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www.droitafrique.com Bénin Code du numérique 1 Bénin Code du numérique Loi n°201720 du 13 juin 2017 [NB Loi n°201720 du 13 juin 2017 portant Code du numérique en République du Bénin Modifiée par la Loi n°202035 du 06 janvier 2021 modifiant la loi n°201720 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin] Livre préliminaire Des définitions et de l’objet Art.1.Définitions Au sens du présent Code, on entend par : Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise et paie un service de communications électroniques en vertu d’un contrat, conformément aux modalités établies par l’opérateur ; Accès : - au sens du Livre I : toute mise à disposition d’infrastructures, passives ou actives, de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire d’exploiter un réseau de communications électroniques ou de fournir des services de communications électroniques, y compris les prestations associées telle que la co‐localisation ; - au sens du Livre VI : pénétration directe ou indirecte dans l’intégralité ou une partie quelconque d’un système informatique. La pénétration indirecte s’entend de l’accès intervenant via un réseau de communications électroniques de quelque nature que ce soit. Le mode de communication utilisé pour ledit accès est non pertinent ; Accès illégal : accès sans droit à un système informatique ou tout comportement sans droit susceptible de mettre en péril ou mettant en péril la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de données informatiques ; Accès/service universel : offre minimale au public sur l’ensemble du territoire national de services de communications électroniques à un prix abordable et ce, dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’universalité ;

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Codedunumérique 1

Bénin

Codedunumérique

Loin°2017‐20du13juin2017

[NB‐Loin°2017‐20du13juin2017portantCodedunumériqueenRépubliqueduBénin

Modifiéepar laLoin°2020‐35du06 janvier2021modifiant la loin°2017‐20du20avril2018portantCodedunumériqueenRépubliqueduBénin]

Livrepréliminaire‐Desdéfinitionsetdel’objet

Art.1.‐Définitions

AusensduprésentCode,onentendpar: Abonné: toute personne physique ou morale qui utilise et paie un service de

communications électroniques envertud’un contrat, conformément auxmodalitésétabliesparl’opérateur;

Accès:- au sens du Livre I: toute mise à disposition d’infrastructures, passives ouactives,demoyens,matérielsoulogiciels,oudeservices,envuedepermettreaubénéficiaired’exploiterunréseaudecommunicationsélectroniquesoudefournirdesservicesdecommunicationsélectroniques,ycomprislesprestationsassociéestellequelaco‐localisation;

- ausensduLivreVI:pénétrationdirecteouindirectedansl’intégralitéouunepartiequelconqued’unsystèmeinformatique.Lapénétrationindirectes’entenddel’accès intervenant via un réseau de communications électroniques de quelquenature que ce soit. Le mode de communication utilisé pour ledit accès est nonpertinent;

Accèsillégal:accèssansdroitàunsystèmeinformatiqueoutoutcomportementsansdroitsusceptibledemettreenpériloumettantenpérillaconfidentialité,l’intégritéetladisponibilitédedonnéesinformatiques;

Accès/service universel: offre minimale au public sur l’ensemble du territoirenationaldeservicesdecommunicationsélectroniquesàunprixabordableetce,danslerespectdesprincipesd’égalité,decontinuitéetd’universalité;

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ABSU‐CEP: Agence Béninoise de Service Universel des CommunicationsÉlectroniquesetdelaPostedéfinieàl’article109duprésentCode;

Altérer:modifier; APDP:AutoritédeProtectiondesDonnéesàcaractèrePersonnel; ANSSI‐BÉNIN:AgenceNationaledeSécuritédesSystèmesd’Informationsencharge

de contrôler le niveau de sécurité des systèmes d’informations en République duBénin;

Assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique: toute autorisationaccordéeàunopérateurd’utiliseruneouplusieursfréquencesselondesconditionsspécifiées;

Atteinte à l’intégrité des données: tout acte intentionnel susceptible demettre oumettantenpérillasécuritédesdonnées;

Atteinteàl’intégritéd’unsystème:toutacteintentionnelentravantl’usagelégitimede systèmes informatiques, y compris de systèmes de communicationsélectroniques,enutilisantoueninfluençantdesdonnéesinformatiques;

Attributiond’unebandedefréquence: inscriptiondansletableaud’attributiondesbandes de fréquences, d’une bande de fréquences déterminée, aux fins de sonutilisationparunouplusieursservices;

Autorisation: acte administratif de l’Autorité de régulation qui confère à unopérateurunensemblededroitsetd’obligationsspécifiquesenvertudesquels cetopérateur est fondéà exercer certaines activitésde communications électroniquesconformémentauxdispositionsduprésentCode;

Autorité compétente: autorité désignée par voie législative ou réglementaire enchargedesuperviserlesactivitésdefournitured’outilsélectroniquesetdeservicesdeconfiancesconformémentauxdispositionsduprésentCode;

AutoritédeprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnelouAutoritédecontrôle:autorité nationale administrative indépendante chargée de veiller à ce que lestraitementsdesdonnéesàcaractèrepersonnelsoientmisenœuvreconformémentauxdispositionsduLivreV.CetteAutoritéesthabilitéeàconduiredesinvestigationsou engager des poursuites en cas de non‐respect des dispositions précitées. CetteAutoritéestdénomméeAutoritédeProtectiondesDonnéesPersonnelles(APDP)enRépubliqueduBénin;

Autoritéderégulation:autoritéderégulationdescommunicationsélectroniquesetdelapostechargéederégulerlesactivitésdecommunicationsélectroniquesetdelaposte;

Boucle locale et sous‐boucle locale: Circuit physique qui relie les points determinaison d’un réseau de communications électroniques dans les locaux desabonnésaurépartiteurprincipalouàtouteautreinstallationéquivalenteduréseaudecommunicationsélectroniquesd’unopérateur;

Cachet électronique: données électroniques, jointes ou associées logiquement àd’autres données électroniques afin de garantir l’origine et l’intégrité de cesdernières;

Cachetélectroniqueavancé:cachetélectroniquequisatisfaitauxexigencesénoncéesàl’article294duprésentCode;

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Cachetélectroniquequalifié:cachetélectroniqueavancécrééàl’aided’undispositifdecréationdecachetélectroniquequalifiéetquireposesuruncertificatqualifiédecachetélectronique;

Cahierdes charges:document intégrant les conditions techniqueset lesmodalitésd’exploitation imposées à toutopérateurou fournisseurde servicespostauxoudeservicesdecommunicationsélectroniquesouvertsaupublic;

CEDEAO:CommunautéÉconomiquedesÉtatsdel’Afriquedel’Ouest; Certificatd’authentificationdesiteInternet:attestationpermettantd’authentifierun

site internetet l’associantà lapersonnephysiqueoumoraleà laquelle lecertificatestdélivré;

Certificatdecachetélectronique:attestationélectroniquequiassocielesdonnéesdevalidation d’un cachet électronique à une personnemorale et confirme le nomdecettepersonne;

Certificatdesignatureélectronique:attestationélectroniquequiassocielesdonnéesdevalidationd’unesignatureélectroniqueàunepersonnephysiqueetconfirmeaumoinslenomoulepseudonymedecettepersonne;

Certificatqualifiéd’authentificationdesiteInternet:certificatd’authentificationdesiteinternet,quiestdélivréparunprestatairedeservicesdeconfiancequalifiéetquisatisfaitauxexigencesfixéesàl’article304;

Certificat qualifié de cachet électronique: certificat de cachet électronique délivrépar un prestataire de services de confiance qualifié, et qui satisfait aux exigencesfixéesparvoieréglementaire;

Certificat qualifié de signature électronique: certificat de signature électroniquedélivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait auxexigencesfixéesparvoieréglementaire;

CNIL: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Désormais connuesousladénominationAPDP;

CNUDCI:CommissiondesNations‐Uniespourledroitcommercialeinternational; Code:leprésentCodedunumérique; Codedeconduite: chartesd’utilisationélaboréespar le responsabledu traitement

afind’instaurerunusagecorrectdesressources informatiques,de l’internetetdescommunicationsélectroniquesauseindelastructureconcernée;

Code pénal: loi portant Code pénal et ensemble des dispositions législativesréprimantdesinfractionspénalesenvigueurauBénin;

Collecte en temps réel: rassemblement des preuves contenues dans descommunications en cours de production, lequel rassemblement est réalisé aumomentdelatransmissiondelacommunication;

Colocalisation: prestation offerte par un opérateur à d’autres opérateurs etconsistantenunemiseàleurdispositiond’infrastructures,ycomprisdeslocaux,afinqu’ils y installent leurs équipements. Le terme colocalisation couvre également lesprestationsdecolocalisationoffertesdansunbâtimentaménagéàceteffetadjacentoudistantdupointdeterminaisonobjetd’unaccordd’accèset/oud’interconnexion;

Commerceélectronique:activitééconomiqueparlaquelleunepersonneproposeouassure par voie de communications électroniques la fourniture de biens ou deservices. Entrent également dans le champdu commerce électronique les servicestels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications

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commercialesetdesoutilsderecherche,d’accèset/ouderécupérationdedonnées,d’accèsàunréseaudecommunicationsoud’hébergementd’informations,ycomprislorsqu’ilsnesontpasrémunérésparceuxquilesreçoivent;

Commission cryptologie: Commission au sein de l’ANSSI‐BENIN en charge de lacryptologieauBénin;

Communicationélectronique:touteémission,toutetransmissionettouteréceptiondesignes,designaux,d’écrits,d’images,desonsoud’informationsde toutenatureparfil,fibreoptique,radioélectricitéouautressystèmesélectromagnétiques;

Confidentialité:étatdesécuritépermettantdegarantirlesecretdesinformationsetressourcesstockéesdans lesréseauxetsystèmesdecommunicationélectroniques,systèmes d’information et/ou des équipements terminaux, afin d’en prévenir ladivulgationnonautoriséed’informationsàdestiers,parlalecture,l’écoute,lacopieillicite d’origine intentionnelle ou accidentelle durant leur stockage, traitement outransfert;

Consentementde lapersonneconcernée: toutemanifestationdevolontéexpresse,nonéquivoque, libre,spécifiqueet informéepar laquelle lapersonneconcernéeouson représentant légal, judiciaire ou conventionnel accepteparunedéclarationouparunactepositifclairquelesdonnéesàcaractèrepersonnelleconcernantfassentl’objetd’untraitement;

Conservationdesdonnées:conservationdesdonnéesdansl’étatdanslequelellessetrouvent en les protégeant contre tout ce qui pourrait enmodifier ou dégrader laqualitéoul’étatactuel;

Consommateur:toutepersonnephysiquequiagitàdesfinsquin’entrentpasdanslecadredesonactivitécommerciale,industrielle,artisanaleoulibérale;

Coûtnet:différenceentrelescoûtsd’investissementetd’exploitationnécessairesàla fourniture de l’accès/service universel et les recettes pertinentes; les recettespertinentes étant les recettes directes et indirectes induites par l’accès/serviceuniversel;

Créateurdecachet:personnemoralequicréedescachetsélectroniques; Cryptologie: science relative à la protection et à la sécurité des informations

notamment pour la confidentialité, l’authentification, l’intégrité et la nonrépudiation;

Déclaration:notificationàl’Autoritéderégulationfaitepartoutepersonnedanslesconditionsprévuesàl’article55duprésentCodeetcontreremised’unrécépissé;

Dégroupage de la boucle‐locale: prestation qui inclut également les prestationsassociées,notammentcelledecolocalisation,offerteparopérateurpourpermettreàun autre opérateur d’accéder à tous les éléments de la boucle locale du premierexploitantpourdesservirdirectementsesabonnés;

Destinataire:- personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autreorganisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu’ils’agisseounond’untiers;

- les instances administratives ou judiciaires susceptibles de recevoircommunication de données à caractère personnel dans le cadre d’une enquêteparticulière conformément au Livre V ne sont toutefois pas considérées commedes destinataires. Le traitement de ces données par les autorités publiques en

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question est conforme aux règles applicables en matière de protection desdonnéesenfonctiondesfinalitésdutraitement;

Diffusion:actionconsistantàtransmettredesdonnéesàautrui; Dispositif:matériel ainsi que solutionsbasées surdes logicielsdans l’intentionde

commettre l’unedes infractionsviséesauLivreVIduprésentCode.Cesdispositifssont,sanss’ylimiter:- les éléments capables de couper l’alimentation électrique d’un systèmeinformatique;

- les éléments de stockage, tels que les disques durs, les cartesmémoire, lesdisquescompactsetlesbandes;

- lespériphériquesd’entrée, telsque les claviers, lessouris, lespavés tactiles,lesscannersetlesappareilsphotonumériques;et

- lespériphériquesdesortie,telsquelesimprimantesetlesécrans; Documentsadministratifs:toutdocumentreçu,produitoudétenuparunorganisme

public dans le cadre de ses missions ou de ses attributions, notamment lescorrespondances, faits, opinions, avis,mémorandums, données, statistiques, livres,dessins, plans, cartes, diagrammes, photographies et enregistrements audiovisuelsouélectroniques;

Donnéesàcaractèrepersonnel:touteinformationdequelquenaturequecesoitetindépendamment de son support, y compris le son et l’image, relative à unepersonne physique identifiée ou identifiable, ci‐après dénommée personneconcernée.

Est réputée identifiable, une personne qui peut être identifiée, directement ouindirectementnotammentparréférenceàunidentifiant,telunprénomouunnom,unnumérod’identification,desdonnéesdelocalisation,unidentifiantenligneouàunouplusieursélémentsspécifiquespropresàsonidentitéphysique,physiologique,génétique,psychique,culturelle,socialeouéconomique;

Donnéesafférentesàlacréationdesignature:donnéesuniquestellesquedesCodesou des clés cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer unesignatureélectroniquesécurisée;

Donnéesbiométriques:touteslesdonnéesrelativesauxcaractéristiquesphysiques,physiologiquesou comportementalesd’unepersonnephysiquequipermettent sonidentification unique, telles que des images faciales ou des donnéesdactyloscopiques;

Données concernant la santé: toute information concernant l’état physique etmentald’unepersonneconcernée,ycomprislesdonnéesgénétiquesetlaprestationde services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé decettepersonne;

Donnéesdecréationdecachetélectronique:donnéesuniquesquisontutiliséesparlecréateurducachetélectroniquepourcréeruncachetélectronique;

Données d’identification personnelle: ensemble de données permettant d’établirl’identité d’une personne physique ou morale, ou d’une personne physiquereprésentantunepersonnemorale;

Données génétiques: toute information concernant les caractères génétiqueshéréditairesouacquisd’unepersonnephysiquequidonnentdesindicationsuniquessur la physiologie ou l’état de santé de cette personne physique et qui résultent,

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notamment, d’une analyse d’un échantillonbiologiquede la personnephysique enquestion;

Données informatiques: toute représentationde faits, d’informations,de concepts,deCodesoud’instructionslisiblesparunemachine,sousuneformequiseprêteàuntraitement informatiqueycomprisunprogrammedenatureà faireensortequ’unsystèmeinformatiqueexécuteunefonction;

Données relatives aux abonnés: toute information, sous forme de donnéesinformatiquesousoustouteautreforme,détenueparunfournisseurdeservicesetserapportantauxabonnésdesesservices,autresquedesdonnéesrelativesautraficouaucontenu,etpermettantd’établir:- letypedeservicedecommunicationutilisé,lesdispositionstechniquesprisesàcetégardetlapériodedeservice;

- l’identité, l’adresse postale ou géographique et le numéro de téléphone del’abonné,ettoutautrenumérod’accès,lesdonnéesconcernantlafacturationetlepaiement,disponiblessurlabased’uncontratoud’unarrangementdeservices;

- touteautreinformationrelativeàl’endroitoùsetrouventleséquipementsdecommunication, disponible sur la base d’un contrat ou d’un arrangement deservices;

Donnéesrelativesaucontenu:contenuinformatifdelacommunication,c’est‐à‐direle sens de la communication, ou le message ou l’information véhiculés par lacommunication. Il s’agit de tout ce qui est transmis dans le cadre de lacommunicationendehorsdesdonnéesrelativesautrafic;

Donnéesrelativesautrafic:toutesdonnéesayanttraitàunecommunicationpassantpar un système informatique, produites par ce dernier en tant qu’élément de lachaînede communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, ladate,latailleetladuréedelacommunicationouletypedeservicesous‐jacent;

Donnéessensibles:touteslesdonnéesàcaractèrepersonnelrelativesauxopinionsou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, à la vie sexuelle ouraciale, à la santé, à la génétique, auxmesures d’ordre social, aux poursuites, auxsanctionspénalesouadministratives;

Droits de passage: droits permettant de mettre en place des infrastructures etéquipements nécessaire à l’exploitation d’un réseau de communicationsélectroniquesouà la fournitured’unservicedecommunicationsélectroniquessur,au‐dessusouau‐dessousdepropriétésprivéeset/oupubliques;

Effacer:actiondedétruiredesobjetscorporelsquiendeviennentméconnaissables; Emissions électromagnétiques: émissions pouvant provenir d’un ordinateur en

fonctionnement.Ellesnesontpasconsidéréescommedesdonnéesinformatiquesausensdesdéfinitionsci‐dessus.Cependant,desdonnéespeuventêtrereconstituéesàpartirdetellesémissions;

Entraver: actions de porter atteinte au bon fonctionnement du systèmeinformatique ou de tout autre équipement électronique. Elle résulte del’introduction,dutransfert,del’endommagement,del’effacement,del’altérationoude la suppression de données informatiques. En relation avec un systèmeinformatique,l’entravepeutconsister,sanss’ylimiter,à:- couperl’alimentationélectriqued’unsystèmeinformatique;

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- provoquer des interférences électromagnétiques dans un systèmeinformatique;

- corrompreunsystèmeinformatiqueparquelquemoyenquecesoit;- introduire, transmettre, endommager, effacer, détériorer, altérer ousupprimerdesdonnéesinformatiques;

Equipement terminal: tout équipement destiné à être connecté directement ouindirectementàunpointdeterminaisond’unréseauenvuedelatransmission,delaréception,dutraitementoudelavisualisationd’informations;nesontpasvisésleséquipements permettant d’accéder à des services de radiodiffusion et télévisiondiffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans les cas où ilspermettentd’accéderégalementàdesservicesdecommunicationsélectroniques;

Escroquerie: lefait,soitpar l’usaged’unfauxnomoud’unefaussequalité,soitparl’abusd’unequalitévraie,soitparl’emploidemanœuvres,detromperunepersonnephysiqueoumoraleetde ladéterminerainsi,àsonpréjudiceouaupréjudiced’untiers,àremettredesfonds,desvaleursouunbienquelconque,àfournirunserviceouàconsentirunacteopérantobligationàdécharge;

Etablissementprincipal:- encequiconcerneleresponsabledutraitementétablidansplusieurspays,lelieudesonadministrationcentrale,àmoinsquelesdécisionsquantauxfinalitésetauxmoyensdutraitementdedonnéesàcaractèrepersonnelsoientprisesdansunautreétablissementduresponsabledutraitementetquecedernierétablissementalepouvoirdefaireappliquercesdécisions,auquelcasl’établissementayantprisdetellesdécisionsestconsidérécommel’établissementprincipal;

- encequiconcerneunsous‐traitantétablidansplusieurspays, le lieudesonadministrationcentraleou,sicesous‐traitantnedisposepasd’uneadministrationcentrale,l’établissementdusous‐traitantoùsedéroulel’essentieldesactivitésdetraitements effectués dans le cadre des activités d’un établissement du sous‐traitant,danslamesureoùlesous‐traitantestsoumisàdesobligationsspécifiquesenvertuduprésentCode;

Etat:RépubliqueduBénin; Etat tiers: tout Etat non membre de la Communauté économique des États de

l’Afriquedel’Ouest(CEDEAO); Exigencesessentielles:ensembledesrèglesquisontnécessairespourgarantirdans

l’intérêtgénéral:- la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux decommunicationsélectroniques;

- lasurveillanced’éventuellesactivitéscriminelles;- lerespectdeslibertésindividuellesetdelavieprivée;- la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations decommandeetdegestionquiysontassociés;

- labonneutilisationduspectreradioélectrique,lecaséchéant;- l’interopérabilité des services, des réseaux et des équipements terminauxainsiquelaprotectiondesdonnées,danslescasjustifiés;

- la protection de l’environnement et les contraintes d’urbanisme etd’aménagementduterritoire;

Exploitant d’infrastructures alternatives: toute personne qui détient, exploite ouassure la gestiond’infrastructuresoudedroitspouvant supporterou contribuerà

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supporterdesréseauxdecommunicationsélectroniques,sansexercerelle‐mêmelesactivitésd’unopérateur;

Fichier:toutensemblestructurédedonnéesàcaractèrepersonnelaccessiblesselondescritèresdéterminés,quecetensemblesoitcentralisé,décentraliséourépartidemanièrefonctionnelleougéographique;

Flux transfrontières de données à caractère personnel: circulation de données àcaractèrepersonnelau‐delàdesfrontièresnationales;

Fournisseurd’accès: toutepersonnephysiqueoumoralequi fournitunservicedetransmissionélectroniquededonnéesentransmettantdesinformationsfourniesparouàunutilisateurduservicedansunréseaudecommunication,ouqui fournitunaccèsàunréseaudecommunication;

Fournisseurdecache:toutepersonnephysiqueoumoralefournissantunservicedetransmission électronique de données par stockage automatique, intermédiaire ettemporairedesinformations,danslebutderendreplusefficacelatransmissiondesinformations;

Fournisseurdelienshypertextes:toutepersonnephysiqueoumoralequifournitunouplusieurslienshypertexte;

Fournisseurdeservicesenligne:personnephysiqueoumoralequiassure,mêmeàtitregratuit,pourmiseàdispositiondupublicpardesservicesdecommunicationaupublicenligne,lestockagedesignaux,d’écrits,d’images,desonsoudemessagesdetoutenature fournispar lesdestinatairesdecesservices. Ilpeutnotamments’agirde:- d’entités publiques ou privées qui offrent aux utilisateurs de ses services lapossibilitédecommuniqueraumoyend’unsystèmeinformatique;

- d’entités traitant ou stockant des données informatiques pour ce service decommunicationousesutilisateurs;

Fréquence Radioélectrique: nombre de cycles par seconde à partir duquel uncourant électrique analogique change de sens; elle est généralement mesurée enhertz(Hz).Unhertzestégalàuncycleparseconde;

Gestion du spectre des fréquences: ensemble des actions administratives ettechniques visant à assurer une utilisation rationnelle et efficace du spectre desfréquencesradioélectriquesparlesutilisateurs;

HAAC:HauteAutoritédel’AudiovisueletdelaCommunication; Hébergeur: toute personne physique ou morale qui fournit un service de

transmission électronique de données en stockant les informations fournies parl’utilisateurduservice;

Horodatage électronique: données sous forme électronique qui associent d’autresdonnéessousformeélectroniqueàuninstantparticulieretétablissentlapreuvequecesdernièresdonnéesexistaientàcetinstant;

Horodatage électronique qualifié: horodatage électronique qui satisfait auxexigencesfixéesàl’article300duprésentCode;

Identification électronique: processus consistant à utiliser des donnéesd’identification personnelle sous une forme électronique représentant demanièreunivoqueunepersonnephysiqueoumorale,ouunepersonnephysiquereprésentantunepersonnemorale;

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Information:toussignes,toussignaux,tousécrits,toutesimages,toussonsoutousenregistrements de toutes natures pouvant être véhiculés par des procédés decommunicationsélectroniques;

Informationsurlerégimedesdroits:touteinformationfournieparlestitulairesdedroitsquipermetd’identifier l’œuvreoutoutautreobjetprotégé, l’auteurouautretitulaire de droits, les informations sur les conditions etmodalités d’utilisation del’œuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou Code représentant cesinformations;

Infrastructure alternative: toute installation ou ensemble d’installations pouvantassureroucontribueràassurerlatransmissionet/oul’acheminementdesignauxdecommunicationsélectroniques;

Infrastructure essentielle: toute infrastructure de communications électroniquesactives oupassives ou toute infrastructure alternative qui ne peut être reproduitedans des conditions économiques raisonnables et pour laquelle il n’existe pas desubstitutréeloupotentielpermettantdefournirlesmêmesservicesavecunequalitédeservicecomparableoudesservicessurunmarchéamont,avalouconnexe;

Infrastructuresensibleoucritique:point,systèmeoupartiedecelui‐ci,situésurleterritoire de la République du Bénin et qui est indispensable au maintien desfonctionsvitalesdelasociété,delasanté,delasûreté,delasécuritéetdubien‐êtreéconomiqueousocialdescitoyens,commelescentralesélectriques, lesréseauxdetransport et les réseaux publics, et dont l’arrêt ou la destruction aurait un impactsignificatifsurlaRépubliqueduBénindufaitdeladéfaillancedecesfonctions;

Installationdecommunicationsélectroniques: touséquipements,appareils, câbles,éléments d’infrastructures et dispositifs électriques, systèmes radioélectriques ouoptiques ou tout autre système technique pouvant servir aux technologies del’information et de la communication ou à toute autre opération qui y estdirectementliée;

Intégrité:étatdesécuritéassurantqu’unréseaudecommunicationsélectroniques,système d’information ou équipement terminal qui est demeuré intact et que lesressourceset informationsquiy sont stockéesn’ontpasétéaltérées,modifiéesoudétruites, d’une façon intentionnelle ou accidentelle, de manière à assurer leurexactitude,leurfiabilitéetleurpérennité;

Interception:acquisition,prisedeconnaissance,saisieoucopieducontenuoud’unepartie du contenu de toute communication, y compris les données relatives aucontenu, les données informatiques, les données relatives au trafic, lors detransmissions non publiques par le biais de moyens techniques. L’interceptioncomprend,sansquecettelistesoitlimitative,l’écoute,lecontrôleoulasurveillancedu contenu des communications et l’obtention du contenu des données, soitdirectement,aumoyende l’accèsauxsystèmesd’informationetde leurutilisation,soitindirectement,aumoyendel’utilisationdedispositifsd’écouteélectroniquesoudedispositifsd’écoutepardesmoyenstechniques;

Interconnexion: liaison physique et logique des réseaux de communicationsélectroniquesutiliséspar lamêmeentrepriseouuneentreprisedifférente, afindepermettreauxutilisateursd’uneentreprisedecommuniqueraveclesutilisateursdelamêmeentrepriseoud’uneautre,oubiend’accéderauxservices fournisparuneautreentreprise;cesservicespeuventêtrefournisparlespartiesconcernéesoupar

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d’autres parties qui ont accès au réseau; l’interconnexion constitue un typeparticulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics. Lesprestationsd’interconnexioncomprennentégalementlesprestationsassociéestellequelacolocalisation;

Interconnexion des données à caractère personnel: toutmécanisme de connexionconsistant en lamiseen relationdedonnées traitéespourune finalitédéterminéeavecd’autresdonnéestraitéespourdesfinalitésidentiquesounon,ouliéesparunouplusieursresponsablesdetraitement;

Interopérabilité des équipements terminaux: aptitude d’un équipement àfonctionner, d’unepart, avec le réseau auquel il est connecté et, d’autrepart, avecl’ensemble des autres équipements terminaux connecté à un réseau et quipermettentd’accéderàunmêmeservice;

Introductiondedonnées:manipulationsàl’entréedusystèmededonnéesinexactes,manipulationsdeprogrammesouautresingérencesdansletraitementdesdonnées;

Itinérancenationaleounationalroaming: touteformedepartaged’infrastructuresactives, permettant aux abonnés d’un opérateurmobile d’avoir accès au réseau etauxservicesoffertsparunautreopérateurmobileoffrantladiteitinérancedansunezonenoncouverteparleréseaunominaldesditsabonnés;

Licence:toutdroitattribuépardécret,portantapprobationd’uncahierdescharges,àtoutepersonnequirépondauxconditionsprévuesauprésentCodeetquis’engageà en respecter les dispositions; elle définit lesmodalités et les conditions suivantlesquelles le titulaire de la licence est autorisé à exercer son activité decommunicationsélectroniquesetfixelesdroitsetobligationsdecelui‐ci;

Lien hypertexte: caractéristique ou propriété d’un élément tel qu’un symbole, unmot,unephraseouuneimagequicontientdesinformationssuruneautresourceetquirenvoieetafficheunautredocumentlorsqu’elleestexécutée;

Limitationdutraitement:marquagededonnéesàcaractèrepersonnelconservées,envuedelimiterleurtraitementfutur;

LoteriessurInternet:toutesopérationsoffertesaupublicsurinternet,sousquelquedénominationquecesoit,pourfairenaîtrel’espéranced’ungainquiseraitdû,mêmepartiellementauhasardetpourlesquellesunecontrepartiefinancièreestexigée;

Matériel raciste et xénophobe: tout matériel écrit, toute image ou toute autrereprésentation d’idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, ladiscriminationou laviolence, contreunepersonneouungroupedepersonnes,enraisondelarace,delacouleur,del’ascendanceoudel’originenationaleouethnique,oudelareligion,danslamesureoùcettedernièresertdeprétexteàl’unoul’autredeceséléments,ouquiinciteàdetelsactes;

Mesure de sécurité: toute utilisation des procédures, des dispositifs ou desprogrammes informatiques spécialisés à l’aide desquels l’accès à un systèmeinformatiqueestlimitéouinterditpourcertainescatégoriesd’utilisateurs;

Mineur:toutepersonneâgéedemoinsdedix‐huitans; Miseàdisposition:actionconsistantàmettre,entreautres,desdispositifs,matériels,

etinformationsenlignepourqu’ilssoientutilisésparautrui; Monétique:ensembledestechniquesinformatiquesetélectroniquesappliquéesàla

réalisationdestransactionsbancaires;

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Moyendestockagededonnéesinformatiques:toutobjetousupportàpartirduqueldes informationspeuvent être reproduites, avecou sans l’aided’unautreobjetoudispositif;

Moyend’identification électronique: élémentmatériel et/ou immatériel contenantdesdonnéesd’identificationpersonnelleetutilisépourauthentifierunutilisateurdeservicesenligne;

Moyens techniques: dispositifs techniques connectés aux lignes de transmissionainsiquedispositifsdecollecteetd’enregistrementdecommunicationssans fil. Ilspeuvententreautresconsisterendeslogiciels,motsd’accèsetCodes;

MVNOouMobileVirtualNetworkOperatorouOpérateurderéseaumobilevirtuel:toutopérateurdetéléphoniemobilenepossédantpasd’autorisationd’utilisationdefréquences radioélectriques ni d’infrastructures de radiocommunications quicontracteaveclesopérateursderadiocommunicationafindefournirauxutilisateursdesservicesdecommunicationsélectroniquesmobiles;

Normes:ensembledesspécificationstechniquesdeséquipementsetdesprotocolesassociés nécessaires au fonctionnement et à l’interopérabilité d’un réseau decommunicationsélectroniques;

Numéro: toute chaîne de chiffres indiquant de façon univoque le point determinaison du réseau public; ce numéro contient l’information nécessaire pouracheminerl’appeljusqu’àcepointdeterminaison.Ilpeutavoirunformatnationalouinternational; le format international est connu comme le numéro decommunicationélectroniquepubliqueinternationalequicomportel’indicatifdupaysetleschiffressubséquents;

Opérateur: toute personne physique ou morale exploitant un réseau decommunications électroniques ou fournissant un service de communicationsélectroniques.Lesopérateurssont impérativementsoumisaurégimede la licence,del’autorisationoudel’entréelibreavecousansdéclaration;

Opérateur fournissant un accès à internet: tout opérateur offrant un servicepermettantunaccèsàinternetàdespersonnesphysiquesoumorales,àtitrelucratifounon;

Opérateurnational: toutopérateur titulaired’une licenceoud’uneautorisationouayant réalisé une déclaration en République du Bénin, ou bénéficiant du droitd’exploiterunréseaudecommunicationsélectroniquesoudefournirdesservicesdecommunicationsélectroniquesautitredesarticles48,54et57duprésentCode;

Opérateurnonnational: toutopérateurdûmentautoriséàexercerdesactivitésdecommunications électroniques dans un autre État membre de la CEDEAO que laRépublique du Bénin et ne bénéficiant pas du droit d’exploiter un réseau decommunications électroniques ou de fournir des services de communicationsélectroniquesautitredesarticles48,54et57duprésentCode;

Opérateur de radiocommunication: opérateur exploitant un réseau decommunications électroniques nécessitant l’utilisation de fréquencesradioélectriquessoumisesàuneautorisationpréalabledel’Autoritéderégulation;

Opérateur dominant: tout opérateurdisposant surunmarchéde services oud’ungroupe de services une puissance significative, équivalent au moins à 25% duvolumeoudelavaleurdecemarché;

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Ordinateur: appareil électronique capable, en appliquant des instructionsprédéfinies,d’effectuerdes traitementsautomatisésdedonnéesetd’interagiravecl’environnementgrâceàdespériphériquescommel’écran,leclavier,lasourisetc.;

Organe de Contrôle: organe créé par voie légale ou réglementaire, chargé decontrôler lesactivitésdesprestatairesdeservicesdeconfiance,conformémentauxdispositionsdel’article317duprésentCode;

Organismed’évaluationdelaconformité:toutorganismequieffectuedesopérationsd’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification etl’inspection;

Organisme public: l’État, les collectivités territoriales et les personnes de droitpublicchargéesd’unemissiondeservicepublic;

Pédopornographie/pornographieenfantine:- tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à uncomportementsexuellementexplicite,réelousimulé;

- toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des finsprincipalementsexuelles;

- toutmatériel représentantdemanièrevisuelleunepersonnequiparaîtêtreunenfantselivrantàuncomportementsexuellementexplicite,réelousimulé,outoutereprésentationdesorganessexuelsd’unepersonnequiparaîtêtreunenfant,àdesfinsprincipalementsexuelles;ou

- images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellementexplicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des finsprincipalementsexuelles;

Personne concernée par un traitement de données à caractère personnel: toutepersonne physique dont les données à caractère personnel font l’objet d’untraitement;

Piratage informatique: accès sans autorisation à un système informatique. Il estutilisé pour accéder à des informations confidentielles ou encore pour altérer ouendommager lessystèmeset lesdonnéesqu’ellespeuventcomporter.Lesattaquespirates peuvent être dirigées vers tous les systèmes informatiques: ordinateur,comptedemessageriepersonnelle,serveurdegrandescompagniesouinfrastructuredesécuritéd’unEtat;

Plainte: toute requête écrite adressée à l’Autorité de régulation pour fairereconnaître un droit que l’auteur estime posséder ou pour manifester uneinsatisfactioncontreunopérateur;

Plan national de numérotation: plan organisant la ressource constituée parl’ensemble des numéros et permettant notamment d’identifier les points determinaisonfixesoumobilesdesréseauxetservicestéléphoniques,d’acheminerlesappels et d’accéder à des ressources internes aux réseaux; ce plan fixe lesprocédures et les conditions de réservation et d’attribution des ressources denumérotationetcorrespondàunsegmentduplandenumérotationmondialE164;

Pointde terminaison:pointdeconnexionphysiquerépondantàdesspécificationstechniques, nécessaires pour avoir accès à un réseau de communicationsélectroniques et communiquer efficacement par son intermédiaire; ce point faitpartieintégranteduréseauetneconstituepasensoiunréseaudecommunicationsélectroniques.Lorsqu’unréseaudecommunicationsélectroniquesestconnectéàun

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réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme despoints de terminaison; en cas de réseaux de radiocommunications mobiles, lesinterfaces aériennes des équipements terminauxmobiles sont considérées commepointsdeterminaison;

Portabilitédesnuméros:possibilitépourunutilisateurd’utiliser lemêmenumérod’abonnement, indépendamment de l’opérateur chez lequel il est abonné etmêmedanslecasoùilchanged’opérateur;

Possession:détentionoujouissanced’unechoseoud’undroitqu’unepersonnetientouqu’elleexerceparelle‐même,ouparuneautrequilatientouquil’exerceensonnom;

Prestatairedeservicedeconfiance:personnephysiqueoumoralequifournitunouplusieursservicesdeconfiance;

Prestatairedeservicedeconfiancequalifié:prestatairedeservicesdeconfiancequifournitunouplusieursservicesdeconfianceayantobtenulestatutqualifié;

Professionnel: toute personne physique ou morale qui, pour les pratiquescommercialesrelevantduLivre IV,agitàdes finsquientrentdans lecadredesonactivité,commerciale,industrielle,artisanaleoulibérale,ettoutepersonneagissantaunomoupourlecompted’unetellepersonne;

Professionnel des soins de santé: toute personne définie comme telle par lalégislationnationale;

Profilage: toute formede traitementautomatisédedonnéesàcaractèrepersonnelconsistantàutilisercesdonnéesàcaractèrepersonnelpourévaluercertainsaspectspersonnels relatifs àunepersonnephysique,notammentpouranalyserouprédiredesélémentsconcernantlerendementautravail, lasituationéconomique,lasanté,lespréférencespersonnelles,lesintérêts,lafiabilité,lecomportement,lalocalisationoulesdéplacementsdecettepersonnephysique;

Programmeinformatique:ensembleordonnéd’instructionspouvantêtreexécutéesparl’ordinateurpourobtenirlerésultatattendu;

Prospectiondirecte: tout envoi demessagedestiné à promouvoir, directement ouindirectement,desbiens,desservicesoul’imaged’unepersonnevendantdesbiensoufournissantdesservices;

Pseudonymisation:traitementdedonnéesàcaractèrepersonneldetellefaçonquecelles‐ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sansavoirrecoursàdesinformationssupplémentaires,pourautantquecesinformationssupplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesurestechniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractèrepersonnelnesontpasattribuéesàunepersonnephysiqueidentifiéeouidentifiable;

Radiocommunications: les communications réalisées à l’aide d’ondesradioélectriques;

Recel:lefaitdedissimuler,dedéteniroudetransmettreunechose,oudefaireofficed’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’uncrimeoud’undélit.C’estaussi lefaitentouteconnaissancedecause,debénéficierpartoutmoyen,duproduitd’uncrimeoud’undélit;

Règlement des radiocommunications: manuel publié par l’UIT contenant lesrecommandations relatives à la radiocommunication; il définit le service de

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radiocommunicationcommeunserviceimpliquantlatransmission,l’émissionoularéceptiond’ondesradioélectriquesàdesfinsspécifiquesdetélécommunications;

Représentant: toute personne physique ou morale expressément désignée par leresponsabledutraitementoulesous‐traitant,quiagitenlieuetplacedecedernieretpeutêtrecontactéeàsaplaceparlesautoritésdecontrôleetd’autresentitésdanslaCEDEAO,ainsiquelesAutoritésd’Etatstiers,encequiconcernelesobligationsduresponsabledutraitementenvertuduLivreV;

Réseau:ensembleconnectédesystèmesinformatiques,quelquesoit leurmodedeconnexion. Les connexions peuvent être reliées à la terre, sans fil ou les deux. Unréseaupeut être géographiquement limité àune zonepeuétendueou couvrirunezoneétendueetdetelsréseauxpeuventeux‐mêmesêtreinterconnectés;

Réseau de communications électroniques: toute installation ou tout ensembled’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autresmoyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notammentceuxdecommutationetderoutage;

Réseau indépendant: tout réseau de communications électroniques réservé à unusageprivéoupartagé.Unréseauindépendantestappelé:- àusageprivélorsqu’ilestréservéàl’usagedelapersonnephysiqueoumoralequil’établit;

- à usage partagé, lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnesphysiques ou morales constituées d’un ou de plusieurs groupes fermésd’utilisateurs, en vue d’échanger des communications électroniques au sein dumêmegroupe.

Réseau interne: tout réseau indépendant entièrement établi sur une mêmepropriété, sans emprunter ni le domaine public y compris hertzien, ni l’espaceatmosphériqueniunepropriététierce;

Réseauouvertaupublic:toutréseaudecommunicationsélectroniquesétabliet/ouexploité pour fournir des services de communications électroniques au public, ycomprisdescapacitésnationalesetinternationales;

Réseau, installation et équipement terminal radioélectriques: un réseau, uneinstallationouunéquipement terminal sontqualifiésderadioélectriques lorsqu’ilsutilisent des fréquences hertziennes pour la propagation des ondesélectromagnétiques en espace; au nombre des réseaux radioélectriques figurentnotammentlesréseauxutilisantlescapacitésdessatellites;

Responsabledutraitement:toutepersonnephysiqueoumorale,l’autoritépublique,le service ou tout autre organisme ou association qui, seul ou conjointement avecd’autres, prend la décision de collecter et de traiter des données à caractèrepersonneletendéterminelesfinalitésetlesmoyens;

Saisir:enrelationavecunsystèmeinformatique,sanss’ylimiter:- activer tout système informatique et moyen de stockage des donnéesinformatiquessursite;

- faire et conserver une copie des données informatiques, en utilisantnotammentl’équipementsursite;

- maintenirl’intégritédecesdonnéesinformatiquesstockées;- rendre inaccessible ou retirer les données informatiques du systèmeinformatiqueauquelonaaccédé;

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- sortirsurimprimantelesdonnéesinformatiques;ou- saisirouobtenird’unefaçonsimilaireunsystèmeinformatiqueouunepartiedecelui‐ci,ouunmoyendestockagedesdonnéesinformatiques;

Sansdroit:lefait:- d’agir sans habilitation ou sans autorisation en vertud’une loi, d’un contratet/oudel’entitéprivéeoupubliquecompétente;et/ou

- dedépasserleslimitesdesonhabilitationoudesonautorisation; Schémad’identificationélectronique: systèmepour l’identificationélectroniqueen

vertuduqueldesmoyensd’identificationélectroniquesontdélivrésàdespersonnesphysiques oumorales, ou à des personnes physiques représentant des personnesmorales;

Sécurité de données informatiques: confidentialité, intégrité et disponibilité dedonnéesinformatiques;

Sélectiondu transporteur:mécanismequipermetàunutilisateurdechoisirentreunensembled’exploitantsd’opérateurpouracheminerunepartieoul’intégralitédesesappels;

Service d’envoi recommandé électronique: service qui permet de transmettre desdonnéesentredestiersparvoieélectronique,quifournitdespreuvesconcernantletraitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leurréception,etquiprotègelesdonnéestransmisescontrelesrisquesdeperte,devol,d’altérationoudetoutemodificationnonautorisée;

Service d’envoi recommandé électronique qualifié: service d’envoi recommandéélectroniquequisatisfaitauxexigencesfixéesàl’article275duprésentCode;

Service de confiance: services considérés comme essentiels à la création de laconfianceenl’économienumériqueetencadrésparleLivreIIIduprésentCode;

Service de confiance qualifié: service de confiance qui satisfait aux exigences del’article322duprésentCode;

Servicederadiocommunication:toutserviceimpliquantlatransmission,l’émissionou la réception de fréquences radioélectriques se propageant dans l’espace sansguideartificielàdesfinsspécifiquesdecommunicationsélectroniques;

Servicesdecommunicationsélectroniques:toutesprestationsincluantl’émission,latransmission ou la réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons oud’informationsdetoutenatureouunecombinaisondecesfonctions;

Services à valeur ajoutée: tous services de communications électroniques qui,n’étantpasdesservicesdediffusionetutilisantdesservicessupportsoulesservicesde communicationsélectroniques, ajoutentd’autres servicesau service supportourépondentàdenouveauxbesoinsspécifiquesdecommunication;

Servicetéléphoniqueaupublic:exploitationcommercialepourlepublicdutransfertdirect de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux commutésouvertsaupublicentreutilisateursfixesoumobiles;

Servitudes: obligationsgrevant lespropriétésprivéesauprofitdudomainepublicou dans un but d’intérêt général. Elles sont instituées notamment, en vue de laprotection des centres radio électriques d’émission et de réception contre lesobstaclesphysiques;

Spectredefréquencesradioélectriques:désignel’ensembledebandesdefréquencesradioélectriques;

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Signataire: toutepersonnequidétientundispositifdecréationdesignatureetquiagit soit pour son propre compte, soit pour celui d’une entité ou d’une personnephysiqueoumoralequ’ellereprésente;

Signatureélectronique:mécanismepermettantdegarantirl’intégritéd’undocumentélectroniqueetd’enauthentifierl’auteur;

Signatureélectroniquequalifiée:signatureélectroniquerépondantauxexigencesdel’article285duprésentCode;

Sous‐traitant: toute personne physique oumorale, publique ou privée, tout autreorganismeouassociationquitraitedesdonnéespourlecompteduresponsabledutraitement;

Station radioélectrique: un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs ou un ensembled’émetteurs etde récepteursy compris les appareils accessoires, nécessairespourassurerunservicederadiocommunicationenunemplacementdonné;

Systèmed’alerteprofessionnelle ou«whistleblowing»: tout systèmepermettant àdes individus de signaler un comportement d’un membre de leur organisationcontraire, selon eux, à une législation ou à une réglementation ou aux règlesprimordialesétabliesparleurorganisation;

Système informatique:dispositif ougroupededispositifs interconnectésoureliés,dont internet, qui, aumoyend’unprogramme,procèdeau traitementautomatiquedes données ou à l’exécution d’autres fonctions. Un système informatique est undispositifcomposédematérielsetdelogiciels,conçuspourletraitementautomatisédes données numériques. Il peut comprendre des moyens d’acquisition, derestitution et de stockage des données. Il peut être isolé ou connecté à d’autresdispositifssimilairesauseind’unréseau;

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC): toutes techniquesutilisées dans le traitement et la transmission des informations, principalementl’informatique, l’internetet lescommunicationsélectroniques.Ellesdésignentaussile secteur d’activité économique de technologies de l’information et de lacommunication;

TICE:Technologiesdel’InformationetdelaCommunicationpourl’Enseignement; Traitement:touteopérationouensembled’opérationseffectuéesounonàl’aidede

procédés automatisés ou non, et appliquées à des données ou des ensembles dedonnéesàcaractèrepersonnel,tellesquelacollecte,l’exploitation,l’enregistrement,l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation, la modification,l’extraction, la sauvegarde, la copie, la consultation, l’utilisation, la communicationpar transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, lerapprochementoul’interconnexion,ainsiquelalimitation,lecryptage,l’effacementouladestruction;

Traitement automatique ou automatisé de données informatiques: ensemble desopérationsréaliséesentotalitéouenpartiepardesmoyensautomatisés,relatifsàlacollecte, l’enregistrement, l’élaboration, la modification, la conservation, ladestruction, l’application d’opérations logiques et/ou arithmétiques l’édition desdonnées et d’une façon générale, leur exploitation sans intervention humainedirecte;

Transmission: tous les transfertsdedonnées,par téléphone, télécopie, courrieloutransfertdefichiers;

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UEMOA:UnionÉconomiqueetMonétaireOuestAfricaine; UIT:UnionInternationaledesTélécommunications; Utilisateur:toutepersonnephysiqueoumoralequiutiliseoudemandeàbénéficier

d’un réseau et/ou service de communications électroniques, ou d’un service enligne;

Utilisateur final: utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communicationsélectroniquesoudeservicesdecommunicationsélectroniques;

Violationdedonnées à caractère personnel: violationde la sécurité entraînantdemanièreaccidentelleouilliciteladestruction,laperte,l’altération,ladivulgationoula consultation non autorisées de données à caractère personnel transmises,conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de tellesdonnées.

Pourlestermesnondéfinisparleprésentlivre,ilpeutêtrefaitrecoursetdansl’ordrede leur énumération, aux définitions des textes et des instruments juridiques desorganisationsouorganismessuivants: UnionEconomiqueetMonétaireOuest‐Africaine(UEMOA); CommunautéÉconomiquedesÉtatsdel’Afriquedel’Ouest(CEDEAO); Conventiondel’UnionAfricainesurlacybersécuritéetlaprotectiondesdonnéesà

caractèrepersonnel; loitypedelaCNUDCIsurlessignaturesélectroniques(2001); loitypedelaCNUDCIsurlecommerceélectronique(1996); UnionInternationaledesTélécommunications(UIT).

Encasdedifférenceentrelesdéfinitionsdesdifférentstextesetinstrumentsjuridiqueslistés ci‐dessus, les définitions prévues dans les textes et instruments juridiquesmentionnésenpremierdanslalisteprévalent.

Art.2.‐Objet

LeprésentCodedunumériqueapourobjetderégir: lesactivitésquirelèventdesréseauxetservicesdecommunicationsélectroniques; lesoutilsélectroniques; lesservicesdeconfianceenl’économienumérique; lecommerceélectronique; laprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnel;et lacybercriminalitéetlacybersécurité.

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Livre1‐Desréseauxetservicesdecommunicationsélectroniques

Titre1‐Desdispositionsgénérales

Chapitre1‐Duchampd’application

Art.3.‐Activitésconcernées

Le présent Livre I régit les activités de communications électroniques conduites partoute personne physique ou morale établissant et/ou exploitant un réseau decommunications électroniques ou fournissant des services de communicationsélectroniques sur le territoire de la République du Bénin, quel que soit son statutjuridique,sanationalité,celledesdétenteursdesoncapitalsocialoudesesdirigeants,lelieudesonsiègesocialoudesonétablissementprincipal.

Art.4.‐Exclusions

Sontexclusduchampd’applicationduprésentLivreI: les installations de l’État établies pour les besoins de la sécurité publique, de la

défense nationale ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d’uneadministration, des bandes de fréquences attribuées directement à cetteadministration. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la réglementationapplicableauxditesinstallations;

lesentreprisesderadiodiffusionet/oudetélévisionhertzienne,pourcequiconcerneleursactivitésdeproductionetdediffusion.

Art.5.‐Règlementationdusecteur

La règlementationdu secteurdes communications électroniques et de la poste estduressort de l’Etat. Cette prérogative est exercée par le ministère en charge descommunicationsélectroniquesetdelaposte.

Chapitre2‐Desprincipesgénéraux

Art.6.‐Principedelibertéd’exercicedesactivitésdecommunicationsélectroniques

Lesactivitésdecommunicationsélectroniquess’exercentlibrement,danslerespectdesdispositionsprévuesauprésentCode.

Art.7.‐Égalitédetraitement,non‐discrimination,transparenceetlibreconcurrence

Les principes d’égalité de traitement, de non‐discrimination des opérateurs et detransparencedesprocéduress’imposentà touteautoritéadministrative,notammentà

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l’Autorité de régulation, y compris dans le cadre des procédures applicables auxdifférentsrégimesjuridiquesconcernantlesactivitésdecommunicationsélectroniquesenRépubliqueduBénin.

Il est interdit à l’Autorité de régulation de prendre toute mesure ou dispositiondiscriminatoire, notamment des mesures fondées sur la nationalité ou l’origine desopérateurs,deleursactionnairesetdeleursdirigeants.

Les autorités administratives s’assurent que l’accès à un régime par un opérateurrespectelesrèglesdelibreconcurrence.

Art.8.‐Droitsdesopérateurs

Les opérateurs intervenant sousunmême régime juridique jouissentdans lesmêmesconditionsdel’ensembledesdroitsetobligationsprévusàcerégime.

Sanspréjudicedesdispositionsdel’alinéaprécédent,lesconditionsdanslesquelleslesopérateurs peuvent faire usage de leurs droits dépendent du respect des conditionsmatérielles ou techniques préalablement fixées par l’Autorité de régulation. Cesconditionssontcompatiblesaveclesrèglesnationalesetcommunautairesenmatièredeconcurrence.

Art.9.‐Représentationsdiplomatiques, institutionsétrangèresetorganismes jouissantdelapersonnalitéjuridiquededroitinternational

Lesactivitésdecommunicationsélectroniquesmenéessurleterritoirenationalparlesreprésentationsdiplomatiques,lesinstitutionsétrangèresetlesorganismesjouissantdela personnalité juridique de droit international, sont exercées conformément auxaccordsinternationauxratifiésparlaRépubliqueduBénin.

Ces activités sont soumises aux dispositions du présent Livre sous réserve desstipulationscontrairesauxaccordsinternationauxratifiésparlaRépubliqueduBénin.

Art.10.‐Respectdesconventionsetaccordsrégionauxetinternationaux

Lesopérateurssonttenusderespecterlesconventionsainsiquelesaccordsrégionauxet internationaux en matière de communications électroniques ratifiés par laRépubliqueduBénin.

Art.11.‐Réalisationdestravauxparlesopérateurs

Pour la réalisation des travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension de leursréseaux, les opérateurs respectent l’ensemble des dispositions législatives etréglementairesenvigueur,notammentlesprescriptionsenmatièred’aménagementduterritoireetdeprotectiondel’environnement.

Laréalisationdetelstravauxestsubordonnéeàl’autorisationadministrativepréalabledes autorités locales des zones concernées. Dans ce cas, les autorisations nécessairesinterviennent,entoutétatdecause,dansundélaidequarante‐cinqjourscalendairesà

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compterde ladatederéceptionde lademande.Àdéfautderéponsedanscedélai, lesautorisationssontréputéesêtreaccordées.

Toutrejetd’unedemanded’autorisationestdûmentmotivé.

Art.12.‐Confidentialitédescommunications

Lesopérateursainsique lesmembresdeleurpersonnelgarantissent laconfidentialitédes communications effectuées aumoyende leurs réseaux et/ou services et celle desdonnées relatives au trafic y afférent. Ils garantissent également le secret descorrespondancesdesutilisateurset laneutralitédetraitementdecescommunicationsauregarddesmessagestransmisetdesinformationsquiysontliées.

SaufautorisationaccordéeenapplicationdesdispositionsduCodedeprocédurepénalerelativesauxinterceptiondescorrespondancesoudel’article595duprésentCode,ilestinterditàtoutepersonneautrequel’émetteurouledestinataired’unecommunicationélectroniqued’écouter,d’intercepter,destocker lescommunicationsetdonnéesoudeles soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance, sans leconsentement préalable des utilisateurs concernés, sous peine de sanctions prévuesnotammentparleLivreV.

Lesopérateursmettentenplaceetassurentlamiseenœuvredesmoyensnécessairesàl’applicationdesarticles108et108bisduCodedeprocédurepénaleetdel’article595du présent Code. Dans ce cadre, l’opérateur désigne des agents qualifiés pour laréalisationdesopérationsmatériellesnécessairesàlamiseenplacedesinterceptionsdecorrespondancesémisesparvoiedescommunicationsélectroniques.

Art.13.‐Accèsouvertàinternet

Lesutilisateursontledroitd’accéderetdediffuserlesinformationsetcontenuslégauxdeleurchoix,etd’utiliseretfournirdesapplications,servicesetéquipementsterminauxdeleurchoix,quelquesoitlelieuoùilssetrouventetoùsetrouvelefournisseur,etquelque soit le lieu, l’origine ou la destination de l’information communiquée, du contenudiffusé,del’applicationutiliséeouduservicefourniouutilisé.

Art.14.‐Accordsentrelesopérateursfournissantunaccèsàinternetetlesutilisateurs

Lesaccordsentrelesopérateursfournissantunaccèsàinternetetlesutilisateurssurlesconditions commerciales et techniques et les caractéristiques des services d’accès àl’internet, telles que les prix, les volumes de données ou le débit, et toutes pratiquescommerciales mises enœuvre par les opérateurs fournissant un accès à internet, nelimitentpasl’exerciceparlesutilisateursdesdroitsénoncésàl’article13.

Art.15.‐Egalitédetraitementetnon‐discrimination

Lesopérateursfournissantunaccèsàinternettraitenttoustraficsdefaçonégaleetsansdiscrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur et/ou le

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destinataire, les contenus consultés et/ou diffusés, les applications et/ou les servicesutilisésoufournisouleséquipementsterminauxutilisés.

Art.16.‐Mesuresraisonnablesdegestiondutrafic

Lesdispositionsde l’article15n’empêchentpas lesopérateurs fournissantunaccèsàinternetdemettreenœuvredesmesures raisonnablesdegestiondu trafic.Pourêtreréputées raisonnables, les mesures sont transparentes, non discriminatoires etproportionnées,etellesnesontpasfondéessurdesconsidérationscommerciales,maissurdesdifférencesobjectivesentre lesexigences techniquesenmatièredequalitédeservicedecertainescatégoriesspécifiquesdetrafic.Cesmesuresneconcernentpas lasurveillance de contenus particuliers et ne sont pas maintenues plus longtemps quenécessaire.

Lesopérateursfournissantunaccèsàinternetn’appliquentpasdemesuresdegestiondu trafic qui vont au‐delà de celles prévues au présent article et, en particulier,s’abstiennent de bloquer, de ralentir, de modifier, de restreindre, de perturber, dedégraderoudetraiterdemanièrediscriminatoiredescontenus,desapplicationsoudesservices spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d’applications ou deservices,saufsinécessaireetseulementletempsnécessaire,pour: seconformerauxloisetrèglementsapplicablesouauxmesuresdonnanteffetàces

lois et règlements, y compris les décisions des juridictions ou des autoritéscompétentes;

préserverl’intégritéetlasûretédesréseaux,desservicesfournisparl’intermédiairedecesréseauxetdeséquipementsterminauxdesutilisateurs;

prévenirunecongestionimminenteduréseauetatténuerleseffetsd’unecongestionexceptionnelleoutemporaire,pourautantque lescatégorieséquivalentesdetraficfassentl’objetd’untraitementégal.

Art.17.‐Transparence

Lesopérateursfournissantunaccèsàinternetveillentàcequetoutcontratincluantdesservicesd’accèsàinternetcontienneaumoins: uneexplicationclaireetcompréhensible,pourlesréseauxfixes,surledébitminimal,

normalementdisponible,maximaletannoncépourletéléchargementdescendantetascendantdesservicesd’accèsinternetou,danslecasdesréseauxmobiles,ledébitmaximal estimé et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant desservicesd’accèsinternet;

desinformationssurlamanièredontlesmesuresdegestiondutraficappliquéesparle fournisseur concerné peuvent avoir une incidence sur la qualité des servicesd’accèsàinternet,surlerespectdelavieprivéedesutilisateursetsurlaprotectiondeleursdonnéesàcaractèrepersonnel.

Lesopérateursfournissantunaccèsàinternetétablissentdesprocédurestransparentes,simplesetefficacespourtraiterlesréclamationsdesutilisateursconcernantlesdroitsetlesobligationsénoncésàl’article13duprésentCode.

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Tout écart significatif, permanent ou récurrent, entre les performances réelles desservices d’accès à internet enmatière de débit ou d’autres paramètres de qualité deservice et les performances indiquées par l’opérateur fournissant un accès à internetconformémentàl’alinéapremierduprésentarticleest,lorsquelesfaitspertinentssontétablis par un mécanisme de surveillance agréé par l’Autorité de régulation, réputéconstituer une performance non‐conforme aux fins du déclenchement des voies derecoursouvertesauxutilisateurs.

Art.18.‐Surveillance

L’Autoritéderégulationsurveilleétroitementl’applicationdesarticles13et17,veilleaurespectdecesarticlesetencourage ladisponibilitépermanentedesservicesd’accèsàinternet non‐discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l’étatd’avancementdestechnologies.

A cette fin, l’Autorité de régulation peut imposer des exigences concernant descaractéristiques techniques, des exigencesminimalesdequalitédu service etd’autresmesuresadaptéesetnécessairesàunouplusieursopérateurs.

A la demande de l’Autorité de régulation, les opérateursmettent à sa disposition lesinformations relatives aux obligations énoncées aux articles 13 et 17, notamment lesinformationsconcernantlagestiondelacapacitédeleurréseauetdutrafic,ainsiquelesjustifications de toute mesure de gestion du trafic appliquée. Ces fournisseurscommuniquent les informations demandées dans les délais et selon le degré deprécisionexigésparl’Autoritéderégulation.

Art.19.‐Neutralitétechnologique

Dans le cadre de leurs attributions, le ministère en charge des communicationsélectroniqueset l’Autoritéderégulationveillentàappliquerentoutescirconstancesleprincipedelaneutralitétechnologique.

Le principe deneutralité technologique s’entend comme l’obligation générale denon‐discrimination légale, réglementaire, institutionnelle ou autre des technologies auregarddesservicesfournis.

Art.20.‐Autresobligationsapplicablesauxopérateurs

Lesopérateursnepeuventutiliserleurréseauousciemmentenpermettrel’utilisationàdesfinsillégalesoucontrairesauxdispositionslégalesetrèglementairesenvigueur.Ilsprennenttoutesmesuresappropriéespours’assurerqueleurréseaun’estpasutiliséàdesfinsillégalesoufrauduleuses.

Lesopérateursdoiventcoopéreretcontribueractivementàlaluttecontretoutesformesde fraudes énoncées dans le présent Code et doivent notamment communiquer àl’Autorité de régulation et à l’autorité judiciaire toutes les informations qu’ellesdemandentetprendrelesmesuresexigéesparcesautorités.

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Encasdenon‐respectdesdispositionsduprésentarticle,lesopérateurss’exposentauxsanctionsprévuespar lesdispositions légaleset règlementairesenvigueur,ycompriscellesprévuesàl’article247delaprésenteloiportantCodedunumérique,etsonttenusresponsables de toute fraude dont la réalisation aura été possible en raison de leurmanquement.

L’Autorité de régulation précise les conditions dans lesquelles les dispositions duprésentarticlesontmisesenœuvre.

Les autres obligations applicables aux opérateurs seront précisées par voierèglementaire.

Chapitre3‐Delaprotectiondesutilisateurs,despersonnesetdel’environnement

Art.21.‐Obligationsdesopérateurs

Toutopérateural’obligationde: rendre disponibles à tout utilisateur les réseaux et services de communications

électroniquesouvertsaupublicqu’ilfournit; s’assurer que les frais, les tarifs, les pratiques et les classifications sont justes,

raisonnablesetdisponiblesdefaçontransparente; fournirdesservicesefficacesetconformesauxnormesreconnuesauplannational,

internationalouadoptéesparl’Autoritéderégulation; publier par tout moyen et sans délais, les prévisions d’interruption de services,

notamment pour des raisons d’installation, de réparation ou de changementd’équipement;

établirunmécanismeefficacede traitementdes réclamationsetde réparationdespannesdesréseauxet/oudesservicesdecommunicationsélectroniques.

Art.22.‐Droitàlafournituredeservicesdecommunicationsélectroniques

Sauf décision prise en application d’une législation et/ou d’une réglementationnationale,toutepersonnephysiqueoumoralequiremplitlesconditionscontractuelleset financièresproposéesparunopérateurnepeutsevoir refuser la fournituredecesservices,s’ilenaformulélademande.

L’opérateurpeutnéanmoinsexigerdel’utilisateurdemandeurdesditsservicesundépôtdegarantiedontlemontantestpréalablementfixéetpubliédemanièretransparenteetnondiscriminatoire.

Tout utilisateur d’un service de communications électroniques qui respecte lesconditionscontractuellesetfinancièressouscritesnepeutsevoirdéconnecterduréseauouservice,àmoinsqu’ilenfasselademandeexpresse,saufencasd’urgenceoupourdesraisonsdesécuritépublique.

Art.23.‐Publicationsdesinformationsettarifsparlesopérateurs

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Les informations transparentes et actualisées relatives à l’ensemble des servicesproposés, aux tarifs pratiqués ainsi qu’aux conditions générales de vente et/ou deservices, sont régulièrement publiées etmises à la dispositiondesutilisateurspar lesopérateursdansleurspointsdeventeetsurleursiteinternet.

LeMinistèreenchargedescommunicationsélectroniquespeutpréciser la formeet lecontenudecesinformationsetdocuments.

Art.24.‐Contratstypesélaborésparlesopérateurs

Toutopérateurélaboredescontratstypesetleursavenantspourlafournituredeleursservicesauxutilisateurs.

Les projets de contrats types ainsi que leurs avenants sont soumis à l’approbationpréalabledel’AutoritédeRégulation.

LeMinistèreenchargedescommunicationsélectroniquespeutpréciserquellessontlesdispositionsquedoiventcontenirlescontratsconclusaveclesutilisateurs.

Art.25.‐Droitdesutilisateurs

Aucunopérateurnepeutlimiterledroitdel’utilisateurà: choisirunfournisseurdeservicesdecontenu; relier au réseau tout appareil radio ou équipement terminal de communications

électroniquesbénéficiantd’unagrémentàceteffet; relieràunréseaudecommunicationsélectroniquesouvertaupublictoutréseaude

communicationsinternequirépondauxnormesetexigencesenlamatière.

Art.26.‐Modificationdescontratsaveclesutilisateurs

Lesopérateursnepeuventunilatéralementmodifier lestermesd’uncontratqui les lieauxutilisateursque: pour des raisons indiquées dans les termes du contrat et conformément à ce

dernier; surlabased’unchangementdelalégislationoud’unedécisiondesautorités.

Toutprojetdemodificationdesconditionscontractuellesdefournitured’unservicedecommunicationsélectroniquesestcommuniquéparl’opérateurauxutilisateursparécritou sur un autre support durablemis à la dispositionde cedernier aumoinsunmoisavant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle les utilisateurspeuvent,tantqu’ilsn’ontpasexpressémentacceptéslesnouvellesconditions,résilierlecontrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans undélaidequatremoisaprèsl’entréeenvigueurdelamodification.

Lamodificationneprendeffetqu’àl’issuedecedélaidequatremois.

Art.27.‐Accèsauxservicesfournisparlesopérateursetauxservicesd’urgence

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Lesopérateursassurent,demanièrepermanenteetcontinue,lafournituredesservicesdecommunicationsélectroniques.

Les opérateurs qui fournissent un service téléphonique au public garantissentégalement un accès ininterrompu aux services d’urgence, conformément aux règlesapplicablesetdans lesconditionspréciséespar l’Autoritéderégulation,souspeinedesanctionsprévuesauxarticles239et240duprésentCode.

Art.28.‐Réclamationsdesutilisateurs

Les opérateurs fournissant des services de communications électroniques auxconsommateurs établissent et gèrent un système de traitement des réclamations desutilisateurs.Lesréclamationssonttraitéesdansundélain’excédantpasunmois.

Art.29.‐Prescription

Laprescriptionestacquise: au profit des opérateurs dans leurs relations contractuelles avec les utilisateurs,

pourtoutesdemandesenrestitutionduprixdeleursprestationsprésentéesparunutilisateuraprèsundélaid’unanàcompterdujourdupaiement;

au profit des utilisateurs dans leurs relations contractuelles avec les opérateurs,pour les sommes dues à un opérateur au titre du paiement de ses prestations,lorsquecelui‐cinelesapasréclaméesdansundélaid’unanàcompterdeladatedeleurexigibilité.

Art.30.‐Protectiondespersonnescontreleseffetsdeschampsélectriques,magnétiquesetélectromagnétiques

Tout opérateur, tout importateur et tout distributeur est tenu de se conformer auxvaleurs limites d’exposition des personnes aux champs électriques, magnétiques etélectromagnétiques.

Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé descommunications électroniques fixe les valeurs limites d’exposition aux champsélectriques,magnétiquesetélectromagnétiques.

Art.31.‐Contrôleetinspectiondesinstallationsetéquipementsradioélectriques

L’exploitationdeséquipementsetinstallationsradioélectriquesetélectroniquessefaitconformémentauxnormesenvigueur.

Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé descommunications électroniques fixe les modalités de contrôle et d’inspection deséquipementsetinstallationsradioélectriques.

Art.32.‐Protectiondel’environnementcontrelesdéchetsélectroniques

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Encequiconcerne leséquipementset installationsélectroniques, toutéquipementier,opérateur, importateur et distributeur est astreint au respect des normesenvironnementales.

Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé descommunications électroniques précise les modalités de gestion et de traitement desdéchetsélectroniques.

Chapitre4‐Desdonnéespersonnellesdesutilisateurs

Art.33.‐Effacementouanonymisationdesdonnéestechniques

SanspréjudicedesdispositionsduLivreVetdel’article120duprésentCode,lesarticles33à37s’appliquentautraitementdesdonnéesàcaractèrepersonneldanslecadredel’exploitation de réseaux de communications électroniques et de la fourniture deservices de communications électroniques. Ils s’appliquentnotamment aux réseaux etservicesquicomportentundispositifdecollectededonnéesetd’identification.

Les opérateurs et les fournisseurs de services de communication au public en ligne,effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve desdispositionsdesarticles34à37.

Les opérateurs et les fournisseurs de services de communication au public en ligneétablissent, dans le respect des dispositions de l’alinéa précédent, des procéduresinternespermettantderépondreauxdemandesdesautoritéscompétentes.

Les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire,offrent au public une connexion permettant une communication en ligne parl’intermédiaired’unaccèsàunréseau,ycomprisàtitregratuit,sontsoumisesaurespectdesdispositionsapplicablesenvertuduprésentarticle.

Art.34.‐Exceptionàl’effacementoul’anonymisationdesdonnéestechniques

Suivant les modalités et dans les conditions prévues au Code de procédure pénalerelativesàl’interceptionetàl’accèsauxdonnéesparlesautoritésadministrativesainsiqu’àl’article595duprésentCode,ilpeutêtredifférépouruneduréemaximaled’unanauxopérationstendantàeffacerouàrendreanonymescertainescatégoriesdedonnéestechniques en vue de leur communication aux autorités judiciaires et administrativesviséesàcesarticles.

Un arrêté du Ministre chargé des communications électroniques, pris après avis del’APDP,détermine,dansleslimitesfixéesparl’article37,cescatégoriesdedonnéesetladurée de leur conservation, selon l’activité des opérateurs et la nature descommunications.

Art.35.‐ Utilisation des données techniques pour les besoins de la facturation et dupaiementetpourlacommercialisationdesservices

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Pour les besoins de la facturation et dupaiement des prestations de communicationsélectroniques,lesopérateurspeuvent,jusqu’àlafindelapériodeaucoursdelaquellelafacturepeut être légalement contestéeoudespoursuites engagéespour enobtenir lepaiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernésdirectementparlafacturationoulerecouvrement,lescatégoriesdedonnéestechniquesqui sont déterminées, dans les limites fixées par l’article 37, selon l’activité desopérateurs et la nature de la communication, par un arrêté du Ministre chargé descommunicationsélectroniquesprisaprèsavisdel’APDP.

Lesopérateurspeuventenoutreréaliseruntraitementdedonnéesrelativesautraficenvuede commercialiser leurspropres servicesde communicationsélectroniquesoudefournir des services à valeur ajoutée, si les utilisateurs y ont préalablement etexpressément consenti, et pour uneduréedéterminée. Cette duréenepeut, en aucuncas,êtresupérieureà lapériodenécessairepourlafournitureoulacommercialisationdecesservices.Ilspeuventégalementconservercertainesdonnéesenvued’assurerlasécuritédeleursréseaux.

Art.36.‐Donnéespermettantdelocaliserl’équipementterminaldel’utilisateur

Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 sous réserve des nécessitésd’enquêtesjudiciairesetdepolice,oupourlesbesoinsdelasécuritépubliqueoudeladéfense nationale, les données permettant de localiser l’équipement terminal del’utilisateurnepeuventniêtreutiliséespendantlacommunicationàdesfinsautresqueson acheminement, ni être conservées ou traitées après l’achèvement de lacommunicationqu’avecleconsentementdel’utilisateur,dûmentinformédescatégoriesdedonnéesencause,de laduréedutraitement,deses finsetdufaitquecesdonnéesserontounontransmisesàdestiers.

L’utilisateurpeutsuspendreouretirersonconsentementàtoutmomentparunmoyensimpleetgratuit,hormislescoûtsliésàlatransmissionduretraitoudelasuspension.

Toutappeldestinéàunserviced’urgencevautconsentementdel’utilisateurausensdel’alinéapremierduprésentCodejusqu’àl’aboutissementdel’opérationdesecoursqu’ildéclencheetseulementpourenpermettrelaréalisation.

Art.37.‐Naturedesdonnéesconservées

Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux articles 34 à 36portent exclusivement sur l’identification des utilisateurs, sur les caractéristiquestechniques des communications assurées par les opérateurs et sur la localisation deséquipementsterminaux.

Ellesnepeuventenaucuncasportersurlecontenudescorrespondanceséchangéesoudes informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de cescommunications.

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La conservation et le traitement de ces données s’effectuent dans le respect desdispositions du Livre V du présent Code, relatives à la protection des données àcaractèrepersonnel.

Lesopérateursderéseauxet/ouservicesdecommunicationsélectroniquesouvertsaupublicprennenttoutesmesurespourempêcheruneutilisationdecesdonnéesàdesfinsautresquecellesprévuesauxarticles33à36duprésentCode.

Art.38.‐Identificationdesutilisateurs

Lesopérateursprocèdentà l’identificationde tous lesutilisateursde leursservicesdecommunications électroniques au moment de la souscription aux services qu’ilsfournissent. Les conditions dans lesquelles les opérateurs procèdent à l’identificationdesutilisateurssontpréciséesparvoierèglementaire.

Lesopérateursmobilesmettentenplacelesmoyensetprocéduresnécessairesafindegarantir l’intégrité de leur réseau de distribution. Ils demeurent responsables desagissementsdeleursdistributeursetsous‐traitants.

Art.39.‐Volsdeterminaux

Les opérateurs sont tenus de mettre en œuvre les dispositifs techniques destinés àinterdire,àl’exceptiondesnumérosd’urgence,l’accèsàleurscommunicationsémisesaumoyendeterminauxmobiles,identifiésetquileurontétédéclarésvolés.Cesterminauxsont bloqués sans délai, dès la réception par l’opérateur concerné de la déclarationofficielle de vol, transmise par les services de police, l’autorité judiciaire ou lepropriétaire du terminal, dont l’identité aura préalablement été confirmée parl’opérateur.

Les services de police judiciaire peuvent toutefois après accord du Procureur de laRépubliqueouduJuged’Instruction,dérogeràl’applicationdupremieralinéa.

Art.40.‐Identificationdel’appelant

A sa demande, tout utilisateur peut, sauf pour une raison liée au fonctionnement desservices d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé, s’opposer à l’identification par sescorrespondantsdesonnumérodetéléphone.

Titre2‐Descommunicationsélectroniques

Chapitre1‐Desrégimesjuridiques

Section1‐Desdispositionsgénérales

Art.41.‐Prohibitionetabrogationdesdroitsexclusifs

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Toutes dispositions antérieures de quelque nature que ce soit accordant des droitsexclusifssontabrogées.

Art.42.‐Régimesapplicables

Lesrégimesjuridiquesapplicablesauxactivitésdecommunicationsélectroniquessont: lerégimedelalicence; lerégimedel’autorisation; lerégimedel’entréelibreavecousansdéclarationpréalable.

Art.43.‐Octroideslicencesetdesautorisationsetréalisationdesdéclarations

Lesmodalitésd’octroideslicences,desautorisationsetlesconditionsderéalisationdeladéclarationfontl’objetd’undécretprisenConseildesMinistressuravisconformedel’Autoritéderégulation.LedécretquileconstateestpubliéauJournalofficiel.

Art.44.‐Modificationsaffectantlesactivitésdecommunicationsélectroniques

Les droits, les procédures et les conditions attachés aux différents régimes juridiquesdoiventêtreprécisésparvoierèglementaire.Ilsnepeuventfairel’objetdemodificationqu’enrespectdesprocéduresénoncéesàl’alinéa2duprésentarticle.

Avant demodifier les régimes, les procédures, les droits et les obligations attachés àl’exercice des activités de communications électroniques, l’Autorité de régulationconsulteetrecueille lesavisdesacteursdusecteur.Lesmodificationsopéréesnesontpasrétroactives.

Art.45.‐ Coordination avec les autorités régionales et les autorités de régulationnationales

L’AutoritéderégulationsecoordonneaveclesautoritésrégionalesdelaCEDEAOetdel’UEMOAainsiqu’aveclesautresautoritésderégulationnationaledesÉtatsmembresdelaCEDEAOetdel’UEMOAencequiconcerneladélivrancedelicencesoud’autorisationsoularéalisationdedéclarationpourl’exercicedecertainesactivitésdecommunicationsélectroniques.

Section2‐Delalicence

Art.46.‐Activitéssoumisesaurégimedelalicence

Lalicenceestexigée: pourl’exploitationderéseauxouvertsaupublic; lorsque pour des raisons de politique nationale concernant notamment l’ordre

public,ladéfense,lesbonnesmœurs,lasécuritéet/oulasantépublique,l’Étatdécidequeleserviceconcernésoitsoumisaurégimedelalicence.

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L’exploitation de réseaux ouverts au public qui ne requiert pas l’utilisation defréquencesradioélectriquesidentifiéespardécretprisenConseildesMinistrespeutêtresoumise à un régime d’autorisation ou de déclaration par décret pris en Conseil desMinistres.

La licence est octroyée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition duMinistrechargédescommunicationsélectroniquesàtoutepersonnemoralesuivantuncahierdeschargesquienfixelesconditions.

Ledécretd’octroidelalicenceapprouvelestermesducahierdescharges.

Art.47.‐Appelàlaconcurrence

Leslicencesdélivréespourl’établissementetl’exploitationderéseauxouvertsaupublicet/ou la fourniture de services de communications électroniques au public quinécessitent l’utilisation de fréquences radioélectriques identifiées par décret pris enConseildesMinistressontoctroyéesàlasuited’uneprocédured’appelàlaconcurrence.

L’Autoritéderégulationestchargéedeconduire laprocéduredemiseenconcurrencejusqu’àladésignationdel’attributaire.

Le candidat déclaré attributaire est celui dont l’offre est jugée la mieux disante parrapport aux exigences prévues dans le dossier d’appel d’offres, notamment celles ducahier des charges, des conditions générales d’établissement et d’exploitation et desdispositionsdelaprésentesectionqu’ils’engageàrespecter.

L’attributionde la licence à la suite d’un appel à concurrence fait l’objet d’un rapportprésentéparleMinistrechargédescommunicationsélectroniquessuravisconformedel’Autorité de régulation au Conseil des Ministres qui prend la décision d’octroi de lalicencepardécret.

Lesmodalités d’attribution des licences sont précisées par décret pris en Conseil desMinistres.

Art.48.‐Opérateursnonnationaux

Sous réserve des engagements souscrits par le Bénin et comportant une clause deréciprocitéapplicableausecteurdescommunicationsélectroniques,l’exercicedetouteactivité soumiseau régimede la licencenepeut être autoriséqu’àdesentreprisesdedroitbéninois.

Art.49.‐Modificationdeslicences

La licence est attribuée à titre personnel et individuel. Elle ne peut être attribuée,renouvelée,modifiée,retiréeoutransféréequepardécretprisenConseildesMinistres,suravisconformedel’Autoritéderégulation.

Toutemodificationunilatéraledelicenceestpassibledesanction.

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Art.50.‐Règlesapplicablesauxactivitéssoumisesaurégimedelalicence

Les règles applicables et les exigences essentielles relatives aux activités soumises aurégime de la licence sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres surpropositionduMinistrechargédescommunicationsélectroniques.

Art.51.‐Contenuducahierdeschargesdelalicence

Lecahierdeschargesprévoit,àminima,desdispositionsrelatives: aurespectd’uneconcurrenceloyale; àl’obligationdetenirunecomptabilitéanalytiqueautonomepourchaqueréseauet

serviceexploité; auxconditionsdeconfidentialitéetdeneutralitéduserviceauregarddesmessages

transmis; aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les

prérogativesdel’autoritéjudiciaire; auxmodalitésdecontributionauxmissionsgénéralesdel’Etatetenparticulieraux

missionsetchargesduserviceuniversel; àl’obligationderespecterlesaccordsetlesconventionsinternationauxratifiéspar

laRépubliqueduBénin; àl’obligationd’acheminergratuitementlesappelsd’urgence; à lacontributionà la recherche,à la formationetà lanormalisationenmatièrede

communicationsélectroniques.

Section3‐Del’autorisation

Art.52.‐ Activités de communications électroniques soumises au régime del’autorisation

Une autorisation est exigée pour la fourniture de services de communicationsélectroniquesaupublicetpourl’exploitationderéseauxouvertsaupublicdispensésdurégime de la licence par décret pris en Conseil des Ministres, conformément auxdispositionsdel’article46duprésentCode.

Art.53.‐Règlesapplicablesauxactivitéssoumisesaurégimedel’autorisation

Lesrèglesapplicablesauxactivitéssoumisesaurégimedel’autorisationsontpréciséespararrêtéduMinistreenchargedescommunicationsélectroniques.

Art.54.‐Obtentiondesautorisations

Les décisions d’octroi ou de refus de délivrance d’une autorisation par l’Autorité derégulation interviennent dans un délai maximum d’un mois à compter de la date denotification de la demande par le demandeur. Ce délai peut être prorogé d’un mois,notammentenraisonde lacomplexité techniquedesréseauxet/ouservicesobjetsdel’autorisationsollicitée.

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Toutedécisionderefusdedélivranced’uneautorisationparl’Autoritéderégulation,estmotivée. La décision de refus de l’Autorité de régulation est susceptible de recoursdevantlachambreadministrativedelacourd’appeldeCotonoudansundélaid’unmois.

Section4‐Deladéclaration

Art.55.‐ Activités de communications électroniques soumises au régime de ladéclaration

L’établissement et/ou l’exploitation de tout réseau de communications électroniqueset/oulafournituredetoutservicedecommunicationsélectroniquesnerelevantpasdesrégimes de la licence ou de l’autorisation est libre, sur simple déclaration préalableauprèsdel’Autoritéderégulation,etsousréservedurespectdesdispositionslégalesetrèglementairesenvigueur.

Parexceptionauxdispositionsduprésentarticle,sousréservedelaconformitédeleurséquipements, les réseaux internes, les réseaux indépendants à usage privé et lesdispositifsexclusivementcomposésd’appareilsdefaiblepuissanceetdefaibleportéenerequièrentaucunedéclarationauprèsdel’Autoritéderégulationetnesontpassoumisaux obligations applicables aux opérateurs, sauf lorsque les textes légaux etrèglementairesleprévoientspécifiquement.

Entantquedebesoin,l’Autoritéderégulationfixelesseuilsd’émission,deportéeetlesbandesdefréquencesutiliséespard’appareilsdefaiblepuissanceetdefaibleportée.

Art.56.‐Règlesapplicablesauxactivitéssoumisesaurégimedeladéclaration

Lesrèglesapplicablesauxactivitéssoumisesaurégimedeladéclarationsontpréciséesparl’Autoritéderégulation.

Art.57.‐Règlesapplicablesauxdéclarations

Unrécépisséestremisparl’Autoritéderégulationàtoutepersonnedéposantundossiercompletdedéclarationlejourmêmedudépôtdudossier.Dèslaremisedecerécépissé,l’activitéobjetdeladéclarationpeutêtreexercéeparledéclarant.

Les opérateurs dûment autorisés à exercer des activités de communicationsélectroniquesdansunautreEtatmembredelaCEDEAOquirelèvent,enRépubliqueduBénin, du régime de la déclaration, sont autorisés à déclarer leurs activités enRépubliqueduBénindansdesconditionsidentiquesauxentreprisesnationales.

L’Autorité de régulation ne peut refuser une déclaration, sauf en cas de dossierincomplet, pour des raisons de sécurité publique ou si les réseaux exploités ou lesservices fournissontcontrairesauxdispositions légalesourèglementairesapplicablesoucontrairesàl’ordrepublic.

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Les éléments constitutifs de la déclaration, les procédures de réalisation de ladéclarationetlesconditionsparticulièresd’exploitationsouslerégimedeladéclarationsontfixésparunarrêtéduMinistrechargédescommunicationsélectroniquesaprèsavisdel’Autoritéderégulation.

Section5‐Descontrepartiesfinancières,contributionsetredevances

Art.58.‐Contrepartiefinancièredesopérateurstitulairesd’unelicence

L’octroi de licence est soumis au paiement d’une contrepartie financière dont lesmodalitéssontpréciséesdanslecahierdescharges.

Art.59.‐Contributionautitredelaformationetdelanormalisation

La contribution des opérateurs titulaires de licence et d’autorisation au titre de laformationetdelanormalisationauprofitduministèreenchargedescommunicationsélectroniques et de l’Autorité de régulation est fixée à un pourcentage de leur chiffred’affaires réalisé au titre des activités de communications électroniques, objet de lalicenceet/oudel’autorisation.

Ce pourcentage est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition duMinistrechargédescommunicationsélectroniquesetduMinistrechargédesfinances.

Lemontantde la contributionestpayédirectementau trésorpublic sur le comptedel’Autoritéderégulation.

Art.60.‐ Contribution au titre de l’aménagement numérique du territoire, du serviceuniverseletdufonctionnementdel’Autoritéderégulation

La contribution des opérateurs titulaires de licence et d’autorisation au titre del’aménagementnumériquedu territoire,duserviceuniverseletdu fonctionnementdel’Autoritéderégulationestfixéeàunpourcentagedeleurchiffred’affaireréaliséautitredesactivitésdecommunicationsélectroniquesobjetdelalicenceetdel’autorisation.

Ce pourcentage est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition duMinistrechargédescommunicationsélectroniquesetduMinistrechargédesfinances.

Art.61.‐Contributionautitredelarecherche

La contribution des opérateurs titulaires de licence et d’autorisation au titre de larechercheestfixéeàunpourcentageduchiffred’affairesprécité.

Ce pourcentage est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition duMinistrechargédescommunicationsélectroniquesetduMinistrechargédesfinances.

Le montant de la contribution est payé sur un compte d’affectation spécial pour larecherchecrééconformémentàlalégislationenvigueur.

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Sont libérés de cette contribution les opérateurs qui réalisent, pour un montantéquivalent,desprogrammesderecherchedanslecadredeconventionsapprouvéesparleMinistrechargédescommunicationsélectroniquesàpasseravecdesorganismesderecherche dont la liste sera fixée par arrêté du Ministre chargé des communicationsélectroniques.

Art.62.‐Fraisetredevances

Sur proposition de l’Autorité de régulation et sans préjudice des contrepartiesfinancières,descontributionsprévuesdanslaprésenteSectionetdescontributionsaufinancement de l’accès/service universel auxquelles sont assujetties les opérateursconformémentauxdispositionsduprésentCode,l’Étatinstaure,encasdebesoin,dansles conditions de transparence et de non‐discrimination, des taxes, frais et desredevances destinés à couvrir les charges inhérentes à l’exercice des activités derégulationetderèglementations.

Lesmodalitésd’affectationdesdits fraiset redevancessontdéterminéespararrêtéduMinistrechargédescommunicationsélectroniques.

Lesfraisetlesredevancesainsicrééssontpubliés,chaqueannée,auJournalOfficieletpartoutesvoiesd’annonceslégales.

Chapitre2‐Del’accèsetdel’interconnexion

Section1‐Desdispositionsgénéralesrelativesàl’accèsetàl’interconnexion

Art.63.‐Droitd’accèsetd’interconnexion

Lesopérateursnationauxbénéficientd’undroitd’accèsetd’interconnexionauxréseauxde communications électroniques, aux infrastructures passives et actives et auxinfrastructures alternatives dans les conditions prévues à la présente section et dansleurcahierdescharges.

Lesopérateursnonnationauxbénéficientd’undroitd’accèsetd’interconnexion limitéaux réseaux, infrastructures et services couverts par le présent Chapitre dans lesconditionsquiserontpréciséespardécretprisenConseildesMinistres.

Tout opérateur bénéficiant d’un accès aux réseaux d’un autre opérateur ne peutrevendre en l’état les capacités disponibles sur ce réseau, y compris les capacitésnationalesetinternationalesàd’autresopérateursouàsesutilisateurs.

Art.64.‐Demandesd’accèsetd’interconnexionprésentéespardesopérateursnationaux

Les opérateurs nationaux et non‐nationaux et les exploitants d’infrastructuresalternatives font droit dans des conditions objectives, transparentes et nondiscriminatoires, aux demandes d’accès et d’interconnexion des autres opérateurs

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présentéesenvued’exploiterdesréseauxet/oufournirdesservicesdecommunicationsélectroniques,pourautantqueceux‐cisoienttechniquementréalisables.

Art.65.‐Miseenœuvredel’accèsetdel’interconnexion

Toutedemanded’accèsoud’interconnexionnepeutêtrerefuséesielleest justifiéeauregard, d’une part, des besoins du demandeur et d’autre part, des capacités del’opérateurà lasatisfaire.Ellepeutêtrerefuséesielleesttechniquement impossibleàsatisfaire,notammentauregarddel’interopérabilitédeséquipementsetsystèmes.

Toutedécisionderefusd’accèsoud’interconnexionopposéeparunopérateurdoitêtremotivée. Elle est notifiée au demandeur et portée à la connaissance de l’Autorité derégulation, ainsi qu’à l’autorité de régulation nationale du pays dans lequel est établil’opérateurnonnational,lecaséchéant.

Alademandedesparties,l’Autoritéderégulationpeutlesassisterdanslesnégociationsdesaccordsd’accèsetd’interconnexion.

Art.66.‐Conditionstechniquesettarifairesdel’accèsetdel’interconnexion

L’Autorité de régulation peut préciser les conditions techniques et tarifaires del’interconnexion et de l’accès aux infrastructures actives et/ou passives et auxinfrastructures alternatives entre opérateurs et entre opérateurs et exploitantsd’infrastructuresalternatives.

L’Autorité de régulation peut notamment décider que la fourniture de certainesprestationsd’accèsetd’interconnexionviséesàl’alinéaprécédentdoiventêtreorientéesvers les coûts ou doivent être publiées dans un catalogue d’accès et d’interconnexiondanslesconditionsprévuesàl’article70duprésentCode.

Art.67.‐Opérateurscontrôlantl’accèsauxutilisateursfinaux

Lesopérateursquicontrôlentl’accèsauxutilisateursfinauxpeuventsevoirimposerdesobligationsenvued’assurerlebonfonctionnementetl’interconnexiondeleursréseauxainsiquel’accèsauxservicesfournissurd’autresréseaux.

Art.68.‐Conventionsd’accèsetd’interconnexion

L’accèsetl’interconnexionfontl’objetd’uneconventiondedroitprivéentrelespartiesconcernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présentChapitreetdesactesrèglementairesprispoursonapplication,lesconditionstechniquesetfinancièresrelativesàcesprestations.

Les conventions d’accès et d’interconnexion sont communiquées, pour approbation, àl’Autoritéderégulation,quipeutendemanderlamodificationdansundélaid’unmoissuivant leur réception.Toutemodificationdecesconventionspar lespartiesdoitêtrenotifiéeàl’Autoritéderégulation.

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Undécretpris enConseildesMinistres fixe lesmodalitésd’applicationde laprésentesection,notammentlesconditionsgénéraleset lesprincipesdetarificationapplicablesauxaccordsd’accèsetd’interconnexion.

Art.69.‐Fournitured’informationsetcartographie

Les opérateurs, les exploitants d’infrastructures alternatives et les exploitantsd’infrastructures essentielles visés à l’article 82 du présent Code communiquent àl’Autoritéderégulation,danslesconditions,lapériodicitéetlesformatsdemandésparcelle‐ci, l’ensemble des informations pertinentes relatives à leur réseau decommunications électroniques, leurs infrastructures passives et actives, leursinfrastructures alternatives et à toutes autres informations pertinentes exigées parl’Autoritéderégulation.

La nature et les conditions dans lesquelles ces informations sont communiquées àl’Autoritéderégulationfontl’objetd’unedécisiondel’Autoritéderégulation.

Surlabasedecesinformations,l’Autoritéderégulationélaboreunebasededonnéesetunecartographie: desréseauxetinfrastructuresactivesetpassivesdesopérateursouvertsàl’accèset

àl’interconnexionetoffrantlapossibilitéauxautresopérateursdes’ycolocaliser; des infrastructures alternatives détenues par les exploitants d’infrastructures

alternatives; desinfrastructuresessentielles.

Acetégard,desobligationsspécifiquespeuventêtreimposéesauxopérateursdésignéscommedominantsenapplicationdel’article144duprésentCode.

Art.70.‐Catalogued’interconnexion

Tous lesopérateurs titulairesd’une licenceet lesautresopérateurss’ilssontdésignéscommedominantsparl’Autoritéderégulationenapplicationdel’article144duprésentCode sont tenus de publier et de lui communiquer un catalogue d’accès etd’interconnexion dans lequel figurent l’ensemble des offres techniques et tarifairesproposées au titre de l’accès et de l’interconnexion, y compris les prestations decolocalisation.

L’Autorité de régulation peut également imposer à tout autre opérateur non visé àl’alinéa précédent, aux exploitants d’infrastructures alternatives et aux exploitantsd’infrastructures essentielles visées à l’article 82 du présent Code de publier uncatalogued’accèset/oud’interconnexionenprécisantlesprestationsetlesdispositionsquidoiventyfigurer.

L’Autoritéderégulationpeut imposerdesmodificationsauxoffres figurantdans leurscataloguesd’interconnexion.

Les prestations et dispositions que doivent contenir les catalogues d’accès etd’interconnexionet leurniveaudedétail, ainsique les conditionsd’approbationetde

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publicationdecescatalogues,sontpréciséespardécretprisenConseildesMinistressuravisdel’Autoritéderégulation.

Art.71.‐Obligationsimposéesspécifiquementauxopérateursdominants

L’Autorité de régulation peut imposer les obligations prévues à la présente Sectionuniquementauxopérateursdésignéscommedominantsenapplicationde l’article144duprésentCode.

Section2 ‐Dupartaged’infrastructuresetautres formesparticulièresd’accèsetd’interconnexion

Art.72.‐Partaged’infrastructures

L’Autorité de régulation encourage le partage d’infrastructures actives et passives etl’accès aux infrastructures alternatives dans des conditions d’équité, de non‐discriminationetd’égalitéd’accès.

Lorsquelepartaged’infrastructuresestrendunécessairepoursatisfaireauxobjectifsdeconcurrence,d’aménagementdu territoireoudeprotectionde l’environnementoudupatrimoine, l’Autorité de régulation peut imposer aux opérateurs et aux exploitantsd’infrastructuresalternativesdesobligationsdepartagedesinfrastructurespassivesouactives y compris les infrastructures alternatives, qu’elles soient existantes ou àconstruire, notamment lespoteaux, les fourreauxet lespointshauts,particulièrementdans leszonespeudensesafindemutualiser les investissementsd’infrastructuresdesopérateursainsiqu’auxendroitsoùl’accèsàdetellescapacitésestlimité.

Art.73.‐Dégroupagedelabouclelocaleetdelasous‐bouclelocale

Enfonctiondel’évolutiondesmarchés,desréseauxetdesservicesdecommunicationsélectroniques et après consultation des parties prenantes, l’Autorité de régulationpourra,surlabased’uneanalysesurl’opportunitédemettreenœuvreledégroupagedela boucle locale ou de la sous‐boucle locale, proposer au Ministre chargé descommunicationsélectroniques lesdispositionsnécessairesà lamiseenœuvred’unteldégroupage.

Sur labasedecetteproposition, leMinistrechargédescommunicationsélectroniquesprend un arrêté précisant les conditions techniques et tarifaires dans lesquelles ledégroupagedelaboucle‐localedoitêtremisenœuvreparlesopérateurs.

Cetarrêtépréciselesdispositionsàmettreenœuvreafinque: les opérateurs puissent accéder à la boucle locale d’autres opérateurs sur la base

d’uncalendrierprédéfini; lesopérateurssouhaitantaccéderàlabouclelocaled’autresopérateurssoienttenus,

deparleurcahierdescharges,àundéploiementminimald’infrastructure;

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les opérateurs de boucle locale fournissent aux autres opérateurs l’accès à leursinfrastructures ainsi que la possibilité de colocalisation dans leurs propres locauxpour faciliter le dégroupage dans des conditions objectives, transparentes et nondiscriminatoires,dans lerespectduprinciped’orientationdesprixen fonctiondescoûts;

l’offretechniqueettarifairededégroupagequidevraêtrepubliéeparlesopérateursdeboucle locale comprenne la listeexhaustivedes servicesofferts,quidevra fairel’objetd’uneapprobationparl’Autoritéderégulationdanslesconditionsprévuesàl’article70duprésentCode.

Art.74.‐Prestationsd’itinérancenationale

Sans préjudice des dispositions prévues dans la Section 1, les opérateurs deradiocommunicationsdoivent fairedroitdansdesconditionsobjectives, transparenteset non discriminatoires aux demandes de prestations d’itinérance nationales qui leursont présentées par d’autres opérateurs de radiocommunication dans les zones lesmoinsdensesduterritoirequisontdéterminéesparl’Autoritéderégulation.

Lorsqu’unnouvelopérateurderadiocommunicationintègrelemarchéenRépubliqueduBéninou lorsque lamise enœuvred’uneprestationd’itinérancenationaleest renduenécessairepour satisfaire auxobjectifs de concurrenceoud’aménagementnumériquedu territoire ou de protection de l’environnement ou du patrimoine, l’Autorité derégulation impose aux opérateurs de radiocommunications de fournir une prestationd’itinérancenationalesurdeszonesdéfiniesousurl’ensembleduterritoirenational.

Pourgarantirl’égalitédesconditionsdeconcurrenceoul’interopérabilitédesservices,l’Autorité de régulation peut demander aux parties à une convention d’itinérancenationalelamodificationdesaccordsd’itinérancedéjàconclus.

Art.75.‐Prestationsd’itinéranceinternationale

Les opérateurs de radiocommunications sont libres de conclure des contratsd’itinérance avec des opérateurs étrangers en vue de la fourniture de services decommunicationsélectroniquesauxabonnésdecesopérateursétrangerslorsqu’ilssontau Bénin et de la fourniture de services de communications électroniques à leursabonnésparcesopérateursétrangerslorsqu’ilssontàl’étranger.

L’Autoritéderégulationpeut: enquêtersurlesprixd’itinérancepratiquésdanslarégion; procéderàdesconsultationsaveclesacteursconcernésenvued’arriveràdestarifs

raisonnables permettant à un maximum d’itinérants dans la région de pouvoirutiliserlesréseauxauxmeilleursprixetqualité;

identifierlesopérateurspratiquantdestarifsabusifs; demander,lecaséchéant,l’avisduconseildelaconcurrence; permettreauxabonnésdesservicesprépayésdebénéficierduserviced’itinéranceet

àdestarifsraisonnables;

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informer clairement et de façon transparente et détaillée les clients des tarifsappliquéspourl’itinérance.

Art.76.‐Accèsdesopérateursmobilesvirtuels

Sans préjudice des dispositions prévues dans la Section 1, les opérateurs deradiocommunicationsdoivent fairedroitdansdesconditionsobjectives, transparenteset nondiscriminatoires auxdemandesd’accès et d’interconnexionprésentéespardesopérateursderéseauxmobilesvirtuels(MVNO)dûmentautorisésenvuedefournirdesservicesdecommunicationsélectroniquesauxutilisateurs.

Art.77.‐Accèsauxcapacitéssurlescâblessous‐marins

Sans préjudice des dispositions prévues dans la Section 1, tout exploitant et/ougestionnairedecâblesous‐marinet/oudestationd’atterrissementdecâblesous‐marinsurleterritoirenationalestsoumisauxobligationssuivantes: fournir à tout opérateur qui le demande un accès à sa station d’atterrissement de

câblesous‐marinainsiquedesprestationsdecolocalisation,ycomprisvirtuelle; fourniràtoutopérateuruneprestationdeliaisond’interconnexionentrelepointde

présencedel’opérateursituésurleterritoirenationaletlastationd’atterrissementducâble;

fourniràtoutopérateurnationaluneprestationd’interconnexionaveclescapacitésinternationales qu’il détient sur un câble sous‐marin raccordé à sa stationd’atterrissementainsiqu’avectouteslescapacitésdétenuespardesopérateurstierssurl’ensembledescâblessous‐marinsconnectésàlastation;

permettreàtoutexploitantet/ougestionnairedecâblesous‐marind’atterriràladitestation;

publier les conditions techniques et tarifaires de ces prestations dans une offred’interconnexion et d’accès de référence relative à l’accès aux capacitésinternationales sous‐marines dans les conditions prévues à l’article 70 du présentCode.

L’accèsauxcapacitéssur lescâblessous‐marinsse faitdansdesconditionséquitables,nondiscriminatoiresetdefaçontransparente.

Art.78.‐Demandesd’accèsetd’interconnexion

Toutedemanderelativeàdesprestationsviséesauxarticles73,74,76et77duprésentCode ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d’une part, des besoins dudemandeur et d’autre part, des capacités de l’opérateur à la satisfaire. Elle peut êtrerefusée si elle est techniquement impossible à satisfaire, notamment au regard del’interopérabilitédeséquipementsetsystèmes.

Toutedécisionderefusd’accèsoud’interconnexionopposéeparunopérateurdoitêtremotivée. Elle est notifiée au demandeur et portée à la connaissance de l’Autorité derégulation, ainsi que, le cas échéant, à l’autorité de régulationnationale dupays danslequelestétablil’opérateurnonnational.

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Alademandedesparties,l’AutoritéderégulationpeutlesassisterdanslesnégociationsdesaccordsconventionsprévuesàlaprésenteSection.

Art.79.‐Obligationsimposéesparl’Autoritéderégulation

Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations de partaged’infrastructures et d’itinérance nationale qu’elle peut imposer en application desarticles72et74duprésentCode,l’Autoritéderégulationprendnotammentencomptelesélémentssuivants: la viabilité technique et économique de l’utilisation partagée des infrastructures

envisagées; le degré de faisabilité technique du partage des infrastructures existantes compte

tenudescapacitésdisponibleset; l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les

risquesinhérentsàl’investissement.

Art.80.‐Conditionstechniquesettarifairesetconventionsd’accèsetd’interconnexion

L’Autorité de régulation peut imposer des obligations techniques et/ou tarifairesapplicablesauxprestationsviséesauxarticles73,74,76et77duprésentCode,etpeutnotammentdéciderquelafournituredecertainesdecesprestationsdoitêtreorientéeverslescoûts.

L’Autoritéderégulationpeutégalementimposerquelesprestationsviséesarticles73,74et76duprésentCodesoientpubliéesdansuncataloguesd’accèsetd’interconnexiondanslesconditionsprévuesàl’article70duprésentCode.

Les conventions concluesenapplicationdesarticles73,74,76et77duprésentCodesontcommuniquées,pourapprobation,àl’Autoritéderégulation,quipeutendemanderla modification dans les conditions prévues à l’article 70 du présent Code. Toutemodification de ces conventions par les parties doit être notifiée à l’Autorité derégulation.

Undécretpris enConseildesMinistres fixe lesmodalitésd’applicationde laprésenteSection.

Art.81.‐Obligationsimposéesspécifiquementauxopérateursdominants

L’Autorité de régulation peut imposer les obligations prévues à la présente Sectionuniquementauxopérateursdésignéscommedominantsenapplicationde l’article144duprésentCode.

Section3‐Dupartaged’infrastructuresessentielles

Art.82.‐Infrastructuresessentielles

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Toute personne établissant et ou ayant établi une infrastructure essentielle fait droitdans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux demandesraisonnables d’accès auxdites infrastructures et aux moyens qui y sont associésprésentées par les opérateurs nationaux dans les conditions prévues à l’article 65 duprésentCode.

Sontnotammentconsidéréescommedesinfrastructuresessentielles: lescâblessous‐marins; lesstationsd’atterrissementdecâblessous‐marins; lespointsd’atterrissementsvirtuels; lespointsd’échangesinternet; lesréseauxdetransportnationaux; lesboucleslocalesetsous‐boucleslocales.

L’Autoritéderégulationpeutidentifiertouteautreinfrastructurecommeinfrastructureessentiellesurdécisionmotivée.

Art.83.‐Principedenonthésaurisationetdenonspéculation

Les ressources et/ou capacités issues d’infrastructures essentielles ne peuvent fairel’objetdespéculationoudethésaurisationdelapartdesopérateursquilesexploitentouquiyontaccès.

Art.84.‐Demanded’accèsauxinfrastructuresessentielles

Toute demande d’accès à des ressources et/ou capacités issues d’infrastructuresessentiellesnepeutêtrerefuséesielleestjustifiéeauregard,d’unepart,desbesoinsdudemandeuretd’autrepart,descapacitésdel’exploitantdel’infrastructureessentielleàla satisfaire. Elle peut être refusée si elle est techniquement impossible à satisfaire,notammentauregarddel’interopérabilitédeséquipementsetsystèmes.

Toutedécisionderefusopposéeparunexploitantd’infrastructureessentielledoitêtremotivée. Elle est notifiée au demandeur et portée à la connaissance de l’Autorité derégulation, ainsi que, le cas échéant, à l’autorité de régulationnationale dupays danslequelestétablil’opérateurnonnational.

Alademandedesparties,l’AutoritéderégulationpeutlesassisterdanslesnégociationsdesaccordsetconventionsprévuesàlaprésenteSection.

Art.85.‐Miseàdispositiondesinfrastructuresessentielles

Toutes ressources et/ou capacités issues des infrastructures essentielles doivent êtreoctroyéesdansdesconditionstechniquesetfinancièresraisonnablesetéquitables.

L’Autorité de régulation peut imposer des obligations techniques et/ou tarifaires àl’accès à ces infrastructures, et notamment imposer que la fourniture de certainesprestationsdoitêtreorientéeverslescoûts.

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L’Autorité de régulation peut également imposer que ces infrastructures essentiellessoient publiées dans un catalogue d’accès et d’interconnexion dans les conditionsprévuesàl’article70duprésentCode.

Les conventions conclues en application du présent article sont communiquées, pourapprobation,à l’Autoritéderégulation,quipeutendemander lamodificationdans lesconditionsprévuesàl’article70duprésentCode.Toutemodificationdecesconventionsparlespartiesdoitêtrenotifiéeàl’Autoritéderégulation.

Art.86.‐Obligationsimposéesspécifiquementauxopérateursdominants

L’Autorité de régulation peut imposer les obligations prévues à la présente Sectionuniquementauxopérateursdésignéscommedominantsenapplicationde l’article144duprésentCode.

Section4‐Dudroitdepassageetservitudesurledomainepublicetlespropriétésprivées

Art.87.‐Droitsdepassageetservitudes

Lesopérateurset lesexploitantsd’infrastructuresalternativesbénéficient,moyennantune juste et préalable indemnisation, de droits de passage et de servitudes sur ledomaine public et de droits de passage et de servitudes sur les propriétés privéesnécessaires: àl’installationetàl’exploitationdesinstallationsdecommunicationsélectroniques; à la suppression et à la prévention des perturbations électromagnétiques ou des

obstacles susceptibles de perturber la propagation et la réception des ondesélectromagnétiques;

à la conservation et au fonctionnement normal des réseaux de communicationsélectroniques.

L’Autoritéderégulationpeutpréciserlesconditionstechniquesettarifairesapplicablesauxdroitsdepassagessurlespropriétésprivées.

Saufdispositionslégalescontraires,lesopérateurspeuventbénéficierdesservitudesetdroits de passage dont bénéficient déjà tout autre opérateur ou exploitantd’infrastructuresalternativesenRépubliqueduBénin,sousréservedenepasaggraversignificativement ces servitudes ou droits de passage au détriment de la personnepubliqueouprivéepropriétaireougestionnairedudomainepublicoude lapropriétéprivéeconcernée.

Art.88.‐Prérogativesenmatièred’installationdeslignes

Lorsqu’unopérateurestprivédel’accèsàdespropriétéspubliquesouprivéesdufaitdelanécessitédelaprotectiondel’environnement,delasantéetdelasécuritépubliqueoude la réalisationd’objectifsd’urbanismeoud’aménagementdu territoire, l’Autoritéde

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régulationpeut imposer lepartaged’infrastructuresoudebiens fonciers,ycompris lacolocalisation physique, à un opérateur déjà établi, ou prendre desmesures visant àfaciliter la coordination des travaux, après que les parties intéressées ont eu lapossibilitédedonnerleuravisdansundélaimaximumd’unmois.

Lesaccordsdepartaged’infrastructures,debiensfonciers,decoordinationdetravauxpublicsouprivésprécisentlesrèglesderépartitiondescoûtsdepartage.

Art.89.‐Travauxdevoirie

Lesopérateurs titulairesde licenceoud’autorisationpeuventexécutersur lesolou lesous‐sol des voies publiques tous travaux nécessaires à l’établissement, l’entretien etl’extensiondes lignesdecommunicationsélectroniques,àconditiond’avoirobtenu lesautorisations nécessaires à cet effet et de remettre en état les tracés utilisés. Ilsdéterminent letracédeces lignesenaccordavecl’autoritéresponsabledelavoie.Lestravaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des lignes et ouvrages decommunicationsélectroniquessontexécutésconformémentauxrèglementsdelavoirie.

Lepropriétaired’unimmeublebâtiounonbâtiousonmandatairenepeuts’opposeràl’installationd’une lignedecommunicationsélectroniquesdemandéeparsonlocataireouunoccupantdebonnefoi.

Toute personne établissant des infrastructures alternatives, notamment dans lessecteurs de l’énergie, des transports ou encore de l’eau, peut se voir imposer desobligations en matière d’installation d’infrastructures passives de communicationsélectroniques.Lesconditionsdanslesquellescesobligationssontimposéesetmisesenœuvre sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition duMinistrechargédescommunicationsélectroniques.

Art.90.‐Résolutiondesdifférends

L’Autoritéderégulationestcompétentepourtrancherl’ensembledesdifférendsliésàlamiseenœuvredesdispositionsduprésentChapitre IIdans lesconditionsprévuesauTitreVduprésent LivreduCode en casde litiges graves, les tribunauxde commercesontcompétents.

Chapitre3‐Del’accès/serviceuniversel

Section1‐Desprincipesgénéraux

Art.91.‐Politiquenationalededéveloppementdescommunicationsélectroniquesetdelaposte

La politique nationale de développement des communications électroniques intègrel’accès/serviceuniverseletlesressourceshumaines.

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Art.92.‐Droitàlafournituredel’accès/serviceuniverseldequalité

Toutepersonneadroitauxservicesdescommunicationsélectroniquesetauxservicespostaux.

L’Agencebéninoisedeserviceuniverselviséeàl’article109duprésentCodeveilleàlafournituredel’accès/serviceuniverseldequalitéàdesconditionstarifairesaccessiblesàtous.

Art.93.‐(Loin°2020‐35)Élaborationdelapolitiquenationaled’accès/serviceuniversel

Lapolitiquenationaled’accès/serviceuniverselestélaboréeparleMinistrechargédesCommunicationsélectroniquesqui: identifie les objectifs d’accès/serviceuniversel appropriés et réalistesqui tiennent

compte des spécificités de l’accès universel, de l’accès public aux Technologies del’Information et de la Communication (TIC), du service universel et des servicespostauxetfinanciersdebase;

élaborelaréglementationetlespratiquesd’accès/serviceuniverselafindeprendre,pourlesecteurprivé,desmesuresincitativesvisantl’atteintedesobjectifsdel’accèsuniverselauxservicesdecommunication;

réalise régulièrement des études afin d’identifier les besoins et de modifier enconséquence la politique, la réglementation et les pratiques d’accès/serviceuniversel.

Art.94.‐(Loin°2020‐35)Cadrerèglementairedel’accès/serviceuniversel

Lecadrerèglementairedel’accès/serviceuniverselmisenplaceparleMinistrechargédesCommunicationsélectroniquesdoit: êtrejusteettransparent; promouvoirl’accèsauxTICetauxservicespostauxetfinanciers; promouvoirdespratiquesd’attributionde licences technologiquementneutresqui

permettentauxfournisseursdeservicesd’utiliserlatechnologielaplusrentable; permettrededéfiniruncadredel’interconnexiontransparentetnondiscriminatoire

pourorienterlestarifsd’interconnexionverslescoûts; réduire lepoidsde laréglementationpourfairebaisser lescoûtsdefournituredes

servicesauxutilisateursfinaux; promouvoir la concurrence pour la fourniture d’une gamme complète de services

TIC et postaux afin de favoriser la disponibilité et l’accès de ces services,l’accessibilitéfinancière,ladisponibilitéetl’utilisationdesTIC.

Art.95.‐(Loin°2020‐35)Objectifsetcontenudelapolitiqued’accès/serviceuniversel

Le Ministre chargé des Communications électroniques, en élaborant la politiqued’accès/serviceuniversel,veilleà: assurer la promotion de l’accès à l’interconnectivité large bande à bas coût aux

niveaux localet internationalen impliquant lespouvoirspublics, lesentreprisesetlesorganisationsnongouvernementales;

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adopterdescadresréglementairesquifavorisentl’offredeservicesnumériquesàlapopulation;

adopter des politiques, pour augmenter l’accès à l’internet et aux services largebande,baséessur leurproprestructuredemarchéetpourquedetellespolitiquesreflètentladiversitédescultures,deslanguesetdesintérêtssociaux;

adopteruneréglementationqui facilite l’utilisationde tous lesmoyensdesupport,quecesoitparlignesfixesoumobiles,courantporteur,câblemétalliqueouoptique,technologiehertzienneoutouteautretechnologie;

proposerlesinitiativesencourageantl’accèspublicàl’internetetauxserviceslargebandedanslesécoles,lesbibliothèquesetautrescentrescommunautaires.

Art.96.‐(Loin°2020‐35)Promotiondesservicesinnovantsàdesprixabordables

Pourfaciliterl’accèsauxinfrastructuresd’informationetdecommunication,leMinistrechargédesCommunicationsélectroniquesveilleà: promouvoir, dans un cadre concurrentiel, transparent et non discriminatoire,

l’introduction des services innovantsmettant enœuvre de nouvelles technologiesquioffrentdesoptionsàdesprixabordables;

promouvoir des équipements des TIC à des prix abordables en tenant compte dupouvoird’achatdespopulations.

Art.97.‐(Loin°2020‐35)Demandesderaccordement

Le Ministre chargé des Communications électroniques, avec l’appui de l’Autorité derégulation,s’assurequelesdemandesderaccordementàunréseaudecommunicationsélectroniques sont satisfaites sur l’ensemble du territoire national par au moins unopérateur.

Art.98.‐Annuaireetservicesd’informationstéléphoniques

L’Autoritéderégulationveilleàceque: un annuaire regroupant l’ensemble des coordonnées des abonnés y compris les

numérosdetéléphoniefixeetmobile,soitmisàladispositiondesutilisateurssousuneformeélectronique;

des services d’informations téléphoniques à la clientèle couvrant l’ensemble desabonnés répertoriés soient accessibles à tous les utilisateurs y compris auxutilisateursdepostestéléphoniquespublics;

les entreprises, proposant les services décrits ci‐dessus, appliquent le principe denon‐discriminationautraitementetàlaprésentationdesinformationsquileurontétéfourniesparlesopérateurs.

Art.99.‐Donnéesàcaractèrepersonnel

L’Autorité de régulation s’assure du respect des dispositions législatives etréglementairesapplicablesenmatièredeprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonneletrelativesàlavieprivée.Enparticulier,lescoordonnéesdesabonnésquis’yopposentexpressémentnesontpaspubliéesdanslesannuaires.

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Art.100.‐Appelsd’urgence

L’Autorité de régulation veille à ce qu’il soit possible de procéder gratuitement à desappelsd’urgenceàpartirde toutposte fixeoumobiley compris lespointsd’accèsdeservicespayantsdecommunicationsélectroniques.

Art.101.‐Pointsd’accès

L’Autoritéde régulationveille à ceque lesopérateurs installentdespointsd’accèsdeservices payants de communications électroniques ouverts au public, dans desconditionsraisonnables,entermesdenombreetderépartitiongéographique.

Ilspermettent l’accèsauxditsservicesàtous lesutilisateurs,notammentàceuxquinesontpasabonnés.

Lecalendrierdedéploiementdespointsd’accèsfaitpartiedesobligationsimposéesauxopérateurs.

Art.102.‐Accèsdespersonneshandicapées

Le ministère en charge des communications électroniques prend des mesuresparticulières pour garantir aux utilisateurs handicapés et aux utilisateurs ayant desbesoins sociaux spécifiques un accès équivalent aux services de communicationsélectroniques ouverts au public y compris les services d’urgence et d’annuaires, à uncoûtabordable.

Art.103.‐(Loin°2020‐35)Évaluationduserviceuniversel

LeMinistrechargédesCommunicationsélectroniquesévaluepériodiquementlaportéedu service universel, en prenant en compte, entre autres, les évolutions sociales,économiquesettechnologiques.Ilproposelesmesurescorrectivessubséquentes.

L’évaluation effectuée une fois tous les deux ans, fait l’objet d’un rapport soumis àl’approbationduConseildesMinistres.

Section2‐Delamiseenœuvredel’accès/serviceuniversel

Art.104.‐Coopérationentrelesacteurs

Dans la mise en œuvre et la gestion de l’accès/service universel, la coopération estobligatoireentrelesdifférentsacteursnotamment: lesecteurprivéetlescollectivitéslocales,pourcernerlesbesoinsdumarchéetson

développement; lescollectivitéslocales,lespouvoirspublicsetlesecteurprivé,pours’assurerquele

différentield’accèsesttraitédemanièrepertinentepourlescommunautéslocales; lesdépartementsministériels,pours’assurerquel’accroissementdesbénéficesdes

TICprofiteàtouslessecteursd’activités.

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Art.105.‐(Loin°2020‐35)Déterminationde l’approchepourassurer lamiseenœuvreduserviceuniversel

Le Ministre chargé des Communications électroniques détermine l’approche la plusefficace et la plus adaptée pour assurer la mise en œuvre du service universel surpropositionduConseilnationald’orientation.

Art.106.‐Objectifsdeperformance

L’Agence béninoise de service universel établit des objectifs de performance pour lesentreprises assumant des obligations de service universel dans le respect desprocéduresqu’elledéfinit.

Les objectifs de desserte de zone, de performance et de qualité en matièred’accès/serviceuniverselsontcontenusdansuncahierdescharges.

Cesobjectifssontcontrôlésannuellementparl’Agencebéninoisedeserviceuniversel.

L’incapacité notoire d’une entreprise à atteindre les objectifs de performance et lesniveauxdequalitéprévuspour lamiseenœuvrede l’accès/serviceuniverselentraînedessanctionsimposéesparl’Agencebéninoisedeserviceuniverselconformémentauxdispositionsdesarticles239et240duprésentCode.

L’Agencebéninoisedeserviceuniverselaledroitd’exigerunevérificationindépendantede la réalisation des obligations des opérateurs ou fournisseurs de l’accès/serviceuniversel.

Section3‐Delapolitiqued’accès/serviceuniversel

Art.107.‐Subventionpourlafournituredel’accès/serviceuniversel

Lorsquelafournituredel’accès/serviceuniverselreprésenteunechargeinjustifiéepourlesentreprisesdésignéescomme fournisseurs, l’Agencebéninoisedeserviceuniverseldéterminelasubventionàaccorderpourlafournituredel’accès/serviceuniversel.

Lecalculducoûtnetdesobligationsdeserviceuniverselestsoumisàlavérificationdel’Autoritéderégulation.

Art.108.‐Mécanismesd’octroidessubventions

Les subventions sont accordées au titredu serviceuniverselpar lebiaisdedifférentsmécanismesdont: unmécanismed’approcheglobaleorientéeverslemarché; desenchèresconcurrentiellesdesubventionminimumpourréduire lemontantdu

financementnécessaireauxprojetsd’accèspublics;

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unmécanismed’analyse permettant d’arriver rapidement à un équilibre financier,particulièrement lorsque l’on accorde de l’importance aux technologies peucoûteusesetinnovantes.

Section 4 ‐ De l’Agence Béninoise de Service Universel des CommunicationsElectroniquesetdelaPoste(ABSU‐CEP)

Art.109.‐ Création de l’Agence Béninoise de Service Universel des CommunicationsElectroniquesetdelaPoste(ABSU‐CEP)

Il est créé une Agence Béninoise du Service Universel des CommunicationsElectroniques et de la Poste, en abrégé ABSU‐CEP. Elle est placée sous la tutelle duministèreenchargedescommunicationsélectroniquesetdelaposte.

Art.110.‐(Loin°2020‐35)Siègedel’ABSU‐CEP

Lesiègedel’ABSU‐CEPestfixéàCotonou.Toutefoisilpeutêtretransféréentoutautrelieudu territoirenational si les circonstances l’exigent, pardécretpris enConseil desMinistressurpropositionduMinistrechargédesCommunicationsélectroniquesaprèsavisduConseilNationald’Orientation.

Art.111.‐Missiondel’ABSU‐CEP

L’ABSU‐CEPestadministréeparleConseilNationald’Orientationquiapourmissions: d’élaborer les cahiers des charges des programmes de Service Universel des

communicationsélectroniquesetdelaposte; d’assurer la mise en œuvre des programmes de Service Universel des

communicationsélectroniquesetdelaposte,pourlecomptedel’État; d’assurerlefinancementdesprogrammesdeServiceUniverseldescommunications

électroniquesetdelaposte; d’assurer la gestion des opérations d’investissement financées par l’Etat dans le

domaineduServiceUniverseldescommunicationsélectroniquesetdelaposte; et de concourir au renforcement des capacités des ressources humaines

conformémentàlapolitiquededéveloppementdescommunicationsélectroniquesetdelaposte.

Art.112.‐(Loin°2020‐35)Organesdegestion,personneletcontrôledel’ABSU‐CEP

L’AgenceestdirigéeparunedirectiongénéraleetunConseilNationald’Orientation.

Lepersonnelde l’Agenceestconstituéd’agentsrecrutésconformémentà la législationdu travail en vigueur et des fonctionnaires et agents de l’Etat en position dedétachement.

Lagestionadministrativeetfinancièredel’ABSU‐CEPestsoumiseàuncontrôleinterneetàuncontrôleexternedelajuridictiondescomptesdel’État.

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La composition, l’organisation et lesmodalitésde fonctionnementde l’ABSU‐CEP sontdéterminéespardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargédesCommunicationsélectroniques.

Chapitre4‐Del’autoritéderégulationdescommunicationsélectroniquesetdespostes

Section1‐Desattributionsdel’autoritéderégulation

Art.113.‐Autoritéderégulation

Il est créé en République du Bénin, une autorité de Régulation des communicationsélectroniques et de la poste ayant pour sigle«ARCEP BENIN», ci‐après dénomméeAutoritéderégulation.

L’Autorité de régulation est une structure administrative indépendante dotée de lapersonnalitéjuridique,del’autonomiefinancièreetdegestion.Elleexercesesmissionsdemanièreindépendante,impartiale,équitableettransparente.

Art.114.‐Siègedel’Autoritéderégulation

Lesiègedel’AutoritéderégulationestfixéàCotonou.Toutefois,ilpeutêtretransféréentout autre lieu du territoire national si les circonstances l’exigent, par décret pris enConseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des communicationsélectroniques,aprèsavisdel’Autoritéderégulation.

Art.115.‐Attributionsdel’Autoritéderégulation

L’Autoritéderégulationapourattributions,entreautres: decontribueràl’élaboration,àlademandeduMinistrechargédescommunications

électroniquesousursoninitiative:- des propositions visant à adapter le cadre juridique, économique etsécuritairedanslequels’exercentlesactivitésdecommunicationsélectroniques;

- desprojetsdelois,dedécretsetd’arrêtésrelatifsaurégimedesactivitésdesdifférents opérateurs intervenant dans le secteur des communicationsélectroniques;

de préparer, à la demande du ministère en charge des communicationsélectroniques,lescahiersdeschargesassortisauxlicences;

d’instruire,àlademandeduministèreenchargedescommunicationsélectroniques,lesdemandesdelicencesetdedonnersonavis,positifounégatif,surlesdemandesdelicences;

deproposeretd’instruire,àlademandeduministèreenchargedescommunicationsélectroniques,lesprocéduresd’attributiondelicencesparappelàlaconcurrence;

d’instruirelesdemandesd’autorisationquiluisontprésentéeset,lecaséchéant,delesdélivrer;

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de préparer les cahiers des charges fixant les droits et obligations des titulairesd’autorisationetdelesadapteràl’évolutiondusecteur;

de recevoir les déclarations préalables pour les activités de communicationsélectroniquesnerelevantpasdurégimedeslicencesoudesautorisations;

de préparer les conditions d’établissement et d’exploitation que doivent respecterles exploitants de réseauxde communications électroniques et les fournisseursdeservicesdecommunicationsélectroniquessoumisaurégimedeladéclarationetdelesadapterà l’évolutiondusecteur.Cesspécificationsetrèglesnesontopposablesauxtiersqu’aprèsleurpublicationauJournalofficiel;

defixerlesspécificationstechniquesetadministrativesd’agrémentdeséquipementsterminauxetdesinstallationsradioélectriques;

d’apportersonappuiàlamiseenœuvredelapolitiquededéveloppementduserviceuniversel des communications électroniques conformément aux dispositions duprésentCode;

departiciper,auxcôtésduMinistrechargédescommunicationsélectroniques,auxréunions internationales traitant de la gestion du spectre des fréquencesradioélectriques et de la réglementation des communications électroniques, ainsique de participer aux travaux des organismes nationaux ou étrangers ayant pourobjet l’étude et l’amélioration de la réglementation et de la gestion descommunicationsélectroniques;

d’assurer le respect des dispositions légales et règlementaires applicables par lesopérateurs titulaires de licences et d’autorisation, par les opérateurs soumis aurégimedeladéclarationetparlestitulairesd’agrément;

d’assurerlesuividurespect:- destermesdeslicencesetdesautorisationsainsiquedescahiersdeschargesassociésàceslicencesetautorisations;

- des conditionsd’établissementetd’exploitationpar lesopérateurs titulairesde licences et d’autorisation et par les opérateurs soumis au régime de ladéclaration;

- desspécificationstechniquesetadministrativesdestitulairesd’agrémentdeséquipementsterminauxetdesinstallationsradioélectriques;

deveilleraurespectdesrèglesde libreconcurrence,etenparticulierdeveilleraurespectdelaconcurrenceloyaledanslesecteurdescommunicationsélectroniquesetdetrancherleslitigesafférentsauxpratiquesanticoncurrentielles;

d’assurerlaveilletechnologiquedusecteurdescommunicationsélectroniques; demettreenplacelesprocéduresrapides,transparentesetnondiscriminatoiresdes

règlementsdedifférends; degéreretdesurveiller,danslerespectdescontraintesliéesàlasécuritépublique

et à la défense nationale, les ressources rares, et notamment les ressources enfréquences,lesressourcesennumérotationetlesnomsdedomaine;

de tenir à jour l’ensemble des documents relatifs à l’emploi des fréquences. A ceteffet, l’ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent lesdonnées nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection dusecret‐défense;

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decoordonner lesassignationsde fréquencesdans lesbandesenpartageetd’êtreinformée des projets d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandesexclusivesavecdérogationsurlesquellesellepeutémettreunavis;

deprocéderàlanotificationdesassignationsnationalesaufichierinternationaldesfréquencesdel’UnionInternationaledesTélécommunicationsdontelleest,pourcedomaine,l’interlocuteurunique;

d’assurer les fonctions de bureau centralisateur prévu par le Règlement desRadiocommunicationsdel’UnionInternationaledesTélécommunications;

d’assurerlacoordinationinternationaledesfréquencesauxfrontièresetdecelledessystèmesdecommunicationsélectroniquesparsatellites;

d’établir, en liaison avec l’ensembledes affectataires, le plannationald’attributiondesbandesdefréquencesradioélectriques;

d’organiser et de coordonner le contrôle de l’utilisation des fréquences, sanspréjudicedescompétencesdecontrôlesspécifiquesexercéesparlesadministrationsetlesautoritésaffectataires.Ellepeutêtresaisie,parcesdernièresoupardestiers,des cas de brouillage qu’elle instruit. Elle transmet son rapport d’instruction àl’administrationouàl’autoritéaffectataireconcernée.

Art.116.‐Enquêtes,vérifications,analysesetcommunicationdedocuments

L’Autorité de régulation est également une structure d’enquêtes de vérifications etd’analyses.

A ce titre, elle peut, de sa propre initiative, procéder aux enquêtes, vérifications etdemandes de documents et d’informations, sur place et sur pièces, auprès desopérateurs et auprès de la clientèle, afin d’identifier des dysfonctionnements, d’endéterminerlescausesetlesresponsabilitésetd’exigerlescorrectionsnécessaires.

Lesopérateursdoiventfairedroitàtoutedemanded’informationsetdedocumentsquileur est adressée par l’Autorité de régulation, et doivent notamment communiquer,selonunepériodicitédéfinieparl’Autoritéderégulation,lesinformationsnécessaires: àlacollectedestaxes,redevancesetautrescontributionssectorielles; àl’établissementparl’Autoritéderégulationdebilanscomparatifsdansl’intérêtdes

utilisateurs,relatifsàlaqualitédeserviceetauxprix; à la conduite des analyses des marchés prévues aux articles 143 et suivants du

présentCode,etnotamment:- ladescriptiondel’ensembledesservicesofferts;- lestarifsetconditionsgénéralesdeleursoffres;- lesdonnéesstatistiquesdetrafic;- lesdonnéesdechiffred’affaires;- lesdonnéesdeparcsdeclients;- lesprévisionsdecroissancedeleuractivité;- lesinformationsrelativesaudéploiementdeleurréseau;- lesinformationscomptablesetfinancièrespertinentes.

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A la demande de l’Autorité de régulation, les opérateurs doivent également luicommuniquer toute information et document qu’elle exige de façon ponctuelle. Cesdocumentsetinformationssontprécisésparvoierèglementaire.

Art.117.‐Expertisesextérieurs

Dans le cadre de l’accomplissement de samission, l’Autorité de régulation peut faireappel,encasdenécessité,à toutescompétencesetexpertisesextérieures,notammentsurleplanjuridique,économiqueettechnique.

Art.118.‐Objectifsvisésparl’Autoritéderégulation

L’Autorité de régulation prend, dans des conditions objectives et transparentes, desmesuresraisonnablesetproportionnéesenvued’atteindrelesobjectifssuivants: l’applicationetlerespectdesdispositionslégislativesetréglementairesenvigueur; l’applicationduprincipede laneutralité technologiqueenvuede la fournituredes

services; le maintien d’un marché ouvert et concurrentiel pour les réseaux et services de

communicationsélectroniques; l’applicationàtouslesopérateursd’untraitementéquitableetnon‐discriminatoire; le respectduprincipedu contradictoire et desdroitsde ladéfenseenmettant les

partiesàmêmedeprésenterleursobservations; lerespectparlesopérateursdelaprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnel,du

secret des correspondances et du principe de neutralité vis‐à‐vis du contenu desmessagestransmis;

l’intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts aupublicetlerespect,parlesopérateurs,del’ordrepublicetdesobligationsdedéfenseetdesécuritépublique;

la protection des droits et des intérêts des consommateurs et des utilisateurs desservices de communications électroniques, y compris ceux handicapés, personnesâgéesouayantdesbesoinssociauxspécifiques;

ledéveloppementdel’investissement,del’innovationetdelacompétitivitédanslesecteurdescommunicationsélectroniques;

la mise en place des mécanismes transparents de consultation, de publication etd’informationdesacteursdusecteursousréservedesclausesdeconfidentialité;

la contribution à la préparation des études et des actes réglementaires relatifs ausecteurdescommunicationsélectroniques.

Art.119.‐Obligationdetransparence

L’Autoritéderégulationdoitpublier,dansundélaimaximaldecinqjoursouvréssuivantleur adoption ou finalisation, l’ensemble des décisions qu’elle adopte, son règlementintérieur, les licences, autorisations et cahiers des charges assortis des opérateurs, lalistedes opérateursdéclarés, le plannational de fréquence à jour, leplannationaldenumérotationainsiquesonrapportd’activitéannuel.

Art.120.‐Recourscontrelesdécisionsdel’Autoritéderégulation

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SauflorsqueleprésentCodeprévoitd’autresvoiesoud’autresmodalitésderecours,lesdécisionsadoptéesparl’Autoritéderégulationpeuventfairel’objetd’unappeldevantlachambreadministrativedelaCourSuprêmeetpartoutepartieintéresséedansundélaid’unmoissuivant: sanotificationauxintéresséespourlesdécisionsindividuelles; sapublicationsurlesiteinternetdel’Autoritépourlesautresdécisions.

Section2‐Desorganesdel’Autoritéderégulation

Art.121.‐(Loin°2020‐35)Organesdel’Autoritéderégulation

Lesorganesdel’AutoritéderégulationdescommunicationsélectroniquesetdelapostesontleConseilderégulationetleSecrétariatexécutif.

LeConseilderégulationestconstituédecinqconseillers.

Le Secrétariat exécutif est composé du Secrétaire exécutif et des autresmembres dupersonnel.

Art.122.‐LeConseilderégulation

Le Conseil de régulation est l’organe de délibération et de décision de l’Autorité derégulation.

Ilapourmissionsde: superviserlesactivitésdel’Autoritéderégulationenapplicationdesorientationset

delapolitiquedansledomainedescommunicationsélectroniquesetdelaposte; veiller au bon exercice des fonctions et attributions statutaires de l’Autorité de

régulation.

Art.123.‐DélibérationsduConseilderégulationLeConseilderégulationdélibèresur: les plans stratégiques à court, moyen et long termes de l’Autorité de régulation

élaborésparleSecrétaireexécutifpourlamiseenœuvredel’ensembledesélémentsconstitutifs de la politique nationale dans le domaine des communicationsélectroniquesetdelaposte;

lesbudgetsoucomptesprévisionnelsannuels; lesétatsetcomptesfinanciersdefind’exercice; leplandescomptesdel’Autoritéderégulation; les programmes pluriannuels d’actions et d’investissements de l’Autorité de

régulation; lesrapportsannuelsd’activitésduSecrétaireexécutif; le statut ou l’accord collectif d’établissement du personnel de l’Autorité de

régulation; la rémunération et les avantages à accorder au Secrétaire exécutif de l’autoritéde

régulation; lesacquisitionsetlesaliénationsdepatrimoinedel’Autoritéderégulation.

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Art.124.‐AvisetrecommandationsduConseilderégulation

LeConseil de régulation est chargé, sur saisineduSecrétaireexécutif de l’Autoritéderégulation,d’émettredesavismotivésetdefairedesrecommandationssur: lesprojetsdedécisionsréglementairesélaborésparleSecrétariatexécutif; le règlement des appels à la concurrence, les dossiers d’instruction afférents à

l’octroide licencesy compris les textesdescahiersdescharges fixant lesdroitsetobligationsdestitulairesdelicencesetd’autorisations;

lesdossiersd’instructiondesdemandesdemodificationdestarifsdesservicesdescommunicationsélectroniquesetdelaposte;

lesdossiersd’instructionrelatifsà l’approbationducatalogued’interconnexiondesopérateurs;

lesprocéduresderèglementdesdifférendsetdeconciliationentreopérateursetlesplaintesdesutilisateurs;

touteautrequestionafférenteauxmissionsdel’AutoritéderégulationdéfiniesparleprésentCode.

Art.125.‐(Loin°2020‐35)MembresduConseilderégulation

LesmembresduConseilderégulationsontdésignés,àl’issued’uneprocédured’appelàcandidatures,surlabasedeleursqualitésmorales,deleurscompétencesetexpériencesprofessionnelles avérées dans le domaine des communications électroniques et de laposteauxplanstechnique,économiqueet/oujuridique.

Ils sont sélectionnés parmi des cadres ayant totalisé au moins dix ans d’expérienceprofessionnelle.

Ils sont nomméspar décretpris enConseil desMinistres surpropositionduMinistrechargé des communications électroniques, pour unmandat de cinq ans, renouvelableunefois.

Les modalités de la procédure d’appel à candidatures sont fixées par décret pris enConseildesMinistres.

Avant la fin de leur mandat, les membres du Conseil de régulation ne peuvent êtresuspendusourévoquésquepourfautelourdedûmentconstatée.

Art.126.‐Serment

Avantleurentréeenfonction,lesmembresduConseilderégulationprêtentsermentaucours d’une cérémonie solennelle devant la Cour Suprême du siège de l’Autorité derégulation.

Laformuledusermentestlasuivante:

«Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions de membre del’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, en toute

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indépendanceetentouteimpartialité,defaçondigneetloyaleetdegarderlesecretdesdélibérations,mêmeaprèslacessationdemesfonctions».

Leparjuredecesermentestsanctionnéconformémentàlalégislationenvigueur.

Art.127.‐Présidentetvice‐présidentduConseilderégulation

Les membres du Conseil de régulation élisent en leur sein un président et un vice‐présidentselonlesmodalitésprévuesaurèglementintérieur.

Art.128.‐Incompatibilités

LaqualitédeconseillerestincompatibleaveccelledemembreduGouvernement,avecl’exercice de tout mandat électif et de tout intérêt personnel lié au secteur descommunicationsélectroniquesoudelaposte,àl’exceptiondesactivitésd’enseignementet/ouderecherche.

Art.129.‐(Loin°2020‐35)LeSecrétariatexécutif

Le Secrétariat exécutif est l’organe exécutif de l’Autorité de régulation. Il exécute lesdélibérationsduConseilderégulation.

IlaàsatêteunSecrétaireexécutifnommépourunmandatdecinqansrenouvelableunefois par décret pris en Conseil desMinistres, sur proposition duMinistre chargé desCommunications électroniques, au terme d’une procédure de sélection par appel àcandidaturesconduiteparleConseilderégulation.

LeSecrétaireexécutifestchoisienraisondesescompétencesetqualificationsdans ledomainedescommunicationsélectroniquesetdelaposte.

Art.130.‐PouvoirsetresponsabilitéduSecrétaireexécutif

LeSecrétaireexécutifdisposedetous lespouvoirspourassumerses fonctionsdans lalimitedesmissionsetattributionsdel’Autoritéderégulation.

Aceteffet,ilestchargénotamment: d’exécuterlesdélibérationsduConseilderégulation; de soumettre au Conseil de régulation pour approbation avant adoption les plans

stratégiques,lesplansd’actionsetlesprogrammesbudgétaires; d’exécutercesplansetprogrammes; d’assurer le respect strict des procédures internes de passation des marchés,

contratsetconventions; de représenter l’Autorité de régulation en justice et d’intenter toutes les actions

judiciairesayantpourobjetladéfensedesintérêtsdel’Autoritéderégulation; d’assisterauxréunionsduConseilderégulationauseinduquel,sansdroitdevote,il

assurelesecrétariat; d’assurer la préparation technique des dossiers à soumettre à l’approbation du

Conseilderégulation.

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Dans le cadredeses fonctions, la responsabilité civileetpénaledusecrétaireexécutifpeutêtreengagéeconformémentàlalégislationenvigueur.

Art.131.‐RévocationduSecrétaireexécutif

LeSecrétaireexécutifpeutêtrerévoquépourl’undesmotifssuivants: Incapacitédûmentconstatée; Fautelourde; Agissementsincompatiblesavecsesfonctions.

LadécisionderévocationduSecrétaireexécutifestprisedanslesmêmesconditionsquecellesdesanomination.

Art.132.‐Budgetdel’Autoritéderégulation

LeSecrétaireexécutifestl’ordonnateurdubudgetdel’Autoritéderégulation.

Acetitre,il: ordonne et met en recouvrement les ressources ou recettes établies au profit de

l’Autoritéderégulation; ordonnelesdépensesdel’Autoritéderégulation.

Art.133.‐Rapportd’activités

LeSecrétaireexécutifétablit,le31marsauplustarddechaqueannée,unrapportsurlesactivités de l’Autorité de régulation de l’année précédente qu’il soumet au Conseil derégulationpourapprobationettransmissionauGouvernement.

Art.134.‐PersonnelduSecrétariatexécutif

OutreleSecrétaireexécutif,lepersonnelduSecrétariatexécutifestconstitué: desagentsrecrutésselonlesrèglesduCodedutravail; desfonctionnairesetagentsdel’Etatenpositiondedétachement.

Art.135.‐(Loin°2020‐35)OrganisationetfonctionnementduConseilderégulationetduSecrétariatexécutif

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil de régulation et duSecrétariat exécutif sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres surpropositionduMinistrechargédesCommunicationsélectroniques.

L’Autoritéderégulationadoptesonrèglementintérieur.

Section3 ‐Des ressourceshumaines,matérielles et financièresde l’autoritéderégulation

Art.136.‐Recrutementdupersonneldel’Autoritéderégulation

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LeSecrétaireexécutifrecrutelepersonneldel’Autoritéderégulationdanslerespectdesdispositionslégislativesetréglementairesenvigueur.

Art.137.‐Règlesrelativesaupersonneldel’Autoritéderégulation

Lesfonctionnairesetagentsdel’Étatendétachementauprèsdel’Autoritéderégulationsontsoumis,pendantladuréedel’emploi,auxtextesrégissantl’Autoritéderégulationetàlalégislationdutravail.

Lesemployésdel’Autoritéderégulationsontinterdits,danstouslescas,d’êtresalariésou de bénéficier de rémunérations d’un autre établissement public ou privé. Ils sontégalementinterditsd’avoirunquelconqueintérêtdirectouindirectdanslesentreprisesdessecteursrégulés.

Art.138.‐Missionsetpouvoirsdupersonneldel’Autoritéderégulation

Lepersonneldel’Autoritéderégulationchargéd’effectuerlesmissionsdecontrôle,devérification,d’enquêteetd’informationestassermenté.

A ce titre, il procède au contrôle des équipements, à la saisie des matériels et à lafermeturedeslocaux,conformémentauprésentCode.

Art.139.‐Ressourcesfinancièresdel’Autoritéderégulation

Lesressourcesfinancièresdel’Autoritéderégulationcomprennent: leproduitdesredevancesperçuesà l’occasiondel’étudedesdossiersetdel’octroi

ou du renouvellement des licences et des autorisations, du traitement desdéclarations, du traitement des demandes d’assignation des fréquencesradioélectriquesetdenuméros;

le produit de toutes redevances en relation avec les missions de l’Autorité derégulation;

unpourcentagesurleproduitdelacontrepartiefinancièreverséeparlesopérateursà l’occasion d’une opération de cession ou de renouvellement de licence. Cepourcentage est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition duMinistrechargédescommunicationsélectroniquesaprèsavisconformedel’Autoritéderégulation;

lesproduitsetlesrevenusprovenantdesbiensmobiliersetimmobiliers; lesavancesouprêtsremboursablesduTrésor,d’organismespublicsouprivés; lesempruntsautorisésconformémentàlalégislationenvigueur; lesproduitsdesplacements; lessubventions,donsetlegs; toutesautresrecettesenrapportavecsesactivitésstatutaires.

Art.140.‐Chargesdel’Autoritéderégulation

Leschargesdel’Autoritéderégulationcomprennentlesdépensesdefonctionnementetlesdépensesd’investissement.

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Art.141.‐Contrôledelagestionadministrativeetfinancièredel’Autoritéderégulation

La gestion administrative et financière de l’Autorité de régulation est soumise à uncontrôleinterneetàuncontrôleexterne.

Lecontrôleexterneestassuréparlajuridictiondescomptesdel’État.

Art.142.‐Communicationdesrapportsdecontrôleexternes

Lesrapportsétablisàlasuitedescontrôlesexternessontcommuniquéssimultanémentau Ministre chargé des finances et au Ministre chargé des communicationsélectroniques.

Chapitre5‐Deladominanceetdelaconcurrence

Section1‐Delarégulationdesopérateursdominants

Sous‐section 1 ‐De l’identification desmarchés pertinents, de la désignation desopérateurs dominants et détermination des obligations applicables à cesopérateurs

Art.143.‐Identificationdesmarchéspertinents

L’Autorité de régulation détermine, au regard notamment des obstacles audéveloppement d’une concurrence effective, les marchés du secteur descommunications électroniques pertinents, en vue de l’application des articles 151 etsuivantsduprésentCode.

Art.144.‐Désignationdesopérateursdominants

Après avoir analysé l’état et l’évolutionprévisiblede la concurrence sur lesdifférentsmarchés,l’Autoritéderégulationétablitlalistedesopérateursdominantssurchacundecesmarchés.

Art.145.‐Appréciationdelapositiondominante

Toutopérateurdisposantsurunmarchédeservicesoud’ungroupedeservicesd’unepuissance significative, équivalent aumoins à 25% du volume ou de la valeur de cemarchépeutêtredéclarédominant.

Lapositiondominantedel’opérateurestappréciéesurlabasedescritèressuivants: sacapacitéàinfluencerlemarché; sonchiffred’affairesparrapportàlatailledumarché; lecontrôlequ’ilexercesurlesmoyensd’accèsàl’utilisateurfinalousacapacitéàagir

indépendammentdesesconcurrents,desesclientsetdesconsommateurs.

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L’Autoritéderégulationidentifieetpublieannuellement,danslesconditionsspécifiéespararrêtéduMinistrechargédescommunicationsélectroniques,lalistedesopérateursdominants.

Ellefixe,pourchaqueopérateurconcerné, lescontraintesliéesàcettepositiondanslebutdegarantiruneconcurrencesaine.

Les obligations quedoivent respecter les opérateurs dont les parts demarché sur unmarché du secteur des communications électroniques sont supérieures à unpourcentage déterminé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition duMinistrechargédescommunicationsélectroniquessontpréciséesdanscedécret.

Art.146.‐Déterminationdesobligationsapplicablesauxopérateursdominants

L’Autorité de régulation précise, en les motivant, les obligations des opérateursdominantssurunmarchédusecteurdescommunicationsélectroniques.

Ces obligations qui s’appliquent pendant une durée limitée fixée par l’Autorité derégulation, pour autant qu’une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée enapplicationduprésentarticlenelesrendepascaduques.

TouteautreobligationrésultantdesdispositionsdudroitdelaCEDEAOetdel’UEMOAqui sont d’application directe en République du Bénin peut être appliquée à unopérateurdominant.

Art.147.‐Typologied’obligationsquipeuventêtreimposéesauxopérateursdominants

L’Autoritéderégulationpeut,conformémentauxdispositionsdel’article143duprésentCode,imposerdesobligations: detransparence; denon‐discrimination; deséparationcomptable; d’accès aux réseaux de communications électroniques, aux ressources spécifiques

associéesàcesréseauxetauxinfrastructurespassives,ycomprislesinfrastructuresalternatives;

de contrôle des prix et d’obligations relatives au système de comptabilisation descoûts;

deséparationfonctionnelle.

Lecaséchéant,l’Autoritéderégulationpeutégalementimposerlamiseenœuvred’unmécanismedesélectionoudeprésélectiondutransporteur.Danscecas, lesmodalitésdemiseenœuvredecettemesuresontpréciséesparvoierèglementaire.

Art.148.‐Critèred’évaluationdesobligationsimposéesauxopérateursdominants

Lorsqu’elleexamines’ilyalieud’imposerlesobligationsviséesauprésentChapitre,etenparticulierlorsqu’elleévaluesicesobligationsseraientproportionnéesauxobjectifs

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énoncésà l’article118duprésentCode, l’Autoritéde régulationprendnotammentenconsidérationlesélémentssuivants: la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de

ressources concurrentes, compte tenudu rythmeauquel lemarchéévolueetde lanatureetdutyped’interconnexionetd’accèsconcerné;

ledegrédefaisabilitédelafournitured’accèsproposée,comptetenudelacapacitédisponible;

l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger lesrisquesinhérentsàl’investissement;

lanécessitédepréserverlaconcurrenceàlongterme; leséventuelsdroitsdepropriétéintellectuelle; l’établissement de réseaux de communications électroniques et la fourniture de

servicesdecommunicationsélectroniquesrégionauxetpanafricains.

Sous‐section 2 ‐ Des obligations en matière de transparence et de non‐discrimination

Art.149.‐Obligationsdetransparence

L’Autoritéderégulationpeut,conformémentauxdispositionsdel’article143duprésentCode,imposerdesobligationsdetransparenceconcernantl’interconnexionet/oul’accèsen vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations biendéfinies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, lescaractéristiquesdu réseau, lesmodalitéset conditionsde fournitureetd’utilisationetlesprix.

Art.150.‐Obligationdenon‐discrimination

L’Autoritéderégulationpeut,conformémentauxdispositionsdel’article143duprésentCode,imposerdesobligationsdenon‐discrimination.

Lorsqu’un opérateur est soumis à des obligations denon‐discrimination, l’Autorité derégulationpeutnotammentimposerquel’offrederéférencequ’ilpublie: soitsuffisammentdétailléepourgarantirquelesbénéficiairesdecetteoffresnesont

pastenusdepayerpourdesressourcesquinesontpasnécessairespourleservicedemandé;

comprenneunedescriptiondesoffrespertinentesrépartiesendiversélémentsselonlesbesoinsdumarché;

soitaccompagnéedesmodalitésetconditionscorrespondantes,ycomprisdesprix.

Sous‐section3‐Desobligationsenmatièredeséparationcomptable

Art.151.‐Obligationdeséparationcomptable

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L’Autoritéderégulationpeut,conformémentauxdispositionsdel’article143duprésentCode, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certainesactivitésdecommunicationsélectroniques.

Ellepeut,notamment,obligerunopérateur intégréverticalementàrendresesprixdegrosetsesprixdetransfertsinternestransparents,entreautrespourgarantirlerespectde l’obligationdenon‐discriminationprévueà l’article150duprésentCodeou,encasdenécessité,pourempêcherdessubventionscroiséesabusives.

L’Autorité de régulation peut spécifier le format et les méthodologies comptables àutiliser.

Danscecas, lacomptabilitéde l’opérateurestauditéeannuellementàses fraisparunorganismeindépendantsélectionnéparl’Autoritéderégulation.

Art.152.‐Communicationdesdocumentscomptables

L’Autoritéderégulationpeut,afindefaciliter lavérificationdurespectdesobligationsde transparence, de non‐discrimination et de séparation comptable, exiger que lesdocuments comptables, y compris les données concernant les recettes provenant detiers,luisoitfournissielleenfaitlademande.

L’Autorité de régulation peut publier ces informations dans la mesure où ellescontribuentà l’instaurationd’unmarchéouvertet concurrentiel,dans le respectde laréglementation nationale et communautaire sur la confidentialité des informationscommerciales.

Sous‐section 4 ‐ Des obligations relatives à l’accès à des ressources de réseauspécifiquesetàleurutilisation

Art.153.‐Obligationdefairedroitàcertainesdemandesspécifiques

L’Autoritéderégulationpeut,conformémentauxdispositionsdel’article143duprésentCode, imposer à des opérateurs l’obligation de satisfaire les demandes raisonnablesd’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’enautoriserl’utilisation,notammentlorsqu’elleconsidèrequ’unrefusd’octroidel’accèsoudes modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraientl’émergence d’un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d’êtrepréjudiciablesàl’utilisateurfinal.

Lesopérateurspeuventnotammentsevoirimposer: d’accorderàdestiersl’accèsàdesélémentset/ouressourcesderéseauspécifiques,

ycomprisl’accèsdégroupéàlabouclelocale; defournirdesprestationsd’itinérancenationales; defournirdesprestationsd’accèsàsonréseaunécessairesauxopérateursmobiles

virtuels; denégocierdebonnefoiaveclesopérateursquidemandentunaccès;

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denepasretirerl’accèsauxressourceslorsqu’iladéjàétéaccordé; d’offrirdesservicesparticuliersengrosenvuedelareventeàdestiers; d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres

technologiesclésquirevêtentuneimportanceessentiellepourl’interopérabilitédesservicesoudesservicesderéseauxvirtuels;

de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage desressources,ycomprislepartagedesgaines,desbâtimentsouentréesdebâtiments,desantennesoupylônes,destrousdevisiteetboîtierssituésdanslarue;

de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateursl’interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne lesressourcesdestinéesauxservicesderéseauxintelligentsoupermettantl’itinérancesurlesréseauxmobiles;

de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmeslogiciels similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyaledanslafournituredesservices;

d’interconnecterdesréseauxoudesressourcesderéseau; de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l’identité,

l’emplacementetl’occupation.

L’Autorité de régulation peut associer à ces obligations des conditions concernant lecaractère équitable ou raisonnable de ces prestations et le délai de fourniture de cesprestations.

Art.154.‐Conditionstechniquesouopérationnellesimposéesauxopérateursdominants

Lorsquel’Autoritéderégulationimposeàunopérateurl’obligationdefournirunaccèsconformémentauxdispositionsdelaprésenteSection,ellepeutfixer,defaçonobjective,transparente, proportionnée et non discriminatoire, des conditions techniques ouopérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l’accès doiventsatisfaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L’obligationde respectercertainesnormesouspécifications techniquesdoitêtrecompatibleavec lesnormesetspécificationsenvigueur.

Sous‐section 4 ‐ Du contrôle des prix et des obligations relatives au système decomptabilisationdescoûts

Art.155.‐Tarifsdedétail

L’Autoritéderégulationpeut,conformémentauxdispositionsdel’article143duprésentCode, imposer aux opérateurs dominants des obligations d’information et desobligations de nature tarifaire relatives à leurs offres et leurs tarifs de détail visant àempêcheroulimiter: toutedifférenciationtarifaireon‐net/off‐net; touteffetdeciseautarifaire; touteffetd’éviction;

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toute subvention croisée d’une activité de communications électroniques par uneautreactivité.

Aceteffet,l’Autoritéderégulationpeutimposerauxopérateursdominantsuncontrôleexantedeleursoffresettarifsycomprispromotionnelssurlemarchédedétail.

Art.156.‐Orientationdesprixenfonctiondescoûtsetsystèmesdecomptabilisationdescoûts

L’Autoritéderégulationpeut,conformémentauxdispositionsdel’article143duprésentCode,imposerdesobligationsdenaturetarifaire,ycomprislesobligationsconcernantl’orientationdesprixenfonctiondescoûtsetlesobligationsconcernantlessystèmesdecomptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexionet/oud’accès,lorsqu’uneanalysedumarchéindiquequel’opérateurconcernépourrait,enl’absencedeconcurrenceefficace,maintenirlesprixàunniveauexcessivementélevéoucomprimerlesprix.

L’Autoritéderégulationtientcomptedesinvestissementsréalisésparl’opérateuretluipermet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu desrisquesencourus.

Art.157.‐Méthodologiesdetarification

L’Autorité de régulation veille à ce que lesméthodologies de tarification qui seraientrendues obligatoires visent à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser uneconcurrencedurableetàoptimiserlesavantagespourleconsommateur.

A cet égard, l’Autorité de régulation peut également prendre en compte les prix envigueursurlesmarchésconcurrentielscomparables.

Art.158.‐Preuvedurespectdesobligationsdenaturetarifaire

Lorsqu’un opérateur est soumis à une obligation de nature tarifaire, notamment uneobligationd’orientationdesprixenfonctiondescoûts,illuiincombedeprouverquesestarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d’un retour surinvestissementsraisonnable.

Afin de calculer les coûts de la fourniture d’une prestation efficace, l’Autorité derégulationpeututiliserdesméthodesdecomptabilisationdescoûtsdistinctesdecellesappliquéesparl’opérateur.

L’Autorité de régulation peut demander à un opérateur de justifier intégralement sesprixet,sinécessaire,enexigerl’adaptation.

Art.159.‐Systèmedecomptabilisationdescoûts

Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendueobligatoiredanslecadred’uncontrôledesprix, l’Autoritéderégulationveilleàcequesoitmiseàladispositiondupublicunedescriptiondusystèmedecomptabilisationdes

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coûtsfaisantapparaîtreaumoinslesprincipalescatégoriesauseindesquelleslescoûtssontregroupésetlesrèglesappliquéesenmatièrederépartitiondescoûts.

Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organismecompétentindépendant.Uneattestationdeconformitéestpubliéeannuellement.

Art.160.‐Asymétrietarifaire

L’Autoritéderégulationpeutdéciderdel’applicationdetarifsasymétriquesaubénéficed’unnouvelopérateurquiintègreunmarché,ouencasdedéséquilibresignificatifdesressources en fréquences au détriment d’un opérateur. Une telle mesure doit êtrejustifiéeetdoitêtrelimitéedansletemps.

Sous‐section6‐Delaséparationfonctionnelle

Art.161.‐ Obligation de création d’une entité économique fonctionnellementindépendante

L’Autoritéderégulationpeut,conformémentauxdispositionsdel’article143duprésentCode,imposeràunopérateurverticalementintégréel’obligationdeconfiersesactivitésde fourniture en gros de produits d’accès à une entité économique fonctionnellementindépendante.

Cetteentitééconomiquefournitdesproduitsetservicesd’accèsàtouslesopérateurs,ycompris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmeséchéancesetconditions,ycomprisentermesdetarifetdeniveauxdeserviceetàl’aidedesmêmessystèmesetprocédés.

Art.162.‐Justificationdelamesure

Lorsque l’Autorité de régulation entend imposer une obligation de séparationfonctionnelle, elle doit démontrer que l’imposition d’obligations appropriées, parmicelles recenséesdans leprésentChapitre, pour assurerune concurrenceeffectiveà lasuited’uneanalyse coordonnéedesmarchéspertinents conformémentà laprocédureenvigueuraéchouéetéchoueraitsystématiquementpouratteindrecetobjectifetqu’ilexiste des problèmes de concurrence ou des défaillances du marché importants etpersistantssurplusieursdecesmarchésdeproduits.

L’Autorité de régulation doit en outre réaliser une analyse de l’effet de la mesureescomptée: surl’opérateuretsamotivationàinvestirdanssonréseau; surlaconcurrenceentreinfrastructures; pourlesconsommateurs.

Art.163.‐Contenudelamesure

Leprojetdemesurecomportelesélémentssuivants:

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la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique del’entitééconomiquedistincte;

lalistedesactifsdel’entitééconomiquedistincteainsiquedesproduitsouservicesqu’elledoitfournir;

lesmodalitésdegestionvisantàassurerl’indépendancedupersonnelemployéparl’entitééconomiquedistincteetlesmesuresincitativescorrespondantes;

lesrèglesvisantàassurerlerespectdesobligations; les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en

particulierpourlesautrespartiesintéressées; un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la

publicationd’unrapportannuel.

Art.164.‐ Autres obligations applicables aux opérateurs soumis à une mesure deséparationfonctionnelle

Unopérateurauquelaétéimposéelaséparationfonctionnellepeutêtresoumisàtouteautre obligation viséedans le présentChapitre sur toutmarchéparticulier où il a étédésignécommedominantconformémentàl’article144duprésentCodeouàtouteautreobligationrésultantdudroitdelaCEDEAOetdel’UEMOAdirectementapplicable.

Section2‐Delaconcurrence

Art.165.‐Compétencesenmatièrededroitdelaconcurrence

L’Autorité de régulation veille au respect de la concurrence dans le secteur descommunicationsélectroniquesettrancheleslitigesyafférents,notammentceuxrelatifsauxpratiquesanticoncurrentielles.

L’Autorité de régulation informe le Conseil National de la Concurrence des décisionsprisesenvertudelaprésenteSection.

LesmodalitésdemiseenœuvredesdispositionsdelaprésenteSectionsontfixéesparvoieréglementaire.

Art.166.‐Enquêtes

Les agents assermentés de l’Autorité de régulation peuvent procéder aux enquêtesnécessaires.Ilssontastreintsausecretprofessionnel.

Les agents assermentés de l’Autorité de régulation peuvent accéder à tous locaux,terrains oumoyens de transport à usage professionnels, demander la communicationdeslivres,desfacturesettousautresdocumentsprofessionnelsetenprendrecopieetrecueillir,surconvocationousurplace,lesrenseignementsetjustifications.

Ces opérations de visites et saisies ne peuvent être réalisées qu’en présence duprocureur de la République, ou en présence des officiers de police judiciaire qu’il a

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désignés.Ellesnepeuventcommenceravantsixheuresouaprèsvingtetuneheureetsonteffectuéesenprésencede l’occupantdes lieuxoudesonreprésentant.Encasderefusoud’impossibilité, l’officierdepolice judiciaire requiert à ceteffetdeux témoinspris en dehors du personnel relevant de son autorité et de celui de l’Autorité derégulation.

Il estprocédéàun inventairedespiècessaisies.Lecaséchéant, celles‐cipeuventêtremisessousscellés.

Ilestdresséprocès‐verbaldesopérationsdevisitesetsaisies.

Les agents assermentés de l’Autorité de régulation peuvent, sans se voir opposer lesecretprofessionnel,accéderàtoutdocumentouélémentd’informationdétenuparlesadministrations,lesétablissementsetlesautrespersonnesmoralesdedroitpublic.

Art.167.‐Communicationdespiècesetconvocation

L’Autorité de régulation peut demander la communication de toutes pièces oudocumentsetconvoquertoutepersonneoutouteentreprise.

En cas de refus de se rendre à une convocation oude communiquer unepièce ouundocument, ou en cas d’obstruction à l’instruction ou à l’enquête, notamment enfournissantdesrenseignementsincompletsouinexacts,ouencommuniquantdespiècesincomplètesoudénaturées,l’Autoritéderégulationpeut: prononcer une astreinte, dans la limite et suivant lesmodalités prévues à l’article

172; infligeràl’intéresséunesanctionpécuniairedontlemontantnepeutexcéder1%du

montantduchiffred’affairesmondialhorstaxes leplusélevéréaliséaucoursd’undesexercicesclosdepuisl’exerciceprécédentceluiaucoursduquellespratiquesontétémisesenœuvre.

Art.168.‐Mesuresàadopterparl’Autoritéderégulation

Lorsqu’elle constate des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de régulation prendl’uneoul’autredesmesuressuivantes: ordonne des mesures conservatoires qui lui sont demandées ou qui apparaissent

nécessaires, telles que la suspension de la pratique concernée ou encore uneinjonctiondereveniràl’étatantérieur;

ordonne aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans undélaidéterminé;

imposeauxintéressésdesconditionsparticulières; accepteretrendreobligatoireunengagementprisparlesintéressésaucoursdela

procédureafindemettreuntermeauxpréoccupationsdeconcurrencesusceptiblesdeconstituerdespratiquesanticoncurrentielles;

prononceunesanctionpécuniaireconformémentauxdispositionsdesarticles170et171duprésentCode;

prononceuneastreinte conformément auxdispositionsde l’article172duprésentCode;

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ordonne lapublication, la diffusionou l’affichagede sadécisionoud’unextraitdecelle‐ciselonlesmodalitésqu’ellepréciseauxfraisdel’intéressé.

Art.169.‐PratiquesnonsanctionnéesNesontpassanctionnéeslespratiques: qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte règlementaire pris

poursonapplication; dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet de contribuer au progrès

économiqueet/outechnique,ycomprisparlacréationoulemaintiend’emplois,etqu’ellesréserventauxutilisateursunepartieéquitableduprofitquienrésulte,sansdonnerauxentreprisesintéresséeslapossibilitéd’éliminerlaconcurrencepourunepartiesubstantielledesbiens,produitsetservicesencause.Cespratiquesnedoiventimposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sontindispensablespouratteindrecetobjectifdeprogrès.

Art.170.‐Sanctionspécuniaires

Lorsqu’elle constate des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de régulation peutimposerauxintéressésdessanctionspécuniairesdontlemontantpeutatteindre: pourunepersonnephysique,250.000.000FCFA; pourune entreprise, 10%dumontantdu chiffred’affaireshors taxes, national ou

mondial consolidé, le plus élevé réalisé au cours d’un des derniers exercices closdepuis l’exercice précédent celui au cours duquel les pratiques ont été mises enœuvre.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant maximum de la sanctionpécuniairepeutêtreportéaudouble.

Art.171.‐Exonérationdessanctionspécuniaires

Uneexonérationtotaleoupartielledessanctionspécuniairespeutêtreaccordéeàuneentreprise ou à un organisme qui, avec d’autres, a mis en œuvre une pratiqueanticoncurrentielle s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et àidentifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité derégulationoul’administrationnedisposaientpasantérieurement.

Art.172.‐Astreinte

Lorsqu’elle constate des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de régulation peutprononceruneastreintedanslalimitede5%duchiffred’affairesjournaliermoyenhorstaxes, par jour de retard à compterde la date fixéepour exécuterunedécision ayantordonné des mesures conservatoires, ayant ordonné de mettre fin aux pratiquesanticoncurrentiellesouayantimposédesconditionsparticulières.

Lechiffred’affairesprisencompteest calculé sur labasedescomptesde l’entrepriserelatifs au dernier exercice clos à la date de la décision ou, en l’absence de chiffred’affaires,peutatteindre300.000FCFA.

L’astreinteestliquidéeparl’Autoritéderégulation,quienfixelemontantdéfinitif.

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Art.173.‐Recours

Les décisions prises par l’Autorité de régulation dans le cadre de la présente Sectionpeuvent faire l’objetd’unappeldevant la chambreadministrativede laCoursuprêmedansundélaid’unmois.

Art.174.‐Coopérationaveclesautoritésrégionalesdeconcurrence

L’Autoritéderégulationcoopèreaveclesautoritésderégulationrégionales,lesautoritéschargéesde l’applicationdudroitde laconcurrenceetcelleschargéesde l’applicationdesmesuresdeprotectiondesconsommateursétabliesdanslesautresÉtatsMembresdelaCEDEAOetdel’UEMOA.

L’Autorité de régulation peut demander ou recevoir des informations aux autoritésmentionnées au présent article. Elle doit assurer la confidentialité des informationsenvoyéesetreçuesquirelèventdusecretdesaffaires.

Titre3‐Delagestiondesressourcesrares

Chapitre1‐Desdispositionsgénérales

Art.175.‐Typologiedesressourcesrares

Lesressourcesraressont: lesnuméros; lesadresses; lesnomsdudomaineinternetnational; lespectredesfréquencesradioélectriques.

Leurgestionestdudomaineexclusifdel’Etat.

Art.176.‐Règlesdegestiondesressourcesrares

Lesrèglesdegestiondesressourcesraress’inscriventdans lecadrede l’ouverturedumarchénationalàlalibreconcurrenceetàsonintégrationaumarchésousrégional.

Ellestiennentcompte: delapolitiquenationale; des conventions et des accords régionaux et internationaux ratifiés par la

RépubliqueduBénin; de l’efficacité économique par l’attribution des ressources rares en fonction des

besoins des opérateurs et de l’utilisation desdites ressources par ceux‐ci, del’augmentation de la valeur procurée par ces ressources, de la souplesse et de larapiditéderéponseàl’évolutiondumarché;

de l’efficacité technique pour une optimisation de l’utilisation intensive desdisponibilitéslimitées,danslerespectdescontraintestechniques.

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Art.177.‐Droitd’utiliserdesressourcesrares

L’utilisation de ressources rares qui font l’objet d’une attribution par l’Autorité derégulation, sous quelque forme que ce soit, requiert l’obtention d’une licence, d’uneautorisationoularéalisationd’unedéclaration,saufdanslescasoùleprésentCodeendisposeautrement.

Encasdenon‐respectdesdispositionsrelativesà l’attributionouà l’utilisationdecesressources rares, celles‐ci peuvent être retirées par l’Autorité de régulation dans lesconditionsprévuesauxarticles239etsuivantsduprésentCode.

Encasd’annulation,deretrait,d’abandon,d’expiration,oudetouteautreformedeperted’une licence ou d’une autorisation ou de radiation d’une déclaration, les ressourcesutilisées dans le cadre de la licence, de l’autorisation ou de la déclaration sontautomatiquementretirées.Ilenestdemêmeencasd’interdictiond’exerceruneactivitédecommunicationsélectroniques.

Chapitre2‐Desfréquencesradioélectriques

Section1‐Desdispositionsgénéralesetdelagestionduspectre

Art.178.‐Gestionduspectredefréquencesradioélectriques

Lespectredesfréquencesradioélectriquesfaitpartiedudomainepublicdel’Etat.

L’Autorité de régulation assure, pour le compte de l’État, la gestion du spectre desfréquencesradioélectriques.

Elleveille à ceque tous lesutilisateurs,quelleque soit la catégorie considérée, soientincités ou amenés, en cas de nécessité, à optimiser les fréquences ou les bandes defréquencesqu’ilsexploitent.

Elle gère le spectre des fréquences radioélectriques selon desmodalités favorisant lasouplessetoutenrestantconformesauxtraitésetaccordsrégionauxetinternationauxratifiésparlaRépubliqueduBénin.

UndécretprisenConseildesMinistresfixelesconditionsd’utilisationetdegestiondesfréquencesradioélectriquesainsiquelesredevancesettaxess’yrapportant.

Enapplicationdelaprésenteloi,etencasdenécessité,ilestprocédéàdesmodificationsdesassignationsdefréquencesexistantes.

Art.179.‐Fréquencessoumisesàuneautorisationpréalable

L’Autorité de régulation fixe les cas dans lesquels l’utilisation des fréquences ou desbandesdefréquencesestsoumiseàuneautorisationpréalabled’utilisation:

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encequiconcernelesfréquencesoulesbandesdefréquencesdontl’utilisationestsoumiseàuneautorisationpréalable,l’Autoritéderégulationdétermine:- lesconditionsd’obtentiondesautorisationsd’utilisationdesfréquences;- lescasdanslesquelsl’autorisationd’utilisationdesfréquencesoudesbandesde fréquences est subordonnéeà l’obtentiond’une licenceoud’uneautorisationouàlaréalisationd’unedéclaration;

- les conditions techniques d’utilisation des fréquences ou des bandes defréquences.

encequiconcernelesfréquencesoulesbandesdefréquencesdontl’utilisationn’estpas soumise à l’obtention d’une autorisation préalable, l’Autorité de régulationprécise les conditions techniques d’utilisation des fréquences ou des bandes defréquences.

Art.180.‐Frais,redevancesettaxes

L’assignation et l’utilisation de fréquences radioélectriques peuvent être soumises aupaiement de frais, des redevances et des taxes conformément à la réglementation envigueur.

Art.181.‐Règlesgénéralesdegestionduspectredefréquencesradioélectriques

LesdirectivesgénéralesrelativesàlagestionduspectredesfréquencesradioélectriquessontdéfiniespardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargédescommunicationsélectroniques.

Art.182.‐Comiténationaldecoordinationduspectredesfréquencesradioélectriques

Lacoordinationnationaledel’utilisationduspectreestassuréeparunComiténationaldecoordinationduspectredesfréquencesradioélectriques.

Le Comité national de coordination est un organe consultatif, constitué desreprésentants des principaux organismes de l’Etat en charge de la gestion du spectreainsiquedesprincipalespartiesnongouvernementalesintéressées.

Lacomposition,lesattributions,l’organisationetlefonctionnementduComitésontfixéspardécretprisenConseildesMinistres.

Art.183.‐Nonthésaurisationetutilisationoptimaledesressourcesenfréquences

Enapplicationduprincipedenonthésaurisationetd’utilisationoptimaleduspectredefréquences radioélectriques, l’Autoritéde régulationpeutprocéderau retraitde toutefréquence qui ne serait pas exploitée par un opérateur dans un délai de douzemoissuivantsonassignation,sousréservedesfréquencesquiluisontnécessairespourfairefaceàl’évolutionprévisibledesonactivitédanslesdeuxannéesàvenir.

Art.184.‐Plannationaldesfréquences

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Lagestionduspectredesfréquencesradioélectriquesfaitl’objetd’unplannationaldesfréquencesétabliparl’AutoritéderégulationetapprouvépardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduministèreenchargedescommunicationsélectroniques.

Leplanétabliparl’Autoritéderégulationestconformeauplaninternationaldesbandesdefréquencesdel’UnionInternationaledesTélécommunications.

Leplannationald’attributiondesbandesdefréquencesradioélectriquescontient: larépartitiondesbandesdefréquencesradioélectriquesentrelesbesoinsexclusifs

deladéfensenationaleetdelasécuritépubliqued’unepartetlesbesoinscommunsd’autre part. Par besoins communs, sont visées les bandes de fréquences pouvantêtreutiliséesàlafoispourdesapplicationscivilesetdeladéfensenationale;

larépartitiondesbandesdefréquencesradioélectriquesattribuéesauxbesoinscivilssur les différentes utilisations, en respectant en particulier les besoins pourl’exploitationdesréseauxdecommunicationsélectroniquesouvertsaupublic.

Art.185.‐Attributiondesfréquencesradioélectriquesspécifiques

Les bandes de fréquences radioélectriques attribuées pour les besoins de la défensenationaleetdelasécuritépubliquesontexclusivementgéréesparlesMinistreschargésde la défense nationale et de la sécurité publique. Elles ne peuvent être utilisées quepourcesbesoins.

Art.186.‐ Caducité des bandes de fréquences spécifiquement attribuées à la défensenationaleetàlasécuritépublique

Lorsqu’il n’existe pas de besoins du Gouvernement dans les bandes de fréquencesspécifiquementattribuéesàladéfensenationaleetàlasécuritépubliqueoulorsquecesbesoins sont négligeables, lesdites fréquences sont attribuées à titre temporaire oupermanentpourdesutilisationsciviles,aprèsrenonciationprovisoireoudéfinitiveparleGouvernement.

La renonciation est faite par décret pris en Conseil desMinistres sur proposition duMinistre chargé des communications électroniques et sur demande de l’Autorité derégulation.

Art.187.‐Missionsdel’Autoritéderégulation

ConformémentauxdispositionsduChapitreIVduTitreIIduprésentCode,l’Autoritéderégulation: tientàjourl’ensembledesdocumentsrelatifsàl’emploidesfréquences,notamment

lefichiernationaldesfréquencesquirécapitulelesassignationsdefréquences.Aceteffet, l’ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent lesdonnées nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection dusecret‐défense;

coordonnelesassignationsdefréquencesdanslesbandesenpartageetestinforméedes projets d’assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avecdérogationsurlesquelleselleémetunavis;

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procède à la notification des assignations nationales au fichier international desfréquencesdel’UnionInternationaledesTélécommunicationsdontelleest,pourcedomaine,l’interlocuteurunique;

assure les fonctions de bureau centralisateur prévues par le Règlement desRadiocommunicationsdel’UnionInternationaledesTélécommunications;

estresponsabledelacoordinationinternationaledesfréquencesauxfrontièresetdecelledessystèmesdetélécommunicationsparsatellite;

organiseetcoordonnelecontrôledel’utilisationdesfréquences,sanspréjudicedescompétences de contrôles spécifiques exercés par les administrations et autoritésaffectataires.Elleestsaisieparcesdernièresoupardestiersdescasdebrouillage,qu’elle instruit et transmet son rapport d’instruction à l’administration ou àl’autoritéaffectataireconcernée;

prévoit lesmesuresdécoulantdela loisurl’organisationdeladéfensenationaleetaideàleurmiseenœuvre;

conseilleleMinistrechargédescommunicationsélectroniquesencasdenécessité.

Art.188.‐Conditionsàrespecterparlesstationsradioélectriquesconcernées

L’établissement et l’exploitation d’une installation ou d’une station radioélectriqueallouéeauxbesoinscivilsenvued’assurersoit l’émission,soità la fois l’émissionet laréceptiond’informationsetdecorrespondancesexigent: l’assignation d’une ou plusieurs fréquences radioélectriques par l’Autorité de

régulation sauf pour les fréquences qui ne sont pas soumises à une autorisationd’utilisation préalable conformément aux dispositions de l’article 179 du présentCode;

l’obtention d’une autorisation d’implantation, de transfert ou de modification desstationsradioélectriquesprévuesàl’article189duprésentCodeauprèsdel’Autoritéderégulation;

le respect des conditions liées à l’autorisation et notamment celles en matièred’exigencesessentiellesdéterminéesparl’Autoritéderégulation;

l’exclusion des émissions des signaux radioélectriques parasites susceptibles deperturberd’autresservices,réseaux,installationsetstationsradioélectriques.

Lesstationsradioélectriquesd’émissionnedoiventêtrelacaused’aucunegênepourlespostesrécepteursvoisins.

Art.189.‐Implantation,transfertetmodificationdesstationsradioélectriques

Afin d’assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d’atteindre lameilleurecompatibilitéélectromagnétiqued’ensemble, lesdécisionsd’implantation,detransfert ou demodification des stations radioélectriques, à l’exception de celles desentreprisesexploitantdesinstallationsdestinéesexclusivementàlaradiodiffusionouàlatélévisionhertzienne,sontprisesaprèsavisconformedel’Autoritéderégulation.

L’accorddel’Autoritéderégulationestobligatoiredanstouslesautrescasd’utilisationcivileetcommuneàl’exceptiondesdérogationsspécifiéesdansundécretd’application.

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Art.190.‐Dispensed’autorisation

Sontdispenséesdesautorisationsprévuesàl’article188ci‐dessus: les stations exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible

portée dont les catégories et les conditions techniques d’exploitation sontdéterminéesparvoieréglementaire;

les stations temporairement installées en République du Bénin appartenant à descatégoriesdéterminéesparvoieréglementaire.

Art.191.‐Contrôledel’Autoritéderégulation

L’Autoritéderégulationexerceuncontrôlepermanentsurlesconditionstechniquesetd’exploitationdesstationsradioélectriquespubliquesetprivéesdetoutescatégories.

A cet effet, ses représentants peuvent, chaque fois que les circonstances l’exigent etaprèsavoirinformélaHauteAutoritédel’AudiovisueletdelaCommunication(HAAC)pour ce qui concerne les autorisations d’exercice délivrées par elle, pénétrer dans lesstationsémettrices.

Art.192.‐Brouillages

Encasdebrouillagescauséspar les stations radioélectriquesd’émission, l’Autoritéderégulationprescrittoutedispositiontechniquepouryremédier.

Art.193.‐Servitudesradioélectriques

L’AutoritéderégulationestconsultéesurtouslesprojetsdeservitudesradioélectriquesdanslesconditionsprévuesdansleprésentCode.Elleconstitue,tientàjouretpublieladocumentationrelativeauxservitudesétabliesdanscedomaineautitredesdifférentsministères.

En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et publie lesdocuments,lesrépertoiresetlesfichiersrelatifsauxinstallationsradioélectriquesetauxzonesdegroupementdesinstallationsradioélectriques.

Art.194.‐Règlesetnormesdebonneutilisationdessystèmesradioélectriques

L’Autoritéderégulationfixelesrèglesdecompatibilitéélectromagnétique,d’ingénieriedu spectre de fréquences radioélectriques et de normespropres à assurerunebonneutilisationdessystèmesradioélectriques.

Art.195.‐Relationsdel’Autoritéderégulationetdesautoritésaffectataires

L’Autoritéderégulation,àlademandedesadministrationsetdesautoritésaffectataires,danslecadredeconventionsconcluesavecelles: assure tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs

assignations; instruitlesdemandesd’autorisation; délivrelesdocumentsadministratifsdécoulantdecesautorisations;

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effectuelescontrôlesnécessaires.

Sa comptabilité permet de déterminer et de suivre le coût d’exécution de chaqueconvention.

Section2‐Desservitudes

Sous‐section1‐Desservitudesdeprotectiondescentresradioélectriquesd’émissionetderéceptioncontrelesobstacles

Art.196.‐ Servitudes administratives pour protéger la propagation des ondesradioélectriques

Dansunbutd’intérêtgénéral, ilpeutêtre instituédesservitudesadministrativespourprotégerlapropagationdesondesradioélectriquescontrel’occultation.

Art.197.‐Conséquencesdesservitudes

Lorsquelesservitudesentraînentlasuppressionoulamodificationd’unimmeuble,ilestprocédé, à défaut d’accord amiable, à l’expropriation pour cause d’utilité publique,conformémentàlalégislationenvigueur.

Sous‐section 2 ‐ Des servitudes de protection des centres de réceptionradioélectriquescontredesperturbationsélectromagnétiques

Art.198.‐Servitudesadministrativesenraisondesperturbationsélectromagnétiques

Afin d’assurer le bon fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées danstout centre exploité ou contrôlé dans un but d’intérêt général, il est institué desservitudesadministrativesenraisondesperturbationsélectromagnétiques.

Art.199.‐Prescriptionsenvuedefairecesserlesperturbations

Tout propriétaire ou tout usager d’une installation radioélectrique,même située horsdes zones de servitudes, produisant ou propageant des perturbations gênantl’exploitation d’un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de seconformer aux dispositions qui lui sont prescrites, en vue de faire cesser lesditesperturbations. Il se prête notamment aux investigations demandées et réalise lesmodifications indiquées afin de maintenir les installations en bon état defonctionnement.

Lorsque les propriétaires ou les usagers ne procèdent pas d’eux‐mêmes auxmodificationsquileursontprescrites,ilyestprocédéd’officeàleursfraisetrisques.

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Sous‐section 3 ‐ Des servitudes de protection des câbles et lignes de réseaux decommunicationsélectroniquesenraisond’obstaclesoud’exécutiondetravaux

Art.200.‐Servitudespourlaprotectiondescâblesetdeslignesdesditsréseaux

Afin d’assurer la conservation et le fonctionnement normal des réseaux decommunicationsélectroniques,ilpeutêtreinstituédesservitudespourlaprotectiondescâblesetdeslignesdesditsréseaux.

Art.201.‐Indemnisation

Lesservitudesviséesàl’articleprécédentdonnentdroitàindemnisations’ilenrésulteundommage.Lemontantdel’indemnisation,àdéfautderèglementàl’amiable,estfixéparlajuridictioncompétente.

Sous peine de forclusion, la demande d’indemnisation parvient au bénéficiaire desservitudesdansundélaidedeuxansàcompterdeladatedenotificationauxintéressésdessujétionsdontilssontl’objet.

Chapitre3‐Delanumérotationetnomsdedomaines

Section1‐Delagestionduplannationaldenumérotationetd’adressage

Art.202.‐Compétencesdel’Autoritéderégulation

L’établissement du plan national de numérotation et d’adressage, la maîtrise del’assignation de toutes les ressources nationales denumérotation et d’adressage ainsiquelagestionduplannationaldenumérotationetd’adressagesontdelacompétencedel’Autoritéderégulation.

L’Autoritéderégulationpeutimposerauxopérateurslaportabilitédesnumérosfixesetmobiles.Lesmodalitésdemiseenœuvredelaportabilitédesnumérossontdéfiniesparl’Autoritéderégulation.

Art.203.‐Plannationaldenumérotation

L’Autorité de régulation veille à ce que les numéros, les adresses et les séries denumérosetd’adressesadéquatssoientprévus,dans leplannationaldenumérotation,pourtouslesservicesdecommunicationsélectroniquesaccessiblesaupublic.

Lesprincipaux élémentsdéfinis à l’alinéaprécédentduprésent article sontpublics etpubliéssurlesiteinternetdel’Autoritéderégulation.

Toutefois, la capacité de numérotation destinée à des fins de défense nationale et desécuritépubliquen’estpasrenduepublique.

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Art.204.‐Procédured’attribution

La procédure d’attribution de la capacité de numérotation et d’adressage se dérouleconformément aux dispositions de l’article 7 du présent Code. Il en est demême desprincipesdesaréservationetdesonretraitéventuel.

Art.205.‐Nonthésaurisationetutilisationoptimaledesressourcesennumérotation

Enapplicationduprincipedenonthésaurisationetd’utilisationoptimaledesressourcesennumérotation,l’Autoritéderégulationpeutprocéderauretraitdetouteressourceennumérotationquineseraitpasexploitéeparunopérateurdansundélaidedouzemoissuivantsonassignation,sousréservedesressourcesquiluisontnécessairespourfairefaceàl’évolutionprévisibledesonactivitédanslesdouzemoisàvenir

Art.206.‐Attributionparl’Autoritéderégulation

Lesadresses,lesnumérosetlesblocsdenumérosnepeuventdevenirlapropriétédesdemandeursoudesutilisateursfinaux.Ilssontattribuésparl’Autoritéderégulation.

Laduréedevaliditécorrespondàladuréed’exploitationduserviceoudel’application.

Art.207.‐ Règles et procédures de gestion du plan national de numérotation etd’adressage

UnarrêtéduMinistrechargédescommunicationsélectroniquespréciselesprocéduresde gestion du plan national de numérotation et d’adressage. Il définit notamment lesrèglesetlesprocéduresrelativesauxpointsci‐après: laréservationdecapacitédenumérotationetd’adressage; l’attributiondecapacitédenumérotationetd’adressage; la mise à disposition d’un opérateur tiers d’une capacité de numérotation et

d’adressage; letransfertdecapacitédenumérotationetd’adressage; lemontantetlesmodalitésdepaiementdesfrais,droitsetredevances.

Art.208.‐Frais,redevancesettaxes

L’attribution et l’utilisation de ressources en numérotation peuvent être soumises aupaiement de frais, des redevances et taxes conformément à la réglementation envigueur.

Section2‐Desnomsdedomaine

Art.209.‐Compétencedel’Autoritéderégulation

Lamaîtrisedesnomsdedomaine,de l’assignationde toutes les ressourcesnationalesd’adressageainsiquelagestionduplannationald’adressagesontdelacompétencedel’Autoritéderégulation.

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Art.210.‐RôleduRegistre

L’attributionetlagestiondesnomsdedomainerattachésàchaquedomainedepremierniveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant aux Codespays du territoire national«.bj»ou d’une partie de celui‐ci sont centralisées par unorganismeuniquedénommé«Registre».

Le Registre établit chaque année un rapport d’activité qu’il soumet à l’Autorité derégulation.

Art.211.‐Règlesdegestiondesnomsdedomaine

Lesnomsdedomainesontattribuésetgérésdansl’intérêtgénéralselondesrèglesnondiscriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté decommunication,delalibertéd’entreprendreetdesdroitsdepropriétéintellectuelle.

Lesnomsdedomainesontattribuéspouruneduréelimitéeetrenouvelable.

L’enregistrementdesnomsdedomaines’effectuesurlabasedesdéclarationsfaitesparledemandeuretsoussaresponsabilité.

L’Autoritéderégulationpréciselesrèglesdegestiondesnomsdedomaine.

Titre4‐Deséquipements

Art.212.‐Agrémentdeséquipementsterminaux

Leséquipements terminauxdestinésàêtreconnectésàunréseaudecommunicationsélectroniquesfontl’objetd’unagrémentdel’Autoritéderégulation.

Art.213.‐Agrémentdeséquipementsetinstallationsradioélectriques

Aucunappareilradioélectriqueservantàl’émission,àlaréceptionouàl’émissionetlaréception de signaux et de correspondances ne peut être fabriqué, importé oucommercialiséenvuedesonutilisationenRépubliqueduBénins’iln’afaitl’objetd’unagrément de l’Autorité de régulation. Cette disposition ne s’applique pas aux stationsexpérimentalesdestinéesàdesessaisd’ordretechniqueoupédagogiqueetàdesétudesscientifiquesrelativesàlaradioélectricité.

Unappareilagréénepeutêtremodifiéqu’avecl’accorddel’Autoritéderégulation.

Les agents de l’Autorité de régulation dûment habilités peuvent procéder à toutevérification afin de s’assurer que les appareils détenus par les constructeurs, lesimportateurs, les commerçants, les utilisateurs sont agréés et conformes à laréglementationenvigueur.

Art.214.‐Procédured’agrément

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L’Autorité de régulation détermine la procédure d’agrément des équipements et deslaboratoiresnationauxetinternationauxainsiquelesconditionsdereconnaissancedesnormesetspécificationstechniques.

Art.215.‐Valeurdel’agrément

L’agrément atteste que l’équipement qui en est l’objet respecte les exigencesessentielles.

Ilvautautorisationdeconnexionàunréseaudecommunicationsélectroniques.

Unefoisattribuépourunmodèled’équipementsterminaux,l’agrémentestvalablepourtouteunitédumodèlecorrespondant.

Art.216.‐Demandesd’agréments

Lesdemandesd’agrémentssontprésentéesà l’Autoritéderégulationquidisposed’undélaidesoixantejoursàpartirdeladatedudépôt,attestéeparunaccuséderéceptiondelademande,pourfaireconnaîtresadécision.

Art.217.‐Redevance

L’agrément fait l’objetd’unedécisionmotivée.Sonoctroiestsubordonnéaupaiementd’uneredevanceauprofitdel’Autoritéderégulation,destinéeàcouvrirlescoûtsdeladélivrance,delagestionetdelasurveillancedecetagrément.

Le montant de cette redevance est fixé par décret pris en Conseil des Ministres surpropositionduministèreenchargedescommunicationsélectroniques.

Art.218.‐Refusd’agrément

L’agrémentnepeutêtrerefuséqu’encasdenon‐conformitéauxexigencesessentielleset/ou aux normes et spécifications techniques reconnues enRépublique duBénin. Lerefusd’agrémentdoitêtremotivé.

Encasdecontestation,l’avisd’unlaboratoireagrééestrequis.

Art.219.‐Interdictions

Les équipements terminaux soumis à l’agrément ne peuvent être fabriqués pour lemarchéintérieur,niêtreimportéspourlamiseàlaconsommationoudétenusenvuedela vente, ni être distribués à titre gratuit ou onéreux, ni être connectés à un réseauouvertaupublicou faire l’objetdepublicitéques’ilsontétésoumisàcetagrémentetdemeurentenpermanenceconformesàcelui‐ci.

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Titre5‐Durèglementdesdifférends

Chapitre1‐Descompétencesdel’ARCEP

Art.220.‐Partiesautoriséesàsaisirl’Autoritéderégulation

L’Autoritéderégulationpeutêtresaisied’unedemandederèglementdedifférendpar: lesopérateurstitulairesd’unelicenceoud’uneautorisationousoumisaurégimede

ladéclarationenRépubliqueduBénin; lesexploitantsd’infrastructuresalternatives; lesopérateursnonnationaux.

L’Autorité de régulation peut également être saisie d’une demande de règlement dedifférend par une autre autorité de régulation compétente dans un État membre del’UEMOAoude laCEDEAO,conformémentauxdispositionsde l’article222duprésentCode.

Art.221.‐Différendsrelevantdelacompétencedel’Autoritéderégulation

1)L’Autoritéderégulationpeutêtresaisied’undifférendportantsur: lesconditionstechniquesetfinancièresdel’interconnexionetdel’accèsprévusaux

articles63etsuivantsduprésentCode,ycomprislepartaged’infrastructuresetlesformesparticulièresd’accèsetd’interconnexion;

les conditions réciproques techniques et financièresdemise àdispositionde fibrenoireetd’acheminementdutraficnationaletinternational;

les conditions techniques et financièresdudégroupagede laboucle localeetde lasous‐bouclelocaleprévuàl’article73duprésentCode;

lesconditionstechniquesetfinancièresdel’accèsauxcapacitéssurlescâblessous‐marinsprévuàl’article77duprésentCode;

lesconditionstechniquesetfinancièresdupartaged’infrastructureprévuàl’article72 du présent Code, y compris le partage d’infrastructures essentielles nonréplicablesprévuauxarticles82etsuivantsduprésentCode;

les conditions techniques et financières de l’itinérance nationale et internationaleprévueauxarticles74et75duprésentCode;

lesconditionstechniquesetfinancièresdel’accèsdesopérateursmobilesvirtuelsauréseauetauxinfrastructuresdesopérateursderadiocommunicationprévuàl’article76duprésentCode;

les possibilités et les conditions techniques et financières de l’accès auxinfrastructures alternatives, y compris l’utilisation partagée des infrastructures degéniecivil,etnotamment:- les possibilités et les conditions techniques et financières de l’accès auxinstallationsexistantessituéessur,endessousouau‐dessusdudomainepublic;

- les possibilités et les conditions techniques et financières de l’accès auxinstallations existantes situées sur, en dessous ou au‐dessus d’une propriétéprivée;

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- lespossibilitéset lesconditionstechniqueset financièresd’octroi,d’exerciceouderefusdesservitudesetdesdroitsd’occupationsurledomainepublicoudesservitudesetdroitsdepassagesurlespropriétésprivéesprévusauxarticles86etsuivantsduprésentCode;

- l’exercicededroitsexclusifsparunopérateur.

2) L’Autorité de régulation peut également être saisie d’un différend relatif àl’interprétation,l’exécutionoulaviolation: des dispositions légales ou réglementaires applicables dans le secteur des

communicationsélectroniques,ycomprislesstipulationsdeslicences,autorisations,cahiersdeschargesouencoreconventionsd’exploitationsapplicables;

destermesdescataloguesd’accèsoud’interconnexion; desconventionsd’accèsoud’interconnexion,y compris celles relativesaux formes

particulièresd’accèsetd’interconnexiontellesqueledégroupagedelabouclelocaleetdelasous‐bouclelocale,l’accèsauxcapacitéssurlescâblessous‐marins,lepartaged’infrastructures, le partage d’infrastructures essentielles non réplicables,l’itinérance nationale et internationale, l’accès des opérateurs mobiles virtuels auréseau et aux infrastructures des opérateurs de radiocommunication, l’accès auxinfrastructures alternatives ou encore les conventions d’occupation du domainepublicetdedroitdepassageetdeservitudesurlespropriétésprivées;

duprocès‐verbaldeconciliationmentionnéàl’article225duprésentCode.

3) Toute clause contractuelle qui, directement ou indirectement, tend à écarter ou àrestreindrelacompétenceterritorialeetmatérielledel’Autoritéderégulationestnulleetdenuleffet.

Art.222.‐Différendavecunopérateurnonnational

L’Autoritéderégulationpeutêtresaisied’undifférendentreunopérateurnationaletunopérateurnonnational,parl’uneoul’autredesparties.

Lecaséchéant,l’Autoritéderégulationesttenued’informerlesautoritésderégulationcompétentes du ou des autres États membres de l’UEMOA ou de la CEDEAO, decoordonnerseseffortsavecellesetdeleurcommuniquerlesinformationsnécessairesàla résolution du différend. L’Autorité de régulation assure la confidentialité desinformationsenvoyéesetreçuesquirelèventdusecretdesaffaires.

Enl’absencederéactiondesautoritésderégulationduoudesautresÉtatsmembresdel’UEMOA ou de la CEDEAO ou de coordination entre ces autorités, l’Autorité derégulationsaisitlaCommissiondel’UEMOAoudelaCEDEAOetadresseunecopiedelasaisine à l’autre partie et aux autorités de régulation compétentes des autres Étatsmembresdel’UEMOAoudelaCEDEAO.

Si,àl’issued’undélaidedouzemoissuivantlasaisinedel’Autoritéderégulation,aucunedécisionpermettantlarésolutiondudifférendn’aétéadoptée,lapartielaplusdiligentepeut elle‐même saisir la Commission de l’UEMOA ou de la CEDEAO. Dans ce cas, elleadresse une copie de la saisine à l’autre partie et aux autorités de régulationcompétentesdesautresEtatsmembresdel’UEMOAoudelaCEDEAO.

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Art.223.‐Saisinedel’AutoritéderégulationparuneautreAutoritéderégulation

Lorsqu’elleestsaisieouinforméeparuneautoritéderégulationcompétented’unautreÉtat membre de l’UEMOA ou de la CEDEAO dans le cadre d’un différend entre unopérateur national et un opérateur non national, l’Autorité de régulation doitcoordonner ses efforts avec elle et lui communiquer les informationsnécessaires à larésolution du différend. L’Autorité de régulation doit assurer la confidentialité desinformationsenvoyéesetreçuesquirelèventdusecretdesaffaires.

En outre, lorsqu’elle est saisie d’une demande de règlement de différend par uneautoritéderégulationcompétented’unautreÉtatmembredel’UEMOAoudelaCEDEAOconformémentauxdispositionsdel’article220duprésentCode,l’Autoritéderégulationpeut adopter une décision de règlement de différend à l’égard d’un ou plusieursopérateurs nationaux conformément aux dispositions prévues aux articles 221 etsuivantsencequiconcernelesdifférendsentreopérateursnationaux,quis’appliquentmutatismutandis.

Chapitre2‐Desprocéduresdevantl’Autoritéderégulation

Art.224.‐Typesdeprocédures

Lespartiespeuventdéciderdesaisirl’Autoritéderégulationdetoutdifférendrelevantdesacompétenceàlademandedel’uneoul’autredesparties, l’Autoritéderégulationpeutouvriruneprocéduredeconciliationdontl’objectifestdeparveniràunesolutionàl’amiablequiferal’objetd’unprocès‐verbaldeconciliation.

Encasd’échecdelaprocéduredeconciliation,ouencasdenon‐respectparunepartiedestermesduprocès‐verbaldeconciliation,l’uneoul’autrepartiepeutsaisirl’Autoritéderégulationd’uneprocédurederèglementdedifférend.

Art.225.‐LaprocéduredeconciliationLaprocéduredeconciliations’achève: parl’élaborationd’unprocès‐verbaldeconciliationsignésansréservepartoutesles

parties et l’Autorité de régulation. Dans ce cas, le procès‐verbal signé à forceexécutoireetnepeutêtreremisencauseparlesparties;

par l’échec de la conciliation dans un délai de soixante jours suivant la saisine del’Autorité de régulation si aucun procède‐verbal de conciliation n’a été signé sansréservepartouteslespartiesetl’Autoritéderégulation.

Les règles et procédures applicables à laprocédurede conciliation sontpréciséespardécretprisenConseildesMinistres.

Art.226.‐Communicationdesdocumentsetinformations

Danslecadred’uneprocédurederèglementdedifférend,l’Autoritéderégulationpeutexiger des parties qu’elles fournissent toute information ou document utile à larésolutiondudifférend.

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Lecaséchéant,l’Autoritéderégulationpeutmettreendemeurelespartiesconcernéesdeluifournirtouteinformationoudocumentutileàlarésolutiondudifférend.

Art.227.‐Expertisestechniques,économiquesetjuridiques

L’Autorité de régulation peut procéder à des consultations ou faire appel à desexpertisestechniques,économiquesoujuridiques.Elleveilledanscecasaurespectdelaconfidentialitédelaprocédureetdesinformationsetdocumentscommuniquésparlesparties.

Lesfraisengendrésparcesconsultationsetexpertisespeuventêtremisàlachargedelapartie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu’ilssoientmisàlacharged’uneautrepartieoupartagésentrelesparties.

Art.228.‐Délaiderèglementdesdifférends

Laprocédurede règlement de différenddoit conduire àunedécisionde l’Autoritéderégulationdansundélaidequatre‐vingt‐dixjours.Toutefois,cedélaipeutêtreportéàsix mois lorsqu’il est nécessaire de procéder à des investigations et expertisescomplémentaires.

L’Autoritéderégulationpeut: mettre en demeure les parties de se conformer à toute disposition légale ou

règlementaire applicable ou de respecter toute obligation à laquelle elles sonttenues;

prononcerdesinjonctionsdefaireoudenepasfaire; prononcerdesmesuressousastreintes.

L’Autorité de régulation peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sadécisionproduiraeffetàunedateantérieureàsasaisine,sanstoutefoisquecettedatepuisseêtreantérieureàladateàlaquellelacontestationaétéformellementélevéeparl’unedespartiespourlapremièrefoiset,entoutétatdecause,sansquecettedatesoitantérieuredeplusdedeuxansàsasaisine.

Les règles et procédures applicables à la procédure de règlement de différend sontpréciséespardécret.

Art.229.‐Mesuresconservatoires

Encasd’atteintegraveetimmédiateauxrèglesrégissantlesecteurdescommunicationsélectroniques, l’Autorité de régulation peut, après avoir entendu les parties en cause,ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d’assurer la continuité dufonctionnementdesréseaux.

Cesmesuresdoiventresterstrictementlimitéesàcequiestnécessairepourfairefaceàl’urgence.

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Les règles et procédures applicables aux mesures conservatoires sont précisées pardécret.

Art.230.‐Principesapplicablesàlaprocédure

L’Autorité de régulation met en œuvre des procédures transparentes et nondiscriminatoirespourtrancherlesdifférendsquiluisontsoumis.

Ainsi,l’Autoritéderégulationdoit: respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense enmettant les

parties à même de présenter leurs observations écrites ou orales. L’Autorité derégulationpeut refuser la communicationdepiècesmettantencause le secretdesaffaires.Cespiècessontalorsretiréesdudossier;

procéder à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou avoirrecours àdes expertises respectant le secret de l’instructiondudifférenddans lesconditionsprévuespar le règlement intérieurde l’Autoritéde régulation. Les fraisengendrés par ces consultations et expertises sont mis à la charge de la partieperdante, sauf si les circonstancesparticulièresdudifférend justifientqu’ils soientmisàlacharged’uneautrepartieoupartagésentrelesparties;

rendre des décisions dûment motivées, notamment en précisant les conditionséquitables, d’ordre technique et financier dans lesquelles les obligations en causedoiventêtremisesenœuvre;

rendrepubliquessesdécisions,notammentsursonsite internet,et lesnotifierauxparties dans les conditions prévues par son règlement intérieur sous réserve desinformations,donnéesetfaitsdontladiffusionestprotégéeourestreinteparlaloi;

communiquer, le cas échéant, ses décisions à la Commission de la CEDEAO et del’UEMOA.

Lespartiesontledroitdesefaireassisteroureprésenterdanscesprocédurespardesavocats.

Art.231.‐AvisdelaHauteAutoritédel’AudiovisueletdelaCommunication

Lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de restreindre de façonnotable l’offre de services de communication audiovisuelle, l’Autorité de régulationrecueillel’avisdelaHauteAutoritédel’AudiovisueletdelaCommunication(HAAC)quiseprononcedansundélaimaximumdetrentejours.

Chapitre3‐Durecourscontrelesdécisionsdel’Autoritéderégulation

Art.232.‐ Application des décisions et recours contre les décisions de l’Autorité derégulation

L’application des décisions de l’Autorité de régulation adoptées en application duprésentTitres’imposeauxpartiesnonobstanttoutrecours.

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Lesdécisionsprisesparl’AutoritéderégulationdanslecadreduprésentTitrepeuventfaire l’objetd’unappeldevant la chambreadministrativede laCourSuprêmedansundélaidetrentejours.

Art.233.‐Règlesapplicablesauxrecours

Ledroitderecourscontretoutedécisiondel’Autoritérendueenmatièrederèglementdedifférends’exercedansundélaidetrentejoursàcompterdelanotificationoudelapublicationdeladécision.

Cedélaiestdedixjourspourlesmesuresconservatoires.

Lesrecoursexercésnesontpassuspensifs.Toutefois, lachambreadministrativede laCour Suprême peut ordonner un sursis à exécution lorsque la décision en cause estsusceptibled’entrainerdesconséquencesmanifestementexcessivesouirréversiblesoulorsqu’il est survenu, postérieurement à la décision, des faits nouveaux d’une gravitéexceptionnelle.

LachambreadministrativedelaCoursuprêmestatuesurlerecoursenannulationouenreformationcontrelesmesuresconservatoiresconformémentauxprocéduresd’urgencequisontapplicablesdevantelleenmatièreadministrative.

Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance sont formés et jugéscommeenmatièred’exceptiond’incompétence.

Titre6‐Desplaintesdesutilisateursdeservicesdecommunicationsélectroniques

Art.234.‐Compétencedel’Autoritéderégulationenmatièredeplaintedesutilisateurs

L’Autorité de régulation est compétente pour recevoir les plaintes des utilisateurs deservicesdecommunicationsélectroniquesetdesassociationsréunissantlesutilisateursdeservicesdecommunicationsélectroniques.

Lesassociationsréunissantlesutilisateursdeservicesdecommunicationsélectroniquesnepeuventintervenirquesurlabasedemandatsconfiéspardesutilisateursdeservicesdecommunicationsélectroniques.

Pour être recevables, les plaintes doivent porter sur la fourniture de services decommunications électroniques, la violation par l’opérateur concerné des dispositionslégales ou règlementaires en vigueur ou des obligations qui lui sont applicables ycompriscellesdesarticles12à18duprésentCodeoudoiventportersurlebien‐fondéd’une clause jugée abusive ou anticoncurrentielle ou doivent porter sur les résultatsd’étudesillustrantdesabusdanslesprestationsdel’opérateurconcerné.

Les utilisateurs ou les associations réunissant les utilisateurs de services decommunications électroniques dûment mandatés par eux doivent avoir épuisé les

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moyensetvoiesderéclamationsmisenplacepar l’opérateurconcernéconformémentauxdispositionsdel’article28duprésentCode.

L’Autoritéderégulationdoitassurerlaconfidentialitédesinformationsreçues.

Art.235.‐Pouvoirsdel’Autoritéderégulation

L’Autorité de régulation est compétente pour réaliser les enquêtes afférentes auxplaintesqu’ellereçoitenapplicationduprésentTitre.

Elle peut exiger des opérateurs concernés qu’ils s’expliquent par écrit et par oral etqu’ilsluifournissenttouteinformationnécessaireàlarésolutiondesplaintesreçues.

Lecaséchéant,l’Autoritéderégulationpeut: mettreendemeurelesopérateursconcernésdeluifournirlesinformationsutilesà

larésolutiondesplaintesreçues; mettre en demeure les opérateurs concernés de se conformer à toute obligation

légaleourèglementaireapplicable; mettreendemeurelesopérateursconcernésderéparertoutpréjudicesubipardes

utilisateursdeservicesdecommunicationsélectroniques,qu’elledétermine; imposerauxopérateursconcernésdemettreenœuvrelesmesurescorrectivesqui

s’imposent,ycomprisdesmodificationsdescontratsconclusaveclesutilisateurs.

L’Autorité de régulation doit assurer la confidentialité des informations envoyées etreçuesquirelèventdusecretdesaffaires.

Art.236.‐Ouvertured’uneprocéduredesanction

Surlabasedesinformationsrecueilliesdanslecadredutraitementdesplaintesqu’ellereçoit, l’Autorité de régulation peut décider d’ouvrir une procédure de sanctionconformémentauxdispositionsdesarticles239et240duprésentCode.

Art.237.‐Modalitésdesaisineetprocéduredetraitementdesplaintes

L’Autoritéde régulationmetenplace lesmoyensmatérielsethumainsnécessairesautraitementdecesplaintes.

Unedécisiondel’AutoritéderégulationpréciselesmodalitésdesaisineetlaprocéduredetraitementdesplaintesreçuesenapplicationduprésentTitre.

Art.238.‐Applicationdesdécisionsdel’Autoritéderégulationetrecours

Les décisions rendues par l’Autorité de régulation en application du présent Titres’imposentauxpartiesnonobstanttoutrecours.

Lesdécisionsprisesparl’AutoritéderégulationdanslecadreduprésentTitrepeuventfairel’objetd’unrecoursdevantlachambreadministrativedelaCourSuprêmedanslesconditionsprévuesàl’article232duprésentCode,quiestapplicablemutatismutandis.

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Titre7‐Desmesuresetsanctions

Chapitre1‐Desmesuresetsanctionsadministratives

Art.239.‐ Sanctions administratives à l’égard des opérateurs titulaires de licence oud’autorisation

Lorsqu’un opérateur titulaire d’une licence ou d’une autorisation ne respecte pas lesobligationsprescritespar les textes législatifset réglementairesapplicablesycompriscellesdesarticles12à18duprésentCode,lesdécisionsdel’Autoritéderégulationetlesconditions fixées dans sa licence, son autorisation, son cahier des charges ou saconventiond’exploitation,l’Autoritéderégulationlemetendemeurede: réparerlespréjudicescausés; seconformeràsesobligations.

Sil’opérateurtitulairedelalicenceoudel’autorisationneseconformepasàlamiseendemeurequi luiestadressée, l’Autoritéderégulationprononce,àsonencontreetàsacharge,parunedécisionmotivéeetselonlagravitédumanquement,unepénalitédontlemontantvariede0,1%à4%desonchiffred’affairesconsolidédudernierexercicecomptable.

Encasderécidive,lemontantdelapénalitéestportéaudouble.

Silaviolationconstatéeetnotifiéepersiste,ouencasdemanquementgraveourépétéd’un opérateur titulaire de licence ou d’autorisation à une obligation essentielle,l’Autoritéderégulationprononce,parunedécisionmotivée, lasuspensionpartielleoutotaledelalicenceoudel’autorisation,laréductiondeladuréeouleretraitdelalicenceoudel’autorisation.

Le retraitde la licenceestprononcéà lademandemotivéede l’Autoritéderégulationpar décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition motivée de l’Autorité derégulation.

L’opérateur peut, en outre, être interdit d’exercer une activité de communicationsélectroniquesenRépubliqueduBénin.

Art.240.‐ Sanctions administratives à l’égard des opérateurs soumis au régime de ladéclaration

Lorsqu’unopérateursoumisaurégimedeladéclarationnerespectepaslesobligationsprescritesparlestexteslégislatifsetréglementairesycompriscellesdesarticles12à18duprésentCodeoulesdécisionsdel’Autoritéderégulation,celle‐cilemetendemeuredes’yconformer.

Si l’opérateur soumis au régime de la déclaration cité à l’alinéa précédent ne seconforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l’Autorité de régulation

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prononce,àsonencontreetàsacharge,parunedécisionmotivée,unepénalitéallantde2.000.000à5.000.000FCFA.

Encasderécidive,lemontantdelapénalitéestportéaudoubleduplafond.

Si laviolationconstatéeetnotifiéepersiste, l’Autoritéderégulationprononce,parunedécisionmotivée,soitlasuspensiondeladéclaration,soitsonretraitdéfinitif.

L’opérateur de services de communications électroniques peut, en outre, être interditd’exerceruneactivitédecommunicationsélectroniquesenRépubliqueduBénin.

Art.241.‐Procéduredesanction

Les règles applicables auxprocéduresde sanctiondécrites auxarticles239et240duprésentCodesontpréciséespardécretprisenConseildesMinistresainsiquedans lerèglementintérieuradoptéparl’Autoritéderégulation.

Art.242.‐Recourscontrelesdécisionsdel’Autoritéderégulation

Lesdécisionsrenduesparl’Autoritéderégulationenapplicationdesarticles239et240duprésentCodepeuventfairel’objetd’unrecoursdevantlachambreadministrativedelaCourSuprêmedansundélaidetrentejourssuivantleurnotificationauxintéressés.

Chapitre2‐Desmesuresetsanctionspénales

Art.243.‐SaisineduprocureurdelaRépublique

Leprésidentdel’AutoritéderégulationsaisitleprocureurdelaRépubliquedesfaitsquisontsusceptiblesderecevoirunequalificationpénale.

Art.244.‐Secretdescorrespondances

Toute personne autorisée à participer à la mise en œuvre d’un service decommunications électroniques ou radioélectriques et qui viole le secret d’unecorrespondanceouqui,sansl’autorisationdel’expéditeuroududestinataire,divulgue,publie ou utilise le contenu de ladite correspondance est punie d’une peined’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10.000.000 à50.000.000FCFA.

Art.245.‐Prospectiondirecte

Est puni d’un emprisonnement de six mois à douze mois et d’une amende de500.000FCFA à 2.000.000FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, sanspréjudicedesdommagesetintérêts,quiconquefaitdelaprospectiondirecteaumoyend’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sousquelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pasexprimésonconsentementpréalableàrecevoirladiteprospection.

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Art.246.‐Utilisation frauduleused’unréseaudecommunicationsélectroniquesouvertaupublicraccordéfrauduleusementsuruneligneprivée

Toutepersonnequiutilise frauduleusement,àdesfinspersonnellesounon,unréseaudecommunicationsélectroniquesouvertaupublicouseraccordefrauduleusement,partoutmoyen,suruneligneprivée,estpunied’unemprisonnementd’unanàcinqansetd’une amende de 1.000.000 à 10.000.000FCFA ou de l’une de ces deux peinesseulement.

Art.247.‐Utilisationdeservicesobtenusfrauduleusement

Toute personne qui utilise sciemment les services obtenus au moyen du délit visé àl’article précédent est punie d’un emprisonnement de sixmois à vingt‐quatremois etd’uneamendede2.000.000à5.000.000FCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Art.248.‐Dissimulationdetraficinternationalentrantousortant

Estpunid’unemprisonnementdetroisansàcinqansetd’uneamendede500.000.000à800.000.000FCFAoude l’unede cesdeuxpeines seulement, quiconquedissimule, ouparticipe,sousuneformeouuneautre,àladissimulationdetraficinternationalentrantousortantentraficnational.

Art.249.‐Transmissiondesignauxoucorrespondances

Toutepersonnequitransmet,sansaccomplissementdesformalitésrequisesdessignauxou correspondances d’un lieu à un autre, soit à l’aide d’appareils de communicationsélectroniques soit par tout autre moyen prévu par le présent Code, est punie d’unemprisonnement de trois mois à douze mois et d’une amende de 500.000FCFA à2.000.000FCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Le tribunalpeut, à la requêtede l’Autoritéde régulation,ordonner la confiscationdesinstallations,desappareilsoumoyensdetransmissionet/ouleurdestructionauxfraisducontrevenant.

Art.250.‐Signauxouappelsdedétressefauxoutrompeurs

Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par voieradioélectrique, des signaux ou appels de détresse faux ou trompeurs, est punie d’unemprisonnement de trois mois à douze mois et d’une amende de 500.000FCFA à2.000.000FCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Art.251.‐Transmissionsradioélectriquesinterdites

Toutepersonnequieffectuedestransmissionsradioélectriquesenutilisantsciemmentunindicatifd’appeldelasérieinternationaleattribuéàunestationdel’Etatouàcelledesesdémembrementsouàunestationprivéeautorisée,estpunied’unemprisonnementde quatre‐vingt‐dix jours à douze mois et d’une amende de 500.000FCFA à2.000.000FCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

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Art.252.‐Interruptionvolontairedescommunicationsélectroniques

Quiconque, par tout moyen, cause volontairement et sans droit l’interruption descommunications électroniques, est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans etd’uneamendede2.000.000à5.000.000FCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulementsanspréjudicedesdommagesetintérêts.

Art.253.‐Interruptionvolontairedescommunicationsélectroniquesparunopérateur

Tout opérateur qui, volontairement, cause l’interruption des communicationsélectroniques,estpunid’uneamendede10.000.000à50.000.000FCFA,sanspréjudicedespeinesprévuesàl’article252duprésentCodeapplicablesàsesadministrateurs.

Art.254.‐Interruptioninvolontairedecommunicationsélectroniques

Toute personne qui, sans intention d’interrompre les communications électroniques,commet par maladresse ou inattention un acte ayant interrompu lesditescommunications,estpunied’uneamendede100.000à500.000FCFA.

Tout opérateur de réseau ou tout exploitant de services de communicationsélectroniques ouverts au public qui, commet par maladresse ou inattention un acteayant interrompu lesdites communications, est punie d’une amende de 5.000.000 à25.000.000FCFA.

Art.255.‐Rupturevolontaireoudétériorationsdecâblessous‐marins

Quiconque,dansleseauxterritorialesousurleplateaucontinentalcontiguauterritoirede la République du Bénin, rompt volontairement un câble sous‐marin, lui cause outente de lui causer des détériorations de nature à interrompre tout ou partie descommunicationsélectroniques,estpunid’unemprisonnementdecinqansàdixansetd’une amende de 100.000.000 à 500.000.000FCFA sans préjudice des dommages etintérêts.

Art.256.‐Ruptureinvolontaireoudétériorationdecâblessous‐marinssansdéclaration

Quiconque,dansleszonesmaritimesviséesàl’articleprécédent,romptparmaladresse,imprudence, négligence ou inobservation des règlements, un câble sous‐marin ou luicause des détériorations de nature à interrompre tout ou partie des communicationsélectroniques et omet d’en faire la déclaration dans les douze heures aux autoritéscompétentes,estpunid’unemprisonnementd’unmoisàdouzemoisetd’uneamendede50.000.000à250.000.000FCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Art.257.‐Ruptureinvolontaireoudétériorationsdecâblessous‐marinsavecdéclaration

Quiconque, dans les zones maritimes visées à l’article 255, rompt par maladresse,imprudence, négligence ou inobservation des règlements, un câble sous‐marin ou luicause une détérioration de nature à interrompre tout ou partie des communicationsélectroniquesetenfaitladéclarationdanslesdouzeheuresauxautoritéscompétentes,estpunid’uneamendede20.000.000à50.000.000FCFA.

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Art.258.‐Exerciced’uneactivitédecommunicationsélectroniquessanslicence

Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 50.000.000 à100.000.000FCFAoude l’unedecesdeuxpeinesseulement,quiconqueétablitou faitétablirunréseauoufournitoufaitfournirunservicesanslalicenceprévueàl’article46duprésentCodeoulemaintienenviolationd’unedécisiondesuspensionouderetrait.

Art.259.‐Utilisationdenumérosoudefréquencessansautorisation

Est puni d’un emprisonnement de six mois à vingt‐quatre mois et d’une amende de10.000.000 à 50.000.000FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconqueutilise un bloc de numéros sans autorisation ou une fréquence qui ne lui a pas étépréalablement assignée par l’Autorité de régulation, sous réserve des assignations defréquencesréservéesàlasécuritépubliqueetàladéfensenationale.

Art.260.‐Exerciced’uneactivitédecommunicationsélectroniquessansautorisation

Estpunid’unemprisonnementdesixmoisàdouzemoisetd’uneamendede5.000.000à10.000.000FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque établit ou faitétablir un réseau ou fournit ou fait fournir un service sans l’autorisation prévue àl’article52duprésentCodeoulemaintienenviolationd’unedécisiondesuspensionouderetraitdecetteautorisation.

Art.261.‐Exerciced’activitéssansdéclaration

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 100.000 à500.000FCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement,quiconque,sansavoireffectuéladéclarationprévueàl’article55duprésentCodeacceptéeparl’Autoritéderégulation,exerceuneactivitésoumiseàlaréalisationd’unedéclaration.

Art.262.‐ Non‐respect des dispositions relatives aux agréments et à l’information del’Autoritéderégulation

Estpunid’uneamendede5.000.000àdit10.000.000FCFA,quiconque: fabriqueoufaitfabriquerpourlemarchéintérieur,importeoudétientenvuedela

venteoudeladistributionàtitreonéreuxougratuit,metenventedeséquipementsterminauxsansl’obtentiondesagrémentsprévusauxarticles212et213duprésentCodeouprocèdeàleurconnexionàunréseaudecommunicationsélectroniquessanspréjudicedel’applicationduCodedesdouanes;

fait de la publicité en faveur de la vente des équipements terminaux n’ayant pasobtenulesagrémentsprévusauxarticles212et213duprésentCode;

s’abstient d’informer l’Autorité de régulation des modifications apportées auxinformationsénoncéesdansunedemanded’autorisationoudansunedéclaration;

communiquede fausses informationsà l’Autoritéde régulationdansunedemanded’autorisationoudansunedéclaration.

Art.263.‐Non‐respectdesdispositionsrelativesauxservitudes

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Les infractionsauxdispositionsrelativesauxservitudesviséesauTitreVIsontpuniesd’uneamendede100.000FCFAà1.000.000FCFA.

Encasderécidive,lespeinesprévuesauprésentarticlesontportéesaudouble.

Art.264.‐Confidentialitédescommunications,accèsouvertà internet, transparenceetcommunicationd’informations

Touteviolationdesdispositionsprévuesauxarticles12,13,17et18duprésentCode,estpunied’uneamended’unmontantde2.000.000FCFA.

Art.265.‐Réparationdesdommagescausés

Toute personne qui cause un dommage à une infrastructure de communicationsélectroniques en supporte, outre les frais de réparation, les dommages‐intérêts et lesamendes prévus par le Code pénal en la matière, sans préjudice des dommages etintérêtsvis‐à‐visdestiers.

Lespréjudicessubisparlespersonnesphysiquesoumoralesconsécutifsauxinfractionsviséesauxarticles244à265duprésentCodeouvrentdroitàréparation.

Livre2‐Desoutilsetécritsélectroniques

Titre1‐Del’écritélectronique

Art.266.‐Validitédel’écritélectronique

Sous réserve de dispositions légales particulières, les actes juridiques sous formeélectroniqueontlamêmevaleurquelesactesjuridiquessousformenon‐électronique.

Sous réserve de dispositions légales particulières, lorsqu’un écrit est exigé pour lavaliditéd’unactejuridique,ilpeutêtreétablietconservésousformeélectroniquesousréservequepuisseêtredûmentidentifiéelapersonnequil’aétablietquesonintégritésoitgarantie.

Lorsqu’unécritestsoumisàdesconditionsparticulièresdelisibilitéoudeprésentation,l’écritélectroniquedoitrépondreàdesexigenceséquivalentes.

Lavalidité, leseffetset laforceexécutoired’unacte juridiquesousformeélectroniquenepeuventêtrecontestésenraisondelaformeélectroniquedel’acte.

Nulnepeutêtrecontraintdeposerunactejuridiqueparvoieélectronique.

Art.267.‐Exceptionsàlavaliditédesécritsélectroniques

Certainsactesnepeuventprendrelaformed’écritsélectroniques,notamment:

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1° lesactes sousseingprivé relatifsauxsûretéspersonnellesouréelles,denaturecivileoucommerciale,saufs’ilssontpassésparunepersonnepourlesbesoinsdesaprofession;

2° les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille ou au droit dessuccessions;

3°tousautresactespourlesquelslaloiexigeunécritsousformatpapierousoustoutautreformatautrequeleformatélectronique.

Art.268.‐Lapreuveélectronique

La preuve sous forme électronique a lamême force probante et est admise aumêmetitrequelapreuvesousformenon‐électronique,sousréservequepuisseêtreidentifiéelapersonnedontelleémane,etqu’ellesoitétablieetconservéedansdesconditionsquiengarantissentl’intégritéetlapérennité.

Art.269.‐Conservationdecontenusélectroniques

Lorsqu’ilexisteuneobligation légaledeconserverdesdocuments,enregistrementsouinformations, leur conservation sous forme électronique satisfait aux exigencessuivantes: 1° les documents, enregistrements, contenus ou informations électroniques

conservéssontstockésdemanièreàêtreaccessiblesetconsultablesultérieurement; 2° les documents, enregistrements, contenus ou informations électroniques

conservésdemeurentauformatauquel ilsontétégénérés,envoyésoureçus,ousetrouvent dans un format garantissant l’intégrité et l’exactitude des informationsgénérées,envoyéesoureçues;

3° les documents, enregistrements, contenus ou informations électroniques sontconservéssousunformatpermettantd’identifier,lecaséchéant,leurorigineetleurdestination ainsi que les date et heure auxquelles ils ont été générés, envoyés etreçuspourlapremièrefois,ainsiquecellesauxquellesilsontétéconservéspourlapremièrefois.

Art.270.‐Versionélectroniqueoriginale

Toute communication, message, document et autres contenus électroniques satisfontaux obligations légales de présenter ou conserver les informations qu’ils contiennentsousleurformeoriginale,dèslorsque: 1°l’intégritéetl’exactitudedesinformationsgénéréessontgarantiesetmaintenues

demanièrefiable; 2° il estpossibledereproduireavecexactitude l’intégralitédes informations telles

qu’ellesontétégénéréespourlapremièrefois.

L’exigenced’intégritéviséeauprésentarticleestsatisfaitedèslorsquelesinformationssont demeurées complètes et inchangées, à l’exception d’ajouts mineurs liés àl’acheminementouaustockagedecesinformations.

Art.271.‐Copieélectronique

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Lacopieoulareproductiond’unactesousformeélectroniquealamêmevaleuretforceprobantequel’actelui‐même,sousréservequelacopieoulareproductionaitconservél’intégritédel’acteélectroniqueoriginal.

Lapreuvedecetteintégritépeutêtreapportéeaumoyend’uncertificatdeconformitédélivréparunprestatairedeservicesdeconfiancerépondantauxexigencesprévuesauLivreIIIduprésentCode.

Art.272.‐Copieélectroniquecertifiéeconforme

Lorsque la loi oblige ou autorise une personne à fournir un document et que cedocumentn’existequesousformeélectronique,cettepersonnefournituneimpressionpapiercertifiéeconformedudocumentsousformeélectronique.

Cettecertificationestfournieparlapersonnequiestlégalementtenuedeconserverledocument,oupartouteautrepersonnelégalementqualifiée.

Art.273.‐Exigencesd’envoienplusieursexemplaires

L’exigenced’envoid’unécritélectroniqueenplusieursexemplairesestréputéesatisfaitedès lors que l’écrit peut être reproduit avec exactitude et dans son intégralité par ledestinataire,soussaformenon‐électroniquedanssonintégralitéetavecexactitude.

Art.274.‐Remised’unécrit

La remised’unécrit sous formeélectroniqueest effective lorsque ledestinataire enaaccuséréceptionpartoutmoyen,ycomprisparvoieélectronique.

Art.275.‐Envoiélectroniquerecommandéavecaccuséderéception

Unecommunicationélectroniquepeutêtrefaiteparenvoirecommandéavecaccuséderéception.Danscecas,elleestacheminéeparuntiersselonunprocédépermettantdedétermineravecfiabilitéetexactitude: 1° l’identité de l’expéditeur, du destinataire et du tiers qui achemine la

communicationélectronique; 2°ladateetl’heured’envoidumessage; 3°ladateetl’heurederéceptiondumessageparledestinataire; 4°lecaséchéant,lesdonnéestechniquesrelativesàl’acheminementdumessagede

l’expéditeuraudestinataire.

L’accuséderéceptionestadresséàl’expéditeurparvoieélectroniqueoupartoutautremoyenluipermettantdeleconserveretdelereproduire.

Art.276.‐Effetjuridiqued’unserviced’envoiélectroniquerecommandéqualifié

Les données envoyées et reçues au moyen d’un service d’envoi électroniquerecommandéqualifiébénéficientd’uneprésomptionquantà l’intégritédesdonnées,àl’envoi de ces données par l’expéditeur identifié, à leur réception par le destinataire

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identifiéetquantàl’exactitudedeladateetdel’heured’envoietderéceptionindiquéesparleserviced’envoirecommandéélectroniquequalifié.

Art.277.‐Exigencesapplicablesauxservicesd’envoiélectroniquerecommandéqualifié

Lesservicesd’envoirecommandéélectroniquequalifiédoivent: 1°êtrefournisparunouplusieursprestatairesdeservicesdeconfiancequalifié; 2°garantirl’identificationdel’expéditeuravecundegrédeconfianceélevé; 3°garantirl’identificationdudestinataireavecundegrédeconfianceélevéavantla

fournituredesdonnées; 4°garantirquel’envoietlaréceptiondesdonnéessontsécurisésparunesignature

électronique avancée ou par un cachet électronique avancé d’un prestataire deservicesdeconfiancequalifié,demanièreàexcluretoutepossibilitédemodificationdesdonnées;

5°garantirquetoutemodificationdesdonnéesnécessaireàl’envoiouàlaréceptionde celles‐ci soit clairement identifiableet signaléeà l’expéditeuret audestinatairedesdonnées.

Ladateetl’heured’envoietderéception,ainsiquetoutemodificationdesdonnéessontindiquéesparunhorodatageélectroniquequalifié.

Dans le cas où les données sont transférées entre deux prestataires de services deconfiancequalifiésouplus,lesexigencesprévuesauprésentarticles’appliquentàtouslesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiés.

Titre2‐Del’identificationélectronique

Art.278.‐Niveauxdegarantiedesschémasd’identificationélectronique

Un schéma d’identification électronique détermine les spécifications des niveaux degarantiefaible,substantielet/ouélevédesmoyensd’identificationélectroniquedélivrésdanslecadreduditschéma.

Cesniveauxdegarantiesatisfontauxcritèressuivants:

1) Le niveau de garantie faible est celui fourni par un moyen d’identificationélectronique qui accorde un degré limité de fiabilité à l’identité revendiquée ouprétendue d’une personne concernée. Il est caractérisé sur la base de spécificationstechniques,denormesetdeprocéduresyafférentes,ycomprislescontrôlestechniquesdont l’objectifestderéduire lerisqued’utilisationabusiveoud’altérationde l’identitédelapersonneconcernée;

2) Le niveau de garantie substantiel est celui fourni par un moyen d’identificationélectronique qui accorde un degré substantiel de fiabilité à l’identité revendiquée ouprétendue d’une personne concernée. Il est caractérisé sur la base de spécificationstechniques,denormesetdeprocéduresyafférentes,ycomprislescontrôlestechniques,

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dont l’objectif est de réduire substantiellement le risque d’utilisation abusive oud’altérationdel’identitédelapersonneconcernée;

3)Leniveaudegarantieélevéestceluifourniparunmoyend’identificationélectroniquequiaccordeunniveaudefiabilitéàl’identitérevendiquéeouprétendued’unepersonneplusélevéqu’unmoyend’identificationélectroniqueàniveaudegarantiesubstantiel.Ilest caractérisé sur labasede spécifications techniques,denormesetdeprocéduresyafférentes,ycomprislescontrôlestechniques,dontl’objectifestd’empêcherl’utilisationabusiveoul’altérationdel’identité.

Au plus tard un an après la publication du présent Code, compte tenu des normesinternationales applicables et sous réserve des dispositions du présent article, sontfixéespardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargédescommunications électroniques, les spécifications techniques, normes et procéduresminimalessurlabasedesquelleslesniveauxdegarantiesfaible,substantieletélevésontassurésparlesmoyensd’identificationélectroniqueprévusauprésentarticle.

Cesspécificationstechniques,normesetprocéduresminimalessontfixéesparréférenceàlaqualitéetàlafiabilitédesélémentssuivants: 1° la procédure visant à vérifier et prouver l’identité des personnes physiques ou

moralesdemandantladélivrancedemoyensd’identificationélectronique; 2°laprocédurededélivrancedesmoyensd’identificationélectroniquedemandés; 3° le mécanisme d’authentification par lequel la personne concernée

utilise/confirmesonidentité; 4°l’entitédélivrantlesmoyensd’identificationélectronique; 5° tout autre organisme associé à la demande de délivrance de moyens

d’identificationélectronique; 6° les spécifications techniques et de sécurité des moyens d’identification

électroniquedélivrés.

Art.279.‐Eligibilitédesschémasd’identificationélectronique

Un schéma d’identification électronique est éligible si toutes les conditions suivantessontremplies: 1° les moyens d’identification relevant du schéma d’identification électronique

peuventêtreutiliséspouraccéderaumoinsàunservicefourniparuneentitéouuneadministrationpubliqueexigeantuneidentificationélectronique;

2°leschémad’identificationélectroniqueetlesmoyensd’identificationélectroniquedélivrés répondent aux exigences d’aumoins undes niveauxde garantie prévus àl’article278duprésentCode;

3° les données d’identification et le moyen d’identification sont attribués à lapersonneconcernée,conformémentauxspécificationstechniques,auxnormesetauxprocédures pour lesniveauxde garantieprévuespar le décret visé à l’article278,alinéa3.

Art.280.‐Atteinteàlasécuritéoualtérationduschémad’identification

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En cas d’atteinte à la sécurité ou d’altération du schéma d’identification électroniqueaffectantlafiabilitédel’authentificationdeceschéma,l’autoritécompétentesuspendourévoquesansdélaicetteauthentificationoulesélémentsaltérés.

Lorsqu’ilaétéremédiéàl’atteinteàlasécuritéouàl’altérationviséeàl’alinéapremier,l’autoritécompétenterétablitl’authentification.

Art.281.‐Responsabilité

La personne offrant un moyen d’identification électronique est responsable desdommagescausésintentionnellementouparsanégligenceàtoututilisateurdumoyend’identificationélectronique.

Art.282.‐Interopérabilité

Les schémas d’identification électronique sont interopérables. A cette fin, un cadred’interopérabilitéestadoptépardécretprisenConseildesMinistressurpropositionduMinistrechargédescommunicationsélectroniques.Cecadred’interopérabilité: 1°esttechnologiquementneutreetn’opèrepasdediscriminationentrelessolutions

techniquesparticulièresdestinéesàl’identificationélectronique; 2° suit, dans toute la mesure du possible, les normes et recommandations

internationales; 3° facilite la mise en œuvre des principes du respect de la vie privée dès la

conception; 4°garantit que lesdonnées à caractèrepersonnel sont traitées conformémentaux

dispositionsdelaloi,notammentlesdispositionsduLivreVduprésentCode.

Lecadred’interopérabilitéestnotammentcomposé: 1°d’uneréférenceauxexigencestechniquesminimalesliéesauxniveauxdegarantie

prévusàl’article278,alinéa3; 2° d’une table de correspondances entre les niveaux de garantie des schémas

d’identificationélectroniquenotifiésetlesniveauxdegarantieprévusàl’article278,alinéa3;

3° d’une référence aux exigences techniques minimales en matièred’interopérabilité;

4° d’une référence, dans le schéma d’identification électronique, à un ensembleminimal de données permettant d’identifier de manière univoque une personnephysiqueoumorale;

5°derèglesdeprocédureencadrantl’interopérabilité; 6°dedispositionsencadrantlerèglementdeslitiges; 7°denormesopérationnellescommunesdesécurité.

Art.283.‐Entitédélivrantlesmoyensd’identificationélectronique

Auplustardunanaprèsl’entréeenvigueurduprésentCode,estdésignépardécretprisen Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des communicationsélectroniqueslaoulesautoritéscompétentesresponsablesdeladélivrancedesmoyensd’identificationélectroniqueenRépubliqueduBénin.

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Titre3‐Delasignatureélectronique

Art.284.‐Dispositionsgénérales

Lasignatureélectroniquenécessaireàlavaliditéd’unactejuridique,identifieceluiquil’apposeetmanifestesonconsentementauxobligationsquiendécoulent.

Elleestadmisedanslestransactionsélectroniques.

La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuvecontraire,lorsqueceprocédémetenœuvreunesignatureélectroniquequalifiée,établiegrâceàundispositifsécurisédecréationdesignatureélectroniqueetquelavérificationdecettesignaturereposesurl’utilisationd’uncertificatqualifiérépondantauxexigencesprévuesàl’article287duprésentCode.

Art.285.‐Conditionsd’admissiondelasignatureélectronique

Une signature électronique créée par un dispositif qualifié, répondant aux exigencesprévuesàl’article287duprésentCode,quelesignatairepeutgardersoussoncontrôleexclusif et qui repose sur un certificat électronique, est admise comme signature aumêmetitrequ’unesignaturemanuscrite.

Unesignatureélectroniquequirésulted’unprocédéfiabled’identificationgarantissantson lien avec l’acte auquel elle se rattache de telle sorte que toute modificationultérieuredel’actesoitdétectableetquisatisfaitenoutre,auxexigencesfixéesparvoieréglementaire, relatives aux certificats qualifiés de signature électronique, est unesignatureélectroniquequalifiée.

Saufpreuvecontraire,undocumentécritsousformeélectroniqueestprésuméavoirétésignéparsonauteuretsontexteestprésuménepasavoirétémodifiésiunesignatureélectroniquesécuriséeyestapposéeoulogiquementassociée.

Art.286.‐Exigencesrelativesàlasignatureélectroniqueavancée

Unesignatureélectroniqueavancéesatisfaitauxexigencessuivantes: 1°êtreliéeausignatairedemanièreunivoque; 2°permettred’identifierlesignataire; 3°avoirétécrééeà l’aidededonnéesdecréationdesignatureélectroniqueque le

signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôleexclusif;

4° être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toutemodificationultérieuredesdonnéessoitdétectable.

Art.287.‐Certificatsqualifiésdesignatureélectronique

Lescertificatsqualifiésdesignatureélectroniquesatisfontauxexigencesfixéesparvoieréglementaire.

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Lescertificatsqualifiésdesignatureélectroniquepeuventparailleurscomprendredesattributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pasl’interopérabilitéetlareconnaissancedessignaturesélectroniquesqualifiées.

Si un certificat qualifié de signature électronique a été révoqué après sa premièreactivation,ilperdsavaliditéàcompterdumomentdesarévocationetnepeutenaucuncasrecouvrersonstatutantérieur.

Art.288.‐Exigencesapplicablesauxdispositifsdecréationdesignaturesélectroniquesqualifiés

Lesdispositifsdecréationdesignatureélectroniquequalifiés respectent lesexigencesdéfiniespardécretprisenConseildesMinistres.

Art.289.‐Certificationdesdispositifsdecréationdesignatureélectroniquequalifiés

La conformité des dispositifs de création de signature électronique qualifiés avec lesexigencesfixéesparvoieréglementaireestcertifiéeparl’organismeoul’administrationpubliquedésignépardécretprisenConseildesMinistres surpropositionduMinistrechargédescommunicationsélectroniques.

Cettecertificationestfondéesurl’undesélémentssuivants: 1°unprocessusd’évaluationdelasécuritémisenœuvreparl’autoritécompétente

ou; 2°unprocessusautrequeleprocessusviséaupoint1,àconditionqu’ilrecoureàdes

niveauxdesécuritécomparables.Leditprocessusnepeutêtreutiliséqu’enl’absencedesnormesviséesaupoint1oulorsqu’unprocessusd’évaluationdelasécuritéviséaupoint1estencours.

Art.290.‐Exigencesapplicablesàlavalidationdessignaturesélectroniquesqualifiées

Le processus de validation d’une signature électronique qualifiée confirme la validitéd’unesignatureélectroniquequalifiéeàconditionque: 1°lecertificatsurlequelreposelasignatureaitété,aumomentdelasignature,un

certificatqualifiédesignatureélectroniqueconformeauxexigencesprévuesparvoieréglementaire;

2° le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiancequalifiéetétaitvalideaumomentdelasignature;

3° les données de validation de la signature correspondent aux donnéescommuniquéesàlapersonneconcernée;

4° l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soitcorrectementfourniàlapersonneconcernée;

5° l’utilisationd’unpseudonyme soit clairement indiquée, si unpseudonymea étéutiliséaumomentdelasignature;

6° lasignatureélectroniqueaitétécrééeparundispositifdecréationdesignatureélectroniquequalifié;

7°l’intégritédesdonnéessignéesn’aitpasétécompromise;

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8° la signature électronique respecte l’ensembledes exigencesprévues auprésentTitre.

Lesystèmeutilisépourvaliderlasignatureélectroniquequalifiéefournitàl’utilisateurle résultat exact du processus de validation et permet à celui‐ci de détecter toutproblèmedesécurité.

Art.291.‐Servicesdevalidationqualifiésdessignaturesélectroniquesqualifiées

Un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut êtrefourniqueparunprestatairedeservicesdeconfiancequalifiéqui: 1° fournit une validation conformément aux exigences légales et réglementaires

applicablesàlavalidationdessignaturesélectroniquesqualifiées; 2°permetauxutilisateursde recevoir le résultatduprocessusdevalidationd’une

manièreautomatisée,fiable,efficaceetportantlasignatureélectroniqueavancéeoule cachet électronique avancé du prestataire qui fournit le service de validationqualifié.

Art.292.‐Servicesdeconservationqualifiésdessignaturesélectroniquesqualifiées

Unservicedeconservationqualifiédessignaturesélectroniquesqualifiéesnepeutêtrefourniqueparunprestatairedeservicesdeconfiancequalifiéquiutilisedesprocédureset des technologies permettant d’étendre la fiabilité des signatures électroniquesqualifiéesau‐delàdelapériodedevaliditétechnologique.

Titre4‐Descachetsélectroniques

Art.293.‐Effetsjuridiques

L’effet juridiqueet la recevabilitéd’uncachetélectroniquenepeuventêtre refusésauseulmotifquececachetseprésentesousformeélectroniqueouqu’ilnesatisfaitpasauxexigencesducachetélectroniquequalifié.

Uncachetélectroniquequalifiébénéficied’uneprésomptiond’intégritédesdonnéesetd’exactitudedel’originedesdonnéesauxquellesilestlié.

Art.294.‐Exigencesducachetélectroniqueavancé

Uncachetélectroniqueavancésatisfaitauxexigencessuivantes: 1°êtreliéaucréateurducachetdemanièreunivoque; 2°permettred’identifierlecréateurducachet; 3° avoir été créé à l’aide de données de création de cachet électronique que le

créateurducachetpeut,avecunniveaudeconfianceélevé,utilisersoussoncontrôlepourcréeruncachetélectronique;

4° être lié aux données auxquelles il est associé de sorte que toute modificationultérieuredesdonnéessoitdétectable.

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Art.295.‐Cachetsélectroniquesdanslesservicespublics

Lorsqu’uncachetélectroniqueavancéestexigépourutiliserunservicepublicenligne,sontreconnus lescachetsélectroniquesavancés, lescachetsélectroniquesavancésquireposent sur un certificat qualifié de cachet électronique et les cachets électroniquesqualifiés au moins dans les formats ou utilisant les méthodes prévues par voieréglementaireviséesàl’alinéa3.

Lorsqu’uncachetélectroniqueavancéreposantsuruncertificatqualifiéestexigépourutiliserunservicepublicen ligne,sontreconnus lescachetsélectroniquesavancésquireposentsuruncertificatqualifiéetlescachetsélectroniquesqualifiésaumoinsdanslesformatsouutilisantlesméthodesprévuesparvoieréglementaireviséesàl’alinéa3.

Au plus tard un an après la publication du présent Code, sont définis par voieréglementaire, les formats de référence des cachets électroniques avancées ou lesméthodesderéférencelorsqued’autresformatssontutilisés.

L’usagedessignaturesetcachetsélectroniquesdanslesecteurpublicpeutêtresoumisàdesexigencessupplémentaires,fixéesparvoieréglementaire.Cesexigencesdoiventêtreobjectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et ne s’appliquerqu’auxcaractéristiquesspécifiquesdel’applicationconcernée.Cesexigencesnepeuventpasconstituerunobstacleauxservicestransfrontalierspourlescitoyens,enparticulierentreEtatsmembresdelaCEDEAO.

Art.296.‐Certificatsqualifiésdecachetélectronique

Les certificats qualifiés de cachet électronique satisfont aux exigences fixées par voieréglementaire. Ils ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au‐delà desexigencesainsifixées.

Les certificats qualifiés de cachet électronique peuvent comprendre des attributsspécifiques supplémentaires non‐obligatoires. Ces attributs n’affectent pasl’interopérabilitéetlareconnaissancedescachetsélectroniquesqualifiés.

Si un certificat qualifié de cachet électronique a été révoqué après la premièreactivation, il perd sa validité à compter dumoment de sa révocation et il ne peut enaucuncasrecouvrersonstatutantérieur.

Art.297.‐ Exigences applicables auxdispositifsde créationetdevalidationde cachetsélectroniquesqualifiés

Les dispositions de l’article 290 relatives aux exigences applicables aux dispositifs decréationdecachetsélectroniquesqualifiéss’appliquentmutatismutandisauxexigencesapplicablesauxdispositifsdecréationdecachetélectroniquequalifiés.

Lesdispositionsdel’article289relativesàlacertificationdesdispositifsdecréationdesignature électronique qualifiés s’appliquent mutatis mutandis à la certification desdispositifsdecréationdecachetélectroniquequalifié.

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Art.298.‐Validationetconservationdescachetsélectroniquesqualifiés

Lesdispositionsdesarticles288,291et292s’appliquentmutatismutandisauxcachetsélectroniquesqualifiés.

Titre5‐Deshorodatages,archivagesélectroniquesetauthentificationdesitesinternet

Chapitre1‐Del’horodatageélectronique

Art.299.‐Dispositionsgénérales

L’effetjuridiqueetlarecevabilitéd’unhorodatageélectroniquenepeuventêtrerefuséscommepreuveauseulmotifque l’horodatageseprésentesous formeélectroniqueouqu’ilnesatisfaitpasauxexigencesdel’horodatageélectroniquequalifié.

Unhorodatageélectroniquequalifiébénéficied’uneprésomptiond’exactitudedeladateetdel’heurequ’ilindiqueetd’intégritédesdonnéesauxquellesserapportentcesdatesetheures.

Art.300.‐Exigencesapplicablesauxhorodatagesqualifiés

Touthorodatageélectroniquequalifiésatisfaitauxexigencessuivantes: 1° lier la date et l’heure aux données de manière à exclure la possibilité d’une

modificationindétectabledecesdonnées; 2°êtrefondésurunehorlogeexacteliéeautempsuniverselcoordonné;et 3°êtresignéaumoyend’unesignatureélectroniqueavancéeoucachetéaumoyen

d’uncachetélectroniqueavancéduprestatairedeservicesdeconfiancequalifié,ouparuneméthodeéquivalente.

Chapitre2‐Del’archivageélectronique

Art.301.‐Dispositionsgénérales

Sous réserve des dispositions légales particulières, la conservation de documentsélectroniquesarchivéssatisfaitauxexigencessuivantes: 1° l’information que contient le document est accessible et consultable

ultérieurement; 2°ledocumentestconservésouslaformesouslaquelleilaétécréé,envoyéoureçu,

ou sous une forme dont on peut démontrer qu’elle n’est susceptible ni demodification, ni d’altération de son contenu, et que le document transmis et celuiconservésontstrictementidentiques;

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3° les informations qui permettent de déterminer l’origine et la destination dudocument,ainsiqueles indicationsdedateetd’heuredel’envoioudelaréceptiondoivent,lecaséchéant,êtreconservées.

L’archivageélectroniquegarantitl’authenticitéetl’intégritédesdocuments,donnéesetinformationsconservésparcemoyen.

Art.302.‐Règlesgénéralesd’archivageélectronique

L’archivageélectroniqueconsisteàmettreenplacedesactions,outilsetméthodesafinde conserver des données, documents et informations en vue d’une utilisationultérieure.

Les données concernées doivent être structurées, indexées et conservées sur desformatsappropriésàlaconservationetàlamigration.

L’archivagedoit garantirdans leur intégrité, la restitutiondesdonnées conservéesouleuraccessibilitédansuncontextetechnologiquechangeant.

Les règles de l’archivage électronique s’appliquent indifféremment aux documentsnumérisésetauxdocumentsconçusinitialementsursupportélectronique.

Art.303.‐Modalitésdemiseenœuvre

Les modalités de mise en œuvre et le régime juridique applicable à l’archivageélectroniquesontpréciséspardécretprisenConseildesMinistres.

Chapitre3‐Del’authentificationdesitesinternet

Art.304.‐ Exigences applicables aux certificats qualifiés d’authentification de sitesinternet

Lescertificatsqualifiésd’authentificationdesitesinternetcontiennentobligatoirement: 1° une mention indiquant au moins sous une forme adaptée au traitement

automatisé,quelecertificataétédélivrécommecertificatqualifiéd’authentificationdesitesinternet;

2°unensemblededonnéesidentifiantsansambiguïté leprestatairedeservicesdeconfiancequalifiéquiadélivrélescertificatsqualifiés,comprenantaumoinsl’État,saraisonsocialeet/ousadénominationsociale,ainsiquesonadresseexacte;

3° pour les personnes physiques, au moins le nom, le prénom et l’adresse de lapersonneàquilecertificatestdélivré;

4°pourlespersonnesmorales,aumoinslaraisonsociale,ladénominationsocialeetl’adressedusiègedelapersonnemoraleàlaquellelecertificatestdélivréet, lecaséchéant, son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du CréditMobilieret/outoutautreregistreofficiel;

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5° le(s) nom(s) de domaine exploité(s) par la personne physique ou morale àlaquellelecertificatestdélivré;

6°touteinformationutilesurledébutetlafindelapériodedevaliditéducertificat; 7° leCoded’identitéducertificat,quiestuniquepour leprestatairedeservicesde

confiancequalifié; 8°lasignatureélectroniqueavancéeoulecachetélectroniqueavancéduprestataire

de services de confiance qualifié délivrant le certificat, ainsi que l’adresse où ilspeuventêtrevérifiés;

9° l’emplacementdes servicesdestatutdevaliditédescertificatsquipeuventêtreutiliséspourconnaîtrelestatutdevaliditéducertificatqualifié.

Livre3‐Desprestatairesdeservicesdeconfiance

Titre1‐Desobligationsdesprestatairesdeservicesdeconfiance

Art.305.‐Libertéd’établissement

Sousréservedesrégimesd’autorisationétablisparlesautoritéspubliquescompétentespourdesmotifsd’ordrepublic,deprotectiondelasantépublique,desécuritépubliqueou de protection des consommateurs, l’accès à l’activité de prestataire de services deconfiance et l’exercice de celle‐ci ne peuvent être soumis à un régime d’autorisationpréalableniàaucuneautreexigenceayantuneffetéquivalent.

Art.306.‐Obligationdedéclarationdesprestatairesdeservicesdeconfiance

ToutprestatairedeservicesdeconfiancequalifiéétablienRépubliqueduBénindéclareles informationssuivantesauxautoritéscompétentesetàl’organedecontrôledésignépar voie réglementaire, soit dans lemois suivant la promulgation et lapublicationduprésentCode,soitavantledébutdesonactivité: 1° s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénom et, s’il s’agit d’une

personnemorale,saraisonsocialeetsadénominationsociale; 2° l’adresse géographique complète de l’endroit où il est établi, son adresse de

courrierélectronique,ainsiquesonnumérodetéléphone; 3° s’il est assujetti aux formalités d’inscription des entreprises ou au Registre du

Commerce et du CréditMobilier, le numéro de son inscription, lemontant de soncapitalsocialetl’adressedesonsiègesocial;

4°s’ilestassujettiàlaTVA,lenumérod’identificationfiscalecorrespondant; 5° un justificatif de souscription à une police d’assurance couvrant de manière

efficacelesdommagesliésàsonactivité.

L’autorité compétente délivre aux prestataires de services de confiance déclarés, unrécépissédedéclarationdanslescinqjoursouvrablessuivantleurdéclaration.

Art.307.‐Obligationdeprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnel

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SanspréjudicedesdispositionsduLivreV,unprestatairedeservicesdeconfiancequidélivre des certificats au public ne peut recueillir des données personnelles quedirectementauprèsdelapersonneconcernée,avecleconsentementexplicitedecelle‐ci,etuniquementdanslamesureoùcelaestnécessaireàladélivranceetàlaconservationducertificat.

Lesdonnéesquileurssonttransmises,enparticulierlesdonnéesàcaractèrepersonnel,ne peuvent être recueillies ni traitées à d’autres fins sans le consentement explicitepréalable de la personne intéressée. Les prestataires ne peuvent détenir, consulter etexploitercesdonnéesquedanslamesurestrictementnécessaireàl’accomplissementdeleursservices.

Lorsque le titulaire du certificat utilise un pseudonyme et lorsque les nécessitésd’enquêtes de police ou d’enquêtes judiciaires l’exigent, le prestataire de services deconfianceayantdélivrélecertificatesttenudecommuniqueràl’autoritécompétente,àlapoliceouàl’autoritéjudiciaire,toutedonnéeet/ouinformationrelativeàl’identitédutitulaire.

Art.308.‐Exigencesdesécuritéapplicablesauxprestatairesdeservicesdeconfiance

Lesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiésetnon‐qualifiésprennentlesmesurestechniquesetorganisationnellesnécessaires,afindepréveniretgérerlesrisquesliésàla sécurité des services de confiance qu’ils fournissent. Compte tenu des évolutionstechnologiqueslesplusrécentes,cesmesuresgarantissentqueleniveaudesécuritésoitproportionné au degré de risques. Des mesures sont notamment prises en vue deprévenir et limiter les conséquences d’incidents liés à la sécurité et d’informer lespartiesconcernéesdeseffetspréjudiciablesdetelsincidents.

Art.309.‐Obligationdenotificationàunorganedecontrôledesprestatairesdeservicesdeconfiance

Lesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiésetnon‐qualifiésnotifientàl’organedecontrôleetlecaséchéantauxautresorganismesconcernés,danslesmeilleursdélaisetauplustarddansundélaidevingt‐quatreheuresaprèsenavoireuconnaissance,touteatteinteà lasécuritéou touteperted’intégritéayantune incidencesignificativesur leservice de confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sontconservées.

Art.310.‐Autresobligationsdenotificationdesprestatairesdeservicesdeconfiance

Lorsquel’atteinteàlasécuritéoulaperted’intégritéviséeàl’article309estsusceptibledeporterpréjudiceàunutilisateurduservicedeconfiance,leprestatairedeservicesdeconfianceluinotifieaussil’atteinteàlasécuritéoulaperted’intégritédanslesmeilleursdélais.

Lorsquel’atteinteàlasécuritéoulaperted’intégritéconcerneunEtatétranger,l’organede contrôle qui en a reçu la notification peut en informer les autorités compétenteset/oulesorganesdecontrôledecetEtat.L’organedecontrôleeninformeparailleursle

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publicouexigeduprestatairedeservicesdeconfiancequ’il informelepublic,dèslorsque l’organe de contrôle constate qu’il est dans l’intérêt du public d’être alerté del’atteinteàlasécuritéoudelaperted’intégrité.

Art.311.‐Exigencesapplicablesauxprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiés

Lorsqu’unprestatairedeservicesdeconfiancequalifiédélivreuncertificatqualifiépourunservicedeconfiance,ilvérifiepardesmoyensappropriésl’identitéetlecaséchéant,touslesattributsspécifiquesdelapersonnephysiqueoumoraleàlaquelleildélivrelecertificat qualifié. Ces informations sont vérifiées par le prestataire de services deconfiancequalifiéouparuntiers,notamment: 1°parlaprésencephysiquedelapersonnephysiqueconcernéeoudureprésentant

autorisédelapersonnemorale; 2° au moyen d’un certificat de signature électronique qualifié ou de cachet

électroniquequalifié;ou 3°àl’aided’autresméthodesd’identificationreconnuesenRépubliqueduBéninqui

fournissentunegarantieéquivalenteentermesdefiabilité,àlaprésencephysiquedelapersonnephysiqueconcernéeoudureprésentantautorisédelapersonnemorale.La garantie équivalente est confirmée par un organisme d’évaluation de laconformité.

Unprestatairedeservicesdeconfiancequalifiédoit: 1° informer l’organe de contrôle de toute modification dans la fourniture de ses

servicesdeconfiancequalifiésetdesonintentionéventuelledecessersesactivités; 2° démontrer qu’il dispose des moyens techniques fiables en vue de fournir les

servicesdeconfiancequalifiéentoutesécurité; 3°assurerlefonctionnementd’unserviced’annuairerapideetsûretd’unservicede

révocationsûretimmédiat; 4° veiller à ce que la date et l’heure d’émission et de révocation d’un certificat

puissentêtredéterminéesavecprécision; 5° prendredesmesures contre la contrefaçondes certificats et, dans les cas où le

prestatairedeservicesdeconfiancegénèredesdonnéesafférentesà lacréationdesignatureoudecachetélectronique,garantirlaconfidentialitéaucoursduprocessusdegénérationdecesdonnées;

6°disposerdesressourcesfinancièressuffisantespourmenerconvenablementsonactivité;

7° souscrire une police d’assurance garantissant les dommages susceptibles d’êtrecausésdansl’exercicedecetteactivité;

8°employerdupersonneletsous‐traitantsdisposantdel’expertise,del’expérienceet des qualifications nécessaires en matière de sécurité des réseaux et systèmesd’informationsetdeprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnel,etappliquantdesprocédures administratives et de gestion correspondant aux normes nationales etinternationales;

9° informer les utilisateurs de services de confiance qualifiés, de manière claire,exhaustive et avant toute relation contractuelle, sur les conditions précisesd’utilisation du service, y compris les limites à son utilisation, les procédures deréclamation et de règlement des litiges. Cette informationpeut être transmisepar

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voieélectronique,etdoitfairel’objetd’unécritenlanguefrançaiseetêtreaisémentcompréhensible. Des éléments pertinents de cette information doivent également,surdemande,êtremisàladispositiondetiersquiseprévalentducertificat;

10° utiliser des systèmes et équipements fiables, protégés contre les risques demodificationsetassurantlasécuritétechniquedesprocessusprisencharge;

11° utiliser des systèmes fiables de stockage des données qui lui sontcommuniquées,sousuneformevérifiabledesorteque:- les données ne soient publiquement disponibles pour des traitementsqu’aprèsavoirobtenuleconsentementdelapersonneconcernée;

- seulesdespersonnesautoriséespuissentintroduiredesdonnéesetmodifierlesdonnéesconservées;

- l’authenticitédesdonnéespuisseêtrevérifiée; 12°prendrelesmesuresappropriéescontrelafalsificationetlevoldedonnées; 13° enregistrer, conserver et maintenir accessibles pour une durée appropriée, y

compris après la cessation des activités du prestataire de services de confiancequalifié, toutes les informations pertinentes concernant les données envoyées etreçues par le prestataire de services de confiance qualifié, notamment à des finsprobatoiresetdecontinuitéduservice;

14° disposer d’un plan actualisé d’arrêt d’activité afin d’assurer la continuité duservice;

15°assurerletraitementlicitedesdonnéesàcaractèrepersonnelconformémentauxdispositionsduprésentCode;

16° le cas échéant, établir et tenir à jour une base de données des certificatsoctroyés;

17°s’assurerquelescertificatsnesontdisponiblesaupublicquedanslescasoùletitulaireducertificatadonnésonconsentement;

18° s’assurer que toute modification technique mettant en péril les exigences desécuritésoitapparente.

Lorsqu’unprestatairedeservicesdeconfiancequalifiédécidederévoqueruncertificat,ilenregistrecetterévocationdanssabasededonnéesdecertificatsetpublielestatutderévocationducertificatdanslesvingt‐quatreheuressuivantlaréceptiondelademande.Cetterévocationdevienteffectivedèssapublication.

Les prestataires de services de confiance qualifiés fournissent aux utilisateurs lesinformationspertinentessurlavaliditéoulestatutderévocationdescertificatsqualifiésqu’ils ont délivrés. Ces informations sont disponibles, au moins par certificat, à toutmomentetau‐delàde lapériodedevaliditéducertificat,sousuneformeautomatisée,fiable,gratuiteetefficace.

Art.312.‐Certificatsqualifiésdélivréspardesprestatairesétrangers

Uncertificatqualifiédélivréaupublicparunprestatairedeservicesdeconfiancequiestétabli dans un Etat membre de la CEDEAO, a la même valeur et est assimilé auxcertificats qualifiés délivrés par un prestataire de services de confiance établi enRépubliqueduBénin.

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Les certificats qualifiés délivrés au public par un prestataire de services de confianceétablidansunEtatnonmembredelaCEDEAOontlamêmevaleuretsontassimilésauxcertificatsdélivrésparunprestatairedeservicesdeconfianceétablienRépubliqueduBéninsi: 1° le prestataire de services de confiance remplit les conditions du présent Code,

aprèsvérificationparlesautoritéscompétentes; 2°lecertificatouleprestatairedeservicesdeconfianceestreconnuenapplication

d’un accord, traité ou tout autre texte national ou international pertinent concluentre la République du Bénin et un ou plusieurs pays ou organisationsinternationales.

Art.313.‐Révocationdescertificatsqualifiés

Alademandedutitulaireducertificatpréalablementidentifié,leprestatairedeservicesdeconfiancerévoqueimmédiatementlecertificat.

Leprestatairedeservicesdeconfiancerévoqueégalementuncertificatlorsque: 1°leprestatairedeservicesdeconfiancecessesesactivitéssansqu’iln’yaitreprise

decelles‐ciparunautreprestatairedeservicesdeconfiancegarantissantunniveaudequalitéetdesécuritééquivalent;

2°ilexistedesraisonssérieusesdepenserquelecertificataétédélivrésurlabased’informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans lecertificatne sontplusvalidesouque la confidentialitédesdonnéesafférentesà lasignatureaitétévioléeourisquedel’être;

3° le prestataire de services de confiance est informé du décès de la personnephysiqueoudeladissolutiondelapersonnemoralequienesttitulaire.

Leprestatairedeservicesdeconfianceprendlesmesuresnécessairesafinderépondreàtoutmomentetsansdélaiàunedemandederévocation.

Sauf en cas de décès, le prestataire de services de confiance notifie la révocation ducertificat au titulaire, dans un délai de trente jours avant l’expiration du certificat. Ladécisionderévocationdoitêtremotivée.

Larévocationd’uncertificatestdéfinitive.Elleestopposableauxtiersàcompterdeladatededésinscriptionduprestatairedeservicesdeconfiance,de la listedeconfianceviséeàl’article323duprésentCode.

Art.314.‐Responsabilitédesprestatairesdeservicesdeconfiance

Sanspréjudice des dispositionsde l’alinéa3, lesprestatairesde servicesde confiancesont responsables des dommages causés intentionnellement, par négligence ou parmaladresse à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement auxobligationsprévuesauxdispositionsduprésentCode.

Ilincombeàlapersonnephysiqueoumoralequiinvoquelesdommagesvisésàl’alinéapremierd’apporterlapreuvequeleprestatairedeservicesdeconfiancenon‐qualifiéaagi intentionnellement ou par négligence. Un prestataire de services de confiance

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qualifié est présumé avoir agi intentionnellement ou par négligence, à moins qu’iln’apportelapreuvequelesdommagesvisésàl’alinéa1erontétécauséssansintentionninégligencedesapart.

Lorsque les prestataires de services de confiance informent préalablement leursutilisateursdes limitesquiexistentà l’utilisationdesservicesqu’ils fournissentetqueces limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires de services deconfiancenepeuventêtretenusresponsablesdesdommagesdécoulantde l’utilisationdesservicesau‐delàdeslimitesainsidéfinies.

Art.315.‐Cessationdesactivitésdesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiés

Le prestataire de services de confiance qui délivre des certificats qualifiés informel’autoritécompétenteetl’organedecontrôledansundélairaisonnable,desonintentiondecessersesactivitésoudetoutfaitquipourraitconduireàlacessationdesesactivités.

Danscecas,ils’assuredelareprisedesesactivitésparunautreprestatairedeservicesde confiance garantissantunniveaudequalité etde sécurité aumoins équivalent.Enl’absencederepreneur,leprestatairerévoque,sousréserved’unpréavisdedeuxmois,lescertificatsoctroyésàsestitulaires.

Le prestataire de services de confiance qui arrête ses activités pour des raisonsindépendantesdesavolontéouencasdefaillite,eninformeimmédiatementl’autoritécompétente.Ilprocède,lecaséchéant,àlarévocationdescertificatsdélivrés.

Art.316.‐Responsabilitédestitulairesdecertificats

Dèslacréationdesdonnéesrelativesàlasignatureouaucachetélectronique,letitulaireducertificatdevientresponsabledelaconfidentialitédecesdonnées.

Encasdedouteouderisquedeviolationdelaconfidentialitédesdonnéesrelativesàlasignatureouaucachetélectronique,ouencasdedéfautdeconformitéparrapportauxinformations contenues dans le certificat, le titulaire est tenu de faire révoquer lecertificat.

Lorsqu’un certificat est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulairenepeut, aprèsl’expiration du certificat ou après sa révocation, utiliser les données relatives à lasignaturepoursigneroufairecertifiercesdonnéesparunautreprestatairedeservicesdeconfiance.

Titre2‐Ducontrôledesprestatairesdeservicesdeconfiance

Art.317.‐Créationetmissionsdel’organedecontrôle

Ilestcrééunorganedecontrôledesprestatairesdesservicesdeconfiancerattachéauministèreenchargedescommunicationsélectroniques.

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UnarrêtéduMinistrechargédescommunicationsélectroniquesfixel’organisationetlefonctionnementduditorgane.

Cetorganeestnotammentchargéde: 1°contrôlerlesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiésétablisenRépublique

du Bénin afin de s’assurer, par des contrôles a priori et a posteriori, que cesprestataires et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent satisfont auxexigencesprévuesauprésentCode;

2° contrôler a posteriori les prestataires de services de confiance non‐qualifiésétablis en République du Bénin, pour lesquels il a été rapporté desmanquementsprésumésouavérésauxdispositionsduprésentCode.

Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle, l’organe de contrôle a notamment lapossibilitéde: 1°analyser lesrapportsd’évaluationdeconformitédesprestatairesdeservicesde

confiance; 2° informer les cas échéant, les autres organes de contrôle et le public de toutes

atteintesàlasécuritéoudepertesd’intégrité; 3°procéder,notammentviaunorganismed’évaluationdeconformité,àdesauditset

desévaluationsdeconformitédesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiés; 4° accorder le statut«qualifié»aux prestataires de services de confiance et aux

servicesqu’ilsfournissentet,deretirercestatutconformémentauxdispositionsduprésentCode;

5° informer les autorités compétentes de ses décisions d’accorder ou de retirer lestatut«qualifié»;

6° vérifier l’existence et la bonne application des dispositions relatives aux plansd’arrêt d’activité lorsque le prestataire de services de confiance qualifié cesse sesactivités,ycomprislafaçondontlesinformationsrestentaccessibles;

7°exigerque lesprestatairesdeservicesdeconfiancecorrigent toutmanquementauxobligationsprévuesauprésentCode.

Lesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiésfont l’objet,aumoinstouslesvingt‐quatre mois, d’un audit effectué à leurs frais par un organisme d’évaluation de laconformité. L’objet de cet audit est de confirmer que les prestataires de services deconfiance qualifiés et les servicesde confiancequalifiés qu’ils fournissent remplissentlesexigencesfixéesparleprésentCode.

Dansundélaidetroisjoursouvrablessuivantsaréception,lesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiéstransmettentlerapportd’évaluationdeconformitéàl’organedecontrôle.

Art.319.‐Auditetévaluationponctuelsdesprestatairesdeservicesdeconfiance

Sanspréjudicedesdispositionsdel’article318,l’organedecontrôlepeutàtoutmoment,soumettrelesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiésàunauditoudemanderàun organisme d’évaluation de la conformité de procéder à une évaluation de laconformitédesprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiés,auxfraisdecesderniers,

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afin de s’assurer que les prestataires et les services de confiance qualifiés qu’ilsfournissentremplissentlesexigencesfixéesauCode.

Lescontrôlesinopinésdeconformitéparl’organedecontrôlenepeuventêtreabusifsetdoiventêtrejustifiésauregarddelasituationduprestatairedeservicesdeconfianceetdesélémentsleconcernantdontildispose.

Art.320.‐ Obligation de correction des manquements des prestataires de services deconfiance

Lorsquel’organedecontrôleexigeduprestatairedeservicesdeconfiancequalifiéqu’ilcorrige unmanquement aux exigences prévues au présent Code et que le prestatairen’agitpasenconséquence,etlecaséchéantaprèsexpirationd’undélairaisonnablefixépar l’organe de contrôle, ce dernier a la possibilité, en tenant compte notamment del’ampleur, de laduréeetdes conséquencesde cemanquement,de saisir la juridictioncompétente,notammentafinde: 1°fairecesserladélivrancedecertificatsqualifiésparleprestatairedeservicesde

confiance; 2° obliger le prestataire de services de confiance à informer immédiatement les

titulaires des certificats qualifiés qu’il a délivrés, de leur non‐conformité auxdispositionsduprésentCode.

Art.321.‐Retraitdustatutde«qualifié»duprestataireouduservicedeconfiance

Lorsquel’organedecontrôleexigeduprestatairedeservicesdeconfiancequalifiéqu’ilcorrige unmanquement aux exigences prévues au présent Code et que le prestatairen’agitpasenconséquenceaprèsexpirationd’undélai raisonnable fixépar l’organedecontrôle, cederniera lapossibilité, en tenantcomptede l’ampleur,de laduréeetdesconséquences du manquement, de retirer le statut«qualifié»au prestataire ou auservicedeconfianceconcerné,etinformel’autoritécompétenteauxfinsdelamiseàjourdeslistesdeconfianceviséesàl’article323.L’organedecontrôleinformeparailleursleprestataire de services de confiance qualifié du retrait de son statut«qualifié»ou duretraitdustatut«qualifié»duservicedeconfianceconcerné.

Art.322.‐Fournituredeservicesdeconfiancequalifiés

Lorsque des prestataires de services de confiance non qualifiés souhaitent offrir desservices de confiance qualifiés, ils soumettent à l’organe de contrôle une demandeaccompagnée d’un rapport d’évaluation de conformité délivré par un organismed’évaluationdelaconformité.

L’organedecontrôlevérifienotammentqueleprestatairedeservicesdeconfianceetlesservicesdeconfiancequ’ilfournitrespectentlesexigencesduprésentCode.Sil’organede contrôle conclut que le prestataire de services de confiance et les services deconfiance qu’il fournit respectent les exigences du présent Code, il accorde lestatut«qualifié»au prestataire de services de confiance et aux services de confiancequ’il fournit, et informe l’autorité compétente, aux fins de lamise à jour des listes de

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confiance visées à l’article 323, au plus tard dans un délai de quatre‐vingt‐dix jourssuivantlejourdelademande.

Silavérificationn’estpasterminéedansledélaidequatre‐vingt‐dixjoursàcompterdujour de la demande, l’organe de contrôle en informe le prestataire de services deconfiance en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer lavérification.

Les prestataires de services de confiance qualifiés peuvent commencer à fournir leservicedeconfiancequalifiéunefoisquelestatut«qualifié»estindiquésurleslistesdeconfiance.

Art.323.‐Publicationetmiseàjourdeslistesdeconfiance

L’autorité compétente tient à jour et publie des listes de confiance comprenant lesinformationsrelativesauxprestatairesdeservicesdeconfiancequalifiés,ainsique lesinformationsrelativesauxservicesdeconfiancequalifiésqu’ilsfournissent.

L’autoritécompétenteétablit,tientàjouretpubliedefaçonsécuriséeetsousuneformeadaptéeautraitementautomatisé,leslistesdeconfianceviséesàl’alinéa1relativesauxsignaturesélectroniquesetcachetsélectroniques.

L’autorité compétente met à la disposition du public, par l’intermédiaire d’un canalsécurisé, les informations visées à l’alinéa 1 sous une forme portant une signatureélectroniqueouuncachetélectroniqueadaptéeautraitementautomatisé.

Titre3‐Dessanctionsetpublication

Art.324.‐Usurpationdelaqualitédeprestatairedeservicesdeconfiance

Est puni d’une peine de trois mois à six mois de prison et d’une amende de500.000FCFA à 10.000.000FCFA, ou d’une de ces peines seulement, quiconque aurausurpélaqualitédeprestatairedeservicesdeconfiance.

Lespeinesprévuesàl’alinéa1ersontportéesaudoubleencasd’usurpationdelaqualitédeprestatairedeservicesdeconfiancequalifié.

Art.325.‐Publicationdejugementdéfinitif

Encondamnantduchefd’infractionviséà l’article324, la juridictioncompétentepeutordonner l’insertiondu jugement, intégralementoupar extraits, dansunouplusieursjournaux,danslesconditionsqu’elledétermine,auxfraisdelapersonnecondamnée.

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Livre4‐Ducommerceélectronique

Titre1‐Desgénéralitéssurlecommerceélectronique

Art.326.‐Champd’application

LesdispositionsduprésentLivres’appliquentàtoutecommande,contratoutransactionconclusen ligneouparvoieélectroniqueenvuede la fournituredebiensouservices,ainsi qu’à toute activité de commerce électronique exercée sur le territoire de laRépublique du Bénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire de laRépubliqueduBénin.

UneactivitédecommerceélectroniqueouuneoffredebiensouservicesestconsidéréecommeàdestinationdesutilisateursétablissurleterritoiredelaRépubliqueduBénin,si elle inclue un signe distinctif ou caractéristique de la République du Bénin, de sesressortissantsoudesesrésidents.

Parailleurs,enfonctionducontenudesmessagespublicitairesetoffresproposées,delalangue utilisée, de la monnaie utilisée, du nom de domaine utilisé, il est considérécommeàdestinationdesutilisateursétablissurleterritoiredelaRépubliqueduBénin.

Sans préjudice des dispositions librement convenues entre les parties à un contratélectronique, lesdispositionsduprésentLivresontapplicablesdès lorsquececontratestconcluentreunprofessionneletunconsommateur.

LescontratsconclusentreprofessionnelspeuventdérogerauxdispositionsduprésentLivre,pourautantquecechoixn’aitpaspourobjetoupoureffetde: 1°dérogerauxdispositionsd’ordrepublicbéninois; 2° priver un consommateur de la protection que lui assurent les dispositions

impérativesdelaloi; 3° déroger aux dispositions impératives régissant les transactions ou activités

soumisesàunrégimeparticulier,dontnotamment:- enmatièreimmobilièreàl’exceptiondescontratsdelocationimmobilière;- enmatièred’assurance;- enmatièrededroitdelafamilleetdessuccessions;- enmatièredesûretésetgarantiesfourniespardespersonnesagissantàdesfins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle oucommerciale;

- toutes autres matières pour lesquelles la loi requiert l’intervention destribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autoritépublique.

Sontexcluesduchampd’applicationduprésentLivre: lesactivitésdejeuxd’argent,sousformedeparis,deloterieouautres; lesactivitésdereprésentationetd’assistanceenjustice; lesactivitésexercéesparlesnotaires.

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Art.327.‐Restrictionsextraordinaires

Desmesuresrestreignant,aucasparcas,lelibreexercicedesactivitésencadréesparlesdispositionsduprésentLivrepeuventêtreprisespar touteautoritégouvernementale,administrativeoujudiciaire,lorsqu’ilestportéatteinteouqu’ilexisteunrisquesérieuxetgraved’atteinteaumaintiendel’ordreoudelasécuritépublique,àlaprotectiondespersonnes, à la protection desmineurs, à la santé publique ou à la préservation desintérêtsdeladéfensenationale.

Art.328.‐Obligationgénéraled’information

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République duBénin ou à destination des utilisateurs béninois, est tenue d’assurer à ceux à qui estdestinée la fourniture des biens ou services proposés, un accès facile, direct etpermanent, le cas échéant à partir de la page d’accueil du site, aux informationssuivantes: 1° s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénom et, s’il s’agit d’une

personnemorale,saraisonsocialeetsadénominationsociale; 2° l’adresse géographique complètede l’endroit où elle est établie, son adressede

courrierélectronique,ainsiquesonnumérodetéléphone; 3°sielleestassujettieaux formalitésd’inscriptionauRegistreduCommerceetdu

Crédit Mobilier, le numéro de son inscription, le montant de son capital social etl’adressedesonsiègesocial;

4° si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro d’identificationfiscalecorrespondant;

5° si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse del’autoritéayantdélivrécelle‐ciainsiquelaréférencedel’autorisation;

6°sielleexerceuneprofessionréglementée:- le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle estinscrite;

- sontitreprofessionneletlenomdel’Etatquil’aoctroyé;- la référence aux règles professionnelles applicables auxquelles elle estsoumiseetlemoyend’yaccéder.

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République duBéninouàdestinationdesutilisateursétablissurleterritoirebéninoisouproposantunouplusieursbiensouservicesenlignedoit,mêmeenl’absenced’offredecontratetdèslors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui‐ci de manière claire et non ambigüe,notammentsilestaxesetfraisdelivraisonsontinclus.

Art.329.‐Responsabilitécontractuelle

ToutepersonnephysiqueoumoraleexerçantuneactivitésoumiseauxdispositionsduprésentLivreoupartieàuncontratencadrépar lesdispositionsduprésentLivre,estresponsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant desconventions conclues, que ces obligations soient à exécuterpar elle‐mêmeoupardestiers,sanspréjudicedesondroitderecourscontreceux‐ci.

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Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant lapreuvequel’inexécutionoulamauvaiseexécutionducontratestimputablesoitàl’autrepartieouàuntiers,soitàuncasdeforcemajeure.

Titre2‐Delapublicitéparvoieélectronique

Chapitre1‐Desdispositionsgénérales

Art.330.‐Identificationdespublicitésparvoieélectronique

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service decommunicationsélectroniquesouvertaupublicouunserviceenligne,doitpouvoirêtreclairementidentifiéecommetelle,dèssaréception.Ellerendclairementidentifiablesonexpéditeur,ainsiquelapersonnephysiqueoumoralepourlecomptedelaquelleelleestréalisée.

La publicité peut notamment être identifiée comme telle en raisonde son titre, de saprésentationoudesonobjet.Adéfaut,ellecomportelamention«Publicité»demanièreclaire,lisible,apparenteetnonéquivoque,lecaséchéantdansl’objetoudanslecorpsdumessagequilavéhicule.

Art.331.‐Identificationdesoffresetjeuxpromotionnels

Lesoffrespromotionnellesproposantdesréductionsdeprix,offresconjointes,primesou cadeaux de quelque nature qu’ils soient, dès lors qu’elles sont adressées ouaccessibles par voie de communications électroniques ouverte au public ou via unserviceen ligne,doiventêtre identifiablescommetelles,dèsréceptionpar l’utilisateurou dès que ce dernier y a accès, et les conditions pour en bénéficier doivent êtreaisémentaccessiblesetprésentéesdemanièreclaire,préciseetnonéquivoque.

De même, les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiablescommetels,dèsleurréceptionparl’utilisateuroudèsquecedernieryaaccès,etleursconditionsdeparticipationdoiventêtreaisémentaccessiblesetprésentéesdemanièreclaire,préciseetnonéquivoque.

Lecaséchéant,lesoffres,concoursetjeuxpromotionnelsdoiventêtreidentifiablesdansl’objetoudanslecorpsdumessagequilesvéhicule.

Chapitre2‐Desconditionsdelaprospectiondirecte

Art.332.‐Interdictiondelaprospectiondirecte

Est interdite la prospection directe au moyen de systèmes automatisés decommunications électroniques, de réseaux, services et/ou terminaux de

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communicationsélectroniques,télécopieurs,courriersélectroniquesouSMSutilisantlesdonnéesàcaractèrepersonneld’unutilisateurquin’apaspréalablementexprimésonconsentementàrecevoirdesprospectionsdirectesparcesmoyens.

Pour l’applicationduprésentarticle, lesappelsetmessagesayantpourobjetd’inciterl’utilisateur à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxérelèventdelaprospectiondirecte.

Pourlesbesoinsduprésentarticle,onentendparconsentementtoutemanifestationdevolontélibre,spécifiqueetinforméeparlaquelleunepersonneacceptequedesdonnéesà caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.L’absencederéponsenepeutpasêtreconsidéréecommeunconsentement.

La charge de la preuve du consentement du destinataire de la prospection directeincombeàlapersonnephysiqueoumoraleàl’originedelaprospection.

Art.333.‐Exceptionàl’interdictiondelaprospectiondirecte

La prospection directe est autorisée, sans le consentement préalable du destinatairepersonnephysique,sil’ensembledesconditionssuivantessontremplies: 1° les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui en toute

connaissance de cause, et dans le respect des dispositions du Livre V du présentCode,àl’occasiond’uneventeoud’uneprestationdeservices;

2°laprospectiondirecteconcerneexclusivementdesproduitsouservicesanaloguesproposésparlemêmefournisseur;

3°ledestinatairesevoitoffrir,demanièresimple,expresseetdénuéed’ambiguïté,lapossibilitédes’opposersansfrais,àl’utilisationdesescoordonnéesaumomentoùellessontrecueilliesetchaquefoisqu’unmessagedeprospectionluiestadressé,aucasoùiln’auraitpaspréalablementrefuséunetelleexploitation.

La prospection directe est autorisée, sans le consentement préalable du destinatairepersonne morale si les coordonnées électroniques utilisées à cette fin sontimpersonnelles.

Art.334.‐Droitd’oppositionauxprospectionsdirectes

Toutepersonnepeutnotifierdirectementàunfournisseurdebiensouservicesenligne,sansjustificationetsansfrais,savolontédeneplusrecevoirdeprospectionsdirectes.

Danscecaslefournisseuresttenude: 1°délivrer, sansdélai, un accuséde réceptionpar toutmoyen, y comprisparvoie

électronique,confirmantàcettepersonnel’enregistrementdesademande; 2° prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour respecter la

volontédecettepersonne; 3°teniràjourlalistedespersonnesquiontexpriméleurvolontédeneplusrecevoir

deprospectionsdirectesdesapart.

Art.335.‐Prospectiondirecteauxpersonnesvulnérables

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Lorsque la prospection directe est destinée aux enfants, aux personnes âgées, auxpersonnesmaladesouvulnérables,ouàtoutepersonnequineseraitpasenmesuredecomprendrepleinementlesinformationsquiluisontprésentées,lesexceptionsprévuesauprésentLivredoiventêtreinterprétéesplusstrictement.

Art.336.‐Obligationd’information

Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, desmessages au moyen de systèmes automatisés de communications électroniques, deréseaux, services et/ou terminaux de communications électroniques, télécopieurs,courriers électroniquesouSMS, sans indiquer lesmoyenset les coordonnéesvalablesauxquelles le destinataire peut utilement transmettre unedemande tendant à obtenirsansfrais,quecescommunicationscessent.

Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte delaquellelacommunicationestémise,notammenten: 1°utilisantl’adresseélectroniqueoul’identitéd’untiers; 2° falsifiant ou masquant toute information permettant d’identifier l’origine du

messageousonchemindetransmission; 3°mentionnantunobjetsansrapportaveclesbiensouservicesproposés; 4°encourageantledestinatairedesmessagesàvisiterdessitesinternetdetiers.

L’Autorité de contrôle prévue au Livre V veille, pour ce qui concerne la prospectiondirecte utilisant les coordonnées d’un utilisateur personne physique, au respect desdispositions du présent Titre en utilisant les compétences qui lui sont reconnues auLivre V. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintesconcernantlesmanquementsauxdispositionsduprésentarticle.

Art.337.‐Sanctions

Toute personne effectuant une prospection directe non autorisée au sens des articles332 à 334 du présent Titre ou ne respectant pas l’obligation d’information prévue àl’article336estpunied’unepeineallantdetrentejoursàsixmoisd’emprisonnementetd’uneamendede50.000à500.000FCFA.

Lorsquecesmanquementsconcernentlaprospectiondirectedestinéeàdesenfants,despersonnes âgées, des personnesmalades ou vulnérables, ou à toute personne qui neserait pas en mesure de comprendre pleinement les informations qui lui sontprésentées,lespeinesprévuesàl’alinéaprécédentsontdoublées.

Titre3‐Delaconclusiondecontratsparvoieélectronique

Chapitre1‐Del’obligationd’informationpréalable

Art.338.‐Informationssurlesmodalitésdeconclusionducontrat

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Sous peine de nullité, tout fournisseur de biens ou services en ligne doit, avant laconclusion de tout contrat en ligne, assurer et maintenir un accès facile, direct etpermanent sur support durable, aux conditions contractuelles ainsi qu’à toutesinformations relativesà la conclusionducontrat.Lamiseàdispositiondesconditionscontractuellesdoitpermettreleurreproductionetleurconservationparlesparties.

Ces informations doivent être présentées de façon claire, lisible et non‐équivoque etcomprennentnotamment: 1°lesdifférentesétapesàsuivreparl’utilisateurpourconclurelecontratenligne; 2°leslanguesproposéespourlaconclusionducontrat; 3°lesdispositionsrelativesàlaprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnel; 4° les moyens techniques appropriés permettant à l’utilisateur d’identifier les

erreurscommisesdanslasaisiedesdonnéesetdelescorrigeravantlaconclusionducontrat;

5°lemodedeconfirmationdel’acceptationdel’offre; 6° les conséquencesde l’absencede confirmationdes informations communiquées

parl’utilisateur; 7°lesinformationsrelativesauxrestrictions,limitationset/ouauxconditionsliéesà

laconclusionducontrat,tellesquel’accordobligatoired’unparentoud’untuteur,lecaséchéant;

8°lesconditionsdeconclusionducontrat; 9°lesconditionsderésiliationducontratpourlescontratsàduréeindéterminéeou

d’uneduréesupérieureàunan; 10° la durée minimale du contrat pour les contrats portant sur la fourniture de

produitsouservicespériodiquementouàlongterme; 11°lesconditionsdelivraisonetfraisdelivraison; 12° la date à laquelle le fournisseur s’engage à livrer les biens ou à fournir les

services; 13°lesconséquencesd’uneinexécutionoud’unemauvaiseexécutiondesobligations

dufournisseur; 14°lesmodalitésprévuesparlefournisseurpourletraitementdesréclamations; 15° le numéro de téléphone, ainsi que l’adresse électronique et postale du

fournisseurenvued’éventuellesréclamations; 16° le cas échéant, les informations relatives aux procédures extrajudiciaires de

réclamation et de recours auxquelles le fournisseur est soumis, et les conditionsd’accèsàcelles‐ci;

17°l’existenceoul’absenced’undroitderétractationetsesconditionsd’exercice; 18°lesmodalitésderetour,d’échangeetderemboursementdesbiens; 19° le cas échéant, les informations relatives à l’assistance après‐vente, le service

après‐venteetlesconditionsyafférentes; 20° le caséchéant, les informations relativesà lanatureet l’étenduedesgaranties

commerciales; 21°lesinformationsrelativesauxgarantieslégalesdeconformité,garantieslégales

desvicescachésetgarantieslégalesd’éviction; 22°lesmodalitésd’archivageducontratainsiquelesconditionsd’accèsaucontrat

archivé;

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23° les modalités de consultation des certificats de signature et de cachetsélectroniques;

24° les règles professionnelles et commerciales ou Codes de conduite auxquelsl’auteurdel’offreentendsesoumettre,ainsiquelesmoyensdelesconsulter.

Lorsqu’ilestenmesurede le faire, le fournisseurdebiensouservicesen lignemetenplaceunservicepermettantauxutilisateursdedialoguerdirectementaveclui.

Art.339.‐Informationssurlescaractéristiquesdesbiensouservices

Sous peine de nullité, tout fournisseur de biens ou services en ligne doit, avant laconclusiondetoutcontrat,assureretmaintenirunaccèsfacile,directetpermanentsursupport durable, à toutes informations portant sur les caractéristiques des biens ouservicesproposés.

Ces informations sont présentées de façon claires, lisibles, non équivoques etcomprennentnotamment: 1°lescaractéristiquesessentiellesdubienouduservice; 2°lescaractéristiquestechniquesdubienouduservice; 3°lesinformationsrelativesaumoded’emploietconditionsd’utilisationdubienou

duservice; 4°lesmisesengarderelativesàlasécuritéetàlasantéliéesaubienouauservice; 5°s’ils’agitd’uncontenunumérique,sesfonctionnalités,ets’ilyalieu,lesmesures

de protections applicables et toute interopérabilité du contenu numérique aveccertainsmatérielsoulogicielsdontlefournisseuraoudevraitraisonnablementavoirconnaissance.

Pourlescontenusnumériquestéléchargés,l’offredoitindiquer: 1°lescaractéristiquesdusystèmed’exploitationoudel’équipementnécessairepour

utiliserdemanièreefficacelecontenutéléchargé; 2°letempsapproximatifetlecoûtdetéléchargementéventuelducontenu,etlecas

échéant,lesmodalitésetconditionsducontratdelicence; 3° les caractéristiques techniques pour reprendre le téléchargement d’un contenu

interrompu; 4‐lecaséchéant,lenomdudirecteurdepublication.

Tout bien ou service dangereux pour la santé humaine ou animale ou pourl’environnement est accompagné d’un manuel d’instructions en français, comprenantdesavertissementsclairset facilementvisibles, afindepermettreuneutilisationdansdesconditionsdesécuritémaximales.

Art.340.‐Informationssurleprixdesbiensetservices

Sous peine de nullité, tout fournisseur de biens ou services en ligne doit, avant laconclusiondetoutcontrat,assureretmaintenirunaccèsfacile,directetpermanentsursupportdurable,àtoutesinformationsportantsurleprixdesbiensetservicesproposés.

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Ces informations sont présentées de façon claires, lisibles et non équivoques, etcomprennentnotamment: 1°leprixdubienouduservicetoutestaxescomprisesets’ilinclutounonlesfraisde

livraison; 2°lecaséchéant,lesfraisdelivraisonainsiquelesassurancesproposées; 3°laduréedevaliditédel’offre; 4°lesmodalités,conditionsetméthodesdepaiement; 5°lecaséchéant,lesfacilitésdepaiementproposées; 6°lamonnaiedefacturationdubienouduservice; 7°lecaséchéant,lescoûtsd’utilisationdesservicesenligne; 8° le cas échéant, les coûts d’utilisation des moyens de communications

électroniques lorsqu’ils sont calculés sur une autre base que les tarifs en vigueur,notamments’agissantdesnumérossurtaxés;

9° lecaséchéant, l’existenced’autrescoûtsnormalementduspar l’utilisateur,non‐perçusparlefournisseuret/ounonimposésparcelui‐ci.

Touteslesinformationsfaisantréférenceàdescoûtsprévusauprésentarticleindiquentlamonnaieutilisée.

Sanspréjudicedesconditionsdevaliditémentionnéesdansl’offre,l’auteurresteengagéparelletantqu’elleestaccessibleparl’utilisateur.

Art.341.‐Chargedelapreuve

La chargede la preuvede l’existenced’une informationpréalable, d’une confirmationdes informations communiquées, du respect des délais et du consentement del’utilisateurincombeaufournisseurdebiensouservicesenligne.

Art.342.‐Conditionsd’échanged’informations

Les informations prévues au présent Chapitre, doivent être fournies par tout moyenadaptéauserviceutiliséetaccessibleà toutstadede laconclusionducontrat,dans lerespect des principes qui régissent la protection des personnes frappées d’incapacitéjuridique,notammentlesmineursetlesmajeursincapables.

Lesinformationsdemandéesenvuedelaconclusiond’uncontratenligneoucellesquisontadresséesouéchangéesaucoursdesonexécutionpeuventêtretransmisesparvoieélectroniquesiledestinataireaacceptél’usagedeceprocédé.

Chapitre2‐Del’aprèsconclusionducontrat

Section1‐Desconditionsdevalidité

Art.343.‐Conditionsdevaliditéducontratconcluparvoieélectronique

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Pourqu’uncontratsoitvalablementconcluparvoieélectronique,l’utilisateurdoitavoireu la possibilité, par des moyens techniques appropriés, efficaces et aisémentaccessibles, de vérifier le détail de sa commande et d’y apporter les correctionsnécessaires, avant de confirmer son acceptation. Le détail de la commande doitpermettreunconsentementéclairéetavisé.

L’utilisateur doit avoir eu la possibilité d’interrompre la passation de la commande àtoutmoment,avantdeconfirmersonacceptation.

Art.344.‐Accuséderéception

Après la passation d’une commande, l’auteur de l’offre doit accuser réception del’acceptation de l’utilisateur qui passe la commande, sans retard injustifié et par toutmoyen,ycomprisparvoieélectronique.

L’accuséderéceptiondoitêtreaccompagnédelafactureoudujustificatifdepaiementprésentantunrécapitulatifdétaillédelacommandeainsiqueladateetl’heuredecelle‐ci.

Lacommande,l’acceptationdel’offre,laconfirmation,l’accuséderéceptionetlafactureou le justificatif de paiement, sont considérés comme reçus, lorsque les partiesauxquellesilssontadresséspeuventyavoiraccès.

Art.345.‐Indisponibilitédubienouduservice

Lorsqu’unbienouserviceoffertestindisponible,lefournisseurdebiensouservicesdoiten informer l’acquéreur sans délai et au moins vingt‐quatre heures avant la date delivraison prévue au contrat. Le cas échéant, le fournisseur de biens ou servicesrembourseàl’acquéreur,l’intégralitédessommesperçues.

Art.346.‐Conservation

Toutcontratconcluparvoieélectroniquedoitêtreconservépouruneduréededixansàcompterdelalivraisondubienoudelafournitureduservice.

Section2‐Dudroitderétractation

Art.347.‐Principegénéral

Lesdispositionsdelaprésentesectionrelativeaudroitderétractationnes’appliquentqu’aux contrats conclus entre professionnel et consommateur. Ces dispositionss’appliquentsanspréjudicesd’éventuellesdispositionsconventionnellesplusfavorablespourleconsommateur.

Art.348.‐Délaiderétractation

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Leconsommateurdisposed’undélaidequinze joursouvrablespourexercersondroitderétractation.Cedroits’exerceparleconsommateur,sansjustificationsetsansfrais,autresqueleséventuelscoûtsdirectsderenvoidubienauprofessionnel,lecaséchéant.

Silesinformationsprévuesauxarticles338à340duprésentCodesontcommuniquéesau consommateur avant la conclusion du contrat, le délai d’exercice du droit derétractationcommenceàcourir: àcompterdulendemaindeladateàlaquelleleconsommateurprendpossessiondu

bien,s’agissantdescontratsportantsurlafournituredebiens; à compter du lendemain du jour de la passation de la commande, s’agissant des

contratsportantsurlafournituredeservices.

Sileprofessionnelmanqueàsonobligationd’informationpréalableprévueauxarticles338à340duprésentCode,ledélaiderétractationestportéàquatre‐vingt‐dixjours: àcompterdulendemaindeladateàlaquelleleconsommateurprendpossessiondu

bien,s’agissantdescontratsportantsurlafournituredebiens; à compter du lendemain du jour de la passation de la commande, s’agissant des

contratsportantsurlafournituredeservices.

Le consommateur notifie au professionnel sa décision d’exercer son droit derétractation,parcourrierpostalouélectronique,avecaccuséderéception,dansledélaidequatorzejoursouvrablesprévusàl’alinéa1ci‐dessus.

Art.349.‐Exercicedudroitderétractation

L’exercice du droit de rétractation par le consommateur suppose qu’il ait eu lapossibilité de raisonnablement essayer le bien commandé, en vue de s’assurer de saconformité. Cette disposition ne s’applique pas aux services dont l’exécution esteffectuéeenunefois.

Art.350.‐Conditionsd’exercicedudroitderétractation

En cas d’exercice du droit de rétractation, le consommateur doit, sans délai, cesserl’utilisationdubienouduservicefournietrenvoyer,àsesfrais,lebienauprofessionnel,pourlescontratsportantsurlafournituredebiens.

Encasd’exercicedudroitderétractation,leconsommateuresttenuderenvoyerlebienau professionnel dans le délai de quatorze jours ouvrables, prévu à l’article 348 ci‐dessus.

Leprofessionnelpeuts’opposeràlaréceptiondubienretournéetauremboursementduconsommateur en raison de la dépréciation du bien, seulement si cette dépréciationrésultedemanipulationsparleconsommateurautresquecellesstrictementnécessairesàvérifiersaconformitéoudépassantmanifestementl’usagefaitàtitredetestoud’essai.

Art.351.‐Droitsetobligationsduprofessionnel

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Codedunumérique 122

Encasd’exercicedudroitderétractation,leprofessionnelesttenuderembourser,sansdélai,toutessommesreçuesduconsommateurenpaiementdesacommandeouliéesàcelle‐ci.

Ce remboursement intervient dans un délai maximum de trente jours ouvrables, àcompterdeladatederéceptionparleprofessionneldubienretourné,pourlescontratsportant sur la fourniture de biens, et à compter de la date de notification de larétractation,pourlescontratsportantsurlafournituredeservices.

Sileremboursementnes’opèrepasdansledélaiprévuàl’alinéa2,lessommesduesauconsommateur sont de plein droit majorées au taux d’intérêt légal, à compter dulendemaindel’expirationdudélai.

Art.352.‐Remboursementdesfraisdelivraison

Lesfraisdelivraisonssontremboursésauconsommateur,siledroitderétractationestexercéenraison: d’undépassementdudélaidelivraisonparleprofessionnel; d’un manquement du professionnel à l’une quelconque de ses obligations

contractuellesoudecellesprévuesautitreduprésentLivre.

Siledroitderétractationestexercépourdesraisonsautresquecellesprévuesàl’alinéapremierci‐dessus,leprofessionneln’estpastenuderembourserlesfraisdelivraisonauconsommateur.

Art.353.‐Remboursementdelacommande

Leremboursementdelacommande,duprofessionnelauconsommateur,s’effectuesansfrais pour le consommateur, dans lesmêmes conditions et par lesmêmesmoyens depaiementqueceuxutiliséspour lepaiementdesacommande, saufaccordexpressduconsommateur et pour autant que ce remboursement ne lui occasionne pas de fraissupplémentaires.

Art.354.‐Pertedudroitderétractationdanslecadredelafournituredeservices

Leconsommateurperdsondroitderétractation,danslecadredecontratsportantsurlafournituredeserviceslorsqueleserviceaétéfournidanssatotalité.

Sileconsommateursouhaitequelafournitureduservicecommenceavantlafindudélaide rétractation, le professionnel recueille son accord préalable exprès sur supportdurable.

Encasd’exercicedudroitderétractationaprès lecommencementde la fournitureduservice, le consommateur est tenu au paiement de la partie du prix déterminéeproportionnellement au service effectivement fourni, entre le jour du début de lafournitureduserviceetlejourdesanotificationd’exercicedudroitderétractation.

Art.355.‐Pertedudroitderétractationdanslecadredelafournituredebiens

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Codedunumérique 123

Leconsommateurperdsondroitderétractationdanslecadredecontratsportantsurlafournituredebienslorsqu’ils’agitde: 1°biensconfectionnéssurmesuresousuivant lesspécificationsduconsommateur

oupersonnalisésparcedernier; 2°denréesalimentaires,boissons,etautresbiensconsommablessusceptiblesdese

périmerrapidement; 3° biens qui, de par leur nature ne peuvent être réexpédiés au risque de se

détériorer; 4°biensscelléspourdesraisonsd’hygièneoudeprotectiondelasanté,etdescellés

parleconsommateuraprèslalivraison; 5°contenusnumériquesaudioouvidéodescellésoutéléchargés; 6°journaux,périodiquesoumagazines,sanspréjudicedudroitduconsommateurde

résilierlescontratsd’abonnementàcespublications; 7°biensacquisdanslecadred’enchèrespubliques.

Art.356.‐Résolutionourésiliationdecontrat

Sousréserved’accordexpressentre lesparties, leprofessionnelexécute lacommandedans un délai maximum de trente jours ouvrables, à compter du lendemain de laconclusionducontrat.

En cas de manquement contractuel du professionnel, y compris le dépassement desdélaisdelivraison,leconsommateurobtientdepleindroitlarésolutionoularésiliationducontrat,parsimplenotificationadresséeauprofessionnelparcourrieravecaccuséderéception.

Encasderésolutionourésiliationducontratparleconsommateur,leprofessionnelesttenudeluirembourserlessommesduesautitreducontrat,lecaséchéant,dansundélaide trente jours ouvrables à compter du jour de la notification de la résolution ourésiliationparleconsommateur.

Chapitre3‐Desgarantieslégales

Section1‐Delagarantiedeconformité

Art.357.‐Principegénéral

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République duBénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire de la République duBénin, fournit des biens ou services conformément aux contrats conclus avec lesutilisateurs,etréponddesdéfautsdeconformitéexistantàlalivraison.

Elle répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, desinstructionsdemontageoudel’installationlorsqueceux‐ciontétémisàsachargeparlecontratouontétéréaliséssoussaresponsabilité.

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Codedunumérique 124

Art.358.‐Conditionsdeconformité

Unbienestconformeàlacommande:

1) S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le caséchéant: s’ilcorrespondàladescriptiondonnéeparlevendeurdanssonoffreetpossèdeles

qualitésquecelui‐ciaprésentéesàl’acquéreur; s’ilprésente lesqualitésqu’unacquéreurpeut légitimementattendreeuégardaux

déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par sonreprésentant,notammentdanslapublicité;

2)Ous’ilprésentelescaractéristiquesdéfiniesd’uncommunaccordparlespartiesouest propre à tout usage spécial recherché par l’acquéreur, porté à la connaissance duvendeuretquecedernieraaccepté.

Art.359.‐Dénonciationdenon‐conformité

L’acquéreur dispose d’un délai de quinze jours ouvrables à partir de son entrée enpossessiondubienpourdénoncersanon‐conformitéauvendeur.Cettedénonciationestfaiteparcourrieravecaccuséderéception.

Lesdéfautsdeconformitéquiapparaissentdansundélaidevingt‐quatremoisàpartirde la livraison du bien sont présumés exister aumoment de la livraison, sauf preuvecontraire.Pourlesbiensvendusd’occasion,cedélaiestfixéàsixmois.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle‐ci n’est pas compatible avec lanaturedubienouledéfautdeconformitéinvoqué.

Art.360.‐Défautconnu

L’acquéreur est en droit d’exiger la conformité du bien à la commande. Il ne peutcependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou nepouvaitignoreràlapassationdelacommande.Ilenvademêmelorsqueledéfautasonoriginedanslesmatériauxqu’ilalui‐mêmefournis.

Art.361.‐Défautdeconformité

Encasdedéfautdeconformité,l’acquéreuralechoix,sansfrais,entre: conserverlebienetsefairerembourserunepartieduprixparlevendeur; retournerlebienauvendeuretsefairerembourserlatotalitéduprix; retourner le bien au vendeur et se faire livrer un nouveau bien conforme à sa

commande.

Lesdispositionsàl’alinéa1ernefontpasobstacleàl’allocationdedommagesetintérêts.

Art.362.‐Prescription

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L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de lalivraisondubien.

Section2‐Delagarantiedesvicescachés

Art.363.‐Garantieproprementdite

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République duBénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire de la République duBénin,garantitlesbiensvenduscontrelesvicescachésquilerendentimpropreàl’usageauquelon ledestine,ouquidiminuent tellement cetusageque l’acquéreurne l’auraitpasacquis,oun’enauraitdonnéqu’unmoindreprix,s’illesavaitconnus.

Art.364.‐Vicesapparents

Levendeurn’estpastenudesvicesapparentsetdontl’acquéreurapuseconvaincrelui‐même.

Art.365.‐Vicescachésinconnusduvendeur

Levendeurdebiensenligneesttenud’engarantirlesvicescachés,mêmes’iln’enavaitpasconnaissanceaumomentde lacommande,àmoinsquedanscecas, iln’aitstipuléqu’ilneseraobligéàaucunegarantie.

Art.366.‐Découvertedevicescachés

Encasdedécouvertedevicescachésaprèsl’entréeenpossessiondubien,l’acquéreuralechoix,sansfrais,entre: conserverlebienetsefairerembourserunepartieduprixparlevendeur; retournerlebienauvendeuretsefairerembourserlatotalitéduprix; retournerlebienauvendeuretsefairelivrerunnouveaubien,exemptdevices.

Iln’yaurapaslieuàrésolutionducontratouàdiminutionduprixsilevendeurs’obligeàréparerlesvicescachés.

Art.367.‐Connaissancedesvicesparlevendeur

Silevendeurconnaissaitlesvicesdubien,ilesttenu,outrelarestitutionduprixqu’ilena reçu et des frais occasionnés par la vente, de tous les dommages et intérêts enversl’acquéreur.

Si le vendeur ignorait les vices du bien, il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et auremboursementàl’acquéreurdesfraisoccasionnésparlavente.

Art.368.‐Destructiondubien

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Silebiencomportantleoulesvicesaétédétruitoudisparaitparsuitedesamauvaisequalité, la perte est imputable au vendeur, qui sera tenu envers l’acquéreur à larestitutionduprixetlecaséchéant,aupaiementdedommagesintérêts.

Siladestructionoudisparitionestfortuite,l’acquéreurassumeseullaperte.

Art.369.‐Prescription

L’actionrésultantdesvicescachésseprescritparundélaidedeuxansàcompterdeladécouverteduvice.

Section3‐Delagarantied’éviction

Art.370.‐Garantieproprementdite

Levendeurgarantit l’acquéreurde l’évictionqu’il souffredans la totalitéoupartiedubienvendu,oudeschargesprétenduessurcebien,etnondéclaréeslorsdelavente.

Art.371.‐Contratsconclusentreprofessionnels

Dans le cadre de contrats conclus entre professionnels, les parties peuvent, par desdispositions particulières, aménager les effets et/ou les obligations liées à la garantied’éviction. Elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucunegarantie.

Unetelleexonérationnepeutêtreapplicableencasdefaitpersonnelduvendeur.

Danslemêmecasdestipulationsd’exemptiondegarantie,levendeur,encasd’éviction,esttenuàlarestitutionduprix,àmoinsquel’acquéreurn’aitconnulorsdelaventeledangerdel’évictionouqu’iln’aitacquislebienàsesrisquesetpérils.

Art.372.‐Effetsdelagarantied’éviction

Lorsque la garantie d’éviction a été promise, ouqu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, sil’acquéreurestévincé,iladroitdedemanderauvendeur: larestitutionduprix; celledesfruits,lorsqu’ilestobligédelesrendreaupropriétairequil’évince; les frais faits sur la demande en garantie de l’acquéreur, et ceux faits par le

demandeuroriginaire; lesdommagesetintérêts,ainsiquelesfraisetloyauxcoûtsducontrat.

Lorsqu’au moment de l’éviction, le bien vendu se trouve diminuée de valeur, ouconsidérablement détériorée, soit par la négligence de l’acquéreur, soit par des faitsrelevantdelaforcemajeure,levendeurn’enestpasmoinstenuderestituerlatotalitéduprix.

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Codedunumérique 127

Sienrevanche,l’acquéreuratiréprofitdesdégradationsfaitesparlui,levendeuradroitderetenirsurleprixunesommeégaleàceprofit.

Art.373.‐Augmentationduprix

Si le bien vendu se trouve avoir augmenté de prix au moment de l’éviction,indépendammentmêmedufaitdel’acquéreur,levendeuresttenudeluipayercequ’ilvautau‐dessusduprixdelavente.

Art.374.‐Remboursement

Levendeuresttenuderembourseroudefairerembourseràl’acquéreur,parceluiquil’évince,touteslesréparationsetaméliorationsutilesqu’ilaurafaitesaubien.

Art.375.‐Evictionpartielle

Sil’acquéreurn’estévincéqued’unepartiedubienquirelativementautout,soitd’uneimportance telle que l’acquéreur n’eût pas acquis le bien dans son ensemble sans lapartiedontilaétéévincé,ilpeutdemanderlarésolutiondelavente.

Art.376.‐Prescription

Lagarantied’évictioncesselorsquel’acquéreurs’estlaissécondamnerparunjugementendernierressort,oudontl’appeln’estplusrecevable,sansavoirappelélevendeur,sicelui‐ciprouvequ’ilexistaitdesmoyenssuffisantsdefairerejeterlademande.

Titre4‐Delaresponsabilitédesfournisseursdebiensetservicesenligne

Art.377.‐Obligationgénéraledevigilance

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République duBéninouàdestinationdesutilisateursétablissurleterritoiredelaRépubliqueduBéninesttenueàuneobligationgénéraledevigilancesurlescontenusetoffresproposésdanslecadredesesprestationsdeservices,ainsiquesurlesactivitésdesesutilisateurs.

A ce titre, toute personne exerçant une activité de commerce électronique enRépublique du Bénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire de laRépublique du Bénin est tenue d’informer sans délai les services de polices ou degendarmerie et/ou les autorités administratives et judiciaires compétentes, de touteactivitéillégale,illiciteoususpecte,dontellepourraitavoirconnaissance.

Cette obligation générale de vigilance ne constitue pas une obligation générale desurveillance des informations transmises ou stockées par les utilisateurs, ni uneobligation de rechercher activement les faits ou circonstances relevant d’activitésillégales,illicitesoususpectes.

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Art.378.‐Protectiondesdonnéesàcaractèrepersonnel

Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République duBénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire national, est tenue aurespect des dispositions du présent Code relatives à la protection des données àcaractèrepersonnelprévuesauLivreV.

Sans préjudice des dispositions du Livre V, les personnes exerçant une activité decommerceélectroniqueenRépubliqueduBéninouàdestinationdesutilisateursétablissurleterritoirenational,sonttenuesd’informerleursutilisateursdetoutmanquementàla sécurité susceptible d’avoir une incidence sur la confidentialité de leurs donnéespersonnelles.

Livre5‐Delaprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnel

Titre1‐Desprincipesgénéraux

Art.379.‐Objetetprincipes

LesdispositionsduprésentLivreontpourobjectifdemettreenplaceuncadrelégaldeprotectiondelavieprivéeetprofessionnelleconsécutifàlacollecte,autraitement,àlatransmission,austockageetàl’usagedesdonnéesàcaractèrepersonnel.

Cedispositif doit garantir que tout traitement, quellequ’en soit la forme, respecte leslibertés et droits fondamentaux des personnes physiques quelle que soient sanationalité ou sa résidence tout en prenant en compte les prérogatives de l’Etat, lesdroitsdescollectivitéslocalesetlesbutspourlesquelslesentreprisesontétécréées.

L’informatiquedoitêtreauservicedechaquecitoyen.Sondéveloppementdoits’opérerdanslecadredelacoopérationinternationale.Ellenedoitporteratteinteniàl’identitéhumaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles oupubliques.

Art.380.‐Champd’applicationmatériel

LesdispositionsduprésentLivres’appliquentnotammentà: 1° toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute

utilisationdedonnéesàcaractèrepersonnelparunepersonnephysique,parl’État,lescollectivitéslocales,lespersonnesmoralesdedroitpublicoudedroitprivé;

2° tout traitement automatisé en tout ou en partie, ainsi que tout traitement nonautomatisédedonnéesàcaractèrepersonnelcontenuesouappeléesàfigurerdansunfichier,àl’exceptiondestraitementsvisésàl’alinéa2;

3° tout traitement de données concernant la sécurité publique, la défense, larechercheetlapoursuited’infractionspénalesoulasûretéetlesintérêtsessentiels

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de l’État, sous réserve des dérogations définies par des dispositions spécifiquesfixéespard’autrestextesdeloienvigueur.

Toute collecte, traitement, transmission, stockage, et usage de données à caractèrepersonnel restent toutefois soumis aux dispositions nationales, communautaires,régionalesetinternationalesapplicablesenmatièrescommerciale,civileetpénale.

Art.381.‐Champd’applicationterritorial

Les dispositions du présent Livre s’appliquent au traitement des données à caractèrepersonnel effectuédans le cadredesactivitésd’un responsabledu traitementoud’unsous‐traitantsurleterritoiredelaRépubliqueduBénin,queletraitementaitlieuounonenRépubliqueduBénin.

Les dispositions du présent Livre s’appliquent au traitement des données à caractèrepersonnel relatives àdespersonnes concernéesqui se trouvent sur le territoirede laRépubliqueduBéninparunresponsabledutraitementouunsous‐traitantquin’estpasétablienRépubliqueduBénin,lorsquelesactivitésdetraitementsontliées: 1° à l’offre de biens ou de services à ces personnes concernées en République du

Bénin,qu’unpaiementsoitexigéounondesditespersonnes;ou 2° au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un

comportementquialieuauseindelaRépubliqueduBénin; 3°letraitementestmisenœuvresurleterritoired’unEtatmembredelaCEDEAO.

Les dispositions du présent Livre s’appliquent au traitement de données à caractèrepersonnelparunresponsabledutraitementquin’estpasétablienRépubliqueduBéninmais dans un lieu où le droit de la République duBénin s’applique en vertu du droitinternationalpublic.

Art.382.‐Exclusions

Les dispositions du présent Livre ne s’appliquent pas aux traitements de donnéesutiliséesparunepersonnephysiquedanslecadreexclusifdesesactivitéspersonnellesoudomestiqueslorsquecesdonnéesnesontpasdestinéesàunecommunicationàdestiersouàladiffusion.

LesdispositionsduprésentLivrenepeuventrestreindre: 1°desmodesdeproductiond’informationsdisponiblesenvertud’uneloipourune

partiedansquelqueprocédurejudiciairequecesoit; 2° le pouvoir des cours et tribunaux judiciaires de contraindre un témoin à

témoigneroudecontraindreàlaproductiondepreuves.

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Titre2‐Dutraitementdesdonnéesàcaractèrepersonnel

Chapitre1‐Desdispositionsgénérales

Art.383.‐ Conditions générales de licéité des traitements de données à caractèrepersonnel

Lesdonnéesàcaractèrepersonneldoiventêtre:

1)Traitéeslégitimement;

2) Collectées, enregistrées, traitées, stockées et transmises de manière licite, loyale,transparenteetnonfrauduleuse;

3)Collectéespourdesfinalitésdéterminées,explicitesetlégitimesetnepasêtretraitéesultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous lesfacteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l’intéressé et desdispositionslégalesetréglementairesapplicables;

4)Adéquates,pertinentesetnonexcessivesauregarddesfinalitéspourlesquellesellessontcollectéesettraitées;

5)Exacteset,sinécessaire,misesàjour.Touteslesmesuresraisonnablesdoiventêtreprises afin que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pourlesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement,soienteffacéesourectifiées;

6) Conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernéespendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pourlesquellesellessontcollectéesoupourlesquellesellessonttraitées.

Les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées pluslonguesdanslamesureoùellesseronttraitéesexclusivementàdesfinsarchivistiquesdans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des finsstatistiques conformément à l’article 396, pour autant que soientmises enœuvre lesmesures techniquesetorganisationnellesappropriéesrequisespar lesdispositionsduprésentLivreafindegarantirlesdroitsetlibertésdelapersonneconcernée;

7) Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractèrepersonnel,ycomprislaprotectioncontreletraitementnonautoriséouilliciteetcontrela perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesurestechniquesouorganisationnellesappropriées.

Ilincombeauresponsabledutraitementd’assurerlerespectdel’alinéapremier.

Art.384.‐Principedetransparence

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Le principe de transparence implique une information obligatoire et claire ainsiqu’intelligible de la part du responsable du traitement portant sur les données àcaractèrepersonnel.

Art.385.‐Principedeconfidentialitéetdesécurité

Lesdonnéesàcaractèrepersonneldoiventêtretraitéesdemanièreconfidentielleetêtreprotégées, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de donnéesdansunréseau.

Art.386.‐Sous‐traitant

Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte duresponsable du traitement est considérée commeun sous‐traitant au sensduprésentLivre.

Lorsqueletraitementestconfiéàunsous‐traitant, leresponsabledutraitementou, lecaséchéant,sonreprésentantenRépubliqueduBénin,doit: 1°choisirunsous‐traitantapportantdesgarantiessuffisantesauregarddesmesures

de sécurité techniqueetd’organisation relatives aux traitements, notammentpourassurerlamiseenœuvredesmesuresdesécuritéetdeconfidentialité,demanièreàce que le traitement réponde aux exigences du présent Livre et garantisse laprotectiondesdroitsdespersonnesconcernées;

2°veilleraurespectdesmesuresdupointi.ci‐dessus,notammentparlastipulationdementionsspécifiquesdanslescontratspassésavecdessous‐traitants;

3°fixerdanslecontrat,laresponsabilitédusous‐traitantàl’égardduresponsabledutraitementetlesobligationsincombantausous‐traitantenmatièredeprotectiondelasécuritéetdelaconfidentialitédesdonnées;

4° convenir avec le sous‐traitant que celui‐ci n’agit que sur la seule instructionduresponsable du traitement et est tenu par les mêmes obligations que cellesauxquellesleresponsabledutraitementesttenu;

5°consignerparécritousurunsupportélectroniquelesélémentsducontratvisésdansleprésentarticle.

Toutepersonneagissantsousl’autoritéduresponsabledutraitementoucelledusous‐traitant, ainsi que le sous‐traitant lui‐même, qui accède à des données à caractèrepersonnel,nepeutlestraiterquesurinstructionduresponsabledutraitement,saufencasd’uneobligationimposéeparouenvertud’uneloi,d’undécretoud’uneordonnance.

Art.387.‐Principederesponsabilitéduresponsabledetraitement

Leresponsabledutraitementousonreprésentantdoitnotamment: 1°fairetoutediligencepourtenirlesdonnéesàjour,pourrectifierousupprimerles

données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes, ainsi que celles obtenues outraitéesenméconnaissancedesarticles383,389,395,396et397duprésentCode;

2°veilleràceque,pourlespersonnesagissantsoussonautorité,l’accèsauxdonnéeset les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin

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pour l’exercicede leurs fonctionsouà cequiestnécessairepour lesnécessitésduservice;

3° informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions du présentLivre et de ses textes d’application, ainsi que de toute prescription pertinente,relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements des données àcaractèrepersonnel;

4°s’assurerdelaconformitédesprogrammesservantautraitementautomatisédesdonnéesàcaractèrepersonnelaveclestermesdeladéclarationviséeàl’article405ainsiquedelarégularitédeleurapplication;

5°mettreenœuvretouteslesmesurestechniquesetl’organisationappropriéespourassurer la protectiondes donnéesqu’il traite contre la destruction accidentelle ouillicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés,notamment lorsque le traitementcomportedes transmissionsdedonnéesdansunréseau,ainsiquecontretouteautreformedetraitementillicite;

6°empêchertoutepersonnenonautoriséed’accéderauxinstallationsutiliséespourletraitementdedonnées;

7° empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés oudéplacésparunepersonnenonautorisée;

8° empêcher l’introduction non autorisée de toute donnée dans le systèmed’information, ainsi que toute prise de connaissance, toute modification ou touteffacementnonautorisésdedonnéesenregistrées;

9°empêcherquedessystèmesdetraitementdedonnéessoientutilisésàdesfinsdeblanchimentdecapitauxetdefinancementduterrorisme;

10°empêcherque,lorsdelacommunicationdedonnéesetdutransportdesupportsdedonnées, lesdonnéespuissentêtre lues,copiées,modifiées,altéréesoueffacéesdefaçonnonautorisée;

11° garantir que, lors de l’utilisation d’un système de traitement automatisé dedonnées, lespersonnesautoriséesnepuissentaccéderqu’auxdonnéesrelevantdeleurautorisation;

12° garantir que puisse être vérifiée et constatée l’identité des tiers auxquels desdonnéespeuventêtretransmisespardesinstallationsdetransmission;

13°garantirquepuisseêtrevérifiéeetconstatéeaposterioril’identitédespersonnesayant eu accès au système d’information contenant des données à caractèrepersonnel,lanaturedesdonnéesquiontétéintroduites,modifiées,altérées,copiées,effacéesouluesdanslesystème,lemomentauquelcesdonnéesontétémanipulées;

14°sauvegarderlesdonnéesparlaconstitutiondecopiesdesécuritéprotégées.

Le responsable du traitement est tenu d’établir un rapport annuel pour le compte del’Autoritéconcernantlerespectdesalinéas1et2.

Art.388.‐Responsablesconjointsdutraitement

Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement lesfinalitésetlesmoyensdutraitement,ilssontlesresponsablesconjointsdutraitement.Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leursobligations respectives aux fins d’assurer le respect des exigences du présent Livre,notammentencequiconcerne l’exercicedesdroitsde lapersonneconcernée,et leurs

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obligations respectivesquant à la communicationdes informationsvisées auxarticles415 et 416, par voie d’accord entre eux. Un point de contact pour les personnesconcernéespeutêtredésignédansl’accord.

L’accordviséà l’alinéa1reflètedûmentlesrôlesrespectifsdesresponsablesconjointsdutraitementetleursrelationsvis‐à‐visdespersonnesconcernées.Lesgrandeslignesdel’accordsontmisesàladispositiondelapersonneconcernée.

Indépendammentdes termesde l’accordvisé à l’alinéa1, lapersonneconcernéepeutexercerlesdroitsqueluiconfèrelesdispositionsduprésentLivreàl’égarddeetcontrechacundesresponsablesdutraitement.

Art.389.‐Principeduconsentementetdelégitimité

Le traitement des données à caractère personnel est considéré comme légitime si lapersonneconcernéedonnesonconsentement.

Toutefois,ilpeutêtredérogéàcetteexigenceduconsentementlorsqueletraitementestnécessaire: 1° au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est

soumis; 2°àl’exécutiond’unemissiond’intérêtpublicourelevantdel’exercicedel’autorité

publique,dontestinvestileresponsabledutraitementouletiersauquellesdonnéessontcommuniquées;

3°àl’exécutiond’uncontratauquellapersonneconcernéeestpartieouàl’exécutiondemesuresprécontractuellesprisesàsademande;

4°à lasauvegardede l’intérêtoudesdroits fondamentauxouà l’intimitéde lavieprivéephysiqueconcernée.

Lorsque le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont étécollectéesn’estpasfondésurleconsentementdelapersonneconcernée,leresponsabledutraitement,afindedéterminersiletraitementàuneautrefinestcompatibleaveclafinalitépourlaquelle lesdonnéesàcaractèrepersonnelontétéinitialementcollectées,tientcompte,entreautres: 1°del’existenceéventuelled’unlienentrelesfinalitéspourlesquelleslesdonnéesà

caractère personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieurenvisagé;

2°ducontextedans lequel lesdonnéesàcaractèrepersonnelontétécollectées,enparticulier en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et leresponsabledutraitement;

3° de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitementporte sur des catégories particulières de données à caractère personnel, ou si desdonnées à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à desinfractionssonttraitées,envertudel’article395etsicen’estpaslecas;

4°desconséquencespossiblesdutraitementultérieurenvisagépourlespersonnesconcernées;

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5°del’existencedegarantiesappropriées,quipeuventcomprendrelechiffrementoulapseudonymisation.

Art.390.‐Conditionsapplicablesauconsentement

Danslescasoùletraitementreposesurleconsentement,leresponsabledutraitementestenmesurededémontrerquelapersonneconcernéeadonnésonconsentementautraitementdedonnéesàcaractèrepersonnellaconcernant.

Sileconsentementdelapersonneconcernéeestdonnédanslecadred’unedéclarationécrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement estprésentéesousuneformequiladistingueclairementdecesautresquestions,sousuneforme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs etsimples.AucunepartiedecettedéclarationquiconstitueuneviolationduprésentLivren’estcontraignante.

Lapersonneconcernéealedroitderetirersonconsentementàtoutmoment.Leretraitduconsentementnecomprometpaslalicéitédutraitementfondésurleconsentementeffectuéavant ce retrait.Lapersonneconcernéeenest informéeavantdedonnersonconsentement.Ildoitêtreaussisimplederetirerquededonnersonconsentement.

Aumomentdedéterminersileconsentementestdonnélibrement,ilyalieudetenirleplusgrandcomptede laquestiondesavoir,entreautres,si l’exécutiond’uncontrat,ycomprislafournitured’unservice,estsubordonnéeauconsentementautraitementdedonnéesàcaractèrepersonnelquin’estpasnécessaireàl’exécutionduditcontrat.

Art.391.‐ Transfert de données à caractère personnel vers un Etat tiers ou uneorganisationinternationale‐Règlesgénérales

Letransfertdedonnéesàcaractèrepersonnelfaisantl’objetd’untransfertversunÉtattiers ou une organisation internationale ne peut avoir lieu que lorsque l’Autoritéconstate que l’État ou l’Organisation International en question assure un niveau deprotectionéquivalentàceluimisenplaceparlesdispositionsduprésentLivre.

Le caractère équivalent et suffisant du niveau de protection s’apprécie au regard detoutes les circonstances relatives à un transfert de données ou à une catégorie detransfertsdedonnées.

Afindedéterminercecaractèreéquivalentet suffisant, il estnotamment tenucomptede: 1°l’étatdedroit, lerespectdesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales, la

législationpertinente,tantgénéralequesectorielle,notammentdansledomainedelasécuritépublique,deladéfense,delasécuriténationaleetdudroitpénalainsiquel’accèsdesautoritéspubliquesauxdonnéesàcaractèrepersonnel,demêmeque lamiseenœuvredeladitelégislation,lesrèglesenmatièredeprotectiondesdonnées,lesrèglesprofessionnellesetlesmesuresdesécurité,ycomprislesrèglesrelativesautransfertultérieurdedonnéesàcaractèrepersonnelversunautrepaystiersouàuneautreorganisation internationalequisontrespectéesdans lepaystiersoupar

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l’organisation internationale en question, la jurisprudence, ainsi que les droitseffectifs et opposables dont bénéficient les personnes concernées et les recoursadministratifs et judiciaires que peuvent effectivement introduire les personnesconcernéesdontlesdonnéesàcaractèrepersonnelsonttransférées;

2° l’existence et le fonctionnement effectif d’une ou de plusieurs autorités decontrôle indépendantes dans le pays tiers, ou auxquelles une organisationinternationale est soumise, chargées d’assurer le respect des règles enmatière deprotection des données et de les faire appliquer, y compris par des pouvoirsappropriés d’application desdites règles, d’assister et de conseiller les personnesconcernées dans l’exercice de leurs droits et de coopérer avec les autorités decontrôledesÉtatsmembresdelaCommunautééconomiquedesEtatsdel’Afriquedel’Ouest;et

3° les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l’organisationinternationale en question, ou d’autres obligations découlant de conventions oud’instruments juridiquement contraignants ainsi que de sa participation à dessystèmesmultilatérauxourégionaux,enparticulierencequiconcernelaprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnel.

AvanttouttransferteffectifdedonnéesàcaractèrepersonnelversunÉtattiersouuneorganisation internationale, le responsable du traitement doit préalablement obtenirl’autorisationdel’Autorité.

LestransfertsdedonnéesàcaractèrepersonnelversdesEtatstiersouuneorganisationinternationalefontl’objetd’uncontrôlerégulierdel’Autoritéauregarddeleurfinalité.

Art.392.‐Exceptions

Un transfert ouune catégoriede transfertsdedonnées à caractèrepersonnel versunÉtattiersouuneorganisationinternationaleetn’assurantpasunniveaudeprotectionadéquat,peutêtreeffectuédansundescassuivants: 1° la personne concernée a expressément donné son consentement au transfert

envisagé; 2°letransfertestnécessaireàl’exécutiond’uncontratentrelapersonneconcernée

et le responsable du traitement ou des mesures préalables à la conclusion de cecontrat,prisesàlademandedelapersonneconcernée;

3°letransfertestnécessaireàlaconclusionouàl’exécutiond’uncontratconcluouàconclure,dansl’intérêtdelapersonneconcernée,entreleresponsabledutraitementetuntiers;

4°letransfertestnécessaireourendujuridiquementobligatoirepourlasauvegarded’un intérêtpublic important,oupour laconstatation, l’exerciceou ladéfensed’undroitenjustice;

5° le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personneconcernée;

6°letransfertintervientaudépartd’unregistrepublicqui,envertudedispositionslégislativesouréglementaires,estdestinéàl’informationdupublicetestouvertàlaconsultationdupublicoudetoutepersonnejustifiantd’unintérêt légitime,dansla

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mesure où les conditions légales pour la consultation sont remplies dans le casparticulier.

Sanspréjudicedesdispositionsdecetarticle,leConseildesMinistrespeutpardécretetaprèsavisconformedel’Autorité,autoriseruntransfertouunensembledetransfertsdedonnées à caractère personnel vers un État tiers ou une organisation internationalen’assurantpasunniveaudeprotectionadéquatetsuffisant, lorsque leresponsabledutraitementoffredesgarantiessuffisantesauregarddelaprotectiondelavieprivéeetdes libertésetdroits fondamentauxdespersonnes,ainsiqu’à l’égardde l’exercicedesdroitscorrespondants.

Art.393.‐Interconnexiondesfichierscomportantdesdonnéesàcaractèrepersonnel

L’interconnexion des fichiers visée à l’article 405 du présent Code doit permettred’atteindre des objectifs légaux ou statutaires présentant un intérêt légitime pour lesresponsables des traitements. Elle ne peut pas entraîner de discrimination ou deréductiondesdroits,libertésetgarantiespourlespersonnesconcernéesniêtreassortiede mesures de sécurité appropriées et doit en outre tenir compte du principe depertinencedesdonnéesfaisantl’objetdel’interconnexion.

Chapitre2‐Desdonnéespersonnellessoumisesàrégimesparticuliers

Art.394.‐Donnéessensibles

Le traitementdedonnéesà caractèrepersonnel révélant l’origine racialeouethnique,lesopinionspolitiques, lareligionoulescroyances, l’appartenancesyndicale,ainsiquele traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifierune personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou desdonnées concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physiquesontinterdits.

L’interdictiondetraiterdesdonnéesàcaractèrepersonnelviséesàl’alinéa1duprésentarticlenes’appliquepasdanslescassuivants: 1° le traitement des données à caractère personnel porte sur des données

manifestementrenduespubliquesparlapersonneconcernée; 2° lapersonneconcernéeadonnésonconsentementexpliciteautraitementdeces

données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauflorsqueledroitenvigueurenRépubliqueduBéninprévoitquel’interdictionviséeàl’alinéa1nepeutpasêtre levéepar lapersonneconcernée.Leconsentementpeutêtreretiréàtoutmomentsansfraisparlapersonneconcernée;

3° le traitementdesdonnées à caractèrepersonnel est nécessaire à la sauvegardedesintérêtsvitauxdelapersonneconcernéeoud’uneautrepersonnedanslecasoùlapersonneconcernéesetrouvedansl’incapacitéphysiqueoujuridiquededonnersonconsentement;

4°letraitementdesdonnéesàcaractèrepersonnels’avèrenécessairepourunmotifd’intérêtpublic;

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5° le traitement est nécessaire à l’exécution d’unemission d’intérêt public ou esteffectué par une Autorité publique ou est assigné par une Autorité publique auresponsabledutraitementouàuntiers,auquellesdonnéessontcommuniquées;

6°letraitementesteffectuéenexécutiondeloisrelativesàlastatistiquepublique; 7° le traitementestnécessaireaux finsdemédecinepréventiveou lamédecinedu

travail,dediagnosticsmédicaux,del’administrationdesoinsoudetraitementssoitàlapersonneconcernée,soitàunparent,oudelagestiondeservicesdesantéagissantdans l’intérêt de la personne concernée et le traitement est effectué sous lasurveillanced’unprofessionneldessoinsdesanté;

8°letraitementestnécessairepourdesmotifsd’intérêtpublicdansledomainedelasanté publique, tel que la protection contre les menaces transfrontalières gravespesantsurlasanté,auxfinsdegarantirdesnormesélevéesdequalitéetdesécuritédes soinsde santé et desmédicaments oudesdispositifsmédicaux sur la basedudroit en vigueur, qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour lasauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secretprofessionnel;

9°letraitementestnécessaireàlaréalisationd’unefinalitéfixéeparouenvertudesdispositionsduprésentLivre,envuedel’applicationdelasécuritésociale;

10° le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personneconcernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à lademandedelapersonneconcernéependantlapériodeprécontractuelle;

11°letraitementestnécessaireaurespectd’uneobligationlégaleouréglementaireàlaquelleleresponsabledutraitementestsoumis;

12° le traitement est nécessaire afin d’exécuter les obligations et les droitsspécifiquesduresponsabledutraitementenmatièrededroitdutravail;

13°letraitementesteffectuépardesassociationsdotéesdelapersonnalitéjuridiqueou par des établissements d’utilité publique qui ont pour objet social principal ladéfenseetlapromotiondesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,envuede la réalisation de cet objet, à condition que ce traitement soit autorisé parl’Autorité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans leconsentement écrit des personnes concernées, que ce soit sur un support papier,supportélectroniqueoutoutautresupportéquivalent;

14°letraitementesteffectuédanslecadredesactivitéslégitimesetmoyennantlesgarantiesappropriéesd’unefondation,d’uneassociationoudetoutautreorganismeà but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse, mutualiste ousyndicale.Toutefois,letraitementdoitserapporterexclusivementauxmembresouanciens membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui descontactsréguliersliésàsesobjectifsetàsafinalité,etquelesdonnéesnesoientpascommuniquéesàuntiersextérieursansleconsentementdespersonnesconcernées;

15°letraitementestnécessaireàdesfinsarchivistiquesdansl’intérêtpublic,àdesfinsderecherchescientifiqueouhistoriqueouàdesfinsstatistiques,conformémentàl’article396.

Les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1 peuvent faire l’objet d’untraitement aux finsprévues à l’alinéa2, point viii, si cesdonnées sont traitéesparunprofessionneldelasantésoumisàuneobligationdesecretprofessionnelconformément

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audroit enRépubliqueduBéninouaux règlesarrêtéespar lesorganismesnationauxcompétents,ousoussaresponsabilité,ouparuneautrepersonneégalementsoumiseàuneobligationdesecretconformémentaudroitduBéninouauxrèglesarrêtéesparlesorganismesnationauxcompétents.

Art.395.‐ Données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et auxmesuresdesûretéconnexes

Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, auxcondamnations pénales et auxmesures de sûreté connexes peuvent uniquement êtremisesenœuvrepar: 1°lesjuridictions,lesautoritéspubliquesetlespersonnesmoralesgérantunservice

public dans le cadre de leurs attributions légales, notamment leurs missions depolicejudiciaireouadministrative;

2°lesauxiliairesdejustice,pourlesstrictsbesoinsdel’exercicedesmissionsquileursontconfiéespar la loinotammentpardesavocatsoud’autresconseils juridiques,pourautantqueladéfensedeleursclientsl’exige;

3° par d’autres personnes lorsque le traitement est nécessaire à la réalisation definalitésfixéesparouenvertud’uneloi,d’undécretoud’uneordonnance;

4°pardespersonnesphysiquesoupardespersonnesmoralesdedroitpublicoudedroitprivépourautantquelagestiondeleursproprescontentieuxl’exige.

Le traitement des données relatives aux condamnations pénales ou aux mesures desûretéconnexesest interditsauf lorsque le traitementestnécessaireaurespectd’uneobligationlégaleouréglementaireàlaquelleleresponsabledutraitementestsoumis,ouàl’exécutiond’unemissioneffectuéepourdesmotifsimportantsd’intérêtgénéral,danslamesureoùcetraitementestautoriséparledroitdesEtatsmembresdelaCEDEAOouparlalégislationd’unÉtatmembreprévoyantdesgarantiesadéquates.

Unregistrecompletdescondamnationspénalesnepeutêtretenuquesouslecontrôledel’Autoritépublique.

Lespersonnesviséesàl’alinéa1ersontsoumisesausecretprofessionnel.

Art.396.‐ Données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ouscientifiques

Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques,statistiquesouscientifiquesestinterdit.

L’interdiction de traiter les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er nes’appliquepasdanslescassuivants: 1° l’objectif de la recherche ne peut être raisonnablement atteint sans que ces

informationssoientfourniessousuneformepermettantd’identifierl’individu; 2°lesinformationssontdivulguéesàlaconditionqu’ellesnesoientpasutiliséesafin

decontacterunepersonnepourparticiperàuneétude; 3°lelienenregistréneportepaspréjudiceàlapersonneconcernéeetlesavantages

découlantdulienenregistrérelèventclairementdel’intérêtpublic;

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4° le responsable du traitement concerné a approuvé l’ensemble des conditionsrelatives:- àlasécuritéetconfidentialité;- auretraitoudestructiondesidentifiantsindividuelsleplustôtpossible;- à l’interdiction de toute utilisation ou divulgation ultérieure de cesinformations sous une forme permettant d’identifier les individus sansl’autorisationexpresseduresponsabledutraitement;et

5° la personne à laquelle ces informations sont communiquées a signé un contratl’engageantàrespecterlesconditionsapprouvées,lesdispositionsduprésentLivre,les politiques et les procédures du responsable du traitement relatives à laconfidentialitédesinformationsàcaractèrepersonnel.

Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques,statistiquesouscientifiqueseffectuéàl’aidededonnéesanonymesestadmis.

Art.397.‐ Données à caractère personnel aux fins de journalisme, de recherche,d’expressionartistiqueoulittéraire

Le traitement des données à caractère personnel réalisé aux fins de journalisme, derechercheoud’expressionartistiqueou littéraireestadmis lorsqu’ilestmisenœuvreauxseulesfinsd’expressionlittéraireetartistiqueoud’exercice,àtitreprofessionnel,del’activitéde journalisteouchercheur,dans lerespectdesrèglesdéontologiquesdecesprofessions.

Art.398.‐ Application des dispositions de lois relatives à la presse écrite et/ou ausecteuraudiovisueletauCodepénal

LesdispositionsduprésentLivrenefontpasobstacleàl’applicationdesdispositionsdeslois relatives à la presse écrite ou au secteur de l’audiovisuel et du Code pénal quiprévoient les conditions d’exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent,réparentet,lecaséchéant,réprimentlesatteintesàlavieprivéeetàlaréputationdespersonnesphysiques.

Art.399.‐Traitementnenécessitantpasl’identification

Si les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont traitéesn’imposent pas ou n’imposent plus au responsable du traitement d’identifier unepersonne concernée, celui‐ci n’est pas tenu de conserver, d’obtenir ou de traiter desinformations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin derespecterlesdispositionsduprésentLivre.

Lorsque,danslescasvisésàl’alinéa1erduprésentarticle,leresponsabledutraitementestàmêmededémontrerqu’iln’estpasenmesured’identifierlapersonneconcernée,ileninformelapersonneconcernée,sipossible.Enpareilcas,lesarticles437,438,441et443 ne sont pas applicables, sauf lorsque la personne concernée fournit, aux finsd’exercerlesdroitsqueluiconfèrentcesarticles,desinformationscomplémentairesquipermettentdel’identifier.

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Art.400.‐Interdictiondeprospectiondirecte

Il est interditdeprocéderà laprospectiondirecteau sensde l’article332duprésentCode.

Art.401.‐ Fondement d’une décision de justice ‐ Aspects de la personnalité d’unepersonnephysique

Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’unepersonnephysiquenepeutavoirpourfondementuntraitementautomatisé,ycomprisleprofilage,desdonnéesàcaractèrepersonneldestinéàévaluercertainsaspectsdesapersonnalité.

Aucunedécisionproduisantdeseffetsjuridiquesàl’égardd’unepersonneoul’affectantde manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitementautomatisédedonnéesdestinéàévaluercertainsaspectsdesapersonnalité.

L’interdiction visée aux alinéas précédents ne s’applique pas lorsque la décision estprisedanslecadred’uncontratouestfondéesurunedispositionprévueparouenvertudesdispositionsduprésentLivre,d’undécretoud’uneordonnance.Cecontratoucettedispositiondoivent contenir desmesures appropriées, garantissant la sauvegardedesintérêts légitimesdel’intéressé.Ildevraaumoinsêtrepermisàcelui‐cidefairevaloirutilementsonpointdevue.

Art.402.‐Mesuressupplémentaires

Lorsdutraitementdedonnéesàcaractèrepersonnelviséesauxarticles394et395duprésentCode, le responsabledu traitementdoitprendre lesmesuressupplémentairessuivantes: 1° les catégories de personnes, ayant accès aux données à caractère personnel,

doivent être désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par lesous‐traitant,avecunedescriptionprécisedeleurfonctionparrapportautraitementdesdonnéesvisées;

2° la liste des catégories des personnes ainsi désignées doit être tenue à ladispositionde l’Autoritépar leresponsabledutraitementou, lecaséchéant,par lesous‐traitant;

3° ildoitveilleràceque lespersonnesdésignéessoienttenues,paruneobligationlégaleoustatutaire,ouparunedispositioncontractuelleéquivalente,aurespectducaractèreconfidentieldesdonnéesvisées;

4° lorsque l’information,dueenvertudesarticles415et416duprésentCode,estcommuniquéeàlapersonneconcernéeoulorsdeladéclarationviséeàl’article405,alinéa premier du présent Code, le responsable du traitement doit mentionner labase légale ou réglementaire autorisant le traitement de données à caractèrepersonnelviséesauxarticles394et395duprésentCode.

Art.403.‐Informationssupplémentaires

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Lorsqueletraitementdedonnéesàcaractèrepersonnel,viséesauxarticles394et395duprésentCode, est exclusivementautorisépar le consentementécritquece soit sursupportpapier, supportélectroniqueou toutautresupportéquivalent,de lapersonneconcernée, le responsable du traitement doit préalablement communiquer, à lapersonneconcernée,ensusdes informationsduesenvertudesarticles415et416duprésentCode,lesmotifspourlesquellescesdonnéessonttraitées,ainsiquelalistedescatégoriesdepersonnesayantaccèsauxdonnéesàcaractèrepersonnel.

Art.404.‐Liend’autorité

Lorsqueletraitementdedonnéesàcaractèrepersonnel,viséesauxarticles394et395duprésentCode,estexclusivementautoriséparleconsentementécritquecesoitsurunsupportpapier, support électroniqueou tout autre support équivalentde lapersonneconcernée,cetraitementreste,néanmoins,interditlorsqueleresponsabledutraitementest l’employeurprésentoupotentielde lapersonneconcernéeou lorsque lapersonneconcernée se trouve dans une situation de dépendance vis‐à‐vis du responsable dutraitementquil’empêchederefuserlibrementdedonnersonconsentement.

Cette interdiction est levée lorsque le traitement vise l’octroi d’un avantage à lapersonneconcernée.

Chapitre3‐Desformalitésetconditionspréalablesautraitementdedonnéesàcaractèrepersonnel

Art.405.‐Obligationdedéclaration

Lestraitementsautomatisésounonautomatisésexécutéspardesorganismespublicsouprivésetcomportantdesdonnéesàcaractèrepersonneldoivent,préalablementà leurmise en œuvre, faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité ou êtreinscritsdansunregistretenuparlapersonnedésignéeàceteffetparleresponsabledutraitement.

EndehorsdescasprévusparlesdispositionsduprésentLivre,touslestraitementsdedonnées à caractère personnel font l’objet d’une obligation de déclaration auprès del’Autorité.

Art.406.‐Simplificationdel’obligationdedéclaration

Pourlescatégorieslespluscourantesdetraitementdesdonnéesàcaractèrepersonneldont lamise enœuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou auxlibertés et droits fondamentaux, l’Autorité établit et publie des normes destinées àsimplifierl’obligationdedéclaration.

Ces normes peuvent prendre en compte les Codes de conduite homologués parl’Autorité.

Art.407.‐Typesdetraitementsàmettreenœuvreaprèsautorisation

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L’Autorité détermine les catégories de traitements qui présentent des risquesparticuliersauregarddeslibertésetdroitsfondamentauxdespersonnesconcernéesetquirequièrentuneautorisationdel’Autorité.

Detellesautorisationssontaccordéesaprèsréceptiondelademanded’autorisationduresponsable du traitement ou son représentant, qui, en cas de doute, doit consulterl’Autorité.

Sontmisenœuvreaprèsautorisationpréalabledel’Autorité: 1°lestraitementsdedonnéesviséesauxarticles394et397duprésentCode; 2° les traitements portant sur un numéro national d’identification ou tout autre

identifiantdelamêmenature; 3° les traitements des données à caractère personnel comportant des données

biométriques; 4°lestraitementsdesdonnéesàcaractèrepersonnelayantunmotifd’intérêtpublic,

notammentàdesfinshistoriques,statistiquesouscientifiques; 5° les traitements des données à caractère personnel ayant pour objet une

interconnexiondefichiers; 6° le transfert de données à caractère personnel envisagé à destination d’un État

tiers; 7°lestraitementsautomatiséssusceptibles,dufaitdeleurnature,deleurportéeou

deleursfinalités,d’excluredespersonnesdubénéficed’undroit,d’uneprestationoud’uncontratenl’absencedetoutedispositionlégislativeouréglementaire;

8° les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur lesdifficultéssocialesdespersonnes.

La demande d’autorisation est présentée par le responsable du traitement ou sonreprésentant.

L’autorisationn’exonèrepasdelaresponsabilitéàl’égarddestiers.

Pourl’applicationduprésentarticle,lestraitementsquirépondentàunemêmefinalité,portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires oucatégories de destinataires et peuvent être autorisés par une décision unique de lacommission.Dans ce cas, le responsablede chaque traitement adresse à l’Autoritéunengagementdeconformitédecelui‐ciàladescriptionfigurantdansl’autorisation.

Art.408.‐Exemptions

L’Autorité peut exempter certaines catégories de traitements de l’obligation dedéclarationlorsque:

1)Comptetenudesdonnéestraitées,iln’yamanifestementpasderisqued’atteinteauxdroits et libertés individuelles des personnes concernées et que sont précisées lesfinalitésdu traitement, lescatégoriesdedonnées traitées, lescatégoriesdepersonnesconcernées,lescatégoriesdedestinatairesetladuréedeconservationdesdonnées;

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2) Le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données àcaractère personnel pour garantir que les traitements ne soient pas susceptibles deporter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées. Le correspondant estchargénotamment: d’assurer, d’une manière indépendante, l’application interne des dispositions du

présentLivre; de tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement,

contenantlesinformationsviséesauxarticles415et416duprésentCode.

Le bénéfice de la simplification ou de l’exonération de l’obligation de déclaration nedispense leresponsabledu traitementdedonnéesàcaractèrepersonneld’aucunedesautresobligationsdécoulantduprésentCode.

Letraitementexécutéparlesautoritéspubliquesnepeutpasbénéficierdel’exonérationdedéclarationétablieparl’alinéa1er.

Art.409.‐Formalitésdedemandesd’avis,dedéclarationetd’autorisation

Lesdemandesd’avis,dedéclarationetd’autorisationdoiventaumoinscontenir: 1° l’identité, l’adresse complète ou la dénomination sociale du responsable du

traitementou,sicelui‐cin’estpasétablisurleterritoiredelaRépubliqueduBénin,lescoordonnéesdesonreprésentantdûmentmandaté;

2°laoulesfinalitésdutraitementainsiqueladescriptiongénéraledesesfonctions; 3°les interconnexionsenvisagéesoutoutesautresformesdemiseenrelationavec

d’autrestraitements; 4° les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de

personnesconcernéesparletraitement; 5° la période au‐delà de laquelle lesdonnéesnepeuventplus, le cas échéant, être

gardées,utiliséesoudiffusées; 6° le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement ainsi que les

catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins duservice,ontdirectementaccèsauxdonnéesenregistrées;

7° les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoircommunicationdesdonnées;

8°lafonctiondelapersonneouleserviceauprèsduquels’exerceledroitd’accès; 9° les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données

dontlesgarantiesquidoivententourerlacommunicationauxtiers; 10°l’indicationdurecoursàunsous‐traitant; 11°lestransfertsdedonnéesàcaractèrepersonnelenvisagésàdestinationd’unÉtat

tiers,sousréservederéciprocité; 12° l’engagement que les traitements sont conformes aux dispositions du présent

Livre.

L’Autoritépeutdéfinird’autresinformationsdevantêtrecontenuesdanslesdemandesd’avis,dedéclarationetd’autorisation.

Art.410.‐Dispensesdeformalités

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Sontdispensésdesformalitéspréalables: 1°lestraitementsmentionnésàl’article382,alinéa1erduprésentCode; 2° les traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre destiné à un usage

exclusivementprivé; 3° les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par les

organismespublicsouprivéspourlatenuedeleurcomptabilitégénérale; 4° les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par les

organismes publics ou privés relatifs à la gestion des rémunérations de leurspersonnels;

5° les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par lesorganismespublicsouprivéspourlagestiondeleursfournisseurs;

6° les traitementsmis enœuvre par une association ou tout organisme à but nonlucratifetàcaractèrereligieux,philosophique,politiqueousyndicaldèslorsquecesdonnéescorrespondentàl’objetdecetteassociationoudecetorganisme,qu’ellesneconcernentqueleursmembresetqu’ellesnedoiventpasêtrecommuniquéesàdestiers.

Art.411.‐ Traitements de données à caractère personnel pour le compte du servicepublic

Lestraitementsdesdonnéesàcaractèrepersonnelopéréspourlecomptedel’État,d’unétablissementpublicoud’unecollectivitélocaleoud’unepersonnemoralededroitprivégérantun servicepublic sont autoriséspardécretpris enConseildesMinistresaprèsavismotivédel’Autorité.

Cestraitementsportentsur: 1°lasûretédel’État,ladéfenseoulasécuritépublique; 2°laprévention,larecherche,laconstatationoulapoursuitedesinfractionspénales

oul’exécutiondescondamnationspénalesoudesmesuresdesûreté; 3°lerecensementdelapopulation; 4° les données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou

indirectement,lesoriginesraciales,ethniquesourégionales,lafiliation,lesopinionspolitiques,philosophiquesoureligieusesoul’appartenancesyndicaledespersonnes,ouquisontrelativesàlasantéouàlaviesexuelle;

5°letraitementdesalaires,pensions, impôts,taxesetautresliquidations.L’avisdel’Autoritéestpubliéavecledécretautorisantourefusantletraitement.

Art.412.‐Délai

L’Autoritédoitseprononcerdansundélaidesoixantejoursàcompterdelaréceptiondelademanded’avis,dedéclarationoud’autorisation.

Toutefois, cedélaipeutêtreprorogéune fois,de trente jours surdécisionmotivéedel’Autorité.

Si l’avis, la déclaration ou l’autorisation demandé à l’Autorité n’est pas rendu dans ledélaiprévu,laréponseestréputéefavorable.

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Art.413.‐Voiededemanded’avis,dedéclarationoud’autorisation

Lademanded’avis,dedéclarationoud’autorisationpeutêtreadresséeàl’Autoritéparvoieélectroniqueouparvoiepostaleoupartoutautremoyencontreremised’unaccuséderéceptionparl’Autorité.

Art.414.‐Obligationsetpouvoirsdel’organechargéducontrôledurespectduCodedeconduite

LecontrôledurespectduCodedeconduitepeutêtreeffectuéparunorganequidisposed’unniveaud’expertiseappropriéauregarddel’objetduCodeetquiestagrééàcettefinparl’Autorité.

L’organe visé à l’alinéa premier peut être agréé pour contrôler le respect duCodedeconduitelorsquecetorganea: 1° démontré, à la satisfaction de l’Autorité, son indépendance et son expertise au

regarddel’objetduCode; 2° établi des procédures qui lui permettent d’apprécier si les responsables du

traitementetlessous‐traitantsconcernéssatisfontauxconditionspourappliquerleCode,decontrôlerlerespectdesesdispositionsetd’examinerpériodiquementsonfonctionnement;

3°établidesprocéduresetdesstructurespourtraiterlesréclamationsrelativesauxviolations du Code ou à la manière dont le Code a été ou est appliqué par unresponsable du traitement ou un sous‐traitant et pour rendre ces procédures etstructurestransparentesàl’égarddespersonnesconcernéesetdupublic;et

4° démontré, à la satisfaction de l’Autorité, que ses tâches et ses missionsn’entraînentpasdeconflitd’intérêts.

L’organe visé à l’alinéa premier du présent article prend, sous réserve des garantiesappropriées,desmesuresappropriéesencasdeviolationduCodeparunresponsabledu traitement ou un sous‐traitant, et peut notamment suspendre ou exclure leresponsable du traitement ou le sous‐traitant concerné de l’application du Code. Ilinformel’Autoritédecesmesuresetdesraisonspourlesquellesellesontétéprises.

L’Autoritécompétenterévoquel’agrémentdel’organeviséàl’alinéa1ersilesconditionsd’agrément ne sont pas ou ne sont plus réunies ou si lesmesures prises par l’organeconstituentuneviolationdesdispositionsduprésentLivre.

Lecontrôledestraitementseffectuésparlesautoritéspubliquesetlesorganespublicsainsiquelessanctionsadministrativesdeleurnon‐conformitéauprésentlivre,sontdelacompétenceexclusivedel’Autorité.

Cetteprérogativenepeutêtredéléguéeàunorganetiers.

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Chapitre4‐Desobligationsincombantauxresponsablesdetraitement

Art.415.‐Obligationd’information‐Collectedesdonnéesauprèsdelapersonnedontlesdonnéesfontl’objetd’untraitement

Le responsabledu traitementou son représentantdoit fournir à lapersonnedont lesdonnéesfontl’objetd’untraitement,auplustard,lorsdelacollecteetquelsquesoientlesmoyensetsupportsemployés,aumoinslesinformationssuivantes: 1°sonidentitéetl’adressedesarésidencehabituelleoudel’établissementprincipal

et,lecaséchéant,lescoordonnéesdesonreprésentant; 2°lecaséchéant,lescoordonnéesdudéléguéàlaprotectiondesdonnées; 3° la ou les finalitésdéterminéesdu traitement auquel lesdonnées sontdestinées

lorsque le traitement est fondé sur des intérêts légitimes poursuivis par leresponsabledutraitementouparuntiers;

4°lescatégoriesdedonnéesconcernées; 5° le ou les destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être

communiquées; 6°lefaitdepouvoirdemanderàneplusfigurersurlefichier; 7°l’existenced’undroitdes’opposer,surdemandeetgratuitement,autraitementde

données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de prospectionnotammentcommerciale,caritativeoupolitique;

8° le caractère obligatoire ou non de la réponse, le caractère réglementaire oucontractuelainsiquelesconséquenceséventuellesd’undéfautderéponse;

9° l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification oul’effacementdecesdonnées;

10 lorsque le traitement est fondé sur l’existence du droit de retirer sonconsentementàtoutmoment,sansporteratteinteàlalicéitédutraitementfondésurleconsentementeffectuéavantleretraitdecelui‐ci;

11°ledroitd’introduireuneréclamationauprèsdel’Autorité; 12°laduréedeconservationdesdonnées; 13° l’existenced’uneprisededécisionautomatisée,ycomprisunprofilage,viséeà

l’article401et,aumoinsenpareilscas,desinformationsutilesconcernantlalogiquesous‐jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitementpourlapersonneconcernée;

14°l’éventualitédetouttransfertdedonnéesàdestinationd’Etatstiers.

Art.416.‐Obligationd’informationlorsquelesdonnéesnesontpascollectéesauprèsdelapersonnedontlesdonnéesfontl’objetd’untraitement

Lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, leresponsabledutraitementousonreprésentant,dèsl’enregistrementdesdonnéesou,siunecommunicationdedonnéesàuntiersestenvisagée,auplustardaumomentdelapremièrecommunicationdesdonnées, fournità lapersonneconcernée,saufsielleenestdéjàinformée,aumoinslesinformationsénuméréesci‐dessous,saufsilapersonneconcernéeenestdéjàinformée:

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1° le nom et l’adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de sonreprésentant;

2°lecaséchéant,lescoordonnéesdudéléguéàlaprotectiondesdonnées; 3°laoulesfinalitésdutraitement; 4°l’existenced’undroitdes’opposer,surdemandeetgratuitement,autraitementde

données à caractère personnel la concernant à des fins de prospection directenotammentcommerciale,caritativeoupolitique.Danscecas,lapersonneconcernéeestinforméeavantquedesdonnéesàcaractèrepersonnelnesoientpourlapremièrefois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins deprospection;

5°d’autresinformationssupplémentaires,ycompris:- lescatégoriesdedonnéesconcernées;- lesdestinatairesoulescatégoriesdedestinataires;- laduréedeconservationdesdonnées;- l’éventualitédetouttransfertdedonnéesàdestinationd’Etatstiers,- lorsque le traitement est fondé sur les intérêts légitimes poursuivis par leresponsabledutraitementouparuntiers;

- l’existenced’undroitd’accèsauxdonnéeslaconcernantetderectificationoul’effacementdecesdonnées;

- lorsque le traitement est fondé sur l’existence du droit de retirer sonconsentementàtoutmoment,sansporteratteinteàlalicéitédutraitementfondésurleconsentementeffectuéavantleretraitdecelui‐ci;

- ledroitd’introduireuneréclamationauprèsdel’Autorité;- la source d’où proviennent les données à caractère personnel et, le cas,échéant, une mention indiquant qu’elles sont issues de sources accessibles aupublic;

- l’existenced’uneprisededécisionautomatisée,ycomprisunprofilage,viséeàl’article 401 et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant lalogique sous‐jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de cetraitementpourlapersonneconcernée.

Leresponsabledutraitementfournitlesinformationsviséesàl’alinéapremier: 1°dansundélairaisonnableaprèsavoirobtenulesdonnéesàcaractèrepersonnel,

mais ne dépassant pas trente jours, eu égard aux circonstances particulières danslesquelleslesdonnéesàcaractèrepersonnelsonttraitées;

2° si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de lacommunicationaveclapersonneconcernée,auplustardaumomentdelapremièrecommunicationàladitepersonne;ou

3°s’ilestenvisagédecommuniquerlesinformationsàunautredestinataire,auplustardlorsquelesdonnéesàcaractèrepersonnelsontcommuniquéespourlapremièrefois.

Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractèrepersonnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractèrepersonnel ont été obtenues, le responsable du traitement fournit au préalable à lapersonne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autreinformationpertinenteviséeàl’alinéa1er.

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Art.417.‐Dispenses

Leresponsabledutraitementestdispensédefournirlesinformationsviséesauxarticles445et446,lorsque: 1° en particulier pour un traitement à des fins statistiques, historiques ou

scientifiques ou pour le dépistage motivé par la protection et la promotion de lasanté publique, l’information de la personne concernée se révèle impossible ouimpliquedeseffortsdisproportionnés;

2°lapersonneconcernéedisposedéjàdecesinformations; 3° l’enregistrement ou la communication des données à caractère personnel est

effectuéenvuedel’applicationd’unedispositiond’uneloioud’undécret.

Art.418.‐ Transparence des informations et des communications et modalités del’exercicedesdroitsdelapersonneconcernée

Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir touteinformation visée aux articles 415 et 416 ainsi que pour procéder à toutecommunicationautitredesarticles437et443etdel’article410,encequiconcerneletraitementà lapersonneconcernéed’unefaçonconcise,transparente,compréhensibleet aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour touteinformation destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies parécritoupard’autresmoyensycompris, lorsquec’estapproprié,parvoieélectronique.Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent êtrefourniesoralement,àconditionquel’identitédelapersonneconcernéesoitdémontréepard’autresmoyens.

Art.419.‐Facilitationdel’exercicedesdroitsparleresponsabledutraitement

Le responsable du traitement facilite l’exercice des droits conférés à la personneconcernéeautitredesarticles437et443.Danslescasvisésàl’article399,alinéa2,leresponsabledutraitementnerefusepasdedonnersuiteà lademandede lapersonneconcernéed’exercerlesdroitsqueluiconfèrent lesarticles437et443,àmoinsqueleresponsable du traitement ne démontre qu’il n’est pas en mesure d’identifier lapersonneconcernée.

Art.420.‐Fournituredesinformationsparleresponsabledutraitement

Leresponsabledutraitementfournitàlapersonneconcernéedesinformationssurlesmesuresprisesàlasuited’unedemandeformuléeenapplicationdesarticles437et443,danslesmeilleursdélaisetentoutétatdecausedansundélaidetrentejoursàcompterdelaréceptiondelademande.Aubesoin,cedélaipeutêtreprolongédesoixantejours,comptetenudelacomplexitéetdunombrededemandes.Leresponsabledutraitementinforme lapersonne concernéede cetteprolongationetdesmotifsdu reportdansundélai de trente jours à compter de la réception de la demande. Lorsque la personneconcernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sontfournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personneconcernéenedemandequ’ilensoitautrement.

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Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par lapersonne concernée, il informe celle‐ci sans tarder et au plus tard dans un délai detrentejoursàcompterdelaréceptiondelademandedesmotifsdesoninactionetdelapossibilité d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité et de former un recoursjuridictionnel.

Art.421.‐Conditionsdegratuitédesinformations

Aucunpaiementn’estexigépourfournirlesinformationsautitredesarticles415et416etpourprocéderà toutecommunicationetprendre toutemesureau titredesarticles437 et 443 et de l’article 427. Lorsque les demandes d’une personne concernée sontmanifestementinfondéesouexcessives,notammentenraisondeleurcaractèrerépétitif,leresponsabledutraitementpeut: 1° exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts

administratifs supportés pour fournir les informations, procéder auxcommunicationsouprendrelesmesuresdemandées;ou

2°refuserdedonnersuiteàcesdemandes.Ilincombeauresponsabledutraitementdedémontrerlecaractèremanifestementinfondéouexcessifdelademande.

Art.422.‐Confirmationdel’identité

Sanspréjudicedesdispositionsdel’article399,lorsqueleresponsabledutraitementades doutes raisonnables quant à l’identité de la personne physique présentant lademande visée aux articles 437 et 443, il peut demander que lui soient fournies desinformations supplémentaires nécessaires pour confirmer l’identité de la personneconcernée.

Art.423.‐Icônesnormalisées

Lesinformationsàcommuniquerauxpersonnesconcernéesenapplicationdesarticles415et416peuventêtre fourniesaccompagnéesd’icônesnormaliséesafind’offrirunebonne vue d’ensemble, facilement visible, compréhensible et clairement lisible, dutraitement prévu. Lorsque les icônes sontprésentéespar voie électronique, elles sontlisiblesparmachine.

Art.424.‐ Protection des données dès la conception et la protection des données pardéfaut

Comptetenudel’étatdesconnaissances,descoûtsdemiseenœuvreetdelanature,delaportée,ducontexteetdesfinalitésdutraitementainsiquedesrisques,dontledegrédeprobabilitéetdegravitevarie,queprésenteletraitementpourlesdroitsetlibertésdespersonnesphysiques, leresponsabledutraitementmetenœuvre,tantaumomentde ladéterminationdesmoyensdutraitementqu’aumomentdutraitementlui‐même,des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que lapseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à laprotection des données, tels que laminimisation des données, de façon effective et àassortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences duprésentLivreetdeprotégerlesdroitsdelapersonneconcernée.

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Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques etorganisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données àcaractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique dutraitementsonttraitées.Cesmesuress’appliquentàlaquantitédedonnéesàcaractèrepersonnel collectées, a l’étenduede leur traitement, à leurduréede conservationet àleuraccessibilité.Enparticulier,cesmesuresgarantissentque,pardéfaut,lesdonnéesàcaractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé depersonnesphysiquessansl’interventiondelapersonnephysiqueconcernée.

Art.425.‐Lesobligationsdeconfidentialité

Le traitement des données à caractère personnel est confidentiel. Il est effectuéexclusivement par des personnes qui agissent sous l’autorité du responsable dutraitement et seulement sur ses instructions, sauf en vertu d’obligations légalescontraires.

Art.426.‐Lesobligationsdesécurité

Afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel, le responsable dutraitementet/ousonsous‐traitantdoiventmettreenœuvre lesmesurestechniquesetd’organisation appropriéespourprotéger lesdonnées à caractèrepersonnel contre ladestruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion oul’accès non autorisés, l’interception notamment lorsque le traitement comporte destransmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme detraitementillicite.

Cesmesuresdoiventassurer,comptetenudel’étatdel’artetdescoûtsliésàleurmiseenœuvre, un niveau de sécurité approprié tenant compte, d’une part, de l’état de latechniqueenlamatièreetdesfraisqu’entraînel’applicationdecesmesureset,d’autrepart,delanaturedesdonnéesàprotégeretdesrisquespotentiels.

Ilincombeégalementauresponsabledutraitement,sonreprésentantainsiqu’ausous‐traitantdeveilleraurespectdecesmesuresdesécurité.

Cesmesurespeuventnotammentcomprendre: 1°lapseudonymisationetlechiffrementdesdonnéesàcaractèrepersonnel; 2°desmoyenspermettantdegarantirlaconfidentialité,l’intégrité,ladisponibilitéet

larésilienceconstantesdessystèmesetdesservicesdetraitement; 3° des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère

personneletl’accèsàcelles‐cidansdesdélaisappropriésencasd’incidentphysiqueoutechnique;

4°uneprocédurevisantàtester,àanalyseretàévaluerrégulièrementl’efficacitédesmesurestechniquesetorganisationnellespourassurerlasécuritédutraitement.

Lechoixdusous‐traitantetlesmodalitésducontratliantcelui‐ciavecleresponsabledutraitementsontsoumisauxdispositionsduprésentLivre.

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Auxfinsde laconservationdespreuves, lesélémentsducontratoude l’acte juridiquerelatifs à la protection des données et les exigences portant sur lesmesures visées àl’alinéaprécédentduprésentarticlesontconsignésparécritousousuneautre formeéquivalentemaisgarantissantlapérennitéetl’inaltérabilitédudocument.

Art.427.‐Responsabilités

Le responsable du traitement doit notifier, sans délai, à l’Autorité et à la personneconcernéetouterupturedelasécuritéayantaffecté lesdonnéesàcaractèrepersonneldelapersonneconcernée.

Lesous‐traitantdoitavertir,sansdélai,leresponsabledutraitementdetouterupturedelasécuritéayantaffectélesdonnéesàcaractèrepersonnelqu’iltraitepourlecompteetaunomduresponsabledutraitement.

Lanotificationviséeàl’alinéa1erdoit,àtoutlemoins: 1°décrirelanaturedelarupturedesécuritéayantaffectédesdonnéesàcaractère

personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif depersonnes concernées par la rupture et les catégories et le nombre approximatifd’enregistrementsdedonnéesàcaractèrepersonnelconcernés;

2°communiquerlenometlescoordonnéesdudéléguéàlaprotectiondesdonnéesou d’un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentairespeuventêtreobtenues;

3°décrirelesconséquencesprobablesdelarupturedesécurité; 4° décrire les mesures prises ou que le responsable du traitement propose de

prendre pour remédier à la rupture de sécurité, y compris, le cas échéant, lesmesurespourenatténuerleséventuellesconséquencesnégatives.

La communicationà lapersonne concernéevisée à l’alinéa1ern’estpasnécessaire sil’uneoul’autredesconditionssuivantesestremplie: 1°leresponsabledutraitementamisenœuvrelesmesuresdeprotectiontechniques

etorganisationnellesappropriéesetcesmesuresontétéappliquéesauxdonnéesàcaractère personnel affectées par ladite rupture, en particulier les mesures quirendent lesdonnéesàcaractèrepersonnel incompréhensiblespourtoutepersonnequin’estpasautoriséeàyavoiraccès,tellesquelechiffrement;

2°leresponsabledutraitementaprisdesmesuresultérieuresquigarantissentquelerisqueélevépourlesdroitsetlibertésdespersonnesconcernéesviséàl’alinéa1ern’estplussusceptibledesematérialiser;

3°elleexigeraitdeseffortsdisproportionnés.Danscecas,ilestplutôtprocédéàunecommunication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnesconcernéesd’êtreinforméesdemanièretoutaussiefficace.

Art.428.‐Analysed’impact

Lorsqu’untypedetraitement,enparticulierparlerecoursàdenouvellestechnologies,etcomptetenudelanature,delaportée,ducontexteetdesfinalitésdutraitement,estsusceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnesphysiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de

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l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données àcaractère personnel. Une seule et même analyse peut porter sur un ensembled’opérationsdetraitementsimilairesquiprésententdesrisquesélevéssimilaires.

Lorsqu’il effectue une analyse d’impact relative à la protection des données, leresponsabledutraitementdemandeconseilaudéléguéà laprotectiondesdonnées,siunteldéléguéaétédésigné.

L’analyse d’impact relative à la protection des données visée à l’alinéa 1er est, enparticulier,requisedanslescassuivants: 1° l’évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels concernant des

personnes physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris leprofilage, et sur labasede laquelle sontprisesdesdécisionsproduisantdeseffetsjuridiquesà l’égardd’unepersonnephysiqueoul’affectantdemanièresignificativedefaçonsimilaire;

2° le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées àl’article 394, alinéa premier, ou de données à caractère personnel relatives à descondamnationspénalesetàdesinfractionsviséesàl’article395;ou

3°lasurveillancesystématiqueàgrandeéchelled’unezoneaccessibleaupublic.

L’Autoritéétablitetpublieunelistedestypesd’opérationsdetraitementpourlesquellesuneanalysed’impactrelativeà laprotectiondesdonnéesestrequiseconformémentàl’alinéa1er.

L’Autorité peut aussi établir et publier une liste des types d’opérations de traitementpour lesquelles aucune analyse d’impact relative à la protection des données n’estrequise.

L’analysecontientaumoins: 1° une description systématique des opérations de traitement envisagées et des

finalitésdu traitement,ycompris, lecaséchéant, l’intérêt légitimepoursuivipar leresponsabledutraitement;

2° une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations detraitementauregarddesfinalités;

3°uneévaluationdes risquespour lesdroitset libertésdespersonnesconcernéesconformémentàl’alinéa1;et

4° les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties,mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données àcaractèrepersonneletàapporter lapreuvedurespectdesdispositionsduprésentLivre,comptetenudesdroitsetdesintérêtslégitimesdespersonnesconcernéesetdesautrespersonnesaffectées.

Lecaséchéant,leresponsabledutraitementdemandel’avisdespersonnesconcernéesoudeleursreprésentantsausujetdutraitementprévu,sanspréjudicedelaprotectiondesintérêtsgénérauxoucommerciauxoudelasécuritédesopérationsdetraitement.

Si nécessaire, le responsable du traitement procède à un examen afin d’évaluer si letraitement est effectué conformément à l’analysed’impact relative à laprotectiondes

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données, au moins quand il se produit une modification du risque présenté par lesopérationsdetraitement.

Art.429.‐Consultationpréalable

Le responsable du traitement consulte l’Autorité préalablement au traitementlorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données effectuée au titre del’article précédent indique que le traitement présenterait un risque élevé si leresponsabledutraitementneprenaitpasdemesurespouratténuerlerisque.

Lorsquel’Autoritéestd’avisqueletraitementenvisagéviséàl’alinéa1er,constitueraituneviolationdesdispositionsduprésentLivre,enparticulierlorsqueleresponsabledutraitement n’a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, l’Autorité fournit parécrit,dansundélaimaximumdehuitsemainesàcompterdelaréceptiondelademandedeconsultation,unavisécritauresponsabledutraitementet, lecaséchéant,ausous‐traitant,etpeutfaireusagedesespouvoirs.Cedélaipeutêtreprolongédesixsemaines,enfonctiondelacomplexitédutraitementenvisagé.L’Autoritéinformeleresponsabledutraitementet,lecaséchéant,lesous‐traitantdelaprolongationdudélaiainsiquedesmotifsduretard,dansundélaidetrentejoursàcompterdelaréceptiondelademandedeconsultation.Cesdélaispeuventêtresuspendusjusqu’àcequel’Autoritéaitobtenulesinformationsqu’elleademandéespourlesbesoinsdelaconsultation.

Lorsqueleresponsabledutraitementconsultel’Autoritéenapplicationdel’alinéa1er,illuicommunique: 1° lecaséchéant, lesresponsabilitésrespectivesduresponsabledutraitement,des

responsablesconjointsetdessous‐traitantsparticipantautraitement,enparticulierpourletraitementauseind’ungrouped’entreprises;

2°lesfinalitésetlesmoyensdutraitementenvisagé; 3° lesmesures et les garanties prévues afin de protéger les droits et libertés des

personnesconcernéesenvertudesdispositionsduprésentLivre; 4°lecaséchéant,lescoordonnéesdudéléguéàlaprotectiondesdonnées; 5° l’analyse d’impact relative à la protection des données prévue à l’article

précédent;et 6°touteautreinformationquel’Autoritédemande.

Art.430.‐Désignationdudéléguéàlaprotectiondesdonnées

Le responsable du traitement et le sous‐traitant désignent en tout état de cause undéléguéàlaprotectiondesdonnéeslorsque: 1° le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à

l’exceptiondesjuridictionsagissantdansl’exercicedeleurfonctionjuridictionnelle; 2°lesactivitésdebaseduresponsabledutraitementoudusous‐traitantconsistent

endesopérationsdetraitementqui,dufaitdeleurnature,deleurportéeet/oudeleurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle despersonnesconcernées;ou

3°lesactivitésdebaseduresponsabledutraitementoudusous‐traitantconsistenten un traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à

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l’article 394 et de données à caractère personnel relatives à des condamnationspénalesetàdesinfractionsviséesàl’article395.

Un groupe d’entreprises peut désigner un seul délégué à la protection des données àconditionqu’undéléguéàlaprotectiondesdonnéessoitfacilementjoignableàpartirdechaquelieud’établissement.

Lorsqueleresponsabledutraitementoulesous‐traitantestuneautoritépubliqueouunorganismepublic,un seuldéléguéà laprotectiondesdonnéespeutêtredésignépourplusieurs autorités ou organismes de ce type, compte tenu de leur structureorganisationnelleetdeleurtaille.

Danslescasautresqueceuxvisésàl’alinéa1,leresponsabledutraitementoulesous‐traitant ou les associations et autres organismes représentant des catégories deresponsables du traitement ou de sous‐traitants peuvent désigner un délégué à laprotection des données. Le délégué à la protection des données peut agir pour cesassociationsetautresorganismesreprésentantdesresponsablesdutraitementoudessous‐traitants.

Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualitésprofessionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et despratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir lesmissionsviséesàl’article432.

Le délégué à la protection des données peut être un membre du personnel duresponsabledutraitementoudusous‐traitant,ouexercersesmissionssurlabased’uncontratdeservice.

Leresponsabledutraitementoulesous‐traitantpublientlescoordonnéesdudéléguéàlaprotectiondesdonnéesetlescommuniquentàl’Autorité.

Art.431.‐Fonctiondudéléguéàlaprotectiondesdonnées

Le responsable du traitement et le sous‐traitant veillent à ce que le délégué à laprotectiondesdonnéessoitassocié,d’unemanièreappropriéeetentempsutile,àtouteslesquestionsrelativesàlaprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnel.

Le responsable du traitement et le sous‐traitant aident le délégué à la protection desdonnées à exercer les missions visées à l’article 432 en fournissant les ressourcesnécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l’accès aux données à caractèrepersonnel et aux opérations de traitement, et lui permettant d’entretenir sesconnaissancesspécialisées.

Le responsable du traitement et le sous‐traitant veillent à ce que le délégué à laprotectiondesdonnéesnereçoiveaucuneinstructionencequiconcernel’exercicedesmissions.Ledéléguéàlaprotectiondesdonnéesnepeutêtrerelevédesesfonctionsoupénalisé par le responsable du traitement ou le sous‐traitant pour l’exercice de ses

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missions.Ledéléguéà laprotectiondesdonnéesfaitdirectementrapportauniveauleplusélevédeladirectionduresponsabledutraitementoudusous‐traitant.

Lespersonnesconcernéespeuventprendrecontactavecledéléguéàlaprotectiondesdonnées au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données àcaractèrepersonneletàl’exercicedesdroitsqueleurconfèrelesdispositionsduprésentLivre.

Le délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel ou à uneobligationdeconfidentialitéencequiconcernel’exercicedesesmissions.

Le délégué à la protection des données peut exécuter d’autresmissions et tâches. Leresponsable du traitement ou le sous‐traitant veillent à ce que cesmissions et tâchesn’entraînentpasdeconflitd’intérêts.

Art.432.‐Missionsdudéléguéàlaprotectiondesdonnées

Lesmissionsdudéléguéàlaprotectiondesdonnéessontaumoinslessuivantes: 1° informeretconseiller leresponsabledu traitementou lesous‐traitantainsique

lesemployésquiprocèdentautraitementsurlesobligationsquileurincombentenvertudesdispositionsduprésentLivreenmatièredeprotectiondesdonnées;

2° contrôler le respect des dispositions duprésent Livre enmatière deprotectiondesdonnéesetdesrèglesinternesduresponsabledutraitementoudusous‐traitantenmatière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce quiconcerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation dupersonnelparticipantauxopérationsdetraitement,etlesauditss’yrapportant;

3° dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impactrelative à la protection des données et vérifier l’exécution de celle‐ci en vertu del’article428;

4°coopéreravecl’Autorité; 5°faireofficedepointfocalpourl’Autoritésurlesquestionsrelativesautraitement,

ycomprislaconsultationpréalableviséeàl’article412,etmenerdesconsultations,lecaséchéant,surtoutautresujet.

Ledéléguéàlaprotectiondesdonnéestientdûmentcompte,dansl’accomplissementdesesmissions,durisqueassociéauxopérationsdetraitementcomptetenudelanature,delaportée,ducontexteetdesfinalitésdutraitement.

Art.433.‐Lesobligationsdeconservation

Lesdonnéesàcaractèrepersonnelnedoiventpasêtreconservéesau‐delàdelapérioderequisepourlesfinsenvuedesquellesellesontétérecueilliesettraitées.

Au‐delàdecettepérioderequise,lesdonnéesnepeuventfairel’objetd’uneconservationqu’en vue de répondre spécifiquement à un traitement à des fins historiques,statistiquesouderecherchesenvertudesdispositionslégales.Lestraitementsdontlafinalité se limiteàassurer la conservationà long termededocumentsd’archives sont

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dispensésdesformalitéspréalablesà lamiseenœuvredestraitementsprévuspar lesdispositionsduprésentLivre.

Ilpeutêtreprocédéàuntraitementayantdesfinalitésautresquecellesmentionnéesàl’alinéa2: 1°soitavecl’accordexprèsdelapersonneconcernée; 2°soitavecl’autorisationdel’Autorité.

Art.434.‐Lesobligationsdepérennité

Leresponsabledutraitementesttenudeprendretoutemesureutilepourassurerqueles données à caractère personnel traitées pourront être exploitées quel que soit lesupporttechniqueutilisé.

Il doit particulièrement s’assurer que l’évolution de la technologie ne sera pas unobstacleàcetteexploitation.

Art.435.‐Registredesactivitésdetraitement

Chaqueresponsabledutraitementet,lecaséchéant,lereprésentantduresponsabledutraitement tiennent un registre des activités de traitement effectuées sous leurresponsabilité.Ceregistrecomportetouteslesinformationssuivantes: 1° le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du

responsableconjointdutraitement,dureprésentantduresponsabledutraitementetdudéléguéàlaprotectiondesdonnées;

2°lesfinalitésdutraitement; 3° une description des catégories de personnes concernées et des catégories de

donnéesàcaractèrepersonnel; 4°lescatégoriesdedestinatairesauxquelslesdonnéesàcaractèrepersonnelontété

ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou desorganisationsinternationales;

5°lecaséchéant,lestransfertsdedonnéesàcaractèrepersonnelversunpaystiersouàuneorganisationinternationale,ycomprisl’identificationdecepaystiersoudecetteorganisationinternationale;

6°lesdélaisprévuspourl’effacementdesdifférentescatégoriesdedonnées; 7° une description générale des mesures de sécurité techniques et

organisationnelles.

Chaque sous‐traitant et, le cas échéant, le représentant du sous‐traitant tiennent unregistredetouteslescatégoriesd’activitésdetraitementeffectuéespourlecompteduresponsabledutraitement,comprenant: 1°lenometlescoordonnéesduoudessous‐traitantsetdechaqueresponsabledu

traitementpour lecompteduquel lesous‐traitantagitainsique, lecaséchéant, lesnomsetlescoordonnéesdureprésentantduresponsabledutraitementoudusous‐traitantetcellesdudéléguéàlaprotectiondesdonnées;

2°lescatégoriesdetraitementseffectuéspourlecomptedechaqueresponsabledutraitement;

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3°lecaséchéant,lestransfertsdedonnéesàcaractèrepersonnelversunpaystiersouàuneorganisationinternationale,ycomprisl’identificationdecepaystiersoudecette organisation internationale et, dans le cas des transferts, les documentsattestantdel’existencedegarantiesappropriées;

4° une description générale des mesures de sécurité techniques etorganisationnelles.

Lesregistresvisésauxalinéas1et2seprésententsousuneformeécriteycompris laformeélectronique.

Le responsable du traitement ou le sous‐traitant et, le cas échéant, leur représentantmettentleregistreàladispositiondel’Autoritésurdemande.

Les obligations visées aux alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas auxpetites etmoyennesentreprises sauf si le traitement qu’elles effectuent est susceptible de comporter unrisquepourlesdroitsetleslibertésdespersonnesconcernées,s’iln’estpasoccasionnelous’ilportenotammentsurlescatégoriesparticulièresdedonnéesviséesàl’article394,alinéapremier,ousurdesdonnéesàcaractèrepersonnelrelativesàdescondamnationspénalesetàdesinfractions.

Art.436.‐Obligationsdesprestatairesdeconfiance

Sans préjudice du Livre II, les prestataires de services visés par le Livre précité sontsoumis aux exigences en matière de protection des données à caractère personnelprévuesparlesdispositionsduprésentLivre.

Chapitre5‐Desdroitsdespersonnesàl’égarddeleursdonnéespersonnelles

Art.437.‐Droitd’accès

Toute personne physique dont les données à caractère personnel font l’objet d’untraitementpeutdemanderauresponsabledecetraitement: 1° les informations permettant de connaître et de contester le traitement de ses

donnéesàcaractèrepersonnel; 2° laconfirmationquedesdonnéesàcaractèrepersonnel laconcernant fontoune

fontpas l’objetde traitement, ainsiquedes informationsportant aumoins sur lesfinalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et lescatégoriesdedestinatairesauxquelslesdonnéessontcommuniquées;

3°lacommunicationsousformeintelligibledesdonnéesàcaractèrepersonnelquilaconcernentainsiquedetouteinformationdisponiblequantàl’originedecelles‐ci;

4° le caséchéant,des informations relativesaux transfertsdedonnéesà caractèrepersonnelenvisagésàdestinationd’unÉtattiers;

5° lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractèrepersonnel envisagée ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pourdéterminercettedurée;

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6°l’existencedudroitdedemanderauresponsabledutraitementlarectificationoul’effacementdedonnéesàcaractèrepersonnel,ouunelimitationdutraitementdesdonnées à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou du droit des’opposeràcetraitement;

7°ledroitd’introduireuneréclamationauprèsd’uneAutoritédecontrôle; 8° lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la

personneconcernée,touteinformationdisponiblequantàleursource; 9° l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à

l’article401,et,aumoinsenpareilscas,desinformationsutilesconcernantlalogiquesous‐jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitementpourlapersonneconcernée.

Acettefin,lapersonneconcernéeadresseunedemandedatéeetsignéeauresponsabledutraitementparvoiepostaleouélectronique,ousonreprésentant.

Unecopiedesrenseignementsluiestcommuniquéesansdélaietauplustarddanslessoixantejoursdelaréceptiondelademande.

Le paiement des frais pour toute copie supplémentaire demandée par la personneconcernéedevraêtrefixéparnotedeservicedelastructureresponsabledutraitementsurlabasedescoûtsadministratifsconséquents.

Toutefois, l’Autorité saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut luiaccorder: 1°desdélaisderéponse; 2° l’autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement

abusivesparleurnombre,leurcaractèrerépétitifousystématique.

Lorsqu’il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition des informationsmentionnéesaupremieralinéaduprésentarticle,etmêmeavantl’exerciced’unrecoursjuridictionnel, il peut être demandé au juge compétent que soient ordonnées toutesmesuresdenatureàévitercettedissimulationoucettedisparition.

Lorsquelesdonnéesrelativesàlasantédelapersonneconcernéesonttraitéesauxfinsderecherchesmédico‐scientifiques,qu’ilestmanifestequ’iln’existeaucunrisquequ’ilsoit porté atteinte à la vie privée de cette personne et que les données ne sont pasutiliséespourprendredesmesuresàl’égardd’unepersonneconcernéeindividuelle,lacommunicationpeut,pourautantqu’elle soit susceptibledenuiregravementauxditesrecherches,êtredifféréeauplustardjusqu’àl’achèvementdesrecherches.Danscecas,la personne concernée doit avoir préalablement donné son autorisation écrite auresponsabledutraitementquelesdonnéesàcaractèrepersonnellaconcernantpeuventêtre traitées àdes finsmédico‐scientifiques et la communicationde cesdonnéespeutdèslorsêtredifférée.

Art.438.‐Droitàlaportabilitédesdonnées

Lespersonnesconcernéesontledroitderecevoirlesdonnéesàcaractèrepersonnellesconcernant qu’elles ont fournies a un responsable du traitement, dans un format

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structuré,courammentutiliseet lisibleparmachine,etont ledroitdetransmettrecesdonnées à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitementauquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle,lorsque: 1°letraitementestfondesurleconsentementousuruncontrat;et 2°letraitementesteffectuéàl’aidedeprocédésautomatisés.

Lorsque la personne concernée exerce son droit à la portabilité des données enapplication de l’alinéa premier, elle a le droit d’obtenir que les données à caractèrepersonnel soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre,lorsquecelaesttechniquementpossible.

Cedroitnes’appliquepasautraitementnécessaireàl’exécutiond’unemissiond’intérêtpublicourelevantdel’exercicedel’autoritépubliquedontestinvestileresponsabledutraitement.

Ledroitviseàl’alinéapremierneportepasatteinteauxdroitsetlibertésdetiers.

Art.439.‐Droitd’interrogation

Toute personne justifiant de son identité a le droit d’interroger les services ouorganismes chargés demettre enœuvre les traitements automatisés dont la liste estaccessible au public en vue de savoir si ces traitements portent sur des informationsnominativeslaconcernantet,lecaséchéant,d’enobtenircommunication.

Art.440.‐Droitd’opposition

Toute personne physique a le droit de s’opposer, à tout moment, pour des motifslégitimes,àcequedesdonnéesàcaractèrepersonnellaconcernantfassentl’objetd’untraitement.

Ellealedroit,d’unepart,d’êtreinforméeavantquedesdonnéeslaconcernantnesoientpour lapremière foiscommuniquéesàdes tiersouutiliséespour lecomptede tiersàdesfinsdeprospectionnotammentcommerciale,caritativeoupolitiqueet,d’autrepart,de se voir expressément offrir le droit de s’opposer, gratuitement, à laditecommunicationouutilisation.

Cedroitdoitêtreexplicitementproposéàlapersonneconcernéed’unefaçonintelligibleetdoitpouvoirêtreclairementdistinguéd’autresinformations.

Lorsqu’il est faitdroit àuneopposition conformément à cet article, le responsabledutraitementn’utiliseninetraitepluslesdonnéesàcaractèrepersonnelconcernées.

Lorsque les données à caractère personnel sont collectées à des fins de prospectionnotammentcommerciale,caritativeoupolitique,lapersonneconcernéepeuts’opposer,gratuitementetsansaucunejustification,autraitementprojetédedonnéesàcaractèrepersonnellaconcernant.

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Pour exercer sondroit d’opposition, l’intéressé adresseunedemandedatée et signée,parvoiepostaleouélectronique,auresponsabledutraitementousonreprésentant.Leresponsable du traitement doit communiquer dans les trente jours qui suivent laréception de la demande prévue à l’alinéa précédent, quelle suite il a donnée à lademandedelapersonneconcernée.

Lorsquedesdonnéesàcaractèrepersonnelsontcollectéesparécrit,quecesoitsurunsupport papier, support électronique ou tout autre support équivalent, auprès de lapersonneconcernée,leresponsabledutraitementdemande,àcelle‐ci,surledocumentgrâceauquelilcollectesesdonnées,siellesouhaiteexercerledroitd’opposition.

Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personneconcernée,autrementqueparécrit, leresponsabledutraitementdemandeàcelle‐cisiellesouhaiteexercerledroitd’opposition,soitsurundocumentqu’illuicommuniqueàcettefinauplustardsoixantejoursaprèslacollectedesdonnéesàcaractèrepersonnel,soit par tout moyen technique qui permet de conserver la preuve que la personneconcernéeaeulapossibilitéd’exercersondroit.

En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable de traitementauprès duquel est exercé le droit d’accès sauf lorsqu’il est établi que les donnéescontestéesontétécommuniquéesparl’intéresséouavecsonaccord.

Art.441.‐Droitderectificationetdesuppression

Toutepersonnephysiquepeutexigerduresponsabledutraitementquesoient,selonlescas, et dans les meilleurs délais, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ousupprimées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes,incomplètes, équivoques,périmées,nonpertinentesoudont la collecte, l’utilisation, lacommunicationoulaconservationestinterdite.

Pour exercer son droit de rectification ou de suppression, l’intéressé adresse unedemande,parvoiepostaleouparvoieélectronique,datéeetsignéeauresponsabledutraitement,ousonreprésentant.

Dans lesquarante‐cinq joursqui suivent la réceptionde lademandeprévueà l’alinéaprécédent, le responsabledu traitementcommunique lesrectificationsoueffacementsdesdonnéeseffectuésàlapersonneconcernéeelle‐mêmeainsiqu’auxpersonnesàquiles données inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, non pertinentes ou dont lacollecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, ont étécommuniquées. Quand le responsable du traitement n’a pas connaissance desdestinatairesdelacommunicationetquelanotificationàcesdestinatairesneparaitpaspossibleouimpliquedeseffortsdisproportionnés,illeleurnotifiedansledélaiimparti.

Encasdenon‐respectdudélaiprévuàl’alinéaprécédent,uneplaintepeutêtreadresséeàl’Autoritéparl’auteurdelademande.

Siuneinformationaététransmiseàuntiers,sarectificationousonannulationdoitêtrenotifiéeàcetiers,saufdispenseaccordéeparl’Autorité.

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Les ayants droit d’un«de cujus»justifiant de leur identité peuvent, si des élémentsportésàleurconnaissanceleurlaissentprésumerquelesdonnéesàcaractèrepersonnella concernant faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été actualisées, exiger duresponsable de ce traitement qu’il prenne en considération le décès et procède auxmisesàjourquidoiventenêtrelaconséquence.

Lorsquelesayantsdroitenfontlademande,leresponsabledutraitementdoitjustifier,sansfraispourledemandeur,qu’ilaprocédéauxopérationsexigéesenvertudel’alinéaprécédent.

Art.442.‐Fichiernominatif

Suravisfavorabledel’Autorité,unfichiernominatifpeutêtrecomplétéoucorrigémêmed’office lorsque l’organisme qui le tient acquiert connaissance de l’inexactitude ou ducaractèreincompletd’uneinformationnominativecontenuedanscefichier.

Siuneinformationaététransmiseàuntiers,sarectificationousonannulationdoitêtrenotifiéeàcetiers,saufdispenseaccordéeparl’Autorité.

Art.443.‐Donnéesrenduespubliques‐Droitàl’oubli

Lorsque le responsable du traitement a rendu publiques les données à caractèrepersonneldelapersonneconcernée,ilprendtouteslesmesuresraisonnables,ycomprislesmesurestechniques,encequiconcernelesdonnéespubliéessoussaresponsabilité,envued’informerlestiersquitraitentlesditesdonnéesqu’unepersonneconcernéeleurdemanded’effacer tout lienverscesdonnéesàcaractèrepersonnel,ou toutecopieoureproductiondecelles‐ci.

Lorsque le responsable du traitement a autorisé un tiers à publier des données àcaractère personnel de la personne concernée, il est réputé responsable de cettepublication et prend toutes lesmesures appropriées pourmettre enœuvre le droit àl’oublinumériqueetàl’effacementdesdonnéesàcaractèrepersonnel.

Leresponsabledutraitementmetenplacedesmécanismesappropriésassurantlamiseen œuvre du respect du droit à l’oubli numérique et à l’effacement des données àcaractèrepersonnelouexaminepériodiquementlanécessitédeconservercesdonnées,conformémentauxdispositionsduprésentLivre.

Lorsquel’effacementesteffectué,leresponsabledutraitementneprocèdeàaucunautretraitementdecesdonnéesàcaractèrepersonnel.

Les alinéas 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement estnécessaire: 1°àl’exercicedudroitàlalibertéd’expressionetd’information; 2°pourrespecteruneobligation légalequirequiert letraitementoupourexécuter

unemissiond’intérêtpublicourelevantdel’exercicedel’autoritépubliquedontestinvestileresponsabledutraitement;

3°pourdesmotifsd’intérêtpublicdansledomainedelasantépublique;

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4°àdesfinsarchivistiquesdansl’intérêtpublic,àdesfinsderecherchescientifiqueouhistoriqueouàdesfinsstatistiquesconformémentàl’article366,danslamesureoù le droit visé à l’alinéa 1er est susceptible de rendre impossible ou decompromettregravementlaréalisationdesobjectifsdudittraitement;ou

5°àlaconstatation,àl’exerciceouàladéfensededroitsenjustice.

Art.444.‐Conditionsdesuppression

L’Autoritéadopte,sanspréjudicedesdispositionsduprésentCode,desmesuresoudeslignesdirectricesauxfinsdepréciser: 1°lesconditionsdelasuppressiondesliensverscesdonnéesàcaractèrepersonnel,

des copies ou des reproductions de celles‐ci existant dans les services decommunicationsélectroniquesaccessiblesaupublic;

2°lesconditionsetcritèresapplicablesà la limitationdutraitementdesdonnéesàcaractèrepersonnel.

Art.445.‐Droitd’accèsrelatifàdestraitementsconcernantlasûretédel’Etat,ladéfenseetlasécuritépublique

Encequiconcernelestraitementsrelatifsàlasûretédel’Etat,ladéfenseetlasécuritépublique, la demande est adressée à l’Autorité qui désigne l’un de ses membresappartenantouayantappartenuàlaCoursuprêmeouàlachambredescomptesdelaCour suprême pour mener toutes investigations utiles et faire procéder auxmodificationsnécessaires.Celui‐cipeutsefaireassisterd’unautremembredel’Autorité.

Ilestnotifiéaurequérantqu’ilaétéprocédéauxvérifications.

Lorsque l’Autorité constate, en accord avec le responsable du traitement, que lacommunicationdesdonnéesquiysontcontenuesnemetpasencauseses finalités, lasûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent êtrecommuniquéesaurequérant.

Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont lacommunicationnemettraitpasencause les finsqui luisontassignées, l’Autoritépeutprévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par legestionnaire du fichier directement saisi dans un délai de quarante jours suivant laréceptiondelademande.

Art.446.‐Représentationd’unenfantmineur

Lorsque l’article 436 s’applique en ce qui concerne l’offre directe de services de lasociétéde l’informationauxmineurs, le traitementdesdonnéesàcaractèrepersonnelrelativesàunmineurestlicitelorsquelemineurestâgéd’aumoinsseizeans.Lorsquelemineurestâgédemoinsdeseizeans,cetraitementn’estlicitequesi,etdanslamesureoù,leconsentementestdonnéouautoriséparletitulairedelaresponsabilitéparentaleàl’égarddumineur.

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Leresponsabledutraitements’efforceraisonnablementdevérifier,enpareilcas,queleconsentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale àl’égarddel’enfant,comptetenudesmoyenstechnologiquesdisponibles.

Art.447.‐Représentationd’unmajeurincapable

Encasd’incapacitéphysiqueoumentaledûmentattestéeparunprofessionneldessoinsdesanté,lesdroits,telsquefixésparlesdispositionsduprésentLivre,d’unepersonneconcernéemajeure, sontexercéspar leou la conjoint (e) cohabitant (e), lepartenairecohabitantlégaloulepartenairecohabitantdefait.

Sicettepersonnenesouhaitepasintervenirousiellefaitdéfaut,lesdroitssontexercés,enordresubséquent,parunenfantmajeur,unparent,unfrèreouunesœurmajeurdelapersonneconcernée.

Siunetellepersonnenesouhaitepasintervenirousiellefaitdéfaut,c’estuntuteuradhocquiveilleauxintérêtsdelapersonneconcernée.

Cela vaut également en cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnesmentionnéesdansleprésentalinéa.

Lapersonneconcernéeestassociéeàl’exercicedesesdroitsautantqu’ilestpossibleetcomptetenudesacapacitédecompréhension.

Art.448.‐Droitd’introduireuneréclamationauprèsdel’Autorité

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personneconcernéealedroitd’introduireuneréclamationauprèsdel’Autorité,sielleconsidèreque le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue uneviolationdesdispositionsduprésentLivre.

L’Autorité informe l’auteurde la réclamationde l’étatd’avancementetde l’issuede laréclamation,ycomprisdelapossibilitéd’unrecoursjuridictionnelenvertudel’articlesuivant.

Art.449.‐Droitàunrecoursjuridictionneleffectifcontrel’Autorité

Toutepersonneconcernéealedroitdeformerunrecourseffectifdevantlajuridictionadministrativecompétentelorsquel’Autoriténetraitepasuneréclamationoun’informepas la personne concernée, dans un délai de quatre‐vingt‐dix jours, de l’étatd’avancement ou de l’issue de la réclamation qu’elle a introduite au titre de l’articleprécédent.

Art.450.‐Droitàunrecoursjuridictionneleffectifcontreunresponsabledutraitementouunsous‐traitant

Toutepersonne concernée adroit à un recours juridictionnel effectif si elle considèreque lesdroitsque luiconfèrent lesdispositionsduprésentLivreontétéviolésdu fait

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d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation desdispositionsduprésentlivre.

Art.451.‐Droitàréparationetresponsabilité

Toutepersonneayant subiundommagematérieloumoraldu faitd’uneviolationdesdispositionsduprésent Livre a ledroitd’obtenirdu responsabledu traitementoudusous‐traitantréparationdupréjudicesubi.

Tout responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable dudommagecauséparletraitementquiconstitueuneviolationdesdispositionsduprésentLivre.Unsous‐traitantn’esttenupourresponsabledudommagecauséparletraitementques’iln’apasrespectélesobligationsprévuesparlesdispositionsduprésentLivrequiincombent spécifiquement aux sous‐traitants ouqu’il a agi en‐dehorsdes instructionslicitesduresponsabledutraitementoucontrairementàcelles‐ci.

Unresponsabledutraitementouunsous‐traitantestexonéréderesponsabilité,autitrede l’alinéa 2, s’il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullementimputable.

Lorsqueplusieursresponsablesdutraitementousous‐traitantsoulorsque,àlafois,unresponsable du traitement et un sous‐traitant participent au même traitement et,lorsque, au titre des alinéas 2 et 3, ils sont responsables d’un dommage causé par letraitement, chacun des responsables du traitement ou des sous‐traitants est tenuresponsabledudommagedanssatotalitéafindegarantiràlapersonneconcernéeuneréparationeffective.

Lorsqu’unresponsabledutraitementouunsous‐traitanta,conformémentà l’alinéa4,réparé totalement le dommage subi, il est en droit de réclamer auprès des autresresponsablesdutraitementousous‐traitantsayantparticipéaumêmetraitementlapartde la réparation correspondant à leur part de responsabilité dans le dommage,conformémentauxconditionsfixéesàl’alinéa2.

Lesactionsjudiciairesengagéespourexercerledroitàobtenirréparationsontintentéesdevantlesjuridictionscompétentes.

Chapitre6‐Dessanctionsetmesuresadministratives

Art.452.‐Avertissementetmiseendemeure

L’Autoritépeutprononcerunavertissementàl’encontreduresponsabledutraitementquinerespectepaslesobligationsdécoulantdesdispositionsduprésentLivre.

Ellepeutégalementmettreendemeureleresponsabledutraitementdefairecesserlemanquementconstatédansundélaifixéquinepeutexcéderhuitjours.

Art.453.‐Manquementsgraves

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Constituedesmanquementsgraves,autitreduprésentCode,lefaitde: 1°procéderàunecollectedéloyalededonnéesàcaractèrepersonnel; 2°communiqueràuntiersnonautorisédesdonnéesàcaractèrepersonnel; 3°procéderàlacollectededonnéessensibles,dedonnéesrelativesàdesinfractions

ouàunnuméronationald’identificationsansrespecterlesconditionslégales; 4° procéder à la collecte ou à l’utilisation de données à caractère personnel ayant

pour conséquence de provoquer une atteinte grave aux droits fondamentaux ou àl’intimitédelavieprivéephysiqueconcernée;

5°empêcherlesservicesdel’Autoritéd’effectuerunemissiondecontrôlesurplaceoufairepreuved’obstructionlorsdelaréalisationd’unetellemission.

Art.454.‐Typesdesanction

Lorsque le responsable du traitement ne se conforme pas à la mise en demeure,l’Autoritépeutprononceràsonencontre,danslerespectduprincipeducontradictoire,lessanctionssuivantes: 1° une sanction pécuniaire, à l’exception des cas où les traitements sont mis en

œuvreparl’État; 2°uneinjonctiondecesserletraitementdesdonnéesàcaractèrepersonnel; 3° un retrait définitif ou temporaire de l’autorisation accordée en application des

dispositionsduprésentLivre; 4°unverrouillagedecertainesdonnéesàcaractèrepersonnel.

Art.455.‐Montant

Le montant de la sanction pécuniaire prévue au point 1 de l’article précédent estproportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de cemanquement.

Lors du premier manquement, il ne peut excéder 50.000.000FCFA. En cas demanquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanctionpécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder100.000.000FCFAou,s’agissantd’uneentreprise,5%duchiffred’affaireshorstaxesdudernierexerciceclosdanslalimitede100.000.000FCFA.

Lorsquel’Autoritéaprononcéunesanctionpécuniairedevenuedéfinitiveavantquelejugepénal ait statuédéfinitivement sur lesmêmes faitsoudes faits connexes, celui‐cipeutordonnerquelasanctionpécuniaires’imputesurl’amendequ’ilprononce.

Art.456.‐Injonction

Toutesanctionprononcéeparl’Autoritépeutêtreassortied’uneinjonctiondeprocéder,dansundélaiquinepeutexcéderhuit jours,àtoutemodificationousuppressionutiledans le fonctionnementdes traitementsdedonnéesà caractèrepersonnel, objetde lasanction.

Art.457.‐Rapport

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LessanctionsprévuesdanslesdispositionsduprésentLivresontprononcéessurlabased’unrapportétablipar l’Autorité.Cerapportestnotifiéauresponsabledu traitement,qui peut faire des observations écrites ou orales dans undélai de quinze jours dès laréceptiondelanotificationdel’Autoritéetquipeutassisterousefairereprésenterauxséancesàl’issuedesquellesl’Autoritéstatue.

Les décisions prises par l’Autorité sont motivées et notifiées au responsable dutraitement.

Art.458.‐Recours

Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l’objet d’un recours devant lajuridictionadministrativecompétente.

Art.459.‐Publication

Lessanctionsprononcéespeuventêtrerenduespubliquesparl’Autorité.

Chapitre7‐Desdispositionspénales

Art.460.‐Infractionspénales

ConstituentdesinfractionsausensdesdispositionsduprésentLivre,sanspréjudicedecellesprévuesparleCodepénal:

1)Lefaitd’entraverl’actiondel’Autorité: en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents

habilités; en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités les

renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesditsdocumentsourenseignements,ouenlesfaisantdisparaître;

en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu desenregistrements telqu’il était aumomentoù lademandeaété formuléeouquineprésententpascecontenusousuneformedirectementaccessible;

2)Toutepersonnephysiqueoumoralequi,sansdroitmêmeparnégligence,procèdeoufaitprocéderàdestraitementsdedonnéesàcaractèrepersonnelsansavoirrespectélesformalitéspréalablesàleurmiseenœuvretellesqueprescritesparlesdispositionsduprésentLivre;

3)Quiconqueen connaissancede cause,décidede faireusagededonnéesà caractèrepersonnelcollectéesaumoyendedonnéescollectéesparleprocédédécritaupoint(ii),sans en être l’auteur est également condamné comme s’il était l’auteur du traitementfrauduleux;

4) Le fait, hors les cas où le traitement des données a été réalisé dans les conditionsprévuesparlesdispositionsdesdispositionsduprésentLivre,deprocéderoudefaire

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procéder à un traitement de données à caractère personnel parmi lesquelles, desdonnées sensibles relatives à des infractions ou des données relatives au numérod’identificationnational;

5) Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractèrepersonnel sans avoir mis en œuvre les mesures prescrites par les dispositions duprésentLivre;

6) Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux,déloyalouillicite;

7)Lefait,partoutepersonnedétentricededonnéesàcaractèrepersonnelàl’occasiondeleurenregistrement,deleurclassement,deleurtransmissionoudetouteautreformedetraitement,dedétourneret/oudemanipulercesinformations;

8) Quiconque a transféré, fait ou laissé transférer des données à caractère personnelversunÉtattierssansqu’ilaitétésatisfaitauxexigencesprévuesauChapitre2duTitreIIduprésentLivre;

9) Quiconque, pour contraindre une personne à lui communiquer les renseignementsobtenusparl’exercicedudroitconsacréparl’article436duprésentCode,ouàdonnersonautorisationautraitementdedonnéesàcaractèrepersonnellaconcernant,auséàsonégarddevoiesdefait,deviolenceoumenaces,dedonsoudepromesses;

10)Lefaitdeprocéderàuntraitementdesdonnéesàcaractèrepersonnelconcernantune personne physique malgré la demande de rectification ou l’opposition de cettepersonne,lorsquecettedemandederectificationoucetteoppositionestfondéesurdesmotifslégitimes;

11)LefaitdenepasrespecterlesdispositionsduprésentLivrerelativesàl’informationdespersonnes;

12) Le fait de ne pas respecter les dispositions du présent Livre relatives aux droitsd’accès;

13)Lefaitdeconserverdesdonnéesàcaractèrepersonnelau‐delàdeladuréeprévuepour la déclaration préalable adressée à l’Autorité sauf si cette conservation esteffectuéeàdesfinshistoriques,statistiquesouscientifiquesausensduprésentLivre;

14)Lefait,partoutepersonnequiarecueilli,àl’occasiondeleurenregistrement,deleurclassement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données àcaractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à laconsidérationdel’intéresséouàl’intimitédesavieprivée,deportersansautorisationde l’intéressé ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour lesrecevoir;

15)Lefaitdeparticiperàuneassociationforméeouàuneententeétablieenvuedelacommissiond’uneouplusieursinfractionsprévuesparlesdispositionsduprésentLivre.

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Art.461.‐Peines

Les infractions visées à l’article 445 du présent Code sont punies d’une peined’emprisonnement de six mois à dix ans et d’une amende de 10.000.000 à50.000.000FCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Lacomplicitéetlatentativesontpuniesdesmêmespeines.

Sil’auteurdel’infractionaupoint1del’article460procèdeoufaitprocéder,parsimplenégligence,àdestraitementsdedonnéesàcaractèrepersonnelsansavoirrespectélesformalitéspréalablesàleurmiseenœuvretellesqueprescritesparlesdispositionsduprésentLivre,seuleuneamendede5.000.000à50.000.000FCFApeutluiêtreinfligée.

Le tribunal peut ordonner l’effacement de tout ou partie des données à caractèrepersonnelfaisantl’objetdutraitementayantdonnélieuàl’infraction.

LesdécisionsdecondamnationdevenuesdéfinitivesprisesenvertudeceChapitresontpubliées dans le Journal officiel de la République du Bénin ainsi que sur un supportélectroniqueauxfraisducondamné.

En cas de condamnation pour une des infractions prévues à l’article 460 du présentCode,lajuridictiondejugementpeutprononcerdespeinesàtitrecomplémentaire.

Elle peut prononcer la confiscation des supports matériels des données à caractèrepersonnelformantl’objetdel’infraction,telsquelesfichiersmanuels,disquesetbandesmagnétiques, à l’exclusion des ordinateurs ou de tout autre matériel, ou ordonnerl’effacementdecesdonnéesainsiquedessommes,avantagesouproduitsrésultantdel’infractionetappartenantaucondamné.

Laconfiscationou l’effacementpeuventêtreordonnésmêmesi lessupportsmatérielsdesdonnéesàcaractèrepersonneln’appartiennentpasaucondamné.

Les objets confisqués doivent être détruits lorsque la décision est passée en force dechosejugée.

Sanspréjudicedes interdictionsénoncéespardesdispositionsparticulières,encasdecondamnation pour une des infractions prévues à l’article 460 du présent Code, lajuridictionde jugementpeutprononcer l’interdictionà titredepeinecomplémentaire.Cetteinterdictionimpliqueuneinterdictiondegérer,personnellementouparpersonneinterposée, et pour deux ans au maximum, tout traitement de données à caractèrepersonnel.

Toute infraction à l’interdiction édictée par l’alinéa 10 ou toute récidive relative auxinfractionsviséesdansleprésentChapitresontpuniesd’unemprisonnementdeunanàdix ans et d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000FCFA ou de l’une de ces deuxpeinesseulement.

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Leprésentarticlen’empêcherapasl’adoptiondetoutemesured’indulgenceétablieparlesdispositionsduprésentLivre, comme la suspensionouunepeineavecsursis, saufpourlesdécisionsviséesauxalinéas5à10.

Le responsable de traitement ou son représentant sera passible du paiement desamendesencouruesparsonsous‐traitant.

Titre3‐Del’autoritédeprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnel

Chapitre1‐Del’organisationetdufonctionnement

Art.462.‐Constitution

L’Autoritédeprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnelenabrégé«APDP»,ci‐aprèsdésignéeAutorité,veilleàl’applicationdesdispositionsduprésentLivreetaurespectdelavieprivéeengénéralsurleterritoiredelaRépubliqueduBénin.

Art.463.‐Statut

L’Autorité est une structure administrative indépendante dotée de la personnalitéjuridique,del’autonomieadministrativeetdegestion.

Elle exerce unemission de service public et ne reçoit d’instruction d’aucune autoritéadministrativeetpolitique.

Art.464.‐(Loin°2020‐35)Composition

L’Autorité de protection des données à caractère personnel est composée de huitmembresainsiqu’ilsuit: trois députés désignés par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa

configurationpolitique; deuxpersonnesqualifiéespour leur connaissancedes servicesde communications

électroniques ayant un diplôme sanctionnant au moins cinq années d’étudesuniversitaires et totalisant au moins dix années d’expérience, désignées parl’Assembléenationale,entenantcomptedesaconfigurationpolitique;

unepersonnalitédésignéeparleprésidentdelaRépublique; unmagistratéluparsespairs; unavocatayantaumoinsquinzeannéesd’expérience,éluparsespairs.

L’AutoritéestdirigéeparunBureaucomposéed’unprésidentetd’unrapporteurélusensonsein.

Art.465.‐CommissaireduGouvernement

UncommissaireduGouvernement,désignéparlePrésidentdelaRépubliqueenConseildesMinistres,siègeauprèsdel’Autorité.

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Lecommissairepeut,danslesdixjourssuivantunedélibération,provoquerunesecondedélibération.

Art.466.‐Nomination

Lesmembresdel’Autorité,unefoisdésignéssontnomméspardécretprisenConseildesMinistres.

Pour être nommé et rester membres de l’Autorité, les candidats doivent remplir lesconditionssuivantes: êtredenationalitébéninoise; jouirdeleursdroitscivilsetpolitiques; respecterlesincompatibilitésviséesàl’article473.

Art.467.‐Vacances

Le mandat d’un membre de l’Autorité prend fin pour cause de décès, d’incapacitéphysiqueoumentale,dedémissionouderévocation.

AlademandeduPrésident,ilestpourvuàsonremplacementparsastructured’origine.Un nouveau commissaire est nommépour la périodedumandat restant à courir, pardécretprisenConseildesMinistres.

En cas de vacances dûment constatée du Président, le vice‐Président assumeprovisoirementlesfonctionsdePrésident,conformémentauRèglementintérieur.

La durée de l’exercice de ces fonctions intérimaires ne peut excéder une période dequatre‐vingt‐dixjours.

Art.468.‐Serments

Avantleurentréeenfonction,lesmembresdel’AutoritéprêtentsermentdevantlaCoursuprêmesiégeantenaudiencesolennelle,encestermes:

«Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction de membre del’Autorité en charge de la protection des données à caractère personnel, en touteindépendance et impartialité de façon digne et loyale et de garder le secret desdélibérations».

Les agents recrutés par l’Autorité de protection des données à caractère PersonnelprêtentsermentdevantleTribunaldepremièreinstancedeCotonouencestermes:

«Jejuredebienetloyalementremplirmesfonctionsd’agentdel’Autoritéenchargedelaprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnelentouteindépendanceetimpartialitéetdegarderlesecretdesdélibérations».

Art.469.‐Duréedumandat

Laduréedumandatdesmembresdel’Autoritéestdecinqansrenouvelableunefois.

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Art.470.‐Président

LePrésidentestl’ordonnateurdubudget,ilassumelagestionquotidiennedel’Autorité,dirigelesecrétariat,présidelesréunionsdel’Autoritéensesdifférentesformationsoudélègueun autremembreà cette finqui le représente. Il faitpériodiquement rapportdevantl’Autoritéréunieenséancesadministratives.

Encasd’empêchementduPrésident,levice‐Présidentassuresesfonctions.

Art.471.‐Règlementintérieur

L’AutoritéadoptesonRèglementintérieurquifixesonmodedefonctionnement.

ElleétablitdanssonRèglementintérieur,notamment,lesrèglesrelativesàl’instruction,à la présentation des dossiers, au traitement des plaintes et aux procédurescontradictoires.

IlestpubliéauJournalofficiel.

Art.472.‐Vote

L’Autorité ne délibère valablement que si la majorité de ses membres au moins estprésente.Elledécideàlamajoritéabsolue.Encasdeparitédesvoix,lavoixduPrésidentestprépondérante.

Art.473.‐Incompatibilités

La qualité de membre de l’Autorité est incompatible avec celle de membre duGouvernement, l’exercice de fonctions de dirigeant d’entreprise, ou la détention departicipationsdanslesentreprisesdusecteurdel’informatiqueoudescommunicationsélectroniques.

Lesmembresdel’Autorités’abstiennentdetoutacteincompatibleavecleursfonctionset, pendant la durée de leur mandat, n’exercent aucune activité professionnelleincompatible,rémunéréeounon.

Aucunmembredel’Autoriténepeut: 1° participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un

organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce desfonctionsoudétientunmandat;

2°êtreprésentlorsdeladélibérationoudesvérificationssurlesobjetspourlesquelsils ont un intérêt personnel ou pour lesquels leurs parents ou alliés jusqu’auquatrièmedegréontunintérêtpersonnel;

3° participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à unorganismeauseinduquelila,aucoursdestrente‐sixmoisprécédantladélibérationou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions oudétenuunmandat.

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Aprèslacessationdeleursfonctions,lesmembresdel’Autoritésonttenusderespecterlesdevoirsd’honnêtetéetdedélicatessequantàl’acceptationdecertainesfonctionsoudecertainsavantages.

Art.474.‐Inamovibilitéetindépendancedesmembresdel’Autorité

Lesmembresdel’Autoritésontinamoviblespendantladuréedeleurmandat.

Toutefois,encasdefautegravedûmentconstatéedel’undesmembresdel’Autoritéoude lapertede laqualitéau titrede laquelle il aétééluoudésigné, il estmis finàsesfonctions et procédé à son remplacement conformément aux dispositions du présentLivreetduRèglementintérieurdel’Autorité.

Lemandatdusuccesseurainsidésignéestlimitéàlapérioderestantàcourir.Cedernierpeutêtredésignépourunseulmandat.

Dans les limites de leurs attributions, le Président et les membres ne reçoiventd’instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison desopinionsqu’ilsémettentoudesactesqu’ilsaccomplissentpourremplirleursfonctions.

Art.475.‐Secretprofessionnel

Les membres et les agents de l’Autorité sont tenus au secret professionnel pour lesinformationsdontilsontconnaissancedanslecadreouàl’occasiondeleursfonctions.

Le personnel de l’Autorité ainsi que les experts et agents assermentés sont soumis, ycomprisaprèscessationdeleursactivités,àl’obligationdesecretprofessionnelàl’égardde toute information confidentielle, fait ou acte dont ils ont eu connaissance dansl’exercicedeleursfonctionsofficielles.

Laviolationdesalinéas1ou2estpuniedespeinesprévuesparlesdispositionsduCodepénalrelativesausecretdescorrespondances.

Art.476.‐Exceptionaudevoirdediscrétion

Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements à l’Autorité, soit àtémoignerdevantellesontdéliésautantquedebesoindeleurobligationdediscrétion.

Art.477.‐Budget

Ilestallouéannuellementàl’Autoritédescréditsnécessairesàsonbonfonctionnement.Cescréditssontinscritsaubudgetdel’État.

L’Autorité peut recevoir des subventions de la part des organisations internationalesdont l’Etat estmembre et de tous autres organismes légalement constitués. Elle peutégalementbénéficierderessourcespropresissuesdel’exercicedesesactivités.

Lesbudgetsdoiventêtrerenduspublics.

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Art.478.‐Déclarations‐Avis

L’Autorité reçoit, par voie postale ou par voie électronique, les déclarations detraitementsinformatiquesetdonnesonavisdanslescasprévusparlesdispositionsduprésentLivre.

Art.479.‐Listedestraitementsautorisés

L’Autorité tient à la disposition du public, la liste des traitements qui ont fait l’objetd’uneautorisation.

Art.480.‐Saisinedel’Autorité

L’Autorité peut être saisie par toute personne physique oumorale, agissant par elle‐même,par l’entremisedesonavocatoupar touteautrepersonnephysiqueoumoraledûmentmandatée.

Art.481.‐Plaintes‐Rapport

L’Autorité reçoit, par voie postale ou par voie électronique, et instruit les plaintesconformémentàsamission.

Chaque année, elle présente au Président de la République et au Président del’Assembléenationale,unrapportrendantcomptedel’exécutiondesamission.

Ildoitêtrerendupublic.

Art.482.‐Recours

Les décisions de l’Autorité sont susceptibles de recours devant la juridictionadministrativecompétente.

Chapitre2‐Desmissionsetpouvoirsdel’Autorité

Art.483.‐Formalités‐Attributions‐Pouvoirs‐Devoirs

L’Autorité s’assureque les technologiesde l’informationetde lacommunication(TIC)necomportentpasdemenaceauregarddeslibertéspubliquesetdelavieprivée.Elleveilleàceque lestraitementsdesdonnéesàcaractèrepersonnelsoientmisenœuvreconformémentauxdispositionsduprésentLivre.

Acetitre,l’Autoritéestencharge: 1° de répondre à toute demande d’avis ou recommandation portant sur un

traitementdedonnéesàcaractèrepersonnel; 2°d’émettrede sapropre initiativedes avismotivésoudes recommandations sur

toutequestionrelativeà l’applicationdesprincipes fondamentauxde laprotectionde la vie privée dans le cadre du présent Livre, ainsi que des lois contenant des

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dispositions relatives à la protection de la vie privée à l’égard des traitements dedonnéesàcaractèrepersonnel;

3°d’informerlespersonnesconcernéesetlesresponsablesdetraitementsdeleursdroitsetobligations;

4°d’autoriserourefuserlestraitementsdefichiersdansuncertainnombredecas,notammentlesfichierssensibles;

5°de recevoir les formalitéspréalablesà lacréationde traitementsdesdonnéesàcaractèrepersonneletlecaséchéantautorisercestraitements;

6° de recevoir, par la voie postale ou par voie électronique, les réclamations, lespétitionsetlesplaintesrelativesàlamiseenœuvredestraitementsdesdonnéesàcaractère personnel et informer leurs auteurs des suites données à celles‐cinotammentsiuncomplémentd’enquêteouunecoordinationavecuneautreautoritédeprotectionnationaleestnécessaire;

7‐.d’effectuer,sanspréjudicedetouteactiondevantlestribunaux,desenquêtes,soitdesapropreinitiative,soitàlasuited’uneréclamationouàlademanded’uneautreAutoritédeprotectionnationale,et informelapersonneconcernée,sielle l’asaisied’uneréclamation,durésultatdesesenquêtesdansundélairaisonnable;

8° d’informer sans délai l’autorité judiciaire pour certains types d’infractions dontelleaconnaissance;

9° d’informer, sans délai, le procureur de la République, conformément auxdispositionsduCodedeprocédurepénale,desviolationsdesdispositionsduprésentLivre,constitutivesd’infractionspénales;

10° d’informer l’Assemblée nationale, le Gouvernement ou d’autres institutionspolitiques,ainsiquelepublic,detoutequestionrelativeàlaprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnel;

11° de conduire de fréquentes consultations avec des parties prenantes sur desquestionsquel’Autoritéconsidèrecommepouvantnuireàlaprotectioneffectivedesdonnéesàcaractèrepersonnelpourlesservices,lesinstallations,lesappareilsoulesannuairesautitreduprésentLivre;

12°derequérirdesexpertsouagentsassermentés,envuedeparticiperàlamiseenœuvre des missions de vérification portant sur tout traitement des données àcaractèrepersonnelsurleterritoiredelaRépubliqueduBénin;

13°deveilleraurespectdesautorisationsetconsultationspréalables; 14°deprononcerlarectification,l’effacementouladestructiondetouteslesdonnées

lorsqu’elles ont été traitées en violation des dispositions du présent Livre et lanotificationdecesmesuresauxtiersauxquelslesdonnéesontétédivulguées;

15°dedemanderauresponsabledutraitementouausous‐traitantdesatisfaireauxdemandes d’exercice des droits prévus par les dispositions du présent Livreprésentéesparlapersonneconcernée;

16° de prononcer des sanctions, administratives et pécuniaires, à l’égard desresponsablesdetraitement;

17° de mettre à jour un répertoire des traitements des données à caractèrepersonneletàladispositiondupublic;

18°desurveillerlesfaitsnouveauxprésentantunintérêt,danslamesureoùilsontune incidence sur la protection des données à caractère personnel, notamment

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l’évolution des technologies de l’information et des communications et celle despratiquescommerciales;

19° d’informer le responsable du traitement ou le sous‐traitant d’une violationalléguéedesdispositionsrégissantletraitementdesdonnéesàcaractèrepersonnelet, lecaséchéant,d’ordonnerauresponsabledutraitementousonsous‐traitantderemédier à cette violation par des mesures déterminées, afin d’améliorer laprotectiondelapersonneconcernée;

20° de conseiller les personnes physiques ou morales qui procèdent à destraitements des données à caractère personnel ou à des essais ou expériences denatureàaboutiràdetelstraitements;

21° d’autoriser ou refuser des transferts transfrontaliers de données à caractèrepersonnelversdesEtatstiers;

22° de sensibiliser le public aux risques, aux règles, aux garanties et aux droitsrelatifs au traitement des données à caractère personnel. Les activités destinéesspécifiquementauxenfants,personnesâgéesoupersonnesgravementmaladesouàtousceuxquinepeuventpasêtreenmesuredecomprendrelaportéedesactivitésquileursontproposées,fontl’objetd’uneattentionparticulière;

23° de faire des propositions de modifications législatives ou réglementairessusceptiblesdesimplifieretd’améliorerlecadrelégislatifetréglementaireàl’égarddutraitementdesdonnées;

24°d’homologuerlesCodesdeconduiteetderecueilliretd’autoriser,lecaséchéant,lesprojets,modificationsouprorogationsdesditsCodes;

25° de mettre en place des mécanismes de coopération avec les autorités deprotection des données à caractère personnel d’États tiers dont le partaged’informationsetl’assistancemutuelle;

26° de participer aux négociations internationales en matière de protection desdonnéesàcaractèrepersonnel.

L’accomplissement des formalités auprès de l’Autorité est gratuit pour la personneconcernée.Lorsquelesdemandessontmanifestementexcessives,enraison,notamment,deleurcaractèrerépétitif,l’Autoritépeut,néanmoins,exigerlepaiementdefraisounepasprendre lesmesures sollicitéespar lapersonneconcernée. Il incombeà l’Autoritéd’établirlecaractèremanifestementexcessifdelademande.

Art.484.‐Obligationsd’information

L’Autoritéinformepartousmoyensappropriés,lesautoritéspubliques,lesorganismesprivés et les représentants de la société civile, des décisions, et avis qu’elle rend enmatièredeprotectiondelavieprivée.

Art.485.‐Pouvoirréglementaire

Pour exercer lesmissions qui lui sont confiées par les dispositions du présent Livre,l’Autorité dispose d’un pouvoir réglementaire lui permettant d’autoriser certainstraitements,d’adapterdesmesuresdesimplificationoudedispensededéclarationetdedéfinir les modalités d’exercice des droits des personnes, en particulier en matièred’information.

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Art.486.‐Pouvoirsd’investigation

L’Autoritépeutdemanderauxpremiersprésidentsdescoursd’appelouauxprésidentsdes juridictions administratives, de déléguer un magistrat de leur ressort,éventuellement assisté d’experts, pour des missions d’investigation et de contrôleeffectuéessoussadirection.

Afin de conserver certaines données particulièrement susceptibles de perte ou demodification et utiles à la manifestation de la vérité, l’Autorité peut demander auprésident du tribunal de première instance, que celles‐ci soient conservéesconformémentàlaprocédureprévueàl’article78bisduCodedeprocédurepénale.

Art.487.‐Demanded’information

L’Autorité peut enjoindre aux responsables de fichiers de lui communiquer toutesinformationsutilessurlesfichiersinformatiquesqu’ilsutilisent.

Art.488.‐Obligationdecoopération

Les Ministres, autorités publiques, dirigeants d’entreprises publiques ou privées,responsablesdegroupementsdiversetplusgénéralementlesdétenteursetutilisateursdetraitementsoudefichiersdedonnéesàcaractèrepersonnelnepeuvent,enprincipe,s’opposer à l’actionde l’Autorité. Ilsdoiventprendre toutesmesuresutiles afinde luifacilitersamission.

Art.489.‐Accèsauxlocaux

Lesmembresdel’Autoritéainsiquelesagentsdesesservicesassurentlecontrôledelamise en œuvre du traitement. A cet effet, ils ont accès, de six heures à vingt‐et‐uneheures, dans l’exercice de leur mission, aux lieux, locaux, enceintes, installations ouétablissements servant à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractèrepersonneletquisontàusageprofessionnel,àl’exclusiondespartiesdeceux‐ciaffectéesaudomicileprivé.

Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablementinformé.

Leresponsabledelocauxprofessionnelsprivésestinformédesondroitd’oppositionàlavisite.Encasd’oppositionduresponsabledeslieuxouduresponsabledutraitement,lavisitenepeutsedéroulerqu’avec l’autorisationduprésidentduTribunaldepremièreinstancecompétentoudujugedéléguéparlui.

Toutefois, lorsque l’urgence, la gravitédes faits à l’origineducontrôleou le risquededestructionoudedissimulationdedocuments le justifie, la visitepeut avoir lieu sansqueleresponsabledeslocauxenaitétéinformé,surautorisationpréalableduprésidentduTribunaldepremièreinstancecompétentoudujugedéléguéparlui.Danscecas,leresponsabledeslieuxnepeuts’opposeràlavisite.

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Lavisite s’effectuesous l’autoritéet lecontrôleduprésidentduTribunaldepremièreinstance compétent ou du juge délégué par lui qui l’a autorisée, en présence del’occupantdeslieuxoudesonreprésentantquipeutsefaireassisterd’unconseildesonchoixou,àdéfaut,enprésencededeuxtémoinsquinesontpasplacéssousl’autoritédespersonneschargéesdeprocéderaucontrôle.

L’acteayantautorisélavisiteestexécutoireauseulvudelaminute.Ilmentionnequelejugeayantautorisélavisitepeutêtresaisitàtoutmomentd’unedemandedesuspensionoud’arrêtdecettevisite.Elleindiqueledélaietlavoiederecours.Ellepeutfairel’objet,suivant les règlesprévuespar leCodedeprocédurecivile,d’unappel.Celui‐ciconnaîtégalementdesrecourscontreledéroulementdesopérationsdevisite.

Les membres de l’Autorité et les agents mentionnés au premier alinéa de cet articlepeuventdemandercommunicationdetousdocumentsnécessairesàl’accomplissementdeleurmission,quelqu’ensoitlesupport,etenprendrecopie.

Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toutejustificationutiles. Ilspeuventaccéderauxprogrammesinformatiquesetauxdonnées,ainsiqu’endemander la transcriptionpartoutmoyensappropriédansdesdocumentsdirectementutilisablespourlesbesoinsducontrôle.

Ils peuvent, à la demande du Président de l’Autorité, être assistés par des expertsdésignésparl’autoritédontceux‐cidépendent.

Seul un professionnel des soins de santé peut requérir la communication de donnéesmédicalesindividuellesinclusesdansuntraitementnécessaireauxfinsdelamédecinepréventive,de larecherchemédicale,desdiagnosticsmédicaux,de l’administrationdesoinsoudetraitements,ouàlagestiondeservicedesanté,etquiestmisenœuvreparunmembred’uneprofessiondesanté.

Al’issuedelavisite, ilestdressécontradictoirementprocès‐verbaldesvérificationsetvisitesmenées.

Leprocès‐verbalestadressé,pourobservations,àl’Autorité.

Art.490.‐Délais

Les différents délais prévus par les dispositions du présent Livre pour permettre àl’Autorité de statuer sont doublés en cas d’exercice par l’Autorité d’un des pouvoirsd’investigationprévusauxarticles487,488et490duprésentCode.

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Livre6‐Delacybercriminalitéetdelacybersécurité

Titre1‐Delaluttecontrelacybercriminalité

Chapitre1‐Desprincipesgénéraux

Art.491.‐Objet

Les dispositions du présent Livre fixent les règles et lesmodalités de lutte contre lacybercriminalitéenRépubliqueduBénin.Ellesfixentégalementlecadreinstitutionnel,lesrèglesetlesmodalitésd’utilisationdelacryptologieenRépubliqueduBénin.

Art.492.‐Champd’application

Les pouvoirs et procédures prévus dans le présent Titre aux fins d’enquêtes ou deprocédurespénalesspécifiquess’appliquent: 1°auxinfractionspénalesétabliesconformémentauTitreIduprésentLivre; 2° à toutes les autres infractionspénales commises sur et aumoyend’un système

informatique; 3°àlacollectedespreuvesélectroniquesdetouteinfractionpénale.

Art.493.‐Garantiedesdroitsfondamentauxetdeslibertés

Lamise enœuvreet l’applicationdespouvoirsetprocéduresprévusauprésentTitresont soumises aux conditions et sauvegardes prévues par le droit interne de laRépubliqueduBénin,quidoitassureruneprotectionadéquatedesdroitsdel’hommeetdeslibertés,enparticulierdesdroitsétablisconformémentauxobligationsquecelle‐ciasouscritesenapplicationduPacteinternationalrelatifauxdroitscivilsetpolitiquesdesNations‐UniesetdelaCharteafricainedesdroitsdel’hommeetdespeuplesoud’autresinstruments internationaux applicables concernant les droits de l’homme, et qui doitintégrerleprincipedelaproportionnalité.

Art.494.‐Responsabilitédespersonnesmorales

Les personnesmorales autres que l’Etat, les collectivités locales et les établissementspublicssontresponsablesdesinfractionsprévuesparlesdispositionsduprésentLivrelorsqu’ellessontcommisespourleurcomptepartoutepersonnephysique,agissantsoitindividuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, quiexerceunpouvoirdedirectionensonsein,fondé: 1°surunpouvoirdereprésentationdelapersonnemorale; 2°suruneautoritépourprendredesdécisionsaunomdelapersonnemorale; 3°suruneautoritépourexerceruncontrôleauseindelapersonnemorale.

Outrelescasdéjàprévusàl’alinéaprécédent,unepersonnemoralepeutêtretenuepourresponsablelorsquel’absencedesurveillanceoudecontrôledelapartd’unepersonne

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physique mentionnée à l’alinéa précédent a rendu possible l’Autorité des infractionsprévuesparlesdispositionsduprésentLivrepourlecomptedeladitepersonnemoraleparunepersonnephysiqueagissantsoussonautorité.

La responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiquesauteursoucomplicesdesmêmesfaits.

Lespeinesencouruesparlespersonnesmorales,pourlesinfractionsviséesauTitreIduprésentLivre,sontlessuivantes: 1°uneamendedontlemontantmaximumestégalauquintupledeceluiprévupour

lespersonnesphysiquesparlaloiquiréprimel’infraction; 2°ladissolution,lorsquelapersonnemoraleaétécrééeou,lorsqu’ils’agitd’uncrime

ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peined’emprisonnementsupérieureàcinqans,détournéedesonobjetpourcommettrelesfaitsincriminés;

3° l’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercerdirectement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ousociales;

4°lafermeturedéfinitiveoupouruneduréedecinqansauplusd’unoudeplusieursdesétablissementsdel’entrepriseayantserviàcommettrelesfaitsincriminés;

5°l’exclusiondéfinitivedesmarchéspublicsoupouruneduréedecinqansauplus; 6°l’interdictiondéfinitiveoupouruneduréedecinqansauplusdefaireappelpublic

àl’épargne; 7° l’interdictionpour uneduréede cinq ans auplus d’émettre des chèques autres

queceuxquipermettentleretraitdefondsparletireurauprèsdutiréouceuxquisontcertifiésoud’utiliserdescartesdepaiement;

8°laconfiscationdelachosequiaserviouétaitdestinéeàcommettrel’infractionoudelachosequienestleproduit.

Toutepersonnemoralecondamnéeàl’unedespeinesci‐dessusénuméréesal’obligationd’afficherladécisionprononcéeoudeladiffuserparlapresseécritesoitpartoutmoyendecommunicationaupublicparvoieélectronique.

Chapitre2‐Delaresponsabilitédesacteursdel’internet

Section1‐Durégimegénéralderesponsabilités

Art.495.‐Obligationdeconservationdedonnées

Lesfournisseursdeservicesenlignedétiennentetconserventlesdonnéesdenatureàpermettrel’identificationdequiconqueacontribuéàlacréationducontenuoudel’undescontenusdesservicesdontilssontprestataires.

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Ils fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public enligne des moyens techniques permettant à celles‐ci de satisfaire aux conditionsd’identificationprévuesàl’article501.

Lesmagistratsetlesfonctionnaireschargésdelamiseenœuvredel’exercicedel’actionpublique, les autorités administratives mentionnées à l’article 595 du présent Codepourraientrequérirauprèsdesfournisseursdeservicesenligne,conformémentàlaloi,la conservationet laprotectionde l’intégritéainsique la communicationdesdonnéesmentionnéesaupremieralinéa.

LesdispositionsprévuesauLivreVduprésentCodesontapplicablesautraitementdecesdonnées.

Art.496.‐Responsabilitédesopérateursfournissantunaccèsàinternet

Lesopérateursfournissantunaccèsàinternetnesontpasresponsablesducontenudesinformations qu’ils transmettent et auxquelles ils donnent accès, s’il est satisfait àchacunedesconditionssuivantes: 1°ilsnesontpasàl’originedelatransmission; 2°ilsnesélectionnentpasledestinatairedelatransmission; 3° ils ne sélectionnent, ni ne modifient, les informations faisant l’objet de la

transmission.

Pour les besoins du présent article, les activités d’opérateurs fournissant un accès àinternet visées à l’alinéa 1er comprennent notamment le stockage automatique,intermédiaire et transitoiredes informations transmises, pour autantque ce stockageserveexclusivementàl’exécutiondelatransmissionsurleréseaudecommunicationsetquesaduréen’excèdepasletempsraisonnablementnécessaireàlatransmission.

Lesopérateursfournissantunaccèsàinternetinformentleursabonnésdel’existencedemoyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de lessélectionner,etleurproposentaumoinsundecesmoyens.

Art.497.‐Responsabilitédesfournisseursdeservicesenligne

Les fournisseurs de services en ligne ne peuvent pas voir leur responsabilité civileengagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’undestinataire de leurs services, s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leurcaractèreilliciteoudefaitsetcirconstancesfaisantapparaîtrececaractèreousi,dèslemomentoùilsenonteuconnaissance,ilsontagipromptementpourretirercesdonnéesouenrendrel’accèsimpossible.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sousl’autoritéoulecontrôledufournisseurdeservicesenligne.

Lesfournisseursdeservicesenlignenepeuventvoirleurresponsabilitépénaleengagéeàraisondesinformationsstockéesàlademanded’undestinatairedeleursservicess’ilsn’avaientpaseffectivementconnaissancedel’activitéoudel’informationillicitesousi,

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dèslemomentoùilsenonteuconnaissance, ilsontagipromptementpourretirercesinformationsouenrendrel’accèsimpossible.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sousl’autoritéoulecontrôledelapersonneviséeauditalinéa.

Le fait, pour toute personne, de présenter à un fournisseur de services en ligne uncontenuouuneactivitécommeétant illicitedans lebutd’enobtenir leretraitoud’enfaire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un and’emprisonnementetd’uneamendede5.000.000FCFA.

Art.498.‐Notificationdecontenusillicites

Laconnaissancedesfaitslitigieuxestprésuméeacquiseparlefournisseurdeservicesenligne,lorsqu’illuiestnotifiélesélémentssuivants: 1°ladatedelanotification; 2°silenotifiantestunepersonnephysique:sesnom,prénoms,profession,domicile,

nationalité, date et lieu de naissance; si le notifiant est une personnemorale: saforme,sadénomination,sonsiègesocialetl’organequilareprésentelégalement;

3° le nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sadénominationetsonsiègesocial;

4°ladescriptiondesfaitslitigieuxet,sipossible,leurlocalisationprécise; 5° lesmotifs pour lesquels le contenudoit être retiré, comprenant lamentiondes

dispositionslégalesetdesjustificationsdefaits; 6°lacopiedelacorrespondanceadresséeàl’auteurouàl’éditeurdesinformations

ouactivitéslitigieusesdemandantleurinterruption,leurretraitouleurmodification,oulajustificationdecequel’auteuroul’éditeurn’apuêtrecontacté.

Art.499.‐Absenced’obligationgénéraledesurveillance

Lesopérateursfournissantunaccèsàinternetetlesfournisseursdeservicesenlignenesont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ilstransmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits oudescirconstances révélant des activités illicites. Ils sont toutefois tenus à l’obligation devigilanceprévueàl’article377duprésentCode.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée ettemporairedemandéeparlesservicesdepolice,degendarmerieoul’autoritéjudiciaire.

Art.500.‐Coopérationàlaluttecontrelacybercriminalité

Comptetenudel’intérêtgénéralattachéàlarépressiondel’apologiedescrimescontrel’humanité,de l’incitationà lahaineracialeainsiquede lapornographieenfantine, lesopérateurs fournissant un accès à internet et les fournisseurs de services en lignedoiventconcouriràlaluttecontrelesinfractionsviséesauprésentLivre.

A ce titre, ils doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visiblepermettantàtoutepersonnedeporteràleurconnaissancelesfaitsquienrelèvent.Elles

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ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autoritéscompétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leurseraientsignaléesetqu’exerceraientlesdestinatairesdeleursservices,et,d’autrepart,derendrepublicslesmoyensqu’ellesconsacrentàlaluttecontrecesactivitésillicites.

L’autorité judiciaire peut enjoindre, en référé ou sur requête, à tout fournisseur deservices en ligne, et à défaut, à tout opérateur fournissant un accès à internet, toutesmesurespropresàprévenirundommageouàfairecesserundommageoccasionnéparlecontenud’unserviceenligne.

Art.501.‐Editeurdeservicesdecommunicationsaupublicenligne

Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communications au public enlignemettentàdispositiondupublic,dansunstandardouvert: 1° s’il s’agit de personnes physiques, leur nom, prénom, domicile et numéro de

téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au Registre duCommerce et du Crédit Mobilier ou un registre équivalent, le numéro de leurinscription;

2° s’il s’agit de personnesmorales, leur dénomination ou leur raison sociale, leurnuméro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalitésd’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou un registreéquivalent, lenumérode leur inscription, leurcapitalsocial, l’adressede leursiègesocial;

3°lenomdudirecteuretducodirecteurdelapublicationet,lecaséchéant,celuiduresponsabledelarédaction;

4°lenom,ladénominationoularaisonsocialeetl’adresseetlenumérodetéléphoneduFournisseurdeservicesenligne.

Lespersonneséditantàtitrenonprofessionnelunservicedecommunicationsaupublicenlignepeuventneteniràladispositiondupublic,pourpréserverleuranonymat,quelenom, ladénominationou laraisonsocialeet l’adressedufournisseurdeservicesenligne, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification prévus auprésentarticle.

Lesfournisseursdeservicesenlignesonttenusàuneobligationdeconfidentialité,pourtout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification ou de touteinformation permettant d’identifier la personne concernée. Cette obligation deconfidentialité n’est pas opposable à l’autorité judiciaire, ni aux servicesd’enquêtedepoliceetdegendarmerie.

Art.502.‐Sanctions

Estpunid’unand’emprisonnementetdecinquantemillions(50.000.000)defrancsCFAd’amende le fait,pourunepersonnephysiqueou ledirigeantdedroitoude faitd’unepersonnemoraleexerçantl’activitédefournisseurd’accèsàinternetoudefournisseurdeservicesenligne,denepassatisfaireàl’unequelconquedesobligationsdéfiniesauxarticles495à500duprésentCode.

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Estpunid’unand’emprisonnementetdecinquantemillions(50.000.000)defrancsCFAd’amende le fait,pourunepersonnephysiqueou ledirigeantdedroitoude faitd’unepersonnemoraleexerçant l’activitéd’éditeurdeservicesdecommunicationsaupublicenligne,denepasavoirrespectélesprescriptionsdel’article501duprésentCode.

Section2‐Desrégimesparticuliersderesponsabilités

Art.503.‐Fournisseursdecache

Lesfournisseursdecachenesontpasresponsablesdesdonnéeset informationsqu’ilstraitent dans le cadre de leurs activités, pour autant que chacune des conditionssuivantessoitremplie: 1°ilsnemodifientpasl’information; 2°ilsseconformentauxconditionsd’accèsàl’information; 3°ilsseconformentauxrèglesconcernantlamiseàjourdel’information,indiquées

d’unemanièrelargementreconnueetutiliséedanslesecteur; 4° ils n’entravent pas l’utilisation légale de la technologie, largement reconnue et

utilisée par le secteur, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation del’information;

5° ils agissent promptement pour retirer l’information stockée ou pour rendrel’accès à celle‐ci impossible dès qu’ils ont effectivement connaissance du fait quel’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait quel’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’une autoritéadministrativeoujudiciaireaordonnéderetirerl’informationouderendrel’accèsàcettedernièreimpossible.

Art.504.‐Fournisseursdelienshypertextes

Les fournisseurs de liens hypertextes ne sont pas responsables des informationsauxquellesilsdonnentaccès,dèslorsque: 1° ils suppriment ou empêchent rapidement l’accès aux informations après avoir

reçuuneinjonctiondel’autoritéjudiciaire,deretirerlelienhypertexte;etque 2°lorsqu’ilsontprisconnaissanceouconscienceautrementqueparuneinjonction

del’autoritéjudiciaire,d’informationsillégalesspécifiquesstockéesoudesactivitésillégalesqu’exerceraientlesdestinatairesdeleursservices,informentrapidementlesservicesdepolice,pourleurpermettred’évaluerlanaturedesinformationsoudesactivitéset,sinécessaire,d’ordonnerleretraitducontenu.

Art.505.‐Fournisseursdemoteursderecherche

Les fournisseurs de services en ligne qui, demanière automatique ou sur la base desentrées effectuées par autrui, créent un index des contenus en ligne ou mettent àdispositiondesmoyensélectroniquespourrechercherlesinformationsfourniespardestiers,nesontpasresponsablesdesrésultatsderecherche,àconditionqu’ils: 1°nesoientpasàl’originedelatransmission; 2°nesélectionnentpasledestinatairedelatransmission;et

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3° ne sélectionnent pas ou ne modifient pas les informations contenues dans latransmission.

Art.506.‐Activitésd’hébergement

Un hébergeur n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’unutilisateurduservicequ’ilfournit,àconditionque: 1° lorsqu’il a connaissance d’informations illégales spécifiques stockées ou des

activitésillégalesqu’exerceraientlesdestinatairesduservice,ilinformerapidementles servicesdepoliceou judiciaires, afinde leurpermettred’évaluer lanaturedesinformationset,sinécessaire,faireémettreuneinjonctionpourenretirerlecontenu.Aussi longtemps que les services de police et/ou judiciaires n’ont pas pris dedécision concernant la copie, l’accessibilité et le retrait des données stockées,l’hébergeurpeutuniquementprendredesmesuresvisantàempêcher l’accèsàcesdonnées;ou

2°l’hébergeurretire,rendl’accèsimpossibleoudésactivepromptementl’accèsauxdonnées après avoir reçu des services de police ou judiciaires, une injonction deretirerlesdonnées.

L’alinéa1ernes’appliquepaslorsqueledestinataireduserviceagitsousl’autoritéoulecontrôledel’hébergeur.

Chapitre3‐Desatteintesauxréseauxetsystèmesd’information

Art.507.‐Accèsetmaintienillégal

Quiconqueaccèdeousemaintientintentionnellementetsansdroit,dansl’ensembleoupartie d’un système informatique est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans etd’uneamendede500.000FCFAà1.000.000FCFAoudel’unedecespeinesseulement.

Quiconqueaccèdeousemaintientintentionnellementetsansdroit,dansl’ensembleoupartie d’un système informatique, avec une intention frauduleuse est puni d’unemprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500.000FCFA à2.000.000FCFAoudel’unedecespeinesseulement.

Quiconque avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse sonpouvoird’accèslégalàunsystèmeinformatique,estpunid’unemprisonnementdedeuxansà cinqansetd’uneamendede500.000FCFAà2.000.000FCFAoude l’unedecespeinesseulement.

Lorsqu’il résultedes faits visés auxalinéas1 à3 soit la suppression, l’obtentionou lamodificationdedonnéescontenuesdanslesystèmeinformatique,soitunealtérationdufonctionnementdecesystèmeinformatique,lespeinesprévuesdanscesalinéasserontdoublées.

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Lorsquelesfaitsvisésauxalinéas1à3sontcommisenviolationdemesuresdesécurité,la peine est la réclusion criminelle à temps de dix ans à vingt ans et une amende de5.000.000FCFAà500.000.000FCFA.

L’accès,pouruneduréedéterminée,àdessystèmesinformatiquesestautorisésansquelesecretprofessionneloubancairepuisseêtreopposéconformémentauxdispositionsduCodedeprocédurepénale.

Art.508.‐Atteinteauxdonnéesinformatiques

Quiconque intercepte, divulgue, utilise, altère ou détourne intentionnellement et sansdroitpardesmoyenstechniques,desdonnéesinformatiqueslorsdeleurtransmissionnonpubliqueàdestination,enprovenanceouàl’intérieurd’unsystèmeinformatique,ycompris les émissions électromagnétiques provenant d’un système informatiquetransportant de telles données informatiques, est puni d’un emprisonnement de deuxansàcinqansetd’uneamendede500.000FCFAà2.000.000FCFA.

Quiconquetransfèresansautorisationdesdonnéesd’unsystèmeinformatiqueoud’unmoyendestockagededonnéesinformatiqueestpunid’unemprisonnementdecinqansàdixansetd’uneamendede5.000.000à100.000.000FCFA.

Sil’infractionviséeàl’alinéaprécédentestcommiseavecuneintentionfrauduleuse,ouenrapportavecunsystèmeinformatiqueconnectéàunautresystèmeinformatique,ouen contournant les mesures de protection mises en place pour empêcher l’accès aucontenude la transmissionnonpublique, lespeinesprévues à l’alinéaprécédent sontdoublées.

Unepersonnenecommetpasuneinfractionausensduprésentarticle,si: 1°l’interceptionestréaliséeconformémentàunmandatdejustice; 2°lacommunicationestenvoyéeparouestdestinéeàunepersonnequiaconsentià

l’interception; 3° un fonctionnaire habilité estime qu’une interception est nécessaire en cas

d’urgence,danslebutdeprévenirundécès,uneblessureouundommageàlasantéphysiqueoumentaled’unepersonne,oud’atténueruneblessureouundommageàlasantéphysiqueoumentaled’unepersonne;

4°unepersonnemoraleouphysiqueestlégalementautoriséepourlesbesoinsdelasécuritépubliqueoudeladéfensenationale;ou

5° une personne morale ou physique est légalement autorisée en vertu desdispositionsduCodedeprocédurepénale.

Art.509.‐Atteinteàl’intégritédusystème

Quiconque qui, intentionnellement et sans droit, directement ou indirectementprovoque, par toutmoyen technologique, une interruptiondu fonctionnementnormald’un système informatique est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans etd’uneamendede5.000.000à500.000.000FCFAoudel’unedecespeinesseulement.

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Quiconque,suiteàlacommissiondesfaitsvisésàl’alinéa1er,causeundommageàdesdonnées dans le système informatique concerné ou dans tout autre systèmeinformatique,estpunid’unemprisonnementdecinqansàdixansetd’uneamendede5.000.000à500.000.000FCFAoudel’unedecespeinesseulement.

Quiconque, suite à la commission des faits visés à l’alinéa 1er, provoque uneperturbationgraveouempêche,totalementoupartiellement,lefonctionnementnormaldusystèmeinformatiqueconcernéoudetoutautresystèmeinformatique,estcondamnéàlaréclusioncriminelleàtempsdedixansàvingtansetàuneamendede5.000.000à500.000.000FCFAoudel’unedecespeinesseulement.

Lorsque la commission des faits visés à l’alinéa 1er touche une ou plusieursinfrastructures sensibles, au sens du présent Code, la personne responsable estcondamnéeàlaréclusioncriminelleàtempsdedixansàvingtansetàuneamendede5.000.000à500.000.000FCFAoudel’unedecespeinesseulement.

Lapeined’emprisonnementetl’amendesontapplicablesmêmesilesconséquencessurle ou les systèmes informatiques visés aux alinéas précédents sont temporaires oupermanentes.

Art.510.‐Atteinteàl’intégritédesdonnées

Quiconque,intentionnellementetsansdroit,directementouindirectementendommage,efface, détériore, altère ou supprime des données informatiques est puni d’unemprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500.000FCFA à2.000.000FCFAoudel’unedecespeinesseulement.

Sil’infractionviséeàl’alinéa1erestcommiseavecuneintentionfrauduleuseoudanslebutdenuire,lapeined’emprisonnementestdedeuxansàcinqansetd’uneamendede500.000francsà2.000.000FCFAoul’unedecespeinesseulement.

Lapeined’emprisonnementetl’amendesontapplicablesmêmesilesconséquencessurle ou les systèmes informatiques visés aux alinéas précédents sont temporaires oupermanentes.

Art.511.‐Abusdedispositifs

Quiconque, intentionnellement et sans droit, produit, vend, obtient en vue de sonutilisation, importe, exporte, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, unquelconque dispositif, y compris des données informatiques ou des programmesinformatiques,principalementconçuouadaptépourpermettrelacommissiond’uneouplusieurs infractionsviséesauTitre IduprésentLivre,estpunid’unemprisonnementdedeuxansàcinqansetd’uneamendede500.000FCFAà2.000.000FCFAoudel’unedecespeinesseulement.

Quiconque, intentionnellement et sans droit, possède au sens du présent Code, dansl’intentiondel’utiliser,unquelconquedispositif,ycomprisdesdonnéesinformatiques,principalement conçu ou adapté pour permettre la commission d’une ou plusieurs

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infractionsviséesauTitreIduprésentLivreestpunid’unemprisonnementdesixmoisàcinqansetd’uneamendede500.000FCFAà2.000.000FCFAoudel’unedecespeinesseulement.

Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de500.000FCFA à 2.000.000FCFA ou de l’une de ces peines seulement, tout officier oufonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l’occasion del’exercicedesesfonctions,horslescasprévusparlaloiousansrespecterlesformalitésqu’elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation,importe,diffuseoumetàdispositionsousuneautreformeundispositif,ycomprisdesdonnéesinformatiques,principalementconçuouadaptépourpermettrelacommissiond’uneouplusieursinfractionsviséesauTitreIduprésentLivre.

Art.512.‐Falsificationinformatique

Quiconquecommetun faux,en introduisant, intentionnellementetsansdroit,dansunsystèmeinformatique,enmodifiant,altérantoueffaçantdesdonnées,quisontstockées,traitées ou transmises par un système informatique, ou enmodifiant par toutmoyentechnologique l’utilisation possible des données dans un système informatique, et cedansl’intentionqu’ellessoientprisesencompteouutiliséesàdesfinslégalescommesilesdonnéesfalsifiéesétaientauthentiques,estpunid’unemprisonnementdecinqansàdix ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000FCFA ou de l’une de ces peinesseulement.

Quiconquecherchantàseprocurer,pour lui‐mêmeoupourautrui,avecune intentionfrauduleuse, un avantage économique illégal en introduisant dans un systèmeinformatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées outransmisesparunsystèmeinformatique,ouenmodifiantpartoutmoyentechnologiquel’utilisation normale des données dans un système informatique, est puni d’unemprisonnementdecinqansàdixansetd’uneamendede5.000.000à50.000.000FCFAoudel’unedecespeinesseulement.

Quiconqueenconnaissancedecause,décidedefaireusagededonnéesfalsifiées,ausensdesalinéas1et2,sansenêtrel’auteur,estpunid’unemprisonnementdecinqansàdixans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000FCFA ou de l’une de ces peinesseulement,commes’ilétaitl’auteurdelafalsificationinformatique.

Lapeined’emprisonnementetl’amendesontapplicablesmêmesilesconséquencessurle ou les systèmes informatiques visés aux alinéas précédents sont temporaires oupermanentes.

Art.513.‐Fraudeinformatique

Quiconque, intentionnellement et sans droit, cause ou cherche à causer un préjudicepatrimonialàautruiavecl’intentiondeprocurerunavantageéconomiqueillégalàsoi‐même ou à une tierce partie, est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans etd’uneamendede5.000.000à50.000.000FCFA:

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1°enintroduisantdansunsystèmeinformatique,enmodifiant,altérantoueffaçantdesdonnéesquisontstockées,traitéesoutransmisesparunsystèmeinformatique;ou

2° en perturbant le fonctionnement normal d’un système informatique ou desdonnéesycontenues.

Chapitre4‐Desinfractionsliéesàl’utilisationdesdonnéesàcaractèrepersonnel

Art.514.‐Envoidemessagesnonsollicités

Toutmessageélectroniquenonsollicitéenvoyésurlabasedelacollectededonnéesàcaractère personnel doit contenir un lien pouvant permettre au bénéficiaire de sedésabonner.

Le non‐respect de cette disposition expose le contrevenant à une amende de500.000FCFAà2.000.000FCFA.

Art.515.‐Tromperie

Quiconqueutiliselesélémentsd’identificationd’unepersonnephysiqueoumoraledanslebutde tromper lesdestinatairesd’unmessageélectroniqueou lesusagersd’unsiteinternetenvuedelesameneràcommuniquerdesdonnéesàcaractèrepersonneloudesinformationsconfidentiellesestpunid’unemprisonnementdecinqansetd’uneamendede25.000.000FCFA.

Art.516.‐Détournementdefonds

Quiconque utilisera des données à caractère personnel ou des informationsconfidentiellescommuniquéesdanslebutdedétournerdesfondspublicsouprivésestpunid’unemprisonnementdedixansetd’uneamendede100.000.000FCFA.

Art.517.‐Traitementnonautorisé

Quiconque aura procédé à un traitement de données à caractère personnel soit sansavoir préalablement informé individuellement les personnes concernées de leur droitd’accès, de rectification ou d’opposition, de la nature des données transmises et desdestinataires de celles‐ci, soit malgré l’opposition de la personne concernée est puniselonlespeinesprévuesàl’article454duprésentCode.

Chapitre5‐Desatteintesauxpersonnesetauxbiens

Section1‐Delaprotectiondesmineurs

Art.518.‐Pédopornographie

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Quiconqueauraparlebiaisd’unsystèmeinformatique,intentionnellementetsansdroit,exposé,produitpour lui‐mêmeoupourautrui, vendu,offert, loué,distribué, transmis,diffusé,publiéoumisà ladispositiondesemblèmes,objets, films,photos,diapositivesou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels àcaractèrepornographique,impliquantouprésentantdesmineursoulesaura,envueducommerce ou de la distribution, la diffusion, fabriqués, détenus, importés ou faitimporter,remisàunagentdetransportoudedistribution,estpunide laréclusiondedeuxansàseptansetd’uneamendede20.000.000à100.000.000FCFA.

Quiconque acquiert, détient ou aura possédé au sens du présent Code,intentionnellementetsansdroit,delapornographieenfantineausensduprésentCodedansunsystème informatiqueouunmoyendestockagededonnées informatique,estpuni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 50.000.000 à500.000.000FCFAoudel’unedecespeinesseulement.

Quiconque consulte habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service decommunicationaupublicenlignemettantàdispositiondelapornographieenfantineausens du présent Code, par quelque moyen que ce soit est puni de dix ansd’emprisonnementetde25.000.000FCFAd’amende.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux imagespornographiquesd’unepersonnedont l’aspectphysiqueest celuid’unmineuretdontl’objectifestdefairepasserlapersonnecommeunmineuretcemêmes’ilestétabliquecettepersonneétaitâgéededix‐huitansaujourdelafixationoudel’enregistrementdesonimage.

La confiscationpeut être appliquée à l’égarddes infractionsvisées auxalinéas1 et2,mêmelorsquelapropriétédeschosessurlesquellesportentl’infractionn’appartiennentpasaucondamné.

Laresponsabilitépénaledel’auteurn’estpasencauselorsquel’acteestcommisdansunobjectifderépressiondelapédopornographie.

Une interdiction, telle que prévue par le Code pénal, peut être prononcée par lestribunauxàtitredepeinecomplémentaire.

Une interdiction à titre provisoire ou définitive de fréquenter certains endroits,établissementsàqui l’onconfie lagardedesmineursoud’exercercertainesactivitésàmêmedemettrelecondamnéenrapportavecdesmineurs,peutêtreprononcéeparlestribunaux.Cetteinterdictionestprolongéeencasderécidive.

Sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l’exploitant,propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture del’établissementdanslequellesinfractionsontétécommises,pouruneduréedeunmoisàtroisans.

Art.519.‐Sollicitationdemineursàdesfinssexuelles

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Un adulte qui propose intentionnellement, par le biais des technologies decommunication et d’information, une rencontre à un enfant mineur, dans le but decommettreàsonencontreunedesinfractionsviséesàl’article518,estpunidesmêmespeinesquecellesprévuesàl’article518,alinéa1er.

Lorsque la proposition sexuelle a été suivie d’actes matériels conduisant à laditerencontre,l’auteurcommetuneinfractionaggravéeetestpunidelaréclusioncriminelleàtempsdedixansàvingtansetd’uneamendedecent100.000.000à500.000.000FCFAoudel’unedecespeinesseulement.

Art.520.‐Facilitationdel’accèsdesmineursàdescontenuspornographiques

Unepersonnequi facilite l’accèsdesmineursàdes images,desdocuments,dusonouune représentation présentant un caractère de pornographie, par le biais destechnologiesdecommunicationetd’information,estpuniedesmêmespeinesquecellesprévuesparlesdispositionsduCodepénalrelativesàlacorruptiondelajeunesse.

Quiconquefabrique,transporte,diffuseparquelquemoyenquecesoitetquelqu’ensoitle support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à portergravementatteinteàladignitéhumaineouàinciterdesmineursàselivreràdesjeuxlesmettantphysiquementendanger,soitdefairecommerced’untelmessage,estpunidesmêmes peines que celles prévues par les dispositions du Code pénal relatives à lacorruptiondelajeunesse.

Lorsque les infractions prévues à l’alinéa précédent sont soumises par la voie de lapresse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, lesdispositionsparticulièresdesloisquirégissentcesmatièressontapplicablesencequiconcerneladéterminationdespersonnesresponsables.

Art.521.‐Délitdecorruptiondemineur

Quiconque favorisera la corruption d’unmineur aumoyen d’un ou sur un réseau decommunication électronique ou un système informatique est puni de dix ansd’emprisonnement et de 25.000.000FCFAd’amende. Ces peines sont portées à douzeansd’emprisonnementet35.000.000FCFAd’amendelorsquelesfaitssontcommisdansles établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux del’administration,ainsique,lorsdesentréesousortiesdesélèvesoudupublicoudansuntempstrèsvoisindecelles‐ci,auxabordsdecesétablissementsoulocaux.

Lespeinessontportéesàquinzeansd’emprisonnementet50.000.000FCFAd’amendelorsquelesfaitsontétécommisàl’encontred’unmineurdemoinsdequinzeans.

Art.522.‐Prostitutiondemineurs

Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’unepromessederémunération,desrelationsdenaturesexuelledelapartd’unmineurquise livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de vingt ansd’emprisonnement et 50.000.000FCFA d’amende lorsque la personne a été mise en

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contact avec l’auteur des faits au moyen d’un ou sur un réseau de communicationélectroniqueouunsystèmeinformatique.

Section2‐Desinfractionssexuellesetprostitution

Art.523.‐Viol

Le viol est punide vingt ansde réclusion criminelle et de50.000.000FCFAd’amendelorsquelavictimeaétémiseencontactavecl’auteurdesfaitsaumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique.

Art.524.‐Infractionssexuelles

Lesagressionssexuellesautresqueleviolsontpuniesdedixansd’emprisonnementet25.000.000FCFA d’amende lorsque la victime a étémise en contact avec l’auteur desfaits aumoyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un systèmeinformatique.

Art.525.‐Prostitutiondespersonnesvulnérables

Estpunidespeinesprévuesàl’article522lefaitdesolliciter,d’accepteroud’obtenir,enéchange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relationssexuelles de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façonoccasionnelle,lorsquecettepersonneprésenteuneparticulièrevulnérabilité,apparenteouconnuedesonauteur,dueàunemaladie,àuneinfirmité,àunedéficiencephysiqueoupsychiqueouàunétatdegrossesse.

Section3‐Delafraudeauxcartesbancaires

Art.526.‐Fraudeauxcartesbancaires

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000.000FCFA, le faitpourtoutepersonne: 1°decontrefaireoudefalsifierunecartedepaiementouderetraitaumoyend’unou

surunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique; 2°de faireusage, en connaissancede cause,d’une cartedepaiementoude retrait

contrefaite ou falsifiée au moyen d’un ou sur un réseau de communicationélectroniqueouunsystèmeinformatique;

3° d’accepter, en connaissancede cause, de recevoir unpaiement aumoyend’unecarte de paiement contrefaite ou falsifiée au moyen d’un ou sur un réseau decommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique.

Est puni de huit ans d’emprisonnement et de 10.000.000FCFAd’amende, le fait pourtoute personne, de fabriquer, d’acquérir, de détenir, de céder, d’offrir ou demettre àdisposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes

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données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues àl’alinéa1er.

Laconfiscation,auxfinsdedestructiondescartesdepaiementcontrefaitsoufalsifiésestobligatoiredans lescasprévusci‐dessus.Estégalementobligatoire laconfiscationdesmatières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutesdonnées qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabricationdesdits objets, sauflorsqu’ilsontétéutilisésàl’insudupropriétaire.

Danstouslescasprévusauxalinéasci‐dessus,letribunalpeutprononcerl’interdictiondesdroitsciviques, civilsetde familleainsique l’interdiction,pouruneduréedecinqansauplus,d’exerceruneactivitéprofessionnelleousociale.

Chapitre6‐Desautresinfractions

Art.527.‐Enregistrementd’imagesrelativesàlacommissiond’infractions

Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de lapersonne, le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur toutsupportquecesoit,desimagesrelativesàlacommissiond’infractions.

Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de cinq ansd’emprisonnementetde25.000.000FCFAd’amende.

Leprésentarticlen’estpasapplicablelorsquel’enregistrementouladiffusionrésultedel’exercicenormald’uneprofessionayantpourobjetd’informer lepublicouest réaliséafindeservirdepreuveenjustice.

Art.528.‐Elémentspourfabriquerdesenginsdedestruction

Lefaitdediffuser,aumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouun système informatique, sauf à destination des professionnels, des procédéspermettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre ou desubstancesexplosives,dematièresnucléaires,biologiquesouchimiques,ouàpartirdetoutautreproduitdestinéà l’usagedomestique, industrielouagricole,estpunidedixansd’emprisonnementetde25.000.000FCFAd’amende.

Lorsquecesprocédésontpermislacommissiondemeurtreoud’assassinat,lapeineestdevingtansd’emprisonnementetd’uneamendede50.000.000à100.000.000FCFA.

Chapitre7‐Del’atteinteauxdroitsdelapropriétéintellectuelleetindustrielle

Art.529.‐Dispositionsexistantes

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Les dispositions du présent chapitre viennent compléter les dispositions de la loin°2005‐30du10 avril 2006 relative à la protectiondesdroitsd’auteurs etdesdroitsvoisinsenRépubliqueduBénin.

Art.530.‐ Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droitsconnexes

A l’article 2 de la loi n°2005‐30 du 10 avril 2006 relative à la protection des droitsd’auteursetdesdroitsvoisinsenRépubliqueduBénin,sontapportéeslesmodificationssuivantes:

«L’auteurdetouteœuvreoriginaledel’esprit,littéraireouartistique,quelsqu’ensoientlegenre,laformed’expression,lemériteouladestination,jouitsurcetteœuvre,duseulfaitde sa création,d’undroitdepropriété incorporelle, exclusif à tousetopposableàtous».

A l’article 8 de la loi n°2005‐30 du 10 avril 2006 relative à la protection des droitsd’auteursetdesdroitsvoisinsenRépubliqueduBénin,sontapportéeslesmodificationssuivantes:

«Constituentlesœuvresdel’espritprotégéesparlaprésenteloi: (...) leslogiciels,ycomprislematérieldeconceptionpréparatoire; (...)».

Section1‐Del’atteinteauxdroitsdepropriétéintellectuelle

Art.531.‐Sanctions

Sontpunisd’unepeined’emprisonnementdetroismoisàdeuxansetd’uneamendede500.000FCFAà10.000.000deFCFA,lesatteintesàlapropriétéintellectuellecommisesau moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un systèmeinformatique.

Art.532.‐Œuvresdel’esprit

Constitueuneatteinteà lapropriété intellectuelle, le fait,sansautorisationde l’auteuroudesesayantsdroitdereproduire,représenteroudemettreàladispositiondupublicuneœuvredel’espritprotégéeparledroitd’auteurouundroitvoisinaumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique.

Art.533.‐ Contrefaçon de marque, nom commercial, appellation d’origine, indicationgéographique

Constitueuneatteinteàlapropriétéintellectuelle,lefaitsansautorisationdel’auteuroudesesayantsdroit,dereproduire,d’utiliser,devendre,dedénigrer,dedénaturerunemarque,unnomcommercial,uneappellationd’origineouuneindicationgéographique

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appartenantàuntiersaumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique.

Art.534.‐Contrefaçondedessinsetmodèles

Constitueuneatteinteà lapropriété intellectuelle, le fait,sansautorisationde l’auteuroude ses ayantsdroitde reproduire, de représenteroudemettreà ladispositiondupublic,undessinouunmodèleprotégéparledroitd’auteurouundroitvoisinaumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique.

Art.535.‐Atteinteauxdroitsdepropriétédesbrevets

Constitueuneatteinteàlapropriétéintellectuellelefait,entouteconnaissancedecause,sans droit, de vendre ou de mettre à disposition du public par reproduction ou parreprésentation,unbienouunproduitprotégéparunbrevetd’inventionaumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique.

Art.536.‐Atteinteauxschémasdeconfigurationdecircuitsintégrés

Constitue une atteinte à la propriété intellectuelle, le fait, en toute connaissance decause, sansdroit,devendreoudemettreàdispositiondupublicparreproductionoupar représentationun schémade configurationde circuits intégrés aumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique.

Art.537.‐Atteinteàunemesuretechniqueefficace

Est puni de 700.000FCFA d’amende, le fait de porter atteinte sciemment, à des finsautres que la recherche, à une mesure technique efficace afin d’altérer la protectiond’uneœuvre par undécodage, undécryptage ou toute autre interventionpersonnelledestinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou decontrôle, lorsquecetteatteinteest réaliséepard’autresmoyensque l’utilisationd’uneapplicationtechnologique,d’undispositifoud’uncomposantexistant.

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 500.000FCFA d’amende, le fait deprocurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, desmoyensconçusouspécialementadaptéspourporteratteinteàunemesure techniqueefficace,parl’undesprocédéssuivants: 1°enfabriquantouenimportantuneapplicationtechnologique,undispositifouun

composant,àdesfinsautresquelarecherche; 2°endétenantenvuedelavente,duprêtoudelalocation,enoffrantàcesmêmes

fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit, uneapplicationtechnologique,undispositifouuncomposant;

3°enfournissantunserviceàcettefin; 4° en incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant,

distribuantoudiffusantunepublicitéenfaveurdel’undesprocédésvisésauxpoints1à3aumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique.

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Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécuritéinformatique.

Art.538.‐Suppressiond’unélémentd’informationsurlerégimedesdroitspourporteratteinteaudroitd’auteur

Estpunide700.000FCFAd’amende,lefaitdesupprimeroudemodifier,sciemmentetàdesfinsautresquelarecherche,toutélémentd’informationsurlerégimedesdroits,paruneinterventionpersonnellenenécessitantpasl’usaged’uneapplicationtechnologique,d’undispositifoud’uncomposantexistant,conçusouspécialementadaptésàcettefin,danslebutdeporteratteinteàundroitd’auteur,dedissimuleroudefaciliterunetelleatteinte.

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 500.000FCFA d’amende, le fait deprocurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, desmoyensconçusou spécialement adaptéspour supprimeroumodifier,mêmepartiellement,unélémentd’informationsurlerégimedesdroits,danslebutdeporteratteinteàundroitd’auteur,dedissimuleroudefaciliterunetelleatteinte,parl’undesprocédéssuivants: 1°enfabriquantouenimportantuneapplicationtechnologique,undispositifouun

composant,àdesfinsautresquelarecherche; 2°endétenantenvuedelavente,duprêtoudelalocation,enoffrantàcesmêmes

fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit uneapplicationtechnologique,undispositifouuncomposant;

3°enfournissantunserviceàcettefin; 4° en incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant,

distribuantoudiffusantunepublicitéenfaveurdel’undesprocédésvisésauxpoints1à3aumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique.

Estpunidesixmoisd’emprisonnementetde500.000FCFAd’amende,lefaitsciemment,d’importer,dedistribuer,demettreàdispositiondupublicsousquelqueformequecesoit oude communiquer aupublic, directementou indirectement,uneœuvredontunélémentd’informationsurlerégimedesdroitsaétésuppriméoumodifiédanslebutdeporteratteinteàundroitd’auteur,dedissimuleroudefaciliterunetelleatteinte.

Cesdispositionsnesontpasapplicablesauxactesréalisésàdesfinsderechercheoudesécuritéinformatique.

Art.539.‐Altération

Est puni de 700.000FCFA d’amende, le fait de porter atteinte sciemment, à des finsautres que la recherche, à une mesure technique efficace afin d’altérer la protectiond’uneinterprétation,d’unphonogramme,d’unvidéogrammeoud’unprogrammeparundécodage,undécryptageoutouteautreinterventionpersonnelledestinéeàcontourner,neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cetteatteinte est réalisée par d’autres moyens que l’utilisation d’une applicationtechnologique,d’undispositifoud’uncomposantexistantmentionnéauchapitre IIduprésentLivre.

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Est puni de six mois d’emprisonnement et de 500.000FCFA d’amende, le fait deprocurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, desmoyensconçusouspécialementadaptéspourporteratteinteàunemesure techniqueefficace,parl’undesprocédéssuivants: 1°enfabriquantouenimportantuneapplicationtechnologique,undispositifouun

composant,àdesfinsautresquelarecherche; 2°endétenantenvuedelavente,duprêtoudelalocation,enoffrantàcesmêmes

fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit uneapplicationtechnologique,undispositifouuncomposant;

3°enfournissantunserviceàcettefin; 4° en incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant,

distribuantoudiffusantunepublicitéenfaveurdel’undesprocédésvisésauxpoints1à3.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécuritéinformatique.

Section2‐Desmoyensd’échangeilliciteettéléchargementsurinternet

Art.540.‐Personnesfacilitantsurlesréseaux,leséchangesillicitesd’élémentsprotégés

Estpunidetroisansd’emprisonnementetde3.000.000FCFAd’amende,lefait: 1° d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public,

sciemmentetsousquelqueformequecesoit,unlogicielmanifestementdestinéàlamiseàdispositiondupublicnonautoriséed’œuvresoud’objetsprotégés;

2°d’incitersciemment,ycomprisàtraversuneannoncepublicitaire,àl’usaged’unlogicielmentionné aupoint1, aumoyend’unou surun réseaude communicationélectroniqueouunsystèmeinformatique.

Art.541.‐ Atteinte aux droits d’auteur par un service de communication au public enligne

Enprésenced’uneatteinteàundroitd’auteurouàundroitvoisinoccasionnéepar lecontenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de premièreinstance,peutordonnerà lademandedes titulairesdedroitssur lesœuvresetobjetsprotégés,deleursayantsdroit,toutesmesurespropresàprévenirouàfairecesserunetelle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personnesusceptibledecontribueràyremédier.

Art.542.‐Obligationdel’abonnéinternetdeveilleràcequesonaccèsinternetnefassepasl’objetd’uneutilisationtypetéléchargementillicite

La personne titulaire de l’accès à des services de communication aupublic en ligne al’obligationdeveilleràcequecetaccèsnefassepasl’objetd’uneutilisationàdesfinsdereproduction,dereprésentation,demiseàdispositionoudecommunicationaupublic

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d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sansl’autorisationdestitulairesdesdroitslorsqu’elleestrequise.

Le manquement de la personne titulaire de l’accès à l’obligation définie au premieralinéan’apaspoureffetd’engagerlaresponsabilitépénaledel’intéressé,sousréservedesarticles544et545ci‐dessous.

Art.543.‐Encasdetéléchargementillicite:réponsegraduée

Encasd’infractiondéfinieàl’article542ci‐dessus,l’organenationalenchargedudroitd’auteur et des droits voisins peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour soncompte,parlavoieélectroniqueetparl’intermédiairedelapersonnedontl’activitéestd’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu uncontratavecl’abonné,unerecommandationluirappelantlesdispositionsdel’articleci‐dessous, luienjoignantderespecterl’obligationqu’ellesdéfinissentetl’avertissantdessanctions encourues. Cette recommandation contient également une information del’abonnésur l’offre légaledecontenusculturelsen ligne, sur l’existencedemoyensdesécurisationpermettantdeprévenirlesmanquementsàl’obligationdéfinieàl’articleci‐dessusainsiquesurlesdangerspourlerenouvellementdelacréationartistiqueetpourl’économiedu secteur cultureldespratiquesne respectantpas ledroitd’auteuret lesdroitsvoisins.

En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de larecommandationviséeau1eralinéa,defaitssusceptiblesdeconstituerunmanquementà l’obligation définie à l’article ci‐dessus, le Bureau béninois du droit d’auteur peutadresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que laprécédenteparlavoieélectroniquedanslesconditionsprévuesau1eralinéa.Elledoitassortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autremoyenpropreàétablirlapreuvedeladatedeprésentationdecetterecommandation.

Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent ladate et l’heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement àl’obligation définie à l’article ci‐dessus ont été constatés. En revanche, elles nedivulguentpaslecontenudesœuvresouobjetsprotégésconcernésparcemanquement.Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leurdestinatairepeutadresser,s’illesouhaite,desobservationsauBureaudedroitd’auteuret droit voisin et obtenir, s’il en formule la demande expresse, des précisions sur lecontenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui estreproché.

Art.544.‐Sanctionsdutéléchargementillicite

Lorsque l’infraction définie à l’article 542 est commise au moyen d’un service decommunication au public en ligne, les personnes coupables des infractions decontrefaçons peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire d’uneamendede1.000.000FCFA.

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Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluantd’autrestypesdeservices,telsqueservicesdetéléphonieoudetélévision,lesdécisionsd’amendenes’appliquentpasàcesservices.

La prononciation de l’amende n’affecte pas, par elle‐même, le versement du prix del’abonnementaufournisseurduservice.

Art.545.‐Négligencecaractérisée

La peine complémentaire définie à l’article précédent peut être prononcée selon lesmêmesmodalités,encasdenégligencecaractériséedéfinieci‐dessous,à l’encontredutitulairede l’accèsàunservicedecommunicationaupublicen ligneauquel leBureaubéninois du droit d’auteur et droits voisins a préalablement adressé, par voie d’unelettreremisecontresignatureoudetoutautremoyenpropreàétablir lapreuvede ladatedeprésentation,une recommandation l’invitant àmettreenœuvreunmoyendesécurisationdesonaccèsàinternet.

La négligence caractérisée s’apprécie sur la base des faits commis au plus tard un anaprèslaprésentationdelarecommandationmentionnéeàl’alinéaprécédent.

Danscecas,l’amendemaximaleestde500.000FCFA.

Art.546.‐Définitiondelanégligencecaractérisée

Constitue une négligence caractérisée le fait, sans motif légitime, pour la personnetitulaired’unaccèsàdesservicesdecommunicationaupublicenligne:

1)Soitdenepasavoirmisenplaceunmoyendesécurisationdecetaccès;

2)Soitd’avoirmanquédediligencedanslamiseenœuvredecemoyen.

Lesdispositionsdel’alinéa1ernesontapplicablesquelorsquesetrouventréunieslesdeuxconditionssuivantes: lorsqueletitulairedel’accèss’estvurecommanderparleBureaubéninoisdudroit

d’auteuretdesdroitsvoisinsdemettreenœuvreunmoyendesécurisationdesonaccès permettant de prévenir le renouvellement d’une utilisation de celui‐ci à desfins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou decommunicationaupublicd’œuvresoud’objetsprotégésparundroitd’auteurouparundroitvoisinsansl’autorisationdestitulairesdesdroits;

dans l’année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est ànouveauutiliséauxfinsmentionnéesaupoint1duprésentalinéa.

Chapitre8‐Desinfractionsrelativesàlapublicitésurinternet

Art.547.‐Publicitéenfaveurdesjeuxd’argentetdehasardillicites

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Le fait de faire de la publicité au moyen d’un ou sur un réseau de communicationélectronique ou un système informatique en faveur de jeux d’argent et de hasard surinternetnonautorisésestinterdit.

Quiconque contrevient à l’interdiction définie à l’alinéa précédent, est puni d’uneamendede500.000FCFA.

Lajuridictioncompétentepeutporterlemontantdel’amendeauquadrupledumontantdesdépensespublicitairesconsacréesàl’opérationillégale.

Chapitre9‐Descontenusabusifsetinfractionsdepresseenligne

Art.548.‐ Diffusion de matériel raciste et xénophobe par le biais d’un systèmeinformatique.

Quiconque, intentionnellement, crée, télécharge, diffuse ou met à disposition sousquelqueformequecesoit,parlebiaisd’unsystèmeinformatiquedumatérielracisteetxénophobe,ausensduprésentCode,estpunid’unemprisonnementdesixmoisàseptansetd’uneamendede1.000.000à10.000.000FCFA.

Art.549.‐Menace avecunemotivation raciste et xénophobepar lebiaisd’un systèmeinformatique

Quiconque profère, intentionnellement, une menace par le biais d’un systèmeinformatique, de commettre une infractionpénale telle quedéfiniepar leCodepénal,enversunepersonneenraisondesonappartenanceàungroupequisecaractériseparlarace,lacouleur,l’ascendanceoul’originenationaleouethnique,oulareligiondanslamesureoùcetteappartenancesertdeprétexteàl’unoul’autredeceséléments,ouàungroupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques est puni d’unemprisonnement de six mois à sept ans et d’une amende de 1.000.000 à10.000.000FCFA.

Art.550.‐Harcèlementparlebiaisd’unecommunicationélectronique

Quiconque initie une communication électronique qui contraint, intimide, harcèle ouprovoque une détresse émotionnelle chez une personne, en utilisant un systèmeinformatique dans le but d’encourager un comportement grave, répété et hostile estpuni d’une peine d’emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de500.000FCFAà10.000.000FCFA,oudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Quiconqueauraharcelé,par lebiaisd’une communicationélectronique,unepersonnealorsqu’ilsavaitouauraitdûsavoirqu’ilaffecteraitgravementparcecomportementlatranquillitédelapersonnevisée,estpunid’unepeined’emprisonnementdeunmoisàdeuxansetd’uneamendede500.000FCFAà10.000.000deFCFA,oude l’unedecesdeuxpeinesseulement.

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Quiconqueinitieourelaieunefausseinformationcontreunepersonneparlebiaisdesréseaux sociaux ou toute forme de support électronique est puni d’une peined’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500.000FCFA à1.000.000FCFA,oudel’unedecespeinesseulement.

Si les faits visés aux alinéas 1 et 2 sont commis au préjudice d’une personne dont lasituationdevulnérabilitéenraisondel’âge,d’unétatdegrossesse,d’unemaladie,d’uneinfirmitéoud’unedéficiencephysiqueoumentaleétaitapparenteouconnuedel’auteurdesfaits,lespeinesminimalesprévuesauxalinéasprécédentsserontdoublées.

Art.551.‐ Injure avec unemotivation raciste et xénophobe commise par le biais d’unsystèmeinformatique

Quiconqueprofère, intentionnellement,une insultepubliquepar lebiaisd’un systèmeinformatique enversunepersonne en raisonde son appartenanceàun groupequi secaractériseparlarace,lacouleur,l’ascendanceoul’originenationaleouethnique,oulareligionoul’opinionpolitiquedanslamesureoùcetteappartenancesertdeprétexteàl’unoul’autredeceséléments,ouungroupedepersonnesquisedistingueparunedeces caractéristiques est puni d’un emprisonnement de six mois à sept ans et d’uneamendede1.000.000à10.000.000FCFA.

Art.552.‐Incitationàlahaineetàlaviolence

Quiconqueauraprovoquéàladiscrimination,àlahaineouàlaviolenceàl’égardd’unepersonne ou d’un groupe de personnes à raison de l’appartenance à une race, à unecouleur,àuneoriginenationaleouethnique,àlareligion,àl’appartenancesexuelle,ouàun handicap au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou unsystème informatique, est puni de un an d’emprisonnement et de 5.000.000FCFAd’amendeoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

Art.553.‐Incitationàlarébellion

Laprovocationdirecteàlarébellionaumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatiqueestpuniedesixmoisd’emprisonnementetde2.000.000à10.0000.000FCFAd’amende.

Art.554.‐Provocationdecrimeoudedélit

Serontpuniscommecomplicesd’uneactionqualifiéedecrimeoudedélit,ceuxquiaumoyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un systèmeinformatique aurontdirectementprovoqué l’auteurou les auteurs à commettre laditeaction,silaprovocationaétésuivied’effet.

Art.555.‐Incitationàlacommissiond’uneinfraction

Serontpunisdeunand’emprisonnementetde5.000.000FCFAd’amende,ceuxqui,parl’undesmoyensénoncésàl’articleprécédent,aurontdirectementprovoqué,danslecasoù cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions

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suivantes au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou unsystèmeinformatique: 1° les atteintes à la vie de la personne, les atteintes à l’intégrité physique de la

personneetlesagressionssexuelles,définiesparleCodepénal; 2°lesvols,lesextorsionsdangereusespourlespersonnes,définisparleCodepénal.

Art.556.‐Négation,minimisationgrossière,approbationou justificationd’ungénocideoudecrimescontrel’humanité

Unepersonnequidiffuseoumetàdispositionparlebiaisd’unsystèmeinformatiquedesdonnéesquinient,minimisentdemanièregrossière,approuventoujustifientdesactesconstitutifs de génocide ou de crimes contre l’humanité tels que définis par le droitinternationaletreconnuscommetelsparunedécisionfinaleetdéfinitived’untribunalnational ou d’un tribunal international établi par des instruments internationauxpertinents et dont la juridiction est reconnue, est punie d’un emprisonnement de sixmoisàseptansetd’uneamendede1.000.000à10.000.000FCFA.

Art.557.‐ Incitationouprovocationà lacommissiond’actesterroristesetapologiedesactesterroristes

Quiconqueaura,aumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique,incitéouprovoquédirectementdesactesdeterrorismeestpunidedixansd’emprisonnementetde25.000.000FCFAd’amende.

Art.558.‐Infractionsdepresseparlebiaisd’unecommunicationélectronique

Une personne qui commet une infraction de presse, notamment une diffamation, uneinjure publique, une apologie de crime, par le biais d’un moyen de communicationélectroniquepublic,estpuniedesmêmespeinesquecellesprévuesparlaloin°2015‐07du20mars2015portantCodedel’informationetdelacommunicationenvigueur,quelqu’ensoitlesupport.

Art.559.‐Droitderéponse

Toute personne nommée ou désignée au moyen d’un ou sur un réseau decommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique,disposed’undroitderéponse,sanspréjudicedesdemandesdecorrectionoudesuppressiondumessagequ’ellepeutadresserauservice.

Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise àdispositiondupublicdumessagejustifiantcettedemande.

Ledirecteurdelapublicationesttenud’insérerdanslestroisjoursdeleurréception,lesréponsesdetoutepersonnenomméeoudésignéedansleservicedecommunicationaupublicenlignesouspeined’uneamendede500.000FCFA.

Art.560.‐Divulgationdesdétailsd’uneenquête

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Estpunid’unemprisonnementdeunmoisàdeuxans,oud’uneamendemaximalede5.000.000FCFA ou de l’une de ces peines seulement, un fournisseur de services qui,danslecadred’uneenquêtepénale,reçoituneinjonctionstipulantexplicitementquelaconfidentialitédoitêtremaintenue,oulorsqu’unetelleobligationesténoncéeparlaloi,etqui,sansmotifoujustificationlégitime,ouenseprévalantàtortd’unmotifoud’unejustificationlégitime,divulguedemanièreintentionnelle: 1°lefaitqu’uneinjonctionaitétéémise; 2°touteactionréaliséeauxtermesdel’injonction;ou 3°toutedonnéecollectéeouenregistréeauxtermesdel’injonction.

L’obligationdeconfidentialitéprévueàl’alinéa1nes’appliquepasencasde: consentementexprèsdel’auteuroududestinatairedelacommunication; interceptiond’unecommunicationprivéesurmandatdejustice.

Chapitre10‐Desinfractionsdedroitcommuncommisesenligne

Art.561.‐Voldedonnéesinformatiques

Une personne qui copie, intentionnellement et sans droit, avec une intentionfrauduleuse des données informatiques au préjudice d’un tiers est puni des mêmespeinesquecellesprévuesdanslesdispositionsduCodepénalrelativesauvol.

Art.562.‐Usurpationd’identité

Quiconque usurpe, intentionnellement et sans droit par le biais d’un systèmeinformatique,l’identitéd’untiersouuneouplusieursdonnéespermettantdel’identifierenvuedetroublersatranquillitéoucelled’autruioudeporteratteinteàsonhonneur,àsaconsidérationouàsesintérêts,estpunid’unemprisonnementdeunanàcinqansetd’uneamendede5.000.000à100.000.000FCFAoudel’unedecespeinesseulement.

Quiconque, intentionnellement et sans droit, ou en se prévalant à tort d’unmotif oud’une justification légitime, en utilisant un système informatique à tout stade del’infraction,transfère,possèdeouutiliseunmoyend’identifieruneautrepersonnedansl’intention de commettre, d’aider ou d’encourager une activité illégale quelconqueconstituant un délit ou un crime, ou dans le cadre d’une telle activité, est puni d’unemprisonnementdeunanàcinqansetd’uneamendede5.000.000à100.000.000FCFAoudel’unedecespeinesseulement.

Si les faits visés aux alinéas précédents ont été commis au préjudice d’une personnedont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’unemaladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale était apparente ouconnuedel’auteurdesfaits,lespeinesminimalesprévuesauxalinéasprécédentsserontdoublées.

Art.563.‐Recel

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Estpunid’unemprisonnementdecinqansàdixansetde5.000.000à10.000.000FCFAd’amende, le fait pour toute personne, au préjudice des droits d’autrui, de détenir,d’utiliseroudetransmettreunechoseensachantquecelle‐ciprovientd’uneinfractionau moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un systèmeinformatique.Estpuniedesmêmespeines,lefaitpourtoutepersonne,danslesmêmesconditions,defaireofficed’intermédiaireafindetransmettrelachose.

Art.564.‐Aggravation

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 25.000.000FCFA d’amendelorsquelapersonneselivreaurecelaumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique,demanièrehabituelleoulorsqu’elles’ylivreàl’occasiondel’exercicedesaprofession.

Art.565.‐Recelportantsurdesdonnéesinformatiques

Unepersonnequi,intentionnellementetsansdroit,auragardé,retenuoudétenuentoutouenpartie,desdonnéesinformatiquesenlevées,détournéesouobtenuesàl’aided’uncrime ou d’un délit prévu par les dispositions du présent Livre, est punie desmêmespeinesquecellesprévuesàl’article563.

Danslescasoùlefaitquiaprocurélesobjetsrecelésaétécommisavecuneouplusieurscirconstancesaggravantes, lereceleurestpunidespeinesdéfiniespar lesdispositionsduprésentLivres’ilestétabliqu’ilétaitaucourantdesditescirconstances.

L’amende pourra être élevée au‐delà des 10.000.000FCFA ou jusqu’à la moitié de lavaleurdesobjetsrecélés.

Art.566.‐Escroquerie

Quiconque,soitenfaisantusagedefauxnomsoudefaussesqualités,soitenemployantdes manœuvres frauduleuses quelconques, se fait remettre ou délivrer des biens etvaleurs par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communicationélectroniqueetaparundecesmoyens,escroquétoutoupartiedelafortuned’autruiestpunid’unemprisonnementdedeuxansàseptansetd’uneamendeégaleauquintupledelavaleurmiseencausesansqu’ellesoitinférieureà1.000.000FCFA.

Quiconque,soitenfaisantusagedefauxnomsoudefaussesqualités,soitenemployantdesmanœuvresfrauduleusespourpersuaderdel’existencedefaussesentreprises,d’unpouvoiroud’uncréditimaginaire,pourfairenaîtrel’espéranceoulacrainted’unsuccès,d’unaccidentoudetoutautreévénementchimérique,oupourabuserautrementdelaconfianceoudelacrédulitéseserafaitremettreoudélivrerdesdonnéesinformatiques,etaparundecesmoyensescroquétoutoupartiedelafortuned’autrui,estpunid’unemprisonnementdedeuxansàseptansetd’uneamendeégaleauquintupledelavaleurmiseencausesansqu’ellesoitinférieureà1.000.000FCFA.

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Les peines d’emprisonnement sont portées de dix ans à vingt ans et l’amende auquintuple de la valeur mise en cause sans qu’elle soit inférieure à 25.000.000FCFAlorsquel’escroquerieestréalisée: 1° par un dépositaire de l’autorité publique ou un chargé de service public, dans

l’exerciceouàl’occasiondesesfonctions; 2° par une personne qui prend indûment la qualité de dépositaire de l’autorité

publiqueouchargédeservicepublic; 3° par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions,

obligations,bons,partsoutitresquelconquessoitd’unesociété,soitd’uneentreprisecommercialeouindustrielle;

4°aupréjudiced’unepersonnedontlasituationdevulnérabilitéenraisondel’âge,d’unétatdegrossesse,d’unemaladie,d’une infirmitéoud’unedéficiencephysiqueoumentaleétaitapparenteouconnuedel’auteurdesfaits.

Lescoupablesd’infractionsviséesauxalinéasprécédentspeuventsevoirprescrireuneinterdiction,àtitredepeinecomplémentaire,parlestribunauxcompétentsausensdel’article583duprésentCode.

Art.567.‐Infractionsvoisinesdel’escroquerie

Estpunide3.000.000FCFAd’amende,lefaitdevendre,d’offriràlaventeoud’exposerenvuedelaventeoudelacessionoudefournirlesmoyensenvuedelaventeoudelacessionaumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique,destitresd’accèsàunemanifestationsportive,culturelleoucommercialeouàunspectaclevivant,demanièrehabituelleetsansl’autorisationduproducteur,del’organisateur,oudupropriétairedesdroitsd’exploitationdecettemanifestationoudecespectacle.

Art.568.‐Abusdeconfiance

Est puni des mêmes peines que celles prévues dans les dispositions du Code pénalrelatives à l’abus de confiance, le fait pour une personne, au moyen d’un ou sur unréseau de communication électronique ou un système informatique de détourner, aupréjudiced’autrui,unechosequelconquequiluiaétéremiseautitredel’undescontratsprévusparleCodepénalrelatifàl’abusdeconfianceetqu’elleaacceptéeàchargedelarendre,delareprésenteroud’enfaireunusagedéterminé.

Art.569.‐Abusdeconfiancesurdesdonnéesinformatiques

Quiconque ayant reçu des propriétaires, possesseurs, ou détenteurs, des donnéesinformatiquesàtitredelouage,dedépôt,demandat,denantissement,deprêtàusageoupouruntravailsalariéounonsalarié,n’aurapas,aprèsmiseendemeure,exécutésonengagement de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage ou un emploidéterminé, est puni des mêmes peines que celles prévues pour l’abus de confianceportantsurdesbienscorporelsparlesdispositionsduCodepénal.

Si les faits visés à l’alinéa précédent ont été commis en abusant des besoins, desfaiblesses, des passions ou de l’ignorance d’un mineur ou d’une personne dont la

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situationdevulnérabilitéenraisondel’âge,d’unétatdegrossesse,d’unemaladie,d’uneinfirmitéoud’unedéficiencephysiqueoumentaleétaitapparenteouconnuedel’auteurdesfaits,lespeinesminimalesprévuesàl’alinéaprécédentserontdoublées.

Art.570.‐Extorsion

Estpunideunanàcinqansd’emprisonnementetde500.000FCFAà5.000.000FCFAd’amende, le faitd’extorquerparviolence,menacedeviolenceou contrainte, soitunesignature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit laremisedefonds,devaleursoud’unechosequelconqueaumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique.

Art.571.‐Chantage

Quiconqueextorque,enmenaçantderévéleroud’imputerdesfaitsdenatureàporteratteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou unerenonciation,soitlarévélationd’unsecret,soitlaremisedefonds,devaleursoud’unechosequelconqueaumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystème informatique,estpunidesixansd’emprisonnementetde5.000.000FCFAd’amende.

Art.572.‐Jeuxdehasardilliciteenligne

Quiconque, sans l’autorisation d’une autorité publique, organise publiquement ouproposeunjeudehasardoumetàdispositionl’équipementnécessaire,aumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatique,estpunid’unepeined’emprisonnementdeunmoisàtroisansetd’uneamendede500.000FCFAà50.000.000FCFA,oudel’unedecespeinesseulement.

Les jeux de hasard sans autorisation d’une autorité publique, en club ou en réunionprivéedans lesquels les jeuxdehasardsontrégulièrementorganisés,sontqualifiésdejeuxorganiséspubliquement.

Estpunid’unemprisonnementdetroismoisàcinqansetd’uneamendede1.000.000à100.000.000FCFA, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, dans les casmentionnésàl’alinéa1eragit: 1°professionnellement; 2° en tant que membre d’un groupe qui s’est constitué pour commettre en

permanencedetelsactes.

Quiconque recrute pour un jeu de hasard public est puni d’une peine d’une duréemaximaled’unanoud’uneamendenedépassantpas50.000.000FCFA,oude l’unedecespeinesseulement.

Quiconque participe à un jeu de hasard public, est puni d’une peine de prison d’uneduréemaximaledesixmoisetd’uneamendede1.000.000à200.000.000FCFA,oudel’unedecespeinesseulement.

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Art.573.‐Blanchimentdecapitaux

Leblanchimentdecapitauxcommisaumoyend’unousurunréseaudecommunicationélectroniqueouunsystèmeinformatiqueestpuniconformémentauxtextesenvigueur.

Art.574.‐Atteinteàlavieprivéecommisesurinternet

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 25.000.000FCFA d’amende, le fait, aumoyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un systèmeinformatique,devolontairementporteratteinteàl’intimitédelavieprivéed’autrui: 1°encaptant,enregistrantoutransmettant,sansleconsentementdeleurauteur,des

parolesprononcéesàtitreprivéouconfidentiel; 2°enfixant,enregistrantoutransmettant,sansleconsentementdecelle‐ci, l’image

d’unepersonnesetrouvantdansunlieuprivé.

Lorsque les actesmentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au sudesintéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient enmesure de le faire, leconsentementdeceux‐ciestprésumé.

Art.575.‐Atteinteausecretdescorrespondancescommisessurinternet

Lefait,commisdemauvaisefoi,d’ouvrir,desupprimer,deretarderoudedétournerdescorrespondancesémises,transmisesoureçuesparlavoieélectroniquearrivéesounonàdestinationetadresséesàdes tiers,oud’enprendre frauduleusementconnaissance,est puni des mêmes peines que celles prévues dans les dispositions du code pénalrelativesausecretdescorrespondances.

Est punidesmêmespeines, le fait deprocéder à l’installationd’appareils denature àpermettrelaréalisationdetellesinterceptions.

Art.576.‐Atteinteàlareprésentationdelapersonne

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 25.000.000FCFA d’amende, le fait depubliersurinternet,parquelquevoiequecesoit,lemontageréaliséaveclesparolesoul’imaged’unepersonnesanssonconsentement,s’iln’apparaîtpasàl’évidencequ’ils’agitd’unmontageous’iln’enestpasexpressémentfaitmention.

Chapitre11‐Delaconstitutiondesinfractionsetdesaménagementsparticuliers

Section1‐Delaconstitutionetdelaconstatationdesinfractions

Art.577.‐Modedepreuveélectronique

L’écrit sous forme électronique, en application du Livre II, est, pour les besoins del’application du présent Livre, admis en preuve aumême titre que l’écrit sur supportpapier et possède la même force probante que celui‐ci, sous réserve que puisse être

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dûment identifié la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans desconditionsdenatureàengarantirl’intégritéetlapérennité.

Art.578.‐Laconstatationetlapoursuitedesinfractions

Les infractionsprévuesauprésentLivresontconstatéesetpoursuiviesconformémentauxdispositionsduCodedeprocédurepénaleetduprésentCode.

Art.579.‐Prescription

Les règles et principes du Code pénal relatifs à la prescription s’appliquent auxinfractionsviséesauTitreIduprésentLivre.

Section2‐Desauteurs,co‐auteursetcomplicesd’infractions

Art.580.‐Tentative

Lefaitdetenterdecommettrel’unedesinfractionsviséesauTitreIduprésentLivre,estpunidesmêmespeines.

Art.581.‐Complice

Lefaitd’inciteràcommettrel’unedesinfractionsviséesauTitreIduprésentLivre,d’yparticiperoudes’enrendrecompliceestpunidesmêmespeines.

Art.582.‐Récidive

Lorsqu’unedesinfractionsviséesauTitreIduprésentLivreestcommisedanslescinqans qui suivent le prononcé de la condamnation irrévocable pour l’une de cesinfractions,laoulespeinessontdoublées.

En cas de multiplicité d’infractions commises par le même contrevenant, l’amendeprévue pour chaque infraction est appliquée autant de fois qu’il y a d’infractionsdistinctesconstatées.

Art.583.‐Circonstancesaggravantes

Lorsqu’une infraction est commise par un membre d’une organisation criminelle oud’unebandeorganiséeenvuedecommettredesinfractionspénalementrépressibles,lapeine initialement prévue est doublée pour l’infraction elle‐même ou si plusieursinfractionssontcommisespourl’infractionlaplussévèrementréprimée.Lorsquel’unedes infractions prévues en vertu du présent Livre porte atteinte à des donnéesinformatiquesouauxsystèmesinformatiquesliésàdesinfrastructuresstratégiquesousensibles, la peine initialement prévue s’élève jusqu’à la réclusion criminelle àperpétuité et jusqu’à 500.000.000FCFA d’amende ou l’une de ces deux peinesseulement.

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Section3‐Despeinescomplémentaires

Art.584.‐Confiscation

Encasdecondamnationpourl’unedesinfractionsprévuesauTitreIduprésentLivre,lajuridiction de jugement prononce la confiscation desmatériels, des équipements, desinstruments, des systèmes informatiques ou des données informatiques ainsi quedesbiensnuméraires,avantagesouproduitsrésultantdel’infraction.

Lesdécisionsdecondamnationprisesenvertudel’alinéaprécédentsontpubliéesdansleJournalofficieldelaRépubliqueduBéninainsiquesurunsupportélectroniqueauxfraisducondamné.

Art.585.‐Interdiction

Encasdecondamnationpourl’unedesinfractionsprévuesauTitreIduprésentLivre,lajuridictionde jugementpeutprononcer l’interdictionà titredepeinecomplémentaire,selon les modalités prévues au présent article. La peine d’interdiction comprendl’interdictiond’émettredesmessagesdecommunicationsélectroniquesetl’interdictionàtitreprovisoireoudéfinitifdel’accèsausiteayantserviàcommettrel’infractionvoireàtoutautresitequelqu’ilsoit,pouruneduréedeunanàdixans.

Letribunalpeutfaireinjonctionàtoutepersonneresponsablelégalementdusiteayantserviàcommettrel’infractionet/ouàtouteautrepersonnequalifiéedemettreenœuvreles moyens techniques nécessaires en vue de garantir l’interdiction d’accès,d’hébergementoulacoupuredel’accèsausiteincriminé.

Le tribunal peutprononcer à l’encontredu condamnépour les infractionsprévues auTitreIduprésentLivre,l’interdictionàtitredéfinitifoupouruneduréedecinqansauplus, d’exercer toute activité en relation avec le secteur des communicationsélectroniques ou d’exercer une fonction publique, un mandat électif ou une fonctiondans une entreprise dont l’Etat est totalement ou partiellement propriétaire ou uneactivité socio‐professionnelle, lorsque les faits ont été commis dans l’exercice ou àl’occasiondel’exercicedesfonctions.

Les tribunaux jugeant en matière correctionnelle pourront, s’ils le jugent nécessaire,interdireentoutouenpartie,l’exercicedesdroitsciviques,civilsetdefamillesuivants: 1°droitdevoteetd’élection; 2°droitd’éligibilité; 3°droitd’êtreappeléounomméauxfonctionsdejuréouautresfonctionspubliques

ouauxemploisdel’administration,oud’exercercesfonctionsouemplois; 4°droitdeportd’armes; 5°droitdevoteetdesuffragedanslesdélibérationsdefamille; 6°droitd’êtretuteur,curateur,sicen’estdesesenfantsetsurl’avisseulementdela

famille; 7°droitd’êtreexpertoutémoinsdanslesactes;

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8° droit de déposer en justice, autrement que pour y donner de simplesrenseignements.

La violation des interdictions prononcées par les tribunaux est punie d’unemprisonnementdesixmoisàtroisansetd’uneamendede300.000à5.000.000FCFA.

LesdécisionsdecondamnationprisesenvertuduprésentarticlesontpubliéesdansleJournalofficieldelaRépubliqueduBéninainsiquesurunsupportélectroniqueauxfraisducondamné.

Chapitre12‐Desenquêtes

Art.586.‐Injonctiondeproduire

IlestinsérédansleCodedeprocédurepénale,unarticle54bisrédigécommesuit:

«Leprocureurde laRépublique, son substitutou le juged’instructionpeutordonner,par le biais d’une injonction de produire, à toute personne, tout établissement ouorganismeprivéoupublicoutouteadministrationpubliqueprésentessur leterritoirede laRépubliqueduBéninoufournissantdesprestationsdeserviceenRépubliqueduBénin,susceptiblesdedétenirdesdocumentsintéressantl’enquêtecriminelleycomprisceux issus d’un système informatique ou un support de stockage informatique, de luiremettre ces documents, notamment sous forme numérique ou sous une versionimprimée, sans quepuisse lui être opposée, sansmotif légitime, l’obligation au secretprofessionnel.

Lorsquelesréquisitionsconcernentdespersonnesmentionnéesàl’article102,laremisedesdocumentsnepeutintervenirqu’avecleuraccord.

LeprocureurdelaRépublique,sonsubstitutoulejuged’instructionpeutordonner,parle biais d’une injonction de produire, à un fournisseur de services présent sur leterritoire de la République du Bénin offrant des prestations sur le territoire de laRépubliqueduBénin,decommuniquer lesdonnées informatiquesensapossessionousoussoncontrôlerelativesauxabonnésetconcernantdetelsservices.

LeprocureurdelaRépublique,sonsubstitutoulejuged’instructionpeutordonner,parle biais d’une injonction de produire, à une personne présente sur le territoire de laRépubliqueduBéninayantaccèsàunsystèmeinformatiqueparticulieretquitraitedesdonnées informatiques spécifiques provenant de ce système de les donner à unepersonnespécifique.

Al’exceptiondespersonnesmentionnéesàl’article102,lefaitdes’abstenirderépondredans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende maximale de10.000.000FCFA.»

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Section1‐Desperquisitions

Art.587.‐Donnéesstockéesdansunsystèmeinformatique

Lorsque des données stockées dans un système informatique ou dans un supportpermettantdeconserverdesdonnéesinformatiséessurleterritoirebéninois,sontutilesà la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut opérer une perquisition ouaccéderàunsystèmeinformatiqueouàunepartiedecelui‐cioudansunautresystèmeinformatiqueouunsupportetauxdonnéesprésentesdanscesderniersdèslorsquecesdonnéessontaccessiblesàpartirdusystèmeinitialoudisponiblepourlesystèmeinitial.

S’ilestpréalablementavéréquecesdonnées,accessiblesàpartirdusystèmeinitialoudisponible pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatiquesituéendehorsduterritoirenational,ellessontrecueilliesparlejuged’instruction,parvoiedecommissionrogatoireinternationale.

Art.588.‐Requête

Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personnesusceptible d’avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les donnéesauxquelles ilestpermisd’accéderdanslecadredelaperquisitiondeleurremettrelesinformationspermettantd’accéderauxdonnéesmentionnées.

Le faitde s’abstenirde répondredans lesmeilleursdélais à cette réquisitionestpunid’uneamendede200.000FCFA.

Art.589.‐Conditionsdeperquisition

Lesperquisitionsprévuesàl’article587nepeuventavoirlieuqu’avecleconsentementexprèsdelapersonnechezquil’opérationalieu.

Cependant,si l’enquêteestrelativeàuncrimeouundélitpunideplusdecinqansdepeined’emprisonnementousilarecherchedebienslejustifie,lejuged’instructionpeut,sur autorisation écrite, décider que la perquisition et la saisie seront effectuées sansl’assentimentdelapersonne.

Art.590.‐Copiedesdonnées

Lorsque le juge d’instruction découvre dans un système informatique des donnéesstockéesquisontutilespourlamanifestationdelavérité,maisquelasaisiedusupportneparaîtpassouhaitable,cesdonnées,demêmequecellesquisontnécessairespourlescomprendre,sontcopiéessurdessupportsdestockageinformatiquepouvantêtresaisiset placés sous scellés, elles peuvent être de plus rendues inaccessibles ou retirées dusystèmeinformatiqueenquestionsousordredujuge.

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Section2‐Delaconservationrapidedesdonnées

Art.591.‐Injonctiondeconserveretdeprotégerl’intégritédesdonnéesinformatiques

IlestinsérédansleCodedeprocédurepénale,unarticle78bisrédigécommesuit:

«En matière criminelle et en matière correctionnelle, lorsque les nécessités del’informationl’exigent, l’officierdepolicejudiciaireoulejuged’instructionpeut,parlebiaisd’unenotificationécriteet: lorsqu’il yades raisonsdecroireque lesdonnées informatiquesstockéesdansun

système informatique sont particulièrement susceptibles de perte ou demodification;et

quecesdonnéesinformatiquessontutilesàlamanifestationdelavérité,ordonneràunepersonne,fournisseurdeservicesenligneviséàl’article495duprésentCodeouopérateur ou fournisseur de services de communication au public en ligne visés àl’article 34 du présent Code, de conserver et de protéger l’intégrité des donnéesinformatiques stockées spécifiées dans la notification et qui se trouvent en sapossession ou sous son contrôle, pendant une durée de quatre‐vingt‐dix joursmaximum afin de permettre aux autorités désignées dans la notification écrited’obtenir ladivulgationdesdonnéesetpour labonnedémarchedes investigationsjudiciaires.

Laduréeexactedoitêtreindiquéedanslanotificationécriteetestrenouvelablejusqu’àatteindredeuxansmaximum.

Legardiendesdonnéesouuneautrepersonnechargéedeconserveretdeprotégercesmêmesdonnéesesttenudegarderlesecretdelamiseenœuvredesprocéduresprisesdans le cadre de l’alinéa 1er. Toute violation du secret est punie par les dispositionsprévuesparleCodepénalrelativesausecretprofessionnel.

L’alinéa2nes’appliquerapaslorsquel’obligationausecretaétélevéeparl’officierdepolicejudiciaireoulejuged’instruction,auteurdelanotificationécrite».

Art.592.‐Conservationetdivulgationrapidededonnéesrelativesautrafic

IlestinsérédansleCodedeprocédurepénale,unarticle78terrédigécommesuit:

«En matière criminelle et en matière correctionnelle, lorsque les nécessités del’information l’exigent, un officier de police judiciaire ou un juge d’instruction peut,lorsqu’il y a des raisons de croire que les données stockées dans un systèmeinformatiquesontparticulièrementsusceptiblesdeperteoudemodificationetquecesdonnéessontutilesàlamanifestationdelavérité,parlebiaisd’unenotificationécrite,exiger d’une personne contrôlant le système informatique, fournisseur de services enligne visé à l’article 495 du présent Code ou opérateur ou fournisseur de services decommunicationaupublicen lignevisésà l’article34duprésentCode,qu’elledivulgueou conserve suffisamment de données de trafic associées à une communicationélectroniquespécifique,afind’identifier:

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leoulesfournisseursdeservices;et/ou lavoieparlaquellelacommunicationenquestionaététransmise.

Silanotificationécriterequiertlaconservationrapide,lesprincipesdedélaisdel’article35delaprésentelois’appliquent.

Toutepersonnequi,duchefdesafonction,aconnaissancedelamesureouyprêtesonconcours,esttenuedegarderlesecret.

Toute violation du secret est punie par les dispositions prévues par le Code pénalrelativesausecretprofessionnel.

L’alinéa 3 ne s’applique pas lorsque l’obligation au secret a été levée par l’officier depolicejudiciaireoulejuged’instruction,auteurdelanotificationécrite».

Art.593.‐Collecteentempsréeldesdonnéesrelativesautrafic

IlestinsérédansleCodedeprocédurepénale,unarticle108bisrédigécommesuit:

«En matière criminelle et en matière correctionnelle, lorsque les nécessités del’informationl’exigent,lejuged’instructionoul’officierdepolicejudiciairecommisparlui peut utiliser les moyens techniques appropriés pour collecter ou enregistrer entempsréel,surleterritoiredelaRépubliqueduBénin,lesdonnéesrelativesautraficdecommunicationsspécifiques,transmisesaumoyend’unsystèmeinformatiqueoulejuged’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agentqualifiéd’unservice,organismeplacésousl’autoritéoulatutelleduMinistrechargédescommunicationsélectroniquesoutoutagentqualifiéd’unopérateur,envuedeprocéderàl’installationd’undispositif,danslecadredesescapacitéstechniquesàcollecterouàenregistrer, transcrire en application demoyens techniques existant, ou à prêter auxautorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrerlesditesdonnéesinformatisées.

Toutepersonnequi,duchefdesafonction,aconnaissancedelamesureouyprêtesonconcours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie par lesdispositionsprévuesparleCodepénalrelativesausecretprofessionnel.

L’alinéa2nes’appliquerapaslorsquel’obligationausecretaétélevéeparl’officierdepolice judiciaire ou le juge d’instruction, auteur de la notification écrite ou lorsquel’auteurouledestinatairedelacommunicationdonnesonconsentementexpress».

Section3‐Del’interceptiondesdonnéesinformatisées

Art.594.‐Interceptionetaccèsauxdonnéesparlesautoritésjudiciaires

Al’article108,alinéa1erduCodedeprocédurepénale,sontapportéeslesmodificationssuivantes:

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«Enmatièrecriminelleetenmatièrecorrectionnelle,silapeineencourueestaumoinségaleàdeuxansd’emprisonnement,lejuged’instructionpeut,lorsquelesnécessitésdel’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription decorrespondances conformément aux dispositions de l’article 12 du présent Code, ycompris des données relatives au contenu, émises par voie de communicationsélectroniques.»

A l’article 108, 5ème alinéa du Code de procédure pénale, sont apportées lesmodificationssuivantes:

«Lejuged’instructionoul’officierdepolicejudiciairecommisparluipeutrequérirtoutagent qualifié d’un service, organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du Ministrechargédescommunicationsélectroniquesoutoutagentqualifiéd’unopérateur,envuedeprocéderàl’installationd’undispositifd’interception.»

Al’article108duCodedeprocédurepénale,deuxnouveauxalinéassontajoutésaprèsl’alinéa5:

«Unagentqualifiéd’unservice,organismeplacésousl’autoritéoulatutelleduMinistrechargédes communicationsélectroniquesou toutagentqualifiéd’unopérateurviséàl’alinéaprécédentesttenuausecret.

Toute violation du secret est punie par les dispositions prévues par le Code pénalrelativesausecretprofessionnel.»

Art.595.‐Interceptionetaccèsauxdonnéesparlesautoritésadministratives

Pourlesnécessitéslistéesàl’article596duprésentCode,lesautoritésadministrativesquiserontdésignéesparvoierèglementairepeuventautoriser: les interceptions de correspondances émises par la voie des communications

électroniques,conformémentauxdispositionsdel’article12duprésentCode; laconservationetlaprotectiondel’intégritéainsiquelerecueil,ycomprisentemps

réelsuivantlesmodalitésprévuesàl’article78terduCodedeprocédurepénale,desdonnées et renseignements mentionnés aux articles 33 à 37 et à l’article 495 duprésentCode.

Lesmodalitésdemiseenœuvredesdispositionsduprésentarticleserontpréciséesparvoierèglementaire.

Art.596.‐Atteintesjustifiantlesinterceptionsetlesaccèsauxdonnées

Lesopérationsviséesàl’article595duprésentCodepeuventêtreautoriséeslorsqu’ellessontnécessaires: aumaintiendel’indépendancenationale,del’intégritéduterritoireoudeladéfense

nationale; àlapréservationdesintérêtsmajeursdelapolitiqueétrangèredelaRépubliquedu

Bénin;

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àlasauvegardedesintérêtséconomiques,industrielsetscientifiquesmajeursdelaRépubliqueduBénin;

àlapréventionduterrorisme,desviolencescollectivesdenatureàportergravementatteinteàlapaixpubliqueoudelacriminalitéetdeladélinquanceorganisées.

Section 4 ‐ Des compétences des juridictions béninoises en matière decybercriminalité

Art.597.‐Compétences

Lesjuridictionsbéninoisessontcompétenteslorsque: 1°l’infractionaétécommisesurinternetsurleterritoiredelaRépubliqueduBénin

dèslorsquelecontenuilliciteestaccessibledepuislaRépubliqueduBénin; 2° la personne physique ou morale s’est rendue coupable sur le territoire de la

RépubliqueduBénin,commecomplice,d’uncrimeoud’undélitcommisàl’étrangersilecrimeouledélitestpuniàlafoisparlaloibéninoiseetparlaloiétrangèreets’ilaétéconstatéparunedécisiondéfinitivedelajuridictionétrangère;

3°lesdélitsontétécommispardesBéninoishorsduterritoiredelaRépubliqueduBéninsilesfaitssontpunisparlalégislationdupaysoùilsontétécommis;

4° tout délit puni d’emprisonnement, a été commis par un Béninois ou par unétranger hors du territoire de la République du Bénin lorsque la victime est denationalitébéninoiseaumomentdel’infraction.

Chapitre13‐Delasécuritédesréseaux

Art.598.‐Essaidevulnérabilité

Les vendeurs de produits de technologies de l’information et de la communicationdevrontfaireréaliserpardesexpertsensécuritéinformatiqueindépendantsagréésparleministère en chargedes communications électroniques, unessaidevulnérabilité etune évaluation de la garantie de sécurité, et devront informer les consommateurs detouteslesvulnérabilitésdéceléesdanslesproduitsdetechnologiedel’informationetlacommunicationainsiquedessolutionsrecommandéespouryremédier.

Art.599.‐Détectionsdesévènements

Lesopérateurssonttenusdemettreenœuvredessystèmesqualifiésdedétectiondesévénementssusceptiblesd’affecterlasécuritédeleurssystèmesd’information.

Lesqualificationsdessystèmesdedétectionetdesprestatairesdeserviceexploitantcessystèmessontdélivrésparleministèreenchargedescommunicationsélectroniques.

Art.600.‐Contrôles

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Lesopérateursdoiventsoumettreleurssystèmesd’informationàdescontrôlesdestinésà vérifier le niveaude sécurité et le respectdes règlesde sécurité. Les contrôles sonteffectuésparl’agencenationaledesécuritédessystèmesd’information,conformémentauxdispositionsdel’article606duprésentCode.Lecoûtdescontrôlesestàlachargedel’opérateur.

Art.601.‐Sanction

Estpunid’uneamendede10.000.000FCFA,lefaitpourlesmêmespersonnes,d’omettred’entretenirenbonétat,lesdispositifsdeprotectionantérieurementétablis.

Art.602.‐Réponseàuneattaque

Pourêtreenmesurederépondreàuneattaqueinformatique,lesservicescompétentsdela République du Bénin peuvent détenir des équipements, des instruments, desprogrammes informatiques et toutesdonnées susceptiblesdepermettre la réalisationd’uneouplusieursdesinfractionsenvued’analyserleurconceptionetd’observerleurfonctionnement.

Les actes accomplis dans ce cadre et à ces fins ne peuvent faire l’objet d’aucunepoursuite.

Art.603.‐Sécuritédessystèmes

Pour lesbesoinsde lasécuritédessystèmesd’informationetdesopérateurs, l’AgenceNationale de la Sécurité des Systèmes d’Information peut obtenir des opérateurs,l’identité, l’adressepostaleet l’adresseélectroniqued’utilisateursoudedétenteursdesystèmes d’information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur lavulnérabilitéoulacompromissiondeleursystème.

Titre2‐Ducadreinstitutionnel

Chapitre1‐Del’agencenationaledelasécuritédessystèmesd’information

Art.604.‐Encrageinstitutionnel

Il est créé une Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information«ANSSI‐BENIN»,ci‐aprèsdésignéeAgence.

L’Agence est un établissement de droit public à caractère administratif doté de lapersonnalitéjuridique,del’autonomieadministrative,financièreetdegestion.

L’AgenceestrattachéeàlaPrésidencedelaRépublique.

Son siège est fixé à Cotonou. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu duterritoirenationalsilescirconstancesl’exigent,pardécretprisenConseildesMinistres.

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Art.605.‐Compétencesdel’Agence

Lasécuritédessystèmesd’informationetdesréseauxsurl’ensembleduterritoiredelaRépubliqueduBéninestduressortdel’Agence.

Art.606.‐Missiondel’Agence

L’Agenceestenchargedesmissionssuivantes: enmatièredecryptologie,conformémentauxdispositionsdel’article617duprésent

Code; veilleràl’exécutiondesorientationsnationalesetdelastratégiegénéraledel’Étaten

matièredesécuritédessystèmesd’informationetdesréseaux; suivre l’exécution des plans et des programmes relatifs à la sécurité des systèmes

d’information et des réseaux dans les secteurs public et privé et à assurer lacoordinationentrelesdiversintervenantsdanscedomaine;

apporter son concours aux services de l’État enmatière de sécurité des systèmesd’informationetdesréseaux;

effectuer un contrôle général de la sécurité des systèmes d’information et desréseaux relevant des divers organismes publics et privés identifiés par voierèglementaire;

centraliser les demandes d’assistance à la suite des incidents de sécurité sur lessystèmesd’informationsetlesréseaux;

assurer la veille technologique dans le domaine de la sécurité des systèmesd’informationetdesréseaux;

établiretmaintenirunebasededonnéesdesvulnérabilités; élaborer des recommandations sur la sécurité des systèmes d’information et des

réseauxetveilleràleurmiseenœuvredanslesorganismespublics; diffuserdesinformationssurlesprécautionsàprendrepourprévenirouminimiser

lesrisquesd’incidentouleursconséquences; collaboreravecl’OfficeCentraldeRépressiondelaCybercriminalité(OCRC)ettoute

autreentitépubliquedanslecadredesesmissions; participeràlaformationdansledomainedelasécuritédessystèmesd’information

etdesréseaux; contribuer à l’élaboration des textes légaux et règlementaires relatifs à la sécurité

dessystèmesd’informationetdesréseaux; contribuer, en ce qui concerne sesmissions, à l’application des accords, traités et

conventions relatifs à la lutte contre la cybercriminalitéet la cybersécurité ratifiésparlaRépubliqueduBénin;

veilleràl’exécutiondesdispositionslégalesetrèglementairesrelativesàlasécuritédessystèmesd’informationetdesréseaux.

Art.607.‐Compositionorganisationetmodalitésdefonctionnementdel’Agence

La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence sontpréciséspardécretprisenConseildesMinistres.

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Chapitre2‐Del’officecentralderépressiondelacybercriminalité

Art.608.‐OrganedeluttecontrelaCybercriminalité

Lastructuredeluttecontrelesinfractionscybernétiquesestdénommée«Officecentralderépressiondelacybercriminalité»[«OCRC»].

L’OCRC, placé sous la tutelle du ministère en charge de la sécurité publique, a unecompétencenationale.

SontassociésauxactivitésdecetOffice,leministèreenchargedeladéfensenationale,leministère en charge des finances et le ministère en charge des communicationsélectroniques.

Art.609.‐Compétences

L’OCRCapourdomainedecompétence,lesinfractionsspécifiquesàlacriminalitéliéesauxtechnologiesdel’informationetdelacommunication.

Danslesconditionsfixéesàl’articlesuivant,sacompétences’étendauxinfractionsdontlacommissionestfacilitéeouliéeàl’utilisationdecestechnologies.

Art.610.‐Missionsetattributions

L’OCRCapourmissions: 1°deveilleràlaprisedemesurespréventivescontrelacybercriminalité; 2°d’animeretdecoordonner,auniveaunational,lamiseenœuvreopérationnellede

laluttecontrelesauteursetcomplicesd’infractionsspécifiquesàlacriminalitéliéeauxtechnologiesdel’informationetdelacommunication;

3° d’effectuer conformément au Code de procédure pénale les enquêtes sur lesinfractions visant ou utilisant les systèmes informatiques ainsi que les modes detraitement,destockageetdecommunicationdel’information;

4°d’apportersonconcourstechniqueauxautresservicesdesécuritéàl’occasiondesenquêtesencoursnécessitantsescompétencestechniquesousonexpertise;

5° d’assurer en liaison avec les services compétents, les actions de formation etd’informationvisantàrenforcerlescapacitésopérationnellesdesagentsdetouslesservicesconcourantàlaluttecontrecefléau;

6°d’intervenird’initiative,sousladirectiondel’autoritéjudiciairesaisie,chaquefoisque les circonstances l’exigent, pour s’informer sur place des faits relatifs auxinvestigationsconduites.

Art.611.‐Organisationdel’OCRC

La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’OCRC sontpréciséspardécretprisenConseildesMinistres.

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Pour accomplir sa mission, l’OCRC centralise, analyse, exploite et communique auxservicesdelapolicenationale,delagendarmerienationale,deladirectiongénéraledesdouanes et droits indirects ainsi qu’aux autres administrations et services publics del’Etat concernés, toutes informations relatives aux faits et infractions liés auxtechnologies de l’information et de la communication. Il établit également les liaisonsutilesaveclesorganismesdusecteurprivéconcernés.

Art.612.‐Transmissiond’informations

Danslecadredelalégislationapplicable,notammentenmatièredesecretprofessionnel,lesservicesdelapolicenationale,delagendarmerienationale,deladirectiongénéraledesdouanesetdroits indirectsainsique lesautresadministrationsetservicespublicsde l’Etat concernés, adressent, dans les meilleurs délais, à l’OCRC les informationsrelativesauxinfractionsviséesauprésentlivredontilsontconnaissance.

Art.613.‐Coopération

Pour les infractions relevant de sa compétence définie au 1er alinéa de l’article 609,l’OCRC constitue, pour la République du Bénin, le point de contact central dans leséchanges internationaux. Il contribue au niveau national à l’animation et à lacoordination des travaux préparatoires nécessaires et participe aux activités desorganesetenceintesinternationaux.

Sanspréjudicedel’applicationdesconventionsinternationales,ilentretientlesliaisonsopérationnelles avec les services spécialisés des autres pays et avec les organismesinternationauxenvuederecherchertouteinformationrelativeauxinfractionsainsiqu’àl’identificationetàlalocalisationdeleursauteurs.

Art.614.‐Collaboration

L’OCRCcollaboreavectouteslesadministrationspubliquesouprivéesquisollicitentsonassistancetechniqueousonexpertisepoursemettreàl’abridesméfaitscriminels.

Titre3‐Delacybersécurité

Chapitre1‐Delacryptologie

Section1‐Delacommissionenchargedelacryptologie

Art.615.‐Champd’application

Le présent chapitre fixe le cadre légal et institutionnel applicable à la cryptologie enRépubliqueduBénin.

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Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux moyens de cryptologieutilisésparlesmissionsdiplomatiquesetconsulairesviséesparlaConventiondeViennesurlesrelationsdiplomatiquesde1961ainsiqu’àceuxrelatifsàlasécuritéintérieureetextérieuredel’EtatduBénin.

Section2‐DelaCommissionenchargedelacryptologie

Art.615.‐CommissiondeCryptologie

L’ANSSI‐BÉNIN désigne en son sein une commission en charge de la cryptologie enRépubliqueduBénin,ci‐aprèsdésignéela«commissioncryptologie».

Cette composition comprend au minimum cinq membres. La commission cryptologiearrêtesonrèglementintérieurfixantsesmodalitésdefonctionnement.

Ledit règlement intérieur n’entre en vigueur qu’après un avis motivé duMinistre enchargedescommunicationsélectroniques.

Art.617.‐Compétencesdelacommissioncryptologie

Lacommissioncryptologieestcompétentepour: 1° toute question relative au développement des moyens ou prestations de

cryptologieenRépubliqueduBénin; 2° analyser les projets de textes législatifs et réglementaires en matière de

cryptologie; 3° analyser les normes techniques adoptées dans le domaine de la sécurité des

systèmesd’informationengénéraletceluidelacryptologieenparticulier; 4°recevoirlesdéclarationsconformémentàl’article620; 5°octroyerdesautorisationsconformémentàl’article621; 6°étudierlesdemandesd’agrémentsdesprestatairesdeservicesdecryptologie; 7° demander et recevoir la communication des descriptions des caractéristiques

techniquesdesmoyensdecryptologie; 8° prononcer des sanctions administratives à l’encontre des contrevenants aux

dispositionsduprésentChapitre; 9°défendrelesintérêtsdelaRépubliqueduBénindanslesinstancesetorganismes

régionauxetinternationauxtraitantdelacryptologie; 10°menerdes enquêtes et procéder aux contrôlesdesprestatairesde servicesde

cryptologieetdeproduitsdecryptologiefournis; 11° réceptionner les fichiers électroniques signés par des clés de cryptologie

publiques; 12°analyserettesterleslogiciels,leséquipementsetlesalgorithmesdecryptologie; 13°auditerlesproduitsdecryptologie.

Art.618.‐ Secret professionnel La commission cryptologie et ses membres sontassujettisausecretprofessionnel.

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Toute violation du secret professionnel est punie conformément aux dispositions duCodepénalrelativesausecretprofessionnel.

Section3‐Desrégimesjuridiques

Art.619.‐Libertéd’utilisation

L’utilisation, la fourniture, l’importation et l’exportation des moyens de cryptologieassurantexclusivementdes fonctionsd’authentificationoudecontrôled’intégritésontlibres,souslaréservedesobligationsprévuesauprésentCode.

Néanmoins, lorsque lesmoyens de cryptologie permettent d’assurer des fonctions deconfidentialité,leprincipedelibreutilisationviséàl’alinéa1ers’appliqueuniquementsilesmoyenss’appuientsurdesconventionsgéréesparunprestataireagrééenvertudel’article621duprésentCode.

Lesprestationsdeservicesdecryptologiesontréservéesauxprestatairesdeservicesdecryptologie,selonlesmodalitésdéterminéesenvertuduprésentchapitre.

Art.620.‐Déclarationpréalable

La fournitureou l’importationdemoyensdecryptologien’assurantpasexclusivementdesfonctionsd’authentificationoudecontrôled’intégritéestsoumiseàunedéclarationpréalableauprèsdelacommissioncryptologie,sousréservedeséventuellesdispensesdedéclarationdéterminéepardécretprisenConseildesMinistres.

Leprestataireoulapersonneprocédantàlafournitureouàl’importationd’unmoyendecryptologie tient à la disposition de la commission cryptologie une description descaractéristiquestechniquesdesmoyensdecryptologieutilisés.

UndécretprisenConseildesMinistresdéfinit lesconditionsetdélaisdanslesquels ladéclarationdoitêtreréalisée,conformémentàl’alinéa1erduprésentarticle.

Ilfixenotamment: 1°lesconditionsdanslesquellessontréaliséescesdéclarations,lesconditionsetles

délaisdans lesquels la commissioncryptologiepeutdemander communicationdescaractéristiques des moyens de cryptologie, ainsi que la nature de cescaractéristiques;

2° les catégories demoyensdont les caractéristiques techniques ou les conditionsd’utilisation sont tellesque, au regarddes intérêtsde ladéfensenationaleetde lasécuritéintérieureouextérieuredel’Etat,leurtransfertouleurexportationpeuventêtre soit soumis au régime déclaratif et aux obligations d’information prévus àl’alinéa1er,soitdispensésdetouteformalitépréalable.

Art.621.‐Autorisationpréalable

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L’exportation de moyens de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctionsd’authentification ou de contrôle d’intégrité est soumise à l’autorisation de lacommission cryptologie, sous réserve des dispenses de déclaration déterminée pardécret.

Leprestataireoulapersonneprocédantàl’exportationd’unmoyendecryptologietientà la disposition de la commission cryptologie une description des caractéristiquestechniquesdecemoyendecryptologie.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les conditions dans lesquelles sontsouscriteslesdemandesd’autorisationainsiquelesdélaisdanslesquelslacommissioncryptologiestatuesurcesdemandes.Ilfixenotamment: 1° les conditions dans lesquelles sont formulées les demandes d’autorisation ainsi

quelesdélaisdanslesquelslacommissioncryptologiestatuesurcesdemandes; 2° les catégories demoyensdont les caractéristiques techniques ou les conditions

d’utilisation sont tellesque, au regarddes intérêtsde ladéfensenationaleetde lasécuritéintérieureouextérieuredel’Etat,leurtransfertouleurexportationpeuventêtresoitsoumisaurégimedel’autorisationpréalable.

Section4‐Desprestatairesdeservicesdecryptologie

Art.622.‐Agrémentpréalableàlafournituredeservicesdecryptologie

Les prestataires de services de cryptologie doivent être agréés par la commissioncryptologie.

Lesconditionsdedélivrancede l’agrémentauxprestatairesdeservicesdecryptologieainsiqueleursobligationssontdéfiniespardécretprisenConseildesMinistres.

Art.623.‐Exceptions

La commission cryptologie peut prévoir des exceptions à cette obligation d’agrémentpréalable pour les prestations cryptologie dont les caractéristiques techniques ou lesconditionsdefournituresonttellesque,auregarddesintérêtsdeladéfensenationaleetdelasécuritéintérieureouextérieuredel’Etat,cettefourniturepeutêtredispenséedetouteformalitépréalable.

Art.624.‐Présomptionetexonérationderesponsabilité

Le prestataire de services de cryptologie est entièrement responsable du préjudicecauséauxpersonnes: leurconfiantlagestiondeleursconventionssecrètesencasd’atteinteàl’intégrité,à

la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide de cesconventions;

quisesontfiéesraisonnablementauservicedecryptologiefourni.

Touteclausecontractuellecontraireestréputéenonécrite.

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Le prestataire de services de cryptologie peut toutefois dégager ou limiter saresponsabilité s’il parvient à démontrer l’absence de négligence ou de fauteintentionnelle.

Les prestataires de services de cryptologie sont exonérés de toute responsabilité àl’égarddespersonnesquifontunusagenonautorisédeleursservices,pourautantquelesconditionsd’utilisationprécisentclairementlesusagesautorisésetnonautorisésetsoientaisémentaccessiblesauxutilisateurs.

Les prestataires de services de cryptologie doivent obligatoirement contracter unepoliced’assurancecouvrantlesrisquesliésàl’exercicedeleursactivités.

Section5‐Dessanctions

Art.625.‐Typesdesanctions

Lorsqu’unprestatairedeservicesdecryptologie,mêmeàtitregratuit,nerespectepasles obligations auxquelles il est assujetti en application du présent Chapitre, lacommission cryptologie peut, après audition de l’intéressé et après qu’il ait eu lapossibilitédeprésentersesobservations,prononcer: 1° l’interdiction d’utiliser ou de mettre en circulation le moyen de cryptologie

concerné. Lemoyen de cryptologie concerné pourra être remis en circulation dèsque les obligations antérieurement non respectées auront été satisfaites, dans lesconditionsprévuesdanslesdispositionsduprésentChapitre;

2°leretraitprovisoiredel’autorisationaccordée,pouruneduréecompriseentreunetdouzemois;

3°leretraitdéfinitifdel’autorisationaccordée; 4°desamendesdontlemontantestfixéenfonctiondelagravitédesmanquements

commis et en relationavec les avantagesou lesprofits tirésde cesmanquements.Cesmontantsnepeuventêtresupérieursàceuxprévusàl’article626,alinéa2.

L’interdiction de mise en circulation prévue à l’alinéa 1er point 1 est applicable surl’ensembleduterritoirenational.Elleemporteenoutrepourlefournisseurl’obligationdeprocéderauretrait: auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens de cryptologie dont la mise en

circulationaétéinterdite; desmatérielsconstituantdesmoyensdecryptologiedontlamiseencirculationaété

interditeetquiontétéacquisàtitreonéreux,directementouparl’intermédiairedediffuseurscommerciaux.

Lemoyendecryptologieconcernépeutêtreremisencirculationdèsquelesobligationsantérieurementnonrespectéesaurontétésatisfaites.

Art.626.‐Violationdel’obligationdecommunicationdescaractéristiquestechniques

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Codedunumérique 223

Estpunid’unemprisonnementdesixmoisàdeuxansetd’uneamendede500.000FCFAà 2.000.000FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque n’aura passatisfaitàl’obligationdecommunicationàlacommissioncryptologied’unedescriptiondes caractéristiques techniques dumoyen de cryptologie dans les conditions prévuesparlesdispositionsduprésentchapitreetdesestextesd’application.

Art.627.‐Violationdel’obligationdedéclarationoud’obtentiond’agrément

Estpunid’unemprisonnementdesixmoisàcinqansetd’uneamendede1.000.000à5.000.000FCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement,quiconquefournitouimporteunmoyendecryptologien’assurantpasexclusivementdesfonctionsd’authentificationoudecontrôled’intégritésanssatisfaireà l’obligationdedéclarationpréalableauprèsdelacommissioncryptologie,sanspréjudicedel’applicationduCodedesdouanes.

Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 à20.000.000FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fournit desprestations de cryptologie sans avoir obtenu préalablement l’agrément de lacommissioncryptologie.

Art.628.‐Violationdel’obligationd’autorisation

Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à20.000.000FCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement,quiconqueauraexportéunmoyendecryptologien’assurantpasexclusivementdesfonctionsd’authentificationoudecontrôled’intégritésansavoirobtenupréalablementl’autorisationdelacommissioncryptologie,sanspréjudicedel’applicationduCodedesdouanes.

Art.629.‐Violationd’uneinterdictionadministrative

Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à20.000.000FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque auramis à ladispositiond’autruiparlaventeoulalocationunmoyendecryptologieayantfaitl’objetd’une interdictionadministratived’utilisationetdemiseencirculation,sanspréjudicedel’applicationduCodedesdouanes.

Art.630.‐Obstacleàuneenquête

Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à20.000.000FCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement,quiconqueaurafaitobstacleaudéroulementdesenquêtesprévuesausensdesarticles634et635duprésentCodeou refusé de fournir des informations ou documents y afférents, sans préjudice del’applicationduCodedesdouanes.

Art.631.‐Circonstancesaggravantes

Lorsqu’unmoyendecryptologieaétéutilisépourprépareroucommettreuncrimeouundélitoupouren faciliter lapréparationou lacommission, lemaximumde lapeineprivativedelibertéencourue,prévuparleCodepénal,estrelevéainsiqu’ilsuit:

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Codedunumérique 224

1° réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans deréclusioncriminelle;

2° trente ansde réclusion criminelle lorsque l’infraction estpuniede vingt ansderéclusioncriminelle;

3°vingtansde réclusioncriminelle lorsque l’infractionestpuniedequinzeansderéclusioncriminelle;

4° quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ansd’emprisonnement;

5° dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ansd’emprisonnement;

6° sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ansd’emprisonnement;

7°ledoublelorsquel’infractionestpuniedetroisansd’emprisonnementauplus.

Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont pas applicables à l’auteur ou au complice del’infraction qui, à la demande des autorités compétentes, leur a remis la versionintelligible des messages chiffrés, ainsi que les conventions secrètes nécessaires audéchiffrement.

Art.632.‐Refusdeproductiondeconventionsecrète

Estpunidetroisansd’emprisonnementetde1.000.000à20.000.000FCFAd’amende,lefaitpourquiconqueayantconnaissancedelaconventionsecrètededéchiffrementd’unmoyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter oucommettreuncrimeouundélit,derefuserderemettreladiteconventionauxautoritésjudiciairesoude lamettreenœuvre,sur lesréquisitionsdecesautoritésdélivréesenapplicationduCodedeprocédurepénale.

Silerefusestopposéalorsquelaremiseoulamiseenœuvredelaconventionpermetd’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine estportéeàcinqansd’emprisonnementetde5.000.000à20.000.000FCFAd’amende.

Art.633.‐Peinescomplémentaires

Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues à laprésentesectionencourentégalementlespeinescomplémentairessuivantes:

1) La confiscation, suivant lesmodalités prévues par le Code pénal, de la chose qui aservi ouétaitdestinéeà commettre l’infractionoude la chosequi enest leproduit, àl’exceptiondesobjetssusceptiblesderestitution.

Le tribunal peut également prononcer la confiscation des moyens de cryptologie auprofit des forces armées pour les besoins de la sécurité publique et de la défensenationale;

2)L’interdiction,suivantlesmodalitésprévuesparleCodepénald’exercerunefonctionpubliqueoud’exercerl’activitéprofessionnelleousocialedansl’exerciceouàl’occasiondel’exercicedelaquellel’infractionaétécommise;

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3)Lafermeture,danslesconditionsprévuesparleCodepénal,pouruneduréedecinqans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements del’entrepriseayantserviàcommettrelesfaitsincriminés;

4)L’exclusion,danslesconditionsprévuesparleCodepénaletpouruneduréedecinqansauplus,desmarchéspublics.

Art.634.‐Rechercheetconstatationdesinfractions

Toute infraction visée dans les dispositions du présent chapitre est recherchée etconstatéeparprocès‐verbalsoitparlesofficiersdepolicejudiciaireetlecaséchéantparlejuged’instructionconformémentauCodedeprocédurepénale,soitpardesagentsdel’administrationdesdouanes,conformémentauxdispositionsduCodedesdouanes.

Le Ministre en charge des communications électroniques dans ses attributions peutégalement,pararrêté,nommerdesagentsassermentéspar lacommissioncryptologiequi seront habilités à rechercher et constater par procès‐verbal, les infractions auxdispositionsduprésentchapitreetdesestextesd’application.

Art.635.‐Codedeprocédurepénale

IlestinsérédansleCodedeprocédurepénaleunarticle78quaterrédigécommesuit:

«Lejuged’instructionouunofficierdepolicejudiciairedéléguéparleprocureurdelaRépublique,peutordonnerauxpersonnesdontilprésumequ’ellesontuneconnaissanceparticulièredusystèmeinformatiquequifaitl’objetdelarechercheoudesservicesquipermettent de protéger ou de crypter, notamment par le biais d’un moyen decryptologie, des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un systèmeinformatique,defournirdesinformationssurlefonctionnementdecesystèmeetsurlamanièred’yaccéderoud’accéderauxdonnéesquisontstockées,traitéesoutransmisesparuntelsystèmeou lecaséchéant laconventionsecrètededéchiffrement,dansuneformeintelligible.

Le juge d’instruction peut ordonner à toute personne appropriée de mettre enfonctionnement elle‐même le système informatique ou, selon le cas, de rechercher,rendre accessibles, copier, rendre inaccessiblesou retirer lesdonnéespertinentesquisontstockées,traitéesoutransmisesparcesystème,danslaformequ’ilaurademandée.Cespersonnessonttenuesd’ydonnersuite,danslamesuredeleursmoyens.

Toutepersonnequi,duchefdesafonction,aconnaissancedelamesureouyprêtesonconcours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punieconformémentauxdispositionsrelativesausecretprofessionnelduCodepénal.

L’Etat est civilement responsable pour le dommage causéde façonnon intentionnelleparlespersonnesrequisesàunsystèmeinformatiqueouauxdonnéesquisontstockées,traitéesoutransmisesparuntelsystème.»

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Section6‐Desmesuresdecontrôleetsanctions

Art.636.‐Procédured’avertissement

Lorsqu’une infraction au présent chapitre ou à l’un de ses textes d’application estconstatée,lesservicescompétents,oulesagentshabilitésadressentaucontrevenantunavertissement le mettant en demeure de mettre fin au comportement constitutifd’infraction.

L’avertissementestnotifiéaucontrevenantdansundélaidequinzejoursàcompterdeladatedelaconstatationdesfaits,parenvoirecommandéavecaccuséderéceptionoupar la remise d’une copie, sous quelque support que ce soit, du procès‐verbal deconstatationdesfaits.

L’avertissementmentionne: 1° les faits imputéset làoù lesdispositionsduprésentChapitreou l’undes textes

d’application,quiontétéenfreintes; 2°ledélaidanslequelildoityêtremisfin; 3° qu’en l’absence de suite donnée à l’avertissement, les agents habilités peuvent

aviser le procureur de la République ou appliquer le règlement par voie detransactionprévuauprésentchapitre.

Art.637.‐Rechercheetconstatationdesactesinterdits

Sans préjudice des compétences et attributions des officiers de police judiciaire, lesagentshabilitésrecherchentetconstatentlesinfractionsviséesauprésentchapitre.

Les procès‐verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. Unecopie est adressée au contrevenant, par envoi recommandé avec accuséde réception,danslesquarante‐cinqjoursàdaterdelaconstatationdesfaits.

Sanspréjudicedeleursubordinationàl’égarddeleurssupérieursdansl’administration,lesagentsvisésà l’alinéa1erexercent lespouvoirsqui leursontconférésenvertuduprésentarticlesouslasurveillanceduprocureurgénéralpourcequiconcernelestâchesderechercheetdeconstatationdedélitsvisésparlesdispositionsduprésentLivre.

Le procès‐verbal visé à l’alinéa2duprésent articlen’est transmis auprocureurde laRépubliquequelorsqu’iln’apasétédonnésuiteàl’avertissement.

Encasd’applicationdel’article638,leprocès‐verbaln’esttransmisauprocureurdelaRépubliquequelorsquelecontrevenantn’apasacceptélapropositiondetransaction.

Art.638.‐Règlementtransactionnel

Lorsque le dommage éventuellement causé à un tiers a été entièrement réparé, lesagents habilités des services compétents peuvent, au vu des procès‐verbaux etconstatant une infraction aux dispositions du présent chapitre, proposer auxcontrevenantslepaiementd’unesommequiéteintl’actionpublique.

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LeConseildesMinistres,pardécret,fixelestarifsainsiquelesmodalitésdepaiementetdeperception.Lasommeprévueconformémentàl’alinéa1ernepeutêtreinférieureaumontantminimumprévupour cette infraction et nepeut être supérieure aumontantmaximumprévupourcetteinfraction.

Lepaiementeffectuédansledélaiindiquééteintl’actionpublique,etlessommespayéessont restituées au contrevenant, sauf si auparavant une plainte a été adressée auProcureurdelaRépubliqueoulejuged’instructionaétérequisd’instruireouletribunalaétésaisidufait.

Art.639.‐Affichage

Letribunalpeutordonnerl’affichagedujugementoudurésuméqu’ilrédige,pendantledélai qu’il détermine, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements ducontrevenant et aux frais de celui‐ci, demême que la publication du jugement ou durésuméauxfraisducontrevenantparlavoiedesjournauxoudetouteautremanière.

Livre7‐Desdispositionstransitoiresetfinales

Titre1‐Desdispositionstransitoires

Art.640.‐Validitédeslicencesetautorisationsencours

LeslicencesetautorisationsviséesauLivreIetdélivréesavantl’entréeenvigueurdelaprésenteloi,conserventleurvaliditéjusqu’àleurdated’expirationoudemodification.

Art.641.‐Délaisdemiseenconformité

Leslicences,autorisationsetdéclarationsviséesauLivreIetdélivréesavantl’entréeenvigueurdelaprésenteloi,devrontêtremisesenconformitéavecelledansundélaidesixmoisàcompterdeladatedesonentréeenvigueur.

Lespersonnesphysiquesoumoralesviséeset/oudontl’activitérelèvedesdispositionsde la présente loi, bénéficient d’un délai transitoire de sixmois à compter de sa dated’entréeenvigueur,poursemettreenconformitéavectouteslesdispositionsnouvellesprévuesparlaprésenteloi.

Cedélaiestallongé,lecaséchéant,deduréeségalesauxdélaisnécessairesauxautoritéspubliquesbéninoisespourassurerlamiseenconformitédespersonnesviséesàl’alinéaprécédent,auxdispositionsnouvellesprévuespar laprésente loi,notammentdans lescas où l’autorisation, la réponse ou la réaction des autorités publiques béninoises estattendue,auxfinsdemiseenconformité.

Art.642.‐Modalitésdemiseenconformité

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Lesmodalités demise en conformité des licences, cahiers de charges et conventionsd’exploitationdesopérateurssontpréciséespardécretprisenConseildesMinistres.

Art.643.‐Délaioctroyéencasdeprospectiondirecte

Undélaid’unanàcompterdeladated’entréeenvigueurdelaprésenteloiestoctroyéafinquelespersonnesphysiquesoumoralespratiquantlaprospectiondirecteausensdes articles 332 à 337 du présent Code, et souhaitant utiliser des coordonnées depersonnes légalement recueilliesavant l’entréeenvigueurde laprésente loi,puissentobtenir le consentement de ces personnes, dans l’objectif de les utiliser à des fins deprospectiondirecte.

Al’expirationdecedélai,lespersonnesviséesàl’alinéaprécédentsontprésuméesavoirrefusé l’utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à des fins deprospection directe si elles n’ont pasmanifesté expressément leur consentement auxpersonnesphysiquesoumoralespratiquantlaprospectiondirecte.

Art.644.‐Entréeenvigueurdesdispositionsdel’article464

La nouvelle composition de l’APDPn’entre en vigueur qu’à l’expirationdumandat encours.

Art.645.‐Mandatsencours

Lesmandatsdes organismesde l’ARCEP‐Bénin, de l’ABSU‐SEPet de l’APDP (exCNIL)actuellement en cours, vont jusqu’à leur terme nonobstant l’entrée en vigueur de laprésenteloi.

Art.646.‐Transfertdepersonnel,depatrimoineetdecontrats

LespersonnelsduSecrétariatexécutifdel’ex‐ARCEP‐Bénin,del’ex‐ABSU‐CEPetdel’ex‐CNIL, leurs patrimoines ainsi que les contrats en cours d’exécution y compris lescontratsde travail, sontrespectivement transférésà l’ARCEP‐Bénin,à l’ABSU‐CEPetàl’APDPcrééesparlaprésenteloi.

Titre2‐Desdispositionsfinales

Art.647.‐Dispositionsabrogatoires

La présente loi portant Code du numérique en République du Bénin abroge toutesdispositionsantérieurescontrairesnotammentcelles: delaloin°2014‐14du14juillet2014relativeauxcommunicationsélectroniquesetà

laposteenRépubliqueduBénin,à l’exceptiondesdispositionsrelativesausecteurpostal;

de la loi n°2009‐09 du 24 mai 2009 portant protection des données à caractèrepersonnelenRépubliqueduBénin.