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COMMERÇANTS ET RECYCLEURS DE VÉHICULES DES PRIVILÈGES & DES OBLIGATIONS

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Page 1: C OMMERÇANTS ET RECYCLEURS DE VÉHICULES DES PRIVILÈGES & DES OBLIGATIONS

COMMERÇANTS ET RECYCLEURS DE

VÉHICULES

DES PRIVILÈGES &

DES OBLIGATIONS

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REPRÉSENTANTS DE LA SAAQ

Denis A. Légaré, chef de service Service de la diffusion et de la liaison avec les

corps policiers.

Madame Sylvie Therrien chef d’équipe - TechnicienneService aux entreprises (commerçants/recycleurs).

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OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

Rôle des divers intervenants

L’information véhiculée aux commerçants

L’information véhiculée aux policiers

Les références légales et administratives

Faire le pont entre tous les intervenants

DENIS

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LE SERVICE AUX ENTREPRISES Commerçants - Recycleurs

SON MANDAT

L’ accréditation des commerçants et des recycleurs

Émission de la première licence

Renouvellement et modification des

licences

Contrôle des licences émises

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LE SERVICE AUX ENTREPRISES Commerçants - Recycleurs

SON RÔLE Informer les commerçants des obligations en lien

avec leur licence. Fournir les documents et formulaires requis. S’assurer du respect des conditions de la licence. S’assurer d’une utilisation adéquate des pièces

officielles (ATAC, Immatriculations temporaires et plaques amovibles « X »).

Visiter les titulaires de licences;Émission ou modification d’une licencePlainte ou cumul d’infractionsSupport lors d’opération policière

Supporter la DLCP dans la transmission d’information.

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LE SERVICE AUX ENTREPRISES

Commerçants - RecycleursSES POUVOIRS

Accepter ou refuser l’émission ou le renouvellement d’une licence

Émettre des avertissements aux détenteurs de licence non conformes

Suspendre une licence

Le tout conformément au Règlement sur les commerçants et recycleurs et la politique PO-IM 16 portant sur les obligations particulières des commerçants et des recycleurs.

Pas le pouvoir d’émettre des constats

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LE SERVICE AUX ENTREPRISES Commerçants - Recycleurs

LE CADRE LÉGAL

Le Code de la sécurité routière (articles 6, 54,151 à

166 & 207 à 209 )

Règlement sur les commerçants et les recycleurs

Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (articles 36, 37, 44, 45, 143 à 161)

Note: Politiques administratives précisent certaines pratiques.

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LE SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE LA DIVISION DE LA LIAISON AVEC

LES CORPS POLICIERS

Est la porte d’entrée à la SAAQ pour les policiers.

Supporte les policiers dans leurs interventions. Informe les policiers sur les mesures prévues

au Code le la Sécurité routière et ses règlements.

Travaille en collaboration avec divers intervenants internes dont le Service aux entreprises (commerçants-recycleurs).

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DES EFFORTS CONJUGUÉS

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D.L.C.P.Secteur Commerçants

Recycleurs

POLICIERS COMMERÇANTS

Constat d’infraction

INFO

RM

ATIO

N

INFO

RM

ATIO

N

Pl. Non C

oupable

Demande d’information

Tran

smis

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de

l’inf

orm

atio

n

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LES LICENCES

Licence de type 1 Licence de commerçant

Permet la vente de véhicules routiers usagés ou neufs.

Article 151 du Code de la sécurité routièrePour acquérir des véhicules routiers en vue d'en faire le commerce, une personne doit être titulaire d'une licence de commerçant délivrée par la Société, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement Représente + 90% des licences délivrées

Infraction à l’art. 151

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LES LICENCES

Licence de type 2 Licence de recycleurPermet la vente de véhicules routiers mis au rancart, des carcasses ou des pièces provenant de véhicules routiers démontés.

Article 153 du Code de la sécurité routièreUne personne dont l'activité consiste dans le démontage ou la vente de véhicules routiers mis au rancart, de carcasses ou de pièces provenant de véhicules routiers démontés, destinés à être démontés, à être détruits ou vendus pour les pièces seulement doit être titulaire d'une licence de recycleur délivrée par la Société, sur paiement des frais fixés et aux conditions et formalités établies par règlement. Représente ~ 6 % des licences délivrées

Infraction à l’art. 153

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LES LICENCESLicence de type 3 Licence de commerçant &

recycleur

Permet le commerce de véhicules routier à titre de commerçant et de recycleur tel que prévu aux articles 151 et 153 du CSR. Représente ~ 3 % des licences délivrées

Infraction à l’art. 151 ou 153 CSR

Licence de type 4 Extension Licence de commerçant

Permet la vente de véhicules hors du lieu d’affaire habituel, lors d’occasions spéciales, pour une période déterminée.Exemple: Salon de l’auto, vente sous la tente, exposition, foire.

Infraction à l’art. 161 (51)

(Avoir vendu un véhicule routier ailleurs qu’au lieu d’affaires déclaré)

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LA LICENCE

TYPE NUMÉRO

VALIDITÉ Signature(SAAQ)

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Conditions reliées à une licence de commerçant /

recycleurLE TITULAIRE DE LA LICENCE DOIT :

Afficher sa licence à la vue du public où les ventes sont effectuées (art. 5 RCR).

Aviser la Société, dans les 30 jours de tout changement relié à sa licence (art. 7 RCR).

Continuer de satisfaire aux conditions de délivrance de sa licence (art. 8 RCR).

Effectuer la vente de véhicules à l’endroit inscrit sur sa licence (art. 10 RCR).

Indiquer le numéro de sa licence sur tout contrat de vente d’un véhicule (art. 12 RCR).

* RCR: Règlement sur les commerçants et les recycleurs

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Conditions particulières reliées à une licence de

recycleurDOIT TENIR UN REGISTRE (art 155 CSR)

Des véhicules qu’il reçoit comportant son numéro d’identification la description de ses pièces majeures

La description et la provenance de toute pièce majeure qu’il reçoit détachée d’un véhicule

La date d’acquisition et la provenance des véhicules ou pièces majeures qu’il reçoit

La date de vente et les coordonnées de l’acheteur du véhicule ou pièce majeure qu’il vend

Doit à la demande d’un agent de la paix ou employé de la Société lui permettre de vérifier son registre ainsi que les véhicules et pièces majeures en sa possession (art 156 CSR)

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TRANSACTION D’IMMATRICULATIONPAR UN COMMERÇANT

Le titulaire d'une licence de commerçant qui est autorisé à effectuer l'immatriculation des véhicules routiers doit respecter les conditions établies par la Société en matière de transaction d'immatriculation et d'utilisation de l'immatriculation temporaire (art.161.1 CSR).

Le commerçant peut effectuer des transaction à l’aide de pièces officielles qui lui sont fournis par la Société; ATAC (attestation de transaction avec un commerçant) Immatriculation temporaire 10 jours Immatriculation temporaire 4 jours Plaque amovible

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ATTESTATION DE TRANSACTION AVEC UN COMMERÇANT (ATAC)

Remplie par le commerçant qui vend ou achète un véhicule

Remise par le commerçant à l’acquéreur ou le vendeur du véhicule transigé

Exigée à la personne qui demande l’immatriculation du véhicule acquis d’un commerçant ou l’annulation du véhicule cédé au commerçant

Est un document officiel numéroté et contrôlé, fourni par la SAAQ et émis par un commerçant dûment licencié

Ne doit pas être raturé, corrigé surligné ou plié

Réf: Manuel du commerçant ( section 3.1.4)

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ATTESTATION DE TRANSACTION AVEC UN COMMERÇANT (ATAC)

No du transit émis par le commerçant

Description du véhicule

No licence

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L’IMMATRICULATION TEMPORAIRE

(TRANSIT)Certificat d’immatriculation temporaire de 10 jours

• Émis par un commerçant lors de la vente d’un de ses véhicules

• Permet de circuler avec le véhicule et de demander l’immatriculation de son véhicule dans les 10 jours

• Ne doit pas être émis pour un véhicule n’ayant pas le droit de circuler (défectuosité mécanique, mis au rancart, gravement accidenté etc...)

• Doit être accompagné de l’ATAC• Non renouvelable, non transférable, ne doit pas être utilisé

par le commerçant pour circuler avec un de ses véhiculesInfraction à l’art. 161.1

Réf: Règlement sur l’immatriculation art. 45Manuel du commerçant ( section 3.1.3)Politique PO-IM 08 (point 1)

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CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

DE 10 JOURSLe 10 jours inclus la date d’émission

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L’IMMATRICULATION TEMPORAIRE(TRANSIT)

Certificat d’immatriculation temporaire de 4 jours

Permet au commerçant d’immatriculer un de ses véhicules à des fins de déplacements sans chargement

Ne doit pas être émis pour un véhicule n’ayant pas le droit de circuler (défectuosité mécanique, mis au rancart, gravement accidenté etc...)

Ne doit pas être émis à un client et n’est pas transférable Le certificat d’immatriculation temporaire doit être dûment

rempliInfraction à l’art. 161.1

Réf: Règlement sur l’immatriculation art. 36 & 37Manuel du commerçant ( section 3.1.2)Politique PO-IM 08 (point 7.5)

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CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

DE 4 JOURS

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PLAQUE AMOVIBLE « X »

Peut être obtenue par un commerçant, fabricant ou carrossier (art.149 RIVR).

Un véhicule est reconnu être immatriculé lorsqu’il est muni d’une plaque amovible s’il satisfait aux conditions prévues par règlement (art.10.2 CSR).

Doit être apposée sur un véhicule appartenant au détenteur de la plaque amovible (art.149 RIVR).

Doit être de la catégorie d’usage correspondant au véhicule sur lequel il est apposé, selon la masse et l’usage (art.149 & 151 RIVR)

Ne doit pas être apposé sur un véhicule n’ayant pas le droit de circuler (défectuosité mécanique, mis au rancart, gravement accidenté etc...).

Utilisé par le commerçant ou son représentant pour la promotion et la vente de véhicule appartenant au commerce (art.152 RIVR).

RIVR: Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Suite......

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PLAQUE AMOVIBLE « X »(suite)

Utilisé lors d’un prêt à une tierce personne pour (art.152 RIVR)

• Démontrer l’état de fonctionnement, la performance du véhicule pour un prêt de moins de six jours

• Remplacer un véhicule vendu par un commerçant à cette même personne

• Remplacer le véhicule du client pendant que le véhicule est réparé par le commerçant pour un prêt de moins de six jours

Obligation du conducteur du véhicule prêté (art.153 RIVR)

• Avoir en sa possession un document contenant

le nom du prêteur

le nom de l'emprunteur

l'identification du véhicule prêté, incluant le numéro de la plaque

la nature, la date et la durée du prêt

Réf: CSR (art.161)Règlement sur l’immatriculation des véhicule routier (chapitre V)Manuel du commerçant (section 2.5 / P.15)

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EN RAFALE Transit de 4 jours échu Art. 6 CSR (commerçant)

Transit de 10 jours échu Art. 6 CSR(propriétaire)

Transit mal complété, incomplet, sans ATAC, réémis...

Art 161.1 CSR (commerçant) Manquement aux conditions d’utilisation de la plaque « X »

Art. 161 & 161.1 CSR (commerçant) Utilisation d’une plaque « X » d’une catégorie d’usage ou

poids autre que le véhicule Art.54 CSR (commerçant) Recycleur n’a pas permis à un agent de la paix ou un

employé de la Société de vérifier le registre, les véhicules routiers ou pièces majeures en sa possession Art. 156 CSR (recycleur)

Titulaire d’une licence de commerçant, ne la pas affiché à la vue du public, a vendu ailleurs que sa place d’affaire... Art.161 CSR (commerçant)

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Avis dérogatoire 2011-177(28 Juin 2011)

Sursoir à la vérification mécanique obligatoire pour un véhicule usagé en provenance de l’extérieur du Québec lorsque ce véhicule est la propriété d’un commerçant qui l’utilise avec sa plaque d’immatriculation amovible portant le préfixe « X », et ce, jusqu’à la revente du véhicule. L’état mécanique du véhicule doit lui permettre d’avoir le

droit de circuler dans son administration d’origine La plaque amovible ne peut être utilisée sur véhicule

gravement accidenté, au rancart, irrécupérable ou remisé depuis plus de 12 mois ou être hors délai sur une vérification périodique

L’agent de la paix conserve le pouvoir de demander une vérification mécanique ou émettre un constat d’infraction si le véhicule est en mauvais état mécanique

Réf.: Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (art. 3 par.2d) & (art. 12 par.6.).

Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers.

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ANNEXES Extraits pertinents du CSR (art. 6, 10.2, 54,151 à 166).

Règlement sur les commerçants et les recycleurs.

Extrait du Règlements sur l’immatriculation des véhicules routiers (art. 4, 5, 36, 37, 44, 45, 46 & 143 à 161).

Extraits de la politique: Les obligations particulières des commerçants et recycleurs (PO-IM 16) .

Extraits de la politique: Immatriculation temporaire (PO-IM 08) .

Dérogation 2011-177. Contenu du Manuel du commerçant de véhicules

routiers.