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Institutions communautaires Licence 2 Chapitre 1 Chapitre 1 : Une succession de traités et : Une succession de traités et d’élargissements. d’élargissements. Section 1. Les traités de base et les Etats membres Section 1. Les traités de base et les Etats membres d’origine. d’origine. I. La vocation spécialisée du traité instituant la CECA (1951) I. La vocation spécialisée du traité instituant la CECA (1951) et la CEEA (1957). et la CEEA (1957). Préambule de la CECA : « Conscients que l’Europe ne se construira que par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait et par l’établissement de bases communes de développement économique ». A. A. La CECA (1951). La CECA (1951). A l’origine, elle comportait 6 Etats membres : L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ils signèrent le 18 avril 1951 le traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, et qui entra en vigueur en juillet 1952. Ce traité est fondamental, car sur le plan politique, ces Etats s’engagent à ne plus se faire la guerre. De plus, les Etats vont accepter de supprimer les droits de douane pour le charbon et l’acier qui circuleraient entre eux. L’élaboration d’un tarif douaner commun est également mis en place, afin que les 6 Etats gèrent de manière uniforme leurs rapports économiques avec les autres pays. Institutionnellement, ce traité confie à une Haute Autorité la mission de gérer ce marché commun du charbon et de l’acier, ce qui préfigure la création de la commission européenne. Cette Haute Autorité, composée de 9 membres, a pour mission d’organiser la modernisation de la production du charbon et de l’acier, le développement de l’exportation commune vers les autres pays, et l’amélioration des conditions de travail. Les décisions de la Haute autorité s’imposent aux Etats membres, et sont directement applicables sur leur territoire. C’est en outre une institution indépendante des Etats membres, à caractère supranational. Les ressources de la CECA proviennent d’un financement propre source d’un prélèvement direct sur les entreprises charbonnières et sidérurgiques. A la différence des autres traités communautaires, le traité de la CECA a été signé pour une durée de 50 ans (il n’existe plus depuis juillet 2002). Ce traité prévoyait une mise en œuvre progressive, et un aménagement de périodes transitoires. 1

Chapitre 1 : Une succession de traités et …partagedecours.free.fr/folder_droit/0d3b9fc24ed5239b... · Web viewau moyen de la création d’une union douanière. Il établit également

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Chapitre 1Chapitre 1  : Une succession de traités et d’élargissements.: Une succession de traités et d’élargissements.

Section 1. Les traités de base et les Etats membres d’origine.Section 1. Les traités de base et les Etats membres d’origine.

I. La vocation spécialisée du traité instituant la CECA (1951) et la CEEA (1957).I. La vocation spécialisée du traité instituant la CECA (1951) et la CEEA (1957).

Préambule de la CECA : « Conscients que l’Europe ne se construira que par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait et par l’établissement de bases communes de développement économique ».

A.A. La CECA (1951).La CECA (1951).

A l’origine, elle comportait 6 Etats membres : L’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ils signèrent le 18 avril 1951 le traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, et qui entra en vigueur en juillet 1952. Ce traité est fondamental, car sur le plan politique, ces Etats s’engagent à ne plus se faire la guerre. De plus, les Etats vont accepter de supprimer les droits de douane pour le charbon et l’acier qui circuleraient entre eux. L’élaboration d’un tarif douaner commun est également mis en place, afin que les 6 Etats gèrent de manière uniforme leurs rapports économiques avec les autres pays.

Institutionnellement, ce traité confie à une Haute Autorité la mission de gérer ce marché commun du charbon et de l’acier, ce qui préfigure la création de la commission européenne. Cette Haute Autorité, composée de 9 membres, a pour mission d’organiser la modernisation de la production du charbon et de l’acier, le développement de l’exportation commune vers les autres pays, et l’amélioration des conditions de travail. Les décisions de la Haute autorité s’imposent aux Etats membres, et sont directement applicables sur leur territoire. C’est en outre une institution indépendante des Etats membres, à caractère supranational.

Les ressources de la CECA proviennent d’un financement propre source d’un prélèvement direct sur les entreprises charbonnières et sidérurgiques. A la différence des autres traités communautaires, le traité de la CECA a été signé pour une durée de 50 ans (il n’existe plus depuis juillet 2002). Ce traité prévoyait une mise en œuvre progressive, et un aménagement de périodes transitoires.

D’autres projets se sont ensuite mis en place afin d’aller plus loin. Par exemple, une charte prévoyant une communauté européenne de défense a été signée en mai 1952 par les 6 Etats membres fondateurs pour une durée de 50 ans. Elle s’intéressait aux questions militaires, et prévoyait une armée européenne placée sous la responsabilité d’un ministre européen de la défense. En 1954, seuls 4 Etats sur 6 l’ont ratifiée.

B. B. La CEEA (1957).La CEEA (1957).

Elle vise à coordonner le programme de recherche sur l’énergie nucléaire, et à promouvoir une croissance rapide de l’industrie nucléaire des 6 Etats membres. Elle partage des institutions avec la CECA et la CEE, à savoir l’assemblée parlementaire, et la Cour de justice. Jusqu’en 1965, elle aura même ses propres institutions : Un conseil et une commission.

II. La vocation générale d’intégration économique du traité instituant la CEE. II. La vocation générale d’intégration économique du traité instituant la CEE.

A. A. Le traité CEE (1957).Le traité CEE (1957).

Ce traité traduit une volonté générale ambitieuse d’intégration économique. Il vise à « établir les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ».Les Etats ont ici vocation à abolir les barrières, et pour arriver à la réalisation de ses buts, la CEE tend à créer un marché commun et à instaurer une liberté de circulation de marchandise et des personnes,

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au moyen de la création d’une union douanière. Il établit également une règle de concurrence qui prévoit une interdiction d’ententes entre les entreprises. Cela met en place une politique commune qui concerne le commerce, l’agriculture, les transports et la concurrence.

Cette entreprise a été un véritable succès, car en 12 ans, les Etats fondateurs ont vu leurs échanges se multiplier par 6, le commerce avec les Etats tiers être multipliés par 3, et leurs PNB augmenter de 70%.

Une commission et un conseil des ministres propres à la CEE ont été créés, ainsi qu’un conseil économique et social. Toutefois, l’assemblée et la Cour de justice restent partagées avec la CECA et la CEEA.

B. B. L’échec de quelques traités.L’échec de quelques traités.

Le plan Fouchet de 1951 visait la création d’une union européenne dotée d’une politique étrangère commune et d’une politique commune de défense a échoué au niveau de la coopération politique en matière étrangère (rapport Davignon de 1970).

Section 2Section 2  : Les modifications ultérieures sur la base des 3 premiers traités. : Les modifications ultérieures sur la base des 3 premiers traités.

I. De l’établissement du marché intérieur à l’union européenneI. De l’établissement du marché intérieur à l’union européenne  : Acte unique européen: Acte unique européen (1986)(1986)  ; Traité dit de Maastricht (1992).; Traité dit de Maastricht (1992).

A. A. L’acte unique européen de 1986.L’acte unique européen de 1986.

Il a été signé en 1986 par 9 Etats membres. Il entérine les modifications survenues entre 1957 et 1986, mais ne touche pas aux traités de base :

- Politique Agricole Commune (PAC).- Politique de pêche.- Création du fonds social européen.- création de l’espace Schengen en 1985 : Indépendant aux traités existants, il accentue le principe de la libre circulation des personnes concernant les frontières externes à l’Union européenne.

L’acte unique européen entre en vigueur le 1er juillet 1987. Son objectif est dans un premier temps de définir et de réaliser un véritable marché intérieur dans un délai de 6 ans. Cet espace est défini « sans frontières intérieures, et dans lequel la libre circulation des marchandises et des personnes, des services et des capitaux est assurée ».

Les champs de compétence communautaires vont être élargis (recherche, environnement), et le pouvoir des institutions accentué. De plus en plus de décisions sont prises à la majorité qualifiée au conseil européen, et les pouvoirs du parlement européen sont également renforcés. Une nouvelle institution européenne est également créée, il s’agit du tribunal de 1ère instance.

B. B. Le Traité sur l’union européenne (ou traité de Maastricht) de 1992.Le Traité sur l’union européenne (ou traité de Maastricht) de 1992.

Il a été signé le 7 février 1992, et fait suite à une réflexion sur une union économique et monétaire. Il s’accompagne ensuite d’une seconde réflexion sur une union politique. 2 conférences ont été convoquées (conférences intergouvernementales = CIG), et ont préparé 2 projets.

1. Une structure en piliers.1. Une structure en piliers.

Ce traité a permis la création de l’Union européenne (terme employé pour la 1ère fois dans un traité). Mais l’Union européenne ne fait pas disparaître les communautés européennes : Elle s’y

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substitue uniquement au niveau de la coquille. Les communautés européennes ont été intégrées à un ensemble plus vaste, l’union européenne, mais n’ont en aucun cas disparues.

L’union européenne est ainsi le fronton d’un ensemble pyramidale, qui se divise en 3 piliers :

- 1er pilier  : Pilier communautaire.- 2nd pilier : Politique étrangère de sécurité commune (PESC).- 3ème pilier  : Coopération intergouvernementale.

a. Le pilier communautaire. a. Le pilier communautaire.

Ce premier pilier reprend et modifie les 3 communautés existantes (CECA, CEE, CEEA). Ainsi, l’intitulé « communauté économique européenne » devient « communauté européenne ». La grande innovation réside dans la création d’une union économique et monétaire. En effet, celle-ci définit un certain nombre de critères permettant de savoir si le nouvel Etat membre est prêt à adopter la monnaie unique.

L’autre grande innovation est l’adoption de nouvelles politiques communautaires (ex : éducation, culture...), même si les Etats ont toujours leur mot à dire.

Le principe de subsidiarité est affirmé ; Or, selon celui-ci, les institutions communautaires n’agissent que si les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats membres, et peuvent être réalisés plus efficacement au niveau communautaire. Notons toutefois que ce principe ne s’applique pas dans le domaine des compétences de l’Union européenne. La question est donc dorénavant de connaître le niveau le plus efficace pour mettre en place de certaines politiques.

Les comités des régions ont également été créés, et la citoyenneté européenne officialisée. Cette dernière ne remet pas en cause la citoyenneté nationale, mais se combine à elle.

D’autre part, la Cour de justice des communautés européenne (CJCE) devient l’institution centrale du droit de l’Union européenne. Cependant, elle ne figure pas dans le triangle institutionnel, car ces 3 institutions prennent des décisions et fabriquent le droit communautaire, tandis que la CJCE sanctionne et interprète les dispositions du droit communautaire.

Les 2 autres piliers vont de paire, car ils concernent tous deux la coopération intergouvernementale, même s’ils traitent de questions différentes. Ils font entrer dans le traité les questions de natures politiques, et connaissent des différences avec le 1er pilier, puisque les actes adoptés dans les matières intergouvernementales ne suivent pas les mêmes règles que celles de ce dernier.

b. Le 2b. Le 2ndnd pilier pilier  : La Coopération en matière de politique étrangère et de sécurité commune: La Coopération en matière de politique étrangère et de sécurité commune (PESC).(PESC).

Celui-ci permet à l’Union européenne de prendre des actes et des positions communs en matières de politique étrangère et de sécurité commune, qui ne peuvent être pris qu’à l’unanimité. C’est le Conseil de l’Union européenne qui a ici le rôle le plus important. La commission et le parlement ont un rôle très réduit par rapport au pilier communautaire.

c. Le 3c. Le 3èmeème pilier pilier  : La coopération en matière de justice et d’affaires intérieures (JAI).: La coopération en matière de justice et d’affaires intérieures (JAI).

Critères pris en compte : - Stabilité des prix (= taux d’inflation). - Déficit budgétaire (= PIB). - Taux d’intérêts. - Stabilité des taux de change.

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Le Conseil de l’Union européenne va ici être compétent en ce qui concerne par exemple le fonctionnement des frontières de la communauté, la lutte contre le terrorisme et l’immigration. C’est toujours la règle de l’unanimité qui doit être observée. La Finlande a proposé que ces affaires puissent être soumises à la majorité qualifiée, mais il n’y a pas eu l’unanimité pour adopter cette proposition.

2. Les difficultés de ratification.2. Les difficultés de ratification.

Ce traité a eu beaucoup de difficultés à être ratifié, puisque de nombreux pays dont la France ont dû modifié leur constitution pour permettre au traité d’entrer en vigueur, ce qui n’a été possible que le 1er novembre 1993.

II. Les modifications du traité sur l’Union européenne.II. Les modifications du traité sur l’Union européenne.

Jusqu’en 1992, une longue période d’ambition politique perdurait en Europe. A partir du traité de Maastricht, les discussions se sont d’avantage orientées vers l’aspect technique, ce qui est notamment dû à l’augmentation du nombre d’Etats membres. De plus, ces derniers ont connu une sorte de reflux national, et ont tenté de sauvegarder leurs prérogatives. Le traité de Maastricht avait prévu sa propre révision, dans la perspective de l’approfondissement de l’élargissement européen. En effet, peut-on fonctionner de la même façon lorsque l’on est 6, et lorsque l’on est 25 ?

A.A. Le traité d’Amsterdam (1997). Le traité d’Amsterdam (1997).

S’appuyant sur les travaux de la conférence intergouvernementale de 1996, il conservait la structure en piliers novatrice du traité d’Amsterdam, mais la réaménageait. En effet, le 1er pilier voyait son processus décisionnel simplifié, le rôle du parlement européen était renforcé et certaines compétences auparavant étatiques deviennent communautaires. D’autre part, le 3ème pilier voit certaines de ses compétences transférées au 1er.Le 2nd pilier est lui aussi renforcé, puisqu’il y a la création d’une nouvelle fonction  : Haut représentant pour la politique étrangère et la sécurité commune.Le 3ème pilier est lui, comme indiqué précédemment, vidé de son contenu, et voit son appellation changer, puisqu’il se nomme dorénavant « Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale ».

Ce traité prévoit la possibilité de coopérations renforcées, ce qui permet aux Etats membres d’aller plus loin dans certaines matières, sans que tous les autres Etats ne soient obligés de participer à ce type d’initiatives. Cela permet de ne pas devoir suivre le rythme du plus lent.

Sur le plan politique, il y a également la possibilité de sanctionner les Etats membres en cas de non respect des droits fondamentaux, la sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion en cas de dérapage politique.

Comme pour le traité de Maastricht, les ratifications ont été difficiles, et il n’a pu entrer en vigueur que tardivement, à savoir en 1999. Il a également prévu sa propre révision car les Etats membres n’étaient pas très satisfaits de ce traité, notamment au niveau de la composition de la commission, et de la pondération des voix au Conseil.

B. B. Le traité de Nice (2001).Le traité de Nice (2001).

Il s’agit de la seconde révision du traité sur l’Union européenne (ou traité de Maastricht), qui visait principalement à résoudre les questions non traitées à Amsterdam. Il fallait ainsi essayer d’augmenter le champ des matières du 1er pilier, et soumettre les matières traitées par ce dernier à la majorité qualifiée.

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Il prévoit la modération de la pondération des voix au Conseil : Une décision ne peut être adoptée que si elle a été approuvée par un nombre d’Etats membres qui représentent une large majorité de la population. De plus, un nombre de voix va être décidé pour savoir quelle sera la majorité qualifiée. Il s’opère ainsi un rééquilibrage des voix en fonction de la démographie des Etats membres.

Concernant la composition de la commission : Au fur et à mesure qu’un nouvel Etat devient membre, on leur donne un siège de commissaire européen. Une solution transitoire va être adoptée à Nice. Selon le nombre d’Etats membres qui vont entrer, il faudra organiser une rotation entre les Etats membres pour avoir un commissaire.

S’agissant des règles de majorité : Il y a une faible augmentation du nombre de domaines soumis à la majorité qualifiée. Or, plus on est nombreux, plus l’unanimité est difficile à atteindre. Est-il normal qu’un tout petit pays puisse bloquer une décision de l’Union européenne admise par tous les autres Etats membres ? En matière de sécurité sociale et de fiscalité juridique, la règle de l’unanimité a ainsi été consacrée.

La composition du parlement européen a également été modifiée, et un nombre de 732 députés a été présenté comme maximum.

Ce traité a été vécu par tout le monde comme un échec. Il a prévu qu’il devait être ratifié, et prévoit qu’une conférence intergouvernementale devait être réunie au plus tard en 2004. Les révisions apparaissent ainsi de plus en plus proches. Un grand débat sur l’avenir de l’Union apparaissait nécessaire. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été proclamée à l’occasion du traité de Nice, mais sa valeur juridique se pose : Puisqu’elle n’a pas été intégré au traité, mais seulement proclamée lors du conseil, elle n’a pas la valeur du traité.

Section 3Section 3  : Les élargissements.: Les élargissements.

I. Des 6 aux 25I. Des 6 aux 25  : Les membres actuels.: Les membres actuels.

DépartFrance, RFA, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays Bas.61973Royaume-Uni, Danemark, Irlande91981Grèce101986Espagne, Portugal121995Suède, Autriche, Finlande152004Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne,République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Malte, Chypre252006Bulgarie, Roumanie27

II. Les Etats candidats.II. Les Etats candidats.

A. A. Les critères de CopenhagueLes critères de Copenhague..

Définis en 1993 par le Conseil européen, ceux-ci prévoient que pour pouvoir entrer dans l’Union européenne, un Etat doit :

- Bénéficier d’institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme et le respect des minorités.- Être doté d’une économie de marché viable.- Reprendre la totalité de l’acquis communautaire.

Ces critères sont assez généraux, et laissent une certaine marge de manœuvre. Par exemple, si les institutions communautaires et les Etats membres actuels se trouvent dans un consensus politique pour l’adhésion d’un nouvel Etat, ils peuvent assouplir les règles. A contrario, le premier critère peut être invoqué assez facilement par les Etats membres pour repousser la demande d’un pays.

B. B. Les prochains Etats membres de l’UE.Les prochains Etats membres de l’UE.

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Sauf imprévu, la Bulgarie et la Roumanie vont entrer très prochainement dans l’Union européenne, puisqu’ils ont signé leur traité d’adhésion le 25 avril 2005. La commission européenne a publié le 26 septembre 2006 un rapport qui se déclare favorable à l’adhésion de ces 2 Etats le 1er janvier 2007.

Toutefois, il existe pour ces 2 pays des réformes à mener, en matière de justice et de gestion des fonds communautaires. La commission a évoqué la possibilité d’adopter des clauses de sauvegarde au cas où ces réformes ne seraient pas menées : Elle envisage la suspension de l’application de certaines politiques communes. De plus, ces 2 pays devront présenter 2 fois par an un rapport, où elles noteront les progrès effectués.

Le grand nombre de pays candidats présente certains problèmes au niveau du nombre de siège au sein de la commission européenne : Si un état est suspendu en 2009, il faudra à nouveau revoir le nombre de sièges au sein de la commission.

Trois Etats sont candidats : Croatie, Turquie, Macédoine (reconnue candidate il y a 1 an). La Turquie frappe à la porte depuis 1987, et a un statut particulier, celui de pays associé à l’Union Européenne. Elle ne s’est vue reconnaître son statut de candidat qu’en 1999, ce qui est dû en grande partie à ses divergences avec la Grèce à propos de Chypre, à ses problèmes de respect des minorités et des désaccords géographiques et religieux.

C. C. Les Etats potentiels.Les Etats potentiels.

Ce sont les Etats à qui l’ont reconnaît la vocation à faire un jour partie de l’Union européenne. Ce statut vise à les encourager à faire des progrès, et concerne la Bosnie Herzégovine, l’Albanie, le Monténégro, la Serbie et le Kosovo. La commission européenne a commencé à conclure des accords avec ces Etats, ce qui vise à les aider sur des sujets épineux, tels que le respect des droits de l’homme, ainsi que la paix et la sécurité pour les minorités.

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Chapitre 2Chapitre 2  : Le caractère inédit du traité établissant une constitution pour: Le caractère inédit du traité établissant une constitution pour l’Europe.l’Europe.

Section 1Section 1  : La genèse de la Constitution européenne.: La genèse de la Constitution européenne.

I. Le Conseil européen de Laeken.I. Le Conseil européen de Laeken.

Le traité de Nice avait préparé sa révision dans une annexe sur « l’avenir de l’Union ». Cette déclaration prévoit que le débat qui doit précéder la révision doit associer les parlements nationaux, des milieux politiques et économiques, des universitaires et des personnes de la société civile.

C’est le Conseil européenne de Laeken en décembre 2001 qui déclare que les travaux de la conférence intergouvernementale devront être défrichés par une convention composée de 105 membres.

1 représentant des gouvernements de chaque Etat.2 représentants de chaque parlement national.1 représentant des chacun des 13 pays candidats à l’Union européenne.2 représentants de chaque parlement des 13 pays candidats à l’Union européenne.16 membres du parlement européen.2 membres de la commission européenne.

Cet organe est préside par Valéry Giscard d’Estaing, et fonctionne du 28 février 2002 au 10 juillet 2003, en se réunissant 2 fois par mois pendant ½ journée. Un projet de traité établissant une constitution pour l’Europe (TECE) va être rédigé, puis présenté à la présidente de la commission européenne. Le but de ce Conseil de Laeken était d’aboutir à une simplification et à un réaménagement des traités existants.

Le traité établissant une constitution pour l’Europe va parvenir à ces objectifs croisés, puisqu’il supprime le système en piliers. Les chefs d’Etat se sont alors demandés si l’on pouvait accompagner cet objectif d’une autre ambition de plus grande envergure.

La convention s’est divisée en 11 groupes de travail pour régler chacune des questions qui ne l’avaient pas été à Amsterdam et à Nice. La structure en pilier disparaît ainsi au profit d’une structure comprenant 4 parties et 1 préambule, et qui sera conservée par la conférence intergouvernementale sur l’avenir de l’Union.

II. La conférence intergouvernementale sur l’avenir de l’Union.II. La conférence intergouvernementale sur l’avenir de l’Union.

Elle prend pour base le projet de traité rédigé par la convention, mais reçoit également tous les projets et toutes les propositions et commentaires de toutes les institutions communautaires. Les discussions vont être très tendues jusqu’en 2004, (sous la présidence irlandaise), où les Etats parvient à se mettre d’accord sur les délicates questions de la composition de la commission, du parlement, et de la majorité qualifiée. Il est alors décidé que ce traité sera signé à Rome le 29 octobre 2004.

Section 2. Un texte unificateur des traités existants.Section 2. Un texte unificateur des traités existants.

I. La structure du traité.I. La structure du traité.

1ère partie60 articlesPrincipes, objectifs et dispositions constitutionnelles.2ème partie54 articlesCharte des droits fondamentaux de l’Union européenne.3ème partie321 articlesPolitique et fonctionnement de l’Union.4ème partie23 articlesDispositions transitoires.

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Il contient 448 articles, regroupés en 4 parties, et ne sépare plus le domaine communautaire du domaine intergouvernemental. Ce traité fixe les règles qui organisent le fonctionnement du système juridique de l’union européenne. Ce traité ne change toutefois pas la règle selon laquelle l’Union n’a pas la compétence de ses compétences : L’Union n’a pas la possibilité de s’octroyer elle-même des compétences, à la différence d’un Etat. Elle ne peut intervenir dans un domaine qui ne lui a pas été attribué par un Etat membre. Il est en outre prévu que le traité ne peut pas être révisé sans l’accord unanime des Etats.

Les innovations principales du traité sont donc le fait que ce traité :

- Conserve le caractère d’un traité international.- Intègre la CEDH, et lui donne une valeur juridique identique à lui.- Crée la possibilité de déposer une pétition.- Fixe les différents domaines de compétence de l’UE.- Distingue les actes législatifs ou non législatifs (lois européennes et règlements européens).- Revalorise le rôle des parlements nationaux.

II. Le cas particulier de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.II. Le cas particulier de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Ce texte témoigne de l’engagement croissant de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce traité indique que l’Union européenne adhère à la convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, c’est l’Union et non plus la communauté qui se voit reconnaître la capacité juridique de signer ce traité.Il a été rédigé par les représentants des exécutifs nationaux, des représentants des institutions communautaires, des représentants de parlements nationaux, et cette convention a servi de modèle à la convention qui établira un traité établissant une constitution pour l’Europe.

Au niveau de l’articulation entre les articles de la charte et la CEDH (les 2 textes ont la même importance), il est prévu qu’une compatibilité doit être recherchée à tout prix. L’interprétation maximum de la protection d’un droit doit prévaloir.

Ce texte n’a pas de valeur juridique en tant que telle. Si l’on veut qualifier juridiquement ce texte, ça serait un « accord entre institutions ».

Le texte de la charte a prévu dans ses dispositions générales qu’une compatibilité doit être recherchée à tout prix entre les articles de la charte et ceux de la CEDH. L’interprétation maximum de la protection d’un droit doit prévaloir.

La valeur juridique de cette charte : Ce texte n’a pas de valeur juridique en tant que telle. La valeur de ce texte n’est pas connue : Les juristes ont essayé de mettre le texte dans une catégorie de textes déjà connus, mais ils n’en ont pas trouvé. Si l’on veut qualifier juridiquement ce texte, ça sera un « accord entre institutions ».

Le traité établissant une constitution pour l’Europe a réglé le problème en intégrant la charte en son corps. En intégrant la charte des droits fondamentaux dans la partie 2 lui a conféré une valeur juridique identique à celle des parties 1, 3 et 4. Toutefois, comme ce traité n’est pas entré en vigueur, le texte continue à exister, mais sans valeur juridique a priori.

Malgré tout, les requérants se sont précipités sur ce texte et ont invoqué un grand nombre de ces articles devant la CJCE. Les institutions ont du régler le problème et le Conseil d’Etat a notamment estimé que cette charte n’était pas invocable devant lui. La CJCE a, dans un arrêt de 2006, a fait pour la première fois référence à la charte des droits fondamentaux. Elle a estimé que la charte ne constitue pas un instrument juridique contraignant.

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Toutefois, le tribunal de 1ère instance s’est prononcé sur la valeur de la charte avant la CJCE…

La charte est divisée en 7 chapitres et un préambule, pour un total de 54 articles :- Dignité- Liberté- Egalité- Solidarité- Citoyenneté- Justice- Dispositions générales.

Ce texte innove par rapport à la CEDH au niveau de la bioéthique, de la protection des enfants...

Section 3. L’avenir d’un traité non ratifié.Section 3. L’avenir d’un traité non ratifié.

Si l’ensemble des Etats membres l’avaient ratifié, il serait entré en vigueur le 1er novembre 2006. Toutefois, cela a échoué, et il n’est donc pas entré en vigueur. Une nouvelle conférence intergouvernementale sera réunie en 2007, et dans un ou 2 ans, un nouveau traité risque d’arriver. La procédure de ratification a été stoppée dans la plupart des pays après l’échec français au référendum (54.6% de non) en mai 2005, et l’échec aux pays bas (61.6% de non). La Finlande l’a toute de même ratifié le 4 décembre 2006.

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2ème partie2ème partie  : L’architecture institutionnelle et fonctionnelle de: L’architecture institutionnelle et fonctionnelle de l’Union européenne.l’Union européenne.

Chapitre préliminaireChapitre préliminaire  : Le partage horizontal et vertical des compétences.: Le partage horizontal et vertical des compétences.

Partage horizontalPartage horizontal    : Répartition des compétences entre les différents niveaux d’autorité, c'est-à-dire les autorités européennes et les autorités nationales.

Partage verticalPartage vertical : Répartition des compétences entre les différentes institutions de l’Union européenne.

I. Partage horizontal.I. Partage horizontal.

Il repose sur le principe d’attribution des compétences : Les institutions de l’Union européenne ne peuvent intervenir que dans les domaines que les Etats membres leur ont confié, et n’ont pas de compétence naturelle. Les Etats, en revanche, ont un grand nombre de compétences innées, et la seule limite de leur pouvoir est le respect du droit. D’autre part, les Organisations internationales, en tant que sujets dérivés des Etats, n’ont pas de compétence naturelle, et elles ne sont compétentes que dans les domaines déterminés par les Etats qui les constituent.

II. Partage vertical.II. Partage vertical.

Les institutions de l’Union européennes se sont vues attribuer des fonctions spécifiques (exécutive, législative, judiciaire). Il appartient à chacune des institutions de respecter les attributions des autres, c’est à dire de ne pas empiéter sur elles.

Le système institutionnel de l’UE ne correspond pas tout à fait à la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu. En effet, le pouvoir législatif appartient simultanément à plusieurs institutions, à l’instar du pouvoir exécutif. En revanche, la séparation des fonctions est, elle, bien présente, et leurs attributions sont fixées par les traités.

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Chapitre 1. Les institutions et organes de l’Union européenne.Chapitre 1. Les institutions et organes de l’Union européenne.

Il existe 5 institutions de l’Union européenne, qui n’ont entre elles aucune hiérarchie, puisque aucune n’a plus de pouvoir qu’une autre, et que chacune s’est vu confier la défense d’un intérêt particulier :

Le Conseil de l’Union européenneLe Conseil de l’Union européenne  (ou Conseil des ministres) est chargé de représenter les intérêts des Etats membres.

La commission européenneLa commission européenne est quant à elle chargée de représenter l’intérêt général, c'est-à-dire celui de la communauté.

Le Parlement européenLe Parlement européen , lui, a pour fonction de représenter les peuples d’Europe.

Il y a un principe d’équilibre institutionnel selon lequel le système juridique communautaire repose sur la combinaison de ces 3 institutions, pour faire en sorte que les 3 intérêts qu’elles représentent soient pris en compte.

La Cour de justice des communautés européennesLa Cour de justice des communautés européennes a été mise en place pour veiller à ce que le droit communautaire soit respecté par les Etats membres, et les institutions elles mêmes. Par conséquent, elle ne participe pas à l’élaboration du droit communautaire.

La Cour de comptesLa Cour de comptes n’est pas une juridiction, mais une institution de contrôle, qui veille à la régularité des dépenses et des recettes communautaires.

Ces 5 institutions constituent le corps principal du système institutionnel, mais des organes consultatifs ou techniques gravitent autour de celles-ci, afin de les assister dans leurs missions.

Section préliminaireSection préliminaire  : Le Conseil européen.: Le Conseil européen.

A. A. Nature, composition et fonctionnement.Nature, composition et fonctionnement.

Il doit d’emblée être mis à part, car il n’était pas prévu par les traités fondateurs, et que c’est un organe exclusivement politique, tandis que les institutions et organes sont plutôt d’ordre technique. Mis en place en décembre 1974 sur une initiative franco-allemande, il a pour but de permettre aux chefs d’Etats et de gouvernements de la communauté de se réunir de manière formelle pour évoquer les questions de nature politique. On s’est en effet rendu compte qu’il était difficile de faire la distinction entre les questions de natures économiques, et celles de natures politiques dans les années 70.

Ainsi, cette institution a pour but de mettre en place un cadre de discussions politiques au service de la communauté économique. Le Conseil Européen va ainsi acquérir très vite une autorité déterminante dans la construction communautaire, en permettant que des décisions soient prises dans des domaines qui ne font pas partie des compétences communautaires, mais qui ont des relations étroites avec la communauté économiques européenne. C’est par exemple le cas du système monétaire européen, des mesures de financement de la Communauté européenne, ou bien encore des mesures relatives à la politique agricole commune (PAC).

Il faut toutefois attendre l’Acte unique européen, en 1986, pour que le Conseil européen soit consacré par le traité. Le traité de Maastricht confirmera son rôle, et le Conseil européen deviendra l’organe chargé d’assurer la cohérence de l’Union européenne, même si le statut d’institution de l’Union européenne ne lui sera pas accordé.

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Il est composé du président de la commission, et des chefs d’Etat ou des chefs de gouvernement des Etats membres, accompagnés de leur ministre des affaires étrangères. Il se réunit 2 fois par an à Bruxelles, mais peut être réuni en session extraordinaire. La présidence du Conseil européen est tournante, et assurée par l’Etat qui préside le conseil de l’Union européenne.

Le traité établissant une constitution pour l’Europe prévoit l’élection du président du conseil européen par le conseil européen, à la majorité qualifiée. Le président élu pour 2 ans ½ (contre 6 mois actuellement), n’aurait pas d’autre mandat, il se consacrerait uniquement au conseil européen, et avec le temps, représenterait l’Union européenne.

La création du Conseil européen révèle la volonté de renforcer la place de l’homme politique dans le processus communautaire, et dans le fonctionnement de l’Union européenne.

Le Conseil européen est un organe exclusivement intergouvernemental, et ses décisions sont le résultat d’un consensus. A défaut, c’est l’unanimité qui est requise.

C’est un organe politique, et il n’adopte en aucun cas d’acte juridique contraignant. Ses décisions ne sont que des décisions politiques, et elles ne sont susceptibles d’aucun recours devant les juridictions communautaires.

B. B. Le rôle du Conseil européen.Le rôle du Conseil européen.

Il peut être présenté comme étant le moteur de l’Union européenne, car il a un rôle d’impulsion : C’est lui qui fixe les orientations générales de l’Union européenne, il détermine le cadre politique dans lequel l’action de l’Union européenne se développe. Les orientations générales peuvent concerner le pilier communautaire (objectif en matière économique ou d’emploi), et les affaires intergouvernementales (défense, sécurité intérieure, justice...). C’est donc dans le cadre de son impulsion que les institutions peuvent intervenir.

Section I. Le triangle décisionnel.Section I. Le triangle décisionnel.

Cette expression est apparue au milieu des années 1970, au moment de l’Acte unique. Elle traduit le fait que l’élaboration du droit communautaire repose sur l’intervention combinée, sur la collaboration de 3 institutions.

I. La commission européenne.I. La commission européenne.

Cette institution supranationale incarne l’intérêt communautaire, et est par là même la caractéristique la plus éclatante de la méthode d’intégration.

AA. La composition de la commission.La composition de la commission.

Elle est composée de commissaires dont le nombre dépend du nombre d’Etat membres. Ainsi, à chaque élargissement de l’Union européenne, le nombre de commissaires augmente. Cette question est devenue délicate car le nombre élevé d’Etats (donc de commissaires), pose certaines difficultés, et ce notamment depuis 1995. Cet organe fonctionne selon la règle de la collégialité. Or, elle est de plus en plus difficile à garantir au fur et à mesure que le nombre de commissaires augmente. Avant le traité de Nice, les 5 grands Etats (la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, et l’Espagne), désignaient chacun 2 commissaires, tandis que les autres n’en désignaient qu’un seul. Il y avait donc 20 commissaires pour 15 Etats membres.

Pour essayer de limiter le nombre de commissaires, le traité de Nice a posé la règle que chaque pays dispose seulement d’un commissaire. Il y a donc 27 commissaires depuis le 1er janvier 2007, mais cette solution n’apparaît pas très satisfaisante, et le traité de Nice prévoit donc également que quand l’Union européenne comptera 27 membres, le conseil des ministres devra à l’unanimité de ses

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membres fixer un nombre de commissaires inférieur au nombre d’Etats. Les commissaires seront alors choisis sur la base d’une rotation égalitaire. Ce choix a été critiqué, puisque les pays n’arrivaient déjà pas à se mettre d’accord sur un nombre de commissaires à 15, alors à 27...

Le traité établissant une constitution pour l’Europe prévoyait qu’à partir de 2014, la commission comporterait un nombre de commissaires égal au 2/3 des Etats membres, avec l’application d’une rotation égalitaire.

Seuls des nationaux des Etats membres peuvent devenir des commissaires. Ils sont choisis en fonction de leur compétence, et sont avant tout des techniciens. Ils doivent également présenter toutes les garanties d’indépendance, et ne peuvent donc ni solliciter, ni recevoir aucune instruction de la part de leur gouvernement, de leur Etat d’origine ou de la part d’autres institutions de l’Union européenne. Il est ainsi du devoir de leurs gouvernements de ne pas chercher à les influencer.

Il est donc à noter que les commissaires ne sont en aucun cas des représentants des Etats membres. Ils sont indépendants, et ne doivent exercer leur mission que dans l’intérêt général des communautés.

Désignés par les Etats membres, leur investiture se fait depuis le traité de Maastricht par le Parlement européen, qui doit approuver la composition de la commission. Depuis le traité d’Amsterdam, il y a un mécanisme de double investiture qui est mis en place : Dans un 1er temps, le parlement doit approuver la désignation de la personnalité pressentie pour être présentée à la commission, et dans un 2ème temps, il y a une investiture collective qui concerne la commission dans son ensemble. Après cette formalité, les commissaires sont effectivement nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable, et durant lesquels ils ne peuvent être révoqués (au nom de leur indépendance). Seule la Cour de justice peut prononcer une démission d’office lorsque le commissaire ne satisfait plus à ses obligations.

B.B. Organisation et fonctionnement.Organisation et fonctionnement.

Le commission a à sa tête un président, qui est l’un des commissaires désignés par les Etats, et qui a vu son rôle se développer dans la pratique, notamment grâce à Jacques Delors. Les traités de Nice et d’Amsterdam ont consacré cette valorisation.

Le président est responsable de l’organisation de la commission : Il doit veiller à assurer la cohérence entre les commissaires et le caractère collégial de l’équipe. Actuellement, c’est le Portugais Barroso qui est le président. Il est assisté par plusieurs vice présidents, et par un secrétaire général dont le rôle est d’assurer les relations entre la communauté et les autres institutions de l’Union européenne.

Chaque commissaire se voit attribuer un portefeuille, et devient par là même responsable d’un secteur d’activité déterminé (agriculture, transport). Il est le chef de la direction générale de la commission, ce qui est l’équivalent d’un ministère en France.

La commission est un organe collégial, et les décisions sont prises au sein de celle-ci par consensus de l’ensemble des commissaires. A défaut d’être d’accord, c’est la règle de la majorité simple qui s’applique.

C’est un organe permanent dont le siège est à Bruxelles, et dont les membres (les commissaires) se réunissent une fois par semaine.

CC. Attributions de la commission. Attributions de la commission.

1. Gardienne du droit communautaire.1. Gardienne du droit communautaire.

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Elle est la gardienne du droit communautaire, et doit veiller au respect des traités communautaires et des actes pris par les institutions, les Etats membres, et les ressortissants de ces derniers. Ce rôle lui a été confié, mais elle demeure impartiale. Pour exercer sa mission, elle a à sa disposition des moyens, tels que le principe de surveillance :

Les Etats ont un devoir d’information qui pèse sur eux et leurs agents économiques, qui les oblige à communiquer à la commission toutes les informations utiles parce que relevant du droit communautaire.

La commission a un pouvoir d’enquête et d’investigation auprès des Etats membres, auprès des entreprises, qui lui permet de procéder à des vérifications sur place, qui peuvent conduire à l’étude de tout document jugé utile par la commission.

Elle dispose aussi d’un pouvoir d’autorisation, puisque c’est la commission qui délivre les autorisations de dérogation au droit communautaire. Elle peut en outre les accompagner de conditions dont elle vérifie le respect.

Enfin, elle possède un pouvoir de sanction, puisqu’elle peut décider à l’égard d’agents économiques l’astreinte, des amendes... Ces sanctions peuvent aussi être indirect, puisque la commission peut faire saisir la Cour de justice, qui pourra, dans le cas de non respect du droit communautaire par un Etat membre, le sanctionner.

2. Organe d’initiative.2. Organe d’initiative.

La commission est à l’origine de toutes les propositions d’actes communautaires. Ce rôle lui a été confié car elle est la garante de l’intérêt général, et que c’est un organe permanent, ce qui lui permet de s’impliquer complètement dans l’élaboration des normes. Pendant de nombreuses années, la commission a eu un champ d’action quasiment illimité, mais le traité de Maastricht a réduit celui-ci, en le subordonnant aux orientations générales du Conseil européen : Même si elles ne sont pas juridiquement contraignantes, la commission doit satisfaire à une double exigence d’impartialité et d’objectivité.

Les propositions de la commission ne doivent privilégier aucun Etat membre, ni aucune doctrine politique au détriment d’un ou d’une autre. Elle doit veiller à la cohérence d’ensemble du droit communautaire, donc vérifier qu’une proposition n’entre pas en contradiction avec une mesure déjà existante. 2 éléments consolident les pouvoirs d’initiative de la commission :

Son exclusivité législative : Le parlement ne dispose que d’un pouvoir de suggestion adressé à la commission qu’il peut inviter à déposer une proposition.Le conseil des ministres ne peut décider une mesure que sur proposition de la commission. Et d’autre part, la commission bénéficie d’un droit d’entrée au Conseil des ministres pour défendre son texte.

Enfin, la commission a aussi le pouvoir d’initiative budgétaire, puisque c’est elle qui élabore le projet de budget communautaire.

3. Organe d’exécution.3. Organe d’exécution.

Il appartient à la commission d’adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des actes adoptés par le Conseil des ministres. La commission va ainsi adopter 2 types de mesures :

Mesures à portée générale : Le Conseil délègue à la commission l’exécution des règles qu’il établit, mais uniquement à titre exceptionnel. Ce pouvoir d’exécution n’est donc qu’une conséquence de la délégation du Conseil.Mesures individuelles : Elles permettent à la commission d’appliquer le droit communautaire à des cas particuliers. Les destinataires peuvent être un ou plusieurs Etats membres, mais aussi les entreprises.

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C’est par ce biais que se mettent en œuvre les politiques de la communauté (PAC, politique de cohésion économique et sociale...).

Au niveau de l’exécution du budget c’est la commission qui délivre les financements communautaires, et qui perçoit les recettes.

Cela dit, le pouvoir d’exécution de la commission est très souvent encadré par des représentants des Etats membres.

4. Organe de négociation des accords externes ou internationaux.4. Organe de négociation des accords externes ou internationaux.

C’est elle qui négocie les accords entre la communauté européenne et des Etats tiers ou des organisations internationales telles que l’Organisation Mondiale du Commerce. la compétence de la communauté est ici très encadrée : Elle ne peut agir que sur habilitation du Conseil de l’Union européenne, sur la base de directives. C’est le conseil de l’Union européenne qui conclut les accords externes.

ConclusionConclusion    ::

C’est donc une institution centrale aux attributions très étendues, même si elles se situent dans le domaine communautaire, et que son rôle est moindre dans les autres piliers, puisqu’elle n’est qu’associée aux organes intergouvernementaux.

II. Le Conseil de l’Union européenne (ou conseil des ministres).II. Le Conseil de l’Union européenne (ou conseil des ministres).

A. A. Composition et organisation.Composition et organisation.

Le conseil des ministres est formé par les représentants des gouvernements au niveau ministériel. Ces représentants sont habilités à engager leur gouvernement qui ne peuvent plus revenir sur la décision de leurs ministres. Il y a également la possibilité d’envoyer au Conseil des ministres un représentant des collectivités infra étatiques qui est prévue par le traité de Maastricht car on s’est aperçu que la communauté intervenait dans des domaines de compétence d’autorité fédérée (cf. Lander en Allemagne).

Il y a un seul conseil de l’Union européenne, mais celui-ci peut avoir des formations variables en fonction de l’ordre du jour. Ce sont les ministres concernés par l’ordre du jour qui se réunissent. La formation des affaires étrangères permet une union plus large, interdisciplinaire. Il existe également une formation particulière qui incluse les chefs d’Etat et de gouvernement relative à la désignation du président de la commission européenne.

B. B. Fonctionnement du Conseil de l’UE.Fonctionnement du Conseil de l’UE.

1. La présidence du Conseil.1. La présidence du Conseil.

Elle est assurée par chaque Etat membre sur la base d’une rotation, pour une durée de 6 mois. Ce système permet d’éviter l’hégémonie d’un Etat sur les autres, ce qui permet à chaque Etat d’imprimer son point de vue sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutefois, compte tenu de l’extension de l’Union européenne, ce système présente quelques inconvénients, puisque l’on risque d’assister à un manque de continuité dans les travaux, ainsi qu’une absence de suivi. Malgré cela, le traité établissant une constitution pour l’Europe prévoyait de conserver ce système.

Le rôle du président du conseil est administratif (préparation des réunions du conseil, organisation des débats...) et politique (l’Etat concerné peut faire la preuve de son engagement européen et influencer les priorités de l’Union européenne).

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2. Les sessions du Conseil.2. Les sessions du Conseil.

Il s’agit d’un organe intermittent, qui se réunit environ une fois par semaine à Bruxelles sur convocation du président. De nombreux instruments ont été développés pour assurer la continuité des travaux de cet organe :

Le secrétaire général du Conseil prend en charge la logistique et l’administration quotidienne.

Le COREPER (comité des représentants permanents) a été développé dans la pratique : Le traité de Maastricht lui accorde un rôle spécifique, puisqu’il est composé de représentants d’Etats membres choisis pour leurs compétences techniques, qui y sont exclusivement affectés. Celui-ci a pour mission de préparer les travaux du Conseil de l’Union européenne, et d’exécuter les mandats que le conseil lui a confié. Le pouvoir de décision ne lui est toutefois jamais délégué, et le Conseil le conserve intégralement.

3. Les modalités de vote.3. Les modalités de vote.

La majorité simpleLa majorité simple , qui est très rare en pratique.

La majorité qualifiéeLa majorité qualifiée , qui repose sur un mécanisme de pondération des voix : Chaque Etat membre se voit accorder un nombre de voix proportionnel à sa démographie et à son influence politique. C’est à l’occasion de chaque élargissement que la pondération des voix est effectuée. La majorité qualifiée repose sur 3 éléments cumulatifs : la majorité des Etats membres, la majorité en terme de pondération des voix, le filet démographique1.

L’unanimitéL’unanimité est prévue dans certains cas, même si elle devient très difficile à rassembler. Le traité établissant une constitution pour l’Europe prévoyait toutefois de la garder dans certains cas. L’unanimité est acquise même en cas d’abstention : Le veto doit donc toujours être positif.

Le recours à telle ou telle modalité de vote n’est pas à la discrétion de l’Etat, puisque c’est le traité qui prévoit dans quel cas une modalité de vote d’applique. Cependant, même lorsque le traité prévoit la majorité qualifiée, les Etats ont toujours la possibilité de recourir au compromis de Luxembourg (donc de demander l’unanimité). D’autre part, ces 3 modalités de votent ne concernent que le pilier communautaire. S’agissant des 2 piliers intergouvernementaux, l’unanimité est la modalité de droit commun, et la majorité qualifiée n’est utilisée que par exception.

C.C. Les attributions du Conseil de l’Union européenne.Les attributions du Conseil de l’Union européenne.

Cette institution, tout comme la commission, ne peut pas être calquée sur un schéma national, puisque les pouvoirs sont partagés et imbriqués. A l’instar de la commission, le conseil des ministres dispose ainsi de compétences législatives et exécutives.

1. Les compétences législatives.1. Les compétences législatives.

La plupart des actes de droit dérivé sont adoptés par le Conseil de l’UE, et dans la majorité des cas après une proposition de la commission, car c’est elle qui a pour l’essentiel l’initiative du pouvoir législatif. Cet organe intervient également dans des procédures de codécision.

1 Un « filet démographique » a été instauré, à la demande de l’Allemagne, qui permet à tout État de vérifier que la majorité qualifiée ainsi réunie représente au moins 62 % de la population de l’Union. Dans la pratique ce filet n’a statistiquement guère d’effets car rares sont les cas où la majorité serait atteinte avec le calcul selon la grille des votes sans qu’elle atteigne par ailleurs le seuil de 62% de la population.

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Le Conseil détient les compétences en matière de coopération intergouvernementale : C’est donc lui qui intervient majoritairement, et qui est donc l’institution principale pour rendre des décisions cadres2.

2. Les compétences exécutives, «2. Les compétences exécutives, «  gouvernementalesgouvernementales  ».».

C’est le Conseil qui est juridiquement compétent pour autoriser l’ouverture de négociations extérieures. Ensuite, il passe le relais à la commission en lui donnant des directives pour négocier les accords internationaux. Il est donc compétent s’agissant des 2ème et 3ème piliers.

Il a un rôle très important en matière budgétaire : C’est lui qui arrête le projet de budget avec le parlement européenne, et c’est lui qui a le dernier mot en cas de modification des dépenses obligatoires.

Il a également un pouvoir de nomination, puisqu’il nomme les membres de la Cour des comptes (depuis le traité de Nice), du comité économique et social, et du comité des régions à la majorité qualifiée.

Il exerce aussi un pouvoir consultatif, puisqu’il peut donner des avis.

Le traité établissant une constitution pour l’Europe avait apporté des clarifications, puisqu’il dissociait clairement le Conseil européen et le Conseil de l’Union européenne, qui sont 2 institutions différentes. Il avait également prévu une modification à propos du Conseil des affaires étrangères, avec la création d’un poste de ministre européen des affaires étrangères comme président du Conseil des affaires étrangères. Ce ministre avait la fonction de Haut représentant de la PESC, et de commissaire européen aux affaires extérieures.

III. Le Parlement européen.III. Le Parlement européen.

A l’origine, le parlement européen avait tellement peu de pouvoir qu’il ne pesait pas dans le processus décisionnel communautaire. Son ancêtre est l’assemblée de la CECA, qui était conçue comme l’organe pouvait démocratiquement contrôler la Haute autorité. En 1957, l’assemblée de la CECA fusionne avec l’assemblée prévue par le traité de Rome, et jusqu’en 1962, cette assemblée va être importante (142 membres). A partir du traité de Maastricht en 1992, on parle officiellement de Parlement européen.

A. A. Composition du Parlement européen.Composition du Parlement européen.

Il est composé de représentants des peuples des Etats réunis dans la communauté. Ces députés européens sont élus pour un mandat de 5 ans au suffrage universel direct depuis une décision du 20 septembre 1976 mise en œuvre à partir de 1979. Auparavant, il était composé de membres de parlements nationaux désignés en leur sein. Actuellement, le nombre de députés européens par Etat est Fixé dans le traité d’Amsterdam. La dernière répartition a été faite dans le traité de Nice, et a fixé le nombre maximum de députés européens à 732. Le nombre de siège a fait l’objet d’une bataille entre les pays, notamment entre la France et l’Allemagne.

Le mandat de député européen est incompatible avec la qualité de membre de toute autre institution communautaire, ou de membre d’un gouvernement national (par contre, un parlementaire européen peut exercer un mandat de parlementaire national). Ils bénéficient d’une immunité pénale pour les actes accomplis dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, le parlement européen peut lever cette immunité à la demande d’un Etat membre.

2 une décision cadre est l'équivalent d'une directive du premier pilier, sans effet direct toutefois.

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Le salaire de parlementaire européen est identique à celui de parlementaire national, ce qui crée une très grande disparité entre les Etats membres. Un nouveau statut a donc été adopté en septembre 2005 pour corriger ces différences de traitements, mais il n’entrera en vigueur qu’en 2009.

S’agissant du mode de scrutin, les élections européennes respectent la tradition nationale, et chaque Etat peut appliquer le mode de scrutin qui correspond le mieux à ses traditions. Dans une majorité des cas, c’est le scrutin proportionnel qui est utilisé.

Toutefois, des règles communautaires s’appliquent pour tous les Etats. L’élection doit ainsi se situer dans la même période d’une semaine pour tous les Etats membres. Le traité de Maastricht a permis à tous les citoyens de l’UE qui résident dans un autre Etat membre de l’UE de voter ou de se faire élire par l’Etat dans lequel il réside.

B. B. Fonctionnement du parlement européen.Fonctionnement du parlement européen.

Il siège principalement à Strasbourg (12 sessions plénières annuelles), mais peut aussi se réunir ailleurs. Les sessions additionnelles se trouvent à Bruxelles, de même que les réunions des commissaires parlementaires et des groupes politiques. Le secrétariat général du parlement européen, quant à lui, se trouve à Luxembourg.

Le parlement européen est composé de commissions parlementaires qui se réunissent et préparent des rapports. Il y a principalement des commissions permanentes (20) composées de 25 à 78 députés. A Chaque commission parlementaire spécialisée, on doit retrouver le reflet de la composition politique de l’assemblée plénière.

Tout comme dans les parlements nationaux, il existe des commissions temporaires d’enquête. Elles sont créées à la demande de ¼ des députés européens (traité de Maastricht). Les parlementaires se réunissent à propos des questions qui posent problème.

Ce sont des groupes politiques qui structurent l’activité parlementaire, et les parlementaires sont regroupés par famille et non pas par nationalité ( PPE = UMP ; groupe socialiste...).

C. C. Les attributions du parlement européen.Les attributions du parlement européen.

Il exerce un pouvoir législatif, et participe aux processus conduisant à l’adoption des actes communautaires. Il exerce également le pouvoir législatif avec le conseil par les procédures de coopération et de codécision. Selon la procédure retenue, le parlement va avoir un rôle plus ou moins important, une influence plus ou moins grande sur l’élaboration du texte. Ces procédures sont issues d’une longue lutte du parlement pour gagner de l’influence et des compétences. Ainsi, le parlement dispose de compétences en matière d’initiative, mais n’a pas le monopole de l’initiative législative.

Il exerce aussi un pouvoir de contrôle. Il contrôle les activités des institutions communautaires, et notamment de la commission, puisque c’est lui qui est compétent pour la nomination du président de la commission. Le parlement est aussi compétent pour entendre dans le cadre des ses missions les membres effectifs de la commission.

Il contrôle la commission par le biais des actes d’exécution (procédure de la comitologie). Une décision du 17 juillet 2006 donne plus de pouvoirs au parlement en lui octroyant un pouvoir de blocage des mesures proposées par la commission lorsqu’elles concernent des textes dans un domaine où le parlement est colégislateur.

Le parlement européen exerce aussi un contrôle sur le conseil, car ce dernier présente tous les 6 mois devant lui un discours accompagné d’un rapport.

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Le parlement européen participe aussi au pouvoir budgétaire, puisque depuis des décisions de 1970 et 1975, il a le dernier mot sur des parties importantes des dépenses, et a un droit de rejet global du projet budgétaire.

En outre, il est consulté quand un accord international va être conclu. Dans certains cas, il va y avoir un avis conforme (accord d’association et accord ayant des incidences financières notables pour la communauté).

Enfin, il a un pouvoir de nomination des membres de la commission, et la possibilité d’auditionner les membres de la Cour de comptes. Le parlement a revendiqué une participation de la procédure de nomination.

Section 2 . Le triangle juridictionnel.Section 2 . Le triangle juridictionnel.

I. La Cour de justice des communautés européennes (CJCE).I. La Cour de justice des communautés européennes (CJCE).

A. A. Composition de la CJCE.Composition de la CJCE.

Elle conserve le rôle central dans l’interprétation du droit communautaire, et est à l’origine de la jurisprudence. Elle est composée de 25 juges et de 8 avocats généraux (qui sont l’équivalent des commissaires de gouvernement devant le Conseil d’Etat), qui servent à présenter des conclusion sur l’affaire qui va être jugée. Les rapporteurs, quant à eux, préparent le dossier et examinent les pistes possibles. Les avocats généraux prennent position pour une piste déterminée et argumentent.

Les juges et les avocats sont nommés d’un commun accord par les Etats membres. Les traditions des Etats membres sont très différentes quand au passé de la personne nommée. La France ne nomme comme juge à la CJCE que des anciens membres du Conseil d’Etat. Un grand nombre d’Etats membres nomme des magistrats ou des professeurs d’université de droit. Les membres sont nommés pour 6 ans renouvelables, et il y a un renouvellement tous les 3 ans.

Les juges et les avocats généraux prêtent serment de juger en toute impartialité, et de respecter la confidentialité. Ce sont les juges qui élisent le président de la CJCE pour 3 ans renouvelables. Les juges et avocats généraux bénéficient du travail des référendaires. Ce sont des spécialistes des question communautaires, et ceux sont eux qui préparent les questions de fond.

B. B. Fonctionnement de la CJCEFonctionnement de la CJCE..

Le fonctionnement de cette institution est déterminé dans son statut et dans le règlement de procédures. La Cour est divisée en chambres de différentes natures, et peut adopter plusieurs formations, dont la plus solennelle est l’assemblée plénière. Vient ensuite la grande chambre, composée de 13 juges, qui a été créée par le traité de Nice. Elle se réunit lorsqu’un Etat ou une institution le demande, mais la plupart des affaires sont jugées par des chambres comprenant 3 ou 5 sièges.

Concernant la procédure au niveau du contentieux, les recours se composent d’une phrase écrite et d’une phrase orale. La phrase écrite consiste en une requête introduite et transmise au greffe, puis publiée au JO de l’Union européenne. Un juge et un avocat sont ensuite nommés pour instruire la requête, et les parties procèdent à un échange de mémoire, tandis que le rapporteur rédige un rapport. Le phase orale est quant à elle facultative, et consiste en une audience publique où se déroulent les plaidoiries. L’avocat général présente ses conclusions une fois que la phrase écrite est terminée. Depuis le traité de Nice, la formation de jugement peut décider que l’avocat général ne présente pas ses conclusions.

C.C. Compétence de la CJCE.Compétence de la CJCE.

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La Cour assure le respect des droits dans l’interprétation et l’application du traité. La Cour a donc 2 compétences principales, qu’elle exerce de 2 façons différentes.

1. Recours et voie/question préjudicielle.1. Recours et voie/question préjudicielle.

La procédure préjudicielle relève de la compétence exclusive de la CJCE. Celle-ci se prononce à la suite d’une question posée par une Cour nationale, dans une formation à juge unique (cela relève de la coopération juridictionnelle). Il y a ici un contentieux devant une juridiction nationale qui est en partie conditionné par le règlement d’un droit communautaire. Se pose alors une difficulté d’interprétation de la norme communautaire. La juridiction nationale peut alors en appeler à la CJCE par le biais d’une question préjudicielle. La CJCE ne va pas régler le contentieux national, elle va seulement dire que la norme en question doit être appliquée de telle façon.

La question peut aussi porter sur la validité d’une norme communautaire : La Cour va alors élaborer une jurisprudence communautaire pour palier aux insuffisances des textes. Cette jurisprudence est valable sur l’ensemble du territoire des Etats membres, et pour l’ensemble des institutions communautaires. La CJCE est al seul institution compétente pour interpréter le droit communautaire. Ensuite, lorsqu’une jurisprudence est fixée, la CJCE dispose d’un très grand pouvoir.

2. Règlement des contentieux.2. Règlement des contentieux.

Le second aspect de son activité est de régler les contentieux : Elle doit se prononcer sur les recours formés devant elle. Plusieurs types de recours et de requérants peuvent se présenter :

La CJCE contrôle le respect des obligations communautaires des Etats membres par le biais du recours en manquement. Il peut être souvent exercé par la commission ou un autre Etat membre. Le jugement de la Cour peut aller jusqu’à une condamnation financière de l’Etat, ce qui donne à la Cour une influence considérable.

La CJCE contrôle les activités des institutions communautaires par la voie du recours en annulation contre les actes obligatoires du droit communautaire dérivé (directive) ou du recours en carence en cas d’inaction fautive d’une des 3 institutions du triangle décisionnel. Elle peut se prononcer en matière de responsabilité (recours en responsabilité).

II. Le tribunal de 1ère instance.II. Le tribunal de 1ère instance.

Il a été pris sur une décision de l’acte unique européen qui avait prévu la possibilité pour le Conseil d’adjoindre à la Cour de Justice des Communautés Européennes une juridiction de 1er ressort. C’est une décision de 1988 qui crée cette dernière. Le traité sur l’Union Européenne a consacré l’existence du tribunal de 1ère instance en indiquant qu’il est adjoint à la CJCE. Le traité de Nice a supprimé la mention « adjoint », et a par là même revalorisé le TPICE en le considérant comme une juridiction à part entière et non plus comme un adjoint à la Cour. Le traité de Nice a indiqué que le TPICE assure comme la CJCE le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité.

A. A. Sa composition.Sa composition.

Il y a actuellement 25 juges dans ce tribunal, mais ce n’est pas un nombre maximum. Les Etats ont la faculté de nommer plus de juges que d’Etat membres. Ils sont nommés selon la même procédure que pour les juges nommés à la CJCE. Il y a 9 femmes juges au tribunal de 1ère instance. A la grande différence de la Cour, il n’y a pas d’avocats généraux en tant que tel. Cela ne veut pas dire que la fonction d’avocat général ne peut pas être assurée au sein du TPICE : En cas d’affaire importante, un des juges peut être en charge de la fonction d’avocat général devant la Cour.

B. B. Son fonctionnement.Son fonctionnement.

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Il a différentes formations juridictionnelles, à l’instar de la CJCE.Il y a une chambre plénière composée de 13 jugesIl y a une formation de 5 juges et une de 3 juges. Certaines affaires sont jugées à juge unique, mais les Etats peuvent exiger qu’une affaire soit jugée par 3 ou 5 juges.

C. C. Compétences.Compétences.

Le contentieux de la fonction publique et le contentieux de la concurrence : Les affaires les concernant sont déléguées devant ce tribunal. Le tribunal est compétent pour connaître de presque tous les recours directs formés par les particuliers, mais aussi pour les recours formés par le Etats membres, c'est-à-dire les recours en annulation, les recours en carence, les recours en indemnité dans des matières très diverses qui vont de la concurrence à l’agricultures, les transports, mais pas en matière de recours en manquements (recours formé par un Etat ou une institution pour juger un Etat qui aurait manqué à ses obligations). Toutes les affaires jugées par la CJCE peuvent donner lieu à un pourvoi sur le terrain de la violation de règles de droit.

Il acquiert un nouveau rôle puisqu’il est compétent sur les pourvois des affaires jugées par le tribunal de la fonction publique. Il devient donc lui-même un 2ème degré de juridiction pour les affaires de fonction publique communautaire.

Il est incompétent en matière préjudicielle, bien que la question ait été envisagée.

III. Le tribunal de la fonction publique.III. Le tribunal de la fonction publique.

Le traité de Nice avait prévu la création avait prévu la possibilité de créer de nouvelles chambres juridictionnelles adjointes au tribunal de 1ère instance. Une seule juridiction a été prévue par une décision du Conseil du 2 novembre 2004, mais a commencé à fonctionner en octobre 2005. Cette chambre est qualifiée de « tribunal de la fonction publique ».

Elle est composée de 7 juges pour un mandat de 6 ans renouvelables. Ils ont été nommé en juillet, et ont commencé à juger en septembre 2005.

Un pourvoi est possible devant le TPICE, et un recours en cassation est possible devant la CJCE est possible. Le 30 novembre 2006, un arrêt a pour la 1ère fois aboutit à l’annulation d’une décision du tribunal de la fonction publique.

Il est envisagé de créer une chambre en charge de la propriété intellectuelle, qui jugera les contentieux des brevets.

Section 3Section 3  : Les autres institutions et organes.: Les autres institutions et organes.

I. Les institutions de contrôle et de conseilI. Les institutions de contrôle et de conseil

A. A. La Cour des comptes européenne.La Cour des comptes européenne.

Elle a été crée en 1975 par le traité de Bruxelles et est entré en fonction en 1977. Elle n’a toutefois été reconnue juridiquement qu’en 1992 par le traité de Maastricht. Ce n’est pas une juridiction en tant que telle, elle est composée de 25 membres, c'est-à-dire un membre par Etat membre, nommés pour un mandat de 6 ans renouvelable. Le président est élu par ses membres pour un mandat de 3 ans renouvelable. Actuellement, ses membres sont nommés par le conseil à la majorité qualifiée depuis le traité de Nice après consultation du parlement européen. Les membres doivent offrir toutes les garanties d’indépendance pour être nommés membre de la Cour EDH, et doivent auparavant avoir été membres dans leurs Etats respectifs d’institutions de contrôle externe, ou avoir une qualification particulière en matière de contrôle des comptes. En effet, le contrôle porte surtout sur

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les finances communautaires, c'est-à-dire la régularité et la légalité de l’ensemble des recettes et des dépenses de la communauté, c'est-à-dire qu’elle s’assure de ce qu’on peut qualifier de bonne gestion financière communautaire. Elle donne des avis lors des règlements financiers, et toute autre institution peut lui poser une autre question d’ordre financier. La Cour des comptes européennes peut se livrer à des investigations sur pièce et sur place. Par ailleurs, elle adopte un rapport général annuel, et rend sur certaines questions particulières des rapports spécifiques (ex : rapport sur les conséquences des besoins en termes de traduction et les dépenses que cela suscite). Elle a également un rôle d’assistance technique, de conseil technique auprès d’institutions telles que le parlement et le conseil, qui font appel à l’expertise de la Cour des comptes s’agissant de l’utilisation du budget. La Cour des comptes réalise depuis Amsterdam des audits en matière de bonne gestion financière, de lutte contre la fraude, et elle peut aller jusqu’à déposer un recours devant la CJCE, notamment pour protéger cette prérogative.

B. B. Le médiateurLe médiateur..

Il a été créé par le traité sur l’Union Européenne dans l’idée de rapprocher le citoyen de l’Union Européenne. Il a été mis en place en 1995. Il est nommé par le parlement européen après chaque élection du Parlement Européen. Il est nommé pour la législature du Parlement Européen, c'est-à-dire 5 ans renouvelable. Il est choisi par les personnalités de l’Union qui offrent toutes les garanties d’indépendance par rapport à leur Etat d’origine, et la personnalité des candidats à la fonction de médiateur doivent réunir les conditions requises dans leurs pays respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles ou bien ces candidats doivent posséder une expérience ou une compétence notoire pour l’accomplissement des fonctions de médiateurs.

Il a pour fonction de déceler les cas de mauvaise administration dans l’action d’institution et d’organes communautaires (et non pas nationaux), à l’exception des juridictions communautaires dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Il doit faire des recommandations pour remédier à ces cas de mauvaise administration. Il peut déceler ces cas de mauvaises administrations de lui-même, ou être aidé par une personne physique ou morale (ex : un simple citoyen). Il peut aussi être saisi par les parlementaires européens.

Tous les types de mauvaise administration sont concernés (manque de transparence, retards administratifs. La plainte qui peut être formée doit être introduite dans un délai de 2 à compter de la date à laquelle les faits qui justifient cette plainte sont portés à la connaissance du plaignant. Cette plainte doit être précédée d’une approche des institutions concernées. Le médiateur va essayer par le biais d’une procédure écrite que cette institution ou organe remédie à cette situation de mauvaise administration qui a été décelée. Dans l’essentiel des cas, le médiateur peut prendre une proposition de recommandation qui ouvre un délai de 3 mois à l’institution en question pour donner suite à la recommandation du médiateur. Le médiateur peut au besoin procéder à des enquêtes et en toute état de cause, les institutions ou organes concernés sont tenus de fournir au médiateur toutes les informations que le médiateur demande. A la fin de chaque session annuelle, le médiateur rend un rapport général sur le résultat de ses enquêtes, rapport qui est présenté au Parlement Européen.

C. C. Le contrôleur européen de la protection des données.Le contrôleur européen de la protection des données.

La création d’un organe indépendant de contrôle chargé de la surveillance, de l’application des actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l’égard des données personnelles et à la libre circulation de ces données a été créé à partir de 1999. Ce contrôleur dont la création a été prévue par le traité d’Amsterdam a été créé seulement en 2001 par un règlement du Conseil pour surveiller le traitement des données personnelles par les institutions et organes communautaires. Le contrôleur européen des données est en place de 2003 (Mr Husting, qui avait la même fonction dans son pays d’origine, il faut donc aussi avoir les compétences requises pour accéder à cette fonction.). Il y a des délégués présentes dans chaque institution et organes communautaires et des correspondants dans chaque Etat membre.

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II. Les organes consultatifs.II. Les organes consultatifs.

A. A. Le comité des régions.Le comité des régions.

C’est un organe important car il participe à un mouvement d’autonomisation des régions par rapport à l’unité centrale. Il a été conçu en 1988 sous la forme d’un comité consultatif des collectivités régionales et locales. Il visait à assurer une liaison entre la communauté et les Etats membres, c'est-à-dire entre la communauté allouant des fonds, et les bénéficiaires de cette politique régionale. Mais ce n’est que sous le traité de Maastricht qu’un comité des régions a été créé sous cette appellation, pour associer les régions au processus décisionnel communautaire. C’est en effet à partir du traité de Maastricht que les régions ont réclamé leur droit à participer à ce processus décisionnel, et ont demandé à pouvoir envoyer un représentant au conseil, qui pourra dire son mot sur le processus décisionnel, lorsque le texte a des conséquences sur les régions de manière générale ou certaines entités en particulier. Il y aura donc en plus du représentant fédéral un représentant de la région.

Ce comité est composé de 317 représentants des collectivités régionales et locales, il y a 317 titulaires et autant de suppléants (il y a 24 français). Ils sont nommés par le Conseil à la majorité qualifiée sur proposition des Etats membres pour un mandat de 4 ans renouvelable. La condition pour être élu est d’être titulaire d’un mandat électoral au sein d’une collectivité territoriale ou locale, ou être un acteur clé des collectivités locales ou régionales. Il y a au sein des comités des régions des groupes politiques comme au parlement européen, le parti des socialistes, le parti populaire européen, le parti européen des libéraux, des démocrates et des réformateurs, et l’alliance européenne. Il y a aussi des commissions des comités des régions, elles sont au nombre de 6 et sont spécialisées (commission de la politique de cohésion territoriale…).

Ce comité des régions est obligatoirement consulté dans un certain nombre de cas indiqués dans le traité. A l’origine, il était obligatoirement consulté s’agissant de la politique de cohésion économique et sociale, (c'est-à-dire tout ce qui correspond aux objectifs à atteindre via l’utilisation de ces fonds alloués), mais aussi en matière d’énergie, de télécommunications, de santé publique, d’éducation et de jeunesse, en matière culturelle. Depuis le traité d’Amsterdam ont été ajoutées les questions relatives à l’emploi, à la politique sociale, à l’environnement, la formation professionnelle, transport de manière plus précises et coopération transfrontalière. Le traité de Nice a prévu une mention comme quoi le nombre de membre du comité des régions ne peut dépasser 350. Il peut aussi décider lui-même de se prononcer ou de s’interroger sur les textes qui vont présenter des intérêts régionaux spécifiques.

B.B. Le comité économique et social européen.Le comité économique et social européen.

Le comité économique et social européen a été créé par le traité de Rome en 1957. Il est composé à l’instar du comité des régions de 317 membres, qui sont qualifiés de représentants de la société civile organisée. Ces représentants se regroupent en groupes (employeurs, salariés, activités diverses…), et on trouve aussi des représentants des agriculteurs, les artisans…C’est l’ensemble de la société civile dans ses diverses activités économiques qui est représentée ici. En 2007, il y aura 344 membres de ce comité, dont le nombre total ne peut excéder 350 à l’instar du comité des régions.

Il est obligatoirement consulté dans un certain nombre de cas prévus par le traité, principalement sur des textes qui relèvent de son champ de compétence. Il peut aussi prendre des avis de sa propre initiative, dans le sens quasiment de propositions faites à la communauté européenne, c'est-à-dire que dans certains domaines comme la cohésion économique et sociale, il peut rendre des avis qui visent à inciter la Commission à prendre certaines mesures. Ses avis sont transmis à toutes les institutions de décisions et publiés au journal de l’UE.

C. C. Les agences.Les agences.

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Ce sont des organismes de droit public européen distincts disposant de leur propre personnalité juridique distincte de celle des institutions communautaires. Ils sont créés par des actes communautaires de droit dérivé pour remplir une mission technique voir scientifique dans le cadre du premier pilier communautaire. Dans les agences en préparation, il y a celle des droits fondamentaux.

III. Les organes financiersIII. Les organes financiers

A.A. La banque centrale européenne (BCE).La banque centrale européenne (BCE).

Depuis la mise en place de l’euro, la banque centrale est responsable de la politique monétaire européenne. Elle a son siège à Francfort et est dirigée par un Français. Le SEBC est dirigé par le conseil des gouverneurs et le directoire. La mission principale de la banque centrale est d’assurer la politique budgétaire européenne. Cette institution est indépendante des autres institutions et des gouvernements nationaux des Etats membres, ils ne peuvent pas recevoir des instructions des autres Etats membres.

B. B. La banque européenne d’investissement (BEI).La banque européenne d’investissement (BEI).

Elle est aussi composée d’un conseil des gouverneurs. Elle a pour but de contribuer au développement de la communauté en soutenant la réalisation des objectifs de la communauté par son financement, notamment sur le terrain de la cohésion économique et sociale, mais aussi pour permettre le financement de certains projets qui mettent en valeur les régions, et en particulier les régions les moins développées. Elle peut intervenir à la demande d’institutions communautaires. Elle n’est pas financée sur le budget communautaire, mais elle agit comme une banque en recourant à l’emprunt sur le marché financier.

IV. Les organes qui interviennent spécifiquement dans les piliers intergouvernementaux.IV. Les organes qui interviennent spécifiquement dans les piliers intergouvernementaux.

A.A. Dans le cadre du 2ème pilier.Dans le cadre du 2ème pilier.

- Institution d’étude de sécurité de l’UE (ISS).- Le centre satellitaire de l’UE (EUSC).- L’agence européenne de défense (EDA).

B.B. Dans le cadre du 3ème pilier.Dans le cadre du 3ème pilier.

- Le collège européen de police (CEPOL) : Institué en 2000, il a pour vocation de faciliter la formation des hauts fonctionnaires de police, notamment en vue de réfléchir et de lutter contre la grande criminalité sur le territoire de l’UE.

- « Eurojust » est l’unité de coopération judiciaire européenne qui a été instituée en 2002 dans le but d’améliorer l’efficacité des autorités compétentes des Etats membres cotre les formes graves de criminalité organisée transfrontalière. Elle a ainsi pour objectif de faciliter la coordination des enquêtes sur l’ensemble du territoire de l’UE, ce qui implique la mise en place d’instruments comme le mandat européen.

- « Office européen de police » (Europol). Créé des 1992 afin de traiter les renseignements relatifs aux activités criminelles en Europe, il est composé de policiers, de personnels de service de douanes et de l’immigration. Il lutte contre le trafic de stupéfiants, contre l’immigration clandestine, la traite des êtres humains. La lutte contre le terrorisme est aussi une de ses missions principales.

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Chapitre 2. Les institutions françaises.Chapitre 2. Les institutions françaises.

Section 1. Les structures de coordination.Section 1. Les structures de coordination.

I. Auprès des institutions communautairesI. Auprès des institutions communautaires  : La représentation permanente de la France: La représentation permanente de la France à Bruxelles.à Bruxelles.

Chaque Etat membre de l’UE a une représentation permanente à Bruxelles. Ce sont des organes à la fois nationaux et communautaires. Cet organe est composé d’un ensemble de hauts fonctionnaires français détachés de leur corps d’origine (ministère des affaires étrangères et ministère de l’économie et des finances). C’est donc un organe français à l’origine, mais qui est membre du comité des représentants permanents (COREPER).

Elle occupe une place stratégique entre l’administration française et les institutions communautaires. Elle a la compétence de représenter la France dans les institutions communautaires à la place du Président de la république ou du 1er ministre.

De plus, les représentants permanent ont accès à tous les travaux s’agissant des 2ème et 3ème piliers. C’est à la fois les représentants de la France auprès de l’Union européenne, mais aussi les représentants de l’Union européenne en France.

II. Au sein des institutions françaiseII. Au sein des institutions française  : SGAE, ministère des affaires étrangères, comité: SGAE, ministère des affaires étrangères, comité interministériel sur l’Europe.interministériel sur l’Europe.

A. A. Le SGAE.Le SGAE.

Au-delà des compétences propres du Président de la république, les services centraux dans le domaine des affaires européennes et les services du 1er ministre sont :

Le SGAE qui fonctionne sous l’autorité du 1er ministre. C’est le secrétariat général aux affaires européenne, qui coordonne l’ensemble des structures administratives centrales en France, qui participent à l’élaboration à la définition et à la défense des positions françaises sur les questions communautaires.

Cette administration a un rôle de coordination et de réflexion, puisqu’elle a en charge de s’intéresser à tous les domaines concernés par le droit communautaire, en dehors du 2nd pilier qui est de la seule responsabilité du ministre des affaires étrangères.

Le SGAE a pour charge d’assurer une relation permanent entre l’administration nationale et les institutions communautaires, en passant ou pas par la représentation générale interne pour assurer la cohérence des partis français. La position commune est ensuite transmise à la représentation permanent qui devra la retransmettre aux institutions européennes.

Il avait aussi en charge d’arbitrer les différents intérêts des différents ministères pour assurer une certaine cohérence, mais cela est remis en cause par la mise en place du comité interministériel sur l’Europe.

Le SGAE s’assure aussi de la transposition en droit interne des directives européennes, et a aussi un rôle s’agissant de la préparation des interventions de la direction juridique du ministère des affaires étrangères devant la CJCE.

B. B. Le ministre des affaires étrangères.Le ministre des affaires étrangères.

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Au-delà de ce ministère, les affaires communautaires ont pris tellement d’importance que les différents ministères des différents Etats membres ont dû s’organiser et créer des services spécialisés. Le ministère des affaires étrangères en particulier dans sa direction des affaires juridiques, a un rôle très important en matière contentieuse.

En matière de PESC, le ministre des affaires étrangères a n monopole pour intervenir. Il existe aussi un ministère des affaires européennes, mais il est hiérarchiquement soumis au ministère des affaires étrangères. En générale, c’est un ministre délégué qui a une compétence pou les affaires européennes au sens large, et non seulement communautaires. Son importance varie donc en fonction de la relation entre le ministre des affaires étrangères, et le ministre des affaires européennes.

C. C. Le comité interministériel de l’Europe.Le comité interministériel de l’Europe.

Ce n’est que depuis l’automne 2005 qu’il a été officialisé. En effet, dans les textes, il existait déjà depuis 1948, car il était intrinsèquement lié au SGCI (futur SGAE). Mais ce comité ne s’était jamais exprimé avant le gouvernement De Villepin. Il réunit le 1er ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre des affaires européennes, le ministre de l’économie et des finances, ainsi que les ministres concernés par les question d’actualité communautaire. La réunion depuis 2005 est de plus en plus fréquente.Section 2. Les autorités de contrôle et d’application.

I. Le parlement.I. Le parlement.

Du fait des dispositions constitutionnelles françaises, et du droit communautaire lui-même, le parlement, surtout depuis 1992, a vu son rôle augmenter. La constitution a été révisée avec l’ajout d’un titre consacré à l’appartenance de la France à l’Union européenne, et c’est ainsi que son article 88-4 prévoit une procédure spécifique qui renforce les obligations du gouvernement vis-à-vis du parlement s’agissant des questions communautaires : Il oblige le gouvernement à associer d’avantage le parlement à la prise en compte de décisions communautaires.

Le gouvernement a l’obligation de saisir le parlement pour l’ensemble des propositions d’actes en discussion. Le parlement donne son avis par des « résolutions parlementaires » sur les questions européennes.

Différents textes communautaires ont également favorisé cette participation des parlements nationaux au processus décisionnel communautaire. Le prochain traité reprendra cette avancée. La conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires se réunit et fait du lobbying auprès des institutions communautaires pour associer les parlements nationaux au processus. Cette structure (le COSAC) a proposé de créer une seconde chambre au parlement européen. Il a été évoqué la possibilité de créer une chambre de la subsidiarité, chargée du contrôle du principe de subsidiarité. Cette chambre serait une délégation de parlementaires nationaux.

II. Les autorités décentralisées.II. Les autorités décentralisées.

Les autorités locales, autant que les autorités centrales, ont en charge le droit communautaire. Bien sur elles n’ont pas en charge de la définition de la politique européenne de la France, mais elles ont en charge l’application du droit communautaire. Elles peuvent être à l’origine d’un manquement de la France à ses obligations communautaires.

Les autorités déconcentrées sont les représentantes de l’Etat sur le territoire, et sont donc les relais pour la mise en œuvre de la politique communautaire définie par l’Etat. Ainsi, les préfets coordonnent sur le territoire les actions publiques de l’Etat central en matière de développement économique et social, en particulier pour l’utilisation des fonds structurels de la politique régionale européenne. C’est le préfet de région qui décide la programmation de sur la base de laquelle des opérations locales sont cofinancées par des fonds structurels européens.

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Les autorités décentralisées (collectivités territoriales) ont également un rôle à jouer de relais en matière communautaire. Elles sont soumises comme toutes composantes de tout Etat membre de L’union européenne au droit communautaire, et notamment aux règles en matière de concurrence et de marchés publics.

L’Etat français peut être condamné financièrement pour un manquement d’une commune à une norme réglementaire. De plus, elles ont un rôle important avec le comité des régions : Elles donnent leur avis en amont du processus décisionnel, et doivent en aval respecter le droit communautaire.

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Section I. Le droit communautaire primaire ou originaire.Section I. Le droit communautaire primaire ou originaire.

Traités constitutifs   :

- Traité de Paris : CECA en 1951.- Traité de Rome : CEE et CEEA en 1957.- Traité de Maastricht sur l’Union européenne en 1992.

Traités de révision   :

- Traité de fusion des exécutifs en 1967.- Acte unique européen en 1986.- Traité d’Amsterdam en 1997.- Traité de Nice en 2001.

L’effet cliquet a eu une conséquence sur l’intégration : Quand un Etat entre dans l’Union européenne, il est pratiquement obligé d’y rester, puisque la construction européenne ne peut qu’avancer. Ce principe a toutefois une limite, puisque si les Etats souhaitent véritablement revenir en arrière, ils peuvent le faire.

Section II. Le droit communautaire dérivé.Section II. Le droit communautaire dérivé.

I. Les actes unilatéraux obligatoires.I. Les actes unilatéraux obligatoires.

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