En effet, le VIH/SIDA est en passe de devenir en RCA la première cause de morbidité et demortalité.

Selon l'ONU SIDNRCA 2003, le nombre de personnes vivant avecle VIH/SIDA est estimé àplus de 300 000 dont 230 000 adultes âgés de 15 à 49 ans.

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L'évolution de cette maladie est marquée par un taux de prévalence croissant passant de 2 %en 1984 à 15 % en 2004. Il convient de noter que les femmes, lesenfants et les jeunesconstituent les cibles de prédilection de cette maladie. Latransmission parent-enfant du VIHse situe dans l'ordre de 35 %. Si l'on sait que cette cible constitue plus de 80 % de lapopulation centrafricaine, on peut aisément mesurer l'ampleur des dégâts sur le plan national.

Le taux de fécondité est de 5,1 enfants par femme mais malgrél'importance de ce chiffre, onnote la persistance d'une prévalence élevée d'inféconditéet de stérilité chez les femmes decertaines régions de la République Centrafricaine.

La prévalence contraceptive moderne, quant à elle, est de 6,9 %.

2.7. Genre et société

Tout ce qui a trait à la sexualité et à la fécondité est souventgéré par des coutumes rigides.Les normes sociales sont encore favorables à une forte fécondité comme dit plus haut,notamment en milieu rural, et favorisent les unions précoces.

Selon les résultats de l’Enquête Démographique et de la Santé (EDS), une proportionimportante des filles entrent précocement en union (57,7 %avant 15 ans). Or la précocité desunions et les grossesses rapprochées dues à l'ignorance et àla non-utilisation des méthodescontraceptives portent atteinte à la santé.

Selon les données de l'Enquête à Indicateurs Multiples (MICS 2000), les pratiquestraditionnelles néfastes comme les mutilations génitalesféminines (35,9 % au niveaunational), le lévirat, le sororat, les violences corporelles de la part des conjoints (45,4 %), lesviolences sexuelles (32,2 %), les injures et bafouements des droits des femmes (51,6 %) et lestabous alimentaires constituent autant de facteurs de risque pour la santé du couple mère-enfant.

Pour lutter contre ces pratiques, le Gouvernement, par le biais du Ministère de la Famille, desaffaires Sociales et de la Solidarité Nationale, a élaboré en 1999 une politique nationale depromotion de la femme assortie de plans d'action.

2.8. Genre et communication

La prise en compte des besoins des femmes, de l'égalité et de l'équité entre les hommes et lesfemmes reste insuffisante dans le paysage audiovisuel et dans la presse écrite en Centrafrique.

Les problèmes des femmes dans le secteur sont leur faible mobilisation pour les actions dedéveloppement, l'insuffisance de prise en charge de la promotion des femmes par canauxmédiatiques et le faible engagement des responsables du secteur pour rechercher des solutionsà la faible représentativité des femmes.

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3. Evaluation de la mise en oeuvre de la CEDEF par la République Centrafricaine

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmesest un instrument ayant force obligatoire. Elle énonce des principes internationalementacceptés et prévoit des mesures destinées à assurer l'égalité des droits dans le monde entier.

Selon cette convention, la discrimination à l'égard des femmes vise toute exclusion ourestriction fondée sur le sexe, qui a pour but de compromettre ou de détruire lareconnaissance, quel que soit leur état matrimonial, sur labase de l'égalité de l'homme et de lafemme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique,économique, social, culturel et civil des femmes.

Les multiples instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés parla RCA ainsi que beaucoup d'autres textes au plan national notamment le Code de la Famille,ne sont ni appliqués, ni vulgarisés ou diffusés.

Le Code Pénal et le Code du Travail sont restés presque inconnus du grand public.

De même, des lois doivent être prises sur l’excision, la dot,les déperditions scolaires desfilles liées aux mariages et grossesses précoces, l'exploitation des filles, les harcèlementssexuels, etc.

Il est à noter que la discrimination de ces textes est fortement dépendante de l'appui enressources financières des agences du Système des Nations Unies et d'organisationsbilatérales et multilatérales.

Par ailleurs, la méconnaissance des notions élémentaires de droit chez les femmes étantétroitement liée au taux élevé d'analphabétisme, il se posele réel problème de jouissance dedroits fondamentaux, ce qui affaiblit les femmes devant lescas de violation flagrante de leursdroits.

Depuis sa création en 1995, le Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de laSolidarité Nationale n'a cessé de mener des actions de promotion de la femme par sonimplication désormais à côté de l'homme, dans la recherche de solution au développement.

La Politique Nationale de Promotion de l'Egalité et de l'Equité est entrain d'être élaborée.

La RCA a adhéré sans réserve à la CEDEF, mais ne l'a ratifiée que 10 ans après, le 17 juin1991.

La CEDEF, comme toute convention relative aux Droits de l'Homme, ne peut avoir uneexistence simplement internationale. Ses dispositions doivent être appliquées par les Etatsparties qui ont l'obligation de rendre compte régulièrement de l'acquittement de leursobligations.

Conformément à l'article 18.1 de la Convention, les Etats acceptent de présenter des rapportscomplets sur les progrès réalisés dans l'application de cette dernière aux dates prévues.

Chaque Etat doit présenter son premier rapport dans l'annéequi suit la date de ratification de

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la Convention, puis tous les 4 ans, à la demande du Comité pourl'élimination de ladiscrimination à l'égard des femmes, organe chargé de suivre l'application des dispositions dela Convention.

De nombreux Etats, dont la RCA, ont manqué à cette obligation.

Peu d'Etats ont d'ailleurs respecté les délais prescrits par la convention.

Pour sa part, la RCA devait présenter son rapport initial le 21 juillet 1992 puis les autres les21 juillet 1996, 2000, 2004 et 2008.

Le 1er rapport initial de mise en oeuvre de la Convention, élaboréen août 2002, n'a jamais étévalidé.

Pourquoi le pays a t-il failli à son obligation ? Cela signifie-t-il qu'il n'a pas pris de mesured'application de la convention !

En fait, ce retard peut s'expliquer par :

• La complexité dans l’établissement des rapports et le processus qui nécessite delongues recherches compliquées ;

• L'absence de vulgarisation de la Convention et de son mécanisme de suivi ;• La mobilité des ministres de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité

Nationale ;• Les crises sociales et militaro-politiques récurrentes dans le pays.

Néanmoins, quelques mesures ont été prises dans le cadre de l'application de la Convention,mais d'autres mesures de promotion du concept « genre » et de son développement s'avèrentnécessaires.

Ces mesures complémentaires doivent impérativement être prises afin de réduire les écarts,car, en dépit des acquis, les données statistiques continuent de révéler des écarts importantsentre les hommes et les femmes.

Des séminaires de vulgarisation de la Convention ont été organisés par la Direction Généralede la Promotion de la Femme de 1996 à 1997. Dans leurs recommandations, les ditsséminaires ont retenu le principe de la mise en place d'un Comité National de Suivi de laCEDEF et de lui apporter l'appui nécessaire pour le rendre fonctionnel.

Au cours de ces Séminaires, les tâches du Comité ont été définies et le plan d'actions élaboré.

le Comité devrait être placé sous la tutelle du Ministère de la Famille, des Affaires Sociales etde la Solidarité Nationale, et chargé de :

• Vulgariser la Convention ;• Sensibiliser la population sur la Convention ;• Créer des organes à travers le pays (antennes préfectorales et sous-préfectorales) ;• Proposer des mesures tendant à la mise en œuvre de la Convention ;

173

• Collecter toutes données sur les diverses formes de discriminations aux finsd'information et de sensibilisation ;

• Appuyer les initiatives, au niveau des actions individuelles, des groupes etgroupements indépendants ;

• Evaluer la mise en œuvre de la Convention.

A ce jour, le Comité national n'est toujours pas créé. Heureusement que le document depolitique de Promotion de la Femme centrafricaine révisé en1998, puis adopté en 1999 àinscrit parmi ses priorités, la plupart des domaines de préoccupations contenues dans laConvention, notamment « la promotion de l'égalité des droits, la participation de la femme etla consolidation de son statut juridique ».

Pour atteindre les objectifs spécifiques de promotion et deprotection des droits de la femme,afin qu'elle participe sur un même pied d'égalité avec l'homme, au développement national,dix (10) stratégies ont été retenues :

1. La promotion de l'application effective de la CEDEF, ratifiée par la RCA.2. La promotion de l'application effective de la Conventionrelative aux droits de l'enfant

ratifiée par la RCA particulièrement en ce qui concerne les dispositions touchant àl'égalité des sexes.

3. La diffusion et l’application effective du Code de la Famille centrafricain et des textesjuridiques.

4. L'implication des ONG et associations dans le programme de vulgarisation des textesjuridiques.

5. L'adoption des textes complémentaires de protection de la femme.6. La sensibilisation et l'implantation des femmes sur le droit en général.7. La conception d'un programme d'études sur l'environnement socioculturel favorable à

la promotion de la femme.8. La promotion du concept genre et son développement à tous les niveaux, afin de

dégager les mesures propres à favoriser la réalisation de l'objectif « égalité desdroits ».

9. La promotion des activités de plaidoyer, afin d'éliminerles croyances et les mentalitésrétrogrades à l'égard des femmes.

10. La création d'un réseau de solidarité.

Il faudrait noter que des actions sont menées de manière disparate dans les différents secteurs,tant par les Départements ministériels que les Organisations Non Gouvernementales.

Le Code de la Famille centrafricain est venu renforcer la protection de la femme, dans desdomaines particulièrement sensibles comme ceux des enfants nés hors mariages, du divorce,de protection de la veuve, de succession, de filiation, etc.

Dans le cadre des acquis par rapport à la CEDEF, quatre propositions de Loi ont été initiéespar le Parlement et attendent d'être examinées. Il s'agit des propositions de :

1. Loi relative aux violences faites aux femmes ;2. Loi relative au VIH/SIDA ;3. Loi relative à la scolarisation du jeune garçon et de la jeune fille ;4. Loi relative à la santé de la reproduction.

4. Stratégie pour la pleine application de la CEDEF

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La CEDEF est un instrument juridique de choix. Il est primordial d'en clarifier lesdispositions et de la faire connaître davantage pour que lesobligations qui en découlent soienttout à fait explicites et connues par les Etats.

Pour parvenir à une pleine et effective application de la CEDEF! les actions suivantes sontindispensables :

4.1. Vulgarisation et dissémination des dispositions de la Convention

• Faire une large vulgarisation et diffusion de la CEDEF sous une forme simple.• Inciter les médias à couvrir la totalité des articles de la Convention (30 articles).• Faire prendre conscience aux femmes des droits que leur reconnaît la Convention.• Organiser des séminaires d'information, de formation et d'éducation visant à stimuler

la prise de conscience et réflexion au sujet des droits fondamentaux.

4.2. Présentation des rapports

• Sensibiliser le Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la SolidaritéNationale sur la nécessité d'établir et de présenter régulièrement les rapports, qui ontune grande importance du fait qu'ils permettent d'évaluer d'une façon régulière lesprogrès ou régressions enregistrés par les femmes dans le pays.

• Impliquer les ONG dans l'établissement des rapports.• Désigner dans chaque ministère, un point focal pour aider à la préparation des rapports

périodiques.• Mettre en place, un Comité interministériel, composé de fonctionnaires qui

faciliteraient l'établissement des rapports.• Obtenir une assistance technique du système des Nations Unies pour la rédaction des

rapports.• Faire une large diffusion des rapports dans le pays, avant présentation par le

Gouvernement.• Assister les femmes en renforçant les capacités juridiques d'information sur leurs

droits et en les aidant dans leurs démarches judiciaires et para-judiciaires.

4.3. Mise en place effective du Comité national de suivi et d'évaluation de la mise en œuvrede la CEDEF

4.4. Contribution des ONG

Un comité de pilotage a été mis en place dans l'optique de veiller à la mise en œuvre du projetGenre implanté au sein du ministère de la famille. Ce Comité est composé de 5 ONGs quisont associées à la dissémination des différents instruments juridiques internationaux,notamment la CEDEF.

CONCLUSION

Aujourd'hui en RCA, les femmes sont actives dans tous les secteurs et domaines de

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production, mais beaucoup d'inégalités et d'injustices à leur égard persistent.

Le faible taux d'instruction reste un grand handicap à la promotion sociale des femmes.

Bien qu'elles soient souvent seules responsables face aux charges familiales dans ce contextede crise économique et financière généralisée, les Centrafricaines sont toujours relayées ausecond plan.

La persistance de certaines pratiques traditionnelles constitue un véritable frein à leurpromotion sociale.

La liste des inégalités sociales et des injustices à l'égarddes femmes est longue; cela estdéterminé par une vision traditionnelle du monde selon laquelle la femme est et doit rester ausecond plan pour n'être que ce que l'homme voudrait bien qu'elle soit.

A ce jour; on-constate qu’il y a une meilleure connaissance de la situation de la femme enRépublique Centrafricaine dans tous les secteurs d'activités, suite aux différentes étudesréalisées.

Il existe une amélioration du cadre juridique protégeant lafemme avec l'adoption du code dela Famille en 1997, et un renforcement des capacités et de l’encadrement féminin (émergencede nombreuses ONG féminines).

Mais tous ces efforts restent encore insuffisants et le nombre des femmes bénéficiantdirectement des actions de promotion est vraiment limité. Ce qui a pour conséquences lapersistance des inégalités de sexe dans les différents secteurs de la vie sociale, etparticulièrement dans le milieu rural.

Toutefois, avec la mondialisation et l'avènement du concept « genre », les mentalités sont entrain d'évoluer, surtout dans le milieu urbain.

La CEDEF constitue un extraordinaire code de droit pour toutes les femmes, un cadrejuridique de référence pour la protection et la promotion deleurs droits à travers le monde.Elle recèle des principes complets pour l'élimination de toutes les formes de discrimination àleur égard.

La CEDEF est un jalon juridique sur la voie menant à un monde plus humain, juste, équitableet meilleur. C'est un outil fondamental pour la promotion dustatut des femmes en droit et enfait.

Elle fournit à tous les gouvernements, un ensemble complet de principes directeurs visant àéliminer toute discrimination à l'égard des femmes et à améliorer les conditionssocioéconomiques et juridiques des femmes.

Son application doit être effective.

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Contribution du Burundiprésentée par Mme Denise SINDOKOTSE, Députée

INTRODUCTION

La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmesadoptée par la résolution du 18/12/1979 a été ratifiée sans réserve par le Burundi le 4 avril1991 suivant le décret loi n° 1/006.La CEDEF, fait partie intégrante du droit écrit Burundais. En dépit des lacunes qui persistentdans la mise en application de la CEDEF, des progrès ont été accomplis depuis l’analyse durapport initial en Janvier 2001.

- Au niveau des instances de prise de décision, les femmes ontaccédé aux hautspostes de responsabilité avec un quota de 30% au parlement etau Gouvernementactuel.

- Au niveau de l’éducation et de la formation, la politique dugouvernement pour laréduction des disparités du genre à tous les niveaux a permisl’accroissement dutaux de scolarisation des filles. Le taux d’accès au secondaire et à l’Université aaussi augmenté.

- La gratuité de l’enseignement qui vient d’être instaurée depuis la fin du moisd’août 2005 va certainement impulser l’accroissement de scolarisation des filles.

- Au niveau de l’emploi, des progrès s’observent. Cependant, des disparités restentet sont liées à la scolarisation tardive de la fille.

- Au niveau de la santé, le taux de mortalité maternelle commence à baisserlégèrement.

- Au niveau de l’économie, le cadre de Relance Economique et de lutte contre lapauvreté, accorde une attention particulière à la femme.

- Le Gouvernement a initié des actions de sensibilisation sur la santé de lareproduction, l’encadrement des groupes de production, lapromotion des activitésgénératrices de revenus dans tous les projets ainsi que l’octroi des micro - crédits

- Au niveau des mécanismes institutionnels chargés de la promotion des droits de lafemme, la synergie de diffusion de la CEDEF, en collaboration avec d’autresintervenants ont permis une meilleure connaissance des droits de la femme et ceciserait à la base de leur positionnement beaucoup plus important dans lesdifférentes élections qui viennent d’avoir lieu.

- Au niveau des engagements pris lors des conférences Internationales et sommetsdes Nations Unies, le Gouvernement a élaboré des programmeset plans d’actionsnotamment sur la 4ème conférence Mondiale des Femmes, la conférence Mondialesur l’Education et le Sommet du Millénaire.

- Des progrès ont été réalisés surtout en ce qui concerne l’éducation des filles, lapromotion de l’égalité des genres, la santé de la reproduction et l’autonomisationdes femmes.

- Le Burundi reconnaît des lacunes qui subsistent dans la mise en application de laCEDEF et s’engage à les lever. Une priorité sera accordée auxtextes de lois surles successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités, la loi sur les faillites,la loi sur la protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA qui serontanalysées prochainement au Parlement.

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- Le Burundi s’engage en outre à initier les réformes sur le code du travail, le codede la famille, le code pénal, le code de la nationalité et le code des impôts et taxespour se conformer à la CEDEF.

- Dans la promotion de la scolarisation des filles, la promotion aux postes deresponsabilité et aux hautes instances de prise de décision, le Burundi s’est engagéà garder le même élan et à même augmenter la vitesse.

- Une attention particulière sera accordée à la femme ruralemère, productrice,épouse et gardienne des valeurs.

RENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES CONCERNANT LA MISE EN AP PLICATIONDES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION SUR L’ELIMINATION DE TOUTESLES FORMES DE DISCRIMINATION A L’EGARD DES FEMMES

Article 2 de la CEDEF sur le cadre constitutionnel et juridique :

La CEDEF fait désormais partie intégrante de la constitution du Burundi. Par exemple,l’article 13 de la constitution du Burundi dispose, je cite : « …Aucun Burundais ne sera exclude la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sareligion, de son sexe ou de son origine ethnique ».

Article 3 de la CEDEF :

Pour garantir l’égalité entre les hommes et les femmes, le Burundi a élaboré des politiques yrelative notamment la politique matrimoniale genre dont l’objectif principal est la réductiondes discriminations dont les femmes sont victimes afin d’atteindre l’égalité entre les sexes.Aujourd’hui, les politiques sectorielles de tous les Ministères sont en cours de révision pourintégrer le genre.

Article 4 de la CEDEF :

L’égalité de fait entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes ne sera atteinteque lorsque les disparités en matière d’éducation auront été comblées. Pour combler cedéséquilibre, le Ministère de l’éducation créa la cellule chargée de la scolarisation des filles.

L’écart d’inscription entre les filles et les garçons qui était de 18% en 1997 était ramené à 6%en 2002.

Article 5 de la CEDEF :

Le statut de la femme Burundaise est tributaire de l’organisation patriarcale de la société.Avec la diffusion de la CEDEF et l’organisation des formations sur l’égalité des genres etsurtout avec la participation politique de la femme, les préjugés, pratiques coutumières etconsidérations stéréotypées à l’égard de la femme ont diminué

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Article 6 de la CEDEF :

Concernant la prostitution des femmes, la crise que le Burundi à traversé depuis 12 ans afortement déstructuré les mœurs. Néanmoins, le crime de viol a été érigé en crime contrel’humanité par la loi n° 1/004/2003 portant répression du crime de génocide, du crime deguerre et du crime contre l’humanité.

Aussi, le Gouvernement du Burundi est entrain d’élaborer unplan d’action de lutte contre lesviolences faites aux femmes.

La police des mineurs a été renforcée et elle est dirigée par une femme.

Article 7 de la CEDEF concernant la vie politique et publique :

Nous citerons l’article 4 du code électoral de la Républiquedu Burundi du 20 Avril 2005 quidit, je cite « sont électeurs les citoyens Burundais des deux sexes âgés de 18 ans révolus à ladate du scrutin……»

- L’article 129 alinéa 1 de la constitution du Burundi dispose je cite : « LeGouvernement est ouvert à toutes les composantes ethniques. Il est assuré unminimum de 30% des femmes »

- L’article 164 alinéa 1 et 2 de la constitution précise qu’ilfaut un minimum aussi de30% de femmes élus au suffrage universel direct. Au cas où lesrésultats nereflèteraient pas ces pourcentages, il est procédé au moyendu mécanisme decooptation.

- Grâce à ces dispositions constitutionnelles et à l’engagement du nouveaugouvernement, une avancée significative de la participation de la femme Burundaisevient d’être faite. En effet pour la première fois dans les annales politiques del’histoire du Burundi, le pays vient d’avoir une femme Vice-présidente de laRépublique, une femme présidente de l’Assemblée Nationaleet deux femmes Vicesprésidentes du Sénat. Aussi, les portefeuilles accordés aux femmes sont beaucoupplus importants par rapport à ce qui était traditionnellement donné. Il s’agit duMinistère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, du Ministèrede la Justice et Garde des Sceaux, du Ministère du Commerce etde l’Industrie, duMinistère de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et del’Environnement, duMinistère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genreet du Ministère chargé de la lutte contre le Sida.

- Au niveau de l’Assemblée Nationale, nous avons 30,16% de femmes en 2005 contre17% en 2001.

- Au sénat, nous avons 32,16% de femmes en 2005 contre 18% en 2001.

Pour les autres postes de décision en plus des 35% de femmes ministres en 2005 contre 15%de femmes ministres entre 2001 et 2003, nous avons également15% de femmes chef decabinet contre 11% entre 2001 et 2003, 8,3 % de femmes directeurs généraux contre 8,3%avant 2005 (rien n’a changé à ce poste), 23% de gouverneurs deprovince contre o% avant2005, 13,1% d’administrateur communal femmes contre 1,5% avant 2005.

Au niveau des responsabilités dans les services, il y a 5 femmes contre 48 hommes soit 9,4%.

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Article 8 de la CEDEF

Concernant la représentation internationale, il n’y a eu aucun progrès. Les femmes restentsous représentées. Néanmoins, avec les changements en cours, il est possible que lareprésentation s’améliore

Article 9 de la CEDEF

En ce qui concerne la nationalité, la femme burundaise a les mômes droits que l’homme en cequi concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Leschangements intervenus dans ce code concernent la double nationalité qui est désormaisreconnue à tout burundais qui le désire sans distinction de sexe. Néanmoins, la femmeburundaise mariée à un étranger ne donne pas automatiquement sa nationalité ni à son enfant,ni à son mari. Ceci a été dicté par un très fort attachement deshommes burundais àl’organisation patriarcale de la société et aux soucis de démographie d’autre part. Il s’agitd’une injustice qui sera peut être corrigée avec la poursuite de la vulgarisation desinstruments internationaux des droits de l’homme.

Article 10 de la CEDEF

Concernant l’éducation et la formation, le Burundi a souscrit aux objectifs d’éducation pourtous et aux objectifs du millénaire pour le développement à savoir : Assurer une éducationpour tous d’ici 2015, donner à tous les enfants garçons et filles dans le monde les moyensd’achever un cycle complet d’études primaires. Cet engagement vient de devenir une réalitélorsque dans son discours programme lors de son investiturele 26 août 2005, le Président dela République a déclaré qu’à partir de la rentrée scolaire 2005-2006, l’enseignement primairesera gratuit. Aujourd’hui, tous les enfants en âge scolaireont été inscrits mais le problème sepose en termes de salles de classe et d’enseignants. Jusqu’àprésent, les disparités sontprofondes, la différence au niveau national est de 19,6% en défaveur de la fille.

42,2% des filles au total dans le secondaire général et 33,8%des filles dans le secondairetechnique, moins de 30% des filles à l’université et 32,7% des femmes dans l’enseignementnon formel.

Article 11 de la CEDEF

Concernant l’emploi, l’article 57 de la Constitution de la République du Burundi dit, je cite« à compétence égale, toute personne a droit sans aucune discrimination, à un salaire égalpour un travail égal ». Le problème d’accès des femmes à l’emploi se pose dans les faits. Ilest aussi un corollaire à l’accès à l’enseignement secondaire, technique et supérieur. Or, lesdisparités liées au genre en matière d’éducation sont profondes et se répercutent au niveau del’emploi.

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Article 12 de la CEDEF

Concernant le domaine de la santé, la guerre qu’a connue le Burundi depuis 12 ans a affectédurement le système de la santé et par conséquent l’accès auxsoins de santé pour lespopulations burundaises et particulièrement les femmes. Les femmes burundaises sont plusparticulièrement vulnérables au VIH/SIDA. Au début du moisde novembre 2004, 3.900personnes vivant avec le VIH/SIDA étaient sous anti-rétroviraux dont 2.736 femmes.

Des viols se commettent de plus en plus dans les buts criminels par des gens qui seconnaissent porteur du VIH/SIDA. Cette situation n’est pasprévue par le code pénalburundais.

Article 13 de la CEDEF

Concernant la vie économique, la législation écrite ne faitpas de discrimination. Les créditsaccordés aux femmes ont sensiblement augmenté en 2005 dans quelques banques et la naturede ces crédits s’est étendue aux crédits commerciaux et d’habitat. Des changements de fait ontété opérés par les institutions financières pour octroyer un crédit à l’un des conjoints, il fauttoujours l’aval de l’autre. Ceci a renforcé la sécurité de la famille parce que les crédits à l’insude l’autre ne profitaient pas toujours à la famille.

Article 14 de la CEDEF

Concernant la femme rurale, le Burundi est conscient de la situation et des conditions de vieprécaire de la femme rurale. C’est dans ce cadre qu’il a mis sur pied des projets d’appui à lapromotion de la femme rurale en matière de la santé de la reproduction. Le programme deRelance de Développement du Monde rural financé par le Gouvernement du Burundi, leFIDA et l’OPEP a dans ses composantes un volet promotion féminine pour améliorer le bienêtre de la femme et de la famille. Beaucoup de programme et projets sont initiés en milieurural par les ONG nationales et internationales. Cependant, les besoins étant énormes, leBurundi est encore loin de satisfaire les besoins de la femmerurale longtemps laissée pourcompte. La manifestation la plus éloquente de l’impact des actions dirigées à l’endroit de lafemme rurale est son positionnement dans les élections collinaires. Sur 44.742 candidats,10.072 sont des femmes soit 22,5%. Il s’agit d’un pas très important.

Article 15 de la CEDEF

Concernant la capacité juridique de la femme, il n’y a pas eu de changement particulier sousce thème. Les hommes et les femmes ont gardé la même capacité juridique. Néanmoins, enmatière successorale, domaine régi par la coutume, les hommes et les femmes n’ont pas lesmêmes droits pour hériter de leurs parents surtout en ce qui concerne la terre. Pour les autresbiens, la fille et le garçon héritent en parts égales sur les biens de leur auteur commun.

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Article 16 de la CEDEF

Concernant le mariage, depuis la présentation du rapport initial sur la mise en application dela CEDEF, l’homme et la femme ont gardé les mêmes droits dans le domaine du mariage.Aussi, le mariage est aussi protégé par le code pénal en ses articles 36 et 370. Les infractionspunies sont l’adultère, la polygamie, l’entretien d’une concubine, l’inceste et l’abandon defamille. La crise que le pays vient de connaître a aussi affecté les familles avec la promiscuité,le veuvage et la pauvreté, la polygamie refait surface dans certaines provinces. C’est un fléauà juguler.

Les mesures visant à donner suite aux conférences, sommets et examens des NationsUnies.

4 ème conférence Mondiale des Femmes.

La 4ème conférence Mondiale des Femmes tenue à Beijing en 1995 a retenu l’attention duBurundi. Après cette conférence, le Burundi a mis sur pied uncomité qui a élaboré un pland’action nationale pour la mise en application du programme d’action de Beijing.

Ce plan d’action national a regroupé les douze points du programme d’action de Beïjing ensix domaines jugés prioritaires pour la femme Burundaise.Il s’agit de :

- La femme et la culture de paix- La femme et la santé- La femme et la pauvreté- L’éducation et la formation de la femme- Les droits de la femme et les mécanismes chargés de sa promotion- La femme et la communication

Le choix de ses domaines a été dicté par les besoins les plus urgents.

CONCLUSION.

Des progrès ont été réalisés mais des lacunes persistent dues à la situation de guerre et descontraintes budgétaires qui ont caractérisé le Burundi pendant la crise.

Le contexte politique et juridique actuel est cependant porteur d’espoir après douze ans deguerre.

Compte tenu de l’engagement du Burundi pour un futur reluisant pour tous ses fils et filles,d’autres progrès seront sans doute enregistrés.

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Contribution du Camerounprésentée par Mme Jacqueline MAN SIMBE, Députée

Chers Collègues,Mesdames,Messieurs,

A titre de contribution, je voudrais vous faire part des principales actions mises en œuvre,depuis 2004, par mon pays, le Cameroun, en vue de la lutte contre toute forme dediscrimination à l'égard des femmes.

Mais avant de la faire, permettez moi de remercier nos sœurs gabonaises pour la chaleur deleur accueil et pour toutes les attentions dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée dansleur belle capitale.

Comment pouvait-il en être autrement lorsqu'on connaît la légendaire hospitalité du peuplegabonais.

Au Cameroun, plusieurs mesures gouvernementales sont prises en vue du strict respect desdroits de la femme camerounaise dans la société, de la disparition de toute discrimination àl'égard de la femme et de l'accroissement des garanties d'égalité dans les domaines politique,économique, social et culturel.

Sous ce rapport, des mesures sont mises en œuvre pour encourager les jeunes filles à ne pasabandonner l'école, pour assurer leur encadrement sanitaire, pour empêcher les mariagesprécoces, prévenir les grossesses indésirées et pour leur emploi.

Sur ce dernier point, plusieurs sont maintenant intégrées dans les forces armées où ellesoccupent des postes stratégiques.

Tout récemment, en août 2004, deux femmes ont été nommées dans la préfectorale et, sur untotal de soixante six (66) Membres du Gouvernement et assimilés issus de la réorganisationdu 8 décembre 2004, figurent six (6) femmes dont quatre (4) Ministres et deux Secrétairesd'Etat :

– Ministre de l'Education de base ;– Ministre des Affaires Sociales ;– Ministre de la Recherche Scientifique et Technique ;– Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille ;– Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Commerce ;– Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Enseignements Secondaires.

L'action la plus importante et sans conteste la création parDécret n° 2004/320 du 8 décembre2004 par le Président de la République du Cameroun, Son Excellence Monsieur Paul Biya, duMinistère de la Promotion de la Femme et de la Famille,Département ministérieljustement chargé d'assurer la promotion de la Femme, de faciliter l'emploi des femmes dansl'Administration, l'agriculture, le commerce et l'industrie.

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A côté des ces actions gouvernementales, je ne saurais oublier les multiples activités menéespar des Associations des Femmes (le Cercle des Amis du Cameroun (CERAC), la FondationChantal BIYA, etc.) et les ONG en vue de l'amélioration de la situation économique de laFemme rurale.

S'agissant notamment de la Fondation Chantal BIYA, elle a créé un Centre Mère et Enfantpour la protection et le suivi des mères et des enfants.

L'ONG PREPAFEN, entre autres, finance uniquement les projets initiés par les femmes et lesencourage à former des groupes de développement.

C'est dire au total, Chers Collègues, Mesdames et Messieurs, que la promotion de la femmeoccupe une place essentielle dans la politique de développement socio-économique de monpays, même si beaucoup reste à faire.

Je vous remercie.

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Contribution de la Communauté française de Belgique

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Contribution du Congo-Brazzavilleprésentée par Mme Alfonsine IBEYABO, Députée

La problématique de la condition de la femme a fait l'objet d'une attention particulière auniveau international depuis plusieurs décennies. En effet, la conférence mondiale des femmes,tenue à Mexico en 1975 a jeté les bases de la prise en compte de cette problématique danstous les pays du monde.

Et depuis, les grandes conférences qui se sont tenues tant auniveau régional qu'internationalsous l'égide de l'ONU et de ses agences, ont recommandé des priorités et des stratégies àmettre en œuvre en vue d'améliorer la condition de la femme.

La 4ème conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en 1995 avait fixé douzedomaines prioritaires.

Il s'agit entre autres de :

– la pauvreté ;– les violences à l'égard des femmes ;– la santé ;– l'éducation ;– la formation ;– la paix et la participation de la femme dans les sphères de prise de décision.

Le Congo, notre pays, où les femmes représentent près de 52 %de la population, a ratifié laConvention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination àl'égard des femmes en août 1982.

A ce jour, le Congo a présenté au comité pour l'élimination detoutes les formes dediscrimination à l'égard des femmes cinq (5) rapports sur l'application de ladite convention.

Le 6ème rapport périodique déjà en préparation, sera soumis à la commission en 2006.

Auparavant de 1982 à 1991, l'Union Révolutionnaire des Femmes du Congo (URFC) née descendres de l'Union Démocratique des femmes du Congo (UDFC) dont les femmes marquentdès 1963 leur engagement dans la vie politique nationale, présentait déjà ses rapports à laFédération Internationale des Femmes (FIF) ce, tous les deux (2) ans.

Cette prédisposition liée à l'engagement de la femme dans lavie politique nationale serarenforcée sur le plan juridique par toutes les constitutions qui se sont succédées dans notrepays et qui ont consacré le principe de l'égalité entre homme et femme.

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Pour preuve, la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision estconsacrée dans la constitution du 20 janvier 2002, dont l'article 8 alinéa 2 stipule : la femme ales mêmes droits que l'homme. La loi garantit et assure sa promotion et sa représentativité àtoutes les fonctions politiques, électives et administratives.

A l'issue des élections aux différentes institutions parlementaires de la période allant de 1963à 2002, la représentativité de la femme se présente ainsi qu'il suit:

• Election du 08 décembre 1963 : sur 53 sièges à pourvoir 3 femmes furent élues.• Election du 24 juin 1973 : sur les 123 sièges, 8 furent élues.• Elections du 8 août 1979 : sur 153 sièges, 13 femmes élues.• Elections du 23 septembre 1984: 15 femmes sont élues sur 153 sièges.• Elections du 13 juin 1991 : 12 sièges seront occupés par les femmes sur les 153 que

comptait le Conseil Supérieur de la République.• Elections du 24 juin et 19 juillet 1992 : les femmes ne bénéficieront pas du soutien de

leurs partis politiques, d'où la baisse de leur représentativité :

– Première chambre: sur les 60 sièges, 2 sont occupés par les femmes ;– Deuxième chambre: sur 124 sièges, 5 sont occupés par les femmes.

• Elections Anticipées du 12 juin 1993 : 3 femmes contre 125 hommes.• En 1998 : Au Forum national sur la reconstruction, la réconciliation et l'unité nationale

9 sièges sur 75 membres que compte le Conseil National de Transition sont occupéspar les femmes.

• Elections de 2002 : les femmes vont bénéficier de trois atouts majeurs à savoir :

– les campagnes de sensibilisation menées auprès des femmes ;– le plaidoyer auprès des hommes politiques ;– des formations organisées par le Centre de Promotion de la Femme en politique au

bénéfice des femmes candidates; ces atouts leur ont permis de se présenter auxélections locales, législatives et sénatoriales dont voici les résultats.

• Elections sénatoriales : sur 238 candidats, 9 femmes ont été élues. • Elections législatives : sur 1 225 candidats, 12 femmes ont été élues. • Elections locales : sur 7 424 candidats, 68 femmes ont été élues.

Dans chacun des Bureaux des deux Chambres du Parlement, il y aune femme sur les septmembres du Bureau.

Outre le Parlement bicaméral, la Constitution du Congo a prévu plusieurs Institutions au seindesquelles siègent quelques femmes; la représentativité de la femme est la suivante :

1. Conseil Economique et Social : 27 femmes sur 75 ; dont 1 femme sur 5 membresdu Bureau ;

2. Conseil Supérieur de la Liberté de Communication : 1 femme sur 11 membres duBureau ;

3. Cour Constitutionnelle :1 femme sur 9 membres du Bureau ; 4. Commission Nationale des Droits de l'Homme : 15 femmes sur 45; dont 1 femme

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sur 5 membres du Bureau ;5. Cour Suprême : 3 femmes sur 21 membres ;6. Haute Cour de Justice : 2 femmes titulaires sur 14 membres.

Au niveau du Gouvernement, de 1963 à 2005, plusieurs femmes ont fait partie dugouvernement malgré leur nombre restreint n'excédant pas 10. Actuellement sur 35 Ministres,on note la présence de 5 femmes.

Au niveau des Départements et des Communes aucune femme n'a été nommée, mais on notedeux comme Administrateur Maire d'Arrondissement et une seule femme Secrétaire Générale.

S'agissant des Conseils Départementaux et Communaux, aucune femme n'a été éluePrésidente de ces institutions; toutefois, près d'une dizaine de femmes exercent les fonctionsde secrétaire au sein des Bureaux des Conseils susmentionnés.

Au niveau de l'Administration; on note une présence féminine aux fonctions de DirecteursGénéraux; Directeurs Départementaux et Directeurs Centraux.

Au niveau de l'Education nationale: 40 % des cadres sont féminins.

Au niveau de la Santé: dans ce secteur il y a plus de femmes que d'hommes, ce qui nousconduit à dire que dans les domaines socio-économiques les femmes, sont suffisammentreprésentées.

Dans nos lycées, les filles s'intéressent plus aux séries littéraire et économiques rarement auxséries scientifiques, d'où le faible pourcentage dans ce domaine.

Dans notre pays, il existe depuis 1963 un slogan lancé par l'URFC qui dit : « à travail égal,salaire égal ». Dans ce domaine pratiquement le gouvernement s'attelle à estomper ladiscrimination ; mais il reste quelques aménagements à faire surtout dans le secteur privé oùles hommes ont parfois un salaire supérieur à celui des femmes.

Le Ministère de l'Intégration de la Femme mène une action pour faire abolir ce stéréotype etdonner aux femmes la chance d'évoluer dans tous les secteurset bannir l'existence des métiersréservés rien qu'aux hommes.

En Conclusion

A la lumière de ce qui précède, la femme congolaise n'est pas en marge de la vie politique. Atravers les associations, ONG et partis politiques, elle est présente à la prise de décision,même si la représentativité est encore faible. Avec la détermination et la volonté du Chef del'Etat, Son ExcellenceDenis Sassou Nguessoqui tient à donner à la femme la place qu'ellemérite dans notre société d'une part et l'engagement de la femme elle-même d'autre part, cettereprésentativité s'améliorera.

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