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Le commissariat aux comptes 1 COMMISSAIRE AUX COMPTES AU MAROC Réalisé par : Hajar - NAHI Hajar - ZOUHRI Nabila- TRICHNI

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Le commissariat aux comptes

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COMMISSAIRE

AUX

COMPTES

AU

MAROC

Réalisé par : Hajar - NAHI

Hajar - ZOUHRI

Nabila- TRICHNI

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2012-2013

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Introduction

Partie I : Le cadre législatif du Commissariat aux comptes sur le plan national

I- Les dispositions de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes

1-La nomination des commissaires aux comptes

2-Les compétences et les incompatibilités liées à la fonction du CAC

3-La cessation des fonctions du ou des commissaires aux comptes

4-Les missions du commissaire aux comptes

5-Les relations du commissaire aux comptes avec les organes sociaux et

obligation d’information

II- Les apports et les limites de la réforme

1-Analyse des apports de loi sur les SA

2-Analyse des limites et insuffisances de la loi sur les sociétés anonymes

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Partie II : Le statut actuel du commissaire aux comptes au Maroc

I- Les qualités requises pour l’exercice de la fonction de commissaires aux comptes

1-Indépendance

2-Compétences

3-Moralité

II- Les conditions d’exercices de la fonction de commissaire aux comptes

1-Le respect du secret professionnel

2-La non-immixtion dans la gestion

3-La diligence

III- Responsabilité du commissaire au compte

1-la responsabilité civile

2-la responsabilité pénale

3-la responsabilité disciplinaire

IV- Le commissaire aux comptes face aux risques de défaillance de l’entreprise

1-procédure d’alerte par le commissaire aux comptes

Conclusion

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Introduction

L’entreprise tout au long de son existence est censée rendre des comptes, elle est ainsi amenée à produire un certain nombre d’informations répondant aux diverses préoccupations qu’elle suscite. Comme il ne servirait à rien de disposer d’informations dont la qualité est douteuse, on ne peut dissocier l’obligation de produire des informations de la nécessité de les contrôler ou encore de les auditer. La pratique de l’audit, d’abord dans le domaine financier et comptable, puis par extension, dans les autres fonctions de l’entreprise (audit opérationnel), a connu ces dernières années un développement considérable.

Il s’est construit donc autour de l’audit une image de modernité et d’efficacité qui provient de trois principaux facteurs : la richesse du concept, l’exigence de compétences étendues des auditeurs, la rigueur de la méthode.

Par ailleurs, il est évident de constater que la complexité et la variété des réformes engagées a rendu nécessaire également l’intervention de réviseurs ou vérificateurs indépendants devenus garants de l’information économique te financière et bien entendu de sa qualité et de sa fiabilité. Tout le problème du réviseur se situe dans l’approche qu’il va adopter pour se forger une opinion sur les états financiers. Il ne s’agit pas de vérifier l’exhaustivité des opérations mais de définir, de par sa connaissance de l’entreprise et de l’environnement de contrôle interne, la nature et l’étendu des diligences à mettre en œuvre lors de la vérification des comptes à la date de clôture.

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Partie I

Le cadre législatif du Commissariat aux comptes sur le plan national

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La nature légale du commissariat aux comptes est toujours liée aux réglementations en vigueur, leurs définitions, leurs missions et leurs interprétations. La loi 17-95 qui régit les sociétés anonymes a prévu les dispositions légales relatives au commissariat aux comptes que nous nous proposons d’approcher dans la première section de ce chapitre. Cette loi est une première au Maroc vu la globalité et la précision de son dispositif, nous conduit à analyser ses apports et ses limites dans une deuxième section.

Il reste à préciser que le commissariat aux comptes n’a jamais fait l’objet d’une réglementation à part, il est toujours intégré dans les dispositions des différentes lois relatives aux sociétés et de la loi réglementant la profession d’expert-comptable au Maroc (loi 15-89).

I-Les dispositions de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes

La loi 17-95 peut être considérée comme l’unique réglementation réelle marocaine en matière de commissariat aux comptes.

Malgré le fait que ses dispositions soient destinées en premier lieu à la société anonyme, la dite loi a consacré un chapitre au contrôle de cette dernière traitant ainsi le commissariat aux comptes dans tous ses aspects. Contrairement aux réglementations précédentes, la nouvelle loi sur les sociétés anonymes est caractérisée par sa globalité et sa précision concernant le commissariat aux comptes.

Nous proposons de traiter en premier lieu les aspects suivants de la réforme : nomination, compétence, incompatibilité et cessation du commissariat aux comptes.

En second lieu, on s’intéressera à la mission du commissariat aux comptes ainsi que les obligations du commissaire aux comptes, puisque la mission de l’audit légal est désormais considérée comme étant une mission d’intérêt public et la responsabilité du commissaire aux comptes est une responsabilité pénale.

1- La nomination des commissaires aux comptes

L’article 159 de la loi stipule que dans chaque société, il doit être nommé un ou plusieurs commissaires aux comptes, chargés de contrôler et surveiller les comptes sociaux.

Modes de désignation

La procédure de désignation des commissaires aux comptes s’effectue comme sous

l’ancienne législation, par les actionnaires. A la constitution, les premiers commissaires

aux comptes sont désignés d’après l’article 20, par les statuts ou par un acte séparé,

mais faisant corps avec les statuts. Au cours de la vie de la société, les commissaires

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aux comptes sont nommés d’après l’article 163, par l’assemblée générale des

actionnaires.

Nombre de commissaires aux comptes

Deux commissaires aux comptes sont obligatoirement requis dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, les sociétés de banque et de crédit, les sociétés d’investissement, les sociétés d’assurance, de capitalisation et d’épargne.

Pour les autres sociétés anonymes, un seul commissaire aux comptes est exigé. Le nombre fixé par la loi n’est qu’un minimum. Toute société tenue de désigner deux commissaires aux comptes et n’ayant qu’un seul, se trouve dans la même situation d’une société qui n’a pas désigné le commissaire aux comptes.

Pour les sociétés commerciales autres qu’anonymes, elles sont tenues de nommer un seul commissaire aux comptes dans les mêmes conditions, si leur chiffre d’affaires HT dépasse la barre des 5 millions de Dhs ou à la demande d’un seul associé même minoritaire. En cas de refus des autres, l’unique associé peut faire appel au juge pour la nomination.

Sanctions liées à la nomination des commissaires aux comptes

L’importance du CAC est confirmée par les sanctions civiles et pénales appliquées au niveau de la nomination des commissaires aux comptes. En effet les délibérations des assemblées générales sont frappées de nullité selon l’article 178 en cas de désignation irrégulière du ou des commissaires aux comptes ou sur rapport du ou des commissaires aux comptes demeurés en fonction, contrairement aux conditions de compétences ou d’incompatibilités prévues.

Cependant les délibérations de l’assemblée générale pour les situations irrégulières des commissaires aux comptes ne sont pas nulles de plein droit dans la loi. La nullité des délibérations doit être constatée par le tribunal qui peut être saisi par tout intéressé. L’article 340 de la loi prévoit dans ce sens que le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office fixé un délai pour permettre de découvrir la nullité moins de deux mois après la date de la demande introductive d’instance.

L’article 178 prévoit enfin que l’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale sur le rapport du ou des commissaires aux comptes régulièrement désignés.

Par ailleurs, des sanctions pénales sont prévues par l’article 403, à l’encontre des membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une SA qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société. Ces peines comprennent un emprisonnement de un à six mois et/ou une amande de 10000à 50000 Dhs.

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La loi prévoit également dans son article 404 des sanctions pénales à l’encontre de tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de CAC, aura sciemment accepté , exercé ou conservé les fonctions de commissaires aux comptes, malgré les incompatibilités légales. Ces sanctions comprennent un emprisonnement de un à six mois et/ou une amande de 8000 à 40000 Dhs.

2- Les compétences et les incompatibilités liées à la fonction du CAC :

Les conditions de compétence

la loi sur les SA s’est intéressée au principe de la compétence des CAC, introduits pour la première fois en 1993 par la loi n°15/89 réglementant la profession d’expert-comptable. La loi a subordonné en effet l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes à l’inscription au tableau de l’OEC. Ce choix de fonction se justifie notamment par le fait que les experts comptables sont, de par leur formation et leur expérience, les mieux préparés à cette fonction.

Les situations d’incompatibilité

La loi sur les SA permet de distinguer respectivement des incompatibilités conduisant à l’interdiction de l’exercice de la fonction de commissaires aux comptes dans une société déterminée, et l’interdiction de l’exercice de cette fonction à certaines personnes.

Ainsi, ne peuvent être désignés comme commissaires aux comptes, aux apports ou à la transformation, dans une SA :

Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d’avantages particuliers, ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société ou de l’une de ses filiales ;

Leurs conjoints, parents jusqu’au deuxième degré exclusivement ou leurs alliés ;

Ceux qui reçoivent des personnes visées au premier point, de la société ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance, ce qui exclut tout emploi salarié. ;

Les sociétés d’experts comptables dont l’un des associés se trouve dans l’une des situations prévues aux points précédents.

La loi a prévu dans l’article 162, l’interdiction des personnes ayant exercé des fonctions d’administrateurs, directeurs généraux et membres du conseil d’administration auprès d’une société anonyme, d’être nommées commissaires aux comptes de celle-ci pendant un délai d’au moins cinq ans qui suit la cessation de leurs fonctions. De même, elles ne peuvent être nommées commissaire aux comptes dans la

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même période auprès des sociétés dépassant 10% au plus du capital de la société dans laquelle elles ont exercé les mêmes fonctions.

Par ailleurs, l’exercice de la profession d’expert-comptable est incompatible avec :

Tout emploi salarié, sauf au sein d’une société d’expert-comptable ;

Tout acte de commerce ou d’intermédiation, non directement lié à l’exercice de la profession ;

Tout mandat de dirigeant de société à objet commercial ou tout mandat commercial.

Sanctions relatives aux situations de compétence et d’incompatibilité

L’inobservation des situations de compétence et d’incompatibilité est punie civilement et pénalement des mêmes peines prévues par l’article 178 et 404 en cas de nomination irrégulière des commissaires aux comptes.

3- La cessation des fonctions du ou des commissaires aux comptes :

Quatre cas de cessation des fonctions du commissaire aux comptes sont possibles :

Récusation du ou des commissaires aux comptes

La loi donne pour la première fois dans son article 164 la possibilité à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le 1/10 du capital social, de demander au président du tribunal, statuant en référé, la récusation du ou des commissaires aux comptes désignés par l’assemblée générale et la nomination d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes qui exerceront leurs fonctions en leur lieu et place.

Le président du tribunal est saisi, à peine d’irrecevabilité, par demande motivée dans le délai de 30 jours de la nomination contestée. En cas de nomination par le tribunal d’un ou deux nouveaux commissaires aux comptes, ceux-ci resteront en fonction jusqu’à la nomination d’autres par l’assemblée générale.

Il ressort donc, de ces dispositions de la loi, que la récusation :

Est un droit exercé par les seuls actionnaires ;

Doit être demandé pour juste motif, mais la loi restant muette sur la nature des motifs qui peuvent ou doivent être avancés par les actionnaires, on comprend que les motifs tiendraient à des raisons liées à la compétence du ou des commissaires aux comptes et à leur indépendance vis-à-vis de la majorité qui les a désignés. Il aurait été souhaitable cependant que la loi soit plus précise sur les motifs de la récusation ;

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Intervient uniquement pour les cas des commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale et non pour ceux nommés par les statuts, puisque les statuts sont signés par tous les associés ;

Ne peut être demandé que pendant un court délai intervenant après la nomination du ou des commissaires aux comptes un mois à partir de la date de l’assemblée ayant nommé le ou les commissaires aux comptes ;

N’est pas obtenue automatiquement, la loi stipule : « S’il est fait droit à la demande », de nouveaux commissaires aux comptes sont nommés par le président du tribunal. A ce titre, la loi ne définit pas le tribunal compétent qui est supposé être le tribunal de première instance du siège de la société.

Révocation du ou des commissaires aux comptes

En cas de faute ou d’empêchement, précise l’article 179, pour quelque cause que ce soit, un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent à la demande du conseil d’administration, du conseil de surveillance, d’un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins le 1/10 du capital social ou de l’assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant le terme prévu

Le remplacement des commissaires aux comptes est effectué selon la même procédure de nomination prévue par l’article 163, qui précise que le commissaire aux comptes nommé par l’assemblée générale en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pour le temps qui reste à couvrir de la mission de son prédécesseur.

Démission du ou des commissaires aux comptes

La démission du commissaire aux comptes découle de deux types de situations :

Situations prévues par la loi :

La loi sur les SA ne stipule pas explicitement le cas de démission des commissaires aux comptes. Celle-ci résulte cependant indirectement des dispositions de la même loi, et la loi n° 15-89 réglementant la profession d’expert-comptable.

En effet, l’article 161 de la loi sur les SA stipule que si l’une des conditions d’incompatibilité prévues par le même article, survient en cours de mandat, le commissaire aux comptes doit cesser immédiatement, sous peine de sanctions prévues par les articles 383 et 404, d’exercer ses fonctions et en informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, dans un délai maximum de 15 jours après la survenance de cette incompatibilité.

Par ailleurs, la loi 15-89 rend coupables d’exercice illégal de la profession, les experts comptables qui continuent d’exercer la profession et qui ont fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive, en vertu d’une décision ordinaire ou judiciaire. Les peines prévues à ce titre par l’article 101 de la même loi, comprennent un

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emprisonnement de trois mois à cinq ans et/ou une amende allant de 1000 à 40000 Dhs.

Situations propres au CAC :

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés d’après la loi sur les SA pour une durée de trois ans. Face à cela, aucune disposition de cette loi n’oblige le commissaire aux comptes à accomplir sa mission pour les trois ans, s’il s’y refuse, ce qui implique la possibilité pour ce dernier de démissionner.

Cependant, le commissaire aux comptes démissionnaire ne doit pas causer par sa décision, un préjudice à la société et un engagement de sa responsabilité.

Sur un plan plus concret, tout doit converger vers le caractère de la mission du commissaire aux comptes, aussi bien dans son intérêt que dans celui de la société. La décision de démissionner doit être dûment motivée afin de permettre éventuellement à l’assemblée générale et au tribunal d’en évaluer le bien fondé.

Arrivée du terme

Les premiers commissaires aux comptes sont désignés soit par les statuts, soit dans un acte séparé faisant corps avec les statuts, pour une durée qui ne peut excéder un exercice tel qu’il est précisé par l’article 163.

Au cours de la vie de la société, le ou les commissaires aux comptes sont désignés, par l’assemblée des actionnaires pour une durée de trois exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l’assemblée générale qui statue sur les comptes du troisième exercice.

Le texte de loi utilise le terme d’exercice et non d’année, pour faire ainsi, coïncider la mission du commissaire aux comptes avec les exercices sociaux.

Lorsqu’à l’expiration des fonctions d’un commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée générale de ne pas la renouveler, aucune obligation légale de justifier une telle décision n’est requise. Cependant le commissaire aux comptes doit être entendu s’il le demande, par l’assemblée.

En cas de remplacement d’un commissaire aux comptes par l’assemblée générale, la durée des fonctions du nouveau commissaire aux comptes expire à la fin du temps qu’il reste à couvrir de la mission de son prédécesseur.

4- Les missions du commissaire aux comptes :

. La mission du CAC est permanente, elle comporte des obligations envers les associés. En contrepartie, certaines prérogatives leur sont accordées. La mission du CAC est exclusive de toute immixtion dans la gestion : aucun éloge, ni critique sur la gestion de l'entité.

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Audit et Certification des Comptes Annuels

Le Commissaire aux Comptes certifie que les Comptes Annuels (bilan, compte de résultat et annexe sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice.

Lorsque la société établit des comptes consolidés, ils sont également soumis à la certification du Commissaire aux Comptes.

Contrôle de l'Information

Le Commissaire aux Comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et des documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Contrôle du Respect de l'Egalité entre les Actionnaires

Le Commissaire aux Comptes s'assure que l'égalité a été respectée entre les actionnaires. Il signale à l'assemblée Générale les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de sa mission ainsi que les infractions dont il a eu connaissance. Il présente à l'Assemblée Générale un rapport spécial sur les conventions réglementées intervenues entre la société et l'un de ses administrateurs ou entre deux sociétés ayant un administrateur commun.

Prévention des difficultés

Lorsque dans l'exercice de sa fonction le Commissaire aux Comptes constate des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation il a la responsabilité de déclencher la procédure d'alerte.

Le Commissaire aux Comptes demande des explications au président de la société. En fonction de la réponse obtenue, des mesures prise , de la persistance des faits, le Commissaire aux Comptes peut être conduit à informer le Président du Tribunal de Commerce et à saisir le Conseil d'Administration. Le cas échéant, il présente un rapport spécifique à l'Assemblée Générale.

Rapport Général

Le Commissaire aux Comptes relate dans son rapport à l'Assemblée Générale Ordinaire l'accomplissement de sa mission.

Dans la première partie de ce rapport, il exprime son opinion sur les Comptes Annuels. S'il certifie avec réserve ou s'il refuse de certifier, il motive sa position et en chiffre l'incidence. Dans la seconde partie de ce rapport, il présente les observations

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qu'appellent les vérifications spécifiques qu'il est tenu d'effectuer conformément à la loi.

Rapport spécial

Le Commissaire aux Comptes présente à l'Assemblée Générale un rapport spécial sur les conventions réglementées intervenues entre la société et l'un de ses administrateurs ou entre deux sociétés ayant un administrateur commun.

Attestation des Rémunérations

Le Commissaire aux Comptes atteste le montant global des rémunérations versées aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées au sein de la société selon qu'elle emploie moins ou plus de 200 personnes.

5- Les relations du commissaire aux comptes avec les organes sociaux

et obligation d’information

Les relations des commissaires aux comptes avec les organes de

gestion :

La loi sur les SA a prévu des droits et obligations à l’information, réciproques entre les commissaires aux comptes et les organes de gestion.

En ce qui concerne le droit d’information des commissaires aux comptes, l’article 173 met à la charge du conseil d’administration ou du directoire l’obligation de mettre à la disposition des commissaires aux comptes les états de synthèse et le rapport de gestion établis par eux, 60 jours au moins avant l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle.

De même, les articles 58 et 97 prévoient l’information du commissaire aux comptes, respectivement par le président du conseil d’administration et le président du conseil de surveillance, de toutes les conventions passées, directement ou indirectement, entre la société et l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux, ou l’un des membres du directoire et du conseil de surveillance. Les commissaires aux comptes doivent être avisés dans le délai d’un mois à compter de la date de conclusion desdites conventions.

De leur côté, les commissaires aux comptes sont tenus, suivant l’article 169, de porter à la connaissance du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, de manière permanente :

Les contrôles et vérifications effectués et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ;

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Les propositions de modifications à porter aux postes du bilan et autres documents comptables ;

Les irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient découvertes ;

Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus, sur les résultats de l’exercice, comparés à ceux de l’exercice précédent ;

Tous les faits leur apparaissant délictueux dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs missions.

Enfin, le ou les commissaires aux comptes sont convoqués, suivant l’article 170, aux réunions du conseil d’administration ou du directoire qui arrêtent les comptes de l’exercice écoulé.

Les relations des commissaires aux comptes avec les actionnaires

Le ou les commissaires aux comptes ont, à l’égard des actionnaires, réunis soit en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, diverse obligations d’informations, contenues dans deux types de rapports, général et spécial.

Le rapport général :

Pour les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, les commissaires aux comptes établissent, suivant l’article 141, un rapport dit général, déposé au siège de la société, au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion, pour que tout actionnaire en prenne connaissance.

Dans ce rapport, les commissaires aux comptes font état, selon l’article 172, de l’exécution de la mission qui leur a été confiée, et mentionnant le cas échéant l’achat par la société au cours de l’exercice d’une filiale, et la prise de contrôle et de participation dans une autre société.

Le rapport spécial :

L’article 174 met à la charge des commissaires aux comptes l’obligation d’établir et de déposer au siège social, 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée générale, un rapport spécial sur les conventions dites réglementées. L’assemblée générale doit statuer sur ces conventions sur la base du rapport du ou des commissaires aux comptes.

Pour les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire, la loi a prévu des rapports spéciaux établis à l’occasion des opérations et événements exposés ci-dessous, et sur la base desquels l’assemblée générale statue, à savoir :

Le rapport sur la transformation en SA d’une société d’une autre forme ;

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Le rapport sur la suppression du droit préférentiel de souscription à l’occasion d’une augmentation du capital. L’AGE statue suivant l’article 192, à peine de nullité, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, et sur celui du ou des commissaires aux comptes ;

Un rapport sur le projet de réduction du capital social ;

Un rapport sur la création de certificats d’investissement ;

Un rapport sur l’émission d’obligations convertibles en actions.

I. Les apports et les limites de la réforme

La loi 17-95 a instauré un climat de confiance chez les épargnants et les investisseurs. Elle a apporté les bases de l’institution de commissariat aux comptes. Cependant, elle n’a pas comblé toutes les lacunes existantes.

1-Analyse des apports de loi sur les SA

Le dispositif relatif au CAC contenu dans la loi se rapproche par ses diverses dispositions des pratiques internationales en la matière.

Les nouvelles dispositions relatives au CAC permettent ainsi de donner à cette fonction les conditions de crédibilité et de sécurité requises pour le contrôle des comptes et de la vie sociale.

Les progrès réalisés par la loi 15-89, confirmés par la loi sur les SA, en ce qui concerne le monopole de l’exercice du CAC, réservé aux experts comptables membres de l’ordre, permettent également de garantir le niveau de compétences requis pour cette fonction.

En outre, ce monopole permet d’homogénéiser les dispositions contenues dans les différents textes réglementant le commissariat aux comptes.

De même, les conditions d’indépendance des commissaires aux comptes vis à vis de la société et des dirigeants, sont assurées par une série d’incompatibilités légales, d’exercice en fonction. Ces mesures sont renforcées par :

Une relative stabilité du commissaire aux comptes dans le temps (3 ans).

Un contrôle permanent (pendant tout l’exercice).

Une étendue de diversité des missions du commissaire aux comptes, couvrant aussi bien le contrôle des comptes que les événements, et particulières et exceptionnels.

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Par ailleurs, la mission de base permanente du commissaire aux comptes, est désormais une mission de certification de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle des états de synthèses.

C’est ainsi que, pour la première fois dans la législation marocaine régissant le commissariat aux comptes , que la notion de certification au sens complet du terme, est généralisée à toutes les sociétés anonymes. C’est une disposition porteuse de plusieurs conséquences.

Elle implique le déroulement de normes de travail contractuelles suffisantes et raisonnées, permettant au commissaire aux comptes de s’exprimer avec intime conviction su la régularité, la sincérité et l’image fidèle donnée par les états de synthèses.

En conclusion, l’opinion du commissaire aux comptes a désormais un impact majeur vis à vis de la société et de ses partenaires, notamment les salariés, les investisseurs étrangers, les clients, les fournisseurs, les banquiers et l’Etat. Le contrôle légal devient ainsi une dimension publique.

1- Analyse des limites et insuffisances de la loi sur les sociétés

anonymes

Il n’existe pas dans la loi de disposition relative à la nomination par l’assemblé générale, en même temps que, la nomination des commissaires titulaires, d’un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès de ces derniers.

La loi prévoit dans l’article 163 que les commissaires aux comptes peuvent être nommés par l’assemblé générale, à priori, en remplacement d’autres, sur proposition du conseil d’administration, conseil de surveillance, d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social ou de l’assemblé générale en cas de faute ou d’empêchement, et que les fonctions de ces derniers expirent la date de leurs prédécesseurs.

De même la loi ne précise pas l’acceptation par écrit des fonctions des commissaires aux comptes. Dans la législation de 1922, la société n’était constituée qu’à partir de l’acceptation de leurs fonctions par les commissaires aux comptes. Il reste peut être préférable dans le cadre de la loi de faire accepter par écrit les commissaires aux comptes pour éviter tout risque de sanction en cas de défaut de nomination.

Par ailleurs, en cas de faute du commissaire aux comptes, la loi ne précise pas :

Le type de faute pouvant entraîner la révocation du commissaire aux comptes en cas de faute présumée.

Les conditions de formes requises et les droits du commissaire aux comptes en cas de faute présumée.

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En cas d’empêchement, la loi n’apporte aucune précision quant à la nature de l’empêchement, est-il juridique ou physique ?

A l’issu de sa mission, les textes ne fixent pas au commissaire aux comptes les dates de remise de certains rapports spéciaux. En outre, la loi ne prévoit aucune procédure fixation d’un minimum d’horaires, sur la base de critères d’activités et de taille de la société.

En guise de conclusion à la chronologie des réglementations, l’évolution du contrôle légal au Maroc peut être récapitulée en trois phases :

Une première phase durant laquelle le contrôle légal était un simple formalisme qui résultait plus de la transposition d’une loi étrangère que d’une volonté de protection de l’épargne. Cette phase est celle du règne du dahir de 1922.

Une deuxième phase d’évolution partielle et timide, qui a concerné un nombre très réduit d’entités que sont les sociétés d’investissement et les coopératives, et dont les dispositions restaient de portée très limitée.

Une troisième phase des années 1990, marquée par la prise de conscience du rôle et de l’impact de la fonction du control externe dans le développement et la protection de l’épargne. Cette prise de conscience s’est traduite par des disposions juridiques de plus en plus élaborés, parfois importés et qui risquent même d’être inadaptés à certains égards.

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Partie II Le statut actuel du commissaire aux

comptes au Maroc

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Le statut actuel du commissaire aux comptes est la synthèse des textes le réglementant depuis le Dahir de 1922 jusqu’à la loi 17-95. Cette synthèse n’est pas parfaite et cohérente vu les lacunes qu’elle dégage et les traitements différents des cas semblables.

Devant cet état des choses, l’opinion des juristes tend vers la règle «les nouveaux textes l’emportent sur les anciens », et les professionnels à savoir les experts comptables, fournissent, par le biais de leur association notamment leur ordre, des efforts de clarification en organisant des séminaires et en élaborant les normes et les règles d’éthique de la fonction. Leurs principales créations sont le Manuel de procédures – Audit légal et contractuel et le Barème des honoraires.

A ce niveau, il est à noter que la doctrine marocaine est bien présente.

Ainsi, pour appréhender le statut actuel des commissaires aux comptes marocains, nous traiterons : les qualités, les conditions et le mode d’exercice de sa mission, l’organisation et la responsabilité de ces membres.

Les qualités requises pour l’exercice de la fonction de commissaires

aux comptes

Les qualités personnelles d’un commissaire aux comptes, telles qu’elles se dégagent des dispositions légales, sont de trois sortes : Indépendance, compétence et moralité.

Indépendance

La loi sur les sociétés anonymes et la loi 15-89, comportent en filigrane à leurs dispositions, une obligation faite au commissaire aux comptes d’être indépendant vis à vis de la société contrôlée. Cette indépendance est à la fois :

Morale ; dans la mesure où le commissaire aux comptes doit effectuer son travail avec intégrité et objectivité ;

Matérielle ; parce que le commissaire aux comptes ne doit pas se trouver dans une situation de nature à entraver son indépendance.

Le Maroc a ainsi instauré les règles d’indépendances en vigueur au niveau international. Ces règles sont établies par plusieurs dispositions. La durée des fonctions du commissaire aux comptes est de 3 ans. Sa révocation ne peut avoir lieu que pour faute ou empêchement. Les dirigeants sont sanctionnés pénalement lorsqu’ils font obstacle à la mission du CAC. En outre, les dispositions légale laissent apparaître plusieurs situations d’incompatibilités à l’exercice de la fonction de CAC.

Compétence

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Le Dahir du 11 Août 1922 n’a posé aucune condition de compétence, de moralité ou d’indépendance des commissaires aux comptes. En outre, le port du titre d’expert-comptable et de comptable agréé a été réglementé pour la première fois au Maroc par le Dahir de 1954 qui n’a jamais reçu de décret d’application. Ce n’est qu’en 1993, avec l’entrée en vigueur de la loi 15-89 réglementant la profession d’expert-comptable, que le législateur marocain a instauré les conditions de compétence telles que requises au niveau international pour l’exercice du contrôle légal.

Ainsi, ne peut exercer la fonction de commissaire aux comptes au Maroc qu’un expert-comptable inscrit à l’ordre. Cette disposition est entrée en vigueur à partir du 03/02/1996, à l’issue d’une période transitoire de 3 ans fixes par la loi. L’inscription à l’ordre est subordonnée au respect des conditions prévues par la loi 15-89.

Cette dernière représente ainsi, un tournant important dans l’évaluation de la profession de manière générale et du statut du commissaire aux comptes en particulier, dans la mesure où elle a imposée pour la première fois le monopole du contrôle légal, attribué aux experts comptables inscrits à l’ordre. Cette exigence permet d’homogénéiser les dispositions des conditions textes de loi relatifs au CAC, dont certains n’ont pas stipulé de conditions de compétence particulières ( Dahir de 1922 et la loi relative aux sociétés d’investissement -voir annexes-) . elle permet également de positionner les commissaires aux comptes marocains au même niveau de compétence au niveau international, et donc de permettre de donner à cette fonction les conditions de crédibilité nécessaires.

Les experts comptables sont en effet, de part leur formation et leur expérience, les mieux à même d’exercer la fonction de commissaire aux comptes.

Moralité

Plusieurs dispositions de la loi 15-89 cherchent à sauvegarder et à garantir la moralité des commissaires aux comptes. Ainsi, ne peuvent être inscrites à l’ordre que les personnes en situation régulière, vis à vis des lois relatives aux services civil et militaire, et n’ayant pas été condamnées à une peine privative de liberté pour des frais contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

En outre, l’organisation professionnelle, par le biais de l’ordre, est tenue suivant l’article 24 , de sauvegarder les principes et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l’honneur de la profession d’expert-comptable, et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l’exercice de la profession.

Les règles de moralité instaurées par le Manuel des normes, s’avèrent être le complément nécessaire aux conditions de compétence exigées.

Les conditions d’exercices de la fonction de commissaire aux

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La mission de commissaire aux comptes requiert, désormais, au moins trois conditions de base : secret professionnel, non-immixtion dans la gestion et diligence.

1- Le respect du secret professionnel

La loi sur les sociétés anonymes astreint, dans son article 177 les commissaires aux comptes et leurs collaborateurs à l’observation du secret professionnel pour des faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Le CAC a ainsi une mission de contrôle et ne doit divulguer aucune information susceptible de porter préjudice à la société. Cette obligation n’est pas en contradiction avec son devoir d’information vis à vis des organes sociaux. En outre, le CAC est tenu au secret professionnel vis à vis des actionnaires ou des administrateurs pris individuellement. Un actionnaire pris seul, n’a aucun rapport juridique avec le CAC. Celui ci a un lien avec le conseil d’administration, le conseil de surveillance, le directoire et l’assemblée générale en tant qu’organes collégiaux. L’obligation du secret professionnel ne s’applique pas dans les situations d’information du conseil d’administration, le conseil de surveillance et directoire, des irrégularités et inexactitudes relevées. Hormis ces cas, le CAC reste tenu au secret professionnel, tant à l’égard des tiers (clients, fournisseurs, créanciers), que des actionnaires ou administrateurs pris individuellement.

2- La non-immixtion dans la gestion

L’article 166 de la loi, dispose que le commissaire aux comptes accomplit sa mission, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion. Cette disposition conduit à établir une nette frontière entre la mission de contrôle et de vérification du CAC et l’appréciation de la gestion de la société contrôlée par des jugements de valeur, et l’accomplissement d’actes de gestion directement ou indirectement. Cependant, les exceptions à cette règle sont prévues et délimitées par la loi. C’est le cas par exemple de l’appréciation du caractère normal de certaines conventions avec les membres du conseil d’administration ou de surveillance, de la sincérité des informations figurant dans le rapport de gestion.

3- La diligence

La loi impose au commissaire aux comptes une obligation de moyens et non de résultat. Le CAC n’est pas tenu, suivant l’article 169, de contrôler toutes les opérations qui relèvent du champ de sa mission, ni à rechercher toutes les erreurs et irrégularités éventuelles. Par contre, sa mission consiste à effectuer des contrôles lui permettant d’acquérir un degré raisonnable d’assurance par rapport à l’opinion à formuler. Il procède à cette fin, sur la base d’investigations dont il détermine la nature et l’importance, compte tenu des circonstances de l’espèce, dans le respect des dispositions légales et réglementaires. De même le CAC conserve, personnellement et en cas de délégation, la responsabilité des travaux accomplis. Il doit ainsi assurer la supervision nécessaire, maîtriser le déroulement de la mission et avoir une connaissance suffisante de la société contrôlée.

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Ces règles permettent ainsi d’impliquer personnellement et suffisamment le CAC, pour dégager l’opinion la plus proche de la réalité, sur les comptes et la vie sociale de l’entreprise, telle qu’elle sera perçue par le public.

Responsabilité du commissaire aux comptes

1- la responsabilité civile

C’est une responsabilité à l’égard de la société et des tiers, elle peut etre engagée si le commissaire aux comptes n’a pas procédé selon les normes de la profession mais elle est écartées dans l’hypothèse ou il a respecté ces normes.

2- la responsabilité pénale

Sa responsabilité pénale peut être mise en cause lorsqu’il n’a pas révélé au procureur de la république des faits délictueux dont il a eu connaissance et elle se traduit par des peines d’emprisonnement et d’amendes.

3- la responsabilité disciplinaire

Sa responsabilité disciplinaire peut être engagé devant la compagnie des commissaires aux comptes pour toute infraction ou loi, règlement ou règles professionnelles, toute néglige, ce grave, tout fait contraire à la probité et à l’honneur.

IV Le commissaire aux comptes face aux risques de défaillance de l’entreprise : le commissaire aux comptes est au cœur du dispositif de prévention. Ainsi, « la procédure d’alerte est liée à la seule présence d’un commissaire aux comptes ». le déclenchement se fait lors de l’apparition de faits risquant remettre en cause la continuité d’exploitation de l’entreprise :rupture de l’équilibre financier, des fait particulier qui n’ont pas donné lieu de la part des dirigeants à une réaction spécifique.

1- procédure d’alerte par le commissaire aux comptes :

La loi 15-95formant code de commerce, a instauré une procédure d’alerte qui consiste, pour le commissaire aux comptes, à informer les dirigeants des entreprises des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevée à l’occasion de l’exercice de sa mission. Les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation concernant la situation financière et l’exploitation de l’entreprise et sont constitutifs d’événements de nature objective susceptibles d’affecter la poursuite de l’activité dans un avenir prévisible.

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Ces faits sont généralement constitutifs d’un ensemble d’événements convergents suffisamment préoccupants compte tenu du contexte particulier de l’entité. Avant le déclenchement de la procédure d’alerte, un entretien avec les dirigeants permet généralement au commissaire aux comptes : 1-de s’informer le plus complètement possible sur les faits relevés, dans le but d’éviter de déclencher une procédure d’alerte qui se révélerait ultérieurement inappropriée. 2-d’informer les dirigeants des diverses étapes de la procédure prévue par la loi. Phase1 :le commissaire aux comptes informe par écrit le président du conseil d’administration ou du directoire de tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevé à l’occasion de l’exercice de sa mission ;le président devant donner une réponse écrite au commissaire aux comptes l’information qui lui est faite correspond a une demande d’explication Si le commissaire aux comptes estime satisfaisante la réponse reçue, il ne poursuit pas la procédure Phase2 : à défaut de réponse dans les 15 jours qui suivent la réception de cette demande du commissaire aux comptes ou si celui-ci estime que la réponse ne lui permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, il invite le président du conseil d’administration ou du directoire à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Un extrait du procès-verbal de délibération est adressé au commissaire aux comptes dans les 8jrs qui suivent la réunion. Le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de commerce du déclenchement de cette procédure. Cette information est faite »sans délai »après la date de tenu, dans le délai de 15jrs de la demande du commissaire aux comptes. Si le commissaire aux comptes estime satisfaisantes les décisions prises par le conseil d’administration, il ne poursuit pas la procédure. Phase3 :à défaut de convocation du conseil d’administration ou du conseil de surveillance dans les 8jrs qui suivent la réception de la demande du commissaire aux comptes, ou à défaut de délibération dans les 15 jrs de cette demande, ou, si en dépit des décisions prises ,le commissaire aux comptes constate que la continuité de l’exploitation demeure compromise, il établit un rapport spécial d’alerte. Ce rapport est transmis au président du conseil d’administration ou du directoire dans les 15jrs qui suivent le délai de réception du procès verbal.il est présenté à la prochaine assemblée générale. Phase4 :si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes estime que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe le président du tribunal de commerce de ses démarches et lui en communique les résultats. Cette information, qui est faite sans délai, comporte tous les documents utiles à l’information du président du tribunal ainsi que l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises. La procédure d’alerte peut être arrêtée par le commissaire aux comptes en cours de déroulement par contre, elle ne peut pas être suspendue pour être reprise ultérieurement au-delà Des délais prévus par la loi.

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Conclusion

Le commissariat aux comptes est une mission légale, c’est une mission d’intérêt public. Sa réussite suppose une parfaite maîtrise des réglementations des sociétés et des lois comptables et fiscales en vigueur, qui déterminent les droits, les obligations et les missions du commissaire aux comptes. La pratique de sa principale mission qui est la certification exige une connaissance globale des techniques de l’audit découlant de la coutume internationale, à adapter aux réalités de l’environnement de l’exercice. De ce fait, le commissaire aux comptes doit avoir une formation supérieure très solide, en plus d’un suivi rigoureux du monde des affaires et de l’environnement de la société dont il est responsable de contrôler les comptes. La démarche de certification aussi idéale soit elle ne peut aboutir à des résultats fiables sans l’organisation, l’investigation et la disponibilité des commissaires, d’où la nécessité de mobiliser tous les intervenants du domaine en matière de formation pour remédier au manque des experts comptables dont souffre le Maroc. Toutefois, le professionnalisme, l’expérience et la conscience professionnelle des commissaires aux comptes sont des leviers sur lesquels compte notre chère Nation pour un avenir meilleur.

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Bibliographie

Masnaoui Abdelkader « La revue marocaine de droit et d’économie du développement », n°25

année 1991, pages 45-55

« Bulletin d’information périodique », n°58 année 1996, pages 36-40

Idrissi Benyassine My Ahmed « gestion et société », n°3 année 1979, pages 7-32

http://hp.gredeg.cnrs.fr/oriol/CAC2006.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commissaire_aux_com

DSCG4 Comptabilité et audit

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